Ordonnance du 23 mars 2022

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182-20220323-ORD-01-00-EN
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23 MARS 2022
ORDONNANCE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
___________
ALLEGATIONS OF GENOCIDE UNDER THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
23 MARCH 2022
ORDER
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2022
2022
23 mars
Rôle général
no 182
23 mars 2022
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE, présidente ; M. GEVORGIAN, vice-président ; MM. TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, SALAM, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, juges ; M. DAUDET, juge ad hoc ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, paragraphe 1, et 48 de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 26 février 2022, par laquelle l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie relativement à un «différend … concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide» (ci-après la «convention sur le génocide»),
Vu la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Ukraine le 26 février 2022 ;
- 2 -
Considérant que, par lettres en date du 1er mars 2022, le greffier a fait connaître aux Parties que la Cour avait fixé aux 7 et 8 mars 2022 les dates de la procédure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires, laquelle se tiendrait sous forme hybride ;
Considérant que, par lettre en date du 5 mars 2022, l’ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du Royaume des Pays-Bas a indiqué que son gouvernement avait décidé de ne pas participer à la procédure orale devant s’ouvrir le 7 mars 2022 ;
Considérant qu’une audience publique a été tenue sous forme hybride le 7 mars 2022, sans la participation de la Fédération de Russie, lors de laquelle la Cour a entendu les observations orales présentées par l’Ukraine sur sa demande en indication de mesures conservatoires ;
Considérant que, par lettre en date du 7 mars 2022 et reçue au Greffe peu après la clôture de l’audience, l’ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du Royaume des Pays-Bas a communiqué à la Cour un document exposant la position de son gouvernement concernant la prétendue «incompétence de la Cour» en l’affaire ; et que dans ce document la Fédération de Russie soulignait que, à son avis, la requête de l’Ukraine «dépass[ait] manifestement le champ d’application de la convention [sur le génocide] et donc la compétence de la Cour» ;
Considérant que, par ordonnance du 16 mars 2022, la Cour a indiqué certaines mesures conservatoires ;
Considérant que, par lettres en date du 17 mars 2022, le greffier a invité les représentants des Parties, en application de l’article 31 du Règlement, à participer à une réunion par liaison vidéo le 22 mars 2022 afin que la présidente de la Cour puisse se renseigner auprès des Parties sur les questions de procédure en l’affaire ;
Considérant que, à cette réunion, l’agent de l’Ukraine a souligné l’urgence de la situation dans son pays à la suite des opérations militaires russes et demandé que l’affaire soit tranchée aussi rapidement que possible ; et que ledit agent a indiqué que l’Ukraine aurait besoin de six semaines pour élaborer son mémoire, la Fédération de Russie devant disposer d’un délai identique pour l’élaboration de son contre-mémoire ;
Considérant que, à cette même réunion, l’ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du Royaume des Pays-Bas a rappelé que son gouvernement avait déjà indiqué que, selon lui, la Cour était incompétente en l’affaire ; et qu’il a ajouté que celui-ci étudiait encore la question de la participation de la Fédération de Russie à la procédure, mais que, dans l’éventualité où il déciderait de participer, un délai minimum de dix-huit mois, à compter du dépôt du mémoire, serait nécessaire à l’élaboration du contre-mémoire ;
Compte tenu des vues exprimées par les Parties,
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite :
Pour le mémoire de l’Ukraine, le 23 septembre 2022 ;
Pour le contre-mémoire de la Fédération de Russie, le 23 mars 2023 ;
Réserve la suite de la procédure.
- 3 -
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-trois mars deux mille vingt-deux, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Ukraine et au Gouvernement de la Fédération de Russie.
La présidente,
(Signé) Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
___________

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE
AU TITRE DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
ORDONNANCE DU 23 MARS 2022
2022
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
ALLEGATIONS OF GENOCIDE
UNDER THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
ORDER OF 23 MARCH 2022
Mode officiel de citation :
Allégations de génocide au titre de la convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 23 mars 2022,
C.I.J. Recueil 2022, p. 259
Official citation:
Allegations of Genocide under the Convention
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
(Ukraine v. Russian Federation), Order of 23 March 2022,
I.C.J. Reports 2022, p. 259
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003904-8
No de vente :
Sales number 1241
© 2022 CIJ/ICJ, Nations Unies/United Nations
Tous droits réservés/All rights reserved
imprimé en france/printed in france
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE
AU TITRE DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
ALLEGATIONS OF GENOCIDE
UNDER THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
23 MARS 2022
ORDONNANCE
23 MARCH 2022
ORDER
259
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2022
23 mars 2022
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE
AU TITRE DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
ORDONNANCE
Présents : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président
;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue,
Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa,
Nolte, Mme Charlesworth, juges ; M. Daudet, juge ad hoc ;
M. Gautier, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, paragraphe
1, et 48 de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 26 février 2022, par
laquelle l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie
relativement à un « différend … concernant l’interprétation, l’application
et l’exécution de la convention de 1948 pour la prévention et la répression
du crime de génocide » (ci-
après la « convention sur le génocide »),
Vu la demande en indication de mesures conservatoires présentée par
l’Ukraine le 26 février 2022 ;
2022
23 mars
Rôle général
no 182
259
4
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2022
23 March 2022
ALLEGATIONS OF GENOCIDE
UNDER THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
ORDER
Present: President Donoghue; Vice-President Gevorgian; Judges Tomka,
Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari,
Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth; Judge ad hoc
Daudet;
Registrar Gautier.
The International Court of Justice,
Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to Articles
31, 44, 45, paragraph 1, and 48 of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed in the Registry of the Court on
26 February 2022, whereby Ukraine instituted proceedings against the
Russian Federation with respect to “a dispute . . . relating to the interpretation,
application and fulfilment of the 1948 Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genocide” (hereinafter the “Genocide
Convention”),
Having regard to the Request for the indication of provisional measures
submitted by Ukraine on 26 February 2022;
2022
23 March
General List
No. 182
260 allégations de génocide (ordonnance 23 III 22)
5
Considérant que, par lettres en date du 1er mars 2022, le greffier a fait
connaître aux Parties que la Cour avait fixé aux 7 et 8 mars 2022 les dates
de la procédure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires,
laquelle se tiendrait sous forme hybride ;
Considérant que, par lettre en date du 5 mars 2022, l’ambassadeur de
la Fédération de Russie auprès du Royaume des Pays‑Bas a indiqué que
son gouvernement avait décidé de ne pas participer à la procédure orale
devant s’ouvrir le 7 mars 2022 ;
Considérant qu’une audience publique a été tenue sous forme hybride
le 7 mars 2022, sans la participation de la Fédération de Russie, lors de
laquelle la Cour a entendu les observations orales présentées par l’Ukraine
sur sa demande en indication de mesures conservatoires ;
Considérant que, par lettre en date du 7 mars 2022 et reçue au Greffe
peu après la clôture de l’audience, l’ambassadeur de la Fédération de
Russie auprès du Royaume des Pays‑Bas a communiqué à la Cour un
document exposant la position de son gouvernement concernant la prétendue
« incompétence de la Cour » en l’affaire ; et que dans ce document
la Fédération de Russie soulignait que, à son avis, la requête de l’Ukraine
« dépass[ait] manifestement le champ d’application de la convention [sur
le génocide] et donc la compétence de la Cour » ;
Considérant que, par ordonnance du 16 mars 2022, la Cour a indiqué
certaines mesures conservatoires ;
Considérant que, par lettres en date du 17 mars 2022, le greffier a invité
les représentants des Parties, en application de l’article 31 du Règlement,
à participer à une réunion par liaison vidéo le 22 mars 2022 afin que la
présidente de la Cour puisse se renseigner auprès des Parties sur les questions
de procédure en l’affaire ;
Considérant que, à cette réunion, l’agent de l’Ukraine a souligné l’urgence
de la situation dans son pays à la suite des opérations militaires
russes et demandé que l’affaire soit tranchée aussi rapidement que possible
; et que ledit agent a indiqué que l’Ukraine aurait besoin de six
semaines pour élaborer son mémoire, la Fédération de Russie devant disposer
d’un délai identique pour l’élaboration de son contre-mémoire
;
Considérant que, à cette même réunion, l’ambassadeur de la Fédération
de Russie auprès du Royaume des Pays-Bas a rappelé que son gouvernement
avait déjà indiqué que, selon lui, la Cour était incompétente en
l’affaire ; et qu’il a ajouté que celui-
ci étudiait encore la question de la
participation de la Fédération de Russie à la procédure, mais que, dans
l’éventualité où il déciderait de participer, un délai minimal de dixhuit
mois, à compter du dépôt du mémoire, serait nécessaire à l’élaboration
du contre-mémoire
;
Compte tenu des vues exprimées par les Parties,
allegations of genocide (order 23 III 22) 260
5
Whereas by letters dated 1 March 2022, the Registrar informed the
Parties that the Court had fixed 7 and 8 March 2022 as the dates for the
oral proceedings in a hybrid format on the Request for the indication of
provisional measures;
Whereas by a letter dated 5 March 2022, the Ambassador of the Russian
Federation to the Kingdom of the Netherlands indicated that his
Government had decided not to participate in the oral proceedings due to
open on 7 March 2022;
Whereas a public hearing was held in a hybrid format on 7 March
2022, without the participation of the Russian Federation, at which the
Court heard the oral observations of Ukraine on its Request for the indication
of provisional measures;
Whereas by a letter dated 7 March 2022 and received in the Registry
shortly after the closure of the hearing, the Ambassador of the Russian
Federation to the Kingdom of the Netherlands communicated to the
Court a document setting out the position of his Government
regarding the alleged “lack of jurisdiction of the Court” in the case;
and whereas in this document the Russian Federation emphasized that,
in its view, Ukraine’s Application “manifestly fall[s] beyond the
scope of the [Genocide] Convention and thus the jurisdiction of the
Court”;
Whereas by an Order of 16 March 2022, the Court indicated certain
provisional measures;
Whereas by letters dated 17 March 2022, the Registrar invited the representatives
of the Parties, pursuant to Article 31 of the Rules of Court,
to attend a meeting by video link on 22 March 2022 in order for the President
of the Court to ascertain the views of the Parties with regard to
questions of procedure in the case;
Whereas, at that meeting, the Agent of Ukraine emphasized the urgency
of the situation in his country as a result of the military operations of the
Russian Federation and requested that the case be decided as expeditiously
as possible; and whereas the Agent stated that Ukraine would
need six weeks for the preparation of its Memorial and that the Russian
Federation should have the same amount of time for the preparation of
its Counter-Memorial;
Whereas, at the same meeting, the Ambassador of the Russian Federation
to the Kingdom of the Netherlands recalled that his Government
had already indicated that, in its view, the Court lacked jurisdiction in the
case; and whereas he added that the question of the participation of the
Russian Federation in the proceedings was still under consideration by
his Government, but that if it decided to participate, a minimum of
18 months from the filing of the Memorial would be necessary for the
preparation of the Counter-Memorial;
Taking into account the views expressed by the Parties,
261 allégations de génocide (ordonnance 23 III 22)
6
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des
pièces de la procédure écrite :
Pour le mémoire de l’Ukraine, le 23 septembre 2022 ;
Pour le contre-mémoire
de la Fédération de Russie, le 23 mars 2023 ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le vingt-trois mars deux mille vingt‑deux, en
trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Ukraine et
au Gouvernement de la Fédération de Russie.
La présidente,
(Signé) Joan E. Donoghue.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
allegations of genocide (order 23 III 22) 261
6
Fixes the following time-limits for the filing of the written pleadings:
23 September 2022 for the Memorial of Ukraine;
23 March 2023 for the Counter-Memorial of the Russian Federation;
and
Reserves the subsequent procedure for further decision.
Done in French and in English, the French text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this twenty-third day of March, two thousand
and twenty‑two, in three copies, one of which will be placed in the
archives of the Court and the others transmitted to the Government of
Ukraine and the Government of the Russian Federation, respectively.
(Signed) Joan E. Donoghue,
President.
(Signed) Philippe Gautier,
Registrar.


ISBN 978-92-1-003904-8

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Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire

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Ordonnance du 23 mars 2022

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