Déclaration d'intervention du Liechtenstein

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182-20221215-WRI-01-00-EN
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Incidental Proceedings
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Note : Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LA PRINCIPAUTÉ
DU LIECHTENSTEIN EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
15 décembre 2022
[Traduction du Greffe]
A Monsieur le greffier de la Cour internationale de Justice, le soussigné, dûment autorisé par
le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein, déclare ce qui suit :
1. Le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein a l’honneur de soumettre à la Cour, en
vertu du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut de la Cour, une déclaration d’intervention en l’affaire
relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie).
2. Selon le paragraphe 2 de l’article 82 du Règlement de la Cour, un Etat qui désire se prévaloir
du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut doit déposer une déclaration qui «indique
le nom de l’agent[, … ] précise l’affaire et la convention qu’elle concerne et contient :
a) des renseignements spécifiant sur quelle base l’Etat déclarant se considère comme partie à la
convention ;
b) l’indication des dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est en cause ;
c) un exposé de l’interprétation qu’il donne de ces dispositions ;
d) un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.»
3. Ces éléments sont précisés ci-dessous après quelques observations liminaires.
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
4. Le 26 février 2022, l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie au sujet
d’un différend concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la «convention sur le génocide» ou la
«convention»)1. Sa requête introductive d’instance s’accompagnait d’une demande en indication de
mesures conservatoires en application de l’article 41 du Statut de la Cour2. L’Ukraine déclare que sa
requête «a trait à un différend … concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la
convention [sur le génocide]». Elle fait valoir plus spécifiquement que
«la Fédération de Russie a soutenu de façon mensongère que des actes de génocide
avaient été commis dans les oblasts ukrainiens de Louhansk et de Donetsk, a usé de ce
prétexte pour reconnaître les prétendues «République populaire de Donetsk» et
«République populaire de Louhansk», puis a annoncé et lancé une «opération militaire
spéciale» contre l’Ukraine, avec pour objectif affiché de prévenir et de punir de
prétendus actes de génocide dénués de tout fondement factuel»3.
5. Le 7 mars 2022, la Fédération de Russie a déposé au Greffe un document exposant sa
position en ce qui concerne la prétendue «incompétence» de la Cour en l’affaire.
1 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), requête introductive d’instance du 26 février 2022.
2 Ibid.
3 Ibid.
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6. Le 16 mars 2022, la Cour a rendu une ordonnance en indication de mesures conservatoires
dans laquelle elle rejetait la contestation par la Fédération de Russie de sa compétence prima facie et
indiquait les mesures suivantes :
1) La Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires qu’elle a
commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine ;
2) La Fédération de Russie doit veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités armées
irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui, ni aucune
organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa direction, ne commette
d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires visées au point 1) ci-dessus ;
3) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend
dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.
7. Le 30 mars 2022, ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l’article 63 du Statut de la Cour, le
greffier a dûment informé le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein, en sa qualité de partie
à la convention sur le génocide, que l’Ukraine, dans sa requête, invoquait cet instrument «à la fois
comme base de compétence de la Cour et à l’appui de [ses] demandes … au fond»4.
8. Le greffier a également précisé ce qui suit :
«[L’Ukraine] entend fonder la compétence de la Cour sur la clause
compromissoire figurant à l’article IX de la convention, prie la Cour de déclarer qu’elle
ne commet pas de génocide, tel que défini aux articles II et III de la convention, et
soulève des questions sur la portée de l’obligation de prévenir et de punir le génocide
consacrée à l’article premier de la convention. Il semble, dès lors, que l’interprétation
de cette convention pourrait être en cause en l’affaire.»5
9. Par la présente déclaration, la Principauté du Liechtenstein se prévaut du droit d’intervention
que lui confère le paragraphe 2 de l’article 63 du Statut. La Cour a relevé que l’article 63 du Statut
confère un «droit» d’intervention6 et souligné qu’une intervention «se limite à la présentation
d’observations au sujet de l’interprétation de la convention concernée et ne permet pas à
l’intervenant, qui n’acquiert pas la qualité de partie au différend, d’aborder quelque autre aspect que
ce soit de l’affaire dont est saisie la Cour»7. Elle a également relevé que les obligations visées dans
la convention ont un caractère erga omnes partes, en ce sens que chaque Etat partie a un intérêt à ce
que les autres Etats parties se conforment à la convention8.
10. Le Liechtenstein considère qu’une juste interprétation des dispositions de la convention
sur le génocide est indispensable si l’on veut garantir le strict respect de cette convention, ce qui est
une condition nécessaire pour la protection des droits de l’homme, le respect du droit international
et le maintien de la primauté du droit au niveau international, missions qui sont à la fois des impératifs
4 Lettre du 30 mars 2022 du greffier de la Cour — voir annexe 1.
5 Ibid.
6 Haya de la Torre (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 76 ; Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1981, p. 13, par. 21.
7 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 9, par. 18.
8 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 107-109.
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pour l’Organisation des Nations Unies et des priorités de la politique étrangère du gouvernement du
Liechtenstein.
11. De plus, le préambule de la convention assigne à celle-ci comme objet et but de favoriser
«l’esprit et les fins des Nations Unies». Cet objet et ce but imposent aux Etats parties, lorsqu’ils
interprètent, appliquent et exécutent la convention conformément à la convention de Vienne sur le
droit des traités dont les dispositions reflètent le droit international coutumier, de ne pas agir en
contradiction avec l’esprit et les fins de la Charte des Nations Unies. Il est impératif de promouvoir
et défendre une juste interprétation de la convention sur le génocide, compte tenu des normes
fondamentales que celle-ci consacre.
II. L’AFFAIRE ET LA CONVENTION QUE LA PRÉSENTE
DÉCLARATION D’INTERVENTION CONCERNE
12. La présente déclaration d’intervention concerne l’affaire relative à des Allégations de
génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine
c. Fédération de Russie). L’instance a été introduite par l’Ukraine contre la Fédération de Russie le
26 février 2022. Elle soulève des questions concernant l’interprétation de la convention sur le
génocide.
III. BASE SUR LAQUELLE LE LIECHTENSTEIN EST PARTIE À LA CONVENTION
13. Le 24 mars 1994, la Principauté du Liechtenstein a déposé son instrument d’adhésion à la
convention sur le génocide auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
conformément à l’article XI de la convention. Le 22 juin 1994, date d’effet de cet instrument, elle
est devenue partie contractante à la convention, en application de l’article XIII. Elle n’a pas fait de
réserves, de déclarations ni d’objections concernant la convention et elle est toujours partie à celle-ci.
IV. INDICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
DONT L’INTERPRÉTATION EST EN CAUSE
14. Dans la présente déclaration, la Principauté du Liechtenstein s’attachera surtout à
l’interprétation de l’article IX relatif à la compétence de la Cour, en rapport avec les articles premier
et II de la convention.
V. EXPOSÉ DE L’INTERPRÉTATION QUE DONNE LE LIECHTENSTEIN
DES DISPOSITIONS EN CAUSE
15. Dans sa requête, l’Ukraine entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de
l’article 36 du Statut de la Cour et sur l’article IX de la convention sur le génocide. Ce dernier se lit
comme suit :
«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation,
l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes
énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête
d’une Partie au différend.»
16. Deux éléments de cette disposition intéressent l’exposé par la Principauté du Liechtenstein
de son interprétation de ladite disposition : ce sont la notion de «différend» et le terme «relatifs
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à … l’exécution de la présente Convention». C’est pourquoi la suite de cet exposé s’attachera à
interpréter ces deux éléments.
17. La Principauté du Liechtenstein considère que la notion de «différend» est bien établie
dans la jurisprudence de la Cour. Elle convient donc que l’on entend par ce terme «un désaccord sur
un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts» entre
des parties9. Pour établir l’existence d’un différend, «[i]l faut démontrer que la réclamation de l’une
des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre»10. Les deux parties doivent avoir des «points
de vue quant à l’exécution ou à la non-exécution de certaines obligations internationales[, qui] sont
nettement opposés»11. En outre, «dans le cas où le défendeur s’est abstenu de répondre aux
réclamations du demandeur, il est possible d’inférer de ce silence, dans certaines circonstances, qu’il
rejette celles-ci et que, par suite, un différend existe»12.
18. Dans ce contexte, il existe en l’espèce un différend entre l’Ukraine et la Fédération de
Russie non seulement prima facie, mais aussi ratione materiae.
En ce qui concerne l’autre élément pertinent de l’article IX, à savoir le terme «relatifs
à … l’exécution de la présente Convention», le Liechtenstein considère qu’il convient de lui donner
une large interprétation, compte tenu du sens ordinaire de ses termes, de son contexte dans la
disposition et de l’objet et du but de celle-ci.
19. Aux termes de l’article premier de la convention sur le génocide, «[l]es Parties
contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre,
est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir». L’article II définit les actes
constitutifs de génocide.
20. De plus, il ressort clairement du sens ordinaire de l’article IX qu’il n’est pas nécessaire
d’établir l’existence d’actes de génocide pour fonder la compétence de la Cour, mais que celle-ci est
compétente pour connaître de la question de savoir si des actes de génocide ont été commis ou le
sont, ou non. La Cour a donc aussi compétence ratione materiae pour constater l’absence de génocide
et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention qui donne lieu à un abus de
droit. Sa compétence s’étend, en particulier, aux différends concernant l’emploi unilatéral de la force
militaire dans le but affiché de prévenir et de punir un prétendu génocide. Il s’ensuit que, en ce qui
concerne l’exécution positive de la convention sur le génocide, la Cour est compétente à l’égard de
la question de savoir si une partie contractante à la convention a suffisamment fait pour prévenir et
punir le génocide. En ce qui concerne son exécution négative, la Cour peut également statuer sur la
question de savoir si une partie contractante a manqué à ses obligations en la matière.
9 Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11.
10 Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
11 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 414,
par. 18 ; Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50, avec citation de l’Interprétation des
traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950,
p. 74.
12 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 71.
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21. Cela veut dire que la Cour doit d’abord déterminer si des actes constitutifs de génocide au
sens de l’article II de la convention ont été commis, rendant ainsi applicables les obligations de
prévenir et de punir visées à l’article premier. Par conséquent, la Cour doit être également compétente
pour déterminer, par un actus contrarius, que les actes en question ne sont pas constitutifs de
génocide et en conclure que la partie contractante en cause n’a pas contrevenu à son obligation de
prévenir et punir le génocide. Cela signifierait que ladite partie contractante n’a pas, en fait, manqué
à ses obligations découlant de la convention.
22. Enfin, l’objet et le but de la convention sur le génocide viennent également à l’appui de
l’interprétation du Liechtenstein. Dans l’avis consultatif qu’elle a rendu en 1951, la Cour a dit ceci :
«La Convention a été manifestement adoptée dans un but purement humain et
civilisateur. … Dans une telle convention, les Etats contractants n’ont pas d’intérêts
propres ; ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les
fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention. Il en résulte que l’on ne
saurait, pour une convention de ce type, parler d’avantages ou de désavantages
individuels des Etats, non plus que d’un exact équilibre contractuel à maintenir entre les
droits et les charges. La considération des fins supérieures de la Convention est, en vertu
de la volonté commune des parties, le fondement et la mesure de toutes les dispositions
qu’elle renferme.»13
23. Dans ce contexte, l’objet et le but de la convention comprennent aussi un intérêt commun
à toutes les parties contractantes, à savoir pouvoir déterminer si certains actes sont effectivement
constitutifs de génocide au sens de l’article II de la convention afin d’être à tout le moins en mesure
d’atteindre le «but … humain et civilisateur» consistant à prévenir et punir ce crime.
24. En outre, l’objet et le but de la convention interdisent qu’un Etat partie puisse détourner
ses dispositions à d’autres fins. La crédibilité de la convention en tant qu’instrument universel visant
à interdire le crime le plus abject qu’est le génocide serait compromise si un Etat partie pouvait
l’invoquer abusivement sans que la victime d’un tel abus puisse se tourner vers la Cour. Ce
raisonnement plaide en faveur d’une lecture de l’article IX de la convention sur le génocide selon
laquelle les différends relatifs à l’exécution de la convention comprennent les différends relatifs au
recours abusif à l’autorité de cet instrument pour justifier un acte d’un Etat à l’égard d’un autre Etat
partie.
VI. BORDEREAU DES DOCUMENTS À L’APPUI
25. On trouvera ci-dessous un bordereau des documents à l’appui de la présente déclaration,
qui sont annexés :
a) annexe 1 : lettre datée du 30 mars 2022 adressée au représentant permanent de la Principauté du
Liechtenstein auprès de l’Organisation des Nations Unies par le greffier de la Cour ;
b) annexe 2 : instrument d’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à la convention sur le
génocide, daté du 10 février 1994 ;
13 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
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c) annexe 3 : notification dépositaire de l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à la
convention sur le génocide, datée du 6 juin 1994.
VII. CONCLUSION
26. La Principauté du Liechtenstein est d’avis que la Cour est compétente pour connaître de
l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie).
VIII. OBSERVATIONS FINALES
27. La Principauté du Liechtenstein tient à assurer la Cour que sa déclaration d’intervention a
été déposée «le plus tôt possible», comme le prescrit l’article 82 du Règlement de la Cour.
28. Si la Cour déclare son intervention recevable, la Principauté du Liechtenstein demande, en
application du paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement, à recevoir copie de l’ensemble des pièces
de procédure et documents y annexés déposés par l’Ukraine et la Russie.
29. La Principauté du Liechtenstein informe en outre la Cour qu’elle est disposée à l’aider en
joignant son intervention à d’autres interventions similaires émanant d’autres Etats parties, en vue
des stades ultérieurs de la procédure, si la Cour estime qu’une telle démarche serait utile dans l’intérêt
d’une administration efficace de la justice.
30. La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de compléter sa déclaration et d’élargir
le champ de ses observations si des questions additionnelles de compétence ou de fond viennent à se
poser, ou qu’elle en prend connaissance en recevant copie des pièces de procédure et des documents
y annexés, conformément au paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement.
L’agent,
(Signé) Ambassadeur Pascal SCHAFHAUSER.
___________
CERTIFICATION
Je certifie que les annexes jointes à la présente déclaration sont des copies conformes des
documents originaux.
L’agent,
(Signé) Ambassadeur Pascal SCHAFHAUSER.
___________
ANNEXE 1
LETTRE DATÉE DU 30 MARS 2022 ADRESSÉE AU REPRÉSENTANT PERMANENT
DE LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN AUPRÈS DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES PAR LE GREFFIER DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE
INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE
156413 Le 30 mars 2022
J'ai l'honneur de me referer A ma lettre (n° 156253) en date du 2 mars 2022, par laquelle j'ai
porte A la connaissance de votre Gouvernement que l'Ukraine a, le 26 fevrier 2022, depose au Greffe
de la Cour internationale de Justice une requete introduisant une instance contre la Federation de
Russie en l'affaire relative A des Allegations de genocide au titre de la convention pour la prevention
et la repression du crime de genocide (Ukraine c. Federation de Russie). Une copie de la requete etait
jointe a cette lettre. Le texte de ladite requete est egalement disponible sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org).
Le paragraphe 1 de l'article 63 du Statut de la Cour dispose que
«[1]orsqu'il s'agit de 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres
Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans delai».
Le paragraphe 1 de l'article 43 du Reglement de la Cour precise en outre que
«[1]orsque 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres Etats que
les parties en litige peut etre en cause au sens de l'article 63, paragraphe 1, du Statut, la
Cour examine quelles instructions donner au Greffier en la matiere».
Sur les instructions de la Cour, qui m'ont ete donnees conformement a cette derniere
disposition, j'ai l'honneur de notifier a votre Gouvernement ce qui suit.
Dans la requete susmentionnee, la convention de 1948 pour la prevention et la repression du
crime de genocide (ci-apres la «convention sur le genocide») est invoquee A la fois comme base de
competence de la Cour et a l'appui des demandes de l'Ukraine au fond. Plus precisement, celle-ci
entend fonder la competence de la Cour sur la clause compromissoire figurant A l'article IX de la
convention, prie la Cour de declarer qu'elle ne commet pas de genocide, tel que defini aux articles II
et III de la convention, et souleve des questions sur la portee de l'obligation de prevenir et de punir
le genocide consacree A Particle premier de la convention. Ii semble, des lors, que "'interpretation de
cette convention pourrait etre en cause en l'affaire.
./.
[Lettres aux Etats parties A la convention sur le genocide
(A l'exception de l'Ukraine et de la Federation de Russie)]
Palais de la Paix, Camegieplein 2
2517 KJ La Haye - Pays -Bas
Telephone: +31 (0) 70 302 23 23 - Facsimile : +31 (0) 70 364 99 28
Site Internet : www.icj-cij.org
Peace Palace, Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague - Netherlands
Telephone: +31(0) 70 302 23 23 - Telefax: +31(0) 70 364 99 28
Website: www.icj-cij.org
COUR INTERNATIONALE INTERNATIONAL COURT
DE JUSTICE OF JUSTICE
Votre pays figure sur la liste des parties A la convention sur le genocide. Aussi la presente lettre
doit-elle etre regardee comme constituant la notification prevue au paragraphe 1 de l'article 63 du
Statut. J'ajoute que cette notification ne prejuge aucune question concernant l' application eventuelle
du paragraphe 2 de Particle 63 du Statut sur laquelle la Cour pourrait par la suite etre appelee A se
prononcer en l'espece.
Veuillez agreer, Excellence, les assurances de ma tres haute consideration.
Le Greffier de la Cour,
Philippe Gautier
- 2 -
ANNEXE 2
INSTRUMENT D’ADHÉSION DU GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN
À LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE, DATÉ DU 10 FÉVRIER 1994
(.40
eltks
!\.\
NOUS,
HANS ADAM II,
Prince Regnant de Liechtenstein,
apres avoir vu et examine
'CD 11
la Convention pour la prevention et la repression du crime de
genocide du 9 decembre 1948,
DECLARONS
adherer a la dite Convention, promettant au nom de la Principaute de
Liechtenstein de l'observer consciencieusement et en tout temps, en
tant que cela depend de Nous.
En foi de quoi Nous avons sign-6 le present instrument d'adhesion et
muni de Notre sceau.
Ainsi fait a Vaduz, le 10 fevrier 1994
Mario Frick
/77.fi
Hans Adam II
Chef du Gouvernemin Prince Regnant
F3
ANNEXE 3
NOTIFICATION DÉPOSITAIRE DE L’ADHÉSION DU LIECHTENSTEIN
À LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE, DATÉE DU 6 JUIN 1994

Déclaration datée du 13 décembre de la ministre des affaires étrangères, de l’éducation
et des sports de la Principauté du Liechtenstein, faite en application
du paragraphe 3 de l’article 38 du Règlement de la Cour
Je certifie par la présente que la signature apposée sur la déclaration d’intervention de la
Principauté du Liechtenstein en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de
Russie) est celle de l’ambassadeur Pascal Schafauser et que celui-ci a été dûment autorisé à agir en
qualité d’agent de la Principauté du Liechtenstein dans ladite affaire.
La ministre des affaires étrangères,
de l’éducation et des sports,
(Signé) Dominique HASLER.
___________

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Déclaration d'intervention du Liechtenstein

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