MINISTÈRE
DES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
PARIS. LE
LE MINISTRE
- 8A'/R0 . 3 003121 CM
Monsieur le Greffier,
Par lettre n° 113115, en date du 9 décembre 2002, vous avez
porté à ma connaissance la requête introduite par la République du Congo
le 9 décembre 2002 contre la République française. Vous indiquez que le
Congo entend fonder la compétence de la Cour dans cette affaire sur le
consentement que pourrait donner la République française en application de
l'article 38, paragraphe 5, du règlement de la Cour.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que la République
française accepte la compétence de la Cour pour connaître de la requête en
application de l'article 38, paragraphe 5 susmentionné. Je tiens à préciser,
par ailleurs, que l'article du traité de coopération du1erjanvier 1974 entre
la République française et la République populaire du Congo, auquel se
réfère cette dernière dans sa requête introductive d'instance, ne constitue
pas une base de compétence de la Cour pour connaître de la présente
affaire.
La présente acceptation de la compétence de la Cour ne vaut
qu'aux fins de l'affaire, au sens de l'article 38, paragraphe 5 précité, c'est
à-dire pour le différend qui fait l'objet de la requête et dans les strictes
limites des demandes formulées par la République du Congo.
Monsieur le Greffier
de la Cour internationale de Justice
Palais de la Paix
2517 KJ La Haye PAYS BAS
(
..... 2
J'ai enfin l'honneur de vous informer que, conformément à
l'article 40 du règlement de la Cour, le gouvernement français désigne
M. Ronny Abraham, directeur des affaires juridiques au Ministère des
Affaires étrangères, comme l'agent de la République française dans cette
affaire. Pour les besoins de la procédure, l'agent de la République française
élit domicileàl'ambassade de France aux Pays-Bas.
Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de ma
considération distinguée.
Dominique de VILLEPIN
Lettre du ministre des affaires étrangères de la République française (Acceptation de la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application du paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour)