Public sitting held on Monday 10 May 1999, at 4.15 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding

Document Number
106-19990510-ORA-02-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1999/16
Date of the Document
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Bilingual Content

Non-Corrige

Uncorrected

International Court Cour internationale
of Justice de Justice

THE HAGUE

YEAR 1999

PublicSitting

held on Monday 10 May 1999, ut 4.15p.m, ut the Peace Palace,

Vice-PresidentWeeramantry,Acting President,presiding

in the case concerning Legality of Use of Force

(Yugoslaviav. Canada)

Requestfor the indication of provisional measures

VERBATIMRECORD

ANNEE 1999

Audience publique

tenue le lundi IO mai 199à,16 h 15, au Palais de la Paix,

sous la présidence de. Weeramanw, vice-président
faisant fonction deprésident

dans l'affaire relative Licéitde l'emploi de laforce

(Yougoslaviec Canada)

Demande en indication de mesure conservatoire

--

COMPTE RENDUPresent: Vice-President WeeramantryA, ctingPresident
President Schwebel
Judges Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra- ranguren
Kooijmans

Judgesad hoc KreCa
Lalonde

Registrar Valencia-OspinaPrésents: M. Weerarnantryv,ice-présidentf,aisantfonction depréstn l'affaire
M. Schwebel,présidente la Cour

MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren

Kooijmans,juges
KreCa
Lalonde,juges ad hoc

M. Valencia-Ospina,grefflerThe Governmentof the Federal Republicof Yugoslaviaisrepresentedby:

Mr. Rodoljub Etinski,Chief Legal Adviser in the Ministry of-Foreign Affairs, Professor of
InternationalLaw, Novi Sad University,

as Agent;

H. E. Mr. Milan GrubiC,Ambassador of the Federal Republicof Yugoslavia to the Netherlands,

as Co-Agent;

Mr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., Chichele Professor of Public International Law, Oxford,

Mr. Carlos CasillasVelez, Vice-Presidentof the Mexican Academyof International Law and
Professor of Lawat UNAM University,

Mr. Olivier Corten,Lecturer at the Faculty of Law of the Free University of Brussels,

Mr. Stevan DjordjeviC,Professor of International Law, Belgrade University,

Mr. Pierre Klein, Lecturer at the Faculty of Law of the Free University of Brussels,

Mr. Miodrag MitiC,Assistant FederalMinister for Foreign Affairs of the Federal Republic of
Yugoslavia (Ret.),

Mr. Eric Suy, Professor at the Catholic Universityof Leuven, former Under-Secretary-General
and Legal Counselof the United Nations,

Mr. PaulJ. 1. M. de Waart,Professor emeritus of InternationalLaw, Free Universiv of
Amsterdam,

as CounselandAhocates;

Mrs. Sanja MilinkoviC,

asAssistant.

The Governmentof Canada isrepresented by:

H. E. Mr. Philippe Kirsch, Q.C., Ambassadorand Legal Adviser to the Department of Foreign
Affairs and International Trade,

as AgentandAdvocate;

Mr. Alan Willis, Q.C., Department of Justice,

as SeniorCounsel;

Ms. SabineNolke, Department of Foreign Affairs and International Trade,

Ms. IsabellePoupart,Department of ForeignAffairs and International Trade,

as Counsel;

Mr. James Lynch, Embassy of Canada in the Netherlands.

asAdviser.Le Gouvernementde la Républiquefédérald ee Yougoslavieest représentépar :

M. Rodoljub Etinski,conseillerjuridique principal au ministère desaffaires étrangères dela
République fédéral dee Yougoslavie et professeur dedroit internationall'universitéde Novi Sad,

commeagent;

S. Exc. M. Milan GrubiC,ambassadeur de la Républiquefédérale de Yougoslavie aux Pays-Bas,

commecoagent;

M. Ian Brownlie,C.B.E., membre du barreau d'Angleterre,professeur de droit international public,
titulaire de la chaireichele à l'université d'Oxford,

M. Carlos Casillas Velez, vice-président deI'AcademiaMexicanade Derecho Internationalet
professeur de droit internationàll'université nationaleautonome du Mexique (UNAM),

M. Olivier Corten, maître de conférencesà la facultéde droit de l'universitélibre de Bruxelles,

M. Stevan DjordjeviC,professeur de droit internationaà l'universitéde Belgrade,

M. Pierre Klein, maîtrede conférences à la faculté de droit del'universitélibre de Bruxelles,

M. Miodrag MitiC,ancien ministre fédéraaldjoint des affaires étrangères dela Républiquefédérale de

Yougoslavie,

M. Eric Suy, professeurà l'universitécatholiquede Louvain (K. U. Leuven), ancien Secrétairegénéral
adjoint et conseillerjuridique de l'organisationdes Nations Unies,

M. Paul J. 1.M. de Waart,professeur émérite de droit internationaà la Vrije Universiteit
d'Amsterdam,

commeconseilet avocats;

Mme Sanja MilinkoviC,

commeassistante.

Le Gouvernementdu Canada est représenté par :

S. Exc. M. Philippe Kirsch, Q.C., ambassadeuret conseillerjuridique auprèsdu ministère des affaires
étrangères etdu commerce international,

comme agentet avocat;

M. Alan Willis, Q.C., ministère dela justice,

commeconseilprincipal;

Mme SabineNolke, ministère des affaires étrangères ed tu commerce international

Mme Isabelle Poupart,ministère des affaires étrangèreset du commerce international

commeconseil;

M. James Lynch, conseiller à l'ambassadedu Canada aux Pays-Bas,

commeconseiller. - 6 -

The VICE-PRESIDENT,acting President: Pleasebe seated. The Court meetsnow to hear

the presentationby the Agent of Canada in the case betweenYugoslaviaand Canada. 1cal1upon

the distinguished Agent of Canada, Mr. Philippe Kirsch.

Mr. KIRSCH:

Introduction

1. Mr. President, Membersof the Court,1am honoured to represent my country beforethe

International Court of Justice, though onecan find no comfort in the circumstances that have

broughtus here today. With me are Mr.Alan Willis, as Senior Counsel,Ms SabineNolke and

Ms Isabelle Poupart, as Counsel, and Mr. JamesLynch, as Adviser. W

2. Canada'srepresentations today fa11into two separate categories. First, we contest the

jurisdiction of the Court and submit that the test of prima facie jurisdiction to be applied to

provisional measures cannot be met. Second, we suggest that provisional measures of any

kind - but particularly of the kind sought by the Applicant today - would in any event be

fundamentally inappropriate, and indeed counter-productive. Taking account of the Court's

discretionunderArticle 41ofthe Statute,therefore,we respectfullysubmitthatnomeasures should

be indicated.

3. Mr.President,a prima facie case forjurisdiction, is more than a forma1requirement. It

is not enough that one or more instruments of a jurisdictional character should be cited in the
d
Application. TheCourtshouldsatisQ itselfonapreliminarybasisthattheseinstrumentsarevalidly

invokedand relevant to the subject-matter ofthe claim.

4. We shall arguetoday that the optionalclause declarationfiled by the FederalRepublic of

Yugoslavia on 25 April 1999is a nullity on its face, becausethe Federal Republic of Yugoslavia

is not a party to the Statute of the Court. It has not fulfilled the requirements stipulatedby the

politicalorgans ofthe UnitedNations inorderto gain admissionto that Organization,andit cannot

automaticallycontinuethe membershipof the old Yugoslavia. We shall also submitthat, even if

the declaration were valid, it is inapplicable by the terms of its own temporal restriction. The

subject-matterof the Applicationis a disputethat pre-existedthe 25 Aprildeclaration,andas such -7-

it is clearly outside the terms of that instrument. And finally, Mr. President, the Genocide

Conventionis a completelyartificial basis forjurisdiction overan issuethat has nothing todo with

genocide, andit is especially irrelevant toa requestfor provisionalmeasuresthat focus exclusively

on the use of force.

5. That, Mr. President,is one branchof Ourargumenttoday. The other is that this is not an

appropriate case for the exercise of the Court's authority to grant provisional measures under

Article 41. This isadiscretionarypower. Its exerciseshouldneverbe automaticbut shoulddepend

on the circumstancesof the case. The Court should accordinglyexercise its authorityjudiciously,

taking account of al1the circumstances under which the request is brought and of the underlying

dispute. 1 respectfully suggestthat it would be an inappropriateuse of the powerunder Article 41

to lend aid and comfortto an applicant that comes to the Court, in such a matter as this, without

clean hands. It would be a tragically misguided use of the power to lend credence to the

unsubstantiated humanitarianaccusationsof a partywhose ownhumanitarianabusesareatthe root

of the present dispute. It would turn realityon its head.

6. The measures sought today by the Applicant would not avoid irreparablehm, which is

the principle governing provisional measures; they would create irreparable hm. It would be

unthinkable that measures should be aimed at the NATO operations without addressing the

fundamental root of the dispute, which is the conduct of the Federal Republic of Yugoslavia and

its agents on the ground against the Albanian population ofKosovo. Any measures constraining

the use of force by the NATO allies - and thus any measures in favour of the Applicant in this

proceeding- would, as a matter of political reality,simplypostponethe day when the tragedy in

Kosovo is brought to an end and a political settlement is achieved. 1will touch on some of the

facts, butonly as they relate to the criteria for indicating provisional measures. The Applicant's

argument this morning was addressed on to merits as if we had already reachedthe merits phase

and, while reserving Ourrights, it would be inappropriate for me to join issue on most of these

allegations at this stage.

7.1 turn now,Mr.President,tothe firstof ourtwo principalpoints - the lackof primafacie

jurisdiction. -8-

PART 1.JURISDICTION

8. A prima facie case for jurisdiction is an essential precondition for the granting of

provisional measures. TheCourt is not required at this stageto make a final determination ofthe

validity or the applicability ofthe cited instruments. But if prima faciejurisdiction is to have any

real meaning, it requires a reasonably close scrutiny of the alleged basis of jurisdiction.

9. In a nutshell, Mr. President, thereis no prima facie jurisdiction here for three reasons:

first,becausethe purportedoptionalclausedeclarationisatransparentnullity; second,becausethe

declaration is inapplicablebyits own terms to disputes in existence before 25 Apriand third,

becausethe facts alleged in the Application bearno genuinerelation to the Genocide Convention

which is invoked as a basis forjurisdiction.

1. The purported optional clause declarationof 25 April 1999

(a) A radical nullity

10. Mr. President, the purported declaration of 25 April 1999, can have no legal effects

whatsoever. The Applicant,the Federal Republic of Yugoslavia, is not a party to the Statute. It

cannot therefore make a valid declarationunder Article 36, paragraph 2, which begins with the

words "[t]he States parties to the present Statute may at any time decla..." The Federal

Republicof Yugoslavia is not a Memberof the United Nations asa successor State. It has never

been admitted under Article 4 of the Charter. Nor has the General Assembly or the Security
*
Council made recommendationsor fixed conditions for non-Member accessionunder Article 93,

paragraph 2. These are matters of record, uncontested and uncontroversial.

11.In its 1993Order on provisionalmeasures in the current caseconcerningApplicationof

the Genocide Convention'against the Federal Republic of Yugoslavia, the Court did not find it

necessaryto determinedefinitivelywhetherYugoslaviaas suchis a Memberof the United Nations,

sincejurisdiction was foundedon its statusas a party to the Genocide Convention. Butas regards

the question of thetatusof the Applicant in the present case,the FederalRepublic of Yugoslavia

'~~~licatioftheConventiononthePreventionandPunishmentoftheCrimeofGenocide,ProvisionalMemures,
Order of 8 April 1993, 1C.J Reports 1993. -9 -

(Serbia and Montenegro),the situation is crystal clear. SecurityCouncil resolution 777 of 1992,

quoted by the Court in its 1993Order, declares that the Federal Republic of Yugoslavia cannot

continueautomaticallythe membership ofthe former SocialistFederal Republicof Yugoslaviain

the United Nations and recommends to the General Assembly that the Federal Republic of

Yugoslavia shouldapply for membershipin the United Nations and that it shall not participatein

the General Assembly. Only a few days later General Assembly resolution4711of 1992- also

quoted by the Court in its material part - adopted that recommendation without change.

12.It isrue, asthe Courtnoted inparagraphs 17and 18of its 1993Order,that the resolution

doesnotterminateor suspendthemembershipofYugoslaviaintheOrganization,actionsthatwould

have to be taken asmeasures under Articles 5 and 6 of the Charter. The old Yugoslavia is no

longer in existence, but, has been done in other transitional situations, it may retain a kind of

shadow existence for very limited purposes - the nameplate andthe flag arnongothers - al1in

the pragrnaticinterestsof a smoothtransitionto a new régime.Becauseof theseresidual attributes

of statehood, the Court said the solution adopted is not free of legal difficulty.

13.True enough - but those legal difficulties have absolutelyno bearing on the matter at

issue here. The issuetoday is not the status ofthe formerYugoslavia. It isthe status of the entity

now referred to asthe Federal Republic of Yugoslavia, whichis the nominal Applicant in these

proceedings. And on this narrow question, Mr. President,there is no difficultyand no ambiguity.

The principal political organs of the United Nations have spokenwith authority and exemplary

clarity. The Federal Republic of Yugoslavia - and 1quote the language of the relevant United

Nations resolutions2 - "cannotautomaticallycontinuethe membership" ofthe old Yugoslaviain

the United Nations. The SecuriîyCouncil and the GeneralAssembly have ruled that the Federal

Republicof Yugoslaviashould applyfor suchmembership, and it hasneverbeenadmitted. Onno

possible view of the relevant instruments can the present Applicant, the Federal Republic of

Yugoslavia,be considereda Member of the UnitedNations and by that title a party to the Statute.

*SecurityCouncilres. 77711992,19 Sept. 1992; GeneralAssembly res.4711,17 Sept.1992. -10 -

14.Article 93 of the United Nations Charter hasbeen supplementedby Security Council

resolution9/19463,specifiing the conditionson whichthe Court may be open to a State which is

not aparty to the Statute. The declaration filed by the Federal Republicof Yugoslavia is clearly

not based on the 1946resolution, which in any event could only be invoked on the basis of the

"explicit agreement" of Canada according to the express terms of this document. The

1946resolution is thereforerrelevant.

15. 1stherethen a primafacie title ofjurisdiction? Not, surely,underthe purportedoptional

clausedeclaration madetwoweeksagoasa launchingpad forthisrequest. Article 36, paragraph2,

is unequivocal. An optional clause declaration can be made at any time by a State party to the
w
Statute - and by no other entity. The paper filed on 25 April is a nullity. It provides no prima

facie jurisdictionustifj4ng a request for provisional measures under Article 41, as the stated

preconditionsof Article 41 have not been fulfilled.

(b) Thedeclaration appliesonly to disputes arisinga@ 25 April 1999

16.1 tum now, Mr.President and distinguished Members of the Court, to another

consideration- admittedlyonethat strictly neednotbe consideredinthe face of the nullity of the

declaration, butthat should neverthelessbe brought to the attention ofthe Court.

17.The purported declarationcontains a time condition. It appliesonly to disputesarising

or which may arise after 25 April 1999. No doubtthe Federal Republicof Yugoslaviafound this
w
a necessaryprecaution, followinga decadeof bloodshed and humanitariancatastrophe. Ordinarily,

of course, a temporal restrictionof this kind would cause no surprise. And yet here it utterly

defeats the whole purpose of the so-called declaration, whichis to bring before the Court a

pre-existingdisputebasedona conflict begunover a month priorto the stated effectivedate of the

instrument. So, while the dilemma is easily understood, one is nevertheless perplexedby the

self-defeating nature of the whole initiative. There is nothing in the description of the

subject-matterof the disputeinthe ApplicationagainstCanadaof 29 Aprilthat relates specifically

to eventssubsequentto 25 April,or toanychange inthe characterofthe dispute subsequentto that

'Adoptedon 15 October1946. -11 -

date. The dispute referredto in the Applicant'sown pleading,therefore, is not one arisingor that

may arise after25 April 1999.

18.1 note in passingthatthe events alleged inthe Applicationand inthe requestare referred

to notonlywithout specificattributionto Canada - a matterto which 1shallretum - butwithout

dates. This omission is surely not accidental. Indeed the request refers to a pattern of events

"[flrom the outset of the bombingof the Federal Republic ofYugoslavia .. ."- clearevidence,

if any were needed, that the object of the dispute is a campaign that was fully underway several

weeks beforethe declarationwas filed.

19.Time restrictions have often been inserted in optional clause declarations. As

Rosenne has explained in his recent treaties4,theirpurpose is to exclude knowndispute.

20. Thisdispute,Mr. President,was an existingdisputeand aknowndisputeon25 April and

well before that date. It is therefore excluded fiom jurisdiction by the terms of the purported

declarationitself. The NATO air operations.againstthe Federal Republicof Yugoslavia beganon

24 March 1999,and of coursethe attitude of the FederalRepublic of Yugoslavia regardingthose

operationswas unequivocalfiom the outset. By the terms of the fiequently quotedMavrommatis

test?,there was a legal dispute in existence from the earliest days of the conflict.

21. It will be alleged, no doubt, that this is a continuing situatio- that so long as the

bombs continueto fa11afterthe effectivedateofthe declarationthe temporalconditionismet. Not

so, Mr. President. The dispute is not infinitely divisible into the multitude of specificevents that

occur each and every day in the conduct of a military campaign. In Rightof Passage6the Court

insisted on treating a complex dispute as a unity, notwithstanding the diversity of facts and

situationsoutof which it arose. There cannotbea new andindependentdispute with every bomb

that falls.

'Shabtai oseme, TheLawandPractice of theInternationalCourtofJustice,Vol. II,p. 796.

'ReadaptationoftheMavrommatisJerusalemConcessions,JudgmentNo. 10, 1927,P.C.I.J.SeriesA, No. 26.

6RightofPasage overIndianTerritov, PreliminatyObjections,Judgment,I.C.J.Reports1957,p. 125andRight
of Passage overIndianTerritory,Merits, Judgment,I.C.J.Reports6.960,p. 22. It is indeedprecisely becausecomplex disputesare composedof a multitude of events,

and because they extend over long periodsof time, that the concept ofthe critical date has been

developed - and why it has such importance.

23. Sometimes the establishment of a critical date can be a matter of controversy and

difficulty. We have no such difficulty here. The dispute had crystallized as soon as the air

operationswere initiated,and the FederalRepublic of Yugoslaviahad claimedthe illegalityof the

use of force against it. It was the same dispute, in al1material respects, on 25April, and long

before that date, as it was on 29 April.

24. This is very different from situationswhere some elements of the dispute may pre-date

the declaration, but the dispute itself arose at a later stage. In Electricity Companyof Sofa and 1

Right of Passage, again for example,the crucial events that finally crystallizedthe dispute were

subsequent to the exclusion date.Thosecornparisonsare instructive. If one asks, "whatessential,

defining element of thepresent disputewas not yet in place by 25 April 1999"there can be only

one answer: none at all. Nothing changed between25 April and 29 April. Al1the defining

elementsof the disputewere inplacewell before 25 April. Whathas occurredsincethen is simply

a continuation of a course of events already underway.

25. Mr.President, distinguished Members of the Court, the declaration of 25 April uses a

time-honoured formula: "disputes arising or which may arise after the signature of the present

Declaration,with regardto the situationsor facts subsequentto this signature". Thisformula was 'iJ

fieely chosen by the Federal Republic of Yugoslavia for reasons that are only too clear. The

Federal Republic of Yugoslavia must now live with the consequencesof its own decision. If the

declarationwerevalid,it wouldconfercompulsoryjurisdictionwithrespecttodisputesarisingafter

25 April. It wouldconfernojurisdictionat all, however,with respectto disputesarisingbeforethat

date, including the present one.

2. ArticleM of the Genocide Convention

26. 1tumnowtothe secondpurportedtitle ofjurisdiction invokedagainstCanada,Article IX

of the Genocide Convention. 27. Genocideis the gravest of internationalcrimes. Canada'sparticipationin the NATO air

operation wasprompted by a pattern of events in Kosovothat-has shockedthe conscienceof the

world. With this background,there is a bitter irony in an accusation of genocide against Canada

by the Federal Republicof Yugoslavia. Thereis also an air of unrealityandatransparent cynicism

abouttheApplicant's reliance onthe GenocideConvention, whichis nothingmore than an artificial

device aimed at securinga basis of jurisdiction before the Court. Al1this must be consideredby

the Court in determiningwhether a bare, unsubstantiated allegation of genocide can automatically

be invoked as a prima facie basis of jurisdiction sufficientto justiS, an indication of provisional

measures. Needlessto Say,these considerationsare also highly relevant to howthe Court should

exercise itsjurisdiction if it considersiteshavethe authorityto act: but 1shall cometo that later

in my argument.

28.The useofthe Conventionas a basisofjurisdiction isartificial,devoidof substance. Not

only doesthe subject-matterof the claim and the allegationshave nothingto do with the crimeof

genocide,but the provisional measures claimed have nothingto do with genocide. The measures

requested are aimed exclusivelyat the cessationof the use of force, which is legally and factually

a distinct matter - and for which a separate basis of jurisdiction is invoked. The Genocide

Convention cannot, therefore, provide prima faciejurisdiction for the measures sought7.

29. The keyissuehere, Mr. President,is when doesa treaty constitutea prima faciebasisof

jurisdiction? Obviously it must exist and bind the parties, and it must include a clause vesting

jurisdiction in this Court. So far, so good. But that is not sufficientby itself. Jurisdiction under

a treaty depends as well on the specific allegations of the claim. There can be no prima facie

jurisdiction under a treaty if the subject-matter of the dispute is not plausibly related to the

subject-matterof the treaty - as the analysis inOil Platforrnsconfirms (para. 16). Specifically,

theCourthastreatyjurisdiction if - but onlyif - the factsasallegedwouldconstituteaviolation

of the treaty if proved.

'See,forexample,AegeanSea ContinentalShelf; I.C.J.Reports1976,p. 9, para.25;dStatesDiplornatic
andConsularStaffin Tehran,I.C.J. Reports 1979,p. 19,para.36;andthecaseconcemingtheArbitralAwardof31July
1989(Guinea-Bissauv. Senegal),Order of 2 March1990,I.C.J.Reports1990. - 14-

30. By this standard,theGenocide Conventiondoesnothingto advancethe Federal Republic

of Yugoslavia position on jurisdiction with respect to Canada. The reliance on the Convention

amountsto a generalized paraphraseof Article II (c) ofthe Conventionwhich definesas genocide

"deliberatelyinflictingon a [national]groupconditionsof lifecalculatedto bring aboutits physical

destruction inwholeor in part". Not a singlerelevant act is cited in supportof this broadassertion,

which is said to follow fiom the totalityof the acts againstthe Federal Republic of Yugoslaviain

which Canada is - in the words of the Application- "taking part".

31. There are two separate reasons why the Court should not treat a sweeping but

unsubstantiated allegation of genocide as a prima facie basis of jurisdiction in the absence of
J
relevant particulars. The ver- gravity of the crime means on the one hand that the Court should

indeed act where it can to suppress genuine cases of genocide when faced with serious and

substantiated allegations. By the sarnetoken, however, itshould be very cautious before lending

credenceto accusationsthat arenot only unsupportedbutthat cannot be answeredbecauseoftheir

utter lack of specificity. Natural justice requires such restraint. An even more compelling

consideration is the danger that the moralweight attachingto Orders under Article 41 - a moral

weight on whichthe eficacy of the powerultimatelydepends - couldbe gravely impairedby an

automatic issuance of provisional measures respectinggenocide on the basis of sweepingbut

unsubstantiatedaccusations.
1
32. And it is obviouswhy we have no particularsthat are legally relevant. It is becausethe

Applicant has no evidence. For we al1knowthat ifthey had any real evidenceof the commission

of offences arnountingto genocideby Canada,they wouldnot have hesitatedto providethe details

to the Court. The absence of any substantiation leadsnecessarily to the conclusionthat there is

simply nothing there.

33. The secondreason is that the use of the Genocide Conventionas a title ofjurisdiction is

basedon an implicitinterpretationofthe Convention thatis not onlybad law,butthat threatensthe

integrityof the conceptof genocideandthe coherenceof the law. The suggestionisthat by taking

part inthe air operations, withthe collateraldamagesandcasualtiesa militarycampaigninevitably

entails, Canada is automaticalIy engagedin that form of genocide referredto in ArticleII (c), the - 15 -

deliberate inflictionof conditions oflifecalculated to destroya national groupin whole or in part.

On this view, any use of forceand any act of war is automatieally equated with genocide. This,

Mr. President, is not only wrongbut dangerous. The distinct domains of the law of genocide,the

jus ad bellum and the jus in bello, would al1 be rolled up into one single ball, muddled and

confused. Al1the recognized distinctionswouldbe lost and with themthe coherence - and much

of the strength- of this whole body of law. The thrust of much of the argument and the

illustration used this morning reflected this assumption that the use of force and genocide are

identical conceptscovering exactly the same ground in exactly the same way - a fundamental

distortion of fundamental principles.

34. Not only are there no relevant particulars; there are no facts specifically imputed to

Canada,either in relation to the Genocide Conventionor in relationto the use of force. The Court

will have noted that al1 the ten Applications are virtually identical except for the titles of

jurisdiction. The result is that there isreally no factual allegation in the Federal Republic of

Yugoslavia Application or in the oral pleadings that Canada itself- Canada as an independent

sovereign State and the singleParty to this action - has committedacts amounting to genocide.

This failure to relate the allegations to Canada itself - or indeed to any of the other

Respondents- issufficientto establishthe lack of anyprimafaciejurisdictionundertheGenocide

Convention.

35. The Court will recallthat at the time of the 1993 request for provisional measures by

Bosnia-Herzegovina,the Court refusedto countenancea variety of requestedprovisionalmeasures

concernedwiththeconflict butnotclearlylinkedtothe GenocideConvention,which ofcoursewas

the prima faciejurisdictional basisfor the Order. Applyingherethe same standard,the very same

standardthat the Court applied before, it is clear that the requested provisionalmeasures must be

rejected as unrelated in substanceto the Convention.

36. To summarizeon this point, Mr.President: the GenocideConvention has nothingto do

with the real subject-matterof the dispute,which is the use of force, and not genocide as defined

in the Convention and by the Court in its 1993 Order: "the intendeddestruction of a national,

ethnical, racial or religious group" (para. 42). And it is clear from the terms of the Applicant's - 16-

request, which refer exclusively to the use of force, not genocide, that the provisional measures
sought todaycan have nojurisdictional basis in the Convention.

PART II: NATURE OF PROVISIONAL MEASURES

37. Mr. President, distinguishedMembers of the Co1turn now fiom the issue of prima

facie jurisdiction to the second branch of my argument: that regardless of the evident lack of

jurisdiction, this would not be an appropriatecase for the granting of provisional measuresunder

Article 41 of the Statute.

38. Mr. President, the provisionfor relief underArticle 41 is not automatic. It is a form of
equitable relief granted as a result of the exercise of the discretion of the Court based on a full
e
range of considerations. A request of this nature therefore requires the Court to take al1the

circumstancesinto account in the exercise of this discretionarypower.

39. FirstarnongthesMr. President,isthatthe Applicant's ownconductistheessentialcause

of the dispute. Aarty should not be granted relief by the Court if its need for such relief is the

consequence of its own grave and systematic breaches of international law, particularly of

internationalhumanitarian law, and of itspatent failure to comply with any of the relevant

binding resolutionsof the United Nations Securiîy Council.
40. In her briefing to the UnitedNations SecurityCounc5May (which my delegation

will makeavailableto this Court),the UnitedNations High Commissionerfor Refugeesstatedthat
-
this refugeecrisiswas "notnew",andthat her agencywasprovidingassistanceto 500,000Kosovar

AlbaniansinandoutsideKosovowelb leforeNATO airaction beganon24 March. And sheadded:

"Kosovoisbeingemptied - brutallyandmethodically- ofitsethnicAlbanian
populatio.. . Ethnic cleansing andmass forced expulsions are yielding their tragic
results fas... than anybody'sresponse."

The evidencefromthe mostauthoritativeUnitedNations sourcesdemonstrates,Mr. President, that

it was the oppression of the Applicant'smilitary and security forces, not the NATO campaignto
stop the repression, which generatedtheugee crisis. - 17 -

4 1. The latestfiguresfromtheUnitedNations High CommissionerforRefugeessindicatethat

more than 800,000 Kosovar Albanians,a full 67 per cent of the population of Kosovo,have fled

the repressionof Federal Republicof Yugoslaviaforces. As of 7 May,more than 400,000 of these

unfortunate subjectsof the Federal Republicof Yugoslaviawere shelteringin Albania, the poorest

country inEurope. Another 330,000are inoverflowingcampsinMacedonia,wherethey nowform

10 per cent of the population and where the crushing burden isthreatening to destabilize that

country. Almost 18,000 sought safety in Bosnia, itself still recoveringfiom Federal Republic of

Yugoslavia actions that are now under this Court'sscrutiny in the Genocide case. Yet another

124,000 have applied for asylum in other countries, including Canadaand the other respondent

States.

42. Therepression carriedoutbytheFederalRepublicof YugoslaviaagainstethnicAlbanian

civilians in Kosovo which triggered this mass exodus ranks among the worst crimes against

humanity this century has seen. The acts of repression and serious violations of international

humanitarian lawcommittedagainstthe KosovarAlbaniansbythe FederalRepublicofYugoslavia

include - as statedby the CommissiononHumanRights four weeksago9- large-scalekillings,

systematic and planned massacres, summary executions, mass forced exoduses, destruction of

personal identity documents, records,homesand property, as well as agricultural capacity, with a

view to preventing their retum. And 1 would emphasize, Mr. President, that al1these violations

relate to internationalegal obligations that constitute obligationserga omnes.

43. The SecurityCouncil ofthe UnitedNations has demanded,in resolutions 1160, 1199and

1203of 1998,thattheFederalRepublicofYugoslaviastopanyrepressiveactionagainstthe civilian

population of Kosovo; that its security forces stop attacks on the civilian population; that it

withdraw al1security units used for civilian repression; that it CO-operhlly with international

efforts to improvethe humanitarian situationin Kosovo; that it take immediate steps to avert the

humanitariancatastrophe; that itcomplywith itsresponsibilitytocreatetheconditionswhichwould

*ASof 7 May; dailyupdatesavailablefromtheUNHCR'swebsiteatwww.unhcr.ch.

9~esolution199912,adoptedon 16April1999. - 18 -

allow al1refugees and displaced personsto return to their homes in safety; and that it CO-operate

fully with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.

44. The Federal Republic of Yugoslavia has done none of this. And that is why we believe

this Court ought not to entertain its request to be protected against itsown violations.

45. Thereis another considerationthat goes straighttotheheartofthe "irreparablehm" test

whichthis Courthas soassiduouslyappliedthroughoutthe years. The provisional measures sought

today would leave the security forces of the Federal Republic of Yugoslavia free to continue,or

evenaccelerate,the massiverepressionandexpulsionofthe ethnicAlbanianpopulationof Kosovo.

Far from avoiding"irreparableharm", the effectofthe provisionalmeasuressoughtbythe Federal

*
Republic of Yugoslavia would be devastating - above al1for the one affected group that has no

voice before this Court, theAlbanian population of Kosovo.

46. This is amatter in which the internationalcommunityhas sought to developa political

solution to this intrinsicallypolitical problem. Now,as a direct result of the intransigenceof the

Applicant andits refusalto considera peacefùl solutionthat, inthe words of the SecurityCouncil,

"takes into account the rights of the Kosovar Albanians and al1who live in Kosovo" (Security

Councilresolution 1 160,3 1 March 1998,OP5), the political problemhas exploded. It has turned

intothe humanitariancatastropheof tragicproportionsthat binding internationallegal instruments

such as Security Council resolution 1199had vainly sought to prevent. Not only is the Federal

Republicof Yugoslaviaseekingto obtainfromthis Courtrelieffromthe consequencesofaproblem

of its ownmaking; it is alsoseekingto evadeits responsibilityof endingthe currentcrisisthrough

the good-faith negotiations demanded by the Security Council more than a year ago.

47. Againstthis backdropof activeinternationaldiplomacyand politics,Canadasubmitsthe

impositionof measuresby this Court, followinga determinationthatby its very nature is summary

andbased on limitedconsideration,wouldmore likelyadd to the complexitiesofthe situationthan

assist.

48. Mr.President, a final point. Provisionalmeasures under Article 41 are intendedto be

conservatory. The essence of the requestbefore the Court today is constraint on the use of force

byNATO andthe cessationof the air operationsbegan bythe NorthAtlantic Alliance someweeks - 19-

ago. This is not a preservation of rightsor a conservation ofthe status quo. It wouldsimply give

full satisfactionto one of the Parties, and free the FederalRepublic of Yugoslaviato continue its

programme of ethnic cleansing without fear of reprisal. It would amount not to a provisional

measurebutto ananticipatoryjudgment on the merits in favourofthe Applicant - aresult clearly

outside the intended scope of Article 41. And not only anticipatory, but irreversible; for in this

time-critical situation,any attemptto tie the hands ofNATO would have permanentconsequences

that even a finaljudgment could never alter or reverse.

49. The Applicant'sgoal in this request for provisional measures is to end the NATO air

campaign, without conditions, without a political settlement, and - above al1 - without

repatriation or relief for the KosovarAlbanians. Long before the finaljudgment, Kosovo would

be emptied of Kosovars, andthe economicand social structureof the surroundingcountries in the

region would be forever altered. That indeedwould be a tragic misapplication of Article 41, a

tragic abuse of the process of this Court by a party whose record cannot inspire confidence.

Conclusion

50. Mr.President, distinguishedMembers of the Court, in conclusion,Canadabelieves that

this Court lacks prima facie jurisdiction on any of the heads of jurisdiction advanced by the

Applicant. Thereare alsocompellingreasonswhyprovisionalmeasureswouldbeinappropriateand

counter-productivein the circumstancesof this case.

51. If, and only if, despite al1these considerations,the Court were neverthelessto exercise

its powers under Article 41, we would simply note that the Court has the authorityto consider,

proprio motu, measures ensuring that the rights of al1 interested parties to the dispute are

safeguarded. It would, as 1said at the outset, be unthinkableto envisage provisionalmeasures in

this matter that fail to address,as the first prioriiy, the real cause of the dispute - notthe NATO

air operation,butthe grave andpersistentoppressionofthe KosovarAlbaniansbytheforces of the

Federal Republicof Yugoslavia. - 20-

52. Mr. President, distinguished Members of the Court, 1thank the Court for its courteous

attention. 1 now conclude my presentation with the following submission on behalf of the

Government of Canada:

Canada respectfully requeststhe Court to reject the requestfor provisional measures made

by the Federal Republic of Yugoslavia on 29 April 1999.

Thank you very much for your attention.

The VICE-PRESIDENT, acting President: Thank you,Mr. Kirsch, for your presentation.

The Courtwill now adjournfora fewminutesandresume toconsiderthe case betweenYugoslavia

and France.

TheCourtrose at 4.50p.m.Non- Corrigé
Traduction
Uncorrected l Translation

CR 99/16 (traduction)

CR 99/16 (translation)

Lundi 10 mai 199916 h 15

Monday 10May 1999 at 4.15 p.m. Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président :Veuillez vous asseoir. La Cour va

maintenant entendre une déclaration de l'agent du Canada sur la requête présentéepar la

Yougoslavie contre le Canada. Je donne la parole à l'agentdu Canada, M. Philippe Kirsch.

M. KIRSCH :

Introduction

1. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,je suis trèshonoréde représenter

mon pays devant la Cour internationale deJustice malgréles circonstances difficiles dans lesquelles

nous sommes amenés ici aujourd'hui. Avec moi se trouvent M. Alan Willis, en tant que conseil

principal, Mme Sabine Nolke et Mme Isabelle Poupart, en tant que conseils, et M. James Lynch,

en tant que conseiller.

2. Les observations queva formuler le Canada aujourd'huisont de deux ordres. Tout d'abord,

nous contestons la compétence de la Cour et nous soutenons que, s'agissant de mesures

conservatoires, la condition nécessaire pour que la Cour soit compétente primafacie fait défaut.

En second lieu, nous suggérons que des mesures conservatoires quelles qu'elles soient - mais en

particulier celles du genre que demande le demandeur aujourd'hui - seraient en tout cas

essentiellement impropres et iraient même à l'encontre du but recherché. Eu égard au pouvoir

discrétionnaire revenant à la Cour au titre de l'article 41 de son Statut, nous estimons donc que la

Cour ne devrait indiquer aucune mesure.

3. Monsieur le président, lacondition d'une compétence primafacie représenteplus qu'une

exigence formelle. Il ne suffit pas qu'unou plusieurs instruments de caractèrejuridictionnel soient

cités dans la requête. La Cour doit s'assurer, à partir d'un examen préliminaire, que de tels

instruments sont valablement invoqués et concernent l'objet de la demande.

4. Nous montrerons aujourd'hui pourquoi la déclaration,faite par la Républiquefédéralede

Yougoslavie le 25 avril 1999, et portant acceptation de la clause facultative, est manifestement

entachéede nullité, étantdonnéque la Républiquefédérale de Yougoslavie n'estpas partie au Statut

de la Cour. La Yougoslavie n'a pas rempli les conditions requises par les organes politiques de

l'organisation des Nations Unies pour être admise au sein de cette organisation et ne saurait -3-

automatiquement bénéficier de la qualité de membre du précédentEtat de Yougoslavie. Nous

sommes d'autre part d'avis que, mêmesi cette déclaration étaitvalable, elle serait inapplicable du

fait des limites qu'elle comporte ratione temporis. L'objet de la requêteest en effet un différend

' '
qui existait avant la déclaration du 25 avril et qui se trouve ainsi bien en dehors du champ

d'application de cet instrument. Et enfin, Monsieur le président, la convention sur le génocide

constitue une base de compétence entièrement artificielle àl'égard d'unequestion qui n'a rien àvoir

avec le génocide et elle ne présente particulièrement aucune pertinence, s'agissant d'une demande

en indication de mesures conservatoires concernant exclusivement l'emploi de la force.

5. Il s'agit là, Monsieur le président, d'une partie de l'argumentation que nous présenterons

aujourd'hui. Nous montrerons, par ailleurs, qu'en l'occurrence la Cour ne saurait, de manière

appropriée, exercer sonpouvoir d'indiquer des mesures conservatoires au titre de l'article 41 de son

Statut. Ce pouvoir est discrétionnaire. Son exercice ne saurait jamais êtreautomatique mais doit

dépendredes circonstances en cause. La Cour doit donc exercer le pouvoir en question de manière

judicieuse en tenant compte de toutes les circonstances au vu desquelles une requêtea étintroduite

ainsi que du différend correspondant. Qu'il me soit permis de suggérer qu'en se prêtantaux

prétentions d'undemandeur qui ne se présente pas,en l'occurrence, les mains nettes devant elle, la

Cour ne ferait pas un usage approprié du pouvoir qui lui est reconnu àl'article 41. Il serait tragique

que ce pouvoir soit exercé mal à propos pour ajouter foi aux accusations humanitaires sans

fondement d'unePartie, dont les exactionscommises par elle sur le plan humanitaire sont àl'origine

du présent différend. Cela reviendrait à prendre les choses à l'envers.

6. Les mesures demandées aujourd'hui par le demandeur n'éviteraient pas un préjudice

irréparable, contrairement au principe même qui est à la base des mesures conservatoires; elles

créeraientun préjudiceirréparable. Il serait impensable que de telles mesures visent les opérations

de l'OTAN sans tenir compte de l'origine mêmedu différend, qui est la conduite de la République

fédéralede Yougoslavie et de ses agents au sol contre la population albanaise du Kosovo. Toutes

mesures qui limiteraient l'emploi de la force par les alliés de l'OTAN - et donc toutes mesures

favorables au demandeur dans cette instance - ne feraient, sur le plan des réalitéspolitiques, que

retarder le moment où la tragédie du Kosovo prendra fin et où l'on parviendra à un règlement -4-

politique. J'évoquerai certains faits dans la mesure seulement où ils concernent des critères

d'indicationde mesures conservatoires. Les arguments présentés ce matin par le demandeur ont eu

trait au fond comme si nous avions déjà atteint cette phase. Tout en réservantnos droits a cet

égard,je ne pense pas que je doive pour le moment examiner la plupart de telles allégations.

7. Je présenterai maintenant, Monsieur le président, le premier de nos deux arguments

principaux,a savoir le fait que la Cour n'est pasprima facie compétente.

1. COMPETENCE DE LA COUR

8.L'existence d'unecompétenceprimafacie de la Cour est une condition préalable essentielle

à l'indication de mesures conservatoires. La Cour n'est pas tenue au stade actuel de se prononcer

de manièredéfinitive surla validitéou I'applicabilitédes instruments cités. Mais si la compétence

prima facie de la Cour veut vraiment dire quelque chose, elle appelle un examen raisonnablement

attentif de la base de compétence invoquée.

9. En un mot, Monsieur le président,il n'ya pas de compétenceprima facie de la Cour pour

les trois raisons suivantes. Premièrement, parce que la prétenduedéclarationportant acceptation

de la clause facultative est manifestement entachée de nullité; deuxièmement, parce que cette

déclarationest inapplicable, conformément aux termes mêmes dans lesquels elle est rédigée, aux

différendssurvenus avant le 25 avril; et troisièmement, parce que les faits invoquésdans la requête

n'ont pas de lien réel avec la convention sur le génocide qui est invoquée comme base de

compétence.

1. La prétendue déclaration du 25 avril 1999 portant acceptation de la clause facultative

a) Nullité manifeste

10. Monsieur le président,la prétenduedéclarationdu 25 avril 1999 ne saurait avoir d'effet

juridique. La République fédéralede Yougoslavie, Etat demandeur, n'est pas en effet partie au

Statut. Elle ne saurait donc faire de déclaration valable au titre du paragraphe l'article 36 dont

le libellécommence comme suit :«[I]es Etats parties au présentStatut pourront, àn'importe quel

moment...». La République fédéralede Yougoslavie n'est pas un membre de l'Organisation des

Nations Unies en tant qu'Etat successeur. Elle n'ajamais acquis la qualitéde membre au titre de -5-

l'article4 de la Charte. Ni l'Assembléegénéraleni le Conseil de sécuritén'ont fait de

recommandationni déterminé de conditionsà cet égarden vertu du paragraphe2 de l'article 93 de

la Charte concernant lapossibilitépourun Etat non-membrede l'organisation de devenirpartieau

Statut.Il s'agitlà de faits avér,ncontestéset ne prêtant paà controverse.

11. Dans son ordonnance de 1993sur la demande en indication demesures conservatoires

dansl'affairerelativel'Applicationdela conventionsur legénocide' contrlaRépubliquefédérale

de Yougoslavie,laCour n'a pasjugé nécessaire dsetatuerdéfinitivement surla question de savoir

si la Yougoslavieest Membre des NationsUnies, étant donné quela compétencede la Cour était

fondée, pour la Yougoslavie,ur sa qualitéde partie la convention sur le génocide. Pour ce qui

est cependant dela qualitédu demandeurenla présenteespèce, à savoir la Républiquefédérale de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro)l,a situation est toutait claire. Dans la résolution777 de

1992du Conseil de sécurité, que citla Cour dans son ordonnance de 1993, leConseil a déclaré

que la Républiquefédérale de Yougoslaviene pouvait pas assurer automatiquementla continuité

de la qualitéde Membrede l'ancienne Républiquefédérativede YougoslavieauxNations Unieset

arecommandé àl'Assemblée généralededéciderque laRépubliquefédéral deeYougoslaviedevrait

présenterune demande d'adhésion auxNations Unies et qu'ellene participeraitpas aux travauxde

l'Assemblée générale .uelquesjours plus tard, l'Assembléegénéralep, ar sa résolution11de

1992, - égalementcitée par laCour dansson ordonnance - a adopté cetterecommandation du

Conseil de sécurité sans changement.

12. Il est certes vrai, comme la Cour l'anotéaux paragraphes 17et 18de son ordonnance

de 1993,que la résolution n'pas mis fià l'appartenancede la Yougoslavieà l'organisationet ne

l'a pas suspendue,mesuresquiauraientdûêtreprisesconformémentauxarticles5 et 6 de laCharte.

L'ancienEtat de Yougoslavie n'existeplus mais, comme cela a été le cas dans d'autres situations

de transition, cet Etat peut garder un semblant d'existencees fins très limité-s comme la

plaque et le drapeau- dans l'intérêt pragmatique'unetransition sansà coup vers un nouveau

'~pplicationde la conventionpour la préventionet la répressiondu crime de génocide, mesuresconrervatoires,
ordonnancedu 8 avril 1993,C.I.J.Recueil 1993. -6-

régime. Compte tenu de ces attributs résiduelsde l'ancien Etat,la Cour a déclaréque la solution

adoptéene laissait pas de susciter des difficultés juridiques.-

13. Cela est indéniable, mais ces difficultés juridiques n'ont absolument rien à voir avec

l'objet de la présenteaffaire. La question aujourd'hui n'est pas de savoir quelle est la qualité de

l'ex-Yougoslavie. C'est la qualité de l'entitéactuellement dénommée Républiquefédéralede

Yougoslavie, qui est le nom du demandeur en l'espèce,et cette question précise ne présente,

Monsieur le président, aucune difficulté ni ambiguïté. Les principaux organes politiques de

l'organisation des Nations Unies se sont prononcé avec l'autorité voulueet avec une clarté

exemplaire. La République fédérale dela Yougoslavie - et je cite les termes des résolutions

*
pertinentes de l'organisation des Nations Unies2 - «ne peut pas assurer automatiquement la

continuité dela qualitéde Membre» de l'ex-Yougoslavie auxNations Unies. Le Conseil de sécurité

et l'Assembléegénéraleont décidé que la République fédérale de Yougoslavie devrait présenter une

demande d'adhésion et la République fédéralede Yougoslavie n'a jamais été admise aux

Nations Unies. Les instruments pertinents ne sauraient aucunement permettre de considérer le

présent demandeur, à savoir la République fédérale de Yougoslavie,comme un Membre des

Nations Unies, partie, en tant que tel, au Statut.

810 14. La teneur de l'article 93 de la Charte des Nations Unies a étécomplétée parla

résolution 911946~du Conseil de sécurité, qui précise les conditionsdans lesquelles la Cour est

ouverte àtout Etat qui n'est pas partie au Statut. La déclaration déposear la Républiquefédérale V'

de Yougoslavie n'estmanifestementpas basée sur la résolutionde 1946 qui, en tout cas, ne pourrait

êtreinvoquée que sur la base d'une aconvention expresse)) avec le Canada, conformément aux

termes mêmede cette résolution.

15. Y a-t-il dèslors un titre de compétenceprima facie de la Cour ? Sûrement pas en vertu

de la prétenduedéclarationportant acceptation de la clause facultative, faite il a deux semaines

pour permettre le dépôtde la présente requête.Le paragraphe 2 de l'article 36 est sans ambiguïté.

2Résolution77711992 du Conseil de sécurdu 19 septembre 1992; résolution4711 de l'Assemblée génédeu
17 septembre1992.

'Adoptéele 15octobre1946. -7 -

Une déclarationportant acceptation de la clause facultative peut, à tout moment, êtrefaite par un

Etat partie au Statut,'exclusionde toute autre entité. Le document déposé le25 avril est entaché

de nullité. Il n'établit aucune compétencprima facie de la Cour, qui justifierait une demande en

indication de mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut puisque les conditions

préalablesà l'application de cet article n'ont pas étéréunies.

b) La déclarationne s'applique qu'aux différends survenantaprès le 25 avril 1999

16. J'en viens maintenant, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, à une

autre considération- qu'il n'y aurait sans doute pas lieu d'examiner eu égardà la nullité de la

déclaration,mais qui peut être néanmoins portée à l'attention de la Cour.

17. La prétendue déclaration comporteune condition temporelle. Elle ne s'applique qu'aux

différends survenant ou pouvant survenir après le 25 avril 1999. La République fédérale de

Yougoslavie a sans doutejugé cette précautionnécessaireau bout d'unedécenniede bains de sang

et de catastrophes humanitaires. D'ordinaire, une restrictionratione temporis de ce genre ne

provoque naturellement pas de surprise. Elle va cependant ici directement à l'encontre de l'objet

mêmede la prétendue déclaration,qui est de porter devant la Cour un différend préexistant ayant

traità un conflit qui s'est déclenchéun mois avant la date expresse d'application de ladite

déclaration. Si l'on comprend bien le dilemme en cause, le caractère autodestructeur de cette

initiative ne peut cependantmanquer de susciter la perplexité. La description de l'objetdu différend

dont il est question dans la requête introduite le 29 avril contre le Canada ne vise expressément

aucun événement survenuaprès le 25 avril ni aucun changement du caractèredu différendpostérieur

O 1 1 à cette date. Le différend auquelse réfèrele demandeur dans sa plaidoirie n'est donc aucunement

un différend survenu ou qui pouvait survenir après le 25 avril 1999.

18. Je note en passant que les événementsinvoquésdans la requêteet la demande en

indication de mesures conservatoires non seulement ne sont pas attribués spécifiquementau

Canada - question sur laquelle je reviendrai- mais ne sont pas datés. Cette omission n'est

sûrement pas fortuite. La demande vise un ensemble d'événements«[d]epuis le début des

bombardements contre la République fédéralede Yougoslavie .>>- ce qui montre clairement, s'il -8-

en étaitbesoin, quel'objetdu différendconcerne une campagnequi suivait pleinement son cours

plusieurs semainesavant le dépôt dela déclaration.

19. Des restrictions ratione temporis sont souvent inséréedans les déclarationsportant

acceptationde laclausefacultative. CommeM. Rosenne l'aexpliquédans son récentouvrage4,de

telles restrictions visentxclure les différends connus.

20. Le différend en cause, Monsieurle président,est un différendexistant et un différend

connu le 25 avril et bien avant cette date. Il ne relèvedonc pas dela compétence reconnuà la

Cour selon les termes mêmes dela prétenduedéclaration. L'OTANa déclenché ses opérations

aériennescontre laRépubliquefédéraledY eougoslaviele 24 mars 1999et, dès le début, l'attitude
.d
de la République fédéraldee Yougoslavie à leur égarda été sans équivoque.Conformémentau

critère souvent cité del'affairevrommatis5,il existait un différendjuridique depuis les tout

premiersjours du conflit.

21. On pourra sans doute soutenirqu'il s'agit enla présente espèce d'eituationcontinue,

et que tant que des bombes continuerontde tomber aprèsla date d'application dela déclarationla

condition temporelle sera remplie. Tel n'estcependant pas le cas, Monsieur le président. Le

différendn'estpas divisible l'infinien une multitude d'événemenstpécifiquessurvenantchaque

jour au cours d'unecampagnemilitaire. Dans l'affairedu Droi tepassage6, la Cour a adoptéune

approche unitaire pour traiter différend complexe,malgréla diversitédes faits et des situations

àl'originede cedifférend.Chaquebombequi tombene sauraitfaire l'objet d'undifférendnouveau W

et indépendant.

012 22. C'est précisément parce qule es différends complexessont composésd'une multitude

d'événementset qu'ilss'étendentsur de longues périodesde temps que leconcept de date critique

a étémis au point et qu'ilrevêt unetelle importance.

4Shabtai osenne,TheLawand Practiceof theInternationalCourtofJustice,V796.I,p.

'Affairedes ConcessionsMavrommaàJérusalem(réaahptatio,rrétno10, 1927,C.P.J.I.sérieA noIl.

6~ffairedu Droit depassage sur territoireindien,exceptionsprrrétC.I.J. Recueil19.57,p. 125et Droit
depassage sur territoire f,oM: arrét, C.. ecueil1960,p. 6. -9-

23. La déterminationd'une datecritique peut parfois faire l'objet decontroverses et soulever

des difficultés. Aucune difficulté nese pose cependant en l'occurrence. Le différend a pris corps

dèsle déclenchementdes opérationsaériennes,et la Républiquefédéralede Yougoslavie a invoqué

alors l'illicéité dl'emploi de la forceà son encontre. Le mêmedifférend seprésentait, dans tous

ses aspects matériels,le 25 avril, et bien avant cette date, et c'est la situationqui existait le 29 avril.

24. Cette situation est trèsdifferente de situations où certains élémentsd'undifférendexistent

avant la déclarationbien que le différend ne survienne qu'à un stade ultérieur. Si l'on se réfère,

par exemple, aux affaires de la Compagnie d'électricitéde Sofia et du Droit de passage, les

événementscruciaux qui ont en définitive cristalliséle différend étaientpostérieurs a la date

d'exclusion. Ces comparaisons sont instructives. Si l'on se demande «quel élémentessentiel

caractérisantle présent différend n'étaip tas encore en place le 25 avril 1999~~une seule réponse

est possible : aucun. Rien n'a changé entre le 25 avril et le 29 avril. Tous les éléments

caractérisantle différendétaienten place bien avant le 25 avril. Ce qui est arrivédepuis n'aété

qu'une simple continuation des événementsen cours.

25. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, le demandeur utilise, dans sa

déclaration du 25 avril, la formule consacrée suivante : «les différends, survenant ou pouvant

survenir après la signature de la présentedéclaration,qui ont trait à des situations ou à des faits

postérieurs à la présente signature)). Cette formule a été librementchoisie par la République

fédéralede Yougoslavie pour des raisons trèsclaires. La Républiquefédéralede Yougoslavie doit

maintenant subir les conséquencesde sa propre décision. Sisa déclarationétaitvalable, elle ne

conférerait cependant une compétenceobligatoire qu'à l'égarddes différends survenant après le

25 avril. Elle ne conféreraitaucune compétence pour ce qui est de différends survenus avant cette

date, y compris le présent différend.

2. Article IX de la convention sur le génocide

26. J'en viensmaintenant au second titre de compétence invoquécontre le Canada, à savoir,

l'articleIX de la convention sur le génocide. - 10-

27. Le génocide estle plus grave des crimes internationaux. Le Canada a étéamené à

participer auxopérationsaériennesde l'OTANpar une séried'événementssurvenu au Kosovo qui

ont bouleverséla consciencedu monde. Dans ce contexte, l'accusationde génocideformuléepar

la République fédéraldee Yougoslaviecontre le Canada est amèrement ironique. De même, il y

a quelque chose d'irréelet de clairement cynique dans le fait que le demandeur se réclamede la

convention sur legénocide,ce qui ne constituerien d'autrequ'unstratagèmevisantàs'assurer une

base de compétence devant la Cour.Celle-ci aura à tenir compte de tout cela pour déterminersi

uneallégationsommaireetnonfondéedegénocidepeutautomatiquementêtre invoquéecommeune

base de compétencesuffisanteprima facie pour justifier une demande en indication de mesures
'Y
conservatoires. Il va sans dire que ces considérations sont aussi trèsimportantes au regard de la

manière dontla Cour devraitexercer sajuridiction si elle considèrequ'elle estcompétentepour ce

faire. Mais je reviendrai plus tard sur ce point dans mon intervention.

28. L'utilisation dela convention comme base de compétence est artificielle etdénuée de

fondement. Non seulementl'objet dela demandeet les allégationsformulées n'onrtienàvoiravec

le crime de génocide,mais les mesures conservatoires demandéessont sans rapport avec le

génocide. Lesmesures demandéesvisent exclusivement à obtenir la cessation de l'emploide la

force, ce qui en droit et dans les faits constitue une questiondistincte pour laquelle une autre base

de compétenceest invoquée. La conventionsur le génocide nesauraitdoncconstituerprimafacie

une base de compétencepour les mesures sollicitées7.

29. Laquestionessentiellequisepose ici, Monsieurleprésident,estdesavoirquanduntraité

constitueune basede compétenceprimafacie. Il est clair quece traitédoitexister et lier lesparties

en cause et doit contenirune clause attribuant compétencea Cour. Toutefoiscela ne suffit pas.

Lajuridiction auxtermes d'untraité dépend également des allégations spécifiqufesmuléesdans

lademande. 11nepeut y avoirde compétence primafacie en vertu d'untraitési l'objetdudifférend

n'apas de relation plausible avec l'objet dutraitécomme le confirme l'analysecontenuedans

'VoirparexemplePlateau continentalde la mer C.I.,J.cuei1976,p.9, par.25; Personneldiplomatiqueet
consulaire des Etats-Unishéran,C.I.RJ.cuei1979,p. 19, par.36 et Sentence arbitra31juill1989
(Guinée-Bissc. Sénegar, rdonnancedu2 ma1990C,.I. J.cuei1990. - 11 -

l'arrêtrendu dans l'affaire des Plates-formes pétrolières (par. 16). Plus précisément, laCour a

compétence dans le cadre d'untraitési - et seulement si - les faits allégués,s'ilsétaient prouvés,

constituaient une violation du traité.

Q 2 ;-
30. Selon ce critère, la convention sur le génocidene peut en aucune façon étayer la position

de la République fédérale deYougoslavie en ce qui concerne la juridiction de la Cour à l'égarddu

Canada. La façon dont la convention est invoquée équivautàune paraphrase généralisée de l'alinéa

c) de l'article II, de cet instrument qui définit comme acte de génocidela «soumission intentionnelle

du groupe [national] àdes conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou

partielle)). Pas un seul acte de ce genre n'est cité l'appui de cette affirmation vague qui paraît se

référerà la totalité des actes commis contre la République fédéralede Yougoslavie et auxquels le

Canada - selon les termes de la requête - «prend part».

31. Il existe deux raisons distinctes pour lesquelles la Cour ne devrait pas traiter une

allégation de génocide généralisée maisnon fondée comme base de compétence prima facie, en

l'absence d'arguments pertinents. La gravité mêmede ce crime implique d'une part que la Cour

devrait en fait prendre des mesures lorsqu'elle le peut pour mettre fin à des actes authentiques de

génocide en cas d'allégations graves et fondées. Elle devrait de mêmefaire preuve d'autre part

d'une grande prudence avant d'accorder crédit à des accusations qui non seulement ne sont pas

fondéesmais auxquelles il ne peut être apportéde réponse, en raison de leur absence totale de

spécificité. Lajustice naturelle exigeune telle discipline. Une considérationplus importante encore

vient du risque que l'autoritémorale qui s'attache aux ordonnances rendues au titre de l'article 41,

autoritémorale dont dépenden définitive l'efficacité dupouvoir décisionnel, ne soit sérieusement

compromise par l'indication automatique de mesures conservatoires en matière de génocide surla

base d'accusations générales mais non fondées.

32. La raison pour laquelle il n'est pas donnéde précisions pertinentes sur le plan juridique

est évidente. L'Etat demandeur en effet ne possède aucune preuve. S'il avait des preuves réelles

d'actes commis par le Canadarelevant d'un génocide,le demandeur n'aurait pas hésitéàfournir des

détailsàla Cour. L'absence de telles preuves conduit nécessairement à conclure àl'inexistence des

actes allégués. - 12 -

33. La deuxièmeraison est que cette façon d'invoquer la convention sur le génocidecomme

base de compétence est fondée sur une interprétation implicite de la convention qui est non

seulement viciée en droit mais qui menace l'intégride la notion de génocideet la cohérencedu

droit. II est suggéréqu'en prenant part à des opérations aériennes qui s'accompagnent

inévitablement, comme toute campagne militaire, de dommages collatéraux et de victimes, le

Canada participe automatiquement a la forme de génocideviséeà l'alinéac) de l'article II, àsavoir

la soumission intentionnelle d'un groupe nationalà des conditions d'existence devant entraîner sa

destruction physique totale ou partielle. Sur cette base, tout recours'emploi de la force et tout

acte de guerre devraient êtreautomatiquement considéréscomme équivalant àun génocide. Cette

w
thèse,Monsieur le président, estnon seulementerronéemais dangereuse. Elle confond en un même

amalgame les domaines distincts du droit en matière de génocide, de jus ad bellum et de

jus in bello. Toutes les distinctions reconnues seraient ainsi supprimées et par la mêmeoccasion

la cohérence et une grande partie de l'efficacité de cet ensemble de principes juridiques

disparaîtraient. Les arguments et les illustrations présentésce matin procédaientde l'hypothèse que

l'emploi de la force et le génocidesont des notions identiques qui correspondent exactement aux

mêmesdomaines et qui s'appliquent exactement de la mêmemanière - ce qui constitue une

altérationfondamentale de principes fondamentaux.

34. Non seulement il n'est pas fourni de précisions pertinentes mais aucun acte spécifique

n'estimputéau Canada, que ce soit au titre de la convention sur le génocideouàl'égardde l'emploi

de la force. La Cour aura relevéque les dix requêtessont virtuellement identiques sauf en ce qui

concerne les titres de compétence. En conséquence,il n'existe aucune allégationde fait, tant dans

la requêteque dans les exposésoraux du demandeur, selon laquelle le Canada - Etat souverain

indépendant et partie à cette procédure - aurait commis des actes assimilables à un génocide.

Cette impossibilité d'imputer les actes alléguésau Canada lui-même - ni d'ailleurs à l'un

quelconque des autres défendeurs - suffit à établir l'absencede toute compétenceprima facie au

titre de la convention sur le génocide.

35. La Cour se souviendra qu'àl'époqueoù la Bosnie-Herzégovine a formulésa demande en

indication de mesures conservatoires, en 1993, elle avait refuséd'envisager une sériede mesures - 13 -

conservatoires sollicitées concernant le conflit mais non clairement liées à la convention sur le

génocide, qui étaitbien entendu la base de compétence prima. facie de l'ordonnance. Si la Cour

appliquait aujourd'hui ce même principe, les mesures conservatoires demandées devraient être

manifestement rejetées au motif qu'au fond elles sont sans rapport avec la convention.

36. En résumé, Monsieur le président, la convention sur le génocide n'a rienà voir avec

l'objet réel dudifférend, qui est le recours à l'emploi de la force et non pas le génocide tel qu'il est

définidans la convention et par la Cour dans son ordonnance de 1993, comme étant «la destruction

intentionnelle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux)) (par. 42). Il est évident, depar

les termes de la requête quise réfère exclusivement a l'emploi de la force et non au génocide,que
016

les mesures conservatoires sollicitées aujourd'hui ne sauraient trouver une basejuridictionnelle dans

la convention.

PARTIE 11 : NATURE DES MESURES CONSERVATOIRES

37. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je passe maintenant de la

question de la compétenceprima facie à la deuxième partie de mon argumentation, à savoir que,

mis à part le défaut évident de compétence, il ne conviendrait pas en l'espèce, d'indiquer des

mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut.

38.Monsieurle président,l'indication de mesures au titre del'article 41 n'est pas automatique.

Cette disposition reconnaît àla Courle pouvoir d'appréciationdiscrétionnaire d'indiquer desmesures

équitables, sur la base de toute une série de considérations. Une demande à cet effet exige donc

que la Cour tienne compte de toutes les circonstances lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire.

39. La première de ces circonstances, Monsieur le président, résidedans le fait que la propre

conduite du demandeur constitue la cause essentielle du différend. La Cour ne devrait pas indiquer

de mesures conservatoires en faveur d'unepartie qui les réclame àla suite de ses propres violations

graves et systématiques du droit international et notamment du droit humanitaire international et de

sa non-observation manifeste des résolutions obligatoires pertinentes du Conseil de sécurité de

l'organisation des Nations Unies. -14 -

40. Dans l'exposé qu'ellea présenté auConseil de sécurité le5 mai (et dont ma délégation

communiquera le texte à la Cour), la Haut-Commissaire des-Nations Unies pour les réfugiésa

souligné quela présente crise desréfugiés n'était «pas nouvellee»t que leCR fournissait déjàune

assistance à 500 000 Albanais kosovars à l'intérieur età l'extérieur du Kosovobien avant que les

frappes aériennesde l'OTAN ne commencent le 24 mars. Elle a ajouté :

«Le Kosovo est actuellement vidé - brutalement et méthodiquement - de sa
population de souche albanaise ...la purification ethnique et les expulsions massives
produisent leurs effets tragiques trop rapidement..pour que quiconque puisse y faire
face.»

Les preuves recueillies par les sources les plus autorisées des Nations Unies montrent, Monsieur le

président, que c'estl'oppression exercéepar les forces militaires et les services de sécuritédu '4

demandeur, et non pas la campagne entreprise par l'OTANpour arrêtercette répression, qui està

l'origine de la crise des réfugiés.

41. Les derniers chiffres émanantdu HCR*indiquent queplus de 800 000 Albanais kosovars,

soit67 % de la population du Kosovo ont fui la répression exercéepar les forces de la République

fédéralede Yougoslavie. Le 7 mai, plus de 400 000 de ces infortunés ressortissants de la

République fédéralede Yougoslavie avaient trouvé refuge en Albanie, le pays le plus pauvre

d'Europe. D'autrepart, 330 000 autres personnes vivent dans des camps surpeuplésen Macédoine

dontelles constituent maintenant 10 % de la population et où elles représententun fardeau écrasant

qui menace de déstabiliserle pays. Prèsde 18 000 personnes ont trouvérefuge en Bosnie, région
*

qui se remet àpeine des exactions de la République fédéralede Yougoslavie, que la présenteCour

examine actuellement dans l'affaire du Génocide. Par ailleurs, 124 000 autres personnes ont

demandé asile à d'autres pays,y compris le Canada et d'autres Etats défendeurs.

42. La répressionexercéepar la Républiquefédérale de Yougoslavie contre les civils albanais

de souche au Kosovo, qui a déclenchécet exode massif, est un des plus graves crimes contre

l'humanité qu'aitconnu ce siècle. Les actes de répression et les graves violations du droit

humanitaire international perpétrés contre les Albanais kosovars par la République fédérale de

Yougoslavie comprennent - comme la Commission des droits de l'homme l'a souligné il y a

'AU7 mai; miseàjourquotidienneau site IntemeHCR (www.unhcr.ch.). - 15 -

un mois9 - des tueries à grande échelle,des massacres planifiéset systématiques,des exécutions

sommaires, des exodes massifs forcés, la destruction de documents d'identité et de dossiers

personnels, d'habitations et de biens ainsi que de la capacité de production agricole, visant à

empêcherle retour des intéressés. Je tiens à souligner, Monsieur le président, que toutes ces

violations enfreignent des obligations juridiques internationales qui constituent des obligations

erga omnes.

43. Dans ses résolutions 1160,1199et 1203de 1998,le Conseil de sécuritéde l'organisation

des Nations Unies a demandé à la République fédéralede Yougoslavie de cesser toute action

répressive contre la population civile du Kosovo; de mettre fin aux attaques perpétrées parses

forces de sécuritécontre la population civile; d'évacuertoutes les unitésde sécuritéutiliséespour

la répression des civils; de coopérerpleinement aux efforts entrepris au plan international pour

améliorer la situation humanitaire au Kosovo; de prendre des mesures immédiates pour éviterune

O1 8 catastrophe humanitaire; d'assumer sa responsabilité de créerdes conditions permettant àtous les

réfugiéset àtoutes les personnes déplacéesde regagner leurs foyers en toute sécuritéet de coopérer

pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

44. La République fédérale de Yougoslavie n'a rien fait de tout cela. C'est pourquoi nous

estimons que la Cour ne devrait pas donner suite à la demande de la République fédéralede

Yougoslavie tendant à ce qu'on la protège contre ses propres violations.

45. Il existe une autre considération qui se rapporte directement au critère de ((préjudice

irréparable)) quela Cour a constammentretenu. Les mesures conservatoires sollicitéesaujourd'hui

laisseraient les forces de sécuritéde la Républiquefédéralede Yougoslavielibres de continuer voire

même d'accélérelra répression massive et l'expulsion de la population albanaise de souche du

Kosovo. Loin d'éviterun ((préjudiceirréparable»,l'effetdes mesures conservatoires sollicitéespar

la Républiquefédérale de Yougoslavie serait dévastateur - surtoutpour le seul groupe affectéqui

ne peut s'exprimer devant cette Cour, à savoir la population albanaise du Kosovo.

'~ésolution1999/2du 16avril 1999. -16 -

46. A cet égard,la communauté internationale cherche à trouver une solution politique à ce

problèmeintrinsèquement politique. Aujourd'hui, comme conséquence directe de l'intransigeance

du demandeur et de son refus d'envisager une solution pacifique qui, selon les termes du Conseil

de sécurité,doit «respecter les droits des Albanais kosovars et de tous ceux qui vivent au))

(résolution1160 du Conseil de sécurité, u 31 mars 1998), le problème politique a explosé. Il s'est

transforméen une catastrophe humanitaire de proportions tragiques que des instrumentsjuridiques

internationaux obligatoires tels que la résolution 1199 du Conseil de sécuritéont vainement tenté

de prévenir. Non seulement la République fédérale de Yougoslavie cherche à obtenir de la Cour

une protection contre les conséquences d'unproblème qu'elle a elle-mêcréém, ais elletente aussi --
1
d'échapperà la responsabilité qui lui incombe de mettre fin à la crise actuelle par le biade

négociations de bonne foi que le Conseil de sécuritéa exigées il y aplus d'un an.

47. Dans le contexte de ces intenses activités internationales, sur les plans diplomatique et

politique, le Canada estime que toute indication de mesures par la Cour à la suite d'une

détermination qui, parsa naturemême,serait sommaire et fondéesur un examen restreintrisquerait

de compliquer encore une situation complexe au lieu d'y remédier.

48. Je tiensfaire une dernière remarque,Monsieur le président. Les mesures conservatoires

visées à l'article 41 sont censées avoir un caractère conservatoire. La demande présentée

aujourd'huià la Cour tend essentiellement à limiter l'emploi de la force par l'OTAN etàmettre fin

019 aux opérations aériennes entreprises depuis plusieurssemaines par l'Alliance de l'Atlantique Nord. W

Elle ne vise pas àpréserverdes droits ou àmaintenir un statu quo. Elle donnerait simplement toute

satisfactionl'une desParties etlaisserait la République fédéee Yougoslavie libre depoursuivre

son programme de purification ethnique en toute impunité. Il s'agirait là non pas d'une mesure

conservatoire mais d'une décision rendue par anticipation quant au fond en faveur du

demandeur - résultat qui serait tout à fait en dehors des prévisions de l'article 41. Une telle

décisionserait non seulement anticipéemais irréversible puisque dansune situation où le facteur

temps est essentiel, toute tentative visantntraver l'action de l'OTAN aurait des conséquences

permanentes que mêmeun arrêt définitif dela Cour ne pourrait ni modifier ni infirmer. - 17 -

49.Danssa demande en indication de mesures conservatoires, 1'Etatdemandeur tente d'obtenir

la fin de la campagne aériennede l'OTAN sans conditions, sansreglement politique et - surtout -

sans garantir le rapatriement des Albanais kosovars ni la protection de ces derniers. Bien avant

l'arrêtdéfinitif, le Kosovo serait vide de Kosovars et la structure économique et sociale des pays

limitrophes de la région s'en trouverait modifiée àjamais. Il s'agirait là en fait d'une application

tragiquement erronée de l'article 41 et d'unabus tragique du droit de saisir cette Cour par une Partie

dont les antécédentsne sauraient inspirer confiance.

Conclusion

50. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, le Canada estime en conclusion

que la Cour n'estpas prima facie compétente au regard de chacun des titres de compétence invoqués

par 1'Etat demandeur. Il existe en outre des raisons décisives d'estimer que des mesures

conservatoires seraient appropriées et iraient à l'encontre de leur but dans les circonstances de

l'espèce.

51. Si, etseulementsi, malgrétoutes ces considérations, la Cour décidaitnéanmoinsd'exercer

ses pouvoirs en vertu de l'article 41, nous aimerions simplement noter qu'il est loisible à la Cour

d'examiner d'office des mesures propres à garantir les droits de toutes les parties au différend. Il

serait impensable, comme je l'ai souligné d'emblée,d'envisager dans cette affaire des mesures

conservatoires qui ne porteraient pas en priorité sur la cause réelle du différen- à savoir nonpas

les opérations aériennes engagées par l'OTAN, mais l'oppression grave et persistante exercéepar

les forces de la République fédérale deYougoslavie contre les Albanais kosovars.

52. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je tiens àremercier la Cour de

sa courtoise attention. Je terminerai mon exposéen présentant la conclusion suivante au nom du

Gouvernement du Canada :

Le Canada prie respectueusement la Cour de rejeter la demande en indication de mesures

conservatoires présentée par la République fédérale deYougoslavie le 29 avril 1999.

Je vous remercie de votre attention. - 18 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie M. Kirsch, de votre

exposé. La Cour va maintenant suspendre quelques minutes ses audiences avant de les reprendre

pour examiner la requête présentép ear la Yougoslavie contre la France.

L'audience est levée a 16 h 50.

Document Long Title

Public sitting held on Monday 10 May 1999, at 4.15 p.m., at the Peace Palace, Vice-President Weeramantry, Acting President, presiding

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