Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 2 juillet 1993, les Gouvernements de la République de Hongrie et de la République slovaque ont notifié conjointement au Greffe de la Cour un compromis, signé à Bruxelles le 7 avril 1993, visant à soumettre à la Cour certains points litigieux résultant des différends qui avaient existé entre la République de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque concernant l’application et la dénonciation du traité de Budapest du 16 septembre 1977 relatif à la construction et à l’exploitation du système de barrage de Gabčíkovo-Nagymaros, ainsi que la réalisation et la mise en œuvre de la « solution provisoire ». Le compromis mentionne le fait que la République slovaque est à cet égard l’unique Etat successeur de la République fédérale tchèque et slovaque. Aux termes de l’article 2 du compromis, la Cour était priée de dire : a) si la Hongrie était en droit de annasuspendre puis d’abandonner, en 1989, les travaux relatifs au projet de Nagymaros ainsi qu’à la partie du projet de Gabčíkovo dont la République de Hongrie était responsable aux termes du traité ; b) si la République fédérale tchèque et slovaque était en droit de recourir, en novembre 1991, à la « solution provisoire » et de mettre en service, à partir d’octobre 1992, ce système (construction d’un barrage sur le Danube au kilomètre 1851,7 du fleuve, en territoire tchécoslovaque, et conséquences en résultant pour l’écoulement des eaux et la navigation) ; c) quels étaient les effets juridiques de la notification du 19 mai 1992 par laquelle la République de Hongrie avait mis fin au traité. La Cour était également priée de déterminer quelles étaient les conséquences juridiques, y compris les droits et obligations pour les Parties, de l’arrêt qu’elle rendrait sur les questions susmentionnées. Chacune des Parties a déposé un mémoire, un contre-mémoire et une réplique accompagnés de nombreuses annexes.
En juin 1995, l’agent de la Slovaquie a demandé à la Cour de se rendre sur les lieux du projet de barrage hydroélectrique de Gabčíkovo-Nagymaros sur le Danube, aux fins de l’établissement de preuves. Un « protocole d’accord » a ainsi été signé en novembre 1995 entre les deux Parties. La descente sur les lieux, la première que la Cour a effectuée en cinquante ans d’histoire, a eu lieu du 1er au 4 avril 1997, entre le premier et le second tour de plaidoiries.
Dans son arrêt du 25 septembre 1997, la Cour a affirmé que la Hongrie n’était pas en droit de suspendre puis d’abandonner, en 1989, les travaux relatifs au projet de Nagymaros ainsi qu’à la partie du projet de Gabčíkovo dont elle était responsable, et que la Tchécoslovaquie était en droit de recourir, en novembre 1991, à la « solution provisoire » telle que décrite aux termes du compromis. La Cour a par contre précisé que la Tchécoslovaquie n’était pas en droit de mettre en service à partir d’octobre 1992 le système de barrage en question et que la Slovaquie, en tant que successeur de la Tchécoslovaquie, était devenue partie au traité du 16 septembre 1977 à compter du 1er janvier 1993. La Cour a aussi décidé que la Hongrie et la Slovaquie devaient négocier de bonne foi en tenant compte de la situation existante et prendre toutes mesures nécessaires à l’effet d’assurer la réalisation des objectifs dudit traité selon des modalités dont elles conviendraient. En outre, la Hongrie devait indemniser la Slovaquie pour les dommages subis par la Tchécoslovaquie et par la Slovaquie du fait de la suspension et de l’abandon par la Hongrie de travaux qui lui incombaient, tandis que, toujours selon l’arrêt de la Cour, la Slovaquie devait indemniser la Hongrie pour les dommages subis par cette dernière du fait de la mise en service du barrage par la Tchécoslovaquie et de son maintien en service par la Slovaquie.
Le 3 septembre 1998, la Slovaquie a déposé au Greffe de la Cour une demande tendant au prononcé d’un arrêt supplémentaire. La Slovaquie considérait qu’un tel arrêt était nécessaire en raison du fait que la Hongrie n’était pas disposée à exécuter l’arrêt rendu le 25 septembre 1997. Dans sa demande, la Slovaquie indiquait que les Parties avaient procédé à une série de négociations sur les modalités d’exécution de l’arrêt de 1997 et avaient paraphé un projet d’accord‑cadre qui avait été approuvé par le Gouvernement slovaque. Cependant, selon ce dernier, la Hongrie avait décidé de différer l’approbation de cet accord-cadre, et avait même été jusqu’à désavouer celui-ci lorsque le nouveau Gouvernement hongrois était entré en fonctions. La Slovaquie demandait que la Cour détermine les modalités d’exécution de l’arrêt et invoquait, comme fondement à sa demande, le compromis signé à Bruxelles le 7 avril 1993 par la Hongrie et par elle‑même. Après le dépôt par la Hongrie d’une déclaration lui permettant d’exposer son point de vue au sujet de la demande de la Slovaquie, les Parties ont repris leurs négociations et ont depuis lors régulièrement informé la Cour de l’évolution de celles-ci.
Par une lettre de l’agent de la Slovaquie en date du 30 juin 2017, le Gouvernement slovaque a prié la Cour « de prendre acte [de son] désistement de l’instance [introduite par la demande tendant au prononcé d’un arrêt supplémentaire en l’affaire] et de prescrire la radiation de l’affaire de son rôle ». Dans une lettre en date du 12 juillet 2017, l’agent de la Hongrie a déclaré que son Gouvernement « ne s’oppos[ait] pas [au] désistement » « de l’instance introduite par la demande de la Slovaquie du 3 septembre 1998 tendant au prononcé d’un arrêt supplémentaire ».
Par une lettre en date du 18 juillet 2017, la Cour a fait part aux deux agents de sa décision de prendre acte du désistement, par la Slovaquie, de la procédure engagée par la demande de celle‑ci et les a informés qu’elle avait pris note du fait que les deux Parties avaient chacune réservé leur droit de se prévaloir, au titre du paragraphe 3 de l’article 5 du compromis signé le 7 avril 1993 entre la Hongrie et la Slovaquie, de la possibilité de prier la Cour de rendre un arrêt supplémentaire pour déterminer les modalités d’exécution de son arrêt du 25 septembre 1997.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.