Audience publique tenue le jeudi 6 mars 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président

Document Number
092-19970306-ORA-01-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1997/5
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

97/5R

International Court Cour internationale

of Justice de Justice

THE HAGUE LA HAYE

YEAR 1997

Public sitting

held on Thursday 6 March 1997, at 10 a.m., at the Peace Palace,

President Schwebel presiding

in the case concerning Gabcíkovo-Nagymaros Project

(Hungary/Slovakia)

_______________

VERBATIM RECORD
_______________

ANNEE 1997

Audience publique

tenue le jeudi 6 mars 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix,

sous la présidence de M. Schwebel, Président

en l'affaire relative au Projet Gab_íkovo-Nagymaros

(Hongrie/Slovaquie)

____________

COMPTE RENDU
____________ -2-

Present: Presidhentbel
Vice-PWeeeramantry
Oda Judges

Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh

Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Parra-Aranguren

Kooijmans
Rezek

Judge ad hoc Skubiszewski

ValRegiastrarina -3-

Présents : M. Schwebel, Président
WeerVice-Pryésident
Oda MM.

Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh

Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Parra-Aranguren,

Kooijmans
jugeszek,

Skubijugewski, ad hoc

ValenMciGresffier, -4-

The Republic of Hungary is represented by:

H.E. Mr. György Szénási, Ambassador, Head of the International Law

Department, Ministry of Foreign Affairs,

as Agent and Counsel;

H.E. Mr. Dénes Tomaj, Ambassador of the Republic of Hungary to the
Netherlands,

as-Agent;

Mr. James Crawford, Whewell Professor of International Law,
University of Cambridge,

Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor at the University Panthéon-Assas
(Paris II) and Director of the Institut des hautes études

internationales of Paris,

Mr. Alexandre Kiss, Director of Research, Centre National de la
recherche Scientifique (ret.),

Mr. László Valki, Professor of International Law, Eötvös Lorand
University, Budapest,

Mr. Boldizsár Nagy, Associate Professor of International Law,

Eötvös Loránd University, Budapest,

Mr. Philippe Sands, Reader in International Law, University of
London, School of Oriental and African Studies, and Global
Professor of Law, New York University,

Ms Katherine Gorove, consulting Attorney,

as Counsel and Advocates;

Dr. Howard Wheater, Professor of Hydrology, Imperial College,
London,

Dr. Gábor Vida, Professor of Biology, Eötvös Loránd University,

Budapest, Member of the Hungarian Academy of Sciences,

Dr. Roland Carbiener, Professor emeritus of the University of
Strasbourg,

Dr. Klaus Kern, consulting Engineer, Karlsruhe,

asvocates;

Mr. Edward Helgeson,

Mr. Stuart Oldham,

asvisers; -5-

La République de Hongrie est représentée par :

S. Exc. M. György Szénási, ambassadeur, directeur du département du

droit international au ministère des affaires étrangères,

comme agent et conseil;

S. Exc. M. Dénes Tomaj, ambassadeur de la République de Hongrie aux
Pays-Bas,

commeagent ;

M. James R. Crawford, professeur de droit international, titulaire
de la chaire Whewell à l'Université de Cambridge,

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l'Université Panthéon-Assas
(Paris II) et directeur de l'Institut des hautes études

internationales de Paris,

M. Alexandre Kiss, directeur de recherches au Centre national de la
recherche scientifique (en retraite),

M. Lászlo Valki, professeur de droit international à l'Université
Eötvös Lorand de Budapest,

M. Boldizsár Nagy, professeur associé de droit international à

l'Université Eötvös Lorand de Budapest,

M. Philippe Sands, chargé de cours en droit international à
l'Université de Londres, School of Oriental and African Studies,
et Global Professor of Law à l'Université de New York,

Mme Katherine Gorove, juriste-conseil,

comme conseils et avocats;

M. Howard Wheater, professeur d'hydrologie à l'Imperial College de
Londres,

M. Gábor Vida, professeur de biologie à l'Université Eötvös Lorand

de Budapest, membre de l'Académie des sciences de Hongrie,

M. Roland Carbiener, professeur émérite de l'Université de
Strasbourg,

M. Klaus Kern, ingénieur-conseil à Karlsruhe,

comameocats ;

M. Edward Helgeson,

M. Stuart Oldham,

commenseillers ; -6-

Dr. György Kovács,

Mr. Timothy Walsh,

as Technical Advisers;

Dr. Attila Nyikos,

assistant;

Ms Éva Kocsis,

Ms Katinka Tompa,

ascretaries.

The Republic of Slovakia is represented by:

H.E. Dr. Peter Tomka, Ambassador, Legal Adviser of the Ministry of
Foreign Affairs,

asent;

Dr. Václav Mikulka, Member of the International Law Commission,

as Co-Agent, Counsel and Advocate;

Mr. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A., Emeritus Whewell
Professor of International Law at the University of Cambridge,
Former Member of the International Law Commission,

asunsel;

Mr. Stephen C. McCaffrey, Professor of International Law at the
University of the Pacific, McGeorge School of Law, Sacramento,

United States of America, Former Member of the International Law
Commission,

Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X — Nanterre
and at the Institute of Political Studies, Paris, Member of the

International Law Commission,

Mr. W. Walter D. Sohier, Member of the Bar of the State of New York
and of the District of Colombia,

Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Barrister, Member of the Bar of
England and Wales,

Mr. Samuel S. Wordsworth, avocat à la Cour au barreau de Paris,

Solicitor England and Wales, Frere Cholmeley, Paris,

as Counsel and Advocates;

Mr. Igor Mucha, Professor of Hydrogeology and Former Head of the

Groundwater Department at the Faculty of Natural Sciences of
Comenius University in Bratislava, -7-

M. György Kovács,

M. Timothy Walsh,

comme conseillers techniques;

M. Attila Nyikos,

commesistant ;

Mme Éva Kocsis,

Mme Katinka Tompa,

commecrétaires .

La République slovaque est representée par :

S. Exc. M. Peter Tomka, ambassadeur, conseiller juridique du
ministère des affaires étrangères,

commeent ;

M. Václav Mikulka, membre de la Commission du droit international,

comme coagent, conseil et avocat;

M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A., professeur émérite, ancien
titulaire de la chaire Whewell à l'Université de Cambridge, ancien
membre de la Commission du droit international,

commenseil ;

M. Stephen C. McCaffrey, professeur de droit international à la

faculté de droit McGeorge de l'Université du Pacifique, Sacramento
(Etats-Unis d'Amérique), ancien membre de la Commission du droit
international,

M. Alain Pellet, professeur à l'Université de Paris X-Nanterre et à

l'Institut d'études politiques de Paris, membre de la Commission du

M. Walter D. Sohier, membre des barreaux de l'Etat de New York et du
district de Columbia,

Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., avocat au barreau d'Angleterre et
du pays de Galles,

M. Samuel S. Wordsworth, avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,

Solicitor auprès de la Cour suprême d'Angleterre et du pays de
Galles,

comme conseils et avocats;

M. Igor Mucha, professeur d'hydrogéologie et ancien directeur du
département des eaux souterraines à la faculté des sciences
naturelles de l'Université Comenius de Bratislava,

Mr. Karra Venkateswara Rao, Director of Water Resources Engineering, -8-

Department of Civil Engineering, City University, London,

Mr. Jens Christian Refsgaard, Head of Research and Development,

Danish Hydraulic Institute,

as Counsel and Experts;

Dr. Cecília Kandrá_ová, Director of Department, Ministry of Foreign
Affairs,

Mr. Lud_k Krajhanzl, Attorney at Law, Vyroubal Krajhanzl Skácel and
Partners Law Firm, Prague,

Mr. Miroslav Liška, Head of the Division for Public Relations and
Expertise, Water Resources Development State Enterprise,
Bratislava,

Dr. Peter Vršanský, Minister-Counsellor, chargé d'affaires a.i. of
the Embassy of the Slovak Republic, The Hague,

asunsellors;

Ms Anouche Beaudouin, allocataire de recherche at the University
of Paris X — Nanterre,

Ms Cheryl Dunn, Frere Cholmeley, Paris,

Ms Nikoleta Glindová, attachée, Ministry of Foreign Affairs,

Mr. Drahoslav Štefánek, attaché, Ministry of Foreign Affairs,

as Legal Assistants. -9-

M. Karra Venkateswara Rao, directeur du Génie, section des
ressources hydrologiques, département du Génie civil, Université
de la ville de Londres,

M. Jens Christian Refsgaard, directeur de la recherche et du
développement à l'Institut danois d'hydraulique,

comme conseils et experts;

Mme Cecília Kandrá_ová, directeur de département, ministère des
affaires étrangères,

M. Lud_k Krajhanzl, avocat, membre du cabinet Vyroubal Krajhanzl
Skácel et associés, Prague,

M. Miroslav Liška, directeur de la division des relations publiques
et de l'expertise, entreprise d'Etat pour le développement des

ressources hydrauliques, Bratislava,

M. Peter Vršanský, ministre-conseiller, chargé d'affaires a.i. à
l'ambassade de la République slovaque, La Haye,

commenseillers ;

Mlle Anouche Beaudouin, allocataire de recherche à l'Université de
Paris X-Nanterre,

Mme Cheryl Dunn, Frere Cholmeley, Paris,

Mme Nikoleta Glindová, attachée, ministère des affaires étrangères,

M. Drahoslav Štefánek, attaché, ministère des affaires étrangères,

comme assistants juridiques. -10-

The PRESIDENT: Please be seated. Oral presentations by the Republic of Hungary

continue and I call upon Professor Kiss.

M. KISS : Thank you, Mr. President.

14. L’ILLEGALITE DE LA VARIANTE C

Monsieur le Président, Messieurs les juges,

1. Le premier jour des audiences j’avais lh ’onneur de vous inviter à un survol du paysage

légal du Danube entre Bratislava et Budape st. Je voudrais vous proposer maintenant de

changer de perspective, de prendre en quelque sorte un hélicoptère au lieu d’un avion et de

voler, non pas plus bas, mais plus près, pour mieux voir une partie seulement de ce paysage,

l’ouvrage appelé variante C.

2. Aux termes de l’article 2 du compromis quia saisi votre Haute instance de la présente

affaire, vous êtes priés de dire:
«si la République tchèque et slovaque étaiten droit de recourir, en novembre 1991, à la
“solution provisoire” et de mettre en service, à partir d’octobre 1992 ce système».

3. Il est ajouté que la Cour doit fonder sa déci sion sur le traité de 1977 et des règles et

principes du droit international général, ainsi que de tous autres traités qu’elle jugera

applicables.

4. La Cour constatera que cette question concerne la légalité du comportement de la

Tchécoslovaquie avant sa disparition en tant qu’Etat. L’illégalité de ce comportement ne

saurait être ignorée et cela pour deux raisons. Enpremier lieu, si la variante C était illégale en

octobre 1992, elle ne l’est pas moins à l’heur e actuelle et la Slovaquie reconnaît ce fait.

Deuxièmement, si la variante C était illéga le, comme nous le verrons, la Hongrie avait

indéniablement le droit de terminer le traité de 1977. Enfin, comme cela ressort du deuxième

paragraphe du préambule du compromis, si la variante C était illégale, la Slovaquie doit

accepter sa responsabilité internationale envers la Hongrie pour avoir fait fonctionner cet

ouvrage de façon illicite.

5. Les conséquences découlant de la responsabilité internationale de la Slovaquie seront

exposées demain par mon collègue et ami, le Pr ofesseur Dupuy. Je me bornerai à examiner la -11-

question de la légalité de la variante C en elle-même, à la lumière des règles applicables à la

présente instance.

6. Avec votre permission, nous nous tourne rons d’abord vers les obligations

conventionnelles applicables en ce qui concerne la construction et le fonctionnement de la

variante C. Et nous examinerons ensuite, dans une deuxième partie du présent exposé, les

règles et principes du droit international général.

Venons-en donc au problème de la
I. LEGALITE DE LA VARIANTE C AU REGARD DES REGLES CONVENTIONNELLES APPLICABLES

Nous devons constater tout d’abord les

Violations et la disparition du traité de 1977 lui-même

7. Il est bien évident que la variante C constitue une violation du traité de 1977,

instrument qui se trouve au coeur du présent litige.

8. Qu’il soit permis de rappeler ici que, dé jà avant la décision d’entreprendre la

construction de la variante C, la Tchécoslovaquie n’avait pas respecté ses obligations

découlant du traité de 1977. Lundi, nous avons rappelé sa carence de mettre en oeuvre en

particulier les articles 15 et 19 concernant spectivement la protection des eaux du Danube et

celle de la nature. Avant de construire la variante C, la Tchécoslovaquie a refusé de faire les

études et de prendre les mesures qui auraient été nécessaires pour appliquer ces dispositions

comme elles auraient dû l’être. La construction de la variante C a aggravé la situation en

transformant ce qui pouvait être considéré comme violation par omission en violation par

action. Désormais, à cause de la construction edtu fonctionnement de la variante C, les risques

et les dommages pour la nappe phréatique, ainsi que pour la plaine alluviale du Szigetköz, que

la Hongrie avait voulu éviter, sont devenus des réalités. L’article 20 du traité de 1977

concernant la protection des pêcheries qui se réfère à la convention de Bucarest que nous

allons voir tout à l'heure, n’a pas été mieux respecté que les articles 15 et 19.

9. Par ailleurs, ainsi que l’a constaté la Hongrie dans la procédure écrite, la construction

de la variante C constituait en elle-même la répudiation du traité de 1977. -12-

En premier lieu, la variante C est fondamentalement différente du projet original, aussi bien
1
dans sa conception que dans ses effets . Ce fait a été amplement démontré par le Professeur

Nagy. La déclaration du 19 mai 1992 du Gouvernement hongrois, adoptée à un moment où

l’on pouvait constater, sans qu’aucun doute fût permis, quelles étaient les caractéristiques de

cet ouvrage, n’a fait que tirer les conclusions qui s’imposaient : le traité de 1977 était bel et

bien terminé.

10. En deuxième lieu, en dehors des caractéristiques propres du système de barrage, tout le

comportement de la Slovaquie depuis 1993 prouve qu’il ne s’agit nullement d’une solution
2
temporaire, mais d’une construction permanente. Ici encore, je rappelle les faits évoqués par

le Professeur Nagy.

11. Troisièmement, comme cela a été également exposé, la variante C ne cesse d’être

développée.

12. Ainsi, en paraphrasant votre avis consultatif rendu dans l’affaire de la Namibie , on 3

peut dire que cette construction constitue une violation délibérée et permanente des

obligations, détruisant ainsi l’objet et les buts des rapports établis par le traité de 1977.

Venons-en ensuite à un ensemble conventionnel, les

Traités fixant la frontière sur le Danube

1
Voir RH, par. 2.83-2.89
2 Voir RH, par. 3.130.
3 C.I.J. Recueil 1971 , p. 17. -13-

13. Au moment de la création de l’Etat tchécoslovaque, le traité de Trianon de 1920,

complété par la suite par des accords de délimitato in, a fixé la ligne frontière suivant «le cours

principal de navigation du Danube». Le traité de Paris du 10 février 1947, tel qu’interprété

dans un protocole de la commission de délimitation hungaro-tchécoslovaque en date du 11

octobre 1948, confirme que la frontière est défn iie par le thalweg du lit navigable principal du

fleuve. Un traité entre les deux Etats voisins,signé le 13 octobre 1956 relatif au régime de la

frontière va dans le même sens : la frontière sur le Danube «suit la ligne médiane du chenal

principal au plus bas niveau de navigabilité» 5.

14. Ces dispositions insérées dans des traité s internationaux sont conformes aux règles

coutumières du droit international applicablesà la délimitation des frontières lorsqu'un cours

d'eau navigable sépare des Etats.

Il est bien évident que toutes ces dispositions ontsurvécu à la séparation de la Slovaquie de la

6
République tchèque, à cause de leur caractère objectif. La construction de la varianteC et,

en particulier, celle des canaux desservant l’us ine hydro-électrique et les écluses a eu comme

conséquence de déplacer le chenal principal utilisable pour la navigation. Ainsi, les critères

servant à définir la frontière entre les deux Etatsont été ignorés par un acte unilatéral. On ne

peut que constater que la construction et le fonctionnement de la variante C constituent une

grave violation de frontière, et tout particu lièrement celle des dispositions conventionnelles

qui avaient défini la frontière entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Cet acte a eu aussi

comme conséquence de priver la Hongrie de milliards de mètres cubes d’eau nécessaires à son

agriculture, à ses pêcheries, à ses forêts et à l’environnement. Nous y reviendrons par la suite.

15. Il y a un instrument relié aux précédents, mais dont l’importance est capitale pour les

relations entre les deux Parties, c’est la

4 Voir MH, vol. 3, annexes 1-3.
5 Voir MH, par. 4.25-4.32.
6
Voir: C. Blumann, Frontières et limites, La frontière, Société française de droit
international, colloque de Poitiers, Paris, Pedone 1980, p.12-14. -14-

Convention sur la réglementation des questions relatives à la gestion des eaux frontalières

signée à Budapest le 31 mai 1976 7

16. Etant donné leur caractère objectif, les dispositions de cet instrument et les garanties

générales qu’il prévoit sont applicables à la varianteC, malgré la disparition de l’Etat

tchécoslovaque.

17. Aux termes de l’article 3 de la convention, les Parties s’engagent à n’exercer, sans

s’être mis d’esaccord, aucune activité de gestion des eaux qui pourrait affecter les conditions

des eaux déterminées en commun. Elles doivent s’informer réciproquement de leurs projets

concernant le développement à long terme de la gestion de l’eau, spécialement en ce qui

concerne les effets de telles activités sur les eaufrontalières. Pour toute activité de gestion qui

modifie la condition des eaux, les Parties doivent engager des négociations préalables.

18. Aucune de ces conditions n’a été remplie par la Tchécoslovaquie. Elle n’a informé la

Hongrie de la construction de la variante C que lorsque les travaux étaient déjà très

sérieusement engagés, elle n’a tenu aucun compte des effets de ces travaux sur le Danube et la

plaine alluviale. Par la suite, la Slovaquie n’a pas engagé des négociations utiles avant ses

activités de gestion modifiant la condition des eaux — notamment par de nouveaux travaux.

19. Une autre disposition, l’article 3, alinéa 1b, de la même convention doit également retenir

l’attention. Selon cette clause, les Etats parties :

7
Voir CMH, par. 6.63-6.66. -15-

«doivent maintenir en bon état les lits des c ours d’eau, les réservoirs et l’équipement
situés sur les eaux frontières dans les limites de leurs territoires respectifs et doivent

assurer un fonctionnement tel qu’aucun dommage n’en résulte pour l’autre Partie».

20. Il convient de rappeler ici que selon le projet original, l’usine hydro-électrique devait

fonctionner en régime de pointe, en utilisant l’eau provenant de la retenue en amont seulement

pendant quelques heures par jour, selon le débit du Danube. Dès le départ, cette solution a

suscité de nombreuses critiques, même en Tchécs olovaquie. Il n’en reste pas moins qu’il a été

reproché à la Hongrie, après la suspensi on des travaux à Nagymaros, d’avoir empêché

l’utilisation de l’usine hydro-électrique de Gab_íkovo en régime de pointe.

21. Or, depuis quelque temps, la Slovaquie qui détient seule la possibilité de réguler le

débit des eaux du Danube, applique quand même le régime de production de pointe. Pas

exactement dans la mesure prévue mais cette application n'en existe pas moins, comme cela a

été démontré. Ces quantités d’eau relâchées dans le Danube n'atteignent pas celles prévues

dans le projet original. Mais elles n’en sont pas moins susceptibles de causer des dommages

importants aux berges du fleuve et à sa végétt aion, aux ports, aux ponts et aux autres ouvrages

sur le Danube, à cause des fluctuations soudain es et répétées du niveau de l’eau. Elles

constituent une violation de la convention de 1976 sur les eaux frontalières.

Nous ne devons pas oublier, non plus, les
Conventions relatives à la navigation

22. Dans la longue liste de traités interna tionaux que viole la variante C, il convient

d’évoquer également la convention de Belgrade du 18 août 1948 relative au régime de la

8
navigation sur le Danube . L’article3 de cet instrument oblige les Etats à maintenir leurs

secteurs du Danube en état de navigabilité pour les bâtiments fluviaux et à ne pas empêcher ou

entraver la navigation dans les chenaux naviga bles du Danube. Il est bien évident que le

détournement des eaux du cours original du Danubesur un secteur de plus de 40 kilomètres y

a rendu la navigation impossible et que la Tc hécoslovaquie a ainsi ignoré ses obligations
9
découlant de la convention de Belgrade.

8 Voir MH, vol.III, p. 81 et CMH par. 6.67-6.73.
9
Voir MH, par. 4.40-4.44 -16-

23. Le même acte unilatéral, décidé et accomplidans la plus totale illégalité, a aussi privé

la Hongrie de la possibilité d’exercer ses droitset de se conformer à ses devoirs découlant de

la convention de Belgrade, à laquelle pourtant la ’rticle 18, alinéa premier, du traité de 1977 se

réfère. On doit comparer cette disposition du tria té de 1977 à ce qui s’est passé dans la réalité.

Il avait été prévu, en effet, que les deux Et ats contractants devaient veiller à ce que la

navigation puisse se poursuivre de façon ininte rrompue et dans des conditions de sécurité

dans le chenal international pendant la construction et le fonctionnement du système

d’écluses. Il s’agissait donc de la navigationnon pas dans un canal construit entièrement sur

territoire slovaque, mais dans le chenal international, qui est désormais impossible à cause de

l’acte unilatéral de la Tchécoslovaquie.

Enfin, les exposés scientifiques ont démontré l’importance qu’il y a lieu d’attribuer à

L'accord relatif à la pêche dans le Danube

24. La convention de Bucarest du 29 janvier 1958. L’article 3 de ce instrument contient

des obligations précises pour les parties contractantes, dont la Hongrie et la

Tchécoslovaquie . Cette disposition donne du Danube une définition très générale, y

englobant les

10 Voir MH, par. 7.40.
11 Voir le texte français de cet instrument : MH, vol. III, p. 190. Cf. CMH, par. 6.75-677. -17-

«lacs reliés constamment ou temporairement au Danube et (les) limans et marécages
situés dans les terres submersibles que traverse le Danube sur le territoire des
Parties contractantes....»

25. Il est bien évident que ces milieux sont essentiels pour la vie et la reproduction des

poissons. On doit rappeler à ce sujet l’article5 de la convention de Bucarest qui oblige les

parties, à améliorerles conditions naturelles de multiplication, d’augmentation et de

reproduction normale des réserves de poisson rechec rhés pour la pêche. La situation actuelle

est très différente. Les études des experts fontétat de la destruction des milieux nécessaires à

la reproduction des poissons par la construction et le fonctionnement de la variante C.

26. L’article 5 de la convention de Bucar est fait également obligation aux parties

contractantes, en cas de construction d’installations hydrauliques sur le fleuve —ce qui est

notre cas— notamment de barrages, d’élaborer préalablement et exécuter en communun

programme de mesures garantissant les migr ations normales des poissons. Jamais la

Tchécoslovaquie n’a pris l’initiative de telles mesures avant de se lancer d’une façon

unilatérale dans l’aventure de la variante C1.

27. Monsieur le Président, Messieurs les juges, comment ne pas rappeler ici que l’article

20 du traité de 1977 lui-même invoque la convention de Bucarest en réaffirmant que dans le

cadre de leurs investissements nationaux, les Parties contractantes prendront les mesures

appropriées pour protéger les intérêts en matière de pêcheries, conformément à cette

convention ?

28. Finalement, il existe un instrument international qui a connu un sort particulièrement

triste, c’est

L’accord de Londres du 28 octobre 1992

29. Immédiatement après la fermeture du Danube par la Tchécoslovaquie, ses

représentants se sont réunis avec ceux de la Hongrie et de la Commission européenne. Un

procès-verbal fut approuvé et signé. Il est connusous le nom d’accord de Londres. Selon cet

accord il est convenu que tous les travaux afférents à la varianteC seront arrêtés à une date

12
Voir CMH, par. 6.75-6.77. -18-

fixée par la Commission européenne sur la base d’une enquête effectuée par les experts des

trois parties. La Tchécoslovaquie s’y est engag ée à garantir qu’elle maintiendra la totalité, et

au moins 95pourcent de la quantité d’eau traditionnelle s’écoulant dans l’ancien lit du

Danube et qu’elle s’abstiendra d’exploiter la centrale électrique . Or, pas plus tard que le

lendemain de la signature de l’accord, cet engagement a été publiquement répudié par le

premier ministre de la République fédérée sl ovaque et ses dispositions n’ont jamais été

appliquées par la Tchécoslovaquie. Par la su ite, d’autres accords ont été conclus entre les

deux pays à des niveaux divers. Mais la Slovaquei n’a cessé de chercher à éviter l’application

des solutions proposées par la Hongrie et par la Commission européenne 14.

30. Ainsi, en construisant la variante C et enla faisant fonctionner, la Tchécoslovaquie et

par la suite la Slovaquie se sont rendues coupables de la violation d’une série de traités, en
15
dehors même de celui de 1977 : traités bilatéraux aussi bien que multilatéraux .

31. Avec votre permission, je voudrais maintenantaborder la deuxième partie de l’exposé.

Elle sera consacrée à la

13
Voir MH, vol. 3, annexe 31 et voir CMH, par. 2.78-2.83.
14 Voir MH, par. 3.193-3.202;
15 Voir MH, par. 10.86 et suiv. -19-

II. VIOLATION DE REGLES ET DE PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL GENERAL PAR LA
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA VARIANTE C

32. Cette partie comprendra essentiellement trois groupes de règles, concernant

respectivement la méconnaissance de la souverain eté, c’est-à-dire la compétence exclusive de

la Hongrie sur son territoire, celles des principes de prévention des dommages pouvant être

causés à un autre Etat et celles relatives à la coopération dans l’utilisation d’une ressource

partagée.

Compétence exclusive de la Hongrie sur son territoire

33. Quant à la compétence exclusive de la Hongire sur son territoire, rappelons qu'il a déjà

été fait état plus haut de la violation de la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie par le

détournement unilatéral du Danube, en méconnaissance de nombreuses règles

conventionnelles. Il convient de se tourner maintenant vers les effets que ces violations ont

produits sur les droits exclusifs que la Hongrie exerce, comme tous les Etats du monde, sur

son territoire et, en particulier, sur les eaux qui en font partie.

En premier lieu, nous devons mentionner

1) L’enrichissement illicite de la Slovaquie

34. On doit relever que, depuis la fermeture du cours principal du fleuve, sur

40kilomètres, le Danube est réduit à n’être qu’unerivière secondaire, car la construction des

barrages en amont a détourné ses eaux pour assurer le fonctionnement de l’établissement

hydro-électrique de Gab_íkovo. Cet acte va au détriment de l’alimentation en eau du

Szigetköz, plaine alluviale dont la valeur éco logique et économique est démontrée par les

experts.

35. Je ne suis pas scientifique, Monsieur le Président, Messieurs les juges, mais je vous

propose quand même un calcul. Un simple calcul qui montre que, sur la base d’un débit

moyen annuel de 2000m 3d’eau par seconde, apportés par le Danube, la Hongrie devait en

recevoir pour le secteur du Szigetköz la moitié, c'est-à-dire 1000m par seconde. En réalité,

elle n’en a reçu qu’environ le cinquième, car la quantité moyenne de l’eau restituée était

3
autour de 200 m par seconde au maximum et le plus souvent même moins. Ainsi, chaque -20-

année la Slovaquie a prélevé illégalement sur le s eaux qui appartenaient à la Hongrie environ

50 km d'eau. Rien qu’au cours des quatre années entre le début de 1993, qui a suivi la

fermeture du Danube, et la fin de 1996 le montant des prélèvements illégaux atteint 200 km. 3

3
200 km , une quantité qui est 200 fois plus que l’eauque contient le plus grand lac d’Europe,

le lac Balaton situé en Hongrie. Et cette même quantité d’eau suffirait pour remplir

entièrement 1200 fois le réservoir de _unovo qui doit alimenter l’usine hydro-électrique.

Certes, une forte proportion de cette masse d’eauest restituée au Danube 40 kilomètres plus

loin, mais en attendant elle a été utilisée pour produire de l’électricité au bénéfice de la seule

Slovaquie tout en privant une partie du te rritoire hongrois de l’eau indispensable à

l’agriculture et aux systèmes écologiques. Le fonctionnement de la varianteC est donc la

source pour cet Etat d’un enrichissement non seulement sans cause, mais parfaitement illicite,

en violation du principe de souveraineté sur les ressources naturelles et au détriment de son

16
voisin .

2) L’intervention dans les affaires intérieures de la Hongrie

36. La Slovaquie est aussi coupable d'interventi on dans les affaires intérieures de la

Hongrie. La définition classique de l’interveno tin est l’acte d’un Etat consistant à se substituer

à un autre Etat dans l’exercice de ses co mpétences ou à l’empêcher d’exercer ses

compétences, c’est-à-dire ses fonctions.

37. La variante C constitue une intervention dansles compétences de la Hongrie, car elle

l’empêche notamment, de se conformer aux obligations qu’elle avait acceptées en vertu de

certaines conventions internationales. Ainsi, la Hongrie ne peut pas assurer la protection des

152 espèces animales menacées d’extinction et des 72 espèces vulnérables présentes dans le

Szigetköz, alors que ce serait son devoir en vertu de la convention de Berne du

19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe,

16 Voir RH, par. 3.61. -21-

convention à laquelle elle est partie contractante depuis le 1mars 1990 c'est-à-dire à une date

antérieure à la mise en marche de la variante C.

38. De même, mais on y reviendra par la su ite, la Hongrie ne peut s’acquitter des

obligations que lui imposent sa qualité de partieà la convention de Rio de Janeiro de 1992 sur

la diversité biologique.

3) Dommage causé à l’environnement en Hongrie

39. La construction et le fonctionnement de la varianteC transgressent aussi d’autres

règles générales du droit international. On pourrait évoquer à cet égard la règle sic utere iure

tuo ut alienum non laedas , opportunément rappelée par le Professeur McCaffrey, alors

rapporteur spécial de la Commission de droit international, dans son deuxième rapport sur les
17
utilisations des cours d’eau internationaux pour des fins autres que la navigation . Ce

principe, de caractère évolutif, a abouti dans un certain nombre de situations à la création de

règles spécifiques concernant des catégories déterminées d’actes. Un des domaines dans

lesquels une telle évolution s’est produite est, sans aucun doute, celui de la prévention des

détériorations de l’environnement. A la suite de la sentence arbitrale dans l’affaire du Lac

Lanoux 18, leprincipe 21 de la déclaration de laconférence de Stockholm sur l’environnement

humain, de 1972, et le principe 2 de la déclaration de la conférence de Rio de Janeiro sur

l’environnement et le développement, de 1992, ontproclamé dans des termes identiques que

les Etats ont :
«le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction
ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement d’autres
Etats».

17 ONU, Assemblée générale, A/CN.4/399/Add.2, par. 179.
18
NationsUnies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII, 1957, p. 303. Voir CMH,
par. 6.50-6.51. -22-

Ce principe est également inséré dans de nombreux instruments internationaux, tant
19
non obligatoires qu’obligatoires . On ne saurait surestimer la reconnaissance qui lui a été

accordée par votre Cour dans l’avis consulta tif du 8 juillet 1995 qui reconnaît que ce principe

fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l'environnement. 40. En

décidant unilatéralement la construction de lavariante C, la Tchécoslovaquie a méconnu ce

principe.

Prévention et précaution

41. Elle a aussi méconnu le principe de prévention et de précaution, alors que le principe

de prévention est à la base de tous les instru ments internationaux relatifs à la protection de

l’environnement. L’écrasante majorité des règleset procédures prévues par les traités comme

par les normes proclamées dans des instrume nts non obligatoires visent à prévenir la

dégradation de l’environnement.

42. La Hongrie avait invoqué en vain le devoirde prévention incombant à l’autre Partie en

demandant des études précises sur les conséquences possibles de la réalisation du projet.

43. La mise en Œuvre de la prévention es t facilitée par des procédures spécifiques

élaborées par le droit et notamment par la procédure d'études d'impact qui consiste à

déterminer avec le maximum de précision les c onséquences potentielles de la réalisation d’un

projet sur l’environnement.

44. Cette procédure a été introduite dans la légi slation de la plupart des pays européens,

sans parler des pays d’autres continents. Plusieurs conventions internationales engagent aussi

les Etats à préparer des études d’impact, notammn et lorsqu’il s’agit de projets pouvant affecter

d’autres Etats. Ainsi, la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un

contexte transfrontière a été adoptée le 25 fvrier 1991 à Espoo (Finlande) par vingt-six Etats

européens, dont la Hongrie. Rédigé sous le s auspices de la Commission économique des

Nations Unies pour l’Europe, cet instrument peut être considéré comme l’expression des

normes juridiques appliquées par la législa tion de nombreux Etats et par la pratique

internationale. En particulier, la Tchécoslovaquie, bien que n’étant pas partie contractante à

19
Voir MH, par. 7.45-7.56, RH, par. 3.56-3.57. -23-

cette convention, en a repris les principes dans la loi fédérale no 17 du 5février1991,

applicable à la Slovaquie. Toutefois, elle ne l’a pas appliqué à la variante C, sinon elle aurait

dû prendre en compte dès le début les conséque nces que sa réalisation aurait entraînées en

Hongrie.

45. Certes, même si une étude d’impact avait é étpréparée, sans information et consultation

de la Hongrie, son effet serait contestable,précisément à cause de son caractère unilatéral . 20

Toutefois, au moins elle aurait pu être cons idérée comme une preuve de bonne volonté, sinon

de bonne foi, de la part des autorités tchécoslovaques.

46. Ainsi, la Tchécoslovaquie a manqué à son devoir de prévoir et de prévenir les

conséquences que la variante C - illégale en elle-même parce que résultant d’une décision

unilatérale - allait produire sur l’environnement, en particulier sur le territoire du pays voisin.

La Tchécoslovaquie n'a pas appliqué non plus leprincipe de précaution et la Tchécoslovaquie

a manqué à ses devoirs de coopération dans l'utilisation des ressources partagées.

Coopération dans l’utilisation d’une ressource partagée.

48. Dès 1929, la Cour permanente de justice internationale a énoncé le principe - parlant

de la navigation d’un fleuve international, il est vrai - que la solution des problèmes qui

peuvent se poser du fait du part age d’un cours d’eau doit être recherchée dans l’idée d’une
21
communauté d’intérêt des Etats riverains . Dans le deuxième rapport sur le droit des

utilisations des cours d’eau à des fins autres que la navigation, le rapporteur spécial de la

Commission du droit international, a insisté sur lanécessité de prendre en compte l’intérêt de

plusieurs Etats à bénéficier de l’utilisation dela même ressource naturelle que constituent les

cours d’eau internationaux . Le projet d’articles actuellement soumis à l’Assemblée générale

des Nations Unies par la Commission du droit international utilise dans son article5 le terme

“devoir de coopérer” à la protection et la mise en valeur des cours d’eau internationaux. Il

20
Voir CMH, par. 6.123.
21 Juridiction territoriale de la Commission intrenationale de l’ Oder, arrêt du 10 septembre
1929, C.P.J.I. série A N 23, p. 27.
22 ONU, Document A/CN.4/332 et ADD.1, par. 90, 124-139, 140-155. -24-

insiste aussi sur l’utilisation équitable et ronnable des cours d’eau, d’une façon compatible

avec une protection adéquate du cours d’eau. 23

49. Le devoir de coopérer est aussi proclamé par de nombreux instruments

24
internationaux . Il en est ainsi, en particulier, de l’article9, alinéa premier de la convention

d’Helsinki sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs

internationaux, adoptée le 17 mars 1992.

50. Certes, la convention d’Helsinki n’est pas encore en vigueur. Elle n’en exprime pas

moins le principe de droit international qui sert de fondement aux obligations des Etats en ce

qui concerne la coopération dans l’utilisation des ressources en eaux qu’ils partagent avec

d’autres. Par ailleurs, on peut rappeler que la Tchécoslovaquie a pris part à son élaboration

dans le cadre de la Commission économique de s Nations Unies pour l’Europe et qu’elle a

aussi participé à l’adoption d’un certain nombr e de recommandations allant dans le même

sens.

51. Le contenu du devoir de coopération a été explicité dans une série d’instruments

internationaux, prescrivant des procédures préci ses. A leur tour, ces textes peuvent être

considérés comme exprimant le droit international général.

52. La première des obligations spécifiques quidécoule de ce devoir est celle d’informer

les autres Etats concernés de toute mesure projetée pouvant avoir des effets négatifs sur leur

territoire, ce que nous avons déjà vu dans le traité de1976 sur les eaux frontalières 25. Ce

principe a été consacré par la règle19 de la déclaration de Rio de Janeiro et, en ce qui

concerne plus spécialement les cours d’eau, par les articles 12 à 19 du projet élaboré par la

Commission du droit international. Ces dispositions prévoient une procédure précise que

doivent appliquer les Etats, résumée à l’article 12:
“Avant qu’un Etat du cours d’eau ne mette enoeuvre ou ne permette que soient mises en
oeuvre des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs significatifs pour les
Etats du cours d’eau, il en donne notificati on à ces derniers en temps utile. La

23
Document des Nations Unies, Assemblée générale, A/CN.4.462, par. 22 et
A.C.6/51/NUW/WG/L.3.
24 Voir MH, par. 6.70-6.75.
25 Voir MH, par. 7.57-7.65, 7.108 et RH, par. 3.4 3 -25-

notification est accompagnée de données techniques et informations disponibles afin
de mettre les Etats auxquels elle est adressée à même d’évaluer les effets éventuels
26
des mesures projetées.”

La Tchécoslovaquie n’a jamais fait la notification imposée par le droit international.

53. Dans ces conditions, il ne pouvait évidemmentguère y avoir de consultation entre les

deux Etats, alors que selon l’article 17 du projete la Commission de droit international, l’Etat

auteur de la notification engage avec l’Etat concerné des consultations et des négociations.

Chaque Etat doit de bonne foi tenir raisonnablemenc tompte des droits et des intérêts légitimes

de l’autre Etat. Et au cours des consultations et des négociations, l’Etat auteur de la

notification s’abstient, si l’autre Etat le lui demande, de la mise en oeuvre des mesures

projetées pendant une certaine période.27

54. La Tchécoslovaquie n’a satisfait à aucune de ces obligations.

Monsieur le Président, Messieurs les juges, nous arrivons à nos

CONCLUSIONS

55. Ayant survolé de près l’ouvrage appelé la vr aiante C, on peut avoir l’impression que la

perspective juridique qui doit être la nôtre ressemble à des images prises à la lumière

infrarouge. Ces images nous montrent derrière l’impressionnant ensemble que constituent le

réservoir, les canaux, les écluses et l’usine hydro-électrique de la variante C , un grand vide

juridique. On ne voit même pas le moindre fondement juridique à cet ouvrage, pas la moindre

légalité. Au contraire, on compte une série d’ obligations juridiques ignorées ou transgressées.

La situation est parallèle en quelque sorte à ce que les hommes de science nous ont décrit :

derrière l’énorme construction on trouve la destruction, et ici en particulier la destruction de

tout un tissu juridique.

56. Le traité de 1977 n’existe plus. Il n’en reste pas moins que la Slovaquie, sur le

territoire de laquelle se trouve et fonctionne la variante C, doit supporter le fardeau de la

violation de ce traité de 1977 par son prédécesseu.rMais la Slovaquie est aussi responsable de

la violation d’autres règles conventionnelles, toujours valables, elles, ainsi que de règles

26A/C.6/51/NUW/WG/L.1
27
Document cité (note 39). -26-

générales du droit international public qui ont un caractère fondamental. Chacune de ces

transgressions suffirait à elle seule pour établir l’illégalité de la variante C : violation de

nombreuses conventions internationales, violation de la souveraineté de la Hongrie sur son

territoire et sur ses ressources naturelles, violation du devoir de coopération. Cette

surabondance d’actes illicites est encore aggr avée par un acte que condamne un principe

général du droit, dans le plein sens de l’article38 de votre Statut : l’enrichissement illégal que

la Slovaquie tire quotidiennement de ses transgressions au détriment de la Hongrie. -27-

57. Monsieur le Président, Messieurs les juges, nous vous demandons donc de constater

l’illégalité de la variante C, créée par un acte unilatéral et d’en tirer toutes les conséquences

qui s’imposent, de constater toutes les viol ations du droit et je suis sûr qu'une telle

condamnation contribuera à bannir les actes unilatéraux, contraints ou volontaires, dont

l’humanité a tant souffert au cours du siècle qui se termine et à les remplacer par la

coopération en bonne foi.

Je vous remercie de votre attention et je vous prie de donner la parole à Monsieur le

Professeur Pierre-Marie Dupuy.

The PRESIDENT: Thank you, Professor Kiss. I call now on Professor Dupuy.

M. DUPUY :

15. RÉFUTATIONDEL’ARGUMENTSLOVAQUEDESTINÉAJUSTIFIEREN

DROITLARÉALISATIONDELAVARIANTEC

Monsieur le Président, Messieurs les juges, mon rôle devant vous ce matin consistera à réfuter

l'argument slovaque destiné à justifier juridiquement la réalisation de la variante C.

1. Le 23 octobre est une date anniversaire enHongrie. C’est celle de la révolte hongroise

de 1956 contre l’occupation soviétique. C’est aussi celle de la proclamation de la nouvelle

République de Hongrie, en 1989. C’ est enfin, et celui-là n’a rien de très glorieux, le triste

anniversaire du début de l’opération de dérivation unilatérale du Danube par la

Tchécoslovaquie, en 1992.

L’opération dura quatre jours. Quatre jours et quatre nuits. Un pont avait été construit en

travers du Danube, de part et d’autre des rives slovaques. Depuis ce pont, des camions

déversèrent presque sans arrêt des blocs de pierre hâtivement consolidés pour constituer une

digue. Les flots du Danube étaient ainsi diri gés vers le canal de dérivation, long de

10 kilomètres, conduisant au barrage de Gab_íkovo.Entre le 24 et le 28 octobre, le niveau de
3
l’eau décrut de 3 mètres dans le lit du Danube et le débit chuta de 900m /s à moins de 230
3
m /s. Les bras et ramifications latérales du fleuve furent isolés et leur équilibre écologique -28-

soudainement bouleversé. Telle était la dernière réponse apportée par la Tchécoslovaquie aux

propositions de négociation puis de règlement pac fiique de leur différend faites par la Hongrie

depuis des années.

2. On a déjà abondamment décrit les caractérist qiues du projet établi par le traité de 1977.

Comme il résulte notamment des articles 3, 7 et 11 du traité, il était marqué dans son ensemble

par l’obligation générale d’une coopération consta nte entre les parties. Ces dernières devaient

en particulier en partager les responsabilitéscomme les bénéfices, les contraintes comme les

gains. Le fonctionnement du système de barrage devait être placé sous leur contrôle conjoint.
28
Or, comme l’a rappelé en détail la Hongrie, particulièrement dans son mémoire ou dans son
29
contre-mémoire , elle n’a pourtant jamais été prévenue avant sa réalisation de l’objet, des

caractères techniques ou des modalités de mise enoeuvre et de fonctionnement de la variante

C. A ses demandes d’information, à ses propositions renouvelées de concertation, il n’a pas

été plus favorablement répondu qu’auparavant, lorsqu’elle demandait avec insistance à son

partenaire de procéder à la revision concertée du traité de 1977.

3. Une précision liminaire sur la chronologie s’impose ici. Par rapport au traité, la

variante se situe temporellement dans une situ ation à la fois partagée et contrastée. La

conceptionde la variante sous sa forme la plus récente, mon collègue PhilippeSands l'a bien

expliqué hier, remonte quant à elle au plus tard à octobre-novembre1989. Elle se situe donc

encoreà l’intérieur de la période durant laquelle letraité de 1977 était en vigueur, puisqu’il ne

fut terminé par la Hongrie qu’en mai 1992. Il en va de même pour la plus grande part des

travaux de réalisation.

En revanche, la mise en eau du canal de dé rivation et l’entrée en fonction du barrage de

Gab_íkovo qui constituent à proprement parler l’achèvement effectif de la variante C ne se

sont produites quepostérieurementà la dénonciation du traité par la Hongrie. La variante C ne

peut donc, fût-ce d’une façon prétendument «app orchée», apparaître comme l’application d’un

28 §§ 4.10 à 4.12.
29
§§ 2.98 à 2.100, et 6.80 et 6.81. -29-

traité qu’elle violait outrageusement dès le stadede sa conception et un traité qui, de surcroît,

n’était plus en vigueur lorsqu’elle fut achevée.

Toutefois, pour les seuls besoins de l’ argumentation destinée à la réfutation de

l’argumentation slovaque à propos de ce qu’elle appelle «the approximate application of the

1977 Treaty», nous allons, si vous le permettez, sm i plifier la situation. Nous allons, un instant

de raison, ou le temps d’une plaidoirie, faire «comme si» ! Comme si le traité était encore resté

en vigueur au moment où, de nuit, sans aver tissement préalable et à cadence forcée, la

Tchécoslovaquie déjà moribonde décida de barrer le cours du Danube à Cunovo.

4. En quoi consiste alors la thèse slovaque pour justifier son comportement? Elle se

résume pratiquement à l’affirmation que, confronté à l’abstention d’exécution de ses

obligations par l’autre Partie, un Etat peut se livrer, seul, à l’« application approchée» d’un

traité, c’est-à-dire à la réalisation aussi complète que possible par lui-même, et en l’absence de

toute autorisation préalable, des objectifs assignés àla convention. Elle est assortie de l’idée

que cette «approximate application» avait pour objet de réduire ou pondérer les dommages

dont la Tchécoslovaquie alléguait qu’ils aura ient été provoqués à son détriment par le

comportement de la Hongrie.

Cette double affirmation, cependant, la Slovaquie ne l’étaye en droit international ni sur la

démonstration de la pratique étatique,ni sur celle de la jurisprudence,ni même sur celle de la

doctrine.

On pourrait donc presque se demander s’il est bien nécessaire de consacrer toute une

plaidoirie à un argument dépourvu de toute base légale.

Et je vous l'avouerai, Messieurs les juges, au sien de l’équipe des conseils de la Hongrie, nous

nous sommes en effet posés la question.

Un élément nous a toutefois décidés à prendr e la peine de relever cette argumentation

slovaque.

Cet élément est le suivant: l’argument dit de l’ « application approchée», complété par sa

variante dite de la «pondération des dommages», constitue tout simplementla seule tentative

de justification apparemment juridique qui si ot avancée par la Slovaquie pour fournir une base -30-

légale à une opération de dérivation unilatéra le du Danube dont l’examen de la licéité

constitue pourtant, pour moitié, l’objet de la présente procédure judiciaire.

C’est donc non pas à raison de son éventuelle pertinence technique mais de sa place centrale

dans le dispositif argumentaire adverse que l’ argument de l’«application approchée» et sa

variante précitée seront examinés avec quelques détails ci-après.

5. Pour analyser la démarche slovaque et par souci de clarté, nous allons donc, si vous le

voulez bien, Messieurs les juges, distinguer l’argument de l’application approchée»de celui

de la « pondération des dommages» pour respecter l’articulation formelle de l’argument

slovaque. Traitant en premier lieu de l'«a pproximate application», nous procéderons à son

endroit en trois temps. Nous examinerons d’abord ce qui est dit dans la seule opinion

invoquée par la Slovaquie à l’appuide son unique argument. C’est celle, demeurée isolée quel

que soit son intérêt, du jugeLauterpacht dans l’avis donné par la Cour sur l’Admissibilité de

l’audition de pétitionnaires par le Comité du sud-ouest Africa.inDans quel contexte, à propos

de quelle institution, a-t-il énoncé sa doctrine del'«approximate application» et quelle en était

véritablement la portée ?

Ensuite, constatant la distance qui sépare ce tte opinion de l’usage que veut en faire la

Slovaquie, nous serons contraints d’analyser, fût-e brièvement, la série des confusions et des

assimilations arbitraires auxquelles cette dernièrese livre pour tenter de faire, tant bien que

mal, coïncider deux choses qui en réalité n'ont rien à voir l’une avec l’autre.

Enfin, et c’est bien sûr le plus important, nous rappellerons quel est l’état véritable du droit

positif international en la matière. Je commence donc par le rappel rapide de

I. L A DOCTRINE DE SIR HERSCH L AUTERPACHT :

6. La question posée à la Cour en 1956, dans l’avis sur l'Admissibilité de l’audition de

pétitionnaires par le Comité du sud-ouest Africain était celle de savoir si le Comité du Sud-

Ouest Africain créé par la résolution749A (VIII) de l’Assemblée générale pouvait accorder

des audiences à des pétionnaires sur des ques tions relatives au Territoire du Sud-Ouest

30
C.I.J. Recueil 1956,p. 23. -31-

africain. Le pouvait-il en particulier sans remettre en cause la position adoptée par la Cour

elle-même dans un autre avis consultatif, relatif au même territoire, qu’elle avait rendu le

11 juillet 1950 ?

La spécificité absolue de la question considér ée dans ces deux avis se comprend ainsi à deux

titres: d’une part, celui du cadre institutionnelsans équivalent hors de l’institution juridique

du mandat qui caractérisait la relation existant alors entre une organisation internationale,

l’ONU et un Etat, l’Union Sud-af ricaine. D’autre part, l’originalité de la question se

comprend par référence auxfinalitésassignées à l’exercice des tâches dévolues au «Comité du

Sud-Ouest africain». Il s’agissait là de l’organe qui avait été créé, à l’instigation de la Cour

elle-même, pour maintenir un contrôle international vigilant sur la gestion du territoire

considéré. Ce que les organes des Nations Unis e, à commencer par la Cour elle-même avaient

à coeur d’assurer, en 1956 comme avant, c’était lacontinuité d’une «mission sacrée» destinée

à la réalisation finale des droits d’un peupl,ecelui du Sud-ouest africain.

Ainsi se trouvait illustrée une troisième originalité, celle de lanature juridiquedu “Mandat”,

ni contrat de mandat au sens du droit interne, ni purement traité malgré ses composantes

consensuelles, ni simplement institution, en dépit du rôle exercé par l’organisation

mandante .31

31 C.I.J. Recueil 1950, p. 132. -32-

7. C’est donc dans un contexte extrêmement particulier, et en s’appuyant explicitement

sur lui, que sirHersch s’exprimait. Il définissait le mandat, je le cite, comme un «régime qui

présente la nature d’un droit objectif juridiquement applicable indépendamment de la conduite

de l’Union sud-africaine, par référence au Pactede la Société des Nations et à la Charte des

Nations Unies» . SirHersch précisait encore qu’il fallait donner effet à ce « statut»

indépendamment de l’attitude de l’Union Sud-africaine (consistant en l’espèce, comme vous

le savez, à passer outre aux conclusions formulées par la Cour dans son avis de 1950).

Ainsi, lorsqu’il dit que des instruments de ce type doivent s’ «appliquer d’une manière
33
s’approchant le plus possible du but primitif» le juge Lauterpacht a-t-il précisément en tête la

spécificité institutionnelle du mandat et l’importance cardinale de son but.

Puisque l’Afrique du Sud trahissait sa mission, il incombait à l’Organisation mandante de tout

faire en sorte pour que survive le mieux possibl e, de la manière la plus «rapprochée» que

possible de sa définition initiale, la sauvegarde et la promotion des droits du peuple namibien.

L’opinion de sirHersch s’inscrit dans cette logique à la fois institutionnelle et finalisée.

Comme telle, elle n’a rien d’iconoclaste; seulement, elle a été conçue et énoncée dans une

situation irréconciliable avec celle que nous offre leprésent cas ! Elle non plus ne saurait être

détournée de son cours naturel. Est-il possible, en effet, d’imaginer des différences plus

frappantes entre le Mandat sur la Namibie, d’une part, et le traité de 1977, d’autre part ?

D’un coté, on l’a assez dit, une institution étroitement conditionnée par la singularité de son

cadre institutionnel et la majesté de ses fins. De l’autre, une convention bilatérale ordinaire,

tant par sa structure étroitement synallagmatq iue que par le caractère de son objet. Comment,

dès lors, confondre l’un et l’autre sans trahir l’analyse juridique rigoureuse de leurs éléments

respectifs des instruments si différents? C’est ce à quoi la Slovaquie s’est essayée, puisque

qu’elle n’avait rien d’autre présentant les apparences du droit pour excuser son action aussi

inconséquente que délibérée. J'en viens donc à l'examen de

32 C.I.R.ecueil 1956, p. 46.
33
Ibid., p. 45. -33-

II. A SÉRIE DES CONFUSIONS VOLONTAIRES ET DES APPROXIMATIONS SLOVAQUES :

8. La Slovaquie, semble-t-il, a bien senti les difficultés de sa mise en perspective du traité

par rapport au mandat. Alors, qu'on me par donne le terme, il lui a fallu «bricoler» une

argumentation.

Sa tâche n’était pas facile. Tout était à fa ire: il fallait d’abord édifier en «règle» ou en

«principe» ce que le seul commentateur de l’opinion de Lauterpacht, le professeurRosenne,

appelle lui-même très prudemment une «doctrine» ou une «théorie» 34. Au demeurant, le

mémoire slovaque lui-même se résout finalement à parler de simple «doctrine» 35.

Ensuite, pour essayer de mener à bien ce ... déo turnement juridique, il fallait tenter d’assimiler

la situation visée par Lauterpacht au cadre banalement bilatéral d’un traité. La Slovaquie se

livre alors à une série d’amalgames dont la Hongrie soumet respectueusement à la Cour

qu'elles font perdre toute rigueur à la démonstration de notre adversaire. D’abord, dans son

mémoire, elle ne dit rien de ce qu’on vient derappeler plus haut quant à l’irréconciliabilité des

situations présentées en 1956 et dans la présente affaire. Rien non plus de l’étroite dépendance

de la doctrine de Lauterpacht à l’égard du Mandat. Dans sa réplique, elle se contente de nous

dire that «it has no need to show a positive rule of positive law» 36. Voilà une réponse un peu

courte, me semble-t-il, mais, revenons sur ces différentes assertions qui font apparaître au

moins quatre confusions.

9. Première confusion. Celle établie dès le mémoire slovaque entre le Mandat et l'accord,

je n'y reviens pas.

10. Deuxième confusion : celle qui réside dans l’assimilation volontaire réalisée entre deux

qualificatifs affectés à ces deux instruments, mandat et traité, qui seraient l’un et l’autre

“objectifs”.

Jouant d’une sorte d’homonymie tronquée, le mémoire slovaque cherche alors à identifier ce

caractère prétendument “objectif” au traité de1977 à raison de ce qu’il considère comme sa

34
S.Rosenne, Breach of Treaty,Grotius, Cambridge, p. 95-101.
35 Par exemple à ses paragraphes 7.21, 7.22 ou 7.41, par exemple à ses paragraphes 7.21,
7.22 ou 7.41.
36
Réplique slovaque, p. 125. -34-

portée “dispositive” ou “territoriale”. Il n’hésitepas, du même coup, à se contredire lui-même,

comme il le faisait dès le stade de son mémoire, dans lequel il avait indiqué que ce traité “did

not in itself, establish a boundary”.7

Toujours est-il que la Slovaquie veut établir, sans aucun argument à l’appui, une relation

d’équivalence entre deux “objectivités”, celle qui, historiquement, fut rattachée au mandat à

raison de sa finalité, et celle qu’elle veut elle-même conférer au traité de 1977 à raison de sa
38
prétendue territorialité .

11. Seulement, elle le sait bien, ça ne marche pas non plus.

Alors, et c’est la troisième confusion, la Sl ovaquie tente cette fois une assimilation entre

l’objectivité finalisée du Mandat et le prétendu caractère “in rem” du traité de 1977, dont il

faut semble-t-il comprendre qu’il constitue une variante de la dimension prétendument

territoriale du traité.

Les conclusions que la Slovaquie entend tirer de cette troisième assimilation d'ailleurs au

demeurant incertaines. Toutes ces confusions sont répétées d’une écriture à l’autre et je ne

voudrais pas que la Cour ait le sentiment que jeforce la dose dans ce tableau des confusions.

Je me permets donc de la renvoyer respectueusement en particulier aux paragraphes 6.18 à

6.21 de la réplique slovaque comparés aux références correspondantes de son mémoire et de

son contre-mémoire pour qu’elle juge elle-même sur pièce.

12. Mais ce n’est pas tout. On peut constater une quatrième confusion ou assimilation

approximative, celle-là confirmée tardivement, austade de la réplique. Elle consiste à mettre

sur le même pied le traité de 1977, avec ... les contrats de construction des droits internes,

pour montrer que l’“approximate application” est décidément le lot commun de ce type de

contrats. Si ça pouvait marcher, espère la Slovaquie, cela permettrait d’en tirer la conclusion

inespérée qu’en définitive, la “doctrine” de l’application approchée” ne serait autre chose ...

qu’un principe général de droit! Il suffisait d’y penser!

37 Mémoire slovaque, § 2.36.
38
Voir mémoire slovaque aux §§ 2.38 et suiv. -35-

13. Nous étions partis de la mission sacrée de civilisation, et voilà qu’on nous emmène

dans le droit du bâtiment! Enfin, soit! Allons visiter les “contrats de construction”, même si

cette notion est totalement inconnue en droit intrenational! Qu’on se rassure, pourtant, la visite

sera brève, car, pour prouver l’existence d’un prin cipe universellement admis, la Slovaquie se
39
contente d’évoquer ceux du droit américain, du droit anglais et du droit françai.s

Pour l’heure, qui tourne, j’insisterai d’ailleurs uniquement sur le droit français.

Y a-t-il incorporation de la doctrine de l’”application approchée» à l’article 1144 du Code

civil? Cette disposition se lit comme suit:
“Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même
l’obligation aux dépens du débiteur”.

Inutile de s’engager dans une grande exégès e. D’abord, cet article vise une situation

totalement différente de celle de la variante C. Il n’est nullement restreint aux “contrats de

construction” mais vise en général les cond itions d’exécution des obligations du partenaire

défaillant. En tout état de cause, cet articlene donne pas au cocontractant le droit d’exécuter

lui-même les travaux non réalisés par l’autre partie . Il lui donne seulement la possibilité non

de se substituer à elle, mais de demander au jugel’autorisation de faireexécuter, par autrui,

l’obligation du débiteur défaillant. Voyez par exemp ell’arrêt de la chambre sociale de la Cour

40
de cassation du 5 juin 1953 ou celui de la chambre civile du 29 novembre 1972 ou bien
41
encore celui du 20 mars 1991 également rendu par la même formation.

L’exécution de son obligation aux dépens du débiteur suppose l’autorisation de justice.

Voila ce que dit cette jurisprudence interne et rien d’autre. Or, comme vous allez vous en

rendre compte dans deux semaines, Messieurs les juges, ce que la Slovaquie va vous

demander, ce n’est pas du tout l’autorisation de construire dans l’avenir la variante C! Sans

attendre ni votre autorisation, ni à fortiori la nôtre, elle l’a bien édifiée toute seule, sans rien

dire à personne, il y a maintenant plus de quatre ans, en mettant tout le monde devant le fait

accompli! La variante C barre très effectivement un Danube unilatéralement détourné.

39 Voir réplique slovaque, §§ 6.21 à 6.33.
40 Dalloz 1953, p. 601.
41
Bull. civ. III, n° 94. -36-

14. Alors, Messieurs les juges, ne serait-il pastemps de faire un peu de droit international

public, seul applicable par la Cour? N’est-il pas opportun de rappeler à la Slovaquie ce que

disait la Commission du droit international ayant codifié le droit des traités lorsqu’elle avait

mis en garde contre tout “faux parallélisme qu’on établirait ... entre contrat de droit interne et
42
traité international”?

Existe-t-il, oui ou non, en droit international public , c’est-à-dire, d’abord, dans la pratique des

Etats, ensuite, dans votre jurisprudence puis celle des tribunaux arbitraux quelque chose qui

donne corps à la “doctrine” ou à la “théorie” de l’“approximate application”?
III. A RÉALITÉ DU DROIT POSITIF INTERNATIONAL :

43
15. La Slovaquie ne sait pas très bien à quoi rattacher cette théorie. Dans son mémoire ,

elle avait invoqué la Grundnorm si on peut dire: Pacta sunt servanda! Elle évoquait aussi

l’idée qu’un Etat ne peut profiter de son pr opre illicite. Ces règles, l'une comme l'autre,Pacta

sunt ou nemo auditur, sont en effet, depuis les origines du droit des gens, consacrées par la

pratique internationale. Mais alors comment sefait-il alors, que l’ “application approchée” qui

est sensée découler de ces principes si prof ondément établis, soit restée, quant à elle, si

parfaitement méconnue?

16. Sa référence au principe “Pacta sunt” incite à rechercher particulièrement la réalité de

l’“application approchée” dans le droit des traitésD . 'ailleurs je vous le disais moi-même l'autre

jour, la Slovaquie insiste assez sur le fait qu'il fautappliquer le droit des traités et rien d'autre.

Or si on le consulte, on constatera que seuleune disposition est concernée: c'est précisément

l'article 60, sur le contenu duquel je ne reviendrai pas aujourd'hui.

Cela veut dire que, mis en présence d’une “violation substantielle du traité” la Slovaquie

n’avait pas d’autre choix, je cite l’article 60, que celui de “mettre fin” ou de “suspendre

l’application du traité”. Il n’y avait pas d’autre possibilité.

17. Mais, ce qui est plus frappant encore, c’estque, parmi les exégètes du droit des traités,

personne ne parle de l’“application approchée”. Sir Ian Sinclair n’en parle pas dans son

42 ACDI 1976, 2 partie, p. 79, § 20.
43
§.19. -37-

Vienna Convention on the Law of Treaties(1973); le professeur Paul Reuter, n’en disait pas

davantage dans son Introduction au droit des traités (1985) pas plus que n’en avait parlé,

avant la convention, lord McNair dans sonLaw of Treaties(1961). C. Parry reste là-dessus

aussi muet que le Restatement of the Law Thirdpublié par l’American Law Institute (1986).

Haraszti, dans Some Fundamental Problems of the Law of Treaties (1973) n’en dit pas

davantage que le juge Elias dans sonModern Law of Treaties, c’est-à-dire que l’un et l’autre,

ils n’en disent rien! Bruno Simma, dans son Universelles Völkerrecht, n’a également, à cet

égard, rien remarqué. Rien non pl us dans la dernière édition du Diritto Internazionale de

Giuliano. Rien dans les éditions successives du Curso de derecho internacional publico de

Gonzales Campos et Sanchez Rodriguez...

Enfin, je vais vous faire un aveu, moi non plus, Messieurs les juges, je n’en dis rien, de

l’“approximate application” dans monManuel de droit international public(1995), pas plus,

d’ailleurs, que mon ami Alain Pellet dans aucunedes éditions successives de l’excellent traité

élémentaire qu’il publie avec Patrick Dailler. Devrasi-je continuer, et citer à comparaître toute

la bibliothèque du Palais de la Paix?

Comment se peut-il donc que l’ “applicati on approchée” soit restée si mystérieusement

invisible à tant d’observateurs? Cela, après tout, ne suggère-t-il pas qu’elle n’a jamais existé?

18. Pour autant, qu’on ne croie pas que la Hongir e cherche à s'enfermer dans une juridisme

étroit pour fuir la réalité des problèmes très éls auxquels les deux Parties étaient confrontées.

Il est vrai qu'on assistait à la confirmation inte rnationale des incidences très préjudiciables

pour l’environnement à la fin des années quatre-vingt de l'exécution du projet et de l'autre il

est exact que, néanmoins, des investissements trèsconsidérables avaient été entrepris de part

et d'autre.

C’est, du reste, ce que la Hongrie et ses dive rs représentants eux-mêmes dans ces années

avaient eux-mêmes constaté. Il fallait en d'auters termes trouver une solution qui s'éloignât en

44
Voir sa contribution au Manual of Public International Law de Eduardo Jiménez de
Aréchaga (1968). -38-

effet aussi peu que possible du projet initial afin de sauvegarder du mieux que l'on pouvait ce

qu'on avait trop investi.

19. Il fallait, en d’autres termes, trouver une lution qui s’éloignât, en effet, aussi peu que

possible du projet initial afin de sauvegarder du mieux que l’on pouvait ce qu’on avait trop

vite investi. Mais, en même temps, il fallait év iter de «foncer dans le mur» en édifiant le

barrage d’aval, parce que personne ne peut dm e ander à un Etat de mettre gravement en danger

les intérêts écologiques et économiques majeurs de sa population, présente et future, sous

prétexte de devoir coûte que coûte respecter l’intégralité d’obligations contractuelles révélées

aléatoires.

Alors, à quoi cela invite-t-il, lorsque les intérêts apparemment antagoniques sont confrontés,

que les uns parlent de ressources naturelles etles autres production d’énergie, que, d’un coté,

on veut sauvegarder des réserves en eaux souterra ines et que, de l’autre, on veut détourner les

eaux de surface de leur cours naturel ? Cela invite tout simplementlà a renégociation!

L’application approchée, la vraie, c’est cellequi résulte de la conciliation des buts originels du

traité avec la révélation, apparue ultérieurement, des nécessités de prévenir les risques,

écologiques, économiques et sanitaires engendrés par un projet mal conçu. Une négociation

globale, qui n’hésite pas à remettre en cause li’nspiration et certains des objectifs initiaux d’un

projet conçu dans un autre âge.

20. Au demeurant, et c’est ici que le droit rencontre aussi le bon sens, ce constat que la

seule façon de parvenir à l’application approch ée d’un traité c’est d’en renégocier les termes,

c’est très exactement celui auquel parvint lui-même le seeul exégète de l'opinion isolée de sir

Sir Hersch Lauterpacht.

Se penchant en 1985 sur cette opinion il constatait : -39-

“what we have termed the doctrine of ‘a pproximate application’ means that, faced

with a situation of established breach (and not merely alleged breach), the
parties themselves in the first instance, renegociate and apply the treaty in
good faith” .

Et d’ajouter un peu plus loin:

“The doctrine of approximate application... if skillfully used m46 serve as a prod to the
renegociation, reinterpretation or readaptation of a treaty.”

21. C’était donc cela, la véritable signification de l’ “application approchée” !

Mais alors, dans ces conditions, elle définit exactement la position de la Hongrie dans toute

cette affaire. Dois-je vous rappeler, Messieu rs les juges, que c’est la Hongrie, qui

constamment depuis 1989, pour ne pas remonter avant, avait pressé la Tchécoslovaquie ´de

rénogocier le traité ?

En d’autres termes, il n’est rien de plus étranger à cette doctrine, si jamais elle a quelque

prolongement dans la pratique, que l’action un ilatérale, le coup de force et le refus de

coopérer. L’âme et le moyen, l’esprit comme la procédure de l’“application approchée” d’un

traité, c’est l’acceptation franche de réviser substantiellement ses termes ou d’en conclure un

autre, mieux adapté à la situation.
LA NÉCESSITÉ DE LIMITER LE DOMMAGE

22. J'en viens maintenant pour finir à quelques remarques sur l'annexe à cet argument de

l'application approchée, intitulé «The principal mitigation of damage», que l’on peut sans

doute par traduire par «pondération ou réduction du dommage”.

La Slovaquie articule à vrai dire très étroite ment cet argument à celui de l’ “application

approchée”, à tel point qu’on est parfois tenté de se demander s’il ne s’agit pas purement

45 R.osenne, op.cit., p. 100.
46
Ibid. -40-

et simplement de la même chose dite sous un autre angle. La méthode choisie est en tout cas

exactement identique.

On retrouve à nouveau l’invocation d’un principe général de droit, appuyé ici sur le recours

exclusif au raisonnement par analogie, à l’approximation conceptuelle, à la transposition.

23. En quoi consiste cet argument ? D’après le mémoire slovaque: “It is a general principle

of international law that a party injured by thenon-performance of another contract party must

seek to mitigate the damage he has sustaine d.”(SM, § 7.34). Dans quelle branche du droit

international ce principe est-il à trouver ? En droites traités, assimilés ici encore à de simples

contrats entre particuliers ? Ou, plutôt, dans ldroit de la responsabilité ? Nous ne sommes pas

renseignés par l’argumentation slovaque.

Si on opte pour le droit des traités, qu'on se rassue, je ne vais pas reprendre ma litanie, on doit

constater, une fois encore, que ce principe est totalement ingoré par la pratique et la doctrine.

Si c'est du droit de la responsabilité, alors, on doit toute de suite relever une équivoque

fondamentale.

24. Dire, en effet - je traduis la définiti on donnée en anglais il y a un instant: “c’est un

principe général de droit qu’une partie affectée par la non-exécution de ses obligations par

l’autre partie doit chercher à réduire les dommages qu’elle a supportés”, qu’est-ce que cela

veut dire exactement ?

L’équivoque d’une telle affirmation vient du faitqu’elle semble délibérément prescriptible à

l’égard de l’Etat lésé comme s’il s’agissait d’une règle primaire dans la terminologie de la

Commission du droit international. Pourtant, d’après les exemples que fournit la Slovaquie

elle-même, il s’agit en réalité d’une règle secondaire. Conséquenced’une violation du droit,

elle affecterait les conditions de la réparain. C’est si vrai qu’en anglais, l’expression “lea in

mitigation of damage” se traduit ordinairement par “demande en réduction de dommages et

intérêts”.

L’idée, en d'autres termes, que la victim e ne saurait demander de réparation pour des

dommages qu’elle a elle-même provoqués par sa négligence est une chose. Prétendre qu’un

Etat peut, à titre de mesure d’auto-protection, dtéourner le cours d’un fleuve pour protéger ses -41-

intérêts en est une autre. On ne peut, en d’ autres termes, faire d’une règle de calcul de

l’indemnisation un principe de légalisation d’un comportement.

25. Au demeurant, la Slovaquie est bien en peine de produire un seul précédent, tiré de la

pratique internationale, une fois encore.

Alors, elle se résigne à invoquer l’existen ce, au-delà du droit international public, d’un

principe général de droit, vous voyez que la méthode est toujours la même. Ici nous irons

chercher, dit-elle, plutôt du côté du droit transnational, du droit transnational pour parler

comme Philip Jessup. alors la première autorité citée par le mémoire slovaque est celle du

juge Mosk, dans une affaire Craig v. Ministery of Energy, jugée par une juridiction certes

installée à La Haye, mais qui est le Tribunal Iran/Etats-Unis . Ce Tribunal connaissait en

l’occurrence d’une affaire opposant non les deux Etats mais un ressortissant américain à une

administration iranienne.

Il est d'ailleurs intéressant d'aller y voir de plus près. On constate d'abord, et cela la Slovaquie

le reconnaît, que ce n'est pas le tribunal qui parle de cet éventuel principe mais le jugeMosk

lui-même, dans une opinion individuelle — encoreune — et que le juge Mosk n'exprime non

pas du tout pour énoncer l'existence d'un «principe général de droit international» mais qu'il dit

simplement la chose suivante: «the claimant is not entitled to damage for losses he could

have avoided by reasonable efforts» . Cette idée peut se défendre, quoique, poussée trop

loin, elle puisse devenir tout à fait discutable du point de vue de la logique du droit de la

responsabilité. Eviter un dommage veut dire eneffet pour la victime consentir des dépenses,

souvent importantes. Or, si la cause première de ces coûts se trouve dans des agissements

imputables à l’auteur du dommage, cela reviendra à faire supporter à la victime une partie des

réparations dues par l'Etat responsable. C’est doncune règle qui, si elle existe dans certains

systèmes de droit, doit être maniée avec une grande prudence et une parfaite circonspection.

Elle ne peut en bonne logique viser que les cas de négligence coupable imputables à la victime

47 SM § 7.34.
48
Iran-US Claims Tribunal Reports, Vol. 3, p. 293. -42-

ayant concouru à la production du dommage. Ellene saurait en revanche épargner à celui qui

doit «répondre» du dommage l’acquittement intégral des réparations qu’il doit verser.

26. Les deux autres espèces citées par le mé moire slovaque, sont également tirées de la

jurisprudence du Tribunal Irano-américain. Je les cite pour mémoire: Watkins-Johnson
49
Compagny v. Iran ou de General Electric Company v. Iran , et elles n’accordent à cette

notion qu’une place tout à fait subsidiaire.

Dans ces trois espèces, de toute façon, il n’est jamais fait référence au droit

international public, et ceci pour une simple raison, c’est qu’il y avait bel et bien, dans toutes

ces affaires, un droit applicable, et que ce drit était le droit iranien. On pouvait donc espérer

des compléments de démonstration dans les écriturs eslovaques. Or, à tous égards, la réplique

de la Slovaquie n’apporte aucun élément nouvea u. Elle nous renvoie cette fois à d'autres

droits des droits internes, elle nous cite maintenant Radford v. De Froberville ou Hoehne

Ditch Co. v. John Flood Ditch Co. qui sont cités en tout et pour tout, l’une étant une

jurisprudence britannique, l’autre une jurisprudence de la Cour suprême du Colorado. Cela

suffit-il à faire un principe général de droit «reconnu par les Nations civilisées» au sens de

l’article 38 de votre Statut ? Première questoin! Et, seconde question, sommes-nous vraiment

dans un domaine si lacunaire du droit internationa l qu’il justifie l’invitation faite à la Cour de

s’aventurer à faire du droit comparé ?

27. L’insistance mise par la Slovaquie à renvoyer la balle en touche, si vous permettez

cette expression empruntée au langage sportif, c’est-à-dire à sortir du terrain du droit

international public pour s’appuyer sur un échantillonnage extrêmement étroit de

jurisprudences internes finit en effet par poserune question de fond. Quelle est exactement la

conception que la Slovaquie se fait des sources du droit applicable par la Cour? Quelle idée

a-t-elle même de la fonction judiciaire dévolue à la Cour ?

28. Le lieu n'est certes pas ici de faire un cours sur l'article 38 de votre Statut.

29. Il est bien connu que la consultation des travaux préparatoires renseigne sur l’objet de

cette mention des principes généraux. Elle a éé t directement influencée par le précédent de la

49
Références données dans le CMH, p. 249, § 6.112. -43-

50
Cour internationale des prises . A la différence, cependa nt, des pouvoirs inconditionnels

laissés aux juges de cette devancière, dont les membres pouvaient puiser dans les «principes

de la justice et de l’équité», les pouvoirs laissés à la Cour permanente puis à la Cour

internationale de Justice sont au contraire étroitement conditionnés. Le

50
Voir notamment Nguyen Quc Dinh,Patrick Dailler, Alain Pellet,Droit international public ,
5e ed., 1994, p. 341, §228. -44-

recours à l'ex-aequo et bono est en effet soumis à l'autorisation préalable des parties ce qui,

évidemment ici, n'est pas le cas. Alors j'en terminerai par quelques brèves remarques.

30. Deux observations en particulier sont, en t out état de cause, à faire à propos de ces

principes généraux du droit dont la Slovaquie entend, faute de mieux, faire un si large usage.

La première, c’est que, en notre espèce,il n’y a aucune lacune du droit international public.

Les domaines concernés sont ceux du droit des traités, du droit de la responsabilité, du droit de

l'environnement, systématiquement étudiés par ladoctrine, mis en Œuvre par la jurisprudence,

codifiés par la Commission du droit international.Et l’absence en leur sein de toute référence

à l’«application approchée» ou au «devoir deréduction du dommage» n’est donc nullement le

résultat d’une lacune. C’est le résultat d’une abs etntion délibérée de la part de ceux qui font le

droit international, c’est-à-dire, d’abord et avant tout, les Etats.

La seconde remarque procède de la première. Elle touche précisément aux pouvoirs de la

juridiction internationale. Et elle revient à ce que je disais tout à l'heure, elle n'est pas

autorisée contrairement aux juridictions de common lawau recours à le ' quity.

31. Par conséquent, résumons nous, Messieurs les juges. L’argumentation juridique

invoquée par la Slovaquie pour justifier la variante C, c’est-à-dire le détournement unilatéral

du Danube appelle de la part de la République de Hongrie les observations suivantes :

1. Cette argumentation repose en tout etpour tout sur une allégation à prétention

juridique, l’approximate application , agrémentée de la variante -45-

dite demitigation of damage, l'une et l'autre restées inconnues, sous ces formes ou d’autres, en

droit international public.

2. Les opérations intellectuelles par lesquelles la Slovaquie entend démontrer leur

positivité repose sur l’invocation de pr étendus «principes généraux» dont la

Slovaquie ne parvient à démontrer la reconnaissance par la pratique

internationale, diplomatique ou contentieuse.

3. Le recours à l’approximation conceptuelle, destinée à mettre sur le même pied

des institutions et des normes de droit international d’essence

fondamentalement différente, telles que le mandat institutionnalisé et le traité

bilatéral; ou, qui plus est, l’assimilation de chacune de ces institutions

juridiques internationales à des contrats de droit interne constituent des

opérations dépourvues de toute rigueur inte llectuelle et ne peuvent servir de

substitut à l’application du droit positif.

4. Le recours à des principes généraux do it être appuyé sur la démonstration de

l’existence d’une même règle danstousles principaux systèmes de droit et non

pas, seulement et très éventuellement, dans l’une ou l’autre d’entre eux.

5. Le recours à de tels principes n’est autorisé au juge international que s’il peut

avérer leur reconnaissance par le droit international,faute pour lui de faire un

usage prohibé de l’équité ex-aequo et bono. J'emprunterai alors à la langue de

Shakespeare sa légendaire concision pourtirer la conclusion générale de cette

analyse : «approximate law is bad law. Infact it is doubtful whether it is law at

all».

Je vous remercie, Monsieur le Président.

Le PRESIDENT : Thank you so much, Professor Dupuy. The Court will now rise for

15 minutes.

The Court adjourned from 11.30 to 11.45 a.m. -46-

The PRESIDENT: Please be seated. May I call on Professor Valki.

ProfesAsLrKI:

16. TERMINATION OF THE TREATY: PROCEDURAL ISSUES

1. Mr. President, Members of the Court, before addressing the procedural issues

of termination, let me make some preliminary remarks. In its presentations so far, Hungary

has shown, first, that it was justified in suspending, and subsequently terminating work on

different parts of the Project, while maintainthe Treaty in force as a basis for the settlement

of the dispute, and secondly, that VariantC was unlawful under the 1977 Treaty itself, under

other applicable treaties, and under general inrnational law. These presentations respond to

the first two questions asked of the Court in Article 2, paragraph 1, of the Special Agreement.

2. In this final presentation, Hungary deawith the remaining question, whether the 1977

Treaty was validly terminated by Hungary in Ma y 1992, and if not, whether it is still in force,

notwithstanding the forced implementation of Va riant C and the subsequent disappearance of

Czechoslovakia, the other party to that Treaty.It will also deal, though in general terms, with

the issue referred to in Article 2, paragraph 2, of the Special -47-

Agreement. That is to say, what are "the legal consequences, including the rights and

obligations of the Parties" which arise from the answers to the three specific questions?

3. As far as the termination of the 1977 Treaty is concerned, both procedural and

substantive issues arise. I will deal with the question whether Hungary complied with the

procedural requirements of general internationallaw for the termination of treaties. I will be

followed by my colleague Mr. Sands, who will d sicuss the substantive grounds for termination

of the Treaty. Professor Crawford will then show that the 1977 Treaty had been anyway

repudiated by Czechoslovakia and that in those circumstances there can be no question that

the Treaty survived the extinction of the repudiating state, Czechoslovakia, at the end of 1992.

4. Finally, the legal consequences that flow from the illegality of Variant C and the

termination of the 1977 Treaty will be addresse d by Professor Dupuy. The Parties agree that

the detailed consequences cannot be resolved at th is stage of the case, but should be subject to

negotiations in the light of the judgement of the Court on the three specific questions asked in

Article 2, paragraph 1, of the Special Agr eement. Nonetheless a number of legal

consequences can be established at the level of principle, and these will be addressed by

Professor Dupuy.

5. Mr. President, Members of the Court, I will now turn to the question of the proper

procedure for termination of the 1977 Treaty. Iam going to show that the procedure followed

by Hungary when terminating the 1977 Treaty was fully in accordance with the procedural

rules of general international law. It has tbe noted that the Vienna Convention on the Law of

Treaties was not in force in 1977, when the Treaty on the construction of the Barrage System

had been concluded.

6. Slovakia claims that Hungary did not comp ly with the procedural provisions of the

Vienna Convention and that Hungary seeks toapply the Convention "when it suits its case",

but denies its applicability "when it does not" . This is simply not true. Hungary referred to

those provisions of the Convention which reflece txisting rules of customary international law.

51
SR, paras. 2.69 ff. -48-

Hungary has not referred to those proceduralprovisions of the Convention which do not have

this character.

7. Articles 65 and 66 dealing with the procedur e for the termination of treaties reflect

general international law. However, some aspecstof these Articles, and, particularly, those of

the Appendix of the Convention — prescribing a strict procedure and precise time limits — do

not as such reflect general international law. The customary law existing at the time of the

conclusion of the 1977 Treaty contains more flexible procedural rules and deadlines.

8. No doubt, general international law—except in case of urgency—does not allow an

abrupt termination of international treaties.However, it does not determine a precise number

of months of notice to be given, or other precise period within which the parties should

negotiate. Rather the time limits are dependent upon the character of the case and upon the

relationship of the parties concerned. As the Court pointed out in tWeHOcase:
"Precisely what periods of time may be involved in the observance of duties to
consult and negotiate, and what period of notice of termination should be given,

are matters which vary according to the requirements of the particular case. In
principle, therefore, it is for the partie s in each case to determine the length of
those periods by consultation and negotiation in good faith."

52 ICJ Reports 1980, p. 95-96. -49-

9. Czechoslovakia seemed to have shared this approach. During the preparation of the

Vienna Convention the Czechoslovak delegate expressed the opinion that the procedural

provision:

"was not only a codification of the existing rules; it also represented, in a fairly large
measure, the creation of new rules and a development of the existing law. That
development was entirely to the advantage of those in the fortunate position of
53
defending treaties".

10. Other provisions of Article 65 can be take n to reflect the existing rules of general

international law. This holds true especiallyfor the reference to Article 33 of the UN Charter,

which lists the means the parties may choose to settle their dispute. Negotiations are

obviously at the top of this list. As the Court pointed out in thFeisheries Jurisdictioncase:

"[The obligation to negotiate] merely constitutes a special application of a
principle which underlies all international relations, and which is moreover

recognized in Article 33 of the Charter of the United N54ions as one of the
methods for peaceful settlement of international disputes."

11. Consequently, general international law requires that:

- first, a party must seek to settle its dispute with the other party by negotiations, or by

any other available means;

- second, a party who wishes to terminate a treaty has to give reasonable notice of its

intention and of its reasons for doing so, and an opportunity to the other party to

respond;

- third, the actual notification of termination has to be submitted in writing.

12. Mr. President, Hungary complied with all three requirements of general international

law.

53 Seventieth meeting of the Committee of the Whole, UN Conference on the Law of
Treaties, First Session, 14 May 1968, p. 415.

54 ICJ Reports 1974, p. 200. -50-

13. In 1989—as in subsequent years—Hunga ry was willing to settle its dispute with

Czechoslovakia by negotiations. Between Ma y and October 1989, that is between the

decision on suspension the work at Nagymaros a nd the decision to initiate negotiations with a

view to abandoning the Nagymaros barrage, no lessthan five meetings took place at the level

of Prime Ministers or Deputy Prime Ministers. These meetings were accompanied by three

rounds of meetings between various expert groups , and frequent meetings of the Government
55
Plenipotentiaries . Hungary continuously tried to convince Czechoslovakia that there were
56
genuine concerns regarding the environmental impacts of the Original Projec.t

14. Hungary also recommended amending th e 1977 Treaty, because it was primarily

concerned about peak mode operation. In N ovember 1989 Hungary notified Czechoslovakia

57
of its views in aNote Verbaleand later handed over a preliminary draft treaty. This involved

a modified 1977 Treaty and a new treaty on the cm opletion of the Project without Nagymaros.

15. Unfortunately, Czechoslovakia was not ready to conduct meaningful negotiations after

the Autumn of 1989. The reason is already know n. As Mr. Sands pointed out yesterday in

connection with Variant C, Czechoslovakia wasdetermined unilaterally to divert the Danube

should Hungary hesitate to accomplish the Original Project.

16. After 1989 the new Hungarian Government also sought to solve the dispute by

negotiations. In 1990 the Government Plenipotentiaries met several times but without

success 5. Hungary suggested that joint investigations should be carried out on the

environmental impact of the Project, with th e participation of experts appointed by the

59
European Community .

55 HC-M p,ara.2.28.

56 HM, paras. 3.74 ff.

57 HM, para. 3.103. HM, vol. 4, Ann. 32.
58
HM, para. 3.113.
59
HM, para. 3.114. -51-

17. Hungary was not seeking the assistance of ECexperts in the peculiar form suggested by

Czechoslovakia. I am referring to the invitation sent to Hungary in the Autumn of 1990 to

participate in a research project, to be financed by the PHARE programme of the European

60
Community . Czechoslovakia had applied for PHARE funding to examine the environmental

consequences of the Barrage System in th e Gabcikovo sector only,and only on Czechoslovak

territory. After submitting its application, it invited Hungarian experts to join the

programme . However, Hungary revealed that the research was to be run by the Slovak

Comenius University in Bratislava and by a Czechoslovak expert group for the construction
62
and management of the Barrage system . The inclusion of Hungarianexperts appeared as an

afterthought.

18. Hungary refused to participate. First, becau se it did not believe that the research would

be independent. Second, because Hungary was notinterested in finding a solution as to how

the Gabcikovo Barrage System could be constr ucted in order to solve some technical-

environmental problems on the Slovak side. Hungary wanted to know whetherthe whole

Barrage System should be constructed. 63

19. Consequently, Hungary sought to return to the negotiations and to try to solve the

dispute by mutual consent. Accordingly, inDecember 1990 Hungary initiated negotiations at

a higher level . In 1991, three intergovernmental negotiations were held between the two

Parties . Hungary did not seek to hide the fact that it was at that time already considering the

termination of the 1977 Treaty. But it was not proposing a unilateral termination. As was also

60 HM, para. 3.113.

61 HC-M, paras. 2.59-2.63.
62
HM, para. 3.113, fn. 144.
63
HR, Vol. 2, Appendix 6, para. 32.
64
HM, paras. 3.114-3.115.
65
HM paras. 3.121-3.145. -52-

reflected in a Resolution of the Parliament, it intended to terminate the Treaty by mutual

consent .6

20. At the first negotiations in April 1991 Hungary handed over drafts of a bilateral treaty

on the termination of the 1977 Treaty by mutu al consent and on the consequences of
67
termination . The treaty would have included a provisionfor losses from the investment to be

shared by the Parties 68. If that provision had been accepted, it would have meant substantial

payments to Czechoslovakia. Hungary also proposed to suspend all construction work until

69
1993 . During the suspension, joint research wouldhave been undertaken in order to explore

all the possible environmental consequences of the Project. Hungary also submitted a

document of the Hungarian Academy of Scien ces on the environmental risks of the Project .70

However, no joint working groups were establih sed because Czechoslovakia was not ready to

71
suspend construction while research were undertaken.

21. Thus, in April 1991 Hungary, in a written form, notified Czechoslovakia of its wish to

terminate the 1977 Treaty and also used this opportunity to provide the ecological and other

reasons for it. This notification occurred 13 months before the actual termination of the 1977

Treaty.

22. Hungary negotiated in 1991 in good faith. But on the Czechoslovak side, as Mr.Sands

has shown, the threat of the diversion became more and more imminent. In fact, all the three

intergovernmental negotiations of 1991 were heldunder the actual threat of the diversion of

the Danube.

66 HM, para. 3.121, para. 1 of the Resolution of the Parliament.

67 HM, para. 3.126
68
HM, para. 3.126. No. 5 of the draft treaty.
69
HM, para. 3.127.
70
HM, para. 3.126.
71
HM. para. 3.130. -53-

24. At the second intergovernmental negotiati ons in July 1991 Hungary maintained its

72
position with regard to the terminati on by mutual consent of the 1977 Treaty .

Czechoslovakia reiterated its position and suggest ed the setting up of a trilateral research

committee, with the Experts appointed by the European Community. Slovakia asserted in its

Counter-Memorial that the mandate of this comm ittee would have been rather broad: it could

have investigated four alternatives, from "prc oeeding with the Project according to the original

plan" to "restoring the site to its original condition". However, after the negotiations the Joint

Press Release signed by the two parties descri bed the Czechoslovak position in the following

way:

"The Czechoslovak party emphasised durn ig the negotiations that it could only accept
a variation which enables to putting into operation of the Gabcikovo Barrage." 74

Thus the committee would have had a “broad mandate” and four alternatives. And a single

outcome.

25. In its Reply Slovakia admitted that at the time of the second intergovernmental meeting

its prime concern was the construction of Vari ant C. Slovakia put it nicely: the unilateral
75
diversion of the Danube “was a silentparticipant at the ... July negotiations” . The same was

true, however, for the April negotiations.

26. Against this background the third inter governmental negotiations took place in

December 1991. The Parties again talked about setting up a joint expert committee to

investigate the impact of the whole Project . Hungary again was ready to accept the

involvement of experts appointed by the Eu ropean Community. However, Czechoslovakia

72
HM, paras. 3.134-3.137.
73 SC-M, para. 5.76.

74 Joint Press Release, 15 July 1991. HM, Vol. 4, Ann. 53 at p. 104.
75
SR, para. 9.22. -54-

stressed that the construction of the "provisi onal solution" could not be suspended even
76
temporarily .

27. Hungary declared at the end of negotiati ons that the expert committee could begin

work if, within ten days, Czechoslovakia inform ed Hungary that it would suspend unilateral

76
HM, para. 3.144. -55-

work on Variant C until June 1992. Otherwise Hungray would be compelled to take necessary
77
measures which could include the termination of the 1977 Treaty.

28. 16 days later Czechoslovakia rejected theHungarian proposal. It responded that due to

the "high readiness" of the Gabcikovo plant it could not accept any other solution but to put

the plant into operation . Thus Czechoslovakia admitted for th e first time that its "provisional

solution" reached the point of no return.

29. Slovakia asserts that "Hungary proceeded to impose a pre-condition ... in a fashion
79
seemingly calculated to be unacceptable" . Slovakia fails to explain why the suspension of

work on Variant C would have been unacceptable for Czechoslovakia. The only meaningful

explanation is that Czechoslovakia was at that time already fully determined to accomplish the

unilateral diversion of the Danube, whatever the Hungarian calculations.

30. Slovakia also asserts that everythi ng was still reversible by the end of 1991.

Explaining the fact that at that time Slovak c onstruction machinery had already been working

very close to the site where later the diversoin was carried out, Slovakia alleged that the work

on Variant C:

“had no practical effect whatsoever on the flow of the river, and ...in no way prejudiced
any findings that the [said] committee might make by the end of June 1992 ... At

worst it might ultimately have resulted in a waste of money and work by
Czechoslovakia.” 80

77 HM, paras. 3.144-3.145.

78 HM, para. 3.146.
79
SR, para. 9.27.
80
SC-M, para. 5.88 (emphasis added). -56-

81
Slovakia added that Hungary “sidesteps ... Czechoslovakia’s flexibility”.

31. As far as Czechoslovak flexibility was concerned, Hungary was aware of the fact that

the diversion of the Danube could not by any way be carried out in July or in August that is, in

Summer. Autumn was the appropriate time to put VariantC into operation when the water

level was at its lowest. Thus the Czechosl ovak offer made in December 1991 that it would

“commit itself to not undertake work in the Danube bed until July 1992” 82could be

considered neither as a compromise, nor as a “sweetener” for Hungary, as Slovakia put i.t 83

32. Hungary understood that Czechoslovakia did not intend to continue the negotiations

but was determined to go ahead with the “provisional solution”. That is why in

December1991 Hungary warned again that "it would be compelled to review the

consequences of the discontinuation of the negotiations, the fate of the 1977 Treaty and the

necessary counter-measures” . This was fivemonths before the actual termination was

announced.

33. Czechoslovakia was well aware that its ge ographical position allowed it to acquire full

control over the river. It did not feel concerne about the repeated Hungarian and international

protests. It was not contemplating a possible compromise. It responded to Hungary:

81 SC-M, para. 5.92.

82 HM, Vol. 4, Ann. 69.
83
SR, para. 9.32.
84
HM, para. 3.149. -57-

“Provided that the conclusions of [the trilateral expert committee]and the results of
monitoring the test operation of the Gab_íkovo partconfirm that negative ecological
effects exceed its benefits, the Czechosl ovak side is prepared to stop work on
85
provisional solution ...”

34. No wonder that Hungary interpreted this statement in the following way:

“Czechoslovakia was unwilling to suspend constr uction of VariantC and would put into

operation the Gab_íkovo Barrage by all means, indepe ndently of the work of the joint expert
86
committee” . Slovakia claims that it was the “most perverse reading” of the Czechoslovak

statement . It may well have been a most perver se reading but it was the only possible

reading. The “test operation of the Gab_íkovo part” was possible only if the provisional

solution had been carried out, that is if th e Danube had been diverted. The Czechoslovak

principle was apparently “operate first, investigate later”.

35. In March1992 Hungary again sought the third party involvement in solving the

dispute. Hungary turned to the European Community, requesting its assistance 88. The EC

responded in a positive way. It was ready to chair a Committee of independent experts with

the representatives of the two countries on three conditions:89

- first, that both parties would invite th e Commission to participate in the expert

Committee;

- second, that the two parties would accept the outcome of the assessment of the

Committee as a “scientific and legal basis” for decision-making;

85 SC-M, para. 5.94 (emphasis added).

86 HM, para. 3.151.

87 SC-M, para. 5.95, SR, para. 9.35.
88
HM, para. 3.156.
89
HM, para. 3.158. -58-

- third, that the two parties “would not ta ke any steps, while the Committee was at

work which would prejudice possible actionsto be undertaken on the basis of the

report’s findings” . These conditions were communicated to both parties.

36. With the third formulation the Community clearly set a basic condition, the same

condition set by Hungary.

37. Slovakia claims now that Hungary in its pleadings focused merely on the

thirdcondition of the Community and ignored the secondone, because it did not respond to

the letter of the European Community. Slovakia concluded that Hungary did not accept the

Community’s conditions while Czechoslovakia did. In fact, the opposite was true.

38. Hungary accepted the above conditions. It informed the Community that:

“[it] is pleased to learn that the European Community is prepared to cooperate and that
[Hungary] accepts the three conditions” 92.

39. No similar response to the Community was sent by Czechoslovakia. Instead, the

Czechoslovak PrimeMinister wrote a letter to his Hungarian counterpart, the copy of which

was allegedly also sent to the Community. Ho wever, this letter affirmed Czechoslovakia’s

determination to continue work on Variant C, stating that:

“[Czechoslovakia] has shown sufficient good will and readiness for negotiations but at
present can no longer accept procrastinationsand delaying tactics of the Hungarian
side, and thus cannot suspend work on the provisional solution.” 93

According to the Prime Minister, Czechoslovakia would be interested in the creation of the

[trilateral] committee “without preconditions” . The words “without preconditions” meant

that Czechoslovakia would not comply with the Community’s third condition.

90
Ibid.
91
SR, para. 9.39.
92
HR, Vol. 3, Ann. 89 at p. 435.
93 SR, para. 9.41.

94 HM, para. 3.159. -59-

40. The letter of the Czechoslovak Prime Minister was accompanied by a proposed joint

95
draft letter of the two countriesto be addressed to the Community . The draft letter contained

essentially the same message.

41. It is difficult to understand the Slovak position, Slovakia says that Czechoslovakia did

accept all the three conditions of the Community by just sending the copy of the letter and the

draft text to Brussels. In fact, Hungary interpreted the PrimeMinister’s letter as a refusal of

both the Hungarian and the Community’s proposal.

42. Under these circumstances Hungary did not see any other alternative but to terminate

the 1977 Treaty. Hungary did it by notice in a Note Verbale, that is in writing, dated

19May1992, effective from 25May1992, thus providing one further week for eventual last
96
minute attempts to solve the dispute . The Note was accompanied by a Declaration on the
97
legal and scientific grounds for the termination.

43. Slovakia maintains that it was an “abrupt tremination of a treaty, without a three-month

notification, and an opportunity for response thereto...” 98 Thus Czechoslovakia – at least

according to Slovakia – was taken by surprise. Itforgot that in 1989 Hungary had registered

serious environmental concerns regarding the application of the 1977 Treaty and suspended

work at Nagymaros and Dunakiliti. It forgot that in the same year, and for the same reasons,

Hungary proposed an amendment of the 1977 Treaty. It forgot that at the first

intergovernmental negotiations in 1991, Hungaryproposed to terminate the 1977 Treaty. It

forgot that the issue of termination wa s discussed by the parties at two further

intergovernmental negotiations in 1991. Finall y, it also forgot that Hungary warned

Czechoslovakia of the consequences of the c onstruction of Variant C. It forgot simply

95 SR, para. 9.40.
96
HM 3,.165.
97
Declaration of the Government of the Re public of Hungary on the Termination of the
1977 Treaty, 19 May 1992, HM, Vol. 4, Ann. 8 2
98
SR, para. 2.75. -60-

everything and was surprised about the Hungariannotification on termination. As far as the

procedure of termination was concerned Slovakia would have the clock start on 19 May 1992.

44. Slovakia claims that there was a seriousta tempt to settle the dispute by negotiations the

day before the announcement on termination 9. According to Slovakia the European

Community invited both Parties “by telephone” to hold a trilateral meeting in Vienna on 18

May. Hungary was informed “of the broad mandate of Czechoslovakia” to attend the Vienna

meeting. It was, again, a broad mandate. Hunga ry – who was allegedly unwilling to negotiate
100
– “failed to attend the meeting” . Slovakia adds that the meeting“must have been seen as an

embarrassment for Hungary” . 101

45. What happened in fact was that the EC missions in Budapest and Prague made a last

attempt to arrange a trilateral meeting in Vienna, but that this attempt failed because

Czechoslovakia was not ready to suspend work on Variant C. Slovakia tries to depict this

event as if Czechoslovakia wouldhave been ready to make great concessions at the very last

minute . Slovakia does not say exactly what concessions Czechoslovakia had in mind and

why it was not able to communicate them itselfto Hungary. Czechoslovakia could have taken

a chance to see whether they would be considered as an embarrassment by Hungary or not.

46. Shortly after the notification on termination Hungary considered once again looking

for third party assistance. At the beginning of August 1992 it proposed to bring the whole

dispute before the International Court of Justice 10. This proposal received no response. A

similar proposal was sent some days later to Pa rgue, at this time concerning the preparation of

99 SC-M, paras. 5.109-5.110.

100 SC-M, paras. 5.109-5.110.

101 SC-M, para. 5.110.
102
SC-M, para. 5.109.
103
HC-M, para. 2.85. -61-

the diversion of the Danube . Czechoslovakia – without referring to the former proposal –

refused to bring the case before the Court .

47. To sum up, Mr. President, between 1990 and 1992 Hungary complied fully with the

procedural requirements of general international law.

- first, because Hungary tried to settle its dispute with Czechoslovakia by peaceful

means. It continued negotiations with Czechoslovakia for three full years,

between 1989, the year of suspension of works, and 1992, the year of termination;

- second, because Hungary also repeatedly sought third party assistance;

- third, because Hungary gave an advancenotice on its intention to terminate the 1977

Treaty, explaining the reasons of it;

- fourth, because Hungary gave considerabletime for solving the dispute by peaceful

means before the actual termination occurred. The termination described by

Slovakia as “abrupt” was in fact a measured and considered act which took place

following lengthy notification;

- finally, because Hungary gave a writte n notification to Czechoslovakia which

included the reasons for the proposed termination.

48. Of course, there is a further requiremthat Hungary had grounds for termination. My

colleague, Mr. Sands will discuss this issue.

Mr. President, Members of the Court, thank you for your attention.

The PRESIDENT: Thank you, Professor Valki. I now call on Mr. Sands.

SAMNr.DS:

104 HC-M, para. 2.86.

105 HC-M, para. 2.86. -62-

17.HUNGARY'SNOTIFICATIONOF TERMINATION

1. Mr. President, Members of the Court, the third question you have been asked to decide

is: "what are the legal effectsof the notification, of 19 May 1992, and of the termination of the

1977 Treaty by the Republic of Hungary"? In thispart of our submissions I address the legal

justifications put forward by Hungary for term inating the 1977 Treaty. With your permission I

would propose to begin the submissions in the latter part of today and conclude tomorrow

morning.

2. Professor Valki has explained the lawfulness of the termination. So far as procedural

aspects are concerned. I will explain, why Hungary considers the termination to have been

lawful and effective from 19th May 1992 also on substantive grounds. Those grounds were set

out in Hungary's Declaration of Termination 10. In our view each ground is effective

independently of any others, although there is necessarily a degree of factual overlap between

the different grounds. To recap, the five grounds were: firstly, necessity; secondly,

impossibility of performance; third, fundamental change of circumstances; fourth, material

breach by Czechoslovakia; and fifth, subsequentlyimposed requirements of international law.

I would like to address each in turn.

3. Before doing so it is perhaps appropriate to make some introductory comments on the

nature of treaty obligations for a project ofthe type which was envisaged by the 1977 Treaty,

which was a joint venture between two States but involving many other players.

4. Few treaties create immutable norms and the 1977 Treaty was no exception. The law

of treaties, customary and conventional, seeks to establish a necessary balance between

106 Declaration of the Government of the Re public of Hungary on the Termination of the
1977 Treaty concluded between the People's Republic of Hungary and the Socialist
Republic of Czechoslovakia on the Cons truction and Joint Operation of the

Gab_íkovo-Nagymaros Barrage System, Hn aded over on 19 May 1992, HM, Vol. 4, Ann.
82. -63-

objectives which may compete: on the one hand the need to ensure certainty and stability in

international legal relations in accordance with the will of sovereign states; on the other hand

the need to ensure that, in appropriate circumstances, obligations imposed by treaty may be

adjusted or, if necessary, terminated.

5. There is certainly a presumption agains t unilateral termination. But doctrine and

practice, custom and the Vienna Convention, have consistently recognized that it is only a

presumption and that in some situations the presumption can be rebutted. Scientific "fact" is

liable to change importantly and even suddenly.SirRobertJennings, former President of this

Court, put it: what the international community needs is a law which "can change with the

changes in the scientific world; otherwise it will quickly and most damagingly be enforcing
107
outmoded science" .

6. The case before you reflects tension be tween these objectives of stability and

accommodation of scientific and other change. Slovakia emphasizes the first, Hungary

emphasizes the second. Where the balance lies inthis case turns of course on facts, including

the character of the 1977 Treaty, but also on the law. We have dealt with the facts and I now

turn to consider the law. In Hungary's view thisis precisely the type ofcase in which the facts

and the law permitted, by May 1992, Hungary's termination of the Treaty.

7. The 1977 Treaty envisaged the development of a large-scale co-operative industrial

infrastructure project, a joint investment, albeit one with a political purpose, and one which

had to be consistent with environmental prot ection. It did not create immutable norms. It

established no territorial or objective régime. Iteffected no transfer of the sovereign rights of

either State over its natural resources. It created noniremrights in the water. The 1977 Treaty

is comparable to other joint ventures for la rge-scale infrastructure projects. The main

difference between this project and many others, but certainly not all, is that this one is

107
Introduction in P. Sands, Principles of International Environmental Law (1995,
Manchester University Press). -64-

governed by the law of treaties together withprivate law. There are many analogous projects

one can think of. The Anglo-French agreement on the Channel Tunnel, agreements between

the Russian Federation and members of the Co mmonwealth of Independent States for an

international oil pipe-line, or an international gas pipeline agreement between Algeria and

Portugal. Each might establish a cooperative jo int venture to develop and exploit natural

resources, for political and economic purposes. Each envisages a joint effort, governed by law.

And yet no one would seriously claim that privaet law or the law of treaties would require any

of those countries to give effectto their treaty or contractual obligations in all circumstances

whatsoever, particularly if evidence subseque ntly became available which showed that do so

would cause, or could cause, serious harm to theiressential interests. In such circumstances if

one State was to seek delay for further study or consideration, and eventually pull out of the

project itmay be required to pay compensation.

But it could not be required to give effect to theproject. It could not besubjected to a judicial

order for specific performance, if I may use an English law term for which there is no

equivalent in international law. Still less could the other party impose on it a different, more

onerous "approximate application". In such a case compensation may become payable, as

envisaged by Article 35 of the ILC draft Articles.

8. One could say that there is nothing particul arly novel or original about this dispute.

There are numerous examples of international pr ojects of this type which have had to be

altered, suspended or even terminated in the face of new environmental or economic

information becoming available, or obligations arising 10.

9. To give a couple of examples, one internat oinal jurisdiction with relevant experience in

these matters is the International Joint Commission of the United States and Canada ("IJC").
109
This was established by the 1909 Boundary Waters Treaty , which contains analogous

108 See generally HR, Vol. 2, Appendices, Appendix 5.
109
Washington, 11 January 1909, in force 5 May 1910 - cite. -65-

provisions to Articles 15 and 19 of the 1977 Tr eaty for the Original Project, and that

1909 Treaty is applied by IJC. Indeed the IJC has more than 80 years of experience in dealing

with problems of exactly this type. In a 1977 decision the International Joint Commission

ordered a halt to the construction of a dam callde the Garrison Diversion Unit, which had been

authorized by the US Congress in 1965. Canada had asked the United States to stop further

construction until agreement had been reach ed on safeguarding Canada's long-term

environmental interests, and referred the matter tothe IJC. The IJC ruled that "the portion of

the Garrison Diversion Unit which affects waters flowing into Canada shall not be built at this

time" 11. It did so even after it had been presentedwith evidence of "expend iture of great sums

of money and the best intentions of all me n", because the Diversion Unit "presents an

unacceptable risk ... to the detriment of the peopelof Canada and to the general ecology of the

region and beyond" .111

10. A second case before the International Joint Commission concerned a proposal to

increase the height of a dam which had been built across Ross Lake, which was an existing

reservoir that straddles the international border between the United States and Canada, near

Seattle. It is a shared boundary water, like the Danube in this case. Seattle applied to raise the

level of the dam to generate electricity. In 1942 the IJC issued an Order approving the

application, but made work subject to an ag reement between Seattle and British Columbia on

the level of compensation to be paid by Seattle for damage to Canadian interests. Between

1942 and 1980 - 38 years - Seattle was unable to obtain such an agreement from British

Columbia, and the matter was referred back to the IJC. The IJC ruled that the water level

should not be raised for reasons of environmen tal protection as well as recreational need. But

recognizing the loss to Seattle in not being ab le to exploit the resource, it ordered British

Columbia to provide "appropriate compensation in the form of money, energy or any means ...

110 IJC, Report to the Governments of Cana da and the United States on Transboundary
Implications of the garrison Diversion Un it, 1977, p. 4; summarized in HR, Vol. 2,
Appendices, Appendix 5.
111
Ibid ., p. 114. -66-

to [Seattle] for the loss of a valuable and reliable source of electric power which would result

if the Ross Dam Project is not completed" 112. In 1983 the two sides reached agreement for

such compensation over the long term. It may be that there are certain similarities with this

case and you will find details of both these casesand others in the Appendix to the Hungarian

113
Reply .

JUSTIFICATION : NTRODUCTION

11. So there is nothing new abouta joint venture project which runs into difficulty. In such

circumstances the parties are obliged to seekto resolve any differences through negotiation, or

to use any other available means of 3rd party se ttlement. This is what Hungary did, or at least

sought to do, as Professor Valki has describedB . ut the point may be reached where it becomes

clear that modification of the treaty will not be possible, and that the treaty is intended to be

used to justify acts which are not justifiable.

12. If Czechoslovakia had agreed to modifythe 1977 Treaty to take into account the many

changes affecting the parties, then the cumulativ e impact of the changes might not have been

such as to justify termination. Right to the end, Hungary had been prepared to maintain the
114
treaty in force with all the consequencesthat entailed in terms of compensation , subject to

its determination to ensure that the barrage at Nagymaros was not built, and Gabcikovo be

operated in an environmentally sustainable manne r, if that was possible at all. From our

presentations on science it should be clear by now what Hungary's concerns were. After

December 1991 Hungary asked only that wo rk on Variant C be suspended pending

negotiations. At no point did Czechoslovakiaindicate a willingness to suspend, and we now

112
See P.M. Parker, "High Ross Dam: the [IJC ] Takes a Hard Look at the Environmental
Consequences of Hydroelectric Power Generation: the 1982 Supplementary Order", 58
Washington Law Review (1983), p. 445 at pp. 463-464.
113 HR, Vol. 2, Appendices, Appendix 5 (Some Major Dam Disputes), at pp. 188-190.
114 HM, paras. 3.120, 3.126-3.127; HC-M para. 2.48. -67-

know that throughout the relevant negotiations d ecisions had been taken to put into effect

Variant C with an October 1992 timetable.

13. In these circumstances by May 1992 Hungary had no choice but to terminate the treaty.

It did so, as I said on five grounds and I will now address each in turn.

N ECESSITY

14. The first ground invoked by Hungary was n ecessity. My friend Pierre-Marie Dupuy

has already addressed those aspects of thisargument concerning the relationship between the

law of treaties and principles of State responsibility. I need only make a few supplementary

points.

15. In its Declaration on Termination Hungaryput it thus: "the construction and operation

of the barrage system causes an ecological sta etof necessity which precludes the wrongfulness

of the termination". This situation of necessity was that envisaged by Article33 of the ILC
115
draft Articles on State Responsibility . This is in effect an argument of elided necessity:

where the necessity becomes permanent a State isentitled to terminate a treaty to protect its

"essential interests" and to avoid a "grave and imminent peril".

16. Hungary recognizes that in modern interna tional law the plea of necessity can only be

admitted on a limited and strictly defined basis. "Necessity" allows the sovereign State to

commit what would otherwise be an unlawful actwhile avoiding international responsibility -

though not the requirement to make appropriate compensation . 116

17. In its systematic survey of state practice, jurisprudence and doctrine concerning pleas

of necessity, the ILC concluded that "the imperative need for compliance with the law must

115 Declaration on Termination, supra. note 1, Part III, para. 1.
116
See Article 35 of the ILC draft Articles. -68-

not be allowed "to result in situationscharacterised so aptly by the maximsummum jus summa

injuria" . Accordingly, draft Article 33 adopted bythe ILC provided that "necessity" could

be invoked where "(a) the act was the only means of safeguarding an essential interest of the

State against a grave and imminent peril" and " (b)the act did not seriously impair an essential

interest of the State towards which the obligation existed".

In its Memorial Hungary has identified numerous precedents, in particular the Russian Fur

Sealscase of 1893, to which Professors Crawford and Dupuy have already referred 118. These

cases and the approach taken by the ILC indica te the three conditions which need to be

satisfied before necessity can be invoked: (1) the interests involved must have an essential

character; (2) the danger threatening the essential interest must be imminent; and (3) there

should be an impossibility of averting that dangerby other means. In this case each of these

conditions is satisfied.

18. Professor Dupuy has already explained why th e interests were "essential" in the sense

envisaged by the ICL which had expressly identified "the survival of the fauna or vegetation

of certain areas ... [and maintenance of] the ecological balance" as being of essential

interests11. The ILC's approach has been endor sed by the international community in

numerous instruments. Article 22 of the 1992 Convention on Biological Diversity for

example, which provides "that the Biodiversity Convention shall not affect the rights and

obligations of any Contracting Party deriving from any existing international agreement,
120
except where the agreement would cause a serious damage or threat to biological diversity" .

In other words, where serious damage or th reat exists the Biodiversity Convention takes

precedence over the offending treaty. By the time Hungary terminated the 1977 Treaty the

117 Report of Professor R. Ago, UN Doc A/CN.4/318/Add 5-7,ILC Yearbook 1980, Vol. II,
Pt 1, pp. 14 ff. HM, para. 10.07.
118
119 HM, paras. 10.12 to 10.14.
ILC Yearbook 1980, Vol. 1, Report of the Internato inal Law Commission on the work of
its thirty-second session, p. 49, para. 14.
12031 ILM 818 (1992). -69-

negotiations of the Biodiversity Convention had been concluded and it was ready for signature

at the Rio Conference. Even if not in force in May 1992, it was already by then an

authoritative expression of the will of the international community and today Hungary and

Slovakia are both parties to the Convention, togeth er with 164 other States, and clearly any

future arrangements governing the area in the dispute will have to comply with the

Convention’s requirements.

19. The ILC's approach has also been reflected in instruments applied to water resources

and in particular groundwaters. Mention ha s already been made of the UN Economic

Commission for Europe Charter on Groundwater Management 12. This was adopted on

21 April 1989, a month or so before Hungary su spended construction at Nagymaros precisely

because of groundwater concerns—concerns as to the quality and quantity of bank-filtered

wells supplied to Budapest and elsewhere— it did so in a manner fully consistent with the

spirit of the Charter UN ECE Charter. Hungary and Czechoslovakia both participated in the

Charter negotiations and both accepted its commitments without dissent. The Charter

recognizes what it calls the unique importance of groundwater as "a natural resource with

economic and ecological value". The Charter calls for " specialprotective measures to

aquifers"—I emphasize the word "special". And it recommends that where aquifers are

"unique, endangered or already impaired [ex actly the situation in our case], groundwater

protection strategies should carrydecisiveweight"—again I emphasize the word "decisive".

The vital importance of this resource is reflectd in the Charter's wide-ranging commitment to

the use of environmental impact assessments, which are to be undertaken not only before

construction but also it says "during the construction phases of a project ... in order to keep

under review any adverse impact on groundwater resources before, during and after human

intervention" . This was precisely what Hungary sought before termination, and what

121 21 April 1989, ECE/DEC/E (44).
122
Ibid ., Section IX. -70-

Czechoslovakia refused to consider. ProfessorWheater and Ms Gorove described the failure

to carry out an EIA, and our written pleadings provide f0rther information.

20. There can be no doubt in these circumst ances that Hungary invoked "necessity" to

safeguard what is generally recognized to be an "essential interest".

21. Was the nature of the peril imminent? Clearly it was. The source of the peril was the

diversion of the Danube. The only asserted basis for the diversion was the 1977 Treaty. By

letter of 23 April 1992, before the termination, the Czechoslovak Prime Minister had set 31

October as the date for unilateral diversion.Construction on Variant C was well underway, as

I described yesterday. The diversion was evidently imminent.

22. And could the peril be avoided by any othremeans? Obviously not. Since the peril was

entirely based on the 1977 Treaty, the only option available to Hungary was to terminate the

Treaty and commence procedures for judicial settlm e ent of the dispute. The termination of the

1977 Treaty was the last possible lawful r eaction to Czechoslovakia's illegitimate and

persistent refusal to stop building Variant C. It as the last possible lawful means of removing
the only possible justification for Variant C and that it was the only possible justification is

clear from Article 3 of the Boundary Wate rs Convention of 1976 which Professor Kiss

referred to this morning. Article 3, you will r ecall, adopts a strict "no damage" rule and

expressly prohibits diversions affecting boundary waters without the other State's approval. -71-

23. In conclusion, Hungary invoked the plea of "necessity" as a "well-governed state"

seeking to do all it could to avoid acts which threatened serious, long-term and potentially

irreversible damage to the essential drinking water resources associated with the Danube, as

well as the area's biodiversity. Hungary terminated the 1977 Treaty in a state of necessity.

IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE

24. I turn now to the second ground relied upon by Hungary, impossibility of performance.

Citing the Russian Indemnity case, Hungary said that it c ould not "be obliged to fulfil a

practically impossible task, namely to construct a barrage system on its own territory that

would cause irreparable environmental damages". By May 1992 the essential object of the

Treaty—an economic joint investment which was consistent with environmental protection

and which was operated by the two parties jointly—had permanently disappeared and the

Treaty had thus become impossible to perform.

25. At the outset it should be stressed that it is not unusual for projects of this type to

become impossible to perform even after major expenditures have been incurred. The cases

decided by the International Joint Commission which I referred to earlier are but two

examples . And there are many more, national and international.

26. The Vienna Convention provides for th is ground in its Article 61. The provision

requires two conditions to be satisfied for impossibility to be invoked. The first is that there

must have been a permanent disappearance or destruction of objects indispensable for the

execution of the treaty. The second is that the disappearance or destruction must not have

123
Supra , paras. 10 and 11. -72-

been the result of a wrongful act by the invoking state. Both conditions are satisfied in this

case.

27. With regard to the firstcondition it is important to recognize that Article 61 is not

limited to cases involving the physical destruction or the disappearance of tangible objects.

Early efforts to develop the law of treaties in this respect had specifically required that a

party's performance must have become impossible either because of "the complete and

permanent disappearance or destruction of the physicalsubject matter of the rights and

obligations contained in the Treaty", or because ot fhe "disappearance of a legal state of affairs

which was the raison d'être of those rights and obligations". The ILC eventually deleted the

word "physical" on the understanding that impo ssibility could be invoked when it resulted

from the "total and permanent disappearance ordestruction of the subject matter of the rights

and obligations contained in the Treaty" 124. The deletion of the word "physical" was noted

with approval and it was specifically observed that impossibility may be either "physical or

125
judicial" . Sir Humphrey Waldock observed that the wording could apply to "the

disappearance both of the physical subject mattern ad of such metaphysical elements as a legal
126
regime" . Nevertheless Slovakia disagrees with this approach and continues to argue that
127
Article 61 maintains the "physical" element in the first condition . This is unsupported by

practice, any more than by the clear evidence of the intent of the drafters available in the

travaux préparatoires .

28. The purpose of the 1977 Treaty was essentiallyto construct a jointly managed barrage

system which functioned safely on the terr itory of both States, did not cause major

environmental damage, and provided a jointn ivestment. These objects were no longer capable

of attainment in 1992. Changes in the state ofenvironmental knowledge and the law made it

124
I LC Yearbook1963/2, at p. 206, draft Art. 43(1).
125 Statement of Portugal,ILC Yearbook1966/2, p. 37.
126ILCYearbook 1963/1, p. 248.
127 SC-M, para. 10.87. -73-

clear that the object, for example, of an envi ronmentally safe barrage system could not be

achieved. Articles 15, 19 and 20 of the 1977 Treatycould not be complied with at the same

time as an economically profitable project. The P orject could be economically sustainable or it

could be environmentally sustainable, but notboth and probably neither. The chain of events

which eventually led to the implementation of Variant C made the object of a mutually

beneficial joint investment, jointly operated, also impossible to achieve.

Taken together these factors, the removal of essential objects, gave rise to a situation of

impossibility of performance within the meaning of Article 61.

29. The secondcondition is that the object's disappearance should not be the result of a

breach of its obligations by Hungary. Th e purpose of Article 61, paragraph2, is

understandably to prevent a State from relyingon its own wrongful act to justify terminating

an otherwise valid treaty. But this has no application where the substantial cause of the

impossibility is unrelated to the wrongful act wh ich may be imputable to the State relying on

impossibility. Hungary had not behaved unlawfully, as was demonstrated earlier during this

week. But even if it had, it would not be prec luded from relying on impossibility, since the

impossibility must be "the result" in a sense of a causa sine qua non , not an ancillary or

incidental factor. In other words, a party shoudl not be disqualified from relying on a genuine

impossibility of performance unless its own wr ongful act was the dominant or substantial

cause of the impossibility.

30. I would add also that the risks of environmental harm are inherent in the very

conception of a barrage system such as this and that sponsors of projects are in effect on notice

that the continuation or putting into operation of such a project may be subject to premature

demise. -74-

31. For the reasons previously indicated, the impossibility which had arisen by May1992

was not the result of any wrongful act of Hungary vis-à-vis Czechoslovakia or anyone else.

And as the other conditions were satisfied Hungary was entitled to rely on this ground in

terminating the 1977 Treaty.

FUNDAMENTAL CHANGE OF CIRCUMSTANCES

32. I turn now to the third ground relied upon by Hungary, namely fundamental change of

circumstances. There is obviously a degree of factual overlap between this ground and the

previous one, but that does not prevent the Court from finding both grounds satisfied. Under

the Vienna Convention the grounds for termination of a treaty are separate and cumulative.

33. The doctrine of rebus sic stantibus was well-established in international law even

before the adoption of the Vienna Convention. A most useful summary of earlier practice can

be found in the commentary prepared by Si rHumphreyWaldock to the 1966 ILC Draft 12.

International judicial practise has been limited. However, since this Court observed in the

Fisheries Jurisdictioncases (the Jurisdiction phase) that Artic le 62 of the Vienna Convention

may "in many respects be considered as a codification of existing customary law on the

subject on the termination of a treaty relati nship on account of change of c4rcumstances" , 129

it is appropriate to begin with its provisions.

36. Article 62 (1) provides that a fundamentac lhange of circumstances which has occurred

with regard to those existing at the time of the conclusion of the treaty, and which was not

foreseen by the parties, may be invoked where two conditions are satisfied. Th firstis that the

existence of those circumstances must have constituted an "essential basis" of the consent of

128ILCYearbook 1966, Vol. II, pp. 257-258.
129
I.C.J. Reports 1973, p. 3 at p. 18;I.C.J. Reports 197, p. 49 at p. 63. -75-

the parties to be bound by the treaty. Thesecondis that the effect of the change must be such

as to "radically transform" the extent of obligations still to be performed under the treaty.

Article 62, paragraph 2, identifies two circumstac nes in which fundamental change may not be

invoked and I will return to these in due course.

35. Hungary and Slovakia are in agreement on many aspects of the rule:

- first, they agree that the existence of the circumstances should have constituted an

130
essential basis of the parties' consent to be bound by the treaty ;

- two, they agree that performance would have to be "something which is essentially
131
different from that which was originally undertaken" ;

- three, they also agree that changes in la w, and not only in fact, can constitute a valid

ground for invoking fundamental change of circumstances (as this Court itself

132
made clear in theFisheries Jurisdictioncases) ; and

- four, they agree that in identifying the essential basis of the 1977 Treaty it is 6roper
133
to look not only at its text but also the history of its negotiations .

36. And on other aspects of the two applicable conditicns Slovakia does not appear to

dissent from Hungary's interpretation of international practise and the Court's jurisprudence.

Slovakia has not disputed, for example, that:

130
131 SC-M, makes no mention of this requirement in Article 6 .2
SC-M, para. 10.62; HM, para. 10.68.
132 SC-M, para. 10.63; HM, para. 10.70(4).
133 SC-M, para. 10.63; HM, para. 10.70(2). -76-

- one, the "circumstances" in question do not have to be the motive or expressed
134
rationale for the treaty, although in this case they in fact largely were;

- two, the changes which "imperil the existence or vital development of one of the

parties" can constitute fundamental change of circumstances 135;

- three, a state of mind based upon informa tion or knowledge can be a "circumstance"

as much as an "objective" fact 136;

- four, change of circumstance can be invokd e notwithstanding that a degree of change

of the kind actually occurring may have been foreseen at the time of the treaty's

conclusion, so long as the magnitude of the change was not foreseen and is

fundamental ; and

- five, it has not disputed that a fundamentalchange in the burden of the obligations to

138
be performed may be sufficient .

37. Slovakia has also not disputed Hungary's view that a determination by a thirdparty is

not a legal prerequisite for termination on grounds of fundamental change where an

adjustment of the situation cannot be achieved by negotiation . 139

38. Whether or not the two conditions of Article62 (1) have been satisfied inevitably turns

on the facts of the case in the context of the provisions of the 1977 Treaty. Whether the

existence of the circumstances constituted an "esse ntial basis" of the parties' consent turns on

the objects and purposes of the 1977 Treaty. ProfessorNagy summarized these on Tuesday.

To recap, the 1977 Treaty and the Original Project had five essential elements: (1) to serve as

134
135 HM, para. 10.70(2).
HM, para. 10.67, citingFisheries Jurisdictioncases,I.C.J. Reports 1973,p. 3 at p. 49.
136 HM, para. 10.70(5).
137
138 HM, para. 10.70(9).
HM, para. 10.70(10).
139 HM, para. 10.53. -77-

an economically beneficial joint investment; (2t )o provide a vehicle for "socialist integration"

through COMECON; (3)to be a "single a nd indivisible operational system", jointly

controlled and operated, which produced peak power through plants located upstream and

downstream on the Danube; (4) to be a framewo krtreaty, allowing for adjustment and revision

in the light of "research, exploration and pla nning operations"; and (5)to ensure that the

proposed project was consistent with environmental protection.

39. These fiveobjectives assumed the existence of political, economic and environmental

circumstances which were essential to the pa rties' consent. By May1992, in light of the

construction of VariantC and the lack of reliable knowledge on the sustainability of the

Project, none - and I repeat none - of these five essential elements could be achieved, due to

changes in political and economic circumst ances and the twoStates' environmental

obligations, as well as the state of knowledgeof the project's economics and its known likely

environmental impacts. The changes which occurred resulted from the dramatic changes in

central Europe between 1989 and 1992, the facts ofwhich are not in dispute, and which were

unforeseen and totally unforeseeable. Cumulatively, the changes did radically transform the

obligations to be performed under the treaty.

40. Just before concluding, I turn very briefl y to the threetypes of relevant changed

circumstances:

- First, political changes. These included the fall of Communism, and the dissolution

of COMECON and the Warsaw Pact, and the advent of full and effective public
participation in decision-making for proj ects of this type. Governments of the

region became directly accountable to their citizens.

- Secondly, there were wholesaleeconomic changes. The most notable of course was

the transition from a socialist to a market economy. Coupled with the dissolution

of COMECON and the end of State s ubsidies to failing industries, these -78-

constituted very significant change introduced by a market economy approach and

the introduction of proper economic accounting, including full cost benefit

analysis. The massive economic consequencesof the change to the region are still

being felt and assimilated today.

- Third, there were significant changes in the state of environmental knowledge and

environmental law. Only late into the Project did the potentially adverse

environmental consequences become fully understood by the Hungarian

government, and by some sections of the scientific community in Slovakia.

Coupled with the increase in general e nvironmental awareness, the increased

scientific understanding of the long-termimpacts of environmental changes which

were described by Professor Carbiener, and the emergence of new norms of

international law, which we say are incorporated into the Treaty through

Articles15, 19 and 20, it was inevitable thatthese were unforeseeable at the time

of the project.

41. The changes were cumulative upon earlier ch anges in the conditions to the project

which had already rendered it marginal. They undermined each of the project's five essential

elements.

42. Mr. President, I note the time and this maybe an appropriate moment for me to pause

and with your permission I would propose to stop now and to continue tomorrow morning.

The PRESIDENT: Thank you so much, Mr.Sands. Two Judges wish to put questions

to the Republic of Hungary, and I first call on JudgeFleischhauer. I should note that these

questions may be answered tomorrow, or in the second round, or in a reasonable time

thereafter. Judge Fleischhauer. -79-

Judge FLEISCHHAUER: Merci, Monsieur le Pr,sident.

Je voudrais poser la question suivante à la délégation hongroise :

Le Professeur Carbiener nous a parlé de l' expérience scientifique internationale des

grands fleuves canalisés. Dans ce contexte il s'est référé, essentiellement, au cas du Rhin

supérieur d'Alsace-Bade. Il a fait cela, entre autres, parce que ce secteur du Rhin supérieur

représente un hydrosystème fluvial qui "possède des homologies véritablement

exceptionnelles avec le Danube slovaquo-hongrois dela région du Szigetköz-Zitny Ostrov".

Le Professeur Carbiener a graphiquement pa rlé de l'état de pollution du Rhin, de la

dégradation des eaux souterraines riveraines de ce fleuve et des conséquences de cette

dégradation notamment pour l'eau potable. La région du Rhin supérieur d'Alsace-Bade est

cependant densément peuplée et il existe dans cette région, du côté allemand comme du côté

français, nombre de villes, telles que Ka rlsruhe, Freibourg, Baden-Baden, Strasbourg,

Sélestat. La population de ces villes recoit del'eau potable d'une qualité acceptable selon les

standards de santé publique. Je suppose que, detoute manière du côté allemand et peut-être

aussi du côté français, les villes et agglomérations de la région recoivent au moins une partie

de leur eau potable du Rhin et de ses eaux souterraines. Est-ce qu'il est donc possible de

reconvertir en eau potable une eau dégradée par la canalisation?

Je vous remercie, Monsieur le Président.

The PRESIDENT: Thank you, Judge Fleischhauer. I now call on Judge Vereshchetin.

Judge VERESHCHETIN: Thank you, Mr. President. -80-

This morning, counsel for Hungary mentioned that in November 1989, Hungary had handed

over to Czechoslovakia a preliminary draft tr eaty on the completion of the project without

Nagymaros. My question is the followi ng: In 1990-1992, the period preceding the

termination of the Treaty by Hungary, did Hungaryformally reiterate this proposal or propose

new concrete modifications to the 1977 Treatyand to the project itself which, if accepted by

the other Party, would have met Hungary's environmental, political and economic concerns

and permitted to preserve the integrated character of the project?

The PRESIDENT: Thank you, JudgeVereshchetin. Copies of the questions will be

shortly distributed. The Court will rise and meet tomorrow at 10.00 a.m.

The Court rose at 13.00 p.m.

Document Long Title

Audience publique tenue le jeudi 6 mars 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président

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