COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
REQUÊTE
INTRODUCTIVE D'INSTANCE
enregistrée au Greffe de la Cour
le 2 mars 1999
AFFAIRE LAGRAND
(Allemagne c. États-Unis d'Amérique)
__________
1998
Rôle général
n 104
I. L'AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE AUX PAYS-BAS AU PRÉSIDENT DE
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
[Traduction]
La Haye, le 2 mars 1999
Sur instructions de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-joint une requête
introductive d'instance de la République fédérale d'Allemagne contre le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique en raison de violations de la convention de Vienne sur les relations
consulaires ainsi qu'une demande urgente en indication de mesures conservatoires en
application des articles 40 et 41 du Statut de la Cour et des articles 73, 74 et 75 du Règlement
de la Cour.
La demande en indication de mesures conservatoires est d'une urgence extrême. L'exécution
du ressortissant allemand Walter LaGrand, qui doit avoir lieu dans l'Etat de l'Arizona
le 3 mars 1999, priverait tant la Cour que l'Allemagne de la possibilité de voir l'affaire jugée
au fond.
L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne,
(Signé) E. von Puttkamer.
__________
II. REQUÊTE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
[Traduction]Au nom de la République fédérale d'Allemagne et conformément au paragraphe 1 de
l'article 40 du Statut de la Cour ainsi qu'à l'article 38 de son Règlement, j'ai l'honneur de
soumettre respectueusement, au nom du Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne, la présente requête introductive d'instance contre le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique en raison de violations de la convention de Vienne sur les relations
consulaires du 24 avril 1963 (ci-après dénommée la «convention de Vienne»). La Cour est
compétente en vertu de l'article premier du protocole de signature facultative à la convention
de Vienne sur les relations consulaires, concernant le règlement obligatoire des différends.
I. LA CONVENTION DE VIENNE
1. L'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations
consulaires (la «convention de Vienne») oblige les autorités compétentes d'un Etat partie à
avertir «sans retard» un ressortissant d'un autre Etat partie que lesdites autorités ont arrêté ou
placé en détention de son droit à bénéficier de l'assistance consulaire que garantit l'article 36 :
«Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de
résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi
lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est
arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de
détention.»
2. Comme les Etats-Unis l'ont déclaré dans leur mémoire en l'affaire relative au Personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran :
«l'une des fonctions principales des agents consulaires consiste à dispenser
diverses formes d'assistance aux ressortissants de l'Etat d'envoi et, pour cette
raison, les voies de communication entre les agents consulaires et les
ressortissants doivent rester ouvertes de tout temps. Les communications sont
mêmes si nécessaires à l'exercice des fonctions consulaires que leur
suppression priverait de toute signification l'ensemble du système des relations
consulaires... L'article 36 crée des droits au profit non seulement des
fonctionnaires consulaires mais, ce qui compte peut-être encore plus, des
ressortissants de l'Etat d'envoi auxquels la convention garantit la liberté d'accès
aux fonctionnaires consulaires et, par l'intermédiaire de ceux-ci, à d'autres
personnes.» (C.I.J. Mémoires, p. 174.) [Traduction du Greffe.]
3. En la récente affaire concernant la Convention de Vienne sur les relations consulaire
(Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique), M. Schwebel, dans la déclaration qu'il a jointe à
l'ordonnance adoptée par la Cour à l'unanimité pour qu'il soit sursis à l'exécution d'un
ressortissant paraguayen, a déclaré, notamment :
«Il est évidemment important pour le maintien et le développement de la
primauté du droit entre les Etats que les obligations conventionnelles soient
respectées et que si elles ne le sont pas une réparation soit demandée. L'intérêt
réciproque des Etats au respect effectif des obligations découlant de la
convention de Vienne sur les relations consulaires est d'autant plus grand dans
le monde d'aujourd'hui où les individus se mélangent et le feront encore plus
demain (et les ressortissants des Etats-Unis qui se déplacent à l'étranger ont plus que les ressortissants de n'importe quel autre Etat intérêt au respect de
ces obligations)» (C.I.J. Recueil 1998, p. 259.)
II. LES FAITS
4. En 1982, les autorités de l'Etat de l'Arizona ont arrêté deux ressortissant allemands, Karl et
Walter LaGrand. Ces ressortissants allemands furent jugés et condamnés à mort sans être
informés des droits à l'assistance consulaire que leur garantissait l'alinéa b) du paragraphe 1 de
l'article 36 de la convention de Vienne.
Ce n'est qu'en 1992, lorsque tous les recours judiciaires au niveau de l'Etat eurent été épuisés,
que des agents consulaires allemands furent avertis, non par les autorités de l'Etat de l'Arizona
mais par les détenus eux-mêmes, de l'affaire en question.
5. Jusqu'à très récemment, les autorités de l'Etat de l'Arizona affirmaient qu'elles n'avaient pas
eu connaissance du fait que Karl et Walter LaGrand étaient des ressortissants allemands.
Tout en maintenant qu'en vertu des obligations de diligence et de bonne foi applicable dans
les relations internationales, les autorités de l'Etat de l'Arizona auraient dû établir la
nationalité étrangère des détenus (Karl et Walter LaGrand sont nés en Allemagne et leur mère
était allemande. Ces informations, réunies par les autorités de l'Etat d'Arizona à partir du
registre d'écrou appelaient à l'évidence des investigations supplémentaires quant à la
nationalité des frères détenus, et, en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la
convention de Vienne, obligeaient les autorités à déterminer leur nationalité et à en informer
les agents consulaires allemands), l'Allemagne a accepté d'accorder crédit à l'affirmation des
autorités de l'Etat de l'Arizona qu'elles ne savaient pas en fait que les détenus avaient la
nationalité allemande.
Toutefois, au cours de la procédure qui s'est déroulée le 23 février 1999 devant la commission
des grâces de l'Arizona, M. Peasley, le procureur (State Attorney), a admis que les autorités de
l'Etat de l'Arizona savaient depuis le début, depuis 1982, que Karl et Walter LaGrand étaient
des ressortissants allemands. Ainsi, c'est en sachant parfaitement que les détenus avaient la
nationalité allemande que les autorités de l'Etat de l'Arizona ont détenu, jugé et condamné
Karl et Walter LaGrand sans les informer des droits qu'ils tenaient de l'article 36 de la
convention de Vienne.
6. Le fait que la notification requise n'a pas été faite a empêché l'Allemagne de protéger les
intérêts de ses nationaux aux Etats-Unis comme le prévoient les articles 5 et 36 de la
convention de Vienne devant les tribunaux des Etats-Unis tant en première instance qu'en
appel.
7. On ne peut exclure la possibilité que cette absence d'assistance consulaire ait effectivement
eu un impact sur le procès pénal. De fait, lorsque Karl et Walter LaGrand, finalement assistés
par des agents consulaires allemands, ont effectivement allégué des violations de la
convention de Vienne devant la juridiction fédérale de première instance, celle-ci a rejeté ce
moyen ainsi que d'autres en se fondant sur la doctrine de droit interne dite de la «carence
procédurale» (procedural default). Appliquant cette doctrine, le tribunal a décidé que, étant
donné que Karl et Walter LaGrand n'avaient pas fait valoir les droits qu'ils tenaient de la
convention de Vienne lors de la procédure judiciaire antérieure au niveau de l'Etat, ils ne
pouvaient les invoquer dans la procédure fédérale d'habeas corpus. Il fut jugé que la doctrinede droit interne dont il s'agit, a conclu le tribunal, excluait un tel recours même si en premier
lieu Karl et Walter LaGrand n'avaient pas connaissance des droits qu'ils tenaient de la
convention lors de la procédure antérieure et si, en second lieu, ils n'avaient pas connaissance
de leurs droits précisément parce que les autorités légales ont manqué aux obligations que leur
imposait la convention de Vienne de les informer sans retard de ces droits.
La cour d'appel fédérale de niveau intermédiaire a confirmé cette décision. L'appel formé par
Karl et Walter LaGrand devant cette cour d'appel fédérale était la dernière voie de recours
judiciaire qui leur était ouverte aux Etats-Unis.
8. Karl LaGrand a été exécuté le 24 février 1999, après que de dernières tentatives faites
devant la commission des grâces de l'Arizona pour empêcher l'exécution de sa condamnation
à mort eurent échoué.
La date de l'exécution de Walter LaGrand a été fixée au 3 mars 1999.
III. LES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR L'ALLEMAGNE POUR EMPÊCHER
L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS À MORT
9. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a utilisé tous les moyens
diplomatiques à sa disposition pour empêcher l'exécution des condamnations à mort
prononcées contre Karl et Walter LaGrand. De nombreuses interventions ont été faites. Tant
le président que le chancelier de la République fédérale d'Allemagne en ont appelé au
président des Etats-Unis. Le ministre des affaires étrangères, M. Fischer, et le ministre de la
justice, M. Däubler-Gmelin, ont soulevé le problème devant leurs homologues respectifs du
Gouvernement des Etats-Unis et devant le gouverneur de l'Etat de l'Arizona. L'ambassadeur
d'Allemagne aux Etats-Unis a entrepris des démarches. L'ambassadeur d'Allemagne et le
consul général d'Allemagne se sont présentés devant la commission des grâces de l'Etat de
l'Arizona la veille de l'exécution de Karl LaGrand. Ils entendent faire la même chose lors de
l'audience de la commission des grâces qui doit décider du sort de Walter LaGrand.
L'Allemagne a demandé que les condamnations à mort prononcées contre Karl et
Walter LaGrand ne soient pas exécutées pour des motifs humanitaires. L'Allemagne n'était
pas seulement motivée par son opposition de principe à la peine de mort, mais aussi par les
circonstances particulières de l'affaire. De fait, Karl et Walter LaGrand n'avaient que dix-huit
et dix-neuf ans lorsqu'ils ont commis leurs crimes. Ils ont passé quinze ans au total dans le
couloir de la mort, une période qui, même selon les normes des Etats-Unis, est
inhabituellement longue.
L'Allemagne a aussi évoqué «en vain» une violation de la convention de Vienne. Le ministre
allemand des affaires étrangères, M. Fischer, dans une lettre adressée le 22 février 1999 au
secrétaire d'Etat des Etats-Unis, Mme Albright, a effectivement fait valoir une violation «par
négligence» de l'article 36 de la convention de Vienne dans le cas des deux détenus. Un
mémorandum détaillé du Gouvernement allemand a été joint à cette lettre. A ce jour, les
Etats-Unis d'Amérique n'ont toujours pas répondu.
Ce n'est que le 24 février 1999 que les autorités de l'Etat de l'Arizona ont révélé qu'elles
savaient effectivement, depuis 1982, que Karl et Walter LaGrand étaient de nationalité
allemande.10. L'Allemagne n'a pas demandé et ne demande pas que soit prise une mesure qui empêche
les autorités compétentes des Etats-Unis d'appliquer leur droit pénal. L'Allemagne a soutenu
et soutient cependant que les autorités compétentes des Etats-Unis doivent appliquer le droit
pénal par des moyens compatibles avec les obligations assumées que les Etats-Unis ont
contractés en vertu de la convention de Vienne.
IV. LA COMPÉTENCE DE LA COUR
11. En vertu du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour, «[l]a compétence de la Cour
s'étend ... à tous les cas spécialement prévus ... dans les traités et conventions en vigueur».
12. En tant que Membres des Nations Unies, la République fédérale d'Allemagne et les Etats-
Unis sont parties au Statut et sont parties à la convention de Vienne, ainsi qu'à son protocole
de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends. L'article premier
du protocole de signature facultative dispose :
«Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention
relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui,
à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera
elle-même partie au présent protocole.»
13. L'Allemagne conclut donc que, dès le dépôt de la présente requête, les questions en litige
entre elle-même et les Etats-Unis relatives aux demandes de l'Allemagne fondées sur la
convention de Vienne relèvent de la juridiction obligatoire de la Cour.
V. LES DEMANDES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
14. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne soutient ce qui suit :
a) Conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de
Vienne, les Etats-Unis avaient et ont envers l'Allemagne, Etat partie à la convention,
l'obligation juridique internationale d'avertir «sans retard» tout ressortissant allemand,
tel que Karl ou Walter LaGrand, qui est «arrêté, incarcéré ou mis en état de détention
préventive ou toute autre forme de détention», des droits qu'il tient de cet alinéa. Les
Etats-Unis ont violé cette obligation s'agissant de Karl et Walter LaGrand
b) Conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de
Vienne, les Etats-Unis avaient et ont, envers un ressortissant allemand détenu tel que
Karl ou Walter LaGrand, l'obligation juridique internationale de l'informer «sans
retard» de ses droits en vertu dudit alinéa. S'agissant de Karl et Walter LaGrand, les
Etats-Unis ont violé cette obligation.
c) Conformément à l'article 36 de la convention de Vienne, les Etats-Unis ont
l'obligation juridique internationale de faire en sorte que l'Allemagne puisse
communiquer avec un ressortissant mis en état d'arrestation et assister celui-ci avant
qu'il ne passe en jugement. Le fait que les Etats-Unis n'aient pas procédé aux
notifications requises par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de
Vienne a effectivement empêché l'Allemagne d'exercer son droit de s'acquitter de ses
fonctions consulaires conformément aux articles 5 et 36 de la convention. Les Etats-
Unis ont donc violé l'obligation susmentionnée. d) Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 de la convention de Vienne et à
l'article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, les
Etats-Unis ont l'obligation juridique internationale de faire en sorte que leurs lois et
règlements internes permettent la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits
définis à l'article 36 de la convention de Vienne sont accordés. Les Etats-Unis ont
violé cette obligation.
e) Conformément à l'article 27 de la convention de Vienne sur le droit des traités, ainsi
qu'au droit international coutumier, les Etats-Unis ne peuvent omettre d'exécuter
l'obligation juridique internationale qui leur incombe de donner effet à la convention
de Vienne en invoquant les doctrines et règles de leur droit interne, ni en faisant valoir
que les actes contraires à cette obligation ont été commis par un organe subordonné,
ou un pouvoir délégué ou judiciaire. Les Etats-Unis ont violé cette obligation.
VI. LA DÉCISION DEMANDÉE
15. En conséquence, la République fédérale d'Allemagne prie la Cour de dire et juger que :
1) en arrêtant, détenant, jugeant, déclarant coupables et condamnant Karl et
Walter LaGrand dans les conditions indiquées dans l'exposé des faits qui précède, les
Etats-Unis ont violé leurs obligations juridiques internationales envers l'Allemagne, en
son nom propre et dans l'exercice du droit qu'elle a d'assurer la protection
diplomatique de ses ressortissants, ainsi qu'il est prévu aux articles 5 et 36 de la
convention de Vienne;
2) l'Allemagne a en conséquence droit à réparation;
3) les Etats-Unis ont l'obligation juridique internationale de ne pas appliquer la
doctrine dite de la «carence procédurale» (procedural default), ni aucune autre
doctrine de leur droit interne, d'une manière qui fasse obstacle à l'exercice des droits
conférés par l'article 36 de la convention de Vienne; et
4) les Etats-Unis ont l'obligation juridique internationale d'agir conformément aux
obligations juridiques internationales susmentionnées dans le cas où ils placeraient en
détention tout autre ressortissant allemand sur leur territoire ou engageraient une
action pénale à son encontre à l'avenir, que cet acte soit entrepris par un pouvoir
délégué, législatif, exécutif, judiciaire ou autre, que ce pouvoir occupe une place
supérieure ou subordonnée dans l'organisation des Etats-Unis ou que les fonctions de
ce pouvoir présentent un caractère international ou interne;
et que, conformément aux obligations juridiques internationales susmentionnées :
1) toute responsabilité pénale qui ait été attribuée à Karl et Walter LaGrand en
violation d'obligations juridiques internationales est nulle et doit être reconnue comme
nulle par les autorités légales des Etats-Unis;
2) les Etats-Unis devraient accorder réparation, sous la forme d'une indemnisation ou
de satisfaction, pour l'exécution de Karl LaGrand le 24 février 1999; 3) les Etats-Unis doivent restaurer le statu quo ante dans le cas de Walter LaGrand,
c'est-à-dire rétablir la situation qui existait avant les actes de détention, de poursuite,
de déclaration de culpabilité et de condamnation de ce ressortissant allemand commis
en violation des obligations juridiques internationales des Etats-Unis;
4) les Etats-Unis doivent donner à l'Allemagne la garantie que de tels actes illicites ne
se reproduiront pas.
VII. RÉSERVE DE DROITS
16.. La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de modifier et de compléter les
termes de la présente requête, ainsi que les fondements invoqués.
VIII. MESURES CONSERVATOIRES
17. La République fédérale d'Allemagne prie la Cour d'indiquer des mesures conservatoires,
comme il est exposé dans une demande distincte, déposée en même temps que la présente
requête.
La Haye, le 2 mars 1999.
L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne
au Royaume des Pays-Bas,
(Signé) E. von Puttkamer
Requête introductive d'instance