Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Fin des audiences publiques

Document Number
9867
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1984/16
Date of the Document
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. TéI.92 44 41. Télégr. Intercourt, La Haye.

Télex 32323.

Communiqué
non officlel
pour pub11cat;onimmédiate

NO 84/ fh
Le 28 avril 1984

Activités militaires et paramilitaires au
-icaragua ou contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique)

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition
de la presse les renseignements suivants:

Aux deux audiences publiques que la Cour a tenues le 25 avril 1984,
M. Carlos Arguello Gomez, agent du Nicaragua, 14M. Abram Chayes et
Ian Brownlie, conseils et avocats, ont présenté les observations du

Gouvernement nicaragu.ayen sur la demande en indication de mesures
conservatoires soumise par ce gouvernement.

A l'audience publique qui a eu lieu le matin du 27 avril 1984,
M. Davis R. Robinson, agent des Etats-Unis d'Amérique, M. Michael G. Kozak,

conseiller spécial et: M. Daniel W. McGovem, agent adjoint des Etats-Unis
ont exposé le point de vue du Gouvernement des Etats-Unis sur la demande
déposée par le Nicaragua.

Lors de l'audience publique tenue 1 'après-midi du 27 avril 1984,

la Cour a entendu daris leurs réponses au nom du Nicaragua
M. Carlos Arguello Gomez, agent du Nicaragua, et M. Ian Brownlie, conseil
et avocat et au nom des Etats-Unis d'Amérique M. Davis R. Robinson,
agent des Etats-Unis. La Cour va maintenant délibérer en privé.

Les mesures conservatoires que le Nicaragua demande à la Cour
d'indiquer en vertü de l'article 41 du Statut sont :

IIQue les Etats-Unis cessent et s 'abstiennent immédiatement
de fournir, directement ou indirectement, tout soutien -

entraînement, armes, munitions, approvisionnements, assistance,
ressources financières, commandement ou autre forme de soutien
compris - à toute nation, tout groupe, toute organisation et
tout mouvement cou individu participant ou envisageant de participer
à des activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua ou
contre le Nicaragua; Que les Etats-Unis cessent et s 'abstiennent immédiatement de toute
activité militaire ou paramilitaire de leurs représentants, agents ou
forces armées au Nicaragua ou contre le Nicaragua, et de tout
autre emploi de la force ou menace de la force dans ses
relations avec le Nicaragua. "

Les Etats-Unis ont prié la Cour de rayer l'affaire du rôle,
estimant que la requête du Nicaragua ne relevait manifestement pas
de la compétence de la Cour.

Des renseignements seront donnés en temps utile sur la date à
laquelle la Cour rendra sa décision.

Il est rappelé que seuls les renseignements que le Greffe fournit
dans ses communiqués de presse engagent sa responsabilité. Il est
rappelé en outre que ces communiqués de presse n'engagent nullement
la Cour.

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- Demande en indication de mesures conservatoires - Fin des audiences publiques

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Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Fin des audiences publiques

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