Demandeenindicationde mesures conservatoiresprésentép ear le Gouvernement du
Royaumede Belgique
Conformémen t l'art. 41 du Statutde la Cour et aux articles 73-75de son règlement,
le Gouvernementdu Royaumede Belgique a l'honneur dedemander à la Cour internationale
de Justice d'indiquerdes mesures conservatoiresen l'affaireintroduitecejour par la Belgique
contrela Républiquedu Sénégal.
La Cour est compétentepour indiquer ces mesurespuisque le Sénégal el ta Belgique
ont reconnu la compétencede la Cour, conformément àl'art. 36, $ 2, de son Statut par des
déclarationsunilatéralesdatéesd1 u7juin 1958(Belgique)et du 2 décembre 1985(Sénégal).
En outre, commele présent différend porte sur l'interprétationet l'application de la
Conventiondes NU du 10décembre1984contrela torture quilie les deux Etats depuisle 21
août 1986 (Sénégale )t le 25 juin 1999(Belgique),la compétencede la Cour est également
fondée surla clausecomprornissoireénoncée à l'art.30 decetteConvention.
La compétence dela Cour enla présente causeest donccertaine.
Conformément à sa jurisprudence, la Cour, indique des mesures conservatoires pour
sauvegarderles droits d'une partie en attendant qu'elle rende sa décisionsur le fond afin
d'éviter qu'u«préjudiceirréparabl»ene soitcauséauxdroitsd'une despartiesen litige1.
Ainsiquele précisela requête introductivd'instance,la Belgique priela Courde dire
et juger que le Sénégal doit poursuivrelui-même M. H. HABRE pour les faits qualifiés
notammentde crimescontre l'humanitéet de crimesde torture quilui sont imputés; àdéfaut
de l'extrader versla Belgique oùlajustice belge, saisiedeplaintes déposé,otamment, par
une victime belge d'origine tchadienne, a intentédes poursuites contre lui pour les mêmes
préventions.
Actuellement, M. H. HABRE est en résidence surveilàeDakar, mais il ressortd'un
entretien donnépar le Président sénégalaiA. WADE, à Radio France International, que le
Sénégal pourrait mettrein à cette mise en résidence surveille'il ne trouve pas le budget
qu'il estime nécessairel'organisationdu procès deM.H. HABRE.Dans cettehypothèse,il
serait facile pour H. HABRE de quitter le Sénégae lt de se soustraire àtoute poursuite.
Ceci porteraitun préjudiceirréparableaux droits que le droit international coflereà la
Belgique (droit d'exercer despoursuites pénalespour des crimes de droit international
humanitaire) et cela violerait les obligations que le Sénégaldoit remplir (obligation de
poursuivre àdéfautd'extrader M. H. HABREpour les crimes de droit international qui lui
sontimputés).
1 Voy.paex.,ffL.aGrand, .u3mars1999C,IJ,Re1999,p. 1$522-2etréf. Pour ces raisons,la Belgiqueprie respectueusement laCour d'indiquer, enattendant
qu'elle rendeun arrêtdéfinitifsur le fond, que le Sénégal doit prendrtoutes les mesures en
son pouvoirpour que M. H. HABREreste sous le contrôle et la surveillance des autorités
judiciairesdu Sénégal afin que les règlesde droit international dontla Belgique demandele
respectpuissentêtre correctementappliquées.
Paul RETJENS, ~érdrd DIVE,
Directeurdes Affairesjuridiques Chefduservicede droit international
Servicepublicfédérad les Affairesétrangères, humanitaire
du Commerceextérieuret de la Coopération ServicepublicfédéraJ lustice
-
auDéveloppement Co-agentduGouvernementduRoyaumede
Agent duGouvernementduRoyaumede Belgique
Belgique
Vu pourlaIégalinelasignature de:
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RietjensPaulDiveGérard
'S-Gravenhage
No 1402090217064753
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Demande en indication de mesures conservatoires - <br>deposée le 19 février 2009