Réplique du Nicaragua

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155-20180515-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16132
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES DANS LA MER DES CARAÏBES (NICARAGUA c. COLOMBIE)
RÉPLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA
15 mai 2018
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
PARTIE I ........................................................................................................................................... 1
CHAPITRE I. INTRODUCTION ......................................................................................................... 1
A. Procédure ............................................................................................................................ 1
B. Objet du différend ............................................................................................................... 2
1. Non-pertinence des prétendues «caractéristiques spécifiques» du sud-ouest de la
mer des Caraïbes ............................................................................................................ 4
2. Non-pertinence des droits et devoirs en matière de préservation et de protection
de l’environnement ......................................................................................................... 6
C. Structure de la présente réplique ......................................................................................... 7
CHAPITRE II. LES DROITS ET DEVOIRS DES PARTIES DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE
EXCLUSIVE ............................................................................................................................... 8
A. La Colombie n’a pas le droit de mener les activités contestées dans les espaces
maritimes du Nicaragua ....................................................................................................... 8
1. La ZEE est une zone sui generis et les droits des Etats à l’intérieur de celle-ci
sont déterminés par le régime juridique spécifique dont elle jouit en droit
international.................................................................................................................... 8
2. La Colombie ne jouit pas d’un droit général d’exercer des activités de police
dans la ZEE du Nicaragua ............................................................................................ 13
3. La Colombie n’est pas habilitée à appliquer des normes de protection de
l’environnement ou à en assurer le respect dans la ZEE du Nicaragua........................ 22
B. La Colombie a agi sans tenir dûment compte des autres utilisateurs de la mer ................ 23
CHAPITRE III. LA ZONE CONTIGUË UNIQUE DE LA COLOMBIE .................................................... 27
A. La zone contiguë unique de la Colombie n’est pas compatible avec le
droit international .............................................................................................................. 31
1. Les limites de la zone contiguë unique de la Colombie dépassent la largeur
maximale autorisée par le droit international ............................................................... 31
2. Les pouvoirs que la Colombie s’arroge dans la zone contiguë excèdent ceux
admis par le droit international..................................................................................... 35
B. La promulgation par la Colombie du décret no 1946 engage la responsabilité de cet
Etat ..................................................................................................................................... 42
- ii -
CHAPITRE IV. LA COLOMBIE A VIOLÉ LES DROITS SOUVERAINS ET LA JURIDICTION
DU NICARAGUA ...................................................................................................................... 46
A. La Cour peut prendre en considération des incidents survenus après le
26 novembre 2013 ............................................................................................................. 47
B. L’argument de la Colombie mettant en doute le sérieux des demandes du Nicaragua
est sans fondement ............................................................................................................. 52
C. La Colombie a violé les droits souverains et la juridiction du Nicaragua avant
novembre 2013 .................................................................................................................. 55
1. Incident no 1 .................................................................................................................. 56
2. Incident no 2 .................................................................................................................. 57
3. Incident no 3 .................................................................................................................. 58
4. Incident no 4 .................................................................................................................. 58
5. Incident no 5 .................................................................................................................. 59
6. Incidents nos 6, 7 et 8 ..................................................................................................... 61
7. Incident no 9 .................................................................................................................. 62
8. Incident no 10 ................................................................................................................ 63
9. Incidents nos 11, 12 et 13 ............................................................................................... 63
D. La Colombie a continué de violer les droits souverains et la juridiction du
Nicaragua après le dépôt du mémoire de ce dernier .......................................................... 64
1. Rejet explicite de l’arrêt de 2012 par la marine colombienne ....................................... 66
2. Pratique consistant à autoriser, encourager et protéger la pêche industrielle dans
la ZEE du Nicaragua .................................................................................................... 69
3. Harcèlement par la marine colombienne de pêcheurs nicaraguayens se livrant à
leurs activités dans la ZEE du Nicaragua ..................................................................... 74
E. La Colombie continue également à offrir au marché des blocs d’hydrocarbures dans
la ZEE du Nicaragua ......................................................................................................... 75
CHAPITRE V. MESURES DE RÉPARATION .................................................................................... 79
PARTIE II. DEMANDES RECONVENTIONNELLES ................................................................. 81
CHAPITRE VI. LE NICARAGUA N’A PAS VIOLÉ LES DROITS DE PÊCHE ARTISANALE ⎯
PAR AILLEURS INEXISTANTS ⎯ DE LA COLOMBIE ................................................................. 82
A. Les droits de pêche artisanale que les habitants de l’archipel de San Andrés
auraient pu détenir ont été éteints par le régime de la ZEE ............................................... 82
- iii -
1. Le libellé de la partie V de la CNUDM......................................................................... 83
2. Le contexte .................................................................................................................... 84
3. Les travaux préparatoires .............................................................................................. 85
4. La jurisprudence ............................................................................................................ 86
B. En tout état de cause, la Colombie ne s’est pas acquittée de la charge qui lui
incombe de prouver l’existence de droits de pêche traditionnels ou la violation
desdits droits par le Nicaragua........................................................................................... 88
1. La Colombie n’a pas prouvé l’existence des droits de pêche artisanale qu’elle
revendique .................................................................................................................... 88
2. La Colombie n’a pas prouvé que le Nicaragua avait violé les droits de pêche
artisanale qu’elle revendique ........................................................................................ 97
CHAPITRE VII. LES LIGNES DE BASE DU NICARAGUA .................................................................... 102
A. Décret n° 33-2013 du Nicaragua établissant des lignes de base droites ......................... 103
B. Le droit applicable ........................................................................................................... 104
C. Points de base du Nicaragua le long de la laisse de basse mer ........................................ 105
D. La côte continentale et les îles du Nicaragua autorisent le tracé de lignes de base
droites .............................................................................................................................. 105
E. Les lignes de base droites du Nicaragua ont été tracées conformément au droit
applicable ......................................................................................................................... 120
F. La législation nicaraguayenne relative aux lignes de base droites ne porte pas
atteinte aux droits de la Colombie ................................................................................... 126
G. Conclusions ..................................................................................................................... 128
DEMANDES ..................................................................................................................................... 129
Certification .................................................................................................................................... 130
Liste des annexes ............................................................................................................................ 131
___________
- iv -
LISTE DES SIGLES
ANH (espagnol) Agence nationale colombienne des hydrocarbures
ARC (espagnol) Armada de la República de Colombia (forces navales
colombiennes)
BL Bâtiment logistique
CDI Commission du droit international
CEACR Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations de l’OIT
CIJ Cour internationale de Justice
CMC Contre-mémoire de la Colombie
CNUDM Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
CPJI Cour permanente de Justice internationale
DIMAR (espagnol) Direction générale des affaires maritimes et portuaires
du ministère de la défense colombien
GC Garde-côte
MN Mémoire du Nicaragua
OECDR Observations écrites de la République de Colombie sur
la recevabilité de ses demandes reconventionnelles
OIT Organisation internationale du Travail
RN Réplique du Nicaragua
TIDM Tribunal international du droit de la mer
ZCU Zone contiguë unique
ZEE Zone économique exclusive
___________
- v -
LISTE DES FIGURES
Figure 3.1 a) Carte présentée par le président colombien le 9 septembre 2013 [Zone
contiguë unique]
Figure 3.1 b) Carte présentée dans le contre-mémoire de la Colombie le 17 novembre 2016
[La zone contiguë unique telle qu’établie par le décret présidentiel no 1946 de
2013]
Figure 3.2 Illustration du texte du décret no 1946
Figure 4.1 Emplacement de la zone de Luna Verde par rapport à la frontière maritime
fixée par la Cour
Figure 4.2 Localisation des incidents signalés pour la période 2015-2017
Figure 4.3 Blocs d’hydrocarbures offerts au marché par la Colombie dans la ZEE du
Nicaragua
Figure 7.1 Lignes de base droites du Nicaragua
Figure 7.2 Lignes de base droites de la Colombie
Figure 7.3 Le chapelet d’îles du Nicaragua
Figure 7.4 Iles yéménites formant chapelet considérées par le Tribunal arbitral
Figure 7.5 Effet de masquage produit par les îles du Nicaragua
Figure 7.6 Système de lignes de base droites de la Norvège
Figure 7.7 Lignes de base droites de la Finlande
Figure 7.8 Lignes de base droites de la Colombie dans le Pacifique
Figure 7.9 Carte figurant les lignes de base droites du Nicaragua et les zones où les eaux
intérieures sont situées à plus de 12 milles marins de la laisse de basse mer
Figure 7.10 Carte figurant les lignes de base droites de la Colombie dans le Pacifique et
montrant les zones où les eaux intérieures sont situées à plus de 12 milles
marins de la laisse de basse mer
Figure 7.11 Points de base commandant la ligne des 200 milles marins du Nicaragua
___________
PARTIE I
CHAPITRE I
INTRODUCTION
1.1. Le Nicaragua soumet la présente réplique conformément à l’ordonnance de la Cour du
15 novembre 20171. Depuis que le Nicaragua a déposé son mémoire, la Cour a rendu un arrêt sur
les exceptions préliminaires soulevées par la Colombie2 ainsi qu’une ordonnance sur la recevabilité
des demandes reconventionnelles de ce pays3. Dans sa réplique, le Nicaragua tire les conséquences
qui s’imposent de ces deux décisions et n’examine pas les griefs échappant à la compétence de la
Cour ni les demandes reconventionnelles déclarées irrecevables.
1.2. Après un résumé de la procédure en l’espèce (A), la présente introduction rappelle
l’objet réel du différend, dont la Colombie cherche à détourner l’attention de la Cour en invoquant
des considérations non pertinentes (B) et expose brièvement la teneur de la présente réplique (C).
A. PROCÉDURE
1.3. La présente procédure a été introduite par une requête du Nicaragua déposée le
26 novembre 2013. Le 3 octobre 2014, le Nicaragua a soumis son mémoire dans lequel il formule
des demandes relatives à deux griefs principaux : 1) la Colombie a violé les espaces maritimes du
Nicaragua tels qu’ils ont été délimités dans l’arrêt de la Cour daté du 19 novembre 2012 ainsi que
ses droits souverains et sa juridiction dans lesdits espaces et 2) la Colombie a violé l’obligation de
ne pas recourir ou menacer de recourir à la force4.
1.4. Le 19 décembre 2014, la Colombie a soulevé des exceptions préliminaires. Dans son
arrêt du 17 mars 2016, la Cour s’est estimée compétente pour examiner la première demande du
Nicaragua5 et a également estimé que le différend existant à l’époque et ayant fait l’objet d’une
requête déposée par celui-ci ne concernait pas la violation par la Colombie de l’interdiction du
recours ou de la menace du recours à la force6. Le Nicaragua ne reviendra donc pas sur ce
deuxième grief. Cependant, contrairement à ce que la Colombie prétend7, cette attitude ne saurait
être interprétée comme impliquant que les faits invoqués par le Nicaragua à l’appui de sa thèse ont
cessé d’être pertinents dans le cadre du différend entre les Parties8.
1 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 289.
2 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 3.
3 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 289.
4 Voir notamment mémoire du Nicaragua (ci-après «MN»), chap. II et III.
5 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 33, par. 74, et p. 43, par. 111, point 2) du
dispositif.
6 Ibid., p. 33, par. 78, et p. 42, par. 111, point 1) c) du dispositif.
7 Contre-mémoire de la Colombie (ci-après «CMC»), par. 1.14.
8 Voir chap. IV ci-dessous.
1
2
- 2 -
1.5. Le 17 novembre 2016, la Colombie a déposé son contre-mémoire, assorti de quatre
demandes reconventionnelles9 selon lesquelles le Nicaragua a
1) «manqu[é] à son obligation d’exercer la diligence requise aux fins de protéger et de préserver
l’environnement marin du sud-ouest de la mer des Caraïbes»10 ;
2) «manqu[é] à son obligation d’exercer la diligence requise aux fins de protéger le droit des
habitants de l’archipel de San Andrés, en particulier les Raizals, de bénéficier d’un
environnement sain, viable et durable»11 ;
3) «viol[é le] droit des pêcheurs artisanaux d’accéder aux bancs de pêche traditionnels et de les
exploiter»12 ; et a, en outre,
4) violé les droits souverains et les espaces maritimes de la Colombie en adoptant le
décret no 33-2013 du 19 août 2013 fixant des lignes de base droites13.
1.6. Le 15 novembre 2017, la Cour a jugé que seules les troisième et quatrième demandes
reconventionnelles étaient recevables14. La première et la deuxième ont été déclarées irrecevables15,
de sorte que le Nicaragua s’abstiendra de les commenter.
B. OBJET DU DIFFÉREND
1.7. Le Nicaragua a été contraint de porter cette affaire devant la Cour après le rejet par la
Colombie de l’arrêt du 19 novembre 201216, rejet constamment confirmé par la suite par les
autorités colombiennes17.
9 CMC, chap. 7-10.
10 Ibid., par. 8.2.
11 Ibid.
12 Ibid., chap. 9.
13 Ibid., chap. 10.
14 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 314, par. 82 A) 3)
et 4).
15 Ibid., par. 82 A) 1) et 2).
16 Déclaration du président Juan Manuel Santos sur l’arrêt de la Cour internationale de Justice, 19 novembre 2012
(MN, annexe 1), accessible à l’adresse suivante : http://wsp.presidencia.gov.colprensa/2012/NoviembrelPaginas/
20121119%20De02.aspx. Plus récemment, le ministre colombien des affaires étrangères a critiqué la Cour pour avoir
«contredit sa propre décision de 2012» dans son arrêt du 17 mars 2016 rendu en l’affaire relative à la Question de la
délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie) («The ICJ Was Not Made to Create New Controversies», El Tiempo,
19 mars 2016, réplique du Nicaragua (ci-après «RN»), annexe 29).
17 Voir MN, par. 2.2-2.10. Voir aussi «Colombia United to Defend Sovereignty in Litigation with Nicaragua»,
20minutos.com.mx, 18 mars 2016 (RN, annexe 28) et «The Burden Falls on Nicaragua», El Espectador, 19 mars 2016
(RN, annexe 30). La Colombie a adopté la même attitude concernant l’arrêt rendu par la Cour le 17 mars 2016 en
l’affaire relative à la Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de
200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie). A la question «La Cour a-t-elle piégé la
Colombie ?», l’agent du défendeur a déclaré :
3
- 3 -
1.8. A cet égard, c’est non sans impudence que la Colombie soutient que
«[p]our tenter d’étayer ces allégations, le Nicaragua cite plusieurs déclarations de
hauts responsables colombiens … dont la majorité ont été faites au lendemain de
l’arrêt de 2012 [mais] choisit par ailleurs de passer sous silence des déclarations
officielles ultérieures qui clarifient la position colombienne»18.
La seule «déclaration officielle ultérieure» à laquelle la Colombie ait fait référence est un passage
du discours prononcé par son agent dans le cadre des audiences consacrées à l’examen des
exceptions préliminaires tenues en 2015. Ce passage n’apporte guère de clarification, l’agent
s’étant contenté de dire que la Colombie et sa Cour constitutionnelle reconnaissent désormais le
caractère contraignant de l’arrêt de 2012 et que le Gouvernement colombien reste disponible et
ouvert au dialogue19.
1.9. En vertu des articles 59 et 60 du Statut de la Cour internationale de Justice, l’arrêt de
2012 est inconditionnellement contraignant. Il n’est nul besoin pour la Colombie, et encore moins
pour sa Cour constitutionnelle, d’en «confirmer»20 le caractère obligatoire. De même, en vertu de
l’article 94 de la Charte des Nations Unies, les Parties doivent se conformer à la décision de la
Cour et ne peuvent tirer prétexte de leurs règles constitutionnelles pour se soustraire à cette
obligation21. En l’espèce, le problème essentiel tient précisément à ce que la Colombie a non
seulement refusé de se conformer à l’arrêt de 2012, mais a violé les droits souverains du Nicaragua
qui en découlent, comme le Nicaragua l’a amplement démontré dans son mémoire.
1.10. Ainsi que la Cour l’a précisé dans son arrêt de 2016 sur les exceptions préliminaires,
«le différend en la présente instance concerne de prétendues violations par la Colombie des droits
du Nicaragua dans les zones maritimes dont celui-ci affirme qu’elles lui ont été reconnues par
l’arrêt de 2012»22.
1.11. Dans son contre-mémoire, la Colombie cherche à détourner l’attention de la Cour de
ces questions. Elle affirme que
«[l]es demandes du Nicaragua doivent être appréciées à la lumière des droits et
obligations des deux Parties dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, des
caractéristiques spécifiques de ce secteur de la mer, dont l’unité politique de l’archipel
de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, de la liberté de navigation et de survol
«Je pense que oui. Je ne vois aucune raison pouvant justifier cette décision, aucun argument
juridique ou autre circonstance suggérant que la Cour était fondée à agir ainsi. Il me semble qu’il s’agit
d’une décision qui n’est pas du tout conforme aux règles qui régissent la question. J’ai le sentiment que
oui, en l’espèce, il semblerait qu’il y avait un désir de favoriser l’une des Parties.» (««The ICJ is not a
Trustworthy Court: Arrieta The Colombian Agent Said that There Seems to be a Desire to Favor One of
the Parties», El Tiempo, 18 mars 2016 (RN, annexe 27).
18 CMC, par. 5.6 (notes de bas de page omises).
19 CR 2015/22, p. 17, par. 13 (Arietta).
20 Ibid.
21 Voir l’interview «Colombian Ambassador Reasoned Refusal to Abide by ICJ Ruling», El Nuevo Diario,
4 septembre 2015 (RN, annexe 25) dans laquelle l’ambassadeur de Colombie au Nicaragua a déclaré «[c]e que la
Colombie veut dire est que l’arrêt est temporairement inapplicable en raison de problèmes constitutionnels qui doivent
être réglés». Voir aussi ««It is possible to negotiate with Nicaragua in The Hague: Carlos Gustavo Arrieta Colombia’s
agent to The Hague says there is bilateral disposition», El Tiempo, 22 novembre 2014 (RN, annexe 23), et «Thus, the
National Navy Protects the Waters of the Caribbean», Noticias Caracol, 3 avril 2015 (RN, annexe 24).
22 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 41, par. 109.
4
5
- 4 -
que la Colombie et tous les autres Etats ont le droit d’exercer et du devoir qu’a chaque
Partie de protéger et de préserver l’environnement marin ainsi que de respecter
l’habitat des populations locales»23.
1.12. Ni les prétendues «caractéristiques spécifiques» du secteur concerné de la mer des
Caraïbes (1) ni les droits et devoirs des Parties en matière de préservation et de protection de
l’environnement (2) ne sont pertinents en l’espèce.
1. Non-pertinence des prétendues «caractéristiques spécifiques»
du sud-ouest de la mer des Caraïbes
1.13. La Colombie consacre plus de 70 pages de son contre-mémoire à ce qu’elle décrit
comme «les particularités de la mer des Caraïbes»24. Ces prétendues particularités incluraient le
caractère semi-fermé de cette mer, «le caractère interdépendant» de son environnement marin, les
caractéristiques géographiques et anthropologiques de l’archipel de San Andrés et les questions de
sécurité qui se posent dans la région25. Selon le défendeur, les demandes du Nicaragua devraient
être appréciées à la lumière de ces particularités26.
Or, pour autant qu’elles puissent présenter une quelconque valeur juridique, c’est dans le cadre de
la procédure relative à la délimitation des espaces maritimes jusqu’à 200 milles marins entre le
Nicaragua et la Colombie que ces prétendues «caractéristiques spécifiques» avaient leur place. En
effet dans l’affaire du Différend territorial et maritime, les Parties avaient débattu du contexte dans
lequel la délimitation devrait être effectuée, y compris la géographie de la zone27, l’unité alléguée
de l’archipel de San Andrés28, l’accès aux ressources marines29 et les questions de sécurité30. Dans
la mesure où elle les a jugées pertinentes, la Cour a dûment tenu compte des vues des Parties sur
ces questions dans le processus de délimitation31.
1.14. Cependant, quelle que soit l’importance que ces «caractéristiques spécifiques» ont pu
se voir prêter dans l’affaire du Différend territorial et maritime, il est difficile de saisir quelle
pertinence elles pourraient avoir en l’espèce. La présente affaire concerne la violation par un Etat,
la Colombie, des droits souverains et de la juridiction d’un autre Etat, le Nicaragua, dans les
espaces maritimes de ce dernier. Ces droits souverains ont été déterminés par un arrêt de la Cour
dans la procédure précédente et revêtent l’autorité de la force jugée.
23 CMC, par. 1.5.
24 Ibid. , chap. 2.
25 Ibid. , par. 2.2.
26 Ibid. , par. 1.5, 1.28 et 2.1.
27 Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), contre-mémoire de la Colombie, 11 novembre
2008, chap. 8 B) 2) et 9 D) 1), et duplique de Colombie, 18 juin 2010, chap. 8 E).
28 Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), contre-mémoire de la Colombie, 11 novembre
2008, chap. 2, et duplique de la Colombie, 18 juin 2010, chap. B) 1).
29 Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), contre-mémoire de la Colombie, 11 novembre
2008, chap. D) 4), et duplique de la Colombie, 18 juin 2010, chap. 8 D) 1).
30 Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), contre-mémoire de la Colombie, 11 novembre
2008, chap. 9 D) 5), et duplique de la Colombie, 18 juin 2010, chap. 8 D) 2).
31 Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), et plus
spécialement p. 700-706, par. 208-223.
6
7
- 5 -
1.15. Les prétendues «caractéristiques spécifiques» n’ont aucune incidence sur la présente
affaire et plus spécialement sur les demandes du Nicaragua ou sur la responsabilité internationale
de la Colombie. Elles ne sauraient relever la Colombie de son obligation de se conformer à l’arrêt
rendu par la Cour en 2012 et de respecter les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans
les espaces maritimes reconnus à celui-ci par ledit arrêt. A moins que la Colombie ne désire
invoquer ces circonstances en tant qu’elles excluraient l’illicéité de son comportement ⎯ ce qu’elle
s’abstient de faire dans son contre-mémoire ⎯, il n’est nul besoin d’en discuter plus avant.
1.16. Le catalogue des mesures adoptées ⎯ et des traités signés ⎯ par la Colombie depuis
les années 1970 pour protéger l’environnement32 et lutter contre la criminalité transnationale33 dans
le sud-ouest de la mer des Caraïbes n’est pas davantage pertinent. Le Nicaragua partage les
préoccupations de la Colombie concernant le maintien de l’ordre, la sécurité et la protection du
milieu marin34. Toutefois, ces questions n’ont aucun rapport avec la présente affaire. Ce qui est en
jeu, c’est le comportement observé par la Colombie ⎯ depuis et par rapport à l’arrêt de la Cour du
19 novembre 2012 ⎯ dans les zones appartenant au Nicaragua en vertu dudit arrêt.
1.17. La Colombie prétend qu’elle
«est le seul Etat capable de surveiller et de réprimer ces activités illicites à partir de ses
bases situées sur l’île de San Andrés et de ses avant-postes installés sur d’autres îles
[ainsi que] le seul Etat à faire preuve d’une véritable volonté de protéger l’habitat
naturel de la population insulaire»35
et que
«[c]’est seulement en maintenant [sa] présence qu’[elle] peut surveiller des activités
qui menacent une zone cruciale pour sa population, pour les Etats côtiers caribéens, et,
plus généralement, pour la communauté internationale».36
1.18. Que ces affirmations reflètent la vérité ou pas ⎯ et le Nicaragua soutient fermement
qu’elles ne la reflètent pas ⎯, elles n’en demeurent pas moins totalement hors de propos aux fins
du présent différend. La Colombie n’est pas habilitée à exercer les droits souverains et la juridiction
du Nicaragua dans les espaces maritimes de ce dernier. Comme il l’a déjà expliqué dans son
mémoire37, le Nicaragua a toujours été et reste ouvert à la discussion s’agissant des préoccupations
communes aux Parties et à la recherche de solutions communes. Pour autant, la Colombie n’a pas
le droit d’agir unilatéralement ou d’appliquer ses lois et règlements dans des espaces où elle ne
jouit d’aucun droit souverain ni d’aucune juridiction.
32 Voir CMC, par. 2.25-2.60.
33 Ibid., par. 2.93-2.109.
34 Voir, par exemple, «Nicaragua: no oil concessions in Seaflower», Nicaragua Dispatch, 6 décembre 2012
(MN, annexe 33), accessible à l’adresse suivante : http://nicaraguadispatch.com/2012/12/nicaragua-no-oil-concessionsin-
seaflower.
35 Voir CMC, par. 2.11.
36 Ibid., par. 2.1[1].
37 MN, par. 2.53-2.58.
8
- 6 -
2. Non-pertinence des droits et devoirs en matière de préservation
et de protection de l’environnement
1.19. Dans le chapitre 3 de son contre-mémoire, la Colombie énonce une liste de droits et
obligations qu’elle prétend pertinents en l’espèce. Cette liste inclut «les droits et les obligations
qu’ont les Parties de protéger et de préserver l’environnement marin, en ce compris
l’environnement dans lequel évoluent les habitants de l’archipel»38. Lesdits droits et obligations
sont toutefois dépourvus de pertinence, dans la mesure où la Colombie prétend les exercer dans des
zones à l’égard desquelles le Nicaragua dispose d’une juridiction et de droits souverains exclusifs.
1.20. Premièrement, ces droits et obligations n’ont aucun rapport avec les demandes du
Nicaragua. La Colombie n’est pas parvenue à démontrer le moindre lien entre ces prétendus droits
et obligations et le harcèlement et l’intimidation dont font l’objet les bateaux de pêche
nicaraguayens ou l’entrave aux efforts des autorités nicaraguayennes pour remplir leur mission de
maintien de l’ordre et délivrer des permis de pêche à des ressortissants colombiens et à des bateaux
étrangers dans des espaces appartenant au Nicaragua.
1.21. Deuxièmement, dans son ordonnance de 2017 sur la recevabilité des demandes
reconventionnelles de la Colombie, la Cour a jugé irrecevables les première et deuxième demandes
relatives à la préservation et à la protection de l’environnement :
«[I]l n’existe pas de connexité directe en droit entre les deux premières
demandes reconventionnelles de la Colombie et les demandes principales du
Nicaragua. Premièrement, les Parties ne s’appuient pas sur les mêmes principes
juridiques. Alors que la Colombie, dans ses deux premières demandes
reconventionnelles, invoque des règles du droit international coutumier et des
instruments internationaux relatifs essentiellement à la préservation et à la protection
de l’environnement, le Nicaragua, dans ses demandes principales, renvoie à des règles
coutumières du droit international de la mer concernant les droits souverains, la
juridiction et les obligations d’un Etat côtier dans ses espaces maritimes, telles que
reflétées dans les Parties V et VI de la CNUDM. Deuxièmement, les Parties, à travers
leurs demandes respectives, ne poursuivent pas le même but juridique. Alors que la
Colombie cherche à établir que le Nicaragua a manqué à son obligation de protéger et
de préserver l’environnement marin dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, le
Nicaragua entend démontrer que la Colombie a violé la juridiction et les droits
souverains dont il jouit dans ses espaces maritimes.»39
1.22. La question de la préservation et de la protection de l’environnement n’entre donc pas
dans le cadre de la présente procédure.
38 CMC, par. 3.23. Voir par. 3.23-3.85.
39 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 301, par. 38.
9
10
- 7 -
C. STRUCTURE DE LA PRÉSENTE RÉPLIQUE
1.23. La présente réplique s’organise comme suit :
⎯ dans les chapitres II à V, le Nicaragua réaffirme le bien-fondé de ses demandes au fond ;
⎯ au chapitre II, le Nicaragua établit, de manière générale, que les activités de la Colombie dans
la zone économique exclusive (ZEE) nicaraguayenne sont dépourvues de fondement juridique
en droit international coutumier, avant d’entrer plus avant dans les détails ;
⎯ au chapitre III, le Nicaragua expose les raisons pour lesquelles la zone contiguë unique (ZCU)
de la Colombie est incompatible avec le droit international ;
⎯ au chapitre IV, le Nicaragua se penche sur les nombreuses autres violations de ses droits
souverains et de sa juridiction commises par la Colombie depuis le prononcé de l’arrêt du
19 novembre 2012 ;
⎯ enfin, au chapitre V, le Nicaragua répond aux très rares arguments soulevés par la Colombie
au sujet des mesures de réparation qu’il réclame.
1.24. Dans les deux derniers chapitres, le Nicaragua démontre que les demandes
reconventionnelles de la Colombie jugées recevables sont sans fondement :
⎯ au chapitre VI, il démontre que la Colombie ne jouit pas de droits traditionnels ou historiques
et que, même à supposer qu’elle en possède, ce qui n’est pas le cas, le Nicaragua ne les a pas
violés ; et enfin
⎯ au chapitre VII, il démontre que ses lignes de base droites sont parfaitement compatibles avec
le droit international.
- 8 -
CHAPITRE II
LES DROITS ET DEVOIRS DES PARTIES DANS
LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
2.1. Dans le chapitre 3 de son contre-mémoire, la Colombie prétend avoir «elle aussi, au
regard du droit international, des droits et obligations qui régissent son comportement et requièrent
sa présence dans le sud-ouest des Caraïbes» et que le Nicaragua, «outre ses droits, … a également
des obligations juridiques importantes dans la zone en question ⎯ obligations auxquelles il a
gravement manqué»40. L’essentiel de son argumentation peut être résumé comme suit : après avoir
rejeté l’arrêt de la Cour de 2012, la Colombie ne serait guidée, dans le sud-ouest des Caraïbes, par
autre chose que la volonté d’assurer la mise en conformité avec le droit international et, agissant
dans le seul but de remplir ses obligations internationales, elle ne saurait violer les droits du
Nicaragua.
2.2. Globalement, la requête du Nicaragua dans cette affaire concerne : i) la violation par la
Colombie des droits du Nicaragua et l’usurpation de la juridiction de ce dernier dans ses espaces
maritimes tels que définis dans l’arrêt du 19 novembre 2012, et ii) une demande d’indemnisation au
titre de la perturbation par la Colombie des activités des navires pêchant avec l’autorisation du
Nicaragua dans la ZEE de ce dernier.
2.3. Au chapitre 3 de son contre-mémoire, la Colombie structure sa défense autour de «trois
grands axes»41. Ses trois grandes propositions seront traitées tour à tour. Le présent chapitre a pour
objet d’expliquer l’argument du Nicaragua selon lequel la Colombie n’a aucun droit de se livrer
aux activités dénoncées en l’espèce. Il énonce également un deuxième argument distinct42, à savoir
que même si la Colombie jouissait des droits qu’elle revendique dans la ZEE du Nicaragua, ce qui
n’est pas le cas, la manière dont elle a effectivement agi ne saurait s’analyser en un exercice
légitime desdits droits.
A. LA COLOMBIE N’A PAS LE DROIT DE MENER LES ACTIVITÉS CONTESTÉES
DANS LES ESPACES MARITIMES DU NICARAGUA
1. La ZEE est une zone sui generis et les droits des Etats à l’intérieur de celle-ci
sont déterminés par le régime juridique spécifique
dont elle jouit en droit international
2.4. La première des grandes propositions autour desquelles s’articule l’argumentation de la
Colombie» s’énonce comme suit :
«[L]es droits et la juridiction dont jouit le Nicaragua dans sa zone économique
exclusive sont des droits exclusifs répertoriés, obtenus sur des eaux qui font par
ailleurs partie de la haute mer. Ils ne font aucunement obstacle à ce que d’autres Etats,
dont la Colombie, donnent effet dans ces zones à leurs propres droits et obligations.»43
40 CMC, par. 3.2.
41 Ibid., par. 3.6.
42 Voir par. 2.61 ci-dessous.
43 CMC, par. 3.6.
11
12
- 9 -
2.5. Cette proposition est inexacte. Il est vrai que «les droits et la juridiction dont jouit le
Nicaragua dans sa zone économique exclusive … ne font aucunement obstacle à ce que d’autres
Etats, dont la Colombie, donnent effet dans ces zones à leurs propres droits et obligations». Le
Nicaragua ne l’a jamais contesté. Comme il ressort clairement de l’article 58 de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) tel qu’il est analysé ci-dessous44, d’autres Etats
jouissent incontestablement de certains droits dans la ZEE du Nicaragua. Il est également exact que
les zones économiques exclusives sont établies par les Etats dans des espaces maritimes qui,
historiquement, appartenaient à la haute mer. Pourtant, il est faux de suggérer que la ZEE a été
«obtenu[e] sur des eaux qui font par ailleurs partie de la haute mer» au sens juridique et non
historique de cette formule, les droits de l’Etat côtier à l’égard de sa ZEE étant strictement limités
aux droits expressément accordés par les dispositions de la CNUDM (pour ses Etats parties) ou par
le droit international coutumier, de la même manière que des droits spécifiques et limités peuvent
être accordés aux Etats sur les navires étrangers en haute mer.
2.6. Il ressort clairement des dispositions expresses de la CNUDM elle-même que la zone
économique exclusive n’est pas définie par une série de droits exceptionnels prélevés ou venant se
greffer sur ceux associés à la haute mer. La ZEE est un espace maritime sui generis.
2.7. L’article 55 de la CNUDM se lit comme suit :
«La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer
territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par
la … partie [V], en vertu duquel les droits et la juridiction de l’Etat côtier et les droits
et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la
Convention.»
2.8. L’article 59 de la CNUDM dispose ensuite clairement que la haute mer ne jouit pas d’un
statut de «régime résiduel» par rapport à la ZEE, de sorte que, en cas de doute quant à l’existence
ou à l’étendue des droits de l’Etat côtier dans ladite zone, il convient d’appliquer une «présomption
en faveur du régime de haute mer» aux dépens de la juridiction de l’Etat côtier sur les navires
battant pavillon étranger. L’article 59 se lit comme suit :
«Dans les cas où la Convention n’attribue de droits ou de juridiction, à
l’intérieur de la zone économique exclusive, ni à l’Etat côtier ni à d’autres Etats et où
il y a conflit entre les intérêts de l’Etat côtier et ceux d’un ou de plusieurs autres Etats,
ce conflit devrait être résolu sur la base de l’équité et eu égard à toutes les
circonstances pertinentes, compte tenu de l’importance que les intérêts en cause
présentent pour les différentes Parties et pour la communauté internationale dans son
ensemble.»
2.9. La Colombie ne soutient pas que le régime de la ZEE en vertu du droit international
coutumier diffère du régime prévu par la CNUDM à cet égard (ou à tout autre égard).
L’acceptation des dispositions relatives à la ZEE constituait un élément essentiel du «compromis
global» ayant permis l’acceptation internationale de la CNUDM ; et le Nicaragua fait valoir que la
44 Voir par. 2.30 ci-dessous.
13
- 10 -
ZEE, en sa qualité d’institution de droit international coutumier45 née d’une pratique des Etats
inspirée des versions successives de ce qui allait devenir la CNUDM, jouit d’un régime identique
⎯ du moins en ce qui concerne les points importants dans le présent contexte ⎯ en vertu de cet
instrument et de ce droit.
2.10. Par conséquent, la Colombie ne peut pas invoquer l’argument selon lequel, en
l’absence d’une interdiction spécifique dans le régime de la ZEE, elle serait libre d’agir comme bon
lui semble dans la zone économique exclusive du Nicaragua puisque, hormis pour ce qui est de
certains droits limités accordés à l’Etat côtier, ces eaux relèvent fondamentalement de la «haute
mer». La Colombie doit prouver que le régime de la ZEE lui «attribue» à elle et non au Nicaragua
les droits qu’elle revendique dans la zone économique exclusive de ce dernier. Elle ne l’a pas fait,
de même qu’elle n’a énoncé aucun des arguments du type envisagé par l’article 59 de la CNUDM.
2.11. Les droits de la Colombie dans la ZEE du Nicaragua sont par conséquent ceux définis
au paragraphe 1 de l’article 58 de la CNUDM, à savoir «[l]es libertés de navigation et de survol
et … la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que … la
liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés».
2.12. La Colombie revendique cependant d’autres droits «découl[ant] de principes et de
règles de droit international»46 dans la ZEE du Nicaragua, lesquels engloberaient notamment
l’obligation de préserver et protéger l’environnement marin et des droits de pêche historiques.
a) Obligations environnementales dans la ZEE du Nicaragua
2.13. La Colombie prétend détenir le droit (ou quelque pouvoir analogue) d’agir dans la ZEE
du Nicaragua de manière à assumer ses «obligations environnementales générales» dès lors que le
Nicaragua «manque aux obligations spécifiques et générales lui incombant»47. Cette prétention doit
être rejetée pour des raisons à la fois factuelles et logiques.
2.14. Il est incontestable que «l’obligation de respecter l’environnement» s’impose à tous les
Etats et que ceux-ci ont un intérêt commun à s’en acquitter48. Le Nicaragua et la Colombie, ainsi
que tous les autres Etats, assument l’obligation juridique de protéger et de préserver
l’environnement et le Nicaragua, quant à lui, n’a jamais contesté cette obligation49.
45 Voir, par exemple, Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 294, par. 94 ; Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,
C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 34 : «[L]a pratique des Etats démontre que l’institution de la zone économique exclusive,
où il est de règle que le titre soit déterminé par la distance, s’est intégrée au droit coutumier». Voir aussi S.N. Nandan et
S. Rosenne (sous la dir. de), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, vol. II (1993),
p. 496-510 ; D. R. Rothwell et T. Stephens, The International Law of the Sea (2e éd., 2016), p. 87 ; G. Andreone, «The
Exclusive Economic Zone», in D.R. Rothwell, A. Oude Elferink, K. Scott et T. Stephens, The Oxford Handbook of the
Law of the Sea (2015), p. 159, 162-163.
46 CMC, par. 3.5.
47 Ibid., par. 3.6.
48 Ibid., par. 3.27.
49 Ibid., par. 3.34.
14
15
- 11 -
2.15. Dans son contre-mémoire, la Colombie présente brièvement toute une gamme
d’obligations spécifiques en matière de protection de l’environnement50 et se déclare surprise51 que
le Nicaragua ne fasse aucunement mention «de ces importants objectifs juridiques» ni «cas», dans
son mémoire, de son devoir de faire preuve de la diligence requise52. L’explication, telle qu’elle se
reflète dans la décision de la Cour déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles de la
Colombie visant la préservation et la protection de l’environnement, tient à ce que ces
considérations sont étrangères au «but juridique» poursuivi par le Nicaragua et ne sont pas
pertinentes au regard de l’instance introduite par cet Etat.
2.16. L’argumentation de la Colombie n’est pas corroborée par les faits, dans la mesure où
cet Etat n’a jamais suggéré au Nicaragua que celui-ci n’assumait pas correctement ses
responsabilités touchant à la protection de l’environnement. La Colombie n’énonce pas clairement
sa conception du droit résiduel d’agir pour protéger l’environnement dès lors qu’un autre Etat
manque à son devoir en la matière ; on a cependant du mal à croire qu’elle aurait l’intention
d’invoquer l’argument selon lequel tout Etat jouit d’un droit général, en vertu du droit international
coutumier, d’agir unilatéralement pour s’acquitter des obligations d’un autre Etat sans informer
préalablement celui-ci qu’il s’acquitte ⎯ à ses yeux ⎯ desdites obligations de manière
outrageusement insuffisante. Or, la Colombie ne s’est jamais adressée au Nicaragua à cet effet.
2.17. L’argumentation de la Colombie repose également sur une erreur de logique dans la
mesure où, même si le Nicaragua avait manqué à l’un ou plusieurs des devoirs en matière de
protection de l’environnement lui incombant en vertu du droit international, cette circonstance ne
serait pas de nature à conférer à la Colombie un droit à agir. Rien dans la CNUDM, pas plus que
dans les instruments relevant du droit de l’environnement mentionnés par la Colombie, ne confère
un tel droit. Rien non plus dans le droit relatif à la responsabilité des Etats n’indique l’existence
d’un tel droit. La notion d’autoprotection ou self-help est étrangère au droit international53.
2.18. La CNUDM, à l’inverse, confère clairement aux Etats côtiers et aux Etats du pavillon
des droits en matière de protection et de préservation de l’environnement marin54, sans confier le
moindre rôle aux Etats voisins. La Colombie n’est pas habilitée à prendre des mesures pour garantir
la protection et la préservation de l’environnement marin dans les eaux nicaraguayennes et encore
moins à «inviter» les navires battant pavillon nicaraguayen à cesser de pêcher dans les propres eaux
du Nicaragua. Ses actes dans ce domaine sont manifestement dépourvus de fondement juridique et
internationalement illicites.
b) Droits de pêche dans la ZEE du Nicaragua
2.19. La Colombie invoque également, au nom des Raizals, «des droits de pêche artisanale»
coutumiers englobant le droit des personnes pratiquant cette activité «d’accéder à leurs bancs
traditionnels et de les exploiter»55. En d’autres termes, les pêcheurs artisanaux de l’archipel
50 CMC, par. 3.35–3.76.
51 Ibid., par. 3.48.
52 Ibid., par. 3.55.
53 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 35.
54 CNUDM, art. 56 1) b) iii) et 192-237.
55 CMC, par. [7].5 et p. 140.
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- 12 -
jouiraient du droit de pêcher dans les propres espaces maritimes du Nicaragua sans devoir solliciter
la moindre autorisation56.
2.20. La Colombie n’a pas prouvé l’existence d’un tel droit et tente de se prémunir contre
toute critique reposant sur cette lacune en déclarant :
«lorsque les deux Parties ont reconnu une pratique existant de longue date, l’Etat qui a
toléré la manifestation d’un comportement donné dans sa juridiction ne saurait
s’abriter derrière l’argument selon lequel il appartiendrait à l’Etat qui entend se
prévaloir d’une norme de droit coutumier d’apporter la preuve de l’opinio juris sive
necessitatis»57.
La proposition est illogique. Dès lors que la «pratique existant de longue date» est soumise à
certaines conditions et limitations, elle ne saurait conférer une liberté de pêcher qui relèverait d’un
droit et serait exempte de toute restriction. De plus, rien ne justifie la suggestion de la Colombie
⎯ par ailleurs totalement contraire à l’un des axiomes du droit international coutumier58 ⎯ selon
laquelle un droit juridique peut naître d’une pratique sans qu’il soit nécessaire d’établir que celle-ci
était assortie d’une opinio juris.
2.21. La Colombie prétend que le Nicaragua a reconnu les «droits traditionnels qu’ont les
Raizals de pratiquer la pêche artisanale dans les eaux qui relèvent désormais de la zone
économique exclusive du Nicaragua»59. En réalité, celui-ci a déclaré qu’il
«autorisera[it] les Raizals à pêcher dans ce secteur, dans lequel ils pratiquent
traditionnellement la pêche, une pêche aussi bien artisanale qu’industrielle, dans cette
zone maritime, dans cet espace maritime où, bien avant la décision de la Cour
internationale de Justice, les permis de pêche étaient accordés par la Colombie et où
ils le sont à présent par le Nicaragua»60.
2.22. La Colombie relève que, dans des déclarations ultérieures, il n’était pas toujours
expressément précisé que cette pêche dans la ZEE du Nicaragua se ferait désormais avec
l’autorisation de ce dernier61 et prétend en inférer une intention du Nicaragua de renoncer à son
droit de réglementer la pêche dans sa zone économique exclusive. On ne saurait tirer une telle
conclusion. Selon la Cour, «[l]a preuve pourra résulter de présomptions de fait à condition que
celles-ci ne laissent place à aucun doute raisonnable»62. Cette norme est particulièrement
appropriée en présence d’une tentative d’inférer un renoncement à des droits légaux. Elle n’est, en
l’occurrence, manifestement pas respectée.
56 CMC, par. 3.87.
57 Ibid., par. 3.90.
58 Voir, par exemple, Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 29,
par. 27 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 97-98, 100, opinion dissidente de M. le juge Jennings, p. 531 ; Licéité de la menace ou
de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 253-254, par. 64-67 ; Mandat d’arrêt du
11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, opinion dissidente de Mme la
juge Van den Wyngaert, p. 144-145, par. 13.
59 CMC, par. 3.93.
60 Message du président Daniel au peuple du Nicaragua, 26 novembre, 2012 (MN, annexe 27, p. 360).
61 CMC, par. 3.94.
62 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 18.
18
- 13 -
2.23. Cette conclusion est renforcée par le régime fixé par la CNUDM. L’article 56 de cet
instrument confère à l’Etat côtier des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de
conservation et de gestion des ressources naturelles de sa zone économique exclusive. Il ne prévoit
aucune exception ou restriction qui accorderait ou préserverait les droits de pêche traditionnels de
pêcheurs artisanaux.
2.24. Dans ce contexte, une seule conclusion s’impose : la Colombie ne peut se prévaloir de
l’existence d’un droit juridique pour les Raizals de pêcher dans la ZEE du Nicaragua
indépendamment d’une autorisation délivrée par celui-ci.
2.25. Que ce soit au titre de «droits de pêche historiques» ou de la protection de
l’environnement, la Colombie ne dispose d’aucun droit d’agir dans la zone économique du
Nicaragua en dehors des cas prévus à l’article 58 de la CNUDM.
2. La Colombie ne jouit pas d’un droit général d’exercer
des activités de police dans la ZEE du Nicaragua
2.26. La deuxième grande proposition de la Colombie consiste à affirmer que celle-ci
«a le droit d’être présente dans la zone économique exclusive du Nicaragua aux fins
de contrôler et de surveiller les activités susceptibles de porter atteinte à
l’environnement marin, de relever du trafic de stupéfiants ou d’autres formes de
criminalité transnationale, ou de menacer l’habitat ou la subsistance des populations
de l’archipel qui possèdent des droits traditionnels de pêche dans cette zone»63.
2.27. Nulle part dans le contre-mémoire la Colombie n’explique le fondement ou l’étendue
de ce droit supposé ou le raisonnement par lequel elle en infère l’existence à partir des dispositions
de la CNUDM ou de règles analogues de droit international coutumier.
2.28. La principale disposition de la CNUDM relative au droit d’un Etat d’exercer des
activités de police au-delà de sa propre mer territoriale est l’article 33 relatif à la zone contiguë,
lequel dispose :
«Article 33
Zone contiguë
1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone
contiguë, l’Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de :
a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou
d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;
b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire
ou dans sa mer territoriale.
2. La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.»
63 CMC, par. 3.6.
19
- 14 -
2.29. Cette disposition permet d’agir en cas de violation spécifique aux propres lois d’un
Etat : elle ne délivre aucun mandat pour l’organisation de patrouilles générales de maintien de
l’ordre au-delà de la mer territoriale en vue d’assurer le respect des lois d’autres Etats ou des règles
et normes internationales en général. De plus, la disposition s’applique uniquement aux lois et
règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration. Elle ne prévoit aucun mandat autorisant
des actions visant à faire respecter des lois relatives aux pêcheries ou à l’environnement pour la
raison évidente que l’Etat côtier serait alors en mesure d’invoquer cette compétence en vertu de son
droit d’établir une ZEE. La Colombie ne pouvait pas se fonder sur l’article 33 de la CNUDM et
s’en est d’ailleurs judicieusement abstenue64.
2.30. La CNUDM contient une autre disposition que la Colombie n’invoque pas, à savoir
l’article 58 ainsi libellé :
«Article 58
Droits et obligations des autres Etats dans la zone économique exclusive
1. Dans la zone économique exclusive, tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou
sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de
la Convention, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des
câbles et pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la
mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés et
compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notamment dans le cadre de
l’exploitation des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins.
2. Les articles 88 à 115, ainsi que les autres règles pertinentes du droit
international, s’appliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où ils ne
sont pas incompatibles avec la … partie [V].
3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs droits et
s’acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats tiennent dûment
compte des droits et des obligations de l’Etat côtier et respectent les lois et règlements
adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la Convention et, dans la
mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la … partie [V], aux autres règles du
droit international.»
2.31. Comme on peut le voir, les droits dont jouissent les autres Etats dans la ZEE du
Nicaragua sont «[l]es libertés de navigation et de survol et … la liberté de poser des câbles et
pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que … la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins
internationalement licites». L’article 87 est ainsi libellé :
«Article 87
Liberté de la haute mer
1. La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral.
La liberté de la haute mer s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de
la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment
pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral :
64 Les efforts déployés par la Colombie pour tenter de fonder sa thèse sur le droit international coutumier sont
analysés au chapitre VI.
20
21
- 15 -
a) la liberté de navigation ;
b) la liberté de survol ;
c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la
partie VI ;
d) la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le
droit international, sous réserve de la partie VI ;
e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2 ;
f) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.
2. Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de l’intérêt que
présente l’exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des
droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone.»
2.32. Par conséquent, «les autres Etats» comme la Colombie disposent dans la ZEE des
droits répertoriés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 87 et peuvent aussi prétendre à
d’autres utilisations internationalement licites de la mer liées à ces libertés, mais ne jouissent pas
des droits répertoriés aux alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l’article 87.
2.33. Le Nicaragua désire préciser d’emblée qu’il ne remet pas en question le droit de la
Colombie de prendre des mesures à l’encontre de navires colombiens dans la ZEE du Nicaragua,
pour autant qu’elle agisse conformément au droit international, notamment en tenant dûment
compte des droits et intérêts du Nicaragua dans ladite zone. La question ici concerne la
revendication par la Colombie du droit de contrôler les activités des navires non colombiens dans la
ZEE du Nicaragua.
2.34. Le Nicaragua ne conteste pas le droit de la Colombie d’intervenir dans la ZEE du
Nicaragua lorsqu’elle croise un navire suspecté de transporter illégalement des substances
narcotiques, voire de rechercher un tel navire si elle a des raisons de soupçonner qu’il s’y trouve.
Le grief du Nicaragua tient à ce que la Colombie a élaboré et mis en place un régime de
surveillance et de répression qui traite la ZEE du Nicaragua comme s’il s’agissait de ses propres
eaux nationales. De ce point de vue, la Colombie continue à manifester ostensiblement son rejet de
l’arrêt de la Cour et à violer les droits souverains et les espaces maritimes du Nicaragua. Le
Nicaragua ne remet pas en cause les droits des autres Etats à la navigation et au survol dans sa
ZEE. Cependant, il conteste le droit d’autres Etats d’instaurer une présence navale afin d’occuper
les eaux du Nicaragua et de les traiter comme leurs, ainsi que d’usurper les pouvoirs réglementaires
que l’article 56 de la CNUDM confère de manière tellement évidente au Nicaragua dans sa zone
économique exclusive.
2.35. La question qui se pose est celle de savoir si l’élaboration et la mise en oeuvre d’une
politique «de surveillance et de suivi» systématiques ⎯ par des navires colombiens effectuant des
opérations de police ⎯ de navires étrangers (non colombiens) et de leurs activités dans la ZEE du
Nicaragua relève de la «liberté de navigation» dont jouissent lesdits navires colombiens dans la
ZEE du Nicaragua en vertu des règles du droit international coutumier consignées aux articles 58
et 87 de la CNUDM. La même question se pose mutatis mutandis à propos de l’élaboration et de la
mise en oeuvre d’une politique «de surveillance et de suivi» par les aéronefs colombiens. La
Colombie omet d’examiner cette question.
22
- 16 -
2.36. Ladite question relève de l’interprétation d’un traité65. Il convient, conformément aux
dispositions bien connues de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, de
partir du sens ordinaire du mot «navigation». Or, ce mot désigne normalement le passage ou le
mouvement de navires sur l’eau66, mais en aucun cas des actes systématiques de «surveillance» et
de «suivi».
2.37. La CNUDM contient d’autres indications précises sur l’acception du mot «navigation».
Ainsi, son article 18, tel qu’il figure dans la section relative au passage inoffensif dans la mer
territoriale, se lit comme suit :
«Article 18
Signification du terme «passage»
1. On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins
de :
a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou
une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ; ou
b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade
ou installation portuaire ou la quitter.
2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l’arrêt
et le mouillage, mais seulement s’ils constituent des incidents ordinaires de navigation
ou s’imposent par suite d’un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de
porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.»
2.38. Au paragraphe 1 de l’article 18, le terme «passage» est défini comme «le fait de
naviguer» à des fins précises. Le paragraphe 2 de l’article 18 précise ensuite que, dans certaines
circonstances, l’arrêt et l’ancrage sont inclus dans la notion de passage, ce qui implique que la
navigation ne consiste généralement pas à s’arrêter ou à mouiller. Cette interprétation est conforme
au sens ordinaire de «navigation» en tant que «mouvement de navires sur l’eau»67.
2.39. Il en va de même des dispositions du paragraphe 3 de l’article 22 de la CNUDM qui
mentionne «tous chenaux utilisés habituellement pour la navigation maritime internationale», de
ses articles 34, 36, 41 et 45 («Détroits servant à la navigation internationale»)68, du paragraphe 12
de son article 53 («Voies et routes servant normalement à la navigation internationale»), du
paragraphe 7 de son article 60 («Voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation
internationale»), ainsi que du paragraphe 4 de son article 24 et de son article 44 qui obligent les
Etats côtiers à signaler par une publicité adéquate «tout danger pour la navigation» dont ils ont
connaissance.
65 En ce qui concerne la relation entre le droit international coutumier et la CNUDM, voir par. 2.9 ci-dessus.
66 Voir, par exemple, https://en.oxforddictionaries.com/definition/navigation, https://www.merriam-webster.
com/dictionary/navigation, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/navigation, https://www.collinsdictionary.
com/dictionary/english/navigation.
67 Voir CNUDM, art. 38.
68 Voir art. 37 («détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone
économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive»).
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2.40. Toutes ces utilisations du terme renvoient au sens de «navigation» comme mouvement
de navires sur l’eau. Aucune de ces références n’accrédite l’idée que la «liberté de navigation» dans
la ZEE d’un autre Etat inclut la liberté d’organiser et de conduire des patrouilles de police à des
fins de «surveillance et suivi» dans ladite zone.
2.41. La CNUDM contient d’autres indications. En vertu du paragraphe 2 de son article 58,
«[l]es articles 88 à 115, ainsi que les autres règles pertinentes du droit international, s’appliquent à
la zone économique exclusive dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec
la … partie [V]». Les articles 88 à 115 incluent des dispositions sur le statut des navires et les
devoirs des Etats du pavillon, ainsi que sur la protection des câbles et pipelines sous-marins et, plus
important encore dans le présent contexte, sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les
navires d’un Etat peuvent exercer ce que l’on pourrait qualifier grossièrement de fonctions
répressives à l’encontre de navires étrangers en haute mer (art. 100-111).
2.42. Ces fonctions concernent uniquement le droit de saisir des navires pirates en haute mer
(art. 105) et le droit de visite garanti par l’article 110 qui se lit comme suit :
«Article 110
Droit de visite
1. Sauf dans les cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un
navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un navire
jouissant de l’immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de
sérieuses raisons de soupçonner que ce navire :
a) se livre à la piraterie ;
b) se livre au transport d’esclaves ;
c) sert à des émissions non autorisées, l’Etat du pavillon du navire de guerre ayant
juridiction en vertu de l’article 109 ;
d) est sans nationalité ; ou
e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu’il batte pavillon
étranger ou refuse d’arborer son pavillon.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la
vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une
embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après
vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l’examen à
bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.
3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est
indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis
aucun acte le rendant suspect.
4. Les présentes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux aéronefs
militaires.
5. Les présentes dispositions s’appliquent également à tous autres navires ou
aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement
qu’ils sont affectés à un service public.»
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2.43. De toute évidence, le droit «à la surveillance et au suivi» revendiqué par la Colombie
ne saurait s’étendre à un droit de visite et d’arraisonnement de navires étrangers. Un tel droit à «la
surveillance et au suivi» n’est aucunement conféré par l’article 111, que ce soit aux fins de la
prévention des crimes contre l’environnement (ou de la criminalité en général) ou de la protection
des droits de pêche traditionnels. La question se limite donc à celle de savoir si le droit de
navigation et de survol de la Colombie dans la ZEE du Nicaragua englobe le droit d’exercer une
«surveillance et un suivi» dans le cas de navires étrangers (non colombiens) sans les arraisonner.
2.44. Il convient également de faire remarquer que, si la CNUDM impose une obligation
générale aux Etats de coopérer en matière de répression de la piraterie (art. 100) et du trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes (art. 108), ainsi que d’émissions non autorisées
diffusées depuis la haute mer (art. 109), il n’existe aucune disposition analogue dans les articles 88
à 115 relatifs à la répression de la pêche illégale ou des actes de pollution. La Colombie ne peut
invoquer aucune disposition de la CNUDM à l’appui de sa revendication d’un droit de navigation
incluant la possibilité de mener des opérations de police dans la ZEE du Nicaragua.
2.45. Il est exact que l’article 118 de la CNUDM énonce l’obligation de coopérer «en haute
mer» afin de gérer la pêche, mais il s’agit pour les Etats parties «de prendre les mesures,
applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des
ressources biologiques de la haute mer» (les italiques sont de nous). Cette obligation ne s’étend pas
à l’exercice d’une surveillance policière à l’encontre de navires battant pavillon étranger. En outre,
la CNUDM ne rend absolument pas cette obligation applicable à la ZEE69, pour la simple et bonne
raison que la pêche à l’intérieur de cette zone relève du contrôle exclusif de l’Etat côtier. En fait, le
contrôle exclusif de la pêche hauturière était la raison d’être même de la création de la zone
économique exclusive70.
2.46. A supposer que des Etats souhaitent que leurs navires respectifs assurent la police dans
leurs ZEE, rien ne les empêche de conclure un accord en ce sens. On peut citer à titre d’exemple
l’accord de Nauru de 2010 concernant la coopération dans la gestion des pêcheries d’intérêt
commun71, dont l’article VII prévoit que «les Parties chercheront à mettre en place des procédures
coopératives et coordonnées pour faciliter l’application de leur législation halieutique. En
particulier, elles examineront les différentes façons d’établir un régime d’application réciproque.»
Cet engagement s’inscrit dans le contexte suivant, tel qu’il est rappelé dans le préambule de
l’accord :
«[E]n vertu des principes pertinents du droit international, les Parties ont
chacune établi une zone économique exclusive ou une zone de pêche (ci-après
respectivement dénommées les «zones de pêche») qui peuvent s’étendre jusqu’à
200 milles marins depuis les lignes de base à partir desquelles leurs mers territoriales
respectives ont été mesurées et à l’intérieur desquelles elles exercent respectivement et
séparément des droits souverains aux fins d’exploration, d’exploitation, de
conservation et de gestion de toutes les ressources biologiques marines.»
69 Elle n’est pas reprise dans les articles 88 à 115, à savoir les seules dispositions de la CNUDM applicables à la
ZEE.
70 Voir S. N. Nandan et S. Rosenne (sous la dir. de), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982:
A Commentary, vol. II, 1993, p. 493–500.
71 Voir https://www.pnatuna.com/content/nauru-agreement (art. VII). Voir aussi le texte anglais de l’accord de
Palau de 2010 pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental [2010 Palau Arrangement
for the Management of the Western Pacific Fishery], tel qu’il a été modifié, accessible à l’adresse suivante :
https://www.pnatuna.com/sites/default/files/The%20Palau%20Arrangement%2…
(art. 3 2)).
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2.47. Rien n’indique qu’il serait admis que l’exercice réciproque d’activités de police serait
un droit dont il pourrait être fait usage unilatéralement.
2.48. Il en va de même en ce qui concerne la répression du trafic illicite de stupéfiants.
L’accord de 2003 concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et
aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes72 nous en offre un
exemple. Il prévoit l’arraisonnement des navires «au-delà de la mer territoriale»73 en précisant les
bases juridiques possibles d’une telle action : «le droit de visite, le fait de porter assistance à des
personnes, des navires et des biens en détresse ou en péril, ou sur une autorisation de l’Etat du
pavillon pour prendre des mesures répressives»74. Il prévoit également une coopération en matière
d’exercice des activités de police :
«Article 19
Programmes de coopération et de coordination en matière
répressive pour la région des Caraïbes
1. Les Parties élaborent des programmes régionaux et sous-régionaux de
coopération et de coordination en matière répressive en mer entre leurs services
répressifs. Chaque Partie désigne aux autres Parties un coordinateur chargé
d’organiser sa participation et d’identifier les navires, aéronefs et agents participant au
programme.
2. Les Parties s’efforcent de mener des opérations planifiées bilatérales,
régionales et sous-régionales, afin d’exercer les droits et obligations prévus par le
présent Accord.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00001960…. En vigueur depuis le
18 septembre, voir https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=3734.
73 Art. 16 et 17.
«Article 16
Arraisonnement
Lorsque les agents des services répressifs d’une Partie rencontrent un navire suspect prétendant
détenir la nationalité d’une autre Partie et se trouvant au-delà de la mer territoriale d’un Etat quel qu’il
soit, le présent Accord vaut autorisation de l’Etat Partie dont le navire affirme battre le pavillon pour que
ces agents arraisonnent et fouillent le navire suspect, sa cargaison et interrogent les personnes trouvées à
son bord afin de déterminer si le navire se livre à un trafic illicite, sauf dans les cas où une Partie a notifié
au Dépositaire qu’elle appliquera les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.
Article 17
Autres arraisonnements conformément
au droit international
Sauf disposition expresse du présent Accord, celui-ci ne s’applique ni n’impose de restriction aux
arraisonnements de navires effectués par l’une quelconque des Parties conformément au droit
international, au-delà de la mer territoriale d’un Etat quel qu’il soit, qu’ils soient fondés entre autres sur le
droit de visite, le fait de porter assistance à des personnes, des navires et des biens en détresse ou en péril,
ou sur une autorisation de l’Etat du pavillon pour prendre des mesures répressives.»
74 Art. 17 (tel que cité à la note précédente).
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Article 21
Assistance par des navires
1. Chacune des Parties peut demander à une autre Partie de mettre à sa
disposition un ou plusieurs navires de ses services répressifs pour aider avec efficacité
la Partie requérante à patrouiller et à assurer une surveillance en vue de détecter et
prévenir un trafic illicite par mer et par air dans la région des Caraïbes...»
2.49. Là encore, l’accent est placé sur une coopération reposant sur un accord. Les tentatives
unilatérales de surveillance de la ZEE d’un autre Etat ne sont pas envisagées ou reconnues.
2.50. Les exemples de tels accords prévoyant l’exercice de fonctions de police par un Etat
dans les zones maritimes d’un autre Etat sont légion75. Ils illustrent le fait que, si un Etat souhaite
mener des opérations de police en dehors de ses propres eaux, il procède normalement en concluant
un accord international, comme l’envisage la CNUDM elle-même76.
2.51. Inversement, les accords internationaux sont élaborés en partant de l’hypothèse qu’il
appartient à l’Etat côtier d’autoriser les activités de surveillance des pêcheries et le maintien de
l’ordre au sein de sa ZEE. Ainsi, l’accord conclu en 2013 entre les Etats-Unis et les Palaos
concernant la coopération opérationnelle en vue de la répression des activités maritimes
transnationales illicites prévoit que les navires des Etats-Unis évoluant dans la ZEE des Palaos
doivent prendre à leur bord des agents de cet Etat. L’article 3 de cet instrument se lit comme suit :
«Article 3
Opérations maritimes et aériennes combinées
1. Des responsables de l’application des lois de la République des Palaos
peuvent être embarqués sur certains navires ou aéronefs des services de maintien de
l’ordre des Etats-Unis. Une fois ces agents embarqués, les Etats-Unis faciliteront une
communication régulière entre eux et leur quartier général en République des Palaos et
leur assureront le gîte et le couvert dans des conditions équivalentes à celles du
personnel des Etats-Unis de même grade.
2. Les responsables de l’application des lois sont habilités à accorder aux
navires des services de maintien de l’ordre des Etats-Unis, au nom du Gouvernement
de la République des Palaos, le pouvoir de :
a) pénétrer dans la mer territoriale de la République des Palaos pour aider les agents
embarqués à stopper, arraisonner et perquisitionner les navires soupçonnés
d’enfreindre les lois et réglementations de cet Etat et prendre part à l’arrestation
des personnes à bord ainsi qu’à la saisie de contrebande et de navires ;
b) aider les agents embarqués à exercer des activités de surveillance des pêcheries et à
faire respecter la loi dans la zone économique exclusive de la République des
75 Voir notamment H. Jessen, «United States’ Bilateral Shipboarding Agreements ⎯ Upholding Law of the Sea
Principles while Updating State Practice», in H. Ringbom (sous la dir. de), Jurisdiction over Ships (2015), p. 50 ;
R. Geiss et C.J. Tams, «Non-Flag States as Guardians of the Maritime Order: Creeping Jurisdiction of a Different Kind»,
ibid., p. 19.
76 Voir notamment CNUDM, art. 27 1) c), 51, 92 1), 110 1) et 311.
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Palaos, notamment en ce qui concerne l’interception, l’inspection, la détention, le
déroutement vers le port et la saisie de navires conformément aux lois et
réglementations nationales de la République des Palaos ;
c) stopper, arraisonner et perquisitionner des navires se trouvant au-delà de la mer
territoriale de tout Etat et prétendant détenir une immatriculation ou la nationalité
de la République des Palaos pour aider les agents embarqués de cette dernière à
faire respecter les lois et réglementations nationales applicables ; et
d) employer une force raisonnable pour arrêter les navires en situation irrégulière
relevant de la juridiction de la République des Palaos.
3. Les agents embarqués peuvent aider les responsables de l’application des lois
des Etats-Unis dans le cadre d’arraisonnements entrepris conformément à l’autorité
conférée aux Etats-Unis, y compris des droits de visite ainsi que des arraisonnements
autorisés, le cas échéant, par d’autres Etats du pavillon et Etats côtiers.»77
2.52. Rien dans la structure de la CNUDM ne corrobore l’affirmation de la Colombie selon
laquelle la «liberté de navigation» dans la ZEE prévue par l’article 58 confère à un Etat le pouvoir
de maintenir une opération systématique de suivi, de surveillance et de police dans la ZEE de son
voisin en vue de faire respecter les intérêts et les réglementations en matière de pêche et
d’environnement et d’assurer de manière générale la prévention du crime. Rien n’indique que
«d’autres Etats» aient le droit de se livrer à des activités autres que la navigation dans la ZEE ou le
survol de celle-ci.
2.53. De fait, la structure de la CNUDM indique clairement le contraire. Pour rappeler les
termes de cette convention, les opérations de police dans la ZEE ne relèvent pas des cas où «[la
CNUDM] n’attribue de droits ou de juridiction, à l’intérieur de la zone économique exclusive, ni à
l’Etat côtier ni à d’autres Etats»78. La CNUDM est très claire en ce qui concerne les compétences
du Nicaragua en sa qualité d’Etat côtier.
2.54. L’article 56 de la CNUDM confère «des droits souverains» à l’Etat côtier dans la ZEE
à «des fins de … conservation et de gestion [de ses] ressources naturelles». Les articles 60 et 61 de
la même convention énoncent les obligations de l’Etat côtier en matière de conservation et de
gestion desdites ressources, tandis que l’article 73 reconnaît à l’Etat côtier le droit de «prendre
toutes mesures, y compris l’arraisonnement, l’inspection, la saisie et l’introduction d’une instance
judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu’il a adoptés
conformément à la Convention». Rien dans la CNUDM ne confère de quelconques droits aux
«autres Etats» en matière d’opérations de police ⎯ qu’il s’agisse d’exercer une «surveillance» ou
un «suivi» vis-à-vis de navires ⎯ dans la ZEE d’un autre Etat aux fins de la protection des
pêcheries.
2.55. De même, l’alinéa b) iii) du paragraphe 1 de l’article 56 de la CNUDM confère à l’Etat
côtier une juridiction «en ce qui concerne … la protection et la préservation du milieu marin» dans
sa ZEE. De plus, cette convention prévoit, en ce qui concerne la ZEE, l’exercice de la compétence
de l’Etat de pavillon79, des Etats côtiers80 et des Etats du port. Il définit également, dans son
77 https://www.state.gov/documents/organization/226362.pdf.
78 CNUDM, art. 59.
79 Art. 211 et 217.
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article [2]18, les attributions que peut exercer l’Etat du port en ce qui concerne les infractions
commises dans la ZEE d’un Etat tiers, mais uniquement à la demande de ce dernier, de l’Etat du
pavillon du navire ou d’un Etat ayant subi ou risquant de subir des dommages du fait de rejets81.
S’il avait été envisagé que les Etats puissent exercer une fonction générale de surveillance policière
dans les ZEE d’autres Etats, l’on se serait attendu à ce que l’article 218 permette à l’Etat du port
d’engager une procédure à la demande de n’importe quel Etat partie à la CNUDM signalant un
incident. Or, il ne prévoit rien de tel. L’essentiel des droits dans la ZEE sont accordés aux Etats de
pavillon et aux Etats côtiers.
2.56. Comme cela résulte clairement de l’analyse de la CNUDM qui précède, aucune
disposition de cet instrument n’accrédite l’idée que les auteurs de la convention auraient eu
l’intention de conférer aux Etats tiers le droit d’organiser des patrouilles de police dans la ZEE
d’autres Etats. La deuxième grande proposition de la Colombie, à savoir que celle-ci aurait le
«droit d’être présente dans la zone économique exclusive du Nicaragua aux fins de
contrôler et de surveiller les activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement
marin, de relever du trafic de stupéfiants ou d’autres formes de criminalité
transnationale, ou de menacer l’habitat ou la subsistance des populations de l’archipel
qui possèdent des droits traditionnels de pêche dans cette zone»
ne repose sur aucun fondement.
3. La Colombie n’est pas habilitée à appliquer des normes de protection
de l’environnement ou à en assurer le respect dans
la ZEE du Nicaragua
2.57. La troisième grande proposition de la Colombie est présentée en ces termes :
«parallèlement aux obligations environnementales qui incombent à un Etat côtier à
l’égard de ses zones maritimes (obligations environnementales spécifiques), tous les
Etats qui jouissent des libertés de la haute mer sont soumis à des obligations
environnementales générales. Dès lors qu’il manque aux obligations spécifiques et
générales lui incombant, le Nicaragua ne saurait s’opposer à l’exécution par d’autres
Etats de leurs propres obligations environnementales générales, tant que cela
n’empiète pas sur ses droits souverains (ce que ne font pas les activités de la
Colombie).»82
2.58. La Colombie développe cet argument d’une manière qui dénote son intention de se
présenter comme un membre de la communauté internationale et un défenseur du droit
international responsable tout en faisant passer le Nicaragua pour un Etat délinquant. La Colombie
déclare «attache[r] la plus haute importance à la nécessité de préserver l’environnement de la mer
des Caraïbes, et [s’être] comportée en conséquence»83 ; elle explique en outre qu’elle
«a, à tout le moins, le droit de surveiller toute pratique contrevenant à l’obligation de
préserver et de protéger l’environnement marin, et d’en demander instamment la
cessation. Cela est particulièrement vrai lorsque de telles activités sont entreprises
80 Art. 207-208, 210, 220.
81 Art. 218 2).
82 CMC, par. 3.6.
83 Ibid., par. 3.28.
32
33
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dans des zones écologiquement sensibles telles que la réserve de biosphère marine
Seaflower et l’aire marine protégée du même nom, qui entourent l’archipel de
San Andrés.»84
2.59. Or, rien ne permet non plus à la Colombie de s’arroger le droit de participer à d’autres
activités visant à assurer le respect de la loi dans la ZEE du Nicaragua. Le chapitre III du mémoire
de ce dernier en évoquait certaines, la Colombie s’étant, notamment, octroyé des compétences en
matière de réglementation de la pêche, de préservation de l’environnement et de contrôle du trafic
de stupéfiants, en prétendant avec l’adoption en 2013 du décret no 1946 (modifié en 2014 par le
décret no 1119), établir une «zone contiguë unique»85.
2.60. S’il lui semblait que la ZEE du Nicaragua devait faire l’objet d’une réglementation ou
d’une surveillance accrues en matière de pêcheries ou d’environnement, la Colombie aurait pu et
aurait dû s’en ouvrir au Nicaragua. Toute défaillance en matière de réglementation et de contrôle de
cette ZEE ⎯ et le Nicaragua nie catégoriquement la moindre déficience à cet égard ⎯ relève de la
seule responsabilité du Nicaragua, et non de celle de la Colombie.
B. LA COLOMBIE A AGI SANS TENIR DÛMENT COMPTE
DES AUTRES UTILISATEURS DE LA MER
2.61. Le Nicaragua formule un second grief distinct concernant la manière dont la Colombie
a usurpé les droits lui revenant. Au chapitre III de son mémoire, le Nicaragua a mis en avant des
preuves d’actes illicites commis par la Colombie ⎯ de «nombreux … éléments de preuve attestant
que la Colombie ne s’est pas contentée de revendiquer en toute illicéité sa juridiction sur les eaux
que la Cour a allouées au Nicaragua, mais est passée à l’acte», écrivait-il86. Ces preuves incluent
des exemples de harcèlement de navires autorisés par le Nicaragua à pêcher dans ses eaux. La
Colombie a agi non seulement en l’absence de tout fondement juridique, mais également d’une
manière qui s’analyse, en tout état de cause, en une violation du droit international.
2.62. La Colombie ne nie pas et ne saurait nier que les droits dont elle jouit dans la ZEE du
Nicaragua doivent être exercés conformément au droit international. En ce qui concerne les libertés
de navigation et de survol à l’intérieur et au-dessus de la ZEE d’autres Etats, libertés sur lesquelles
la Colombie fonde son argumentation, le paragraphe 3 de l’article 58 de la CNUDM exige
spécifiquement que les droits soient exercés en tenant «dûment compte des droits et des obligations
de l’Etat côtier». De plus, tout comme les libertés de haute mer reconnues par l’article 58 dans la
ZEE, ces droits sont également soumis au paragraphe 2 de l’article 87 de la CNUDM, lequel exige
qu’ils soient exercés «en tenant dûment compte de l’intérêt que présente l’exercice de la liberté de
la haute mer pour les autres Etats».
2.63. Malgré l’absence de toute disposition explicite à cet effet dans la CNUDM, le
Nicaragua fait valoir qu’il existe une obligation implicite en vertu de l’article 58 d’exercer dans la
ZEE les libertés de haute mer que sont la navigation et le survol dans la ZEE en tenant dûment
84 CMC, par. 3.31. La réserve de biosphère marine de Seaflower a été établie en novembre 2000, bien après
l’annonce par le Nicaragua de son intention d’intenter une action contre la Colombie afin de récupérer les espaces
maritimes couverts par cette réserve. C’est dire l’importance que la Colombie attache à la préservation de
l’environnement.
85 MN, par. 2.12, 3.14-3.29.
86 Ibid., par. 3.30.
34
- 24 -
compte des autres utilisateurs de cette zone y exerçant leurs droits légitimes, notamment en
pratiquant la pêche sous licence de l’Etat côtier87.
2.64. Le harcèlement, au sens d’une action superflue au regard de l’exercice normal de
navigation ou de survol menée dans l’intention d’intimider d’autres navires ou aéronefs dans la
ZEE, ne relève manifestement pas de l’exercice normal des droits dont jouit la Colombie dans la
ZEE du Nicaragua. Cette pratique s’analyse presque par définition comme incompatible avec
l’obligation de tenir dûment compte des intérêts de l’Etat côtier.
2.65. Ni la notion de «tenir dûment compte» ni le concept de «harcèlement» ne sont définis
dans la CNUDM. La formulation «t[enir] dûment compte» apparaît à plusieurs endroits, y
compris : le paragraphe 4 de l’article 27, en relation avec la navigation dans des eaux territoriales ;
l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 39, en relation avec le passage en transit dans des détroits
internationaux ; le paragraphe [2] de l’article 56 et le paragraphe 3 de l’article 58, en relation avec
la ZEE ; le paragraphe 3 de l’article 60 en relation avec l’enlèvement d’installations au large ; le
paragraphe 3 de l’article 66, en relation avec l’exploitation des stocks de poissons anadromes ;
l’article 79, en relation avec la pose de câbles et pipelines sous-marins ; l’article 87, en relation
avec les libertés de haute mer ; le paragraphe 1 de l’article 142, l’article 148, le paragraphe 4 de
l’article 161, l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 162, les paragraphes 2 des articles 163 et 167,
en relation avec divers aspects du régime de la Zone internationale des fonds marins ; l’article 234,
en relation avec la réglementation visant à prévenir et maîtriser la pollution des zones du milieu
marin recouvertes par les glaces ; et l’article 267, en relation avec les transferts des techniques
marines.
2.66. Le recours répété à ce concept est important à deux titres. Premièrement, parce que son
omniprésence suggère qu’il s’agit d’un principe général applicable à l’utilisation des mers et,
deuxièmement, parce qu’il implique d’accorder audit concept une signification suffisamment large
et souple pour permettre une application raisonnable dans toute une série de contextes.
2.67. L’ouvrage intitulé Virginia Commentary consacré à l’exégèse de la CNUDM propose
une définition des termes «tenant dûment compte» employés au paragraphe 2 de l’article 87
applicable du point de vue juridique aux activités menées par un Etat dans la ZEE d’un autre Etat
et, par conséquent, applicable également en l’espèce :
«L’obligation de «tenir dûment compte» exige de tous les Etats, dans le cadre
de l’exercice des libertés de haute mer, qu’ils aient conscience et fassent cas des
intérêts des autres Etats dans leur utilisation de la haute mer, et qu’ils s’abstiennent
d’activités entravant l’exercice par ces Etats tiers de leurs propres libertés de haute
mer.»88
2.68. Pour en revenir à sa troisième grande proposition, la Colombie ne saurait prétendre
qu’elle est fondée à se livrer au harcèlement ou à tout autre comportement dans la ZEE du
Nicaragua qui ne relève pas de l’exercice ⎯ de bonne foi et compte dûment tenu des intérêts des
autres Etats ⎯ de ses droits. Le Nicaragua rejette catégoriquement l’argument selon lequel l’une
quelconque des obligations de la Colombie en matière de pêche, d’environnement, de lutte contre
87 La Colombie semble admettre ce point. Voir CMC, par. 3.16–3.20.
88 S. N. Nandan et S. Rosenne (sous la dir. de), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982:
A Commentary, vol. III (1995), p. 86 [par. 87.9 l)]. Voir aussi G. K. Walker (éd.), Definitions for the Law of the Sea.
Terms Not Defined by the 1982 Convention (2012), p. 179–188.
35
36
- 25 -
le trafic de stupéfiants ou de répression d’autres activités criminelles justifierait le type d’activités
dont il lui tient grief en la présente affaire.
2.69. Le mémoire du Nicaragua relate par le menu certains de ces incidents89, lesquels seront
analysés de manière plus approfondie au chapitre IV de la présente réplique. Par exemple, la
Colombie a déployé 12 frégates pour mener un «exercice de souveraineté» ⎯ en réalité une
démonstration de force de sa marine ⎯ dans cet espace maritime90 et a donné l’ordre à ses
bâtiments de guerre d’en chasser des bateaux nicaraguayens91. Elle a donné pour instruction à ses
aéronefs militaires de s’en prendre aux navires nicaraguayens, en volant au-dessus d’eux en
vrombissant à une altitude d’environ 200 pieds92. Elle a procédé de la sorte tout en rejetant
explicitement l’arrêt de la Cour93.
2.70. Le Nicaragua s’est concentré jusqu’à présent sur «les trois grands axes autour desquels
s’articule l’argumentation de la Colombie»94. Il a montré que ces propositions biaisées ne sauraient
conforter la thèse de la Colombie. Le reste du chapitre 3 du contre-mémoire contient
essentiellement des affirmations rappelant l’engagement de longue date de ce pays en faveur de la
préservation de l’environnement et de la répression du crime95, ainsi que des propositions générales
non sujettes à controverse relatives à la protection de la biosphère et à la lutte contre la criminalité.
2.71. Le tour d’horizon auquel la Colombie procède dans le chapitre 3 semble n’être rien de
plus qu’un catalogue de considérations qu’elle peut plausiblement prétendre avoir eu en tête au
moment de se livrer à des actes violant les droits du Nicaragua. Or, rien ne prouve que les
responsables des faits ont bel et bien été motivés par de telles considérations ni que les actes
dénoncés par le Nicaragua constituaient une réaction réfléchie et rationnelle à ces réflexions ; rien
ne prouve non plus que la Colombie était persuadée de la justification, en droit, desdits actes. Ces
éléments, d’une pertinence tout à fait marginale, ne confortent en rien la thèse colombienne.
2.72. La thèse colombienne dans son ensemble souffre de cette même faiblesse
fondamentale, qu’illustre bien cet exemple emprunté aux paragraphes 3.51 et 3.52 de son
contre-mémoire :
«3.51. La réserve de biosphère Seaflower, l’aire marine protégée du même nom
et la zone contiguë unique contribuent toutes au processus de conservation in situ des
écosystèmes. Elles témoignent du respect par la Colombie de son obligation de
protéger et de préserver la diversité biologique de la mer des Caraïbes et les fragiles
écosystèmes de l’archipel de San Andrés. En s’acquittant de cette obligation, la
Colombie honore un autre devoir fondamental qu’impose le droit international, celui
de faire preuve de la diligence requise.
89 MN, par. 2.22–2.52.
90 Ibid., par. 2.26–2.27.
91 Ibid., par. 2.28.
92 Ibid., par. 2.44-2.46.
93 Voir, par exemple, ibid., par. 2.29–2.35, 2.40, 2.42–2.43.
94 CMC, par. 3.6.
95 Voir, par exemple, ibid., par. 3.40-3.51.
37
- 26 -
3.52. Dès lors, l’on ne saurait voir dans ces initiatives une entrave à l’exercice,
par le Nicaragua, de ses droits souverains, droits qui, en tout état de cause, ne sont pas
illimités, et qui doivent être exercés dans le respect de l’obligation de protéger et de
préserver le milieu marin.»
2.73. L’argument peut être résumé comme suit : la Colombie s’acquittant de ses obligations
juridiques, elle ne peut donc pas porter atteinte aux droits souverains du Nicaragua. Il est
manifestement fallacieux. Nul ne conteste que la Colombie et le Nicaragua sont tenus de protéger
la biosphère et de prendre des mesures contre des activités comme la pêche illégale qui la
menacent. Nul ne conteste non plus que bon nombre de ces obligations sont énoncées dans des
traités auxquels la Colombie et le Nicaragua sont parties, traités obligeant ces deux Etats à prendre
des mesures appropriées «individuellement ou conjointement». Il est tout à fait erroné cependant de
suggérer qu’aucun des actes que la Colombie prétend avoir commis dans l’exercice de ces devoirs
ne saurait s’analyser en une violation des droits du Nicaragua.
38
- 27 -
CHAPITRE III
LA ZONE CONTIGUË UNIQUE DE LA COLOMBIE
3.1. En réaction à l’arrêt rendu en 2012 par la Cour96, la Colombie a promulgué son
décret no 1946 du 9 septembre 2013 établissant ce qu’elle appelle une «zone contiguë unique»97
autour de ses îles de l’ouest de la mer des Caraïbes, à l’exception de Bajo Nuevo98. Selon les mots
du président colombien, la promulgation de la zone contiguë unique relevait de la «stratégie
globale de la Colombie face à l’arrêt de la Cour internationale de Justice»99 rendu en l’affaire du
Différend territorial et maritime.
3.2. Dans son contre-mémoire, la Colombie décrit sa zone contiguë unique à l’aide d’une
carte [figure 3.1 b)]100 qui diffère de celle présentée par le président colombien le 9 septembre
2013, jour de la promulgation du décret [figure 3.1 a)]. Contrairement à la carte originale, celle
figurant dans le contre-mémoire montre que la zone contiguë autour de Serranilla n’est pas reliée
aux zones contiguës des autres îles colombiennes dans l’ouest de la mer des Caraïbes. Pourtant, la
carte originale délimite de manière plus précise la zone contiguë unique de la Colombie par rapport
au libellé du décret no 1946.
Source : MN, annexe 10 et croquis no 2.1
Figure 3.1 a)
Carte présentée par le président colombien le 9 septembre 2013
Légende :
Zona contigua Integral = Zone contiguë unique
96 MN, par. 2.16-2.17, et déclaration du président Juan Manuel concernant la stratégie globale de la Colombie
face à l’arrêt de la Cour internationale de Justice, 9 septembre 2013 (MN, annexe 4).
97 Décret présidentiel no 1946 du 9 septembre 2013, art. 5 3) (MN, annexe 9), et décret présidentiel no 1946 du
9 septembre 2013, tel que modifié et amendé par le décret no 1119 du 17 juin 2014 (version composite), art. 5 3)
(CMC, annexe 7), et déclaration du président Juan Manuel Santos concernant la stratégie globale de la Colombie face à
l’arrêt de la Cour internationale de Justice, 9 septembre 2013 (MN, annexe 4). Pour plus de lisibilité, le Nicaragua
s’abstiendra dorénavant de placer le terme «zone contiguë unique» entre guillemets ; lesdits guillemets sont implicites
dans la mesure où cette appellation est abusive et ne correspond à aucune notion établie en droit international.
98 Décret présidentiel no 1946 du 9 septembre 2013, art. 5 3) (MN, annexe 9), et décret présidentiel no 1946 du
9 septembre 2013, tel que modifié et amendé par le décret no 1119 du 17 juin 2014 (version composite), art. 5 3)
(CMC, annexe 7).
99 Déclaration du président Juan Manuel Santos concernant la stratégie globale de la Colombie face à l’arrêt de la
Cour internationale de Justice, 9 septembre 2013 (MN, annexe 4).
100 CMC, fig. 5.1.
39
40
- 28 -
Source : CMC, figure 5.1 (détail)
Figure 3.1 b)
Carte présentée dans le contre-mémoire de la Colombie
le 17 novembre 2016
Légende :
Colombia’s Integral Contiguous Zone as set out in
Presidential Decree Number 1946 of 2013
= La zone contiguë unique telle qu’établie par le décret
présidentiel no 1946 de 2013
3.3. Selon le décret, les zones contiguës de toutes les îles couvertes, y compris Serranilla,
sont reliées. Le paragraphe 2 de l’article 5 prévoit que les zones contiguës autour des îles de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina «forment, en se rejoignant, une seule zone
contiguë, continue et ininterrompue» avant de préciser :
«les lignes correspondant aux limites extérieures des zones contiguës seront reliées par
des lignes géodésiques. De la même manière, celles-ci seront reliées à la zone
contiguë de l’île de Serranilla à l’aide de lignes géodésiques qui suivront le parallèle
situé par 14° 59’ 08" de latitude nord jusqu’au méridien situé par 79° 56’ 00" de
longitude ouest, avant de bifurquer vers le nord, formant ainsi une zone contiguë
unique.»
3.4. La figure 3.2 décrit fidèlement la zone contiguë unique de la Colombie. Celle-ci empiète
ainsi considérablement sur la zone économique exclusive du Nicaragua, dans laquelle seul le
Nicaragua possède des droits souverains et une juridiction exclusive.
41
- 29 -
Figure 3.2
Illustration du texte du décret no 1946
Légende :
Area of Nicaraguan EEZ enclosed within Colombia’s
ICZ
= Partie de la ZEE du Nicaragua comprise dans la zone
contiguë unique de la Colombie
42
- 30 -
3.5. Les arguments par lesquels la Colombie cherche à justifier sa zone contiguë unique ont
ceci de particulier qu’ils ne reposent sur aucune base juridique. Selon l’Etat défendeur, ladite zone
a lieu d’être dans la mesure où elle constitue une «manifestation de l’unité culturelle,
administrative et politique de l’archipel»101, laquelle est «une conséquence factuelle inévitable»102
de la géographie de la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes, et où elle garantit «la bonne
administration et la gestion ordonnée de l’ensemble de l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina»103. En d’autres termes, la Colombie prétend n’avoir eu d’autre choix que de
proclamer la zone contiguë unique telle que fixée dans le décret no 1946.
3.6. La Colombie n’avance guère à cet égard d’arguments juridiques. Selon le défendeur, ni
l’article 24 de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 ni l’article 33 de la
CNUDM ne reflètent le droit international coutumier104. La Colombie a beau invoquer le «droit
international coutumier»105, ce qu’elle soutient, en réalité, c’est qu’il n’existe tout simplement
aucune règle en relevant régissant la zone contiguë. Pour reprendre ses termes, «tant la conception
spatiale de la zone contiguë que les pouvoirs qu’il est loisible à l’Etat limitrophe d’y exercer sont
fonction de considérations contextuelles et fonctionnelles»106. Le Nicaragua aurait fait preuve d’une
incompréhension «du fait que le droit de la mer s’est toujours adapté aux situations géographiques
particulières»107.
3.7. Dans la mesure où la Colombie prétend également que sa zone contiguë n’est pas limitée
par la frontière maritime établie par la Cour dans son arrêt de 2012108 et que la zone contiguë peut
empiéter sur la ZEE d’un Etat tiers109, elle affirme en fait qu’elle pourrait en théorie étendre sa zone
contiguë sur l’ensemble de la mer des Caraïbes (voire plus loin) pour peu qu’elle considère cette
extension comme requise au vu du «contexte».
3.8. Contrairement à ce que prétend la Colombie, le droit international coutumier impose des
limites géographiques et matérielles à la zone contiguë. Ces deux types de limitations ont été
outrepassées par le défendeur dans son décret no 1946 (A), dont la promulgation constitue un fait
internationalement illicite engageant la responsabilité internationale de la Colombie (B).
101 CMC, par. 5.12.
102 Ibid.
103 Ibid., par. 5.32.
104 Ibid., par. 5.39.
105 Ibid., et par. 5.54.
106 Ibid., par. 5.54. Voir aussi par. 5.37 et 5.40.
107 Ibid., par. 5.2.
108 Ibid., par. 5.16-5.17.
109 Ibid., par. 5.22-5.24.
43
44
- 31 -
A. LA ZONE CONTIGUË UNIQUE DE LA COLOMBIE N’EST PAS
COMPATIBLE AVEC LE DROIT INTERNATIONAL
3.9. Les Parties conviennent que, dans la mesure où la Colombie n’est pas partie à la
CNUDM, il est approprié d’appliquer le droit international coutumier en l’espèce110. Comme
indiqué plus haut, l’élargissement géographique par la Colombie de sa zone contiguë unique (1) et
les pouvoirs qu’elle prétend y exercer (2) enfreignent les limites posées par ledit droit.
1. Les limites de la zone contiguë unique de la Colombie dépassent
la largeur maximale autorisée par le droit international
3.10 Le décret no 1946 décrit les limites géographiques de la zone contiguë unique de la
Colombie en ces termes :
«1. Sans préjudice des dispositions énoncées au paragraphe 2 du présent article,
la zone contiguë des territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de
la mer des Caraïbes s’étend sur une distance de 24 milles marins mesurés à partir des
lignes de base mentionnées à l’article 3 du présent décret.
2. Les zones contiguës adjacentes à la mer territoriale des îles constituant les
territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes,
exception faite des îles de Serranilla et de Bajo Nuevo, forment en se rejoignant une
zone contiguë continue et ininterrompue pour l’ensemble du département de l’archipel
de San Andrés, Providencia et Santa Catalina...
Afin d’assurer la bonne administration et la gestion ordonnée de l’ensemble de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, de ses îles, cayes et autres
formations, ainsi que de ses espaces maritimes et ressources, et d’éviter de créer des
formes aux contours irréguliers difficiles à respecter dans la pratique, les lignes
correspondant aux limites extérieures des zones contiguës seront reliées par des lignes
géodésiques. De la même manière, celles-ci seront reliées à la zone contiguë de l’île
de Serranilla à l’aide de lignes géodésiques qui suivront le parallèle situé par
14° 59’ 08" de latitude nord jusqu’au méridien situé par 79° 56’ 00" de longitude
ouest, avant de bifurquer vers le nord, formant ainsi la zone contiguë unique du
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.»111
3.11. Comme cela ressort clairement de la figure 5.1 du contre-mémoire de la Colombie,
certaines parties de la zone contiguë unique du défendeur sont situées «au-delà de 24 milles marins
des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale»112. La Colombie
ne nie pas cette réalité. Elle prétend que le droit international coutumier n’impose pas de largeur
maximale à la zone contiguë113.
110 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 666, par. 114, et
p. 673, par. 137.
111 Décret présidentiel no 1946 du 9 septembre 2013, art. 5 3) (MN, annexe 9), et décret présidentiel no 1946 du
9 septembre 2013, tel que modifié et amendé par le décret no 1119 du 17 juin 2014 (version composite), art. 5 3)
(CMC, annexe 7), art. 5 1) et 2) (CMC, annexe 7).
112 CNUDM, art. 33.
113 CMC, par. 5.39.
45
46
- 32 -
3.12. La pratique des Etats contredit catégoriquement la position de la Colombie. En
mars 2018, 94 Etats, y compris des Etats non parties à la CNUDM, avaient proclamé une zone
contiguë. Parmi eux, 88 ont proclamé une zone contiguë de 24 milles114 et 6, une zone d’une
largeur comprise entre 14 et 18 milles marins115. Aucun n’a proclamé de zone s’étendant au-delà de
24 milles marins. Plusieurs Etats ont modifié leur législation antérieure sur les zones contiguës
pour se conformer à la limite des 24 milles prévue à l’article 33 de la CNUDM. La Namibie, par
exemple, l’a fait en 1991116. Même la Syrie ⎯ qui n’est pas partie à la CNUDM ⎯ a récemment
réduit la largeur de sa zone contiguë de 35 à 24 milles marins117.
3.13. La pratique des Etats n’est donc pas seulement générale, elle est quasiment unanime :
une zone contiguë ne peut pas s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir
desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée. Cette pratique se reflète dans le
paragraphe 2 de l’article 33 de la CNUDM, qui dispose que «la zone contiguë ne peut s’étendre
au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale». D’ailleurs, la consolidation de cette disposition en une règle coutumière explique
certainement les décisions susmentionnées de plusieurs Etats ⎯ qui, dans un premier temps, ne
s’étaient pas conformés à la norme ⎯ de réduire la largeur de leur zone contiguë à 24 milles
marins.
3.14. La valeur coutumière de la règle énoncée au paragraphe 2 de l’article 33 de la CNUDM
est confirmée par la doctrine118.
114 Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bahreïn, Belgique, Brésil,
Bulgarie, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Congo, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Egypte,
Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Haïti,
Honduras, Iles Marshall, Inde, Iran, Irlande, Jamaïque, Japon, Libéria, Lituanie, Madagascar, Maldives, Malte, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Oman, Pakistan, Palau, Panama, Pays-Bas, Portugal, Qatar, République de Corée, République démocratique du Congo,
République dominicaine, Roumanie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa,
Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Syrie, Thaïlande, Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Tuvalu,
Uruguay, Vanuatu, Viet Nam et Yémen (http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/
table_summary_of_cl aims.pdf) et Guinée (Law of the Sea Bulletin, no 89, 2016, p. 16), Kiribati (Law of the Sea Bulletin,
no 87, 2015, p. 27), Koweït (Law of the Sea Bulletin, no 89, 2016, p. 22), Nioué (Law of the Sea Bulletin, no 84, 2014,
p. 36) et Palestine (Law of the Sea Bulletin, no 89, 2016, p. 18).
115 Arabie saoudite (18 milles marins), Bangladesh (18 milles marins), Finlande (14 milles marins), Gambie
(18 milles marins), Soudan (18 milles marins) et Venezuela (15 milles marins) ; voir aussi M. J. Aznar, «La zone
contiguë», in M. Forteau et J.-M. Thouvenin (sous la dir. de), Droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, p. 378.
116 Territorial Sea and Exclusive Economic Zone of Namibia Amendment Act, 1991, Government Gazette
No. 332, 30 décembre 1991, p. 2, réédité in L.O.S. Bull., No. 21, août 1992, p. 64.
117 M. J. Aznar, «La zone contiguë», in M. Forteau et J.-M. Thouvenin (sous la dir. de), Droit international de la
mer, Paris, Pedone, 2017, note 1529.
118 Voir notamment F. Pardo Segovia, «Zonas maritimas previstas en la Convención sobre el Derecho del Mar :
los casos del mar territorial, zona contigua, plataforma continental y zona éconómica exclusiva», Derecho del Mar,
Análisis de la Convención de 1982, IDEI, 2001, p. 122 et suiv. ; C. Economides, «The Contiguous Zone Today and
Tomorrow», in C. Rozakis et C. A. Stephanou (sous la dir. de), The New Law of the Sea, Elsevier, Oxford, 1983, p. 72 ;
V.L. Gutiérrez Castillo, «La zone contiguë dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982»,
Annuaire du droit de la mer, vol. 7, 2002, p. 155, et M. J. Aznar, «La zone contiguë», in M. Forteau et J.-M. Thouvenin
(sous la dir. de), Droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, p. 383.
47
- 33 -
3.15. La Colombie énonce un argument subsidiaire concernant la largeur de sa zone contiguë
unique :
«Si, toutefois, la Cour devait conclure que le droit international coutumier fixe à
24 milles la limite de la zone contiguë, la zone contiguë unique de la Colombie n’en
serait pas moins licite, en vertu de l’exemption coutumière à pareille règle
quantitative. Comme nous l’avons vu à la section 3 A) ci-dessus, le droit international
coutumier prévoit, en présence de caractéristiques géographiques uniques et pour
autant que ce soit raisonnable dans le contexte, la possibilité de recourir, aux fins de
déterminer la limite extérieure d’une zone maritime, à des techniques qui dérogent aux
règles générales en vue de créer une zone contiguë viable à même de remplir ses
objectifs.»119
3.16. En l’absence de toute section 3 A) au chapitre 5 du contre-mémoire, la Colombie se
réfère peut-être à la section D 1) du même chapitre dans laquelle elle cite deux affaires pour
soutenir la proposition selon laquelle
«le droit international coutumier prévoit, en présence de caractéristiques
géographiques uniques et pour autant que ce soit raisonnable dans le contexte, la
possibilité de recourir, aux fins de déterminer la limite extérieure d’une zone maritime,
à des techniques qui dérogent aux règles générales en vue de créer une zone contiguë
viable à même de remplir ses objectifs»120 :
l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) et celle du Différend territorial et maritime. Or,
aucune de ces affaires n’est pertinente en ce qui concerne l’argument qu’elle soulève.
3.17. Le problème dans l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) consistait à
identifier la laisse de basse mer dans des circonstances où la côte pertinente était découpée «en
fjords larges et profonds»121. En l’espèce, il n’existe pas de difficulté de ce genre. Comme indiqué
dans la figure 5.1 de son contre-mémoire, la Colombie est parfaitement en mesure de déterminer la
limite des 24 milles marins à partir de ses îles, y compris dans les espaces qui n’empiètent pas sur
la ZEE du Nicaragua et, d’ailleurs, elle ne prétend pas le contraire. Elle se contente d’invoquer
quelques problèmes de mise en oeuvre, sans plus de détails122.
3.18. Quant à l’affaire du Différend territorial et maritime, elle ne présente tout bonnement
aucun lien avec l’argumentation colombienne. Le passage de l’arrêt de la Cour cité par la Colombie
vise la simplification du tracé d’une frontière maritime commune entre deux Etats et non
l’extension unilatérale par un Etat de l’une de ses zones maritimes au-delà de la limite maximale
autorisée par le droit international coutumier123.
119 CMC, par. 5.55.
120 Ibid.
121 Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 127.
122 CMC, par. 5.30, citant son propre décret no 1946 à l’appui de sa thèse.
123 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 710, par. 235.
48
- 34 -
3.19. La Colombie essaie d’étendre encore davantage les limites géographiques de sa zone
contiguë unique au mépris de l’arrêt de 2012 :
«Ledit arrêt étant muet sur la question de la zone contiguë et des droits de la
Colombie à cet égard, rien ne permet, du point de vue juridique, de contester que la
Colombie puisse se prévaloir de pareille zone au titre des îles de l’archipel.»124
3.20. Le Nicaragua n’a jamais nié le droit de la Colombie à une zone contiguë. Cependant,
l’exercice de ce droit est limité par le droit international sous deux aspects :
⎯ comme indiqué plus haut, en vertu du droit international coutumier, la largeur d’une zone
contiguë ne peut pas dépasser 24 milles marins125 ; et
⎯ en l’espèce, les droits des Parties sont limités par la frontière maritime établie par la Cour dans
son arrêt de 2012.
3.21. L’arrêt rendu par la Cour en 2012 répartit les espaces maritimes pertinents entre le
Nicaragua et la Colombie. Du côté nicaraguayen de la frontière maritime, on trouve la zone
économique exclusive et le plateau continental. Les articles 56 et 58 de la CNUDM, qui reflètent le
droit international coutumier, énoncent un ensemble complet de droits et d’obligations pour l’Etat
côtier dans sa ZEE, ainsi que pour les Etats tiers. Dans la zone concernée, la Colombie est au
nombre de ces Etats tiers, dont les droits dans la zone économique exclusive sont énoncés à
l’article 58 et limités à la navigation, au survol, à la pose de câbles et pipelines sous-marins et aux
autres usages internationalement licites de la mer associés à ces libertés. Lesdits droits n’incluent
pas les droits à une zone contiguë.
3.22. Par conséquent, le fait que cet arrêt ne mentionne pas expressément la zone contiguë ne
saurait être décisif. Comme indiqué dans le Proelss Commentary paru récemment, «[L]es
rédacteurs de la CNUDM III, animés du désir d’alléger le texte volumineux de la Convention, ont
simplement considéré les articles 74 et 75 comme un substitut suffisant au paragraphe supprimé
[relatif à la zone contiguë].»126 La méthode de délimitation de la zone économique exclusive est
ainsi considérée comme applicable également à la délimitation de la zone contiguë des parties et,
«en fait, la délimitation de la ZEE inclut habituellement celle de la zone contiguë, ne serait-ce
qu’implicitement»127.
3.23. Comme la Colombie l’a justement fait remarquer, les Parties ont discuté de la question
de la zone contiguë dans le cadre de l’affaire du Différend territorial et maritime128 et, fait
significatif, un certain nombre de cartes que la Colombie a présentées à la Cour représentaient des
zones contiguës autour de formations dont elle revendique la souveraineté129. Par conséquent, la
124 CMC, par. 5.17.
125 Voir par. 3.12-3.14 ci-dessus.
126 A. Proelss (sous la dir. de), United Nations Convention on the Law of the Sea : A Commentary,
C. H. Beck/Hart/Nomos, 2017, p. 263. Voir aussi S. P. Jagota, «Maritime Boundary», Recueil des Cours de l’Académie
de Droit International (RCADI), vol. 171, 1981, p. 179.
127 Ibid.
128 CMC, par. 5.4.
129 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), duplique de la Colombie, 18 juin 2010, fig. R-1
(p. 239) et R-8.3 (p. 307), et CMC, fig. 5.1 (p. 204).
49
50
- 35 -
frontière maritime fixée en l’instance doit être considérée comme s’appliquant également à la zone
contiguë.
3.24. Le fait que la Colombie semble croire que sa zone contiguë est limitée par la frontière
maritime entre le Nicaragua et le Honduras au nord de Serranilla et par sa frontière maritime avec
la Jamaïque à l’est de cette île est révélateur130. Dans sa figure 5.1, la zone contiguë autour de
Serranilla est délimitée au nord par la frontière maritime avec le Honduras et à l’est par la zone de
régime commun que le défendeur a établie avec la Jamaïque. Il est également révélateur que la
Colombie ne revendique pas de zone contiguë autour de Bajo Nuevo, laquelle est entièrement
située dans la zone de régime commun de la Colombie et de la Jamaïque. La frontière maritime
entre le Nicaragua et la Colombie établie dans l’arrêt de 2012 constitue une limite géographique
analogue.
3.25. La zone contiguë unique de la Colombie est incompatible avec le droit international
non seulement en tant qu’elle s’étendrait au-delà de 24 milles marins à compter des lignes de base
colombiennes et parce qu’elle déborde dans l’espace maritime qui se trouve du côté nicaraguayen
de la frontière délimitée par la Cour, mais aussi parce que les pouvoirs que le défendeur prétend
y exercer dépassent ceux admis par le droit international.
2. Les pouvoirs que la Colombie s’arroge dans la zone contiguë
excèdent ceux admis par le droit international
3.26. Les pouvoirs que la Colombie prétend exercer dans sa zone contiguë unique sont
énumérés à l’article 5 du décret no 1946. Le paragraphe 2 de cette disposition précise en effet que la
zone est créée en vue «d’assurer la bonne administration et la gestion ordonnée de l’ensemble de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, de ses îles, cayes et autres formations,
ainsi que de ses espaces maritimes et ressources» tandis que son paragraphe 3 dispose que, dans
cette zone contiguë, la Colombie exerce «les facultés d’exécution et de contrôle nécessaires pour :
«a) Prévenir et réprimer les infractions aux lois et règlements touchant à la sûreté de
l’Etat, notamment la piraterie et le trafic de stupéfiants et de substances
psychotropes, ainsi que les comportements qui attentent à la sûreté en mer et aux
intérêts maritimes nationaux, aux affaires douanières, fiscales, migratoires et
sanitaires, commises sur ses territoires insulaires ou dans leur mer territoriale. De
la même manière, prévenir et réprimer les infractions aux lois et règlements
touchant à la préservation de l’environnement maritime et du patrimoine culturel.
b) Punir les infractions aux lois ou règlements relatifs aux questions visées à
l’alinéa a) ci-dessus, commises dans les territoires insulaires de la Colombie ou
dans leur mer territoriale.»131
3.27. Le Nicaragua fait valoir que l’article 5 du décret no 1946 est incompatible avec le droit
international coutumier (b)), tel qu’il se reflète dans l’article 33 de la CNUDM (a)).
130 CMC, fig. 5.1.
131 Décret présidentiel no 1946 du 9 septembre 2013, art. 5 3) (MN, annexe 9), et décret présidentiel no 1946 du
9 septembre 2013, tel que modifié et amendé par le décret no 1119 du 17 juin 2014 (version composite), art. 5 3)
(CMC, annexe 7).
51
52
- 36 -
a) Le paragraphe 1 de l’article 33 de la CNUDM reflète le droit international coutumier
3.28. Le paragraphe 1 de l’article 33 de la CNUDM se lit comme suit :
«1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone
contiguë, l’Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de :
a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou
d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;
b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire
ou dans sa mer territoriale.»
3.29. Le texte de cette disposition est quasiment identique à l’article rédigé en 1956 par la
CDI, lequel se lisait comme suit :
«1. Sur la haute mer contiguë à sa mer territoriale, l’Etat riverain peut exercer le
contrôle nécessaire en vue :
a) de prévenir les contraventions à ses lois de police douanière, fiscale ou sanitaire
sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;
b) de réprimer les contraventions à ces mêmes lois, commises sur son territoire ou
dans sa mer territoriale.»132
3.30. Les points répertoriés dans ce projet d’article reflètent la pratique des Etats au moment
de son adoption133. Dans son commentaire du travail de la CDI, le Royaume-Uni a confirmé que,
«vu la pratique établie, l’article proposé par la Commission est acceptable à la
condition que :
i) La juridiction à l’intérieur de la zone contiguë soit limitée à l’application des lois
de police douanière, fiscale ou sanitaire.»134
3.31. Pendant la conférence de Genève, les discussions se sont focalisées sur les intérêts
qu’un Etat pourrait protéger dans sa zone contiguë. Comme indiqué par la Colombie, en plus des
questions répertoriées dans le projet d’articles de la CDI, Ceylan avait proposé d’ajouter
l’immigration et la Pologne, la sécurité135. Un texte reprenant les deux propositions avait été
soumis à la séance plénière, mais n’avait pas pu obtenir la majorité requise136. Ce texte avait ensuite
été remplacé par un autre mentionnant l’immigration, mais pas la sécurité137, lequel fut adopté sans
132 Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p. 264.
133 Ibid., paragraphe 2 du commentaire du projet d’article 66, p. 294.
134 «Commentaires par les gouvernements des projets d’articles provisoires relatifs au régime de la mer
territoriale adoptés par la Commission du droit international à sa sixième session» (doc. A/CN.4/90 et Add.1-6),
Annuaire de la Commission du droit international, 1955, vol. II, p. 57 (les italiques sont de nous).
135 CMC, par. 5.43.
136 Documents officiels, vol. 2, p. 40.
137 Voir doc. A/CONF.13/L.31 ; ibid., p. 126.
53
- 37 -
aucune voix contre138. De sorte que le paragraphe 1 de l’article 24 de la convention de Genève sur
la mer territoriale et la zone contiguë dispose que :
«1. Sur une zone de la haute mer contiguë à sa mer territoriale, l’Etat riverain
peut exercer le contrôle nécessaire en vue :
a) De prévenir les contraventions à ses lois de police douanière, fiscale, sanitaire ou
d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;
b) De réprimer les contraventions à ces mêmes lois, commises sur son territoire ou
dans sa mer territoriale.»
3.32. La mention par la Colombie de l’avis du juge Oda, pour qui l’article 24 «ne traduit pas
véritablement l’opinion de la majorité des Etats à la Conférence»139, est dépourvue de toute
pertinence. Le juge Oda n’abordait pas les questions énumérées à l’article 24, mais plutôt la nature
des pouvoirs que les Etats peuvent exercer dans leur zone contiguë. Dans son article, l’intéressé
examinait l’argument de Sir Gerald Fitzmaurice selon lequel, dans la zone contiguë, les Etats
exercent un contrôle et non une juridiction140. Le juge Oda exprime son désaccord et fait valoir que,
dans la zone contiguë, les Etats exercent «un pouvoir au même titre que dans la mer territoriale»141.
Cependant, il ne prend pas position sur le point de savoir si les questions répertoriées à l’article 24
relèvent de par leur nature du droit coutumier. Il est intéressant de constater que le juge Oda se
montre même plus restrictif que les participants à la conférence de Genève en ce qui concerne la
liste des questions qu’il convient de couvrir. Il propose en effet uniquement l’inclusion des
«contrôles douaniers ou sanitaires»142.
3.33. La troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer constituait une
nouvelle occasion pour les participants d’élargir la liste des questions pouvant justifier l’exercice
d’un pouvoir dans la zone contiguë ou bien d’adopter une liste non exhaustive. Pourtant, lesdits
participants ont décidé de ne pas la saisir. La zone contiguë n’a guère suscité de débats au cours de
cette conférence143 et, dès 1975, le texte unique de négociation contenait une disposition quasiment
identique à l’article 33 de la CNUDM144 :
«1. Sur une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone
contiguë, l’Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue :
a) De prévenir les contraventions à ses lois de police douanière, fiscale, sanitaire ou
d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;
138 60 voix pour, aucune voix contre, 13 abstentions. Voir documents officiels, vol. 2, p. 40. Voir aussi A. Proelss
(sous la dir. de), United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2017,
p. 261.
139 S. Oda, «The Concept of the Contiguous Zone», Int’l & Comp. L. Q., vol. 1, 1962, p. 153.
140 Ibid., p. 131.
141 Ibid., p. 153.
142 Ibid.
143 M. J. Aznar, «La zone contiguë», in M. Forteau et J.-M. Thouvenin (sous la dir. de), Droit international de la
mer, Paris, Pedone, 2017, p. 373.
144 Nations Unies, documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,
doc. A/CONF.62/WP.8/Part II, vol. IV, p. 157.
54
55
- 38 -
b) De réprimer les contraventions à ces mêmes lois, commises sur son territoire ou
dans sa mer territoriale.»145
3.34. Ainsi, depuis la rédaction du projet d’articles de la CDI en 1956, deux conférences
diplomatiques ont été tenues au cours desquelles les participants ont décidé d’ajouter uniquement
l’immigration à la liste des questions pouvant légitimer l’exercice de pouvoirs dans leur zone
contiguë.
3.35. La Colombie mentionne ensuite deux anciennes décisions rendues par des tribunaux
des Etats-Unis d’Amérique146. Non seulement les décisions de justice interne ne pèsent que très peu
dans l’interprétation d’une disposition conventionnelle ou du droit international coutumier, mais
encore celles citées par la Colombie sont directement contredites par une proclamation plus récente
du président des Etats-Unis lui-même. Le 2 septembre 1999, à propos du «droit international tel
qu’il se reflète dans les dispositions applicables de la Convention de 1982 sur le droit de la mer», le
président Clinton a en effet déclaré :
«La zone contiguë des Etats-Unis est une zone contiguë à la mer territoriale des
Etats-Unis, dans laquelle les Etats-Unis peuvent exercer le contrôle nécessaire en vue
de prévenir les contraventions à leurs lois de police douanière, fiscale, sanitaire ou
d’immigration sur leur territoire ou dans leur mer territoriale, et de réprimer les
contraventions à ces mêmes lois et règlements commises sur leur territoire ou dans
leur mer territoriale.»147
3.36. Cette proclamation semble nettement contraster avec la décision rendue en 1804 par le
président de la Cour suprême des Etats-Unis en faveur d’une «zone contiguë souple»148. La
proclamation du président Clinton reflète l’évolution du droit international vers une zone contiguë
restreinte et clairement réglementée. Comme expliqué plus haut149, l’examen du processus de
codification révèle que la CDI, sur la base de la pratique des Etats a adopté, ainsi que les Etats
eux-mêmes pendant les conférences successives consacrées au droit de la mer, une approche
restrictive. Conscients du risque d’abus, ils ont décidé de fixer strictement les limites à la fois
géographiques et matérielles de la zone contiguë. Les regrets exprimés par les
professeurs McDougal et Burke au sujet de ce processus de codification attestent que celui-ci n’a
pas évolué de la manière qu’ils préconisaient et n’a pas abouti à la création d’une zone contiguë
«souple»150.
3.37. Enfin, à l’appui de sa revendication d’une zone contiguë unique, la Colombie
mentionne une prétendue «pratique étatique considérable»151. L’annexe B de son contre-mémoire
145 La seule différence tient à l’ajout du mot «[règlements]» dans les paragraphes 1 a) et b) de l’article 33 de la
CNUDM.
146 CMC, par. 5.47 s’agissant d’un arrêt rendu par un tribunal de district du Maine, et par. 5.51-5.52 à propos d’un
avis du Chief Justice John Marshall daté de 1804.
147 Cette déclaration peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATION
ANDTREATIES/PDFFILES/USA_1999_Proclamation.pdf.
148 CMC, par. 5.51.
149 Voir par. 3.28-3.34 ci-dessus.
150 CMC, par. 5.53.
151 Ibid., par. 5.48.
56
- 39 -
répertorie 41 Etats dont le droit interne comporterait des dispositions visant à répondre aux mêmes
préoccupations que le décret colombien no 1946152.
3.38. Cette présentation trompeuse de la pratique des Etats invoquée par la Colombie appelle
de nombreux commentaires :
⎯ la Birmanie et Myanmar étant deux appellations différentes d’un même pays, l’annexe B
contient 40 et non 41 exemples ;
⎯ sur ces 40 exemples, 10 n’ont aucun rapport avec le présent différend153 ;
⎯ sur les 30 lois nationales restantes, seules 11 ont été adoptées après la signature de la
CNUDM154 ; et, plus important encore,
⎯ sur ces 30 lois, aucune n’a la même portée que le décret no 1946 ; seules 18 accordent un
contrôle en matière de sécurité155, 9 en matière environnementale156, 4 en matière de protection
du patrimoine culturel157, une en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants158, une en
matière de défense des intérêts nationaux159 et aucune en matière de lutte contre la piraterie.
3.39. Un examen attentif de l’annexe B de la Colombie révèle par conséquent que la pratique
invoquée par le défendeur à l’appui de sa thèse est, au mieux, incertaine et ne revêt pas un caractère
général. Elle ne saurait par conséquent déterminer le contenu du droit international coutumier160. La
mention d’un extrait de l’arrêt rendu par la Cour en 2009 ⎯ en l’affaire du Différend relatif à des
droits de navigation et des droits connexes ⎯ à propos de l’interprétation évolutive des traités ne
renforce en rien l’argumentation de la Colombie161. Cette dernière n’a pas été en mesure d’établir
que la pratique des Etats dénote l’évolution qu’elle invoque. Les exemples de pratique dont elle
excipe sont à la fois rares et plutôt anciens.
152 CMC, par. 5.48.
153 Le Cameroun et Israël n’ont pas encore déclaré de zone contiguë. Les législations mentionnées à l’annexe B
⎯ adoptées respectivement par Djibouti, Kiribati, les Palaos, la Roumanie et les Etats-Unis ⎯ ne visent pas la sécurité,
l’environnement, le trafic de stupéfiants, la piraterie ou les intérêts maritimes. La législation gambienne est ancienne et
relativement obscure, car elle mentionne «toute loi ou tout droit de la Gambie». La zone de protection écologique de
l’Italie est liée au concept de zone contiguë, mais découle de la juridiction de l’Etat dans sa ZEE, conformément à
l’article 56 de la CNUDM. Enfin, la législation vietnamienne ne mentionne que l’obligation pour les navires militaires
des Etats tiers de notifier leur passage dans la zone contiguë.
154 16 ont été adoptées avant le 10 décembre 1982, et 3 de ces 16 exemples sont même antérieurs à la convention
de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958. Enfin, deux exemples ne sont pas datés.
155 Albanie, Arabie saoudite, Bangladesh, Birmanie/Myanmar, Cambodge, Chine, Cuba, Egypte, Emirats arabes
unis, Haïti, Inde, Iran, Pakistan, République arabe du Yémen, République démocratique populaire du Yémen, Soudan,
Syrie et Venezuela.
156 Arabie saoudite, Chine, Iran, Jamaïque, Malte, Samoa, Sierra Leone, Syrie et Taïwan. Il convient de noter que
la législation maltaise se cantonne à «la pollution».
157 Chypre, France, Maurice et Norvège.
158 Espagne.
159 Venezuela.
160 J. E. Noyes, «The Territorial Sea and Contiguous Zone», in D. R. Rothwell, A. G. Oude Elferink, K. N. Scott
et T. Stephens, The Oxford Handbook of the Law of the Sea, O.U.P., 2015, p. 111.
161 CMC, par. 5.49.
57
- 40 -
3.40. Pour conclure, aucun des éléments avancés par la Colombie ne corrobore son argument
selon lequel le droit international coutumier autorise les Etats à exercer un contrôle, dans leur zone
contiguë, sur des questions autres que celles énumérées à l’article 33 de la CNUDM.
b) L’article 5 du décret 1946 est incompatible avec le droit international
3.41. Compte tenu du fait que les pouvoirs de l’Etat dans la zone contiguë sont limités par le
droit international coutumier tel qu’il se reflète à l’article 33 de la CNUDM, l’article 5 du décret
no 1946 est incompatible avec le droit international dans la mesure où il affirme le droit de la
Colombie de gérer les ressources maritimes et d’exercer un contrôle en vue de prévenir les
infractions aux lois et règlements touchant à la préservation de l’environnement marin (i)), à la
défense de la sécurité et des intérêts maritimes nationaux de la Colombie (ii)) et à la protection du
patrimoine culturel (iii)).
i) Gestion des ressources maritimes et préservation de l’environnement marin
3.42. Les pouvoirs de gestion des ressources maritimes, de prévention et de contrôle de
l’application des «lois et règlements touchant à la préservation de l’environnement mari[n]»162 que
la Colombie s’octroie dans sa zone contiguë unique sont non seulement absents de la liste figurant
à l’article 33 de la CNUDM, mais incompatibles avec les droits souverains et la juridiction du
Nicaragua dans sa ZEE.
3.43. Contrairement aux affirmations de la Colombie, un Etat côtier ne jouit pas dans sa ZEE
uniquement de «droits économiques limités et définis»163. Le droit international coutumier
applicable à la ZEE se reflète dans l’article 56 de la CNUDM, comme la Colombie elle-même
l’admet164. L’article 56 octroie à l’Etat côtier «des droits souverains aux fins … de conservation et
de gestion des ressources naturelles»165 et une juridiction en ce qui concerne «la protection et la
préservation du milieu marin»166 dans sa zone économique exclusive. La Colombie s’arroge en fait
une partie des droits souverains exclusifs dont jouit le Nicaragua dans sa ZEE.
3.44. L’interprétation que donne la Colombie de l’article 33 ne lui est d’aucun secours. La
Colombie demande en effet à la Cour d’assimiler «les lois … relati[ves] à la protection de
l’environnement», visées à l’article 5 du décret présidentiel no 1946, à des «lois et
règlements … sanitaires»167. La Colombie se réfère uniquement à des déclarations très générales de
la Cour faites dans des contextes très différents et sans aucun lien avec la notion de zone contiguë
ou le terme «sanitaire». Les mots «sanitaire» et «environnement» ne sont pas synonymes.
L’expression «lois et règlements sanitaires» ne peut pas être interprétée comme englobant
l’ensemble des lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement.
162 Décret présidentiel no 1946 du 9 septembre 2013, art. 5 3) (MN, annexe 9), et décret présidentiel no 1946 du
9 septembre 2013, tel que modifié et amendé par le décret no 1119 du 17 juin 2014 (version composite), art. 5 3)
(CMC, annexe 7).
163 CMC, par. 5.23.
164 Ibid., par. 5.22.
165 Art. 56 1) a).
166 Art. 56 1) b) iii).
167 CMC, par. 5.50.
58
59
- 41 -
ii) Sécurité et intérêts maritimes nationaux
3.45. L’article 5 du décret no 1946 prévoit que la Colombie peut «prévenir et réprimer les
infractions aux lois ou règlements touchant à la sûreté de l’Etat … ainsi que les comportements qui
attentent à la sûreté en mer et aux intérêts maritimes nationaux». Aucune de ces questions n’est
couverte par le droit international coutumier.
3.46. La Colombie reconnaît que la CDI a exclu la sécurité de la liste des questions couvertes
par le projet d’article 66. Effectivement,
«[l]a Commission n’a pas reconnu, dans la zone contiguë, de droits spéciaux en
matière de sécurité. D’une part, il lui a paru que le caractère extrêmement vague du
terme «sécurité» ouvrirait la voie aux abus ; d’autre part, elle a estimé que la
reconnaissance de pareils droits ne serait pas nécessaire. L’exercice de la police
douanière et sanitaire suffira dans la plupart des cas à sauvegarder la sécurité de l’Etat.
Pour ce qui est des mesures de légitime défense contre une menace imminente et
directe à la sécurité de l’Etat, la Commission se réfère aux principes généraux du droit
international et à la Charte des Nations Unies.»168
3.47. L’absence de mention de la sécurité constitue, selon certains, «la ressemblance la plus
importante» entre l’article 24 de la convention de Genève de 1958 et l’article 33 de la CNUDM169.
De plus, comme indiqué dans un récent commentaire de la CNUDM, les griefs relatifs à des
questions de sécurité «font l’objet de protestations nombreuses et systématiques, de sorte que les
Etats ne peuvent prétendre qu’ils sont admis par le droit international coutumier»170. Dans une
importante étude consacrée à ce sujet, Roach et Smith mentionnent de très nombreuses
protestations à l’encontre de griefs relatifs à des questions de sécurité171 ; ces protestations attestent
clairement l’absence d’une quelconque opinio juris à l’appui de la norme invoquée par la
Colombie. Les auteurs citent aussi l’exemple du Chili qui, en 1986, a spécifiquement discuté et
abandonné l’idée d’ajouter les questions de sécurité à ses compétences dans sa zone contiguë172.
3.48. L’expression «intérêts maritimes nationaux» est encore plus vague que le terme
«sécurité». Elle ne figure pas au paragraphe 1 de l’article 33 de la CNUDM, lequel ne saurait en
aucune façon être interprété comme l’incluant implicitement. Un seul autre Etat a mentionné cette
notion dans sa législation à propos de sa zone contiguë173. Ce constat révèle une absence de
pratique excluant toute possibilité de cristallisation en une règle de droit international coutumier.
3.49. L’exclusion de la sécurité et des intérêts nationaux de la portée des pouvoirs dont
jouissent les Etats dans leur zone contiguë en vertu du droit international positif peut s’expliquer
168 Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p. 295.
169 S. Ghosh, Law of the Territorial Sea: Evolution and Development, 1988, p. 276 (CMC, annexe 82).
170 A. Proelss (sous la dir. de), United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary,
C. H. Beck/Hart/Nomos, 2017, p. 271. Voir aussi T. Treves, «Codification du droit international et pratique des Etats
dans le droit de la mer», RCADI, vol. 23, 1990, p. 137-138, et V. L. Gutiérrez Castillo, «La zone contiguë dans la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982», Annuaire du droit de la mer, vol. 7, 2002, p. 153.
171 J. A. Roach et R. W. Smith, Excessive Maritime Claims, Martinus Nijhoff, 3e éd., 2012, p. 154-157.
172 Ibid., p. 159.
173 Voir par. 3.38 ci-dessus.
60
61
- 42 -
par l’imprécision de ces notions et par le risque d’atteinte à la liberté de navigation qu’elles
génèrent174.
iii) Patrimoine culturel
3.50. La Colombie prétend également qu’il s’agit, dans sa zone contiguë unique, de prévenir
et de réprimer les infractions aux lois et règlements touchant au patrimoine culturel175.
3.51. La prétention de la Colombie relative au patrimoine culturel ne trouve pas davantage
que celle concernant les questions d’environnement, de sécurité et d’intérêt national écho dans le
droit international coutumier tel qu’il se reflète dans l’article 33 de cette convention. En vertu de
l’article 303 de la CNUDM, seul un Etat partie à la CNUDM peut «considérer que [l’]enlèvement
[d’objets archéologiques et historiques] du fond de la mer dans la zone [contiguë], sans son
approbation, serait cause d’une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et
règlements». La Colombie n’a pas démontré que l’article 303 de la CNUDM reflète la coutume
internationale. La pratique des Etats invoquée par la Colombie est insignifiante à cet égard176. De
toute façon, le caractère vague du concept de «patrimoine culturel» dépasse la portée de
l’article 303 de la CNUDM.
3.52. En outre, la Colombie considère elle-même que les Etats jouissent de droits souverains
et d’une juridiction sur le patrimoine culturel dans leur zone économique exclusive. En effet, elle a
récemment adopté une loi selon laquelle le patrimoine culturel de sa zone économique exclusive lui
appartient177. La loi no 1675 de 2013 et le décret no 1698 établissent un système d’autorisations et
de contrats pour toutes les activités liées au patrimoine culturel se trouvant dans les zones
maritimes de la Colombie, y compris sa zone économique exclusive et son plateau continental178.
La Colombie ne peut se réserver un droit exclusif de contrôle sur le patrimoine culturel (y compris
archéologique) situé dans sa propre ZEE tout en refusant le même droit au Nicaragua.
B. LA PROMULGATION PAR LA COLOMBIE DU DÉCRET NO 1946
ENGAGE LA RESPONSABILITÉ DE CET ETAT
3.53. Selon la Colombie, la question de savoir si sa zone contiguë unique est ou non
compatible avec le droit international serait, dans un sens, sans objet dans la mesure où «[l]e point
essentiel est … que le Nicaragua n’a pas démontré qu’il avait effectivement subi un préjudice en
raison d’actions ou de mesures concrètes mises en oeuvre par la Colombie dans sa zone contiguë
unique»179.
174 L. B. Sohn, J. E. Noyes, E. Franckx et K. G. Juras, Cases and Materials on the Law of the Sea, Leiden/Boston,
Brill/Nijhoff, 2e éd., 2014, p. 427-428 et J. E. Noyes, «The Territorial Sea and Contiguous Zone», in D. R. Rothwell,
A.G. Oude Elferink, K. N. Scott et T. Stephens, The Oxford Handbook of the Law of the Sea, O.U.P., 2015, p. 110.
175 Décret présidentiel no 1946 du 9 septembre 2013, art. 5 3) a) (MN, annexe 9), et décret présidentiel no 1946 du
9 septembre 2013, tel que modifié et amendé par le décret no 1119 du 17 juin 2014 (version composite), art. 5 3) a)
(CMC, annexe 7).
176 Voir par. 3.38 ci-dessus.
177 Loi no 1675 du 30 juillet 2013, art. 2 (RN, annexe 8), et décret no 1698 du 5 septembre 2014, art. 3 et 41
(RN, annexe 10).
178 Loi no 1675 du 30 juillet 2013, art. 10 (RN, annexe 8), et décret no 1698 du 5 septembre 2014, art. 14 et 26
(RN, annexe 10).
179 CMC, par. 5.57.
62
63
- 43 -
3.54. La Colombie omet cependant deux points juridiques importants.
3.55. Premièrement, il est constant que la responsabilité d’un Etat au titre d’un fait
internationalement illicite ne dépend pas du préjudice que ledit fait pourrait avoir causé. Ce
principe se reflète dans les deux premiers articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite :
«Article premier
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tout fait internationalement illicite de l’Etat engage sa responsabilité
internationale.»180
«Article 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il y a fait internationalement illicite de l’Etat lorsqu’un comportement
consistant en une action ou une omission :
a) Est attribuable à l’Etat en vertu du droit international ; et
b) Constitue une violation d’une obligation internationale de l’Etat.»181
3.56. Comme cela ressort clairement du commentaire de l’article 2,
«il n’y a pas d’exception au principe énoncé à l’article 2 selon lequel deux conditions
doivent être réunies pour qu’il y ait fait internationalement illicite ⎯ la présence d’un
comportement attribuable à l’Etat d’après le droit international et la violation, par ce
comportement, d’une obligation internationale à sa charge. La question est de savoir si
ces deux conditions nécessaires sont aussi suffisantes. On a parfois dit que la
responsabilité internationale ne peut être engagée par le comportement d’un Etat qui
manque à ses obligations que s’il existe un autre élément, en particulier celui du
«dommage» causé à un autre Etat. Mais la nécessité de tenir compte de tels éléments
dépend du contenu de l’obligation primaire, et il n’y a pas de règle générale à cet
égard.»182
En l’espèce, la principale obligation consiste à préserver les droits souverains exclusifs du
Nicaragua dans sa ZEE conformément aux articles 56 et 58 de la CNUDM. En s’arrogeant lesdits
droits, la Colombie a clairement engagé sa responsabilité internationale.
180 Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 54.
181 Ibid., p. 34.
182 Ibid., paragraphe 9 du commentaire de l’article 2, p. 37.
64
- 44 -
3.57. D’ailleurs, et deuxièmement, la simple adoption d’une législation nationale peut
constituer un fait internationalement illicite. La CDI l’a clairement indiqué dans le commentaire de
l’article 12 de ses articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite183 :
«Un comportement proscrit par une obligation internationale peut consister en
une action ou une omission ou une combinaison d’actions et d’omissions ; il peut
s’agir de l’adoption d’un texte législatif ou d’une mesure administrative ou autre
spécifique dans un cas donné, voire de la menace d’une telle adoption, que cette
menace soit mise ou non à exécution ou d’une décision judiciaire définitive. Cela peut
nécessiter la fourniture de certains moyens ou la prise de certaines précautions ou
encore la mise en application d’une interdiction…»184
et
«[l]a question se pose souvent de savoir si l’adoption d’une loi par un Etat peut violer
une obligation, dans les cas où il existe un conflit apparent entre le contenu de cette loi
et ce qui est requis par l’obligation internationale, ou si la loi en question doit avoir été
appliquée en l’espèce avant que la violation soit réputée s’être produite. Encore une
fois, aucune règle générale, qui soit applicable dans tous les cas, ne peut être établie.
La simple adoption d’une loi incompatible peut entraîner la violation de certaines
obligations.»185
3.58. Cette proposition a été appliquée dès 1926 dans l’affaire relative à Certains intérêts
allemands en Haute-Silésie polonaise. Dans cette instance, la CPJI avait vérifié la conformité d’une
loi polonaise au traité germano-polonais de 1922186. La CDI fournit d’ailleurs bon nombre d’autres
exemples à cet effet dans le commentaire de son article 12187.
3.59. La jurisprudence internationale récente en droit de la mer est encore plus convaincante.
Dans l’affaire «Virginia G», le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a précisé qu’«il lui
incomb[ait] de déterminer si, lorsqu’il a adopté ou fait appliquer une loi, un Etat Partie a[vait] agi
conformément à la Convention» des Nations Unies sur le droit de la mer188. Dans cette instance, le
Tribunal a ensuite abordé «la question de savoir si la législation bissau-guinéenne sur le soutage
183 L’article 12 dispose qu’«[i]l y a violation d’une obligation internationale par un Etat lorsqu’un fait dudit Etat
n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l’origine ou la nature de celle-ci».
(Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 54).
184 Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, paragraphe 2 du
commentaire de l’article 12, p. 57 (les italiques sont de nous).
185 Ibid., paragraphe 12 du commentaire de l’article 12, p. 60 (les italiques sont de nous).
186 Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt no 7, 1926, C.P.J.I. série A no 7, p. 18-19.
187 Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 57, note 216 :
«[l]es conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme dans Norris c. Irlande, C.E.D.H., série A
no 142 (1988), par. 31, avec renvoi à Klass c. Allemagne, C.E.D.H., série A no 28 (1978), par. 33 ; Marckx
c Belgique, C.E.D.H., série A n° 31 (1979), par. 27 ; Johnston c. Irlande, C.E.D.H., série A n° 112
(1986), par. 33 ; Dudgeon c. Royaume-Uni, C.E.D.H., série A no 45 (1981), par. 41 ; et Modinos
c. Chypre, C.E.D.H., série A no 259 (1993), par. 24. Avis consultatif OC-14/94 de la Cour interaméricaine
des droits de l’homme (International responsibility for the promulgation and enforcement of laws in
violation of the Convention (American Convention on Human Rights arts. 1 and 2)), Cour interaméricaine
des droits de l’homme, série A no 14 (1994). La Cour interaméricaine a également jugé possible de
décider si un projet de loi est compatible avec les dispositions des conventions relatives aux droits de
l’homme dans son avis consultatif OC-3/83 relatif aux restrictions à la peine de mort : Restrictions to the
Death Penalty (arts. 4(2) and 4(4) American Convention on Human Rights), série A no 3 (1983).»
188 Affaire du Navire M/V «Virginia G» (Panama/Guinée-Bissau), arrêt, TIDM Recueil 2014, p. 71, par. 227,
citant l’arrêt Navire «SAIGA» (no 2) (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée), TIDM Recueil 1999, p. 52, par. 121.
65
- 45 -
des navires de pêche [était] conforme aux articles 56 et 62 de la Convention»189. Tel est
précisément ce que le Nicaragua demande à la Cour de faire en l’espèce : examiner si le décret
no 1946 est conforme à l’article 33 de la CNUDM.
3.60. Par conséquent, il est incontestable que l’adoption d’une loi ou d’un règlement par un
Etat peut engager la responsabilité internationale de celui-ci. En réalité, la Colombie semble
accepter cette proposition. Elle objecte d’ailleurs elle-même, dans son contre-mémoire, que
«le décret présidentiel no 33-2013 [du Nicaragua] en date du 19 août 2013 emporte
violation du droit international ainsi que des espaces maritimes et des droits
souverains de la Colombie, et que, partant, il doit être révisé afin d’en assurer la
conformité aux règles du droit international»190.
3.61. De toute façon, comme démontré dans le mémoire191 et dans le chapitre IV qui suit, la
Colombie a usurpé et continue d’usurper sur la zone maritime du Nicaragua dans le cadre de la
mise en oeuvre de sa zone contiguë unique. Elle menace, gêne, voire bloque des navires titulaires de
permis de pêche délivrés par le Nicaragua et désireux de pêcher dans sa zone contiguë192.
3.62. Pour résumer, la zone contiguë unique de la Colombie viole le droit international à
deux titres.
⎯ Premièrement, elle s’étend au-delà de la limite des 24 milles prescrite par le droit international
coutumier et de la frontière maritime séparant le Nicaragua de la Colombie telle qu’elle a été
fixée par la Cour dans son arrêt de 2012 ; et
⎯ Deuxièmement, elle constitue une tentative d’octroyer à la Colombie des pouvosirs que le droit
international coutumier ne l’autorise pas à exercer.
189 Affaire du Navire M/V «Virginia G» (Panama/Guinée-Bissau), arrêt, TIDM Recueil 2014, p. 71, par. 225,
citant l’arrêt Navire «SAIGA» (no 2) (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée), TIDM Recueil 1999, p. 52, par. 121.
190 CMC, par. 10.65.
191 MN, par. 2.32 (note 78), 2.35, 2.43, et annexe 23-A (vol. 1, p. 336).
192 Voir chap. VI, sect. C et D, ci-dessous.
66
- 46 -
CHAPITRE IV
LA COLOMBIE A VIOLÉ LES DROITS SOUVERAINS ET LA JURIDICTION
DU NICARAGUA
4.1. Au chapitre précédent de la présente réplique, il a été montré que la proclamation par la
Colombie d’une prétendue «zone contiguë unique» constituait en soi une grave violation des droits
souverains et de la juridiction du Nicaragua tels que reconnus par la Cour en 2012. Le présent
chapitre traite de nombreuses autres violations des droits et de la juridiction du Nicaragua
survenues au cours des cinq ans et demi écoulés depuis le prononcé de l’arrêt.
4.2. A la section A est examiné et réfuté l’argument de la Colombie selon lequel, en droit, la
Cour n’est pas compétente pour connaître d’incidents survenus après la date à laquelle le pacte de
Bogotá a cessé d’être en vigueur à son égard (c’est-à-dire le 27 novembre 2013). Cette proposition
est démentie par l’arrêt sur les exceptions préliminaires de mars 2016, dans lequel la Cour s’est
déclarée compétente pour connaître de deux des demandes reconventionnelles de la Colombie,
alors même qu’elles avaient été présentées plus de trois ans après que le titre de compétence avait
cessé de produire ses effets. Si la Cour est compétente pour connaître de nouvelles demandes
présentées après que le pacte de Bogotá a cessé de produire ses effets entre les Parties, elle l’est
a fortiori pour connaître de faits intéressant la demande qui a été l’objet de la requête du Nicaragua,
même si lesdits faits sont survenus après l’extinction du titre de compétence.
4.3. La section B revient sur l’affirmation dénuée de fondement de la Colombie selon
laquelle les allégations du Nicaragua ne seraient pas sérieuses. Or, elles le sont. Les violations
commises par la Colombie relèvent d’une ligne de conduite maintenue au mépris flagrant des droits
souverains et de la juridiction du Nicaragua, tels que déterminés par la Cour en 2012. Le fait que
les autorités nicaraguayennes ont agi de manière responsable pour tenter de minimiser les tensions
publiques entre les Parties n’atténue pas la gravité des agissements de la Colombie.
4.4. La section C montre la fausseté des protestations d’innocence qu’a élevées la Colombie
à propos des incidents relatés dans le mémoire du Nicaragua, qui se sont produits avant le
27 novembre 2013. L’argument central de la Colombie à cet égard est que ses agents exerçaient
simplement un droit de navigation et de survol en vertu du droit international. Le Nicaragua
montrera que cet argument ne résiste pas à un examen minutieux, en particulier dans le contexte
des déclarations par lesquelles la Colombie n’a cessé ⎯ jusqu’à ce jour ⎯ d’exprimer son rejet de
l’arrêt de 2012. Quoi qu’il en soit, les éléments de fait montrent que le comportement de la
Colombie emportait sans conteste violation des droits du Nicaragua.
4.5. A la section D sont examinées les violations, par la Colombie, des droits du Nicaragua
commises après le 27 novembre 2013. Le Nicaragua a décrit certains de ces incidents dans son
mémoire de septembre 2016. Si elle avance l’argument juridique, erroné, selon lequel la Cour
n’aurait pas compétence pour examiner ces événements, la Colombie ne fait aucun effort pour
contester qu’ils se sont produits exactement comme décrit dans le mémoire du Nicaragua. Les faits
peuvent et doivent donc être considérés comme admis. En outre, les violations par la Colombie des
droits souverains et de la juridiction du Nicaragua ont continué jusqu’à ce jour. Le Nicaragua
complétera donc le dossier en présentant des preuves d’autres incidents survenus depuis qu’il a
soumis son mémoire.
67
68
- 47 -
4.6. Enfin, la section E montre que la Colombie continue également de violer les droits
souverains et la juridiction du Nicaragua en offrant au marché des blocs d’hydrocarbures débordant
en tout ou en partie sur la ZEE du Nicaragua.
A. LA COUR PEUT PRENDRE EN CONSIDÉRATION DES INCIDENTS
SURVENUS APRÈS LE 26 NOVEMBRE 2013
4.7. Dans son mémoire, le Nicaragua relate par le menu 36 incidents au cours desquels la
Colombie a violé ses droits et sa juridiction193. La Colombie proteste de son innocence s’agissant
de 13 incidents survenus avant le 26 novembre 2013. En revanche, elle ne fait aucun effort pour se
disculper dans le cas des 23 autres survenus après cette date. Elle se limite à énoncer l’argument
juridique (erroné) selon lequel «les éléments [avancés] ne sont pas des preuves recevables, la Cour
n’ayant pas compétence à l’égard des violations alléguées qui sont postérieures [au 26 novembre
2013]»194, date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur pour la Colombie.
4.8. Cet argument peut être facilement écarté. La Colombie consacre seulement un
paragraphe de son contre-mémoire à la tentative de justification des incidents en cause.
L’intégralité dudit paragraphe se lit comme suit :
«Il en va toutefois différemment s’agissant des événements postérieurs à la date
critique. La Colombie l’ayant dénoncé le 27 novembre 2012, le pacte de Bogotá ⎯ en
particulier, ses dispositions relatives à la résolution des différends ⎯ a cessé d’être en
vigueur pour elle dès cette date, soit le lendemain du dépôt de sa requête par le
Nicaragua. L’acceptation par la Colombie de la juridiction de la Cour est dès lors
devenue caduque, et toute violation alléguée postérieure à cette date échappe donc à la
compétence de la Cour ratione temporis. Autrement dit, tous les faits invoqués par le
Nicaragua à l’appui de ses demandes et postérieurs au 26 novembre 2013 sont dénués
de pertinence ou non susceptibles d’être soumis à l’examen d’un organe judiciaire. Si
ces faits avaient été présentés dans le cadre d’une demande distincte ou d’une nouvelle
affaire introduite par le Nicaragua contre la Colombie après le 26 novembre 2013, ils
auraient sans aucun doute échappé à la compétence de la Cour. Pareils faits ne
constituent pas non plus une pratique récurrente se caractérisant par des
comportements prétendument illicites de la part de la Colombie.»195
4.9. La Colombie ne cite aucun précédent ni aucune autre autorité pour étayer son
affirmation. La raison de cette omission est simple : il n’en existe pas. En fait, la jurisprudence de
la Cour indique clairement que la compétence à l’égard du différend était acquise à la date de la
requête du Nicaragua. Cela étant, la Cour reste compétente pour connaître du différend sous tous
ses aspects, y compris des violations survenues après le 26 novembre 2013, nonobstant la caducité
ultérieure du titre de compétence.
4.10. L’arrêt de la Cour sur les demandes reconventionnelles de la Colombie est concluant
sur ce point. La Cour se souviendra que le Nicaragua avait objecté aux demandes
reconventionnelles de la Colombie en faisant valoir qu’elles ne relevaient pas de la compétence de
la Cour puisqu’elles avaient été présentées près de trois ans après que le pacte de Bogotá avait
cessé d’être en vigueur pour la Colombie. La Cour a rejeté l’argument du Nicaragua, statuant ainsi :
193 MN, par. 2.22-2.52.
194 CMC, par. 4.16. Bien que la Colombie confonde maladroitement les questions de recevabilité et de
compétence, son argument porte en fait sur des questions de compétence, et non de recevabilité.
195 Ibid., par. 4.21.
69
70
- 48 -
«Dès lors que la Cour a établi sa compétence pour connaître d’une affaire, elle
a compétence pour en examiner toutes les phases ; la caducité ultérieure du titre qui
lui a conféré ladite compétence ne saurait la priver de celle-ci. Comme la Cour l’a dit
en l’affaire Nottebohm, dans le contexte de la caducité, survenue après le dépôt de la
requête, de la déclaration par laquelle le défendeur avait accepté la juridiction
obligatoire de la Cour,
«[l]orsque la requête est déposée à un moment où le droit en vigueur
entre les Parties comporte la juridiction obligatoire de la Cour …, le
dépôt de la requête n’est que la condition pour que la clause de juridiction
obligatoire produise effet à l’égard de la demande qui fait l’objet de la
requête. Cette condition remplie, la Cour doit connaître de la demande ;
elle a compétence pour en examiner tous les aspects, qu’ils touchent à la
compétence, à la recevabilité ou au fond. Un fait extérieur tel que la
caducité ultérieure de la déclaration par échéance du terme ou par
dénonciation ne saurait retirer à la Cour une compétence déjà établie.»196
4.12. Si la règle Nottebohm s’applique à des actes juridiques autonomes tels que les
demandes reconventionnelles197, elle s’applique a fortiori aux violations perpétuant un différend à
l’égard duquel la Cour est déjà compétente. Les incidents que la Colombie tente de soustraire à la
compétence de la Cour revêtent exactement le même caractère que ceux survenus avant le
27 novembre 2016. Ils constituent par conséquent des aspects du différend que le Nicaragua a
soumis à la Cour dans sa requête.
4.13. Pour en revenir aux principes de base, le titre de compétence en l’espèce est, comme
indiqué, l’article XXXI du pacte de Bogotá, lequel se lit comme suit :
«Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout autre
Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la
Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour
objet : a) [l’]interprétation d’un traité ; b) [t]oute question de droit international ;
c) [l’]existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un
engagement international ; d) [l]a nature ou l’étendue de la réparation qui découle de
la rupture d’un engagement international.»198
4.14. L’article XXXI, comme le paragraphe 2 de l’article 36 et le paragraphe 1 de l’article 38
du Statut de la Cour, confère une compétence à l’égard de «différends» et non de «violations»
individuelles (comme le voudrait la Colombie).
196 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 310, par. 67 (les
italiques sont de nous).
197 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 256, par. 27 ;
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie), demande reconventionnelle, ordonnance du 6 juillet 2010,
C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 315, par. 13 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua) ; Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua
c. Costa Rica), demandes reconventionnelles, ordonnance du 18 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 207-208, par. 19.
198 Pacte de Bogotá, art. XXXI (les italiques sont de nous).
71
- 49 -
4.15. Pour déterminer si elle peut prendre en considération des incidents postérieurs au dépôt
d’une requête, la Cour recherche systématiquement si ces événements sont liés à des questions
relevant déjà de sa compétence. Dans l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide
judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), par exemple, elle a formulé les observations
suivantes :
«Lorsque la Cour a examiné la question de sa compétence à l’égard de faits ou
d’événements postérieurs au dépôt de la requête, elle a souligné la nécessité de
déterminer si ceux-ci se rapportaient aux faits ou événements relevant déjà de sa
compétence et si leur prise en considération aurait pour effet de transformer la «nature
du différend»...»199
4.16. La Cour a examiné en plusieurs occasions des demandes fondées sur des faits survenus
après le dépôt d’une requête. Dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries (République
fédérale d’Allemagne c. Islande), l’Allemagne avait invoqué des faits postérieurs à sa requête. La
Cour n’a eu aucune difficulté à se déclarer compétente à l’égard de ces demandes, expliquant ce
qui suit :
«La Cour ne peut admettre qu’elle n’aurait pas compétence pour connaître de
cette conclusion. Le problème soulevé à cet égard s’inscrit dans la controverse qui est
survenue entre les Parties et constitue un différend relatif à l’élargissement par
l’Islande de sa compétence en matière de pêcheries. La conclusion se fonde sur des
faits postérieurs au dépôt de la requête mais découlant directement de la question qui
fait l’objet de cette requête. A ce titre, elle relève de la compétence de la Cour telle
qu’elle a été définie dans la clause compromissoire de l’échange de notes du 19 juillet
1961.»200
4.17. De même, dans l’affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis), l’Allemagne avait
présenté des conclusions entièrement fondées sur des faits survenus après le dépôt de sa requête, ce
qui, une fois de plus, n’avait pas empêché la Cour de se déclarer compétente :
«La troisième conclusion de l’Allemagne porte sur des questions qui découlent
directement du différend opposant les Parties devant la Cour, à l’égard desquelles la
Cour a déjà conclu qu’elle était compétente (voir paragraphe 42 ci-dessus), et qui
relèvent dès lors de l’article premier du protocole de signature facultative. A cet égard,
la Cour réaffirme ce qu’elle a dit dans l’affaire de la Compétence en matière de
pêcheries, lorsqu’elle a estimé que, afin de considérer le différend sous tous ses
aspects, elle pouvait aussi connaître d’une conclusion qui «se fonde sur des faits
postérieurs au dépôt de la requête mais découlant directement de la question qui fait
l’objet de cette requête. A ce titre, elle relève de la compétence de la Cour...»
(Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72).»201
199 Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 211-212, par. 87.
200 Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72.
201 LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 483-484, par. 45 (les italiques
sont de nous).
72
73
- 50 -
4.18. Le critère approprié pour déterminer si la Cour est compétente à l’égard de faits
survenus après le dépôt d’une requête consiste donc à se demander si ceux-ci «découlent
directement du différend opposant les Parties devant la Cour»202. En l’espèce, les incidents
survenus après le 26 novembre 2013, de même que ceux survenus avant cette date, découlent
directement du problème faisant l’objet du présent différend, à savoir les violations par la
Colombie des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua. La Cour étant compétente pour
connaître du «différend sous tous ses aspects», cette formule englobe les incidents survenus après
le 26 novembre 2013.
4.19. Peu importe de savoir si le titre de compétence est devenu caduc après l’introduction
par le Nicaragua de sa requête. Un problème analogue s’était posé dans l’affaire relative à la Licéité
de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), qui concernait le bombardement de la
Yougoslavie par l’OTAN. En réponse à la demande en indication de mesures conservatoires de la
Yougoslavie, la Belgique avait argué de l’absence de compétence ratione temporis de la Cour en
raison d’une limitation temporelle expresse contenue dans la déclaration faite par la Yougoslavie
en vertu du paragraphe 2 de l’article 36, laquelle se lisait comme suit :
«Je déclare par la présente que le Gouvernement de la République fédérale de
Yougoslavie, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation,
c’est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour tous les
différends, surgissant ou pouvant surgir après la signature de la présente déclaration,
qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite signature, à l’exception
des affaires pour lesquelles les parties ont convenu ou conviendront d’avoir recours à
une autre procédure ou à une autre méthode de règlement pacifique.»203
4.20. La déclaration de la Yougoslavie était datée du 25 avril 1999. Les bombardements de
l’OTAN avaient commencé un mois plus tôt «le 24 mars 1999 et s’[étaient] poursuivis, de façon
continue, au-delà du 25 avril 1999»204. La Cour s’était donc interrogée sur la question de savoir si
le différend était né avant le 25 avril 1999 auquel cas elle serait incompétente, ou bien après auquel
cas elle serait compétente205.
4.21. Tout comme la Colombie dans la présente instance, la Yougoslavie avait essayé de
découper le différend en plusieurs éléments. Elle faisait valoir que chaque bombardement
constituait un incident ayant fait naître un différend nouveau, distinct du différend initial et que, par
conséquent, les différends relatifs aux bombardements effectués après le 25 avril 1999 relevaient de
la compétence de la Cour même si la campagne de bombardement de l’OTAN avait commencé
avant cette date.
202 Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72 ; LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 483,
par. 45 (citant Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72).
203 Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999,
C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 132-133, par. 23 (les italiques sont de nous).
204 Ibid., p. 134, par. 28.
205 Ibid., par. 26.
74
- 51 -
4.22. La Cour avait rejeté en ces termes ce morcellement du différend prôné par la
Yougoslavie :
«Considérant que la circonstance que ces bombardements se soient poursuivis
après le 25 avril 1999 et que le différend les concernant ait persisté depuis lors n’est
pas de nature à modifier la date à laquelle le différend avait surgi ; que des différends
distincts n’ont pu naître par la suite à l’occasion de chaque attaque aérienne ; et qu’à
ce stade de la procédure, la Yougoslavie n’établit pas que des différends nouveaux,
distincts du différend initial, aient surgi entre les Parties après le 25 avril 1999 au sujet
de situations ou de faits postérieurs imputables à la Belgique ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
il découle de ce qui précède que les déclarations faites par les Parties conformément
au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut ne constituent pas une base sur laquelle la
compétence de la Cour pourrait prima facie être fondée dans le cas d’espèce»206.
4.23. L’arrêt de la Cour est d’autant plus important qu’il a été rendu en réponse à la demande
en indication de mesures conservatoires de la Yougoslavie et qu’il s’agissait de savoir s’il était
possible de fonder prima facie la compétence de la Cour. Cette dernière a estimé que la thèse d’un
différend morcelable prônée par la Yougoslavie ne permettait même pas de franchir ce seuil de
compétence bien moins élevé.
4.24. La situation est très semblable en l’instance, même si elle est inversée. L’affaire
opposant la Yougoslavie à la Belgique portait sur un différend relatif à une série d’incidents
analogues ayant commencé avant que le titre de compétence produise ses effets et s’étant
poursuivie après. Dans la mesure où aucun titre de compétence n’existait au moment où le
différend a surgi, le maintien du même comportement (c’est-à-dire des bombardements) après que
ce titre eut commencé à produire ses effets n’a en rien modifié la situation juridique.
4.25. La présente instance porte sur une série d’incidents analogues s’étant poursuivie après
que le titre de compétence avait cessé de produire ses effets. La différence essentielle par rapport à
l’affaire Yougoslavie c. Belgique tient à ce que la compétence ne faisait aucun doute au moment où
le différend est né et a été soumis à la Cour. Le retrait subséquent de la Colombie du pacte de
Bogotá ne peut pas plus changer la situation juridique en l’espèce que ne le pouvait, dans ce
précédent, l’entrée en vigueur de la déclaration de la Yougoslavie au titre du paragraphe 2 de
l’article 36 du Statut. La compétence étant acquise, la Cour conserve le pouvoir d’examiner le
différend sous tous ses aspects.
4.26. En résumé, le différend dont est saisie la Cour ne peut pas être découpé en une série
d’incidents disparates. Comme dans l’affaire Yougoslavie c. Belgique, la seule question pertinente
est de savoir si «le différend» est né dans le cadre des limites temporelles du titre de compétence.
En l’espèce, la Cour a déjà déclaré que tel est le cas dans son arrêt relatif aux exceptions
préliminaires. Elle est donc compétente pour examiner et déterminer la situation juridique en ce qui
concerne les incidents, survenus après le 26 novembre 2013, qui relèvent du même différend.
206 Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999,
C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 134-135, par. 29-30.
75
76
- 52 -
B. L’ARGUMENT DE LA COLOMBIE METTANT EN DOUTE LE SÉRIEUX
DES DEMANDES DU NICARAGUA EST SANS FONDEMENT
4.27. Le chapitre 4 du contre-mémoire est censé démontrer le «mal-fondé» des demandes du
Nicaragua relatives à des violations alléguées de son droit souverain et de sa juridiction. Le premier
argument de la Colombie consiste à dénoncer le prétendu «manque de sérieux» des demandes du
Nicaragua207. On peut ainsi lire : «s’il s’évertue aujourd’hui à donner l’impression que la Colombie
aurait systématiquement harcelé ses navires et violé ses espaces maritimes, le [Nicaragua] n’a
formulé aucune plainte à l’époque où ces événements se seraient produits»208.
4.28. Cet aspect de l’argumentation de la Colombie est de toute évidence une nouvelle
mouture de la thèse avancée au stade des exceptions préliminaires : le Nicaragua ayant
constamment cherché à minimiser les tensions publiques, la Colombie a alors prétendu qu’il
n’existait pas de «différend» connu entre les Parties209. La Cour a rejeté cet argument et estimé être
clairement en présence d’un différend, à la lumière des divergences profondes entre les Parties tant
au niveau des faits que du droit210.
4.29. De toute façon, il n’appartient pas à la Colombie de se prononcer sur le sérieux des
demandes du Nicaragua. Les faits sont les faits. Le Nicaragua est convaincu que la Cour, au
moment de procéder à sa propre évaluation du dossier tel qu’il sera présenté plus en détail dans la
suite du présent chapitre, appréciera la gravité de la conduite de la Colombie.
4.30. La Colombie affirme que «[d]ans sa requête, le Nicaragua ne s’est pas référé à un seul
«incident» survenu en mer qui aurait donné lieu à une violation de ses droits maritimes»211. En
d’autres termes, la Colombie prétend que, dans la mesure où le Nicaragua n’a décrit des incidents
spécifiques que dans son mémoire ⎯ et non dans sa requête ⎯, ses demandes ne sauraient être
considérées comme sérieuses.
4.31. Cette thèse est cependant dépourvue tant de fondement du point de vue factuel que de
pertinence du point de vue juridique. En ce qui concerne les faits, le Nicaragua a expressément
déclaré dans sa requête introductive d’instance que,
«[a]vant et surtout après la promulgation du décret 1946, les menaces proférées par les
autorités colombiennes et l’hostilité dont ont fait preuve les forces navales
colombiennes à l’égard des navires nicaraguayens ont gravement compromis la
possibilité pour le Nicaragua d’exploiter les ressources biologiques et non biologiques
de sa zone économique exclusive et de son plateau continental dans les Caraïbes. Le
fait que même les pêcheurs nicaraguayens hésitent à pénétrer dans certaines zones où
les navires de la marine colombienne effectuent des patrouilles a un effet extrêmement
dommageable sur des investissements étrangers d’une importance capitale.»212
207 CMC, par. 4.2.
208 Ibid.
209 Exceptions préliminaires de la République de Colombie (EPC), par. 4.48-4.58.
210 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 33, par. 74.
211 CMC, par. 4.6.
212 Requête de la République du Nicaragua (ReN), par. 15.
77
- 53 -
4.32. Ces passages révèlent le caractère erroné de la position colombienne. Le Nicaragua a
expressément déclaré que les incidents — découlant de «l’hostilité dont ont fait preuve les forces
navales colombiennes à l’égard des navires nicaraguayens» — avaient «gravement compromis»
l’exercice de ses droits souverains. Prétendre, comme le fait la Colombie, que le Nicaragua ne
considère pas lesdits incidents comme graves s’analyse par conséquent en un argument fallacieux.
4.33. Du point de vue juridique, l’article 38 du Règlement de la Cour dispose explicitement
que la partie requérante n’est pas tenue de décrire par le menu les éléments factuels justifiant sa
démarche. La partie pertinente de cette disposition se lit comme suit :
«1. Lorsqu’une instance est introduite devant la Cour par une requête adressée
conformément à l’article 40, paragraphe 1, du Statut, la requête indique la partie
requérante, l’Etat contre lequel la demande est formée et l’objet du différend.
2. La requête indique autant que possible les moyens de droit sur lesquels le
demandeur prétend fonder la compétence de la Cour ; elle indique en outre la nature
précise de la demande et contient un exposé succinct des faits et moyens sur lesquels
cette demande repose.»213
4.34. La requête doit donc uniquement indiquer «l’objet du différend» et contenir «un exposé
succinct des faits». Même la Colombie ne nie pas que celle du Nicaragua remplit ces conditions.
Du reste, la requête précise, y a-t-il lieu de relever, que «[c]es questions [des violations commises
par la Colombie] seront étayées et détaillées au cours de la procédure»214. On ne saurait par
conséquent tirer aucune conclusion de l’absence dans la requête du Nicaragua d’un compte rendu
détaillé d’incidents spécifiques.
4.35. La Colombie avance en outre que «les responsables nicaraguayens eux-mêmes ont
indiqué publiquement et à maintes reprises qu’il n’y avait pas eu de problème avec les forces
navales colombiennes, non plus que de confrontation ou d’incident»215. La Colombie cite ensuite
quatre déclarations de ce type : la première faite par le général Avilés le 5 décembre 2012, la
deuxième par le président Ortega le 14 août 2013, la troisième par l’amiral Rodríguez le
18 novembre 2013 et la quatrième par le général Avilés le 18 mars 2014.
4.36. Toutes ces déclarations sont le reflet d’un choix délibéré du Nicaragua de faire preuve
de retenue afin d’éviter d’enflammer la situation politique délicate née du rejet par la Colombie de
l’arrêt de 2012. Le Nicaragua nourrissait (et nourrit toujours) l’intention d’aborder la question de
manière pacifique en compromettant le moins possible les relations bilatérales. Comme il l’a
expliqué dans son exposé écrit sur les exceptions préliminaires,
«[l]e choix du Nicaragua d’adopter une position conciliante en vue d’éviter l’escalade,
face à l’accueil réservé par la Colombie à l’arrêt de 2012, ainsi que le comportement
professionnel dont a fait preuve sa marine, ont fort heureusement permis d’éviter une
213 Règlement de la Cour, art. 38, par. 1 et 2 (les italiques sont de nous).
214 ReN, par. 15 (les italiques sont de nous).
215 CMC, par. 4.7.
78
79
- 54 -
confrontation armée lourde de conséquences, mais cette retenue n’a nullement atténué
le désaccord ou fait disparaître le différend»216.
4.37. De toute façon, l’examen des déclarations citées révèle qu’elles n’appuient pas les dires
de la Colombie. En ce qui concerne la déclaration faite par le général Avilés le 5 décembre 2012,
par exemple, la Colombie prétend que l’intéressé «a précisé ... que les forces navales de la
Colombie [ne s’étaient pas approchées d]es bateaux de pêche nicaraguayens»217. Cependant, ce
n’est pas du tout ce que dit l’article de presse sur lequel elle s’appuie. Comme il a été signalé, le
général Avilés a en fait déclaré ce qui suit :
«Nous sommes en contact avec les autorités colombiennes. Elles doivent
s’abstenir de tout acte de harcèlement, il n’y a eu aucune tentative d’arraisonner des
bateaux de pêche. Certains pêcheurs professionnels ont fait état de patrouilles
alentour, mais personne n’a tenté de les arraisonner, acte qui porte à
conséquence.»218
4.38. Le général Avilés a donc simplement déclaré que les autorités colombiennes ne sont
«montées à bord» d’aucun bateau de pêche nicaraguayen ; il n’a jamais affirmé que les autorités
colombiennes ne s’étaient pas approchées desdits bateaux, comme le prétend la Colombie. Le
général Avilés a également publiquement déclaré qu’il considérait la situation comme «grave», soit
l’exact opposé de ce que la Colombie voudrait faire croire à la Cour.
4.39. En ce qui concerne les trois autres déclarations, les propos du président Ortega, de
l’amiral Rodríguez et du général Avilés dont il est fait état se limitent essentiellement à affirmer
qu’«aucune confrontation n’a eu lieu entre les forces navales colombiennes et nicaraguayennes»
(président Ortega)219, «aucun conflit dans [l]es eaux [en cause]» n’existe avec les forces navales
colombiennes (amiral Rodríguez)220 et qu’il n’y a «pas eu d’incidents» (général Avíles)221. En
d’autres termes, selon l’interprétation la plus naturelle, ces trois déclarations attestent simplement
qu’il [n’]y avait [pas] eu de «conflits» ou «confrontations» entre navires des forces
nicaraguayennes et colombiennes.
4.40. Cela est vrai, bien sûr, mais nullement incompatible avec le fait que la Colombie avait
engagé des actions contre d’autres navires nicaraguayens, actions constitutives à d’autres égards de
graves violations des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua.
4.41. Pour ces raisons, l’affirmation de la Colombie selon laquelle les allégations du
Nicaragua ne sont pas sérieuses est totalement dénuée de fondement.
216 Exposé écrit de la République du Nicaragua sur les exceptions préliminaires de la République de Colombie
(EEN), par. 3.12.
217 CMC, par. 4.8 (citant les exceptions préliminaires de la Colombie, annexe 36).
218 EPC, annexe 36, p. 1 (d’après la traduction anglaise de la Colombie) (les italiques sont de nous). Le verbe
«boarding» (monter à bord) tel qu’il est employé dans la version anglaise est une traduction du mot espagnol «abordaje».
Dans d’autres contextes, on aurait pu traduire le verbe «abordar» par «approach» (approcher). En l’occurrence toutefois,
«abordaje» ne peut que prendre l’acception «to board» (monter à bord). En fait, même la Colombie a opté pour
«boarding» dans la version anglaise de son annexe 36.
219 CMC, par. 4.8 (citant les exceptions préliminaires de la Colombie, annexe 11).
220 Ibid. (citant les exceptions préliminaires de la Colombie, annexe 43).
221 Ibid. (citant les exceptions préliminaires de la Colombie, annexe 46).
80
- 55 -
C. LA COLOMBIE A VIOLÉ LES DROITS SOUVERAINS ET LA JURIDICTION
DU NICARAGUA AVANT NOVEMBRE 2013
4.42. Dans son mémoire, le Nicaragua dresse une liste longue et détaillée d’incidents au
cours desquels la Colombie a violé les droits souverains et la juridiction que la Cour lui a reconnus
en 2012222. Treize de ces incidents sont survenus avant le 26 novembre 2013 et 23, après. Dans
cette section, le Nicaragua répliquera aux tentatives colombiennes de justification des 13 incidents
survenus dans la période d’un an qui a suivi le prononcé de l’arrêt par la Cour, en novembre 2012.
4.43. Dans le contre-mémoire, ces 13 violations sont examinées «au cas par cas». Par souci
de clarté, le Nicaragua procèdera de même et expliquera pourquoi, dans chaque cas, les
contre-arguments de la Colombie font long feu. Cependant, deux remarques liminaires s’imposent.
4.44. Premièrement, l’approche «au cas par cas» de la Colombie tend à escamoter le
contexte, élément pourtant crucial s’agissant pour la Cour d’évaluer les faits en toute connaissance
de cause. Les incidents en question ne se sont pas produits dans le vide, mais, au contraire, ont pour
toile de fond le rejet par la Colombie de l’arrêt de 2012 et l’adoption par ce pays d’une prétendue
«zone contiguë unique»223. La Colombie a également affirmé à plusieurs reprises, publiquement,
qu’elle déploierait sa marine pour défendre le supposé droit des pêcheurs colombiens de se livrer à
leur activité dans la ZEE du Nicaragua224. Il convient par conséquent d’évaluer les actes de la
Colombie à la lumière des positions ainsi affichées, comme n’ont d’ailleurs pas manqué de le faire
les responsables et les pêcheurs nicaraguayens.
4.45. Autrement dit, chaque incident illustre la mise en oeuvre par la Colombie d’une
politique mûrement réfléchie225. Il n’est donc qu’une manifestation d’une tendance plus générale
qui, considérée dans son ensemble, atteste le mépris de la Colombie pour les droits souverains et la
juridiction du Nicaragua.
4.46. Deuxièmement, en tentant de justifier ses actes, la Colombie admet en fait qu’elle
exerce de manière usurpée des droits souverains et une juridiction dans la ZEE du Nicaragua.
4.47. Ainsi, à la section C du chapitre 3 de son contre-mémoire, la Colombie analyse les
prétendus droits et devoirs du défendeur en matière de préservation et de protection de
l’environnement marin. Dans le cadre de cette analyse — apparemment conçue pour présenter la
Colombie comme un membre responsable de la communauté internationale —, celle-ci affirme
notamment «attache[r] la plus haute importance à la nécessité de préserver l’environnement de la
mer des Caraïbes, et … s’[être] comportée en conséquence»226 avant de conclure en ces termes :
«La Colombie a, à tout le moins, le droit de surveiller toute pratique
contrevenant à l’obligation de préserver et de protéger l’environnement marin, et d’en
222 MN, sect. II C).
223 MN, sect. II B).
224 MN, par. 2.9 (citant MN, annexe 41) ; «Fishermen had 3 incidents with Nicaragua», El Nuevo Siglo, 19 février
2013 (RN, annexe 20) ; MN, annexe 34.
225 Les incidents dont le Nicaragua fait état dans son mémoire et dans la présente réplique ne sont pas censés
rendre compte de manière exhaustive de toutes les violations de ses droits souverains et de sa juridiction commises par la
Colombie depuis novembre 2012. Ils sont présentés à titre d’exemples suffisants pour engager la responsabilité juridique
internationale de la Colombie.
226 CMC, par. 3.28.
81
82
- 56 -
demander instamment la cessation. Cela est particulièrement vrai lorsque de telles
activités sont entreprises dans des zones écologiquement sensibles telles que la réserve
de biosphère marine Seaflower et l’aire marine protégée du même nom, qui entourent
l’archipel de San Andrés.»227
4.48. Dans un autre passage de son contre-mémoire, la Colombie affirme :
«Tant le Nicaragua que la Colombie sont donc tenus à un devoir renforcé de
faire preuve de la diligence requise pour empêcher les pratiques de pêche nocives, les
activités de pêche déprédatrices et les prises d’espèces menacées d’extinction à même
d’avoir des effets préjudiciables sur les ressources biologiques de la mer des Caraïbes,
et d’en menacer la pérennité.»228
4.49. Par conséquent, selon le contre-mémoire, «[e]n invitant des navires titulaires de permis
délivrés par le Nicaragua et battant pavillon nicaraguayen à mettre fin à des activités déprédatrices
préjudiciables pour ces espèces, la Colombie honore l’obligation lui incombant de faire preuve de
la diligence requise»229.
4.50. La Colombie elle-même admet donc s’employer à préserver et à protéger les ressources
biologiques dans des zones maritimes appartenant au Nicaragua en y entravant notamment les
activités d’exploitation de ces ressources de navires battant pavillon nicaraguayen. Le problème
tient à ce qu’elle n’a aucun droit d’entreprendre les activités qu’elle admet déployer, à supposer
même que celles-ci aient été entreprises dans le but louable qu’elle prétend poursuivre. Comme
indiqué au chapitre II, la Colombie n’est pas habilitée à prendre des mesures en vue de protéger et
de préserver l’environnement marin dans les eaux nicaraguayennes et encore moins à «inviter» des
navires battant pavillon nicaraguayen à cesser de pêcher dans leurs propres eaux. Les actes de la
Colombie dans ce domaine sont internationalement illicites.
1. Incident no 1
4.51. Le premier incident s’est produit lorsque la frégate colombienne ARC Almirante
Padilla a empêché un navire de la marine nicaraguayenne d’inspecter un bateau de pêche battant
pavillon colombien qui opérait dans les eaux du Nicaragua et, plus précisément, dans le périmètre
de Luna Verde230. Il en a été rendu compte dans un article de presse daté du 19 février 2013
reprenant une déclaration de Roberto García Márquez, commandant de la marine colombienne231.
L’auteur de l’article ne précise pas à quel moment s’est produit l’incident232, mais donne à entendre
qu’il n’est pas tout à récent lorsqu’il écrit que, «[a]près cet incident, la marine colombienne a
renforcé le nombre de navires et de patrouilles maritimes dans la zone de Luna Verde»233.
227 CMC, par. 3.31.
228 Ibid., par. 3.65.
229 Ibid., par. 3.70.
230 MN, par. 2.39 (citant MN, annexe 34).
231 Ibid., annexe 34.
232 Ibid.
233 Ibid.
83
- 57 -
4.52. Dans son contre-mémoire, la Colombie nie l’existence de cet incident, malgré les
déclarations du commandant Garcia à la presse colombienne. Selon le défendeur, «il est impossible
que cet «incident» se soit réellement produit» dans la mesure où «[l]e journal de bord de l’ARC
Almirante Padilla indique que le 9 février 2013, la frégate était amarrée au quai BN1» à
Cartagena234.
4.53. Rappelons toutefois que le 19 février est la date de l’article de presse235 et non celle de
l’incident qui, comme indiqué, s’est produit plus tôt, à une date non précisée. Peu importe par
conséquent que la frégate eût été amarrée à Cartagena le 19 février 2013. Compte tenu de la
confusion de la Colombie quant à la date à laquelle l’incident s’est produit et des déclarations
publiques explicites du commandant García, les contestations colombiennes font long feu.
2. Incident no 2
4.54. Le deuxième incident s’est produit le 18 août 2013, lorsque Mme Aury Guerrero
Bowie, gouverneure de San Andrés, et le chef du commandement spécifique de San Andrés, le
contre-amiral Luis Hernan Espejo Segura, ont participé à des manoeuvres militaires et de
surveillance au-dessus de la ZEE du Nicaragua à bord d’un appareil de l’armée colombienne236.
Les trois sources ayant rendu compte de l’incident l’ont qualifié d’exercice de souveraineté237.
4.55. La Colombie ne nie pas que cet incident se soit produit238. Elle prétend cependant qu’il
s’agissait simplement d’exercer une «liberté de navigation et de survol» et non sa
«souveraineté»239. A l’appui de son argument, la Colombie précise que ce sont uniquement les
médias qui ont fait état d’une intention de sa part d’exercer «[sa] souveraineté» … sur [l]es zones
maritimes» du Nicaragua240.
4.56. Bien que cette affirmation soit littéralement vraie, la Colombie n’est pas crédible
lorsqu’elle s’emploie à faire passer cet incident pour un exercice bénin de la «liberté de navigation
et de survol». Compte tenu des nombreuses déclarations de responsables colombiens rejetant l’arrêt
de 2012 avant et après cet événement, il serait naïf de considérer ces incidents comme de simples
exercices de la «liberté de navigation et de survol» d’un Etat non côtier. Ce serait en outre
méconnaître totalement les intentions qui animaient la Colombie lorsqu’elle a entrepris ces
manoeuvres aériennes et navales.
4.57. A l’issue du vol, la gouverneure Guerrero Bowie a expressément noté que, «autour du
82e méridien ouest, on ne trouve que des frégates de la marine nationale et aucun bateau d’autres
pays»241. L’intéressée n’aurait eu aucune raison de faire cette déclaration si elle avait pensé que la
234 CMC, par. 4.23.
235 Ibid.
236 MN, par. 2.25 (citant le mémoire du Nicaragua, annexe 37 ; MN, annexe 36 ; et rapport vidéo de la marine
colombienne, «Armada Nacional patrulla sobre el meridiano 82», accessible à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=-LE8UQ1wd2I).
237 MN, annexe 37 ; MN, annexe 36 ; et rapport vidéo de la marine colombienne, «Armada Nacional patrulla
sobre el meridiano 82», accessible à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=-LE8UQ1wd2I.
238 CMC, par. 4.24.
239 Ibid.
240 Ibid.
241 MN, annexe 37.
84
85
- 58 -
Colombie exerçait uniquement sa liberté de survol de la ZEE du Nicaragua. Du reste, le mois
suivant, cette même responsable a déclaré que les eaux des Caraïbes dans lesquelles La Haye a
accordé au Nicaragua des droits économiques étaient et avaient «toujours été des eaux
colombiennes»242. Arguer à présent, comme le fait la Colombie, que c’est par pure coïncidence que
ces trois nouvelles sources ont toutes décrit l’incident comme un exercice de souveraineté n’est
donc pas crédible243.
4.58. De plus, à supposer même que le comportement de la Colombie en cette occasion
particulière ⎯ considérée isolément ⎯ ne s’analyse pas comme une violation du droit
international, l’incident doit être apprécié dans le cadre plus large d’une tendance générale et
constante à bafouer les droits souverains et la juridiction du Nicaragua.
3. Incident no 3
4.59. Le troisième incident s’est produit le 18 septembre 2013, neuf jours seulement après la
publication du décret de 1946, lorsque le président Santos, le ministre de la justice, le ministre de la
défense, les commandants des forces militaires et le directeur de la police, entre autres, ont mené
un «exercice de souveraineté» au large de San Andrés, jusqu’au méridien situé par 82° de longitude
ouest, c’est-à-dire en plein dans des eaux dont l’appartenance au Nicaragua avait été reconnue244.
Au cours de cet exercice, le président Santos a expressément déclaré : «Nous sommes en train de
patrouiller dans les eaux colombiennes, exerçant ainsi la souveraineté de la Colombie.»245
4.60. Malgré cette déclaration explicite du président colombien, la Colombie prétend, dans
son contre-mémoire, qu’il n’y a pas eu violation des droits du Nicaragua dans la mesure où,
«[q]uelle que soit la manière dont il est décrit», l’incident aurait «concerné l’exercice, par des
navires colombiens, de leur droit à la liberté de navigation»246. Reconnaissant que cette
qualification des événements contredit directement la déclaration du président Santos, la Colombie
s’empresse de changer de sujet en relevant que celui-ci, dans la même déclaration, «a insisté sur
l’engagement de la Colombie à «continuer … à protéger la réserve Seaflower»»247, ce qui n’a bien
sûr aucun rapport. Le président Santos et ses collègues doivent être pris au mot : il ont
expressément mené un «exer[cice de] la souveraineté de la Colombie» sur la ZEE du Nicaragua.
4. Incident no 4
4.61. Le quatrième incident s’est produit le 13 octobre 2013, lorsqu’une frégate
colombienne, l’ARC 20 de Julio, a averti un navire des garde-côtes nicaraguayens, le CG-205
Río Escondido, qu’il faisait route vers les eaux colombiennes248. La Colombie met en avant deux
arguments à ce propos.
242 MN, annexe 41.
243 MN, annexe 37 ; MN, annexe 36 ; et rapport vidéo de la marine colombienne, «Armada Nacional patrulla
sobre el meridiano 82», accessible à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=LE8UQ1wd2I.
244 MN, par. 2.27 (citant MN, annexe 5).
245 MN, annexe 5 («Nos encontramos patrullando y ejerciendo soberanía sobre aguas colombianas...») (les
italiques sont de nous).
246 CMC, par. 4.25.
247 Ibid.
248 MN, par. 2.40 (citant MN, annexe 23-A, p. 268 et 275).
86
- 59 -
4.62. Premièrement, la Colombie conteste la base factuelle de cet incident en indiquant que
«[l]e quatrième «incident»» serait survenu le 13 octobre 2013, à 8 h 55», mais que «la frégate
ARC 20 de Julio ne se trouvait pas dans la zone en question au moment où les événements allégués
se seraient produits et qu’elle effectuait alors des exercices avec l’hélicoptère ARC 201 dans une
autre zone»249. Même à supposer que les affirmations de la Colombie concernant la position du
20 de Julio soient exactes, cette contradiction suggère tout au plus une identification erronée par
l’équipage du Río Escondido du bâtiment colombien ayant lancé l’avertissement. Il n’empêche que
le fait que l’incident se soit produit demeure incontestable.
4.63. Deuxièmement, la Colombie fait valoir qu’«appeler simplement l’attention d’un navire
sur le fait qu’il se dirige vers les eaux d’un autre Etat ne cause absolument aucun préjudice et peut
difficilement être assimilé à une violation des droits maritimes du Nicaragua»250. Le Nicaragua
s’inscrit en faux. Lorsque l’incident s’est produit, le Río Escondido était éloigné de toutes eaux
incontestablement colombiennes. La frégate colombienne essayait manifestement d’empêcher le
navire nicaraguayen de poursuivre sa patrouille dans des eaux appartenant au Nicaragua, entravant,
ce faisant, le libre exercice par ce bâtiment de ses droits dans lesdites eaux.
5. Incident no 5
4.64. Le cinquième incident s’est produit le 19 octobre 2013, lorsque deux appareils de
l’armée de l’air colombienne ont survolé à une altitude dangereusement basse le même navire des
garde-côtes nicaraguayens, le Río Escondido, puis un premier bateau de pêche battant pavillon
nicaraguayen, le Capitán Camerón, et un second, La Capitana, titulaire d’un permis de pêche
nicaraguayen251.
4.65. La Colombie, dans son contre-mémoire, présente quatre arguments. Premièrement, elle
affirme ⎯ sur la base du rapport de voyage maritime de l’ARC Independiente, que ses aéronefs
«volaient à une altitude de 4600 pieds»252. Même à supposer qu’elle soit véridique, cette
affirmation n’est pas pertinente en l’espèce. Le rapport indique que les aéronefs volaient à
4600 pieds à 11 heures253, alors que l’incident s’est produit à 9 h 50, soit plus d’une heure
auparavant254.
4.66. Deuxièmement, la Colombie fait valoir que les aéronefs «exerçaient leur liberté de
survol dans la zone économique exclusive» ; pourtant, de nouveau, le contexte dans lequel cet
incident et les autres se sont produits suggère que ces appareils n’exerçaient pas là innocemment
leur liberté de survol mais, comme suite à la position déclarée de la Colombie quant à
l’«inapplicabilité» de l’arrêt de 2012, effectuaient des patrouilles militaires et/ou de surveillance
illicites.
249 CMC, par. 4.26.
250 Ibid.
251 MN, par. 2.28 (citant MN, annexe 23-A, p. 268, 276 ; MN, annexe 20, p. 2).
252 CMC, par. 4.29 (citant CMC, annexe 49).
253 Ibid., annexe 49.
254 MN, annexe 23-A, p. 268, 276.
87
88
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4.67. De plus, même à supposer que les aéronefs exerçassent leur liberté de survol, ils étaient
obligés de tenir «dûment compte des droits et des obligations de l’Etat côtier»255. Voler au-dessus
d’un navire des garde-côtes nicaraguayens et de deux bateaux de pêche battant pavillon du
Nicaragua à une altitude dangereusement basse est tout à fait incompatible avec l’obligation de la
Colombie de tenir dûment compte des droits du Nicaragua en tant qu’Etat côtier.
4.68. Troisièmement, la Colombie prétend que «ni l’unité des forces navales
nicaraguayennes ni les navires de pêche n’ont été empêchés de poursuivre leurs activités dans la
zone»256. Même si ces bâtiments n’ont pas été «empêchés» de poursuivre leurs activités, les actes
de la Colombie visaient incontestablement à signifier au Nicaragua et aux bateaux battant le
pavillon et détenteurs d’un permis de ce pays qu’il leur faudrait prendre garde, dans l’exercice de
leurs droits. Autrement dit, l’action des aéronefs, à tout le moins, décourageait l’exercice par le
Nicaragua des droits afférents à sa qualité d’Etat côtier dans sa ZEE, en violation des règles
applicables dans cette zone.
4.69. Quatrièmement et enfin, la Colombie prétend que «le lieu où se serait déroulé
l’incident no 5 se situe dans une zone où se trouve l’une des routes aériennes et maritimes les plus
largement utilisées pour le transport des stupéfiants»257. Cependant, là n’est pas la question.
Comme expliqué au chapitre II, la Colombie ne possède aucune compétence générale en matière
d’application de la loi dans la ZEE du Nicaragua. A supposer même qu’elle jouisse d’un droit
d’approche pour vérifier l’identité des navires nicaraguayens, ce droit ne saurait inclure ni justifier
le survol de navires nicaraguayens à une altitude dangereusement basse.
4.70. De ce point de vue, le Nicaragua fait observer que le «Río Escondido» (dont une
photographie est reproduite ci-dessous) porte la couleur grise caractéristique d’un navire au service
du gouvernement. Il est facilement identifiable comme tel à une altitude et une distance conformes
aux règles de sécurité.
CG-205 Río Escondido
255 CNUDM, art. 58 3).
256 CMC, par. 4.29 (les italiques sont de nous).
257 Ibid., par. 4.30.
89
- 61 -
6. Incidents nos 6, 7 et 8
4.71. Les sixième, septième et huitième incidents se sont produits entre le 29 et le 31 octobre
2013. Le 29 octobre, un aéronef des forces aériennes colombiennes a rasé deux navires des
garde-côtes nicaraguayens, le CG-201 Río Grande Matagalpa et le CG-205 Río Escondido, à une
altitude d’à peine 200 pieds, alors que ces bâtiments patrouillaient dans la ZEE du Nicaragua
(«Incident no 6»)258. Le lendemain, un hélicoptère des forces aériennes colombiennes a survolé le
Río Grande Matagalpa à une altitude de 200 pieds et le Río Escondido à une altitude de 400 pieds
(«Incident no 7»)259. La même scène s’est reproduite le surlendemain, lorsqu’un hélicoptère des
forces aériennes colombiennes a survolé à basse altitude le Río Grande Matagalpa
(«Incident no 8»)260.
4.72. La Colombie ne nie pas que le sixième incident s’est produit261, mais indique que
l’aéronef procédait probablement à une mission de reconnaissance dans le cadre de la lutte contre
le trafic de stupéfiants et la contrebande (reconnaissant par la même occasion s’arroger indûment
des compétences de police dans la ZEE du Nicaragua)262. La Colombie n’explique pas non plus
pourquoi l’avion a survolé les navires nicaraguayens à seulement 200 pieds ni pourquoi, au cours
des deux jours suivants, les hélicoptères colombiens ont continué à harceler les navires des
garde-côtes dans la même zone.
4.73. En ce qui concerne le sixième incident, la Colombie fait également valoir que
«l’existence d’un quelconque acte d’hostilité visant les unités des forces navales nicaraguayennes
n’est nullement démontrée»263. Son propos n’est tout simplement pas crédible. Voler à seulement
200 pieds au-dessus de navires des garde-côtes nicaraguayens constitue une manifestation évidente
de mépris des droits du Nicaragua ; d’ailleurs les propres écrits de la Colombie le prouvent,
puisqu’il est précisé dans le contre-mémoire, à propos des hélicoptères, que «[s]elon l’ordre de
mission pris par le commandement spécial de San Andrés et Providencia, «il est interdit de survoler
un navire de type militaire à moins de 3500 pieds, car le navire en question pourrait considérer
pareille manoeuvre comme hostile»»264.
4.74. Si survoler un navire militaire en hélicoptère à une altitude de 3500 pieds peut être
considéré comme hostile, le survoler à une altitude d’à peine 200 pieds doit assurément être
considéré comme tel.
4.75. La Colombie prétend enfin qu’elle avait la liberté de survoler la ZEE du Nicaragua et
que les manoeuvres de ses aéronefs n’ont pas porté atteinte à la capacité de ce pays d’exercer ses
droits maritimes265. Comme pour l’incident no 5, l’idée que l’aéronef se contentait d’exercer sa
liberté de survol n’est tout simplement pas crédible et, d’ailleurs, même si c’était le cas, il était de
toute façon soumis à l’obligation de tenir «dûment compte des droits et des obligations de l’Etat
258 MN, par. 2.45 (citant MN, annexe 23-A, p. 268, 277).
259 Ibid. (citant MN, annexe 23-A, p. 268, 278).
260 Ibid. (citant MN, annexe 23-A, p. 268).
261 CMC, par. 4.31.
262 Ibid.
263 Ibid.
264 Ibid., par. 4.33.
265 Ibid., par. 4.31.
90
91
- 62 -
côtier»266. Survoler de manière répétée et hostile des navires de la marine nicaraguayenne constitue
un comportement incompatible avec le respect des droits et devoirs du Nicaragua et s’analyse en
une entrave à la capacité de ce dernier d’exercer ses droits maritimes.
4.76. En ce qui concerne le septième incident, la Colombie conteste les faits267. Elle se fonde
en particulier sur le rapport de voyage maritime de l’ARC Independiente selon lequel, à 16 h 54 le
30 octobre 2013, l’hélicoptère en question volait à 6400 pieds et non à 200 ou 400 pieds268. Même
à la supposer vraie, cette circonstance ne remet pas en cause le rapport de la marine
nicaraguayenne, qui indique que le septième incident s’est produit 14 minutes plus tôt, à 16 h 40269.
Un hélicoptère peut facilement grimper de 200 à 6400 pieds en 14 minutes. Concrètement, le fait
même que le rapport de voyage maritime de l’Independiente confirme que l’hélicoptère en cause
était dans les airs à ce moment-là tend à corroborer le rapport de la marine nicaraguayenne.
4.77. Comme c’était déjà le cas pour le huitième incident, la Colombie ne conteste pas les
faits, mais avance que, «suivant [s]es sources …, l’hélicoptère ARC 201 a décollé à 9 h 42, mais,
ayant perdu la communication, il a dû se poser à nouveau sur l’ARC Independiente à 10 h 23. Cela
n’aurait donc pu en aucune manière porter préjudice au Nicaragua»270.
4.78. Le Nicaragua ne comprend pas comment le fait que l’hélicoptère ait connu des
problèmes de communication pourrait démontrer qu’il n’a pas rasé de manière menaçante le navire
nicaraguayen. L’hélicoptère est resté dans les airs plus de quarante minutes, ce qui lui a laissé le
loisir de se livrer à des provocations illicites à l’encontre du navire en question, telles qu’attestées
par les preuves qu’a fournies le Nicaragua.
7. Incident no 9
4.79. Le neuvième incident s’est produit lorsqu’une frégate colombienne, l’ARC Antioquia,
s’est approchée d’un bateau de pêche battant pavillon nicaraguayen, le Lucky Lady, et l’a informé
qu’il se trouvait dans les eaux colombiennes271. Le capitaine du Lucky Lady a signalé l’incident au
commandant de la base navale de Puerto Cabezas qui, à son tour, l’a signalé le 7 novembre 2013272.
4.80. La Colombie affirme que l’incident ne s’est pas produit, puisque ⎯ selon le journal de
bord de l’Antioquia ⎯ cette frégate était amarrée le 7 novembre 2013 à la jetée de la base navale
de Malaga dans l’océan Pacifique273. Cependant, comme indiqué plus haut, le 7 novembre 2013
n’est pas la date à laquelle l’incident s’est produit, mais celle à laquelle il a été signalé. Par
conséquent, la présence de l’Antioquia dans la base navale de Malaga le 7 novembre 2013, fût-elle
avérée, ne remet pas en cause le fait que l’incident s’est produit comme décrit dans le mémoire du
Nicaragua.
266 CNUDM, art. 58 3).
267 CMC, par. 4.33.
268 Ibid. (citant MC, annexe 49).
269 MN, par. 2.45 (citant MN, annexe 23-A, p. 268, 278).
270 CMC, par. 4.34.
271 MN, par. 2.29 (citant MN, annexe 23-A, p. 268-269, 280).
272 Ibid., annexe 23-A, p. 268-269, 280.
273 CMC, par. 4.37 (citant CMC, annexe 50).
92
- 63 -
8. Incident no 10
4.81. Le dixième incident s’est produit lorsqu’une autre frégate colombienne, l’ARC
Almirante Padilla, a ordonné à un langoustier nicaraguayen, le Miss Sofia, de se retirer de sa
position dans la ZEE du Nicaragua, en prétendant que ce bateau se trouvait en fait dans des eaux
colombiennes274. Devant le refus du langoustier, l’Almirante Padilla a envoyé un hors-bord pour le
chasser275.
4.82. Prévenu de l’incident par radio (sur le canal 16) par le capitaine du Miss Sofia, un
navire des garde-côtes nicaraguayens, le CG-205 Rio Escondido, a signalé les faits à 10 h 50 le
17 novembre 2013.
4.83. A 15 h 18, le Río Escondido a rapporté avoir informé l’Almirante Padilla qu’il se
trouvait dans des zones appartenant au Nicaragua en vertu de l’arrêt de 2012. Le commandant dudit
navire a répondu que le Gouvernement colombien ne reconnaissait pas cet arrêt et a en outre refusé
de communiquer sa position276.
4.84. La Colombie ne nie pas qu’un incident s’est produit le 17 novembre 2013 entre
l’Almirante Padilla et le Miss Sofia, mais sa version des faits diverge sensiblement. La Colombie
prétend que l’Almirante Padilla n’a jamais ordonné au Miss Sofia de quitter sa position ni envoyé
un hors-bord pour le contraindre à partir, mais s’est contenté d’essayer en vain de contacter ledit
bateau de pêche, dont il a même sauvé deux membres de l’équipage277.
4.85. Les prétendues preuves avancées par la Colombie concernent uniquement l’opération
alléguée de sauvetage qui, selon les propres rapports colombiens, se serait déroulée à 17 h 10.
Même à le supposer vrai, ce sauvetage n’est pas incompatible avec les actions menées par la
marine colombienne plus tôt dans la même journée telles qu’elles ont été signalées.
9. Incidents nos 11, 12 et 13
4.86. Les trois derniers incidents se sont produits les 19, 21, et 24 novembre 2013 et
concernaient tous le survol du CG-201 Río Grande Matagalpa (voir la photo ci-dessous)278. Le
19 novembre, un aéronef de la marine colombienne a survolé le Río Grande Matagalpa à une
altitude non précisée279 ; le 21 novembre, un hélicoptère des forces aériennes colombiennes a
survolé le même navire à 200 pieds à peine280 et le 24 novembre un autre hélicoptère des forces
aériennes colombiennes a recommencé à une altitude d’à peine 500 pieds281.
274 MN, par. 2.30 (citant MN, annexe 23-A, p. 269, 281).
275 Ibid.
276 Ibid., par 2.31 (citant MN, annexe 23-A, p. 269, 281).
277 CMC, par. 4.39-4.40 (citant CMC, annexe 50 ; CMC, appendice A, incident no 7 ; CMC, annexe 112).
278 MN, par. 2.46 (citant MN, annexe 23-A, p. 269, 282-284).
279 Ibid., annexe 23-A, p. 282.
280 Ibid., p. 283.
281 Ibid., p. 284.
93
94
- 64 -
CG-205 Río Grande Matagalpa
4.87. Comme pour l’incident no 6, la Colombie prétend qu’il n’y a pas eu de comportement
hostile, que la mission de l’hélicoptère consistait à identifier toute activité pouvant laisser
soupçonner un trafic de stupéfiants, que ledit hélicoptère exerçait sa liberté de survol et que le
Nicaragua n’a pas été empêché d’exercer ses droits souverains282. Néanmoins, pour les mêmes
raisons que celles mentionnées plus haut à propos de l’incident no 6, ces arguments sont tous
dépourvus de fondement.
D. LA COLOMBIE A CONTINUÉ DE VIOLER LES DROITS SOUVERAINS
ET LA JURIDICTION DU NICARAGUA APRÈS LE DÉPÔT
DU MÉMOIRE DE CE DERNIER
4.88. Après le dépôt du mémoire le 3 octobre 2014, la Colombie a continué de violer les
droits souverains et la juridiction du Nicaragua et à agir d’une manière totalement incompatible
avec l’arrêt de 2012. Comme celles commises avant cette date, les violations perpétrées après
octobre 2014 l’ont été principalement à l’intérieur et dans le pourtour de la zone de Luna Verde
telle que représentée sur la carte ci-dessous (figure 4.1). Une autre carte représentant les
emplacements respectifs de tous les incidents est reproduite ci-dessous (figure 4.2).
282 CMC, par. 4.44.
95
- 65 -
Figure 4.1
Emplacement de la zone de Luna Verde par rapport
à la frontière maritime fixée par la Cour
96
- 66 -
Figure 4.2
Localisation des incidents signalés
pour la période 2015-2017
Légende :
Luna Verde Fishery Area = Zone de pêche de Luna Verde
4.89. Les incidents relèvent généralement de trois types de comportements : celui à travers
lequel la marine colombienne manifeste son rejet exprès de l’arrêt de 2012 ; la pratique de la
Colombie consistant à autoriser, encourager et protéger la pêche industrielle dans la ZEE du
Nicaragua ; et le harcèlement par la marine colombienne de pêcheurs nicaraguayens dans la ZEE
du Nicaragua. Les incidents pertinents sont décrits chronologiquement pour chaque catégorie.
4.90. Avant d’entamer cette description, le Nicaragua tient toutefois à souligner une fois de
plus que le contexte joue un rôle essentiel. Aucun des incidents décrits ci-dessous ne s’est produit
dans le vide ; ils sont intervenus dans le cadre du rejet persistant de l’arrêt de 2012 par la Colombie.
Ces incidents s’inscrivent donc dans le contexte plus large du refus délibéré de la Colombie de
reconnaître les droits souverains et la juridiction du Nicaragua. La Colombie peut bien tenter de
justifier certains de ses actes, force est de conclure que ses actes, considérés dans leur ensemble,
s’analysent en un comportement internationalement illicite.
1. Rejet explicite de l’arrêt de 2012 par la marine colombienne
4.91. A l’origine de l’ensemble des incidents figure le rejet explicite de l’arrêt de 2012 que la
Colombie n’a cessé de manifester, ainsi que les actes de sa marine incarnant cette position.
97
98
- 67 -
4.92. On en trouve une illustration avec l’incident survenu le 18 mars 2015, lorsqu’un navire
des garde-côtes nicaraguayens, le CG-401 José Santos Zelaya (voir photographie ci-dessous), a
demandé à une frégate de la marine colombienne, l’ARC Independiente, de préciser les raisons de
sa présence dans les eaux relevant de la juridiction du Nicaragua283. La réponse reçue de
l’Independiente a été la suivante : «Je vous informe que vous vous trouvez dans les eaux relevant
de la juridiction colombienne. L’Etat colombien a établi que la décision de La Haye était
inapplicable, de sorte que les unités de notre marine continueront à exercer leur souveraineté sur
ces eaux.»284 L’Independiente ne se contentait donc pas d’exercer la liberté de navigation invoquée
par la Colombie à propos d’autres incidents. L’arrêt de 2012 étant déclaré expressément
«inapplicable», il s’agissait d’«exercer [l]a souveraineté» dans des eaux dont la Cour avait reconnu
qu’elles relevaient de la juridiction du Nicaragua.
CG-401 José Santos Zelaya
4.93. Un incident analogue s’est produit le 26 mars 2015, lorsque le José Santos Zelaya a
informé une autre frégate de la marine colombienne, l’ARC 11 de Noviembre, qu’elle naviguait
dans les eaux relevant de la juridiction du Nicaragua285. Le commandant du 11 de Noviembre a
répondu en ces termes :
«Je vous informe que je me trouve dans l’archipel colombien de San Andrés et
Providencia où je protège les droits de pêche historiques de l’Etat colombien, garantis
la sécurité de tous les navires présents dans la zone et mène des opérations de lutte
contre la criminalité transnationale.»286
Et d’ajouter : «[S]elon le Gouvernement colombien, la décision de La Haye est inapplicable, ... et
je vous invite à faire preuve de la prudence requise en pareil cas.»287
4.94. Deux jours plus tard, le José Santos Zelaya a de nouveau croisé le 11 de Noviembre qui
naviguait dans la ZEE du Nicaragua288 et, après l’avoir informé de cette circonstance289, s’est vu
opposer la formule désormais familière :
283 Audio Transcription of 18.03.2015 (RN, annexe 32).
284 Ibid.
285 Audio Transcription of 26.03.2015 (RN, annexe 32).
286 Ibid.
287 Ibid.
288 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
99
100
- 68 -
«Je vous informe que je me trouve dans l’archipel colombien de San Andrés et
Providencia où je protège les droits de pêche historiques de l’Etat colombien, garantis
la sécurité de tous les navires présents dans la zone et mène des opérations de lutte
contre la criminalité transnationale.»290
Lorsque le commandant du José Santos Zelaya a mentionné l’arrêt de la Cour, son homologue du
11 de Noviembre lui a de nouveau déclaré : «[S]elon le Gouvernement colombien, la décision de
La Haye est inapplicable, ... et je vous invite à faire preuve de la prudence requise en pareil
cas…»291
4.95. D’autres navires colombiens ont repris mot à mot le même texte prééxistant. Le 5 avril
2015, le commandant d’une autre frégate de la marine colombienne, l’ARC San Andrés292,
contactée par radio par un navire des garde-côtes nicaraguayens, le BL-405 Tayacán, alors qu’elle
naviguait dans la ZEE du Nicaragua, a ainsi déclaré :
«Je vous informe que je me trouve dans l’archipel colombien de San Andrés et
Providencia où je protège les droits de pêche historiques de l’Etat colombien, garantis
la sécurité de tous les navires présents dans la zone et mène des opérations de lutte
contre la criminalité transnationale.»293
4.96. Informé par le Tayacán qu’il se trouvait en fait dans des eaux relevant de la juridiction
du Nicaragua en vertu de l’arrêt de la Cour, le commandant du San Andrés a répliqué : «Je répète
que nous sommes dans les eaux colombiennes de l’archipel de San Andrés et Providencia où nous
protégeons des droits de pêche historiques. J’ai entendu votre proclamation, je vous invite à faire
preuve de la prudence requise en pareil cas.»294
4.97. Ces incidents ont failli dépasser la simple joute verbale. Le 7 avril 2015, l’ARC San
Andrés est de nouveau entré en communication avec le BL-405 Tayacán qui naviguait dans la ZEE
du Nicaragua295. Cette fois, le commandant de la frégate colombienne a déclaré :
«Je vous rappelle que vous naviguez avec ces feux à proximité immédiate d’un
navire de guerre …, ce qui représente un danger pour la navigation, et que vous êtes
dans l’archipel de San Andrés et Providencia. Je vous invite à garder votre calme et à
vous éloigner de mon unité sous peine d’être appréhendé.»296
Le commandant du Tayacán, après avoir expliqué qu’il ne représentait aucune menace, s’est vu de
nouveau répliquer : «Je vous somme … de vous éloigner de mon bâtiment sous peine d’être
considéré comme une menace…»297
289 Audio Transcription of 28.03.2015 (RN, annexe 32).
290 Ibid.
291 Ibid.
292 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
293 Audio Transcription of 05.04.2015 (RN, annexe 32).
294 Ibid.
295 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
296 Audio Transcription of 07.04.2015 (RN, annexe 32).
297 Ibid.
101
- 69 -
4.98. Une heure plus tard, le San Andrés a répété le même rituel, son commandant déclarant :
«Je vous informe que je me trouve dans l’archipel colombien de San Andrés et Providencia où je
protège les droits de pêche historiques de l’Etat colombien, garantis la sécurité de tous les navires
présents dans la zone et mène des opérations de lutte contre la criminalité transnationale»298. Après
que le commandant du Tayacán eut invoqué l’arrêt de 2012, son homologue du San Andrés a repris
la même formule en ajoutant : «Je vous invite à faire preuve de la prudence requise en pareil
cas.»299
4.99. La scène s’est répétée le 17 avril 2017 avec, cette fois-ci, un navire des garde-côtes
colombiens naviguant dans la ZEE du Nicaragua300. Une fois de plus, le commandant du navire de
la marine colombienne a communiqué le message suivant au CG-401 José Santos Zelaya :
«Je vous informe que je me trouve dans l’archipel colombien de San Andrés et
Providencia où je protège les droits de pêche historiques de l’Etat colombien, garantis
la sécurité de tous les navires présents dans la zone et mène des opérations de lutte
contre la criminalité transnationale.»301
4.100. Lors d’un incident récent, une frégate colombienne a mis ses menaces à exécution.
Le 16 mai 2017, le José Santos Zelaya a signalé que, alors qu’il naviguait dans la ZEE du
Nicaragua, une frégate colombienne s’était livrée à des manoeuvres de harcèlement à son encontre
et avait gêné ses mouvements en se positionnant juste devant sa proue302.
2. Pratique consistant à autoriser, encourager et protéger la pêche
industrielle dans la ZEE du Nicaragua
4.101. La Colombie continue également à violer les droits souverains et la juridiction du
Nicaragua en autorisant, encourageant et protégeant la pêche industrielle dans la ZEE du
Nicaragua.
4.102. C’est ce qui se ressort d’une série de résolutions publiées par la direction générale des
affaires maritimes et portuaires du ministère de la défense colombien (ou DIMAR) et par la
gouverneure du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
4.103. Depuis l’arrêt de 2012, la DIMAR a émis chaque année des résolutions octroyant à
des bateaux de pêche industrielle battant pavillon étranger l’autorisation de pêcher dans la ZEE du
Nicaragua303. Chacune d’elles répertorie entre 6 et 19 bateaux de pêche industrielle battant pavillon
298 Audio Transcription of 07.04.2015 (RN, annexe 32).
299 Ibid.
300 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
301 Audio Transcription of 17.04.2015 (RN, annexe 32).
302 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
303 DIMAR, résolution no 0311 du 26 juin 2013 (RN, annexe 7) ; DIMAR, résolution no 305 du 25 juin 2014
(RN, annexe 9) ; General Maritime Directorate, Resolution No. 0437 of 2015 (27 July 2015) (RN, annexe 12) ; General
Maritime Directorate, Resolution No. 0459 of 2016 (27 July 2016) (RN, annexe 16) ; General Maritime Directorate,
Resolution No. 550 of 2017 (15 August 2017) (RN, annexe 17).
102
- 70 -
étranger304, lesquels «se verront automatiquement accorder la permission de rester et de pratiquer
leurs activités dans la zone relevant de la capitainerie du port de San Andrés et Providencia pendant
un an»305. (La juridiction de la capitainerie du port de San Andrés et Providencia est définie dans la
résolution no 0825 de 1994 de la DIMAR et s’étend sur des zones définies par la Cour comme
appartenant à la ZEE du Nicaragua306.)
4.104. Ces résolutions annuelles non seulement autorisent la pêche industrielle dans la ZEE
du Nicaragua, mais encouragent également cette activité grâce à des incitations financières. La
première d’entre elles (émise en juin 2013) exemptait pour une période d’un an les navires de
pêche industrielle répertoriés de l’obligation d’acquitter des droits de phares et de bouées à la
direction chargée de les recouvrer307. Quant aux quatre résolutions suivantes (émises
respectivement en 2014, 2015, 2016 et 2017), elles les dispensaient de payer des droits à la
direction en contrepartie des services fournis par cette dernière en matière de sûreté maritime308.
4.105. La gouverneure du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina a également adopté, après le prononcé de l’arrêt de 2012, des résolutions concernant
l’applicabilité des permis de pêche colombiens dans la ZEE du Nicaragua. Ainsi, la
résolution no 4997 de 2014 reconnaît qu’un permis de pêche colombien délivré à la société
colombienne Comercializadora Internacional Antillana S.A. (dont la flotte de pêche comprend
17 bateaux battant pavillon étranger309) est valide en ce qui concerne «l’ensemble des bancs …,
hauts-fonds … et zones où la pêche est autorisée par les lois et règlements, et au regard du régime
des zones marines protégées en vigueur au sein du département de la pêche industrielle»310. Quant à
la résolution no 4356 de 2015, elle reconnaît la validité du permis pour «l’ensemble des bancs …,
hauts-fonds … et la zone où la pêche est autorisée par la législation, lesquels incluent notre
territoire insulaire et les zones où la pêche est autorisée»311.
4.106. Plus explicitement, tout comme la résolution no 5081 de 2013 analysée dans le
mémoire du Nicaragua312, la résolution no 4780 de 2015 reconnaissait la validité d’un «permis de
304 DIMAR, résolution no 0311 du 26 juin 2013, art. 2 2) (RN, annexe 7) ; DIMAR, résolution no 305 du 25 juin
2014 (RN, annexe 9) ; General Maritime Directorate, Resolution No. 0437 of 2015 (27 July 2015), art. 2 2)
(RN, annexe 12) ; General Maritime Directorate, Resolution No. 0459 of 2016 (27 July 2016), art. 2 2) (RN, annexe 16) ;
General Maritime Directorate, Resolution No. 550 of 2017 (15 August 2017), art. 2 B) (RN, annexe 17).
305 DIMAR, résolution no 0311 du 26 juin 2013, art. 4 (RN, annexe 7) ; DIMAR, résolution no 305 du 25 juin
2014, art. 4 (RN, annexe 9) ; General Maritime Directorate, Resolution No. 0437 of 2015 (27 July 2015), art. 4
(RN, annexe 12) ; General Maritime Directorate, Resolution No. 0459 of 2016 (27 July 2016), art. 4 (RN, annexe 16) ;
General Maritime Directorate, Resolution No. 550 of 2017 (15 August 2017), art. 4 (RN, annexe 17).
306 DIMAR, résolution no 0825 du 27 décembre 1994, art. 1 h), 1 i) (RN, annexe 5) ; Maps of the Jurisdiction of
the San Andrés and Providencia Harbour Master’s Office (RN, annexe 18).
307 DIMAR, résolution no 0311 du 26 juin 2013, art. 3 (RN, annexe 7).
308 DIMAR, résolution no 305 du 25 juin 2014, art. 3 (RN, annexe 9) ; General Maritime Directorate, Resolution
No. 0437 of 2015 (27 July 2015), art. 3 (RN, annexe 12) ; General Maritime Directorate, Resolution No. 0459 of 2016
(27 July 2016), art. 4 (RN, annexe 16) ; General Maritime Directorate, Resolution No. 550 of 2017 (15 August 2017),
art. 4 (RN, annexe 17).
309 General Maritime Directorate, Resolution No. 4997 of 10 November 2014, art. 4 (RN, annexe 11).
310 Ibid., Preamble, Clause 5.2 (RN, annexe 11).
311 General Maritime Directorate, Resolution No. 4356 of 2015 (1 September 2015), Preamble, Clause 5.2
(RN, annexe 13).
312 MN, par. 2.51 ; ibid., annexe 11.
103
104
- 71 -
pêche commerciale industrielle»313 accordé au propriétaire de la société Pesquera Serranilla «pour
tous les bancs … et hauts-fonds …, ainsi que dans la zone connue sous le nom de «la esquina» ou
«luna verde», laquelle comprend [le territoire insulaire et [les] zones de pêche [de la Colombie]»314.
Il est incontesté entre les Parties que la zone de Luna Verde se trouve du côté nicaraguayen de la
ligne de délimitation fixée par la Cour, telle qu’elle apparaît plus haut dans la figure 4.1.
4.107. En outre, plus récemment, la résolution no 2465 de 2016 a accordé «aux pêcheurs
pratiquant la pêche commerciale traditionnelle» le droit de s’adonner à leur activité «dans le cadre
de la juridiction maritime du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina»315, lequel inclut des espaces maritimes relevant de la ZEE du Nicaragua316.
4.108. La marine colombienne a également pris des mesures volontaires en vue de protéger
les bateaux que la Colombie a autorisés et encouragés à pêcher dans la ZEE du Nicaragua. Ainsi, le
23 mars 2015, le Lucky Lady battant pavillon hondurien était en train de pêcher dans ladite ZEE à
environ 300 m d’une frégate colombienne, l’ARC Independiente317, lorsque le CG-401 du
Nicaragua s’est approché du bateau de pêche et lui a demandé en vertu de quelle autorisation il
opérait dans cette zone318. Le commandant de l’ARC Independiente est alors intervenu en ces
termes :
«Je vous informe que le Lucky Lady est sous la protection du Gouvernement
colombien ... Je vous informe que le Gouvernement colombien ne se conforme pas à
la décision de La Haye ... Je vous invite à faire preuve de la prudence requise en pareil
cas, restez prudent, commandant, afin d’éviter des situations que vous pourriez
regretter plus tard.»319
4.109. Un incident analogue s’est produit le 12 septembre 2015. Ce jour-là, le Miss Dolores
battant pavillon tanzanien était en train de pêcher dans la ZEE du Nicaragua320. Le BL-405
Tayacán du Nicaragua l’a hélé en vain321. C’est le commandant d’une frégate colombienne qui
naviguait à proximité qui a répondu, et ce, en ces termes :
«[V]ous n’avez pas été autorisé par le Gouvernement colombien à exercer des
droits de visite sur le Miss Dolores battant pavillon tanzanien, lequel pêche pour le
compte du Gouvernement colombien ; je vous demande de vous tenir à l’écart de ce
313 General Maritime Directorate, Resolution No. 4780 of 24 September 2015), Preamble, Recital 1
(RN, annexe 14).
314 Ibid., Preamble, Clause 5 (RN, annexe 14).
315 General Maritime Directorate, Resolution No. 2465 of 30 June 2016), art. 4 (RN, annexe 15); voir aussi ibid.,
art. 8.
316 Gouvernorat du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Territorio, accessible
à l’adresse suivante : http://www.sanandres.gov.co/index.php?option=com_content& view=article&id=125&Itemid=84 ;
Gouvernorat du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Mapa Geografico, accessible à
l’adresse suivante : http://www.sanandres.gov.co/ index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=142.
317 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
318 Audio Transcription of 23.03.2015 (RN, annexe 32).
319 Ibid.
320 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
321 Audio Transcription of 12.09.2015 (RN, annexe 32).
105
106
- 72 -
bateau auprès duquel nous comptons rester pour garantir sa protection. Je vous invite à
faire preuve de la prudence requise en pareil cas…»322
4.110. Le commandant de la frégate colombienne a ensuite hélé le Miss Dolores pour lui
demander si tout allait bien et lui a déclaré : «[N]ous sommes ici pour vous. Nous restons sur la
fréquence 16 ; en cas de besoin, n’hésitez pas à nous appeler, nous sommes le garde-côte envoyé
par la Colombie»323.
4.111. De même, le 29 septembre 2015, le Miss Dolores était de nouveau en train d’opérer
dans la ZEE du Nicaragua lorsqu’un aéronef colombien a survolé cet espace et l’a informé qu’une
frégate de la marine colombienne faisait route dans sa direction afin d’assurer sa protection324.
4.112. Le comportement de la marine colombienne relève clairement d’une politique plus
large. Le 3 décembre 2015, un site Internet d’information colombien a signalé que, méconnaissant
délibérément l’arrêt rendu par la Cour en 2012, le représentant de la marine colombienne à
San Andrés, Providencia et San[ta] Catalina, le contre-amiral Andrés Vásquez Villegas, avait
déclaré : «Aucune zone n’est interdite à nos pêcheurs. Nous continuons à exercer la souveraineté
nationale et à défendre cette souveraineté dans les eaux relevant de la juridiction de la
Colombie.»325 Et d’ajouter que, dans lesdites eaux, les navires de la marine colombienne sont
responsables «de la sécurité de[s] pêcheurs colombiens»326.
4.113. Le 12 janvier 2016, l’Observer, navire battant pavillon hondurien, a été vu ⎯ alors
qu’il opérait dans la ZEE du Nicaragua327 ⎯ par un navire des garde-côtes nicaraguayens, le
CG-403 Jose Dolores Estrada, lequel l’a informé qu’il se trouvait dans des eaux nicaraguayennes
et que, pour pêcher dans cette zone, il devait obtenir un permis du Nicaragua328. Le capitaine de
l’Observer lui a alors répondu en ces termes : «D’accord, je comprends maintenant. J’ignorais qu’il
en était ainsi, parce que les autorités colombiennes nous ont permis de nous rendre dans cette zone
pour y pêcher. Elles nous ont ordonné de venir travailler ici.»329
4.114. Quelques heures plus tard, le CG-403 a de nouveau repéré l’Observer en train de
pêcher dans la même zone, sous la protection cette fois d’une frégate de la marine colombienne330.
Le CG-403 a essayé une nouvelle fois de héler l’Observer, mais n’a pas obtenu de réponse331. Le
commandant de la frégate, en revanche, est intervenu, et ce, en ces termes : «Je vous informe que le
322 Audio Transcription of 12.09.2015 (RN, annexe 32).
323 Ibid.
324 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
325 «There are no vetoed zones for the fishermen in San Andres: National Navy», El Pais.com.co, 3 décembre
2015 (RN, annexe 26).
326 Ibid.
327 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
328 Audio Transcription of 12.01.2016 (RN, annexe 32).
329 Ibid.
330 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
331 Audio Transcription of 12.01.2016 (RN, annexe 32).
107
- 73 -
bateau à moteur Observer est autorisé par l’autorité maritime colombienne à pêcher dans cette zone
en vertu des droits de pêche historiques de l’Etat colombien.»332
4.115. Après avoir été informé par le CG-403 que les eaux en question étaient
nicaraguayennes, le commandant de la frégate a répondu : «Je vous informe que l’Observer et tous
les bateaux colombiens dans la zone sont autorisés par la direction générale des affaires maritimes
et portuaires colombienne à pratiquer des activités de pêche dans cette zone.»333
4.116. Le lendemain, le CG-403 a repris contact avec la frégate colombienne, dont le
commandant lui a répondu :
«Je vous informe que je me trouve dans l’archipel colombien de San Andrés et
Providencia pour y protéger les droits de pêche historiques de l’Etat colombien et pour
garantir la sécurité de tous les bateaux présents dans la zone, ainsi que pour mener des
opérations de lutte contre la criminalité transnationale.»334
4.117. Quelques heures plus tard, le CG-403 a informé la frégate colombienne que
l’Observer devait quitter les lieux parce qu’il se livrait à des activités de pêche illicites335. Le
commandant de la frégate a de nouveau déclaré : «Le bateau à moteur Observer est autorisé par la
direction générale des affaires maritimes et portuaires de Colombie à effectuer des opérations de
pêche dans la zone.»336
4.118. Le 6 janvier 2017, la marine colombienne a été repérée en train de protéger un autre
bateau de pêche industrielle, le Capitán Geovanie, battant pavillon hondurien, opérant dans la ZEE
du Nicaragua337. Après quelques questions, le commandant du CG-405 Tayacán a mentionné
l’arrêt de la Cour et a ordonné au Capitán Geovanie de quitter la zone338. Celui-ci a refusé339. C’est
alors qu’une frégate de la marine colombienne est arrivée sur les lieux, dont le commandant a
annoncé qu’il était dans l’archipel de San Andrés et Providencia pour garantir la sécurité de tous les
navires qui s’y trouvaient présents340.
4.119. Le commandant de la frégate colombienne a demandé au Capitán Geovanie si le
Tayacán gênait ses opérations de pêche, avant d’ajouter : «[P]oursuivez vos activités de pêche,
vous vous trouvez dans des eaux qui appartiennent historiquement à la Colombie et notre devoir est
de vous protéger dans votre entreprise.»341 A l’intention du Tayacán, il a ensuite déclaré :
«[A]bstenez-vous de toute tentative d’arraisonnement ou d’interruption des activités de pêche du
332 Audio Transcription of 12.01.2016 (RN, annexe 32).
333 Ibid.
334 Audio Transcription of 13.01.2016 (RN, annexe 32).
335 Ibid.
336 Ibid.
337 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
338 Audio Transcription of 06.01.2017 (RN, annexe 32).
339 Ibid.
340 Ibid.
341 Ibid.
108
- 74 -
Capitán Geovanie…»342, non sans ajouter : «Le Capitán Geovanie est autorisé par l’autorité
maritime colombienne à pêcher dans des eaux qui, historiquement, appartiennent à la
Colombie.»343
4.120. La frégate a ensuite informé deux autres bateaux de pêche titulaires d’une autorisation
délivrée par les autorités colombiennes présents dans la ZEE du Nicaragua, l’Observer et l’Amex I
battant pavillon hondurien, qu’elle comptait rester sur place pour assurer leur sécurité344.
4.121. Le fait que tous ces incidents se sont produits dans la zone de Luna Verde ou à
proximité de celle-ci revêt une importance particulière. Comme le montrent les incidents qui
viennent d’être décrits, Luna Verde est une zone de pêche commerciale et non artisanale345. De
plus, le Lucky Lady, le Miss Dolores, l’Observer, le Capitán Geovanie et l’Amex sont tous des
bateaux de pêche industrielle346. Ils ne pratiquaient pas la pêche artisanale à petite échelle, ils ne
sont même pas colombiens et encore moins utilisés par les Raizales. La Colombie ne peut donc
même pas affirmer qu’elle agissait pour protéger les (pseudo) droits de pêche artisanale historiques
des Raizales. La Colombie a donc fait preuve d’un mépris délibéré pour ses obligations
internationales, y compris celle de tenir dûment compte des droits souverains exclusifs du
Nicaragua sur les ressources naturelles de sa ZEE.
3. Harcèlement par la marine colombienne de pêcheurs nicaraguayens
se livrant à leurs activités dans la ZEE du Nicaragua
4.122. Non contente d’autoriser, d’encourager et de protéger la pêche industrielle dans la
ZEE du Nicaragua, la Colombie a systématiquement harcelé les pêcheurs nicaraguayens opérant
dans les propres eaux du Nicaragua. Ainsi, le 26 mars 2015, l’ARC 11 de Noviembre a informé un
bateau de pêche nicaraguayen opérant dans la ZEE du Nicaragua, le Doña Emilia, qu’il se livrait à
une «pêche prédatrice» et lui a demandé de mettre fin à ses activités347.
4.123. Le 10 mai 2015, des membres de l’équipage du bateau de pêche nicaraguayen Al-John
ont rapporté à des garde-côtes nicaraguayens qu’ils avaient été longuement interrogés par ceux
d’une frégate colombienne à propos de leurs activités de pêche dans la ZEE du Nicaragua348.
4.124. Le 13 juillet 2015, il en est allé de même pour l’équipage d’un bateau de pêche battant
pavillon nicaraguayen évoluant dans la ZEE du Nicaragua349. Le commandant d’une frégate
colombienne a demandé les nom, pavillon, numéro d’identification, port de départ du bateau, le
342 Audio Transcription of 06.01.2017 (RN, annexe 32).
343 Ibid.
344 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2) ; Audio Transcription of 06.01.2017 (RN, annexe 32).
345 Julio Londoño Paredes, «Presentation to the Colombian Academy of History», 19 mars 2013
(RN, annexe 21) ; «Despite The Hague, fishermen increased in San Andres», ape.com.co, 3 septembre 2013
(RN, annexe 22).
346 DIMAR, résolution no 0311 du 26 juin 2013, art. 2 2) (RN, annexe 7) ; DIMAR, résolution no 305 du 25 juin
2014, art. 2 2) (RN, annexe 9) ; General Maritime Directorate, Resolution No. 0437 of 2015 (27 July 2015), art. 2 2)
(RN, annexe 12) ; General Maritime Directorate, Resolution No. 0459 of 2016 (27 July 2016), art. 2 2) (RN, annexe 16) ;
General Maritime Directorate, Resolution No. 550 of 2017 (15 August 2017), art. 2 B) (RN, annexe 17).
347 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2) ; Audio Transcription of 26.03.2015 (RN, annexe 32).
348 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2).
349 Ibid.
109
110
- 75 -
type de pêche qu’il pratiquait et si l’équipage avait vu un navire des garde-côtes nicaraguayens
dans sa zone de pêche350. Les mêmes questions ont été posées à l’équipage du bateau de pêche
Snyder, qui évoluait également dans la ZEE du Nicaragua351.
4.125. Le 21 août 2016, le capitaine du bateau de pêche nicaraguayen Marco Polo a signalé
que la frégate colombienne ARC Almirante Padilla l’avait informé par radio que les activités de
pêche auxquelles il était en train de se livrer dans la ZEE du Nicaragua étaient illégales352. La
frégate colombienne a ensuite émis un son aigu dans l’eau, empêchant de continuer à pêcher la
langouste et contraignant ainsi le Marco Polo à quitter la zone353.
E. LA COLOMBIE CONTINUE ÉGALEMENT À OFFRIR AU MARCHÉ DES BLOCS
D’HYDROCARBURES DANS LA ZEE DU NICARAGUA
4.126. En plus de tout ce qui précède, l’Agence nationale colombienne des hydrocarbures
(ANH) continue également à agir en violation directe de l’arrêt de 2012 en offrant au marché des
blocs d’hydrocarbures situés dans la ZEE du Nicaragua.
4.127. En particulier, l’ANH continue à proposer 11 blocs débordant en partie sur la ZEE du
Nicaragua354. Les blocs en question sont numérotés 3050 à 3057 et 3059 à 3061 et baptisés
CAYOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12,13 et 14355. La figure 4.3 ci-après indique leur emplacement par
rapport à la frontière fixée par la Cour en 2012.
4.128. L’ANH a offert au marché ces 11 blocs en 2010356 et a accordé deux concessions
(portant sur les numéros 3050 et 3059) à un consortium regroupant Ecopetrol (Colombie), Repsol
(Espagne) et YPF (Argentine)357, même si la signature des contrats correspondants reste en suspens
350 Daily Navy Reports 2015-2017 (RN, annexe 2) ; Audio Transcription of 13.07.2015 (RN, annexe 32).
351 Ibid.
352 «Letter from the Navy to the Commander in Chief of the Army JFN-523-2016», 29 août 2016 (RN, annexe 3).
353 Ibid.
354 Voir la carte des blocs d’hydrocarbures pour 2017 figurant sur le site de l’ANH (accessible à l’adresse
suivante : http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Documents/2m_tierras_170217.p…).
355 Ibid.
356 Voir la carte des blocs d’hydrocarbures pour 2010 figurant sur le site de l’ANH (accessible à l’adresse
suivante : http://ronda2010.anh.gov.co/imagenes/docs2/136Mapa_Tierras_210510.pdf).
357 Voir la liste des sociétés auxquelles ont été accordées des concessions pour 2010 figurant sur le site de l’ANH
(accessible à l’adresse suivante : http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Procedimientos-de-Seleccion/P…%
20Anteriores/Ronda%20Colombia%202010/Listado%20definitivo%20para%20adjudicación%20de% 20bloques.%20Ag
osto%206%20de%202010.pdf).
111
- 76 -
pour le moment358. Quant aux neuf blocs restants, ils sont toujours indiqués comme «disponibles»
sur la liste et la carte actuelles de l’ANH359.
4.129. Proposer et accorder des concessions d’hydrocarbures englobant des portions de la
ZEE du Nicaragua constitue non seulement un acte incompatible avec l’obligation de la Colombie
de tenir «dûment compte des droits et devoirs [du Nicaragua]», mais également une violation
directe du droit souverain exclusif du Nicaragua d’explorer et d’exploiter les ressources naturelles
de sa ZEE.
358 Voir la liste définitive des concessions accordées pour 2010 figurant sur le site de l’ANH (accessible à
l’adresse suivante : http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Procedimientos-de-Seleccion/P…
Anteriores/Ronda%20Colombia%202010/Comunicado%20de%20Prensa%20-%20%20Finaliza%20Ronda%20Colombia
%202010%20%20(Open%20Round%20Colombia%20 2010).pdf ; voir communiqué de presse concernant San Andrés
figurant sur le site de l’ANH (accessible à l’adresse suivante : http://www.anh.gov.co/Asignacion-deareas/
Procedimientos-de-Seleccion/Procesos%20 Anteriores/Ronda%20Colombia%202010/Comunicado%20de%
20Prensa%20-%20exploración %20de%20hidrocarburos%20en%20la%20plataforma%20marina%20del%
20archipiélago%20de %20San%20Andrés.pdf.
359 ANH, carte de 2017 des concessions d’exploitation pétrolière colombiennes ; ANH, liste 2017 des
concessions.
112
- 77 -
Figure 4.3
Blocs d’hydrocarbures offerts au marché par la Colombie
dans la ZEE du Nicaragua
113
- 78 -
4.130. En résumé, la Cour peut se pencher sur l’intégralité des violations par la Colombie
des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua, y compris les violations commises après que
le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur à l’égard de la Colombie. Les éléments de preuve
versés au dossier attestent que ces violations ont revêtu un caractère grave et continu et qu’elles se
poursuivent à ce jour. Le comportement observé par la Colombie, conforme aux directives claires
politiques claires des plus hautes autorités, engage indubitablement la responsabilité internationale
de ce pays.
114
- 79 -
CHAPITRE V
MESURES DE RÉPARATION
5.1. Dans le présent chapitre, le Nicaragua réfutera l’argumentation de la Colombie relative
aux mesures de réparation.
5.2. Comme c’est traditionnellement le cas lorsque la responsabilité d’un Etat est invoquée,
la Colombie soutient qu’elle n’a rien fait de mal et que, par conséquent, il ne saurait être question
de mesures de réparation360. Le Nicaragua a montré que la Colombie avait été et continuait d’être
l’auteur de plusieurs faits internationalement illicites. Comme il l’a établi dans la présente réplique,
la Colombie refuse toujours de se conformer à l’arrêt de la Cour de 2012 et de respecter les droits
du Nicaragua dans la zone économique exclusive de celui-ci. La Colombie continue à se livrer à
des manoeuvres de harcèlement et à des menaces à l’encontre de navires et de pêcheurs
nicaraguayens, à activement encourager les bateaux colombiens et ceux battant pavillon étranger
titulaires de permis colombien à pêcher dans la ZEE du Nicaragua, et à les protéger lorsqu’ils le
font. Elle n’a pas non plus abrogé son décret no 1946 portant création d’une zone contiguë unique.
Comme le Nicaragua l’a expliqué dans son mémoire et dans la présente réplique, une série de
conséquences juridiques en découlent361.
5.3. Premièrement, le défendeur a l’obligation de cesser tous les faits internationalement
illicites qui continuent à ce jour362. Deuxièmement, la Colombie doit revenir au statu quo ante363.
Troisièmement, elle doit indemniser le Nicaragua au titre du préjudice subi par cet Etat et ses
ressortissants364. Quatrièmement, elle doit fournir au Nicaragua des garanties appropriées de
non-répétition365.
5.4. La seule conséquence juridique que la Colombie remet en cause dans son
contre-mémoire est l’obligation d’indemnisation. La Colombie affirme purement et simplement
qu’aucun préjudice n’a été subi du fait d’actes illicites qu’elle aurait commis366. A l’appui de sa
thèse, la Colombie mentionne deux rapports367, lesquels indiquent effectivement que la pêche
nicaraguayenne dans les eaux du Nicaragua a augmenté depuis l’arrêt de 2012. Cette évolution
n’est guère surprenante dans la mesure où ledit arrêt a réglé un différend frontalier important et
compliqué. Avant cette décision, il existait en effet une vaste zone non délimitée de plus de
200 000 kilomètres carrés368 dans laquelle le Nicaragua s’était vu interdire de facto d’entrer.
Maintenant que ce différend a été réglé par l’arrêt de la Cour de 2012, le Nicaragua et les pêcheurs
nicaraguayens peuvent enfin exercer leurs droits, fût-ce avec les limitations imposées par la
Colombie, dans les zones maritimes illicitement revendiquées auparavant par celle-ci. Il est donc
logique que les activités de pêche du Nicaragua aient augmenté depuis 2012, même si elles ne
360 CMC, par. 6.2.
361 MN, chap. 4.
362 Ibid., par. 4.14-4.43.
363 Ibid., par. 4.44-4.58.
364 Ibid., par. 4.59-4.65.
365 Ibid., par. 4.66-4.73.
366 CMC, par. 6.5-6.8.
367 Ibid.
368 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 686, par. 166.
115
116
- 80 -
parviennent pas au niveau qu’elles pourraient atteindre si la marine colombienne ne les entravait
pas.
5.5. En outre, si les prises des pêcheries nicaraguayennes dans les Caraïbes ont effectivement
augmenté depuis 2012, cela ne signifie pas pour autant que le Nicaragua n’a subi aucun préjudice.
Comme il a déjà été expliqué dans le mémoire369, le préjudice comprend à la fois les pertes subies
et le manque à gagner370. En l’espèce, l’ampleur de ce dernier est manifeste :
⎯ les actes à caractère comminatoire visant les bateaux de pêche nicaraguayens empêchent
ceux-ci d’accéder à d’importantes portions de la zone économique exclusive du Nicaragua ; et,
de plus,
⎯ le Nicaragua a montré que la Colombie a activement protégé et encouragé la pêche par ses
propres bateaux et ceux d’autres Etats dans la zone économique exclusive du Nicaragua371.
Cette politique a entraîné un manque à gagner considérable pour le Nicaragua et ses pêcheurs
titulaires de licences. Les prises de bateaux titulaires de permis délivrés par la Colombie sont
autant de ressources que les pêcheurs nicaraguayens ne pourront exploiter. Cette politique prive
également le Nicaragua de recettes liées à l’octroi de permis et à l’acquittement de droits liés à
la pêche. Les incitations financières de la Colombie ont ainsi amené des bateaux titulaires d’un
permis nicaraguayen à solliciter des permis colombiens pour pêcher dans la zone économique
exclusive du Nicaragua.
5.6. Pour ces raisons, le Nicaragua a droit à une indemnisation de la Colombie.
5.7. Comme il est d’usage dans de telles circonstances, le Nicaragua demande que le montant
de l’indemnisation qui lui est due par la Colombie soit déterminé à un stade ultérieur de l’affaire.
369 MN, par. 4.61-4.64.
370 Article 36 des articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Annuaire de la
Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 98, repris aussi en annexe au document
A/RES/56/83 du 12 décembre.
371 Voir ci-dessus chap. IV, sect. D).
117
- 81 -
PARTIE II
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1. Dans le contre-mémoire soumis par la Colombie le 17 novembre 2016 figuraient quatre
demandes reconventionnelles372. Le défendeur y faisait grief au Nicaragua d’avoir
1) «[manqué] à son obligation d’exercer la diligence requise aux fins de protéger et de préserver
l’environnement marin du sud-ouest de la mer des Caraïbes»373 ;
2) «[manqué] à son obligation d’exercer la diligence requise aux fins de protéger le droit des
habitants de l’archipel de San Andrés, en particulier les Raizals, de bénéficier d’un
environnement sain, viable et durable»374 ;
3) «[violé] le droit des pêcheurs artisanaux d’accéder aux bancs de pêche traditionnels et de les
exploiter»375 ; et
4) violé les droits souverains et les espaces maritimes de la Colombie en promulguant son
décret no 33-2013 du 19 août 2013 fixant des lignes de base droites376.
2. Le 15 novembre 2017, la Cour a décidé que seules les troisième et quatrième demandes
reconventionnelles étaient recevables377, déclarant irrecevables les deux premières378.
3. Par conséquent, dans la partie II de sa réplique, le Nicaragua se contentera d’examiner les
troisième et quatrième demandes reconventionnelles.
4. Au chapitre VI, le Nicaragua démontrera que les habitants d’un Etat ne peuvent pas
posséder des droits de pêche traditionnels dans la ZEE d’un autre Etat et que, même s’ils le
pouvaient, la Colombie ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que ses
pêcheurs détenaient de tels droits ou que ces derniers avaient été violés par le Nicaragua.
5. Le chapitre VII traite de la quatrième demande reconventionnelle de la Colombie ; le
Nicaragua y démontrera que sa législation relative aux lignes de base droites est conforme à la fois
au droit coutumier et aux dispositions pertinentes de la CNUDM.
372 CMC, chap. 7-10.
373 Ibid., par. 8.2.
374 Ibid.
375 Ibid., chap. 9.
376 Ibid., chap. 10.
377 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 314-315,
par. 82 A), points 3) et 4) du dispositif.
378 Ibid., points 1) et 2) du dispositif.
119
120
- 82 -
CHAPITRE VI
LE NICARAGUA N’A PAS VIOLÉ LES DROITS DE PÊCHE ARTISANALE
⎯ PAR AILLEURS INEXISTANTS ⎯ DE LA COLOMBIE
6.1. La première demande reconventionnelle de la Colombie jugée recevable par la Cour (à
savoir la troisième présentée dans le contre-mémoire) concerne de prétendues violations par le
Nicaragua des droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés, y compris la
communauté autochtone des Raizals. Il sera démontré dans le présent chapitre que cette demande
n’est fondée ni en droit ni en fait et constitue uniquement une preuve supplémentaire des violations
des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua par la Colombie.
6.2. La section A démontre que la demande reconventionnelle est dépourvue de fondement
juridique. Les habitants d’un Etat ne peuvent pas détenir des droits de pêche traditionnels dans la
ZEE d’un autre Etat. La section B révèle que, même s’il en allait ainsi, la Colombie ne s’est pas
acquittée de la charge lui incombant de prouver soit que ses pêcheurs détenaient de tels droits soit
que le Nicaragua avait violé ces derniers.
A. LES DROITS DE PÊCHE ARTISANALE QUE LES HABITANTS DE L’ARCHIPEL DE
SAN ANDRÉS AURAIENT PU DÉTENIR ONT ÉTÉ ÉTEINTS PAR
LE RÉGIME DE LA ZEE
6.3. La Colombie consacre près de 20 pages de son contre-mémoire à un narratif sur les
pratiques de pêche alléguées des habitants de l’archipel de San Andrés, y compris la population
raizale379. Elle affirme ensuite que l’arrêt de 2012 «dissuade les pêcheurs artisanaux de gagner les
zones où eux-mêmes, ainsi que leurs ancêtres, ont toujours pêché»380, dans la mesure où
«nombre de bancs de pêche traditionnels des habitants de l’archipel se trouvent
désormais dans les zones maritimes relevant de la juridiction du Nicaragua, tandis que
d’autres demeurent dans celles de la Colombie … mais ne peuvent être rejoints qu’en
traversant des eaux qui font partie de la zone économique exclusive du Nicaragua»381.
6.4. La Colombie consacre 15 pages supplémentaires à la démonstration d’un droit
coutumier local des pêcheurs artisanaux de l’archipel d’accéder aux bancs de pêche où ils ont
coutume de travailler et de les exploiter382, droit qui selon elle aurait survécu à l’arrêt de 2012383.
6.5. Le Nicaragua rejette cette demande, tout d’abord parce qu’elle se fonde sur une
hypothèse juridique erronée. Quelles qu’aient pu être les pratiques de pêche des habitants locaux,
ils ne sauraient jouir de droits de pêche artisanale dans la ZEE du Nicaragua. Ces droits, même s’ils
avaient existé dans le passé (ce qui n’est pas le cas), se seraient éteints avec la création du régime
de la ZEE.
379 CMC, par. 2.61-2.86.
380 Ibid., par. 2.92.
381 Ibid., par. 2.90 ; voir aussi ibid., par. 2.91.
382 Ibid., par. 3.86-3.97.
383 Ibid., par. 3.98-3.111.
121
122
- 83 -
6.6. Le Nicaragua observe à titre préliminaire que le régime de la ZEE tel que codifié dans la
partie V de la CNUDM est pleinement applicable entre les Parties en tant qu’élément du droit
international coutumier. Dès 1984, dans l’affaire du Golfe du Maine (Canada/Etats-Unis
d’Amérique), une chambre de la Cour avait conclu que les dispositions de la CNUDM relatives à la
ZEE pouvaient «être considérées comme conformes [alors] au droit international général en la
matière»384. Moins d’un an plus tard, dans son arrêt en l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya
arabe libyenne/Malte), la Cour a déclaré : «Il est incontestable … qu’en dehors de ces dispositions
la pratique des Etats démontre que l’institution de la zone économique exclusive … s’est intégrée
au droit coutumier.»385 Par conséquent, la partie V de la CNUDM reflète des règles du droit
international coutumier contraignantes pour le Nicaragua et la Colombie.
6.7. L’examen du texte, du contexte et des travaux préparatoires de la partie V de la
CNUDM et de la jurisprudence qu’elle a générée démontre clairement que l’Etat côtier ⎯ et lui
seul ⎯ peut détenir des droits d’exploitation des ressources biologiques de la ZEE. La CNUDM ne
laisse aucune place à la reconnaissance des droits de pêche traditionnels d’autres Etats ou peuples
dans la ZEE d’un Etat côtier.
1. Le libellé de la partie V de la CNUDM
6.8. L’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 56 de la CNUDM dispose que, dans sa ZEE,
l’Etat côtier détient notamment «des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de
conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux
surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol»386. La CNUDM ne confère à
aucun autre Etat ou acteur non étatique des droits de ce type dans la ZEE de l’Etat côtier.
6.9. En d’autres termes, les droits d’un Etat côtier sur les ressources biologiques sont
exclusifs, comme l’expression «zone économique exclusive» le laisse entendre. Il convient de citer
à ce propos le Virginia Commentary : «L’importance du concept d’exclusivité tient à ce que l’Etat
côtier, à l’exclusion des autres Etats et entités, est seul à avoir juridiction sur les ressources de la
zone et à détenir le droit d’exercer celle-ci de manière discrétionnaire à l’égard desdites
ressources.»387
6.10. Le caractère exclusif des droits conférés à l’Etat côtier est confirmé par d’autres
dispositions de la partie V, conférant à cet Etat le droit exclusif de fixer le volume admissible des
captures dans sa ZEE (art. 61, par. 1) et de déterminer sa capacité d’exploitation des ressources
biologiques (art. 62, par. 2). Ce n’est que si cette capacité d’exploitation est inférieure à l’ensemble
du volume admissible des captures (telles qu’il les a fixées) que l’Etat côtier doit autoriser d’autres
Etats à exploiter le reliquat (art. 62, par. 2) en se conformant aux conditions qu’il aura fixées
(art. 62, par. 4).
6.11. C’est uniquement dans cette circonstance qu’un Etat côtier est tenu de prendre en
considération, entre autres facteurs, «la nécessité de réduire à un minimum les perturbations
384 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 294, par. 94.
385 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 34.
386 CNUDM, art. 56, par. 1) a).
387 S. N. Nandan et S. Rosenne (sous la dir. de.), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982:
A Commentary, vol. II (1993), p. 519.
123
124
- 84 -
économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone
ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l’inventaire des stocks» (art. 62, par. 3).
6.12. En vertu de l’adage expressio unius est exclusio alterius, reconnaître d’autres droits de
pêche dans la ZEE d’un Etat côtier serait totalement incompatible avec ces dispositions de la
convention.
2. Le contexte
6.13. Cette conclusion est confortée par la comparaison entre les dispositions de la CNUDM
relatives à la ZEE et celles relatives à d’autres zones maritimes. Contrairement à la partie V,
d’autres sections de la CNUDM prévoient des exceptions explicites concernant les droits de pêche
traditionnels ou l’application d’autres règles du droit international.
6.14. Par exemple, en ce qui concerne les eaux archipélagiques, l’article 51, paragraphe 1,
dispose que «les Etats archipels … reconnaissent les droits de pêche traditionnels … dans certaines
zones faisant partie de leurs eaux archipélagiques»388. Le fait qu’on ne retrouve aucune disposition
analogue dans la partie V signifie forcément que les droits de pêche traditionnels n’existent pas
dans la ZEE.
6.15. Que puissent prévaloir sur des revendications de «droits historiques» en vertu du droit
international général des dispositions conventionnelles ultérieures allant à l’encontre de ces titres et
ne les préservant pas expressément a été reconnu dès 1958. Dans une étude intitulée «Régime
juridique des eaux historiques, y compris les baies historiques», réalisée à la demande de la
Commission du droit international à la suite de l’adoption de la convention de Genève du 29 avril
1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, le Secrétariat de l’ONU concluait :
«[S]i les dispositions d’un article se révèlent incompatibles avec un titre
historique à un espace maritime et que l’article ne comporte aucune clause
sauvegardant le titre historique, les dispositions de l’article doivent prévaloir entre les
parties à la Convention. C’est ce qui semble découler a contrario du fait que les
articles 7 et 12 comportent des clauses expresses réservant les droits historiques ; on
doit considérer que les articles ne comportant pas une telle clause n’admettent pas
d’exception en faveur desdits droits.»389
6.16. Ce raisonnement s’applique mutatis mutandis au régime de la ZEE. Aucun des articles
de la partie V ne préserve expressément ou implicitement des droits historiques dans la ZEE. La
seule exception, par ailleurs limitée, à ce principe tient à ce que, comme indiqué à l’article 62,
paragraphe 3,
«[l]orsqu’il accorde à d’autres Etats l’accès à sa zone économique exclusive en vertu
du présent article, l’Etat côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre
autres : … la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans
les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone …»390.
388 CNUDM, art. 51, par. 1.
389 Secrétariat de l’ONU, «Régime juridique des eaux historiques, y compris les baies historiques»,
doc. A/CN.4/143 (9 mars 1962), par. 75.
390 CNUDM, art. 62, par. 3.
125
- 85 -
6.17. Cette disposition indique clairement que les rédacteurs de la convention ont tenu
compte de l’importance des pratiques de pêche historiques dans la ZEE, mais ont décidé de leur
accorder uniquement le statut de «facteur pertinent» à prendre en considération par l’Etat côtier
lorsqu’il décide d’accorder l’accès à sa ZEE à d’autres Etats. L’absence d’une disposition
préservant les droits de pêche traditionnels était pleinement intentionnelle.
3. Les travaux préparatoires
6.18. Les travaux préparatoires de la CNUDM confirment en outre que le régime de la ZEE a
éteint tous les droits de pêche traditionnels qui auraient pu exister auparavant391. Lors de la
troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, plusieurs Etats émirent l’idée que la
nouvelle convention devrait protéger leurs pratiques de pêche historiques dans les eaux sur le point
de voir leur statut passer de celui de la haute mer ouverte à tous à celui de ZEE appartenant à un
autre Etat.
6.19. C’est ainsi que :
⎯ le Japon et l’Union soviétique se prononcèrent contre l’octroi de droits exclusifs aux Etats
côtiers dans la ZEE, proposant plutôt que ces Etats ne jouissent que de droits préférentiels, ce
qui leur aurait donné droit à une allocation des ressources à condition de «dûment [prendre] en
compte ... les intérêts des pêches traditionnelles des autres Etats»392 ;
⎯ l’Australie et la Nouvelle-Zélande proposèrent d’accorder des droits de pêche historiques aux
Etats ayant «exercé des activités de pêche dans la zone des ressources halieutiques à une
grande échelle pendant une période de [dix] ans», même si la zone était située dans la ZEE
d’un autre Etat393 ;
⎯ Malte et le Zaïre proposèrent de préserver les droits de pêche historiques dans la ZEE394 ;
⎯ Enfin, les Etats-Unis proposèrent que les droits de pêche historiques des autres Etats soient
préservés dans une phase initiale avant de s’éteindre progressivement395.
6.20. A l’autre extrémité du spectre se trouvaient davantage d’Etats, notamment des pays en
voie de développement, vivement opposés à la protection des droits de pêche historiques dans les
391 L. Bernard, «The Effect of Historic Fishing Rights In Maritime Boundaries Delimitation», Law of the Sea
Institute Conference Papers, Securing the Ocean for the Next Generation (H. N. Scheiber, éd., mai 2012), p. 7-8 («Il
résulte clairement des discussions tenues dans le cadre de la négociation des dispositions relatives à la ZEE dans la
Convention sur le droit de la mer que toute revendication de droits de pêche historiques/traditionnels formulée par un Etat
non côtier est incompatible avec le concept de zone économique exclusive.»).
392 Nations Unies – Japon, proposition pour un régime de pêcherie en haute mer, doc. A/AC.138/SC.II/L.12
(1972) ; URSS, projet d’article sur la pêche (dispositions fondamentales et note explicative), doc. A/AC.138/SC.II/L.6
(1972).
393 Nations Unies – Australie et Nouvelle-Zélande, «Working Paper: Principles for a Fisheries Regime»,
doc. A/AC.138/SC.II/L.ll (1972), p. 186.
394 L. Bernard, «The Effect of Historic Fishing Rights In Maritime Boundaries Delimitation», Law of the Sea
Institute Conference Papers, Securing the Ocean for the Next Generation (H. N. Scheiber, éd., mai 2012).
395 Nations Unies – Canada et Etats-Unis d’Amérique, proposition, doc. A/CONF.19/C.1/L.10 (8 avril 1960). Le
Canada et les Etats-Unis avaient présenté conjointement deux propositions qui auraient établi une période de transition
pendant laquelle les pays pratiquant la pêche lointaine et dont les droits de pêche traditionnels étaient censés disparaître,
pourraient adapter leurs activités de pêche au nouvel ordre juridictionnel.
126
127
- 86 -
eaux adjacentes à leurs côtes396. Dans certains cas, ces droits avaient en effet été exercés à leurs
dépens, en raison de leur ancien statut colonial ou d’une sous-exploitation de leurs eaux côtières
due à un manque de moyens.
6.21. Cette dernière position reçut un large soutien lors de la session de Caracas de 1974397 et
finit par prévaloir. Le document de travail sur les principales tendances produit cette année-là
reconnaît les droits souverains et la juridiction exclusive de l’Etat côtier sur les ressources
naturelles de sa ZEE398, un principe incorporé par la suite dans l’article 56 de la convention.
4. La jurisprudence
6.22. La jurisprudence elle aussi confirme la conclusion selon laquelle la CNUDM a éteint
les droits de pêche traditionnels, y compris les droits de pêche artisanale, dans la ZEE. Dans Golfe
du Maine, les Etats-Unis soutenaient que la délimitation du banc Georges devrait tenir compte de
l’utilisation de longue date de celui-ci par les pêcheurs américains. Une chambre de la Cour a rejeté
l’argument, estimant que l’adoption par les Etats-Unis et le Canada de zones de pêche exclusives
avait éteint tout droit de pêche historique existant.
6.23. L’arrêt rendu par la Cour contient notamment l’analyse suivante :
«Jusqu’à une époque très récente, … les espaces maritimes dont il s’agit étaient
des espaces de haute mer, ouverts librement aux activités de pêche, non seulement des
Etats-Unis et du Canada, mais aussi des autres pays, et les ressortissants de ces
derniers venaient nombreux pêcher dans ces eaux. … Mais, après la création des zones
de pêche exclusives de 200 milles par les Etats côtiers, la situation a radicalement
changé. Les Etats tiers et leurs ressortissants se sont trouvés privés de tout droit
d’accès aux espaces maritimes compris dans lesdites zones et de tout avantage qu’ils
avaient pu y acquérir. Quant aux Etats-Unis, la condition de simple primauté de fait
qu’ils avaient pu s’assurer sur les lieux s’est transformée en une situation de monopole
de droit dans la mesure où les lieux en question sont juridiquement devenus parties de
leur propre zone de pêche exclusive. Au cas par contre où ces mêmes lieux seraient
devenus parties de la zone exclusive de pêche de l’Etat voisin, cette condition de
primauté aurait aujourd’hui perdu toute valeur.»399
6.24. La seule affaire dans laquelle une juridiction internationale a reconnu des droits de
pêche historiques dans la ZEE d’un autre Etat est l’arbitrage Erythrée/Yémen. Cependant, la
sentence rendue par le tribunal arbitral dans cette instance est sans incidence sur les questions
soulevées par le présent différend.
396 Voir notamment la déclaration des Etats d’Amérique latine sur le droit de la mer (8 août 1970),
«The Montevideo Declaration on the Law of the Sea» (8 mai 1970), in American Journal of International Law, vol. 64,
no 5 (1970) ; Nations Unies, déclaration de Saint-Domingue, doc. A/AC.138/80 (7 juin 1972) ; «Conclusions in the
General Report of the African States Regional Seminar on the Law of the Sea», Yaoundé, 20-30 juin 1972,
doc. A/AC.138/79 (20 juillet 1972).
397 J. Stevenson et B. Oxman, «The Third United Nations Convention on the Law of the Sea: The 1974 Caracas
Session», American Journal of International Law, vol. 69, no 1 (1975), p. 2 (dans lequel les auteurs font remarquer que,
pendant la session de Caracas de 1974, l’idée de conférer des droits souverains et exclusifs aux Etats côtiers aux fins de
l’exploration et de l’exploitation des ressources biologiques a été largement soutenue).
398 Troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, «Working Paper of the Second Committee:
Main Trends», doc. A/CONF.62/L.8/Rev. 1, annexe II, appendice I (1974), p. 120.
399 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 341-342, par. 235 (les italiques sont de nous).
128
- 87 -
6.25. Les circonstances du différend entre l’Erythrée et le Yémen étaient uniques. Les parties
avaient convenu d’un arbitrage en deux phases. Dans un premier temps, elles avaient demandé au
tribunal de déterminer quel Etat avait la souveraineté sur les îles contestées de la mer Rouge sur la
base de «titres historiques», c’est-à-dire en droit international général400.
6.26. Dans le cadre de cette phase, le tribunal a octroyé certaines îles au Yémen, mais, de
crainte que cette décision n’ait un effet dévastateur sur les moyens d’existence des pêcheurs
érythréens qui avaient l’habitude de mouiller et pêcher dans les eaux adjacentes «depuis des temps
immémoriaux», il a décidé que : «le Yémen veillera à ce que le régime de pêche traditionnel
assurant libre accès et libre jouissance aux pêcheurs du Yémen comme de l’Érythrée soit préservé
afin de protéger l’existence et les moyens d’existence de cette catégorie pauvre et industrieuse de la
population»401.
6.27. Pendant la deuxième phase de l’arbitrage, les parties ont demandé au tribunal de
délimiter leur frontière maritime, «en prenant en compte l’opinion qu’il se sera faite sur les
questions de souveraineté territoriale, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et tout
autre élément pertinent»402. Ainsi, d’un commun accord entre les parties, le tribunal était habilité à
aller au-delà des termes de la CNUDM pour délimiter la frontière maritime, et en particulier à tenir
compte de la sentence rendue dans la première phase, ainsi que d’autres «facteurs pertinents».
6.28. Dans le cadre de ces règles particulières, le tribunal ⎯ dans sa deuxième sentence ⎯ a
tenu compte de «la traditionnelle exploitation conjointe des eaux entourant les îles par des pêcheurs
des deux rives de la mer Rouge» dont les activités «ont été menées pendant des siècles sans qu’il
soit nécessaire d’obtenir des autorisations des souverains aussi bien du côté asiatique que du côté
africain de la mer Rouge et en l’absence de restrictions ou de réglementations imposées par les
pouvoirs publics»403. Sur la base de ces «facteurs pertinents», comme convenu par les parties, le
tribunal a conclu à la présence «d’importants éléments à même de créer certains «droits
historiques» [qui] fournissent un fondement juridique assez solide pour entretenir sous certains
aspects une res communis qui existe depuis des siècles au profit des populations des deux côtes de
la mer Rouge»404.
6.29. Le tribunal arbitral n’ayant pas invoqué la CNUDM pour rendre sa décision relative
aux droits de pêche historiques, mais ayant par contre été mandaté pour tenir compte des «titres
historiques» et autres «facteurs pertinents», y compris sa première sentence, la sentence arbitrale
Erythrée/Yémen n’est pas pertinente aux fins du présent différend.
6.30. En résumé, il ressort clairement du texte et du contexte des dispositions pertinentes de
la CNUDM, ainsi que des travaux préparatoires et de la jurisprudence, que les droits de pêche
historiques, y compris les droits de pêche artisanale, n’ont pas survécu à la création du régime de la
ZEE. Quelles que soient les pratiques de pêche historiques des habitants de l’archipel de
San Andrés, ils ne peuvent donc pas prétendre à de tels droits dans la ZEE du Nicaragua.
400 Erythrée/Yémen, sentence du 9 octobre 1998 rendue au terme de la première étape de la procédure
(souveraineté territoriale et portée du différend), par. 114.
401 Ibid., par. 526.
402 Ibid., par. 7.
403 Ibid., par. 118 et 127.
404 Ibid., par. 126.
129
130
- 88 -
B. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LA COLOMBIE NE S’EST PAS ACQUITTÉE DE LA CHARGE QUI
LUI INCOMBE DE PROUVER L’EXISTENCE DE DROITS DE PÊCHE TRADITIONNELS
OU LA VIOLATION DESDITS DROITS PAR LE NICARAGUA
6.31. A supposer même que les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de
San Andrés aient pu survivre à la création du régime de la ZEE sur le plan juridique (ce qui n’est
pas le cas), la demande reconventionnelle de la Colombie se heurterait encore à la réalité des faits.
La Colombie ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que ses pêcheurs
jouissaient réellement de tels droits ou que ces derniers avaient été violés par le Nicaragua.
1. La Colombie n’a pas prouvé l’existence des droits de pêche artisanale
qu’elle revendique
a) Les arguments de la Colombie contredisent ce qu’elle avait précédemment admis
6.32. La Colombie tente de prouver que les habitants de l’archipel de San Andrés, y compris
les Raizals, pratiquent depuis longtemps la pêche artisanale dans les eaux entourant l’archipel, y
compris dans les eaux que la Cour a déclaré appartenir à la ZEE du Nicaragua en 2012. Selon la
Colombie, «l’histoire démontre que les habitants de l’archipel se sont consacrés à la pêche
artisanale dans tout le sud-ouest de la mer des Caraïbes», y compris dans ce qui constitue
maintenant la ZEE incontestée du Nicaragua405.
6.33. Or, la Colombie a elle-même réfuté ces affirmations, dans la mesure où elle a
expressément déclaré que les lieux de pêche traditionnelle se situent précisément «près des zones
qui ne sont affectées en aucune manière par l’arrêt de la Cour internationale de Justice»,
puisqu’elles relèvent de la mer territoriale»406.
6.34. La Colombie a fait cette déclaration dans le cadre d’une communication faite au
Comité d’experts sur l’application des conventions et recommandations de l’OIT («CEACR») dans
le contexte de l’évaluation par ce dernier de l’application par la Colombie de la convention de
l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux. Au nom des associations de pêcheurs artisanaux et
groupes raizals du département de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, un syndicat
colombien s’était notamment plaint devant le CEACR des conséquences négatives pour la pêche
traditionnelle de l’arrêt de 2012407.
6.35. La Colombie avait rejeté la plainte par l’argument cité plus haut, à savoir que les lieux
de pêche traditionnelle se situent précisément «près des zones qui ne sont affectées en aucune
manière par l’arrêt de la Cour internationale de Justice, puisqu’elles relèvent de la mer
territoriale». Cet aveu devant le CEACR contredit totalement les arguments présentés aujourd’hui
à la Cour par la Colombie.
405 CMC, par. 2.81.
406 OIT, comité d’experts sur l’application des conventions et recommandations, observation (CEACR) ⎯
adoptée en 2013, publiée à la cent troisième session de la Conférence internationale du Travail (CIT) (2014), convention
(no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 ⎯ Colombie (ratification : 1991), accessible à l’adresse
suivante : www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_I….
407 Ibid.
131
132
- 89 -
6.36. Il ne s’agissait pas de la part de la Colombie d’une simple déclaration sans suite devant
le CEACR puisque, après une plainte réitérée du syndicat des travailleurs devant le Comité en
2014, elle a répété :
«S’agissant du droit des habitants de San Andrés d’accéder à leurs lieux
traditionnels de pêche, … les zones de pêche en question se situent précisément autour
des îlots et que ces zones n’ont pas été affectées par le jugement de la CIJ puisqu’il
s’agit, comme l’a reconnu la cour, d’une zone maritime appartenant à la Colombie,
qui a également la souveraineté sur les îles et les sept îlots.»408
6.37. Le Nicaragua considère ces deux déclarations comme des déclarations allant à
l’encontre de l’intérêt de leur auteur, lesquelles ⎯ à elles seules ⎯ réfutent la thèse de la
Colombie. Cette dernière a annoncé à deux reprises au CEACR que les zones de pêche
traditionnelle des habitants de l’archipel de San Andrés se trouvaient dans les eaux territoriales
autour des îles et des cayes de l’archipel, et que ces zones n’avaient pas été affectées par l’arrêt de
2012. En affirmant maintenant que les zones de pêche traditionnelle s’étendent jusqu’à la ZEE du
Nicaragua, la Colombie prend carrément le contre-pied de son opinion antérieure telle qu’elle
l’avait officiellement exprimée.
6.38. Il n’est nul besoin de rappeler à la Cour que de telles déclarations allant à l’encontre de
l’intérêt de leur auteur sont depuis longtemps considérées comme revêtant une valeur extrêmement
probante dans le cadre de procédures interétatiques. Comme la Cour l’expliquait dans son arrêt sur
le fond en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du
Congo c. Ouganda), de telles déclarations (émanant de personnalités politiques officielles)
«possèdent une valeur probante particulière lorsqu’elles reconnaissent des faits ou des
comportements défavorables à l’Etat que représente celui qui les a formulées»409. La Colombie ne
devrait donc pas être entendue aujourd’hui lorsqu’elle adopte un point de vue totalement différent
quant aux zones où les habitants de l’archipel pêchaient traditionnellement.
6.39. D’autres actes officiels colombiens sont tout aussi incompatibles avec l’existence des
droits de pêche traditionnels revendiqués aujourd’hui par la Colombie. Par exemple, en 2004, la
résolution no 0121 de la direction générale des affaires maritimes et portuaires de la Colombie a
imposé des limites strictes aux zones où les pêcheurs artisanaux sont autorisés à pêcher410. Plus
précisément, la pêche artisanale a été autorisée jusqu’à une distance de seulement 12 milles marins
des îles de San Andrés et Providencia, mais également aux environs des cayes d’Alburquerque et
de Bolivár en raison de leur proximité avec l’île principale de San Andres. Si la Colombie avait
vraiment considéré que les habitants de l’archipel jouissaient des droits inaliénables qu’elle
revendique aujourd’hui, elle n’aurait pas empêché les Raizals de les exercer.
6.40. Les vues exprimées par la Colombie devant le CEACR sont en outre parfaitement
cohérentes avec les positions qu’elle a adoptées ⎯ ou plutôt qu’elle n’a pas adoptées ⎯ au cours
408 OIT, comité d’experts sur l’application des conventions et recommandations, observation (CEACR) ⎯
adoptée en 2014, publiée à la cent quatrième session de la CIT (2015), convention (no 169) relative aux peuples indigènes
et tribaux, 1989 ⎯ Colombie (ratification : 1991), accessible à l’adresse suivante : https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/
f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:3182299,fr:NO.
409 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt,
C.I.J. Recueil 2005, p. 206, par. 78 (citant Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 41, par. 64).
410 DIMAR, résolution no 121 du 28 avril 2004, art. 4 (RN, annexe 6) ; «Dimar regulated artisanal fisheries»,
El Tiempo, 13 avril 2004 (RN, annexe 19).
133
- 90 -
de la procédure en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Comme
l’agent du Nicaragua l’a fait observer au cours des audiences consacrées à l’exception préliminaire
de la Colombie en l’espèce, il n’a «jamais été question … , dans cette précédente affaire, des droits
de pêche ancestraux des Raizals»411.
6.41. La Colombie ne conteste pas ce fait dérangeant, mais considère qu’il n’est pas pertinent
en l’espèce dans la mesure où «il convenait d’opérer une distinction entre l’existence de droits de
pêche traditionnels et la question des circonstances pertinentes justifiant que soit modifiée une
ligne de délimitation maritime»412. Même si c’était vrai, le Nicaragua considère pourtant comme
révélateur le fait que la Colombie n’a pas jugé bon, au cours de l’affaire précédente, ne serait-ce
que de mentionner l’existence des droits qu’elle revendique aujourd’hui.
6.42. Dans une note diplomatique adressée au Secrétaire général des Nations Unies à la suite
de l’arrêt de 2012, la ministre colombienne des affaires étrangères, María Angela Holguín, avait
écrit :
«La décision de la Cour a éveillé un profond sentiment de crainte et d’angoisse :
celui que leur identité, liée de façon indélébile à leur héritage, qui inclut les eaux d’où
ils ont toujours tiré leur subsistance, sera irrévocablement fragilisée ... Une décision de
justice ne peut ignorer la nécessité de garantir que les communautés ethniques soient
en mesure de préserver leurs moyens de subsistance traditionnels et que leur identité
culturelle, leurs structures sociales, leur système économique et leurs coutumes,
croyances et traditions particulières soient respectés et protégés.»413
6.43. Si la Colombie avait véritablement estimé que la décision de la Cour devait tenir
compte de «la nécessité de garantir que les communautés ethniques soient en mesure de préserver
leurs moyens de subsistance traditionnels», elle aurait soulevé cet argument à l’époque. Or, elle ne
l’a pas fait.
6.44. Le Nicaragua estime cette omission d’autant plus importante que la Colombie n’a pas
manqué de faire valoir à l’époque devant la Cour des arguments insistant sur la pertinence de
«l’accès aux ressources» au regard de la délimitation alors en cause. Plus précisément, la Colombie
avait conclu : «Une délimitation selon la ligne médiane … n’entraînerait pas d’effets préjudiciables
pour le Nicaragua en ce qui concerne son accès à ces ressources [halieutiques]. A l’est de la ligne
médiane, en revanche, le potentiel de la zone en matière de pêche est limité.»414 Assurément, si la
Colombie avait jugé que la délimitation risquait d’entraîner des «effets préjudiciables» sur l’accès
aux ressources de ses propres ressortissants, et plus particulièrement sur leur capacité à «préserver
leurs moyens de subsistance traditionnels», elle l’aurait fait savoir.
6.45. Fait tout aussi important, la partie du mémoire soumis par la Colombie en l’affaire du
Différend territorial et maritime consacrée à la question de «l’accès aux ressources» contient un
autre aveu révélateur concernant l’emplacement des lieux de pêche traditionnels des pêcheurs
colombiens. En 2008, soit cinq ans avant le dépôt par le Nicaragua de sa requête en la présente
411 CR 2015/23, p. 16, par. 24 (Argüello).
412 CMC, par. 9.13.
413 «Diplomatic Note DM No. 94331 from the Minister of Foreign Affairs of Colombia to the Secretary General
of the United Nations», 23 novembre 2012 (CMC, annexe 19).
414 MC, par. 9.76.
134
135
- 91 -
espèce et huit ans avant la présentation de ses demandes reconventionnelles par la Colombie, cette
dernière avait déclaré à la Cour :
«Il est important de souligner que, depuis le milieu du XIXe siècle [sic], les
principaux moyens de subsistance de la population de San Andrés et Providencia ont
été la pêche, la chasse aux tortues, l’exploitation du guano et d’autres ressources
alimentaires sur les cayes de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla et Bajo
Nuevo.»415
6.46. Or, ni Roncador, ni Quitasueño, ni Serrana, ni Serranilla, ni Bajo Nuevo ne se situent
dans la ZEE du Nicaragua. La Colombie ne saurait par conséquent affirmer de manière crédible
que les espaces abritant «les principaux moyens de subsistance de la population de San Andrés et
Providencia» se situent ailleurs qu’à l’endroit où elle a déjà déclaré à la Cour qu’ils se trouvaient.
b) Les propres preuves produites par la Colombie infirment sa demande
6.47. Les preuves sur lesquelles la Colombie s’appuie pour établir le caractère historique de
la pêche artisanale dans l’archipel de San Andrés confirment que cette activité n’a jamais été
pratiquée dans la ZEE du Nicaragua. Plus précisément, dans la section C du chapitre 2 de son
contre-mémoire, la Colombie s’appuie sur 11 déclarations écrites sous serment obtenues de
pêcheurs locaux416 pour démontrer l’ancienneté de la pratique de la pêche artisanale dans ce
secteur.
6.48. Il convient de souligner que la Cour a toujours traité les déclarations écrites sous
serment avec prudence. Dans son arrêt rendu en l’affaire des Activités armées sur le territoire du
Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), elle a notamment écrit «[s]ans contester
qu’une déclaration sous serment mérite un certain crédit, la Cour se doit d’observer que celle-ci est
produite par une Partie à l’affaire et fournit au mieux des «informations» indirectes non
vérifiées»417.
6.49. En l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras
dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), elle a explicité sa position :
«La Cour fait observer … que les dépositions de témoins produites sous la
forme de déclarations sous serment doivent être traitées avec prudence. En examinant
ces déclarations, la Cour doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs. Elle doit
examiner notamment si les déclarations émanent d’agents de l’Etat ou de particuliers
qui n’ont pas d’intérêts dans l’issue de la procédure, et si telle ou telle déclaration
atteste l’existence de faits ou expose seulement une opinion sur certains événements.
La Cour note que, dans certains cas, les témoignages qui datent de la période
concernée peuvent avoir une valeur particulière. Des déclarations sous serment faites
pour les besoins de la cause par un agent de l’Etat concernant des faits passés auront
moins de poids que des déclarations sous serment contemporaines des faits. Dans
d’autres circonstances où des particuliers n’avaient aucune raison de témoigner plus
tôt, la Cour examinera les déclarations sous serment, même établies pour les besoins
415 MC, par. 9.78.
416 CMC, annexes 62-72.
417 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt,
C.I.J. Recueil 2005, p. 219, par. 129.
136
- 92 -
de la cause, tant pour déterminer si le témoignage a été influencé par ceux qui l’ont
recueilli que pour apprécier l’utilité des propos tenus.»418
6.50. La prudence paraît particulièrement de mise en l’espèce pour au moins deux raisons.
Premièrement, les déclarations sous serment émanent «de particuliers qui … ont [des] intérêts dans
l’issue de la procédure», à savoir des pêcheurs dont les intérêts coïncident avec ceux de la
Colombie. Deuxièmement, les déclarations ont été «faites pour les besoins de la
cause … concernant des faits passés». En effet, les 11 déclarations sous serment ont été rédigées
dans un délai de 14 jours entre le 18 et le 31 octobre 2016, soit moins d’un mois avant le dépôt du
contre-mémoire de la Colombie le 17 novembre 2016. En bref, elles ont été recueillies à la hâte aux
fins du présent différend.
6.51. Sur la base de ces 11 déclarations, la Colombie affirme que «[d]epuis des temps
immémoriaux, les Raizals sillonnent tout le sud-ouest de la mer des Caraïbes pour pêcher et
chasser la tortue»419. Pourtant, lesdites déclarations ne corroborent pas une telle proposition. Elles
révèlent simplement que toutes les pratiques de pêche historiques ont eu pour cadre des eaux
situées pour la plupart à proximité d’îles colombiennes et non dans des eaux dont la Cour a jugé
qu’elles faisaient partie de la ZEE du Nicaragua (ce qui reflète d’ailleurs exactement la position
que la Colombie elle-même avait adoptée devant le CEACR).
6.52. Prenons par exemple le cas de la personne la plus âgée parmi celles ayant fait une
déclaration écrite sous serment, M. Jonathan Archbold Robinson420. Dans sa déclaration,
M. Robinson affirme pêcher depuis l’âge de 18 ans (c’est-à-dire depuis environ 1946) et perpétuer
la profession de son père421. S’agissant de décrire les endroits où il pêchait, l’intéressé déclare avoir
«péché la plus grande partie de sa vie à Serrana, Roncador et Quitasueño»422 qui, bien entendu, sont
autant de formations colombiennes. Même s’il affirme «avoir pêché dans les eaux
nicaraguayennes», il ne fournit aucun autre détail si ce n’est qu’il pratiquait ses activités à
«Quenna», une référence à Quitasueño, laquelle appartient aussi à la Colombie.
6.53. Le deuxième auteur le plus âgé d’une déclaration écrite sous serment,
M. Alfredo Rafael Howard Newball (né aux environs de 1930), raconte une histoire semblable423.
Dans sa déclaration, il raconte comment il accompagnait enfant son père lors d’expéditions de
pêche424. Il relève pourtant que «[à] cette époque», ils se rendaient «dans les cayes du Nord pour
pratiquer la pêche artisanale»425. Comme précisé dans d’autres déclarations, l’expression «cayes du
418 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 731-732, par. 243 et 244 ; voir aussi Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), p. 77-78,
par. 196-197.
419 CMC, par. 2.64 (les italiques sont de nous) ; voir aussi ibid., par. 3.102 («Les pêcheurs artisanaux de l’archipel
pêchent dans ces eaux depuis des temps immémoriaux…»).
420 Ibid., annexe 66.
421 Ibid.
422 Ibid.
423 Ibid., annexe 67.
424 Ibid.
425 Ibid.
137
138
- 93 -
Nord» désigne Serranilla, Serrana, Roncador, Quitasueño et Bajo Nuevo426, qui sont autant de
formations insulaires colombiennes.
6.54. D’autres déclarations sous serment vont dans le même sens. M. Orlando Francis Powell
explique comment son association de pêcheurs «a encouragé en 2004 un projet visant à emmener
les pêcheurs artisanaux sur les cayes du Nord (Serranilla, Serrana, Roncador, Quitasueño, Bajo
Nuevo)» afin de «pêcher dans des espaces ayant appartenu de tout temps à la population raizale
indigène»427. De même, M. Eduardo Steele Martinez signale que «depuis plus de 40 ans, [il] pêche
dans des cayes appartenant à l’archipel (Serrannilla, Serrana, Roncador, Quitasueño, Bajo
Nuevo)»428. Quant à M. Wallingford Gonzalez Steele Borden, il déclare : «[n]ous pêcheurs
artisanaux avons toujours pêché à Roncador, Quitasueño, Serrana et dans la zone du 82e méridien à
l’ouest de Providencia»429. Même cette vague référence à la «zone du 82e méridien à l’ouest de
Providencia» ne corrobore pas la thèse de la Colombie. A l’ouest de Providencia, en effet, la
frontière maritime fixée par la Cour frôle le 82e méridien en un endroit situé approximativement à
81° 46’ de longitude ouest.
6.55. Certains des plus jeunes auteurs de déclarations sous serment affirment avoir péché
dans les eaux du Nicaragua. Pourtant, l’histoire qui ressort clairement de ces déclarations est que
les pêcheurs colombiens n’ont commencé à s’aventurer au large qu’au cours des dernières
décennies, en raison des améliorations techniques et de l’épuisement des stocks de poissons dans
leurs sites de pêche traditionnels situés près du littoral.
6.56. M. Alfredo Rafael Howard Newball, par exemple, déclare : «Le poisson se fait plus
rare de nos jours. Les pêcheurs artisanaux doivent plus fréquemment s’éloigner pour survivre.»430
M. Landel Robinson Archbold formule une observation analogue : «Le poisson devient plus rare et
plus cher. Il faut gagner des eaux plus profondes pour trouver quelque chose.»431 Quant à
M. Wallingford Gonzalez Steele Borden, il déclare :
«Nous, pêcheurs artisanaux, avons toujours pêché à Roncador, Quitasueño,
Serrana et le long du 82e méridien à l’ouest de Providencia. Il nous arrivait même
d’aller plus loin et de pousser jusqu’aux cayes de Bobel à proximité du cap Gracias a
Dios. Pourtant, à l’époque, les expéditions étaient moins fréquentes dans la mesure où,
dans les années 1960, on trouvait beaucoup de poisson autour de Providencia.»432
6.57. Il en ressort donc que ce n’est au plus tôt que dans les années 1970 que les pêcheurs
artisanaux ont commencé à s’aventurer en eaux plus profondes près du Nicaragua. L’affirmation de
la Colombie selon laquelle ses pêcheurs pêchent dans la ZEE du Nicaragua «depuis des temps
immémoriaux» apparaît donc très exagérée.
426 Voir notamment CMC, annexes 64, 68 et 69.
427 Ibid., annexe 68.
428 Ibid., annexe 70.
429 Ibid., annexe 63.
430 Ibid., annexe 67.
431 Ibid., annexe 62.
432 Ibid., annexe 63.
139
- 94 -
6.58. Même à la supposer exacte, quelques dizaines d’années de pêche ne suffisent pas à
établir des droits historiques ou une coutume locale en droit international433.
6.59. La formation de «droits historiques» en droit international suppose «l’exercice continu
du droit revendiqué par l’Etat qui l’invoque et l’acceptation des autres Etats affectés»434. En
l’espèce, la Colombie ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve d’un exercice continu du droit
revendiqué435, dans la mesure où, selon les auteurs des déclarations sous serment, l’essentiel des
activités de pêche se déroulait autour de formations maritimes colombiennes et non dans la ZEE du
Nicaragua. Force est également de constater l’absence de preuves d’une acceptation de la part du
Nicaragua, notamment dans la mesure où ⎯ à supposer que les «droits historiques» allégués soient
nés dans les années 1970 ⎯ un différend avec celui-ci au sujet des espaces maritimes avait déjà
surgi et où, de plus, la CNUDM et le régime de la ZEE étaient en cours de négociation pendant
cette période.
6.60. De plus, avant que la partie V de la CNUDM ne se cristallise en droit international
coutumier, le fait pour les pêcheurs de Colombie (ou de tout autre Etat) de pêcher par exemple dans
le secteur de Luna Verde n’était pas illégal, dans la mesure où celui-ci ne faisait pas encore partie
de la ZEE du Nicaragua. L’exercice de libertés reconnues par le droit international ne saurait créer
un droit historique436.
6.61. Les critères d’existence d’une «coutume locale» ne sont pas davantage réunis. Dans
l’affaire du Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), la Cour a estimé qu’une
coutume locale ne pouvait naître que d’«une pratique constante et uniforme»437 et à condition «que
cette pratique a[it] été acceptée par les Parties comme étant le droit»438. Comme indiqué plus haut,
compte tenu du caractère irrégulier des incursions de pêcheurs au large des îles colombiennes, cette
pratique limitée est loin d’être «constante et uniforme». La Colombie n’a pas non plus apporté de
433 En ce qui concerne la charge de la preuve de l’existence de droits historiques, voir Secrétariat des
Nations Unies, «Régime juridique des eaux historiques, y compris les baies historiques» (9 mars 1962), p. 25, par. 188
(«La charge de la preuve d’un titre à des «eaux historiques» incombe à l’Etat qui invoque ce titre …»), disponible à
l’adresse : http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1962_v2.pdf. En ce qui concerne le fardeau de la
preuve d’une coutume locale, voir affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 276 («La
Partie qui invoque [une coutume] de cette nature doit prouver qu’elle s’est constituée de telle manière qu’elle est devenue
obligatoire pour l’autre Partie.»).
434 Mer de Chine méridionale (Philippines c. Chine), sentence du 12 juillet 2016, par. 265 ; voir aussi Secrétariat
des Nations Unies, «Régime juridique des eaux historiques, y compris les baies historiques» (9 mars 1962), p. 25,
par. 185.
435 En ce qui concerne la charge de la preuve de l’existence de droits historiques, voir Secrétariat des
Nations Unies, «Régime juridique des eaux historiques, y compris les baies historiques» (9 mars 1962), p. 25, par. 188
(«La charge de la preuve d’un titre à des «eaux historiques» incombe à l’Etat qui invoque ce titre …»), accessible à
l’adresse suivante : http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_143.pdf. En ce qui concerne la charge de la
preuve d’une coutume locale, voir affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 276 («La
Partie qui invoque une coutume de cette nature doit prouver qu’elle s’est constituée de telle manière qu’elle est devenue
obligatoire pour l’autre Partie.»).
436 Mer de Chine méridionale (Philippines c. Chine), sentence du 12 juillet 2016, p. 113, par. 268.
437 Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 40 ; voir aussi
affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 276 («un usage constant et uniforme, pratiqué
par les Etats en question»).
438 Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 40 ; voir aussi
ibid., p. 39 («une pratique prolongée et continue entre deux Etats, pratique acceptée par eux») ; ibid., p. 43 («constituait
une pratique sur laquelle les Parties étaient bien d’accord») ; ibid., p. 44 («une pratique clairement établie entre deux
Etats et acceptée par les Parties comme régissant leurs rapports») ; Droit d’asile (Colombie/Pérou), arrêt,
C.I.J. Recueil 1950, p. 276 («cet usage traduit un droit»).
140
141
- 95 -
preuves ⎯ pour la bonne raison qu’il n’y en a pas ⎯ de l’acceptation de cette pratique par le
Nicaragua comme étant le droit.
6.62. En conclusion, l’examen attentif des déclarations écrites sous serment de la Colombie
permet en fait de démonter l’argument de cette dernière selon lequel les activités de pêche
historiques de ses pêcheurs avaient pour cadre la ZEE du Nicaragua. A supposer même que ce soit
le cas, ces activités étaient trop peu fréquentes et trop récentes pour établir des droits historiques ou
une coutume locale en droit international.
c) Les tentatives d’adoption d’un ton conciliant par le président Ortega ne peuvent pas
changer la situation juridique
6.63. La Colombie tente d’étayer sa revendication concernant l’existence de droits de pêche
artisanale traditionnels en invoquant plusieurs déclarations du président Ortega. Selon le défendeur,
«les droits traditionnels qu’ont les Raizals de pratiquer la pêche artisanale dans les eaux qui
relèvent désormais de la zone économique exclusive du Nicaragua ont été expressément reconnus
par ces déclarations»439. Le Nicaragua conteste cette affirmation.
6.64. Aucune des déclarations sur lesquelles la Colombie s’appuie ne constitue la
«reconnaissance expresse» de la validité de ses revendications. Il convient en premier lieu de
comprendre les déclarations citées dans le contexte particulièrement délicat dans lequel elles ont
été faites. Comme la Cour ne l’ignore pas, l’arrêt de 2012 a suscité l’ire et le rejet à Bogotá440. A ce
jour, la Colombie continue de considérer l’arrêt de la Cour comme «inapplicable» tant qu’un
accord avec le Nicaragua n’aura pas été conclu.
6.65. Face à cette réaction hostile, sans parler de l’accroissement de la puissance navale de la
Colombie, le président Ortega a opté pour un ton conciliant. Plutôt que d’envenimer la situation, il
a cherché à la désamorcer et à pousser la Colombie dans le sens du respect de l’arrêt de la Cour en
indiquant qu’il y avait lieu de tenir compte des préoccupations de ce pays. C’est dans ce contexte
que les déclarations du président Ortega doivent être comprises.
6.66. Les propres déclarations du président Santos reflètent cette réalité. Ainsi, à l’issue
d’une réunion des deux présidents tenue à Mexico en décembre 2012, celui-ci a déclaré :
«Nous continuerons à oeuvrer pour la restauration des droits des Colombiens
gravement affectés par l’arrêt de La Haye. Nous avons rencontré le président Ortega.
Nous lui avons très clairement expliqué notre position : nous voulons que les droits
des Colombiens et de la population raizale ⎯ pas uniquement les droits des pêcheurs
artisanaux, mais également d’autres droits – soient garantis et rétablis. Il a compris.
Nous lui avons fait part de la nécessité de gérer cette situation avec sang-froid, de
manière diplomatique et amicale, dans la mesure où il convient d’éviter les incidents.
Il a aussi compris. Nous sommes convenus d’établir des canaux de communication
afin d’aborder tous ces points.»441
439 CMC, par. 3.93.
440 Voir, par exemple, chap. IV, sect. C.
441 CMC, annexe 74 (les italiques sont de nous).
142
143
- 96 -
6.67. En toute hypothèse, même si elles sont lues en ignorant ce contexte diplomatique
critique, les déclarations invoquées par la Colombie sont loin de constituer une «reconnaissance
expresse» des droits de pêche traditionnels des Raizals dans la ZEE du Nicaragua.
6.68. La Colombie cite tout d’abord une déclaration du 26 novembre 2012 dans laquelle le
président Ortega avait affirmé que le Nicaragua respecterait les droits des habitants de «pêcher et
[de] naviguer dans les eaux sur lesquelles ils naviguent depuis toujours»442. Toutefois, dans la
même déclaration, le président Ortega a aussi «indiqué que les pêcheurs artisanaux devraient
obtenir l’autorisation des autorités nicaraguayennes compétentes»443.
6.69. La Colombie elle-même reconnaît à juste titre que «[cette] obligation … aurait privé de
tout sens la reconnaissance des droits historiques des Raizals»444. Par conséquent, la déclaration ne
constitue pas la reconnaissance d’un véritable «droit» de pêche.
6.70. La Colombie cite ensuite une déclaration faite quelques jours après, le
1er décembre 2012, par le président Ortega et dans laquelle ce dernier a affirmé que le Nicaragua
«respecterait les droits ancestraux des Raizals»445. Cette déclaration, comme la première, ne
constitue pas la reconnaissance d’un droit de pêcher sans autorisation. En fait, comme l’admet la
Colombie elle-même, le président Ortega a également relevé dans la même déclaration que des
«mécanismes» devraient être mis en place afin de «garantir le droit de pêche d[e ce] peuple»446. Là
encore, considérée dans son ensemble, la déclaration indique qu’il ne saurait exister des «droits» de
pêche artisanale en dehors de «mécanismes» devant être approuvés par le Nicaragua.
6.71. La troisième déclaration citée par la Colombie émane également du président Ortega et
date de février 2013. Son auteur s’y déclare disposé à travailler avec la Colombie, propose de créer
une commission bilatérale et se fixe pour objectif «de travailler à un accord entre la Colombie et le
Nicaragua afin de régler cette situation»447. Là encore, il est clair qu’il ne peut pas exister de
«droits» de pêche artisanale en dehors d’un accord idoine avec le Nicaragua448.
6.72. Dans la même déclaration, le président Ortega indique aussi qu’en attendant un tel
accord, le Nicaragua «autorisera les Raizals à continuer à pêcher»449. L’emploi du verbe
«autoriser» illustre bien que l’octroi d’une telle permission s’analyse en un exercice du droit
442 CMC, par. 3.93 (citant El 19 Digital, «Message from the President Daniel to the People of Nicaragua»,
26 novembre 2012 (MN, annexe 27)).
443 CMC, par. 3.94 (citant El 19 Digital, «Message from the President Daniel to the People of Nicaragua»,
26 novembre 2012 (MN, annexe 27)).
444 Ibid., par. 3.9[4].
445 Ibid.
446 Ibid.
447 Ibid., annexe 76.
448 Cette déclaration met également en évidence le contexte politique délicat dans lequel elle a été faite et les
efforts du Nicaragua en faveur d’une désescalade. Les premières lignes du communiqué de presse se lisent comme suit :
«Le président Daniel Ortega a stigmatisé jeudi les intérêts puissants qui alimentent le chauvinisme
du peuple colombien dans le but d’inciter à une confrontation entre la Colombie et le Nicaragua à propos
d’un différend maritime. ... Le président Ortega a confirmé qu’il ne souhaitait ni ne recherchait un
affrontement avec la Colombie.» (CMC, annexe 76).
449 Ibid.
144
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souverain de la juridiction du Nicaragua et non en l’exécution d’une obligation en dérogation des
droits du Nicaragua.
6.73. La quatrième déclaration citée par la Colombie date de novembre 2014. Selon le
contre-mémoire, le président Ortega aurait affirmé que «si la délimitation de 2012 devait … être
mise en oeuvre, il conviendrait» de faire figurer dans l’accord à «négocier avec la Colombie des
garanties à l’intention des communautés raizales de l’archipel»450. Ainsi, de l’aveu même de la
Colombie, cette déclaration revient simplement à proposer que la poursuite des activités de pêche
des Raizals dans la ZEE du Nicaragua fasse l’objet d’un accord.
6.74. La cinquième et dernière déclaration sur laquelle s’appuie la Colombie date de
novembre 2015. Comme indiqué dans l’annexe jointe au contre-mémoire de la Colombie, le
président Ortega y a précisé ce qui suit :
«Au Nicaragua, la procédure parlementaire permettant de transcrire l’arrêt de la
Cour dans notre droit interne a déjà été menée à bien ... La Colombie doit elle aussi
passer par cette formalité. Nous comprenons cela parfaitement. Et nous comprenons
les contradictions nées de la politique intérieure dans chacun de nos pays. Nous
comprenons aussi qu’il faut de la patience pour que soient réunies les conditions
propices à la ratification par le Parlement colombien de l’arrêt de la Cour. Et là, nous
avons des engagements, comme je l’ai dit, envers nos frères raizals concernant leurs
droits de pêche sur lesquels il faudra plus tard s’entendre. J’en ai discuté avec le
président Santos quand il m’a interpellé en ces termes : «Et les droits du peuple
raizal ?». Bien sûr que nous devons nous entendre sur ces droits.»451
6.75. Cette déclaration se résume à deux propositions : 1) le Nicaragua continue à être
sensible aux réalités politiques de la Colombie et veut faire preuve de patience, et 2) les activités de
pêche des Raizals dans la ZEE du Nicaragua devront «plus tard» faire l’objet d’un accord. Aucune
proposition ne saurait s’analyser en une «reconnaissance expresse» des droits de pêche
traditionnels revendiqués aujourd’hui par la Colombie.
6.76. Pour conclure sur ce point, le Nicaragua tient à préciser que, s’il dénie aux habitants de
l’archipel de San Andrés un «droit» acquis de pratiquer la pêche artisanale dans la ZEE du
Nicaragua du point de vue juridique, il reste disposé, dans un esprit de fraternité et de bon
voisinage, à travailler avec la Colombie pour parvenir à un accord bilatéral tenant compte des
préoccupations des deux pays et notamment des besoins des Raizals en matière de pêche.
2. La Colombie n’a pas prouvé que le Nicaragua avait violé les droits
de pêche artisanale qu’elle revendique
6.77. Les allégations de la Colombie concernant les prétendues violations par le Nicaragua
des droits de pêche traditionnels des Raizals sont présentées au chapitre 9 du contre-mémoire. Ce
chapitre commence par l’affirmation suivante : «dès février 2013, des incidents entre les forces
navales nicaraguayennes et les pêcheurs artisanaux de l’archipel ont été portés à la connaissance du
450 CMC, par. 3.94.
451 Ibid., annexe 78.
145
- 98 -
président de la Colombie [Juan Manuel Santos]»452. Il cite ensuite une déclaration faite par le
président Santos à San Andrés le 18 février 2013.
6.78. Le Nicaragua convient de l’importance de la déclaration du président Santos, dont la
teneur, telle que rapportée par la Colombie, est la suivante :
«Certains se sont plaints, m’a-t-on rapporté, de ce que les autorités
nicaraguayennes les avaient menacés ou leur avaient indiqué qu’ils ne pouvaient
pêcher dans la zone en question sans y avoir été préalablement autorisés.
Que cela soit parfaitement clair : j’ai donné des instructions fermes et précises à
la marine ; les droits historiques de nos pêcheurs seront respectés, quoi qu’il arrive.
Aucun pêcheur n’a à demander à qui que ce soit la permission de pêcher là où il a
toujours pêché.
Ce type d’incident ne doit pas se reproduire, et la marine y veillera en
augmentant ses patrouilles ou le nombre de ses navires mobilisés dans la zone.»453
6.79. La déclaration du président Santos peut difficilement passer pour une preuve des
violations alléguées du Nicaragua. L’intéressé prétend seulement qu’on lui a «rapporté» les plaintes
de «certains». Il s’agit donc d’un pur ouï-dire en l’absence de toute enquête, date, communication
ou fait spécifique.
6.80. Du point de vue du Nicaragua, l’importance de la déclaration du président Santos tient
au remarquable aveu par celui-ci de l’adoption par la Colombie d’une politique délibérée de
violation des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua. Les «instructions fermes et
précises» données par l’intéressé à la marine colombienne en vue de veiller au respect «[d]es droits
historiques [des] pêcheurs … quoi qu’il arrive» sont totalement incompatibles avec les droits et la
juridiction du Nicaragua dans sa ZEE.
6.81. Le contre-mémoire avance ensuite des arguments selon lesquels, malgré les remarques
conciliantes du président Ortega, le Nicaragua, «de par le comportement de ses forces navales», n’a
cessé de «port[er] atteinte» aux droits des pêcheurs artisanaux «en cherch[ant] activement à [les]
intimider»454. Selon la Colombie : «Les menaces et les pillages auxquels [les forces navales
nicaraguayennes] se sont livrées ont vidé de toute signification les assurances données par le
président Ortega.»455
6.82. Pourtant, la comparaison entre ces allégations et les sources citées révèle qu’elles sont
dépourvues de fondement. Les prétendues preuves de la Colombie sont présentées dans une section
du chapitre 9 intitulée «Le comportement intimidant de la marine nicaraguayenne». Plus
spécialement, aux paragraphes 9.18 à 9.22, la Colombie cite 9 des 11 déclarations écrites sous
452 CMC, par. 9.1.
453 Ibid.
454 Ibid., par. 9.4.
455 Ibid., par. 9.5.
146
147
- 99 -
serment susmentionnées de pêcheurs colombiens456. Cependant, pour les raisons énumérées
ci-dessous, ces déclarations ne corroborent en rien les allégations de la Colombie.
6.83. En particulier, la Colombie ne produit pas un seul élément de preuve contemporain.
Cette omission est révélatrice. Le défendeur accusant le Nicaragua de mener «une stratégie active
d’intimidation», on aurait pu s’attendre à ce qu’elle produise des rapports ou au moins des
protestations diplomatiques, contemporains des faits allégués. Si le Nicaragua avait réellement
«menacé» et «pillé» des pêcheurs raizals, il devrait y avoir trace des plaintes déposées auprès des
autorités locales.
6.84. Cela est d’autant plus vrai dans le cas de la pêche artisanale ; il existe en Colombie un
certain nombre de coopératives et d’autres associations aidant les pêcheurs artisanaux à faire
entendre leur voix. Toutefois, pour des raisons qu’elle est la seule à connaître, la Colombie
s’abstient de présenter à la Cour de tels éléments de preuve contemporains des faits allégués.
6.85. Le Nicaragua a déjà rappelé la prudence avec laquelle il convient de traiter les
déclarations de témoins457. Cette prudence s’impose d’autant plus en l’espèce que, même si les
déclarations sous serment sont présentées comme décrivant des faits observés directement par les
témoins eux-mêmes458, aucun des auteurs desdites déclarations ne certifie avoir été lui-même
victime des prétendues «menaces» et «pillages» du Nicaragua. Tout au plus, certains d’entre eux
rendent-ils compte par ouï-dire d’événements impliquant d’autres pêcheurs.
6.86. A cet égard, la Cour a eu l’occasion, dans l’affaire Croatie c. Serbie, de résumer
comme suit sa jurisprudence antérieure en matière de valeur probante des déclarations sous
serment :
«La Cour a ainsi souligné devoir «examiner notamment si les déclarations
émanent d’agents de l’Etat ou de particuliers qui n’ont pas d’intérêts dans l’issue de la
procédure, et si telle ou telle déclaration atteste l’existence de faits ou expose
seulement une opinion sur certains événements» … Sur ce second point, la Cour a
précisé qu’«un témoignage sur des points dont le témoin n’a pas eu personnellement
une connaissance directe, mais seulement par «ouï-dire», n’a pas grand poids».»459
6.87. La déclaration sous serment de M. Landel Hernando Robinson Archbold, par exemple,
contient l’affirmation suivante : «Je sais que Minival Ward, un membre de la coopérative, a été
attaqué par des pêcheurs nicaraguayens alors qu’il naviguait» vers les cayes du Nord460. Cette
allégation ne conforte en rien la thèse de la Colombie, et ce pour deux raisons. Premièrement, il ne
s’agit pas d’un compte rendu de première main émanant de la victime présumée elle-même, mais
uniquement d’un ouï-dire sans même une indication générale de la date à laquelle l’incident se
serait produit, ni aucune autre précision. Deuxièmement, même si le comportement dénoncé s’était
effectivement produit, il serait le fait de «pêcheurs» nicaraguayens, et non de fonctionnaires
nicaraguayens.
456 CMC, annexes 63, 64-65, 67-72.
457 Voir par. 6.48-6.62 ci-dessus.
458 CMC, annexes 62-66.
459 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I), p. 78, par. 197.
460 CMC, annexe 62.
148
- 100 -
6.88. L’auteur d’une autre déclaration sous serment, M. Domingo Sánchez McNabb, a
récemment relaté un incident impliquant «un pêcheur du nom d’Aldrick» qui prétend avoir eu «une
mésaventure avec les garde-côtes nicaraguayens alors que, en raison d’un problème de moteur, il
dérivait dans les eaux nicaraguayennes». Selon la déclaration de M. McNabb, les autorités
nicaraguayennes se seraient saisies du GPS, du compas et du produit de la pêche d’Aldrick, lequel
aurait dû acquitter une série d’amendes pour récupérer son bateau461.
6.89. Là encore, l’incident allégué dans la déclaration implique une personne autre que
l’auteur. Une fois de plus, force est de constater l’absence de précision quant à la date, au lieu et
même au nom complet du pêcheur en cause. Un ouï-dire aussi manifeste ne saurait se voir accorder
la moindre importance et encore moins une valeur probante s’agissant de démontrer «la stratégie
active d’intimidation» dénoncée par la Colombie.
6.90. Un seul autre exemple supplémentaire suffira dans le présent contexte. M. Jorge de la
Cruz de Alba Barker de l’île de San Andrés déclare : «Généralement, [les garde-côtes
nicaraguayens] arrêtent les pêcheurs en provenance de San Andrés qui naviguent à l’ouest et au
nord de Providencia à destination de Cape Bank ou de Quitasueño.»462 Ailleurs, l’intéressé
allègue : «il est fréquent que les garde-côtes nicaraguayens s’emparent de nos GPS, de notre radio
VHF, de nos cigarettes et de nos vivres»463.
6.91. M. de Alba Barker ne prétend pas avoir lui-même subi un tel traitement. Là encore, ses
affirmations sont plutôt formulées en termes généraux pour décrire des événements allégués
impliquant des tiers, sans mention de noms, de dates ou d’autres éléments susceptibles de conférer
à ses dires un semblant de fiabilité.
6.92. A supposer qu’on puisse accorder le moindre crédit aux déclarations sous serment
produites par la Colombie, ces documents pourraient tout au plus établir que des pêcheurs de
San Andrés et Providencia ont connu une certaine incertitude après l’arrêt de 2012 et que les
intéressés hésitent à pêcher dans les eaux du Nicaragua. De ce point de vue, la déclaration sous
serment produite par M. Sánchez McNabb est caractéristique, lorsque l’intéressé affirme :
«« La décision [rendue par la Cour en 2012] a eu un fort impact sur le moral des
pêcheurs artisanaux des îles qui n’éprouvent plus le sentiment d’être les rois des mers
et ont plutôt l’impression d’être des oiseaux ayant perdu leurs ailes. Le différend entre
la Colombie et le Nicaragua est un problème entre Bogotá et Managua, pas un
problème entre les peuples des îles de San Andrés, de Providencia, du Maïs, de
Bluefields, de Pearl Lagoon, de Puerto Limón ou de la Jamaïque. … Depuis la
décision [de la Cour], nous éprouvons une certaine appréhension quand nous partons
461 CMC, annexe 69. Dans d’autres témoignages, on peut lire :
«Ils [les pêcheurs] craignent que quelque chose ne se produise, puisqu’il y a eu des incidents avec
les garde-côtes nicaraguayens ; je sais qu’à part ce que nous entendons dans les médias, il y en a un avec
[le] Condorito, [dont l’équipage] a été emmené au Nicaragua et maltraité il y a cinq ans» (CMC,
annexe 64, p. 236,).
Il s’agit donc d’un événement survenu en 2011, ce qui le place hors du cadre temporel pertinent ici, d’autant qu’il
s’est déroulé à l’ouest du 82e méridien.
462 CMC, annexe 71.
463 Ibid.
149
150
- 101 -
pêcher dans les zones situées au nord et le long du 82e méridien, dans la mesure où
nous ne savons pas avec certitude si nous pouvons y pêcher ou pas.»464
6.93. Ces doutes sont bien entendu compréhensibles et constituent peut-être la conséquence
inévitable de la définition d’une frontière maritime jusque-là indéterminée. Ils sont pourtant loin
d’être la preuve des allégations de la Colombie selon lesquelles le Nicaragua serait parvenu «à
décourager fortement les pêcheurs artisanaux de l’archipel d’atteindre leurs bancs traditionnels»465.
6.94. Le remède à cette incertitude est évident et prôné par le Nicaragua depuis les jours qui
ont suivi la publication de l’arrêt de 2012 : les Parties doivent parvenir à un accord mutuellement
satisfaisant qui tienne dûment compte de leurs besoins et préoccupations respectifs. Le Nicaragua
reste disposé à conclure un tel accord avec la Colombie.
6.95. Pour toutes les raisons mentionnées, les habitants de l’archipel de San Andrés ne
possèdent pas et ne peuvent pas posséder de droits de pêche traditionnels dans la ZEE du
Nicaragua. Même à supposer qu’ils détiennent de tels droits (ce qui n’est pas le cas), la Colombie
n’en a pas démontré la violation par le Nicaragua.
464 CMC, annexe 69.
465 Ibid., par. 9.21.
- 102 -
CHAPITRE VII
LES LIGNES DE BASE DU NICARAGUA
7.1. Le présent chapitre traite de la quatrième demande reconventionnelle de la Colombie,
selon laquelle la législation nicaraguayenne relative aux lignes de base droites est incompatible
avec le droit international coutumier466. La Colombie se trompe. La législation nicaraguayenne sur
les lignes de base droites est en fait parfaitement conforme à la fois au droit coutumier et aux
dispositions pertinentes de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
7.2. Selon le chapitre 7 du contre-mémoire, les Parties conviennent du droit applicable à la
détermination des lignes de base droites. Ce point est examiné plus en détail dans la section B du
présent chapitre. Comme indiqué dans la section C du présent chapitre, les Parties conviennent
également que les points de base le long de la laisse de basse mer sur le littoral nicaraguayen,
utilisés pour déterminer les lignes de base droites du Nicaragua et les limites extérieures de ses
zones maritimes, ont été définis conformément au droit applicable.
7.3. L’ensemble de lignes de base droites du Nicaragua a été établi par le
décret no 33-2013467, dont la Colombie prétend procéder, dans son contre-mémoire, à une analyse
exhaustive. Malheureusement, comme expliqué dans la section A ci-après, elle déforme la relation
entre ledit décret et l’arrêt rendu par la Cour en 2012 en l’affaire du Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie)468.
7.4. Les Parties s’opposent également sur la manière dont le Nicaragua a appliqué à sa côte
les règles relatives aux lignes de base droites. Selon le contre-mémoire, la partie continentale et les
îles côtières du Nicaragua ne remplissent pas les conditions requises pour tracer des lignes de base
droites en vertu de l’article 7 de la CNUDM469. La section D du présent chapitre explique que le
contre-mémoire commet une erreur sur ce point. La section E démontre que la Colombie interprète
mal le paragraphe 3 de l’article 7, dans la mesure où elle se réfère à la direction générale de la côte
et applique de façon erronée une approche mathématique par ailleurs injustifiée en l’occurrence.
7.5. La Colombie prétend que le Nicaragua, en établissant son système de lignes de base
droites, a porté atteinte à ses droits470 à deux égards : les droits de navigation et autres dont elle
jouit dans les espaces maritimes du Nicaragua et la prétendue extension de la limite extérieure de la
zone économique exclusive de ce dernier. Comme expliqué à la section F du présent chapitre,
l’étendue des espaces maritimes du Nicaragua et leur régime ont été déterminés conformément au
droit international et la Colombie peut exercer ses droits dans lesdits espaces conformément à ce
même droit. L’affirmation de la Colombie selon laquelle les lignes de base droites du Nicaragua
ont permis d’étendre la limite extérieure de la zone économique exclusive du Nicaragua est sans
fondement.
466 CMC, par. 7.6 d).
467 Note verbale de la mission permanente du Nicaragua adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, MINIC-NU-037-13, 23 septembre 2013 (RN, annexe 1).
468 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624.
469 CMC, par. 10.33 et suiv.
470 Ibid., par. 10.52.
151
152
- 103 -
7.6. Enfin, les conclusions du présent chapitre font l’objet de la section G.
A. DÉCRET N° 33-2013 DU NICARAGUA ÉTABLISSANT DES
LIGNES DE BASE DROITES
7.7. Le décret no 33-2013 du Nicaragua établit un système de lignes de base droites le long
de la côte caribéenne du Nicaragua. Selon son préambule, le Nicaragua exerce sa souveraineté, ses
droits et sa juridiction sur ses zones maritimes conformément au droit international471. Le même
préambule rappelle que le Nicaragua a ratifié la convention des Nations Unies sur le droit de la mer
le 3 mai 2003 et a tracé ses lignes de base droites dans la mer des Caraïbes conformément aux
dispositions de la convention472.
7.8. Le décret no 33-2013 identifie neuf points de base le long de la côte caribéenne du
Nicaragua : deux sont situés sur la laisse de basse mer le long de la côte continentale, tandis que les
sept autres points sont situés sur la laisse de basse mer le long des îles bordant ladite côte. En
conséquence, la ligne de base du Nicaragua servant à déterminer la largeur de sa mer territoriale et
les autres espaces maritimes est constituée de huit lignes de base droites et de la laisse de basse mer
le long du récif de Londres et du récif de Nee, au large des cayes des Miskitos, et de Blowing
Rock, au large de la grande île du Maïs, toutes formations situées en haute mer au large de ces
lignes. Les différents segments de ce système de lignes de base droites mesurent de 44 à 83 milles
marins. La longueur de ces lignes de base droites n’est donc pas exceptionnelle, compte tenu de la
pratique des Etats en matière d’application des dispositions pertinentes de l’article 7 de la
convention et du droit international coutumier. Ainsi, les lignes de base droites tracées par la
Colombie elle-même le long de ses côtes dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique par le
décret no 1436 du 13 juin 1984473 mesurent respectivement 130,5 milles marins, 81,6 (deux
segments) et 76,8 milles marins de longueur474.
7.9. Le décret no 33-2013 du Nicaragua a été adopté à la suite de l’arrêt rendu en 2012 par la
Cour en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Dans son
contre-mémoire, au paragraphe 10.13, la Colombie affirme que «[l]e décret nicaraguayen d’août
2013 fixant des lignes de base droites dans le sud-ouest des Caraïbes se présente comme fondé sur
l’arrêt rendu par la Cour en 2012».
7.10. Le décret mentionne effectivement l’arrêt. Son préambule énonce un certain nombre de
facteurs à prendre en considération, dont le fait que «la Cour internationale de Justice a rendu le
19 novembre 2012 un arrêt historique relatif au différend territorial et maritime entre le Nicaragua
et la Colombie dans la mer des Caraïbes»475. Comme indiqué également dans le préambule, la Cour
a reconnu que les îles adjacentes au littoral caribéen du Nicaragua devaient intervenir dans
471 Décret no 33-2013, préambule, par. I, tel que reproduit dans la note verbale de la mission permanente du
Nicaragua adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, MINIC-NU-037-13, 23 septembre 2013
(RN, annexe 1).
472 Ibid., préambule, par. II et VI.
473 Décret no 1436 du 13 juin 1984 portant application partielle de l’article 9 de la loi no 10 de 1978
(RN, annexe 4).
474 Chiffres cités dans Colombia ; Straight Baselines (Limits in the Seas ; no 103 ; 30 April 1985 ; United States
Department of State ; Office of the Geographer (accessible à l’adresse suivante : https://www.state.gov/documents/
organization/58565.pdf, p. 4-5 et 7).
475 Décret no 33-2013, préambule, par. V, reproduit dans la note verbale de la mission permanente du Nicaragua
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, MINIC-NU-037-13, 23 septembre 2013
(RN, annexe 1).
153
154
- 104 -
l’établissement des lignes de base à partir desquelles déterminer la largeur de ses espaces
maritimes.
7.11. Le fait que le décret no 33-2013 ait été adopté après que la Cour a rendu en 2012 son
arrêt en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) n’est pas fortuit. Au
paragraphe 159 de son arrêt, la Cour a indiqué avoir été uniquement en mesure de tracer la ligne
située à 200 milles marins des lignes de base «de manière approximative», dans la mesure où le
Nicaragua «n’a[vait pas] encore notifié au Secrétaire général l’emplacement de ces lignes de base,
en application du paragraphe 2 de l’article 16 de la CNUDM». Cette remarque a incité le Nicaragua
à revoir ses lignes de base conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, à adopter
le décret no 33-2013, à communiquer ses nouvelles lignes au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies conformément à l’obligation qui lui en est faite à l’article 16, paragraphe 2, de la
convention et à établir avec certitude l’emplacement de ses limites maritimes476.
7.12. Le segment de la ligne de base droite du Nicaragua entre les points 8 et 9 définis à
l’annexe I du décret no 33-2013 est en cours d’examen. Le point 9, situé par 10° 55’ 52,0" de
latitude nord et 083° 39’ 58,1" de longitude ouest, se trouve sur la côte de la lagune de Harbor
Head. La Cour, dans son arrêt rendu le 2 février 2018 dans les affaires jointes relatives à la
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et
à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), a
confirmé la souveraineté du Nicaragua sur la lagune de Harbor Head et le cordon littoral séparant
cette dernière de la mer des Caraïbes477. Toutefois, la Cour ayant jugé que cette partie de la côte du
Nicaragua ne se verrait pas attribuer une mer territoriale dans la délimitation entre le Nicaragua et
le Costa Rica478, le point 9 actuel, défini à l’annexe I du décret no 33-2013, n’est plus contigu à la
mer territoriale du Nicaragua, et celui-ci déterminera en lieu et place un point approprié au nord de
l’embouchure du fleuve San Juan. Toutefois, cette modification du point de base le plus méridional
du Nicaragua servant à la définition de ses lignes de base droites n’a pas d’incidence significative
sur l’analyse consacrée dans le présent chapitre au décret no 33-2013479.
B. LE DROIT APPLICABLE
7.13. Les Parties s’accordent sur le droit applicable en l’espèce. Le droit international
coutumier régissant l’établissement des lignes de base droites est reflété à l’article 7 de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Dans son contre-mémoire, la Colombie
déploie des efforts considérables pour faire valoir que «[l]e Nicaragua n’a jamais élevé de
protestation contre cette règle coutumière» et qu’il est «tenu de se conformer aux règles
internationales de droit coutumier régissant le tracé de lignes de base, y compris les lignes de base
droites»480. Ce moyen de la Colombie est surabondant. Il n’existe pas de divergence entre les
Parties sur ce point et, comme expliqué ci-dessous, le Nicaragua a agi conformément à ces règles
au moment de définir ses lignes de base dans la mer des Caraïbes.
476 Note verbale de la mission permanente du Nicaragua adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, MINIC-NU-037-13, 23 septembre 2013 (RN, annexe 1).
477 Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et Frontière
terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I),
p. 224-226, par. 205, point 2) du dispositif.
478 Ibid., par. 105.
479 Pour les raisons exposées ci-après, la modification du point de base le plus méridional servant au tracé des
lignes de base droites du Nicaragua n’a pas la moindre incidence sur l’emplacement de la limite extérieure de sa ZEE de
200 milles marins.
480 CMC, par. 10.28 et 10.29.
155
- 105 -
C. POINTS DE BASE DU NICARAGUA LE LONG DE LA LAISSE
DE BASSE MER
7.14. L’article 7 de la convention et le droit international coutumier exigent que les points
entre lesquels sont tracées des lignes de base droites soient situés sur la laisse de basse mer des
côtes continentales ou insulaires. Le même article prévoit une exception à cette règle générale,
laquelle n’est cependant pas pertinente en ce qui concerne les lignes de base droites du Nicaragua
dans la mer des Caraïbes481.
7.15. Deux des points de base du Nicaragua sont situés sur sa côte continentale, tandis que
les sept autres sont situés sur la laisse de basse mer des îles bordant cette côte. La Colombie, dans
son contre-mémoire, n’a pas contesté ces points de base et les Parties s’accordent à considérer que
ceux-ci sont conformes à l’article 5 de la convention et à la règle correspondante du droit
international coutumier qui veut que «la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la
largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte». Il convient de noter en
outre que la Colombie, dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
a utilisé des points de base situés sur six de ces îles (la caye d’Edimbourg, les cayes des Miskitos,
la caye de Ned Thomas, Roca Tyra, Little Corn Island (Mangle Chico, ou petite île du Maïs) et
Great Corn Island (Mangle Grande, ou grande île du Maïs) dans sa proposition de ligne
d’équidistance provisoire en vue de délimiter la zone économique exclusive et le plateau
continental entre le Nicaragua et la Colombie482. La septième île sur laquelle le Nicaragua situe un
point de base ⎯ les cayes de Man of War ⎯ n’est pas pertinente s’agissant de tracer une ligne
d’équidistance entre le Nicaragua et la Colombie.
D. LA CÔTE CONTINENTALE ET LES ÎLES DU NICARAGUA AUTORISENT
LE TRACÉ DE LIGNES DE BASE DROITES
7.16. L’article 7, paragraphe 1, de la convention permet de recourir à la méthode des lignes
de base droites lorsque la géographie des lieux répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
⎯ la côte est profondément échancrée et découpée ; ou
⎯ il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci.
7.17. Le décret no 33-2013 indique que l Nicaragua s’est appuyé sur ces deux dispositions.
Selon le paragraphe IV de son préambule, «la côte caraïbe du Nicaragua a une configuration
particulière en raison de la présence de nombreuses îles côtières étroitement liées par leur histoire
et leur économie au continent, et aussi du fait que le littoral est profondément échancré et
découpé». Ainsi que l’indique cette formulation, le Nicaragua s’appuie principalement sur la
présence d’îles bordant sa côte continentale, tandis que l’autre condition est mentionnée à titre
subsidiaire. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la plus grande partie de la côte continentale
du Nicaragua est bordée d’îles, tandis que la deuxième condition pour le tracé de lignes de base
droites ⎯ une côte profondément échancrée ⎯ est vérifiée dans la partie septentrionale de la côte
continentale du Nicaragua.
481 L’article 7, paragraphe 4, de la convention se lit comme suit :
«Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants,
à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient été construits ou
que le tracé de telles lignes de base droites n’ait fait l’objet d’une reconnaissance internationale générale.»
482 Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 698,
par. 200, et croquis no [3], p. 672.
156
157
- 106 -
7.18. Dans son contre-mémoire, la Colombie conteste les lignes de base droites du
Nicaragua. Elle observe tout d’abord que le Nicaragua, lorsqu’il détermine des lignes de base
droites spécifiques, semble uniquement s’appuyer sur l’existence d’un chapelet d’îles et non sur
celle d’une côte profondément échancrée et découpée483. C’est là une supposition tout à fait
erronée. Comme le montre la figure 7.1, la ligne de base droite reliant les points de base 8 et 9
définis par le décret no 33-2013 s’étend vers le sud depuis un point de base situé sur
Mangle Grande, ou grande île du Maïs, jusqu’à la côte continentale du Nicaragua. Cette ligne de
base droite enferme non seulement les îles côtières du Nicaragua dans ce secteur, mais aussi la côte
profondément échancrée et découpée entre Monkey Point et l’extrémité de la frontière terrestre
avec le Costa Rica.
483 CMC, par. 10.35.
158
- 107 -
Figure 7.1
Lignes de base droites du Nicaragua
159
- 108 -
7.19. Le contre-mémoire se fonde sur une prémisse erronée, à savoir que la côte du
Nicaragua entre Monkey Point et l’extrémité de la frontière terrestre avec le Costa Rica n’est pas
profondément échancrée et découpée. Il existe des preuves incontestées que le contre-mémoire se
trompe sur ce point. La Colombie, par son décret no 1436 du 13 juin 1984, a tracé un certain
nombre de lignes de base droites le long de ses côtes bordant la mer des Caraïbes et l’océan
Pacifique. Plusieurs d’entre elles sont tracées entre des points de la côte continentale de la
Colombie dépourvue d’îles côtières. A chaque fois, la Colombie a dû nécessairement s’appuyer sur
l’hypothèse selon laquelle sa côte était profondément échancrée et découpée. Cela vaut notamment
pour la côte caraïbe entre les points de base 5 et 6. La ligne de base correspondante est représentée
sur la figure 7.2. La partie pertinente de la côte colombienne est moins découpée que la côte
nicaraguayenne entre Monkey Point et l’extrémité de la frontière terrestre avec le Costa Rica.
Figure 7.2
Lignes de base droites de la Colombie
7.20. Tout en reconnaissant dans son contre-mémoire que des îles bordent la côte
continentale du Nicaragua ⎯ on en dénombre en effet 95 le long de la côte caribéenne de
celui-ci484 ⎯, la Colombie affirme qu’elles ne forment pas un chapelet le long de ladite côte et à
proximité immédiate de celle-ci485.
7.21. L’exigence d’un chapelet d’îles à proximité immédiate de la côte continentale pour
pouvoir tracer des lignes de base droites est énoncée au paragraphe 1 de l’article 7 de la
convention. Le Nicaragua soutient que ces deux conditions sont réunies. Pour parvenir à une
conclusion différente, la Colombie, dans son contre-mémoire, déforme la jurisprudence de la Cour
et fournit une description trompeuse de la situation factuelle.
484 La liste de ces îles fait l’objet de l’annexe 31.
485 CMC, par. 10.38 et 10.39.
160
161
- 109 -
7.22. Dans son contre-mémoire, la Colombie affirme que la Cour, dans son arrêt de 2012 en
l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), «a … noté que les îles du
Nicaragua étaient «adjacentes» à sa côte …, mais de là à constituer un «chapelet d’îles le long de
[s]a côte», et «à proximité immédiate de celle-ci», il y a loin»486. Cette proposition ignore le fait
que l’arrêt rendu en 2012 mentionne à deux reprises «les îles côtières nicaraguayennes»487. Le
contre-mémoire ignore également le fait que la Cour a accordé aux îles côtières du Nicaragua un
traitement différent de celui réservé à l’île des Serpents dans l’affaire relative à la Délimitation
maritime en mer Noire. En l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
des points de base situés sur des îles côtières nicaraguayennes ont été utilisés pour procéder à la
construction d’une ligne d’équidistance provisoire488. En l’affaire relative à la Délimitation
maritime en mer Noire, par contre, l’île des Serpents avait été ignorée par la Cour au moment du
tracé d’une ligne d’équidistance provisoire. La Cour avait justifié son choix en faisant observer
ceci :
«Le cas de l’île des Serpents doit faire l’objet d’un examen particulier dans le
cadre de l’établissement de la ligne d’équidistance provisoire. S’agissant du choix des
points de base, la Cour fait observer que des îles côtières ont parfois pu être assimilées
à la côte de l’Etat, en particulier lorsque celle-ci était découpée en une série d’îles
frangeantes. … L’île des Serpents, formation isolée située à quelque 20 milles marins
du continent, ne fait cependant pas partie d’une série d’îles frangeantes qui formerait
la «côte» de l’Ukraine. Considérer l’île des Serpents comme une partie pertinente du
littoral reviendrait à greffer un élément étranger sur la côte ukrainienne.»489
7.23. Le rejet par la Cour de Quitasueño comme point de base prouve qu’elle était
parfaitement consciente des implications de ses conclusions relatives à l’île des Serpents quant au
traitement à réserver aux îles dans l’affaire du Différend territorial et maritime. La Cour a estimé
que ces considérations relatives à l’île des Serpents s’appliquaient «a fortiori à Quitasueño»490.
7.24. Le contre-mémoire cherche également à invoquer l’arrêt rendu par la Cour dans
l’affaire Qatar c. Bahreïn pour contester le fait que les îles du Nicaragua forment un chapelet à
proximité immédiate de la côte de celui-ci491. Il fait observer que la Cour, dans son arrêt de 2001, a
estimé excessif de qualifier les îles au large de Bahreïn de chapelet d’îles le long de la côte, au
motif qu’elles sont trop peu nombreuses492.
7.25. Le contre-mémoire énonce alors la déduction suivante :
«Si le Nicaragua n’a jamais décrit en détail les formations maritimes censées
constituer son «chapelet d’îles», il n’a pu trouver que sept points géographiques sur de
486 CMC, par. 10.35.
487 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 671, par. 135, et
p. 678, par. 145.
488 Ibid., p. 678, par. 145, et p. 699, par. 201.
489 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 109-110, par. 149.
490 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 699, par. 202.
491 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p. 103, par. 212.
492 CMC, par. 10.37.
162
163
- 110 -
minuscules formations destinées à servir de points de base, alors que sa côte
continentale est longue de quelque 453 kilomètres.»493
7.26. Il s’agit là d’un argument plutôt fallacieux. Le nombre de points de base définissant un
système de lignes de base droites ne correspond évidemment pas à celui des îles frangeantes.
L’article 7 de la convention permet la sélection de points de base sur l’île côtière la plus au large.
S’agissant du Nicaragua, comme de bien d’autres pays dans le monde, cela signifie que le nombre
de points définissant les lignes de base droites sera inférieur à celui des îles frangeantes. Alors que
sept îles seulement abritent des points définissant les lignes de base droites du Nicaragua, on
dénombre en tout 95 îles bordant la côte caraïbe du Nicaragua494.
7.27. Si l’arrêt de 2001 rendu par la Cour en l’affaire Qatar c. Bahreïn est assez peu
pertinent en l’espèce, c’est également pour une autre raison, que le contre-mémoire se garde bien
d’évoquer : après avoir fait état du nombre relativement faible des îles de Bahreïn, la Cour a en
effet formulé l’observation suivante :
«Qui plus est, dans la présente affaire, il n’est possible de parler d’un «amas
d’îles» ou d’un «système insulaire» qu’en prenant en considération les îles principales
de Bahreïn. Dans une telle situation, la méthode des lignes de base droites n’est
applicable que si l’Etat a déclaré être un Etat archipel au sens de la partie IV de la
convention de 1982 sur le droit de la mer, ce qui n’est pas le cas de Bahreïn en
l’espèce.»495
Le Nicaragua n’est pas, et ne prétend pas être, un Etat archipel au sens conféré à cette expression
par la partie IV de la convention.
7.28. Il est également avancé dans le contre-mémoire que la taille constitue un critère
s’agissant de déterminer dans quelle mesure des îles peuvent être considérées comme constitutives
d’un chapelet ou d’un groupe496. Pourtant, rien dans l’article 7 de la convention n’indique que la
taille constitue un critère pertinent de ce point de vue et le contre-mémoire ne mentionne aucune
pratique étatique qui contribuerait à prouver qu’il s’agit là d’une interprétation acceptée dudit
article ou du droit international coutumier. Dans son contre-mémoire, la Colombie tente de
corroborer sa thèse en invoquant la mention par la Cour de l’île bahreïnite de Hawar497. Cependant,
si la Cour a mentionné Hawar ⎯ l’une des principales îles de Bahreïn ⎯, c’est aux fins de
déterminer l’applicabilité éventuelle de la partie IV de la convention relative aux Etats archipels, et
non en relation avec l’article 7 de la convention.
7.29. Dans son contre-mémoire, la Colombie fait ensuite valoir que «les îles d’un groupe ne
seraient réputées constituer un chapelet qu’à la condition de former un tout avec le territoire
principal»498, après quoi elle avance certains chiffres pour démontrer que les îles côtières
nicaraguayennes ne constituent pas un chapelet au sens conféré à ce terme par l’article 7 de la
convention : «Les trois principales formations ⎯ les cayes des Miskitos et les îles du Maïs ⎯ se
493 CMC, par. 10.38.
494 La liste complète de ces îles se trouve à l’annexe 31.
495 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p. 103, par. 214.
496 CMC, par. 10.38.
497 Ibid.
498 Ibid., par. 10.39.
164
- 111 -
trouvent, respectivement, à 22 et 30 milles marins de la côte continentale la plus proche, soit plus
de deux fois la largeur de ce qui constituerait normalement la mer territoriale.»499
7.30. L’accent mis par la Colombie sur les îles principales n’est pas, comme expliqué plus
haut, conforme au droit applicable et, ce qui est tout aussi important, ne tient pas compte du fait
que ces îles sont situées dans une zone abritant de nombreuses autres îles. Ce dernier point a
également été plaidé devant la Cour dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie). Dans la réplique qu’il a soumise dans cette affaire, le Nicaragua expliquait que les
îles le long de sa côte formaient un chapelet et constituaient une partie intégrante de sa côte
continentale et citait sur ce point la jurisprudence pertinente500. Dans sa duplique, la Colombie a
ignoré cette jurisprudence, se bornant à affirmer que les îles du Maïs [Corn Islands] sont situées à
26 milles marins de la côte continentale et que leurs eaux territoriales et celles de ladite côte ne se
chevauchent même pas501. La duplique omettait de mentionner que, en raison de l’existence de
nombreuses petites cayes entre le continent et les îles du Maïs, les eaux territoriales respectives de
ces formations se fondent et se chevauchent, comme indiqué également dans la réplique502. La Cour
n’a donc pas accepté l’argument de la Colombie concernant les îles côtières du Nicaragua. Le
caractère artificiel de l’argument de la Colombie sur ce point en l’espèce ressort notamment de
l’examen attentif de la figure 10.3 du contre-mémoire qui vise à illustrer sa thèse.
7.31. La partie gauche de la figure 7.3 ci-après reprend la figure 10.3 du contre-mémoire.
Dans sa partie droite sont indiquées les distances entre les îles du Nicaragua. Cette présentation ne
décrit pas de manière exhaustive l’ensemble des relations spatiales entre les différentes îles, mais
suffit à démonter les arguments de la Colombie. Entre les îles nicaraguayennes situées le plus au
large et le continent, on trouve en effet d’autres îles.
499 CMC, par. 10.39 (la note de bas de page a été volontairement omise).
500 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), réplique du Nicaragua, par. 4.15-4.24.
501 Ibid., duplique de la Colombie, par. 5.55.
502 Ibid., réplique du Nicaragua, par. 4.17.
165
- 112 -
Figure 7.3
Le chapelet d’îles du Nicaragua
Légende :
Distance of the straight baseline features to the
mainland coast
= Distance entre les formations utilisées pour tracer les
lignes de base droites du Nicaragua et la côte
continentale
7.32. La Colombie elle-même semble avoir pris conscience du caractère peu convaincant de
son argument relatif à la distance trop importante qui séparerait les îles nicaraguayennes de la côte.
Aussi avance-t-elle un argument supplémentaire visant à évaluer la situation géographique de la
côte caraïbe du Nicaragua à l’aune de l’article 7 de la convention et des règles correspondantes du
droit coutumier. La Colombie a jugé pertinent de ce point de vue de citer un passage de la sentence
arbitrale Erythrée/Yémen :
«[l]’îlot relativement important de Tiqfash et les îles plus petites de Kutama et Uqban,
plus à l’ouest, paraissent tous appartenir à un système complexe d’îles, d’îlots et de
récifs qui gardent cette partie de la côte. De fait, il s’agit là, aux yeux du Tribunal,
d’un «système frangeant» du type envisagé à l’article 7 de la Convention.»503
7.33. Jusque-là, pas d’objection. En revanche, la Colombie s’égare dans la façon dont elle
tente d’appliquer cette conclusion à la côte caraïbe du Nicaragua. Dans son contre-mémoire, elle
503 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la seconde phase de la procédure entre l’Erythrée et la
République du Yémen (délimitation maritime), décision du 17 décembre 1999, traduction de la Cour permanente
d’arbitrage, par. 151, telle qu’elle est citée dans le contre-mémoire de la Colombie, par. 10.40.
166
167
- 113 -
affirme en effet que «[l]es îles adjacentes à la côte continentale du Nicaragua … ne masquent pas,
ou que très peu, la côte en question»504 :
«Il en irait d’ailleurs ainsi quand bien même l’on prendrait en compte non pas
seulement les sept formations géographiques sur lesquelles le Nicaragua situe ses
points de base, mais l’ensemble des «minuscules» masses terrestres sises à l’est de sa
côte continentale. La projection de ces îles et formations par rapport à la direction
générale de la côte continentale du Nicaragua révèle qu’elles ne masquent pas plus de
5 à 6 % du littoral, ainsi que le montre la figure 10.2.»505
7.34. Cet argument ne résiste pas à l’examen de la figure 10.2 du contre-mémoire.
Premièrement, malgré la généreuse promesse formulée au paragraphe 10.41 du même
contre-mémoire de tenir compte de «l’ensemble des «minuscules» masses terrestres», la figure 10.2
s’abstient d’appliquer cette approche. C’est ainsi que le contre-mémoire ignore les nombreuses
cayes des Miskitos et la caye de Ned Thomas. Deuxièmement, il adopte une projection strictement
frontale pour déterminer l’ampleur de l’effet de masquage. Or, même en suivant cette approche,
25 % de la côte continentale du Nicaragua sont masqués par des îles.
7.35. La Colombie n’explique pas en quoi son choix en faveur d’une projection strictement
frontale constitue une approche adéquate pour déterminer l’ampleur de cet effet. Une analogie peut
être trouvée dans l’approche adoptée par la Cour pour déterminer la projection en mer des côtes
concernées dans le cadre de la délimitation de frontières maritimes. Dans ce contexte, la Cour ne
s’est pas appuyée sur une projection strictement frontale506. Même s’il est impossible de fournir des
chiffres exacts sur ce point, on peut avancer ⎯ à la lumière de la jurisprudence de la Cour ⎯ qu’il
serait raisonnable de se baser sur une projection de «toutes les îles et formations» entre une ligne
perpendiculaire à la direction générale de la côte continentale du Nicaragua et un angle de 20° par
rapport à ladite ligne. Ce sont dans ce cas 46 % de la côte continentale caraïbe du Nicaragua qui
sont masqués par ses îles frangeantes comme le montre la figure 7.[5].
504 CMC, par. 10.41.
505 Ibid.
506 C’est ce qui ressort notamment du croquis no 5 de l’arrêt rendu en l’affaire relative à la Délimitation maritime
en mer Noire, lequel figure la zone pertinente aux fins de la délimitation maritime entre la Roumanie et l’Ukraine.
168
- 114 -
Figure 7.4
Iles yéménites formant chapelet considérées
par le Tribunal arbitral
169
- 115 -
7.36. Troisièmement, enfin, comme on l’a vu plus haut aux paragraphes 7.17 et 7.18, la
partie méridionale de la côte continentale du Nicaragua est profondément échancrée et découpée.
Dans ces circonstances, la présence supplémentaire d’un chapelet d’îles n’est pas indispensable
pour permettre le tracé de lignes de base droites. Par conséquent, cette partie de la côte ne devrait
pas être prise en considération pour évaluer dans quelle mesure les îles côtières du Nicaragua
masquent sa côte continentale. Dès lors qu’on ne tient pas compte de la portion de côte entre
Monkey Point et l’extrémité de la frontière terrestre avec le Costa Rica pour déterminer l’effet de
masquage des îles bordant la côte continentale du Nicaragua, plus de 50 % de cette côte sont
masqués, tandis que 16 % sont échancrés et découpés.
7.37. La Colombie admet à contrecoeur au paragraphe 10.42 de son contre-mémoire que :
«L’on pourrait considérer que certaines des îles ou cayes situées près de la côte principale du
Nicaragua se trouvent «à proximité immédiate» de celle-ci.» Elle s’empresse cependant de relever
ensuite la barre en alléguant que :
«L’on pourrait considérer que certaines des îles ou cayes situées près de la côte
principale du Nicaragua se trouvent «à proximité immédiate» de celle-ci. Mais le
Nicaragua n’en serait pas pour autant fondé à tracer des lignes de base droites tout le
long de sa côte. Premièrement, pour que la méthode des lignes de base droites trouve à
s’appliquer, ce n’est pas simplement un petit nombre d’îles appartenant à un groupe
plus large, mais la totalité du «chapelet d’îles» qui doit entretenir avec la côte un tel
rapport de proximité immédiate. Deuxièmement, aucune des îles sur lesquelles le
Nicaragua entend fixer ses points de base ne peut être considérée comme située à
«proximité immédiate» de la côte.»507
7.38. Le premier argument de la Colombie, selon lequel l’intégralité du chapelet d’îles doit
se trouver à proximité immédiate, contredit ouvertement la jurisprudence sur laquelle se fonde le
contre-mémoire. Le paragraphe 10.40 de ce dernier mentionne en effet, en l’approuvant, le passage
de la sentence rendue dans la deuxième phase de l’affaire Erythrée/Yémen dans lequel le Tribunal a
estimé qu’un certain nombre d’îles yéménites pouvaient être considérées comme formant un
chapelet. Parmi ces îles, celle située le plus au large ⎯ Kutama ⎯ se trouve en fait à plus de
22 milles marins de la côte continentale du Yémen (voir la figure 7.[5]).
507 CMC, par. 10.42.
170
171
- 116 -
Figure 7.5
Effet de masquage produit par les îles du Nicaragua
7.39. Le premier argument de la Colombie est aussi contraire au précédent en l’affaire des
Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège). Dans cet arrêt de 1951, la Cour avait estimé que le système
norvégien de lignes de base droites le long de sa côte septentrionale était conforme au droit
international. Comme il est fait remarquer dans le contre-mémoire, cet arrêt a fourni la base de
l’article 4 de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë et de l’article 7 de la
convention sur le droit de la mer508. L’examen des lignes de base droites le long de la côte
septentrionale de la Norvège révèle que ces lignes ne répondent pas au critère énoncé dans le
508 CMC, par. 10.25-10.26
172
173
- 117 -
contre-mémoire, selon lequel la totalité des îles formant chapelet devrait être située à proximité
immédiate du continent. A titre d’exemple, les îles situées à l’intérieur des lignes de base droites de
la Norvège au nord de la capitale de cette région, Tromsø, comprennent des îles situées à une
distance de 20 à 35 milles marins de la côte continentale norvégienne (voir la figure 7.6).
Figure 7.6
Système de lignes de base droites de la Norvège
7.40. Le système finlandais de lignes de base droites dans la région des îles Åland constitue
un autre exemple de la pratique des Etats. Le système actuel a été établi par le décret no 993 portant
application de la loi sur la délimitation des eaux territoriales de la Finlande du 31 juillet 1995509.
Bon nombre d’îles incluses dans le système finlandais de lignes de base droites sont situées plus
loin de la masse continentale de la Finlande que le chapelet d’îles du Nicaragua ne l’est de la côte
continentale de ce dernier (voir la figure 7.7).
509 http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/FIN_1995_De….
174
- 118 -
Figure 7.7
Lignes de base droites de la Finlande
7.41. Le deuxième argument opposé par la Colombie à la proposition selon laquelle le
Nicaragua répond aux conditions posées par l’article 7 de la convention ⎯ à savoir qu’aucune
ligne de base droite du Nicaragua ne serait située à proximité immédiate du continent ⎯ constitue
une variante du premier. Comme il a déjà été expliqué aux paragraphes précédents, la jurisprudence
pertinente précise que les règles du droit international n’exigent pas la proximité immédiate de la
côte pour l’intégralité d’un chapelet d’îles. La même conclusion s’applique nécessairement aux îles
sur lesquelles se trouvent les points de base à partir desquels sont formées les lignes de base
droites, puisque ces îles sont forcément situées le plus au large.
7.42. La propre pratique de la Colombie en matière de lignes de base indique qu’elle non
plus n’a pas adopté les normes qu’elle entend maintenant imposer au Nicaragua. La Colombie a en
effet tracé dans l’océan Pacifique des lignes de base droites entre sa côte continentale et l’île de
Gorgona (plus son appendice Gorgonilla). Il s’agit des lignes reliant le point de base 5 situé sur la
côte continentale de la Colombie, le point de base 6 situé sur Gorgona, le point de base 7 situé sur
Gorgonilla et le point de base 8 situé sur la côte continentale. 15 milles marins séparent l’île de
Gorgona de la côte continentale de la Colombie (voir la figure 7.8). Selon le contre-mémoire,
«aucune des îles sur lesquelles le Nicaragua entend fixer ses points de base ne peut être considérée
comme située à «proximité immédiate» de la côte»510. L’un des points de base du Nicaragua (le
numéro 5) est en fait situé plus près de la côte continentale de celui-ci, à une distance d’environ
11,6 milles marins, soit moins que les 15 milles marins séparant l’île de Gorgona de la côte
colombienne.
510 CMC, par. 10.42 (les italiques sont de nous).
175
- 119 -
Figure 7.8
Lignes de base droites de la Colombie dans le Pacifique
Légende :
Decree No. 1436 of 13 June 1984 partially regulating
article 9 of Act No. 10 of 1978
= Décret no 1436 du 13 juin 1984 portant application
partielle de l’article 9 de la loi no 10 de 1978
176
- 120 -
E. LES LIGNES DE BASE DROITES DU NICARAGUA ONT ÉTÉ TRACÉES
CONFORMÉMENT AU DROIT APPLICABLE
7.43. La section 3) b) du chapitre 10 du contre-mémoire critique spécifiquement les lignes de
base droites tracées par le Nicaragua dans la mer des Caraïbes. Deux arguments sont avancés à cet
égard. Premièrement, selon la Colombie, les lignes de base droites du Nicaragua ne respectent pas
l’exigence énoncée à l’article 7, paragraphe 3, de la convention selon laquelle «ces lignes doivent
suivre «la direction générale de la côte»»511. Premièrement, tel n’est pas exactement le libellé de
cette disposition : la partie pertinente du paragraphe cité prévoit en fait que, dans la zone en cause,
«[l]e tracé des lignes de base droites ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale de
la côte». Deuxièmement, la Colombie, dans son contre-mémoire, avance également que les lignes
de base droites du Nicaragua ne répondent pas non plus à l’exigence posée à l’article 7,
paragraphe 3, lequel dispose que «les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment
liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures».
7.44. Avant d’examiner les arguments de la Colombie relatifs aux lignes de base droites du
Nicaragua, une remarque liminaire s’impose. Une bonne partie de l’argumentation de la Colombie
se fonde sur l’hypothèse ⎯ erronée comme nous l’avons expliqué plus haut ⎯ selon laquelle les
îles nicaraguayennes ne formeraient pas chapelet et ne masqueraient pas la côte512. Etant donné que
ce postulat de base qui sous-tend l’analyse faite par la Colombie des lignes de base droites du
Nicaragua est erroné, il n’est pas surprenant qu’il en aille de même des deux arguments spécifiques
de la Colombie présentés au paragraphe 7.43.
7.45. Le contre-mémoire interprète «la direction générale de la côte» mentionnée à
l’article 7, paragraphe 3, de la convention comme ne valant que dans les régions où les îles
frangeantes masquent réellement la côte513. A l’appui de cette affirmation, le contre-mémoire
cherche à invoquer l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège)
et fait valoir que la Cour a observé ce qui suit : «l’exigence selon laquelle les lignes de base doivent
suivre «la direction générale de la côte» est de refléter le principe général «que la ceinture des eaux
territoriales doit suivre la ligne de la côte»»514.
7.46. L’invocation dans le contre-mémoire de l’arrêt rendu en l’affaire des Pêcheries
(Royaume-Uni c. Norvège) en vue d’imposer cette interprétation restrictive de l’expression
«direction générale de la côte» est abusive. Premièrement, il convient de noter que l’article 7,
paragraphe 1, de la convention, lorsqu’il énonce les conditions permettant de recourir à la méthode
des lignes de base droites, utilise l’expression «là où». Le paragraphe 3, qui énonce le critère selon
lequel le tracé des lignes de base droites ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale
de la côte, n’utilise pas cette expression. La Cour a pris soin d’établir exactement la même
distinction dans son arrêt Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège). Le paragraphe pertinent de l’arrêt
auquel renvoie la Colombie au paragraphe 10.44 de son contre-mémoire se lit comme suit : «Le
principe selon lequel la ceinture des eaux territoriales doit suivre la direction générale de la côte
511 CMC, par. 10.44.
512 Voir, par exemple, ibid., par. 10.45.
513 Ibid.
514 Ibid., par. 10.44, citant un extrait de l’arrêt en l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège),
C.I.J. Recueil 1951, p. 129.
177
178
- 121 -
permet de fixer certains critères valables pour toute délimitation de la mer territoriale et qui seront
dégagés plus loin.»515
7.47. Dans le cadre de l’examen d’un segment spécifique de la ligne de base droite
norvégienne, la Cour formule ensuite l’observation suivante :
«Il faut [pour tracer correctement la ligne de base] … tenir compte du rapport
entre la déviation critiquée et ce qui, selon les termes de la règle, doit être envisagé
comme la direction générale de la côte. Réserve faite d’un cas d’abus manifeste, on ne
saurait dès lors se borner à envisager un secteur isolément non plus que l’on ne peut
s’en remettre à l’impression que peut donner une carte à grande échelle de ce seul
secteur.»516
7.48. Comme indiqué par la Cour, en cas d’application du principe de la direction générale
de la côte, il convient de placer l’accent sur la direction générale de la côte concernée et non de
secteurs spécifiques de celle-ci. La Colombie elle-même admet que les lignes de base droites du
Nicaragua ont été tracées conformément à l’exigence d’une absence d’écart important par rapport à
la direction générale de la côte, puisqu’elle fait observer dans son contre-mémoire que «le tracé
général [des lignes de base droites] a plus ou moins la même forme que la côte continentale»517.
7.49. Il est également avancé dans le contre-mémoire que les lignes de base droites du
Nicaragua ne remplissent pas la condition voulant que les étendues de mer situées en deçà soient
suffisamment liées au domaine terrestre518. Dans ce contexte, la Colombie propose un test
mathématique conçu pour évaluer les lignes de base droites du Nicaragua. Avant de procéder à un
examen critique de ce test, il convient de noter que l’étude consacrée aux lignes de base par ce qui
était alors le Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer de l’Organisation des
Nations Unies contient le passage suivant, repris à son compte par la Colombie dans son
contre-mémoire :
«La question de la distance séparant la ligne de base du continent fait l’objet de
la règle figurant au paragraphe 3 de l’article 7, aux termes de laquelle les étendues de
mer situées en deçà de la ligne de base droite «doivent être suffisamment liées au
domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures». Cette phrase est
également reprise de l’arrêt de 1951 dans l’affaire anglo-norvégienne des pêcheries.
Les juges, rappelant que cette idée est à la base de la détermination du régime des
baies, font observer qu’elle doit recevoir une large application le long d’une côte
comme celle de la Norvège. Malheureusement, il ne s’est pas révélé possible
d’élaborer un critère mathématique pour justifier l’application de cette règle. Son
esprit est clair : les eaux intérieures doivent être dans une proximité relativement
étroite de la terre représentée par des îles ou promontoires.»519
515 Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 129.
516 Ibid., p. 142.
517 CMC, par. 10.45.
518 Ibid., par. 10.46 et suiv.
519 Nations Unies, bureau des affaires maritimes et du droit de la mer, Lignes de base ⎯ Examen des dispositions
relatives aux lignes de base dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1989, par. 57 (les italiques sont
de nous).
179
180
- 122 -
7.50. Moyennant cette réserve quant à l’opportunité du test mathématique proposé, il
convient malgré tout d’examiner les calculs du contre-mémoire pour vérifier s’ils corroborent
effectivement à la thèse de la Colombie. Le contre-mémoire commence par formuler la remarque
suivante : «il convient de garder à l’esprit» que : a) la longueur des lignes de base droites tracées
par le Nicaragua varie de 7 à 83 milles marins ; b) la distance entre l’île la plus éloignée et la partie
de la côte continentale la plus proche atteint presque 30 milles marins ; et c) la superficie des eaux
intérieures atteint 21 500 kilomètres carrés520. La raison pour laquelle il faudrait garder ces chiffres
à l’esprit n’est pas claire. Relevons que les propres lignes de base droites de la Colombie mesurent
entre 6,4 et 130,5 milles marins 521 ; de plus, comme nous l’avons vu plus haut, il n’y a rien
d’exceptionnel à ce que des îles frangeantes baignant à plus de 30 milles marins du continent soient
situées en deçà de lignes de base droites.
7.51. Contrairement à ce que suggère la Colombie, la superficie des eaux intérieures
délimitée par les lignes de base droites ne permet en rien d’évaluer la conformité desdites lignes à
l’article 7 de la convention et au droit international coutumier. Le contre-mémoire essaie de
corroborer la thèse qu’y développe la Colombie en faisant valoir que «l’essentiel de cette zone ne
relève même pas de ce qui devrait être considéré comme la mer territoriale du Nicaragua, mesurée
à partir des lignes de base normales»522. Cela est manifestement faux, comme il ressort également
de la figure 10.5 du contre-mémoire. En effet, 81 % des eaux intérieures situées en deçà des lignes
de base droites du Nicaragua faisaient déjà partie de sa mer territoriale mesurée depuis la laisse de
basse mer (voir la figure 7.9).
520 CMC, par. 10.48.
521 Chiffres cités dans Colombia ; Straight Baselines (Limits in the Seas ; No. 103 ; 30 April 1985; United States
Department of State; Office of the Geographer (accessible à l’adresse suivante : https://www.state.gov/documents/
organization/58565.pdf), p. 4-5.
522 CMC, par. 10.49.
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- 123 -
Figure 7.9
Carte figurant les lignes de base droites du Nicaragua et les zones
où les eaux intérieures sont situées à plus de 12 milles
marins de la laisse de basse mer
Légende :
International waters more than 12 M from low water
line
= Eaux intérieures situées à plus de 12 milles marins de la
laisse de basse mer
Territorial sea from straight baseline = Mer territoriale générée par la ligne de base droite
Territorial sea from normal baseline = Mer territoriale générée par la ligne de base normale
7.52. Rappelons que la publication du Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer de
l’Organisation des Nations Unies consacrée aux lignes de base contient l’observation suivante :
«[la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 3, de la convention] est clair[e] : les eaux intérieures
doivent être dans une proximité relativement étroite de la terre représentée par des îles ou
182
- 124 -
promontoires»523. Une bonne partie des eaux intérieures situées en deçà des lignes de base droites
du Nicaragua est constellée des nombreuses îles et cayes bordant la côte continentale caraïbe de ce
pays. Les parties restantes de ces eaux intérieures se situent respectivement entre :
⎯ les cayes des Miskitos et la caye de Ned Thomas d’une part et les cayes de Man of War d’autre
part ;
⎯ la caye de Tyra d’une part et les Cayos de Perlas et les îles du Maïs d’autre part ; et
⎯ les Cayos de Perlas et les îles du Maïs d’une part et le promontoire situé sur la frontière
terrestre entre le Nicaragua et le Costa Rica d’autre part.
7.53. Une comparaison avec les propres pratiques de la Colombie permettra de se faire une
meilleure idée de la manière dont le contre-mémoire joue avec les chiffres. Dans l’océan Pacifique,
le défendeur a tracé deux lignes de base droites (entre ses points de base 5 et 8) en vue d’enfermer
le secteur comprenant la Bahia de Buenaventura. Or, 32 % des eaux intérieures en deçà de ces
lignes de base droites ne feraient pas partie de la mer territoriale de la Colombie mesurée à partir de
la laisse de basse mer (voir la figure 7.10). Par conséquent, les lignes de base droites du défendeur
dans la Bahia de Bonaventura sont beaucoup plus expansionnistes que celles du Nicaragua le long
de sa côte caraïbe ; seuls 19 % des eaux intérieures en deçà des lignes de base droites du Nicaragua
ne feraient pas partie de la mer territoriale de celui-ci telle que mesurée à partir de la laisse de basse
mer.
523 Nations Unies, bureau des affaires maritimes et du droit de la mer, Lignes de base ⎯ Examen des dispositions
relatives aux lignes de base dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1989, par. 57.
183
- 125 -
Figure 7.10
Carte figurant les lignes de base droites de la Colombie dans le Pacifique
et montrant les zones où les eaux intérieures sont situées
à plus de 12 milles marins de la laisse de basse mer
Légende :
International waters more than 12 M from low water
line
= Eaux intérieures situées à plus de 12 milles marins de la
laisse de basse mer
Territorial sea from straight baseline = Mer territoriale générée par la ligne de base droite
Territorial sea from normal baseline = Mer territoriale générée par la ligne de base normale
184
- 126 -
F. LA LÉGISLATION NICARAGUAYENNE RELATIVE AUX LIGNES DE BASE DROITES
NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE LA COLOMBIE
7.54. Selon le contre-mémoire, en établissant son système de lignes de base droites, le
Nicaragua a porté atteinte aux droits de la Colombie à deux titres524. Premièrement, le régime des
eaux intérieures en deçà des lignes de base droites diffère de celui de la mer territoriale et de la
zone économique exclusive. Deuxièmement, en raison de l’établissement des lignes de base droites
du Nicaragua, la mer territoriale de celui-ci s’étend partiellement dans des secteurs qui faisaient
auparavant partie de sa zone économique exclusive ; il en a résulté une limitation des droits des
autres Etats dans le domaine maritime du Nicaragua.
7.55. Comme il a été démontré plus haut aux sections D et E, les lignes de base droites du
Nicaragua sont conformes à l’article 7 de la convention et, par conséquent, cet Etat est habilité à
déterminer le statut des eaux situées en deçà et au-delà desdites lignes conformément au droit
international : eaux intérieures en deçà des lignes de base droite, mer territoriale, zone économique
exclusive et plateau continental au-delà desdites lignes. Le Nicaragua y exerce sa souveraineté, ses
droits souverains et sa juridiction conformément à la convention et au droit international coutumier.
7.56. La Colombie prétend également que «l’extension de la zone économique exclusive du
Nicaragua a produit un chevauchement artificiel avec les espaces auxquels la Colombie peut
prétendre au titre de son droit à un plateau continental et à une zone économique exclusive»525.
Cette affirmation est hors de propos et ne répond pas à l’argument du Nicaragua sur ce point, tel
qu’il est formulé dans ses observations écrites relatives aux demandes reconventionnelles de la
Colombie. On ne saurait tout simplement parler d’une extension de la limite de 200 milles marins
du Nicaragua en raison de l’établissement de ses lignes de base droites. Comme indiqué dans les
observations écrites du Nicaragua :
«3.49. Le Nicaragua fait observer à cet égard que sa limite des 200 milles
marins demeure exactement la même, qu’elle soit mesurée à partir des lignes de base
droites qu’il a fixées ou de lignes de base normales, ainsi que l’illustre la figure 1. Il
en est ainsi parce que cette limite est intégralement déterminée par les formations
terrestres s’avançant le plus vers la mer, utilisées pour définir ses lignes de base
droites.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.56. … La limite de 200 milles marins du Nicaragua est exactement la même,
qu’elle soit mesurée à partir de ses lignes de base droites ou de lignes de base
normales. Le décret établissant ces lignes de base droites n’emporte donc en aucune
façon violation de la ZEE ou du plateau continental de la Colombie.»
7.57. La figure 7.11 ci-après reproduit la figure 1 des observations écrites. Comme on peut
s’en rendre compte, la limite extérieure de la zone économique exclusive du Nicaragua est
déterminée par des points de base situés sur la laisse de basse mer le long du récif de Nee, du récif
de Londres et de la petite île du Maïs (Little Corn Island ou Mangle Chico). Les récifs de Nee et de
Londres sont des hauts-fonds découvrants situés à moins de 12 milles marins des cayes des
Miskitos. Comme indiqué à l’article 13, paragraphe 1, de la convention, qui reflète le droit
international coutumier pertinent, «lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent, entièrement ou
524 CMC, par. 10.52.
525 Ibid.
185
186
- 127 -
en partie, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale,
la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la
largeur de la mer territoriale».
Figure 7.11
Points de base commandant la ligne des 200 milles marins
du Nicaragua
7.58. Dans ses observations écrites sur la recevabilité de ses propres demandes
reconventionnelles, la Colombie n’a pas abordé ce point, se contentant de faire observer que «[l]es
questions relatives aux points et lignes de base du Nicaragua et aux effets de ceux-ci sur l’étendue
de la ZEE ainsi que sur les droits souverains et les espaces maritimes de la Colombie relèvent
clairement du fond. La Colombie les traitera donc en temps utile»526. Malheureusement, la
Colombie ne répond toujours pas à l’argument avancé dans les observations écrites du Nicaragua,
réitérant simplement l’affirmation sans fondement selon laquelle les lignes de base droites du
Nicaragua poussent sa zone économique exclusive plus à l’est527. Quant au contre-mémoire, il ne
conteste nulle part explicitement les points de base déterminés par le Nicaragua le long de sa côte
et à partir desquels sont établies les limites extérieures de sa ZEE.
7.59. Fait peut-être plus révélateur concernant l’argument de la Colombie relatif à
l’emplacement de la limite des 200 milles marins du Nicaragua avant et après la promulgation du
décret no 33-2013, le contre-mémoire ne contient aucun croquis ou figure illustrant ce propos et
éclairant la Cour sur l’ampleur du prétendu déplacement vers l’est de cette limite. En revanche, la
figure 7.11 ci-dessus fournit une explication : la limite des 200 milles marins du Nicaragua n’a
absolument pas bougé après la promulgation du décret no 33-2013.
526 OECDR, par. 3.67.
527 CMC, par. 10.63.
187
188
- 128 -
G. CONCLUSIONS
7.60. L’analyse qui précède conduit aux conclusions suivantes :
a) Les Parties sont d’accord sur le droit applicable. L’article 7 de la convention reflète le droit
international coutumier régissant l’établissement de lignes de base droites.
b) Les Parties diffèrent sur l’interprétation de certains aspects de l’article 7 de la convention,
concernant notamment les éléments constitutifs d’un chapelet d’îles en vertu du paragraphe 1 de
l’article 7 et la manière de déterminer la direction générale de la côte en vertu du paragraphe 3
du même article.
c) Les Parties conviennent que les points de base situés sur la ligne de base normale tracée par le
Nicaragua utilisés ensuite pour définir ses lignes de base droites sont conformes à l’article 5 de
la convention, lequel reflète le droit international coutumier.
d) Les Parties conviennent que les points de base situés sur les hauts-fonds découvrants et utilisés
par le Nicaragua pour définir les limites extérieures de sa mer territoriale et de sa zone
économique exclusive sont conformes à l’article 13 de la convention, lequel reflète le droit
international coutumier.
e) La côte du Nicaragua permet le tracé de lignes de base droites sur la base des critères énoncés à
l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Il existe le long de la plus grande partie de la côte
continentale du Nicaragua un chapelet d’îles situé à proximité immédiate, tandis que la portion
de la côte comprise entre Monkey Point et l’extrémité de la frontière terrestre avec le Costa
Rica est profondément échancrée et découpée.
f) Les lignes de base droites du Nicaragua ont été tracées conformément à l’article 7,
paragraphe 3, de la convention. Ces lignes ne s’écartent pas sensiblement de la direction
générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà sont suffisamment liées au domaine
terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures.
g) Pour tenter de prouver que les lignes de base droites du Nicaragua n’ont pas été tracées
conformément à l’article 7 de la convention et des règles correspondantes du droit international
coutumier, la Colombie s’appuie sur une interprétation desdites règles qu’elle se dispense
d’appliquer à ses propres lignes de base droites dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique.
Les lignes de base droites du Nicaragua sont conformes aux règles telles qu’elles ont été
interprétées et appliquées par la Colombie au moment où celle-ci a adopté sa propre législation
en la matière.
h) Le Nicaragua n’a pas porté atteinte aux droits de la Colombie en établissant ses lignes de base
droites. Le Nicaragua est en effet habilité à appliquer le régime des eaux intérieures ⎯ tel qu’il
est défini par la convention et le droit international coutumier ⎯ en deçà desdites lignes et à
mesurer la limite extérieure de sa mer territoriale et de sa zone économique exclusive à partir de
ces mêmes lignes de base droites.
i) Le tracé des lignes de base droites opéré par le décret no 33-2013 n’a pas eu pour effet de
repousser vers l’est la limite extérieure de la zone économique exclusive du Nicaragua. Cette
limite extérieure est déterminée sur la base de points situés sur la laisse de basse mer le long de
la côte nicaraguayenne au-delà des lignes de base droites. L’allégation de la Colombie selon
laquelle le Nicaragua a repoussé vers le large la limite extérieure de sa zone économique
exclusive en établissant ses lignes de base droites ne repose sur aucun fondement. L’allégation
selon laquelle le Nicaragua a porté atteinte aux droits de la Colombie à son plateau continental
et à sa zone économique exclusive ne repose par conséquent elle non plus sur aucun fondement.
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- 129 -
DEMANDES
1. Pour les raisons énoncées ci-dessus aux chapitres II à V de la présente réplique, la
République du Nicaragua prie la Cour de dire et juger que :
a) par sa conduite, la République de Colombie a violé son obligation internationale de respecter
les zones maritimes du Nicaragua telles qu’elles sont délimitées au paragraphe 251 de l’arrêt de
la Cour rendu le 19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du
Nicaragua dans lesdites zones et que, par conséquent :
b) la Colombie doit immédiatement cesser sa conduite internationalement illicite dans les zones
maritimes du Nicaragua telles qu’elles ont été délimitées par la Cour dans son arrêt du
19 novembre 2012, et notamment ses violations des droits souverains et de la juridiction de
celui-ci dans lesdites zones ;
c) la Colombie doit abroger, par les moyens de son choix, l’ensemble des lois et règlements
incompatibles avec l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012, y compris les dispositions des
décrets nos 1946 du 9 septembre 2013 et 1119 du 17 juin 2014 relatifs aux zones maritimes
reconnues comme relevant de la juridiction ou des droits souverains du Nicaragua ;
d) la Colombie doit révoquer les permis octroyés à des bateaux de pêche opérant dans la zone
économique exclusive du Nicaragua, telle qu’elle a été délimitée dans l’arrêt de la Cour du
19 novembre 2012 ;
e) la Colombie doit veiller à ce que la décision rendue par sa Cour constitutionnelle le 2 mai 2014
ou tout autre organisme officiel ne fasse pas obstacle à l’exécution de l’arrêt de la Cour du
19 novembre 2012 ;
f) la Colombie doit indemniser le Nicaragua au titre de l’ensemble des dommages résultant des
manquements à ses obligations juridiques internationales, y compris, mais pas uniquement, les
dommages causés par l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique
exclusive du Nicaragua en raison des activités menées par des bateaux de pêche illégalement
«autorisés» par la Colombie à opérer dans ladite zone et le manque à gagner résultant des
obstacles posés par la Colombie à la pêche par des bateaux nicaraguayens ou des bateaux
d’Etats tiers autorisés par le Nicaragua et, plus généralement, les préjudices causés par ses actes
et déclarations à une exploitation adéquate par le Nicaragua des ressources de sa zone
économique exclusive, étant entendu que le montant de l’indemnisation sera déterminé lors
d’une phase ultérieure de la procédure ; et
g) la Colombie doit donner des garanties appropriées de non-répétition de ses actes
internationalement illicites.
2. Pour les raisons énoncées aux chapitres VI et VII de la présente réplique, la République du
Nicaragua demande à la Cour de dire et juger que les demandes reconventionnelles de la Colombie
sont rejetées.
La Haye, le 15 mai 2018.
L’agent de la République du Nicaragua,
(Signé) Carlos J. ARGÜELLO-GÓMEZ.
191
192
- 130 -
CERTIFICATION
J’ai l’honneur de certifier que la présente réplique et les documents constituant ses annexes
sont des copies conformes aux documents originaux et que les traductions anglaises faites par la
République du Nicaragua sont fidèles.
La Haye, le 15 mai 2018.
L’agent de la République du Nicaragua,
(Signé) Carlos J. ARGÜELLO-GÓMEZ.
___________
193
- 131 -
LISTE DES ANNEXES
Page
Documents émanant du Nicaragua
Annexe 1 Note verbale en date du 23 septembre 2013 de la mission permanente du
Nicaragua au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (MINICNU-
037-13)
133
Annexe 2 Daily Navy Reports 2015-2017 -
Annexe 3 Letter from the Navy to the Commander in Chief of the Army JFN-523-2016,
29 August 2016
-
Documents émanant de la Colombie
Annexe 4 Décret no 1436 du 13 juin 1984 portant réglementation partielle de l’article 9
de la loi no 10 de 1978
137
Annexe 5 Direction générale des affaires maritimes, résolution no 0825 de 1994
(27 décembre 1994)
139
Annexe 6 Direction générale des affaires maritimes, résolution no 121 de 2004
(28 avril 2004)
144
Annexe 7 Direction générale des affaires maritimes, résolution no 0311 de 2013 (26 juin
2013)
145
Annexe 8 Loi no 1675 du 30 juillet 2013 148
Annexe 9 Direction générale des affaires maritimes, résolution no 305 de 2014 (25 juin
2014)
149
Annexe 10 Décret n° 1698 du 5 septembre 2014 152
Annexe 11 General Maritime Directorate, Resolution No. 4997 of 10 November 2014 -
Annexe 12 General Maritime Directorate, Resolution No. 0437 of 2015 (27 July 2015) -
Annexe 13 General Maritime Directorate, Resolution No. 4356 of 2015 (1 September
2015)
-
Annexe 14 General Maritime Directorate, Resolution No. 4780 of 24 September 2015 -
Annexe 15 General Maritime Directorate, Resolution No. 2465 of 30 June 2016 -
Annexe 16 General Maritime Directorate, Resolution No. 0459 of 2016 of 27 July 2016 -
Annexe 17 General Maritime Directorate, Resolution No. 550 of 2017 of 15 August 2017 -
Annexe 18 Maps of the Jurisdiction of the San Andrés and Providencia Harbour Master’s
Office
-
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Page
Articles de presse
Annexe 19 «Dimar regulated artisanal fisheries», El Tiempo, 13 April 2004 -
Annexe 20 «Fishermen had 3 incidents with Nicaragua, El Nuevo Siglo, 19 February 2013 -
Annexe 21 Julio Londoño Paredes, Presentation to the Colombian Academy of History,
19 March 2013
-
Annexe 22 «Despite The Hague, fishermen increased in San Andres», ape.com.co,
3 September 2013
-
Annexe 23 «It is possible to negotiate with Nicaragua in The Hague: Carlos Gustavo
Arrieta Colombia’s agent to The Hague says there is bilateral disposition»,
El Tiempo, 22 November 2014
-
Annexe 24 «Thus, the National Navy Protects the Waters of the Caribbean», Noticias
Caracol, 3 April 2015
-
Annexe 25 «Colombian Ambassador Reasoned Refusal to Abide by ICJ Ruling»,
El Nuevo Diario, 4 September 2015
-
Annexe 26 «There are no vetoed zones for the fishermen in San Andres: National Navy»,
El Pais.com.co, 3 December 2015
-
Annexe 27 «The ICJ is not a Trustworthy Court: Arrieta the Colombian agent said that
there seems to be a desire to favor one of the Parties», El Tiempo, 18 March
2016
-
Annexe 28 «Colombia united to defend sovereignty in litigation with Nicaragua»,
20minutos.com.mx, 18 March 2016
-
Annexe 29 «The ICJ was not made to create new controversies», El Tiempo, 19 March
2016
-
Annexe 30 «The burden falls on Nicaragua», El Espectador, 19 March 2016 -
Autres
Annexe 31 List of Islands fringing Nicaragua’s Caribbean mainland coast 39 -
Annexe 32 Audio Transcriptions and Audio files -
Annexe 33 Figures -

Document file FR
Document Long Title

Réplique du Nicaragua

Links