97/5R
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 1997
Public sitting
held on Thursday 6 March 1997, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Schwebel presiding
in the case concerning Gabcíkovo-Nagymaros Project
(Hungary/Slovakia)
_______________
VERBATIM RECORD
_______________
ANNEE 1997
Audience publique
tenue le jeudi 6 mars 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Schwebel, Président
en l'affaire relative au Projet Gab_íkovo-Nagymaros
(Hongrie/Slovaquie)
____________
COMPTE RENDU
____________ -2-
Present: Presidhentbel
Vice-PWeeeramantry
Oda Judges
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Judge ad hoc Skubiszewski
ValRegiastrarina -3-
Présents : M. Schwebel, Président
WeerVice-Pryésident
Oda MM.
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Parra-Aranguren,
Kooijmans
jugeszek,
Skubijugewski, ad hoc
ValenMciGresffier, -4-
The Republic of Hungary is represented by:
H.E. Mr. György Szénási, Ambassador, Head of the International Law
Department, Ministry of Foreign Affairs,
as Agent and Counsel;
H.E. Mr. Dénes Tomaj, Ambassador of the Republic of Hungary to the
Netherlands,
as-Agent;
Mr. James Crawford, Whewell Professor of International Law,
University of Cambridge,
Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor at the University Panthéon-Assas
(Paris II) and Director of the Institut des hautes études
internationales of Paris,
Mr. Alexandre Kiss, Director of Research, Centre National de la
recherche Scientifique (ret.),
Mr. László Valki, Professor of International Law, Eötvös Lorand
University, Budapest,
Mr. Boldizsár Nagy, Associate Professor of International Law,
Eötvös Loránd University, Budapest,
Mr. Philippe Sands, Reader in International Law, University of
London, School of Oriental and African Studies, and Global
Professor of Law, New York University,
Ms Katherine Gorove, consulting Attorney,
as Counsel and Advocates;
Dr. Howard Wheater, Professor of Hydrology, Imperial College,
London,
Dr. Gábor Vida, Professor of Biology, Eötvös Loránd University,
Budapest, Member of the Hungarian Academy of Sciences,
Dr. Roland Carbiener, Professor emeritus of the University of
Strasbourg,
Dr. Klaus Kern, consulting Engineer, Karlsruhe,
asvocates;
Mr. Edward Helgeson,
Mr. Stuart Oldham,
asvisers; -5-
La République de Hongrie est représentée par :
S. Exc. M. György Szénási, ambassadeur, directeur du département du
droit international au ministère des affaires étrangères,
comme agent et conseil;
S. Exc. M. Dénes Tomaj, ambassadeur de la République de Hongrie aux
Pays-Bas,
commeagent ;
M. James R. Crawford, professeur de droit international, titulaire
de la chaire Whewell à l'Université de Cambridge,
M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l'Université Panthéon-Assas
(Paris II) et directeur de l'Institut des hautes études
internationales de Paris,
M. Alexandre Kiss, directeur de recherches au Centre national de la
recherche scientifique (en retraite),
M. Lászlo Valki, professeur de droit international à l'Université
Eötvös Lorand de Budapest,
M. Boldizsár Nagy, professeur associé de droit international à
l'Université Eötvös Lorand de Budapest,
M. Philippe Sands, chargé de cours en droit international à
l'Université de Londres, School of Oriental and African Studies,
et Global Professor of Law à l'Université de New York,
Mme Katherine Gorove, juriste-conseil,
comme conseils et avocats;
M. Howard Wheater, professeur d'hydrologie à l'Imperial College de
Londres,
M. Gábor Vida, professeur de biologie à l'Université Eötvös Lorand
de Budapest, membre de l'Académie des sciences de Hongrie,
M. Roland Carbiener, professeur émérite de l'Université de
Strasbourg,
M. Klaus Kern, ingénieur-conseil à Karlsruhe,
comameocats ;
M. Edward Helgeson,
M. Stuart Oldham,
commenseillers ; -6-
Dr. György Kovács,
Mr. Timothy Walsh,
as Technical Advisers;
Dr. Attila Nyikos,
assistant;
Ms Éva Kocsis,
Ms Katinka Tompa,
ascretaries.
The Republic of Slovakia is represented by:
H.E. Dr. Peter Tomka, Ambassador, Legal Adviser of the Ministry of
Foreign Affairs,
asent;
Dr. Václav Mikulka, Member of the International Law Commission,
as Co-Agent, Counsel and Advocate;
Mr. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A., Emeritus Whewell
Professor of International Law at the University of Cambridge,
Former Member of the International Law Commission,
asunsel;
Mr. Stephen C. McCaffrey, Professor of International Law at the
University of the Pacific, McGeorge School of Law, Sacramento,
United States of America, Former Member of the International Law
Commission,
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X — Nanterre
and at the Institute of Political Studies, Paris, Member of the
International Law Commission,
Mr. W. Walter D. Sohier, Member of the Bar of the State of New York
and of the District of Colombia,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Barrister, Member of the Bar of
England and Wales,
Mr. Samuel S. Wordsworth, avocat à la Cour au barreau de Paris,
Solicitor England and Wales, Frere Cholmeley, Paris,
as Counsel and Advocates;
Mr. Igor Mucha, Professor of Hydrogeology and Former Head of the
Groundwater Department at the Faculty of Natural Sciences of
Comenius University in Bratislava, -7-
M. György Kovács,
M. Timothy Walsh,
comme conseillers techniques;
M. Attila Nyikos,
commesistant ;
Mme Éva Kocsis,
Mme Katinka Tompa,
commecrétaires .
La République slovaque est representée par :
S. Exc. M. Peter Tomka, ambassadeur, conseiller juridique du
ministère des affaires étrangères,
commeent ;
M. Václav Mikulka, membre de la Commission du droit international,
comme coagent, conseil et avocat;
M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A., professeur émérite, ancien
titulaire de la chaire Whewell à l'Université de Cambridge, ancien
membre de la Commission du droit international,
commenseil ;
M. Stephen C. McCaffrey, professeur de droit international à la
faculté de droit McGeorge de l'Université du Pacifique, Sacramento
(Etats-Unis d'Amérique), ancien membre de la Commission du droit
international,
M. Alain Pellet, professeur à l'Université de Paris X-Nanterre et à
l'Institut d'études politiques de Paris, membre de la Commission du
M. Walter D. Sohier, membre des barreaux de l'Etat de New York et du
district de Columbia,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., avocat au barreau d'Angleterre et
du pays de Galles,
M. Samuel S. Wordsworth, avocat à la Cour, Frere Cholmeley, Paris,
Solicitor auprès de la Cour suprême d'Angleterre et du pays de
Galles,
comme conseils et avocats;
M. Igor Mucha, professeur d'hydrogéologie et ancien directeur du
département des eaux souterraines à la faculté des sciences
naturelles de l'Université Comenius de Bratislava,
Mr. Karra Venkateswara Rao, Director of Water Resources Engineering, -8-
Department of Civil Engineering, City University, London,
Mr. Jens Christian Refsgaard, Head of Research and Development,
Danish Hydraulic Institute,
as Counsel and Experts;
Dr. Cecília Kandrá_ová, Director of Department, Ministry of Foreign
Affairs,
Mr. Lud_k Krajhanzl, Attorney at Law, Vyroubal Krajhanzl Skácel and
Partners Law Firm, Prague,
Mr. Miroslav Liška, Head of the Division for Public Relations and
Expertise, Water Resources Development State Enterprise,
Bratislava,
Dr. Peter Vršanský, Minister-Counsellor, chargé d'affaires a.i. of
the Embassy of the Slovak Republic, The Hague,
asunsellors;
Ms Anouche Beaudouin, allocataire de recherche at the University
of Paris X — Nanterre,
Ms Cheryl Dunn, Frere Cholmeley, Paris,
Ms Nikoleta Glindová, attachée, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Drahoslav Štefánek, attaché, Ministry of Foreign Affairs,
as Legal Assistants. -9-
M. Karra Venkateswara Rao, directeur du Génie, section des
ressources hydrologiques, département du Génie civil, Université
de la ville de Londres,
M. Jens Christian Refsgaard, directeur de la recherche et du
développement à l'Institut danois d'hydraulique,
comme conseils et experts;
Mme Cecília Kandrá_ová, directeur de département, ministère des
affaires étrangères,
M. Lud_k Krajhanzl, avocat, membre du cabinet Vyroubal Krajhanzl
Skácel et associés, Prague,
M. Miroslav Liška, directeur de la division des relations publiques
et de l'expertise, entreprise d'Etat pour le développement des
ressources hydrauliques, Bratislava,
M. Peter Vršanský, ministre-conseiller, chargé d'affaires a.i. à
l'ambassade de la République slovaque, La Haye,
commenseillers ;
Mlle Anouche Beaudouin, allocataire de recherche à l'Université de
Paris X-Nanterre,
Mme Cheryl Dunn, Frere Cholmeley, Paris,
Mme Nikoleta Glindová, attachée, ministère des affaires étrangères,
M. Drahoslav Štefánek, attaché, ministère des affaires étrangères,
comme assistants juridiques. -10-
The PRESIDENT: Please be seated. Oral presentations by the Republic of Hungary
continue and I call upon Professor Kiss.
M. KISS : Thank you, Mr. President.
14. L’ILLEGALITE DE LA VARIANTE C
Monsieur le Président, Messieurs les juges,
1. Le premier jour des audiences j’avais lh ’onneur de vous inviter à un survol du paysage
légal du Danube entre Bratislava et Budape st. Je voudrais vous proposer maintenant de
changer de perspective, de prendre en quelque sorte un hélicoptère au lieu d’un avion et de
voler, non pas plus bas, mais plus près, pour mieux voir une partie seulement de ce paysage,
l’ouvrage appelé variante C.
2. Aux termes de l’article 2 du compromis quia saisi votre Haute instance de la présente
affaire, vous êtes priés de dire:
«si la République tchèque et slovaque étaiten droit de recourir, en novembre 1991, à la
“solution provisoire” et de mettre en service, à partir d’octobre 1992 ce système».
3. Il est ajouté que la Cour doit fonder sa déci sion sur le traité de 1977 et des règles et
principes du droit international général, ainsi que de tous autres traités qu’elle jugera
applicables.
4. La Cour constatera que cette question concerne la légalité du comportement de la
Tchécoslovaquie avant sa disparition en tant qu’Etat. L’illégalité de ce comportement ne
saurait être ignorée et cela pour deux raisons. Enpremier lieu, si la variante C était illégale en
octobre 1992, elle ne l’est pas moins à l’heur e actuelle et la Slovaquie reconnaît ce fait.
Deuxièmement, si la variante C était illéga le, comme nous le verrons, la Hongrie avait
indéniablement le droit de terminer le traité de 1977. Enfin, comme cela ressort du deuxième
paragraphe du préambule du compromis, si la variante C était illégale, la Slovaquie doit
accepter sa responsabilité internationale envers la Hongrie pour avoir fait fonctionner cet
ouvrage de façon illicite.
5. Les conséquences découlant de la responsabilité internationale de la Slovaquie seront
exposées demain par mon collègue et ami, le Pr ofesseur Dupuy. Je me bornerai à examiner la -11-
question de la légalité de la variante C en elle-même, à la lumière des règles applicables à la
présente instance.
6. Avec votre permission, nous nous tourne rons d’abord vers les obligations
conventionnelles applicables en ce qui concerne la construction et le fonctionnement de la
variante C. Et nous examinerons ensuite, dans une deuxième partie du présent exposé, les
règles et principes du droit international général.
Venons-en donc au problème de la
I. LEGALITE DE LA VARIANTE C AU REGARD DES REGLES CONVENTIONNELLES APPLICABLES
Nous devons constater tout d’abord les
Violations et la disparition du traité de 1977 lui-même
7. Il est bien évident que la variante C constitue une violation du traité de 1977,
instrument qui se trouve au coeur du présent litige.
8. Qu’il soit permis de rappeler ici que, dé jà avant la décision d’entreprendre la
construction de la variante C, la Tchécoslovaquie n’avait pas respecté ses obligations
découlant du traité de 1977. Lundi, nous avons rappelé sa carence de mettre en oeuvre en
particulier les articles 15 et 19 concernant spectivement la protection des eaux du Danube et
celle de la nature. Avant de construire la variante C, la Tchécoslovaquie a refusé de faire les
études et de prendre les mesures qui auraient été nécessaires pour appliquer ces dispositions
comme elles auraient dû l’être. La construction de la variante C a aggravé la situation en
transformant ce qui pouvait être considéré comme violation par omission en violation par
action. Désormais, à cause de la construction edtu fonctionnement de la variante C, les risques
et les dommages pour la nappe phréatique, ainsi que pour la plaine alluviale du Szigetköz, que
la Hongrie avait voulu éviter, sont devenus des réalités. L’article 20 du traité de 1977
concernant la protection des pêcheries qui se réfère à la convention de Bucarest que nous
allons voir tout à l'heure, n’a pas été mieux respecté que les articles 15 et 19.
9. Par ailleurs, ainsi que l’a constaté la Hongrie dans la procédure écrite, la construction
de la variante C constituait en elle-même la répudiation du traité de 1977. -12-
En premier lieu, la variante C est fondamentalement différente du projet original, aussi bien
1
dans sa conception que dans ses effets . Ce fait a été amplement démontré par le Professeur
Nagy. La déclaration du 19 mai 1992 du Gouvernement hongrois, adoptée à un moment où
l’on pouvait constater, sans qu’aucun doute fût permis, quelles étaient les caractéristiques de
cet ouvrage, n’a fait que tirer les conclusions qui s’imposaient : le traité de 1977 était bel et
bien terminé.
10. En deuxième lieu, en dehors des caractéristiques propres du système de barrage, tout le
comportement de la Slovaquie depuis 1993 prouve qu’il ne s’agit nullement d’une solution
2
temporaire, mais d’une construction permanente. Ici encore, je rappelle les faits évoqués par
le Professeur Nagy.
11. Troisièmement, comme cela a été également exposé, la variante C ne cesse d’être
développée.
12. Ainsi, en paraphrasant votre avis consultatif rendu dans l’affaire de la Namibie , on 3
peut dire que cette construction constitue une violation délibérée et permanente des
obligations, détruisant ainsi l’objet et les buts des rapports établis par le traité de 1977.
Venons-en ensuite à un ensemble conventionnel, les
Traités fixant la frontière sur le Danube
1
Voir RH, par. 2.83-2.89
2 Voir RH, par. 3.130.
3 C.I.J. Recueil 1971 , p. 17. -13-
13. Au moment de la création de l’Etat tchécoslovaque, le traité de Trianon de 1920,
complété par la suite par des accords de délimitato in, a fixé la ligne frontière suivant «le cours
principal de navigation du Danube». Le traité de Paris du 10 février 1947, tel qu’interprété
dans un protocole de la commission de délimitation hungaro-tchécoslovaque en date du 11
octobre 1948, confirme que la frontière est défn iie par le thalweg du lit navigable principal du
fleuve. Un traité entre les deux Etats voisins,signé le 13 octobre 1956 relatif au régime de la
frontière va dans le même sens : la frontière sur le Danube «suit la ligne médiane du chenal
principal au plus bas niveau de navigabilité» 5.
14. Ces dispositions insérées dans des traité s internationaux sont conformes aux règles
coutumières du droit international applicablesà la délimitation des frontières lorsqu'un cours
d'eau navigable sépare des Etats.
Il est bien évident que toutes ces dispositions ontsurvécu à la séparation de la Slovaquie de la
6
République tchèque, à cause de leur caractère objectif. La construction de la varianteC et,
en particulier, celle des canaux desservant l’us ine hydro-électrique et les écluses a eu comme
conséquence de déplacer le chenal principal utilisable pour la navigation. Ainsi, les critères
servant à définir la frontière entre les deux Etatsont été ignorés par un acte unilatéral. On ne
peut que constater que la construction et le fonctionnement de la variante C constituent une
grave violation de frontière, et tout particu lièrement celle des dispositions conventionnelles
qui avaient défini la frontière entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Cet acte a eu aussi
comme conséquence de priver la Hongrie de milliards de mètres cubes d’eau nécessaires à son
agriculture, à ses pêcheries, à ses forêts et à l’environnement. Nous y reviendrons par la suite.
15. Il y a un instrument relié aux précédents, mais dont l’importance est capitale pour les
relations entre les deux Parties, c’est la
4 Voir MH, vol. 3, annexes 1-3.
5 Voir MH, par. 4.25-4.32.
6
Voir: C. Blumann, Frontières et limites, La frontière, Société française de droit
international, colloque de Poitiers, Paris, Pedone 1980, p.12-14. -14-
Convention sur la réglementation des questions relatives à la gestion des eaux frontalières
signée à Budapest le 31 mai 1976 7
16. Etant donné leur caractère objectif, les dispositions de cet instrument et les garanties
générales qu’il prévoit sont applicables à la varianteC, malgré la disparition de l’Etat
tchécoslovaque.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention, les Parties s’engagent à n’exercer, sans
s’être mis d’esaccord, aucune activité de gestion des eaux qui pourrait affecter les conditions
des eaux déterminées en commun. Elles doivent s’informer réciproquement de leurs projets
concernant le développement à long terme de la gestion de l’eau, spécialement en ce qui
concerne les effets de telles activités sur les eaufrontalières. Pour toute activité de gestion qui
modifie la condition des eaux, les Parties doivent engager des négociations préalables.
18. Aucune de ces conditions n’a été remplie par la Tchécoslovaquie. Elle n’a informé la
Hongrie de la construction de la variante C que lorsque les travaux étaient déjà très
sérieusement engagés, elle n’a tenu aucun compte des effets de ces travaux sur le Danube et la
plaine alluviale. Par la suite, la Slovaquie n’a pas engagé des négociations utiles avant ses
activités de gestion modifiant la condition des eaux — notamment par de nouveaux travaux.
19. Une autre disposition, l’article 3, alinéa 1b, de la même convention doit également retenir
l’attention. Selon cette clause, les Etats parties :
7
Voir CMH, par. 6.63-6.66. -15-
«doivent maintenir en bon état les lits des c ours d’eau, les réservoirs et l’équipement
situés sur les eaux frontières dans les limites de leurs territoires respectifs et doivent
assurer un fonctionnement tel qu’aucun dommage n’en résulte pour l’autre Partie».
20. Il convient de rappeler ici que selon le projet original, l’usine hydro-électrique devait
fonctionner en régime de pointe, en utilisant l’eau provenant de la retenue en amont seulement
pendant quelques heures par jour, selon le débit du Danube. Dès le départ, cette solution a
suscité de nombreuses critiques, même en Tchécs olovaquie. Il n’en reste pas moins qu’il a été
reproché à la Hongrie, après la suspensi on des travaux à Nagymaros, d’avoir empêché
l’utilisation de l’usine hydro-électrique de Gab_íkovo en régime de pointe.
21. Or, depuis quelque temps, la Slovaquie qui détient seule la possibilité de réguler le
débit des eaux du Danube, applique quand même le régime de production de pointe. Pas
exactement dans la mesure prévue mais cette application n'en existe pas moins, comme cela a
été démontré. Ces quantités d’eau relâchées dans le Danube n'atteignent pas celles prévues
dans le projet original. Mais elles n’en sont pas moins susceptibles de causer des dommages
importants aux berges du fleuve et à sa végétt aion, aux ports, aux ponts et aux autres ouvrages
sur le Danube, à cause des fluctuations soudain es et répétées du niveau de l’eau. Elles
constituent une violation de la convention de 1976 sur les eaux frontalières.
Nous ne devons pas oublier, non plus, les
Conventions relatives à la navigation
22. Dans la longue liste de traités interna tionaux que viole la variante C, il convient
d’évoquer également la convention de Belgrade du 18 août 1948 relative au régime de la
8
navigation sur le Danube . L’article3 de cet instrument oblige les Etats à maintenir leurs
secteurs du Danube en état de navigabilité pour les bâtiments fluviaux et à ne pas empêcher ou
entraver la navigation dans les chenaux naviga bles du Danube. Il est bien évident que le
détournement des eaux du cours original du Danubesur un secteur de plus de 40 kilomètres y
a rendu la navigation impossible et que la Tc hécoslovaquie a ainsi ignoré ses obligations
9
découlant de la convention de Belgrade.
8 Voir MH, vol.III, p. 81 et CMH par. 6.67-6.73.
9
Voir MH, par. 4.40-4.44 -16-
23. Le même acte unilatéral, décidé et accomplidans la plus totale illégalité, a aussi privé
la Hongrie de la possibilité d’exercer ses droitset de se conformer à ses devoirs découlant de
la convention de Belgrade, à laquelle pourtant la ’rticle 18, alinéa premier, du traité de 1977 se
réfère. On doit comparer cette disposition du tria té de 1977 à ce qui s’est passé dans la réalité.
Il avait été prévu, en effet, que les deux Et ats contractants devaient veiller à ce que la
navigation puisse se poursuivre de façon ininte rrompue et dans des conditions de sécurité
dans le chenal international pendant la construction et le fonctionnement du système
d’écluses. Il s’agissait donc de la navigationnon pas dans un canal construit entièrement sur
territoire slovaque, mais dans le chenal international, qui est désormais impossible à cause de
l’acte unilatéral de la Tchécoslovaquie.
Enfin, les exposés scientifiques ont démontré l’importance qu’il y a lieu d’attribuer à
L'accord relatif à la pêche dans le Danube
24. La convention de Bucarest du 29 janvier 1958. L’article 3 de ce instrument contient
des obligations précises pour les parties contractantes, dont la Hongrie et la
Tchécoslovaquie . Cette disposition donne du Danube une définition très générale, y
englobant les
10 Voir MH, par. 7.40.
11 Voir le texte français de cet instrument : MH, vol. III, p. 190. Cf. CMH, par. 6.75-677. -17-
«lacs reliés constamment ou temporairement au Danube et (les) limans et marécages
situés dans les terres submersibles que traverse le Danube sur le territoire des
Parties contractantes....»
25. Il est bien évident que ces milieux sont essentiels pour la vie et la reproduction des
poissons. On doit rappeler à ce sujet l’article5 de la convention de Bucarest qui oblige les
parties, à améliorerles conditions naturelles de multiplication, d’augmentation et de
reproduction normale des réserves de poisson rechec rhés pour la pêche. La situation actuelle
est très différente. Les études des experts fontétat de la destruction des milieux nécessaires à
la reproduction des poissons par la construction et le fonctionnement de la variante C.
26. L’article 5 de la convention de Bucar est fait également obligation aux parties
contractantes, en cas de construction d’installations hydrauliques sur le fleuve —ce qui est
notre cas— notamment de barrages, d’élaborer préalablement et exécuter en communun
programme de mesures garantissant les migr ations normales des poissons. Jamais la
Tchécoslovaquie n’a pris l’initiative de telles mesures avant de se lancer d’une façon
unilatérale dans l’aventure de la variante C1.
27. Monsieur le Président, Messieurs les juges, comment ne pas rappeler ici que l’article
20 du traité de 1977 lui-même invoque la convention de Bucarest en réaffirmant que dans le
cadre de leurs investissements nationaux, les Parties contractantes prendront les mesures
appropriées pour protéger les intérêts en matière de pêcheries, conformément à cette
convention ?
28. Finalement, il existe un instrument international qui a connu un sort particulièrement
triste, c’est
L’accord de Londres du 28 octobre 1992
29. Immédiatement après la fermeture du Danube par la Tchécoslovaquie, ses
représentants se sont réunis avec ceux de la Hongrie et de la Commission européenne. Un
procès-verbal fut approuvé et signé. Il est connusous le nom d’accord de Londres. Selon cet
accord il est convenu que tous les travaux afférents à la varianteC seront arrêtés à une date
12
Voir CMH, par. 6.75-6.77. -18-
fixée par la Commission européenne sur la base d’une enquête effectuée par les experts des
trois parties. La Tchécoslovaquie s’y est engag ée à garantir qu’elle maintiendra la totalité, et
au moins 95pourcent de la quantité d’eau traditionnelle s’écoulant dans l’ancien lit du
Danube et qu’elle s’abstiendra d’exploiter la centrale électrique . Or, pas plus tard que le
lendemain de la signature de l’accord, cet engagement a été publiquement répudié par le
premier ministre de la République fédérée sl ovaque et ses dispositions n’ont jamais été
appliquées par la Tchécoslovaquie. Par la su ite, d’autres accords ont été conclus entre les
deux pays à des niveaux divers. Mais la Slovaquei n’a cessé de chercher à éviter l’application
des solutions proposées par la Hongrie et par la Commission européenne 14.
30. Ainsi, en construisant la variante C et enla faisant fonctionner, la Tchécoslovaquie et
par la suite la Slovaquie se sont rendues coupables de la violation d’une série de traités, en
15
dehors même de celui de 1977 : traités bilatéraux aussi bien que multilatéraux .
31. Avec votre permission, je voudrais maintenantaborder la deuxième partie de l’exposé.
Elle sera consacrée à la
13
Voir MH, vol. 3, annexe 31 et voir CMH, par. 2.78-2.83.
14 Voir MH, par. 3.193-3.202;
15 Voir MH, par. 10.86 et suiv. -19-
II. VIOLATION DE REGLES ET DE PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL GENERAL PAR LA
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA VARIANTE C
32. Cette partie comprendra essentiellement trois groupes de règles, concernant
respectivement la méconnaissance de la souverain eté, c’est-à-dire la compétence exclusive de
la Hongrie sur son territoire, celles des principes de prévention des dommages pouvant être
causés à un autre Etat et celles relatives à la coopération dans l’utilisation d’une ressource
partagée.
Compétence exclusive de la Hongrie sur son territoire
33. Quant à la compétence exclusive de la Hongire sur son territoire, rappelons qu'il a déjà
été fait état plus haut de la violation de la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie par le
détournement unilatéral du Danube, en méconnaissance de nombreuses règles
conventionnelles. Il convient de se tourner maintenant vers les effets que ces violations ont
produits sur les droits exclusifs que la Hongrie exerce, comme tous les Etats du monde, sur
son territoire et, en particulier, sur les eaux qui en font partie.
En premier lieu, nous devons mentionner
1) L’enrichissement illicite de la Slovaquie
34. On doit relever que, depuis la fermeture du cours principal du fleuve, sur
40kilomètres, le Danube est réduit à n’être qu’unerivière secondaire, car la construction des
barrages en amont a détourné ses eaux pour assurer le fonctionnement de l’établissement
hydro-électrique de Gab_íkovo. Cet acte va au détriment de l’alimentation en eau du
Szigetköz, plaine alluviale dont la valeur éco logique et économique est démontrée par les
experts.
35. Je ne suis pas scientifique, Monsieur le Président, Messieurs les juges, mais je vous
propose quand même un calcul. Un simple calcul qui montre que, sur la base d’un débit
moyen annuel de 2000m 3d’eau par seconde, apportés par le Danube, la Hongrie devait en
recevoir pour le secteur du Szigetköz la moitié, c'est-à-dire 1000m par seconde. En réalité,
elle n’en a reçu qu’environ le cinquième, car la quantité moyenne de l’eau restituée était
3
autour de 200 m par seconde au maximum et le plus souvent même moins. Ainsi, chaque -20-
année la Slovaquie a prélevé illégalement sur le s eaux qui appartenaient à la Hongrie environ
50 km d'eau. Rien qu’au cours des quatre années entre le début de 1993, qui a suivi la
fermeture du Danube, et la fin de 1996 le montant des prélèvements illégaux atteint 200 km. 3
3
200 km , une quantité qui est 200 fois plus que l’eauque contient le plus grand lac d’Europe,
le lac Balaton situé en Hongrie. Et cette même quantité d’eau suffirait pour remplir
entièrement 1200 fois le réservoir de _unovo qui doit alimenter l’usine hydro-électrique.
Certes, une forte proportion de cette masse d’eauest restituée au Danube 40 kilomètres plus
loin, mais en attendant elle a été utilisée pour produire de l’électricité au bénéfice de la seule
Slovaquie tout en privant une partie du te rritoire hongrois de l’eau indispensable à
l’agriculture et aux systèmes écologiques. Le fonctionnement de la varianteC est donc la
source pour cet Etat d’un enrichissement non seulement sans cause, mais parfaitement illicite,
en violation du principe de souveraineté sur les ressources naturelles et au détriment de son
16
voisin .
2) L’intervention dans les affaires intérieures de la Hongrie
36. La Slovaquie est aussi coupable d'interventi on dans les affaires intérieures de la
Hongrie. La définition classique de l’interveno tin est l’acte d’un Etat consistant à se substituer
à un autre Etat dans l’exercice de ses co mpétences ou à l’empêcher d’exercer ses
compétences, c’est-à-dire ses fonctions.
37. La variante C constitue une intervention dansles compétences de la Hongrie, car elle
l’empêche notamment, de se conformer aux obligations qu’elle avait acceptées en vertu de
certaines conventions internationales. Ainsi, la Hongrie ne peut pas assurer la protection des
152 espèces animales menacées d’extinction et des 72 espèces vulnérables présentes dans le
Szigetköz, alors que ce serait son devoir en vertu de la convention de Berne du
19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe,
16 Voir RH, par. 3.61. -21-
convention à laquelle elle est partie contractante depuis le 1mars 1990 c'est-à-dire à une date
antérieure à la mise en marche de la variante C.
38. De même, mais on y reviendra par la su ite, la Hongrie ne peut s’acquitter des
obligations que lui imposent sa qualité de partieà la convention de Rio de Janeiro de 1992 sur
la diversité biologique.
3) Dommage causé à l’environnement en Hongrie
39. La construction et le fonctionnement de la varianteC transgressent aussi d’autres
règles générales du droit international. On pourrait évoquer à cet égard la règle sic utere iure
tuo ut alienum non laedas , opportunément rappelée par le Professeur McCaffrey, alors
rapporteur spécial de la Commission de droit international, dans son deuxième rapport sur les
17
utilisations des cours d’eau internationaux pour des fins autres que la navigation . Ce
principe, de caractère évolutif, a abouti dans un certain nombre de situations à la création de
règles spécifiques concernant des catégories déterminées d’actes. Un des domaines dans
lesquels une telle évolution s’est produite est, sans aucun doute, celui de la prévention des
détériorations de l’environnement. A la suite de la sentence arbitrale dans l’affaire du Lac
Lanoux 18, leprincipe 21 de la déclaration de laconférence de Stockholm sur l’environnement
humain, de 1972, et le principe 2 de la déclaration de la conférence de Rio de Janeiro sur
l’environnement et le développement, de 1992, ontproclamé dans des termes identiques que
les Etats ont :
«le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction
ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement d’autres
Etats».
17 ONU, Assemblée générale, A/CN.4/399/Add.2, par. 179.
18
NationsUnies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII, 1957, p. 303. Voir CMH,
par. 6.50-6.51. -22-
Ce principe est également inséré dans de nombreux instruments internationaux, tant
19
non obligatoires qu’obligatoires . On ne saurait surestimer la reconnaissance qui lui a été
accordée par votre Cour dans l’avis consulta tif du 8 juillet 1995 qui reconnaît que ce principe
fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l'environnement. 40. En
décidant unilatéralement la construction de lavariante C, la Tchécoslovaquie a méconnu ce
principe.
Prévention et précaution
41. Elle a aussi méconnu le principe de prévention et de précaution, alors que le principe
de prévention est à la base de tous les instru ments internationaux relatifs à la protection de
l’environnement. L’écrasante majorité des règleset procédures prévues par les traités comme
par les normes proclamées dans des instrume nts non obligatoires visent à prévenir la
dégradation de l’environnement.
42. La Hongrie avait invoqué en vain le devoirde prévention incombant à l’autre Partie en
demandant des études précises sur les conséquences possibles de la réalisation du projet.
43. La mise en Œuvre de la prévention es t facilitée par des procédures spécifiques
élaborées par le droit et notamment par la procédure d'études d'impact qui consiste à
déterminer avec le maximum de précision les c onséquences potentielles de la réalisation d’un
projet sur l’environnement.
44. Cette procédure a été introduite dans la légi slation de la plupart des pays européens,
sans parler des pays d’autres continents. Plusieurs conventions internationales engagent aussi
les Etats à préparer des études d’impact, notammn et lorsqu’il s’agit de projets pouvant affecter
d’autres Etats. Ainsi, la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un
contexte transfrontière a été adoptée le 25 fvrier 1991 à Espoo (Finlande) par vingt-six Etats
européens, dont la Hongrie. Rédigé sous le s auspices de la Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe, cet instrument peut être considéré comme l’expression des
normes juridiques appliquées par la législa tion de nombreux Etats et par la pratique
internationale. En particulier, la Tchécoslovaquie, bien que n’étant pas partie contractante à
19
Voir MH, par. 7.45-7.56, RH, par. 3.56-3.57. -23-
cette convention, en a repris les principes dans la loi fédérale no 17 du 5février1991,
applicable à la Slovaquie. Toutefois, elle ne l’a pas appliqué à la variante C, sinon elle aurait
dû prendre en compte dès le début les conséque nces que sa réalisation aurait entraînées en
Hongrie.
45. Certes, même si une étude d’impact avait é étpréparée, sans information et consultation
de la Hongrie, son effet serait contestable,précisément à cause de son caractère unilatéral . 20
Toutefois, au moins elle aurait pu être cons idérée comme une preuve de bonne volonté, sinon
de bonne foi, de la part des autorités tchécoslovaques.
46. Ainsi, la Tchécoslovaquie a manqué à son devoir de prévoir et de prévenir les
conséquences que la variante C - illégale en elle-même parce que résultant d’une décision
unilatérale - allait produire sur l’environnement, en particulier sur le territoire du pays voisin.
La Tchécoslovaquie n'a pas appliqué non plus leprincipe de précaution et la Tchécoslovaquie
a manqué à ses devoirs de coopération dans l'utilisation des ressources partagées.
Coopération dans l’utilisation d’une ressource partagée.
48. Dès 1929, la Cour permanente de justice internationale a énoncé le principe - parlant
de la navigation d’un fleuve international, il est vrai - que la solution des problèmes qui
peuvent se poser du fait du part age d’un cours d’eau doit être recherchée dans l’idée d’une
21
communauté d’intérêt des Etats riverains . Dans le deuxième rapport sur le droit des
utilisations des cours d’eau à des fins autres que la navigation, le rapporteur spécial de la
Commission du droit international, a insisté sur lanécessité de prendre en compte l’intérêt de
plusieurs Etats à bénéficier de l’utilisation dela même ressource naturelle que constituent les
cours d’eau internationaux . Le projet d’articles actuellement soumis à l’Assemblée générale
des Nations Unies par la Commission du droit international utilise dans son article5 le terme
“devoir de coopérer” à la protection et la mise en valeur des cours d’eau internationaux. Il
20
Voir CMH, par. 6.123.
21 Juridiction territoriale de la Commission intrenationale de l’ Oder, arrêt du 10 septembre
1929, C.P.J.I. série A N 23, p. 27.
22 ONU, Document A/CN.4/332 et ADD.1, par. 90, 124-139, 140-155. -24-
insiste aussi sur l’utilisation équitable et ronnable des cours d’eau, d’une façon compatible
avec une protection adéquate du cours d’eau. 23
49. Le devoir de coopérer est aussi proclamé par de nombreux instruments
24
internationaux . Il en est ainsi, en particulier, de l’article9, alinéa premier de la convention
d’Helsinki sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs
internationaux, adoptée le 17 mars 1992.
50. Certes, la convention d’Helsinki n’est pas encore en vigueur. Elle n’en exprime pas
moins le principe de droit international qui sert de fondement aux obligations des Etats en ce
qui concerne la coopération dans l’utilisation des ressources en eaux qu’ils partagent avec
d’autres. Par ailleurs, on peut rappeler que la Tchécoslovaquie a pris part à son élaboration
dans le cadre de la Commission économique de s Nations Unies pour l’Europe et qu’elle a
aussi participé à l’adoption d’un certain nombr e de recommandations allant dans le même
sens.
51. Le contenu du devoir de coopération a été explicité dans une série d’instruments
internationaux, prescrivant des procédures préci ses. A leur tour, ces textes peuvent être
considérés comme exprimant le droit international général.
52. La première des obligations spécifiques quidécoule de ce devoir est celle d’informer
les autres Etats concernés de toute mesure projetée pouvant avoir des effets négatifs sur leur
territoire, ce que nous avons déjà vu dans le traité de1976 sur les eaux frontalières 25. Ce
principe a été consacré par la règle19 de la déclaration de Rio de Janeiro et, en ce qui
concerne plus spécialement les cours d’eau, par les articles 12 à 19 du projet élaboré par la
Commission du droit international. Ces dispositions prévoient une procédure précise que
doivent appliquer les Etats, résumée à l’article 12:
“Avant qu’un Etat du cours d’eau ne mette enoeuvre ou ne permette que soient mises en
oeuvre des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs significatifs pour les
Etats du cours d’eau, il en donne notificati on à ces derniers en temps utile. La
23
Document des Nations Unies, Assemblée générale, A/CN.4.462, par. 22 et
A.C.6/51/NUW/WG/L.3.
24 Voir MH, par. 6.70-6.75.
25 Voir MH, par. 7.57-7.65, 7.108 et RH, par. 3.4 3 -25-
notification est accompagnée de données techniques et informations disponibles afin
de mettre les Etats auxquels elle est adressée à même d’évaluer les effets éventuels
26
des mesures projetées.”
La Tchécoslovaquie n’a jamais fait la notification imposée par le droit international.
53. Dans ces conditions, il ne pouvait évidemmentguère y avoir de consultation entre les
deux Etats, alors que selon l’article 17 du projete la Commission de droit international, l’Etat
auteur de la notification engage avec l’Etat concerné des consultations et des négociations.
Chaque Etat doit de bonne foi tenir raisonnablemenc tompte des droits et des intérêts légitimes
de l’autre Etat. Et au cours des consultations et des négociations, l’Etat auteur de la
notification s’abstient, si l’autre Etat le lui demande, de la mise en oeuvre des mesures
projetées pendant une certaine période.27
54. La Tchécoslovaquie n’a satisfait à aucune de ces obligations.
Monsieur le Président, Messieurs les juges, nous arrivons à nos
CONCLUSIONS
55. Ayant survolé de près l’ouvrage appelé la vr aiante C, on peut avoir l’impression que la
perspective juridique qui doit être la nôtre ressemble à des images prises à la lumière
infrarouge. Ces images nous montrent derrière l’impressionnant ensemble que constituent le
réservoir, les canaux, les écluses et l’usine hydro-électrique de la variante C , un grand vide
juridique. On ne voit même pas le moindre fondement juridique à cet ouvrage, pas la moindre
légalité. Au contraire, on compte une série d’ obligations juridiques ignorées ou transgressées.
La situation est parallèle en quelque sorte à ce que les hommes de science nous ont décrit :
derrière l’énorme construction on trouve la destruction, et ici en particulier la destruction de
tout un tissu juridique.
56. Le traité de 1977 n’existe plus. Il n’en reste pas moins que la Slovaquie, sur le
territoire de laquelle se trouve et fonctionne la variante C, doit supporter le fardeau de la
violation de ce traité de 1977 par son prédécesseu.rMais la Slovaquie est aussi responsable de
la violation d’autres règles conventionnelles, toujours valables, elles, ainsi que de règles
26A/C.6/51/NUW/WG/L.1
27
Document cité (note 39). -26-
générales du droit international public qui ont un caractère fondamental. Chacune de ces
transgressions suffirait à elle seule pour établir l’illégalité de la variante C : violation de
nombreuses conventions internationales, violation de la souveraineté de la Hongrie sur son
territoire et sur ses ressources naturelles, violation du devoir de coopération. Cette
surabondance d’actes illicites est encore aggr avée par un acte que condamne un principe
général du droit, dans le plein sens de l’article38 de votre Statut : l’enrichissement illégal que
la Slovaquie tire quotidiennement de ses transgressions au détriment de la Hongrie. -27-
57. Monsieur le Président, Messieurs les juges, nous vous demandons donc de constater
l’illégalité de la variante C, créée par un acte unilatéral et d’en tirer toutes les conséquences
qui s’imposent, de constater toutes les viol ations du droit et je suis sûr qu'une telle
condamnation contribuera à bannir les actes unilatéraux, contraints ou volontaires, dont
l’humanité a tant souffert au cours du siècle qui se termine et à les remplacer par la
coopération en bonne foi.
Je vous remercie de votre attention et je vous prie de donner la parole à Monsieur le
Professeur Pierre-Marie Dupuy.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Kiss. I call now on Professor Dupuy.
M. DUPUY :
15. RÉFUTATIONDEL’ARGUMENTSLOVAQUEDESTINÉAJUSTIFIEREN
DROITLARÉALISATIONDELAVARIANTEC
Monsieur le Président, Messieurs les juges, mon rôle devant vous ce matin consistera à réfuter
l'argument slovaque destiné à justifier juridiquement la réalisation de la variante C.
1. Le 23 octobre est une date anniversaire enHongrie. C’est celle de la révolte hongroise
de 1956 contre l’occupation soviétique. C’est aussi celle de la proclamation de la nouvelle
République de Hongrie, en 1989. C’ est enfin, et celui-là n’a rien de très glorieux, le triste
anniversaire du début de l’opération de dérivation unilatérale du Danube par la
Tchécoslovaquie, en 1992.
L’opération dura quatre jours. Quatre jours et quatre nuits. Un pont avait été construit en
travers du Danube, de part et d’autre des rives slovaques. Depuis ce pont, des camions
déversèrent presque sans arrêt des blocs de pierre hâtivement consolidés pour constituer une
digue. Les flots du Danube étaient ainsi diri gés vers le canal de dérivation, long de
10 kilomètres, conduisant au barrage de Gab_íkovo.Entre le 24 et le 28 octobre, le niveau de
3
l’eau décrut de 3 mètres dans le lit du Danube et le débit chuta de 900m /s à moins de 230
3
m /s. Les bras et ramifications latérales du fleuve furent isolés et leur équilibre écologique -28-
soudainement bouleversé. Telle était la dernière réponse apportée par la Tchécoslovaquie aux
propositions de négociation puis de règlement pac fiique de leur différend faites par la Hongrie
depuis des années.
2. On a déjà abondamment décrit les caractérist qiues du projet établi par le traité de 1977.
Comme il résulte notamment des articles 3, 7 et 11 du traité, il était marqué dans son ensemble
par l’obligation générale d’une coopération consta nte entre les parties. Ces dernières devaient
en particulier en partager les responsabilitéscomme les bénéfices, les contraintes comme les
gains. Le fonctionnement du système de barrage devait être placé sous leur contrôle conjoint.
28
Or, comme l’a rappelé en détail la Hongrie, particulièrement dans son mémoire ou dans son
29
contre-mémoire , elle n’a pourtant jamais été prévenue avant sa réalisation de l’objet, des
caractères techniques ou des modalités de mise enoeuvre et de fonctionnement de la variante
C. A ses demandes d’information, à ses propositions renouvelées de concertation, il n’a pas
été plus favorablement répondu qu’auparavant, lorsqu’elle demandait avec insistance à son
partenaire de procéder à la revision concertée du traité de 1977.
3. Une précision liminaire sur la chronologie s’impose ici. Par rapport au traité, la
variante se situe temporellement dans une situ ation à la fois partagée et contrastée. La
conceptionde la variante sous sa forme la plus récente, mon collègue PhilippeSands l'a bien
expliqué hier, remonte quant à elle au plus tard à octobre-novembre1989. Elle se situe donc
encoreà l’intérieur de la période durant laquelle letraité de 1977 était en vigueur, puisqu’il ne
fut terminé par la Hongrie qu’en mai 1992. Il en va de même pour la plus grande part des
travaux de réalisation.
En revanche, la mise en eau du canal de dé rivation et l’entrée en fonction du barrage de
Gab_íkovo qui constituent à proprement parler l’achèvement effectif de la variante C ne se
sont produites quepostérieurementà la dénonciation du traité par la Hongrie. La variante C ne
peut donc, fût-ce d’une façon prétendument «app orchée», apparaître comme l’application d’un
28 §§ 4.10 à 4.12.
29
§§ 2.98 à 2.100, et 6.80 et 6.81. -29-
traité qu’elle violait outrageusement dès le stadede sa conception et un traité qui, de surcroît,
n’était plus en vigueur lorsqu’elle fut achevée.
Toutefois, pour les seuls besoins de l’ argumentation destinée à la réfutation de
l’argumentation slovaque à propos de ce qu’elle appelle «the approximate application of the
1977 Treaty», nous allons, si vous le permettez, sm i plifier la situation. Nous allons, un instant
de raison, ou le temps d’une plaidoirie, faire «comme si» ! Comme si le traité était encore resté
en vigueur au moment où, de nuit, sans aver tissement préalable et à cadence forcée, la
Tchécoslovaquie déjà moribonde décida de barrer le cours du Danube à Cunovo.
4. En quoi consiste alors la thèse slovaque pour justifier son comportement? Elle se
résume pratiquement à l’affirmation que, confronté à l’abstention d’exécution de ses
obligations par l’autre Partie, un Etat peut se livrer, seul, à l’« application approchée» d’un
traité, c’est-à-dire à la réalisation aussi complète que possible par lui-même, et en l’absence de
toute autorisation préalable, des objectifs assignés àla convention. Elle est assortie de l’idée
que cette «approximate application» avait pour objet de réduire ou pondérer les dommages
dont la Tchécoslovaquie alléguait qu’ils aura ient été provoqués à son détriment par le
comportement de la Hongrie.
Cette double affirmation, cependant, la Slovaquie ne l’étaye en droit international ni sur la
démonstration de la pratique étatique,ni sur celle de la jurisprudence,ni même sur celle de la
doctrine.
On pourrait donc presque se demander s’il est bien nécessaire de consacrer toute une
plaidoirie à un argument dépourvu de toute base légale.
Et je vous l'avouerai, Messieurs les juges, au sien de l’équipe des conseils de la Hongrie, nous
nous sommes en effet posés la question.
Un élément nous a toutefois décidés à prendr e la peine de relever cette argumentation
slovaque.
Cet élément est le suivant: l’argument dit de l’ « application approchée», complété par sa
variante dite de la «pondération des dommages», constitue tout simplementla seule tentative
de justification apparemment juridique qui si ot avancée par la Slovaquie pour fournir une base -30-
légale à une opération de dérivation unilatéra le du Danube dont l’examen de la licéité
constitue pourtant, pour moitié, l’objet de la présente procédure judiciaire.
C’est donc non pas à raison de son éventuelle pertinence technique mais de sa place centrale
dans le dispositif argumentaire adverse que l’ argument de l’«application approchée» et sa
variante précitée seront examinés avec quelques détails ci-après.
5. Pour analyser la démarche slovaque et par souci de clarté, nous allons donc, si vous le
voulez bien, Messieurs les juges, distinguer l’argument de l’application approchée»de celui
de la « pondération des dommages» pour respecter l’articulation formelle de l’argument
slovaque. Traitant en premier lieu de l'«a pproximate application», nous procéderons à son
endroit en trois temps. Nous examinerons d’abord ce qui est dit dans la seule opinion
invoquée par la Slovaquie à l’appuide son unique argument. C’est celle, demeurée isolée quel
que soit son intérêt, du jugeLauterpacht dans l’avis donné par la Cour sur l’Admissibilité de
l’audition de pétitionnaires par le Comité du sud-ouest Africa.inDans quel contexte, à propos
de quelle institution, a-t-il énoncé sa doctrine del'«approximate application» et quelle en était
véritablement la portée ?
Ensuite, constatant la distance qui sépare ce tte opinion de l’usage que veut en faire la
Slovaquie, nous serons contraints d’analyser, fût-e brièvement, la série des confusions et des
assimilations arbitraires auxquelles cette dernièrese livre pour tenter de faire, tant bien que
mal, coïncider deux choses qui en réalité n'ont rien à voir l’une avec l’autre.
Enfin, et c’est bien sûr le plus important, nous rappellerons quel est l’état véritable du droit
positif international en la matière. Je commence donc par le rappel rapide de
I. L A DOCTRINE DE SIR HERSCH L AUTERPACHT :
6. La question posée à la Cour en 1956, dans l’avis sur l'Admissibilité de l’audition de
pétitionnaires par le Comité du sud-ouest Africain était celle de savoir si le Comité du Sud-
Ouest Africain créé par la résolution749A (VIII) de l’Assemblée générale pouvait accorder
des audiences à des pétionnaires sur des ques tions relatives au Territoire du Sud-Ouest
30
C.I.J. Recueil 1956,p. 23. -31-
africain. Le pouvait-il en particulier sans remettre en cause la position adoptée par la Cour
elle-même dans un autre avis consultatif, relatif au même territoire, qu’elle avait rendu le
11 juillet 1950 ?
La spécificité absolue de la question considér ée dans ces deux avis se comprend ainsi à deux
titres: d’une part, celui du cadre institutionnelsans équivalent hors de l’institution juridique
du mandat qui caractérisait la relation existant alors entre une organisation internationale,
l’ONU et un Etat, l’Union Sud-af ricaine. D’autre part, l’originalité de la question se
comprend par référence auxfinalitésassignées à l’exercice des tâches dévolues au «Comité du
Sud-Ouest africain». Il s’agissait là de l’organe qui avait été créé, à l’instigation de la Cour
elle-même, pour maintenir un contrôle international vigilant sur la gestion du territoire
considéré. Ce que les organes des Nations Unis e, à commencer par la Cour elle-même avaient
à coeur d’assurer, en 1956 comme avant, c’était lacontinuité d’une «mission sacrée» destinée
à la réalisation finale des droits d’un peupl,ecelui du Sud-ouest africain.
Ainsi se trouvait illustrée une troisième originalité, celle de lanature juridiquedu “Mandat”,
ni contrat de mandat au sens du droit interne, ni purement traité malgré ses composantes
consensuelles, ni simplement institution, en dépit du rôle exercé par l’organisation
mandante .31
31 C.I.J. Recueil 1950, p. 132. -32-
7. C’est donc dans un contexte extrêmement particulier, et en s’appuyant explicitement
sur lui, que sirHersch s’exprimait. Il définissait le mandat, je le cite, comme un «régime qui
présente la nature d’un droit objectif juridiquement applicable indépendamment de la conduite
de l’Union sud-africaine, par référence au Pactede la Société des Nations et à la Charte des
Nations Unies» . SirHersch précisait encore qu’il fallait donner effet à ce « statut»
indépendamment de l’attitude de l’Union Sud-africaine (consistant en l’espèce, comme vous
le savez, à passer outre aux conclusions formulées par la Cour dans son avis de 1950).
Ainsi, lorsqu’il dit que des instruments de ce type doivent s’ «appliquer d’une manière
33
s’approchant le plus possible du but primitif» le juge Lauterpacht a-t-il précisément en tête la
spécificité institutionnelle du mandat et l’importance cardinale de son but.
Puisque l’Afrique du Sud trahissait sa mission, il incombait à l’Organisation mandante de tout
faire en sorte pour que survive le mieux possibl e, de la manière la plus «rapprochée» que
possible de sa définition initiale, la sauvegarde et la promotion des droits du peuple namibien.
L’opinion de sirHersch s’inscrit dans cette logique à la fois institutionnelle et finalisée.
Comme telle, elle n’a rien d’iconoclaste; seulement, elle a été conçue et énoncée dans une
situation irréconciliable avec celle que nous offre leprésent cas ! Elle non plus ne saurait être
détournée de son cours naturel. Est-il possible, en effet, d’imaginer des différences plus
frappantes entre le Mandat sur la Namibie, d’une part, et le traité de 1977, d’autre part ?
D’un coté, on l’a assez dit, une institution étroitement conditionnée par la singularité de son
cadre institutionnel et la majesté de ses fins. De l’autre, une convention bilatérale ordinaire,
tant par sa structure étroitement synallagmatq iue que par le caractère de son objet. Comment,
dès lors, confondre l’un et l’autre sans trahir l’analyse juridique rigoureuse de leurs éléments
respectifs des instruments si différents? C’est ce à quoi la Slovaquie s’est essayée, puisque
qu’elle n’avait rien d’autre présentant les apparences du droit pour excuser son action aussi
inconséquente que délibérée. J'en viens donc à l'examen de
32 C.I.R.ecueil 1956, p. 46.
33
Ibid., p. 45. -33-
II. A SÉRIE DES CONFUSIONS VOLONTAIRES ET DES APPROXIMATIONS SLOVAQUES :
8. La Slovaquie, semble-t-il, a bien senti les difficultés de sa mise en perspective du traité
par rapport au mandat. Alors, qu'on me par donne le terme, il lui a fallu «bricoler» une
argumentation.
Sa tâche n’était pas facile. Tout était à fa ire: il fallait d’abord édifier en «règle» ou en
«principe» ce que le seul commentateur de l’opinion de Lauterpacht, le professeurRosenne,
appelle lui-même très prudemment une «doctrine» ou une «théorie» 34. Au demeurant, le
mémoire slovaque lui-même se résout finalement à parler de simple «doctrine» 35.
Ensuite, pour essayer de mener à bien ce ... déo turnement juridique, il fallait tenter d’assimiler
la situation visée par Lauterpacht au cadre banalement bilatéral d’un traité. La Slovaquie se
livre alors à une série d’amalgames dont la Hongrie soumet respectueusement à la Cour
qu'elles font perdre toute rigueur à la démonstration de notre adversaire. D’abord, dans son
mémoire, elle ne dit rien de ce qu’on vient derappeler plus haut quant à l’irréconciliabilité des
situations présentées en 1956 et dans la présente affaire. Rien non plus de l’étroite dépendance
de la doctrine de Lauterpacht à l’égard du Mandat. Dans sa réplique, elle se contente de nous
dire that «it has no need to show a positive rule of positive law» 36. Voilà une réponse un peu
courte, me semble-t-il, mais, revenons sur ces différentes assertions qui font apparaître au
moins quatre confusions.
9. Première confusion. Celle établie dès le mémoire slovaque entre le Mandat et l'accord,
je n'y reviens pas.
10. Deuxième confusion : celle qui réside dans l’assimilation volontaire réalisée entre deux
qualificatifs affectés à ces deux instruments, mandat et traité, qui seraient l’un et l’autre
“objectifs”.
Jouant d’une sorte d’homonymie tronquée, le mémoire slovaque cherche alors à identifier ce
caractère prétendument “objectif” au traité de1977 à raison de ce qu’il considère comme sa
34
S.Rosenne, Breach of Treaty,Grotius, Cambridge, p. 95-101.
35 Par exemple à ses paragraphes 7.21, 7.22 ou 7.41, par exemple à ses paragraphes 7.21,
7.22 ou 7.41.
36
Réplique slovaque, p. 125. -34-
portée “dispositive” ou “territoriale”. Il n’hésitepas, du même coup, à se contredire lui-même,
comme il le faisait dès le stade de son mémoire, dans lequel il avait indiqué que ce traité “did
not in itself, establish a boundary”.7
Toujours est-il que la Slovaquie veut établir, sans aucun argument à l’appui, une relation
d’équivalence entre deux “objectivités”, celle qui, historiquement, fut rattachée au mandat à
raison de sa finalité, et celle qu’elle veut elle-même conférer au traité de 1977 à raison de sa
38
prétendue territorialité .
11. Seulement, elle le sait bien, ça ne marche pas non plus.
Alors, et c’est la troisième confusion, la Sl ovaquie tente cette fois une assimilation entre
l’objectivité finalisée du Mandat et le prétendu caractère “in rem” du traité de 1977, dont il
faut semble-t-il comprendre qu’il constitue une variante de la dimension prétendument
territoriale du traité.
Les conclusions que la Slovaquie entend tirer de cette troisième assimilation d'ailleurs au
demeurant incertaines. Toutes ces confusions sont répétées d’une écriture à l’autre et je ne
voudrais pas que la Cour ait le sentiment que jeforce la dose dans ce tableau des confusions.
Je me permets donc de la renvoyer respectueusement en particulier aux paragraphes 6.18 à
6.21 de la réplique slovaque comparés aux références correspondantes de son mémoire et de
son contre-mémoire pour qu’elle juge elle-même sur pièce.
12. Mais ce n’est pas tout. On peut constater une quatrième confusion ou assimilation
approximative, celle-là confirmée tardivement, austade de la réplique. Elle consiste à mettre
sur le même pied le traité de 1977, avec ... les contrats de construction des droits internes,
pour montrer que l’“approximate application” est décidément le lot commun de ce type de
contrats. Si ça pouvait marcher, espère la Slovaquie, cela permettrait d’en tirer la conclusion
inespérée qu’en définitive, la “doctrine” de l’application approchée” ne serait autre chose ...
qu’un principe général de droit! Il suffisait d’y penser!
37 Mémoire slovaque, § 2.36.
38
Voir mémoire slovaque aux §§ 2.38 et suiv. -35-
13. Nous étions partis de la mission sacrée de civilisation, et voilà qu’on nous emmène
dans le droit du bâtiment! Enfin, soit! Allons visiter les “contrats de construction”, même si
cette notion est totalement inconnue en droit intrenational! Qu’on se rassure, pourtant, la visite
sera brève, car, pour prouver l’existence d’un prin cipe universellement admis, la Slovaquie se
39
contente d’évoquer ceux du droit américain, du droit anglais et du droit françai.s
Pour l’heure, qui tourne, j’insisterai d’ailleurs uniquement sur le droit français.
Y a-t-il incorporation de la doctrine de l’”application approchée» à l’article 1144 du Code
civil? Cette disposition se lit comme suit:
“Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même
l’obligation aux dépens du débiteur”.
Inutile de s’engager dans une grande exégès e. D’abord, cet article vise une situation
totalement différente de celle de la variante C. Il n’est nullement restreint aux “contrats de
construction” mais vise en général les cond itions d’exécution des obligations du partenaire
défaillant. En tout état de cause, cet articlene donne pas au cocontractant le droit d’exécuter
lui-même les travaux non réalisés par l’autre partie . Il lui donne seulement la possibilité non
de se substituer à elle, mais de demander au jugel’autorisation de faireexécuter, par autrui,
l’obligation du débiteur défaillant. Voyez par exemp ell’arrêt de la chambre sociale de la Cour
40
de cassation du 5 juin 1953 ou celui de la chambre civile du 29 novembre 1972 ou bien
41
encore celui du 20 mars 1991 également rendu par la même formation.
L’exécution de son obligation aux dépens du débiteur suppose l’autorisation de justice.
Voila ce que dit cette jurisprudence interne et rien d’autre. Or, comme vous allez vous en
rendre compte dans deux semaines, Messieurs les juges, ce que la Slovaquie va vous
demander, ce n’est pas du tout l’autorisation de construire dans l’avenir la variante C! Sans
attendre ni votre autorisation, ni à fortiori la nôtre, elle l’a bien édifiée toute seule, sans rien
dire à personne, il y a maintenant plus de quatre ans, en mettant tout le monde devant le fait
accompli! La variante C barre très effectivement un Danube unilatéralement détourné.
39 Voir réplique slovaque, §§ 6.21 à 6.33.
40 Dalloz 1953, p. 601.
41
Bull. civ. III, n° 94. -36-
14. Alors, Messieurs les juges, ne serait-il pastemps de faire un peu de droit international
public, seul applicable par la Cour? N’est-il pas opportun de rappeler à la Slovaquie ce que
disait la Commission du droit international ayant codifié le droit des traités lorsqu’elle avait
mis en garde contre tout “faux parallélisme qu’on établirait ... entre contrat de droit interne et
42
traité international”?
Existe-t-il, oui ou non, en droit international public , c’est-à-dire, d’abord, dans la pratique des
Etats, ensuite, dans votre jurisprudence puis celle des tribunaux arbitraux quelque chose qui
donne corps à la “doctrine” ou à la “théorie” de l’“approximate application”?
III. A RÉALITÉ DU DROIT POSITIF INTERNATIONAL :
43
15. La Slovaquie ne sait pas très bien à quoi rattacher cette théorie. Dans son mémoire ,
elle avait invoqué la Grundnorm si on peut dire: Pacta sunt servanda! Elle évoquait aussi
l’idée qu’un Etat ne peut profiter de son pr opre illicite. Ces règles, l'une comme l'autre,Pacta
sunt ou nemo auditur, sont en effet, depuis les origines du droit des gens, consacrées par la
pratique internationale. Mais alors comment sefait-il alors, que l’ “application approchée” qui
est sensée découler de ces principes si prof ondément établis, soit restée, quant à elle, si
parfaitement méconnue?
16. Sa référence au principe “Pacta sunt” incite à rechercher particulièrement la réalité de
l’“application approchée” dans le droit des traitésD . 'ailleurs je vous le disais moi-même l'autre
jour, la Slovaquie insiste assez sur le fait qu'il fautappliquer le droit des traités et rien d'autre.
Or si on le consulte, on constatera que seuleune disposition est concernée: c'est précisément
l'article 60, sur le contenu duquel je ne reviendrai pas aujourd'hui.
Cela veut dire que, mis en présence d’une “violation substantielle du traité” la Slovaquie
n’avait pas d’autre choix, je cite l’article 60, que celui de “mettre fin” ou de “suspendre
l’application du traité”. Il n’y avait pas d’autre possibilité.
17. Mais, ce qui est plus frappant encore, c’estque, parmi les exégètes du droit des traités,
personne ne parle de l’“application approchée”. Sir Ian Sinclair n’en parle pas dans son
42 ACDI 1976, 2 partie, p. 79, § 20.
43
§.19. -37-
Vienna Convention on the Law of Treaties(1973); le professeur Paul Reuter, n’en disait pas
davantage dans son Introduction au droit des traités (1985) pas plus que n’en avait parlé,
avant la convention, lord McNair dans sonLaw of Treaties(1961). C. Parry reste là-dessus
aussi muet que le Restatement of the Law Thirdpublié par l’American Law Institute (1986).
Haraszti, dans Some Fundamental Problems of the Law of Treaties (1973) n’en dit pas
davantage que le juge Elias dans sonModern Law of Treaties, c’est-à-dire que l’un et l’autre,
ils n’en disent rien! Bruno Simma, dans son Universelles Völkerrecht, n’a également, à cet
égard, rien remarqué. Rien non pl us dans la dernière édition du Diritto Internazionale de
Giuliano. Rien dans les éditions successives du Curso de derecho internacional publico de
Gonzales Campos et Sanchez Rodriguez...
Enfin, je vais vous faire un aveu, moi non plus, Messieurs les juges, je n’en dis rien, de
l’“approximate application” dans monManuel de droit international public(1995), pas plus,
d’ailleurs, que mon ami Alain Pellet dans aucunedes éditions successives de l’excellent traité
élémentaire qu’il publie avec Patrick Dailler. Devrasi-je continuer, et citer à comparaître toute
la bibliothèque du Palais de la Paix?
Comment se peut-il donc que l’ “applicati on approchée” soit restée si mystérieusement
invisible à tant d’observateurs? Cela, après tout, ne suggère-t-il pas qu’elle n’a jamais existé?
18. Pour autant, qu’on ne croie pas que la Hongir e cherche à s'enfermer dans une juridisme
étroit pour fuir la réalité des problèmes très éls auxquels les deux Parties étaient confrontées.
Il est vrai qu'on assistait à la confirmation inte rnationale des incidences très préjudiciables
pour l’environnement à la fin des années quatre-vingt de l'exécution du projet et de l'autre il
est exact que, néanmoins, des investissements trèsconsidérables avaient été entrepris de part
et d'autre.
C’est, du reste, ce que la Hongrie et ses dive rs représentants eux-mêmes dans ces années
avaient eux-mêmes constaté. Il fallait en d'auters termes trouver une solution qui s'éloignât en
44
Voir sa contribution au Manual of Public International Law de Eduardo Jiménez de
Aréchaga (1968). -38-
effet aussi peu que possible du projet initial afin de sauvegarder du mieux que l'on pouvait ce
qu'on avait trop investi.
19. Il fallait, en d’autres termes, trouver une lution qui s’éloignât, en effet, aussi peu que
possible du projet initial afin de sauvegarder du mieux que l’on pouvait ce qu’on avait trop
vite investi. Mais, en même temps, il fallait év iter de «foncer dans le mur» en édifiant le
barrage d’aval, parce que personne ne peut dm e ander à un Etat de mettre gravement en danger
les intérêts écologiques et économiques majeurs de sa population, présente et future, sous
prétexte de devoir coûte que coûte respecter l’intégralité d’obligations contractuelles révélées
aléatoires.
Alors, à quoi cela invite-t-il, lorsque les intérêts apparemment antagoniques sont confrontés,
que les uns parlent de ressources naturelles etles autres production d’énergie, que, d’un coté,
on veut sauvegarder des réserves en eaux souterra ines et que, de l’autre, on veut détourner les
eaux de surface de leur cours naturel ? Cela invite tout simplementlà a renégociation!
L’application approchée, la vraie, c’est cellequi résulte de la conciliation des buts originels du
traité avec la révélation, apparue ultérieurement, des nécessités de prévenir les risques,
écologiques, économiques et sanitaires engendrés par un projet mal conçu. Une négociation
globale, qui n’hésite pas à remettre en cause li’nspiration et certains des objectifs initiaux d’un
projet conçu dans un autre âge.
20. Au demeurant, et c’est ici que le droit rencontre aussi le bon sens, ce constat que la
seule façon de parvenir à l’application approch ée d’un traité c’est d’en renégocier les termes,
c’est très exactement celui auquel parvint lui-même le seeul exégète de l'opinion isolée de sir
Sir Hersch Lauterpacht.
Se penchant en 1985 sur cette opinion il constatait : -39-
“what we have termed the doctrine of ‘a pproximate application’ means that, faced
with a situation of established breach (and not merely alleged breach), the
parties themselves in the first instance, renegociate and apply the treaty in
good faith” .
Et d’ajouter un peu plus loin:
“The doctrine of approximate application... if skillfully used m46 serve as a prod to the
renegociation, reinterpretation or readaptation of a treaty.”
21. C’était donc cela, la véritable signification de l’ “application approchée” !
Mais alors, dans ces conditions, elle définit exactement la position de la Hongrie dans toute
cette affaire. Dois-je vous rappeler, Messieu rs les juges, que c’est la Hongrie, qui
constamment depuis 1989, pour ne pas remonter avant, avait pressé la Tchécoslovaquie ´de
rénogocier le traité ?
En d’autres termes, il n’est rien de plus étranger à cette doctrine, si jamais elle a quelque
prolongement dans la pratique, que l’action un ilatérale, le coup de force et le refus de
coopérer. L’âme et le moyen, l’esprit comme la procédure de l’“application approchée” d’un
traité, c’est l’acceptation franche de réviser substantiellement ses termes ou d’en conclure un
autre, mieux adapté à la situation.
LA NÉCESSITÉ DE LIMITER LE DOMMAGE
22. J'en viens maintenant pour finir à quelques remarques sur l'annexe à cet argument de
l'application approchée, intitulé «The principal mitigation of damage», que l’on peut sans
doute par traduire par «pondération ou réduction du dommage”.
La Slovaquie articule à vrai dire très étroite ment cet argument à celui de l’ “application
approchée”, à tel point qu’on est parfois tenté de se demander s’il ne s’agit pas purement
45 R.osenne, op.cit., p. 100.
46
Ibid. -40-
et simplement de la même chose dite sous un autre angle. La méthode choisie est en tout cas
exactement identique.
On retrouve à nouveau l’invocation d’un principe général de droit, appuyé ici sur le recours
exclusif au raisonnement par analogie, à l’approximation conceptuelle, à la transposition.
23. En quoi consiste cet argument ? D’après le mémoire slovaque: “It is a general principle
of international law that a party injured by thenon-performance of another contract party must
seek to mitigate the damage he has sustaine d.”(SM, § 7.34). Dans quelle branche du droit
international ce principe est-il à trouver ? En droites traités, assimilés ici encore à de simples
contrats entre particuliers ? Ou, plutôt, dans ldroit de la responsabilité ? Nous ne sommes pas
renseignés par l’argumentation slovaque.
Si on opte pour le droit des traités, qu'on se rassue, je ne vais pas reprendre ma litanie, on doit
constater, une fois encore, que ce principe est totalement ingoré par la pratique et la doctrine.
Si c'est du droit de la responsabilité, alors, on doit toute de suite relever une équivoque
fondamentale.
24. Dire, en effet - je traduis la définiti on donnée en anglais il y a un instant: “c’est un
principe général de droit qu’une partie affectée par la non-exécution de ses obligations par
l’autre partie doit chercher à réduire les dommages qu’elle a supportés”, qu’est-ce que cela
veut dire exactement ?
L’équivoque d’une telle affirmation vient du faitqu’elle semble délibérément prescriptible à
l’égard de l’Etat lésé comme s’il s’agissait d’une règle primaire dans la terminologie de la
Commission du droit international. Pourtant, d’après les exemples que fournit la Slovaquie
elle-même, il s’agit en réalité d’une règle secondaire. Conséquenced’une violation du droit,
elle affecterait les conditions de la réparain. C’est si vrai qu’en anglais, l’expression “lea in
mitigation of damage” se traduit ordinairement par “demande en réduction de dommages et
intérêts”.
L’idée, en d'autres termes, que la victim e ne saurait demander de réparation pour des
dommages qu’elle a elle-même provoqués par sa négligence est une chose. Prétendre qu’un
Etat peut, à titre de mesure d’auto-protection, dtéourner le cours d’un fleuve pour protéger ses -41-
intérêts en est une autre. On ne peut, en d’ autres termes, faire d’une règle de calcul de
l’indemnisation un principe de légalisation d’un comportement.
25. Au demeurant, la Slovaquie est bien en peine de produire un seul précédent, tiré de la
pratique internationale, une fois encore.
Alors, elle se résigne à invoquer l’existen ce, au-delà du droit international public, d’un
principe général de droit, vous voyez que la méthode est toujours la même. Ici nous irons
chercher, dit-elle, plutôt du côté du droit transnational, du droit transnational pour parler
comme Philip Jessup. alors la première autorité citée par le mémoire slovaque est celle du
juge Mosk, dans une affaire Craig v. Ministery of Energy, jugée par une juridiction certes
installée à La Haye, mais qui est le Tribunal Iran/Etats-Unis . Ce Tribunal connaissait en
l’occurrence d’une affaire opposant non les deux Etats mais un ressortissant américain à une
administration iranienne.
Il est d'ailleurs intéressant d'aller y voir de plus près. On constate d'abord, et cela la Slovaquie
le reconnaît, que ce n'est pas le tribunal qui parle de cet éventuel principe mais le jugeMosk
lui-même, dans une opinion individuelle — encoreune — et que le juge Mosk n'exprime non
pas du tout pour énoncer l'existence d'un «principe général de droit international» mais qu'il dit
simplement la chose suivante: «the claimant is not entitled to damage for losses he could
have avoided by reasonable efforts» . Cette idée peut se défendre, quoique, poussée trop
loin, elle puisse devenir tout à fait discutable du point de vue de la logique du droit de la
responsabilité. Eviter un dommage veut dire eneffet pour la victime consentir des dépenses,
souvent importantes. Or, si la cause première de ces coûts se trouve dans des agissements
imputables à l’auteur du dommage, cela reviendra à faire supporter à la victime une partie des
réparations dues par l'Etat responsable. C’est doncune règle qui, si elle existe dans certains
systèmes de droit, doit être maniée avec une grande prudence et une parfaite circonspection.
Elle ne peut en bonne logique viser que les cas de négligence coupable imputables à la victime
47 SM § 7.34.
48
Iran-US Claims Tribunal Reports, Vol. 3, p. 293. -42-
ayant concouru à la production du dommage. Ellene saurait en revanche épargner à celui qui
doit «répondre» du dommage l’acquittement intégral des réparations qu’il doit verser.
26. Les deux autres espèces citées par le mé moire slovaque, sont également tirées de la
jurisprudence du Tribunal Irano-américain. Je les cite pour mémoire: Watkins-Johnson
49
Compagny v. Iran ou de General Electric Company v. Iran , et elles n’accordent à cette
notion qu’une place tout à fait subsidiaire.
Dans ces trois espèces, de toute façon, il n’est jamais fait référence au droit
international public, et ceci pour une simple raison, c’est qu’il y avait bel et bien, dans toutes
ces affaires, un droit applicable, et que ce drit était le droit iranien. On pouvait donc espérer
des compléments de démonstration dans les écriturs eslovaques. Or, à tous égards, la réplique
de la Slovaquie n’apporte aucun élément nouvea u. Elle nous renvoie cette fois à d'autres
droits des droits internes, elle nous cite maintenant Radford v. De Froberville ou Hoehne
Ditch Co. v. John Flood Ditch Co. qui sont cités en tout et pour tout, l’une étant une
jurisprudence britannique, l’autre une jurisprudence de la Cour suprême du Colorado. Cela
suffit-il à faire un principe général de droit «reconnu par les Nations civilisées» au sens de
l’article 38 de votre Statut ? Première questoin! Et, seconde question, sommes-nous vraiment
dans un domaine si lacunaire du droit internationa l qu’il justifie l’invitation faite à la Cour de
s’aventurer à faire du droit comparé ?
27. L’insistance mise par la Slovaquie à renvoyer la balle en touche, si vous permettez
cette expression empruntée au langage sportif, c’est-à-dire à sortir du terrain du droit
international public pour s’appuyer sur un échantillonnage extrêmement étroit de
jurisprudences internes finit en effet par poserune question de fond. Quelle est exactement la
conception que la Slovaquie se fait des sources du droit applicable par la Cour? Quelle idée
a-t-elle même de la fonction judiciaire dévolue à la Cour ?
28. Le lieu n'est certes pas ici de faire un cours sur l'article 38 de votre Statut.
29. Il est bien connu que la consultation des travaux préparatoires renseigne sur l’objet de
cette mention des principes généraux. Elle a éé t directement influencée par le précédent de la
49
Références données dans le CMH, p. 249, § 6.112. -43-
50
Cour internationale des prises . A la différence, cependa nt, des pouvoirs inconditionnels
laissés aux juges de cette devancière, dont les membres pouvaient puiser dans les «principes
de la justice et de l’équité», les pouvoirs laissés à la Cour permanente puis à la Cour
internationale de Justice sont au contraire étroitement conditionnés. Le
50
Voir notamment Nguyen Quc Dinh,Patrick Dailler, Alain Pellet,Droit international public ,
5e ed., 1994, p. 341, §228. -44-
recours à l'ex-aequo et bono est en effet soumis à l'autorisation préalable des parties ce qui,
évidemment ici, n'est pas le cas. Alors j'en terminerai par quelques brèves remarques.
30. Deux observations en particulier sont, en t out état de cause, à faire à propos de ces
principes généraux du droit dont la Slovaquie entend, faute de mieux, faire un si large usage.
La première, c’est que, en notre espèce,il n’y a aucune lacune du droit international public.
Les domaines concernés sont ceux du droit des traités, du droit de la responsabilité, du droit de
l'environnement, systématiquement étudiés par ladoctrine, mis en Œuvre par la jurisprudence,
codifiés par la Commission du droit international.Et l’absence en leur sein de toute référence
à l’«application approchée» ou au «devoir deréduction du dommage» n’est donc nullement le
résultat d’une lacune. C’est le résultat d’une abs etntion délibérée de la part de ceux qui font le
droit international, c’est-à-dire, d’abord et avant tout, les Etats.
La seconde remarque procède de la première. Elle touche précisément aux pouvoirs de la
juridiction internationale. Et elle revient à ce que je disais tout à l'heure, elle n'est pas
autorisée contrairement aux juridictions de common lawau recours à le ' quity.
31. Par conséquent, résumons nous, Messieurs les juges. L’argumentation juridique
invoquée par la Slovaquie pour justifier la variante C, c’est-à-dire le détournement unilatéral
du Danube appelle de la part de la République de Hongrie les observations suivantes :
1. Cette argumentation repose en tout etpour tout sur une allégation à prétention
juridique, l’approximate application , agrémentée de la variante -45-
dite demitigation of damage, l'une et l'autre restées inconnues, sous ces formes ou d’autres, en
droit international public.
2. Les opérations intellectuelles par lesquelles la Slovaquie entend démontrer leur
positivité repose sur l’invocation de pr étendus «principes généraux» dont la
Slovaquie ne parvient à démontrer la reconnaissance par la pratique
internationale, diplomatique ou contentieuse.
3. Le recours à l’approximation conceptuelle, destinée à mettre sur le même pied
des institutions et des normes de droit international d’essence
fondamentalement différente, telles que le mandat institutionnalisé et le traité
bilatéral; ou, qui plus est, l’assimilation de chacune de ces institutions
juridiques internationales à des contrats de droit interne constituent des
opérations dépourvues de toute rigueur inte llectuelle et ne peuvent servir de
substitut à l’application du droit positif.
4. Le recours à des principes généraux do it être appuyé sur la démonstration de
l’existence d’une même règle danstousles principaux systèmes de droit et non
pas, seulement et très éventuellement, dans l’une ou l’autre d’entre eux.
5. Le recours à de tels principes n’est autorisé au juge international que s’il peut
avérer leur reconnaissance par le droit international,faute pour lui de faire un
usage prohibé de l’équité ex-aequo et bono. J'emprunterai alors à la langue de
Shakespeare sa légendaire concision pourtirer la conclusion générale de cette
analyse : «approximate law is bad law. Infact it is doubtful whether it is law at
all».
Je vous remercie, Monsieur le Président.
Le PRESIDENT : Thank you so much, Professor Dupuy. The Court will now rise for
15 minutes.
The Court adjourned from 11.30 to 11.45 a.m. -46-
The PRESIDENT: Please be seated. May I call on Professor Valki.
ProfesAsLrKI:
16. TERMINATION OF THE TREATY: PROCEDURAL ISSUES
1. Mr. President, Members of the Court, before addressing the procedural issues
of termination, let me make some preliminary remarks. In its presentations so far, Hungary
has shown, first, that it was justified in suspending, and subsequently terminating work on
different parts of the Project, while maintainthe Treaty in force as a basis for the settlement
of the dispute, and secondly, that VariantC was unlawful under the 1977 Treaty itself, under
other applicable treaties, and under general inrnational law. These presentations respond to
the first two questions asked of the Court in Article 2, paragraph 1, of the Special Agreement.
2. In this final presentation, Hungary deawith the remaining question, whether the 1977
Treaty was validly terminated by Hungary in Ma y 1992, and if not, whether it is still in force,
notwithstanding the forced implementation of Va riant C and the subsequent disappearance of
Czechoslovakia, the other party to that Treaty.It will also deal, though in general terms, with
the issue referred to in Article 2, paragraph 2, of the Special -47-
Agreement. That is to say, what are "the legal consequences, including the rights and
obligations of the Parties" which arise from the answers to the three specific questions?
3. As far as the termination of the 1977 Treaty is concerned, both procedural and
substantive issues arise. I will deal with the question whether Hungary complied with the
procedural requirements of general internationallaw for the termination of treaties. I will be
followed by my colleague Mr. Sands, who will d sicuss the substantive grounds for termination
of the Treaty. Professor Crawford will then show that the 1977 Treaty had been anyway
repudiated by Czechoslovakia and that in those circumstances there can be no question that
the Treaty survived the extinction of the repudiating state, Czechoslovakia, at the end of 1992.
4. Finally, the legal consequences that flow from the illegality of Variant C and the
termination of the 1977 Treaty will be addresse d by Professor Dupuy. The Parties agree that
the detailed consequences cannot be resolved at th is stage of the case, but should be subject to
negotiations in the light of the judgement of the Court on the three specific questions asked in
Article 2, paragraph 1, of the Special Agr eement. Nonetheless a number of legal
consequences can be established at the level of principle, and these will be addressed by
Professor Dupuy.
5. Mr. President, Members of the Court, I will now turn to the question of the proper
procedure for termination of the 1977 Treaty. Iam going to show that the procedure followed
by Hungary when terminating the 1977 Treaty was fully in accordance with the procedural
rules of general international law. It has tbe noted that the Vienna Convention on the Law of
Treaties was not in force in 1977, when the Treaty on the construction of the Barrage System
had been concluded.
6. Slovakia claims that Hungary did not comp ly with the procedural provisions of the
Vienna Convention and that Hungary seeks toapply the Convention "when it suits its case",
but denies its applicability "when it does not" . This is simply not true. Hungary referred to
those provisions of the Convention which reflece txisting rules of customary international law.
51
SR, paras. 2.69 ff. -48-
Hungary has not referred to those proceduralprovisions of the Convention which do not have
this character.
7. Articles 65 and 66 dealing with the procedur e for the termination of treaties reflect
general international law. However, some aspecstof these Articles, and, particularly, those of
the Appendix of the Convention — prescribing a strict procedure and precise time limits — do
not as such reflect general international law. The customary law existing at the time of the
conclusion of the 1977 Treaty contains more flexible procedural rules and deadlines.
8. No doubt, general international law—except in case of urgency—does not allow an
abrupt termination of international treaties.However, it does not determine a precise number
of months of notice to be given, or other precise period within which the parties should
negotiate. Rather the time limits are dependent upon the character of the case and upon the
relationship of the parties concerned. As the Court pointed out in tWeHOcase:
"Precisely what periods of time may be involved in the observance of duties to
consult and negotiate, and what period of notice of termination should be given,
are matters which vary according to the requirements of the particular case. In
principle, therefore, it is for the partie s in each case to determine the length of
those periods by consultation and negotiation in good faith."
52 ICJ Reports 1980, p. 95-96. -49-
9. Czechoslovakia seemed to have shared this approach. During the preparation of the
Vienna Convention the Czechoslovak delegate expressed the opinion that the procedural
provision:
"was not only a codification of the existing rules; it also represented, in a fairly large
measure, the creation of new rules and a development of the existing law. That
development was entirely to the advantage of those in the fortunate position of
53
defending treaties".
10. Other provisions of Article 65 can be take n to reflect the existing rules of general
international law. This holds true especiallyfor the reference to Article 33 of the UN Charter,
which lists the means the parties may choose to settle their dispute. Negotiations are
obviously at the top of this list. As the Court pointed out in thFeisheries Jurisdictioncase:
"[The obligation to negotiate] merely constitutes a special application of a
principle which underlies all international relations, and which is moreover
recognized in Article 33 of the Charter of the United N54ions as one of the
methods for peaceful settlement of international disputes."
11. Consequently, general international law requires that:
- first, a party must seek to settle its dispute with the other party by negotiations, or by
any other available means;
- second, a party who wishes to terminate a treaty has to give reasonable notice of its
intention and of its reasons for doing so, and an opportunity to the other party to
respond;
- third, the actual notification of termination has to be submitted in writing.
12. Mr. President, Hungary complied with all three requirements of general international
law.
53 Seventieth meeting of the Committee of the Whole, UN Conference on the Law of
Treaties, First Session, 14 May 1968, p. 415.
54 ICJ Reports 1974, p. 200. -50-
13. In 1989—as in subsequent years—Hunga ry was willing to settle its dispute with
Czechoslovakia by negotiations. Between Ma y and October 1989, that is between the
decision on suspension the work at Nagymaros a nd the decision to initiate negotiations with a
view to abandoning the Nagymaros barrage, no lessthan five meetings took place at the level
of Prime Ministers or Deputy Prime Ministers. These meetings were accompanied by three
rounds of meetings between various expert groups , and frequent meetings of the Government
55
Plenipotentiaries . Hungary continuously tried to convince Czechoslovakia that there were
56
genuine concerns regarding the environmental impacts of the Original Projec.t
14. Hungary also recommended amending th e 1977 Treaty, because it was primarily
concerned about peak mode operation. In N ovember 1989 Hungary notified Czechoslovakia
57
of its views in aNote Verbaleand later handed over a preliminary draft treaty. This involved
a modified 1977 Treaty and a new treaty on the cm opletion of the Project without Nagymaros.
15. Unfortunately, Czechoslovakia was not ready to conduct meaningful negotiations after
the Autumn of 1989. The reason is already know n. As Mr. Sands pointed out yesterday in
connection with Variant C, Czechoslovakia wasdetermined unilaterally to divert the Danube
should Hungary hesitate to accomplish the Original Project.
16. After 1989 the new Hungarian Government also sought to solve the dispute by
negotiations. In 1990 the Government Plenipotentiaries met several times but without
success 5. Hungary suggested that joint investigations should be carried out on the
environmental impact of the Project, with th e participation of experts appointed by the
59
European Community .
55 HC-M p,ara.2.28.
56 HM, paras. 3.74 ff.
57 HM, para. 3.103. HM, vol. 4, Ann. 32.
58
HM, para. 3.113.
59
HM, para. 3.114. -51-
17. Hungary was not seeking the assistance of ECexperts in the peculiar form suggested by
Czechoslovakia. I am referring to the invitation sent to Hungary in the Autumn of 1990 to
participate in a research project, to be financed by the PHARE programme of the European
60
Community . Czechoslovakia had applied for PHARE funding to examine the environmental
consequences of the Barrage System in th e Gabcikovo sector only,and only on Czechoslovak
territory. After submitting its application, it invited Hungarian experts to join the
programme . However, Hungary revealed that the research was to be run by the Slovak
Comenius University in Bratislava and by a Czechoslovak expert group for the construction
62
and management of the Barrage system . The inclusion of Hungarianexperts appeared as an
afterthought.
18. Hungary refused to participate. First, becau se it did not believe that the research would
be independent. Second, because Hungary was notinterested in finding a solution as to how
the Gabcikovo Barrage System could be constr ucted in order to solve some technical-
environmental problems on the Slovak side. Hungary wanted to know whetherthe whole
Barrage System should be constructed. 63
19. Consequently, Hungary sought to return to the negotiations and to try to solve the
dispute by mutual consent. Accordingly, inDecember 1990 Hungary initiated negotiations at
a higher level . In 1991, three intergovernmental negotiations were held between the two
Parties . Hungary did not seek to hide the fact that it was at that time already considering the
termination of the 1977 Treaty. But it was not proposing a unilateral termination. As was also
60 HM, para. 3.113.
61 HC-M, paras. 2.59-2.63.
62
HM, para. 3.113, fn. 144.
63
HR, Vol. 2, Appendix 6, para. 32.
64
HM, paras. 3.114-3.115.
65
HM paras. 3.121-3.145. -52-
reflected in a Resolution of the Parliament, it intended to terminate the Treaty by mutual
consent .6
20. At the first negotiations in April 1991 Hungary handed over drafts of a bilateral treaty
on the termination of the 1977 Treaty by mutu al consent and on the consequences of
67
termination . The treaty would have included a provisionfor losses from the investment to be
shared by the Parties 68. If that provision had been accepted, it would have meant substantial
payments to Czechoslovakia. Hungary also proposed to suspend all construction work until
69
1993 . During the suspension, joint research wouldhave been undertaken in order to explore
all the possible environmental consequences of the Project. Hungary also submitted a
document of the Hungarian Academy of Scien ces on the environmental risks of the Project .70
However, no joint working groups were establih sed because Czechoslovakia was not ready to
71
suspend construction while research were undertaken.
21. Thus, in April 1991 Hungary, in a written form, notified Czechoslovakia of its wish to
terminate the 1977 Treaty and also used this opportunity to provide the ecological and other
reasons for it. This notification occurred 13 months before the actual termination of the 1977
Treaty.
22. Hungary negotiated in 1991 in good faith. But on the Czechoslovak side, as Mr.Sands
has shown, the threat of the diversion became more and more imminent. In fact, all the three
intergovernmental negotiations of 1991 were heldunder the actual threat of the diversion of
the Danube.
66 HM, para. 3.121, para. 1 of the Resolution of the Parliament.
67 HM, para. 3.126
68
HM, para. 3.126. No. 5 of the draft treaty.
69
HM, para. 3.127.
70
HM, para. 3.126.
71
HM. para. 3.130. -53-
24. At the second intergovernmental negotiati ons in July 1991 Hungary maintained its
72
position with regard to the terminati on by mutual consent of the 1977 Treaty .
Czechoslovakia reiterated its position and suggest ed the setting up of a trilateral research
committee, with the Experts appointed by the European Community. Slovakia asserted in its
Counter-Memorial that the mandate of this comm ittee would have been rather broad: it could
have investigated four alternatives, from "prc oeeding with the Project according to the original
plan" to "restoring the site to its original condition". However, after the negotiations the Joint
Press Release signed by the two parties descri bed the Czechoslovak position in the following
way:
"The Czechoslovak party emphasised durn ig the negotiations that it could only accept
a variation which enables to putting into operation of the Gabcikovo Barrage." 74
Thus the committee would have had a “broad mandate” and four alternatives. And a single
outcome.
25. In its Reply Slovakia admitted that at the time of the second intergovernmental meeting
its prime concern was the construction of Vari ant C. Slovakia put it nicely: the unilateral
75
diversion of the Danube “was a silentparticipant at the ... July negotiations” . The same was
true, however, for the April negotiations.
26. Against this background the third inter governmental negotiations took place in
December 1991. The Parties again talked about setting up a joint expert committee to
investigate the impact of the whole Project . Hungary again was ready to accept the
involvement of experts appointed by the Eu ropean Community. However, Czechoslovakia
72
HM, paras. 3.134-3.137.
73 SC-M, para. 5.76.
74 Joint Press Release, 15 July 1991. HM, Vol. 4, Ann. 53 at p. 104.
75
SR, para. 9.22. -54-
stressed that the construction of the "provisi onal solution" could not be suspended even
76
temporarily .
27. Hungary declared at the end of negotiati ons that the expert committee could begin
work if, within ten days, Czechoslovakia inform ed Hungary that it would suspend unilateral
76
HM, para. 3.144. -55-
work on Variant C until June 1992. Otherwise Hungray would be compelled to take necessary
77
measures which could include the termination of the 1977 Treaty.
28. 16 days later Czechoslovakia rejected theHungarian proposal. It responded that due to
the "high readiness" of the Gabcikovo plant it could not accept any other solution but to put
the plant into operation . Thus Czechoslovakia admitted for th e first time that its "provisional
solution" reached the point of no return.
29. Slovakia asserts that "Hungary proceeded to impose a pre-condition ... in a fashion
79
seemingly calculated to be unacceptable" . Slovakia fails to explain why the suspension of
work on Variant C would have been unacceptable for Czechoslovakia. The only meaningful
explanation is that Czechoslovakia was at that time already fully determined to accomplish the
unilateral diversion of the Danube, whatever the Hungarian calculations.
30. Slovakia also asserts that everythi ng was still reversible by the end of 1991.
Explaining the fact that at that time Slovak c onstruction machinery had already been working
very close to the site where later the diversoin was carried out, Slovakia alleged that the work
on Variant C:
“had no practical effect whatsoever on the flow of the river, and ...in no way prejudiced
any findings that the [said] committee might make by the end of June 1992 ... At
worst it might ultimately have resulted in a waste of money and work by
Czechoslovakia.” 80
77 HM, paras. 3.144-3.145.
78 HM, para. 3.146.
79
SR, para. 9.27.
80
SC-M, para. 5.88 (emphasis added). -56-
81
Slovakia added that Hungary “sidesteps ... Czechoslovakia’s flexibility”.
31. As far as Czechoslovak flexibility was concerned, Hungary was aware of the fact that
the diversion of the Danube could not by any way be carried out in July or in August that is, in
Summer. Autumn was the appropriate time to put VariantC into operation when the water
level was at its lowest. Thus the Czechosl ovak offer made in December 1991 that it would
“commit itself to not undertake work in the Danube bed until July 1992” 82could be
considered neither as a compromise, nor as a “sweetener” for Hungary, as Slovakia put i.t 83
32. Hungary understood that Czechoslovakia did not intend to continue the negotiations
but was determined to go ahead with the “provisional solution”. That is why in
December1991 Hungary warned again that "it would be compelled to review the
consequences of the discontinuation of the negotiations, the fate of the 1977 Treaty and the
necessary counter-measures” . This was fivemonths before the actual termination was
announced.
33. Czechoslovakia was well aware that its ge ographical position allowed it to acquire full
control over the river. It did not feel concerne about the repeated Hungarian and international
protests. It was not contemplating a possible compromise. It responded to Hungary:
81 SC-M, para. 5.92.
82 HM, Vol. 4, Ann. 69.
83
SR, para. 9.32.
84
HM, para. 3.149. -57-
“Provided that the conclusions of [the trilateral expert committee]and the results of
monitoring the test operation of the Gab_íkovo partconfirm that negative ecological
effects exceed its benefits, the Czechosl ovak side is prepared to stop work on
85
provisional solution ...”
34. No wonder that Hungary interpreted this statement in the following way:
“Czechoslovakia was unwilling to suspend constr uction of VariantC and would put into
operation the Gab_íkovo Barrage by all means, indepe ndently of the work of the joint expert
86
committee” . Slovakia claims that it was the “most perverse reading” of the Czechoslovak
statement . It may well have been a most perver se reading but it was the only possible
reading. The “test operation of the Gab_íkovo part” was possible only if the provisional
solution had been carried out, that is if th e Danube had been diverted. The Czechoslovak
principle was apparently “operate first, investigate later”.
35. In March1992 Hungary again sought the third party involvement in solving the
dispute. Hungary turned to the European Community, requesting its assistance 88. The EC
responded in a positive way. It was ready to chair a Committee of independent experts with
the representatives of the two countries on three conditions:89
- first, that both parties would invite th e Commission to participate in the expert
Committee;
- second, that the two parties would accept the outcome of the assessment of the
Committee as a “scientific and legal basis” for decision-making;
85 SC-M, para. 5.94 (emphasis added).
86 HM, para. 3.151.
87 SC-M, para. 5.95, SR, para. 9.35.
88
HM, para. 3.156.
89
HM, para. 3.158. -58-
- third, that the two parties “would not ta ke any steps, while the Committee was at
work which would prejudice possible actionsto be undertaken on the basis of the
report’s findings” . These conditions were communicated to both parties.
36. With the third formulation the Community clearly set a basic condition, the same
condition set by Hungary.
37. Slovakia claims now that Hungary in its pleadings focused merely on the
thirdcondition of the Community and ignored the secondone, because it did not respond to
the letter of the European Community. Slovakia concluded that Hungary did not accept the
Community’s conditions while Czechoslovakia did. In fact, the opposite was true.
38. Hungary accepted the above conditions. It informed the Community that:
“[it] is pleased to learn that the European Community is prepared to cooperate and that
[Hungary] accepts the three conditions” 92.
39. No similar response to the Community was sent by Czechoslovakia. Instead, the
Czechoslovak PrimeMinister wrote a letter to his Hungarian counterpart, the copy of which
was allegedly also sent to the Community. Ho wever, this letter affirmed Czechoslovakia’s
determination to continue work on Variant C, stating that:
“[Czechoslovakia] has shown sufficient good will and readiness for negotiations but at
present can no longer accept procrastinationsand delaying tactics of the Hungarian
side, and thus cannot suspend work on the provisional solution.” 93
According to the Prime Minister, Czechoslovakia would be interested in the creation of the
[trilateral] committee “without preconditions” . The words “without preconditions” meant
that Czechoslovakia would not comply with the Community’s third condition.
90
Ibid.
91
SR, para. 9.39.
92
HR, Vol. 3, Ann. 89 at p. 435.
93 SR, para. 9.41.
94 HM, para. 3.159. -59-
40. The letter of the Czechoslovak Prime Minister was accompanied by a proposed joint
95
draft letter of the two countriesto be addressed to the Community . The draft letter contained
essentially the same message.
41. It is difficult to understand the Slovak position, Slovakia says that Czechoslovakia did
accept all the three conditions of the Community by just sending the copy of the letter and the
draft text to Brussels. In fact, Hungary interpreted the PrimeMinister’s letter as a refusal of
both the Hungarian and the Community’s proposal.
42. Under these circumstances Hungary did not see any other alternative but to terminate
the 1977 Treaty. Hungary did it by notice in a Note Verbale, that is in writing, dated
19May1992, effective from 25May1992, thus providing one further week for eventual last
96
minute attempts to solve the dispute . The Note was accompanied by a Declaration on the
97
legal and scientific grounds for the termination.
43. Slovakia maintains that it was an “abrupt tremination of a treaty, without a three-month
notification, and an opportunity for response thereto...” 98 Thus Czechoslovakia – at least
according to Slovakia – was taken by surprise. Itforgot that in 1989 Hungary had registered
serious environmental concerns regarding the application of the 1977 Treaty and suspended
work at Nagymaros and Dunakiliti. It forgot that in the same year, and for the same reasons,
Hungary proposed an amendment of the 1977 Treaty. It forgot that at the first
intergovernmental negotiations in 1991, Hungaryproposed to terminate the 1977 Treaty. It
forgot that the issue of termination wa s discussed by the parties at two further
intergovernmental negotiations in 1991. Finall y, it also forgot that Hungary warned
Czechoslovakia of the consequences of the c onstruction of Variant C. It forgot simply
95 SR, para. 9.40.
96
HM 3,.165.
97
Declaration of the Government of the Re public of Hungary on the Termination of the
1977 Treaty, 19 May 1992, HM, Vol. 4, Ann. 8 2
98
SR, para. 2.75. -60-
everything and was surprised about the Hungariannotification on termination. As far as the
procedure of termination was concerned Slovakia would have the clock start on 19 May 1992.
44. Slovakia claims that there was a seriousta tempt to settle the dispute by negotiations the
day before the announcement on termination 9. According to Slovakia the European
Community invited both Parties “by telephone” to hold a trilateral meeting in Vienna on 18
May. Hungary was informed “of the broad mandate of Czechoslovakia” to attend the Vienna
meeting. It was, again, a broad mandate. Hunga ry – who was allegedly unwilling to negotiate
100
– “failed to attend the meeting” . Slovakia adds that the meeting“must have been seen as an
embarrassment for Hungary” . 101
45. What happened in fact was that the EC missions in Budapest and Prague made a last
attempt to arrange a trilateral meeting in Vienna, but that this attempt failed because
Czechoslovakia was not ready to suspend work on Variant C. Slovakia tries to depict this
event as if Czechoslovakia wouldhave been ready to make great concessions at the very last
minute . Slovakia does not say exactly what concessions Czechoslovakia had in mind and
why it was not able to communicate them itselfto Hungary. Czechoslovakia could have taken
a chance to see whether they would be considered as an embarrassment by Hungary or not.
46. Shortly after the notification on termination Hungary considered once again looking
for third party assistance. At the beginning of August 1992 it proposed to bring the whole
dispute before the International Court of Justice 10. This proposal received no response. A
similar proposal was sent some days later to Pa rgue, at this time concerning the preparation of
99 SC-M, paras. 5.109-5.110.
100 SC-M, paras. 5.109-5.110.
101 SC-M, para. 5.110.
102
SC-M, para. 5.109.
103
HC-M, para. 2.85. -61-
the diversion of the Danube . Czechoslovakia – without referring to the former proposal –
refused to bring the case before the Court .
47. To sum up, Mr. President, between 1990 and 1992 Hungary complied fully with the
procedural requirements of general international law.
- first, because Hungary tried to settle its dispute with Czechoslovakia by peaceful
means. It continued negotiations with Czechoslovakia for three full years,
between 1989, the year of suspension of works, and 1992, the year of termination;
- second, because Hungary also repeatedly sought third party assistance;
- third, because Hungary gave an advancenotice on its intention to terminate the 1977
Treaty, explaining the reasons of it;
- fourth, because Hungary gave considerabletime for solving the dispute by peaceful
means before the actual termination occurred. The termination described by
Slovakia as “abrupt” was in fact a measured and considered act which took place
following lengthy notification;
- finally, because Hungary gave a writte n notification to Czechoslovakia which
included the reasons for the proposed termination.
48. Of course, there is a further requiremthat Hungary had grounds for termination. My
colleague, Mr. Sands will discuss this issue.
Mr. President, Members of the Court, thank you for your attention.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Valki. I now call on Mr. Sands.
SAMNr.DS:
104 HC-M, para. 2.86.
105 HC-M, para. 2.86. -62-
17.HUNGARY'SNOTIFICATIONOF TERMINATION
1. Mr. President, Members of the Court, the third question you have been asked to decide
is: "what are the legal effectsof the notification, of 19 May 1992, and of the termination of the
1977 Treaty by the Republic of Hungary"? In thispart of our submissions I address the legal
justifications put forward by Hungary for term inating the 1977 Treaty. With your permission I
would propose to begin the submissions in the latter part of today and conclude tomorrow
morning.
2. Professor Valki has explained the lawfulness of the termination. So far as procedural
aspects are concerned. I will explain, why Hungary considers the termination to have been
lawful and effective from 19th May 1992 also on substantive grounds. Those grounds were set
out in Hungary's Declaration of Termination 10. In our view each ground is effective
independently of any others, although there is necessarily a degree of factual overlap between
the different grounds. To recap, the five grounds were: firstly, necessity; secondly,
impossibility of performance; third, fundamental change of circumstances; fourth, material
breach by Czechoslovakia; and fifth, subsequentlyimposed requirements of international law.
I would like to address each in turn.
3. Before doing so it is perhaps appropriate to make some introductory comments on the
nature of treaty obligations for a project ofthe type which was envisaged by the 1977 Treaty,
which was a joint venture between two States but involving many other players.
4. Few treaties create immutable norms and the 1977 Treaty was no exception. The law
of treaties, customary and conventional, seeks to establish a necessary balance between
106 Declaration of the Government of the Re public of Hungary on the Termination of the
1977 Treaty concluded between the People's Republic of Hungary and the Socialist
Republic of Czechoslovakia on the Cons truction and Joint Operation of the
Gab_íkovo-Nagymaros Barrage System, Hn aded over on 19 May 1992, HM, Vol. 4, Ann.
82. -63-
objectives which may compete: on the one hand the need to ensure certainty and stability in
international legal relations in accordance with the will of sovereign states; on the other hand
the need to ensure that, in appropriate circumstances, obligations imposed by treaty may be
adjusted or, if necessary, terminated.
5. There is certainly a presumption agains t unilateral termination. But doctrine and
practice, custom and the Vienna Convention, have consistently recognized that it is only a
presumption and that in some situations the presumption can be rebutted. Scientific "fact" is
liable to change importantly and even suddenly.SirRobertJennings, former President of this
Court, put it: what the international community needs is a law which "can change with the
changes in the scientific world; otherwise it will quickly and most damagingly be enforcing
107
outmoded science" .
6. The case before you reflects tension be tween these objectives of stability and
accommodation of scientific and other change. Slovakia emphasizes the first, Hungary
emphasizes the second. Where the balance lies inthis case turns of course on facts, including
the character of the 1977 Treaty, but also on the law. We have dealt with the facts and I now
turn to consider the law. In Hungary's view thisis precisely the type ofcase in which the facts
and the law permitted, by May 1992, Hungary's termination of the Treaty.
7. The 1977 Treaty envisaged the development of a large-scale co-operative industrial
infrastructure project, a joint investment, albeit one with a political purpose, and one which
had to be consistent with environmental prot ection. It did not create immutable norms. It
established no territorial or objective régime. Iteffected no transfer of the sovereign rights of
either State over its natural resources. It created noniremrights in the water. The 1977 Treaty
is comparable to other joint ventures for la rge-scale infrastructure projects. The main
difference between this project and many others, but certainly not all, is that this one is
107
Introduction in P. Sands, Principles of International Environmental Law (1995,
Manchester University Press). -64-
governed by the law of treaties together withprivate law. There are many analogous projects
one can think of. The Anglo-French agreement on the Channel Tunnel, agreements between
the Russian Federation and members of the Co mmonwealth of Independent States for an
international oil pipe-line, or an international gas pipeline agreement between Algeria and
Portugal. Each might establish a cooperative jo int venture to develop and exploit natural
resources, for political and economic purposes. Each envisages a joint effort, governed by law.
And yet no one would seriously claim that privaet law or the law of treaties would require any
of those countries to give effectto their treaty or contractual obligations in all circumstances
whatsoever, particularly if evidence subseque ntly became available which showed that do so
would cause, or could cause, serious harm to theiressential interests. In such circumstances if
one State was to seek delay for further study or consideration, and eventually pull out of the
project itmay be required to pay compensation.
But it could not be required to give effect to theproject. It could not besubjected to a judicial
order for specific performance, if I may use an English law term for which there is no
equivalent in international law. Still less could the other party impose on it a different, more
onerous "approximate application". In such a case compensation may become payable, as
envisaged by Article 35 of the ILC draft Articles.
8. One could say that there is nothing particul arly novel or original about this dispute.
There are numerous examples of international pr ojects of this type which have had to be
altered, suspended or even terminated in the face of new environmental or economic
information becoming available, or obligations arising 10.
9. To give a couple of examples, one internat oinal jurisdiction with relevant experience in
these matters is the International Joint Commission of the United States and Canada ("IJC").
109
This was established by the 1909 Boundary Waters Treaty , which contains analogous
108 See generally HR, Vol. 2, Appendices, Appendix 5.
109
Washington, 11 January 1909, in force 5 May 1910 - cite. -65-
provisions to Articles 15 and 19 of the 1977 Tr eaty for the Original Project, and that
1909 Treaty is applied by IJC. Indeed the IJC has more than 80 years of experience in dealing
with problems of exactly this type. In a 1977 decision the International Joint Commission
ordered a halt to the construction of a dam callde the Garrison Diversion Unit, which had been
authorized by the US Congress in 1965. Canada had asked the United States to stop further
construction until agreement had been reach ed on safeguarding Canada's long-term
environmental interests, and referred the matter tothe IJC. The IJC ruled that "the portion of
the Garrison Diversion Unit which affects waters flowing into Canada shall not be built at this
time" 11. It did so even after it had been presentedwith evidence of "expend iture of great sums
of money and the best intentions of all me n", because the Diversion Unit "presents an
unacceptable risk ... to the detriment of the peopelof Canada and to the general ecology of the
region and beyond" .111
10. A second case before the International Joint Commission concerned a proposal to
increase the height of a dam which had been built across Ross Lake, which was an existing
reservoir that straddles the international border between the United States and Canada, near
Seattle. It is a shared boundary water, like the Danube in this case. Seattle applied to raise the
level of the dam to generate electricity. In 1942 the IJC issued an Order approving the
application, but made work subject to an ag reement between Seattle and British Columbia on
the level of compensation to be paid by Seattle for damage to Canadian interests. Between
1942 and 1980 - 38 years - Seattle was unable to obtain such an agreement from British
Columbia, and the matter was referred back to the IJC. The IJC ruled that the water level
should not be raised for reasons of environmen tal protection as well as recreational need. But
recognizing the loss to Seattle in not being ab le to exploit the resource, it ordered British
Columbia to provide "appropriate compensation in the form of money, energy or any means ...
110 IJC, Report to the Governments of Cana da and the United States on Transboundary
Implications of the garrison Diversion Un it, 1977, p. 4; summarized in HR, Vol. 2,
Appendices, Appendix 5.
111
Ibid ., p. 114. -66-
to [Seattle] for the loss of a valuable and reliable source of electric power which would result
if the Ross Dam Project is not completed" 112. In 1983 the two sides reached agreement for
such compensation over the long term. It may be that there are certain similarities with this
case and you will find details of both these casesand others in the Appendix to the Hungarian
113
Reply .
JUSTIFICATION : NTRODUCTION
11. So there is nothing new abouta joint venture project which runs into difficulty. In such
circumstances the parties are obliged to seekto resolve any differences through negotiation, or
to use any other available means of 3rd party se ttlement. This is what Hungary did, or at least
sought to do, as Professor Valki has describedB . ut the point may be reached where it becomes
clear that modification of the treaty will not be possible, and that the treaty is intended to be
used to justify acts which are not justifiable.
12. If Czechoslovakia had agreed to modifythe 1977 Treaty to take into account the many
changes affecting the parties, then the cumulativ e impact of the changes might not have been
such as to justify termination. Right to the end, Hungary had been prepared to maintain the
114
treaty in force with all the consequencesthat entailed in terms of compensation , subject to
its determination to ensure that the barrage at Nagymaros was not built, and Gabcikovo be
operated in an environmentally sustainable manne r, if that was possible at all. From our
presentations on science it should be clear by now what Hungary's concerns were. After
December 1991 Hungary asked only that wo rk on Variant C be suspended pending
negotiations. At no point did Czechoslovakiaindicate a willingness to suspend, and we now
112
See P.M. Parker, "High Ross Dam: the [IJC ] Takes a Hard Look at the Environmental
Consequences of Hydroelectric Power Generation: the 1982 Supplementary Order", 58
Washington Law Review (1983), p. 445 at pp. 463-464.
113 HR, Vol. 2, Appendices, Appendix 5 (Some Major Dam Disputes), at pp. 188-190.
114 HM, paras. 3.120, 3.126-3.127; HC-M para. 2.48. -67-
know that throughout the relevant negotiations d ecisions had been taken to put into effect
Variant C with an October 1992 timetable.
13. In these circumstances by May 1992 Hungary had no choice but to terminate the treaty.
It did so, as I said on five grounds and I will now address each in turn.
N ECESSITY
14. The first ground invoked by Hungary was n ecessity. My friend Pierre-Marie Dupuy
has already addressed those aspects of thisargument concerning the relationship between the
law of treaties and principles of State responsibility. I need only make a few supplementary
points.
15. In its Declaration on Termination Hungaryput it thus: "the construction and operation
of the barrage system causes an ecological sta etof necessity which precludes the wrongfulness
of the termination". This situation of necessity was that envisaged by Article33 of the ILC
115
draft Articles on State Responsibility . This is in effect an argument of elided necessity:
where the necessity becomes permanent a State isentitled to terminate a treaty to protect its
"essential interests" and to avoid a "grave and imminent peril".
16. Hungary recognizes that in modern interna tional law the plea of necessity can only be
admitted on a limited and strictly defined basis. "Necessity" allows the sovereign State to
commit what would otherwise be an unlawful actwhile avoiding international responsibility -
though not the requirement to make appropriate compensation . 116
17. In its systematic survey of state practice, jurisprudence and doctrine concerning pleas
of necessity, the ILC concluded that "the imperative need for compliance with the law must
115 Declaration on Termination, supra. note 1, Part III, para. 1.
116
See Article 35 of the ILC draft Articles. -68-
not be allowed "to result in situationscharacterised so aptly by the maximsummum jus summa
injuria" . Accordingly, draft Article 33 adopted bythe ILC provided that "necessity" could
be invoked where "(a) the act was the only means of safeguarding an essential interest of the
State against a grave and imminent peril" and " (b)the act did not seriously impair an essential
interest of the State towards which the obligation existed".
In its Memorial Hungary has identified numerous precedents, in particular the Russian Fur
Sealscase of 1893, to which Professors Crawford and Dupuy have already referred 118. These
cases and the approach taken by the ILC indica te the three conditions which need to be
satisfied before necessity can be invoked: (1) the interests involved must have an essential
character; (2) the danger threatening the essential interest must be imminent; and (3) there
should be an impossibility of averting that dangerby other means. In this case each of these
conditions is satisfied.
18. Professor Dupuy has already explained why th e interests were "essential" in the sense
envisaged by the ICL which had expressly identified "the survival of the fauna or vegetation
of certain areas ... [and maintenance of] the ecological balance" as being of essential
interests11. The ILC's approach has been endor sed by the international community in
numerous instruments. Article 22 of the 1992 Convention on Biological Diversity for
example, which provides "that the Biodiversity Convention shall not affect the rights and
obligations of any Contracting Party deriving from any existing international agreement,
120
except where the agreement would cause a serious damage or threat to biological diversity" .
In other words, where serious damage or th reat exists the Biodiversity Convention takes
precedence over the offending treaty. By the time Hungary terminated the 1977 Treaty the
117 Report of Professor R. Ago, UN Doc A/CN.4/318/Add 5-7,ILC Yearbook 1980, Vol. II,
Pt 1, pp. 14 ff. HM, para. 10.07.
118
119 HM, paras. 10.12 to 10.14.
ILC Yearbook 1980, Vol. 1, Report of the Internato inal Law Commission on the work of
its thirty-second session, p. 49, para. 14.
12031 ILM 818 (1992). -69-
negotiations of the Biodiversity Convention had been concluded and it was ready for signature
at the Rio Conference. Even if not in force in May 1992, it was already by then an
authoritative expression of the will of the international community and today Hungary and
Slovakia are both parties to the Convention, togeth er with 164 other States, and clearly any
future arrangements governing the area in the dispute will have to comply with the
Convention’s requirements.
19. The ILC's approach has also been reflected in instruments applied to water resources
and in particular groundwaters. Mention ha s already been made of the UN Economic
Commission for Europe Charter on Groundwater Management 12. This was adopted on
21 April 1989, a month or so before Hungary su spended construction at Nagymaros precisely
because of groundwater concerns—concerns as to the quality and quantity of bank-filtered
wells supplied to Budapest and elsewhere— it did so in a manner fully consistent with the
spirit of the Charter UN ECE Charter. Hungary and Czechoslovakia both participated in the
Charter negotiations and both accepted its commitments without dissent. The Charter
recognizes what it calls the unique importance of groundwater as "a natural resource with
economic and ecological value". The Charter calls for " specialprotective measures to
aquifers"—I emphasize the word "special". And it recommends that where aquifers are
"unique, endangered or already impaired [ex actly the situation in our case], groundwater
protection strategies should carrydecisiveweight"—again I emphasize the word "decisive".
The vital importance of this resource is reflectd in the Charter's wide-ranging commitment to
the use of environmental impact assessments, which are to be undertaken not only before
construction but also it says "during the construction phases of a project ... in order to keep
under review any adverse impact on groundwater resources before, during and after human
intervention" . This was precisely what Hungary sought before termination, and what
121 21 April 1989, ECE/DEC/E (44).
122
Ibid ., Section IX. -70-
Czechoslovakia refused to consider. ProfessorWheater and Ms Gorove described the failure
to carry out an EIA, and our written pleadings provide f0rther information.
20. There can be no doubt in these circumst ances that Hungary invoked "necessity" to
safeguard what is generally recognized to be an "essential interest".
21. Was the nature of the peril imminent? Clearly it was. The source of the peril was the
diversion of the Danube. The only asserted basis for the diversion was the 1977 Treaty. By
letter of 23 April 1992, before the termination, the Czechoslovak Prime Minister had set 31
October as the date for unilateral diversion.Construction on Variant C was well underway, as
I described yesterday. The diversion was evidently imminent.
22. And could the peril be avoided by any othremeans? Obviously not. Since the peril was
entirely based on the 1977 Treaty, the only option available to Hungary was to terminate the
Treaty and commence procedures for judicial settlm e ent of the dispute. The termination of the
1977 Treaty was the last possible lawful r eaction to Czechoslovakia's illegitimate and
persistent refusal to stop building Variant C. It as the last possible lawful means of removing
the only possible justification for Variant C and that it was the only possible justification is
clear from Article 3 of the Boundary Wate rs Convention of 1976 which Professor Kiss
referred to this morning. Article 3, you will r ecall, adopts a strict "no damage" rule and
expressly prohibits diversions affecting boundary waters without the other State's approval. -71-
23. In conclusion, Hungary invoked the plea of "necessity" as a "well-governed state"
seeking to do all it could to avoid acts which threatened serious, long-term and potentially
irreversible damage to the essential drinking water resources associated with the Danube, as
well as the area's biodiversity. Hungary terminated the 1977 Treaty in a state of necessity.
IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE
24. I turn now to the second ground relied upon by Hungary, impossibility of performance.
Citing the Russian Indemnity case, Hungary said that it c ould not "be obliged to fulfil a
practically impossible task, namely to construct a barrage system on its own territory that
would cause irreparable environmental damages". By May 1992 the essential object of the
Treaty—an economic joint investment which was consistent with environmental protection
and which was operated by the two parties jointly—had permanently disappeared and the
Treaty had thus become impossible to perform.
25. At the outset it should be stressed that it is not unusual for projects of this type to
become impossible to perform even after major expenditures have been incurred. The cases
decided by the International Joint Commission which I referred to earlier are but two
examples . And there are many more, national and international.
26. The Vienna Convention provides for th is ground in its Article 61. The provision
requires two conditions to be satisfied for impossibility to be invoked. The first is that there
must have been a permanent disappearance or destruction of objects indispensable for the
execution of the treaty. The second is that the disappearance or destruction must not have
123
Supra , paras. 10 and 11. -72-
been the result of a wrongful act by the invoking state. Both conditions are satisfied in this
case.
27. With regard to the firstcondition it is important to recognize that Article 61 is not
limited to cases involving the physical destruction or the disappearance of tangible objects.
Early efforts to develop the law of treaties in this respect had specifically required that a
party's performance must have become impossible either because of "the complete and
permanent disappearance or destruction of the physicalsubject matter of the rights and
obligations contained in the Treaty", or because ot fhe "disappearance of a legal state of affairs
which was the raison d'être of those rights and obligations". The ILC eventually deleted the
word "physical" on the understanding that impo ssibility could be invoked when it resulted
from the "total and permanent disappearance ordestruction of the subject matter of the rights
and obligations contained in the Treaty" 124. The deletion of the word "physical" was noted
with approval and it was specifically observed that impossibility may be either "physical or
125
judicial" . Sir Humphrey Waldock observed that the wording could apply to "the
disappearance both of the physical subject mattern ad of such metaphysical elements as a legal
126
regime" . Nevertheless Slovakia disagrees with this approach and continues to argue that
127
Article 61 maintains the "physical" element in the first condition . This is unsupported by
practice, any more than by the clear evidence of the intent of the drafters available in the
travaux préparatoires .
28. The purpose of the 1977 Treaty was essentiallyto construct a jointly managed barrage
system which functioned safely on the terr itory of both States, did not cause major
environmental damage, and provided a jointn ivestment. These objects were no longer capable
of attainment in 1992. Changes in the state ofenvironmental knowledge and the law made it
124
I LC Yearbook1963/2, at p. 206, draft Art. 43(1).
125 Statement of Portugal,ILC Yearbook1966/2, p. 37.
126ILCYearbook 1963/1, p. 248.
127 SC-M, para. 10.87. -73-
clear that the object, for example, of an envi ronmentally safe barrage system could not be
achieved. Articles 15, 19 and 20 of the 1977 Treatycould not be complied with at the same
time as an economically profitable project. The P orject could be economically sustainable or it
could be environmentally sustainable, but notboth and probably neither. The chain of events
which eventually led to the implementation of Variant C made the object of a mutually
beneficial joint investment, jointly operated, also impossible to achieve.
Taken together these factors, the removal of essential objects, gave rise to a situation of
impossibility of performance within the meaning of Article 61.
29. The secondcondition is that the object's disappearance should not be the result of a
breach of its obligations by Hungary. Th e purpose of Article 61, paragraph2, is
understandably to prevent a State from relyingon its own wrongful act to justify terminating
an otherwise valid treaty. But this has no application where the substantial cause of the
impossibility is unrelated to the wrongful act wh ich may be imputable to the State relying on
impossibility. Hungary had not behaved unlawfully, as was demonstrated earlier during this
week. But even if it had, it would not be prec luded from relying on impossibility, since the
impossibility must be "the result" in a sense of a causa sine qua non , not an ancillary or
incidental factor. In other words, a party shoudl not be disqualified from relying on a genuine
impossibility of performance unless its own wr ongful act was the dominant or substantial
cause of the impossibility.
30. I would add also that the risks of environmental harm are inherent in the very
conception of a barrage system such as this and that sponsors of projects are in effect on notice
that the continuation or putting into operation of such a project may be subject to premature
demise. -74-
31. For the reasons previously indicated, the impossibility which had arisen by May1992
was not the result of any wrongful act of Hungary vis-à-vis Czechoslovakia or anyone else.
And as the other conditions were satisfied Hungary was entitled to rely on this ground in
terminating the 1977 Treaty.
FUNDAMENTAL CHANGE OF CIRCUMSTANCES
32. I turn now to the third ground relied upon by Hungary, namely fundamental change of
circumstances. There is obviously a degree of factual overlap between this ground and the
previous one, but that does not prevent the Court from finding both grounds satisfied. Under
the Vienna Convention the grounds for termination of a treaty are separate and cumulative.
33. The doctrine of rebus sic stantibus was well-established in international law even
before the adoption of the Vienna Convention. A most useful summary of earlier practice can
be found in the commentary prepared by Si rHumphreyWaldock to the 1966 ILC Draft 12.
International judicial practise has been limited. However, since this Court observed in the
Fisheries Jurisdictioncases (the Jurisdiction phase) that Artic le 62 of the Vienna Convention
may "in many respects be considered as a codification of existing customary law on the
subject on the termination of a treaty relati nship on account of change of c4rcumstances" , 129
it is appropriate to begin with its provisions.
36. Article 62 (1) provides that a fundamentac lhange of circumstances which has occurred
with regard to those existing at the time of the conclusion of the treaty, and which was not
foreseen by the parties, may be invoked where two conditions are satisfied. Th firstis that the
existence of those circumstances must have constituted an "essential basis" of the consent of
128ILCYearbook 1966, Vol. II, pp. 257-258.
129
I.C.J. Reports 1973, p. 3 at p. 18;I.C.J. Reports 197, p. 49 at p. 63. -75-
the parties to be bound by the treaty. Thesecondis that the effect of the change must be such
as to "radically transform" the extent of obligations still to be performed under the treaty.
Article 62, paragraph 2, identifies two circumstac nes in which fundamental change may not be
invoked and I will return to these in due course.
35. Hungary and Slovakia are in agreement on many aspects of the rule:
- first, they agree that the existence of the circumstances should have constituted an
130
essential basis of the parties' consent to be bound by the treaty ;
- two, they agree that performance would have to be "something which is essentially
131
different from that which was originally undertaken" ;
- three, they also agree that changes in la w, and not only in fact, can constitute a valid
ground for invoking fundamental change of circumstances (as this Court itself
132
made clear in theFisheries Jurisdictioncases) ; and
- four, they agree that in identifying the essential basis of the 1977 Treaty it is 6roper
133
to look not only at its text but also the history of its negotiations .
36. And on other aspects of the two applicable conditicns Slovakia does not appear to
dissent from Hungary's interpretation of international practise and the Court's jurisprudence.
Slovakia has not disputed, for example, that:
130
131 SC-M, makes no mention of this requirement in Article 6 .2
SC-M, para. 10.62; HM, para. 10.68.
132 SC-M, para. 10.63; HM, para. 10.70(4).
133 SC-M, para. 10.63; HM, para. 10.70(2). -76-
- one, the "circumstances" in question do not have to be the motive or expressed
134
rationale for the treaty, although in this case they in fact largely were;
- two, the changes which "imperil the existence or vital development of one of the
parties" can constitute fundamental change of circumstances 135;
- three, a state of mind based upon informa tion or knowledge can be a "circumstance"
as much as an "objective" fact 136;
- four, change of circumstance can be invokd e notwithstanding that a degree of change
of the kind actually occurring may have been foreseen at the time of the treaty's
conclusion, so long as the magnitude of the change was not foreseen and is
fundamental ; and
- five, it has not disputed that a fundamentalchange in the burden of the obligations to
138
be performed may be sufficient .
37. Slovakia has also not disputed Hungary's view that a determination by a thirdparty is
not a legal prerequisite for termination on grounds of fundamental change where an
adjustment of the situation cannot be achieved by negotiation . 139
38. Whether or not the two conditions of Article62 (1) have been satisfied inevitably turns
on the facts of the case in the context of the provisions of the 1977 Treaty. Whether the
existence of the circumstances constituted an "esse ntial basis" of the parties' consent turns on
the objects and purposes of the 1977 Treaty. ProfessorNagy summarized these on Tuesday.
To recap, the 1977 Treaty and the Original Project had five essential elements: (1) to serve as
134
135 HM, para. 10.70(2).
HM, para. 10.67, citingFisheries Jurisdictioncases,I.C.J. Reports 1973,p. 3 at p. 49.
136 HM, para. 10.70(5).
137
138 HM, para. 10.70(9).
HM, para. 10.70(10).
139 HM, para. 10.53. -77-
an economically beneficial joint investment; (2t )o provide a vehicle for "socialist integration"
through COMECON; (3)to be a "single a nd indivisible operational system", jointly
controlled and operated, which produced peak power through plants located upstream and
downstream on the Danube; (4) to be a framewo krtreaty, allowing for adjustment and revision
in the light of "research, exploration and pla nning operations"; and (5)to ensure that the
proposed project was consistent with environmental protection.
39. These fiveobjectives assumed the existence of political, economic and environmental
circumstances which were essential to the pa rties' consent. By May1992, in light of the
construction of VariantC and the lack of reliable knowledge on the sustainability of the
Project, none - and I repeat none - of these five essential elements could be achieved, due to
changes in political and economic circumst ances and the twoStates' environmental
obligations, as well as the state of knowledgeof the project's economics and its known likely
environmental impacts. The changes which occurred resulted from the dramatic changes in
central Europe between 1989 and 1992, the facts ofwhich are not in dispute, and which were
unforeseen and totally unforeseeable. Cumulatively, the changes did radically transform the
obligations to be performed under the treaty.
40. Just before concluding, I turn very briefl y to the threetypes of relevant changed
circumstances:
- First, political changes. These included the fall of Communism, and the dissolution
of COMECON and the Warsaw Pact, and the advent of full and effective public
participation in decision-making for proj ects of this type. Governments of the
region became directly accountable to their citizens.
- Secondly, there were wholesaleeconomic changes. The most notable of course was
the transition from a socialist to a market economy. Coupled with the dissolution
of COMECON and the end of State s ubsidies to failing industries, these -78-
constituted very significant change introduced by a market economy approach and
the introduction of proper economic accounting, including full cost benefit
analysis. The massive economic consequencesof the change to the region are still
being felt and assimilated today.
- Third, there were significant changes in the state of environmental knowledge and
environmental law. Only late into the Project did the potentially adverse
environmental consequences become fully understood by the Hungarian
government, and by some sections of the scientific community in Slovakia.
Coupled with the increase in general e nvironmental awareness, the increased
scientific understanding of the long-termimpacts of environmental changes which
were described by Professor Carbiener, and the emergence of new norms of
international law, which we say are incorporated into the Treaty through
Articles15, 19 and 20, it was inevitable thatthese were unforeseeable at the time
of the project.
41. The changes were cumulative upon earlier ch anges in the conditions to the project
which had already rendered it marginal. They undermined each of the project's five essential
elements.
42. Mr. President, I note the time and this maybe an appropriate moment for me to pause
and with your permission I would propose to stop now and to continue tomorrow morning.
The PRESIDENT: Thank you so much, Mr.Sands. Two Judges wish to put questions
to the Republic of Hungary, and I first call on JudgeFleischhauer. I should note that these
questions may be answered tomorrow, or in the second round, or in a reasonable time
thereafter. Judge Fleischhauer. -79-
Judge FLEISCHHAUER: Merci, Monsieur le Pr,sident.
Je voudrais poser la question suivante à la délégation hongroise :
Le Professeur Carbiener nous a parlé de l' expérience scientifique internationale des
grands fleuves canalisés. Dans ce contexte il s'est référé, essentiellement, au cas du Rhin
supérieur d'Alsace-Bade. Il a fait cela, entre autres, parce que ce secteur du Rhin supérieur
représente un hydrosystème fluvial qui "possède des homologies véritablement
exceptionnelles avec le Danube slovaquo-hongrois dela région du Szigetköz-Zitny Ostrov".
Le Professeur Carbiener a graphiquement pa rlé de l'état de pollution du Rhin, de la
dégradation des eaux souterraines riveraines de ce fleuve et des conséquences de cette
dégradation notamment pour l'eau potable. La région du Rhin supérieur d'Alsace-Bade est
cependant densément peuplée et il existe dans cette région, du côté allemand comme du côté
français, nombre de villes, telles que Ka rlsruhe, Freibourg, Baden-Baden, Strasbourg,
Sélestat. La population de ces villes recoit del'eau potable d'une qualité acceptable selon les
standards de santé publique. Je suppose que, detoute manière du côté allemand et peut-être
aussi du côté français, les villes et agglomérations de la région recoivent au moins une partie
de leur eau potable du Rhin et de ses eaux souterraines. Est-ce qu'il est donc possible de
reconvertir en eau potable une eau dégradée par la canalisation?
Je vous remercie, Monsieur le Président.
The PRESIDENT: Thank you, Judge Fleischhauer. I now call on Judge Vereshchetin.
Judge VERESHCHETIN: Thank you, Mr. President. -80-
This morning, counsel for Hungary mentioned that in November 1989, Hungary had handed
over to Czechoslovakia a preliminary draft tr eaty on the completion of the project without
Nagymaros. My question is the followi ng: In 1990-1992, the period preceding the
termination of the Treaty by Hungary, did Hungaryformally reiterate this proposal or propose
new concrete modifications to the 1977 Treatyand to the project itself which, if accepted by
the other Party, would have met Hungary's environmental, political and economic concerns
and permitted to preserve the integrated character of the project?
The PRESIDENT: Thank you, JudgeVereshchetin. Copies of the questions will be
shortly distributed. The Court will rise and meet tomorrow at 10.00 a.m.
The Court rose at 13.00 p.m.
Public sitting held on Thursday 6 March 1997, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Schwebel presiding