Non-Corrigé
Uncorrected
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNEE 1998
Audience publique
tenue le mardi 9juin 1998,Oheures, au Palaisde la Paix,
sous laprésidence M. Schwebel,président
en l'affairede la Compétenceen matièredepêcheries (Espagnenada)
COMPTE RENDU
YEAR 1998
Publicsitting
held on Tuesday9 June 1998,at 10.am, at the PeacePalace,
PresidentSchwebelpresiding
in the case concerning FisheriesJurhdiction (Spainv. Canada)
VERBATIMRECORDPrésents: M. Schwebel,président
M. Weeramantry, vice-président
MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Pana-Aranguren
Kooijmans
Rezek,juges
MM. Lalonde
Torres Bernardez,juges ad hoc
M. Valencia-Ospina, greffierLe Gouvernementde l'Espagne est représentpar :
M. José AntonioPastor Ridruejo, chef du servicejuridique internationaldu ministèredes
affaires étrangères d'Espag,rofesseurde droit internatiànl'universitéComplutensede I
Madrid,
comme agent et conseil;
M. Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit internationala l'université Panthéon-Assa(sParis II),
M. Keith Highet, conseil en droit international, vice-président éuridique interaméricain
de l'Organisationdes Etats américains,
M. Antonio Remiro Brotons, professeur dedroit internatiànl'Université autonome de
Madrid,
M. Luis Ignacio SanchezRodriguez, professeurde droit internatiàl'universitéComplutense
de Madrid, -
comme conseils et avocats;
M. Félix ValdésValentin-Gamazo, ministre-conseiller de l'ambassade d'Espagne aux Pays-Bas,
comme coagent;
M. Carlos Dominguez Diaz, secrétaired'ambassade, sous-directeur géal x organisations
internationales de gestion de pêchau ministèrede l'agricultureet des pêcheries
d'Espagne,
M. Juan JoséSanz Aparicio, secrétaired'ambassade,membredu servicejuridique international
du ministère des affaires étrangd'Espagne,
comme conseillers.
Le Gouvernementdu Canada est représenté par :
S. Exc. M. Philippe Kirsch, c.r., ambassadeuret jurisconsulte, ministèredes affaires étrangères
et du commerce international,
comme agent et avocat;
M. i laiHankey, avocat généraldélégué ,inistère des affaires étrangèrt u commerce
international,
comme agent adjoint et avocat;
M. L. Alan Willis, c.r., ministèrede lajustice,
comme conseil principal et avocat;The Governmentof Spain isrepresentedby:
Mr. JoséAntonio Pastor Ridruejo, Head, Departmentof International LegalAffairs, Ministry of
Foreign Affairs of Spain,Professor of International Law at the Complutense Universityof
Madrid,
as Agent and Counsel;
Mr. Pierre-Marie Dupuy,Professor of International Law, University of Paris II
(Panthéon-Assas),
Mr. KeithHighet, Counsellor in International Law, Vice-Chairman, Inter-American Juridical
Committee, Organization of American States,
Mr. Antonio Remiro Brotons, Professor of International Law, Autonomous Universityof
Madrid,
Mr. Luis Ignacio SanchezRodriguez, Professorof International Law, Complutense University of
Madrid,
as Counsel andAdvocates;
Mr. FélixValdésValentin-Gamazo, Minister-Counsellor,Embassy of Spain to the Netherlands,
as Co-Agent;
Mr. Carlos Dominguez Diaz, Embassy Secretary, AssistantDirector-Generalfor International
Fisheries Management Organizations, Ministryof Agriculture and Fisheries of Spain,
Mr. Juan JoséSanz Aparicio, Embassy Secretary, Departmentof International LegalAffairs,
Ministry of Foreign Affairs of Spain,
as Advisers.
The Governmentof Canada isrepresentedby:
His Excellency PhilippeKirsch, Q.C., Ambassador andLegal Adviser to the Department of
ForeignAffairs and International Trade,
as Agent andAdvocate;
Mr. Blair Hankey, Associate General Counsel, Departmentof Foreign Affairs and International
Trade,
as Deputy AgentandAdvocate;
Mr. L. Alan Willis, Q.C., Department of Justice,
as Senior Counseland Advocate; -6-
M. Prosper Weil, professeur émérite de l'universitéde Paris,
comme conseilet avocat;
M. Paul Fauteux, ministèredes affaires étrangèreset du commerce international,
M. John F. G. Hannaford, ministèredes affaires étrangèreset du commerce international,
Mme Louise de La Fayette, Universitéde Southampton,
Mme Ruth Ozols Barr, ministèrede la justice,
Mme Isabelle Poupart, ministèredes affaires étrangèreset du commerce international,
Mme Laurie Wright, ministèrede la justice,
comme conseils;
M. Malcolm Rowe, Gouvernementde Terre-Neuveet du Labrador,
M. Earl Wiseman, ministèredes pêches etocéans,
commeconseillers;
Mme Manon Lamirande, ministèrede lajustice,
Mme Marilyn Langstaff, ministèredes affaires étrangères etdu commerce international,
Mme Annemarie Manuge, ministèredes affaires étrangères etdu commerce international,
M. Robert McVicar, ministèredes affaires étrangèreset du commerce international,
Mme Lynn Pettit, ministèredes affaires étrangèreset du commerce international,
comme agents administratifs. -7-
Mr. Prosper Weil, Professor Emeritus, University of Paris,
as Counsel andAdvocate;
Mr. Paul Fauteux, Departmentof Foreign Affairs and International Trade,
Mr. John F. G. Hannaford, Department of Foreign Affairsand InternationalTrade,
Ms Louise de La Fayette, University of Southampton,
Ms Ruth Ozols Barr, Department of Justice,
Ms Isabelle Poupart, Department of Foreign Affairsand International Trade,
Ms Laurie Wright, Department of Justice,
as Counsel;
Mr. Malcolm Rowe, Government of Newfoundland and Labrador,
Mr. Earl Wiseman, Departmentof Fisheries and Oceans,
as Advisers;
Ms Manon Lamirande,Department of Justice,
Ms Marilyn Langstaff,Department of Foreign Affairs andInternational Trade,
Ms AnnemarieManuge, Department of Foreign Affairs and InternationalTrade,
Mr. Robert McVicar, Department of Foreign Affairsand International Trade,
Ms Lynn Pettit,Department of Foreign Affairs and International Trade,
as Administrative OfJicers. -8-
The PRESIDENT: Good morning. Please be seated. The sitting is open.
The Court meets today,pursuant to Article 43 and the following Articles of its Statute, to
.
hear the oral statements of the Partieson the question of itsjurisdiction to entertain the Fisheries
Jurisdiction case, (Spain v.Canada).
Before recallingthe principalphases ofthe presentproceedings, it is necessaryto complete
the composition ofthe Court for theposesof this case. Since the Court does not includeupon
the Bench a judge of the nationality of eitherof the Parties, each of them has availed itself of its
right, under Article 31,paragraph 3, of the Statute, to choose a judge ad hoc. Spainhas chosen
Mr. SantiagoTorresBernirdez andCanadathe Right HonourableMarcLalonde. Article 20ofthe
J
Statuteof the Court provides that "every Memberof the Court shall, before taking up his duties,
make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impariially and
conscientiously". ByArticle 31,paragraph 6,ofthe Statutethis provisionapplies tojudges ad hoc.
Article 8, paragraph 2, of the Rules of Court provides that judges ad hoc shall make their
declarationat a publicsitting in the case in which they are participating; and paragraph
Article states that judges ad hoc "shallmake the declaration in relationto any case in which they
are pariicipating,evenif they havealready doneso in a previous case". Therefore,1shall now Say
a fewwords about eachof thejudges ad hoc, and then invite them, inthe order in whichthey take
precedence by virtue of Article 7 of the Rules of Court, to make their solemn declaration.
TheRight HonourableMarcLalonde,of Canadiannationaliiy,beganhis careerasauniversity -
professorand lawyer,thus involvinghimselffrom the startboth inthe theoretical studyof the law
and itspractice. He was soon called upon toiIl high political offas a political adviser to
Prime Minister Lester. Pearson,then as principal private secretary to Prime Minister Trudeau;
he was elected a Memberof Parliament, subsequentlyholdingrious important ministerialposts,
includinghealth,justice,energyandfinance. Mr. Lalondecontinues toperformspecialassignments
for his Government. He has servedas an internationalarbitrator. Hehas been a Queen'sCounsel
since 1971. -9-
Mr. Santiago Torres Bernardez, of Spanish nationality, needs no introduction in these
surroundings. After a long and noteworthy career in the Codification Division of the United
Nations Office of Legal Affairs, workingwith distinctionwith the International Law Commission,
he served asthe vigorous Registrar ofthis Court from 1980to 1986. After retiringfromthat office,
he was chosen as judge ad hoc in the Land, Island and Maritime Frontier Dispute
(El Salvador/Honduras),he currently serves as judge ad hoc in Maritime Delimitation and
TerritorialQuestionsbetween Qatarand Bahrain(Qatarv. Bahrain). Mr. Torres Bemirdez has
also been counsel of States in international arbitrations proceedings. He is a member of the
Permanent Court of Arbitration and the Institute of International Law.
It is amatter of satisfaction for the Court that the Parties' choicehas fallen on such eminent
individuals.
1 shall now invite each of these judges to make the solemn declaration prescribed by the
Statute, and 1request al1those present to rise. Mr. Lalonde.
M. LALONDE : "Je déclare solennellement queje remplirai mes devoirs et exercerai mes
attributions de juge en tout honneur et dévouement,en pleine et parfaite impartialité eten toute
conscience."
The PRESIDENT: Mr. Torres Bernardez.
Mr. TORRES BERNARDEZ: "1solemnly declarethat 1will performmydutiesandexercise
my powers as Judge honourably, faithfully, impartially and conscientiously."
The PRESIDENT: Please be seated. The Courttakes note of the solemn declarationsmade
by Mr. Lalondeand Mr. Torres Bernardezand 1declarethem duly installedasjudges adhoc inthe
Fisheries Jurisdictioncase.
These proceedings were institutedby an Application of the Kingdom of Spain, filed in the
Registry on 28 March 1995, conceming a dispute relating to the Canadian Coastal Fisheries
ProtectionAct, as amendedon 12 May 1994,relatingto the regulations implementingthat Act,and
to certain actions taken on the basis of that legislation and those regulations, in particular the - 10 -
boardingon the high seas, on 9 March 1995,of a fishingvessel,the Estai flyingthe Spanishflag.
The Application invokes, for the purpose of founding thejurisdiction of the Court in the present
4
case,the declarations made by each of the Parties in accordancewith Article 36,paragraph 2, of
the Statute.
In accordance with Article 40, paragraph 2, of the Statute, the Registrar immediately
communicatedthe Application to the Canadian Government.
By a letterdated 21 April 1995,the Ambassadorof Canadato theNetherlands informedthe
Courtthat, inthe view of his Govemment,the Court "manifestlylacksjurisdiction to dealwiththe
Applicationfiledby Spain ...byreason ofparagraph2 (4 ofthe Declaration, dated10 May 1994,
whereby Canadaaccepted the compulsoryjurisdiction of the Court".
Having regard to the agreement reached between the Parties on procedure in the case at a
meeting betweenthe Presidentof the Court andthe Parties'representatives heldon 27 April 1995,
the President, by Order dated 2 May 1995,decided that the written proceedings should firstbe
addressedto the question of thejurisdiction of the Court to entertain the dispute. The Orderfixed
29 September 1995 and 29 February 1996, respectively, as the time-limits for the filing of the
Memorial of Spain andthe Counter-Memorialof Canada onthat question. The Memorial andthe
Counter-Memorialwere duly filed within the time-limits fixed by the Order.
At a meeting between the President of the Court and the Agents of the Parties on
17April 1996,the Agent of SpainexpressedhisGovemment'swishto beauthorizedto fileaReply W
andthe Agent of Canada indicatedthat his Govemment opposedthat request. Each of the Parties
subsequentlyconfirmed its views in this regard in writing. By Order dated 8 May 1996,the Court
decidedthat itwas sufficiently informed, at thatstage, ofthe contentions of fact and law onwhich
the Parties relied with respect to its jurisdiction in the case, and that the presentation by them of
otherwritten pleadings on that question thereforedid not appear necessary. The case accordingly
was then ready for hearing in regard to the question ofjurisdiction.
Having consulted the Parties, may 1note that the Court has decided, in accordance with
Article 53, paragraph 2, of the Rules of Court, to make the pleadings hitherto filed in the
proceedings, andthe Annexes thereto, accessibleto the public. - 11 -
1now give the floor to ProfessorJoséAntonio Pastor Ridruejo, Agent of the Kingdom of
Spain.
M. PASTOR RIDRUEJO : Merci, Monsieur le président. Monsieurle président, Madame
et Messieurs de la Cour.
Intervenant devant la Cour pour la première fois,je tiens à rendre hommage à l'oeuvre
remarquablequ'elleréalise, depuissacréation, dansledomainedu règlementpacifiquede différends
internationaux. Je tiens aussià présenter mes compliments lesplus respectueux à ses illustres
membres.
1. Je reconnais d'embléeque le défendeur dans cette affaire,le Canada, est un grand pays.
Il est, en outre, un pays pour lequell'Espagnea toujours éprouun sentiment defranche amitié.
Il est aussi un de ses partenaires dans une importante alliance militaire ainsi que dans d'autres
organisations internationalesnon moins importantes.
C'est pour cette raisonque nousn'arrivonspasàcomprendre que,le 12 mai 1994,le Canada
ait modifiéla loi sur la protection des pêches côtièresloi C-29) ainsi que le code criminel (la
loi C-8) et que, conformément à cette législation,le 3 mars 1995,le Gouvernement canadien ait
approuvéun nouveaurèglementsurlapêcheprévoyantla saisie en hautemer debateaux espagnols
et portugais. Nousne comprenonspasnon plus quele9 mars 1995,l'Estai, navirebattantpavillon
espagnol, ait été arrêteét arraisonnéen haute mer moyennant l'emploi de la force, par deux
patrouilleurs canadiens, et cela en application des lois et du règlement mentionnés.Nous ne
pouvons pas non plus comprendreque lesjours suivants,des patrouilleurs canadiensaient harcelé
à nouveau, une fois de plus en haute mer, d'autresbateaux espagnols.
Finalement, nousne pouvonspascomprendreque,depuis cette datejusqu'àcejour, et devant
une atteinte aussi graàela souverainetéde l'Espagne,leCanada, unpaysqui se ditnotre ami,n'ait
pas tentéde régler pacifiquementledifférend spécifiqueui l'opposeàl'Espagneetpersiste encore
aujourd'hui dansson attitude négative. Il nous menace maintenant, il menaceà vrai dire la - 12 -
communauté internationale,de promulguer la nouvelle loi, la C-27 («Loi modifiant la loi sur la
protection despêchescôtièreset la loisur la marine marchandedu Canada))). Or, cetexte contient
un grand nombre de dispositions similaireselles de la loiC-29 déjàmentionnée.
Danssoncontre-mémoire,le Canadadit qu'une longuetradition d'amitié existe entrece pays
et l'Espagne. Nous ne le nions pas, mais, en toute franchise, Monsieur le président,Madame et
Messieurs lesjuges, je dois dire que l'Espagnea une idéetrès différentede ce que l'amitiésignifie,
même de l'amitiéentre les Etats sur le plan des relations internationales.
2. Le contre-mémoirecanadien est seméde petites provocationsenvers les rédacteursdu
mémoirede l'Espagne. Nous n'allonspas les détailler. Nous n'allonspas non plus nous attarder
à y répondre.Ce serait une perte de temps, pour la Cour et pour nous. Ces provocationsne sont
rien si on les compare avec les faits très gravesquà l'origine dela requête espagnole.
Pour nous,ce qui compte c'estle défautde titrejuridique du Canadapour agir en haute mer,
en ayant mêmerecours àl'emploide la forceà l'encontre desnavires battant pavillon espagnol.
C'est la législation canadienne eous attaquons, ainsi que l'atteinte gravequiportéeà la
souverainetéde l'Espagneen tant qufEtatdu pavillon,sur la base de cette législation. Ce quenous
cherchons c'estd'abord une satisfactionjudici:la déclarationréparatoirepar la Cour que le
Canada n'aaucun titre pour agir en haute merencontre denavires espagnols. Nous demandons
ensuite que laCour enjoignele Canada de ne pas réitérelres actes dén,our lesquelsil devra
par ailleurs offrir une réparationadéquate. Nous demandons enfin le constat par la Cour de w
l'illégalde lasaisie dunavireEstap,isquele Canadaajusqu'icirefusédereconnaîtrel'illégalité
de cette prise.
3. Mais qu'il soit clair que nous ne sommes pas ici pour venger l'honneur bafouéde
l'Espagne,ni pour aborder le sujet de la gestion et de la conservation des pêcheries dansla zone
de réglementation OPANOou ailleurs. En effet, c'est pour parler d'unconflit de compétences
souveraines que l'Espagnecomparaît aujourd'huidevant la Cour. Ce sont les normes du Canada
qui prévoientl'action en haute mer de ses autoràtl'encontredes navires espagnols que nous
n'acceptonspas. C'estpourlerespectde lajuridiction exclusivedepagnesur les navires battant
son pavillon en haute mer -un pouvoirou une compétencedécoulantde lasouveraineté- que - 13 -
nous demandons la protection de cette Cour. C'estle défaut detitre international du Canada pour
agir en haute mer à l'égard de naviresde pêchebattant pavillon espagnol, qui nous a menésau
dépôt dela requête.
Ainsi, l'intitulé donnéà cette affaire - ((Compétenceen matière de pêcheries) ) nous
paraît-il effectivementapproprié. Bien entendu,dansce titre, leterme de "compétence"ne désigne
pas la compétencede la Cour, mais l'absencede celle du Canada, ou si l'onveut, sondéfautde titre
juridique, pour agir en haute mer à l'encontre des navires battant pavillon d'un autre Etat, et, en
l'occurrence,des navires battant pavillon espagnol.
Cependant, l'Espagnene défendpas ses seuls intérêts.Elle croit aussi défendreles intérêts
de la communautéinternationale tout entière. Cette affaire porte sur une dialectiquetrès actuelle
dans les relations internationales de nos jours, celle qui oppose l'unilatéralisme nationalà la
coopérationinternationale. En effet, dans la présenteaffaire, il s'agit desavoir en dernièreanalyse
qui devrait avoir un titre international pour l'exercicede certaines compétencesen haute mer. La
communauté internationaleest-elle vraiment prête à abandonner aux seuls Etats riverains dont les
côtes sont adjacentesà la zone considéréela protection des pêchesen haute mer? Ce n'est pas,en
tout cas, ce qui ressort du nouveau droit de la mer. Par la promulgation et l'application de la
loi C-29 et du code criminel modifiépar la loi C-8, le Canada a démontré êtrlee champion de
I'unilatéralisme enhaute mer. Quant à l'Espagne,elle est fermementconvaincue que laseule voie
conforme au droit international pour l'exercice des compétencesen question est la coopération
internationaleinstitutionnalisée.L'enjeudecetteaffairen'est passeulementd'obteniruneréparation.
Il est aussi de garantir le respect des droits de 1'Etatdu pavillon en haute mer.
3. Je dois dire que l'Espagnemoderne et démocratiqueest un Etat nettement attaché,aussi
bien sur le plan des principes et des normes que sur celui des faits,à l'idéede la coopération
internationalepour la conservation de l'environnement marin, notamment pourla conservation des
stocks de pêcheen haute mer.
L'appartenancede l'Espagne àl'Unioneuropéenneet laparticipation de celle-cà demultiples
organisations internationales de pêcheries estune preuve de cet attachement. Les pêcheurs
espagnolssont aujourd'hui respectueux des mesures de conservation et gestion des stocks de pêchearrêtées par ces organisations. Le Canada lui-mêmel'a reconnu. Pour illustrer l'engagement
espagnolen faveurde la coopération,et sans mêmeparlerdes normesémanant des institutionsde
la Communautéeuropéenne,on peut notamment mentionner l'arrêtré oyal du 28 mars 1980sur la
réglementation del'activitédepêche nationale(BoletinOficialdelEstado du 16avril 1980);l'Ordre
du 2 mars 1982 sur la capture de stocksde pêchedans des eaux non soumises à la juridiction
espagnole (Boletin O$cial del Estado, du 22 mars 1982); et l'Ordredu 17 octobre 1988 sur la
réglementationde l'activitéde la flotte de pêcheespagnole dans les eaux de I'OPANO (Boletin
O$cial del Estado du 20 octobre 1988). Bien entendu, ces dispositions veillent au respect des
normes nationales et internationalesen lamatièrepar lespêcheurs espagnols. Ellessont édictées
et elles sont appliquées.
4. Dans son contre-mémoire, le Canada a essayé deredéfinir oude contourner l'objetdu
différend qui l'oppose à l'Espagne. De cette manière,il voudrait a toute force faire entrer le
différenddans sa réserve à la compétencede la Cour. Cette réserveporte sur
«les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de
conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchantdans la zone de
réglementation de I'OPAN, telle que définie dans la convention sur la future
coopérationmultilatérale dansles pêches de l'AtlantiqueNord-ouest,et l'exécutionde
telles mesures».
Or, afin de démontrerque la Cour est compétentedans cette affaire,il est importantpour nous de
réfuterles argumentscanadiens à cet égard.11faut bienpréciserl'objetprincipal du différend,car
il est hors de doute que celui-ci n'est pascompris dans la réserve canadiennequejeviens de lire. "w
Cet objet a toujours étébien clair, aussibien dans notre requêteque dans notre mémoire.
En effet, nous savons, comme nous l'avons ditdans la requête : «La question n'estpas la
conservationet lagestion desressources depêchesinonletitre pourexercer unejuridiction surdes
espaces de la haute mer et leur opposabilità l'Espagne.» (Point 4.)
Nous avons aussi dit que la requête
«ne se réfèrepas exactement aux différendsconcernant ces mesures, sinon à leur
origine, à la législationcanadienne qui est leur cadre de référence. La requête
espagnoleattaque directementletitre allégué pourjustifier lesmesures canadienneset
leurs actes d'exécution,une législationqui, allant beaucoupplus loin que la simple
gestion et conservationdes ressourcesde pêche, esetn soi un fait illicite international
du Canada, car elle est contraire aux principes et normes fondamentales du droit
international;une législation quine relèvepas nonplus exclusivementde lajuridiction du Canada, selon sa propre déclaration(point 2, lettre c), de la déclaration); une
législation,en outre,qu'uniquement àpartir du 3 mars 1995on avouluélargirdefaçon
discriminatoire aux navires battant pavillon espagnol ou portugais.)) (Ibid., point.)
Nous avons aussi parlédans la requêtede ((l'obstinationcanadienne pour défendrelerecours
a des mesures coercitives en haute mer» (point 3), ainsi que «d'un précedent inquiétandte recours
a la force dans les relations inter-Etatsn (ibid.).
Dans le mémoire, nousavons adoptéla mêmeposition sur l'objet du différend, soitde
manière implicite, soit demanièreexplicite (p. 16, 53-54, 114 et suiv.).
En somme, c'estle défautde titre pour agir en haute mer que l'Espagnea fait valoir dans sa
requêteet dans son mémoire. C'est à nouveau ce qu'elle avance aujourd'hui. Il doit donc être
absolument clair que le différendsoumis a la Cour ne porte pas essentiellement sur des mesuresde
gestionet conservationdesstocks de pêchem , ais sur l'absencedetitredu Canadapour agiren haute
mer, comme il l'afait, au mois de mars 1995, a l'encontredes navires battant pavillon espagnol.
5. Mais puisque nous parlons de titre, il faut bien dissiper toutes les équivoquespossibles,
et bien préciserce que nous entendons par ce mot. Pour cela, nous allons nous appuyer sur une
jurisprudence constante de la Cour elle-même.
En effet, elle a dit en 1986que cette notion
«peutégalementetplusgénéralement viser aussb iientout moyen depreuve susceptible
d'établirl'existence d'undroit que la source mêmede ce droit))(affaire du Dzflérend
ffontalier, Burkina Fasso/Républiquedu Mali, C.I.J. Recueil 1986, p. 564, par. 18).
Or, c'est l'acceptionde titre comme source d'un droit que nous avons employéedans la
requêteet que nous utilisons toujours. Il faut souligner que cette notion ne devrait pas être
inconnue du Canada en ce qui concerne sa projection sur les espaces maritimes. Dans l'affairedu
Golfe du Maine (CanaddEtats Unis-d'Amérique),la Chambre de la Cour a préciséqu'
«il est donc correct de dire que le droit international attribuà 1'Etatcôtier un titre
jurique sur un plateau continental adjacent ou sur une zone maritime adjacente à ses
côtes; il ne le serait pas de dire que le droit international reconnaît le titre attàibué
I'Etatpar l'adjacence de ce plateau et de cette zone, comme si le seul fait naturel de
I'adjacenceentraînait par lui-mêmedes conséquencesjuridiques)) (C.I.J. Recueil 1984,
p. 296, par. 103; lesitaliques sont dans l'original). - 16 -
En somme, la conception de titre que l'Espagnea fait valoir dans sa requêteet dans son
mémoire,et qu'ellecontinue àinvoquer,est justement celle retenue par lajurisprudence constante
de la Cour. Lorsque nous soutenons que le Canada n'aaucun titrejuridique international pour agir
en haute mer àl'encontredes navires battant pavillon espagnol, nous employons la notion de titre
retenue par la Cour. C'est-à-dire, le défautdu droit du Canadaà procéder à de tels agissements.
Certes, l'Espagneutilise dans cette affaire une autre acception du mot titre. En effet, dans
le contexte du droit interne du Canada, les lois constitueraient des titres habilitants pour l'adoption
des règlements.
7. Cela dit, il est facile d'avancer les deux arguments principaux du Gouvernement espagnol
en ce qui concerne la compétencede la Cour.
Premier argument principal. La réserve canadienne à la compétencede laCour ne vise que
les mesures de gestion et conservation des stocks de pêche,ainsi que l'exécution detelles mesures,
dans la zone de réglementation OPANO. Il est clair que ces mots doivent êtreinterprétés
conformémentau droit international. 11est aussi clair que la réservene vise pas l'objet principal
du différend,à savoir la question du titre international du Canada pour l'exercice de sajuridiction
à I'encontre desnavires étrangersen haute mer. Je me permets de rappeler à ce propos ce que la
Cour a dit dans l'affaire du GoIfedu Maine (CanaddEtats-Unis d'Amérique)quej'ai déjàcité : le
seul fait naturel de I'adjacencen'est pas en lui-mêmeun titre reconnu par le droit international
(C.I.J. Recueil1984, p. 296, par. 103). Je souligneaussi que, faute detitre, la loi canadienne C-29 rir
et la loi C-8 modifiant le code criminel ne constituent pas une mesure. Elles ne sont que des
simples faits. Dès lors, elles ne sont pas comprises dans la réservedu Canadaàla compétence de
la Cour.
Deuxième argument principal. L'emploide la force sur les navires étrangersen haute mer
ne peut pas être considéré, raisonnablementc,omme l'exécution de mesuresrelatives à la gestion
et conservationde stocks de pêche.Je dois rappeler à ce propos ce que la Cour a dit dans l'affaire
du Droit depassage sur territoire indien (C.I.J.Recueil 1957, exceptionspréliminaires, arrêt - 17 -
du 26 novembre 1957, p. 12) : ((C'est une règle d'interprétation qu'un texte émanant d'un
gouvernement doit, en principe, être interprétécomme produisant et étant destiné à produire des
effets conformes et non pas contraires au droit international.))
Or, après l'exposépar le professeur Remiro Brotons des principes générauxrégissant la
compétence dela Cour qui sont pertinents dans laprésenteaffaire, les professeurs HighetetDupuy
démontreront que si le droit international interdit l'emploi de la force, la prévision d'un tel
comportementdans la législationcanadienne (loi C-29et codecriminel), législationcanadienne que
nous attaquons, n'est comprise ni dans les termes ni dans l'esprit de la réservedu Canada à la
compétence de la Cour. Comme vous le redemandera le professeur Highet : est-ce que le
bombardement ou letorpillage d'unnavire de pêche pourrait êtreconsidérécommé etantl'exécution
des mesures de gestion et conservation des stocks de pêche sousle seul prétexteque le Canada dit
qu'ilen est ainsi selon sa réserv?
8. Tout au long du contre-mémoire, le Canada a fait preuve d'une préoccupation
obsessionnelle pour cacher le fond de l'affairà la Cour. Et pour cause ! Les faitsà la base de
la présenteaffaire- promulgation sans titre d'unelégislationcontraire au droit internationaleà,
l'appuide cette législation,saisie,en recouraàtlaforce, d'unbateau espagnol en hautemer - ces
faits, dis-je, ne sont pas de naturefavoriser l'imageinternationale d'unpays.
Bien entendu, nous sommes conscients qu'austade actuel de la procédure,c'estla question
de la compétencede la Cour qui est en discussion. C'estcela qui résultede l'ordonnance rendue
par la Cour le 2 mai 1995.
Cependant, laissant de côté les liens génériquesexistant inévitablemententre le fond d'un
différend et la compétence d'une juridiction internationale pour le résoudre,je tiens à faire
remarquer que, dans la mesure où des liens raisonnables entre la compétencedela Couret le fond
de l'affaireexistent dans le cas d'espèce,il nous appartient de les mettre en évidence afinde nous
assurer de votre compétence.
Dans la présente affaire,ces liens raisonnables sont au nombre de trois,à savoir:
Primo, les termes eux-mêmesde la réservedu Canada à la compétencede la Cour, car ils
contiennentdes concepts de fond; - 18 -
Secundo,lanécessité pour l'Espagnede démontrerquelest l'objet véritabdudifférend,ainsi
que lapersistancede celui-ci. Cesdeuxdémonstrationsontaussibesoinde considérationsdefond;
Tertio, la réfutationdu chapitreu contre-mémoiredu Canada, quinécessiteaussice genre
de considérations.Qu'onne vienne donc pasnous dire, d'unton un peu méprisant,comme le fait
leCanadadans soncontre-mémoire, quenousmettonslacharrueavant les boeufs,en faisant passer
le fond avant la compétence.
Tout d'abord, des définitions substantielles figurent dans la réservede la lettrd) du
paragraphe 2, de la déclaration canadienneen acceptationde la compétencede la Cour. 11ne fait
9
aucundoute que lesexpressions((différendsauxquelspourraiend tonnerlieu lesmesures de gestion
et de conservation..et l'exécutiode telles mesures))portentsur des questionsde fond. Dans cet
ordre d'idée,les plaidoiriesdes professeurs Highetet Dupuydémontrerontque l'emploide la force
prévu parla législationcanadienne(art.8, alinéa1de la loiC-29 et loi C-8) et utiliséen fait dans
la saisie du navire Estait dans le harcèlement d'autres naviespagnols, n'estpoint une mesure
ayant traitàla gestionou à la conservationdes stocks de pêche,nià I'exécutionde ces mesures.
Dans cepremier cas, à l'évidence,il a un lien plus que raisonnableentre le fondde l'affaireet la
compétence dela Cour.
Deuxièmement, il faut parler de la position du Canada sur l'objet et sur l'existence du
différend. S'agissante lapersistancedudifférend,leCanadasoutientqu'iln'existerait plus; d'après W
le contre-mémoire,il aurait étréglépar l'accord concluentre l'Unioneuropéenneet le Canadale
16 avril 1995. Un conseil de l'Espagne,le professeur RemiroBrotons, vous démontreratout à
l'heureque cette position n'est pascorrecte; l'accorden question ne s'est occupé que du différend
surgi entrel'Unioneuropéenneetle Canada. Il s'agissaitlà d'unautre différendqui porte, en effet,
sur les mesures de gestionet conservationdes pêcheriedans la zone de réglementationOPANO.
Le différend entrel'Espagneet le Canada a, quanà lui, un autre objet. Il porteprincipalementsur
la question desavoirsi leCanadapossèdeuntitre quelconquepour l'exercice djuridiction en haute - 19 -
mer à l'encontredes navires battant pavillon espagnol, ou si I'onveut, sur la non-conformitéde
certaines normes canadiennesavec le droitinternational. Il s'agitjustement des normes invoquées
par le Canada pour violer,moyennant l'emploide la force, un droit souverain de l'Espagne.
Bien entendu, le droià lajuridiction exclusived'unEtat sur les navires battant son pavillon
en hautemer n'apas ététransféraéux institutionsde l'Union européenne.Il reste incontestablement
chez les Etats membres.Commeje l'aidéjàdit, c'estle professeurRemiro Brotons, mon collègue,
qui va développer ces arguments danssa plaidoirie,mais sije les annonce maintenant de manière
synthétique c'estpour démontrerque la discussion entre l'Espagneet le Canada sur l'objetdu
différendet sur la persistancede celui-ci a forcémentbesoin de prendre en considérationcertains
éléments appartenana tu fond de l'affaire.
Troisième motif pour l'Espagne de s'occuper de certaines questions de fond. Le
contre-mémoiredu Canadaconsacre toutun chapitre,le chapitre 1(16 pages ), ce que I'onappelle
le ((contextefactuel et historique» de l'affaire. Bien entendu,ce chapitre contient des références
constantes àdes éléments de fond, référenceqsui sont d'ailleurspour la plupart inexactes.
Ce sera mon collèguele professeur SanchezRodriguez qui, dans saplaidoirie de tout à l'heure,
s'attarderà les réfuter,pour montrerà la Cour lesgrandes contradictionsdu contre-mémoirea ce
propos.
9. J'aimerais metournerà présentvers certainesquestionssoulevéesparla procédureécrite.
Ces sujetsserontabordéspar les différentsconseilsdel'Espagnetout aulongde leurs interventions,
maisje me propose de les considérerbrièvementdans une perspectived'ensemble. Je pense que
mon exposé et ceux demes collèguesaideront la Cour à interpréter laréserve canadienne à sa
déclarationunilatéraleen acceptation de la compétence dela Cour.
En effet, faute de titrejuridique, il est absolumentclair que les lois canadiennes C-29 et C-8
constituentdes faits illicitesinternationaux. Elles enfreignentune série importantede principesde
droit international qui nous avons détaillésdans la requête,notamment le principe général
consacrant lajuridiction exclusive de'Etatdu pavillon sur les navires enhaute mer, et celui qui
interdit le recourà la menace ou à l'emploide la force. Ainsi, l'applicationde la législation
canadienne aux navires de pêcheespagnols en haute mer constitue un fait illicite international, - 20 -
engageantlaresponsabilitéduCanada enversl'Espagne.Il est égalementmanifesteque laviolation
du droit international par le Canada a un caractère de continuité,qui contribàemaintenir i
l'intégralide l'intérqtui s'attacàl'objetde la requête espagnole.Le Canada n'atoujours pas
abrogé laloi qui habilite son gouvernement agirà nouveau à l'encontredes bateaux de pêche
espagnolsen haute mer. Dans ces conditions, conformémentauxprincipes généraux régissantla
responsabilitéinternationaledesEtats,telsqu'énoncéslr Commissiondudroitinternationaldans
son projet d'articles de 1996(art. 41, rapport, p.148 et suiv.), le Canada est tenu de cesser son
comportement illicite. C'est-à-dire,qu'ilest tenu d'abrogerla loi C-29 et la loi C-8 modifiant le
codecriminel. Selon lesprincipestirésdu droit coutumierénoncéspalaCommission, ilest aussi
tenu de nous donner des assurances ou garanties de la non-répédu fait illicite (art. 46). Cela
signifie notamment que le Canada devrait s'engagerenvers l'Espagneà ne pas promulguer la
loi C-27.
Conformémentauxprincipesgénéraux dont nous venons deparler, l'Espagne,en tantqulEtat
lésée,st en droit d'obtenirune réparation intédu Canada. Puisque le dommage causé parle
Canada à l'Espagneest notamment d'ordre moral - une atteinte gravàun droit découlantde la
souveraineté, telle quela juridiction exclusive sur les bateaux arborant son pavillon en haute
mer - nous demanderons,entemps voulu,une satisfactionjudiciaire, c'est-à-dire,une décisionpar
la Cour que le Canada a violéle droit internationalencontrede l'Espagne. Mais la Cour aura
constaté,àl'auditiondu rappel queje viens de faire de notre req, ue nousne nous en tenons W
pas là.
10.Chacun connaît l'importanceetla valeur de la contribution de la Cour permanente et de
cetteCour àl'affirmationetau développementdesrèglesles plus fondamentalesdu droit de lamer.
La Cour de La Haye le fitnotammentà propos des compétencesde 1'Etatdu pavillon ou des droits
et devoirsdes Etats riverains.erait fort regrettable, pour tous lesEtats, que la Cour abandonnât
désormaisce type de contentieuxà d'autresjuridictions, y compris dans les cas dans lesquels sa
compétencese trouve pourtant bien assurée,notamment par la contradiction entre l'intention
déclaréeetl'actioneffective du Canada. - 21 -
Pour conclure, Monsieur le président,je redirai au nom de l'Espagneque, dans cette affaire,
la Cour est bel et bien compétenteparce que les actions effectives du Canada ont outrepassé ses
intentions déclarées,dont une juste interprétationne peut faire admettre qu'elles couvraient le
recours à la coercition armée.
Cette affaire est égalementbel et bien recevable, parce que les droits de l'Espagneen tant
qu'Etatdu pavillon ont étéatteints, n'onttoujours pas obtenu réparationet demeurent menacés.
Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,je termine ainsi mon exposé dece
matin et je vous remercie de votre bienveillante attention.
Monsieur le président,je vous prie de bien vouloir donner la parole à mon collègue le
professeur Sanchez Rodriguez. Merci beaucoup.
The PRESIDENT: Thankyou professorPastor. 1cal1now on professor Sanchez Rodriguez.
M. SANCHEZRODRIGUEZ :Merci,Monsieur lePrésident. Monsieurleprésident,Madame
et Messieurs de la Cour. Je vais vous relater les faits ou situationspertinentes et les éléments qui,
de l'avisde l'Espagne,sont importants dans cette affaire. Je voudrais tout d'abord préciserque le
terme «faits» doit êtrepris au sens large,à savoir tous ceux qui sont nécessaires à la Cour pour
établir sapropre compétenceet pour se prononcer sur la recevabilité.
De ce point de vue, lajurisprudence internationalefait la distinction entre situations ou faits
constitutifs d'une part,et différendou différendjusticiable, de l'autre.C'estainsi que dans son arrêt
dans l'affaire de l'lnterhandel (exceptions préliminaires), la Cour déclarait : «les faits et les
situations qui ont menéà un différendne sauraient êtreconfondusavec le différend même» (C.I.J.
Recueil 1959,p. 22. Par la suite,je vous épargneraile détail des références, quveous retrouverez
dans letexte de ma plaidoirie). Par conséquent,les faits ou situationsconstitutifs du différend plus
leséléments invoquéssonttous les deuxdeséléments qui définissentlacausapetendi, etje ne vous
en dirai que ce que vous devez savoir pour vous prononcer dans ce cadre de cette phase initiale de
la procédure.
Voici les faits que nous devons viser dans la présenteaffaire. 1. Le 10mai 1994,le Canadadéposait auprèsdu Secrétairegénérad l esNations Unies, une
nouvelle déclaration d'acceptation dleajuridiction obligatoirede la Cour. Il y acceptait «tous les
dfirends ..autres que» :
((4 les différendsauxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de
conservation adoptéespar le Canada pour les navires pêchantdans la zone de
réglementationde I'OPANO, telle que définie dans la convention sur la future
coopération multilatérale dans les pêches del'Atlantique du Nord-ouest, 1978, et
,l'exécutionde telles mesures» (mémoire del'Espagne,p. 14-15, les italiquessont de
moi).
11 est évident que par rapport à la déclaration canadienne antérieure, celle du
10 septembre 1985,(cf. C.I.J. Annuaire 1990-1991,no45, p. 76-77), la nouveautéde la présente
déclaration résiddeans l'ajoutdei'aliné4 quenousvenonsdeciter; bien entendu,dans le contexte
1
générad le sa déclaration d'acceptationtoute entière.
2. Cette déclarationa été déposé deeuxjours seulement avant la «Loi rnodiJiantla Loi sur
laprotection despêchescôtières»,promulguéele 12mai 1994(mémoirede l'Espagne,annexes,
vol. 1,p. 669 et suiv.). D'après ladite loi,les mesures de conservation et de gestionconsisteraient
à interdire «aux personnes se trouvant à bord d'un bateau de pêcheétrangerd'une catégorie
réglementaire de pêcheo r,u de se prépareà pêcher»en hautemer (art. 5.2).Le texte législatifen
questionne définitpas expressément enquoi consiste l'exécution de telles mesures. Enrevanche,
il envisageune vastegamme d'actionsconcernant les naviresétrangersen hautemer, telles que la
visite des bateaux de pêcheétrangerspar les gardes-pêchecanadiens (art. 7) et l'exercicedes
J
pouvoirs d'arrestation, visite,perquisition, saisie et autres (art. 18.2).
La loicanadiennementionne,enoutre, d'autresactionsinsoliteset exceptionnellementgraves
telles que l'emploi de laforce (art. 8.: «Le garde-pêcheest fondé à employer ..une force qui
est ..susceptible de désemparerun bateau de pêche étranger))),et l'applicationdu droit pénaldu
Canada aux actes ou omissions qui constitueraient une infraction à la loi fédérale enhaute mer
(a. 18.1) La loi contient ainsi, à l'alinéa 8, des dispositionsconcernant le projet de loi
parallèleC-8, intituléLoi mod#ant le Codecriminelet laLoisur laprotection despêches côtières - 23 -
force nécessaire)(dontune copieest à la disposition de la Cour danssa bibliothèque),précisément
pour renforcer la disposition sur l'emploide la force préàul'article8.1, en la situant mêmesur
le plan strictement pénal.
Un constat préliminaire àtirer de ce qui précèdeest que l'emploide la force ne peutjamais
êtreinterprété, sousaucun point de vue objectif et raisonnable, comme étant l'exécution d'une
quelconque mesure de gestion et de conservation. Le fait de faire passer les droits hypothétiques
des espècespiscicoles avant les droits des êtreshumains et des navires d'unEtat val'encontredu
droit international général, u droit de la mer et des droits dehomme.
3.Cette loi canadiennea été étroitemenctoordonnée,dans letemps et danssa mise en Œuvre
matérielle,avec les actions menéesen mêmetemps dans le domaine du droit pénalde ce pays. Il
est également opportun desouligner que la législationcriminelle canadienne a été également
adoptéedeux jours aprèsle dépôtde la nouvelle déclaration canadienne. En effet, le 12mai en
question la Loi modifiantle Code criminel et la Loi sur la protection des pêchescôtièresforce /\
9
nécessaire)étaientpromulguées.Ainsi l'onprenait une loi qui déclaraitlicite, de façon préméditée,
l'emploi de la force dans des zones sous juridiction canadienne et dans des zones maritimes
purement internationales.
Il est indispensable de citer ici les termes du paragraphe 25, 4), .du code criminel,
conformémentauquel :
«L'agent delapaix (sic)ainsi quetoute personne qui l'aidelégalement,estfondé
à employer contreunepersonne a arrêteru , neforce qui est..susceptible decauser
la mort de celle-ci oudes lésionscorporellesgraves...))(Les italiques sont de moi.)
D'autre part, on modifiait également, en y faisant un ajout, l'article 8 de la Loi sur la
protection des pêchescôtières dans les termes suivants
((8.1.(1) Le garde-pêche estfondé àemployer, conformément auxprocédures
et dans les limites prévues par règlement, uneforce qui est soit susceptible de
désemparerun bateau de pêcheétranger,soit employéedans l'intentionde le
désemparer)).(Les italiques sont de moi.)
Au sujet de cette loi,nouvelle,différente,mais connexe,qui dateaussi du 12mai 1994,c'est-
à-dire deuxjours aprèsledépôtdela nouvelle déclarationcanadienne,je me permettrai uniquement
de soulignerbrièvementdeux aspectspréliminaires. Premièrement,ledroit pénal canadien permetun emploi de la force de nature telle qu'ilpeut causer la mort ou produire des lésionscorporelles
graves;deuxièmement,l'emploide laforceest envisagéexpressémentenversdes bateauxétrangers
en haute mer.
4. Ladiscussiondes lois précédentea sdonnélieu à d'intéressantdébatsau seinduParlement
canadien, qui ont continuéencore aprèsque le Canada ait déposé sa nouvelle déclaration. Nous
n'allons pas les reproduire ici en détail maisnous souhaitons attirer l'attentionde la Cour sur
certains arguments.
En premier lieu, le ministre Tobin a fini par reconnaître,bien qu'enemployantdesjeux de
mots et des euphémismesen tout genre,que la Loi modzjiantla Loi sur la protectiondespêches
e
côtièrespermettait aux autoritéscanadiennesd'employerla force contre des bateaux étrangersen
haute mer (mémoirede l'Espagne,p. 105-106). A l'époque,pourtant, ces derniers n'étaientpas
censés comprendreceuxdes Etats membresde I'OPANO. C'étaitd'autresbateaux :lespirates, les
sans-pavillon.
En deuxièmelieu,pendant les débatsau Sénat(ibid,p. 23l), un sénateur afait allusionaux
opinions de différentsjuristesselon lesquelsles dispositions légales visànprendre des mesures
concernantdes bateauxétrangersen haute mer,en employantla force,pourraient aller à l'encontre
du droit international. La réponsedu ministre des affaires étrangèrfut pour le moins curieuse:
«Nous basonsnotre projetde loi, qui est une loiqui nouspermet d'agir,sur des
bases solidesdedroit. Afin de protégerl'intégritdecette loi,nousavons présenté une
réserve,comme vous le savez, auprès dela Cour internationale deJustice alléguant
que, évidemment,cette réserveseraittemporaire, qu'ellene s'appliqueraitque pour la
périodedetempsquenousjugeonsnécessaired'exercer desreprésaillescontreceuxqui
s'adonnent à la surpêche.))
Etrange conceptionde la légalitéqui consisteà la ramener au seulcritèrede l'impunité.En
effet,M. Tobin, ministre des pêcheset des océans, aégalement rappelé, pous ra part, que:
«En 1970,le Canada adoptait la Loi sur la prévention dela pollution des eaux
arctiques. Cette loi fut adoptéeaprès que leCanada eut formulé,exactementcomme
nous l'avons faitmardi, uneréserveà laCour internationale dejustice.)) (Ibid.,p.233.) - 25 -
En d'autrestermes, il ne nie pas que ce qui était alorsun projet de loi soit en contradiction
avec le droit international. Cependant, il est évident queces commentaires, ainsi que l'adoption de
ces lois, eurent lieu après- etjamais avant - ledépôtde lanouvelle déclarationcanadienne qui
incluait la réserverelative aux mesures de gestion et de conservation.
On peuttirerdifférentesconclusionsdecesdébatsparlementaires. Toutd'abord,l'acceptation
expressede l'emploide la forceen haute mer, quine pourrajamais êtreinterprétées ,ans fausser les
règlesles plus classiques de l'interprétationjuridique,comme mesure de gestionou de conservation
des ressources et encore moins d'exécutionde telles mesures. Ensuite, l'acceptation implicitedu
caractère intrinsèquement illicite de la loi au regard du droit international. Sa justification
rhétoriquea été toujoursl'argument selon lequelelle n'étaitpas susceptible d'êtrpoursuivie dans
cette Cour. Pour ce faire, elle se basait - il est important de ne pas l'oublier - sur des
antécédents purement nationaux,telle laLoi arctiquede 1970et laréservecorrespondanteformulée
à l'époquedans la déclarationd'acceptation de lajuridiction de la Cour par ce mêmepays.
Cette attitude des autoritéscanadiennes équivautà un aveu que le Canada est dépourvude
titrejuridique international valable pour agir en haute mer. Dans untel contexte, le ministre Tobin
s'est prudemment abstenu d'aborderdevant ses parlementaires deux questions juridiques d'une
importance fondamentale. La première est celle de savoir pourquoi la nouvelle réserveserait
capable de suppléerle manquede titre juridique, étantdonnéque sontexte ne seréféraitpas àcette
question. Le deuxième aspect que M. Tobin a «oublié» est la raison pour laquelle la nouvelle
réservede 1994 étaitbeaucoup plus restrictive dans les termes et dans sa rédaction que celle
formuléepar le Canada en 1970, qui restait beaucoup plus large et ambiguë. Bref, il n'a pas
expliqué les raisonset les conséquences techniquesde la nouvelle réserveen liaison explicite avec
la législation qui, deux jours après la date du dépôt, étaitdéjà en cours de discussion et
d'approbation.
5. Pendant la présentationde la loi, le ministre de lajustice et procureur généraldu Canada,
Allan Rock, a admis expressémentque les ((garde-pêcheemployép sar le ministèredes pêcheset
des océanspour faire appliquer le règlement surlapêche sont réputé êstredesagents de la paixaux
termes du code criminel ..et peuvent parfois avoiràemployer laforce pour désemparerun bateau - 26 -
de pêcheétranger qui a enfreintnos lois et tente de s'échappe,t comme chacun sait, les agents
de la paix peuvent causer la mort ou des lésions corporelles graves (Canada. Débatsde la
Chambredescommunes. Vol.133, no021,Ière Session,35èmelégislature.Compterenduofleiel
(Hansard). Le lundi 14février,1994, p. 1293-1294).
Certainsparlementairescanadiens ontalors expriméleur oppositionferme àcertains aspects
de ce qui n'enétaitencore qu'austade de projet de loi. M. Ivan Bernier fit ainsi d'éloquentes
réserves àl'égardde sa légalit:«Lecodecriminel permet àl'agentde lapaix derecourirà laforce
pour arrêterun fuyard. Nous acceptons ce principe dans le cadre du droit criminel, mais nous
considéronsque cetteapproche estpeu adaptée aucontextedes pêches)),carles ((pêcheurisllégaux
ne sont pas à nos yeux des criminels.)) En effet, les ((pêches trangerssont des êtreshumains. J
Ils ne méritentpas de mourir pour avoir vouluarrondir leursfins de mois)),et il fauttenir compte
du fait qu'un«trou de balle d'une carabine 303, oui, ça pourrait peut-êtrefaire couler un bateau
mais si ça peut faire couler un bateau, c'estparce que cela a paàstravers une coque pour faire
peur, semble-t-il. Maisuntrou de balleàtraversun bateaude pêcheen fibre de verre,je n'aimerais
pas êtrel'hommed'équipagequi est couchédans l'entrepont)). Sa seconde réticenceétaitaussi
radicale; il affirmait que le ((Canada ne peut pas légiférdans une zone internationale et, par
conséquent,lanégociationdevientla seuleavenuepossible))(mémoiredel'Espagne,p. 1295-1296).
Une fois de plus, nous sommesconfrontésau problèmedutitre ou, en d'autrestermes,de l'absence
de titre international du Canada pour agir en haute me- pis encore, en utilisant la force à w
l'encontrede navires étrangers.
M.Dhaliwall, secrétaireparlementaireduministre despêcheset desocéans,fitallusion d'une
façon confuseaux besoinsde protection contre lapêche irrégulière effectuéper des bateaux sous
pavillons de complaisance, disait-il, «cachésderrière d'obscures subtildu droit international)).
11fit ensuiteallusionàdifférentesmesuresde précaution quiseraient adoptéesau préalable à leur
égardavant de conclure :((C'estseulement aprèscela que l'onutilise la force et uniquement celle
qui est nécessairepour stopperle bateauetprocéderaux arrestations. Celaest conformeaux usages
internationauxconcernantle recoursà laforceenvue de désemparerun bateauenmer)). Aprèsune
affirmation aussi surprenante,il dût finalement reconnaître que: «En haute mer, nous devons - 27 -
respecter les lois internationales,mais nous travaillons très fort pour faire changer cela)). La
réponsevint immédiatement delabouche de M.Ivan Bernier :«Je dois luirappelercependant,que
le nez et la queue du Grand banc de Terre-neuve sont à l'extérieurde la zone de 200 milles.
Donc, ce n'est pasde lajuridiction canadienne. Ce n'est pas lerenforcement ou l'encadrementde
la loi proposée présentement quv ia réglerce problème.)) (Ibid., p. 1316-1317.)
En fin de compte, les débatsparlementairescanadiensont mis en relief certainesconclusions
claireset nettes:a) «le Canadane peut légiféred rans une zone internationale));b) par conséquent,
la seulemanièrede régler les problèmed se surpêche dans leseaux internationalesest la coopération
entre les Etats impliqués;c) ilest difficile d'employer laforce pour désemparerun bateau en haute
mer «sansrisquer de mettre lavie de l'équipageen danger)) (Débatsde laChambredes communes,
no054, première session, 35elégislature, compterendu ofJiciel (Hansard), vol. 133, le jeudi
21 avril 1994,p. 3322-3323).
Au cours des débatssur le projet de loi C-8, aucun ministre du gouvernement canadienn'a
oséaffirmer ànouveau, queson contenu étaitconforme au droit internationalsous le prétexte que
leCanadaallaitprésenterunenouvelle réserve à sa.déclarationdejuridiction obligatoirede laCour,
comme il l'avait faitpour la loi sur la protectiondes pêchescôtières. Il y a, donc, une différence
essentielle entre la loides pêcherieset la loi criminelle. Cela est certainementdûà la difficulté
d'expliquerune loi permettant l'emploide la force comme exécutionde mesures quelconques de
conservation ou de gestion des ressources de pêche.
6. Ce que l'Espagnene peut admettre, en faisant une interprétationlogiqueet de bonne foi,
c'estque la réglementationde l'emploide la force en haute mer contre des bateaux étrangers,en
ayantmême lapossibilitéde causer lamort oudes lésions corporellesgraves, puisseêtreconsidérée
comme une mesure de gestion ou de conservation des ressources de la pêcheet, moins encore,
comme un aspect ou une manifestation de l'exécution desdites mesures. Surtout, cela porterait
gravement atteinte aux principes les plus élémentairesdu droit international en matière
d'interprétationcomme l'Espagneaura l'occasionde vous le redire au cours de cette instance. - 28 -
7. Le 3 mars 1995, une modification du règlement de 1994 (mémoire de l'Espagne,
annexe 19, p. 309-315) a étéapprouvée,faisant l'ajout d'un tableau IV dans lequel à côté des
bateaux ((pirates))ou battantpavillon de complaisance, apparaissent,en cette mauvaise compagnie,
les bateaux portugais et espagnols. Cettedécision s'avère étonnante,uisque pendant la procédure
parlementaire de discussion de la loi, la possibilitéd'étendreson applicataodes navires battant
pavillon d'unEtat participantà I'OPANOavait étéexplicitement niée.
8. En effet, six jours seulement après l'approbation du règlement précité, à savoir le
9 mars 1995, le bateau de pêcheEstai battant pavillon et avec un équipageespagnol, fut arrêté et
arraisonné en haute mer dans la région des Grands bancs, à 245 milles de la côte,
approximativement,par le patrouilleurLeonard J. Cowleyet le garde-côte Sir WilfredGrenfell; il J
lefut aprèsdestentatives successives d'abordagepar des vedettes rapidesavecdes individusmunis
d'armes automatiques et des manoeuvres d'intimidation avec des tirs de semonce produits par un
canon de 50 millimètres tirés depuisle patrouilleur LeonardJ. Cowley, aprèsavoir obtenu, selon
la note canadienne du 10 mars 1995, «les autorisations nécessaires)). Lesdites autorisations ont,
évidemment, été obtenues des autorités canadiennea su préalable;cependant, ils n'ont cherchéà
aucun moment l'obtention de I'autorisationde l'État du pavillon, de l'Espagne.
Le bateau et son équipage,dont la sécuritéet l'intégriavaient étémises en danger du fait
de l'action coercitive de la flottille canadienne, ont été conduitsde force et mis au secret au port
canadien de St.John's, Terre-Neuve, où le capitaine du bateau espagnol fut emprisonnéet soumis j
à une procédure criminelle,pour avoir exercéune activitédepêcheen haute mer au-delà de la zone
canadienne de 200 milles, et pour résistancà l'autorité (ibid.,annexes 1, 2 et 9). Il est important
de souligner que tous les navires espagnolsréalisaient leurs activitésconformémentau systèmede
I'OPANOet avec I'autorisationexpresse de la Communauté. Les autoritésespagnolesn'ontjamais
étéprévenuep sar les autoritéscanadiennesde leur intentiond'aborder et d'arraisonner des navires
espagnols. - 29 -
Les jours suivants, d'autres bateaux espagnols ont faitl'objet de différentesmesures de
harcèlementet de contrôle, par plusieurs garde-côtes ou patrouilleurs canadiens avec le danger
évidentquecelareprésentaitpour lasécuritéphysiquedes personnes (ibid, annexes4 à 8),toujours
dansdes zones libres de lahautemer en dehorsdes 200 milles dejuridiction de pêche canadienne.
Après ces faits, tant'Espagneque la Communauté européenne et ses Etats membres ont
présentédes notes verbales de protestation auprès du Gouvernementcanadien. Nous souhaitons
attirer votre attentionsur le fait capital que leCanada n'ajamais réponduformellement aux notes
espagnoles et a toujours gardéle silence le plus complet. La négociation bilatn'ajamais été
possible. Pour sa part, le conseil et la Commission de la Communautéont fait des déclarations
condamnatoires àcet égardetcelles-ciontégalementreçuuneréponsenégativeduCanada.Compte
tenu de ce qui vient d'êtexposé,nous devons avoir àprésent à l'espritle fait qu'en procédànt
l'arraisonnementde l'Estai le Canada n'étaitpas en train de réfuterune mesure de gestion et de
conservationdeI'OPANO,bienau contraire, il s'agissaitde mesures unilatéralesalàal'encontre
de celles adoptées parI'OPANOelle-même.
Monsieurleprésident,j'aiencore quelquesconsidérationsà fairemaiscomptetenude l'heure,
vous souhaiteriez peut-êtreque nous nous interrompions maintenantpour faire une pause.
The PRESIDENT: Yes please, we shall.
M. SANCHEZRODRIGUEZ :Merci beaucoup, Monsieur le président.
The PRESIDENT: The Court will adjourn for 15 minutes.
TheCourt adjournedfiom 11.20 to 11.30 a.m.
The PRESIDENT: Please be seated. 1 give the floor to Mr. Sanchez Rodriguez.
M. SANCHEZRODRIGUEZ :Merci, Monsieur le président. - 30 -
9. L'Espagne a donc considéré qu'ella evait l'obligationde rétablirl'applicationdu droit
international,enfreinàson égard,par le Canada. C'estpour cela qu'ellea choisilavoiejudiciaire
devantcette Cour quiconstitueparexcellencelemode le pluspacifiquede règlementdesdifférends
entre Etats.
10.Selon l'Espagne, l'ensemble dcontradictions internedétectéesdans le contre-mémoire
canadien, souvent frappantes et toujours significatives, constituent aussi un fait pertinent ou une
situation pertinente.
11.La premièrecontradictionquenousavons constatéeestrelative àlarelationamourhaine
que semblent susciter les références au systèmdee pêcheries dela Communautéeuropéennequi
figurent dans le mémoire de l'Espagne. Haine parce que certaines référencesà cet égardsont
considérées sansimportanceet hors du contexte par le Canada (contre-mémoiredu Canada p. 59,
par. 139;p.60, par. 141;p. 70, par. 172). Amour, quand il essaie de démontrerque le différend
est réglé et par conséquenit,existantibid., p. 5, par. 12)oudans les références continuequis
se trouvent au chapitre IV (étrangementsur le fond de la compétence)où il n'hésitepaà faire
abondamment allusion à certains élémentsde la politique et de la réalisationde la pêche
communautaire (ibid., p. 87à 92), pour nier de nouveau l'existencedu différend.
12.La seconde contradiction du contre-mémoirecanadien consiste à accuser le mémoire
espagnol d'entrerdans le fond du différendtout en faisant des allégations surle fond.
Le contre-mémoirecanadien reproche, de nouveau, à l'Espagne d'avoir crééun débat w
prématuré surle fond du différend alors quei'étatactuel de la procédurese réfèreexclusivement
à la compétence. Il dit que 1'Espagneaurait mis ((systématiquemenlta charrue avant les boeufs))
(p. 4-5, par. 11; p.7, par. 14; p. 7, par. 16;p. 23, par. 45; p. 57, par. 128).
Après la rubrique apparemmentneutre, pacifique et innocente du chapitre 1 («Le contexte
factuelet historique))),laPartieadverse selancerésolumentdansunedémonstrationsurla légitimité
et la légalité sa Iégislation de1994,et n'hésite pasntrerdans des considérationsde fond pour
essayer de justifier sa législation nationaleet la réserve ajoutéeen 1994à sa déclarationde
juridiction obligatoire, ce qui est exactementce qu'elle reprocheau mémoire espagnol. Nous nous contenterons de rappeler à cet égardque l'article 79, paragraphes 3 et 4 du
Règlementde la Cour envisagela possibilitéde séparerles allégationsprocéduraleset sur le fond
dans une affairedéterminée.Comme l'adit notre agent, leprofesseurPastor Ridruejo,le noyaudu
différendqui existe entre les deux pays, c'est I'existeou la non-existencede titre pour agir en
haute mer à l'encontrede navires battant pavillon d'un Etatétranger. S'iln'ya pas de titre, les
prétenduesmesures canadiennesne sont pas des mesures mais des faits illicites purs et simples.
13. La troisième contradiction fondamentale du Canada consiste à affirmer et, en même
temps, nier I'existenceet la persistance d'undifférendd'ordrejuridique. Maisje ne développerai
pas cet aspecten profondeur,car il fera l'objetde'attentionde mon collègue,le professeur Remiro
Brotons.
14.La quatrièmecontradiction du contre-mémoire canadien sr eéfèreà l'absenceactuelle de
différendavec l'Espagnepuisque le nom de mon pays ne figure plus dans le Règlementsur la
protection despêchescbtières,du 1" mai 1995. Le contre-mémoire canadiendécritcette petite
suppression réglementairecomme suit :
- «La législationcanadiennene s'appliqueplus à l'Espagne»(p. 5, par. 12);
- «La législationcanadiennene s'appliqueplus auxnavires espagnols))(p. 87,
par. 210);
- «Les questions en litige entre le Canada et l'Espagne ont étéréglées.
L'Espagnen'estplus viséepar la loi canadienneet son règlement » (P. 94,
par. 230; les italiques sontde moi.)
Partant, ce que le Canada ne vous dit pas, c'est quela loi continueà être potentiellement
applicable àl'Espagneet à n'importequel autreEtatdu mondepuisqu'ellen'a pas été modifiée.Une
conclusion de cette nature ne tient pas debout puisque les lois C-29 et C-8 continuentà êtreen
vigueur et qu'il est évidentque leur contenu peut être appliqué à l'Espagne à n'importe quel
moment, en modifiant simplementle règlement.
15. La législation canadiennen'a passeulement violéles droits et intérêts individueldse
personnes physiques et juridiques, comme ceux de l'armateur,du capitaine et de l'équipagedes
navires espagnols. Elle a violéet viole les droits et intérêts propses Etats du pavillon. Dans
ce cas, les droits et intérêse 1'Etatespagnol. Lecontre-mémoirecanadien seposedes questionsquant à «ceque l'Espagnepourraitespérer
au-delà desmesures déjàprises par le Canadaet quellesréparations ellepourrait exiger en sus des
dommageset intérêtd séjà réclamé dsansle cadre de l'affaireen instanceauivil))(p. 92, par. 224).
II ajoute plus avant que «les poursuites à l'encontre de l'Estai et de son capitaine ont été
abandonnées))(p. 94, par. 230).
La Partie adverse essaie ainsi de minimiser l'affai:eil s'agiraitd'uneaffaire d'importance
mineure entre un navire, son capitaine et les autoritéscanadiennes, d'un cas individuel, sans
importance,épisodique,sans poids suffisantpour le porterdevant cette Cour car il n'impliquerait
absolument pas 1'Etatespagnol.
Mais ce que nous débattonsici, c'est la compétencede la Cour pour connaître d'une '1ii)
législationinterne canadienne qui s'appliqueen haute mer, qui a affecté,et qui affecte encore
potentiellement, un nombre important denavires, espagnols, portugais et autres; elle peut porter
atteinte à leur liberté, leur sécurité etla vie de leurs équipages. Cet ensemble d'initiatives
législatives,dépoumuesde titre juridique, ne pourra se masquer sous le terme de ((mesuresde
gestion)). Il s'agitde simplesfaits illicites internationaux. Nous débattonsde la compétencedela
Cour pour connaître des préjudices causés à un Etat du pavillon, l'Espagne,dont les prérogatives
en haute mer ont étégravement méconnues;il ne s'agitpas des droits privésou particuliers de
navires espagnols. C'est le droit même de 1'Etatqui a étéviolé p;ar conséquent,cette violationlui
a occasionnéun préjudice direct,grave, évaluableet évident.
L'Espagnea dû envoyer de toute urgence plusieurs unités de sa marine de guerre pour
protégerles bateaux de pêcheespagnols et leur droit à naviguer et pêcheren haute mer (mémoire
de l'Espagne,annexes, vol. 1,annexe 5, p. 21 et suiv). L'Espagnea aussi été obligée d'entamer
d'intenses négociationssur plusieurs fronts. Les actions canadiennes lui ont donc effectivement
produit des dommages et préjudicesdirects indépendammentdes mesuresadoptéespar le Canada
à l'égardde l'armateur,du capitaine, de l'équipageet du bateau Estai.
16.Nous allons maintenant analyser,Monsieur leprésident,un autre fait qui, sans nul doute,
cause de sérieuxproblèmesdu point de vuejuridique. - 33 -
Le contre-mémoirecanadien consacre un bon nombre de pages à l'interprétationdes termes
de sa réserve,en particulier au sens des termes ((mesures de gestion et de conservation)), et
«l'exécutiondetelles mesures));en effet,dans son argumentation, il faitsoigneusement la distinction
entre lesdites «mesures»et leur «exécution»(contre-mémoire,p.2,par. 4; p.3, par. 6; p.42, par.87;
p.43, par. 89 et 90; p.44, par. 92, etc...). Jetiànsouligner que le mot «exécution»ne peut pas
êtreinterprété indépendammendtu mot «mesures», auquel il est subordonné. Dans le contexte
littéralde la réserve canadiennede 1994,sans l'existencede «mesures» il serait impossible de faire
référence à leur «exécution».
A un certain moment, la Partie adverse fait une interprétationtextuelle et raisonnable de sa
réserve,reconnaissant la distinction entre loi habilitante et exécutionde celle-ci. Néanmoins,bien
à tort, il ajoute un nouveau contenu matérielet textuel: les mesures d'exécution.Cette nouvelle
catégorieestlerésultatd'unformidabletour de prestidigitation (ibid.,p. 21,par. 40; p. 51,par. 109;
p. 63, par. 153; p. 76, par. 188; p. 90, par. 219; p. 91, par. 222; p. 92, par3).
Cetteexpression ((mesuresd'exécution)a ) pour butdepasser soussilencel'importante relation
qui existeentre «les mesures de gestionetconservation ...et l'exécutiondetellesmesures)),puisque
l'onessaie de nous faire oublier ou de minimiser l'importance dumot «telles». Ce que le Canada
cherche à obtenir, c'est l'introduction del'expression((mesuresd'exécution detelles mesures)),mais
sans inclure les trois derniers mots.11s'agitd'unjeu trèssignificatif.
17. Nous sommes enfin arrivés à l'undes points névralgiques. Analysons les faits.
En premier lieu, c'est un fait objectif, le Canada a modifié son code pénal aumoment de
l'élaborationde la loi C-29, liant même l'artic8.1 de celle-cà ce qui est établipar la loi C-8pour
laforce nécessaire.Cette question a toujours étébien dissimuléedanslecontre-mémoirecanadien,
comme si l'Espagneprésentaitseulementdes objections à la loi C-29. Pourtantce fait a fait l'objet
d'un important débat au sein du Parlement canadien lors de la discussion des projets de loi
gouvernementaux. Mais le silence de la Partie adverse s'expliquepar le fait que le Canada est en
train d'appliquer des mesures à caractère nettement criminel, qui ne sont manifestement pas
comprises dans sa réserve. - 34 -
En second lieu,laIégislationcriminelleet des pêcheries canadieactuellementenvigueur
considèreles garde-côtescomme des((agentsde lapaix))et leur permet d'employerla forcejusqu'à
causer la mort ou desblessures corporellesgraves aux membres de l'équide naviresétrangers
qui pêchent enhaute meret permet, en plus, I'emploide laforce directementcontre lesdits navires.
Cependant, le fait que le contre-mémoirecanadien passe scrupuleusementla loiC-8 sous silence,
ne doit pas faire oublierson existence.
En troisième lieu, le contre-mémoire canadienconsacre seulement deuxcourtes lignes et
quatre autresen bas depageà la question de l'emploide laforce, ce qui avait dsuggéré dans
le mémoireespagnol, mais uniquement en se référantà la Iégislationen matière depêche(p 17,
par. 31 et note 53). Ce silence du contre-mémoirecanadien est éloquent. Il traduit la gêne '*7
qu'éprouvela partie adversà inclurecette question déterminante dansla discussionjuridique sur
la compétence. En réalitél,e Canada sait que, dans les faits, il est allé troploin par rapport au
champ effectivement couvert par sa déclarationet sa réserve 4. Le Canada fait ici deux
affirmations:premièrement, I'emploi de la force constituerait l'exécutiondes mesures de
conservationet de gestion;deuxièmement,l'emploide laforcepermispar la législationcanadienne,
seraitréglementéen fonctionde critèresrigoureux. Le Canadan'ose pasdire qu'il seraitégalement
permis par le droit international. propos de l'arraisonnement del'Estai, le contre-mémoire
canadien omet soigneusement de dire que des tirs de semonce ont été réalisé psar un canon
de 50 millimètres par le patrouilleur Leonard J: Cowley, et il emploie des expressions plus -
pacifiques et miséricordieuse:((inspecté,saisi, arraisonné))(p.7, par. 15; p. 22, par. 42). Il ne
précisepas qu'ila employédu feu réeldissuasif,dissimulantlesfaitsréels enfaisantunedescription
soi-disantaseptisée etquedes hommesen arme arraisonnèrentlenavire. 11ne fautpas oublierqu'il
s'agissaitde la navigationpacifique des navires de pêcheen haute mer.
L'emploide la force, de«la force nécessaire)),selon l'euphémiscanadien, est prévuet
directement permis par les lois C-8 et C-29; pas seulement par les règlementsd'exécutionde
celles-c! Voilà notamment pourquoileCanadane peut pasaffirmermaintenantque parce que les
noms de l'Espagneet du Portugal ont disparu de la dernière version réglementaireI,'emploide la
force ne sera plus jamais opposablel'Espagneet que le différendsoulevépar l'Espagne n'existe - 35 -
plus. De plus, ce qu'ila fait hier, il peut d'ailleurstout aussi bien le refaire demain, c'est-à-dire,
reprendre un règlementqui nesuppose pas l'intervention deson Parlement selon lequel les navires
espagnols seront à nouveau pris en chasse en haute mer sans égard à leur pavillon. Ce
raisonnement est toutà fait erroné. 11est permis par les lois, car elles n'ontpchangées. Seuls
les règlementsont étéchangés. Quant au nouveau projet de loi C-27, il prévoit toujours l'usagede
la force.
18. Si nous revenons aux paramètres qui, selon le contre-mémoire canadien doiventêtre
utiliséspour l'interprétationd'une déclarationet de ses réserves, qui «doit êtrefondée surune
manière naturelle et raisonnable de lire leexte)) (p. 25, par. 46, p. 27 et suiv, par. 54 et suiv.),
toujours dans le contexte du principe de la bonne foi (p. 33-34, par. 67-68), il convient de nous
poser les questions suivantes.
Premièrement, peut-on considérer que les dispositions pénalesqui existent dans le droit
canadien actuellement en vigueur, et qui permettent de causer la mort ou des blessurescorporelles
graves en haute mer, sont comprises dans les mesures de gestion des ressources de pêche, sil'on
fait une interprétationtextuelle, naturelle, raisonnable et de bonne?foi
Deuxièmement, ces dispositions pourraient-elles être incluses dans les mesures de
conservationdela pêche(pasdans l'euphémisme de laphrase((mesuresd'exécution)))conformément
à l'unquelconque des critèresd'interprétation utilisésjusqu'àprésentpar la Cour?
Troisièmement, et ceci est au moins aussi important que ce qui précède,les dispositions
pénalesauxquellesnous faisonsréférence peuvent-elles être interprétéesconformémentà un critère
juridique raisonnable, logique et systématique comme exécution des mesures de gestion et de
conservation des pêcheriesen haute mer ?
L'Espagneest convaincue que la Cour ne pourra jamais répondreaffirmativement à aucune
de cestrois questions. C'est laraison pour laquellelecontre-mémoirecanadien effleure simplement
la question de l'emploide laforce ou ajoute lanouvelle catégorieconceptuelle- qui n'existaitpas
dans sa réserve - des ((mesuresd'exécution))ou s'efforce, dans son exposéinexact des faits, de
passer sous silence la forceeffectivement employéecontre les navires espagnols. C'està le talon
d'Achillede la réserve canadienne que la partie adverse essaie de cacher. - 36 -
Il y a effectivement compétenceratione materiae et le royaume d'Espagnel'avait saisi dès
le début. En effet, jusqu'à présent,le Canada n'a pas justifié que l'emploi de la force et la
possibilitéde causer lamort oudes lésionscorporellesgravesauxpersonnes puissentêtreconsidérés
comme des mesures de gestion et de conservation des ressources de pêche,ni comme ((mesures
d'exécution»de telles mesures.
Faut-il rappeler ici l'article 73 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer
de 1982,qui n'envisage même pasdans la zone économiqueexclusive que l'exécutiondes lois et
règlementsdu riverain comprenne des dispositions comme celles qui sont évoquées? Et qu'ilen
va de même danslesarticles 87 à90, 110, 111,117et 118de cette même convention ? Est-il utile
de rappeler ici les règlesjuridiques qui protègentla sécuritévie humaineen mer ? Non, car W
nous n'en sommes pas encore au fond de l'affaire.
Finalement, l'interprétationcomplètede sa déclarationdoit êtrefaite conformémentau droit
international et non exclusivement conformémentau droit internecanadien. Cette interprétationne
doit pas se limiter, comme il le propoàel'alinéd) du paragraphe 2, elle doit aussi tenir compte
de la totalité dela déclarationcanadienne.1y a des dispositions de la législationcanadienne qui
n'entrentpas dans lestermes de sa réseràeladéclarationd'acceptationde lajuridiction obligatoire
de la Cour. La Cour est donc compétente. II existe mêmeun autre argument pour réaffirmerla
compétencede la Cour : la législation canadiennedans son ensemble, vu l'absencede fondement
et detitrejuridique valables, ne peut être considérée,rementparler, commeune mesure, mais w
comme un simple fait dont peuvent découler d'importantesconséquencesjuridiques à l'égard de
tiers.
En 1994, la loi C-29 ne fut adoptéepour êtreappliquéeàaucun navire de pêcheespagnol,
et surtout pas l'Estai. La loi n'est pas couvertepar la réservecanad-enetelle n'auraitjamais
pu l'être.La réserve ne s'applique pasla loi; mêmesi la réserves'appliquaià l'arraisonnement
de l'Esta- ce que nous refusons absolument-, la réserve n'excluraitpoint la considérationde
la loi elle-même. - 37 -
19.Les faits continus pertinents dans le présentdifférendne finissent pas ici; l'histoirede la
législationinterne canadienne ne s'estpas arrêtéen 1994,elle continue aujourd'huipar le biais de
plusieurs projets en cours.
En effet, l'activité législativefébrdu Canada s'est traduite ensuite par la présentationdu
projet de loi C-62 («Loi concernant les pêches)))(Chambre des Communes du Canada,
2ème Session,35èmeLégislature,45 Elisabeth 17,1996, Première lecture le3 octobre 1996,
p. 17978et suiv.), de 1996. Dans la premièrepartie (((Protectionet gestion des pêches))il y a un
grand nombre de dispositions similaires à celles que nous avons exposées auparavant, dont la
description et l'analyserendraientmon intervention trop longue, complexe et prolixe. Je prie donc
Madame et Messieurs les Juges de lire in extensoles articles 30 à 41 dudit projet de loi dont le
texte se trouveà la bibliothèquede la Cour. On peut trouver dans ces dispositions de nouvelles
règlestout aussi graves relativeà l'applicationextraterritoriale du droit criminel de ce pàydes
zones de la haute mer, comme c'est le cas des articles 37à 39.
Cependant, l'activitélégislativede la Partie adverse ne s'arrêpas là; en effet, fin 1997, il
y a peu de temps, le projet de loi C-27 a édéposé devanl te Parlement canadien («Loi modifiant
la Loi sur laprotection despêchescôtièreset la Loisur la marine marchandeduCanada))),pour
remplacer le projet C-96 (Chambredes Communesdu Canada, IèreSession,36èmeLégislature,
46 Elisabeth 11,1997, p. 90013). Ce projet est présentéd, e façon surprenante, comme la mise en
Œuvredans le droit interne canadien, en vue de leur application erga omnes,des dispositions de
l'AccorddesNations Unies de1995sur les stocks chevauchants.Récemment,lapresse canadienne
nous annonçait, au demeurant, que le Parlement canadien pourrait approuver ce projet de loi dans
un trèsbref délai.
De nouveau, ce projet de loi est intéressantpour le raisonnement que l'Espagneest en train
d'exposerdevant la Cour. Le désir canadieninavoué dese munir d'untitre juridique pour agir en
haute mer est si grand qu'il n'hésite pas à faire appel audit accord de 1995 sur les stocks
chevauchants; il essaie de donner une légitimité internationalà sa législationinterne. - 38 -
Je suisconvaincu que la lectureattentiveque lesmembresde la Cour ferontdu projet de loi
me dispense defaire de plus amplescommentaires;je voudrais cependantattirer leurattention sur
deux aspects bien concrets de celui-ci. D'une part,je voudrais rappeler que pour que les
dispositions d'untraitéinternationalsoient opposableà un Etat, il faut au moins respecter deux
exigences :tout d'abord, que le traité soiten vigueur.Ensuite,1'Etatou les Etats auxquels ces
dispositions vont êtreappliquéesdoivent être Etatsparties. Ici, aucune de ces deux conditions
requises n'estremplie. Ni le Canada ni l'Espagnene sont des Etats contractants. D'autre part, il
y a encore de nombreuses dispositions,dans ledit projet de loi canadien C-27, qui,avec celles qui
sont actuellement en vigueur, impliquent l'emploi dela force par les garde-côtes en haute mer,
w
comme il ressort de la lecture des articles 6, 16 et 18.ux-là sont en contradiction avecles
dispositionsde I'article21 de l'accordde New York de 1995, même s'iln'est pasentré envigueur
et mêmesi le Canada et l'Espagnene sont pas parties.
20.11ne semble pas que leCanada se contented'être le paysayant les côtes lesplus longues
du monde (plus de 244 000 kilomètres)et le riverain de trois océans,avec plus de 5 millions
de km2dans sa zone de 200 milles. II a besoin d'augmenter chaquejour davantagesa juridiction
sur la haute meret, pour ce faire, il emploie son droit pénal,y compris l'usagede laforce. Il ne
s'agit en rien d'une mesure de gestion ou de conservation, ni de l'exécutionde mesures de
conservationdes ressources.
Pas du tout. Ces mesures sont prévuespour la haute mer, en dehors et dans la zone de
1
I'OPANO. Cette situation nous en rappelle une autre,très similaire,qui se produisit il y a 25 ans,
lorsque l'Islandeétendit defaçon unilatéralesa juridiction en matièrede pêchesur des zones
adjacentes à sa côte qui étaient considérée s cette époque-là commerelevant de la haute mer.
L'affairequi nous occupe maintenant est presque identique.
Sir Gerald Fitzmaurice a affirméce qui suit dans l'affaire dela Compétence enmatière de
pêcheries(Royaume-Unide Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) :
((l'adoptionconcertée demesures de conservation concernantla haute mer en vue de
protégerdes pêcheries communesdont l'exploitationestouverte à tous estévidemment
tout autrechose que laprétentionémiseunilatéralementpar unEtat riveraind'interdire
complètementla pêcheaux navires étrangersou de ne l'autoriserqu'à songréet sous
son contrôle. La question de la conservation est donc sans rapport avec le problème juridictionnel dont la Cour est saisie et qui concerne sa compétencepour trancher un
différend résultante laprétentionémisepar l'Islandede proclamer unilatéralementsa
juridiction exclusive,enmatièredepêche,surune zone s'étendantautour de sescôtes.))
(C.1.LRecueil 1973, p. 26-27.)
L'affirmation faite par le juge Fitzmaurice dans son opinion individuelle de 1973 est
parfaitement applicable à la compétenceet au fond, dans le cas présent.
Heureusement, le droit international de la mer n'apas changédepuis lors quant au régime
juridique de la haute mer. De plus, la distinction faite par lejuge Fitzmaurice entre les mesures de
conservation des pêcheriesen haute mer et letitrejuridique d'un Etat pouragir unilatéralementdans
ladite zone, en faisant fi des droits d'autres Etats, semble à mon pays, que j'ai l'honneur de
représenterici, non seulement impeccable mais aussi,et surtout, définitif. Eneffet, la législation
canadienneest destinée àêtreappliquéd eanstoute la haute mer, danstrois océans,etnon seulement
dans la partie de la haute mer considéréeou dénommée zonede I'OPANO.
Le seul titre présumé canadien est unilatéral,mais pas international. Sa législation nationale
est inopposable aux autres Etats si elle n'est pasconforme au droit international. La politique qui
se cache derrière elle est aussi inopposable aux autres Etats - c'est la vieille politique de la
canonnière. Acet égard,nousdevons de nouveaurappeler quece qui précèdedécoulede l'alinéa c)
du paragraphe 2 de sa déclaration. Comme la Partie adverse le reconnaît expressément,les
questions qui relèvent exclusivementde lajuridiction du Canada doivent êtrequalifiées ((d'aprèsle
droit international», pas d'après ledroit interne.
Pour conclure, Monsieur le président,Madame et Messieurs lesjuges, la réserve canadienne.
n'abritepas tous les faits auxquelsj'ai fait allusion pendant mon interventionet ce, ni du point de
vue ratione materiae, ni du point de vue ratione loci. Pour l'Espagne,les faits sont clairs et nets
comme vous pourrez le constater par vous-mêmes. Cette affirmation sera immédiatement
corroboréepar mes collègueset conseils de l'Espagne, lesprofesseurs Remiro Brotons, Highet et
Dupuy.
Monsieur le président,Madame et Messieurs lesjuges de la Cour, je termine ainsi mon
exposéde ce matin etje vous remercie de votre bienveillante attention. Monsieur le Président, je
vous prie de bien vouloir appeler à la barre mon collèguele professeur Remiro Brotons. - 40 -
The PRESIDENT :Thank you, ProfessorSanchez. 1 cal1on Professor Remiro Brotons.
M. REMIRO BROTONS :Monsieur le président,Madame, Messieurs les membres de la
Cour.
1.Le différendentre l'Espagne et le Canadaexiste toujours
etn'a pas étéréglé
1.Dans la présenteaffaire, le défendeursoutient que le différend juridiqueentre l'Espagne
et le Canada a été réglé aprè lesdépôtde la requête,ce qui implique que sesconclusions sont
désormaissansobjet et que, en l'absenced'undifférend,laCour ne sauraitavoir compétence'. Ce
n'estpas exact. Le Canada confond le différend,confond le demandeur, confond I'objetde la
requêteet prétendsemer la confusion parmi lesjuges. Le différendjuridique entre l'Espagneet le 1
Canada est réel;les conclusions de la requêtegardent tous leurs effets; la Courdoit se prononcer
sur celles-ci si elle respecte sa raison d'être.
2. L'Espagnene comparaît pas devant laCour pour parlerde gestion et de conservationdes
pêcheries. L'Espagne est ici pour parler de souveraineté,du premier et du plus classique des
principes du droit des gens, un principe d'ordre mais aussi un principe démocratique,qui est
légitimé dans les relations internationalesquand un Etat respecte les normes et coopèreavec les
autres pour réglerleurs problèmescommuns. L'Espagneest aujourd'huil'unde ces Etats. C'est
ainsique quand sajuridiction exclusivesur lesnavires battant sonpavillonen hautemer est ignorée
etbafouée parun autre Etat qui a mêmerecours à l'emploide laforce, l'Espagneestime avoir- et W
a - le droitàdemander la protection de cetteCour afin quecette dernière reconnaisseles faitset
établissela responsabilitédu contrevenant, mesure les conséquences envue de la réparationet
ordonne auresponsablelacessation et lanon-répétition dufaitillicite. Le différendentreEspagne
et le Canada et l'objetde la requêteespagnoleconcernent donc les brancheslesplus traditionnelles
et les classiques du droit international. Sa formulation est simple; son contenu, fondamental;son
règlement,d'une importance extrême.
'voir contre-mémoiredu Canada, chapitre IV, par. 204-227. 3. Il existe, entre l'Espagneet le Canada, un différend survenu avecl'entréeen vigueur de la
loi C-29 et la modification du code pénal du Canada. Un différend quis'est manifesté par
l'arraisonnementde l'Estai et le harcèlement d'autres bateaux arborantpavillon espagnol dans la
zone deréglementation deI'OPANO(en anglais :NAFO), au-delà de la zoneéconomiqueexclusive
du Canada; un différendqui persiste car le défendeurnon seulement n'apas fait le moindre effort
pour donner satisfactionà la victime et payer une indemnité pourles dommages occasionnés mais
de plus, il s'obstinemaintenir en vigueur la législation quipermet dans son ordre interne le fait
illicite international continu. Une épéede Damoclèsreste ainsi suspendue au-dessus des navires
espagnols.
4. Il ne faut pas confondre la façon civilisée dontla requête aétéprésentée face à un
comportement qui peut, certes, êtrequalifiéde barbare, avec un abandon de droits ou un manque
d'intérêetnvers sa légitime défensedevant cette Cour. Car la normalité apparentedes relations
hispano-canadiennes n'apas éteintle différendni réduit à néantl'objetde la requête. L'Espagne
ne renonce pas à ses prétentionsles plus légitime:que l'onconfirme son droit souverainà ce que
son pavillon en haute mer soit respecté, qu'onlui donne satisfaction en justice moyennant la
constatation de la violation du droit international par leCanada, que l'onoblige le Càngarantir
que les infractions dénoncéesne se reproduiront pas.
5. Ce différendpeut-il s'estomper,être escamoté comme par magie, fondu dans les brumes
d'undifférend parallèleet simultané concernantla gestion et la conservation des pêcheries dansla
zone deréglementationde I'OPANO ? La réponseest non. Un autre différend aopposéle Canada
et la Communautéeuropéenne, maisil est bien distinct du différend entrel'Espagne et le Canada.
II. L'accord Canada - Communauté européenne d'avri1 l995 ne constitue pas un obstacle
pour que la Cour exerce sa fonction judiciaire dans le différend entre l'Espagne et le
Canada
6. Le Canada admet qu'au début,il y a eu un différendavec l'Espagnemais il estime que les
événements survenus après le 28 mars 1995 (date du dépôtde la requête espagnole)ont, en effet,
radicalement modifiéla situation, de telle façon que le différend aétérégléet que la requête
espagnole devant la Cour se trouve désormais sansobjet. - 42 -
7. Ces événementd sont parle le contre-mémoirecanadien se limitent cependant à I'accord
entre le Canada et la Communauté européenne d'avril199S2.Cet accord, dit-on,«a résolutous les
aspects du différenddont l'Espagne avaitsaisi lacour^^.
8. Il s'agitlà d'uneapproche erronéeet par conséquent, les conclusions qui peuvent en être
tirées le sont aussi. L'Espagnene metpas en doute que l'accordd'avril 1995 ait réglé entrele
Canada et la Communautécertainsaspects d'un différend provoqué par les actions unilatéralesdu
Canada sur les pêcheriesd'une zone de haute mer soumise à la réglementation d'une
organisation - I'OPANO- dont sont membres aussi bien la Communauté quele Canada.
Cependant, le Canada confond délibérémen letdifférend qui l'oppoàela Communautéavec celui
qui l'opposà l'Espagne,sansmême essayed reréfuter lesargumentsdéjàprésenté s cetégard dans w
le mémoire espagnol4.
9.Nous ne prétendons pasinvoquerla qualitédlEtattiers de l'Espagnepar rapportà I'accord
entre le Canada et la Communauté (res inter alios acta) pour faire la distinction entre les deux
différends.Entant qu'Et&membredelaCommunautéeuropéenne l,Espagneasuivilanégociation
de l'accord et a voté favorablementau sein du conseil pour le signer et y consentir car elle croit
fermementque lacoopérationmultilatéraleest laméthodeadéquatepourrégler lesgraves problèmes
degestionetdeconservationqueposentlesdénommés stockschevauchants5 (enanglais :straddling
fish stocks) et il s'agitde compétencesqui ont été transférée àsla Communautépar ses Etats
membres6. Simplement,l'accorda unobjet, la requête en a un autre, parcequ'elle estjustifiéepar e
un titre propre à l'Espagne.
'Voir les instruments concernantl'accorddans le mémoirede I'Espagne,annexes,vol. 1,no24; contre-mémoiredu
Canada, annexes, annexe 37.
3~oircontre-mémoiredu Canada,par.209. "[This Agreement]settledal1the elements of the dispute thatSpain has
brought before the Court".russi, par. 214.
4Voir mémoirede l'Espagne, chap. II, sect. IX, par. 22, et chap. IV, sect. II, par. 173-176 (en particulier,
par. 175-176).
'Stocksde poissons dont les déplacements s'effanlt'intérieur qu'au-deldàezones écsxclusives.
6Voirmémoirede I'Espagne,par. 21, et par. 176. - 43 -
10. Nous voici dans le vif du sujet. Le Canada est obligé d'affirmer que l'accord
d'avril 1995- un accord sur lagestionet laconservationdespêcheries- a réglé ldifférend avec
l'Espagne. En effet, si ce n'étaitpas le cas, la réserveceptation de la compétencede la Cour
contenuedans l'alinéa4 du paragraphe2 de sa déclarationserait inopérantedansnotre affaire. La
portéede la réserve canadienne coïncide avec celle relativà la gestion et la conservation des
pêcheries.La portéede la réserve canadiennecoïncide avec celle des compétencestransféréesen
matière de pêche à la Communautépar ses Etats membres. Mais si l'Espagne a raisonà savoir,
qu'il y a un différend dont l'objet n'est pasla gestion et la conservation des pêcheries, lesdeux
exceptions à la compétencede la Cour alléguéespar le Canada s'effondrent en même temps.
11.Or, si, comme l'affirmele Canada, l'accordd'avril 1995a tout réglé, comment expliquer
que les institutionscommunautaires, si sensibles par rapàoleurscompétenceset toujours prêtes
à contrôler lesinitiativesdesEtatsmembres qui interfèrentdans sesrelationsextérieures,n'aientpas
déposé une plainte devant la Cour dejustice au Luxembourg contre l'Espagne, pour dépassement
de ses compétences ? Comment interpréterla passivitéde la commission, qui a négociél'accord,
ou duconseil, qui l'aagréé, faàel'initiatived'unEtat membre, pràtpasser outre aux obligations
assuméespar la Communauté conformémentaux compétences normatives qui sont aujourd'hui
exclusives? Tout simplement parce que le différendentre l'Espagneet le Canada porte sur une
autre question, expression des droits souverains des Etats qui n'ont pas ététransférés à la
Communauté. Les Etatsmembresde laCommunautéeuropéenne n'ontpas renoncéà leur pavillon.
L'Espagne, comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne,l'Italieet tous les autres pays de la
Communauté demeurent titulaires delajuridiction exclusive sur les navires battant leur pavillon.
Le Canada en est conscient. Le règlement du 3 mars 1995 ne visait pas les bateaux arborant un
pavillon communautaireinexistant, mais aussi bien lesbateaux souspavillon espagnol et portugais.
Si la Cour se laisse convaincre que le différendrelatif au droit souverain d'ànlajuridiction
exclusive en haute mer sur les navires qui battent son pavillon disparaît au sein d'un différendsur
la gestion et la conservation des pêcheries dufait d'être membre de la Communauté européenne,
non seulement le pavillon espagnol, mais aussi ceuxde tous les Etatsmembres de la Communauté
seraient réduità rien. La Cour rendrait alors un grand serviàeune Europe fédérale, maiscela - 44 -
deviendrait difficilement intelligible dans le cadre du pouvoir constituant et des institutions de la
Communauté.Ce n'est pas à la Cour internationale de Justice de réduirelescompétencesdesEtats
membres de la Communautéeuropéenne.
12.L'accordd'avril 1995,ne I'oublions pas, n'est paun accord mixte, àsavoir, unaccord qui,
en raison du fait qu'il met en jeu en mêmetemps des compétencescommunautaires et des
compétencesnationales, serait signénon seulement par la Communauté entant que telle mais
également par ses Etats membres. Ces derniers, les Etats membres, sont très jaloux de leurs
compétences. Ils ne permettraientjamais à la Communautéde selier internationalement dans des
domaines qui ne relèventpas d'elle- vous pouvez en êtrebien sûrs ! Or, je constate qu'aucun
Etat membre de laCommunautén'aprésenté d'objection à la légalitde I'accord d'avril1995avec J
le Canada. Si tous l'ont accepté sansproblème,c'est bien parce que leurs compétencesnationales
respectives n'ont pasétéatteintes.
13. L'accordprouve, en conclusion, qu'ily a quelque chose d'autre. S'ily a quelque chose
en plus - et c'est bienle cas - cela reste en dehors de I'accordet, sansaucun doute,de la réserve
canadienne à la compétencede la Cour7.
14. L'Espagnen'a pas éténi n'est pas partie directe dans un différendavec le Canada sur
l'exécution de mesuresde gestion et de conservation des pêcheries. Il convient, en tout cas, de
rappeler que selon l'alinéaD.1 duprocès verbal agréé(en anglais :agreed minute)qualifiépar le
Canada comme étantle principal des documents (en anglais :the main document) compris par d
I'accordd'avril 199S8,les parties maintiennent leurs positions respectives sur la conformité dela
législation canadienneavec le droit international coutumier et la convention OPANO; cet alinéa
ajoute que ledit document «ne porte préjudice ..à leur capacité depréserveret de défendreleurs
droits conformémentau droit international ...D~
'voir mémoirede l'Espagne,par. 176.
'voir contre-mémoiredu Canada,par. 210.
9Enanglais :((Nothing... shall prejudice their ability to preserve and defend their rights in conformity with
international law...» - 45 -
15. Sicette réservede droits- et par conséquent, la persistancedu différendjuridique entre
la Communautéet le Canada, abordémais pas réglé parl'accord - est expressément reconnue,
celle qui affecte directement l'Espagne ne devrait-elle pas l'êtred'autant plus ? L'accord
Canada-Communautén'apu en aucun casdisposer des droits de l'Espagneen tant qu'Etatsouverain
dans les domaines de compétence quilui sont propres.
16.Le Canada s'obstine à convertir les zones de réglementationdes pêcheriesen haute mer
en théâtres d'opérations dechasse; vu le harcèlement et l'agressivitédes garde-côtes et des
patrouilleurs canadiens, comme vous a dit mon collègue, le Professeur Sanchez Rodriguez, le
Gouvernement espagnol a dû envoyer des unités deguerre dans la zone de réglementationde
I'OPANOpour assurer la protection et la sécurité desbateaux et des pêcheursespagnols;tout ceci
a étécommuniquéau Secrétairegénéraldes Nations Unies". Le Canada s'est attribuéla faculté
d'avoir recours àla force pour imposer sajuridiction en haute mer sur des navires battant pavillon
étranger et surleurs équipages etc'est précisémenc tela qui l'oppose àl'Espagne. 11ne s'agit pas
d'undifférendqui puisse être qualifiéde vert, et encore moins de bleu. Le Canada n'apas le droit
de tergiverser quant à l'objetdu différendavec l'Espagnepour le faire entrer dans une réserve à
l'acceptation dela compétence de la Cour.
III. L'objet de la demande espagnole : 1) cessation et réparationdu fait illicite
17.L'incidentde l'Estai a provoquéle dépôtde la requêtede l'Espagnedevant la Cour et en
mêmetemps, il a rendu nécessairela négociation del'accordentre la Communautéeuropéenneet
le Canada. Il n'est guère étonnant qu'àpartir des mêmesfaits se dégagentplusieurs différends.
Il étaitlogique, en termes politiques, que l'accord soit conditionnépar le retrait des accusations
contre le bateau et son patron, la restitution des cautions et des captures confisquées. L'accord
mêmedevait permettre ledéveloppementdelaprocéduredevant laCourdans des termesdépourvus
de tensions non souhaitées. De ce point de vue l'accord a permis, en son temps, que l'Espagne ne
soit pas obligéede demander à la Cour d'adopter des mesures provisoires. Cependant, on ne peut
''Lettredu représentant permate l'Espagàel'ONU,du 31 mars 1995,reproduitedans le Bulletin duDroit de
la Mer,Nations Unies, Bureues AffairesOcéaniquetdu Droit de la Mer, no28,p. 23. - 46 -
en aucune façon prétendreque le différendhispano-canadienn'existeplusou que les élémentq sui
le configurent, et qui sont traduits dans le petitum de la requêteespagnole, aient été
substantiellementaltérés".
1
18. Le Canada ne doit pas détournerl'attention de la Cour en se référanta la requête
présentéepar l'armateuret le patron de l'Estai contre le Gouvernement du Canada devant les
tribunaux fédérauxp , our brandir la règlede l'épuisement préalabld ees voies de recours internes
contre la réclamationqui figure dans la conclusion B) de la requêtee~pagnole'~.
19. Pour le moment,1'Espagnen'estpas en train d'exercerla protectiondiplomatiquede ses
ressortissants,victimesdufait illicitecanadien;elle défendunautre droitsouverain,propreetdirect
de I'Etat,le droit a ce que les naviresbattant son pavillon exercent leurslibertésen hautemer sous I
sajuridiction exclusivedansle cadredesobligations internationalesque 1'Espagnea assuméesI3u,n
droit enfreint par le Canada.
20. En fait, la requêteespagnole devant la Cour a été présenté comme conséquencede la
violation,parleCanada,d'obligationsinternationalesconcernant directementl'Espagne. L'Espagne
possèdeun titre de juridiction exclusiveen haute mer sur les bateaux qui arborent son pavillon.
Le Canada l'aviolé,en usurpant lajuridictionespagnole moyennant la contrainteet l'emploide la
force. L'Espagne réclamc eomme réparation unesatisfaction: à savoir la constatation par la Cour
de laviolation du droit international. L'Espagne demande en outre des dommages et intérête sn
raison de la dite violation. Mais sa demande ne s'arrêtepas là. *
IV. L'objet de la demande espagnole : 2) non répétition du fait illicite
21. Même sans l'incident del'Estailedifférend existerait.L'incidentde l'Estain'estaufond
qu'unépiphénomènd eansle cadre d'unconflitde plus grandeenvergurequin'aabsolumentpasété
réglé.A l'égard dupassé,le Canada ne fait montre d'aucuneintention de reconnaître ses erreurs
"Voir mémoirede l'Espagne, pa174-175.
I2Voircontre-mémoiredu Canada,par. 224. La conclusionB) de la requête eseemande :«que la Cour dise
et juge que le Canadadoit s'abstenirde réitérelres actes dénoncés, ainsqiu'offrir auRoyaumed'Espagne la réparation
due, concrétisen une indemnisation dontle montant doitcouvrir tous les dommageset préjudices occasionnés».
I3Voirmémoirede l'Espagne, par.181.et de les réparer;à l'égardde l'avenir, on ne voit pas davantage poindre de bonnes résolutions.
Rien ne garantit que les garde-côtes et patrouilleurs du Canada, obéissantaux instructions de leur
gouvernement, ne reviendront pas à la charge et n'emploieront pas de nouveau la force contre des
bateaux espagnols et leurs équipages enhaute mer. Ils l'ont déjàfait et en ont été félicités- les
membres de la GreenlandHalibut Task Force ont reçu en 1996leprix de 1'excellenceenpolitique
extérieure pour leur défense des intérêtscanadiensau-delà de la zone économiqueexcl~sive'~.On
peut dès lors craindre qu'ils soientà nouveau candidats aux lauriers patriotiques !
22. Le faitque lesnoms de l'Espagne(et du Portugal)aientété bifféd surèglement énumérant
les Etats dont les navires sont viséspar la loi C-29, n'affecte en aucune façon la conclusion A) de
larequête espagnoleIs. Le Canada n'apas reconnu avoir agi en violation du droit international. La
loiinterne qui ahabilitéleCanada à perpétrerles infractions internationalesque l'Espagne dénonce,
- la loi C-29 - est toujours en vigueur, tout comme les modifications du code pénal;le Canada
l'applique à des bateaux sous d'autrespavillons et peut recommencer à le faire pour des bateaux
espagnols (et d'autres nationalités) moyennant une décision strictement gouvernementale. Le
Canada peut réintroduire, à n'importequel moment, le règlement du3 mars 1995 ou toute autre
mesure susceptible de produire des effets similaires. Il - le Canada - ne s'estpas engagé à s'en
abstenir.
23. L'accordCommunautéeuropéenne-Canadan'apas signifiéun engagement inconditionnel
et irrévocabledu Canada, qui l'empêcheraid te répéter toute tentatived'exercice dejuridiction, en
ayant éventuellementrecours aux moyens coercitifs, sur des bateaux étrangerset leurséquipages
en haute mer. Rappelons que l'alinéaC.1,paragraphe 2 duprocès-verbalagréé (anglais :agreed
minute) Communautéeuropéenne-Canada,ne fixe pas les effets, les conséquenceset les sanctions
qui devraient suivretoute nouvellemention des navires d'undes Etats membres de la Communauté
dans des lois assujettissantà lajuridiction canadienne les navires en haute mer; au contraire il se
I4VoirNews Release,DepartmentofForeignAfairs and InternationalTrade,March26, 1996,48.
"voir contre-mémoire dCuanada,par.217. La conclusionA) de la requêteespagnoledemand:«que la Cour
déclareue la législation canadina,slamesureoùelleprétenexercerunejuridictionsurlesnaviresbattantpavillon
étrangeern hautemer,au-delà dela zoneéconomique exclusivdeu Canadae,st inopposableauRoyaumed'Espagne». - 48 -
limite à constater qu' (((elle) sera considéréecomme une infraction au présentcompte rendu
concerté»I6.Rien de plus. La véritéde La Palice.
24. Le Canada essaie de banaliser une décisionde la Cour en affirmant :u«Ce qui està
venir est du domaine de la spéculation» ou que«la Cour ne saurait se prononcersurdes événements
purement hypothétiques»".
25. Il ne s'agitpas ici de spéculationou d'événements hypothétique.e Canada continue
à s'arroger ledroit d'employer la force et d'exercer unilatéralemenjuridiction en haute mer
contre des navires battant d'autres pavillons queie sien. Il s'agitau demeurantpour luid'unevieille
tendance, déjàmanifestéeen 1970par sa loisur la protection des eaux dectique. Son aspiration
1
au leadershipd'unepolitique océanique'' n'impliqcertainement pasunrenoncement à lapolitique
du big stic komme instrument de la diplomatie lorsque les autres ne sont pas d'accord avecses
opinions. Le projet de loi canadien C-27, qui a l'intention de modifier la loi C-29, auquel le
professeur Sanchez Rodriguez a déjà fait allusion dans sa plaidoirie, maintient intactes les
dispositions qui permettent de recouàla force en haute mer contre des bateauxarborant pavillon
étranger. Aumoinsjusqu'à l'annéedernière. Cette initiative législative confirmesans équivoque
l'obstination du Canada d'usurper la juridiction sur la haute mer et sa volontéde recourir
coercition, en cas de besoin, pour larendre effective. S'ilen est ainsi, et c'estbien le cas, on perçoit
bien tout l'intérêdte l'objetd'unerequête demandantun prononcéde la Cour favorisant l'arted
processus de changements perturbateurs alimentés parle fait illicite continu etle recourse. -
Le comportement du Canada permet de penser qu'ilattend uniquementde laCourqu'ellese déclare
non compétentepour poursuivre sa politique fondéesur la compétenceextraterritoriale, unilatérale
et ouverteàl'usagede la force avectous les risques et les menaces que cela comporte pour i'ordre
international.
I6Enanglais: "(it) will be consideredas a breach ofthis Agreed Minute". Rided? plus. La vérité
"voir contre-mémoiredu Canada,par.219(en anglais:"Whatmight or might not happen in thfeuture is speculative,
and the Courtcannot renderjudgment on a speculativebasis").
laVoir contre-mémoire du Cap,ar. 220, note 301 infine. - 49 -
26. En fin de compte, lorsque le Canada vous dit que le différendest réglé,il nele fait pas
en faisant amende honorable et en promettant de ne plus recommencer. Il spécule seulementsur
l'idée queles nouvelles mesures de contrôle adoptées dans le cadre de I'OPANOrendront son
intervention coercitive superflue.
27. L'Etat Iésé doit recevoir une réparationde 1'Etatqui a commis le fait illicite; mais pas
seulement une réparation. L'Etat Iésé doit aussi recevoir des assurances ou garanties que le fait ne
se reproduira pas. C'est ce que déclare, logiquement, le projet de la Commission du droit
international sur la responsabilité internationale des Etats. A l'article 46, il souligne tant son
bien-fondé, quandil y a risque de répétition,que la nature préventiveplus que réparatrice desa
fonction. A cet effet, selon la Commission, 1'EtatIésé peut, inter alia, demander à1'Etatauteur du
fait illicite qu'il adopte un comportement déterminéconsidéréapte à empêcherla création de
conditions comme celles qui permirent que le fait illicite se produise, comportement qui peut
consister, par exemple, en l'adoptionou lamodification de dispositionslégislativesspécifiquespar
leditEtatt9.
V. La Cour doit exercer sa fonctionjudiciaire
28. Dans un cas comme celui-ci, unjugement de la Cour sur l'absencede titrejuridique du
Canada pour exercerjuridiction et employer la force en haute mer sur des navires battant pavillon
étranger etconcrètementespagnol, aurait un effetpréventifetpaczjkateur, surtout si le défendeur
a un système constitutionnel démocratique.
29. On a parléde la charme avant les bŒufs. Mais, n'est-cepas leCanada qui metla charrue
avant les boeufs quand il a recours à certaines décisionsde la convaincu qu'ilsuffit de les
mentionner, sans avoir les prémisses nécessairespour ce faire, pour tirer la conclusion que la
requêteespagnole n'a pas désormaisd'objet ?
'voir rapport de la Commission du droit internationalsur la tâche réase sa 45' périodede sessions,
commentairede ce qui étaàl'époquel'article10bis du projetsur la responsabilité internationale des Etats.
'voir contre-mémoiredu Canada, Camerounseptentriona1,notes282, 284 (op. ind. Fitzmaurice),296, 304, 305
et 307; Essais nucléaires,notes283, 284, 285,296, 297 et 308. - 50 -
30. Ces prémissesexigent que I'onprouve qu'iln'ya pas de différend actuel entrel'Espagne
et le Canada. L'invocation de l'arrêtrelatif au Cameroun septentrional n'est pas un précédent
pertinent. Dans cedernier, ledemandeurreconnaissait quespetitum recherchait en quelque sorte
une satisfaction historique, entièrement tournéevers le passé. La Cour a alors estimé ne pas
pouvoir se prononcer parce que son arrêtdevait avoir des conséquencespratiques, dans le sens de
pouvoir affecter les droits et les obligationsdes parties, dissipant ainsi toute incertitudedans leurs
relations juridiques2'. Or, dans notre affaire il s'agit bien de protéger les droits existants de
l'Espagne et de les garantir pour I'avenir. L'Espagne ne prend pas fait et cause pour un intérêt
abstrait et lointain; elle a un intérêjturidique légitimeet très concret. L'Espagne réclamela
J
reconnaissancede son titrà l'exerciceexclusif de droits souverainssur des bateaux arborant son
pavillon en haute mer, une condamnation de celui qui se les est arrogés en ràcl'emploide
la force, et une réparation appropriéeau passé, au présentet au futur.
31. Les arrêts dansles affaires des Essais nucléaires ne sont pas non plus des précédents
pertinents. Tout au contraire. Dans ces cas, la partie défenderesseavait produit des déclarations
au plus haut niveau - interprétéespar la Cour comme des promesses juridiquement
contraignantes- en s'engageantàne plusfairà l'avenir d'essaisnucléairesatmosphériques,essais
dont la cessationavait fait l'objetde la requête. Mais, Monsieurle président,je vous le demande
Où se trouve donc la déclaration duCanada, exprimant sa volonté de s'engaàene plusjamais
avoir recoursàla force en haute mer contre des navires battant pavillon étranger eten particuli-r
espagnol ? Où se trouve la réparation pourles actes illicites déjàr?aOù serait le geste, le
moindre signe, d'un rapprochement envers le demandeur? La Cour pourrait-elle actuellement
garantir que les actes du Canada postérieurs'incidentde l'Estai impliquent que le défendeura
assumé uneobligation de non-répétitio? Cela réglerait une partie du problème, surtoutsi I'on
reconnaît au requérant,comme ce fut le cas pour l'Australie et la Nouvelle-Zélandeen 1974, le
droit de demanderà la Cour un examen de la situation si cet engagement n'étaitpas respectéz2.
21C.I.. ecueil 1963, p. 34.
22C.I..ecueil 1974, par.60,pepar.63,p. 477. - 51 -
Dans les affaires des Essais nucléaires il n'yavait plus d'objet parce que il n'avait plus d'essais;
dans notre affaire, il y a objet, étantdonnéqu'il y a encore des bateaux sous différents pavillons
dans la zone de réglementation deI'OPANO,où le Canada maintient un dispositif répressif.
32. Cependant, il ne s'agitpas seulement d'obtenirune déclarationjudiciaire sur la condition
délictueusede la législationet des actes du Canada, mais que la Cour ordonne au défendeurd'avoir
un comportementfutur conforme au droit, unjugement à caractèreplus normatif que déclaratoire
si l'on retient ici la distinction établie par la Cour elle-même dans le récent arrêt du
25 septembre 1997en l'affairerelative au Projet Gabëikovo-Nagymaros (Hongrie/Sl~vaquie)~~.
VI. Considérations finales et conclusion.
33. A la lumière de l'histoire récente,i'alibi de gestion et de conservation des pêcheries
au-delà de sa zone économique exclusive masquedifficilement un autre projet canadien : la
prétention à l'exerciceunilatéral d'une compétencp eénaleexclusive sur des zones encore élargies.
La haute mer avait déjàsubi bien des outrages, mais si on laisse faire le Canada ou, demain,
d'autres pays,elle continueraà se réduire commeune peau de chagrin. Ce qui est en cause ici, c'est
en réalitéun élargissementde souverainetéau détrimentdes espaces internationaux moyennant la
menace et l'emploi de la force - si les circonstances l'exigent. C'est l'échecou le recul de la
coopérationpacifique pour atteindredes objectifs communs et des intérêtp sartagés. L'objet dela
requêteespagnole lui est propre parce que ce sont sesnavires qui ont été affectésm , ais il intéresse
aussi tous les autres Etats.
34. L'usage dela force en haute mer sur des navires battant le pavillon d'unautreEtat est un
acte illicite et il ne peut, sous aucun prétexte,être considérécomme une mesure de gestion des
pêcheriesni d'exécution d'une mesure de gestion ou deconservation des pêcheries. Caligulaa pu
nommer son cheval Incitatus consul de Rome, mais il n'a pas pu en faire un véritablemaire. La
prérogativedu langage ne permet pas d'aller à l'encontrede la nature des choses. Si un membre
23Voirpar.130-131 - 52 -
de la police des frontières tire sur un individu sans papiers qui veut traverser la ligne de
démarcation,le grillage, le mur, allons-nous considérer etjustifier - lefait comme une mesure
de gestion et de conservation de l'imperméabilitédes frontières?
35. Toute qualification exige proportion, respect de l'échelledes valeurs. Les valeurs
principales ne peuvent être démoliesau service d'objectifs secondaires. Si un Etat exclut les
différends commerciauxde la compétencede la Cour, lesjuges renonceront-ils à leur compétence
dansune requête sur l'exploitation desenfants en considérantque lepingsocial est unequestion
commerciale ?
36. Aucun êtresensé nepeut admettre que la menace et l'usage de la force en haute mer
contre un navirebattant pavillon d'unautreEtat peuventcontourner la déclarationqui est demandée
à la Cour àcet égard sous leprétexte,toutà fait insuffisant, de la gestion et de la conservation des
pêcheries.Dans son mémoire,l'Espagnea averti que les actes canadiens illicitesentraientdans le
cadre d'une politique qui, si elle continuait, provoquerait de nouveaux incidentsviolents. Il serait
souhaitable que dans le domaine de la mer, on ne soit pas obligé depasser par les faits affligeants
qui en matièreaérienne, obligèrent, il y a quelques années,à signer, précisémentà Montréal,le
protocole additionnel d'un nouvel article 3bià la convention de I'OACI,déclarantl'interdiction
absolue de l'usagede la force contre des aéronefscivils, non seulement dans I'espace international
mais aussi dans l'espace aérien des Etats.
37. La phase actuelle de la procédure engagée suite à la requêtede l'Espagneporte sur la
compétence de la Cour. Cependant, la décision sur cette question suppose la constatation qu'ily
a eu et qu'ily a encore un différend entre les Parties. Selon le défendeur,il y a eu un différend
mais il a cesséd'exister. Selon le demandeur, cette approche est foncièrementviciée caril y a une
erreur de concept. S'ily a eu différendentre le demandeur,l'Espagne,et le défendeur,le Canada,
ce n'a pu être, en aucuncas, un différend relatif à l'exécutionde mesures-de gestion et de
conservation despêcheries.De ce point de vue, l'Espagnepeut aller plus loinque le Canada:entre
l'Espagneet le Canada, pris individuellement, il n'yajamais eu de différendbilatéral surla gestion
et la conservation des pêcheries. 11s'est manifesté à l'échelle régionale,ntre la Communauté
européenneet le Canada au sein des structures de I'OPANO.Et icije pose unequestion, Monsieur - 53 -
le président: Si leCanada est tellement convaincu que I'accord avec la Communautéd'avril 1995
a privéla requêteespagnole d'objet, pourquoi ne conteste-t-il pas le locus standi de l'Espagne ?
Non, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour ! Le différend bilatéral
hispano-canadien estd'uneautrenature. Partant, l'Espagne a non seulement le droit d'agir mais de
surcroît, la considérationde la réserve canadiennà la compétencedela Courest sans conséquence
dans notre cas. Du point de vue conceptuel, on ne peut pas affirmer qu'ilexiste un différendentre
l'Espagneet le Canada et ensuite, nier I'exercicede la compétenceen invoquant l'alinéa d) du
paragraphe 2 de la déclarationdéposéepar le Canada le 10 mai 1994.
38. Dans l'affaire duLotus,la Cour a déclaré :«toutce qu'onpeutdemander àunEtat,c'est
de nepas dépasserles limitesquele droit internationaltrace à sa compétencerR (4es italiques sont
de moi). Dans notre cas, où se trouverait le titre qui justifierait I'exercice de la juridiction du
Canada en haute mer, aggravé par l'usagede la force, sur des bateaux arborant pavillon espagnol
et leurs équipages? Que reste-t-il de l'ordreinvoqué,si la prétentionmodeste et minimale qui est
proposée peutêtreimpunément bafouée ? L'Espagnea tout à fait le droit d'exiger de cette Cour
un prononcésur le respect des limites internationales de la juridiction territoriale et, dans cette
perspective, il serait ridicule de penser que l'onpeut décourager I'exercicede la fonctionjudiciaire
en agitant une image déformée dela gestion et de la conservation des pêcheries.
39.En définitive,l'accordd'avril 1995entre la Communautéeuropéenneet le Canada n'apas
mis fin au différendhispano-canadien ni fait disparaître l'objet ou réduitla pertinence du prononcé
de la Cour. L'objet de la requêteespagnole n'est pas I'exercicede la pêcheen haute mer; pas plus
que la gestion et la conservation des ressources biologiques dans la zone de réglementation de
I'OPANO. L'objet de Ia requêteespagnole concerne essentiellement le titre que le Canada aurait,
en générae lt vis-à-vis de l'Espagne,pour fonder sa prétentiond'exercer en haute mer sajuridiction
sur des navires battant le pavillon espagnol et leurs équipageset pour avoir recoursces finsà la
force armée. Pour l'Espagne, le Canada n'est pas en possession d'un tel titre et la menace et
"VoirC.P.J.I.sérieAno10,p 19. Enanglai:"Al1thatcanberequiredof a Stateis thatitshouldnotoverstepthe
limitswhichinternationallawplacesuponitsjurisdiction."l'emploide la force que le Canada a déjàexercéet prétend continuera exercern'est pas conforme
au droit international ni la Charte des Nations Unies.
40. Par conséquent,si le différendn'apas étéréglé et si larequêtecontinueà avoirun objet,
la Cour doit exercer ses fonctions, car l'appréciationde sa compétencese fait en droit et pas en
opportunité. Si elle ne le fait pas, cela produirait un dénidejusticel'égardde l'Espagne,mais
cela encourageraitaussi la politique de l'intimidation,du faitaccompli, de l'application unilatérale
de la force pour servir les intérêts dslus forts. Ici, la gestion et la conservationdes pêcheries
constituent la circonstance; l'enjeu estle respect des principesfondamentauxd'unordre pacifique
et fondésur la coopération dans lesrelationsentre Etats. C'estpour cette raison qu'aujourd'hui,
nombreux sontceux qui tournent leurs regardsvers la Cour.
Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour,je termine ici mon exposésur la
persistance du différend entre l'Espagneet le Canada. Si vous le souhaitez, je suis a votre
dispositionpour commencermon interventionsur les principesrégissantla compétence de la Cour,
qui sont pertinents pourcette affaire.
The PRESIDENT: Professor, why don'tyou continue until 1 o'clock?
M. REMIRO BROTONS :
1.Compétencede la Cour :les principes
Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour.
1.L'Espagneva soutenirdevantvous quela Cour estcompétentepourconnaîtrede larequête
présentéecontre le Canada parce que le différenden question se trouve dans les limites de la
compétenceque les Parties ont assumée conformément a l'article36, paragraphe2, du Statut. Le
défendeur affirmele contraire et allègueque les faits qui l'ont motivée furentl'exécutiondes
mesures de gestion et de conservation de pêcheriesadoptéespar le Canada dans la zone de
réglementationOPANO (en anglais: NAFO) et entrent doncdans le cadre de la réserveapportée a
le 10 mai 1994 àsa déclarationd'acceptationde la compétence de laCou?S.
"Voir contre-mémoiredu Canada, par.6. - 55 -
2. Selon le Canada, les interprétations espagnolesviolent en tous points les principes
fondamentauxde I'interprétati~n~~ R.ienn'estplus éloigné de lavérité.Par contre, l'Espagne pense,
comme le Canada, que la compétence doit être donnée sur un consentement réel (en
anglais :jurisdiction must be based upon a genuine consent), bien que cet adjectif soit une
redondance; elle pense aussi que le consentement ne saurait êtreprésumé (en anglais :consent can
never be presumed), que les déclarations doiventêtre interprétées d'unm eanière naturelle et
raisonnable de façon à donner plein effet à I'intentionde 1'Etatdéclarant(en anglais : optional
clause declarations must be interpreted in a natural and reasonable way, givinghll efJect to the
intention of the declaring State),ue l'interprétationdevrait êtreguidée parle principede la bonne
foi (en anglais :interpretation should be guided by theprinciple of goodfaith), que les réserves,
bien sûr, font partie intégrantede la déclaration(en anglais : resewations ..are integralparts of
an optional clause declaration). Cependant, sur la base de ces principes, ledemandeur n'est pas
disposé à emboîter le pas au défendeursur une voie trufféede leurres et d'inconséquences.
3. En effet, le Canada fait appel à l'unitéde la déclarationmais, en réalitéi,l interprète la
réserveen tant quepièceséparéel ;e Canada transforme l'appréciationrigoureuse du consentement
en une présomptioncontraire à la compétenceen principe acceptéepar les Parties; le Canada nie
une interprétationrestrictive de la déclarationdans le seul but de favoriser un laxisme sans limites
dans l'interprétationde la réserve;le Canada confond l'effetutile de la déclarationavec I'effet utile
de la réserveet I'effetutile de la réserveavec son utilitépour esquiver la compétencede la Cour;
le Canada invoque la bonne foi maisen vain car il l'utilisepour miner la normefondamentale - la
règled'or- de l'interprétation d'utexte juridique international à laquelle nous ferons référence
plus tard; le Canada dit rechercher I'intention réelle ou véritabledu déclarantet la trouve dans
l'acceptation inconditionnelle de ses points de vue; le Canada séparel'intentiondes termes de la
déclaration;il décomposemêmela phrase qui donne leursens à ces termes, en modifiant en fait sa
réserve.
26~oircontre-mémoireduCanada,par.203. 4. Dans ces circonstances, mon intervention, qui sera suivie de celles des Professeurs Highet
et Dupuy, se limitera à tirer des principes, les conclusions applicables aux déclarationsdes Etats
conformément à la dénommée clausefacultative, y compris la déclarationcanadienne.
II. Unitéde la déclarationet effet utile
5.La déclarationet laréservefont partie d'unseul etmêmeinstrumentqui doitêtre interprété
globalement. Pour être plusprécis, nouspourrions - nousdevons - dire que laréserveconstitue
une partie de la déclaration.Cependant,aprèsavoirreconnu l'unitéde I'instrumen?',leCanadafinit
par supplanter le principe - qui est l'acceptation dela compétencede la Cour - par la réserve,
J
qui estune exception àcelle-ci, bien quesa déclarationsoulignececaractèreexceptionnel en disant
qu'ilacceptecomme obligatoire de plein droit lajuridiction de la Couren ce qui concerne «tous les
différends ...autres que...28».
6. La dissociationdéclaration-réserveapparaîtclairementquand leCanada réclameun critère
de preuve rigoureux duconsentement de la compétenceou se préoccupeduprincipe de l'effetutile.
7. Le Canada affirme qu'un critère de preuve rigoureux s'applique au consentement (en
anglais :there is a highstandard ofproof that consenthas beengi~en)'~ en mêmetemps que, au
fil des réserves,il rejette comme étantétroitement sémantiques(en anglais : narrowlytechnical
exerciseinsemantics)lesanalyses qui, selon lui, netiendraient pas comptede lapleinesignification
*
des termes employésni l'intentionsous-jacente de 1'Etatdéclarant?'.Le défendeurveut donc faire
admettrequ'ilfaut être restrictif quanàl'interprétationde ladéclarationmais permissif quant à celle
des réserves,malgrél'affirmation rhétorique deleur unité.
''voir contre-mémoiredu Canada, par. 72-75.
28E anglais:acceptsas compulsoryipso factothe jurisdictionof the Courtover"al1d..other than..."
'voir contre-mémoirdu Canada, par. 76-81.
"Voir contre-mémoiredu Canada, par. 75. - 57 -
8. Cette conception est encore plus manifeste quand il soutient qu'il n'y a pas de doctrine
d'interprétationrestrictive des réserves aux déclarationsen vertu de la clause facultative (en
anglais :there is no doctrine of restrictive interpretationof reservations to optional clause
de~larations)~'.Pourtant, malgréce que le Canada prétend,en simplifiantce qu'ilappelle la thèse
espagnole3',l'Espagnen'ajamais proposéune interprétationrestrictive des réserves. Les critères
d'interprétationne sont,en soi, ni restrictifs ni expansifs;tout au plus ce sont les résultats deleur
application qui peuvent l'être.
9. Selon le Canada, le fait de prendre en considérationla thèse espagnole encouragerait les
Etats «à rédigerleurs réservesen des termes beaucoup plus générauxqu'ilne le serait autrement
nécessaireet, parconséquent,nuirait à l'objectif ultimequi est de renforcerle système de la clause
facultative»33.Le Canada propose doncmaintenant, implicitement, quenous soyons larges d'esprit
pour interpréterles réserves afinque sa rédactionpuisse êtremodeste. Ceci n'a rien à voir avec
le raisonnement judiciaire. L'Espagnene pense pas que ces méthodes à propos de la déclaration
constituent la meilleure voie pour que la compétencede la Cour repose sur des bases solides. De
toute façon, l'Espagneencourage la précision. Si nous avons reconnu aux Etats une très grande
libertépour formuler des réserves à leurs déclarations d'acceptation dela compétencede la Cour,
il est logiqued'espérerqu'ils l'exercerontjudicieusementen disant le plus clairementpossible quels
sont les différends exclus dela compétencede cette juridiction.
10. En ce qui concerne la doctrine de l'effetutile, le problème réside dans le fait que le
Canada oublie la déclarationen tant que telle pour s'occuper exclusivement de la réserve;il omet
que le point de départest l'effetutile de la déclarationet confond I'effet utilede la réserveavecson
acceptation en raison de la simpleinvocation dudéfendeur. Evidemment,leCanada pensetoujours
3'Voir contre-mémoirdeu Canada,par.190-201
3Voir contre-mémoiredu Canada,par.192.
33~oircontre-mémoire du Canada, par.198.En angla:«to draft the reservationsin far more sweepingterms than
would otherwisebe necessary,and would therefore undermintehe ultimategoal of strengtheningthe optional clause
system1).et seulement à sa réservequi doit êtreprofitable (effet utile) pour éviterdans ce cas la compétence
de la Cour.
Il. En revanche, l'Espagneestime que l'effet utilede laréservene peut pas étouffercelui
de la déclarationconçue pour l'acceptation de lacompétencede la Cour qui est son objet et sa fin.
En ce sens, la thèse espagnole considère qu'il faut donner aux réservesla portéela plus limitée
permise par leur interprétation conformément aux règles généralesqui inspirent l'opération
exégétique. L'Espagne considèreque ce point de vue non seulement n'estpas illogique mais qu'il
est le seul que la logique permette quand il s'agit que le principe de la bonne foi soit réellement
présentdans I'opérationexégétique. L'Espagn censidèrequelesEtats qui déposentune déclaration
dans l'exercice de leur souveraineté, nele font pas pour renforcer leur image aux dépensd'une .J
juridiction quià travers des réserves,se vide de tout contenupour devenir purement nominale34.
III. L'intention cristalliséedans les termes de la déclaration
12.L'Espagne considère qu'ilfaut rechercher I'intentionréelle - véritable- du déclarant
au moment du dépôt desa déclaration. Cependant, cette intention doit êtrebien établie,ce qui
implique- vu les règles de la plus saine herméneutique- que l'intentionest objectivéedans le
texte, c'est-à-dire, que ses termes doivent êtreinterprétésde bonne foi, conformémentau sens
courant attribué dans son propre contexte, à moins qu'un sens spécialn'y soitparticulièrement
prévu, et en tenant compte de son objet et de sa fin3'. II s'agit de la règle fondamentale
*
d'interprétationcautionnéepar lajurisprudence constante de laCour.
13. Si cette règle est dûment appliquée,elle est, certes, un spectre dérangeant36pour le
défendeur;en effet, comme nous leverrons ci-après, le Canadaprétend imposercomme étantréelle
ou véritable,une intention quine s'ajustepas au sens courant (naturel et raisonnable, si l'on préfère)
des termes employés dansleur propre contexte.
34~oircontre-mémoiredu Canada, par. 71.
'5~oirmémoire del'Espagne,par. 34.
36Voircontre-mémoire Canada, par. 62. - 59 -
14.Le Canada reconnaît le réseaud'engagements(en anglais :networkofengagements) ou
le lien consensuel (en anglais :consensual bond)entre Etats participants dans le système de la
clause facultative3', mais il ne s'intéresse pasaux conséquences que cela implique pour
l'interprétatiodes déclarationsetde leurs réservessur la basedu principede la bonnefoi; il préEre
adultérerle rôle capital (en anglais :vital role) de ce principe dans l'interprétationpour ruiner la
règlegénérale qui oblige à rechercher le sens courant (en anglais :ordinary meaning)des termes
dans leur propre contexte.
15.Le Canada prétend discréditer ((toutetentative visant- selon lui - àattribuer aux mots
une signification étroiteou technique qui serait contraire à leur sens courant)) et, surtout, rejeter
((toutecasuistique qui serait incompatibleavec une recherche consciencieusede l'intentionvéritable
de 1'Etatdéclarant»38.Le Canada passe sous silence que le sens courant (en anglais : ordinary
meaning) d'unterme peut être,dans un cas concret, étroitou technique (en anglais :narrow or
technicai)et ce serait cette acception et aucune autre qui cautionnerait une applicationcorrecte du
principe de la bonne foi. Nous ne voyons pas donc comment ce que le Canada appelle la
casuistique (enanglais :casuistry)pourrait êtreincompatible avec la recherche consciencieuse (en
anglais :conscientious)de l'intentionde 1'Etatdéclarant, àmoinsque labonnefoi ne s'identifie avec
l'acceptationinconditionnelle des points de vue qu'exprime ledit Etat,cas par cas.
Monsieur leprésident,j'aiencorequelques considérations àfairemaiscompte tenude l'heure,
vous souhaitez peut-êtreque nous interrompions maintenant jusqu'àdemain.
The PRESIDENT: Thank you so much, Professor Remiro. The Court will now adjourn and
resume at 10.00 a.m. tomorrow morning.
TheCourt roseat 1.00p.m.
"voir contre-mémoireduCanada,par.67.
Voir contre-mémoirduCanada,par. 68.
Public sitting held on Tuesday 9 June, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Schwebel presiding