COURINTERNATIONALEDJUSTICE
Affairerelativeà
Certainesquestionsconcernantl'entraidejudiciaire
en matièrpénale
(Djiboutc.France) .
CONTRE-MEMO IEEAREPUBLIQU FREANÇAISE
13JUILL2007 TABLE DESMATXERES
CHAPITR E:RAPPEL DES PROCEDURESPENALESENCOURS ENFRANC ET A DJIBOUTI.........
9 2. L'informationouverteduchef de subornationdetbmoin........................................
8 3- Laprocédureouverte du chef de diffamati....................................................
1 5 4. La procédureouverteduchef depressions sulajustic............................7.....................
CHAPITR E:LE FONDEMENT ET LESLIMITES DELA COMPETENCE DE LA COUR ...................
1
l 9 1. L'invocatiopar leDemandeurd'hypothétiques fondementssupplémentaires
àla compétencede laCour .................. ...............................................
4 2. Lanon-coïncidenceentre l'objet de la reqet leconclusionsdu mémoire ........11..
CHAPITR 3ELA PKETENDUE VIOLATION DU TRAIT D'AMITIEETDE COOPERATION
DU 27 JuiN1977 ETDELA CONVENTI ONENTRAIDE JUDICIAIR EN
MATIEREPENALE DU 27 SEPTEMBRE 1986.................................17........................
Section . Le Traitéd'amitiéetde coo~ératiodu 27iuin 1977n'a pasétéviolé................
9 1. L'absenced'« obligation générade coopkration»au sensoù l'entend
la Républiqude Djibouti.................................,..,,.,............1...
9 2. L'absenc deeseffets allégusar laRépubliquedeDjibouti comme
résultantde principes géndraux.............................................21...
..................
Section2. Les règleset procéduresd'entraidejudiciaireprévpar laConvention
du 27 septembre 1986ont étrespectéesparla France......................23.....
8 1- Lesobligationsposéespar la Conventio.......................................2...............
A/ La Conventionposedesobligationsliantrésultatet moyen....................2.......
BILa Conventionpermetle refusde l'entraidejudicia.........................27..........
...29.
C/Lemotif durefus d'entraidjudiciairedoetrecommiiniqué 211'Etatrequérant5 2. L'applicationde bonne foide laConventionparla France ............................................
30
A/ LaFrance amis en muvrela procédure d'entraji udiciaireconformément
auxdispositions de la Conventionetà sa législati.............................30..................
BI Au terme de laprocédureinterne. laFrance arefusé dedonner suiteàla
commissionrogatoire intematiode conformément aux dispositionsde
laConvention .......................................................
.......6........................
CI Le comportementdes autoritésfiangaisesne peuten aucun cas &treinterprété
commeun engagementenversDjiboutiquant aurésultatde la procédure .........40.....
CHAPITR 4E:LA PRETENDUE VIOLATION DEL'OBLIGATIONDEPREYENTR LES ATTEDUES
A LAPERSONNE.LA SIBERTEOU LA DIGNTTE D'UNE PERSONNE JOUISSANT
D'UNE PROTECTIONMTERNATIONALE .......................................7.............
Section1 . Lesprétenduesatteintes àla personne.à lalibertéetàla dianitédu Chef
de I'Etatdiiboutie........................................................48.........
.......................
§ 1. Uneinvitation A déposerà titre detémoinne porte atteinte ni aux immunités
ni aladignitéd'un chef d'Etat étrangeren exercic................................48.....................
Cj2. LesinvitationsA déposerde 2005 et 2007 ont pleinement respectéles immunités
et la dignitédu Présidentde laRépubliquede Djibouti.............................5..........
r9 L1'invitatioàdéposerdu 17 mai 2005 .......................................................
BI L'invitationàdéposerdu 14février 2007 ......................................5.............
Section2 . Les prétenduesatteintesàlapersonne. A la libertéeàla dignitéd'autres
ressortissantsdiiboutie.......................................................
..............
8 1. Lespersonnesprotégéesselon Djibouti ...........................................5.......
5 2- Les motifs de laprotection selonDjibout..........................................0............
CHAPITR .E:L'ABSENC EERESPONSABILIT PlTERNATIONALE DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE ET SES CONSEQUENCES ........................................63.............
5 1. Cessationdu faitpretendument illiciteet garantide non-repétition................6......
5 2. Lesmodalitésde la réparation demandéeparDjibouti ..............................7.0........
LISTE DES ANNEXES ........................~.........................................7...... Certainesquestionsconcernant1'entraidejudiciaireenmatièrepénale
(Djibouti.France)
CONTRE-MEMO DIEEA REPUBLIQU FREANÇAISE
13juillet 2007
INTRODUCTION
1. Par lettre en date 9ujanvier 2006, le greffier de la Cour internationalede
Justice a informéle ministre fiançais des affaires étrque la République deDjibouti
avait introduit,sous le couvertd'une lettre datéeduier 2006et émanantde M. Djama
SouleimanAli,Procureurde la République, une requêcontre la République françaiayant
pour objet«le refus desautoritésgouvernementaleset judiciaires françaises d'exrne.eu
commission rogatoireinternationale concernant la transmission aux autoritésjudiciaires
djiboutiennes dudossier relatif procédured'information relatàvl''AffairecontrX du
chef d'assassinat surla personne de Bernard Borrel'et ce, en violation de la Convention
d'entraide judiciaireen matière péentrele Gouvernementde la République deDjiboutiet
le Gouvernementde la Républiquefrançaise du 27 septembre 1986, ainsi qu'en violation
d'autresobligationsinternationalespesant sur la République fiançaise enversla République
deDjibouti».
2. Dans cette requête, la Républiqudee Djibouti a indiqué qu'elleentendait
fonder la compétencede la Cour en l'espècesur le consentement que pourraitdonner la
Franceen applicationde l'articleparagraphe5,duRèglementdela Cour.
3. Par lettredatéedu 25juillet 2006 adresséeau greffier de la Cour,le ministre
fiançais des affaires étrangèrindiqué que la Francacceptait la compétence dela Courpour connaître de la requête dela Républiquede Djibouti en application et sur le seul
fondementde l'article38,paragraphe5, du Règlement.Il a égalementtenu àpréciser que :
« [l]aprésenteacceptation de la compétencede la Cour ne vaut qu'aux fins de
l'affaire, au sens de l'article 38, paragraphe 5 précité,c'est-à-dire pour le
différend quifait l'objet de la requêtet dans les strictes limites des demandes
formuléespar la Républiquede Djibouti».
4. Par une ordonnancedu 15novembre 2006, laCour a fixé au15 mars2007 et
au 13juillet 2007 respectivement,les dates'd'expirationdes délais pourle dépôtdu mémoire
de la Républiquede Djibouti et du contre-mémoirede la République française.Le présent
contre-mémoire estprésenté conformément à cette décision.
5. Aprèsavoir brièvement récapitulé les différentesrocddurespénalesévoquéep sar la
Républiquede Djibouti (Chapitre ler),la Républiquefiançaise examinera successivement,
dans le présentcontre-mémoire,le fondement et les limites de la compétence dela Cour en
l'espèce (Chapitre 2)' la prétendue violationdu Traitéd'amitiéet de coopérationdu 27juin
1977 et de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du27 septembre 1986
(Chapitre3) puis la prétendueviolation de l'obligation de prévenir les atteineslapersonne,
la liberté ou la dignid'une personnejouissantd'uneprotection internationale(Chapitre4).
L'ensemble des conclusions de Djibouti devant, de l'avis de la France, être rejetées, la
Républiquefiançaisen'examinera qu'à titresubsidiaireles demandesde réparationformulées
par la République de Djibouti(Chapitre5). CHAPITRE 1
RAPPEL DES PROCEDURES PENALESEN COURS
EN FRANCE ETA DJIBOUTI
1.1 Ayant à l'espritla fonctionde l'organejudiciaire principaldesNationsUnies,
la République françaiseest pleinement en accord avec la Républiquede Djibouti pour
affirmerque la Courn'estpas appelée «s'immiscerdansles affairesjudiciaires d'unEt»'
et que «la déterminatiodes faitsmatérielset l'établissedes responsabilitésproprement
dites dans [l'affaire relativeau décèsdu magistrat Bernard Borrel sur le territoire de la
République de Djibouti] [...] n'intéressent pas directement le présend tifférendn2.
Néanmoins, compte tenudesnombreux développementjs udiciaires intervenusdepuisle décès
de Bernard Borrel,et par soucide clarté,la Républfrançaise souhaiterappelerle contexte
dans lequel la Républiqude Djibouti adéposé la requêtetroductivede la présente instance
en énumérant ledsifférentesprocédures pénalenitiées depuis995,étantprécisé d'emblée
que seulelapremièrefait, sousnangle particulier,l'objet de l'affaire sàula Cour.
1.2 Quatre procédures distinctes sont actuellement engagéesdevant des
juridictions fiançaises. Une information est ouverte contre chef d'assassinat sur la
personnede BernardBorrel devantle Tribunalde grande instance de Paris(51). Une autre
information contre pour des faits de subornationde témoins est en coursau Tribunalde
grande instancede Versailles52). Une informationjudiciaire a été ouveela suite d'une
plainte en diffamationdevant le Tribunalde grande instance de Versailles.Enfin, deux
magistrats du Tribunal de grande instance de Paris sont chargésde l'instruction d'une
quatrièmeaffaire, après qu'uneplainte a été déposédu chef de commentairestendant à
exercer des pressionsen vue d'influencer la décision d'une juridiction d'instrou den
jugement (54).
'Mémoire delaRépubliqdeDjibouti,15mars2007, [ci-(MD»],p. 10,par. 5.
Ibid.,p. 15,par.20.V.égale,bid..66,par.182. 81.L'informationjudiciaire relative au décèsde Bernard Borrel
1.3 Le 19 octobre 1995,BernardBorrel, magistrat français détaché en qualité de
conseiller techniqueauprès duministrede lajusticede la République de Djiboutie,st retrouvé
décédé à quatre-vingts kilomètres dela capitale, Djibouti.Alors que des investigations sont
menéespar lesautorités djiboutiennesl,'ouverture d'uneinformationjudiciaire«enrecherche
des causesde la mort» est requise,le 7 décembre1995,par le procureurde la République de
Toulouse,lieu dedomiciliation dela familleBorrel.A la suite d'une plainteavecconstitution
de partie civile déposéepar la veuve de Bernard -Bonel, Madame Elisabeth Borrel, une
informationjudiciaire, confiée MadameViargues, magistratau Tribunal de grande instance
de Toulouse,est ouverte contre X pour assassinat sur la personne de BernardBorrel le 22
!
avril 1997.
1.4 Par un arrêt en datedu 29 octobre 1997, la Cour de cassation, saisie à
l'initiative de la partie civile, ordonne le dessaisissement de la juge d'instruction et la
transmission dudossier au Tribunal de grande instance de paris3. Madame Moracchini et
Monsieur Le Loire, magistrats instructeurs, sont chargésde poursuivre l'information
judiciaire.
1.5 Par un arrêt en datedu 21 juin 2000, la chambre d'accusation dela Cour
d'appelde Paris dessaisit lesjuges chargéde l'affaireBorrel »au profit deMonsieur Jean-
!BaptisteParlos,juge d'instructionauprts du Tribunalde grande instance de paris4.Ala suite
du départ dujuge Parlos du Tribunal de grandeinstance de Paris, Madame SophieClément
est chargée, partir dumois dejuin 2002, depoursuivrel'information judiciaire.
! 1.6 Le 17 mai 2005, à l'occasion de la visite en France du Présidentde la
Républiquede Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, la juged'instruction délivre une invitationà
déposer,à l'intention dece dernier, auprès de l'ambassadede ~jiboutil. Cettedemanden'est
pas suivie d'effet. Le 14 février 2007,une seconde demande destinée auPrésidentde la
République de Djibouti est délivréear lajuge d'instruction6.Cette invitation esttransmisele
16 février,par l'intermédiaire du ministèrdees affaires étrangèresà la délégation de la
Annexe1.
AnnexeII.
AnnexeIII.
AnnexeIV.République de Djiboutiprésente àCanneslors de la conférence des chefsdYEtatde Franceet
dY~fiique7.
1.7 A la connaissance desautorités fiançaises,deux informationsjudiciairesont
par ailleurs été ouverted sevant les juridictions djiboutiennes. La premièreest menée au
Tribunal de premièreinstance de Djibouti afin de déterminer les causes dela mort de'
M. Borrel. La date exacte de l'ouverturede cette informationn'apparaîtpas clairement à la
lecture des piécesproduites par la Républiquede Djibouti. La partie requérante écria tinsi
dansle mémoireque «[clertainsélémentd se l'enquêterestant inexpliquésl,e Procureurde la
Républiquede Djibouti [a décidé] le 3 novembre1995 [. ..] de sapropre initiative etdansun
espritde coopérationetde bonneadministrationde lajustice, d'ouvrirune informationsurles
causesde la mortde Bernard Bonel»*. Elleproduit'toutefoisune lettre adressée au procureur
de la République près le Tribunal de grande instance de Paris par M. Djama Souleiman,
procureurde la Républiquede Djibouti, dans laquelle ce dernier écritque «dans le cadre
d'une information judiciaire ouvertedès le 28février1996pour 'recherchedes causesde la
mortdeBernardBorrel',lajustice Djiboutiennea conclule 7 décembre2003 ausuicide »'.
1.8 Un an après la conclusion de cette première informationjudiciaire, une
seconde procédureest ouverte à Djibouti en 2004 du chef d'assassinat surla personnede
BernardBorrel. La commissionrogatoire internationaledélivrée le3 novembre 2004par la
juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Djibouti vise ainsi un
«Réquisitoire introductidfe Monsieurle Procureurde la Républiqueen date du 20 octobre
2004, tendant à ouvrir une information contre X du chef d'assassinat surla personne de
Bernard BORREL et à décernerune commission rogatoire internationale aux fins de
demander la communication du dossier instruit à Paris au Cabinet de Madame le Juge
d'InstructionSophieClément »'O.
1.9 Par courrierdu 31 mai 2005, la directiondes affaires criminelles etdes grâces
du ministèrefiançais de la justice porte le refus d'exécuter cettedemande d'entraide
djiboutienne àla connaissancede l'ambassadeur de la Républiquede Djibouti en s rance".
-- -
'V. infia,Chapit4, pars.4.24-4.28.
MD,p. 16,par.26 ; italiquesajoutes.
Courrier en datu17juin2004.V.MD,Annexe 16,p.114 ; italiquesajoutes.
"Ibid.,Annexe20,p. 131.
" AnnexeV. V. infia,Chapit3, pars.3.68-3.73. 8 2.L'information ouverte du chef de subornation de témoin
1.10 Le 19 novembre 2002, Madame Borreldépose auprès du Tribunad le grande
instance de Paris une plainte avec constitution de partie civile du chef de subornationde
témoin. Deuxressortissants djiboutiens, M. Alhoumkani, ancien officier de la sécurité
présidentielleà Djibouti, et M. Iftin, ancien militaire djiboutien, se constituentégalement
parties civiles. L'information judiciaire ouverte à la suite de ces plaintes concerne
d'éventuellespressions exercéessur ces deux ressortissants djiboutiens entendus comme
témoinsparlesjuges chargés d'instruire l'affaire relatiau décès de M. Borrel.
1
1.11 Par un arrêt dela chambre criminellede la Cour de cassation du 5 mars2003,
la procédureest renvoyée auTribunal de grande instance de versailles". Les magistrats
instructeurs, Madame Belin et Monsieur Bellancourt, ont successivement conduit les
investigationsdans cette secondeaffaire.
1.12 Dans le cours de cette information,le procureur dela Républiquede Djibouti
et le chef de lasécurité nationale sonctonvoquéspar lejuge Bellancourt le 13octobre 2005
afm d'être entendus en qualité de témoins assistés. Cettedemande n'ayant pas étésuivie
d'effet,la chambrede l'instruction dela Courd'appel de Versailles décernep ,ar un arrêtdu
27 septembre 200613, des mandats d'arrêts à l'encontre de ces deux ressortissants
djiboutiens14.
8 3.Laprocédureouverte du chef de diffamation
Le 14octobre 2002, Madame Borreldépose une plainte avecconstitutionde
1.13
partie civile auprès du Tribunal degrande instancede Toulouse du chef de diffamation
publique à raison d'un article paru danslejournal dijoutien«La Nation » le 29juillet 2002.
Dépayséd eevant le Tribunal degrande instancede Parispar un arrêt du 15janvier 2003de la
Courde cassation15,la procédure a depuislors faitl'objet d'un non-lieurécemment confirmé
parla chambrede l'instructionde la Courd'appelde paris16.
-- --
l2Annexe VI.
l3Annexe VII.
l4Mandats d'arrêut20 octobre2006(AnnexeVIII).
l5Annexe IX.
l6Arrêdtelachambredel'instructidela Courd'appeldeParisendate du27 avril2007(AnnexeX).1.14 Le juge d'instruction chargé de l'information de la plainte, M. Baudouin
Thouvenot, adresse, par un counier envoyé le 21décembre2004 à l'ambassadeurde la
République de Djiboutien France,une invitation àtémoigner1'A . la suite d'unenoteverbale
de l'ambassade dela Républiquede Djibouti en France demandant «qu'un retraitpur et
simplede cette convocation soit signifiéà l'Ambassadeur»18,ce dernier est informéque le
juge d'instructionà l'originede la convocation«[a] reconnu son erreur et souhaitaitque la
convocationsoit considéréecomme nulle et non avenue »19.
$4. Laprocédure ouvertedu chef depressions sur lajustice
1.15 Dans un communiqué du29 janvier 2005, M. Ladsous, porte-parole du
ministère desaffaires étrangères, indiquequ'«[à] la demande [des autorités djiboutiennes],
une copiedu dossier relatifau décès du juge Borrel sera prochainement transmiseà lajustice
djiboutienneen vue depermettreaux autoritéscompétented se ce pays de décider s'il y a lieu
d'ouvrirune informationjudiciaire àce sujet»20.Le 7 février 2005, Madame Borrel dépose
une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Ladsous du chef de
« commentaire tendant à exercer des pressions en vue d'influencer la décision d'une
juridiction d'instructionou dejugement ».
1.16 Les juges d'instruction saisisde la plainte estiment devoir entamerdes
investigations. Aprèsque le Procureur a contesté la poursuite deinformation,la chambre de
l'instruction de la Cour d'appel de Paris décide finalement de confirmerplo aursuite dela
procédure2'. L'information est conduite par deux juges d'instruction prèsle Tribunal de
grande instance deParis.
" MD, Annexe 25, p. 153.
lMD,Annexe26,p. 157.
l9LettreduchefduProtocolàl'ambassadeudrelaRdpubliqueeDjiboutienFrance,MD,Annexe27,p. 161.
20Ibid.,Annexe22, p. 141.
2'Arrêt d19octobre2006(AnnexeXI). LE FONDEMENTET LES LIMITES
DE LACOMPETENCE DE LA COUR
2.1 Commele rappellele mémoirede laRépubliquede~jibouti', par une lettrau
1
greffierde la Cour en date du 25 juillet 2006, le ministre des affaires étrangérde la
Républiquefrançaise a accepté la compétence de la C.I.J.pour connaître de la requête
djiboutiennedu 9 janvier 2006, Cette acceptationa &tefaite «en application sur le seul
fondementde l'article38,paragraphe 5 »,du Règlementde laCouret le Ministrea clairement
précisé qu'ell<(ne vaut qu'aux fuis del'affa i..e, c'est-&direpour le diffkrendqui fait
l'objetde la requêtetdans les stricteslimitdes demandes formuléesdans celle-cipar la
République de DjiboutiD.
2,2 Ilestdèslors exactque (<la compétencede la Courà réglerleprésentdifférend
en applicationde l'article 38, paragraphe 5, duRèglementde lCour est incontestablen24
en dépitdes insinuations de 1'Etat demandeur3,il n'entre pas dans les intentions de la
Républiquefrangaised'invoquer un motif quelconque d'incompétencede laCour, dks lors
que les demandes de Djibouti restent strictementlimithecelles qui onétéformuléesdans
larequête4.
2.3 La France a bien notéque ((la Republiquede Djibouti n'entend nullement
contester qu'en l'espèce [...] l'étendueratione materiaeSe la Cour est rigoureusement
délimité e '.Ellen'en relévepas moins, d'unepart, que leDemandeur« se réserve[...] le
droit d'invoquer le cas échéant dkutres instruments internationaux lianles Parties qui
seraienteux aussi pertinents pourfonder la compétencede Ia Cour aux fins du présent
différend6 (5 1) et,d'autre part,qu'en réalité,le mémoiredjiboutien va au-delà des
demandesfamuléesdansla requ&te (82).
-
2MD, p. 12,par.13.
Ibidp.12,par14.
4Ibid.,p. 13.
V.encesenCsarloSantulli,Drducontentieuxinternati,nontchresti, ar2005,pp.124-125.
6MD, p.13,par.18.
Ibidp.13,par15. 8 l. L'invocationparleDemandeurd'hypothktiquefsondementssupplkmentaires d la
compe'tencd eela Cour
2.4 Surlepremierpoint, deuxremarquess'imposent :
- en premier lieu,touten (<sereservantle droit de le faire, Djiboutin'invoque aucun
instrument juridique qui serait susceptible defonder la compdtencede la Cow dans la
presenteaffaireet,eneffet,laFrancen'enapervoitaucun ;et,
- en secondlieu, il ne seraitpas acceptable quela (d6couverte tardive d'untres
hypothetiquenouveau fondement juridiqueh la competence dela Cow permette h lYEtat
demandeurdYBlarglia r porteedesarequete.
2.5 Dans l'ordonnancedu 13 septembre1993 relative hla secondedemandeen
indicationdemesuresconservatoiresde laBosnie-Herz6govine dans l'affaire duGe'nocide l,
Couraconsid6r6:
((quele demandeurne saurait,en se reservant'le droit dereviser,compldter ou
modifier'sarequeteou sesdemandesenindicationde mesures conservatoires, se
donnerparlh memeun droit d'invoquerdes basessuppl6mentaires de competence
nonmentiodes danslarequeteintroductived'instance ;etquailappartiendrahla
Cow, au stadeappropriede la procddure,de se prononcerBventuellemens tur la
validit6detellespretentions
I1estvraique,danscettemBmeordonnance,laCoura ajout6que,toutefois,
unmotifdecompdtence non sp8cifi6dansla requetepeut,ainsiquela Cow I'a
reconnu,
'Btreportdulttrieurementh I'attentionde la Cour,et [que]celle-cipeut en
tenir compte A condition que le demandeur ait clairement manifest6
l'intentionde procedersur cette base ..h condition aussi quele diff6rend
port6devantla Cour parrequetene se trouve pas transform6en un autre
.differenddontle caracterene seraitpas le mBme ...(Activite's ilitaireset
paramilitairesau Nicaraguaet contrecelui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d %lme'rique c),mpe'tence et recevabilite,rrgt,C.LJ Recueil 1984, p. 427,
par.80) D8.
2.7 En d'autres termesi,lne suffrtpasqueleDemandeur (aitclairementmanifest6
l'intention dd'invoquer l, cas 6ch6ant,aprhsle d6p8tde sa requete,de nouvellesbasesde
competence dela Cour, il faut encore que les nouveaux titres de competenceen question
n'aientpas pour cons6quencede modifierle caracterede la requBte.Or, de deuxchoses
' Affairerelatih I7Applicatide la Conventionpour laprdventionet la rdpressiondu crimede gd-ocide
Nouvellesdemandesenindicationde mesuresconservatoires,R1993 ,.338,par28.
Ibid.pp.338-339.l'une :oubien ces basesdejuridictionhypoth6tiquesne font que conflier la compitencede
la Courpour r6glerle differendqueDjiboutilui a soumis,comp6tenceacceptie par laFrance
((dans lesstrictes limites desdemandesformul6esdans la requ6te )>et ellesn'ajoutentrien B
la comp6tence rationemateriae de la Cow en l'espkce; ou bien, ellespermettentdY6largilra
comp6tencede la Haute Juridiction telle qu'elleest accept6epar la France et <(le diffirend
port6 devant laCow par requ6te ...se trouve ...transform6en un autre differenddont le
caractkrene seraitpas lem6me D.
2.8 Conformiment B unejurisprudenceancienneetbien itablie :
((aux termes de l'article 40du Statut, c'est la requ6te qui indique l'objet du
differend ..[et...lle memoire,tout en pouvantCclaircirles termes de larequcte,
nepeut pasd6passerleslimitesdelademandequ'ellecontient ..D'.
Cette exigence,qui vaut danstous les cas danslesquels la Cour est saisie unilat6ralement3
s'impose avecplus de force encore lorsque,commec'est le casdam la prksenteespkce,sa
competence r6sulted'un consentement donni i titre exceptionnelen vertu des dispositions de
l'article38,paragraphe 5,duReglementde la Cour.
2.9 La R6publiquefiangaise tient en tout cas B priciser de la manikrela plus
formelleque nileTrait6dYamiti6 et decoop6rationconclu le27juin 1977entre lesdeuxpays,
ni la Conventionsur la prevention et la r6pression des infractions contre les personnes
jouissant d'uneprotection internationaley comprisles agentsdiplomatiquesdu 14dkcembre
1973, nesauraientjustifier, de quelquemanikreque ce soit, une quelconqueextensionde la
comp6tencedela Courenla pr6senteespece.
2.10 Le Trait6de 1977, que laR6publiquede Djibouti invoque dans lechapitrede
son memoirequ'elleconsacre B la competencede la cow1', ne contientaucune disposition
relative au rkglement des diffirends ni, a fortiori, la moindre clause de juridiction. La
situationest, cet igard, toutBfait comparable B celle dontla Cour a eu B connaitreB propos
C.P.J.I.,ordonnancedu4 fevrier1933,AdministrduprincevonPless (exceptionpre'limina),'riedB,
no52,p. 14; v. aussi:Soci'ommercialede Belgique,Se'rieA/B, nop.,173; C.I.Jarr&s,26 novembre
1984,prdc.dansle par. 1.6; 6 juillet 1957,Certainsempruntsnowe'giens,Rep.25 ; du 15juin 1962,
Templede Pre'ahVihe'arf,ond, Rec. 196p.36; 26 juin 1992, Certainesterrephosphates, exceptions
pre'liminaires, Rec.199pp.266-267,pars. 67-70; 11juin 1998,Fronti2reterrestreet maritimeentre le
Camerounet leNigeria, exceptipre'liminaires, R.998p.321,par.107.V. aussiCommissionmixte des
reclamatioItalieNenezuela,Admissiondespreuvesetdesre'clamati,ecisiondusurarbitreRalston,R.S.A.,
volX,p. 489etC.Santulli,Droitducontentieuxinternational,Montchre,aris,2005p.320.
'V. MD,p. 12,par.12. de l'affaide l'incide a érie nu 10août 1999(Pakistan c,Inde),dans laquelle ellerelevé
~
l que :
(Le Pakistan a égaiementinvoquél'article 1 de l'accordde Simla, quiprdvoit
que
'leGouvernementdel'Inde et le Gouvernementdu Pakistan sont convenus
de ce quisuit :
i) les buts et principes de Ia Charte des Nations Unies régirontles
relationsentreledeux pays'.
«Cette disposition correspondàun engagement que les deux Etais ont pris de
respecter les buts et principes de la 'Charte leursrelations mutuelles. Elle
n'emportecomme telle aucuneobligationde l'Inde et du Pakistan de soumettre
leursdifférendà IaCour fi".
2.11 Quant àla Conventionde 1973, elle comporte,pour sa part,une clause assez
complexede règlementdes différendsque Djibouti citeau paragraphe23 de sa requete.Mais
sonobjet estsans rapportavecceluidu présentlitigeet les conditiodesa mise en mvre ne
sont,à l'dvidençe,pasrempliesenla présente espèce.
2.12 Encore une fois, les considérationsquiprécedentont inspiréesparle souci de
ne laisser sans réponsaucune des allusions du Demandeur a un possible élargissementdu
diffhend soumis à la Cour. Mais, en l'occurrence, la question demeure passablement
abstraite:Djibouti ne fait état,concrètement,d'aucune base de compétenceautre que celle
résultantdu consentement donnépar la Franceen vertu de l'articl38, paragraphe 5, du
Riglement. Cetteprécaution anéanmoinsété inspiréàlaRépubliquefrançaise par lalecture
du mémoirequi, d'ores et déj$ ddpasseles limites strictes desdemandes formuléesdansla
requete.
8 2.La rron-coïncidenceenirel'objetde larequêteet les concl~sio~du mémoire
2.13 Il résultede la requêteintroductive d'instance dujanvier 200612que « le
présentdifférendportesur lerefus des autoritégouvernementdes et judiciairesfrançaises
d'exécuterune commissio rogatoire internationaleconcernanlatransmissionaux autorités
judiciaires djiboutiennesdu dossier relaàila procédured'information relativà1"Affaire
"hbt du 21juin2000,Rec.2000,. 3par49.
lLe textmanuscritdlarequdtetde la lemeduprocuredola RepubIiqudeDjiboutlauansmttantau
greffierindiquladatdu4janvier2005.Ils'agd'unerreurpurementmatérielle.contre X du chef d'assassinat sur la personne de Bernard Borrely»". Suiventdes prkcisions
relativesaux obligationsinternationalesprétendumentvioléesparla France, gui pourraient
conduire à une lecturerestrictivede l'objet de la requêtepuisqueDjibouti a choisi de difinir
celui-ci en fonction de certaines règles particulières que 1'Etat défendeurn'auraitpas
respectées. Consciente qu'il s'agit sans doute la d'une simplemaladressede présentationqui
repose sur une confusion entre l'objet de la demande (qui conduit aux conclusions)et les
moyensinvoquésl ,aFrancen'entendpas se fondersur cetteimprudencepour limiterla portée
delarequête.
2.14 En revanche,il convient de relever que celle-ci est clairementlimitéeaurefus
des autoritésfrançaises d'exécuterune commission rogatoire internationale spécifiqueet
décriteauparagraphe12de la requete :
({...le gouvernement de la Républiquede Djibouti introduit, en date du 3
novembre 2004, une commission rogatoire internationale demandant la
transmission par la partie fiançaise du dossier concernant la procddure
d'informationrelative à l'affaireBorrel »14.
C'est cette commissionrogatoire internationaleet elle seule qui est en jeu dans la prksente
affaire.
2.15 Ceci est confirméparle mémoiredanslequel Ibobjefdu différend est décrit de
lamêmemanièrel5.
2,16 Toutefois, pour décrirel'&tendueratione maderiaede la compétencede la
Cour,I'Etatdemandeur &me :
«Ainsi,toutes les demandesqui figurentdansIalisterésultantdes paragraphes4,
5 et 6 de larequête de Djibouti, telles qu'elles sont précisées dans le present
, mémoire,relhvent incontestablementde la compétenceratione materiae de la
Cour »".
Cetteaffirmation, très catégoriquea , ppelleplusieursremarques.
. -
l3Requete ,.1,par.2; vaussip.I1,par.22.
'4Jbid.,p6,par.12.
''MD, p. 9, par.etp.66, par.181.Pourune descriptiodelacommission rogatoirlitigieusv. ibid, p. 28,
ar.64 etl'annexe20aumémoire (v.aussip.26,par.59etannexe 16). 2.17 En premier lieu, les trois paragraphesmentionnésici (4, 5 et 6) ne sont pas
homogknes.En particulier,on voit mal en quoi le paragraphe6 peut, de prèsou de Ioin,être
utilisépour appréciel r'étenduede lacompétencede la Cour.
2.18 Si l'on admetquel'on esta nouveauenprésenced'une erreurmatérielleet que
leDemandeurentendaitse référea rux paragraphes3 et4 - ce que sembleimpliquerlaphrase
suivantedu mémoire", ils'agit là1'd'une confusion regrettable entreles demandes (et les
conclusions)d'unepartet les moyensde droit àl'appuide celles-ci,d'autrepart.
2.19 Comme la Cour l'a fermementrappelé,elle «établitune distinction entre le
différendlui-mêmeet les arguments utiliséspar Ies parties A l'appui de leurs conclusions
respectives sur ce différend »lg. La compétencede la Haute Juridiction doit s'apprécier
exclusivement par rapport à ces derniéres La Cour, à maintes reprises, a pris soin de
distinguer les énoncésd'un requérantqui {tendent A justifier certaines prétentions })de
K l'énoncé préciset direct d'unedemande »20.Aussi « la Courdoit[-elle]statuersur l'objetdu
litige»,alorsmême qu'elle«restelibredesmotifs surlesquelselle fonderasonarrê t2'.
2.20 Ainsi,lacornp6teacede la Cour ne saurait s'exercer,de manièreindifférenciée,
à l'égardde n'importe queIle violation alléguée ((de l'obligation, découlantdes principes
établisdu &oit international généra et çoutumier,de prevenir Ies atteintes à lapersonne,la
libertéou la dignitéd'une personnejouissant d'uneprotectioninternationale.. . : pour que
la HauteJuridiction soit cornpetente pew en connabe, il est indispensable que ks faits en
1
cause soient en relation directe avec la non-exécutionalléguéede la commission rogatoire
I
I internationale du 3 novembre 2004. De même,la C.Z.J.ne saurait se prononcer sur les
,
I allégationsdu Demandeur relatives a de pretenduesviolationsparla France des privilègeset
4
I immunitésdiplomatiques que si celles-ci,en admettant qu'ellessoient avérées en fait, sont
l7«Autrement ditla FrancenesauraitcontestequeIa Courest,dbne part,pleinementcompt5tenteourjuger
detoutesetchacunedes violationsdontsuivanla requetdela Rdpubliquede DjiboutitaFrance s'esrendue
responsableenversDjibout,(ibid.).
A nouveau.V.supra, par.2.13.
l9Ametdu 4 décembre1998, Compétenceen mafièredepëcheries,Rec.1998 ,. 449,par. 32. V. aumet du
21avril1960,Droitdepas~agesur territoire indien,f,ec.1960, p.32.
C.I.J.anêt du 18décembre1951, PScheries,Rec. 1951, p. 126.V. aussi arrêdtu 17 novembre 1953,
Minquierset Ecréhous, ec1953,p. 52;arrê tu6avril1955,Noftebohm,(Zephase),Rec. 1955,p. 16mét du
I 15juin 1962,Templede PréuhVihéar fond), Rec. 1962,p. 36.
1 21C.I.J.,arrtu 28 novembre 1958,Applicationdela conventiode 1902pour réglerla tutelle des mineurs,
22c. 1958,p.62.
Requêtep,.2, par.3.c).relativeà l'uniqueobjetde la requête: la non-exicutionalléguéede la commissionrogatoire
internationale du 3 novembre 2004. C'est elle et elle seule qui constitue l'«action
spécifique»" de la France qui a donne naissance au différend;c'est parrapport àelle et
elleseule quedoit êtreappréciée la compétencede la Cour pourconnaîtrede la présente
affaire.
2.21 l[ten résulted'ailleursd'une manièregénérale ,u'ilest fort douteux que la
Cour puisse cornaitiredes prétentionsdu Demandeurrelatives aux prétenduesatteintes aux
immunitésdiplomatiques ou autres du Chef de 1'Etatou d'autresresponsables djiboutien:
ces allégationsont liéesa«l'affaireBonel» en ce sens que lesactesde procédureconcernés
visent tousà faire la lumièresur les circonstancesde lmort du juge Borrelà Djibouti en
1995.MaisIaRépublique de Djibouti insistesule fait qu'ellene demandepas àla Courde
s'intéresseà l'affaire'Borrel'proprement dit»24 OU que « [L]arequêtede la Républiquede
Djiboutine viseenaucun cas àsoumettre à la Courl'affaire'Borrel',qui eetreste assujettie
à la compétencedesjuridictions nationalesdes Etatsconcernés»25.
2.22 Or, siles actesde procédureen questionsont effectivement lids cequ'ilest
convenud'appeler « l'affaire BorreI»ilsn'ont aucun rapport avec la commissionrogatoire
internationaleémisepar la Républiquede Djibouti le 13 novembre2004. Tel n'étantpas le
cas,lacompétence de la Courpourencomaî.treest pour le moinsdouteuse.
2.23 En tout étatde cause, si, par impossible,la Cour reconnaissasa compétence
deprincipepourse prononcer sur lalicéitdes actesde procédura elléguéq suand bienmême
ils ne sont en aucunemanière li6s8 la commissionrogatoire internationaledjiboutiennede
2004, if.est évidentqu'elle ne sauraitexercer sa juridiction sur les faipostérieursà la
requête. Dans son mêt sur les exceptions préliminairesdans l'affaire de la Compagnie
d'électricitdeSoflaet de Bulgarie,la Cow permanentea déclaré irrecevabllea demandedu
Gouvernementbelge concernant des prétenduesviolations commises aprèsle dépôtde la
requête.Elleaconsidéré qu'il
<{appartenait au Gouvernement belge d'établirque, dès avant le dépôtde la
requete,un différends'étaitélevéentre les Gouvernementsrelativement à la loi
bulgare du 3 février1936. La Cour estime que le Gouvernementbelge n'a pas
24V. ~'arp~étc,ote19,p.450,pars.34 35.
MD, p.10,par5
" Ibid.,p. 66,par.182. établil'existencdhn tel différendet, en conséquence,déclareIare uête belge
irrecevablpourla partiede sesdemandesgui, atraià laloiprécité» e2.
2.24 Tel estle cas, en particuliedel'invitatioà déposer adresséeauPrésidentde
la Rgpubliquede Djibouti en fivrier 2007. S'il existeun différendentre les Partiesà cet
égard,celui-ci est postérieuà la requêteet les faits qui l'auraient suscité,sa rrcauof
action», sont distinctsde ceux qui sont à l'originede l'affairsoumise h la Cour.Cette
conclusion s'impose avec d'autantplus de force en l'espèceque la compétencede celle-ci
rkçulteduconsentementdonnépar laFrance sur le fondement de l'arti3 c8,paragraphe 5, du
Rkglement, à la condition expresse que la juridiction de Cour s'exerce «[...] dans les
stricteslimitesdes demandes fornulees dans celle-cipar laRépubliquede Djibout»27.
2.25 11est tout aussi incontestable que la Cour n'a pas compétencepour se
prononcer sur les mandatsd'arrê décernés le 20 octobre2006en applicationde l'arrêdte la
Cour d'appelde Versaillesdu 27 septembre2006 à lasuite de la non-comparutionen qualité
de témoinsassistésdu chef de Ia sécurité nationale et du procureur de la Républiquede
Djiboutidans lecadre de laprocédureouvertedu chef de subornationde tkmoinsdécritedans
le chapitre précédentdu prdsent contre-mémoire28N . on seulement il s'agit Ià de faits
postérieursAla requete quià cetitre,ne sauraientévidemment êtrecouvertsparcelle-ci,mais
encore, ces faits, qui sont liéB l'caffai rorrel}>ne sont, en revanche, aucunementla
conséquencede la commission rogatoireinternationale délivrée le 3 novembre 2004 par la
juge d'instructiondu Tribunadepremièreinstancede Djibouti:
-alorsque celle-ciimane d'unmagistratdjiboutien, lesmandats d'met du 20 octobre
2006 ontété décernés en applicationd'unedécisiond'unejuridictionfrançaise;
-alorsque la commissionrogatoireinternationalede 2004concerneIacommunication
du dossierrelatià l'informationjudiciairsur I'assassinadujuge Borrel, les mandatsd'arrêt
de 2006sont liésà une procédure distinctouvertedu chefde subornationde témoins ;et
-celle-ciest menéepar desjuges d'instructionversaillais, aloque les investigations
dans l'affaireau sujetde laquelle la commissionrogatoire internationalea étédélivréeest
instruitepar unjuge d'instructionparisien.
''C.P.J.Iarcedu 4 avri1939SérieA/B,no77, p.83.V.aussi ecesensC.SantuIliDroit duconten#iew
international,MontchreParis2005,p.205.
27V. ci-desspar.2.1.
28V. pars.1.A01.12.2.26 Ers conclusion,
i/ la République française n'entendévidemmentpas revenir sur Eeconsentement
qu'elle a donné,en vertu de l'article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour à la
compétencede celle-ci pourconnaître de la requêteque lui a soumise la Républiquede
Djibouti;
iil elle rappellecependanque ce consentement a étédonnéexclusivement t<pour le
diffkrendqui faitl'objede larequêteet dansles strictelimitesdes demandesformulkesdans
çeIle-cipar la RépubliqudeDjibouti » ;
iiil dès lors, la compétencede la Haute Juridiction est strictement limitéeratione
materiaeet ratione temporisaux faits liéà lacommission rogatoire internationaledu 13
novembre 2004 dont le refus d'exécutionpar lesautoritesfranqaisesest prgsentéedans la
requêtc eommeconstituant {[l]"objedu différend» ;
ivl elle ne saurait, en particulier, s'étenàredes demandes portant sur des faits
posterieursà la requêtequi ne constituentpas la suitedirectede la non-exécutialléguéede
cettecommission rogatoireinternationale;
v/telest Iecas desdemandes de la République de Djibouticrincemantles prétendues
atteintesà des immunités dontdevraientbénéficiec rertainsofficieldjiboutiens et, en tout
cas,de l'invitatioB témoigneradresséeau Présidentde la RépubliquedeDjiboutien février
2007 ;
vil tel est égalementle cas desmandatdYarrEtdsécerné sn applicationdel'met de la
Courd'appelde Versaillesdu 27septembre2004 ; ausurplus,
viil nle Traitéd'amitiget de coopérationconclu le 27 juin 1977 entrela France et
Djibouti, ni la Convention sur la préventionet la répressiondes infractions contre les
personnesjouissant d'une protectioninternationaley compris les agentsdiplomatiquesdu 14
décembre 1973, ne sauraientjustifier, de quelque manièreque ce soit, une quelconque
extensiondela compétencd eela Couren laprésenteespèce, LAPRETENDUEVIOLATIONDUTRAITED'MTIE ETDECOOPERATION
DU27JUIN1977ETDELACONVENTION D'ENTRATDE JUDICLAIRE
ENMATIEREPENALEDU27SEPTEMBRE1986
3.1 Le m6moirede la Rkpubliquede Djibouti invoqueme <premibres6rie de
violations consistant, d'unepart, en la violat(<l'obligationg6n6ralede coop6ration
que contiendraitle Trait6d'amiti6et de coop6rationdu 27juin 1977et, d'autrepart, en la
violation<desrbglesetproc6duresd'entraide judiciapr6vuespar la Conventiond'entraide
judiciaire en matibrep6nale entre le Gouvernementde la R6publique de ~jiboiti et le
Gouvernementdela R6publiquefiangaisedu27 septembre 1986a'. Lem6moirereprend iicet
6gardpresquemot pour mot les deux premiers moyens dd eroit mentionn6sdans la requste
introductived'instance2.Aucunautre instrumentjuridique international n'estinvoqu6par la
R6publiquede Djibouti iipropos de la commissionrogatoire internationaleconcernant la
transmissionaux autorit6sdjiboutiennes dudossier relaiil'<Affaire contreX du chef
d'assassinat srapersonnedeBernardBorrel (ci-aprbs (<dossieBorrel D).
3.2 Contrairementiice qu'affirmela R6publiquede Djibouti,le Trait6d'amitibet
de coop6rationdu 27juin 1977,quise borneiposerde grandsprincipes,ifixerles objectifs
d'unecoopdrationfuture etiiinstituerune commissionhco-djiboutienne de coopCration,
n'a nullement6t6viol6 (section1).De plus, les rkgles et proc6duresd'entraidejudiciaire
pr6vuespar la Conventiond'entraidejudiciaire du 27 septembre 1986 ont6t6parfaitement
respect6eslors de la proc6durerelatiila commissionrogatoire internationd6livr6epar
lesautorit6sdjiboutiennesdemandantlatransmissiondu dossiBorrel(section2).
2MD,p.34,par.79.
Requst, a3.a)etb).Section 1- Le Traitéd'amitié etde coopération du 27juin 1977 n'a pas étéviolé
3.3 Le premier moyen de droit soulevépar la Républiquede Djibouti est, it
certainségards,original.En effet, la reqeomme le mémoirementionnent une << obligation
généralede coopération >>qui ne figure pas expressément dans le Traitédkitié etde
coopérationdu 27 juin 1977, mais résulteraitd'une interprétationdknsemble de celui-ci,
mêlan ston objet, sonbut et certainesesdispositions.Or, si le Traateffectivementpour
but de développer lacoopérationentre les deux Etats,ilne produit pas une obligatiode
coopérationau sens où l'entend la Républiquede Djibouti (51). De plus, les principes
généraux invoqué psar la Républiquede Djibouti ne produisent pas non glus les effets
allégué s 2). Dèslors,le Traitén'a paétéviolé.
$1. L'absence d'ccobligation générale de coopération » au sens où L'entendla
République de Djibouti
3.4 Le Traitéd'amitié et de coopérationde 1977 ne fait apparaîtraucune
<<obligationgénéralede coopération»au sens d'une obligationjuridique, qu'il s'agd'uni
obligation généralede résultatou d'me obligation généralede comportement,ayant pour
effet de contraindre la France exécuter une commission rogatoire internationale,
L'hypothd è'uneobligationde résultatest évidemmentexclue,puisque lacoopératioestun
processus,dont les objetpossiblessont de surcroîinfinimentvariés. Telsemble &gaiement
&trele point de vue de la Republique de Djibouti puisque, dans le passage de son mémoire
consacréà lasupposte violationdu Traitéde 1977,elle insisur l'absence debonne foidans
le crtraitemenNde la commission rogatoireinternationale3.
3.5 Djibouti sembleainsi opter pour une obligationde comportement. Pouautant,
aucune disposition du Traiténe fait apparaître d'obligation 21port& générale.L'article
premier pose de grands principesetl'article 2 exprimeune volontépolitique commune de
poursuivre de vastesobjectifsL'absence d'obligationjuridique dans cesdeux articleest
soulignéepar l'article 6 qui prévoitla créationd'unecommission de coopérationafin de
<(veilleà lamise en Œuvredes principesetà la poursuite des objectifs définisdans leprésent
trait[...]P..
hm, p.39,par95.3.6 De tels principes et objectifsne sont pasdes obligationsjuridiques. Ils servent
à interpréteceux desarticlesdu traitécontenantdes obligationsjuridiques. Dansl'affairedes
Plates-formespétrolières, la Cour internationale de Justice a ainsi dtclaré, à propos de
I'articiepremierdu Traitéd'amitié,de commerce et de droits consulaires entre I'Isanet les
Etats-Unisd'Amérique :
«l'articlepremierdoit êtreregardecommefixantun objectif illa lumièreduquel
lesautresdispositionsdu traitédoiventêtre interprétéeetsappliquées»4,
3.7 Des obligations juridiques apparaissent dans le Traité soitpour certains
domaines de coopkation sans rapport avecla coopérationjudiciaire en matièrephale, soit
pour mettre en place iuiecommission conjointe.L'article 3 contient ainsi une obligationde
comportementconsistant en un engagementde concertation,mais seulement sur la stabilité
monétaire et le développement économique.L'obligation générale de comportement de
l'article4 portsur quatredomainesdans lesquelsla cooperationjudiciaire en matierepénale
n'entrepas :«les domaines de la culture,des sciences,de latechniqueet de l'éducation D.A
l'article 5, les parties encouragen{les échangesd'expérienceset d'informationdans les
domaines où elles le jugeraient, d'un commun accord, utiles ». Non seulement cette
dispositionne faitapparaîtreaucuneobligationprécisede coopérer,le terne choisipour les
échangesd'informationétant«encourageront»,mais ellerenvoiedeplus à desaccordsfuturs
et distincts. Les autres dispositions portent sur le fonctionnement de la commission de
coopérationfranco-djiboutienneet surla ratification et l'entrke en vigueur du traité.Aucune
obligationjuridique n'est mentionnéedans le domaine de l'entraide judiciaire en matière
phale. Du reste, le préambulelui-même éclairceette absence, puisqu'ils'agissaitpour les
Etats parties de développerleur coopérationr< dans les domaines politique, militaire,
économique,monétaire, cdhirel, socialettechnique os.
3.8 Fautede pouvoirsérieusement invoqueu rne disposition du 'Iraitéde 1977,la
Républiqud ee Djiboutitente de skppuyersur son objet et sur son but. La déterminationde
l'objetetdu but d'un traitépermetd'interpréter les obligationsu'il contient.Or,le traiténe
contientaucuneobligationpertinentepour laprlésenteaffaire;dès lors ilest impossiblede
tirerune quelconqueconclusionjuridique de laseuleréfésenc el'objetetaubut dutraité.
4 C.1J., Plates-formpétrolièresRépubliqueislamiquedYmn c. Etats-Unis dYmérigue),exception$
~éliminaires,Rec.199p.814,par.28.
AnnexeXII.
Z93.9 Il convientégalement de rappeler que cet objet et ce but sont l'amitiéet la
coopération,c'est-à-dire des notions si larges qu'il est impossible d'en déduiautrechose
qu'uneintention générale devant êtreconcrétisépear des obligations spécifiques. SI'onmet
en rapport l'objet et le but du travec ses dispositions, il apparaît clairementque les Etats
partiesont surtoutvoulu poses,avec quelquesolennité, Iesgrands principeset les objectifsde
leur coopérationfuture. Cettemanièredeprocédee rst fi-&pentedans les relationentreEtats,
notamment lorsque l'un desdeuxvient de naître,ce qui étaitle cas de la Ripublique de
Djiboutien 1977~.
3.10 Déduirede ces éléments l'existenced'une obligationgénérald ee coopérerqui
serait juridiquement opposable à la France dans l'exécutiond'une commission rogatoire
internationaleirait l'encontredesternes même s utraitéaussibien que de son objet,de son
but, de soncontexteet de lavolonté despartie C e.serait également allei l'encontrede la
jurisprudencede la Cour internationalede Justice.
3,11 Dms l'affa dese ctivitésmiIlfairesetpammiIitairssau Nicaraguaet' contre
celui-cifond) la Cour a eu l'occasion de s%temger sur la portéejuridique d'un traité
comportant des dispositions trèsgenérales,le Traitéd'amitié,de commerce et de navigation
signé entre lesEtats-Unis et le Nicaragua le 21 janvier 1986~ A. propos d'unesupposée
violationde l'objetet du but dutraité,correspondantselonleNicaragua àuneviolationd'une
obligationgénérald ee skbstenird'actesinamicaux,la Coura conclu :
<rMêmelossqu'untraitéd'amitié ese tn cause,il doit nécessairementexisterune
distinction entre la grande catégoriedes actesinamicaux et la catégorieplus
étroited'actes tendantà faire échouer lebut et lkbjeet du traite. Ce but et cet
objet sont de manifester une amitiéeffective dans les domai~esprécisprkvus
par le traité,et nonuneamiti eén unsens vagueet général »8
Le mêmeraisonnement peutêtretenu àpropos de la coopération.Or, ainsi qu'on l'a vu, Ia
République de Djiboutinkestpas A mêmede rattacherson allégationgénérale de violationde
- --
V.parexemple,leTraittd'amitetdecoopdratioentrlaFranceet le SdntSgaslign6AParisle 22mars1974,
le Traitéd'amitiéet de coopdration laR6publiquefrançaisetla Républiquefëdéraleislamiquedes
Comores,signéle 10novembre1978(AnnexeXITI).
' Ivasans direqueles faits de l'affaireNietaienexkgmement éloignése ceuxdelaprésentaffaire,
etquele Trait6entrelesEtats-Uniset leNicacontenait edispositionsbienpluspréciqueleTraitde
1977entrlaFranceetDjibouti.
C.I.J.,Activitésmilitaires et paramilauaNicaragua et contrecelui-ci (Nicwaguc. Stats-Un&
d'Amérique), ec. 1986,p. 137,par.273 ; itajoutés. l'objetet dubut duTraie d'amitiéet decoopérationde 1977àun domaine préciprévupar le
1 traité.
Les argumentsinvoquéspar la Républiquede Djibouti suggèrentenrdalitéque
3.12
toutes les conventionsconcluespostérieuremententrlaRépubliquede Djiboutiet la France
seraient couvertespacette «obligationgénérdede coopération» et que toute violation de
l'unde cestraités,pourautant qu'elsoitavéréee,ntraîneraitipsouefola violationdu Traité
de 1977.Ce lienautomatiqueentretraitésne rdsulted'aucunedispositiodu Traitéde 1977et
l'onne saurait accepterl'idéede violationen chaînedu simple fait que l'entraidejudiciaire
poursuitunobjectifdecoopération.Tout traitéàvrai dire,quelque soit socontenu,poursuit
un tel objectif. II n'y aurait, en tout état de cause, aucune logiqueà concevoir un
redoublementsystématiquedes obligations.Au demeurantet htitre subsidiaire,on ne saurait
condwe il une violationdu Traitéde 1977en l'absenced'une violation de la Conventionde
1986.
§ 2.L 'absencedes effs alléguép sar la Républiquede Djibouti comme résultantde
principesgénéraux
3.13 Dans son nahoire, la Républiquede Djibouti attacheune grande importance
aux principesd'.égalitd,e respect mutueetde paix,ainsiqu'aux principesde réciprocitet
de borne foi,qui figureraienttoudans le Traitde 1977. La France accorde égalementune
grandeimportance à ces principes. C'est pourquoiellne partagepas l'interprétation qu'en
faitla Républiquede Djibouti, interprétationqui ne tient pas compte de leur fonction dans
l'ordre juridiqueinternational etobscurcitle débatjuridique dans laprésenteaffaire.
3.14 Les principesd'igalitéde respectmuhieletde paix figurenà l'articlepremier
du Traitéde 1977.Il paraît difficile de considérer quela paix seraitmenacéepar la présente
affaire. Les principes d'égalitéde respect mutuel sont invoquéspar la Républiquede
Djibouti de manière trks rapide, au soutien de son argumentation sur une violation de
l'obligationgénkralede coopérerrésultantde l'objet et du bdu traité.Aucuneobligation
spécifiquenevenant appuyercette idée,lesprincipesen questionne sauraienteneux-mêmes
êtreàl'origined'uneviolationdu droitinternational.3.15 Lesprincipesde bonne foi et de réciprocité, invoqtout aulong du mémoire,
fontl'objet d'une argumentationpartieulierementdéveloppée dans lesparagraphes 97 à 105.
Lem rattachementauTraité de 1977esttout àfait artificiel,la rtciprocitén'apparaissant qu'à
travers l'expressionde «sauvegardedes intérêtrséciproques» figurantdans le préambuleet
l'expression«bonne foi »n'apparaissantpasexpressément.
3.16 Il esdes lors loisiblde se demandes si,sous couvertde développerde tels
moyens de droit, il ne s'agirait pas en réalpour la Républiquede Djibouti de modifier
l'objet delarequête.Si tel devaitêtrele cas, elle sortiraitduchamp du diffkrendtel qu'ila été
circonscritparla requêteintroductived'instanceet par l'acceptationde la compétencede la
Courpar la Francesurle fondementde 1'article38,paragraphe5,de son~è~lernent~.
3.17 Aussi la France discutera-t-elle dans cettsection de l'applicationde ces
principesenrelationavec teTraitéde 1977,puis y reviendra-t-elledans la deuxièmesectionA
propos de la prétendueviolation delaConventiond'entraidejudiciaire de 1986 àl'occasion
de la comrniçsionrogatoireinternationaledemandantla transmissiondu dossierBorrel.
3.18 Les principes de bonne foi et de réciprociténe peuvent s'appliquer dans
l'abstrai; ils doivent êtreappréciésen relation avec des obligations précises.Les Etats
doivent mettre en euvre leurs obligations de bonne foi etrespecterla réciprocitde leurs
droits et dleursobligations.En l'occurrence,les seules obligationsjuridiques concernala
commissionrogatoire internationale demandantla transmission du dossier Bot-~~e filgurent
dans la Convention d'entraide judiciairede 1986 et non dans le Traité d'amitik et de
coopérationde 1977 . e plus, la Francearespectéses obligations internationalesen toute
bonne foi h cette occasion, ce qui apparaîtradansIa section 2 du présentchapitre.Elle a
également rempli ses obligationsintemationalesconformémena tu principe de réciprocit,ue
la réciprocitsoit entendueen un sens formeou en un sensmatériel.
3.19 En effet,le refus de l'entraidejudiciairefondé sur I'applicationd'un traité,
la Convention de 1986, qui a étéaccepté d'uncommunaccord parles deux parties. Cette
Convention établit une égalitéde droits et d'obligations entreles parties. Elle reconnaît
notamment, commecela sera exposé demanière plusdétailléeen section 2, le droitde chaque
V. suprChapitre2,par.2.8.Etatde refuserl'entraidejudiciaipour certainsmotifs.Le faiquela Républiquede Djibouti
n'a pas estimédevoirexercer ce droit lodel'exécutionde certainescommissionsrogatoires
internationales demancldespar la France n'a pas pour effet de lierIa France quant aux
commissionsrogatoires internationalesdemandéespar laRipublique de Djibouti.
3.20 Le mémoire de la Républiquede Djibouti insiste surle fait que Djibouta
parfaitementexécuté certaines commissionsrogatoires internationales antdrieure,imanant
des autoritésfiangaiseset portant sur l'enquête relaela mort dujuge ~orrel'*.Nul ne le
conteste, Pour autant,ces fain'ontqu'unrapportcirconstancielavec la procédure en cours
devant laCour internationalede Justice.
3.21 En effet,les dispositions de la Conventiondkntraide judiciadee1986,c'est-
à-direles dispositionsdu droit internationalapplicaenel'espice, portesw desdemandes
d'entraide qui doivent êtreenvisagéesindividuellement.L'article 2 de cette convention
prévoit ainsi qu'unefus pourra êtreopposé,pour certains motifs,i « Zn>>demande. Cette
approche au cas par cas des demandes d'entraide correspond d'ailleurparfaitement a la
manièredont la Républiquede Djibouti a définil'objet du présendifférenddans sa requête
introductived'instance. Le différendporte sur l'exécutiond'une commission rogatoire
internationale précise, celle rrconcernant la transmission aux autorités judiciaires
djiboutiennesdu dossier relatàfla procédured'informationrelativeà l'AffairecontreX du
chef d'assassinatsur la personne de Bernard Bonel»". Dès lm, aucun probI&mede
réciprocitnbpparaît dans la présentaffaire.
Section 2 -Les régIes etprocéduresd'entraidejudiciaire prévuespar la Convention du
27 septembre1986ont ét& respectéesparla France
3.22 Le second moyen invoquépar IaRépubliquede Djibouti à propos de la
commission rogatoire internationale relatiàela transmission du dossier Borrel porte sur
l'applicationquia étéfaite $.cetteoccasion de la Convention du 27 septembre 1986.Ce
second moyen esten réalitéle seul, car seulela Conventionde 1986 créedes droits etdes
obligations juridiquesopposablesaux Etats parties dans Ies procéduresd'entraidejudiciaire
'OMD, pp.41-42,pars.102-105.
" Requêtpe,ar.2. en matièrepénale.Aprèsavoirrappeléle contenu des obligations poséesparla Convention
(5l), laFrancemontreraqu'elleen arespectédebonne foi la lettreet l'esp(52).
$+1.Les obligationsposées pm la Conve~tiion
3.23 Selonla Républiquede Djibouti,la Conventionferaitapparaître une obIigation
d'exécuter les commissions rogatoires internationales qui serait non seulement une
«obligation de résultat»12, mais apparemment aussi une obligation absolue. Cette
présentationsansnuance de laConventionnepeutêtreacceptéepar la France.En cela réside
la principaledivergence d'interprétation entrles deux Etats 2ipropos de l'exécutionde la
commissionrogatoire internationalerelative à latransmission du dossier Borrel, divergence
d'interprétationqui est la cause du différendportédevant laCour internationde de Justice.
L'analysedes dispositionsde la Convention montre que celle-cipose des obligations liant
résultatet moyens (A), qu'elle rend possible le refus d'entraid(B) et qu'elleoblige alors
1'Etatrefusantl'entraidà communiquerle motif dece refus a 1'Etatrequéran(tC).
A/La Conventionposedesobligationsliant résultatet moyens
3.24 L'article3 de laConventionprévoit, en matière de commissionsrogatoires
i internationales,que 1'Etatlest{fera exécuter,conformément à sa législationinterne».Cela
I
I signifie que le résultat recherché,la transmission,ne peut avoir lieu qu'auterme de la
l procédureinterne de 1'Etat requis permettantl'entraide judiciaire internationale. Or, les
I
1 dispositions sur le respectdes procédures internes sont inexactement interprétées par la
1
Républiquede Djibouti dansson mémoire.
3.25 Si l'onsuitl'argumentationdjiboutienne,IaFrance auraitdû invoquer,avantle
terme de la procédure de transmission du dossier Borrel, un moyen lié a sa législation
nationaleet, ne l'ayant pas fait, elle trouveraiten situation de« forclusion» !13Il aurait
falluque son comportementait Laissé (tentrevoirque le rehs d'exécuterladite commission
rogatoires'imposerait enraison de la législationfrançais14,comme si l'on présumaitque la
procédure internen'étaitqu'une pure formalité.Or, la mention de la procédureinterne est
-
lMD, p.44,par.113,
lMD,pp. 44-45,pars114-115.
lMD, p.45,par.115. essentielle dans Ea disposition; elle signifie que l'exdcution des çonmissions rogatoires
internationalesdoitavoirlieu en conformitéavecla législationinternede 1'Etatrequis.Toute
autreinterprétationseraitcontraireau sensnaturelet ordinairedestermes.
3.26 Dc plus, le mémoirede la Républiquede Djibouti rnéçondt l'ensemble du
sens de l'article 3, lorsqu'il n'y voit qu'uneobligation de résultat,En effet,Ze résultat
recherché nepeutêtre quele produitde la procédureinterne. Dès lors,le respectde l'article 3
L
de la Conventionpar lYEtatrequis ne peut êtreapprécié qu'à l'issue de la procédureinterne,
sans quoil'onprésumeraitque le résultatestacquisavantmêmeque la procédureait eu lieu.
3.27 IIfaut encore ajouter que cette dispositionprendtout son sens lorsqu'elleest
lue dans son contexte, en conjonction avecles articles 1 et 2 de la Convention, lesquels
privaientune entraidejudiciaire «la plus large possible» (art. 1), tout en précisantqu'elle
«pourra êtrerefusée» (art.2). Dèslors, il fauprésumer que le résultatn'estjamais certain
tant que laprocéduren'a pasété menée àsonterme.
3.28 Dans l'articulation établie par l'article 3 entre obligation de resultat et
obligationde moyens, la seconde conditionnela première.Le sens naturel'et ordinaire des
ternesutilisés,comprisdansleur contexte,sufit h
3.29 En outre, ilconvient de souligner que l'objet et le but du traité impliquent
également que l'accentsoit mis sur les procédures internesE. kbjet du traitéest l'entraide
judiciaire en matikre pénale,c'est-à-dire un processus de coopérationentre deux Etats à
propos de rtoute procédurejudiciai vieant des infractions dont la répression est, au
moment où l'entraide est demandée,de la compétencedes autoritésjudiciaires de 1'Etat
requérantal6.Ce processus fait nécessairementintervenir les autoritésjudiciaires en sus des
autoritks exécutivesdes cieuxpays. Quant au but de la Convention, il consiste à faciliter le
déroulementdes procéduresd'entraidejudiciaire, traditionnellementlourdeset complexesen
ce qu'elles visentà articuler deux proceduresinternes, cellede 1'Etatrequérantet celle de
I'Etat requis. Ainsi, lfaitque le rdsultat soit conditionndpar le dkroulementnormal des
procéduresinternesrésulteégalementde l'objet et du but du traité. Cette interprétation est,
l5C.I.J., avisconsultatimars195 0,Compétencede I'Assembléeour l'admissiond'unEtaauxNariom
Unies,Rec1950,p.8.
l6ArticlludetaConvention;italiquajoutés. contrairement i celle de la République de Djibouti, parfaitement conforme aux règles
counimi8r e'interprétatiodu ciraitinternati~nal'~.
3.30 L5nterprétationerronée de iYarti 3e1eet d'autant plus regrettabIe qu'elle
conduit laRépubliquede Djibouti A se méprendre sur les références faites parles autorités
exécutivesfrançaises,dans leur correspondance avec les autorités djiboutiennes,i l'état
d'avancementde la procédureinterne.La Républiquede Djibouti y décèle un problème de
droit de laresponsabilité,comme si la mention de la législationinterne par les organes
exécutifs kançais avait eu pour fonction de contester l'imputation à Ia France du
comportementde ses organes judiciaires".
3.31 Tellen'a jamais été lapositiondes autoritésfiançaises dans la prdsenteaffaire.
Les déclarationsdes autoritésfrançaises h propos de la procédureinterne ont toujours
concernéla mise en Œuvre de la règleprimaire, c'est-à-dire qu'elles visaienA informer les
autoritésjiboutiennesde l'étatd'avancementde leur demande, l'arti3 c,pearagraphe 1,dela
Convention d'entraide judiciaire prévoyant expressément que celle-ci serait trait&
conformémen t la législatiointerne.
l 3.32 L'incompréhensionest parfois pousséefort loin. Selon la République de
I
l Djibouti,l'obligationrésultantde l'articl3 impliqueraitque{r les organes exécutifsde 1'Etat
I
requis- dans le respect de la législationnationale - exigent des organes judiciaires une
coopérationpleineet entière »19.Unetelle interprdtationdu traiténe saurait être retenue.En
I effet, iest bien évident que {idans le respect de la législationnationale », les autorités
exécutivesne peuvent rien exiger de la part des autoritésjudiciaires ;une telle exigence
réduiraità néant le principe de la séparationdes pouvoirs et celui de l%dépendance de la
l
justice.
3.33 Dire que les autoritésexécutives ne peuvent rien ordonner aux autorités
judiciairesen droit internene signifienullementque les unes ou les autresne respecteraient
pas le droit international. Toutesdoivent respecterla Convention de 1986, chacune dans le
-
l7C.I.J., artu 12 décembre1996, Plates-JormespétpoliérsRépubliqueislamique d'Irac.Etats-Unis
dImérique),exceptionpréliminaire, ec. 199p.8 12par.23 :(selonle droitinternationalcoutum1..]
untraitédoidtrinterpr déebonnefoi suivaletsensordinaireiiattriitsestermesdansleurcontexteeà
lalumitrde sonobjeetde sonbut».
IgMD,pp.34-38,pars.80-92.
l9MD,p.36,par.87.cadrede ses compétencestellesquedéfiniespar ledroit national,de maniirà ce qu'auterme
de la procédureinterne le rgsultat soit conformeà la Convention. Tel fut le cas dans la
présenteespèce.
B1La Convention permet le refus del'entraideiudiciaire
3.34 La Republique de Djiboutirelkveàjuste titre dans son mémoire que l'article
premier de laConventionoblige les partiesà s'accorder mutuellement ((l'entraidejudiciaire
la plus largepossib»20.Pour autant,le requéran nt'envisagehaucunmomentquel'entraide
judiciaire puisseenertainscas êtreimpossible.
3.35 Telle estpourtant la conclusion que l'on ne peut manquer de tirer du sens
ordinairedestermesutilisés.Ce seraituneinterprétationsingulièreue de fairedireàuntrait6
l'inversedece qu'il dit. Si les Etats parontspris soin d'ajouter «la plus large possi»le
aprèsle membrede phrase «s'engage As'accordermutuellement[. .] l'entraidejudiciai»,
c'est qu'ils envisageaientdes cas oùcela serait impossible, touen souhaitantque ces cas
soientpeu fréquents.Audemeurant,la même dispositionpréciseque l'entraide judiciaireaura
lieu({selon les dispositions de la prdsente ConventioB,renvoyant ainsi A la suite de la
Convention,y comprisl'article2 sur le refus dkntraide.La réfirenceau contexte n'est donc
pas seulement,en l'occurrence,une règled'interprétatiogénérale; ellrésulteicidestermes
mêmed se ladisposition.
3.36 Les articles 1 et 2 de la Convention sont applicables aux commissions
rogatoires internationalcomme aux autresformesd'entraide judicaire,puisqu'ellesfigurent
dans untitre intitul« dispositions généraleD. L'obligation quiapparaità l'articl3 de la
Convention, à propos des commissions rogatoires internationales, ne peut donc êtreune
obligation de résultatabsolue, maisest conditionnéepar le déroulement de la procédure
interne.L'une des fonctionsde cette procédureest de parvenirà diterminer les cas où il est
impossible dkxécuterune demande. Les autoritesresponsables de cette détemination sont
ensuiteguidées parl'article 2de laConvention,qui dispose expressémenq tue r[Ir'entraide
judiciairepeut êtrrefusée ».
20
MD, p.42, pa107.3.37 A partir du momentou unedisposition de la Conventiondu 27 septembre 1986
prévoitquel'entraidepeutêtre refusée,un refis ne sauraiten aucun casvioler l'objetet le but
de ce traitédu momentqu'il entre dansle champ de ladite disposition.Ainsi que l'a énoncé la
Cour internationale de Justice dans l'affaire des Activitésmilitaires ef paramilitaires au
Nicaragua efcontrecelui-ci gond) :
«onne peut prétendrequ'un acteest de nature i priverun traitéde son but et de
son objet ou à en empscherla bonneexécutionsi lapossibilitéd'untel açte était
prévuedans le traitélui-mtme fi2'
3.38 Trois motifs de refus sont distingués à l'article 2 de la Convention,
correspondantaux alinéas a),b) et ç). Le premier motif concerne les infractions qui sont
CIconsidéréep sar 1'Etatrequis »comme étantde naturepolitique ;le second porte sur lenon-
respect de la conditionclassiquede doubleincrimination ; le troisièmemotif enfin vise lcas
où {{1'Etatrequisestime »que l'exécutionporterait atteinteh ses intérêtesssentiels.
3.39 Il importe de relever que, pourle premier comme pour le troisiemematif, il
existeune marge d'interprétationimportante des ternes retenus et que la Conventionprend
soin dedésignerl'interprètesansaucune mbiguitéet de manièreexclusive :«1'Erat requis 1).
Dèslors les motifs de refus correspondant à l'article2,a)et c), doiventGtre analyséscomme
des possibilitésde dérogation,dont le propre estde relever de l'appréciationexclusive de
1'Etatqui entend Iamettre en Œuvre.Les alinéasa) et c) sont rédigésen des termes d'une
parfaiteclarté,reconnaissant le droit de 1'Etatrequisde refuser l'entraide judiciaire selonsa
propreappréciationde la notiond'infraction politiqueet de ce que sontses intkrêtsessentiels.
3-40 L'alinéa c), dont la mise en Œuvrepar la France est au cŒur du présent
différend, estparticulierement explicite. Non seulement il commence par (Si 1'Etaf ~.eqzdis
estime», mais l'utilisation d'une suite d'adjectifs possessifs renforce l'idée d'un pouvoir
exclusif d'appréciation conservé par 1'Etatrequis. Lui seul détermine si une demande
dkentraidejudiciaire est de naturà porteratteinte à <sa >>souveraineti, « sa 1)sécurité ,
{son ))ordre publicou h d'autresde «ses Hintérêtsessentiels.
3.41 La Cour internationale de Justice a plusieurs fois admis l'existence de
dispositions figurant dans des conventions ou des actes unilatéraux et réservant à 1'Etat
*'C.I.Jm&t du 27juin1986,Affairedesactivitésmilitaieparamilitaireau Nicaraguaet contrcelui-ci
(Nicaraguc.Etars-Unidymérique),Rec. 1986,p.136par.272.concernél'intelpretation de notions telles que la compétencenationale ou les intérêts
essentiels de sécuritéde 1'~tat~~.La disposition analogue figurant à l'article 2 de la
Convention d'entraidejudiciaire de 1986 doit donc être appliquéetelle qu'elle Au
demeurant,onrelkveraque cet articlene vide aucunementla Convention de sa substance,car
les obligationsde moyens qui figurent dans la Conventionrestent évidemmentapplicables à
toutes les demandes. C'est précisémentla mise en Œuvredes proç6dures prévuespar la
Conventionguipermetd'aboutir à la conclusionque, en certainescirconstances,I'entraideest
impossible.
C/ Lemotifdurefusd'entraidejudiciairedoitêtre communiqué à I'Etatreauérant
3.42 L'obligationde motiverlerefusd'entraidejudiciaire n'estpasune conditionde
licéitédudit refus, sans quoi elle figureraAl'article2 de laConvention de 1986,mais une
obligationdistincte,résultmt de l'arti1 c7lee laConvention. La position de cettedisposition
dans laConventiontémoignede lavolontédesEtatspartiesde distinguerentre,d'unepart,le
refuset,d'autrepart, lamotivationdurefus.
3.43 Il ne semble pas y avoir de divergence d'interprétationsur ce point entre la
Franceet Djiboutipuisque,dans sonmémoire,laRépubliquede Djiboutidistingueclairement
laprétendue {<violationparlaRépubliquefrançaise desobligationsrelatives à l'exécutiondes
commissions rogatoires internationales et la pritendue «violation par les autorités
françaisesdel'obligationdemotivationdetoutrefusd'entraidejudicaire »25.
3.44 Quantau contenu de la motivation,l'arti1 c7ln'apporteaucuneprécision.31
convientparconséquent de rechercher sila dispositionprendun sens dans soncontexte,c'est-
à-direen la menant en relation avec les autresdispositions de la Convention.A cet égard,il
apparaîttrèsclairementque l'article 17doit êtrelu en conjonctionavec l'article2, puisquece
sontles deuxseulesdispositions à évoquerle rehs d'entraidejudiciaire. L'article2 distingue
trois motifsde refis, définisaux alinéasa), b) ec). Cela signifieque I'obligatiunfigurantà
- - - - -
Pbid,p. 116, par.22Ç.IJ.m&t du6 juillet 7,Afaire relatived.eertai~sempruntsnorvégiem(France
c.'NorvégeR,ec1957 p.21.
" Surl'interprétatn'untextetequ'ilest:C.P.J.L,visconsultaduf15 septembre1923,AcquisitiondIn
nationalipolonaise,Séri3,n07 ,.20 ;C.Z.J,rrêdu3 fbvrie1994,D~ff&endterritori(Jamahiriyaarabe
libyenne/ Tchad),Rec. 1994,p.25,pu. 51.
24MD, p.43(intitudu 111.3.2).
MD, p.45(intituléd111-3). l'article17consiste, pour 1'Etatrequiàinformer1'Etat requérandtu motif retenuautitre de
l'article2 danslcas OU il refuseraitl'entraidejudiciaire.
3.45 Encas de refus d'entraidefondésurl'article c)plus particulièrement,aucune
dispositionde la Conventionn'impose à 1Wat requisd'aller plus avandans la motivation,
c'est-à-dire'expliciteà 1'Etatrequérantles raisonspour lesquelleilestimeque I'exécution
de la demande d'enbaide serait susceptiblede porter atteinte à ses intér6tsessentiels.
L'existence d'une telle disposition serait d'ailleurs contraire aux objectifs de l'article 2 c),
puisqu'ellepourraitconduire un Etat requisà êtreobligéde dévoilerdes informations qu'il
juge prkcisémentindispensablede protéger,commec'estle cas dans laprésenteespèce.
§ 2L'applicationde bonnefoide la Con ventionpar la France
3.46 Contrairement aux allégationsde la Républiqude Djibouti, la Francea misen
1
muvrela procedured'entraidejudiciaireconformémentaux dispositionsde la Conventionet à
sa législation(A). Au terme de la procédureinterne, la Frana refuséde donner suiteA la
, commission rogatoire internationale conformémentaux dispositions de la Convention (B).
Enfin,le comportementdes autoritbsfranqaisesne peut eaucuncas êtreinterprétt.commeun
l
I engagementenversDjibouti quantaurésultat delaprocédure (C).
Al La France a mis en ceuvre la procedure d'entraide iudiciaire conformémentaux
dispositionsde laConventionet a sa législation
3.47 La reprise de I'exacte chronologie des faits démontre que la procédure
d'entraide judiciairene naît pas aumomenohl'indiquelaRépubliquede Djibouti et qu'ella
étémenéeen toute bonne foi, dans le respect de la Convention d'entraidejudiciaire du 27
I
septembre1986aussibien quede la législationfrançaise.
Il convient de revenitout d'abordsurla premièredémarcheeffectuéeparles
3.48
autoritésdjiboutiennesa savoir le courrier adresséle 17juin 2904 par le procureurde la
Républiquede ~jibouti à son homologueprocureurde la Rdpublique près le Tribunal de
grandeinstancede Parispar lequelil lui demandede transmettrela copie intégradu dossier
iinstruit par Madame La République de Djibouti soutient devant la Cour
internationale de Justice qu'il s'agissaitd'une «commission rogatoire internationale»
présentée ((en applicationde la Conventiond'entraide judiciaire en matièrepénaleentrl e
Gouvernement de la République de Djibouti et le Gouvernement de la République
française»27.
3.49 Or, il faut touau contraireinsister-sulefaitquecette premièreddmarche ne
s'inscrivaitnullementdans le cadrede la Conventiond'entraidejudiciaire de 1986et que les
autoritésdjiboutiennesse sontalors volontairementplacéessur un terrain non conventionnel.
L'expressionde t{commissionrogatoire internationale» ne figur nulle partdansla demande
et la Convention n'y està aucun moment mentionnée2'L . a demande n'estpas faite par un
juge d'instruction djiboutien, corne le sera la commission rogatoire internationaledu 3
novembre 2004, et ce pour l'excellenteraison qu'aucuneinformation judiciaire n'étaitalors
ouverte à Djibouticoncernant la mort du juge Borrel, la premièreprocédureayant conduit à
un non-lieu. L'exposédes motifs le démontrepuisqu'il s'agissait pour le procureur de
Djibouti d'obtenirdes éléments d'un dossier d'informationen cours en France afin,le cas
ichdan t',uvrirunenouvelle procédurejudiciaire àDjibouti.
3.50 La demande djiboutiennene nait donc pas d'une procedurepénaleen cours à
Djibouti,seule à même dejustifier une demanded'entraide judiciaire àla France auxtermes
de la Conventionde 1986.11 estdeslorsclair que la demandeduprocureurde la République
de Djiboutidu 17juin 2004 a été effectuteen dehors du champ de la Conventionde 1986et
en méconnaissance de ses dispositions,
3.51 En outre, le contenu du courrierdu 17juin 2004 est denatwe a souleverdes
doutesquant àl'objectifréelrecherchépar le procwew de la République de Djibouti. Celui-ci
ne manquepas de sodigner que son travail antérieur,clôturépar un non-lieu, a étémis en
causepubliquementparl'avocat de Mme Borrel et indique clairement son souhait d'obtenir
les moyensd'une éventuelle Le mernoire de la République de Djibouti est tout
26MD, Annexe1 6.
28MD, p.26,par,59.
MD,Annexe 16.
29Le courrierdu17juin2004précis: (Ces dernierstemps,certainsmddfiançain'ontcesséd'expliquer
que la mortdujuge Borrelserait consécutipasànun suicidemaisunassassinat.Ainsi,mettancause
les plus hautes autoritksdjiboutiennesde rnaniéresystésurla base des ddclarationsfantaisistes,la
partiecivietcesmediasfrançaisessayentd'orienterl'informationjudiciaireactuellementen co..]dParis.[.aussi explicite,puisque la demande du 17juin 2004 est présentéecomme étant «surfout »
motivéepar (la détériorationprogressive des relations entre la Républiquefrançaise et la
Républiquede Djibouti du fait de la vaste campagne de dénigrement,d'accusation et de
diffamation des plus hautes autoritésdjiboutiennes par médiasinterposés n30.Ce faisant, la
demande n'entre pas pmi les buts poursuivis par la Convention de 1986, à savoir la
recherche, par le biais de l'entraide internationale, d'élémentsde nature à enrichir une
procédurepénaleen coursdans 1'Etatrequérant.
3$52 A la suite du courrier du 1juin 2004,le ministèrede la justice indiquaià son
homologue djiboutien que la demande du procureur de la République de Djibouti ne -
remplissait pas les conditions de forme indispensablespour qu'il y soit fait droits'. Une
commissionrogatoireinternationalea ensuiteété adressée àla France, etce pour Iapremilère
fois danscette affaire,par lajuge d'instructioau Tribunal de premikreinstancede Djibouti,
le 3 novembre2004, aprèsl'ouvertured'une informationjudiciaire du chefd'assass inalt
personne de BernardBorrel le 30octobre 2004j2.
3.53 Comptetenu des courrierséchangés entre les deux Etats et de la clartéde leur
contenu, il est curieux que la Républiquede Djibouti en déduiseun «refus définitif [...]
d'exécuterla commissionrogatoire internationale demandeepar la Républiquede Djibouti ».
Faute de commissionrogatoireinternationale, la demandene pouvaitprospérer,
3.54 La véritablecommission rogatoire internationale demandanth la France la
transmission du dossierBorrel a été émisepar la juge d'instruction au Tribunal de première
instance de Djibouti le 3 novembre 2004. Dam son mémoire,la Rkpublique de Djibouti
insistesur le fait que « [clettecommission rogatoira ététransmise par la voie diplomatique
le 3 novembre 2094 dans le respect des conditions de forme prévues par la Convention
d'entraidejudiciaire »". PareiIIeinsistancesur le respectdes conditionsde forne{{prévues»
par la Convention serait peu compréhensiblesi elle n'était destinée a rappelerque, a
contrario,ladémarchedu 17juin 2004nerespectaitpas lesdites conditions.
noussommes aujourd'hui isposCshrouvrir le dossiersi lajusticeFrançaisenouscommuniquelesduéments
dossieBorrel[..] ».(MDAnnexe 16).
3'MD,Annexe19..60.
32MD, Annexe 20.
33
m, p.28,par.64. 3.55 La France a donc été saisie pour la premièrefois d'une demande d'entraide
judiciaireonformémenh t la Conventiond'entraidejudiciaireà la suitede la transmissionde
la commission rogatoire internationale du 3 novembre 2004. Elle a alors poursuivi la
procédureaveccélériti.
3.56 La commission rogatoire internationale djiboutienne a été transmise le 22
décembre2004 à l'ambassadede France àDjibouti par le rninisteredjiboutien des affaires
étrangèresetde la coopérationinternationale. e ministèrefrançais des affairesétrangèresl'a
ensuite communiquée au ministère de la justice le 28 décembre 2004~~ L e directeur des
affaires criminelleset des gr8cesdu ministèrede lajustice l'a transmise au procureur de la
Républiquede Paris,parun cormier du 18janvier 2005~~. 11invitait dansce courrier le
procureurgénéra l «faireexécuterce mandatjudiciaire, en liaisonavec lejuge d'instruction
chargéde cedossier,et [.] le renvoyeraveclesactesqui en aurontéte lasuiteD.
1
3.57 En outre,l'attention duprocureurgénéralétaa ttirée
rrsurla nécessitédkxcclurede la copie certifiéeconforme de la procédureles
piécessusceptibles de porter atteinte à[la] souveraineté,à [la sécurité][à]
l'ordrepublic ou à d'autres intdrêtessentiels de la Nation et notamment [...]
douzenotes dela D.G.s.E.~'ainsi que dix notes de la D.P.s.D.~~ transmisesle
13diçembre2004».
Aux fins de justifier cette exclusi1e,directeur des affaires criminelleset des grAcescitait
I'arti2 clcede la Conventiond'entraidejudiciaireentre la France etDjibouti.Il s'agissaitla
d'un avis des autoritésgouvernementales,émisconformémentà l'article 694-4 ducode de
procédure ce qu'unarrê técentde la Courd'appelde Paris a d'ailleursconfirmé".
3.58 La lettre du 18 janvier 2005 démontreque la demande d'entraide était
examinéeselon les procéduresinternes,y compris«en liaison» avec le juge d'instruction
chargéde l'affaire.La fomulation de cette lettre montreen outre qu'unproblèmed'exkcution
de la commission rogatoire internationale se posait. En application de la législationen
vigueur, le procureur de la Républiquede Paris a ensuite transmis la demande au juge
d'instructioncompétent.
34AnnexeXIV.
" AnnexeXV.
36Directiogéndraleelastcurittextdriauseindu ministéfrançaideladbfense.
37Directiondlaprotectietdelaskcurideladbfense.
AnnexeXVI.
39Courd'appeldeParismetdu19octobre 2006(AnnexeXI) .. supra,Chapitre1,pa1.15-1.16.,3.59 11convientde détailIerici certaitraitsde la procédurefrançaiserelativeaux
demandes d'entraide judiciaireen matièrepénale. Ilrésultede la Iégislationfrançaise, et
notamment de l'article694-2du code de procédurepénale,que lesdemandesd'entraidesont
exécutée sar le procureur delaRépublique sauf<rlorsqu'ellesnécessitentcertainsactes de
procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutésqu'au cours d'une instruction
préparatoirefi4'En d'autres termes, a partir du moment où l'exécutiond'une demande
d'entraideétrangèreimpliquela mise en Œuvrede pouvoirsdont seul le magistratinstructeur
est détenteur,il appartient au procureur de la Républiquede transmettre cette demande au
juge d'instruction.Déslors,seul ljuge d'instructionestcompéten ptourdélivrerdes copies
de piècesde son dossier.
3.60 Cette cornpetence exclusive du juge d'instruction découlede deux textes
différents.Le premier est l'article81, ali2,du code de procédurepénale,qui disposeque
I'établissementdes copies des pièces d'un dossier d'information judiciaire est de la
responsabilitédujuge d'instructionet de son gre~er41Le second estl'article82du code de
procedurepdnale42. Celui-ci autorise lprocureur de la République Ase faire communiquer
toute procedure d'instruction en cours pendant un délai de 24 heures ; mais cette
communicationest - auxtermesde ce mêmearticle - exclusivementdestinée k lui permettre
de requéri«rtous actes apparaissantutileà la manifestationde la vériet toutes mesuresde
siketénécessairesn.
3.61 Le procureur de la République ne pouvait en conséquencu etiliser ces
dispositions afin d'effectuer une copie de procéduredestinéeiiêtretransmise à une autre
autoritéjudiciaireCette analyse a du reste étvalidéepar la chambre de I'instructionde la
Cour d'appelde Paris qui, saisie dans le cadre d'une autre procédure,a récemment indiqué
que (<la délivranced'une copie de dossier peut avoirune influence sur la bonne marchede
l'enquêteconduiteet relhvede l'appréciatiodu magistratinstructeur»41.
40AnnexeXVII.
4'AnnexeXVIII.
42AnnexeXlX.
43Courd'appedeParis,met du 1octobre 200(AnnexeXI).3.62 L'indépendance desmagistrats du siègedont fontpartie lesjuges d'instruction
est garantiepar la Constitutionfran~aiàesonarticle6444.Elle a pour effetqu'àla différence
des magistratsdu ministèrepublic, qui regoivent les instructionsgénérales d'actionpublique
du ministrede lajustice auquelilsrendentcomptede leur activité",lesjugesd'instructionne
peuvent recevoiraucune instructionde lapart du Garde des Sceaux. Cette indépendancedes
magistrats du siègeest un principe commun à l'ensemble des régimesdémocratiques.La
Constitutionde la Rlépubliquede Djibouti connaîtpareil principe,puisqu'atu enes de son
article 71 «Elle Pouvoir judiciaire est indépendantdu Pouvoir législatifet du Pouvoir
exécutifn.
3.63 Contrairement à ce qu'affirmela Républiquede Djibouti,laprocédureinterne
française a donc été menéede manière parfaitement conforme aux dispositions de la
Conventionet Asa législation.
3.64 La Républiquede Djibouti, connaissant Ie contenu de la Convention eh
notamment,la référence express àela législationinternefiguranà l'article 3, paragraphe 1,
de la Conventiond'entraide judiciaire, ne saurait conclurà la violation de la Convention
durant cette phase de la procédureinterne, alors mêmeque les autoritésexécutivesl'ont
régulièrementtenuinforméede l'étatd'avancementde cetteprocédure.
3.65 Par ses courtiers répétéasressé sux autoritésexécutives françaisesavant la
fin de laprocédureinterne,la Républiquede Djibouti a demandé desinformations dont elle
savait pertinemment qu'elles ne pouvaient porter que sur I'etat d'avancement de ceite
procédureet non sur son issue définitive.En répondantavec courtoisie auxdemandesde la
Rkpublique de Djibouti pour la partie de la procédurerelevant de leur compétence,les
autoritésexécutivesfrançaisesont appliquélaConventionen toute bonnefoi.
AUX fermedel'arti6c4leelaConstitutidu4octobre1958(<Lesmagistratsusihgsontinamovibles.
" Codedeprocédurpetnale,article30(AnneXX).
35 BI Au terme de la procédureinterne,la France a refdesdonnersuite àlacommission
rogatoireinternationak conformémen tuxdispositions delaConvention
3.66 Le 8 février2005, la juge d'instruction en charge del'affa inrermaitle
procureur de la Républiquede Pari du contenu de sa décision relative la demande de
communicationdu dossier BO~P E~le mentionnaitl'articlec)de la Conventiond'entraide
judiciaireentre la Franceet Djiboutiet estimaitque l'exécutionde la demandeédenature
a porteratteintàla souveraineté,a sécuritél,'ordrepublicàod'autresintérgtsessentielsde
IaFrance.
3.47 Une telle décision, émanand te l'autoritéjudiciaire, marquele terme de la
procédureinterne.La portéede ladécisionen question est d'ailleurstres clairement6tabIie
par l'arrêtendu le 19octobre2006 par la Courdkppel de Parisdans le cadrede laprocédure
ouvertedu chefdepressionssur lajustice:
«Si certes en droit interne, la décisionde délivrance d'une copie d'une
procédure ne saurait revetir obligatoirement un caractkrejuridictionnel, la
décisiond'y faire droit relévede l'appréciation dumagistrat instructeur, et la
rdponsedujuge d'instruction,de fairedroitou noàcettedélivrance, constituait
ici laréponsepositiveounégativeila demanded'entraide»47.
3.68 La décisionde refus d'entraideaétérapidement portée àla connaissancedes
autoritésdjiboutiennes. Le 31 mai 2005,le directeur des affaires crimietdes grâcesdu
ministère de la justice de la République française adressait un courrier officiel à
l'ambassadeurde la Républiquede Djibouti pour l'en Dans son mémoire,la
République de Djiboutioubliedementionnerce courrierquimodifie pourtant de beaucoupla
compréhension des événements.
3.69 Dms la lettreadressée Ie6juin 2005 par l'ambassadeur de France Djibouti
au ministre des affaires étrangères et de la coopération intemationde djiboutien,
l'ambassadeur réitératette ifo or mat Aicnepr.pos, lFrance relèveavec surpriseque la
citationfiguranà deux reprises dans le mémoirene reprendpas exactementles termesde la
lettrede son ambassadeur. Ilen résulteun glissementde sens, qui pourrait conduirà de
faussesconclusionsquant àl'attituddesautoritéfiangaises.
46AnnexeXXI.
47AnnexeXI.
48AnnexeV.
49AnnexeXXII.3.70 II importe donc de rappeler les termes exacts utilisés dans cette lettre.
L'ambassadeurécrivait:
«Aprksconsultationde mes autorités,je suis au regret de vous informer que
nousne sommes pas en mesurede donnersuiteàcettedemande fi5'.
Danslemémoirede laRipublique de Djibouti,ce passagedevient :
{Aprèsconsultation de mes autoritése suis au regret devous informerque
nous nesommesphs enmesurede donner suit àecettedemande»".
Le passage du «pas » au «plus H powrait laisser entendre quela France a,à un certain
moment,donnésuite à la demande,puis s'est ravisée,ce qui n'est pas le cas. Cela pouvait
d'autantmoins12trequ'ilfallaitattendrela fin Za procédurpeour etrecertaindurésultat.
3.71 Quant àl'obligationde motiverreçuliantde l'article 17de la Convention,elle
a égalementété respectéepar la France dans la présente affaiContrairement à ce qui est
affinni dans le mémoire,la Républiquede Djibouti a étéinforméedu motif du refus
d'exécuter la commissiorogatoireinternationaleen causedans les meilleursdélaiEn effet,
dans lecourriersusvisédu31 mai 2005, le directeurdes affairescriminelles etgrdce du
ministèrefrançaisde la justiceexposaita I'arnbassa deeuafRépubliquede Djibouti en
Franceles raisonsdu refusde teansmettrledossierrelatifaudécèsdeM.Bonel. Apréa svoir
rappel6que lademande d'entra ivaetétéhansrnisepar lesautoritésexécutives françaissi
l'autoritjudicaire,conformémen t la législatiinterne,il écriva;t
« le juge d'instructiona [...] estiméque l'article 2 c) de la conventionfranco-
djiboutienned'enkaidepénaledu 27 septembre1986devait recevoirapplication
et ne permettait pas de réserverune réponsefavorable à la demande de vos
autoritéjudiciaireB.
3.72 Le courrier faisait ainsi expressément référenceu motif justifiant le refus
d'entraide,a savoir le cas oùtlTtat requis estime que l'exécutionde la demande est de
natureà porteratteintà sa souveraineté, sasécurité, sonordre publicou à d'autresde ses
inttrêtsessentie». La motivationayantété fournieparle directeurdesaffairescriminelleset
des grâces l'ambassadeur deDjiboutia Pari sa,lettre du6juin 2005 de l'ambassadeurde
France àDjibouti se limitaià coni7mer le résuitate la procédureen des ternes qui, pour
dtrebrefs,n'enétaien tasmoins courtois,conformémen tuxusages diplomatiques.
50Ibi;italiquajout&.
51MD, p.46,par1I9;italiquajouté.amême modificatianétfaitep37,par.90. 3.73 Bien que le courrier du 31 mai 2005 soit passésous silence dans la requête
introductived'instance commedansle mémoire, Ia Républiquede Djibouti est parfaitement
informéede la décisiondu juge d'instruction,puisqu'elle mentionneediscutele motif du
refus d'entraideaux paragraphes 146 et 1de son mémoire.Elle obscurcit d'ailleursacet
égardle débatjuridique, puisqu'ellprésentel'invocationdes intérêtsessentiels de 1'Etat
l
~ commeune possiblecirconstanceexcluantl'illicéic,'est-h-direqu'ellepIacesur letenain
1 du droitde la responsabilité,alors qle refus d'entraideest prévupour ce motif dans la
Conventionde 1986,c'est-à-diredanslarkgleprimaire.
~
l
3.74 Faute de mentionner l'élémendtéterminantque constitue le courrier off~ciel
adresséà son ambassadeur àParis, la Républiquede Djibouti se limiaeciter des lettous
des déclarationquine permettentpas de soutenir son allégationviolation de l'obligation
de motivation. Conscientedu fait que Ia France a parfaitement respectéla Convention, elle
recourt mêmedans certains passages à des arguments qui, pour ce qui concerne l'ordre
juridique fiançais,sont irrecevables.
Ainsi considére-t-elcomme r{hautement discutable qu'unjuge d'instruction
3.75
puisseêtreen mesure d'apprécieseul lesintbrêtsondamentaux d'un Etat»52.Il n'appartient
pas,en toutétatde cause, à un autre Etat de déterminerde quelle manièrelaFrance doit
organisersespropresprocédures.Sans doute la Rkpubliquede Djibouti souhaite-t-elleainsi
inciter la France à révéll'ensemble des élkrnentsdu dossier, élémentayantconduit ses
autoritésjudiciairesestimer que les intérêtessentiels de 1'Etrisquaient d'êtreatteints.
I Mais,ce faisant, la France porterait préciséatteinta ce qu'elle estime êtreses intérêts
1 essentiels,ce qui serait en contradiction avec l'objet et le but de l'arc).lDe2plus,
l'article 17, pas davantage qu'ahe article de la Convention, n'imposà 1'Etatrequis
d'explicitAr1'Etatrequérant leraisons pourlesquellesI'exécutide la demande d'entraide
seraitsusceptiblede porter atteànses intérêts essentiels.
3.76 De surcrolt, la Républiquede Djibouti peut difficilement souteni8tre
insuffisamment informée,puisqu'elle a elle-mbmeattirél'attentiondeautoritésfrançaises
surcertainspoints quide touteévidence,ne manqueraientpas de souleverdes difficultésau
-
52MD,p.55,par147.regard des intérétsessentiels de la France, dans le cas où la Républiquede Djibouti
demanderait la transmission de l'ensemble du dossier Borrel. Ainsi, déjà,dans la lettre
adresde le 16décembre2003 au ministredes affairesétrangèresfrançais par le ministdes
affaires ktrangèreset de la coopérationinternationale djiboutien, le ministre djiboutien
souhaitait lui-même«l'aboutissement judiciaire de cette affaire» - il s'agissait de la
procédurefran~aise - et demandait ((de lever tout obstacle [...]y compris le secret
défens r. De plusl, a requêteintroductived'instancecomme le mémoireexposent entoute
clartéle fait que certaines personnes exerqant des fonctions ausein du pouvoir exécutif
djiboutien sont directementconcernéespar I'instructionen cours. La protection du secret
défensecommela protection des informationset des tdmoins dans une instructionen cours
relèvent l'évidence du motiffigurantA l'articlec) de la Conventionde 1986.
3.77 Enfui,iI peut être reIevéque les fondements de la décision des autorités
judiciaires françaisessonpeu contestables.Au cours de l'instructiodu dossier Borrel,la
juge d'instructiona sollicitéet obteIadéclassificatioetla cumwiication denotesémises
par les servicessecretsfrançais. Ces documentsont été communiquésau juge d'instruction
parles ministèresde la ddfense et de I'intiçriewaprks avis favorable de la Commission
consultativedu secretde ladéfense nationalei4puis déclassificaticonfornément à laloidu
8 juillet 1998.L'analysede cetteloi montrebienque seule l'autoritjudiciaire françaisepeut
disposer de ces documents,puisqu'elleseuleualelpowoir de lessollicite(art.4 de laloi5?.
Un projet de réformeest d'ailleuren cours pour permettreà laCour pénale internationale
d'obtenirune tellecorrimunication,ce qui s'expliquepar Ie caractèreinternationalde cette
juridiction et par la fonction qui auété conferdedans son statut,Ilne saurait en êtrede
même vis-à-visdes autoritésd'unEtatétranger.
3.78 La transmissionde notes emisespar des services de renseignementfrançais à
une autorité étrangèr est de natureà compromettreles intérêts essentieldse la France.De
plus, àpartir du moment où la juge d'instructiona eu accèà ces informations,celles-ciont
étéutiliséesetontirnprégn 'ensembledudossierparles citationset les référenceqsui y sont
faites dansles autres documents. 11n'est dès lors pas possible de transmettreun dossier
53MD, Annexe13; italiquesajoutés.
54Avisno2003-0 delaCommissionconsultatidusecretdeladéfensenationadu27 janvier2005,publau
Joarrnal fleiellRkpubliqu eiançaino 35duII févrir005 ,.2327(Annexe XXIII)
55Loi no98-567 da8 juill1998 instituantuneCommissioncornukativedusecrde la d6fensenationale
(AnnexeXXIV) .simplementexpurgedesnotes déclassifiées car, en réalitéi,l faudraitl'expudeel'ensemble
de soncontenu.
Cl Lecomportement des autoritéhmcaises ne peutenaucun cas êtreinterprétcomme
un engagementenvers la Républiquede Diiboutiquantaurisultatde laprocédure
3.79 En plusieurspassagesde son mémoire, laRépubliquede Djibouti suggèreque
le comportementdes autoritésfrançaises dans la phased'examen de la demande d'entraide
conformément la Convention et à législationErangaiseconstituerait un engagement deça
part.Elle évoqueainsi un «engagementqui lie le Ministkrede la Justice et 1'Etatfran~ais
dans son ensemble »56,un <<droit d'attendre légitimementque lui soit enfintransmis le
dossierBorrel une «attentelégitime»58,un «engagement des autoritésfianpises»5 qes
«assurances fi6',des «engagements antérieursn61, des <(expectativesjuridiques»62, une
«promessen6) ,n «engagementunilattirai»64.
3.80 Mais répétitionn'est pas raison. En vérité,le nombre des documents et
déclarationscitésen appui de cesallégationsestextrêmemen téduit.Ilssontau nombrede
trois:une lettrdu 1" octobre 2004 adresséeparle directeudu cabinet du Garde desSceaux
de la Républiquefiançaise au directeur du cabinet dministredes affaires étrmgérede la
République franpaise6'u,ne lettrdu 27janvier 2005adresseepar le directeurdu cabinetdu
Garde desSceaux de la Républiqm française au ministre de lajustice de la RépubIiqee
I3jiboutiGu,nedéclarationdu 29janvier 2005faiteAlapresse par le porte-paroledu ministkre
desaffairesCtrangbredse la RépubliquefrançaiseM.
3.81 C'estparune interprétatioerronéede ces trois documentsou déclarationque
la Républiquede Djibouti entrevoitune forme d'engagementdelaRépubliquefiançaise quant
au résultatdelaprocédured'entraidejudiciaire concernantla transmission du dossier Borrel.
56MD, p.28, par65.
" MD,dp.28,par.66.
''MD,p.29, par67.
60MD, p.29,par68.
" MD, p.29, par.69.
63MD, p.45, par. 116.
MD,p.45, par.16.
65MD, Annexe 8.
MD, Annexe21.
6MD,Annexe22. 11convientde les reprendre l'un aprèsl'autre.Mahstitre liminairdeux remarquesdoivent
êtrfeaites.
l
3.82 Lapremièreest qu'àaucunmoment laRépublique de Djiboutine fait référence
à l'étatd'avancementde la procddure françaiselorsque ces lettres et cette déclarationsont
émis,le contexte étant pourtantun élément déterminap nt ur en comprendre le sens. Ce
faisant, Djibouti méconnaîtle texte clair de l'article 3 de la Convention selon lequel les
commissions rogatoiresinternationalesdoiventêtreexécutdesconformément A la législation
de1'Etatrequis.
3.83 La seconde estque le prétenduengagement de laFrance quant au résultaà
atteindrede manièrecertaineauraitpoureffetd'aller directemenàl'encontredes obligations
figurantdanslaConventiond'entraidejudiciaire du 27 septembre1986.Or, la Républiquede
Djibouti ne pouvait certainementpasprésumeret encore moins s'attendrelégitimementà ce
que la Franceviole son obligation d'exécuteren toute bonnfoi la Convention de 1986,et
notamment son obligation de faire exécuter la commission rogatoire internationale
crconformémenà t sa législati».
3.84 La premiérl eettre a étécritedms la périodeintermédiaireentre la démarche
du procureurde la République de Djibouti concernant le dossier BorreIet I'érnissd'une
commission rogatoire internationale par Ia Juge d'instruction djiboutienne,ckst-à-dlae
périodeallantdu 17juin au 3 novembre2004. 11faut à nouveau rappelerque, pendantcette
période,lesautoritésfrançaisesont faitpreuvede la meilleurebonnevolontépossible.
3.85 Le document en questionestun courrieradressépar le directeurdu cabinedu
Garde des Sceauxde la Républiquefianpise au directeurdu cabinet du ministredes affaires
Ctrangères de la Rtpublique française68C. e courrier constitue donc une correspondance
purement interne à l'administration fimgaise et n'avait nullement pour destinataire les
autoritdsdjiboutiennes.Le mémoirede la Rdpublique de Djibouti soutient qu'il s'agitd'une
« riponse »à la lettredu ministredelajustice djiboutiendu 10 aoû2004~c ~equ'il n'était
évidemmentpas. Mais puisque la République de Djiboutijuge opportun de mentionner ce
document interne,il convientde relever qu'ilconfirmeentopointsce qu'aétill'attitudedes
68MD, p.27, par.etAnnexe18.
69MD, p.27, par.63. autoritésfiançaises pendant la phase précédanlta transmissionpar la Républiquede Djibouti
dela commission rogatoire internationadu 3 novembre 2004.
3.86 Le directeur de cabinet du Garde des Sceaux écritqu'après examen de la
demandeconfordment à la législationinternlapremièredémarche a étéconsidéréceomme
ne respectantpas la Convention d'entraidejudiciaire de 1986.11cherche aussià anticipela
suite des évdnements, 2t savoir la transmission d'une véritable commissionrogatoire
internationalepar la Républiquede Djibouti. Le directeurde cabinet du Garde des Sceaux
écritalorsque, une faisla commission rogatoire internationaletsarnise, cla demande de
communication sera alors satisfaite, en tenant compte du nécessairedélaiqu'imposera la
copiede 35 tomes de laprocédure judiciairn70.
3.87 Ce point devue n'avait évidemmentpas pour but dkpporterune quelconque
garantieàla RépubIiqu ee Djibouti,puisque celle-cin'étaipasle destinatairedu courrier.Il
doit égaiement Stre replacé dans son contexte, qui était celui d'une nouvelledemande
respectant,cette fois-ci, les formrequises et qui permettraitque la procédured'entraide
judiciairesuivesoncours, conformément ?ilaConventionde 1986.La demandedjiboutienne
seraitdèsIors «satisfa »itar la mise en Œuvredes procéduresinternes auxqueIIes renvoie
laConvention.Il étaitd'autant moins questiond'un résultat certain et définitifque le rdle
déteminantde l'autoritéjudiciairefrançaiseavai,&tétéppelédm lemdmecourrier,si .ropos
I
du traitement de la première demande djiboutienne71.Il n'y a donc rien la que de très
ordinairepour un courrier qui, il convienA nouveau de le souligner, constitue un échange
d'informationsetde points devue A l'intérieurde l'administration fianpise.
3.88 La lettredu 27janvier2095 du directeur du cabinetdu Garde des Sceauxde la
Républiquefrançaise est bien adressée à une autoritedjiboutienne: l'ambassadeur de la
République de Djibouti en France. Rien dans son contenu ne vient suggérerun quelconque
engagement de la France envers Djibouti. Le directeur du cabinetdu Garde des Sceauxécrit
qu'ila cdemandé à ce que tout soimis enmvre » pour que lademanded'entraidejudiciaire
'OIbid.
71MD,Annexe 18:«Iejuge d'instructionchadudossier,seulcompétentpourdélivIes copide piéces
[..] ».soit exécutéec,e qui estparfaitement exactpuisquela procédureinterne avaàtcette datété
initiée,conformémen aux dispositionsdela Conventiond'entraidejudiciaire de 1986".
3.89 Elinsisteégalementideuxreprisessurla questiondes délais,manifestantainsi
son attachement personnelà ce que la procédure avance avec le maximumde céléritéO.n
relèveraencore que l'ensemble de la lettre est écrite&la premièrepersonne du singulie:
((j'ai l'honneurde porterà votreconnaissance ..», r(j'ai demandé...», cj'ai par ailleurs
demandé ...», {{je tenais à vous l'dique.. La Ripublique fiançaise n'est,
gammaticaEement,le sujetd'aucunedesphrasesfigurantdans la lettre.
3-90 Dès lors, il est évidentque le directeurde cabinet du Garde des; Sceaux
n'engageait nullement la Républiquefianpise en insistant sur ces délaisII manifestait
seulementune grandeattentionpersonnelle au maintiende bonnes relationsentre les membres
des administrationsdes deux pays, tout en intkgrantles informations dont il disposait au
moment ou il écrivaitla lettre. 11 est également évident qu'il ne pouvait apporter
d'information défulitivequantà l'issue de la procédure,puisque celle-ci étaittoujours en
cours àce moment-là,ce quirésultetrksclairementdu contenude la lettre.Il estévideenfin
qu'ilnepouvaits'engagerquant i l'appréciatioquiseraitcellede l'autorité judiciaire.
3.91 La déclarationàla presse du porte-paroledu ministèredes affaires étrangères
du 29 janvier 2005 constitue un commentaire i destination du grand public de l'état
d'avancement de la procédure d'entraide judiciaire. A cette date, le procureur de la
République de Parisavait étésaisiparle directeurde la directiondes affaires criminelleset
des grâces,qui avaiformulé l'avis du pouvoirexécutifEn revanche,lajuge d'instructionne
s'étaitpas encoreprononcée.La déclaration ne pouvait donc porter que sur lapartiede la
procéduredevant de la compétencedes autoritésexécutiveset les informations mises à la
dispositiondu public correspondaient la position desdites autoritexécutives,telle que
mise en forme par le porte-parole. Quoi qu'il en soit, I'dtat exact d'avancement de la
procddureavaitét6communiqué deux jours plustôt aux autoritésdjiboutiennespar la lettre
précitédeu27janvier 2005.
72
MD,Annexe 21 ; italiquesajoutés. 3.92 Au demeurant, quand bien m&me il y aurait eu une divergenced'apprkciation
entre lepouvoirexécutifet lejuge d'instructionhl'occasionde l'exécutionpar lFrance dela
commission rogatoire internationale demandant la transmission du dossier Borrel, la
République de Djibouti ne saurait s'en étonnerpuisque la séparationdes pouvoirsest un
l principe fondamentaidu droitconstitutionnelfrançaiscomme de l'ensembledes constitutions
démocratiques.Sapropre Constitutioncontientuntel principe71.
3.93 Elle ne peut non plus prétendre ignorer Ie rôle déterminant du juge
d'instructionconcernantladélivrancede copies du dossier.Le courrieadresséle Ieroctobre
2004par le directeurdu cabinetdu Garde des Sceaux dela Républiquefrançaise nu directeur
de cabinetduministre des affaires étrangèrede la Républiquefrançaise,quela RépubIique
de Djiboutiproduit elle-mêmedanssonmémoire et discute, contient les termes suiva:«Ie
juge d'instructionchargedu dossier,seul compétentpour dilivrer les copies de pièces.07'.
De plus, le directeur desaffairescrimineletdes grâces auministère de lajustice, danson
courrierdu 31 mai 2005 adresséAl'ambassadeur de EaRépublique de Djiboutien France,
indiquait que le juge d'instruction est, en droit françai un, autorité souveraine et
indépendante dont la décisionen matiérede délivrance d'une copie de dossier dont il a la
charges'imposetant au ministèrepublic qu'auxautoritesrequ6rantes7'.
3.94 Dès lors,laRépubliquede Djibouti ne pouvait légitimementnourrir l'attente
d'unetransmissioncertaine dudossierBor?-ed l,umomentquela procéduri enternen'était as
arrivéeàsonterme.Aucunepromesse,garantieou assurancen'a étidom& par les autorités
exécutivesfiançaises cela auraitd'ailleurété en contradictionavec l'obligatiofigurantà
l'artic3ede laConventiond'entraidejudiciaire de 1986.La Francene pouvait en aucuncas
imaginer que les autoritésdjiboutiennes attendaient d'elle quklle viole l'article 3 de la
Conventiond'entraidejudiciaire de 1986enne respectantpas saprocédurn eationale.
3.95 Il convient de surcroît de soulignerque Ies courriers précités réagissatex
demandespressantes des autoritésexécutivesdjiboutiennes,lesquellesétaientimpatientesde
I connaîtrel'état d'avancemendte la procédured'entraidejudiciairefrançaise alorsmême que
celle-ci progressaitec céléritéL.esréponsesdonnées n'avaientpaspour objet d'offris une
73Voirsuprapar3.62.
75MD,Annexe18.
l AnnexeY.garantie,pas plus qu'elles n'étaiet otivkesparune intention dilatoire.Ellesfurent toujours
promptes, préciseset inspiréespar le souci de maintenir les meilleures relations possibles
entrelesdeuxEtats,dans l'attente deladécisiondéfinitivedujuge d'instruction.
Enfin ine paraît guèrenécessairede s'étendresurles remarquesfigurant dans
3.96
le mémoirede la Rkpublique de Djibouti àpropos de certaines déclarationsdes autorités
françaises,dkçlarationsrelativeà l'existenced'un différendentrela Franceet laRépublique
de Djibouti et portant sur l'interprétationde la Convention d'entraidejudiciaire de 198à
l'occasionde l'exkcutiondela commissionrogatoireinternationaledjib~utienne~~ .e faitque
la Cour internationalede Justice ait &tésaisie l'initiative de la Républiquede Djibouti
démontre à I'évidencequ'un teldiffkrendexiste.
3.97 Encondu~ion,
il la République franqaise n'a violé aucune disposition du Traité d'amitié et de
coopération entrelaRépubliquefiançaiseetlaRdpublicpedeDjiboutidu27juin 1977 ;
iille Traitde 1977,s'il a pourbut de développerla coopérationentre les deux Etats,
ne contientaucune (!obligationgénéral ee coopération»qui seraitjuridiquementopposable
à 1aRépublique françaisedansle domaine de l'entraidejudiciairenrnatiérepénale ;
iiilesprincipesde bonne foi et de réciprociq,ue la RépubliquedeDjiboutirattache
artificiellemenau Traitéde 1977 et auxquels ellattribuedes effetsqu'ils ne pas
endroitinternational,doiventGtreapprécié enrelationavecdes obligationsprécises ;
iv/ or, la Républiquefrançaisea respectésesobligationsinternationalesau titre de la
Conventiond'entraidejudiciaire en matière pénale du 27 septembre1986en toute bonnefoi
et conformémena tuprincipe de réciprocit;
v/ conformément à l'article 3 de la Convention, la Francea examinéla demande
d'entraidejudiciairerelative a la transmissionaux autoritésdjiboutiennesdu dossier Borrel,
enconformitéavecsondroitinterne ;
villa Républiquede Djibouti a étérégulièremenitnforméepar les autoritésfiançaises
de l'avancementde l'examen de sa demande d'entraide judiciaire et ne pouvait nomir
l'attentcertained'unetransmission du dossiertant que laprocédureinterne françaisen'était
pasachevée;
- -
" 6, pars.122-123. viil en confornité avec l'artcldelaConvention, laFrance arefusé,au terne de sa
procédureinterne,de donner suite à lacommission rogatoire internationadu 3 novembre
2004 ;
viiiliappartienta laRdpublique fiançaisede déterminer si unedemande dkntraide
judiciaireporte attein2sesintéretsessentielausensde l'arti 2clela Convention ;
id conformément à l'article 17 de la Convention, la République franqaise a
communiqué à la Républiquede Djibouti le motif du refus d'entraide judiciaire, par un
cornier en datedu31 mai 2005,dont il n'estpasfaimention dans le mémoiredeDjibouti ;
xl des lorsla République françaisen'a vioIé aucune disposition dela Convention
d'entraidejudiciaire en matihrepénaled27 septembre1986, CHAPITRE4
LAPRETENDUEVIOLATIONDEL'OBLIGATIONDEPREVENIR
LESATTEINTESA LAPERSONNE,LA LIBERTE OU LADIGNITE
D'UNEPERSONNEJOUISSANT D'UNE PROTECTIONINTERNATIONALE
Dans la section 4 du troisièmechapitre de son mémoire,la R6publiquede
4.1
Djibouti attribue a la Republique français(la violation de l'obligation découlant des
principesétablisdu droit international géndralet coutumier de préveles atteinteA la
personne,la liberou la dignitdd'unepersonnejouissant d'me protectioninternatioBI.e
4.2 LaRépubliquefranqaise aindiquédans ledeuxièmechapitreduprésentcontre-
mémoireles doutes qu'elle &prouvaitsur la compétencede la Cour pose prononcersur ce
chef des demandes de la Républiquede Djibouti, qui n'entrent pas dans le cadre de la
requéte2.L'argumentation développéedans le prksent chapitre ne l'est donc qu'à titre
subsidiaire,dans l'hypothèseoù, par impossible,la Haute Juridictionestimerait néanmoins
avoircompétence àcettefin.
4.3 Selon1'Etatdemandeur,l'obligationfondamentalequ'auraivioléela Francese
seraittraduitepardesatteintàslapersonne,àla libertéeàla dignité
- duChefdel'Etatdjiboutien;
- d'autresressortissantdjiboutiens jouissant d'une protection internation(àe
savoirle procureur de la République et le chef de la sécuriténationde de
Djibouti;et
-
de personnesjouissant d'uneprotection internationale.
4-4 La lecture du chapitre pertinentdu mémoiredjiboutien montrecependanque
cettedemikre «rubriqueD ne présenteaucunespkcificit: lseulfaitconcretmentionné àcet
igardest «la seconde convocationA témoinde 2007, émiseà l'encontre duPrésidentde la
1Mû, pp.48-53~,S.125-141.
V.supra,pars.2.13-2.25.Républiquede Djibouti n3.Cet épisode est couvert par le premier chef des demandes
djiboutiennes.Pour la clartédu débailsemble donc préférabled'examiner, en deuxtemps,
lesallégationsconcernantdkbord les atteinteà la personne,à lalibertéeta la dignitédu
Chef de 1'Etatdjiboutien(section 11,ensuitle procureurde Ia Républiqueet le chef dela
sécuritnationaledeDjibouti(section 21,
Section 1- Les prétenduesatteintesi la personne,iila libertéet à la dignitkdu Chef de
1'Etatdjiboutien
4.5 Comme cela a étéindiquédans le chapitre2 du présentcontre-mémoire4l,a
Rkpubliquede Djibouti se plaintde deux convocationsà témoinadresséesau Chef de 1'Etat
djiboutieniprèsde deux ans d'intervalle,respectivementles 1mai 2005 et 14février2007.
Avantd'établir lalicéitau regard du droit internationaldces deux convocations (52) ,a
Républiqufe rançaisemontreraque l'invitationdéposer titre de témoind'un chefd'Etaten
exercicene sauraietreconsidéréceommeportantatteinte àses immunitésou sadignité (81).
# 1.Une invitationà déposerà titre de témoine porte atteinteniaux immunités mià
la dignided'unchefd'Etaf Ptra~geu
4.6 La Républiquefiançaise reconnaît pleinement,etsans restriction,le caractère
absolu de l'imrnunitdde juridiction et, h plus foraison,d'exécution,dont disposent les
chefs d'Etat étrangers. onformément à des déclarationsde l'Agent et de conseils de la
Francedontla Cour a prisnote danslecadred'uneautre affaire,
<Conformémentau droit international,le droit fiangais consacrle principe de
l'immunitédes chefs d'Etaétrangers...Il n'existepade règlesécritesdécoulant
d'uneldgislationrelative aux immunitésdes Etats et de leurs représentants.C'est
la jurisprudence des tribunauxfiançais qui, se référantau droit international
couhunier et procédantà son applcation directe,a affirméavec clartéet avec
forcele principedecesimmunités.
«Une chosedoit êtreclaire d'emblé: la France ne nie eaucune manièreque le
président[..]bénéficie,en tantque chef d'un Etat étranger,'d'immunitésde
juridictiontantcivilesquepénales'fi5.
La même chose est évidemmentexacte enla présenteinstance.Maisla convocation& témoin
d'unchefd'Etatétrangeren exerciceneporteenaucunemanière atteinteàces principes.
MD, p.53,par149.
V.suprapars.2.21-2.24.
Ordonnancedu17juin2003,CertainesprocédupénaleselqgagéenFmce, Rec.2003, p. 110,par.33.
484.7 II convient,i titre liminaire, de préciserla distinction opéréepar le droit
françaisentretémoinset témoins assistés, de dissiperla confusionquela République de
Djibouti sembleentretenir en l'espèce6.Le code de procédurepénale&anpis distingueen
effet,tr&snettement, depuis l'interventionde la loi na 2000-516 du 15juin 2000, deux
catégoriesde témoins:
simples1)témoins,c'est-à-dire«toutes les personnes dont la dtposition [...]
- les
paraîtutile»aujuge d'instructionpour la manifestationde la vérit(article101,alinéa17);et
- les {{témoinsassistés», qui sont des personnes «nommémentvisée[s]par un
réquisitoir[...]etqui[nesont]pas rnis[es]enexamen »(article113-la).
Alors qu'il existe des indices rendant vraisemblableque lapersonne entendue en tant que
témoinassistér(aitpu participer,comme auteurou complice,hla commissiondesinfractions
dont le juge d'instructionestsaisiD',aucune suspicion de ce genre ne pèse sur le simple
témoin,dont letémoignage est requisàtitredepure information.
4.8 En l'espèce,le Chef d'Etat djiboutienaétéconvoqué, Adeux reprises,par un
magistratinstructeurfrançaisen tantque simpletémoin.Seuledoit donc êtreappréciée dans
le cadre delaprésenteprocédure,la licéitéau regarddu droit internationalde la convoçation
d'un chef d'Etat étrangeren qualité de simple témoin.Au demeurant, plus que d'une
«convocation » à proprement parler, il s'agit d'une invitation à déposer puisque le
destinatairedemeureentierment libred'ydéféreo runon.
4.9 L'arrê te laCour decéansdu14févrie2 r002 dans l'affairedu Mandatd'arrêf
permetde préciserla nature des actes desautoritéés tatiquessusceptiblesde porter atteinàe
l'immunitéde juridiction pénaleet à l'inviolabilitéabsolues dont jouit un chef d'Etat en
exercice à l'dtrang En r,ffetla Cour a estiméque l'émissionet la diffusiond'un mandat
d'arrê t l'encontrede MonsieurYerodia,alors ministredes affairesétrangères duCongo,ont
méconnusonimmunitédejuridiction pénaleet son inviolabilitéau motif que ces deux actes,
« compte tenu de la natureet de l'objet du mandat » d'arrêt,avaient ~vocation à permettre
l'arrestation»de l'intéresssur le territoire belgeàel'étranger1*.e raisonnementsuivi par
Y. inpupar.4.18Danssa requ&tientroductived'instlaRépubliquede Djiboutiprétdue «lajustica
convoqutle Chefde l'Étatdjiboutien,[et dpersonnes]ouretreentenducomme tdrnoinsassisdansle
cadred'uneplainpoursubornatiode témoi» (p6,par.13; italiquajoutés).
Annexe XXV,
'Annexe XXVI,
'Cf.l'article113-2,alinéa2, ducoprockdurpdnale(AnnexeXXVII).
" Dec.2002,pp.29-30pars.70-71.la Courpermetainsi de faire le départentre Iesactes quiviolentles immunitésd'un ministre
des affaires étrangères,et a fortireilles d'un chef d7Etat,et ceux qui n'y portent pas
atteinte : seulsactesqui sont susceptiblesde conduiAel'arrestationde l'intérou, plus
généralement d,e limiter la libertéd'action qlui estnécessairepour s'acquitter de ses
fonctionsauplan internationalet, pvoiede conséquenced, '«affectelaconduite par[l'Etat
concerné]de ses relations intemationales'\ont de nature à méconnaîtrel'immunitéde
juridictionpénaleetl'inviolabilitéduchef dYEt tranger.
4.10 Or, une invitationà déposer,émisepar un juge d'instruction français, h
l'intentiond'unchef dYEtatétrangeen exercicen'emportenullement de telles conséquences
juridiques. 11importà cetégardde se référeàrI'arti 656 du code de procedure pénale
français,dontilnilepas inutiledereproduiredans son intégralletextedu premieralinéa:
cLa dépositionécrited'un représentantd'une puissance étrangkest demandée
parl'entremisdu ministredes affaireétrangères.ila demandeest agrééec ,ette
dépositioestreçue ar lepremierprésidentde la.courd'appelou parle magistrat
qu71aura delegué»8 .
4.21 Ainsi que cela dsulte des termes clairs du passage en italiques (Si la
demande est agréée..»),une convocationa témoigneradressée,par la voie diplomatiqueA
un représentant 'unepuissanceétrangèr -ece qu'unchefd'Etatétrangerest dvidernmentpar
excellence- estune simple invr'tatioqui n'impose aucune obligation à celui gui en est
l\bjet :ce n'estque si celui-csouhait eontribuerà 1amanifestation de lavéritkque sa
dépositionécriteestreçueavecmaintesprécautionsprocéduraleset avectous les égarddus à
sa qualitédereprésentand'un Etatsouverain.
4.12 Comptetenu ducaractèrenoncontraignant et,a fortiorinon-exécutoired'une
invitationàdéposeren applicationde IMcle 656 du code de procédurepénale,une telle
propositionne peut etre eonsidérdecomme portantatteinàeI'imunité dejuridiction pénale
ou à l'inviolabild'un chef d'Etatétrangeenexercice.
4.13 Par ailIeursà l'appuide sesallégationde manquement par laFrance de ses
obligationshl'égardde son Président,DjiboutiinvoqueIaConvention du 14décembre1973
sur la préventionet la repression des infractions contre les personnes jouissant d'me
" Rec.2002,p.30,par.71.
l2AnnexeXXVEI;Iitaliquesajoutdsprotectioninternationaly comprisles agents diplomatiquesn,qui n'ad'autre pertinence,en
la présenteespèce,que de confirmerque les chefsd'Etatébangersfont partie des personnes
b6néficiantd'une protection spéciale,ce qulaFrancene contestenullement14; mais ceci est
sans incidence sur le différendparticulier soumià la ~aur'~ et n'affecte aucunementla
licéité,u regard du droit internationalcoutumier,d'une invitatioAdéposer adressée à un
chefd'Etatétrangeren exercice.
4.14 Enfin,1'Etatdemandeur seprévautdes conventions de Viennedu 18avril 1961,
sur lesrelationsdiplomatiqueset dNew York du 8 ddcembre 1969sur les missionsspéciales
(à laquelledu reste niDjibouti ni Ia France ne sont parties)Aux termes des articles 31
respectifs de ces instruments, « [ll'agent diplomatique» otrEllesreprésentantsde 1'Etat
d'envoidans la mission spécialet lesmembresde personneldiplomatiquede ceIle-ci nesont
pas obligésde donner leur témoignage». Selon l'interprétation généralemeandtmise, il en
résulteque si ces«personnesprotégée» s ne sontpas tenuesde tkmoigner,rien,enrevanche
n'interditde le leurdemander'6. 'objetet lebut de l'article656 du codede procédurepénale
précitkestjustement dbrgganiserauplan interneles modalitésformellesd'une telle invitation
A témoigner,les personnes convoquées étantensuitelibres d'y donner suiteou de refuserd'y
déférer.
4.15 Ilresultede ce quiprécède qu'aucune règlede droit internationne s'opposea
l'invitatioà déposerd'un chef d'Etat étrangeren exercicepar un magistrat instructeur
français.En l'espèceles convocationsàtitre:detémoindu Chef de 1'Etatdjiboutienn'onten
aucunemaniereméconnulesimmunitésdont iIjouit en vertu du droit international.
§ 2.Les invitationshdéposerde 2005 et2007 ontpleinement respect&les immunitéset
la dignitéduPrisident delaRépubliquedeDjibouti
4.16 Les deux convocations à témoinadresséesau Chef de 1'Etat djiboutien,
respectivement les17mai 2005 et 14 février2007, étant intervenuesdans des conditionsde
fait.trèdiffirentes,il convientles examinersuccessivement.
13
MD,p. 49,pars.129-130.
15V.ci-dessu,ar.4.6.
Surla non-pertinedelaConventioauxfin suréglernetu présentlitv.ci-dessoupar.4.31.
l6JeanSalmonM,muelde droidiplomatique,Bruyla, ruxelles,1934,pp. 319-320. Al L'invitationa déposerdu 17mai 2005
4.17 Le 17 mai 2005, la juge Sophie Clément,vice-présidente chargée de
l'instruction du dossier Borrel au Tribunal de grande instance de Paris, a adressé i
l'ambassadede Djibouti a Paris une convocationdestinéeiMonsieur Ismaël Omar Guelleh,
Présidentde la Républiquede Djibouti, afin que celm-ci puisse déposer en tant quetirnoin
dans le cadre de l'informationouverte contre X du chef d'assassinat de Monsieur Bernard
~orrel'~.
4.18 Dans sa requêtientroductived'instance, la Républiquede Djibouti allègueque
{rlajustice a convoquéle Chefde 1'Etatdjiboutien,[etd'autrespersonnes] pourêtre entendus
comme témoinsassistésdansle cadre d'une plaintepour subornationde témoin Une telle
fimation, reprisedans le rnérn~irc eon~i,nt une doubleinexactitude.D'me part,comme
ila déjàétéindiqué2l0 e,Chefde 1'Etatdjiboutienn'ajamais dtéinvitea témoigneren qualité
de témoin assistéet,d'autre part,les invitatioàsdéposer comme tkmoindont il a fait l'objet
s'inscrivaiendans la procédureouverte contre X du chef d'assassinatde MonsieurBernard
Borrel,etnon «dans lecadred'uneplainte pour subornation det6moi.n }j2l.
4.19 Le lendemainde l'envoipar lajuge Clémentde Ia convocation,lYamambassa$ew
de Djibouti en France adressait une letdreau ministrefrançais des affairesétrangeresdans
laquelleil considèreEaconvocation t(ndle et non avenue dans lefondcommedansla forme >)
et demande au ministre de rtconfirmer en réponseque cette convocation est nulle et non
avenueet deprendre les mesures nécessaire s l'encontredujuge d'instruction»22.
4.20 IIne fait pas de doute que,surla forme, cette convocationne respectaitpasles
prescriptionsde I'article 656 du cade de procédurepénaledès lorsqu'elle n'avait pas été
" MD, Annexe28, p. 165.
l8Requêtpe,.6, par. 13.V. ap.9, par. 16,où ilest mentionnéde façonles«diverseconvocationA
tkrnoinsassiste ajustice françaiseeautreaccusationshpeine voilcontreleChefde I'Etatdjiboutien
et d'autres hautespersonnalitésdjibou».V.enfinlesidemandes»de Djibouti, requê, . 4, p4,h),
11.
1'MD, p.30,par.70.
V.suprapar.4.7note6.
''L'erreurdu demandeuest corrigdedans la deisonmemoire,oiiil n'equestionqud'uneconvocation
((enqualitkdetdrnoindans l'affaireBoMD, np.31,par.75Y.kgalement,p. 4par.127etp.50,par. 132.
L'erreuresttoutefoisrenouvdanslesconclusi o.6X,par.6.
Note verbaleno525/AMB/05M,D,Annexe 29, p171.transmise auChefde 1'Etatdjiboutienpar (l'entremisedu ministèredes &%iresétrangères n,
soitparlavoiediplomatique.
4.21 Ainsi, le rninisté drseaffaires étrangéres a transmis, le 19 mai 2005, à
l'ambassadeurde Djibouti en France, la teneur des propos tenus la veille par son porte-
parolef3. Reprenant les termes d'un comrnuniqu4 diffusépar le ministèredes affaires
étrangères le 18 mai 2005, le porte-paroleavaitrappelé r{quetout Chef d'Etat en exercice
bknéficiede l'immunitc5 de juridiction lors de ses déplacements a l'étranger». Répondant à
une questionsurla manikredont lajuge d'instructionauraitdû proceder, leporte-paroleavait
ajoutéque {{ladépositionécrited'un représentand t 'unepuissanceétrangkreest demandée par
l'entremiseduministredes affairesétranghes »24.
Comptetenu de ces circonstances,ilapparattà l'évidencequ3indt.pendmrnent
4.22
mêmede l'incompétence de la Cour pour se prononcer sur ce pint2', il n'y a, de toutes
manières,pas lieu à statuersur la demandede laRépubliquede Djiboutitendant à retirer et
mettre i néantl'invitationà tdmoigneradresséeauChefd'Etatde laRdpubliquede Djibouti :
cette convocation n'a jamais eu de suite. Came l'a rappeléla Cour, pour qu'ellepuisse
statuer utilement,(([l]e différend dontla Cour a étésaisie doit [...]persister au momentoù
elle statue))26(ISi le règlementjudiciaire peut ouvrir la voie de l'harmonie internationale
lorsqu'il existe un conflit, il n'est pas moins vrai que la vaine poursuite d'un procès
comprometcetteharmonie »27.
BI L'invitationàdéposerdu 14février2007
Sans en faire étatdans son expose des faits, la Partie djiboutienneévoqueau
4.23
cours de son argumentationjuridique2' me «nouvelle » convocation du Présidentde la
- -
l3 Télécopide la sous-direction d'Africentraleet orientàlS.E.M. Rachad Farah, ambassadeur de la
Républiquede DjiboutienFrance19 mai2005(AnnexeXXIX). V. égalementla déclaratdunporte-parodu
18mai2005 (AnnexeXXX).
241bid.
V. supra,pars.2.20-2.22.
26An&s du 20 décembre1974,Essaisnucléaire, ec.1974,p.271,par.55, ep.476,par. 58.V. aussi 1'mEt
du 2 décembr1e963,CamerounseptentrionalRec.1963 ,.38.
Ibfd.,p.271par.58,oup.477,par.61.
28 Cettesecondeconvocationn'esevoqutjeque dans la troisikpartidu mémoire, p.48, par.127,p.44,
par.128et surtoutp50,par.132.Aucunepiécen'estproduitencequiconcernecetteseconde convocation. République de Djibouti parla juge d'instruction, en dadu 14février2007. Cette seconde
invitatioà déposerne pose pas lesmEmes probIèmes juridiquesquela première :
-l'incompétencede la Courpour en connaîtreestencorepluscertainez9 ;et
-sa rkgularitéau regarddes exigencesdu droitfranqaisn'estpasdouteuse.
Etantdonnéel'incompétence manifestede la HauteJuridiction Ècet égard,ce n'est qu'àtitre
touthfait subsidiairequela Franceétablirlalicéitéde la convocationcommetémoindu chef
de 1Tht de Djibouti dans le cadre de la procédureouverte contXe du chef d'assassinat de
MonsieurBernardBorrel.
4.24 La raison pour laquelle la convocation a témoin du 17 mai 2005 était
irrégulière(et a étédéclarée tellepar les autorités françaises compétentes)tenait à
l'irrégularide la procéduresuivie pour transmettre lademande de dépositionau Chef de
1'Etatdjiboutien3'puisque la juge d'inshuetion avait demandéle témoignagede Monsieur
Ismaël Omar Guellehdirectementet non par l'entremisedu ministre des &aires étrangères,
en méconnaissancedes dispositionsde l'article656 ducodede procédure pénale.Il n'en est
pas aI1éde memede lat{convocation H du 14 février2007 - que la Républiquede Djibouti
s'est abstenuedejoindre A son mémoiremais qui, pour lacommoditédesJuges de la Cour,
figureen annexeIV du présentcontre-mémoire.
4.25 Cetteinvitationà déposera en effetététransmise dansun premier tempsparle
ministérefrançaisde lajustice au rninistéredeaffairesétrangères3q'ui, par lkentemise des
servicesde transmissionsde la Présidencede la Républiquefrançaise, a ensuite fait pawenir
la demande aux représentantsde la Républiquede Djibouti présents à la Conférence des
Chefs d'Etat d'Afriqueet de France iiCannes, le 16 février32L.e refus du Présidentde la
Républiquede Djiboutid'y donner suitea étésignifiéau ministre de lajustice parle ministre
des affaireétrangèresdans une lettre endatedu20 février2007~ ~e,quia mis un point final
à l'épisodeconformémen àt lavolontéexprimée parle Chefde 1'Etatdjiboutien.
29V.suprap,ars.2.23-2.24.
'OY.ci-dessupar.4.20.
LettreduGarde dSceaux,ministrdeljusticeauministrdesaffairétrangeres,15fkvrier2007(Annexe
l
I '*Ttltcopidu cabinetdu ministredes affaires étsM.gdeBonnecorse,conseillAlaPresidencede la
Rkpublique,15fkvrier2007(AnneeXXII).
33Lettredu20 fdvrier2007 (AnXeXXIII).4.26 Au demeurant, cetterrconvocation » n'a nullement violé«l'obligationde ne
pas porter atteintàla personne,iila libertdetà la dignitk du Chefde 1'Etatdjiboutie»34.
Comme laRépublique françaisel'a montréci-dessus, une telle invitatàodéposerpar écrit
ne sauraitEtreçonsidérkecorne méconnaissant les immunitésdont bénéficie un chef d'Etat
étrangeren vertu dudroit internationalcouhunierou comme portant atteinten quoi que ce
soità sa dignité,Le texte méme de la lettre par laquellela juge d'instruction faisait partau
ministrede lajustice deson souhaitde recueilliladéposition du Présidentde la République
de Djibouti est suffisamment explicite A cet igard et n'appelle aucun commentaire
supplémentaire :
« J'ail'honneurde vous faire connaîtrequeje souhaite recueillir le témoignage
de MonsieurIsmaël Omar GUELLEH, Présidentde la Républiquede Djibouti,
dans le cadre de l'instruction vide en objet [Information ouverte: du chef
d'assassinat de Monsieur BernardBORREL le 18 ou 19 octobre 1995 h
DJJBOUTI].
«Aussi je vous serais reconnaissante de bien vouloir prendre attache avec
Monsieur le Ministre des Affaires étrangèresafin qu'islollicite l'agrémentde
Monsieur Isma&l Omar GUELLEHpour cettedéposition »35.
4.27 La Cour n'étantpas régulikrernentsaisie de cet épisode,rien ne justifie qu'il
soit statuésurcetteseconde convocation.Mais, quand bien mêmela Cour décideraitde se
prononcersur ce point, il est clair qla Francen'a manqué à aucune de ses obligations i
l'égarddu Chefde I'Etatde Djibouti,dontelle a toujoursrespecté- et continueratirespecter
- lesimmunités quis'attachent safonction.
Section 2 - Les prétenduesatteintes à la personne, à la libertéet a la dignitéd'autres
ressortissantsdjiboutiens
4.28 Outreles atteintessupposdesaux immunitéset privilègesdu chef de l3Etat,la
Républiquede Djibouti affirme plus qu'elle ne démontre,dans deux paragraphes de son
mémoire36 q,ueIesautoritésfrançaisesauaient violé{{l'obligationdene pas porter atteinàe
la personne, à la libertéetà la dignitéd'autres ressortissantsdjiboutiens jouissant d'une
protectioninternationale».Outrequ'il est loin d'êtacquisque les ressortissants djiboutiens
en question jouissent d'une protection internationale dtype de celle qu'invoque 1'Etat
MD,p.49 (Ill.4.1).
'5AnnexeXXXIV ;italiquajoutes.
l6MD,pp.51-52,par.137-138.demandeur (5 l), en l'espkce les motifs invoqués par celui-ci sont clairement
irrecevables(§2).
# 1.Lespersonnesprotégées selonDjibouti
4.29 Se fondant à nouveau sur la Convention de 1973 sur la préventionet la
répressiondes infractions contre les personnes jouissant d'une protectioninternationale y
compris lesagents diplomatiquesainsi que sur l'arrêt e la Cow de céansdu 14février2002
dans I'affad ireMandat d'arrzt, Djibouti inclut parmi les ({personnesbénéficiantd'une
protection spécialselon le droit international»le procureudela Républiqueet le chef de la
sécurité nationalA. vraidire,nil'un nil'autrede ces textene conforte l'argumentationde la
Partie djiboutienne car il ne évidemment pas qu'une catégorie de personnes soit
mentionnéeparmi celles relevant, i certains égards, des catégories bénéficiantd'une
protection spécialepour qu'elles jouissent,du mêmecoup, de n'importe queIsprotection,
droits,privilégeetimmunités.
4.30 Ainsi, la Convention de New York de 1973, si elle étendla portéede
l'expression cpersonne jouissant d'une protection internationale» au-delà de celles qui
béndficienttraditionnellement des immunites diplomatiques", concerne exclusivement la
prévention etlarépressiondes infiactionsdéfdes àl'articl2,paragraphe 1,soit :
{(Lefait intentionnel
a) De commettre un meurtre, un enlevernent ou une autre attaque contre la
personneou la libertéd'unepersonnejouissant d'une protection international;
b) De commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le
logement privéou les moyens de transportd'une personne jouissant d'une
protection internationaleune attaquede natureà mettresa personne ou sa liberti
endanger ;
c)De menacer de commettreune telIeattaque ;
d) Detenter decommettre unetelle attaque ;ou
e) De participeen.tant quecomplice à unetelleattaque>>.
Ilestdes Lorssans intérê dte se demandersi les deux personnalitésen questionfonpartiedes
personnes ayant ({droit conformémentau droit international à une protection sp6ciale»
(catégoriequela Conventionne définitpas) :de toutesmanikres,le textede cetinstrument est
37Cf.l'artilm,par.1.b).dépouwude toute pertinences'agissant de définirles personnes pour lesquelles1'Etatpeut
prétendreA desimmunitésdejuridiction, seulproblèmeen causedans laprésenteespéce.
4.31 11en va de mêmede l'arrêt de la Courde 2002.La HauteJuridictiony précise
qu'« [a]~ fins de la présenteaffaire, seulesl'immunitédejuridiction pénaleet l'inviolabilité
d'un ministredes affairesétrangéreesn exercicedoivent être examinéespar la Cour »38.A
cette fin, elle exposeen assez grandsdétailsles fonctions, internationales,d'un ministredes
affairesétrangereet fait valoiren particulierque,
«Dans l'exercice de ses fonctions, il est fréquemmentappelé à se déplacera
l'étrangeet doit dèslors 8treen mesurede le faire librementdèsquela nécessite
s'en fait sentir. Il doit égalementdemeurer en liaison constante avec son
gouvernement ainsi qu'avec les missions diplomatiques que celui-ci entretient
dans le monde entier, et pouvoir à tout moment communiquer avec les
représentantsd'autresEtats.La Cour fait en outre observer qu'un ministredes
affairesétrangèresr,esponsablede la conduitedes relationsdeson Etatavec tous
les autresEtats,occupeune positiongui fait qu'à l'instar duchef de I'Etet du
chefdu gouvernement,il sevoit reconnaîtrepar le droitinternationalIaquidit6de
reprtsentersonEtat du seulfait de l'exercicede sa fonction.
({La Cour en conclutque les fonctionsd'un ministredes affairesétrangèressont
telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie d'uneimmunitéde
juridiction pénaleet d'une inviolabilitétotales a l'étranger.Cette immunitéet
cette inviolabilitéprotégentl'intérescontre tout acte d'autoritéde la partd'un
autreEtatquiferait obstacleBl'exercicedesesfonctionsn3'.
4.32 Une telle description et une telle conclusion, qui attestent d'une approche
stricte dela Cour quant aux personnes susceptiblesde bénéficied re tellesimmunités, ne
sauraientêtretransposées aux cas d'unprocureurgknéralou d'un chef de la séçuritk
nationale,dont les fonctions sontessentiellement internes.Ece qui concernele premier,il
représente leministèrepublic devant le Tribunalde premièreinstanced0 ; ses fonctions sont
décritesde la maniére suivante parl'article25 du décretdu 14 février 1995 relatià la loi
portant création d'unCour d%ppelet d'unTribunalde premièreinstance:
« Le Procureurde la Républiqueest le Chefdu Parquet du TribunaldePremihe
instancesousl'autoritéet le contrôleduProcureurgenéralprèsla Courd'appel D.
Ibid.
39
Ibid,p22,pars.53-54.
40Cf.l'arti21leelaloidu10octobre1994portantdationd'unCeouretd'unTribunadepremièr nstançe,
publi6auJourna@ciel delaRépubliqudeeDjiboutidu15octobre199(AnnexeXXXV).A ce titreil «répartiltestâcheset lesdivers servicesduParquet »41etilest «responsable de
l'administrationdu Tribunal de Prernikreinstance»conjointement avecle Présidend tecelui-
En ce qui concerne le second, les attributionsconférées au chef de la sécuritdnationde de
Djibouti attestent que ce dernier occupe une fonction essentiellement administrative et
interne.En effet,en vertu du decret n99-00851P RuE13juin 1999portantnominationd'un
chef de la sécuriténationale", l5ntéessi assure le secretariat du conseil nationalde Ia
défense.
4.33 Il convienten outrede remarquerque,dans son arrê dte 2002,la Cour aestimé
quela responsabilitédeln Belgiqueétaitengagée dufait «quel'émissionet la diffusion,par
les autoritésbelges, du mandat d'arrêtdu 11 avril 2000 avaient méconnu l'immunitédu
ministre des affaires étrangèresen exercice du Congo et, plus particulièrement,violé
l'immunitéde juridiction penale et l'inviolabilitédont jouissait alors Monsieur Yerodiaen
vertu du droit internationa»44.Mais elle n'a pas contestél'affirmationdu Défendeurselon
laquelle en tant que ministre de l'éducationnationale, l'intéressén'eût pas bénéficié des
mêmes immunitéset, pour rejeter lesexceptionspréliminairessoulevéesparla Belgique,elle
a estimé rque,malgréles changementsintervenusdans Iasituationprofessionnellede celui-
ci, le caractkredu différenddont elle a été saisiepar la requête demeure inchangé : ce
différendconcerne toujoursla licéitdu mandat d'arrêtdélivré le 11 avril 2000Stl'encontre
d'unepersonne qui étaitalors ministre des affairesétrangèresdu Congo, ainsi que Iaquestion
de savoir si les droits du Congo ont ou nonétvioléspar ce mandat d'arrê »45.Ilest dureste
significatif quec'esten sefondant sur le changement de fonctions de Monsieur Yerodia,
devenu ministre d'Etat chargéde l'éducation nationaleentrela datede la requeteet celle du
41JournaloflcieellaRépubliqudeeDjibou du15 févrie1995(AnnexeXXXVI).
41Ibid.,article26. Envertududéctu2 mai2002 fixantlesmodalits'applicationdeloiorganiqudu 18
fkvrier2001 portantstadetla magistrature procureude laRkpubliquejoue égalemenun r6ledansla
notationel'avmcemen tesmagistrats, ublikauJournaloflccielaRkpubliquedeDjiboutidu15mai2002
(Annex XeXXVTI).
44Publiau JournaloflcidelaRepubliq deuejiboutidu15juin1999,p. 179(AnnexXXXVIII).
45Rec.2002,p.31,par.75 ; italiquesajoutés.
Ibid.,p. 17,par.40 ; italiquesa. n lapréseeffaire,le faitquDjama SouleimanAliaitétépromu
du postdeprocureurdelaRépubliqu hecelde procureurén4raplarintdridelaCoursupreme etdelaCour
d'appel(Journalofzcidela RdpubliqudeDjiboutidu15 mai2006, p. 179)sembln'avoiraucunincidence
surl'argumentationjuridiAennexeXXXIX).prononcé de l'ordonnanceen indicationdemesures conservatoir qu'el^ea,à unetrèsforte
majorité, rejetlademandede laR.D.C. cettefin".
4.34 Ainsi,quandbienmêmecespersonnesoccupent un rang élevéauseinde 1'Etat
djiboutien,leurs fonctions ne sauraientjustifier qu'ellesjouissent, en leur seuie qualitéde
procureurde la République et de chef de la sécuritnationale, d'une immunité dejuridiction
pénaleet d'uneinviolabilitéabsolues à l'étrangerComme l'arappeléla Cour,les immunités
ne sont pas accordéespour l'avantage personnel de leurs bénéficiairesm , ais pour leur
permetire de s'acquitter librement de leurs fonctions pour le compte de 1'Etat qu'ils
représentent48L.orsquedes personnes ont, commeen l'espèce,des fonctionsessentiellement
internes,il n'estpas nécessairequ'elles soientprotégéepsar des immunitésen touttemps et
en toutes circon~tances~~ l siilfit qu'elles puissentbénéficied'immunitéslorsqu'ellesse
rendentàl'étranger ,our le comptede leurEtat, dansle cadre d'une missionofficielle5"Tel
est l'objetdes immunitésreconnues aux membresdes missions spriciales,qui constituentme
garantiesuffisantepourdes personnes exerçant unefonction,telle quecelledeprocureurde la
République ou de chef de las~cmité nationale,qui n'impliquepas de fidquentsdéplacements
à l'étranger.
4.35 11nkst donc nullementétabliqueMonsieur Djama SouleimanAli, procureur
de la Républiquede Djibouti, etMonsieurHassan Saïd, chef de la sécuritfn'ationale de
Djibouti,soientcouvertsparL'immunité dejuridiction dont bénéficienetn droitinternational
coutumier,le chef de l'Etat,lechef du gouvernementou le ministre des affaires étrangères
d'unEtat etranger.Commeon l'a souligné,«d" point de vue plus pratique,ilne faut pas
oublier les difficult6squi entourent la délimitationdu cercle des personnes entrant dans la
catégoriedes autresdirigeants politiques.Lerisque est que,encommençant à reconnaîtreune
immunitéplus large certains d'entre eux [...],on finisse par devoir étendrece statut
privilégiéàtoute personneoccupantune positionélevée Al'intérieurd'une structurétatique.
Or, il convient de bien avoir à l'esprit que l'immunitédoit êtreconsidéréecomme une
46V.l'ordonnanceu 8décembr2e000,Rec.2000,p.201,par.72.
Ibid.,p.202,par.78.2).
48Rec.2002,p21,par.53.
49V. en ce sens AlvaroBorghi,L'immuniti desdirigeantspolitiqensdroitinternational,Helbing &
LichtenhahnB,Ale,2003,pp.204-208.
La Franceprendd3aiIleursote qu'esa qualit6d'Agentde la Rdpubliquede Djibouti dans la presente
instance, dans lesstrictelimitede ses attributiA cetitreM. Djama Souleiman. énefici, uIe
fondementde I'arti105,paragraphe2,de laChartedesNationsUniesetde l'arti c2,paragraphe, du
Statude laCour,desimmunitéqui lsontnécessairpours'acquitterde cettefonction.exception par rapportà un régime général,de sorte qu51 serait contrnirà la logique du
systèmedel'interpr détmanitre extensivefi5'.
8 2.Les motifsde laprotectionseion Djibouti
4.36 La Républiquede Djibouti tente de lier son argumentation relative È1la
prétendueviolationde l'obligationde'ne pas porter atteinte h la persoànIa libertetà la
dignite de Messieurs Djma SouleimanAli et Hassan Saïd à la prétendueviolation par la
France de la Convention d'entraidejudiciairen matièrepénaledu 27 septembre 1986 . u
paragraphe77 de son mémoire,1'EtatdemandeurexpIiqueen effet que son refus d'autoriser
sesdeuxressortissantsà serendre àla convocationen tantque tbmoinsassistésdu Doyendes
juges d'instructionprèsle Tribunalde grandinstancede VersaiIlesest motivépar le blocage
alléguéde la coopérationjudiciaire par la Partie française.A cet efilcite longuementIa
Iettrede l'avocatdes deuxpersonnes convoquées par lejuge àcelui-cien date du 11 octobre
2005~'.
Auxtermes de celle-ci :
«Dans le cadre de la mort dujuge BOREL etdes procéduresjudiciaires qui en
décodent,les autoritéde Djiboutionttoujourscoopérd pleinement.
«Les magistrats et les policiers fiançais ont eu toute latitude pour menerà
Djiboutitoutes les investigations qu'ils ont jugé utilesce,jusqu'i dans les
locauxde laPrésidencede la République,
«Les autoritésde Djibouti n'ontpu enretour obtenir la coopérationde lajustice
française.
<Dans ces conditions,la Républiquede Djibouti,Etat souverain,ne peut accepter
que cettcoopérationavecl'ancienne puissance colonialese fassà sensuniqueet
les deuxpersonnesconvoquées ne sontdonc pas autoriséeà témoigner »j3.
4.38 11 est fort significatif que l'avocat de Messieurs Djama Souleiman Ali et
Hassan Saïdn'ait,a cemoment, nullementinvoquéla prétendue immunité dejuridiction dont
ceux-ci auraientbénéficigm, ais ait présenlerefusde la Republique de Djibouti de laisser
ces fonctionnairestémoignercomme une mesure de rétorsionface au prétendumanque de
coopérationimputé à la Républiquefrançaise en matièrejudiciaire. A Ialechirede cette
singulièreargumentation, il est manifestequ'aucun motifjuridique réel,tanau regarddes
V.AlvaroBorghipréicéate49,p.208.
53MD, p.32.
MD,ibid etAnnexe31.réglesde la procédurepénalefrançaise qu'auregard de principes de droit international,ne
pouvaitEtreopposépourrefuser detémoigner.
4.39 Au demeurant,rien ne peut laisserpenserque des convocationsen qualit6de
temoins assistés, diligentéesar un juge d'instruction dans Ie cours d'une information
judiciaire, devraientêtresubordonnéàsl'exécutioninconditionndeet préalablede demandes
d'entraidetouchant,de prèsou de loin, l'informatioencause. Il est touàfait certain que
chacunde ces actesdoitrépondreàdes conditionsde fond etde formespécifiques etque leur
exécutionn'estpasréciproque.
4.40 Au surplus,aucun lien direct,misàpart celuiquveuty voir le demandeurlui-
mêmen ,e peut êtrefait entrela communicationdu «dossierBonel» et la procédure ouverte
du chefde subornationde témoins.En effet,les deux ressortissmàsl'égarddesquels,selon
le Demandeur,la France aurait manqué ases obligations, ont étéconvoquésdans lecadre
d'une informationjudiciaire ouverte contre X du chef de subornation de témoins,conduite
présle Tribunalde grandeinstancede Versailles.Cetteprocédurea étinitiéeàlasuite d'une
plaintede la veuve de Bernard BorreI relative certainstémoignagesreçus par les juges
d'instructionchargesde l'informationouvertedu ched'assassinat5'.
4.42 En conclusion,
ilcomme la République fianqaise l'montré dans le chapitre 2 du présentcontre-
memoire,la Cour n'a pas compétencepour connaître des demandes que la Républiqud ee
Djiboutiluia adresséesdans son mémoireausujetde prétenduesviolationsde l'obligationde
ne pas porteratteintàla personne,à lalibertet àla dignitéde certains officielsdjiboutiens
quine sontpas inclus dans le cadredu différend circonstarla requêt;
iil il en va tout particulièrementainsi (mais non exclusivement) de l'invitation a
déposer6titrede témoinqui a étéadressé aechef de I'Etatde Djiboutien 200- c'est-à-dire
postérieuremen t ladatede larequêt;e
iiid'une façongéndrale,une demandede témoignageadressée au reprisentant d'une
puissance étrangèrn'a,en vertude l'articl656du codede procédurepénalefiançais,aucun
caractèreobligatoire et s'analy sneune simple invitation, qune saurait dès lors porter
" V.supra,par1.10. atteinteà l'immunitédejuridiction pénale et àl'inviolabilitédont bénéficienteschefs d'Etat
étrangers- cedont la Franceconvient sans réserve ;
ivl ence quiconcernel'invitationa déposerde 2005, elle est nulle et non avenue, en
vertu de la même disposition,et il n'a pas lieupourla Cour de se prononcersur unemesure
quin'aeu aucunesuite ;
vl de toutesmanières,commecelle de 2007,elle n'a aucun caractkrecomminatoireet
le refusdu Chef de 1'Etatdjiboutien de donner suite Èicette demande a mis un point final à
vu quant 1Messieurs Djama SouleimanAli, procureur de la République deDjibouti,
et HassanSaïd,chef de IasécuriténationaledeDjibouti,iIsne bénéficienp tas,dufait de Ieurs
fonctions, des immunitésdont se prévautla République de Djibouti et leur situationest
radicalementdifferente de cellede MonsieurYerodia dansl'affaq iuria donnélieu à l'arrêt
1
delaCourdu 14 février2002 ;
vii/ ce motif, présenté ex posf, est du reste démentipar les explications données
initialementaurefus de donner suiteàla convocation àtémoignerdont ils ont étél'objet.
1 CHAPITRE5
L'ABSENCEDE RESPONSABILITEINTERNATIONALEDE LA REPUBLIQUE
PWÇAISE ET SES CONSEQUEWCES
5.1 La Républiquede Djibouti consacre le dernierchapitre de son mémoire à
exposer les ({Conséquencesjuridiques de Ia responsabilitéinternationale de la Ripublique
française»'. Il vade soi que ceIles-ci ne peuvent se produire que si une violation d'une
obligationinternationalepeutêtre alhibuée à1'Etatdkfendeur2.Tel n'étantpas le cas, comme
cela est établdans les chapitresprécédentd su présentcontre-mémoire,en l'absencede fait
internationalementillicite, la France n'encowt aucune responsabilitéinternationale et la
question deses conséquences ne se posepas.
5.2 Ce n'est donc que pour surplusde droit,et a titre toAtfait subsidiaire,que la
République fiançaise réagitci-aprèsaux développementsque La Républiquede Djibouti
consacre aux conséquencesjuridiques d'une éventuelleresponsabilitéinternationale de Ia
France en passant en revue,dans son intégralitét,oute la deuxièmepartie des Articlessur la
responsabilité relativau (<Contenu de la responsabilitéintemationale de 1'Etat». Elle ne
suivracependantpas leplan retenupar 1'Etatdemandeurqui luiparaît répétitif:le «devoir de
la République françaised'exécuter ses obligations internationales pertinentes »' est
indissociablede l'obligationde cessationdes faits prétendumen itlicitesque Djibouti impute
à la Franceet des garanties de non-répititionauxquellesprétendcet Etat. En outre, corne le
précisele contre-mémoire, rl'obligation de remise des choses en I'ÉEtas t'identifiet se
confonden substanceavecl'obligation decesserla conduiteilliciteetde revenir aurespectde
l'engagement internationavliolé »4(5 1).Ce n'est que sicette restitutio inintegrums'avérait
impossible quela questiond'autresformesde réparation éventuellepourrait se poser(52).
'MD, pp.58-65.
Cf. l'article 1"Articlede laC.D.I. sur la responsabde1'Etatpour fait intemationaiementillicite,
annexkshlarésoluti56/83de 1'AssembléekndratedesNationsUniesen dadu 12décembr 2e001.
4MD, p.59.
MD, p. 63par.174; v. aussile par.1Poursa part1sCommission dudroitinternationalestidansle
commentairedel'article30dsonprojetque u[l]résulttelacessatioestparfois impossiadistinguerde
la restitut.o>(par. 7ducommentaireR, appode laC.D.I.susa53ht session,2001,Assembléegknkrale,
docurnenbofficielA15611 0.235).1 §1. Cessadion dufaiptrétendumentillieife elgarar~iiesde non-répétition
I
5.3 La République fianqaise tientà répéter,de la manière la plus formelle,
qu'aucune des violations du droit internationalque 1'Etatdemandeur tente de lui imputer
n'étantavérée,il ne saurait évidemment 6tre question, concrètement,d'une quelconque
cessationd'unfait intemationalementillicitepurementfictif. Ceciétantmême en admettant,
pour Iesseuls besoins de la discussionque l'un ou l'autredes faits invoquésparDjibouti
soient reconnus internationdernent illicites pala Cour, les conséquencesconcrètes qui
découleraientde cette reconnaissancene sont pas celles qu'en tire le mémoirealors même
qu'en cequiconcernele droit applicable,laFrance n'apas d'objectionà laprésentationqu'en
fait~jiboutij.
5.4 11n'est pasdouteux en particulieque, dans la mesure aù une violation d'une
obligation internationaleun caractèrecontinu, cetteobligationne disparaît en principepas
du faitdu manquementet que 1'Etatresponsable esttenu de cesserla violationet dereprendre
l'exécutionde l'obligationen question6.Mais cette constatatine suffit pasAdisposerde la
question:
1' commela Républiquefrançaise l'a montréci-dessus7,1'Etatdemandeur cherche,
dans son mémoire, à étendrel'objet du différendpour lequel la France a consentià la
compétence de la Courtrèsau-delàde celuiqui résultaide sa requêt e
2" en revanche, à s'en tenir à cet objet précis,la Républiquede Djibouti a une
conceptionsimplificatricedu fait internationalementillicite pour lequel la Courpourrait être
conduiteA constater la responsabilide 1'Etatdéfendeu rellepart,Zitort,du principequ'elle
a, en vertu de la Convention de 1986, un droit absolu à la communication du dossier
demandéepar la commissionrogatoireinternationale du 3 novembre 2004, ce que démentent
les termes clairs de l'article2 de cell;on ne peut exclure que la Cour reconnaisseque la
France pouvait refuser de donner suite à Ia commission rogatoire internationale tout en
constatantque,pour une raison ou une aube, elln'apas respectéles conditionsde forme ou
l
de procédureimposeespar la Convention ;1'Etatdemandeurn'examinepas cette hypothé -se
1 que la France estime nécessaired'envisager pour les besoins d'une discussion complète,
I
'Nonobstant lessérieusréservese laFrance52lYBgarde certaidesArticlede la C.D.I. sd'autres
aspects.
V.lesarticles29 et30 desArticlesdelaC.D.I.
Y.not.pars2.13-2.25.mêmesi elle considkre qu'elle n'estpas davantager6aIiséeen l'espèceque celle, radicale,à
laquelles'arrêteleDemandeur ;
3" les violationsque celui-ci imputeà la France n'ont, en tout étatdecause,pas un
caractèrecontinu,et la Cour ne pourraitpas adresserau Défendeur des injonctionsde faire
concernant des faitfutur asd,emeurant pwementhypothétiques.
5.5 Aux termes de la requête,«[ll'objet du différendporte sur le refusdes
autoritésgouvernementaleset judiciaires françaises d'exécuteu rne commission rogatoire
internationaleconcernantla transmission aux autorités judiciaires djiboutiennesu dossier
relatifùIaprocédured'informationrelative à E''Affai contreX du chefd'assassinatsur la
personnede BernordBorrel' »'.Ce refus a étb signifiéAla République de Djiboutipar un
courrierofficieldu directeurdes affaires criminellesedesgrilcesduministèrefrançais de la
justiceA l'ambassadeurde laRépubliquede Djiboutien Franceen date du 31 mai 2005~. Si,
par impossible,la Courestimaitque la responsabilitéde laFrance est engagée,ce ne pourrait
ètreque par ce refus, qui constitue un fait uniquetinstantané, seulobjet, selon les termes
memes de la requete,de l'affaire que Djibouti Iuia soumiseet pour laquellela République
françaisea consentià la compétence de laHaute Juridiction,
5.6 Commele précisele paragraphe1" de l'article 1desArticlesde la C.D.I.sur
laresponsabilitéde1'Etatpourfaitinternationalementillicite:
«La violation d'uneobligationinternationalepar le fait de l'Etat nkyanntpas un
caract6re continu a lieu au moment où le fait se produit, mêmesi ses effets
perdurent».
En l'espèce,si violationil y avaiteuelle seraitconstituéeparle refusfrançaisd'exkcuterla
commission rogatoire internationale de 2904, 5 la date de sa notification aux autorités
djiboutiennes (soitl31 mai 2005).A lyévidence cefait n'a pas un caractèrecontinucrmême
si ses effetperdurent>>et c'estaujour de sa commissionqu'lIconvientde se placerpour en
apprécier et la consistance et les conséquences, Il en résulte notamment que
«techniquement»,la question de sacessationne se posepas : on ne peut cessermettre finà,
un faitpassé.
Requêt ear2 ; italiqajoutés.
Annexe V ;cettannonce aétéréitérepearune lettde l'ambassadeur de France h Djibauministre
djiboutiendesaffairesétrangéreetsde la coointernationaendatedu6juin 2005(AnnexeXXII).5.7 Au surplus, laconstatation éventuelled'un manquement auxobligations que la
France a assuméesen vertu de la Convention ne signifiepas forcémentqu'elle devraitdonner
une suite positiveà la commissionrogatoire internationale de 2004. C'est h.cet égardque
I'argumentationde i7Etatdemandeurapparaît comme étantsimplificatrice",
5.8 Djibouti part de l'idée,inexacte, que dès lors qu'une commission rogatoire
internationaleest émise, 1'Etatrequis doit l'exécuter.C'est oublier que cette obligation est
conditionnelle" : la commission ne doit être exécutée par lui que «çonformément à sa
Ikgislation» ;il peut se borner ii ne transmettre que des photocopies ; plus généralement
l'entraidejudiciaire que les deux Etats se sont engagés à s'accorder est «la plus large
possible»(donc pas absolue) et, surtout,elle peut Sirerefusée pour l'un des motifs énumérés
à l'article2 lequeldoit êtrecommuniqué à 1'Etatrequérant(article 17).Si,par extraordinaire,
la Courestimait que l'uneou l'autre deces conditionsn'est pas remplie,laréparationpoumiit
se traduire soitpar la régularisationde la procbdurequela Cour auraitjugéeirrégulière - qui
constitueraitdans ce cas, la restibtio ininfegrurnrequise -> soit par une indemnisationou,
plus vraisemblablement, par une satisfactiont2,qui réaliseraitla réparationintégraledu
préjudice prétendumen stbi.
5.9 Si, en tout état de cause, la Cour estimait qu'une suite positive devrait être
dom& à la commission rogatoireinternationalede la juge d'instructionprèsle Tribunal de
prernikre instance de Djibouti du 3 novembre2004, cettedécisionne saurait avoirla portée
quelemémoirede laPartiedjiboutienneveut lui conférer:
- meme dans cette hypothèse,c'est à la Francequ'il appartiendraitde revenir,sous une
forme ou une autre,sur ce refus afin de retablircrla situation qui existait avant que lfait
illicitne soit commis »13, étantentenduque le choix des moyens de parvenir a ce résultat
seraitlaisséà 1'Etatdéfendeur1 4ar,conformémen t sajurisprudence, laCourne se reconnaît
'OV.supra,par.5.4.
''V. supra,pars.3-23-3-45.
" Y,cependanc ti-dessou, a5.19.
l3Articl35 ((RestitutiB) des Articldela C.D.Isurlaresponsabiliee I'Etapourfaitinternationalement
illicite.
l4Cf.C.E.J.,rrets,27juin 200LaGrand,Rec. 2001,p.514,par.125; ep.516, par.128.7); 14fëvrier2002,
Mandatd'antêt duJI avril 2000, Rec.2002, p. 32, paretp. 33, par.78.D).3),ou31mars2004, Avena et
autresressortissantsmexicains, Rec.2004,p. 70,paou pp.72 et73,pars153.9)et 11).faisant l'objetde la commissionrogatoireinternationale,ilest évidemmentexclu quelaCour,
commelesPartiesintéressée su reste, puissedétermineà l'avance,une foispow toutes,que
tous les documentsqui, hl'avenir,pourraientêtreversésaudossier rempliront les conditions
leur permettant d'ztre communiqués envertu de la Convention et « conformément à [la]
législationfianqaise19.
5.11 Ici encore, il est importantdne pas perdre de vue que,parl'article la de Ia
Convention, (([IlesdeuxEtatss'engagent à s'accordermutuellement,selon les dispositionsde
la présenteConvention,I'entraidejudiciaire laplus largepossible..». Ceci ne veut pas dire
illimitéeet inconditionneIleLa Républiquefrançaise considère que la communication du
dossierrequisdans les conditions actuelles irait trèsau-delà de ce qui est raisonnablement
possiblepuisquecela permettrait à des personnes qui sont étroitementliéesau dossier de
prendre connaissancede celui-ci. Ceci reviendraità admettre que des personnes mises en
cause auraientle droit d'êtinformées aujour lejour desinvestigationsles concernant. Mais
il va de soi que la garantie d'unetelle informatiànl'avenir- alors qu'il est impossiblede
prévoircomment évoluera le dossier - paralyserait lmise en Œuvre de l'article 2 de la
Convention en excluant paravance toute possibilitéderefusd'entraidejudiciaire, pourtant
expressement preivue.Une tellepositionseraiclairementincompatible avec letextemgme de
cet instrumentet porterait atteiaux intéretsessentielsde la Républiquefiangaise que cette
dispositionpermetde préserver.
5.12 Il est vrai que la R6publiquede Djibouti s'est,dans son m&moire,efforcée
d'élargirla portéedu différendet de faire trancher parlaCour des points qui n'ont qu'un
rapport indirectavec son objet tel qu'elle l'a elle-mêdéfinidanssa requête2' .omme la
Francel'amontrédansle chapitre2 du présent contre-mémoirc e,s demandes,qui élargissent
l'objet du litige pour lequel ellea consentià la compétence de la Cour, devraient être
déclaréeisrrecevables par la Cour de céans2'. i ce n'étaitpas le cas, elIes devraientde toute
manikreêtrerejetéesau fond : pas davantageque le refus d'exécuterla commissionrogatoire
internationalede2004, les invitationàtémoigneradresséesau Chef de I'Etatdjiboutienle 17
mai 2005 et le 14 février2007 ne sont des violations continues du droit internation;en
admettant qu'elles eussent &étcéontrairesà des obligations internationaleincombant à la
'Article3,paragrape,delaConventionde1986.
Y.ci-dessupar.5.5
21V.supra,pars.2.20-2.26.France - quod non, elles ont pris fin soit lorsque, pourla première,il aconstaté qu'elle
étaitirrégulibreen la fome et n'appelait aucune suite22,soit, dtoutesfaqons, du fait des
refusdeleu destinatairededéposer (cequ'ilétaitparfaitementen droit de faire),refusquiont
défuitivementmis un point finalà la question.Dés lors, ici encore, s'yl avait eu faits
internationalementillicites,ceux-ciauraienteun caractèreinstantankquiexclutquela Cour
puisse envisagerd'en ordonnerla cessationou d'exiger la repride l'obligation violéS.eule
la questiond'uneriparation, sous fome derestitution,pourraitse
5.13 Il enva différemment s'agissan dtesmandat sk6t internationauxémiscontre
des ressortissants djiboutiens, dont la France reconnait que, s'il s'agissait de faits
internationalementillicites,ils auraiuntcaractère continuet seraient soumis,en rnatikrede
réparation,au mêmerégime juridiqueque celuidont la Cour afait applicationdansson arrêt
du 14 février2002. 11convient toutefoisde rappeler à cet égard,d'une part,qu'ils sont
postérieursà la requêtede Djibouti, d'autre part, qu'ils concernentunaffairedistinctede
celle quia fait l'objet de cette requêteAu demeurant, ils visent des personnes qui ne
peuventpasprétendre,en leurseulequalité, à desimmunitésen vertu du droit international.
5.14 Quant aux assuranceset garantiesde non-repétitiondemandéespar ~jibouti",
elles sont exkêmemenv t agues et imprécises.Iest dèslors tre dsificileà la France de se
prononcer itcet égard.II lui semble cependantque,de toute maniére, cette demandedevrait
bbe écartéedu fait, d'une part,que l'offrede telles assuranousgarantiesdevraitrevêtirun
caractèreexceptionnel26et, d'autre part, que les conditions susceptibles d'en justifier le
prononcé ne sont,à l'évidence, as rempliesen I'espkc:
-les manquementsque le Demandeurattribue à la Républiquefrangaisesontjustifiés
- ou expliques - par des circonstancesde fait trsarticulièresdont rien ne donne àpenser
qu'elles risquente se reproduirà l'avenir;
-si violationsil y ava(ceque la Francene reconnaîten aucunemanikre),celles-cine
présenteraientpas le caractère de gravité exceptionnellq eui, seul, pourrait justifier le
prononcé parla Courdetellesassurancesou garanties;
22V.suprapar.4.23.
V. ci-dessopar.5.16.
25V.supra,par.2.25.
V.MD, pp.61-62pars.167-170.
26V.l'arti c0.)desArticlesdelC.D.I.quin'envisagel'obliga(d'offiirdeassuranc eesesgaranties
denon-repkitioapproprie»sque(silescirconstancels'exiB.nt - comme l'écritEaC.D.I. dans le commentaire de l'article 30 des Articles surla
responsabilitéde 1'Etatpour fait internationdement illicite« [Iles assurances et garanties
visent àrétablirla confiance dans une relation continue...»27;or, comme laRépubliquede
Djibouti le reconnaît elle-même A plusieurs reprisesdans son mémoirez8 ,es relations des
deux pays ont toujoursété bonnes et le sont demeurées en dépitdu litige dont la Courest
saisie.
# 2.Les modalitésde la réparation demandép ear Djibouti
5.15 La République françaisen'éprouvepas de dificulte admettre,dans l'abstrait,
le principe de la «réparationintégrale tel qu'ilaété poséparla C.P.J.I.dans l'un des dicta
célbbres de l'affaire del'Usin dee ~horzhw~'reproduit dans le mémoire de IIjibouti3Oet
refldtédans l'article 34 des ArticIesde la C.D.I.sur la responsabilitéde 1'Etat pow fait
internationalement illicite. Ellreconnaît égalementque, par voie de conséquence, {{[Ia
restitutionestlapremièreformede rdparation 81laquellepeut prétendreun Etat 1% parunfait
internationalementillicit»3'.
5.16 Ilen résulteen l'espèce que sila Républiquefrançaisedevait être tenuepour
responsabledes faitsintemationalementillicitesdont se plaint ZnRépublique de Djibouti- ce
qui n'est toujours envisagé que pour lesseuls besoins de la discussion -, la prernikre
conséquence de cesprétenduesyiolationsseraitquelaFrancedevraitrétablir«la situationqui
existait avantque le faitillicite»telque la Cour l'aurait «ne soit commis »33.
La France tient cependanta souligner qu'illuiparaîtexcluque laHauteJuridictionordonne la
remise,en tout ou en partie,du dossier requisà 1'Etat : ceci signifieraitque la
Cour estimerait pouvoirse substituerà la Républiquefrançaisepour apprécierses «intérêts
essentielsD,en dépitdes termes clairsde l'article2.c) de la Convention d'entraidejudiciaire
a7Par.9) du commentaire, RappordelaC.D.I.sursa 53*" session2001,Assemblte généraledocuments
officielM56110,p.236.
V.,parexemple,MD, p.12,par.12oup. 65,par.180.
29Ar& du13septembre 1928Fond S,ériA,no 17,p.47.
30MD,pp.62-63,par.172.
31Par.1)du commentairedel'arti35ldesArticlesdlaC.D.I.
32V.ci-dessuspar5.8.
34V. 15artÎ35des Articlesde laC.D.I.surlaresponsabée1'Etapourfaiinternationalemenitllicite.
V.notes14et 15ci-dessus.du 27 septembre1986 ; ce n'est guère envisageable3'. Dans ce cas, la question d'une
réparationpar compensationse poserait.
5.17 C'est en revanche par la restifutioque serait réaliséela réparationd56ventuels
manquementsde nature formelle ou procéduralerelatifsaux modalités de communicationdu
motif de refus d'exécutionde la commissionrogatoireinternationale de la juge d'instruction
prèsle Tribunalde premièreinstance de Djibouti.Et ce n'est que si, par impossible,la Cour
estimaitque cette remise en ktat rieconstituepas une réparationintégraleque se poseraitla
question de modalités complémentaire dse compensationsous forme d'indemnisationou de
satisfaction.
5.18 Au demeurant, 1'Etat demandeur ne justifie nullement la demande
d'indemnisation à laquelleil prétend36S .ans doute, selon un usage bien établi(mais qui ne
doit pas forcdmentêtreencouragé,surtout dans des affairesdans lesquelles la fixation du
montant de laréparationne devrait pas poser de problkme particulier), la Républiquede
Djiboutidemande-t-elle«que le montantde l'indemnité àrecevoir soit fixépar la Cow dans
une phase ultérie~ de la procédure »j7.Mais ceci ne dispense nullement le Demandeur
d'indiquerla nature dupréjudice, «susceptibled'évaluation financihe »38 et nonréparé par la
restit~tion~~,au titre duquel cette indemnisation serait due. Ur Djibouti ne s'acquitte
nullementde cette obligation et se contented'affirmerque ~rla restitutioncommementionnée
ci-dessusne suffira pas à compensertous les préjudicessubis ...»40. Ceci ne satisfaitpas au
principegénkral en matièredepreuve acto~iincumbitprobatio ou, dans les termestitilisdspar
la Cour eIle-même« , la charge de [...] prouver [les allégationssur lesquelles reposentses
prétentions] incombe évidemment à la Partiequi les affirme ou les avance»". Dans ces
conditions,la demanded'uneindemnitecomplémentaired ,ont nul ne sait ce qu'elle est censée
compenser,ne peutqu'etrerejetée.
35V.supra,pars3-38-3.41.
36MD, p.64,pars.176-177.
37Ibid.par.177.
''Article36par.2, desArticlesde la C.D.I.
39V. leparagraphe1 del'arti 3clees ArticlesdelaC.D.I:<{L'Etatresponsabledufait internationalement
illiciteesttenud'indemniledommage causéparcefaitdanslamesureoh cedomage n'estpasr&par parla
restituti)).
40Ibid.,par.176; italidans letexte.
4'Arrê tu 15juin 1962,TempledePréah Yihéarf,nd,Rec.1962,p. 16;v.également ,3arr&dt26 novembre
1984, Activitésmilitaireset paramilifaires au NicarFoprfrcelui-ciCompétence et recevabilité,Rec.
1484,p.437,par.101. 5.19 11en va de même de la satisfaction,kgalement demandée parla Républiquede
Djibouti,sans qu'ellejustifidavantage cettedemanded2.Il est vraiqu'elle «considkreque la
dbtemination par la Cour de l'illégalitédu comportementde la Républiquefrançaise dans
cette affaire representeune satisfaction appropriée»43.11n'en reste pas moins qu'unetelle
formede rdparationprésente un caractèresubsidiaireet nes'impose, elleaussi,a titr distinct,
que si une réparationintégralene peut êtreassurée par la restitutiod4ce quele Demandeur
n'anullement établi.
5.20 En conclusion, il apparalt que si, parimpossible, la Cour internationale de
Justice devait reconnaître la responsabilité de la France pour un ou plusieurs faits
intemationalementillicites :
il memedans la conception extrêmemene txtensive que la Républiquede Djibouti a du
différendsoumis iiIaCouret pour lequel la Francea donnéson consentement, ces faits ont
un caractère instantmi ; ilne sauraitdès lors êtrequestion de «cesser» ces faits
prdtendwnenitllicites;
ill si, dans les limites de la compétence quilui est reconnue auxfins de la présente
affaire,a Cour constataitl'existence de tels faits, le rétablissedenla situation qui existait
avantqu'ils ne soientcommis pourraitconstituerune réparationappropriéedans la mesureou
'
cette restitutine se traduirait pas par des injonctions incompatibleavec la souverainetéde
1'Etatdéfendeur ;
iiii dans le cas contraire, la réparationdue au Demandeur pourrait prendre la forme
d'une indemnisation oud'une satisfaction(consLihitepar le prononcéde l'aret constatant le
manquement) si cela était necessaire pour assurer la réparationintégrale du préjudice
prétendumentsubi,
ivlce quela Républiquede Djiboutin'établit nullement,
YIpas davantaged'ailleurs qu'elle ne prouve la réaliténi la consistance du dommage
dontellese prévaut.
" 2, pp.64-55pars.178-180.
43Ibi$p.6,5par.180.
" V. l'arti37,pear,1, desArticlesde la C.D«L'Ezatresponsabld'un fait internationalelliciteest
tenude donnersatisfactionpourle prdjudicecaud ce faitdanslmesureoii ilnepeutêtreréparéparla
restitutioul'indemnisati)i.
45A l'exceptidesmandatsd'arrtdu20 octobre2006,surlesquellCour nepeut,àl'évidencee prononcer. CONCLUSIONS
Pour lesraisons exposéesdans le prksentcontre-mémoireet pour tous autres
l
motifsa produire,déduireou suppléers'iléchet, la Républiquefianpise prie la Cour
intanationale de Justicede vouloir:
1)déclareirrecevableles demandesdelaRépubliquede Djiboutiformuléesans son
mémoire etquidépassent1objetdéclardesa requêt;e
2)rejeterau fondl'ensemblededemandes formuléesparlaRépubliqudeeDjibouti.
Fait Parisle13juille2007,
EdwigeBELLLQRD
Agentde laRépubliquefrançaise
devantlaCour internationalede Justice
Contre-mémoire de la République française