. -) i Traduction
-
Uncorrected Translation
CR 93/12 (Traduction)
CR 93/12 (Translation)
Le jeudi ler avril 1993
Thursday1 April 1993 Le PRESIDENT :L'audienceest ouverte.
La Cour se réunitaujourd'hui,conformément au paragraphe3 de
l'article74 de sonRèglement, pour entendre les observatiodnss Parties
à l'affaire concernanl'Applicatiodne la conventionpour la prévention
et la répressiondu crimede génocide osni nie-~erzégo c.ineugoslavie
(Serbieet ~onténégro)),sur unedemandeen indication de mesures
conservatoires présentée par la Républd iquBosnie-Herzégovin en vertu
de l'article41 du Statutde la Cour.
La procédurea étéouvertele 20 mars 1993par le dépôtd'une
requêtede la Bosnie-Herzégovine introduis ant instance contrlea
République fédérativ de Yougoslavie(Serbie etMonténégro), invoquant
comme fondemend te la compétencl'articleIX de la conventionde 1948
pour la préventionet la répressiondu crimede génocide. Dans cette
requête,la Bosnie-Herzégovin eelate une séride'événements quse sont
produitsen Bosnie-Herzégovine depuis avril 1992usqu'àce jouret qui,
selonelle,représentent des actesde génocide ausens où les définitla
convention de 1948pour la préventionet la répressiondu crimede
génocide. Elle soutient que ces actes o été commispar des forces
agissantsous la direction, sur l'ordreou avec l'aidede la République
fédérative de Yougoslavie(Serbieet ~onténégro),Etat qui,
affirme-t-ellee,n est doncpleinement responsable en droiitnternational.
Immédiatement aprèasvoir fait enregistrser requête, la
Bosnie-Herzégovine a présenté la Cour, en vertdue l'article41 du
Statut, une demandeen indicationde mesures conservatoires, justifiée,
selonelle,par les faitsénoncés dans la requête. Je vais demander au
Greffierde donner lecturdees mesures demandéepsar la
Bosnie-Herzégovine.. .
007 Le GREFFIER :La Bosnie-Herzégovin demande respectueuseme ntla
-
Courd'indiquerles mesures conservatoir ci-après,applicables tantque
la Cour sera saisie de cette affaire:
1. La Yougoslavie(Serbie etMonténégro), ainsi queses agentset
auxiliaires en Bosnieet ailleurs, doivent immédiatement met tineet
renoncer à tous actesde génocideet actes assimilables contr ee peuple
et 1'Etatde Bosnie-Herzégovine y,compris, mais sans que cette
énumération soit limitative, les meurtre les exécutions sommaires, la
torture, le viol, le mutilations,la "purificationethnique", la
dévastation sauvag et aveuglede villages,de villes,de districtset
d'agglomérationsl ,e siègede villages,de villes,de districtset
d'agglomérationsl ,a privationde nourriturede la population civile, les
actes ayant pour effet d'interrompre, d'entra ouere gêner
l'acheminemendtes secours humanitairesà la population civilpear la
communauté internationale,bl ombardementde centresde population
civileet la détentionde civils dans des camps de concentrat ouon
ailleurs.
2. La Yougoslavie(Serbie et Monténégrd o)it immédiatement mettre
fin et renoncerà touteaide, directe ou indirecte,- y compris
l'entraînementl,a fournitured'armes,de munitions, de matériel,
d'assistance,de fonds,d'instructeuro su touteautre forme d'aide- à
toutenation,toutgroupe,touteorganisation, toutmouvement,toute
miliceou tout individuparticipant ou projetantde participer àdes
activités militaire su paramilitairedsirigées contre le peuple,'Etat
et le Gouvernemendte la Bosnie-Herzégovin ou exercées danscet Etat.
3.La Yougoslavie (Serbieet Monténégro)doit immédiatement mettre
fin et renoncerà toutesactivités militaire ou paramilitairesexercées
par ses propres fonctionnaireas,ents ou auxiliaire ou par ses forces contrele peuple, 1'Etatet le Gouvernemend te la Bosnie-Herzégovine ou
dans cet Etat,et à toutautre recours ou menacede recours à la force
dans ses relations avecla Bosnie-Herzégovine.
4.Dans lescirconstances actuelles, le Gouverned menta
O08 I
-. Bosnie-Herzégovinela e droitde demanderet de recevoirl'aided'autres
Etatsafin dese défendreet de défendreson peuple,y comprisen
obtenant immédiatemed nts armes,des matérielset des fournitures
militaires.
5. Dans lescirconstances actuelles, le Gouverned menta
Bosnie-Herzégovinela e droitde demander à toutEtat de lui accorderune
.rir
assistance immédiat en se portant àson secours,y comprisen lui
procurantimmédiatement des armes, des matériel et des fournitures
militaires, ainsi qu des forcesarmées(soldats, marins, aviateurs,
etc.).
6.Dans lescirconstances actuellet so,utEtat a le droitde se
porter immédiatement au secou desla Bosnie-Herzégovine- à sa demande-
y comprisen lui procurant immédiatemed nts armes,des matérielset des
fournitures militaires ainsique des forces armées (soldats,marinset
aviateurs,etc.).
I
Le PRESIDENT : Le textede la requête et celuide la demandeont été
immédiatement notifié par télécopieau gouvernement défendeur,et des
copies certifiées lu ont été envoyées pa courrier exprèsrecommandé.
La Cour doit donnep rrioritéà toutedemandeen indication de
mesures conservatoire es ellestatued'urgencesur une telle demande,
conformément aux paragraph eet 2 de l'article74 de son Règlement.
Dans la demandeen indication de mesures conservatoires, la
Bosnie-Herzégovineda emandé, en soulignantà nouveaul'extrême urgence
de l'affaire, que la Cour décide dès que lequorumaura été atteint,
d'indiquer d'officetoutou partiedes mesures conservatoires demandées avantla tenued'uneprocédure oralec ,e qui est possible,selonla
Bosnie-Herzégovineen vertudu pouvoirque possède la Cou r'agir
d'officeen vertudu paragraphe 1 de l'article75 de sonRèglement. Le
. 24 mars 1993, la Cour prisnote decette suggestioe nt de la référence
. - 0 09
au paragraphe1 de l'article75de son Règlement. Ellen'a cependant pas
estimé que,dans la présentienstanceoù une partie luia présenté une
demande expresse en indicatiode mesures conservatoires, iy ait lieu
pour la Courd'exercerle pouvoird'agird'officequi lui appartienten
vertude cette disposition ,ui de toutemanière,de l'avisde la Couret
dans les circonstances donnée ne,va pas Jusqu'àl'indicationde mesures
sansque lapossibilité de se faireentendreait été donnée aux deux
parties. La Cour a en même temps fixé auxler et2 avril les audiences
publiques où elleentendrales observations des Partis esr la demande en
indicationde mesures conservatoirecs,nformémentau paragraphe3 de
l'article74 de son Règlement.
Par une lettrecommuniquéepar télécopieet reçue au Greffe le
29 mars 1993, le ministre des affai étrangèresde la République
fédérative de Yougoslaviea indiquéque son gouvernement n'était pas en
mesurede désignerun agent pourle représenter devant la Couret pour
répondre au sujedte la demande en indicatid onmesures conservatoires
et des allégations quecomportel'instance introduit par la
Bosnie-Herzégovine. Il a donc déclaréqu'ilsaurait gréà la Courde
er
bien vouloir reporter p laocédureorale fixée aux1 et 2avril 1993
et indiquerune ou plusieurs autres data es débutdu mois de mai 1993,
afin que la Yougoslavipeuissedésignerson agent, préparer toute la
documentation nécessair et répondreau sujetde la demandeen indication
de mesures conservatoiresL .e 30 mars 1993, la Cour décidé, après mûr
examen,qu'enraisonde l'urgence qus i'attache,en vertude son
Règlement,à toutedemandeen indication de mesures conservatoiree s,le n'étaitpas en mesured'accéderà la demande de reportà une date située
au débutdu mois et a donc maintenusa première décision concerna lat
date de la procédureorale. Par unelettredu 31mars 1993communiquée
par télécopieet parvenueau Greffe le mêmejour,le ministredes
. .
affaires étrangère de la Républiquefédérativede Yougoslaviea informé
! 0 1 @
LjubinkoZivkovic, chargdé'affairesà
la Courde la désignationde M.
l'ambassadede La Haye,et du professeurShabtai Rosenne pour faire
fonctiond'agentset pour assisteraux audiences publique prévues.
Le paragraphe1 de l'article61 du Règlementde la Cour dispose que:
"La Courpeut, à toutmoment avant ou durantles débats,
indiquerles pointsou les problèmes qu'ellevoudrait voir
spécialement étudie par les Parties ou ceuqxu'elleconsidère
comme suffisammen discutés."
Il y a, dans la présente affairue,problèmede ce genre, auquei ll
convient queje me réfère.
Dans la requête, laBosnie-Herzégovinefonde la compétenc de la
Cour exclusivemen tur l'articleIX de la conventiodne 1948pour la
préventionet la répressiondu crimede génocide. Cet article confère
compétenceà la Courà l'égardde différends "relatifsà
l'interprétationl,'applicationou l'exécution"de la convention"y
comprisceux relatifsà la responsabilitdé'un Etat en matièr ee
génocideou de l'un quelconquedes autresactes"déclarépunissable par
la convention. La compétenceainsiconféréene s'étendapparemment pas
aux questionsnon viséespar laconvention. L'agentde la
Bosnie-Herzégovinesa aisi la Cour,par une lettredu 31 mars 1993,d'un
document qui, de l'avisde la Bosnie-Herzégovine, fourn une base
supplémentaire établissantla compétence dans cetatefaire.
Eu égard à la situationqui paraît exister quanàtla compétence
prima facie, qui estce quela Cour cherche à déterminer dans le cadre
d'une procéduresur unedemande en indicatio dne mesures conservatoires,
et compte tenutoutspécialement de la nécessitéd'agiravec célérité, j'inviterailes représentantsdes Partiesàbienvouloir traiter en
particulierdes actesou des risquesd'actes,décrits dansla requêteet
qui, est-ilallégué,constituentdes violations de la conventi onr le
génocide.
Je note la présencà la Courdes agentset du conseiller de la
Républiquede Bosnie-Herzégovineet des représentants faisant fonction
d'agentsde laRépublique fédérative de Yougosla( vierbieet
Monténégro).
31 1 Le requérant,représentant1'Etatqui a déposéla demande en
-
indicationde mesures de protection, s'adressàeraa Couren premieret
je donnela paroleà M. l'ambassadeurMuhamedSacirbey,l'undes agents
de la Bosnie-Herzégovinet représentanpermanentde la
Bosnie-Herzégovine auprdèss NationsUnies. M. SACIRBEY: Monsieurle Président, Messieur se la Cour,mon nom
.--
estMuhamed Sacirbey, et je suis le représentant permanenet la
Républiquede Bosnie-Herzégovine aupr èsl'organisatioN nationsUnies.
Une campagnede génocidepeut,très brièvement, être définie comme
une guerre menée contr une population civilqeuiest choisie comme
victime pourdes motifsethniques.Jamais en un demi-siècle,depuis
l'Holocauste,nous n'avonsété témoins d'un crime,d'uneagression, qui
prennesi directement et entièrementpour cibleune populationcivile.
L'agressionactuellement menée contr1'Etatde Bosnie-Herzégovine
et ses institutions légales esen grandepartieincidente par rapportà
w
cette action fondamentalement dirigée contre civils.
Trois deséléments fondamentau d'un crime quelqu'ilsoit sont les
conséquences criminellel s,armeet le motif. La présencede ces
éléments fournit amplement la pre uvcrimede génocide commip sar la
Serbie etle Monténégro contre les citoye desla Républiquede
Bosnie-Herzégovine.
Les conséquences criunelles
Parcequ'elle a été expressémencthoisiepour ciblepar les
agresseurs serbeest monténégrins, la population civd illa
osn nie-Herzégov ine,articulierles Musulmans bosniaquees, leur
culture sontde loin les principales victim descet acte. Leurs
défenseurs sont blessés, mutiléstués,mais l'objectifde cette
agressionn'estpas atteint tantque la population civin lea pas fait
l'objetd'uneségrégation ethniqu pour êtreensuite torturée,chassée,
emprisonnéedans descampsde concentrationv ,iolée ou rendue victime de
meurtresrituels. Pour coupertousles liensdu peupleavecses villes
et ses terres,les mosquéeset les églises catholiques sont rasées, les
bibliothèques sont brûlées, les manifestat deons culture sont
éliminéeset les maisons sondtémolies. Même les cimetières son rasés. .-.
013 Je voudrais,Messieursde la Cour,vous citerquelquesextraits
-
seulementde témoignages de victimes qui onsturvécuà cet assaut.
Témoignaged'unMusulman bosniaqud ee 82 ans réfugiédu villagede
Prhovo,près de la villede Kljuc,tel qu'ila été communiqué par le
département dlEtatdes Etats-Unis à l'organisatiodnes Nations Unies:
"L'arméeserbeest entréedans levillage, arassembléla
population dansle centreet a faitl'appelen se servant
d'uneliste. Troisou quatresoldatsont commencé à exécuter
ceuxdont les nomsétaientappelés,tuantdes femmeset des
enfants aussibien que des hommev salides.
Il semblait queles victimesétaientchoisiesau hasard.
Les soldatsont ensuite incendi le village."
Témoignaged'unejeunefille musulmand ee 16 ans du village de
Rizvanovici,près de la villede Prijedor, tel que rapportépar le
ministèrede la santé de laRépublique de Croatie :
"Aprèsla chutedu [village] et lorsqueles Tchetniks y
ont pénétré,j'ai vu des cadavresd'enfantsde 3 à 8 ans gisant
près desmaisons. J'ai vu des mosquéesdétruiteset des hommes
qui étaientemmenés. Certaines personnes connues ont été
extraitesd'unecolonne puis tuée d'uneballedans la tête.
Tombéessur lesol, leurs corps gisaient là dans despostures
grotesques.
La jeunefille poursuit en décrivant comm entfamille s'étaivtu
voler tousses bienset chasserde sa maison, commens ton grand-père
avaitété assassiné et l'angoissequ'elleéprouvaitaprès avoirété
violéepar une bande de soldats serbes.
Témoignaged'unejeunefille musulmand ee 17 ans du villagede
Kalosevic, prèdse Teslic,tel que rapporté à un médecinet cité
également par Amnest International.La jeunefille a témoignq éu'elle
avait été faite prisonniè retransportée dansun campde concentration
. -. par des Tchetniksportantl'uniforme de l'armée populaire yougoslave.
"Ilsont immédiatement abattu vieillards,femmeset
hommes,qui ne voulaient pas partir. Ils nousont ensuite
mises dans un camion del'arméeyougoslave. Il y avait
beaucoupde camions,et nous étions vingt-quatr dans le camion
où j'ai été jetée,dontdes fillettes d'environ12 ans.
Autrement,il n'y avait quedes femmesdans ce camion - seulementdes femmesd'un âge allant jusqu'à25 ans... Là,
ils ont commencéà nous frapperen disantqu'ilsse vengaient
contreles Croateset lesMusulmans. Une jeune femme a
demandé : 'Maisvousne vous vengez pas contre les Ser bes
Et ils ont dit : 'Non,ils sontdes nôtres.' Ils ont tué cette
jeune femme qui s'appelaitSandraet qui avait19 ans; ils
l'ontsortiedu camionet l'ontfusillée."
La jeune fille poursuitson témoignage en disantqu'ellerecevait
seulementdeux tranchesde painpar jour comme nourriture qu'elleavait
été à plusieurs reprises victid meviols collectife st finalement
fécondée.
Je citerai enfinun passagedu rapportdu rapporteur spécial,
M. TadeuszMazowiecki, chargd é'enquêtersur les violationdses droits de
l'hommeen Bosnie-Herzégovine :
"Versle 21 août, alors qu'ilsétaientdétenus dans le
campde Tmopolje, les témoins ont reçu la possibild ité
monter dans quatre autoca qui étaientarrivés dans le camp
pour transporter les personn désirantpartiren Bosnie
centralesous contrôlemusulman. Avantd'atteindre Banja Luka,
les autocars ont été rejoints pasrix autreset deuxvoitures
de policequi ont escorté le convoi.
Au sud de Skander Vakuf,le convois'estarrêtédeux fois
pour permettre aux miliciens serbeest aux hommesde la police
spécialequi les accompagnaiend te séparer les passager par
âge et par sexe... Les occupants d'un car ont débarqueét il
leura été ordonné de se rangeren deux files,en
s'agenouillant le longdu bord du ravin. Aprèsqu'ilseurent
obéi,la policeet la miliceont ouvert le feu sur eux avecdes
armesautomatiques.Troisdes témoins ont échappé à
l'exécution en se jetantimmédiatemendtu haut de la
falaise...
Les témoinsont déclaréavoir trouvé des corps décomposés
au bas de la falaise, cequi sembleindiquerque des exécutions
similaires avaient eu lip euécédemmentet corrobore les
comptes rendusqui ont été publiéd ses diresd'autrestémoins
d'exécutionssimilaires dans la même régionà d'autresdates."
Le rapporteur spéciacloncluaitque "la purification ethniqu ne
semble pasêtrela conséquence de la guerre,mais plutôtson objectifw.
Il ajoutaitque la population musulman dee Bosnie-Herzégovine était
pratiquement menacé d'extermination. Les dénominateurs communde toutes les déclarations et rapports de
O15
témoins oculairese,n dehorsde l'horreurpure et simple, sont: le choix
comme victimesde civilssur la base de leur appartenance ethniqeue
sans considérationde situation militaired'engagementpolitique, de
sexeou même d'âge;l'implicatiod n'unitésmilitaires serbes et
monténégrines, allandte la participation directe la complicité dans
des activités criminelle et, finalement,le caractère systématiqu et
même ritueldes crimescommis. Les crimes sont perpétrés ain sin
seulement dans le bud'entraîner la mort,mais aussipour amener la
population civile survivante se résignerà l'expulsion,à craindrede
revenir,et à associer leurs demeures ancestraa lessouvenirs les plus
horribles. De même, toute raisonqui pourrait motivern retourest
éliminéepar la destructiondes biensprivés,culturels, religieu et
même commerciaux.
Dans cette entreprisee,t bien qu'ilpuisse y avoirune répartition
des tâchesdans certains cas, les unités militaires réguli etres
irrégulières onatgi de concert.
Les objectifs des forces attaquantes ser etesonténégrines
ressortentde façontout aussi évidentedes tactiquesqu'ilsemploient
contre les villes, petiteesgrandes,dontnos forcesde défenseont pu
empêcher lachute. La puissancede feu,et spécialement les armes
lourdes, continuend'êtredirigéedavantagecontredes objectifs civils
que contre les positions défensives nosetroupes. Les villes
continuentd'êtreassiégéeset privéesde nourriture, d'eau,de
médicaments, d'abriset de chauffage.Lorsquedes secours ont été
largués en Bosnie orientale, l forcesserbeset monténégrines ont
réponduen assassinant les civils affamés qui, poussés par le désespoir,
se risquaient à ramasser lescolis. En définitive,une nouvelle offensivea été lancée pour empêcherque l'actionhumanitaire procure les
bénéfices recherchés lorsq luaestratégie serbe visant affamerou faire
mourirde froidla population a étémise enéchec parles larguages de
secours.
016 Les pertes humaines infligées directem panrtcette agression
. -
criminellene cessentde croître. Le crimen'estpas encore acheve ét
les dommagesn'ontpas encore été pleinementévalués.Cependant, les
organisationsde défensedes droitsde l'homme et des observateurs
indépendantss'accordent sur le faitque :
1. bien plus de 2 millionsde personnes ont été déplacéepour la
plupart délibérément;
2. de grandes partiese notrepays dans la régio ne Prijedor,en
Bosnie orientale et septentrionaleo,nt été totalement
débarassées de leur populationnon serbepar le meurtre et
l'expulsion.La plupartde ces régions étaient essentiellement
musulmanes dans leurs caractéristiques ethniques;
3. près de cinquante millfemmesont étéviolées. Diaboliquement,
beaucoup ont été attaquéesjusqu'àce qu'ellessoientfécondées;
4. Les mutilés, encorene foisprincipalemend tes civils,se
comptentpar centaines de milliers;
5. près d'un quartde millionde personnes ont été assassinée dont
une majoritéécrasante de civils.
Nousne connaîtrons peut-êtrejamais le bilan exact et spécialement
le nombresd'assassinats.Néanmoins, il est facilede comprendre que
chacunede ces vies à laquelle ila été criminellemenmtis fin, mêmesi
ellene serajamais identifiéedans la tombe,a laissé la marqude'un
énorme chagrinsur ceuxqui ont été en contactavec elle. L'a-
Les armes utiliséepsour ce crime sont, chacun peule voir,des
outilsde la guerre moderneet ancienne.Des avions à réactionet des
charsd'assautbrisent les défenses tandis q des couteaux,des câbles
métalliques,le feu,des lances improvisée osu desmains humaines
donnent, individu pa rndividu,le coupde grâce. Les victimes sont
assassinées dans leurs maisons, dans les l dueculte, dans les écoles,
dans les hôpitauxet dans les campsde concentration.Quandon ne peut
pas immédiatemenlt'atteindre,notrepeupleest attaquéau moyend'obus,
de bombes,d'armes à feu ou de gaz.
. -
017 Il n'existeaucunenotionde sanctuaire ou de havre reconnupar
- -
l'agresseur.La reddition n'estacceptéequ'entantque prélude à
l'expulsion,à la détention dandses campsde concentrationou à un sort
pire encore.
Mais un instrument encore pld uspravéestmis enaction contre
notrepopulation.Un ultra-nationalism noir,manipulateur et militant,
dont la maréevientbattre les rivage se toutes les sociétés civilisées,
a été dans ce capsarticuliernourri,exploitéet dirigé contre un
voisin.
Il y aun demi-siècle,on appelaitcelale nazisme. Cette vision
étaitcelledu troisième Reiche ,t ses ennemisétaientconfrontés à la
solutionfinale.
Aujourd'hui, il vise la créatio d'unegrande Serbie ethniquement
pure et a adoptél'expression "purification ethnip que" désignersa
réponseà une société multiculturell àela toléranceet à la liberté.
Je vous rappelle que lpurification, ou"chishchenjel' est le mot qu'ils
ont adoptépour désigner leurprogramme. Les promoteursd'unegrande Serbie ethniqueme ntre ont mobilisé
l'ultra-nationalismviolentde la philosophie tchetniqkui s'est
infiltrée dans la vie politique serbel y a plus d'un siècle.Depuis
lors,il a été dirigé contre diverses minoritésl'intérieuret à
l'extérieurdes frontièresde la Serbie. Il a en dernier lieu trouun
terrain fertile danl'environnemenntourricierde l'Holocaustenazi.
. .
Aujourd'hui, lpahilosophie tchetniekt le mouvemenen faveurd'une
.- O18
grande Serbieethniquementpure ontété artificiellement dotéd'une
nouvelleJeunessepar les dirigeants discréditd és la Serbiequi
cherchaientde nouveauxboucs émissairepsour lachutede leurssystème.
-
Dans des écrits publiépar des institutions commle'Académiserbe
des artset des sciences et la société philosophiqdee Serbie,le déclin
de lasituationéconomique, culturell et sociale de la Serbieété
imputéaux diverses minoriténson serbesque comprenail'ancienne
Yougoslavie.
Le commentaire de DobricCosica été utilisépour conspirercontre
les républiqueset minorités voisines eréponse àdes menacescontrela
société serbeforgées de toutepsièces.
L'éloquencede Slobodan Milosevisc'estefforcéede susciterdes
passions fasciste sourune grande Serbieethniquementpure, unegrande
Serbie à l'intérieurdes frontières de laquelle vivraitenuts les
siècles.
Enfin, lesunités militaireest paramilitaireserbes,spécialement
entraînées àcet effet, ont étéappeléesà perpétrer lecrime. Le wtif
Alors que les régimes communisdtesuropeorientale commençaieàt
s'effondrerla structuredu pouvoirpolitique, militaire et
bureaucratiqueen placeà Belgrade avait besod'unenouvelle
philosophiequi lui permettraide maintenirson pouvoir absolu etes
privilèges.La réponsea été le fascisme.
Un régime fasciste étéhistoriquement défini plarslimites
illustrées par la théorie la bicyclette.S'ilne continue pade
pédaler,d'avancersur denouvelles victimes, is'effondrerasous
l'effetde sonpropre poids et de sondéséquilibre.
Aujourd'huiMessieursde la Cour, ce régime contind'allerde
l'avantcontrenotrepeupleet de le soumettreau génocide. Nousne vous
demandons pas seulemednt condamner ceacte criminelet ceuxqui le
perpètrent;nous vous demandonde nousapporter votre aide juridiqete
. 0 1 9
- morale pour mettrfein à ce crimeLa première réponse Juridiqueun
crime doitêtred'y mettrefin.
Je vous remerciede votreattention.Je demanderai maintenantmon
collègue,M. Boyle,de vous présenterle restede nos plaidoiries. Le PRESIDENT :Merci Monsieurl'ambassadeur.M. Boyle.
M. BOYLE : Monsieurle Président, Messieurde la Cour,mon nom est
FrancisA. Boyle,je suisprofesseur de droitinternationalà l'Université
d'Illinoisà Champaign,et je suisl'agentde la Républiquede
Bosnie-Herzégovine.
Tout d'abord,j'aimeraisexprimerma profonde reconnaissanà cela Cour
d'avoiracceptéd'examiner notre demandeen indicationde mesures
conservatoiredsans desdélais aussi brefest avec tantde célérité. Je me
rends compte que vous avez m descôtéd'autresquestions importante et
urgentespour examinenrotrerequête. Mais je pense que lecirconstances 1
qui entourent cette affairet notre demande justifiepnteinement cette
procédureextraordinaire.Quelles sont ces circonstances?
~xposé des faits
Jamaisdepuis lafin de la seconde guerre mondial l'Europen'a été
le théatrede monstruositéstellesque cellesqui sont actuellement
commisesen Bosnie-Herzégovine.~usqu'àaujourd'hui, l'Europeétait
convaincue que letsentativesorganiséeset systématiqued'exterminer
des groupes entiers'êtreshumainsqui ont étéperpétrées par les Nazis
au coursde la seconde guerrmondialene pouvaientse reproduire surle w
continenteuropéen. Cependant,un peu plusde quarante-cinqans après
cette conflagration massipveur toutel'humanité,c'estprécisémentce
qui se produitaujourd'huien Bosnie-Herzégovin: une tentative
organisée et systématiqpuer1'Etatcroupionde Yougoslavie de détruire,
' C 2 0 fairedisparaîtreet exterminerle peuplede Bosnie-Herzégovin en raison
de sanationalitéet de sareligion. Ma requête contenai tn exposé détailldées faits,qui aété
complétépar des données supplémentaires figurd annts deuxautres
documents. Je m'abstiendrai doncde décrire à nouveau toutel'histoire
du conflit entre la Républiq deeBosnie-Herzégovin et 1'Etatcroupion
de Yougoslavie.Mais brièvement, le faitssont les suivants :
Le 6 mars 1992, le peuplde Bosnie-Herzégovinepa roclaméson
indépendance en tantqu'Etatnationsouverain conformémen àtson droità
disposerde lui-mêmeque luireconnaîtle paragraphe 2 de l'article1 de
la Chartedes NationsUnies. Et un mois plustard,la Communauté
européenne a décidéde reconnaîtrela Républiquede Bosnie-Herzégovine.en
tantqulEtatindépendant.Mais deux jours avant cette décision, les
milices serbes, agissas ntr les ordresde 1'Etatcroupionde Yougoslavie
et en coopérationavec lui,notammentson arméeet ses forces aériennes,
ont lancé une agression massi etedes attaques militairessur tout le
territoire de la Républiquede Bosnie-Herzégovinen violationde tous
les principes connus d droit internationalC .es attaquesne se sont
intensifiéesqu'aprèsque la Communauté européenne areconnula
Bosnie-Herzégovin le 6 avril.
Ces forces militaire et paramilitairese 1'Etatcroupionde
Yougoslavie et les milices yougoslaveagissantde concert entre elles
ont rapidementconquisdes régionsoù vivaientplusieurs ethniee st des
zonesà majorité musulmane dans le cene trel'estde la Bosnie. Ces
forces militaireest paramilitaireest ces milices paramilitaires
yougoslaves ont mêm eombardéet assiégé Sarajevo, la capita deela
Républiquede Bosnie-Herzégovine. Ce siègeet ces bombardementsse
poursuiventaujourd'hui.
A la suitede l'agressionbarbarede 1'Etatcroupionde Yougoslavie
contre le peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine près de deuxmillions d'habitantsde la Bosnie,des Musulmanset des Croates, ont ééxpulsés
, 02 1 de leurs foyerdu faitd'opérations militaires connuesous le nom de
"purificationethnique".Mais aux termesla résolution47/121de
l'Assembléegénéraledes NationsUnies en datedu 18 décembre 1992, le
"nettoyage ethniquepratiqué contre le peuple bosniapque 1'Etat
croupionde Yougoslavie"estune formede génocide". De fait,la
Bosnie-Herzégovinsoutient quel'expression"purificationethnique"est
en réalitéun euphémisme poures actesde génocideau sensde la
conventionsur le génocidedu 9 décembre1948.
La réalitéde ces violations flagrantes des droidesl'homme
w
perpétrées contree peuplede Bosnie-Herzégovinpar 1'Etatcroupionde
Yougoslavieet ses agentset auxiliairea été reconnue par presque
toutes les grandes organisations internatiod nadéfensedes droits de
l'homme dans le monde ainqsie parplusieurs organest institutions des
NationsUnies elles-mêmes:meurtres;exécutionssommaires; tortures,
viols massifde femmes; violsd'enfants;mutilations;"purification
ethnique";dévastation sauvaget aveuglede villages,de villes, de
districtset d'agglomérations; privatid'alimentsde la population
civile, actes destinés interrompreetà gênerl'acheminemendtes
secours humanitaires la population civile dBosnie-Herzégovinet
détentionde citoyens bosniaques dans des cad mpconcentration,camps
de violset campsde la mort. Jamais depuis l'époqued'AdolpheHitleret
des Nazis l'Europen'avaitassisté àdes actes aussi barbares commis
contre un autre groupde populationen raisonde leurparticularités
nationaleset religieusesen tantque telles.
Dans la requêteet les deux documentscontenantdes données
supplémentaires,j'ai exposéen détails l'histoire sordiddes violations
flagranteset constantesdes principes fondamentadux droit international général perpétrp ées1'Etatcroupionde Yougoslavie
contrele peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovin eles quatre conventions
de Genève,le protocole additionnel1, le Règlementde La Haye concernant
la guerre sur terre,la Déclaration universeld les droits del'homme,et
plusieurs dispositions fondamenta deesa Chartedes Nations Unies
elle-même. Le cas de laBosnie-Herzégovin eonstitue cependan une
. .
0 2 2 situationqui est absolument différent de cellede la plupartdes autres
. -
conflits internationaux auxquels malheureusl emmondea assisté
depuisla fondation del'organisatiod nes NationsUnies en 1945. Pour la
premièrefois surle continent européen nous avons assistéà un effort
délibéré, systématiqueet organiséde 1'Etatcroupion deYougoslavie
d'exterminer effectivementdes groupes entierdse populationen raisonde
leurnationalité et de leurreligion. LE PEUPLEDE BOSNIE-HERZEGOVINE
ACCUSEL'ETATCROUPIONDE YOUGOSLAVIE DE GENOCIDE !
A la suite deshorreursde lasecondeguerremondiale en Europe,les
puissances victorieuses ont décidélq esedirigeantsnazisdevaient
rendre comptede leur comportement criminel conl trepeupleset les
Etatsd'Europe. A cette fin,le 8 août 1945,elles ontsignél'accordde
Londresconcernant la poursuiteet le châtimentdes grandscriminelsdes
puissances européennd es l'Axe,auquel aété annexéen tantque partie
intégrante le statutdu tribunal militaire internationa l.s documents
ont étéconnuspar la suitesous les appellationd se statutde Nuremberg
et de tribunalde Nuremberg respectivement L'ex-Yougoslavie a adhéréà
l'accordde Londres le 29 septembre1945.
L'article6 du statutdu tribunalde Nuremberg définit trois types
de crimesinternationauq xui relèventde la juridictiodnu tribunal: les
crimes contrela paix;les crimesde guerreet les crimescontre
l'humanité. Le statutde Nuremberg défini les crimes contre l'humanitéen ces
termes :
"C'est-à-direl'assassinat, l'exterminati lonréduction
en esclavage,la déportation,et toutautre acte inhumain
commis contre toutes populatic onsiles,avantou pendantla
guerre,ou les persécutions poudres motifs politiques, raciaux
ou religieux lorsque ces actoeuspersécutions,qu'ilsaient
constituéou non une violationdu droitinternedu pays où ils
ont été perpétrés, ont étcommisà la suitede toutcrime
rentrant dansla compétencedu tribunal,ou en liaison avec ce
crime."
C'estdans cette définitiodnu crime contrel'humanité du statutde
Nuremberg quenous trouvons les origine de la conventionsur le
génocide. La convention sur le génocidereprésente essentielleme une
tentativede l'Assemblée générale des NationUniesde codifier les
"crimescontrel'humanité" telsqu'ilssont définis danl se statutde
Nurembergpour l'ensemble de la Communauté internationale Cette
02 3 définition montr e l'évidenceque 1'Etatcroupionde Yougoslavie a
- .
perpétré les crimes contl rehumanitételsqu'ilsont définis dans le
statutde Nuremberg à l'encontredu peuplede Bosnie-Herzégovine. Il est
également particulièrement évident l poursembledu monde que1'Etat
croupionde Yougoslavie a perpétréet continuede perpétrerun génocide
contrele peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine.
Dansma requête,j'ai soutenu que la compétencede la Courpour
connaîtrede nos revendicationrseposait essentiellemes ntr l'articleIX
de la conventionsur le génocidede 1948.
La Bosnie-Herzégovin aedéposé
une "notificationde succession" concernal nt conventionsur le génocide
auprèsdu Secrétaire générad le l'organisationes Nations Uniesle
29 décembre1992. La dated'entréeen vigueurde la "notificatiod ne
succession1de la Bosnieétaitle 6 mars 1992,date de notreindépendance
en tantqulEtat. Cette dated'entréeen vigueurde la "notificatiod ne succession" est conforamex règles ordinairedsu droitinternational
coutumier relativesà la successiod'Etatsen matièrede traités. Ces
règles ontété codifiéesdans lesarticles17, 22, 23 et 34 de la
conventionde Viennesur lasuccession d'Etatsen matièrede traitésdu
23 août 1978. L'ex-Yougoslaviae signécetteconvention de Viennele
6 février1979,et déposéun instrument de ratification de cette
conventionle 28 avril1980.
L'ex-Yougoslaviae aussisignéla convention sur le génocidele
11 décembre1948,et déposéle 29août 1950 un instrument de ratification
sans formulerde réserve. En conséquence,la Bosnie-Herzégovinae
succédéaux obligationsque l'ex-Yougoslaviaevait assumées evnertude
la conventionsur le génocideà compterdu 6 mars 1992et ce sans aucune
réserve. Ainsi,tant1'Etatrequérant que 1'Etatdemandeur sont,et ont
été,parties à la conventionsur legénocidetoutau longde lapériode
visée dans laprésenteaffaire.
Le 27 avril1992, lorsd'unesessioncommune,le parlement croupion
de l'ex-Républiqueédérative socialist de Yougoslavie,l'Assemblée
nationalede la Républiquede Serbieet l'Assembléede la Républiquedu
Monténégro ont adoptune déclaration qui étaicenséeexprimerla
volontéde leurs citoyens"de demeurerau seinde 1'Etatcommun de
Yougoslavie"et par laquelle ils proclamaielatcréationde la prétendue
' ' 0 2 5 "Républiquefédéralede Yougoslavie" notammendans lestermessuivants :
"La République fédéralde Yougoslavie... respectera
strictement toulses engagementsque la Républiquefédérative
socialiste deYougoslavie a prisà l'échelon international."
Cette intentiodne 1'Etatcroupionde Yougoslaviede respecterles
traités internationaux auxquel'ex-Yougoslaviéetaitpartie aégalement
été confirméedans unenote officielle datéedu 27 avril 1992 adressée
au Secrétaire généralpar la mission permanentede la Yougoslavie auprès des Nations Unies. Cettenote étaitainsi conçue:
"La République fédéralde Yougoslavie continueràa
exercer tous les droits conféàrésa République fédérative
socialistede Yougoslavieet à s'acquittede toutesles
obligations assuméepar cette dernière dans les relations
internationales, comprisen ce qui concerneson appartenance
à toutes les organisatioinsternationaleest sa participation
à tous les traités internationaux que la Yougosa lavieifiés
ou auxquels ella adhéré."
Pour cette raison,'estimeque 1'Etatcroupionde Yougoslavie a
clairement exprimséon intentiode se considérer liéseans réservepar
les dispositionsde la conventiosur le génocide.
Ce prétendu Eta"de continuité" entr e'ex-Yougoslavie et'Etat
croupionde Yougoslaviequi estcomposéde la Serbieet du Monténégro a
été vigoureusement contesptér la communautinternationale,et
notammentpar le Conseilde sécuritéde l'ONUdans ses résolutions757
(1992)et 777 (1992)ainsi quepar l'Assemblée générale dasns
résolution47/1. La Républiquede Bosnie-Herzégovin approuve
entièrementet appuie cestrois résolutions.
Dans une lettre datée du29septembre 1992adressée aux
représentants permanentsde osn nie-Herzégovinede Croatie auprès des
Nations Unies par le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques,
conseiller juridique,e derniertentaitd'expliquer les "conséquences
pratiques"de la résolution47/1de l'Assembléegénérale dans letsermes
suivants:
"D'un autre côté,la résolutione met pas fin à
l'appartenancede la Yougoslavieà l'organisatioent ne la
suspendpas... La résolution n'enlèvepas à la Yougoslavie le
droitde participer aux travauxdes organes autres quceuxde
l'Assemblée..."
@ 2 6 La Bosnie-Herzégovinsoutient que1'Etatcroupionde Yougoslavie, qui se
composede la Serbieet du Monténégro,est encore partiau Statutde la
Cour internationalde Justice. 11 est évidentqu'ilexiste entre la Républiquede
Bosnie-Herzégovin et 1'Etatcroupionde Yougoslavie un différend
"relatifà l'interprétation,l'applicationou l'exécutionde la
convention[surle génocide], y comprisun différend relati f
la responsabilitdé'unEtat en matièrede génocideou de l'un
quelconquedes autres actesénumérésà l'articleIII",
au sensde l'articleIX de la convention sur le génocide. En
conséquence, la osn nie-Herzégo vitime quela Cour est compétentepour
connaîtrede ses revendications contre1'Etatcroupionde Yougoslavie sur
la basede la convention surle génocide.
A ce stade,je me permetsrespectueusemend te demanderà la Cour
d'examiner une base additionnellde compétencepour connaîtredes
revendications formulép esr la Républiqude osn nie-~erzégovc innetre
1'Etatcroupionde Yougoslavie.Je demandeici l'indulgence de la Cour,
mais cette revendication additionnelle de compée tencparticulièrement
importante pour appuyerla requêteet la demandeen indicationde mesures
conservatoires.Je prie la Courde m'excusersi je présente cefondement
additionnelde compétence au coursde la procédure orale.La raisonen
est que je ne suis entréen possessiondu document essentiedont il
s'agit,qui établira cefondement additionnelde compétence, que
plusieurs jours après avop irésentéla requête. J'espère que vous
voudrezbien tenircomptedu fait qu'en raisonde la nature
extraordinairdee l'espèceet des difficultédse communication créée par
l'agression barbare que1'Etatcroupionde Yougoslavie mène contre la
Bosnie-Herzégovine je n'ai pu exposerce fondementadditionnelde
compétenceni dans larequêteni par la présentation d'éléments
supplémentairesà l'appuide la requête. Mais je prie respectueusement
la Courde bien vouloirprendreen considération maintenant fc ondementadditionnel de compétenceet de modifieren conséquencema requêteet ma
demande en indication de mesur conservatoires.
Dans une lettre conjointe datédu 8 juin 1992,M. Momir Bulatovic,
présidentde la République du Monténégro,et M. SlobodanMilosevic,
présidentde la République de Serbieet agissantau nomde la prétendue
République fédérative de Yougoslavie (Se rtbienténégro),ont informé
M. Robert Badinterp,résidentde la commission d'arbitragecrééepar la
Communauté européenn pour faciliterles travaux de la conférence s lur
paix enYougoslavie, qu'ilscontestaient la compéten deela commission
pour donnerun avis sur trois questionqsui lui avaient été soumises.
Ils soutenaient notammen que "lesquestions non réglées"entre la
Yougoslavie(Serbieet Monténégro) et les autres république de
l'ex-Yougoslavie (telles queBo lanie-Herzégovineq,ui étaitdevenueun
Etat indépendanl te6 mars 1992)"devraient êtrr eésolues dansun
agrément"[parun accord]entre elles mais que "toutes les disputes
légales[différends juridiqueq s]i ne peuventpas être résolues...
devraientêtre soumisesà la Courinternationale dl ea paix [de
Justice]". Cette offre de 1'Etatcroupion de Yougoslavie de soumettre
les "questions importante s"trelui et la Bosnie-Herzégovineà la Cour
internationaldee Justice a été publiéedans Conferencfeor Peacein
Yugoslavia,Arbitration Commission, Interlocutoryecision(Opinions
No 8, 9 et 10)(4 juillet1992)figurantdans le volume 31 de
InternationalLegalMaterials, novembr1 e992, auxpages 1518et 1519.
Je vous ai présenté unecopiede cettelettredu 8 juin 1992
adressée àM. Badinterpar MM. Bulatovicet Milosevicau nom dela
République fédérative Y deugoslavie.Je tiens en particulier àappeler
l'attention dela Coursur les deuxderniers paragraphe de cette lettre,
en commençantpar le chiffre3 : "3. La RF yougoslaveest d'avisque toutesles disputes
légalesqui ne peuvent pas être résolues ent laeRF yougoslave
et les anciennes républiques yougoslavequ'ellesdevraient
être soumises à la Cour internationalee la paix[deJustice],
qui est le principal organe judiciai des NationsUnies."
Et le dernier paragrapheen entier, estrédigé comme suit :
028
"En conséquence, etétantdonné que les questions
demandées dans votre lettre sd onnature légale, lR aF
yougoslave propose que en cas où une solutionn'estpas
trouvée entre les participantsà la conférence,les questions
susmentionnées soient jugé esr la Cour internationadle la
paix [deJustice],en concordance avec [conformémentà] son
Statut."
. .
La Bosnie-Herzégovine décla rci accepter cette propositidonla
029
- prétendue~épublique fédérativede Yougoslaviede saisir la Cour
internationaldee Justicede tous les différends juridiqu qusi nous
opposent. Conformémentà cetteinvitation, la Bosnie-Herzégovin soumet
icià la Cour tous les différends juridiques entreee tlleEtat
croupionde Yougoslaviequi ont étéexposés dans notre requête,notre
demandeen indication de mesures conservatoi etesans la présentation
de deuxexposésd'éléments supplémentaires. Ainsi donc,la
Bosnie-Herzégovine déclare que le juin 19921'Etatcroupionde
Yougoslavie a formellement consentiàce que tous les différends
juridiques soient soumisà cetteCour.
La Républiquede Bosnie-Herzégovin déclare que cette expression
formellede l'intentiondes autorités appropriée de 1'Etatcroupion de
Yougoslavie de se soumettreà la juridictiodne cette Courfournitun
fondementadditionnelde la compétencede la Cour pour connaîtr ee tous
les différends juridique esistantentrenous qui jusqu'ici n'ont pasété
régléspar voie d'accord, malgr tousles efforts quenous avons faits
dans cesens. Ces différends juridiques sont expo daéns notrerequête
et dansnotredemande en indicatio de mesures conservatoire et dans les
deuxprésentations d'éléments supplémentaires. C'estpourquoila Bosnie-Herzégovine estime que laCour possèdece fondement additionned le
compétence pour connaîtrde ses revendications contre1'Etatcroupionde
Yougoslavie, telles qu'ells esnt énoncées dans notrerequête,dans notre
demandeen indicationde mesures conservatoires e dans les éléments
supplémentaires, et nous prions respectueusement lCour deprendreen
considérationce fondementsupplémentaire de compétence aucoursde la
procédureet à l'appuide sa demandeen indicationde mesures
conservatoires.
Les revendicationsde la osn nie-Herzégovine
La Bosnie-Herzégovine estiq mee ce fondementadditionnel dela
1
compétence,qui est basé sur la lettre du8 juin 1992, donne compétenceà
la Cour pour examinet routes lesrevendications énoncée dans sa
requêteet sa demandeen indicationde mesures conservatoires, dof ntnt
partie celles qui résulted nts violations desquatre conventiondse
030
Genèvede 1949, de leur protocole additionnel1 de 1977, du droit
international coutumie de la guerre, y compris le Règlemendte La Haye
concernantles lois etcoutumesde la guerre surterre,de 1907,de la
déclarationuniverselledes droits de l'homme,de 1948et des
dispositions pertinente de la Chartedes Nations Unieselle-même. La
Cour est compétente pourconnaîtrede nos revendications aux termes
desquelles 1'Etatcroupionde Yougoslavie,avec sesagents et
auxiliaires,est tenu de mettrefin et de renoncer immédiatementà ses
violationsde toutes lesobligations juridique précitées. En
conséquence, chacund ees revendications que lBaosnie-Herzégovine a
énoncées dans sa requête etdans sa demandeen indicationde mesures
conservatoires est pleinementjustifiéepar au moins un fondement
juridique.
Toutefois, pour gagner d temps,et à la demande expressede la Cour,je limiterai ici l'exposéde mes argumentsà nos revendicationsn
vertude la convention sur le génocide. Néanmoinsje prie à nouveau
instamment les honorables membd resla Courde prendreen considération
ce fondement additionndeel compétence l'appuide toutesnos
revendications énoncées dans la requ etteans la demandeen indication
de mesures conservatoireslorsqu'ilsse retireront pourdélibérer.
La Bosnie-Herzégovinestimequ'ellea des moyensde preuve valables
et suffisantspour constituerprima facieun cas degénocideà
l'encontrede 1'Etatcroupionde Yougoslavie et prie la Courde prendre
sansdélai toutes les mesures appropriées, conformémeaux normesde la
conventionet aux normesdu droitinternationalpourmettrefin à ces
actesde génocide.
A l'articlepremierde la conventionsur le génocide, les parties
contractantes confirment que le génocidqu'ilsoit commis en tempsde
paix ou en tempsde guerre,est un crimedu droitdes gens, qu'elles
s'engagentà préveniret à punir. Nous affirmons qu1e'Etatcroupionde
Yougoslaviea violé les obligations solennelles quiil ncombenten
vertude l'article premier. L'Etatcroupionde Yougoslavie a projeté,
préparé, conspiré, favoris encouragé,aidé,agi en compliceet a commis
le génocide contrlee peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine.L'Etat
- -n 3 1
croupionde Yougoslavierefused'empêcher d'agirou de punirceuxqui
sont responsabledse ces actesrépréhensibles.En exécutantces
activités illiciteest criminelles,'Etatcroupionde Yougoslavie
encourtune responsabilité juridique internatio etadoit mettrefin et
renoncerà ces activitésimmédiatementet verserà la Bosnie-Herzégovine
des réparationpsour les dommageet les préjudicesqui lui ontété
infligéset qu'ellea subis. L'articleII de la conventionsur le génocide définilte crime
internationalde génocide comme suit:
"Dansla présenteconvention, le génocides'entendde l'un
quelconquedes actesci-après, commis dansl'intention de
détruire,en toutou en partie, un groupe national, ethnique,
racialou religieux, comme tel:
a)meurtrede membresdu groupe;
b)atteinte grave à l'intégritéphysiqueou mentalede
membresdu groupe;
C)soumissionintentionnelld eu groupeà des conditions
d'existence devantentraînersa destruction physique totale
ou partielle;
d)mesures visant à entraverles naissancesau seindu
groupe..."
Notez quela conventionexige bien "l'intentionde détruire"un
"groupe ...commetel". En d'autrestermes,il ne suffit pas que 1'Etat
croupionde Yougoslavie tue simplement des genpsour que celaconstitue
un génocide. Ce qu'ilfaut plutôt établir c,'estque des actesde
génocide ont été commis av l'cintentionde détruire le groupe comme
tel. Par exemple,le massacrede Bosniaques, parcequ'ilsaffirmentleur
droitd'êtredes citoyenset des ressortissantd se 1'Etatde
Bosnie-Herzégovine, répondrait cette conditiodn'intention.Notre
requêtecontientde nombreux exempled se citoyens bosniaquequi ont été
u
tuéspar 1'Etatcroupionde Yougoslavie, agissantde concertavecses
agents et auxiliaires, en raison simpled meleur nationalité
bosniaque. Aux termesde l'articleII de la convention sur le génocide,
l'appartenanceà un tel groupe nationaelst expressément protégéee, un
. , tel acte constituerait donun génocide.
032 Le même raisonnement conformémentà l'article11, vaut pourun
groupe religieux et, dans p résenteaffaire,particulièrement pou les
Musulmans mais aussi lC esoates. Notre requête et nos documentssupplémentaires offred nt nombreux exempledse ce que1'Etatcroupion de
Yougoslavie et ses agentset auxiliaires ont tudes Musulmans simplement
parcequ'ilsprofessaient la religionislamique.De tels actes
constituent égalementun génocide.
Ainsi,aux finsde l'analyse de l'articleII de la conventionsur le
génocidedans le contextede la Bosnie-Herzégovine la Cour doitattacher
1'Etatcroupionde Yougoslavie et
une importance particulièarue fait que
ses agentset auxiliaires tuentdes gens en raison soitde leur
nationalité bosniaque, sod itleur appartenanceà la religion musulmane,
ou pour cesdeux raisons. Il est clair quede tels actes interdits
constituentun génocideau sens del'articleII de la convention sur le
génocide.
L'articleII de la conventionsur le génocide explique la condition
d'intentionen indiquantqu'ildoit y avoir"intention de détruire,en
toutou enpartie",un groupe comme tel. Autrementdit, l'articleII
n'exigepas que ceux qui commettentun génocide agissent avec l'intention
de détruire"tout"le groupe comme tel. Tout cequi estnécessaire,
c'estque les actes soient perpétrés dl ansntentionde détruire une
"partie"du groupe comme tel.
La Bosnie-Herzégovine considè qu'ilexiste plusde preuvesqu'il
n'en fautpour que la Cour conclutque 1'Etatcroupionde Yougoslavie,
agissantde concertavec ses agentset auxiliaires, a perpétrédes actes
de génocidedans l'intentionde détruire une partie importad nte
ressortissantdse Bosnie-Herzégovine de même quedans l'intentionde
détruire une partie importan des citoyens musulmandse
Bosnie-Herzégovine et qu'ilsont déjà,en fait, détruitune partie
importantede la populationdu payspour ces raisons interdites. Voilà
ce que signifie l"apurification ethnique: contraindre les gen squitter leurs foyer en raison simplemendte leur nationalité bosniaque
ou en raisonde leurs croyances religieuses islamiqu oeus,our ces deux
raisons.
Les élémentsde preuves semblent indiquer qu1'Etatcroupionde
Yougoslavie agissan de concertavecses agentset auxiliaires en Bosnie,
a l'intentionde déporterde la moitiéau moinsdu territoire souverain
de Bosnie-Herzégovin eous ceuxqui sont Musulmansou qui se considèrent
comme ressortissant bosniaques.Nous considérons que la mise en oeuvre
par 1'Etatcroupionde Yougoslavie de sa politiquede "purification
ethnique's'ur notreterritoire souverai est plus que suffisantpour
établir primafacie l'existenced'un génocideau sensde l'article II
de la conventionsur legénocide.
M. Sacirbeya déjà mentionnéle rapportdu rapporteur spéciaclhargé
par la commissiondes droitsde l'hommed'enquêter sur la situation des
droitsde l'hommesur le territoire de l'ex-Yougoslaviedans lequel ila
déclaré que la "purificati ethnique"ne semblait pas être une
conséquencede la guerre maisson objectif. Nous demandonségalementà
la Cour de prendrenote du faitque l'Assembléegénérale, danssa
résolution47/121,a déterminé que la "purification ethniquàe"laquelle
procède 1'Etatcroupionde Yougoslavieétait"uneforme degénocide".
Nous demandonségalementà la Cour deconstater dans l'exercicede sa
fonction judiciaire tous lf esitsdéterminéspar l'Assemblégeénérale
dans la résolution47/121lorsqu'elleexaminera notre demand en
indicationde mesuresconservatoires.
L'articleII de la conventionsur le génocide énumère ensuite les
actes spécifiques qui lorsqu'ilssont commis danl'intention requiseet
contre le groupdeéfinidans cet article, constitueraienun génocide.
Premièrement,le meurtrede membresdu groupe. A cet égard, j'appelle votre attentiosnur toutes les atrocités énuméréausx pages 12,13 et 14
de notre requêteet aux pages2 à 13 de notredocument
supplémentaireno 2. Il existe plude preuvesqu'iln'en faut pour
établir que1'Etatcroupionde Yougoslavie, aves ces agentset
auxiliaires,a tué des citoyens bosniaquesn raisonde leur nationalité
bosniaqueou en raisonde leur religion musulmane, ou pour d eesx
raisons.
En outre, vous constaterez danotredocument supplémentairene 2
que nous avonsun grandnombrede réfugiés bosniaqueq sui ont dû fuir
notreterritoire pour se mettre en sûretét chercher refugdeans
d'autrespays à causedes atrocités barbares que leur ont infligées
1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset auxiliaires.
Pour desraisons de sécurit ét de confidentialité,ous ne sommes
pas actuellemenetn mesurede divulguer lesnoms desindividusqui ont
faitces déclaratione sn tantque témoins oculaireou en tantque
victimesd'actesde génocide. Cependant, lorsqu'onen arriveraà la
procéduresur le fond, laBosnie-Herzégovinepa leinement l'intentidon
citerdes témoinsqui décrironten tantque témoins oculaires les actes
de génocide que1'Etatcroupionde Yougoslavie, agissan de concert avec
ses agentset auxiliaires,a commis contre les habitandts la
Bosnie-Herzégovin en raisonde leurnationalité bosniaque dou leur
religion musulmaneo,u pour ces deuxraisons.
L'alinéa b) de l'articleIIde la conventionsur le génocide
qualifiel'"atteintegrave à l'intégritéphysiqueou mentalede membres
du groupe"d'actede génocide. A cet égard,nous appellonsl'attention
de la Coursur les éléments depreuveexposésaux pages14 à 20 de notre
335 requêteet aux pages13 à 15 de notre document supplémentainoe2. A ce
propos,je dois parler tout particulièremedets sévices sexuels graves et systématiquesdont les femmes bosniaques font l'objetpar lefait de
1'Etat croupion deYougoslavieet de ses agents etauxiliaires.
De nombreusesinformations dignes df eoi font état de violsmassifs
de femmes bosniaques imputables à 1'Etatcroupionde Yougoslavieet ses
agentset auxilaires. Comme le Conseil de l'Europel'a déclaréà l'issue
de sa missiond'enquêteconcernant le traitementdes femmes musulmanes
dans l'ex-Yougoslavie : "Ainsienvisagé,le violne saurait passer pour
accessoireau but principalde l'agression : il sert parlui-mêmeune fin
stratégique." En d'autrestermes, 1'Etatcroupionde Yougoslavieainsi
que sesagents et auxiliaires a organiséet perpétrédes violsmassifset
systématiques de femmes bosniaques soie tn raisonde leur nationalité
bosniaque, soit parcq eu'ellesétaient musulmaneso ,u parce qu'elles
étaientà la fois bosniaques et musulmanes. Ces viols massifs defemmes
bosniaquesen tant que telsconstitue des acted se génocideau sens du
paragraphe b) de l'articleII de la convention sur le génocide. De
fait, il est établiselondes informations crédibleé smanantd'organesde
pressedignesde foi que des viols d'enfantb sosniaques sont imputablesà
1'Etat croupion deYougoslavieainsi qu'à ses agentset auxiliaires.
Le paragraphe c) de l'articleII de la convention sur le génocide
définitl'autreacte de génocidesuivant : "la soumissionintentionnelle w
du groupe à des conditionsd'existencedevant entraîner sd aestruction
physique totale op uartielle". A cet égard, j'appellevotre attention
sur les éléments depreuve qui se trouventaux pages 59 à 70 de notre
requêteet aux pages 15 à 18 de notredocumentno 2 du 22 mars 1993
contenant des donnéessupplémentaires.Les actes les plus effroyables
ont été le bombardement délibéré d Sarajevo,la capitalede la
Bosnie-Herzégovine, le longsiège deSarajevo,le bombardement délibéré
et le siège d'autresvilles, villages et agglomérationshabités principalementpar des Musulmans,les actesvisant à prévenir, entraver
et gênerl'acheminemend tes secoursalimentaires,des fournitures
médicales et de l'aidehumanitaireaux centresde population civileen
O36
Bosnie-Herzégovine la dévastation aveugl et sauvagede ses villages,
villes, districtest agglomérations.Tous ces actes ont été perpétrés
par 1'Etatcroupion deYougoslavie ainsq iue par ses agentset
auxiliaires à l'encontredu peuplede Bosnie-Herzégovine et en
particulierdes Musulmans deBosnie-Herzégovine, expressémd ents le but
d'entraîner leurdestruction physique tota lepartielle.
Le paragraphed) de l'articleII de la conventio sur legénocide
indiqueque le génocide s'entendaussi : "desmesuresvisantà entraver
les naissances auseindu groupe". A cetégard, j'aimerais appeler votre
attentionsur l'analysefigurant à la page71 de notrerequête. Dans de
nombreux cas, des soldats de1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agents
et auxiliaires ont viol des femmes bosniaquedsans le but exprès de
s'assurerqu'ellesauraientdes enfants"tchetniks".En d'autrestermes,
ces femmesbosniaquesont étéviolées expressémen dans lebut d'empêcher
la naissanced'enfantsqui auraientété bosniaquesou musulmans,ou
bosniaqueset musulmans. Ainsi,le viol de femmes bosniaquep sour
engendrerdes "tchetniks" constitueraimtanifestementun génocideau sens
du paragraphed) de l'articleII de laconvention sur legénocide.
Monsieurle Président,j'aimerais vous suggérerde bienvouloir
suspendrela séance.
Le PRESIDENT: Je vous remercie,M. Boyle. L'audienceest suspendue
pourune dizaine de minutes.
L'audience est suspendue de11 h 15à 11 h 25. Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. M. Boyle.
M. BOYLE : Plaiseà la Cour. J'aimerais maintenant aborde nros
argumentsau titrede l'articleIIIde la convention sur legénocidequi
prévoit que les actes suivants ser ogalementpunis : a) le génocide;
b) l'ententeen vue de commettre le génocide;c) l'incitation directe
et publique à commettrele génocide; d) la tentativede génocide;
e) la complicité dans le génocide. Comme celaa été indiqué dans la
requête ainsi que dan nos deux documentscontenantdes données
supplémentaires, lB aosnie-Herzégovin soutient que1'Etatcroupionde
Yougoslavie, ses fonctionnairess,es agentset auxiliaires ont commis des V
violations nombreuses, flagrane tesconstanteset systématiquesdes
paragraphes a), b), cd) et e) de l'articleIII de la
convention sur le génocide. A cet égard,J'aimerais appeler l'attention
de la Cour sur les pages13 à 17 de notre requête,à la partieD
intitulée : "Le projetde 'GrandeSerbie1." La osn nie-Herzégove ineime
qu'ila été établi au moins prima facie que des hauts fonctionna deres
1'Etatcroupionde Yougoslavie - y comprisson présidentactuel - ont
planifiéet préparéun programmede génocide contre le peup le1'Etat
de Bosnie-Herzégovin et se sont entendusdepuisun certain nombre
d'annéesen vuede créer une"GrandeSerbie". Nous exposerons plus en
détailles faitssur lesquelsnous étayonsnos revendicatione sn vertude
l'article III de la convention sur le génocide dans l'amplia deioons
conclusions.
Aux termesde l'article IV de la conventiosnur le génocide, les
personnes ayant commis le génocide l'ounquelconque des autres actes
énumérés à l'articleIII seront punies, quelles soie des gouvernants,
des fonctionnaires odues particuliers. Commenous l'avonsindiquédans notre requête,la Bosnie-Herzégovin eoutient quedes gouvernants,des
fonctionnaireest des particuliers agissansous leurresponsabilito éu
. -
avec leur coopérationont personnellemenvtiolé lesparagraphesa),
. 0 39
b), c),d) et e) des articlesII et III dela conventionsur le
génocide. Mais jusqu'àprésent,à ma connaissance, 1'Etatcroupion de
Yougoslavie a refus de les puniren violationdes obligationsqu'ellea
assuméesaux termesdes dispositionsdes articlesIII et IV de la
conventionsur le génocide.
Aux termesde l'article V de laconvention sur legénocide,les
parties contractantes'engagent à prendre, conformémenàtleurs
constitutions respective lesmesures législative nécessaires pour
assurerl'applicationdes dispositionsde la conventioent, notamment,
prévoirdes sanctions pénales efficaces frapp lestpersonnes coupables
de génocideou l'unquelconque des autresactesénumérés à
l'articleIII. Jusqu'àprésent,et à ma connaissance,1'Etatcroupion de
Yougoslavien'a pas prévude sanctions pénales efficaces l'encontredes
personnes coupabledse génocideou de l'unquelconquedes autres actes
énumérésà l'articleIII de laconvention sur legénocide, violana tinsi
les obligationsqui luiimpose l'article dVe laconvention.
Enfin,l'article VI11 de la conventionsur le génocide dispose que
toute partie contractanpteut saisirles organes compétent ses
NationsUnies afinque ceux-ciprennent, conformémentà la Chartedes
NationsUnies, lesmesures qu'ils jugent approprip éesr la prévention
et la répressiondes actes degénocideou de l'un quelconquedes autres
actesénumérés à l'articleIII. Ainsi,la convention sur legénocide
confère expressémenune compétence juridique internationale la Cour
internationaldee Justice afinqu'elleprennedes mesuresefficacespour
préveniret réprimer tousles actes degénocideet tous les autres actes énumérésà l'articleIII qui ont été perpétrép sar 1'Etatcroupionde
Yougoslavie etses agentset auxiliaires contre l Bosnie-Herzégovine.
La Bosnie-Herzégovine esti doenc quela Cour doit prendrdees mesures
immédiateset efficaces pourassurer, autant que possible,pl révention
et la répressionde tous les actesde génocide etde tousles autres
actes assimilablesà un génocide énuméréàs l'articleIII qui ont été
040 perpétréspar 1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset
auxiliaires,conformément aux dispositionde l'article VI11 de la
conventionsur legénocide. En particulier, la Bosnie-Herzégovine
soutient très respectueusement que la Cour d conformémentà
v
l'articleVI11 de la conventionsur le génocide, fairpeleinement droiàt
sa demandeen indicationsde mesures conservatoires aussitôt p quesible.
Le droit de légitime défense de laosn nie-Herzégovine
La Bosnie-Herzégovine estime égalem qu'telle ale droit naturel,
en vertudes dispositionsde la conventionsur le génocide,de se
défendre contreles actesde génocideet les autres actes assimilables
énumérésà l'articleIII qui sont actuellemep ntrpétrés contreellepar
1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset auxiliaires.Ce droitde
légitime défense contre le génoce idelobe le droidte demanderet de
recevoirl'appuid'autresparties contractantes à la conventionsur le
génocide. En conséquence, laBosnie-Herzégovin aele droit fondamental,
en vertudes dispositionsde la conventiond,e demanderet de recevoir
immédiatementdes armes,du matérielet des fournitures militaires,des
troupeset des fonds d'autres partie contractantesa,finde se défendre
et de défendreson peuplecontre les actedse génocideet les autres
actes assimilable sui sontactuellementperpétrés contreelle. A cet égard, ilressorttrès clairemend te l'articlepremierde la
conventionsur le génocide que tous les Etaqtsi sont parties
contractantesà cette convention sont juridiquement ts enrsle plan
internationalde "prévenir"la perpétrationd'actesde génocide par
1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset auxiliaires contre la
Bosnie-Herzégovine.Cette obligatiocnomprendl'obligation pour les
autres parties contractant desfournirà la Bosnie-Herzégovin enappui,
y comprisdes armes,des matérielset des fournitures militairesd,es
troupeset des fonds dans lesconditions indiquéesC.et appui permettra
à la Bosnie-Herzégovine de dsefendreet de défendreson peuple
légalement contrlees actesde génocideet les autres actes assimilables
qui sont actuellement perpétrés conetrlee.
La Bosnie-Herzégovin soutient également,en tant que partià la
041
conventionsur le génocide, Membrdee l'organisationes Nations Unieset
partieà sa Charte,qu'ellea le droit natured le légitime défense,ant
individuelle que collectiv lequelest reconnuà l'article51 de la
Charte des Nations Unieas,in dese défendre contre les attaques armées,
les agressions arméeet les actesde génocidequi ont étéou sont
actuellement perpétrés cont ellepar 1'Etatcroupionde Yougoslavie.
L'article51 de la Charte des Nations Unies dispose que
"Article 51
Aucune dispositiondela présenteChartene porte
atteinte au droit naturd el légitime défense, individueloue
collective, dans le cas oun membre des Nations Unie est
l'objetd'uneagression armée, jusqu'àce que le Conseid le
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour main ltaenir
paix et la sécuritéinternationales...''
Conformément aux dispositio desl'article51 de la Charte des
Nations Unies, lB aosnie-Herzégovinelae droitde demanderet de
recevoirl'appuides 179 autres Etats Membre de l'organisatiodnes NationsUnies et notammentle droit dedemanderet de recevoirdes armes,
des matérielset des fournitures militairesd ,es troupeset des fonds
afin de se défendrecontre lesattaques armées, les agressions arméeset
les actes de génocide actuellement commis contre ee llson peuple par
1'Etatcroupionde Yougoslavieen violationde la convention sur le
génocideet des obligations solennelles énuméré aux paragraphes2, 3
et 4 de l'article 2 et au paragraphe1 de l'article 3de la Chartedes
. . NationsUnies.
!* 042 La Bosnie-Herzégovinesoutienten outre que1'Etat croupion de
- .
Yougoslavie,lui-mêmeet par l'intermédiaire de ses agentset auxiliaires
w
a violé lesdispositionsdes paragraphes2, 3 et 4 de l'article 2 et du
paragraphe1 de l'article33 de la Chartedes NationsUnies. A cet
égard,elle appellel'attentionde la Cour surle document supplémentaire
no 1 qu'ellea déposé au Greffe le 22 mars 1993, quicontientun exposé
chronologique des actes d'agressioncommispar 1'Etat croupionde
Yougoslaviecontrela Bosnie-Herzégovind eepuis le début de la guerre
jusqu'aujour même du dépôt de sa requête.
Depuis le dépôt du document supplémentairno 1, il a été signaléde
nombreux autres cas d'attaquesarmées, d'actes d'agressie on d'actesde
génocide perpétréspar 1'Etatcroupionde Yougoslavie contrl ea
osn nie-Herzégoviquei sont trop nombreuxpour qu'on les énumèreici.
J'ai voulu cependanten mentionnerquelques-unspour appeler votre
attentionsur le caractèreimmédiatde l'agressioncommisepar 1'Etat
croupionde Yougoslavie contrl ea Bosnie-Herzégovine.
Le 22 mars 1993, RogerCohen,dans une correspondance spéciale
publiéedans le New York Times, a relevé la coordination qui existe
entre lesSerbesopérantautourde Srebrenica, qui se trouvedans notre pays,et l'armée de la Yougoslavie (Serbiet Monténégro). Cohenécrit :
"LesSerbesbosniaquesont fermé lepont principalsur la
Drinaqui se trouveici [Zvornik] à la frontière de la Bosnie,
pour empêcher des habitantdse rejoindre lzonede
Srebrenica. Un barragea été établipar l'arméeyougoslave à
environ25 kilomètresau sud d'ici [Zvornik]du côté serbede
la Drinapour empêcher l'accèsà cettezonepar un autrepont
situéen Serbie juste au nord de Ljubovijaen Serbie...
Alors qu'ilest commun devoir des hommesarrivant en
civildans desbus se transformer en soldats lourdement armés
dès qu'ilspénètrenten Bosnie,il est rare quel'on soit
témoind'uneopérationaussimanifestement coordonne éetreles
forcesyougoslaves et les forces serbes bosniaques, que
l'offensive actuellement en cours dans zonede
Srebrenica..." (~ewYork Times,"Le rôlede la Yougoslavie
en Bosnie",p. 6.)
Etcette offensivese poursuit aujourd'huimême au momentoù nous nous
réunissonsici.
De même, le 23 mars 1993,la BBC a rapporté qudes attaques
serbes contreles villes bosniaquese Kovaceviciet Selimoviciont été
appuyéespar des tirs d'artillerie longueportéedepuis1'Etatcroupion
. .
8 04 3 de Yougoslavie.La BBC a égaiementrapportéqu'à Sarajevo,les
- secteursde Stup et de laCollinede Stup ont été attaquéspar
l'artillerieserbe. En Bosnie orientalel,es Serbesont attaquéavecdes
chars,de l'artillerieet l'infanterieles positions bosniaqueà
Kovaceviciet Selimovici.La BBC a aussisignalédes attaques menées
avec des engins incendiairq esi ont brûlédes secteursentiersà Brcko.
Il y avait aussiune pression sur les frontde Tesanj,Maglaj, Doboj et
Teslic,avec laparticipation d'hélicoptèresserbes à l'offensivemenée à
Tesanj(BBC,"Violents affrontemens tsr le frontsud-ouestde
Sarajevo;Bosnieorientaleet septentrionale"). Enfin,le 23 mars 1993,le commandant des forcesde maintiende la
paix à Sarajevo,le colonel français Marcel Valenta in,ccusé lesforces
serbes d'avoir pri sour ciblesdes zones civilesnon stratégiques lors
d'uneattaqued'artillerie effectul ée 22 mars. (Los AngelesTimes,
"Sarajevosoumis à un violent bombardement l'ONUaccuse les Serbes;
Balkans : le chefdes forcesde maintiende la paix déclare que des zones >i
civiles sont prises pour cibles dans la capi btaleaque",p. 9.)
La Bosnie-Herzégovine fav itloirégalementque jusqueicile Conseil
de sécuritén'a pas encore priade mesures efficacepsour prévenirou
sanctionneret réprimer les actedse génocide perpétrés pareEtat
croupionde Yougoslavie contrl ee peupleet 1'Etatde
Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovinedaonc,en vertude la
conventionsur le génocide, le droidte demanderet de recevoirl'appui
des Etats partiesà la conventionet des Etats Membredse l'organisation
des Nations Unies, notamment des armd es,matérielset des fournitures
militaires,des troupeset des fondsafin dese défendreet de défendre
son peuple contre les actede génocidequi sont actuellement commis
contre elleet son peuple.
La Bosnie-Herzégovinaffirmeen outre quejusqu'icile Conseil de
sécuritéde l'ONUn'a pas encore pris les mesures efficaces nécessaires
pour assurer,au sens desdispositions de l'article51 de la Charte des
Nations Unies, le maintid en la paixet de la sécuritéinternationales
. .
* 04 4 pour elle-même. Par conséquent, notre droit natur dellégitime défense,
individuelleet collective, contre les attaques arm etses agressions
armées commises contr elleet son peuple par1'Etatcroupionde
Yougoslavieet ses agentset auxiliaires, demeur entact. La
Bosnie-Herzégovinaedonc,en vertudes dispositions de l'article51, le
droit fondamentadle demanderet de recevoirl'appuide tous les autres Etats Membres des Nations Unie yscomprisdes armes,des matérielset
des fournitures militaired s,s troupeset des fondspour se défendre
contreles attaques arméesl ,es agressionsarméeset les actesde
génocide actuellement commis contre p elle1'Etatcroupionde
Yougoslavie et ses agentset auxiliaires.
Dans cecontexte,le 25septembre1991, leConseilde sécuritéa
adoptéà la demande expresse et avec l'autorisatiodnu représentantde
l'ex-Yougoslaviel ,a résolution713 (1991)(voirdocumentdes
NationsUnies S/PV.3009,p. 17 (25 septembre1991)). En conséquence,
agissant conformémen aux pouvoirs qui lusiont conférésen vertu des
dispositions du chapitreVI1 de laCharte,le Conseilde sécurité a
décidéd'imposer un embargosur leslivraisons d'armesà
l'ex-Yougoslavied ,ans lestermessuivants :
"6.~écide,en vertudu chapitreVI1 de la Chartedes
NationsUnies, quetousles Etatsmettront immédiatemee nt
oeuvre,aux finsde l'établissemend te la paixet de la
stabilitéen Yougoslavie,un embargogénéralet completsur
toutesles livraisons d'armement et d'équipements militairesà
la Yougoslavie,et ce, jusqu'àce que leConseilde sécurité en
décideautrement après qu lee Secrétaire général aureu des
consultations avelce Gouvernementyougoslave..."
De fait,il ressort clairemen dtu préambulede la résolutio7n13 (1991)
que le Conseilde sécurité avaitadopté cette résolution sur la base du
consentement exprè de l'ex-Yougoslavie:
"Le Conseilde sécurité.
Conscientdu faitque la Yougoslavie asaluéla tenue
d'uneréuniondu Conseilde sécuritépar une lettre remise au
présidentdu Conseilde sécuritépar le représentant permanent
de laYougoslavie ..." (S/23069),
. .
De fait, dans unelettre datéedu 24 septembre1991adresséeau
045
présidentdu Conseil de sécurit par le représentant permanen de
l'ex-Yougoslaviaeuprèsdes NationsUnies,celui-ci"salue la décisionqui a été prise ... de convoquerune réuniondu Conseil desécuritépour
débattrede la situationen Youg~slavie~( voirS/23069,
25 septembre1991). Le représentantde la Yougoslavieconcluait en
disant :"J'espèreque le Conseilde sécurité pourra adopte rcette
réunionune résolution qui contribuer aux efforts qui sont actuellement
menés pourrendre la paix à tous lesYougoslaves."
Au coursdu débat sur l'adoptionde la résolution 713 (1991),de
nombreuxmembresdu Conseilde sécuritéont clairementfait savoir quela
valeur juridiquede la résolution dépendait d uonsentement de
l'ex-Yougoslavie à l'embargosur lesarmes.
Par exemple,le représentantdu Zimbabwe adéclaré :
"Lorsquel'idéede cette résolution a été évoquéepour la
premièrefois, au début de cette semaine, nous étions
extrêmement préoccupéd se n'avoir entendu aucune demando eu
déclarationclairede la part de la Yougoslavie. Nous avons
maintenantla lettre écrite par la Yougoslavieet la
déclarationtrès complète qu'a faiteM. Loncar cet après-midi.
Ces deux déclarationsindiquentque le Gouvernmeentyougoslave
approuve l'initiativequi est proposée dansle projetde
résolution. Dans ces conditions, ma délégationsouhaite
s'associeraux mesuresqui sont envisagéesdans le projetde
résolution. Nous insistonssur le principede la souveraineté
des nations, petites og urandes,et même si un pays est en
proie à de graves difficultés, comm c'est le casde la
Yougoslavie,nous ne voudrions pas voir foule aux pieds ses
intérêts..." (VoirS/PV.3009,p. 27-28.)
D'une manière analogue, le représenta dutYémena évoquéles mêmes
préoccupations :
"Nous avionsespéré - conformément à la Charte des
Nations Uniesqui prônela non-ingérencedans lesaffaires
intérieuresd'un Etat Membre des NationsUnies - qu'une telle
démarcheau Conseil desécurité seserait avéréeinutile.
Toutefois,soucieux derespecter le désir des
représentants du Gouvernement fédérad le Yougoslavie,et après
avoir écouté le ministre yougosla des affairesétrangères,
nous avons accepté d'examine la question au Conseil de
sécurité..." (Ibid., p. 36.)046 De même, le représentant de Cuba a déclaré: "C'estce que nous
avons dità notre ami, M. BudimirLoncar, secrétaire fédéra des affaires
étrangères,dont nous avons sollicitéles vues à notre arrivéeà
New York." (Ibid.,p. 37.)
Le représentant de l'Indea été tout à fait expliciteen exprimant
sa préoccupationau sujetde l'adoption de la résolution sans
l'approbationde l'ex-Yougoslavie :
"11 va sans direqu'unedemande officielld ee 1'Etat
intéressé constitu en préalable essentie lans unetelle
situationavantque le Conseil puisse se saisir dela
question. Nousne devonscependant pas oublie ra disposition
contenuedans laChartedes NationsUnies,document qui a passé
l'épreuvedu temps. A l'alinéa 7 de l'article 2, il est
clairementdit :
'Aucunedisposition de la présente Charte n'autorilsees
Nations Unies à intervenirdans lesaffaires qui relèvent
essentiellemendte la compétence national e'un Etat..."'
(Ibid.,p. 45-46.)
Le représentantde l'Indea poursuivi en déclarant : "Lesdispositions du
projetde résolution sont le faitd'un processusde consultation
intensif,en particulier avec la délégationyougoslave." (Ibid.,
D'autrespays ont exprimd ées préoccupationssimilaires dansleurs
déclarations aprèsl'adoption de la résolution par le Conseilde
sécurité. C'estainsique le représentant de laChine a déclaré :
"La délégation chinoise a vop téur le projetde
résolution compte ten due ce qui suit. Cet examende la
situationpar le Conseilde sécuritése dérouledans des
circonstances particulière esraison del'accorddonné
expressément par le Gouvernement yougoslave." (Ibid.,
p. 49-50.)
De même, lereprésentant de ce qui étaitalorsl'Uniondes Républiques
socialistes soviétique asdéclaré: "C'estpour cetteraisonque nous
avonsproposéla résolution qui vient d'êtreadoptée ... Nous avonsété
incitéà agir ainsipar l'accord donnépar la Yougoslavie." (Ibid., De même, le représentandu Royaume-Unia relevé, dans les termes
suivants,l'importance du consentementyougoslaveà l'adoptionde la
résolution :
"Nous essayonsplutôtde répondreaux appelsdes parties
yougoslaveset de les aiderà trouver unmoyenpacifiquede
résoudre leurs différends,omme l'attestela présenceici
aujourd'huide notre collègueyougoslave.''(Ibid.,p. 54-55).
De même, le représentantdu Zaïrea fait la déclarationsuivante :
"Le Zaïrea voté enfaveurde la résolution que nous
venonsd'adopter pour répondreà l'appelqui lui a été lancé
par le secrétaire fédérayougoslave auxaffaires étrangères
pour qu'il apporteun soutientsans équivoqueaux efforts
déployéspar les pays européens dansla recherchede la
solutionpacifiqueau conflit yougoslave." (Ibid.,p. 63 et
64-65.
048 Enfin,le Président du Conseil de sécurité,parlantau nomde son
pays laFrance,a déclaré :
"La Yougoslaviea donnéson accordà cette réunion du
Conseil... Les membresdu Conseilde sécurité ont assumé une
nouvellefois une responsabilit historique. Responsabilitéà
l'égardde la Yougoslavie,qui acceptecetteaide..."
(Ibid.,p. 64-65et 66.)
Il ressort clairement dceetteanalyse approfondidee l'historique
du vote de la résolution713 (1991)que les membresdu Conseil de
sécuritéont adopté cette résolutio imposantun embargosur les armesà
destinationde l1ex-Yougoslaviseur sa demandeexpresse. Etil est clair
w
que sans cette demandeexpressede l'ex-Yougoslavie, l Conseilde
sécuritén'auraitpas adoptéla résolution713 (1991)lui imposantun
embargosur lesarmesau titredu chapitre 7.
Il convient denoter que le Conseil desécuritén'a imposéd'embargo
sur lesarmesqu'à la seuleex-Yougoslavie et à sa demande expresseet
avec son consentement.Or, la Républiquede osn nie-Herzégov n'estnée
en tant qulEtatindépendantque le6 mars 1992.
Ainsi,l'embargosur les
armes imposé à l'ex-Yougoslavinee s'estpas appliqué à la République de Bosnie-Herzégovineet, en raisonde ses termes,ne pouvait pass'y
appliquer. De plus, la Bosnie-Herzégovinn'a jamais consentià
l'extensionde cet embargosur les armesà elle-même, non plus qu'elle
n'y a acquiescé. Au contraire, la Républiqude Bosnie-Herzégovine
soutient quel'extensionà elle-mêmede cet embargosur les armes imposé
à l'ex-Yougoslaviveioleraitson droit inhérendt'auto-défense
individuelleet collective, telqu'ilest reconnupar le droit coutumier
internationalet par l'article51 de la Charte.
Le Conseilde sécuritéa réaffirmé cet embarg sur les armes contre
l'ex-Yougoslaviaeu paragraphe5 de la résolution724 (1991),du
15 décembre1991. Mais,pour des raisons similairesc ,et embargosur les
armesa continuéde ne s'appliquer qu'à l'ex-Yougoslavie.Tellequ'elle
étaitrédigée,la résolution 724 (1991)ne s'appliquaitpas et ne pouvait
pas s'appliquerà la Républiquede Bosnie-Herzégovine.
Au paragraphe 6 de sa résolutio727 (1992),du 8 janvier 1992, le
049
Conseilde sécuritéa une foisde plus réaffirmél'embargosur les
livraisonsd'armes à l'ex-Yougoslavie.Or, pour les raisons déjà
exposées,cet embargosur les armes décrétà l'encontrede
l'ex-Yougoslavinee s'appliquait paest ne pouvaitpass'appliquer à la
Républiquede Bosnie-Herzégovine ,ui n'est devenuun Etat indépendant
que le6 mars 1992.
Le 22 mai 1992,par sa résolution46/237,l'Assemblée générale des
Nations Uniesa décidéd'admettrela République de Bosnie-Herzégovine
comme Membrede l'organisationdes NationsUnies. A partirde cemoment,
la Républiquede Bosnie-Herzégovine été investiedes responsabilités,
privilèges, devoirest droitsdes Etats Membres que prévoit la Charte des
Nations Unies,y compriset en particulierson article51 : "Article 51
Aucune dispositiode la présente Chartnee porte atteinte
au droit naturelde légitime défense,ndividuelleou
collective, dans le caoù un Membredes NationsUnies est
l'objetd'uneagression armée, jusqulàce quele Conseilde
sécurité ait prilses mesures nécessaires pour maintelnir
paix et la sécuritéinternationales..."
A compter dela date de son indépendancen tantqulEtatsouverain le
6 mars 1992et, de toute manière,certainementpas plustardque le
22 mai 1992,la Républiquede Bosnie-Herzégovin possédait,et possède
encore,le droit naturel de légitime défense, individuelouecollective,
en vertudu droit internationa coutumier telque ce droitest reflétéà
l'article51 de la Chartedes NationsUnies.
Par conséquent, toutes les résolutions ultérie durConseilde
sécurité qui onrtégulièrementréaffirmél'embargosur les livraisons
d'armes imposéà l'ex-Yougoslavipear le paragraph6 de la
résolution713 (1991),le paragraphe 5 de la résolutio724 (1991)et le
paragraphe6 de la résolution727 (1992)ne peuventpas légitimementêtre
interprétées commse'appliquantà la Républiquede Bosnie-Herzégovine.
Toutes ces résolutiod ns Conseilde sécurité doiventlutôtêtre
interprétées par la Couconformémentaux dispositiondse l'article51 de
la Chartedes NationsUnies. Aux termesde celles-ci, la République de
Q50 Bosnie-Herzégovine posséda ettpossède encorlee droit naturel de
légitime défensei,ndividuelleet collective,y comprisle droitde
demanderet de recevoirimmédiatemendt'autresEtats les armes, les
matérielset fournitures militairesles troupeset les fonds nécessaires
pour sa défense contre les attaques arméeles agressions arméeet les
actesde génocidequi ont été etcontinuent d'êtreperpétrés contreelle
par 1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset auxiliaires. Il s'ensuitqu'aucunede ces nombreuses résolutionsdu Conseilde
sécuritéimposantou réaffirmant régulièrementun embargosur la
livraisond'armesà l'ex-Yougoslavi ee peut légitimement être
interprétée comms e'appliquanà la Républiquede Bosnie-Herzégovine.
Dans le cascontraire, ce serait porter"atteinteau droit naturel de
légitimedéfense, individuelleou collective"de la Républiquede
Bosnie-Herzégovine, et donc enfrein lesedispositiondse l'article51
de la Chartedes NationsUnies,et de plus rendre ces résolutionsdu
Conseilde sécurité ultra vires : "Aucunedispositionde la présente
Chartene porte atteinte au droitnaturel delégitimedéfense,
individuelleou collective..."(Lesitaliques sontde nous.)
En outre,le paragraphe2 de l'article24 de la Chartedes
NationsUniesdispose que :
"2. Dans l'accomplissemende ces devoirs[maintiende la
paix et de la sécuritinternationales] le Conseilde sécurité
agit conformémenatux butset principesdes NationsUnies. Les
pouvoirs spécifiques accord ausConseil desécuritépour lui
permettred'accomplirlesdits devoirssont définis aux
chapitresVI, VII, VI11 et XII."
Par conséquent, mêmqeuandil agit en vertudu chapitreVI1 de la Charte,
le Conseilde sécurité doit agir"conformémentaux butset principes des
NationsUnies"telsqu'ilssont définis au chapitre 1, qui se compose des
articles1 et 2 de laCharte.
La Bosnie-Herzégovine soutient q l'embargosur leslivraisons
d'armesimposéà l'ex-Yougoslavie pa le Conseilde sécurité danssa
résolution713 (1991)et les résolutions adoptées ultérieuren mentait
pas et ne pouvaitpas êtreapplicable àla Bosnie-Herzégovine. S'il en
étaitautrement, le Conseilde sécuritén'agiraitpas "conformément aux
buts et principesdes Nations Unies"et enfreindrait ainslies
dispositionsdu paragraphe2 de l'article24 de la Charte. Cette
interprétation erronée l de résolutio713 (1991)et des résolutionsadoptées ultérieuremen rendraitla résolution 713 (1991)du Conseilde
sécurité ultra vires au regardà la foisdu paragraphe2 de
l'article24 et de l'article51 de la Charte.
Pour éviterd'en arriverlà, la Bosnie-Herzégovin considère que la
Cour doit interpréter la résolut 713n(1991)du Conseilde sécuritéet
les résolutionsqu'ila adoptées ultérieurement comme signifi qun'il
n'existe pas, qu'iln'a jamaisexisté,et qu'iln'existeencore pas
aujourd'hui, d'embargoobligatoire surles livraisonsd'armesapplicable
à la Bosnie-Herzégovin eu titredu chapitreVIX de la Charte. Il s'agit
là d'unesimple questiod n'interprétatiodne la Charte qui relève
manifestementdes pouvoirset de la compétencede la Cour. La Cour est
assurément le seul organedes NationsUniesqui puisseélucidercette
questionet ainsiconfirmerle "droitnaturel"de légitime défensd ee la
Bosnie-Herzégovin en vertude l'article 51.Aux termesde l'article92
de la Charte,c'estla Cour - et non le Conseide sécuritéou
l'Assemblée générale- qui "constituel'organejudiciaire principaldes
NationsUnies".
Pour autantet aussi longtemps que cette Co n'aurapas statué
définitivement dan sn sensdéfavorable à ses demandes, la
Bosnie-Herzégovin demeure libre en vert de l'article51 de la Charteet W
du droit internationa coutumierde se défendreelle-même,nonobstant les
termesde toutesles résolutiond su Conseilde sécuritéqui ont pu être
adoptéesjusqu'ici. La Bosnie-Herzégovine possè donc le droit
fondamentalen droitinternationad le demanderet d'obtenir immédiatement
*
d'autresEtats des armes, des matérie etsfournitures militaires, des
troupeset des fondspour se défendre contre les attaques armées, les
agressions arméeest les actesde génocidequi sont actuellement
perpétrés contreelle par1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset
auxiliaires. En outre,en vertudu droitde légitime défense collective reconnu
par l'article51 de la Chartedes Nations Unies et conformément à l'arrêt
rendupar cette Cour dans l'affaire desActivités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contrecelui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d8A.mérique),fond (C.I.J. Recueil 1986,p. 14), la Républiquede
Bosnie-Herzégovinela e droitde demanderà d'autresEtatsde se porterà
sa défense contre les attaques armél es,agressions arméee st les actes
de génocide actuellement perpétrés contre e etlcontreson peuplepar
1'Etatcroupionde Yougoslavie ainsi qu sees agentset auxiliaires.Une
conclusion identiqu peeut être tirédee l'articlepremierde la
convention sur le génocide:
"LesParties contractante confirmentque le génocide,
qu'ilsoit commis en tempsde paixou en tempsde guerre,est
un crimedu droit.des gens, qu'elles s'engagentà prévenir et
à punir." (Les italiques sont de nous.)
Toutesles parties à la convention sur le génocide sont ainsi tenud es
prévenirles actesde génocideet d'agression arméede 1'Etatcroupionde
Yougoslavie, au besoi en intervenantmilitairement à la demandede la
Bosnie-Herzégovine. Cette intervention militaire d'autres Etats la
demandede la Bosnie-Herzégovine serait autori parel'article51 de la
Chartedes Nations Unies et la conventionsur le génocide,
et ellen'est
pas et n'ajamaisété expressément prohibée p les termesd'aucune
résolution du Conseilde sécurité.
Cette affirmation également, relèved'unesimple interprétation de
la Chartepour laquelle la Coup rossèdemanifestement les pouvoirs, la
compétence et le mandatnécessaires entant qu'''organjeudiciaire
principal des Nations Unies ",nsique leprévoitl'article 92 de la
Charte. La Bosnie-Herzégovin demande respectueusementàla Courde
préciserimmédiatement son droitde légitime défense individuel etecollective, dans les circonstances exceptionnell desla présenteaffaire
caractérisée par des attaques armées,ne agression armée et des actesde
génocide perpétrés contre B losnie-Herzégovin et son peuplepar 1'Etat
croupionde Yougoslavie ainsi queses agentset auxiliaires.Le temps
est un élémentessentielpour le peupleet 1'Etatde
Bosnie-Herzégovine ! Sinon, leur destructio est certaine.
La derande en indication de mesureconservatoires
Telle est précisémentla raisonpour laquellela Bosnie-Herzégovine,
lorsqu'elle a déposésa requête, a égalementdéposéle même jour une
demandeen indication de mesuresconservatoires.Le documentse suffit à W
lui-même.
La sectionA de ce document expose le circonstances impérieusq esi
appellent une indicatid onmesuresconservatoires.En dépitde ses
pieuses proclamations,1'Etatcroupionde Yougoslavie a constamment
refuséet continuede refuserde mettrefin à ses activités illiciteest
criminelles contrl ee peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine. Compte
tenude leur conduite barbare dura l'annéepassée,il n'y a absolument
aucuneraisonde croire que1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agents
et auxiliaires renonceront volontairemenà leur comportemenitllicite
pendant que la présente affaireest pendantedevantla Cour.
La sectionB de la requête énumère e détailles conséquencesque
l'on cherche à éviter au moyedne mesuresconservatoires. La présente
requête a pour objecti primordial deprévenird'autrespertesde vies
humaines enBosnie-Herzégovine. La persistancede la situation qui fait
l'objetde la présente requêts ee traduirait inévitablemen pour des
centainesde milliersd'êtreshumains innocents, par m lart, la famine,
la malnutrition,de graves atteintes corporelle des tortures,destraumatismes physique et mentaux, ainsiue par unviol en massepour
les femmeset par des sévices systématiqupesur enfants. Les mesures
conservatoires demandés esntdonc dictéespar les considérations
humanitairesles plusélémentaires.
En outre,les violations flagrantes, systématiq etesonstantespar
1'Etatcroupionde Yougoslavie de ces droits fondamena tauregarddu
droit internationa ne pourrontjamaisêtreadéquatement compensép esr
le versement de réparations pécuniaires si la décourefinalementde
faire droità nos demandes. En attendantque la Cour aitstatué surle
fond,il est impératifqu'elleindiquedes mesures conservatoirp esur
mettre immédiatemen finà la conduite illicit et criminellde 1'Etat
croupionde Yougoslavie.Seules les mesures conservatoires indiquées
dansnotrerequêtepermettront de protégeret de sauvegarder les droits
du peupleet de llEtatde Bosnie-HerzégovineL .e refusd'indiquerdes
mesures conservatoirr esndrait impossible l'exerc dese droits
revendiquéspar la Bosnie-Herzégovine dacnstteaffaire sila Cour,
statuantau fond,faisaitfinalement droit à ses demandes.
Pour les mêmes motifs,es mesures conservatoires doiveêttre
indiquéesd'urgencepour que 1'Etatcroupionde Yougoslavie etses agents
et auxiliairess'abstiennentde toutesnouvelles actions susceptibles de
porteratteinteà la décision de la Courdans cetteaffaire,et
s'abstiennent égaleme dettoutemesurequi pourraitaggraverou étendre
le différendentre la Bosnie-Herzégovi ete1'Etatcroupionde
Yougoslavie.La situationen Bosnie-Herzégovin aedéjà crééde sérieuses
répercussionpsour lapaix et la sécurité internationales dans cette
régiondu monde. Il est clair que sdes mesures conservatoir nessont
pas indiquées, le différeendtrela Bosnie-Herzégovin et 1'Etat
croupion de Yougoslavsieaggraveraet s'étendra.On ne peut exclure qu'il en résulte les plus graves conséquences p laupaix du monde
entierlui-même. Il ne fautpas oublier, à ce propos,que la première
guerre mondialea débutéà Sarajevoen 1914. Or, la Cour a le pouvoir
d'empêcherque la troisièmeguerre mondiale commenceà Sarajevoen 1993
en accueillantnotredemande en indicatio de mesures conservatoires.
Les motifs pour lesquel des mesures conservatoires sont indiquées
sontbien établis dansla jurisprudence, la pratiqueet les procéduresde
la Cour. Ce sont ces mêmes motifs qui justifi pleinementla présente
demandeen indicationde mesures conservatoire de la
Bosnie-Herzégovine.Dans la présente instance,l'indicationde mesures
conservatoires servira ledeux buts ci-après:
1. Sauvegardedes droitsrespectifs des Parties
Il est généralement admis qu e'objectprimordial, sinonexclusif,
de mesures conservatoire est la sauvegarde des droits respectifs des
Partiesen attendant l'arrêd téfinitif. Cet objeta été énoncépar la
Courdans l'affairede 1'Anglo-IraniaO nil Co. La Cour a déclaré:
"Considérantque l'objetdes mesures conservatoires
prévues au Statuetst de sauvegarder les droit de chacunen
attendant que la Cour rens de décision; que,de la formule
générale employépear l'article41 du Statut etdu pouvoir
reconnu à la Courpar l'article 61, paragraphe6, du Règlement,
d'indiquerd'officedes mesures conservatoires, il résulte que
la Cour doitse préoccuperde sauvegarder par de telles mesures
les droits quel'arrêtqu'elleauraultérieurement àrendre
pourraitéventuellement reconnaître, soit au demandeur, soit au
défendeur'..." (C.I.J. Recueil 1951,p. 93.)
2. La vréventiond'uneannravation ou d'une extensiondu différend
057
Si la Cour a commencépar fairepreuvede prudencesur ce pointdans
e
sa jurisprudence,le pointde vue suivant lequee llledétient
"le pouvoird'indiquerdes mesures conservatoire en vue d'empêcher
l'aggravationou l'extension du différend quandelle estime que les
circonstancesl'exigent"
est maintenant assez généraleme ntmis. Ce pouvoira été affirmépar la Chambrede la Cour en l'affairedu ~ifférend frontalier (Burkina
~aso/RépubliqueMali) (C.I.J. Recueil 1986,page 9,paragraphe 3).
Cette définitiodne l'objetdes mesures conservatoira esété
approuvéepar M. Elias dansson opinion individuell een l'affairedu
Plateau continentalde la mer ~gée (C.I.J. Recueil 1976p. 27, par. 3).
En outre, une lecture attenti deel'ordonnanceportant indication
de mesures conservatoire es l'affaireNicaragua c.Etats-Unis
d8~mériquemontre que la Coua r pris en considératioles éléments
relatifsà l'usagede la force dont se plaignaitle Nicaragua. En
particulier, lpeassagesuivantest important à cet égard:
"32.Considérant que lp eouvoird'indiquerdes mesures
conservatoires qule'article41 du Statut confèreà la Coura
pour objetde sauvegarder les droit de chacunedes partiesen
attendant que la Cour rendesa décision;et considérant que les
droits qui, d'aprèsle Nicaragua, doivent être protép gés
l'indicationde mesures conservatoires sont les suivants
'-ledroitdes citoyens nicaraguayen àsla vie, à la
libertéet à la sécurité;
-le droitdu Nicaragua d'êtrà e toutmoment protégé contre
l'emploiou la menace de la forcd ee la part d'un Etat
étranger;
- le droitdu Nicaraguaà la souveraineté;
- le droitdu Nicaraguade conduireses affaireset de
déciderdes questions relevan de sa juridiction interne
sans ingérenceni intervention d'un Etat étranger
quelconque;
- le droitdu peuple nicaraguaye ànl'autodétermination;'
. .
0 5 8 et qu'enoutre la Républiqu du Nicaragua affirme qu 1'urgente
nécessitédes mesures demandéee sst attestéepar le faitque
'lavie et les biens descitoyensnicaraguayens, la
souveraineté de llEtat,la solidité et le progrèsde l'activité
économique sont tous directemenetn jeu',que lesEtats-Unis
n'ontpas manifesté l'intention de 'renoncerà leurs actes
illicites' mais s'efforcenatu contrairede s'assurerles
ressources nécessaire pour les poursuivreet les
intensifier..." (C.I.J. Recueil 1984p. 182,par. 32.) La demandeen indication de mesures conservatoires présentée l par
Bosnie-Herzégovine peutégalement s'appuyersur la jurisprudenceactuelle
de la Cour en matièred'indicationde mesures conservatoire en l'affaire
du Passage par le Grand-Belt (Finlandc. ~anemark),demande en
indication de mesures conservatoireo s,donnancedu 29 juillet 1991
(C.I.J. Recueil1991,p. 12). Par exemple,le paragraphe 16 de cette
ordonnance énoncl ee critère suivantour l'indicationde mesures
conservatoires :
"16. Considérantque le pouvoird'indiquerdes mesures
conservatoires conféréà la Courpar l'article41 de sonStatut
a pour objetde sauvegarder le droitde chacunedes partiesen
attendant quela Cour rende sa décision,et présupposequ'un
préjudice irréparabl ne doit pas être causé aux droi ens
litige dansune procédure judiciaire;"
Dans la présenteinstance, un préjudiceirréparable serianfligéaux
droitsde la Bosnie-Herzégovine qs uinten litige dans la présente
procéduresi la Courne fait pasdroit à sa demandeen indication de
mesures provisoire de manière complète et aussitôt qupossible.
De même, le paragraphe22 de l'ordonnancede la Cour dispose danssa
partie pertinente :
"22.Considérant que le but des mesures conservatoirest
de sauvegarderles 'droitsen litige dans une procédure
judiciaire'(Personne1diplomatiqueet consulairedes
Etats-Unis à ~éhéran, C.I.J. Recueil 1979p. 19, par. 36;
voir aussi~ifférend frontalier,C.I.J. Recueil1986,p. 8,
par. 13); ...qu'untel droiten litigeest susceptible d'être
sauvegardépar l'indicationde mesures conservatoires en vertu
de l'article41 du Statut si la Cour'estimeque les
circonstancesl'exigent';''
La Bosnie-Herzégovin eéclaretrès respectueusemeq nte les
"circonstancesd"e la présente affair eui concerneun génocide commis
contre elle et son peuple requièrenque la Cour fassepleinement droità
sa demandeen indication de mesures conservatoires aussitôt que
possible. De même, ilest indiquéau paragraphe 23 de l'ordonnance de la Cour:
"23.Considérant qul eesmesures conservatoires visé àes
l'article41 du Statut sont indiquée senattendantl'arrêt
définitif' de la Cour aufondet ne sont par conséquent
justifiées que s'il y a urgence, c'est-à-dires'il est probable
qu'une action préjudiciable auxdroits de l'une ou de l'autre
Partie sera commise avant qu'un tel arrêt définitif nesoit
rendu; ..." (Les italiques sontde moi.)
La Bosnie-Herzégonive soutie nue la Courdoit faire droit à sa demande
en indication de mesures conservatoires précisément parcqu'"ily a
urgence,c'est-à-dire [qu'l'ilest probablequ'uneactionpréjudiciable
aux droitsde la Bosnie-Herzégovin eera commise avantque" la Courne
puisse entendrs ees demandessur le fond. LIEtatcroupionde Yougoslavie
essaieactuellement de détruirela souveraineté même de 1'Etatnationde
Bosnie-Herzégovine en même tempsque d'exterminer tout so peuple, les
Musulmans,les Croates, les Serbes les Juifs,les Albanaiset de
nombreuxautres.
Enfin, dansson opinion individuellM e, Shahabuddeen a approuvéle
critèrequ'énonçait M. Anzilottidans son opinion dissidentd eans
l'affairede la ~éforme agraire polonaise et minorité allemande,
lorqu'ila déclaré :
"Si lasummaria cognitio, qui estle proprede ce genre
de procédurepermettait de retenirla possibilité du droit
revendiquépar le Gouvernemena tllemandet la possibilitédu
danger auquelce droitserait exposé, il me serait difficile
d'imaginer une demand en indicationde mesures conservatoires
plus juste,plus opportunep ,lus appropriéqeue cellesdont il
s'agit." (C.P.J.I.série A/B no58, p. 181; les motssont en
italiquesdans l'original.)
Etant donnéles circonstances extraordinair desla présente espèce,
la possibilitédes droits revendiqué par le peupleet llEtatde
Bosnie-Herzégovine et la probabilité duangeret du dommageimmédiatet
irréparableà l'encontre du peupleet de 1'Etatde Bosnie-Herzégovin ei
1'Etatcroupionde Yougoslavie persistait dansson comportement illégal,360 criminelet répréhensible,il est difficiled'imaginerune demandequi
soit "plusjuste,plus opportune, plus appropriq éewla demandeen
indicationde mesures conservatoires présenp téela
Bosnie-Herzégovine.
Etant donné quela compétencede laCourdans cette affaire est
établieprima faciesur la base de laconvention sur legénocideet de
la lettresusmentionnédeu 8 juin1992, la Bosnie-Herzégovine estime que
rienn'empêched'indiquer des mesuresconservatoires. En conséquence,la
Bosnie-Herzégovine prr iespectueusementa Cour d'indiquearussitôtque
possible toutel sesmesures conservatoiresqu'ellea demandéeset qui
devront être applicabltesntque la Courseraest saisiede cette
affaire.
Concl usion
En conclusion,je désire, Monsieur l Président,Messieursde la
Cour,vous remerciervivement pourla courtoisieet la considératio nont
vous avez faitpreuve à l'égardde la Bosnie-Herzégovin durantcette
procédure.La diligence incroyable avec laquelle la Cour a répondà
notredemandeen indication de mesures conservatoirees nouspermettant
si rapidementde nous faireentendreserapour toujours un grand
témoignagede soncourage,de son intégrité et de son efficacité.
Au momentoù vousvous retirez pour délibéresrur notredemande,je
vous priede bien vouloir vous souven que la vie, lebien-être,la
santé,la sûreté,l'intégrité physiqueet morale,les foyers,lesbiens
et les effetspersonnels de centainesde milliersde personnesen
Bosnie-Herzégovine soe nt ce moment mêmeen périlet que leur sortest
suspenduà l'ordonnance que rend laaCour.
Demain,il serapeut-être
troptardpour lepeupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine. Les peupleset les Etatsde la communauté internationan ledoivent
pas détourner leur seux avechontede la Bosnie-Herzégovin au momentoù
l'humanitése rapprochedu prochain millénair de sa précaireexistence.
Le sortde la Bosnie-Herzégovin est indissociablede celuidu monde tout
entier!
Je vous remercie. Eaue l'aidede Dieu soit avecvous en ce moment
' critiquede l'histoire de notrenation.
Le PRESIDENT :Je vous remercie beaucoup Monsie Boyle. Le
requéranta achevé maintenanl ta présentationde sesarguments. Les
représentants de la Yougoslavie (Serbi et Monténégro),faisant fonction
d'agents, nous ont demandéde nous réunirdemainaprès-midi plutôq tue
demain matin, pour leurlaisserun peu de tempspour préparerleur
réponse. La Cour accèdeà cettedemandeet nous nous réunironsdonc
demain à 15 heurespour entendrela réponse de la Yougoslavie.
L'audienceest levée.
L'audience est levéeà 12 h 30.
Audience publique tenue le jeudi 1er avril 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président