Exceptions préliminaires présentées par le Gouvernement espagnol

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9203
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Incidental Proceedings
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EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

PR.ÉSENTEES PAR LE
GOUVIERNEMENTESPAGNOL TABLE DES MATIÈRES
Page

INTRO~UCTIO ................... 1
1. - HISTORIQU E................. II

Sectio In - Organiijation et activités en Espagne de la
société canadienne Barcelona Traction .......
Véritable objet social de la BarceIona Traction ...
Siègesocial au Canada et centre d'exploitation et de
rbalisation de toute:j ses affaires en Espagne ....
Complexité formelle de l'organisation; établissements
permanents de la B;irceloiia Traction en Espagne . .
Malgréla multiplicité des sociétés,l'unité de l'entre-
prise est conseriée ...............

Ir lieu de réalisatiori de ces affaires........ie pas

La Barcelona Traction ratifie vis-à-vis de ses obliga-
taires le caractère ilnitaire de l'entreprise .....
Actes de commerce réalisCspar la Barcelona Traction
en Fspagne en son riom et dans son intérêt .....
Représentation ]>erinanente de la Barcelona Traction
enEspagne. ..................

Sectio 2n- Origine espagnole des capitaux investis par la
Barcelona Traction en Espagne ...........
A) Moyens de financement: ...........
a) Les actions émisespar la Barcelona Traction . .

Actions en cii.culation lors de la déclaration de fail-
lite de la Barcelona Traction .........
Répercussion de la réorganisation financière de
1930 sur la clisse et le nombre des actions en circn-
lation ....................
Les actions niises en circulation en 1930 n'ont pas
servi à financer l'affaire............
Actions ordinaires anciennes (émises avant la
réorganisatioii financièrede 1930):elles furent remi-
ses aux promoteurs sans contrepartie effective . .
Anciennes actions privilégiées (émisea svant la ré-
organisation Financièrede 1930): elles sont mises en
circulation di: la mêmefaçon que les actions ordi-
naires. ...................

b) Les obligatioi~s&misespar la Barcelona Traction et
ses filiales espagnoles .............
Obligations qui &aient en circnlatio~i en 1948 . .1\> BARCELONA TRACTIOX
Page

processus de financement de la Barcelona Traction 26

Fonction remplie par les obligations en livr1:sdans
le processus de financement ..........
Obligations en pesetas émises par la Ba1:celona
Traction et ses filiales en Espagne .......
1. Obligations émisespar la Barcelona Tractitm . .

II. Obligations émisespar des filiales espagnoies . .
Conclusions au sujet du rBlejouédans le proce:;susde
financement par les obligations en pesetas, pour un
montant de pesetas 515.173.000 .........
3) Fonctions des actions. obligations et autres dettes
de 1'Ebro .................
Actions, obligations et autres dettes de 1'Ebro , .

Le montant des actions,obligations et autre: dettes
nancement de l'affairepor............ocessu:>de fi-

Transactions internes qui déterminent l'importan-
de 1'Ebro co.................seudo-capitalisation

Fausse représentation des faits concernant la
création des actions, obligations et autres dettes
1'Ebro ...................
Signesévidentsdu fait que le montant nominal des
actions. obligations et autres dettes de 1'Ebro est
sans rapport avec les fonds investis en Espagne .

Seclion'3.- L'état defaillite latente de la Barcelona Trac-
tion a étéla cause de ses difficultésfinancièresperrnanen-
tes .......................
Les procédés financiersde la Barcelona Traction ont
portéun grave préjudice àla soliditéde la sociét6. ..
La première cessation de paiements et la convention
de réorganisation de 1915 ; ...........
Non-exécution de la convention de 1915 et deiixième
convention de réorganisation en 1918 ......
Une fois encore les promesses faites aux obligltaires
ne sont pas tenues. Une troisième réorganisatiori a lieu
en 1921 ....................
La quatrième réorganisation, en 1924, consacra la dé-
possession des créanciers indépendants et forlifia la
position des élémentsdominant la société. .....
La cinquième réorganisation, en 1930. concerna le ca-
rapport aux actions privilégiées.cti.........aires par Page
Caractéristiques des réorganisations de la Barcelona
Traction .................... 42
Nouvelle cessation des paiements en 1936et projet
d'une sixième réorganisation en 1940.1945. .... 42
Echec essuyépar la réorganisation projetéeet négocia-
tions ultérieures avcc des représentants d'importants
obligataires. ..................
Procès-verbal signépar les Gouvernements espagnol,
britannique et cana.dien dégageant la responsabilité
de l'Espagne quant au problème relatif aux difficultés
de transfert de la Barcelona Traction. .......

Sectio 4. - Considératii~nssur certains aspects de la
conduite de la BarceIona Traction la suite de la
faillit......................
La mise en faillit15de la Barcelona Traction .....
La Barcelona Traction ne paya ni ne consigna eii
pesetas ce qu'elle devaità ses créanciers.,Ellene forma
pas recours cont1.ek: juge~nent declaratif de sa faillite
L'activité diplonatique insolite et fébriledont la Bar-
celona Traction ifait preuve sur le plan diplomatique
Importance que présente la négligencedes parties
dans la procédure espagnole. ...........
Attitude de la Barcelona Traction à l'égard de la
procédure de sa !nise en f:iilli..........
Manque d'objectvité du Mémoirebelge. ......
Position permanente du Gouvernement espagnol. ..

Le désistementbelge de mars 1961. ........
Protestation du Gouvernement espagnol contre les
l'administration judiciaire espagnole.ge.......égardde

Sectio 5.- Les prétendus eintérêts » belges dans la
Barcelona Tractiori ................
Version donnéedans le mi,moire belge de 1959. ...
Sources d'identification des prétendus intérêtsbelges

préliminaires espagnolesde 1960.t da.........ceptions

lois belges de 1914. ...............on de deux arrêtés-

les registres tenus par la National Trust Co..u....t

Version do~inéedans le illémoirebelge 1962. ....
Sources principales d'information .........
Précisions qui découlent du registre de la National
Tnist Co,. ..................VI BARCELONA 'TRACTION

Page
Quelques considérations au sujet des précisionsdécou-
lant du registre de la National Trust Co.. . . . . . .
L'annexe no 3jointe au mémoirebelge de 1962. . . .
II. - COXDUITE DU GOUVERNEMENT BELGE AU COURS
DE L'ÉCHANGE DE SOTES DIPLOMATIQUES. . . . .

III. - EXCEPTIOSS PR~LI~IINAIRES . . . . . . . . . .
Exception préliminaireno r. . . . . . . . . . . . . .

Irrecevabilit6 de la réiiitroductioii de l'affaire . . . .
Les faits relatifs au désistement . . . . . , . . . .
Les négociations postérieurcs au désistement . . . .
Les conclusions de fait importantes que l'on peut dé-
duire des élémentsde preuve relatifs au désis:ement
Le Droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incompatibilité de la nouvelle requête avec le Traité
hispano-belge de 1927 . . . . . . . . . . . . . .

Exceplionpréliminaire principaleno 2 . . . . . . . .
Incompétence de la Cour. . . . . . . . . . . .

Exception prélimiitairesubsidiaire no 2
ExcePtionpréliminaireno 3. , , . . , . . . . . . . .

Défaut de qualité du Gouvernement belge . . . . .
I. La tentative actuelle dii Gouvernement belge de
prouver son ajus standi r. . , , . . . . . . .
2. La nouvelle présentation dc la demande kielgc .
3. Lcs contradictions que recèle siir ce point le Mé-
moire belge et ses idées sur la Rlirotectiiin des
sociétés comme telles i,.. . . , . . . . . . .
4. But recherché par les considérations du ll6moire
belge sur la protectioii des sociétés. . . . .. .
5. Les principes essentiels de la protection diploma-
tique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Signification et portée de l'exigence d'une natio-
nalité effective . . . . . . . . . . . .. . .
7. Le Gouvernement belge n'a aucun titre à coiitester
le caractère effectif de la nationalité canadienne
de la Barcelona Traction. . . . . . . . . . .
S. Inadmissibilité de la tentative du Gouvernement
belge de se substituer à I'Etat national de I;Bar-
celona Traction dans la protection dc cette société
g. Les considérations du nouveau Mémoire belgesur
la Iprotection des actionnaires ». . . . . . . .
IO. La question de la R protection des sociétaires ii
dans la jurisprudence arbitrale internationale
citée par le Mémoire belge . . , . . . . . . . Page
II. Les affaires négligéespar le Mémoire belge ... 20j

12. L'affairede l'orinoco Steamship Co. ...... 209
13. La question de la nprotection des sociétairesu dans
la pratique d~s IStats. ............
14. Conclusions ,qui se dégagent de l'analyse de la
jurisprudence arbitrale et de la pratique des Etats
en ce qui concerne la question de la protection
diplomatique de sociétaires. .........
1j. Les conciusions tirées dc l'analyse de 1%jurispru-
dence arbitrale et de,la pratique des Etats con-
cordent avec les positions prises en la matière par
la doctrine la plus autorisée. .........
16. Affirmations belges et réalitéstouchant les prin-
cipes relatifs à la protection diplomatique des so-
ciétéset des sociétaires. ...........

17. Inadniissibilité absolue d'une intervention du
Gouvernemerit belge en vue de la protection diplo-
matique des prétendus eactionnaires bclges n de
la Barcelona Traction, mêmedans l'hypothèse où
ils existeraierit réellement. Conclusions....
Exception préliminainz 6" 4 .............
Non-épuisement ciesvoies de recours internes. ...

IV. - CONCLUSIO N^...............

Conclusionsad exceptihnpréliminairen"~ ........
Conclusions ad except;!onprélinzinaireprincipale no z . .
Conclusions ad exception préliminaire subsidiaire n" 2. .

Conclusionsad excepti,,.n$réliminaire no 3 .......

Conc2usionsad excepti,înfiréliminaire PP 4 .......

LISTE DES ANNEXE!; AUX EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
PRÉSENTÉES PAR I.E GOUVE:RNEMENT ESPAGNOL ...

LISTE DES AUTRES DCsCUMENTS D~POSES A LA COUR INTER-INTRODUCTION I. Le Gouvernenient belge, par sa Requête et son Mémoiredu
14 juin et du 30 octobre 1462, présente à nouveau, sous un titre
identique, la mêmeaffaire ayant donné 1ieu.à sa Requête du 15
septembre 1958 et à son Mémoire du 15 juin 1959: «Affaire
relative à la Barc~loua Traction, Light and Power Company,

Limited (Belgique c. Espagne) ».
Le Gouvernemeni: espagnol, conformément à l'art. 62 du Règle-
ment de la Cour Internationale de Justice et dans le délaiqui lui a
étéimparti par l'Ordonnance du 7 août 1962, a l'honneur de com-
paraître devant la Cour pour lui soumettre les exceptions prélimi-

naires qui seront bnoncéespar la suite.
2. Le Gouvernenient espagnol marque à nouveau sa surprise,
déjà exprimée à la Cour par lettre de son Ministrc des Affaires

Etrangères en date du 7 juillet 1962 (Annexe no I du présent écrit
et no 273 du Mémoirebelge), de se voir obligéà comparaître, en
reproduisant ses prd:cédentesexceptions, dans une affaire qui avait
déjà définitivement pris fin après que la Cour, à la demande du
Gouvernement belge lui-même,l'eut rayée du rôle par Ordonnance

du 10 avril 1961 (C.I.J. Recueil 1961, p. 9 et S.).
Il se trouve, en effet, qu'au lieu de répondre aux exceptions pré-.
liminaires soiilevéespar le Gouvernement espagnol ',et seillement
quelques jours avaIit que le délai imparti pour cette réponse fût
expiré, le Gouverneineiit belge fit savoir à la Cour qu'il renonçait à

poursuivre 1'instanc:e. Le Gouvernement espagnol ne forma pas
d'opposition i cette renonciation et il accéda au vŒuexprimépar le
Gouvernement belge.
3. Le Gouvernenient belge reconnaît expressément dans son

Mémoirede 1962 qu'il se réfère à la mêmeaffaire et aux memes
faits contenus dans son Mémoirede 1959 et il affirme iqu'il est
amené à assurer à n83uveaude façon active la protection diplomati-
que des intérêtsbelges en cause »'.Il ajoute plus loin Iqu'il s'estime
qualifié, envertu du.droit international, pour exercer sa protection

diplomatique au prc.fit des actionnaires belges léséspar la faillite de
la Barcelona Traction i,

1 Dans l'écrit soumis i lCour en date du 21 mai 1960 et qui sera dorénavant
désignésousle nom de nPi-emier écrit d'exceptiou.
A la page 5 de l'introduction et dans quelques-uns de ses paragraph(286,
309. 310. 313etc.).
Paragraphe 313.
4 Expression fortimprécise,car la protection diplomatiques'exerce en faveur
de personnes et non pa:; d'r intéré,et le Traité hispano-belge de1927 limite.
en toutcas,son applicationàdes alitigesurdes droitsa.et non sur denintérétu.
n Dire et jugerque cette r6paration doit, autant que possibleffacer toutes les
conséquences que ces actes contraires au droit des gens eues pour lesditsres-
sortissants et que l'Etat espagnol est tenu, dès lors, si pd'ssurer par voie6 BARCELONA TR4CTION

Par contre, le Gouvernement belge avait pré:;entéen 1959 une

demande qui, quoi qu'il dise aujourd'hui, était une demande en
protection diplomatique de la société canadienne Barcelona Trac-
tion, et cela en vertu du fait que, IIétant donn4 la très nette pré-
pondérance des intérêtsbelges dans la Barcelona Traction », il

estimait « avoir le droit de protéger cette sociétédans son ensem-
ble ...>i'; et dans une des conclusions il demandait en second lieu et
subsidiairement :

tpour le cas où la Cour estimerait que nonobstant la forte pré-
pondérance des intérêtsbelges dans la Barcelona Traction, le
Gouvemement belge n'est justifié à poursuivre la réparation du
préjudicesubi par cette société quedans la mesure de la part
appartenant à ses ressortissants belgesdans ladite société,direpour
droit que cette part est de 88%; en conséquence,dans cette hypo-
thèse, ordonner que l'indemnité à payer par I'Etat espagnol au
Gouvernement belgeest de 88% ...uI.

4. Le Gouvernement espagnol, lorsqu'il prit connaissance dudit
Mémoire belgede 1959, crut comprendre en toute bonne foi que la
Barcelona Traction avait IIprésentésous un faiix jour les faits au

Gouvemement belge ilet l'avait «entraîné à tort à se charger d'une
réclamation absolument injustifiable » 3. C'est bien pourquoi. .n .
pIt3inecuiiii:~iss:iiicctlc cause, il sig11;11 t:t démontra que tIcs 2ctii.i-
tésdc la B.T. antSriciin:s :iI:Idéclarritioiide faillite <Icctt~ ~so~ié~ ~ ~ ~ ~
«révèlent l'absence de « mains propres i>et de bonne foi dudit

groupe » '.
Le Gouvernement espagnol a le regret de constater que le Gouver-
nement belge reproduit en substance, dans son nouveau Mémoire
de 1962, le récit inqualifiable des faits du cas d'espèce qu'il avait

présentédans son premier Mémoirede 1959. Le Gouvernement belge
se comporte comme si toute la première phase de la procédure
n'avait pas existé et particulièrement comme si les Exce.ptions
préliminaires présentéesen mai 1960 par le Gouvernement espagnol

administrative l'annulation du jugement de faillite et des at:tes judiciaires et autres
qui en ont decoulé, en assurant aux dits ressortissantsbelges 16çéstous les effets
juridiques devant resulter pour eux de cette annulation; déterminer, en outre,
l'indemnité 5 verser par l'Etat espagnol à 1'Etat belge h raison de tous les pré-
judices accessoires subis par les ressortissanbelges par suite des actes incriminés,
en ce compris la privation do jouissance et les frais exposes pouladelense de leurs
droits r.
Paragraphe 259.
Voir C.I.J. AlLn~oivcr.BarceIona Traclion. Lighl and Pciwer Co>npa,iy.Liiiriled.
p. 129.
aParagraphe 6 de l'Introduction de sonprécédent 6crit d'exceptions. Et l'on y
ajoutait: .La justesse de cette hypothèse semble être fortement corroborée par
la condamnation devant les tribunaux belges (jugement du Tribunal correctionnel
de Bruxelles prononce le26-ii-58 et arrét de la Cour d'appel prononce le 2-.-jg
et commentaires parus dans la presse belge), il n'y a pas très longtemps. d'un
certain haut fonctionnaire. accuse du crime de trafic d'influence avec des repré-
sentants de la SOFINA et de la SIDRO. spécifiquement dans le but de favoriser
une intervention du Gouvernement belge dans l'affaire de la Barcelona Traction
Company r.
'Paragraphe 7 de l'Introduction de sonprecedent écril:d'exceptions. EXCEPTIONS PR~~LI~II~AIRES 7

n'avaient pas étéportires à sa connaissance. Dans ces conditions on
doit comprendre l'étonnemeritdu Gouvernement espagnol devant le

fait que des accusa::ioris aussi diffamatoires qu'infondkes aient été
réitéréeu sne foisdr plus contre les autorités judiciaires et adminis-
tratives de SEtat espagnol el contre le Gouvernement lui-même.
Cette manière d'agir est d'autant plus surprenante qu'à un mo-
ment donnéle Gouvernement belge avait renoncé.définitivement et

sans aucune réservt: ni condition, au procès qu'il avait engagé
devant la Cour et qui, selon ses intentions, aurait dû faire valoir la
responsabilité internationale de I'Espagnc pour des actes prétendû-
ment commis par ses organes judiciaires et administratifs. II avait
agi ainsi devant la perspective unique d'une entente entre des
particuliers sur une questiori financièreqiii n'avait rien i voir avec

ce problème de kr responsabilité internationale de l'Espagne,
fondement de la réclamation belge à la Cour; et si l'entente susmen-
tionnéeavait pu êti:eréaliséeil ne serait certes pas revenu devant
la Cour. Comme l'entente n'a pu se faire, le Gouvernement belge
prétend revenir aujourd'hui devant la mêmehaute juridiction en
faisant commesi, de sa première requêteà la seconde, il ii'avait pas

eu l'occasion de prendre connaissance dc la position adoptée par le
Gouvernement espagnol; et il fait mêmepreuve du triste courage
consistant à reprexidre ces accusations invraiseinblables portées
contre 1'Etat espagnol et qu'il avait abandonnées sans insister.
Toutefois, il con.~ient de relever, en marge des contradictions

contenues dans le lblémoirebelge, que cette attitude n'a pas em-
pêché le Gouvernenient belge de se servir du premier écritd'excep-
tions espagnol, pour corriger. nuancer ou rédiger d'une tout autre
façon quelques-uns des faits exposésdans son précédentMémoire '.
C'est en profitant. abusivement de cette manŒuvre procédurale
consistant à se désister et i réintroduire la mêmeaffaire. que le

<;ou\~erncnient11cIga e:ssaie aiijourd'liui (le ~>rPserituii cas soiis un
itaurulus f;i\.orable. La Coiir:i*.>r&cieraisa iuste \.nleiir1;iIé~icimiti.
be ci procédé.
,j.Dans ces contlitions, quoique le présent écrit ait pour but

exclusif de présenter certaines exceptions préliminaires, sans entrer
dans les questions de fond, le Gouvernement espagnol se voit à
nouveau dans l'ob:.igation de commenter certains faits exposés
dans le Mémoire belge,d'autant qu'ils servent à situer le problème
sur le terrain moral qui est le sien.

En conséquence, leGouvernement espagnol, outre qu'il tient pour
reproduit son premier kcrit d'exceptions avec les annexes correspon-
dantes. a considéréqu'il serait suffisant de récapituler schémati-

' On joint en annexe n' 2 un tableau synoptiriue indiquant les passages qui
veaux,et certains changements introduits dans les documents qui etaient annexes.
Puisque le précedeiit Ccrit d'exccptioavec ses annexes j.l'appui. est en
innins delaCour. letout devant gtre incorpoà la collection ses publications.
On joint en tant qu'ann-xno 3 luiTable des matikres en detail du contenududit
premier écritd'cxceptioir.8 BARCELOSA TRACTION

quement quelques-uns des antécédentsles plus significatifsrésumés
sous les titres suivants du présent document:
a) Organisation et activités en Espagne de la sociétécanadienne
Barcelona Traction (Section 1).

b) Origine espagnole des capitaux investis par la Barcelona
Traction en Espagne (Section II).
C) L'état de faillite latente de la Barcelona Traction a étéla
cause de ses difficultés financières permanente!; (Section III).

d) Considérations sur certains aspects de 11 conduite de la
Barcelona Traction (Section IV).
e) Les prétendus intérêts belges dans la Harcelons Traction
(Section V).
Le Gouvernement espagnol désire préciser .:lu'il se réserve le
droit de contester toutes les allégations de la Requêteet du Mémoire

belges, contenues ou non dans les antécédents :;usmentionnés, qui
ne seront pas expressément abordées dans le présent écrit d'excep-
tions.
6. La Section I résumeles faits qui prouvent que la description
qui est faite dans le Mémoire belgequant à I'organisation et aux

activités de la Barcelona Traction, est en contradiction avec les
documents canadiens qui définissent légalemerit son objet social
et la nature de la forme d'organisation conçue par ses fondateurs.
La Cour peut constater que la Barcelona Traction est en réalitéune
sociétéexploitant en Espagneune affaire d'électricité,de chemins de
fer et de tramways. La complexité formelle de l'organisation de son
entreprise en Espagne ne modifie rien au fait clu'elle réalisait des
affaires dans ce pays, lequel fait est corroboré. en outre, par les

actes de commerce multiples accomplis par la Barcelona Traction en
Espagne, dont on possède les preuves.
7. La Section 2 expose les résultats d'une étude objective des
processus de financement de l'affaire de la Barcelona Traction et
permet de constater les circonstances insolites qui caractérisent ces
processus.

On verra, d'une part, que le financement de l'affaire s'est basé
fondamentalement -du point de vue positif - sur les apports des
obligataires et -du point de vue négatif - sur 11non-exécution du
servicc financier des obligations émiseset le nori-paiement des im-
pôts espagnols et canadiens. D'autre part, on coiistatera que l'émis-
sion d'actions, ainsi que celle d'obligations en livres - celle-ci en
partie -- ont étéutilisées par les administrateurs de la Barcelona
Traction pour réaliser leurs combinaisons financières au préjudice

des éparg-ants 1.
' Parmi ces combinaisons. cellequi fuient realiséeri 1924et eti 1930par
l'intrrm6diaire de lusociétébelge SIDRO offrent un interé!:tout partidanser:
unepremièrephase. on khungecontredesactionsprivil4gi6les obligationsupparte-
nant aux administrateurs et qui avaient et6 acquises sanscontrepartie au cours On démontre finalement que les fonds d'origine es~a~nole ont

contribué principalement et; à datcr de 1gr8~exclus~v&ent, au
financement de l'ah'aire espagnole de la Barcelona Traction.
8. 11est démont-iéà la Section 3 que lesdits procédésfinanciers

de la Barcelona Traction ont porté un grave préjudice à la solidité
de la société, laquelie est née et s'est développéedans un état
permanent de faillite latente. Cette situation s'est traduite par une
histoire financièreniouvementée qui se caractérise par des cessations
périodiques de paiements apparues dès 1914 et par d'ultérieures

R réorvanisations >Iau ~A ,udice des créanciers indéuendants de la
société.
Le résuméde cette histoire financière révèleSinconsistance des
récits, à nouveau repris dans le Mémoire belge de 1962, que la

Barcelona Traction inventa pour dégagersa responsabilité lors'des
circonstances qui entraînèrent la mise en faillite prononcéeen 1948.
Le Gouvernement espagnol ne peut pas cacher son étonnement
devant le fait que le Gouvernement belge - bien qu'ayant été

instruit des faits réc:lspar le premier écrit d'exceptions du Gouver-
nement espagnol el:fake au témoignage solennef rendu à ce sujet
par les Gouvernements britannique et canadien dans l'acte signé
par leurs représentirnts en date du II juin 1951 - persiste à re-

prendre à son compte, dans le deuxième Mémoire,la légendeourdie
uar la société intéressée dans le dessein de reieter sur le Gouverne-
ment espagnol la responsabilité du traitemeit infligépar la Barce-
lona Traction à ses ot>ligat‘,'~res.

q. A la Section 4 on relèvecertains faits survenus depuis la décla-
ration de faillite de la Barcelona Traction '.
On y souligne tgalement l'étrange conduite de la Barceloiia

Traction. lauuclle. ~woiaiie ;avant eu connaissance immédiate de sa
déclaration de faill:te, s'absiint de former les recours correspon-
dants" tout en cherchant à obtenir, par contre, quelques jours

des premières années ds la sociétciau cours de la seconde phase on transformo
ces actions privilégiées ainsi que les actions ordinaires également libérées sans
contrepartie.en de nouvelles actions sans valeur nominale qui sont maintenant
en circulation.
' La çociete espagnole qui fut déclarée en rgp adjudicataire lors de 1smise
aux enchères du patrin~oini; de la Barcelona Traction offrit télégraphiquement à
la SIDRO, en confirmant $<inoffre par lettre, de lui cdder les droits qu'elle avait
acquis dans les mémes :onditions de l'adjudication,dont l'obligation de payer ce
qui était dû aux obligataires dela Barcelons Traction.
a La Rarcelona Traction fut déclarée en faillitle 12 février1948, mais elle ne
comparut devant les triIlunaux espagnols que l18 juin suivant,cequi est expliqué
par le Mémoire belge de ,962,par. 147, dans les termes suivants:
«La Bircelona Traction s'#!tait abstenueau cours des premiers mois, de
seprésenter à lapn,céclurede faillite. En l'absence de notification et de publi-
cation régulière du jugement de faillite, elle aventvertu des lois espagnoles
relatives à la ~rocédure, tout,: liberté de surseoir à présenter une opposition,
le délai pource fsire n'ayant pas commencé à courir. D'autre part, société
oholding u de drok canadien n'ayant aucun étsblissement en Espagne, elle
déniait compétence aux juridictions espagnolespour la déclarer en failliteIO BARCELONA TRACTION

après avoir étédéclaréeen faillite, l'interventi~n diplomatique du
Gouvernement du Canada et, non contente de cela, celle de la Belgi-
que en mêmetemps. On essaya ainsi d'obtenir, par voie de notes
diplomatiques, que le Gouvernement espagnol fasse pression sur le

pouvoir judiciaire '.
IO. La section 5 démontre que les allégationsdu Gouvernement
belge au sujet des prétendus a intérêts o de ses ressortissants dans

la Barcelona Traction manquent de base, bien que l'existence
ou l'inexistence de ces K intérêts IIn'ait rien à vcmia rvec le problème
juridique soumis à la Cour.

II. LeGouvernement espagnol, aprèsavoir exposé lesantécédents
indispensables afin d'informer objectivement la Cour, exposera et
développera ensuite les moyens qu'il oppose à la.Requêteet au Mé-

moire belges de 1962 SOUS la forme d'exceptions préliminaires.
La présentation de ces exceptions sera précédcid e'un bref exposé
de l'étrange conduite observée par le Gouvernement belge dans

l'échange des notes diplomatiques avec le Gournement espagnol,
depuis le 27 mars 1948 (sa première note) jusqu'au 16 mars 1962 %.
12. Le Gouvernement espagnol développera quatre exceptions

préliminaires:
I. Irrecevabilité de la réintroduction de l'affaire.

2. Incompétence de la Cour.

3. Défaut de qualité du Gouvernement belge dans l'affaire.
4. Non-épuisement des voies de recours irternes.

et avait decidé dès lors de ne pas s'adreàselles, pour leur demandede lever
i'ex8cution des mesures illegales ordonnées par le jugement de faillite, tant
que les initiatives prises en ce sens par lessociétésauxi1i;iireç paraissaient rendre
&n intervention Lperflue.
En sorte que c'est seulement après que, par l'arrêt du io juin 1948 (voir
par.743). la Cour d'appel de Barcelone eutà son tour accepté une manceuvre
de substitutionde leurs mandataires en justice (ann-xe no 116) et que les
sociét6ç auxiliaires eurent étéainsi reduiàel'impuisrance,que la Barcelona
Tractionse décida àentrer en licea.
On doit ajouter à cette multiplicité d'interventions<liplomatiques,celle du
Gouvernement de la Grande-Bretagne en 1948 et celle des litats-Unen 1949.
Voir C.I.J. Mdmoires, Barceiona Traction. Lighfand Power Company, Limiled,
pp. 303 et ss. 1

HISTORIQUE Section I

Cette Section a polir but d'exposer l'origine de la Barcelona
Traction, son objet social et la complexité formelle de l'entreprise,

ainsi que la localisation de toutes ses affaires en Espagne '.
12. La « Barcelona Traction, Light and Power Company, Limit- Véritable ob-
ed » (ci-après denornmée Barcelona Traction) fut constituée, le 12 Jetsoci"'dela

septembre I~II, par des lettres patentes (anncxe no4) délivréespar ~~~~~~~~~,
le secrétaire d'État di1 Canada, pour la réalisation d'affaires de
r traction, d'éc1airag:eet de force à Barcelone ~icomme son propre

nom l'indique 3.
13.La Barcelona Traction annonça, en date du 24 novembre
1911, son intention d'étendre son objet social (annesc no 5), et elle

demanda au Parlenient du Canada une autorisation spéciale pour
se consacrer aux affaires de chemins de fer, de tramways, dc télé-
graphes et de téléphones 4. Cette autorisation lui fut accordée par
une loi spéciale du 12 mars 1912 (annexe no 6) sous la condition

expresse qu'elle ne pourrait exercer ces activités (et d'autres s'y
rapportant, telles cellcs de la construction) que dans le royaume
d'Espngiaeet e?iaccordavecles lois en vigueur darasce pays.

14. Le Xémoire du Gouvernement belge de 1962 répète, tout
comme celui de 1959, que <cle groupe de la Barcelona Traction r,-
non seulement la Bxrcelona. Traction, mais le cgroupe » - s'était
constitué en 1911 I<:nvue de mettre en valeur les ressources hydro-

électriques de la Ca.talogne ii5 et que la Barcelona Traction était
'On résume, notaminrnt, les Sections1. 5 et 6 du Chapitre 1 du premier écrit
d'exceptions (cfr le somiiiaire dudit Chapitre 1 qui figiirà In table des iiiatières
jointe en tant qu'annexe na 3). Ce Chapitre 1 de l'écrit d'cncelitionscansti-
tuait la répliqueau Chapitre 1 du &Idmoire belge de 1959, incluà l'effet de rétablir
la vérité au sujct des faits en question. Le Chapitre II dii Mémoire belge de
1962 correspond mainteiiant au Chapitre 1 de celui de 195s.

par.VrietC2,p. r47.Cmoirei, Harcelons Traction, Light and Pouier Company. Limifed,
Son objet social - ;~cqiiiçition et exploitatiode concessions hydrauliques -

de ses lettres-patentesu(;innexenee4).premier (A) de la langue a Purpose Clause r

Les lettres-patentes:annexe no 4) interdisaientà la Barcelona Traction d'exer-
cer toute une série d'actirittis, souriiisedes forrnalitds sp6cifiqrres pla législa-
tion canadienne. telles cue: a) Coiiitructionet exploitation de lignes de chemins
de fer, de télégraphes et de tdlépharies6) Banque et émission de papier monnaie;
c)Assurances et d)Opér;.tioris de prèt.
Paragraphe 25 du hIEm<iirebelge de 1962. Il està remarquer que dans le hlé-
moire de 1959(paragraphe i)on ajoutait: uet de créer danscette province d'Es-
pagne une entreprise de services piiblic>. I4 BARCELONA TRACTIOS
la asociétéde financement i>du groupe intéressé.Cette qualification

de «:sociétéde financement > ,e la Barcelona Traction, IIchargée
de lever les fonds n&cessaircsvar l'émissiond'actions et obligations 1).
est en contradiction avec l'objet social approuvé dans l'auforisatio"
officielle accordée par le Gouvernement canadien lors de son

cincorporation n et avec le contenu de la loi du 12 mars 1912,
passée sous silence dans le Mémoirede 1959 et qui est à nouveau
méconnueintentionnellement dans celui de 196::.
Siègesocialau
15. AUXtermes des lettres patentes et de la loi spécialeci-avant
tre'ad'exploi- mentionnée, la Barcelona Traction conserva ail Canada son siège
tation et de social et situa son centre d'exploitation sur le teirritoire espagnol t.
réalisation de Le fait que la Barcelona Traction a réalisétoutes ses affaires en
toutes
ses Espagne, tant en ce qui concerne la production et la distribution
pagnere'.enEs- d'énergie électriqueque l'exploitation de tramvflays et de chemins
de fer - ces dernières affaires ayant étécédées en 1924 et 1926,
resvectivement -. fut reconnu ~ubliauement et à maintes revrises
dans la documentation produite i>arla'société elle-même'.Ain&que

le Gouvernement espagnol l'a déjà exposé la :BarceIona Traction
n'avait iamais rét tendu déeui"er. hors d'Es~aene. lA " .itable
nature de son obiet social, ni contester que toutes ses affaires
fussent réalisées en territoire espagnol (annexe na S et dociiments

ioints nos I à 6.. ., o et 1,,. ,usaA'au moment oùelle fut déclarée
en faillite par un Tribunal espagnol. Par contre, cette réalitéfut
contestée devant les autorités espagnoles à des fins de fraude fiscale
et monétaire 6.
Le Mémoire du Gouvernement belge attribue à la Barcelona

Tractionun objet social autre que celui prévulors desa constitution
légale - en tant qu'e association ayant une personnalité civile et
politique » canadienne -, mais il ne peut pas, par contre, manquer
de reconnaître la localisation et la réalisation lie son objet social

' .Les lettres de constitution du iz septembre 1911 !;tipulent que le centre
principal des affaires réalisées au Canadsera la ville de l'orontaElles déclarent
également que des affaires pourront &trc réalisées aussi bieen n'iinportsquelle
r6gion du Canada que partout ailleurs; elles rendent ainsi possiblc une séparation
entre le centre de directiode l'entreprise et le centre de soneqiloitation.(C.I.J.
Mémoires, Borcelonn Tradion, Lighl ond PoiuerCompany, I-intited, par. 3. 1,. ,+S.)
Cette dernière particularité est reflétéeaussi bien par la. mention géographique
qui figuresur la raison sociale choisie par les fondateurs et aliprouvée parles lettres-
patentes du 12septembre 191 i (annexe no 4).quepar larepri>duction lithographique
de certains lieuxaractéristiques de I;r ville de Barcelosuiles sShare \Varrants u
(annexe n' 7)émis par la société.1.a localisationen Espape de l'activitd soci:ile
dans le domaine de l'exploitation de chemins de fer était une condition iin]>osi.e
par la loi canadienne du12 mars igiz (annexe n' 6).
a Cfr.premier écrit d'exceptions,paragraphes 54i 56 (C.IJ.,op. cil., p. 183etss.).
Dans l'annexe numéro 8, ~Sote concernant la localiiationen Espagne dea
affaires de la Barcelona Tractio8,on a reproduit certaines manifestations typiques
de cette réalitéprovenant d'annonces.rapportç et contrats d: la Barcelonn Traction.
Voir. enoutre. lesdocuments jointsà ladite annexe nD8,ainsi queles paragraphes 3 et
4.14 à zo et 65du premier écritd'exceptions (C.I.J.op.nt.,pp. i4S. 153 etss., ,911.
' Cfr. premier écrit d'exceptionsparagraphe 4. dernier alinéa (ibid.. p. 149).
' Cfr.premier écrit d'exceptions. paragraphes 105 et5s. (ibid.p. ziqet ss.) :EXCEPTIOX PSRÉLIMIXAIRES 15
en Espagne. Cependant, afin de réduire la portée de cette recon-

naissance, il utilise cet euphémisme que la Barcelona Traction
s'était proposé de amettre en valeur les ressources hydro-électriques
de la Catalogne »; et il va jusqu'i supprimer le passage du
Mémoire de 1959 (paragraphe 1) où l'on déclarait l'intention
(de créer dans cettr province d'Espagne - en Catalogne -- une
entreprise de services publics D.

Le Gouvernement belge, dans la Note verbale adressée au
Gouvernement espa5nol en date du 27 mars 1948 (annexe no 250
au Mémoire belge), disait ceci:
cL'Ambassade de Belgique tient à faire ressortir dksà présentles
services rendus aux consommateurs espagnols par la Rarcelona
Traction qui, par l'intermiidiaire de la CompagnieEbro et des autres
sociétés affiliéesa,limente presque toute la Catalogne en énergie

électrique. Pendiint les deux guerres mondiales, la Compagnie a
continué ses services à l'économiede la Catalogne, qui a ainsi pu
maintenir un niveail d'eniploi et de production élevé.Enfin, par
l'intermédiaire d'?ses filiales, la Sociétéa construit de ses propres
capitaux plusieurs centrales hydro-électriques,dont tout récemnient
encore celle de Flix qui vient d'entrer en activité. i,
16. Le <Igroupe II de la Barcelona Traction utilisa, depuis sa Complexité

fondation même ', le système de la multiplication artificielle de ~or~~ de tf~a-
sociétésafin de « mettr~: en valeur »les ressources hydro-électriques tien;
de Catalogne. Les lettres-patentes de la Barcelona Traction avaient sements per-
prévu que les étab1i:;setnents d'affaires pourraient prendre la forme manents de
de filiales d'exploitation, et que la sociétépourrait réaliser l'exploi- ~ra~;?~lO~~

tation par louage <le l'affaire d'autres compagnies. Les formes Espagne,
utilisées dans l'organisation de ses établissements permanents en
Espagne furent les suivantes:
a) Pour l'exploitation de l'énergie électrique, elle créa la société
aEbro Irrigation arid Power Company Limited i>(ci-après dénom-

mée Ebro), dont lei lettres patentes (annexe no g), de mêmedate
que celles de la Elarcelona Traction, spécifiaient l'objet social
dans des termes litléraleme~it identiques à ceux de cette dernière
société.L'Ebro fut domiciliée en Espagne, avec tout son capital
social et sous un noin espagnol 2,par un acte notarié passé à Bar-

celone, en date du 114décembre 1911, et qui fut qualifié d'acte de
~iconstitution de la société I(annexe no 10) S.
b) Pour l'exp1oit:iticin de chemins de fer, eue créa la société
CIFerrocarriles de Catalufia, Sociedad Anhima )I(ci-après dénom-
méeFerrocarriles de Cataluha), constituée en Espagne par un acte

notarié passé à Barcelone en datedu avril 1912(annexe no II)
' Voir Cl. J. Mémoire:;BorceloizTraction, Light anPower Company, Limited,
p. 149et ss.
Riegos y Fuerza delEbro, S.A.
' Voir premier écritd'exct:ptions. paragrapheet8g (ibid., pij~ et 152).
La constitution de <:ette:sociéld est postériàurla loi spéciale d12 mars
igrz autorisant la Barcc>lonaTractionà se livrer enEspagne à l'exploitation be
chemins de feret de tramways. Voir premier écrit d'exceptions, paragrapheIO,
ri et iz(ibidp.p,.152 et153).16 BARCELOSA TR.ACTIOX

c) Pour l'exploitation de l'affaire de tramways en Espagne, la
Barcelona Traction prit à bail les installations de la société riLes
Tramways de Barcelone, SociétéAnonyme »,au moyen d'un contrat
datédu 20 février 1913 (annexe no 8, doc. no 17) ':

17. Ultérieurement, la structurede l'exploitation de la Barcelona

Traction en Espagne revetit un caractère plus complexe2:
a) La Barcelona Traction acheta plusieurs ssciétés d'électricité
espagnoles. Certaines d'entre elles furent disso.ites et leurs patri-
moines respectifs furent incorporés àl'actif de 1'E:bro ;mais certaines
autres subsistèrent apparemment, bien que leurs actifs physiques

aient étéégalement incorporés à I'Ebro au moyen de contrats de
louage, ce qui venait compliquer la structurede l'affaire.
b) La Barcelona Traction acquit également 1%société espagnole
(rFerrocarril de Sarrii a Barcelona >Iqu'elle avait d'abord décidéde

dissoudre en vue d'en transférer l'actif à la sociétédéjà citée
Ferrocarriles de Cataluïia. Nais par la suite, elle fut obligéede lui
permettre de subsister pour la forme et de donner à bail ses instal-
lations à Ferrocarriles de Cataluïia, en raison des obstacles légaux
qui s'opposaient à l'exécution de la dissolution décidée =.

c) La Barcelona Traction interposa d'aiitres Clémentsauxiliaires
dans son organisation, parmi lesquels il y a lieu de relever:

a') en 1922, eue constitua au Canada l'International Utilities
Finance Corporation (ci-après dénommée International Utilities)
(annexe no 13), dont la seule raison d'ètre éta.itde dissimuler la
véritable nature des rapports existant entrela Barcelona Traction

et l'Ebro, lesquelss'effectuèrent, à daterde cette année-là et d'un
point de vue comptable, à travers I'lnternatio~ial Utilities 4;
b') en 1923, elle constitua à Barcelone I'IJnion Eléctrica de
Catalufia, S.A. (ci-après dénomméeUnion) (annexe no 15), dont

le seul but était de financer, moyennant l'émissiond'obligations
- de l'Union - en Espagne, l'achat d'une société électrique
espagnole et d'éluder ainsi les dispositions légales qui inter-
disaient aux sociétésétrangèresd'émettre des obligations à d'au-
tres fins que de financer des travaux en territoire espagnol =;

' Voir C.I.J. ~VlÉmoirer, arceIona TraclionLighf and P<,werCompany, Liiniled.
par. 7,19 et 55. pp.'50, 157et 184. La date du contrat(20février,913) est égale-
ment pastérieurc à celle de la loi cz mars rgiz autorisant LaBarcelona Traction
à réaliserçn ISq>agnel'exploitation de chemins dfer et de tramways.
'Ce fait, outre qu'il compliquait la stniïtiirde l'affaire, produisune série
d'irrégularitésdans l'acte de constitution de la société d'exploitation Ferrocarriles
de Cataluiia. Voir paragraphe iz(ibid.,p.153) du premier écritd'exceptions et la
note qui figur en tant qu'annexe no iz.
'Voir l'annexe no rq et la documentation y jointe. \'airégalement preniiei
Ccrit d'exceptions, paragraphes70, 75 et r47 (C.I.J.op.cil., pp. rg6, 197zoo et
'243à 245) et la Sectio2 du present écrit.
' Voir premier écritd'exceptions. paragraphe 80 (C.I.Jop. cit.p. 204). EXCEI>TIONS PRÉLIMINAIRES 17

c') en 1935, eile constitua à Barcelone la sociétéSaltos de
Cataluïia, S.A. (annexe no 16 et documents y joints) pour faire

en sorte que l'acquisition de concessions électriques en Espagne
s'effectuàt aussi, par i'intermédiaire d'une société espagnole,et
dans le but de tourner l'interdiction légalequi frappait sous ce
rapport les sociétésétrangères '.

16. Les circonstances ci-avant exposéescompliquaient apparem- Alalgr6 la
ment la structure de l'affaire de la Barcelona Traction en Espagne, mu'tiP1icité
bien que, dans la pratique, I'affaire conservàt son unité financière, I,unitC detds.
technique et admiiiistrative sous une seule direction. La société l.,,treprise

Ebro 2, comme le r8:connaissent les Rlémoiresbelges de 1959 et de est conservée.
1962 3, unifiait l'exploitation à tous points de vue par-dessus la
diversité apparente dcs différentcs sociétésauxiliaires et interpo-
sées 4,et elle fonctionnait en tant que:

a) Instrument de réception et d'application des fonds disponibles
pour le développenicnt de l'affaire en Espagne, fonds obtenus au
moycn de I'émissioiid'obligations de la Barcelona Traction et des
filiales espagnoles de cette dernière société,comme il sera exposéà

la Section 2;
b) Instrument de réception des revenus de l'affaire en Espagne,
pour leur réinvcsti:,sernent dans le développement de cette même
affaire ou pour leur virement à la Barcelona Traction.

19. Le Gouverne:ment belge prétend altérer le rôle d'instrument
qu'cuerqait 1'Ebro .comme agent direct de la Barcelona Traction,
en la présentant conimf:étant une sociéti:qui réalisaitdesopérations
autonomes en Espagne. Il parait superfiu de rappeler que même les

indices extérieurs 11:çplus notoires s'opposeiit à pareille interpré-
tation:
Ces deux société::,In Barcelona Traction et I'Ebro, sont consti-
tuées en mêmetemps, sans qu'il existe une différenciation de leurs

objets sociaux; sept parmi les neuf fondateurs de la Barcelona
Traction sont fondateiirs, à leur tour, de 1'Ebro; les personnes qui
composent le premier Conseil d'Administration de la Barcelona
Traction soiit les miimcs personnes qui entrent dans celui de 1'Ebro;

l'objet social, les pc,uvoirs et les facultés statutaires et légalessont
exactement les mêmespour I'Ebro et pour la Barcelona Traction;
les lettres patente' c:inadicnnes de 1'Ebro sont concédées à la
mêmedate que cel:.e de la Barcelona Traction; le président et le
vice-président de la Barcelona Traction sont, en mêmetemps, le

' Voir C.1.j.Mdmoives. BavcelotinTractiorz1,ightand Power, Company, Limited,
paragraphe Si,p. 204.
Voir paragraphes 6E ir7S (ibid., pp.194 à 203) du premier écritd'exceptions,
sur le rDle joub par I'libro.
Paragraphes 2,5, 7 :t22du hlkmoire belge de 1959 etparagraphes 26,27et 35
de celui dc ig6ï.
' II est à remarquer cornment le Gouvernement belge dans son hlBrnoirode
1959 (paragraphe 7)parle, B propos de l'acquisitiode nouvellessociétés Clectri-
ques. -de les grouper progressivement en une entrep"se coordonnée P, et dans
leAlérnoirede 1962 (paragrtiphe 27)de xen un ensemble cwrdonné D. 18 BARCELOFA TRACTIOF

président et le secrétaire de I'Ebro, etc. En ré.alité,les personnes
intervenant dans la constitution des sociétésdu (groupe » agissent
d'un commun accord en tant que « piècesd'un mêmeinstrument 11

conformément à la méthode dénomméepar le Mémoirebelge «à
trois échelons 111.

La structure 20. Les àiverses personnes morales interposée:~dans la structure
ju,+dique de de l'affaire de la Barcelona Traction donnèrent celle-ci une com-
l'entreprisene plexité intentionnelle, afin de dissimuler la nature unitaire de l'or-
modifie pas le ganisation :
Lieude realisa-
tien de ces a) Le caractère de 1'Ebro en tant qu'établic.sementpermanent
affaires. ou agence de la Barcelona Traction en Espagne et, conséquemment.

son Caractère de sociétéauxiliaire d'explo~tation reconnu par les
deux Mémoiresdu Gouvernement belee -, 2. a été niodifiéen soutenant
qu'il s'agissait là d'une sociétéautonome «bona fide r, c'est-&-dire

autonome aussi bien du point de vue juridique que du point de vue
économique;

6) La sociétéauxiliaire International Uti1ii:ies fut également
rése enté ce mme étant une sociétéautonome « bona fide 1).tout en
ia qualifiant de n banquiers icanadiens de 1'Ebro n'ayant'd3autres

rapports avec l'affaire que celui qui découlait de son activité
bancaire
Cessimulations de la structurede l'affaire avaient principalement

pour but d'éluderles conséquences légales du fait que la Barcelona
Traction avait toutes ses affaires en Espagne

21. La forme d'organisation des établissemenis permanents de la
Barcelona Traction en Espagne n'altère ni la nature de son objet
social, ni le lieu de réalisation de celui-ci, comnie la preuve en est

fournie par une autre séried'actes très significa1:ifsde la société O.
' Cfr. paragraphe I du Mémoire de ,959 et paragraphe ztide celui de 1962.
On prétendit ignorer totalement A cette finles rapports existant entre la Bar-

cclona Traction et I'Ebro. le caractere d'actionnaire unique et de creancier cxclusif
de I'Ebro qu'avait la Rarcelona Traction. Voir C.I.JA .1e'moi:rerH.orcclono Traction.
Light and Powm Company. Limilcd, par. 107, i24 et 128. pp. 220,229 et231. et la
Section 2 du présent écrit. On soutint &galement que I'Ebro n'avait qu'une partie
de sonexploitation située en Espagne et qu'elle avait une autre partie de l'affaire
à l'étranger. en utilisant pour ce faire la fiction d'une comptabilité <étrangeren
indépendante de la comptabilité ilocale8. Voir paragraphes 9 et 69 du premier
Ccrit d'exceptions (C.I.J., op.cil.pp. 15, et 195).
Le qualificatif de xbanquiers n ne répondant pas àla realité. on prévint L'Ebro
quant à ce fait: aNous devons vous communiquer que daris votre correspondance
adressée à Toronto. vous devriez vous abstenir de vous référer à I'lnternational
Utilities Finance Corporation comme Otaiit vas 'banquiers' n(annexeno 17).

' On invoquait &galement, à cette fin .nieignorance totale de la position de la
Barcelona Traction en tant qu'actionnaire et créancier uriique de I'lnternational
Utilities.Voir paragraphes 70 et 107 (C.I.J., op.ci;.,pp. 196 et zzo) du premier
4rri~d-exrentinn~
' Ces superchcr8es eurent <,neincideoc<: d+ci-~i.dniia Ics rnppurts avec les auto-
rités espagnolcl 13 Ilarcelonî. Traction, Ii6e par cette di:iiniul-itii,inirinle. diit
continuer $ l~ ~-~fe~dre ilnni r~~~~~- lei d6mnrc~eç~ ~a~ ~6er ri rra\'ers I Ebro et
même dans celles qui furent faites en 1946 en sonpropre nom. Voir Section 3 du
présent &rit.
a Vair paragraphes 15et 16 (C.I.J.. op.cil..pp. rjj et. r56) du premier &rit
d'exceptions. EXCEPTIONS PRÉLIMIKAIRES 19
Au Canada - cornme il a déjà été ditau par. 13 - eiie eut be-

soin d'une autorisalion spécialedu Parlement (annexe no 6) pour
pouvoir exploiter en Espagne des lignes de chemins de fer et de
tramways, bien qu'elle se préparât à exercer la première activité
sous le couvert d'u:~esociétéanonyme espagnole et la deuxième
moyennant louage.
Au Canada, eiie obtint l'application du régirnefiscal sp~cial
correspondant aux compagnies de services publics possédant leurs

affaires à l'étranger (annexe no 18). et ce malgré le fait que ses
établissements consacrés à l'industrie électriqueet aux chemins de
fer fussent organisésen Espagne sous forme de sociétés autonomes.
Elle présentait au. Canada, sous une forme unifiée, les bilans et
les comptes consolidésde ses affaires en Espagne, réaliséesavec
l'autonomie apparente de ses filiales d'exploitation, ce qui mettait
extérieurement en Svidence l'incontestable unité économique et

financière de ces afiaires.
Elle sollicita en Espagne - entre 1917 et 1927 - plusicurs
autorisations administratives (annexe no 19) en vue de placer les
émissionsde ses obligations sur le marché espagnol; elle s'engageait
à en affecter le produit à la construction en temtoire espagnol des
travaux projetés '.

22. Le système et la méthode appliquéspar la Barcelona Traction
obtinrent des effets surprenants. C'est ainsi, par exemple, que la
sociétéobtint d'uni: part l'exemption fiscale accordée au Cana-
da aux compagnie' de services publics réalisant des affaires à
l'étranger et que, d'aiitre part, elle échappa toujours à l'cniprise
du fisc espagnol, en invoquant l'inexistence d'un rapport juridique
et social quelconque entre 1'Ebro. la Barcelona Traction et les
autres sociétés « insinimentales net, par conséquent, en alléguant
qu'elle ne réalisait Fas d'affaires en Espagne.

23. Cequimet en évidencele fait que la complexitéde la structu- La Barcelona
re de la Barcelona Tractionn'était qu'apparente, ce sont les engage- Traction rati-
ments qu'elle prit à son tour envers ses obligataires (annexe no 8, fzzbà;;;?$
doc. no II),afin de leur donner les garanties indispensables vis-à-vis ,, ,, ,,,,.
de l'autonomie apparente de ses établissements permanents en te,,
Espagne. Cesengagements reposaient sur le faitde la reconnaissance de I'entrepri-
en tant que siens des actifs et des affaires de ses filiales d'exploi-
tation ':

La Barcelona Traction n'invoqua point alorsl'autonomie formelle de ses
établissementsen Espagne, ni n'allégua que ces dtablissements constituaient un
obstacle quelconqueaux effets de contracter ledit engagement. conformément 2.
la ldgislation espagnole. Voir C.I.J. Mém,arceIono Troclion. Lighl and Power
CompCarson objet social ,riginel et les activitds qui lui avaient dtd autoriséespar
le Parlementcanadien enrgizdevaient êtreréalisxdans leroyaume d'Espagne D.
' Voir paragraphesrjet 18(ibid.. pp. r56-157) du premier écritd'exceptions.
Ces engagements finirent au Trust Deed drer déconbrc rgrr (annexe n8,
doc. n'ir)relatià L'dmi;siand'obligations First Mortgage. Aussi, les actio.s. lesi 20 BARCELONA TRACTIOS

a) La Barcelona Traction s'engagea à détenir d'une manière

permanente la totalité du capital-actions de ses filialesd'exploitation
éventuelles; elle prit également l'engngement de:faire en sorte que
cesdernièresne puissent pas émettred'obligations ou contracter des
dettes en faveur d'une personne ou d'une sociétéautreque la Barce-
lona Traction '.

b) La Barcelona Traction s'engagea àne pas transférer les droits
sur lesfilialescl'exploitation, sauf pour payer sespropres obligataires
et à ce que la liquidation desdites filiales ne fût rendue possible que
lorsque lezirs actifs pourraient êtretransférks de telle sorte qu'ils

contintrent à faire partie de la garanlie des créanciers 2.
C) La Barcelona Traction s'engagea également veiller sur les
actifs des filiales d'exploitation et à constitu1:r une hypothèque
grevant lesdits actifs en garantie de ses obligations 4.

Actes de 24. Par ailleurs, la Barcelona Traction a réaliséen Espagne " en
merce réali-
séspar la Bar-son nom et dans son intérêt,une importante série d'actes de com-
ceiona Trac- merce :
tien en a) Opérations sur le principal, les commissioris, les intérêtset le
nom et danson paiement d'impôts de capitaux, réels oufictifs,prêtéspar la Barce-

son intérêtlona Traction à ses filiales d'exploitation et ~eprésentéspar les
obligations, les bons ou les dettes en comptes courants de ces der-
nières sociétés B.

b) Achat de certaines sociétésd'électricité espagnoles;achat de
participations majoritaires ou minoritaires dans d'autres sociétés
espagnoles et vente de certaines de ces actions; constitution de
sociétésnouvelles conformément au Droit espagnol et dissolution et
liquidation d'autres sociétés; administration de sociétés espagnoles
dans lesquelles elle étaitintéressée;perception de dividendes, etc. 7.

c) Placement d'obligations en livres sur le marchéespagnol, émis-
sion et placement de ses obligations en pesetas -- afin d'en affecter
les produits aux travaux hydrauliques qu'elle réalisait en Espa-

gne -, échangeset conversions de ces obligations et demande de

reprkntationst de t'actif physique de t'affaire de la Barcelona Traction. en inter-
disant par là que l'autonomie formelle de ses 6tablissemcntspuisse ètre utilisée
pour réduire la garantie réelledes créanciers.
'Clause 45 du Trust Deed déjAcité.
Clauses 10,11 et IZdudit Trust Deed.
a Clause 28 dudit Trust Deed.
Clauses 7, 8 et g du Trust Deed. C'est ce que l'on fit. conformémentà la loi
espagnole - en vertu d'actes notariés datés du17 juin 1913 (annexe n' 8. doc.
no 15) et du 6 avril 19x6 (annexe no 8.doc. no -6)dressés en la ville de Barcelone,
en constituant une hypothèque sur les biens de t'Ebro en faveur des obligataires
de la BarceIona Traction.
Voir annexeno 8 et documents y joints.
'Voir C.I.J. Mdwoires, B~rcelo>taTvnçlion ,ight andPc~wcr Company, Limited.
par. 19,pp. 157-158.
'Voir paragraphes 79 etss.(ibid., pp203 etss.) dupremier écrit d'exceptions. EX(;EPTIONS I>RI?LII\IINAIREÇ 2 1

leur cotation, garanties accordées ailx éniissions d'obligatioiis de

quelques-unes de se!;filiales, etc. '.
Les diverses sortes d'opérations indiquées ci-dessus entraînèrent
la nécessitéd'assurei-en Espagne le service financier des obligations
(intérêtset amortisjenients). Ce service obligeait à conclure des

contrats et à payer :.escominissions de règleaux sociétésbancaires
chargées de régler les coupons et les amortissements, ainsi qu'à
prélever sur les obligataires les impôts espagnols dont le montant
devait êtreremis au Trksor; il exigeait également In constitution de

dossiers judiciaires d.'invalidation des obligations égarées,ainsi que
l'expédition,la signature et le timbrage des duplicata des titres, etc.

25. Le volume et la répétitionpériodique des opérations com- Représenta-
merciales de la Barcelona Traction en Espagne entraîna implicite- "epedr,
ment l'existence d'iine représentation ou agence permanente en ~,,,i,,,
territoire espagnol. Cette fonction fut remplie par Ebro et par M. Traction en

Frank Fraser Lawton, lequel, entre 1917 et 1948. outre qu'il appar- Espagne2.
tenait ail Conseil d'Administration de la Barcelona Traction, fut
nanti des pouvoirs requis pour prendre et pour exécuterdes décisions
en Espagne au nom et pour le compte de la Barcelona Traction 3.

L'intense activité comnierciale de la représentation permanente de
la Barcelona Traction cn Espagne est révélée par l'abondante do-
cumentation existant dans ses propres archives, soit sous forme de
contrats et d'instriirnents piiblics, soit dans sa correspondance et

dans ses dociiments iie commerce (annexe no 6) '.

'Voir C.I.J. Md>noirer. HorcelotraTracfion. LiglrorrdPoiuer Compatiy, Lirnifed.
par. 64 à 67. pp. 191 A 1.93. L'air, outrles dacunients joints à l'annexe no 8. les
anexes nos zo à 26.
Voir paragraphe iq ((:.I.J.. op. cif.157-158) du premier écritd'exceptions.
' Voir la doçumentstiori jointeà l'annexe no8 et. notamment. lemandat délivré
en 1918 en faveur de hl. I.awton (doç. n' Gj).
Les faits qui ont Cté<:xposésau cours de cette Section montrent à quel point
ilest surprenant que Ic Gouvernement belge ait fait sienne lathèse soutenue par
la Barcelona Traction. silivuntlaquelle les tribunaux espagnols manquaient de
compétence pour prononcer safaillite. étant donné qu'elle >t'avaitpar de Mens en
Espagne el gl<'ellene dalirail ni n'avnil rdaliréune quelco>iqueouaire 6% ferrifoire
crpagnol. Section 2

Le Mémoiredu Gouvernenient belge de 1962, de mêmequc celui
de 1959. prétend que.le développement de la Barcelona Traction en
Espagne a étédû, principalement, à des apports de capitaux
étrangers '. La réalité estcelle-ci: que le financement effectif dc
l'affaire de la BarceIona Traction en Catalogne a étéfondamentale-

ment assurépar des fonds d'origine espagnole, que l'on fait appa-
raître, au moyen de manipulations comptables entre la Barcelona
Traction, l'International Utilities et i'Ebro, comme étant des fonds
d'origine étrangère. Résuméest fait dans cette section des ren-

seignements qui illustrent cette réalité P.

A) Moyens de financement

26. Les moyens normaux que la Barcelona Traction aurait pu
utiliser pour recueillir les capitaux investis dans son affaire espa-
gnole, peuvent être(classésen trois groupes: a) émissiond'actions
par la Barcelona Traction elle-même; b) émissiond'obligations de

celle-ci ou de certaint:~de ses filialesespagnoles; c) affectation d'iine
partie des recettes brutes de l'affaire à des amortissements ou des
réserves 3.
La mesure dans laquelle ces émissionsd'actions et d'obligations

concourent au finaxement de l'affaire est déterminée à partir des
conditions dans lesqiielles elles eurent lieu 4. Actions en
circulation
a) Les actions émises#ar la LiarcelonaTraction clarationa dde
27. En février 1948, lorsqu'elle fut mise en faillite, la BarceIona faillitede la

Traction avait encirculation r.798.854actions ordinaires sans valeur Barcelona
nominale, lesquelles liguraient au bilan pour $ c. 39.555.900(annexe Tracvon.

'Voir Section z du Chapil:re 11 (lbartie 1)du nlémoirï de1962 et Section 4 du
Chapitre 1 (Partie 1)du Mémoire de 1959.
Le Gouvernement eç~agnol a déj8 mis en relief dans son premier écrit d'exccp-
tions cette &alité au moyeri d'unc analyse objective, basée sur les documents
correspondants des faits ayant traitudit financernerit. y compris I'dtude des cnpi-
talisatioiis de la Barcelon;r Traction et de I'libro. Voir Chfémoires. Barcelonn
Traclion. Lightand Powet Company.Limiled. paragraphes 64 à 67 (pp. 191et ss.)
et 145 à 148 (pp.242 et S.:;.).
Sous l'angle de laquestion traitGe dans ce chapitre, abstractiopeut etre faite
de ce moyen de financemsnt, car. étant donne que les recettes de l'affaire prove-
naient d'Espagne, les am<irtissements et les reserveç représentent des fondd'ori-
gine espagnole.
' Voir annexeno 27 et document y joint. Figure à cette annexe une note qui
indique la méthode utiliç+e pour I'dtude de la capitalisation la Barcelona Trac-
tion. BARCELONA TRACTIOS
24

28). une valeur purement comptable de zr.qq . - $ canadiens correspon-
d&t à chaque action '.
Rhpercussion 28. La totalité de ces actions ont étéémisesà la suite d'uiie des
3: la réorga- multi~les réorganisations financières pratiquée'. par les administra-
nisation fi-
nanciére de teurshe la ~aGelona Traction: celle dé19~6 2.Il êxistaitavaiit cette
igjo sur la réorganisation deux sortes d'actions en circukrtion, les unes ordi-
classe et le naires et les autres privilégiées.Chaque action privilégiéerepré-

nombre des sentait en valeur nominale et comptable le double de chacune des
actions en actions ordinaires '.
circulation. La réoreanusation financière de I,"O consista dans l'unification
de ces deux classes d'actions par voie d'échange contre de iiouvelles

actions ordinaires sans valeur nominale; l'échange fut réalisé à
raison d'une action ordinaire ancienne contre une action ordinaire
nouvelle, et à raison d'une actiori privilégiéeancienne contre six
actions ordinaires nouvelles, 1.798.854 actions ordinaires sans valeur

nominale étant ainsi mises en circulation, lesquelles sont portéesau
bilan pour $ canadiens 39.jjj.900. montant dc:la valeur iiominale
des anciennes actions ordinaires et privilégiées.En conséquence, la
-
ri~org:~iiiî:~tici(ii,:1930 lie pradtiit 311ct11i1 lii:ili~is,~~n~.ndt c I'actlf
rle la SOCI&~n (i::.tis Ilne slni~>r~cliitril~~it~oiil~<.!\..;~Icursconii)ti~l>lcs
entre porteurs d'actions ordinaires et porteurs d'actions r~rivilé-
giées '.

Les actions 29. Il résulte donc que l'émission, en 19:3o, des actions qui
misas en cir.étaient en circulatioii en février 1948, n'a pas étéréalisée afin
culation en d'obtenir de nouvelles ressources pour financer l'affaire de la
'93O ":On! Barcelona Traction, mais pour échanger les a.ctions ordinaires et
pas servi a
fi,,,o, l.at-privilégiéesalors en circulation. Les circonstarices ayant présidéà
faire. l'émission de ces dernières - circonstances qui sont examinées
ci-après - révèlent l'origineet le montant des apports de capital

représentéspar le capital-actions de la Barcelona Traction.
Actions ordi- 30. A l'annexe numéro 30 figure un tableau contenant les
naires ancien- principaux renseignements relatifs à l'émissiondes 287.2jo actions
neç (émises
avant la ré-
organisation 1 Cette valeur comptable des actions ne signifie pas qiiela Rarcelona Traction
financikre de ait reçu de ses actionnaires des apports d'uiie valeur de S canadiens 39.5.55.900:
1930): elles précisément la question qui doit Ctre déterminée quand on étudie la capitalisation
furent remi- d'une sociétBest de savoir si cette valeur comptable correspond ou non à Luvaleur
ses aux pro- réelle des apports (voir annexe nD 27).
moteurs sans Voir C.I.J. Mémoires, Aarcelona Traction, Lighl and Power Company, Lirnited,
contrepartie par. 50 et 59, pp. 181-182 et ~86.187.
effective. Les actions ordinairesétaient au nombre de 287.250 et figuraientnu bilan pour
14.362.500 $ canadiens de valeur nominale c'est-à-dire pour 50 8 c. de valeur nomi-
nale chacune: les actions privilégiées Btaienau nombre de 251.934. d'iine valeur
nominale de ioo 8 canadiens chacune. avec une valeur au bilan de 25.193.400 5
canad~e~s >~nne~ ~ ~ ~ ,,.
' Les porteurs des anciennes actions ordinaires détenaient avant la réorganisa-
tion un titre auquel on avait assigné au bilan une valeur riominale de 8 c. 50: aprks
la rhorganisation, ils détenaient un titre ayant au bilan une valeur de zr.gg S c.
Les porteurs d'anciennes actions privilégiees possédant un titre dont la valeur
nominale au bilan Btait deS c. iw devinrent détenteurs .Jesix titres d'une valeur
de Sc. 21.99 chacun, c'est à-dire de Sc. 131. 94 au total. ~:SCEPTIONS PRÉLIAIIXAIRES 25

ordinaires qui étaient en circulation avant la réorganisation finan-
cière de 1930: date de l'émission, numéro et valeur nominale,
personnes ou sociétes en faveur desquelles elles fiirent émiseset

conditions de l'émission.
Ce tableau fait a.pparaitre que toutes les anciennes actions
ordinaires de la Barc~:lonaTraction ont étéémisesinitialement pour
êtrelivrées à des sociétésgroupant les administrateurs et financiers
de la société ', et que les conditions de l'émissionétaient réglées au

moyen d'autocontrats entre ces sociétéset la société dominée par
ces financiers et administrateurs 2.
L'annexe no 30 coritient un résumé de l'analyse desautocontrats
susmentionnés, lequel permet d'établirles conclusions suivantes au
sujet des anciennes actions ordinaires de la Barcelona Traction

existant avant la réo::ganisationde 1930:
I) Les 287.250actionsordinaires de $c. 50chacunequiétaient en
circulation en 1930 furent émisespar la Barcelona Traction
entre 1911 et :c926 en faveur de sociétésgroupant les ad-

ministrateurs et les financiers de la société,et aucune ne fut
utilisée pour obtenir sur le marché des capitaux destinés à
financer le déve:loppementde l'affaire.
2) La valeur de Sc. 14.362. ~OO pour laquelle cesactions figiiraient

au bilan en I93o ne correspond pas à des apports faits à la Bar-
celona Traction, car lesdites sociétésles acquirent sans ap-
ports en contrepartie.
3) Les administrateurs et les financiers de la Barcelona Traction

placèrent sur le marchéiine partie des actions ordinaires qu'il
s'étaient adjugéss de la façon qui a été dite,et les sommes
débourséespar le public pour les acheter restèrent au bénéfice
direct et exclusif desdits administrateurs et financiers, sans
servir au financement de l'affaire de la Barcelona Traction en
Espagne.

31. Figure également il'annexe 30 un autre tableau résumantles Anciennes ac-
renseignements relatifs aux 251.934 actions privilégiées encircula- tions priyiié-
giées (émises
tion avant la réorganisation financièrede 1930. avant la réor-
Cesrenseignements permettent d'observer le parallélismeexistant ganisation fi.
entre la manière dont furent mises en circulation les actions privi- n.nciere de
Iégiées et les actions ordinaires: 1930): elles
sont mises en
' II s'agit des sociétés Sp;inish Securities et Guarantee Insurance, au sujet circulation de
desquelleson peut consult-r le paragraphe6 du premier écrit d'exceptions (C.I.J. la mèmea-
Mdrnoires.Borcclona Trnciion. Light and Power Composy. Li>,titcdp. 149-150). çon que les
L'annexe no 3i contientuiienote démanstraii~e de l'identité substantielle cachee actiordi-
sous la multiplicité des personnes morales et de l'utilisation de celles-ci dnaires.but
de réaliserdes autocontrat.;.
' Contrat passé entre S:?anish Securities et la Barcelona Traction en date du
et la Barcelona Traction<:ndate du rS février 1913 (annexe nD 30, doc. n*4):ies
contrat passé entre A. Loeweristein et la Barcelona Tractien date du 19 aoùt
1926 (annexe no 30. doc6). 26 BARCELOSA TRACTION

1) Aucune des actions privilégiéesne fut placéepar la Barcelona
Traction sur le marché au moyen d'une émission publique
organiséepour obtenir des capitaux destinés au financement
de son affaire.

2) 231,312 actions, c'est-à-dire g1,8% des actions émises,furent
initialement délivrées à des personnes ou des sociétésapparte-
nant au groupe des administrateurs et fin:anciersde la Barce-
lona Traction ':les autres 20.622actions fiirent émisesen 1924
pour être attribuées par voie d'échange à des porteurs in-
dépendants d'obligations First Mortgage.

3) Les administrateurs et les financiers de la Barcelona Traction
placèrent sur le marché une partie des actions privilégiées
qu'ils s'étaient initialement adjugées, mais les sommes dé-
boursées par le public constituèrent uri bénéficepour les
administrateurs et les financiers susmenticinnés,sans apporter

une quelconque contribution au développement de l'affaire
espagnole de la Barcelona Traction.
La similitude existant entre les méthodes utiliséespour mettre

en circulation les actions ordinaires et les actions privilégiées,est
absolue. Cependant, étant donné que 147.654 actions furent déli-
vréesen 1924. en échanged'obligations First Mortgage, il importe
de tirer au clair les conditions et la forme sous lesquelles ces obliga-
tions furent mises en circulation.

b) Les obligations émisesfiar la Barcelona Ttaclioit el ses tiliales

esfiagnoles
Obligations 32. Le dernier bilan publié par la Barcelona Traction - corres-
qui
en circula-ondant à l'exercice 1946(annexe no 28) - mentionne trois sortes
tion en ,948.d'obligations, deux d'entre elles libellées enlivres sterling et l'autre
en pesetas:
a) Obligations Consolidées 6+% Prior Lien, (ichéance1965, auto-
riséesjusqu'à la limite de £ 5.ooo.000.

b) Obligations 5+% First Mortgage échéance1974, autorisées à
concurrence de 4.499.800.
c)Obligations 6%, 45 ans, échéance1972,autoriséesà concurrence
de pesetas ~oo.ooo.ooo.

Fonctionrem- 33. Les obligations susmentionnées ne sont que la cristallisation
Plie Par les finale de la gamme variéede titres mis en circiilation par la Barce-
obligations au
cours du pro- lona Traction à partir de 1911. Cette gamme comprend cinq sortes
cessus de fi-
nancement de Ce chiffre comprend 127.02ctions delivrbes en 1924 en dchange d'un montant
la Bnrcelona nominal deL 4,234..$00 en obligations First nlortgage, ddtenues par les administra-
Traction, teurs et financidesla Barcelona Traction et qui fureiit apporàela SIDR0;-
societd cr&e paeux en 1923, à des fins de subçtitutior de valeurs (voir annexe
no?o..dm. no 8).En mèmetemps, en date du27 fdvrier ,923, la .pa.ish3Securities
Co.fut dissoute (voir annexeno32). d'obligations en livres ' et quatre sortes d'obligations en pesetas.
En outre, pour ce qui est di1financement de l'affaire, il faut tenir
compte des différentescatégciriesd'obligations en pesetas émisespar

les filiales espagnoles.
A divers moment!;, on mit en circulation des obligations-en livres
d'une valcur ~lui>:ile L~Vi Ij.;;-,).~Oo \:iiiii~~<oc3.3) et(le; ul,li$;itiuiis
cn ~)rs~t;~irle I:IU;,i~.t.luna'lr;,ctiuri (:iiiii<.ri' 21) CI clt,st.5I111:tles

espagnoles (annexe nt' 34) pour une valeur globale de pesetas
491.379.500 équivalant: à t; 14.482.098; ce inontant est de pesetas
725.028.000 (L23.216.635) en tenant bien compte des obligations
émisespar les filiales espagnoles avant d'êtreintégréesdans l'affaire
de la Barcelona Tr:~ction (annexe no 34).

L'importance de ces émissionsd'obligations met en évidence cc
fait qu'elles jouèrent un rôle fondamental dans le processus de
financement des afkiires de la Barcelona Traction et que les capi-
taux obtenus par la Barcelona Traction sur le marché espagnol
présentent une importance substantielle à cet égard. Cependant,

l'analyse de chaque émissionpermet de constater qu'une grande
partie de ces émissions,principalement en livres, ne fut pas utilisée
pour financer le développement de l'affaire en Espagne, mais pour
d'autres fins z.

34. L'annexe no35 expose, avec plus de détails,le rôle que lesobli- Fonctionrem-
gations en livres sterling ont jouédans le processus de financement Of~~g~n,,
de la Barcelona Traction: livres dans le
mise en circulation PrOCeSSUS de
I) 1.roo.ooo de l'imission Prior Lien A,
entre 1915 et 1918, furent consacrées au développement de
l'affaire enEspagne, et àpartir de 1918aucuncapital d'origine
étrangèren'es):destiné à cette fin3.
2) Prèsdes deux .:iersdu total desobligations émises (II9.665.000)

furent utilisés au remboursement des prétendues dettes con-
tractées par la sociétéenvers ses administrateurs et financiers,
à l'occasion de transactions réaliséespendant la périodede 1;
fondation et qui lie correspondirent pas à des apports effectifs
ou ayant une valeur correspondante '.

1 11 s'agirait de septsortesd'obligations sil'on ajoutaitles billeti ordre à
10 ans, délivrésentre iqi5 et 1g1l3en représentation desintérets ajournés,et les
obligations Incame, créoespour retirer lesdits billeti ordre.
Eu égard aux raisons iqui sont exposées à l'annexe nD 27 il faut distinguer:
a] les obligations mises<:ncirctilation pour financer l'expansiode l'affaire et
les obligations émises en relatiavec l'échange ou la conversion d'autres valeurs;

b) les capitaux d6bouisés par le public pour l'achat d'obligatiet les capitaux
qui retournent effectivemeritau bénéficede la 50ciétéémettrice: si la différence
existe. ellest constituiieriarles caoitauxdéboirrs6s Dar le oubli.. le.~~elç soiit
absorbés par les administr;iteurset les financiers au propre béngfice de ceux-ci.
Qntre ,924et ,926l'émission d'obligations Prior Lien A susmentionnée fut
amortie avec des fonds provenant desrecettes de l'affaire en Espagnà,l'exception
de l'émission d'obligatiimsConsolidated Prior Lien et lef;izg.000 de valeurdno-
minale resues de la SI1)RCI en relationavec l'émission de 19.445actions privilé-
giees réalis&dans des conditions qui ne sontpas connues. Voir document joint i
i'annexe no 27.
L'utilisation de f zooooo dii montant total des oblinatians 4misej pour
f 15.339.400 ejt inconn.ie. 28 BARCELONA TRACTION

3) Finalement, 4.374.400 livres sterling di: valeur nominale
furent mises en circulation pour retirer de!;obligations émises
précédemment,principalement des obligations First Mortgage
et Prior Lien B, que Ics administrateurs et financiers s'étaient

attribuées pendant la période de fondation sans contrepartie
effective ou équivalente '.

Obligations 3j. Les obligations émises par la Barceloria Traction sur le
en pesetas marché espagnol et en monnaie espagnole2 se r,Spartissent en deux
émises par la
Barcelona groupes:
Traction et 1. Obligationsénzisespar la Barcelo?zaTractiolz :
ses filiales en
Espagne. Dans l'ensemble, la Barcelona Traction mit en circulation, entre

1918 et 1930, quatre sortes d'obligations pour :pesetas 140.524.50o
de valeur nominale (équivalant à L 4,814,145) 4.

II. Obligations émisespar desfiliales e:;pagnoles.

a) Aprésavoir été intégréesdans l'affairedela13arcelonaTraction ;
Ces obligations appartiennent à 19 classes différentes émises
par onze sociétésdifférenteset représentant, jusqu'en 1948, la mise
en circulation sur le marché espagnol de pesetas 3jo.855.000 de

valeur nominale équivalant à L 9.667.952 5.
b) Avant d'êtreintégréesdans l'affaire de la Barcelona Trac-
tion :

L'importance des apports espagnols au financement de l'affaire
de la Barcelona Traction est mise finalement en relief si l'on consi-
dère que les sociétés espagnoles,avant d'êtreintégréesdans ladite

affaire, avaient émis des obligations pour une valeur nominale de
pesetas 233.648.500 (équivalant à 8.734.5371 5.

36. Quant à l'affectation des diverses émissions il faut distin-
guer:

' Ces Bchanges leur permirent de garder par devers eu,:, en tant que bénéfice,
2,747,300 en espèces déboursées par le public et d'augmeriter le nombre d'actions
qu'ils détenaientà concurrence de 127.03- actions priviltgiées qui furent trans-
formées, lors de la réorganisationinanciere de 1g3o.en 762.~92 actions ordinaires
sansvaleur nominale.
* A partir de 1930, la Barcelona Traction renonce à rmettre des obligations
directement sur le marché espagnol et a recours exclusivenientà des émissbns de
filiales, afin de ne pas compromettredavantage sa positioii face aux efforts alors
entrepris par lesautorités fiscales et monetaireespagnole: pour tirerau clair ses
activités dans le pays, et tout particulièremensa situationfiscale.
' Obligatioiis Prior LienA mises en circulation en1918; bons 6% à six ans mis
en circulationen 1919 et ,921; obligations7y; à trente ansmises en circulation
entre 1922 et 1927; et obligations6% à qg ans mises en circulation entre1927 et
,930. Voir annexes nos.20 à 24, etannexe nD 26.
* Voir. à ce sujet,paragraphe 65 des premières Exceptions préliminaires (C.1.J.
Mémoires, Barcalona Traction. Light andPower Company, 1.imited. pp. 191-192) et
annexe n"26.
Vair annexe no34. EXCEPTIONS PRELI&IINAIRES 29
1. Obligations éniisespour échange ou amortissement d'autres
obligations en circulati:n
- Pts. 81.033.5~8(1.2.755.248) de valeur nomiriale d'obliga-
tions émises par la. Barcelona Traction.

émises par les filiales espagnoles après avoir éti: intégréesdans
l'affaire de la Bari:elona Traction.

- Pts. 33.798.0~~(L 1.136.732) de valeur nominale d'obliga-
tions émisespar les filiales espagnoles avant d'êtreintégréesdans
l'Soit au total Pts. 189.855.00(45.660.986) de valeur nominale
d'obligations furent destinéàsdes échangeset desarnortissements.

II. Obligations émisespour obtenir de no;velles disponibilités
au financement de l'affaire:

- Pts. 59.491.000(> r.ci56.8g8) de valeur riominale d'ohliga-
tions émisespar la Bai-celonaTraction.
- Pts. 27j.831.500(4 7.898.846)de valeur nominale d'obliga-
tions émisespar les filitilesespagnoles après avoir-étéintsansed
l'affaire de la Barcelona Traction.
- Pts. rgg.850.~00(i 7,597.805) de valeur nominale d'obliga-
tions émisespar les filiales icspagnolesavant d'êtreintégréesdans
l'affaire.
Soit, au total, Pt;. 535.17:3(1.7.555.649)de valeur nominale
d'obligations utilisiies pour puiser sur le marché espagnol des
capitaux, des dispcniliilités d'épargne destinéesà financer le dé-
veloppement de l'affaire de la Barcelona Traction.

37. Les renseignements contenus dans le paragraphe préctdent Conclusions
autorisent les concliisions suivantes quant au rôle jouépar lesI:m;s:z, d2
sions d'obligations iin pesetas dans le processus dc financemen1,dprocessus
la Barcelona Traction: ment parles-
1) L'importance sul:,stantielle des apports de capitaux d'oriobligations en
espagnole au financement de l'affaire de la Barcelona Traction pesetas. pour
mise en évidencepa.r le fait que cette sociétéet ses filiales ésere"P:'';
de 1911 à1948,des sbligations en pesetas pour une valeur nomina535.173,000.
totale de pesetas 49i.379.500, équivaà&nt14.482.098,et quelques-
unes de ses filiales a.zaient éniis,avant d'êtreintégréesdans l'affaire,
pesetas 233.648.500 (&8,734,537). Ceci représente, au total, l'émis-
sion d'obligations pour une valeur nominale de 725.028.ooopesetas
(;G23.216.63j).
2) Ces appels àl'épargneespagnole ont éti:effectués,à concur-
rence de pesetas 535.173.000 (&17.555.649). dans le but d'obtenir
des ressources destii-iéesà financer le développement de l'entreprise 30 IIARCELONA TRACTION

en Espagne1; ces apports correspondent, en grande partie, à des
émissions réaliséesde 1918 à 1948, années durant lesquelles il n'y
eut pas d'apports d'origine étrangCre O.

B) Fonctions des actions. obligatiolts et azcfresdettesde 1'Ebro
Actions. obli- 38. La méthode de financement de l'affaire de la Barcelona Trac-
gations
autresdetteset tion en Espagne se caractérise, on l'a vu, par le fait que, pratique-
de L.Ebro. ment, la totalité des fonds obtenus par la Barcelona Traction sur le
marché des caoitaux ~rovient de l'émissiond'oblieationu et aue les
apports les plus substantiels ont étéfournis par l'épargne espagnole

moyennant l'achat d'obligations en pesetas de la Barcelona Traction
elle-mêmeet de ses filiales espagnoies.
Cependant, on laisse entendre dans les RIémcbires du Gouverne-
ment beige que des actions, obligations et autres dettes de I'Ebro,

totalement l~belléesen monnaie &rangère, sont les vrais moyens de
financement de l'affaire esoaeno.e -e la Barcelona Traction. Cette
affirmation inexacte appelle un complément d'analyse et une des-
cription succincte de la véritable raison d'ètre de ces actions,

obligations et autres dettes et de leur fonction ri:elle 3.
L'importance quantitativeet l'affectation des différents éléments,
dont 1'Ebro se déclarait redevable à la Barcelona Traction en vertu
d'auto-contrats internes, évoluèrent au cours ide l'histoire de la

société;mais c'est toujours, de toute façon, le rôli: prépondérant des
obligations - et autres formes de dettes - qui ressort alors que
le rôle joué par les actions apparaît constammerit secondaire.

I* montant 39. A l'annexe n" 36 figure un tableau qui reprend, année par
des actions. année,de 1913à 1946, la valeur nominale des actions, des obligations
Obligations et et autres dettesde 1'Ebro. Un simple coup d'oeil jetésur les chiffres
detrlfEbrotest qui apparaissent dans ce tableau permet de constater aisément que

sans les montants imputés à I'Ebro 6 sont sans rapport avec le processus
avec le pro- Ce montant comporte Pts. zo.ooo.ooo (L 802.246) de valeur nominale d'une
de fi-Bmission de Compafiia Barcdonesa de Elcctricidad attribube aux administrateurs
de et financiersà l'occasion de la réorganisation igrg,en tant que remise de* dettes
contractées envers eux, dans le cadre des transactions ri!aliséeen 19x3-,914;
la somme déboursée par le public espagnol pour l'achat de ces obligations resta,
en fait, directement au Mnéfice desdits administrateurs et financiers.
Dans le dernier bilan de la BarceIona Traction publié avant la déclaration de
faillite (Annexen'28) figurent en circulation des oblieations de la Barcelona Trac-
tion enpesetas d'une'v&ur nominale de pesetas ~r.&~.~oc.. équivalant,au point
devue comptable. àSc. i 1.953.363.78c'est-&-dire 2.456.17::;circulaient. en outre.
à la mème date, des oblirations de filiales espagnoles d'urie valeur nominale de
pesetas 266.673.000 ct francs-or 1.036.500,éq;iv>lant à L 6.784038.
Voir paragraphes 70 et 5s.. 150 à r55 (C.I.J. Minioivcr. Rorcelona Traclion,
Lighl and Powcr Corirpany, Lirniled. pp196 et 197. et 246 à 249 respectivement)
du premier écrit d'exceptions.et annexe no r4.
Cette dernier= classe de dettes est comptabilisée dans le dénommé * compte
d'avances m.lequel. à partir de rgzz,est relié à la Barcelona Traction à travers
International Utilities. alors créée,comme on a dit au paragraphe 17 sansautre
activitéuu fonction que celle de servir d'intermédiairec<iinptable pour cacher
aux autorités espagnoles le rapport direct de la Barcelona Traction avec 1'Ebro.
Voir à ce sujet los paragraphes 7i et 72 (C.J.I.op. cil..pp. 197, 198 et ,991
et149 (ibidp. .246) du premier écrit d'exceptions. de financement de l'affaire: tant l'importance que la proportion
entre les actions, les obligations et autres dettes évoluent d'une
fayon irrationnelle et irrégulièreau cours des années,sans présenter

une quelconque relation plausible avec l'évolution normale du
financement d'une entreprise '.
Ebro cumule durant la période initiale (1911-1915) des dettes

d'une importance insolite, tant par rapport aux travaux réalisés
que par rapport au niontant de son capital-actions; en effet, pendant
cette périodeon avd à peine établiles bases légaleset techniques
de l'affaire, et I'on avait commencé à réaliser quelques travaux qui
furent paralysés en 1914, alcirs qu'ils n'avaient atteint qu'un degré

de développement modeste.
Pendant la période 1915-19x7, lorsque ces travaux sont repris,
immédiatement après la première réorganisation financière de la
Barcelona Traction l'exuansion de la ca~italisation de 1'Ebroest.

par contre, paralys&, et l'annéesuivante une surprenante réduction
de plus dedix millions de dollars canadiens se produit 3.Pendant les
années1925et 1926,alorsque I'onne développepas desprogrammes
particuliers de construction, l'on observe, par contre, une brusque

et extraordinaire augmentation de la capitalisation %
Des anomalies analogues sont constatées sous l'angle de la
proportion entre le capital-actions et le volume deS.dettes contrac-
tées par la société,ainsi qu'en ce qui concerne la transformation
arbitraire de dettes flottantes en dettes consolidées,et vice-versa.

Cesanomalies sont inexplicables du point de vue d'un plan financier
rationnel et n'ont rien à voir avec les nécessitésde financement du
développement de 1.entrepnse.

Il est connuque, kins toute entreprise normalement organisee, les disponibi-
lités utilisées pour financer le développement de 1';tffaire sontd'un montant relati-
vement mod4r4 pendant la p4ririode initiale et de mise en marche dss travaux,
et qu'elles augmentent 1 un rytlirne uniforme. en accord avec la realisationdes
différents programmes de construction. Ceci sereflètepur une capitalisationrelati-
vement mod6r6e au dét,ut et par l'augmentation de cette capitalisation,suivant
les besoins financierr6els de l'entreprise.
I'ar ailleurs. la structude la capitalisatiod'une sociétéest, d'habitude, donnée
par une proportionnalitt:rationnelle entre les fonds propres (capital-actions) et
leç fondsempruntés, et, parmi ces derniers, par la proportionnalitexistant entre
les obligations représentintdes dettes consolid6es B long terme. et les dettes flot-
tantes reprdsentant une forme de financement A caractère provisoire. Il va sans
dire que ceci est bien nécessaire. logique, et 6vident pendant la période initiale
de In société,alorsque l'on opère principalement avec des fonds propres.
Aucune de ces regles de financement sensédes entreprisesne peut &tre constatée
dans le cas de la Barcelona Traction.
On peut consulter. au sujet des différentes r6organisationsfinancières de la
B.T.. C.I.J. fildmoireB sa,rcelona Tvaçtion. Lightarid Powev Company.Limrted,
par. 36h 50,111'.169 à 182.ainsi que la troisième Sectiodu présent document.
Cette diminution e:,tla conseouence du faitaiie les obliaations ass sende 32 BARCELOSA TRACTIOS

40. En réalité,les actions, les obligations et autres dettes de
l'Ebrol sont crééesen tant que résultat d'autocontrats entre la

Barcelona Traction et sa sociétéd'exploitation E:bro, apparemment
pour des motifs d'r<organisation interne 1)de l'affaire 2.Etant donné
qu'il s'agit là d'opérations internes de l'entreprise, aucune signi-
fication économique ne saurait être attribuée au. fait que la valeur

nominale des actions, obligations et autres dettes remises par 1'Ebro
à la Barcelona Traction ait été très supérieure aux fonds efiective-
ment appliqués au financement des travaux réalisésen Espagne 3.

Transactions 41, Les transactions conclues entre la Barcelona Traction et
qui lrEbro, en vertu desquelles on crCa, arbitrairemcnt, les actions, les
déterminent obligations et autres dettes de l'Ebro, remises à la Barcelona Trac-

et ia cornPo- tion, peuvent êtrerangées endeux groupes:
sition de la 1) Les conventions formelles entre la Barcelona Traction et
pseudocapita- l'Ebro, véritables autocontrats, qui ont étéla cause des grandes
lisation dc
1'Ebro. variations introduites dans le montant et la composition de la
capitalisation apparente de cette dernière sociétkdurant les années
1915, 1918, 1925 et 1926
2) Les transactions quotidiennes entre le binorne Barcelona Trac-

tion-Ebro. . oAi sont reflétées Dar les mouvements du «Com~te
d'avances 8 et qui ont déterminé les variations progressives'de
ladite capitalisation.

Fausse repré- 42. La réalité des faits ayant trait à la création des actions,
des obligations et autres dettes de 1'Ebro a étérévéléegrice aux
nant lu créa.- travaux réaliséspar la commission internationa.le d'experts, dési-

tien des ac. gnéeen 1950 par les Cuuvernements espagnol, britannique et cana-
tiens. obliga- dien, dans le but d'étudier les activités exercées en Espagne
tionç autres par la Barcelona Traction. Lefait d'avoir fausséla.dépendance réelle
dcttes de de 1'Ebro à l'égard dela Barcelona Traction a conduit inéritable-
1'Ebra.
ment à toute une sériede contradictions et simulationsd'une gravité
extrême
On présenteen Espagne, en tant qiie charges financières de l'entre-

'On a signalé, au paragraphe 23. que la création d'ac:ione, d'obligations ou
autres dettes de I'Ebro, ne pouvait gtre réalisée qu'en firveur de la Barcelona
Traction. puisqu'elles constituaient,face aux créanciers de celle-ci. la garantie et
la représentation formelle des actifs physiques de l'affaire. Toute modification
introduite dans la structure de la capitalisationde I'Ebro exigeait l'intervention
du aTrustee r au nom desdits créanciers.
* Le précédent mémoire belge (paragraphe iz)prétendait justifierla complexité
de lastructure de l'affaid reela Barcelona Traction et, en conséquence, la proli-
fération d'autocontratç. en parlant de araisons d'organisation interner. sans pour
autant spécifier la nature deces raisons r.La terminologie zst de nouveau utilisée
aujourd'hui Ala page 2 de l'annexe n' 23. \loir C.I.JiMOmoirss,Barcelona Trndion,
Light and Power Company, Limited par. 68 70.pp. 194 A i98,et annexes nos. 14
et 16 au présent écrit.
' Voir paragraphe 78 (C.I. Jop. cil.pp. 202-203) du preniier écrit d'exceptions.
' Voir annexe n' 37, où sont décrites ces conventions cet leur résultat surla
capitalisationde I'Ebro, ainsi que Ics documents joints i ladite annexe.
Voir paragraphes 68 et69 (C.I.J.op. cif., pp.i94-196). ;zS(pp.~02-zo3). IZS à
132 (pp.231-232). 13.5et 136 234-235 du premier écrit d'exceptions. :EXCEPTION PRELIJIINAIRES 33

prise, celles de l'EE'roet non pas celles de la Barcelona Traction.
C'est pour cette raison que les demandes de transfert sont formulées
pour payer les intérêtsdes créanciers de l'Ebro (et non pas pour

payer les intérêtsdes créanciers de la Barcelona Traction).
Pour que ces simiilations puissent donner les résultats recherchés,
il fallut bien dénatcrer en Espagne les véritables relations existant
entre I'Ebro, la Barcelona Traction et l'International Utilities et
présenter l'émission d'actions et obligations, ainsi que la création
de dettes de l'Ebro, comme étant le résultat normal des activités
financières de l'entreprise. D'où, aussi, l'attitude consistant à ne

pas révéler l'existence descontrats passésentre la Barcelona Trac-
tion, 1'Ebro et l'Internatioiia1 Utilities décrits à l'annexe no 37;
et les déclarations s~~lerinelledse I'Ebro, qui affirmait ne pas connaî-
tre les titulaires de ces actions et obligations, puisqu'il s'agissait de
titres au porteur. I)'oii, encore, les déclarations suivant lesquelles
l'on ignorait tout an sujet de l'International Utilities sauf que cette

sociétéavait accordéun prêtdans le cadre de ses activités bancaires
habituelles '.
D'autre part, au (coursde la périodecomprise entre 1913 et 1926,
alors que l'on utilisa la.fiction consistant à présenter un bilan de la
prétendue «succursale 1)de I'Ebro, il n'y eut mêmepas de concor-
dance entre le montant et la composition de la capitalisation décla-
rés en Espagne, et ceux qui figuraient dans les bilans de la Société

à Toronto 2.
43. L'attitude des dirigeants de la Barcelona Traction consistant Signes évi-

à simuler et à altérer les faits, met en évidenceque la valeur nomi- dents du fait
nale des actions, des obligations et autres dettes de I'Ebro ne re- " ~,~~;
présentait pas lesfonds effectivement investis dansle développement des
de l'affaire en Espagne 3. obligations et
Le processus de création d'actions, d'obligations et d'autres autres dettes
dettes ne fut pas la conséquence naturelle de la nécessitéd'obtenir sz:'E:i;pu::
des fonds destinés iifinancer les travaux réalisésen Espagne, mais av,,~,,~o,d,
en
le résultat délibéré des soi-disant « raisons d'organisation interne >i investis
dont l'influence fut décisiveà l'égarddu montant et de la compo- Espagne.
sition de la capitalisation de 1'Ebro. En réalité,les buts poursuivis
de la sorte étaient les suivants:
a) Absorption frauduleuse des bénéficesde l'exploitation espa-

gnole sous forme de débitsfictifs, àtitre d'amortissements. d'intérêts
et de commissions;
1 .4u sujet dcequi a.ét&traité acours duprésentparagraphe voir la Section 3,
du présent écritet les paragraphes 1à155 (C.IJ. Mdmoires,Barcelona Tvadion,
Light and Power Company, Limited, pp.zjo à 249)du premier écritd'exceptions.
Voir aussi annexeno rqau présent écrit.
2 Voirlanote figurant en tant qu'annexe ne38 et annexe 14, n"c13.
Voir ci-après (parafcraphe 56) le témoignage p2ceé sujet par les Gouverne-
ments britannique et canadiedans 1'Acte duIIjuin i5i.51.
' Voir paragraphe q> de cet 6crit quant à l'utilisation de cette terminologie
dans les Mémoiresbelgi!~.34 BARCELONA TRACTION

b) Inflation frauduleuse du volume des inveijtissements réalisés
en Espagne, en simulant que les actions, les obligations et autres
dettesde 1'Ebro correspondaient aux fonds qu'il avait éténécessaire
de réunir pour financer les travaux réalisés;
C) Présentation en tant que fonds d'origine étrangère, des fonds

espagnols utilisés dans le financement des trav.3~~; on exprimait,
dans ce but, en monnaie étrangère,toutes les actions, obligations et
autres dettes de 1'Ebro.
Cette dénaturation du processus financier, laquelle permit de
dissimuler lasituation de faillite dans laquelle la Barcelona Traction
est née et s'est développée,explique la préporidérance anormale,
dans les comptes de I'Ebro, des sdettes » par rapport au capital-

actions de la société;elle explique également que le montant nomi-
nal des actions, obligations et autres dettesde la société,n'enregistre
jamais d'augmentation proportionnelle au développement des
travaux, mais fluctue suivant'les prévisions relatives à l'évolution
des recettes et aux besoins de transfert de fonds à l'étranger '.

L,.
.. .~
' Le fonctionnement du mécanisme est largementd4crit à.l'annexenD 39 du
present ecrit. Section 3

L'ÉTAT DE FAILLITE LATENTE DE LA BARCELONT ARACTION A ÉTÉ

LA CAUSE DE SES DIFFICULT~S FINANCIÈRES PERMANENTES

Le Mémoirebelgc:de 1962, de mêmeque celui de 1959, définitla
Barcclona Traction comme une sociétécommerciale normale ayant
financé des affaires correctement, par voie d'émissiond'actions et
d'obligations. En rhlité, il s'agit d'une sociétéqui, par suite de la

nature anormale de ses procédés financiers.est néeet s'est clévelop-
péedans un étatde faillite latente qui s'est manifesté,au long d'une
histoire agitée, par des cessations de paiements repétéeset par des
remises dedettes au.préjudicede sescréanciers, commeon le mettra
eu relief dans la pr(.serite Section'.

44. Au sujet du. processus de financement de la Barcelona Les procedes
Traction, décrit dans la Section 2, il y a lieu de souligner que les faan;::;,,';
moyens employés par ses administrateurs et financiers sont un Traction
exemple typique de ce qu'on désignegénéralement sousle nom de un
cstock \vatering »; celui-ci, sous le manteau de la Barcelona ve préjudice
Traction, fut praticluésur une échelleinvraisemblable aux dépens de1;

de l'épargne.de l'économieet du fisc des pays intéressés.
11 a étédéjàexpc~sé que les actions et une grande paitie des obli-
gations émisesne furent pas utilisées dans le but d'obtenir des
ressources pour fin:incer le développement de l'affaire, mais pour
permettre les manipulations abusives et arbitraires effectuéespar
des administrateur!; et financiers dans leur intérêtpersonnel. Ces
administrateurs et financiers interviennent en tant que premiers

acquéreurs des actions et obligations, sans que la sociétéreçoive
quoi que ce soit, 0x1 bien en percevant des apports surévalués.Ces
mèmes actions et obligations sont ensuite vendues au public, lequel
débourse des somrries qui ne vont pas financer, comme ce public
l'imagine, l'expansion de l'entreprise, mais qui constituent, au
contraire, le bénéficedirect de ces administrateurs et financiers P.

Les procédésmalhonnêtes utilises de la sorte furent à l'origine
d'une sériede circc~nstancesqui devaient peser définitivement sur
les relations de la Eiarcelona Traction avec ses créanciers.
45. Les éléments.qui composent l'actif de la société (actions,

obligations et autres dettes de l'Ebro, de l'International Utilities,
etc.) sont inscrits aux bilans pour des montants arbitraires, pure-
' On y résume. principalementla Section3 duChap. 1 etlesChap. III etIV
du premier écritd'excrptionsqui Sont la réplique donnéaux chapitres cornes-
11ondants du Xlémoirhitlge 1959. Ces matihres sont rassemblées dans le Alemoire
de 1962,Chap. II,Sectims 2et4.et Chap. 111.
Voir C.I.JiV/Csnoin!s.linrcalorzo Troclion. Lighl anCompany. Limiled,
par.58 à 63. pp. i85-i9<1:voir également la S2cduopresentdcritainsque les
documents citesdans cette derni6e. 36 BARCELOSA TRACTIOS

ment subjectifs et sans rapport avec la valeur des apports reçus.
On s'attache ainsi à créer une fausse impression de solidité afin
d'attirer les capitaux des épargnants, lesquels ignorent l'absence
de contreparties réelles dans l'émission d'actio~is. Ce déséquilibre
patrimonial ayant présidé à la naissance et au di:veloppemcnt de la
Barcelona Traction SC traduisit, dès 1914, par des cessatioiis de
paiements répitees.

Ces cessations de paiements donnaient ensuite lieu à de préten-
diies <créorganisations I>financières, au préjudice réel des intérêts
des épargnants, mais sans apporter de remède au déséquilibre
patrimonial de la société.La dernière cessation de paiements com-
mença en 1936: elle fut utilisée pour proposer Kinautre plan d'ar-
rangement qui n'exposait pas plus que les préc~identsla véritable
origine de toutes les difficultésfinancières de la société.Elle devait
aboutir à la déclaration de faillite de1948 en Espagne et à la procé-

dure judiciaire entamée durant la mêmeannéeail Canada. Ce fut le
dénouement logique de l'état de faillite latente de la Barcelona
Traction, état qui lui étaitcongénitalpuisqu'il da-:ait desa création1.
46. L'histoire financière de la Barcelona Traction entre 1914 et
1948, fertile en accidents déplorables, met en évidencetoutc l'incon-

sistance du récitpropagé par la société,dans le but de sc libércr de
ses responsabilités au regard du traitement qu'elle a infligb à ses
créancierset quant à l'origine de sa faillite.Le Gouvernement belge
se fait de nouvcau l'échode ce récit dans son MCmoirede 1962, en
contradiction manifeste avec les déclarations put~liqucsdcs Goiiver-
nements britannique et canadien contenues dan:; 1'Acte du II juin
IgjI et au méprisdes faits que le Gouvernement i:spagnol a exposés,

avec des documents à l'appiii, devant la Cour Intcrnationalc de
Justice dans son premier écrit d'exceptions.
La premiere 47. Le juillet1914, fut annoncée à Londres (annexe 3j, doc. 3)
cessation de une vente publique d'obligations 5% First Mortgage de la Barce-
paiements et lona Traction, pour une valeur nominale de 3.118.060. Les ven-
de r~arganisadeurs étaient des personneset dessociétésappartenant augroupe des

tion de rqrj.administrateurs et financiers de la Barcelona Traction, lesquels,
devant l'imminente cessation de paiements, tentaient dc se défaire
à bon prix d'une partie dcs obligations qu'ils avaient acquises entre
1911 et 1913, sans contrepartie équivalente, en abusant de l'emprise
qu'ils exerçaient sur la société 2.
Le premier coupon d'intérêtsdes obligations ainsi mises en vente
venait à échéancele décembre 1914. mais peu de jours avant

cette date la sociétése déclarait déjà dans l'iricapacité de paycr
(annexe 35, dnc. 4). Vil cette situation, un m-mbre du premier
' VoirG.I.I.Mér+roirer. arcelo>ia TrocfLi"ht and PouieComb.nv.. Lilrriled.
par.36 à 54.$>p'71 Q 154.
La vente ainsi projetée fut. en rçauntéchec, mais elle révèune fois de
plus, la facon habituelle de se jouer des intérêtsdes épargnants. L'denluce
mise en vente spécifiait que les proprietaires desdites obligations en prendraient
par tranches jusqu'aierseptembre rqiq. étant offetu trux de 82,jX payable Conseil d'administration de la BarceIoria Traction, agissant en
tant que porteur d'obligations First Mortgage impayéeset en tant
que représentant d'importants porteurs de titres, sollicita et obtint
des tribunaux du C.anada la désignation d'un c Receiver I'.

Par ailleurs, le groupe qui exerçait le contrôle de la sociétéet qui
étaitle détenteur di:toutes lesactions, constitua en tant que porteur
de nombreuses ob1i~:ationsFirst Mortgage, un gComitéreprésentant

des porteurs des obligations 5% First Afortgage de la Barcelona
Traction »,et en date du g avril 19x5,ce comitépassaune convention
de aréorganisation Ifinancièreavec la Barcelona Traction, laquelle
fut approuvée par une assembléed'ccobligataires >>tenue à Londres

le S juin de la mêmeannée 2.
La convention mit un terme à la firocédzwe judiciaire susmention-
née, et le groupe des administrateurs et financiers obtint en outre
la consolidation d<:sdettes flottantes que la Barceluna Traction

avait envers eux. L'opiiration fit passer entre leurs mains z.ooo.oou
de valeur nominale en obligatioiis Prior Lien 13, 345.000 de valeur
noininale en obliga.tiuns First Mortgage et pesetas 2o.ooo.ooo en

obligations de la B:irct:lonesa =.
Pour ce qui rega.rda Ics obligations First Mortgage qui avaient
été,en partie, placies dans le public, leurs détenteurs subirent les
préjudicessuivants:

a) On ajourna le paiement en espècesdes coupons des obligations
First Mortgage échéance1-12-14 au 1-12-18, les porteurs recevant
des bons 5% éché:ince à IO ans, amortissables en espèces ou en

obligations First Mortgage (au choix de la compagnie) dont le
rachat aurait lieu en cinq échéancesde 20% de la valeur émise
durant les cinq dernières années, c'est-à-diredu le' juillet 1920 au
ler juin 1925, éché;rnces qui pourraient êtreavancéesau gréde la

compagnie.
b) Le début des amortissements fut reporté au xer juin 1927.

1 Le n Receiver n dCsign6 futencore une personnalité du groupe. >Ir. RlcAulitie
(annexe nD .,O),Yr6sidi:ntde la Guarantee et d'une des firmes comptablei qui
certifiaient les bilans comptablesde la Rarcelona Traction. Dans ces conditions, la
prochdure de cessation de paiements fut utilisée par la Rarcelona Traction à son
avantage: c'est là un exemple de la pratique connue sous le nom de aconsent n
ou ifriendly receivershipii(sé<luïstre consentiou amiable)
Voir paragraplies37 àqz(C.I.J. ~l,jétwairesI,larcelona Tractioit, Light and Powev
Co>npaity,Limited. pp. i 7i à 175) du premier hcrit d'exceptions etannexes iius.41
et 8 (doc. no 12).
I'our plus de dotail:;, vriir les ~>aragra39.40 et 41 (C.I.J.,@. ci!.. 11p.170
à 173) du prernicr Ccrit d'exceptions.L'i1isp;igne Économique et FinunciBre ,con-
sacra à la réorganisatioiideux iirti<:l(annexe no 42) intituléssLe scandale de la
Burceloiia Traction uoiion lisait ci:c<IEn vérith, ona peine à tenirson sCrieux en
face d'une combinaison ;iiiçci extr;ivnganteles obligataireà,qui il est dd de l'argent
vont recrvoirdi' papier reniboursable/ucull~tiueitenpapier et dollt l'intérêstera payd
en pnpisr...SOUS n'ignorons ~~:~~q~'<~npetutt espérerdesasseinbléesdescréanciers.
surtout lorsqu'on dispos': soi-mhe des Çldmentç nhcessairespour s'assurer unmajo-
rité. II s'agit, comme on le voit clairemend'une nt,lhcntipue dépossession.et pour-
tant, I'approbatioiide Ii convention en question ne faitaucun doute puisque les
dirigcnnls de l'nfl~iredisposent de tous les moyens nécessairesr'ossurerIUr>iaioritd
da l'ass~nrblédu 8 juin.. 38 BARCELONA TRACTION
c) Des obligations Prior Lien A et B 7% furent émisesen plaçant
à l'arrière-plan la garantie des obligations First Mortgage en cir-

culation.
Non-exécution 48. Le 18 juin 1918, le Comité des Obligataires précité annonça
de la que Kla Compagnie ne pourra pas reprendre le paiement total en
tion dig~get espèces des intérêtsde ses obligations le dticembre prochain II
deuxiémecon- (annexe 44). comme cela avait été prévu dans la conventiori de
vention de ré1915. Et il ajoutait qu'un plan se trouvait en prkparation <iqui sera
organisation
en , , soumis aux obligataires afin d'obtenir leur approbation 1).Ce plan
est matérialisédans la convention du 21 septembre 191s. laquelle
inflige de nouveaux dommages a-x porteurs d'obliaations- First
~or'fgage (annexe no 45).
A l'égard des obligations First Mortgage intéressant le public,
le plan comportait, principalement, les modalités suivantes:
aj L'intérêtdes obligations First Mortgage fut réduit de 5 à 2%

sous réserve que, si les bénéficesle permettaient, on paierait un
complément d'intér2t à roncurence de 3*%, et ce jusqu'en 1921;
par lasuite l'intérêt seraitélevAa 4:(.(Jusqn'en 1917la Compagnie
avait soldé ses bilans sans profits ni pertes, c,esinstallations se
trouvant en période de construction. Par une ma.nŒuvre destinée à
obtenir l'assentiment des obligataires, le bilan de 1918 présenta un
bénéfice de $c. 2.836. Mais pendant les trois annjkessuivantes, alors
que la sociétéétait obligée de donner, suivan-t les bénéfices,un
complément d'intérêt,elle n'accusa que des pertes.)

b) Le début des amortissements de ces obligations fut encore
retardé de huit ans (jusqu'au 31 mai 1935) L'échéancetotale de
l'emprunt fut prorogée de treize années (jusq-u'au I~~ décembre
1974) et les bons créésà dix ans en 1915 (dont 1e.sintérêtsdevaient,
en 1918, commencer à êtrepayésen espèces)furent échangéscontre
des Income Bonds 51% dont les intérêts étaientsubordonnés à la
condition que lesbénéficesde la Compagnie permettent de les payer.
Pour ce qui est des obligations Prior Lien E:, on augmenta de

L ~.ooo.ooola limite de l'émission, endiminuant de nouveau par ce
procédé lagarantie des obligations First Moitgage =j:/0,et on
réduisit leur intérêtde 7à 6% payable en espèces à partir du lerjuin
1921 et jusqu'à cette date 3% en espèces et 3% sous forme d'obli-
gations Income 5&%.
L'approbation de la convention du 21 sepembre 191s (voir
annexe no 45) fut donnée au nom des porteurs des obligations
Prior Lien B. par le comité des obligataires de la :BarceIonaTraction
CIas Holders of the Interim Bond Certificates fcr the whole of the

n B » Bonds »,suivant la définition donnéepar le comité lui-même
à l'occasion de la signature du Trust Deed du 31 décembre 1918
(annexe no 46). Par contre, pour que la couven~:ionfût approuvée
au nom des porteurs des obligations First Mortgage et des obliga-
'Voir paragraphe43 à45 (C.I.Mlmoiver, BarcelanT~action, Liand Poiuer
Company, Limitedp,p.174-176) dupremier &rit d'exceptions du Gouvernement
expagnol eannexe no43. EXCEPTIOXS PRELI)IISAIRES 39

tions First Mortgage et de j% Ten-Year Notes, il fallut réunir des
asseinblées distinctes, car ces deux catégories de valeurs étaient
détenues en partie par des porteurs indépendants, bien que domi-
néspar la majorité appartenant an groupe fondateur.
49. En 1921, conformément au compromis précédent,on aurait Une fois
dû porter à 4% le taux des intérétspayables sur les obligations .., l, ,r-
First Mortgage, mais au lieu de ce faire,la Barcelona Traction mit messes faites
sur pied un troisième arrangement, lésant à nouveau ses créanciers. Obliga-
Considéréedans ses incidences sur les intérêtsdi1 public, cette pasrene sont
réorganisation consista fondamentalemerit dans les points suivants: un, troisième
a) Elle maintint I'intkrétfixe 2%. tout en établissant un intbrêtrbqrg*nisation
complémentaire de 40/,,éventuel et non cumulatif, subordonné au "lLeU enz92r'
fait que les excédents des bénéficesde la compagnie permettent
cette augmentation à un moment futur quelconquc. (Le bilan de
Barcelona Traction, qiii avait enregistré des pertes jusqu'en 1921,
fut présentéen 1922 avec un bénéficede $c. 23.086, insufisant toute-
foispour payer un complémentd'intérêt.En 1923 les bénéficede la

compagnie permirent ile payer un intérêtadditionnel de I%, soit
un taux global aiiniiel de 3x.)
b) Elle autorisait la compagnieà échangerles Inconie Bonds 5f%
(remis antérieuremi:nt pour apayern les intérétsajournés par la
convention de 191 j)contre (les obligations First Rlortgageà raison
d'une livre de vali:ur nominale de ces obligations pour chaque
tranche de cinq livres nominales en Income Bonds, ce qui revenait
à une perte de 80% du principal. (Les porteiirs étaient ainsi frustrés
du droit d'échanger leurstitres contre une valeur noniinale égale en
obligations First Mcstgage qui leur avait été accordépar la conven-
tion de 1915. S'ilest vrai qu'ils étaientdéfinitivement dépossédédse
80% du nominal de:;intérêtsajournésde la périodede 1914-1918. il
faut cependant sou.ligner que la perte réelle qu'ils supportaient
étaitencore supérieiireà 809;, à cause de la dépréciation desobliga-
tions First Mortga;;e.)
Sirnultankment, l'on proposait aux porteurs d'obligations First
Mortgage 5% I'échzngede leurs obligations contre des obligations
en pesetas à 7% à raison d'une tranche de zoo nominales d'obli-
gations anciennes pour une tranche de pesetas x.ooo d'obligations
nouvelles, en sorte que le principal de la dette se trouvât amputé
de 60%.
L'argument allégiié à l'appui du plan de réorganisationde 1921 -
à savoir le manque (le (lisponibilitéspour faire face au service finan-
cier de toutes les obligations en circulatio- ne joua qu'au détri-
ment des obligatioiis First Mortgage placées en partie parmi le
public. En revanche, les obligations Prior Lien B. détenues en
totalité par le groupe fondateur, sont remplacées en 1921 par des
Secured Debentures d'une valeur nominale inférieure, mais dont les
'Voir paragraphes46 et47 (C.I.J~lldmoirasBarcelonn TrndioLighl and
Power Company. Liniitcpp. 177-179)u premier 6crit d'exceptions et annexes
nm 47 à 49. 40 BARCELONA TRACTIOX

intérèts de 67; seraient payés en espèces sans interruption, après
quoi elles furent, en outre, immédiatement rachetées au taux de
106% '.

La quatrieme 50. 1.e quatrième plan est exposé dans le rapport du Comité
rearganisation.d'r obligataires »puhlié à Londres le II juin 1924 et approuvé par
en '9'4, 'On- les assemblées respectives des obligataires te:nues à Londres le
sacra ladepos-25 du même moisde juin.
des
créanciers in- Quant aux obligations First Mortgage, détenues en partie par
ddpendants le public, le taux d'intérbt en est réduit à 59 % et devient, en outre,
et'Ortifila payable en pesetas, à Barcelone, on à I'étrange~.,au change moyen
position des du jour de l'échéance.Rir ailleurs, on impose la conversion obli-

dominant la gatoire des Income Bonds en obligations First Mortgage, avec une
sociét&. perte de So% du principal (L 20 pour chaque L 100).
En ce qui concerne les obligations 6% Secured Debentures,
entièrement détenues par les administrateur:; et les financiers,

on en décide le remboursement integral et immédiat à 106%.
Finalement, on réorganise le contrBle de la ~ociété,à travers le
capital-actions, en se servant des obligations First Mortgage dé-
tenues par les administrateurs et financiers. Dans ce but, les por-

teurs de cette catégorie d'obligations se voient conférer le droit
de solliciter l'échange de leurs titres aux conditions suivantes:
pour chaque tranche de £ IOO de valeur nominale en obligations,
ils recevront zo en espfces et $ c. 300de valeur nominale en actions

privilégiées. Simultan~mcnt, on réduit de Sc. xoo à $c. 50 la valeur
nominale des actions ordinaires que les fondateurs s'étaient adju-
géessans bourse délier en 1911 et 1913. et doni: ils avaient depuis
lors vendu une partie au public.

L'exécution de ce qui précèdeexigea deux accords additionnels.
D'une part, on augmente le capital-actions en créant 175.000 ac-
tions privilégiéesde Sc. IOO de valeur nominale chacune =; d'autre
part on décided'émettre L 2.600.000 de valeur nominale en obliga-

tions Prior Lien Consolidated 6fX' afin de pouvoir honorer les
paiements des échanges et rachats prévusdans la conventioii.
Il est important de relever que, lors de l'échange d'obligations

1 En fait,lesobligations PrioLien H attribuéesaux foiidateurs par la conven-
tion de1915restent en dehors de In réorganisation financiéripr.eMais au cours
de la mêmeannée. par un autocontractpasséentre la BarceIona Traction et Spvnish
Securities, l'échange comniençaavec effet h dater du nois de décemtire rgzo,
contre des obligation8% Çcçured Debentures; l'opération prfinen 1922.
2 Voir paragraphes 48 et +g (C.I.J. jllémoires, HarcelcrTraction,Lighl and
Pouier Cornpnn.v, Limilepp. 179 h rni)du premier écrit ,d'excçptioris et annexes
iiQ30 (docs.no\ et 8). 50et 51.
3 Le capital privilkgié etait alors de12.500.om. divisé en 1z5.oooactionde
$ c. ~ochacune. dont84.835 se trouvaient en circulation; aux termes de cet accord
lecapital est augmenté jusqu'à S3o.ooo.000et divisé 30.000 actions d$ c.IOO.
+ Ces obligations sont les anciennes obligatiPrior Lion H 6%. retirees dela
circulation et dont llimite autorisée, depuila réorganisatiode 1918, était de
L 3.rn.000,dont seules avaient étémises en circulatz.oc.c.ow.remiser au groupe
foadnieuren 1915 el rendues parcelui-ci enrgzr. lorsqu'il reçut l8% Secured
Debentures. Lalimite fut augment& en,924 jusqu'àL 5.ow.000 de valeur nominale. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 4'

1:irst Rlortgage susrnentionrié, les seu!s obligataires indépendants
qui se présentèrent correspondaient à 687.400; la raison de cette
abstention est claire, les actions privilégiéesn'ayant perçu aucun
dividende au cours des dix années écouléeset leur cours étant

donc tombéàSc. zo~~aractiori.Parcontre,£4.234.400 desobligations
détenues par le groupe des fondateursfurent présentéesà l'échange
par l'intermédiaire iie la sociétébelge SIDRO, qui avait été consti-
tuée l'année précédzntedans ce but. Moyennant ce procédé, ledit
groupe, sans aucun :ipport nouveau de ressources financières pour

le développement (de l'entreprise, augmcnte de 127.032 actions
privilégiéessa parti(:ip:ition au capital social de la Barcelona Trac-
tion et, en meme temps, il s'attribue £ 846.880 en espèces dé-
boursCes par le public achctcur d'obligations Consolidated Prior
Lien 64%. Au siirplus, à compter d'alors et jusqu'en 1q36, les divi-
dendes répartispar 1iBarcelona Traction s'élevèrent à Sc.16.843.08~.

51. La ciuquièmt: Iréorganisation »,réalisée en1930, consista Lacinquieme
fondamentalement dans l'échange et l'unification des deux types reorga"isation.
d'actions qui existaient alors contre des actions ordinaires, sans
valeur nominale '. 12'é<:hangfeut opéréà raison d'une action ordi- capitai-actions.

naire ancienne pour une action ordinaire nouvelle, et d'une action au ~réludice
privilégiéeancienne contre 6 actions ordinaires nouvelles. Dii fait $;i;;?:;,8r
de cet échange, 1.7138.854actions ordinaires sans valeur nominale aux
furent mises en circulation, ce nombre d'actions étant celui qui cir- .,ti,,,
culait en février 1948. Ces actions sont maintenues au bilan pour privilégiées.
une valeur de Sc. :$9.555,900. équivalant au montant nominal et

global des ancienr.es actions ordinaires et privilégiées %.
- En conséquence de cette réorganisation, lei actions ordinaires
perdent pratiquement 56% (le leur valeur selon bilan =, mais cette
réduction n'est pas :réalisée au profit de la sociétés ,inon au bénéfice
des actions privilégi~ics.~ Cette classe d'actions se trouvait en somme

entre les mains des aclniinistrateurs et financiers de la Barcelona
Traction; les 127.032 actions privilégiées reçuespar ceux-ci comme
conséquence de la r6organisation de 1924 sont transformées,
en 1930, en 762.1921actions ordinaires sans valeur nominale, leur
valeur au bilan étant augmentée gratuitement.
La réorgaiiisatioii (le 1930 revint, pratiquement, à ceci: les

porteurs des anciennes actions privilégiéesreçurent gracieusement
au bilan delaBarcelonaTractionunevaleur nominalede $c. 8.046.016
1 Voir C.I.J. IIIL~ZO~Y/.<r~celo~.vaclio+tLigkt andPower Company,Li>riiLed.
par. 50, 58 et 5~g>18r. 182et rSj-18q. ainque Icsparagraphes 27i 3rdi, prB%r"t
écrit.
2 La r6organis:ition dri)30 neréalise doncaucun assainissement desvaleurs
gonflees figuranteiI'actf dllasociétd. Voir paragraphe 28 du presïnt docuinent.
' Les porteurs des aiiciennes actions ordinaires poçsedaient, avant la rhorgani-
sation. un titrc auquel on avait assigne au bilaune valeur nominale de Sc.50.
Après la r6oigatiiçation. ils possédaunntitre auquel correspondaiau bilan une
valeur nominale de $ c.~1.99.
*Les porteurs d'ancii:nnt:s actions privilégiées,qui détenaunnttitre dont la
valeur nominale au bilari était$ ioo,devinrent les détenteurs de six titres d'une
valeur de$ c.zi.gg cliacun, soau total$ c. r3i.gr. 42 BARCELOSA TRACTIOS
aux dépens des porteurs des anciennes actions ordinaires. La
situation patrimoniale interne de la Barcelona Traction ne s'amé-
liora pas pour autant, puisque cette réorganisation ne se traduisit
ni par une réduction réelle des valeurs gonflée:;de l'actif, ni par
des apports de ressources nouvelles.

Caracteristi- 52, Les conséquences des prétendues arécsrganisations» qui
reorganiçationsennent d'êtreexposées dépassent réellement l'imagination:
de laBarce- a) Les obligations First Mortgage, dont les fondateurs s'étaient
IonaTraction.attribué la majorité (entre 19x1 et 1915)~furent utiliséespour drai-
ner à leur propre bénéficedes fonds appartenant au public et pour
dominer les assemblées et comités d'obligataires qui ne se réuni-

rent entre xgrg et 1925 que pour sacrifier ces obligataires.
b) En 1924, les fondateurs, par l'intermédiaire de la société
belge SIDRO qii'ils avaient constituéel'année précédente, échangè-
rent leurs obligations First Rlortgage sur la base suivante: ils re-
çurent trois actions privilégiéesde la Barcelona l'ractionet unesom-
me de vingt livres sterling en espèces contre une tranche de cent
livres de valeur nominale en obligations, ce qui leur procura 127.032
actions privilégiéeset £ 846.880 en espèces.
c) Immédiatement, entre 1924 et 1930, on ::ire des caisses de
la sociétéles sommes élevéesqui sont nécessaires pour paver un

dividende aux dites actions pri;ilégiées, et en ~~~o'cha~;e-action
~rivilé-iéeest transformée en sis nouvelles actions ordinaires de
celles qui étaient toujours en circulation en 1948: par ce moyen,
les 127.032 actions reçues en 1924 sont transformées en 762.192
actions nouvelles.
d) Les obligations Prior Lien B que les fondateurs s'attribuèrent
en 19x5 furent rendues par Spanish Securities à la Barcelona Trac-
tion, entre 1920 et 1922, contre £ I.IOO.OOO de valeur nominale en
nouvelles obligations dénommées 8% Secured Debentures, dont
I'amortissemeit à 106% en espèce? commence immédiatement
a~rès et rend fin au lendemain de la réoreanisation financière de
1'92~. leur remboursement total. -
On ne manquera pas de remarquer le contr:rste existant entre
les avantages accordés aux obligations appartenant au groupe

fondateuret les atteintes répétéesqui furent poi:téesaux droits des
obligations Firsthlortgage détenues par des porteurs indépendants.
D'autre part, la réorganisation de 1924 perniet aux fondateurs
de s'assurer, au moyen des actions privilégiées, lesdroits dévolus
à l'origine, aux actions ordinaires. Celles-ci. unt: fois leur influence
perdue, furent cédéesaux épargnants et pureiit ainsi être sacri-
sationie fiées, lors de l'unification du capital social qui a eu lieu en 1930.
paiementsen de la manière qui a étérelatée.
rg36et projet
d'une sixihse 53. En décembre 1936, la Barcelona Tractiori cessa de nouveau
rborganisstide payer (annexe no52) les couponsdesesobligations First Rlortgage
en rg+o-r945et Prior Lien Consolidated, en invoquant pour prétexte les circons- tances spéciales dans lesquelles l'Espagne se trouvait à l'époque.

1.a sociétémaintint la cessation des paiements après la guerre
civile espagnole, et c'est alors qu'elle commença à échafauder et à
répandre la lé~endcselon laquelle ce n'était point par sa faute
qÛ'ellene pas ses obligaiaires, mais bien parce qÛele Gouver-

nement esvaenol. à 'courtde devises. ne l'autorisait nas à transférer
des fonds Lois d'Esl,agne.
En vérité,la Bar.relona Traction ne demanda jamais de devises
au Gouvernement e!ipagnol pour payer ses obligataires. Par contre,
dès rad0 '. elle se vrepara à exploiter la léacnde en auestion afin
,, . u
d'imposer aux oblfc:at'riiresla sixième e réorganisation >ifinancière
de son histoire aventureuse. Le dénomméPlan de Compromis de
xo, ," réAondà l'orientation envisaeéedan- ce roi et de.réo,eanisa- "
tion de mars 1940 2.

51. La situation que la Barcelona Traction avait provoquée et
dans laquelle elle wait placé ses créanciers, se prolongea pendant
neuf ans, au cours desquels ceux-ci ne perçurent ni intérêtsni

rembonrsements et virent s'effondrerla valeur boursière de leurs
titres. Cet état d'injolvabilité et les fables racontkes, pour l'expli-
quer, par la BarcclcmnaTract.ion offraient aux dirigeants de celle-ci
l'occasion de proposer, avec des chances de succès aux créanciers

un Plan d'Arrangement.encore que ce plan impliquât pour eux des
pertes lourdes et détinitives. C'est dans ce but que, le 14 août 1945,
la Barcelona Traction adressa à ses obligataires une circulaire
(annexe no 56) daris laquelle les faits étaient une fois de plus
falsifiés

La circulaire alléguait qu'après la guerre civile espagnole (rSpain
\vas compelled to adopt a rigorous system of exchange control I)et
que par suite de 1;i seconde guerre mondiale, les restrictions de
changeen Espagne détaient accentuées à tel point que <ithe Spanish

Government in genera.1utilizes its resources of foreign exchange
only in payment for imports of goods or approved capital pay-
ments a. Ce préamt~ule.,apparemment plausible, menait à la con-
clusion que r The E:oard of the Company is satisfied that there is
little or no prospect of an exception being macle to enable the

1 Et, partant. avant méune que 1'Ebro - et non pas la BarceIonu Traction -
adressât aux autorités i:spagnolesa premiere demande de devises postdrieureà
la guerre civile pour payer de prdtendusc créanciersuÇtrangcrs etnon les obliga-
taires de la Barcelona Traction.
2 Le projet de réorganisation date du mois de mars 1g.p (annexen' 53) et la
première demande de 1'1Sbroest du 22 avril 1g40(annexe no 54).Voir C.I.J. Mé-
~noircs. Rarcelo>8Trodi'on. Light and Pomer Comporiy. Limilcd. par. i63 à 173.
pl>.?53-254.Le Plan de ,940 prhvoyait i'échange des obligationsLedela Barcelona
Traction detenues par 3es tiers, contredes obligationsen pesetas qui seraient
émises par 1'Ebro. la BaiceIona Traction rendanà celle-cune quantité équivalente
d'obligations General hli>rtguge en livres.
' (Annexe 55) 11 va sansdire que, pour faire aboutir sonPlan, il fullait que la
Harcelana Traction rÇus:iit b.continueàcacher à sescrÇanciers la véritable origine
des difficultés financière!; et II situation réelle de la compagnie en Espagne.
+ Voir paragraphes r:36b rq5 [C.I.J.op. cil.,p. *ho et ss.)du premier Çcrit
d'exceptions. 44 BARCELOSA TRACTIOS
Company to obtain the sterling needed to meet i:he current interest
upon its Prior Lien and First Mortgage Bonds or to make any

payment on accouiit of the arrears s.
Sur la base de cette version teiidancieuse, le plan fut soumis,
en date du 19 octobre 1945, aux assemblées d'obligataires First
Mortgage et Prior Lien réunies à Londres par la Société(annexe
no 57). Outre que le Plan fut repoussépar d'importants obligataires

qui ne croyaient pas aux <justifications ,iavancées par la société,
non plus qu'à la possibilité de son exécution pratique - puisqu'il
était nécessaire d'obtenir les autorisations reqiiises des Goiiverne-
ments anglais et espagnol -, il faut relever la véritable nature des

cimajorités > , résentes à ces assemblées. A peine iin peu plus de
12% de la valeur iiominale des obligations en circulation furent
representées à l'assemblée des obligataires First Mortgage; quant
aux obligations Prior Lien, les obligataires qui y assistèrent ne
représentaient que 48%. Si l'on déduil les vois opposées au Plan,

il ne peut planer aucundoutesurla composition réelledcs igrandes))
majorités d'obligataires ayant voté en sa faveur '.
Echec essuY6
par la réor- 55. Ce plaii tlc compromis élaboréet approuvédans des circons-
ganisation tances si pnrticiilières fut «justifié i)de la merne façon devant la
et Cour Suprême del'Ontario (annexe nos. 58 et 5911C . elle-cilui donna
n6gociations la sanction légalele 19 décembre 1945, en fixant un délai devalidité
ultérieures allant jusqu'au 31 dkcembre 1945 (annexe no 60). La Cour accorda
avec des re-
prdsentants des prorogations sliccessives, la dernière expirant le 14 décembre
d,importants 1946, date à laquelle le plan perdit définitivement sa validité sans
obligataires. que la Barcelona Traction ait pu lui donner un caractère exécutoire2.
L'échee essuyé par le soi-disant iPlan ci'11rr:rngement 1) que la
Barcelona Tractioii prétendait imposer à ses créanciers en livres

conduisit les dirigeants de la société à changer de tactique dans leurs
démarches auprès des obligataires (annexe no 62).
Pourtant, la Barcelona Traction ne remplit pas, une fois de plus,
les engagements qu'elle avait pris à l'égard deses créanciers, ct c'est
dans ces circonstances que se produisit, le 12 février 1948, la

rroc8n.verba, déclaration de faillite de la Barcelona Traction.
signé par les
Gouverne- 56. Quant à la légende,répandue par la Barci:loria Traction, qui
nicnts esPa. prétend rejeter sur le Gouvernement espagnol l:r responsabilité du
gnoi. britan-traitement infligé par la Barcelona Traction à ses créanciers, ce
nique etcana- Gouvernement considère qu'il suffit de rappeler lc témoignage
dien dégage-
ant la respon- ' La Rarcelona Traction pretend accréditer l'idée,repris,; par le Gouvernement
sabilit* de belge, que le Plan de Compromis fut accueilliavec enthousiasine par les obliga-
l'Espagne taires qui l'approuvèrent par une majorité écrasante au cours de ces Assernbl+es.
quant au pro- On comprend parfaitement le pauvre enthousiasme des obligatairescar arec le
blerne relatifPlan de Compromis la Bnrcelona Traction. moyennant le u.?rsernade f 3.388.214
aux difficultéen erpdces e165.50 4clions ordinaires sans nalet~rriomi(dont In valeur pouvait
de transfert êtreestimée à I 297.535) pretendaitr'acqt~itler tololimen.! de sa detle enuers les
de la Bar- obligalniresgui s'dieunil.principal et intérétsarriéres riunis.d la somme de
tion.n Trac- t 6.Voir0annexeno 6,.déposépar les reprCsentants autorisés des Gouvernements britan-
nique et canadien qui ont signé le procès-verbal du II juin Igji,
lequel porte également la signature du représe~itaiit du Gouverne-
ment espagnol ':

u A Madrid, le II juin 1q.-, $1.le h1inistre de l'Industrie et du
(:oiiiiiicrce, repriciit:iiili.giiu\t?riiciniiiii cip;tgnol, d'iinv part, \I.
l'.Aibiiliir 1 rn-Irr 1. tlciir?. II. 1:gg~rs. tir:la
'rr 1ri111~ 1 l IC .A. Cote. ~Ir'lG-iidii goiiv~rncment
canadien. représcntiiit leurs gouvernements rGpectifs; d'autre part,
réunis pour traiter la question de la n Barcelona Traction, Liglit and
Power Cy. Ltd., t:t ses sociétésfiliales D,après avoir prisconnaissance
et étudiél'expertise élaboréepar les membres espagnols, britanni-
ques et canadiens de la commission des experts désignéspour
enquèter sur les activités dudit groupe, déclarent d'un commun
accord ce qui suit:

1". Les expert3 ont étéunanimement d'avis que la Cie a Riegos
y Fuerza del Ebr~, S.A. »,en tant qiie têtedu groupe des compagnies
filiales de la «B~rcelona Traction » en Espagne, n'a pas acccpléde
fournir en diverses occasio~zsles éléments (lemandésconcernant la
jrrsfificalionde l'îrigine, de la desti7zatio~ett de la rialitédes charges
financièresinuoqziée s l'appuide ses<lemandes de devises.Les goztver-
nementsbritaani~ueet caitirrlienestimentqrceilansde tellescirconstarr-
ces, l'attitude de 1'.4d»rinistrationespagnoleau corcrsdes dernières
a~tizéese ,n n'aut,?risantpas le transfert de devises demandées,était
pleinenze~r[tustifiée.

2". 11résultedis rt!nseignementsfourtiis 1>alresexpertsetdzcrapport
qu'ils 0711 élaboresur les activitésdu groupe de la comprigtzieque la
(lécisiondzcgouvernementespagnol,déclararrctesdemandesrioizfundées
et confirmant la décisionantérieicvemeizptrise de 7cepas azcloriserle
Ira~zsferdtedevise.?é , taitpleinemenjtzcstifiéeI.l'autre part, lesreprésen-
tants britanniques et canadiens prennent note de In dFcision du
gouverneinent eipagiiol de ne pas autoriser non plus à I'avïnir et
pour les mêmesinotifs, le transfert de devises h l'étrangerail profit
(lesdites compagriies,tant que cescompagnies n'auront pas régularisé
leur situation vi:.-à-vis de I'Espa~ne.

le sens suivant: Comme conséquence desirrégularitésde toiis genres
constatées dans :l'activitéde ce groupe de compagnies pour autant
qu'elles affectent l'économie et violent les lois espagnoles. ces
mesures seront prises pour déterminer les responsabilités et exiger
les sanctions oor,,rtunes.
.la.S:iiii pr.:jii.liclcruiiri.i<lui I>rGcc"l~ I.iiiiliijtr~dc l'Iri(lii~1rie
ct cl11Coiniiivrc,: ;~~~.~~ri,-nnl,rc1:itio;IV,!Ics~lcsI(I,!r.itix1~osCp ixr
lesreprésentants biitanniques et canadiens (que le ministre ~pprouve
de son cbté)en faveur des intérêtslégitimes qui peiivent se trouver
affectéspar les procédéset la situation de la coinpagnie, expose sa
certitude que, aux ternes des loisespagnoles, ces intérètstrouveront

Voir annexe 63 et paragmphe 136 (C.I.J.dlimoirea. BarceIona Traction, Lighl
and Porver Compa>ry, Liinited. pp.234-235) du premier Ccrit ù'exceptions.46 HARCEL0X.ATRACTIOS
toujours la protection nécessaire;il renouvelle une fois de plus les
déclarations faites par le gouvernement espagnol en plusieurs
occasions,au sujet de l'indépendance absoluedes organes judiciaires
considérantcomme inconvenante toute intervention dans les diffé-
rends qui. dans le cadre de la législation, peuvent surgir entre
parties ou intérêtsprivés.r

57. 11 faut souligner deux aspects différents du pr0cl.s-verbal
triparti qui vient d'etre transcrit:
Premièrement, quant à la forrne, la responsabilité des reins
opposésaux demandes de devises formuléespar I'Ebro - et non pas

par la Barcelona Traction - dans le but de payer ses prétendues
charges financières à l'étranger -et non pas polir payer les charges
financières de la Barcelona Traction - est entièrement imputée à
cette société,qui n'a pas Iaccepté de fournir en diverses occasions
les élémentsdemandés concernant la justification de l'origine, de la
destination et de la réalitédes charges financières invoquées à
i'appui de ces demandes de devises n.
Deuxièmement, quant au fond de la question, l'analyse de la
nature des activités du groupe en Espagne révèle le caractère

factice de telles charges, en sorte que la décisiondu gouvernement
espagnol, déclarant ces demandes non fondée:;,était n pleinement
justifiée 1).
Le Gouvernement belge, grâce au premier écrit d'exceptions
adressé par le Gouvernemeiit espagnol à la Cour Internationale, a
étéparfaitement éclairéau sujet des raisons qui justifient ces deux
conclusions. Une fois que l'inconnue relative à la structure et ail
fonctionnement de l'affaire de la Barcelona Traction en Espagne
a étédissipée, le Gouvernement belge a pu se rendre compte en

outre du but réel que les dirigeants de la Iiarcelona Traction
poursuivaient en se dérobant à l'obligation de fournir aux autorités
espagnoles les renseignements requis pour obtenir les autorisations
administratives nécessaires au transfert de fonds hors d'Espagne.
Ce refus de s'expliquer n'était qu'un moyen ui.ilisépar la société
afin d'empêcher l'Administration espagnole de découvrir, quant au
fond de l'affaire, que les transferts réaliséspar la sociéténepouvaient
pas être justifiés.
Le Gouvernement espagnol ne peut manquer de s'étonner de ce

que le Gouvernement belge, malgré le procès-verbal signé par Ics
Gouvernements britannique et canadien, et en dépit des éclaircisse-
ments que le premier écrit d'exceptions lui a fc~umissur la réalit6
des faits, continue, dans son second Mémoire,dt: donner sa caution
à l'invraisemblable récit moiité de toutes pièces par la Barcelona
Traction '.

1 Les faits relataux agissements de la Barcelona Tr;iction en I'.spagne sont
sontresumeseàtl'annexen' 64du present Bcrit.~rernier iicrit d'exceptions. et ils Section 4

COSSIDÉRATIOSS SUR CERTAINS ASPECTS IIE LI! COSDUITE DE LA
BARCELOSA TRACTIOS A LA SUITE DE LA FAILLITE

La mise en faillite df la BarcelonaTraction

58. Le 12 février 1048 àlademandedecertai~isobligataires, leJuge
de première instance de Reus déclara la Barcelona Traction en
faillite. Le 27 mars 1948, le Gouvernement belge remit au Ministère
espagnol des Affaire!;Étrangitres une note dans laquelle il qualifiait

la conduite des autorités judiciaires espagnoles dans cette affaire
de aun dénide justice ou plutôt trizesérie dedr'nisde justice IIet lui
demandait de prendre s les mesures nécessairespour assurer l'annu-
lation des mesures prises ,Ipar lesdites autorités judiciaires. Le
Gouvernement espagnol ne pouvait intervenir dans une affaire dont
étaient saisies les autorités judiciaires et qui était de leur res-

sort exclusif. Il dc.t :signaler que Ccontre leurs arrêts peuvent
êtreexercés les recour!j que prévoient les lois espagnoles, et que
seuls lesTribunaux compétentstrancheront en toute souveraineté 1'.
Le Gouvernement belge, dans ses notes tout d'abord et plus tard
dans les deux Requêteset les deux Mémoires,a repris sans discrimi-
nation les allégation!;faites par les avocats de la Barcelona Traction

dans leurs écrits, leurs consultations et leurs rapports, au cours des
différentes phases des litiges pendants, tant devant les Tribunaux
espagnols que sous forme de publications spéciales. Pour des raisons
de politesse élémentaire,au contraire, le Gouvernement espagnol
ne saurait discuter lesarguments utiliséspar lesparties lors de litiges
qui sont toujours pendants devant les Tribunaux. Mais s'il doit

éviterles questions qui sont K sub judice n, il estime opportun, afin
que la Cour soit renseignéede façon adéquate. de mettre en relief
quelques faits qui, à son avis. démontrent le manque d'objectivité
et le caractère passionné de l'exposédes faits contenu dans le Né-
moire belge.

La Barcelona Traction ne paya ni ne consigna en peselas ce qn'elle

devait àses créanciers. Elleneforma pas de recottrscontre le jugement
déclaratifde sa faillite
59. Pour comprendre l'affaire de la Barcelona Traction et lasituer

à la place qui est la sienne, l'on ne peut oublier la longue histoire
' Soulignémaintenantle1;faqori ici indiquk dans LeVol. IV desAnnexe3, p. 978,
du Memoire belge.
Note espagnole du2juille1gq8.Entre-temps, 1:~demande <luGouvernement
belge pour queleTribunal S~prème nommit un Juge spécialcivil avait étéprise
en considération.48 BARCELONA TRACTION
desdifficultésfinancièresde lasociétéetsa manière,devenue tradition-

nelle, de les résoudre, en ayant recours aux corripromis et aux plans
d'arrangement, avec des réductions dedettes et desdélaisaux dépens
descréanciers. Le Plan d'arrangement de 1945a:yant échouél,a dette
de la Barcelona Traction vis-à-vis de ses obligataires s'élevaitail

31-12-1947 (principal et intérêtsarriérés à payer depuis le I-6-1q36)
approximativement à $c. 43.0zo.~80.67. La mise en faillite eut
lieu le 12 février 1948, sur la demande de trois obligataires. Diverses
attitudes étaient concevables face à cette déc1a::ationde faillite. La

première et la plus claire était d'offrir le paiement ou la consignation
de la somme due et, si cela n'était pas possibie en livres sterling,
d'en proposer l'équivalent en pesetas '. La deuxième était de s'op-
poser à la prétention des obligataires en utilisant les moyens offerts

pour cela par les lois de procédure. La Barcelona Traction ne fit
ni une chose ni l'autre. Ses dirigeants jugèrent opportun de se croiser
les bras, de s'abstenir de comparaître et de s'opposer à la procédure
de faillite2. Ils en décidèrent ainsi au mois de fiivrier 1948, en s'ap-

puyantsur l'opinion selon laquelle cicette faillite espagnole était sans
aucune validité et complètement inappropriée » =. En tout état de
cause, cette attitude est incompréhensible. Elle se poursuivit. au
surplus, par la non-utilisation dei recours de pro~édurê normalement
ouverts contre les décisionsjudiciaires en question 4.

L'actiuitéinsolite et fébriledotztln BarcelonaTvactioua fait fiveuve

sur le pla?zdi9lomatique
60. Cette conduiteinsouciante de la Barcelona Traction sur le plan
du droit interne contraste avec son activité fébrile sur le plan

international, laquelle donna lieu à toute une s,Sriede réclamations
diplomatiques, émanant notamment du Canada et de la Belgique,
afin que le Gouvernement espagnol intervînt er paralysât arbitrai-
rement le cours des procès (contrairement aux lois en vigueur et

en outrepassant sa &rnpétèrice). II faut sonlil:ner un fait signifi-
catif: le Gouvernement belge accvsait déià le C;onvernement esoa-
mol de déni de iustice dans sa note du 27 ma.rs 1~48,c'est-à-dire
plusieurs mois avant que la Barcelona ~kaction comparaisse de-

vant ~e- Tribunaux afin de f~i-~ o~ 1 ,tion à kt décisioniudiciaire
qui constituerait la base du prétendu dénide justice Ce manque

Ce fait est reconnu dans le &lémoire belge, bien qu'au sujet1.e règlement dese
des procès. p. gg, note2. L'article1170 du Code civil prévoit:
nossible. dans la monnaie d'areent ou d'or avant cours lé:?alen Es~agneela (billetspas
. -
de la Banque d'Espagne, loi d; g novembre-1939). Cc pricepte est appliquï nor-
malement dans lapratique judiciaire(Arrèt du Tribunal !Supréme du 9 novembre
siii'aucunre céducthn'niuaattente:iratide rembourser aussi les autres obligataires
Ilémoirc belge, p. 70, par. 147.
Paroles prononcées par M. J. Donald Duncan devant les actionnairesde la
Barcelena Traction, Annexes ailMémoire belge, 1, nnnext: 47, p. 219.
4 Ce qui est eupod en détail dans la quatrième exception. ..
5 La Barcelona Traction ne comparut dans la procédure de faillite que le 18
juin 1048. Les actes de procédure précédents de I'Elxo n'impliquaient pas et de respect envers la. jiistice interne et cette méconnaissance des
règles internationales qui consacrent ce respect caractérisent toute
l'intervention du Gouvernement belge dans cette affaire.

Importance que présc:ntela négligencedes parties dans la jbrocédzwe
espagnole

61. Le déroulemerit de diverses procédures a fait l'objet des pliis
"raves critiaues dan:: les notes dinlomatiaues et dans les deux Mé-
moires du ouv verne belge.nAtfin de iuger d'une manière adé-
quate le comportemi:nt des aütorités judcciiires espagnoles, il faut
tenir comote des circonstances et des faitsoue le Gouvernement bel-
ge s'est refusé, depuis le début, à prendre en considération. La
procédure civile espagnole, aussi bien que celle de la majorité des

pays, suit le système dit dispositif (justicepriée).' L'exposé des ques-
tions, la formulation d'exceptions, l'exercice des actions et des re-
cours appartiennent à l'initiative des parties. Par conséquent,
l'habileté ou la négligence des avocats peut avoir une importance
décisivedans le cours d'un litige. L'intérêtdes parties elles-mêmes
peut coïncider bien que ce soit pour atteindre des buts différents
- pour retarder on paralyser le cours d'une procédure. Dans ce
cas, la partie qui, par négligence ou intentionnellement, par son

activité ou sa passivité, empêcheou entrave le cours normal d'une
procédure judiciaire, nt: sera pas fondée à se plaindre de la durée
excessive de celle-ci ou idesrésultats défavorables de cette conduite.

Attitude de la Barceli~naTraction (2l'égardde lu procédz<rdee sa mise
en jailli'e

62. La Barcclona Traction, comme le reconnaît le Némoirebelge,
décida, de propos délibéré, de ne pas comparaître et de ne pas
s'opposer à la procédure de failliteparce qu'elle estimait par avance
que cela était tout ii fait inefficace=. Postérieurement, ainsi qu'il
a déjà étéindiqué, e!le ne forma pas les recours normaux et elle ne
se comporta pas comme il corivient de le faire pour s'opposer à la
déclaration et postérieurement à I'exéciition d'iine faillite. Au
contraire, comme le !:econnaît:aussi le Mémoirebelge, elle a entamé

des actions et posé des questions, sans autre but que de compliquer
la procédure ou de causer des difficultés à la partie adverse 3.En
revanche, il faut tenir compte de ce que, comme on l'a déjàindiqué,
la Barcelona Traction s'employait à compliquer la procédure et à
faire pression, par la voie diplomatique, pour obtenir l'intervention
du Gouvernement espagnol, tout en laissant par ailleurs s'écouler

n'engageaient pasla BsrcelcnaTraction etpar conséquent ils nï pouvaienpas
dispenser la BarcelonTraclion d'agir. L'efficacdedcette comparutiontardive
de la Barcelona esadcminde en nullit6 d'action conceencorele procès ecours
et, partantcette matièrne peut pas 6tre disçut6e ici.
' Mémoire belge, p70 par. 147.
Mémoire belge, p. par.244 et245: p.1rq,par.256.50 BARCELONA TRACTIOX
les délais et s'éteindre, sans les utiliser, les recours qui aux-aient
pu êtreles moyens de défense lesplus efficaces. De l'énormemasse

d'écrits. de demandes et de recours de la Barcalona Traction. . Ara-
duitspar elle-même oupar des tiers. il ressort aussi que iamais n'est
abord'éede front la quéstion qui paraît fondarnent'ale,-à savoir le
règlement ou l'offre de règlement aux obligataires. On a donc I'im-
~ression aue la société a voulu éviter une action iudiciaire oui

;upposait \'obligation de donner satisfaction aux créanciers en
voquant l'intervention de plusieurs États afin de prétendre sous-
traire la question à la compétence des Tribunaux internes par des
moyens inhabituels en droit international.

Manque d'objectivité dz~ Mémoirebelge

63. On fait dans le Mémoirebelgel'élogede certaines décisions des
autorités judiciaires, à savoir celles qui, d'une façon ou d'une autre,
tranchaient en faveur des prétentions de la Bar(:elona Traction. Au

contraire, on considère comme constituant des dénis de justice et
comme insoutenables et absurdes toutes les décisions contraires à
ces prétentions. Il ne peut être question, pouir le Gouvernement
espagnol d'examiner ces décisionset, en tout état de cause, il serait
inopportun de le faire, car elles se réfèrent à des litiges en cours et à

recours encore pendants. Mais il y a lieu et il importe de faire
quelques remarques, ne fût-ce que sur l'attitude adoptée par le
Gouvernement belge dans son hlémoire. D'abord, il parait assez
invraisemblable que les actions judiciaires de la Barcelona
Traction et ces actions seulement, y compris celles que le Mémoire
appelle des N combats d'arrière-garde i,et cell,:s dont le but est,

dé-son propre aveu, dilatoire, s6ient toutes fondées et conformes
au droit. Cette surmenante confiance dans le car.actèreirré~rochable
et infaillible de toutes les procédures engagées par la Barcelona
Traction peut expliquer peut-être l'étrange prise de position du
Mémoire belge ',quicontient des définitions <rel:cathedra r au sujet

de toute une sériede questions très complexes de droit espagnol, de
droit international privé, de droit commercial et de procédure.

ou 'moins graves contre desepersonnes ou des groupes do~t les intérêts sont con-
trairesà ceuxde la Barcelona Traction et de la conduite des,quels l'on prétend rendre
leGouvernement espagnol responsable. Ce n'est qu'un exemple de plus de la confu-
sion entretenue cone&mment (comme on l'avait fait auparavant dans les na-
tes diplomatiques belges). en mettant sur le même plan la lutte entre des inté-
réts privés et la dhfense que les Etats peuvent faire der droits de leurs ressortissants
conformément au droit internationalLes accusations unilatéralesou réciproques
entre particuliers doiventre portées devant les Tribunaux internes compétents et y
Ctre tranchées. Le Gouvernement espagnol est etrangettolitelasériede manoeuvres
dont on dit (sans fournir les preuves) que la Barcelona Traca6th la victime. pur
l'action de certains groupede particuliers. Le Gouvernemi:nt espagnol ne peut pas
non plus être tenu pour responsable de la négligence ou de lzprudence u dont a
fait preuve la Barcelona Traction en n'exerçant pas les moyens de recours offerts
par les lois espagnoles pour sanctionnerlesdites actions, si réellement elles sont
telles qu'onl'a prétendu. 13XCEPTIClNS PRELIMISAIRES 51

Car il faut tenir compte du fait que dans les procéduresconcernant
la Barcelona Traction, les conseils des parties ont posé lesquestions
lesplus difficileset les plus subtiles. On a discuté avec acharnement

au sujet, précisémen;:d ,es points mis en relief dans le Mémoirebelge,
et d'abondantes et sa.vantes consultations ont été donnéesetpubliées
par d'illustres membres du Barreau et des Facultés de Droit,
formulant les argurrients les plus divers et en arrivant à des con-
clusions opposées.Ceci met en relief lecaractère gratuit et injustifié
de i'attitude du Gouvernement belge, qui attribue une valeur
concluante aux opinions des juristes et aux décisions judiciaires

favorables à la Barcelona Traction et tient pour non fondées et
arbitraires celles qui lui sont défavorables.

Position constantedu Goz~vertze~rzeen stPagnol

64. Ainsi qu'il ressiortde la lecture de la correspondance diploma-
tique, le Gouvernement espagnol rejeta constamment les réclama-
tions du Gouvernement belge pour deux raisons fondamentales:
parce que les litiges encore en cours an sujet de la Barcelona
Traction étant Ksz~bindice n, le Gouvernement espagnol ne pouvait
y intervenir et parce que le Gouvernement belge n'a pas prouvéson

droit, même C+rima jacie n,d'intervenir en faveur d'une société ano-
nyme de nationalité canadienne. Le Gouvernement belge, sanstenir
compte de ces rem:irques, a déposéune c Requêteintroductive
d'instance >,datéedu 15 septembre 1958, suivie du Mémoireprésenté
le 15 juin 1959.Le 21 mai 1960, le Gouvernement espagnol aprésenté
le document dans 1i:quel il opposait les exceptions préliminaires
suivantes: incompétonce de la Cour, dkfaut de lien de nationalité

légitimant l'action du Gouvernement belge et non-épuisement des
recours de droit interne.

Le désistementbelge ainzars 1961
65. Au mois de mars 1961. le Gouvernement belge décidade se
désister du procés intenté devant la Cour. Le Gouvernement es-

pagnol ne s'y opposa pas, dans la conviction, baséesur la conduite
du, Gouvernement t~elge,que le désistement était sans conditions
et partant, définitif :!1.e 23 mars 1961, l'Agent du Gouvernement
belge fit savoir à la Cour qu'il renon~ait à poursuivre la procédure
«à la demande des ressortissants belges II.Comme l'explique le
Gouvernement belge lui-même, le désistement est intervenu à

cause de pourparlers engagésentre des ressortissants belges et un
ressortissant espagnol, le second ayant posécomme condition aux
premiers, pour enga{:crdes négociations, le retrait définitif de la
demande belge 2.
Ce n'est pas ici qu'il convient d'examiner les circonstances

' Xote espagnole. Annexeau hlemoire belgIV, annexe 276,p.1070.
Cf.Sote klge du gwtobre 1961.Annexesau Memoire belge. IV, annez68,
p.roqi.52 BARCELOSA TRACTIOS

et la signification du désistement belge '.Compte tenu de la réin-
troduction de la demande, il convient encore de signaler que ces
faits confirment une nouvelle fois la confusion que le Gouveme-
ment belge a scicmment entretenue entre les intérêtsdes parti-
culiers et le droit des États. Des négociations et un éventuel accord
entre des groupes financiers ne pouvaient avoir pour objet que le
règlement de leurs réclamations et la fin des litiges pendants entre
eux. Quel lie11juridique y a-t-il entre cet éventuel règlement entre
particuliers et la responsabilité du Gouvernemi:nt espagnol du fait
du prétendu dénide justice? Il serait pour le moins étrange qu'une

éventuelle transaction privée vienne effacer le prétendu délit inter-
national et la responsabilité qui en découlepour l'État qui s'en est
rendu coupable. 11n'est pas moins étrange que le défaut d'accord
entre les particuliers fasse renaître l'atteinte portée au prétendu
droit de la Belgique et que réapparaisse. par là même laprétendue
responsabilité de l'État espagnol.

ProtestationdzaGoz~vernenzen et$agnolco~itrelesinjnrescontenuesdans
le MémoirebelgeWl'égardde l'administration jtlrbiciairees$agnole

66. Enfin, le Gouvernement espagnol se considère obligéd'attirer
l'attention de la Cour sur le fait que, dans les IZequêteset dans les
Mémoires belges, des affirmations injurieuses sont faites contre
d'honnêtes membres de l'administration et de la magistrature
espagnoles. Une telle conduite ne peut pas étre toléréesans la
protestation la plus énergique du Gouvernem1:nt espagnol, qui se
permet de signaler à la Cour que ces accusation!; purement gratuites
sont faites sans autre base apparente que certaines rumeurs sans
fondement. On peut l'affirmer parce que ces allégations ne con-
tiennent pas une seule preuve à l'appui, ni mêmeun commencement
de preuve. On fait, dans ces hlémoires,denombreusessuppositions

ou on tire des conclusions malveillantes et injurieuses; mais,
étant donné qu'elles sont faites sans la rigueur logique requise en
droit pour affirmer l'existence d'une présornption, au lieu de
preuves elles semblent êtredes phantasmes nésclansl'imagination de
ceux qui jugent incorrect et malhonnêtequiconque ne leurdonne pas
raison. Il faut remarquer, au surplus, pour dé~nontrerl'invraisem-
blance de ces prétendues Iconnivences malicieuses IIrrcomplaisan-
ces malsaines >Iet Imachinations frauduleuses 1)multiples, qu'aucu-
ne d'entre elles n'a étédénoncéepar les prétendues victimes devant
les Tribunaux espagnols; et cela malgréle fait que les lois espagnoles
fournissent les moyens de procédure permettant d'obtenir la con-

damnationccrrespondante. Il est vrai que, pou:rcel.a,il n'aurait pas
suffi de fairedes suppositions dénuéesde fondement, car il aurait
fallu que les faits alléguésaient étédûment prouvés et qu'ils ne
constituent pas de véritables calomnies.
' Elles sont detaillees dans l'exceptI.n no Section 5

LES PRÉTESDUS KIXT~~K~?~S » BELGES DASS LA BARCELOSA

TRACTIOS

Version donnéedans ie A4énzoire belge deïgjg
67. Dans sa premii-.reRcquCtedu 15septembre 1958,le Gouverne-

ment belge avait affirmé clue le capital-actions de la Barcelona
Traction Idepuis plus de vingt-cinq ans ... appartient en très
grande majorité i des ressortissants bclges >I.A l'appui de cette
affirination, le mêmeGouveriicmcnt avait insérédans son premier
Mémoiredu 15 juin 1959 un Chapitre 11, intitulé aIntérêtsbelges

dans la Barcelona Traction I)destiné,dans ses intentions, à indiquer
la portéede la e participation belge rdans la sociétéen (luestion.
Selon les assertions contenues dans ce chapitre, au 12 février1948,
la participation belge aurait représenté ci89,2% du capital total
émis 1) par ladite sctciété,étant donné que 75.7% des actions
(dont 1.012.688 nominatives) auraient constitué la participation (le

la Sociétébelge sinRo, tandis que 13.5% auraient étéla propriété
de porteurs belges autres que la SIDRO '. Au 15 septembre 1958
la situation n'aurai(. changé que d'une manière imperceptible,
puisque 88,1% di1 capital-actions auraient encore étéentre les
mains de ressortissarits belges, 77% représentant la participation

de la SIDRO (1.354.51~1actions nominatives) et II,I;< la propriété
de particuliers belges 2.

Sources d'identification desprétendusintérttsbelges
68. En ce qui concerne les c porteurs belges autres que SIDRO )I,
le premier Mémoire belgen'avait pas fait le moindre effort pour les
identifier. II se limitait à indiquer des pourcentages présumés de

surcroît. Son attentic~n s'était donc concentrée sur la SIDRO, pièce
fondamentale de la construction belge..
Ayant indiquéen preniicr lieu, qn'il a est, en gétiéral,très difficile
de déterminer pour les sociétésanonymes importantes la réparti-
tion de leurs actions ail porteur 11,le Gouvernement belge s'était
référé,à trois sources principales d'informations il auxquelles

étaient puisés lesréscltats qu'il avait avancés:
a) n En cc qiii concerne les actions Barcelona Traction apparte-
nant à la SIDRO, les tlocuments comptables de cette société 11;

b) e En cc qui coni;eriie les actions Barcelona Traction inscrites
au nominatif, les donnéesdu registre des actions nominatives qui
est tenu à Toronto par la National Trust Company Limited, teneur

Voir paragraphe34 di,premier hf6moire belge.
Voirparagraphe 36et 37 'lpremier Al6moiiebelge. BARCELOSA TRACTIOS
54
du registre des actions nominatives (Registrar) de la Barcelona
Traction II;et

c) KPour les actions Barcelona Traction appartenant à des per-
sonnes qui ont résidéen Belgique à un moment quelconque entre
octobre 1944et février1948,les renseignements détenuspar l'Institut
Belgo-Luxembourgeois du Change, administration qui a étéchargée
de délivrer aux porteurs de titres étrangers des certificats de décla-
ration destinés à rendre ces titres négociables en application des
arrêtésbelges d'octobre 1944 en matière monétaire 11.

Chose curieuse. alors que, évidemment, de ces trois sources, la
fondamentale &ait la deuxième, compte tenu ;aussi du fait que la
très grande majorité des actions de la Barcelona Traction était
représentée par des actions nominatives, le Gouvernement belge
s'était abstenu de reproduire, dans les Annexes à son premier

Mémoire, les copies des registres tenus par la Xitional Trust Co. de
Toronto et correspondant aux dates critiques. D'autres pièces
n'étaient pas reproduites aux Annexes, àsavoir, un relevéetun certi-
ficat établisparla National Trust Co,dont les ré:;ultatsétaient large-
ments citésaux par. 31 et 36 du hlémoireet qu:iauraient dû établir
une répartition par pays, toujours aux deux dates critiques, des
actions nominatives de la Barcelona Traction. Sous I(Belgique )i,
deux postes auraient dû figurer dans ledit relevé: les «actionnaires

belges autres que SIDR~ il,comme titulaires di: 420 actions au 12
février 1948 et de 2.283 actions en septembre 1958; et la SIDRO
elle-même,comme titulaire de 1,012,688 action!; à la première date,
et de 1.354.514 à la seconde. Pourtant, la référenceau relevéde la
National Trust Co., du par. 31, était suivie, dans le premier Mémoire
belge, de ce commentaire:

a II faut noter que la classification ci-avant a étéétablie,dans
la qzlasi-totalitédes cas sur la base de résidencede la personne au
nom de laquelle les actions se trouvaient insi:riteà cette époque.
Etant donné l'habitudeanglo-saxonnede recou.rira des «nominees ii,
sim$les garcliens de titres (Custodian), une i:elle classification ne
correspond pas nécessairement à la résiderice despropriétaires
véritablesdes titres. La SIDRO elle m&meazail ses actions Barce-
lona Traction enregistrées au nom d'zsn nomtuee américain ».'
Tout cela semblait bien mystérieux et jetait un jour tout par-
ticulier sur le fait que le Gouvernement belge avait été tellement
réticent quant à la reproduction textuelle des documents sur les-

quels il basait ses assertions. En effet, si, comme il l'affirmait, les
« nominees BIne devaient êtreque des simples «gardiens de titres
(custodian) », comment se faisait-il que les actions Barcelona
Traction, qui devaient simplement avoir étédonnées en garde à
un Custodian, se trouvaient enregistrées au +%0111d'un Américain
dans un registre qui indique les noms des actionnaires? Et si cela
était, comment le relevéétabli par la National Trust Co. pouvait-il

'Les italiques nfigurent paau texte. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 55

avoir attribué à la Belgique, dans la répartition par pays, des
actions qui étaient inscrites au nom d'un ressortissant américain?

Précisions contenues à ce snjet dans les Exceptions firéliminaires
espagnolesde 1960
69. Le Gouvernerrlent espagnol n'avait attribué, au moment où
il avait rédigé ses :Exceptions préliminaires, qu'une importance
relative aux assertions du Gouvernement belge concernant les
prétendus intérêtsbelges dans la Barcelona Traction. et aux contra-
dictions manifestes qu'elles présentaient même à première vue.

Etant donnéque le Gouvernement espagnol est fermement convain-
cu, comme il l'a déjà indiqué à maintes reprises dans ses notes
diplomatiques, que le Gouvernement belge n'a aucune qualité pour
intervenir dans l'affaire, ni au titre de la protection diplomatique
de la Barcelona Traction, sociétécanadienne, ni an titre d'une
protection de ses actionnaires, quels qu'en soient la nationalité et
le nombre, il est évieent qu'une discussion à propos de l'existence
éventuelle d'a intérêt:;>belges dans la Barcelona Traction, ainsi que
de leur importance, est dénuée detout intérêtdu point de vue du
droit. Ce n'est donc que pour une raison purement morale et pour

montrer à la Cour 11:crédit qu'il fallait attribuer aux assertions
faitespar l'autre Partie, que le Gouvernement espagnol avait inséré,
dans ses Exceptions préliminaires présentées en mai 1960, à la
Section II, Historiqu<!,un bref Chapitre 2, relatif à ces prétendus
ciintérêtsbelges 1et à la prétendue documentation qui aurait dû
prouver leur « consistance 1).

Indications journies par l'application de deux arrêtés-loib selges de
'944
70. Etant donnéquedes trois «sourcesd'informations auxquelles
s'était référé lepremier Mémoirebelge, la première, constituée par
K les documents coml~tables x de la SIDRO,ne pouvait guère pré-

tendre à une présomption de véracité en sa faveur, à cause de
la situation même de la sociétéen question, le Gouvernement
espagnol s'étaitsurtoutattaché, lors de ses premièresexceptions pré-
liminaires, à une brève analyse des deux antres.
Il avait d'abord pris en considération les renseignements détenus
par l'lnstitîlt Belgo-L:i~xemboz~lgeoiu Change. Selon l'attestation
délivréepar cet Institnt, le 19 févrierïgjg, reproduite à l'annexe 29
du premier Mémoire belge, 1,: nombre de titres de la Barcelona
Traction appartenant à des personnes de nationalité belge résultait
être de244.886 (13~6');du total des actions de la société).Ce chiffre

modeste s'accordant mal avec les prétentions belges relatives au
nombre d'actions po:;séiléespar la SIDRO aux dates critiques, le
premier Mémoire belge avait eu recours à un expédient. Sur le
nombre total mentionné par l'Institut, 2.075 actions seulement du
million et plus prétendument appartenant à la SIDRO auraient été
certifiées. La a formalité de La certification des titres étrangers56 BARCELOXA TRACTIOX
n'était nécessaire», avait affirmé le hIémoire, n qu'en vue de la

négociation II;or, comme la SIDRO n'avait pas l'intention de vendre
sa participation en actions Barcelona Traction, elle se serait
<<abstenuede faire la dépense qu'aurait entraînée la certification
de l'ensemble de ces titres Iet n'aurait arecouru à cette formalité
que pour le petit nombre indiqué ci-avant 11.
La chose paraissait bien étrange: la SIDRO, prétendument dé-
tciitrice de tant d'actions de la Barcelona Traction, aurait donc eu
l'intention d'en vendre justc 2.075? Mais à part cela, le Gouverne-
mentespagnolavait pu facilement montrer qu'il était impossible de
croire aux explications fournies dans le Mémoirebelge. Le Gouver-
nement belge avait mentionné un arrêté-loidu 6 octobre 1944. Or,

selon les informations possédéespar le Gouvernement espagnol, il
y avait différentsarrêtés-lodie cette date concernant une déclaration
des titres belges ou étrangers.
Un premier arrêté-loi,relatif au recensement des titres belges et
étrangers, exigeait une déclaration devant une banque belge ou
étrangère dûment autorisée à la recevoir. De cette déclaration
découlait un ~ccrtificat de déclaration IIqui était facultatif et
gratuit puisqu'il serait requis dans 1'hypotht:se d'une opération
sur les titres déclarés.
Mais le deuxième arrêté-loidu 6 octobre 1944 ,elatif au contrôle
des changes, prescrivait, par contre, une déclaration qui devait être

présentée à l'Office(puis Institut) belgo-luxembourgeois du Change.
En vertu de l'article I de l'arrêtédu l2égi:nt du 8 mai 1945,
l'1.B.L.C. fut en outre chargé d'opérer les vérifications et les con-
trôles et de délivrer les certificats, moyennantdes frais très faibles
d'ailleurs, indispensables cn vue d'attester la propriétébclge dans
tous les cas où des accords conclus entre la Belgique et les pays
étrangers prescrivaient l'accomplissement de cette formalité pour
obtenir la libération des avoirs belges bloqués à l'étranger, comme
c'était le cas des titres des sociétéscanadiennes appartenant à des
personnes domiciliées ou résidant en Belgique ou y ayant leur siège
d'activité. Tous les propriétaires belges d'actions de la Barcelona
Traction auraient donc dû demander le certifxat de l'lnstitiit; et

si laSIDRO ne l'a demandé que pour 2.075 actions, c'est que appa-
remment à la date où elle l'a fait, tel était bien le nombre d'actions
Barcelona Traction qui résultait etre de sa propriétéet qui, de ce
fait, se trouvaient soumises aux mesures de blocage.

Actionnaires belges de la Barcelona Traction sziivant les registres
tenzis $ar la A'ational Trust Co.

71.LeGouvernement espagnol, toujours dans le chapitre ci-dessus
mentionné de ses premières exceptions préliminaires, s'était ensuite
attaché à une considération des données fournies par le Gouverne-
ment belge à propos de ce qui ressortait des registres desaction-
naires de la Barcelona Traction tenus fiar la fiutional Trz~stCo. et EXCEPTIONS PRÉLIAIINAIRES 57

du relevéde la répartition par pays de ces actionnaires qui aurait
étédoiinépar ladite coinpagiiie.

Le Gouvernement espagnol avait mis en relief, à ce propos, deux
faits:
a) le nombre des actions inscrites au nominatif dans les registres
de la National Trust représentait, en février1948, 60,06% du total
des actions de la Barcelona Traction, et en septembre 1958,

81,84%, donc la trè:;grande majorité; et
b) puisque au Caada, comme d'ailleurs en Belgique et en
généraldans les autres pays, la propriétéde l'action ~~omi?iative ne
s'établitque par l'inscription sur le registre des actionnaires, et que

partant setdement cet!e inscription tra~zs/èrela propriétédes titres et
l'attest', il était essentiel de voir ce que contenaient cn réalitéles
registres des actionnaires de la Barcelona Traction aux dates cri-
tiques, et il fallait s'cil tenir strictement aux conclusions qu'on
pouvait en tirer quant Irla propriétédes actions de la sociétécana-

dienne.
Le Gouvernement espagnol se procura, par conséquent. deux
certificats établis par la National Trust Co., et contenant les noms
de toutes les personnes enregistrées comme propriétaires d'actions
entièrement libéréesde la Barcelona Traction, telles qu'elles figu-

raient au registre des actionnaires respectivement au 12 février
1948 et au 15 septembre 1958 3.Il ressortait de ces certificats que
dans la distribution par pays desactions enregistrées dela Barcelona
Traction la position Ce I;rBelgique était àla premièredate de 0.04%
(418 actions), et à la deuxième date de 0~6% (2.282 actions).

72. Les deux sources d'information essentielles citées par le
premier Mémoire belge donnaient donc une participation belge, dans
le capital total de la Barcelona Traction, de o,o23% en 1948, et de
0,13% en 1958pour les actions nominatives, et de 13,6% en 1948

pour les actions au ~orteur. Cela étant, le Gouvernement espagnol
n'avait vraiment pas pu attribuer beaucoup de poids à la troisième
source d'information invoquéi:par le Gouvernement belge, à savoir
les docz~nzentcsomptat,lesdela SIDRO, et en particulier le rapport de
M. Edward A. McGeachy, a Kesident Partners in Belgium » de la
firme s Deloitte, Pleiider, Griffiths and Co. n du 6 mai 1959. Les

documents comptables de la SIDRO ne peuvent certes constituer
un moyen de preuve qiii pririie sur des documents incontestables
comme lesattestationsde l'Institut belgo-luxembourgeois du change

D'aprBs la section36 dela loi \canadiennsur les soci6tds. les transferts de
titresau nominatif ne sontvalnblcs.qu'aprBs I'inscriptian:.et d'aprèsla section 108
.l'inscription constitun transfert completet'valable. D'après i'artic43 der
lois belges coordonneesrr les soci6tçrla propriétéde l'action nominatives'6-
tablit par une inscriptisurle registre prescrit par l'article préD.V. Fne-
DERIAnnexesaauxdpremières Exceptions préliminaires espagnoles. Vol. III447p.
et ~5.
Ibid.,pp. 463et ss.5s BARCEI.OSA TUCTIOX

et les registres des actionnaires de la Barcelona. Traction tenus par
la National Trust Co.Cequ'on a pu voir, d'ailleurs, dans l'historique
des agissements de la Barcelona Traction, montre bien la prudence

dont il faut faire preuve à l'égard de ce qui peut apparemment
résulter des documents comptables de sociétésdu type auquel
appartiennent aussi bien la Barcelona Traction que la SIDRO '.

Version donnéedans le f\fémoirebelgede 1962 .

73. Il est intéressant, maintenant, de voir coinlnent le Gouverne-
ment belge a réagiaux constatationsque le Gouvernement espagnol
avait pu faire dans ses premières Exceptions prkliminaires, bien que
la nouvelle Requête et le nouveau Mémoirebelges se gardent soi-
gneusement de toute allusion à ce qui était dit (dansle premier écrit

espagnol.

Sources9rincipales d'in/ormatio?t

74. Poursurprenant quecela puisseparaître, on retrouve au Chapi-
tre 1du nouveau Mémoire belgedu 30 octobre 1962,lesmêmes asser-
tions que celles du premier Mémoire quant à la proportion des
prétendus «intérêtsbelges IIdans la Barcelona. Traction aux dates
critiques. Et les «trois sources principales d'information I>qui, aux
dires du Gouvernement belge (p. 9).a se complètent et se confirment>,

(!), sont encore dans un nouvel ordre:
a) le registre des actions nominatives de la Barcelona Traction;
b) les documents comptables de la SIDRO;et.

c) les renseignements recueillis par l'Institut Belgo-Luxembour-
geais du Change.

Précisionsqui décozrlend tt~registre dela Natioizal Trust Co.

75. Le Gouvernement belge s'estvu obligé,cette fois-ci,de publier
lui-aussi (annexes 2 et 10) les listes desactionnaires quisont inscrits
auxregistresdela BarcelonaTractionau 12 févrir:r1948et au I~~ avril
1962, étant donné qu'il ne pouvait plus contester ce qui avait
étéproduit dans les annexes du Gouvernement espagnol. Mais

puisque ces documents sont désormais déposesde part et d'autre
devant la Cour, nous ne comprenons pas comment les auteurs du
nouveau Mémoirebelge ont pu aller à l'encontre dc la véritéjus-
qu'au point de dire (p. IO) qu'a il y.4sult>)des documents en question

' L'une des caract4ristiqueî de l'actiocesgroupes financiers internationaux
consiste justementàrendre difficile la connaissance de la nature véritable de leurs
biens mutuels. gràceà unemultiplication de socihths consritu6es dans des pays dif-
substitution de titres. les rapports fiduciairecontriitd'optionouonde venteoques. la
avec clause de r6trocession. les contrats avec soi-mème. etc. Dans des conditicins
pareilles. les indicatifournies par la comptabilit6 d'sç soci4t4ç du groune.
peuvent être accueillies qusous bfnéhce d'inventaire. I:XCEPTION PRELIMINAIRES 59

que 1.012.688 actions nominatives de la Barcelona Traction appar-
tenaient à la SIDRO 1< :2 févrierr948 ',et plus loin (p. 13) d'affirmer
une fois de plus qu':il xrésulte » toujours de ces documents qu'au
14 juin 1962 1.354.514actions nominatives de la Barcelona Traction

appartenaient à la SIDRI~~, alors que les registres des actionnaires de
la Barcelona Traction tenus par la National Trust Co. ne mention-
nent nuiie part le nom de la SIDRO aux dates en question, et que
dans les mêmesregistres il n'y a pas non plus la moindre indication

d'où ilressortirait qus:les sociétés américainesCharles GordonandCo.
et Neteimanand Co. a.uraient possédé les actions inscrites àleur nom
pour le compte de la SIDRO.
Bien sûr, cette fc'is-cile Gouvernement belge reconnaît d'une

manière un peu moins réticente que lors de son premier Mémoire,
que les actions dont il prétend qu'elles appartiennent à la SIDRO
étaient inscrites dans le registre des actions nominatives de la
Barcelona Traction aux noms de deux sociétésaméricaines aux

deux dates critique!;. Mais il croit s'en sortir facilement - trop
facilement à la vé~ité - en ayant recours une fois encore à
l'institution du n noininee 1)et à la npratique anglo-saxonne d'in-
scrire les titres sous le nom d'un Inominee » ».Il est à noter, en

passant, que le Gouvernement belge n'a plus osé,cette fois-ci,repro-
duire son affirmation précédenteselon laquelle le « nominee »ne se-
rait qu'un simple «gardien de titres (custodian) », ce qui suppose,
évidemment, que les titres ne soient pas inscrits au nom du agar-

dien 11mais tout simplement au nom du propriétaire.
Les auteurs du noiiveau Mkmoirebelge ne semblent pas se rendre
compte du caractère inacceptable que prennent leurs assertions,
confrontées avec les documeiits produits.

' Ala page iodu deur:èmc Mémoirebelge. on peut lire ce qui suit:
10 Données rksullant du regislre der actiotrs nominaliveslaeBarcelo~a Traction.
(4) Au sujet de ces actions, il résulte d'un releve établi par la National Trust Cy.
de Toronto. teneur du iegi5,tre d'action3de la Barcelona Traction, ce qui suit
(annexe no 2):
Total des actions $mises .................... 1.798.8~4

Actions nominatives ...................... r.080.446
Actions nominatives app;rrteiianà SlURO ............ r.oiz.688
Actions nominatives app;~rtenantà des actionnaires autreque SIDRO -- 67.758

I080.446
A la page 13 dudeuxième AlBrnoirebelge on lit ceci:
10 Données résullant du *igi;rlre des acfiorir nonlinalives de In BarceIon~ Traclion.
(13) Il rhmlte d'un relevé dresse par la National TrustCy. de Toronto (annexe
no IO)ce qui suit:
Total des actions *mises .................... 1.798.854

Actions nominatives ...................... 1.4p.310
Actions nominatives app~rtenant à SIDRO ............ 1.354.514
Actions nominatives app:irtenantà des actionnaires autres que SIDRO 117.796

Total ......... 1.472.310 60 BARCELOSA TIMCTIOS

Quelqtlesco~zsidérationa sz~saljet des précisionsaëcozllant dzl registre
de laiVational ï'rz~stCo.

76. En premier lieu, quels que puissent avoir éré et quels que puis-
sent êtremêmeactuellement les rapports éventuels entre la sruRo
d'un côtéet les deux sociétés américaines mentionnéesde l'autre, le
fait reste qu'actionnaires de la Barcelona Traction sont, aux dates
respectives, ces deux sociétésaméricaines et non la SIDRO. Et quela
propriétédes actions enregistrées à leur nom rkulte, pour lesdites

sociétés américaines,en conformité avec la loi canadienne, juste-
ment de l'inscription au registre des actionnaires. Remarquons, au
surplus, que, contrairement aux assertions di1 nouveau I\fémoire
belge, les inscriptions faites au registre des ac1:ionnaires tenu par
la National Trust Co. ne mentionnent nulleinent la prétendue
qualité de « nominees n qu'auraient dû avoir 1\1i\f.Charles Gordon

and Co.en 1948 et JIM. Xewman and Co.en 19jE e;1962 ',alorsque
pour beaucoup d'autres raisons sociales inscrites la qualification
de Nnominee 11figure expressément au registre cn question. D'ail-
leurs, que &fiII.Charles Gordon and Co. et Mhf. Newman and Co.
soient des anominees » ou non, cela ne change rien au fait que,
quelles qu'en aient étéles conditions et lesraison:; cachées,lesactions

de la Barcelona Traction qui ont figuré jusqu'aii 7 octobre 1939 au
nom de la SIDRO ont été à cette date transféréesde la SIDRO à la
sociétéCharles Gordon and Co., et le zr mai 1948 ont encore passé
de la firme Charles Gordon Sr Co. à la firme Newman Sr Co. Cela,
et rien d'autre ressort des registres de la BarceIona Traction. Cette
dernière sociétéelle-mêmeet les tiers surtout ne connaissent et ne
peuvent connaître, aiix époques respectives, que Mhf. Charles

Gordon & Co. et MM. Newman SrCo. comme actionnaires de la
Barcelona Traction et non pas la SIDRO,qui, à dater du 7 octobre
1939, n'apparaît $12~~ comme actionnaire de ln sociétécanadienne,
tout au moins en ce qui concerne les actions noininatives.
Quant à la 1pratique anglo-saxonne iique 1:~SIDRO,malgré sa
nationalité belge, aurait suivie, elle veut justement que les person-
nes inscrites aux registres des actionnaires soient considéréescomme

actionnaires de la sociétéen question, avec les cfiets de toutenature
s'attachant à leur qualité d'actionnaires, et inclépendamment des
relations inconnues qui peuvent exister entre :lesdits actionnaires
et des personnes qiii restent officiellement étra-igères à la société.
Cela d'autant plus lorsque le registre des actionnaires ne mentionne
pas que l'actioiiiiaire détient ses actions à titre de « nominee 11=.
- -
1 Voir la conclusia)i laquelle parvient l'examenlasituation relative aux
actions nominatives de la Rarcelona Traction effectué p:ir la SociétéAnonyme
FiduciairSuisse.reproduit eannexe6j.Voir aussi, les documerits jàiladite
Annexe
2 Commeil est rnisen 6vidence dans la conclusion mentàla note précéden-
te, ineressort mémepas des pieces produites qiie I'admini!;trntion de la Rarcelona
Tractionelle-rnheait Ctéinformée queMRI. Charles Cordon and Co.andSew-
man and Cciétaient dennumineesB. EXCEPTIONS PRÉLI~IINAIRES 61

Il peut très bien arriver que la propriétéfinale de certaines actions.
selon la pratique anglo-saxonne se trouve partagée, en vertu de
certains contrats, entre l'actionnaire et une personne étrangère à la
sociétéet inconnue (decelle-ci, le premier possédant la «legal owner-
ship Det la seconde 'la « beneficial ownership >,m,ais cette situation
n'enlève pas à l'actionnaire sa qualité d'actionnaire et ne peut
donner cette qualit<!à une personne que ni la sociéténi les tiers ne

connaissent.
L'annexe no. 3 joinle nu Mémoirebelgede 1962

77. Ces considéra.:iorisà part, il y a aussi à noter que le nouveau
mémoire belge,dan.3le but de prouver que MM. Charles Gordon &
Co. n'auraient étéque des cnominees >)de la SIDRO, reproduit en
son annexe no 3 des documents par Iesquels cette relation devrait
étre établie. Or, au contraire, la lecture de ces documents ne
prouve qu'une chose, c'est-à-dire I'inexistence d'une relation directe
entre la sociétéCkirles Gordon & Co. et la SIDRO qui permettrait

de qualifier la première comme cnominee ude la seconde.
Selon le récit fait à ladite annexe no 3 du nouveau Rlémoire
belge, en effet, devant la menace de la guerre, la SIDRO aurait
donnéles titres qu'elle avait en portefeuille en garde à une société
américaine, la Securitas Ltd.; et celle-ci,à son tour, aurait utilisé
une association éga.lementaméricaine, dénomméeCharles Gordon
and Co., comme agint dans le but de détenir en son nom les titres
de la Securitas.

Pour prouver cela, l'appendice 4 à l'annexe 3 reproduit un
~contrat ndu 29 août 1939, passéentre la Securitas Ltd. et I'asso-
ciation Charles Gordon & Co., en vertu duquel cette dernière
association était désignéecomme «agent N de la Securitas Limited.
Mais aucun document n'indique que, en application de ce contrat,
la Securitas Limited aurait transféré les actions de la Barcelona
Traction qu'elleaurait eu en garde àson agent Charles Gordon & CO.
Par ailleurs, les e.uti-es documents produits ne font pas bien

comprendre la nature des relations qui auraient dû exister entre la
Securitas Ltd. et laSIDRO, de manière àpouvoir fermer de ce côté-là
la chaîne compliqu6e de tous ces rapports. L'annexe no3 mentionne
deux «contrats » qui auraient étéconclus entre la SIDRO et la
Securitas Ltd. L'un d'eux, du 6 septembre 1939, reproduit à
l'appendice 2, est qualifié de contrat de a Custodian inL'autre,
du 27 février 1940, qtialifiéde «contrat de trust », n'est pas re-
produit. Le premier serait censéavoir étéappliqué à deux époques

distinctes: une pn:mière fois, entre le 6 septembre 1939 et le
27 février1940; et une deuxième entre le 14août 1946 et une date
indéterminée, mais postérieure à 1948 Au cours du «suspense
' A la conclusion b) de l'examen effectua par la Fiduciaire Suisse on Dote que
les piéces produites ne dOmontrent paç les conditions danslesquelles r.orz.688
~actionsnomioatu;es~& la. Barcelona Traction ontet6 transféréesdàahlhL
Chari's G6rüoti:&:Ca.ietemuiàehl$l. Xewrnan fiCo.Voir Anne65. 62 BARCELOXA TRACTIOS

period a entre ces deux époques,on aurait appliqué le contrat de
Itrust ».Comme preuve que la périoded'application de ce contrat
a pris fin le 14 août 1946, il faudrait se conienter d'une lettre
(appcndice 7) de la Securitas Limited, du 24 septembre 1946 Or, à

cet égard, la lettre de la Securitas Ltd. n'a fait que signaler que
la a suspens period »s'étant terminéele 14 août 1946, les livres ont
étécl0turésà cette date et, aen conséquence,noils vous soumettons
égalementavec la présente,un inventaire des biens de votre société
que nous détenions en trust le 14 août 1946 et que nous détenons
maintenant sous réserve de vos instructions futures ... ». Ces consi-

dérations ne permettent aucune conclusion sur la date à laquelle
aurait pris finl'application du contrat de trust, ni sur ~'a~pli~ation
de ce contrat à n'im~orte auelle action de la Barcelona Traction ~ ~ ~ ~
ou autres, étant donné que l'annexe no 3 au Mémoire belgene
contient ni le texte complet de la lettre du 24 !septembre 1946, ni

les neuf documents qui y étaient joints, ni les instructions que la
SIDRO aurait dû adresser à la Securitas Ltd. en réponse à ladite
lettre. D'ailleurs, comme on l'a dit, il apparaît très improbable que
ces actions aient jamais étéaux mains de la Securitas, puisque le
transfert dans le registre des actionnaires résulte avoir étéfait le

7 octobre 1939 de la SIDRO à la sociétéCharles Gordon & Co. ',sans
que la Secuntas n'apparaisse dans une telle transaction
Quant à la situation au leravril 1962, le nouveau Mémoirebelge
indique que l'association Newman & Co. aurait été à cette date
le nouveau «nominee i)de la SIDRO, ayant succ:édé à l'association
Charles Gordon 8r Co. Les conditions de cette siiccession devraient

&tre plus amplement relatées à l'annexe no II. A l'annexe no II
on trouve un contrat qui aurait étépasséle 19 avril 1948 entre la
SrDRo et MM. Newman & Co., et qui est définicomme contrat de
« Custodian » (appendice 1). On trouve aussi un autre contrat du
9 juin 1952 qui aurait remplacéle premier. Et, finalement, on trouve
une lettre de la SIDRO, laquelle, le 19 avril 1948, aurait donné

' L'annexe no. 3dit elle-mgme, que le transfert en question aurait étéeKectué
sur la base d'une lettdu i septembre ,939 adressée par la sioaola Canadian
and General Finance Co. Ltd., agenà Londres de la BarceIona Traction. Rine
prouve donc que, dansce cas.Charles Gordon & Co. ait ét6 l'agent de Securitaî.
commLe rapport de la SociétéAnonyme FiduciaireSuisse. publié .4l'annexe no 65,
s'exprime.i cepropos, de la manikrï suivanti:On ne voit donc pas qucu étéle
ràle de Securitas Ltd., étant donné qun'estpas entrée en possessidens actions
de la Barcelona Traction et qucen'est pas elle qui les a fait insauinom de
Messieurs Charles Gordon& Company.
.iII ne semble pas, des làrlavue des piBceç produites. que les conventions du
G septembre 1939 entrla sionoet Securitvs Ltd. et du 29 ao6t 1939 entre Securitas
Ltd. et Alessieurs CharlesGord&nCompany aient reçu une application concrè.)
Plus loin. le mème rapportconclut: A la suite deces constatationson doit
conclure quelesrapports de la sioiavec Securitas LtdelAlessieurs Gordon and
Company. en ce qui concerneles i.oiz.GSS actions BarceIoria Traction enregistrées
au riom de hlessieurs Gordo& Company, ne sont pas clairement démontrés., EXCEPTIONS PRÉLIAIINAIRES 63

instruction à la Seturitas Ltd. de remettre à MM. Newman & Co.
les 1.01z.688 action:; de la Barcelona Traction. Mais rien ne dit sur
quelles bases aurait étéeffectué letransfert direct du zr mai 1948
de l'association Charles Gordon & Co.àl'association Newman & Co.
Tout cela, toutefois, n'a de l'intértue pour autant qu'on cherche
à comprendre quelque chose dans cette forêt derapports multiples
et mal définisqui paraissent avoir étécréés,dissous, recréésentre

ces différentessociétés,dont l'identitémêmeest parfois peu claire-
ment établie. Mais, comme nous l'avons déjà dit, pour la société
Barcelona Traction ~:tpour les tiers, tous ces rapports n'entrent pas
en ligne de compte. Une seule chose les intéresse: à savoir que la
SIDRO avait perdu la qualité d'actionnaire de la sociétécanadienne
le 7 octobre 1939, date à laquelle cette qualité avait passé de la
SIDRO à la firme Charles Gordon & Co. C'estlà la seule chose qui
résultedu registre tmu par la National Trust Co., unique document
probant dans la matière. La firme américaineCharles Gordon & Co.
étaitdonc, elle,l'actionrtaivepour 1,012,688 actions nominatives de

la Barcelona Traction au moment où la faillite de cette dernière
sociétéfut déclarée.Aprèsla faillite, ces mêmesactions changèrent
encore une fois de titulaire, ayant ététransférées,dans ie même
registre, de MM. Charles Gordon & Co. à MM. Newman & Co.
Cette autre association américaine s'est ainsi trouvée &tre. elle,
l'aclionnaire principal de la Barcelona Traction au moment où le
Gouvernement belge a introduit sa premièreet sadeuxièmerequêtes
auprès de la Cour Internationale de Justice.

78. En ce qui con'zerneles renseignements recueillis par l'Institut
Belgo-Luxembourgeo:Is du Change, le document de base utilisé par
le nouveau Mémoire belge est le mêmecertificat qui avait été
produit en annexe au premier Mémoireet que le Gouvernement
espagnol avait commenté dans ses premières Exceptions prélimi-
naires(v. le paragraphe 70ci-dessus). II s'agit de ce certificat délivré

le rg février 1959, d'où il rksultait que le nombre des actions au
porteur de la Barcelona Traction appartenant à des personnes de
nationalité belge était de 244.886.
Vraisemblablemerit gêné par une telle attestation officielle, qui,
selon le nouveau M6:moirebelge, n'attribuait à la SIDRO que 54 ac-
tions au porteur de LaBarcelona Traction (il n'est donc m&meplus
question des 2.075 dont on avait parléau premier Mémoire!)au lieu
de 349.905 actions au porteur que la SIDRO prétendait posséder,
le Gouvernement belge s'est employé autant qu'il pouvait à en
fausser l'interprétation. Il a donc cru opportun d'insérer.à l'annexe
no6 certaines (IConsidérations » dont le but devrait être d'expliquer

pourquoi le relevédr l'Institut ne coïncide pas avec les prétentions
de la SIDKO. 11a au:ssiinséréà l'annexe 5 certains propos relatifs
aux cdispositions légales et réglementaires prises en Belgique
en matière de déc:laration.et de certification des titres étran-
gers »,qui se trouvent là à la place d'une reproduction exacte des64 BARCELONA TRACTIOS

textes '. Et enfin, à l'annexe 7, il a publié une nouvelle lettre de
l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, adressée à l'agent du
Gouvernement belge le 3 août 1962.
Le Gouvernement belge espérait parvenir par là à donner l'ex-
plication
« fort simple » de l'«apparente double anomalie II de
l'attestation donnéepar l'Institut en 1959, soit en ce qui concerne
le nombre total des actions de la Barcelona Traction appartenant
à des Belges, soit en ce qui concerne les actions appartenant en
particulier à la SIDRO. En réalité,les chiffres donnéspar l'Institut
ne présentent aucune anomalie, ni apparente ni réelle.Mais voyons
donc la ~iouvelleexplication.

Celle-ci ne consiste plus, comme dans le premier Mémoire, à
nous dire que la SIDRO n'avait pas fait certifier ses titres afin
d'éviterles frais entraînés par une telle formalité. On dit, inainte-
nant, que «la formalité de certification des titres n'était obliga-
toire que pour les porteurs qui en détenaient sur le territoire de
l'union Belgo-Luxembourgeoise et qui désiraient s'en servir pour

une opération ». La SIDRO n'aurait possédé en Belgique, en 1948,
que 2.554 actions au porteur de la Barcelo~ia Traction et, de
celles-ci,54 seulement auraient étécertifiées.
Or, le Gouvernement espagnol partage les vues du Gouverue-
ment belge pour cequiest de reconnaître quel'attestation de 1'Insti-
tut Belgo-Luxembourgeois du Change «conserve toute sa valeur n;
mais justement à cause decette reconnaissance il n'admet pas qu'on

essaye de dénaturer la portée de l'attestation, comme le Gouver-
nement belge voudrait le faire.
79. La véritable raison pour laquelle les prétendues actions de la
Barcelona Traction appartenant à la SIDRO n'ont pas étésoumises
àla formalitéde certification par ~'I.B.L.cne peut se trouver ni dans
le désir de la SIDRO d'éviter les Irais de certification, ni dans le
fait que ces titres se seraient trouvés hors du territoire de l'union

Belgo-Luxembourgeoise, ni dans les intentions de la SIDRO de ne
pas vendre sa participation dans la Barcelona Traction.
La raison bien simple pour laquelle ~'I.B.L.C.n'a pas certifiédes
actions Barcelona Traction appartenant à la SIDRO ne peut se
trouver que dans le fait que les actions dont la SIDKO voudrait re-
vendiquer la propriété n'étaient pasconsidéréescomme des actions

appartenant à la SIDRO pendant la période (durant laquelle ces
certifications étaient obligatoires. c'est-à-dire entre 1946 et 1954.
Que ce soit là la véritable raison, on peut s'en rendre compte si
l'on a présent à l'esprit le but de l'opération de certification des
actions dont ~'I.B.L.c.était chargé par la législation belge, et la
manière dont cette opération jouait lorsque, somme dans le cas

Comme le Rapport de la Soci6tAnonyme FiduciaireSuissele souligne bien:
.Sur ce point lesrenseignementscontenusà l'annexe5 :LUAl6moire du Gouver-
nement belge paraissent insuffisilmanque notammerit un aperçu complet de
tous les arretés-lois ont 6then vigueurdans cette mzitihet lareproduction
de leursdispositions essentier.es EXCEPTIONS PRÉLIMINAIFES 65
d'espèce, ils'agissait d'actions d'une société canadienne. A cette
fin, il faut tout d'abord rappeler qu'en application de la «Canadian

Revised Regulatioris respecting Trading with the Enemy r, la
Belgique a étéconsidérée,depuis le IO mai 1940, comme étant
territoire ennemi et les sociétéset personnes physiques résidant
en Belgique comme étant des personnes ennemies. Le iCustodian
canadien de la propriétéennemie a saisi, en conséquence, entre
autres, les actions des sociétéscanadiennes appartenant à des
.
personnes physiques ou à des sociétés belges.Cette mesure a été
réalisée, en cequi concerne les actions nominatives, par l'ins-
cription dans le rezistre des actionnaires d'une note interdisant
le transfert dcs actions sans l'autorisation du Custodian et, à
ce propos, il est bien intéressant de remarquer qu'aucune note
n'a étéapposée dans le registre des actionnaires à côté du nom
de la firme Charles Gordon S:Co., comme on l'aurait certainement
fait si la propriétédes actions inscrites au nom de cette firme avait

étéen réalitébelge. Pour ce qui est des actions au porteur, elles
ont toutes étéconsidéréescomme se trouvant au pouvoir du Custo-
dian, même si ellescircu1aii:nt à l'étranger, et tous les transfcrts
éventuels des anciens titres ont étédéclarésnuls. Cette saisie et
ce blocage des actions des sociétéscanadiennesont étécertainement
appliquésà toutes L:sactions de la Barcelona Traction qui apparte-
naient à des personnes physiques ou à des sociétésrésidant en

Belgique.
A la finde la guerre, ila donc fallu créer desprocédurespermettant
de libérerles titres sans que les personnes ou les sociétésvraiment
ennemies puissent an profiter. Les compétencesqui ont étéconfé-
rées à ~'I.B.L.c.par l'arrèté-loibelge du 8 mai 1945 répondaient
justement àces nécn:ssités .'article premier, déjàrappeléci-dessus,
chargeait 1'Iiistitut d'opérerles vérifications et les contrôles et de

délivrer les approbations et les autorisations dans tous les cas où
desconventions et accords conclus entrela Belgique et lespays étran-
gers envue dela 1ibé::ationdes avoirs belgesàl'étrangcr,prescrivaient
l'accomplissement de telles formalités '.D'aprèsles renseignements
fournis par ~'I.B.L.clui-mêmeà l'agent du Gouvernement belge %,
dans le cas particulier des titres canadiens. la procédure de certi-
fication a étéétablie sur la base d'un arrangement entre le Cus-

todian canadien et ~'I.B.L.c.,entré en vigueur le 26 juin 1946
pour les seuls titres émispar la Brazilian Traction, Light & Power
Co. Ltd. et apparteilarit à des personnes domiciliéesou résidant en
Belgique ou y ayant leur siCged'activité. En accord avec le Ciisto-
dian canadien. cette procédure aétéétendue,à partir du 21 octobre
1946, à tous les titr:s canadiens au porteur appartenant à des per-
sonnes domiciliées en Belgique ou y ayant leur siège d'activité.

' Voir llettrdel'Inrtitlielgu-Luxembourgeoidu Change, duigfkvrie1959.
produiteA l'annexe no 7 ;iudeuxième mémoire belge.
Voir llettrcde I'liistiBelgo-Luxembourgeoisdu Change.du j uoiit 1062.
produiteen annexeno 7au deuxième mernoirbelge.66 BARCEI.OXA TRACTION

Par conséquent, ce n'est qu'à partir du 21 oci:obre 1946 que la
procédure de certification a étéappliquéeà toutes les actions de la
Barcelona Traction appartenant à des personries domiciliées en
Belgique ou y ayant leur siègesocial '.

Selon les termes de l'accord conclu entre le Custodian 11cana-
dien et ~'I.B.L.c.,la procédure à suivre par 1'Iiistitut comportait
une vérificationde la bonne provenance des titres depuis une date
antérieure au 4 septembre 1g39 et de la nationalité dÜ requérant 2.

C'estgrâce à cette r~rocédure aite~'I.B.L.c. a étéerimesure de fournir
les reRseignement; qui figurent dans le certificat délivrbpar lui et
produit déjà en annexe au premier Mémoire 'du Gouvernement
belge. Il est évident que cette procédure devait donc s'appliquer à

toutes les actions de la Barcelona Traction qui pouvaient appartenir
à la SIDRO, et cela qne la SIDRO nit eu l'intention de les transférer
ou bien de les conserver,qzreces actions se soient tr,ozivéee sn Belfigue
ou bien aillrzrrs 3.

80. Par conséquent, la tentative du Gouvernement belge d'accré-
diter la thèse selon laquelle la formalité de certification des titres
au porteur de la Barcelona Traction CIappartenant à la SIDRO 11
n'aurait pas étéaccomplie parcc que la SIDRO ne voulait pas les

transférer ou parce que ces titres se seraient trouvés à l'étranger,
est indéfendable. On ne pouvait pas se soustraire à la formalité
en question pour les titres qui cappartenaient nà la SIDRO; autre-
ment ils seraient restés bloquéscomme biens ennemis en vertu de
la législationcanadienne. S'ils n'ont pas étésouinis à la procédure

prévue par l'accord entre le Custodian canadien et ~'I.B.L.c.,c'est
donc seulement parce que ces titres au porteur avaient ététrans-
férés eux aussi,avant l'entrée envigueur de la législationde guerre
au Canada, à de nouveaux actionnaires non belges. Le relevé de

~'I.B.L.c. ne comprend que 54 actions au porteur appartenant à la
SIDRO, parce que 54 était le nombre des actions I3arcelona Traction
au porteur qui eappartenaient n à la sociétébelge au moment de
la certification. Si les autres actions au porteur, que la SIDRO avait

possédéesavant 1939, n'avaient pas besoin d'iitre libéréesparce
---eues n'avaient jamais étébloquéespar le i<Custodian IIcanadien
' Pour garantir I'exdcution de cet accord. la législation iiiterne belge interdisait
toute operation surles actions avant qu'elles n'aient étd si>umiàelu procedure
de certificatioconvenue. Les auteurs <lu nouveau mémoiri: belge jouent une fois
de plusavec l'existence de cette interdiction afin de faire croilaprocddure de
certification n'avait pas étdappliquée aiix actdela Barcdona Traction apparte-
nant à des Belges qiii n'avaient pnsI'inteiition les tra-nsffrerl
Voir la lettre del'1.B.L.Cdu 19 févrierig59,produite àl'annexe no 7 au deu-
xieme mémoire belge et la reproductiord'un rcertificat dc bonne provenance des
titres canadiens.publie comme appendice à l'annexe no 5 dudit mfmoire.
.Pourétre complet. I'1.B.L.C. déclare, dans sa lettr3 aoat 1962.produite
comme appendice à l'annexe7 du nouveaumdmoire belae. avoir daalement rireté
sesbans officesau deblocage détitres dtrangeropfinrtcn&i à des U~I~~Scfddborb
à I'élraligeL'1.B.L.C. déclare cependant qu'ilne lui est pas possible de donner
le détail des actions de la Barcelona Traction qui se seraient trouv6es dans despor-
tefeuillesetenus à 1'6tranger. EXCEPTIONS PR~I~IMINAIRES 67
des biens ennemis, c'est parce qu'elles avaient ététransféréesà de
nouveaux actionnaires, ayant une nationalité telle que le Gouverne-
ment canadien n'avait plus aucune raison de considérer lesdites

actions comme spropriétéennemie n.
En conclusion, le nouvel essai d'interprétation du Gouvernement
belge à propos du relevéfournipar l'Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change, cherchant à lui faire dire autre chose que ce qu'il dit,
n'est pas couronné ideplus de succèsque celui qui avait étéeffectué
au moment du premier Mémoire. La tentative d'augmenter de
349.851 le nombre des actions au porteur de la Barcelona Traction
appartenant à laSIDRO en 1948 est, au contraire, en contradiction
avec ce qui ressort .desattestations délivréespar l'Institut, compte
tenu de la nature et de la raison d'êtrede la procédure dont ledit
Institut avait été chargéaprès la fin du conflit.

81. En ce qui concerne la valeur probante des doczlmentscorn$-
tables de la SIDRO, :leGouvernement espagnol a déjà eu l'occasion

d'exprimer son point de vue dans les premières Exceptions prélimi-
naires et de le résumer ci-dessus au paragraphe 72. Les pièces à
l'appui sont représentées encore une fois par le rapport du 6 mai
1959 délivré parM.McGeachy, N Resident Partners in Belgium u de
la Deloitte, Plender, Griffiths & Co.,et aussi par un nouveau rapport
délivrépar la mêmepersonne le 23 août 1962(annexes no 4 et no12
du nouveau Mémoirebelge). Les deux certificats ont étéétablissur
le base - inconnu,: pour nous - des indications comptables et
autres fournies par la SIDRO elle-même.
Mais ces pièces ne peuvent valoir que ce qu'elles valent: il
s'agit de rapports qui reflètent une situation résultant de la
documentation fournie par la partie intéressée.Quant à la valeur

probante d'une telle dcicumentation, on peut en juger par un seul
exemple: les rapports en question ne contiennent aucune indica-
tion du passage des 1.012.688 actions Barcelona Traction de la
SIDRO à MM. Charles Gordon & Co., réaliséle 7 octobre 1939 dans
le registre de la Sociét, as plus que du transfert effectué le mai
1948 de l'associatiori Charles Gordon & Co. à l'association Newman
& Co. Si les indications fournies par laSIDRO aux auteurs de ces
rapports étaient aussi peu exactes et incomplètes à propos des
actions nominatives, on peut facilement imaginer que lesindications
fournies au sujet des actions au porteur ne devaient guère valoir
mieux. Comme il est indiquQ, d'ailleurs, dans les conclusioris de la
SociétéAnonymeFiduciaire Suisse relatives aux actions au porteur,

«Les affirmations de Messieurs Deloitte, Plender, Griffithset
Companydans Irurs rapports du 6 mai 1959et du 23août 1962que
la SIDRO était propriétairede 349.905actions au porteur de la
13arcelonaTracti.>nàla date du 12février1948et de 31.288actions
au porteur A la date du14juin 1962 nesont pas confirméespar une
reproduction desattestations de dépôt auxquellesles deux rapports
se réf$rent.68 BARCELOKA TR4CTION
En outre, les attestations de dépôtde Securitas Ltd. et de SO-
FIXA, mentionéesdans le rapport du 5 mai ~!)jg,sont tardives et
ne pourraient, de ce fait, étreduiises comme piècesjustificativesu

Le Gouvernement belge lui-mêmesemble, d'ailleurs, avoir compris
la faiblesse de tels documents en tant que moyens de preuve, puis-
qu'il ne leur donne plus dans son nouveau Mémoire,la place prépon-
dérante qu'il leur avait attribuée dans son premier Mémoire,
surtout en ce qui concerne les actions nominatives. De toute
manière, il est évident que, étant donné les cc~ntradictions qu'ou

a pu relever cntre les données résultant de la comptabilité de
SIDRO » et les données qui résultent soit du registre des actions
nominatives de la Barcelona Traction tenu par la National Trust
Co., soit des attestations fournies par l'institut Belgo-Luxembour-
geois du Change. ce ne sont certainement pas les premières qui
peuvent étre considéréescomme probantes.

82. En conclusion, donc, mêmeavec le nouveau chapitre inséré
à ce sujet avec beaucoup de relief, juste au début du second Mé-
moire, le Gouvernement belge n'a nullement rCussi à fournir la
preuve de cette aprépondérance 1) de la ciparticipation belge )I
à la Barcelona Traction par laquelle il aimerait pouvoir impression-
ner la Cour sur le fondement (moral r de son ca:j, vu l'impossibilité
de le faireà propos du fondement rjuridique 1).Comme nous l'avons
indiqué au commencement de cette Section, la question de la

mesure de la participation belge au capital-actions de la Barcelona
Traction n'a aucune incidence sur la question du défaut de qualité
du Gouvernement belge à intervenir dans la pdsente affaire. Mais
on doit quand même noter que, contrairement aux prétentions
déjà avancées et réitérées aujourd'hui, le montant de cetteparticipa-
tion telleqzi'elleressort des donnéesoficielles prodziiles #ar le Gaza-
vernementbelgelui-ménte,se rédziitd des proportions très modestes.

83. Le Gouvernement belge semble s'être préoccupé, dans la
rédaction de son nouveau mémoire,d'un autre aspect de sa position
dont il a senti la faiblesse, surtout de ce point de vue moral dont
il est uniqucmeiit question ici. Le seul prétend-u actionnaire belge
important qu'on produisait - quoiquesans prou.ver nullement qu'il
avaitcette qualité aux dates critiques 2 n'était pas une personne
physique de nationalité belge, mais une société iizternationaleencore
que constituée et ayant son siègeen Belgique. Mais la participation

de cette sociétéau capital-actions de la Barcelona Traction aurait-
elle été,mêmeau cas où on aurait pu la prouver, une participation du
«capital belge »,ou mieux encore de l'eépargne belge n,comme les
mémoires belges se.plaisent à dire à différents endroits?
Pour cela il pouvait êtreintéressant de prouver que le nombre
d'actions de la SIDRO appartenant à des Belges 6tait prépondérant.
Mais là une nouvelle difficulté se présentait sur le chemin hérissé
d'obstacles auquel se heurtait à tout moment. le Gouvernement
belge. Le principal actionnaire a belge IIde la SrDRo était encore une sociétéinternationale, de droit belge, mais notoirement consti-
tuée par des capii:aux provenant des pays les plus différents.
Voyons donc comment le Gouvernement belge a cru pouvoir se
sortir de ces difficu!tés.

Au paragraphe 21 du nouveau Mémoirebelge il est affirméque
la preuve que la majolité des actions de la srmo appartient à des
ressortissants belge!jserait fournie, en ce qui concerne l'époquede
la faillite, par un rapport qui provient, une fois de plus, de M.

McGeachy, « Resident Partiiers in Belgium IIde la firme Deloitte,
Plender, Griffiths & Co. et qui fimre à l'annexe no 16 au illémoire.
Les auteursde ce rapport indiquent que, conformémentaux instruc-
tions recues de la SlDRoelle-même. ilsont vrocédéà l'examen et

au comptage de 532.086 anciennes actions de la srnno - échangées
contre des nouvelles actions au lendemain de la deuxième guerre
mondiale. Par la même occasion,lesdits auteurs rappelaient à la

sociétéaue ces actim~ns a avaient déiàétéclasséesb .ar les services de
votre soctété en trois grciufiesprincipaux >i1.
La SIDRO elle-mkme, donc, seule responsable de cette classifi-
cation, avait établideux groupes d'actions «classéesbelges 11et un

troisième groupe d'actions a classées étrangères ». Les groupes
d'actions I<classéesbelges >Icomprenaient: a) les actions munies de
certificats delivrésen Belgique, conformément aux dispositions des
décrets ministériels des 26 inai 1945 et II janvier 1946, et b) les

actions sans aucun certificat, «ce qui - note le rapport -, selon
vos informations a, n'étaitpermis que pour des actions détenues en
Belgique et dûment déclarées ». Le groupe des actions classées
comme étrangèresmmprenait les actions munies decertificats de

déclaration délivrésdans des pays étrangers.
Or, mêmeen laiissant de côté le fait curieux que de tels ren-
seignements n'aient pas étéfournis, comme il aurait étélogique,
par le Ministèredes Finances, dans les archives duquel ils devaient

figurer, ce qui est évident, c'est qu'ils ne peuvent en aucune façon
'Il faut relever qiie le paragrap21 du nouveau memoire belge voudrait laisser
entendre que la classificationdes ;ictiansen nbelges net.. etrangeres. aurait été
dtablie par la firme Delaitte,Plender, Griffiths& Co. et que. par conséquent. le
rapport de cette firme démontrerait .surla base des résultats des opérations de
recensement. de classification et'dchange des titres de la SIDRO ...que sur un
total de i.050.0oo actions de cette çociét6 émises au 12 février 1948, au moins
794.819 actions apparteriaientà des ressortissantsbelges, soit 75.7%2.La lecture
du rapport précité permet de constater facilement que c'est la siono et elle seule
qui affirme que ces 794.819 actions appartenaient à des ressortissantsbelges. On
peut juger de I'exactituile des assertions du Gouvernement belge mème à l'égard
du rapport ici examiné de MM. Deloitte. Plender, Griffiths & Co.. si on lit ce qui
figure au texte de l'annexe no 15 du mdmoire, ob se trouve cette affirmation:
a La firme Deloitte. Ple~ider, Grifhth& Co. a étéinvitde.à.procéder à l'examen.
au classemen1et au comptage des tirres anciens. Elle a considad comme de p:?pridté
BtrangBre,etc....i,Les italiilues ne figurent paau texte. II n'a qu'à confronter
cette phraseavec le texte du rapport lui-meme!
Il est intdressant de noter la précaution que les auteudu rapport prennent
de ne pas assumer la rer,ponsabilitïd'une telle affirmation et de la placer dans la
bouchede la sioao. - ..7O BARCELONA TRACTION
servir de base à l'établissement d'une c1assifii:ation des actions

selon la nationalité du porteur. Tciut au plus, ainsi que l'affirme
le rapport du K Resident Partners in Belgium 1clela firme de MM.
Deloitte, Plender, Griffiths & Co., i<l'analyse <:i-dessus,du point
du vue de votre sociétév , aut comme indication dt:la localisation des
anciennes actions au 31 décembre 1947 n, c'est-à-dire pour une
classification approximative des titresparmi ceux situésen Belgique,
et ceux qui se trouvaient à l'étranger. Il sembh: inutile de relever
que le lieu de la situation matériellede tels titre!; ne fournit aucune
indication à l'égardde la nationalité ou de la résidencedu porteur

de ce titre. 11suffit de rappeler que trèssouvent un actionnaire laisse
ses actions en dépôtdans un pays autre que celui où ilrésideet qu'il
est fréquent qu'on dépose lesactions d'une sociétéauprès d'une
banque du pays où cette société ason siège. La SIDRO elle-même
n'a-t-elle pas prétendu que les actions de la BarceIona Traction
dont elle aurait voulu êtrepropriétaire se trouvaient presque toutes
à l'étranger?
A part cela, I'analyse à laquelle se réfère,à l'endroit mentionné,

le rapport ici examinéne comprend que 532,086 actions sur le total
de celles de la SIDRO. Sans qu'on en explique 11:sraisons, ce n'est
que plus loin et, conformément à des instructions supplémentaires
reçues de la société,que les auteurs durapport prennent en considé-
ration un solde de 517.914actions, classées en belges )et étrangères
sur des bases qui ne sont pas expliquées.Ce solde comprend princi-
palement 53.606 actions nominatives, 290.000 actions au porteur
que la SOFIXA aurait converties en nominatives en juillet 1956, et

166.293 actions au porteur converties, à la mêniedate, en actions
nominatives par le groupe CHADE-~~~ALLE~-~C~A DUE~s. jet de
ces indications, on peut souligner aussi que le rcipport de Deloitte,
Plender, Griffiths & Co.ne donne aucun relevéidesinscriptions qui
devraient figurer au registre des actions nominatives de la sIDRoà
la date du 31 décembre 1947 ou à n'importe qiielle autre date, et
n'indique pas non plusles élémentssur lesquels se base la SIDRO pour
affirmer que les z90.000 actions au porteur converties par la SOFIN.A
en juillet 1956en actions nominatives, appartenaient à cette société

à la date du 31 décembre 1947, qui est celle à kiquelle l'analyse se
réfère.
En ce qui concerne la répartition des actions de la SIDRO pendant
les années postérieures à la faillite de la Bar<:elona Traction, le
Gouvernement belge affirme au paragraphe 22 qiie ~rien n'est venu
depuis lors altérercette situation n.Cette affirms.tion se fonde, bien
entendu, sur un autre rapport du uResident Partners in Belgium 11
de la firme Deloitte, Plender, Griffiths& Co., établi pour le compte

de la SIDRO et basésur l'examen des a bordereaux de banques et
autres piècesjustificatives se rapportant au paiement du dividende
pour l'année1960/1961, déclarépayable par votre Sociktéà partir
du 20 octobre 1961 D'.Ce second rapport est toiitefois depouvu lui
'Voir annexeno 17au nouveau iilemoire belge. aussi de toute valeur en ce qui concerne la détermination de la
nationalité des porti:urs d'actions SIDRO. Il ne fournit aucun rensei-
gnement sur les critères que les banques et les agents ont appliqués
pour déterminer la nationalité des personnes qui ont présentéles

coupons au paiement.
Le rapport n'indique pas non plus le nombre des actions pour les-
quelles les banques n'ont pas fait elles-mêmesla classification,et qui
ont étépartant divisées enactions belges ou étrangères, unique-
ment sur la base de la nationalitéde la banque eflectuant le paiement.

Enfin, et c'est là le point le plus important, aucun compte n'a été
tenu du fait que la personne qui présente le coupon au paiement
n'est pas nécessaireinent I'actionnaire lui-même,et la preuve de la
nationalité de celui qui présenteun coupon au paiement ne fournit

donc pas encore la preuve de la nationalité du propriétaire du titre.
II est de notoriété publique que dans beaucoup de cas l'actionnaire
confie l'encaissement des coiipons à un tiers - par exemple à une
banque --, qui agit en son nom personnel, mais pour le compte de
l'actionnaire '.

84. Les considérations faites ici au sujet des actions de la SIDKO
sont également valables en ce qui concerne la «preuve » qui aurait

étéfournie de la naionalité des actionnaires de la SOFIXA, laquelle
est, comme le Gouvorni:ment belge le dit, le plus important actioii-
naire classécomme ccbelge a de la SIDRO 2.
Le preuve concernant la situation au 12 février 1948 se fonde

une fois de 111ussur deux rapports de M. McGeachy, (iResident
Partners in Belgium » de la firme Deloitte, Plender, Griffiths et Co.
(annexes 18et 19au Mémoirebelge)concernant, comme les rapports
relatifs à la SIDRO. :l'examenet le comptage des anciennes actions
ordinaires de la SOFINA et le paiement du dividende pour l'année

1946. En ce qui conwrne le premier rapport, un seul exemple suffira
pour montrer ce que peut valoir le critère qui y est employéune fois
de pliis pour établir la classification des actions en IBelges » et
«&rangères i>.Les 10.137 actions appartenant à la SODEC, S.A. du

Luxembourg. sont rnuiiies de certificats délivrésen Belgique et en
vertude cela, auraient il6 &trerangéesdans legroupe « belge r! En ce
qui concerne le second rapport, on peut remarquer, que, sauf pour

'La nationalite ile la bniique qui a eifectué le paiement -critére également
utilise dans le rapport qui est comment6 i-i est.en tout cas,insufisante pour
determiner la nationalité de I'actiorinaire.
2 La ÇOFINA estune s,:>ciétfde droit belge, mais dont le caractère cosmopolite.
en ce qui concerne la nationalité dsesactionnaires, est bien connu. Dans un ou-
vrage recent publiéen Eielgiqueoripeut lire:*La * Societé Financière de Trans-
ports et d'Entreprises Iridustrielie- ÇOFWA - est une sociétéde droit belge
dont le siégesocial se tri,uv<Bruxelles: cependant,la nationalite desesaction-
naires et la repartition (:eographique de ses avoirs en font un groupe essentielle-
ment internationalD.(Sl>uclt'rcPcmomiqueî de laBelgique, ik'orphologis&s groupes
financiers. Centre de Recherche et d'Information socio-politiquBmxelles, 1962,
p. 325).A cet +rd. vc,iC.I.J. MLmoires. BarreIona Tracfim. Light and Power
Compony, Limifrd, par. g6 A99, pp. 213-216.72 BARCELONA TRACTIOX

les coupons des actions au porteur payésdirectement par la SOFINA,
(1.602belgeset 10.187étrangères),toutes lesactions dont lescoupons
ont étépayéspar des banques en Belgique ont étéclassées<<belge i
et toutes les actions dont les coupons ont étépayéspar des banques

à l'étrangeront étéclasséesi<Étrangéres ».Il est intéressant devoir,
d'ailleurs, que les auteurs du rapport s'abstiennent eux-memes, à
juste titre, et contrairement à ce qui est fait par les auteurs du
nouveau Mémoire belge, de tirer de leur examen une conclusion
quelconque à propos de la nationalité des actionnaires de la SOFI'A
et que, dans le dernier paragraphe de leur rapport, ils s'expriment
prudemment dans les termes suivants: e La conclusion à tirer de

cette analyse, ainsi qu'il est indiqué à la page 5 ci-dessous, est que
86,72% des coupons présentésont été @yés ou criditésen Belgique n.
Enfin, en ce qui concerne la preuve de la situation en juin 1962,
qui repose sur un troisième rapport de la mêmeorigine (annexe
no 20 au hlémoirebelge), tout à fait semblable au rapport relatif
aux actioiis de la SIDRO, il suffit de se référerà ce qui a étédit plus

haut au sujet de ce dernier.
85. La conclusion qui découledes réflexionsqui précèdent,c'est
que le Gouvernement belge a non seulement étéincapable de prou-
ver quel était le nombre des actions de la SIDIZO et de la SOFINA
appartenant à des ressortissants belges, mais qu'il n'est mêmepas

parvenu à donner une idéeapproximative de la situation. Comme
l'indique la conclusion II établieà cet égardpar la SociétéAnonyme
Fiduciaire Suisse. «les rapports de Messieurs Deloitte, Plender,
Griffiths et Company à la SIDRO du 22 février-1961et du 23 août
1962 (annexes 16 et 17) et à la SOFINA du 22 février1961 (annexes
18 et 19) et du 23 août 1962 (annexe 20) ne contiennent pas d'élé-
ments permettant de déterminer avec une certitude suffisante la

nationalitk, ou la résidence, des propriétaires des actions de la
SOFINA et de la SIDRO IILa (ipreuve 1,est, une fois de plus, cons-
tituée par des assertions!
86. Une réflexion ultérieure peut enfin s'ajouter à celles qu'on

vient de faire. ne fût-ce que pour montrer avec:quelle légèretéon
indique, du côtébelge, des chiffres et des pourcentages.
Le Gouvernement belge, tout en avançant des assertions non seu-
lement dépourvuesde toute preuve sérieuse,mais mèmecontredites
par l'évidenceen ce qui concerne la participation du capital belge
à la SIDRO et à la SOFINA, n'a pas osé,lui non plus, nier la présen-
ce d'un fort pourcentage d'actionnaires étrangers dans ces deux

sociétésde droit belge. Ce à quoi il ne semble pourtant pas avoir
réfléchi,c'est que, étant donné ce fait, même:au cas où la SIDKO
aurait étévraiment actionnaire majoritaire de la Barcelona Trac-
tion, il aurait étéquand même impossiblede considérerla propor-
tion de la participation de la SIDRO au capital-actions de la société
canadienne comme reflétant la proportion de la participation du

a capital belge 1)ou de l'uépargne belge »ou di: 1'«intérêtbelge r, EXCEPTIOXS PRÉLIMINAIRES 73

selon les expressions les plus fréquemment employéespar les auteurs
des mémoiressucce!;siisdu Gouvernement belge.
Rien que d'après les affirmations du Gouverncmcnt belge, qui
n'ont. comme on l'avu, aucun rapport avec la réalité,24,3% des
actions de la srmo appartiendraient à des ressortissants étrangers
en 1948. Mêmesi la participation étrangère ne se réduisait qu'à
cela, il faudrait tonjours en déduire que ~4~3%de la partie du
capital de la Barcelona Traction que le Gouvernement belge vou-

drait attribuer à la srmo (75.75%). c'est-à-dire selon une proportion
facile à établir, 18.4% du capital total de la Barcelona Traction,
devrait s'ajouter, de ce seul faità la partie non belge dudit capital.
Mais parmi les actionnaires (belges 1,de la SIDRO, il y a la so-
FIXA dont la participation au capital de la srnRo serait de32.j4%,
ce qui ferait une participation de 24,6j%, de la SOFINA à la Barce-
lona Traction. Or, dans la SOFIXA le Gouvernement belge lui-même
afirme qu'il y a 24,63% d'actionnaires non belges en 1948. Ce

chiffre, bien entendu, est siinplement absurde, compte tenu de la
véritable nature d'une telle société, maismême s'ilétait exact, cela
signifierait que, de ce fait, il faudrait ajouter un autre 6.07% de
capital non belge ail capital de la Barcelona Traction. Et puisque,
suit parmi les actionnaires de la SIDRO, soit parmi ceux de la
S~FIXA figurent beaucoup d'autres sociktés,dans lesquelles il y a
certainement une bonne proportion de capital étranger, le ciiscours
pourrait continuer. Aiix affirmations erronées di1 Gouvernement

belge, s'oppose, en outre, le passage suivant de l'Anncxe 91, où
on peut lire: IAu terme de nos investigations et de nos réflexions,
tant en ce qui conc6:rni:la SIDRO que pour ce qui est de la SOFINA,
nous pouvons déclarer que l'actionnariat étranger est nettement
prépondérantdans chacune idesdeux sociétés n. On voit par là à
quoi se réduirait, :;i on poussait vraiment l'analyse i fond, ce
prétendu 89,3% qui devrait représenter la participation du capital

belge à la Barcelona Traction, et cela même si l'onacceptait pour
valables les plus <a.udacieuses 11des prétentions belges que l'on a
examinéesdans cette Section. CONDUITE DU GOUVERNEMENT
BELGE AU COURS DE L'ÉCHANGE DE
NOTES DIPLOMATIQUES I. Dans la Section III des Exceptions Préliminaires présentées
en mai 1960, le Gc~uvernement espagnol avait exposé, avant de
formuler les différentes exceptions qu'il soulevait contre la Re-

quête introduite par le Gouvernement belge, les considérations
qui l'avaient amenéà faire opposition àladite requête.
Le Gouvernement espagnol avait bien mis au clair, à cette
occasion, qu'il ne craignait \laiment en rien un examen de la part
de la Cour sur le fond de l'affaire et. en particulier, une vérification
du bien-fondé des accusations insultantes et téméraires que le
Gouvernement helg.5avait formulées contre l'intégritéde l'admi-
nistration et du pouvoir judiciaire espagnols.
Néanmoins, il avait ajouté, à cette même occasion, qu'il se
voyait forcé de soiilever des Exceptions préliminaires contre la

Requêtedu Gouvenienient belge, étant convaincu qu'il ne doit pas
être admis qu'un Gouvernement quel qu'il soit puisse s'arroger le
privilège indu de venir discuter devant la Cour le fond d'une affaire
qu'il n'a nullement le droit de porter devant cette haute juridiction.
11est inadmissible, en effet, qu'un Gouvernement agisse comme
s'il existait entre son propre Pays et un autre un lien de juridiction
obligatoire devant hi.Cour Internationale de Justice lorsque ce lien
n'est pas du tout pr'icu par le Traité international 'qui est invoqué
à cet effet. De faço~ plus généraleencore, on ne peut pas consentir
à ce quele Gouvern'-ment en question veuille porter devant la Cour
Internationale de Justice une affaire qui ne le regarde nullement,

puisqu'il lui manque, dans l'espèce.toute légitimation à l'exercice
de la protection diplomatique des personnes physiques ou morales
pour lesquelles il voudrait prendre fait et cause. Et halement
il n'est pas plus admissible que, toujours le mêmeGouvemement
veuille en actionner un autre devant la Cour Internationale de
Justice à propos d'lin prétendu préjudice causé à des particuliers
qui n'ont fait aucune utilisation préalabledes moyens de recours qui
leur étaient offerts sur le plan de l'ordre juridique interne.

2. Le Gouvernerrient espagnol avait en outre tenu à souligner
particulièrement, par la même occasion,un autre aspect également
inadmissible de la #conduitesuivie par le Gouvemement belge au -
coiirs de I';clinng<,je not<:sdipl~,m~ricliiïsqiii :ivait eu lieu mtre
les 11cu.xGuui~t~rrieiii~ntasu siiict de I'ait:~ir~lc1;iI3arcelona 'frac-
tion, entre la période qui~avait suivi immédiatement la déclara-

tion de faillite de 1%sociétéet le moment de l'introduction de la
première requêtebelge devant la Cour.

' Traité deconciliation. de Reglement judiciaire et d'ArbitraglaBelgique
et l'Espagne(19-7.1927)Voir Annexe 66.Doc. 3.78 BARCELOSA TRACTIOX

Presque tout de suite après le jugement déclaratif de faillite de
la Barcelona Traction, le Gouvernement espagnol a déjà été
l'objet d'une action diplomatique de la part de l'Ambassade bri-
tannique A Madrid, au nom et pour compte du gouvernement
canadien qui était le Gouvernement national. de la sociétéen
question, laquelle se plaignait, quoique sans le moindre fondement,
d'avoir étéla victime d'agissements illicites selon le droit inter-

national. Il ne pouvait donc que s'étonnervivement du fait que le
Gouvernement belge se croyait êtrelui aussi eri droit d'intervenir
dans la mêmeaffaire et pour faire valoir, d'une façon indépendante,
les mêmes griefs,comme il l'avait fait par ses notes diplomatiques
du 27 mars 1948et du 22 juillet 1949 '.
Malgré le caractère étrange et iiiusité d'uni: telle attitude, le
Gouvarnement espagnol avait néanmoins cru o:pportun, à titre de
courtoisie envers un Gouvernement ami, de répondre simplement

au Gouvernement belge que l'affaire évoquéepar ce dernier était
du ressort des tribunaux espagnols et qu'il n'avait ni l'intention ni
le poiivoir de s'ingérerdans la compétenceindépendante du pouvoir
judiciaire.
Toutefois, devant les insistances réitéréesduGouvernement belge
et les prétentions inadmissibles que ce dernier avait commencé à
formuler, dès sa note diplomatique du 6 décembre1951 2,non plus

sur un plan de simples bons offices, mais sur un véritable plai~
juridique, en demandant l'application des procédures de règlement
prévues dans le Traité de conciliation, de règlement judiciaire et
d'arbitrage entre la Belgique et l'Espagne du 19 juillet 1927. le
Gouvernement espagnol s'étaitvu obligéde demander formellement
au Gouvernement belge d'indiquer spécifiqnernent quel était le
titre juridique qu'il croyait avoir à intervenir dans i'affaire, sans
quoi aucune discussion du fond de l'affaire ne pouvait mème pas

être entamée entre les deux Gouvernements. Il avait souligné
en particulier que, comme la nationalité canadienne de la Barcelona
Traction constituait, jnsqu'à preuve du contraire, une présomption
négative à l'égarddu caractère national de la réclamation belge, le
Gouvernement belge était surtout requis de produire une preuve
convaincante dudit caractère national.
Comme le Gouvernement espagnol l'a exposé, toujours à la
section III de ses Exceptions préliminaires présentées en mai 19603,

en procédant à une analyse détaillée des différentesnotes diplo-
matiques, le Gouvernement belge s'étaittoujours dérobéau devoir
primordial qui lui incombait de donner satisfaction à la demande
qui lui était adressée; et il avait paru ne pas se rendre compte
du tout du caractère impérieux que prenait un tel devoir dans une
situation aussi exceptionnelle que celle d'un Gouvernement qui

' Voir Annexes250 et252 du hlBrnoire belge (igGz).
Voir Annexe 258 du MBmoire belg(1962).
Voir C.I.J. ~lférnoBarceIorraTradiopz. Liand Pc'wer Company. Limiled.
pp.303 et ss.émet des prétentions à propos d'un prétendu préjudice infligé

à une personne n'a:yant pas sa nationalité et faisant l'objet, en
même temns. d'une: urotection di~lomatiaue de la oart de son
propre Etai national. '
En effet le Gouvernement belge, d'un côté, avait fait semblant

de s'étonner qu'on lui adresse une demande semblable, puisque le
Gouvernement espaj,mol ne l'avait pas fait tout de suite après la
réception de la première note diplomatique belge. en prétendant
interpréter ce qui n'avait étéqu'une attitude de courtoisie et
d'amitiécomme une acceptation tacite, du cotéespagnol, du titre

de la Belgique à int-rvenir dans l'affaire. D'autre part, au lieu de
produire des preuves, il avait donné des assertions, en assurant
êtreen mesure d'a~~porterla preuve de leur bien-fondé, mais en
se gardant bien de la produire. En évitant soigneusement de toucher

à la question essentielle.de la natioiialité de la Barcelona Traction,
il avait allégué lesprétendiis intérêts quedes Belges - et no-
tamment une sociétéde droit belge - auraient possédésdans la
sociétécanadienne en question, ct il avait avancé, à l'égarddesdits

intérêts,des indications fantastiques quant à leur prépondérance
et à leur uourcentaae, sans auDuve.Aces.différentesallégationssur
aucune documentatik objective l,et en mêmetemps sans indiquer
de quelie manière ilpensait que des intérêts éventuellement possédés
par-des ressortissants belges dans une sociéténon belge,quel qu'ait

étéleur montant, auraient pu donner à 1'Etat belge un droit à
intervenir au titre de protection diplomatique à la suite d'un
préjudicequi aurait étésubi par la sociétéen question.
Le Gouvemement espagnol s'en voudrait d'abuser de la patience

de la Cour en répétantici à nouveau tout ce qu'il avait eu l'occasion
de préciseren détail. à ce propos, lors de ses premières Exceptions
préliminaires et surtout aux pp. 181 à 192 de ces dernières, où
étaient indiqués et commentés le contenu, les propositions et les
passages les Plus marquants des notes diplomati~ue~ successivesdu

Gouvemement be~".s 2. à~ c~ ~ des g oints essentiels au'avaient
fait valoir les notes espagnoles de réponse Il est d'autant moins
disposé à le faire, qu'il n'a nullement l'intention de suivre

' En réalité le Gouvernernent belge avait mème dù contester la véracité des
données contenues dans le seul document officiel dont il ait étéquestion dansI'&-
change denotes diplomatiques,à savoir le Moniteur belge. cité par le Gouvernement
espagnol dans sa notedu 30-g-1957; en effet.le journal officiel ne confirmait nulle-
ment les assertionsbelge?àpropos du pourcentage de capital belge dans la SIDI<O.
prétendu actionnairede la Barcelona Traction, et dans la SOFINA, actionnaire de
la SIDRO. Le Gouvernenient belge. danssaréponse du 6-2-58.en avait étéréduità
afirmer que les renseignemeritfournis dans les annexesau MoniLcur sur les listes
de présence aux assemblties générales des sociétés en question ne pouvaienetre
sérieusement retenuesr, icause de l'absentéisme systématique pratiquépar les
actionnairesbelgesA 1'ég;irdde ces réunion3.
a On s'y référait en p:trticuliaux notes belges du 31-12-51,du 31-12-56.du
16 mai et du 8 juiller9:;7.età la note de conclusion du6 f&vrier1958.Voir An-
nexes 260-262-263-265-2(i7du hlémoire belge (1962).
' Les notes espagnole!; mentionnées l'endroit indiqu6 étaient surtout celles
du 3 janvier 1952,du 10 juin et du30 septembre 1957 Voir Annexes 26r-264-266
du Mémoire belge (1962).80 BARCELONA TRACTION

l'exemple du Gouvernement belge lorsque ce dernier oublie systé-
matiquement tout ce qui a étédit et fait au cours de la première
phase de la procédureécrite,dans l'illusion, peut-être,de détourner
ainsi l'attention, soit de la manŒuvre qu'il a jouéelors du désiste-
ment et de la réintroduction de la mêmeaffaire, soit des change-
ments qu'il a apportés à sa demande et à ses argumentations en
profitant d'une telle manŒuvre. Le Gouvernement espagnol se
limite donc à renvoyer ici aux données qu'il avait déjà fournies il
y a trois ans etaux considérationsqu'ilavait forniuléesà leur propos.

3. La conclusion que le Gouvernement espagnol avait alors tirée
de son analyse avait étéque le Gouvernement belge, du fait qu'il
n'avait jamais produit un titre justificatif de son intervention
dans l'affaire, avait pratiquement empêchémêmequ'on amorce
des négociations diplomatiques sur le fond de l'affaire. Ne
possédant pas les élémentsnécessairespour juzer si le Gouverne-
ment belge avait ou non un jus standi dans l'affaire, et devant

en tout cas plutôt présumer le contraire à cause de la nationalité
canadienne de la Barcelona Traction, le Gouvernement espagnol
s'était vil forcé,en effet, de refuser tout examcn des faits allégués
par le Gouvernement belge et de ne se pr&ter 21aucune discussion
du fond de la question tant que le Gouvernement belge n'aurait
pas corrigé le défaut de son point de départ.
II n'y avait là aucune Nfin de non-recevoirIIde:la part du Gouver-
nement espagnol, comme le Gouvernement belge l'avait prétendu
après, ni aucun «non possumus nou <non voliimus péremptoire D
selon les termes employés par la Cour Permanente de Justice in-
ternationale dans sa décision relative à l'Affaire Mavrommatis ',

auxquels le Gouvernement belge avait essoyécle s'accrocher, dans
sa note du 6 février1958,dans le but de rejeter sur le Gouvernement
espagnol, une responsabilité qui n'incombait qu'à lui-mêmeet de
se libérer facilement de son obligation de pourcuivre un règlement
de sa prétention par la voie diplomatique. Une négociation diplo-
matique ne peut certes pas être«arrivée à uri point mort 11lors-
qu'elle n'a pas abordéle fond de la question dont il s'agit parce que
la partie qui voudrait avancer des prétentions à:proposd'une affaire
donnée ne remplit pas son devoir primordial di: produire son titre

à s'occuper de cette dernière et refuse mêmecarrément de le faire,
comme le Gouvernement belge l'avait fait dans sa note conclusive
du 6 février 1958, où il était allé jusqu'au point d'affirmer qu'il
n'avait pas 11à soumettre à l'appréciation du Gouvernement
espagnol les preuves dont il disposait àcette fin>Jet qu'il les aurait
soumises seulement oà la juridiction saisie..
D'un manquement aussi évident à son devoir de la part du
Gouvernement belge, il découlait que, malgré qu'on eût échangb
beaucoup de notes entre les deux chancelleries, en réalitéil n'y
avait jamais eu de vraies négociations diplomatiques touchant au

C.P.I.J.sdrienSz,p. 13. :EXCEPTIONS PRÉLIAIINAIRES 81

fond de la question: de ces négociations diplomatiques qui non
seulement sont requises par une règle coiitiimiére bien établie du

droit international général,inais qui sont en plus exigéescomme
une condition préalable à toute autre forme de règlement des
différendsexistant entre les deux I'arties par l'article z du Traité
hispano-belge du 1') juillet 1927 '. Le Gouvernement belge ne
saurait certainement prétendre, en effet, que le fait de refuser

de produire des preuves, m6me simplement à l'appui du titre eu
vertu duquel on croit pouvoir avancer des prétentions à propos
d'une question déterminée,et d'affirmer qu'on a de telles preuves
mais qu'on ne les s3umettra qu'à la juridiction saisie, représente
une exécution de :l'obligation de rechercher, préalablement au

recours à toute autre procédure, un règlement à l'amiable par les
procédés diplomatiquesdu différendqu'on affirme exister!
Pour curieux que cela puisse paraître, le fait reste que le Gou-
vernement belge, touji~urs dans sa note conclusive du 6 février
1958, avait ouverteinent reconnu r(que le Gouver~iement espagnol
serait en droit ...d.5se refuser à prendre attitude sur le fond de

la réclamation belge:tant que n'aurait pas été résoluela question
du rattachement de la Belgique aux personnes dont le Gouver-
nement belge entend assurer la protection n.
Ce à quoi le Gonv~:rnementbelge n'avait évidemment pas réfléchi
en disant cela c'était que, tant qu'une telle détermination des

attitudes respective:; sur le fond de la question n'avait pas lieu, il
restait impossible cl'établir s'il s'était produit ou non, entre la
Belgique et l'Espagne, un «litige iau sujet duquel, toujours selon
les termes de I'artide z du Traité de 1927, les Parties étaient i(en
désaccord quant à leurs droits respectifs ID.Si l'on veut donner un

sens à des termes pareils, il est évident que le litige doit etre un
litige établi objectivement et non pas simplement affirmépar la
partie demanderesse. La Cour Internationale de Justice a claire-
ment affirmécette exigence dans son Avis consultatif du 30 mars
1950 relatif à l'affaire de l'interprétation des Traitésde paixconclus

avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie 2.
Il ne faut pas oublier, en effet, que dans une question comme
celle qui est en carse dans le cas d'espèce, le prétendu u droit
à propos duquel la Belgique aurait pu invoquer I'existcnce d'un
<rlitigei> avec l'Espagne, aiirait étéle droit que les États ont

' Art. 2. Tous litige: entre les Hautes Partiescontractantes, de quelque nature
qu'ils soient.u sujet ilesquels les parties se contesteraient reciproquement un
kroit et qui n'auraien&inètre régléà l'amiable par les procedés diplomatiques
ordinaires seront soumis pour jugement soit h un Tribunal arbitral,àla Cour
Permanente de Justice Internationale.
Ddjjal'artr.d'ailleurs, indique comme objet des méthodesde règlement prévues
par le Traitéles litigcqui n'auraient pu étrerésolusar les procedds diplomati-
ques ordinairesi.Enfin.l'Art. 17 lait uneréférenceexpresse aux. stipulationsde
i'articlz >.et ?Art.18 réitkreLacondition indiquéaux articleI et2.
C.I.J.Recueilrgp, p. 74;,L'existence d'un différendinternational demande
à êtreétablie objectivemenn. 82 BARCELONA TRACTION

d'exiger des autres États qu'une condition déterminée soit réservée
à leurs propres ressortissants et d'assumer la protection de ces res-

sortissants au cas où la condition en question n'aurait pas été
assurée. En vertu d'un principe bien établi du droit international,
confirmépar la doctrine constante de la Cour l, l'État qui prend
fait et cause pour i'un de ses ressortissants 11et rnet cen mouvement
en sa faveur l'action diplomatique ou l'action judiciaire inter-

nationale ... fait valoir son droit propre, le droit qzr'il a de faire
respecter enla personne de sesressortissants le (droitinternational II.
Tant que donc un État n'a pas, non seulement affirmémais établi
que c'est l'un de ses ressortissants qui a étéla victime du prétendu
tort perpétrépar un autre État en violation du droit international.

il ne peut mêmepas êtrequestion d'un a droii: propre n de l'État
considéré,et ce dernier ne peut pas prétendre qu'il subsiste un
litige quant eaux droits respectifs des deux États n.
En résumé,l'attitude suivie par le Gouvernement belge avant
desaisirlacourdesa première requéte relative l'affaire de la Bar-
celona Traction, avait consistéà affirmer que 1:rBelgique avait un

titre pour intervenir dans cette affaire, mais sa.nsproduire aucune
preuve m&meprovisoire et prima facie que le u droit propre » de la
1 Belgique aurait étélésépar les agissements ~r~itendûment illicites
de I'administratian et des tribunaiix espagnols à l'égardde la Bar-
celona Traction, et non pas le droit d'un autri: État qui était in-

contestablement celui dont ladite sociétéét:ait le ressortissant
Cette attitude avait donc entraîné l'impossibilité, soit de véri-
fier s'il existait ou non entre la Belgi ue et l'Espagne un litige
quant aux Idroitsrespectifs )>desdeux 8 tats. soit par conséquent,
de recticrchcr un règlc~men;timinbl,: p;lrdes proa:~d&diplumniiques

ordinaires dudit litiz.,,.our le c;is où il aurait réellement subsisté.
soit enfin d'atteindre cette définitionnette del'otjet du litige qui, sel
lon la doctrine de la Cour, est une condition préalable et indispen-
sable pour qu'«un différendfasse l'objet d'un recours en justice i~~.
C'est pour toutes ces raisons, que le Gouva2rnement espagnol.

tout en ne formulant pas, dans un cas d'espèce oùdéjà beaucoup
d'autres exceptions plus importantes devaient êtresoulevées,une
exception préliminaire relative au défaut d'épuisement des négo-
ciationsdiplomatiques, avait quand m&mecru de son devoir d'attirer
l'attention de la Cour sur l'étrange conduite suivie par le Gouverne-

ment belge au cours des négociations dip1omal:iqueset sur le fait
que, par la fazrte dzr Golruernementbelge, cesndgociations n'avaient
memepas pzr aborderle fond du $rétendulitige elitreles deuz Pays el

'V. les decisions de la C.P.J.I30daoUt1924, relativA I'atïaire Mouromnofis,
C.P.J.I.. Serie A n2,p. rz: du r2juilletigzg,relativailx Emprunts serb~dsnis
Chemin de Fer Paneueiys-Saldufishis. Serie A/B, ne76,r6.relativeà l'affaire du
V. la decisionde laCour Permanente de Justice Internationale dans l'affaire
Mavrommotis. Sdrie A. no z.p. $5. V. aussi la décision de la CourInternationale
de Justice dans I'atïaire du Drodepassage surlerriloirrndicn, (Exceptions pr6-
liminaires), C.I.Recueil1957. p. 149. ESCEPTIOSS PKELIA~ISAIRES 83

en recherclterun règl~~rnea nt iable, ni nténzeétablirson existence et
en définirl'objet.
4. Si tout cela avait pu se produire avant que la Cour ne fût saisie
de la première requétedu Gouvernement belge et que, à la suite de

celle-ci, toute la pn:mière phase de la procédure ne se déroule
devant la Cour même,on aurait pu tout de même penserque les
choses se seraient passéesautrement après le dépôtpar le Gouverne-
ment espagnol, en mai 1960, de ses Exceptions préliminaires. A ce
moment au moins, 11:Gouvernement belge, qui avait toujours dit
posséder lespreuves de son jns standi, mais avait toujours voulu en
réserverla présentation au moment où une procédure judiciaire de
règlement de l'affaire aurait étéentamée,aurait dû finalement sortir
de sa réticence. Ifai:<le Gouvernement belge réussit, une fois de
plus, à éviterde procuire ses titres et ses preuves, et ce fut exacte-
ment au moment où il n'aurait plus pu se déroberà un tel devoir

qu'il se désistade sa deinande.
Mais après le désistement, le Gouvernement belge réfléchitet
voulut reprendre des iichanges de notes diplomatiques avec le
Gouvernement espag:nol, toujours au sujet de la mème affaire.
A ce moment le Goiivernement espagnol, qui avait si clairement
indiqué son point de vue dans son premier écrit, aurait vraiment
étéen droit de s'attendre à ce que le Gouvernement belge n'ose
mêmepas s'adresser de nouveau à lui sans donner finalement une
réponsesatisfaisante à la question qui lui avait étéposéeet indique

d'une façon appropriiie son titre juridique à intervenir dans l'affaire
de la Barcelona Traction, sans en revenir encore une fois à ses
assertions aussi vieilles que gratuites et, en tout cas, insuffisantes,
à propos des prétcndiisintérêtsbelges dans la sociétéU . n effort pour
apporter des preuves àl'appui de ce jus standi que le Gouvernement
belge prétendait dc iiouveau s'arroger s'imposait maintenant, en-
core plus que par le passé,et non pas seulement du point de vue des
règlesde droit.
Contrairement à une attente aussi légitime, le Gouvernement
espagnol dut constater que le Gouvernement belge, lequel n'avait

jamais indiqué, et moins encore prouvé, au cours de la première
phase de la procédure écrite, sa qualité éventuelle pour intervenir
au titre de la protection diplomatique et engager une procédure
judiciaire à propos de l'affaire de la Barcelona Traction, s'était
borné à indiquer, daris sa note du goctobre 1961 ',son intention de
reprendre, aprèsle désistementdu 24 mars 1961, a de façon active...
la protection diplomatique des intéréts belgesen causequ'il considère
comme ayant étéinjiistement,léséspar les mesures, actes, décisions
et omissions imputables à 1'Etat espagnol inA l'égard du titre à
exercer une telle prot:ection diplomatique dans le cas d'espèce,pas
un seul mot n'était prononcé.

Le Gouvernement espagnol, dans sa notede réponse 2,portant la
Voir Annexe66.Doosment no. 7.
Voir Annexe66.Documentno. 8.84 BARCEI.ONA TRACTION

mêmedate, entreprit alors de rappeler une fois de plus au Gouver-
nement belge que ce dernier n'avait jusqu'ici jamais justifié son
action dans l'affaire et jamais prouvé l'existence, entre ladite
affaire et l'État belge, d'un lien tel que cet État ait pu subir lui,
en conséquence des prétendus agissements espagnols, une lésion
dans son droit propre sur le plan international.
Mais loin de se décider à donner, au moins en dernière instance,
une réponse à la question si patiemment réitérhepar l'Espagne, le
Gouvernement belge crut opportun, dans sa note du 5 décembre

1961 ',d'adopter sur ce point une attitude hautaine, typique de
ceux qui savent parfaitement qu'ils sont en défaut. II déclara 8qzi'il
s'estiiireqzralifi,n vertzrdz~droit international, pozrrexercersa pro-
tection diplomatique au profit des actionnaires belges lésés parla
faillite rtela Barcelona Traction n ',sans apporter le moindre argu-
ment à l'appui d'une conviction aussi péremptoirement affirmée, et
au surplus sansexpliquer comment on en était venu, maintenant,
d'une protection diplomatique de la Barcelona Traction à celle de
ses actionnaires belges 11II ajouta, sans se soucier aucunement de
la contradiction flagrante avec les règlesgénéralesqui concernent la

juridiction internationale et avec la lettre et l'esprit du Traité
hispano-belge de 1927, que c'était «a%L Gouverr:ementbelge,et à lui
sezil,qri'ilappartient de déterminersi les conditionsd'me récla?itation
iizternatio?zalesont remplies et s'il entend user d(:cette voin 2.
Comme unique argument h l'appui de son action, le Gouverne-
ment belge ne put trouver rien de mieux que de dire que 11la noto-
riétéde la prépondérance des intér&tsbelges dans la Barcelona
Traction est encore attestée par le fait que les représentants de la
Fecsa n'ont pas hésité à négocieravec les diri6:eants de la Sidro n,

comme s'il avait ignoré non seulement que l'initiative de telles
négociations entre groupes privés avait étéprise du côté du groupe
belge et poursuivie à l'insu du Gouvernemeni: espagnol jusqu'au
moment du désistement, mais aussi et surtout que, de toute maniè-
re, les négociations en question ne pouvaient certes avoir rien à
voir avec des contestations relatives à des droit; respectifs de deux
États sur le plan international, et par conséqut:nt avec la détermi-
nation et la preuve du jus standi du Gouvernement belge dans l'affai-
re. Finalement, le Gouvernement belge affirma, d'une manière aussi
péremptoire que dénuée detoute preuve, qu'il existait a un diffé-

rend entre les deux Gouvernements, différendpsrtant sur une ques-
tion de droit et dont le traité hispano-belge du 19 juillet 1927 et
l'article 37 du Statut de la Cour Internationale: de Justice permet-
tent d'assurer le règlement par la voie judiciaire II.
Le Gouvernement espagnol se doit, cette iois-ci, d'élever une
protestation formelle contre de telsprocédésdu Goiivernemeiit belge,
contraires, comme on l'a déjà dit, non seulement aux règles du

' VoirAnnexe 66,Document no. g.
I.es italiquesfigurent pau texte. I3XCEi'TIClNSPR~I.IMINAIRES 85
droit international généralet conventionnel, mais aussi aux normes
de la comitasgenliuwarelativesauxrapports diplomatiques entrepays
amis. Il le fait avec d'autant plus de vigueur que, quelques mois
seulement après la note mentionnéeci-dessus. à savoir dans le nou-

veau Mémoirequ'il aadresséàla Courle30octobre 1962,leGouverne-
ment belge a bien senti la nécesside consacrer l'entièreSection zdu
Chapitre III à une tentative de démontrerson ajz~sstandi ».On aura
l'occasion de montrsr plus loin, lorsqu'on présentera l'Exception
préliminaire que le Gouvernement espagnol soulève à nouveau à
l'égard du défaut de qualité pour agir (lu Gouvernement belge
dans l'affaire, ceque vaut en fait une telle tentative. Maissans entrer
ici dans le fond des considérations produites par le Gouvernement
belge, ce qui est plutôtà remarquer c'est que ce mêmeGouverne-
ment, lequel n'a pas pensépouvoir se soustraire au devoir d'indiquer
à la Cour les titres qu'il croit avoir à intervenir dans l'affaire et
de les accompagner par une argumentation à leur appui, a cru par
contre qu'il pouvait :s'endispenser totalement lors des contacts entre
les deux Gouvernements sur le plan diplomatique.
Le Gouvernement espagnol ne peut, par conséqucnt. que répéter,

à ce propos, les coriclusions auxquelles il était déjà parvenu lors
de ses premières Exceptions préliminaires. Le Gouvernement belge
n'a jamais indiquéni prouvé,au cours des deux phases successives
de l'échangede notes diplomatiques, son jzis standi dans l'affaire de
la Barcelona Tractic.n.' 11a empêché, dece fait, toute possibilité
d'établir s'ilszrbsisteozrnon, entreles dezrxÉtats, zinlitige concernant
leurs droits respectifs; et par conséquent,aussi toute possibilitéde
rechercher, le cas écbéant,une solritionamiable de ce firétendzlitige
et, en tout cas, d'en donner cette définitionnette et objective qui
constitue une condii.ion indispensable pour que l'on puisse passer
6ventuellement à d'autres procéduresde règlement.
Le Gouvernement espagnol, en considération aussidu fait qu'aux
trois Exceptions préliminairesqu'il avait déjà dûsoulever formelle-
ment dans son premier écrit de1960il a fallu en ajouter maintenant
une de plus, concernant l'irrecevabilité de la réintroduction de

l'affaire aprèsle désistementdu 24 mars 1961,s'abstient aujourd'hui
encore de formuler une exception distincte au sujet du défaut d'épui-
sement des négociat:ionsdiplomatiques. Mais il se permet d'attirer
respectueusement 1'a.ttentionde la Cour sur la condariteinadmissible
qzria étészrivieà cet égard par lGouvernementbelge. III

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES Première exception preliminaire

r. Le Gouvernemt:nt espagnol, tout en opposant à l'introduction
dela présente Requêteles mi:mes objections qu'à l'introduction de
la précédente, conclnt,en premier lieu, à la nullitéabsolue de cette
Requête,qui ne saurait être examinée par la Cour. En effet, la
réclamation à laquelle se rapporte cette Requête aétéretiréepar la

lettre du Gouvernement belge datéedu 23 mars 1961et la lettre du
Gouvernement espagnol du 5 avril 1961, dont la Cour a pris acte
dans son Ordonnance du IO avril 1961 prescrivant la radiation de
cette affaire sur son Rôle'.

2. Dans la lettre qu'il a adressée à la Cour le 7 juillet 1962, le
Gouvernement espagnol s'est, sans retard, déclaré surpris que le
Gouvernement belge ait jugé à propos de soumettre une nouvelle

requête, après avoir lui-même misfin à l'affaire de la Barcelona
Tractiu~zCompa+zy.Le Gouvernement espagnol a fait savoir à la
Cour qu'il considérait la noiivelle requêtecomme absolument ir-
recevable 2.A présent, au paragraphe 286 de son Mémoire, leGou-
vernement belge critique la démarche du Gouvernement espagnol,
estimant que pareille commu~iicationn'est pas prévue par le Règle-
ment de la Cour. Pourtant, indépendamment du fait qu'il y a de
nombreux précédent:; à cette commu~iication, les circonstances de
la présente affaire revêtent un caractère assez inhabituel pour que

s'impose une protestatic~n iminédiate contre la tentative qu'a faite
. la Belgique de saisir la Cour une seconde fois d'une réclamation
qu'elle avait déjà retiréeà titre définitif.

3. L'attitude du 'ouvernement belge est sans précédent, tant
dans l'histoire de la Cour actuelle que dans celle de la Cour perma-
nente dc Justice internationale. Dans nombre de cas,des affaires
ont étéretirées; mzis il n'est pas d'exemple d'affaire qui, après
avoir été retirée,ait Gtéréintroduite. A la connaissance du Gouver-
nement cspagnol, 1'e:raniendes procédures arbitrales, dont I'histo-

rique est plus long encore, ne fait ressortir qu'un seul cas où l'on
ait cherché à réintrociuireune affaire après un désistement et, dans
ce cas, la requête a étérejetée purement et simplement par la
juridiction intéressée.Dans le présent cas. c'est de sa propre initia-
tive uniquement que le Gouvernement belge a mis fin à l'affaire
dc la Barcelona Tvaction Com$a+zy,priant ensuite le Gouvernement

' Voir Annexeri'66Document G<:tC.I.J. Rpct'eii ,p.9.
\loiAnnexe n' I. BARCELOSA TRACTION
90
espagnol de donner devant la Cour son consentement à ce désiste-
ment. D'ailleurs, sile Gouvernement belge a amenéle Gouvernement
espagnol à consentir au désistement, c'est qu'il était entendu que
ce consentement était demandé en vue du retrait définitif de
l'affaire.
La protestation immédiate du Gouvernement espagnol contre la
réintroduction de cette affaire se justifie donc pleinement. Dans les

circonstances que l'on vient de mentionner, le dépôt de la présente
requêtepar le Gouvernement belge est non seulement irrecevable,
mais constitue un abus du droit d'ester en justice devant la Cour.

4. Le Gouvernement belge prétend, au paragraphe j de sa nou-
veile Requêteet aux paragraphes 288 à292 de soiinouveau Mémoire,
présenter à la Cour le récit des circonstances dans lesquelles est
intervenue, le IO avril1961, la radiation de l'affaire de Barcelona
Traction Company sur le Rôle de la Cour. Le r6:citque l'on trouve
au paragraphe 5 de la nouvelle Requête est déjàsuffisamment
tendancieux, ainsi que l'a indiquéle Gouvernement espagnol dans
la lettre qu'il a adresséeà la Cour le 7 juillet1962. A présent, le
récit qui figure dans le Mémoire, loin de rectilier les déclarations
erronées contenues dans la Requête, ne fait ,que s'y étendre et
présenteune version complètement dénaturéedes circonstances qui
ont abouti à la radiation de I'affaire sur le Rôle de la Cour. Aucune
mention n'est faite des tentatives répétéesde; nationaux belges,

en accord avec le Gouvernement belge, pour obtenir le désistement.
La description du rôle joué à cet égardpar une rhaute personnalité
espagnole » comporte de graves inexactitudes. Enfin, les circon-
stances dans lesquelles est, en fait, intervenu le désistement sont
décrites dans une optique entièrement fausse. C'est pourquoi le
Gouvernement espagnol se voit contraint de retracer, avec quelque
détail,les circonstances dans lesquelles est effectivement intervenu
le désistement dans l'affaire de la Barcelona Traction Compa~zy.

j. Dans sa lettre à la Cour du 23 mars 196:r,le Gouvernement
belge a expressément déclaré qu'il mettait finà.la procédure «à la
demande des ressortissants belges dont la protection a motivé
l'introduction de la requête ».Ainsi qu'on le montrera plus loin,
cette demande étaitla conséquencede pourparlers qui se sont pour-
suivis pendant quelques mois entre certains iîationaus belges et
espagnols et que le Gouvernement belge a suivis de trèsprès. En
conséquence, les échangesde vues qui ont eu lieu entre les diverses

personnes privées avant le IO avril, date de la radiation de l'affaire
sur le Rôle de la Cour, font partie intégrante des circonstances dans
lesquelles est intervenu le désistement dans l'affaire de lBarcelona
Tractio?~Cum$any. C'est pourquoi, si les négociations qui se sont
dérouléesultérieurement entre les personnes privées en vue du
règlement de leurs différendsn'intéressent qu'indirectement cette
affaireà son stade actuel, les faits touchant les conversations anté- IIXCEPTIOSS PRÉLI)IISAIRES 91

neures au désistemelitont, au contraire, un certain intéret au sujet
de la recevabilité delanouvelle requête.Le Gouvernement espagnol
n'a étéinformé de ces échanges de vues privés que peu avant le
dépôt, par le Gouv:rnemerit belge, de son désistement, de telle
sorte qu'il n'y a pas trace de ces échangesde vues dans ses archives.
Toutefois, des docriments provenant de cette période ont été
fournis depuis par 'des personnes qui y ont pris part; ces docu-
ments, joints aux 6IC.nientsde preuve de caractère diplomatique
ou autre, permettroIit àla Cour de discerner ceux des faits qui sont
décisifs, propos du retrait de la premièreRequêtedans l'affairede
laBarcelona Tractio;zComparry.

LI:faits relalifs atbdésistenreiit

6. La Cour n'ignore pas que l'affaire de la Barcelona Traction
Conzfiany a pris nakjsance db le 15 septembre 19j8, à l'initiative
du Gouvernement b~:lgoet à l'instigation de certains intérêtsfinan-
ciers liésà lSOFINA et laSIDKO. La requêtedéposéeà cette date
et le Mémoirequi a suivi, le 15juin 1959, contientient des accusa-
tions grossières etdknuéesdr: tout fondement contre la probité des
autorités judiciaires et administratives espagnoles. Or, les interéts
financiers qui ont poussé le Gouvernement belge à introduire la
procédureavaient eux-pémes commis de graves irrégularitéssur le
plan financier, tant i:n :Espagnequ'ailleurs, et ces irrégularitéssont
la véritable cause des pertes qu'ils ont subies. Dèsle début, ils ont
contesté la compétei-icedes tribunaux espagnols et refusé de faire

usage, pour défendre leurs intérêts dansla procédure defaillite, des
voies de recours ordinaires ouvertes devant les juridictions espa-
gnoles. Ces intérêt:;fiilanciers, liés à la SOI.INA et la SIDKO,
avaient évidemment pour objectif de placer le Gouvernement
espagnol dans une situation gênante, espérant qu'il ferait pression
'surle groupe espagriol afin que soit conclu un quelconque arrange-
ment financier avec le groupe de la Barcelona Traction Compniiy.
7. Le Gouvernem~intespagnol n'était, bien entendu, pas disposé
à se prêter, de quelcllie manière que ce soit, aux nianeuvres de ce
groupe. Le zr mai 1060, il a déposéun certain nombre d'exceptions

préliminaires à la cc~mpétence de la Cour et à la recevabilité de la
demande belge. Ces esceptioiis préliminairesétaient, pour le moins.
de nature à justifier, de la part de la Cour, l'examen le plus attentif.
Par ailleurs, afin @eplacer dans leur véritable perspective les
éléments d'ordre moralde cette affaire, le Gouvernement espagnol,
présentant à l'appui d'abondantes preuves écrites, a,dans son ex-
posé,prouvé les irr<igularitéscommises, à diverses reprises, sur le
plan financier, par les groupes qui manŒuvraient dans les affaires
de la BarcelonaTraction Company; il a égalementmontrécomment
de propos délibéré il:$n'ont tenu aucun compte, pour la conduite de
leurs opérations financières ien Espagne, de la législation et de la
réglementation espaj;noles.Y2 BARCELOXA TRt\CTIOS

8. Le II octobre 1960,c'est-à-dire alors que cesgroupes financiers
avaient disposé de quelque quatre mois et demi pour étudier le
contenu de l'exposédu Gouvernement espagriol, le Président du
Conseil d'administration de la SOPINA et de la.SIDR~, M. Maurice
Frère, intervenant devant l'Assembléegénéralede cette dernière

société, s'est déclaré favorableà l'ouverture de négociationsprivées
K au sommet Javec M. Juan Rlarch.
9. En fait, avant cette réunion déjà, M. Frère avait fait des
démarches pour entrer en contact avec M. March. II se trouvait
qu'un certain José Hernindez, ingénieur espagnol au service de la
SOFINA, était l'ami personnel à la fois de hf. Frère et du Comte
de Motrico, l'actuel ambassadeur d'Espagne à Paris.

IO. Le paragraphe 5 de la nouvelle requêtf:du Gouvernement
belge qualifie le Comte de Motrico de x haute pi:rsonnalitéespagno-
le 1)qui a consenti à accorder son «patronage D aux négociations
entre M.Frèreet M. March. Lc Gouvernement belge a jugéopportun,
aux paragraphes 288 et 289 de son nouveau :Mémoire,de mettre
l'accent sur sa qualité d'ambascadeur d'Espagne à Paris et il

affirme que «le patronage de l'ambassadeur d'Espagne à Pans,
encoreqz~'i1 déclarâtagir à titve privéimpliquait l'autorisation du
Gouvernemeiit espagnol à ce qu'il assumât ce rôle IICette affirma-
tion, que le Gouvernement belge reconnait lui-mêmeêtrecontraire
aux déclarations faites à l'époque par le Con-ite de Motrico, est
parfaitement gratuite et en contradiction absolue avec les faits.
II. Ainsi qu'on l'a déjà souligné, cesont les K intérêtsprivés 1)

belges, en la personne de M. Frère, qui ont pris l'initiative des
pourparlers privés. De plus, il est incontestable que c'est du côté
belge que l'on a choisi le Comte de Motrico pour êtrel'intermédiaire
avec M. March lors de ces pourparlers. Le Cc~mtede Motrico ne
s'était jamais occupé,auparavant, en quelque qualité que ce soit,
officielleou privée,de la question de laBarcelonaTractionCompany.
Il était ambassadeur d'Espagne non pas en Belgique mais en
France; M. Frère ne pouvait donc manquer d'avoir conscience qu'il
n'était pasde son ressort d'agir au nom du Gouvernement espagnol

dans une aftaire intéressant la Belgique. D'autre part, il apparaît
très clairement que, si M. Frère a pris contact: avec le Comte, ce
n'est pas en sa qualité de a haute personnalité espagnole I),mais
parce qu'il était l'ami deM. Hernindez. Il est clair également - et
les déclarations du Comte de Motrico auxquelles se réfèrele mé-
moire belge le confirment - que le Comte dt: Motrico lui-même
avait bien préciséqu'il intervenait à titre strictement privé. Enfin,
le Cointe de Afotrico n'a jamais reçu d'autorisation de la part du
Gouvernement espagnol pour agir en son nom en une quelconque

matière relative à l'affaire de laUarcelonaTraction Contfiany. En
vérité,hl. Frère et AI. March ayant, l'un et l'aut.re, insistk pour que
leurs pourparlers demeurent absolument secret:s, le Gouvernement
espagnol n'en a étéinforméqu'à iine date bealicoup plus tardive, IEXCEPTIONS PRÉLIZIINAIRES 93
quand le Gouvernernent belge avait déjà décidéde déposer son
désistement.

12. La démarche des interéts privés,intervenant en octobre 1960
auprès de R1.hlarch, est si surprenante qu'ellenepoiirra manquer de
retenir l'attention de la Cour. Ce sont eux qui avaient poussé le
Gouvernement belge à introduire une instance devant la Cour Inter-
nationale, dénigrant les autorités espagnoles. Leur propre Goriverne-
ment était censédéfioserpeu après ses Observatioris sur les excep-
tions préliminaires espagnoles; la procédure écrite devait alors
êtreclose et la décisionde la Cour sur les exceptions préliminaires
ne devait plus être qu'une question de mois. Mème si, pour des
raisons qui leur pac~issaient justifiées, les nationaux belges préfé-

raient voir l'affaire se régler hors du prétoire, la logique aurait
voulu - à supposer qu'ils aient la moindre confiance dans la valeur
des conclusions déposéespar leur gouvernement danscette affaire -
qu'ils poursuivent kr procedure internationale jusqu'à ce que soit
établie la compétence de la Cour, car ils se seraient alors trouvés
en bien meilleure ])osture pour négocier. Cependant, ayant en
mains l'exposé'duGouvernement espagnol et ses exceptions prélimi-
naires, que firent-ils? Ils cherchèrent, sansrelâche, le moyen d'en-
tamer des négociations privées avec l'homme que, précisémerit, ils
avaient accusé de fraudes. Il ne semble donc pas que les intérêts
privés belges aient eu grande confiance en l'issue de l'instance
internationale dans laqiielle ils avaient entraîné leur Gouvernement.

13. Quant à M. :\larch, la Cour comprendra fort bien que la
nature des accusations portées contre lui dans la Requête et le
Mémoirebelge lui interdisait tous pourparlers avec ceux qui étaient
responsables de ces accusations, aussi longtemps qu'ils auraient
l'intention de les maintenir devant la Cour Internationale. A
son point de vue, le Gouvernement belge devait donc, avant tout,
renoncer à l'idée même de poursuivre sa demande devant la Cour,
faute de quoi M. Mirrch n'accepterait d'entamer avec eux aucune
négociation à propoc de l'affaire de laBarcelonaTractionCom@any.
Par ailleurs, il n'avait aucune objection à examiricr les idées de
M. Frère au sujet de la possibilité d'arriver à uii règlement définitif

des interminables li1:igesen Espagne et au Canada résultant de la
faillite de laarcelonnTraction Comfiany.
r4. Telle étant sa position, M. Alarch rédigea un bref document
intitulé Xote de base 8,exposant dans quelles conditions il serait
disposé à entamer des pourparlers et, le 20 octobre 1960, il envoya
ce document au Comte de Slotrico en sa qualité d'intermédiaire
pour qu'il soit comniuniqué à M. Frère. Ce document, dont le texte
original espagnol esi:reproduit à l'Annexe no 67, est ainsi conçu:

«I. Du point de vue nioral, le retrait définitifde la demande
est une conditionpri!alablopour engagerla négociation.
2.Une foiscette condition remplie, l'autre partie prend I'engage-
ment d'entreprendre en toute bonne foi une négociationimmédiate94 BARCELOSA TRACTIOS
pour essayer de trouver une solution qui fixerait une indemnité
destinéeaux actionnaires.

3. La réservela plus absolue est indispensable au développement
de ces pourparlers. Aucune publicitéde quel<(uesorte que ce soit
un accord éventuel.>i que l'on ne sera pas définitivementarrivé

Ainsi que la Cour le constatera. les paragraphes I et 2 de cette
Note de base établissent avec la plus grande clarté que JI. March
considérait le retrait définitif de la demande belge comme la condi-
tion sinequa non. qui devrait se trouver réalisée,pour qu'il accepte
d'entamer des pourparlers à propos de t'affaire de la Barcelona
Traction Company.

15.La première réaction de M. Frère a été dedire qu'il ne pou-
vait accepter la «Note de base iet il a cherché à amener M. March
à en modifier les termes. Toutefois, lorsque celui-ci a indiqué
clairement à JI. Frère, par l'intermédiaire, qu'il n'était disposé
à apporter aucune modification, quelle qu'elle soit, au libelléde la
Note de base, RI. Frère a fait savoir à l'intermédiaire qu'il était

pr&t à accepter les conditions de M. hlarch. Ce n'est qu'alors,
au début de janvier 1961, que RI. JIarch a finalement accepté
de rencontrer M. Frère, lors d'un déjeuner avec I'intermédiaire.
16. La réunion a eu lieu le14 janvier, etM. Frère s'est, une fois
de plus, efforcé de persuader M. March de modifier sa position,
soulignant combien il lui serait dificile de convaincre le Gouver-

nement belge d'accepter un retrait inconditiorinel et définitif de
l'affaire. En prenant cette attitude, M. Frère semble avoir agi
conformément aux conseils du Gouvernement belge; il est, en
effet, préciséau paragraphe 288 du nouveau mémoire du Gouver-
nement belge qu'un représentant de la srono avait pris contact
avec ce Gouvernement avers la mi-janvier 1961 0, alors qu'au
paragraphe 5 de la nouvelle requêteil est indiqué que le Gouver-
nement belge était, au départ, uniquement disposé à «solliciter
de la Cour une suspension de la procédure ou une prolongation du
delai imparti pour le dépôt de sa réponse n. Quoi qu'il en soit,
M. March a immédiatement préciséque, quani: B lui, la Note de
base ne pouvait faire l'objet d'aucune discussiori.l a fait observer
que c'était les Belges, et non pas lui-même, qui cherchaient à

entamer des pourparlers. C'est au seul Gouvernement belge qu'il
appartenait, pour des raisons d'ordre moral. de mettre fin à cette
affaire. Si les Belges accordaient la moindrevaleur à leurs propres
conclusions, mieux valait pour eux poursuivre kt procédure; toute-
fois,s'ils souhaitaient entamer des conversations privées, hl. March
n'était, quant à lui, disposéà le faire qu'aux condititions indiquées
dans sa rNote de base ID.

17. Telle est la position adoptée par M. hlarcli lors de la réunion
du 14 janvier et ce qui a suivi démontre à l'évidenceqiie M. Frère l'a parfaitement coinpris. Le 20 janvier, M. Frère a soumis à
l'examen de M. Ma:xh un projet destiné à servir de base à un
accord sous la forme d'nu échange de lettres. Ce projet communi-
qué à M. March par téléphonereprenait mot pour mot les termes
de la « Note de bas': » et aurait fait de ces termes la base d'une
demande priant le Gouvernement belge de retirer l'affaire.
Cependant, M. Marcil a estinié devoir rejeter ce projet parce que,
précisément,la demande faite au Gouvernement belge en vue du

retrait de l'affaire y était présentéecomme résuitant d'un accord
entre les parties et parce que, si RI. March s'était déclarédis-
posé à négocier, cette décision était présentée commeayant une
portée beaucoup plus large que celle qu'il avait lui-mêmetracée à
M. Frère.
18. Quelques jour:j après, M. Hemandez adressait au Comte de
Motrico une lettre dans laquelle illui communiquait les projets d'un

céchange de lettres >idans le cadre des projets qu'il proposait,
l'une des lettresevznt êtresignéepar M. Hernandez et l'autre par
le Comte de Motrico Les textes de ces projets, datés du 24 janvier
1961, figurentà l'annexe 68. Bien qu'essayant à nouveau de trans-
former tout simplement les conditions énoncéesdans la s Xote de
base i>de M. March en un accord formel conclu au moyen d'un
O échange de lettres, les Belges reprirent l'énoncéde ces conditions
en des termes légèrementdifférents. Ainsi, dans la lettre qui devait
êtresignéepar M. I$ernandez, la première condition ne compor-
tait pas les mots essentiels cdu point de vue moral »; il y était

question non pas di1 aretrait définitif de la demande », mais, au
contraire, de Iretrait ddfinitif et firéalablede l'acn.En tout cas,
la demande adressée au Gouvernement belge en vue du retrait de
l'affaire était encore présentée,dans ce projet detexte, comme résul-
tant d'un accord entre les parties, alors mêmeque le projet contenait
l'engagement de ne pas faire usage de la lettre devant la Cour
Internationale. Ain~i qu'il l'avait indiqué clairement dès le dé-
but, M. March attachait la plus grande importance, et ce pour
des motifs d'ordre moral, à ce que le retrait de la demande belge
constitue un acte distinct, préalable à toute discussion entre les

deux groupes sur le fond di: l'affaire. C'est pourquoi il répondit
qu'il ne pouvait accepter l'échangede lettres qui lui était proposé.
19. Ces événementsse situent dans la dernière semaine du mois
de janvier 1961. En février, le groupe belge n'a pris aucune autre
initiative. 11semble toutefois qu'il soit demeuré en contact avec
l'intermédiaire, par téléphoneaussi bien que par lettres. Par ail-
leurs, vers la fin di-i mois,M. Frère a fait savoir verbalement à
l'intermédiaire qu'il désirait résumerdans une lettre les pourparlers

intervenus josqu'alc'rs, afin de pouvoir montrer un document à
son groupe pour justifier de son activité; il précisait qu'il serait
reconnaissant à l'intermédiaire de lui répondre par écrit en lui
donnant confirmation du contenu de sa lettre. Le résultat a étég6 BARCELONA TRACTION

un échange privé de lettres entre M. Frère et l'intermédiaire, les
23 et z.4février, qui figurentà l'annexe 69.

20. Le paragraphe introductif de la lettre de M. Frère indi-
que très clairement que, du côté belge, l'on avait parfaitement
compris que l'intermédiaire agissait à titre purement personnel
en organisant les pourparlers entre les groupes SIDKO et FECSA.
Les formules a organiser les divers entretiens privés 11et nrencon-
trer sous vos auspices n indiquent d'ailleurs également que les
Belges le considéraient avant tout comme un intermédiaire agissant
pour permettre la rencontre des deux parties, et non comme

un participant aux négociations. Les deux paragraphes suivants
font apparaître que c'est à la suite des réunions entre M. Frère
et M. March sous les a auspices » de l'intermédiaire que M. Frère
a cru à la possibilité d'un arrangement avec le groupe FECSA.

21. Le quatrième paragraphe confirme une fois de plus que
M. Frère était pleinement conscient du fait que le groupe espagnol
affirmait avec la plus grande fermeté qu'auciine négociation ne
pouvait avoir lieu tant que la Belgique n'aurait pas effectué le
retrait de l'affaire portée par elle devant laour. En outre le terme
IIdésistement d'instance 1)ne désigne pas exactement le contenu
de la condition imposée par M. Alarch avec la ténacité la plus 0
absolue, ainsi qu'il est précisédans sa a Note de base 11.On a
vu que M. Marcb insistait, dans ce document, sur s le retrait dé-

finitif de la demande r. La formule ne correspondait plus à la
manière dont M. Frère lui-mêmeavait énoncéla condition posée
par M.March, dans les deux projets successivement établis en vue
d'un échange de lettres et proposés par lui à M. March le 20 et le
25 janvier (voir supra, paragraphes 17 et 18). IJn conséquence, s'il
est exact que, par la formule adésistement d'instance n, l'on
entendait désignerautre chose que le s retrait définitif de la deman-
de >Idemandé par IN. March, le projet de lett~e de M. Frère ne
concordait pas avec les faits.

22. La lettre rappelle ensuite que M. Frère a discuté de cette
question avec le Ministre belge du Commerce extérieur, qui a
exprimé des doutes sur le point de savoir si le Gouvernement
pourrait accepter de mettre fin unilatéra1erne:ntà la procédure,

avant mêmeque des pourparlers aient commencé et sans recevoir
aucune garantie écrite. D'autre part, écrit M. Frère, le Ministre
s'est déclaréprêt à proposer au Gouvernement espagnol « une sus-
pension de la procédure devant la Cour penda.nt une période de
trois mois. 1)Il est rappelé ensuite que l'intermédiaire, partageant
son désir de voir le différend résolu,a encouragé M. Frère à de-
mander au Gouvernement belge cile retrait pur et simple de l'ins-
tance introduite devant la Cour, afin de réalist!rla condition con-
sidérée comme firéalable d la négociationfiroprement dite ». A ce

propos encore, l'on peut dire que, si Al. Frère :attribuaità la for- I:XCEPTIC~XS PRÉLI~IIX~~IRES 97

mule u désistement d'instance uun sens différentdes mots employés
par M. March, la lettre ne constitue pas une récapitulation fidèle
des faits. L'intermCdiaire a transmis la aXote de base i)de M.
Xlarcb à M. Frère sans y apporter aucune modification et, ainsi
qu'il a déjà étépréciséau paragraphe 17, M. Frère a repris dans
le projet d'échange de lettres les termes employés à l'origine par
M. March. Par aille.urs, en complétant sa formule sle retrait de

l'instance »par les mots Ipur et simple Iet en précisant cafin de
réaliser la condition considéréecomme préalable à la négociation
proprement dite »,1\1F1,ère s'assure que l'intermédiaire comprendra
bien qu'il fait précisément allusion à la condition posée par M.
March danssa sNote de base n.

23. Dans les deiix paragraphes suivants, kI. Frère rappelle
qu'u après avoir entendu à plusieurs reprises les deux parties
en cause u, I'intermédiaire s'est dédaré convaincu «qu'une base
existc pour fixer d'une manikre équitable et de bonne foi I'indem-
nité à payer aux actionnaires de la Barcelona Traction >i;et que
l'intermédiaire s'est également. déclaré convaincu qu'une fois la

procédure terminée, une quinzaine suffirait pour parvenir à un
accord satisfaisant. RI. Frère ajoute que, dans ces conditions, il
est pr&t à faire un efort supplémentaire pour persuader le Gouver-
nement de eretirer piirement et simplement l'instance actuelle-
ment en cours i).II ressort clairement de toutes ces déclarations
que l'intermédiaire ne faisait qu'exprimer une conviction person-
nelle qu'il avait acquise, en sa qualité d'intermédiaire choisi par
les parties, quant aux possibilités d'accord qui existaient entre elles.

Tout comme fil. Frère, lui-aussi s'était fait une opinion favorable
des bonnes intentions desdeux parties. Etant donné que M. March
se refusait absolument à tous pourparlers sur les questionsde fond
avant leretraitdela demande belge, la conviction de l'intermédiaire
n'avait d'autre fondement que l'idéepersonnelle qu'il avait pu se
faire du caractère des deux hommes et de leur intention de négocier
en vue d'un accord.

24. Accédant à 1:i demande de M. Frère, l'intermédiaire lui a

adressé une réponse:brève, se bornant à accuser réception de sa
lettre et indiquant que celle-ci rendait compte du déroulement
des conversations qui avaient eu lieu pour définir le moyen d'en-
gager des conversal:ioris directes entre les deux parties.

25. Ce n'est que le4 mars qu'une nouvelle démarche a étéfaite
par le groupe belge pour tenter de persuader M. March d'accepter
de négocier avec eux. Il ne restait qu'un mois au Gouvernement
belge pour déposersa réponse aux exceptions préliminaires de l'Es-
pagne et il devenait apparent, du côtébelge, que Son avait de plus
en plus conscience de l'urgence de la situation. Les Belges deman-

dèrent donc, à cette date, i l'intermédiaire de faire part de leurs98 BARCELOSA TRACTION
nouvelles propositions à îvl. March et de s'informer si elles se-
raient conformes à son point de vue. Aux termes de ces propo-
sitions, le groupe belge devait expliquer à son Gouvernement

qu'il souhaitait le voir retirer sa demande rlrésentéeà la Cour
Internationale, car ce retrait constituait une condition indispen-
sable à l'ouverture de négociationsavec le groupe espagnol. Avant
de déposer sa notification, le Gouvernement belge, conformé-
ment à la pratique usuelle, avertirait le Gouvernement espagnol de
son désistement. Par la mêmeoccasion, le Gouvernement belge
aurait souhaité savoir si le Gouvernement espagnol autoriserait le
paiement en monnaie convertible des sommes qu'il serait convenu
d'allouer au groupe belge à titre de dommages-intérêts.Quant
à la condition relative au secret absolu qu'il fallait garder sur
les négociations, le Gouvernement belge avait fait remarquer que
la Cour de La Haye publierait immédiatement la nouvelle de la ter-

minaison définitive du litige dès que le Gouvernement espagnol
communiquerait à la Cour qu'il se désistait lui aussi dc la procédure.
Le Gouvernement belge croyait que cette communication de
la part de la Cour de La Haye donnerait lieu à lin large mouvement
de spéculation, lequel aurait lieu avant que la négociation elle-
mêmene soit terminée; il craignait donc que cette publicité ne
puisse porter préjudice à la négociation. Pour cette raison, le
Gouvernement belge présenterait le retrait définitifdevant la Cour
de La Haye à un titre irrévocable,mais ilsuggkrerait au Gouverne-
ment espagnol que celui-ci ne donnât à la Cmr de La Haye son
accord au retrait de la plainte qu'au moment où la négociation
serait finie, et ce afin qu'on ne lerendît public qu'au moment même

où l'on pourrait annoncer la fin du litige. Par làIc Gouvernement
belge se soumettrait au bon plaisir du Gouvernement espagnol,
qui aurait toujours la faculté de communiquer à la Cour de La
Haye son accord au sujet du retrait total du litige du côté espagnol.

26. Les termes de ces propositions, qui supposent une interven-
tion de la part du Gouvernement belge, tant à 1'Cgardde la Cour que
du Gouvernement espagnol, ont évidemment été rédigéspar M. Frè-
re en consultation étroite avec le Gouvernement belge. En outre,
il ressort de l'utilisation de formules telles que ala terminai-
son définitive du litige 8,rile retrait définitif devant la Cour de
La Haye à un titre irrévocablen, et .du retrait total du litige11
que l'on avait parfaitement compris que la condition que posait
M. hfarch était que le retrait définitif de l'affaire de la Barcelona
Traction Com.iar.vdu rôle de la Cour intervienne avant le commen-
cement des conversations.
27. Ila d'autre part semblé àM. March quesi,du côtébelge, l'on
~araissait accéder à sa demande de retrait définitif de l'affaire.

i'on cherchait à y adjoindre certaines conditioiis. Il est manifeste
que, se référamîau parag~aphe 2 de l'article69 du Règlement de
la Cour, les Belges se proposaient d'amener le Gouvernement I~XCEPTIONS PREI~IMINAIRES 99

espagnol à s'abstenk de toute réponse à la Cour jusqu'à la fin des
pourparlers privés. Bien entendu. ainsi que M. March avait été
le premier àle souligiler, la nPgociation privée,une fois commencée,
devrait, pour réussir, se dérouler dans le secret le plus absolu.
Mais n'était-il pas grand temps, pour les Belges, de parler de secret?
Dèsle début, à savoir dèsoctobre 1960, lors de l'assembléegénérale
de la Sidro, M. Frère avait Iiii m&merendu publique son intention
de rechercher une solution par voie de négociations. Au cours des
mois suivants, la pIesse belge a mentionné à diverses reprises la
possibilité d'un règlzment dans l'affaire de la BarceIona Traction
Company et les actions de laSIDRO ont fait l'objet de spéculations
importantes. (Annexe 70). 11 n'est donc pas surprenant que M.
March se soit demandé si l'argument belge à propos du secret qu'il
convenait de garder sur le désistement n'était pas, avant tout, un

prétexte pour l'amener à entamer la n4gociation sans que l'affaire
ait été,définitivement, retirée du Rôle de la Cour.
28. Il était clair, en tout cas, que les nouvelles propositions ne
satisfaisaient pas à la condition essentielle que M. March avait
posée,pour des raisons id'ordremoral, en exigeant le retrait difinitif
de la demande beige avant le commencement de tous pourparlers.
D'autre part, il n'était pas tenu compte des objections, formulées
par lui à diverses reprises, à ce que le désistement soit présenté
comme le résultat d'un. accord entre les parties. En conséquence,
M. March a fait savoir à l'intermédiaire qu'il jugeait les nouvelles

propositions belges tout aussi inacceptables que les précédentes.
29. Presque immédiatement, c'est-à-dire le 8mars, les Belges ont
soumis une nouvelli: proposition qui était censée remplacer 1la
proposition faite prtcéclemment par le Gouvernement belge »,que
M. March avait repmssée. Il était préciséégalement que le jour
suivant, un projet de note destiné à êtreenvoyé, conformément à
cette proposition, par le Gouvernement belge au Gouvernement
espagnol, serait transmis à M. March. Fondamentalement, les
propositions belges du 8 et du 9 mars sont identiques à celles
du 4 mars, la principale différence étant qu'au lieu de demander
par écritau Gouverriement espagnol de déclarer formellement qu'il

surseoit à donner son accoi-d au désistement, le Gouvernement
belge se contente Cime demande verbale présentée à cet effet pa;r
son ambassadeur à Madrid. Ces propositions soulevaient, par conse-
quent, les mêmesot~jections que celles du 4 mars et M. March ne
pouvait les accepter, ce dont l'intermédiaire fut averti.
30. A ce stade de!; niigociations, M. Frère était fréquemment en
rapport avec l'intermédiaire et il lui a notamment remis le document
datédu 9 mars 1961, qui est reproduit à l'annexe 71 sous le numero
I. Bien que daté el. paraphé, ce document n'est, en fait, qu'un
premier projet en vue d'un échangede lettres ultérieur avec l'inter-
médiaire afin que M. Frère ait trace de la dernière étape des nego-

ciations. Etant donné qu'il y a eu deux autres versions de cette100 BARCELONA TRACTION

mêmelettre avant qu'elle soit envoyée le zo mars, l'on examinera
ce texte en mêmetemps que celui de la lettre qui a effectivement
étéenvoyéele zo mars.

31. Le IO mars, toutefois, M. Frère a adressé à l'intermédiaire
une lettre qui est du plus haut intérêt. Le texte de cette lettre
figure à l'annexe 72. Cettc lettre précise que PI. Frère a étéen
contact avec le Ministère belge des Affaires étrangères l'après-
midi mêmeet que le conseiller juridique a proposé un plan que
hl. Frère décrit dans les termes suivants:

«(1) Nous procéderions à I'écliangede lettres que nous avons
envisagé.
(2)Notre Ambassadeur (celui de Belgique) aurait un entretien
avec votre Ministre des Aflaires étrangèresau cours duquel ils
procéderaient à un échangede lettres manuscritesréglant la procé-
dure du retrait de'instaiice-les lettres ne seraient communiquées
àpersonne. Elles resteraient mêmeignoréesdf:la personne que j'ai
rencontréechez vous.
(3) Une fois la négociationterminée,ces lettres pourraient être
soit restituéessoit détruites.ur existence ne serait connue que
de nous deux, de votre Ministre et de notrembassadeur. »

La lettre poursuit en soulignant que asur la base de cet échange
de lettres, le Gouvernement belge prendrait II responsabilité du
retrait mais considère que c'est un minimum indispensable. ilRI.
Frère ajouta que ce plan pourrait peut-être apporterla solution des

difficultésauxquelles ils se heurtaient.
32. La lettre du IO mars fait apparaître clairement l'esprit dans
lequel les Belges ont mené leurs négociations avec RI, hlarch. M.

Frère ne proposait-il pas soleniiellement à l'intermédiaire de
conclure un accord secret derrière le dos de M. Iiarch afin de passer
outre au refus qu'il opposait, e du point de vue nzoral~>à,l'ouverture
de toute négociation avant le retrait définitif de la demande belge
du Rôle de la Cour? Cet accord aurait pour conséquence de donner
un caractère conditionnel à ce Rretrait 1)inconditionnel a de la
demande i>que M. I\larch exigeait avec la plus grande fermeté.
Sans nul doute, la Cour tirera ses propres conclusions quant à la
moralité de cette-proposition et elle appréciera dans quelle mesure

le mêmeétat d'esprit pourrait avoir inspiré le; étapes ultérieures
des négociations en vue du retrait de l'affaire de la Barcelona
TractionCompany.

33. De son côté,le Gouvernement espagnol a peine à comprendre
que les Belges aient pu se permettre d'avanc:er une proposition
aussi invraisemblable si réellement ils pensaient, à ce moment-là,
que le débat portait sur un désistement n'entralnant pas le retrait
définitif de l'affaire du Rôle de la Cour. Selon l'argumentation
actuelle du Mémoire,le désistement demandé par M. March était,
en tout état de cause, de nature à laisser au Gouvernement belge EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 101

la liberté de présenter une nouvelle fois l'affaire, en cas d'échec
des pourparlers. Si tel était à l'époque le point de vue belge, la
proposition du con!ieiller juridique tendant à insister auprès du

Gouvernement espagnol pour obtenir des engagements secrets
devient absolument inexplicable. La Cour remarquera, à ce propos,
que, dans sa lettre du 10 mars, M. Frère ne prétend pas que cet
engagement soit deinandé au Gouvernement espagnol pour éviter
la spéculation boursière. Bien an contraire, l'engagement secret
qu'il s'agit deemar.,der est qualifiédans cette lettre d'indispensable
pour permettre au Gouvernement belge d'assumer la responsabilité
du retrait de l'affa:!re du Rôle de la Cour. Or si le disistement
envisagé par le Gouvernement belge n'était pas de nature à porter
atteinte à son droit de réintroduire l'affaire, pourqiioi aminimum
indispensable »sera:it-il d'obtenir du Gouvernement espagnol des

garanties secrètes, à l'insu de M. March, afin de permettre au
Gouvernement belgi: de «prendre la responsabilité du retrait »?
34. L'intermédiai-e n'a pas réagi favorablement à la proposition
contenue dans la 1ei:tre du i:o mars dont il n'a plus étéquestion.
Le délai dont disposait encore le Gouvernement belge jusqu'au
dépôt de ses observc.tions devenait très court et, du côtébelge, l'on
poursuivait énergiqiienient les efforts en vue d'un accord sur le

désistement. Le 16 mars, I'intermédiaire a donné connaissance
par téléphone à M. 1Aarchd'une autre version encore de la proposi-
tion belge du 4 mari;. Le Gouvernement belge déposerait devant la
Cour un simple avis de désistement sur le modèle de celui qu'avait '
déposéle Royaume-Uni dans l'affaire qui l'opposait à la Bulgarie;
en mêmetemps, le Gouverneinent belge demanderait à la Cour:
a) que le secret soit ,$ardà ce sujet jusqu'à ce que le Gouvernement
espagnol ait donné son accord au désistement;

b) qu'un délaiaussi long que possible soit accordéau Gouvernement
espagnol pour sa réponse.
En second lieu, i:n avertissant le Gouvernement espagnol du
retrait de l'affaire,4mbassadeur de Belgique demanderait verbale-
ment au Gouvernement: espagnol de surseoir à sa réponse à la Cour

jnsqu'à ce que les parties soient parvenues à un accord. Enfin,
si M. filarch accept:rit cette procédure, les pourparlers pourraient
commencer la semaine suivante.
35. Tout comme celles du 4 mars, les propositions du 16 mars
ne prévoient pas le etra raitinconditionnel de l'affaire avant l'ouver-
ture des négociatioris; elles soumettent également le désistement
à l'accord des Gouvt~rnements. M. March a donc répondu à l'inter-
médiaire que ces propositions ne correspondaient pas à ce qiii avait
étéstipulé dans sa rNote de base ».

36. Le jour suivant, le 17 mars, M. blarch a reçu de M. Frère
un message dont l'esiientielest l'indication que le retrait sera effectué
par le Gouvernement belge de la façon indiquée le jour précédentet102 BARCELONA TRACTION
que la note belge pourra donc êtreenvoyéeà la.Cour le lundi ou le
mardi suivant. L'Ambassadeur de Belgique à Madrid aura pour
instructions de se borner strictement à notifier le retrait de la

demande belge et à demander au Gouvernement espagnol de
surseoirà sa réponsejusqu'à la fin du délaifixé:parla Cour. Aiicune
autre précisionne sera donnéemais, si le Gouvernement espagnol
est d'accord, l'Ambassadeur de Belgique demandera qu'il soit
officiellement pris acte de sa demande.
Le Comte de Motrico a alors prévenu le Ministre des affaires
étrangères d'Espagne des contacts qui avaient eu lieu entre les
(cintérêtsprivés i>et l'a averti que le Gouvernement belge pouvait
soulever le problème du désistement de l'instance à tout inomeiit.

Persuadé qu'une démarche du Gouvernement belge auprès du
Gouvernement espagnol était imminente, il a donnépar téléphone
au Ministre espagnol des Affaires étrangères un bref aperçu du
contenu probable de la proposition belge. Le jour suivant, c'est-à-
dire le 18 mars, il a confirmésa communication téléphoniquepar
une lettre qui faisait ressortir les principaux élémentsdu plan belge,
tek que M. Frère les lui avait décrits. Le tente de cette lettre,
traduit en français à partir de l'espagnol, est reproduit dans sa
totalité au paragraphe 43 ci-après. tandis que la version originale
espagnole figure à l'Annexe 73.

38. Il convient, à présent, de se reporter au second iéchange
de lettres» intervenu entre M. Frkre et l'intermédiaire et dont il
a étéquestion au paragraphe 30 ci-dessus. Ainsi qu'on l'a déjà
mentionné, trois textes ont siiccessivement étéCtablis pour la lettre
la plus importante, celle de hl. Frère au Comte de Motrico (Annexe
71). Le document no I.paraphé par M. Frère. porte la date du
9 mars 1961; le document no z, qui ne porte ni paraphe ni signature,

n'est pas daté mais il s'agit manifestement d'un projet provisoire,
se situant entre le document no I et le texte définitif de la lettre
qui figure dans le document no 3. S'il y a une très grande ressem-
blance entre les trois documents. une ou deux des variantes que
l'on remarque dans leur contenu paraissent revêtir une certaine
importance si l'on veut comprendre l'attitude du Gouvernemeiit
belge à propos de la question du désistement.

39. Le document no I contient, dans son cinquième paragraphe,
un passage que l'on retrouve dans le document no z mais qui est
omis dans le document no 3, c'est-à-dire dans c:eluiqui a effective-
ment étéutilisédans l'échangede Lettres. Ils'agit des mots qui sont
soulignésdans la phrase suivante: aAussi le Gouvernement belge
attache-t-il le plus haut prix à ce que le Gouvernement espagnol
n'accepte pas le retrait de l'instance avant que le représenta~id tu
groupe majoritaire deSIDRO et le représentandu groupe maioritoire
de FECSA aient pu l'informer conjointement de la conclusion d'ttii

accord u.Les mots soulignéset le fait que le paragraphe commence
par le mot caussi Bsemble indiquer que la demande belge tendant SXCEPTIONS PRELIMINAIRES 103
à ce que l'Espagne retarde son acceptation du désistement avait

essentiellement pour cibjet que le désistement ne devienne pas
définitif avant que les groupes privés soient arrivés à un accord.
On retrouve cette forniule dans le document no 2, où, cependant,
elle n'apparait que comme une solution de remplacement: «aussi
le Gouvernement belge attache-t-il le plus haut prix à ce que le
Giiii\.crii-iii?iir ïq>n::iiiii~.tiiipas à la Coiir son ;icceptlitidn dii
rvtrxitde l'irijtaiicc d\.,irit I'cxi>ir:(i11il<.l:ii[III;1;rra imu;.rti
ozaavant pue le re#rise?ztantdu groupe majoritahe ... ietc. En fin~-

de compte, ainsi que l'indique la photocopie de ce document, la
formule a étébarréedails le document no 2par le Comte de Wotrico,
étant donné que I'iricliire dans la lettre serait manifestement agir
en contradiction avec la position qu'avait prise de façon constante
M. March, à savoir que I'affaire devait êtredéfinitivement retirée
du Rôle de la Cour avant que des pourparlers puissent êtreentamés.
Ainsi donc, cette formiile n'apparaît pas dans le texte définitif de
la lettre figurant dans le document n" 3, qui contient uniquement
les mots savant l'expiration du délaiqui lui sera imparti >I.

40. Il y a également, dans le document no 2, un autre passage
qui a étébarré. C'es,t,au paragraphe 7,la phrase suivante: « Vous
avez bien voulu me dire:que le Gouvernement espagnol est d'accord
en principe pour donner une telle assurance r. Cette phrase ne
figure pas dans le projet antérieur et son insertion dans le texte
proposépour l'échangede lettres ne se justifiait en aucune manière.

Non seulement cetti: déclaration était dénuéede fondement dans
les faits, mais en outre elle était incompatible avec tout ce qui
constituait le fondeinerit des conversations antérieures. En consé-
quence, ainsi qu'il appnrait aussi sur la photocopie du document,
cette phrase a étésupprimée et elle n'apparait pas dans le texte
définitifde la lettre.
41. hl. Frère a signéle texte définitifdu document no3 le IO mars

et l'a remis à I'inteirmédiairequi, au mêmemoment, a signéune
autre lettre reconnaissant que la lettrede M. Frère «rendait compte
entièrement des divers aspects des négociations qui s'étaient dé-
roulées depuis le 24 février précédent >)se déclarant K entièrement
d'accord avec son contenu r.Les lettres personnelles ainsi échangées
entre M. Frère et l'i~itermédiaire,tout comme les précédentes,n'ont
étéconnues que plus tard.
II est juste de fai1.eobserver que le terme qui désigne ledésiste-
ment dans la lettre de M. Frkre est 1le retrait de l'instance inmais

l'emploi de cette formule dans la lettre du zo mars peut donner lieu
aux mêmes commenta.ires que l'emploi du terme a désistement
d'instance idans Ia lettre précédentedatéedu 23 février(voir supra,
paragraphes 20-24).
42 C'est le 17 mars que le Gouvernement espagnol a, pour la
première fois, eu coiinaissance des négociations en vue du désiste-
ment lorsque, ainsi qu'on l'a déjà relaté, le Comte de MotricoIo4 BARCELOSA TRACTIOK
a informé par téléphone le Ministre des Aff;rires étrangères des
contacts qui avaient eu lieu entre les divers groupes privés et de

l'intention du Gouvernement belge de soulever, incessamment, la
question du désistement en chargeant son Ambassadeur à Madrid
d'en entretenir le Ministre espagnol.

43. Le lendemain, c'est-à-dire le 18 mars, le Comte de Motrico a
fait parvenir au Ministre espagnol des Affairesétrangères la lettre
déjà mentionnée au paragraphe 37 ci-dessus, l'iriformant des termes
dans lesquels était libellée la dernière version du plan belge. Cette
lettre, dont le texte original espagnol est reproduit à l'Annexe 73,
est ainsi conçue :

«blonsieur Frère, Président des Sociétés SII>ROet SOFINA, vient
de m'annoncer - conformément à ce que je t'avais déjà avancé
lors de notre dernier entretien- qu'au début de la semaine pro-
chaine, l'Ambassadeur belge à Madrid sollicitera une audience.
Il doit annoncer au cours de cette entrevue qiie son Gouvernement
a pris la résolutionde s'adresserà la Cour internationale de justice
en lui demandant le retrait définitif de sa requêteprésentéecontre
notre Gouvernement.
L'Ambassadeur belge te priera, au nom dc son Gouvernement,
de faire en sorte que le nôtre ajourne sa communication à la Cour
qu'il consentà ce retrait, jusqu'à ce que le délaid'expiration assigné
par ladite Coiir pour notre réponse soit sur le point de finir; ainsi
que d'en informer à notre Ambassadeur à La l'laye.
Au dire de hlonsieur Frère, le Gouvernement belge va rédiger
employaêtàl'occasiond'un litige entre le Royaume-Uni et la Bulgayie.
Il se propose aussi de prier la Cour internationale de justice de bien
vouloir entourer cette affaire d'un secret absolu tant que le Gou-
vernement espagnol n'aura pas donné sa réponse. »

Dans cette lettre, le Comte de hlotrico mentionne l'intention du
Gouvernement belge de demander à la Cour le aretrait définitif de la
requête 1,il apparaît donc clairement qu'aux yeux de 11.de Motrico

le problème à débattre était le retrait définitif de l'affaire du Rôle
de la Cour. Comme, dans les discussions sur le désistement, il n'avait
jamais étéquestion d'autre chose que du retrait définitif, il avait
tout lieu de comprendre la question de cette manière et de la
présenter ainsi.

44 Le 20 mars, le Service juridique a reniis au Ministre des
Affaires étrangères une note sur la possibilité d'lin désistement dans
l'affaire de la Barcclona Traction Cojnpnny afin de le documenter
en vue de la visite prévue de l'Ambassadeur belge. Une traduction
française de cette note figure à l'Annexe 74 cle même que la re-
production du texte original espagnol. Elle ati:este que le Service
juridique estimait, lui aussi, que l'objet de la démarche attendue de

l'Ambassadeur de Belgique était le retrait définitif de l'affaire du
Rôle de la Cour internationale de Justice. Dans le paragraphe IIXCEPTIOXS PRÉLIDIINAIRES 105

introductif, par exemple, le Service juridique nientionne le fait
que le Gouvernement belge a noffert de retirer la requêteprésentée
à la Cour internationale ...n; il est question également dn idésiste-
ment du Gouvernemerit belge de sotzaclion 11.La Note résume

ensuite la position pria: par le Gouvernement espagnol sur le plan
juridique au cours (les négociations diplomatiques puis devant la
Cour, soulignant t(3ut parriculièrement que le Gouvernement
espagnol a tonjour:; refusé d'intervenir dans un différend entre
particuliers, qui demeurait pendant devant les tribunaux espa-
gnols. Le passage suivantest intitulé rSituation actuelle de la ques-
tion 1et le Service juridique y donne son avis sur l'attitude que le
Gouvernement espa,:nol devrait adopter à l'égard de la propo-
sition belge de désistement. Là encore, on retrouve pour décrire

la proposition belge, les formules ise désister de sa requête IIet
lison désistement de l'actionILLe servicejuridique préciseégalement
sa propre position de la façon la plus claire en soulignant que, si
le désistement avait lieu et si les particuliers ne parvenaicnt pas
alors à un arrangement, la question n'en demeurerait pas moins
pendante devant Ics ?urklictions esfiagnoles,cc qui, en soi, consti-
tuait une objection grave, empêchantle Gouvernement espagnol de
se laisser entraîner,(le quelqiie manière que ce soit, dans des pour-
parlers privés. En il'aiitres termes, ce qui préoccupait le Service

juridique, c'est que le Gouvernement ne soit amené par le
Gouvernement belge à se diipartir de l'attitude juste qu'il avait
adoptée, à savoir ne ]pasintervenir dans une affaire pendante devant
les juridictions espai;noles.

45. En mêmetemps, la Note fait observer que, dans l'hypothèse
où le Gouvernement espagnolaccéderait àla demande belge tendant
à ce qu'il retarde sa réponse:i la Cour jusqu'à l'expiration du délai,
il pourrait être con:;idbé comme ayant accepté de CGgarantir 11le
succès des négociations privées et, dans une certaine mesure, d'en
assurer le contrôle. Ceci impliquerait une dérogation par rapport à
l'attitude adoptée de façon constante par l'Espagne, qui soutient

que le Gouvernemerit belge n'a aucun titre à exercer un droit de
protection diplomatique à l'égard des prétendus intérets belges
dans la Barcelona Traction Company. La Note explique ensuite
la situation, du poir!t de vue de la procédure, aux termes de l'ar-
ticle 69 du Règlement de la Cour, et fait observer que l'Espagne
n'est nullement teniie ,de répondre à la Cour, à moins qu'elle ne
fasse opposition au retrait de l'affaire. Affirmant qu'«il serait
inconcevable que 1s Gouvernement espagnol pût s'opposer à
un désistement belge qui viendrait confirmer le bien-fondé des

Exceptions préliminaires espagnoles »,le Service juridique conclut
que le Gouvernemerit espagnol ne peut, raisonnablement, adopter
qu'une attitude: ne pas répondre à la Cour mais, tout simplement,
laisser s'écoulerle délaifixépar elle et àl'expiration duquel, confor-
mément à l'article (ig, la Cour déclarera que l'affaire est réputée106 BARCELOSA TRACTIOS

close. 11fait observer également que, si le Gouvernement espagnol
accède à la requête belge et si, par la suite, Iin arrangement est
conclu entre les parties privées, cet arrangernent pourrait être
présentécomme le résultat de l'instance intxodtiite par la Belgique
devant la Cour. Ainsi se trouverait rbduite à.néant la position
juridiquement très forte qui résulte, pour l'Espagne, des pièces de
procedure qu'elle a soumises à la Cour. C'est l~ourquoi le Service

juridique estime devoir conseiller une réponsenCgative à la requête
attendue du Gouvernement belge.
46. Le Gouvernement espagnol n'oubliait pas que le Gouverue-
ment belge avait déjà eu recours à une tactique semblable en une
autre occasion. Sans avoir fait la preuve de so:ndroit d'intervenir
dans l'affaire de la Barcelona Traction Company, le Gouvernement
belge, dans une note du 5 décembre 1951, s'est référà la procédure
d'arbitrage prévue par le Traité Hispano-belge de 1927 l. Le

Gouvernement espagnol a, bien entendu, fait valoir que cette
demande d'arbitrage était absolument irrecevable, les conditions
fondamentales que le droit international poe:, en pareil cas, à
l'introduction d'une demande ne se trouvant pas réunies. Il a
soulignéque, tant qu'il ne serait pas remédié à cette omission, l'on
ne pouvait, afin de recourir à la procédure d'arbitrage du Traité de
1927, prétendre qu'il s'agissait d'un différend "qui n'a pu être
résolupar les voies diplomatiques ordinaires n.

47. Le lendemain, ZI mars, le Ministre des Affaires étrangères a
télégraphiéau Comte de Motrico pour l'avertir de la position prise
par le Ministère au sujet de la requêtebelge. Cethlégrammedont une
version amplifiée figure à l'Annexe 75, reprend de façon sommaire
les arguments de la Note ci-dessus mentionnée. Deux passages du
télégrammeindiquent très clairement le point de vue du Gouverne-
ment espagnol quant à la nature de la proposition belge de désiste-
ment. Le Ministre espagnol des Affaires étrangères déclare, tout
d'abord en se plaçant sur le plan de la procédure:

a Par conséquent,tout engagement se rappc,rtant au délaiqu'in-
diquerait la Cour serait sans fondement puisque le désistement
acquiert toutesa valeur par le simple fait du délaiécoulet par la
déclaration dela Cour considéranlt'affaireclos».
En second lieu. ayant préciséque le Gouvernement espagnol serait
fort satisfaitsi les parties privées parvenaient à un accord. il
poursuit:
N Maisil (le Gouvernement espagnol)ne peut accepter de se voir
mêlém , êmeindirectement, àces négociations caril n'a rieà voir
avec le problèmeprivé,mêmesi le prétendu conflit interétatique
qui en dérive, suscitépar la Belgique et posépar sa requêteuni-
latérale devant la Cour internationale de Ju:;tice, est clos par le
désistement decelle-là.,,

Le Ministre des Affaires étrangoresétaitdoncfermement convain-
cu, le 21 mars, que la demande que 1'Ambas:iadeur de Belgique
Voir Annexe no66,Document n'.I. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 1'37

était sur le point de faire se rapportait à un désistement qui aurait
pour conséquence de mettre fin de façon définitive au différend
international entre les deux pays.

48. Le 22 mars, l'Ambassadeur de Belgique a effectivement
rendu visite au Ministre des Affaires étrangères et a tout de suite
cherchéà associer le Gouvernement espagnol àl'avis de désistement
du Gouvernement belge. Il a soumis au Ministre des -4ffaires étran-
gèresle texte de la notificationque le Gouvernement belge se propo-
sait de transmettre à la Cour dès le lendemain. Ce texte devait
préciser à la Cour que, d'un commun accord, les deux parties
souhaitaient voir accorder au Gouvernement espagnol le délaile plus
long possible pour II:dQpôt cle sa réponse.L'Ambassadeur a insisté
également pour qu,? le Gouvernement espagnol s'engage à ne pas

répondre à la Cour jusqu'à l'expiration du délaiqui serait fixépar
elle. Le Ministre des Affaireij étrangèresa immédiatement rétorqué
que le Gouvernement espagnol ne pouvait assumer d'obligation à
propos du désistement et, moins encore, accepter que ce désistement
donne lieu à un acc:ord quelconque entre les deux Gouvernements,
fût-ce sur une quesi:ioriaussi secondaire que le délai.11a fait valoir
que les considérations dont s'inspirait la requête belge se rappor-
taient à un différend entre groupes privés, qui n'intéressait pas le
Gouvernement espagnol; et qu'il n'était absolument pas question
que ce Gouvernement reconnaisse, même de façon tout indirecte,
le droit du Gouvernement belge d'intervenir dans l'affaire de la
Barcelona Traction Company. Soulignant qu'aux termes du Règle-

ment de la Cour, le désistenient deviendrait effectif par le seul fait
de l'expiration du délai, sans qu'intervienne une réponse de l'Es-
pagne à l'avis de désistement de la Belgique. le Ministre des Affaires
étrangères a déclaréque le Gouvernement espagnol n'était pas
disposéà prendre un engagement touchant à sa réponse à la Cour.
L'Ambassadeur de Belgique a préparé alors une nouvelle version
de l'avis de désistenient,en omettant la mention d'eun avis commun
des Parties ilet utilisant les termes de la lettre qui a effectivement
étéadressée à la Cour le lendemain. L'Ambassadeur a communiqué
ce texte modifié au Ministre des Affaires étrangères, dans une
lettre où il insistait une fois de plus pour que le Gouvernement
espagnol donne I'asijurance qu'il s'abstiendrait de prendre position
à propos du désisti:ment jusqu'à l'expiration du délai fixépar la

Cour (voir l'Annexe 11' 66 - Document no 4). Le Ministre des
Affaires étrangères a refusé de donner cette assurance et, dans
une brèvenote, il a expliquéà l'Ambassadeur de Belgique les motifs
du refus du Gouvernenient espagnol(Annexe 276 au mémoirebelge).
Cette note souligne que, le Gouvernement espagnol n'étant tenu de
donner aucune réponse, tout engagement qu'il assumerait à ce
propos aurait pour conséquence de soumettre le désistement à une
condition. Or, le (>ouvernement espagnol n'était pas disposé à
prendre le moindre engagement à propos du dépôt de l'avis de
désistement.10s BARCELOSA TRACTlOS

49. Cependant, tout en refusant de donner ocetteassurance, le
Ministre des Affairesétrangères a donnéà entendre que le Gouver-
nement espagnol, eii guise de simple geste de courtoisie, ne verrait

aucun inconvénient à ne pas répondre immédiatement à la Cour.
50. Le lendemain, c'est-à-dire le 23 mars, l'Ambassadeur de
Belgique écrivait au Ministre des Affaires étrangkres '.Déplorant
que le Gouvernement espagnol n'ait pas cru possible de donner
l'assurance souhaitbc, il indiquait que le Go~ivernement belge,
{Isoucieux des intbrêtsen vue desquels il avait ititroduit son action
à la Cour internationale de Justice 1)notifierait cependant au

Greffier de la Cour son désistement d'instance. L'Ambassadeur
déclarait au mémetemps que le Gouvernement belge était certain
que le Gou\~ernemeiit espagnol accorderait, quant à lui, toute son
attention au vceu exprimépar le Gouvernement belge et inention-
nédans la lettre du 22 mars.
j1. Le même jour,l'agent du Gou\~eruement belge a adresséau

Greffier de la Cour une notification de son désistenient libellée
dans les mêmestermes que le projet modifiéqui.avait été montré,
la veille, au Ministre espagnol des Affaires ét.rangfrcs2(Annexe
278 au Mémoirede la Belgique). La Cour n'ignore pas que cette
lettre indique cxprcss&mcnt qu'il est mis fin irla procfdure <Ià
la demande des rcssortissants belges dont la protection a motivé
l'introduction delarequfterelativeàl'affaire dela BarcclonaTraction
Light and Power Company ». Cette déclaration, si surprenante
de la part d'un Gouvernement engagédans une procédure,inter-

nationale devant la Cour, ne pouvait que renforcer le Gouverne-
ment espagnol danssa conviction que l'on mettait fin à la procédure
pour permettre des négociationsprivées.
jz. Par ailleurs, le désistement du Gouvernement belge ne
comportait aucune réserve qu-t à son droit de poursuivre sa
réclamation internationale; il ne comportait, par ailleurs, aucun

autre élémentqui puisse amener le Gouvernement espagnol à
douter du caractère définitif du désistement. 1~'omissiond'une
réserve de ce genre était particulièrement significative en raison
de la déclaration faite par M. Frère, le 16 mars, lorsqu'il avait
indiqué que le désistement de la Belgique suivrait, d'une façon
générale,le précédentétabli par le Royaume-Uni dans l'affaire
qui l'avait opposé peu de temps auparavant à.la Bulgarie (In-
cidelit aériett). Dans cette affaire, en effet, après avoir fait connaître
à la Cour sa décisionde se désister, le Royaume-Uni avait ajouté

que een mettant fin à la présente instance, le Gouvernement
du Royaume-Uni réserve de la manière la plu:^absolue tous ses
droits relatifsà la deinande présentéepar le Royaume-Uni contre
la Bulgarie en raison de l'incident aérien du 27 juillet 19jj II
(C.I.J., Plaidoiries et documents, Incident aérien du 27 juillet

* Voir Annexeno666- Document no 6. EXCEPTIOSS PRÉLI~IINAIRES I"g

1955, p.698). Lc (:onite de Rlotrico fait mention de la déclara-
tion de M. Frère dans sa lcttre du 18 inars au Ministre espagnol
des Affaires étrangères. Le fait que, s'étant attaché tout parti-
culièrement aux termes dans lesquelsle Gouvernement du Royaume-
Uni avait fait coniiaitre son désistement, le Gouvernement belge

n'a formulé aucune réserve similaire relative à ses propres droits,
est apparue tout naturellement au Gouvernement espagnol comme
confirmant de la façon la plus évidente que l'avis de désistement
soumis par l'Ambassadeur de Belgique au Ministre espagnol des
Affaires étrangères .~vait pour objet le retrait définitifde la requête
portée par la Belgique devant la Cour.
53. Le 24 mars ~961, la notification du désistement de la Rel-
gique a étéremise :lu Greffier qui, le même jour,I'a communiquée
à l'agent du Gouverriement espagnol, l'Ambassadeur d'Espagne
à La Haye. Le 28 mars, le Greffier a, en outre, adressé une lettre
à l'agent du Gouvernement espagnol pour l'informer que le Prési-

dent avait fixéau 6 mai 1961 le délaidans lequel le Gouvernement
espagnol devait faire connaitre à la Cour son opposition au désiste-
ment.
54. Pendant ce temps, M. March s'était informé des termes
et des circonstanc<:s idu dépôt du désistement belge. Sans plus
tarder, il a faitavc~irà l'intermédiaire (l28 mars également) qu'il
n'accepterait pas d'entamer des pourparlers privés avec RI. Frère
tant que le retrait de l'affaire ne serait pas définitif. Il a prié l'inter-
médiaire de transniettre le message suivant à III. Frère:

<(Legroupe espagnol, conformément à ce qu'il affirma dèsle
début, n'estimapas possible d'entamer des entretiens tant que le
donnéles terme:;de:la note belge adresséààla Cour, on ne pourrat
pas considérercomme définitifle désistement aussi longtempsque
le Gouvernement espagnol ne fera pas savoir qu'il ne s'opposepas
an désistement. 1,

55. Dans sa requ4te et sori Mémoire,ainsi quedans sa note diplo-
matique du g octobre 1961 (Voir Annexe no 66. -- Document no. 7).
le Gouvernement belge dorine à la Cour une interprétation du
refus de négocieropposépar M. March qui est sans rapport aucun
avec la réalité. Aprèsavoir mentionné la déclaration du Gouver-
nement espagnol p:récisantque, par courtoisie, il s'abstiendrait de
répondre à la Cour jusqu'à l'expiration du délai, le paragraphe 5
de la requête belge poiirsuit ainsi:

pour se refuseriirencontrer les dirigeants de Sidrotant quela Cour
n'aurait pasprir:acte du désistement.Par une curieuse coïncidence
la nouvelle du dkistement fut publiéepresque simultanémentdans
la pressefrançaise.

Il semble manifeste que, dans ce passage, le Gouvernement
belge prétend que:II0 BARCELONA TRACTION

I. hl. March a pris les Belges par surprise et les a trompés
lorsqu'il a insisté pour que le désistement soit rendu définitif
avant le commencement des négociations;
2. Quelqu'un a organiséune iifuite» dans la presse française du
28 mars, à propos du désistement.
Xi l'une ni l'autre de ces allégations ne résisteà l'examen leplus
superficiel.

56. Ainsi qu'il est abondamment démontré par l'exanien des
élémentsde preuve auquel sont consacrés lesparagraphes 13 à 41
ci-dessus, RI. March a non seulement fait, du retrait définitif de
l'affaire. une condition préalable à sa particip;ition à tous pour-
parlers avec le groupe belge, mais encore a-t-il posécette condition

à de nombreuses reprises, chaque fois qu'il a répc~ndu à une nouvelle
proposition de M. Frère, et ce jusqu'au 22 mars. En conséquence,
il est absolument inadmissible que le Gouvernenient belge prétende
que i<M. March se prévalut de cette circonstance pour se refuser à
rencontrer les dirigeants de Sidro tant que la Cour n'aurait pas
pris acte du désistement ii.Et c'est maquiller complètement la
réalité quede déclarer, comme le fait le Gouvernement belge dans
sa note du 9 octobre 1961 : iA peine cependant ledésistement noti-

fié, lesreprésentants de la FECSA émettaient uiîe noahuelle préten-
tion ...». Or, bien loin de formuler rune no-dvelle prétention »
le 28 mars 1961, M. hlarch ne faisait qu'insister pour que soit
remplie une condition qu'il avait posée pour la première fois en
octobre 1960 et qu'il avait répétée à diverses reprises au cours des
mois suivants. Il est significatif également que, lorsqu'il a étéin-
formi: du refusde M. March d'entamer des négociations avant que

le désistement ne soit rendu définitif, legroupe belge n'a pas pro-
testé sous prétexte qu'il y avait là B une nofivelle prétention ».
57. Pour ce qui est de la ((fuite i)dans la presse française du
28 mars 1961, il suffit de lire le texte de la dépêche effectivement
paru dans I'eEcho dela Bourse I)à cette date pour constater que

cette information au sujet du désistement dans l'affaire de la Har-
celona Traction Company a très certainement ét6obtenue de quel-
qu'un qui se trouvait du c6té belge et non pas du côté espagnol.
Le texte figure à 1'.4nnexe279 du Mémoirebelge. et la Cour consta-
tera très vite que le contenu des paragraphes z et 3 de ce commu-
niqué nepouvait manifestement pas être desource espagnole. C'est
ainsi qu'au paragraphe 2 l'on trouve la déclaration suivante:

IIDepuis plus de vingt-cinq ans, le capital actions appartient en
très grande majorité à des ressortissants belges », affirmation que
le Gouvernement espagnol conteste énergiquement. La phrase
suivante est plus éloquente encore, car elle corisidérecomme des
faits établis toutes les fausses allhgations dirigf:es par le Gouver-
nement belge contre les autorités espagnoles et contre M. March.
Puis le paragraphe j reprend presque textuellenient les principales
conclusions de la requêteet du mémoire de la Belgique. II n'est EXCEPTIOSS PRÉLIIIISAIRES III

cependant question à aucun moment des exceptions préliminaires
de l'Espagne ni des révélations du Gouvernement espagnol quant
aux véritables causes de la faillite de la Barcelona Traction Com-
pany. En bref, les termes mèinesdecette dépêche constituent autant
de preuves dont or1 déduit inévitablement que cette information

émane d'une personne favorable au point de vue soutenu par la
Belgique dans cette affaire.
58. D'autre part, la formule du premier paragraphe«àla demande
des ressortissants bc:lgesdont la protection motiva la présentation
de la requête introdiictive d'instance net la mentioii de 1'xArt69le
du Règlement de la Cour indiquent que l'informateur de l'agence
de presse connaissait le libellé mème du désistement belge,

bien qu'il n'ait été::emis au Greffier que quatre jours auparavant.
En outre, plusieurs formules employéesdans les paragraphes 2 et 3
du communiquéreprennent les termes de la Requêteet du Mémoire
belge ou leur font dcho, alors que ces documents ne sont pas à la
disposition du grand public. La conclusion paraît dont inévitable:
c'est une personne qui a accès aux documents belges dans cette
affaire qui est à l'cirigine de lanfuiten constatée dans la presse
française le 28 mars 1961.

59. D'ailleurs, quelques jours plus tard seulement, M. Frbre,
bien loin d'attribuer la R fuite» dans la presse aux intrigues ad-
versaires, s'est contenté d'avertir l'intermédiaire que, du fait
de l'attitude adoptée par M. Rlarch, le Gouvernement belge de-
manderait au Gouvernement espagnol de doniier sa réponse à
la Cour aussi rapideinerit que possible, au lieu d'attendre l'expiration
du délai; et d'expliquer que cette démarche serait faite par I'inter-
médiaire de l'Ambassadeur de Belgique B Madrid. Le 4 avril,
l'Ambassadeur de E:elgique a indiqué de vive voix au Ministre des
Affaires étrangères que le Gouvernement belge ne voyait plus la
nécessitépour l'Espagne de surseoir à accepter le désistement et
il a indiqué clairement que le Gouvernement belge souhaitait que

le Gouvernement espa.gno1 notifie à la Cour le plus rapidement
possible son accepta.tion di1idésistement.
60. Fermement convaincu qu'on lui demandait de donner son
accord au retrait définitif de la demande soumise à la Cour le Gou-
vernement espagnol a estimé qu'il n'y avait aucune raison de
retarder sa réponse à la Cour. C'est pourquoi, le lendemain, il a
adressé à la Cour une lettre manifestant son accord au désistement
dans les termes suivants:

nEn réponse :1 votre communication en date du 24 mars 1961
jointeà la copiede la lettre de l'Agentdu Gouvernement belge par
laquellecelui-cirenonçaih poursuivrel'instanceconcernant l'affaire
de la Barcelona 'TractionLight and Power Couipany,j'ai I'honneyr
de porter à votre connaissanceque mon Gouvernement, conforme-
ment à l'Article 69 du Reglement de la Cour, ne formule pas op-
positionà ce désistement>,.112 BARCELOSA TRACTION
Par cette lettre, le Gouvernement espagnol, à la demande du
Gouvernement belge, renonçait a11 droit que lui conférait l'ar-
ticle 69 du Règlement de la Cour de faire opposition au désistement

et de demander à la Cour'de rendre une décisionsur les Exceptions
préliminaires del'Espagne.
61. Telles sont les circonstances qui ont précédé l'ordonnance
rendue par la Cour le IO avril 1961, ordonn:rncc prescrivant la
radiation de l'affaire de la Barcelona Traction Company sur le
Rôle de la Cour. Ces circonstances démontrent que, lorsqu'il a

donnéson accord au désistement, le Gouvernenient espagnol avait
toutes les raisons de penser qu'on lui avait demandé son accord
à ce que l'affaire soit retirée définitivement et nne fois pour toutes
du Rôle de la Cour.
62. Étant donné l'importance de l'affaire et le caractère des
allégations contenues dans les pièces de procédure belges, le Gou-
vernement espagnol a jugé bon de donner, à ses missions dipln-

matiques à l'étranger, des renseignements d'ordre généralsur les
circonstances de l'affaire et sur le désistement du Gouvernement
belge. C'estce qu'il a fait dans une circulaireenvoyéele 13avril1961,
dont le texte complet figure àl'Annexe 7b du présentdocument. Si
ce message est d'intérêt dansle présent contexte, c'est qu'il fait
ressortir plus encore, dans ses quatre derniers paragraphes, l'opinion
qu'avait le Gouvernement espagnol quant à la portée du désiste-
ment, au moment où ce désistement est intervenu. Dans le premier
de ces paragraphes, il est question du fait clu~:le Gouvernement

belge a étéamené à ise désisterde la protection de certains intérêts
privés dont la défensen'était pas possible dans le cadre de l'ordre
juridique international 1)Le texte poursuit: «:Par conséquent, ce
Gouvernement a formulé le désistement del'aclion ci-avant men-
tionné ... inLe paragraphe suivant indique que .l'affaire seretrouve
placéesur le plan flprivé Iet que, si les intérêts privésne parvien-
nent pas à un accord, c'est aux tribunaux espagnols qu'il appar-
tiendra de trancher le différend. L'avant-dernier paragraphe con-

tient le commentaire suivant: « La renonciation belge constitue
donc la reconnaissancedéfinitivedu bien-fondé(le la position prise
par YEspagne. » Et le dernier paragraphe se termine ainsi: e Il ne
reste qu'à constater que ce que l'on prétendait convertir en un
véritable procès contre l'Espagne, où l'on mettrzrit en cause l'hono-
rabilité de la Justice et de l'Administration espao;noles,s'estterminé
par une reconnaissance tacite dela bonne renontntéede L'Espagne n.
Les quatre derniers paragraphes de ce message démontrent donc,
aussi clairement que possible, que le Gouvernement espagnol

considérait le litige international entreles deuxGonuernenzentsomme
ayant pris définitivement fin.
Les négociations$ostérienresau dési:itentent

63. Les négociationsentre les groupes privésen vue du règlement
de leur diffkrend ont commencéà Paris. dès que le Gouvernement EXCEPTIOSS PRÉLIJIINAIRI:~ 113

espagnol a notifiéà la Cour qu'il ne s'opposait pas au désistement.
Ces pourparlers privés, comme le reconnaît le Gouvernement belge
au paragraphe 292 de son mémoire, sont sans rapport avec les
relations entre les deux Gouvernements et ne peuvent, en eux-

mêmes,exercer aucune influence sur la question de la recevabilité
de lanouvclle requête.Pour ce qui est des pourparlers privésinter-
venus après le 5 ;n.ril1961, le Gouverriemcnt belge considère,
par conséquent, au l~aragraphe 292, que s le récit de leurs péripéties
n'a pas sa place dails le présent mémoire 1,.De plus, il cst précisé
dans une note au bas de la page 134 que, pour ce mêmemotif, en
rcproduisant à l'Annexe 271: Ic texte de la note datée du 5 niars
1962, du Gouvernement espagnol, le Gouverncmcnt belge a omis
l'annexe à ccttc Note dans lacluelle le Gouverncment espagnol a
résuméles faits les plus importants relatifs aux pourparlers privés.
En mêmetemps, le Gouvernement belgc déclare, dans cette mème
note de bas de page, que, si le Gouvcrnemcnt espagnol présente à la
Cour l'Annexe qui manque, il ne fera que verser lui-mème au
dossier un document contenaiit la version donnée par >1. Frère
des pourparlers privés.

64. Tout comme le Gouvernement belge, le Gouvernement es-
pagnol est soucieux d'épargner à la Cour toute documentation
inutile dans une affaire où déjà eue est complexe et volumineuse.
Il ne saurait, cependant, manquer de faire observer que, tout en
omettant de reprodiiire à l'Annexe 271 le résumédes négociations
privéesrédigé parle (;onvernement espagnol 'le Gouvernement belge
a inclus à la page3 (del'Annexe 266 son proprc résumé decesmêmes
négociations, qui ne:laisse pas d'êtrequelque peu tendancieux.
Dans le Mémoirelui-même,le Gouvcrncmcnt belgc n'a que ceci
à dire des négociations privées: «Elles durErent quelques mois,
jusqu'à ce que, fin septembre 1961, les représentants de Sidro

informèrent le Gouvernement belge quc, malgré leurs efforts de
conciliation, ils n'avaient pu aboutir à un accord, et le prièrent de
prendre à nouveau en mains la défense des intérêtsbelges lésés
par la faillite de la :BarceIona Tractio1)Toutefois, à la page 3 de
l'Annexe 268, le Gouvernement belge fait d'autres commentaires
sur la conduite des négociations par le groupe privé. En voici le
texte:
«Le Gouvernement belge a ététenu réguliéremeiitinformédu
déroulement de <:esnégociationset a pu s'assurer que les represen-
tants de Sidro o:~tfait preuveà toiit moment du plus large esprit
de conciliation.(Cetteattitude n'a, par contre, pas trouvéd'échos
chez les représentantsde Fecsa. Ceux-ciont maintcnu des positions
intransigeantest:t contrairesà l'esprit dans lequel ils avaient
manifestél'intention de négocier. Aprésavoir iiidiquéclairement
leur volontéde ii'accepter pour l'évaluationde l'indemnité quele
cours des actions de laarcelona Tractioripendant certaines années
déterminCes,ils !serefusèrent ensuità toute discussion B ce sujet
Annexeno 66- Doi:urneno II.II4 BARCELOSA TRACTIOS
sans se soucier de rbpondre aux objections qui leur &taientfaites
du point de vue de la juste indemnisation dcs actionnaires de la
BARCELONA TRACTIOS, qu'eux-mêmesavaient cependant acceptée
comme objet de la négociation.Par ailleurs, ils ont, dans des décla-
rations publiques,présentédesinformations tout àfait faussessur la
portée et les motifs du désistementdu Gouveriiement belge,ainsi
que sur l'objet mêmede la négoi:iatioii.
La dernière rbunion qui eut lieu entre les partiesà Biarritz, le
6 septembre, et l'échange delettres qui s'ensuivit, ont achevéde
convaincre les représentants de Sidro qu'iln'y avait pas chez les
représentantsde Fecsa de désir sincèred'aboutirà un accord sur le
montant de l'indemnité à payer aux actionnaires de la BARCE-
LOKA TRACTION ii.

65. Il n'est pas contesté que le Gouvernement espagnol, quant
à lui, n'a pas été Brégulièrement informé du <léroulement de ces
négociations 1,car les différends qui opposaient les deux groupes
étaient toujours pendants devant les juridictions espagnoles et,
fidèle à l'attitude adoptée et maintenue par Iiii depuis le début,
le Gouvemement espagnol s'est scrupuleusemerit abstenu de toute
intervention dans des affaires encore soumises :i la justice. Toute-
fois, ayant depuis examiné les documents et la correspondance
relatifs aux négociations, il constate qu'il s'en dégage une version

des causes de l'échecdes négociations qui diffèrebeaucoup de celle
de l'Annexe 268 au Mémoirebelge.
Le Gouvernement espagnol accepte l'opinion du Gouvernement
belge, selon laquelle les causes de l'échecdes négociations privées
intervenues après le 5 avril sont sans influence sur la recevabilité
de la présente requête. Pour cette raison, et pour cette raison
seulement, il s'abstiendra d'ajouter au dossier qui accompagne ces
Exceptions préliminaires les documents relatifs aux négociations
ultérieures. Le Gouvernement espagnol fait cependant observer que

certains de ces documents contiennent des déclarations au sujet
des négociations antérieures. C'est pourquoi et parce qu'il considère
que ces documents viennent confirmer son point de vue des né-
gociations antérieures au désistement, le Gouvernement espagnol
estime êtreen devoir de rbserver son droit de présenter une demande
à la Cour, dans l'éventualitéoù des éléments depreuves nouveaux
fournis par le Gouvemement belge dans ses Observations écrites
en feraient apparaître la nécessité,de soume1:tre ces documents
à la Cour.

Les conclztsionsde fait importantes que l'on peut tiéduiredes déments

de preuve relatifs au désistement
66. Un certain nombre de points importants ressortent du récit
que l'on vient de faire desévénements qui ont amenéau désistement
dans l'affaire de laBRYC~~OT ~raction Company.

67. Non seulement la première démarche, mais aussi chacune des
initiatives prises tout au long des négociations, sont venues du EXCEPTIONS PRELIMINAIRES Ir5

côté belge, qui a présentéilne proposition nouvelle après l'autre
et s'est montré entièrement désireux de conclure un accord en vue
du désistement et d'entamer des pourparlers en dehors de la Cour.

68. (a) Le Comte de Motrico a étéchoisi par les intérêtsprivés
belges en octobre 1960, afin qu'il soit leur intermédiaire auprès
de M. March pour le persuader de participer à une négociation
privée pour examin,:r leur différend. A partir de la moitié du mois
de janvier 1961, le Gouvernement belge est demeuré en contact
étroit avec les ressortissants belges à propos de la conduite de ces
pourparlers avec 1 ressortissant espagnol. Ayant commencé à
intervenir, dans les coulisses, dans le déroulemcnt de ces négocia-
tions privées, le Gcuvernement belge n'a apporté aucune modifi-
cation au système qui existait déjà grâce à l'intermédiaire, pour les

pourparlers avec M. March, et ce jusqu'aii moment où, à la veille
du dépôt de son désistement, il s'est finalement adressé au Gouver-
nement espagnol. Pendant toute cette périodeet jusqu'au 22 mars,
il n'a pas touché un seul mot. de ces négociations au Gouvernement
espagnol par la voie diplomatique, ni à Madrid ni à Bruxelles.
II n'a pas plus à aucun moment adressé de communication au
Comte de Motrico par l'intermédiaire de son propre ambassadeur
à Paris.

(b) Pendant toute cette période, le Gouvernement belge a ap-
prouvé de la part des ressortissants belges, la présentation de
ar.~ositions relatives au désistement dans l'affaire de la Barcelona
7'roctiun C<~i>ipa>i;)..insi rliie In cniiiiiiiinicrlcce.; propusirions
:tu rt~ssortissa1es1).tqno.p&rle canal dt. I'~nt~rtll~~li~i~'~i.r .siiprri,
paragraphes 16-~6.)

69. Le ressortissant espagnol a fait connaître sa position une
fois pour toutes dans sa irNote de base » du 20 octobre, en réponse
à la première démarche de M. Frère. Par la suite, il a, à de nombreu-
ses reprises, repouszC toute modification à cette Note de base.
refusant d'y changer un seul mot.

70 La Note de base D(voir sufiru,paragraphe 14) était rédigée
en termes brefs et dépourvus de toute ambiguïté, ne laissant place
àaucun malentendu quant aux conditions auxquelles le ressortissant
espagnol accepterait d'entamer des négociations privées. Afinde ne
porter aucune atteinte à la position sur le plan moral, face aux
accusations formuléescontre lui dans lespiècesde procédurebelges,
le ressortissant espagnol a fait, du retrait définitif de la demande
belge devant la Cour, une condition sine qua non de sa parti-
cipation à des négociations privées, au côtédes responsables de ces
accusations.

71. Du côté belge, on a parfaitement compris que ce que deman-
dait le ressortissant espagnol n'était pas simplement la suspension
ou l'interruption momentanée de la procédure pendante devant la
Cour. mais bien le retrait définitif de l'affaire de la Barcelona116 BARCELOSA TRACTIOS
Tractioit Coinpa)ty. De plus, au cours de réunionset dans la corres-
pondance échangéeen janvier 1961, les ressortissants belges lui
ont laisséentendre qu'ils prendraient contact avec le Gouvernement

belge afin d'étre en mesure de remplir la condition relative au
retrait de l'affaire du Rôle de la Cour (voir sztpra, paragraphes
14-18).
72. Le ressortissant espagnol persistant à exiger le aretrait
définitif de la demande IIles ressortissants bdges, autorisés à le
faire par le Gouvernement belge, ont transmis à l'intermédiaire des
propositions relatives au désistement de l'affaire et en ont débattu
avec lui. Ces communications et ces discussions ont amené l'inter-
médiaireà comprendre que les propositions belges portaient sur le

retrait définitifde l'affaire.
De son côté, l'intermédiairea retransmis les propositions belges
au ressortissant espagnol en des termes propres a lui laisser entendre
que ces propositions se rapportaient au retrait définitifde l'affaire,
et ce afin que soit satisfaite son exigence relative au uretrait
définitif de la demande » (voir supra, paragraphes 25-26, 32-33
et 36).
73. Lorsque les ressortissants belges lui ont fait savoir qu'une

démarche du Gouvernement belge auprès du Gouvernement es-
pagnol à propos du désistement était imminente, l'intermédiaire
a averti le Gouvernement espagnol de la proposition attendue de
la part du Gouvernement belge. Cette notification, faite par télé-
phone et par lettre, se fondait sur l'idéequele Gouvernement belge
avait l'intention de procéderau retrait définitifde l'affaire du Rôle
de la Cour.

74. Lorsque le Service juridique du Ministère espagnol des
Affaires Etrangères a fait au Ministre un rapport sur la suite à
donner à la proposition belge, il s'est fondésur L'idéque le désiste-
ment se rapportait au retrait définitifde la demande belge.

75. ,(a) Par conséquent, lorsque le projet di: désistement belge
lui a etéprésentépar l'Ambassadeur de Belgique le 22 mars 1961,
le Ministre espagnol des Affaires étrangèresa cc.nsidéré que le texte
avait trait au retrait définitifde l'affaire, une fois pour toutes: et
c'est sur la base de cette conception de désistement qu'il a discuté
de la demande belge tendant à obtenir du Gou-vernement espagnol
un engagement au sujet de sa réponse à la Cour.
(b) De même, lorsque l'Ambassadeurde Belgique lui a formelle-
ment demandé, le 4 avril 1961 de donner, sans plus tarder au nom
de l'Espagne, son consentement au désistement,le Ministre espagnol
des Affaires étrangèresa considéréque cette requêtese rapportait
au retrait définitif de l'affaire, intervenant une fois pour toutes;
c'est dans cette optique que le 5 avril, le Gouvernement espagnol

a fait savoir à la Cour qu'il ne faisait pas opposition au désistement. 76. Du côté belge, l'on s'est sans relâche efforcé, lors des pour-
parlers privés et, par la suite, par la voie diplomatique, de mêler
le Gouvernement espagnol au désistement et c'est pourquoi l'on
a cherché à obtenir quc ce désistement fasse l'objet d'un accord
exprès entre les deux gouvernements.
77. Fidèle à la position qu'il a adoptée et dont il ne s'est pas
départi tout au long de l'affaire de la Barcelona Traction Company,
le Gouvernement esrja-nol a ado~té le oint de vue suivant:
a) il importe de ne reconnaître en aucune manière, aussi in-

directe soit-elle, que le Gouvernement belge était habilité à exercer
un droit de protection diplomatique à l'égard des prétendusintérêts
bel-es dans la Barce!ona Traction Company. .
b) il importe de s'abstenir absolliment de toute intervention
dans un différend entre particuliers, différend encore pendant devant
les juridictions espagnoles.
Par conséquent, bien (qu'ila.it considéréque le désistement opérait
une fois pour toutes le retrait définitif de la demande belge du Rôle
de la Cour, le Gou~ernement espagnol a refusé de s'associer, de

quelque façon que ce soit, à l'avis de désistement. Il a de même
refusé de prendre aucun engagement touchant sa réponse à la Cour.
78. Le Gouvernenient belge n'a pas réservé son droit de pour-
suivre sa demande, ni dans l'avis de désistement qu'il a adressé
à la Cour, ni dans aucune communication adressée au Gouvernement
espagnol.

Le Droit

79. Sur la base de l'exposé. ci-dessus décrivant les circonstances
dans lesquelles est intervenue la radiation de l'affaire de la Barcelona
Traction Comfiany sur le Rôle de la Cour, le Gouvernement espagnol
conclut ce qui suit:
(1) Le désistement déposépar le Gouvernement belge le 23 mars
1961 et le conseutcment du Gouvernement espagnol àcedésistement,
exprimé par lettre du 5 avril 1961 à la suite d'une demande du
Gouvernement belge, sont des actes juridiques accomplis devant la
Cour, liant les dmx Gouvernements, et ayant pour conséquence
la retrait définitifde l'affaire de la BarcelonaTractionCompanydu
Rôle de la Cour.
(2)Queile qu'ait plu Ctre l'intention du Gouvernement belge lors
du dépôt de son désistement le 23 mars 1g61s ,on propre comporte-
ment tout comme celui des personnes dont les actes engagent sa
responsabilité ont donné à penser au Gouvernement espagnol que
l'avis de désistement se rapportait au retrait définitifde l'affaire;
il est donc exclu que le Gouvernement belge adopteàprésentdevant
la Cour un point de vueopposéau sujet des effets du désistement.
(3) En tout ét;.t de cause, la réintroduction de l'affaire par le
Gouvernement belge, intervenant aprh ledépôt de son désistement
n'entre pas dans-le cadre du Traité,hispano-belge de conciliation,118 BARCELONA TRACTION

de règlement judiciaire et d'arbitrage de 1927, seul instrument
invoquépar le Gouvernement belgepour tenter de fonder la compé-
tence de la Cour.

80. Le Gouvernement belge a supposé, non sans raison, que sa
nouvelle demande ferait l'objet d'une exception préliminaire fondée
sur les motifs ci-dessus et fort commodément, il a répondu par
avance, dans les paragraphes 293 à 310 du Illémoire, aux argu-
ments qu'il s'attendait à voir présenter par le Gouvernement
espagnol. L'argumentation du Gouvernement belge dans ces para-
graphes repose essentiellement sur l'idéeque, dès lors qu'un Etat
notifieà la Cour qu'«il renonce à poursuivre l'iristanceIIil faut, en
droit, considérer qu'il ne s'agit que d'un désistt:ment d'instance et
non pas du retrait de la demande. Le Gouvernement belge soutient,

par ailleurs, que, si le Gouvernement espagnol a interprété la lettre
de la Belgique datée du 23 mars 1961 comme un retrait de la
demande remise par la Belgique à la Cour, il a commis une cerror
juris i>,qui est inexcusable et qu'il ne pourrait donc invoquer à
présent pour s'opposer à la réintroduction de l'affaire. Toutefois,
la thèse du Gouvernement belge semble avoir pour fondement une
interprétation erronéedu droit applicable en matière de désistement
d'instance devant la Cour internationale de Ju-t', ice.

81. Selon le Gouvernement belge, la plupart des pays d'Europe
connaissent la distinction suivante:

«(1) d'une part, le désistement'instanceà savoir le fait pour un
demandeur de renoncer à son droit de poi1r:uivre une procédure
déjà pendanteet la renonciationà ce seul droi;:;
(2) le désistement'actionà savoir le fait pour un demandeur de
renoncer à son action, donc à soridroit»
Dans le système de droit de ces pays, le désistement d'instance

est une institution du droit procédural normalement régi par des
dispositions expresses. Aux termes de ces dispositions, quand le
défendeur a déjà fait acte de procédure, il ne peut y avoir désiste-
ment de la part du demandeur sans le consentement du défendeur.
Lorsque le désistement est admis en vertu de ces dispositions, il
met fin à la procédure en question. Toutefoi:;, il nlemp&che pas
l'introduction d'une nouvelle procédure relative au même litige,
dès lors que la demande n'est pas devenue irrecevable du fait de la
prescription ou de l'expiration d'un délaide procédure. Par contre,
le désistement d'actiontouche au fond du Droit et équivaut, pour

le demandeur, à renoncer à ses droits; le désiztement d'action ne
peut donc qu'avantager le défendeur et ne (dépendpas de son
consentement. Le désistementd'action interdit l'introduction d'une
nouvelle procédure relative au mêmelitige; niais il constitue un
acte juridique bien défini, que l'on ne saurait (déduired'un simple
désistement d'instance. Bien que ce problème du désistement soit
envisagé quelque peu différemment dans le droit anglais et dans le IIXCEPTIONS PRÉLIMIXAIRES II9

droit des Etats-Uni:, il existe, dans les deux systèmes de droit, une
présomption très seniblable, écartant la renonciation au droit d'ester
en justice. Aux dires du Goiiveruement belge, la distinction entre
ledésistement d'instanceet le désistementd'actionest particulièrement
nette en droit espagnol et il en est de mêmede la présomption qui
écarte la renonciation au droit d'ester en justice.
82. Abordant alors le droit international, le Gouvernement belge
mentionne que, daris le Dii:tionnaire de la terminologie dzb droit
international, le mot désistement figure sous deux sens:

irA - Terme de procéduredésignant la renonciation à pour-
suivre une instan,:e en justice de la part de la partie ou des parties
par qui cette insi:ancea étéintroduite.
B - Terme pouvant servir à designer la renonciation à une
prétentionou à un droit.»
LeGouvernement belge soutient qu'il ressort de cette définitionqu'il
est très exceptionnel, en droit international,d'utiliser ce terme pour
désignerun désistement d'action. Le Gouvernement belge cite égale-
ment I'article22 du projet de règlement sur la procédure arbitrale
établi par la Commi:;sion du droit international des Nations Unies,

et prétend y trouver la preuve qu'en droit international la renon-
ciation au droit d'ester en justice est considéréecommeexceptionnel-
le et qu'eue ne saurait être déduite d'un « désistement ». Il conclut
que, considéréisolément, le désistement en droit international
apparaît comme un simple acte de procédurequi ne fait pas obstacle
à l'introduction d'une riouvelle procédure tendant à faire juger la
même réclamation.
53. Finalement, se référantau Règlement de la Cour elle-même,

le Gouvernement belge mentionne tout d'abord la décision de
la Cour permanente eri 1929, lorsque la Belgique s'est désistée
dans l'affaire relativeà la Dénonciationdn Traitésino-belge de1865.
Le Gouvernement belge prétend que la solution donnée par la Cour
a été K codifiéeiien 1:936sous la forme de l'article 69 du nouveau
Règlement. Examinant ensuite les deux paragraphes de l'article 69,
il conclut: IIAinsi, l'effet attribué au désistement est toujours le
même,quelles qu'en soient les modalités (renonciation de commun
accord, désistement unilatéral ne requérant pas d'acceptation ou
désistement suivi d'acceptation): il met fin à la procédure. >ILe
Gouvernement belge fait observer ensuite que l'ordonnance de la
Cour qui fait suite à un désistement n'a jamais le caractère d'un

arrêt consacrant un :accord réaliséentre les parties sur le fond de
l'affaire et donnant force obligatoire à cet accord; la Cour ne tire
jamais d'un dfsistement d'autre conclusion que celle qui concerne
la poursuite de la procédure. Les acceptations ou les renonciations
qui accompagnent parfciis un désistement sont sans influence sur
l'attitude qu'adopte la Cour. Elle se borne à prendre acte de la fin
de la procédure et A ordonner que l'affaire soit rayée de son Rôle.
Ce n'est que plus tar'l, si une nouvelle procédure est introduite et120 BARCELOSA TRACTION
s'il est fait exception à sa recevabilité surla base d'une renonciation

antérieure, quc la Cour peut ètre appelée à se prononcer sur l'effet
juridique du désistement. Le Gouvernement belge soutient que,
tant la Cour permanente que la Cour actuelle, ont soigneusement
respecté le caractère strictement procédural d'un désistement,
«omettant toute appréciation quant à l'existence d'un accord ou
d'un désistement d'action, mêmedans le cas oii une des parties se
serait expriméeen ce sens, pour se borner à rclcver leur renonciation
à poursuivre la procédure ou leur désistement de l'instance et
ensuite ordonner la radiation de l'affaire sur le Rôle de la Cour n.

84. C'est ainsi que le Gouvernement belge expose le droit appli-
cable au désistement, droit sur la base duquel il soutient que sa
lettre du 23 mars constitue, en droit, non pas un désistement d'ac-
tion, mais un désistement d'instance, n'entraînant pas la renoncia-
tion au droit d'ester en justice et ne faisant par conséquent pas
obstacle à l'introduction de la procédure actuelle.
85. S'il estime pouvoir êtred'accord avec certains développe-

ments détaillés, soumispar le Gouvernement belge à propos de tels
élémentsdu droit applicable, le Gouvernement espagnol considère
que l'exposé du Droit contenu dans le Mémoire comporte des
lacunes sur des points importants et que les conclusions qu'en tire
le Gouvernement belgc sont inacceptables. L'exposéparaît incomplet
parce que:
(1)il établit une distinction plus tranchéeque dans la pratique
entre le fond et la forme, en matière dedésistement,et il simplifie
àI'extrémece qui a trait au fond;
(2)il attache une importance excessive aux codes de procédure
du désistementdans le cadre de certains systèmesde droit interne;

(3) enfin, il cherchà transposer sur le plan de la procédure,et
de la pratique de la Cour internationale deustice une distinction
résultant de la terminologie employéepar les Codes de procédure
de cessystèmesparticuliers de droit interne, alors que cette distinc-
tion de terminologie ne figurepas dans leègiernentde la Cour.
86. L'on peut, dès à présent, admettre qu'il existe une différence
entre le simple abandon du droit de poursuivre une procédure
pendante devant la Cour et la renonciation à la demande qui est
l'ebjet mêmede cette procédure. Toutefois, dans son essence même,
cette distinction se rapporte au fond du droit plutôt qu'à la pro-

cédure. Par ailleurs, les considérations de fond qui motivent
l'interruption d'une procédure avant qu'intervienne un juge-
ment sont plus diverses qu'il ne semble au vu de la seule distinc-
tion entre Idésistement d'instance iiet irdésistement d'action ».
Par exemple, il se peut qu'un demandeur ne se désiste d'une
instance commencée par lui que parce qu'il s'aperçoit qu'il a
commis une erreur de procédure et qu'il a l'intention d'introduire
sur-le-champ une nouvelle action. 11se peut kgalement qu'il juge
que ses chances de succès sont à ce moment-11 très faibles et que EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 121

la poursuite de la procédure pourrait porter préjudice à ses intérêts;
il se peut encore qiie :sesrelations avec son adversaire se soient
modifiées,en dehors de la Cour, et qu'il ne souhaite plus poursuivre
la procédure; il se pc:ut qu'il ait trouvé une solution avec son adver-
sairehors du prétoiri:; ou encore son adversaire et lui-mêmepeuvent
avoir acquis la certitude que les problèmes poséspar l'affaire sont
plutôt du ressort d'un ;arbitre; il peut enfin estimer qu'il serait plus

sage de renoncer à son action devant la Cour et de chercher à
régler le différendqui l'oppose àson adversaire par voie de négocia-
tions. Ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive des
différentes circonstances et des divers motifs qui peuvent motiver
l'arrêtd'une prockdure avant qu'intervienne le jugement. Ils suf-
fisent cependant à iiémontrer combien l'on simplifie à l'excès les
aspectsdu fond du diisistement, sil'ons'en tient àla seule distinction
entre désistement d'instance et désistement d'action. Un désiste-
ment peut traduire la reconnaissance du bien-fondé de la position

prise par le défendeur; il peut traduire la décisionde renoncer au
droit de poursuivre une deniande, un compromis étant intervenu
quant au fond ou la décisionayant étéprise de recourir à d'autres
modes de règlement:; enfin le désistement peut être simplement
le moyen de rendre effective la décision prise, pour une raison ou
pour une autre, de rie pas mener jusqu'à son terme une procédure
donnée. L'on ne peiit donc dégager l'intention qui est à l'origine
d'un désistement s:ins tenir compte des circonstances qui l'en-
tourent, et ce tout ]>articulièrement lorsque intervient dans le dé-
sistement un élémentconsensuel.

87. Quelle que soit, quant au fond, la nature d'un désistement,
un acte de procédure est normalement requis pour lui donner effet.
Il en est ainsi parce que, dans la plupart des systèmes juridiques
évolués,l'interruption d'une procédure est une question d'ordre
public qui relève du Tribunal. De plus, selon les conceptions mo-
dernes, une procédure n'est plus, avant toute chose, une bataille

que se livrent deux adversaires, mais plutôt un rapport juridi-
que supposant pour le moiris, de part et d'autre, un minimum
d'obligations de bonne foi. Pour ces motifs et parce que le fait de
iiiettrïtii:Iiinc pro<:;(liirc.s:.iis jugzin,jjvuiI;ortt:r l;r;,jiid:iiix
intïrcts du d<:ft-iidciirIr dC,istimt:rii cit.dCiii:r:ileni~.nti>r&\.udans
les Codes de procéd~.;e.
88. C'est avec raissn, il est permis de l'admettre, que la Belgique

affirme que lesrègles de procédureen vigueur dansun certain nombre
de pays européens p:révoientdeux actes de procédiire distincts, le
« désistement d'instance et le rdésistement d'action 11De même,
l'on admettra que, s(:loriles règles ordinaires de la procédure civile
de ces pays, le désistement d'action peut être unilatéral et il est
exact qu'il fait obstacle à tolite nouvelle procédure dans le même
litige; au contraire, l'acte de procédure dénomm6désistement d'ins-
tance ne peut pas i!tre réaliséunilatéralement (à moins que le122 BARCELOSA TRACTION

défendeur n'ait pas fait acte de procédure) et, ,:nsoi, il ne fait pas
obstacle à une nouvelle procédure au sujet cle la mêmeaffaire.
Toutefois, mêmedans ces systèmes de droit, ainsi que le reconnaît
le Mémoirebelge, la réintroduction d'une affaire après un désiste-
ment d'instance peut etre irrecevable, du fait d'iiutres circonstances
et notamment en raison de la prescription, de l'expiration d'un
délaiprescrit pour l'introduction d'une instant,: ou - autre hypo-
thèse que l'on peut ajouter - en raison des termes d'un accord
conclu par les parties hors du prétoire. C'est sans nul doute en
pensant à cette hypothèse qu'en 1933 lors des débats à la Cour

permanente au sujet de la révision du Règlement, M. Fromageot
a déclaré qu'ccan point de vue de la procédure française, le mot
désistement couvre aussi les accords, car à la suite de l'arrangement
amiable intervient ie désistement » (C.P.J.I., sérieD).
89. En tout cas, les règles particulières relatives au désiste-
ment,quisont en vigueur dans les pays mentionnés dans le Mémoire,
ne sont pas applicables devant toutes les,juridictions de ces pays.
Ainsi, par exemple, devant le Conseil d'Etat firançais, qui tranche

des questions de droit public, le problème du désistement est
résolude façon tout à fait différente. Jusqu'à une date relativement
proche, ainsi que le souligne un ouvrage récent, le Conseil d'Etat
<<semblait ne connaître que le désistement d'action et ses effets défi-
nitifs, les plaideurs ne devant pas faire un usage abusif du service
public de la justice administrative >,(Auby et Drago, Traité de
Contentieux ad~ninistvatif, volume II p. 258).' Selon les auteurs de
ce livre, c'est en1932 que le Conseil d'État a pour la première fois
admis le désistement d'instance et ils expliquent ainsi les raisons
qui ont motivécette décision: il y a, en effet, des cas dans lesquels
le requérant s'aperçoit à temps de ce fait que son action est nulle ou
inadmissible pour des motifs ayant trait à l'application des règles

de compétence ou de procédure; il a donc un intérêt à se désister
pour l'intenter de nouveau régulièrement, et dans ce cas son désiste-
ment ne peut équivaloir à un désistement de l'action. Les auteurs
précisent ensuite l'étatactuel de la jurisprudence du Conseil d'Etat
sur ce point :
aDepuis 1932, la jurisprudence admet l'existencedu désistement
d'instance, mais formule, à ce propos, les principes suivants: tout
désistement est présumédésistementd'action et il n'est considéré
comme désistementd'instance qu'au cas où ii n$$aralt au juge que
l'intentiondu requérantest de re$rendreultérieurementl'instance,par
exemple lorsqu'il le précisedans l'acte dedé!;istement». (Italiques
figurant dansle texte original.a
11est assez significatif que, dans la.procédure de cette juridiction
dont le rôle et l'attitude s'apparentent quelque peu à ceux d'un
tribunal international, un désistement est présumé désistement

d'action, hormis les cas où il a pour objet de rectifier une erreur
initiale de procédureou de compétenceet où l'intention de reprendre
'Paris 1962.
Op. cit. p258. EXCEPTIOSS I>RÉLI%IISAIRES 123
l'instance est expres:sément formulée dans l'instmmeiit par lequel
est notifié le désistement. II est significatif également que. aiiisi

qu'on le \:erra au paragraphe suivant, les règles qu'applique le
Conseil d'Etat en matière de désistement sont très semblables à
celles qu'applique une autre juridiction compétente en matière de
droit public, le Tribrinal fédéral suisse.
go. Le Gouvernenient belge ne mentionne pas le fait que, dans
un grand nombre dm:systèmes de droit, cette différence entre le

désistement d'instans-e et le désistement d'action ne fait pas partie
de la terminologie des règles de procédure et que l'on ne reconnaît
pas cette facultéde r'!introd~iireune affaire aprèsun désistement. En
Suisse, par exemple, l'article 73 de la Loi fédéralesur la procédure
civile comporte le paragraphe iersuivant:
iLa transactioii passéecntre les parties devant le juge ou remise
au juge pour êtreconsignéeau procès-verbal, de mémeqrrele désisle-
ment d'finepartie, mettentfinau procès.

En Colombie, notamment, non seulement les articles 461 et 462 du
Code de procédure civile ne font pas de distinction entre désiste-
ment d'instance et désistement d'action, mais encore interdisent
formellement la réiatroduction d'une action dans tous les cas
.sous réserve de ce qui aura été expressément convenu dans le
mémoire exprimant le désistement ». Ici encore, la règle selon
laquelle l'on ne peut réintroduire une instance que si le droit
de le faire a étéexpressément réservé dans l'instrument par-
tant désistement vient à l'encontre, de la façon la pliis catégo-

rique, de la présomption invoquée par la Belgique. Au Guate-
mala et au Pérou, la contradiction est non moins marquée par
rapport à la présoniption belge, car la distinction entre désistc-
ment d'instance et désistenient d'action n'existe pas non plus
et la réintroduction de la demande est expressément interdite,
sans qu'il soit prévit d'exception à cette interdiction. L'on peut
citer d'autres exem])les de codes latino-américains dont les dis-
positions viennent à l'encontre de la présomption belge, à savoir
ceux dii Chili, du Ptnama et. du Salvador. (Voir Annexe 77).

91. Pour ce qui esi:des systèmes juridiques fondéssiir le Com?iton
Law, le Gouvernemerit belge reconnaît lui-mêmeque la façon dont ils
envisagent le problkme dit désistement diffère quelque peu des
codes européenssur li:sq~ielsil se fontle essentiellement pour avancer
sa prétendue présoniption. Ainsi, en Angleterre, le Kèglemeiit de
la Szcpve>ne Cozirtne fait pas cette différence de terminologie entre

le désistement d'in:itance et le désistement d'action.' Bien au
contraire, ce texte n'a l.rait qu'au désistement d'instance et il dis-
pose (Order 26, Rztleï)que le demandeurpeut effectuer le retrait uni-
latéral de son instance à tout moment, avant que le défendeur ait
présentésa CIdéfense II,ou iiltérieurement, s'il n'y a pas eu d'autre
acte de procédure; toutefois dans tous les autres cas, le demandeur

' Le mot ''action" en :inglaiç est une expreàsdoublesenset peut d6signer
soit l'instancsoile droitd'esteen justice.124 BARCELOTA TRACTION
ne peut retirer son instance que sur autorisatiori de la Cour, laquelle
peut lui imposer des conditionsrelatives aux dépens,àl'introduction
d'une autre instance ou à toute autre question qu'il peut lui paraître
juste de résoudre avant d'accueillir la demande: relative au désiste-
ment. Autrement dit, exception faite des pruniers stades d'une

instance, la question du désistement relève, en droit anglais, de
la décision souveraine du Tribunal. Comnientant les textes
(Order26, Rule I)', L. F. Sturge, Lectzcrerin Civil Procedure auprès
du Council of Legal Edwcation, écrit dans un ouvrage récent que,
a dèslors que le demandeur a perdu ledroit de se désistersansauto-
risation, il est entre les mains du Tribunal (. in mercy inet il peut
- ce qui se prodzcit généralemen t se voir interdire l'introduction
d'une instance nouvellefondéesur les mémesmotifs o.Il est clair, par
conséquent, que la présomption alléguéepar le iGouvernement belge
n'a pas sa place dans les règles de procédure anglaises, qui sub-

ordonnent le droit d'introduire une nouvelle instance bien plus à
l'opinion qu'aura le juge du bien-fondé de l'affaire, qu'à l'intention
du demandeur. L'on ajoutera que nombre d'autres Etats dont le
système juridique s'inspire du Comnzonlaw ont: adopté, en matière
de désistement, des règles semblables à celles de la SzlpreuzeCourt
of Judicature anglaise.
92. Dans les Règles fédérales de procédurecivile en vigueur aux
Etats-Unis (Federal Kules of Civil Procedzire), le problème du dé-

sistement est, d'une façon générale,traité de la.m&memanière que
dans les règles qu'applique la Supreme Cotrrt anglaise. 11est ques-
tion (Kzile41 a) du IIvolz<ntarydismissal of actions » et ce texte
comporte deux paragraphes. Le premier autoris(: le retrait unilatéral
d'une instance sans autorisation du tribunal à tout moment avant
que le défendeur ait, soit présenté sa irréponse IIsoit déposé une
motion tendant à obtenir un jugement en sa faveur sans procédure.
Le second paragraphe dispose que, dans tous les autres cas, il ne
peut y avoir retrait d'une instance que a sur ordre du tribunal et
dans les conditions que le tribunal jugera appropriées ».11est vrai

que, ainsi que le souligne le Mémoire, le paragraphe I dispose: «à
moins que le contraire ne soit précisédans ln notification de désiste-
ment ou dans une stipulation, le désistement intervient sans préju-
dice n (c'est-à-dire, sans préjudice de l'introduction d'une nouvelle
instance.) Toutefois, il n'est question dans le paragraphe I que du
désistement qui intervient au début de la prockdure, avant que les
intérêtsdu défendeur ne se trouvent substantiellement mis en cause
dans l'affaire, et en pareil cas, le désistement a presque toujours pour
but de rectifier une erreur de procédure ou de compétence, afin de
reprendre l'affaire sur une base plus solide. Aux termes du second

paragraphe, les conditions dans lesquelles le désistement peut inter-
venir à un stade ultérieur de la procédure rel::vent de la décision
souveraine du Tribunal. 11est certain que le paragraphe z lui-même
' Basic RulcoftheSuprern~Cour1 (1961)p. 64. I:XCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 125

prévoit que, sauf diijpositions contraires expresses, le désistement
est censé intervenir ([sans préjudice »; cependant, aux termes de
ce paragraphe, le Tribunal demeure entièrement libre de donner au
désistement de l'instance le caractère inverse (amc't,h?e]zrdiceII)et
ce quelle que soit l'intention du demandeur, si l'administration
équitable de la justic: I'exige en l'espèce.En conséquence,si le texte
(Rule 41 a) comporte des règlessubsidiaires d'interprétation quisont

favorables à ce que 1,:demandeur conserve le droit d'introduire une
nouvelle action, par contre, en soumettant la question de l'intention
du demandeur à l'appréciation souveraine que fera le Juge des
conditions dans lesquelles peut intervenir le désistement, le para-
graphe z introduit un cilémenttotalement étranger aux Règles de
procédure en matièi-e ide désistement qu'invoque essentiellement
la Belgique.

93. Il est question également, de façon toute particulière, dans
le Mémoire belge,du droit espagnol qui serait l'un dessystèmes euro-
péensoù le adésisteineiit ase distingue de la nrenonciation à I'ac-

tion Iet où le «désisi:ement i>(renonciation à poursuivre l'instance)
n'empeche pas le demandeur de présenter une nouvelle demande se
rapportant à la mênie espèce.Il est indiqué, en outre, qu'en droit
espagnol, ala renonciation à l'action 1)doit intervenir de façon
expresse et sans écluivoque. et la jurisprudence des tribunaux
espagnols est citée dans ce xns. Sans doute est-il exact quele droit
espagnol distingue le Cdésisteme* procédural 1de la r renonciation
à l'action »et que dans lc second cas, la preuve doit être faite de

façon claire. Mais il est non moins vrai que le droit espagnol tient
compte, en lui donnint plein effet, d'un «désistement d'instance 1)
effectuépar le demandeur en vue de renoncer à ses droits quant au
fond de l'affaire. Le simple fait que l'action du demandeur se
présente sous la forme d'un désistement n'a pas une portée décisive,
ainsi qu'il ressort d'une décisionde la Cour suprêmedu 17 mai 1918,
dont le Mémoirene fait pas mention. Dans cette affaire, la requête
affirmait un droit préfkrentiel par rapport à certaines propriétés

immobilières en favi:ur de celui qui s'était auparavant désistéde
l'action de tierces parties sur ces mêmespropriétés, et la Cour
suprêmedit: «Attendu que le recours sur les divers aspects qu'il
comprend perd son fondemerit, une fois que hfme Valeriana Rada,
aux effets de justifier sa demande de préférence,a exercé dans un
procès de tierces parries une action en possession qu'elle a abandon-
née eue-mime volontairement, ce qui exclut la réserve des droits

qu'elle invoque aujourd'hui, comme s'il était licitede mettre de nou-
veau en cause le poznt qui, par suite dzc désistement,a fait l'objet
d'zme réclamation >I.:En d'autres mots, il convient toujours d'inter-
préter un désistement en fonction des circonstances particulières
dans lesquelles il est intervenu. On pourrait faired'autres commen-
taires à propos de la jurisprudence des tribunaux espagnols qui est
citéedans le mémoire,car l'on ne saurait la bien comprendre qu'en 126 BARCELOSA TRACTIOS

fonction des faits propres à chaque cas. Tou-tefois, compte tenu
des développements du paragraphe suivant, le Gouvernement
espagnol ne pense pas qu'il soit nécessaire d'imposer à la Cour
l'examen détaillédu droit espagnol en matière de désistement. C'est
le droit et la procédure applicables devant la Cour internationale

de Justice qui intéressent la Cour dans la préz.enteaffaire, et non
pas le droit en vigueur en Espagne.
91. Il paraît évident que la diversité des solutions que donnent
les divers systèmes de droit interne au problème du désistement,
ne permet pas de dégager un Iprincipe général du droit reconnu
par les nations civilisées IDà propos du droit pour un demandeur
d'introduire une nouvelle instance après s'être désistédans une
procédure antérieure, relative à la même affaire.Sil'on peut déduire

des principes communs, ce sont les suivants:
(1) Dès lors qu'un défendeur a fait acte de :procédure,il a juri-
diquement intérêtàcette procédureet il ne peut y avoir désistement
sans son consentement ;
(2) Lorsqu'un demandeur a mis fin àune instance avecl'intention
de renoncer à sa demande ou à soli droit d'ester en justice, l'intro-
duction d'une nouvelle procédure ne peut être admise.
Outre cela, tout ce que l'on peut dire, c'est que, pour définir les

effets juridiques d'un désistement, il faut teni~ compte non seule-
ment du droit et de la procédure appliqués dcvant la juridiction
intéressée, mais aussi des circonstances de l'affaire. L'examen de
la question du désistement dans les divers systknes de droit interne
auquel l'on vient de procéder fait également ressortir clairement
que, si certains systèmes juridiques ont pu établir une présomption,
et. dans la mesure où ils ont établi une présomption selon laquelle
le désistement d'instance n'entraîne pas la re:nonciation au droit
d'introduire une nouvelle procédure, cette présomption résulte non
pas d'un quelconque principe général de droit, mais, au contraire,
des règles de procédure applicables au désistement dans le cadre

des systèmes de droit intéressés.
95. Quand bien mêmela présomption invoquée par la Belgique
pourrait être considérée comme généralement admise dans les
systèmes de droit interne (ce qui n'est manifestement pas le cas,
ainsi qu'on l'a souligné plushaut), il n'en résulterait nullement que
cette présomption pourrait jouer dans le cadre d'une procédure
devant la Cour internationale de Justice, dont la compétence n'est
nullement régiepar les mémes règles. Lefait niêmeque la compé-
tence de la Cour est fondée sur le consentemenl. des Parties a pour
conséquencede soumettre à des conditionstrès différentes l'applica-

tion de cette prétendue présomption. Ainsi, à supposer qu'une
affaire soit portée devant la Cour sur la seule base d'un compromis.
et se. trouve par la suite retirée, d'un commun accord, par les
Parties, il n'y a nullement lieu de présumer qui: ce désistement est
intcrvcnu rsans préjudice ».De même,si une instance est introduite EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 127

par voie de requête unilatérale, comme ce fut le cas dans l'affaire
du Détroitde Corfoad,et si le défendeur accepte la compétence de la
Cour, il est difficilesupposer que 1'Etat demandeur puisse mettre
finà la procédure sans mettre fin, en mêmetemps, àla compétence
de la Cour dans l'affaire. Le Gouvernement espagnol estime égale-
ment que pareille prksomption ne saurait être jugéecompatibleavec

telle convention de co~iciliation, d'arbitrage et de règlement judi-
ciaire, notamment .avec le 'Traitéde 1927 entre l'Espagne et la
Belgique, qui prévoit des procédures détailléeset progressives en
vue du règlement pacifique des différends. Par ailleurs, dans tous
les cas où ledésisteinerit se produit après que le défendeur ait fait
acte de procédure, sori consentement est nécessaire pour que le
désistement devienne effectif. Ainsi, présumer qu'un désistement
a étéeffectué «sans préjudice r revient à présumer également que
1'Etat défendeur a voulu consentir au retrait de la procédure sous
réserve d'un droit tacitement reconnu à 1'Etat demandeur de
réintroduire l'affaire à son gré.Toutefois, prêter pareille intention
à un Etat défendeur serait perdre complètement de vue la réalité
des relations politiques entre Etats. Ainsi qu'on l'a vu, nombre de
systèmes de droit nationaux ne font aucune place à pareille pré-
somption, même dains des litiges entre particuliers.

96. Une autre remarque s'impose: le fait d'accepter cette présomp-
tion ne faciliterait peut-être pas le règlement des affaires soumises
à la Cour, car le désistement lesttrèsfréquemment le procédédiscret
auquel les parties ont recours pour trancher des~litiges,des anange-
ments ayant étéconclus au cours de la procédure. En raison de
considérations de politique intérieure ou internationale, il est
souvent difficilepclur des Etats souverains soit d'abandonner
publiquement une tlemande. soit de reconnaître publiquement le
bien-fondé de la poc,ition juridique adverse. Pourtant, ainsi que le

démontre fort bien l'affaire Borchgraueentrela Belgique et l'Espagne
(voir infra, paragra:phe IO^),il se peut que les parties soient dis-
posées à trouver ufie formule de désistement leur permettant de
trancher une affairm?qu'aucune des parties ne souhaite pour-
suivre jusqu'à la dkcision. 11se peut que, pour des motifs d'or-
dre politique, 1'Etat. demandeur ne puisse expressément renoncer
à la position juridique qu'il a adoptée; si, cependant, son désiste-
ment, comme le soutient la Belgique, doit être considérécomme
étant effectué sans priijudice, il se peut que, de son côté, 1'Etat
défendeurne soit piis à mêmede donner son consentement à un
désistement qui ne le protège aucunement d'une nouvelle procédure.
97. Par ailleurs, le droit international, à l'inverse du droit

interne, ne comporte rii délais préfixés pour l'introduction d'une
procédure, ni règles priicisesà propos de la perte de droits par le
jeu de la prescriptioil. En conséquence, sil'allégationdu Gouver~ie-
ment belge est fondé,:,1'Etat iiéfendeurqui consentà un désistement
pur.et simple doit êtreprésuméaccepter une situation qui l'expo-128 BARCELONA TRACTION
sera, pour un temps presque illimité, à 1'introduc:tiond'une nouvelle

procédure, ce qui peut se produire à n'importc quel moment que
choisira la partie adverse pour faire renaître le litige. La situation
de I'Etat défendeur peut, dans l'intervalle, s'êtremodifiéepar la
perte d'élémentsde preuve écrite ou par le décèsd'un témoin.
98. A l'appui de sa thèse selon laquelle, en droit international,
il convient de présumer que le demandeur qui se désiste n'entend
pas se désister de son action, le Gouvernement belge cite, tout

d'abord, la définitiondu désistement qui figure (dansle Dictionnaire
de la terminologie du Droit international et, easuite, le texte de
l'Article22 du nRèglement modèlede procéduri:arbitrale 1élaboré
par la Commission du droit international. Le Gouvernement belge
souligne que, selon le Dictionnaire, le sens premier du mot désiste-
ment est le suivant: cterme de procéduredésipant la renonciation
à poursuivre une instance en justice ...n;c'est :seulement dans son
acception secondaire que le désistement est cc~nsidéré comme un
«terme pouvant servir à désignerla renonciation à une prétention

ou à un droit 1).
Ce qui ne signifie pas que l'on puisse, en droit, présumer qu'un
avis de désistement sous-entend, de la part du demandeur, l'inten-
tion de ne pas renoncer à son droit d'introduire une nouvelle
instance. Équitablement, tout ce que I'on peut déduire du texte
du Dictionnaire est que le mot cdésistement r, en lui-même, ne
désigneque l'interruption d'une procédure en cours, bien que I'on
puisse également utiliser ce mot à propos de fa renonciation à une
demande ou à un droit. Il n'y a aucune présomption; il y a lieu,

simplement, de déterminerle sens qui est attribué au mot en tenant
compte du contexte où il se trouve.
gg. Lorsque la Belgique cherche à déduire cotte prétendue pré-
somptiondu textede l'article22 du Règlement rnodèledeprocédure
arbitrale)), son raisonnement est aussi peu convaincant. Le para-
graphe ICI,que le Gouvernement belge invoqu,: tout particuliére-

ment, dispose simplement que l'avis de désistement déposépar un
demandeur ne doit êtreacceptépar le tribunal qu'avec le consente-
ment de 1'Etat défendeur, ce consentement n'iitant toutefois pas
nécessaire lorsque le demandeur (reconnaît 11:bien-fondé de la
prétention du défendeur ». Ce paragraphe a pour objet non pas de
définirles effets du désistement,mais deprotége~ ies droitsqzlepossède
szir le plan de la proce'dnreI'Etat dé/endezcr en tant que partie au
litige. Par conséquent. l'on ne saurait déduiredu libellé même de ce
paragraphe, comme cherche à le faire la Belgique. une présomption
de droit selon laquelle 1'Etat demandeur, qui se désistede la procé-

dure sans reconnaître expressément le bien-fondé de la prétention
du défendeur,entendrait réserversondroit de pocirsuivresa demande
devant la'mêmejuridiction.
IOO. En tout état de cause, ainsi que l'a déjà:soulignéle Gouver-
nement espagnol à propos des,systèmes de droit interne. un désiste- :EXCEPTIOSS PRÉLIIIISAIRES r29

ment doit toujours Itre interprétéen tenant compte des règles de
procédure effectivenient applicables au désistement devant la jun-
diction qui est saisie de l'instance. Lorsque le Gouvernement belge
a, le 23 mars 1961, adresséau Greffier la lettre où il précise IIque,
faisant usage de la facultéqiie lui donne l'Article 69 du Règlement

de la Cour, il renonce ilpoursuivre l'instance introduite par ladite
requête II,le Gouvernement espagnol ne pouvait que supposer que,
non seulement le Gouvernement belge se désistait, mais encore que
son désistement était lil~elconformémentau Règlement de la Cour
internationale de Justice et non pas par référence à quelque autre
juridiction, fût-elle de droit interne ou de droit international. En
conséquence, si la Belgique veut démontrer qu'il existe, en droit,

une présomption touchant le sens qu'il convient de donner au libellé
de son avis de désist~:ment,elle doit le faire par référenceau Règle-
ment de la Cour elle-nième. Mais il suffit de jeter un coup d'ceil
sur le texte des articles 68 et 69 du Règlement de la Cour pour
constater qu'ils éca.rtent complètement la présomption que la
Belgique demande i la Cour de déduirede la phrase qui figure dans
son avis de désistenient: Iil renonce à poursuivre l'instance intro-
duite par ladite reqiiête ».

101. Le Gouvernement belge, au paragraphe 296 de son Mémoire,
reproduit et analyse brièvement les dispositions de l'article 69 du
Règlement de la Co;ir et, aux paragraphes 297 et 298, il résumeet

commente la pratique de la Cour dans ses Ordonnances qui ont
donnéeffet à des désistements.
D'une façon géni:rale, le Gouvernement espagnol est d'accord
avec presque tous les développements de ces paragraphes. II se
déclare seulement siirpris que le Gouvemement belge n'en tire pas
la conclusion logique et, en vérité, inévitable, àsavoir que l'expres-
sion «renonce à poursuivre l'instance une se rapporte pas à I'inten-

tion des parties touchant leurs droits quant au fond de l'affaire.
Ainsi, le Goiiverneinerit belge déclare très justement que, dans
l'Article 69, 1reflet altribué au désistementest toujours le méme,
yuelles qu'en soient les modulités(rm~onciation de commun accord,
désistement z~nilatéralne reynérantpas d'acceptation on désistement
suivi d'acceptation) : il met fin à la procédure II.Le Gouvernement
belge souligne un peu plus loin que, dans ses Ordonnances, la Cour
a toujours adoptéla mêmeattitude dans tous les cas de désistement,

y compris dans une affaire où les parties ont pu mentionner une
r renonciation àl'action inSelonle Gouvemement belge, la Cour s'est
toujours abstenue de tirer d'un désistementune autre conclusion que.
celle relative à Ila poursuite de I'instance, c'est-à-dire à la procé-
dure en cours 11Toiitefois, si dans le Règlement et la pratique de
la Cour, l'expression, IIrenonce à poursuivre l'instance n est utilisée
indifféremment, à propos de tous les casde désistement, y compris
le désistement d'action, comment est-il possible de prétendre que

l'avis de désistement di: la Belgique devait, en droit, êtreconsidéré130 BARCELOSA TRACTIOS
par le Gouvemement espagnol comme ne constituant pas une
« renonciation à l'actionII?

102. Un examen plus approfondi du Règlement et de la pratique
des Ëtatset de la Cour ne peut que renforcer les objections que l'on
peut opposer à la prétention de la Belgique. Dans son Mémoire,le
Gouvernement belge mentionne uniquement l'article 69, qui n'a
trait qu'au désistement intervenant à la demande de l'État de-
mandeur dansle cadre de procéduresintroduites par voie de requête
unilatérale. Pourtant, l'article68 se rapporte également aii désiste-

ment et il convient de joindre ces deux textes. il est question, dans
l'article68, à la fois de la conclusion d'un accord en vue de régler
un différendet du dksistement d'instance intervenant d'un commiin
accord; dans l'un et l'autre cas, la Cour doit rendre une Ordonnance
prenant officiellement acte soit de 1'arrangemi:nt conclu, soit du
désistement et prescrivant la radiation de l'affaire sur soi1 Rôle.
Il est évident que, dans la plu art des cas où un désistement inter-
vient après accord entre les Iftats, l'avis de dfisistement traduira
un accord dont le but sera de réglerle litige arnefois pour toutes.
Il est possible que, dans un cas donné, les parties stipulent que
le droit de réintroduire l'affaire devra ôtre réservé; toutefois,
dans la plupart des cas, leur intention sera de mettre fin non

seulement à la procédure en cours, mais aussi au droit d'ester en
justice quant à l'objet du différend. En tout cas, il est clair que,
quelle que puisse êtrela nature du «commun accord »qui aboutit
au désistement, (compromis, reconnaissance du bien-fondé de la
demande ou de l'argumentation de la défense,coilsidérationsd'ordre
politique, etc.), la Cour s'attend, aux termes de l'Article 68, à
recevoir des parties un avis l'informant rqii'elles renoncent à
poursuivre l'instance 1).Il est donc impossible di: déduire du simple
usage de cette formule une présomption selon laquelle l'intention
n'aurait pas étéde mettre fin à la procédure uiie fois pour toutes.
Les parties n'ont fait qu'utiliser les termes du Règlement de la Cour.

103. Un bon exemple est la procédure qu'a adoptée la Belgique
elle-m&medans l'affaire Borchgrnve,devant la Cour permanente,
affaire dans laquelle le hasard a voulu que l'autre partie soit égale-
ment l'Espagne. Le Gouvemement belge soutenait qiie la responsa-
bilité du Gouvernement espagnol était engacée en raison d'un
crime commis sur la personne du Baron Borctigrave et qui avait
causésa mort; la Belgique soutenait que le Gouvernement espagnol
n'avait pas fait preuve de due diliyence pour a~.rêtee rt poursuivre
les coupables. En fait, par conséquent, c'est la Belgique qui était

demandeur, bien que l'affaire ait étésoumise à la Cour sur la base
d'un compromis. Avant la conclusion du comp~.omis,le Gouverne-
ment espagnol avait accepté, à titre purement gracieux. de verser
une somme importante au Gouvernenient belge pour les personnes
qui étaient à ta charge du défunt. L'affaire avait étésoumise à la
Cour à la seule,fin de décidersi, en droit, le Gouvernement espagnol :3XCEPTICjNS PRÉLIMINAIRES I31
était responsable du décèsduBaron Borchgrave. Peu avant la date

fixéepour le dépôtdu contre-mémoireplespartiesavaient entamé des
pourparlers en vue idemettre fin au litige. Elles n'étaient, ni l'une
ni l'autre, disposée:; à se rallier totalement au point de vue de
l'adversaire, mais une formule fut trouvée qui permit un arrange-
ment. Selon cette formule, le Gouvernement espagnol reconnaissait
que, mêmeen tenaiit compte de la situation délicate qui régnait
alors à hladrid, l'on n'avait, dans une certaine mesure, pas mené
l'enquêteefficacement; il présenta donc ses excuses au Gouverne-
ment belge. De son côté,le Gouvernement belge reconnaissait que
le responsabilité di1 Gouvernement espagnol n'était en aucune

mesure engagéepar le crime lui-même.Les deux parties envoyèrent
alors à la Cour deux lettres identiques, qui étaient ainsi libellées:
r J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir porter à la
connaissancede 11Courque, de commun accord,lesGouvernements
belge et espagn,~lrenoncent à po%rsuiure l'instance concernant
l'affairede Borchgrave ».
Rien ne saurait êt:replus clair que l'intention qu'avait le Gouver-

nement belge, lorsqu'il a conclu ce «commun accord n,de renoncer,
une fois pour toutes, à son droit d'ester en justice dans l'affaire
13orchgrave. Pourtant, la lettre qu'il a adressée à la Cour ne fait
aucune mention de l'abandon de son action: elle informe simplement
la Cour que les deux Gouvernements, d'un commun accord, renon-
cent à poursuivre l'instance 11.Pourquoi cela? Parce que telle est
la procédure de dési:;te~nentprescrite à l'article 68 et parce que ce
désistement n'était que le moyen de rendre effective son intention
de retirer définitivement l'affaire du Rôle de la Cour.

104. Il est exact (quel'avis de désistement belge dans l'affaire
Borchgrave a été étibli en application de l'article 68, tandis que,
dans la présente affaire, c'est.de l'article 69 qu'il s'agit. Toutefois,
les termes de l'article 69 et ceux du paragraphe I de l'article 68
sont presque identiques ': ilSi, au cours d'une instance introduite
par requête, la partie demanderesse fait connaître par écrit à la
Cour qu'elle renonce à poursuivre la procédure ..D. II est donc

tout naturel qu'un Etat, en se référant à l'article 69, fasse également
et habituellement u:jage de la formule arenonce à poursuivre la
procédure > (ou r1'ir.sta.ncD),quelle que puisse êtreson intention
particulière en mettant fin à la procédure. Ainsi que le Gouverne-
ment belge semble liii-niêmele reconnaître, un avis de désistement
n'est que l'actejurid~que qu'il faut accomplir si l'on souhaite mettre
fin à une procédure $entaméedevant la Cour. Et cet acte juridique
est précisémentle mi!mt:, qu'il intervienne à l'occasion d'un accord,
selon l'article 68, à l'occasion d'une décision unilatérale de se

désister, selon le pa~.agi-aphe I de l'article 69, ou d'un désistement
' Le Règlement dela C,,ur permanente ne conteàl'origine aucune disposition
pour l'éventualité d'unavis iiniladedéçiçtement. L'Artic69 aétéintroduit
lors de la Révision du Règlement.1936.132 BARCELOSA TRACTION
déposépar le demandeur et suivi ultérieuremerit du consentement
du défendeur, en application du paragraphe 2 de l'article 69. En

d'autres termes, d'après le Règlement de la Cour, l'expression (1elle
renonce à poursuivre l'instance (procédure) 1est une formule qui
ne donne aucune indication quant aux intentions ou aux motifs
particuliers de la partie qui se désiste. Telle est, sans aucun doute,
le raison pour laquelle le Royaume-Uni, lorsqu'il s'est désisté de son
instance dans l'affaire de i'lncident aérien,a juzé prudent d'intro-
duire, dans sou avis de désistement, une réserve expresse de ses
droits, à propos de la demande qu'il avait introduite contre la
Bulgarie à la suite de cet incident.

105. Ainsi dopc, le Gouvernement espagnol conclut que le simple
fait, pour un Ltat demandeur, d'utiliser dans son avis de désis-
tement la formule (rrenonce à poursuivre l'instance w ne saurait
faire présumer que ce désistement intervient c(sans préjudice )Ide
son droit de réintroduire l'instance à une date ultérieure. S'ilexiste,
en Droit international, une quelconque présoniption à propos de
l'intention d'un Etat qui dépose un avis de désistement, cette
présomption doit découler des circonstances articulières dans
lesquelles intervient le désistement. Ainsi, si un f.tat demandeur se
désisteunilatéralement, eu application du paragraphe 1 de l'article
69, avant que l'État défendeur ait fait acte cle procédure, il est

concevable que l'on puisse présumer que ce désistement était fait
I(sans préjudice 1);en effet, le défendeur n'a encore acquis aucun
droit dans cette procédure et il sepeut que1escirconstancesfassent
ressortir que le désistement a eu pour but de rectifier une erreur de
procédureou de compétence. Toutefois, mêmeen pareil cas, il n'est
pas évident qu'il existe, en droit, une présomption en faveur du
caractère Isans préjudice )Idu désistement; en effet, en pareil cas,
tant la pratique du Conseil d'Etat français que la procédure du
Tribunal fédéralsuisse exigent que le demandeur réserveexpressé-
ment son droit de réintroduire l'instance (voir sufira, paragraphe
90). Dans la présente affaire, le Gouvernement espagnol n'a pas
à examiner cette question plus avant, étant ,donné que le dé-

sistement n'est pas intervenu avant que 1'JCtat défendeur ait
acquis-des droits dans la procédure; de plus, le motif invoqué
pour le désistement n:est pas la simple rectification d'une erreur
de procédureou de compétence.Le motif indiqué est une requête
des ressortissants belges, qui souhaitaient qu'il soit mis fin à la
procédure.
106. Lorsqu'un désistement intervient soit surla base de l'article

68, en vertu d'un accord, soit sur celle de l'article 69, paragraphe 2.
du fait du consentement d'un Etat défendeurqui a déjàacquis des
droits dans la procédure, le Gouvernement espagnol estime qu'il
existe, en droit, une présomption selon laquelle le désistement est
censéécarter Ic droit de réintroduire l'affaire, à moins que ce droit
ne soit expressément réservéau moment du désistement. Aux EXCEPTIONS PRÉLIMIKAIRES 133

paragraphes 97 à 983ci-dessus, le Gouvernement espagnol a attiré
l'attention sur un certain nombre de considérations d'importance
qui, à son avis, interdisent de présumer que dans une instance
devant la Cour internationale, un désistement résultant d'un con-
sentement puisse 1aii;serà12État demandeur la facultéderéintroduire
librement l'affaire.Ainsi qu'on l'a vu, nombre.de systèmes de droit
interne excluent tolite reintroductiou d'une affaire ou, comme c'est
le cas pour le Conseil d'Etat et le Tribunal fédéralsuisse, ne l'auto-
risent que dans des cas préciset lorsque le droit en a étéexpressé-

ment réservéau moment du désistement. En cas de désistement
fondé sur l'article 68 et sur le paragraphe 2 de l'article 69 du
Règlement de la Cour Internationale de Justice, le droit d'intro-
duire une nouvelle procédure doit de l'avis du Gouvernement
espagnol êtreréserv,iau monient du désistement, que ce soit dans le
texte d'un ucommun accord », ou dans les termes mêmesd'un avis
de désistement auquel l'État. défendeur a donné son consentement,
ou par tout autre moyen.

107. En plus de!; conséqiiences fâcheuses que pourrait avoir,
sur le règlement des différendshors du prétoire, l'adoption de toute

autre règle, des raisons importantes permettent de soutenir que le
demandeur, en cas de désistement fondésur l'article 68 ou sur le
paragraphe 2 de l'article 69, doit préciserexpressément le caractère
(Csans préjudice IIde son offre de désistement. A la différenced'une
suspension de procédure, le désistement met fin au rapport procé-
dural qui existe devant la Cour. En conséquence, si le désistement
intervient après que l'État défendeur a déposésa réponse,l'État
demandeur, s'il est autorisé à reprendre l'affaire, le fera en connais-
sant par avance l'argumentation du défendeur. En se désistant, il
se donne donc la possil~ilitéd'adapter la présentation de sa propre

thèse afin de chercher, si possible, à diminuer la portée de l'argu-
mentation et des objections de son adversaire. L'équilibre entre les
parties que leRèglenient a pour objet d'assurer se trouve ainsi rompu
et, dans une certain,: mesure, l'avantage appartient au demandeur.
En conséquence, il semble que l'on ait toutes les raisons d'exiger de
1'Etat demandeur qu'il indique clairement s'il prhtend mettre fin
à la procédure «sa.ns préjudice 11 de son droit de la reprendre
ultérieurement.

108. Si le Gouvernement espagnol a raison de conclure à la
nécessitépour un État demandeur de réserver sondroit d'action en
cas de désistement, en vertu du paragraphe 2 de l'article 69, la

pr4sente procédure est manifestement dépoiirvue de fondement
juridique. Dans la Littre du (>ouvernement belge datée du 23 mars
1961 il n'est nullement question de réserver le droit de réintroduire
l'instance et c'estavec la conviction qu'aucune réserve de ce genre
n'était formuléeque le Gouvernement espagnol a accepté le désiste-
ment par sa lettre du 5 avril 1961.I34 BARCELOSA TKACTION
109. Toutefois, mémesi l'on considérait qu'en principe un État
demandeurpeut introduire une nouvelle action sans s'en ètrc réservé

le droit au moment du désistement, il n'en demeure pas moins que
la réintroduction de la présente instance, de l'avis du Gouvernement
espagnol, est absolument irrecevable, compte teriu des circonstaiices
dans lesquelles est intervenu le désistement,

XIO. En premier lieu, le Gouvernement espagnol considère
que les circonstances d'ordre juridique qui ont entouré le désiste-
ment sont de nature à exclure de façon ab:jolue la possibilité
pour la Belgique de conserver le droit de réintroduire I'affaire,
faute pour ce droit d'avoir étéexpressément réservépar la Belgique
et reconnu par l'Espagne à l'époque. Tout au long de noinbreux
échanges diplomatiques, le Gouvernement espagnol a demandé
avec insistance que la Belgique fournisse tout d'abord une preuve

de son droit à intervenir et à présenter une réclamation inter-
nationale relative à la question de la Barcelona Traction Company.
Cependant, la Belgique s'y est refusée et elle a porté l'ensemble de
l'affaire devant la Cour tout eu persistant dans sonrefus d'examiner
avec l'Espagne, par la voie diplomatique, la question du lociis
standi dans cette affaire. Or la Belgique a per.jisté dans ce refus,
bien que, dans sa dernière note du 6 février 19:;8, elle ait expressé-
ment reconnu que le problème de son droit de protéger cette
sociétédevait se poser préalablement à toute di:;cussion du fond de
l'affaire.a Quelles que soient les divergences de vues i)déclare
la Note, ale Gouvernement belge reconnaît qu'elles soulèvent un

problème préalable en ce sens que le Gouvernenient espagnol serait
en droit - à supposer qu'il ne l'eût fait déjà - de se refuser à
prendre attitude sur le fond de la réclamation belge tant que
n'aurait pas étérésolue laquestion du rattachernent de la Belgiqiie
aux personnes dont le Gou\~ernement belge entend exercer la
protection ».Cette mème note s'efforce, par la dkclaration suivante,
de justifier l'attitude adoptée par la Belgique lorsqu'elle a refusé
d'apporter la preuve de son droit d'introduire cette affaire:

cLe droit international ne soumet la négo,riationdiploinatique
préalable aurecours judiciaire à aucune règleformelle et notam-
ment aucune exigeiicede preuvepréalable;partant, ilsuffisaitque,
comme le Gouvernement belge l'a fait, il ait, au cours d'échanges
diplomatiques, indiqué sommairementau Goilvernement espagnol
les éléments defait et de droit sur lesquels ilentend fonder son
intervention,sans qu'il ait eàsoumettre àl'appréciationdu Goz~uer-
nenientespagnol les preuves donitl disposàicettefiou lesargumetzts
juridiques qu'il comptait invoquer,preuves et avgumentsqu'il appar-
tiendraiteulement àla juridiction saisie d'appréci>,.

En bref, dans les termes les plus formels, le Gouvernement
belge avait affirméson droit de refuser au Gouvernement espagnol,
et de n'apporter qu'à la Cour, les preuves qu'il prétendait posséder I:SCEPTIOSS PRÉLI>IISAIRES 135
de son locrrs stnndi à intervenir dans l'affaire de la Barcelona

Traction Company.

III. Le Gouvernement espagnol avait soulevé, en 1960, une
exception préliminaire reposant sur un raisonnement complet et
apportant des arguineiits solides pour contester que la Belgique
possède, dans cette matière, le moindre locf~sstanrli. Bien loin de
relever ce défiet d'c~btenirde la Cour une décisionsur la question
fondamentale du drt~it pour la Belgique de prendre à son compte
cette question, que ce soit devant la Cour ou par la voie diploma-
tique, le Gouvernement belge a mis fin à la procédure de sa propre

initiative. II arocédéainsi bien que le Gouvernement espagnol ait
refusé, de la façon la plus catégorique, de s'associer en quelque
manière que ce soit à ce désistement. De plus, le Gouvernement
belge a obtenu du Gouvernement espagnol qu'il consente au désiste-
ment en lui adressant iine demande expresse à cet effet, demande
où il n'était aucunenient fait mention d'une réservepar la Belgique
de son droit de réintroduire l'affaire, et par laquelle le Gouverne-
ment belge priait le Gouvernement espagnol de notifier sans délai
à la Cour son consentement au désistement.

112. En 1961, lorsqu'est intervenu le désistement, il paraissait
impensable au Gouvernement espagnol qu'iin Etat, après avoir
mis fin à une procédure en pareilles circonstances, puisse par la
suite revendiquer le droit d'entamer une nouvelle instance afin de
porter exactement 1;1mOme affaire devant la Cour. Le Gouverne-
ment espagnol conclut que la nouvelle requête de la Belgique
constitue à la fois un usage abusif de la protection diplomatique

et un abus du droi.: d'ester en justice devant la Cour.

113. En tout état de cause, l'avis de désistement ne se présente
pas sous la forme d'cinesimple déclaration précisant que le Gouver-
nement belge .renonce à poursuivre l'instance introduite par
ladite requête P. Ce désistement est assorti d'nne explication
qui le rattache expressément à une demande émanant de Iressortis-
sants belges dont la protection a motivé l'introduction de la re-

quête 1)En bref, la lettre du Gouvernement belge, en date du 23
mars, est ainsi rédigéequ'elle établit expressément iin lien entre
le désistement de l'instance et les pourparlers que menaient, hors
du prétoire, les ressortissants belges. L'on peut, en vérité, indiquer
à juste titre que le Gouvernernent belge a volontairement souligné
qu'il se désistaitde l'instance en raison de certains faits aiixquels
ses ressortissants étaierit mêlésen dehors de la Cour.

114. Ces faits consistaient en toute une séried'échangesde vues
intervenus à l'initiative de ressortissants belges, avec un ressortis-
sant espagnol. A ceti:e occasion, ils avaient, avec une rare tenacité,13~ BARCELONA TRACTIOF
cherché à obtenir de ce dernier qu'il accepte d'entamer des pour-
parlers directs afin de résoudre leurs différends dans le cadre de

conversations privées. De plus, ainsi que le savait parfaitement le
Gouvernement belge, le ressortissant espagnol avait indiqué claire-
ment, tout au long de ces échanges de vues, que, pour des motifs
d'ordre moral, il considérait le iI-etrait définitif de la demande D
comme la condition sine qua non de ces pourparlers. En vérité,c'est
précisémentparce qu'il refusait de modifier en quoi que ce soit cette
prise de position quele Gouvernement belge a étéamené, contraire-
ment à son attitude antérieure, à demander au Gouvernement
espagnol de consentir le plus rapidement possible au désistement.
Par conséquent, le fait que le Gouvernement belge a pu donner

à d'autres l'impression qu'en se désistant, le 23 mars 1961, il
effectuait CIle retrait définitif de la demande », ne saurait guère
causer de surprise.

115. Pourtant aux paragraphes 289 et 290 et 299 à 308 du
Mémoire, le Gouvernement belge fournit des explications quant

à ses propres intentions et à i'état d'esprit qui a dicté son attitude
au moment du désistement. Ces explications appellent certains
comn>ciitüircs. Le (;iiii\.c.riiciiieiit bel& indiq;~;..tuut d':.bord.
il a iiitcrnr6tL:I'"xiceiicz dc XI.\1arcli rcl;itivc au retrait ile 1';iffnire
u comme inspirée par le souci de ne pas négocier sous la pression
d'une procédure internationale en cours, comportant notamment
le dépôt à bref délai d'observations belges dont la substance
pourrait troubler leclimat II.A ce stade, par conséquent, le Gouver-
nement belge s'est contenté de proposer la suspension de la pro-
cédure; il a, cependant, étéaverti que M. March s'en tenait xù

son exigence initiale de désistement$réalable II.

116. Trois observations peuvent être faites à propos de ces
déclarations. Tout d'abord, cette interprétation de la demande
formulée par le ressortissant espagnol ne reposait sur aucun fonde-
ment. Son exigence avait pour origine, ainsi qu'il l'avait expressé-
ment indiqué, sa propre situation sur le plan nioral, au regard des

accusations formulées contre lui dans cette affaire. De plus, au
cours de la première réunion qui s'est tenue le 14 janvier 1961.
c'est-à-dire presque immédiatement avant qiie la question soit
pour la première fois soumise au Gouvernement belge, le ressor-
tissant espagnol a indiqué à M. Frère qu'il jugeait la thèse belge
sans valeur aucune et il a ajouté que les Belges n'avaient qu'à
poursuivre l'affaire, s'ils croyaient pouvoir en retirer le moindre
avantage. Il a aussi préciséque son but, dans ces pourparlers,
était de s'efforcer de trouver le rnoyen de mettre un terme aux
nombreux procès qui demeuraient pendants dans plus d'un pays.

En second lieu, le Gouvernement belge lui-mêmereconnaît, pour
ainsi dire, qu'il n'a pas tardéà êtredéçu sur ce point et il déclare expressément que le ressortissant espagnol a rejeté sa propositiou
en vue d'une simple siispension de la procédure, car il la jugeait
insuffisante. Par ailleurs, le Gouvernement belge reconnaît ex-
pressément avoir étéinformé que l'intéressédéclaraits'en tenir à
son exigence initiale, à savoir les conditions posées par lui dans
sa Note de base du 20 octobre 1960. En troisième lien, si le Gouver-
nement belge pensait que le ressortissant espagnol avait pour
principal souci d'éviter de négocier sous la pression, l'on peut
se demander comment il a pu supposer que l'intbressé accepterait
de négocier sous k menace constante d'une réintroduction de
l'affaire.

117. Le Gouverni:ment belge déclare ensuite que, averti du
refus opposé par le ressortissant espagnol, il ne souhaitait cepen-
dant pas faire obstacle à des négociations privées qui paraissaient
pleines de promesse:;. Il en est donc venu à envisager la question

de la façon suivante:« Il espérait encore pouvoir donner satisfaction
au sentiment d'amour-propre oz6au souci de firestige paraissant
inspirer M. March, d'une manière qui, en cas d'échec,n'enlèverait
fias aux deux États, parties au différend devant la Cour, le bénéfice
des pièces de procédq~rd eéjaéchangée s.A présent, l'on demande
à la Cour de considhrer que c'est avec cette idée à l'esprit que le
Gouvernement belg' a décidé de notifier son désistement, tout
en proposant au Gouvernement espagnol d'indiquer, dans la
lettre qu'allait adresser la Belgique au Greffier de la Cour,
que d'un commun .accord 11:sdeux Gouvernements souhaitaient
voir fixer à six semaines le délaipour la réponse du Gouvernement
espagnol. Il semble, in outre, que la même idée a amenéle Gonver-

nement belge à deniander au Gouvernement espagnol de donner
l'assurance qu'il ne prendrait pas position à propos du désistement
avant l'expiratioii de ce délai de six semaines. Toutefois, sur ce
point, l'on nous fournit une explication supplémentaire de l'état
d'esprit du Gouvern(:ment belge: IIAinsi, en cas d'échec,le Gouver-
nement espagnol aurait la possibilité de s'opposer en temps utile,
s'il le désirait,u disistement belge, de façon.ri permettre la reprise
de la procédz~rep ,uisgua bien avant la fin des six semaines les deux
Gouvernements seraii~ntfixés sur l'issue des négociationsdont la
durée,suivant le colnte de Motrico, ne devait pas dépassergz~inze
jours 1).Avant tout cependant, le Gouvernement belge affirme
n'avoir jamais eu un seul instant l'intention de retirer définitive-

ment l'affaire du R831ede la Cour. 11 affirme que la formule a il
renonce à poursuivre l'instance introduite par ladite requête »
indique que son int.ention était uniquement de mettre fin à la
procédure qui était effectivenient en cours. Il affirme enfin que si le
Gouvernement espapcil a interprété la sitnation différemment,
il a commis une erreur de droit ridicule et ne saurait s'en prendre
qu'à lui-même.13~ BARCELOXA TRACTIOS
11s. En donnant ces explications sur l'état d'esprit qui a inspiré
son attitude au moment du désistement. le Gouvernement belge
semble dire que son interprétation des motifs de l'attitude de M.
kiarch a évoluéet qu'il a étéainené à penser qu'à l'origine de
soi1exigence il y avait non pas la crainte de négociersous pression,
mais au contraire un «sentiment d'amour-propre i)ou asouci de
prestige n.Si ces formules ne sont guère adéquates pour décrireles

sentiments d'un homme qui avait été 1'obji:t des plus graves
accusations et qui refusait de négocier jusqu'à ce qu'elles aient
étéretirées, du moins indiquent-elles que le C;ouvernement belge
avait compris que les raisons qui inspiraient l'attitude du ressor-
tissant espagnol revêtaient un caractère plus fondamental que la
simple crainte de subir une pression. En tout état de cause, le
Gouvernement belge affirme à présent que c'(:tait pour satisfaire
le isentiment d'amour-propre 1)de M. hlarch clu'ila mis sur pied
un ingénieux projet, à savoir procéder au déJôt du désistement
tout en persuadant le Gouvernement espagnol de retarder sa
réponse à la Cour jusqu'à ce que l'on puissi: espérer connaître
l'issue des négociations. On nous affirme aussi, bien que ce soit
pour la première fois, que ce plan avait pour objet de faire en sorte
que, en cas d'échec des négociations,la procédure se poursuive
comnie si de rien n'était, les parties coiiser.ant le bénéficedes
pièces de procédure écrite déjà échangées.On nous affirme en
outre que, parmi les avantages que comportait ce plan aux yeux du

Gouvernement belge il y avait le fait que le Goilvernementespagnol
pourrait, s'il le désirait, s'opposer en temps utile au désistement
afin de permettre la reprise de la procédure.
119. Cet assaut de sollicitude à l'égard desintérétsdu Gouver-
nement espagnol, que l'on trouve à présent dans le Mémoire,est
chose trhs nouvelle. Dans sa note du 9 octobri: 1961 (Annexe 268
au Ménioire,page z),leGouvernement belgeposeleproblèmede façon
assez différente, insistant sur les avantages que comportait son
projet, non pas pour le Gouvernement espagnol, mais pour lui-
même: .Elle avait d'autre part pour le Gotiuer:nemenbtelgeI'avan-
tage de ne rendre le désistement d'instance dt:finitif qu'à un mo-
ment où, suivant les prévisions des intéressi:~,les négociations
devaient avoir abouti 11.

120. >lais la sollicitude dont le Gouvernement belge fait preuve
à I'egard des droits du Gouvernement espagnol dans cette procé-
dure est, en tous points, bien trop tardive. Au moment du désiste-
ment, il n'a fait aucune allusioà ces avantage!; du plan belge sous
l'angle de la procédure, qu'ils'agisse des avantages qu'en retirerait
la Belgique ou de ceux qu'en pourrait retirer l'Espagne. Bien au
contraire, ila donné pour justification de son plan la nécessité
d'kviter la spéculation boursière. Cependant, comme le précise
elle-mêmela Belgique et comme le démontrent clairement les
faits, elle étaàtce moment-là très désireusede persuader le Gou- ESCEPTIOXS PRÉI.I!~ISA~RES 139
vernement espagnol de faire cause commune avec le Gouvernement
belge en demandant àla Cotir un délaiparticulièrement long; et le

Gouvernement belge était non moins désireux de convaincre le
Gouvernement espagnol de s'engager à retarder sa réponse à la
Cour. Si vraiment le Gouvernement belge pensait alors que la
question débattue entre les deux Gouvernements n'était qu'une
simple interruption de la procédure en cours, il n'était pas d'argu-
nient plus utile ou plus propre à convaincre le Gouvernement es-
pagnol de se rallieà son point de vue, quant au délaiet au retard
à apporter à la réponse espagnole. que la mention des avantages
que l'on pouvait z.ttendre, en particulier pour l'Espagne, sur le
plan de la procédu-ce.Pourquoi, dans ces conditions, le Gouverne-

meut belge en deniandant au Gouvernement espagnol de s'asso-
cier au désistemeril:a-t-il gardé le silence le plus complet sur ces
avantages de procédure? Si le Goiivernement belge estimait réelle-
ment que seul se trouvait posé leproblème d'une interruption de la
procédure en cour!; afin. de satisfaire le asouci de prestige r de
M. Rlarch, pourquoi avoir accepté son exigence touchant le retrait
définitifet avoir expressémentdemandéau Gouvernement espagnol
de répondre immétiatement à la Cour, sans mêmementionner les
inconvénieiits qui en résulteraient, sur le plan de la procédure.
pour les cieux Goil\.ernements? Pourquoi, par ailleurs, n'a-t-il

janiais étéquestion des avantages du plan belge, du point de vue
de la procédure, pour le ressortissant espagnol lui-méme, quand
RI. Fr&re s'effor~ait de le convaincre d'entamer des pourparlers
sur la base du plan belge?
121. La réticenccqiie l'on constate, de la part du Gouvernement
belge. à propos des conséquences des propositions belges sur le
plan procédural semble rie comporter que deux explications

plausibles. Une première ~iossibilitéest que les déclarations du
Mémoire relatives à l'attitude du Gouvernement belge ne reflè-
tent pas le véritable état desprit de ce Gouvernement à l'é-
poque. En d'autres mcits, une première possibilité est que, désireux
qu'il était manifestement d'obtenir l'ouverture des négociations
privées, le gouverriement belge ait eu effectivement, à l'Apoque,
l'intention de se conformer à la condition posée par iII. March
et de mettre fin une fois pour toutes à l'instance. Ainsi s'explique-
rait, évideinment, le silence du Gouvernement belge, quant aux
avantages de son projet sur le plan de la procédure; dans ce cas, en

effet, ces avantages n'existeraient pas.
122. Cependant, le Gouvernement belge nie catégoriquement
dans le Mémoire,q.u'ilait eu alors pareille conception du désiste-
ment. IIfaut donc envisager une seconde possibilité,à savoir que,
bien que conscient du fait que RI. March refusait une simple sus-
pension de la procédure et exigeait absolument, en se plaçant
11du point de vue moral n, le cretrait définitif de la demande »,

les Belges avaient cherché.'i élaborer uii plan permettant de faire140 BARCELOXA TRACTION

croire à RI. March qu'il y aurait a retrait définitifde la demande ii
alors qu'en fait il ne se trouverait en présenceque d'une suspension
de la procédure à laquelle l'on aurait donné Urieapparence diffé-
rente. En substance, telle est l'explication que le Gouvernement
belge apporte à présent à la Cour dans son Mémoire.Il affirme avoir
toujours pensé à un désistement qui lui permettrait de réintroduire
immédiatement l'affaire en cas d'échec des négociations privées.
II soutient que son plan avait pour principal objectif de main-
tenir la procédure à un stade qui, en cas d'échec despourparlers
privés, lui permettrait d'obtenir la reprise de l'instance première,

presque comme si elle n'avait jamais étéinterrompue. Il n'est pas
précisé quelledémarche de procédure le Gouvernement belge en-
visageait d'entreprendre en cas d'échec; il est simplement indiqué
que le Gouvernement espagnol aurait eu la possil,ilitéde provoquer
la reprise de I'instance en faisant oppositiori au désistement.
Peut-être le Gouvernement belge pensait-il pouvoir retirer son
acte de désistement; peut-être son intention était-elle, en mena-
çant de réintroduire l'affaire, de a convaincre » le Gouvernement
espagnol de faire opposition au désistement. Le Mémoireest muet
sur ce point. Ce qui apparaît toutefois nettement, c'est que le

principal objectif du plan belge était de créeriine situatiori dans
laquelle, à la demaiide des intérêtsprivés belges, leGouvernement
belge serait à mêmed'agir de telle manière que l'instance pre-
mière puisse reprendre Ià où elle avait été interrompue.

123. En bref, nous apprenons à présent que l'avis de désis-
tement déposéle 23 mars 1961 ne l'avait jamais étédans l'inten-
tion d'effectuer un désistement au sens ordinaire de ce mot. Son
but a toujours été desuspendre la procédure, en masquant cette
démarche sous l'apparence d'un désistement. E:ien qu'à l'époque
le Gouvernement belge ait admis que l'on ne pouvait attendre du
ressortissant espagnol qu'il accepte de négocier sous pression,
bien qu'il ait su que ce dernier avait repoussé comme insuffi-
sante une simple suspension de la procédure, le Gouvernement
belge conçut le plan dont les effets juridiques devaient etre presque

identiques à ceux d'une suspension de procédu:reet dont la con-
séquence serait, en fait, que le ressortissant espagnol négocierait
sous pression. Tout en sachant qu'il insistait énergiquement
sur le eretrait définitif de la demande >iet tout en sachant que
cette attitude lui était inspirée «du point de vue moral 1)le Gou-
vernement belge a laissé RI. Frère présenter au ressortissant
espagnol ce plan dont le but réel était une simple interruption
de la procédure, comme un désistement satisfais:int à son exigence
de «retrait définitilde la demande ». De plus, que ce soit cons-
ciemment ou inconsciemment, il a donné à l'intermédiaire l'impres-
sion que le désistement proposé remplissait la condition imposée

par RI. Blarch quant au aretrait définitif de la demande ».Or, à
présent, le Gouvernement belge affirme que si l'on a mal inter- ESCEPTIOSS PRELIMINAIRES I4I

prétéses propositions, cela a constitué une erreur inexcusable,
due tout simplement au fait de n'avoir pas compris les effets
juridiques d'une s renonciation à poursuivre l'instance11.

124. Si telle étai.t,effectivement,la véritable nature du désiste-
ment que le Gouvernement belge proposait afin d'amener le res-
sortissant espagnol à ontamer les négociations privées,il est assez
facile de comprendre pourquoi les avantages de cette proposition
sur le plan de la procédure ont étépasséssous silence. Les intérêts
privés belges savtiient parfaitement que le moindre indice de la

véritable nature du plan belge aurait entraîné instantanément
le refus du ressorlissant espagnol. C'est pourquoi ils n'ont pas
mentionné le caractère restrictif de ce désistement et n'ont parlé
que de la nécessitiid'éviter la spéculation boursière. En bref, il
semble qu'ils se soient imaginés que, grâce à ce qu'ils croyaient
êtreune formule jiiridique habile et sans pour autant renoncer à
leurs autres perspectives, aussi incertaines soient-elles, devant
la Cour, ils pouvaient: tendre un piège au ressortissant espagnol
pour l'amener à (cntrepreiidre les négociations. C'est pourquoi
il fallait éviter d'a'borderfranchement la discussion du mécanisme
qui se trouvait à la.base de ce procédé juridique.Si cette descrip-
tion du plan belge :peut sembler brutale, le Gouvernement espagnol

ne peut que préciser que telle est, en fait, la manière dont le hfé-
moire présente la question. Quoi qu'il en soit, les élémentsde
preuve démontrent que les ressortissants belges ont parfaitement
compris que le ressortissant espagnol exigeait le retrait définitif
de l'affaire; il est 4galement démontréqu'ils ont porté la proposi-
tion belge à la connaissance de l'intermédiaire en des termes
qui devaient nécessairement amener ce dernier, ainsi que M.
March, à considérer que le désistement opérait le retrait définitif
de l'affaire conformément à la condition stipuléepar le ressortissant
espagnol (voir sufiru, paragraphes 25 à 26, 32 à 33 et 36).

125. Le Gouveriienient espagnol ne s'est en aucune manière
mêléaux pourparlers privés. Ni le Comte de Motrico, ni le res-
sortissant espagnol n'ont agi, à quelque titre que ce soit, au nom
du Gouvernement espagnol à propos de la négociation privée
dont le Gouverneinerit n'a eu connaissance qu'au moment où
le dépôt du désistc:mentbelge était imminent. Lorsqu'il en a été
informé, le Gouve::nement espagnol ne s'est pas plus laissé en-

traîner dans ces pcturparlers privés, de quelque façon que ce soit.
En conséquence, ,ioici tout ce que le Gouvernement espagnol
savait de la questicn:
I) que le désistement intervenait en vue de l'ouverture de
pourparlers privés qcntrecertains ressortissants belges et espagnols;

2) que le Comte de Motrico avait fait savoir que le Gouverne-
ment belge ava dimander à la Cour internationale de La Haye
le retrait définitifc:ela demande »et qu'il avait préciséque le but142 BARCELOSA TRACTIOS
était de remplir une condition préalable imposée en vue de I'ou-
verture des pourparlers privés;

3) que, en fin de compte, le Gouvernement belge avait demandé à
l'Espagne de consentir immédiatement au désistement afin qii'il
puisse devenir définitifr et que les négociations privées puissent
commencer.
126. Outre l'impression qu'il s'était faite des intentions de la
Belgique d'après les dires du Comte de Motrico, le Gou\rcrnement
espagnol avait toutes les raisons de croire que le Gouvernement
belge effectuait le retrait définitif de la demande présentéeparlui

à la Cour. En raison du cadre juridique particulier dans lequel
intervenait ce désistement, ainsi qu'on l'a déjà indiqué,il semblait
impensable que le Gouvernement belge puisse soulement envisager
de réserver son droit de réintroduire l'affaire. D'autres éléments,en
outre, étaient de nature à renforcer l'impression du Gouvernement
espagnol au sujet du caractère définitif du désistement: c'est pré-
cisément le fait que le Gouvernement belge ait cherché. avec in-
sistance, à ce que le Gouvernement espagnol s'associe au désistc-
ment et qu'il ait voulu faire en sorte que la réponse de ce dernier
à la Cour soit retardée jusqu'à ce que prennent fin les pourparlers
privés. Le Gouvernement espagnol n'a pas im:iginé un seul iiio-
ment qu'un Etat, qui sollicitait formellement son consentement

immédiat à un désistement sans mentionner aucluneréserverelative
à un droit de réintroduire l'affaire, puisse avoir d'autre intention
que d'effectuer le retrait définitif de la demande soumise par lui
à la Cour.
127. En conséquence, l'on ne pouvait que s'attendre à ce que
le Gouvernement espagnol interprète la notification belge de
désistement comme un retrait définitif et sans réserve de l'affaire
de la Harcelonafiaction Com$any. Les Annexes 74, 75 et 76 au

présent document démontrent clairement que telle a étéson inter-
prétation.
128. Au paragraphe 307 du Mémoire, le Gceuvernetnent belge
met cependant en doute que le Gouvernement espagnol ait véritable-
ment pu penser que wle désistement offert par le Gouvernement
belge avait une portée aussi exorbitante ».Il indique que u jamais il
n'aurait consenti, en vue de l'ouverture de négociations par ses
ressortissants,à un désistement portant sur le fond du droit »;et il

déclare en outre qu'il eût étéparfaitement absiirde de la part du
Gouvernement belge de procéder à une arenonciation anticipbe à
son droit de protéger ses ressortissants sans aucune contrepartie
autre que la promesse de négocier ID.Il est precisé, en outre, au
paragraphe 308: ala circonstance clairement indiquée comme
motif de la décision belge est non seulement étrangère à tout
abandon de droit, mais eue l'exclut. Comment concevoir, en effet,
qu'à la veille de chercher à obtenir par transaction pour les action-
naires de la Rarcelona Traction une indemnité raisonnable, les EXCEPTIONS PRELIXINAIRES I4.3

négociateurs belges eussent pu exprimerle désirde voir le Gouverne-
ment dont ils avaierit obtenu la protection la leur retirer définitive-
ment et déclarer sans fondenient le droit à indemnité qui allait &tre
l'objet de leur négo<:iation?1)
129. Il est facile de répondre ici aux doutes formuléspar le Gou-
vernement belge au sujet de l'interprétation donnéepar l'Espagne à
la prise deposition k'elge.Il suffit tout simplement de renvoyer aux
élémentsdepreuve con1:enusdans les annexes 7475 et 76.Toutefois,

l'on ne saurait s'abslenir de certains commentaires supplémentaires
touchant les observc.tions du Gouvernement belge. En premier lieu,
le Gouvernement belge ne tient pas compte du fait que les intérêts
privés belges ont non seulement pris contact avec M. March et l'ont
invité à discuter d'lin règlement de leur différend en dehors de la
Cour, mais qu'à plu!;ieurs reprises ils ont renouveléleur proposition
avec insistance.en dépitde la condition imposéeàpropos du irretrait
définitif de la demande 1).Eti second lieu' il n'est pas tenu compte
du fait que le Gouvernement belge lui-mêmea poursuivi sa noti-
fication de désistemmt, sachant parfaitement quelle était la position
fermement adoptée par le ressortissant espagnol et ce en dépit du
refus catégorique du Gouvernement espagnol de s'associer à la

notification qui devait être faite à la Cour. Compte tenu de ces
circonstances, pourcluoi paraîtrait-il étrange que le Gouvernement
espagnol ait eu l'in~pression que les intérêtsprivés belges et le
Gouvernement belge lui-mêmeavaient l'intention de retirer l'affaire
purement et simplernerit du Rôle de la Cour, afin de rendre possible
les pourparlers privés? Ce sont les ressortissants belges et non pas
le sujet espagnol qui paraissaient tellement désireux de rechercher
un arrangement sur le plan privé. C'est le Gouvernement belge et
non pas le Gouvernement espagnol qui a tant insisté pour faire
adopter son projet (le désistement. D'autre part, le Gouvernement
espagnol avait non seiilement déposé ce qu'il considérait comme
trois exceptions particiilièrement irréfutablesà la recevabilité de la

demande belge, mai:i il avait également fait connaitre les irrégulari-
tés commises, sur le plan financier, par le groupe de la Barcelona
Traction Company et exposé la manière éhontéedont ce groupe
avait dupé les autorités espagnoles du Contrôle des Changes. Il
semblait donc y avc~ir,pour les ressortissants et pour le Gouverne-
ment belges, toutes les raisons de peser avec soin leurs très incer-
taines chances de succèsdevant la Cour en lesopposant àlaperspec-
tive d'obtenir quelque chose au moins au cours de pourparlers
directs avec M. March Par conséquent, le Gouvernement espagnol
estime que la décla.ration suivante du Mémoire est sans rapport
avec les faits réels qui ont: entouré le désistement: ala circon-
stance clairement indiquée comme motif de la décision belge est
non seulement étrangèreàtoiit abandon de droit, mais elle l'exclut s.

130. Le Gouverni:ment belge ne tient pas compte non plus du
fait que les ressortis:iants belges avaient fait savàil'intermédiaireI44 BARCELONA TRACTION
qui en a averti, à son tour, le Gouvernement espagnol, que l'avis de
désistement de la Belgique s'inspirerait de celui du Royaume-Uni
dans l'affaire de l'incident aérien. Cet avis, ainsi qu'on l'a déjà
mentionnéau paragraphe 52 ci-dessus, comporte la réserveexpresse
des droits du Royaume-Uni; par ailleurs, lorsqiie le Gouvernement

espagnol a examinéle texte de la notification belge, il n'y a trouvé
aucune réservede ce genre. Si le Gouvernement espagnol n'entend
pas suggérerque cette ailusion à l'affaire de l'incident aériena été
faite intentionnellement, il ne peut manquer de faire observer qu'il
n'y avait guère de façon plus efficace de détourner la vigilance
du Gou\remement espagnol à propos du caractére définitifou non
du désistement.

131 Iles doutes sont i.galenicnt formulés au parngraphe 306,
ouant :il;i vér;tcitGdc 1:idéclaration selon InoiiclleleC;ouv~rncment
espagnol n'aurait jamais accepté le désistement s'il avait su qu'il
se limitait à la procédure en cours et n'entrainait pas le retrait
de l'affaire engagéecontre lui. Manifestement si les déclarations
et le comportement des Belges ont conduit le Gouvernement es-
pagnol jusqu'à l'amener à accepter le désistement en commettant
une erreur de fond sur sa natui-e, il est parfaitement inutile,
en droit, de se demander ce que le Gouvernement espagnol aurait
ou n'aurait pas fait si les circonstances avaient étédifférentes.
Toutefois, le Gouvernement espagnol ne saurait laisser passer
sans commentaire cette remarque absolumerit inadmissible. 11
est presque évident que le Gouvernement espagnol n'aurait pu

consentir à un désistement ayant pour but l'ouverture de négo-
ciations entre des intérêtsprivés hors du prétoire s'il avait étéle
moins du monde question de réintroduire l'affaire devant la Cour.
L'une des raisons en est que le Gouvemement belge pouvait
chercher, aussi peu justifiée que soit cette attitude, à déduire une
reconnaissance de responsabilité du fait que le Gouvernement
espagnol ait accepté que s'ouvrent des négociations privées. Une
autre raison est que, dès le début, le Gouvernement espagnol a
affirmé que le Gouvemement belge est dépoiirvu de tout loczrs
slandi dans l'affaire de la Barcelona Traction Company et qu'il a
énergiquement pris position en ce sens devant la Cour. Le fait
d'avoir consenti à un désistement en vue de nPgociations hors de
la Cour, sous la réserved'un droit pour le Gouvernement belge de
réintroduire I'affaire devant la Cour, aurait pu être interprété
par le Gouvernement belge comme une reconnaissance implicite

de son loct~sstandi dans cette affaire.Tout eri supposant que le
désistement proposé devait aboutir au retrait définitif de l'af-
faire du Rôle de la Cour, le Gouvernement espagnol ainsi que le
démontrent clairement les documents produits en annexe, s'est
montré extrêmement prudent et a refusé d'êtremêléaux négo-
ciations privées. Lespreuves ne manquent pas rion plus, d'ailleurs,
qui font ressortir combien réelsétaient lesris qui:qu'aurait courus EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 145
l'Espagne si elle avait consenti à un désistement qui n'entraînait
pas le retrait définitif de l'affaire. Dans sa note du5 décembre

1961, le Gouvernemient belge a sans retard cherché à tirer parti
des négociations privéespour renforcer ses prétentions touchant
son droit de présenter une réclamation au nom des intérets privés
belges. Au second paragraphe de cette Note (annexe 270 au Mé-
moire belge) figure l'argunientation suivante: .Au surpliis, la
notoriétéde la prépondérance des intérêtsbelges dans la 13arce-
lona Traction est encore attestée par le fait que les représentants
de la FECSA n'ont pas hésité à négocier avec les dirigeants de
la SIDRO au sujet du montant de l'indemnité qui pourrait être
allouée, par voie de transaction entre les parties privées, aux ac-
tionnaires de la Barcelona Traction >i.Aussi injustifiée que soit
cette argumentation, elle a pour effetde faire ressortir les objections
évidentesqui empêchaient l'Espagne d'accepter un désistement qui
aurait laisséà la 13elgique la faculté de réintroduire librement
l'affaire.

132. Pour ce qui est de l'argument selon lequel l'Espagne
aurait commis une erreur de droit en interprétant à tort la noti-
fication de désistement de la Belgique, le Gouvernement Espagnol a
déjàsoulignéque, so:loiile Riiglement de la Cour, la situation n'est
pas, sur le plan juricliqiie, telle que la décritle Gouvernement belge.
Le Gouvernement e!ipagnolestime qu'il faut considérer commeun
retrait définitiftoute notification de désistement déposéeen appli-
cation du paragraphe 2 de l'article69 du Règlement, qui n'est
assortie de la réserve d'aucun droit formulée soit dans la noti-
fication elle-même,soit dans un document annexe quelconque.

De plus, même si L'on n'admettait pas cette interprétation du
droit, il est clair qu'aux termes des articl65 et69 du Règlement
l'emploi des mots renonce à poursuivre » ne donne naissance
à aucune présomption de droit selon laquelle 1'Etat demandeur
n'aurait pas l'intention d'effectuer le retrait définitif du Rôle
de la Cour. IIconvient de déduire l'intention du demandeur de
toutes les circonstailces de l'espècey compris non seulement le
libelléde la notification de désistement, mais aussi tout acte fait
par les parties à propos de ce désistement.
133. En conséque:lce,compte tenu desdiverses considérationsqui
font l'objet des paragraphes 122 à 132 ci-dessus, le Gouvernement

espagnol conclut qu?, cluellesqu'aient pu êtreses véritables inten-
tions, le Gouvernenient belge a, par ses actes, amenéle Gouver-
nement espagnol à consentir au désistement en considérant qu'il
était ainsi procédéau retrait définitif de l'affaire du R6le de la
Cour et il s'ensuit que le Gouvernement belge se trouve dans
l'impossibilité de ni% que tel ait étél'effet du désistement.A ce
propos, le Gouvernement espagnol se référeaux décisionsrécentes
rendues par la Cou]:dans l'affaire de la Sentencearbitrale rendzte
par le Roi d'Espajin,~(C.I.J. Recueil 1960 ,p. 213 à 214) et dans14~ BARCELOSA TRACTIOS
l'affairedu Temfilede PréahVihéar (C.IJ. h'ecii~il1962, pp23à 32,
39 à 51, 62 à6j).

ISCO>IPATIBILIT D~ LA SOUPELLE REQ~JET AVEEC

LE TRAITÉ HISPASO-BELGE DE 1927

134. Le Gouvernement espagnol réaffirmera, dans sa seconde
exception préliminaire, l'opinion qu'il a déjà exprimée au cours
de la première procédure, à savoir que le Traité de1927 ne confère
aucune compétenceà la Cour internationale de .lustice. Le Gouver-
nement espagnol soutient ici que, mêmesi ce traité était considéré
comme applicable, la tentative faite par le Gouvernement belge
de réintroduire l'affaire de la Barcelonn Tractio:uCo~nfianyn'entre
pas dans le cadre de ses dispositions.
135. Le Traité de 1927. sur lequel la Belgique prétend fonder

la compétence de la Cour, prévoit un ensemble de procédures
détailléeset progressives, en vue du règlement des différendsrela-
tifsà un droit donné. Dans des cas analogues àl'espèceactuelle, le
traité dispose expressément:
(a) que les recours internes auront étéépuisés;
(b) que les procédures diplomatiques auront: étéépuisées;

(c) que les parties auront au préalable la possibilité de proposer
que le différend soit soumis à une commission de conciliation;
(d) que, à défaut de règlement par la voie do:la conciliation, le
différendsera soumis soit à une juridiction arbitrale soià la Cour
permanente de Justice internationale:

(e) que, dans ce cas, les parties ris'engagent à conclure D,si
possible, cun compromis spécial 11déterminant l'objet du diffé-
rend, les compétences particulières dévolues à la Cour ou au Tri-
bunal arbitral et les autres conditions arrêtéospar les parties;
(1) que, si ce compromis spécial n'est pas arrêté dansles trois
mois, l'une ou l'autre des parties aura le droit de porter le litige
devant la Cour après un préavisd'un mois. Il apparait donc claire-
ment que le Traité de 1927 a définiun régimeassez particulier pour
le règlement des différends d'ordre juridique entre les deux
pays et que ce régimeconsiste dans un réseaude procédures pro-

gressives et interdépendantes, fondéessur le principe que chaque
étape devra, dans toute la mesure possible, Otre franchie d'un
commun accord par les parties.
136. Le Gouvernement espagnol soutient que, si l'une des par-
ties a recours aux procédures prévues par le Traité et en arrive
à soumettre une requête unilatéraleà la Cour, et si l'autre partie
se présente devant la Cour, l'ensemble des recours prévus par le
Traité se trouve épuisé.Le Traité n'envisage pas qu'une partie

puisse êtreamenéeà saisir deux fois la Cour de la mémequestion.
Au paragraphe 310 du Mémoire,le Gouvernement belge soutient ISXCEPTIONSPRÉLIMINAIRES '47
qu'il faut sous-entendre que les parties ont acceptéla compétence
de la Cour, sur la base que définit le Règlement. Mêmesi l'on

ne tient pas compte du fait que le Traité de 1927 a étéconclu
avant l'insertion de l'article 69 dans le Règlement de la Cour,
il n'en demeure pas moins que la compétence de la Cour dépend
du consentenient di:s parties et qu'en appliquant le Règlement,
il faut tenir compte des conditions dans lesquelles les parties
ont conférécompét~:nce à la Cour. Dans la présente instance, il
n'est pas seulement question de superposer au Traité le Règlement
de la Cour dans une affaire introduite devant la Cour en application
du Traité. Le problkmi: est de faire deux fois usage des recours
prévus par le Traité, ainsi que l'a très clairement reconnu le Gou-
vernement belge lui-même dans la procédure qu'il a adoptée.
Il n'a pas pensépoiivoir tout simplement réintroduire sa requête
précédente;il a repris de novola procédure prescritepar l'article 17,
qui prévoit une démarche en vue de la conclusion d'un compromis
et ensuite un préavis d'un mois. Le Gouvernement espagnol esti-

me que faire ainsi. dins un mêmelitige, un doubleusagedesvoiesde
recours n'est pas prévu par les termes du Traité et que cette pro-
cédure est particulièrement inadmissible dans la présenteespèce,
alors que le but officiel du désistement était le retrait di1 diffé-
rend, afin de recourir à d'autres modes de règlement. En consé-
quence, le Gouvernement espagnol conclut que l'on ne saurait
trouver de fondement légitime, dans les dispositions du Traité,
au dépôt devant la Cciur da la nouvelle requête.
137. Le Gouvernt:ment espagnol estime, ainsi qu'il l'a déjà
indiqué plus haut ;au paragraphe 104, que le paragraphe 2 de
l'article 69 du Rèt;lernent s'applique d'une manière très diffé-
rente de celle qu'a exposée le Gouvernement belge, dans le cas

d'une affaire introduite devant la Cour en application du Traité
de 1927. Compte tecu cleYensemblede procédurestrès étroitement
préciséesque prévoit le TI-aité et du principe de consultation
sur lequel se fonde tout ce système, l'on ne saurait, en cas de dé-
sistement fondé sur l'article 68 ou le paragraphe z de l'article 69
du Règlement, présumer l'existencedu droit de soumettre ànouveau
une affaire à la Coiir. Le droit de réintroduire une affaire après
désistement ne saurait êtrejugécompatibleavec le régime juridique
établi par le Traité cluesi ce droit a fait l'objet d'un accord exprès,
figurant soit dans 1r:stermes mêmedu désistement, soit dans un
accord subsidiaire conclu entre les parties.
138. Pour les motifs indiqués dans les deux paragraphes qui

précèdent,le Gouvernement <espagnoldemande à la Cour de juger
que la tentative faite par la Belgique pour réintroduire l'affaire en
déposant une seconde requête est incompatible avec le Traité
hispano-belge de 19::7.
139. En conclusictn de l'argumentation développée à l'appui
de cette Exception préliminaire, le Gouvernement espagnol tient14~ BARCELONA TRACTIOX
à souligner une fois de plus, qu'il n'y a, dans l'histoire des deux
Cours de justice internationale, aucun cas où une affaire ait été
réintroduite après un désistement; et que, dans le seul cas où
l'on ait tenté de réintroduire une affaire, dans le cadre d'une pro-

cédure d'arbitrage, la requêtea étérejetée pureinent et simplement
par le Tribunal intéressé.Il s'agit de l'affairi3.V.C. (Winand) c.
R.A.A. (Gasmotorenfabriek), qui figure au Recueil des T.A.M.,
vol. VII, page 520, et dans laquelle la Belgique elle-mêmeétait
l'Etat demandeur dont la requêtea étérejetée. Pour ce qui est de
la requête actuelle, il est difficile d'imaginer des circonstances
moiris favorables dans lesquelles un Etat puisse demander à la
Cour d'accepter, pour la première fois, la réintroduction d'une
affaire quia déjà fait l'objet d'un désistement et d'une radiation
sur le Rôle de la Cour.

140. La Barcelona Traction Company a étémêlée à un grand
nombre d'irrégularitésfinancières et a entrepris délibérémentde
berner les autorités administratives espagnoles. Lorsqu'elle a
étémise en faillite, elle s'est volontairement soilstraite à la compé-
tence des tribunaux espagnols et a refuséde faire usage des diverses
voies de recours dont elle disposait effectivement selon le droit es-
pag~iol. De son côté, le Gouvernement belge grtenté d'intervenir
par la voie diplomatique avant que la sociétéail entamé la moindre
procédure devant les juridictions espagnoles et il s'est toujours
refusé à fournir au Gouvernement espagnol le inoindre élémentde
preuve pour justifier sa prétention, quelque peu extravagante, à
accorder sa protection pour défendre les intérêtsd'une société
canadienne. En présence d'Exceptions préliminaires et d'argu-
ments contraires de portée fondamentale, le Gouvernement belge,
à la demande du groupe privébelge, a mis fin à la procédure afin

que les intéressés puissenttenter, par d'autres. moyens, de régler
leur différend avec un ressortissant espagnol. II a obtenu du Gou-
vernement espagnol qu'il consente àce désistement, en lui faisant
supposer qu'il s'agissait du retrait définitif de l'affaire du Rôle
de 13Cour. A présent, toujours sur les instances du mêmegroupe
qui, de son côté,a rompu les pourparlers privCs avec le ressortis-
sant espagnol, le Gouvernement belge cherche àporter une nouvelle
fois cette affaire devant la Cour. Le Gouverrienient espagnol ne
pense pas que ce soit à l'occasion d'une telle affaire que la Cour
juge à propos de créer,pour la preniière fois,un précédentfavorable
à la réintroduction d'une instance dans le cadre d'une procédure
internationale. Exception préliminaire principale no 2

I:NCOMPÉTEI<CE DE LA COUR

I. Le Gouvernem(:nt espagnol se propose d'exposer dans cette
partie sa deuxième exception préliminaire qu'il oppose à la requete
du Gpuvernement belge.
L'Etat espagnol est cité, devant la Cour internationale de Justice,

en vertu de l'art. 1;7,alinéas z et 4 du traité de conciliation, de
règlement judiciaire et d'arbitrage du 19 juillet 1927 conclu entre
la Belgique et l'Espagne et de l'article 37 du Statut de la Cour
(voir requête belge, j?p. 17-18, par. 37 et 38, et mémoire, pp. 123-
124, par. 265 à 263). En effet, l'art. 17 prévoit qu'en cas de
différend non réglé par d'autres moyens, les parties établiront de
commun accord le compromis déférantle litige àla Cour permanente
de Justice internatic'nale ou désigneront des arbitres, et il ajoute:
«Si le compromis n'est pas arrêtédans les trois mois à.compter du
jour où l'une des Parties aura étésaisie de la demande aux fins de
règlement judiciaire, chaque Partie pourra,après préavis d'un mois,
porter directement, par voie de requête, la contestation devant
la Cour permanente de Justice internationale ».

L'Espagne est donc citéedevant la Cour en application de l'arti-
cle 17. alinéas z et 4.. u traité de conciliation, de règlement judi-
ciaire et d'arbitrage signéle 1g juillet 1927 et dont l'échange des
ratifications a eu lieil le 23 mai 1928. La question est de savoir si
l'article 17, alinéasz et 4, est en mesure de créerle lien de juridiction
entre la Belgique et i'Espagne, en vue de soumettre le différend à
la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement belge prétend
à cet effet que l'article 17 est applicabledu fait que l'Espagne est
devenue partie au Si:atiit de la Cour internationale de Justice par
son admission aux Nations Unies le 14 décembre 1955 en vertu de .
la résolution gg5 (X) de l'Assemblée générale et soumise aux règles
de la juridiction obligatoire (voir Mémoire belge, p. 126, na 275:
droit de saisir le Cour unilatéralement). Bien que le Gouverne-
ment belge ne justifie aucunement ni dans sa requête,ni dans son

mémoire, que le lien de juridiction obligatoire s'étendrait aux rela-
tions entre la Belgique et l'Espagne, la requêtedu Gouvernement
belge, basée sur l'article 17 de la convention de 1927. s'inspire du
fait avancé par la Belgique que l'article 37 du Statut de la Cour
internationale de Justice dispose que xlorsqu'un traité ou une
convention en vigueur prévoit. le renvoi à une juridiction que devait
instituer la Sociétéd(:s Nations ou à la Cour permanente de Justice
internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette
juridiction entre les parties au présent StatuIISi la manière de voir
du Gouvernement esl~agnolreflète fidèlement la manière de voir du1j0 BARCELOSA TRACTION

Gouvernement belge, l'admission de l'Espagne aux Nations Unies
entrainerait donc comme effet aittonzatiqziequ';lu renvoi à la Cour

permanente de Justice internationale prévu clans l'article 17 du
traité de 1927 serait substitué celui à la Cour internationale de
Justice. L'Espagne pourrait donc êtrecitée devant cette dernière
Cour, bien que l'article 17 se rapporte à la Cour permanente de
Justice internationale et que le rapport de ju1:idiction obligatoire

entre la Belgique et l'Espagne ne vise que la !;oumission de diffé-
rends à ce dernier organe.

2. Le Gouvernement espagnol conteste que l'article 37 du Statut
de la Cour ait eu cet effet. II affirme quela disposition de l'article 17

du traité de 1927, par laquelle l'Espagne avait acceptéla juridiction
obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale, a cessé
d'êtreen vigueur au moment de la dissolution de cette Cour pro-
noncée par l'Assembléede la Sociétédes Nations le 18 avril 1946.
En conséquence, étant donné que l'article 17 du traité de 1927

n'était plus en vigueur lorsque i'Espagne est devenue partie au
Statut de la Cour internationale de Justice par son admission aux
Nations Unies. il ne saurait dès lors êtreconsidéré commecompor-
tant acceptation de la juridiction obligatoire (-lela Cour interna-

tionale de Justice, par application de l'article 37 du Statut de
ladite Cour '.

3. Il ne fait aucun doute que la dissolution de l'ancienne Cour a
enlevéson objet à la disposition de l'art. 17, al. z},du Traitéde 1927.

De ce fait l'art. 17, al. 4 a cesséd'exister. Nous nous référonsà ce
sujet au fait qu'en 1948la Belgique elle-meme, au sein des Nations
Unies, a proposé qu'un protocole soit rédigépermettant aux Etats
signataires de l'Acte général deGenève de 1928 de recourir à la

Cour internationale de Justice au lieu de la Cour permanente de
Justice internationale.
1.t.~)rofcsscurJessup, actuelleniciit jiige à la Cour intcrn;ttioii;ile
de liisticc. ;if:iit. J:ins un coniitéintérimaire de I';\sseiiibl& cknérale.
en sa qualitéde iédacteur du rapport préliminaire du sous-&mité II;

les observations suivantes a:

Cf. Sir Gervld Iii~~~~~~i~~T,he Law and Procedure of the International Court
of Justice. 1951-4, British Year Book of International Law. ,953. p. r37: "As
regards the date on which the treaty or convention concerned must be 'in force',
there can be little doubt that this is the daon which the dispute iç referred to
the Court - or perhaps more accurately the date as at which the Court is re-
quired to deterinine whrther iwas (on that date) effectivtly 'seised' of the dispute
or not". Cf. ausBenoin~oi'ii "Trasferimento alla Corte Internazionaldi Giustizia
della giunsdizione convenrionale della Corte Permanerite", Rivista di diritto
internazionale.19Gr. p.226 ss.
Voir: Interim Committee of the General Assembly. lmplementation of Para-
graph 2 (c) ofthe Genervl rissembly Resolutionof 13 Sovember 1947. Preliminary
Report of Sub-Committee 2, Rapporteur: Dr. P. C. Jesîup (United States of Ameri-
cal. United Sations. uiirestrictedA/AC.IS/~S. ir)hIarch 194%. uLa propositirin belge demande que le Comité considèrela possi-
bilité de fixer des stipulations pour le transfert à des organes des
Xations Unies. :i compris la Cour Internationale de Justice, des
fonctions confér4.e~aux organes de la Sociétédes Nations et à la
Cour Permaneiite (le Justice Internationale par l'Acte Général.
Ces fonctions, ccinjointement avec un exposéen détail de la pro-
position,figurent dans la déclaration du représentant belge contenue
dans l'Annexe A.
La ~. .osition ne tend vas Adonner une nouvelle forme à l'Acte
c;r:nr:r;il qui cuiiiirj.6ti.c cn \.igur.uct auiliiel le ~;oiivernerii~iit
helgr.cal I>:irtir:.Soii seuI~iiest de fisvr dcî stil~iil~tionspour le
foriitionncmenr eHcstif clc I':\ctc d;ini les coiiditioiis actu<;llcs
moyennant des iiispositions pour le transfert desdites fonctions 8.
A la page 16 de ce rapport se trouve une note, titre d'annexe,
où il est dit:

«L'Acte Généralpour le règlement pacifique des différendsin-
ternationaux du :!6septembre 1928,est encore en vigueur. Un grand
nombre d'États y ont adhéré.Le but de la proposition belge est
d'y apporter cerlains rajustements de façon à lui rende son eiitikre
efficacité.
La proposition belge ne tend pas j.donner une nouvelle forme à
l'Acte Général, quicontiniie à êtreen vigueur.
Son seul but est (d'assurerle transfert aux organes des Nations
Unies, y compri: la Cour Internationale de Justice. des fonctions
conféréespar l'Acte Généralaux organes de la Sociétédes Nations
et àla Cour Pernianente de Justice Internationale.

L'utilitéd'appuyer ces transferts a étéreconnue par l'Assemblée
Généraledes Nations Unies dans sa résolution 24 (1) du 12 février
1946. En conforrnité de cette résolution, l'Assembléea naturelle-
ment invité les Ihats à adhérer aux protocoles spéciaux pour le
transfert aux A'z.tionsUnies des fonctions autrefois exercées par
la Sociétédes Nations en vertu des conventions internationales sur
les drogues narcotiques (résolution 54 (1) du 19 novembre 1946
de l'AssembléeGénérale),et en vertu des conventions relatives,
respectivement, ;ru trafic de femmes et d'enfants, au trafic ,de
femmes maieures et au trafic de ~nblications obscènes (r&solution
du zo octobre 1947).
Il n'est pas moins impkratif que l'Assemblée Générale prenne
une attitude simi:aire par rapport à l'Acte Généralqui figure parmi
les traités collectifs les plus importants qui aient été conclus jusqu'à
présent dans le doinaine du règlement pacifique des différends
internationaux. II faut rappeler, à ce sujet, que, par sa résolution
du 14 novembre rg47, l'AssembléeGénérale a recommandé d'avoir
recours, dans la mesure la plus large possible, aux services de la
Cour Internationale de Justice. En préconisant, notamment, le
transfert à c~ ~~~Co~r des fonctions conférées à la Cour Permanente
de Justice internationale, la proposition belge est, à cet égard, en
pleine harmonie avec la résolutionde l'Assemblée.
D'autre part, kr mise en pratique de cette proposition n'exigerait
pas de mesures compliquées, étant donne le fait que le transfert
peut étreréalisé3.l'aide d'uii bref protocole. u152 BARCELOKA TRACTIOX
A la suite de ce rapport préliminaire, un rapport définitif a été
établi, le 13 août 1948, par hl. Nasrollah Entezam (Doc. A/605)

pour le Comité intérimaire de l'Assemblée GCnéraleayant siégé
du 5 janvier au 5 août 1948 C'est cette Commission qui avait pour
tâche d'étudier définitivement la proposition belge <<pourrétablir
l'efficacitéoriginaire de l'Acte Généraldu 26 septembre 1928 il.
Douze des articles de l'Acte Général de Genève renvoyaient,
en effet, à la Cour Permanente de Justice Internationale et avaient,
par la dissolution de celle-ci, perdu leura efficacita. Le Gouverne-
ment belge prit l'initiative de la leur rendre. Le résultat en fut la
résolution de l'AssembléeGénéraledu 28 avril 1:949(266-111)(Cour

Internationale de Justice, Aqtnt~aire 1949-195 p0, 176), selon la-
quelle un texte réviséde l'Acte serait déposéauprès du Secrétaire-
Général.Ce texte où partout les mots a Cour Permanente de Justice
Internationale iétaientremplacéspar lesmots r Cour Internationale
de Justice IIserait soumis à la signature des Etats. Or, ce qui
est important, c'est qu'au par. 46 du rapport précité (General
Assembly, Officia1Records, Third Session, Supplement No IO, Paris,
1948) M. Entezam écrit: « La proposition belge atteindrait son but
à travers un Acte Général révisé, seulement obligatoirevis-à-vis

des États qui voudraient y adhérer. On créerait par là une relation
contractuelle entièrement nouvelle et indépendante ...Grâce à
quelques modifications, le nouvel Acte Généralrétablirait, au béné-
fice des États qui y adhéreraient, I'effectivitéinitiale du mécanis-
me envisagépar I'Acte de 1928; cet acte, bien qu'il continue théo-
riquement d'exister, est devenu inapplicable dan!;une large mesure. II
Cela prouve à suffisance que selon l'opinion adesmembres de la
Commission et celle de la Belgique en premier lieu, les douze arti-
cles de l'Acte de 1928 renvoyant à l'ancienne Cour avaient en tout
cas cesséd'exister au moment mêmede la clissolution de cette

dernière.
L'analogie entre le cas des douze articles de l'Acte Généralde
1928 et celui de l'art. 17; al. 4, du Traité de :rg27est frappante.
Dans les deux cas, il s'agit d'un article (ou d'articles) renvoyant à
l'ancienne Cour et appartenant à un traité établissant un système
élaboréde règlement pacifique. Si les douze articles de 1928 ont
cesséd'exister en 1946, il doit en êtreexactenient de mêmepour
l'art. 17,al. 4, du Traité hispano-belge, de 1927. Dans les deux cas
aussi, la caducité doit être totale et irréparable de sorte que toute
résurrection, sauf par consentement mutuel. est exclue. Si le

contraire était vrai, tous les Etats signataire:; de l'Acte Général
de 1928 n'ayant pas signé l'Acte révisépourraient un jour se
voir cités devant la Cour Internationale sur la base de leur
acceptation de la juridiction desa devancière -- par exemple, parce
qu'entretemps ils sont devenus membres des Fations Unies.
Si donc la Belgique elle-mêmea étéd'avis que pour rendre son
«efficacité » à l'Acte Généralil fallait un noiivean traité (l'Acte
Général révisé)p ,eut-elle maintenant soutenir que pour rendre
l'«efficacité» à l'art 17,al. 4 du traité hispano-belge, il sufit que EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 153

l'Espagne devienne membre des Nations Unies? Tel n'est certes
pas le cas. En affirrnarit la validité de l'art. 17 du Traité hispano-
belge, la Belgique prend une attitude qui est contraire à celle qu'elle
a antérieurement adoptée lors de la réadaptation de l'Acte général
de 1928. La Belgique va donc à l'encontre du principe qui s'ex-

prime dansl'adage: 11non concedit venire contra factum proprium il.
4. Il résulte de ce qui précèdeque l'application de l'article 37
doit se limiter aux cctraités ou conventions en vigueur >Iconclus
entre Etats originaires des Nations Unies, c'est-à-dire représentés à
la conférence de San l?rancisco et signataires de la Charte et du
Statut de la Cour, car c'est seulement à leur égard que l'article 37
a pu préserver de la caducit6 les clauses des traitésqui attribuaient

compétence à la Cour permanente de Justice internationale les-
quelles clauses auraient dû cesser d'êtreeffectives le 18 avril 1946
lors de la dissoluticn de cette Cour.
En disant que 1':irticle 37 ne lie que les États originaires, le
Gouvernement espagnol entend que cet article du Statut de la
Cour ne s'applique qu'i ces États pour la simple raison qu'il n'y a
pas eu avant le 18 d'avril 1946 d'États non originaires qui aient été
admis aux Nations IJnies, car si cela avait étéle cas, il est évident
que l'article37aurai): déployéseseffets àleurégard. En conséquence,
la question se pose de façon différente lorsque le renvoi à la Cour
permanente de Justice internationale est insérédans des (rtraités

ou conventions en vigiieur » conclus entre États signataires de la
Charte comme la Belgique, et d'autres Etats qui, comme l'Espagne,
ne figurent pas parnii 1r:sMembres originaires des Nations Unies et
qui en sont devenus Membres après la dissolution de la Cour
permanente.
Cette conception :sejustifie par un certain nombre d'arguments
qui vont être dévelc~ppéd sans les paragraphes suivants.
5. 11est difficilement contestable que les articles 37 et 36, para-

graphe 5, du Statut de la Cour ont le caractère de normes transi-
toires. Comme l'a dii la Cour internationale de Justice dans l'arrêt
du 26 mai 1959 dans l'Affaire relativeà l'incident aériendzc27 juillet
1955 (Israël c. Rulgz.rie, exceptions préliminaires, Cour internatio-
nale de Justice, Recueil 1959, p. 139) (au sujet de l'art. 36, par. 5,
et la mêmeobservation vaut pour l'art. 37 dont l'objet final coin-
cide avec celui de l'art. 36, par. 5),il s'agit là d'article« dont le
but a étéde ménager la transition entre l'ancienne et la nouvelle
Cour en maintenant quelque chose du régimeancien ».En effet, au
moment où le Statut. de la Cour - qui n'établit pas la juridiction
obligatoire de la Ccur - est entré en vigueur, on prévoyait la

dissolution prochaine cle la Cour permanente et en conséquence
non seulement la cacucité des acceptations de la juridiction obliga-
toire de la Cour au sens deI'article 36, paragraphe 2, du Statut, mais
aussi I'inapplicabilit6: à l'avenir des clauses instituant la juridiction
obligatoire de la Co-ir permanente dans les traités de juridiction'54 BARCELOSA TRACTIOX
restant en vigueur. C'est en vue de maintenir dans la mesiire du
possible ce qui a étéacquis jusque-là en mai:ière de juridiction
internationale obligatoire que les articles 36, paragraphe j. et 37
ont été introduits dans le Statut de la Cour.

6. Nul doute qu'au moment de l'adoption et dc l'entrée en
vigueur en automne 1945 de la Charte des Nations Unies, seuls les
s traités et conventions en vigueur 1)entre les Membres originaires
de l'organisation des Nations Unies se trouvaient soumis à la dis-
position de l'article 37 et étaient susceptibles d'entraîner l'intro-
duction d'affaires par requète unilatérale auprès de la Cour in-

ternationale de Justice. 11 est évident, en effet, que les Etats
signataires ne pouvaient pas obliger, contre leur volonté, les Etats
non signataires. II ne paraît pas nécessaire de s'attarder à un
principe de droit international aussi évident. Le Gouvernement
belge l'admet implicitement en déclarant à la page 126; sous no 274.
de son Mémoireque itoute tentative de mettre en application le
traité du 19 juillet1927 Iétaitvaine, <cpuisque l'Espagne n'était pas
à I'époque Partie au Statut de la Cour internationale de Justice;
en sorte que l'impossibilité d'obtenir l'accord de l'Espagne sur les
termes d'un compromis laissait le différend sans solution >IAinsi il
est clair, et l'on ne saurait prétendre le contraire, que le 18 avril
1946, au jour de la dissolution de la Cour permanente de Justice
internationale, l'Espagne, quin'était pas membre des Nations Unies
et qui n'était pas Partie au Statut de la Cour internationale de

Justice, ne pouvait êtresoumise à l'article37.
1,'Espagne n'a pas non plus. comme certains autres États (par
exemple la Suisse et la Principauté du Liechtenstein), demandé à
adhérer à la communauté de la juridiction de ].a Haye, conformé-
ment à l'article35.paragraphes 2 et 3, du Stal.ut de la Cour, sans
devenir membre des Nations Unies. Elle aurait pi1 le faireà titre
permanent ou seulement pour un différendparticulier, en se confor-
mant aux conditions d'admission prévues dans les dispositions que
nous venons de mentionner, ainsi que dans l'article g3 de la Charte
des Nations Unies. Elle ne l'a pas fait, et dans ces conditions il est
certain que l'Espagne n'a pas étésoumise à la jiiridiction de la
nouvelle Cour avant son admission aux Nations L'nies. L'Espagne
n'a fait non pltis aucun geste - comme certains autres États -
en vue de remettre en vigueur les dispositions du traitéde juridiction

auquel elle était partie, pour substituer à la Cour permanente la
Cour internationale de Justice comme instance obligatoire.
En conséquence, l'article 17 du traité conclii entre la Belgique
et l'Espagne est devenu caduc faute d'objet au moment mème de la
dissolution de la Cour permanente de Justice internationale.
Il se pose cependant la question de savoir si l'admission de
l'Espagne aux Nations Unies n'a pas eu pour coilséquencede rendre
l'articl37 applicable par effet rétroactif au traité hispano-belge de
conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage de 1927. Si l'on admettait (cette manière de voir, il faudrait admettre que
l'article 37 a eii pour effet <lepréserver de la caducité les traités

qui prévoyaient la <:onipétencede la Cour permanente de Justice
internationale en Ca:;de différend. Une telle interprétation est-elle
possiblc?
7. A ce sujet le Goiivemement espagnol soumet à la Cour les
considérations suivantes:
II apparaît tout d'abord que l'on peiit difficilement admettre

que les États si-nataires avaient un tel pouvoir à I'é~-rddes Etats
non signataires.
Comme pour l'article 36, paragraphe 5, du Statut que la Cour
a interprété dans 1'ai:rêdtu 26 mai 1959 au sujet de I'Agaire relative
R l'incident aérie?~ L~Z27 juillet 1g5j. il existait au moment de
l'adoption du Statut une différence de fond entre la position des
États sienataires ct elle des autres États aui ont DU êtreultérieiire-
ment advmisaux Nations Unies. Cette difflrence ;est pas exprimée,
mais elle dérivede hi situation que ce texte (i'article 37) a entendu

régler, à savoir le transfert à la Cour internationale de Justice des
clauses juridictionnelles, instituant comme juridiction soit la Société
des Nations, soit 12. Cour permanente de Justice internationale.
Les États représentés à San Francisco savaient quelle était leur
situation lorsqu'ils décidaient de transférer à la Cour intemationale
de Justice les clause!;juridictionnelles antérieurement conclues avec
d'autres États Meml~resdes Nations Unies. En effet, pour les États
signataires, ce transfert se faisait en vue de la dissolution de l'an-

cienne Cour et de l'institution d'une nouvelle, événementdont la
coïncidence, sans être absolue, était suffisante à leur égard. En
effectuant ce transfert. les Etats originaires ont «maintenu, une
obligation existante en modifiant l'objet 11'.Ce faisant, les Etats
signataires donnaient leur consentement à une opération qui en fait
aboutissait pour eu,: à la création d'une nouveUe obligation. Dans
ces conditions, et pciur reprendre les termes employés par la Cour,
ces États ragissaient en connaissance de cause en convenant de
transférer l'effet decelle-cià la juridiction obligatoire de la nouvelle

Cour, et ils en avait!nt le pouvoir ID.
La situation des Et:ats non signataires était par contre fort
différente.A leur égardce transfertdevait sefaire en deuxopérations
distinctes et qui poiivaient être trèséloignéesdans le temps, étant
donnéque personne ne pouvait savoir à quelle période lesEtats non
signataires seraient admis aux Nations Unies. 11fallait donc pour
eux, d'une part maiiltenir en vigueur, en vue de les préserver de la
caducité qui les menaçait, les clauses des traités qui prévoyaient la
compétence de la C:oiir permanente de Justice internationale, et

d'autre part, transjérer la juridiction de cette Cour à la Cour
inte--ationale de Justice. filais la créationde cetteoaivelleobligation
' Affnirrelativà l'incident ndric?27iuillet rg55. Exceptions préliminaires,
Arrétdu 26 mai iggg;C.I.JRecueil1959.p. 138.qui avait étélibrement acceptée par les États originaires ne pouvait
s'imposer aux Etats non originaires, car l'article 37 était res inter
alios nctapour eux. Comme l'a dit la Cour internationale de Justice
u le Statut ne pouvait, en l'absence de leur con!ientement, ni main-
tenir, ni transformer leur obligation primitive >,'.
8. IlSC pose alors la question de savoir si le fait pour les États
admis postérieurement d'avoir, eii adhérant aux Nations Unies,
accepté les obligations de la Charte et du Sta.tut, n'entraîne pas
leur consentement à la transforniation de l'obligation primitive.

La rénonse à cette auestion se trouve dans le texte mêmede l'arti-
cle 3;.
Cet article exige pour son application deux conditions précises:
I. que les États qui ont souscrit au traité ou à la convention qui
prévoit le renvoi à la Cour permanente de Justice internatio-
nale soient Parties au Statut de la Cour internationale de
Justice;

2. que ce traité ou convention soit en uigz~ezir.
Or, si le traité de 1927 peut etre considéni en vigueur en ce
qui concerne certaines de ses clauses, notamment celles qui ont
trait àla commission de conciliation, nous avons vu que l'article 17
de ce traité, qui est celui qui nous iiitéresse, doit êtreconsidéré
comme caduc du fait de la dissolution de la Cour permanente de

Justicc iiiternationale. En conséqueiicc, la secoiide condition énon-
céedans I'article 37 ne peut être considéréecomme remplie. II ne
paraît pas non plus que l'on puisse coiisidércr que le terme de
r convention en vigueur ,a pour but de ressusciter les engagements
devenus caducs par la dissolution de la Cour permanente de
Justice iiiternationale et par conséquent de s'appliquer aux Etats
admis aux Nations Unies postérieurcment à la dissolution de cette
Cour. Ilifférents arguments s'opposcnt à cette ii~terprétatioii.
En premier lieu, comme nous l'avons dit ci-dessus, l'acceptation
de 1%juridiction de la Cour internatioiiale de Ju:jtice constitue pour
un Etat une nouvelle obligation qui limite sa souveraineté: elle ne
peut donc se présumer mais doit résulter expre!;sémeritd'un texte.
Or, d'après la manière dont I'article 37 cst rédigé, ilne paraît pas
possible d'admettre que l'Espagne, en acceptant le Statut de la

Cour, ait donné son acceptation à la résurrection de certaines
clauses de traités qui attribuaientcompéteiice àI.aCour permanente
de Justice internationale qu'elle était en droit di: considérer comme
caduques. L'acceptation de cette nouvelle obligation aurait néces-
sitéune rédaction toute différentede I'article 37.11aurait faUu pour
cela que cet article précise expressément le maintien des traités
qui allaient devenir caducs par la dissolution de la Cour permanente
de Justice internationale ainsi que, comme l'a dit b Cour inter-
natioiiale de Justice au sujet de I'article 36, paragraphe 5, a...ilne I~XCEPTIOYS PR~LI~IINAIRES 157
prévision de remise .iltérieuri:en vigueur au moment de l'admission
aux Nations Unies c,niais, comme la Cour l'ajoute, « ..rien de tel

n'est exprimé dans le Statut 11.Dans ces conditions, il apparaît
que l'article37 n'a pas eu pour effet de préserver de la caducité les
clauses des traités qui attribuaient une compétence à la Cour per-
manente de Justice internationale.
g. Une telle manièn: de voir correspond d'ailleurs à la nature
de l'article 37 qui d~2itêtreconsidéré,nous l'avons dit, comme une
norme transitoire. 13n d'autres termes, l'article 37, de mêmeque
l'article 36, paragraphe 5,n'ont voulu que régler la situation qui
résultait de la coexistence de l'ancienne et de la iiouvelle Cour. Il

n'y a cependant plus une situation transitoire à réglerune fois que
l'ancienne Cour a disparu et: qu'un nouvel Etat qui avait accepté
dans un traité la jilritlictioii obligatoire de cette Cour (disparue)
devient partie au Statut de la nouvelle Cour. Il s'agit alors d'une
nouvelle situation. D'ailleurs, ala notion mêmede transition con-
tient une idée de limjtatiori dans le temps >,.l ne yaraît guère
raisonnable de prétendre qu'un traité qui est devenu caduc en
avril 1946 puisse revenir en vigueur après une période de caducité
qui, dans le cas d'un autre État. pourrait êtrebeaucoup plus longue.
Prétendre que cet article veiiille assurer la continuité entre la Cour
permanente de Justice internationale et la Cour internationale de
Justice après que d': nombreuses années se sont écouléesdepuis la
dissolution de la Cour periiianente de Justice Internationale et

la création de la Coiir internationale de Justice, c'est vouloir
aller à l'encontre de l'esprit de cet article (toute norme transitoire
s'applique par défiriitiimà une période assez courte), et du pnn-
cipe de la sécuritédans les rapports internationaux. En réalité,
I'article 37 ne saurait s'appliquer à un cas semblable que s'il avait
étérédigéautremerit ou qut: si l'Espagne avait consenti expressé-
ment au transfert de la compétence dc la Cour permanente de
Justice internationale irla Cour internationale de Justice. Or il faut
constater qu'il n'en a rien été.

IO. L'importance du consentement apparaît encore mieux si l'on
songe que tout le système de la Charte et du Statut IIfonde la
juridiction de la Cour :sur le consentement des Etats r. Or, iln'y a
guèrede doute que I'article 37, de inêmeque l'article 36, paragraphe
5. constituent une <:xception à la modalité prévue par l'article 36,
paragraphe z, pour l'acceptation de la juridiction obligatoire de
la Cour. Constituant une dérogation au droit commun, ces articles
ne peuvent êtreinterprétésque reslrictivement.Les Etats signataires,
en rédigeant la Charte et en la ratifiant, ont donné expressément
leur consentement i ce régime exceptionnel. 11était donc normal
que ces articles s'appliquent à eux, mais, comme l'a dit la Cour
au sujet de l'article 36, paragraphe 5, Klorsqu'un Etat, comme c'est

le cas en l'espèce, est resté pendant plusieurs années étranger au
Statut, prétendre que cet État a consenti à ce transfert par le fait19 BARCELOSA TRACTIOS
de son admission aux Nations Unies, c'est faire de sa demande
d'admission l'équivalent de ce que serait pour cet État une déclara-
tion expresse prévue par l'article 36, paragraphe 2, du Statut.
Ce serait méconnaître tant cette dernière disposition quele principe
qui subordonne la juridiction de la Cour au consentement du
défendeur et tenir pour suffisant un consentement simplement
présumé n.

II. On ne saurait non plus opposer à l'interpr,Station que le Gou-
vernement espagnol donne de l'article 37,à savoir que ce dernier ne
peut s'appliquer qu'aux Membres originaires dei Nations Unies, le
fait qu'en vertu du principe de l'égalité,les dispositions de la Char-
te et du Statut de la Cour doivent s'appliquer -- sauf dispositions
expresses contraires - à tous les Membres des Nations Unies. La
thèse qui affirme que les droits et obligations contenues dans la
Charteet dans le Statut de la Cour ne peuvent pas varier entre les
différentsMembres des Nations Unies parce que 1:eserait contraire à
toute la structure de la Charte et aux principes pertinents du droit

international généralen la matière, n'est pas conforme à la lettre
et à l'esprit de la Charte des Nations Unies et du.Statut de la Cour.
Elle est contraire non seulement à l'interprétation qui aété donnée
par la Cour à l'article 36, paragraphe 5,du Sl.atut dans l'afaire
précitée relative R l'incident aérien du 27 jz~illet1955 (Israël c.
Bulgarie, Exceptions préliminaires), mais aussi à de nombreuses
autres dispositions de la Charte, qui ne sont pas applicables à tous
les Nembres des Nations Unies mais seulement à certains d'entre
eux. A titre d'exemple, nous mentionnerons le:; dispositions rela-
tives au vote au sein du Conseil de Sécurité,la différenciation
de certains droits, selon qu'un Etat est membre du Conseil de
Sécuritéou non, les dispositions des accords :spéciaux prévus à
l'article 43 de la Charte entre Conseil de Sécuritéet membres par-
ticuliers, qui peuvent avoir des contenus très v:iriables. De même
teneur sont les dispositions qui accordent un siège permanent

dans le Conseil de Tutelle aux Etats qui administrent des terri-
toiressousmandat pendant le temps qu'ilsassument cette charge(Ar-
ticle 86, par. a) de la Charte) et aux Membres permanents du Con-
seil de Sécurité (Article86, par. b) de la Charte).En outrela Charte
contient certaines dispositions applicables à certains États, com-
me c'est le cas des articles106 et 107.
Ce qui caractérise la Charte, c'est au contrairela recherche d'une
certaine individualisationdes droits et devoirs desNembres, quine
peuvent certainement pas être les mêmesdès lors qu'en termes
très explicites. comme nous venons de le voir, la réglementation
adoptée exclut un traitement uniforme de différentes catégories
d'États. Il est impossible, en effet, d'admettre - comme nous
venons de ie démontrer - que les États soumis au Statut de la
Cour internationale de Justice doivent, en vertu de ce Statut,
assumer une obligation se rapportant à une obligation éteinte
dont la remise en viguciir n'est possible qu'avec l'accord exprès EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 159

de 1'Etat qui souscrit à la dite obligation. La situation serait na-
turellement différente si une disposition statutaire particulière
prévoyait explicitenient cette remise en vigueur d'une obligation
éteinte en admettant ainsi une ficiion juridique, qui ne peut pas
cependant êtreprésumée maisdoit être explicitement consacrée
dans une règlede droit positif. Au contraire, ce serait violer réelle-
ment le principe de I'é~alité souveraine que de soutenir que 1'01-
ganisation puisse imposer à l'Espagne un ensemble d'obligations
nouvelles contre sa 'iolonté.C'est cequi se produirait dans I'liypo-
thèse où l'on obligerait l'Espagne à s'incliner devant un ensemble
d'obligations qu'elle considérait déjàcomme caduques au moment
de son admission aux Nations Unies, du fait qu'elles étaient frap-
péesde motifs de caducité aussi nets que la disparition de l'objet
auquel elles se référaientet du fait qu'une situation s'était pro-
duite qui rendait impossible leur accomplissement.

12. Il nous reste toutefois !rexaminer si l'interprétation qiie nous
donnons de l'article 37 n'aurait pas pour résultat de vider cet
article de sa substance. En effet, on a objecté au sujet de l'article
3.6. paragraphe 5 (opinion dissidente collective, p. 167), que les
Etats signataires de la Charte des Nations Unies ne pouvaient pas
savoir que la Charti: entrerait en vigueur avant la dissolution de
la Sociétédes Nations et de la Cour permanente de Justice inter-
nationale, dissolution qui, nous l'avons dit, aurait entrahé la
caducité de tous les traités qui attribuaient compétence à la Cour
permanente de Justice inteinationale et aurait par conséquent
rendu inapplicables l'article 36, paragraphe 5, et l'article 37, ce

que les auteurs de la Charte ne pouvaient évidemment pas vouloir.
11n'apparait pas que cet argument soit contraire au point de
vue défendu ici pas le Gouvernement espagnol. En effet, même
si la Cour permanente de Justice internationale avait étédissoute
avant l'entrée en vigueur de la Charte, il semble que les articles
37 et 36, paragraphe 5,se seraient tout de mêmeappliqués aux
États signataires. C':ux-ci en effet, en rédigeant et en signant la
Charte et le Statut (le la Cour, avaient donné leur accord pour que
la caducité des c1au:iesde juridiction obligatoire et des traités qui
prévoyaient la conipétence de la Cour permanente de Justice
internationale soit :;us],endue jusqu'à l'entrée en vigueur de la
Charte. La dissolution de 1;iCour permanente de Justice inter-
nationale ne pouvait. donc avoir aucun effet à l'égardde ces Etats;
par contre, à l'égard desetats non signataires, l'article 37, qui

était pour eux res inter alios acta, n'avait pas, en l'absence de
leur consentement, le pouvoir de suspendre la caducité de ces
clauses, et partant la dissoliition de la Cour permente de Justice
internationale doit êtreconsidérée conime ayant eu pour conséquen-
ce leur irrémédiablecaducité. '
13. Dans la mesure où les procès-verbaux de la ~onférencéde
San Francisco fournissent quelques indications sur les origines160 BARCELOSA TRACTIOS

de l'article 37, celles-ci confirment que la disposition n'était appli-
cable qu'aux Etats membres originaires des atios Unies. En
effet, les observations présentéespar le Venezuela sur les recom-
mandations adoptées à la conférence de Dumbarton Oaks posaient,
au sujet de la Cour, les principes suivants: La Cour sera considérée
comme succédant à la Cour permanente de Jii:jtice iiiternatioiiale.
Les Etats signataires de l'accord indiqueront qiie tous les pouvoirs
et attributions assignés par les conventions antérieures i la Cour

permanente de Justice internationale devront être considérés
comme reconnus à la Cour qui sera crééedans le cadre de la nouvelle
organisation II(Documents de la Conférencedes Nations Unies sur
l'Ovga?tisationinternationale,vol. 4, 282).
Ce commentaire permet de mieux comprendre les travaux de
la conférence de San Francisco qui ont conduit à la rédaction de
l'article37. Cet article 37 a étéproposé par le sous-comité A,
discuté et adopté par le comité IV/I le 22 mai 1945. Il ressort du
rapport du comité IV/I approuvé par celui-ci ie II juin 1945 que

ni l'article36, paragraphe 5. ni l'article 37 deyraient s'appliquer
aux rapports entre Etats Membres originaires et Etats non membres
originaires des Nations Unies. S'il en était autrement, on n'aurait
pas ajouté dans cc rapport sous C) : aOn devrait réglerde quelque
manière le cas où une compétence a étéattnbuiie à l'ancienne Cour
pour connaître des différends s'élevant soit entre des Etats qui
seraient parties au nouveau Statut et d'autres Etats, soit entre
ces autres Etats. II semble désirabteyue des négociationssoient
entveprises aiin d'obtenir yzie ces acceptationsde compétences'appli-
quent à la nouvelle Cour. Cette question ne saurait étre réglnei par
la Charte, ni ;barle Statnt. Mais l'..\ssembléegénéralepourrait ulté-

rieurement se trouver en mesiire de faciliter des négociations utile,)
Cette manière de voir est corroborée par iine observation du
comité 1 de la commission IV, examinant le problème du transfert
à la présente Cour des dispositions des traités et conventions en
vigueur relatives au renvoi à la Cour permanente. Avant d'adopter,
Le14 juin 1945, sur la recommandation du Comité juridique con-
sultatif, le texte qui constitue l'article 37 du présent Statut,
le comité IV/I a indiqué de la manière suivante les considérations
qui ont conduit à adopter le texte de cet article: cLe comité
juridique consultatif, après avoir examiné l'article 37, recom-

mande quelques modifications d'après lesquelles un traité ou
convention en vigueur qui prévoit le renvoi d'une question à une
juridiction instituée par la Sociétédes Nation:; ou à la Cour per-
manente de Justice internationale devrait êtn:interprété par les
parties au présentStatut comme prévoyant le. renvoi à la Cour
internationale de Justice. L'article tel qu'il a d'abord étéapprouvé
par le Comité ne prévoit cette interprétation que pour les traités
passés entre parties au présent Statut. Le coniité est d'avis qu'il
serait opportun d'éliminer cette restriction, puisque l'article 37
du Statut s'applique maintenant à tous les traités; la négociation EXCEPTIOKS PRÉLINISAIRES 161

d'un nouveau trait<: pour le renvoi d'une question à la Cour sera
donc inutile. » (Doctiments de la conférencedes Nations Unies sur
I'Organisationinternalicmale,vol. 13,p. 462).
L'interprétation (qui doit êtredonnée à l'article 37 paraît très
claire: n'ayant pas éliininédans le texte définitif la référenceaux
parties au Statut, malgré la recommandation du Comité IV/I,
il suffit qu'un traité ou une convention en vigueur - qu'il s'agisse
ou non de traités ciu de conventions entre Membres des Nations
Unies - prévoie le renvoi à une juridiction instituée par la Société.

des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale,
pour que la Cour intc:rnationale de Justice constitue cette juridiction,
mais à la condifion qne les parties aient accepte celte iziridiction.
Tel est certes automatiquement le cas pour les États originaires
de la Charte et du Statut, mais non pour les autres États dont
l'acceptation est nécessaireen vue du transfert avec effet rétroactif
de la juridiction de la Cour permanente à la Cour internationale de
Justice.
Certes, il ne s'agit pas à ce sujet de la conclusion d'un nouveau
traité de juridictio:n établissant la juridiction de la Cour, mais
exclusivcment de la conclusion d'un accord entre les Ltats origi-

naires et non originaires de la Charte et du Statut, en vertu
duquel l'obligation de soumettre le litige à la Cour permanente est
transférée à la Cour internationale de Justice. Un tel accord paraît
indispensable pour les accords entre ou avec les États susmen-
tionnés non membres originaires des Nations Unies, parce que
l'obligation c0ntenc.e dans les traités de juridiction en vigueur de
soumettre le diffërend à la Cour permanente n'existe plus à
l'époque où ces Lta.ts deviennent parties au Statut. Or, dans ces
conditions, uii i<transfert I*automatique de la juridiction de la
Cour permanente à la Cour internationale de Justice n'était plus
possible et un accartl devenait indispensable en vue de redonner

vie à l'obligation &:inte de soumettre les différendsàla juridiction
internationale et dl: substituer à cet effet la Cour internationale
de Justice à la Cour.parmanente.
14. Le fait que l'article 37 n'assurait pas automatiquement le
transfert de juridictiori de la Cour permanente (le Justice inter-
nationale àla Cour i:nternationale de Justice a étéconfirméaussilors
de la revision. de la constitution de l'organisation internationale
du Travail. Le remplacement du terme .Cour permanente de

Justice internationale i)par celui de r Cour internationale de Jus-
tice 11ne s'est pas fait, comme on pourrait le croire, pour une raisou
de pure forme. Le rapport de la délégationde la Conférence pour
les questions constii:utionnelles, après avoir signalé l'existence de
l'article37 dans le :Statut di: la nou\~elleCour, déclarait: nI'Orga-
nisation des Nation3 Linies :i,ainsi, admis le principe que la Cour.
Internationale de J.ustice héritera de la juridiction de la Cour per-
manente de Justice internationale. Toutefois, comme le Statut
de la Cour internatic~nale de Justice ne lie que les partieà ce Statut,162 BARCELONA TR.4CTIOS

il est désirableque l'organisation internationale du Travail prévoie,
dans les amendements à la constitution qui :;ont envisagés, des
dispositions transférant à In Cour internatioilale de Justice la

juridiction confiéeà la Cour perm:iiieiite de Justice internationale
par la constitution de l'organisation. 11(Conférenceinternalionale
du Travail, Montréal, 1946, zgme session, Rapport II (1), p. 27.)
Il apparaît ainsi que dans l'esprit de la délégation, cetarticle ne

liait que les signataires du Statut de la nouvi:lle Cour.'
15. La pratique de la nouvelle Cour confirme notre manière de

voir, car l'article 37 n'a étéappliqué qu'en vei-tu de clauses judi-
ciaires contenues dans des traités en vigueur entre :Membresorigi-
naires des Nalions Unies. Ainsi, dans I'Auisconsa~ltatis /ztrle stat~rl
international du Sud-Ouest af~icain,~il s'agissait de la question de

savoir si l'Union Sud-Africaine, Membre originaire des Xations
Unies, était liéepar une clause du mandat toujours en vigueur en
vertu de l'article So de la Charte qui prévoyait en cas de différend

le recours à la Cour permanente. Mêmesitu:ition dans l'affaire
Ambatielos entre la Grande-Bretagne et la Grèce,tous deux Etats
Membresoriginaires desNations U~iies.
De plus, l'interprétation donnéepar le Gouvernement espagnol

à l'article 37 est la seule conforme à celle que la Cour elle-mème
a donnée à l'article 36, paragraphe 5, du Statut dans l'affaire de
l'incident aérien entre Israël et la Bulgarie. Comme la question
d'interprhtation soulève dans les deux dispositions - article

36, paragraphe 5,et article 37 duStatut -le mêmeproblème, c'est-
à-dire les conditions du transfert à la nouvelle Cour de la juridiction

' Le transfert de compétence de la Cour permanente di:Justice internationale
i la Cour internationaleda Justice été aussi prévu express6:ment lors de la rzvisioii
des conventions collectives suivantes:
Convention internationalesur les drogues nuisibles. Gcnèvo, 19 février 1925,
revisée le i idécembre 1946; Convention pour In répressicin du trafic illicite des
drogues nuisibles. Genève, 96 juin 1936. revisde leIIdéce:nbre 1946; Convention
pour la limitation de la fabricationet la réglementation de la distribution des
stupéfiiintç.13 juillet1931, revisée le11 décembre ,946; Convention relative à
I'eîclavuge. Gcnkve. 25 septembre 1926, amendée le 7 decembre 1953; Convention
internationale pour la répression de la traite des femmes majeuresGenève. 11 oc-
tobre ,933, amendée le 12 novembre 1947: Convention internationale (mur la
répression de la circulationet du trafic des publications obscènes. Genèvei? sep-
tembre ,923. amendée le iz novembre 1947; Convention sur la réglementation
pacifique des différends internationaux. Genkve. 26 septembre 1928. amendée le
98 avril 1949.
Lors de la revision de cette dernikre. l'Assemblée générale des 'iations Unies
avait déclaré:
.L'Assemblée générale. considérant quc l'efficacité del'actegénéral pour le
règlement pacifique des différends internationaux du26 sep;:embre1928 se trouvait
diminuée du fait que les organes de la S.U. N. et la Cour permanente de Justice
internationale auxquels ilseréfèreont aujourd'hui disparu ..i,(Résolution no 268
(Ill) dc l'Assemblée généraleder Nations Unies du 28 avril 1949).
Slvlut infernational du Sud-Ouest Africain. Avis consultatif, C.Z.J. Hccr<eil
1950,p. 138.
AffairesAmbalielor (compétence), Arrètdu iCrjuille,952,C.I.J.,Recueil 1952.
P. 39. EXCEPTIOXS PRÉLIXISAIRES 163

obligatoire acceptée dans le cadre de l'ancienne Cour, la réponsedoit
être lamême.Par con interprétation de l'article 36, paragraphe j,
du Statut, la Cour a.donné à cette disposition l'interprétation qu'il
y a lieu de donner également à l'article 37, interprétation devant
nécessairement s'inspirer des mêmesprincipes et directives retenus
par la Cour en ce qui concerne l'article 36, paragraphe 5. C'est
d'ailleurs ce que noiis avons vu au cours de cet exposé, dans lequel
nous avons utilisé plusieurs foiscertaines considérations de cet arrêt
de la Cour. S'il est certain que les Arrêts dela Coiir Internationale
de Justice, conformément à ce qui est prescrit par I'article 59 de
son Statut, n'ont d'effets qu'entre les parties au litige, il n'est pas

moins certain que 1:iCour elle-mêmea toujours veilléà maintenir
dans ses décisions !;uccessives les critères établis dans ses Arrêts
précédents.C'est pourquoi 1;iCour, comme l'a dit un ancien Juge
à la Cour, le professeur Charles de Visscher, a ela préoccupation
d'assurer la continiiité de sa jurisprudence (...) la Coiiry puise
davantage, tantôt polir corroborer la décision qu'elle se dispose
à rendre ... tant6t pour distinguer le cas et se prémunir contre
un reproche d'illogisme ou de contradiction. »'

16. Ainsi il apparaît. que, pour les raisons expriniées ci-tlessus
et confirmées par la pratique de la Cour tant au sujet de I'article
37 que de l'article .36, paragraphe j, I'article 37 du Statut de la
Cour ne lie que les; Etats signataires de la Charte des Nations
Unies ou originaires de l'organisation dans le sens que nous avons
donné aux termes (iÉ:tats signataires II dans notre paragraphe
no 4. Dans ces cond.itions, I'article 17 du traité de conciliation, de
règlement judiciaire et d'arbitrage du 19 juillet 1927 conclu entre
la Belgique et 1'Esp;ignedoit êtreconsidéré commecaduc à la date
de la dissolution de la Cour permanente de Justice internationale.
L'article 37 de ce Statut aurait pu prévoir explicitement letransfert

de la compétence de la Cour permanente de Justice internationale
à la Cour internatio:nale de Justice aussi pour les États non signa-
taires de la Charte an moinent où ils deviennent Membres des
Xations Gnies. Ils ne l'a pas fait, et nous avons vu qu'une telle
intention, qui entraînerait de nouvelles obligations pour l'Etat
qui vient d'être adinis, ne saurait se présumer.
Dans ces conditions, le 14 décembre 1955, lors de son admission
aux Xations Unies, l'État espagnol n'était plus lié,depuis plusieurs
années, par l'article 17 du traité d'arbitrage hispano-belge. II
n'aurait pu l'êtreque par sa volonté expresse résultant d'un ac-
cord (par exemple, lors ilu renouvellement tacite du Traité en 1948).
Cet accord n'a pas 1:ulieu; en conséquence, I'article 37 du Statut

de la Cour ne saurait s'appliquer au cas soumis à la Cour.
17. Le Gouverne:nent espagnol tient à ajouter qu'à aucun
moment au cours des négociations diplomatiques, il n'a reconnu

' DI:VISSCHER,ThCories et réalités en droiinternationapiiblic (I'aris. III
édition1960,p. 469). BARCELOSA TRACTION
164
la juridiction de la Cour internationale de Justfce pour la soumis-
sion du différend déféré par la Belgique à la C:our. La discussion
entre le Gouvernement belge et le Gouvernement espagnol a

tourné tout au long des négociations diplom:rtiques autour des
questions préalables tant en ce qui concerne 1:iprotection diplo-
matique qu'en ce qui concerne l'épuisement der; juridictions inter-
nes par la sociétéqui prétendait avoir étévictime d'un acte illicite.
Dans ces conditions, le problème de savoir si kr clause de juridic-
tion obligatoire de la Cour Permanente de Jiistice prévue dans
l'article 17 du traité de conciliation, de règlement judiciaire et

d'arbitrage belgo-espagnol du 19 juillet 1927 est de nouveau entrée
en vigueur après l'admission de l'Espagne aux Nations Unies
n'a pas fait l'objet d'une discussion entre les deux Gouvernements
respectifs. C'est le Gouvernement belge qui aurait donc dû prendre
une initiative auprès du Gouvernement espagnol en vue de discuter
la remise en vigueur de l'article 17, en demandant simultané-
ment sa modification, en vue de la rendre utilisable pour les recours

à adresser à la Cour internationale de Justice par les deux parties
signataires du traité de 1927. Comme cette négociation n'a pas
eu lieu. faute d'étre suggéréepar unedes deux parties contractantes,
le Gouvernement espagnol n'a pas pu à l'occasion des négociations
diplomatiques, marquer son désaccord avec l'interprétation donnée
par le Gouvernement belge. Ce n'est que dans le cadre de cette
deuxième exception préliminaire qu'il lui est possible d'exposer les

raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure d'accepter la juridic-
tion de la Cour internationale de Justice sur la base de l'article 17
du traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage
du 19 juillet 1927 conclu entre la Belgique et l'Espagne invoqué
par la Belgique.

18. Le Gouvernement espagnol doit cependant encore examiner
un point particulier qui a donné lieu à une discussion approfondie
devant la Cour, lorsque le Gouvernement de la Thaïlande lui a
soumis des exceptions préliminaires dans 1'aff.xiredu temple de
Préali Vihéar '.
Dans cette affaire, la première exception préliminaire de la
Thaïlande est fondéesur le principe que sa situationétait essentielle-

ment la mêmeque celle de la Bulgarie et que pour cette raison son
exception préliminaire devait étre acceptée p:ir la Cour et ceci
sur la base des faits suivants: comme la Bulgarie en 1920, la Thaï-
lande avait accepté désle 20 septembre 1929 la.juridiction obliga-
toire de la Cour permanente, conformément au paragraphe z de
l'art. 36 du Statut de la Cour, pour une durée de dix ans. Toute-
fois, par différenceavec la déclaration de la Bulgarie, cette déclara-

' ABairedu temple de L'réahVihear (Cambodge c. Thailande), Exceptions pré-
liminaires, Arrétdu26mi~i ,<)GrC.I.J. Recuei1961,1).17 etss.voir aussi l're-
liminary objectionof theC;<>verniiieiit of Thaï(hlay i<)Go)Observationsdu
Gciuvernement Royal du Cnniliodge(juille1960)l'rocédureorale (iau rg avril
1961):C.I.J. MP+>mirer,enipledo i'véaii Vihéar.v1-11. EXOEPTIOSS PR~I.I~IIIIAIRES 165

tion de 1929 a étérenouvelée pour une nouvelle périodepar une
autre déclaration en date du 3 mai 1940, venant à expiration le
6 mai 1950. Celle-ci a étéen outre suivie à son tour par une autre
déclaration du 20 mai, déposée le13 juin 1950. Nais contrairement
àce qui s'est passépour la déclaration bulgare cette déclarationa été
faite non pas au sujet de la Cour permanente de Justice, mais
de la Cour intern:itionale de Justice. Dans cette déclaration,
le Gouvernement di: Thaïlande communique qu'il «renozwelle,par
les présentes, la di.claration précitée pour une autre période de
dix ans à compter du 3 mai 1950 dans les limites et sous les mêmes
conditions et réserves qui étaient énoncéesdans la première dé-

cilclartindu ri:0 septen ie 192.II rioilli~iir'elle f<irmcl, puiir uiic

noiivvllc ~&ri<~tl'aiintks. tl'iinc nccciii:iiicin antbrivuIn iuritlic-
tion obligatoire de la.cou;. La haïl land sgnala cependant au cours
de la procédure que l'arrêtsiismentionné de la Cour du 26 mai 1959
en l'affaire relativeà l'Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël
c. Bulgarie) a relevé que les hypothèses sur lesquelles reposaient
les termes de sa déclaration de 1950 ne s'étaient pas réaliséeset
qu'à la lumière de cet arrêt cette dfclaration était dépourvue de
signification. Elle serait nulle. De l'avis de la Thaïlande, sa position
serait semblable à tellr: d'une personne désirant prendre certaines
dispositioiis testamcnt:~ires et dont les iiitentions sont certaines:
elle n'atteindra pourtarit pas son but, en droit, si elle n'observe pas
les formes et conditions prescrites par la loi applicable en matière de
dispositions testamentaires.
La Cour a cependant rejeté l'exception préliminaire thaïlandaise,
nullement parce qu'~:lleaurait entendu revenir sur sa décisiondans
l'affaire Israël c.Biilgarie, inais parce qu'elle est parvenue à la
conclusion que la situation de la Thaïlande différait essentielle-

ment de celle de la Bulgarie en ce qui concerne la recoiinaissance
de la juridiction oblii;atoire de la Cour. Certes, il est vrai qued'après
les conclusions auxquelles est parvenue la Cour en l'affaire Israël c.
Bulgarie, et du fait que la dissolution de la Cour permanente est
survenue avant que la Thaïlande ne soit devenue partie au Statut
de la Cour, la déclar;~tiondu 3 mai 1940 par laquelle la Thaïlande a
renouvelé pour une nouvelle période de dix ans son acceptation
primitive de la juridiction obligatoire de la Cour est devenue
caduque au momen.: de la dissolution de la Cour permanente, à
savoir le 19 avril 15146.La tléclaration de 1940 ne s'est donc pas
transformée en acceptation da la juridiction de la Cour actuelle pour
la raison que la Thaïlande est devenue membre des Nations Unies
et par conséquent p;trtie au Statut, le 16 décembre 1946.
Toutefois, la Cour n'admet pas l'analogie entre l'affaire Israël c.
Bulgarie et celle entre la Thaïlande et le Cambodge, et ce pour la
raison suivante: dans l'affaire Israël c. Bulgarie, la seule question
dans ce contexte dord la Cour ait eu à connaître, concerne la portée
de I'art. 36, par. 5. Or, I'art. 36, paragraphe5 - comme d'ailleurs166 BARCELOSA TRACTION
aussi l'art. 37 -vise uniquement les cas dans lesquels l'acceptation
de la juridiction obligatoire de l'ancienne Cour permanente serait
considérée commetransformée en acceptation de la juridiction obli-
gatoire de la Cour actuelle et sans autre action riouvelle ou expresse

de la part de l'État déclarant vouloir devenir partie au Statut.
Ce qui distingue le cas de la Thaïlande de celui (dela Bulgarie, c'est
cependant le fait que e fiar un acte nozmeauet volontaire, sa décla-
ration de mai 1950. la Thaïlande s'estfilacéedan:;zanesituatioit diffé-
rente de celle de la Bzilgarie qui n'a janzais fait azlcaaneantre dé-
ntarche à la suite de son adrilission aux iVations Unies ».(Rec. cit.
p. 28).
1.a Cour, en basant la reconnaissance de sa juridiction par la
Thaïlande exclusivement sur la validité de la riouvelle déclaration
de 1950. donc sur des faits postérieurs à l'entréede la Thaïlande
aux Nations Unies, a confirmé lesmotifs sur lasquels fut baséesa

décision dans l'affaire Israël-Bulgarie. La Cour le dit d'ailleurs
nettement aux pp. 26 et S.de son arrêt: K Par conséquent, sur la
base de l'arrêt rendupar la Cour en 1959, la situation était en mai
1950 que la déclaration thaïlandaise de 1940 ne :;'étaitjamais trans-
formée en acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour
actuelle par l'effet de I'art. 36, par. 5, et qu'elle ne s'était pas non
plus transformée jusqu'à cette date (6 mai 1950) du fait d'un acte
indépendant émanant de la Thaïlande. Au surplus, le 20 mai,
la déclaration de 1940 ue pouvait plus subir en tant que telle ladite
transformationcar, d'après ses propres termes. clle était caduque
depuis le 6 mai. Par conséquent. ou bien la Thaïlande n'avait
jamais étéliéedepuis 1946,ou bien elle avait cesséde l'êtreen toute

hypothèse depuis le 6 niai 1950. La Thaïlande était donc à cette
date (20 mai 1950) libre de tout lien et elle n'&ait pas tenue de se
soumettre à la juridiction obligatoire de la Cour ...Dans ces condi-
tions, elle a fait ce que la Bulgarie n'a jamais fait, c'est-à-dire
qu'elle a adresséau Secrétaire général des Nations Unies une com-
munication contenant sa déclaration du 20 mai ...n.
Dans ces conditions, la Cour considère quc: la déclaration de
mai 1950 a été unacte nouveau et indépendant qui doit être traité
comme tel et qui, en conséqueuce, n'a pas été fait et ne pouvait
pas êtrefait en vertu du par. 5'de I'art. 36 du Statut. La Cour
arrive ainsi à la conclusion - à la suite d'un examen minutieux
qui n'a pas besoin d'êtreexaminéici - que la iiouvelle dkclaration

faite en vertu des par. I à 4 de l'art. 36 du Statut de la Cour - et
non du par. 5 - a étéeffective et constitue ainsi la reconnaissance
de la juridiction obligatoire de la Cour par la Thaïlande,
L'affaire Israël-Bulgarie ne pouvait donc pas être tenue pour
un précédent dans l'affaire Cambodge/Thail:rnde. Comme l'in-
diquent à juste titre les observations du Gouvernement du Cam-
bodge de juillet 1960, à la page IO, la déclaration déposéepar la
Thailande le 13 juin 1950 n'exprinie rien d'autre que l'acceptation
par la Thaïlande, en parfaite connaissance de cause, de la juridiction16s BARCELOSA TRACTIOS
Cour. Tandis que l'art. 36,par. 5 peut être interprété dans le sens
que c'est le fait de la durée Cqui reste à courir» prévue dans la
clause elle-même,indépendamment de la validité ou de la nullité
de la clauseà la suite de la dissolution de la Cour, (quiest déterminant,
l'art.37 exige qu'en droitla clause soit effectivement en vigiieur-

sans nécessitéde la mettre rétroactivement en vigueur - à l'époque
où un État introduit sa requête unilatérale. Il n'y a pas de doute
que la clause de l'art. 17du Traité hispano-belge de 1927 n'a pas été
en vigueur au moment de l'introduction de la première et de la
deuxième requête belge dans l'affaire de la Barcelona Traction.
C'est la raison pour laquelle le raisonnement de l'opinion dissidente
collective dans l'affaire de l'incident aérien (C.I.J. Recueil 1959,
p. 136 et suiv.) ne joue pas pour 1'interprétat:ion de l'art. 37 du
Statut de la Cour. Excey~tion prbliminairesubsidiaireno 2

I.Le Gouvernemc:nt espagnol soulèveune exception préliminaire
subsidiaire pour le cas où la Cour ne serait pas disposée à accepter
sa manière de voir et admettrait I'applicabilité de l'article 17 du

traité de conciliatioi~, de rkglement judiciaire et d'arbitrage conclu
entre 1'Espagne et la Belgique le 19 juillet 1927, c'est-à-dire pour le
cas où la Cour internationale de Justice se considérerait en droit de
statuer sur le différend en vertu de l'article 37 de son Statut, sans
que le Gouvernement espagnol ait donnéson consentement au trans-
fert de la compéteni:e clela Cour permanente à la Cour intematio-
nale de Justice. Dans le cas où la Cour se déclarerait donc compé-
tente en vertu de l'article 37, le différend soulevé par la Belgique
ne pourrait pas, ci'après l'avis du Gouvernement espagnol, être
soumis à sa juridiction parce qu'il est néet se rapporte à des situa-

tions et faitsantérietirs à la dateàlaquelle la juridiction de la Cour
a pu déployer ses effets dans les relations entre la Belgique et
l'Espagne, c'est-à-d:ire en 1955. époque à laquelle l'Espagne est
devenue Membre cles Nations Unies. Le Gouvernement espagnol,
en exposant cette manière de voir dans son exception préliminaire
subsidiaire no 2'tient toutefois à souligner qu'il ne le fait qu'à titre
purement subsidiaire. Az~cz~n ntotif ou afirnlation prése~ztes rapport
aveccette exception prélinlinairesubsidiaire lie sazlr~iitêtreinterprété
comme un abandon soit total soit partiel de la thèsefo~zrlanzentalseztr
le sens et la portéecd?l'article 37 du Statrlt dont il est qrdestidans

l'exception prélimi~~airperincipale no 2.
2. Il est indiscutable que le traité de conciliation, de règlement
judiciaire et d'arbitrage conclu entre l'Espagne et la Belgique ne se
rapporte qu'à des différends néspostérieurement à son entrée en
vigueur ainsi qu'à des situations ou faits postérieurs à la date de
son entrée en vigiieiir t:t n'admet pas l'examen de différends dont
les situations ou kits sont nés antérieurement à son entrée en

vigueur, ou de différends qui sont nésdans le passé. Le texte du
traité estabsolumeiil: clairà ce sujet. Ainsi, d'après le pré;imbule, le
trait6 ne vise que les différends qui viendraient à s'éleverentre les
deux pays ... ,iL'article premier déclare ensuite explicitement que
Cleshautes parties ccnntractantes s'engagent réciproquement à régler
par voie pacifique et d'après les méthodes prévues par le présent
traité tous les litiges ou conflits, de quelque nature qu'ils soient,
qui viendraient à s'éleverentre la Belgique et l'Espagne ..3. 3lême
formule dans l'article 2 du traité qui donne la définition des diffé-
rends justiciables. ISnfin, le protocole final du traité exclut une

application ~rétroactii~e » du traité en déclarant qu'a aucune
contestation n'existant: actiiellement entre les deux États, les
Parties contractantes en signant le présent traité n'ont fait aucune170 BARCELOXA TRACTIOS

déclaration concernant l'application rétroactive.du traité, puisque
cette question ne se pose pas ... ID.

1~'cxclusiondes différends se rapportant à des faits antérieurs à
la conclusion du traité et de ceux nésdans le passécorrespond aussi
bien à la pratique généralede la Belgique qu'à.celle de l'Espagne

en matière de soumission de différends à la juridiction internationale.
C'est ainsi que la Belgique a étéle premier État qui a prévu dans
une déclaration de reconnaissance obligatoire de la juridiction inter-

nationale que la Cour ne serait pas compétente vis-à-vis des diffé-
rends qui s'élèveraientau sujet des faits ou situations antérieurs à
la déclaration ou à toute autre date prévue da.ns la déclaration l.

La mêmeattitude a étéadoptée par la Belgique dans tous les traités
bilatéraux qu'elle a conclus relativement à la soumission de diffé-

rends à l'arbitrage et à la juridiction internationale. C'est ainsi que,
par exemple, le traité de conciliation, d'arbitrage et de juridiction
obligatoire entre la Belgique et le Danemark, du 3 mars 1927 ,tipule

explicitement dans son protocole de signature: ir... les Gouverne-
ments danois et belge tiennent à constater que los engagements que
stipule ce traité ne s'appliquent qu'aux contcstations qui s'élève-

raient, après que celui-ci aura étératifié, au sujet de situations ou
de faits postérieurs aux ratifications >i La situation est analogue,

bien que conçue en des termes moins générauxque pour la Belgique

' l?&~~rve-~~~cru~l~p~:t~r~lca~ Iklg~qttc la^> -;%<IC:k~r:xt~undu ~j ~~~prcn~br C,?~.
\'ou C P / 1 .irw 1) no6. .I'~' (.i. ~i 3, I);in-Ir.rnGi>ieir.ti1.. prciiiiire <Iéclar:,-
tii.!i <le In Iielgique A !'C~aril deIn jurtdi:ti.~~i dr1.Cour ~itr~.rn;~ti<.iiile<Ir.Jusri<.e
dii io ILLLI L,I . le dC;I~re ;..iiiiiiiIIi~.~t. irCI<)ilcitiIriiitCI idri\ivnimti<.ii
.I~~cI~.c Vl\.:tbVlCI? '<,tLt..8lLr>IC~X~I>~C t: l?t.%l:'Vc:;>t,l$''.l~:>llW ~l,lt~2t>>t>
]t)r~d~<t~~n <IV1- Cotir iiit<:rii:.ri<inslc de Ju,ti.c..iif .rniéiiieiir 5 I ;,rt31.. II.L:,L.
grnl8l.c 1. du Statut de 13.C'<>ur .utir I;i di.rCe de "na1 an' t<~u, 1'.dtf(irci>il;

d'ordic jurialiqiie qui .'éIP\,eraicnt ~l>rt'. 1:r.,ririçnr~oii de In 1irCjentr dPclnrntian
;au sulot de sltuatioiis siiial<:f.~it, l>oitbrieur, A cette i;,tificati<in.i .I>tituotrrde
la CO"" 1947.1948. pp. 124 et ss. ce n'est que dans sa plu:. r6cente reconnaissance
de In juridiction obligatoire. celle dépasde le 17 juin 1948. quela Belgique a changd
de système et a accepté la juridiction de la Cour, acceptant la mème obligation
pour % tuus les différends d'ordre juridique nés après le ij juillet 1948 au sujet de
situations ou de faits post6rieurs à cette date ...r.Annuaire de la Cour 1958/rg59,
p. 204.
Rcc. des Truitds de la 5.d.N.. t. 67. pi>. 1i9 et ss.Vuii: uss siart. r, ch. 2. du
traité de conciliation. d'arbitrage et de juridiction obligatcire entre 1.î Belgique et

la Finlande, duq mars 1927, Rcc. des Trnifds de la S.d.iV..t. 69, pp. 363 et 4s. Art. I.
ch. 2. du traité de conciliation, d'arbitrage et de juridiction obligatoire entre la
Belgiquc et l'Allemagne du r6 octobre ,925. Rcc. des Troilds da Io 5.d.N.. t. 54.
pp. 305 et sç.Art. i, al. r, du traité de conciliation. d'arbitrage et de juridiction
obligatoire entrela Belgique et le Luxembourg du 17 octobre ,927 ...Art. r. ch. 2.
du trait6 de conciliation et d'arbitrage entre la Belgique et la Pologne du 25 octobre
1028 ...Art. 23. ch. r, du trait6 de conciliation, d'arbitrage et de juridiction obli.
gatoire entre la Belgique ct le I'ortugal du 9 juillet rqzj. Rcc. des Traiids de la
S.d.iV., t. 74. pp. qr etss. Art. r. al. 2, du traité de cancil:ation, d'arbitrage et de
jiiridiction obligatoire entre la Belgique et la Suède du 30 avril 1926, Rec. des
Traildr de la S.d.N.. t. 67. pp. 93 et ss. Art. 23. al. i, dii trait6 de conciliation.

d'arbitrage et de juridiction obligatoire entre la Belgique et la ConfPd6ration
suisse. du 5 f6vrier 1927 (Ra. der Tvaifés de la S.~.L\'..t. (88,pp. 47 et ss.). EXCEPTIOSS PRÉLI>IIS~\IRES 171

en ce qui concerne certains traités de juridiction obligatoire coiiclus
par l'Espagne '.
3. En admettant par hypothèse que le lien de juridiction ait été
créépar l'article 17 du traité de conciliation, de règlement jiidiciaire
et d'arbitrage conclu entre la Belgique et l'Espagne en 1927 en

vertu clel'article 37 di1Statut de la Cour, il n'est pas douteux que
si le lien de juridiction existait- ce que nous contestons confor-
mément à la deuxikme exception préliminaire principale -, il n'a
été établi,en ce qui concerne la juridiction de la Cour internationale
de Justice. qu'à partir de l'époque à laquelle l'Espagne est devenue
Membre des Xatioiis Unies et a étéde ce fait soumise aussi au
statut de la Cour internationale de justice. Commele Gouvernement
espagnol l'a déjà fc.it remarquer au sujet de l'exception prélimi-
naire relative à l'article37 du Statut de la Cour, et de l'avis même
du Gouvernement belge (p. 126 du mémoire belge), ce n'est qu'à

partir du 14 décembre 1955 que l'article 17 du traité de 1927 n pu
produire ses effets entre la Belgique et l'Espagne pour ce qui est
de la soumission [le:litiges à la Cour internationale de Justice. Le
traité belgo-espagnol en tant qu'il se rapporte au lien de juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice, doit donc &tre
considéré commeun ~rouueartiraitéentréen vigueur à la date de la
soumission de l'Espagne au Statut de la Cour (14 décembre 1gj5).
Si cette manière di: voir est exacte, on doit également admettre
quetoutes lesdispo~~itions qui régissentrationetemporisl'application
de la juridiction de la Cour internationale de Justice subissent le

mêniesort que la juridiction obligatoire elle-même.Dans ces condi-
tions, on iie peut admettre la remise en vigueur rétroactive de la
seule clause de l'article 17, en substituant la Cour internationale
de Justice à la Cour perm:inente de Justice internationale, sans
remettre également en vigueur toutes les autres dispositions rela-
tives au mécanismede l'application de la juridiction rntionetet?tporis
que le traité de conciliation. d'arbitrage et de juridiction hispano-
belge prévoit. En d'autres termes: lorsque d'après le traité la mise
en Œuvre des procédures de requètes ne peut se faire qu'à l'égard
des situations et des faits survenus fiostkiezrrementà son entrée en

vigueur, ainsi qu'à l'égarddes litiges nésaprèsson entréeenvigueur,
la réserveralionetew.porisindiquéedans letraitélui-mêmes'applique
également seulement à.partir de la remise en vigueur des disposi-
tions di1 traité à la suite de l'entrée de l'Espagne aux Nations
Unies.
4. En effet, si l'article 17 du traité hispnno-belge est remis auto-
matiquement en vipeur au moment de l'entréede l'Espagne aux

Cf. trait6 de conciliiition, d'arbitrage et de juridiction obligatoire entre l'Es-
pagne et I':\utriche.riujuin igz8échange de notesau moment de procéder
à la signature; cf. le protocole firial du traite de conciliationetdderbitrage
juridiction obligatoire e-itre I'Espagne et le Luxdub21rjuin1928.qui a
le mémecontenu que celui entre l'Espagne et la Belgique.172 BARCELONA TRACTIO':
Xations Unies en vertu de l'article 37 du Statut de la Cour. il s'agit
néanmoins d'une nouvelle convention dont le début d'application

ne coïncide pas avec l'entréeen vigueur du traité originaire (1927).
mais avec l'époque à laquelle l'Espagne est devenue Membre des
Nations Unies. Les dispositions du traité de juridiction; d'arbitrage
et de conciliation hispano-belge, en tant qu'elles;se rapportent àla
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice ratione
temporis, ne s'appliquent également qu'à partir de l'époque à la-
quelle le traité porte ses effets, c'est-à-direartir de la participa-
tion de l'Espagne à la communauté juridique des Nations Unies.
Comme la juridiction de la Cour n'est pas applicable aux faits et
situations ainsi qu'aux différendsnésavant cette époque,les clauses
du traité hispano-belge ne pouvaient pas produire leurs effetseri

l'espèce vu que le conflit est né antérieurement à 1955 et que les
faits et situations qui sontà son origine sont nésaussi avant cette
époque.
En d'autres termes, en vertu du traité hi:;pano-belge, l'acte
prétendu illicite qui fait l'objet du différend doit êtrepostérieurà
la date critique à laquelle une requêteunilatéral<:peut êtrevalable-
ment adressée à In Cour internationale de Justice.

5. Si l'on n'admettait pas cette manière de voir, on arriverait à
la conclusion impossible que la clause principale (soumission à la
juridiction) produirait ses effetsà partir de l'entrée de l'Espagne
aux Nations Unies, tandis que les clauses acce:,soires, comme par
exemple celle qui se rapporte à la soumission des différends ratione
teiitporis, n'aurait pas étécaduque entre 1946 et 1955, c'est-à-dire
à partir de la dissolution de la Cour permanente de Justice inter-
nationale jusqu'à l'époque à laquelle l'Espagne est devenue partie
au Statut de la Cour internationale de Justice par son admission
aux Xations Unies. Une telle scission des droits et devoirs prévue

par le traité est d'autant moins concevable que la réserveexcluant
de la soumission A la Cour les revendications qui se rapportent aux
situations et faits antérieursà l'entrée en vigueiir de la juridiction
et les conflits antérieurs à cette date est indissolublement liée à
l'acceptation de la juridiction. Le sort de cette clause ne peut être
séparéde la reconnaissance de la juridiction elle-même.Si cette
manière de voir s'impose, sans aucun doute, lorsque la a date cri-
tique i)coïncide avec I'entréeen vigueur originale de la clause juri-
dictionnelle, il n'y a aucune raison d'admettre une autre solution
lorsqu'une nouvelle mise en vigueur du lien juritlictionnel a lieu en
vertu d'une autre con\~ention, comme c'est le cas en l'espèce en
vertu de l'article 37 du Statut de la Cour. En effet, en vertu de
cette disposition, une notivelleconvention entre 1:nvigueur entre la

Belgique et l'Espagne, convention qui est essentiellement différente
de l'ancienne, car elle prévoit la soumission des différends la Cour
internationale de Justice àla place de la Cour permanente de Justice
internationale. L'ancien traité prévoyant la juridiction de la Cour EXCEPTIONS I'R~LIYINAIRES 173

permanente est remplacépar le nouveau traité prévoyant la juritlic-
tion de la Cour internationale de Justice. Comme l'article 37 stipule
simplement la subst;itution de la Cour internationale de Justice à
la Cour permanente, sans indiquer les conséquences de cette sub-
stitution, les règles dii droit international général relatives à la
remise en vigueur sont :~pplicables. Cettesitzrationdoit étreassincilée

à une »tise vigzrenril'ziianoziiieatitraité,dont la plupart des clauses
setrouvent indiquées dans l'ancien traité.
6. 11serait évideniment possible d'objecter que le traité lui-mème
n'a jamais cessé d'itre en vigueur en ce qui concerne les clauses
qui ne se référentpa!;à la Cour permanente de Justice internationale,
et que, par conséqu,,nt, on rie saurait invoquer Ia clause de non-
rétroactivité du tra:ité.Le Gouvernement espagnol n'a jamais pré-
tendu que l'on doive considérer le traité comme caduc dans son
ensemble, et il est &vident que, malgré la dissolution de la Cour
permanente de Jiistice internationale, si les parties s'étaient mises
d'accord, le différeridaurait pu êtresoumis à la commission per-

manente de conciliation prévue à l'article 4 du traité mème
avant le 14 dkcembre 14.-- date de l'admission de 1'Esp.rn- aux
Xations unies.
Toutefois..l~ ~claiises du traité aui se rCfèrent à la Cour Derma-
nente de Justice internatioiiale ne sauraient êtredétachéesarbi-
trairement du traité. La preuve en est que le traité prévoit expres-
sément que certaines formalitCs devront être remplies avant
d'introduire un recolrs tlcvaiit la Cour: épuisement des négociations
diplomatiuiies (article z), établissement d'un compromis (article 17):
etc. Ce n'est qu'après l'échec de cette procédure que le recours
pourra êtreintroduit unilat6ralement. Ainsi, si l'on admet, ce que
le Gouveriiiment es?agnol conteste, que l'article 37 du Statut de la
Cour a eu pciir effet tlc rendre la Cour internatioiiale de jus tic^
compétente à 12place de la Cour permanente de Justice internatio-
nale, il faut nécessairement reconnaître que l'onaboutit àla création

d'un nouveau trait6 dans la rnesure oh l'objet du traité est lui-mêm~
changé.
En conséquence, toutes les clauses accessoires relatives à la
juridiction de la Cour permanente de Justice internationale doivent
suivre le sort de la i:laiise principale et êtreconsidéréesà leur tour
comme nouvclles. 11en résulte que si la clause de non-rétroactivité
du traité ne devait ]pasjouer au cas où les Parties voudraient, d'un
commun accord, se !servirde la commission permanente de concilia-
tion ou du tribunal arbitral, cette clause devrait par contre jouer
si l'une des Parties vonlait introduire unilatéralement une requête
devant la Cour internationale de Justice; car:

I.Cette clause de non-retroactivité est intimement liée à la
procédure de recours devant la Cour internationale de Justice
et ne saurait en être arbitrairement détachée;
2. Le transfert di: jiiridiction de la Cour permanente de Justice'74 BARCELOSA TRACTIOS
internationaleà la Cour internationale de Justice ayant crée
en cequi concerne cette juridiction un nouveau traité, en vertu

des articlesI et z du traité et de son protocole final, seuls
les conflits postérieurs au 14 décembre 1955 peuvent être
soumis à la Cour internationale de justice, ce qui n'est pas le
cas du différendactuel entre la Belgique et l'Espagne. Exception préliminaireno 3

DÉFAUT DE QUALITÉ 1x1 GOUVERNEMEN BTLGE DAXS
LA PRESENTE AFFAIRE

I.La tentative acttr<?leu Goz~uernentenb telgede $rouuer son «jus
stand2 a
A la Section 2 du Chapitre III, qui s'efforce généralement

d'établir le droit de l'Etat belge d'introduire son instance actuelle,
le Mémoiredu Goiivernement belge essaie tout spécialenient de
prouver ce qu'il appelle son jus standi. A première vue, pareil
effort de la part du Gouvernement belge aurait pu apparaître un
progrèsparrapport au passé,étantdonné que,malgrélesinvitations
réitéréesque lui avait adressées le Gouvernement espagnol, le
Gouvernement belge avait négligéjusqu'ici de fournir ne fût-ce
qu'une ébauche de ce qui pourrait etre une justification plausible
de son intervention. Maisla satisfaction éprouvéeau premier instant

ne tarde pas à s'effacer devant la déception que l'on ressent à la
lecture de l'argumentation que le Gouvernement belge croit pouvoir
avancer dans le de.ssein d'apporter la preuve de la qualité pour
agir dans l'affaire. Les faibles et rardifs efforts d'aujourd'hui ne
valent vraimentguère mieux que les silences et les réticencesd'hier.
2.La nouvelle $rés,?ntationde la demande belge

Le Gouvernement belge a.nnonce donc. au commencement. son
intention de répondre à la contestation de son jus standi de la
part du Gouvernement espagnol, contestation qui, dit-il, IIse hase
sur une dénégation, eu l'espèce, du lien qui, suivant une règle
de droit international bien etablie, doit exister entre le gouverne-
ment qui exerce 1ç droit de protection et les personnes lésée .
La suite du Mémoire,toutefois, n'est qu'une tentative de faire
passer pour noir ce qui, manifestement, est blanc; enmêmetemps

on y trouve une manifestation nouvelle et encore plus surprenante
de cette attitude quelque peu naïve - pour employer le quali-
ficatif le plus favorabl- qu'on a déjà eu l'occasion de souligner
en d'autres occasions, et qui viserait à faire considérer simple-
ment comme non ;ivenue toute la première phase de la procé-
dure devant la Cour, de manière à pouvoir se rattacher aujourd'hui
ex novo à la correspondance diplomatique entre les deux Gou-
vernements, interrompue en 1958.
On peut bien comprendre que le Gouvernement belge, ayam
examiné les exceptions préliminaires présentéesen mai 1960 par

le Gouvernement espagnol, et tout particulièrement l'exception
préliminaire no z, exposéeau point V, se soit rendu compte que
la position qu'il avait prise dans sa Requêtedu 15 septembre 1958176 RARCEI.OBA TRACTIOB

et dans son Mémoiredu Ij juin 1959 ne tenait pas, et qu'il ait
voulu essayer de corriger, au moins en partie, son erreur eri se re-
pliant sur une position qu'il jugeait, à tort d'ailleurs, plus solide.
En effet, l'un des principaux buts de l'opération complexe désiste-
ment-réintroductiori de l'affaire, effectuée par le Gouveriiemcrit
belge et sur la recevabilité de laquelle la Cour aura à se prononcer,
doit avoir étéjusternent de masquer le repli stratégique auquel on
voulait procéder et de faciliter par là, soit la substitution dcs trois
nouvelles conclusioris aux quatre anciennes, après avoir fait dis-

paraître la troisihme qui demandait une indemnité équivalant
à la valeur totale «des biciis, droits et intérêtsdont la Barcelona
Traction a étédépouillée*,soit le remaniement des deux premières
qui ont étéreformulées de manière à faire apparaître maintenant
le préjudice qu'auraient entraîné les «mesures, actes, décisions
et omissions des organes de 1'Etat espagnol » comme un préjudice
subi par les s ressortissants belges 1)actionnaires de la société,
et l'annulation éventuellede la faillite de la sociécomme un moyen

de remettre lesdits Kressortissants bel.es r en possession de leurs
droits.
Mais si l'on peut comprendre les raisons qui ont pousséle Gouver-
nement belge à effectuer pareil recul straté::ique par rapport
aux positions sur lesquelles il s'était imprudemment aventuré,
on comprend moins bien, par contre, qu'il ait: eu l'ingéniriti:de
croire que tous accepteraient sans broncher sa prétentiori actuelle
selon laquelle il n'aurait jamais cu l'intention d'intervenir au titre
de la protection diplomatique en fziveur de la sociétécommerciale

Bnrcelona Traction. A-t-il pu imaginer que tou:; ceux qui connais-
sent l'affaire auraient si facilement oublié ce qu'il avait lui-même
dit et demandé à plusieurs reprises et ce surtou;: dans les pièces de
la procédure écrite présentée à la Cour dès 19jE-jg? On comprend
moins encore qu'il ait pu avoir le goùt douteux d<:parler, àce propos
justement, d'.une véritable déformation de 11 demande belge n
par le Gouvernement espagnol (p. 148).
Le Gouvernement belge, on l'a vu. aime beaucoup se référer
aujourd'hui à la correspondance diplomatique. En en reprodui-

sant certaines pièces en annexe à son Mémoire, ils'est mêmedonnS
la peine de mettre maintenant eii italique toutes les réfkrences
aux intérêts belges,à I'épnrgvcbeelge,et aux intérélsde ressortissu~zts
belges dans la Barcelona Traction. On se demande, toutefois, ce
qu'il pense pouvoir prouver en soulignant ces expressions.
La prétendue présence d'intérèts belges considérables dans la
Barcelona Traction n'a étéprésentée, en effet, dans toutes les
notes du Gouvernement belge, que comme constituant la raison
qui, à ses yeux, devait justifier son intervention au titre de la protec-

tion diplomatique en faveur de la sociétéet l'autoriser àavancer, lui
Gouvernement belge, la prétention nque la Barcelona, ses filiales
et leurs dirigeants légitimes soient réintégrés dans I'entièreté
de leurs droits i,Ainsi il croyait pouvoir s'arroger le droit de pour- I:XCEPTIOSS PRÉLI>IISAIRES 177
suivre, lui, la répanition du prétendu préjudice causé à la société
en violation du droit international; ainsi il se voyait autorisé à
proposer, lni, au Gouvernement espagnol, un compromis d'ar-

bitrage qui aurait préciséque Ile capital de la Barcelona Traction
appartenant en majorité à des ressortissants belges, le Gouver-
nement belge demande que la responsabilitéinternationale de l'Es-
pagne (à cause des actes, décisions, mesures et omissions contraires
au droit des gens dont la Barcelona Traction, ainsi que lcs sociétés
qu'elle contrôle aur:ricrit fait. l'objet) soit reconnue et que soit or-
donné le rétablissement de ces sociétésdans la totalité de leurs
biens, droits et intérêtsID.Et c'est par ces mots que, dans sa note
du 6 février 1958, le Gouvernement belge lui-méme nsouligne à
nouveau >Iqu'il a adès sa #rentière note du 27 mars 1948, justifié
son intervention eit iaveiir d'zme société dedroit canadien par des

indications détailléesqi~a?zt l'importance des intérJtsbelgesengagés
dans ladite sociétI)(cette fois c'est nous qui avons mis les italiques).
A la suite de quoi, mêmes'il préfèrel'oublier à présent, le Gou-
vernement belge avait soumis le 15 septembre 1958 à la Cour
Internationale de Justice une Requête - suivie plus tard d'un
hlémoire ayant la memc teneur - dans laquelle il accusait le
Gouvernement espat;nol d'uiie séricde prétendus actes, décisions,
mesures et omissions, perpétrésazl préjzldicede la sociétéBnrcelona
Traction. Il deuiaiid::iit à la Cour: a) de juger que le traitcmcnt ré-
servé li la Barcelona Traction était contraire au droit des gens et eu-
gageait la resl~onsabilité de 1'Etat espagnol; b) que ledit Etat
était en conséquence tcnu de rétablir intégralement la Uarcelo~za

Traction dans ses bicns, droits et intérêtset d'assurer I'indemnisa-
tion de cette sociétépour tous les autres préjudices subis par elle;
C)qu'au cas où la restitirtioin integrunzs'avérerait impossible, l'État
espagnol serait tenu dc verser nà l'État belge (!) une indemnité
équivalant à la valeur des biens, droits et intérêts dont la Barce-
io~ta Traction a éte dd$ouillée >,.
On ne voit donc pas comment l'on a pu concevoir sim1,lemcnt
l'idée de nicr que I,r personne dont le Gouvernement belge avait
voulu assumer la ~~rotcctionjusqu'au moment du désistement de
sa première instaiici:, était. au moins quant à la dcmande princi-
pale, la personne inorale Rarcelona Traction, Light afzd Power
Company,Ltd.

Le Gouverriernent espagnol a d'ailleurs eu l'occasion de relever
aussi (voir C.I.J. filémoires, Barcelona Traction, Light and Power
Company, Lii>tited,point \', B. p375 et SS.)que mémela dcmandc
subsidiaire présentée par lc Gouvernement belge clans sa première
Requêteet dans son premier hlémoire,consituait encore une fois une
demande au titre de la protection de la socicommerciale Barcelona
Traction - quoiqiie d'une portée légèrementréduite par rapport à
la demande principale - et non pas de la protection des nationaux
belges ayant la qualité d'actionnaires de la société.Probablement
préoccupé par la iiéccssitéde donner au moins une apparence17~ BARCELOSA TRACTIOS
d'unité à ses différentes demandes et par la difficulté de faire ad-
mettre qu'un Gouvernement se présente, dans une seule et même

affaire, conime intervenant en prc~tection d'une personne dans la
demande principale et d'autres personnes dans la subsidiaire,
le Gouvernement belge avait préféré s'entenir, en avançant
sa demande subsidiaire, à ilne attitude qui, tout en étant au fond
équivoque, se présentait néanmoins encore une fois comme une
intervention en faveur de la Barcelona Traction en tant que so-
ciété. La demande subsidiaire réclamant une indemnité i(à con-
currence de la part du capital de la Barcelona. Traction possédée
par des ressortissants belges à la date du 12 février1948, et du
montant des créances existant à cette date en faveur de resssor-
tissants belges n,était en effet avancée apour le cas où la Cour
estimerait que nonobstant la prépondérance de:<intérêtsde ressor-

tissants belges dans la Barcelona Traction le Gouvernement belge
n'est justifiéà poursuivre la réparationdu préludicesubipar cette
sociétéque dans la mesure où ses ressortissants y sont intéressés 1).
C'est justement en dénonçant le caractère équivoque de la de-
mande subsidiaire et afin de prévenir le jeu que le Gouvernement
belge aurait pu essayer de jouer dans la suite de la procédure, en
s'appuyant précisémentsur ce point, que le Gouvernement espagnol
a relevé le caractère inadmissible d'une deniande polyvalente,
dont les bénéficiairesauraient pu être alternativement certaines
personnes ou d'autres, selon les convenances, et il a fait observer:
ccLe Gouvernement belge, en d'autres termes, aurait dû choisir.
Ou bien son intention était d'intervenir en faveur de la Barcelona

Traction, et alors on aurait pu considérer sa demande comme cor-
rectement formulée, mais il aurait dû prouver i:tre en droit d'exer-
cer une telle protection. Ou autrement il rec~3nnaissait ouverte-
ment que la protection de la sociétéen question n'était pas de
son ressort, et alors il aurait dû présenter une demande qui n'au-
rait pas concerné la Barcelona Traction et ses plaintes, mais
qui aurait concerné directement certains ressortissants belges
nominativement désignéset les griefs par eux-mêmes formulés,
en apportant par rapport à eux la preuve de son titre à inter-
venir en leur faveur dans le cas d'espèce. »
S'étant lui-même placédans cette situation, et ce d'une ma-
nière tellement incontestable, le Gouvernement belge aurait agi

beaucoup plus honnêtement s'il avait ouvertement reconnu
l'erreur qu'il avait commise dans la première phase de la procé-
dure en prenant fait et cause pour une perionne qu'il n'avait
aucun titre àprotéger et si, en déclarant abandonner sa demande
précédente, il en avait soumis une nouvelle nettement différen-
te, formuléed'une façon claire et exclusivement pour la protection
de personnes déterminées, dont il aurait prouvé la double qualité
d'actionnaires de la Barcelona Traction et de ressortissants belges.
Mêmesi la situation du Gouvernement belge en ;:ant que protecteur
de ces actionnaires n'est, dans l'espèce, guère plus facile que EXCEPTIOXS PRÉLI>IIX.~IRES '79

celle où il se trouve lorsqu'il se présente en protecteur de la so-
ciétéBarcelona Traction, pareille attitude aurait. tout au inoins,
donné une impression de sérieux. Or, tel n'est certainement pas
le résultat de ses maigres efforts pour produire quelques phrases
des notes diplomatiques belges, isoléesde leur contexte et de leur
conclusion: plus encxe pour agir comme si toute la première phase
de la procédure n'avait jamais eu lieu et eu arriver à prbtendre

que le Gouvernemeiit espagiiol s'est trompé lorsqu'il a penséque
le Gouvernement b-lge intervenait sur la base de la protection
diplomatique en faveur de la sociétécommerciale Barcelona Trac-
tion; ou mieux encore, à avancer, et par écrit, la thèse selon la-
quelle la demande tendant à ce que la Barcelona Traction soit
remise en possessioii de tous les biens et avoirs doiit elle aurait
étédépouilléen , e ser.iit nullement une manifestation de la protection
accordée à cette sciciétép,uisque cette demande aurait eu comme

seul but «le rétab1is:;emendtes ressortissants belgesdans leurs droits
d'actionnaires de la l?nrcelo?raTractionii(p. 150 du Mémoirebelge).
A vrai dire l'on ignorait qu'ils eussent perdu ces droits; mais cela
mis à part, l'on serait.vraiment tentédedemander auGouvernement
belge de répondre à une question: si un Etat qui admet n'avoir
que le droit de protéger certains actionnaires doit êtreautorisé
CIà poursuivre la resiitzitio in integrzrmde l'entreprise dans laquelle
ils avaient investi leurs capitaux », que reste-t-il encore à de-
mander pour le Gouvernement auquel est reconnu le droit de pro-

tégerla société elle-même?

3. Les contradictions que recèleszcrce point lefiléntoirebelge et ses
idéessur la e pro,!ectiondes sociétéscoinme telles1)

La these qu'on vient de citer dans les termes mêmesqu'utilise,
pour l'exposer, le deuxième Rlémoirebelge, peut fort bieii paraître
inouïe. II n'en reste pas moins que vraisemblablement, les auteurs
du Mémoirecroient sérieusement qu'il puisse se trouver des lec-
teurs disposés à 1'acc:epter.On n'expliquerait pas, sinon, comment
après s'êtreindignb de K l'erreur d'interprétation commise par le
Gouvernement espag:nol IIquant à ses intentions de toujours, et

aussi après avoir profité de l'opération désistemeiit-réintroduc-
tion pour modifier :,es conclusions, le Gouvernement belge a pu
avancer encore une fois une demande de restitzrtio in integrzim de
la société BarcelonaTraction. On lit, en effet, dans les couclusions
de la nouvelle Requête et du nouveau Mémoiresous le chiffre 2,
que la Cour est priéede dire et juger que 1'Etat esl~agnolest tenu,
à l'égardde la Belgiqrre,d'assurer, si possible, l'annlilation dzrjuge-
ment de faillite de la Barcelona Traction. Le Gouvernement belge
doit évidemment periser que les destinataires d'une telle demande

sont disposés à adm?ttre qu'en la présentant il ne prendrait pas
fait et cause pour la sociétéen question, et cela seulement parce
qu'il a maintenant pris le soin d'y ajouter ce membre de phrase:180 BARCELOXA TRACTIOS

I(en assurant aux ressortissants belges lésés tous les effets juridiques
devant résulter pour eux de cette annulation ».
Tel n'est d'ailleurs pas le seul aspect étonnant et manifestement
contradictoire de la nouvelle attitude du Gc~uvernement belge.
On aurait pu s'attendre, après toutes ses déclarations, à ce qu'il

évite désormais, et soigneusement, toute argumentation pouvant
engendrer 1'~erreur 1de croire que ce soit son intention de protéger
la société commerciale Barcelona Traction. Par contre, et aussi
surprenant que cela puisse paraître, c'est justement de la Protection
des sociétéscommetelles que le Mémoirebelge va parler en premier
lieu, et c'est à ce propos qu'il va e brièvement retracer l'évolution
du droit international 1).tout en ajoutant qu'il ne le fera qu'<(à

titre préliminaire et provisoire »et parce que le sujet de la protection
des sociétéscomme telles serait étroitement lié 1)à celui de la
protection des actionnaires. Il ne pourrait donc pas étre plus
évident que le Gouvernement belge, malgrétoutes ses déclarations,
se dérobeune fois de plus devant la nécessité qii'onlui a si souvent
rappelée d'assumer une position claire et cède manifestement
à la tentation de rester dans l'équivoque en espérant pouvoir
jouer surdeuxtableaux.

Le deuxième Mémoire belge consacre doric quatre pages à
exposer les vues de ses auteurs sur la protection des sociétés. II
dit d'abord qu'~on qualifie dans 13plupart de:; pays de x natiqna-
lité11d'une personne morale le lien qui lie ladite personne à l'Etat
dont elle tient son stnttct jzaridiqt~e,soit, suivant la tradition con-
tinentale européenne, à raison du fait qu'elle ii a son siège social,
soit,suivant le système en vigueur dans les pays de acommon law 11

àraison du fait qu'elle y est enregistrée IIIl nous renseigne ensuite
sur le fait que ndans le cas des personnes mor;rles cette prétendue
s nationalité » n'a pas le même contenu que lorsqu'il s'agit de
personnes physiques IIet aussi qiie la nationalité de la sociétépeut
ne pas coïncider avec e la nationalité de ceux dont les investisse-
ments réunisconstituent le patrimoine d'une sociétécommerciale ».
Aprèsquoi, en s'appuyant en particulier surun passage du manuel

du professeur Reuter, le Mémoireen vient à indiquer qu'en ce qui
concerne la protection diplomatique, le lien que constitue la seule
nationalité formelle n'est pas suffisant pour en conférer le droit,
et qu'il dépend en mêmetemps d'une règle d'elfectiuité.a1)e là n,
poursuit le Mémoirebelge, ale souci très ancien des gouvernements
et des tribunaux de rechercher la réalitééconomique et humaine
que couvre et parfois dissimule la nationalité d'une personne
morale »; de là la nécessitéd'une investigation visant, selon les

termes employés par le Chief Justice Marshall, à I<percer et regarder
derrière le voile de la personnalité II,nécessité qui, suivant le
Mémoire,aurait étéparticulièrement ressentie :pendant la première
guerre mondiale lorsqu'il s'est agi de déterminer quelles personnes
morales tombaient sous le coup des législations interdisant le
commerce avec l'ennemi ou prescrivant le !;équestre des biens I~X~EPTIONS PRÉLIMINAIRES 181

ennemis; et ensuite lors de la rédaction des traités de paix. La
même exigence seserait aussi manifestée plus tard, quoique dans
«une certaine confusion entre les notions de contrôle et de natio-
nalité des sociétés >I,lors de la conclusion des nombreux accords
internationaux prévoyant l'indemnisation des étrangers atteints
par la nationalisation des entreprises, aTrès généralement il,re-

marque le Mémoire, al'admission des sociétésau bénéficede ces
accords a étésubordonnée à la démonstration que leur nationalité
de droit privé se doiiblàt d'une prépondéranced'intérêtsde même
nationalité, soit qiie la chose fût exprimée sous une forme positive
comme une condition additionnelle, soit qu'elle le fût sous une
forme négative, l'absence de prépondéranced'intérêtsdes nationaux
de 1'Etat demandeur ou parfois l'existence d'une prépondérance
d'intérêtsrelevant de 1'Etat défendeur étant indiquée comme une
cause d'exclusion <lecertaines sociétésqui, par leur statut, auraient

pu exciper de lanatit~nalité de l'État contractant E'.Pour conclure,
in remarquant que Itdroit de protection diplomatiqiie est déterminé
sans éaLivoou~~l.rsau'3, v a <:oncordanceentre le sièee uocial d'une
sociétéet la nationalité des principaux associés, le Mémoire du
Gouvernement belge rappelli: la pratique ancienne selon laquelle
les gouvernements, dont le pouvoir d'accorder ou non la protecfion
à des ressortissants victimes d'actes illicites de la part d'un Etat
étranger est toujours discrétionnaire, s'abstiennent parfois de donner

cette protection lorsque la nationalité d'une sociétéest purement
formelle et ne couvre pas d'intérêts nationaux substantiels; et de
conclure finalement ,qu'ail ne se comprendrait pas ... qu'on omît,
dans le domaine despersonnes morales, l'exigence de l'effectivitéque,
dans l'affaire Nottebohm, la Cour Internationale de Justice a
formulée pour que la nationalité reconnue à un individu par un
Etat puisse être vakblement invoquée à l'égardd'autres Etats en
vue de l'exercice di1droit de protection )12.

4. But recherchépu;, les considérations dn Mémoire belge sur la
protection dessocié,!és

11n'y a pas lieu de:s'attarder ici à relever en détail les lacunes,
les inexactitudes et les expciséstendancieux de certaines thèses,
qui figurent dans les considérations, très superficielles d'ailleurs,
que le nouveau Ménic,irebelge consacre au problème de la protection
diplomatique dessociétéset que l'on vient derésumer. Cequi semble
plus utile, c'est de kéceler le but poursuivi par de telles considé-

rations, puisque ce ne peut être que dans un dessein déterminé
que le Gouvernemerit 'belge a pu décider d'introduire dans son
nouveau Mémoiretoute cetta série d'arguments relatifs à la pro-
tection des sociétés conime telles, risquant par là de tomber dans
une nouvelle contradiction en raison de ses protestations qu'il
n'a jamais eu l'idée de protéger la société Barcelona Traction.
Pour se rendre compte du but véritable d'une telle attitude, il
--
&fernoirbelge. 1962,p152.par. 317.
Mémoirebelge,1962. p. 153par.318.182 BARCELOXA TRACTIOS

fautsurtout réfléchia ru fait que le Gouvernement belge, dans toutes
ses tentatives pour faire admettre son action dans l'affaire de la
Barcelona Traction, s'est toujours heurté a un obstacle insurmon-
table du fait que la protection diplomatique en faveur de la société
en question était exercée par le Gouvernement canadien.
C'estsur ce fait que le Gouvernement espagnol a attiré l'attention
du Gouvernement belge dès sa réponse à la première note de ce

Gouvernement; et c'est sur ce fait qu'il est toujours et patiemment
revenu par la suite: sur la réalitéde cette protection canadienne,
qui, sous d'autres formes, avait déjà étéexercée en faveur de la
société dèsla constitution de celle-ci, et qui, après la faillite, a
pris la forme tout d'abord d'une série de notes diplomatiques,
entre mars 1948 et mars 1950, puis de l'accord an vue de constituer
la commission internationale d'experts et des démarches y affé-
rentes, jusqu'à la déclaration conjointe du II j-uin1951, et ensuite

encore de nouvelles notes et de conversations lierbales qui se sont
poursuivies jusqu'en 1955,' En même temp:; le Gouvernement
espagnol a représentéau Gouvernement belge le caractère pleine-
ment légitime, au moins jusqu'à preuve du contraire, d'une telle
action en tutelle de la sociétexercéepar le Gouvernement canadien,
ce dernier prenant fait et cause pour une personne morale qui avait
incontestablement sa nationalité et faisant valoir - quoique à
tort selon le Gouvernement espagnol - que la préjudice subi par

son ressortissant constituait une violation de son droit à lui, Gou-
vernement canadien, sur le plan de l'ordre juridique international.
Le Gouvernement espagnol s'est ainsi efforcépendant des années,
et avec autant de constance que d'insuccès, cle faire comprendre
au Gouvernement belge qu'il ne pouvait pas admettre son inter-
vention pour protéger la mêmepersonne que protégeait déjà le
Gouvernement canadien, et à propos du mêinegrief, au moins
aussi longtemps que le Gouvernement belge n'aurait pas réussi à
prouver son titre à effectuer pareille interventic~n.On sait qu'invité

par le Gouvernement espagnol à indiquer quel titre il pensait
avoir pour justifier sa prétention,= le Gouvc:rnement belge n'a
trouvé rien de mieux que de protester parce que l'Espagne avait
opposé à cette protection une K fin de non-recevoir II!
Evidemment conscient de l'impossibilité de maintenir une
attitude aussi inadmissible, le Gouvernemenl: belge s'est rendu
compte qu'il lui failait faire quelque chose de plus positif pour
essayer au moins de tourner, sinon d'éliminer, l'obstacle insurmon-

table rencontré jusqu'ici par sou action; et c'est là qu'il faut cher-
cher la clédes considérations que, si étrangement. il a cru devoir

Conrpany. Limifed, pp. 348ss. C.I.J. AlémBarceIonaTraclionLighland Power
Ona misen relief,dans les premieresExceptions prelimiiiaires (ibid.,p. 350),9~'en
agissant ainsi, le Gouvernement espagnol accomplissaussi un devoir pr6cis
A l'égarddu Gouvernement canadien. qui était le seul gouvernement en droit
d'intervenir dans l'affaire. EXCEPTIONS PRÉLIMIXAIRES 183

insérer dans son nouveau Mémoireà propos de la « protectioii des
sociétés commetelles n, mettant en relief que le rattachement de
la nationalité doit êtreeffectif en mêmetemps que juridique pour
que l'on puisse y fonder une intervention au titre de la protection
diplomatique d'une personne déterminée.
Ne pouvant pas pr,,duire un titre IIpositif .justifiant sa protection

de la Barcelona Traci:iori, le Gouvernement belge essaie, en d'autres
termes, d'insinuer - tout en se gardant, naturellement, de le dire
trop ouvertement -- que le lien de la nationalité existant entre
la Barcelona Traction et le Canada n'aurait pas un caractère
suffisamment effectif pour qiie l'on puisse l'invoquer sur le plan
international. Si l'on venait iraccepter pareille idée, le Gouverne-
ment belge se verrait peut-être ouvrir la voie à une autre opération

encore plus difficile: la tentative de faire admettre une esubsti-
tution »de la protection belge à la protection canadienne, si possible
en faveur de la sociktéet, en désespoir de cause, de ses seuls asso-
ciésbelges: cette nsubstitution iiconstitue l'aspiration, aussi cons-
tante qu'irréalisable, di1 Goilvernement belge. Il y a, d'ailleurs,
au début du paragraphe: du Mémoire belge qui suit celui qu'on a
maintenant résumé,une phrase révélatrice. « Le apercement du
voile Ide la nationalité que les personnes morales tirent de leur

statut juridique, «ne pouvait: avoir comme seul résultat, dans le
domaine de la prote,:tic~n diplomatique, le refus du s jus standi II
de I'Etat national d'une société dans laquelle seuls les ressortissants
d'azltres Etats seraient intéressés(les italiques ne figurent pas au
texte); il devait nécessairement aboutir à l'octroi du jus standi
aux États comptant (les ressortissants parmi les actionnaires, sinon
pour la protection de la société commetelle,' du moins pour celle

des actionnaires eux-mêmes n.2En réservant, pour le moment, les
autres commentaires qu'une telle assertion comporte, ce qu'il
importe à présent de mettre en évidence, c'est que le dessein est
bien clair: ce qu'on voudrait, ce serait libérer le terrain de ce jus
standi de l'État natio~ial de la Barcelona Traction qui est si terrible-
ment gênant, écarter de la sci:ne la protection diplomatique cana-
dienne et, ayant atteint ce résultat, essayer de se fabriquer l'appa-
rence d'un titre à intervenir, d'une manière ou de l'autre, dans

l'espèce. en se substituant à l'État oui était le seul à avoir le droit
de ie faire.
Une opération semblable, toutefois, ne saurait prendre une
apparence légitimeque dans une confusion totale des idéesrelatives
à la protection diplomatique et à la protection des sociétésen
particulier. C'est pourquoi, étant donnél'importance exceptionnelle
d'une telle question, et tout en nous excusant auprès de la Cour

de devoir le faire, ncus croyons indispensable de réaffirmer ici à
nouveau certains principes essentiels concernant précisément la
Le nouveau Mémoire I>elge fad'ailleurs aussà lap. 154, note.une timide
tentativepour soutenicettemême ci~nclusion.
Voirsecond Mémoire belgepp. Ij3 et 154. par. 319.Is4 BARCELOSA TRACTIOS

nature et la raison d'êtrede l'institution mêmede la protection
diplomatique et les conditions de son exercice, soit à l'égard des
personnesphysiques, soit à l'égarddes personnesmorales, de maniere
à rétablir dans cette matière la clarté que le AGrnoirebelge cherche
manifestement à ternir, et afin de déjouer ainsi ia manceuvre

esquissécdans le document en question.
5. Les principes essentielsde la protectiondiplomatiqice.

Au point V A) des Exceptions préliminairt:~ présentéespar le
Gouvernement espagnol dans la première phase de la procédure
relative à la présente affaire, on avait déjà rappelé, aux pages 222

et suivantes, certaines conditions fondamentales de l'exercice de ce
droit, conféré à l'État par l'ordre juridique international, qu'est le
droit de protection diplomatique; on a fait ressortir, en particulier,
les aspects que prend ce droit lorsque l'objet de la protection est
une personne morale. Ce serait abiiser de la patience de la Cour que
de vouloir reproduire ici, en entier, les considérations qui ont été
développées à cette occasion, surtout en raison du fait que le
Gouvernement espagnol refuse catégoriquement de suivre le Gou-

vernement belge lorsque celui-ci cherche à oublier et à faire oublier
tout ce qui s'est passédans la première phase de la procédure. Mais
il paraît quand même nécessairede résumer brièvement quelques
points fondamentaux qu'on avait alors exposéij,tout en renvoyant
pour plus de détails aux pages dcs premières Exceptions prélimi-
naires espagnoles indiquées ci-dessus.

Ces points sont les suivants:
a) La protection diplomatiqne est tcne instilzction prévue par le
droit international pozir garantir cellesde ses règlesqiti,concernentle
tvaiteme?ztdes Urangevs.La possibilité, reconnue à l'Etat, d'inter-
venir pour la protection de certaines personnes qui lui sont ratta-

chéespar des liens déterminéset qui résident en pays étranger ou y
exercent leur activité, n'est que le corollaire de l'existence des règles
de droit international qui imposent à l'État sur le territoire duquel
ces personnes se trouvent l'obligation de leur reserver un traitement
déterminé '.Il est, par conséquent, inconcevable d'imaginer seule-
ment qu'un État ait le droit d'intervenir auprès d'un autre État
au titre de la protection diplomatique d'une personne en faveur de

laquelle, sur le fond du droit, il ne peut exiger de cet autre État
qu'il lui r6sen.e un traitement déterminé.
b) En corrélation avec le principe énoncéa-upoint a), lorsqu'un
État met en mouvement, à l'égardd'un autre État, l'action diplo-
matique ou judiciaire internationale en fareur d'une personne

' Voir 13ortcr1rn~. Les principes da la proteciion dipl,,nionolionauxd
l'dirangeraIiibliotheca Visseriu.t. tertius. VII, Leyd1924,p.6: uLe droit
quepossede tout Etat de protégersesnationaux3 i'étrangerestcorr6latif ài'abligation.
pour cet Etat. d'accordaux etrangerun traitement conformeaux exigences du
droit international ainsi qu'auxtrenvigueur.r IIXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 185

donnée, il ne fait pas valoir, sur le plan international, un droit de
cette personne, mais, comme la Cour l'a répété à plusieurs reprises,
«son droit propre, le droitqzl'ila defaire respecter,en la personne de

ses ressortissants, le iiroit international ,)'; et cela qu'il s'agisse des
quelques règles du droit international coutumier concernant le
traitement des étrangers, ou des règles, plus nombreuses, du droit
international conventionnel en vigueur entre les deux pays.
c) Le droit international commun ne confère à un État le droit

d'exiger d'un autre qu'il réserveun certain traitement à des person-
nes déterminées, airisi que la possibilité, qui en est le corollaire,
d'intervenir pour la protection diplomatique de ces personnes, que
si cespersonnes sont !ibs à I'Etatpar lerattachementdela nationalité.
Pour suivre encore iiiie foisla Cour, en l'absence d'accords particu-

liers, c'est le lien de la nationalité ... qui seul donne à l'État le droit
de protection diploiriatique » 2.
d) La preuve que ia personne en faveur de laquelle un Etat veut
exercer la protection diplomatigue possède et possédait, aux dates

critiques, la nationalité de cet Etat doit êtrefournie szcrla basedu
droit du mêmeÉtat, car la nationalité est un statut juridique conféré
par le droit interne irun sujet de droit interne. L'existence, dans
le système juridique de l'Etat, d'une telle situation de droit consti-
tue, pour le droit ini:er~iational, la condition de fait à laquelle, est
liée, sur le plan itiierriational, l'existence du droit pour 1'Etat

d'exiger qu'un traitement déterminé soit réservépar un Etat
étranger à la personne dont il s'agit et; en corrélation avec ce droit,
la faculté d'intervenir en vertu de la protection diplomatique, si le
traitement prévu n'était: pas assurC;

e) Le lien jur?diqui: représentépar la nationalité attribuée à une
personne par 1'Etat sur la base de son propre droit, doit correspon-
dre, pour qu'on puisse le faire valoir sur le plan international, à
un minimum de !ien réel, à un rattachementefectif entre la personne
en question et 1'Etat. Il y a là une condition a posterioriqui s'ajoute

à celle de l'existence du lien juridique d'appartenance à 1'Etat
demandeur, et qui la complète, mais, bien entendu, ne la relnplace
pas. La nationalité existant siir le plan juridique doit être,ex plus,
une nationalité effectivi:; mais zcn lien matérielqzielconque,auquel
ne correspondrait fias un rattachementjurirtiqzle,ne constituerait pas
ztnenationalitéet l'on ne pourrait fonder sur un tel lien aucun droit

à exiger un traitement déterminé pour la personne en question et
aucztn droit à intervenir en vertz~de la protection diploinatiqz$een sa
faveur;
Voir i'aflai~e des Co~crsrions Mazirommalis en Polesline, C.P.J.I., Sn" 2,,
p. 12: I'Aflirirconcernanile paieme~l de diriers emprunls serbes émen France,
C.P.J.I.. SérieA,woS20~27.p.17; etl'dfaireduCheniin deter Paneve3ys-Saldufiskis.
C.P.J.I., SériA /B.no76. 1716 Cornineun l'indiquaidans lespremières Exceptions
pr4lirninaireslaCour permanente d'Arbitrage a souligné le méme principe dans
l'affaireesNorth Atlaniic Coast fiisheries et dans l'AfdesrRussian indeinnilies.
AffaircPa~zeoez$,s-SalduliskC.P.J.I., Série AlBfio76,pp. iG ets. 186 BARCELOSA TRACTIOS

lj Conformémentà une pratique internation;ile ancienne et bien

établie,lesrèglesconcernant la protection diploniatique s'appliquent
aitx fiersoimes ntorales tout autant qu'aux personnes physiques.
D'ailleurs, les règlescoutumières et con~~entioniiellesdu droit inter-
national qui concernent la condition des étrangers, autorisent I'Etat

à exiger qu'un certain traitement soit réservé à ses ressortissants,
que ce soient des personnes morales ou des personnes physiques; il
en découledonc, logiquement, que la protection diplomatique petit
êtreexercéeaussi à l'éeard desuremières. Et il est bien évidentaue,

dans ce cas, c'est la personne morale en tant que telle et non pas
les particuliers qui l'ont crééeen s'associan-t pour la poursuite
de fins communes qui fait l'objet, soit du traitement de la part de
l'État étranger, soit de la protection de la park de l'État national.

g) II découleaussi de la même prémisse que ktconditionnécessaire
de la firotectiondifilornatiqued'une personnemorale, aussi bien que
de celle d'une fiersonne physique, est que la pe:vsonnemorale ait la

nationalitéde l'État réclamant l. En ce qui concerne la e nationalitk ,,
des personnes morales, c'est pure spéculation que de discuter s'il
s'agit ou non d'une Kvraie 1)nationalité et si cette nationalité a ou
n'a pas la mêmenature que celle des personni:s physiques 2. Tout

ce qui importe, c'est que, par le mot (~natiorialité IDl'on désigne,
pour une personne morale comme pour une personne physique, un
lien d'appartenance juridique de la personne à l'État, qui constitue
pour ce dernier le titre à exiger, au profit de-cette personne, un
traitement déterminéde la part des autres Etats et qui, le cas

échéant,l'autorise à en assumer la protection diplomatique.
h) Quelle que soit sa nature et quel que soit le critère sur lequel
il est fondé.le lien iuridique de la nationalité est, pour une personne

morale, exactement comme pour une personne physique, une
situation dedroit interne,définiefia7l'ordrej2irid;rque intente de l'État.
Exactement comme pour une personne physique, c'est par rapport
à un Etat donnéet surla base descritères adoptésdans son système

de droit, que l'on peut établir si telle personne morale a ou non la
nationalité de cet État. Suivre des critères d'ordre général,sans
tenir compte de leur éventuelleadoption dans l'ordre juridique d'un
État donné, pour attribuer la nationalité de ce dernier à une per-

' Au cours de la correspondancde iplomatique, lesdeux Gouvernemeiits ont
exprimé des vues nt>solument conformes sur ce point. Le Gouvernement espugnal.
dans ça note verbalo du 30 septembre 1957, a rappeléà plusieurs reprises qua le
droit international sanctionnéleprincipe quela protecticin des sociAt6s appartient
à l'État dont elles ont la nationalB.6Le Gouvernement belge, de son côté. dans
sa note verbale du 6 fCvrie1958, (Annexe no 267 au second &lémoirebelge) avait
crunécessaire d'indiquer au Gouvernement espagnol xque le fait qu'unesociété
revêtela nationalité d'unÉtat détermin6confère àcelui-ci le droit d'intervenir pour
sauvegarder lesintérêtsdc cette soci6t6 lonqu'ils sont coinpromàsl'étrangerr.
On avait rappel6 (voir C.I.J. nftmoiresBorcelonn Traclion.Lighl airdPower
Co>rrpa*iyL.iniitcd. p. 357) queCour s'est servie de la iiotioninationalité de
personnes morales. dans I'Anaira relative d certaininUrélsnllonands rrr Hat'le
SildsiepolortoisC.P.J.I.. Sdrie Ano 7.p. 70. sonne morale, serait tout aussi absurde que vou!oir considérer une
personne physique comme le ressortissant d'un Etat sur la base de
critères autres que O-ux dont on s'inspire dans le droit de la natio-

nalité de l'État en question.
Par analogie avec ce qu'une décision récente et bien connue

a précisé à propos d'une personne physique, l'existence d'un lien
juridique de nationalité entre une personne morale et un État
donné constitue une condition nécessairenuis, selon une tendance
récente de la jurisprudence internationale, fias toujours sugsante à

elle seule pour que 1'Etat en question puisse faire valoir ce lien sur
le plan internationa:l. Daus certains cas, pour que l'État national
puisse formuler des prétentions à l'égard d'autres États, il faut

qu'au lien juridique corresponde aussi un certain lien réel; c'est-à-
dire que la nationalité attribuée sur le plan du droit soit aussi une
nationalitéefective '.

6. Signification et portéed !e L'exigence d'une nationalitéeffective

On pourrait obser~er maintenant, à l'égarddu dernier des points
résumésci-dessus, eue le principe qui y est énoncéet qui a été

déjà exposé avec plus de détails antérieurement, dans les Ex-
' 11ne faut pas oublie-, toutefois, que cette tendance n'a étéaffirmée, juçqu'ici.
que très rarement. Dans la tres graiide maiorité descas, c'est exclusivement I'exis-

de le refuser là où ce menie rattacheznentne pouvait ètre prouvé, et sans attribuer,
en particulier, aucun poids à la nationalité des membres de la société.
Ainsi leGouvernement colombien a reconnu le droit du Gouvernement am6rirjwin
à protéger une sociétdinc,rporated aux États-Unis, et ayant, de ce fait, lu nationalite
américaine, malgrd les doutes soulevés quant à soncaractère vraiment américain,
dans l'affaire Star andIfcrald (hloona. A Digest O/ Internalional Law, VI, \l'&shing-
ton, ,906. pp. 641 et S.) le Tribunal anglo-chilien a admis le recours britannique
en faveur d'unesociétéseu1r:ment I>arce qu'il s'avérait qu'elle avait été constituée
selon les lois britanniquzs, dans l'affaire Stirling et dans l'affaire de la Rosario
Nitrate Co. (Reclamacionc:~presenladas al Tribunal Anglo-Chileno. 1,pp. 128 et S.;
306 et S.);et le Tribuiial franco-cbilien s'est inspird du inéme critère dans l'affaire
de IaCompagnie consig?zalniredu Guam (DESCAMPe StRENAULTR , ecueil intertzotional
des traités, ,901, p. 367). -galement la Commission mixte des r6clamations États
U~is-Vénézu6la a accepte l'intervention des Etats-Unis en favcur de l'orinoco
Steatnship Co., société incorporated selon les lais du New Jersey (Sations Unies.
Recueil des sentences arbitrales, IX, pp. 180et 5s.);et la Commission Belgique-
Vénézuela a admis I'iriterveritionen faveur de la Compagnie généraledes Eaur de
Caracas, saci6te constituieà Bruxelles et y ayant son siège, sans tenir compte de la
iiationalité diff6rented'iinepartie des actionnaires ou des obligataires (Nations
Unies. Recueil des senleric,ai,bitraler, IX. pp. 329S.):la Commission deî réclama-
tions anglo-mexicaine a accueilli larelu& britannique en faveur de societés de

nationalité britannique dans les trois cas: Flnch, Madera Conipany, et Isrteroceanac
Railwey O/ hferico (Sc~w~a.z~~a~nc~n, Interrtational Law, 1,3omc éd., Londres,
1957, pp. 396 et ss.);et dans l'affaire de I'AgeecofCaltadian Csr and Foundry Co..
le Surarbitre Roberts de la Commission mixte germano-américaine a admis, le 30
octobre 1939, l'intervent:on améric;~ineen faveur d'unesocieté i+zcorporoted dans
1'Etat de Kew York et ayant à New York ça direction, quoique toutes ses actionç
fussent aux mains d'uni sociétémère canadienne (H~c~w0n.r~. Digest of Inter-
national Law, V, Washingtoii, 1943.p. 833). 188 BARCELOSA TRACTIOS

ceptioiis préliininaires présentées par le Gouveriiement espagnol
en mai 1960'. ne semble pas différer sensiblement de la conclusion
à laquelle parviennent les développements du nouveau hlémoire
belge, à savoir que le droit de protectiondiplomatique, mêmeàl'égard
d'une personne morale, serait conditionné par la double exigence

d'avoir le a statut juridique » de I'Etat protecteur et e un lien de
rattachement effectif avec celui-ci 1).Il est toutefois utile de voir
d'un peu plus prCs ce que signifie cette exigence d'une nationalité
effective, afin de ne pas se laisser entraîner, àprclposdu casd'espèce,
à des conclusions fausses et inconciliables avec tout l'ensemble des

principes qui, comme on l'a vu, régissentla matière de la protection
diplomatique.
Suivant les auteurs du nouveau Némoire belge, l'exigence d'un
cilien de rattachement effectif n de la personne rnorale à !'État dont
elle possède légalement la nationalité pour que cet Etat puisse

exercer la protection diplomatique, serait une manifestation decette
nécessitéde «rechercher la réalitééconomique et humaine que
couvre et parfois dissimule la nationalité d'une personne morale i>2
qui s'est fait jour au cours du premier conflit mondial, dans la
législation de certains pays. Or, même enfaisant abstraction de

toute réflexion qui vient à l'esprit touchant, l'admissibilité de
certaines analogies entre des situatjons différentes, ce qui est
certain, c'est que si l'on exige, entre 1'Etat et la personne bénéficiant
de la protection diplomatique et pour laquelle il vent intervenir,
non seulemeiit un lien juridique de nationalitb, mais aussi un lien

d'appartenance rkclle, cela n'est nullement particulier aux personnes
morales. Bien au contraire, cette exigence a étésurtout formulée,
dans la pratique, à propos des personnes physiques '.
Si l'on approfondit mieux la question, I'on voit, en réalité, que
le refus d'admettre, sur le plan international de la protectioii diplo-

matique, les coiiséquences d'une nationalité (le pure forme, est
intervenu dans descas où il s'agissait d'éviter que, sousle couvcrt
d'une telle apparence, une personne puisse se procurer indûment
des avantages et surtout se soustraire à l'empire des lois auxquelles
elle aurait dîi être soumise. En d'autres termes, le fait d'exiger

l'existence d'un rattachement matériel, en plus du rattachement
ju~idique à un État étranger déterininé, est un moyen d'éviter que
1'Etat auprès duquel on revendique un traitement déterminéne soit
exposé à une fraude de la part des particuliers. et cela tout autant
s'il s'agit de personnes physiques que s'il s'agit de personnes morales.

Si, dans l'affaire Notteboh>nl,a Cour a refusé, clans sa décision du
' C.I.J. Mbnoires. Barcrlonn Traction. Lighl and Pomrr Compa>ry, Lirnited.
PP- 353 et5s.
hlémoirebelge. 1962.p. 151.par.315.
II n'ea pas Ctéautrement. d'ailleurs. pîur la détermini.tion en temps de guerre
de cex carsctère ennemi*qui faisait tombeune personne sc,ule coup des sanctions
relatives au commerce avec l'ennemiou au sbqueçtre des biens ennemis. La legis-
lation de certains Ctatç belligéranpréférésurtout aucoiirs de la première guerre
mondiale, ne pas se prevaloir du simple critdeela nationalité aussi bien pour les
individusque pour Icssociétés:ct I'a eu recoursàdes critires teque la résidence
en territoire ennetni pour les premiousle coiitràle par dt:s personnes résidant en
territoire ennemi poures societés. EXCEPTIOYS PRÉLIMINAIRES 189

6 avril 1955,de reconnaîtri: au Liechtenstein le droit d'exercer,

quela Cour a vu, dails cette naturalisation de pure forme, une tenta-
tive de l'intéressé «de substituer à sa qualité de sujet d'un Etat
belligérant la qualit6 di, sujet d'un État neutre 11et de se soustraire

par ce moyen àla rigueur des loisde guerre du Guatémala, auxquelles
il était légitimement soumis l.Et c'est une raison analogue qui,
dans l'affaire bien connue de l'l'rizAlone, a amenéles Commissaires
nommés par les Gouvernements des États-unis et du Canada à
ne pas reconnaître d'efiet, sur le plan international, à la nationalité

canadienne de la sociétépropriétaire d'un navire qui faisait de la
contrebande d'alcool sous avillon canadien et qui avait étécoulé
par un garde-côte des g tats-Unis. Dans leur «Rapport final
conjoint >du 5 janvier 1955, les Commissaires ont noté, en effet, que
le navire « defacto était possédé,contrôléet géré,aux dates critiques

par un groupe de Personnes ag!ssant de concert qui étaient toutes,
ou presque, ressortissants des Etats-Unis, et qui en dirigeaient les
mouvements, s'occupaient de sa cargaison et en disposaient II Ils
en ont conclu que la nationalité canadienne de la sociétéqui ne
détenait la ropriétk de l'l'm Alone que pour le compte de ressortis-

sants des ?!?ats-Unis, ne constituait pas un titre suffisant,pour
justifier la demande de dédommagement présentéecontre les Etats-
Unis, puisque une telle nationalité n'était qu'un simple masque
destiné à couvrir une activité illicite strictement nationale dont les

profits, en dernière instance, revenaient exclusivement à des Amé-
ricains. Puisque, en effet, le droit de protection diplomatique n'est
que le corollai-, su;: le plan de la garantie, des obligations mises à
la charge de 1'Etat par le droit international en ce qui concerne le
traitement des éti-angers, il est bvident que le respect de telles

obligations et la nécessitéd'accepter qu'en cas de violation il y ait
exercice d'une protection diplqmatique de la part d'un État étran-
ger, peuvent êtreimposés à 1'Etat seulement s'il s'agit d'étrangers
et de vrais étrangers; on ne peut pas prétendre, par contre, que
l'État réserve le ti-aitement privilégiéqui peut être exigé, par

exemple, par traité, à une personne physique ou morale qui n'a
d'étranger que l'apparence et qui est en réalitétout à fait nationale 3.

' C.I.J.Recueil1955 p.26.
* Nations Unies. Recueilclesentences arbitrales. vol. III, pp. 16S.et
Draft on the isternatio>~alH~:sponsihilit~of States for injuries tonrédigéenry
mai 1959par la Hamari Law School. A l'articlzj i) ce projet pose avant tout
comme condition de l'interventiond'unEtat en faveur d'une personne pliysiqne
ou morale que cette dernière soit un ressortissant dudit Etat. ce qui. pour les
personnes morales, doit s'entendre danslesens d'avoir éténconstituée selon les
lois de cet Etat ou d'un': sessubdivisions politiqua. A l'article 4) le m&me
projet ajouteune condition supplénientairen stipulant que«Un Etat n'apas de
titre pour présenter une réclamationefaveurd'une personne morale si les intérèts
qui détiennent le contrdle de cettï personnemorale se trouvent aux mains de
nationauxde I'Etat donton met en cause lresponsabilit&(if the controlling interest
in that person iinnationalrofthe .;tateobiiged lobe responsi,.e) 190 BARCELOSA TR.ACT1OS
7. Le Goztveritentetitbelge n'a atrczrntitre à contester le caractère

effectij de la natio~ialitécanadienne de la Barcelona Traction
Si, maintenant, l'on considère, par rapport: au cas d'espèce,
l'incidence possibledu principe que l'on vient d'oxposer, il apparait
clairementqu'il nepourrait vraiment profiter enazlczlitemanière azcx
prétentiotzsbelges. Le seul Etat qui aurait pu s'y référeret exiger
de 1'Etat national de la Barcelona Traction - à savoir le Canada

au moment où ce pays avait assumé la protection diplomatique
de la société - la preuve du caractère Ceffectif ide la nationalité
invoquée, était l'Espagne, en tant qu'Etat à l'éprd duquel I'inter-
vention s'était produite. L'Espagne aurait aussi pu avoir quelque
titre à le faire, en considération du fait que las ressources finan-
cières de la Barcelona Traction avaient étéacquises presque en-
tièrement grâce à l'émissiond'obligations dont une partie consi-
dérable avait étéplacée enEspagne même. Malgré cela, le Gouver-

nement espagnol n'a jamais contesté le caractère effectif de la
nationalité canadienne de la Barcelona Traction, à cause de la
présence d'un ensemble d'élémentsqui constituent une preuve
suffisante de l'existence d'un lien réelde la sociktéavec la vie éco-
nomique canadienne. Non seulement c'est au Canada que la société
a étéconstituée,qu'elle a son siège,que ses actions sont enregistrées,
que se trouve sa direction, que se tiennent ks réunions de son
Conseil d'administration; mais c'est encoreau Canada qu'on a émis

une partie des obligations pour le développement de ses opérations,
que le ,IXational Trust i)ctrustee rdes obligatii~nsde la Barcelona
Traction, a son siège d'activité et que, plus tard. on a procédé à
la nomination judiciaire d'un Ireceivm a de la société,autorisé à
agir en son nom.
Mais, à part cela, cellii qui de tozrfemanière n'auraitpas et n'an-
rait jantais eir frn titre qzrelconqnepoirr contesferle caractèreegectif
de la nationalitécanadienne de la Barcelona Traction, est précisé-

ment le Gozruernementbelge. Le Gouvernement belge n'aurait pu
avoir de titre à ce faire que dans deux hypothèses, qui sont
également exclues: soit que la Belgique ait été1'Etat contre lequel
était invoquéela protection diplomatique canadienne, ce qui n'est
évidemment pas le cas, soit que la Belgiqne ait été,cUe aussi, un
Etat national de la société, susceptible,par conséquent, d'opposer
dans l'espècesa propre nationalité à la nationalité canadienne et de
la faire prévaloir sur elle, précisémentparce que plus a effectiveo.

Aux pages 360 ef suivantes1 de ses premières Exceptions préli-
minaires, le Gouvernement espagnol a déjà indiquéque le seul cas
où le Gouvernement belge aurait pu prétendre, lui aussi, au droit
d'intervenir en vue de la protection de la Barcelona Traction,
auràit étécelui où la sociétéaurait eu une double nationalité,
c'est-à-dire qu'elle aurait possédéà la fois la nationalité belge
et canadienne. Si, en d'autres'termes, la BarceloiiaTraction, 'touten
étant de nationalité canadienne envertu descritères de droit adoptés
dans l'ordre juridiqye canadien, 'auait étéen nitme temfisde natio-
., . % '
C.I.JiIfémoiros, BarcrloTradion, ~ighiand Pomer (:ompa>$y.Limifid. :ZXCEPTIOXS PRELIIIINAIRES Igl

nalitébelgeselon les l>ri?zciped su droit belgeen matière de ?zutionalite
des sociétésa,lors se.ilement la Belgique aurait pu invoquer cette
deuxième nationalité et essayer de prouver qu'elle correspondait,
davantage que la iiatïonalité canadienne, à un lieu réelet effectif.
Ce n'est que dans l'hypothèse, vraiment théorique, où elle aurait

réussien tout cela que la Belgique aurait été en droit elle-même,
par préférenceau Canada, soit d'exiger de l'Espagne, sur le plan
du fond, un certain traitement pour la Barcelona Traction, soit,
sur le plan de la garantie, d'intervenir par la voie diplomatique
au cas où ce traitement: ne serait pas accordé.La nationalité cana-

dienne de la BarceIona Traction aurait dû &tre, alors, reléguéeà
l'arrière-plan; et la protection diplomatique que le Canada a
exercéed'une manièresi prolongkeet intense, en faveur de la société,
sans que personne, y compris le Gouvernemen't belge, n'ait sou-
levé d'objection à cet égard, aurait dû être reconnue illégitime,

car il ne peut évidenimentpas y avoir une double protection diplo-
matique de la mêmepersonne à l'occasion d'un mêmeet unique
préjudice.
Toutefois, tout ceia n'est que pure hypothèse et c'est une hypo-

thèse dénuéede tout rapport avec la matérialitédes faits. Pour
transformer cette tiypothèsr: en réalité, le Gouvernement belge
aurait dû prouver, avant tout, que, dans son propre ordre juridique
national et sur la base positive et certaine des critères qui y sont
adoptés pour la détermination de la nationalité des personnes mo-

rales, la Barcelona Traction possédait, aux époques critiques, la
nationalité belge. Bien entendu avec la meiüeure bonne volonté,
il n'y serait jamais parvenu.
Encore une fois ce serait abuser de la patience de la Cour que de
reproduire ici les arepnients développésaux pages 365et suivantes '

des premières Exceptions préliminairesdu Gouvernement espagnol,
dont il ressort que le système juridique belge est justement l'un
de ceux qui suivent le plus constamment une.ligne claire et sans
contradictions en la. niatière. En résumé,on montrait dans ces
développements qu€ le critère dont dépend, en Belgique, la na-

tionalité des personnes morales est exclusivement celui du siège
social ?; que le droit belge ne s'est écartéde cecritère dans aucune
matière du droit public, ni m@medans la législationexceptionnelle
du temps de guerre; et que, finalement, la pratique du Gouverne-
ment belge en mathire de protection diplomatique a ététoujours

de n'accorder cette protection à une sociétéque lorsque cette
dernière, au moment di1préjudice et au moment de l'endossement

' C.I.J.!Mémoires.Ba>celona Trai:tion, LighandPowar Company, LimiLed.
On rappelaitaussi.au mème endroit,que la preuve de la..nationalibelge de
la sociétéà fournir surl;i basedu droitpositifbelge,n'auraitjamais pu ètre rem-
placée par l'appelà un qiielconqueietvague critèrethéorique,'n'ayantaucun droit
de cité dansl'ordre juridiquebelge, etne trouvant d'appui que dans les écritsde
quelques,auteurs qui se ;ont placés sur le seubplan de la politique législative et
qui;d'ailleursn'ont probablement pas réfléchiuffisammen aux diff~cultéconcrè-
tes d'applicationd'unpareil critkre.192 BARCELONA TRACTION

de la réclamatioii, possède la nationalité belge parce qu'elle a,
en Belgique, son siCge social effectif'. On indiquait aussi, par la
méme occasion, que dans tous les traités passésavec d'autres pays
dans le but de réglementer la condition des nationaux à l'étranger,

la Belgique a constamnient avancé le critère du siège social pour
déterminer la nationalité des personnes morales Et l'on faisait
remarquer l'importance déterminaiite d'un tel fait, car les criteres
gràce auxquels on coiifère la nationalité aux fins de la protection
diplomatique - garantie du droit à exiger, pour ses propres res-
sortissants, un certain traitement de la part (l'un autre Etat -
ne peuvent certainement pas être différents des critCres suivis

pour déterminer la nationalité des sociétés 1or:jque les Etats pas-
sent des conventions avec d'autres Etats en vue de fixer d'un
commun accord 16s conditio~is auxquelles auront droit leurs na-
tionaux respectifs sur le territoire de 1'Etat CO--contractant.
En présence de ces considérations évidentes, le Gouvernement
belge paraît avoir renoncé, maintenant, à toute idéed'affirmer I;r
nationalité belge de la Barcelona Traction, ce qui fait qu'on peut

se borner ici à ce bref rappel des conclusions développéessur ce
point lors de la première phase de la procéclure, en reiivoyant
seulement aux donriées et aux arguments fc.uriiis à ce propos
pour le cas où le Gouvernement belge, exécutant une fois de plus
l'un de ces revirrnierits dans lesquels il semble s'être spécialisé
dans la présente affaire, venait à manifester dans l'avenir l'inten-

tion (le revenir sur ce point.
Mais si, comme semblent l'indiquer les apparences, il a lui-
mêmecompris qu'il ne parviendra jamais à prouver que la Barce-
lona Traction possède la nationalité belge, le Gouvernement belge
devrait comprendre également que, par voie de conséquence,
il n'a pas noii plus la moindre possibilité de formuler des doutes
quant au droit de 1'Etat national de la sociétéen question d'en

exercer la protection diplomatique. Dans ces c:onditions, toute la
manŒuvre du Gouvernement belge qui, avec ses considérations sur
la e protection des sociétés comme telles IIa pour but d'en arriver
à a liquider i>le-jus stnndi du Gouvernement canadien dans l'affaire
et à légitimer sa prétention à substituer la protection belge à la
protection canadienne, est inévitablement vouee à l'échec leplus
complet. Jamais, le Gouvernement belge ne pourra parvenir, par

cette voie, à justifier sa prétention de se présc:ntercomme l'État
habilité à demander qu'on restitue à la Barcelona Traction « tous

1 Le Commissaire belge de la Commission mixte Belgique-Vén6zuéla,Goffart.
adoptaune position tr&sferme en favedela prise en consiiibzation d&lement
de la nationalité de la sociéet contre l'attributiod'unevaleur quelconque
à la nationalité des actionniourdes obligataires. dans l'afdela Compagnie
Gi+térnladesEaux de Cnrncnr. citdc ci-dessus. Voir. NalioUnies. Rccucildcr
sentences orbilraler. 1);330petS.
d'ailleurs celuihlieu de constitution, coïncide souvenaveccle siege social.it 13SCEPTIONS PRÉLI~IIXAIRES '93

les avoirs dont elle a étédépouillée n' et à obtenir qu'on remette
cette sociétédans la situation où elle se trouvait avant le jugement
de faillite. Seul le Goiivernt:ment canadien, en tant qii'Etat na-
tional de la socikté,peut, le cas échéant, avoir un titre à avancer
des réclamations en faveur dc celle-ci.

8. Inadnzissibilitédl!la tentative du Gouuernenientbelge de se sub-
stitz~era 1'Etatr~alionalde LaBarcelonaTractiondans la ;brotection
de cette société

Dans ces conditions, on a du mal à comprendre que le Gouver-
nement belge veuille s'obstincrà maintenir une position tellement
indéfendable. Bien sûr, il essaiera de se défendre de cette accusa-
tion et de se retrancher une fois encore dans I'éqiiivoque, enpro-
testant qu'il n'a janiais exprimé de doutes quant à la nationalité
canadienne de la Ba.rcelona Traction, ni mêmequant au caractère
effectif de cette naticinalité et finalement qu'il n'a pas énoncé
dans ses écrits la prét<:ntion de se substituer au Canada pour la

protection diplomai:iqiic (le la société. Mais encore faudrait-il
que de telles prote:itat.ions ne fussent pas contredites par toute
la conduite du Gou~~crncmeiitbelge. Car, lorsque Ic nouveau nfé-
moire belge parle, c.ux pages 153 et suivantes, du Irefus du jz~s
standi à 1'Etat national d'uni: sociétédans laquelle scnls les ressor-
tissants d'autres IJtxts seraient intéressés »,et fait de ce refiis la
prémisse du droit d'intervention des Etats nationaux des associés,
c'est bien une contestation du droit du Canada à intervenir dans
l'affaire qu'il énonce, quoique sous une forme déguisée;et cc que
le Gouvernement t'elge accomplit c'est bien une tentative de
s'attribuer un aji~sstandi »à lui-mêmepar sùbstitution du Goiiver-
nement canadien. Et lcirsque lc Gouvernement belge avance. soit

dans ses notes verbales, soit dans ses reqiiétes à la Cour, la
demande de restitut..on à la Karcelona Traction des avoirs que la
société possédait alant la faillite, c'est bien la tn^cldu Goz~ver-
nement national de la sociétéqu'il $rétendnszsrper: c'est bien à
la place de celui-ci qu'il voudrait indûment se mettre.
Le Gouvcrnernciit belge rie pcut certes pas se plaindre de la
nouveauté de ce reproche qui touche au caractère illégitiniede son
procédé. Dèsle début des échangesde correspondance diploniatique
Ie Gouvernement espagnol lui a rappelé les principes qui régissent
la protection diploniatiquc, principes dont il déconle qu'un Etat
qui n'est pas celui clont une société comme telle a la nationalité,
ne peut jamais se siibstituer à ce dernier pour protéger la société
en question, même!;icertains des açsociésont sa nationalité.

En particulier dans sa note diplomatique du 30 septembre
1gj7 le Gouvernement espagnol a souligné l'impossibilité logique
et même matérielle de atransférer » la tâche de la protection
diplomatique d'une personne physique ou morale de 1'Etat national
' Nouveau &lémoirebclgep.150.I94 BARCELOSA TRACTIOS

à un autre Etat, en rappelant oque la nationalité détermine le
droit conventionnel applicable aussi bien à la condition juridique
des particuliers (individus ou sociétés)qu'à la solution des diffé-
rends interétatiques provenant de la protection de ceux-ci 11.
Plus tard, aux pages 358 et suivantes1 des premières Exceptions

préliminaires, le Gouvernement espagnol était de nouveau revenu
sur ce point pour montrer combien l'idéemêmed'une substitution
de la protection diplomatique de 1'Etat ayant un titre à l'exercer
par celle d'un autre Etat était inconcevable, compte tenu du fond
du droit aussi bien que de la procédure.
En ce qui concerne le premier, il a étérappelé avant tout que
l'ensemble des obligations internationales qui lient un Etat à
un autre ne correspond pratiquement jamais à l'ensemble des
obligations auxquelles le mêmeEtat est tenu envers un tiers Etat.

(S'il est vraI),observait-on, <que tout Etat a, vis-à-vis de chacun
des autres membres de la sociétéinternationale, le droit d'exiger
un certain traitement en faveur de ses nationaux, personnes physi-
ques ou morales, et que la faculté(d'exercerla protection diploma-
tique en faveur desdites personnes est la gara.ntie internationale
dont un tel droit est assorti, il est vrai aussi que le traitement
que l'on peut concrètement exiger varie considérablement d'un cas
à l'autre. Les obligations de nature généraleimposéesdans cette
matière par le droit international coutumier sont très réduites.

et les différents pays ont eu largement recours au droit conven-
tionnel pour assurer d'une manière plus favorable la condition de
leurs propres ressortissants à l'étranger. Sur ce point, comme
d'ailleurs sur la plupart des autres, le réseau des droits et des
obligations internationales en vigueur entre 1'Etat A et 1'Etat B
n'est donc pas le mêmeque celui que gouverne les rapports entre
1'Etat A et 1'Etat C.IIOn peut ajouter d'ailleurs que dans l'hypo-
thèse où un Etat serait lié enversdeux autrespar deux obligations
internationales résultant de la même règle et donc ayant une teneur

identique, il s'agirait toujours de deux obliga.tions distinctes. et
la violation éventuelle de l'obligation assumée par 1'Etat A envers
1'Etat B ne constituerait certainement pas, en elle-même,une
violation de l'obligation assumée par 1'Etat A envers 1'Etat C.
Pour en venir au concret, le traitement que la Barcelona Trac-
tion, sociétéde nationalité canadienne, était en droit de se voir
réserver en Espagne était celui qui est prévu par l'ensemble des
obligations internationales qui incombent à t'Espagne vis-à-vis
du Canada et non pas de la Belgique. La Belgique ne saurait rétor-

quer à cet égard que l'obligation qu'elle prétend enfreinte par
l'Espagne est une obligation imposée nonpas par un traité, mais
par une règle coutumière qui est en vigueur aussi entre l'Espagne
et la Belgique, car mêmecette obligation d'origine coutumière
était une obligation que l'Espagne était tenul: d'observer, en ce
qui concerne la Barcelona Traction, envers le Canada et non pas
envers la Belgique. Il en est évidemment de mêrnequant à la viola-

' C-1.j. MCmoircBarcclonnTroclionLight anPotuer iCompanLimited. tion de cetteobligation; un dénide justice est un préjudice causé à

un Etat déterminé,à I'Etat national de la personne intéressée et
non nas à la généralitédes Etats. Un autre Etat ne eut nas s'en
plaiidre et nepeut ],as faire valoir une responsabilité internationale
comme conséquence d'un tel fait: aucun Etat n'est autorisé à inter-

venir $02~~ sauvegar~lerles droits des autres.
En ce qui concerne le deuxième point, on soulignait aiissi,
à la page 359' des preinières Exceptions préliminaires, que, même
en ce qui concerne les formes de la protection diplomatique, un
Etat peut avoir envers un deuxième Etat des engagements qu'il

n'a pas envers un autre. Il peut s'êtreobligé,par exemple, à titre
de réciprocité, à admettre la juridiction obligatoire d'un tribunal in-
ternaticmal pour le!; différends relatifs au traitement des ressor-
tissants de ce deuxiAmi:Etat, taudis qu'il n'a pas assumé la même

obligation envers un EXat tiers. L'Espagne est liéeenvers la Bel-
gique par le traité du 19 juillet 1927, tandis qu'il n'y a pas de
traité correspondant entre l'Espagne et le Canada. «II ne serait
donc pas concevable iidisait-on « qu'une personne revêtuede la na-

nationalité canadienne, ne pouvant pas faire jouer en sa faveur une
garantie pareille à celle dont peut jouir une personne ayant la na-
tionalité belge, fasse jouer la protection diplomatique non pas
de son Etat national mais de la Belgique, seulement parce que
ce dernier Etat aiirait la faculté de recourir à des instances qui

sont interdites à I'Etat national. Le i,transfertii,de I'Etat natio-
%al à un autre Etal: de la faculté d'exercelra firotection di$lomatique
d'ztne $ersonne dételminéeest donc tout aussi inadmissible sur le
plan dela procéduredeliiprotectionquesur celuides droitssubstantiels

à firotéger n Z.
Le Gouvernemeni: espagnol s'en voudrait d'insister davantage
sur des arguments qui montrent l'inadmissibilité absolue de

C.I.J.&fémoires, Bo~.celonaTraction, Light and PoiuCompany, Limited.
iII y a lieu de relever aun,ajoutait-on àla page 360 (ibid. )e" ce qui con-
cerne en particulier les personnes moralequ'un élément volontaire beaucoupplus
accentué quepour les personnes physiques intervient normalement dansla détermi-
nation de leurnationaliteEri choisissanun pays plutàt qu'un autre pour y consti-
tuer une société ou poix y établir le siège sociles fondateurs dela sociétéont
normalement la faculté d'en cléterminer la nationalité. Par la ils déterminent aussi la
condition dont la société jouira dans les pays tiers, la base des règles de droit
internationalen vigueur entre les dits payset celui qu'ils ont choisi comme Etat
national de lasocieté, et en même temps les formes et L'étenduede la protection
diplomatique par laquelle la saci6tB pourra être couverte le cas échéant. Ce sont
des éléments qui peuvent influencer considérablement le choix en question. Mais
evidemment si, après avoir choisi la nationalité la société,on peut prétendre
que lui soientnssur6esla condition et la protection auxquelles unetelle nationalité
lui donne droit, on ne peutpasprétendre, par contre, que la sociétéjouisse de la
condition et de la protectionauxquelles ludonnerait droit une autre nationalité.
Tant que la société exis:e comme société ayant une certaine nationalité,elle ne
peut aspirer qu'autraitement. réseraux personnes moralesnationalesde sonEtat.
De même, elle ne peut iiivoquer que la protection diplomatique decedernier et,
évidemment, ne peut jouirque d'une protectiondans lesformes admises toujours
pour ce méme Etat. u19~ BARCELOSA TRACTlOS
toute idée de substituer la protection diploiriaticlue d'un autre
Etat à celle de celui qui seul a un titreà l'exercer: il croit avoir
fourni désormais. à cet égard, une preuve plus qii'exhaustive.
Si le gouvernement espagnol s'est étendu sur ce point plus lon-
guement encore qu'il ne l'aurait voulu - et il s'en excuse auprès

de la Cour - c'est seulement parce que le Goiiverriement belge a
toujours fait la sourde oreille à ce propos et, comme on a pu le
voir, persiste dans cette attitude.
11faut tenir compte, aussi d'ailleurs, du fait que le Goz~vernet?zent
canadieit a exercéla protectiondiplomatiqzlede la Ijarcelona Tractioiz
de la iaçoit la plz~sactive assezlongtei?zps,et qu'il ne s'en est dé-
sisté, pratiquement, qu'à un moment où, à la suite des résultats
atteints par la Commission d'enquête, tout le monde avait pu se
rendre compte que l'attitude adoptéepar 1'Etat 1:spagnoldans toute
l'affaire n'avait rien de répréhensibleet surtoui: rien qui pût ètre
ramené àla violation d'une obligation internationale. Si l'on garde

présente à l'esprit cette longue protection ca.iiadieiine, on doit
parvenir à la coiiclusion que ce que le Gouvernernent belge voudrait
en fait obtenir n'est mêmepas une substitutic~ii dc sa protection
à une protection canadienne qu'il n'a pas pu éviter, mais l'accepta-
tion de cluelque chose d'encore plus inadmissible, c'est-à-dire
qu'il y ait une protection belgeparallèle à la $rotection canadienne
et indéfienduittede celle-cà,propos de lu iftémeaffaire. On est tenté
de se demander si le Gouvernement belge a vraiment réfléchi à
l'absurdité d'une telle situation, dans laquelle, à tous les éléments
qui s'opposent à la substitution de la protection. diplomatique d'un
autre Etat à celle de 1'Etat quy a droit, s'ajoui:~le résultat encore
plus inconcevable de fonder sur le mêmepréjudice prétendument

causé à un particulier deux préjudices internationaux distincts,
comportant comme tels l'obligation d'accorder deus réparations
à deux Etats différents. Et pourquoi à deux seiilcinent, d'ailleurs?
Un État qui croit avoir des intérêts à défendre dans une affaire
dans l~quelle le droit de protection diplomatique revient à un
autre htat, a certainement la possibilité, s'il :Ic veut, d'appuyer
l'action de ce dernier, et c'est ce qu'ont fait justement, dans l'espèce,
les Gouverncmeiits américain et britannique. Mais ce que YEtat
en question ne peut certainement pas faire, c'est prétendre se niettre
à la place de l'État qui a un titreà exercer la protection diploma-
tique pour se substituer à lui dans une telle action; et moins encore

d'exercer et de poursuivre pour son propre conipty une protection
diplomatique indépendante, parallèle à celle de l'Mat compétent.
Le Gouvernement espagnol se doit d'être trèscatégorique là-dessus,
d'autant que ce point constitue, à son avis, l'aspect vraiment
central du problème du prétendu «jus standi >Idu Gouvernement
belge dans la présente affaire. Il l'a étépar rapport à la demande
belge du 15 septembre 1958; il l'est encore par rapportà la demande
du 14juin 1962, et cela non seulement à l'égard dece que le nouveau
Mémoirebelge appelle protection de la société comme telle, mais EXCEPTIONS PRÉLIAIINAIRES '97

également, comme on le verra maintenant, à propos de ce qu'il
appelleprotcction des actionnaires.
g. Les corisidérératiodn zr nozroeazrMémoirebelge sur la afirotection
desactionnaires
Se pourrait-il que les .-onsidérationsdéveloppéesjusqu'ici perdent
toute leur valeur pour faire obstacle à la tentativede faire admettre

une intervention abiisive de la protection belge dans l'affaire
de la Barcelona Ti:action, par le seul fait du changement que,
profitant de l'opérationdésistement-réintroduction, le Gouvernement
belge a maintenant apporté aux demandes adressées à la Cour?
La demande d'indeinnisatioii, présentée pour le «cas où l'efface-
ment des coiiséquen~:cs des actes incriiniiiésse révéleraitimpossible ,>,
a étéen effet, au p3int 3 da la nouvelle édition réviséede la Re-

quête du Gouvernement belge ',diminuée de 12% par rapport à
la demande corresl>ondantc qui figurait au point III de lapremière
Requête 2.Ce irrabais >iqui dans la première Requêten'étaitaccepté
qu'en ordre filus sz~l~sidiaireau point IV et sans que son montant
soit précisé, aurait-il l'effet niagique de légitimer en l'espèce
l'intervention belgc sur le plan diplomatique et judiciaire ct de
transformer inopiiiknent la requêtebelge en une requête recevable?
C'est dans le des:;eiri de parvenir à ce résultat que le nouveau
&.lémoire belge a produit une autre sériede considérations, placées,

cette fois-ci, sous 1t:titre di:c Protection des actionnaires 1).
Le Némoire prend donc comme point de départ la phrase déjà
citée,selon laquelle «le apercement du voile »de la nationalité que
les personnes morales tirent de leur statut juridique n aurait eu
nécessairement coniine résultat, d'une part 1le refus du jirs standià
l'Etat national d'ur.e sociétédans laquelle seuls les ressortissants
d'autres États seraient intéressés,et d'autre part ~ii'octroidu jîrs
stairdi aux Etats coniptant des ressortissants parmi les actionnaires,

sinon pour la protection de la société comme telle, du moins pour
celle des actionnaires eux-niêmes ». Ayant fait cette pétition de
principe, le Rlémoirecite d'abord une brève sériede cas où,suivant
lui, le droit pour I'Etat de protéger des sociétaires ayant sa propre
nationalité aurait été affirmépar 1'Etat plaignant ou parfois aussi
admis par une décision arbitrale. Il se réfère ensuite à certains
traités, tels les trziités de paix de 1947 et d'autres de la même
époque, où iila protcction des actionnaires par leur Etat national 11

aurait été «admise s:iiis restriction 1).Ce qui parait suffisant,
au Gouvernement belge, pour parvenir à une première conclusion
généraleselon laquelle r l'évolution qui n'a cesséde se manifester
dans le domaine de la protection des personnes morales 1)aurait
conduit IInon à un elargissement de la théorie du contrôle, mais à
un développement <:ontinu de la protection des ressortissants in-
téresséspar le gouverncment de leur État >'.
-4yant ainsi décelé cequi leur semble êtredésormaisune tendance

' \'ainouvelleRequrte bdge. p.ir.
VoirC.I.J. IVIL~OIILB<ZILC~O~TrLclion, Lighl n,td PolCompany, Limilcd,
p.'1Voir secondAlérnoirbelge. p157,par. 32,.19~ BARCELOSA TRACTIOS
irrésistible de l'histoire, les mêmes auteurs ne mettent plus de
frein à leur optimisme et portés par leur élan, n'ont pas d'hési-

tation à formuler, de façon catégorique, l'affirmation suivante:
R Ainsi, lorsqu'un dommage illicite est causii par un État j.une
société commerciale douéede personnalité juridiqueen vertu d'une
loiétranghre,l'État national des actionnaires est pleinement qua-
lifiépour poursuivre la réparation du préjudice quien est rbsulté
pour eux, particulièrement lorsqueles personn1:spour la protection
desquelles l'État agit ont une participation priipondérante ,l.
Relisant cette proposition, dont on ne saurait dire si ce qui
frappe davantage est son caractère surprenant ou le fait que l'on
n'essaie m&mepas d'en faire la démonstration, ceux qui l'ont for-
mulée ont quand mêmecraint que l'on puisse les accuser d'avoir
quelque peu exagéré.Mais une fois de plus le:; scrupules ont été

vaincus. Renversant tout simplement la situation qui existe
dans la doctrine, où notoirement l'idée d'une protection des ac-
tionnaires n'est admise, par ceux des auteurs qui lui sont favo-
rables, que comme une exception au principe généraldela protection
des soci4tés. valable dans certaines hypothèses déterminées, le
nouveau Mémoirebelge fait comme si la protection des actionnaires
était admise comme une règle généraleet si l'intention des auteurs
mentionnés était seulement de limiter exceptionnellement la portée
d'un tel principe.

Alors se pose la question de savoir s'il peut être vrai que le droit
de protection de l'État national des actionnaires est soumis à
une double limitation et n'est admis que dans l'hypothèse où
IIla sociétéobjet des actes litigieux iaurait elle-niêmecesséd'exister,
ou dans l'hypothèse où la sociétéelle-mêmeaurait la nationalité
de l'État auteur des actes dommageables. Et le :Mémoirebelge croit
trouver une base suffisante pour cine réponse négative, en ce qui
concerne la première limitation, dans une considération comme
celle-ci:

.A la connaissancedu Gouvernement belge,aucune règlede,droit
international ne limite en ce sens le droit de protection des Et+.
Pareille thèse seheurte au contraireà l'objection majeure que I'Etat
qui protege ses ressortissantsactionnaires,défend un intérétpropre,
nécessairementdistinct de celui que défend I'lltat assurant la pro-
tection de la société,t qu'on ne conçoit pas dèslors que la faculté
du premier à exercerson droit puisseétresubordonnée àla passivité
du second. a
Très satisfaits d'avoir trouvé un argument d'un tel poids, les
auteurs du Mémoire en font aussi l'objection essentielle afin
d'écarter la deuxième limitation. Tout en admtttant que certes,
dans la majorité descasd'intervention poursuivie pour la protection
des actionnaires et non de la société préjudic:iéec,elle-ci possède
la nationalité de 1'Etat responsable des actes réputés illicites 11,
ils croient la détruire définitivement par ce raisonnement:

' Voirsecond Mernoire belge, p. i57,p321.
Voir second M6moire belge. p. 1par.324. EXCEITIUSS PR~LIIIIISAIRES 199

ciA vrai dire,l.droit d'intervention d.el'État national des action-
naires ou autres sociétair~:csontre un Etat tiers, tenu pour respon-
sable des pertes suliies par ces derniers, doit êtrereconnu comme
le moins est contenu dans le plus. Car, puisque son action contre
l'État dont la so8:iétéelèvepar son statut est autoriséepar le droit
des gens, elle doit l'être flosterioricontre un État tiersn
Convaincu d'avoir ainsi libéré définitivement le terrain de ces
gènantes prétentions tendant à mettre des limites à la arègle

généralede la légitimité de la protcction des actionnaires B, le
noulreau Mémoire belge fait très rapidement «application 5 la
présente affaire des données juridiques qui viennent d'êtrerappe-
lées n, lesquelles prouveraient npleinement 11 le ajfis standi » du
Gouvernement belge. Ilonnant pour Idémontré n que la parti-
cipation belge dans la Barcclona Traction dépasse80% (ou 58%,
les chiffres varient selon les pages) du capital social, le Mémoire

en déduit que le droit du Gouvernement belge de protéger les
actionnaires belges de la société nesaurait ètre contesté. même
si, parmi ces actionnaires, figure surtout uiie personne morale,
à savoir la SIDRO, puisque dans cette société aussi il y aurait
aune prépondérance considérabled'intérêtsbelges "."Ad abzindan-
tiam le Mémoirese donne la peine d'indiquer que le droit de pro-
tection du Gouvernement belge dans le cas d'espèce subsisterait
inêmeau cas où l'on voudrait admettre la limitation selon laquelle

cI:iprotection des ;i:ti<#nn;~ircsd'unc sociétépir Icur guiivern&nient
est subordonnée :II'estinction de celle-ci ,=. 'Tout en n'étant ins
réellement dissoute, la Barcelona Traction aurait eu, en effet, son
portefeuille sstérilisé» par la faillite et ses conséquences. Et, pour
conclure, si le droii: ne devait pas soutenir suffisamment la pré-
tention belge, il y aiirait toujours I'éqtcitéuilui fournirait une base
srire et indéniable.

IO. La qitestio?~ de fa (cprotection des sociétaires IIdans la jririspru-
dence arbitrale internationalecitéepar le Mémoirebelge

11ressort, d'une simple lecture de ce qu'on vient de rapporter
des considérations inséréesau nouveau Mémoire belge sous la
rubrique <iProtection des actionnaires ~i,que ces développements

font des assertions à un tel point gratuites et dénuées de tout
fondement et conti,zniient de telles déformations des données et
des principes, qu'il devient indispeiisable de s'attacher patiemment
à rétablir la véritédes faits et la clarté des idées à propos des ques-
tions dont il s'agit.
A cet effet, il paraît opportun de cominencer par l'examen de la
jurisprudence arbitrale invoquée par le Mémoire belge, pour en
signaler ensuite d'aiitr~tscas que le Mémoirenégligemais qui ont

également de l'importance pour la détermination des principes
relatifs à la prétendue protc:ction des actionnaires ou, mieux, des
sociétaires.
' Voir secondM6moire belge,p.i5q. par.325,
* Voir secondMémoirebelge, p.160,par. 326.
' Voir second .\.lémoirebelge160.par. 327.200 BARCELOS.4 TIWCTlOS

La mention des affaires pouvant avoir uii intérêtpour notre
question commence, dans le nouveau Mémoire belge1 par une
référenceà l'affaire Canevaro, entre l'Italie et le Pérou, tranchée

le 3 mai 1912 par la Cour permanente d'Arbitrage.%Le Mémoirene
cite pas la décisionrendue dans l'affaire, mais la thèse que l'Italie
a fait valoir au cours du procès. II s'agissait, dans l'espèce,d'une
réclamation cles trois frères italiens Canevaro à propos d'une

créance contre le Gouvernement péruvien qu'ils tenaient directe-
ment ou par siiccession, d'une sociétéen nom collectif de nationa-
lité péruvienne, la JoséCanevaro y hijos, qui avait étéliquidée,
et dont les associés,dont un seul survivait,avaient eu la nationalité
italienne. L'Italie, dont la thèse, formulée par Scialoia, avait été

avancée déjà dans les échanges de notes entre les deux Pays,
affirmait avoir le droit de protéger comme ses propres sujets 1,les
sociétaires italiens .. . mêmedans les droits qiii leur viendraient
en passant par la personne sociale JIet cela tout particulièrement
ccdans une société en nom collectif oii, tozctatt ntoins indirectement,

le patrimoine des sociétairesse troztve complètement engagé ».3 La
Cour ne se prononça pas sur ce point, ayant retenu que l'un des
réclamants avait à la fois la nationalité pérovie~iiieet italienne,
tandis que les deux autres ne possédaient leur créance que par le
fait d'avoir succédé à un associé qui avait lui aussi la double
nationalité et que le Gouvernement péruvien pouvait donc con-

sidérer comme péruvien. Sur cette base elle rejeta la demande
italienne tendant à ce que la créance fût payée en espèces et non
pas d'après les dispositions de la loi péruvieniie. La décision n'a
donc pas d'intérêtcomme précédent en ce qui concerne la protec-
tion des sociétaires. II est néanmoins à remarquer que, mêmeau

cas oii la Cour aurait considéréles sociétaires comine ressortissants
italiens et aurait admis la thèse italienne, ce qui se dégagerait de
cette affaire serait que la protection des soc.iétaires aurait été
considéréecomme légitime: a) dans un cas où il s'agissait d'une

sociétéde personnes et qui avait complètement cesséd'exister au
moment de la réclan~ation;et b) dans un cas où la sociétéen ques-
tion avait la natiotzalitéde L'Etat contre leqtlel .!aréclamationétait
dirigée,
Comme premier exemple d'une instance arbitrale qui aurait
elle-mêmereconnu le droit de protection de 1'Etat national des ac-

tionnaires, le nouveau Mémoire belgecite la décisionrendue en 1899
dans l'affaire de la Delagoa Bay Railway Co.*. La citation est
tout à fait inexacte, avant tout parce que 11: Tribunal arbitral
n'a pas eu du tout i examiner la question du droit des Etats natio-

Voir second ALérnoireelge, p154, par. 319.
Voir le texte dladécisiondansla Rivista di diriinle>narionole. i9ipp.475
et S.,avec le coinmentuire d'r\xzirorrr: et dans la Revgindralo dedroitintar-
rzotionopublic, igij,pl>328 et s.,avec une étude de DE I~OECK (pp.3~7 et S.).
' Contre-Ilhoire du Gouvernement italien. pp. îr eS.Les italiquene figurent
pas nu texte.
' hloona, DigestVI, 111)47 et ss.(v.second bl6nioirr t><:.,154,par. 320). EXCEI>TIOSS PR~LI~IINAIRES 201
naux des actionnakes à intervenir en vue de la protection de ces

derniers: le comprc.mis d'arbitrage entre les Gouvernements des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et du Portugal confiait pour
seule tâche au Tribunal de fixer le montant d'une indemnité dont
le principe avait 6té déjà acceptépar le Gouvernement portugais
dans un accorrl an~ialileavec les deux autres Gouvernements '.
Il ressort d'ailleurs d'un examen attentif de l'affaire et de ses pré-

cédents: a) que les réclamations des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne étaient de nature différente. Les premiers faisaient valoir
les droits des héritiers d'un ressortissant américain, le col. Mac
Murdo, à l'égardde la révocation et de la violation d'un contrat de
concession que le iGoiivernement portugais avait conclu person-

nellement avec M:ii:Miirdo pour la construction et l'exploitation
d'un chemin de fer. Tout en ayant constitué, en exécution d'iine
clause du contrat tlc concession, la sociétéde nationalité portugaise
Loicrençc Marpes and Transvaal Railway Co. pour exploiter
ladite concession, hlacMurrlo avait gardé iine «responsabilité
personnelle 1)à son égard.Le Guuvernement britannique, par contre

agissait en protection de la LlelugoaBay, société anglaiseconstituée
par des capitalistes britanniques pour financer l'entreprise de
illacilfurdo, à laqiitllc hfacMurdo avait transféré tous ses droits
et son contrat avec la Loilrenco Marques et qui, comme le Gouver-
nement britannique le fit expressément remarquer, était elle-même

constructrice et propri6tairc du chemin de fer saisi et confisquépar
le Gouvernement :?ortugais. Les Gouvernements américain et
britannique n'iiiteriewnient. donc en réaliténi l'zen ni I'azetre en
iavezrrd'uclionnnire? d'iine société étrungère,mais l'un et l'autre en
protection d'une pcrsonne, physique ou morale, possédant leur
nationalité et ayant subi iin préjzcdicedirect du fait de l'action du

Gouvernement portiigais; b) que, en plus, le Gouvernement britan-
nique aussi bien qui: le Gouvernement américain indiquèrent qu'il
ne pouvait pas être question d'opposer à leur intervention
l'existence de la sociétéportugaise Lourenço Mnrqzres qui était
rifiratiqtcenzent déjzcnte n et avait cessé pratiquement d'exister ID;
c) que, en tous cas, la Lourenço iVlarqzcess ,i elle avait dû entrer en

ligne de compte, était une sociétéqui avait ln nationalitéde Z'Etat
contre lequel les récl<lrrintio?& zstaientdirigées.
Le Mémoire bel6;c se réfère ensuite à l'affaire EL Tritrjcfo Co.
jugée en 1902 par uii 1-ribunal d'arbitrage constitué entre les Etats-
Unis et le Salvador 2. On connaît les précédents:le Gouvernement
du Salvador avait accordé à deux ressortissants américains et

à un salvador~gue, qiii avaient étéen compétition avec un autre
groupe, une coiicession relative au port d'El Triunfo, avec la clause
' Hum. litlernalianI.<iw, II. éd,,Boston, 1947.p. goj,indique justement
sur cette baseque Nla dilcision elle-mêest,par conséquent, sansvaleur rn tant
que précédentjudiciaire cani:ernant la légitimité de l'interve3.ion
IOO ORE lige~t,VI. pp.<i+~etsi.;V.BAR,Eine internalionaleReclilssbeiligkril.
rJhrri~rgsJahrbii6hru, ,903,pp. iGi etv (v. second &lémairebelpe, p. 1j4.par.
320).202 BARCELOSA TRACTIOS

habituelle tendant à ce qu'une sociétésalvadorègne fût crééepar
les concessionnaires pour l'exploitation de la concession, ce qui
fut fait avec la constitution de la El Trizlnfo 170.Ltd. Plus tard,

profitant de l'absence du président américain di: la sociétéle vice-
président salvadorègne (un des aiiciens complititeurs) usurpa la
place du premier et convoqua une réunion abusive du bureau qui
destitua le président et le secrétaire ainsi que d'autres fonction-
naires américains et nomma une nouvelle direction entièrement
locale. Celle-ci déclara la faillite de la société.Alors la Salvador

CoiiiirzercialCo., principale actionnaire américaine de la ELTriunfo
Co., convoqua une assemblée des actionnaires de cette dernière
société,afin de faire dénoncer le délit de banqueroute. de manière
à obteiiir des tribunaux du pays la réinstallahon du président et
des autres fonctionnaires abusivement destitués et l'annulation
de la déclaration de faillite. Mais le Gouvernement du salvidor

ferma le port d'El Triunfo afin d'empêcherla réunionet opposa une
fin de non recevoir aux protestations qui suivii:ent. Le Gouverne-
ment américain intervint alors à cause du dénide justice qu'avaient
subi ses ressortissants et l'affaire fut soumise au Tribunal d'ar-
bitrage, lequel, à la majorité, accorda une réparation, ayant recon-
nu qu'il y avait eu aconspiration » et que ki faillite avait été

frauduleuse. Trois choses sont donc à remarquer à propos de cette
décision :
a) le Gouvernement américain est intervenu pour la protection
de ressortissanls américains à cause du préjzidiceq :n'ils avaient subi

directement eux-mêmes par l'effet du déni de jiistice perpétré par
les autorités salvadorègnes;
b) azic.tineqzlestiolt de protection d'actionnaires pour dommages
subis par la sociéténe se posa en fait dans I'arbiti-age, et l'équivoque
dans laquelle certains sont tombés à ce propos dérive uniquement

du fait que le Tribunal fitune réféi-ence à la décisionde la Delagoa
Bay, pour dire qu'il n'avait pas examiné la question du droit des
Etats-Unis d'intervenir en faveur desdites persorines. étant convain-
cu (à tort) que cette question avait étérésolue par l'arbitrage de
cette affaire;

c) que, en tous cas, la sociétéEl TrizrnfoCo. avait la nationalité
de 1'Etalcontrelequella réclamation étad itirigée.
Le troisième cas cité par le nouveau Mémoirebelge est l'affaire

Cerruti ', dans laquelle le président des Eta1:s-Unis, Cleveland,
Arbitre entre l'Italie et la Colombie, condamna le z mars 1897
ce dernier pays à payer une indeinnité pour 1,:s dommages subis

Voirsecond Mémoirebelge, p. 155.par. 320.Voir letexte du jugenient dans
BUREAU. Le conpitilalo-colornbian (Anaire Cerruli). P,899,pp. 82 et S.On
sait que l'arbitradu prhsident des États-Unidonna lieu à des critiques très
vives dans la doctrine (Bureau,Damas. I'ierantoni) e(quela Colombie refusa
pendant un certain temps d'exécuter la sentence en ce qui concerne les dommages
subis par Cerrutàcause desa participatioà lasociété. EXCEPTIONS I>RÉLIMIN.~IR~~S 203

par le ressortissant italien Cerruti à la suite d'une confiscation or-
donnée pour des raisons politiques par les autorités colombiennes.
L'affaire suggèreles observations suivantes:
a) les griefs forniuliis par Cerruti concernaient en partie des

pertes et dommage!; causés à la propriétéqu'il possédait person-
nellement, et en partie seulement le préjudice subi par lui en rai-
son des pertes et tlomrnages causésà ses intérêts dansune société
en commandite portant son nom. qu'il avait constituée avec quatre
autres personnes et dont le statut indiquait que le capital de la
sociétéétait sa propriété personnelle;
b) l'Arbitre, placi: devant la connexion des deux griefs, ne jugea

pas nécessairede considérerla question du droit du Gouvernement
italien à présenter des réclamations polir les pertes subies par
Cerruti en tant que participant à la sociétéet ne motiva pas sa
décision favorable;
c) la sociétéen question était une société de personnesdont, au
surplus, les statuts :indiquaient que Cerruti étaitpropriitaire de son
capital ;

II) la soi-disant sociétéavait la nationalitéde 1'Etatcontreleqtrel
la réclai~zalioé~ctaitdirigée.
Le ùlémoiredonne ensuite un relief particulier à l'affaire anglo-
espagnole Ziat Ben Kiran ',tranchéele rg décembre1924 par l'Ar-
bitre Mas Huber ?. Le Gouvernement britannique réclamait une

indemnité pour les (Ionimages causés à une sociétéen nom collectif
constituée entre le ressortissant britannique Ziat et le ressortis-
sant du Marocespagnol Ben Kiran. Le Gouvernement espagnol, dont
l'opposition à la requéte fut acceptée par l'Arbitre car la respon-
sabilité de l'Espagne n'avait pas étéétablie, faisait valoir que la
sociétéavait une pi:rsc~nnalitédistincte de celle des deux associés
et avait, comme telle, la nationalité espagnole. La discussion
porta, par conséquent, sur le point de savoir si une sociétéde

personnes de ce genre doit être reconnue ou non comme ayant
une personnalité distincte de celle de ses membres. Toutefois
l'Arbitre ne jugea pas nécessaire de se prononcer sur ce point
et se borna à observer que, malgréle fait que beaucoup de systèmes
de droit admettent l'existence indépendante de sociétésde cette
nature, pour les besains d'un litige international il était néanmoins
possible de distinguer les parts contributives des sociétaires, d'une

part. et la sociétéde l'autre, et que sur une base d'équitéilfallait
établir, par rapport à chaque cas d'espèce ((si le dommagedont il
s'agit a frappé incmédiatencenlta personne en /uuetrrde laquellela
réclaiicatio>ftut présentéeo, n si cette personne n'estqne le créancier
d'une azrlre personwe qui serait, elle, im~nédiatementfrappée o 3.
On doit donc remarquer:

1 VoirsecondMérnoiribelge.1). '55. pa320.
Sations Unies. Recuril se>itsncnrbilrales. II, pp.et2S.
3 Ibid.. p. 731.eitaliques ne figurent pas au texte.z04 BARCELOSA TRACTIOS
a) que cette décision se réfère à un type de société de personnes
dont la personnalité indépendante est elle-mêmecontestée: on voit

donc vraiment mal comment on pourrait l'invoquer comrne un
précédenten faveur du principe de la protection des actionnaires
d'une société decapitaux;
b) qu'il est faux que l'Arbitre ait écartél'exception espgnole
comme le prétend le Mémoirebelge à la page 15 j: en fait il n'a pas

pris position sur la question et s'est bornéà dire que la réclamation
britannique ne pouvait pas êtreécartée d'e?~zblé.ceommeirrecevable;
c) que l'Arbitre a nié l'existence eii droit international d'un IIcn-
tère formel pour accorder ou refuser la protection diplomatique

à des intéréts nationaux liés des intérêtsappartenant à des
personnes de nationalités différentes B et a indiqué qu'à son avis
il fallait décider en éqz~ité e.n recherchant par rapport à chaque
cas concret quel étaitle si~jet inzmÉdiate?neizftrappé par les agis-
seme?ttsinc?irninés ;

d) que sila sociétéZiatLienKiraii avait dû êtr.2 considéréecomme
une nersonnalité indévendante de celle des sociétaires. elle attrait
et' l~nntio~zalztéde l'&tut contreleqtrella réclantalionétaitintroduite.

La dernière affaire citée par le nouveau hlénioire belge est l'af-
faireSliztleldt 'entre les Etats-Unis et le Guatémala, jugéele 24 juil-
let 1g302,à propos de laquelle le Alémoirepnitend que l'arbitre
aurait reconnu le droit des Etats-Unis de protéger un citoj~enamé-
ricain, actionnaire majoritaire d'une société g-uatémaltè4ue dont

la concession av~i~ ~téannulée~ ~~~,i.La vé~it~ ~~ ~iie le Gouvernement
du Guatémala avait attribué par contrat la concession non pas
à une société mais personnellement A deux ressortissants du Gua-
témala, lesquels sept jours plus tard avaient cédétous leurs droits
et obligations au ressortissant américain Shufeldt. Le contrat de
concession contenait une clause en vertu de laquelle le concession-

naire aurait dû constituer une sociétéselon les !ois du Guatémala:
et Sliufeldt essaya deux fois de constituer une simple sociétéen
nom collectif: une foisavec un certain M.Berges: qui n'exécuta pas
le contrat et mourut peu après, et une fois, juste à la veille de l'an-
nulation de la concession, avec un certain hl. Davidson, iiiais en
gardant pour lui seul à titre personnel la propriétéde la conces-

sion. On contesta, par conséquent, de part et d'autre, l'existence
même de ces prétendues sociétés.mais l'Arbitre Sisnett, Juge
suprême du Honduras britannique, observa que c'était exacte-
ment la même choses'il y avait ou non une société,étant donné
que ce n'étaientfias les droits de la société qiti .itaient en qztestion.

Au surplus, le compromis arbitral demandait à l'Arbitre de décider
si Shufeldt avait droit à une indemnisation pour les dommages
subis par lui du fait de l'acte d'annulation du contrat de concession
dont il bénéficiait,et ne fait azictinefnention d't~ltesociétéI .l s'agit

'Voir second &lémoirebelge, p.155. par320.
Sations Unies, Recueider sentencearbitralesII,pp. ioS3etS. EXCEPTIOSS PKÉLIAIINAIRES 205
donc plutôt d'un Ca:;de protection d'individus pour des dommages

subis personnellenient et non pas par une société.II est néanmoins
à remarquer quc, au cas où l'on aurait considéréla sociétécomme
réellement existante et comine ayant étéelle-mêmela victime de
l'action illicite du Gouvernement tlu Giintémala, il se serait tou-
jours agi d'une société de parso~zneset d'une sociétéayant ln na-
tioizalitéde Z'EtatcontreleqzielLaréclamationétait dirigée.
Le Rlémoircbelge aurait pu, s'il l'avait voulu, citer encore un
cas dans lequel on put signaler une affirmation, quoique seulement
indirecte, du droit de I'Etat national des sociétaires de présenter
une réclamation en kur nom: l'affaire Sfiillalze,tranchée en1931 par
la Commission de réclamations entre la Grandc-Bretagne et le Me-
xique '.La Commi:;sion rejeta une réclamation introduite contre

le Mexique au nom. de la société Sfiillane and Co., étant donné
qu'elle était de nationalité ~nexicaine. Mais en remarquant qu'il
s'agissait d'une sociétéen nom collectif composée de deux seules
personnes, les frère:; Spillane, sujets britanniques, la Commission
indiqua qu'elle aiirait pu prendre en considération une demande
introduite au noIn de ces deux personnes. Si cela avait étC. il
aurait été à remarqiier:
a) que la question de l'admissibilité de la demande britannique
devait êtredécidée :ila lumière des clauses spécialesd'une colzüen-

tion conclue entre les pays intéressés;
b) que la sociétéiitait une fois de plus une simple société de fier-
sonnes;
c) que la sociétéavait la izalionalitéde 1'Etat contre leqziel la
réclamationétaitdirigée.

II. Les affaires négligéespar le Mémoire belge
A côté des cas examinés jusqu'ici il y en a d'autres, assez nom-
breux, que le Rlémoire belgenégligedélibérémentet qui, par contre,
ont eus aussi un intérêttout particulier si l'on veut avoir un

tableau complet de la jurisprudence arbitrale internationale et en
dégager correctement les principes appliqiiés dans la matière
qui nous intéresse. Chose remarquable, ce sont tous des cas dans
lesquels des tentatires faites par les États nationaux de certains
sociétaires pour int1:oduire iine réclamation en faveur de ces der-
niers ont étérejctées par les instances internationales saisies, tout
au moins tant qu'il s'agissait de décider en droit.
Ainsi, dans l'affaire ALsop, la Commission mixte Etats-Unis-
Chili rcjeta en 1901, la réclamation avancée par H. Chauncey,
liquidateur de la sociétéen commandite Alsop and Co. et, avec
deux autres associés, comme lui de nationalité américaine, seuls
survivants de la société.Comme motif du rejet la Commission

indiqua que les dommages que les réclamants affirmaient avoir
LAUTERPACHT ,nnlenl Digest of PubInler>~niionaml Casas1g31-32. pp.
218 etS.206 B.ARCELOSA TRACTIOS

subis du fait du Gouvernement chilien avaient étécausés à la
société,qui était de nationalité chilienne, et non pas à ses membres
de nationalité américaine !.A la suite de négociations ultérieures,
au cours desquelles les Etats-Unis firent valoir que la société
avait étédissoute et que tous ses mcmbres étaient des Américains,

les deux Pays tombèrent finalement d'accord pour s'adresser au
Roi d'Angleterre en le priant d'intervenir dans l'affaire en r amiable
compositeur n,et de déterminer IIquel montant .&taitéquitablement
dû aux réclamants, si tant est qu'on leur devait quelque chose 13.
Si l'amiable compositeur, dans sa décision du 5 juillet 1911, ne
tint pas compte de l'objection renouvelée par 1(:Gouvernement du
Chili que la société Alsofi and Co. était de nationalité chilienne, il

le fit seulement parce que les termes du recours qui lui avait été
adressé par les deux États excluaient par eux-rnêmesla possibilité
de tenir compte d'une semblable objection de droit et lui deman-
daient seulcmcnt de juger en équité 2. Il est à noter:
a) que tant que la question devait &tre décidéeen droit, In ré-

clamation américainene fut fias prise en consi~lérationL . es Etats-
Unis refusèrent eux-mêmesl'offre chilienne de faire décider par un
arbitrage la question de leur droit de protection diplomatique dans
le cas d'espèce, qui avait peu de chance d'êtretranchée en leur
faveur;

b) que si, par la suite, on accorda aux ressortissants américains
intéressésune indemnité, dont le principe avait été pratiquement
admis dans I'accord des deux Etats, cela fut fait exclusivement en
équit et en refusant de considérer l'aspect juridique de la question;
C) que la sociétédont il s'agissait était une société de fiersorines,

avait étéliquidke et n'existait +lus au moment de la réclamation,
et avait la nationalité de l'État contre lequel ia réclamation était
adressée.
Dans l'affaire Baasch and Komer tranchée en 1903, la Commis-

sion mixte Pays-Bas-Vénézuélarejeta catégoriquement la réclama-
tion présentéepar les ressortissants hollandais Ilaasch et Ramer en
tant que liquidateurs de la société dissoute Lesseur, Roiirer and
Bausch, propriétaire d'une partie des actions d'une sociétéanonyme
vénézuélienne,la Lus Electrica de Uarqz~isimetoComfiany, dont les
installations avaient étédétruites par une action militaire et qui
avaitfait faillite à cause de ces événements.La Commission observa

en particulier, à propos de cette dernière société:
ciIl s'agit d'une société vénézuélienne c,réée selonla loi vénézué-
lienne et existant en vertu de cette loi, et qui a son domicile au

DigesL III, pp802 ets.sion dla U.S. a>zdChilean Chin.a Com#tissio>thlooRZ,
Voir. pour la decision du Roi GeorgeHYDE. InferriolionLam,II. 2nd ed..
Boston. ,947. pgoz n.5.
Sations Unies, Rccu~il dserrlcnccarbitraleX, p. 723etsç.VénézuélaL . a Coniinission Mixte n'a pas de juridiction à propos

de cette réclamation. C'estla propriété dle a société qui a été eiadotn-
nzagéeL . a sociétépeu,!avoirzmeréclantalion /ondéedevantun Tribunal
vénézuélien m,ais elk n'a pas de ius standi ici. Le /ait queles actiow-
naires sont hollandais n'affecle#as la questioit. La nationalitéde la
société est le sen1éléjnen t prendre en considération 1)l.

Touiours la Commission mixtePavs-Bas-Véiiézuélareieta en 1401.
dans l'affaire Jacob M. Henripuez, ; la réclamation eniaveur &'un
ressortissant néerlaiidais, qiii avait fait partie de la maison de
commerce Jacob M. Henriquez and Co., dissoute à l'époque. La
sociétéavait étévictime du pillage de ses magasins de la part de

troupes du Gouvernement. La raison du rejet fut la nationalitévéné-
zuélienne de la sociétéqui avait subi le firéjudice. Dans une
situation en partie semblable, la réclamation en faveur d'un ressor-
tissant allemand, mt:mbre de la société uénézz(élienP nif,iedo, Garcia

and Co., fut rejet& par la Commission mixte Allemagne-Vénézuéla
dans l'affaire Brewer Mollerand Co. 3.Le Surarbitre Dufield indiqua
qu'à son avis les participant:^ n'avaient iazhczindroit szir les biens
de l'association, mêniepas sur ceux auxquels ils avaient eux-mêmes
contribué n, de sorte que c'était la sociétéqui étaittitulaire d'nne

créanceà l'kgard dc. Gouvernement du Vénézuéla et non pas ses
participants d'une autre nationalité '.
Dans l'affaire Kur.:/iardt 5,jugéeen 1903 par la Commission mixte
États-Unis-Vénézuéla, les Commissaires américain et vénézuélien
rejetèrent la demande de la société américaine Kicnhardt and Co.,

[>rhl>nétaire de 13.gr:.n(l(:majorité (I(:s;ictions dc la sociétéanoiiyine
\,C.nézuCli~iine C-~~boi,io:tniini»ia ï'ra~~sfiorte li Enrontru~los.1.c~
deux Commissaires, parvenus à la même conclusionpour des motifs
différents, étaient d'accord sur le principe qu'une réclamation au

nom des actionnaires [l'une sociétéanonyme n'cst pas admissible
tant que la sociétéelle-mêmeexiste, tandis qu'elle peut devenir
recevable lorsque les actionnaires,la sociétéayant étéliquidée,sont
devenus eux-memes titulaires d'un droit de propriétésur la part
qui leur revient du n:liquat des biens de la société O.Ils divergeaient

' Ibid., p. 726. Les italiques ne figurent pas au texte.
Ibid., pp. 727 eS.
a Ibid., pp. 433 eS.
Ibid.. pp.434 etS.Les italiques ne figurent pas au texte.
Xations Unies. Recu~ilder re~ilerinrbilralrsIS. pp. 17r etS.
6 L'opinion du Commissaire vénézuélien Paul Btait ainsi exprimee (Ibid.. p. 179):
iLesactionnaires d'une société anonyme ne sont pas copropriétaires des
biens de laditeociéte pendant son existence; ils n'ont en leur possession qu'un
certificat qui leur dcnne tià~articiperaux ~rofits eà devenir propriét;~ires
de parties propartirinnellesdes biens et avoirs de la société lorsque celle-ci
procede unerdpartitiori lasuite desadissolutionaudc saliquidatior> fizir.le
Le Commissaire am6rii:ain Beinbridge observait. de son côte (Ibid., p. 175):
<Lorsque la proprieté d'une sociétéen existence n'appartientindividuelle-
ment ni collectivein,:naux actionnaires,mais Ala sociétéelle-mème. c'estun
principe de droit universellemenreconnuque. au moment de la dissolution,
les intérêts des difl<.rents actionnairesdeviennde justes droits àdes parties208 BARCEI.OSA TRACTIOS

par contre surla question de fait de savoir si la sociétévénéziiélienne
Transportes en Encontrados était dissoute ou non. Pour le Commis-
saire vénéziiélien aucune preuve d'une telle dissolution n'avait été

fournie, et c'est pour cette raison que la réclamation de la Kunhardt
and Co. devait être rejetée. Selon le Commissaire des États-Unis,
au contraire, ala sociétéavait étédissoute par ,effetde la loi et des
règlements ID,mais la réclamation devait êtrequand mêmerejetée
parce que les réclamants n'avaient pas fournila preuve du montant
des dommages subis. La conclusiori qui se dégagede l'ensemble de

l'affaire est donc qu'une réclamation en faveur des actionnaires
d'une sociétéanonyme ne peut jamais être admise tant que la
société n'apas cesséd'e.rister.Il est aussià noter que cette conclusion
a étéexprimée àpropos d'une affaire où la sociétéavait la nationalité
de l'État contre lequelln réclanzatiora tvait été pr4sentée.

Finalement, une décisionqui mérite de retenir encore l'attention
à cause de son intérêtpour la cluestion qui est posée ici, est celle
qui a étérendue le 5 août 1926 par le Tribunal arbitral institué à
la suite d'un accord entre les États-Unis d'une part et la Commission
des Réparations de l'autre. dans l'affaire de la DetrtscheAinerika-
nische Pelroletim Gesellscha/tOil Tankers '. En exécution des claii-

ses du Traité de Versailles, les Gouvernements alliés avaient saisi
et remis à la Commission des Réparations neuf pétroliers apparte-
nant à la D.A.P.G., société allemande enregistrée à Hambourg.
Les États-Unis, agissant en faveur de la Stanüard Oil Co. O/ New
Jersey, avaient protesté contre les faits indiquils, en alléguant:

- que la D.A.P.G. avait étéconstituée par la Standard Oil avec
des capitaux fournis par elle;
- que la Standard Oil détenait la totalité des actions et 1:rquasi-
totalité des obligations de la D.A.P.G.;
- que, partant, la sociétéaméricaine devait être considérée
comme le K beneficialowner i)des pétroliers saisis.

Le Tribunal nia le bien-fondé de l'assertion américaine et, en
se référant en particulier au fait que certains arbitrages interna-
tionaux connus avaient étéinvoqués à l'appui de la réclamation
américaine, observa que dans les cas cités

<... il était clairement indiquéque les actionnaires et les obli-
gataires étaient admis, en vue des circonstances, A exercer non
pas leurs propres droits mais les droits que la société, injustement
dissoute ou spoliée,était désormnisincapable idefaire valoir »3.

propo~tionnelles de la propriété sociale après lepaiedesdettes. Lesdroits
des porteursde créances et d'actionsà la propriéth réelleet personnelle des
sociétés.ainsi qu'àsesdroits contractuels à sesdroits d'action. ne sont pas
détruitspar la dissolutioou par la liquidatioP.
' Sations Unies. Recueidlessenlenccs nrbilralII, pp. 781etço.
Le Tribunal repoussaen particulier, l'surelaquelle lcsgtatinis appuyaient
leur demande et selon laquelle les actionnaires aurasurtles biens d18 société.
iun droit distincetpositif de propriétéque la loi protr.e
Ibid., p. 790. I:XCEPTIONS PRÉLIJIIXAIRES 5309

Il ressort donc clairement de cette décision que, de l'avis du
Tribunal d'arbitrage, des actionnaires, même s'ils détiennent la
totalité du capital-actions de la société,n'ont nzclleinentle droit de se
substituer à la sociétlIdans la délensedes droits de celte dernière, au

moins tant quecellc-cien:isteet. peut assurer elle-mêmesa défense; et
que, par conséquent, l'État national des actionnaires n'a aucun titre,
en pareil cas, à présenter une réclamation en faveur de ces derniers.

12. L'aflaire de I'OyisocoStesmshifi Co.
Nous avons laissé de cOté,jusqu'ici, une autre affaire, quoiqu'elle
ait été mise en relief tout spécialement dans le nouveau Mémoire
belge, car nous pensons devoir lui consacrer une attention particu-
lière. Ce n'est pas que l'affaire en question présente un rapport
quelconque avec la matière qui est ici en discussion, à savoir I'ad-

missibilité ou la lion-admissibilité de la protection diplomatique
d'actionnaires nationaux d'une sociétéétrangère, mais c'est que
nous devons signaler ici un exemple vraiment flagrant de défor-
mation de la vérité (le la part du Gouvernement belge. Il s'agit de
l'affaire de I'OrinocoSteainsltifi Co. '.
Tout en admettant que adans la majorité des cas d'inter-
vention poursuivie pour la protection des actionriaircs et non

de la société préju<liciée,celle-ci fiossèdc la nationalité de I'Etat
resfionsabledes actes ré$ntésillicites » 2,le noiiveau Mémoire belge
trouve opportun d'accuser d'inexactitude le passage de la note du
Gouvernement esp;~{:iioldu IO juin 1957, signalant qu'une protec-
tion des sociétaires distincte de celle de la sociétés'est présentée
dans la pratique seulement dans des cas où existe la circonstance
indiquée. II y aurait. eii des cas, toujours selon le Mémoire, où la
société ne possédait pas la nationalité de 1'Etat contre lequel la

réclamation était adressée; et le cas que le mémoire invoque en
confirmation de ce qu'il dit est justement celui de YOrinoco, où
r l'Etat dé/endenrétaitle Vénézziéla l, société lésé breitanniqiie, les
actionnaires en majo;ritéaméricains II 2Le Mémoire poursuit aussi:
«Apres avoir issuyi. iirirefus de protection diplomatique dc la
part du Gouverrieinent brii.annique, les intéressés,ressortissants <les
Etats-Unis, constitui:rent iine nouvelle s?ciété,I'OrinocoSteamship
Cy, dans l'État ,-le New Jersey, aux Etats-Unis. i Inquelle tout
l'actif et le passif de la précédentesociétébritannique furent trans-
férés lereravril 1902.Le différendfut alors soumis i la Commission
des Réparatioiis l?tats-Unis-Vénézuéla en vertu d'un Protocole du
17 février 1903, :fixant les pouvoirs juridictionnels de cc?lle-ci.Le
Gouvernement du. Vi:nézuéla souleva une exception d'incompétence
qui fut rejetéeet le siirarbitre, Dr Barge, rendit, le22 février1904,
une décisiondécl:iraiitfondéela réclamationaméricaiiie,malgre la
règlebien établieen droit des gens selon laquelle une r6clamation

V. letexte completCc ci:tarbitrage dans Satians Unies, Recueil senleIIces
arbilraler, IX, p180 etss.
Les italiquene figuri:nt pau texte.
qoir second Mernoire ùel(:p. r58. par325.210 BARCELOSA TRACTIOS

ne doit pas changer de nationalité entre la date à laquelle la lésion
du droit a étécommiseet cellede l'introduction de l'action.
Il ne méconnutpas la validitéde cetterègle,mais. perçant le voile
de la sociétéaméricaine(sic), ridmit que les Anréricains avaient déjà
dtélksésen leur qualitéd'lictionn<rired se la soci~ibritannique, et que
letirs réclamationsétaientcolivertespar ledit p.votocolequi visait ex-
bressémentles réclamationsa++arlenant à des Américainsau moment

de sa signature. Les actionn&ies américainsd'%nesociété britannique
lésésfiar uic Etat tiers, le Vénézuéla a,u mmeiit où les empiètements
à la ioncession se produisireiit, lureitl doncprotiké>il.
Voyons maintenant les faits. La réclamation présentée par les
États-unis concernait une créance de la Oriicoco Steamshi* Co.,

société américaine,successeur, en vertu d'un contrat de cession daté
du rer avril 1902, aux intérêtsde la Orinoco Shi+$ing and Trading
Co. Ltd., société anglaise enregistrée à Londres. Parmi les autres
avoirs transférés d'une société à l'autre par l'acte de 1902 figuraient
IItoutes les créances et les revendications existant en faveur de
i'orinoco Shipping and Trading Company Limited) contre la

Ré~iiblioue du Vénézuéla II %et c'étaient iusteinent cescréances et
rexrkndications qui faisaient l'objet de la &claEation présentéepar
les États-Unis à la Commission mixte de réclamations américano-
vénézuélienne.
Le Commissaire vénézuélienavait objecté que la Commission,
constituée pour examiner rtoutes les réclamations appartenant à

des ressortissants (owned by citizens) des États-Unis d'Amérique »,
n'avait pas de juridiction dans l'affaire, en vertu du principe nni-
versellement admis du droit international suivant lequel une
réclamation internationale ne peut être présent,6epar le Gouveme-
ment national d'une personne que lorsque celle-ci a possédésa
nationalité au moment où la réclamation a eu origine et la possède

encore au moment où la réclamation est réglée. Commele titulaire
de la créance à l'origine était une sociétébritannique et la société
qui en demandait maintenant le paiement était de nationalité
américaine, il était évident, aux yeux du Comniissaire vénézuélien,
que la réclamation qui était actuellement possCdée(owned) par un

ressortissant des États-Unis ne l'avait pas étéau moment où elle
était née, et que par conséquent les condition!; requises pour que
la juridiction de la Commission subsiste n'étaient pas remplies 3.
Le Commissaire américain avait répondu aux objections vénézué-
liennes que toute règle générale nevaut que tant que les termes

Les italiques ne figurent pas au texte. Voir second M6rnoire bel159.ppar.
395.
rations Unies, Recueildessenlericearbitrolcr. IX, p. 182.
' Ibid.,pp. 184et S. iLe verbe .loown nsignifii. observait le Commissaire
v&néru&lien , posséder et. tel qu'il est employé dans Lepiotocole, sicétrele
proprietaire originar;il ne suffit donc pas que la créanceait &teposs&d&epar un
ressortissant desEtats-Unis à l'&poqueà laquelle le protocolfut signé: pour
qu'ily ait juridiction de cette Commission oexige que le droit ait surgi chez le
rtitulaire d'un tel drnit.is et que ledit ressortissant n'ait jacesséd'étrele I:XCEPTIOSS PRÉLI>IIX.~IRES 211

du traité n'y ont pas dérogé;et il voyait précisémentune dérogation
au principe invoqué par son collèguedu Vénézuéld aans le fait que
le protocole adoptépar les deux Paysavaitattribué à la Commission

la juridiction sur toutes les Iréclamationsappartenant (au 17février
1903) à des ressortissants des États-Unis contre la République du
Vénézuéla a. Puisqiici la créancedont il s'agissait arait étéacquise

par l'iiOrinoco Steamsliip Co., ressortissant des !-tats-Unis r, en
mêmetemps que leszruti:esavoirs de l'orinoco Shipping andTrading
Co. Ltd., à la suite d'un contrat de cession valablement conclu
avec cette sociétéle avril 1902 et donc bien avant la signature

du protocole, la juridiction de la Commission à son égard était
certainement établie '.
Le Surarbitre Barge, auquel la question fut déférée en raison du
désaccord des deux Commissaires, fit sien le point de vue du

Commissaire américain, en ce sens que la règle généraleimposant
la nécessitéque la reclamation ait la mêmenationalité au moment
de sa naissance et de son règlement, peut être Iécartéepar un
traité »; et que le protocole américano-vénézuélienv ,u aussi à la

lumièrede la correspondance qui avait précédé sa conclusion, avait
certainement voulii réserverà la juridiction de la Commission toutes
les réclamations qui étaient possédéespar des citoyens des États-
Unis au moment de la signature du protocole même. IIconclut,

par conséquent, qiie la rkclamation présentéeà la Commission par
la sociétéaméricain(:Orinoco Steamshifi Co. devait êtreexaminée
par la Commission 2.

' Ibid., pp. 181etS.:a La presente créance selon la conclusion du Commissai-
re américain. 'avait été&,:quise. ensemble avec les autres avoirs de I'Orinoco Shipp-
ing and Trading corn pan:^ (Limited), en vertu d'un contrat valable de cession, par
L'Orinoco Steamship Company, un ressortissant desf tats-Unis. le iEravriigo?, bien
avant la signature du prol:ocole. et elle rentre donc clairemdans la juridictiode
la Commission r (p.i83).
Nouscroyons opportun, afin de donner la possibilité dc vérifier facilement I'exac-
titude de ce que nous rapportons, de reproduire ici en entier le raisonnementsuivi
par le Subarbitre (Ibid., pp.'92 etS.):
"Considérant que la juridictiondc cette Commission dans le cas pr6sent est mise
en doute. cette question i:oit etre examinde et dkidde on premier liou.
Considérant que Io pri~tocole (sur lequel seulement sant basés le droit et le devoir
de cette Commission d'eximiner etde décider csur"rie base d'&quit&absolue. sans
égard pour les objections de nature technique ou pour les dispositions de la législation
localer)donne à luCommission le droit et Luiimpose le devoir d'examiner et decider
* toutes les r6clarnations ;appartenanA des ressortissantsdes Gtatç-Unis d'Améri-
que contre la R4publiquc du Venezuela qui n'aient pas étéreglées par un accord
diplomatique ou par un zirbitrage entre les deux Gouvernements. et qui aient et6
présentees à la Commission par le Département d'État des ftdts-Unis ou par sa
legationà Caracas r,il est examiner jusqu'à quel point cette réclamation de I'Ori-
noco Steamship Compnn2r posshde les condiiions nécessaires pour rentrerdans la
juridictionde la Commission.
Considerant que la prbiente réclamation contre le Gouvernement ~Cnézuelien a
6th présenteeà cette Cominission par le ïI6partement d'ztat des Ptnts-Unis d'Amé-
rique par I'intermediairo ilsi,"agent; et
Considérant qu'elle n'a.pas Cté rCglée par un accord diplomatique ou par un
arbitrage; et
Considerant que I'Orin~co Steamship Company, comme il est ]>rouvé. est une212 BARCELOSA TrWCTlOS

11 est donc évident que jamais, ni le Surarbitre ni les deux
Commissaires, n'ont pensé une seule minute à epercer le voile >i,

soit de la sociétébritannique, soit de la sociétéaméricaine; que
jamais ils n'ont mentionné d'autres irressortissai~ts des États-unis »

personne morale créée selon les lois de I'gtat de Sew Jersey, aux gtats Unis d'Ani6-

~~7 ~ ~ ~ ,~xistant en vertu de~ ~es l~i.;
II reste à examiner seulement si la réclamation portée devant la Commission
appartient à la société.
Considérant que presque tous les points de cette réclamation - en tous caç ceux
qui ont eu naissance avant le iCravril igoz - sont con3titués par dcs créances
qne 1'-Orinoco Shipping and Trading Company (Limited) n,une société anglaise,
prétend avoir à L'égarddu Gouvernement du Vénézuéla; er
Considérant qu'au ieravril ,902 la dite société anglaise a vendu pour la somme

de S r.ooo.ooeo t transféré à la sociCt6 américaine, qui est le requérant. xtoutes ses
créances et revendications soit à l'égard du Gouvernement du \'é"ézuéla soit à
l'égard d'individus, maisons de commerce ou sociétés u;à partir dc la date niention-
n6e les çrékancesen question apparaissent prima facie comnie appatennnt au requé-
......
Considérant ultérieuremeiit qu'il est vrai que, selon une règle de droit inter-

un agent de réclamation: il a seulement. comme le fait d'infliger un tort à ;es
ressortissants constitue un tort fait à 1'13tat lui-mème. la possibilité d'assurer la
réparntioli du tortfait à ses reçsortisîaiitset non pac, du to:t faitaux ressortissants
d'un autre Etat.
Cependant, une telle regle peut étre négligéeou méme étre déliMrément écartée
par un traité.
13tcommc Ic protocole ne parle pas - comme on fait généraleiiient dans ce cas -

detoutes les réclamations de ressortissaiits.etc.,ce qui d,:vrait correctement etre
intcrprçte! comme "toutes les r6clamations pour torts faits à des ressortissants »,
niais se sert de l'expression toutes les réclamations appzrrtenant à des ressortis-
sants >*il faut retenir qu'une tellc expression peu commune n'a pas 6t6 eniployéo
saris une raison déterminée.
Considérant qu'il est prouvé que Ic Département d'Etat avait connaissance de
ces réclamations et montra un grand intérét à leur égard (comme ilressort de la
correspondance diplomatique relative à ceï réclamations présentées à la commission

de lu part du requérant). et que le pléni~iotcntiaire du Vénéruéla.peu de temps
avant la signature du protocole, dans sa qualité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire aux Etab-Unis. a écrit son Gouvernement au sujet de ces
réclamations, et que méme encore le 20 décembre 1902 et le 27 janvier igoj, i'un
dei directeurs de la société requérante. J. van Vechten Oliott. a écrit à propos de
ces réclainations, en vue de i'éventualité d'un arbitrage, au Mésident des Etats-
Unis d'r\mérique, on ne peut pas admettre que les hautt:s parties contractantes.
so~icieuses d'éliminer et de régler toutes les questions aii sujet de rCclamations

noxi encore été réglées entre elles, aient pu oublier ce3 réclamations tr&s im-
portantes lorsque le protocole a CtCrédigéet signé.
Considérant qu'on peut siirement conclure que l'intention des hautes parties
contractantes était que des réclamations comme celles-ci, qui oPParfe>raient à des
ressortissanb des Etats-Unis de l'Amérique du Nord au moment de la signature
du protocole, rentrent dans la juridiction de la Commission constituée pour examiner
et décider des réclamations que les hautes parties contractantes voulaient voir
riglées.

Considérant que la juridiction de cette Commission pour examiner et décider
des réclamations appartenant à des ressortissants des Emts-Unis de l'Amérique
du Sord au moment de la signature du protocole doit étre reconnue, sans préjuger
naturellement du pouvoir de la Commission de juger et de sondevoir de déciderque la Ksociété américaineOrinoco Steamship Company >I;que

l'idéede ressortissarits américains «lésésen leur qiialité d'action-
naires de la société britanniouc ,ne les a vas même effleurése .:t o1~
rien n'est plus fantaisiste que de parler, à propos de ce cas, d'une
protection des n actionilaires américains d'une sociétébritannique
léséspar un État tiers II.Ni~us nous excusons d'avoir dû rctënir

d'une manière aussi prolongéel'attention de la Cour sur une affaire
qui n'a pas le moindr,: rapport. avec lesquestions corisidér&eisci. ilpais
nous avons étéo1)lig:és de le faire à la fois pour bien montrer ce
que vaut le eprécédent >I,l'unique iiprécédent JIque le nouveau

Mémoire belge a réussi à décéler à i'appui de ses thèses, et pour
donner un exemple flagrant des méthodes y employées.

13. La pltestionde 1% a firotectio?tdes sociétaire I dans la firatiqiie
des Etats
Le Mémoire ,belge fait aussi allusion à ce qu'il appelle la

cipratique des Etats 1)et à ce propos il affirme que IIle droit de
protection de 1'Etat dont les actionnaires sont les nationaux
a étéconstamment exercé dans les relations diplomatiques et
consacrépar les traités contemporains Ir'. En ce qui concerne ces
derniers, il fait de vagues référencesd'une part aux accords conclus

dans les années 1920 et suivantes entre le Mexique et divers autres
Etats pour l'indemiiisation das dommages causés par la révolution,
d'autre part aux traii:ésde paix de 1947, enfin à certains des accords
d'indemnisation corii:lus, dès 1948, avec des pays qui avaient pro-
cédé à des mesures cl'étatisation des entreprises.

Qu'il nous soit permis d'observer tout de suite, à cet égard, que
lorsqu'on se propose de définir la teneur et la portée exacte d'une
rè lede droit international général,commecelle qui devrait autoriser
1'f tat national dessociétaires d'une personne morale étrangère à en

exercer la protection diploniatique dans certaines circonstances
il n'est tcertêpas admis qu'on allègue,comme données
utiles aux fins d'une telle définition. des clauses contenues dans des
traités 2. Cela surtout lorsque, comme dans les exemples indiqués
par le nouveau Mémoirebelge, il s'agit de traités ayant une nature

spéciale et rédigésen tenant compte de situations spéciales, tels
sur une base d'équité;ibsoluc:lorde son jugement sur les droits que le transfert
de la propriétépeut avoir donnésau requhrant à l'égarddes biens.
Pour toutes ces raison; Icî rhclamations présentéoà la Gmmisçion pour le
compte de la sociétéam6ricaine 1'iOrinoco Steamship Company r. doivent &tre
examinées par cette Com:nisrion et une décisiondoitétre donnéequant au droit
de la sociétérequérante de réclamcr ce qu'eue réclame. et quant au devoir du
Gouvernement du Vénéru6lad'accorder à lasociétérequérantece qu'elle réclame3.
' Voir second bfémairebelge. p. 155 ess.par. 321.
Dans sa note du 5 juillet 1928au Gouvernement américain.relative l'affaire
de la Romano-Amcricatia. le <:ouvernement britannique rhafirnide lu maniérela
plus nette, et sans provoquer d'objection du c8téaméricain.qiieaucunprincipe
de droit internationne peut ètredéduit rdes cas dans lesqueun droità réclamer
une compensation a étéirccordé aux actionnairesi en vertu d'un accord spécial
entre deux Gouvernements B.Voir ~IACKWORTD Hi,gest. V. p. 843.2 I4 BARCELOSA TRACTIOK

que les traités conclus à la suite d'événements exceptionnels,

révolution ou changement radical des structures économiques et
sociales d'un pays, ou, surtout, guerre. Il ne faut pas oublier que,
le plus souvent, les clauses inséréesdans des tra.itésde ce genre ont
étéformuléesjustement afin de déroger,grâce à des prescriptions

particulières, aux règles généralesdont on aiirait autrement dû
faire application et qui paraissaient insuffisantes par rapport aux
situations exceptionnelles auxquelles on devaii: parer. 11est donc

évident que, mèines'il était trèsfacile de montrer qu'en réalitéles
clauses des traités mentionnés par le Mémoire belgene présentent
elles non plus, ni dans les critères dont elles s'inspirent, ni dans les

buts poursuivis, ni dans les résultats de leur application pratique
de la part des organes chargés de cette application, rien qui puisse
appuyer les thèses que le Gouvernement belge ~ioudrait faire valoir

par rapport au cas d'espèce ', il n'y a pas lieu de s'arrêter à un
' Les traités conclus par divers pays européens et par les Etats-Unis avec le
Mexique à la suite des événements révolutionnaires dans i:epays. qui prévoyaient
l'indemnisation des étrangers victimes deces événements.s'inspiraient généralement
du principe tendant à admettre une indemnisation non seulement des dommages
subis individuellement par des particuliers ou par des zociétés étranaeres mais,

dans une certaine mesu& aussi, ies dommages &bis par clesparticulie; étrangers
faisant partie de sociétés mexicaines. Une telle prévision citait rendue particulière-
ment nécessaire du fait que la législation locale obligeaien fait, les étrangers qui
\.oulaient opérer dans a& leurs activitésou leurs capitaux. à le Taire en
constituant des sociétés mexicaines. En méme temps, toutefois, les réclamations
en faveur de societaires étrangers étaient limitées par la double conditioque leur
intérêt dans la sociétélocale iiit supérieur un pourcentage élevédu capital social,
et qu'ils puissent produireune cession àleur profit de la prcportion qui leur revenait
dans les droits à l'indemnité dont pouvait se prbvaloir la société (voir l'article 1
de la convention américano-mexicaine du 8-ro septembre ,923. l'article 3 de la
convention franco-mexicaine du 23 septembre 1924. L'articleIV de la convention
germano-mexicaine du 16mars ,925, L'article 3 de la convention anglo-mexicaine
du 19 novembre ,926 et les clauses correspondantes des conventions avec les autres
pays). Lescommissions de réclamations instituées pour l'exécution de ces traités
ont toujours fait application rigoureuse de ces criteres.
Les accords conclus à une époqueplus récente entre des lStats qui avaient procédé
à des mesures générales d'étatisation des entrepriseset des Etats Çtrangersdont les
ressortissants avaient possédé des intérêts dans lesdites entreprises, s'inspiraient
parfois de principes analogues, parfois de criteres plus restrictifs.L'échange de
notes anglo-polonaises du 24 janvier ,948 indiquait comme ayant droit A un dédom-
magement les personnes physiques ou morales de nationalité britannique qui, à la

date des mesures d'étatisation. étaient elles-mêmes propriétaires d'une entreprise
soumise à ces mesures. ou qui étaient actionnaires d'unesocibté polonaise pro-
priétaire d'une de ces entreprises (articleIII, la, II); et l'accord francopolonais
du 19 mars igq8 enfaisait autant (article 4). Il est aussà remarquer quela société
polonaise en question, en plus du fait d'avoir la nationalité de I'Etat auquel s'adres-
sait la demande de dédommagement, était elle-même ctrtainement dissoute au
moment où une telle demande était formulée. La plupart des accords d'ailleurs
(voir par exemple l'accord anglo-yougoslave du 23 décembre 1948 et L'accord
anglo-tchécoslovaque du 28 septembre 1949). ne prévoieni: qu'un dédommagement
global et forfaitaire.
Quant aux traités de paix, concluç.soit apres'la premicire soit apr&s la seconde
guerre mondiale, ce sont logiquemeat.eux qui adoptent les criteres les plus larges
pour déterminer les personnes qui ont droit à une indemnisation. Cela non seule-
ment àcause des conditionsz>articudlai nskrqsellés ils sant rédigéset signés, mais EXCEPTIOSS PRÉLIMISAIRES 215

examen plus détaillé à leur égard, étant donné que, de toute
manière, elles n'ont pas de place dans une détermination des prin-

cipes dont on doit faire application dans notre cas.
Reste, par contre, la pratique diplomatiq~e proprement dite.
représentéepar les gositions prises par les Etats intéressésdans
des cas concrets et par la solution finalement adoptée à propos de
certaines affaires qui ont donnélieu à des discussions entre Gouver-

nements mais qui, ;i la différence des autres affaires examinées
auparavant, n'ont pas étésoumises à l'arbitrage.
Le nouveau Mémoireheige ne mentionne pas les cas, qui pourtant
existent et sont particulièrement intéressants, dans lesquels l'État
national de particu1it:rs actionnaires d'une société arefuséd'accor-

der à ces derniers la protection diplomatique qu'ils lui demandaient,
en arguant que le préjudice dont ils se plaignaient ne constituait
pas une atteinteaux droits propres des actionnaires qui étaient ses
ressortissants, mais iine lésiondes droits d'une sociétéayant une

autre nationalité.
Les États-Unis d'Amériqueopposèrent ce refus d'abord dans le
cas du navire Antio<fuia,lorsqu'ils refusèrent d'intervenir en vue
de la protection d'un.groupe d'actionnaires américains de la Com-
pafiia Unida de Navei?acio'n +or vapor en el Rio Mardalena, en invo-
Guant le fair que la s';i>icci; iiaviie par des autoriïés coloinbienries

consrit~iait~iindomiii;.ee caiisi.A I:isociétéd . e ri:itioii:ilitécolomhicn-
ne, et non pas à ses ~ctionnaires américains. ~e secrétaired'État
Seward motiva le reins, dans sa lettre du 27 avril 1866 au Ministre
américain en Colombie, par la considération que la société proprié-
taire de l'tlntiuquin, en tant que personne morale, devait Cêtre

assimiléeà un citoyen de la Colombie. Si elle a subi un préjudice )I,
poursuivait la lettre, «ne doit-elle pas en rechercher la réparation
de la mêmemanière qu'un particulier colombien aurait à le faire,
sans le secours d'aucun (;ouvernement étranger? JPour tout ce qui
peut affecter les droits de la société,disait M. Seward, et non pas

ceux de l'actionnaire lui-même, cedernier n'a aucun titre à une
intervention de son ,Gouvernement. iSi ses actions individuelles,
pour la raison spécifiquequ'ellesétaient,lapropriété d'un américain,
avaient fait l'objet ci'une corifiscation injustifiée, alors une autre
question aurait étésoulevée;mais en tant qzresociétaire,il n'avait

aticzin droit individuel de +. .riété sz~rles biens 0th szrrles créances

aussi et surtout parce que. dacettematière, ils sont nfcessairement conditionnés
pou,r soumettre les persornes et les biens sennemis.auxlmesures de sfquestreligéranb
et de confiscation prbvuer. par lalfgislatdu temps de guerre. On ne saurait
donc, certes, trouver dan:ces traités des flfments utiles pour la définition des
principes du droit intern.%tional genéral applicablàsdes situations normales.
Xéanmoins. le critère dont s'inspirent normalemenméme les traités de paix ou
les accords conclus pourleur exécution dans le domaine de l'indemnisation de
particuliers, esune foisi:eplus, celui qui prfvoit l'indemnisadesndommages
subispar les ressortissant= des nations belligérantesB titre individuel. soit A
cause de leur participation dans des sociétésnationales de I'Etat ennemi.216 BARCELOSA TRACTIOX

de la société u'. On ne saurait exprimer avec ],lus de clarté et de
netteté l'idéeque, dans le cas d'une sociétépar actions, la protec-
tion diploinati<lue des actionnaires n'est possil>le,en premier lieu,
que lorsque le préjudice dont on se plaint a étéinfligédirectement
aux actionnaires eux-mêmes et non pas à la société.
Exactement la mêmeattitude a étéadoptée, (luelques annéesplus
tard, toujours par les États-Unis, à l'égardde la demande de protec-

tion diplomatique présentéepar les actionnaires américains de la
Cornpanin Salitrera del Perd. Le Secrétaire d':État Frielinghz~isen,
dans sa lettre du 6 décembre 1864 au ministre américain au Pérou
releva précisément;

- que les droits et les privilèges de la sociétéétaient, à tous
points de vue, péruviens;
- qu'on ne pouvait les faire valoir qu'en agissant au nom de la
société;

- que les actionnaires américains n'avaient aucun titre à être
privilégiéspar rapport aux autres actionnaires :
- que l'intérêr téeldes actionnaires américains se réduisait à un
droit éqz6itublrei leur part proportionnelledes fonds de la société lors

de la distribldtionde ces fonds;
- que seuls les droits de la société étaient en question et non pas
ceux des actioniiaires;

- que, mêmesi tous les actionnaires de la société avaient été des
ressortissaiztsaméricainsdontla nationalitéaurait été ddilientprouvée
et certifiée,ils'az~raientpas pu présenterune réclanration en tant qne
propriétaires, étan dtonnéqnesenlela société étaiipropriétaire 2.Onze
ans plus tard l'Acting Secretary of State Uhl, dans sa lettre du 29
avril 1895 3,refusait, sur la même base,une intervention en faveur

d'une société américainequi détenait la plupart des actions d'une
sociétéde chemins de fer de nationalité britannique.
La pratique britannique s'est souvent inspirée des mêmescritè-
res &.11faut d'ailleurs ajouter que lorsque cert~ins pays, y compris
ceux que l'on vient de mentionner et qui soiit sans doute des plus
actifs pour la protection de leurs ressortissants à l'étranger, ont
parfois voulu s'éloignerde la ligne de conduite rigoureuse adoptée
dans les autres cas à propos des demandes de protection diplomati-

que émanant de nationaux actionnaires de sociétésétrangères,ils
ont rencontré la résistancela plus vive et la plus efficace de la part
de l'État auprès duquel ils étaient intervenus. C'est ce qui arriva,
par exemple, en 19x2-13, dans l'affaire de la Tlahualilo Co. 5, une

MOORED . igest. VI, Gqqet S.Lesitaliquene figurent pas danletexte
Ibid.p. 646.
RloonE. Digesl. IIp.803.
V. MERVYN JONES. Claims, p229.
Ibid.. pp. 237 S. E:XCEPTIOI\'SPRÉLIMINAIRES 217
société mexicaine titulaire d'une concession de dérivation d'eau
pour l'irrigation de ses plantations de coton. La fourniture de l'eau

ayant étéréduite par les autorités mexicaines, la société,qui n'avait
pas pu obtenir gain de cause devant les tribunaux locaux, fit appel
aux Gouvernements américain et britannique, lesquels intervinrent
en qualité de Gouve~neinents nationaux d'actionnaires et de créan-
ciers de la société.Le Mexique s'opposa à l'intervention et refusa de
recourir à l'arbitrage en alléguant, entre autres, la nationalité mexi-
caine de la sociétéet: en soulignant que, dans ces circonstances, la
seule possibilité de régler le différend aurait été un accord direct
entre le Gouvernement mexicain et la société, accordqui, en fait,

fut réaliséun peu pliis tard. Le commentaire qu'appelle cette
affaire est que l'intervention des Gouvernements américain et
anglais en faveur de leurs ressortissants respectifs intéressés dans la
sociétéfut donc contestée et que les deux Gouvernements durent
finalement renoncer rila pozirsz~ivve;et cela quoique l'intervention
fiit exercéeenvers1'L:tatmênzd eont la Société avait la nationalité.
Le nouveau Mémoirebelge ne mentionne naturellement l'affaire
Tlahzialilo qu'en parisant dans une note et sans en indiquer ni
les doiinéesni la soli-!Lion'.Il croit par contre plus utile de signa-
ler deux autres affaires, dont la première est celle de la Homnizo-

A~ltericana 2,une société roumaine filiale de la Stai~dardOil Co. of
New Jersey, dont les iiistallations avaient étédétruites en 1916
par les autorités rorimaines, avec la collaboration d'officiers bri-
taiiniques agissant selon les instructions de leur Gouverncrnent,
afin de ne pas les fairi: tomber aux mains des Empires centraux. Les
Etats-Unis s'adressèr,:nt en1924 au Gouvernement britannique pour
demander la réparatélndes dommages subis par la Standard Oil, ce
à quoi le Gouvernement britaiinique opposa un refiis net, en souli-
gnant, en premier li(:u, que la destruction avait été effectuéepür

les autorités roumaines et, en deuxième lieu, que le dommage avait
étésubi par la Fornano Americana, une société roumaineen faveur
de laquelle les Etats-Unis n'avaient aucun droit de présenter une
réclamation. Le Gouvernement américain invoqua alors, à titre de
précédent en faveiir de la possibilité d'intervenir ein n$puoprinte
cases 1en vue de la protection de nationaux actionnaires de sociétés
étrangères, ce qui s'&tait passé dans certains autres cas. Mais le
Gouvernement britannique rétorqua, dans sa note finale du 5 juillet
1928, que les cas très rares où une intervention en faveur de socié-
taires avait été admise ne concernaient que des hypothèses où le

principe d'une intervention avait été acceptéen vertu d'un accord
spécial entre les deux Etats (et de ce fait, notait le Gouvernement
britannique, on ne peut déduire aucun principe de droit internatio-
nal) ou bien des hypothèses où la sociétéavait cessé d'exister.
Soulignant qu'il exi~ta une distinction nette entre la propriétéde la

' Voir second &lémoireI>elp. 157note no3
HACK\VORTH D.igesT'.pp.840et S.218 BARCELOSA TRACTIOS

société sur ses avoirs et les intérêtsdesactionnaires dans la société ',
la note britannique indiquait que ce n'est qzi'fi:prèla cessrtlioitde
l'existence de la sociétéque les intérêts des actionnairen se se limitent
plns azl droit de partager les bénéfices sociaux et deviennent t1i~droit

d partager le reliquat des avoirs de la société ce qi~ipeut justifier letw
protectionindépendante.Le Gouvernement améri(:ains'inclina devant
l'argumentation britannique. Le cas est donc fort intéressant, non
seulement à cause de l'argumentation très sernie et précisefournie
par le Gouvernement britannique, mais aussi parce que le Mémoire
belge passe naturellement sous silence le fait que, devant de tels

arguments, le Gouvernement américain dzrtren.7ncer à son interue1~-
lion.
L'autre cas mentionné par le Mémoirebelge 2 est celiii de la
Mexican Eagle Company, une société enregistréeau Mexique
mais dont la direction était à Londres, les actonnaires étant tous
étrangers et pour 70% anglais et néerlandais '. La sociétévit ses

biens expropriés en application de la loi de nationalisation des
compagnies pétrolières par le décret du 18 février 1938. L'inter-
ventiondu Gouvernement britanniquecontrel'e:upro sepreuartion
ta à l'opposition du Gouvernement mexicain qui alléguala nationali-
té mexicaine de la sociétéet déclara qu'il ne pouvait <<admettre
qu'un État quelconque, sous prétexte de proteger les intérêtsdes

actionnaires d'une société mexicaine, puisse nier l'existence légale
de sociétésconstituées au Mexique et organisée.3 conformément aux
lois mexicaines 1).A quoi la Grande-Bretagne répliqua que a si on
admettait la doctrine suivant laquelle un gouvernement peut
subordonner le jeu des intérêtsétrangers sur son territoire à leur
incorporation au droit local et tirer ensuite argument de cette

incorporation pour repousser une intervention diplomatique étran-
gère, il est clair que les raisons ne manqueraient jamais pour em-
pêcherles gouvernements étrangers d'exercer le droit incontestéqui
leur appartient d'aprèsle droit international de protégerles intérêts
commerciaux de leurs nationaux à l'étranger 1).Dans sa réplique
le Mexique invoqua des arguments qui correspmdaient en partie à

ceux que le Gouvernement britannique avait fait valoir dansl'affaire
de la Romano-Americana, à savoir que l'actionnaire est simplement
le titulaire du droit de représenter une part équitablede l'actif social
au moment de la dissolution ou de la liquidation de la société,de
sorte que ce n'est qu'au moment de la dissolution qu'il est possible
d'évaluerle préjudice causéaux actionnaires en tant que personnes

'II est intéressant de reproduire le passage suivant de la note britannique:
nUn actionnairen'aaucun droit suune partie quelcanqiie des biens de la sociétb.
étantdonné qu'iln'apas.à cet égard.des int6rétsfondsurle droit ou sur I'équit6.
IIadroità recevoiune partie des bénéfitsnt que la soi:ipoursuit sonactivité
et une part dladistribution du reliquat lorsque la sociétéest niVoir HACK-
WORTH. Dipesl, ,p.843.
Voir second hIémairebelge. p. r5par. 323.
' \'.KUKL. iMexi~on cxproprialionSew York,,940: MERVYX JOSES.Claims.
pp.241 ets. IIXCEI'TIONS PRÉLIMINAIRES z19

distinctes de la sociiité '.Mais le Gouvernement britannique main-
tint que son intervention en faveur de ses ressortissants actionnaires
de la sociétén'avait eu lieu que lorsqu'une activité qui mettait en
danger l'existence de la sociétéavait étécentreprise par le Gouver-
nement mêmeauquella société devait s'adresser pour &treprotégéen.

Ce différend amena le Gouvernement mexicain jusqu'à rompre
les relations dip1oni:itiques avec la Grande-Bretabme, lesquelles ne
furent reprises qu'au cours de la deuxième guerre mondiale, en 1941.
Un arrangement amiable génbralde toutes les questions pendantes
entre les deux pays intervint alors, dans le cadre duquel les Biens
de la Mexican Eaglc: furent finalement inclus. La correspondance

entre les deux pays présente sans doute un intérêt,d'une part pour
la réaffirmation du principe selon lequel le droit de l'actionnaire
n'acquiert un caractère autonome qu'au moment de la dissolr~tio~t
de la société et ne pc:ut donner lieu à une protection diplomatique
qu'à ce moment seulement et d'autre part pour l'indication du prin-
cipe selonlequel la pi-otection des actionnaires par leur État national
pourrait devenir nécessaireet légitime lorsque l'acteincrimiriémet-

tant en question l'exisle~rce de la société.provientde l'Etat mémedont
la société a lanation,zlifd.Mais à part cela, il demeure que cette in-
tervention britannique fut opiniâtrement repousséepar le Mexique
et ce ne fut qu'à l'~,ccasiond'un accord global conclu à des fins
politiques évidentesque lesbiens de la MexicanEagle purent trouver

place dans l'ensemble des biens britanniques indemnisés.
14. Conclz6sionsqui se dégagent $e l'analyse de la jurisprudence
arbitrale et de la pratique desEtats en ce qni concernela qrtestion
de la +rotectiondiplomati~uede sociétaires
Ayant procédéà iine analyse détailléede la jurisprudence arbi-

trale internationale et dc la pratique des États, il y a lieu maintenant
d'en dégagerles const:intes et d'essayer d'indiquer, synthétique-
ment, les couclusioiis qui s'ensuivent.
Cesconclusions semblent pouvoir êtregroupéesautour des points
suivants:

a) En ce qui concerne, en général,la question de l'admissibilité
d'une protection diploniatique des personnes qui font partie d'une
société, à la suite d'un pré'iidice causé à cette derniérc, la juris-
prudence et lapratique des 2 t:atsparaissent, ainsi qu'il ressort d'une
étude approfondie, s'inspirer d'une grande unité de critères. La
tendance qu'elles traduisent est, eile aussi, fondamentalement
constante. L'idéed'une évolutionqui n'aurait «cesséde se manifes-

ter dans le domaine de la protection des personnes morales »et qui
aurait conduit ilà un développement continu de la protection des
ressortissants intéressés Darle Gouvernement de leur État n. est -
-. 'II c.iiir4rcssnndeiemiiiqiirqur la "or*.ieïi.Jii<lu2tiavril 1.138 alouttiit
aii>*que. lesarlioiir <iç\l.:xii:I<ngl(tantCtahlicsau porteur. ellpouvaient
pnsseri tour i~i,t:des ~iaiiide Iruri14trnteurs actuels dtinï sde nattunaux
d'autrespays.
2 Voirsecond MBmoirebelge. p. 157,par.321.220 BARCELOSA TRACTIOX
toute autre considération mise à part - une illiision soigneusement
entretenue par la fantaisie des auteurs du nouveau Mémoirebelge,
mais qui n'a pas de base dans la réalité desfaits.

b) La protection des sociétaires par leur État national, si déjà
on la prend dans son ensemble, c'est-à-dire sans distinguer pour le
moment entre les différents types de sociétéet les circonstances
diverses dans lesquelles s'exerce la protection, et si on l'envisage
dans le cadre général dela protection diplomatique, représente un
phénomène exceptionnel aussi bien dans la pratique des Etats que
dans la jurisprudence arbitrale. 11est certain que, dans la majorité
des cas, une protection de ce genre a déjà étérefusée par l'État
même à qui elle était demandée (les cas de 1'Antioquia. de la
Compartia Salitrera del Peru et les autres citi:s ci-dessus ne sont
que quelques-uns des exemples les plus connus), qu bien elle s'est
heurtée à une ferme opposition de la part de 1'Etat destinataire
de la réclamation (cas de laTlahualilo Co., de la Romano-Anzericana

et de la Mexican Eagle), ou bien encore elle a étéjugéeinadmissible
par une instance arbitrale, comme ce fut le cas pour la Commission
mixte Etats-Unis-Chili dans I'affaire Alsop, la Commission mixte
Pays Bas-Vénézuéladans les affaires Baasclz et Romer et Jacob M.
Henriyuez, la Commission mixte Allemagne-Vénézuéla dans l'affaire
Brewev, Moller and Co. et le Tribunal arbitral 13tats-Unis-Commis-
sion des liéparations dans l'affaire de la D.A.P.G.
c) Par rapport au droit international général,le caractère extra-
ordinaire et exceptionnel d'une protection diploniatique de socié-
taires pour des préjudices causés à la société est encore confirmé
par les cas où une demande d'indemnisation en faveur de telles

personnes a été,sans discussion, considérée conimerecevable parce
que le principe en avait étéaccepté préalablenient dans un accord
spécial conclu entre les parties intéressées. C'estce qui se passa en
particulier dans l'affaire de la Delagoa Bay et dans la deuxième
phase de l'affaire Alsop; et c'est l'existence (de clauses spéciales
d'une convention qui provoqua la déclaratioii signalée de la part
de la Commission anglo-mexicaine daiis l'affaire Spillane.
d) Certains des cas dans lesquels on a voulri voir dcs exemples
typiques d'une protection diplomatique au proiit de sociétaires en
raison de dommages causés à la sociétésont eii réalitétout autres.
Le préindicedont on poursuivait la réparatiori avait en effet été
infligédirectetnent aux personnes en favez~rdesqz6elleson intervenait

plutôt qu'à la sociétéelle-même. C'esten vue de la protection de
personnes directement léséesdans leurs propres droits qu'agissaient
les Gouvernements américain et britannique dans l'affaire de la
Delagoa Ba>,et le Gouvernement dcs États-Unis dans les affaires
El Tuizi.n/oet Shz~feldt.On peut ral>l>eleraussi, à(:etégard,l'exigence,
si clairement indiquée par l'arbitre Huber daris l'affaire Ziat Ben
Kiran, que le dommage ait frappé directement la personne en
faveur de laquelle on introduit une demande. I~XCEI>TIOSS I~HÉLIILIINAIRES 221

ej L'idée de la possibilité d'une protection diplomatique de
sociétaires a étéavancée assez fréquemment en ce qui concerne
les participants des sociétésen nom collectif ou en commandite,
c'est-à-dire & des so.:iéiédse personnes. En réalité, même à l'égard
de membres de sociétésde ce genre, une réclamation n'a été
accueillie que daiis l'affaire Cerrziti, où se trouv:iient réunies les
circonstances spéciales que l'on sait et da~is la décision finale de

l'affaire Alsop, décision prise sur la base de l'équitéet non pas du
droit. Toujoiirs est-il que le Gouvernement italien fit valoir, quoique
inutilement, le pri~icipe de l'admissibilité d'une protectio~i des
membres d'une sociétéen riom collectif dans l'affaire Caneunro;
que l'arbitre se déclara d':iccord avec ce principe, bien qu'en
invoquant une claiise spéciale d'une convention, dans l'affaire
S9illane; et que ceitaines expressions employées par l'arbitre de
l'affaire Zia1 Ben ICiranpeuvent faire penser qu'il était, lui aussi,

d'accord avec ce principe, quoique avec In réserve essentielle que
l'on a rappelée ci-avant (sous la lettre d). Enfin, c'est encore de
l'existence ou non d'une sociétéen nom collectif qu'on discuta dans
l'affaire Shufeldt, niêmesi l'arbitre ne tint aucun compte de la
question puisque ce ii'étaitpas des droits de la sociétéqu'il s'agissait
en l'espèce '.

1) Déjà rejeté en géiiéral,sauf dans de très rares cas où étaient
réunies descirconsta:nces exceptionnelles, le principe de la protection
diplomatique de sociétaires pour dommages causés à la sociétén'a
jamais étéadmis pct<r les actionnaires d'zine sociétéanonyme, du
moins tant que la société étaitelle-même en existence. C'est à des
actionnaires de societésanonymes que leurs Gouvernements natio-
naux ont généralement refusé d'accorder leur protection lorsqu'il

s'agissait de dommages subis par la société commetelle, et c'est
à l'occasion d'un tel refus que les mêmesGouvernements ont fait
valoir que les actiorinaires, n'étant pas titulaires eux-mémes d'un
droit sur les biens et les avoirs de la société,iie pouvaient demander
réparation pour les préjudices causés à ces biens et avoirs (on a vu
les déclarations des :Secrétairesd'ctat Seward dans Ic cas de l'An-
lioqziia, Freilinghuis-n dans le cas de la Compafiia Salilrera del
Perti, tihl,. etc.). C'est encore à des réclamations formulées en

faveur d'actionnaire!; de sociétésanonymes qui avaient elles-mêmes
subi des dommages. que les Gouvernements destinataires de la
réclamation ont opposé l'attitude la plus résolument négative (cas
de la TlahualiloCo., aiela RomanoAmericana, de la Mexican Eagle).
C'est surtout à I'égaldde sociétésde cette nature que les Commi-
sions arbitralesont justement indiqué comme raison du rejet d'une

' C'est aussi en faveur de participaàtdes socihtés du méme genre qu'une
réclamation futavancéedu côté néerlandais dans l'affaire Jacob M. Henriquez
et du ~6th alleniand dans l'afUrcwer,Mollerand Co. toute foicomme on l'a
diplomatique de sociétaires pour des dommages subilapsocidt6, meme dans le
cas d'unesocieth de personnes.222 BARCELOSA TRACTIOS

réclamation, le fait que les actionnaires n'ont ?)asde titre pour se
substituer àla sociétédans la défensedesdroitspropres decettedernière
lorsque ce sont ces droits qui ont été touchés, ab! moins tant que la
sociétén'a pas encoreété dissoute et liqnidéeet qziales actionnaires ne
possèdentdonc aucun droit sur ses biens et avoirs, (les termes les plus
nets ont étéemployés à cet égard par les arbitres des affaires
Bausch et Romer, Kunhardt et D.A.P.G.); tandis que, lorsque la

réclamation a étéadmise, cela a étéparce que le préjudice avait
étécausé directement aux droits propres des personnes pour les-
quelles on intervenait et non pas aux droits de la sociétéétrangère
dont ils étaient actionnaires (cas de la DelagoaBay et El Triunfo).
g) Finalement, et c'est peut-être le point le plus important à
retenir, on ne trouve pas, dans la junspriidence et dans la pratique
diplomatique, un seul cas où une réclamation ait été,ne disons pas

acceptée, mais seulement formulée en faveur de membres d'une
société étrangère,sansquela société en question ait eu la nationalité
de I'Etat contre lequella réclamationétaitdirigée.L'examen auquel
on a procédén'aurait pu s'avérer plus probant à l'égardde cette
condition. Conscients de l'obstacle définitifet insurmontable qu'un
tel fait représentait pour sa thèse, le Gouvernement belge a cherché
désespérémentdans la jurisprudence internationale un cas dans

lequel la situation aurait étédifférenteet, faute de mieux, il acm
pouvoir produire à cet effet i'affaire de 1'0rinoco Steamship Co.
On a vu la valeur qu'on peut attacher à pareille référence.
15. Les conclusions tiréesde l'analyse de la jurisprudence arbitrale
et de la pratique des États concordentavec lespositions prisesen

la matièrepar la doctrinela $lus autorisée.
Les conclusions qu'on a pu déduire de l'analyse détaiüéeque
l'on ~ient de faire de la jurisprudence arbitrale: et de la pratique
des Etats en matière de «protection diplomatique des sociétaires »,
coïncident avec les positions qui ont étéprises, à ce propos, par la

doctrine la plus autorisée.
On a déjà eul'occasion de rappeler lors des prrmiéres Exceptions
préliminaires du Gouvernement espagnol' qii'à l'exception de
certains auteurs comme Travers 2 et Sereni 3 qui se sont déclarés
radicalement opposés à toute idéed'une protection diplomatique de
sociétairespour +réia~dicecsausés à la société dont ils font partie,
les tendances qui, par contre, sont favorables à l'idée elle-même

concordent en substance sur certains points ess(:ntiels. En particu-
lier, elles concourent toutes à mettre en relief le:point suivant qui
est considéré, endernière analyse, comme la clef de la question.
La règle étant que la protection diplomatique, lorsqu'elle a pour
but la réparation d'un préjudice causéà une soc .i.été,revient ex-

pp. 382.et sspar. 13.as,RorcclonnTraction.ighl andPi>tucr.Compuny.Limited.
La natio?alidersociifis co>timerciales,RecueiCours .s Haye, rgjo,III,
pp. 3 eS.
Lacillndinan~digli eimorolneldiriltinfernazionlea.me, 1934.pp. 18etS. I~XCEPTICINS PRÉLIMINAIRES 223

clusivement à l'Étai: national de la sociétéen tant que telle, une
protection diplomatique des sociétaires de la part de l'État auquel
ils appartiennent ni: peut entrer en ligne de compte que d'une

manière exceptionnoiie, Id otl une protection diplomatiyz~e de la.
société elle-mêmela depart deson État national est impossible, voire
même inconcevable.

Cette situation se réalise,toujours selon la doctrine à laqiieiie on
se réfère,lorsque le pféjudice subi par la société lui aétéinpigé
par les autoritésde L'EtatqtLi est celz~i-limémedont la société a la
nationalité. A cette première condition certains auteurs en ajoutent

une autre, à savoir qu'au moment où la réclamation est formulée.
la sociétén'existe pl!!^ ^ ,ant étédissoute et ses avoirs ayant été
partagés ou étant sitr le point d'être partagésentre les sociétaires.
En d'autres termes, les auteurs en question réaffirment que, dans

toutes les hypothèses normales, la protection diplomatique de la
sociétéen tant que telle, exercée par son État national, prime sur
celle des sociétaires;; mais ils admettent qu'une protection des

membres de la sociotépeut devenir légitime et m&menécessaire
dans les cas où elle est, en réalité,le seule concevable, parce que
les faits qui pourraient motiver l'exercice de la protection sont
imputables justement à l'Etat sous le régime duquel la société

s'est constituée et dont eiie a, par conséquent, la nationalité, et
parce que, au surplus, il n'y a plus de sociétéet les actionnaires lui
ont succédé commetitulaires de ses droits et comme propriétaires
de ses biens et avcdrs. Sur ces conclusions se rejoignent malgré

quelques différencesqui ne portent que sur des nuances, aussi bien
des auteurs anglo-saxons coinme Beckett ' et Mervyn Jones a que

1 BECKETT.Diplornatic:Cl<iims in respectto Injuries. to CompaniesI Tronraciions
O/ the Grotius Sociela. r7. Iandres, 1932, pp. 189 et siCet auteur remarque que,
dans les rares cuç concrc:tç ilans lesquels la jurisprudencinternationalea excep-
tionnellement admis une !protection diplomatique des sociétaires. une doublecaracté-
ristique se présentait:a) les préjudices subis par la çocidtd lui avaient 6th infligés
par les autorités del'gtat national de la soci6té; et b) au moinent de lu rdclamation
la sociétd n'était pluseii état de faire valoirsesarguments. ayant étddissoute et
ses avoirs dventuels devant ètre simplement distribuds parmi ses membres. Se
ddclarant toutefois peu enclin A donner du poids A ce deuxième aspect (le liqui-
dateur, suivant Beckett. reprdsente la saciétd tant que toutes ses rdclamntions
n'ont pas dtd réglées).l'xsteur concentrseonattention surle premier; et il justifie
l'exception en faveur de la protection diplomatique des sociétaires étrangers dons
16s~ulcas d'une vdclnmation contreI'Slnt national de sociétb.
"Menvvx JONES. Clotm~, op. cit., pp251 et s.L'inexistence d'undroit illimité
d'intervention en faveur de nationaux actionnaires d'une société étrangere est.
pour cet auteur,la regle fondamentale. s La pratique internationaleet les écrivains
sont d'accord 3 écrit-ilen formulant les conclusions.de%onanalyse pertinente et
ddtaillde,aux pages 256 etS.,pour reconnaitre qu'une personne morale est ressortis-,
sante d'un Ctat et que. lorsqu'elle subit un pr6judicc. c'est cet 6tat qui est
habilitdà prhsenter une réclamation en sa faveur. Le fait que la sociétdconstitue
une personne juridique distincte, aussi bien quele fait qu'elle a la nationalité de
l'etat d'enregistrement.-iustifience orincipe.A cette regle généralele droit inter-224 BARCELOXA TRACTIOS

des internationalistes belges comme Charles de Visscher ' et mainte-

nant Paul de Visscher 2. C'est seulement la justification théorique
de l'exception, que font ces différents auteurs en faveur de la
protection diplomatique des actionnaires dans les circonstances

indiquées, qui varie plus sensiblement de l'un à l'autre. Pour
certains, la règlegénérale selonlaquelle l'État national de la société
est le seul à pouvoir agir sur le plan internatiorial pour poursuivre
la réparation d'un préjudice causé à la sociétéelle-même,devrait

peut intervenir en faveur d'unesociétécontre sonpropre gouvernement P. filais
aucune autre exception n'est admissible en droit international. De l'avis de Alrrvyn
Jones, le fait que lu sociétésoit . défunte n n'a d'importance qu'en tant qu'il em-
pêche l'utilisation des moyens de recours internes par la société. Seuls des traités
peuvent aller plus loin dans lesens de pernretlre une proteclion de sociétaires, dans
des cas autrcs que celui qui est seul admis par le droit internaiional cornmut,.
' La these défendue par le savant auteur ressort du titre mème de son siticle:
a De la protection diplomatique des actionnaires d'une socitité contre l'État sous la
législation duquel cette sociétés'est constituée P.Hevue de droit international et de

Lé{irl. comparée, 1934. pp. 624 etS. Ln conclusion de l'analyse faite par Charles de
Visscherse trouve& la page 651: «Des considérations impérieuses de justice, depuis
longtemps retenues par la pratique diplomatique ct par la jurisprudence arbitrale
...doivent faire recoiinaitre ledroità la protection diplomatique de I'etat en faveur
de ses ressortissants qui possèdent la majoritC (ou une part importante) des actions
d'une sociétéétrangère, lorsqva les mcsures dorrtcelle-ci es1vidime énzonei~dtc I'Etat
>,rdrncsous la loi duquel elle s'est consfiludeet que les recointernes sont épuisés. n
La justification de cette conclusion se trouve un peu plus haut, aux pages 646 et
suivantes: .Ces interventions apparaissent pieiiternenjusi>fiéerllnsque br mesurer
dommageables priser crrverr une sociétdà pnrticipaiion étrnngdreémaiterilds I'slnt
mLtnedont cette rociétd n Io notionnliiéet que celle-ci a vraiment épuiséles recours
internes. Toutc protection diplomntiqu~ de la sociétdcomme telle se lrouuant exclue.
la question passe du plan socid, qui reldvedu droit inlernc. s«r Ic plan indiuidurl qui
reldvcdu drm'tinternotional (les italiques ne figurent pasd.ins le texte).
L'idée du inaitre belge ne saurait être exprimée d'une manière plus claire. filalgré
cela. le Gouvernement belge (p. 160)à trouvé utile de se r6férerà un autre article
du ingrne auteur (Ln technique de la personnalité juridique en droit international
public et privé. Keuue de Droit international et de Législ. cornpavée,1936, pp. 475

et S.),d'en prendre une phrase isolCe du contexte et de si:baser sur un adverbe
contenu dans cette phrase - laquelle nc prend son sens véritable que par rapport
àce qui la précede. II prétend arriver ainsàattribuer à 1'auti:uune penséeimplicite
qui devrait corroborer sa thèse vraiment i$iédits,selon laqu-lle la protection diplo-
matique des actionnaires, admise la où l'ctat à l'égard duquel la protection des
actionnaires est exercée est I'Etat national de la société, devrait l'être n fortiori
dans les cas où il s'agirait d'un Etat tiers. c'est-A-dire méme là où la protection de
la soci6té comme telle n'est pas du tout .exclue a! Le Gouvernement belge aurait
étébien inspiré en regardant, deux pages plus loin, le passagi: où Charles de Visscher
renvoie exDressément. Dour indiauer sa ~ensée sur ce ooini:. à L'étude~lus aPDro-
fondie dont nous avons reprod;it les &sages qui ne peuvent absoiument-pas
entralner la moindre équivoque, et surtout de méditer sui: la justification qu'il
donne de saconclusion. Il est vrai qu'il aurait 6th difficile de concilier la thèse belge
avec unetelle justification!
Paul DE Vrssc~en, Ln protection diplomatique des per::onncstnornics. Recueil
des Cours. La Haye, 1961, 1,pp. 399 et S.et particulièrenient pp. 463 et s.Selon
cet auteur pl> 475et S.)les conditions que, d'une part. la sixiétéléséeait la natio-
nalité de1k tat dont la responsabilité est misen cause et que. d'autrepart.la société

se trouve dissoute ou autrement placée dans une situation de droit ou de iait qui
compromette l'effet utile de toute action sociale au profit del actionnaires.parais-
sent devoir etre simultanément réunies .. EXCEPTIONS PR~LIMIXAIRES 225

pouvoir êtreécartéeli~rsque ledit État est justement celui qui a
causéle préjudice, et ce surtout pour des raisons évidentes d'équité,
assorties de considérations relatives au rôle de la personnalité
morale. Pour d'autres, il faudrait admettre l'existence d'un iprin-
cipe généralde droit reconiiu par les nations civilisées » qui pré-
voirait une exception à la compétence exclusive de l'autorité
chargée de protéger les intérêtsd'une sociétépour le cas où cette
autorité serait précisénientcellc qui les aopprime il.Mais ce qui est

plus important, c't:st que tous appuient en premier lieu leurs
conclusions sur les résultats d'un examen de la jurisprudence
arbitrale et de la pratique des États, à propos desquelles ils recon-
naissent, comme noiis aussi l'avons fait. qu'elles s'inspirent en cette
matière de critères fondamentalement uniformes.

16. Afirmations belgeset réalitéstozichantles firinci$es relatifs à la
firotectiondifilonzatiqz~ees sociétéest des sociétaires
On peut à présent. sefaire une idéeexacte, à la lumiérede toutes
les données recueillies aux paragraphes précédents, de ce que
valent les assertions du nouveau Mémoire belge selon lesquelles

«l'État national des actionnaires ou autres sociétaires i) puisqu'il
est admis par le droit des gens à intervenir auprès de l'ktat adoiit
la société relèvepar soi1statut II,devrait êtreautorisé à exercer son
action «a fortiori coiitn: uuhtat tiers iiet ce adroit d'intervention ...
contre un Etat tien a devrait êtrereconnu comme le moins est
contenndans le filus 11.
Il y a mêmede quoi s'étonner que le Gouvernement belge ait
pu penser à produire une idée pareille et à y chercher la seule
justification d'une thèse aussi aberrante que ceile qu'il a avancée,

et aussi manifestemi:nt contredite par une jurisprudence, une prati-
que et une doctrine: concorclantes. A vrai dire, on hésite à croire
qu'il ait pu se laisser convaincre lui-mêmepar une teile idée; et
l'on se demande, efimêmetemps, comment il a pu imaginer que
son jeu passerait inaperçu lorsqu'il essaie de transformer ce qui a
toujours étéprésentéuniquement comme une exception à une règle
générale négative à propos de l'admissibilité d'une action de l'État
national des sociétaires en vue de la protection diplomatique de

ces derniers, en une limitation - injuste d'ailleurs - à une règle
générale +ositive relative à cette admissibilité.
La jurisprudence, la pratique et la doctrine, en effet, ont toujours
pris comme base le principe selon lequel, si une personne morale
est victime d'un dommage ca.usécn violation d'une obligation inter-
nationale, c'est l'État national de la personne morale qui seul a
un titre à exercer la protection diplomatique. A ce principe général
on adniet, et avec beaucouyi de prudence, qu'il puisse êtreriéces-
saire de déroger dalis le cas où une protection diplomatique de la

sociétéde la part de l'État aiiquel elle appartient n'est pas possible.
' Voir second l6rnoir.s belge,159 et160. par. 325.Les italiques nefigurent
pas dans le texte.226 BARCELONA TRACTION

parce que cet État est lui-m&mel'auteur du dommage, et parce que,
en plus, la sociétécomme telle acesséd'exister. 13r.dans le Mémoire
belge, tout cela se renverse. Il ne s'agit plus de se demander si l'on
doit admettre exceptionnellement une déro ation à la règle géné-
rale de la protection des sociétéspar leur f!tat national; il s'agit
de voir, au contraire, s'il est ou non légitime de vouloir mettre une
«limitation » à une rét tendue règle contraire, selon laauelle. en
tiiidu comptc, la co;~s?~ucncenorinalc des prcjudiccs illicitcn,erit

causés à des si>ciéiésserailt'inter\.cnrion dircctc (les firats nationaux
des actionnaires, surtout si la participation de ces derniers est
prépondérante. Après quoi, le Mémoirese débarrasse aussi, avec
une égaleaisance, de l'entrave que représentera.it malgrétout cette
r limitation n,et il le fait en alléguant, tout simplement, comme
on l'a vu, qu'a à la connaissance du Gouvernement belge, aucune
règle de droit international ne limite en ce sans le droit de pro-
tection des États .'.
Il nesuffit pas d'énoncer, commele fait leMémoirebelge avecassu-
rance, une règlequ'on a fabriquéede toutes pièces pour les besoins
de sa propre cause, pour obtenir quecette règleexiste dansla réalité.
La règle fondamentale en la matière, cons1:amment confirmée
dans la réalité desrapports internationaux, est que seulementl'gtat
national d'une personne moralea fin titreà meitre en cause. sur le
plan international, laresponsabilitéd'un gtat étrangerqui, en agissant

en violation d'fine obligation internationale, a infligéun $réindice à
cette$ersonnemorale.Et il ne peut en êtreautrement, car cette règle
decoule, de façon logiquement nécessaire - comme on l'a rappelé
plus haut au paragraphe 5 de cette section -- de la nature, des
conditions et de la raison d'&tre de l'institution de la protection
diplomatique. C'est à l'État national que les règles,coutumières et
conventionnelles, du droit international relatives au traitement des
étrangers confèrent le droit d'exiger des autres États qu'une
certaine situation soit faite sur leur territoire aux personnes et, en
particulier, aux sociétés qui sont ses nationaux. C'est donc ce même
État et lui seul qui peut intervenir pour sauvegarder son propre
droit si le traitement qu'il pouvait exiger n'a F.asétéassuréà une
sociétépossédant sa nationalité. Un autre État. quel qu'il soit, n'a
certes pas, lui, le droit d'exiger de l'État sur le territoire duquel la

société exerceson activité qu'il réserveà cette société Fn traitement
auquel il n'est internationalement obligéqu'envers 1'Etat national;
et, par conséquent, il n'a certainement pas de standi dans la
mise en cause d'une responsabilité internationale en raison de la
violation éventuelle d'un droit qui n'est pas le sien. Et il ne peut
évidemment pas prétendre qu'il en soit autreinent pour la seule
raison que des individus ayant sa nationalité foritpartie delasociété
en question ou y sont intéressés.
Dans le cas où des personnes, membres d'une société déterminée.
se trouvent ètre les ressortissants d'un État différentde celui auquel

' Voir second hlemoire belge, p. 158324.. EXCEPTIONS PRÉLIMISAIRES 227

appartient la société,les principes restent en effet exactement les
mêmes. C'estl'État national de la sociétéqui a droit à ce que la
sociétése voie réserverun traitement déterminéet qui peut inter-
venir, le cas échéant,en garantie de cedroit ;tandis que c'est l'État
national des personiles qu'on a mentionnées qui a le droit d'exiger
qu'un certain traitement soit accordé à ces personnes en ce qui les
concerne directement. et qui peut éventuellement les protégersi le
traitement eii question n'est pas respectépar l'État de résidence.

Chaque État, en d'autres termes, a des droits différents,qui concer-
nent des personnes 11ilft:rentcsCI qui ne suntcertespns interchongea-
blesdans le sens ou€ I'ctat national de la sociétéuourrait aeir i>iour
la défense desdrdts des individus, et l'État national de ces derniers
pour la tutelle des droits de la société.
Si, maintenant, l'on prend spécialementen considération I'hypo-
thèse particulière où la sociétése trouve avoir la nationalité de
l'État auteur du « préiudice r, on peut se rendre compte que, m&me
cri parcille liYpotl~~è:,ce':est rluti>.t une comniodité dc langage que
[lenarlcr d'une exct?tio~r(lue l'on ferait:iiiurinci~cs fundanientaux
au'on vient de raur~eler.lesciuels,en réalité,continuent de s'appli-
A. . . &
quer normalement.
En effet, comme le faisait remarquer déjàà la page 385 'des
premières Exceptio:ns prélirninaires du Gouvernement espagnol,
cette hypothèse se place hors du domaine d'unesimple possibilitéde
protectiondiplomatiqite clela sociétée;t cecidu point de vuejuridique
et non seulement dii point de vue pratique. Lorsqu'une personne,
physique ou morale - disait-on dans le passage indiqué - subit.
un préjudicede la part de sou État national, il ne peut êtrequestion,
à son égard, d'une protection diplomatique, car, en causant ce
préjudice à la personne indiquée, l'État ne peut pas avoir agi en
violation d'une obligation internationale. Sauf dans des situations

tout à fait exceptionrielles, expressément prévues par quelque
traité, les États nesant pas obligéslesuns envers lesautres d'assurer
un traitement déterminé à leurs propres nationaux; ce qui fait que
si une personne, physique ou morale, se plaint d'avoir subi un'
dommage de la part de l'État auquel elle appartient, elle disposera
des moyens de recou:rsofferts par son ordre juridique national, mais
aucun État ne pourra exercer en sa faveurune protection diploma-
tique sur le plan international.
Voilà pourquoi, donc, lorsqu'une sociétéala nationalitédel'État
contre lequel est dirigée sa plainte, il ne peut être question de
protection diplomatique B son égard,cette institution présupposant,

de par sa nature méme,que la personne protégée.soitétrangèreà
l'État auteur du dommage, et que le préjudice ait étécausépar
cet État eu contradiction avec ses obligations internationales.
Toujours dans cette mêmehypothèse, on pourrait, à la rigueur,
parler sans inexactitude d'une ezception à l'application normale des
principes régissant la protection diplomatique, pour autant seule-
ment que l'on admettrait que, la société commetelle ne pouvant
C.I.J. MdmoiresBan:elo>io TroclLightand Poww Company. Limiled.228 BARCELOSA TRACTION

pas étre protégée à cause du préjudice subi, Urieprotection diplo-
matique pourrait par contre êtreexercée,à la mêmeoccasion, par
les États nationaux des sociétaires étrangers, en faveur de ces
derniers. On pourrait dire qu'une telle exception devrait se justifier,
tout au moins dans certains cas, sur une base d'équité,mêmesi,
en droit, elle amenait à s'écarter quelque peu des critércs habi-
tuels, qui n'admettent pas que l'on intervienne:en vue de la pro-
tection d'une personne pour un fait qui ne constitue pas une lésion

des droits propres de cette personne.
Toutefois là aussi, à bien y réfléchir,et si l'on a présentes à
l'esprit les conclusions que nous avons pu tirer d'une analyse dé-
tailléede la jurispmdence et de la pratique de!; États (voir szipra,
au paragraphe 14 de cette section), on s'aperi;oit que, en fin de
compte, ce sont encore les critères habituels qui se trouvent
effectivement appliqués.
Laissons de côté, évidemment, les cas où une indemnité a été
accordée à des sociétaires pour la seule raison que le principe en
avait étéspécialement admis dans un accord particulier eiitre les

États intéressés, accorddont le but était précisémentd'éviter les
conséquencesd'une application des principes ggnéranxrelatifs à la
matière. Hors de ces cas et même,d'ailleurs, daris la plupart d'entre
eux, on peut constater que les arbitres dans leurs décisionset les
États dans leur pratique n'ont pas du tout considéréle fait que
la sociétéen tant qye telle ne pouvait pas étreprotégéeparce que
ressortissante de l'Etat auteur du réjudice, comme une condition
qui autoriserait, sans plus, les &tats nationaux des sociétaires
étrangers à intervenir automatiquement en mie de la protection
de ces derniers. Bien au contraire, si l'on considèreprécisémentles

exemples les plus fréquemment cités,on voit bien qu'en fait une
réclamation en faveur de sociétaires a étéadniise, soit lorsque le
préjudiceavait étécausé, à mieux y regarder, lion pas à la société
comme telle, mais directement et immédiateme:ntaux personnes en
faveur desquelles on intervenait; soit lorsqii'il s'agissait d'un
dommage causé à une sociétéde personnes, iiont l'existence eii
tant qu'entité distincte était elle-même,souvent, mise en doute, et
avec laquelle la personnalité des sociétairesfinizsaità des fins pra-
tiques, par s'identifier. La responsabilité des personnes en question

était, en effet, totalement engagéedans la sociiité,l'activité qu'on
attribuait formellement à la sociétéétait, au fond, une activité
purement personnelle, et la constitution mêmede la sociétén'avait
été,bien souvent, qu'une formalité nécessairepour satisfaire à uiie
condition requise par la loi locale ou par un ccntrat passéavec le
Gouvernement du pays '.Lorsque, par contre, àes États ont essayé
d'avancer desréclamationsen faveur d'actionnaires de sociétés ano-
' Dans un cascomme dans l'autre on réalidonc la condition, si clairement
et si justement soulignée par hlar Huber (voir supra, au paragraque le)
dommage qu'on poursuit ait Irappi inirnédiolemenfla pen faveude laquelle
InRdclomafionesprésenlée. EXCEPTIOSS PRÉLIMIX.*IRES 229
nymes, l'opposition a étédes plus nettes et, comme on a pu le voir,
le principe a étéclairement établi que les droits des actionnaires

ne se confondent Fas du tout avec les droits de la société.qu'un
préjudice causé i i:ett:e dernière ne s'identifie nullement avec un
préjudice infligéaux premiers, et qu'une intervention en vue de la
protection dip1om:itiquedes actionnaires pour faire valoir une viola-
tion des droits de lasociétérestait inadmissible mêmedans les cas
où la société,comnie telle, ne pouvait pas êtreprotégéeparce que
nationale de l'État qui lui avait causéle dommage. Ce n'est que
par rapport à l'hqyothèseoù, à une telle situation, s'ajouterait aussi
la condition que la sociétéait étédissoute et liquidée et que les
actionnaires soient devenus eux-mêmes propriétaires du reliquat
et titulaires des dniits qui subsistent de la sociétédéfunte, qu'on

a admis, encore qu'à titre plutôt hypothétique, qu'une protection
diplomatique des acticinnaires pourrait devenir légitime.
Les principes dont on a fait application dans ces différentes
hypothèses n'ont donc, fondamentalement, rien d'exceptioiinel par
rapport à ceux qu'on applique normalement et qui, comme on l'a
dit plusieurs fois, rksultent de la logique mêmede l'institution de
la protection diplornatique. Le droit d'exercer la protection sur le
plan international 1st toujours et exclusivement reconnu à l'État
national de la personne, physique ou morale, qui a subi, dans son
propre droit, de 1;~part de 1'Etat sur le territoire duquel elle exerce
son activité, une lésioncontraire à une obligation internationale de

cet Etat. Mais on s'en voudrait d'insister davantage sur ces re-
marques dont l'interêtne devient désormais que théorique, étant
donné que, dans le (:asd'espèce, on setrouve à mille lieues de toute
hypothèse où, à titre de règle on à titre d'exception, l'on pourrait
envisager d'admettre la protection diplomatique dcs actionnaires.
17. Inad~izissibilité<ibsolued'une intervention du Gotiuernementbelge
au titre de la protecliondiplo~natiquedes prétendusaactionnaires

belges1)de la H[zrc~lonaTraction, mêmedans l'hypothèseO&ils
existeraient réellemi?n. onclusions.
Ayant rétabli, comirie on espère l'avoir fait, la véritétouchant
les principes du droit international en vigueur qui régissent la
protection diplomatique et, en particulier, celle des sociétéset des
sociétaires,il ne nous reste niaintenant qu'à en faire application au
cas d'espèce.
Toutefois, cela ne pourra étre fait qu'à titre d'hypothèse, c'est-

à-dire en se basant sur l'hypothèse qu'il existe vraiment, en nombre
appréciable, des personnes de nationalité belge qui seraient titu-
laires d'actions de la Barcelona Traction, chose que le Gouvernement
belge aurait dù pr<iiiverau préalable dela manière la plus précise
et la plus sûre et (lue, jusqu'ici, il n'a certainement pas réussi à
prouver.
Lorsque, en effct, lin Gouvernement prend sur lui la grave
responsabilité d'intervenir auprès d'un autre Gouvernement en vue230 BARCELOSA TRACTIOS
de la protection diplomatique de certaines personnes, d'adresser à

ce propos au Gouvernement en question une série d'accusations
d'une gravité impressionnante quant aux dommages qu'il aurait
causésauxdites personnes et quand, finalement, ilva jusqu'à intro-
duire non pas une, mais deux requêtessuccessives devant la Cour
Internationale deJustice, on serait en droit de s'attendre à ce qu'il
remplisse au moins le devoir élémentairede préc:iserexactement en
faveurdequelles personnes il créetant d'agitation et met en route
tant de procédures.
Si la personne en faveurde laquelle le Gouvernement belge avait
voulu intervenir avait été la société commercialede nationalité

canadienne Barcelona Traction, la chose aurait certes étédes plus
simples. Nous avons déjàindiqué que toute la conduite précédente
de ce Gouvernement et, en particulier, la demande avancée dans
sa requêtedu 14 septembre 1958, tendant à ce qu'on rétablisse
intégralement la Barcelona Traction dans ses biens, droits et inté-
rêts,donnent à penser que c'était bien cette so<:iété qui était objet
de la protection; et la conduite actuelle du Gouvernement belge
amène encore, comme on l'a w aussi, aux mêmesconclusions,
puisque ce qu'il demande à titre principal est, une fois de plus,

l'annulation de la faillite, qui étaitla faillite de la société Barcelona
Traction et non pas celle des ressortissants belges intéressésdans
cette société.Mais nous avons vu aussi que le Gouvernement belge
rejette aujourd'hui avec horreur l'idée d'avoir jamais exercé et
d'avoir même jamaiseu l'intention d'exercer une protection diplo-
matique en faveur de la Barcelona Traction; et on peut comprendre
qu'il l'affirme, mêmes'il va à l'encontre de la vérité, puisqu'ilsait
trop bien que cette sociéténe pourrait jamais htre au nombre des
sujets auxquels le Gouvernement belge pourrait étendre sa pro-
tection.

Si l'on doit donc exclure que le Gouvernement belge veuille inter-
venir pour la protection diplomatique de la Barcelona Traction, il
faut alors exclure aussi que la demande présentéeà titre subsidiaire
dans sa requêtedu 15 septembre 1958, en vue d'obtenir réparatio~z
du préjudicesubi par la Barcelona Traction seiilement c à co+tct~v-
rence de la part du capital de la Barcelona Tractr:onfiossédépear des
ressortissants belges!, et reprise aujourd'hui clans la requête du
14 juin 1962, sous la forme d'une demande de 88% de la valet67
nette de l'affaire de la Barcelona Traction, soit elle aussi une action

en protection de la sociétéen questionz. En fait elle l'est, et en
voulant le contester, le Gouvernement belge nie l'évidence même,
mais une fois de plus on comprend qu'il le fasse car, comme on
l'indiquait déjàaux premières Exceptions préliniinairesdu Gouver-
nement espagnol, elorsqu'un État se propose d'intervenir en faveur
d'une société,la condition que la sociétéait la nationalité dudit
État ne devient certainement pas moins essentielle du fait que le
m&me État, en indiquant le montant de l'indemnité poursuivie,

' C.I.J. Mdmoiras, BarceITrndion.Lighf anPomcr Company, Lintitrp. 9.
Requète belg1962,p. rr. EXCEPTIOSS PRÉLIMINAIRES 231

limite sa prétention à la seule concurrence de la participation du
capital national dans la société a '.
Admettons donc #qu'ilfaille laisser de côtéla Barcelona Traction
comme objet direct des soins du Gouvernement belge, qu'il faille
faire semblant de n,: pas s'apercevoir que toute la demande belge,

mêmeréviséeet ré&dit:ée n,'est qu'une demande de protection de
ladite société, enentier ou limitée au pro rata du capital belge
investi, et qu'il faille suivre le Gouvernement belge dans ses pro-
testations selon lesi~iielles SA protection s'exercerait exclusivement

et directentent en faveur de personnes de nationalité belge. Dans
ce cas, la première chose que le Gouvernement belge aurait dû
faire aurait été de fournir une indication précisesur les personnes
qu'il voulait protéger; et comme, dans sa pensée,leur titre à &tre
protégéesprovenait du fait qu'elles étaient à la fois de nationalité

belge et actionnaires de la Barcelona Traction, il aurait dû four-
nir une preuve convaincante du fait que toutes ces personnes
remplissaient, aux dates critiques, cette doublecondition. IIne suffit
plus, évidemment, de parler d'intérêts, d'intérêts légitid m'es,argne:
la protection diploniatique est une institution juridique crééepour

la tutelle, de la part de leur État national, de personnes, physiques
ou morales, spécifiquement détemin6es. non pas d'intérêtsplus ou
moins vaguement diifinis. Et ce qu'il faut donner, cesontdes noms
et non pas des poiircentages, qui varient d'ailleurs, sauf à être
toujours uniformément fantastiques.

Il y a, bien entendu, un nom qui est indiqué par le Gouvernement
belge: celui de la SIGRO, sociétéde droit belge, aynnt son siège
à Bruxelles et qui. selon les calculs effectuéspar elle: aurait été,
au 12 février 1948, propriétaire de 75.75% des actions de la Bar-

celona Traction et, au 14 juin 1962: de 77% des mêmesactions.
Quel embarras 1c Gouvernement belge a-t-il dû malgré tout
éprouver au moment de donner un tel nom! Après avoir tant
parlé 2 de la néces!;ité ide rechercher la réalitééconomique et
humaine que couvn: et. parfois dissimule la nationalité d'une per-

Voir p.251. s Le sujet rirotégéreste quand rnfmo la socidté, et ce que I'Etat
fait valoir. en corrélatavec le prbjudice inflià celle-cc'est toujours la lésion
qu'il aurait subie lui-mfine, en tant qu'Etat national de la societé. dans sondroit
d'exiger pour cette derniere un traitementdeterminé. Si la Barcelona Traction
étaitune sociétç belge, et si la Belgique était donc en droit de la protéger diplo-
matiquement. le Gouveriiernentbelge serait libre, s'il le voulait. de présenter une
demande en indcmnisntion totale des préjudices subis palasocieté. ou bien une
demande limitée au pro rala des intbr&ts nationauxpr6sents dans la aociét8. Des
limitesde cegenre ont 616parfoobservées.par exemple danîla pratique duDeparte-
ment d'gtat àpropos de la protection diplomatique desociét.4~américaines. Eà
internntionnlcsslxkiales-lestellesque les conventionspd'indemnisationnpasséess
par certainspays avec 1,:s E:tatç de l'Europe orientàlla suite des mesures de
nationalisationadoptçes par ces derniers -, c'est à I'gtat intéresse de décider
discrétionnairements'il iloit les suivre au non. Mais sûrement le fait qu'on adopte
de telles limitene peut pas avoir pour effet de conférer la facultd'exercerla
protection diplomatique,:nfaveur d'une sociétà4un Etat qui ne lpu. B
* Voir second Mgmoire belge, p.151,par.3r5.232 BARCELOSA TRACTIOS

sonne morale 11après avoir repris les termes mêmesemployés par
un grand magistrat ambricain afin d'indiquer la nécessité de
ccpercer et regarder derrière le voile de la per:jonnalité i>des per-
sonnes morales, après avoir fait appel l à l'autorité du professeur

Reuter pour nous rappeler que la personnalité morale n'est qu'oun
mécailis~iiejzrridiqziequi connaît certaines limites >iet que Npour
certains problèmes, ce sont les caractères propres des mentbr8sphy-
siquesdu groupement ... qui sont déterminants n, après nous avoir
raconté, enfin, que la protection des personnes morales aurait de
plus en plus tendance à s'effacer pour céder la place à celle des

êtreshumains intéressésdans ces personnes morales, le nom, le seul
novt pie prononce leGol~verizemenb t elge estc.?luid'zlne personne
wtorale! Sans compter que, pour CIprouver >iIt: caractère belge de
cette personne morale, il n'a d'autre possibilité que d'invoquer
l'existence de la SOFISA, à savoir d'une autre jlersonne morale. Le

fait sepasse vrainie?ttde tout commentaire!
A part cela, nous avons déjà eu l'occasion de voir plus haut,aux
Sections 3 et 5, ce qu'il faut penser des chiffres indiqués par le
Mémoire belgeet, plus encore de la valeur de la ((preuve > , u'on
croit y avoir fournie du fait que les actions Barcelona Traction
appartiendraient à la sinKo - pour ne pas parler des consé-

quences invraisemblables qu'on voudrait tirer de cette prétendue
propriété quant au pourcentage du capital belge investi dans la
BarcelonaTractionet quantàla preuve dece .fait notoire~que devrait
être sla prépondérance de la participation belge dans la société
canadienne IINous n'avons donc qu'à nous référericiaux considéra-
tions développées plus haut et à la documentation irréfutable qiii
les accompagne.

hlais il y a quand mêmeun point endroit sur lequel nous nous de-
vons de retenir un moment encore l'attention. Au cours des dévelop-
pements qui précèdent nous avons rappelé un fait très important,
que le Gouvernement espagnol avait déjà signalé, d'ailleurs, lors
de ses Exceptions préliminaires de mai 1960: à savoir, que le re-
gistre des actionnaires de la Rarcelona Traction tenu par la .hTatio-

na1Trust Co.de Toronto n'indique pas du tout le nom de la sii>izo
comme titulaire des 1,012,688 actions qu'elle :prétendait posséder
au 12 février 1918, mais celui de la firme Cl~avlesGordonand Co.
de Kew Jersey; et qu'il indique aussi comnie propriétaire des
1.354.776 actions dont la siDRo revendique la propriété au
14 juin 1962, la firme A'ewnilttaa nnilCo. de New York. Il ressort

aussi de la documentation que nous avons prodilite, que ces inscrip-
' Voir second Mémoirebelge, p150, par.315.
A ce monieiit le but véritable de l'opération du Gouvernement belge, visant
à profiter de lmaneuvre désistement-rdintraductide l'affaire pour modifier
sa dcmande originale,se découvre danstoute sa pauvrelé. Comme l'objet de la
protection diplomatiquedans la re<luêteprécddente était une personne morale
étrangere que la Belgique n'avait aucuntàtprotéger,on en vient maintenant,
apresun long ddtouràlui substituer une autre personne morale. belge cette fois-ci.
comme sic'étaitla SIDRO qui a étédeclaréeen faillite par le TribuReus!e :EXCEPTIOSS PRELIMISAIRES 233
tions ne mentionnent pas que les deux maisons américaines dé-
tenaient les actions inscritesà leur nom en qualité de e noniinces ,)
comme le prétend k: Alémoirebelge; qu'il ne ressort pas des pièces

produites que l'administration de la Barcelona Traction ait été
informéeque h'lhf. liarles Gordon and Co.et A'ewmanand Co.étaient
des .notninees II;et. finalement qu'il n'est pas précisé non plus
quels peuvent avoir étéles rapports entre la SIDRO et Securitas
Ltd. et Charles Gordon and Co., ni dans quelles conditions 1.012.688
actions nominatives dt: la Barcelona Traction ont ététransférées
d'abord à la firme Charles Gordon and Co. et ensuite à la firme
Newmann and Co.
Or, quelle que sait la qualité en laquelle ces maisons figurent
comme titulaires ~1~:sctions Barcelona Traction inscrites à leur
nom, et quels que soient les rapports passés ouprésents entre les-
dites associations e;: la SIDRO,le fait reste acquis que le registre

des actionnaires mentionne ces firmes américaines et non pas une
sociétébelge comme actionnaires de la Barcelona Traction.
Le Gouvernement belge ne semble pas se rendre compte de
l'importance d'un tel fait. Ilans les rapports internationaux sur-
tout, on ne peut certes pas prétendre à ce que les Etats procèdent
à des investigations, qui ne seraient d'ailleurs pas admisesà propos
de la véracitéde ce qui résulte des documents officiels. Admettons,
par simple hypothCse, que le Gouvernement espagnol ait dù, à
un moment donné, se baser sur la nationalité de ces xactionnaires n
de la Barcelona Tnrction pour déterminer la conduite à suivre à
leur égard et en particulier pour apprécier l'admissibilité d'une

action quelconque sur le plan international en faveur de ces mê-
mes personnes: il est évident qu'il n'aurait pu se fonder que sur leur
nationalité américaine'.
On voit donc, en :onclusion, combien nous avions raison d'indi-
quer, au début de ce paragraphe, que ce n'aurait étéqu'à titre
de pure hypothèse ,qu'on aurait pu faire application, en l'espèce,
des principes concernant la. protection diplomatique des socié-
taires. Le Gouvernernerit belge, en effet, n'a jusqu'ici fourni aucune
preuve réellede l'existence d'un groupe important de ressortissants
belges dans la Baicelona Traction, quoiqu'il ait, à cet égard,
un onus probandi précisauqiiel il ne saurait nullement se dérober.
Ajoutons, en outre, qu'il paraît être très peu susceptible de pouvoir
fournir la preuve requise dans l'avenir.

Et pourtant, mêmes'il devait réussir à prouver qu'il existe un
groupe important di: Belges actionnaires de la Barceloiia Traction,
mème si, en allant plus loin encore, on voulait imaginer qu'au
registre des actionnaires de la Barcelona Traction figurent, aux
dates critiques, lion pas des maisons américaines, mais des res-
sortissants belges, ~:t pas même une sociéti: comme la SIDRO,
mais des personnes physiques belges, avec leurs noms et prénoms
et leurs adresses, cela changerait-il qirelqtrecltose li l'impossibililé.

'Ceci explique l'appui dEtats-Unisà la protectioexercec par le Canada.
(Voir C.I.JiIldmoircs13arrelo>Trocfion, LighL aPower Company, Litnifed.
PI'376 et 377).234 BARCELOSA TRACTIOS

pour le Gouvernementbelge, dese créerun jiis stondi dans L'afaire?
IL est éaidentquenon.
Le préjudice que le Gouvernement belge fait valoir dans la
présente affaire est représenté par une série de faits qui, s'ils
correspondaient à la réalité,n'auraient certes pas constitué un
dommage causé aux personnes des aactionnaires belges r de la

Barcelona Traction, mais un préjudice qui aura.it frappé les droits
de cette société.dotéede la nationalité canadienne et par rapport à
laquelle il est manifeste que le Gouvernement belge n'a aucun
titre à avancer une réclamation.
La Barcelona Traction n'est, d'antre part, pas une de ces sociétés
de personnes à propos desquelles on a admis parfois, dans des
circonstances spéciales, que s'exerce une protection diplomatique

en faveur de sociétaires donnés.C'est une sociétéde capitaux dont
les actions, en partie nominatives et en partie au porteur, parais-
sent - pour autant qu'il est possible de connaître la véritable
situation des actions d'une sociétéde ce genre - êtreassez large-
ment éparpilléesdans des pays différents.
La Barcelona Traction n'est pas non plus une sociétéqui
ait étédissoute et liquidée,dont le reliquat ait étédistribué parmi
les actionnaires et dont les droits auraient passé dans les mains

de ces derniers. Ses actions continuent à êtrecotées en bourse
et y ont m&mebénéficié de hausses importantes, ce qui rend vrai-
ment difficile de la considérer apratiquement défunte > ,omme le
voudrait le nouveau Mémoire belge (p. 161).
Et, finalement, la sociétédont il s'agit n'a certainement pas la
nationalité de l'État qu'on accuse d'avoir c:auséle préjudice.
Elle n'a pas la nationalité espagnole. Elle bénéficie.en outre,

d'une protection qui ne lui a jamais fait défaut et qui, en parti-
culier, après les événementsincriminés, s'est manifestée sur le
plan diplomatique pendant sept ans, sous la forme la plus active,
a éténon seulement reconnue légitime mais aussi appuyée par
deux autres Gouvernements (britannique et américain) et elle a
mêmeobtenu de faire procéder, par les soins d'une Commission
internationale d'experts. à une enquête officiellesur le bien-fondé

de certains agissements et sur certaines déci:jionsdes autorités
espagnoles. '

' Si, dans ces conditions, on devait admeàcUtéde'l'intervention de l'État
d'appartenance de la sociétd. et pour les mêmesfaits invoqués par ce dernier,
naires,onennreviendraitàl'absurditéjuridique d'une double intervention sur letion-
plan international pur un seul et unique fait, de la paursu3,ted'une double répara-
tion pour un seul et unique préjudiceel.
XOUS nous permettons de renvoyer, pour des ddveloppementç complémentaires
A ce sujetàce qui a et&diB ce propos aux page261et suivantes des premiéres
Exceptions prdliminaires du Gouvernementespagnol.
Le Gouvernement belge, à la finde la Sectioz (p.161) croit opportun, vu
l'impossibilité d'établiren droit sonjus siandi. de fairl'&quit8et de de-
mander: .Comment une action en réparation pourrait-elle 8tre intentée par un EXCEPTIOXS PRÉLI~IIXAIRES 235

On ne saurait donc être plus éloigné del'une quelconque de
ces situations particulières dans lesquelles les principes en vigueur
du droit international pourraient admettre la légitimité d'une
protection diplomatiqiie en faveur de e sociétaires ilOn a vu que

ces principes, confi~méspar la jurisprudence arbitrale, la pratique
des Etats et la doctrine des internationalistes les plus autorisés,
exigent, pour qu'uii Gouvernement puisse êtreconsidéré comme
habilité à effectuer une intervention en protection diplomatique

de personnes qui font partie d'une sociétéétrangère, que se trou-
vent réunies toute une série de conditions. Dans le cas d'espèce,
le Goztuernementbel::en'en réunit aucune.
La tentative du Gouvernement belge pour trouver une justifi-

cation à son intervention a donc aussi peu de succès s'il essaye
de se placer sur le plan de la protection des «actionnaires i)que
s'il reste sur celui de le protection des osociétéscomme telles 1).
Le Gouvernement espagnol ne peut que confirmer aujourd'hui,

à propos de la nouvelle demande du Gouvernement belge, la con-
clusion à laquelle il était parvenu à propos de la première dans ses
Exceptions pré1imi:laires présentées en mai 1960, à savoir que
la demande du Gouvernement belge est définitivement irrecevable
à cause du défautile qualitédzt Gotiuernementbelge dans l'affaire,

étantdonitéque lu :ocidtécommerciale Barcelona Traction n'a pas
la italionalitébelgeeiique,dans le cas d'espèce,l'on nesaztraitadmettre
une action diplomatique ozt jzldiciaire internationale en faueztr des
actionnaires de la sociétéen raison du préjudice que cette dernière

afirrne avoir subi.

autre Gouvernement qiie par le Gouvernementbelge? Et comment l'équitépourrait-
elle tolérer que les standisoit dénié&celui-ci?rNous pensons qu'il conviendrait
de relirece que nous indiquionaux pages 348et suivantes des premiéres exceptions
préliminaires (voir Cl. j. Mekoires. BarceloTraclion.Lighl and PawerCompany.
Limiltd) Q propos de 1'n;rctinnexc:rcéejustementpar run autre Gouvernement*,
lequel avait certes plde titreQ le faireque le Gouvernementbelge. Et puirqu'on
parle d'équité. nousnocs permettons de renouveler, aussila question que nous
avions posee alors à ce méme sujet. à savoir: est-il vraimenéquitable qu'aprés
avoir dU - i cause dei; accusationsansfondement dirigées contre elle paun
groupe particulier- faire face pendantlongtemps à l'interventiodu Canada en
qualité d'État national protecteude la société. l'Espagne soit obligde tolérer
encore.pour lesmhes :!aita. l'interventde la Belgique en qualité d'Etat pro-
tecteur d'une partides :actionnairede lamème société? Exception préliminaire no 4

NON-ÉPUISE:NEST DES VOIES DE RECOURS INTERNE

I. Ce n'est qu'en toute dernière ligne, car vraiment les exceptions

soulevées jusqu'à pi:ésent devraient suffire à écarter lademande du
Gouvernement bel@?,que le Gouvernement espagnol estime devoir
s'élever à nouveau d'une manière formelle, comme il l'a déjà fait
dans ses Excepti«n:j de 1960, contre la recevabilité de la requête
du Gouvernement 'belge à raison di1 non-épuisement des recours
internes de la part c.es sujets privés, dont ce Gouvernement prétend
aujourd'hui assurer la protection dil~lomatique.
L'exception, qiie le Gouvernement espagnol soulève à ce titre,
se rattache à une règle généralede droit international, confirmée
en l'espèce par un<: règle de droit spécial, visée à l'article 3 du

traité hispano-belge de 1927.
z. En ce qui co:ncerne II: droit international général, l'on ne
saurait préciser le s(:ns et la portée de la règle énoncéed'une façon
à la fois plus nette et plus claire que celle adoptée par la Cour
internationale de Justice elle-niême, à l'occasion de sa sentence
du 21 mars 1959 dans l'Affaire de 1'17rterhnndel:

a La regle selon laquelle les rccours internes doivent être épuisés
avant qu'une procédure internationale puisse êtreengagéeest une
règle bien établie du droit international coutumier: elle a été
généralement observée dans les cas où iin État prend fait et cause
pour son ressortissant dont les droits auraient été lésésdans un
autre État en violation du droit intcrnational. Avant de recourir
à la juridiction iiiternatioriale, il a étéconsidéré en pareilcas néces-
saire que l'État où laésioiia étécommise puisse y remédierpar ses
propres moyens, dans le cadre de son ordre juridique interne. Cette
règles'impose à :?lusforte raison quand les procéduresinternes sont
en cours ..r '.
La Commission d'arbitrage établie par le traité gréco-britannique

du 24 février 1955 a énoncé le méme principe dans la décision
arbitrale rendue le 6 iiiars 1956 dans l'Affaire Awzbatielos:
iiLa règleaiii:,i invoqu6,epar le Gouvernement du Royaume-Uni
est bien établiet:idroit international. Son existence n'est pas non
plus contestée par LeGouvernement grec. Elle signifie que l'État
contre lequel iinc action internatioriale est engagéepour dommages
subis par des personnes privées a le droit de s'opposer à une telle
action si les personnes prétendùment léséesn'ont pas préalablement
epuisétous les i-ecoursqui leur sont oîierts par le droit interne dudit
Etat. L'État déf-ndeur a le droit d'exiger qu'on ait profité pleine-

'C.I.J. Rccueil 1959.27.~3~ BARCELOXA TRACTION

ment de tous les recours internes avant que 11s questions cn litige
soient portéessur le plan international par l'État dont les personnes
prétendument lésées sont des ressortissants u '. (Traduction).

Au surplus, il convient de faire remarquer que l'existence de la

règle de I'épuisement des recours internes, aussi bien que sa portée
de principe indiscutable en matière de recevabilité des demandes
internationales, ont fait l'objet, dans les affaires dont il est question,
d'un accord plus étendu que celui que l'on pourrait déduire de

la simple majorité des juges. En effet, le principe a étéconfirmé,dans
l'Affaire de l'lnter'handel, dans I'opinion indiviiluelle du juge Cor-
dovaz et mêmedans les opinions dissidentes du Président Iilac-
stad3 et des juges Winiarski' et Armand-Ugo11.bDe mème, il se

trouve nettement confirm6, dans l'Affaire Anzb~tielos,par l'opinion
individuelle du Président Alfaroe et par l'opinion dissidente du
Commissaire Spiropoulos7.

3. La nbcessité de l'utilisation préalable des recours internes
a étésoulignée aussi par l'Institut de Droit international. Le pre-
mier alinéa de la résolution adoptée à la session de Grenade de

1956, confirme ledit principe dans les termes suivants:
cc1.or;qu'iinf;t;it pr?rr.ndque I:iI;.jionsiil>icp:~run dc icj rcs;Jr-

ri.;;nrit$d;iiisa I,crjoniicoiidnni sesI>i<:i iLCt6c<iininise t n \.iolntir,ii
<IIIdroit i~it~rna~i~~i~ tol, tc rCcIaiii3t1<)d1i~It,iii.iti~~~II~i~i~Iici;urc
lui appartenant de ce chef est irrecevable: s'il exhe daAs l'ordre

1 Foreign Offic Se,nlence de ln Commission orbitralt dloblia par l'Accord conclu
en dale du 24 /Curier 1955entrele Gouverncmanl du Royaume- Uni de Grande-Bretugne
cl d'Irlande du Nord el lc Gouvcrncmcnl dc In Grdccpour I'nrbilrage de la rdclat~ialion
Ambnticlos, Londres 1956. p. 27.
2 C.I.J. Recucil 1959. p.45 et ES.Cette opinion donne der précisions particulibre-
ment intéressantes pour la détermination de la raison d'êtrede la regleiCe principe,
comme je l'ai dit. trouve sa base et sa justificationdans di:s motifs peut-etre pliis
importants que Lasimple possibilité d'eviter desprocéduies et desdécisions contra-
dictoires. La principale raison de son existence est la nécessité absolue d'harmoniser
les juridictions internationale et nationale - assurant ainsi le respect dii à la
juridiction souveraine desEtats - auxquelles doivent se soumettre les ressortissants
et les étrangers et dans la protection diplomatique des gouvernements à laquelle
seuls ont droit les Btrangers. Con parvient à cette harmonie, à ce respcct de la
souveraineté deç Etats, en accordant priorité à la juridictiori des tribunaux internes
de L'Etat dans les affaires où des étrangers introduisentun recours contre un acte
de ses autorites exécutives ou Iéginlutives. A sontour. ceti:e priorité n'est assurée
que par le respect du principe de l'épuisement des recoursinternes ...Un ctat ne
peut même exercer sa protection diplomatique. et moins encore recourir a une
procédure internationale de recourq suelconque, tant que sonressortissant n'a pas
préalablement épuise les recours juridiques internes qui lui sont offeriç par I'ttat
dont il critique les mesures ..Le principe bien établi en procédure internation~le
de l'épuisement des recours internes a pour base Vidéefonilamentale qu'une rCcla-
mation ne peut être prdsentée. qu'il n'y a pasde réçlumal.ion internationale Cint
que l'étranger victime du dommage ne s'est pas conforme ii ce principe. n
a Ibid., p. 78ss.
4 Ibid., p. 63.
Ibid., p. 68ss.
' Award, cit.. p. 33.
7 Ibid., p.36. iuridioue interne de l'État contre leaiiel la urétentionest éledes
\.oiesdc recours~ccriiiblecà la perioniic ICiet qui,\~raiseinl>l;tl>lz-
riient, sont efficli*.suffij:liitei,et tac~iiI'USJ~C iiorii~iilde ces
voies n'ipas étéépuisé »'.
4. Il convient aussi de faire remarquer que d'après le textc

adopté par l'Institut de Droit international, les seules exceptions
à l'application de la. règle ni: visent que les deux hypothèses sui-
vantes:
u u) ;III Coii1actr domm.age;it>! earteiiit iiiiepcrsonne]uuiss:~iit
d'une protc~tioiiiiiternatioii;.vcckrlt::
b) au cas où son application a été écartée pa raccorddes Etats
intéressési,'.

Il est de toute façon &vident que le prétendu différend qui
oppose actuellement l'Espagne et la Belgique ne rentre pas dans
la premièrc desdites Iiypothèses.
Quant à la deuxième hypothèse, c'est justement la situation
contrairequi existe dans les rapports entre l'Espagne et la Belgique.

En effet,l'article 3du traité hispano-belge de 1927 ,oin de l'exclure,
confirme expressém(:nt l'application de la règle de l'épuisement
desrecours internes clansles termes suivants:
u S'il s'agitd'une contestation dont l'objet, d'aprksla législation
intérieurede l'lin,:desparties, relèvede la compétencedes tribunaux
nationaux, cette partie pourra s'opposerà ce qu'ellesoit soumise à
lafo~édure prévue par le présent traité avant qu'un jugement
dé nitif ait étérendu, dans un délai raisonnable. par l'autorité
judiciaire compétente »2.

En se référant à i'existence d'un jugement définitif rendu par
l'autorité judiciaire compétente dans un délai raisonnable comme
condition préalable à toute procédure internationale, l'article 3
du traité hispano-be:lge de 1927 se borne à retenir tous les éléments
structurels typiques de la règlede l'bpuisement des recours internes.
En particulier, la référence à un ((jugement définitif n n'a d'autre
signification que celle de la nécessitéd'une utilisation jzrsqu'azr

dernier degrédes moyens internes avant que l'Etat puisse valable-
ment entamer une procédure internationale teiie que celles prévues
par ledit traité. A ,:et effet, le caractére dbfinitif d'un jugement
doit &tre appréciésur la base de l'utilisation réelle des voies de
recours ouvertes. Il s'ensuit que l'on peut attribuer un caractère
semblable à un jiigem~:nt donné seulement lorsqu'il est devenu
définitifà raison de i'épuisementdes moyens de recours. Il s'ensuit
aussi qu'un jugemerit ayant acquis un caractère définitif à raison
de l'inaction de la partie contre laquelle il a étérendu, ne peut

être considérécomnie un ajugement définitif n dans le sens pré-
supposé par la règlr: de l'épuisement des recours internes.

' Annuairedc i'lnsfitut de Droit infernofional,ne Grenade. 1956p.358.
Voir annexe66, doc.. r.240 BARCELONA TRACTIOK
5. C'est à la lumière des considérations que l'on vient d'énoncer
qu'il faut repousser la tentative du Gouvernement belge d'inter-
préter l'article3 du traité de 1927 comme si la notion de «jugement
défmitif D,y adoptée, était de nature à comprendre tout jugement

ayant force exbcutoire, même par provision. Le Gouvernement
belge s'est exprimé à ce propos, dans sa note di131 décembre 19j1,
dans les termes suivants:
IC'est ail surplus par erreur que le Gouvernement espagnol
scmble croire qiie la voie de l'arbitrage n'e:;t ouverte qu'«après
l'épuisement dela voie interne n.Tout au contraire, l'article 3 dii
traité préciseque cet instrument est applicable lorsqu'un jugement
définilia étérendu. Or, tel est bien le carnctère d'un jugement
ordonnant la mise en vente des bieiis de la Barcelona Traction,
si ce jugement est exécutoire par provision,et nonobstant appel u'.
Le Gouvernement espagnol a déjà fait remarquer dans ses

Exceptions de 1960 que la thèse du Gouvernenient belge est viciée
par une erreur manifeste. En réalité,par cet;:e thèse l'on oublie
que la raison d'êtrede l'article 3 di1traité de 1927 se rattache tout
simplement à la confirmation expresse de l'application en l'espèce
de la règle du droit international coutumier sur l'épuisement
des recours internes. Par conséquent la notion de ejugement
définitifIIdoit êtreétablie par rapport à l'application de la règle

dont il s'agit. On a déjà montré qiie lorsqu'un jugement doit avoir
un caractère définitif àcet effet. il faut qu'il ait acquis ledit carac-
tère justement par le fait de l'utilisation des diverses voies internes
de recours. Cela revient à dire que par l'ex~~ression Ijugement
définitif» l'on entend, à cet effet, dkigner une notion étroite, c'est-
à-dire non seulement un jugement assorti de la force de choseizbgée
mais aussi un jugement dont la force de choce jugée est la con-
séquence de l'utilisation positive des voies (le recours internes
ouvertes. Par contre, la force exéctbtoireq,u'elle soit ou non à titre

de provision, éventuellement attribuée à un jugement donné ne
peut avoir aucune influence pour la solutio:n du problème de
l'épuisement desrecours internes.
6. Au surplus, l'on ne saurait nullement contester que la portée
de l'article 3 du traité hispano-belge de 1g2:7 ne soit limitée à

une pure et simple confirmation de la règle sur l'épuisement des
recours internes, sans y porter la moindre déi:ogation. Il suffit à
cet égard de faire remarquer que lc texte de l'article précitécorres-
pond dans sa substance à celui de l'article 3 n'I du traité belgo-
bulgare de 1931, d'après lequel toute procédure internationale
n'aurait pu avoir lieu
« ... avant qu'une décisiondéfinitiveait étérendue dans les délais
raisonnables par l'autoritécompétente 3).

Or, lorsqu'elle fut saisie de l'examen de ce traité à l'occasion de
l'Affaire de la Compagnie d'électricité de Sofia, la Cour permanente

' Voir-4nnexe260 au hL6moirebelge (Vol. IV.1003). liXCEPTIONS PRÉI.I>~INAIRES 241

de Justice internationale précisa clairement le sens et la portée
d'une telle règle corifirmatoire, aussi bien que la valeur réelle du
caractère définitif d'un jugement interne à cet effet. Dans cette
affaire, leGouverner.len.t belge avait vainement cherché à échapper
à l'application de la règlebien que les sujets privés, qu'il prétendait
protéger, n'avaient pas exercé le recours par cassation contre le
jugement interne. Pour atteindre son but, le Gouvernement belge
avait soutenu le caractère de moyen extraordinaire propre au recours

par cassation, pour en déduire que le défaut de recours en cassation
ne constituerait pas un non-épuisement des recours internes.
Mais la Cour permanente, dans sou arrèt du 4 avril 1939, rejeta
la thèse du Gouvernement belge, et eut soin de préciser que
«La rkgle de l'épuisement desrecours internes. telle qu'elle est
envisagéepar le traité de 1931, implique l'épuisement de tous re-
cours y compris ceux devant la Cour de Cassation, laquelle seule
peut, soit - en c,zçsantla sentence de la Cour d'appel - renvoyer
l'affaire pour un noiivel examen, soit - en rejetant le pourvoi -
rendre la senteno: dgfinitive i<.

7. Le Gouvernement espagnol estime que l'appiicabilité de la
règle de l'épuisement des recours internes ne saurait être contestée
d'aucune façon même lorsque l'objet du grief porté sur le plan
international est coi~stitué par un prétendu déni de justice sans

dénaturer, de la so.rte, le sens réel et la portée véritable de la
règle dont il est quesliori.
La raison d'etre de la règle de l'épuisement des recours internes
se place, en réaljté, sur le terrain du respect de l'organisation
interne de tout Etat et, plus en particulier, de la confiance qui
est due au système judiciaire de chaque Pays. Ce respect et cette
confiance demandent, dans chaque cas, l'utilisation de toutes les
voies internes dans un cadre global. Cette idée est tirée an clair
d'une manière précise par la Commission arbitrale saisie de 1'Af-

faire Ambatielos. 011 lit à ce propos dansla décisiondu 6 mars 1956:
RLa règle exi{:e que les nrecours internes ilaient étéépuisés
avant qu'une action internationale ne puisse être engagée. Ces
R recours interile:iicomprennent non seulement la soumission de
l'affaireà des cours et des tribunaux, mais aussi l'utilisation des
facilités procédurales offertes par le droit interne aux litigants
devant ces cours et ces tribunaux. C'esttout le systèmede protection
juridique tel qu'il estrévupar le droit interne, qui doit être mis, à
l'épreuveavant qii'uiiEtat, en tant que protecteur de ses ressortis-
sants, ne puissepsursuivre la réclamationsurleplailinternational » a
(Traduction).

Dans ces conditio:ns, l'on comprendra aisément les raisons pour
lesquelles la règle di: I'épuisement des recours internes ne saurait
admettre une exception qui:lconque, qui soit inconciliable avec

C.P.J.I. SérGAIB,no 77, p.7%
Aword, cit., 28.242 BARCELOSA TRACTION

sa propre raison d'être.L'attitude observée à ce propos par l'Insti-
tut de Droit international est particulièrement frappante. Les
seules exceptions admises par la résolution adoptée en 1956 par
l'Institut - pour le cas où l'acte dommageable a atteint une
personne jouissant d'une protection internationale spéciale, ainsi
que pour le cas oh l'application de la règlea été écartéepar l'accord
des Etats intéressés - se rattachent à deux hypothèses dans

lesquelles la protection diplomatique est envicagke par des règles
spécialesde droit international apportant une dérogation à la règle
coutumière générale (premièrehypothèse), ou bien lorsque l'appli-
cation de la règlede l'épuisement des recours iriternes a étéécartée
par le jeu de la volonté du mêmeÉtat, dont les recours auraient
dû êtreépuisés(deuxièmehypothèse). Cela revic:ntà dire qu'aucune
exception n'est admise en dehors de la volonté desÉtats intéressés.
Mais cette constatation n'est que la conséqueiice nécessairede la
prémisseoriginaire: la règle de l'épuisement nepeut en effet être

écartéeque lorsque l'exception est compatible avec la raison d'être
de la règle,c'est-à-dire la sauvegarde et le respect de l'organisation
interne des etats.

8. La règle de l'épuisement des recours internes est donc censée
êtreapplicable mémedans l'hypothèseoù un grief de dénide justice
est avancésur le plan international. Au surplus, lorsque le prétendu
dénide justice est étroitement lié àl'organisatiori judiciaire de 1'Etat
défendeur, la régle de I'épuisemeiit des recours internes, loin de

devenir inapplicable, doit êtreévaluée avecuri souci spécial pour
s'assurer que les particuliers, dont on prétend assurer la protection
diplomatique, aient réellement utiliséles voies internes, y compris
les moyens de recours extraordinaires prévus par le droit interne.
Si, par exemple, un État prétend porter une action sur le plan inter-
national en raison d'un prétendu déni de justice résultant de la
fraude d'un juge interne, il a le devoir de s'assurer au préalableque
le particulier, au profit duquel il entendagir, a réellement épuisé les
moyens extraordinaires de recours éventuellement prévus dans le

svstème iuridiaue de l'État défendeur iustemeiit Dour I'hvuothès&
de la fraide d'in juge.
En réalité,la règlede l'épuisementdes recours internes, dont l'ap-
plication est déjàen principe très large, tend à s'élargir,plutôt qu'à
se restreindre. dans le caç d'une action internationale motivéepar
un prétendu dénide justice. Il suffit, pour s'en apercevoir, demettre
en lumière (1le caractère fuvant et com~lexe 1du dénide iustice. aui
« semble défiertoute définition » '.CeCaractère, loin de ;e traduire
dans un affaiblissement du respect dû à l'organisation interne de

chaque État, demandeque le recours à une proci,dure internationale
motivee par une allégation aussigrave ne soit admis qu'à la condition

' Voir DE VISSCHER.Le ddni justicendroit intrrnnliondansRecueildescous
de l'Acad6mie de La Haye.rg35,II,p. 369. I!XCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 243

que l'utilisation des voies internes ait étévérifiéeau-delà de tout
doute.
g. Avant de démontrer i+iconcret0 que les particuliers, dont le
Gouvernement belge prétend vainement assurer la l~rotection, n'ont
pas épuiséles voies oe recours ouvertes dansle système juridique de
1'Etat espagnol, il convient d'examiner encore, en développant des

considérations déjà énoncéesdans les Exceptions de 1960, les
conséquences du non-épuisement des recours internes au point de
vue d'une procédure internationale.
Dans son arrêtdu 21 mars 1959 relatif à l'Affaire de l'lnterhandel,
la Cour a relevé à propos de l'exception de l'épuisement préalable
des recours internes, que ,
c...bien que visant la compétencedela Cour,cette exceptiondoit
êtreconsidéréecoinmd eirigéecontre la recevabilité dela requête »'.

Or, si l'on vient à examiner de plus prbs les caractères essentiels
de l'irrecevabilité dé<:oulantdu non-bpuisement des recours internes,
ilfaut songerà deus hypothèses nettement distinctes l'une del'autre.
La première hypothèse est celle où Ics recours internes, bien que

non épuisés,sont encore à la disposition de lapartie privée intéressée.
Dans ce cas, l'exception du non-épuisement des recours internes,
considéréesur le plan international, aura l'effet d'établir une irre-
cevabilitétemfioraire de la demande. Celle-ci pourra être déclarée
recevable seulement au moment où Ics recours internes auront vala-
blement étéépuisés.L'hypothèse dont il s'agit est justement celle
de l'Affaire de l'lntevhandel ;à cette occasion, la Cour a fait remar-
quer la valeur, à ce point de vue, de l'Exception du non-épuisement
des recours internes dans les termes suivants:

n En effet, par sa nature. elle se présentecomme un moyen qui
deviendraitsans cbjet au c;isoù serait rempliela condition d'épuise-
ment préalabledes recoursinternes >'.
De son côté, le Pr,5sitlent Klaestad, dans son opinion dissidente,
avait indiqué, à propos de l'exception soulevée dans cette affaire

par le Gouvernemeni: des États-Unis, que cette exception avait un
caractère temporaire et relatif, sa vraie nature juridique devenant
claire lorsque l'on considérait quele litige aurait pu êtredenouveau
soumis à la Cour, d&sque l'lnterhandel aurait épuiséles recours
interneslui étant ouverts J.La même conclusionétait soulignéeaussi
par le juge Lauterpaf:ht 4.
L'hypothèse ci-<le!;susvise donc le cas où des recours internes
peuvent encore êtreexercés. Peu importe, dans ladite hypothèse,
si les particuliers intkressés, dont on prétend assurer la protection
sur le plan international, sont ou non eux-mêmes responsables du

C.I.J. Recueil 195p.26.
Ibid., loc. cit.
Vbid.. p. 29.
' Ibid., p. ioo.244 BARCELOSA TRACTION
défautd'épuisement desvoies internes. Si,par e>:emple,la négligence
montrée par la partie privée intéresséeà l'égard des moyens de
recours internes n'a pas encore eu comme conc.équenced'entraîner

l'échéancedes délaisprévus par la loi interne pour leur utilisation,
les recours internes restent en définitive encore ouverts, et l'effet
de l'exception du non-épuisement ne saurait, sur leplan internatio-
nal, êtredéfinitif,car il pourrait étreCliminéci le particulier inté-
resséremédiait à sa négligenceet utilisait les rec(3ursà sa disposition.
é éta ntational du privéintéresséaurait alors la possibilitéde sou-
mettre de nouveau sa demande à l'instance internationale au mo-

ment où il résulterait que les recours internes auraient étéépuisés
sans succès, c'est-à-dire sans que la situation conforme au droit
international ait étérétablie.Par rapport à.une hypothèse semblable,
l'oncomprenddonc fort bien pourquoi 1'irreceva.bilitde la demande
internationale serait une irrecevabilité temporaire.

IO. Tout à fait différenteest la deuxième hypothèse. Il s'agit ici
du cas où l'exception du non-épuisement est soulevéelorsque les
recours internes n'ont pas étéutiliséset, au surplus, ils ne sont plus
susceptibles d'utilisation en raison de l'échéancedes délaisprévus
par la loi interne à cet effet. C'est justement le cas où la négligence
de la partie privée intéressée par rapport aux moyens de recours

internes serait ailéesi loin qu'elle aurait eu pour effet d'entraîner
l'extinction de ces délaiset l'impossibilitécons4:quented'utiliser les
principaux moyens de recours disponibles. Dans cette hypothèse, on
ne pourra évidemment songer à une irrecevabilité temporaire de la
demande sur le plan international,car les recoiirs internes ne pour-
raient en aucun cas être à leur tour utilisés.
D'autre part, personne ne saurait songer nori plus que, dans une

hypotlièsc pareille, l'exception du non-épuisenient des recours in-
ternes perdrait sa valeur, car cela reviendrait à accorder une prime
inconcevable à une partie négligenteet, de plu!;, à lui permettre de
se l~révaloirde sa négligencepour obtenir ce qii'eiie n'aurait autrc-
ment pu obtenir, c'est-à-dire de transférer sa plainte du plan in-
terne, qui lui est propre, sur le plan international.D'autre part, des
moyens de recours internes de première importance étant restés

inutilement à la disposition de l'intéressépendant toute la période
prévue par la loi, ce dernier ne pourrait certes imputer à d'autres
qu'à lui-même lefait qu'ils ne soient plus disponibles au moment où
l'exception du non-épuisement est opposée à une requêteprésentée
par son État à une instance internationale. Il paraît donc évident
que dans cette hypothèse, si l'exception du non-épuisement des
recours internes est fondée,et comme telle elle est accueillie par la

Cour, elle ne peut avoir comme effet que de pruduire l'irrecevabilité
définitivede la reqibêtl.

1 Voir, ce propos, l'opinion professée par R(A$%+ttcade8I'lnsiilde Droit
infernalional. t. p.43):i Mais qu'en est-aucas oùi'individu victime de l'acte
illiciaelaisse s'ecouler les délais de recours sen sortequela decision est EXCEPTIOZTS PR~LILIINAIRES 245
II. Cet ordre d'idé-sse trouve pleinement confirmé par la décision

de la Commission arbitrale rendue le 6 mars 1956 dans I'Afaire
Ambatielos.
Confrontée par 1'e:weption préliminaire du non-épuisement sous
plusieurs angles visuels, la Commission s'arrêta, entre autres points,
à la question du défaut d'utilisation, de la part de M.Ambatielos,
d'un certain moyen CLe preuve au cours de la procédure de première
instance devant les juges britanniques et sur l'échecdu moyeu d'ap-
pel causé justement par la négligencemontrée par M. Ambatielos

dans la procédure de premier degré. Sur ce point, la Commission
arbitrale a observé à juste titre:
«II serait erroné desoutenir qu'une partie qui, faute d'épuiser
ses remèdesdevant la Courde premi&reinstance, a rendu inutile un
appel, soitautorisie à s'appuyer sur ce fait afin de se dégagcrde la
reglede l'épuisement desrecours internes i,'.

Encoreune fois,c'est en fonction de sa raison d'être quelarèglede
l'épuisement desrecoiirs internesdemande àêtreévaluée. Lorsquele
non-épuisement a étécausépar le fait de la mêmepersonne privée,
que l'on prétend portéger sur !e plan international, c'est le respect
de l'organisation intf:rne de 1'Etat qui prime toute autre considé-

ration et qui empêched'une manière définitive la recevabilité de
toute demande interr:ationale.
12. Le Gouvernement espagnol a attiré dès le début l'attention
du Gouvernement belge sur la règle coutumière et sur celle vis& à
l'article 3 du traité de:1927 en ce qui concerne la nécessitéde l'épui-

semeut préalable des recours iiitcrnes.
Déjà dans la note adressée par le Gouvernement espagnol au
Gouvernement belge le z juillet 1948, l'on trouve la précision que
« ...la faillite de la :BarceIonaTraction fait l'objet de Inprocédure
correspondante dcint connaissent les tribunaux espagnols compé-
tents.Contreleursarrdtspeziventêtre exerclé essrecourpsrévus$ar les
lois espagnoles>'.

Cet avertissement 6tait renouvelé dans la note du 14 novembre
1g51, où le Gouverneineiit espagnol rappelait que

« ..lesparticuliers qui pourraient êtrelésédsans leurs intéfêtosnt
l'accèsouvert aux xibunaux dejustice qui protègenttous lesintérêts
légitimes sans discrimination denationalité n
Peu après, dans sa note du 22 décembre 1951, le Gouvernement
espagnol se référaitdans les termes suivants au fait que le Gouverne-
ment belge avait invcqué le traité de 1927:

devenue définitive? 11ne me parait pas douteux que i'Etat défendeur pourra en
ce cas s'opposerà larecevabilit*celaentrainera une suspensionsinediade la
procedure.c'est-&-dire poux L'stat demandeur une forclurion.
' Aword.etc.. p30.
2 VoirAnnexe 251 au Mémoire belge (Vol.IV pag.980).
' Voir Annexe 257 au &lemoire belge (Vol. IV pag. 992).4 BARCELONA TRACTION

«Partant, il n'y a pas lieu pour I'ambassadt:de Belgique d'invo-
quer ces traités sans au préalable présenter formellement une
réclamation par la voie diplomatique parce que cela équivaudrait à
oublier l'accomplissement d'une règlede droil internalional nitiver-
sellemen1acceptée partous les Z?tatspour qu'une telleréclamation
soit recevable:l'épuisementde la umeinterne i'.
Plus tard, dans sa note du IO juin 1957. le Gouvernement espa-
gnol réitérait une fois de plus son objection et con rappel:

«Cedépartementrappelle en outre à l'ambassadede Belgique que
dans toute réclamation diplomatique, il Y a lieu, pour qu'elle soit
acceptée,d'épuisertoadslesmoyensde la vote inhzrue,point sur lequel
le ministere des Affaires extérieures se réserve de revenir s'il y
avait lieu dans l'affaire de la Barcelona Tractim >'.
13. Le Gouvernement belge, à son tour, s'est empressé, dans son

Mémoire de 1959, et notamment dans les chapitres VI, VII, VI11
et IX, de décrire toute la prétendue sériedes
« ... divers recours tentésen vain soit par 1;Barcelona Traction,
soit par d'autres personnes intéressées,National Trust, socibtés
auxiliaires ou actionnaires,pendant les dix anriéesécouléed sepuis le
prononck de la faillite, pour la miseà néant de ce jugement et des
mesures consécutiveset le rétablissement de la Barcelona Traction
dans ses droits nS.

Selon le Gouvernement belge, d'après la nouvelle Requ&te de
1962, l'applicabilité de la règle du non-épuisement des recours
internes tellequ'eue se trouve envisagéepar le traité hispano-belge
de 1927, devrait plus simplement êtreAcartée,car

en effet, le grief aufond consiste essentiellement dans le déni
de justice reproché à 1'Etat espagnol; or, au nombre des faits
constitutifs de celui-cifigure le défautde jugernent définitifdans un
délai raisonnablesur de nombreux recours ii 4.

14. Le Gouvernement espagnol a pleine confiance que la Cour
voudra bien apprkcier que les choses en sont antrement et que les
particuliers, dont le Gouvernement belge préterid assurer la protec-
tion diplomatique, n'ont pas respectéla règle de l'épuisement préala-
ble des recours internes, ne s'étant pas prévalus en temps utile des
divers moyens de recours mis à leur dispositiori par le droit interne
espagnol.
A ce stade, le Gouvernement espagnol, apri:s avoir élucidé à la

fois la valeur de la règle du non-épuisement des recours internes et
la portée des conséquences qui en découlent par rapport à l'attitude.
gardée par les particuliers dansl'ordre juridique interne, juge utile
d'examiner les données du cas d'espèce.
. . ..
' Voir Annexe239 au Mémoire belge (Vol. 1Vpagioor).
Voir Annexe 264 aumemoire belge (VolIlT pagi02:1).
C.1J. Mdmoires, Bor~elono Traction. LiamiPomcrCompany. Limitcd.p. riz.
' Nouvelle Requete. 1962, p..9. . .. :. . 15. Le Gouvernenient belge accuse le Gouvernement espagnol de

dénide justice pour iies actes réaliséspar les autorités judiciaires et
administratives espa:nciles: cela rend nécessaire de signaler, d'une
manière séparée,le nori-exercice des recours internes par les per-
sonnes dont le Gouvernement belge prétend exercer la protection.
On peut souligner que, comme on l'a déjàfait aux paragraphes 16
et 17 des premières Exceptions Préliminaires, 1960, plusieurs
actions introduites ]par la Barcelona Traction sont en cours et

en attente qu'une décisionsoit prononcée.'

16. L'imprécision voulue des demandes belges, faites devant
la Cour internationale de Jiistice, tout d'abord eu faveur de la
Barcelona Traction et. ensuite, des ressortissants belges actionnaires
et obligataires de la Barcelona Traction, tout en demandant
également dans le cleuxième mémoire l'annulation du jugement

de faillite de la Barcelona Traction, doit se traduire nécessairement
par l'indétermination de ceux quiauraient dû épuiserles recours iu-
ternes, en tant que condition préalable aux fins de pouvoir porter
l'accusation de déni de justice: c'est-à-dire si c'était la Barcelona
Traction qui aurait tlû utiliser ces recours ou bien les actionnaires
belges de la BarceIona Traction.
Dans l'hypothèse cù le Gouvernement belge agirait eu protection
des actionnaires et obligataires belges de la Barcelona Traction,

il faudrait, en tant qur: formalité préalable, afin que son action
puisse être justifiée r prima facie », que ces actionnaires et obli-
gataires aient épuiséles recours internes, fait qui a été entièrement
omis par le Gouverriement belge. Il n'en a pas été ainsi. Il est
certain que la SIDF!O et, postérieurement, Mme Mathot et M.
Duvivier ont réclami:devant les tribunaux espagnols à titre d'ac-
tionnaires de la Barcelona Traction; ils l'ont cependant fait en

actionnant contre « 112.Marc11et consorts », vers les années 1952
et 1955, ce qui, à vi-ai dire, ne saurait êtreconsidéré - loin de
là - comme un véritable exercice des recours judiciaires contre
la déclaration en faillite: de la Barcelona Traction. Ceci peut être
-.ut& compris parmi les opérations cl' «rrière-rarde » dont parle
le mémoirebelgê.
La faculté de demander~-evant les tri~ ~au~ la révocation de
la faillite d'une sociétéanonyme ou de s'opposer à sa déclaration

appartient, en principe, à lasociété2.Donc, la déclaration en faillite
d'une société anonyme ne peut jamais, par elle-même,constituer
un motif ou un prétexte aux effets d'une réclamation pour déni
de justice vis-à-vis cles actionnaires. On ne saurait tenir compte
que du cas où un tel déni dc justice serait fait par rapport à la

' II y a lieu de signalr:~l'incidentnullite d'actes judiciaires, forme par la
Barcelona Traction (voir ;rnnr89).
prétendumenteporteurs<I',,bligationsde la Barcelona Traction se sont absàenus
tout moment de cornpar;iitdans laprocçdure de faillite.248 BARCELOSA TRACTIOS
sociétéanonyme elle-mêmeet on ne saurait rticlamer, par consé-
quent, qu'en faveur de celle-ci.
Le Gouvernement belge, qui cette fois réclaine au nom de pré-
tendus actionnaires et obligataires belges de la :BarceIona Traction,

s'abstient d'indiquer le fait que ceux-ci ne formèrent aucun recours
et ne réalisèrent aucune action judiciaire en Espagne pour attaquer
la mise en faillite de la Barcelona Traction, et n'appuyèrent pas
les actions intentées par ladite société.
C'est bien pour les raisons qui précèdent que cette exception
devrait être centrée srir l'examen de la conduite de la Barcelona
Traction, bien que cela suppose la répétition partielle de ce qui
a déjàété dit dails le premier écrit d'exceptions espagnol. En tout
cas, ce qui est dit au sujet de la Barcelona Traction peut être
égaiement appliqué à la SIDRO et aux autres actionnaires et

obligataires belges, et cà plus forte raison.
17. Comme on l'a déjà vu dans l'exposé de:j faits, le jugement

déclarant lafaillite de la Barcelona Traction, Light and Power
Co., Ltd., fut prononcé par le Juge de première instance de la ville
de Reus le 12 février 1948 à la requêtede cert.ains créanciers obli-
gataires de la société.'
Conformément aux dispositions en vigueur, le jugement déclara-
tif de la faillite d'une sociétécommerciale doii: faire l'objet d'une
publicité appropriée. En l'espèce, cette publicité fut réalisée le
14 février 1948 par l'affichage au tableau du Tribunal de première
instance de Reus, et par l'insertion au Bulletin officiel de la Pro-
vince de Tarragone, à laquelle appartient la <:irconscription judi-

ciaire de Reus, aussi bien qu'au Bulletin officit:lde la Province de
Barcelone, où étaient centralisées les activités de la sociétéfaillie
et de sesauxiliaires2.

18. Le lendemain du prononcé du jugement de Reus le juge de
première instance no 4 de Barcelone, chargé d'une commission
rogatoire émanant du Tribunal de Reus, se rendit au domicile
des sociétés-filiales affectéeà Barcelone par 1.1faillite universelle
de la Barcelona Traction, pour réaliser la saisie qui lui avait été
déférée. Oro , n lit au procès-verbal des exploits, entre autres, que
dans les bureaux de la Compaiïia Barcelonesa de Electricidad, à
un certain moment

C... l'avocat M. Joaquin Dualde G6mez. usant des facultés
conféréespar le mandement, s'adressa aux présents, c'est-à-direà
l'avoué,à Son Excellence M. Mariano de Fon~ndaGonzalez, Prési-
dent du Conseil d'administration de la Compafiia Barcelonesa de
Electricidad et autres, ainsi qu'à.Felipe RodésBaldrich, Pré-
sident du Conseild'administration de Saltos del Segre, et\Villiam
Menschaert, Président deRiegosy Fuerza del Ebro, pour leur faire

Voir, supra. Sect4 etannexe78.
2 Voir annex79. connaîtrel'objet (lecet acte judiciaire au moyende la notificationdu
mandement ... i)'.

Puisque RIAI. Foionda et Menschaert étaient en mêmetemps

membres du Conseil d'administration de la Barcelona Traction,
il est hors de doute qu'à la date du 13 février 1948 cette société
était déjà en pleine connaissance de la déclaration de faillite, et

cela mêmeavant la mise en Œuvre des moyens de publicité prévus
à cet effet par la loi e!;pagnole.
Lafaillite prononc~iepar le juge de Reus le 12 février 1948 acquit

immédiatement une notoriété publique dans le monde entier.2

19. Parmi les divers recours à la disposition de la Barcelona

Traction, cette sociétéaurait pu et dû se prévaloir en temps utile
du moyen type prtivu par I;r législation espagnole en matière de
procédurede faillite.

Il s'agit du recours de xreposicion II(opposition) envisagé par
l'article 1.028 du de commerce de 1829, d'après lequel le
débiteur mis en faillite est admis à formerrecours contre le jugement

ayant déclaréla faillite dans le délai de huit jours ouvrables à
compter de la date de publication de ce jugement conformément
aux dispositions en ~igueur.~

Voir annexe 80.
2 En effet, Ics articles parus dans la presse de Toronto.de Montreal. de Londres
et de Bruxelles entre le16 et le20 février 1948. la déclaration faite par le Secrétaire
d'gtat au Trésor à la Chamtire des Communes britannique le20 février ,948. et
mème la déclaration faite le rr mars 1948 par le Ministre du commerce extérieur,
le Baron van dcr Strate" \Vaillet, au Sénat belge, reconnaissant avoir étéinformé

dès le 16 février des evtnenients survenus en Espagne, sont tous des éléments
qui montrent la notoriétf immédiate de la déclaration de faillite de la Barcelona
Traction, aussi bien que lu parfaite connaissance de cause des administrateurs
responsables de cette sociiité. (Voir annexe 81.)
Les dirigeants de la Ba:icelona Traction furent en effet immédiatement informés
de la déclaration de failli1:e de leur société. Le conseil du SationalTrust. Dl. Alac
Kelcan, en déposant deu:int les tribunaux canadiens le 15 juillet 1948 s'exprima
de la fason suivarite: xSims reçûmes la nouvelle (de lu déclaration de faillite) par
téléphone, le samedi 14 lévrier dans l'après-midi u (voir annexe 52). Et d'après
les déclarations de DI.. Donald Duncan à l'assemblée desactionnairesde Barcclona
Traction tenue à Toronto le ij décembre igq8, le président de la sociétése rendit
en Espagne: N Par suite d'iin surcroit de travail, déclare M. Duncan, votre Président
ne put arriverà Londres avant janvier 1948 D;et M.Duncan ajoute: ~VotrePrésident
fut informé durant sonséjour à Londres que Jean Warch semontrait impatient de-
vant lesretards apportés à L'arrivéede votre Prdsident. Avant que votre Président ne
puisse atteindre Madrid, lir ~>racédiir<d:a faillitude Reus ...fut intenté0 leIo fé-
vrier 1998. Votre L'résideiitst:rendit à Madrid en février pour tenter de se rendre

compte sur place des faitset l>ourcoiisulter les avocats. Les avocats espagnols dc la
BarcelonT araction, qui sont très connuset de haute réputation, firent savoir que la
procédure suivie dans cett.: faillite espagnolétait sans aucunevalidité et complète-
ment inappropriée. n (Voir aiinexe 4; au Mémoire belge.)
L'article ,028 du Code de Commi:rce de r829 est ainsi libellé: cLe commerçant
mis en faillite, sans en avoir kiit la dfclaratipréalable. peut être admis à former
opposition dans le dClai de huit jours A compter de la publication du jugement
déclaratif.sans que pour autant l'exécution des ordonnances prises vis-à-visdo
la personne et des biens du faillix sait réaliséeprovisoirement.D (Voir annexe 83.)250 BARCELOSA TRACTION
Le système d'opposition prévu par la loi espagnole est donc tout

à fait semblable à celui adopté par la plupart des législationsdites
continentales et, parmi elles, par le droit français et le droit belge
en particulier '. La déclaration de faillite survenant dans ces légis-
lations inandita $arte debitorissurla base de l'év:iluationdesdonnées

soumises par les créanciers, le débiteur est en. droit de contester
le bien-fondédu jugement en alléguant la fauseté ou l'insuffisance
des faits invoqués par les créancierset en alléguant aussi qu'il est
à jour dans ses paiements.

Le recours de e reposicidn il,qui n'empêche pas l'exécution
provisoire des mesures prises à l'égardde la personne et des biens
du débiteur, se dérouleselon une procédurespéi:ialeabrégéedevant
le juge de premier degré,avec possibilitéd'appel et, le cas échéant,

de recours en cassati~n.~

20. Dans le cas d'espèce,le jugement de Reus avait étéprononcé
le 12 février 1948. Par conséquent, le délaide huit jours ouvrables
octroyé par la loi pour former recours en IIreposici6n BIa expiré
le 24 février 1948, sans qzce la Barcelona Traction ait actiliséce

moyen.' Elle ne l'a pas fait non plus postérieurement, comme elle
aurait peut-être pu le faire, tout en utilisant la suspension de la
section première de la faillite, provoquée par la question d'incom-
pétencesoulevéepar M.Garcia del Cid.'

Nonobstant la Barcelona Traction comparut finalement devant
le Tribunal de Reus par acte daté du 18 juin 1948.~

1Voir en particulier, en ce qui concerne le droit belgi:, l'art. 473 du Code de
commerce. Le ddlai de huit jours est adopté par cette législation aussi.
2Le recours en ireposici6n .se suit dans un dossier sdparé, par la voie dite des
incidents.à savoir par une procedure sommaire aux applications multiples en droit
espagnol. visée aux articles 741 à 761 de la Loi de procédure civile. La proedure
réglant la faillite dtant divisée en cinq sections ou pièce:; séparées (ar1321). le
recours en sreposici6n . se situe dans la premihre section, c'est-i-dire danscelle
qui s'occupe de la déclaration de la faillite et des dispositionrelativesi sonexé-
cution. à la nomination des syndics. et au concordat.
Le recours en nreposici6n a se résout par un jugemen:: susceptible d'appel, au
seul effet dévolutif (ne suspendant pas, en d'autres termes, l'exécutidu jugement
attaqué). devant la courd'appel. L'arrêt prononcé par Li Cour d'appel est à son
tour susceptible de pourvoi en cassation.
aElle ne forma non plus aucun recours contre les ordoi~nances des z et 17 mars
1948qui déclarèrent le jugement du 12-2-4p8asse en farce de chosejugée (vair
--~~---~-,.~
' Dans ce cas le délai se terminaile 15 mars 1948(voii- C.I.J. hIdmoirrs. Barce-
lono Traction. Lighland Powcr Co>nparzy. Limitcd. p. 404.note 4).
11ressort des faits qule g mars 1948, à savoir bien avant l'expiration dutout
dernier ddlai du 15 mars igqS, la Barcelona Traction :,"ait donne a M. Carlos
Muntaner Feli. lesoauvoir de rdaliser en$0" n~ ~ ~ ~ ~reorésentation de la oociétd
tous les actes connexes A laproeddure judiciaire de faillite et
. ...pour prdparer et interjeter lesrecours n6cess;iires eoiitre les décisions
contraires. y compris le pourvoi en cassation et en rBvision, jusqu'i ce que la
décision soit prononcée ..D (Voir annexe 85).
C'est justement sur la base de cette.procuratian. que la Rarcelona Traction
comparut finalement devant le Tribunal de Reus par acte daté du 18juin 1948. Cette demande était tardive, le délaipour former recours en iire-
posicion » étant déjà expiré, mêmedans l'hypothèse la plus favo-
rable à la Barce1on;i Traction, le 15 mars 1948.' filais en tout
cas cette demande révèlece que la sociétéaurait pu et dû faire

en temps utile sur la base de la procuration établie le g mars 1948.
21. Frappée par la déclaration de faillite, et sans s'en tenir à

la rèe-e fondamentale de l'é~uisement réala abledes recours inter- -~~~
nes, la Barcelona Tr:iction s'empressa en effet de provoquer direc-
tement des interventions diplomatiques; celles-ci eurent lieu
avant l'échéancedu délaiimparti pour former recours en Ireposi-
ci6n n.
C'est ainsi que le 23 fiivrier1948, c'est-à-dire à la veille de I'expi-

ration du dblai le pliis court, le Gouvernement britannique notifia
au Gouvernement espagnol que
«...l'attention du Gouvernement de Sa Majestéa été attirée sur
une ordonnancerendue en date du 12 février1948par le Tribunal de
premièreinstance de Reus, dans la province de Tarragone,aux ter-
mes de laquelle laBarcelona Traction est déclarée en faillite ..i,'.

Un moisplus tardet plus précisément le 27 mars 1948, l'Ambassade
de Gran~~ ~retaene à Mad~~~ intenint à nouveau. au nom du
Gouvernement cann<lieri,pour solliciter la révocation de la faillite
de la Barcelona Traction, dont ce Gouvernement affirmait assurer
la protection diplorratique à raison de la nationalité canadienne

de la société =.
C'est à la mêmedate - évidemment parce que sollicitépar les
m&mes personnes que le Gouvernement belge adressait sa
première Note verbale au Gouvernement espagnol4pour invoquer
de la part de ce dernier une intervention visant à provoquer I'annu-
lation complète de 1;procédurede faillite.=

acte dans lequel une réserve formelle decreposici6niest formulée de lu maniere
suivante:
sAfin qu'en aucun cas on ne puisse considerer la socidté ma cliente comme
déchue de quelque t.roit lui appartenant,je fais remarquer dés maintenant
et pour le moment opportun que. se prdvalantdesarticles roz8 de l'ancien
Code de Commerce. et ,326 de la Loi de procddure civile, la sociétéque je
représente demandera In r reposici6n» de laditedeclaration de faillit....
(voir annexe 86). (11laut tenireiimpte, en outre. deceque le recours en question
n'était pas effectiven.ent formé: on l'annonçait seulement.)
La mème réserve ftait repriçc comme suit dans les conclusions incorporédans le
mème acte:
.Je demande au 'Tribunal que dans les termes et de la maniete que j'ai
exposés. il veuille bien tenir dàsprésent comme faite en temps et dans la
forme requise mon opposition au jugement declaratif de failite de la soci6t6.
ma cliento..
Voir note 4,page 250.
Voir annexe 87.
* Vair annexe 88.
En datedu i imars i948, le Ministre belge du Commerce Extérieur avait ddjà
et6 interpellf au Sdnat belge au sujet de la faillite de la Barcelona Traction.
' Voir annexe 250 au hlernaire belge.252 BARCELONA TRACTION

Or, ces interventions semblent donner la clef de l'inaction
gardée par la Barcelona Traction devant les .autorités judiciaires

espagnoles: la Barcelona Traction,plutôt que de se servir desmoyens
judiciaires normaux, préféra essayer de donner une solution à
l'affaire en provoquant des pressions diplomatiques sur le Gouver-
nement espagnol. Elle oubliait, toutefois, que jamais le Gouver-
nement espagnol, comme d'ailleurs tout -aritÏe gouvernement,

n'aurait acce~té d'intervenir aunrès de ses Droure. auAorités iudi-
ciaires pour; influencer d'une manière quelconque le déroulement
d'une procédureen cours.
Mais mêmesi l'on peut en donner une explication sur le plan
psychologique, ces interventions diplomatiques provoquées par

la Barcelona Traction ne sauraient aucunemen-t justifier le défaut
d'épuisement des recours internes de la part de cette société.
La Barcelona Traction n'avait qu'à se prévaloir à temps des re-
cours judiciaires internes, justement afin de ne pas préjuger la
possibilité ultérieure d'une action en protection diplomatique sur

le plan international. Elle a toutefois préféréesquiver les voies
judiciaires internes normales pour solliciter directement des inter-
ventions internationales.'

22. L'étrange négligence dont la Barcelona Traction a fait
preuve par rapport au moyen type de recours mis à la disposition
du débiteur déclaréeu faillite par la loi de procédure espagnole, ne

saurait être compensée par le comportement de certaines parmi
ses nombreuses sociétés auxiliaires.
Comme le Gouvernement espagnol l'a déjà fait remarquer dans
ses Exceptions préliminaires de 1960 et comme le Gouvernement
belge le rappelle aujourd'hui dans la nouvelle édition de son Mé-

moire 3, il est bien vrai que la sociétéRiegos y Fuerza del Ebro et
la Compaiiia Barcelonesa de Electricidad formèrent un recours
de CIreposicion I>dans le délai de huit jours ouvrables prévu par la
loi après le jugement de Reus du 12 février 1948.
En effet, parmi les nombreuses sociétés auxiliaires de la Bar-

celona Traction, seules la Riegos y Fuerza del E.bro etla Compaiiia
Barcelonesa de Electricidad formèrent un recclurs contre le juge-
ment du 12 février 1948, et cela dans le délai de huit jours prescrit

On peut lire au paragraphe 147du Xémoire belge: oLa Barcelona Traction
s'était abstenue,au cours des premiers mois. de seprésmter à lu procédure de
faillite. En l'absencde notificatioet de publication réiplihe du jugement de
faillite, elle avait.ertu des lois espagnolrelativeà la procédure, toute liberté
de surseoii présenter une opposition, le délai pour ce faire n'ayant pas commencé A
courir. D'autre part, sociéaholding »dc droit canadien n'ayant aucun établisse-
ment en Espagne, elle déniaitcompt<tenceaux juridictionsespagnolespour la
dkclarer en faillite et avaitdécidb dèslors de ne pas s'adresàelles, pour leur
demander de leverl'exécution des mesures illégales ordonriées par le jugemdet
faillite, tante Lesinitiativeprises en ce sens par les so<:iétésauxiliaires parai3-
saieVoireC.I.J.Mémoires, Barceiona Tvacfion. Lighf and P,iwev Company,Limifed.

P- 4Voir p.65 etss.du Mémoire belge de 1962. I~XCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

par la loi. Mais elle: nt: le firent - logiquement, d'aille1
pour ce qui les intéressait, à savoir pour contester la Iégi
mesures de saisie de l'actif de la Barcelona Traction qui

taient directement, et sans pour autant attaquer, ni coii~~,,,,, ... -
former de recours, ini faire opposition an jugement déclaratif de
faillite lui-même.
Le Gouvernemeni belge ' lorsqu'il parle des recours formés
par I'Ebro, prétend erronément que cette sociétéforma, le 16 fé-
vrier 1948, trois recours contre la faillite. Lc premier est celui que

nous avons mentioiiiié, les deux autres étant.les récusations formu-
lées,l'une contre le juge de Barcelone qui exécuta la commission
rogatoiredu tribunal de Reus, et I'autrecont~.elejugede cetribunal. Il
n'y avait là, donc, ni un recours ni une contestation quelconque
dirigée contre le jugement de faillite.

23. La négligence montréepar la Barcelona Traction est d'autant
plus grave, si l'on considère que mêmeaprès I'échéancedu délai
pour le recours type de areposicion IDla sociétéaurait pu se pré-
valoir d'un moyen généralde recours; a savoir 1' « audiencia al

rebelde »(recours en appel accordéau défaillant),et celui en révision
24. Mais surtout le Gouvernement espagnol estime devoir
attirer l'attention di: la Cour sur une négligence grave de la part
de la Barcelona Traction par rapport aux recours de révision

(pourvoi en révision)prévus par les articles 1796 et suivants de la
Loi de procédure civile
D'après le droit f:spagnol, qui sur ce point aussi est d'ailleurs
conforme à la plupari. des systèmes juridiques, tout jugement
définitif peut néanmoiris former l'objet d'un recours en révision,

pourvu que ledit jrigeinent soit affecté de certains vices d'une
gravité extrême. Ainsi, d'après l'article 1.796 de la Loi de procé-
dure civile, I'on procède à revision dans les cas snivants:
«La révisiond'un jugement définitifaura lieu

10 Si, une foi:; prononcé, on récupèreles documents décisifs
détenuspar forcemajeure ou par la partie en faveur de laquelle il
aurait été rendu;
z0 Dans le cas où il aurait étéprononcéen vertu de documents
ayantétédéclaré?, faux, sans qu'unedes parties en eût connaissance,
ou dont la fausseté aurait étéreconnue et déclaréeapres qu'il ait
étéprononcé;

30 Dans le cas où ilaurait étérendu en vertu d'une preu1.etesti-
moniale, et que les témoins auraient étécondamnéspour faux
Par. oz du premier Mémoireet par. 117 du second Mémoire.
Voir annexe 83 et CI. J. Mémoires,BorceioirTraction, Lighf and Poluer Com-
Pa*?, Limited, par.IIet rz, pp.qor etss.
S Evidemment, certaines ddcisions judiciairsous forme d'avuto u,telle qu13
mise en faillite, sont açsilnilées jugements (asentenciasinaux finsdu recours
en révision. LaCour Supréme l'a admis, et admet, que l'on puisse se pourvoir en
r6vision contre denautos a1ila condition qu'ils aient un caractèreddfinitif, ce qui
est précisdmentle cas d'un jugement ddclaratif de faillite, lorsque le recours en
r reposici6r n'apas étdforni4 dans le délai dehujours. leuse.i,'
En ce qui concerne la procédure, lerecours en révision se forme

directement devant la Cour de cassation 2. Il ne peut êtreparalysé
par aucun incident de procédure civile, et lorsque la demande
fait I'objet d'une décision préliminaire par lacjuelle on accepte de
donner suite à la demande (aaceptacion a t-ramite n),elle peut,
avant sa résolution, être accompagnée de mesures préventives
impliquant la suspension de l'exécution du jugement définitif

faisant l'objet du pourvoi 3.Le délai pour foi-mer ce pourvoi est
de trois mois à partir du jour où se produit ou .~ient à êtreconnu le
motif qui justifie le pourvoi et, comme maximum, il est de cinq
ans à compter de la date de la décisiondont on se pourvoit en ré-
vision.
Le succèsdu recours entraîne l'annulation dl1jugement attaqué.

25. Il n'y a pas de doute que le recours en révision a la nature
d'un moyen extraordinaire;et l'oii peut mêmes'étonner de voir le
Gouvernement espagnol suggérer que la Barcelona Traction aurait
dû se prévaloir d'un moyen par lequel on peut faire valoir contre

un jugement définitif des accusations de «corruption, violence
ou toute autre machination frauduleuse ». Si le Gouvernement
espagnol le fait, c'est seulement parce que la Barcelona Traction a
très souvent avancé de telles accusations, mais n'a jamais mani-
festél'intention de le faire devant les instance: judiciaires internes
qui pouvaient vérifierle bien-fondé de ses accusations.

Mêmedonc à l'égard de ce moyen de recours extraordinaire,
l'épuisement préalable s'impose, à la lumière des données particn-
lières du cas d'espèce. Il ne faut pas oublier que le Gouvernement
belge reproche au Gouvernement espagnol un prétendu fait illicite
international, qui consisterait en un déni da justice découlant

du comportement d'autorités judiciaires internes. Au fond, d'après
les prétentions du Gouvernement belge, toute la procédure concer-
nant la mise en faillite de la Barcelona Traction aurait étéla consé-
quence d'une série de manŒuvres frauduleuces accomplies avec
la connivence dolosive des autorités judiciaires espagnoles. Dans les
différentes pièces de la procédure écrite en la présente affaire l'on

Voir Annexeno 83.
Suivant l'article801 de la Loi de procédure civilenle pourvoi en révision
que soitnle grade dujuge ouédu tribunal qui aurapronoiicé le jugement définitif
en cause i,Voir Annexe no83.
aEn ce quiconcerne le problème de la suspension de l'exécution du jugement
attaqué par ce moyen, voir l'article 1803 de la Loi de procedure civile: Annexe
"0 83.trouve plusieurs exemples de l'attitude du Gouvernement belge à
ce propos '.

26. Le Gouverneine~it espagnol, bien entendu, conteste de la
manière la plus fornielle le bien-fondé des allégations outrageantes
avancées par le Gouvernement belge au sujet de l'activité déployée

par les organes judiciaires espagnols au cours de la procédure
de faillite de la Ba~celona Traction. Mais ce n'est pas à ce titre,

que le Gouvernement espagnol estime devoir attirer l'attention de la
Cour sur certaines allégatio~iscontenues dans la nouvelle édition
du Mémoiredu Gouvernement belge.

A ce stade et dans le cadre des exceptions préliminaires qu'il

1 A ce stadele Gouvernement espagnol se bornera à considérer la seule prétention
de la connivence du juge ayant prononcé le jugement de faillite. tout en se réservant.
le cas échhant, d'examiner iious d'autres angles visuels aussi l'attitude actuelle du
Gouvernement belge.
A la page 44 du Mémoir,:de 1962, le Gouvernement belge reproche en effet au juge
de premier degré de Reus i'r exceptionnelle bienveillance r dont auraient bénéficié
les requérants désle debut de la proi:édure de faillite. Et àla page 47. l'on remarque.
à propos du meme juge que

aDes inexactitudi:s et irrégularités grossières en accusaient le manifeste
parti pris x,
en faisant suivre une lon,aue énumération, que l'on prétend au surplus limitée aux
irrégularitds principales.
Ce rnème )uge de Reus est critique, à la page 49, du fait que, en designant le
commissaire à la fdlite

x... il suivit dociL:ment la suggestion des requérants en lui conférant des
~ouvoirs inconnus dii dmit de la faillite ...8.
1:ncare. Ir, ]tigecn or<lonii;iiile sCquestre proiir..,rr.aurait ddnï rul\.is;>ns la
rnoiii<lrr.riis.ritilur.dr. riig;gestio!dei rtyii.'r.~ntscii;iIIC#uant ~..irfois Al'appui
<Ir a:dCcisi<indes cyniililc., L<IIITC-\~C.~ X~IITali~ut~ï;Ldl5 h 1lICf~l~tf5Iin~ran-

tesn (voir p. jo du Mémoire belge).
Le recours d'une des sociétésauxiliaires de la Barcelana Traction, la Riegoî y
Fuerra del Ebro, fut retiré à la suite de la nomination d'un nouveau Conseil
d'Administration de cette société.Or, d'après le Gouvernement belge cette renon-
ciation aurait été accueillie par le juge avec *un particulier empressement n. en
faisant ainsi droit à N uni: mzrnmuvre particulièrement audacieuse d'un prétendu
groupe March r.Bref, iu long du déroulement de la procédure de faillite, i'on
aurait étéému

a...par le caractibre extravagant et oulrageusemenf prtisan des décisions
prises par le juge de Reus »(vciir p.65 du Memoire belge).
Toutefois, dansces pré:endues coriditions, ni lu Barcelona Traction ni sessociétés
auxiliaires n'ont jamais iiivaqué le moyen type de la révision, prévu par le système
juridique espagnol justernent pour de semblables hypothèses.
Assurhrnent l'on ne saurait imaginer une contradiction plus flagrante entre le
comportement négatif de la Elarcelolia Traction etla prétention actuelledu Gouver-
nement belge. selon leqiiel cette saciet4 aurait r&llement ékuiséles recours internes!

Lesréférences de lu n;rture de celle qui vient d'êtreexposée:ne se limitent pas
exclusivement au Juge ile Ileus, niais elles portent sur tous les degrés de l'Ad-
ministration de la justice espagnole qui sont intervenus dans la procédure de
faillitede la Barcelona Traction. On peut ainsi voir, à titre d'exemple, les eipressions
employées aux paragraphes 137, 141, '43, 144, 175, 179,184,203. 331, 34'350 etc.
Ces expressions, de même que celles contenues aux paragraphes r84 et 331 du Mérnoi-
re belge ne donnent lieu à aucun doute quant à l'imputation généralecontre tous les
tribunaux de justice esp;ignrils lorniuléepar le Gouvernement belge.256 BARCELOiNATRACTIOS
a jugé opportun de soulever, le Gouvernement espagnol se borne

à établir, tout simplement, le lien existant entre, d'une part, les
allégationsdu Gouvernement belge tendant à É!tablirune véritable
collusion des autorités judiciaires espagnoles avec certains parti-
culiers, et, de l'autre côté,la nécessitéde l'épuisement préalabledes
recours internes prévus pour le cas spécifiquede la collusion des
juges.
En effet, lorsque le grief, que I'on prétend formuler sur le plan
international, se rattache à un prétendu fait illicite de droit interne,

I'on ne peut faire abstraction, sur le plan de l'application de la
règle de l'épuisement des recours internes, de l'utilisation ou de
la non-utilisation des moyens spéciaux justement prévus pour ce
genre de faits spécifiquement illicites. Certes, :personne ne saurait
exiger en général l'épuisement préalabld ee recours spéciaux. Mais,
et pour les mêmesraisons logiques, personne rie saurait prétendre
que I'on fasse abstraction de l'utilisation ou de la non-utilisa-

tion des recours spéciaux, lorsque ces recours sont justement des-
tinés à réparer le mêmefait illicite interne cruquel l'on prétend
rattacher le fait illicite international reproché .3.l'Etat, dont il est
question.
27. Pas un seul des moyens mis par la loi e:spagnole à leur dis-

position n'a donc jamais étéépuisépar les particuliers, dont le
Gouvernement belge prétend aujourd'hui as!;urer la protection
diplomatique '.
Dans ces conditions, l'examen des tentatives faites par la Bar-
celona Traction et ses sociétks auxiliaires pour obvier, tardive-
ment, aux conséquencesnégatives de la négligenceinitiale, n'au-
rait vraiment pas de sens. 2
Tout ce qu'il faut pour contester la recevabilité d'une demande

internationale à ce point de vue, c'est de démontrer que les par-
ticuliers, que I'on prétend protéger, avaient à leur disposition des
moyens de recours typiques par rapport à leu]: plainte spécifique,
et que ces moyens n'ont pas étévalablement iitilisés. Or, il n'y a
peut-êtrepas un seul cas aussi clair que celui qui est actuellement
soumis à la Cour, où il y avait la possibilitépour les personnes pro-
tégéesd'utiliser 'plusieurs voies typiques de recours, si seulement
on l'avait vozilu.

28. Le premier Mémoirebelge faisait allusion à l'existence d'un
prétendu dénide justice en vertu de certaines mesures administra-

' Si les auteurs du mémoire belge. comon l'avait d6ji relevédans le premier
écritd'exceptions C.I.J. hfdrnoires.Bdrcelona Tracfion, Li(PoirieCo>irpony.
Limifed, par. 15. p. 406).avaient vraiment voulu donner Is preuve du bien-fond6
les voies de recourpr6vues par la loi espagnole ainsi qua les delais prévus pour
les former, et indiquer la date exaàtlaquelle chacun rle crecoursaurait été
introduit par laarceIona Traction.
Voir annexe89.
Varagraphes 222, 251et 252 EXCEPTIOXS PRÉLIMINAIRES 257

tives. Dans le Mémoire belge de 1962 l on répète à nouveau les
accusations contre :les autorités administratives espagnoles. Et
l'on consacre après tonte la Section 3 du Chapitre IV à étudier
nle caractère injust': et discriminatoire des actes des autorités
administratives et judiciaires en Espagne 11.
II ne peut y avoir de doute au sujet du fait que l'applica-
tion de la règle de 1'8puisement préalable des recours internes doit

êtreconsidéréeaussi lorsque le prétendu acte contraire au droit
international a revêtiila forme d'un acte administratif; il y .a plus:
dans la jurisprudence internationale il y a des cas auxquels la
règle a étéappliquée avec référence à des actes tels que la révo-
cation de concessions, etc., qui étaient des actestypiques de l'admi-
nistration 2.
A i'annexe no go on fait un exposé détaillédes divers recours
que la Barcelona Ti.action aurait pu utiliser en ce qui concerne
toutes et chacune des décisions prétendument injustes ou des
actes soi-disant arbitraires ou discriminatoires que le Gouvernement

belge impute aux autorités administratives espagnoles. Mais
étant donnéque cesiinpiitations se rapportent tout particulièrement
à la question du refus de devises, on va ci-après signaler seulement
le fait que contre les refus successifsde devises par YInstitut espa-
gnol des Monnaies étrangères, on pouvait former deux sortes
de recours, tous les deux pouvant donner comme conséquence la
révocation de la décisionprétendument injuste: le recours d'appel
devant le Ministre de l'Industrie et du Commerce,-et la voie conten-
tieuse-administrative, devant la Cour Suprême.
Ki la Barcelona Traction ni ses filiales n'utilisèrent aucun des

recours en question.
29. Le Gouvernenent espagnol ne veut pas omettre de signaler
également que la Elarcelona Traction et ses actionnaires man-
quèrent d'utiliser toute une sériede recours ou d'actions judiciaires

spécifiques, ce qui s~xait incompréhensible si les fausses imputa-
tions formulées dan:. le Mémoire belge étaient vraies.
Ainsi, par exemple, ni la Rarcelona Traction ni ses actionnaires
n'ont utilisé, mêmeilne seule fois, le recours en plainte prévu par
l'art.302 de la Loi d'?Procédure Civile espagnole, qui constitue un
remède spécifique pour attaquer le retard injustifié dans la suite
d'un procès ou d'un recours.
Ils n'ont pas uti1i:;énon plus le recours en responsabilité civile
prévu par l'art. go3 de la Loi de Procédure Civile espagnole, pour
le cas où un fonctionnaire judiciaire, dans l'exercice de sa charge,

violerait la loi pour nkgligence ou pour ignorance inexcusables..
Enfin, ils n'ont jamais utilisé les diverses actions de caractère pénal
prévues par la loi (:sp:ignok:, précisément afin de combattre la
' Par.331.
Tel fut le cas dansaffaires laCompagnie d'Electricit6 de SofiI'Inter-
handel,etc.258 BARCELONA TRACTION
prévarication judiciaire qui est imputée à plusieurs reprises à

diverses autorités judiciaires espagnoles.
On peut voir à l'annexe 89 une brève étude des actions en ques-
tion.
30. Les conclusions qui se dégagent de ce qui précèdesont très

simples '.
La Barcelona Traction, comme on l'a vu, s'abstint de former les
recours appropriés qu'elle a eu à sa disposition, vis-à-vis du juge-
ment déclarant sa faillite prononcé par le Tribunal de Reuss.
Elle fit présenter des recours par sa société auxiliaireRiegos y Fu-

erza del Ebro, qui pourtant n'avait pu recourir que contre la saisie
de ses biens sans affecter, de la sorte, la déclaration de faillite de la
Barcelona Traction. Et la Barcelona Traction ne se décida à an-
noncer une opposition contre le jugement du Tribunal de Reus
du 12 février1948que le 18juin, lorsque tous les délaispour former
le recours en c reposicih i)étaient certainement expirés depuis

plusieurs mois, et la déclaration de faillite put Otreconsidérée com-
me définitivejustement à raison de la négligen-e~ussive de la so-
ciétéintéressé;.
Finalement. la Barcelona Traction, qui acciüe gratuitement la
justice espagnole, aurait pu et dû faire valoir ces accusations,
vu les larges délais dont elle disposait, par le moyen d'un recours

spécifiqueen révision. Elle n'en fit rien non plus.
31. Tous ces défauts d'action ne sauraient certainement pas
&trecompenséspar l'activité exercée,sur le plian des pressions di-

plomatiques, soit sur celui du recours à des procédures inappro-
priées; il en résulte que la Barcelona Traction et les sujets privés
dont le Gouvernement belge prétend aujourd'hui assurer la protec-
tion diplomatique n'ont pas épuiséles voies de recoursinternes
telles qu'elles étaient à leur disposition eu egard aux caractères et
aux circonstances du cas d'espèce.

Pour ces raisons, le Gouvernement espagnol a l'honneur de
renouveler son exception préliminaire déjà formuléedans sa pièce
de 1960 et de demander par conséquent à la Cour de bien vouloir
décidersur ce point en déclarant irrecevable de ce chef la nouvelle
requ&tedu Gouvernement belge.

par.Vr8.p.408. Ildmoirer.BarceloneTraction, Lighl anPower Company. Limifcd,
2 Non seulement dans les huijours ouvrables suivan13 déclarationde faillite,
mais aussi dans le d6lai supplémentaire d'un mais, dont elle aurait pu esp6rer
bénéficiergrke à l'incident d'incompétencesoulevé par hl. Garcia del Cid. (Voir
supra,par. 20). IV

CONCLUSIONS Conclusions ad exception preliminaire no I

:\ttentlu que Io 15 septembre 19jS le Gouvtrriemcnt bclge
:i\.:iit i>résent6i la ('our une Reauèteintroductived'instance contre
' ~ ~~ ~~ ~
le Gouvernement espagnol au siet de I'Afaire relative d la Barce-
lona Traction,Lightanil Power CompanyLimited; que le15juin 1959
le même Gouvemen.ent belge avait présenté,en exécution del'Or-
donnance de la Cotir du 18 Octobre 1958, un blémoiredans lequel il
développait les moyens de fait et de droit sur lesquels sa demande
était fondée;que le zr mai 1960 le Gouvernement espagnol, en exé-
cution des Ordonnances de la Cour du 18 octobre 1958et du 5 dé-
cembre 1959, avait présentéses Exceptions préliminaires contre la

Requêtedu Gouvernement belge;
Attendu que, en présencedes Exceptions préliminairesdu Gou-

vernement espagnol..les particuliers qui avaient demandé au Gou-
vernement belge de présenter sa Requête contrel'Espagne, appro-
chèrent une personnalité espagnole pour lui demander d'arranger,
à titre personnel, des conversations privées en dehors de la Cour
entre eux-mêmeset certains particuliers espagnols à propos des di-
vergences quiavaien tsuivi la faillite de la Barcelona Traction; et que
lesdits ressortissants espagnols mirent comme condition prélimi-
naire à toute converjation que la demande du Gouvernement belge
à la Cour fût retiréed'une manière définitive;

Attendu que Ir:Gouvernement belge autorisa les particulier
qui s'étaient adressk i luiirformuler des propositions en vue du
désistement del'affaireet à lescommuniquer, parl'intermédiaire de

la personnalité indiquée, aux particuliers espagnols; et que aussi
bien ladite personnalité que les particuliers espagnols furent amenés
à comprendre que le désistement proposésignifiait que la demande
belge aurait étédéfiriitivementretiréede la Cour;

Attendu que la personnalité ayant mis en rapport les deux
groupes particuliers informa, en temps dû, le Ministre espagnol des
AffairesEtrangères de la proposition belge de se désisterde l'affaire;
et que, en conformité avec la 'manière dont il avait compris la
position belge. il informa le Gouvernement espagnol que le désiste-
ment signifiait le retrait définitifde la demande belge de la Cour;

Attendu que le Goiivernement espagnol fut aussi amenéàcom-
prendre que la Belgique proposait de retirer définitivement de la
Cour sa demande, par la situ;ition de la procédure devant la Cour
dans laquelle le Goiivernement belge proposait de se désister de262 BARCELOSA TRACTION

l'affaire, et par le fait que le but déclarédu désistement était de
rendre possibles des conversations privées, écartant ainsi tout rè-
glement de l'affaire par la Cour; et qu'une telle conviction fut net-
tement confirméepar la requêteadresséepar le Crouvernement belge
au Gouvernement espagnol de s'associer à lui dans la commuuica-
tion à la Cour du désistement et de donner certaines assurances à
propos de la date à laquelle il aurait informé la Cour de son cousen-
tement au désistement ;

Attendu que la communication belge du dksistement indiquait
expressémentquel'affaire étaitretirée à lademande de ressortissants
belges qui avaient demandéau Gouvernement belge à la présenter;
et que, d'autre côté,ni la communication belge du désistement, ni
aucune autre communication faite au Gouveniement espagnol ne
contenait aucune réserve d'un droit bventuel de la Belgique à
réintroduire sa demande;

Attendu. au surplus, que c'est à la dernande expresse du
Gouvemement belge que le 5avril 1961 le Gouvemement espagnol
informa la Cour qu'il ne s'opposait pas au désistementduprocès;et
que le Gouvemement espagnol se conforma à une telle demande
étant convaincu qu'on lui demandait de consentir au retrait définitif
de la demande belge de la Cour;

Attendu qu'un Etat, qui s'est désistéd':ln procès aux ter-
mes de l'article 69, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, avec
leconsentement de1'Etatdéfendeur,n'est pasendroit dereintroduire
l'affaire, à moins qu'il n'ait fait savoir à 1'Eta-tdéfendeur au mo-
ment du désistement qu'il se réservait le droi; de réintroduire sa
demande i

Attendu que ce fut par sa propre conduite que le Gouver-
nement belge amena le Gouvernement espagnol àconsentir au désis-
tement de l'affaire avec la conviction de consentir au retrait défi-
nitif de la demande belge de la Cour; et que le Gouvernement belge
est partant forclos (estGpped) de pri.tendre quc:sa communicati<n
de di.siitenieiit ne constituait pas un retrait definitif de sa dcniaiidv
devant la Cour ;

Attendu que, en plus, le Traitéhispano-belge de conciliation,
arbitrage et règlementjudiciairede 1927neprévoitpasque l'on puisse
recourir plus d'unefoisaux moyens de règlementprévusaudit Traité;
et que le Gouvernement belge, ayant institué un procèsdevant la
Cour le 15 septembre 1958et s'étant ensuite dé:jisté de ce procès, a
épuiséles moyens de recours établispar le Traité;

Attendu aussi qu'un droit de réintroduire une affaire aprèsson
désistement pourrait êtrecompatible avec le principe du règlement
pacifique consacrépar le Traité, seulement si lin tel droit avait été
expressement réservé et ceavec le consentement de 1'Etat défendeur
au moment du dPsistement ; dire et juger:

Qu'eue est incompétente pour recevoir ou pour juger la réclama-
tion formuléedans l;requêtebelge de 1962,toute juridiction de ia
Cour pour décider desquestions se référant àcette réclamation, soit
à la compétence, à la.recevabilité,ou au fond, ayant pris fin par les
lettres des Gouverii<:ments belge et espagnol en date, respective-
ment, du 23 mars e:: du 5 avril 1961, et dont la Cour a pris acte
dans son Ordonnance du IO avril 1961. Conclusions ad exception prelirninaire principale no2

I.Attendu que le Gouvernement espagnol est citépar le Gouver-
nement belge devant la Cour en application dl: I'art. 17 al. 2 et 4
du Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage
de 1927 conclu entre l'Espagne et la Belgique,
2. Attendu que le lien de juridiction obligatoire prévu par cette

disposition s'étendà la soumission de différendsà la Cour perma-
nente de Justice internationale, dissoute en 19.16.et non à la Cour
internationale de Justice,
3. Attendu que l'admission de l'Espagne aux Nations Unies en
1955 n'a pas eu pour effet de substituer la juridiction obligatoire
de la Cour internationale de Justice à celle de la Cour permanente
de Justice internationale dissoute antérieurenient à l'entrée de
l'Espagne aux Nations Unies,

4. Attendu que cette situation n'est non plus modifiéepar I'art.
37 du Statut de la Cour internationale de Justice, disposition qui ne
lie que les États originaires de la Charte ayant participé à la Can-
férencede San Francisco et non des Etats qui. cornine l'Espagne,
sont devenus membres des Nations Unies à une époque postérieure
à la dissolution de la Cour Permanente de Justice Internationale,

dire et juger:
Qu'elleest incompétente pour connaître ou di:cider des demandes
formul6es par la requête et le mémoire du G~uvernement belge,
l'article17du Traitéde conciliation, de règlement judiciaire et d'ar-

bitrage n'ayant pas crééentre l'Espagne et la Belgique un lien
de juridiction obligatoire devant la Cour internationale de Justice
qui puisse permettre au Gouvernement belge de soumettre une
requêteà cette Cour. Conclusions ad exception prkliminaire subsidiaire no z

Pour le cas où la Cour ne se déclarerait pas incompétente sur la
base des motifs invoqués par le Gouvernement espagnol dans son
exception préliminaire principale no z, le Gouvernement espagnol
présente une concluidori subsidiaire fondéesur son exception préli-
minaire subsidiaire no z :

I. Attendu que le Traité de conciliation, de règlement judiciaire
et d'arbitrage entre l'Espagne et la Belgique ne se rapporte qu'à des
différendsnés postérieurement à son entrée en vigueur ainsi qu'à
des faits et situations postérieurà la date de son entréeen vigueur,
2. Attendu que le lien de juridiction crééen vertu de l'art. 37 du

Statut de la Cour n'aurait étéétablien tout cas en ce qui concerne
la juridiction de la Cour internationale de Justice qu'à partir de
l'époque à laquelle l'Espagne est devenue membre des Nations
Unies (1955).

3. Attendu que dans ces conditions le traité hispano-belge, en
tant qu'il se rapporterait aii lien de juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice devrait êtreconsidérécomme un
nouveau traité, entré en vigueur à la date de la soumission de
l'Espagne au Statut de la Cour (14 décembre 1955)~

4. Attendu que les dispositions du traité en tant qu'elles serap-
portent à la juridiction de la Cour Internationale de Justiceratione
temporis ne s'appliquent égalementqu'à partir de l'époqueàlaquelle
le traité déploie ses effets,
j. Attendu que le différend soulevépar la Belgique est néet se

rapporte à des situtitions et faits antérieurs à la datà laquelle la
juridiction a pu déployer ses effets dans les relations entre i'Espagne
et la Belgique (rgj$,

PLAISE A LA COUI:,

dire et juger:
Qu'elleest incompétente pour connaître ou décider desdemand'es
formuléespar la requêteet 11:mémoire belges, le différendsouleve
par la Belgique étant néet se rapportant àdes situations et des faits
antérieurs à la date à laquelle la juridiction de la Cour aurait pu
déployerses effets dans les relations entre i'Espagne et la Belgique
(14 décembre 1955). Conclusions ad exception préliminaireno 3

I. Attendu que, dans ses Conclusions, le nouveau Mémoireintro-
duit par le Gouvernement belge demande à la Cour de dire et ju er
a) que les mesures, actes, décisionset omissions 6es organes d?t3t:

espagnol décritsdans la présente Requête sont contraires au droit
des gens et que l'fitat espagnol est tenu, à l'égardde la Belgique,
de réparer le préjudice qui en est résulté polir les ressortissants
belges, personnes physiques et morales, actionnaires de la Barcelona
Traction; b) que cette réparation doit, autant que possible,
effacer toutesles conséquencesque ces actes contraires au droit des
gens ont eues pour lesdits ressortissants et que l'État espagnol est
tenu, dès lors, d'assurer, si possible, l'annulation du jugement de
faillite et des actes judiciaires et autres qui en ont découlé,en
assurant aux ressortissants belges léséstous les effets juridiques
devant résulter pour eux de cette annulation, en plus des préjudices
accessoires; etc)que. au cas où l'effacement des conséquences des
actes incriminés se révélerait impossible, l'13tat espagnol sera
tenu de verser à l'État belge, à titre d'indemnité, une somme équi-
valant à 88% de la valeur nette de l'affaire I:Zfévrier1948,cette
indemnité devant être augmentée d'une somme correspondant à
tous les préjudices accessoires subis par les ressortissants belges
par suite des actes incriminés;

z. Attendu que, malgré la tentative actuelle du Gouvernement
belge de présenter ces conclusions dans le cadre d'une protection
diplomatique et judiciaire internationale desN:actionnaires belge1)
de la Barcelona Traction, lesdites Conclusi<ins ne peuvent se
comprendre que comme une manifestation d'une protection diplo-
matiquede la sociétéen tant que telle; et que si ce résultat s'impose
manifestementlorsquele Gouvernement belgedemandelarestitutio in
integrum en faveur de la société, la mêms eolution s'impose aussi
lorsqu'il limite la mesure de l'indemnisation demandée pour le pré-
judice subi par la sociétéau pro rata de la participation belge au
capital social, étant donnéque le prétendu fait illicite international
qu'il fait valoir est toujours représentépar le tort qui aurait été
causéà la société;
3. Attendu que, comme le Gouvernement belge l'a. lui-même re-
connu, ledit Gouvernement n'a, à la lumière des principes bien
établisdu droit international,confirméspar la jurisprudence de la
Cour, aucun titre à mettre en mouvement une action diplomatique
ou judiciaire internationale en faveur de la :BarceIona Traction,
sociétéqui possède et a possédé dèssa naissiince uniquement la

nationalité canadienne; et que le Gouvernement canadien. en saqualitéd'État naticnalde la Barcelona Traction, a exercésa protec-
tion diplomatique c:nfaveur de ladite sociétéà propos des mêmes
faits que le Gouverriement belge voudrait aujourd'hui invoquer, et
ce par une séried'interventions qui vont du mois de mars 1948 au
mois de mars 1955;

4. Attendu que, en faisant sienne la réclamation de la Barcelona
Traction, le Gouvernement canadien a, suivant la jurispmdence
constante de la Coiir, fait valoir son droit propre. à savoir le droit
que l'État canadien a de faire respecter, en la personne de son
ressortissant, le droit interriational; et que si un tel droit revient
au Canada, il ne peut pas revenir à la Belyique, de sorte que toute
tentative du ~ou&rncment belge dc suhst2uër sa propre I>;ot~ction

diplomatique 3 crlli: dii Guu~criicmerit canadien d(it èrreconsidérée
comme inadmissible ;
5. Attendu, d'autre part, que si les Conclusions présentéesdans
la nouvelle requêtedu Gouvernement belge devaient n'êtreenten-
dues que comme iirie manifestation d'une Tntention de protégersur

le nlan dio1o~ ~iaiie et iudiciaire international ~-s ressortissants
bel& u actionnaiks iidé la société,le Gouvernement belge ne
saurait être admis à poursuivre une telle intention, avant tout
parce qu'il ne fournit aucune preuve ni de l'existence, ni de la pro-
portion, ni de l'identité desdits actionnaires belges de la Barcelona
Traction ;

6. Attendu que, B part ledéfaut ci-dessus signalé,il ressort d'une
étude objective de la jurisprudence arbitrale, de la pratique des
États et de la doctrine la plus autorisée, qu'une protection diploma-
tique de sociétaire:;en cas de préjudice causé 3 une sociétéest
admise exclusivement dans des cas où la société ala nationalité de
l'État m&me contre lequel la réclamation est adressée, de sorte
qu'une protection idiplomatique de la sociétéen tant que telle se

trouve êtreexclue;
7. Attendu que, au surpliis. en ce qui concerne en particulier les
sociétésanonymes, I'éventuaiitéd'une protection cliplomatique dis-
tincte des actionnaires pour préjudice causéaux droits de la société
n'a étéenvisagée que pour l'hypothèse où la sociétéelle-même

aurait été liquidée et les actionnaires se seraient par conséquent
substitués à celle-ci dans la possession de ses biens et de ses droits;
8. Attendu que iians le cas d'espècene se trouve réaliséeaucune
des conditions dont, en droit international, on demande fa

présencesimultanéi:afin qu'une protection diplomatique de socié-
taires distincte de celle de la société puisseêtreadmise;
9. Attendu que, méme en faisant abstraction de ce qui vient
d'êtrementionné, 1,:fait que le Gouvernement canadien ait exercé

sa protection diplomatique en faveur de la Barcelona Traction en
tant que sociétépour les mêmesfaits qui sont invoqués par le268 BARGELOSA TRACTION

Gouvernement belge, ne permettrait de toute manière jamais d'ad-
mettre que ces mêmesfaits donnent lieu à une double protection
diplomatique, d'une part celle du Gouvernement canadien pour la
socikté, et d'autre part celle du Gouvernement belge pour ses
actionnaires 1);

dire et juger:
Que la demande formulée par le Gouvernenient belge dans sa

requête et dans son mémoire, dans toutes et chacune des trois
conclusions dans lesquelles elleest articulée,est déhnitivementirrece-
vable pour défaut de qualité du Gouvernement belge, dans la pré-
sente affaire. étant donné que la sociétéBa~celona n'a pas la
nationalité belce et que dansle cas d'espèce. l'on:nesaurait admettre
une action d~pïoni:it;~ueou judici;iire'irit ri:lieiaf:i.cur des
pritendus actiunn-lires belgïstlcla socii.t~piiiirIt. préjii(licequc.cette
dernièreaffirme avoir subi Conclusions ad exception preliminaire no 4

I. Attendu qu'uiic règle généraledu droit international coutu-
mier, rappelée par le Gouvernement espagnol au Gouvernement
belge des les débuts de la correspondance diplomatique, exige que
les voies de recours offertes par l'ordre juridiqueintemesoient utili-
séeset épuiséespar le l~articulier qui se prétend lésépar une mesure
contraire au droit international adoptée à son égard,avant que son
État national puisse exercer en sa faveur la protection diplomatique
ou, à plus forte raism. avoir recours à une instance judiciaire inter-
nationale;

2. Attendu que, (dansles rapports particuliers hispano-belges, la
valeur du principe c:stau surplus confirméepar l'article 3 du Traité
de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage conclu entre
l'Espagne et la Bclxique le rg juillet 1927;
3. Attendu que la règle de l'épuisement des voies de recours
internes, confirmée récemment par des décisions arbitrales bien
connues et par un arrêtde la Cour Internationale de Justice ellc-
même,est incontestée dans la jurispmdence comme dans la doctrine
du droit internatiorial;

4. Attendu que l'exception préliminaire fondée sur le défaut
d'utilisation des voies de recours internes est une exception dirigée
contre la recevabilCéde la requête;
5. Attendu que le système juridique espagnol prévoit des moyens
normaux de recour:; à faire valoir éventuellement contre un juge-

ment déclaratif de faillite dans les circonstances invoquées par la
Barcelona Traction :
6. Attendu que, pendant plusieurs mois après le jugement décla-
ratif de faillite, la Barcelona Traction n'a pas manqué de faire
exercer de différents côtés des pressions diplomatiques sur le
Gouvernement espagnol, mais ne s'est décidée à invoquer le premier
recours judiciaire contre la faillite que lorsque ces délais étaient
échus depuis longtemps;

7. Attendu que, dans ces conditions, la Barcelona Traction,
n'ayant pas compai:u en ternps utile au procès intenté contre elle
devant le Tribunal de Reus, aurait néanmoinspu se prévaloir encore
de plusieurs recours, et qu'elle aurait aussi pu faire valoir dans un
pourvoi en révision les griefsde machinations frauduleuses à son
détriment dont elle prétend avoir étéla victime; mais qu'elle a
négligéde se servir de l'un comme de l'autre de ces moyens;
8. Attendu que, par contre, la Barcelona Traction a intenté les
actions les plus diverses à la suite de quoi, bien que les moyens270 BARCELONA TRACTION
de recours normaux n'aient pas étéutilisés, des procédures sont
encore en cours à l'heure actuelle;

dire et juger:
Que la requête introduite par le Gouvernement belge au sujet du
prétendu préjudice causéà la Barcelona Traction par les mesures
dont elle aétél'objet de la part des organes de l'État espagnol, est

définitivement irrecevable pour défaut d'utilisation des voies de
recours internes.

La Haye, le 15mars 1963.

(Signé J).RI.CASTRO-RIAL
Ministre Plénipotentiaire,
Agent di1 Gouvernement
espagnol près la Cour In-
ternationale de Justice. LISTE DES ANNEXES
AUX EXCEI'TIONS PRÉLIMINAIRES PRÉSENTÉES

l'AR L:E GOUVERNEMENT ESPAGNOL

INTRODUCTION
No der
annexes

I. Lettre du 7 juillet 1962 de S.E. le Ministre des Affaires Étranghes
du Gouvernement espagnol à la Cour Internationale de Justice.
2. Tableau synoptique comparatif du contenu des Mémoiresde 1959
et de 1962.
3. Table analytique des matières du premier écrit d'exceptions du
21 mai 1960.

1. HISTORIQUE
Section 1

4. Lettres patentes de constitution de la Barcelona Traction, datées
du 12 septembre 1911.
5. Annonce légaledi: la demande faite par la Barcelona Traction pour
changer de nom et pour étendre ses activités dans le Royaume
d'Espagne, datée du 24 novembre 1911.
1) Dépôt et lecture, à la Chambre du Sénat du Canada, de la
demande concernant une loi spéciale pour que la Barcelona
Traction pui~se changer son nom et étendre ses activités dans
le Royaume d'Espagne (Senate Journal du 5 décembre 1911,
séancedu 4 décembre).

6. Loi spéciale du Parlement canadien qui approuva l'extension des
activitésde la BarcelonaTraction en Espagne, datéedu 12 mars 1912.
7. Fac-similéd'un titre d'action au porteur de la Barcelona Traction.
8. Note concernant la localisation en Espagne des affaires de la Barce-
lona Traction.

1) Annonce légalede la première émissionpublique d'obligations
First Mortga.$e de la Barcelona Traction,, de 1911 (Bulletin
Annexe au Journal Officiel de la Rbpublique Française, du
II décembre 1911).
2) Annonce légaleen vue de compléter et rectifier celle du II dé-
cembre 1911 (Bulletin Annexe au Journal Officielde la Répu-
blique Fraiiçaise du 16 décembre 1911).
3) Annonce légalede la deuxième émission,publique d'obligations
First Mortgage de la Barcelona Traction, ,de 1913 (Bulletin
Annexe au .Journal Officiel de la République Française du
27 janvier 1913).
4) Annonce légale en vue de rectifier celle du 27 janvier 1913
(Bulletin Anr.exe au Journal Officielde la République Française
du 3 février1913).272 BARCELONA TRACTIOS

5) Annonce légalede la troisième émissionpublique d'obligations
First Mortgage, de 1913 (Bulletin Annexe :LUJournal Officielde
la République Française du 17 mars 1913).
6) Prospectus de la première vente par s3uscriptioii publique
d'obligations 5% First Mortgage, réalisée le 22 décembreI~II.
7) Prospectus de la deuxième vente par souscription publique
d'obligations 5% First Mortgage, réaliséele 28 février1913.
8) Extrait de 1'Interim Report de la Barcelona Traction adressé le
4 décembre 1913 aux obligataires et au:< actionnaires de la
Société.
g) Extrait du premier rapport de la Barcelorta Traction adressé à
ses actionnaires et correspondant à l'année1915.

IO) Reproduction et transcription déchiffréed'un télégrammede
1111P.earson datédu zo janvier 1913dans lequel il signalait que
la Barcelona Traction iiis actually real Company under which
al1business in Spain being done ».
II) Extrait du Trust Deed du xerdécembrer9:rr entre In Barcelona
Traction et la National Tmst Co., conceInant les Obligations
First Mortgage.
12) Convention du g avril 1915 entre la Barrelona Traction et le
Comité agissant en représentation des porteurs d'obligations
5% First Mortgage.
13) Extrait du Trust Deed du IO juillet 191:; entre la Barcelona
Traction et la National Trust Co., concernant les Obligations
Prior Lien 7% A.
14) hlémorandum du 18 mai 1915concernant l'offrede goo.000 en
Obligations 7% Prior Lien A.

15) Extrait de la traduction de l'acte, datédu ci7juin 1913,de cons-
titution d'une hypothkque sur des biens situés en Espagne,
ayant pour but de servir de garantie ailx Obligatioiis First
Mortgage de la Barcelona Traction.
16) Extrait de la traduction de l'acte datédu 6 avril 1916par lequel
l'hypothèque précédenteest étendue.
17) Contrat du zo février 1913 par lequel la Barcelona Traction
prend à sa charge l'exploitation à Barcelone de l'affaire de la
sociétéLes Tramways de Barcelone S.A.
18) Lettre de BI. Heineman datée du zg mars 1940 au sujet de
solutions alternatives applicables au service financier des
Obligations de la Barcelona Traction.
19) Reproduction photographique de la lettre adressée le25 avril
1927par la Barcelona Tractiori, Toronto,à la BarcelonaTractjon,
Barcelone, au sujet de l'amortissement et éinissiond'obligations
en Espagne.

zo) Lettre adresséele IZaoiit 1927par le Président de la Barcelona
Traction à ses banquiers à Barcelone au sujet de la certification
d'obligations.
21) Lettre adressée le II mai 1918 par le repnlsentant à Barcelone
de la Barcelona Traction à ses banquiers au sujet du transfert
de fonds.22) Lettre adresséele 19 avril 19r8 par la Barcelona Traction à son
rture de certificats d'obligations.tmctions concernant la signa-

23) Copie du télcgramme daté du 18 avril 1918 mentionné dans la
lettre précédc:nta.
24) Lettrëadressée le 23 août 1922 par le représentant en Espagne
de la Barcelc~naTraction à ses banquiers, à laquelle i. j.ignait
des annonces Dour l'amortissement d'obligations.
25) Lettre adresiiéele 31 octobre 1924 par le représentant de la
Barcelona Traction eri Espagne au représentant du «trusteen
des Obligations, avec instmctions concernant l'amortissement.
26) Lettre adress5e le30juin 1919par le représentant de la Barcelona
Traction en :Espagne à ses banquiers, avec ordres de transfert
de fonds.
27) Lettre adresséele 23 juillet 1930par le représentant de la Barce-
lona Tractioii en Espagne à ses banquiers, avec instructions
concernant 12.certification d'obligations.
28) Lettre adressée le 23 juillet 1930 par le représentant de la
Barcelona Traction eii Espagne à ses banquiers sur le même
sujet que la lettre précédente.
29) Lettre adresiiéele 24 juillet 1922 par le représentant de la
Barcelona Traction en Espagne, dans laqiirllr il ordonne la
réalisation de démarches pour l'émissiond'Obligations.
30) Lettre adresséele 18 février1919 par la London County West-
minster and Parr's Bank, Succursale de Barcelone, à la Barce-
lona Tractior., notifiant qu'un virement de fonds a étéeffectué.
31) Lettre datée du 3 juin 1922 par laquelle les banquiers de la
Barcelona Traction notifient à son représentant en Espagne
qu'ils ont remis certaines Obligations First Mortgagà la Spanish
Secunties Coinpany, àLondres.

32) Lettre adressée le 6 juin 1922 par le Bureau de Barcelone au
Bureau de Londres concernant le sujet de la lettre précédente.
33) Lettre adressée le 5 décembre 1922 par la Banque Arnus-Gari
à la Barceloria Traction, à Barcelone, accusant réception d'un
paiement qui lui a été fait.
34) Lettre adressée le13 avril 1923 par la Banque Arnus-Gari à la
Barcelona Traction à Barcelone.
35) Lettre adressée le 4 novembre 1924 par la Banque Arnus-Gari
à la Barcelona Traction, à Barcelone.
36) Lettre envoyée le 6 août 1923 par un obligataire B l'adresse
de la Barcelcna Traction à Barcelone.

37) Lettre datée du IO juin 1926, adresske àla Barcelona Traction,
à Barcelone, demandant des renseignements au sujet de la
Société.
38) Lettre adresséele le'iévrier 1928 par la Banque Soler y Torra
Hnos. au President de la Barcelona Traction, à Barcelone, lui
demandant dis instructions au sujet de certains coupons égarés.
39) Lettre adresstie le 3 février1928par le représentant dela Barce-
lona Traction en Espagne à ses banquiers, avec instructions au
sujet de certains coupons égarés.274 BARCELOSA TRACTION

40) Hnos. au représentant de la Barcelona Traction en Espagnerra
avec leurs remerciements pour la solution donnée à l'affaire de
certains coupons égarés.

41) Déclaration concernant l'égarement de certains titres, adressée
par un obligataireàla Barcelona Traction, àBarcelone, en date
du 28 juin 1939.
42) ~éclarition similaireà celle du document: précédent,adressée
à la Barcelona Traction,à Barcelone, le rg septembre 1940.
43) Déclaration similaireà celle du document précédent,adressée à
la Barcelona Traction,à Barcelone, le 31 octobre 1940.
44) Déclaration similaireà celle du document précédent,adressée à
la Barcelona Traction,à Barcelone, le20 décembre1941.
45) Déclaration similaireà celle du document :précédent, adresséà
la Barcelona Traction,à Barcelone, le22 décembre1941.

46) Lettre adressée le 19 avril 1918 par la Barcelona Traction
(Londres) à ses banquiers à Barcelone, .avec instructions au
sujet d'une opération concernant des Obligations.
47) Lettre adresséele 3 mai 1918 par la Barci:lona Traction àThe
London County Westminster & Parr's Baiik,àLondres, confé-
rant des pouvoirs pour signer des Obligations en Espagne en
représentation de la Société.
48) Lettre adressée le3 mai 1918 par la Barcelona Traction à son
représentant en Espagne, avec'instructions concernant le sujet
de la lettre précédenteet le virement desmds obtenus.
49) Lettre adressée le23 janvier 1922 par la Barcelona Traction à
The London County Westminster & Pan.'s Bank, à Londres,
conférant des pouvoirs pour agir en Espagne en représentation
de la Société.
50) Lettre adressée le 7 mai 1918 par la Barcelona Traction à son
représentant à Barcelone, avec instmctions concernant une

émissiond'obligations.
51) Lettre adresséele g juillet9x9par le repraisentant de la Barce-
lona Traction en Espagne à ses banriers kur remettant des
documents concernant l'émissiondes bligations.
52) Lettre datée le IO juillet 1919 accusant réception de la lettre
précédente.
53) Déclaration faite le 23 janvier 1925 par le Secrétaire adjoint de
la Société, concernant des actions de la Barcelona Traction en
circulation et la formulà appliquer pour leur libération; cette
déclaration était destinée au dossier relatif A l'admissiàn la
cote à la Bourse de Barcelone.
j4) Lettre adresséele30juillet 1927par lesbanquiers de la Barcelona
Traction à son représentant en Espagne.

55) Copie d'une lettre datée du 30 juillet 1927 jointe à la iettre
précédenteet adressée à la Barcelona Traction,à Londres.
56) Lettre datée du 2 août 1927 dans laquelle le représentant de la
Barcelona Traction en Espagne accuse réception des lettres
précédentes. 57) Lettre datée iu lerjuillet 1919 dans laquelle le représentant de
la Barcelona Traction en Espagne accuse réception de celle où
lesbanquiers notifiaient qu'ilss'étaientacquittésdes instructions
reçues an sujet des virements de fonds.
58) Lettre adresséele 28 janvier 1922 par le Bureau de Barcelone
au Bureau de Londres notifiant que les instructions concernant
l'émissiond'Obligations ont étéaccomplies.
59) Lettre datée du 2 mars 1922 au sujet de i'affaire mentionnée
dans la lettreorticédente.
60) Lettre adress,!e l2 octobre 1922par la Banque Arnus-Gari à la
Barcelona Traction (Barcelone) au sujet de l'échangede titres.
61) Lettre adresrtée le 5 octobre '1~22 par le représentant de la
Barcelona Tr.iction en Espagne accusant réception de la lettre
précédente.

62) Lettre adresstie le 29 mai 1922à la Banque Arniis-Gari lui remet-
tant une déclara.tionde la Barcelona Traction au sujet de la
destination di:s fonds obtenus avec l'émissiond'obligations.
63) Projet de la déclaratioii mentionnée danslalettre précédente.
64) Lettre datée (duzg août 1928 demandant l'envoi des communi-
cations originaires autorisant l'éniissionenEspagne d'obligations
de la Barceloila Tractii~n.
65) Certification faite par un Notaire Public de l'Ontario an sujet
des pouvoirs conféréspar la Barcelona Traction en faveur de
Mr. Lawton en date du IQ août 1~18.

67) Lettre adressée le 23 mai 1919 aux banquiers leur notifiant
qu'ils ont éténommés représentants de la Sociétéaux effets
d'une émissioiid'Obligations.
68) Lettre adresske 1,2 novembre 1921 par le Bureau de Barcelone
au Bureau de Londres lui remettant des projets de conventions
avec les banquiers au sujet de l'échangeet l'émissiond'obliga-
tious.
69) Lettre adress4e If:30 avril 1924au représentant de la Barcelona
Traction en Ilspagne, avec instructions pour signer un accord
au sujet de l'échanged'obligations Prior Lien A circulant en
Espagne.

70) Lettre du 8 niai r9z4 accusant réception de l'autorisation de la
Barcelona Traction pour signer l'accord mentionné dans la
lettre précédente.
71) Lettre adressee le 13 avril 1927par le représentant de la Barce-
lona Traction en Espagne avec des renseignements au sujet du
cours des négociations (concernantune émissiond'obligations.
72) Lettredatée du 8 août 1.927,des servicesjuridiques de Barcelone,
demandant des instructions sur l'interprétation d'un contrat
signépar la Barcelona Traction avec ses banquiers.
73) Lettre datée du 27 février 1932 au sujet des responsabilités
fiscales de la liarcelona Traction enEspagne.276 BARCELONA TRACTION

74) Lettre des banquiers de Barcelona Tracticn datée du 15 mars
1932.sur le mêmesujet de la lettre précédente.
75) Lettre du Bureau de Barcelone, datée du 22 novembre 1934,
décrivant la Banque Amus-Gari comme agznts de la Barcelona
Traction à Barcelone.

76) Lettre datée du 27 décembre 1918 notifiarit la résolution d'un
dossier relatif à l'introduction en Espa.ne-d'obligati.ns de la
Barcelona Traction.
77) Lettre datée du IO' mai 1922.du représentant de la Barcelona
Traction en Espagne, avec instmctions au sujet d'une autre
demande d'émissiond'obligations.
73) I.ettrc ;adrejjie p;ir Ic rcl>rt'sentniit I;IRircelonn Tracrion en
I~sp;igiieaii vice-pi.;sirlt:iit{lcla So~il'tC;.iti(lu 1.n\,ril 1927.
Iiircn<l;,iitionir)te dii cours (l'uiic:~iitre<:irission d'0-)ligations.
79) Lettre datée du 18 février19x9,de The London County West-
minster & Parr's Bank Ltd., au sujet des virements du produit
de l'émissiond'0bligatioiis de la Barcelona Traction à 1'Ebro.

80) Lettre adresséepar le Banco ISspafiolde Crtiditoau représentant
de la Barcelona Traction en Espagne en date du 8 septembre
1942,avec des renseignements au sujet de la situation du compte
de ladite société.
81) Lettre datée du 13 février1943,du Banco Espaïiol de Créùito,
renseignant I'Ebro au sujet des débits faits au compte de la
Barcelona Traction.
82) Lettre datée du 22 novembre 1918, de la Banque Arnus-Gari,
renseignant 1'Ebro au sujet de L'octroid'ur: prêt à la Barcelona
Traction.
83) Lettre adresséepar la Banque AmthGari au représentant de la
Barcelona Traction en Espagne en date du z mai 1918,lui remet-
tant un projet des annonces concernant ufie émissiond'obliga-
tions.

84) Lettre du représentant de la Barcelona Traction en Espagne,
datéedu 3 mai 1918,en réponse à lalettre précédente.
85) Lettre adresséele 14janvier 1919par la Banque Arnus-Gari au
représentant de la Barcelona Traction en Espagne lui demandant
des renseignements concernant une nouvelle émissiond'obliga-
tions.
S~J 'l"ligr;n~~iriçI:itcdu 4 3\-ril1%)~;{ur lequel Icr~~prci<;itt31d1e11:i
13.iricloii;iTr;i.:riviiI<q>.t&iicpru~iu.cilc lifI~~~r;~~Ii~ r.KIIC~
ct timbrer lei Oblic-iti~>nslioii d'E;iA:-ciie.
87) Lettre datéedu 4 avril 1927,concernant le mjet dont il est ques-
tion dans le télégramme précédent.

88) ,.ttre des services juridiques au représentant de la Barcelona
lraction en Espagne, datée du 31 juillet 1928, au sujet des
responsabilités fiscales de la société.
89) Lettre adressée le23 avril 1932 par la Barcelona Traction au
Bureau de Londres, réitérant la nécessitéd'êtretrès prudent,
pour des raisons fiscales, en ce qui concerne la documentation
du Bureau espagnol. EXCEPTIONS PRÉLI~IINAIRES 277
go) Lettre adressée le II ;août 1927 par le Bureau de Barcelone A

The Royal Eank of Canada, contenant des instructions pour
signer de iiouvelles Obligations.
gr) Lettre adressiie 1,:30 juin 1919 par Ics banquiers de la Barcelona
Traction à cette sociétéau sujet d'un virement de fonds.
92) Lettre des servicesjuridiques de Barcelone, datéedu 16mai 1922,

notifiant la dzmande d'une consultation au sujet des responsa-
bilités fiscales de la Barcelona Traction.
93) Lettre adresie le 29aoùt 1922par le représentant dela Barcelona
Traction en Espa.gne à la London County Westminster CiParr's
Bank Ltd., avecinstructions au sujet de l'échaiiged'obligations.

y4, Lcttry ,ICII~~~1S :~,~~dxir 1922 pir lc r?[~rG;,;nt:,ntcl,.l:\ 1i:irce-
IOII:,l rct~ttunvil l?;],:,gi~~..,ux L.~ii~~iii~r~IC~.cIlc awt.i(:r;leur
iiotih:,nr le tcstc [IVI ilcrtrc pr;c;<lciirc
yj) 1.vttr~. <l.tt<,111 :jt,iirIL+Z p.,!Ici)ii(.llt.1,.r~.prC~~-i~I,iii1,t

IS:ii<I,,ii:'l'~.i~tii~i.tii<ip:.:tie onloiinc i l'lie l.oncion Coiinry
\\'c;Imit~,t~r L* T'lrr'. B:iiik %Ir rcrtkrtr~~ iii~ $.~rt:iit~tiut~~b~rr
d'obligations de la société.
96) Lettre adressée le 15 décembre 1921 par les banquiers de la
Barcelona Traction au représentant de celle-ci en Espagne, au

sujet de la prarogation di1délaipour la conversion d'Obligations.
97) Lettre datée du II mai 1922. par laquelle les banquiers de la
BarcelonaTraction notifient lenombredes Obligationsconverties.

98) Lettre datée ,du 30 mai 1924. par laquelle les banquiers de la
Barcelona Tniction procedent à la liquidation des commissions
relatives à un,: conversion d'oblieati"ns.
99) Lettre datée (iu g juilliit 1924, par laquelle les banquiers de la
Barcelona Tr.iction notifient le nombre des Obligations con-
verties et les i~rimes«ui ont été~avées,
. ,
100) Lettre datée du IO juillet 1924, par laquelle le représentant de la
Barcelona Traction en Espagne a-cu-e réception de la lettre
précédente.

101) Lettre adresséele 27 octobre 1924 par les banquiers de la Barce-
lona Traction ail re~résentant de la société en Es~arne lu. .
nutinniit 1,-s0t>liy~ti;Ïns ion\.rrtit.i ,.t prcniiiit iiorc il<,.. nsu-
vvllrs i~t~tri~~utn:, rqtie, <Ir <c111i-i<
102) Lettre datée clu 28 octobre 1924 par laquelle le représentant de
la Barcelona Trai:tion en Espagne accuse réception de la lettre

précédente.

104) Lettre adressie le 20 septembre 1927 par The,Royal Bank of
Canada au représentant de la Barcelona Traction en Espagne,
notifiant le nombre des Obligations converties.278 BARCELONA TRACTION

106) Lettre datée du 29 janvier 1939, par laquelle le représentant
de la Barcelona Traction en Espagne accuse réception de la
lettre précédente.
107) Lettre datéedu 30janvier 1929par laquelle The Royal Bank of
Canada communique au représentant de 1.1Barcelona Traction
en Espagne qu'ils se sont acquittés des instructions reçues de
celui-ci.
108) Lettre datée du 16 mai 1923 par laquelle The Royal Bank of
Canada demandedes instructions au sujet de l'échanged'obliga-
tions de la Barcelona Traction.
109) Lettre datée du 17 mai 1923, en réponse i la lettre précédente.

110) Lettre datée du 3 décembre 1927, par lacluelle le représentant
de la Barcelona Traction en Espagne donne à la Banca Marsans
des instructions au sujet d'un échanged'obligations.
III) Lettre datée du 2 décembre 1927. par laquelle on demande les
instructions dont il est question dansla lettre précédente.
112) Lettre datéedu 7 décembre1927,par laquelle la Banca Marsans
accuse réception des instructions reçues.
113) Lettre datée du 14 novembre 1925, par laquelle le représentant
de la Barcelona Traction en Espagne e.xplique comment les
annonces pour le paiement des intérêtset amortissement doivent
êtrerédieées.
<,
1141 I.cttrc ~I.~tt'<IIIio :iiiiic)du.par Inquelle le rcprés~!iitantJe la
H:ircclonn l'rnction cn Ejpngnc ordoiiiit-3 13 l%anqueArniiî-(;nrl
d ncli~.tcIci coiii>uiiid'Oblir<ationsdc In . .oi>rt..iicict;.
115) Lettre datée du 8 mai 1919, par laquelle la Barcelona Traction
donnedesinstructions ausujet de l'échangedes couponsd'intérêts
impayés correspondant à des Obligations lncome.
116) Lettre datée du 14 mai 1919. par laquelle le représentant de la
Barcelona Traction en Espagne accuse réception de la lettre
précédente.
117) Lettre datée du 21 novembre 1929, par laquelle le représentant
de la Barcelona Traction en Espagne ,communique que les
instructions concernant la publication d'annonces ont été
accomplies.
118) ~ettre-datée du 13 mars 1941, par laquelle le représentant de la
Barcelona Traction en Espagne transmet des instmctions con-
cernant le paiement de coÜpons.
119) Quittance expédiéeparla Barcelona Traction en faveur d'Arniis-

Gari en date du 8 mai 1919. pour des coupons d'obligations.
120) Lettre datée du 21 novembre 1932,par lacluelleles banquiers de
la Barcelona Traction communiquent ail représentant de la
sociétéen Espagne qu'ils ont reçu l'annonce concernant le
paiement des intérêts.
121) Lettre datée du 28 juin 1940, par laquelle le représentant de la
Barcelona Traction en Espagne ordonne d'effectuer le paiement
des intérêtsd'une émission.
122) Lettre datée du II juilletII)~I. par laquelle la Banque Arnhs-
Gari remet au représentant de la Barcelona Traction en Espagne
une liste de coupons payés. EXCEPTIONS PRELIMINAIRES 279

123) Lettre datée du 22 janvier 1942.analogue à la lettre précédente.
124) Lettre du Bancci Espaîiol de Crédito,datée du 26 février 1943.
analogue aux lettres précéderites.
125) Lettre datée(du5 mars 1943,par laquelle on accuse réceptionde
la lettrepréc'd ente.
126) Liste des coupons d'Obligations de la Barcelona Traction payés
par Arnus-Gari pour le compte de ladite société (20 décembre

'94').
127) Liste des coupons d'Obligations de la Barcelona Traction payés
Dar le Banco Esi~aîiolde Crédito (7 février10,,),
128) Lettre datéedu 21 septembre 1927,par laquelle on communique
à laBanque firuus-Gari le paiement d'une commission.
129) Lettre datée du 23 septembre 1927. par laquelle on accuse
réce~tionde la lettre précédente.

130) Lettre datéedu 28 février1928. par laquelle le,Bureau de Bar-
celone comm:lniyue que les instructions au sulet du tirace au
sort des 0blit-ations ont étéaccom~lies.

-
132) Lettre datée ,du 20 mai 1927, par laquelle le représentant de la
Barcelona Traction en Espagne accuse réceptionde la communi-
cation concerilant le nombre des Obligations échangées.
133) Lcttrr~l.iti~~dur7rn;~i iyz7,p,irI.t~~ii~lleIcib;in1~iii~ri:i~~~uieritr~~-
ccution d,.I'.,iio~icccoiiirrii,intl'aniorti~~cmriitdesObli~ntioni.
134) Lettre datée du 21 mai 1928, par laquelle on remet l'annonce
dont il est qu,:stionà la lettre précédente.

135) Lettre datée idu 16 mai 1930. par laquelle le représentant de la
Barcelona Tmction en Espagne remet aux banquiers un acte
notarié du tirxge au sort des Obligations.
136) Lettre datée du 2 mai 1928, par laquelle on communique au
représentant de 1;iBarcelona Traction en Espagne le nombre des
Obligations rembourséesjusqu'à cette date.
137) Lettre datéedu 3 mai 1928,par laquelle on accuse réceptionde la
lettre précédente.

13s) I.ettr~ d.ité,- -III3 tivril 1923, par I.îqiirlli. on coiiiniilniqur nu
rcpr.'.>çnr:~,r.i1..13,irirli,Trtiition cil Esp.ignc Ic11o111b res
Oi>l.~:itiun~rr.iiibourA-.iri.~i'à i:.ttc ~latt-.
139) Lettre datéedu 4 avril 1929, par laquelle on accuse réception de
la lettre précédente.
140) Lettre datée (in ro mars 1930, par laquelle on communique au
représentant ciela Barcelona Traction en Espagne le nombre des
Obligations rembourséesjusqu'à cette date.
141) Lettrc datéedu rr mars 1930,par laquelle on accuse réceptionde
la lettre précéde~ite.

142) Lettre adressiie le 14 mai 1943 par 1'Anglo South American
Bank au représentant de la Barcelona Traction en Espagne,
accusant réceptiond'obligations amorties.280 BARCELOSA TRACTION

143)Lettre datée du27août 1930 ,dresséeà la Banque Amus-Gari,
Dar laquelle on lui ordonne de demander l'annulatil'autori-
Sation>orrespondant à5.138Obligations
TAA)Commuiiication datée du12 avri1o21 dans laauelle les services

;esponsabilités fiscales de sa présentation.

145)Lettre datée du26 juille1922 ,dressée à The London County
it'estminsterE: Parr's Bank Ltd. par I<:représentant de la
Barcelona Tractionen Espagne, dans laqiielle celui-ci annonce
l'engagement de faire face aux fraiscoiilant du dossier con-
cemant l'admission à la cote à la Bourse.
146)Lettre datée du5février1923 ,ar laquelle le représentant de la
Barcelona Traction en EA "ene fait des démarches relatives à la
cote à la Bourse.
147)Lettre datée du 21 février1923,par laquelle on renseigne le
représentant de la Barcelona Traction en Espagne de l'affaire
dont il est auestion à la lettre vrécédente.

148)Lettre datée du3mars 1923 ,ar laquelle on accuse réception de
la lettre précédente.
149)Lettre datée du 19 mai 1924, par laquolle on constitue un
nouveau dossier pour la cotation d'obligations Bourse.
150)Lettre datée du13 décembre 1922 ,ar laquelle on demande au
Bureau de Toronto de remettre des do-uments destinés au
dossier pour l'admissionla cote à la Bourse.

151)Lettre datée d25 aoîi1924 par laquelle on demande à Toronto
diversdocuments destinés au dossier vour l'admissioncotede
la Bourse, et parmi eus un détail de'la libiiration des actions.
152)Lettre datéedu28janvier1925 par laquelleon remet àBarcelone
une déclaration au sujet de la libération des actions.
153)Quittance de timbres pour les souches d'Obligations Barcelona
Traction (4février1922).

154)Lettre datée du31 octobre1922 ,ar laquelle le représentant de
la Barcelona Traction en Espagne comniunique à la Banque
ArnUs-Gari que le timbre d'émissiondes Obligations a été payé.
155)Lettre datée du25novembre 1924 ,ar laq.uelle The Royal Bank
of Canada remet un acte concernant l'amortissementd'Obli-
gations aux fins du règlement des droits fi,;caux.
156)Lettre datée du5 avril1922 ,ar laquelle les services juridiques
de la sociétédonnent des instructions pourder lerèglement
en espèces du timbre d'émissiondes 0blig:itions.

157) Lettre datée d8 août1927 au sujet du timbrage d'obligations
de la Barcelona Traction.
158) Mémorandum daté du IIjuillet1927,dans lequel les services
juridiques demandent desattestatioconcernant les documents
relatifs à un échange d'obligations.

159) Note des services juridiquesau sujet des répercussions de
l'amortissement d'obligationsde la Barcelona Traction (13
novembre 1924). 160) Consultation datée du 20 novembre 1924. en réponse aux
questions posaiespar la note précédenteet dans laquelle on fait
référence à la situation fiscale spécialede la Barcelona Traction
en Espagne.

161) demandent uiie autre consultation au sujet de l'amortissementes
des Obligatioiis.

162) Note (datéedu 18juin 1927)des services juridiques de la société
ail sujet du timbre d'émissiondes Obligations de la Barcelona
Traction.
1631 1.cttre (datct: lu IS iii:iriq.y>jcles>cr\.i$:c.jiuritliqiies Je I$nrcc-
luiit:îi:ciixde I.oiidre. .iisiilcr dei,inip?>tscIcsObligatioiis de In
I3nrceloii:'1'r:i~tircrdcl'id~~iitit~iliri~i7rCst:rittIcc~tt~!so~:i;~tC
en Espagne.
164) Lettre adressee par le Bureau de Londres au représentant de la
Barcelona Trziction en Espagne au sujet des opérations entre
sociétésavec ClesObligations de la sociétéet la vente de celles-ci
afin de payer ,desdividendes (2 février1921).
165) Lettre datée du 6 février1931, par laquelle le représentant de la
Barcelona Traction en Espagne répondila lettre précédente.
166) Lettre datée du 9 février 1932 des services juridiques de
Barcelone au Bureau de Londres au sujet d'uiie sommation de
l'Inspection des Finances sur le timbre de négociation des
Obligations.

167) Lettre datéedu 26 février1932, au sujet de la méme affaireque
lalettre précédente.
168) Copie de la somniation datée du 12 février 1932, adressée par
l'Inspection dc:sFinances i la Banque Arnus-Gari.
169) Mémoranduni daté du 24 février 1932 contenant un projet de
réponse à la scimination précédente.

. . . .
la National Trust.
171) Communication datéedu 4 août 1941, en réponseiIn comrnuni-
cation précédente.
172) Écrit daté du 3 aoiit 1940, par lequel on ouvre un dossier judi-
ciaireconcernz.nt la perte de titres et l'expéditionde duplicata.
173) Certificat de la Banque Arnus-Garni, daté du zo août 1941, au
sujet de la publication des annonces exigées par le dossier
précédent

174) &rit datédu zS août 1942, par lequel on ouvre un autre dossier
judiciaireconct:rnant la perte de titres de la Barcelona Traction.
175) Écrit daté du !i mai 1951, par lequel on accuse réception d'une
cornmunicatiori judiciaire relative aux dossiers précédents.
176) Décisionjudiciaire, datéedu 16 août 1940, au sujet d'un dossier
concernant la i>ertede titres de la Barcelona Traction et l'ex~é-282 BARCELONA TRACTION
177) Décision judiciaire, datée du 7mai 1943,imilairà la décision
précédente.
178) Décisionjudiciaire, datéedu 13mars 1gq6,u sujet d'obligations
en livres égaréeset l'expéditionde duplicata.

179) Décisionjudiciaire, datéedu 7octobre 1952s.imilaire aux déci-
sions précédenteset relativà diverses classes d'obligations et
d'actions de la Barcelona Traction.
180) Décisionjudiciaire, datéedu20 décembre 1957p .ar laquelle on
déclare la nullitédes titres auxquels se riifkre la décision pré-
cédenteet on ordonne l'expédition despl-icatacorrespondants.
181) Lettre datée du 18mai 1943p .ar laquelle le représentant de la
Barcelona Traction en Espagne informe ;lu sujet de I'accom-
plissement des instructions ayanttràl'expéditionde duplicata
de titres.
182) Lettre adressée le12 avril 1943par la 'Westminster Bank à
I'Anglo-South American Bank au sujet de l'affaire préc6dente.
dans laquelle on fait référencà Mr. Lawton comme le repré-
sentant de la sociétéen Espagne.
183)Lettre adresséepar le Bureau de Londres :lu représentant de la
Barcelona Traction en Espagne en date du20 janvier 194.par
laquelle on donne des instructions pour signer une déclaration
relative au caractère non ennemi des propriétaires d'obligations
en livres qui ont étéégarées.
184) Lettre datée du 16février194,au sujet de l'affaire dont il est
question dans la lettre précédente.

185) Lettre adresséepar le Banco Espafiol de Créditoau représentant
de la Barcelona Traction en Espagne, endate du 27mai 1944.
par laquelle on déclarela nationalité des propriétaires des titres
égarés.
186) Déclaration datéedu 3juin 1944s.ignéepa:rle représentant de la
Barcelona Traction en Espagne, au sujet(le l'affaire dont il est
question dans la lettre précédente.
187) Lettre datéedu j juin 1944p,ar laquelle c'nremetàLondres la
déclaration précédente.
188)Mémorandumdaté du 17avril 1946 et sigiiépar le représentant
de la Barcelona Traction en Espagne, au sujet de duplicata
d'obligations en livres de la société.

189)Lettre adresséepar le représentant de la llarcelona Traction en
sujet de l'affaire dont ilest question au mémorandumprécédent.

190) Lettre datée du 3 mai 1943, par laquelle le représentant de la
Barcelona Traction en Espagne donne des instructions à The
Anglo-South American Bank au sujet du timbrage de duplicata
de titres.
191) Lettre datéedu 23février1945p.ar laquellela National Trust Co.
annonce au représentant de la Barcelona Traction en Espagne
l'envoi de duplicata d'obligations en livre:;.
192) Lettre de la National Tmst Co., datéedu 18avril 1947imilaire
à la lettre précédente. 193) Lettre (Intét:-lu 23 :ivril194j. par 1:1(111t.le rcprL:s~>nt:~(letla
U3rceluii:i Tinction cil Espagne rçrnet :tu Bnnso Esp:ifiol de
Cr6dito les iIiip1icat;i~11's1~1-~atiuii2s-.iries
194) Lettre datéedu rermai 1947,similaire à la lettre précédente.

195) Lettre datée(lu5mai 1947.par laquelle on accuse réceptionde la
l-t~r~ r ~ - ~ ~e~
196) Lettre datée(lu 18décembre1947,par laquelle le Banco Espafiol
de Crédito s'adresse à la Barcelona Traction à Barcelone, lui
demandant des renseignements au sujet de.certains duplicata
d'obligations.
197) Lettre adressée par les services juridiques de Barcelona au
Bureau de Londres en date du 23 décembre 1925, dans laquelle
ils font état de la.méthode à suivre pour augmenter le capital de
I'Ebro afin cl'6lu<ierle paiement d'impôts en Espagne.

198) Lettre datée(lu 30 décembre 1925dans laquelle on commeiite les
.rop.sitions <:ontenuesdans la lettre précédente.
199) Lettre datée du 5 janvier 1926 concernant l'affaire dont il est
question dani les lettres précédenteset proposant la Banque
Amiis-Gari pour agir en tant que représentant de la Barcelona
Traction pou]:l'achat iie concessions.
zoo) Lettre adresshe par le représentant de la Barcelona Traction en
Espagne à la Banque Amus-Gari en date du 5 janvie~ 1926, par
laquelle des f:lcultéssont conférées à celle-ci pour agir en repré-
. sentation de la sociétédans l'achat des concessions.

201) Lettre datée du 5 janvier 1926, par laquelle la Banque Arniis-
Gari communique à la Barcelona Traction à Rarcelona, qu'elle
a débitéau comptede la sociétéune partie des frais occasionnés
par l'achat di:s concessions.
202) Lettre adressiie, en datedu 5 janvier 1926,par la Banque Arnus-
Gari au représentant en Espagne de la Barcelona Traction,
concernant le mêmesujet dont il est question dans la corres-
pondance précédente.
203) Lettre adress4e par le Bureau de Londres au Bureau de Barcelona
en date du II jarivier 1926,concernant leméme sujet dont il est
question dans la correspondance précédente.
204) Lettre datée ,du rS janvier 1926, par laquelle la Banque Arniis-
Gari communique à la BarcelonaTraction', àB~rcelone, qu'elle a
débitéau compte de la sociétéune partie des frais originéspar
l'achat des ccncessions.
205) Copie d'une i:ommunii:ation adressée par un fonctionnaire du
Foreign Office au représentant de la Barcelona Traction en
Espagne en date du 17 novembre 1936.

206) Copie d'une ,iommuniçation adressée par le Foreign Office au
Secrétaire de la Barcelona Traction à Londres en date du.
26 novembre 1936.
9. Lettres Patentes (deconstitution de 1'Ebro Irrigation & Power Co.,
Ltd., datéeS.du I:!septembre 1911.
IO. Acte concernant l'établissement en Espagne de 1'Ebro Irrigation
6rPower Co.. Ltd.. souslenomespagno. -e Rieros -. y Fuerzn del Ebro,
S.A., daté du 14 (lécambre1911.284 BARCELOXA TRACTION

II. Acte de constitution de la Société espagnole Ferrocarriles de Catalu-
fia, S.A., daté du I" avril 1912.
12. Note relatives aux irrégularitésayant présidi! à la fondation de
Ferrocarriles de Catalufia.
13. LettresPatentes deconstitutionde lasociété can;.dienne International
Utilities Finance Coq., Ltd., datéesdu I" juin 1922.

14. Note concernant la fondation et les fonctions de l'International
Utilities.
1) Lettre adressée par les services juridiqui:~ de Barcelona au
Bureau de Londres en date du 26 février 1920, au sujet des
répercussions du projet de loi de réforme fiscale discuté au
Parlement espagnol.

2) Mémorandum daté du 4 octobre 1921, par lequel on fait des
consultations au suiet des répercussionsde la réformefiscalesur
l'organisation de l'affaire.
. .Lettre adresséeau Bureau de Londres en date du 14 décembre
1921avec, en annexe, une note des services juridiques contenant
la réponse à la consultation précédente.
4) Lettre des services juridiques, datée du février 1922, dans
laquelle on tire quelques conclusions de la consultation précé-
dente.

5) Lettre datéedu 5 avril 1922, avecannexe, par laquelle on remet
au Bureau de Londres une Consultation faite en datedu 30 mars
1922au sujet du virement i une société tiercedes créancesde la
Barcelona Traction sur 1'Ebro.
u)I.c.rrr~,d;itrr diiII avril 1922,p:ir I;I(III~'I1I:~ureau de 1.ondrr.s
;i;.~~ieiCception <Ir 1.Ivttr,. prl:cl:déntc

7, Lrttrt ~1;ir;c<lu 24 nini iqz?, par Inqucllc 1s:8iirc:iii<IrLondres
clt-ninnclciinc :iiitrtïori;ultntion ~ifiiilriivttrc >tir piL.dI'cx;-
ziitioii dii plancl?iriÿriuii d'iiiir.troiiir\nie ;uci;t;:.
8) Lettre datéedu 20 juillet 1922,par laquelle les services juridiques
de la Sociétéremettent au Bureau de Londres des projets de

lettres à échanger afinde réaliserle virement Aune sociététierce
des créancesde la Barcelona Traction sur 1'Ebro.
9) Déclaration datée du 23 octobre 192?, déposéepar l'Inter-
national Utilities au Département d'Etat du Canada, dans
laquelle cette société définit soo nbjet social ,etd'autresquestions.
IO) Lettre adressée le 31octobre 1922par I'Intarnational Utilities à

1'Ebro (Barcelone), par laquelle la première de ces sociétés
communique le virement de la créancequ'.elleavait en compte
courant avec la Barcelona Traction.
II) Lettre datée du 31 octobre 1922, par laquelle la Barcelona
Traction (Toronto)communiaue à I'Ebro (Barcelone) le virement
dont il e& dans la lêttre
12) Lettre datée du 17 novembre 1922, par laquelle 1'Ebro accuse
réception de la lettre qui lui fut adressée par l'International
Utilities. ICXCEPTIONSPRÉLIMINAIRES z85

Transcription de 1'.Essai d'analyse des différencesexistant entre
la comptabilité Ebro iilocale» (Barcelone) et la comptabilité
Ebro rmaisoii m&rei (Toronto). Périodes rgrr/rgzr et 19zzj
192j »,préparépar les services de la Société leI" septembre et
26 octobre 19.47.
Lettre datée du 3 novembre 1923. par laquelles les services
juridiques de Barcelone remettent à ceux de Londres des projets
de lettres à &changer entre la Barcelona Traction, 1'Ebro et
l'International Utilitiesdestinées à formaliser le virement
d'autres prétendues créancesà la dernière de ces sociétés.
Lettre datée du 5 décembre 1923, écrite par les mêmes services
juridiques et concernant le mêmesujet dont il est question dans
la lettre précédente.

Lettre datéedu 4 janvier 1924,par laquelle le Bureaude Londres
communique l'exécution de l'opération précédente.
Lettre datée du 22 janvier 1924. par laquelle le Bureau de
Londres accuse récepl.ion des copies de certaines lettres et
signale qu'à con avis il n'est pas prudent de remettre certains
documents aux archivesexistant en Espagne.
Lettre datée du 25 janvier1924, par laquelle on accuse réception
de la lettre précédente.
Convention datée du 16juillet1920, entre 1'Ebroet la Barcelona
Traction.
Lettre adressée par les services juridiques de Barcelone au
Bureau de Londres en date du 26 juin 1925, dans laquelle ils
commentent le projet destiné à augmenter dans la comptabilité
espagnole les dettes de 1'Ebro afin d'absorber une grande pro-

portion des pi-ofits.
Lettre datée du 8 octobre 1925. avec annexe. par laquelle on
remet au Bureau de Londres un Mémorandum datédu 8 octobre
1925 concerna.nt le projet précédent.
Lettre adress4e par les services juridiques au représentant de la
Barcelona Traction en Espagne en date du 3,juin 1925, OU ils
proposent une convention avec l'Energia, ainsi qu'une autre
opération destintie à augmenter le capital de 1'Ebro dans la
comptabilité espagnole aux fins d'évasion fiscale.
Lettre adresséeau Secrétaire de la Barcelona Traction à Londres
en date du 9 juin 1925, au sujet de l'exécution de l'opération
mentionnée d:ins la lettre précédente.
24) Lettre datée iiu 30 octobre 1925, avec annexe, par 1aquelle.on
remet au Bureau de Londres un Mémorandum et une consultation
datésdu 27 octobre 1~5 au sujet des opérations précédentes.

25) Lettre datée du 13 novembre 1925, par laquelle les services
juridiques co:nmuniquent au Bureau de Londres qu'ils ont
détruit les copies de la première version du mémorandum pré-
cédent, ainsi que les réponses à la consultation.
26) Nouvelle rédaction, datée du 2 novembre 1925,des réponses au
mémorandum prticédent.
27) Lettre datée du 14 décembre 1925, par laquelle le Bureau de
Londres accuse réception des projets de lettres destinées à
formaliser les opi:rations.266 BARCELOSA TRACTION

28) Lettre datée du 16 décembre 192j, par laquelle les services
juridiques de la Barcelona Traction commentent les projets de
contrats~~t de lettres d~ ~ ~é- à formaliser les ooérations.
29)I.cttred;itéc ili2S dl:~.t:nihrcroz.5,p:ir I:iq~~aeri:pr<sentaiir de
I:iHarceloiia Traction cn E:p:~giie coiifiiiiic lei, t&li.graninieà
Cch:in-;j au siiict il,: I:i fi>rm;iliiniioii dcj op6r:tr.on. pri~icii'e;.
30) Lettre datéedu z décembre1925,parlaquelle or1expose l'étatde
la question de prouver que I'Ebro posside des affaires hors
d'Espagne.
31) Lettre adressée par le secrtiaire de la Si~ciété au Canada au
Bureau de Londres en date du 3 mai 1926.au sujet des impôts
canadiens, dans laquelle on fait référenceaiix raisons qui ont été
à la base de la création de l'International 1Jtilities.
32) Lettre des services juridiques de Barcelone, datéedu 24 Iévrier
1027. ausuiet de laauestion desaffairesde1'Ebro horsd'Es~ame.
, ,. . .,
33) 1.cttre clatéedii6septembre 1927.concerilant Ir.riiCineiiijet dont
IIest question rl:in1:ilettre prci6drrite
34) ~ettre datée du zr décembre 1927, concernant le mêmesujet
dont il est question dans les lettres précédentes.
35) Lettre des services de comptabilité, datéeilu 27 juillet 1928,au
sujet de la multiplication des comptes de profits et pertes
correspondant un mêmeexercice et des raisons pour cette
diversité.

36) Lettre adresséeau Bureau de Londres en datedu 28juillet 1928,
concernant le mêmesujet dont il est question dans la lettre
précédente.
37) Lettre datée du 19 novembre 1928, concernant le procédé à
utiliser pour répondre à la demande de renseignements sur les
affaires de 1'Ebrohors d'Espagne.
38) Lettre adresséepar le représentant de la Barcelona Traction en
Espagne au Bureau de Londres en date dii 13 janvier 1931.au
sujet du procédéde transfert des fonds t:t de la fonction du
compte de 1'Ebroavec l'International Utilities.

15. Acte de constitution de la société espagnoleUnion l?léctrica de
Cataluiia, S.A., datédu 22 juin 1923.
16. Note concernant la fondation de la société espagnoleSaltos de
Catalufia.

1) Extrait de l'acte de constitution de la société espagnoleSaltosde
Catalufia, daté du 31 décembre1935.
2) Lettre datée du 7 juin 1935adresséepar 1,:sservices juridiques
de la Compagnie à Barcelone à ceux de Loiidres sur le projet de
créationd'une nouvelle société.
3) Lettre datéedu z juillet 1935.desdits services juridiques, sur la
mise en marche du projet.
4) Lettre du 8 juillet 1935. des memes services. concernant les
documents d'exécution du susdit projet.

5) Lettre du IO décembre1935,des mêmes services,accompagnant
des documents d'exécution du projet. IiSCEPTlOSS PRÉLIMISAIRES 287

6) Lettre du 24 janvier 1936 au sujet de la reconnaissance de
propriétéeii faveur de la Barcelona Traction.
7) Lettre du zo :mars 19315sur la manière de dissimuler le contrôle

de la Barccloiia 'Traction sur la sociétéSaltos de Cataluiïa.
8) Lettre du 3 avril concernant la mise en marche du systeme de
controle prCvii.
9) Lettre du IO juillet 1935 au sujet des raisons ayant déter-
miné 1;iméthode suivie dans la création de Saltos de Cataluiïa.

17. Lettre du 12aoîit 1929avec instruction au sujet de la formule devant
être utilisée pour faire référenceaux fonctions de I'lnteriiational
Utilities.
18. Lois canadiennes régissant l'exemption fiscale de la Barcelona

Traction compte tenu do fait qu'il s'agit d'une sociétéayant ses
affaires à l'étranger.
19. Décisions de l'Administration espagnole (1917-1927) par lesquelles
autorisation est accordée à la Barcelona Traction pour émettre des
Obligations sur le marché espagnol.

zo. Annonce relative :1l'émissionen Espagne, en date du I" mai 1918,
d'obligations Ban:elona Traction 7% Prior Lien
21. Documents concernant l'émission en Espagne d'obligations Prior
Lien iA ide la B;ircelona Traction (1915):

1) Certificat cori(:ernant la décisionprise en date du 9 juin 1915 au
sujet de la ga::antie hypothécaire des Obligations Prior Lien A.
2) Certificat concerriant la décisionprise en date du 15 avril 1918
par le Conseild'Administration de la Barcelona Traction au sujet
de la vente en Espagne d'obligations Prior Lien A pour une
valeur nominc.le de ~o.ooo.ooo de pesetas.
3) Certificat coiicernant la décisionprise en date dii 15 avril 1918
par le Comitéd'Obligataires de la BarcelonaTraction par laquelle
l'opération prilcéclentefutapprouvée.

4) Certificat concernant la convention entre la Barcelona Traction
et la Sociiit<iAnonyme Arniis-Gari au sujet de la vente en
Espagne d'obligations Prior Lien A pour une valeur nominale de
~o.ooo.ooode pesetas.
5) Certificat con.:criiant le fait que l'émission fut faite confor-
mément à la l,,i canadienne.

22. Documents concernaiit l'émission en Espagne d'obligations 6% à
6 ans de la Barcelona Traction (1918):
1) Convention p:isske entre la Barcelona Traction et la Société
Anonyme Arnus-Gari en datedu 31 octobre 1916 au sujet de la
vente d'Obliga.tions6% pour une valeur nominale de 15.0oo.000
de pesetas.
2) Copie de la décisionprise par le Conseil d'Administration de la
Barcelona Traction en date du 5 novembre 1918. par laquelle on
nommait un ;igeiit de la Sociétéen Espagne pour signer des
obligations.

3) Copiede l'acte de fondéidepouvoir passé en datedu 15novembre
1918 en faveur do l'agent nommépour signer les obligations en
Espagne.288 BARCELONA TRACTION

4) Convention passée entre la Barcelona Traction et la Société
Anonyme Arnus-Gari en date du 31 mai 1919au sujet de la
vente d'obligations pour 5.ooo.000 de pesetas.
23.Documents concernant l'émission en Espagne d'obligati7%s à
30 ans de la Barcelona Tract(1921: )
1) Convention passée entre la Barcelona Traction et la Société
Anonyme Amus-Gari en date du16 novembre 1921au sujet de
la conversion d'obligat6%nsen Obligation7% à 30 ans.
2) Lettre datée du16novembre 1921 ,ar laquelle la Barcelona
Traction nomme la Société AnonymeArnis-Gari son représen-
tant pour la conversion des obligations.
3) Convention passéeentre la Barcelona Traction et Arniis-Garl en
date du 16 novembre 1921 au sujet de la vente, par l'inter-
médiairede la Bourse, d'obligations330 ansà concurrence
de 6.ooo.000 de pesetas.
4) Convention passéeentre la Barcelona Traction et Arnus-Gari en
date du16 novembre 1921 au sujet de l'ichange d'obligations
First Mortgage pour des Obligat7%nsà30 ans.
5)Annonce relative la conversion d'obligations à6 ans en
Obligation7% à30 ans.
6) Fac-similéd'un certificat provisoire d'obl7%atào30 ans.
7)Copie de la décisionprise par le Conseil d'Administration de la
Barcelona Traction en date du7 décembre 1921 concernant
la nomination d'agents en Espagne pour signer les obligations.
24. Documents concernant l'émission en Espagne d'obligatio6%
à 45 ans de la Barcelona Tract(1927: )
1)Copies des décisions prisespar le Conseil d'Administration de la
Barcelona Traction en dates des 30 mars etvril1927con-
cernant la création des Obligationà'15ans.
2) Convention passée entre la Barcelona Traction et Arnus-Gari
en date d9 avril1927au sujet de 1'échan;eou l'amortissement
d'obligation7% à30 ans pour des Obli,;ati6%s à 45 ans.
Fac-similédu projet d'écrit pour demander l'échange.
25. Lettre de la Barcelona Tract(IImars 1916 )t ses annexes, au
sujet des moyens de financement des travaux en
26. Liste des Obligations en pesetas émisesenEspagne par la Barcelona
Traction.

SectionII
27. Note concernant la méthode d'analyse dLicapitalisation de la
Barcelona Traction.
1)Rapport émisen 1947 par la fime d'experts comptables de la
Barcelona Traction auuiet de la ca~italijation de la société.
28. Rapport et Bilan de la Barcelona Traction pour l'1946cice
za. Bilan de la Barcelona Tractio-1adécembre1a2a.
30. Conditions et procédéayant présiàéla mise en circulation des
actions Barcelona Traction existant avant la Réorganisation de 1930.
1)Contrat datédu 30 novembr1911 entre 1;iSpanish Securities et
la Barcelona Traction. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 289
2) Annexes au rnéniorandumdaté du IOoctobre 1950 présentépar
Price, Waterhouse & Co. - Peat, Manvick Mitchell & Co. à la
Commission internationale des experts.

3) Bilan de la Eiarcelona Traction au 31 décembre1915.
4) Contrat daté du 18 février1913 entre la Spanish Securities et la
Barcelona Traction.

5) Rapport du Comitédes Obligataires de la Barcelona Traction en
date du II juin 1924.
6) Certification datée du 12 octobre ~gjo concernant la séancedu
Conseil d'Adininistration de la Barcelona Traction dans laquelle
le contrat daté du 19 août 1926 entre A. Loewenstein et la
Barcelona Traction fut approuvé.
7) Certification datée du 12 octobre 1950 concernant la séancedu
Conseil d'Administration de la Barcelona Traction tenue le
19 janvier 1927 dans laquelle la modification du contrat pré-
cédent fut approuvée.
8) Brochure datée du 18 juin 1923 au sujet de la fondation de la
SIDRO et de la réorganisation dela Barcelona Traction.

9) Bilan de la Barcelona Traction au 31 décembre 1924.
IO) Bilan de la Barcelona Traction au 31 décembre1926.
31. Note démonstrative de l'identité substantielle cachée sous lamulti-
plicitédes sociétésdans le cas de la Barcelona Traction et de l'utili-
sation de celles-ci dans le but de réaliserdes autocontrats.

1) Tableau contenant les noms des fondateurs des sociétéset les
fondations O?.i.ls sont intervenus.
2) Lettres paterites de constitution de la Commercial Engineering
Corporation 1-imited, datées du 18 avril 1911.
3) Document concernant le changement de nom de la Commercial
Engineering Corporation Limited pour celui de Pearson En-
gineering Corporation Ltd. en date du 31 août 1911.

4) Lettres paterites de constitution de la Spanish Securities Co.,
Ltd., datées (lu 5 août 1911.
j) 8Memorandum of Association» de la Guarantee Insurance &
Investment Co., Ltd., datédu j décembre1901.
6) Certificat dat6 diI<' juillet 1959concernant la constitution de la
Guarantee Insurance & Investment Co., Ltd., en date du
9 décembre1301.
7) Déclaration de la Guarantee Insurance & Investment Co., Ltd.,
au sujet de son capital-actions au 23 avril 1903.

8) Déclaration de la Guarantee Insurance & Investment Co., Ltd.,
au sujet de son capital-actions au 12 avril 1904.
9) Déclaration de la.Guarantee Insurance Investment Co., Ltd.,
au sujet de sclncapital-actions au 23 mai 1905.
IO) Déclaration de la.Guarantee Insurance ,& Investment Co., Ltd.,
au sujet de scsncapital-actions au 23 juillet 1906.

II) Déclaration de la.Guarantee Insurance & Investment Co., Ltd.,
au sujet de s<Nncapital-actions au 29 juillet 1913.290 BARCELOKA TRACTION
12)Déclaration de la Guarantee Insurance 6;Investment Co., Ltd.,
au sujet de son capital-actions aujanvier 1916.
13)Déclaration de la Guarantee Insurance Pu Iiivestment Co.. Ltd.,
au sujet de son capital-actions a12 janvier 1928.
14)Déclaration de la Guarantee Insurance 6;1:nvestment Co., Ltd.,
au sujet de son capital-actions au1décembre1930.
15)Note datée du IO juin 1959au sujet des. actionnaires et des
administrateurs de la Guarantee Insuranc~: 6; Investment Co.
Ltd.

16)Déclaration de la Spanish Securities au siijet de l'état de ses
affaires au 31décembre IQII.
17)Déclaration de la Spanish Securities au siijet de l'état de ses
affaires au 31décembre1912.
18)Déclaration de la Spanish Securities au sujet de l'état de ses
affaires au 31décembre19x3.
19)Déclaration de la Spanish Securities au siijet de l'état de ses
affaires au 31décembre19~1.
20)Contrat datédu 6décembre1911 entre la S~.anishSecurities et la
Deutsclie Bank.
21)cI\lemorandum of Agreement,, de la Cmadian and General
Finance Co., Ltd., daté du 7février1912.

32.Charte de dissolution de la Spanish Securities Co. Ltd., datée du
27février1923.
33.Liste des obligations en livres sterling autorisées et mises en circu-
lation par la Barcelona Traction.

34.Liste des obligations mises en circulation par les filiales espagnoles
de la Iiarcelona Traction.
35.Note relative ila mise en circulation des obligationsen livres sterling
de la Barcelona Traction.

1)Convention datéedu 7 février1912e ,ntre la Spanish Securities
et la Barceloua Traction.
2)Échange de télégrammesentre l'expert canadien de la com-
mission internationale et la firme Price,t'eat, Waterhouse, en
dates des 27et 28octobre 1950.
3)Prospectus daté du I" juillet 1914p,our I' Lente d'obligations
Barcelona Traction 5% First Mortgage.
4) Circulaire de la Barcelona Traction, datéedu 30 novembre 1914,
au sujet dela suspensiondu servicedes obligations First Mortgage.
5)Coupure de «The FinancialPost o.Toronto, du 5 décembre1914.
6) Convention datéedu 28novembre 1913 entre le groupe financier
d'une part, et la Compaiiia Barcelonesa de Electricidad, la
Barcelona Traction et 1'Ebrode l'autre pait.
7) Extrait duprocès-verbalde la séancedu Conseild'Administration
de la Compaiiia Barcelonesa de E1ectricid:id dans lequel trans-
cription est faite des trois contrats datés 28mai 1914 entre
la Compafiia Barcelonesa de Electricidad et I'Ebro, la Société
Franco-Espagnole et la Compaiiia Barceloiiesa de Electricidad,
et entre ces deux dernières sociétés. EXCEPTIONS PRÉI.IMINBIRES 2g1

36. Évolutionde la c;il>italisatioii de la SociétéEbro cntreles anné1913
et 1946.
37. Conventions entre la B.T. et I'Ebro qui déterminent les variations
arbitraires de la capitalisation dcette dernière société.
1) Contrat daté ilu 30 novembre 1911 entre la Barcelona Traction
et 1'Ebro.
2) Contrat daté du 15 juin 1915 entre la Barcelona Traction,
1'Ebro et la Ci~mpafiiaBarcelonesa de Electricidad.

3) Lettre datée ,du 31 janvier 1921, du Bureau de Londres, par
laquelle on remet au Bureau de Barcelone une copie de la
convention datée du 18 juillet1920.
4) Rapports émisen date du I jjanvier1947 par la firme Turquand,
Youngs, McAuliffe & Co. en réponse au Mémorandum du
18 décembre 1946 et à celui du19 décembre 1946.
j) Contrat daté (in a9 novembre 1926 entre la Barcelona Traction
et 1'Ebro.

38. Capitalisation de 1'Ebro en Espagne et différences existant par
rapport à celle du Canada.
39. Mécanismede la fraude fiscale de la Barcelona Traction.
1) Mémorandum 6t:ibli par les services comptables en date du
5 mars 1937,:LUsujet des rapports entre les diverses sociétés.

2) Lettre adresske par les services comptables aux services juri-
diques eii dût- du II novenibi-e 1920, au sujet des raisons pour
lesquelles on a iiiterposé une sociététierce entre la Barcelona
Traction et 1'13bro.
3) Mémorandurn concernant la situation ouvrière et fiscale (année
1942).
4) Mémorandum daté du z octobre 1944, au sujet de la réorgani-
satio~i de la Barcelona Traction.

5) Lettre adresséepar le bureau de Londres à celui de Barcelone en
date du xe'dé:enibre 1923. au sujet des possibilitésd'adapter les
taux d'intérêtaux besoins du virement de fonds à l'étranger.
6) Mémorandurn daté du 24 février1927, au sujet de la méthode à
suivre pour le virement de fonds à l'étranger et au sujet de la
raison pour laquelle ces virements sont effectués.
7) Lettre datée [lu 5 août1924 au sujet de l'accroissement du taux
d'intérétde 6 à 8%.
8) Lettre adress4e par le représentant de la Barcelona Traction en
Espagne au bureau de Londres en date du 5 janvier 1931, au
sujet des inco~ivéiiientsoccasionnéespar les fréquentesvariations
du taux d'intiirêt.

9) Lettre adressi:e par le bureau de Toronto au bureau de Londres
en date du z O-tobre 1934, au sujet des inconvénients occasionnés
par la modification arbitraire du montant de la capitalisation de
1'Ebro.
Section III
40. Lettre datée du :jfbvrier 1915, par laquelle Mr. H. T. McAuliffe
communique àla (:ouipafiia Barcelonesa de Electricidad l'ordre dicté
en date du 12 janvier 1915 par la High Court of Justice au sujet de292 BARCELONATRACTION
sa d6,ign:irion coiiiine Rcccii-çr.conforniénienti l'instanceintroduite
par .\Ir. Alzsandcr .\lackenzie en sonpropre iiom ct :lu nom d'autres
portrurs d'obligations First llortgage.
41.Rapport adresséen date du 9a\.ril 191 j pu leCi~initLd:es Obligataires
dr I;Harceloiin Traction :iiisporteiirs J'obligatioiis First \lortgagr.
avec. en nnnese, le plan de rcor~nnisation.
-
42.Nouvelles et commentaires de la presse des mois de mai et juin 191 j
au sujet de lanature de la cessation des paiements etla réorganisation
projetée de la Barcelona Traction.
43.Bilan de la Barcelona Traction au 31décembre1918.
44. Communication faite en date du 18juin 1918par le Comité des
Obligataires de la Barcelona Traction, dans laquelle il est annoncé
que cette sociétén'est pas en mesure de reprendre le paiement des
intérêts de ses obligations et qu'elle va soumettre un nouveau plan de
réorganisation.
45.Convention de réorganisation, datée du 21 septembre 1918e ,ntre la
Barcelona Traction et le Comitédes Obligataires.

46.Tmst Deed supplémentaire daté du 31 décembre 1918, entre la
Barcelona Traction et la National Tmst Co., L.td., pour modifier les
droits des porteurs d'obligations Prior Lien B.
47.Lettre adresséepar lesservices comptables de Barcelone au bureau de
Londres en date du 7 avril 1921c ,oncernant la revision des charges
fixes comme conséquence du projet de nouvelle réorganisation
financiére.
48. Lettre adresséepar le bureau de Londres àcelui de Barcelone en date
du 16avril 1921d ,ans laquelle analyse est faite des besoins de fonds
pour le paiement des charges fixes.
49.Lettre datéedu 19avril 1921p ,ar laquelle on ziccuseréceptionde la
lettre précédenteet I'on expose que la revision des charges fixes fut
réaliséesur la base de l'hypothése que l'augmentation du taux
d'intérêt des obligations First Mortgage prévuedans la convention de
1918 ne serait pas payée.

50. Tmst Deed supplémentaire datédu 1'' aoùt 1924 entre la Barcelona
Traction et la National Trust, concernant les obligations First
Mortgage.
51.Note concernant les transactions financieres auxquelles la ré-
organisation de la Barcelona Traction en 1924 donna lieu.
52.Déclaration publiéepar la Barcelona Traction eii date du 3septembre
1.-6 au sujet de la situation de l'entreprise en Es.ac-e.

53.Mémorandumdatédu 7 mars 1940 où I'onexpoae les buts à atteindre
au moyen du projet de réorganisation du groupe ~e l~ Barcelona
Traction.
54.Copie de l'écritdaté du 22 avril 1940par lequel 1'Ebro demande à
l'Institut des Monnaies Étrangères les devises nécessairespour payer
les intérêtsde ses obligations circulant i%l'étranger, ainsi que du
compte courant avec l'International Utilities.
55.Copie certifiée conforme de la décisiondu Conseil d'Administration
de la Barcelona Traction en date du II iuillet 1,45D .ar laauelle le
plan d'arrangement joint à cette annexe'est approuvé. :EXCEPTIONS.PRÉLIMINAIRES 293
56. Circulaire du Conseil d'Administration de la Barcelona Traction en
date du 14août 1514 da nslaquellele plan d'arrangement est expliqué
et justifié.

57. Communication faite en date du z novembre 1945par le Président
des Assemblées [L'obligataires de la Barcelona Traction à la Cour
Suprêmede I'Onl:ario,avec, en annexe, un rapport au sujet de ces
Assemblées.
58. Écrit adressé endate du II juillet 1945par la Barcelona Traction à
la Cour Suprêmede l'Ontario avec demande d'autorisation pour
convoquer les As~embléesd'obligataires conformémentaux prescrip-
tions de The Coir.paiiies'Creditors Arrangement Act, 1933.
59. Ordre datédu 13 juillet 1945par lequel la Cour Suprêmedel'Ontario
autorise la convocation des Assemblées d'obligataires aux fins

prévuespar la Loi.
60. Ordre daté du 1.3décembre 1945 par lequel la Cour Suprêmede
l'Ontario approuve le plan d'arrangement comme ia compromiseor
arrangement uncier The Companies' Creditors Arrangement Act,
'933 ".
61. Communiqué de la Barcelona Traction publié par «The Times,,,
Londres, en date du 19décembre1946,dans lequel mention est faite
de la position de:; Gouveriiements espagnol et britannique au sujet
du plan d'a~angoment.

62. Copie d'une déclaration notariée au sujet des négociationsayant eu
lieu entre la Bar<:elcinaTraction et les représentants de ses obliga-
taires aprèsl'échi:~du plan d'arrangement de 1945.
63. Copie de l'Acte signé endate du II juin 1951par les représentants
des Gouvernemei?ts espagnol, britannique et canadien, contenant
une déclaration commune concernant le problème de la Barcelona
Traction.

64. Note concernant les rapports de la B.T. avec l'Administration
espagnole.
1) Extrait de l'écrit du 9 décembre 1915 adressé à l'instructeur
chargéde dossier contre la B.T.

2) Consultation donnée an date du 21 août 1917 au sujet de la
conduite de la B.T. en ce qui concerne le dossier instmit contre
cette société,
3) Écrit adressfi eii date du 6 novcmbre 1925 par le «Jury de
l'impôt sur 1,:srevenus nau repréçentant de 1'Ebro en Espagne
au sujet des rapports de cette sociétéavec la B.T.
4) Écrit adresi: eii date du 6 novembre 1925 par le «Jury de
l'impôt sur 1:s revenus IIA la sociktéFerrocarriles de Cataluiia
au sujet des rapports de celle-ci avec la B.T.

5) Écrit daté di1 16 novembre 1925 par lequel le représentant en
Espagne de la 13.T.répond aux questions poséespar le «Jury
de I'impat sur lesrevenus II.
6) Note datée du :!avril 1928 au sujet de l'enquêtefiscale sur les
activités de I'Ebro pendant les années1920à 1926.294 BARCELONA TRACTION

7) Écrit de la Délégationdu Ministère des Finances en date du
28 octobre 1931. par lequel communicatiori est faitede l'ordre
du 22 octobre 1931 concernant l'enquêteà réaliser au sujet des
activités de la B.T. en Espagne et ses rapports avec des sociétés
opérant en Espagne.
>j III]c,!,~LII.tdrcsai.t.1<1:1 ~~ 2.3~?CVIII~I Iq.52par I'III~~IC?C~~II~
LI<+ l~~~i:~nc~., r~v~r;:,I.I,IJC~ LI 1'r. IIE-r~:act~~-. r(~~un.<t,
- -
donnéepar celui-c;
9) Note datée du 13 octobre 1931 concernant le fait qu'un inspec-
teur de l'Office des Changes :Idemandé des renseignements au
sujet des ventes de pesetas faites par la B.T. à l'étranger, et
réponse donnée à cette intimation.

IO) Lettre adressée en date du 16 octobre 1931 par le représentant
de la B.T. en Espagne au bureau de Londres, dans laquelle
communication est faite de l'injonction mentionnée dans le
document précédent, ainsi que de la répons<:donnéeà cette inti-
mation.
II) Lettre adressée en date du 23 mars 1932 par le représentant de
la B.T. en Espagne au bureau de Londres, dans laquelle com-
, munication est faitede la visite des inspecteurs désignéspar le
Ministère des Finances, ainsi que des questions posées par eux

au sujet des actionnaires de I'Ebro et au sujet de la nature des
affairesréalisées par l'International Utilities; communication y
est faite aussi de la ré~onsedonnée à ces a:lestions.
12) Transcription du message téléphonique endate du 23 mars 1932
contenant des instructions au sujet de la rkponse à donner aux
intimations de l'ins~ectioii. ainsi aue des commentaires suuuérés
par ces instructions'aux services du bureau de Barcelone.

13) Lettredatée du 18 mai 1932, dans laquelle le Gouverneur de la
Banque d'Espagne communique que le Centre des lllonnaies
Etrangères espère recevoir des renseigiiements au sujet de
l'origine et la nature des obligations finaijcières de la société,
avec les données démonstratives de leur investissement total en
Espagne.
14) Lettre datée du 14 juin 1932, dans laquelle le représentant de la

B.T. en Espagne commente les inconvénients que suppose de
donner les renseignements demandés par le Centre des Monnaies
Etrangères.
15) Note interne datée du j avril 1935, dans laquelle mention est
faite des divers efforts réalisés par I'Inspzction des Finances
afin de résoudre la situation fiscale de lB.T.

16) Écrit adressé en date du 12 juillet1941, par 1'Ebro à l'Institut
des Monnaies Etrangères, dans lequel dernande est faite des
devises pour le paiement des intérêtsdes obligations hypothé-
caires de ladite sociétéet de son compte avec l'International
Utilities, ainsi que pour créditer celle-ci tivec les intéréts déjà
échus.

17) Écrit adressé en date du 31 octobre 1941 par I'Ebro à l'Institut
des Monnaies Étrangères, dans lequel dernande est faite des IJSCEPTIOSS PRÉLIAIISAIRES 295
devises pour le paiement des intérêtsdes obligations hypothé-
caires de ladite sociétéet du compte avec L'International
Utilities.

18) Écrit datédu :!3novembre 1942parlequelou réitèrelesdemandes
précédentes.
19) Lettre daté<:du 22 mai 1940, par laquelle l'Institut Espagnol
des Monnaies Étrangères demande à 1'Ebrodes renseigriements
au sujet des <:oniiitionsdans lesquelles ses obligations hypothé-
caires furent iimiseset l'International Utilities fut créée.
20) Lettre datée du 19 juin 1940, par laquelle 1'Ebro remet deux
certificatsà l'Institut <lesMonnaies Étrangères.

21) Lettre adress6e le 17septembre 1940par l'Institut des Monnaies
Étrangeres à I'Ebro, dans laquelle transcription est faite d'une
consultation ilonnéepar la Direction Généraledu Contentieux
ausujet de la documentation fournie par 1'Ebro.tout en signalant
qu'il fautroc:vernon seulementl'existence du compte mais aussi
la destination donnéeaux disponibilitésobtenues par ce compte.
22) Lettre adressbe en date du 4 novembre 1940par I'Ebro à 1'Ins-
titut des Monnaies Étrangères, par laquelle certaines indications
sont données en réponse à la lettre de l'Institut des Monnaies
Étrangkres datéedu 17 septembre 1940.
23) Lettre datée du 27 septembre 1940, par laquelle les servtces
juridiques de la société à Barcelone remettent aux serv?ces
juridiques à Madrid une copie de la communication de 1'InstCut
des Monnaies Étrangères demandant des renseignements, ainsi
que le projet de réponse à cette demande, avec indication des
critères ayant inspiréce projet.

24) Lettre des services juridiques de la Sociétéà Madrid en date du
3 octobre 1940, dans laquelle l'insuffisance des renseignements
fournis par 1'Ebro à l'Institut des Monnaies Étrangeres est
signalée.
25) Écrit daté du 5 juillet 1940 par lequel I'Ebro demande autonsa-
tion pour porter au débit du compte avec l'international
Utilities les sommes versées pour lepaiement des intérêtsdes
obligations en pesetas de la B.T.
26) Lettre datte du 6 septembre 1940 par laquelle l'Institut des
Monnaies Etre.ngèresaccède à la demande précédenteet ordonne
que le montarit soit portéA un compte provisoire en pesetas, le
compte en df~llars avec l'International Utilities n'étant pas
autorisé.

27) Lettre datée du 2 novembre 1940 par laquelle l'Institut des
Honnaies Étr:lngères demande à 1'Ebro des renseignements au
sujet de ses rapports avec la B.T. et l'International Utilities.et
au sujet de l'origine du. solde du compte avec cette derniere
société.
zS) I.crtre des i<.rvic~.jsiiritli<lucsde I:Lio:i&it!.cn Slno\.<mbre
IL,.+Ocunrcii;ilr iIi:s <:uniiii~.nr:III iiij<I<I.'inîufliinnie Je
1.1rCvoii:c~iii,ii i~rL:r~.oli~iir Incoii1miinic;itionurGi&li:ntc
de l'institui des hlonnaies Étrangères.~9~ BARCELONA TRACTION
zg) Lettre datée du IO décembre 1940, dans laquelle les services
juridiques de la sociétécommentent qu'il faut débiterau compte
provisoire en pesetas les sommes destinées au paiement des
intérêtsdes obligations en pesetas de la B.T.

30) Lettre datéedu 15avril 1941,dans laquelle les services juridiques
de la societésignalent que l'obligation de créerun compte provi-
soire en Desetas est due au fait aue 1'Ifistitut des Monnaies
t':trang&r& ne \.ciit Isaj.qur itr,a;torii;itions impliqiicnt une
rccoiiii;iis~aii(IIIcoinpte cn dollars
31) Ecrit tlaté<lu2S juin 1940,par lequel 1'1-brodem;indr 3 l'Institut
(Irs \lonn:iics Iciraiigércsautorisation Iioiir <l@hit<:ern coiiiptc
les iiiicré~séchusde sa dcttc \.is-:*-vis(IVI'liitenintion.il IJtilities.

32) Lettre adressée le II juin 1945 par Kn groupe de banques,
espagnoles à l'Institut des Monnaies Etranghes au sujet de
leurs négociations préliminaires pour faire un prêt en livres
sterling à la B.T. et en demandant l'autorisation de poursuivre
ces négociations.
33) Lettre de l'Institut des Monnaies Étrangèn:~ en date du 26 juin
1945. par laquelle autorisation est donniie de poursuivre les
négociations mentionnées dans la lettre précédente, tout en
rappelant qu'il faut soumettre à l'Institut le projet définitif de
compromis aux fins de l'étudieret prendre une décision.
34) Note datée du 14 novembre 1945, remise par le représentant
de lasociétéespagnole CHADE à l'Institut des Monnaies Etran-
gèreset renseignant celui-ci au sujet de la projetée «conversion
d'obligations de la B.T. il.

35) Lettre adresséeen date du 6 décembre1945 par le représentant
de la société espagnole CHADE au Ministre de l'Industrie et du
Commerce avec une note complémentaireomcemant l'opération
projetéeet la rémunérationdes apports.
36) Lettre adresséeen date du 17 décembre19$5par le représentant
de la sociétéespagnole CHADE au Ministre de l'Industrie et du
Commerce en réponse à la demande de rznseignements sur le
bénéfice produit par l'opérationprojetée.
37) Convention conditionnelle datée du 30 aoiit 1945 entre la B.T.
et I'Ebro au sujet de la conversion des obligations de 1'Ebroen
livres pour des obligations en pesetas.

banques espagnoles, au sujet di prêt d'une somme'en [ivres
sterling à effectuer la première desdites sociétéset du règle-
ment de ce prêt moyennant la remise d'obligations de 1'Ebro
eu pesetas.
39) Lettre adressée en date du 18 décembre 1945 par le Ministre
espagnol de l'Industrie et du Commerce au représentant de l?
société espagnole CHADE, dans laquelle il indiquait que l'autori-
sation de l'opération projetée exigerait une étude au fond du
développement de l'entreprise en Espagne et de ses processus
de capitalisation. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 297

40) Lettre datée du 19 décembre1945,par laquelle le représentant
de la sociétéespagnole CHADE accuse réceptionde la communica-
tion précédente.
41) Lettre adresséeeridatedu 12 juin 1946par une délégationde la
Barcelona Traction au Ministre espagnol de l'Industrie et du
Commerce, par laquelle on sollicitait une audience afin de sou-
mettre à l'étiilleet décisiondu Ministre un projet concernant le
paiement des i~bligationsde la Barcelona Traction.

42) Note remise ]par la délégationde la Barcelona Traction au
Ministre de l'Industrie et du Commerce dans laquelle exposition
est faite de l'o?érationprojetéeet on demande que l'Institut des
Monnaies Étr;mg&res soit autorisé à discuter avec la société
espagnole CHAUE les détailsde son exécution.
43) Rapport adressé en date du 3 juillet 1946 par l'Institut des
Monnaies Étraneeres au Ministre de l'Industrie et du Commerce.
dans lequel on expose les raisons pour lesquelles la
présentéepar la délégationde la Barcelona Traction ne doit pas
êtrea~..ouvé<:.

4.t) I.cttrc ndrcs;&:<:Iilntc du 21 oct~~brr 1946 plr les rcprCs~.nt:ints
de la sc~sii.tc:eil~riglHI\I>Eet <lugroupe di-hiinqiicse.ipnjinc>lr.,
:LU\IiiiistriliI li~rlu~trit:du (:oiiiriicrce,:i\.e~.,:IIIIICXCune
iiotc iunierii;iiit l'opérationde coii\,erîioii iles ol>lig;ideonI;i
I<arsi.li>ii:'irra:tion. aitriIIl.\linijtre e:iitconii;iiss;ince.
45) Note datéedu 24 octobre 1946,remise au Ministre de l'Industrie
et du Commerce comme complément de la note précédente.
46) Note adresséepar l'Institut des MonnaiesÉtrangères au Ministre

de l'Industrie €t du Commerce contenant un rapport défavorable
à la nouvelle modalité de l'opérationprojetée par la Rarcelona
Traction.
47) Note de l'Institut Espagnol des Monnaies Étrangères au sujet
de la nouvelle proposition soumise au Ministre de l'Industrie et
du Commerce.

48) Lettre adresséeeri date du 26 octobre 1946par le représentant
de la sociétéespaenole CHADE au Ministre de l'Industrie et du
Commerce. avei en annexe une note au suiet des ré~ercussions
c:ornpt~hI,:s;II. l'l?hro t;t I:I I<:irt.~lun:i'i'r:ictiot~de 1op&r;~tion
rclnti\,~ :lux c.LIig:~tiuiIc cette ilrrni&rl sosiétl:et sur la nkcj-
sitéde prendre Ünedécisionurgente.
49) Lettre adressé,:eri date du 30 octobre 1946 par le Ministre de
l'Industrie et <luCommerce au représentant de la sociétéespa-
gnole CHADE lui notifiant que, après l'étude faite des notes
reçues, il réitkrele critère exposédans sa lettre du 18 décembre
1045 au suiet (le la nécessitéde connaître à fond la constitution
e;ie développement des sociétéset leurs processus de capitalisa-
tion afin de pouvoir décider en pleine connaissance de cause
quant aux prôpositions qui lui soit soumises.

50) Lettre adresséf:en datedu 30 octobre 1946par l'Institut Espa-
gnol des I\lonn:iiesÉtrangères à l'Ebro, notifiant que.à cause du
manque de renseignements au sujet du compte avec l'Inter-~9~ BARCELONA TRACTION
national Utilities, il ne peut pas autoriser que la somme destinée
à amortir les obligations de la Barcelona Traction circulant en

Espagne soit chargée audit compte.
51) Lettre adresséeen date du 5 novembre 19.t6 par le représentant
de la sociétéespagnole CHAIIE au Ministre de l'Industrie et du
Commerce, par laquelle il accuse réception de la lettre du
30 octobre.
52) Lettre adressée en date du 7 novembre 1946 par le Ministre de

l'Industrie et du Commerce au représ1:ntant de la société
espagnole CHADE, par laquelle il accuse réception de la lettre
précédente.
53) Copie du procés-verbal de la séancetenue le 28 novembre 1946
Dar le Conseil d'Administration de la sociétées~aanole CHADE.
dans lequel on fait un compterendu de l'o]~ératiÔn 5rojetée avec
la Barcelona Traction.

54) Lettre adressée en date du 6 décembre 1946par le Président de
la Barcelona Traction au Ministre de l'Industrie etdu Commerce.
p.tr I.ic~iIli il :,nnuti<1i,iivoi (Icarrtivign 'ment3 qui liii:i\.;itt,nt
.'tc rlcni:intl$i <I:tttsI'i.ntrrtit:ii nyintvii li~u Ic 26 no\.eml~rr,
et en mêmetemps il sollicite une nouvelle audience
55) I.etrrc :iilrcsiCr en d:ttc dit ; <I;cenilirL~iij.16p3r le PIC-iderit de
la 13;trrrlnn? 'I'r~ctiun ;LUlliriistr~ ,le 1'11id11;ir~~1111Coninicrcc

RU ~U~CI CI< 1:r6orcnnis:triori dti capitaI-ol>l~g.~tioriJjc 13 sui.it;t&.
56) ~ttré adressée en-date du 14 décembre 1946 par le Ministre de
1Industrie et du Commerce au Président de la Barcelona
'l'ro<.rioitlniiilaqurll~.il :iicuie rC~e~~riuiilies I~ttrvs ~~rL'cédiiites
ct rt:it+rt, la nt:cejiir(1,procCJcr h iiiic'tiidttlii<Ic;\.i.loppymcnt
tt dii ixoccisus de i;ii)it.tli::trioti dcIn so<.i&r6c.onimc il 1auit
déjà ifidiquédans sa îettre du 18décembre 1945.

5;) Lt ttit.~drcs;y vit d;iti du ; rl;icnibrc II,.{~pdr Ir I'ri~ii<l~~tditt:
IR I<srceloti.~l'r.,ctton au I)irri.ti.ur dr ~'~tisttlitt(IV-.\ioririnici
Étrÿnil:.rcs. il;liii I;tiiuelleilit<.iii:indc;iuturi;:ition vuur ti~i<.l'Et)ro
paye la ~arcelona Traction une somme en peietas ln contre-
partied'intérêtsarriéréset que cette somm.?puisse êtreappliquée
à l'amortissement des obligations en pe'etas de la Barcelona
Traction.
58) Lettre adressée en date du 14 décembre 1946 par l'Institut
Espagnol des Monnaies Etrangères à la Barcelona Traction, par

laquelle il ratifie la décisiondéjàcommuniquée à l'occasion de la
proposition précédenteformuléepar I'Ebro.
59) Lettre adresséeen date du 19 décembre 1946 par le représentant
en Espagnede la Barcelona Traction au bnreau de Londres, dans
laquelle il affirme que le Président de la sociétéest convaincu
de la nécessitéque 1'Ebro soit disposée à fournir les renseigne-
ments demandés Dar les autorités es~aanc~l.s-et il ordonne aue
l? correspondaiite~enquête soit~commencée.
601 Ecrit adressé au Ministre de l'Industrie et du Commerce en date

' du 14 juillet 1942 au sujet de l'augmentation destarifs.
61) Lettre datée du z octobre 1041. ,a...laauelle le représentant de
IciI3;ir,.l,~ii;i'i'i:,cii,>nen E..p.,g(l~~tii:ttl'~~l~l~~ii~~l~plut~i~~t~~l~~t~
ùiitaiinirliiei 1:~pFtitiuii d'.tt~:nic~~tt.~ti,~ni r:iiiti. 62) Blémorandumadresséen date du 16 mars 1944par le Blinistère
espagnol des Affaires Étrangères à l'Ambassade britannique,
dans lequel il explique qu'afin d'étudierla pétition de nouveaux
tarifs, laocii!tédoit se soumettre au préalable à un examen au
fond de sa situation financière.

Section V l

65. Rapport et conclusions de la Sociétéanonyme fiduciaire suisse

II. CONDUITE DU GOUVERNEMENT BELGE AU COURS DE
L'ÉCHAI~GE DE NOTES DIPLOBIATIQUES

66. 1) Note verbale du Gouvernement belge, 5 décembre1951.
2) Note verbale du Gouvernemeut belge, 21 mars 1955.
3) Traité de coiiciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage
entrela Belgique et l'Espagne.

4) Note verbale du Gouvernement belge du 22 mars 1961.
5) Lettre de l'A~nbassadeurde Belgique à Madrid, 23 mars 1961.
6) Lettredu Goiivernement belge, 23 mars 1961.
7) Note verbale du Gouvernement belge, g octobre 1961.

8) Pro memoria du Gouv~:rnementespagnol, g octobre 1961.
g) Note verbale du Gouvernement belge du 5 décembre1961.
IO) Note verbale du Gouvernement espagnol du 5 mars 1962.
II) Annexe àla rote verbale du Gouvernement espagnol du 5 mars

1 962.

1rreccv1:biliée la réintroductiode l'afaire

67. Note de base étatlie par M. March, datéedu 20 octobre 1960.

68. Lettre de M.Hernlndez à M.le Comte de Motrico,datéedu 24janvier
1961.
1) Projet de lettie de M.Hernandez à M.le Comte de Motrico daté
du 24 janvier 1961.
2) Projet de lettre du Comte de Motrico à M. Hernandez daté du
24 janvier 1901.

69. 1) Lettre de M. Frhe au Comte de Blotrico du 23 février1961.
2) Lettre de M.le Comte de Motrico à M.Frère du 24 février1961.
70. Influence exercéesur les cours des actions de laSOFINA, de laSIDRO
et de la Barcelona Traction.

' La section V cornpre~d @.galementl'anneagr citee à finde cette liste.30° BARCELONA TRACTION
71. 1) Premier projet de lettre11.Frère au Ct~mtede Motrico, du
, ,ars1061.
2) Second projet de lettre de M. Frère au Comte de Motrico, du
gmars 1961.
3)~ettre deM.Frère au Comte de Motrico, 20 mars1961.

72. Lettrede M. Frère, datée IOmars 1961 ,u Comte de Motrico.
73.Lettre du Comte de Motrico au Ministre des Affaires Étrangères,
datée du18mars 1961.
74. Communiquédu service juridique du Ministèri:des Affaires Étran-
gères espagnol, daté 20 mars 1961 ,onceinant le désistement
dans l'affaire de la Barcelona Traction.
75. Télégramme adresspar le Ministre des AffairesÉtrangères espagnol,
date du21mars 1961 ,u Comte de hlotrico.

76. Circulaire du Ministere des Affaires Étrangères espagnol, datée du
13avril1961 ,dresséeaux services diplomatiques au sujet de la fin
de l'affaire Barcelona Traction.
77. Note sur le désistement dans quelques pays latino-américains.

EXCEPTION No4

Non-éfiuisemendtes uoiesde recoursinterne

78. Texte du jugementauto n)déclaratif de la faillite de la Barcelona
Traction en date 12 févrie1948.
79. Publication du jugement(auton) déclaratif de la faillite de la
Barcelona Traction aux bulletins officielsdes p~ovincesde Barcelone
et de Tarragone, du14 févrie1948 ,t certificat de l'affichage de
l'avis au tableau du Tribunal de Reus.
80. Exécution par le Tribunal N4.de ~arcelo~ie de la Commission
rogatoire délivréepar le tribunal de première instance de Reus afin
de réaliserla saisie des biens décidéepar le jugement u)duto
12févrie1948.
81. Documents justificatifs du fait que la Barceloria Traction a eu con-
naissance immédiatedesa mise en faillite.
82. Déclaration faite par le conseil de la National Trust Co. en date du
15juille1948 ,evant la Cour Suprêmede l'Ontario.

83. I)Règlesrelativeà l'opposition par la voie incidente.
2)Règlesrelatives au recours d'audience.
3)Règlesrelatives au recours en revision.
4) Règlesrelatives au recours d'opposition.
5) Règlesrelatives au recours en responsabilité civile.
6)Regles relatives au recours de plainte.
7)Règlesrelativeà la poursuite criminelle.

84. Certificat, daté3dmai 1960 ,onstatant le l'ait que ia aarceiona
Traction ne forma pas de recours contre les ordonnances des
17mars 1948.8j. Certificat, daté du 3 mai 1960, de l'acte authentique de pouvoirs
utiliséspar la Barcelona Traction lors de sa comparution devant le
Tribunal espagnol, eii date du 18 juin 1948, lesquels furent conférés
au Canada le g mars de la mêmeannée.
86. Texte de l'écritadressépar la Barcelona Traction, daté du 16 juin
1948, lors de sa comparutic~ndevant le Tribunal de Reus.
87. Note diplomatique adressée par le Gouvernement britannique au

Gouvernement esl~agnol,eii date du 23 mars 1948.
S3. Sdte Jiploniatirlie 3rlrc.jsi:~p:tr le Gou\,ernement britannique, nu
noin du Gou\.eriiL.iiictitiaiindicn, ait Gou\~r.rneincnt c~jp.t~-iol, <!II
datedu 27 mars ::948
89. Non-épuisement de la voie interne.
90. Note au sujet des voiesde recours prévuespar la législationespagnole
pour êtreformée:;par la voie administrative et qui n'ont pas été
utiliséespar la Barcelona Traction.

gr. Rapport Barce1or.aTraction - SIDRO - SOFINA'.

L'annexe nogr appartient, en réalità laSection V. LISTE DES DOCUMENTS
DÉPOSÉS ALA COUR INTERNATIONALIL DE JUSTICE
ET SUR LESQUELS LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES (1963).
SONT ÉGALEDZENTFONDÉE:?

INTRODUCTION

I. Annexe à l'introduction générale.

1. HISTORIQUE
Section 1

2. Revue financière Arnus-Gari (avrillmai 1ci18). L'émission de
zo.ooo obligations privilégiées7%, SérieA,de la Barcelona Traction
Light and Power, Co.
3. Loi esuaanole du 29 décembre 1010 concernant les sociétésréalisant
- des affaires en Espigne.
4. Décret royal réformant la contribution sur le revenu mobilier:
25-4-1911,
5.Décret royal approuvant le règlement fiscal sur les transmissions
des biens des personnes juridiques.
6. Dkcret du 17 décembre 1959 réglementant les Sociétés.
7. Loi de1942 sur les Augmentations de Capital des Sociétés.
8. Décret-loide 1947réglementant les Sociétés.
g. Procès-verbal de la qe Réunion du Comitéconsultatif de 1'Ebro
tenue le 28 mai 1919 à Barcelone.
10.Procès-verbal de la Ge Réunion du Comité de I'Ebro, tenue à
Barcelone le 29 septembre 1919.
II. Procès-verbal de la 26e Réunion du Comité de 1'Ebro tenue à
Barcelone le 4 novembre 1921.
12. Procès-verbal de la 33e Réunion du Comité de 1'Ebro tenue à
13. Procès-verbal de la 84e Réunion du Comité de l'Ebro tenue à
Barcelone le 27 avril 1927.
IA. Procès-verbal de la 126e Réunion du Comitii de l'Ebro tenue à
Barcelone le 27 février1931.
Procès-verbal de la 136e Réunion du Comitii de l'Ebro tenue à
Barcelone le 25 janvier 1932.
Compte rendu de la zroe Réunion du Comitéde 1'Ebro tenue à
Barcelone le 6 juillet 1942.
Compte rendu de la 247eRéuniondu Comitéd.?1'Ebro à Barcelone.
Memorandum of Agreement de la Commercia:~Engineering Corpo-
ration Ltd.: avril 1911.
Memorandum of Acreement de la Commerci;il Engineer-ng Cor--
pany of Canada ta.: 5-2-12,
20. Memorandum of Agreement de 1'Ebro 1rriga.tion and Power C".
Ltd.: 7-9-1911.

lVoir exceptions préliminairesdu Gouvernement espagnol (1963)p.. 7, par. 5. SectionII

21. Annonce d'émisjiorides obligations de la Compaiifa Barcelonesa
de Electricidad: 19r7.
22. Lettre du Bureau de Barcelone àLondres: 18-3-1921.
23. Contrat entre la Barcelona Traction et la Sidro: 19-9-24.
ZA.Convention entre i'lnternational Holdine- & Investment et le
Banco Central: :23-:i-28.
26. RéDonsede MT.Turauandeiisàhla note numéro.A de M. Menschaert:

27. Bilan de 1'Ebro: 1947.
28. Communicatioii du Turv de 1'Im~ôt sur les Revenus à 1'Ebro:
23-2-27. - d
29. Convention entre la Barcelona Traction. l'Union Eléctrica de
Catalufia et le National Trust: 18-11-24,
30. Certificat de Corstitution de la Canadian Engineering Agency Inc.:
25-6-19.
31. Certificat de changement de nom de la Canadian Engineering
Agency Inc. en celui de Canadian Shipping Agency Inc. 12-6-22.
32. Certificat de changement de nom de la Canadian Shipping Inc.
en celui d'Amencari Brazilian Suppliers Inc.: 22-6-53.,
33. Convention ent~e 1;iSociedad Electro-Quimica de klix, Riegos y
Fuerza del Ebro, S. A. et l'Union Eléctrica de Catalufia, S. A.:
14-5-30.
34. Lettre de Canadian & General Finance Co.à Mr. Lawton: 10-2-31.
35. Lettre de l'Inte~national UtilitàMr. Lawton: 28-7-31.
36. Lettre confidentielle de Mr. SpéciàeMr. Hubbard: 6-2-36.
36a. Extrait du Rapport Barcelona Traction, Exercice 1926.
37. Photocopie d'une obligation de la B.T. 7à 30 ans (1921).

Section III
Lettre de Mr. MiMiirtryà hlr. Cretchley: 9-11-21.
Lettre de Mr. Strangà Mr. McMurtry: 23-3-33.
Télégrammede :Mr .retchleyà Mr. Lawton: 23-3-32.
Rapport de l'inspecteur des Finances: 23-6-32.
Rapport de l'inspecteur des Finances:0-12-32.
Lettre de Mr. A à 1Mr.Lrwton: 21-4-32.
Lettre du Gouvm:mi:urde la Banque d'Espagne à Mr. A..9-5-32.
Lettre de Mr. A à Mr. Lawton: 10-5-32.
Lettre de Mr. A.à Xr. Lawton: 20-5-32.
Lettre de Mr. Adanisà MT.Lawton: 15-12-31. Lawton :
Lettre de 1'Anibas:;adeurde la Grande-Bretagne à Mr.
18-12-31.
Lettre de hlr. L:rwtoààhlr. Hubbard: 2-9-35.2.
Note de Mr. Le~~ageà Mr. Cretchley: 13-8-31.
Lettre de Mr. Lawton àllr. Hubbard: 15-2-33.
Lettre de MT.L;livtonà llr. Hubbard: 4-5-35.
Lettre de Mr.Lawton àMT.Hubbard: 1-6-35.
Lettre de Mr. Hubbard à Rfr.Lawton: 22-10-34.
Lettre de Mr. L;rwtonàBlr. Hubbard: 24-10-34.
Lettre de Mr. Hubbard à Mr. Lawton: 28-5-35.3O4 BARCELONA TRACTION
58. Lettre de MI. Spéciael à Mr. Lawton: 28-12-3::.
59. Lettre de Mr. Spéciael à Mr. Hubbard: 17-6-3.j.
60. Télégramme deMr. Hubbard à Mr. Lawton: 1-12-31.
61. Télégrammede MI. Lawton au Bureau de Londres par l'inter-
mediaire de Mr. Clark: 1-12-31.
62. Lettre de Mr. Lawton àMr. Hubbard: 4-2-32.
63. Lettre de hfr. Lawton à MI. Hubbard: 4-12-31.
64. Lettre de Mr. Lawton àMr. Hubbard: 13-5-31.
65.Lettre de Mr. Lawton à&Ir.Hubbard: 27-1-35!.
66. Lettre de llr. Lawton àhfr. Hubbard: 23-9.3::.
67. Lettre de Mr. Lawton àMI. Hubbard: 31-3-35!.
68. Lettre de Mr. Lawton àMr. Hubbard: 5-5-32.
69. Lettre de Mr. Lawton àblr. Hubbard: 2-9-32.
70. Lettre de MI. Lawton à Mr. Hubbard: 23-4-311.
71. Lettre de l'Ambassadeur de la Grande-Bretame en Espagne à
Mr. Lawton: 10-12-34. - -
72 Acte du notaire Espriu y Torras au sujet du défaut de paiement
des coupons de l'Ebro: 2-12-31.
73. Lettre de Mr. Lawton à MI. Hubbard: 18-9-46,
74. Lettre de Riegos y Fuerza del Ebro A l'li~stitut Espagnol de
. . Monnaie étrangère<4-I1-40.
75. Lettre de Air.Clark à MI. Strang: 25-9-40,
76. Communication de l'Institut Espagnol de Monnaie étrangkre à

2-9-40.
.9. Réponse de l'Institut Esp.gn~l de Monnaie étrangère à 1'Ebro:
13-9-40.
80. Communication de 1'Ebro à l'Institut Espagnol de Monnaie étran-
gère: 5-11-40,
81. Lettre de l'Institut EspaAn-l de Monnaie étran~ère - à l'Ebro:
4-12-40.
82. Communication de l'Institut Espagnol de Blonnaie étrangère à
1'Ebro: 10-3-42.
83. Lettre de 1'Institut Espagnol de Monnaie étrangère à l'Ebro:
-7--7--~
84. Lettre de Mr. Lawton à MI.Hubbard: 22-6-4:;.
85. Tucement du Tribunal des Délits Monétaires et Déclaration de
Mr. Bock: 28-11-52.
86. Lettre de Mr. Lawton à Mr. Hubbard: 27-6-41:.
87. Lettre de Mr. Lawtou à Mr. Hubbard: 17-6-4::.
6. TClCgraiiiinrc,liifilz.\Ir. Lawtoii;,\lr.'Sp&cilcl: 6-3-47,
89. Le~trc de \Ir. SpCci:iàl\Ir. 1.awton: 28-2-47.
a'. .\l$mor.indum dci ;iifnirei disiutCes pn3111.r\,liiircr~t Gr:~\.Jon
avec Mal. Currell et Clark du 5 au-II avril avec une Note
de Mr. Clark à Mr. Lawton. datée du 17-4-47) : 16-4-47.
91. Lettre de Mr. Clark à Mr. Hooper: 17-4-47.
92. Contrat entre VEbro, la Sofina et la Sofineta: 31-10-40.
93. Contrat entre l'Ebro et la Sofineta: 6-10-43.
94. Lettre de Mr. McMurtry à Mr. Hubbard: 26-4-40.
95. Lettre de Mr. Peacock à Arniis-Gari: 23-5-22. 96. Lettre d'Arnus-Chri à &Ir.hlchIurtry: 30-5-22,
97. Lettre de l'International Utilities Finance Corp. à la Riegos 4-
Fuerza del Ebro: 5-12-22.
08. Finance Corp.Ri:ri-1-i4.Fuerza del Ebro à l'International Utilities
99. Lettre de la Riesos p Fuerza del Ebro (Barcelone) à I'Ebro (To-
~ ~ ronto): 28-12-25.
IOO. Télégrammede Idr. Hooper à Mr. Heineman: 25-8-45.
101. Lettre de Mr. Clark à hlr. Lawton: 5-6-31.
102. Lettre de l'International Utilitiesà la Rieeos v Fuerza del Ebro:
15-8-24. -.
Lettre de 111.Sc:hulman à &Ir.Lawton: 28-7-33.
Lettre de Mr. Spéciael à Alr. Hubbard: 6-9-34.
Xémorandum redgé au Bureau de Barcelone au sujet du compte
de l'International Utilities: 16-10-34.
Lettre de Rlr. Lawton à Mr. Hubbard: 26-10-34.
Lettre de &Ir.Spéciael à llr. Lawton: 25-1-36.
Mémorandum de Mr. Hubbard à Mr. Lawton: 19-11-42.
Lettre de Mr. Lawton à hfr. Hubbard: 22-10-36.
Lettre de Rlr. Spéciaelà hlr. Bock: 3-4-42.
III. Lettre de &Ir.Heiueman hlr. Menschaert: 28-2-46.
112. Lettre de Mr. Lawton à Rlr. Hubbard: 18-6-42.
Lettre de Mr. Spéciael à hlr. hfenschnert:18-9-47.
Ecrit de 1'Ebro à la Commission provinciale de réclamations
bancaires: 19-8-1944.
Certificat de l'Acte de la réuniondu Comitédu Conseil d'Adminis-
tration de la Chade: 5-9-1945.
Certificat de la réunion du Comitédu Conseil d'Administration
de la Chade: 6-6--1946.
Lettre de 1'Ebroau «Banco Hispano Americano »:20-5-47.
Lettre de M.Heinenian au hlinistre de l'Industrie et du Commerce:
26-7-1948.
Lettre du hlinistre <lel'Industrieà M. Heineman: 14-8-48.
Consultation juridique coiicernaiit différentes questions se rap-
portant au changement de nationalité et de domicile d'une société
anonyme, et coiicemant les conséquences d'un tel changement:
24-12-1931.
Téléarammesecliannés-ntre II. Heineman et ses collaborateurs:
8/1oT11/1~-8-11)315.
Contrat de bail entre la Chade et la Sofina: 2&8-1936.
Écrit de la Chad<:aii Ministre des Finances: 20-1-1941.
Lettre de la Challe au Ministre des Finances: 19-6-1941.
Accord du 31 décenibre 1941 adopté par le Conseil des Ministres.
Arrêtésministériels pris par la République de Panama: 9-11-1944
et 6-12-1944.
Bilan de 1'Ebro: 31-12-1944.
Procès-verbal de la reunion du Comitédu Conseild'Administration
de la Chade tenue à hfadrid le II avril 1945 au sujet du Plan
d'arrangement de la Barcelona Traction.
Bilans de la Sov.illes Inc. Panama: 30-4-1945; 30-4-1946 et 31-12-
'947.
Arrêtédu Grand-Duché de Luxembourg: 5-8-1946.
Assemblée généraledes actionnaires de la Chade tenue dans la
Ville de Luxembourg: 26-1-1949.30~ BARCELONA TRACTION
Section V
132. Liste des actionnaires de la Barcelona Tra,:tion figurant sur le
Registre tenu par la National Trust Co. Ltd. Toronto, en date du
12 février 1948.
133. Liste des actionnaires de la Barcelona Tra~:tion figurant sur le
Registre tenu par la National Trust Co. Ltd. Toronto, en date du
15 septembre 1958.
134. Acte de Constitution du Trust Financier de Transports et d'Entre-
prises Industrielles. Sociétéanonyme, etabli:iIxelles-Bruxelles.
135. Procès-verbal de l'Assemblée GénéraleExtraordinaire du Trust
Financier de Transports et d'Entreprises 1:ndustrielles. Société
anonyme. établie h Ixelles-Bruxelles.
136. Acte de Constitution de la Société Financii:re de Transports et
d'Entreprises Industrielles (Sofina). Sociétéanonyme, à Ixelles-
Bruxelles.
137. Sociéte Financière de Transports et d'Entreprises Industrielles
(Sofina),Sociétéanonyme. à Ixelles-Bruxelles (Assembléegénérale
extraordinaire du 28 décembre 1956).

II. CONDUITE DU GOUVERNEMENT BELGE AU COURS DE
L'ÉCHANGE DE NOTES DIPLOMATIQUES

138. Note no 219 du Ministère des Affaires ÉtrarSgères à l'Ambassade
de la Grande-Bretagne, accusant réception de la Note no 162:
9-3-48.
139. Note no 289 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne au Ministère
des AffairesÉtrang&res. réitérantles déclarations contenues dans
la Note no 288: 27-3-48.
140. Note no 305 du hlinistère des Affaires Étrarigères l'Ambassade
de la Grande-Bretagne.accusant réceptio~desa Note no288: 3-4-48.
141. Note no 306 du hlinistère des Affaires Etrarigères l'Ambassade
de la Grande-Bretape. accusant réceptionde sa Note no289: 3-4-48.
142. Note no 334 du hlinistère des Affaires Étrarigèresà l'Ambassade
de la Grande-Bretagne, informant de la désignation du Juge spécial
qui doitconnaître de la faillitede la Barcelona Traction: 20-4-48.
143. Note no 518 du Ministère des Affaires Étrangères à l'Ambassade
de la Grande-Bretagne, en réponseà ses Notes n" 288et 289: 2-7-48.
I#. Note no 742 de l'Ambassade de la Grande-13retagne. au nom et
des Affaires Étrangères: 12-8-48.anada. :adresséeau hlinistère
145. Note no 548 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne, au nom et
à la demande du Gouvernement du Canada. :adresséeau blinistère
des Affaire~Étran~ères (faisant référencà la :lote no518): 21-7-49,
146. Note no 619 du hlinistère des Affaires Étrargères à l'Ambassade
de la Grande-Bretagne. en réponse à la note II"548: 26-9-4
147. Note no 137 du Ministère des Affaires Étrari ères à l'Am%assade
de la Grande-Bretagne rappelant la Note no ;I~: 16-3-50.
148. Note no 298 de l'Ambassade de la Grande-13retagne. au nom et
à la demande du Gouvernement du Canada. :adresséeau hlinistère
des Affaires Étranghes: 17-5-50,
149. Note no 299.de l'Ambassade de la Grande-Bretagne. au hlinistère
des AffairesEtrangères. se rapportantà la Cornmissiondesexperts:
17-5-50. ICXCEPTIONSPRÉLIMINAIRES 307

150. de la Grande-Bretagne. accusant réception de la Note no 299:ade
30-5-50.
151. Note no 287 do Alinistèredes Affaires Étrangères à l'Ambassade
de la Grande-B~etagne. accusant réception de la Note no 298:
30-5-50.
152. Note no 447 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne au nom du
Gouvernement du Canada au Ministère des Affaires Étrangères:
3-8-50.
153. Note no 9 de I'Ainbassade de la Grande-Bretagne au Ministèredes
Affaires Étranghres au sujet d'une correction de sa Note no 447:
30-8-50.
154. Note no 536 du Miiiistèredes Affaires Étrangères à l'Ambassade,
de la Grande-Bretagne, en réponse à sa Note no447: 13-10-50.
155. Note no 193 de :l'Ambassadede la Grande-Bretagne au Ninistère
des Affaires Étr.~ngères.au sujet du rapport à kmettre par les
experts: 17-3-51.
156. Note no 221 de :I'Ainbass:idede la Grande-Bretagne au Ministkre
des Affaires Étrangères, au sujet du rapport émispar les experts:
31-3-SI.
157. Note no480du hlinistèredesAffairesktrangères àl'Ambassadede la
'Grande-Bretagne. eii réponse à ses Notes no'193 et 221: 11-7-51.
156. Note no 502 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne, au nom et
à la demande du Gouvernement du Canada, adresséeau Ministère
des AffairesÉtrangères: 26-7-51.
159. Note no 514 de I'Ambassade de la Grande-Bretagne, au Ministère
des Affaires Étrangères, se rapportantà la publication du rapport
des experts: 1-8-jr:,
160. Note no583 di1 Jliiiistère des Affaires Étrangeresà l'Ambassade
de la Grande-Bretagne. en réponse à sa Fote no 502: 27-9-jr.
161. h'ote no 582 dii Ministère des AffairesEtrangères à l'Ambassade
de la Grande-Bretagne, en réponse à sa Note no514: 27-9-51.
162. h'ote n" 607 de 1'Ainbassndede la Grande-Bretagne an Ministere
des AffairesÉtraiighres, ayanttrait au procès-verbalsouscrit par les
Gouvernements espagnol, britannique et canadien: 28-9-51.
163. Note no 608 de I'Ambassade de la Grande-Bretagne,, au nom et
& la demande <lu Gouvernement du Canada au hlinistère des
164. Note du hlinist+re des Affaires Étrangères à l'Ambassade de la
Grande-Bretaane. accusant réception des Notes no' 607 et 608:
29-9-51. -
165. Note no 611 de :.'Ambassadede la Grande-Bretagne au hlinistère
des AffairesÉtraiigères, rectifiant la date desa note no502: 1-10-51.
166. Note no 596 dii hIiiiistèredes Affaires Étrangèresà l'Ambassade
de la Grande-Bretagne. ;iccusant réception de sa Note no 611:
3-10-51.
167. Note no 639 de l.'Arnbassadede la Grande-Bretagne au Ministére
desAffaires Étraiigères, au sujet de la réponseaux Notes n0V07 et
608: 23-10-51,
168. Mémorandumde l'Ambassade de la Grande-Bretagne au Ministère
des Affaires Étr;.ngères regrettant la publication de l'annonce de
la vente des bii:ns sans avoir répondu aux Notes antérieures:308 BARCELONA TRACTION

169. Note no 310 du hlinistère des Affaires Étrangères à l'Ambassade
de la Grande-Bretagne, en réponse àla Note II"606: 17-12-51,
170. Note no 736 dc l'Ambassade de la Grande-Bretagne au Ministère
des Affaires Étrangères. se rapportant à la Note du 28 septembre
présentéeau nom du Canada: 22-12-51.
171. Note no 737 de l'Ambassade de la Grande-Bretagne au Ministère
des Affaires Étrangères. au nom et à la demande du Canada:
22-12-51.
1'2. Note du Ministkre des Affaires Étraneères it l'Ambassade de la
Grande-Bretagne. en réponse à la Note du 2.-12-51: 3-1-52,
173. Lettre de l'Ambassadeur du Canada au Ministère des Affaires
Étrangères, se référant à la visiteà effectuer par Mr. Dean pour
traiter l'affaire de la Barcelona Traction: 21-3-55.
1. . Note du Chargé d'affairesdes États-Unis au hlinistre des Affaires
Etrangères: 21-7-4
175. Note du Ministre d& Affaires Étrangères au Cllarge d'affaires des
États-Unis: 26-9-49.
176. Note verbale no 1501 de l'Ambassade des Ét:tts-Unis au Ministère
' des Affaires Étranp: 12-6-51.
177. Note verbale no 4 6 du Ministèredes Affaires Étrangères à l'hm-
bassade desÉtats-Unis: 30-6-51.
178. Note verbale no 1557 de l'Ambassade des Ét;its-Unis au XiniStère
des Affaires Étrangères: 2-7-51.
1,9, Xote verbale no IQ de I'Ainbassade des États-Unis au hfinistere
des Affaires Étrangères: 6-7-jr.

4*EXCEPTION
180. Intemellation de II. Pholien au Ministre du Commerce Extérieur
~~I~~(II-~-I~~s).
181. Traduction des documents iudiciaires.

Document file FR
Document
Document Long Title

Exceptions préliminaires présentées par le Gouvernement espagnol

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