Audience publique tenue le mardi 9 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président

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096-19980609-ORA-01-00-BI
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1998/9
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Cour internationale International Court

de Justice of Justice

LA HAYE THE HAGUE

ANNEE 1998

Audience publique

tenue le mardi 9juin 1998,Oheures, au Palaisde la Paix,

sous laprésidence M. Schwebel,président

en l'affairede la Compétenceen matièredepêcheries (Espagnenada)

COMPTE RENDU

YEAR 1998

Publicsitting

held on Tuesday9 June 1998,at 10.am, at the PeacePalace,

PresidentSchwebelpresiding

in the case concerning FisheriesJurhdiction (Spainv. Canada)

VERBATIMRECORDPrésents: M. Schwebel,président
M. Weeramantry, vice-président
MM. Oda

Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer

Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Pana-Aranguren
Kooijmans
Rezek,juges

MM. Lalonde
Torres Bernardez,juges ad hoc

M. Valencia-Ospina, greffierLe Gouvernementde l'Espagne est représentpar :

M. José AntonioPastor Ridruejo, chef du servicejuridique internationaldu ministèredes
affaires étrangères d'Espag,rofesseurde droit internatiànl'universitéComplutensede I
Madrid,

comme agent et conseil;

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit internationala l'université Panthéon-Assa(sParis II),

M. Keith Highet, conseil en droit international, vice-président éuridique interaméricain
de l'Organisationdes Etats américains,

M. Antonio Remiro Brotons, professeur dedroit internatiànl'Université autonome de
Madrid,

M. Luis Ignacio SanchezRodriguez, professeurde droit internatiàl'universitéComplutense
de Madrid, -

comme conseils et avocats;

M. Félix ValdésValentin-Gamazo, ministre-conseiller de l'ambassade d'Espagne aux Pays-Bas,

comme coagent;

M. Carlos Dominguez Diaz, secrétaired'ambassade, sous-directeur géal x organisations
internationales de gestion de pêchau ministèrede l'agricultureet des pêcheries
d'Espagne,

M. Juan JoséSanz Aparicio, secrétaired'ambassade,membredu servicejuridique international
du ministère des affaires étrangd'Espagne,

comme conseillers.

Le Gouvernementdu Canada est représenté par :

S. Exc. M. Philippe Kirsch, c.r., ambassadeuret jurisconsulte, ministèredes affaires étrangères
et du commerce international,

comme agent et avocat;

M. i laiHankey, avocat généraldélégué ,inistère des affaires étrangèrt u commerce
international,

comme agent adjoint et avocat;

M. L. Alan Willis, c.r., ministèrede lajustice,

comme conseil principal et avocat;The Governmentof Spain isrepresentedby:

Mr. JoséAntonio Pastor Ridruejo, Head, Departmentof International LegalAffairs, Ministry of
Foreign Affairs of Spain,Professor of International Law at the Complutense Universityof
Madrid,

as Agent and Counsel;

Mr. Pierre-Marie Dupuy,Professor of International Law, University of Paris II
(Panthéon-Assas),

Mr. KeithHighet, Counsellor in International Law, Vice-Chairman, Inter-American Juridical

Committee, Organization of American States,

Mr. Antonio Remiro Brotons, Professor of International Law, Autonomous Universityof
Madrid,

Mr. Luis Ignacio SanchezRodriguez, Professorof International Law, Complutense University of

Madrid,

as Counsel andAdvocates;

Mr. FélixValdésValentin-Gamazo, Minister-Counsellor,Embassy of Spain to the Netherlands,

as Co-Agent;

Mr. Carlos Dominguez Diaz, Embassy Secretary, AssistantDirector-Generalfor International
Fisheries Management Organizations, Ministryof Agriculture and Fisheries of Spain,

Mr. Juan JoséSanz Aparicio, Embassy Secretary, Departmentof International LegalAffairs,

Ministry of Foreign Affairs of Spain,

as Advisers.

The Governmentof Canada isrepresentedby:

His Excellency PhilippeKirsch, Q.C., Ambassador andLegal Adviser to the Department of
ForeignAffairs and International Trade,

as Agent andAdvocate;

Mr. Blair Hankey, Associate General Counsel, Departmentof Foreign Affairs and International
Trade,

as Deputy AgentandAdvocate;

Mr. L. Alan Willis, Q.C., Department of Justice,

as Senior Counseland Advocate; -6-

M. Prosper Weil, professeur émérite de l'universitéde Paris,

comme conseilet avocat;

M. Paul Fauteux, ministèredes affaires étrangèreset du commerce international,

M. John F. G. Hannaford, ministèredes affaires étrangèreset du commerce international,

Mme Louise de La Fayette, Universitéde Southampton,

Mme Ruth Ozols Barr, ministèrede la justice,

Mme Isabelle Poupart, ministèredes affaires étrangèreset du commerce international,

Mme Laurie Wright, ministèrede la justice,

comme conseils;

M. Malcolm Rowe, Gouvernementde Terre-Neuveet du Labrador,

M. Earl Wiseman, ministèredes pêches etocéans,

commeconseillers;

Mme Manon Lamirande, ministèrede lajustice,

Mme Marilyn Langstaff, ministèredes affaires étrangères etdu commerce international,

Mme Annemarie Manuge, ministèredes affaires étrangères etdu commerce international,

M. Robert McVicar, ministèredes affaires étrangèreset du commerce international,

Mme Lynn Pettit, ministèredes affaires étrangèreset du commerce international,

comme agents administratifs. -7-

Mr. Prosper Weil, Professor Emeritus, University of Paris,

as Counsel andAdvocate;

Mr. Paul Fauteux, Departmentof Foreign Affairs and International Trade,

Mr. John F. G. Hannaford, Department of Foreign Affairsand InternationalTrade,

Ms Louise de La Fayette, University of Southampton,

Ms Ruth Ozols Barr, Department of Justice,

Ms Isabelle Poupart, Department of Foreign Affairsand International Trade,

Ms Laurie Wright, Department of Justice,

as Counsel;

Mr. Malcolm Rowe, Government of Newfoundland and Labrador,

Mr. Earl Wiseman, Departmentof Fisheries and Oceans,

as Advisers;

Ms Manon Lamirande,Department of Justice,

Ms Marilyn Langstaff,Department of Foreign Affairs andInternational Trade,

Ms AnnemarieManuge, Department of Foreign Affairs and InternationalTrade,

Mr. Robert McVicar, Department of Foreign Affairsand International Trade,

Ms Lynn Pettit,Department of Foreign Affairs and International Trade,

as Administrative OfJicers. -8-
The PRESIDENT: Good morning. Please be seated. The sitting is open.

The Court meets today,pursuant to Article 43 and the following Articles of its Statute, to
.
hear the oral statements of the Partieson the question of itsjurisdiction to entertain the Fisheries

Jurisdiction case, (Spain v.Canada).

Before recallingthe principalphases ofthe presentproceedings, it is necessaryto complete
the composition ofthe Court for theposesof this case. Since the Court does not includeupon

the Bench a judge of the nationality of eitherof the Parties, each of them has availed itself of its

right, under Article 31,paragraph 3, of the Statute, to choose a judge ad hoc. Spainhas chosen

Mr. SantiagoTorresBernirdez andCanadathe Right HonourableMarcLalonde. Article 20ofthe
J
Statuteof the Court provides that "every Memberof the Court shall, before taking up his duties,

make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impariially and
conscientiously". ByArticle 31,paragraph 6,ofthe Statutethis provisionapplies tojudges ad hoc.

Article 8, paragraph 2, of the Rules of Court provides that judges ad hoc shall make their

declarationat a publicsitting in the case in which they are participating; and paragraph

Article states that judges ad hoc "shallmake the declaration in relationto any case in which they

are pariicipating,evenif they havealready doneso in a previous case". Therefore,1shall now Say

a fewwords about eachof thejudges ad hoc, and then invite them, inthe order in whichthey take
precedence by virtue of Article 7 of the Rules of Court, to make their solemn declaration.

TheRight HonourableMarcLalonde,of Canadiannationaliiy,beganhis careerasauniversity -

professorand lawyer,thus involvinghimselffrom the startboth inthe theoretical studyof the law

and itspractice. He was soon called upon toiIl high political offas a political adviser to

Prime Minister Lester. Pearson,then as principal private secretary to Prime Minister Trudeau;
he was elected a Memberof Parliament, subsequentlyholdingrious important ministerialposts,

includinghealth,justice,energyandfinance. Mr. Lalondecontinues toperformspecialassignments

for his Government. He has servedas an internationalarbitrator. Hehas been a Queen'sCounsel

since 1971. -9-

Mr. Santiago Torres Bernardez, of Spanish nationality, needs no introduction in these

surroundings. After a long and noteworthy career in the Codification Division of the United

Nations Office of Legal Affairs, workingwith distinctionwith the International Law Commission,

he served asthe vigorous Registrar ofthis Court from 1980to 1986. After retiringfromthat office,

he was chosen as judge ad hoc in the Land, Island and Maritime Frontier Dispute

(El Salvador/Honduras),he currently serves as judge ad hoc in Maritime Delimitation and

TerritorialQuestionsbetween Qatarand Bahrain(Qatarv. Bahrain). Mr. Torres Bemirdez has

also been counsel of States in international arbitrations proceedings. He is a member of the

Permanent Court of Arbitration and the Institute of International Law.

It is amatter of satisfaction for the Court that the Parties' choicehas fallen on such eminent

individuals.

1 shall now invite each of these judges to make the solemn declaration prescribed by the

Statute, and 1request al1those present to rise. Mr. Lalonde.

M. LALONDE : "Je déclare solennellement queje remplirai mes devoirs et exercerai mes

attributions de juge en tout honneur et dévouement,en pleine et parfaite impartialité eten toute

conscience."

The PRESIDENT: Mr. Torres Bernardez.

Mr. TORRES BERNARDEZ: "1solemnly declarethat 1will performmydutiesandexercise

my powers as Judge honourably, faithfully, impartially and conscientiously."

The PRESIDENT: Please be seated. The Courttakes note of the solemn declarationsmade

by Mr. Lalondeand Mr. Torres Bernardezand 1declarethem duly installedasjudges adhoc inthe

Fisheries Jurisdictioncase.

These proceedings were institutedby an Application of the Kingdom of Spain, filed in the

Registry on 28 March 1995, conceming a dispute relating to the Canadian Coastal Fisheries

ProtectionAct, as amendedon 12 May 1994,relatingto the regulations implementingthat Act,and

to certain actions taken on the basis of that legislation and those regulations, in particular the - 10 -

boardingon the high seas, on 9 March 1995,of a fishingvessel,the Estai flyingthe Spanishflag.

The Application invokes, for the purpose of founding thejurisdiction of the Court in the present
4
case,the declarations made by each of the Parties in accordancewith Article 36,paragraph 2, of

the Statute.

In accordance with Article 40, paragraph 2, of the Statute, the Registrar immediately

communicatedthe Application to the Canadian Government.

By a letterdated 21 April 1995,the Ambassadorof Canadato theNetherlands informedthe

Courtthat, inthe view of his Govemment,the Court "manifestlylacksjurisdiction to dealwiththe

Applicationfiledby Spain ...byreason ofparagraph2 (4 ofthe Declaration, dated10 May 1994,

whereby Canadaaccepted the compulsoryjurisdiction of the Court".

Having regard to the agreement reached between the Parties on procedure in the case at a

meeting betweenthe Presidentof the Court andthe Parties'representatives heldon 27 April 1995,

the President, by Order dated 2 May 1995,decided that the written proceedings should firstbe

addressedto the question of thejurisdiction of the Court to entertain the dispute. The Orderfixed

29 September 1995 and 29 February 1996, respectively, as the time-limits for the filing of the

Memorial of Spain andthe Counter-Memorialof Canada onthat question. The Memorial andthe

Counter-Memorialwere duly filed within the time-limits fixed by the Order.

At a meeting between the President of the Court and the Agents of the Parties on

17April 1996,the Agent of SpainexpressedhisGovemment'swishto beauthorizedto fileaReply W

andthe Agent of Canada indicatedthat his Govemment opposedthat request. Each of the Parties

subsequentlyconfirmed its views in this regard in writing. By Order dated 8 May 1996,the Court

decidedthat itwas sufficiently informed, at thatstage, ofthe contentions of fact and law onwhich

the Parties relied with respect to its jurisdiction in the case, and that the presentation by them of

otherwritten pleadings on that question thereforedid not appear necessary. The case accordingly

was then ready for hearing in regard to the question ofjurisdiction.

Having consulted the Parties, may 1note that the Court has decided, in accordance with

Article 53, paragraph 2, of the Rules of Court, to make the pleadings hitherto filed in the

proceedings, andthe Annexes thereto, accessibleto the public. - 11 -

1now give the floor to ProfessorJoséAntonio Pastor Ridruejo, Agent of the Kingdom of

Spain.

M. PASTOR RIDRUEJO : Merci, Monsieur le président. Monsieurle président, Madame

et Messieurs de la Cour.

Intervenant devant la Cour pour la première fois,je tiens à rendre hommage à l'oeuvre

remarquablequ'elleréalise, depuissacréation, dansledomainedu règlementpacifiquede différends

internationaux. Je tiens aussià présenter mes compliments lesplus respectueux à ses illustres

membres.

1. Je reconnais d'embléeque le défendeur dans cette affaire,le Canada, est un grand pays.

Il est, en outre, un pays pour lequell'Espagnea toujours éprouun sentiment defranche amitié.

Il est aussi un de ses partenaires dans une importante alliance militaire ainsi que dans d'autres

organisations internationalesnon moins importantes.

C'est pour cette raisonque nousn'arrivonspasàcomprendre que,le 12 mai 1994,le Canada

ait modifiéla loi sur la protection des pêches côtièresloi C-29) ainsi que le code criminel (la

loi C-8) et que, conformément à cette législation,le 3 mars 1995,le Gouvernement canadien ait

approuvéun nouveaurèglementsurlapêcheprévoyantla saisie en hautemer debateaux espagnols

et portugais. Nousne comprenonspasnon plus quele9 mars 1995,l'Estai, navirebattantpavillon

espagnol, ait été arrêteét arraisonnéen haute mer moyennant l'emploi de la force, par deux

patrouilleurs canadiens, et cela en application des lois et du règlement mentionnés.Nous ne

pouvons pas non plus comprendreque lesjours suivants,des patrouilleurs canadiensaient harcelé

à nouveau, une fois de plus en haute mer, d'autresbateaux espagnols.

Finalement, nousne pouvonspascomprendreque,depuis cette datejusqu'àcejour, et devant

une atteinte aussi graàela souverainetéde l'Espagne,leCanada, unpaysqui se ditnotre ami,n'ait

pas tentéde régler pacifiquementledifférend spécifiqueui l'opposeàl'Espagneetpersiste encore

aujourd'hui dansson attitude négative. Il nous menace maintenant, il menaceà vrai dire la - 12 -

communauté internationale,de promulguer la nouvelle loi, la C-27 («Loi modifiant la loi sur la

protection despêchescôtièreset la loisur la marine marchandedu Canada))). Or, cetexte contient

un grand nombre de dispositions similaireselles de la loiC-29 déjàmentionnée.

Danssoncontre-mémoire,le Canadadit qu'une longuetradition d'amitié existe entrece pays

et l'Espagne. Nous ne le nions pas, mais, en toute franchise, Monsieur le président,Madame et

Messieurs lesjuges, je dois dire que l'Espagnea une idéetrès différentede ce que l'amitiésignifie,

même de l'amitiéentre les Etats sur le plan des relations internationales.

2. Le contre-mémoirecanadien est seméde petites provocationsenvers les rédacteursdu

mémoirede l'Espagne. Nous n'allonspas les détailler. Nous n'allonspas non plus nous attarder

à y répondre.Ce serait une perte de temps, pour la Cour et pour nous. Ces provocationsne sont

rien si on les compare avec les faits très gravesquà l'origine dela requête espagnole.

Pour nous,ce qui compte c'estle défautde titrejuridique du Canadapour agir en haute mer,

en ayant mêmerecours àl'emploide la forceà l'encontre desnavires battant pavillon espagnol.

C'est la législation canadienne eous attaquons, ainsi que l'atteinte gravequiportéeà la

souverainetéde l'Espagneen tant qufEtatdu pavillon,sur la base de cette législation. Ce quenous

cherchons c'estd'abord une satisfactionjudici:la déclarationréparatoirepar la Cour que le

Canada n'aaucun titre pour agir en haute merencontre denavires espagnols. Nous demandons

ensuite que laCour enjoignele Canada de ne pas réitérelres actes dén,our lesquelsil devra

par ailleurs offrir une réparationadéquate. Nous demandons enfin le constat par la Cour de w

l'illégalde lasaisie dunavireEstap,isquele Canadaajusqu'icirefusédereconnaîtrel'illégalité

de cette prise.

3. Mais qu'il soit clair que nous ne sommes pas ici pour venger l'honneur bafouéde

l'Espagne,ni pour aborder le sujet de la gestion et de la conservation des pêcheries dansla zone

de réglementation OPANOou ailleurs. En effet, c'est pour parler d'unconflit de compétences

souveraines que l'Espagnecomparaît aujourd'huidevant la Cour. Ce sont les normes du Canada

qui prévoientl'action en haute mer de ses autoràtl'encontredes navires espagnols que nous

n'acceptonspas. C'estpourlerespectde lajuridiction exclusivedepagnesur les navires battant

son pavillon en haute mer -un pouvoirou une compétencedécoulantde lasouveraineté- que - 13 -

nous demandons la protection de cette Cour. C'estle défaut detitre international du Canada pour

agir en haute mer à l'égard de naviresde pêchebattant pavillon espagnol, qui nous a menésau

dépôt dela requête.

Ainsi, l'intitulé donnéà cette affaire - ((Compétenceen matière de pêcheries) ) nous

paraît-il effectivementapproprié. Bien entendu,dansce titre, leterme de "compétence"ne désigne

pas la compétencede la Cour, mais l'absencede celle du Canada, ou si l'onveut, sondéfautde titre

juridique, pour agir en haute mer à l'encontre des navires battant pavillon d'un autre Etat, et, en

l'occurrence,des navires battant pavillon espagnol.

Cependant, l'Espagnene défendpas ses seuls intérêts.Elle croit aussi défendreles intérêts

de la communautéinternationale tout entière. Cette affaire porte sur une dialectiquetrès actuelle

dans les relations internationales de nos jours, celle qui oppose l'unilatéralisme nationalà la

coopérationinternationale. En effet, dans la présenteaffaire, il s'agit desavoir en dernièreanalyse

qui devrait avoir un titre international pour l'exercicede certaines compétencesen haute mer. La

communauté internationaleest-elle vraiment prête à abandonner aux seuls Etats riverains dont les

côtes sont adjacentesà la zone considéréela protection des pêchesen haute mer? Ce n'est pas,en

tout cas, ce qui ressort du nouveau droit de la mer. Par la promulgation et l'application de la

loi C-29 et du code criminel modifiépar la loi C-8, le Canada a démontré êtrlee champion de

I'unilatéralisme enhaute mer. Quant à l'Espagne,elle est fermementconvaincue que laseule voie

conforme au droit international pour l'exercice des compétencesen question est la coopération

internationaleinstitutionnalisée.L'enjeudecetteaffairen'est passeulementd'obteniruneréparation.

Il est aussi de garantir le respect des droits de 1'Etatdu pavillon en haute mer.

3. Je dois dire que l'Espagnemoderne et démocratiqueest un Etat nettement attaché,aussi

bien sur le plan des principes et des normes que sur celui des faits,à l'idéede la coopération

internationalepour la conservation de l'environnement marin, notamment pourla conservation des

stocks de pêcheen haute mer.

L'appartenancede l'Espagne àl'Unioneuropéenneet laparticipation de celle-cà demultiples

organisations internationales de pêcheries estune preuve de cet attachement. Les pêcheurs

espagnolssont aujourd'hui respectueux des mesures de conservation et gestion des stocks de pêchearrêtées par ces organisations. Le Canada lui-mêmel'a reconnu. Pour illustrer l'engagement

espagnolen faveurde la coopération,et sans mêmeparlerdes normesémanant des institutionsde

la Communautéeuropéenne,on peut notamment mentionner l'arrêtré oyal du 28 mars 1980sur la

réglementation del'activitédepêche nationale(BoletinOficialdelEstado du 16avril 1980);l'Ordre

du 2 mars 1982 sur la capture de stocksde pêchedans des eaux non soumises à la juridiction

espagnole (Boletin O$cial del Estado, du 22 mars 1982); et l'Ordredu 17 octobre 1988 sur la

réglementationde l'activitéde la flotte de pêcheespagnole dans les eaux de I'OPANO (Boletin

O$cial del Estado du 20 octobre 1988). Bien entendu, ces dispositions veillent au respect des

normes nationales et internationalesen lamatièrepar lespêcheurs espagnols. Ellessont édictées

et elles sont appliquées.

4. Dans son contre-mémoire, le Canada a essayé deredéfinir oude contourner l'objetdu

différend qui l'oppose à l'Espagne. De cette manière,il voudrait a toute force faire entrer le

différenddans sa réserve à la compétencede la Cour. Cette réserveporte sur

«les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de
conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchantdans la zone de
réglementation de I'OPAN, telle que définie dans la convention sur la future
coopérationmultilatérale dansles pêches de l'AtlantiqueNord-ouest,et l'exécutionde

telles mesures».

Or, afin de démontrerque la Cour est compétentedans cette affaire,il est importantpour nous de

réfuterles argumentscanadiens à cet égard.11faut bienpréciserl'objetprincipal du différend,car

il est hors de doute que celui-ci n'est pascompris dans la réserve canadiennequejeviens de lire. "w

Cet objet a toujours étébien clair, aussibien dans notre requêteque dans notre mémoire.

En effet, nous savons, comme nous l'avons ditdans la requête : «La question n'estpas la

conservationet lagestion desressources depêchesinonletitre pourexercer unejuridiction surdes

espaces de la haute mer et leur opposabilità l'Espagne.» (Point 4.)

Nous avons aussi dit que la requête

«ne se réfèrepas exactement aux différendsconcernant ces mesures, sinon à leur
origine, à la législationcanadienne qui est leur cadre de référence. La requête
espagnoleattaque directementletitre allégué pourjustifier lesmesures canadienneset
leurs actes d'exécution,une législationqui, allant beaucoupplus loin que la simple
gestion et conservationdes ressourcesde pêche, esetn soi un fait illicite international
du Canada, car elle est contraire aux principes et normes fondamentales du droit
international;une législation quine relèvepas nonplus exclusivementde lajuridiction du Canada, selon sa propre déclaration(point 2, lettre c), de la déclaration); une
législation,en outre,qu'uniquement àpartir du 3 mars 1995on avouluélargirdefaçon
discriminatoire aux navires battant pavillon espagnol ou portugais.)) (Ibid., point.)

Nous avons aussi parlédans la requêtede ((l'obstinationcanadienne pour défendrelerecours

a des mesures coercitives en haute mer» (point 3), ainsi que «d'un précedent inquiétandte recours

a la force dans les relations inter-Etatsn (ibid.).

Dans le mémoire, nousavons adoptéla mêmeposition sur l'objet du différend, soitde

manière implicite, soit demanièreexplicite (p. 16, 53-54, 114 et suiv.).

En somme, c'estle défautde titre pour agir en haute mer que l'Espagnea fait valoir dans sa

requêteet dans son mémoire. C'est à nouveau ce qu'elle avance aujourd'hui. Il doit donc être

absolument clair que le différendsoumis a la Cour ne porte pas essentiellement sur des mesuresde

gestionet conservationdesstocks de pêchem , ais sur l'absencedetitredu Canadapour agiren haute

mer, comme il l'afait, au mois de mars 1995, a l'encontredes navires battant pavillon espagnol.

5. Mais puisque nous parlons de titre, il faut bien dissiper toutes les équivoquespossibles,

et bien préciserce que nous entendons par ce mot. Pour cela, nous allons nous appuyer sur une

jurisprudence constante de la Cour elle-même.

En effet, elle a dit en 1986que cette notion

«peutégalementetplusgénéralement viser aussb iientout moyen depreuve susceptible
d'établirl'existence d'undroit que la source mêmede ce droit))(affaire du Dzflérend
ffontalier, Burkina Fasso/Républiquedu Mali, C.I.J. Recueil 1986, p. 564, par. 18).

Or, c'est l'acceptionde titre comme source d'un droit que nous avons employéedans la

requêteet que nous utilisons toujours. Il faut souligner que cette notion ne devrait pas être

inconnue du Canada en ce qui concerne sa projection sur les espaces maritimes. Dans l'affairedu

Golfe du Maine (CanaddEtats Unis-d'Amérique),la Chambre de la Cour a préciséqu'

«il est donc correct de dire que le droit international attribuà 1'Etatcôtier un titre
jurique sur un plateau continental adjacent ou sur une zone maritime adjacente à ses
côtes; il ne le serait pas de dire que le droit international reconnaît le titre attàibué
I'Etatpar l'adjacence de ce plateau et de cette zone, comme si le seul fait naturel de
I'adjacenceentraînait par lui-mêmedes conséquencesjuridiques)) (C.I.J. Recueil 1984,
p. 296, par. 103; lesitaliques sont dans l'original). - 16 -

En somme, la conception de titre que l'Espagnea fait valoir dans sa requêteet dans son

mémoire,et qu'ellecontinue àinvoquer,est justement celle retenue par lajurisprudence constante

de la Cour. Lorsque nous soutenons que le Canada n'aaucun titrejuridique international pour agir

en haute mer àl'encontredes navires battant pavillon espagnol, nous employons la notion de titre

retenue par la Cour. C'est-à-dire, le défautdu droit du Canadaà procéder à de tels agissements.

Certes, l'Espagneutilise dans cette affaire une autre acception du mot titre. En effet, dans

le contexte du droit interne du Canada, les lois constitueraient des titres habilitants pour l'adoption

des règlements.

7. Cela dit, il est facile d'avancer les deux arguments principaux du Gouvernement espagnol

en ce qui concerne la compétencede la Cour.

Premier argument principal. La réserve canadienne à la compétencede laCour ne vise que

les mesures de gestion et conservation des stocks de pêche,ainsi que l'exécution detelles mesures,

dans la zone de réglementation OPANO. Il est clair que ces mots doivent êtreinterprétés

conformémentau droit international. 11est aussi clair que la réservene vise pas l'objet principal

du différend,à savoir la question du titre international du Canada pour l'exercice de sajuridiction

à I'encontre desnavires étrangersen haute mer. Je me permets de rappeler à ce propos ce que la

Cour a dit dans l'affaire du GoIfedu Maine (CanaddEtats-Unis d'Amérique)quej'ai déjàcité : le

seul fait naturel de I'adjacencen'est pas en lui-mêmeun titre reconnu par le droit international

(C.I.J. Recueil1984, p. 296, par. 103). Je souligneaussi que, faute detitre, la loi canadienne C-29 rir

et la loi C-8 modifiant le code criminel ne constituent pas une mesure. Elles ne sont que des

simples faits. Dès lors, elles ne sont pas comprises dans la réservedu Canadaàla compétence de

la Cour.

Deuxième argument principal. L'emploide la force sur les navires étrangersen haute mer

ne peut pas être considéré, raisonnablementc,omme l'exécution de mesuresrelatives à la gestion

et conservationde stocks de pêche.Je dois rappeler à ce propos ce que la Cour a dit dans l'affaire

du Droit depassage sur territoire indien (C.I.J.Recueil 1957, exceptionspréliminaires, arrêt - 17 -

du 26 novembre 1957, p. 12) : ((C'est une règle d'interprétation qu'un texte émanant d'un

gouvernement doit, en principe, être interprétécomme produisant et étant destiné à produire des

effets conformes et non pas contraires au droit international.))

Or, après l'exposépar le professeur Remiro Brotons des principes générauxrégissant la

compétence dela Cour qui sont pertinents dans laprésenteaffaire, les professeurs HighetetDupuy

démontreront que si le droit international interdit l'emploi de la force, la prévision d'un tel

comportementdans la législationcanadienne (loi C-29et codecriminel), législationcanadienne que

nous attaquons, n'est comprise ni dans les termes ni dans l'esprit de la réservedu Canada à la

compétence de la Cour. Comme vous le redemandera le professeur Highet : est-ce que le

bombardement ou letorpillage d'unnavire de pêche pourrait êtreconsidérécommé etantl'exécution

des mesures de gestion et conservation des stocks de pêche sousle seul prétexteque le Canada dit

qu'ilen est ainsi selon sa réserv?

8. Tout au long du contre-mémoire, le Canada a fait preuve d'une préoccupation

obsessionnelle pour cacher le fond de l'affairà la Cour. Et pour cause ! Les faitsà la base de

la présenteaffaire- promulgation sans titre d'unelégislationcontraire au droit internationaleà,

l'appuide cette législation,saisie,en recouraàtlaforce, d'unbateau espagnol en hautemer - ces

faits, dis-je, ne sont pas de naturefavoriser l'imageinternationale d'unpays.

Bien entendu, nous sommes conscients qu'austade actuel de la procédure,c'estla question

de la compétencede la Cour qui est en discussion. C'estcela qui résultede l'ordonnance rendue

par la Cour le 2 mai 1995.

Cependant, laissant de côté les liens génériquesexistant inévitablemententre le fond d'un

différend et la compétence d'une juridiction internationale pour le résoudre,je tiens à faire

remarquer que, dans la mesure où des liens raisonnables entre la compétencedela Couret le fond

de l'affaireexistent dans le cas d'espèce,il nous appartient de les mettre en évidence afinde nous

assurer de votre compétence.

Dans la présente affaire,ces liens raisonnables sont au nombre de trois,à savoir:

Primo, les termes eux-mêmesde la réservedu Canada à la compétencede la Cour, car ils

contiennentdes concepts de fond; - 18 -

Secundo,lanécessité pour l'Espagnede démontrerquelest l'objet véritabdudifférend,ainsi

que lapersistancede celui-ci. Cesdeuxdémonstrationsontaussibesoinde considérationsdefond;

Tertio, la réfutationdu chapitreu contre-mémoiredu Canada, quinécessiteaussice genre

de considérations.Qu'onne vienne donc pasnous dire, d'unton un peu méprisant,comme le fait

leCanadadans soncontre-mémoire, quenousmettonslacharrueavant les boeufs,en faisant passer

le fond avant la compétence.

Tout d'abord, des définitions substantielles figurent dans la réservede la lettrd) du

paragraphe 2, de la déclaration canadienneen acceptationde la compétencede la Cour. 11ne fait
9
aucundoute que lesexpressions((différendsauxquelspourraiend tonnerlieu lesmesures de gestion

et de conservation..et l'exécutiode telles mesures))portentsur des questionsde fond. Dans cet

ordre d'idée,les plaidoiriesdes professeurs Highetet Dupuydémontrerontque l'emploide la force

prévu parla législationcanadienne(art.8, alinéa1de la loiC-29 et loi C-8) et utiliséen fait dans

la saisie du navire Estait dans le harcèlement d'autres naviespagnols, n'estpoint une mesure

ayant traitàla gestionou à la conservationdes stocks de pêche,nià I'exécutionde ces mesures.

Dans cepremier cas, à l'évidence,il a un lien plus que raisonnableentre le fondde l'affaireet la

compétence dela Cour.

Deuxièmement, il faut parler de la position du Canada sur l'objet et sur l'existence du

différend. S'agissante lapersistancedudifférend,leCanadasoutientqu'iln'existerait plus; d'après W

le contre-mémoire,il aurait étréglépar l'accord concluentre l'Unioneuropéenneet le Canadale

16 avril 1995. Un conseil de l'Espagne,le professeur RemiroBrotons, vous démontreratout à

l'heureque cette position n'est pascorrecte; l'accorden question ne s'est occupé que du différend

surgi entrel'Unioneuropéenneetle Canada. Il s'agissaitlà d'unautre différendqui porte, en effet,

sur les mesures de gestionet conservationdes pêcheriedans la zone de réglementationOPANO.

Le différend entrel'Espagneet le Canada a, quanà lui, un autre objet. Il porteprincipalementsur

la question desavoirsi leCanadapossèdeuntitre quelconquepour l'exercice djuridiction en haute - 19 -

mer à l'encontredes navires battant pavillon espagnol, ou si I'onveut, sur la non-conformitéde

certaines normes canadiennesavec le droitinternational. Il s'agitjustement des normes invoquées

par le Canada pour violer,moyennant l'emploide la force, un droit souverain de l'Espagne.

Bien entendu, le droià lajuridiction exclusived'unEtat sur les navires battant son pavillon

en hautemer n'apas ététransféraéux institutionsde l'Union européenne.Il reste incontestablement

chez les Etats membres.Commeje l'aidéjàdit, c'estle professeurRemiro Brotons, mon collègue,

qui va développer ces arguments danssa plaidoirie,mais sije les annonce maintenant de manière

synthétique c'estpour démontrerque la discussion entre l'Espagneet le Canada sur l'objetdu

différendet sur la persistancede celui-ci a forcémentbesoin de prendre en considérationcertains

éléments appartenana tu fond de l'affaire.

Troisième motif pour l'Espagne de s'occuper de certaines questions de fond. Le

contre-mémoiredu Canadaconsacre toutun chapitre,le chapitre 1(16 pages ), ce que I'onappelle

le ((contextefactuel et historique» de l'affaire. Bien entendu,ce chapitre contient des références

constantes àdes éléments de fond, référenceqsui sont d'ailleurspour la plupart inexactes.

Ce sera mon collèguele professeur SanchezRodriguez qui, dans saplaidoirie de tout à l'heure,

s'attarderà les réfuter,pour montrerà la Cour lesgrandes contradictionsdu contre-mémoirea ce

propos.

9. J'aimerais metournerà présentvers certainesquestionssoulevéesparla procédureécrite.

Ces sujetsserontabordéspar les différentsconseilsdel'Espagnetout aulongde leurs interventions,

maisje me propose de les considérerbrièvementdans une perspectived'ensemble. Je pense que

mon exposé et ceux demes collèguesaideront la Cour à interpréter laréserve canadienne à sa

déclarationunilatéraleen acceptation de la compétence dela Cour.

En effet, faute de titrejuridique, il est absolumentclair que les lois canadiennes C-29 et C-8

constituentdes faits illicitesinternationaux. Elles enfreignentune série importantede principesde

droit international qui nous avons détaillésdans la requête,notamment le principe général

consacrant lajuridiction exclusive de'Etatdu pavillon sur les navires enhaute mer, et celui qui

interdit le recourà la menace ou à l'emploide la force. Ainsi, l'applicationde la législation

canadienne aux navires de pêcheespagnols en haute mer constitue un fait illicite international, - 20 -
engageantlaresponsabilitéduCanada enversl'Espagne.Il est égalementmanifesteque laviolation

du droit international par le Canada a un caractère de continuité,qui contribàemaintenir i

l'intégralide l'intérqtui s'attacàl'objetde la requête espagnole.Le Canada n'atoujours pas

abrogé laloi qui habilite son gouvernement agirà nouveau à l'encontredes bateaux de pêche

espagnolsen haute mer. Dans ces conditions, conformémentauxprincipes généraux régissantla

responsabilitéinternationaledesEtats,telsqu'énoncéslr Commissiondudroitinternationaldans

son projet d'articles de 1996(art. 41, rapport, p.148 et suiv.), le Canada est tenu de cesser son

comportement illicite. C'est-à-dire,qu'ilest tenu d'abrogerla loi C-29 et la loi C-8 modifiant le

codecriminel. Selon lesprincipestirésdu droit coutumierénoncéspalaCommission, ilest aussi

tenu de nous donner des assurances ou garanties de la non-répédu fait illicite (art. 46). Cela

signifie notamment que le Canada devrait s'engagerenvers l'Espagneà ne pas promulguer la

loi C-27.

Conformémentauxprincipesgénéraux dont nous venons deparler, l'Espagne,en tantqulEtat

lésée,st en droit d'obtenirune réparation intédu Canada. Puisque le dommage causé parle

Canada à l'Espagneest notamment d'ordre moral - une atteinte gravàun droit découlantde la

souveraineté, telle quela juridiction exclusive sur les bateaux arborant son pavillon en haute

mer - nous demanderons,entemps voulu,une satisfactionjudiciaire, c'est-à-dire,une décisionpar

la Cour que le Canada a violéle droit internationalencontrede l'Espagne. Mais la Cour aura

constaté,àl'auditiondu rappel queje viens de faire de notre req, ue nousne nous en tenons W

pas là.

10.Chacun connaît l'importanceetla valeur de la contribution de la Cour permanente et de

cetteCour àl'affirmationetau développementdesrèglesles plus fondamentalesdu droit de lamer.

La Cour de La Haye le fitnotammentà propos des compétencesde 1'Etatdu pavillon ou des droits

et devoirsdes Etats riverains.erait fort regrettable, pour tous lesEtats, que la Cour abandonnât

désormaisce type de contentieuxà d'autresjuridictions, y compris dans les cas dans lesquels sa

compétencese trouve pourtant bien assurée,notamment par la contradiction entre l'intention

déclaréeetl'actioneffective du Canada. - 21 -

Pour conclure, Monsieur le président,je redirai au nom de l'Espagneque, dans cette affaire,

la Cour est bel et bien compétenteparce que les actions effectives du Canada ont outrepassé ses

intentions déclarées,dont une juste interprétationne peut faire admettre qu'elles couvraient le

recours à la coercition armée.

Cette affaire est égalementbel et bien recevable, parce que les droits de l'Espagneen tant

qu'Etatdu pavillon ont étéatteints, n'onttoujours pas obtenu réparationet demeurent menacés.

Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,je termine ainsi mon exposé dece

matin et je vous remercie de votre bienveillante attention.

Monsieur le président,je vous prie de bien vouloir donner la parole à mon collègue le

professeur Sanchez Rodriguez. Merci beaucoup.

The PRESIDENT: Thankyou professorPastor. 1cal1now on professor Sanchez Rodriguez.

M. SANCHEZRODRIGUEZ :Merci,Monsieur lePrésident. Monsieurleprésident,Madame

et Messieurs de la Cour. Je vais vous relater les faits ou situationspertinentes et les éléments qui,

de l'avisde l'Espagne,sont importants dans cette affaire. Je voudrais tout d'abord préciserque le

terme «faits» doit êtrepris au sens large,à savoir tous ceux qui sont nécessaires à la Cour pour

établir sapropre compétenceet pour se prononcer sur la recevabilité.

De ce point de vue, lajurisprudence internationalefait la distinction entre situations ou faits

constitutifs d'une part,et différendou différendjusticiable, de l'autre.C'estainsi que dans son arrêt

dans l'affaire de l'lnterhandel (exceptions préliminaires), la Cour déclarait : «les faits et les

situations qui ont menéà un différendne sauraient êtreconfondusavec le différend même» (C.I.J.

Recueil 1959,p. 22. Par la suite,je vous épargneraile détail des références, quveous retrouverez

dans letexte de ma plaidoirie). Par conséquent,les faits ou situationsconstitutifs du différend plus

leséléments invoquéssonttous les deuxdeséléments qui définissentlacausapetendi, etje ne vous

en dirai que ce que vous devez savoir pour vous prononcer dans ce cadre de cette phase initiale de

la procédure.

Voici les faits que nous devons viser dans la présenteaffaire. 1. Le 10mai 1994,le Canadadéposait auprèsdu Secrétairegénérad l esNations Unies, une

nouvelle déclaration d'acceptation dleajuridiction obligatoirede la Cour. Il y acceptait «tous les

dfirends ..autres que» :

((4 les différendsauxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de
conservation adoptéespar le Canada pour les navires pêchantdans la zone de
réglementationde I'OPANO, telle que définie dans la convention sur la future
coopération multilatérale dans les pêches del'Atlantique du Nord-ouest, 1978, et
,l'exécutionde telles mesures» (mémoire del'Espagne,p. 14-15, les italiquessont de
moi).

11 est évident que par rapport à la déclaration canadienne antérieure, celle du

10 septembre 1985,(cf. C.I.J. Annuaire 1990-1991,no45, p. 76-77), la nouveautéde la présente

déclaration résiddeans l'ajoutdei'aliné4 quenousvenonsdeciter; bien entendu,dans le contexte
1
générad le sa déclaration d'acceptationtoute entière.

2. Cette déclarationa été déposé deeuxjours seulement avant la «Loi rnodiJiantla Loi sur

laprotection despêchescôtières»,promulguéele 12mai 1994(mémoirede l'Espagne,annexes,

vol. 1,p. 669 et suiv.). D'après ladite loi,les mesures de conservation et de gestionconsisteraient

à interdire «aux personnes se trouvant à bord d'un bateau de pêcheétrangerd'une catégorie

réglementaire de pêcheo r,u de se prépareà pêcher»en hautemer (art. 5.2).Le texte législatifen

questionne définitpas expressément enquoi consiste l'exécution de telles mesures. Enrevanche,

il envisageune vastegamme d'actionsconcernant les naviresétrangersen hautemer, telles que la

visite des bateaux de pêcheétrangerspar les gardes-pêchecanadiens (art. 7) et l'exercicedes
J
pouvoirs d'arrestation, visite,perquisition, saisie et autres (art. 18.2).

La loicanadiennementionne,enoutre, d'autresactionsinsoliteset exceptionnellementgraves

telles que l'emploi de laforce (art. 8.: «Le garde-pêcheest fondé à employer ..une force qui

est ..susceptible de désemparerun bateau de pêche étranger))),et l'applicationdu droit pénaldu

Canada aux actes ou omissions qui constitueraient une infraction à la loi fédérale enhaute mer

(a. 18.1) La loi contient ainsi, à l'alinéa 8, des dispositionsconcernant le projet de loi

parallèleC-8, intituléLoi mod#ant le Codecriminelet laLoisur laprotection despêches côtières - 23 -

force nécessaire)(dontune copieest à la disposition de la Cour danssa bibliothèque),précisément

pour renforcer la disposition sur l'emploide la force préàul'article8.1, en la situant mêmesur

le plan strictement pénal.

Un constat préliminaire àtirer de ce qui précèdeest que l'emploide la force ne peutjamais

êtreinterprété, sousaucun point de vue objectif et raisonnable, comme étant l'exécution d'une

quelconque mesure de gestion et de conservation. Le fait de faire passer les droits hypothétiques

des espècespiscicoles avant les droits des êtreshumains et des navires d'unEtat val'encontredu

droit international général, u droit de la mer et des droits dehomme.

3.Cette loi canadiennea été étroitemenctoordonnée,dans letemps et danssa mise en Œuvre

matérielle,avec les actions menéesen mêmetemps dans le domaine du droit pénalde ce pays. Il

est également opportun desouligner que la législationcriminelle canadienne a été également

adoptéedeux jours aprèsle dépôtde la nouvelle déclaration canadienne. En effet, le 12mai en

question la Loi modifiantle Code criminel et la Loi sur la protection des pêchescôtièresforce /\
9
nécessaire)étaientpromulguées.Ainsi l'onprenait une loi qui déclaraitlicite, de façon préméditée,

l'emploi de la force dans des zones sous juridiction canadienne et dans des zones maritimes

purement internationales.

Il est indispensable de citer ici les termes du paragraphe 25, 4), .du code criminel,

conformémentauquel :

«L'agent delapaix (sic)ainsi quetoute personne qui l'aidelégalement,estfondé
à employer contreunepersonne a arrêteru , neforce qui est..susceptible decauser
la mort de celle-ci oudes lésionscorporellesgraves...))(Les italiques sont de moi.)

D'autre part, on modifiait également, en y faisant un ajout, l'article 8 de la Loi sur la

protection des pêchescôtières dans les termes suivants

((8.1.(1) Le garde-pêche estfondé àemployer, conformément auxprocédures
et dans les limites prévues par règlement, uneforce qui est soit susceptible de
désemparerun bateau de pêcheétranger,soit employéedans l'intentionde le
désemparer)).(Les italiques sont de moi.)

Au sujet de cette loi,nouvelle,différente,mais connexe,qui dateaussi du 12mai 1994,c'est-

à-dire deuxjours aprèsledépôtdela nouvelle déclarationcanadienne,je me permettrai uniquement

de soulignerbrièvementdeux aspectspréliminaires. Premièrement,ledroit pénal canadien permetun emploi de la force de nature telle qu'ilpeut causer la mort ou produire des lésionscorporelles

graves;deuxièmement,l'emploide laforceest envisagéexpressémentenversdes bateauxétrangers

en haute mer.

4. Ladiscussiondes lois précédentea sdonnélieu à d'intéressantdébatsau seinduParlement

canadien, qui ont continuéencore aprèsque le Canada ait déposé sa nouvelle déclaration. Nous

n'allons pas les reproduire ici en détail maisnous souhaitons attirer l'attentionde la Cour sur

certains arguments.

En premier lieu, le ministre Tobin a fini par reconnaître,bien qu'enemployantdesjeux de

mots et des euphémismesen tout genre,que la Loi modzjiantla Loi sur la protectiondespêches
e
côtièrespermettait aux autoritéscanadiennesd'employerla force contre des bateaux étrangersen

haute mer (mémoirede l'Espagne,p. 105-106). A l'époque,pourtant, ces derniers n'étaientpas

censés comprendreceuxdes Etats membresde I'OPANO. C'étaitd'autresbateaux :lespirates, les

sans-pavillon.

En deuxièmelieu,pendant les débatsau Sénat(ibid,p. 23l), un sénateur afait allusionaux

opinions de différentsjuristesselon lesquelsles dispositions légales visànprendre des mesures

concernantdes bateauxétrangersen haute mer,en employantla force,pourraient aller à l'encontre

du droit international. La réponsedu ministre des affaires étrangèrfut pour le moins curieuse:

«Nous basonsnotre projetde loi, qui est une loiqui nouspermet d'agir,sur des
bases solidesdedroit. Afin de protégerl'intégritdecette loi,nousavons présenté une

réserve,comme vous le savez, auprès dela Cour internationale deJustice alléguant
que, évidemment,cette réserveseraittemporaire, qu'ellene s'appliqueraitque pour la
périodedetempsquenousjugeonsnécessaired'exercer desreprésaillescontreceuxqui
s'adonnent à la surpêche.))

Etrange conceptionde la légalitéqui consisteà la ramener au seulcritèrede l'impunité.En

effet,M. Tobin, ministre des pêcheset des océans, aégalement rappelé, pous ra part, que:

«En 1970,le Canada adoptait la Loi sur la prévention dela pollution des eaux

arctiques. Cette loi fut adoptéeaprès que leCanada eut formulé,exactementcomme
nous l'avons faitmardi, uneréserveà laCour internationale dejustice.)) (Ibid.,p.233.) - 25 -

En d'autrestermes, il ne nie pas que ce qui était alorsun projet de loi soit en contradiction

avec le droit international. Cependant, il est évident queces commentaires, ainsi que l'adoption de

ces lois, eurent lieu après- etjamais avant - ledépôtde lanouvelle déclarationcanadienne qui

incluait la réserverelative aux mesures de gestion et de conservation.

On peuttirerdifférentesconclusionsdecesdébatsparlementaires. Toutd'abord,l'acceptation

expressede l'emploide la forceen haute mer, quine pourrajamais êtreinterprétées ,ans fausser les

règlesles plus classiques de l'interprétationjuridique,comme mesure de gestionou de conservation

des ressources et encore moins d'exécutionde telles mesures. Ensuite, l'acceptation implicitedu

caractère intrinsèquement illicite de la loi au regard du droit international. Sa justification

rhétoriquea été toujoursl'argument selon lequelelle n'étaitpas susceptible d'êtrpoursuivie dans

cette Cour. Pour ce faire, elle se basait - il est important de ne pas l'oublier - sur des

antécédents purement nationaux,telle laLoi arctiquede 1970et laréservecorrespondanteformulée

à l'époquedans la déclarationd'acceptation de lajuridiction de la Cour par ce mêmepays.

Cette attitude des autoritéscanadiennes équivautà un aveu que le Canada est dépourvude

titrejuridique international valable pour agir en haute mer. Dans untel contexte, le ministre Tobin

s'est prudemment abstenu d'aborderdevant ses parlementaires deux questions juridiques d'une

importance fondamentale. La première est celle de savoir pourquoi la nouvelle réserveserait

capable de suppléerle manquede titre juridique, étantdonnéque sontexte ne seréféraitpas àcette

question. Le deuxième aspect que M. Tobin a «oublié» est la raison pour laquelle la nouvelle

réservede 1994 étaitbeaucoup plus restrictive dans les termes et dans sa rédaction que celle

formuléepar le Canada en 1970, qui restait beaucoup plus large et ambiguë. Bref, il n'a pas

expliqué les raisonset les conséquences techniquesde la nouvelle réserveen liaison explicite avec

la législation qui, deux jours après la date du dépôt, étaitdéjà en cours de discussion et

d'approbation.

5. Pendant la présentationde la loi, le ministre de lajustice et procureur généraldu Canada,

Allan Rock, a admis expressémentque les ((garde-pêcheemployép sar le ministèredes pêcheset

des océanspour faire appliquer le règlement surlapêche sont réputé êstredesagents de la paixaux

termes du code criminel ..et peuvent parfois avoiràemployer laforce pour désemparerun bateau - 26 -

de pêcheétranger qui a enfreintnos lois et tente de s'échappe,t comme chacun sait, les agents

de la paix peuvent causer la mort ou des lésions corporelles graves (Canada. Débatsde la

Chambredescommunes. Vol.133, no021,Ière Session,35èmelégislature.Compterenduofleiel

(Hansard). Le lundi 14février,1994, p. 1293-1294).

Certainsparlementairescanadiens ontalors expriméleur oppositionferme àcertains aspects

de ce qui n'enétaitencore qu'austade de projet de loi. M. Ivan Bernier fit ainsi d'éloquentes

réserves àl'égardde sa légalit:«Lecodecriminel permet àl'agentde lapaix derecourirà laforce

pour arrêterun fuyard. Nous acceptons ce principe dans le cadre du droit criminel, mais nous

considéronsque cetteapproche estpeu adaptée aucontextedes pêches)),carles ((pêcheurisllégaux

ne sont pas à nos yeux des criminels.)) En effet, les ((pêches trangerssont des êtreshumains. J

Ils ne méritentpas de mourir pour avoir vouluarrondir leursfins de mois)),et il fauttenir compte

du fait qu'un«trou de balle d'une carabine 303, oui, ça pourrait peut-êtrefaire couler un bateau

mais si ça peut faire couler un bateau, c'estparce que cela a paàstravers une coque pour faire

peur, semble-t-il. Maisuntrou de balleàtraversun bateaude pêcheen fibre de verre,je n'aimerais

pas êtrel'hommed'équipagequi est couchédans l'entrepont)). Sa seconde réticenceétaitaussi

radicale; il affirmait que le ((Canada ne peut pas légiférdans une zone internationale et, par

conséquent,lanégociationdevientla seuleavenuepossible))(mémoiredel'Espagne,p. 1295-1296).

Une fois de plus, nous sommesconfrontésau problèmedutitre ou, en d'autrestermes,de l'absence

de titre international du Canada pour agir en haute me- pis encore, en utilisant la force à w

l'encontrede navires étrangers.

M.Dhaliwall, secrétaireparlementaireduministre despêcheset desocéans,fitallusion d'une

façon confuseaux besoinsde protection contre lapêche irrégulière effectuéper des bateaux sous

pavillons de complaisance, disait-il, «cachésderrière d'obscures subtildu droit international)).

11fit ensuiteallusionàdifférentesmesuresde précaution quiseraient adoptéesau préalable à leur

égardavant de conclure :((C'estseulement aprèscela que l'onutilise la force et uniquement celle

qui est nécessairepour stopperle bateauetprocéderaux arrestations. Celaest conformeaux usages

internationauxconcernantle recoursà laforceenvue de désemparerun bateauenmer)). Aprèsune

affirmation aussi surprenante,il dût finalement reconnaître que: «En haute mer, nous devons - 27 -

respecter les lois internationales,mais nous travaillons très fort pour faire changer cela)). La

réponsevint immédiatement delabouche de M.Ivan Bernier :«Je dois luirappelercependant,que

le nez et la queue du Grand banc de Terre-neuve sont à l'extérieurde la zone de 200 milles.

Donc, ce n'est pasde lajuridiction canadienne. Ce n'est pas lerenforcement ou l'encadrementde

la loi proposée présentement quv ia réglerce problème.)) (Ibid., p. 1316-1317.)

En fin de compte, les débatsparlementairescanadiensont mis en relief certainesconclusions

claireset nettes:a) «le Canadane peut légiféred rans une zone internationale));b) par conséquent,

la seulemanièrede régler les problèmed se surpêche dans leseaux internationalesest la coopération

entre les Etats impliqués;c) ilest difficile d'employer laforce pour désemparerun bateau en haute

mer «sansrisquer de mettre lavie de l'équipageen danger)) (Débatsde laChambredes communes,

no054, première session, 35elégislature, compterendu ofJiciel (Hansard), vol. 133, le jeudi

21 avril 1994,p. 3322-3323).

Au cours des débatssur le projet de loi C-8, aucun ministre du gouvernement canadienn'a

oséaffirmer ànouveau, queson contenu étaitconforme au droit internationalsous le prétexte que

leCanadaallaitprésenterunenouvelle réserve à sa.déclarationdejuridiction obligatoirede laCour,

comme il l'avait faitpour la loi sur la protectiondes pêchescôtières. Il y a, donc, une différence

essentielle entre la loides pêcherieset la loi criminelle. Cela est certainementdûà la difficulté

d'expliquerune loi permettant l'emploide la force comme exécutionde mesures quelconques de

conservation ou de gestion des ressources de pêche.

6. Ce que l'Espagnene peut admettre, en faisant une interprétationlogiqueet de bonne foi,

c'estque la réglementationde l'emploide la force en haute mer contre des bateaux étrangers,en

ayantmême lapossibilitéde causer lamort oudes lésions corporellesgraves, puisseêtreconsidérée

comme une mesure de gestion ou de conservation des ressources de la pêcheet, moins encore,

comme un aspect ou une manifestation de l'exécution desdites mesures. Surtout, cela porterait

gravement atteinte aux principes les plus élémentairesdu droit international en matière

d'interprétationcomme l'Espagneaura l'occasionde vous le redire au cours de cette instance. - 28 -

7. Le 3 mars 1995, une modification du règlement de 1994 (mémoire de l'Espagne,

annexe 19, p. 309-315) a étéapprouvée,faisant l'ajout d'un tableau IV dans lequel à côté des

bateaux ((pirates))ou battantpavillon de complaisance, apparaissent,en cette mauvaise compagnie,

les bateaux portugais et espagnols. Cettedécision s'avère étonnante,uisque pendant la procédure

parlementaire de discussion de la loi, la possibilitéd'étendreson applicataodes navires battant

pavillon d'unEtat participantà I'OPANOavait étéexplicitement niée.

8. En effet, six jours seulement après l'approbation du règlement précité, à savoir le

9 mars 1995, le bateau de pêcheEstai battant pavillon et avec un équipageespagnol, fut arrêté et

arraisonné en haute mer dans la région des Grands bancs, à 245 milles de la côte,

approximativement,par le patrouilleurLeonard J. Cowleyet le garde-côte Sir WilfredGrenfell; il J

lefut aprèsdestentatives successives d'abordagepar des vedettes rapidesavecdes individusmunis

d'armes automatiques et des manoeuvres d'intimidation avec des tirs de semonce produits par un

canon de 50 millimètres tirés depuisle patrouilleur LeonardJ. Cowley, aprèsavoir obtenu, selon

la note canadienne du 10 mars 1995, «les autorisations nécessaires)). Lesdites autorisations ont,

évidemment, été obtenues des autorités canadiennea su préalable;cependant, ils n'ont cherchéà

aucun moment l'obtention de I'autorisationde l'État du pavillon, de l'Espagne.

Le bateau et son équipage,dont la sécuritéet l'intégriavaient étémises en danger du fait

de l'action coercitive de la flottille canadienne, ont été conduitsde force et mis au secret au port

canadien de St.John's, Terre-Neuve, où le capitaine du bateau espagnol fut emprisonnéet soumis j

à une procédure criminelle,pour avoir exercéune activitédepêcheen haute mer au-delà de la zone

canadienne de 200 milles, et pour résistancà l'autorité (ibid.,annexes 1, 2 et 9). Il est important

de souligner que tous les navires espagnolsréalisaient leurs activitésconformémentau systèmede

I'OPANOet avec I'autorisationexpresse de la Communauté. Les autoritésespagnolesn'ontjamais

étéprévenuep sar les autoritéscanadiennesde leur intentiond'aborder et d'arraisonner des navires

espagnols. - 29 -

Les jours suivants, d'autres bateaux espagnols ont faitl'objet de différentesmesures de

harcèlementet de contrôle, par plusieurs garde-côtes ou patrouilleurs canadiens avec le danger

évidentquecelareprésentaitpour lasécuritéphysiquedes personnes (ibid, annexes4 à 8),toujours

dansdes zones libres de lahautemer en dehorsdes 200 milles dejuridiction de pêche canadienne.

Après ces faits, tant'Espagneque la Communauté européenne et ses Etats membres ont

présentédes notes verbales de protestation auprès du Gouvernementcanadien. Nous souhaitons

attirer votre attentionsur le fait capital que leCanada n'ajamais réponduformellement aux notes

espagnoles et a toujours gardéle silence le plus complet. La négociation bilatn'ajamais été

possible. Pour sa part, le conseil et la Commission de la Communautéont fait des déclarations

condamnatoires àcet égardetcelles-ciontégalementreçuuneréponsenégativeduCanada.Compte

tenu de ce qui vient d'êtexposé,nous devons avoir àprésent à l'espritle fait qu'en procédànt

l'arraisonnementde l'Estai le Canada n'étaitpas en train de réfuterune mesure de gestion et de

conservationdeI'OPANO,bienau contraire, il s'agissaitde mesures unilatéralesalàal'encontre

de celles adoptées parI'OPANOelle-même.

Monsieurleprésident,j'aiencore quelquesconsidérationsà fairemaiscomptetenude l'heure,

vous souhaiteriez peut-êtreque nous nous interrompions maintenantpour faire une pause.

The PRESIDENT: Yes please, we shall.

M. SANCHEZRODRIGUEZ :Merci beaucoup, Monsieur le président.

The PRESIDENT: The Court will adjourn for 15 minutes.

TheCourt adjournedfiom 11.20 to 11.30 a.m.

The PRESIDENT: Please be seated. 1 give the floor to Mr. Sanchez Rodriguez.

M. SANCHEZRODRIGUEZ :Merci, Monsieur le président. - 30 -

9. L'Espagne a donc considéré qu'ella evait l'obligationde rétablirl'applicationdu droit

international,enfreinàson égard,par le Canada. C'estpour cela qu'ellea choisilavoiejudiciaire

devantcette Cour quiconstitueparexcellencelemode le pluspacifiquede règlementdesdifférends

entre Etats.

10.Selon l'Espagne, l'ensemble dcontradictions internedétectéesdans le contre-mémoire

canadien, souvent frappantes et toujours significatives, constituent aussi un fait pertinent ou une

situation pertinente.

11.La premièrecontradictionquenousavons constatéeestrelative àlarelationamourhaine

que semblent susciter les références au systèmdee pêcheries dela Communautéeuropéennequi

figurent dans le mémoire de l'Espagne. Haine parce que certaines référencesà cet égardsont

considérées sansimportanceet hors du contexte par le Canada (contre-mémoiredu Canada p. 59,

par. 139;p.60, par. 141;p. 70, par. 172). Amour, quand il essaie de démontrerque le différend

est réglé et par conséquenit,existantibid., p. 5, par. 12)oudans les références continuequis

se trouvent au chapitre IV (étrangementsur le fond de la compétence)où il n'hésitepaà faire

abondamment allusion à certains élémentsde la politique et de la réalisationde la pêche

communautaire (ibid., p. 87à 92), pour nier de nouveau l'existencedu différend.

12.La seconde contradiction du contre-mémoirecanadien consiste à accuser le mémoire

espagnol d'entrerdans le fond du différendtout en faisant des allégations surle fond.

Le contre-mémoirecanadien reproche, de nouveau, à l'Espagne d'avoir crééun débat w

prématuré surle fond du différend alors quei'étatactuel de la procédurese réfèreexclusivement

à la compétence. Il dit que 1'Espagneaurait mis ((systématiquemenlta charrue avant les boeufs))

(p. 4-5, par. 11; p.7, par. 14; p. 7, par. 16;p. 23, par. 45; p. 57, par. 128).

Après la rubrique apparemmentneutre, pacifique et innocente du chapitre 1 («Le contexte

factuelet historique))),laPartieadverse selancerésolumentdansunedémonstrationsurla légitimité

et la légalité sa Iégislation de1994,et n'hésite pasntrerdans des considérationsde fond pour

essayer de justifier sa législation nationaleet la réserve ajoutéeen 1994à sa déclarationde

juridiction obligatoire, ce qui est exactementce qu'elle reprocheau mémoire espagnol. Nous nous contenterons de rappeler à cet égardque l'article 79, paragraphes 3 et 4 du

Règlementde la Cour envisagela possibilitéde séparerles allégationsprocéduraleset sur le fond

dans une affairedéterminée.Comme l'adit notre agent, leprofesseurPastor Ridruejo,le noyaudu

différendqui existe entre les deux pays, c'est I'existeou la non-existencede titre pour agir en

haute mer à l'encontrede navires battant pavillon d'un Etatétranger. S'iln'ya pas de titre, les

prétenduesmesures canadiennesne sont pas des mesures mais des faits illicites purs et simples.

13. La troisième contradiction fondamentale du Canada consiste à affirmer et, en même

temps, nier I'existenceet la persistance d'undifférendd'ordrejuridique. Maisje ne développerai

pas cet aspecten profondeur,car il fera l'objetde'attentionde mon collègue,le professeur Remiro

Brotons.

14.La quatrièmecontradiction du contre-mémoire canadien sr eéfèreà l'absenceactuelle de

différendavec l'Espagnepuisque le nom de mon pays ne figure plus dans le Règlementsur la

protection despêchescbtières,du 1" mai 1995. Le contre-mémoire canadiendécritcette petite

suppression réglementairecomme suit :

- «La législationcanadiennene s'appliqueplus à l'Espagne»(p. 5, par. 12);

- «La législationcanadiennene s'appliqueplus auxnavires espagnols))(p. 87,

par. 210);

- «Les questions en litige entre le Canada et l'Espagne ont étéréglées.
L'Espagnen'estplus viséepar la loi canadienneet son règlement » (P. 94,
par. 230; les italiques sontde moi.)

Partant, ce que le Canada ne vous dit pas, c'est quela loi continueà être potentiellement

applicable àl'Espagneet à n'importequel autreEtatdu mondepuisqu'ellen'a pas été modifiée.Une

conclusion de cette nature ne tient pas debout puisque les lois C-29 et C-8 continuentà êtreen

vigueur et qu'il est évidentque leur contenu peut être appliqué à l'Espagne à n'importe quel

moment, en modifiant simplementle règlement.

15. La législation canadiennen'a passeulement violéles droits et intérêts individueldse

personnes physiques et juridiques, comme ceux de l'armateur,du capitaine et de l'équipagedes

navires espagnols. Elle a violéet viole les droits et intérêts propses Etats du pavillon. Dans

ce cas, les droits et intérêse 1'Etatespagnol. Lecontre-mémoirecanadien seposedes questionsquant à «ceque l'Espagnepourraitespérer

au-delà desmesures déjàprises par le Canadaet quellesréparations ellepourrait exiger en sus des

dommageset intérêtd séjà réclamé dsansle cadre de l'affaireen instanceauivil))(p. 92, par. 224).

II ajoute plus avant que «les poursuites à l'encontre de l'Estai et de son capitaine ont été

abandonnées))(p. 94, par. 230).

La Partie adverse essaie ainsi de minimiser l'affai:eil s'agiraitd'uneaffaire d'importance

mineure entre un navire, son capitaine et les autoritéscanadiennes, d'un cas individuel, sans

importance,épisodique,sans poids suffisantpour le porterdevant cette Cour car il n'impliquerait

absolument pas 1'Etatespagnol.

Mais ce que nous débattonsici, c'est la compétencede la Cour pour connaître d'une '1ii)

législationinterne canadienne qui s'appliqueen haute mer, qui a affecté,et qui affecte encore

potentiellement, un nombre important denavires, espagnols, portugais et autres; elle peut porter

atteinte à leur liberté, leur sécurité etla vie de leurs équipages. Cet ensemble d'initiatives

législatives,dépoumuesde titre juridique, ne pourra se masquer sous le terme de ((mesuresde

gestion)). Il s'agitde simplesfaits illicites internationaux. Nous débattonsde la compétencedela

Cour pour connaître des préjudices causés à un Etat du pavillon, l'Espagne,dont les prérogatives

en haute mer ont étégravement méconnues;il ne s'agitpas des droits privésou particuliers de

navires espagnols. C'est le droit même de 1'Etatqui a étéviolé p;ar conséquent,cette violationlui

a occasionnéun préjudice direct,grave, évaluableet évident.

L'Espagnea dû envoyer de toute urgence plusieurs unités de sa marine de guerre pour

protégerles bateaux de pêcheespagnols et leur droit à naviguer et pêcheren haute mer (mémoire

de l'Espagne,annexes, vol. 1,annexe 5, p. 21 et suiv). L'Espagnea aussi été obligée d'entamer

d'intenses négociationssur plusieurs fronts. Les actions canadiennes lui ont donc effectivement

produit des dommages et préjudicesdirects indépendammentdes mesuresadoptéespar le Canada

à l'égardde l'armateur,du capitaine, de l'équipageet du bateau Estai.

16.Nous allons maintenant analyser,Monsieur leprésident,un autre fait qui, sans nul doute,

cause de sérieuxproblèmesdu point de vuejuridique. - 33 -

Le contre-mémoirecanadien consacre un bon nombre de pages à l'interprétationdes termes

de sa réserve,en particulier au sens des termes ((mesures de gestion et de conservation)), et

«l'exécutiondetelles mesures));en effet,dans son argumentation, il faitsoigneusement la distinction

entre lesdites «mesures»et leur «exécution»(contre-mémoire,p.2,par. 4; p.3, par. 6; p.42, par.87;

p.43, par. 89 et 90; p.44, par. 92, etc...). Jetiànsouligner que le mot «exécution»ne peut pas

êtreinterprété indépendammendtu mot «mesures», auquel il est subordonné. Dans le contexte

littéralde la réserve canadiennede 1994,sans l'existencede «mesures» il serait impossible de faire

référence à leur «exécution».

A un certain moment, la Partie adverse fait une interprétationtextuelle et raisonnable de sa

réserve,reconnaissant la distinction entre loi habilitante et exécutionde celle-ci. Néanmoins,bien

à tort, il ajoute un nouveau contenu matérielet textuel: les mesures d'exécution.Cette nouvelle

catégorieestlerésultatd'unformidabletour de prestidigitation (ibid.,p. 21,par. 40; p. 51,par. 109;

p. 63, par. 153; p. 76, par. 188; p. 90, par. 219; p. 91, par. 222; p. 92, par3).

Cetteexpression ((mesuresd'exécution)a ) pour butdepasser soussilencel'importante relation

qui existeentre «les mesures de gestionetconservation ...et l'exécutiondetellesmesures)),puisque

l'onessaie de nous faire oublier ou de minimiser l'importance dumot «telles». Ce que le Canada

cherche à obtenir, c'est l'introduction del'expression((mesuresd'exécution detelles mesures)),mais

sans inclure les trois derniers mots.11s'agitd'unjeu trèssignificatif.

17. Nous sommes enfin arrivés à l'undes points névralgiques. Analysons les faits.

En premier lieu, c'est un fait objectif, le Canada a modifié son code pénal aumoment de

l'élaborationde la loi C-29, liant même l'artic8.1 de celle-cà ce qui est établipar la loi C-8pour

laforce nécessaire.Cette question a toujours étébien dissimuléedanslecontre-mémoirecanadien,

comme si l'Espagneprésentaitseulementdes objections à la loi C-29. Pourtantce fait a fait l'objet

d'un important débat au sein du Parlement canadien lors de la discussion des projets de loi

gouvernementaux. Mais le silence de la Partie adverse s'expliquepar le fait que le Canada est en

train d'appliquer des mesures à caractère nettement criminel, qui ne sont manifestement pas

comprises dans sa réserve. - 34 -

En second lieu,laIégislationcriminelleet des pêcheries canadieactuellementenvigueur

considèreles garde-côtescomme des((agentsde lapaix))et leur permet d'employerla forcejusqu'à

causer la mort ou desblessures corporellesgraves aux membres de l'équide naviresétrangers

qui pêchent enhaute meret permet, en plus, I'emploide laforce directementcontre lesdits navires.

Cependant, le fait que le contre-mémoirecanadien passe scrupuleusementla loiC-8 sous silence,

ne doit pas faire oublierson existence.

En troisième lieu, le contre-mémoire canadienconsacre seulement deuxcourtes lignes et

quatre autresen bas depageà la question de l'emploide laforce, ce qui avait dsuggéré dans

le mémoireespagnol, mais uniquement en se référantà la Iégislationen matière depêche(p 17,

par. 31 et note 53). Ce silence du contre-mémoirecanadien est éloquent. Il traduit la gêne '*7

qu'éprouvela partie adversà inclurecette question déterminante dansla discussionjuridique sur

la compétence. En réalitél,e Canada sait que, dans les faits, il est allé troploin par rapport au

champ effectivement couvert par sa déclarationet sa réserve 4. Le Canada fait ici deux

affirmations:premièrement, I'emploi de la force constituerait l'exécutiondes mesures de

conservationet de gestion;deuxièmement,l'emploide laforcepermispar la législationcanadienne,

seraitréglementéen fonctionde critèresrigoureux. Le Canadan'ose pasdire qu'il seraitégalement

permis par le droit international. propos de l'arraisonnement del'Estai, le contre-mémoire

canadien omet soigneusement de dire que des tirs de semonce ont été réalisé psar un canon

de 50 millimètres par le patrouilleur Leonard J: Cowley, et il emploie des expressions plus -

pacifiques et miséricordieuse:((inspecté,saisi, arraisonné))(p.7, par. 15; p. 22, par. 42). Il ne

précisepas qu'ila employédu feu réeldissuasif,dissimulantlesfaitsréels enfaisantunedescription

soi-disantaseptisée etquedes hommesen arme arraisonnèrentlenavire. 11ne fautpas oublierqu'il

s'agissaitde la navigationpacifique des navires de pêcheen haute mer.

L'emploide la force, de«la force nécessaire)),selon l'euphémiscanadien, est prévuet

directement permis par les lois C-8 et C-29; pas seulement par les règlementsd'exécutionde

celles-c! Voilà notamment pourquoileCanadane peut pasaffirmermaintenantque parce que les

noms de l'Espagneet du Portugal ont disparu de la dernière version réglementaireI,'emploide la

force ne sera plus jamais opposablel'Espagneet que le différendsoulevépar l'Espagne n'existe - 35 -

plus. De plus, ce qu'ila fait hier, il peut d'ailleurstout aussi bien le refaire demain, c'est-à-dire,

reprendre un règlementqui nesuppose pas l'intervention deson Parlement selon lequel les navires

espagnols seront à nouveau pris en chasse en haute mer sans égard à leur pavillon. Ce

raisonnement est toutà fait erroné. 11est permis par les lois, car elles n'ontpchangées. Seuls

les règlementsont étéchangés. Quant au nouveau projet de loi C-27, il prévoit toujours l'usagede

la force.

18. Si nous revenons aux paramètres qui, selon le contre-mémoire canadien doiventêtre

utiliséspour l'interprétationd'une déclarationet de ses réserves, qui «doit êtrefondée surune

manière naturelle et raisonnable de lire leexte)) (p. 25, par. 46, p. 27 et suiv, par. 54 et suiv.),

toujours dans le contexte du principe de la bonne foi (p. 33-34, par. 67-68), il convient de nous

poser les questions suivantes.

Premièrement, peut-on considérer que les dispositions pénalesqui existent dans le droit

canadien actuellement en vigueur, et qui permettent de causer la mort ou des blessurescorporelles

graves en haute mer, sont comprises dans les mesures de gestion des ressources de pêche, sil'on

fait une interprétationtextuelle, naturelle, raisonnable et de bonne?foi

Deuxièmement, ces dispositions pourraient-elles être incluses dans les mesures de

conservationdela pêche(pasdans l'euphémisme de laphrase((mesuresd'exécution)))conformément

à l'unquelconque des critèresd'interprétation utilisésjusqu'àprésentpar la Cour?

Troisièmement, et ceci est au moins aussi important que ce qui précède,les dispositions

pénalesauxquellesnous faisonsréférence peuvent-elles être interprétéesconformémentà un critère

juridique raisonnable, logique et systématique comme exécution des mesures de gestion et de

conservation des pêcheriesen haute mer ?

L'Espagneest convaincue que la Cour ne pourra jamais répondreaffirmativement à aucune

de cestrois questions. C'est laraison pour laquellelecontre-mémoirecanadien effleure simplement

la question de l'emploide laforce ou ajoute lanouvelle catégorieconceptuelle- qui n'existaitpas

dans sa réserve - des ((mesuresd'exécution))ou s'efforce, dans son exposéinexact des faits, de

passer sous silence la forceeffectivement employéecontre les navires espagnols. C'està le talon

d'Achillede la réserve canadienne que la partie adverse essaie de cacher. - 36 -

Il y a effectivement compétenceratione materiae et le royaume d'Espagnel'avait saisi dès

le début. En effet, jusqu'à présent,le Canada n'a pas justifié que l'emploi de la force et la

possibilitéde causer lamort oudes lésionscorporellesgravesauxpersonnes puissentêtreconsidérés

comme des mesures de gestion et de conservation des ressources de pêche,ni comme ((mesures

d'exécution»de telles mesures.

Faut-il rappeler ici l'article 73 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer

de 1982,qui n'envisage même pasdans la zone économiqueexclusive que l'exécutiondes lois et

règlementsdu riverain comprenne des dispositions comme celles qui sont évoquées? Et qu'ilen

va de même danslesarticles 87 à90, 110, 111,117et 118de cette même convention ? Est-il utile

de rappeler ici les règlesjuridiques qui protègentla sécuritévie humaineen mer ? Non, car W

nous n'en sommes pas encore au fond de l'affaire.

Finalement, l'interprétationcomplètede sa déclarationdoit êtrefaite conformémentau droit

international et non exclusivement conformémentau droit internecanadien. Cette interprétationne

doit pas se limiter, comme il le propoàel'alinéd) du paragraphe 2, elle doit aussi tenir compte

de la totalité dela déclarationcanadienne.1y a des dispositions de la législationcanadienne qui

n'entrentpas dans lestermes de sa réseràeladéclarationd'acceptationde lajuridiction obligatoire

de la Cour. La Cour est donc compétente. II existe mêmeun autre argument pour réaffirmerla

compétencede la Cour : la législation canadiennedans son ensemble, vu l'absencede fondement

et detitrejuridique valables, ne peut être considérée,rementparler, commeune mesure, mais w

comme un simple fait dont peuvent découler d'importantesconséquencesjuridiques à l'égard de

tiers.

En 1994, la loi C-29 ne fut adoptéepour êtreappliquéeàaucun navire de pêcheespagnol,

et surtout pas l'Estai. La loi n'est pas couvertepar la réservecanad-enetelle n'auraitjamais

pu l'être.La réserve ne s'applique pasla loi; mêmesi la réserves'appliquaià l'arraisonnement

de l'Esta- ce que nous refusons absolument-, la réserve n'excluraitpoint la considérationde

la loi elle-même. - 37 -

19.Les faits continus pertinents dans le présentdifférendne finissent pas ici; l'histoirede la

législationinterne canadienne ne s'estpas arrêtéen 1994,elle continue aujourd'huipar le biais de

plusieurs projets en cours.

En effet, l'activité législativefébrdu Canada s'est traduite ensuite par la présentationdu

projet de loi C-62 («Loi concernant les pêches)))(Chambre des Communes du Canada,

2ème Session,35èmeLégislature,45 Elisabeth 17,1996, Première lecture le3 octobre 1996,

p. 17978et suiv.), de 1996. Dans la premièrepartie (((Protectionet gestion des pêches))il y a un

grand nombre de dispositions similaires à celles que nous avons exposées auparavant, dont la

description et l'analyserendraientmon intervention trop longue, complexe et prolixe. Je prie donc

Madame et Messieurs les Juges de lire in extensoles articles 30 à 41 dudit projet de loi dont le

texte se trouveà la bibliothèquede la Cour. On peut trouver dans ces dispositions de nouvelles

règlestout aussi graves relativeà l'applicationextraterritoriale du droit criminel de ce pàydes

zones de la haute mer, comme c'est le cas des articles 37à 39.

Cependant, l'activitélégislativede la Partie adverse ne s'arrêpas là; en effet, fin 1997, il

y a peu de temps, le projet de loi C-27 a édéposé devanl te Parlement canadien («Loi modifiant

la Loi sur laprotection despêchescôtièreset la Loisur la marine marchandeduCanada))),pour

remplacer le projet C-96 (Chambredes Communesdu Canada, IèreSession,36èmeLégislature,

46 Elisabeth 11,1997, p. 90013). Ce projet est présentéd, e façon surprenante, comme la mise en

Œuvredans le droit interne canadien, en vue de leur application erga omnes,des dispositions de

l'AccorddesNations Unies de1995sur les stocks chevauchants.Récemment,lapresse canadienne

nous annonçait, au demeurant, que le Parlement canadien pourrait approuver ce projet de loi dans

un trèsbref délai.

De nouveau, ce projet de loi est intéressantpour le raisonnement que l'Espagneest en train

d'exposerdevant la Cour. Le désir canadieninavoué dese munir d'untitre juridique pour agir en

haute mer est si grand qu'il n'hésite pas à faire appel audit accord de 1995 sur les stocks

chevauchants; il essaie de donner une légitimité internationalà sa législationinterne. - 38 -

Je suisconvaincu que la lectureattentiveque lesmembresde la Cour ferontdu projet de loi

me dispense defaire de plus amplescommentaires;je voudrais cependantattirer leurattention sur

deux aspects bien concrets de celui-ci. D'une part,je voudrais rappeler que pour que les

dispositions d'untraitéinternationalsoient opposableà un Etat, il faut au moins respecter deux

exigences :tout d'abord, que le traité soiten vigueur.Ensuite,1'Etatou les Etats auxquels ces

dispositions vont êtreappliquéesdoivent être Etatsparties. Ici, aucune de ces deux conditions

requises n'estremplie. Ni le Canada ni l'Espagnene sont des Etats contractants. D'autre part, il

y a encore de nombreuses dispositions,dans ledit projet de loi canadien C-27, qui,avec celles qui

sont actuellement en vigueur, impliquent l'emploi dela force par les garde-côtes en haute mer,

w
comme il ressort de la lecture des articles 6, 16 et 18.ux-là sont en contradiction avecles

dispositionsde I'article21 de l'accordde New York de 1995, même s'iln'est pasentré envigueur

et mêmesi le Canada et l'Espagnene sont pas parties.

20.11ne semble pas que leCanada se contented'être le paysayant les côtes lesplus longues

du monde (plus de 244 000 kilomètres)et le riverain de trois océans,avec plus de 5 millions

de km2dans sa zone de 200 milles. II a besoin d'augmenter chaquejour davantagesa juridiction

sur la haute meret, pour ce faire, il emploie son droit pénal,y compris l'usagede laforce. Il ne

s'agit en rien d'une mesure de gestion ou de conservation, ni de l'exécutionde mesures de

conservationdes ressources.

Pas du tout. Ces mesures sont prévuespour la haute mer, en dehors et dans la zone de
1

I'OPANO. Cette situation nous en rappelle une autre,très similaire,qui se produisit il y a 25 ans,

lorsque l'Islandeétendit defaçon unilatéralesa juridiction en matièrede pêchesur des zones

adjacentes à sa côte qui étaient considérée s cette époque-là commerelevant de la haute mer.

L'affairequi nous occupe maintenant est presque identique.

Sir Gerald Fitzmaurice a affirméce qui suit dans l'affaire dela Compétence enmatière de

pêcheries(Royaume-Unide Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) :

((l'adoptionconcertée demesures de conservation concernantla haute mer en vue de
protégerdes pêcheries communesdont l'exploitationestouverte à tous estévidemment
tout autrechose que laprétentionémiseunilatéralementpar unEtat riveraind'interdire
complètementla pêcheaux navires étrangersou de ne l'autoriserqu'à songréet sous
son contrôle. La question de la conservation est donc sans rapport avec le problème juridictionnel dont la Cour est saisie et qui concerne sa compétencepour trancher un
différend résultante laprétentionémisepar l'Islandede proclamer unilatéralementsa
juridiction exclusive,enmatièredepêche,surune zone s'étendantautour de sescôtes.))
(C.1.LRecueil 1973, p. 26-27.)

L'affirmation faite par le juge Fitzmaurice dans son opinion individuelle de 1973 est

parfaitement applicable à la compétenceet au fond, dans le cas présent.

Heureusement, le droit international de la mer n'apas changédepuis lors quant au régime

juridique de la haute mer. De plus, la distinction faite par lejuge Fitzmaurice entre les mesures de

conservation des pêcheriesen haute mer et letitrejuridique d'un Etat pouragir unilatéralementdans

ladite zone, en faisant fi des droits d'autres Etats, semble à mon pays, que j'ai l'honneur de

représenterici, non seulement impeccable mais aussi,et surtout, définitif. Eneffet, la législation

canadienneest destinée àêtreappliquéd eanstoute la haute mer, danstrois océans,etnon seulement

dans la partie de la haute mer considéréeou dénommée zonede I'OPANO.

Le seul titre présumé canadien est unilatéral,mais pas international. Sa législation nationale

est inopposable aux autres Etats si elle n'est pasconforme au droit international. La politique qui

se cache derrière elle est aussi inopposable aux autres Etats - c'est la vieille politique de la

canonnière. Acet égard,nousdevons de nouveaurappeler quece qui précèdedécoulede l'alinéa c)

du paragraphe 2 de sa déclaration. Comme la Partie adverse le reconnaît expressément,les

questions qui relèvent exclusivementde lajuridiction du Canada doivent êtrequalifiées ((d'aprèsle

droit international», pas d'après ledroit interne.

Pour conclure, Monsieur le président,Madame et Messieurs lesjuges, la réserve canadienne.

n'abritepas tous les faits auxquelsj'ai fait allusion pendant mon interventionet ce, ni du point de

vue ratione materiae, ni du point de vue ratione loci. Pour l'Espagne,les faits sont clairs et nets

comme vous pourrez le constater par vous-mêmes. Cette affirmation sera immédiatement

corroboréepar mes collègueset conseils de l'Espagne, lesprofesseurs Remiro Brotons, Highet et

Dupuy.

Monsieur le président,Madame et Messieurs lesjuges de la Cour, je termine ainsi mon

exposéde ce matin etje vous remercie de votre bienveillante attention. Monsieur le Président, je

vous prie de bien vouloir appeler à la barre mon collèguele professeur Remiro Brotons. - 40 -

The PRESIDENT :Thank you, ProfessorSanchez. 1 cal1on Professor Remiro Brotons.

M. REMIRO BROTONS :Monsieur le président,Madame, Messieurs les membres de la

Cour.

1.Le différendentre l'Espagne et le Canadaexiste toujours
etn'a pas étéréglé

1.Dans la présenteaffaire, le défendeursoutient que le différend juridiqueentre l'Espagne

et le Canada a été réglé aprè lesdépôtde la requête,ce qui implique que sesconclusions sont

désormaissansobjet et que, en l'absenced'undifférend,laCour ne sauraitavoir compétence'. Ce

n'estpas exact. Le Canada confond le différend,confond le demandeur, confond I'objetde la

requêteet prétendsemer la confusion parmi lesjuges. Le différendjuridique entre l'Espagneet le 1

Canada est réel;les conclusions de la requêtegardent tous leurs effets; la Courdoit se prononcer

sur celles-ci si elle respecte sa raison d'être.

2. L'Espagnene comparaît pas devant laCour pour parlerde gestion et de conservationdes

pêcheries. L'Espagne est ici pour parler de souveraineté,du premier et du plus classique des

principes du droit des gens, un principe d'ordre mais aussi un principe démocratique,qui est

légitimé dans les relations internationalesquand un Etat respecte les normes et coopèreavec les

autres pour réglerleurs problèmescommuns. L'Espagneest aujourd'huil'unde ces Etats. C'est

ainsique quand sajuridiction exclusivesur lesnavires battant sonpavillonen hautemer est ignorée

etbafouée parun autre Etat qui a mêmerecours à l'emploide laforce, l'Espagneestime avoir- et W

a - le droitàdemander la protection de cetteCour afin quecette dernière reconnaisseles faitset

établissela responsabilitédu contrevenant, mesure les conséquences envue de la réparationet

ordonne auresponsablelacessation et lanon-répétition dufaitillicite. Le différendentreEspagne

et le Canada et l'objetde la requêteespagnoleconcernent donc les brancheslesplus traditionnelles

et les classiques du droit international. Sa formulation est simple; son contenu, fondamental;son

règlement,d'une importance extrême.

'voir contre-mémoiredu Canada, chapitre IV, par. 204-227. 3. Il existe, entre l'Espagneet le Canada, un différend survenu avecl'entréeen vigueur de la

loi C-29 et la modification du code pénal du Canada. Un différend quis'est manifesté par

l'arraisonnementde l'Estai et le harcèlement d'autres bateaux arborantpavillon espagnol dans la

zone deréglementation deI'OPANO(en anglais :NAFO), au-delà de la zoneéconomiqueexclusive

du Canada; un différendqui persiste car le défendeurnon seulement n'apas fait le moindre effort

pour donner satisfactionà la victime et payer une indemnité pourles dommages occasionnés mais

de plus, il s'obstinemaintenir en vigueur la législation quipermet dans son ordre interne le fait

illicite international continu. Une épéede Damoclèsreste ainsi suspendue au-dessus des navires

espagnols.

4. Il ne faut pas confondre la façon civilisée dontla requête aétéprésentée face à un

comportement qui peut, certes, êtrequalifiéde barbare, avec un abandon de droits ou un manque

d'intérêetnvers sa légitime défensedevant cette Cour. Car la normalité apparentedes relations

hispano-canadiennes n'apas éteintle différendni réduit à néantl'objetde la requête. L'Espagne

ne renonce pas à ses prétentionsles plus légitime:que l'onconfirme son droit souverainà ce que

son pavillon en haute mer soit respecté, qu'onlui donne satisfaction en justice moyennant la

constatation de la violation du droit international par leCanada, que l'onoblige le Càngarantir

que les infractions dénoncéesne se reproduiront pas.

5. Ce différendpeut-il s'estomper,être escamoté comme par magie, fondu dans les brumes

d'undifférend parallèleet simultané concernantla gestion et la conservation des pêcheries dansla

zone deréglementationde I'OPANO ? La réponseest non. Un autre différend aopposéle Canada

et la Communautéeuropéenne, maisil est bien distinct du différend entrel'Espagne et le Canada.

II. L'accord Canada - Communauté européenne d'avri1 l995 ne constitue pas un obstacle
pour que la Cour exerce sa fonction judiciaire dans le différend entre l'Espagne et le
Canada

6. Le Canada admet qu'au début,il y a eu un différendavec l'Espagnemais il estime que les

événements survenus après le 28 mars 1995 (date du dépôtde la requête espagnole)ont, en effet,

radicalement modifiéla situation, de telle façon que le différend aétérégléet que la requête

espagnole devant la Cour se trouve désormais sansobjet. - 42 -

7. Ces événementd sont parle le contre-mémoirecanadien se limitent cependant à I'accord

entre le Canada et la Communauté européenne d'avril199S2.Cet accord, dit-on,«a résolutous les

aspects du différenddont l'Espagne avaitsaisi lacour^^.

8. Il s'agitlà d'uneapproche erronéeet par conséquent, les conclusions qui peuvent en être

tirées le sont aussi. L'Espagnene metpas en doute que l'accordd'avril 1995 ait réglé entrele

Canada et la Communautécertainsaspects d'un différend provoqué par les actions unilatéralesdu

Canada sur les pêcheriesd'une zone de haute mer soumise à la réglementation d'une

organisation - I'OPANO- dont sont membres aussi bien la Communauté quele Canada.

Cependant, le Canada confond délibérémen letdifférend qui l'oppoàela Communautéavec celui

qui l'opposà l'Espagne,sansmême essayed reréfuter lesargumentsdéjàprésenté s cetégard dans w

le mémoire espagnol4.

9.Nous ne prétendons pasinvoquerla qualitédlEtattiers de l'Espagnepar rapportà I'accord

entre le Canada et la Communauté (res inter alios acta) pour faire la distinction entre les deux

différends.Entant qu'Et&membredelaCommunautéeuropéenne l,Espagneasuivilanégociation

de l'accord et a voté favorablementau sein du conseil pour le signer et y consentir car elle croit

fermementque lacoopérationmultilatéraleest laméthodeadéquatepourrégler lesgraves problèmes

degestionetdeconservationqueposentlesdénommés stockschevauchants5 (enanglais :straddling

fish stocks) et il s'agitde compétencesqui ont été transférée àsla Communautépar ses Etats

membres6. Simplement,l'accorda unobjet, la requête en a un autre, parcequ'elle estjustifiéepar e

un titre propre à l'Espagne.

'Voir les instruments concernantl'accorddans le mémoirede I'Espagne,annexes,vol. 1,no24; contre-mémoiredu
Canada, annexes, annexe 37.

3~oircontre-mémoiredu Canada,par.209. "[This Agreement]settledal1the elements of the dispute thatSpain has
brought before the Court".russi, par. 214.

4Voir mémoirede l'Espagne, chap. II, sect. IX, par. 22, et chap. IV, sect. II, par. 173-176 (en particulier,
par. 175-176).

'Stocksde poissons dont les déplacements s'effanlt'intérieur qu'au-deldàezones écsxclusives.

6Voirmémoirede I'Espagne,par. 21, et par. 176. - 43 -

10. Nous voici dans le vif du sujet. Le Canada est obligé d'affirmer que l'accord

d'avril 1995- un accord sur lagestionet laconservationdespêcheries- a réglé ldifférend avec

l'Espagne. En effet, si ce n'étaitpas le cas, la réserveceptation de la compétencede la Cour

contenuedans l'alinéa4 du paragraphe2 de sa déclarationserait inopérantedansnotre affaire. La

portéede la réserve canadienne coïncide avec celle relativà la gestion et la conservation des

pêcheries.La portéede la réserve canadiennecoïncide avec celle des compétencestransféréesen

matière de pêche à la Communautépar ses Etats membres. Mais si l'Espagne a raisonà savoir,

qu'il y a un différend dont l'objet n'est pasla gestion et la conservation des pêcheries, lesdeux

exceptions à la compétencede la Cour alléguéespar le Canada s'effondrent en même temps.

11.Or, si, comme l'affirmele Canada, l'accordd'avril 1995a tout réglé, comment expliquer

que les institutionscommunautaires, si sensibles par rapàoleurscompétenceset toujours prêtes

à contrôler lesinitiativesdesEtatsmembres qui interfèrentdans sesrelationsextérieures,n'aientpas

déposé une plainte devant la Cour dejustice au Luxembourg contre l'Espagne, pour dépassement

de ses compétences ? Comment interpréterla passivitéde la commission, qui a négociél'accord,

ou duconseil, qui l'aagréé, faàel'initiatived'unEtat membre, pràtpasser outre aux obligations

assuméespar la Communauté conformémentaux compétences normatives qui sont aujourd'hui

exclusives? Tout simplement parce que le différendentre l'Espagneet le Canada porte sur une

autre question, expression des droits souverains des Etats qui n'ont pas ététransférés à la

Communauté. Les Etatsmembresde laCommunautéeuropéenne n'ontpas renoncéà leur pavillon.

L'Espagne, comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne,l'Italieet tous les autres pays de la

Communauté demeurent titulaires delajuridiction exclusive sur les navires battant leur pavillon.

Le Canada en est conscient. Le règlement du 3 mars 1995 ne visait pas les bateaux arborant un

pavillon communautaireinexistant, mais aussi bien lesbateaux souspavillon espagnol et portugais.

Si la Cour se laisse convaincre que le différendrelatif au droit souverain d'ànlajuridiction

exclusive en haute mer sur les navires qui battent son pavillon disparaît au sein d'un différendsur

la gestion et la conservation des pêcheries dufait d'être membre de la Communauté européenne,

non seulement le pavillon espagnol, mais aussi ceuxde tous les Etatsmembres de la Communauté

seraient réduità rien. La Cour rendrait alors un grand serviàeune Europe fédérale, maiscela - 44 -

deviendrait difficilement intelligible dans le cadre du pouvoir constituant et des institutions de la

Communauté.Ce n'est pas à la Cour internationale de Justice de réduirelescompétencesdesEtats

membres de la Communautéeuropéenne.

12.L'accordd'avril 1995,ne I'oublions pas, n'est paun accord mixte, àsavoir, unaccord qui,

en raison du fait qu'il met en jeu en mêmetemps des compétencescommunautaires et des

compétencesnationales, serait signénon seulement par la Communauté entant que telle mais

également par ses Etats membres. Ces derniers, les Etats membres, sont très jaloux de leurs

compétences. Ils ne permettraientjamais à la Communautéde selier internationalement dans des

domaines qui ne relèventpas d'elle- vous pouvez en êtrebien sûrs ! Or, je constate qu'aucun

Etat membre de laCommunautén'aprésenté d'objection à la légalitde I'accord d'avril1995avec J

le Canada. Si tous l'ont accepté sansproblème,c'est bien parce que leurs compétencesnationales

respectives n'ont pasétéatteintes.

13. L'accordprouve, en conclusion, qu'ily a quelque chose d'autre. S'ily a quelque chose

en plus - et c'est bienle cas - cela reste en dehors de I'accordet, sansaucun doute,de la réserve

canadienne à la compétencede la Cour7.

14. L'Espagnen'a pas éténi n'est pas partie directe dans un différendavec le Canada sur

l'exécution de mesuresde gestion et de conservation des pêcheries. Il convient, en tout cas, de

rappeler que selon l'alinéaD.1 duprocès verbal agréé(en anglais :agreed minute)qualifiépar le

Canada comme étantle principal des documents (en anglais :the main document) compris par d

I'accordd'avril 199S8,les parties maintiennent leurs positions respectives sur la conformité dela

législation canadienneavec le droit international coutumier et la convention OPANO; cet alinéa

ajoute que ledit document «ne porte préjudice ..à leur capacité depréserveret de défendreleurs

droits conformémentau droit international ...D~

'voir mémoirede l'Espagne,par. 176.

'voir contre-mémoiredu Canada,par. 210.

9Enanglais :((Nothing... shall prejudice their ability to preserve and defend their rights in conformity with

international law...» - 45 -

15. Sicette réservede droits- et par conséquent, la persistancedu différendjuridique entre

la Communautéet le Canada, abordémais pas réglé parl'accord - est expressément reconnue,

celle qui affecte directement l'Espagne ne devrait-elle pas l'êtred'autant plus ? L'accord

Canada-Communautén'apu en aucun casdisposer des droits de l'Espagneen tant qu'Etatsouverain

dans les domaines de compétence quilui sont propres.

16.Le Canada s'obstine à convertir les zones de réglementationdes pêcheriesen haute mer

en théâtres d'opérations dechasse; vu le harcèlement et l'agressivitédes garde-côtes et des

patrouilleurs canadiens, comme vous a dit mon collègue, le Professeur Sanchez Rodriguez, le

Gouvernement espagnol a dû envoyer des unités deguerre dans la zone de réglementationde

I'OPANOpour assurer la protection et la sécurité desbateaux et des pêcheursespagnols;tout ceci

a étécommuniquéau Secrétairegénéraldes Nations Unies". Le Canada s'est attribuéla faculté

d'avoir recours àla force pour imposer sajuridiction en haute mer sur des navires battant pavillon

étranger et surleurs équipages etc'est précisémenc tela qui l'oppose àl'Espagne. 11ne s'agit pas

d'undifférendqui puisse être qualifiéde vert, et encore moins de bleu. Le Canada n'apas le droit

de tergiverser quant à l'objetdu différendavec l'Espagnepour le faire entrer dans une réserve à

l'acceptation dela compétence de la Cour.

III. L'objet de la demande espagnole : 1) cessation et réparationdu fait illicite

17.L'incidentde l'Estai a provoquéle dépôtde la requêtede l'Espagnedevant la Cour et en

mêmetemps, il a rendu nécessairela négociation del'accordentre la Communautéeuropéenneet

le Canada. Il n'est guère étonnant qu'àpartir des mêmesfaits se dégagentplusieurs différends.

Il étaitlogique, en termes politiques, que l'accord soit conditionnépar le retrait des accusations

contre le bateau et son patron, la restitution des cautions et des captures confisquées. L'accord

mêmedevait permettre ledéveloppementdelaprocéduredevant laCourdans des termesdépourvus

de tensions non souhaitées. De ce point de vue l'accord a permis, en son temps, que l'Espagne ne

soit pas obligéede demander à la Cour d'adopter des mesures provisoires. Cependant, on ne peut

''Lettredu représentant permate l'Espagàel'ONU,du 31 mars 1995,reproduitedans le Bulletin duDroit de
la Mer,Nations Unies, Bureues AffairesOcéaniquetdu Droit de la Mer, no28,p. 23. - 46 -

en aucune façon prétendreque le différendhispano-canadienn'existeplusou que les élémentq sui

le configurent, et qui sont traduits dans le petitum de la requêteespagnole, aient été

substantiellementaltérés".

1
18. Le Canada ne doit pas détournerl'attention de la Cour en se référanta la requête

présentéepar l'armateuret le patron de l'Estai contre le Gouvernement du Canada devant les

tribunaux fédérauxp , our brandir la règlede l'épuisement préalabld ees voies de recours internes

contre la réclamationqui figure dans la conclusion B) de la requêtee~pagnole'~.

19. Pour le moment,1'Espagnen'estpas en train d'exercerla protectiondiplomatiquede ses

ressortissants,victimesdufait illicitecanadien;elle défendunautre droitsouverain,propreetdirect

de I'Etat,le droit a ce que les naviresbattant son pavillon exercent leurslibertésen hautemer sous I

sajuridiction exclusivedansle cadredesobligations internationalesque 1'Espagnea assuméesI3u,n

droit enfreint par le Canada.

20. En fait, la requêteespagnole devant la Cour a été présenté comme conséquencede la

violation,parleCanada,d'obligationsinternationalesconcernant directementl'Espagne. L'Espagne

possèdeun titre de juridiction exclusiveen haute mer sur les bateaux qui arborent son pavillon.

Le Canada l'aviolé,en usurpant lajuridictionespagnole moyennant la contrainteet l'emploide la

force. L'Espagne réclamc eomme réparation unesatisfaction: à savoir la constatation par la Cour

de laviolation du droit international. L'Espagne demande en outre des dommages et intérête sn

raison de la dite violation. Mais sa demande ne s'arrêtepas là. *

IV. L'objet de la demande espagnole : 2) non répétition du fait illicite

21. Même sans l'incident del'Estailedifférend existerait.L'incidentde l'Estain'estaufond

qu'unépiphénomènd eansle cadre d'unconflitde plus grandeenvergurequin'aabsolumentpasété

réglé.A l'égard dupassé,le Canada ne fait montre d'aucuneintention de reconnaître ses erreurs

"Voir mémoirede l'Espagne, pa174-175.

I2Voircontre-mémoiredu Canada,par. 224. La conclusionB) de la requête eseemande :«que la Cour dise
et juge que le Canadadoit s'abstenirde réitérelres actes dénoncés, ainsqiu'offrir auRoyaumed'Espagne la réparation

due, concrétisen une indemnisation dontle montant doitcouvrir tous les dommageset préjudices occasionnés».

I3Voirmémoirede l'Espagne, par.181.et de les réparer;à l'égardde l'avenir, on ne voit pas davantage poindre de bonnes résolutions.

Rien ne garantit que les garde-côtes et patrouilleurs du Canada, obéissantaux instructions de leur

gouvernement, ne reviendront pas à la charge et n'emploieront pas de nouveau la force contre des

bateaux espagnols et leurs équipages enhaute mer. Ils l'ont déjàfait et en ont été félicités- les

membres de la GreenlandHalibut Task Force ont reçu en 1996leprix de 1'excellenceenpolitique

extérieure pour leur défense des intérêtscanadiensau-delà de la zone économiqueexcl~sive'~.On

peut dès lors craindre qu'ils soientà nouveau candidats aux lauriers patriotiques !

22. Le faitque lesnoms de l'Espagne(et du Portugal)aientété bifféd surèglement énumérant

les Etats dont les navires sont viséspar la loi C-29, n'affecte en aucune façon la conclusion A) de

larequête espagnoleIs. Le Canada n'apas reconnu avoir agi en violation du droit international. La

loiinterne qui ahabilitéleCanada à perpétrerles infractions internationalesque l'Espagne dénonce,

- la loi C-29 - est toujours en vigueur, tout comme les modifications du code pénal;le Canada

l'applique à des bateaux sous d'autrespavillons et peut recommencer à le faire pour des bateaux

espagnols (et d'autres nationalités) moyennant une décision strictement gouvernementale. Le

Canada peut réintroduire, à n'importequel moment, le règlement du3 mars 1995 ou toute autre

mesure susceptible de produire des effets similaires. Il - le Canada - ne s'estpas engagé à s'en

abstenir.

23. L'accordCommunautéeuropéenne-Canadan'apas signifiéun engagement inconditionnel

et irrévocabledu Canada, qui l'empêcheraid te répéter toute tentatived'exercice dejuridiction, en

ayant éventuellementrecours aux moyens coercitifs, sur des bateaux étrangerset leurséquipages

en haute mer. Rappelons que l'alinéaC.1,paragraphe 2 duprocès-verbalagréé (anglais :agreed

minute) Communautéeuropéenne-Canada,ne fixe pas les effets, les conséquenceset les sanctions

qui devraient suivretoute nouvellemention des navires d'undes Etats membres de la Communauté

dans des lois assujettissantà lajuridiction canadienne les navires en haute mer; au contraire il se

I4VoirNews Release,DepartmentofForeignAfairs and InternationalTrade,March26, 1996,48.

"voir contre-mémoire dCuanada,par.217. La conclusionA) de la requêteespagnoledemand:«que la Cour
déclareue la législation canadina,slamesureoùelleprétenexercerunejuridictionsurlesnaviresbattantpavillon
étrangeern hautemer,au-delà dela zoneéconomique exclusivdeu Canadae,st inopposableauRoyaumed'Espagne». - 48 -

limite à constater qu' (((elle) sera considéréecomme une infraction au présentcompte rendu

concerté»I6.Rien de plus. La véritéde La Palice.

24. Le Canada essaie de banaliser une décisionde la Cour en affirmant :u«Ce qui està

venir est du domaine de la spéculation» ou que«la Cour ne saurait se prononcersurdes événements

purement hypothétiques»".

25. Il ne s'agitpas ici de spéculationou d'événements hypothétique.e Canada continue

à s'arroger ledroit d'employer la force et d'exercer unilatéralemenjuridiction en haute mer

contre des navires battant d'autres pavillons queie sien. Il s'agitau demeurantpour luid'unevieille

tendance, déjàmanifestéeen 1970par sa loisur la protection des eaux dectique. Son aspiration
1
au leadershipd'unepolitique océanique'' n'impliqcertainement pasunrenoncement à lapolitique

du big stic komme instrument de la diplomatie lorsque les autres ne sont pas d'accord avecses

opinions. Le projet de loi canadien C-27, qui a l'intention de modifier la loi C-29, auquel le

professeur Sanchez Rodriguez a déjà fait allusion dans sa plaidoirie, maintient intactes les

dispositions qui permettent de recouàla force en haute mer contre des bateauxarborant pavillon

étranger. Aumoinsjusqu'à l'annéedernière. Cette initiative législative confirmesans équivoque

l'obstination du Canada d'usurper la juridiction sur la haute mer et sa volontéde recourir

coercition, en cas de besoin, pour larendre effective. S'ilen est ainsi, et c'estbien le cas, on perçoit

bien tout l'intérêdte l'objetd'unerequête demandantun prononcéde la Cour favorisant l'arted

processus de changements perturbateurs alimentés parle fait illicite continu etle recourse. -

Le comportement du Canada permet de penser qu'ilattend uniquementde laCourqu'ellese déclare

non compétentepour poursuivre sa politique fondéesur la compétenceextraterritoriale, unilatérale

et ouverteàl'usagede la force avectous les risques et les menaces que cela comporte pour i'ordre

international.

I6Enanglais: "(it) will be consideredas a breach ofthis Agreed Minute". Rided? plus. La vérité

"voir contre-mémoiredu Canada,par.219(en anglais:"Whatmight or might not happen in thfeuture is speculative,
and the Courtcannot renderjudgment on a speculativebasis").

laVoir contre-mémoire du Cap,ar. 220, note 301 infine. - 49 -

26. En fin de compte, lorsque le Canada vous dit que le différendest réglé,il nele fait pas

en faisant amende honorable et en promettant de ne plus recommencer. Il spécule seulementsur

l'idée queles nouvelles mesures de contrôle adoptées dans le cadre de I'OPANOrendront son

intervention coercitive superflue.

27. L'Etat Iésé doit recevoir une réparationde 1'Etatqui a commis le fait illicite; mais pas

seulement une réparation. L'Etat Iésé doit aussi recevoir des assurances ou garanties que le fait ne

se reproduira pas. C'est ce que déclare, logiquement, le projet de la Commission du droit

international sur la responsabilité internationale des Etats. A l'article 46, il souligne tant son

bien-fondé, quandil y a risque de répétition,que la nature préventiveplus que réparatrice desa

fonction. A cet effet, selon la Commission, 1'EtatIésé peut, inter alia, demander à1'Etatauteur du

fait illicite qu'il adopte un comportement déterminéconsidéréapte à empêcherla création de

conditions comme celles qui permirent que le fait illicite se produise, comportement qui peut

consister, par exemple, en l'adoptionou lamodification de dispositionslégislativesspécifiquespar

leditEtatt9.

V. La Cour doit exercer sa fonctionjudiciaire

28. Dans un cas comme celui-ci, unjugement de la Cour sur l'absencede titrejuridique du

Canada pour exercerjuridiction et employer la force en haute mer sur des navires battant pavillon

étranger etconcrètementespagnol, aurait un effetpréventifetpaczjkateur, surtout si le défendeur

a un système constitutionnel démocratique.

29. On a parléde la charme avant les bŒufs. Mais, n'est-cepas leCanada qui metla charrue

avant les boeufs quand il a recours à certaines décisionsde la convaincu qu'ilsuffit de les

mentionner, sans avoir les prémisses nécessairespour ce faire, pour tirer la conclusion que la

requêteespagnole n'a pas désormaisd'objet ?

'voir rapport de la Commission du droit internationalsur la tâche réase sa 45' périodede sessions,
commentairede ce qui étaàl'époquel'article10bis du projetsur la responsabilité internationale des Etats.

'voir contre-mémoiredu Canada, Camerounseptentriona1,notes282, 284 (op. ind. Fitzmaurice),296, 304, 305
et 307; Essais nucléaires,notes283, 284, 285,296, 297 et 308. - 50 -

30. Ces prémissesexigent que I'onprouve qu'iln'ya pas de différend actuel entrel'Espagne

et le Canada. L'invocation de l'arrêtrelatif au Cameroun septentrional n'est pas un précédent

pertinent. Dans cedernier, ledemandeurreconnaissait quespetitum recherchait en quelque sorte

une satisfaction historique, entièrement tournéevers le passé. La Cour a alors estimé ne pas

pouvoir se prononcer parce que son arrêtdevait avoir des conséquencespratiques, dans le sens de

pouvoir affecter les droits et les obligationsdes parties, dissipant ainsi toute incertitudedans leurs

relations juridiques2'. Or, dans notre affaire il s'agit bien de protéger les droits existants de

l'Espagne et de les garantir pour I'avenir. L'Espagne ne prend pas fait et cause pour un intérêt

abstrait et lointain; elle a un intérêjturidique légitimeet très concret. L'Espagne réclamela
J
reconnaissancede son titrà l'exerciceexclusif de droits souverainssur des bateaux arborant son

pavillon en haute mer, une condamnation de celui qui se les est arrogés en ràcl'emploide

la force, et une réparation appropriéeau passé, au présentet au futur.

31. Les arrêts dansles affaires des Essais nucléaires ne sont pas non plus des précédents

pertinents. Tout au contraire. Dans ces cas, la partie défenderesseavait produit des déclarations

au plus haut niveau - interprétéespar la Cour comme des promesses juridiquement

contraignantes- en s'engageantàne plusfairà l'avenir d'essaisnucléairesatmosphériques,essais

dont la cessationavait fait l'objetde la requête. Mais, Monsieurle président,je vous le demande

Où se trouve donc la déclaration duCanada, exprimant sa volonté de s'engaàene plusjamais

avoir recoursàla force en haute mer contre des navires battant pavillon étranger eten particuli-r

espagnol ? Où se trouve la réparation pourles actes illicites déjàr?aOù serait le geste, le

moindre signe, d'un rapprochement envers le demandeur? La Cour pourrait-elle actuellement

garantir que les actes du Canada postérieurs'incidentde l'Estai impliquent que le défendeura

assumé uneobligation de non-répétitio? Cela réglerait une partie du problème, surtoutsi I'on

reconnaît au requérant,comme ce fut le cas pour l'Australie et la Nouvelle-Zélandeen 1974, le

droit de demanderà la Cour un examen de la situation si cet engagement n'étaitpas respectéz2.

21C.I.. ecueil 1963, p. 34.

22C.I..ecueil 1974, par.60,pepar.63,p. 477. - 51 -

Dans les affaires des Essais nucléaires il n'yavait plus d'objet parce que il n'avait plus d'essais;

dans notre affaire, il y a objet, étantdonnéqu'il y a encore des bateaux sous différents pavillons

dans la zone de réglementation deI'OPANO,où le Canada maintient un dispositif répressif.

32. Cependant, il ne s'agitpas seulement d'obtenirune déclarationjudiciaire sur la condition

délictueusede la législationet des actes du Canada, mais que la Cour ordonne au défendeurd'avoir

un comportementfutur conforme au droit, unjugement à caractèreplus normatif que déclaratoire

si l'on retient ici la distinction établie par la Cour elle-même dans le récent arrêt du

25 septembre 1997en l'affairerelative au Projet Gabëikovo-Nagymaros (Hongrie/Sl~vaquie)~~.

VI. Considérations finales et conclusion.

33. A la lumière de l'histoire récente,i'alibi de gestion et de conservation des pêcheries

au-delà de sa zone économique exclusive masquedifficilement un autre projet canadien : la

prétention à l'exerciceunilatéral d'une compétencp eénaleexclusive sur des zones encore élargies.

La haute mer avait déjàsubi bien des outrages, mais si on laisse faire le Canada ou, demain,

d'autres pays,elle continueraà se réduire commeune peau de chagrin. Ce qui est en cause ici, c'est

en réalitéun élargissementde souverainetéau détrimentdes espaces internationaux moyennant la

menace et l'emploi de la force - si les circonstances l'exigent. C'est l'échecou le recul de la

coopérationpacifique pour atteindredes objectifs communs et des intérêtp sartagés. L'objet dela

requêteespagnole lui est propre parce que ce sont sesnavires qui ont été affectésm , ais il intéresse

aussi tous les autres Etats.

34. L'usage dela force en haute mer sur des navires battant le pavillon d'unautreEtat est un

acte illicite et il ne peut, sous aucun prétexte,être considérécomme une mesure de gestion des

pêcheriesni d'exécution d'une mesure de gestion ou deconservation des pêcheries. Caligulaa pu

nommer son cheval Incitatus consul de Rome, mais il n'a pas pu en faire un véritablemaire. La

prérogativedu langage ne permet pas d'aller à l'encontrede la nature des choses. Si un membre

23Voirpar.130-131 - 52 -

de la police des frontières tire sur un individu sans papiers qui veut traverser la ligne de

démarcation,le grillage, le mur, allons-nous considérer etjustifier - lefait comme une mesure

de gestion et de conservation de l'imperméabilitédes frontières?

35. Toute qualification exige proportion, respect de l'échelledes valeurs. Les valeurs

principales ne peuvent être démoliesau service d'objectifs secondaires. Si un Etat exclut les

différends commerciauxde la compétencede la Cour, lesjuges renonceront-ils à leur compétence

dansune requête sur l'exploitation desenfants en considérantque lepingsocial est unequestion

commerciale ?

36. Aucun êtresensé nepeut admettre que la menace et l'usage de la force en haute mer

contre un navirebattant pavillon d'unautreEtat peuventcontourner la déclarationqui est demandée

à la Cour àcet égard sous leprétexte,toutà fait insuffisant, de la gestion et de la conservation des

pêcheries.Dans son mémoire,l'Espagnea averti que les actes canadiens illicitesentraientdans le

cadre d'une politique qui, si elle continuait, provoquerait de nouveaux incidentsviolents. Il serait

souhaitable que dans le domaine de la mer, on ne soit pas obligé depasser par les faits affligeants

qui en matièreaérienne, obligèrent, il y a quelques années,à signer, précisémentà Montréal,le

protocole additionnel d'un nouvel article 3bià la convention de I'OACI,déclarantl'interdiction

absolue de l'usagede la force contre des aéronefscivils, non seulement dans I'espace international

mais aussi dans l'espace aérien des Etats.

37. La phase actuelle de la procédure engagée suite à la requêtede l'Espagneporte sur la

compétence de la Cour. Cependant, la décision sur cette question suppose la constatation qu'ily

a eu et qu'ily a encore un différend entre les Parties. Selon le défendeur,il y a eu un différend

mais il a cesséd'exister. Selon le demandeur, cette approche est foncièrementviciée caril y a une

erreur de concept. S'ily a eu différendentre le demandeur,l'Espagne,et le défendeur,le Canada,

ce n'a pu être, en aucuncas, un différend relatif à l'exécutionde mesures-de gestion et de

conservation despêcheries.De ce point de vue, l'Espagnepeut aller plus loinque le Canada:entre

l'Espagneet le Canada, pris individuellement, il n'yajamais eu de différendbilatéral surla gestion

et la conservation des pêcheries. 11s'est manifesté à l'échelle régionale,ntre la Communauté

européenneet le Canada au sein des structures de I'OPANO.Et icije pose unequestion, Monsieur - 53 -

le président: Si leCanada est tellement convaincu que I'accord avec la Communautéd'avril 1995

a privéla requêteespagnole d'objet, pourquoi ne conteste-t-il pas le locus standi de l'Espagne ?

Non, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour ! Le différend bilatéral

hispano-canadien estd'uneautrenature. Partant, l'Espagne a non seulement le droit d'agir mais de

surcroît, la considérationde la réserve canadiennà la compétencedela Courest sans conséquence

dans notre cas. Du point de vue conceptuel, on ne peut pas affirmer qu'ilexiste un différendentre

l'Espagneet le Canada et ensuite, nier I'exercicede la compétenceen invoquant l'alinéa d) du

paragraphe 2 de la déclarationdéposéepar le Canada le 10 mai 1994.

38. Dans l'affaire duLotus,la Cour a déclaré :«toutce qu'onpeutdemander àunEtat,c'est

de nepas dépasserles limitesquele droit internationaltrace à sa compétencerR (4es italiques sont

de moi). Dans notre cas, où se trouverait le titre qui justifierait I'exercice de la juridiction du

Canada en haute mer, aggravé par l'usagede la force, sur des bateaux arborant pavillon espagnol

et leurs équipages? Que reste-t-il de l'ordreinvoqué,si la prétentionmodeste et minimale qui est

proposée peutêtreimpunément bafouée ? L'Espagnea tout à fait le droit d'exiger de cette Cour

un prononcésur le respect des limites internationales de la juridiction territoriale et, dans cette

perspective, il serait ridicule de penser que l'onpeut décourager I'exercicede la fonctionjudiciaire

en agitant une image déformée dela gestion et de la conservation des pêcheries.

39.En définitive,l'accordd'avril 1995entre la Communautéeuropéenneet le Canada n'apas

mis fin au différendhispano-canadien ni fait disparaître l'objet ou réduitla pertinence du prononcé

de la Cour. L'objet de la requêteespagnole n'est pas I'exercicede la pêcheen haute mer; pas plus

que la gestion et la conservation des ressources biologiques dans la zone de réglementation de

I'OPANO. L'objet de Ia requêteespagnole concerne essentiellement le titre que le Canada aurait,

en générae lt vis-à-vis de l'Espagne,pour fonder sa prétentiond'exercer en haute mer sajuridiction

sur des navires battant le pavillon espagnol et leurs équipageset pour avoir recoursces finsà la

force armée. Pour l'Espagne, le Canada n'est pas en possession d'un tel titre et la menace et

"VoirC.P.J.I.sérieAno10,p 19. Enanglai:"Al1thatcanberequiredof a Stateis thatitshouldnotoverstepthe
limitswhichinternationallawplacesuponitsjurisdiction."l'emploide la force que le Canada a déjàexercéet prétend continuera exercern'est pas conforme

au droit international ni la Charte des Nations Unies.

40. Par conséquent,si le différendn'apas étéréglé et si larequêtecontinueà avoirun objet,

la Cour doit exercer ses fonctions, car l'appréciationde sa compétencese fait en droit et pas en

opportunité. Si elle ne le fait pas, cela produirait un dénidejusticel'égardde l'Espagne,mais

cela encourageraitaussi la politique de l'intimidation,du faitaccompli, de l'application unilatérale

de la force pour servir les intérêts dslus forts. Ici, la gestion et la conservationdes pêcheries

constituent la circonstance; l'enjeu estle respect des principesfondamentauxd'unordre pacifique

et fondésur la coopération dans lesrelationsentre Etats. C'estpour cette raison qu'aujourd'hui,

nombreux sontceux qui tournent leurs regardsvers la Cour.

Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour,je termine ici mon exposésur la

persistance du différend entre l'Espagneet le Canada. Si vous le souhaitez, je suis a votre

dispositionpour commencermon interventionsur les principesrégissantla compétence de la Cour,

qui sont pertinents pourcette affaire.

The PRESIDENT: Professor, why don'tyou continue until 1 o'clock?

M. REMIRO BROTONS :

1.Compétencede la Cour :les principes

Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour.

1.L'Espagneva soutenirdevantvous quela Cour estcompétentepourconnaîtrede larequête

présentéecontre le Canada parce que le différenden question se trouve dans les limites de la

compétenceque les Parties ont assumée conformément a l'article36, paragraphe2, du Statut. Le

défendeur affirmele contraire et allègueque les faits qui l'ont motivée furentl'exécutiondes

mesures de gestion et de conservation de pêcheriesadoptéespar le Canada dans la zone de

réglementationOPANO (en anglais: NAFO) et entrent doncdans le cadre de la réserveapportée a

le 10 mai 1994 àsa déclarationd'acceptationde la compétence de laCou?S.

"Voir contre-mémoiredu Canada, par.6. - 55 -

2. Selon le Canada, les interprétations espagnolesviolent en tous points les principes

fondamentauxde I'interprétati~n~~ R.ienn'estplus éloigné de lavérité.Par contre, l'Espagne pense,

comme le Canada, que la compétence doit être donnée sur un consentement réel (en

anglais :jurisdiction must be based upon a genuine consent), bien que cet adjectif soit une

redondance; elle pense aussi que le consentement ne saurait êtreprésumé (en anglais :consent can

never be presumed), que les déclarations doiventêtre interprétées d'unm eanière naturelle et

raisonnable de façon à donner plein effet à I'intentionde 1'Etatdéclarant(en anglais : optional

clause declarations must be interpreted in a natural and reasonable way, givinghll efJect to the

intention of the declaring State),ue l'interprétationdevrait êtreguidée parle principede la bonne

foi (en anglais :interpretation should be guided by theprinciple of goodfaith), que les réserves,

bien sûr, font partie intégrantede la déclaration(en anglais : resewations ..are integralparts of

an optional clause declaration). Cependant, sur la base de ces principes, ledemandeur n'est pas

disposé à emboîter le pas au défendeursur une voie trufféede leurres et d'inconséquences.

3. En effet, le Canada fait appel à l'unitéde la déclarationmais, en réalitéi,l interprète la

réserveen tant quepièceséparéel ;e Canada transforme l'appréciationrigoureuse du consentement

en une présomptioncontraire à la compétenceen principe acceptéepar les Parties; le Canada nie

une interprétationrestrictive de la déclarationdans le seul but de favoriser un laxisme sans limites

dans l'interprétationde la réserve;le Canada confond l'effetutile de la déclarationavec I'effet utile

de la réserveet I'effetutile de la réserveavec son utilitépour esquiver la compétencede la Cour;

le Canada invoque la bonne foi maisen vain car il l'utilisepour miner la normefondamentale - la

règled'or- de l'interprétation d'utexte juridique international à laquelle nous ferons référence

plus tard; le Canada dit rechercher I'intention réelle ou véritabledu déclarantet la trouve dans

l'acceptation inconditionnelle de ses points de vue; le Canada séparel'intentiondes termes de la

déclaration;il décomposemêmela phrase qui donne leursens à ces termes, en modifiant en fait sa

réserve.

26~oircontre-mémoireduCanada,par.203. 4. Dans ces circonstances, mon intervention, qui sera suivie de celles des Professeurs Highet

et Dupuy, se limitera à tirer des principes, les conclusions applicables aux déclarationsdes Etats

conformément à la dénommée clausefacultative, y compris la déclarationcanadienne.

II. Unitéde la déclarationet effet utile

5.La déclarationet laréservefont partie d'unseul etmêmeinstrumentqui doitêtre interprété

globalement. Pour être plusprécis, nouspourrions - nousdevons - dire que laréserveconstitue

une partie de la déclaration.Cependant,aprèsavoirreconnu l'unitéde I'instrumen?',leCanadafinit

par supplanter le principe - qui est l'acceptation dela compétencede la Cour - par la réserve,
J
qui estune exception àcelle-ci, bien quesa déclarationsoulignececaractèreexceptionnel en disant

qu'ilacceptecomme obligatoire de plein droit lajuridiction de la Couren ce qui concerne «tous les

différends ...autres que...28».

6. La dissociationdéclaration-réserveapparaîtclairementquand leCanada réclameun critère

de preuve rigoureux duconsentement de la compétenceou se préoccupeduprincipe de l'effetutile.

7. Le Canada affirme qu'un critère de preuve rigoureux s'applique au consentement (en

anglais :there is a highstandard ofproof that consenthas beengi~en)'~ en mêmetemps que, au

fil des réserves,il rejette comme étantétroitement sémantiques(en anglais : narrowlytechnical

exerciseinsemantics)lesanalyses qui, selon lui, netiendraient pas comptede lapleinesignification
*
des termes employésni l'intentionsous-jacente de 1'Etatdéclarant?'.Le défendeurveut donc faire

admettrequ'ilfaut être restrictif quanàl'interprétationde ladéclarationmais permissif quant à celle

des réserves,malgrél'affirmation rhétorique deleur unité.

''voir contre-mémoiredu Canada, par. 72-75.

28E anglais:acceptsas compulsoryipso factothe jurisdictionof the Courtover"al1d..other than..."

'voir contre-mémoirdu Canada, par. 76-81.

"Voir contre-mémoiredu Canada, par. 75. - 57 -

8. Cette conception est encore plus manifeste quand il soutient qu'il n'y a pas de doctrine

d'interprétationrestrictive des réserves aux déclarationsen vertu de la clause facultative (en

anglais :there is no doctrine of restrictive interpretationof reservations to optional clause

de~larations)~'.Pourtant, malgréce que le Canada prétend,en simplifiantce qu'ilappelle la thèse

espagnole3',l'Espagnen'ajamais proposéune interprétationrestrictive des réserves. Les critères

d'interprétationne sont,en soi, ni restrictifs ni expansifs;tout au plus ce sont les résultats deleur

application qui peuvent l'être.

9. Selon le Canada, le fait de prendre en considérationla thèse espagnole encouragerait les

Etats «à rédigerleurs réservesen des termes beaucoup plus générauxqu'ilne le serait autrement

nécessaireet, parconséquent,nuirait à l'objectif ultimequi est de renforcerle système de la clause

facultative»33.Le Canada propose doncmaintenant, implicitement, quenous soyons larges d'esprit

pour interpréterles réserves afinque sa rédactionpuisse êtremodeste. Ceci n'a rien à voir avec

le raisonnement judiciaire. L'Espagnene pense pas que ces méthodes à propos de la déclaration

constituent la meilleure voie pour que la compétencede la Cour repose sur des bases solides. De

toute façon, l'Espagneencourage la précision. Si nous avons reconnu aux Etats une très grande

libertépour formuler des réserves à leurs déclarations d'acceptation dela compétencede la Cour,

il est logiqued'espérerqu'ils l'exercerontjudicieusementen disant le plus clairementpossible quels

sont les différends exclus dela compétencede cette juridiction.

10. En ce qui concerne la doctrine de l'effetutile, le problème réside dans le fait que le

Canada oublie la déclarationen tant que telle pour s'occuper exclusivement de la réserve;il omet

que le point de départest l'effetutile de la déclarationet confond I'effet utilede la réserveavecson

acceptation en raison de la simpleinvocation dudéfendeur. Evidemment,leCanada pensetoujours

3'Voir contre-mémoirdeu Canada,par.190-201

3Voir contre-mémoiredu Canada,par.192.

33~oircontre-mémoire du Canada, par.198.En angla:«to draft the reservationsin far more sweepingterms than
would otherwisebe necessary,and would therefore undermintehe ultimategoal of strengtheningthe optional clause
system1).et seulement à sa réservequi doit êtreprofitable (effet utile) pour éviterdans ce cas la compétence

de la Cour.

Il. En revanche, l'Espagneestime que l'effet utilede laréservene peut pas étouffercelui

de la déclarationconçue pour l'acceptation de lacompétencede la Cour qui est son objet et sa fin.

En ce sens, la thèse espagnole considère qu'il faut donner aux réservesla portéela plus limitée

permise par leur interprétation conformément aux règles généralesqui inspirent l'opération

exégétique. L'Espagne considèreque ce point de vue non seulement n'estpas illogique mais qu'il

est le seul que la logique permette quand il s'agit que le principe de la bonne foi soit réellement

présentdans I'opérationexégétique. L'Espagn censidèrequelesEtats qui déposentune déclaration

dans l'exercice de leur souveraineté, nele font pas pour renforcer leur image aux dépensd'une .J

juridiction quià travers des réserves,se vide de tout contenupour devenir purement nominale34.

III. L'intention cristalliséedans les termes de la déclaration

12.L'Espagne considère qu'ilfaut rechercher I'intentionréelle - véritable- du déclarant

au moment du dépôt desa déclaration. Cependant, cette intention doit êtrebien établie,ce qui

implique- vu les règles de la plus saine herméneutique- que l'intentionest objectivéedans le

texte, c'est-à-dire, que ses termes doivent êtreinterprétésde bonne foi, conformémentau sens

courant attribué dans son propre contexte, à moins qu'un sens spécialn'y soitparticulièrement

prévu, et en tenant compte de son objet et de sa fin3'. II s'agit de la règle fondamentale
*
d'interprétationcautionnéepar lajurisprudence constante de laCour.

13. Si cette règle est dûment appliquée,elle est, certes, un spectre dérangeant36pour le

défendeur;en effet, comme nous leverrons ci-après, le Canadaprétend imposercomme étantréelle

ou véritable,une intention quine s'ajustepas au sens courant (naturel et raisonnable, si l'on préfère)

des termes employés dansleur propre contexte.

34~oircontre-mémoiredu Canada, par. 71.

'5~oirmémoire del'Espagne,par. 34.

36Voircontre-mémoire Canada, par. 62. - 59 -

14.Le Canada reconnaît le réseaud'engagements(en anglais :networkofengagements) ou

le lien consensuel (en anglais :consensual bond)entre Etats participants dans le système de la

clause facultative3', mais il ne s'intéresse pasaux conséquences que cela implique pour

l'interprétatiodes déclarationsetde leurs réservessur la basedu principede la bonnefoi; il préEre

adultérerle rôle capital (en anglais :vital role) de ce principe dans l'interprétationpour ruiner la

règlegénérale qui oblige à rechercher le sens courant (en anglais :ordinary meaning)des termes

dans leur propre contexte.

15.Le Canada prétend discréditer ((toutetentative visant- selon lui - àattribuer aux mots

une signification étroiteou technique qui serait contraire à leur sens courant)) et, surtout, rejeter

((toutecasuistique qui serait incompatibleavec une recherche consciencieusede l'intentionvéritable

de 1'Etatdéclarant»38.Le Canada passe sous silence que le sens courant (en anglais : ordinary

meaning) d'unterme peut être,dans un cas concret, étroitou technique (en anglais :narrow or

technicai)et ce serait cette acception et aucune autre qui cautionnerait une applicationcorrecte du

principe de la bonne foi. Nous ne voyons pas donc comment ce que le Canada appelle la

casuistique (enanglais :casuistry)pourrait êtreincompatible avec la recherche consciencieuse (en

anglais :conscientious)de l'intentionde 1'Etatdéclarant, àmoinsque labonnefoi ne s'identifie avec

l'acceptationinconditionnelle des points de vue qu'exprime ledit Etat,cas par cas.

Monsieur leprésident,j'aiencorequelques considérations àfairemaiscompte tenude l'heure,

vous souhaitez peut-êtreque nous interrompions maintenant jusqu'àdemain.

The PRESIDENT: Thank you so much, Professor Remiro. The Court will now adjourn and

resume at 10.00 a.m. tomorrow morning.

TheCourt roseat 1.00p.m.

"voir contre-mémoireduCanada,par.67.

Voir contre-mémoirduCanada,par. 68.

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Audience publique tenue le mardi 9 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président

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