Non-Corrige
Uncorrected
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE
YEAR 1999
PublicSitting
held on Monday 10 May 1999, ut 4.15p.m, ut the Peace Palace,
Vice-PresidentWeeramantry,Acting President,presiding
in the case concerning Legality of Use of Force
(Yugoslaviav. Canada)
Requestfor the indication of provisional measures
VERBATIMRECORD
ANNEE 1999
Audience publique
tenue le lundi IO mai 199à,16 h 15, au Palais de la Paix,
sous la présidence de. Weeramanw, vice-président
faisant fonction deprésident
dans l'affaire relative Licéitde l'emploi de laforce
(Yougoslaviec Canada)
Demande en indication de mesure conservatoire
--
COMPTE RENDUPresent: Vice-President WeeramantryA, ctingPresident
President Schwebel
Judges Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra- ranguren
Kooijmans
Judgesad hoc KreCa
Lalonde
Registrar Valencia-OspinaPrésents: M. Weerarnantryv,ice-présidentf,aisantfonction depréstn l'affaire
M. Schwebel,présidente la Cour
MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans,juges
KreCa
Lalonde,juges ad hoc
M. Valencia-Ospina,grefflerThe Governmentof the Federal Republicof Yugoslaviaisrepresentedby:
Mr. Rodoljub Etinski,Chief Legal Adviser in the Ministry of-Foreign Affairs, Professor of
InternationalLaw, Novi Sad University,
as Agent;
H. E. Mr. Milan GrubiC,Ambassador of the Federal Republicof Yugoslavia to the Netherlands,
as Co-Agent;
Mr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., Chichele Professor of Public International Law, Oxford,
Mr. Carlos CasillasVelez, Vice-Presidentof the Mexican Academyof International Law and
Professor of Lawat UNAM University,
Mr. Olivier Corten,Lecturer at the Faculty of Law of the Free University of Brussels,
Mr. Stevan DjordjeviC,Professor of International Law, Belgrade University,
Mr. Pierre Klein, Lecturer at the Faculty of Law of the Free University of Brussels,
Mr. Miodrag MitiC,Assistant FederalMinister for Foreign Affairs of the Federal Republic of
Yugoslavia (Ret.),
Mr. Eric Suy, Professor at the Catholic Universityof Leuven, former Under-Secretary-General
and Legal Counselof the United Nations,
Mr. PaulJ. 1. M. de Waart,Professor emeritus of InternationalLaw, Free Universiv of
Amsterdam,
as CounselandAhocates;
Mrs. Sanja MilinkoviC,
asAssistant.
The Governmentof Canada isrepresented by:
H. E. Mr. Philippe Kirsch, Q.C., Ambassadorand Legal Adviser to the Department of Foreign
Affairs and International Trade,
as AgentandAdvocate;
Mr. Alan Willis, Q.C., Department of Justice,
as SeniorCounsel;
Ms. SabineNolke, Department of Foreign Affairs and International Trade,
Ms. IsabellePoupart,Department of ForeignAffairs and International Trade,
as Counsel;
Mr. James Lynch, Embassy of Canada in the Netherlands.
asAdviser.Le Gouvernementde la Républiquefédérald ee Yougoslavieest représentépar :
M. Rodoljub Etinski,conseillerjuridique principal au ministère desaffaires étrangères dela
République fédéral dee Yougoslavie et professeur dedroit internationall'universitéde Novi Sad,
commeagent;
S. Exc. M. Milan GrubiC,ambassadeur de la Républiquefédérale de Yougoslavie aux Pays-Bas,
commecoagent;
M. Ian Brownlie,C.B.E., membre du barreau d'Angleterre,professeur de droit international public,
titulaire de la chaireichele à l'université d'Oxford,
M. Carlos Casillas Velez, vice-président deI'AcademiaMexicanade Derecho Internationalet
professeur de droit internationàll'université nationaleautonome du Mexique (UNAM),
M. Olivier Corten, maître de conférencesà la facultéde droit de l'universitélibre de Bruxelles,
M. Stevan DjordjeviC,professeur de droit internationaà l'universitéde Belgrade,
M. Pierre Klein, maîtrede conférences à la faculté de droit del'universitélibre de Bruxelles,
M. Miodrag MitiC,ancien ministre fédéraaldjoint des affaires étrangères dela Républiquefédérale de
Yougoslavie,
M. Eric Suy, professeurà l'universitécatholiquede Louvain (K. U. Leuven), ancien Secrétairegénéral
adjoint et conseillerjuridique de l'organisationdes Nations Unies,
M. Paul J. 1.M. de Waart,professeur émérite de droit internationaà la Vrije Universiteit
d'Amsterdam,
commeconseilet avocats;
Mme Sanja MilinkoviC,
commeassistante.
Le Gouvernementdu Canada est représenté par :
S. Exc. M. Philippe Kirsch, Q.C., ambassadeuret conseillerjuridique auprèsdu ministère des affaires
étrangères etdu commerce international,
comme agentet avocat;
M. Alan Willis, Q.C., ministère dela justice,
commeconseilprincipal;
Mme SabineNolke, ministère des affaires étrangères ed tu commerce international
Mme Isabelle Poupart,ministère des affaires étrangèreset du commerce international
commeconseil;
M. James Lynch, conseiller à l'ambassadedu Canada aux Pays-Bas,
commeconseiller. - 6 -
The VICE-PRESIDENT,acting President: Pleasebe seated. The Court meetsnow to hear
the presentationby the Agent of Canada in the case betweenYugoslaviaand Canada. 1cal1upon
the distinguished Agent of Canada, Mr. Philippe Kirsch.
Mr. KIRSCH:
Introduction
1. Mr. President, Membersof the Court,1am honoured to represent my country beforethe
International Court of Justice, though onecan find no comfort in the circumstances that have
broughtus here today. With me are Mr.Alan Willis, as Senior Counsel,Ms SabineNolke and
Ms Isabelle Poupart, as Counsel, and Mr. JamesLynch, as Adviser. W
2. Canada'srepresentations today fa11into two separate categories. First, we contest the
jurisdiction of the Court and submit that the test of prima facie jurisdiction to be applied to
provisional measures cannot be met. Second, we suggest that provisional measures of any
kind - but particularly of the kind sought by the Applicant today - would in any event be
fundamentally inappropriate, and indeed counter-productive. Taking account of the Court's
discretionunderArticle 41ofthe Statute,therefore,we respectfullysubmitthatnomeasures should
be indicated.
3. Mr.President,a prima facie case forjurisdiction, is more than a forma1requirement. It
is not enough that one or more instruments of a jurisdictional character should be cited in the
d
Application. TheCourtshouldsatisQ itselfonapreliminarybasisthattheseinstrumentsarevalidly
invokedand relevant to the subject-matter ofthe claim.
4. We shall arguetoday that the optionalclause declarationfiled by the FederalRepublic of
Yugoslavia on 25 April 1999is a nullity on its face, becausethe Federal Republic of Yugoslavia
is not a party to the Statute of the Court. It has not fulfilled the requirements stipulatedby the
politicalorgans ofthe UnitedNations inorderto gain admissionto that Organization,andit cannot
automaticallycontinuethe membershipof the old Yugoslavia. We shall also submitthat, even if
the declaration were valid, it is inapplicable by the terms of its own temporal restriction. The
subject-matterof the Applicationis a disputethat pre-existedthe 25 Aprildeclaration,andas such -7-
it is clearly outside the terms of that instrument. And finally, Mr. President, the Genocide
Conventionis a completelyartificial basis forjurisdiction overan issuethat has nothing todo with
genocide, andit is especially irrelevant toa requestfor provisionalmeasuresthat focus exclusively
on the use of force.
5. That, Mr. President,is one branchof Ourargumenttoday. The other is that this is not an
appropriate case for the exercise of the Court's authority to grant provisional measures under
Article 41. This isadiscretionarypower. Its exerciseshouldneverbe automaticbut shoulddepend
on the circumstancesof the case. The Court should accordinglyexercise its authorityjudiciously,
taking account of al1the circumstances under which the request is brought and of the underlying
dispute. 1 respectfully suggestthat it would be an inappropriateuse of the powerunder Article 41
to lend aid and comfortto an applicant that comes to the Court, in such a matter as this, without
clean hands. It would be a tragically misguided use of the power to lend credence to the
unsubstantiated humanitarianaccusationsof a partywhose ownhumanitarianabusesareatthe root
of the present dispute. It would turn realityon its head.
6. The measures sought today by the Applicant would not avoid irreparablehm, which is
the principle governing provisional measures; they would create irreparable hm. It would be
unthinkable that measures should be aimed at the NATO operations without addressing the
fundamental root of the dispute, which is the conduct of the Federal Republic of Yugoslavia and
its agents on the ground against the Albanian population ofKosovo. Any measures constraining
the use of force by the NATO allies - and thus any measures in favour of the Applicant in this
proceeding- would, as a matter of political reality,simplypostponethe day when the tragedy in
Kosovo is brought to an end and a political settlement is achieved. 1will touch on some of the
facts, butonly as they relate to the criteria for indicating provisional measures. The Applicant's
argument this morning was addressed on to merits as if we had already reachedthe merits phase
and, while reserving Ourrights, it would be inappropriate for me to join issue on most of these
allegations at this stage.
7.1 turn now,Mr.President,tothe firstof ourtwo principalpoints - the lackof primafacie
jurisdiction. -8-
PART 1.JURISDICTION
8. A prima facie case for jurisdiction is an essential precondition for the granting of
provisional measures. TheCourt is not required at this stageto make a final determination ofthe
validity or the applicability ofthe cited instruments. But if prima faciejurisdiction is to have any
real meaning, it requires a reasonably close scrutiny of the alleged basis of jurisdiction.
9. In a nutshell, Mr. President, thereis no prima facie jurisdiction here for three reasons:
first,becausethe purportedoptionalclausedeclarationisatransparentnullity; second,becausethe
declaration is inapplicablebyits own terms to disputes in existence before 25 Apriand third,
becausethe facts alleged in the Application bearno genuinerelation to the Genocide Convention
which is invoked as a basis forjurisdiction.
1. The purported optional clause declarationof 25 April 1999
(a) A radical nullity
10. Mr. President, the purported declaration of 25 April 1999, can have no legal effects
whatsoever. The Applicant,the Federal Republic of Yugoslavia, is not a party to the Statute. It
cannot therefore make a valid declarationunder Article 36, paragraph 2, which begins with the
words "[t]he States parties to the present Statute may at any time decla..." The Federal
Republicof Yugoslavia is not a Memberof the United Nations asa successor State. It has never
been admitted under Article 4 of the Charter. Nor has the General Assembly or the Security
*
Council made recommendationsor fixed conditions for non-Member accessionunder Article 93,
paragraph 2. These are matters of record, uncontested and uncontroversial.
11.In its 1993Order on provisionalmeasures in the current caseconcerningApplicationof
the Genocide Convention'against the Federal Republic of Yugoslavia, the Court did not find it
necessaryto determinedefinitivelywhetherYugoslaviaas suchis a Memberof the United Nations,
sincejurisdiction was foundedon its statusas a party to the Genocide Convention. Butas regards
the question of thetatusof the Applicant in the present case,the FederalRepublic of Yugoslavia
'~~~licatioftheConventiononthePreventionandPunishmentoftheCrimeofGenocide,ProvisionalMemures,
Order of 8 April 1993, 1C.J Reports 1993. -9 -
(Serbia and Montenegro),the situation is crystal clear. SecurityCouncil resolution 777 of 1992,
quoted by the Court in its 1993Order, declares that the Federal Republic of Yugoslavia cannot
continueautomaticallythe membership ofthe former SocialistFederal Republicof Yugoslaviain
the United Nations and recommends to the General Assembly that the Federal Republic of
Yugoslavia shouldapply for membershipin the United Nations and that it shall not participatein
the General Assembly. Only a few days later General Assembly resolution4711of 1992- also
quoted by the Court in its material part - adopted that recommendation without change.
12.It isrue, asthe Courtnoted inparagraphs 17and 18of its 1993Order,that the resolution
doesnotterminateor suspendthemembershipofYugoslaviaintheOrganization,actionsthatwould
have to be taken asmeasures under Articles 5 and 6 of the Charter. The old Yugoslavia is no
longer in existence, but, has been done in other transitional situations, it may retain a kind of
shadow existence for very limited purposes - the nameplate andthe flag arnongothers - al1in
the pragrnaticinterestsof a smoothtransitionto a new régime.Becauseof theseresidual attributes
of statehood, the Court said the solution adopted is not free of legal difficulty.
13.True enough - but those legal difficulties have absolutelyno bearing on the matter at
issue here. The issuetoday is not the status ofthe formerYugoslavia. It isthe status of the entity
now referred to asthe Federal Republic of Yugoslavia, whichis the nominal Applicant in these
proceedings. And on this narrow question, Mr. President,there is no difficultyand no ambiguity.
The principal political organs of the United Nations have spokenwith authority and exemplary
clarity. The Federal Republic of Yugoslavia - and 1quote the language of the relevant United
Nations resolutions2 - "cannotautomaticallycontinuethe membership" ofthe old Yugoslaviain
the United Nations. The SecuriîyCouncil and the GeneralAssembly have ruled that the Federal
Republicof Yugoslaviashould applyfor suchmembership, and it hasneverbeenadmitted. Onno
possible view of the relevant instruments can the present Applicant, the Federal Republic of
Yugoslavia,be considereda Member of the UnitedNations and by that title a party to the Statute.
*SecurityCouncilres. 77711992,19 Sept. 1992; GeneralAssembly res.4711,17 Sept.1992. -10 -
14.Article 93 of the United Nations Charter hasbeen supplementedby Security Council
resolution9/19463,specifiing the conditionson whichthe Court may be open to a State which is
not aparty to the Statute. The declaration filed by the Federal Republicof Yugoslavia is clearly
not based on the 1946resolution, which in any event could only be invoked on the basis of the
"explicit agreement" of Canada according to the express terms of this document. The
1946resolution is thereforerrelevant.
15. 1stherethen a primafacie title ofjurisdiction? Not, surely,underthe purportedoptional
clausedeclaration madetwoweeksagoasa launchingpad forthisrequest. Article 36, paragraph2,
is unequivocal. An optional clause declaration can be made at any time by a State party to the
w
Statute - and by no other entity. The paper filed on 25 April is a nullity. It provides no prima
facie jurisdictionustifj4ng a request for provisional measures under Article 41, as the stated
preconditionsof Article 41 have not been fulfilled.
(b) Thedeclaration appliesonly to disputes arisinga@ 25 April 1999
16.1 tum now, Mr.President and distinguished Members of the Court, to another
consideration- admittedlyonethat strictly neednotbe consideredinthe face of the nullity of the
declaration, butthat should neverthelessbe brought to the attention ofthe Court.
17.The purported declarationcontains a time condition. It appliesonly to disputesarising
or which may arise after 25 April 1999. No doubtthe Federal Republicof Yugoslaviafound this
w
a necessaryprecaution, followinga decadeof bloodshed and humanitariancatastrophe. Ordinarily,
of course, a temporal restrictionof this kind would cause no surprise. And yet here it utterly
defeats the whole purpose of the so-called declaration, whichis to bring before the Court a
pre-existingdisputebasedona conflict begunover a month priorto the stated effectivedate of the
instrument. So, while the dilemma is easily understood, one is nevertheless perplexedby the
self-defeating nature of the whole initiative. There is nothing in the description of the
subject-matterof the disputeinthe ApplicationagainstCanadaof 29 Aprilthat relates specifically
to eventssubsequentto 25 April,or toanychange inthe characterofthe dispute subsequentto that
'Adoptedon 15 October1946. -11 -
date. The dispute referredto in the Applicant'sown pleading,therefore, is not one arisingor that
may arise after25 April 1999.
18.1 note in passingthatthe events alleged inthe Applicationand inthe requestare referred
to notonlywithout specificattributionto Canada - a matterto which 1shallretum - butwithout
dates. This omission is surely not accidental. Indeed the request refers to a pattern of events
"[flrom the outset of the bombingof the Federal Republic ofYugoslavia .. ."- clearevidence,
if any were needed, that the object of the dispute is a campaign that was fully underway several
weeks beforethe declarationwas filed.
19.Time restrictions have often been inserted in optional clause declarations. As
Rosenne has explained in his recent treaties4,theirpurpose is to exclude knowndispute.
20. Thisdispute,Mr. President,was an existingdisputeand aknowndisputeon25 April and
well before that date. It is therefore excluded fiom jurisdiction by the terms of the purported
declarationitself. The NATO air operations.againstthe Federal Republicof Yugoslavia beganon
24 March 1999,and of coursethe attitude of the FederalRepublic of Yugoslavia regardingthose
operationswas unequivocalfiom the outset. By the terms of the fiequently quotedMavrommatis
test?,there was a legal dispute in existence from the earliest days of the conflict.
21. It will be alleged, no doubt, that this is a continuing situatio- that so long as the
bombs continueto fa11afterthe effectivedateofthe declarationthe temporalconditionismet. Not
so, Mr. President. The dispute is not infinitely divisible into the multitude of specificevents that
occur each and every day in the conduct of a military campaign. In Rightof Passage6the Court
insisted on treating a complex dispute as a unity, notwithstanding the diversity of facts and
situationsoutof which it arose. There cannotbea new andindependentdispute with every bomb
that falls.
'Shabtai oseme, TheLawandPractice of theInternationalCourtofJustice,Vol. II,p. 796.
'ReadaptationoftheMavrommatisJerusalemConcessions,JudgmentNo. 10, 1927,P.C.I.J.SeriesA, No. 26.
6RightofPasage overIndianTerritov, PreliminatyObjections,Judgment,I.C.J.Reports1957,p. 125andRight
of Passage overIndianTerritory,Merits, Judgment,I.C.J.Reports6.960,p. 22. It is indeedprecisely becausecomplex disputesare composedof a multitude of events,
and because they extend over long periodsof time, that the concept ofthe critical date has been
developed - and why it has such importance.
23. Sometimes the establishment of a critical date can be a matter of controversy and
difficulty. We have no such difficulty here. The dispute had crystallized as soon as the air
operationswere initiated,and the FederalRepublic of Yugoslaviahad claimedthe illegalityof the
use of force against it. It was the same dispute, in al1material respects, on 25April, and long
before that date, as it was on 29 April.
24. This is very different from situationswhere some elements of the dispute may pre-date
the declaration, but the dispute itself arose at a later stage. In Electricity Companyof Sofa and 1
Right of Passage, again for example,the crucial events that finally crystallizedthe dispute were
subsequent to the exclusion date.Thosecornparisonsare instructive. If one asks, "whatessential,
defining element of thepresent disputewas not yet in place by 25 April 1999"there can be only
one answer: none at all. Nothing changed between25 April and 29 April. Al1the defining
elementsof the disputewere inplacewell before 25 April. Whathas occurredsincethen is simply
a continuation of a course of events already underway.
25. Mr.President, distinguished Members of the Court, the declaration of 25 April uses a
time-honoured formula: "disputes arising or which may arise after the signature of the present
Declaration,with regardto the situationsor facts subsequentto this signature". Thisformula was 'iJ
fieely chosen by the Federal Republic of Yugoslavia for reasons that are only too clear. The
Federal Republic of Yugoslavia must now live with the consequencesof its own decision. If the
declarationwerevalid,it wouldconfercompulsoryjurisdictionwithrespecttodisputesarisingafter
25 April. It wouldconfernojurisdictionat all, however,with respectto disputesarisingbeforethat
date, including the present one.
2. ArticleM of the Genocide Convention
26. 1tumnowtothe secondpurportedtitle ofjurisdiction invokedagainstCanada,Article IX
of the Genocide Convention. 27. Genocideis the gravest of internationalcrimes. Canada'sparticipationin the NATO air
operation wasprompted by a pattern of events in Kosovothat-has shockedthe conscienceof the
world. With this background,there is a bitter irony in an accusation of genocide against Canada
by the Federal Republicof Yugoslavia. Thereis also an air of unrealityandatransparent cynicism
abouttheApplicant's reliance onthe GenocideConvention, whichis nothingmore than an artificial
device aimed at securinga basis of jurisdiction before the Court. Al1this must be consideredby
the Court in determiningwhether a bare, unsubstantiated allegation of genocide can automatically
be invoked as a prima facie basis of jurisdiction sufficientto justiS, an indication of provisional
measures. Needlessto Say,these considerationsare also highly relevant to howthe Court should
exercise itsjurisdiction if it considersiteshavethe authorityto act: but 1shall cometo that later
in my argument.
28.The useofthe Conventionas a basisofjurisdiction isartificial,devoidof substance. Not
only doesthe subject-matterof the claim and the allegationshave nothingto do with the crimeof
genocide,but the provisional measures claimed have nothingto do with genocide. The measures
requested are aimed exclusivelyat the cessationof the use of force, which is legally and factually
a distinct matter - and for which a separate basis of jurisdiction is invoked. The Genocide
Convention cannot, therefore, provide prima faciejurisdiction for the measures sought7.
29. The keyissuehere, Mr. President,is when doesa treaty constitutea prima faciebasisof
jurisdiction? Obviously it must exist and bind the parties, and it must include a clause vesting
jurisdiction in this Court. So far, so good. But that is not sufficientby itself. Jurisdiction under
a treaty depends as well on the specific allegations of the claim. There can be no prima facie
jurisdiction under a treaty if the subject-matter of the dispute is not plausibly related to the
subject-matterof the treaty - as the analysis inOil Platforrnsconfirms (para. 16). Specifically,
theCourthastreatyjurisdiction if - but onlyif - the factsasallegedwouldconstituteaviolation
of the treaty if proved.
'See,forexample,AegeanSea ContinentalShelf; I.C.J.Reports1976,p. 9, para.25;dStatesDiplornatic
andConsularStaffin Tehran,I.C.J. Reports 1979,p. 19,para.36;andthecaseconcemingtheArbitralAwardof31July
1989(Guinea-Bissauv. Senegal),Order of 2 March1990,I.C.J.Reports1990. - 14-
30. By this standard,theGenocide Conventiondoesnothingto advancethe Federal Republic
of Yugoslavia position on jurisdiction with respect to Canada. The reliance on the Convention
amountsto a generalized paraphraseof Article II (c) ofthe Conventionwhich definesas genocide
"deliberatelyinflictingon a [national]groupconditionsof lifecalculatedto bring aboutits physical
destruction inwholeor in part". Not a singlerelevant act is cited in supportof this broadassertion,
which is said to follow fiom the totalityof the acts againstthe Federal Republic of Yugoslaviain
which Canada is - in the words of the Application- "taking part".
31. There are two separate reasons why the Court should not treat a sweeping but
unsubstantiated allegation of genocide as a prima facie basis of jurisdiction in the absence of
J
relevant particulars. The ver- gravity of the crime means on the one hand that the Court should
indeed act where it can to suppress genuine cases of genocide when faced with serious and
substantiated allegations. By the sarnetoken, however, itshould be very cautious before lending
credenceto accusationsthat arenot only unsupportedbutthat cannot be answeredbecauseoftheir
utter lack of specificity. Natural justice requires such restraint. An even more compelling
consideration is the danger that the moralweight attachingto Orders under Article 41 - a moral
weight on whichthe eficacy of the powerultimatelydepends - couldbe gravely impairedby an
automatic issuance of provisional measures respectinggenocide on the basis of sweepingbut
unsubstantiatedaccusations.
1
32. And it is obviouswhy we have no particularsthat are legally relevant. It is becausethe
Applicant has no evidence. For we al1knowthat ifthey had any real evidenceof the commission
of offences arnountingto genocideby Canada,they wouldnot have hesitatedto providethe details
to the Court. The absence of any substantiation leadsnecessarily to the conclusionthat there is
simply nothing there.
33. The secondreason is that the use of the Genocide Conventionas a title ofjurisdiction is
basedon an implicitinterpretationofthe Convention thatis not onlybad law,butthat threatensthe
integrityof the conceptof genocideandthe coherenceof the law. The suggestionisthat by taking
part inthe air operations, withthe collateraldamagesandcasualtiesa militarycampaigninevitably
entails, Canada is automaticalIy engagedin that form of genocide referredto in ArticleII (c), the - 15 -
deliberate inflictionof conditions oflifecalculated to destroya national groupin whole or in part.
On this view, any use of forceand any act of war is automatieally equated with genocide. This,
Mr. President, is not only wrongbut dangerous. The distinct domains of the law of genocide,the
jus ad bellum and the jus in bello, would al1 be rolled up into one single ball, muddled and
confused. Al1the recognized distinctionswouldbe lost and with themthe coherence - and much
of the strength- of this whole body of law. The thrust of much of the argument and the
illustration used this morning reflected this assumption that the use of force and genocide are
identical conceptscovering exactly the same ground in exactly the same way - a fundamental
distortion of fundamental principles.
34. Not only are there no relevant particulars; there are no facts specifically imputed to
Canada,either in relation to the Genocide Conventionor in relationto the use of force. The Court
will have noted that al1 the ten Applications are virtually identical except for the titles of
jurisdiction. The result is that there isreally no factual allegation in the Federal Republic of
Yugoslavia Application or in the oral pleadings that Canada itself- Canada as an independent
sovereign State and the singleParty to this action - has committedacts amounting to genocide.
This failure to relate the allegations to Canada itself - or indeed to any of the other
Respondents- issufficientto establishthe lack of anyprimafaciejurisdictionundertheGenocide
Convention.
35. The Court will recallthat at the time of the 1993 request for provisional measures by
Bosnia-Herzegovina,the Court refusedto countenancea variety of requestedprovisionalmeasures
concernedwiththeconflict butnotclearlylinkedtothe GenocideConvention,which ofcoursewas
the prima faciejurisdictional basisfor the Order. Applyingherethe same standard,the very same
standardthat the Court applied before, it is clear that the requested provisionalmeasures must be
rejected as unrelated in substanceto the Convention.
36. To summarizeon this point, Mr.President: the GenocideConvention has nothingto do
with the real subject-matterof the dispute,which is the use of force, and not genocide as defined
in the Convention and by the Court in its 1993 Order: "the intendeddestruction of a national,
ethnical, racial or religious group" (para. 42). And it is clear from the terms of the Applicant's - 16-
request, which refer exclusively to the use of force, not genocide, that the provisional measures
sought todaycan have nojurisdictional basis in the Convention.
PART II: NATURE OF PROVISIONAL MEASURES
37. Mr. President, distinguishedMembers of the Co1turn now fiom the issue of prima
facie jurisdiction to the second branch of my argument: that regardless of the evident lack of
jurisdiction, this would not be an appropriatecase for the granting of provisional measuresunder
Article 41 of the Statute.
38. Mr. President, the provisionfor relief underArticle 41 is not automatic. It is a form of
equitable relief granted as a result of the exercise of the discretion of the Court based on a full
e
range of considerations. A request of this nature therefore requires the Court to take al1the
circumstancesinto account in the exercise of this discretionarypower.
39. FirstarnongthesMr. President,isthatthe Applicant's ownconductistheessentialcause
of the dispute. Aarty should not be granted relief by the Court if its need for such relief is the
consequence of its own grave and systematic breaches of international law, particularly of
internationalhumanitarian law, and of itspatent failure to comply with any of the relevant
binding resolutionsof the United Nations Securiîy Council.
40. In her briefing to the UnitedNations SecurityCounc5May (which my delegation
will makeavailableto this Court),the UnitedNations High Commissionerfor Refugeesstatedthat
-
this refugeecrisiswas "notnew",andthat her agencywasprovidingassistanceto 500,000Kosovar
AlbaniansinandoutsideKosovowelb leforeNATO airaction beganon24 March. And sheadded:
"Kosovoisbeingemptied - brutallyandmethodically- ofitsethnicAlbanian
populatio.. . Ethnic cleansing andmass forced expulsions are yielding their tragic
results fas... than anybody'sresponse."
The evidencefromthe mostauthoritativeUnitedNations sourcesdemonstrates,Mr. President, that
it was the oppression of the Applicant'smilitary and security forces, not the NATO campaignto
stop the repression, which generatedtheugee crisis. - 17 -
4 1. The latestfiguresfromtheUnitedNations High CommissionerforRefugeessindicatethat
more than 800,000 Kosovar Albanians,a full 67 per cent of the population of Kosovo,have fled
the repressionof Federal Republicof Yugoslaviaforces. As of 7 May,more than 400,000 of these
unfortunate subjectsof the Federal Republicof Yugoslaviawere shelteringin Albania, the poorest
country inEurope. Another 330,000are inoverflowingcampsinMacedonia,wherethey nowform
10 per cent of the population and where the crushing burden isthreatening to destabilize that
country. Almost 18,000 sought safety in Bosnia, itself still recoveringfiom Federal Republic of
Yugoslavia actions that are now under this Court'sscrutiny in the Genocide case. Yet another
124,000 have applied for asylum in other countries, including Canadaand the other respondent
States.
42. Therepression carriedoutbytheFederalRepublicof YugoslaviaagainstethnicAlbanian
civilians in Kosovo which triggered this mass exodus ranks among the worst crimes against
humanity this century has seen. The acts of repression and serious violations of international
humanitarian lawcommittedagainstthe KosovarAlbaniansbythe FederalRepublicofYugoslavia
include - as statedby the CommissiononHumanRights four weeksago9- large-scalekillings,
systematic and planned massacres, summary executions, mass forced exoduses, destruction of
personal identity documents, records,homesand property, as well as agricultural capacity, with a
view to preventing their retum. And 1 would emphasize, Mr. President, that al1these violations
relate to internationalegal obligations that constitute obligationserga omnes.
43. The SecurityCouncil ofthe UnitedNations has demanded,in resolutions 1160, 1199and
1203of 1998,thattheFederalRepublicofYugoslaviastopanyrepressiveactionagainstthe civilian
population of Kosovo; that its security forces stop attacks on the civilian population; that it
withdraw al1security units used for civilian repression; that it CO-operhlly with international
efforts to improvethe humanitarian situationin Kosovo; that it take immediate steps to avert the
humanitariancatastrophe; that itcomplywith itsresponsibilitytocreatetheconditionswhichwould
*ASof 7 May; dailyupdatesavailablefromtheUNHCR'swebsiteatwww.unhcr.ch.
9~esolution199912,adoptedon 16April1999. - 18 -
allow al1refugees and displaced personsto return to their homes in safety; and that it CO-operate
fully with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
44. The Federal Republic of Yugoslavia has done none of this. And that is why we believe
this Court ought not to entertain its request to be protected against itsown violations.
45. Thereis another considerationthat goes straighttotheheartofthe "irreparablehm" test
whichthis Courthas soassiduouslyappliedthroughoutthe years. The provisional measures sought
today would leave the security forces of the Federal Republic of Yugoslavia free to continue,or
evenaccelerate,the massiverepressionandexpulsionofthe ethnicAlbanianpopulationof Kosovo.
Far from avoiding"irreparableharm", the effectofthe provisionalmeasuressoughtbythe Federal
*
Republic of Yugoslavia would be devastating - above al1for the one affected group that has no
voice before this Court, theAlbanian population of Kosovo.
46. This is amatter in which the internationalcommunityhas sought to developa political
solution to this intrinsicallypolitical problem. Now,as a direct result of the intransigenceof the
Applicant andits refusalto considera peacefùl solutionthat, inthe words of the SecurityCouncil,
"takes into account the rights of the Kosovar Albanians and al1who live in Kosovo" (Security
Councilresolution 1 160,3 1 March 1998,OP5), the political problemhas exploded. It has turned
intothe humanitariancatastropheof tragicproportionsthat binding internationallegal instruments
such as Security Council resolution 1199had vainly sought to prevent. Not only is the Federal
Republicof Yugoslaviaseekingto obtainfromthis Courtrelieffromthe consequencesofaproblem
of its ownmaking; it is alsoseekingto evadeits responsibilityof endingthe currentcrisisthrough
the good-faith negotiations demanded by the Security Council more than a year ago.
47. Againstthis backdropof activeinternationaldiplomacyand politics,Canadasubmitsthe
impositionof measuresby this Court, followinga determinationthatby its very nature is summary
andbased on limitedconsideration,wouldmore likelyadd to the complexitiesofthe situationthan
assist.
48. Mr.President, a final point. Provisionalmeasures under Article 41 are intendedto be
conservatory. The essence of the requestbefore the Court today is constraint on the use of force
byNATO andthe cessationof the air operationsbegan bythe NorthAtlantic Alliance someweeks - 19-
ago. This is not a preservation of rightsor a conservation ofthe status quo. It wouldsimply give
full satisfactionto one of the Parties, and free the FederalRepublic of Yugoslaviato continue its
programme of ethnic cleansing without fear of reprisal. It would amount not to a provisional
measurebutto ananticipatoryjudgment on the merits in favourofthe Applicant - aresult clearly
outside the intended scope of Article 41. And not only anticipatory, but irreversible; for in this
time-critical situation,any attemptto tie the hands ofNATO would have permanentconsequences
that even a finaljudgment could never alter or reverse.
49. The Applicant'sgoal in this request for provisional measures is to end the NATO air
campaign, without conditions, without a political settlement, and - above al1 - without
repatriation or relief for the KosovarAlbanians. Long before the finaljudgment, Kosovo would
be emptied of Kosovars, andthe economicand social structureof the surroundingcountries in the
region would be forever altered. That indeedwould be a tragic misapplication of Article 41, a
tragic abuse of the process of this Court by a party whose record cannot inspire confidence.
Conclusion
50. Mr.President, distinguishedMembers of the Court, in conclusion,Canadabelieves that
this Court lacks prima facie jurisdiction on any of the heads of jurisdiction advanced by the
Applicant. Thereare alsocompellingreasonswhyprovisionalmeasureswouldbeinappropriateand
counter-productivein the circumstancesof this case.
51. If, and only if, despite al1these considerations,the Court were neverthelessto exercise
its powers under Article 41, we would simply note that the Court has the authorityto consider,
proprio motu, measures ensuring that the rights of al1 interested parties to the dispute are
safeguarded. It would, as 1said at the outset, be unthinkableto envisage provisionalmeasures in
this matter that fail to address,as the first prioriiy, the real cause of the dispute - notthe NATO
air operation,butthe grave andpersistentoppressionofthe KosovarAlbaniansbytheforces of the
Federal Republicof Yugoslavia. - 20-
52. Mr. President, distinguished Members of the Court, 1thank the Court for its courteous
attention. 1 now conclude my presentation with the following submission on behalf of the
Government of Canada:
Canada respectfully requeststhe Court to reject the requestfor provisional measures made
by the Federal Republic of Yugoslavia on 29 April 1999.
Thank you very much for your attention.
The VICE-PRESIDENT, acting President: Thank you,Mr. Kirsch, for your presentation.
The Courtwill now adjournfora fewminutesandresume toconsiderthe case betweenYugoslavia
and France.
TheCourtrose at 4.50p.m.Non- Corrigé
Traduction
Uncorrected l Translation
CR 99/16 (traduction)
CR 99/16 (translation)
Lundi 10 mai 199916 h 15
Monday 10May 1999 at 4.15 p.m. Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président :Veuillez vous asseoir. La Cour va
maintenant entendre une déclaration de l'agent du Canada sur la requête présentéepar la
Yougoslavie contre le Canada. Je donne la parole à l'agentdu Canada, M. Philippe Kirsch.
M. KIRSCH :
Introduction
1. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,je suis trèshonoréde représenter
mon pays devant la Cour internationale deJustice malgréles circonstances difficiles dans lesquelles
nous sommes amenés ici aujourd'hui. Avec moi se trouvent M. Alan Willis, en tant que conseil
principal, Mme Sabine Nolke et Mme Isabelle Poupart, en tant que conseils, et M. James Lynch,
en tant que conseiller.
2. Les observations queva formuler le Canada aujourd'huisont de deux ordres. Tout d'abord,
nous contestons la compétence de la Cour et nous soutenons que, s'agissant de mesures
conservatoires, la condition nécessaire pour que la Cour soit compétente primafacie fait défaut.
En second lieu, nous suggérons que des mesures conservatoires quelles qu'elles soient - mais en
particulier celles du genre que demande le demandeur aujourd'hui - seraient en tout cas
essentiellement impropres et iraient même à l'encontre du but recherché. Eu égard au pouvoir
discrétionnaire revenant à la Cour au titre de l'article 41 de son Statut, nous estimons donc que la
Cour ne devrait indiquer aucune mesure.
3. Monsieur le président, lacondition d'une compétence primafacie représenteplus qu'une
exigence formelle. Il ne suffit pas qu'unou plusieurs instruments de caractèrejuridictionnel soient
cités dans la requête. La Cour doit s'assurer, à partir d'un examen préliminaire, que de tels
instruments sont valablement invoqués et concernent l'objet de la demande.
4. Nous montrerons aujourd'hui pourquoi la déclaration,faite par la Républiquefédéralede
Yougoslavie le 25 avril 1999, et portant acceptation de la clause facultative, est manifestement
entachéede nullité, étantdonnéque la Républiquefédérale de Yougoslavie n'estpas partie au Statut
de la Cour. La Yougoslavie n'a pas rempli les conditions requises par les organes politiques de
l'organisation des Nations Unies pour être admise au sein de cette organisation et ne saurait -3-
automatiquement bénéficier de la qualité de membre du précédentEtat de Yougoslavie. Nous
sommes d'autre part d'avis que, mêmesi cette déclaration étaitvalable, elle serait inapplicable du
fait des limites qu'elle comporte ratione temporis. L'objet de la requêteest en effet un différend
' '
qui existait avant la déclaration du 25 avril et qui se trouve ainsi bien en dehors du champ
d'application de cet instrument. Et enfin, Monsieur le président, la convention sur le génocide
constitue une base de compétence entièrement artificielle àl'égard d'unequestion qui n'a rien àvoir
avec le génocide et elle ne présente particulièrement aucune pertinence, s'agissant d'une demande
en indication de mesures conservatoires concernant exclusivement l'emploi de la force.
5. Il s'agit là, Monsieur le président, d'une partie de l'argumentation que nous présenterons
aujourd'hui. Nous montrerons, par ailleurs, qu'en l'occurrence la Cour ne saurait, de manière
appropriée, exercer sonpouvoir d'indiquer des mesures conservatoires au titre de l'article 41 de son
Statut. Ce pouvoir est discrétionnaire. Son exercice ne saurait jamais êtreautomatique mais doit
dépendredes circonstances en cause. La Cour doit donc exercer le pouvoir en question de manière
judicieuse en tenant compte de toutes les circonstances au vu desquelles une requêtea étintroduite
ainsi que du différend correspondant. Qu'il me soit permis de suggérer qu'en se prêtantaux
prétentions d'undemandeur qui ne se présente pas,en l'occurrence, les mains nettes devant elle, la
Cour ne ferait pas un usage approprié du pouvoir qui lui est reconnu àl'article 41. Il serait tragique
que ce pouvoir soit exercé mal à propos pour ajouter foi aux accusations humanitaires sans
fondement d'unePartie, dont les exactionscommises par elle sur le plan humanitaire sont àl'origine
du présent différend. Cela reviendrait à prendre les choses à l'envers.
6. Les mesures demandées aujourd'hui par le demandeur n'éviteraient pas un préjudice
irréparable, contrairement au principe même qui est à la base des mesures conservatoires; elles
créeraientun préjudiceirréparable. Il serait impensable que de telles mesures visent les opérations
de l'OTAN sans tenir compte de l'origine mêmedu différend, qui est la conduite de la République
fédéralede Yougoslavie et de ses agents au sol contre la population albanaise du Kosovo. Toutes
mesures qui limiteraient l'emploi de la force par les alliés de l'OTAN - et donc toutes mesures
favorables au demandeur dans cette instance - ne feraient, sur le plan des réalitéspolitiques, que
retarder le moment où la tragédie du Kosovo prendra fin et où l'on parviendra à un règlement -4-
politique. J'évoquerai certains faits dans la mesure seulement où ils concernent des critères
d'indicationde mesures conservatoires. Les arguments présentés ce matin par le demandeur ont eu
trait au fond comme si nous avions déjà atteint cette phase. Tout en réservantnos droits a cet
égard,je ne pense pas que je doive pour le moment examiner la plupart de telles allégations.
7. Je présenterai maintenant, Monsieur le président, le premier de nos deux arguments
principaux,a savoir le fait que la Cour n'est pasprima facie compétente.
1. COMPETENCE DE LA COUR
8.L'existence d'unecompétenceprimafacie de la Cour est une condition préalable essentielle
à l'indication de mesures conservatoires. La Cour n'est pas tenue au stade actuel de se prononcer
de manièredéfinitive surla validitéou I'applicabilitédes instruments cités. Mais si la compétence
prima facie de la Cour veut vraiment dire quelque chose, elle appelle un examen raisonnablement
attentif de la base de compétence invoquée.
9. En un mot, Monsieur le président,il n'ya pas de compétenceprima facie de la Cour pour
les trois raisons suivantes. Premièrement, parce que la prétenduedéclarationportant acceptation
de la clause facultative est manifestement entachée de nullité; deuxièmement, parce que cette
déclarationest inapplicable, conformément aux termes mêmes dans lesquels elle est rédigée, aux
différendssurvenus avant le 25 avril; et troisièmement, parce que les faits invoquésdans la requête
n'ont pas de lien réel avec la convention sur le génocide qui est invoquée comme base de
compétence.
1. La prétendue déclaration du 25 avril 1999 portant acceptation de la clause facultative
a) Nullité manifeste
10. Monsieur le président,la prétenduedéclarationdu 25 avril 1999 ne saurait avoir d'effet
juridique. La République fédéralede Yougoslavie, Etat demandeur, n'est pas en effet partie au
Statut. Elle ne saurait donc faire de déclaration valable au titre du paragraphe l'article 36 dont
le libellécommence comme suit :«[I]es Etats parties au présentStatut pourront, àn'importe quel
moment...». La République fédéralede Yougoslavie n'est pas un membre de l'Organisation des
Nations Unies en tant qu'Etat successeur. Elle n'ajamais acquis la qualitéde membre au titre de -5-
l'article4 de la Charte. Ni l'Assembléegénéraleni le Conseil de sécuritén'ont fait de
recommandationni déterminé de conditionsà cet égarden vertu du paragraphe2 de l'article 93 de
la Charte concernant lapossibilitépourun Etat non-membrede l'organisation de devenirpartieau
Statut.Il s'agitlà de faits avér,ncontestéset ne prêtant paà controverse.
11. Dans son ordonnance de 1993sur la demande en indication demesures conservatoires
dansl'affairerelativel'Applicationdela conventionsur legénocide' contrlaRépubliquefédérale
de Yougoslavie,laCour n'a pasjugé nécessaire dsetatuerdéfinitivement surla question de savoir
si la Yougoslavieest Membre des NationsUnies, étant donné quela compétencede la Cour était
fondée, pour la Yougoslavie,ur sa qualitéde partie la convention sur le génocide. Pour ce qui
est cependant dela qualitédu demandeurenla présenteespèce, à savoir la Républiquefédérale de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro)l,a situation est toutait claire. Dans la résolution777 de
1992du Conseil de sécurité, que citla Cour dans son ordonnance de 1993, leConseil a déclaré
que la Républiquefédérale de Yougoslaviene pouvait pas assurer automatiquementla continuité
de la qualitéde Membrede l'ancienne Républiquefédérativede YougoslavieauxNations Unieset
arecommandé àl'Assemblée généralededéciderque laRépubliquefédéral deeYougoslaviedevrait
présenterune demande d'adhésion auxNations Unies et qu'ellene participeraitpas aux travauxde
l'Assemblée générale .uelquesjours plus tard, l'Assembléegénéralep, ar sa résolution11de
1992, - égalementcitée par laCour dansson ordonnance - a adopté cetterecommandation du
Conseil de sécurité sans changement.
12. Il est certes vrai, comme la Cour l'anotéaux paragraphes 17et 18de son ordonnance
de 1993,que la résolution n'pas mis fià l'appartenancede la Yougoslavieà l'organisationet ne
l'a pas suspendue,mesuresquiauraientdûêtreprisesconformémentauxarticles5 et 6 de laCharte.
L'ancienEtat de Yougoslavie n'existeplus mais, comme cela a été le cas dans d'autres situations
de transition, cet Etat peut garder un semblant d'existencees fins très limité-s comme la
plaque et le drapeau- dans l'intérêt pragmatique'unetransition sansà coup vers un nouveau
'~pplicationde la conventionpour la préventionet la répressiondu crime de génocide, mesuresconrervatoires,
ordonnancedu 8 avril 1993,C.I.J.Recueil 1993. -6-
régime. Compte tenu de ces attributs résiduelsde l'ancien Etat,la Cour a déclaréque la solution
adoptéene laissait pas de susciter des difficultés juridiques.-
13. Cela est indéniable, mais ces difficultés juridiques n'ont absolument rien à voir avec
l'objet de la présenteaffaire. La question aujourd'hui n'est pas de savoir quelle est la qualité de
l'ex-Yougoslavie. C'est la qualité de l'entitéactuellement dénommée Républiquefédéralede
Yougoslavie, qui est le nom du demandeur en l'espèce,et cette question précise ne présente,
Monsieur le président, aucune difficulté ni ambiguïté. Les principaux organes politiques de
l'organisation des Nations Unies se sont prononcé avec l'autorité voulueet avec une clarté
exemplaire. La République fédérale dela Yougoslavie - et je cite les termes des résolutions
*
pertinentes de l'organisation des Nations Unies2 - «ne peut pas assurer automatiquement la
continuité dela qualitéde Membre» de l'ex-Yougoslavie auxNations Unies. Le Conseil de sécurité
et l'Assembléegénéraleont décidé que la République fédérale de Yougoslavie devrait présenter une
demande d'adhésion et la République fédéralede Yougoslavie n'a jamais été admise aux
Nations Unies. Les instruments pertinents ne sauraient aucunement permettre de considérer le
présent demandeur, à savoir la République fédérale de Yougoslavie,comme un Membre des
Nations Unies, partie, en tant que tel, au Statut.
810 14. La teneur de l'article 93 de la Charte des Nations Unies a étécomplétée parla
résolution 911946~du Conseil de sécurité, qui précise les conditionsdans lesquelles la Cour est
ouverte àtout Etat qui n'est pas partie au Statut. La déclaration déposear la Républiquefédérale V'
de Yougoslavie n'estmanifestementpas basée sur la résolutionde 1946 qui, en tout cas, ne pourrait
êtreinvoquée que sur la base d'une aconvention expresse)) avec le Canada, conformément aux
termes mêmede cette résolution.
15. Y a-t-il dèslors un titre de compétenceprima facie de la Cour ? Sûrement pas en vertu
de la prétenduedéclarationportant acceptation de la clause facultative, faite il a deux semaines
pour permettre le dépôtde la présente requête.Le paragraphe 2 de l'article 36 est sans ambiguïté.
2Résolution77711992 du Conseil de sécurdu 19 septembre 1992; résolution4711 de l'Assemblée génédeu
17 septembre1992.
'Adoptéele 15octobre1946. -7 -
Une déclarationportant acceptation de la clause facultative peut, à tout moment, êtrefaite par un
Etat partie au Statut,'exclusionde toute autre entité. Le document déposé le25 avril est entaché
de nullité. Il n'établit aucune compétencprima facie de la Cour, qui justifierait une demande en
indication de mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut puisque les conditions
préalablesà l'application de cet article n'ont pas étéréunies.
b) La déclarationne s'applique qu'aux différends survenantaprès le 25 avril 1999
16. J'en viens maintenant, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, à une
autre considération- qu'il n'y aurait sans doute pas lieu d'examiner eu égardà la nullité de la
déclaration,mais qui peut être néanmoins portée à l'attention de la Cour.
17. La prétendue déclaration comporteune condition temporelle. Elle ne s'applique qu'aux
différends survenant ou pouvant survenir après le 25 avril 1999. La République fédérale de
Yougoslavie a sans doutejugé cette précautionnécessaireau bout d'unedécenniede bains de sang
et de catastrophes humanitaires. D'ordinaire, une restrictionratione temporis de ce genre ne
provoque naturellement pas de surprise. Elle va cependant ici directement à l'encontre de l'objet
mêmede la prétendue déclaration,qui est de porter devant la Cour un différend préexistant ayant
traità un conflit qui s'est déclenchéun mois avant la date expresse d'application de ladite
déclaration. Si l'on comprend bien le dilemme en cause, le caractère autodestructeur de cette
initiative ne peut cependantmanquer de susciter la perplexité. La description de l'objetdu différend
dont il est question dans la requête introduite le 29 avril contre le Canada ne vise expressément
aucun événement survenuaprès le 25 avril ni aucun changement du caractèredu différendpostérieur
O 1 1 à cette date. Le différend auquelse réfèrele demandeur dans sa plaidoirie n'est donc aucunement
un différend survenu ou qui pouvait survenir après le 25 avril 1999.
18. Je note en passant que les événementsinvoquésdans la requêteet la demande en
indication de mesures conservatoires non seulement ne sont pas attribués spécifiquementau
Canada - question sur laquelle je reviendrai- mais ne sont pas datés. Cette omission n'est
sûrement pas fortuite. La demande vise un ensemble d'événements«[d]epuis le début des
bombardements contre la République fédéralede Yougoslavie .>>- ce qui montre clairement, s'il -8-
en étaitbesoin, quel'objetdu différendconcerne une campagnequi suivait pleinement son cours
plusieurs semainesavant le dépôt dela déclaration.
19. Des restrictions ratione temporis sont souvent inséréedans les déclarationsportant
acceptationde laclausefacultative. CommeM. Rosenne l'aexpliquédans son récentouvrage4,de
telles restrictions visentxclure les différends connus.
20. Le différend en cause, Monsieurle président,est un différendexistant et un différend
connu le 25 avril et bien avant cette date. Il ne relèvedonc pas dela compétence reconnuà la
Cour selon les termes mêmes dela prétenduedéclaration. L'OTANa déclenché ses opérations
aériennescontre laRépubliquefédéraledY eougoslaviele 24 mars 1999et, dès le début, l'attitude
.d
de la République fédéraldee Yougoslavie à leur égarda été sans équivoque.Conformémentau
critère souvent cité del'affairevrommatis5,il existait un différendjuridique depuis les tout
premiersjours du conflit.
21. On pourra sans doute soutenirqu'il s'agit enla présente espèce d'eituationcontinue,
et que tant que des bombes continuerontde tomber aprèsla date d'application dela déclarationla
condition temporelle sera remplie. Tel n'estcependant pas le cas, Monsieur le président. Le
différendn'estpas divisible l'infinien une multitude d'événemenstpécifiquessurvenantchaque
jour au cours d'unecampagnemilitaire. Dans l'affairedu Droi tepassage6, la Cour a adoptéune
approche unitaire pour traiter différend complexe,malgréla diversitédes faits et des situations
àl'originede cedifférend.Chaquebombequi tombene sauraitfaire l'objet d'undifférendnouveau W
et indépendant.
012 22. C'est précisément parce qule es différends complexessont composésd'une multitude
d'événementset qu'ilss'étendentsur de longues périodesde temps que leconcept de date critique
a étémis au point et qu'ilrevêt unetelle importance.
4Shabtai osenne,TheLawand Practiceof theInternationalCourtofJustice,V796.I,p.
'Affairedes ConcessionsMavrommaàJérusalem(réaahptatio,rrétno10, 1927,C.P.J.I.sérieA noIl.
6~ffairedu Droit depassage sur territoireindien,exceptionsprrrétC.I.J. Recueil19.57,p. 125et Droit
depassage sur territoire f,oM: arrét, C.. ecueil1960,p. 6. -9-
23. La déterminationd'une datecritique peut parfois faire l'objet decontroverses et soulever
des difficultés. Aucune difficulté nese pose cependant en l'occurrence. Le différend a pris corps
dèsle déclenchementdes opérationsaériennes,et la Républiquefédéralede Yougoslavie a invoqué
alors l'illicéité dl'emploi de la forceà son encontre. Le mêmedifférend seprésentait, dans tous
ses aspects matériels,le 25 avril, et bien avant cette date, et c'est la situationqui existait le 29 avril.
24. Cette situation est trèsdifferente de situations où certains élémentsd'undifférendexistent
avant la déclarationbien que le différend ne survienne qu'à un stade ultérieur. Si l'on se réfère,
par exemple, aux affaires de la Compagnie d'électricitéde Sofia et du Droit de passage, les
événementscruciaux qui ont en définitive cristalliséle différend étaientpostérieurs a la date
d'exclusion. Ces comparaisons sont instructives. Si l'on se demande «quel élémentessentiel
caractérisantle présent différend n'étaip tas encore en place le 25 avril 1999~~une seule réponse
est possible : aucun. Rien n'a changé entre le 25 avril et le 29 avril. Tous les éléments
caractérisantle différendétaienten place bien avant le 25 avril. Ce qui est arrivédepuis n'aété
qu'une simple continuation des événementsen cours.
25. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, le demandeur utilise, dans sa
déclaration du 25 avril, la formule consacrée suivante : «les différends, survenant ou pouvant
survenir après la signature de la présentedéclaration,qui ont trait à des situations ou à des faits
postérieurs à la présente signature)). Cette formule a été librementchoisie par la République
fédéralede Yougoslavie pour des raisons trèsclaires. La Républiquefédéralede Yougoslavie doit
maintenant subir les conséquencesde sa propre décision. Sisa déclarationétaitvalable, elle ne
conférerait cependant une compétenceobligatoire qu'à l'égarddes différends survenant après le
25 avril. Elle ne conféreraitaucune compétence pour ce qui est de différends survenus avant cette
date, y compris le présent différend.
2. Article IX de la convention sur le génocide
26. J'en viensmaintenant au second titre de compétence invoquécontre le Canada, à savoir,
l'articleIX de la convention sur le génocide. - 10-
27. Le génocide estle plus grave des crimes internationaux. Le Canada a étéamené à
participer auxopérationsaériennesde l'OTANpar une séried'événementssurvenu au Kosovo qui
ont bouleverséla consciencedu monde. Dans ce contexte, l'accusationde génocideformuléepar
la République fédéraldee Yougoslaviecontre le Canada est amèrement ironique. De même, il y
a quelque chose d'irréelet de clairement cynique dans le fait que le demandeur se réclamede la
convention sur legénocide,ce qui ne constituerien d'autrequ'unstratagèmevisantàs'assurer une
base de compétence devant la Cour.Celle-ci aura à tenir compte de tout cela pour déterminersi
uneallégationsommaireetnonfondéedegénocidepeutautomatiquementêtre invoquéecommeune
base de compétencesuffisanteprima facie pour justifier une demande en indication de mesures
'Y
conservatoires. Il va sans dire que ces considérations sont aussi trèsimportantes au regard de la
manière dontla Cour devraitexercer sajuridiction si elle considèrequ'elle estcompétentepour ce
faire. Mais je reviendrai plus tard sur ce point dans mon intervention.
28. L'utilisation dela convention comme base de compétence est artificielle etdénuée de
fondement. Non seulementl'objet dela demandeet les allégationsformulées n'onrtienàvoiravec
le crime de génocide,mais les mesures conservatoires demandéessont sans rapport avec le
génocide. Lesmesures demandéesvisent exclusivement à obtenir la cessation de l'emploide la
force, ce qui en droit et dans les faits constitue une questiondistincte pour laquelle une autre base
de compétenceest invoquée. La conventionsur le génocide nesauraitdoncconstituerprimafacie
une base de compétencepour les mesures sollicitées7.
29. Laquestionessentiellequisepose ici, Monsieurleprésident,estdesavoirquanduntraité
constitueune basede compétenceprimafacie. Il est clair quece traitédoitexister et lier lesparties
en cause et doit contenirune clause attribuant compétencea Cour. Toutefoiscela ne suffit pas.
Lajuridiction auxtermes d'untraité dépend également des allégations spécifiqufesmuléesdans
lademande. 11nepeut y avoirde compétence primafacie en vertu d'untraitési l'objetdudifférend
n'apas de relation plausible avec l'objet dutraitécomme le confirme l'analysecontenuedans
'VoirparexemplePlateau continentalde la mer C.I.,J.cuei1976,p.9, par.25; Personneldiplomatiqueet
consulaire des Etats-Unishéran,C.I.RJ.cuei1979,p. 19, par.36 et Sentence arbitra31juill1989
(Guinée-Bissc. Sénegar, rdonnancedu2 ma1990C,.I. J.cuei1990. - 11 -
l'arrêtrendu dans l'affaire des Plates-formes pétrolières (par. 16). Plus précisément, laCour a
compétence dans le cadre d'untraitési - et seulement si - les faits allégués,s'ilsétaient prouvés,
constituaient une violation du traité.
Q 2 ;-
30. Selon ce critère, la convention sur le génocidene peut en aucune façon étayer la position
de la République fédérale deYougoslavie en ce qui concerne la juridiction de la Cour à l'égarddu
Canada. La façon dont la convention est invoquée équivautàune paraphrase généralisée de l'alinéa
c) de l'article II, de cet instrument qui définit comme acte de génocidela «soumission intentionnelle
du groupe [national] àdes conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle)). Pas un seul acte de ce genre n'est cité l'appui de cette affirmation vague qui paraît se
référerà la totalité des actes commis contre la République fédéralede Yougoslavie et auxquels le
Canada - selon les termes de la requête - «prend part».
31. Il existe deux raisons distinctes pour lesquelles la Cour ne devrait pas traiter une
allégation de génocide généralisée maisnon fondée comme base de compétence prima facie, en
l'absence d'arguments pertinents. La gravité mêmede ce crime implique d'une part que la Cour
devrait en fait prendre des mesures lorsqu'elle le peut pour mettre fin à des actes authentiques de
génocide en cas d'allégations graves et fondées. Elle devrait de mêmefaire preuve d'autre part
d'une grande prudence avant d'accorder crédit à des accusations qui non seulement ne sont pas
fondéesmais auxquelles il ne peut être apportéde réponse, en raison de leur absence totale de
spécificité. Lajustice naturelle exigeune telle discipline. Une considérationplus importante encore
vient du risque que l'autoritémorale qui s'attache aux ordonnances rendues au titre de l'article 41,
autoritémorale dont dépenden définitive l'efficacité dupouvoir décisionnel, ne soit sérieusement
compromise par l'indication automatique de mesures conservatoires en matière de génocide surla
base d'accusations générales mais non fondées.
32. La raison pour laquelle il n'est pas donnéde précisions pertinentes sur le plan juridique
est évidente. L'Etat demandeur en effet ne possède aucune preuve. S'il avait des preuves réelles
d'actes commis par le Canadarelevant d'un génocide,le demandeur n'aurait pas hésitéàfournir des
détailsàla Cour. L'absence de telles preuves conduit nécessairement à conclure àl'inexistence des
actes allégués. - 12 -
33. La deuxièmeraison est que cette façon d'invoquer la convention sur le génocidecomme
base de compétence est fondée sur une interprétation implicite de la convention qui est non
seulement viciée en droit mais qui menace l'intégride la notion de génocideet la cohérencedu
droit. II est suggéréqu'en prenant part à des opérations aériennes qui s'accompagnent
inévitablement, comme toute campagne militaire, de dommages collatéraux et de victimes, le
Canada participe automatiquement a la forme de génocideviséeà l'alinéac) de l'article II, àsavoir
la soumission intentionnelle d'un groupe nationalà des conditions d'existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle. Sur cette base, tout recours'emploi de la force et tout
acte de guerre devraient êtreautomatiquement considéréscomme équivalant àun génocide. Cette
w
thèse,Monsieur le président, estnon seulementerronéemais dangereuse. Elle confond en un même
amalgame les domaines distincts du droit en matière de génocide, de jus ad bellum et de
jus in bello. Toutes les distinctions reconnues seraient ainsi supprimées et par la mêmeoccasion
la cohérence et une grande partie de l'efficacité de cet ensemble de principes juridiques
disparaîtraient. Les arguments et les illustrations présentésce matin procédaientde l'hypothèse que
l'emploi de la force et le génocidesont des notions identiques qui correspondent exactement aux
mêmesdomaines et qui s'appliquent exactement de la mêmemanière - ce qui constitue une
altérationfondamentale de principes fondamentaux.
34. Non seulement il n'est pas fourni de précisions pertinentes mais aucun acte spécifique
n'estimputéau Canada, que ce soit au titre de la convention sur le génocideouàl'égardde l'emploi
de la force. La Cour aura relevéque les dix requêtessont virtuellement identiques sauf en ce qui
concerne les titres de compétence. En conséquence,il n'existe aucune allégationde fait, tant dans
la requêteque dans les exposésoraux du demandeur, selon laquelle le Canada - Etat souverain
indépendant et partie à cette procédure - aurait commis des actes assimilables à un génocide.
Cette impossibilité d'imputer les actes alléguésau Canada lui-même - ni d'ailleurs à l'un
quelconque des autres défendeurs - suffit à établir l'absencede toute compétenceprima facie au
titre de la convention sur le génocide.
35. La Cour se souviendra qu'àl'époqueoù la Bosnie-Herzégovine a formulésa demande en
indication de mesures conservatoires, en 1993, elle avait refuséd'envisager une sériede mesures - 13 -
conservatoires sollicitées concernant le conflit mais non clairement liées à la convention sur le
génocide, qui étaitbien entendu la base de compétence prima. facie de l'ordonnance. Si la Cour
appliquait aujourd'hui ce même principe, les mesures conservatoires demandées devraient être
manifestement rejetées au motif qu'au fond elles sont sans rapport avec la convention.
36. En résumé, Monsieur le président, la convention sur le génocide n'a rienà voir avec
l'objet réel dudifférend, qui est le recours à l'emploi de la force et non pas le génocide tel qu'il est
définidans la convention et par la Cour dans son ordonnance de 1993, comme étant «la destruction
intentionnelle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux)) (par. 42). Il est évident, depar
les termes de la requête quise réfère exclusivement a l'emploi de la force et non au génocide,que
016
les mesures conservatoires sollicitées aujourd'hui ne sauraient trouver une basejuridictionnelle dans
la convention.
PARTIE 11 : NATURE DES MESURES CONSERVATOIRES
37. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je passe maintenant de la
question de la compétenceprima facie à la deuxième partie de mon argumentation, à savoir que,
mis à part le défaut évident de compétence, il ne conviendrait pas en l'espèce, d'indiquer des
mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut.
38.Monsieurle président,l'indication de mesures au titre del'article 41 n'est pas automatique.
Cette disposition reconnaît àla Courle pouvoir d'appréciationdiscrétionnaire d'indiquer desmesures
équitables, sur la base de toute une série de considérations. Une demande à cet effet exige donc
que la Cour tienne compte de toutes les circonstances lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire.
39. La première de ces circonstances, Monsieur le président, résidedans le fait que la propre
conduite du demandeur constitue la cause essentielle du différend. La Cour ne devrait pas indiquer
de mesures conservatoires en faveur d'unepartie qui les réclame àla suite de ses propres violations
graves et systématiques du droit international et notamment du droit humanitaire international et de
sa non-observation manifeste des résolutions obligatoires pertinentes du Conseil de sécurité de
l'organisation des Nations Unies. -14 -
40. Dans l'exposé qu'ellea présenté auConseil de sécurité le5 mai (et dont ma délégation
communiquera le texte à la Cour), la Haut-Commissaire des-Nations Unies pour les réfugiésa
souligné quela présente crise desréfugiés n'était «pas nouvellee»t que leCR fournissait déjàune
assistance à 500 000 Albanais kosovars à l'intérieur età l'extérieur du Kosovobien avant que les
frappes aériennesde l'OTAN ne commencent le 24 mars. Elle a ajouté :
«Le Kosovo est actuellement vidé - brutalement et méthodiquement - de sa
population de souche albanaise ...la purification ethnique et les expulsions massives
produisent leurs effets tragiques trop rapidement..pour que quiconque puisse y faire
face.»
Les preuves recueillies par les sources les plus autorisées des Nations Unies montrent, Monsieur le
président, que c'estl'oppression exercéepar les forces militaires et les services de sécuritédu '4
demandeur, et non pas la campagne entreprise par l'OTANpour arrêtercette répression, qui està
l'origine de la crise des réfugiés.
41. Les derniers chiffres émanantdu HCR*indiquent queplus de 800 000 Albanais kosovars,
soit67 % de la population du Kosovo ont fui la répression exercéepar les forces de la République
fédéralede Yougoslavie. Le 7 mai, plus de 400 000 de ces infortunés ressortissants de la
République fédéralede Yougoslavie avaient trouvé refuge en Albanie, le pays le plus pauvre
d'Europe. D'autrepart, 330 000 autres personnes vivent dans des camps surpeuplésen Macédoine
dontelles constituent maintenant 10 % de la population et où elles représententun fardeau écrasant
qui menace de déstabiliserle pays. Prèsde 18 000 personnes ont trouvérefuge en Bosnie, région
*
qui se remet àpeine des exactions de la République fédéralede Yougoslavie, que la présenteCour
examine actuellement dans l'affaire du Génocide. Par ailleurs, 124 000 autres personnes ont
demandé asile à d'autres pays,y compris le Canada et d'autres Etats défendeurs.
42. La répressionexercéepar la Républiquefédérale de Yougoslavie contre les civils albanais
de souche au Kosovo, qui a déclenchécet exode massif, est un des plus graves crimes contre
l'humanité qu'aitconnu ce siècle. Les actes de répression et les graves violations du droit
humanitaire international perpétrés contre les Albanais kosovars par la République fédérale de
Yougoslavie comprennent - comme la Commission des droits de l'homme l'a souligné il y a
'AU7 mai; miseàjourquotidienneau site IntemeHCR (www.unhcr.ch.). - 15 -
un mois9 - des tueries à grande échelle,des massacres planifiéset systématiques,des exécutions
sommaires, des exodes massifs forcés, la destruction de documents d'identité et de dossiers
personnels, d'habitations et de biens ainsi que de la capacité de production agricole, visant à
empêcherle retour des intéressés. Je tiens à souligner, Monsieur le président, que toutes ces
violations enfreignent des obligations juridiques internationales qui constituent des obligations
erga omnes.
43. Dans ses résolutions 1160,1199et 1203de 1998,le Conseil de sécuritéde l'organisation
des Nations Unies a demandé à la République fédéralede Yougoslavie de cesser toute action
répressive contre la population civile du Kosovo; de mettre fin aux attaques perpétrées parses
forces de sécuritécontre la population civile; d'évacuertoutes les unitésde sécuritéutiliséespour
la répression des civils; de coopérerpleinement aux efforts entrepris au plan international pour
améliorer la situation humanitaire au Kosovo; de prendre des mesures immédiates pour éviterune
O1 8 catastrophe humanitaire; d'assumer sa responsabilité de créerdes conditions permettant àtous les
réfugiéset àtoutes les personnes déplacéesde regagner leurs foyers en toute sécuritéet de coopérer
pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
44. La République fédérale de Yougoslavie n'a rien fait de tout cela. C'est pourquoi nous
estimons que la Cour ne devrait pas donner suite à la demande de la République fédéralede
Yougoslavie tendant à ce qu'on la protège contre ses propres violations.
45. Il existe une autre considération qui se rapporte directement au critère de ((préjudice
irréparable)) quela Cour a constammentretenu. Les mesures conservatoires sollicitéesaujourd'hui
laisseraient les forces de sécuritéde la Républiquefédéralede Yougoslavielibres de continuer voire
même d'accélérelra répression massive et l'expulsion de la population albanaise de souche du
Kosovo. Loin d'éviterun ((préjudiceirréparable»,l'effetdes mesures conservatoires sollicitéespar
la Républiquefédérale de Yougoslavie serait dévastateur - surtoutpour le seul groupe affectéqui
ne peut s'exprimer devant cette Cour, à savoir la population albanaise du Kosovo.
'~ésolution1999/2du 16avril 1999. -16 -
46. A cet égard,la communauté internationale cherche à trouver une solution politique à ce
problèmeintrinsèquement politique. Aujourd'hui, comme conséquence directe de l'intransigeance
du demandeur et de son refus d'envisager une solution pacifique qui, selon les termes du Conseil
de sécurité,doit «respecter les droits des Albanais kosovars et de tous ceux qui vivent au))
(résolution1160 du Conseil de sécurité, u 31 mars 1998), le problème politique a explosé. Il s'est
transforméen une catastrophe humanitaire de proportions tragiques que des instrumentsjuridiques
internationaux obligatoires tels que la résolution 1199 du Conseil de sécuritéont vainement tenté
de prévenir. Non seulement la République fédérale de Yougoslavie cherche à obtenir de la Cour
une protection contre les conséquences d'unproblème qu'elle a elle-mêcréém, ais elletente aussi --
1
d'échapperà la responsabilité qui lui incombe de mettre fin à la crise actuelle par le biade
négociations de bonne foi que le Conseil de sécuritéa exigées il y aplus d'un an.
47. Dans le contexte de ces intenses activités internationales, sur les plans diplomatique et
politique, le Canada estime que toute indication de mesures par la Cour à la suite d'une
détermination qui, parsa naturemême,serait sommaire et fondéesur un examen restreintrisquerait
de compliquer encore une situation complexe au lieu d'y remédier.
48. Je tiensfaire une dernière remarque,Monsieur le président. Les mesures conservatoires
visées à l'article 41 sont censées avoir un caractère conservatoire. La demande présentée
aujourd'huià la Cour tend essentiellement à limiter l'emploi de la force par l'OTAN etàmettre fin
019 aux opérations aériennes entreprises depuis plusieurssemaines par l'Alliance de l'Atlantique Nord. W
Elle ne vise pas àpréserverdes droits ou àmaintenir un statu quo. Elle donnerait simplement toute
satisfactionl'une desParties etlaisserait la République fédéee Yougoslavie libre depoursuivre
son programme de purification ethnique en toute impunité. Il s'agirait là non pas d'une mesure
conservatoire mais d'une décision rendue par anticipation quant au fond en faveur du
demandeur - résultat qui serait tout à fait en dehors des prévisions de l'article 41. Une telle
décisionserait non seulement anticipéemais irréversible puisque dansune situation où le facteur
temps est essentiel, toute tentative visantntraver l'action de l'OTAN aurait des conséquences
permanentes que mêmeun arrêt définitif dela Cour ne pourrait ni modifier ni infirmer. - 17 -
49.Danssa demande en indication de mesures conservatoires, 1'Etatdemandeur tente d'obtenir
la fin de la campagne aériennede l'OTAN sans conditions, sansreglement politique et - surtout -
sans garantir le rapatriement des Albanais kosovars ni la protection de ces derniers. Bien avant
l'arrêtdéfinitif, le Kosovo serait vide de Kosovars et la structure économique et sociale des pays
limitrophes de la région s'en trouverait modifiée àjamais. Il s'agirait là en fait d'une application
tragiquement erronée de l'article 41 et d'unabus tragique du droit de saisir cette Cour par une Partie
dont les antécédentsne sauraient inspirer confiance.
Conclusion
50. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, le Canada estime en conclusion
que la Cour n'estpas prima facie compétente au regard de chacun des titres de compétence invoqués
par 1'Etat demandeur. Il existe en outre des raisons décisives d'estimer que des mesures
conservatoires seraient appropriées et iraient à l'encontre de leur but dans les circonstances de
l'espèce.
51. Si, etseulementsi, malgrétoutes ces considérations, la Cour décidaitnéanmoinsd'exercer
ses pouvoirs en vertu de l'article 41, nous aimerions simplement noter qu'il est loisible à la Cour
d'examiner d'office des mesures propres à garantir les droits de toutes les parties au différend. Il
serait impensable, comme je l'ai souligné d'emblée,d'envisager dans cette affaire des mesures
conservatoires qui ne porteraient pas en priorité sur la cause réelle du différen- à savoir nonpas
les opérations aériennes engagées par l'OTAN, mais l'oppression grave et persistante exercéepar
les forces de la République fédérale deYougoslavie contre les Albanais kosovars.
52. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je tiens àremercier la Cour de
sa courtoise attention. Je terminerai mon exposéen présentant la conclusion suivante au nom du
Gouvernement du Canada :
Le Canada prie respectueusement la Cour de rejeter la demande en indication de mesures
conservatoires présentée par la République fédérale deYougoslavie le 29 avril 1999.
Je vous remercie de votre attention. - 18 -
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie M. Kirsch, de votre
exposé. La Cour va maintenant suspendre quelques minutes ses audiences avant de les reprendre
pour examiner la requête présentép ear la Yougoslavie contre la France.
L'audience est levée a 16 h 50.
Audience publique tenu le lundi 10 mai 1999, à 16 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président