Public sitting held on Thursday 1 April 1993, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Sir Robert Jennings presiding

Document Number
091-19930401-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1993/12
Date of the Document
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. -) i Traduction
-
Uncorrected Translation

CR 93/12 (Traduction)
CR 93/12 (Translation)

Le jeudi ler avril 1993
Thursday1 April 1993 Le PRESIDENT :L'audienceest ouverte.

La Cour se réunitaujourd'hui,conformément au paragraphe3 de

l'article74 de sonRèglement, pour entendre les observatiodnss Parties

à l'affaire concernanl'Applicatiodne la conventionpour la prévention

et la répressiondu crimede génocide osni nie-~erzégo c.ineugoslavie

(Serbieet ~onténégro)),sur unedemandeen indication de mesures

conservatoires présentée par la Républd iquBosnie-Herzégovin en vertu

de l'article41 du Statutde la Cour.

La procédurea étéouvertele 20 mars 1993par le dépôtd'une

requêtede la Bosnie-Herzégovine introduis ant instance contrlea

République fédérativ de Yougoslavie(Serbie etMonténégro), invoquant

comme fondemend te la compétencl'articleIX de la conventionde 1948

pour la préventionet la répressiondu crimede génocide. Dans cette

requête,la Bosnie-Herzégovin eelate une séride'événements quse sont

produitsen Bosnie-Herzégovine depuis avril 1992usqu'àce jouret qui,

selonelle,représentent des actesde génocide ausens où les définitla

convention de 1948pour la préventionet la répressiondu crimede

génocide. Elle soutient que ces actes o été commispar des forces

agissantsous la direction, sur l'ordreou avec l'aidede la République

fédérative de Yougoslavie(Serbieet ~onténégro),Etat qui,

affirme-t-ellee,n est doncpleinement responsable en droiitnternational.

Immédiatement aprèasvoir fait enregistrser requête, la

Bosnie-Herzégovine a présenté la Cour, en vertdue l'article41 du

Statut, une demandeen indicationde mesures conservatoires, justifiée,

selonelle,par les faitsénoncés dans la requête. Je vais demander au

Greffierde donner lecturdees mesures demandéepsar la

Bosnie-Herzégovine.. .

007 Le GREFFIER :La Bosnie-Herzégovin demande respectueuseme ntla
-
Courd'indiquerles mesures conservatoir ci-après,applicables tantque

la Cour sera saisie de cette affaire:

1. La Yougoslavie(Serbie etMonténégro), ainsi queses agentset

auxiliaires en Bosnieet ailleurs, doivent immédiatement met tineet

renoncer à tous actesde génocideet actes assimilables contr ee peuple

et 1'Etatde Bosnie-Herzégovine y,compris, mais sans que cette

énumération soit limitative, les meurtre les exécutions sommaires, la

torture, le viol, le mutilations,la "purificationethnique", la

dévastation sauvag et aveuglede villages,de villes,de districtset

d'agglomérationsl ,e siègede villages,de villes,de districtset

d'agglomérationsl ,a privationde nourriturede la population civile, les

actes ayant pour effet d'interrompre, d'entra ouere gêner

l'acheminemendtes secours humanitairesà la population civilpear la

communauté internationale,bl ombardementde centresde population

civileet la détentionde civils dans des camps de concentrat ouon

ailleurs.

2. La Yougoslavie(Serbie et Monténégrd o)it immédiatement mettre

fin et renoncerà touteaide, directe ou indirecte,- y compris

l'entraînementl,a fournitured'armes,de munitions, de matériel,

d'assistance,de fonds,d'instructeuro su touteautre forme d'aide- à

toutenation,toutgroupe,touteorganisation, toutmouvement,toute

miliceou tout individuparticipant ou projetantde participer àdes

activités militaire su paramilitairedsirigées contre le peuple,'Etat

et le Gouvernemendte la Bosnie-Herzégovin ou exercées danscet Etat.

3.La Yougoslavie (Serbieet Monténégro)doit immédiatement mettre

fin et renoncerà toutesactivités militaire ou paramilitairesexercées

par ses propres fonctionnaireas,ents ou auxiliaire ou par ses forces contrele peuple, 1'Etatet le Gouvernemend te la Bosnie-Herzégovine ou

dans cet Etat,et à toutautre recours ou menacede recours à la force

dans ses relations avecla Bosnie-Herzégovine.

4.Dans lescirconstances actuelles, le Gouverned menta
O08 I
-. Bosnie-Herzégovinela e droitde demanderet de recevoirl'aided'autres

Etatsafin dese défendreet de défendreson peuple,y comprisen

obtenant immédiatemed nts armes,des matérielset des fournitures

militaires.

5. Dans lescirconstances actuelles, le Gouverned menta

Bosnie-Herzégovinela e droitde demander à toutEtat de lui accorderune
.rir
assistance immédiat en se portant àson secours,y comprisen lui

procurantimmédiatement des armes, des matériel et des fournitures

militaires, ainsi qu des forcesarmées(soldats, marins, aviateurs,

etc.).

6.Dans lescirconstances actuellet so,utEtat a le droitde se

porter immédiatement au secou desla Bosnie-Herzégovine- à sa demande-

y comprisen lui procurant immédiatemed nts armes,des matérielset des

fournitures militaires ainsique des forces armées (soldats,marinset

aviateurs,etc.).

I
Le PRESIDENT : Le textede la requête et celuide la demandeont été

immédiatement notifié par télécopieau gouvernement défendeur,et des

copies certifiées lu ont été envoyées pa courrier exprèsrecommandé.

La Cour doit donnep rrioritéà toutedemandeen indication de

mesures conservatoire es ellestatued'urgencesur une telle demande,

conformément aux paragraph eet 2 de l'article74 de son Règlement.

Dans la demandeen indication de mesures conservatoires, la

Bosnie-Herzégovineda emandé, en soulignantà nouveaul'extrême urgence

de l'affaire, que la Cour décide dès que lequorumaura été atteint,

d'indiquer d'officetoutou partiedes mesures conservatoires demandées avantla tenued'uneprocédure oralec ,e qui est possible,selonla

Bosnie-Herzégovineen vertudu pouvoirque possède la Cou r'agir

d'officeen vertudu paragraphe 1 de l'article75 de sonRèglement. Le

. 24 mars 1993, la Cour prisnote decette suggestioe nt de la référence
. - 0 09
au paragraphe1 de l'article75de son Règlement. Ellen'a cependant pas

estimé que,dans la présentienstanceoù une partie luia présenté une

demande expresse en indicatiode mesures conservatoires, iy ait lieu

pour la Courd'exercerle pouvoird'agird'officequi lui appartienten

vertude cette disposition ,ui de toutemanière,de l'avisde la Couret

dans les circonstances donnée ne,va pas Jusqu'àl'indicationde mesures

sansque lapossibilité de se faireentendreait été donnée aux deux

parties. La Cour a en même temps fixé auxler et2 avril les audiences

publiques où elleentendrales observations des Partis esr la demande en

indicationde mesures conservatoirecs,nformémentau paragraphe3 de

l'article74 de son Règlement.

Par une lettrecommuniquéepar télécopieet reçue au Greffe le

29 mars 1993, le ministre des affai étrangèresde la République

fédérative de Yougoslaviea indiquéque son gouvernement n'était pas en

mesurede désignerun agent pourle représenter devant la Couret pour

répondre au sujedte la demande en indicatid onmesures conservatoires

et des allégations quecomportel'instance introduit par la

Bosnie-Herzégovine. Il a donc déclaréqu'ilsaurait gréà la Courde
er
bien vouloir reporter p laocédureorale fixée aux1 et 2avril 1993

et indiquerune ou plusieurs autres data es débutdu mois de mai 1993,

afin que la Yougoslavipeuissedésignerson agent, préparer toute la

documentation nécessair et répondreau sujetde la demandeen indication

de mesures conservatoiresL .e 30 mars 1993, la Cour décidé, après mûr

examen,qu'enraisonde l'urgence qus i'attache,en vertude son

Règlement,à toutedemandeen indication de mesures conservatoiree s,le n'étaitpas en mesured'accéderà la demande de reportà une date située

au débutdu mois et a donc maintenusa première décision concerna lat

date de la procédureorale. Par unelettredu 31mars 1993communiquée

par télécopieet parvenueau Greffe le mêmejour,le ministredes
. .
affaires étrangère de la Républiquefédérativede Yougoslaviea informé
! 0 1 @
LjubinkoZivkovic, chargdé'affairesà
la Courde la désignationde M.

l'ambassadede La Haye,et du professeurShabtai Rosenne pour faire

fonctiond'agentset pour assisteraux audiences publique prévues.

Le paragraphe1 de l'article61 du Règlementde la Cour dispose que:

"La Courpeut, à toutmoment avant ou durantles débats,
indiquerles pointsou les problèmes qu'ellevoudrait voir
spécialement étudie par les Parties ou ceuqxu'elleconsidère
comme suffisammen discutés."

Il y a, dans la présente affairue,problèmede ce genre, auquei ll

convient queje me réfère.

Dans la requête, laBosnie-Herzégovinefonde la compétenc de la

Cour exclusivemen tur l'articleIX de la conventiodne 1948pour la

préventionet la répressiondu crimede génocide. Cet article confère

compétenceà la Courà l'égardde différends "relatifsà

l'interprétationl,'applicationou l'exécution"de la convention"y

comprisceux relatifsà la responsabilitdé'un Etat en matièr ee

génocideou de l'un quelconquedes autresactes"déclarépunissable par

la convention. La compétenceainsiconféréene s'étendapparemment pas

aux questionsnon viséespar laconvention. L'agentde la

Bosnie-Herzégovinesa aisi la Cour,par une lettredu 31 mars 1993,d'un

document qui, de l'avisde la Bosnie-Herzégovine, fourn une base

supplémentaire établissantla compétence dans cetatefaire.

Eu égard à la situationqui paraît exister quanàtla compétence

prima facie, qui estce quela Cour cherche à déterminer dans le cadre

d'une procéduresur unedemande en indicatio dne mesures conservatoires,

et compte tenutoutspécialement de la nécessitéd'agiravec célérité, j'inviterailes représentantsdes Partiesàbienvouloir traiter en

particulierdes actesou des risquesd'actes,décrits dansla requêteet

qui, est-ilallégué,constituentdes violations de la conventi onr le

génocide.

Je note la présencà la Courdes agentset du conseiller de la

Républiquede Bosnie-Herzégovineet des représentants faisant fonction

d'agentsde laRépublique fédérative de Yougosla( vierbieet

Monténégro).

31 1 Le requérant,représentant1'Etatqui a déposéla demande en
-
indicationde mesures de protection, s'adressàeraa Couren premieret

je donnela paroleà M. l'ambassadeurMuhamedSacirbey,l'undes agents

de la Bosnie-Herzégovinet représentanpermanentde la

Bosnie-Herzégovine auprdèss NationsUnies. M. SACIRBEY: Monsieurle Président, Messieur se la Cour,mon nom
.--
estMuhamed Sacirbey, et je suis le représentant permanenet la

Républiquede Bosnie-Herzégovine aupr èsl'organisatioN nationsUnies.

Une campagnede génocidepeut,très brièvement, être définie comme

une guerre menée contr une population civilqeuiest choisie comme

victime pourdes motifsethniques.Jamais en un demi-siècle,depuis

l'Holocauste,nous n'avonsété témoins d'un crime,d'uneagression, qui

prennesi directement et entièrementpour cibleune populationcivile.

L'agressionactuellement menée contr1'Etatde Bosnie-Herzégovine

et ses institutions légales esen grandepartieincidente par rapportà
w
cette action fondamentalement dirigée contre civils.

Trois deséléments fondamentau d'un crime quelqu'ilsoit sont les

conséquences criminellel s,armeet le motif. La présencede ces

éléments fournit amplement la pre uvcrimede génocide commip sar la

Serbie etle Monténégro contre les citoye desla Républiquede

Bosnie-Herzégovine.

Les conséquences criunelles

Parcequ'elle a été expressémencthoisiepour ciblepar les

agresseurs serbeest monténégrins, la population civd illa

osn nie-Herzégov ine,articulierles Musulmans bosniaquees, leur

culture sontde loin les principales victim descet acte. Leurs

défenseurs sont blessés, mutiléstués,mais l'objectifde cette

agressionn'estpas atteint tantque la population civin lea pas fait

l'objetd'uneségrégation ethniqu pour êtreensuite torturée,chassée,

emprisonnéedans descampsde concentrationv ,iolée ou rendue victime de

meurtresrituels. Pour coupertousles liensdu peupleavecses villes

et ses terres,les mosquéeset les églises catholiques sont rasées, les

bibliothèques sont brûlées, les manifestat deons culture sont

éliminéeset les maisons sondtémolies. Même les cimetières son rasés. .-.

013 Je voudrais,Messieursde la Cour,vous citerquelquesextraits
-
seulementde témoignages de victimes qui onsturvécuà cet assaut.

Témoignaged'unMusulman bosniaqud ee 82 ans réfugiédu villagede

Prhovo,près de la villede Kljuc,tel qu'ila été communiqué par le

département dlEtatdes Etats-Unis à l'organisatiodnes Nations Unies:

"L'arméeserbeest entréedans levillage, arassembléla
population dansle centreet a faitl'appelen se servant
d'uneliste. Troisou quatresoldatsont commencé à exécuter

ceuxdont les nomsétaientappelés,tuantdes femmeset des
enfants aussibien que des hommev salides.

Il semblait queles victimesétaientchoisiesau hasard.
Les soldatsont ensuite incendi le village."

Témoignaged'unejeunefille musulmand ee 16 ans du village de

Rizvanovici,près de la villede Prijedor, tel que rapportépar le

ministèrede la santé de laRépublique de Croatie :

"Aprèsla chutedu [village] et lorsqueles Tchetniks y
ont pénétré,j'ai vu des cadavresd'enfantsde 3 à 8 ans gisant
près desmaisons. J'ai vu des mosquéesdétruiteset des hommes
qui étaientemmenés. Certaines personnes connues ont été
extraitesd'unecolonne puis tuée d'uneballedans la tête.
Tombéessur lesol, leurs corps gisaient là dans despostures

grotesques.

La jeunefille poursuit en décrivant comm entfamille s'étaivtu

voler tousses bienset chasserde sa maison, commens ton grand-père

avaitété assassiné et l'angoissequ'elleéprouvaitaprès avoirété

violéepar une bande de soldats serbes.

Témoignaged'unejeunefille musulmand ee 17 ans du villagede

Kalosevic, prèdse Teslic,tel que rapporté à un médecinet cité

également par Amnest International.La jeunefille a témoignq éu'elle

avait été faite prisonniè retransportée dansun campde concentration

. -. par des Tchetniksportantl'uniforme de l'armée populaire yougoslave.

"Ilsont immédiatement abattu vieillards,femmeset
hommes,qui ne voulaient pas partir. Ils nousont ensuite
mises dans un camion del'arméeyougoslave. Il y avait
beaucoupde camions,et nous étions vingt-quatr dans le camion
où j'ai été jetée,dontdes fillettes d'environ12 ans.
Autrement,il n'y avait quedes femmesdans ce camion - seulementdes femmesd'un âge allant jusqu'à25 ans... Là,
ils ont commencéà nous frapperen disantqu'ilsse vengaient
contreles Croateset lesMusulmans. Une jeune femme a
demandé : 'Maisvousne vous vengez pas contre les Ser bes
Et ils ont dit : 'Non,ils sontdes nôtres.' Ils ont tué cette
jeune femme qui s'appelaitSandraet qui avait19 ans; ils
l'ontsortiedu camionet l'ontfusillée."

La jeune fille poursuitson témoignage en disantqu'ellerecevait

seulementdeux tranchesde painpar jour comme nourriture qu'elleavait

été à plusieurs reprises victid meviols collectife st finalement

fécondée.

Je citerai enfinun passagedu rapportdu rapporteur spécial,

M. TadeuszMazowiecki, chargd é'enquêtersur les violationdses droits de

l'hommeen Bosnie-Herzégovine :

"Versle 21 août, alors qu'ilsétaientdétenus dans le
campde Tmopolje, les témoins ont reçu la possibild ité
monter dans quatre autoca qui étaientarrivés dans le camp
pour transporter les personn désirantpartiren Bosnie
centralesous contrôlemusulman. Avantd'atteindre Banja Luka,

les autocars ont été rejoints pasrix autreset deuxvoitures
de policequi ont escorté le convoi.

Au sud de Skander Vakuf,le convois'estarrêtédeux fois
pour permettre aux miliciens serbeest aux hommesde la police
spécialequi les accompagnaiend te séparer les passager par
âge et par sexe... Les occupants d'un car ont débarqueét il
leura été ordonné de se rangeren deux files,en
s'agenouillant le longdu bord du ravin. Aprèsqu'ilseurent
obéi,la policeet la miliceont ouvert le feu sur eux avecdes
armesautomatiques.Troisdes témoins ont échappé à
l'exécution en se jetantimmédiatemendtu haut de la
falaise...

Les témoinsont déclaréavoir trouvé des corps décomposés
au bas de la falaise, cequi sembleindiquerque des exécutions
similaires avaient eu lip euécédemmentet corrobore les
comptes rendusqui ont été publiéd ses diresd'autrestémoins
d'exécutionssimilaires dans la même régionà d'autresdates."

Le rapporteur spéciacloncluaitque "la purification ethniqu ne

semble pasêtrela conséquence de la guerre,mais plutôtson objectifw.

Il ajoutaitque la population musulman dee Bosnie-Herzégovine était

pratiquement menacé d'extermination. Les dénominateurs communde toutes les déclarations et rapports de
O15
témoins oculairese,n dehorsde l'horreurpure et simple, sont: le choix

comme victimesde civilssur la base de leur appartenance ethniqeue

sans considérationde situation militaired'engagementpolitique, de

sexeou même d'âge;l'implicatiod n'unitésmilitaires serbes et

monténégrines, allandte la participation directe la complicité dans

des activités criminelle et, finalement,le caractère systématiqu et

même ritueldes crimescommis. Les crimes sont perpétrés ain sin

seulement dans le bud'entraîner la mort,mais aussipour amener la

population civile survivante se résignerà l'expulsion,à craindrede

revenir,et à associer leurs demeures ancestraa lessouvenirs les plus

horribles. De même, toute raisonqui pourrait motivern retourest

éliminéepar la destructiondes biensprivés,culturels, religieu et

même commerciaux.

Dans cette entreprisee,t bien qu'ilpuisse y avoirune répartition

des tâchesdans certains cas, les unités militaires réguli etres

irrégulières onatgi de concert.

Les objectifs des forces attaquantes ser etesonténégrines

ressortentde façontout aussi évidentedes tactiquesqu'ilsemploient

contre les villes, petiteesgrandes,dontnos forcesde défenseont pu

empêcher lachute. La puissancede feu,et spécialement les armes

lourdes, continuend'êtredirigéedavantagecontredes objectifs civils

que contre les positions défensives nosetroupes. Les villes

continuentd'êtreassiégéeset privéesde nourriture, d'eau,de

médicaments, d'abriset de chauffage.Lorsquedes secours ont été

largués en Bosnie orientale, l forcesserbeset monténégrines ont

réponduen assassinant les civils affamés qui, poussés par le désespoir,

se risquaient à ramasser lescolis. En définitive,une nouvelle offensivea été lancée pour empêcherque l'actionhumanitaire procure les

bénéfices recherchés lorsq luaestratégie serbe visant affamerou faire

mourirde froidla population a étémise enéchec parles larguages de

secours.

016 Les pertes humaines infligées directem panrtcette agression
. -
criminellene cessentde croître. Le crimen'estpas encore acheve ét

les dommagesn'ontpas encore été pleinementévalués.Cependant, les

organisationsde défensedes droitsde l'homme et des observateurs

indépendantss'accordent sur le faitque :

1. bien plus de 2 millionsde personnes ont été déplacéepour la

plupart délibérément;

2. de grandes partiese notrepays dans la régio ne Prijedor,en

Bosnie orientale et septentrionaleo,nt été totalement

débarassées de leur populationnon serbepar le meurtre et

l'expulsion.La plupartde ces régions étaient essentiellement

musulmanes dans leurs caractéristiques ethniques;

3. près de cinquante millfemmesont étéviolées. Diaboliquement,

beaucoup ont été attaquéesjusqu'àce qu'ellessoientfécondées;

4. Les mutilés, encorene foisprincipalemend tes civils,se

comptentpar centaines de milliers;

5. près d'un quartde millionde personnes ont été assassinée dont

une majoritéécrasante de civils.

Nousne connaîtrons peut-êtrejamais le bilan exact et spécialement

le nombresd'assassinats.Néanmoins, il est facilede comprendre que

chacunede ces vies à laquelle ila été criminellemenmtis fin, mêmesi

ellene serajamais identifiéedans la tombe,a laissé la marqude'un

énorme chagrinsur ceuxqui ont été en contactavec elle. L'a-

Les armes utiliséepsour ce crime sont, chacun peule voir,des

outilsde la guerre moderneet ancienne.Des avions à réactionet des

charsd'assautbrisent les défenses tandis q des couteaux,des câbles

métalliques,le feu,des lances improvisée osu desmains humaines

donnent, individu pa rndividu,le coupde grâce. Les victimes sont

assassinées dans leurs maisons, dans les l dueculte, dans les écoles,

dans les hôpitauxet dans les campsde concentration.Quandon ne peut

pas immédiatemenlt'atteindre,notrepeupleest attaquéau moyend'obus,

de bombes,d'armes à feu ou de gaz.
. -
017 Il n'existeaucunenotionde sanctuaire ou de havre reconnupar
- -
l'agresseur.La reddition n'estacceptéequ'entantque prélude à

l'expulsion,à la détention dandses campsde concentrationou à un sort

pire encore.

Mais un instrument encore pld uspravéestmis enaction contre

notrepopulation.Un ultra-nationalism noir,manipulateur et militant,

dont la maréevientbattre les rivage se toutes les sociétés civilisées,

a été dans ce capsarticuliernourri,exploitéet dirigé contre un

voisin.

Il y aun demi-siècle,on appelaitcelale nazisme. Cette vision

étaitcelledu troisième Reiche ,t ses ennemisétaientconfrontés à la

solutionfinale.

Aujourd'hui, il vise la créatio d'unegrande Serbie ethniquement

pure et a adoptél'expression "purification ethnip que" désignersa

réponseà une société multiculturell àela toléranceet à la liberté.

Je vous rappelle que lpurification, ou"chishchenjel' est le mot qu'ils

ont adoptépour désigner leurprogramme. Les promoteursd'unegrande Serbie ethniqueme ntre ont mobilisé

l'ultra-nationalismviolentde la philosophie tchetniqkui s'est

infiltrée dans la vie politique serbel y a plus d'un siècle.Depuis

lors,il a été dirigé contre diverses minoritésl'intérieuret à

l'extérieurdes frontièresde la Serbie. Il a en dernier lieu trouun

terrain fertile danl'environnemenntourricierde l'Holocaustenazi.
. .
Aujourd'hui, lpahilosophie tchetniekt le mouvemenen faveurd'une
.- O18
grande Serbieethniquementpure ontété artificiellement dotéd'une

nouvelleJeunessepar les dirigeants discréditd és la Serbiequi

cherchaientde nouveauxboucs émissairepsour lachutede leurssystème.
-
Dans des écrits publiépar des institutions commle'Académiserbe

des artset des sciences et la société philosophiqdee Serbie,le déclin

de lasituationéconomique, culturell et sociale de la Serbieété

imputéaux diverses minoriténson serbesque comprenail'ancienne

Yougoslavie.

Le commentaire de DobricCosica été utilisépour conspirercontre

les républiqueset minorités voisines eréponse àdes menacescontrela

société serbeforgées de toutepsièces.

L'éloquencede Slobodan Milosevisc'estefforcéede susciterdes

passions fasciste sourune grande Serbieethniquementpure, unegrande

Serbie à l'intérieurdes frontières de laquelle vivraitenuts les

siècles.

Enfin, lesunités militaireest paramilitaireserbes,spécialement

entraînées àcet effet, ont étéappeléesà perpétrer lecrime. Le wtif

Alors que les régimes communisdtesuropeorientale commençaieàt

s'effondrerla structuredu pouvoirpolitique, militaire et

bureaucratiqueen placeà Belgrade avait besod'unenouvelle

philosophiequi lui permettraide maintenirson pouvoir absolu etes

privilèges.La réponsea été le fascisme.

Un régime fasciste étéhistoriquement défini plarslimites

illustrées par la théorie la bicyclette.S'ilne continue pade

pédaler,d'avancersur denouvelles victimes, is'effondrerasous

l'effetde sonpropre poids et de sondéséquilibre.

Aujourd'huiMessieursde la Cour, ce régime contind'allerde
l'avantcontrenotrepeupleet de le soumettreau génocide. Nousne vous

demandons pas seulemednt condamner ceacte criminelet ceuxqui le

perpètrent;nous vous demandonde nousapporter votre aide juridiqete
. 0 1 9
- morale pour mettrfein à ce crimeLa première réponse Juridiqueun

crime doitêtred'y mettrefin.

Je vous remerciede votreattention.Je demanderai maintenantmon

collègue,M. Boyle,de vous présenterle restede nos plaidoiries. Le PRESIDENT :Merci Monsieurl'ambassadeur.M. Boyle.

M. BOYLE : Monsieurle Président, Messieurde la Cour,mon nom est

FrancisA. Boyle,je suisprofesseur de droitinternationalà l'Université

d'Illinoisà Champaign,et je suisl'agentde la Républiquede

Bosnie-Herzégovine.

Tout d'abord,j'aimeraisexprimerma profonde reconnaissanà cela Cour

d'avoiracceptéd'examiner notre demandeen indicationde mesures

conservatoiredsans desdélais aussi brefest avec tantde célérité. Je me

rends compte que vous avez m descôtéd'autresquestions importante et

urgentespour examinenrotrerequête. Mais je pense que lecirconstances 1

qui entourent cette affairet notre demande justifiepnteinement cette

procédureextraordinaire.Quelles sont ces circonstances?

~xposé des faits

Jamaisdepuis lafin de la seconde guerre mondial l'Europen'a été

le théatrede monstruositéstellesque cellesqui sont actuellement

commisesen Bosnie-Herzégovine.~usqu'àaujourd'hui, l'Europeétait

convaincue que letsentativesorganiséeset systématiqued'exterminer

des groupes entiers'êtreshumainsqui ont étéperpétrées par les Nazis

au coursde la seconde guerrmondialene pouvaientse reproduire surle w

continenteuropéen. Cependant,un peu plusde quarante-cinqans après

cette conflagration massipveur toutel'humanité,c'estprécisémentce

qui se produitaujourd'huien Bosnie-Herzégovin: une tentative

organisée et systématiqpuer1'Etatcroupionde Yougoslavie de détruire,

' C 2 0 fairedisparaîtreet exterminerle peuplede Bosnie-Herzégovin en raison

de sanationalitéet de sareligion. Ma requête contenai tn exposé détailldées faits,qui aété

complétépar des données supplémentaires figurd annts deuxautres

documents. Je m'abstiendrai doncde décrire à nouveau toutel'histoire

du conflit entre la Républiq deeBosnie-Herzégovin et 1'Etatcroupion

de Yougoslavie.Mais brièvement, le faitssont les suivants :

Le 6 mars 1992, le peuplde Bosnie-Herzégovinepa roclaméson

indépendance en tantqu'Etatnationsouverain conformémen àtson droità

disposerde lui-mêmeque luireconnaîtle paragraphe 2 de l'article1 de

la Chartedes NationsUnies. Et un mois plustard,la Communauté

européenne a décidéde reconnaîtrela Républiquede Bosnie-Herzégovine.en

tantqulEtatindépendant.Mais deux jours avant cette décision, les

milices serbes, agissas ntr les ordresde 1'Etatcroupionde Yougoslavie

et en coopérationavec lui,notammentson arméeet ses forces aériennes,

ont lancé une agression massi etedes attaques militairessur tout le

territoire de la Républiquede Bosnie-Herzégovinen violationde tous

les principes connus d droit internationalC .es attaquesne se sont

intensifiéesqu'aprèsque la Communauté européenne areconnula

Bosnie-Herzégovin le 6 avril.

Ces forces militaire et paramilitairese 1'Etatcroupionde

Yougoslavie et les milices yougoslaveagissantde concert entre elles

ont rapidementconquisdes régionsoù vivaientplusieurs ethniee st des

zonesà majorité musulmane dans le cene trel'estde la Bosnie. Ces

forces militaireest paramilitaireest ces milices paramilitaires

yougoslaves ont mêm eombardéet assiégé Sarajevo, la capita deela

Républiquede Bosnie-Herzégovine. Ce siègeet ces bombardementsse

poursuiventaujourd'hui.

A la suitede l'agressionbarbarede 1'Etatcroupionde Yougoslavie

contre le peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine près de deuxmillions d'habitantsde la Bosnie,des Musulmanset des Croates, ont ééxpulsés

, 02 1 de leurs foyerdu faitd'opérations militaires connuesous le nom de

"purificationethnique".Mais aux termesla résolution47/121de

l'Assembléegénéraledes NationsUnies en datedu 18 décembre 1992, le

"nettoyage ethniquepratiqué contre le peuple bosniapque 1'Etat

croupionde Yougoslavie"estune formede génocide". De fait,la

Bosnie-Herzégovinsoutient quel'expression"purificationethnique"est

en réalitéun euphémisme poures actesde génocideau sensde la

conventionsur le génocidedu 9 décembre1948.

La réalitéde ces violations flagrantes des droidesl'homme
w
perpétrées contree peuplede Bosnie-Herzégovinpar 1'Etatcroupionde

Yougoslavieet ses agentset auxiliairea été reconnue par presque

toutes les grandes organisations internatiod nadéfensedes droits de

l'homme dans le monde ainqsie parplusieurs organest institutions des

NationsUnies elles-mêmes:meurtres;exécutionssommaires; tortures,

viols massifde femmes; violsd'enfants;mutilations;"purification

ethnique";dévastation sauvaget aveuglede villages,de villes, de

districtset d'agglomérations; privatid'alimentsde la population

civile, actes destinés interrompreetà gênerl'acheminemendtes

secours humanitaires la population civile dBosnie-Herzégovinet

détentionde citoyens bosniaques dans des cad mpconcentration,camps

de violset campsde la mort. Jamais depuis l'époqued'AdolpheHitleret

des Nazis l'Europen'avaitassisté àdes actes aussi barbares commis

contre un autre groupde populationen raisonde leurparticularités

nationaleset religieusesen tantque telles.

Dans la requêteet les deux documentscontenantdes données

supplémentaires,j'ai exposéen détails l'histoire sordiddes violations

flagranteset constantesdes principes fondamentadux droit international général perpétrp ées1'Etatcroupionde Yougoslavie

contrele peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovin eles quatre conventions

de Genève,le protocole additionnel1, le Règlementde La Haye concernant

la guerre sur terre,la Déclaration universeld les droits del'homme,et

plusieurs dispositions fondamenta deesa Chartedes Nations Unies

elle-même. Le cas de laBosnie-Herzégovin eonstitue cependan une
. .
0 2 2 situationqui est absolument différent de cellede la plupartdes autres
. -
conflits internationaux auxquels malheureusl emmondea assisté

depuisla fondation del'organisatiod nes NationsUnies en 1945. Pour la

premièrefois surle continent européen nous avons assistéà un effort

délibéré, systématiqueet organiséde 1'Etatcroupion deYougoslavie

d'exterminer effectivementdes groupes entierdse populationen raisonde

leurnationalité et de leurreligion. LE PEUPLEDE BOSNIE-HERZEGOVINE

ACCUSEL'ETATCROUPIONDE YOUGOSLAVIE DE GENOCIDE !

A la suite deshorreursde lasecondeguerremondiale en Europe,les

puissances victorieuses ont décidélq esedirigeantsnazisdevaient

rendre comptede leur comportement criminel conl trepeupleset les

Etatsd'Europe. A cette fin,le 8 août 1945,elles ontsignél'accordde

Londresconcernant la poursuiteet le châtimentdes grandscriminelsdes

puissances européennd es l'Axe,auquel aété annexéen tantque partie

intégrante le statutdu tribunal militaire internationa l.s documents

ont étéconnuspar la suitesous les appellationd se statutde Nuremberg

et de tribunalde Nuremberg respectivement L'ex-Yougoslavie a adhéréà

l'accordde Londres le 29 septembre1945.

L'article6 du statutdu tribunalde Nuremberg définit trois types

de crimesinternationauq xui relèventde la juridictiodnu tribunal: les

crimes contrela paix;les crimesde guerreet les crimescontre

l'humanité. Le statutde Nuremberg défini les crimes contre l'humanitéen ces

termes :

"C'est-à-direl'assassinat, l'exterminati lonréduction
en esclavage,la déportation,et toutautre acte inhumain
commis contre toutes populatic onsiles,avantou pendantla
guerre,ou les persécutions poudres motifs politiques, raciaux
ou religieux lorsque ces actoeuspersécutions,qu'ilsaient
constituéou non une violationdu droitinternedu pays où ils
ont été perpétrés, ont étcommisà la suitede toutcrime
rentrant dansla compétencedu tribunal,ou en liaison avec ce
crime."

C'estdans cette définitiodnu crime contrel'humanité du statutde

Nuremberg quenous trouvons les origine de la conventionsur le

génocide. La convention sur le génocidereprésente essentielleme une

tentativede l'Assemblée générale des NationUniesde codifier les

"crimescontrel'humanité" telsqu'ilssont définis danl se statutde

Nurembergpour l'ensemble de la Communauté internationale Cette

02 3 définition montr e l'évidenceque 1'Etatcroupionde Yougoslavie a
- .
perpétré les crimes contl rehumanitételsqu'ilsont définis dans le

statutde Nuremberg à l'encontredu peuplede Bosnie-Herzégovine. Il est

également particulièrement évident l poursembledu monde que1'Etat

croupionde Yougoslavie a perpétréet continuede perpétrerun génocide

contrele peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine.

Dansma requête,j'ai soutenu que la compétencede la Courpour

connaîtrede nos revendicationrseposait essentiellemes ntr l'articleIX

de la conventionsur le génocidede 1948.
La Bosnie-Herzégovin aedéposé

une "notificationde succession" concernal nt conventionsur le génocide

auprèsdu Secrétaire générad le l'organisationes Nations Uniesle

29 décembre1992. La dated'entréeen vigueurde la "notificatiod ne

succession1de la Bosnieétaitle 6 mars 1992,date de notreindépendance

en tantqulEtat. Cette dated'entréeen vigueurde la "notificatiod ne succession" est conforamex règles ordinairedsu droitinternational

coutumier relativesà la successiod'Etatsen matièrede traités. Ces

règles ontété codifiéesdans lesarticles17, 22, 23 et 34 de la

conventionde Viennesur lasuccession d'Etatsen matièrede traitésdu

23 août 1978. L'ex-Yougoslaviae signécetteconvention de Viennele

6 février1979,et déposéun instrument de ratification de cette

conventionle 28 avril1980.

L'ex-Yougoslaviae aussisignéla convention sur le génocidele

11 décembre1948,et déposéle 29août 1950 un instrument de ratification

sans formulerde réserve. En conséquence,la Bosnie-Herzégovinae

succédéaux obligationsque l'ex-Yougoslaviaevait assumées evnertude

la conventionsur le génocideà compterdu 6 mars 1992et ce sans aucune

réserve. Ainsi,tant1'Etatrequérant que 1'Etatdemandeur sont,et ont

été,parties à la conventionsur legénocidetoutau longde lapériode

visée dans laprésenteaffaire.

Le 27 avril1992, lorsd'unesessioncommune,le parlement croupion

de l'ex-Républiqueédérative socialist de Yougoslavie,l'Assemblée

nationalede la Républiquede Serbieet l'Assembléede la Républiquedu

Monténégro ont adoptune déclaration qui étaicenséeexprimerla

volontéde leurs citoyens"de demeurerau seinde 1'Etatcommun de

Yougoslavie"et par laquelle ils proclamaielatcréationde la prétendue

' ' 0 2 5 "Républiquefédéralede Yougoslavie" notammendans lestermessuivants :

"La République fédéralde Yougoslavie... respectera
strictement toulses engagementsque la Républiquefédérative
socialiste deYougoslavie a prisà l'échelon international."

Cette intentiodne 1'Etatcroupionde Yougoslaviede respecterles

traités internationaux auxquel'ex-Yougoslaviéetaitpartie aégalement

été confirméedans unenote officielle datéedu 27 avril 1992 adressée

au Secrétaire généralpar la mission permanentede la Yougoslavie auprès des Nations Unies. Cettenote étaitainsi conçue:

"La République fédéralde Yougoslavie continueràa
exercer tous les droits conféàrésa République fédérative
socialistede Yougoslavieet à s'acquittede toutesles
obligations assuméepar cette dernière dans les relations
internationales, comprisen ce qui concerneson appartenance
à toutes les organisatioinsternationaleest sa participation
à tous les traités internationaux que la Yougosa lavieifiés
ou auxquels ella adhéré."

Pour cette raison,'estimeque 1'Etatcroupionde Yougoslavie a

clairement exprimséon intentiode se considérer liéseans réservepar

les dispositionsde la conventiosur le génocide.

Ce prétendu Eta"de continuité" entr e'ex-Yougoslavie et'Etat

croupionde Yougoslaviequi estcomposéde la Serbieet du Monténégro a

été vigoureusement contesptér la communautinternationale,et

notammentpar le Conseilde sécuritéde l'ONUdans ses résolutions757

(1992)et 777 (1992)ainsi quepar l'Assemblée générale dasns

résolution47/1. La Républiquede Bosnie-Herzégovin approuve

entièrementet appuie cestrois résolutions.

Dans une lettre datée du29septembre 1992adressée aux

représentants permanentsde osn nie-Herzégovinede Croatie auprès des

Nations Unies par le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques,

conseiller juridique,e derniertentaitd'expliquer les "conséquences

pratiques"de la résolution47/1de l'Assembléegénérale dans letsermes

suivants:

"D'un autre côté,la résolutione met pas fin à
l'appartenancede la Yougoslavieà l'organisatioent ne la

suspendpas... La résolution n'enlèvepas à la Yougoslavie le
droitde participer aux travauxdes organes autres quceuxde
l'Assemblée..."

@ 2 6 La Bosnie-Herzégovinsoutient que1'Etatcroupionde Yougoslavie, qui se

composede la Serbieet du Monténégro,est encore partiau Statutde la

Cour internationalde Justice. 11 est évidentqu'ilexiste entre la Républiquede

Bosnie-Herzégovin et 1'Etatcroupionde Yougoslavie un différend

"relatifà l'interprétation,l'applicationou l'exécutionde la
convention[surle génocide], y comprisun différend relati f
la responsabilitdé'unEtat en matièrede génocideou de l'un
quelconquedes autres actesénumérésà l'articleIII",

au sensde l'articleIX de la convention sur le génocide. En

conséquence, la osn nie-Herzégo vitime quela Cour est compétentepour

connaîtrede ses revendications contre1'Etatcroupionde Yougoslavie sur

la basede la convention surle génocide.

A ce stade,je me permetsrespectueusemend te demanderà la Cour

d'examiner une base additionnellde compétencepour connaîtredes

revendications formulép esr la Républiqude osn nie-~erzégovc innetre

1'Etatcroupionde Yougoslavie.Je demandeici l'indulgence de la Cour,

mais cette revendication additionnelle de compée tencparticulièrement

importante pour appuyerla requêteet la demandeen indicationde mesures

conservatoires.Je prie la Courde m'excusersi je présente cefondement

additionnelde compétence au coursde la procédure orale.La raisonen

est que je ne suis entréen possessiondu document essentiedont il

s'agit,qui établira cefondement additionnelde compétence, que

plusieurs jours après avop irésentéla requête. J'espère que vous

voudrezbien tenircomptedu fait qu'en raisonde la nature

extraordinairdee l'espèceet des difficultédse communication créée par

l'agression barbare que1'Etatcroupionde Yougoslavie mène contre la

Bosnie-Herzégovine je n'ai pu exposerce fondementadditionnelde

compétenceni dans larequêteni par la présentation d'éléments

supplémentairesà l'appuide la requête. Mais je prie respectueusement

la Courde bien vouloirprendreen considération maintenant fc ondementadditionnel de compétenceet de modifieren conséquencema requêteet ma

demande en indication de mesur conservatoires.

Dans une lettre conjointe datédu 8 juin 1992,M. Momir Bulatovic,

présidentde la République du Monténégro,et M. SlobodanMilosevic,

présidentde la République de Serbieet agissantau nomde la prétendue

République fédérative de Yougoslavie (Se rtbienténégro),ont informé

M. Robert Badinterp,résidentde la commission d'arbitragecrééepar la

Communauté européenn pour faciliterles travaux de la conférence s lur

paix enYougoslavie, qu'ilscontestaient la compéten deela commission

pour donnerun avis sur trois questionqsui lui avaient été soumises.

Ils soutenaient notammen que "lesquestions non réglées"entre la

Yougoslavie(Serbieet Monténégro) et les autres république de

l'ex-Yougoslavie (telles queBo lanie-Herzégovineq,ui étaitdevenueun

Etat indépendanl te6 mars 1992)"devraient êtrr eésolues dansun

agrément"[parun accord]entre elles mais que "toutes les disputes

légales[différends juridiqueq s]i ne peuventpas être résolues...

devraientêtre soumisesà la Courinternationale dl ea paix [de

Justice]". Cette offre de 1'Etatcroupion de Yougoslavie de soumettre

les "questions importante s"trelui et la Bosnie-Herzégovineà la Cour

internationaldee Justice a été publiéedans Conferencfeor Peacein

Yugoslavia,Arbitration Commission, Interlocutoryecision(Opinions

No 8, 9 et 10)(4 juillet1992)figurantdans le volume 31 de

InternationalLegalMaterials, novembr1 e992, auxpages 1518et 1519.

Je vous ai présenté unecopiede cettelettredu 8 juin 1992

adressée àM. Badinterpar MM. Bulatovicet Milosevicau nom dela

République fédérative Y deugoslavie.Je tiens en particulier àappeler

l'attention dela Coursur les deuxderniers paragraphe de cette lettre,

en commençantpar le chiffre3 : "3. La RF yougoslaveest d'avisque toutesles disputes
légalesqui ne peuvent pas être résolues ent laeRF yougoslave
et les anciennes républiques yougoslavequ'ellesdevraient
être soumises à la Cour internationalee la paix[deJustice],
qui est le principal organe judiciai des NationsUnies."

Et le dernier paragrapheen entier, estrédigé comme suit :
028
"En conséquence, etétantdonné que les questions
demandées dans votre lettre sd onnature légale, lR aF
yougoslave propose que en cas où une solutionn'estpas
trouvée entre les participantsà la conférence,les questions
susmentionnées soient jugé esr la Cour internationadle la
paix [deJustice],en concordance avec [conformémentà] son
Statut."
. .
La Bosnie-Herzégovine décla rci accepter cette propositidonla
029
- prétendue~épublique fédérativede Yougoslaviede saisir la Cour

internationaldee Justicede tous les différends juridiqu qusi nous

opposent. Conformémentà cetteinvitation, la Bosnie-Herzégovin soumet

icià la Cour tous les différends juridiques entreee tlleEtat

croupionde Yougoslaviequi ont étéexposés dans notre requête,notre

demandeen indication de mesures conservatoi etesans la présentation

de deuxexposésd'éléments supplémentaires. Ainsi donc,la

Bosnie-Herzégovine déclare que le juin 19921'Etatcroupionde

Yougoslavie a formellement consentiàce que tous les différends

juridiques soient soumisà cetteCour.

La Républiquede Bosnie-Herzégovin déclare que cette expression

formellede l'intentiondes autorités appropriée de 1'Etatcroupion de

Yougoslavie de se soumettreà la juridictiodne cette Courfournitun

fondementadditionnelde la compétencede la Cour pour connaîtr ee tous

les différends juridique esistantentrenous qui jusqu'ici n'ont pasété

régléspar voie d'accord, malgr tousles efforts quenous avons faits

dans cesens. Ces différends juridiques sont expo daéns notrerequête

et dansnotredemande en indicatio de mesures conservatoire et dans les

deuxprésentations d'éléments supplémentaires. C'estpourquoila Bosnie-Herzégovine estime que laCour possèdece fondement additionned le

compétence pour connaîtrde ses revendications contre1'Etatcroupionde

Yougoslavie, telles qu'ells esnt énoncées dans notrerequête,dans notre

demandeen indicationde mesures conservatoires e dans les éléments

supplémentaires, et nous prions respectueusement lCour deprendreen

considérationce fondementsupplémentaire de compétence aucoursde la

procédureet à l'appuide sa demandeen indicationde mesures

conservatoires.

Les revendicationsde la osn nie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine estiq mee ce fondementadditionnel dela
1
compétence,qui est basé sur la lettre du8 juin 1992, donne compétenceà

la Cour pour examinet routes lesrevendications énoncée dans sa

requêteet sa demandeen indicationde mesures conservatoires, dof ntnt

partie celles qui résulted nts violations desquatre conventiondse
030
Genèvede 1949, de leur protocole additionnel1 de 1977, du droit

international coutumie de la guerre, y compris le Règlemendte La Haye

concernantles lois etcoutumesde la guerre surterre,de 1907,de la

déclarationuniverselledes droits de l'homme,de 1948et des

dispositions pertinente de la Chartedes Nations Unieselle-même. La

Cour est compétente pourconnaîtrede nos revendications aux termes

desquelles 1'Etatcroupionde Yougoslavie,avec sesagents et

auxiliaires,est tenu de mettrefin et de renoncer immédiatementà ses

violationsde toutes lesobligations juridique précitées. En

conséquence, chacund ees revendications que lBaosnie-Herzégovine a

énoncées dans sa requête etdans sa demandeen indicationde mesures

conservatoires est pleinementjustifiéepar au moins un fondement

juridique.

Toutefois, pour gagner d temps,et à la demande expressede la Cour,je limiterai ici l'exposéde mes argumentsà nos revendicationsn

vertude la convention sur le génocide. Néanmoinsje prie à nouveau

instamment les honorables membd resla Courde prendreen considération

ce fondement additionndeel compétence l'appuide toutesnos

revendications énoncées dans la requ etteans la demandeen indication

de mesures conservatoireslorsqu'ilsse retireront pourdélibérer.

La Bosnie-Herzégovinestimequ'ellea des moyensde preuve valables

et suffisantspour constituerprima facieun cas degénocideà

l'encontrede 1'Etatcroupionde Yougoslavie et prie la Courde prendre

sansdélai toutes les mesures appropriées, conformémeaux normesde la

conventionet aux normesdu droitinternationalpourmettrefin à ces

actesde génocide.

A l'articlepremierde la conventionsur le génocide, les parties

contractantes confirment que le génocidqu'ilsoit commis en tempsde

paix ou en tempsde guerre,est un crimedu droitdes gens, qu'elles

s'engagentà préveniret à punir. Nous affirmons qu1e'Etatcroupionde

Yougoslaviea violé les obligations solennelles quiil ncombenten

vertude l'article premier. L'Etatcroupionde Yougoslavie a projeté,

préparé, conspiré, favoris encouragé,aidé,agi en compliceet a commis

le génocide contrlee peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine.L'Etat
- -n 3 1
croupionde Yougoslavierefused'empêcher d'agirou de punirceuxqui

sont responsabledse ces actesrépréhensibles.En exécutantces

activités illiciteest criminelles,'Etatcroupionde Yougoslavie

encourtune responsabilité juridique internatio etadoit mettrefin et

renoncerà ces activitésimmédiatementet verserà la Bosnie-Herzégovine

des réparationpsour les dommageet les préjudicesqui lui ontété

infligéset qu'ellea subis. L'articleII de la conventionsur le génocide définilte crime

internationalde génocide comme suit:

"Dansla présenteconvention, le génocides'entendde l'un
quelconquedes actesci-après, commis dansl'intention de
détruire,en toutou en partie, un groupe national, ethnique,
racialou religieux, comme tel:

a)meurtrede membresdu groupe;

b)atteinte grave à l'intégritéphysiqueou mentalede
membresdu groupe;

C)soumissionintentionnelld eu groupeà des conditions
d'existence devantentraînersa destruction physique totale
ou partielle;

d)mesures visant à entraverles naissancesau seindu
groupe..."

Notez quela conventionexige bien "l'intentionde détruire"un

"groupe ...commetel". En d'autrestermes,il ne suffit pas que 1'Etat

croupionde Yougoslavie tue simplement des genpsour que celaconstitue

un génocide. Ce qu'ilfaut plutôt établir c,'estque des actesde

génocide ont été commis av l'cintentionde détruire le groupe comme

tel. Par exemple,le massacrede Bosniaques, parcequ'ilsaffirmentleur

droitd'êtredes citoyenset des ressortissantd se 1'Etatde

Bosnie-Herzégovine, répondrait cette conditiodn'intention.Notre

requêtecontientde nombreux exempled se citoyens bosniaquequi ont été
u
tuéspar 1'Etatcroupionde Yougoslavie, agissantde concertavecses

agents et auxiliaires, en raison simpled meleur nationalité

bosniaque. Aux termesde l'articleII de la convention sur le génocide,

l'appartenanceà un tel groupe nationaelst expressément protégéee, un

. , tel acte constituerait donun génocide.

032 Le même raisonnement conformémentà l'article11, vaut pourun

groupe religieux et, dans p résenteaffaire,particulièrement pou les

Musulmans mais aussi lC esoates. Notre requête et nos documentssupplémentaires offred nt nombreux exempledse ce que1'Etatcroupion de

Yougoslavie et ses agentset auxiliaires ont tudes Musulmans simplement

parcequ'ilsprofessaient la religionislamique.De tels actes

constituent égalementun génocide.

Ainsi,aux finsde l'analyse de l'articleII de la conventionsur le

génocidedans le contextede la Bosnie-Herzégovine la Cour doitattacher

1'Etatcroupionde Yougoslavie et
une importance particulièarue fait que

ses agentset auxiliaires tuentdes gens en raison soitde leur

nationalité bosniaque, sod itleur appartenanceà la religion musulmane,

ou pour cesdeux raisons. Il est clair quede tels actes interdits

constituentun génocideau sens del'articleII de la convention sur le

génocide.

L'articleII de la conventionsur le génocide explique la condition

d'intentionen indiquantqu'ildoit y avoir"intention de détruire,en

toutou enpartie",un groupe comme tel. Autrementdit, l'articleII

n'exigepas que ceux qui commettentun génocide agissent avec l'intention

de détruire"tout"le groupe comme tel. Tout cequi estnécessaire,

c'estque les actes soient perpétrés dl ansntentionde détruire une

"partie"du groupe comme tel.

La Bosnie-Herzégovine considè qu'ilexiste plusde preuvesqu'il

n'en fautpour que la Cour conclutque 1'Etatcroupionde Yougoslavie,

agissantde concertavec ses agentset auxiliaires, a perpétrédes actes

de génocidedans l'intentionde détruire une partie importad nte

ressortissantdse Bosnie-Herzégovine de même quedans l'intentionde

détruire une partie importan des citoyens musulmandse

Bosnie-Herzégovine et qu'ilsont déjà,en fait, détruitune partie

importantede la populationdu payspour ces raisons interdites. Voilà

ce que signifie l"apurification ethnique: contraindre les gen squitter leurs foyer en raison simplemendte leur nationalité bosniaque

ou en raisonde leurs croyances religieuses islamiqu oeus,our ces deux

raisons.

Les élémentsde preuves semblent indiquer qu1'Etatcroupionde

Yougoslavie agissan de concertavecses agentset auxiliaires en Bosnie,

a l'intentionde déporterde la moitiéau moinsdu territoire souverain

de Bosnie-Herzégovin eous ceuxqui sont Musulmansou qui se considèrent

comme ressortissant bosniaques.Nous considérons que la mise en oeuvre

par 1'Etatcroupionde Yougoslavie de sa politiquede "purification

ethnique's'ur notreterritoire souverai est plus que suffisantpour

établir primafacie l'existenced'un génocideau sensde l'article II

de la conventionsur legénocide.

M. Sacirbeya déjà mentionnéle rapportdu rapporteur spéciaclhargé

par la commissiondes droitsde l'hommed'enquêter sur la situation des

droitsde l'hommesur le territoire de l'ex-Yougoslaviedans lequel ila

déclaré que la "purificati ethnique"ne semblait pas être une

conséquencede la guerre maisson objectif. Nous demandonségalementà

la Cour de prendrenote du faitque l'Assembléegénérale, danssa

résolution47/121,a déterminé que la "purification ethniquàe"laquelle

procède 1'Etatcroupionde Yougoslavieétait"uneforme degénocide".

Nous demandonségalementà la Cour deconstater dans l'exercicede sa

fonction judiciaire tous lf esitsdéterminéspar l'Assemblégeénérale

dans la résolution47/121lorsqu'elleexaminera notre demand en

indicationde mesuresconservatoires.

L'articleII de la conventionsur le génocide énumère ensuite les

actes spécifiques qui lorsqu'ilssont commis danl'intention requiseet

contre le groupdeéfinidans cet article, constitueraienun génocide.

Premièrement,le meurtrede membresdu groupe. A cet égard, j'appelle votre attentiosnur toutes les atrocités énuméréausx pages 12,13 et 14

de notre requêteet aux pages2 à 13 de notredocument

supplémentaireno 2. Il existe plude preuvesqu'iln'en faut pour

établir que1'Etatcroupionde Yougoslavie, aves ces agentset

auxiliaires,a tué des citoyens bosniaquesn raisonde leur nationalité

bosniaqueou en raisonde leur religion musulmane, ou pour d eesx

raisons.

En outre, vous constaterez danotredocument supplémentairene 2

que nous avonsun grandnombrede réfugiés bosniaqueq sui ont dû fuir

notreterritoire pour se mettre en sûretét chercher refugdeans

d'autrespays à causedes atrocités barbares que leur ont infligées

1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset auxiliaires.

Pour desraisons de sécurit ét de confidentialité,ous ne sommes

pas actuellemenetn mesurede divulguer lesnoms desindividusqui ont

faitces déclaratione sn tantque témoins oculaireou en tantque

victimesd'actesde génocide. Cependant, lorsqu'onen arriveraà la

procéduresur le fond, laBosnie-Herzégovinepa leinement l'intentidon

citerdes témoinsqui décrironten tantque témoins oculaires les actes

de génocide que1'Etatcroupionde Yougoslavie, agissan de concert avec

ses agentset auxiliaires,a commis contre les habitandts la

Bosnie-Herzégovin en raisonde leurnationalité bosniaque dou leur

religion musulmaneo,u pour ces deuxraisons.

L'alinéa b) de l'articleIIde la conventionsur le génocide

qualifiel'"atteintegrave à l'intégritéphysiqueou mentalede membres

du groupe"d'actede génocide. A cet égard,nous appellonsl'attention

de la Coursur les éléments depreuveexposésaux pages14 à 20 de notre

335 requêteet aux pages13 à 15 de notre document supplémentainoe2. A ce

propos,je dois parler tout particulièremedets sévices sexuels graves et systématiquesdont les femmes bosniaques font l'objetpar lefait de

1'Etat croupion deYougoslavieet de ses agents etauxiliaires.

De nombreusesinformations dignes df eoi font état de violsmassifs

de femmes bosniaques imputables à 1'Etatcroupionde Yougoslavieet ses

agentset auxilaires. Comme le Conseil de l'Europel'a déclaréà l'issue

de sa missiond'enquêteconcernant le traitementdes femmes musulmanes

dans l'ex-Yougoslavie : "Ainsienvisagé,le violne saurait passer pour

accessoireau but principalde l'agression : il sert parlui-mêmeune fin

stratégique." En d'autrestermes, 1'Etatcroupionde Yougoslavieainsi

que sesagents et auxiliaires a organiséet perpétrédes violsmassifset

systématiques de femmes bosniaques soie tn raisonde leur nationalité

bosniaque, soit parcq eu'ellesétaient musulmaneso ,u parce qu'elles

étaientà la fois bosniaques et musulmanes. Ces viols massifs defemmes

bosniaquesen tant que telsconstitue des acted se génocideau sens du

paragraphe b) de l'articleII de la convention sur le génocide. De

fait, il est établiselondes informations crédibleé smanantd'organesde

pressedignesde foi que des viols d'enfantb sosniaques sont imputablesà

1'Etat croupion deYougoslavieainsi qu'à ses agentset auxiliaires.

Le paragraphe c) de l'articleII de la convention sur le génocide

définitl'autreacte de génocidesuivant : "la soumissionintentionnelle w

du groupe à des conditionsd'existencedevant entraîner sd aestruction

physique totale op uartielle". A cet égard, j'appellevotre attention

sur les éléments depreuve qui se trouventaux pages 59 à 70 de notre

requêteet aux pages 15 à 18 de notredocumentno 2 du 22 mars 1993

contenant des donnéessupplémentaires.Les actes les plus effroyables

ont été le bombardement délibéré d Sarajevo,la capitalede la

Bosnie-Herzégovine, le longsiège deSarajevo,le bombardement délibéré

et le siège d'autresvilles, villages et agglomérationshabités principalementpar des Musulmans,les actesvisant à prévenir, entraver

et gênerl'acheminemend tes secoursalimentaires,des fournitures

médicales et de l'aidehumanitaireaux centresde population civileen
O36
Bosnie-Herzégovine la dévastation aveugl et sauvagede ses villages,

villes, districtest agglomérations.Tous ces actes ont été perpétrés

par 1'Etatcroupion deYougoslavie ainsq iue par ses agentset

auxiliaires à l'encontredu peuplede Bosnie-Herzégovine et en

particulierdes Musulmans deBosnie-Herzégovine, expressémd ents le but

d'entraîner leurdestruction physique tota lepartielle.

Le paragraphed) de l'articleII de la conventio sur legénocide

indiqueque le génocide s'entendaussi : "desmesuresvisantà entraver

les naissances auseindu groupe". A cetégard, j'aimerais appeler votre

attentionsur l'analysefigurant à la page71 de notrerequête. Dans de

nombreux cas, des soldats de1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agents

et auxiliaires ont viol des femmes bosniaquedsans le but exprès de

s'assurerqu'ellesauraientdes enfants"tchetniks".En d'autrestermes,

ces femmesbosniaquesont étéviolées expressémen dans lebut d'empêcher

la naissanced'enfantsqui auraientété bosniaquesou musulmans,ou

bosniaqueset musulmans. Ainsi,le viol de femmes bosniaquep sour

engendrerdes "tchetniks" constitueraimtanifestementun génocideau sens

du paragraphed) de l'articleII de laconvention sur legénocide.

Monsieurle Président,j'aimerais vous suggérerde bienvouloir

suspendrela séance.

Le PRESIDENT: Je vous remercie,M. Boyle. L'audienceest suspendue

pourune dizaine de minutes.

L'audience est suspendue de11 h 15à 11 h 25. Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. M. Boyle.

M. BOYLE : Plaiseà la Cour. J'aimerais maintenant aborde nros

argumentsau titrede l'articleIIIde la convention sur legénocidequi

prévoit que les actes suivants ser ogalementpunis : a) le génocide;

b) l'ententeen vue de commettre le génocide;c) l'incitation directe

et publique à commettrele génocide; d) la tentativede génocide;

e) la complicité dans le génocide. Comme celaa été indiqué dans la

requête ainsi que dan nos deux documentscontenantdes données

supplémentaires, lB aosnie-Herzégovin soutient que1'Etatcroupionde

Yougoslavie, ses fonctionnairess,es agentset auxiliaires ont commis des V

violations nombreuses, flagrane tesconstanteset systématiquesdes

paragraphes a), b), cd) et e) de l'articleIII de la

convention sur le génocide. A cet égard,J'aimerais appeler l'attention

de la Cour sur les pages13 à 17 de notre requête,à la partieD

intitulée : "Le projetde 'GrandeSerbie1." La osn nie-Herzégove ineime

qu'ila été établi au moins prima facie que des hauts fonctionna deres

1'Etatcroupionde Yougoslavie - y comprisson présidentactuel - ont

planifiéet préparéun programmede génocide contre le peup le1'Etat

de Bosnie-Herzégovin et se sont entendusdepuisun certain nombre

d'annéesen vuede créer une"GrandeSerbie". Nous exposerons plus en

détailles faitssur lesquelsnous étayonsnos revendicatione sn vertude

l'article III de la convention sur le génocide dans l'amplia deioons

conclusions.

Aux termesde l'article IV de la conventiosnur le génocide, les

personnes ayant commis le génocide l'ounquelconque des autres actes

énumérés à l'articleIII seront punies, quelles soie des gouvernants,

des fonctionnaires odues particuliers. Commenous l'avonsindiquédans notre requête,la Bosnie-Herzégovin eoutient quedes gouvernants,des

fonctionnaireest des particuliers agissansous leurresponsabilito éu
. -
avec leur coopérationont personnellemenvtiolé lesparagraphesa),
. 0 39
b), c),d) et e) des articlesII et III dela conventionsur le

génocide. Mais jusqu'àprésent,à ma connaissance, 1'Etatcroupion de

Yougoslavie a refus de les puniren violationdes obligationsqu'ellea

assuméesaux termesdes dispositionsdes articlesIII et IV de la

conventionsur le génocide.

Aux termesde l'article V de laconvention sur legénocide,les

parties contractantes'engagent à prendre, conformémenàtleurs

constitutions respective lesmesures législative nécessaires pour

assurerl'applicationdes dispositionsde la conventioent, notamment,

prévoirdes sanctions pénales efficaces frapp lestpersonnes coupables

de génocideou l'unquelconque des autresactesénumérés à

l'articleIII. Jusqu'àprésent,et à ma connaissance,1'Etatcroupion de

Yougoslavien'a pas prévude sanctions pénales efficaces l'encontredes

personnes coupabledse génocideou de l'unquelconquedes autres actes

énumérésà l'articleIII de laconvention sur legénocide, violana tinsi

les obligationsqui luiimpose l'article dVe laconvention.

Enfin,l'article VI11 de la conventionsur le génocide dispose que

toute partie contractanpteut saisirles organes compétent ses

NationsUnies afinque ceux-ciprennent, conformémentà la Chartedes

NationsUnies, lesmesures qu'ils jugent approprip éesr la prévention

et la répressiondes actes degénocideou de l'un quelconquedes autres

actesénumérés à l'articleIII. Ainsi,la convention sur legénocide

confère expressémenune compétence juridique internationale la Cour

internationaldee Justice afinqu'elleprennedes mesuresefficacespour

préveniret réprimer tousles actes degénocideet tous les autres actes énumérésà l'articleIII qui ont été perpétrép sar 1'Etatcroupionde

Yougoslavie etses agentset auxiliaires contre l Bosnie-Herzégovine.

La Bosnie-Herzégovine esti doenc quela Cour doit prendrdees mesures

immédiateset efficaces pourassurer, autant que possible,pl révention

et la répressionde tous les actesde génocide etde tousles autres

actes assimilablesà un génocide énuméréàs l'articleIII qui ont été

040 perpétréspar 1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset

auxiliaires,conformément aux dispositionde l'article VI11 de la

conventionsur legénocide. En particulier, la Bosnie-Herzégovine

soutient très respectueusement que la Cour d conformémentà
v
l'articleVI11 de la conventionsur le génocide, fairpeleinement droiàt

sa demandeen indicationsde mesures conservatoires aussitôt p quesible.

Le droit de légitime défense de laosn nie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine estime égalem qu'telle ale droit naturel,

en vertudes dispositionsde la conventionsur le génocide,de se

défendre contreles actesde génocideet les autres actes assimilables

énumérésà l'articleIII qui sont actuellemep ntrpétrés contreellepar

1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset auxiliaires.Ce droitde

légitime défense contre le génoce idelobe le droidte demanderet de

recevoirl'appuid'autresparties contractantes à la conventionsur le

génocide. En conséquence, laBosnie-Herzégovin aele droit fondamental,

en vertudes dispositionsde la conventiond,e demanderet de recevoir

immédiatementdes armes,du matérielet des fournitures militaires,des

troupeset des fonds d'autres partie contractantesa,finde se défendre

et de défendreson peuplecontre les actedse génocideet les autres

actes assimilable sui sontactuellementperpétrés contreelle. A cet égard, ilressorttrès clairemend te l'articlepremierde la

conventionsur le génocide que tous les Etaqtsi sont parties

contractantesà cette convention sont juridiquement ts enrsle plan

internationalde "prévenir"la perpétrationd'actesde génocide par

1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset auxiliaires contre la

Bosnie-Herzégovine.Cette obligatiocnomprendl'obligation pour les

autres parties contractant desfournirà la Bosnie-Herzégovin enappui,

y comprisdes armes,des matérielset des fournitures militairesd,es

troupeset des fonds dans lesconditions indiquéesC.et appui permettra

à la Bosnie-Herzégovine de dsefendreet de défendreson peuple

légalement contrlees actesde génocideet les autres actes assimilables

qui sont actuellement perpétrés conetrlee.

La Bosnie-Herzégovin soutient également,en tant que partià la
041
conventionsur le génocide, Membrdee l'organisationes Nations Unieset

partieà sa Charte,qu'ellea le droit natured le légitime défense,ant

individuelle que collectiv lequelest reconnuà l'article51 de la

Charte des Nations Unieas,in dese défendre contre les attaques armées,

les agressions arméeet les actesde génocidequi ont étéou sont

actuellement perpétrés cont ellepar 1'Etatcroupionde Yougoslavie.

L'article51 de la Charte des Nations Unies dispose que

"Article 51

Aucune dispositiondela présenteChartene porte
atteinte au droit naturd el légitime défense, individueloue
collective, dans le cas oun membre des Nations Unie est
l'objetd'uneagression armée, jusqu'àce que le Conseid le
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour main ltaenir

paix et la sécuritéinternationales...''

Conformément aux dispositio desl'article51 de la Charte des

Nations Unies, lB aosnie-Herzégovinelae droitde demanderet de

recevoirl'appuides 179 autres Etats Membre de l'organisatiodnes NationsUnies et notammentle droit dedemanderet de recevoirdes armes,

des matérielset des fournitures militairesd ,es troupeset des fonds

afin de se défendrecontre lesattaques armées, les agressions arméeset

les actes de génocide actuellement commis contre ee llson peuple par

1'Etatcroupionde Yougoslavieen violationde la convention sur le

génocideet des obligations solennelles énuméré aux paragraphes2, 3

et 4 de l'article 2 et au paragraphe1 de l'article 3de la Chartedes

. . NationsUnies.

!* 042 La Bosnie-Herzégovinesoutienten outre que1'Etat croupion de
- .
Yougoslavie,lui-mêmeet par l'intermédiaire de ses agentset auxiliaires
w
a violé lesdispositionsdes paragraphes2, 3 et 4 de l'article 2 et du

paragraphe1 de l'article33 de la Chartedes NationsUnies. A cet

égard,elle appellel'attentionde la Cour surle document supplémentaire

no 1 qu'ellea déposé au Greffe le 22 mars 1993, quicontientun exposé

chronologique des actes d'agressioncommispar 1'Etat croupionde

Yougoslaviecontrela Bosnie-Herzégovind eepuis le début de la guerre

jusqu'aujour même du dépôt de sa requête.

Depuis le dépôt du document supplémentairno 1, il a été signaléde

nombreux autres cas d'attaquesarmées, d'actes d'agressie on d'actesde

génocide perpétréspar 1'Etatcroupionde Yougoslavie contrl ea

osn nie-Herzégoviquei sont trop nombreuxpour qu'on les énumèreici.

J'ai voulu cependanten mentionnerquelques-unspour appeler votre

attentionsur le caractèreimmédiatde l'agressioncommisepar 1'Etat

croupionde Yougoslavie contrl ea Bosnie-Herzégovine.

Le 22 mars 1993, RogerCohen,dans une correspondance spéciale

publiéedans le New York Times, a relevé la coordination qui existe

entre lesSerbesopérantautourde Srebrenica, qui se trouvedans notre pays,et l'armée de la Yougoslavie (Serbiet Monténégro). Cohenécrit :

"LesSerbesbosniaquesont fermé lepont principalsur la
Drinaqui se trouveici [Zvornik] à la frontière de la Bosnie,
pour empêcher des habitantdse rejoindre lzonede
Srebrenica. Un barragea été établipar l'arméeyougoslave à
environ25 kilomètresau sud d'ici [Zvornik]du côté serbede
la Drinapour empêcher l'accèsà cettezonepar un autrepont
situéen Serbie juste au nord de Ljubovijaen Serbie...

Alors qu'ilest commun devoir des hommesarrivant en
civildans desbus se transformer en soldats lourdement armés
dès qu'ilspénètrenten Bosnie,il est rare quel'on soit
témoind'uneopérationaussimanifestement coordonne éetreles
forcesyougoslaves et les forces serbes bosniaques, que
l'offensive actuellement en cours dans zonede
Srebrenica..." (~ewYork Times,"Le rôlede la Yougoslavie
en Bosnie",p. 6.)

Etcette offensivese poursuit aujourd'huimême au momentoù nous nous

réunissonsici.

De même, le 23 mars 1993,la BBC a rapporté qudes attaques

serbes contreles villes bosniaquese Kovaceviciet Selimoviciont été

appuyéespar des tirs d'artillerie longueportéedepuis1'Etatcroupion
. .
8 04 3 de Yougoslavie.La BBC a égaiementrapportéqu'à Sarajevo,les

- secteursde Stup et de laCollinede Stup ont été attaquéspar

l'artillerieserbe. En Bosnie orientalel,es Serbesont attaquéavecdes

chars,de l'artillerieet l'infanterieles positions bosniaqueà

Kovaceviciet Selimovici.La BBC a aussisignalédes attaques menées

avec des engins incendiairq esi ont brûlédes secteursentiersà Brcko.

Il y avait aussiune pression sur les frontde Tesanj,Maglaj, Doboj et

Teslic,avec laparticipation d'hélicoptèresserbes à l'offensivemenée à

Tesanj(BBC,"Violents affrontemens tsr le frontsud-ouestde

Sarajevo;Bosnieorientaleet septentrionale"). Enfin,le 23 mars 1993,le commandant des forcesde maintiende la

paix à Sarajevo,le colonel français Marcel Valenta in,ccusé lesforces

serbes d'avoir pri sour ciblesdes zones civilesnon stratégiques lors

d'uneattaqued'artillerie effectul ée 22 mars. (Los AngelesTimes,

"Sarajevosoumis à un violent bombardement l'ONUaccuse les Serbes;

Balkans : le chefdes forcesde maintiende la paix déclare que des zones >i

civiles sont prises pour cibles dans la capi btaleaque",p. 9.)

La Bosnie-Herzégovine fav itloirégalementque jusqueicile Conseil

de sécuritén'a pas encore priade mesures efficacepsour prévenirou

sanctionneret réprimer les actedse génocide perpétrés pareEtat

croupionde Yougoslavie contrl ee peupleet 1'Etatde

Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovinedaonc,en vertude la

conventionsur le génocide, le droidte demanderet de recevoirl'appui

des Etats partiesà la conventionet des Etats Membredse l'organisation

des Nations Unies, notamment des armd es,matérielset des fournitures

militaires,des troupeset des fondsafin dese défendreet de défendre

son peuple contre les actede génocidequi sont actuellement commis

contre elleet son peuple.

La Bosnie-Herzégovinaffirmeen outre quejusqu'icile Conseil de

sécuritéde l'ONUn'a pas encore pris les mesures efficaces nécessaires

pour assurer,au sens desdispositions de l'article51 de la Charte des

Nations Unies, le maintid en la paixet de la sécuritéinternationales
. .
* 04 4 pour elle-même. Par conséquent, notre droit natur dellégitime défense,

individuelleet collective, contre les attaques arm etses agressions

armées commises contr elleet son peuple par1'Etatcroupionde

Yougoslavieet ses agentset auxiliaires, demeur entact. La

Bosnie-Herzégovinaedonc,en vertudes dispositions de l'article51, le

droit fondamentadle demanderet de recevoirl'appuide tous les autres Etats Membres des Nations Unie yscomprisdes armes,des matérielset

des fournitures militaired s,s troupeset des fondspour se défendre

contreles attaques arméesl ,es agressionsarméeset les actesde

génocide actuellement commis contre p elle1'Etatcroupionde

Yougoslavie et ses agentset auxiliaires.

Dans cecontexte,le 25septembre1991, leConseilde sécuritéa

adoptéà la demande expresse et avec l'autorisatiodnu représentantde

l'ex-Yougoslaviel ,a résolution713 (1991)(voirdocumentdes

NationsUnies S/PV.3009,p. 17 (25 septembre1991)). En conséquence,

agissant conformémen aux pouvoirs qui lusiont conférésen vertu des

dispositions du chapitreVI1 de laCharte,le Conseilde sécurité a

décidéd'imposer un embargosur leslivraisons d'armesà

l'ex-Yougoslavied ,ans lestermessuivants :

"6.~écide,en vertudu chapitreVI1 de la Chartedes
NationsUnies, quetousles Etatsmettront immédiatemee nt
oeuvre,aux finsde l'établissemend te la paixet de la
stabilitéen Yougoslavie,un embargogénéralet completsur
toutesles livraisons d'armement et d'équipements militairesà
la Yougoslavie,et ce, jusqu'àce que leConseilde sécurité en
décideautrement après qu lee Secrétaire général aureu des
consultations avelce Gouvernementyougoslave..."

De fait,il ressort clairemen dtu préambulede la résolutio7n13 (1991)

que le Conseilde sécurité avaitadopté cette résolution sur la base du

consentement exprè de l'ex-Yougoslavie:

"Le Conseilde sécurité.

Conscientdu faitque la Yougoslavie asaluéla tenue
d'uneréuniondu Conseilde sécuritépar une lettre remise au
présidentdu Conseilde sécuritépar le représentant permanent
de laYougoslavie ..." (S/23069),
. .
De fait, dans unelettre datéedu 24 septembre1991adresséeau
045
présidentdu Conseil de sécurit par le représentant permanen de

l'ex-Yougoslaviaeuprèsdes NationsUnies,celui-ci"salue la décisionqui a été prise ... de convoquerune réuniondu Conseil desécuritépour

débattrede la situationen Youg~slavie~( voirS/23069,

25 septembre1991). Le représentantde la Yougoslavieconcluait en

disant :"J'espèreque le Conseilde sécurité pourra adopte rcette

réunionune résolution qui contribuer aux efforts qui sont actuellement

menés pourrendre la paix à tous lesYougoslaves."

Au coursdu débat sur l'adoptionde la résolution 713 (1991),de

nombreuxmembresdu Conseilde sécuritéont clairementfait savoir quela

valeur juridiquede la résolution dépendait d uonsentement de

l'ex-Yougoslavie à l'embargosur lesarmes.

Par exemple,le représentantdu Zimbabwe adéclaré :

"Lorsquel'idéede cette résolution a été évoquéepour la
premièrefois, au début de cette semaine, nous étions
extrêmement préoccupéd se n'avoir entendu aucune demando eu
déclarationclairede la part de la Yougoslavie. Nous avons
maintenantla lettre écrite par la Yougoslavieet la
déclarationtrès complète qu'a faiteM. Loncar cet après-midi.

Ces deux déclarationsindiquentque le Gouvernmeentyougoslave
approuve l'initiativequi est proposée dansle projetde
résolution. Dans ces conditions, ma délégationsouhaite
s'associeraux mesuresqui sont envisagéesdans le projetde
résolution. Nous insistonssur le principede la souveraineté
des nations, petites og urandes,et même si un pays est en
proie à de graves difficultés, comm c'est le casde la
Yougoslavie,nous ne voudrions pas voir foule aux pieds ses
intérêts..." (VoirS/PV.3009,p. 27-28.)

D'une manière analogue, le représenta dutYémena évoquéles mêmes

préoccupations :

"Nous avionsespéré - conformément à la Charte des
Nations Uniesqui prônela non-ingérencedans lesaffaires

intérieuresd'un Etat Membre des NationsUnies - qu'une telle
démarcheau Conseil desécurité seserait avéréeinutile.

Toutefois,soucieux derespecter le désir des
représentants du Gouvernement fédérad le Yougoslavie,et après
avoir écouté le ministre yougosla des affairesétrangères,
nous avons accepté d'examine la question au Conseil de
sécurité..." (Ibid., p. 36.)046 De même, le représentant de Cuba a déclaré: "C'estce que nous

avons dità notre ami, M. BudimirLoncar, secrétaire fédéra des affaires

étrangères,dont nous avons sollicitéles vues à notre arrivéeà

New York." (Ibid.,p. 37.)

Le représentant de l'Indea été tout à fait expliciteen exprimant

sa préoccupationau sujetde l'adoption de la résolution sans

l'approbationde l'ex-Yougoslavie :

"11 va sans direqu'unedemande officielld ee 1'Etat
intéressé constitu en préalable essentie lans unetelle
situationavantque le Conseil puisse se saisir dela
question. Nousne devonscependant pas oublie ra disposition
contenuedans laChartedes NationsUnies,document qui a passé
l'épreuvedu temps. A l'alinéa 7 de l'article 2, il est
clairementdit :

'Aucunedisposition de la présente Charte n'autorilsees
Nations Unies à intervenirdans lesaffaires qui relèvent
essentiellemendte la compétence national e'un Etat..."'
(Ibid.,p. 45-46.)

Le représentantde l'Indea poursuivi en déclarant : "Lesdispositions du

projetde résolution sont le faitd'un processusde consultation

intensif,en particulier avec la délégationyougoslave." (Ibid.,

D'autrespays ont exprimd ées préoccupationssimilaires dansleurs

déclarations aprèsl'adoption de la résolution par le Conseilde

sécurité. C'estainsique le représentant de laChine a déclaré :

"La délégation chinoise a vop téur le projetde
résolution compte ten due ce qui suit. Cet examende la
situationpar le Conseilde sécuritése dérouledans des
circonstances particulière esraison del'accorddonné
expressément par le Gouvernement yougoslave." (Ibid.,
p. 49-50.)

De même, lereprésentant de ce qui étaitalorsl'Uniondes Républiques

socialistes soviétique asdéclaré: "C'estpour cetteraisonque nous

avonsproposéla résolution qui vient d'êtreadoptée ... Nous avonsété

incitéà agir ainsipar l'accord donnépar la Yougoslavie." (Ibid., De même, le représentandu Royaume-Unia relevé, dans les termes

suivants,l'importance du consentementyougoslaveà l'adoptionde la

résolution :

"Nous essayonsplutôtde répondreaux appelsdes parties
yougoslaveset de les aiderà trouver unmoyenpacifiquede
résoudre leurs différends,omme l'attestela présenceici
aujourd'huide notre collègueyougoslave.''(Ibid.,p. 54-55).

De même, le représentantdu Zaïrea fait la déclarationsuivante :

"Le Zaïrea voté enfaveurde la résolution que nous

venonsd'adopter pour répondreà l'appelqui lui a été lancé
par le secrétaire fédérayougoslave auxaffaires étrangères
pour qu'il apporteun soutientsans équivoqueaux efforts
déployéspar les pays européens dansla recherchede la
solutionpacifiqueau conflit yougoslave." (Ibid.,p. 63 et
64-65.

048 Enfin,le Président du Conseil de sécurité,parlantau nomde son

pays laFrance,a déclaré :

"La Yougoslaviea donnéson accordà cette réunion du
Conseil... Les membresdu Conseilde sécurité ont assumé une
nouvellefois une responsabilit historique. Responsabilitéà
l'égardde la Yougoslavie,qui acceptecetteaide..."
(Ibid.,p. 64-65et 66.)

Il ressort clairement dceetteanalyse approfondidee l'historique

du vote de la résolution713 (1991)que les membresdu Conseil de

sécuritéont adopté cette résolutio imposantun embargosur les armesà

destinationde l1ex-Yougoslaviseur sa demandeexpresse. Etil est clair
w
que sans cette demandeexpressede l'ex-Yougoslavie, l Conseilde

sécuritén'auraitpas adoptéla résolution713 (1991)lui imposantun

embargosur lesarmesau titredu chapitre 7.

Il convient denoter que le Conseil desécuritén'a imposéd'embargo

sur lesarmesqu'à la seuleex-Yougoslavie et à sa demande expresseet

avec son consentement.Or, la Républiquede osn nie-Herzégov n'estnée

en tant qulEtatindépendantque le6 mars 1992.
Ainsi,l'embargosur les

armes imposé à l'ex-Yougoslavinee s'estpas appliqué à la République de Bosnie-Herzégovineet, en raisonde ses termes,ne pouvait pass'y

appliquer. De plus, la Bosnie-Herzégovinn'a jamais consentià

l'extensionde cet embargosur les armesà elle-même, non plus qu'elle

n'y a acquiescé. Au contraire, la Républiqude Bosnie-Herzégovine

soutient quel'extensionà elle-mêmede cet embargosur les armes imposé

à l'ex-Yougoslaviveioleraitson droit inhérendt'auto-défense

individuelleet collective, telqu'ilest reconnupar le droit coutumier

internationalet par l'article51 de la Charte.

Le Conseilde sécuritéa réaffirmé cet embarg sur les armes contre

l'ex-Yougoslaviaeu paragraphe5 de la résolution724 (1991),du

15 décembre1991. Mais,pour des raisons similairesc ,et embargosur les

armesa continuéde ne s'appliquer qu'à l'ex-Yougoslavie.Tellequ'elle

étaitrédigée,la résolution 724 (1991)ne s'appliquaitpas et ne pouvait

pas s'appliquerà la Républiquede Bosnie-Herzégovine.

Au paragraphe 6 de sa résolutio727 (1992),du 8 janvier 1992, le
049
Conseilde sécuritéa une foisde plus réaffirmél'embargosur les

livraisonsd'armes à l'ex-Yougoslavie.Or, pour les raisons déjà

exposées,cet embargosur les armes décrétà l'encontrede

l'ex-Yougoslavinee s'appliquait paest ne pouvaitpass'appliquer à la

Républiquede Bosnie-Herzégovine ,ui n'est devenuun Etat indépendant

que le6 mars 1992.

Le 22 mai 1992,par sa résolution46/237,l'Assemblée générale des

Nations Uniesa décidéd'admettrela République de Bosnie-Herzégovine

comme Membrede l'organisationdes NationsUnies. A partirde cemoment,

la Républiquede Bosnie-Herzégovine été investiedes responsabilités,

privilèges, devoirest droitsdes Etats Membres que prévoit la Charte des

Nations Unies,y compriset en particulierson article51 : "Article 51

Aucune dispositiode la présente Chartnee porte atteinte
au droit naturelde légitime défense,ndividuelleou
collective, dans le caoù un Membredes NationsUnies est
l'objetd'uneagression armée, jusqulàce quele Conseilde
sécurité ait prilses mesures nécessaires pour maintelnir
paix et la sécuritéinternationales..."

A compter dela date de son indépendancen tantqulEtatsouverain le

6 mars 1992et, de toute manière,certainementpas plustardque le

22 mai 1992,la Républiquede Bosnie-Herzégovin possédait,et possède

encore,le droit naturel de légitime défense, individuelouecollective,

en vertudu droit internationa coutumier telque ce droitest reflétéà

l'article51 de la Chartedes NationsUnies.

Par conséquent, toutes les résolutions ultérie durConseilde

sécurité qui onrtégulièrementréaffirmél'embargosur les livraisons

d'armes imposéà l'ex-Yougoslavipear le paragraph6 de la

résolution713 (1991),le paragraphe 5 de la résolutio724 (1991)et le

paragraphe6 de la résolution727 (1992)ne peuventpas légitimementêtre

interprétées commse'appliquantà la Républiquede Bosnie-Herzégovine.

Toutes ces résolutiod ns Conseilde sécurité doiventlutôtêtre

interprétées par la Couconformémentaux dispositiondse l'article51 de

la Chartedes NationsUnies. Aux termesde celles-ci, la République de

Q50 Bosnie-Herzégovine posséda ettpossède encorlee droit naturel de

légitime défensei,ndividuelleet collective,y comprisle droitde

demanderet de recevoirimmédiatemendt'autresEtats les armes, les

matérielset fournitures militairesles troupeset les fonds nécessaires

pour sa défense contre les attaques arméeles agressions arméeet les

actesde génocidequi ont été etcontinuent d'êtreperpétrés contreelle

par 1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset auxiliaires. Il s'ensuitqu'aucunede ces nombreuses résolutionsdu Conseilde

sécuritéimposantou réaffirmant régulièrementun embargosur la

livraisond'armesà l'ex-Yougoslavi ee peut légitimement être

interprétée comms e'appliquanà la Républiquede Bosnie-Herzégovine.

Dans le cascontraire, ce serait porter"atteinteau droit naturel de

légitimedéfense, individuelleou collective"de la Républiquede

Bosnie-Herzégovine, et donc enfrein lesedispositiondse l'article51

de la Chartedes NationsUnies,et de plus rendre ces résolutionsdu

Conseilde sécurité ultra vires : "Aucunedispositionde la présente

Chartene porte atteinte au droitnaturel delégitimedéfense,

individuelleou collective..."(Lesitaliques sontde nous.)

En outre,le paragraphe2 de l'article24 de la Chartedes

NationsUniesdispose que :

"2. Dans l'accomplissemende ces devoirs[maintiende la
paix et de la sécuritinternationales] le Conseilde sécurité
agit conformémenatux butset principesdes NationsUnies. Les
pouvoirs spécifiques accord ausConseil desécuritépour lui
permettred'accomplirlesdits devoirssont définis aux
chapitresVI, VII, VI11 et XII."

Par conséquent, mêmqeuandil agit en vertudu chapitreVI1 de la Charte,

le Conseilde sécurité doit agir"conformémentaux butset principes des

NationsUnies"telsqu'ilssont définis au chapitre 1, qui se compose des

articles1 et 2 de laCharte.

La Bosnie-Herzégovine soutient q l'embargosur leslivraisons

d'armesimposéà l'ex-Yougoslavie pa le Conseilde sécurité danssa

résolution713 (1991)et les résolutions adoptées ultérieuren mentait

pas et ne pouvaitpas êtreapplicable àla Bosnie-Herzégovine. S'il en

étaitautrement, le Conseilde sécuritén'agiraitpas "conformément aux

buts et principesdes Nations Unies"et enfreindrait ainslies

dispositionsdu paragraphe2 de l'article24 de la Charte. Cette

interprétation erronée l de résolutio713 (1991)et des résolutionsadoptées ultérieuremen rendraitla résolution 713 (1991)du Conseilde

sécurité ultra vires au regardà la foisdu paragraphe2 de

l'article24 et de l'article51 de la Charte.

Pour éviterd'en arriverlà, la Bosnie-Herzégovin considère que la

Cour doit interpréter la résolut 713n(1991)du Conseilde sécuritéet

les résolutionsqu'ila adoptées ultérieurement comme signifi qun'il

n'existe pas, qu'iln'a jamaisexisté,et qu'iln'existeencore pas

aujourd'hui, d'embargoobligatoire surles livraisonsd'armesapplicable

à la Bosnie-Herzégovin eu titredu chapitreVIX de la Charte. Il s'agit

là d'unesimple questiod n'interprétatiodne la Charte qui relève

manifestementdes pouvoirset de la compétencede la Cour. La Cour est

assurément le seul organedes NationsUniesqui puisseélucidercette

questionet ainsiconfirmerle "droitnaturel"de légitime défensd ee la

Bosnie-Herzégovin en vertude l'article 51.Aux termesde l'article92

de la Charte,c'estla Cour - et non le Conseide sécuritéou

l'Assemblée générale- qui "constituel'organejudiciaire principaldes

NationsUnies".

Pour autantet aussi longtemps que cette Co n'aurapas statué

définitivement dan sn sensdéfavorable à ses demandes, la

Bosnie-Herzégovin demeure libre en vert de l'article51 de la Charteet W

du droit internationa coutumierde se défendreelle-même,nonobstant les

termesde toutesles résolutiond su Conseilde sécuritéqui ont pu être

adoptéesjusqu'ici. La Bosnie-Herzégovine possè donc le droit

fondamentalen droitinternationad le demanderet d'obtenir immédiatement
*
d'autresEtats des armes, des matérie etsfournitures militaires, des

troupeset des fondspour se défendre contre les attaques armées, les

agressions arméeest les actesde génocidequi sont actuellement

perpétrés contreelle par1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agentset

auxiliaires. En outre,en vertudu droitde légitime défense collective reconnu

par l'article51 de la Chartedes Nations Unies et conformément à l'arrêt

rendupar cette Cour dans l'affaire desActivités militaires et

paramilitaires au Nicaragua et contrecelui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis

d8A.mérique),fond (C.I.J. Recueil 1986,p. 14), la Républiquede

Bosnie-Herzégovinela e droitde demanderà d'autresEtatsde se porterà

sa défense contre les attaques armél es,agressions arméee st les actes

de génocide actuellement perpétrés contre e etlcontreson peuplepar

1'Etatcroupionde Yougoslavie ainsi qu sees agentset auxiliaires.Une

conclusion identiqu peeut être tirédee l'articlepremierde la

convention sur le génocide:

"LesParties contractante confirmentque le génocide,
qu'ilsoit commis en tempsde paixou en tempsde guerre,est

un crimedu droit.des gens, qu'elles s'engagentà prévenir et
à punir." (Les italiques sont de nous.)

Toutesles parties à la convention sur le génocide sont ainsi tenud es

prévenirles actesde génocideet d'agression arméede 1'Etatcroupionde

Yougoslavie, au besoi en intervenantmilitairement à la demandede la

Bosnie-Herzégovine. Cette intervention militaire d'autres Etats la

demandede la Bosnie-Herzégovine serait autori parel'article51 de la

Chartedes Nations Unies et la conventionsur le génocide,
et ellen'est

pas et n'ajamaisété expressément prohibée p les termesd'aucune

résolution du Conseilde sécurité.

Cette affirmation également, relèved'unesimple interprétation de

la Chartepour laquelle la Coup rossèdemanifestement les pouvoirs, la

compétence et le mandatnécessaires entant qu'''organjeudiciaire

principal des Nations Unies ",nsique leprévoitl'article 92 de la

Charte. La Bosnie-Herzégovin demande respectueusementàla Courde

préciserimmédiatement son droitde légitime défense individuel etecollective, dans les circonstances exceptionnell desla présenteaffaire

caractérisée par des attaques armées,ne agression armée et des actesde

génocide perpétrés contre B losnie-Herzégovin et son peuplepar 1'Etat

croupionde Yougoslavie ainsi queses agentset auxiliaires.Le temps

est un élémentessentielpour le peupleet 1'Etatde

Bosnie-Herzégovine ! Sinon, leur destructio est certaine.

La derande en indication de mesureconservatoires

Telle est précisémentla raisonpour laquellela Bosnie-Herzégovine,

lorsqu'elle a déposésa requête, a égalementdéposéle même jour une

demandeen indication de mesuresconservatoires.Le documentse suffit à W

lui-même.

La sectionA de ce document expose le circonstances impérieusq esi

appellent une indicatid onmesuresconservatoires.En dépitde ses

pieuses proclamations,1'Etatcroupionde Yougoslavie a constamment

refuséet continuede refuserde mettrefin à ses activités illiciteest

criminelles contrl ee peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine. Compte

tenude leur conduite barbare dura l'annéepassée,il n'y a absolument

aucuneraisonde croire que1'Etatcroupionde Yougoslavie et ses agents

et auxiliaires renonceront volontairemenà leur comportemenitllicite

pendant que la présente affaireest pendantedevantla Cour.

La sectionB de la requête énumère e détailles conséquencesque

l'on cherche à éviter au moyedne mesuresconservatoires. La présente

requête a pour objecti primordial deprévenird'autrespertesde vies

humaines enBosnie-Herzégovine. La persistancede la situation qui fait

l'objetde la présente requêts ee traduirait inévitablemen pour des

centainesde milliersd'êtreshumains innocents, par m lart, la famine,

la malnutrition,de graves atteintes corporelle des tortures,destraumatismes physique et mentaux, ainsiue par unviol en massepour

les femmeset par des sévices systématiqupesur enfants. Les mesures

conservatoires demandés esntdonc dictéespar les considérations

humanitairesles plusélémentaires.

En outre,les violations flagrantes, systématiq etesonstantespar

1'Etatcroupionde Yougoslavie de ces droits fondamena tauregarddu

droit internationa ne pourrontjamaisêtreadéquatement compensép esr

le versement de réparations pécuniaires si la décourefinalementde

faire droità nos demandes. En attendantque la Cour aitstatué surle

fond,il est impératifqu'elleindiquedes mesures conservatoirp esur

mettre immédiatemen finà la conduite illicit et criminellde 1'Etat

croupionde Yougoslavie.Seules les mesures conservatoires indiquées

dansnotrerequêtepermettront de protégeret de sauvegarder les droits

du peupleet de llEtatde Bosnie-HerzégovineL .e refusd'indiquerdes

mesures conservatoirr esndrait impossible l'exerc dese droits

revendiquéspar la Bosnie-Herzégovine dacnstteaffaire sila Cour,

statuantau fond,faisaitfinalement droit à ses demandes.

Pour les mêmes motifs,es mesures conservatoires doiveêttre

indiquéesd'urgencepour que 1'Etatcroupionde Yougoslavie etses agents

et auxiliairess'abstiennentde toutesnouvelles actions susceptibles de

porteratteinteà la décision de la Courdans cetteaffaire,et

s'abstiennent égaleme dettoutemesurequi pourraitaggraverou étendre

le différendentre la Bosnie-Herzégovi ete1'Etatcroupionde

Yougoslavie.La situationen Bosnie-Herzégovin aedéjà crééde sérieuses

répercussionpsour lapaix et la sécurité internationales dans cette

régiondu monde. Il est clair que sdes mesures conservatoir nessont

pas indiquées, le différeendtrela Bosnie-Herzégovin et 1'Etat

croupion de Yougoslavsieaggraveraet s'étendra.On ne peut exclure qu'il en résulte les plus graves conséquences p laupaix du monde

entierlui-même. Il ne fautpas oublier, à ce propos,que la première

guerre mondialea débutéà Sarajevoen 1914. Or, la Cour a le pouvoir

d'empêcherque la troisièmeguerre mondiale commenceà Sarajevoen 1993

en accueillantnotredemande en indicatio de mesures conservatoires.

Les motifs pour lesquel des mesures conservatoires sont indiquées

sontbien établis dansla jurisprudence, la pratiqueet les procéduresde

la Cour. Ce sont ces mêmes motifs qui justifi pleinementla présente

demandeen indicationde mesures conservatoire de la

Bosnie-Herzégovine.Dans la présente instance,l'indicationde mesures

conservatoires servira ledeux buts ci-après:

1. Sauvegardedes droitsrespectifs des Parties

Il est généralement admis qu e'objectprimordial, sinonexclusif,

de mesures conservatoire est la sauvegarde des droits respectifs des

Partiesen attendant l'arrêd téfinitif. Cet objeta été énoncépar la

Courdans l'affairede 1'Anglo-IraniaO nil Co. La Cour a déclaré:

"Considérantque l'objetdes mesures conservatoires

prévues au Statuetst de sauvegarder les droit de chacunen
attendant que la Cour rens de décision; que,de la formule
générale employépear l'article41 du Statut etdu pouvoir
reconnu à la Courpar l'article 61, paragraphe6, du Règlement,
d'indiquerd'officedes mesures conservatoires, il résulte que
la Cour doitse préoccuperde sauvegarder par de telles mesures
les droits quel'arrêtqu'elleauraultérieurement àrendre
pourraitéventuellement reconnaître, soit au demandeur, soit au
défendeur'..." (C.I.J. Recueil 1951,p. 93.)

2. La vréventiond'uneannravation ou d'une extensiondu différend
057
Si la Cour a commencépar fairepreuvede prudencesur ce pointdans
e
sa jurisprudence,le pointde vue suivant lequee llledétient

"le pouvoird'indiquerdes mesures conservatoire en vue d'empêcher
l'aggravationou l'extension du différend quandelle estime que les

circonstancesl'exigent"

est maintenant assez généraleme ntmis. Ce pouvoira été affirmépar la Chambrede la Cour en l'affairedu ~ifférend frontalier (Burkina

~aso/RépubliqueMali) (C.I.J. Recueil 1986,page 9,paragraphe 3).

Cette définitiodne l'objetdes mesures conservatoira esété

approuvéepar M. Elias dansson opinion individuell een l'affairedu

Plateau continentalde la mer ~gée (C.I.J. Recueil 1976p. 27, par. 3).

En outre, une lecture attenti deel'ordonnanceportant indication

de mesures conservatoire es l'affaireNicaragua c.Etats-Unis

d8~mériquemontre que la Coua r pris en considératioles éléments

relatifsà l'usagede la force dont se plaignaitle Nicaragua. En

particulier, lpeassagesuivantest important à cet égard:

"32.Considérant que lp eouvoird'indiquerdes mesures
conservatoires qule'article41 du Statut confèreà la Coura
pour objetde sauvegarder les droit de chacunedes partiesen
attendant que la Cour rendesa décision;et considérant que les
droits qui, d'aprèsle Nicaragua, doivent être protép gés
l'indicationde mesures conservatoires sont les suivants

'-ledroitdes citoyens nicaraguayen àsla vie, à la
libertéet à la sécurité;

-le droitdu Nicaragua d'êtrà e toutmoment protégé contre
l'emploiou la menace de la forcd ee la part d'un Etat
étranger;

- le droitdu Nicaraguaà la souveraineté;

- le droitdu Nicaraguade conduireses affaireset de
déciderdes questions relevan de sa juridiction interne
sans ingérenceni intervention d'un Etat étranger
quelconque;

- le droitdu peuple nicaraguaye ànl'autodétermination;'
. .

0 5 8 et qu'enoutre la Républiqu du Nicaragua affirme qu 1'urgente
nécessitédes mesures demandéee sst attestéepar le faitque
'lavie et les biens descitoyensnicaraguayens, la
souveraineté de llEtat,la solidité et le progrèsde l'activité
économique sont tous directemenetn jeu',que lesEtats-Unis
n'ontpas manifesté l'intention de 'renoncerà leurs actes
illicites' mais s'efforcenatu contrairede s'assurerles
ressources nécessaire pour les poursuivreet les
intensifier..." (C.I.J. Recueil 1984p. 182,par. 32.) La demandeen indication de mesures conservatoires présentée l par

Bosnie-Herzégovine peutégalement s'appuyersur la jurisprudenceactuelle

de la Cour en matièred'indicationde mesures conservatoire en l'affaire

du Passage par le Grand-Belt (Finlandc. ~anemark),demande en

indication de mesures conservatoireo s,donnancedu 29 juillet 1991

(C.I.J. Recueil1991,p. 12). Par exemple,le paragraphe 16 de cette

ordonnance énoncl ee critère suivantour l'indicationde mesures

conservatoires :

"16. Considérantque le pouvoird'indiquerdes mesures
conservatoires conféréà la Courpar l'article41 de sonStatut
a pour objetde sauvegarder le droitde chacunedes partiesen
attendant quela Cour rende sa décision,et présupposequ'un
préjudice irréparabl ne doit pas être causé aux droi ens
litige dansune procédure judiciaire;"

Dans la présenteinstance, un préjudiceirréparable serianfligéaux

droitsde la Bosnie-Herzégovine qs uinten litige dans la présente

procéduresi la Courne fait pasdroit à sa demandeen indication de

mesures provisoire de manière complète et aussitôt qupossible.

De même, le paragraphe22 de l'ordonnancede la Cour dispose danssa

partie pertinente :

"22.Considérant que le but des mesures conservatoirest
de sauvegarderles 'droitsen litige dans une procédure
judiciaire'(Personne1diplomatiqueet consulairedes
Etats-Unis à ~éhéran, C.I.J. Recueil 1979p. 19, par. 36;
voir aussi~ifférend frontalier,C.I.J. Recueil1986,p. 8,
par. 13); ...qu'untel droiten litigeest susceptible d'être
sauvegardépar l'indicationde mesures conservatoires en vertu
de l'article41 du Statut si la Cour'estimeque les
circonstancesl'exigent';''

La Bosnie-Herzégovin eéclaretrès respectueusemeq nte les

"circonstancesd"e la présente affair eui concerneun génocide commis

contre elle et son peuple requièrenque la Cour fassepleinement droità

sa demandeen indication de mesures conservatoires aussitôt que

possible. De même, ilest indiquéau paragraphe 23 de l'ordonnance de la Cour:

"23.Considérant qul eesmesures conservatoires visé àes
l'article41 du Statut sont indiquée senattendantl'arrêt
définitif' de la Cour aufondet ne sont par conséquent
justifiées que s'il y a urgence, c'est-à-dires'il est probable
qu'une action préjudiciable auxdroits de l'une ou de l'autre
Partie sera commise avant qu'un tel arrêt définitif nesoit
rendu; ..." (Les italiques sontde moi.)

La Bosnie-Herzégonive soutie nue la Courdoit faire droit à sa demande

en indication de mesures conservatoires précisément parcqu'"ily a

urgence,c'est-à-dire [qu'l'ilest probablequ'uneactionpréjudiciable

aux droitsde la Bosnie-Herzégovin eera commise avantque" la Courne

puisse entendrs ees demandessur le fond. LIEtatcroupionde Yougoslavie

essaieactuellement de détruirela souveraineté même de 1'Etatnationde

Bosnie-Herzégovine en même tempsque d'exterminer tout so peuple, les

Musulmans,les Croates, les Serbes les Juifs,les Albanaiset de

nombreuxautres.

Enfin, dansson opinion individuellM e, Shahabuddeen a approuvéle

critèrequ'énonçait M. Anzilottidans son opinion dissidentd eans

l'affairede la ~éforme agraire polonaise et minorité allemande,

lorqu'ila déclaré :

"Si lasummaria cognitio, qui estle proprede ce genre
de procédurepermettait de retenirla possibilité du droit
revendiquépar le Gouvernemena tllemandet la possibilitédu
danger auquelce droitserait exposé, il me serait difficile
d'imaginer une demand en indicationde mesures conservatoires
plus juste,plus opportunep ,lus appropriéqeue cellesdont il
s'agit." (C.P.J.I.série A/B no58, p. 181; les motssont en
italiquesdans l'original.)

Etant donnéles circonstances extraordinair desla présente espèce,

la possibilitédes droits revendiqué par le peupleet llEtatde

Bosnie-Herzégovine et la probabilité duangeret du dommageimmédiatet

irréparableà l'encontre du peupleet de 1'Etatde Bosnie-Herzégovin ei

1'Etatcroupionde Yougoslavie persistait dansson comportement illégal,360 criminelet répréhensible,il est difficiled'imaginerune demandequi

soit "plusjuste,plus opportune, plus appropriq éewla demandeen

indicationde mesures conservatoires présenp téela

Bosnie-Herzégovine.

Etant donné quela compétencede laCourdans cette affaire est

établieprima faciesur la base de laconvention sur legénocideet de

la lettresusmentionnédeu 8 juin1992, la Bosnie-Herzégovine estime que

rienn'empêched'indiquer des mesuresconservatoires. En conséquence,la

Bosnie-Herzégovine prr iespectueusementa Cour d'indiquearussitôtque

possible toutel sesmesures conservatoiresqu'ellea demandéeset qui

devront être applicabltesntque la Courseraest saisiede cette

affaire.

Concl usion

En conclusion,je désire, Monsieur l Président,Messieursde la

Cour,vous remerciervivement pourla courtoisieet la considératio nont

vous avez faitpreuve à l'égardde la Bosnie-Herzégovin durantcette

procédure.La diligence incroyable avec laquelle la Cour a répondà

notredemandeen indication de mesures conservatoirees nouspermettant

si rapidementde nous faireentendreserapour toujours un grand

témoignagede soncourage,de son intégrité et de son efficacité.

Au momentoù vousvous retirez pour délibéresrur notredemande,je

vous priede bien vouloir vous souven que la vie, lebien-être,la

santé,la sûreté,l'intégrité physiqueet morale,les foyers,lesbiens

et les effetspersonnels de centainesde milliersde personnesen

Bosnie-Herzégovine soe nt ce moment mêmeen périlet que leur sortest

suspenduà l'ordonnance que rend laaCour.
Demain,il serapeut-être

troptardpour lepeupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine. Les peupleset les Etatsde la communauté internationan ledoivent

pas détourner leur seux avechontede la Bosnie-Herzégovin au momentoù

l'humanitése rapprochedu prochain millénair de sa précaireexistence.

Le sortde la Bosnie-Herzégovin est indissociablede celuidu monde tout

entier!

Je vous remercie. Eaue l'aidede Dieu soit avecvous en ce moment

' critiquede l'histoire de notrenation.

Le PRESIDENT :Je vous remercie beaucoup Monsie Boyle. Le

requéranta achevé maintenanl ta présentationde sesarguments. Les

représentants de la Yougoslavie (Serbi et Monténégro),faisant fonction

d'agents, nous ont demandéde nous réunirdemainaprès-midi plutôq tue

demain matin, pour leurlaisserun peu de tempspour préparerleur

réponse. La Cour accèdeà cettedemandeet nous nous réunironsdonc

demain à 15 heurespour entendrela réponse de la Yougoslavie.

L'audienceest levée.

L'audience est levéeà 12 h 30.

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Public sitting held on Thursday 1 April 1993, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Sir Robert Jennings presiding

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