Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) La Cour détermine le tracé de la frontière maritime entre la République fédérale de Somalie et la République du Kenya

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161-20211012-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2021/26
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2021/26
Le 12 octobre 2021
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya)
La Cour détermine le tracé de la frontière maritime entre la République fédérale de Somalie
et la République du Kenya
LA HAYE, le 12 octobre 2021. La Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal
de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire relative à la Délimitation
maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya).
Dans son arrêt, lequel est définitif, sans appel et obligatoire pour les Parties, la Cour
1) A l’unanimité,
Dit qu’il n’existe pas de frontière maritime convenue entre la République fédérale de Somalie
et la République du Kenya longeant le parallèle décrit au paragraphe 35 [de l’arrêt] ;
2) A l’unanimité,
Décide que le point de départ de la frontière maritime unique délimitant les espaces maritimes
respectifs de la République fédérale de Somalie et de la République du Kenya est situé à l’intersection
de la ligne droite partant de la dernière borne frontière permanente (BP 29) à angle droit de la
direction générale de la côte avec la laisse de basse mer, au point de coordonnées 1° 39' 44,0" de
latitude sud et 41° 33' 34,4" de longitude est (WGS 84) ;
3) A l’unanimité,
Décide que, à partir du point de départ, la frontière maritime dans la mer territoriale suit la
ligne médiane décrite au paragraphe 117 [de l’arrêt], jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite des
12 milles marins au point situé par 1° 47' 39,1" de latitude sud et 41° 43' 46,8" de longitude est
(WGS 84) (point A) ;
4) Par dix voix contre quatre,
Décide que, à partir du point où prend fin la frontière dans la mer territoriale (point A), la
frontière maritime unique délimitant la zone économique exclusive et le plateau continental en deçà
de 200 milles marins entre la République fédérale de Somalie et la République du Kenya suit la ligne
géodésique ayant pour azimut initial 114°, jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite des 200 milles marins
mesurée à partir des lignes de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale de la République
- 2 -
du Kenya, au point situé par 3° 4' 21,3" de latitude sud et 44° 35' 30,7" de longitude est (WGS 84)
(point B) ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Bennouna,
Mmes Xue, Sebutinde, MM. Robinson, Iwasawa, Nolte, juges ; M. Guillaume,
juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Abraham, Yusuf, Bhandari, Salam, juges ;
5) Par neuf voix contre cinq,
Décide que, à partir du point B, la frontière maritime délimitant le plateau continental se
poursuit le long de la même ligne géodésique jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite extérieure du
plateau continental ou la zone où les droits d’Etats tiers sont susceptibles d’être affectés ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Bennouna,
Mmes Xue, Sebutinde, MM. Iwasawa, Nolte, juges ; M. Guillaume, juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Abraham, Yusuf, Bhandari, Robinson, Salam, juges ;
6) A l’unanimité,
Rejette la demande formulée par la République fédérale de Somalie dans sa conclusion finale
numéro 4 [selon laquelle la République du Kenya aurait, par son comportement dans la zone
litigieuse, violé ses obligations internationales].
*
Mme la présidente DONOGHUE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ;
MM. les juges ABRAHAM et YUSUF joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ;
Mme la juge XUE joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ROBINSON joint à l’arrêt l’exposé de son
opinion individuelle en partie concordante et en partie dissidente ; M. le juge ad hoc GUILLAUME
joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.
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Annexe : Croquis no 13 inséré dans l’arrêt : Tracé de la frontière maritime tel que déterminé
par la Cour.
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Historique de la procédure (voir aussi les communiqués de presse nos 2014/27, 2017/5, 2020/13,
2021/13 et 2021/22, disponibles sur le site Internet de la Cour).
Le 28 août 2014, la Somalie a déposé une requête introductive d’instance contre le Kenya
concernant un différend relatif à la délimitation des espaces maritimes revendiqués par les deux Etats
dans l’océan Indien.
- 3 -
Dans sa requête, la Somalie a prié la Cour de «déterminer, conformément au droit
international, le tracé complet de la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces
maritimes relevant de la Somalie et du Kenya dans l’océan Indien, y compris le plateau continental
au-delà de la limite des 200 [milles marins]».
Pour fonder la compétence de la Cour, le demandeur a invoqué les dispositions du
paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, et s’est référé aux déclarations portant acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour faites en vertu de cette disposition par la Somalie le 11 avril 1963
et par le Kenya le 19 avril 1965.
Le 7 octobre 2015, le Kenya a soulevé certaines exceptions préliminaires d’incompétence de
la Cour et d’irrecevabilité de la requête.
Le 2 février 2017, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par le
Kenya. Après avoir rejeté ces exceptions, la Cour a «dit qu’elle a[vait] compétence pour connaître
de la requête déposée par la République fédérale de Somalie le 28 août 2014 et que ladite requête
[était] recevable».
Les audiences publiques sur le fond de l’affaire, initialement programmées du 9 au
13 septembre 2019, ont été successivement reportées aux mois de novembre 2019, juin 2020 et mars
2021, comme suite à des demandes en ce sens présentées par le Kenya. Ces audiences se sont tenues
sous forme hybride du 15 au 18 mars 2021, avec la participation de la délégation de la Somalie. Le
Kenya n’a quant à lui pas pris part à la procédure orale.
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2021/3», auquel sont annexés
des résumés des opinions et déclarations. Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt,
ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles sur le site Internet de la Cour sous la rubrique
«Affaires».
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins
d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la
Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler
conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties
concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et,
d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises
par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)
Annexe au communiqué de presse no 2021/26
 Croquis no 13 : Tracé de la frontière maritime tel que déterminé par la Cour.

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Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) La Cour détermine le tracé de la frontière maritime entre la République fédérale de Somalie et la République du Kenya

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