Lettre en date du 17 juillet 2009 adressée au greffier par l’ambassadeur de Bolivie
auprès du Royaume des Pays-Bas
[Traduction]
o
J’ai l’honneur de me référer à votre note n 134141 en date du 21avril2009 concernant la
demande d’avis consultatif soumi se à la Cour par l’Assemblée générale sur la question de la
Conformité au droit international de la déclar ation unilatérale d’indépendance des institutions
provisoires d’administration autonome du Kosovo.
A cet égard, et au nom du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie, je soumets par la
présente les observations écrites sur la questi on susmentionnée requises pour le 17juillet2009.
Conformément à votre recommandation, la présente lettre est accompagnée de trente exemplaires
imprimés et brochés et d’une version électronique sur CD-ROM desdites observations.
C’est avec grand intérêt que la Bolivie pr endra connaissance des observations écrites des
autres Etats ainsi que de l’avis consultatif définitif de la Cour internationale de Justice.
Veuillez agréer, etc.
___________ O BSERVATIONS ÉCRITES DE L ’ETAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE CONCERNANT
LA DEMANDE D ’AVIS CONSULTATIF SOUMISE À LA C OUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE SUR LA QUESTION DE LA C ONFORMITÉ AU DROIT INTERNATIONAL
DE LA DÉCLARATION UNILATÉRALE D ’INDÉPENDANCE DU K OSOVO
1. A la lumière des exposés initiaux présentés par différents Etats, la Bolivie juge nécessaire
de souligner en premier lieu que la question qui a été soumise à la Cour découle des circonstances
factuelles particulières qui caractérisent la ation du Kosovo. Après s’être penchée sur la
question à l’occasion des présentes observations écrites, la Bolivie invite la Cour à se montrer très
circonspecte face aux lourdes conséquences normatives que pourrait avoir pour le droit
international une décision sur la licéité d’une déclaration unilatérale d’indépendance émanant d’une
partie constitutive d’un Etat souverain et indépendant tel que la Serbie.
I. Contexte des présentes observations
2. L’Etat plurinational de Bolivie a voté en faveur de la résolution63/3, dans laquelle
l’Assemblée générale des Nations Unies demande à la Cour intern ationale de Justice de donner un
avis consultatif sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance
du Kosovo. La question énoncée dans cette résolution était la suivante :
«La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?»
3. La position de l’Etat plurinational de Boliie au sujet de ladite déclaration unilatérale
d’indépendance, position que l’ambassade de Boliv ie a communiquée le 17avril2009, est fondée
sur le plein respect de la résolution1244 adopt ée par le Conseil de sé curité de l’ONU à sa
4011 séance le 10 juin 1999.
4. La Bolivie a également examiné les princip es du droit international et la jurisprudence de
la Cour ainsi que les positions des Etats concernés par la présente affaire, à partir desquels la Cour
procédera à l’analyse juridique finale de la documentation qui lui a été soumise.
5. Conformément à la demande de la Cour in ternationale de Justice, les observations écrites
de la Bolivie sur les exposés des autres Etats de vaient, comme celles des autres participants à la
procédure, êtres soumises le 17 juillet 2009 au plus tard.
II. Considérations juridiques
6. Après avoir pris connaissance des exposés écrits de plusieurs Etats, l’Etat plurinational de
Bolivie tient à rappeler que les Na tionsUnies ont notamment pour but de maintenir la paix et la
sécurité internationales.
7. La Charte des Nations Unies limite le droit à l’autodétermination, sous forme de sécession
et d’indépendance, aux seuls cas des «territo ires non autonomes» ou des territoires coloniaux qui
n’étaient pas encore parvenus à l’indépendance. En revanche, le droit des peuples qui vivent à
l’intérieur d’un Etat souverain et indépendant à disposer d’eux-mêmes s’exerce à travers une
participation démocratique aux institutions étatiques et, le cas échéant, par le biais de degrés divers
d’autonomie au sein des frontières territoriales de l’Etat en question. Il n’existe pas, en droit
international général, de droit pour les peuples déclarer unilatéralement leur indépendance et - 2 -
leur sécession de l’Etat dont ils font partie sans le consentement de ce dernier. Très peu d’Etats
étant homogènes sur le plan ethnique, la reconnaissa nce d’un droit de déclarer unilatéralement la
sécession risque d’avoir des conséquences potentie llement catastrophiques sur la protection des
droits de l’homme ainsi que la paix et la sécurité in ternationales. Si la Cour décide de trancher le
fond de la question présentée par l’Assemblée généra le, il lui faudra tenir compte des implications
extrêmement importantes qu’aura it la reconnaissance d’une exception au principe de l’intégrité
territoriale des Etats sur les principes les plus fondamentaux de l’ordre juridique international.
8. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner des questions d’autodétermination. Dans les avis
1 2
consultatifs qu’elle a donnés dans les affaires relatives à la Namibi3 , au Sahara occidental et à
l’Edification d’un mur dans le territoire palestinien occupé , la Cour a confirmé que le droit à
l’autodétermination, y compris à l’indépendance, ne s’appliquait qu’aux peuples soumis à la
domination coloniale ou sous occupation étrangère. Cette position va dans le même sens que celle
qui figure dans la déclaration des NationsUnies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, laquelle dispose dans la partie applicable en l’espèce :
«1.La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une
exploitation étrangères constitue un déni d es droits fondamentaux de l’homme, est
contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la
coopération mondiales.
2. Tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut po litique et poursuivent librement leur
développement économique, social et culturel.»
9. La déclaration relative aux principes du dro it international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies précise également le
statut juridique de tels territoires :
«Le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non autonome possède, en
vertu de la Charte, un statut séparé et distinct de celui du territoire de l’Etat qui
l’administre; ce statut séparé et distinct en vertu de la Charte existe aussi longtemps
que le peuple de la colonie ou du territo ire non autonome n’exerce pas son droit à
disposer de lui-même conformément à la Charte et, plus particulièrement, à ses buts et
principes.»
10. En d’autres termes, l’exercice du droit à l’autodétermination par un peuple soumis à la
domination coloniale, y compris par le biais d’une déclaration unila térale de sécession ou
d’indépendance, ne constitue pas une violation de l’intégrité territoriale d’un Etat car, en vertu de la
Charte des NationsUnies, un territoire colonial ou non autonome bénéficie d’un «statut séparé et
distinct de celui du territoire de l’Etat qui l’ad ministre». L’application aux seuls territoires
coloniaux du droit de déclarer unilatéralement la sécession et l’indépendance est expressément
stipulée dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales :
1
Conséquences juridiques pour les Etats de la pr ésence continue de l’Afrique du Sud en Namibie
(Sud-Ouestafricain) nonobstant la résolution 276 ( 1970) du Conseil de Sécu rité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971,
p. 16.
2
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12.
3 Conséquences juridiques de l’édification d’unmur dans le territoir e palestinien occupé , avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004, p. 136. - 3 -
«Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou
encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait,
totalement ou partiellement, l’intégrité te rritoriale ou l’unité politique de tout Etat
souverain et indépendant se conduisant conf ormément au principe de l’égalité de
droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi
d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans
distinction de race, de croyance ou de couleur.»
11. Le risque d’abuser du droit de déclarer unilatéralement la sécession en dehors du
contexte colonial et ses graves conséquences sur les dr oits de l’homme et sur la paix et la sécurité
internationales sont d’ailleurs é voqués dans cette déclaration: «Tout Etat doit s’abstenir de toute
action visant à rompre partiellement ou totalement l’ unité nationale et l’intégrité territoriale d’un
autre Etat ou d’un autre pays.»
12. Il convient donc d’en conc lure que, dans tous les territoires autres que les colonies, les
territoires non autonomes ou les territoires sous occupation étrangère, le droit à l’autodétermination
doit être exercé à l’intérieur des frontières territoriales de l’Etat et non en violation de ces frontières
par une déclaration unilatérale de sécession ou d’ indépendance. Le fait qu’un Etat mène une
politique discriminatoire contre un groupe ethnique ne saurait, comme tel, donner à ce peuple le
droit de faire unilatéralement sécession. Le remède, s’il en faut un, doit être recherché dans le droit
relatif aux droits de l’homme ou dans des règles particulières du droit international qui protègent
les droits des minorités.
13. Conformément à ce principe, le Comité ét abli en vertu de la convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) a estimé, dans sa
recommandation générale n 21 sur le droit à l’autodétermination, que :
«Le droit international ne reconnaît pas de droit général des peuples de déclarer
unilatéralement faire sécession par rapport à un Etat. A cet égard, le Comité adhère
aux opinions exprimées dans l’agenda pour la paix (par. 17 et suiv.), à savoir que toute
fragmentation d’Etats risque de nuire à la pr otection des droits de l’homme, ainsi qu’à
la préservation de la paix et de la sécurité.»
14. Compte tenu du statut du Kosovo comme entité constitutive de la Serbie, la Bolivie
estime qu’il est pertinent de rappeler la décision rendue par la Cour suprême du Canada en 1998 en
l’affaire Renvoi relatif à la sécession du Québec, dans laquelle la Cour devait examiner notamment
la question suivante :
«L’Assemblée nationale, la législature, ou le Gouvernement du Québec
possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la
sécession du Québec du Canada? A cet égard, en vertu du droit international,
existe-t-il un droit à l’autodétermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la
législature, ou le Gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la
sécession du Québec du Canada ?»
15. En examinant cette question, la Cour n’a guère eu de difficultés à parvenir à la
conclusion suivante : «Il est clair que le droit international n’accorde pas expressément aux parties
constituantes d’un Etat souverain le droit de faire sécession unilatéralement de l’Etat «parent».» - 4 -
16. La Cour canadienne a précisé la portée du droit à l’autodétermination, en indiquant que :
«Les sources reconnues du droit interna tional établissent que le droit d’un
peuple à disposer de lui-même est normale ment réalisé par voie d’autodétermination
interne ⎯à savoir la poursuite par ce peupl e de son développement politique,
économique, social et culturel dans le cadre d’un Etat existant. Le droit à
l’autodétermination externe (qui, dans le présent cas, pourrait prendre la forme de la
revendication d’un droit de sécession unilaté rale) ne naît que dans des cas extrêmes
dont les circonstances sont par ailleurs soigneusement définies.»
17. S’inspirant de la jurisprudence de la Cour et de la conclusion de la Cour suprême du
Canada, la Bolivie fait valoir qu e le droit international n’accorde pas au Kosovo le droit de faire
unilatéralement sécession de la Serbie.
18. Le Kosovo n’est ni une colonie, ni un territoire non autonome ; il n’est pas non plus sous
occupation étrangère. La Bolivie est conscien te que lorsque le président Slobodan Milosević
gouvernait la République fédérale de Yougoslavie, la population albanaise du Kosovo a été victime
d’une discrimination systématique et d’un nettoyag e ethnique à grande échelle. Ces faits ont été
établis au cours des procédures devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.
19. A la suite de l’intervention militaire de l’OTAN, qui a débuté le 24 mars 1999, le Conseil
de sécurité de l’ONU a adopté, le 10 juin, conformé ment aux buts et aux principes de la Charte des
NationsUnies et à sa responsabilité principale en ma tière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales, la résolution1244. Celle-ci constitue, avec l’autor ité que lui confère la
communauté internationale, le fondement juridique et politique de tout règlement de la question du
statut du Kosovo.
20. La résolution1244 du Conseil de sécur ité pose clairement les normes juridiques et
politiques d’une solution à la situation du Kosovo en Serbie, ancienne République fédérative de
Yougoslavie.
21. L’Etat plurinational de Bolivie adhère à ces principes politiques et juridiques compte
tenu de ce que, en son paragraphe 10, ladite résolution 1244 :
«Autorise le Secrétaire général, agissant avec le concours des organisations
internationales compétentes, à établir une présence internationale civile au Kosovo
afin d’y assurer une administration intérimair e dans le cadre de laquelle la population
du Kosovo pourra jouir d’une autonomie substantielle au sein de la République
fédérale de Yougoslavie, et qui assurera une administration transitoire de même que la
mise en place et la supervision des institu tions d’auto-administration démocratiques
provisoires nécessaires pour que tous les habitants du Kosovo puissent vivre en paix et
dans des conditions normales.» (Les italiques sont de nous.)
22. De même, au sixième paragraphe de l’annexe 1 de la résolution 1244, déclaration publiée
par le président de la réunion des ministres des affaires étrangères du G-8 tenue au centre de
Petersberg le 6 mai 1999, est adopté le principe d’un : - 5 -
«processus politique menant à la mise en place d’un accord-cadre politique intérimaire
prévoyant pour le Kosovo une autonomie s ubstantielle, qui tienne pleinement compte
des accords de Rambouillet et des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale
de la République fédérale de Yougos lavie et des autres pays de la région …» (Les
italiques sont de nous.)
23. Par ailleurs, l’annexe 2 de la résolution 1244 prône en son paragraphe 5 :
«[La] mise en place, en vertu d’une décision du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies et dans le cadre de la présence internationale civile,
d’une administration intérimaire pour le Kosovo permettant à la population du Kosovo
de jouir d’une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de
Yougoslavie. L’administration intérimaire sera chargée d’assurer l’administration
transitoire tout en organisant et en s upervisant la mise en place d’institutions
d’auto-administration démocratiques provisoires propres à garantir des conditions
permettant à tous les habitants du Kosovo de vivre en paix dans des conditions
normales.» (Les italiques sont de nous.)
24. En outre, le paragraphe 8 de ladite annexe 2 de la résolution 1244 dispose :
«Un processus politique en vue de l’établissement d’un accord-cadre politique
intérimaire prévoyant pour le Kosovo une autonomie substantielle, qui tienne
pleinement compte des accords de Rambouillet et des principes de la souveraineté et
de l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et des autres pays
de la région…» (Les italiques sont de nous.)
25. La souveraineté et l’intégrité territoriale sont des principes directeu rs de la Charte des
NationsUnies. Il s’agit, dans les deux cas, de principes fondamentaux du droit international, qui
doivent par conséquent être respectés et appliqués par la communauté internationale.
26. D’après la doctrine, la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats présentent, en droit
international, trois principales caractéristiques : la plénitude, l’exclusivité et l’inviolabilité.
⎯ Plénitude : la souveraineté territoriale a en effet pour fonction de permettre à l’Etat de réaliser
ses objectifs, notamment celui de défendre en pe rmanence les intérêts généraux de l’ensemble
de la population. La souveraineté territoriale est donc pleine et entière et ne souffre aucune
limitation.
⎯ Exclusivité : la souveraineté territoriale est exclusive, au sens où un Etat n’a pas le droit
d’exercer des compétences territoriales sur le te rritoire d’un autre Etat, à moins que ce dernier
n’y ait expressément consenti.
⎯ Inviolabilité : il existe, en droit international, une obligation de respecter la souveraineté et
l’intégrité territoriale des autres Etats. Comme l’a indiqué la Cour de La Haye dans l’affaire du
détroit de Corfou : «Entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est l’une
des bases essentielles des rapports internationaux.» En outre, ce principe figure dans la Charte
des NationsUnies et dans la déclaration relativ e aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les Etats, adoptée par l’Assemblée générale
le 24 octobre 1970 dans sa résolution 2625 (XXV). Cette résolution et l’acte final d’Helsinki
du 1 août1975, conclu dans le cadre de la C onférence pour la sécurité et la coopération en
Europe, posent le principe de l’inviolabilité des frontières et de l’intégrité territoriale des Etats. - 6 -
27. Dans ce contexte, la Cour, conformément aux règles et principes du droit international et
à la jurisprudence pertinente, a jugé que le principe de l’intégrité territoriale permettait de protéger
un élément constitutif essentiel de l’Etat ⎯ le territoire ⎯, et que toute modification de l’intégrité
territoriale d’un Etat devait être conforme au dro it international, à savoir que, principalement, elle
devait se faire avec le consentement de l’Etat concerné.
28. De la même façon, la déclaration du m illénaire, adoptée par l’Assemblée générale à sa
cinquante-cinquième session, qui s’est tenue du 6 au 8 septembre 2000 au siège des Nations Unies
à New York (résolution 55/2), dispose en ses paragraphes 3 et 4 :
«3. Nous réaffirmons notre attachement aux buts et principes énoncés dans la
Charte des NationsUnies , qui ont une valeur éternelle et universelle. En fait, leur
pertinence et leur importance en tant que source d’inspiration se sont accrues avec la
multiplication des liens et le renforcement de l’interdépendance entre les nations et les
peuples.
4. Nous sommes résolus à instaurer une paix juste et durable dans le monde
entier conformément aux buts et aux pr incipes inscrits dans la Charte. Nous
réaffirmons notre volonté de tout faire pour assurer l’égalité souveraine de tous les
Etats, le respect de leur intégralité t erritoriale et de leur indépendance politique , le
règlement des différends par des voies pacifiques et conformément aux principes de la
justice et du droit international, le droitde l’autodétermination des peuples qui sont
encore sous domination coloniale ou sous occupation étrangère, la non-ingérence dans
les affaires intérieures des Etats, le resp ect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, le respect de l’égalité des dr oits de tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion et une coopé ration internationale en vue du règlement
des problèmes internationaux à carac tère économique, social, culturel ou
humanitaire.» (Les italiques sont de nous.)
III. Conclusions et recommandations
29. Tous les efforts entrepris pour trouver une solution à la situation du Kosovo doivent
respecter les principes et les buts de la Charte des NationsUnies et des instruments y afférents, y
compris les exigences formulées dans la résolution1244, qui garantissent et protègent la
souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats.
30. Par conséquent, l’adoption de mesures unilatérales aboutissant à la sécession ou à
l’indépendance doit être considérée comme contraire au droit international.
31. Compte tenu de ce qui précède, l’Etat plurinational de Bolivie conclut comme suit.
32. L’Etat plurinational de Bolivie prie la Cour de répondre à la question posée dans la
résolution 63/3 adoptée par l’Assemblée générale concernant la demande d’avis consultatif qui lui
a été soumise sur la question de la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale
d’indépendance des instituti ons provisoires d’administration autonome du Kosovo en déclarant
que : - 7 -
1) le droit international général ne reconnaît pas au Kosovo le droit de faire unilatéralement
sécession de la Serbie ;
2) le droit à l’autodétermination ne peut pas être exercé par les institutions provisoires
d’administration autonome du Kosovo de mani ère à justifier la déclaration unilatérale
d’indépendance au regard du droit international ; et
3) il n’existe pas, en droit international, d’autre fondement juridique pe rmettant aux institutions
provisoires d’administration autonome du Kosovo de déclarer unilatéralement l’indépendance
de celui-ci.
___________
Observations écrites de la Bolivie (traduction du Greffe)