Note Introductive

Document Number
191-20231214-REQ-01-00-EN
Document Type
Date of the Document
Document File

1

3
 NOTE INTRODUCTIVE
LA DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF
1. Par une lettre en date du 12 juillet 2023 adressée au Directeur général du Bureau international du Travail (ci-après le «BIT»), la Vice-présidente travailleuse du Conseil d’administration a officiellement demandé que la difficulté de longue date concernant l’interprétation de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, difficulté qui a trait au droit de grève, soit soumise d’urgence à l’appréciation de la Cour internationale de Justice (ci-après «la Cour») en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (ci-après l’ « OIT »). À cette fin, elle a prié le BIT de prendre toutes les mesures nécessaires pour inscrire à l’ordre du jour de la 349e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2023), pour examen et décision, la question de la soumission à la Cour d’une demande d’avis consultatif sur les deux points suivants:
a) Le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est-il protégé par la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948?
b) La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT (CEACR) était-elle compétente pour:
i) déterminer que le droit de grève découle de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948,
ii) préciser, lors de l’examen de l’application de cette convention, certains aspects concernant le champ d’application du droit de grève, les limites de celui-ci et les conditions dans lesquelles il peut être exercé de façon légitime?
2. À la suite de la demande du groupe des travailleurs, le Directeur général a reçu des lettres analogues au nom des gouvernements des États membres de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège, ainsi que des gouvernements de l’Angola, de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, de la Barbade, du Brésil, de la Colombie et de l’Équateur, dans lesquelles il était demandé que la question soit examinée de toute urgence à la prochaine session du Conseil d’administration afin qu’une décision soit prise sur le renvoi de la difficulté d’interprétation devant la Cour pour avis consultatif.
3. Par une lettre circulaire en date du 17 juillet 2023, le Directeur général a porté à la connaissance de tous les États Membres les communications reçues jusqu’alors et a indiqué que la demande visant l’inscription, à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil d’administration, de la question du renvoi éventuel devant la Cour de la difficulté d’interprétation de la convention nº 87 concernant le droit de grève avait été transmise au bureau du Conseil d’administration, pour confirmation de l’inscription demandée.
4. Par des lettres en date du 18 juillet et du 2 août 2023, la Vice-présidente employeuse du Conseil d’administration a exprimé l’opposition de son groupe quant à la demande du groupe des travailleurs en faisant valoir que la procédure habituellement suivie pour arrêter l’ordre du jour des sessions du Conseil d’administration n’avait pas été respectée.
5. Lors de la réunion tenue par le bureau du Conseil d’administration le 9 août 2023, le Président du Conseil a constaté que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT, qui impose la tenue d’«[u]ne session spéciale […] chaque fois que
4
seize personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet», étaient réunies, de sorte qu’il n’y avait plus lieu de poursuivre la discussion sur la procédure à suivre. Le même jour, le Président a reçu une lettre signée par les 14 membres travailleurs titulaires du Conseil d’administration, dans laquelle il lui était demandé de convoquer une session spéciale au titre du paragraphe 3.2.2 du Règlement du Conseil, qui est ainsi libellé: «Le Président est tenu de [convoquer une session spéciale] à la réception d’une demande à cet effet signée par […] douze membres du groupe des travailleurs».
6. Lors de la réunion tenue par le groupe de sélection tripartite le 13 septembre 2023, le Président du Conseil d’administration a reçu une lettre signée par les 14 membres employeurs titulaires, dans laquelle ces derniers demandaient la convocation d’une session spéciale au titre du paragraphe 3.2.2 du Règlement du Conseil aux fins de l’inscription d’urgence, pour discussion normative, de la question du droit de grève à l’ordre du jour de la 112e session (juin 2024) de la Conférence internationale du Travail (ci-après «la Conférence»).
7. Il a ensuite été décidé que le Conseil d’administration tiendrait deux sessions spéciales: la 349e bis le 10 novembre 2023, afin d’examiner la suite à donner à la demande de renvoi soumise par le groupe des travailleurs et appuyée par 36 gouvernements, puis la 349e ter le 11 novembre, afin d’examiner la suite à donner à la demande du groupe des employeurs visant une action normative sur le droit de grève.
8. À sa 349e session (octobre-novembre 2023), le Conseil d’administration a décidé que, lors de ces deux sessions spéciales, il siégerait en partie en comité plénier, conformément au paragraphe 4.3 de son Règlement, afin de permettre un large échange de vues incluant les gouvernements non représentés au Conseil d’administration.
9. Le 10 novembre 2023, dans le cadre de la 349e bis session (spéciale), le Conseil d’administration a adopté, par 33 voix contre 21, avec 2 abstentions, une résolution par laquelle il a décidé de demander à la Cour de rendre d’urgence un avis consultatif sur la question de savoir si le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations était protégé par la convention nº 87.
10. Le 11 novembre 2023, dans le cadre de la 349e ter session (spéciale), le Conseil d’administration a décidé de ne pas inscrire la question du droit de grève à l’ordre du jour de la prochaine session de la Conférence en vue d’une discussion normative et que, lorsqu’il aurait reçu l’avis consultatif de la Cour, il envisagerait les mesures appropriées pour y donner suite.
11. Le texte intégral de la résolution portant renvoi devant la Cour de la question d’interprétation de la convention nº 87 concernant le droit de grève se lit comme suit:
Le Conseil d’administration,
Conscient qu’il existe entre les mandants tripartites de l’Organisation internationale du Travail (OIT) un désaccord profond et persistant au sujet de l’interprétation de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour ce qui est du droit de grève,
Rappelant que cette difficulté d’interprétation découle d’une divergence de vues entre les mandants tripartites de l’Organisation quant au point de savoir si le droit de grève est protégé par la convention n° 87,
Notant que les organes de contrôle de l’OIT ont systématiquement observé que le droit de grève est un corollaire de la liberté syndicale, qui constitue un droit fondamental,
5
Gravement préoccupé par les incidences que cette difficulté d’interprétation a sur le fonctionnement de l’OIT et la crédibilité de son système normatif,
Affirmant la nécessité que cette difficulté soit résolue conformément à la Constitution de l’OIT,
Rappelant que, aux termes de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, «[t].outes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la […]. Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice»,
Rappelant la décision consensuelle prise par le Conseil d’administration à sa 320e session (mars 2014), dans laquelle celui-ci se félicitait de «l’exposé clair de son mandat par la commission d’experts, tel qu’il figure dans le rapport de la commission pour 2014»:
«La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations est un organe indépendant établi par la Conférence internationale du Travail; ses membres sont nommés par le Conseil d’administration. Elle est constituée de juristes ayant pour mission d’examiner l’application des conventions et recommandations de l’OIT dans les États Membres de cette Organisation. La commission d’experts procède à une analyse impartiale et technique de la façon dont les conventions ratifiées sont appliquées dans la législation et la pratique par les États Membres, en gardant à l’esprit les diverses réalités nationales et les différents systèmes juridiques. Ce faisant, elle examine la portée juridique, le contenu et la signification des dispositions des conventions. Ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des autorités nationales. Ils tirent leur valeur persuasive de la légitimité et de la rationalité du travail de la commission qui est basé sur son impartialité, son expérience et son expertise. Le rôle technique de la commission et son autorité morale sont largement reconnus, en particulier du fait qu’elle poursuit sa tâche de contrôle depuis plus de quatre-vingt-cinq ans et en raison de sa composition, de son indépendance et de ses méthodes de travail qui se fondent sur un dialogue continu avec les gouvernements et prennent en compte les informations fournies par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cela se reflète dans l’intégration des avis et recommandations de la commission dans les législations nationales, dans des instruments internationaux et dans les décisions des tribunaux.»
Notant que, malgré les tentatives menées de longue date, aucun consensus n’a été atteint par le dialogue tripartite,
Soulignant que l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution établit que tout renvoi devant la Cour internationale de Justice vise à obtenir l’appréciation de la Cour sur la question ou difficulté d’interprétation objet du renvoi,
Exprimant le voeu que, compte tenu de la structure tripartite unique de l’OIT, non seulement les gouvernements des États Membres de l’Organisation, mais aussi les organisations internationales d’employeurs et de travailleurs ayant un statut consultatif général auprès de l’OIT seront invités à participer directement et sur un pied d’égalité à la procédure écrite et à toute procédure orale devant la Cour,
6
Décide, conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT:
1. de demander à la Cour internationale de Justice de rendre d’urgence, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, de son Statut et de l’article 103 de son Règlement, un avis consultatif sur la question suivante:
Le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est-il protégé par la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948?
2. Charge le Directeur général:
a) de transmettre la présente résolution à la Cour internationale de Justice, accompagnée de tout document pouvant servir à élucider la question, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du Statut de la Cour;
b) de demander respectueusement à la Cour internationale de Justice de permettre que les organisations d’employeurs et de travailleurs ayant un statut consultatif général auprès de l’OIT participent à la procédure consultative;
c) de demander respectueusement à la Cour internationale de Justice d’examiner les mesures possibles pour accélérer la procédure, conformément à l’article 103 du Règlement de la Cour, de manière à répondre d’urgence à cette demande;
d) d’informer le Conseil économique et social des Nations Unies de cette demande, conformément à l’article IX, paragraphe 4, de l’Accord entre les Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail, 1946.
12. Des copies certifiées conformes de la résolution, en anglais et en français, ont été transmises à la Cour sous le couvert d’une lettre en date du 13 novembre 2023 adressée par le Directeur général à la Présidente de la Cour. Dans ladite lettre, le Directeur général a également informé la Présidente de la Cour que, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du Statut de la Cour, le BIT préparait un dossier contenant tous les documents pertinents, qui serait transmis à la Cour dès que possible.
STRUCTURE ET CONTENU DU DOSSIER
13. Le dossier, constitué conformément à l’Ordonnance de la Cour en date du 16 novembre 2023 et à l’article 65, paragraphe 2, du Statut de la Cour, contient les documents qui, de l’avis du BIT, sont susceptibles d’élucider la question sur laquelle l’avis consultatif de la Cour est demandé. Les documents sont numérotés consécutivement et identifiés par le titre, l’auteur et la date de publication. Lorsque des extraits de documents sont reproduits, la page de couverture de la publication est incluse ainsi que la/les page/s ou le/les paragraphe/s pertinent/s. Des liens hypertextes ont été insérés dans les sources de référence qui correspondent à des documents disponibles en ligne. Les passages clefs de certains documents ont été soulignés en jaune pour plus de facilité.
14. Le dossier est divisé en quatre parties. La partie I (documents 1-53) contient des documents relatifs à la demande d’avis consultatif présentée par le Conseil d’administration du BIT, organisés en quatre sections. La première section contient les textes qui habilitent l’Organisation à demander à la Cour des avis juridiques faisant
7
autorité, notamment l’article 37(1) de la Constitution – à l’origine l’article 423 du Traité de Versailles – qui stipule que toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation d’une convention internationale du travail «seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice». La deuxième section énumère les documents (correspondance officielle, lettres circulaires aux États membres, documents du Bureau et notes explicatives, et procès-verbaux du Conseil d’administration) par ordre chronologique depuis la date à laquelle la demande de saisine de la Cour présentée par le groupe des travailleurs a été communiquée au Directeur général de l’OIT en juillet 2023 jusqu’à l’adoption de la résolution du Conseil d’administration le 10 novembre 2023. La troisième section fournit d’autres éléments de contexte, en particulier des documents de l’OIT relatifs au débat institutionnel des dix dernières années sur l’opportunité, le cadre juridique et les modalités pratiques d’une éventuelle saisine de la Cour. La quatrième section vise à donner un aperçu de la spécificité tripartite de l’Organisation, qui justifie la participation pleine et autonome de certaines organisations internationales d’employeurs et de travailleurs à la procédure consultative, tel que confirmée par l’Ordonnance de la Cour du 16 novembre 2023.
15. La partie II (documents 54-117) contient des documents offrant une vue d’ensemble des procédures élaborées d’adoption des normes internationales du travail et de contrôle de leur application mis en place par l’OIT et est organisée en trois sections. La première section comprend des textes réglementaires et des manuels concernant les techniques de l’OIT en matière d’élaboration et adoption des normes. La deuxième section vise à fournir des informations détaillées sur le système de contrôle et les organes statutaires chargés du contrôle des normes soit sur la base des rapports périodiques des pays qui les ont ratifiées (contrôle régulier) ou de procédures ad hoc activées par le biais de mécanismes de plainte (procédures spéciales). L’accent est mis sur les documents qui éclairent les fonctions et les responsabilités de la Commission d’experts pour l'application des conventions et recommandations de l’OIT (ci-après « CEACR »), étant donné que ses commentaires et ses orientations concernant le droit de grève en vertu de la convention no 87 sont au centre du différend d’interprétation dont la Cour est actuellement saisie. La troisième section énumère les documents qui reflètent les discussions, intervenues de manière récurrente, sur l’interprétation des normes, y compris les fonctions en matière d’interprétation de la CEACR et du BIT, en l’absence de recours à la Cour conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution ou à un tribunal interne tel que prévu à l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution.
16. La partie III (documents 118-282) contient des documents se rapportant spécifiquement à la question soumise à la Cour et s’articule autour de trois sections. La première section contient des documents sur la liberté syndicale en tant que principe fondamental de l’Organisation, consacré par plusieurs normes internationales du travail et réaffirmé solennellement à de nombreuses reprises par la Conférence internationale du Travail. Les documents énumérés dans la deuxième section apportent un éclairage sur l’histoire législative de la convention no 87, y compris les discussions de la Conférence de 1948 qui ont conduit à son adoption. La troisième section met en lumière la «jurisprudence» des différents organes de contrôle de l’OIT en ce qui concerne le droit de grève, son statut, sa portée et ses limites. On notera, entre autres, que la sélection des observations de la CEACR et des cas individuels de la Commission tripartite de la Conférence sur l’application des normes (ci-après « CAN ») a pour but d’illustrer les différents aspects et modalités des actions de grève sur lesquels les deux commissions ont fourni des orientations dans le cadre du dialogue institutionnel avec les Etats membres liés à la Convention no 87 et dans le respect de leurs mandats respectifs.
8
17. La partie IV (documents 283-342) est divisée en quatre sections et contient des instruments juridiques et d’autres documents provenant de sources autres que l’OIT concernant la reconnaissance du droit de grève dans le droit international des droits de l’homme. La première section énumère les instruments universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme qui font expressément référence à la liberté syndicale et au droit de mener des actions syndicales. La deuxième section contient une sélection d’accords bilatéraux en matière de commerce et de travail qui établissent un lien entre le respect des principes et droits fondamentaux au travail, y compris la liberté syndicale, et la facilitation des échanges commerciaux. La troisième section présente une compilation des commentaires d’organes d’experts, tels que le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, concernant la reconnaissance internationale du droit de grève. La quatrième section contient une liste non exhaustive de décisions de cours internationales et nationales qui font directement référence à la convention no 87 et/ou aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT concernant le droit de grève.
18. L’annexe au dossier contient une bibliographie sélective dressant une lise d’écrits académiques sur les normes internationales du travail, la liberté syndicale et le droit de grève.

9
LISTE DES ABRÉVIATIONS
BIT
Bureau international du Travail
CA
Conseil d’administration
CAN
Commission de l’application des normes
CEACR
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
CEDH
Cour européenne des droits de l’homme
CDESC
Comité des droits économiques, sociaux et culturels
CDH
Comité des droits de l’homme
CIADH
Cour interaméricaine des droits de l’homme
CIJ
Cour internationale de Justice
CIT
Conférence internationale du Travail
CJCE
Cour de justice des Communautés européennes
CLS
Comité de la liberté syndicale
CPJI
Cour permanente de Justice internationale
CSI
Confédération syndicale internationale
OIE
Organisation internationale des employeurs
OIT
Organisation internationale du Travail


11
PARTIE I. DEMANDE DE SAISINE La partie I contient les documents relatifs à la base juridique de la demande d’avis consultatif (section A); à la procédure ayant donné lieu à la résolution du Conseil d’administration demandant l’avis consultatif (section B); aux discussions précédentes du Conseil d’administration du BIT sur une possible saisine en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT (section C); et à la question de la participation des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs à la procédure consultative (section D).
A. Base juridique de la demande d’avis consultatif
19. Cette section contient les documents relatifs aux titres de compétence sur lesquels se fonde la demande d’avis consultatif par l’OIT, soit la clause de résolution des différents ou ‘clause compromissoire’ de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, l’Accord de 1946 entre les Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail, dont l’article IX autorise l’OIT à renvoyer des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de son activité à la Cour, et la résolution de 1949 en vertu de laquelle la Conférence internationale du Travail a autorisé le Conseil d’administration du BIT à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice.
20. Constitution de l’OIT [Document no 1].
21. Accord entre les Nations Unies et l’OIT, 1946 [Document no 2].
22. Résolution 50(I) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1946 [Document no 3].
23. CIT, 32e session, 1949, Résolution concernant les demandes d’avis consultatifs à la Cour internationale de Justice, Bulletin officiel, vol. XXXII, 1949, pp. 362-363 [Document no 4].
B. Considération de la demande de saisine et prise de décision
24. Cette section contient les documents du BIT et les communications couvrant la période entre le 12 juillet 2023, date de la communication des travailleurs demandant au Conseil d’administration d’examiner un renvoi du différend d’interprétation à la Cour en vertu de l’article 37 paragraphe 1 de la Constitution, au 11 novembre 2023, date à laquelle les deux sessions spéciales du Conseil d’administration se sont conclues, notamment avec l’adoption d’une résolution demandant à la Cour de rendre d’urgence un avis consultatif sur l’interprétation de la convention no 87 en ce qui concerne le droit de grève.
25. Lettre de la Vice-présidente travailleuse du Conseil d’administration du BIT au Directeur général du BIT, datée du 12 juillet 2023 [Document n° 5].
26. Lettre de la Représentante permanente de l’Espagne auprès des organisations internationales à Genève au Directeur général du BIT transmettant une lettre au nom des États membres de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège, datée du 14 juillet 2023 [Document n° 6].
27. Lettre du ministre du Travail et de l’Emploi du Brésil au Directeur général du BIT, datée du 13 juillet 2023 [Document n° 7].
12
28. Lettre du ministre de l’Emploi et du Travail de la République d’Afrique du Sud au Directeur général du BIT, datée du 14 juillet 2023 [Document n° 8].
29. Lettre de la ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de l’Argentine au Directeur général du BIT, datée du 14 juillet 2023 [Document n° 9].
30. Lettre de la Vice-présidente employeuse du Conseil d’administration du BIT au Directeur général du BIT, datée du 2 août 2023 [Document n° 10].
31. Lettre de l’Ambassadeur et Représentant permanent de la Barbade auprès de l’Office des Nations Unies à Genève au Directeur général du BIT, datée du 4 août 2023 [Document n° 11].
32. Lettre du ministre du Travail de la Colombie au Directeur général du BIT, datée du 10 août 2023 [Document n° 12].
33. Lettre du ministre du Travail de l’Équateur au Directeur général du BIT, datée du 25 août 2023 [Document n° 13].
34. Note verbale n° 185/MP-ANG/GEN/2023 de la Mission permanente de la République d’Angola, datée du 6 septembre 2023 [Document n° 14].
35. Lettre du Conseiller fédéral et Chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche de la Suisse au Directeur général du BIT, datée du 6 septembre 2023 [Document n° 15].
36. Lettre signée par les 14 membres titulaires du groupe des employeurs du Conseil d’administration du BIT au Président du Conseil d’administration, datée du 12 septembre 2023 [Document n° 16].
37. Note verbale Z-2023/62441669/36640282 de la Mission permanente de la République de Türkiye, datée du 22 septembre 2023 [Document n° 17].
38. BIT, Note relative aux sessions spéciales du Conseil d’administration – pratique antérieure, septembre 2023 [Document n° 18].
39. BIT, Note relative aux sessions spéciales du Conseil d’administration – origine et évolution des règles applicables, septembre 2023 [Document n° 19].
40. BIT, Note relative à l’effet juridique contraignant des avis consultatifs de la CIJ, septembre 2023 [Document n° 20].
41. BIT, Note relative au fondement juridique d’une requête pour avis consultatif, septembre 2023 [Document n° 21].
42. Commentaires du secrétariat des employeurs sur les notes du BIT, octobre 2023 [Document n° 22].
43. OIE, Commentaires sur le rapport d’information préparé par le BIT intitulé «Suite à donner à la demande du groupe des travailleurs et de 34 gouvernements visant à ce que la difficulté d’interprétation de la convention no 87 concernant le droit de grève soit soumise d’urgence à l’appréciation de la Cour internationale de Justice en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution», datés du 6 octobre 2023 [Document n° 23].
44. CSI, Commentaires sur le rapport d’information du BIT concernant la demande du groupe des travailleurs visant à ce que la difficulté d’interprétation de la convention no 87 concernant le droit de grève soit soumise d’urgence à l’appréciation de la Cour internationale de Justice en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution, datés du 6 octobre 2023 [Document n° 24].
13
45. OIE, Commentaires sur le rapport d’information préparé par le BIT intitulé «Suite à donner à la demande du groupe des employeurs visant à ce que la question du droit de grève soit inscrite d’urgence, pour discussion normative, à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail», datés du 24 octobre 2023 [Document n° 25].
46. CSI, Commentaires sur le rapport d’information du Bureau relatif à la «Suite à donner à la demande du groupe des employeurs visant à ce que la question du droit de grève soit inscrite d’urgence, pour discussion normative, à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail», datés du 27 octobre 2023 [Document n° 26].
47. GB.349/INS/18/5(Rev.1), Cinquième rapport supplémentaire du Directeur général: dispositions applicables aux sessions 349e bis et 349e ter (spéciales) du Conseil d’administration, novembre 2023 [Document n° 27].
48. Projet de procès-verbaux de la 349e session du Conseil d’administration, novembre 2023, paragr. 686-737 [Document n° 28].
49. GB.349bis/INS/1/1, Suite à donner à la demande du groupe des travailleurs et de 36 gouvernements visant à ce que la difficulté d’interprétation de la convention no 87 concernant le droit de grève soit soumise d’urgence à l’appréciation de la Cour internationale de Justice en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT – Rapport d’information du Bureau, octobre 2023 [Document n° 29].
50. GB.349bis/INS/1/2, Suite à donner à la demande du groupe des travailleurs et de 36 gouvernements visant à ce que la difficulté d’interprétation de la convention no 87 concernant le droit de grève soit soumise d’urgence à l’appréciation de la Cour internationale de Justice en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT – Résumé des observations reçues des mandants, octobre 2023 [Document n° 30].
51. Projet de procès-verbaux de la session 349e bis (spéciale) du Conseil d’administration, novembre 2023 [Document n° 31].
52. GB.349ter/INS/1, Suite à donner à la demande du groupe des employeurs visant à ce que la question du droit de grève soit inscrite d’urgence, pour discussion normative, à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail, octobre 2023 [Document n° 32].
53. Projet de procès-verbaux de la session 349e ter (spéciale) du Conseil d’administration, novembre 2023 [Document n° 33].
C. Discussions précédentes sur une possible saisine en vertu de l’article 37, paragraphe 1
54. Cette section inclut les documents (documents du BIT et procès-verbaux) relatifs aux discussions du Conseil d’administration ayant eu cours durant les dix dernières années sur la mise en oeuvre de la procédure constitutionnelle prévue à l’article 37, paragraphe 1, en vue d’assurer la sécurité juridique, et en particulier sur la nature juridique de l’article 37, la pertinence de la pratique antérieure, l’effet juridique de «l’appréciation» de la Cour, la durée et le coût de la procédure consultative, et l’élaboration d’un cadre procédural.
55. GB.322/INS/5, Initiative sur les normes : Suivi de la session de 2012 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, octobre-novembre 2014 [Document n° 34].
14
56. Procès-verbaux de la 322e session du Conseil d’administration, octobre-novembre 2014, paragr. 47-209 [Document n° 35].
57. GB.323/INS/5, L’initiative sur les normes, mars 2015 [Document n° 36].
58. Procès-verbaux de la 323e session du Conseil d’administration, mars 2015, paragr. 51-84 [Document n° 37].
59. GB.344/INS/5, Plan de travail visant à renforcer le système de contrôle: propositions concernant de nouvelles dispositions en vue d’assurer la sécurité juridique et point sur les autres mesures contenues dans le plan de travail, février 2022 [Document n° 38].
60. Procès-verbaux de la 344e session du Conseil d’administration, mars 2022, paragr. 139-202 [Document n° 39].
61. GB.347/INS/5, Plan de travail visant à renforcer le système de contrôle: propositions concernant de nouvelles dispositions en vue d’assurer la sécurité juridique, février 2023 [Document n° 40].
62. Procès-verbaux de la 347e session du Conseil d’administration, mars 2023, paragr. 229-346 [Document n° 41].
D. Participation des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs à la procédure consultative
63. Cette section contient les documents relatifs à la possibilité pour les organisations d’employeurs et de travailleurs, telles que l’Organisation internationale des Employeurs et la Confédération syndicale internationale, qui traditionnellement désignent les secrétaires des deux groupes non-gouvernementaux, d’être invitées à participer à la procédure consultative en raison de la structure tripartite de l’Organisation, suivant l’expérience de l’OIT dans la période 1922-32 et la pratique de la Cour permanente de Justice internationale à cet égard.
64. CPJI, Désignation du délégué ouvrier néerlandais à la troisième session de la Conférence internationale du Travail, avis consultatif no 1, 31 juillet 1922, pp. 8, 10 [Document n° 42].
65. CPJI, Compétence de l’OIT pour la réglementation internationale des conditions du travail des personnes employées dans l’agriculture, avis consultatif no 2, 12 août 1922, pp. 8, 10 [Document n° 43].
66. CPJI, Compétence de l’OIT pour réglementer accessoirement le travail personnel du patron, avis consultatif no 13, 23 juillet 1926, p. 8 [Document n° 44].
67. CPJI, Interprétation de la convention de 1919 concernant le travail de nuit des femmes, avis consultatif, 15 novembre 1932, pp. 367-369 [Document n° 45].
68. CPJI, Révision du règlement de la Cour, Actes et documents relatifs à l’organisation de la Cour, série D, addendum au no 2, pp. 223-228 [Document n° 46].
69. Lettre du Greffier de la CPJI au Directeur du BIT, datée du 26 mars 1926 [Document n° 47].
70. Minute du Conseiller juridique du BIT Jean Morellet, datée du 10 avril 1926 [Document n°48].
71. CPJI, Troisième rapport annuel (15 juin 1926-15 juin 1927), série E – no 3 [Document n° 49].
72. Note introductive au Règlement du Conseil d’administration, paragr. 23 [Document n° 50].
15
73. BIT, Note explicative sur le rôle des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs bénéficiant d’un statut consultatif général auprès de l’OIT, 17 avril 2023 [Document n° 51].
74. OIE, Statuts, articles 2,6,8 [Document n° 52].
75. CSI, Statuts, Objectifs [Document n° 53].
PARTIE II. LE SYSTÈME NORMATIF DE L’OIT La partie II comprend les documents relatifs au système des normes internationales du travail qui sont au coeur de la mission et du mandat de l’Organisation et qui visent à promouvoir la justice sociale en tant que fondement d’une paix universelle et durable. De la conception d’une norme à son adoption, l’action normative relève d’une fonction et d’une responsabilité entièrement tripartites (section A). Le système normatif s’appuie sur un ensemble élaboré de mécanismes de contrôle qui recouvre des organes d’experts indépendants et des organes tripartites/politiques (section B). Les questions d’interprétation de ce corpus normatif relèvent de la Cour, et pour celles ne nécessitant pas un renvoi à la Cour, un tribunal interne qui n’a pas été encore institué (section C). Des informations complètes concernant les normes internationales du travail peuvent être consultées sur la base de données dédiée NORMLEX.
A. Adoption des normes internationales du travail
76. Cette section contient des documents relatifs à l’élaboration et à l’adoption de normes internationales du travail, soit sous la forme de traités soumis à la ratification des États membres, appelés conventions internationales du travail, soit sous la forme d’instruments fournissant des orientations non contraignantes, appelés recommandations internationales du travail. Les normes internationales du travail sont négociées et adoptées par la Conférence internationale du Travail, au sein de laquelle 187 États Membres de l’OIT sont chacun représentés par une délégation tripartite. À ce jour, l’OIT a adopté 191 conventions, 208 recommandations (accompagnant une convention ou constituant des instruments autonomes) et six protocoles (révisant partiellement ou complétant une convention). Le corpus normatif – également connu sous le nom de code international du travail - couvre l’ensemble de «l’agenda du travail décent» et des quatre objectifs stratégiques de l’OIT, à savoir l’emploi, la protection sociale, le dialogue social et de tripartisme, et les principes et droits fondamentaux au travail.
77. Constitution de l’OIT, articles 19-21 [Document n° 54].
78. Règlement de la Conférence internationale du Travail, articles 44-52 [Document n° 55].
79. Règlement du Conseil d’administration, articles 5.1-5.4 [Document n° 56].
80. Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels, première session, 1968, séances de la Commission plénière, septième séance, Déclaration de l’observateur de l’Organisation internationale du Travail, pp. 40-41 [Document n° 57].
81. CIT, 70e session, 1984, Rapport du Directeur général, pp. 3-76 [Document n° 58].
82. BIT, Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, 2019 [Document n° 59].
16
83. BIT, Les règles du jeu: Une introduction à l’action normative de l’Organisation internationale du Travail, 2019 [Document n° 60].
B. Contrôle des normes internationales du travail
84. La mise en oeuvre des conventions internationales du travail par les États Membres, en droit et en pratique, est suivie par un ensemble complet de procédures de contrôle prévues dans la Constitution de l’OIT, et dans de nombreuses décisions de la Conférence internationale du Travail et du Conseil d’administration. On distingue la procédure de contrôle permanente fondée sur la présentation régulière de rapports (procédure de contrôle régulier), des procédures ad hoc fondées sur la présentation de plaintes (procédures spéciales de contrôle).
85. Constitution de l’OIT, articles 22-34 [Document n° 61].
86. GB.301/LILS/6(Rev.), Amélioration des activités normatives de l’OIT: phase initiale d’exécution du plan d’action intérimaire destiné à accroître l’impact du système normatif, mars 2008, paragr. 42-79 [Document n° 62].
87. GB.326/LILS/3/1, Initiative sur les normes: rapport conjoint des présidents de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et du Comité de la liberté syndicale, février 2016 [Document n° 63].
88. GB.329/INS/5, L’initiative sur les normes: suivi du rapport conjoint des présidents de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et du Comité de la liberté syndicale – Renforcement du consensus tripartite sur un système de contrôle faisant autorité, mars 2017 [Document no 64].
89. Procès-verbaux de la 329e session du Conseil d’administration, mars 2017, paragr. 95-148 [Document no 65].
90. GB.335/INS/5, Initiative sur les normes: examen général de sa mise en oeuvre, mars 2017 [Document no 66]
91. Procès-verbaux de la 335e session du Conseil d’administration, mars 2019, paragr. 199-304 [Document no 67].
1. Procédure de contrôle régulier
92. La procédure de contrôle régulier comporte l’examen des rapports périodiques présentés par les gouvernements, en vertu de l’article 22 de la Constitution et après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, détaillant les mesures prises en droit et en pratique pour appliquer les conventions qu’ils ont ratifiées. Elle comprend également l’examen des rapports présentés, en vertu de l’article 19 de la Constitution et à la demande du Conseil d’administration, sur les mesures prises par les gouvernements pour donner effet aux dispositions de certaines conventions non ratifiées et sur les obstacles qui ont empêché ou retardé leur ratification des conventions en question. L’examen de ces rapports est effectué successivement par deux organes: a) la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), et b) la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (CAN).
a) La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
93. La CEACR est composée de 20 membres choisis par le Conseil d'administration parmi des experts hautement qualifiés de toutes les régions du monde et qui siègent à titre personnel. La CEACR se
17
réunit chaque année en novembre-décembre et sa tâche principale est d'évaluer la compatibilité de la législation nationale des États membres avec les exigences des conventions ratifiées. Les commentaires de la Commission prennent la forme d'observations (soulevant des questions de conformité) ou de demandes directes (sur des questions nécessitant des éclaircissements supplémentaires). Seules les observations sont publiées dans le rapport annuel de la Commission. En outre, la CEACR prépare une étude d’ensemble, c'est-à-dire un rapport sur le droit et la pratique dans le monde, sur une norme ou un ensemble de normes spécifiques identifiées par le Conseil d'administration.
94. BIT, La commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations: dynamique et impact, 2003, pp. 1-18 [Document n° 68].
95. BIT, Assurer le respect des normes internationales du travail: le rôle essentiel de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, 2019 [Document n° 69].
i) Établissement et mandat de la CEACR
96. La Constitution ne contient aucune disposition explicite concernant la CEACR. En 1926, la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution instituant sur une base annuelle une commission de la Conférence et demandant au Conseil d’administration de nommer une commission technique qui serait chargée de rédiger un rapport pour la Conférence. La CEACR était ainsi chargée d’utiliser au mieux et de la manière la plus complète possible les informations provenant des rapports soumis par les gouvernements. En 1947, le mandat de la CEACR a été élargi, et est resté inchangé depuis. Néanmoins, ses méthodes de travail se sont considérablement développées, notamment en ce qui concerne l’interprétation des conventions internationales du travail. La fonction interprétative de la CEACR a fait l’objet de discussions, notamment au sein de la CAN. En 2013, la CEACR a décidé d’adopter une déclaration formelle sur son mandat, qui est depuis devenue un paragraphe standard de son rapport.
97. Partie XIII du Traité de Paix de Versailles, 1919 [Document n° 70].
98. CIT, 8e session, 1926, Compte-rendu des travaux, Commission de l’article 408 du Traité de Versailles, pp. 238-260 [Document n° 71].
99. CIT, 8e session, 1926, Compte-rendu des travaux, annexe V, article 408 du Traité de Versailles, pp. 393-408 [Document n° 72].
100. CIT, 8e session, 1926, Compte-rendu des travaux, annexe VII: résolution concernant les moyens pour la Conférence d’utiliser les rapports présentés en exécution de l’article 408 du Traité de Versailles, p. 429 [Document n° 73].
101. Procès-verbaux de la 103e session du Conseil d’administration, décembre 1947, Questions résultant de l’examen des rapports annuels sur l’application des conventions et de l’élargissement du mandat de la Commission d’experts, pp. 58-60 [Document n° 74].
102. Procès-verbaux de la 103e session du Conseil d’administration, décembre 1947, Questions résultant de l’examen des rapports annuels sur l’application des conventions et de l’élargissement du mandat de la Commission d’experts, pp. 174-180 [Document n° 75].
103. CIT, 73e session, 1987, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, paragr. 37-49 [Document n° 76].
104. CIT, 77e session, 1990, Rapport de la Commission de l’application des normes, paragr. 20-35 [Document n° 77].
18
105. CIT, 78e session, 1991, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, paragr. 8-13 [Document n° 78].
106. CIT, 78e session, 1991, Rapport de la Commission de l’application des normes, paragr. 13-37 [Document n° 79].
107. CIT, 90e session, 2002, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, paragr. 21-26 [Document n° 80].
108. CIT, 91e session, 2003, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, paragr. 4-6 [Document n° 81].
109. CIT, 102e session, 2013, Compte-rendu des travaux, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 62-75 [Document n° 82].
110. GB.320/LILS/4, L’initiative sur les normes: Suivi des événements relatifs à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail lors de la session de la CIT en 2012, mars 2014 [Document no 83].
111. Procès-verbaux de la 320e session du Conseil d’administration, mars 2014, paragr. 572-599 [Document no 84].
112. CIT, 103e session, 2014, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 1-12 [Document n° 85].
b) La Commission de l’application des normes de la Conférence
113. Le mandat de la CAN est défini à l’article 10 du Règlement de la Conférence internationale du Travail. Il s’agit d’une commission tripartite permanente composée de délégués à la Conférence représentant des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Après l’examen technique et indépendant des rapports périodiques par la CEACR, la CAN examine, à chaque session de la Conférence, la manière dont les gouvernements s’acquittent de leurs obligations découlant des conventions qu’ils ont ratifiées et, plus généralement, de leurs obligations normatives découlant de la Constitution. La CAN examine également l’étude d’ensemble de la CEACR.
114. Règlement de la Conférence internationale du Travail, 2021, article 10 [Document n° 86].
115. BIT, La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail – Dynamique et impact: des décennies de dialogue et de persuasion, 2011, pp. 5-22 [Document n° 87].
2. Procédures spéciales de contrôle
a) Réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution
116. La procédure, prévue aux articles 24 et 25 de la Constitution, accorde à une organisation professionnelle des employeurs ou des travailleurs le droit de présenter au Conseil d’administration une réclamation contre tout État membre qui, à son avis, n’a pas assuré de manière satisfaisante l’exécution d’une convention à laquelle il est partie. En vertu de règles de procédure détaillées adoptées par le Conseil d’administration, un comité tripartite peut être nommé afin d’examiner les aspects juridiques et pratiques de la réclamation et présenter un rapport avec des conclusions et recommandations.
117. Recueil de règles applicables au Conseil d’administration du Bureau international du Travail, 2021, annexe I, Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail [Document n° 88].
19
b) Plaintes au titre de l’article 26 de la Constitution
118. La procédure de plainte est régie par les articles 26 à 34 de la Constitution de l’OIT. Une plainte peut être déposée contre un État membre pour non-respect d’une convention ratifiée par un autre État membre ayant ratifié la même convention, ou par un délégué à la Conférence internationale du Travail. Le Conseil d’administration peut décider de nommer une commission d’enquête chargée d’examiner la plainte. Les membres de la commission d’enquête sont choisis parmi des personnalités éminentes qui siègent à titre individuel. Chaque commission s’acquitte de sa tâche en toute objectivité, impartialité et indépendance. Les recommandations de la commission portent souvent sur trois types d’actions: adoption de mesures législatives pour mettre les lois nationales en conformité avec la convention en question; adoption d’autres mesures pour assurer le respect de la convention; et adoption de mesures pour faire cesser les violations dans la pratique. Le gouvernement doit notifier dans un délai de trois mois s’il accepte les recommandations de la commission ou son intention de porter le différend devant la Cour internationale de Justice. À ce jour, 14 commissions d’enquête ont été créées. Lorsqu’un gouvernement ne se conforme pas aux recommandations d’une commission d’enquête, le Conseil d’administration peut recommander des mesures appropriées à la Conférence internationale du Travail afin d’assurer l’exécution de ces recommandations.
119. Liste des plaintes/commissions d’enquête (de 1934 à nos jours) [Document n° 89].
c) Plaintes en violation de la liberté syndicale
120. La liberté syndicale et la négociation collective font partie des principes fondateurs de l’OIT. Ainsi, en 1950 et en accord avec le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), l’OIT a mis en place une procédure d’examen des allégations concernant la violation des droits syndicaux, y compris un nouvel organe de contrôle : la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale. Il a également été convenu que toutes les allégations relatives à des violations des droits syndicaux reçues par les Nations Unies contre des États membres des Nations Unies ou de l’OIT seraient transmises par l’ECOSOC au Conseil d’administration. En 1951, le Conseil d’administration a créé le Comité de la liberté syndicale (ci-après « CLS ») qui est rapidement devenu le principal organe chargé d’examiner les allégations de violation du principe de la liberté syndicale présentées contre un État membre par les organisations d’employeurs et de travailleurs, que l’Etat membre est ratifié ou non la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il est composé d’un président indépendant et de trois représentants des gouvernements, trois représentants des employeurs et trois représentants des travailleurs. En plus de 70 ans de travail, le CFA a examiné plus de 3 300 cas.
121. Recueil de règles applicables au Conseil d’administration du Bureau international du Travail, annexe II, Procédures spéciales en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au sein de l’Organisation internationale du Travail [Document n° 90].
C. Interprétation des normes internationales du travail
122. Cette section contient des documents détaillant les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de l’Organisation relatives aux principes et procédures concernant l’interprétation des conventions internationale du travail. En vertu de l’article 37 de la Constitution de l’OIT, il existe deux possibilités complémentaires pour résoudre des difficultés ou des questions liées à l’interprétation de conventions : un renvoi à la Cour ou un renvoi à un tribunal interne permanent qui serait institué par le Conseil d’administration en vue du prompt règlement de telles questions ou difficultés. Ce tribunal interne permanent n’a jamais été établi. En pratique, les organes de
20
contrôle de l’OIT, notamment la CEACR, se livrent parfois à une interprétation des normes dans l'exercice de leurs responsabilités. En outre, les États membres sollicitent parfois l'avis informel du BIT sur la signification et la portée des dispositions des conventions qu'ils envisagent de ratifier.
1. Général
123. Conférence de la paix de Paris, Commission de la législation internationale du travail, séance du 27 février 1919, La Paix de Versailles, pp. 377-379 [Document n° 91].
124. CIT, 3e session, 1921, Rapport du Directeur général, paragr. 164-167 [Document n° 92].
125. BIT, Note sur l’institution éventuelle d’une procédure spéciale pour l’interprétation des conventions, 1931 [Document n° 93].
126. BIT, Note sur l’application de l’article 423 du Traité de paix (Consultation de la Cour), 1931 [Document n° 94].
127. Procès-verbaux de la 57e session du Conseil d’administration, avril 1932, rapport de la Commission du Règlement, pp. 151-153 [Document n° 95].
128. GB.256/SC/2/2, article 37, paragraphe 2, de la Constitution et interprétation des conventions internationales du travail, mai 1993 [Document n° 96].
129. BIT, Document sur l’interprétation des conventions internationales du travail, 2010 [Document n° 97].
2. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
130. CIT, 63e session, 1977, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, paragr. 32 [Document n° 98].
131. CIT, 77e session, 1990, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, paragr. 7 [Document n° 99].
132. CIT, 80e session, 1993, Rapport de la Commission de l’application des normes, paragr. 9-25 [Document n° 100].
133. CIT, 100e session, 2011, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, paragr. 10-12 [Document n° 101].
134. CIT, 100e session, 2011, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Observation générale sur la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, p. 857 [Document n° 102].
135. BIT, Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, février 2013 [Document n° 103].
136. CIT, 102e session, 2013, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, paragr. 8-36 [Document n° 104].
137. CIT, 103e session, 2014, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, paragr. 8-31 [Document n° 105].
138. GB.323/INS/5/Appendice I, L’initiative sur les normes – Résultat de la Réunion tripartite sur la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour ce
21
qui est du droit de grève ainsi que les modalités et pratiques de l’action de grève au niveau national, mars 2015 [Document n° 106].
139. GB.323/INS/5/Appendice II, L’initiative sur les normes – Rapport final de la Réunion tripartite sur la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour ce qui est du droit de grève ainsi que les modalités et pratiques de l’action de grève au niveau national, mars 2015 [Document n° 107].
140. GB.323/INS/5/Appendice III, L’initiative sur les normes – Document de référence pour la Réunion tripartite sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour ce qui est du droit de grève ainsi que les modalités et pratiques de l’action de grève au niveau national (révisé) (Genève, 23-25 février 2015), mars 2015 [Document n° 108].
141. CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, paragr. 33 [Document n° 109].
3. Les avis informels du BIT
142. Les «interprétations» informelles du BIT ont toujours été considérées comme faisant partie de l’assistance administrative que les États Membres pouvaient espérer recevoir du secrétariat de l’OIT, étant entendu que la Constitution ne confère à celui-ci aucune compétence spéciale pour interpréter les conventions internationales du travail. Les avis du BIT cherchent principalement à établir l’intention des rédacteurs et le contexte dans lequel une disposition spécifique a été introduite dans une convention internationale du travail en retraçant son historique des négociations. Jusqu’à 2002, les avis informels du BIT étaient communiqués au Conseil d’administration et publiés dans le Bulletin officiel – 147 au total – pratique qui a cependant été abandonnée depuis.
143. Les avis informels du BIT n’ont aucune valeur contraignante, continuent de relever d’une nature purement administrative et sont sans préjudice des vues des organes de contrôle de l’OIT. Depuis 1952, le BIT a décidé qu’il serait inopportun d’exprimer un avis sur l’interprétation de la convention n° 87 du fait qu’une procédure spéciale a été établie pour traiter de plaintes relatives à des atteintes qui auraient été portées à la liberté syndicale. Cette section contient les circulaires internes sur la préparation des avis informels et quatre exemples de ces avis fournis par le BIT au cours des sept dernières années.
144. BIT, Instruction du Directeur général no 45, 1952, Procédure concernant les demandes d’interprétation des conventions et recommandations [Document n° 110].
145. BIT, Instruction du Directeur général no 337, 1968, Procédure concernant les demandes d’interprétation des conventions et recommandations [Document n° 111].
146. BIT, Circulaire no 40, 1987, Procédure concernant les demandes d’interprétation des conventions et recommandations [Document n° 112].
147. BIT, Avis informels du Bureau concernant les normes internationales du travail, IGDS Numéro 565 (Version 1), 2020 [Document n° 113].
148. BIT, avis informel relatif à la convention sur le travail maritime, 2016, telle qu’amendée (MLC, 2006), daté du 29 juillet 2016 [Document n° 114].
149. BIT, avis informel relatif à la convention n° 185, daté du 22 décembre 2020 [Document n° 115].
150. BIT, avis informel relatif à la convention n° 155, daté du 31 janvier 2022 [Document n° 116].
151. BIT, avis informel relatif à la convention n° 131, daté du 26 juillet 2023 [Document n° 117].
22
PARTIE III. LIBERTÉ SYNDICALE, CONVENTION N° 87 ET DROIT DE GRÈVE La partie III contient des sources primaires sur le différend en matière d'interprétation dont la Cour est actuellement saisie : les textes normatifs contraignants et non contraignants de l'OIT sur les libertés syndicale et de négociation collective en tant que droits fondamentaux (section A) ; les documents relatifs aux travaux préparatoires de la convention n° 87 (section B); et une sélection de commentaires des différents organes de contrôle de l'OIT concernant la protection du droit de grève en vertu de la convention n° 87 (section C).
A. Textes normatifs relatifs à la liberté syndicale
152. Cette section liste les normes internationales du travail (conventions et recommandations) et les résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail au sujet de la liberté syndicale, de la protection du droit syndical et de la négociation collective. Les résolutions de la Conférence vont de la 30e session (1947) à la 73e session (1987) de la CIT, et couvrent des thèmes comme la sauvegarde de la liberté d’association, l’abrogation des lois dirigés contre les organisations syndicales de travailleurs, la protection des droits syndicaux, l’oppression coloniale et la promotion des droits de l’homme.
1. Conventions et recommandations
153. Constitution de l’OIT, préambule et annexe, Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail (Déclaration de Philadelphie) [Document n° 118].
154. Convention (n° 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921 [Document n° 119].
155. Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 [Document n° 120].
156. Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 [Document n° 121].
157. Convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 [Document n° 122].
158. Convention (nº 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 [Document n° 123].
159. Convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 [Document n° 124].
160. Convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981 [Document n° 125].
161. Recommandation (nº 92) sur la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951 [Document n° 126].
162. Recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, 1997 [Document n° 127].
23
2. Déclarations et résolutions de la Conférence internationale du Travail
163. Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022 [Document n° 128].
164. Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), telle qu’amendée en 2022 [Document n° 129].
165. CIT, 30e session, 1947, Résolution concernant la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation et de négociation collective [Document n° 130].
166. CIT, 30e session, 1947, Résolution concernant un organisme international de sauvegarde de la liberté d’association [Document n° 131].
167. CIT, 38e session, 1955, Résolution concernant la protection des droits syndicaux [Document n° 132].
168. CIT, 40e session, 1957, Résolution concernant l’abrogation des lois dirigées contre les organisations syndicales de travailleurs dans des États Membres de l’Organisation internationale du Travail [Document n° 133].
169. CIT, 45e session, 1961, Résolution sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, y compris la protection des délégués syndicaux a tous les échelons [Document n° 134].
170. CIT, 48e session, 1964, Résolution concernant la liberté syndicale [Document n° 135].
171. CIT, 54e session, 1970, Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles [Document n° 136].
172. CIT, 57e session, 1972, Résolution concernant la politique d’oppression coloniale, de discrimination raciale et de violation des droits syndicaux par le Portugal en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau [Document n° 137].
173. CIT, 63e session, 1977, Résolution concernant la promotion, la protection et le renforcement de la liberté syndicale et d’association, des droits syndicaux et des autres droits de l’homme [Document n° 138].
174. CIT, 73e session, 1987, Résolution concernant le 40e anniversaire de l’adoption de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 [Document n° 139].
175. État des ratifications de la convention no 87, au 7 décembre 2023 [Document n° 140].
B. Convention n° 87 – Travaux préparatoires
176. Cette section contient des documents sur l'histoire législative de la convention n° 87, y compris des documents relatifs à l'inscription de la question de la liberté syndicale et du droit d'organisation à l'ordre du jour de la 31e session (1948) de la Conférence internationale du Travail, tous les rapports préparatoires du BIT et les extraits pertinents du compte rendu des travaux de la Conférence.
1. Histoire législative avant la 31e session de la CIT
177. Projet de résolution présenté par la Fédération syndicale mondiale au Conseil économique et social concernant les garanties d’exercice et de développement du droit syndical, 1947 [Document n° 141].
24
178. Mémorandum et projet de résolution présentés par la Fédération américaine du Travail au Conseil économique et social sur les garanties d’exercice et de développement du droit syndical, 1947 [Document n° 142].
179. Conseil économique et social, 4e session, 1947, procès-verbaux officiels, Discussion sur la résolution présentée par la Fédération syndicale mondiale concernant les garanties d’exercice et de développement des droits syndicaux et sur le mémorandum présenté par l’American Federation of Labor [Document n° 143].
180. Conseil économique et social, 4e session, 1947, Résolution 52 (IV) concernant les garanties de l’exercice et de la mise en oeuvre des droits syndicaux [Document n° 144].
181. Accord entre les Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail, 1946, article III [Document n° 145].
182. Procès-verbaux du Conseil d’administration, 102e session, juin-juillet 1947, annexe III, Relations avec d’autres organisations internationales [Document n° 146].
183. CIT, 30e Session, 1947, Rapport VII, Liberté d’association et relations industrielles [Document n° 147].
184. Conseil économique et social, 5e session, 1947, procès-verbaux officiels, annexe 15f, Droits syndicaux (liberté d’association): décisions adoptées à l’unanimité par la Conférence internationale du Travail en juillet 1947 [Document n° 148].
185. CIT, 30e session, 1947, Compte rendu des travaux, Rapport de la Commission de la liberté d’association, pp. 282-290 [Document n° 149].
186. CIT, 30e Session, 1947, Compte rendu des travaux, Vote par appel nominal sur la résolution concernant: l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine session générale de la Conférence: 1° des questions de la liberté syndicale et de la protection du droit syndical en vue de l’adoption d’une ou de plusieurs conventions à ladite session; 2° en vue d’une première discussion, des questions concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation, des conventions collectives, de la conciliation et de l’arbitrage, et de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles, p. 302 [Document n° 150].
187. CIT, 30e session, 1947, Compte rendu des travaux, Rapport de la Commission de la liberté d’association, pp. 305-311 [Document n° 151].
188. CIT, 30e session, 1947, Compte rendu des travaux, annexe X: Liberté d’association et relations industrielles, pp. 545-561 [Document n° 152].
189. CIT, 30e session, 1947, Résolution concernant l’ordre du jour de la session de 1948 de la Conférence internationale du Travail [Document n° 153].
190. Conseil économique et social, 5e session, 1947, Résolution 84 (V) concernant les droits syndicaux (liberté d’association) [Document n° 154].
191. Résolution 128 (II) de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant les droits syndicaux (liberté d’association), 1947 [Document n° 155].
192. Procès-verbaux du Conseil d’administration, 103e session, décembre 1947, annexe IV, Quatrième note supplémentaire: Liberté d’association (droits syndicaux), pp. 127-129 [Document n° 156].
25
2. Travaux de la Conférence
193. CIT, 31e session, 1948, Questionnaire, Liberté syndicale et protection du droit syndical [Document n° 157].
194. CIT, 31e session, 1948, Rapport VII, Liberté syndicale et protection du droit syndical [Document n° 158].
195. CIT, 31e session, 1948, Rapport VII (Supplément), Liberté syndicale et protection du droit syndical [Document n° 159].
196. CIT, 31e session, 1948, Rapport VII (annexe), Liberté syndicale et protection du droit syndical [Document n° 160].
197. CIT, 31e session, 1948, Compte rendu des travaux, Premier rapport de la Commission de la liberté syndicale et des relations industrielles, pp. 238-245 [Document n° 161].
198. CIT, 31e session, 1948, Compte rendu des travaux, Deuxième rapport de la Commission de la liberté syndicale et des relations industrielles, p. 270 [Document n° 162].
199. CIT, 31e session, 1948, Compte rendu des travaux, Vote final par appel nominal sur la convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, p. 280 [Document n° 163].
200. CIT, 31e session, 1948, Compte rendu des travaux, annexe X: Liberté syndicale et protection du droit syndical, pp. 495-511 [Document n° 164].
C. Observations des organes de contrôle de l’OIT
201. Cette section contient des documents reflétant les vues exprimées par les organes de contrôle de l’OIT en ce qui concerne la convention no 87 et le droit de grève. Elle inclut des observations de la CEACR au sujet de l’application de la convention no 87 par certains États parties ainsi que des observations contenues dans des Études d’ensemble, des discussions de cas individuels par la CAN, des rapports de Commissions d’enquête établies en vertu de l’article 26 de la Constitution, des rapports de comités tripartites établis en vertu de l’article 24 de la Constitution et des rapports du CLS.
1. Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
202. Cette section contient une sélection d’observations de la CEACR au sujet de différents aspects du droit de grève. Au-delà de la position clef que le droit de grève découle de la convention no 87, la CEACR a exprimé des vues sur les conditions spécifiques de son exercice légitime. La CEACR a souvent affirmé que le droit de grève n’était pas un droit absolu et illimité et ainsi a exprimé des vues sur les restrictions permises, qui peuvent être liées i) à certaines catégories de fonctionnaires «exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État»; ii) aux services essentiels au sens stricte du terme, soit ceux «dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population»; et iii) à des situations de crise nationale ou locale aiguë, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. Dans de tels cas, des garanties compensatoires doivent être fournies aux travailleurs qui sont ainsi dépourvus du droit de grève. La CEACR a aussi exprimé des vues sur un service minimum négocié dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée.
26
a) Observations adressées aux États Membres concernant l’application de la convention n° 87
i) Sur le droit de grève comme droit fondamental des travailleurs
203. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 190-192 (République démocratique allemande) [Document n° 165].
204. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 219-222 (Colombie) [Document n° 166].
205. CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 172-173 (Tchad) [Document n° 167].
206. CIT, 99e session, 2010, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 64-66 (Australie) [Document n° 168].
207. CIT, 100e session, 2011, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 160-162 (Royaume-Uni) [Document n° 169].
208. CIT, 102e session, 2013, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 171-172 (Fédération de Russie) [Document n° 170].
ii) Sur la grève comme moyen légitime de défendre les intérêts économiques et sociaux des travailleurs
209. CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 107-108 (Égypte) [Document n° 171].
210. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 138-142 (Colombie) [Document n° 172].
211. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 143-144 (Danemark) [Document n° 173].
212. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 149-152 (Éthiopie) [Document n° 174].
213. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 233-235 (Koweït) [Document n° 175].
214. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 249-251 (République arabe syrienne) [Document n° 176].
27
215. CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 157-158 (Jamaïque) [Document n° 177].
216. CIT, 109e session, 2021, Rapport III/Addendum (partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 101-110 (Bélarus) [Document n° 178].
iii) Sur les limitations au droit de grève
217. CIT, 59e session, 1974, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 147-148 (Guatemala) [Document n° 179].
218. CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, p. 104 (République-Unie du Cameroun) [Document n° 180].
219. CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 106-107 (République dominicaine) [Document n° 181].
220. CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 113-114 (Jamaïque) [Document n° 182].
221. CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 115-116 (Libéria) [Document n° 183].
222. CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 123-125 (Philippines) [Document n° 184].
223. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 136-137 (Cameroun) [Document n° 185].
224. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 156-159 (Guatemala) [Document n° 186].
225. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 184-188 (Philippines) [Document n° 187].
226. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 188-190 (Pologne) [Document n° 188].
227. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 208-211 (Uruguay) [Document n° 189].
228. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 239-249 (Norvège) [Document n° 190].
28
229. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 240 et s. (Pakistan) [Document n° 191].
230. CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 169-170 (Swaziland) [Document n° 192].
231. CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 170-172 (République arabe syrienne) [Document n° 193].
232. CIT, 109e session, 2021, Rapport III/Addendum (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 142-145 (Chili) [Document n° 194].
233. CIT, 109e session, 2021, Rapport III/Addendum (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 194-199 (Fidji) [Document n° 195].
234. CIT, 110e session, 2022, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 99-100 (Albanie) [Document n° 196].
235. CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 289-291 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) [Document n° 197].
iv) Sur les seuils de vote
236. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 174-175 (Nicaragua) [Document n° 198].
237. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 232-233 (Honduras) [Document n° 199].
238. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 237-238 (Nicaragua) [Document n° 200].
239. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 251-252 (Trinité-et-Tobago) [Document n° 201].
240. CIT, 109e session, 2021, Rapport III/Addendum (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 78-79 (Arménie) [Document n° 202].
241. CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 305-306 (Seychelles) [Document n° 203].
29
v) Sur la suspension des grèves
242. CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 130-131 (Tchad) [Document n° 204].
243. CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 325-329 (Türkiye) [Document n° 205].
vi) Sur le droit de grève dans le service public
244. CIT, 59e session, 1974, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 142-143 (Costa Rica) [Document n° 206].
245. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 147-149 (Équateur) [Document n° 207].
246. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 145-147 (Égypte) [Document n° 208].
247. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 163-165 (Japon) [Document n° 209].
248. CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 168-169 (Rwanda) [Document n° 210].
249. CIT, 109e session, 2020, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 79-80 (Bénin) [Document n° 211].
250. CIT, 110e session, 2022, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 205-209 (Japon) [Document n° 212].
vii) Sur l’arbitrage obligatoire
251. CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 109-110 (Gabon) [Document n° 213].
252. CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, p. 117 (Mauritanie) [Document n° 214].
253. CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 121-122 (Paraguay) [Document n° 215].
254. CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 159-160 (Haïti) [Document n° 216].
30
255. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, p. 217 (Antigua-et-Barbuda) [Document n° 217].
256. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 231-232 (Guyana) [Document n° 218].
257. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 238-239 (Nigéria) [Document n° 219].
258. CIT, 110e session, 2022, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 257-258 (Malte) [Document n° 220].
259. CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 203-205 (Madagascar) [Document n° 221].
viii) Sur les sanctions pour grève
260. CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, p. 113 (Irlande) [Document n° 222].
261. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. pas de numérotation-247 (Royaume-Uni) [Document n° 223].
262. CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 155-157 (Guatemala) [Document n° 224].
263. CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 113-114 (Bahamas) [Document n° 225].
264. CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 139-144 (Équateur) [Document n° 226].
ix) Sur le service minimum
265. CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, pp. 225-226 (Équateur) [Document n° 227].
266. CIT, 109e session, 2020, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 91-92 (Burkina Faso) [Document n° 228].
267. CIT, 110e session, 2022, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 196-199 (Hongrie) [Document n° 229].
31
268. CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 164-165 (Guinée) [Document n° 230].
b) Études d’ensemble
269. CIT, 40e session, 1957, Rapport III (Partie IV), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 181-194 [Document n° 231].
270. CIT, 43e session, 1959, Rapport III (Partie IV), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 109-141 [Document n° 232].
271. CIT, 58e session, 1973, Rapport III (Partie 4B), Liberté syndicale et négociation collective, Étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 44-48 [Document n° 233].
272. CIT, 69e session, 1983, Rapport III (Partie 4B), Liberté syndicale et négociation collective, Étude ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 59-71 [Document n° 234].
273. CIT, 81e session, 1994, Rapport III (Partie 4B), Liberté syndicale et négociation collective, Étude ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 63-81 [Document n° 235].
274. CIT, 101e session, 2012, Rapport III (Partie 1B), Donner un visage humain à la mondialisation, Étude ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, pp. 47-67 [Document n° 236].
c) Rapport général
275. CIT, 102e session, 2013, Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport général, paragr. 31 [Document n° 237].
276. CIT, 107e session, 2018, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport général, paragr. 17 [Document n° 238].
277. CIT, 108e session, 2019, Rapport III (Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport général, paragr. 28-29 [Document n° 239].
2. Commission de l’application des normes
278. Cette section contient une sélection, dans un ordre chronologique, des discussions de la CAN. Les références au droit de grève avant 1990 étaient limitées. De 1990 à 2010 et sur la base des observations adressées par la CEACR aux États Membres liées par la convention n° 87, la CAN a fréquemment discuté des conditions de, ou limitations à, l’exercice du droit de grève au niveau national. Ces discussions ont mis en exergue le désaccord profond entre les mandants au sujet de l’interprétation de la convention n° 87 en ce qui concerne l’étendu et les modalités de la mise en oeuvre du droit de grève. En 2012, cette controverse a empêché les deux groupes non-gouvernementaux de s’accorder sur la liste des cas individuels devant être examinés par la CAN, et depuis 2013, la Commission a arrêté d’examiner les cas d’application de la convention n° 87 en ce qui concerne le droit de grève.
32
a) Discussions de cas individuels
279. CIT, 58e session, 1973, Rapport de la Commission de l’application des normes, p. 605 (Mauritanie) [Document n° 240].
280. CIT, 64e session, 1978, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 29/31-29/32 (Éthiopie) [Document n° 241].
281. CIT, 65e session, 1979, Rapport de la Commission de l’application des normes, p. 36/38 (Irlande) [Document n° 242].
282. CIT, 68e session, 1982, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 31/50-31/52 (Uruguay) [Document n° 243].
283. CIT, 69e session, 1983, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 31/44-31/46 (Uruguay) [Document n° 244].
284. CIT, 71e session, 1985, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 30/49-30/52 (Royaume-Uni) [Document n° 245].
285. CIT, 72e session, 1986, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 31/33-31/36 (République arabe syrienne) [Document n° 246].
286. CIT, 78e session, 1991, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 24/39-24/42 (Colombie) [Document n° 247].
287. CIT, 78e session, 1991, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 24/44-24/46 (République dominicaine) [Document n° 248].
288. CIT, 78e session, 1991, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 24/49-24/50 (Guatemala) [Document n° 249].
289. CIT, 78e session, 1991, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 24/51-24/53 (Nigéria) [Document n° 250].
290. CIT, 78e session, 1991, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 24/54-24/57 (Panama) [Document n° 251].
291. CIT, 79e session, 1992, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 27/52-27/57 (Colombie) [Document n° 252].
292. CIT, 79e session, 1992, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 27/62-27/63 (Honduras) [Document n° 253].
293. CIT, 79e session, 1992, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 27/63-27/65 (Koweït) [Document n° 254].
294. CIT, 79e session, 1992, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 27/67-24/68 (Panama) [Document n° 255].
295. CIT, 85e session, 1997, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 19/80-19/83 (Bangladesh) [Document n° 256].
296. CIT, 85e session, 1997, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 19/89-19/93 (Costa Rica) [Document n° 257].
297. CIT, 85e session, 1997, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 19/101-19/104 (Swaziland) [Document n° 258].
298. CIT, 87e session, 1999, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 23/112-23/117 (Canada) [Document n° 259].
33
299. CIT, 90e session, 2002, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 28 Partie 2/32-28 Partie 2/35 (Swaziland) [Document n° 260].
300. CIT, 95e session, 2006, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 24 Partie 2/15-24 Partie 2/19 (Zimbabwe) [Document n° 261].
301. CIT, 97e session, 2008, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 19 Partie II/67-19 Partie II/72 (Zimbabwe) [Document n° 262].
302. CIT, 98e session, 2009, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 16 Partie II/69-16 Partie II/74 (Swaziland) [Document n° 263].
303. CIT, 99e session, 2010, Rapport de la Commission de l’application des normes, pp. 16 Partie II/45-16 Partie II/51 (Swaziland) [Document n° 264].
b) Questions générales
304. CIT, 69e session, 1983, Rapport de la Commission de l’application des normes, paragr. 61-62 [Document n° 265].
305. CIT, 80e session, 1993, Rapport de la Commission de l’application des normes: présentation, discussion et adoption, pp. 28/8-28/18 [Document n° 266].
306. CIT, 99e session, 2010, Rapport de la Commission de l’application des normes, paragr. 74-78 [Document n° 267].
307. CIT, 101e session, 2012, Rapport de la Commission de l’application des normes, paragr. 82-236 [Document n° 268].
308. CIT, 106e session, 2017, Rapport de la Commission de l’application des normes, paragr. 37, 39, 43 [Document n° 269].
309. CIT, 107e session, 2018, Rapport de la Commission de l’application des normes, paragr. 46, 51 [Document n° 270].
310. CIT, 111e session, 2023, Rapport de la Commission de l’application des normes, paragr. 44, 93, 147-148 [Document n° 271].
3. Comités tripartites établis pour examiner des réclamations (article 24)
311. Cas no 1304 (Costa Rica), Réclamation présentée par la Confédération des travailleurs du Costa Rica (CTC), la Confédération authentique des travailleurs démocratiques (CATD), la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) et la Confédération nationale des travailleurs (CNT), alléguant l’inexécution des conventions internationales du travail nos 11, 87, 98 et 135 par le Costa Rica, Bulletin officiel, vol. LXVIII, 1985, paragr. 95-102 [Document n° 272].
312. Cas no 1364 (France), Réclamation contre le gouvernement de la France présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale du travail (CGT); Plainte contre le gouvernement de la France présentée par l’Union internationale des syndicats du textile, de l’habillement et des cuirs et peaux, Bulletin officiel, vol. LXX, 1987, paragr. 138-142 [Document n° 273].
313. Cas nos 1810 et 1830 (Turquie), Réclamation présentée par la Confédération des syndicats ouvriers de Turquie (TURK-IS), alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; Plainte contre le gouvernement de la Turquie présentée par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), Bulletin officiel, vol. LXXIX, 1996, paragr. 61-63 [Document n° 274].
34
314. Cas no 1971 (Danemark), Réclamation présentée par l’Association des employés du secteur des transports aériens (ASEATS) et l’Association du personnel de vol de Maersk Air (ACCMA) alléguant le non-respect par le Danemark de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, Bulletin officiel, vol. LXXXII, 1999, paragr. 52-61 [Document n° 275].
4. Commissions d’enquête établies pour examiner des plaintes (article 26)
315. Rapport de la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution pour examiner les plaintes au sujet de l’observation par la Grèce des conventions nos 87 et 98, présentées aux termes de l’article 26 de la Constitution par un certain nombre de délégués à la 52e session de la Conférence internationale du Travail, Bulletin officiel, vol. LIV, 1971, paragr. 260-261 [Document n° 276].
316. Rapport de la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution pour examiner la plainte au sujet de l’observation par la Pologne des conventions nos 87 et 98, présentée par des délégués à la 68e session de la Conférence internationale du Travail, Bulletin officiel, vol. LXVII, 1984, paragr. 517, 552-557 [Document n° 277].
317. Rapport de la Commission d’enquête chargée d’examiner la plainte concernant l’exécution par le Nicaragua des conventions nos 87, 98 et 144, présentée par plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence en vertu de l’article 26 de la Constitution, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991 paragr. 500-509 [Document n° 278].
318. Droits syndicaux au Bélarus, Rapport de la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution pour d’examiner l’application par le gouvernement de la République du Bélarus des conventions nos 87 et 98, Bulletin officiel, vol. LXXXVII, 2004, paragr. 622-627 [Document n° 279].
319. Vérité, réconciliation et justice au Zimbabwe, Rapport de la Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution pour d’examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe des conventions nos 87 et 98, Bulletin officiel, vol. XCIII, 2010, paragr. 572-575 [Document n° 280].
320. Vers la liberté et la dignité au Myanmar, Rapport de la commission d’enquête établie conformément à l’article 26 de la Constitution pour d’étudier la question du non-respect par le Myanmar des conventions nos 87 et 29, 4 août 2023, paragr. 585-586 [Document n° 281].
5. Comité de la liberté syndicale
321. BIT, Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, Sixième édition, 2018, pp. 143-183 [Document n° 282].
PARTIE IV. RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
DU DROIT DE GRÈVE La partie IV contient des documents relatifs à la liberté syndicale et la reconnaissance du droit de grève en dehors de l’OIT, y compris les instruments relatifs aux droits de l’homme aux niveaux régional et international (section A); les autres instruments pertinents tels que des
35
accords de libre-échange (section B); les observations des organes de contrôle internationaux (section C); et la jurisprudence des cours nationales et régionales (section D). Plusieurs de ces instruments internationaux, observations des organes de contrôle et jugements mentionnés ci-après font référence expressément à la convention no 87 et aux autres normes de l’OIT pertinentes en lien avec la liberté syndicale et le droit de grève. La plupart des décisions judiciaires référencées peuvent être consultées sur la base de données dédiée Recueil de décisions de justice. La partie IV n’inclut pas les constitutions, législations et autres textes règlementaires nationaux protégeant le droit de grève au niveau national.
A. Instruments de droit de l’homme
322. Cette section contient des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme faisant explicitement référence à la liberté syndicale ou au droit de grève. Ces textes, ainsi que les conventions et recommandations de l’OIT, reflètent l’état du droit international sur la liberté syndicale et le droit de grève et peuvent donner des informations sur la pratique ultérieure suivie par les États Membres de l’OIT.
323. Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948, article 20 [Document n° 283].
324. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966, article 8 [Document n° 284].
325. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, article 22 [Document n° 285].
326. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1950, article 11 [Document n° 286].
327. Charte sociale européenne (révisée), 1996, article 6 [Document n° 287].
328. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2000, article 28 [Document n° 288].
329. Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1969, article 16 [Document n° 289].
330. Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador), 1988, article 8 [Document n° 290].
331. Charte africaine des droits de l´homme et des peuples, 1981, article 15 [Document n° 291].
332. Principes et lignes directrices sur la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 2010, paragr. 59 [Document n° 292].
333. Charte arabe des droits de l’homme, 2004, article 35 [Document n° 293].
334. Charte des droits sociaux fondamentaux de la Communauté de développement de l’Afrique australe, 2003, article 4 [Document n° 294].
B. Accords de de libre-échange et de coopération dans le domaine du travail
335. Les accords de libre-échange et les accords de coopération dans le domaine du travail contiennent de plus en plus souvent des clauses (souvent des chapitres entiers ou des annexes) incorporant par référence les normes de l'OIT, les principes et droits fondamentaux au travail ou
36
les principes et droits du travail internationalement reconnus, y compris la liberté syndicale. Cette section met en exergue ceux des instruments qui contiennent une référence explicite au droit de grève, parmi les nombreux instruments bilatéraux ou multilatéraux établissant des liens entre la facilitation des échanges commerciaux et le respect des droits fondamentaux des travailleurs.
336. Accord Canada-Costa Rica de coopération dans le domaine du travail, 2001, article 1 et annexe 1 [Document n° 295].
337. Accord Canada-Colombie de coopération dans le domaine du travail, 2008, article 1 [Document n° 296].
338. Accord Canada-Pérou de coopération dans le domaine du travail, 2008, article 1 [Document n° 297].
339. Accord Canada-Jordanie de coopération dans le domaine du travail, 2009, article 1 [Document n° 298].
340. Protocole sur l’emploi et le travail de la Communauté de développement de l’Afrique australe, 2014, article 6 [Document n° 299].
341. Accord entre les États-Unis d’Amérique, les États-Unis mexicains et le Canada, 2018, article 23.3 [Document n° 300].
C. Comités d’experts des Nations Unies et autres organes de contrôle
342. Cette section contient une sélection d’observations et de commentaires par des organes de contrôle internationaux, en particulier du Comité des droits de l’homme et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, sur le droit de grève en droit international et, plus spécifiquement, les deux Pactes de 1966 et la convention no 87. Cette section contient aussi d’autre déclarations par les organes d’experts et de contrôle des Nations Unies concernant le statut du droit de grève en droit international.
1. Comité des droits de l’homme
343. CDH, CCPR/C/79/Add.104 (1999), Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte, paragr. 25 [Document n° 301].
344. CDH, CCPR/CO/80/LTU (2004), Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte, paragr. 18 [Document n° 302].
345. CDH, CCPR/C/EST/CO/3 (2010), Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte, paragr. 15 [Document n° 303].
346. CDH, CCPR/C/DOM/CO/6 (2017), Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la République dominicaine, paragr. 31-32 [Document n° 304].
347. CDH, CCPR/C/EST/CO/4 (2019), Observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Estonie, paragr. 31-32 [Document n° 305].
2. Comité des droits économiques, sociaux et culturels
348. CDESC, E/C.12/1/Add.68 (2001), Observations finales, Allemagne, paragr. 22, 40 [Document n° 306].
37
349. CDESC, E/C.12/1/Add.81 (2002), Observations finales, Slovaquie, paragr. 27 [Document n° 307].
350. CDESC, E/C.12/GC/23 (2016), Observation générale no 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), paragr. 1 [Document n° 308].
351. CDESC, E/C.12/DEU/CO/6 (2018), Observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Allemagne, paragr. 44-45 [Document n° 309].
352. CDESC, E/C.12/MEX/CO/5-6 (2018), Observations finales concernant le rapport du Mexique valant cinquième et sixième rapports périodiques, paragr. 35-36 [Document n° 310].
353. CDESC, E/C.12/ESP/CO/6 (2018), Observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Espagne, paragr. 28-29 [Document n° 311].
354. CDESC, E/C.12/EST/CO/3 (2019), Observations finales concernant le troisième rapport périodique de l’Estonie, paragr. 26-27 [Document n° 312].
355. CDESC, E/C.12/UZB/CO/3 (2022), Observations finales concernant le troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan, paragr. 36-37 [Document n° 313].
356. Déclaration commune du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du Comité des droits de l’homme, E/C.12/66/5-CCPR/C/127/4 (2019) [Document n° 314].
3. Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association
357. Rapport sur le droit de réunion pacifique et liberté d’association, A/71/385 (2016), paragr. 54, 56 et 99(i) [Document n° 315].
4. Autres
358. Comité européen des Droits sociaux, Confédération générale du travail de Suède (LO) et Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés (TCO) c. Suède, Décision sur la recevabilité et le bien-fondé (2012), paragr. 110 [Document n° 316].
D. Jurisprudence
359. Cette section contient la jurisprudence sur la liberté syndicale et le droit de grève de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Cette jurisprudence, se basant souvent sur les normes internationales du travail et le travail des organes de contrôle de l’OIT reflète l’état du droit relativement au droit de grève dans le cadre des instruments régionaux. Cette section inclut aussi dix-huit jugements de cours nationales sur le droit de grève, examinant les obligations des États en vertu des instruments internationaux tels que la convention no 87 et analysant les travaux des organes de contrôle de l’OIT à cet égard.
1. Cours internationales
360. CEDH, Demir et Baykara c. Turquie (2008), paragr. 140-170 [Document n° 317].
361. CEDH, Enerji Yapi-Yol Sen c. Turquie (2009), paragr. 17-24 [Document n° 318].
362. CEDH, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Royaume-Uni (2014), paragr. 26-33, 75-78 et 83-106 [Document n° 319].
38
363. CEDH, Ognevenko c. Russie (2018), paragr. 20-23 et 54-59 [Document n° 320].
364. CJCE, Affaire C-438/05, International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union c. Viking Line ABP (2007), paragr. 43-44 [Document n° 321].
365. CJCE, Affaire C-341/05, Laval Un Partneri Ltd c. Svenska Byggnadsarbetareförbundet (2007), paragr. 90-91 [Document n° 322].
366. CIADH, Avis consultatif OC-27/21, Droits à la liberté syndicale, à la négociation collective et à la grève, et leur rapport à d’autres droits, avec une perspective de genre (2021), paragr. 95-105 [Document n° 323].
367. CIADH, Affaire des anciens employés de l’Organisme judiciaire c. Guatemala, jugement (2021), paragr. 106-127 [Document n° 324].
2. Cours nationales
368. Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, Sur le cas concernant la vérification de constitutionnalité de l’article 12 de la Loi de URSS du 9 octobre 1989 «Sur l’ordre de règlement des conflits collectifs de travail» (1995) [Document n° 325].
369. Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, South African National Defence Union c. ministre de la Défense, no CCT 27/98 (1999) [Document n° 326].
370. Cour constitutionnelle de Colombie, Quatrième chambre de révision des tutelles, Sindicato de los Trabajadores de las Empresas Varias de Medellín c. le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ministère des Relations extérieures, Mairie de Medellín et Empresas Varias de Medellín E.S.P., T-568/99 (1999) [Document n° 327].
371. Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, NUMSA c. Bader Bop, no CCT 14/02 (2002) [Document n° 328].
372. Cour constitutionnelle du Pérou, Juan José Gorriti et plus de cinq mille citoyens c. Congrès national, affaire no 008-2005-PI/TC (2005) [Document n° 329].
373. Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre sociale, MM. Karama et Bakouan c. la société industrielle du Faso (SIFA), no 035 (2006) [Document n° 330].
374. Tribunal arbitral, Fiji Electricity et Allied Workers Union c. Fiji Electricity Authority, FJAT 62; FJAT Award 24 (2006) [Document n° 331].
375. Cour constitutionnelle de Colombie, décision C-858/08 (2008) [Document n° 332].
376. Haute Cour de Lobatse, Botswana Public Employees’ Union et autres c. ministère du Travail et des Affaires intérieures et autres, MAHLB-000674-11 (2012) [Document n° 333].
377. Tribunal supérieur du travail, Zavascki Roberto Antonio c. Companhia Minuano de Alimentos, Brasilia (2012) [Document n° 334].
378. Cour suprême de justice de Colombie, Chambre du travail, Carbones de la Jagua S.A. c. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera Petroquímica y Agrocombustible y Energética (SINTRAMIENERGÉTICA), affaire no 57731 (2013) [Document n° 335].
379. Cour suprême de justice de Colombie, Chambre du travail, CBI Colombiana S.A. c. Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), affaire no 59420 (2013) [Document n° 336].
380. Conseil constitutionnel du Sénégal, affaire no 2/C/2013 (2013) [Document n° 337].
381. Tribunal industriel du Kenya, Universities Academic Staff Union c. Maseno University, affaire no 814’N’ (2013) [Document n° 338].
39
382. Cour suprême de justice de Colombie, R. y R. asociados S.A. c. Union nationale des travailleurs de l’industrie de transformation du caoutchouc, matière plastique, le polyéthylène, le polyuréthane, les parties synthétiques et dérivés, affaire no 59413 (2014) [Document n° 339].
383. Tribunal du travail du Nigeria, Aero Contractors Co. of Nigeria Limited c. National Association of Aircrafts Pilots and Engineers, Air Transport Senior Staff Association of Nigeria et National Union of Air Transport Employees, affaire no NICN/LA/120/2013 (2014) [Document n° 340].
384. Tribunal du travail d’Afrique du Sud, Chamber of Mines of South Africa c. Association of Mineworkers of South Africa, National Union of Mineworkers, United Association of South Africa, affaire no J99/14 (2014) [Document n° 341].
385. Cour Suprême du Canada, Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, affaire no 2015 CSC 4 (2015) [Document n° 342].

40
 Annexe
Bibliographie sélective
1. Livres et monographies
C. H. Dillon, International Labor Conventions – Their Interpretation and Revision, 1942.
J. de Givry, Droits de l’homme, travail et syndicats – L’action normative de l’Organisation internationale du Travail en matière de liberté syndicale et des relations professionnelles de 1944 à 1985, 1989.
E. A. Landy, The effectiveness of international supervision – Thirty years of I.L.O. experience, 1966.
E. Osieke, Constitutional Law and practice in the International Labour Organisation, 1985.
G. Scelle, L’Organisation internationale du Travail et le B.I.T., 1930.
J. Shotwell (dir. de publication), The Origins of the International Labor Organization, 1934.
J. Vogt, J. Bellace, L. Compa, D. Ewing, J. Hendy, K. Lörcher, T. Novitz., The right to strike in international law, 2021.
B. Waas (dir. de publication), The right to strike: a comparative view, Studies in employment and social policy, 45, 2014.
J. Zarras, Le contrôle de l’application des conventions internationales du travail, 1937.
2. Articles dans des revues ou publications collectives juridiques
X. Beaudonnet, «L’utilisation des sources universelles du droit international du travail par les juridictions internes», Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2005, 43-84.
J. Bellace, «L’OIT et le droit de grève», Revue internationale du travail, 153, 2014, 31-74.
—, «Human Rights at Work: The Need for Definitional Coherence in the Global Governance System», The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 30, 2014, 175-198.
—, «Pushback on the right to strike: Resisting the thickening of soft law» in A. Blackett and A. Trebilcock (dir. de publication), Research handbook on transnational labour law, 2015, 181-193.
—, «Back to the Future: Freedom of Association, the Right to Strike and National Law», King’s Law Journal, 27, 2016, 24-45.
—, «ILO Convention No. 87 and the Right to Strike in an Era of Global Trade», Comparative Labor Law & Policy Journal, 39, 2018, 495-530.
—, «The ILO supervisory system post 2012: Back on track?», Archiv des Völkerrechts, 57, 2019, 153-182.
L. Boisson de Chazournes, «The ILO and International Judicial Mechanisms: A Story of Control and Trust» in G. Politakis, T. Kohiyama, T. Lieby (dir. de publication), ILO100 – Law for Social Justice, 2019, 189-216.
41
C. Brölmann, «ILO Convention Practice: Mixed Methods in Norm-Setting for Social Justice», in G. Politakis, T. Kohiyama, T. Lieby (dir. de publication), ILO100 – Law for Social Justice, 2019, 137-147.
J. J. Brudney, «The Right to Strike as Customary International Law», Yale Journal of International Law, 46, 2021, (57 pages).
K. Ewing, «Myth and reality of the right to strike as a fundamental labour right», International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 29, 2013, 145-166.
D. F. Frey, «Conflict over Conflict: The Right to Strike in International Law», Global Labour Journal, 8, 2017, 17-31.
L. García, J. Andrés, «The Right to strike as a Fundamental Human Right: Recognition and Limitations» in International Law, Revista chilena de derecho, 44, 2017, 781-804.
B. Gernigon, «La protection de la liberté syndicale par l’OIT: une expérience de cinquante années», Revue belge de droit international, 2000, 12-25.
L. Helfer, «Monitoring Compliance with Unratified Treaties: The ILO Experience», Law and Contemporary Problems, 71, No. 1, 2008, 193-217.
—, «Pushback Against Supervisory Systems: Lessons from the ILO from International Human Rights Institutions», in G. Politakis, T. Kohiyama, T. Lieby (dir. de publication), ILO100 – Law for Social Justice, 2019, 257-278.
J. Hodges-Aeberhard, A. Odero De Dios, « Les principes du Comité de la liberté syndicale relatifs aux grèves », Revue internationale du Travail, 126, 1987, 611-633.
R. Hornung-Draus, «The Right to Strike in the ILO System of Standards: Facts and Fiction», Comparative Labour Law & Policy Journal, 39, 2018, 531-536.
C. Hoss et S. Villalpando, «La contribution de l’OIT au droit des traités» in G. Politakis, T. Kohiyama, T. Lieby (dir. de publication), ILO100 – Law for Social Justice, 2019, 169-185.
C. W. Jenks, «Some characteristics of international labour Conventions», Canadian Bar Review, 1935, 448-462.
—, «The Significance for International Law of the Tripartite Character of the International Labour Organisation», Transactions of the Grotius Society, 22, 1937, 1-37.
—, «The interpretation of international labour Conventions by the International Labour Office», British Yearbook of International Law, 20, 1939, 132-141.
—, «The corpus juris of social justice» in Law, Freedom and Welfare, 1963, 101-136.
—, «ILO standards: Are they obsolete, premature, marginal or important?» in Social Policy in a Changing World: The ILO response, 1976, 79-97.
T. Kohiyama et D. Petrović, «The International Labour Code-Myth or Reality?» in G. Politakis, T. Kohiyama, T. Lieby (dir. de publication), ILO100 – Law for Social Justice, 2019, 815-857.
C. La Hovary, «Showdown at the ILO? A Historical Perspective on the Employers Group’s 2012 Challenge to the Right to Strike», Industrial Law Journal, 42, 2013, 338-368.
—, «The ILO’s supervisory bodies’ “soft law jurisprudence”» in A. Blackett and A. Trebilcock (dir. de publication), Research handbook on transnational labour law, 2015, 316-328.
—, «The ILO’s Mandate and Capacity: Creating, Proliferating and Supervising Labour Standards for a Globalized Economy» in H Gött (dir. de publication), Labour Standards in International Economic Law, 2018, 37-55.
42
S. Leader, «Can You Derive a Right to Strike from the Right to Freedom of Association? », Canadian Labour & Employment Law Journal, 15, 2010, 271-296.
U. Liukkunen, «The Right to Strike in the International and European Context – Viking, Laval and Beyond», in J. Basedow, S. Chen, M. Fornasier, & U. Liukkunen (dir. de publication), Employee Participation and Collective Bargaining in Europe and China, year, 129-146.
P. Mackay, «The right to strike», New Zealand Journal of Employment Relations, 38, 2014, 58-70.
E. Mahaim, «Quelques questions de droit au sujet des conventions internationales du travail», Revue internationale du Travail, 20, 1929, 807-838.
V. Marleau, «Réflexion sur l’idée d’un droit international coutumier du travail» in J-C Javillier, B. Gernigon (dir. de publication), Les normes internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir: Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, 2004, 363-409.
F. Maupain, «Une révolution tranquille dans le droit des traités: L’abrogation des conventions internationales du travail obsolètes», Annuaire français de droit international, 1996, 629-635.
—, «The settlement of disputes within the International Labour Office», Journal of International Economic Law, 1999, 273-293.
—, «L’interprétation des conventions internationales du travail» in R.-J. Dupuy (dir. de publication), Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos – Droit et justice, 1999, 567-583.
—, «The ILO’s standard-setting action: International legislation or treaty law?» in V Gowlland-Debbas (dir. de publication), Multilateral treaty-making, 2000, 129-135.
—, «Une Rolls Royce en mal de révision – L’efficacité du système de supervision de l’OIT à l’approche de son centenaire», Revue générale du droit international public, 114, 2010, 465-499.
—, «The ILO supervisory system: A model in crisis?», International Organizations Law Review, 10, 2013, 117-165.
—, «ILO normative action in its second century: Escaping the double bind?» in A. Blackett and A. Trebilcock (dir. de publication), Research Handbook on Transnational Labour Law, 2015, 301-315.
J. F. McMahon, «The Legislative Techniques of the International Labour Organization», British Yearbook of International Law, 41, 1965-66, 1-16.
J. Morellet, «Un type original de traités: Les conventions internationales du travail», Revue critique de droit international, 1938, 1-21.
T. Novitz, «The Committee of Experts and the Right to Strike: A Historical Perspective», International Union Rights, 19, 2012, 20-25
—, «The Internationally Recognized Right to Strike: A Past, Present, and Future Basis upon Which to Evaluate Remedies for Unlawful Collective Action? », The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 30, 2014, 357-380.
J. J. Oechslin, «Les employeurs et les normes internationales du travail» in R-J Dupuy (dir. de publication), Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, 1999, 589–593.
H. C. Oersted, «La question de la révision des conventions internationales du travail», Nordisk Tidsskrift for International Ret, 1931, 3-20.
G. P. Politakis, «Deconstructing flexibility in international labour Convention» in J-C Javillier, B. Gernigon, (dir. de publication), Les normes internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir – Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, 2004, 463-496.
43
—, «The ILO’s standard-setting – The first one hundred years» in S. Chesterman, D. M. Malone, S. Villalpando (dir. de publication), The Oxford Handbook of United Nations Treaties, 2019, 229-248.
—, «Thinking Inside the Box: The Quest for Legal Certainty» in G. Politakis, T. Kohiyama, T. Lieby (dir. de publication), ILO100 – Law for Social Justice, 2019, 1007-1030.
A. J. Pouyat, «Les normes et les procédures de l’OIT en matière de liberté syndicale: un bilan», Revue internationale du travail, 121, 1982, 309-325.
R. Raimondi, «Réserves et conventions internationales du travail» in J.-C. Javillier, B. Gernigon (dir. de publication), Les normes internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir: Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, OIT, 2004, 527–539.
S. Regenbogen, «The International Labour Organization and Freedom of Association: Does Freedom of Association Include the Right to Strike? », Canadian Labour & Employment Journal,16, 2011, 385-417.
H. M. Seady, P. S. Benjamin, «The Right to Strike and Freedom of Association: An International Perspective», Industrial Law Journal, 11, 1990, 439-459.
J. M. Servais, «La souplesse et la rigueur des normes internationales du travail», Revue internationale du travail, 125, 1986, 201-216.
—, « ILO Law and the Right to Strike », Canadian Labour & Employment Law Journal, 15, 2010,147-163.
W. R. Simpson, « Standard-setting and supervision: A system in difficulty » in J-C Javillier, B. Gernigon (dir. de publication), Les normes internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir – Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, 2004, 47-73.
N. Smit, « International Developments Regarding the Implementation of the Right to Strike », Comparative Labor Law & Policy Journal, 38, 2017, 395-414.
L. Swepston, «Droits de l’homme et liberté syndicale : évolution sous le contrôle de l’OIT», Revue internationale du travail, 137, 1998, 187-214.
—, «Crisis in the ILO supervisory system: Dispute over the right to strike», International Journal of Comparative Law and Industrial Relations, 29, 2013, 199-218.
A. Trebilcock, «International Labour Organization» in M Bowman and D Kritsiotis (dir. de publication), Conceptual and contextual perspectives on the modern law of treaties, 2017, 848-880
N. Valticos, «La Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale et le mécanisme de protection internationale des droits syndicaux», Annuaire français de droit international, 13, 1967, 445-468.
—, «Un système de contrôle international: la mise en oeuvre des conventions internationales du travail», Recueil des cours de l’Académie de droit international, 123, 1968, 311-407.
—, «The International Labour Organisation – Its contribution to the rule of law and the international protection of human rights», Journal of the International Commission of Jurists, 9, 1968, 3-34.
—, «Cinquante années d’activité normative de l’Organisation internationale du Travail, Revue internationale du Travail, 1969, 100, 219-259.
—, «Progrès et stabilité: les deux fonctions des conventions internationales du travail» in Mélanges Van Der Ven, 1972, 403-412.
44
—, «La protection internationale de la liberté syndicale vingt-cinq ans après», Revue des droits de l’homme, vol. 7, 1974, 5-39.
—, «Les commissions d’enquête de l’Organisation internationale du Travail», Revue générale de droit international public, 1987, 847-879.
—, «L’évolution du système de contrôle de l’Organisation internationale du Travail» in International law at the time of its codification – Essays in honour of Roberto Ago, 1987, II, 505-521.
—, «The international protection of economic and social rights» in Rechten van de mens in mundaal en Europees perspectief, 1992, 142-184.
—, «Once more about the ILO system of supervision: In what respect is it still a model?» in Towards more effective supervision by international organizations –Essays in honour of H G Schermers, 1994, I, 99-113.
—, «Des parallèles qui devraient se rejoindre: les méthodes de contrôle international concernant les conventions sur les droits de l’homme» in Mélanges Bernhardt, 1995, 647-661.
—, « L’OIT: vue rétrospective et perspectives d’avenir », Revue internationale du Travail, 135, 1996, 519-526.
—, «Normes internationales du travail et droits de l’homme. Où en est-on à l’approche de l’an 2000», Revue internationale du Travail, 137, 1998, 165-186.
—, «Droits de l’homme et droits du travail sur le plan international» in Mélanges Verdier, 2001, 473-490.
G. von Potobsky, «La liberté syndicale: l’impact de la convention No 87 et l’action de l’OIT», Revue internationale du Travail, 137, 1998, 215-241.
A.Wisskirchen, «The standard-setting and monitoring activity of the ILO: Legal questions and practical experience», Revue internationale du Travail, 144, 2005, 253-289.
M. Zou, «A Freestanding Right or a Means to an End? The Right to Strike in the ILO and EU Legal Frameworks», Trinity College Law Review, 15, 2012, 101-118.


Document file FR
Document Long Title

Note introductive

Order
1
Links