Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Arrêt (exceptions préliminaires)

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12869
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1962/32
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C.X.J. Gommuniquéno 62/32 .
(non-of fici el)

Les renseignements suivantsémanant de la COUT internationale
de Juaticesont mis à,la dispositionde la preBse :

Aujourdthui 21 dkeembxe1962 la Cous international ee Justi~e
a rendu son am& en lea affaires du Sud-Ouestafricain(~thfo~ie
ci Afrique du Sud; Libéria c, Afrique du sud) (exceptions prélbimlrea).

L'affaire qui conoernellexistence persistante au Mandatpour
ïe Sud-Ouest africain et les devoirs et le comportement de lLAfrique
du Sud en sa qualitéde Mandataire d.4coularitde ce Mandat a été
introduite par requat es des, Gouvernements de I iEthiopis et du Liberia

déposées au Greffe le 4 novembre 1960, Le Gouvernement sud-africain
a de son c#d $oulevé des exceptions 2tla comp8tence de la C,ourpour
connaftre de Ilaffaire.

Par 8 voix contra 7 la Cour a dit quielleétait compétente pour
statuersur ZE fond du différend;

MM. Bustmarhe y Rivero et Jsssup, Juges, et sir Louis Mbanefo,
juge ad hoc ont jointà Ilarrêt lea exposés de leurs opinions bdi-
viduelle'a.

JM. Winiarski, Président, et Basdevarit, juge, ont jointà l'asr@t

les exposes de leurs opinions dissidentes; s2r Percy Spendex et
air Gerald Fitsmaurice,juges, y ont jointliexpo~é commun de leur O
opinion dissidente et MM, BIorelli, juge et van mTyk, juge ad hoc, y
ont joint les exposésde leursopinions dissidentes,

IdiSpiropoulos, juge, a joint à lrarrét la déclaration de son
dis sentimen t

Dans son arret, Ia Cour constate que pour établtr la compétence,
lee demandeurs, se réferantG, lf&rticfe 80, paragraphe 1, de la Charte
des NationsUnies, ont invoqué Ilarticle '7 du Mandat pour le Sud-Ouest
africain du 17 décembre 1920 ainsi que ltarticle 37 du Statut de la
Cour .

Avant dfaborderliexaaien des exceptions préliminaires soulevées
pax IlAfrique du Sud, la Cous estimenécessairede trancher une
questionprgliminairetouchmt Iiexia'fence du clifferend qui fait
ltobjet des requ6tes, Sur ce point, elle constate quiilne suffit
pas que Ilunedes pazties à une affairecontentieuse affirme liexistence
drun difféscnd avec liautrepartie, Il faut démontrer que la récla-
mation de l'une des parties se heurte& liopposition manifeste de
liautre. DIaprès ce critère,l'existence dtun différend entre les
Parties devant la Corn ne saurait faire de doute puisqu'llrésulte
clairement de leurs attitudes opposéesà propos de Ifacoomplissement
des obligationsdu Mandat par le défendeuren sa qualité de Mandataire. . . . ..
La Cour rappelle ensuitebrièvement liorigine, la nature et
les caractéristiques du système des Mandataetablis par le Pacte
de la Soci6té des Nations, Les principes essentiels de ce système
consistent av'mt tout dans la reconnaissance de.cestains droits des
peuples dea territoires sous-développésd ;ans Il6tablissement aiun
régimede tutelle ex,ercé sur chacun de ces peuples par une nation
développée en qualité de "MandataireM.et !'aunom de Pa Société des
Nationau] et dans la recc,nnalssance d'une llmission sacree de ,civi-
*
ïisationt' incombant à,la~ocikté en tant que communauté internationale
organiséeet à ses Membres. Les droitsdu Mandataire concernant le
territoire sous Mandat et ses habitants se fondent sur les obligations
du Nandataire et ne sont pour ainsi dire que de simplee in~truments
lui permettantde remplir sea obligations.

La pr'mière dea exceptions préliminaires soulevées pax le.
défendeur eout enait que le Mandat pour le Sud-Ouest afrioajn nia
jamais été,ou en tout cas niestplus depuisIk disso1u"cion de la
Soci4t6 aes lqationa, un traité ou une convention en vigueur au sens
de liarticle 37 du Statut de la Cour, En présentant sdus cette forme

cette exception préliminaire, le defendeu a exposé qu'il avait
touj0ur.g conaidéré et supposéque le Mandat pour le Sud-Ouest africain
était "un traité ou une conventionen soi c'est&-dire un accord
international entre le Mandataire diune part, et le Conseil repré-
sentant la Societé des Nations et/ou aes Nembres di autre p&t1\is
.qut l'on pourraitadopterune conception ait emat ive selon laquelle,
eh définissant le? 'termea du Mandat, le Corneil prenait une mesure
diex6cutïoq &k application du Pacte (lequel constituait évi&emment
une convention) et ne passait pas un accord qui auraitété lui-mhe
iuitraité ou une convent ion1'. Le défendeur 'ajoutait hédiat ment
"ce point de vue .,, tendrait cansiderer la déclaration 'duConseil

conme constituant une s4solution .., Laquelle, comme toute autre réso-
lution valable du Conseil, tirerait sa force juridique du faif qut elle
aurait été dfhent piae par le Conseil dans lfexercice des pouvoirs
qui lui dtaient conférha par le Pacte", De l'avisde la Cour, ce point
de vue nt est paa f andé. Si le Mandat a prls la forme diune rSss lution
du Conseil de la Société des Nations il est évident qu'il. est d'une
autre nature. On ne saurait le considérer commeune simplemesure
drexécutionprise en applicationdu Pacte, En fait et en droit c est
un engagement international aymt le caract6re d'un traité ou dlune
convention, .

II.a été aotitenu que 16 Mandat en quest5on n'a pas 6té enregistré
confornément à It article 18 du Pacte, qui disposait r ?'au~un 6e ce8
traitésou enghgementsinternationaux ne sera obligatoireavant d'avok
été enregiatr4l" si le Mandat &tait nui et mn avenu ab 'nit io en
xaisdndu non-enregistrement ,l alensuivriit que le défendeur nia paa
et nia jamaiseu de titre juridique à adninistrer Le territoire du
Sud-Ouestafricain; il lui serait.donc impossible de soutenirqu lil
a eu ce titre jusqulà la décairverte de ce matif de nùllité, Llarticle 18,
destin6 à assurer la publicité et A éviter les traitéssecrets, ne
~ouvait s'appltquerde la merne façon. dans le cas des traités auxquels
la Société des Nations était partie et dans celuides trait ks.,conclus entre
Iea Etata Membres à titre individuel.

Vu que'le bImdat en qUeatian a eu dès lfasiginele caractère dlwi
traité ou diune convention, la question pertinente qui se pose ensuite
est dlexamjner si, à ce titre,il est encore en vigueur, soittout
entier, y compria son article 7, soit pour ce qui est de Itarticle 7
luf-mhe. Le défendeurprétend qu'il niest pas en vigueur et cette
thèse conatituo lfeseencede sa première exception préliminaire. 11

.....
affirme .... affirme que les droits et obligations du ItImÜat en ce qui coneerne
liadministration du territoire ayant un caractère objectif existent
encore, tan di^ que les droits et obligaiionsconcernantla surveil-
lance administrative par la SociSté des ITatione et le renvoi à la
Cour permanente de Juaticeinternationale &tant de caractese contractuel

" sont nécessairement devenuscaducs la dissolutionde la Société des
Nations. Le defendeur ajoute que les conséquences destructives de la
disparitionde la Saciet6 dea Nations portent aussi sur l'article 7
du Mandat aux termes duquel le défendeur a accepté de se soumettreà
la juridictionde'la Cour perrnauientepour tout différend quel qu'il f3f
qui viendrait à s76leverentre lui en sa qualitéde Mandataire et un
autre Membre de la Société des Nations sur Ilinterprétation au liappli-
cation au >Iandat,

Sur ce point la Cour, rappelantLiavisconsultatif qutelle a donné

en 1950 sur le Statut international du Sud-Ouest africain, déclareque
ses concluaione au sujet de l'obligationdu Gouvernementde l'Union de
se soumettre à une surveillanceinternstionalesont p,arfaitement claires.
Exclure les obligetions liées au reviendrait à exclure llessence
meme du Mandat. Elle rappelle en outre qqven 1950, si elle s'est divisée
a sur diautre8 points, elle a été unanime à dire que liarticïe 7 du Mandat
relatif à l'obligation de l1Union sud-africaine de se soumettre la
juridiction obligatoire de la COUT deneurait en vigueurt1 . Depuis lors,
rien ne siest produit qui justifieraitla Cour de revenir aur ses
conclusions. Tous les falts importantsont été exposésou cités dans

la prac%dure en 1950.

Bien que la Soci6-56 des Rations et la Cour permanente de Justice
internatio~ale aient dispru l'une et llautre,la Cour estime que
llobligatiod nu défendeur de se soumettre à la juridiction obligatoire
a été effectivementt ,ransférée à la prksente Cour avant la dissol~tion
de la Société des Iktions. La Société des Nations a cessé d'exister à
partir d'zvril 1946; la.Charte dss Nations Unies est entrée en vigueur
en octobre 1945; les trois parties à la préserite procsdure ont déposé
leurs ratifications en nevenibre 1945 et sont devenues Plrembres desNations
Unies à partir de ces ratifications. Dep~is lors, elles sont soumises

aux obligations de la Charte et jouissent des droits qui en découlent,
Par l'effet des disposi.tions des articles 92 et 93 de la Charte et 37 du
a Statut de la Cour, le d6fendeur s'est engagé, en ratifiant la Charte à
une époque où la Societé des Nations et la Cour permanent? de Justice
internationale existaient encore et où, par conséquent, l'article 7 du
kndat était encore pleinement erivigueur, à accepter la juridiction
obligatoire de la Cour au lieu et place de celle de la Cour permanente.
\
Elobligation ainsi transyérée a.été volodairement assuméepar le
def endeur en devenant Ivlembre desNations Unies. De 11avis de la Cour
l'article 7 reste en vigueur sans être affectépar la dissolution de la
Société des Nations, de mema que le lhndat dans son ensemble demeure

en vigueur pour le s raisons indiquées flus haut,

La deiixikms exception prhlimi~aire porte essentiellemenst ur 1Qx-
pression ilun autre Menibre de la ,Saci&té des I"ationsllfigurant à 11ar-
ticle 7, zlinéa 2, ainsi conFu : IfLe Ynncbtaire accepte que tout différend
quel quiilscit qui viendmit A s1Slever entre lui et un autre Membre de
la Société des Nztions relatif 'à 1'interpretztio ou à 11 application du
F?nd2t ... soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale ,..II On <soutient que tous les Membre5 de la Société des Nations ayant
cessé d'en gtre i!Tembres et ayant perdu Les droits qui s'attachaient à
cette qualit6 lorsquer la Société elle-neme a cessé diexister le
19 avril 1946, il ne .saurait plus y avoir aujaurd' hui diitautre Pkmbre
de la Société des Nations". Selon cette khèse, aucun Ztat nfa de locus
standi' ni qualit6 pour invoquer la juridictior! de la Cour dans tout
clifferend venant à sf&lever entre lui et le défendeur en sa qualité de

Mandataire,

La.Cour fait observes que 11 interprétation du sens naturel et ordi-
mire des termes niest pas une règleabsolueet qu'on ne saurait lui
accorder c&dit lorsqu'elle aboutit à un résultat incompatibla evec
l'esprit, l'objet et le contexLe à interpreter.

La protection judiciaire cie la missionsacrée contenuedans chaque.
Mandat constituait un aspect esseritiel du systéme des lhndaks. La
surveillance administrative exercée par la Société des Nations repré-
sentait une garantie normale visant & assurer la pleine exécution par le
Ivkndataire de sa l"ssion sacréeIf à ltendroit des habitants du territoire,

mais le rôle specialement imparti & la Courétait encore. plus essentiel,
puisqul elle devait scmir diultime moycn di: pmtectlon .pr voie de
recours judiciairs contri! tous a5u3 ou violations pssib2,es.

En vertu de la règle de l'unanLmit& (art, 4 et 5 du Pacte), le Conseil
ne pouvait imposer ses vues au Mandataire. Si le Ikndataire demeurait
sourd aux admonestationd su Conseil, le seul moyen de defendlre lez
intérets des habitants au fins de protéger la mission sacreeaurait 6th
dlobtenir une décision de la Cour anr une question qui se rattachait à
llinterprétatio nu à l'application du Mandat. Ibis ni le Sonseil ni la

Société n'&aient admis 2 esterdevant la Cour : le seul recours efficace
étaitqu'unou plusieursMembres de la Societé invoquzssent 1"rrticle 7
et soumissent le diffkrend au jugement de la Cour permanente comme consti-
tuant un litige entre eux et le I!hndataire. Clest A cette f ln essentiene
que la clause â éte rédigée dans des termes trGs g6nérau.x. On voit donc
le r61e essentiel que ltarticle 'idevait jouer commeune des garanties du
système des Mandats quant au respect de ses obligations par le findataire,

Fn deuxieme lieu outre que la pro,tection judiciaire 8tait essentielle
pur la missionçacrge et pour les droitsappartenant aux Etats Membres

en vertu du Mandat et que ni la Socigté des Nations ni le Conseil n'avaient
qualit4 pour l'invoquer, le droit de citer'ka Puissance mndataire devant
la Cour permanente était canféré expreiss6ment aux Membres de la Société
des Nations évidement parce qu'iletait aussi le moyen le plus s6r de
rendre la protectionjudiciaire effective.
l
Le troisièm motif pour conclure que l'article 7, en ce qui concerne
en particulier la formule Ilunautre Membre de la Sociétk des Nations'?,
continue d1&tre applicable est qu'à la session diavril 1,946 on était, de
toute évidence,parnenu à un accord entre tous les lkrribres dela Sociétk
dos Nations en vue de continuer les différents lhndats dans toute la
mesurepraticable en ce qui concerneles obligations des Puizsancesmanda-
taires et, par conséquent, de maintentr les droits des Membres de la

Société des Nations, nonobstant la djssolution de la Société elle-mGme.
Cet accord est prouvé non seulement par la résolution du 18 avril 1946,
sur la dissolution de la Soçieté des Nations mis encore les discus-
sions relatives aux Ivhndats au sein de 12 Première Commissionde
LiAssemblée et pr tout 11ensemble des circonutances, Les Stats qul

étaient ..., etaient Membres de la Société 5 11ipoque de sa dissolution continuent 5
avoir le droit dl invoquer la juridiction obligatoire came amnt la
dissolution et ce droit continue à exister aussiLongLernps que le défen-
deur mintient son droit d'aWnistrer le territoire sous Flndat .

Au cours des discussions prolongees qui ont eu lieu tant à l'Assemblée
qu1à la Première C.omtission les délGgu4 s des Puissances mandataires pré-
sentes ont solennellement déclarz leur i~teniion de continuer à administrer
les territoires à elles confiés conf ormenent aux principes généraux des

bhndats existants. Le délégué de l'Afriquedu Sud, le 9 avril 1946, a
déclaré notamment 1... 1'Union sud-af ricaina continue ra à ... admrni st ser
[le territ oird en se conf onmnt scrupuleusement aux obllgztions du
Mandat ..,, La disparition àes organes de 12 Société des Pktions qui
s'occupent du contrôle des Nandats ... empechera évidement de se canfor-
mer entièrement A la lettre du bhndat. Le Gouvolriernent de lfUnion se fera
cependant un devoir de considérer qire la disparition de la Société des
Nations ne diminue en rien les obligations qui découlentdu Mandat .. .If.
11 ne pourrait y avoir de la part du Gouvernement sud-africain de recon-
naissance plilsclaire de la continuation ,prks la dissol~tion de 13.Société
des Nations, de ses obligations en ve~+,u du hfidat pour le Sud-Ouest
e africain, y compris l'erticle 7.

Il ressort de ce qui préchde quiil existait un accord unanime entre

tous les Etats Membres presentsà la séance de 1Vssemblée pour que les
Phndats continuassen cl'8tre exercés conformément aux obligations def inies
dans ces Phndzts. Il est manifeste que cette continuation des obligations
du Bndat ne pumit entre en jeu qurau lendemain de la dissolution de la
Société; c'est pourquoi les objections lltt6rales teAnant à la formule
ITunautre iJIembre de la Société des Nationsl1 sont sans port&, puisque la
rGsoliition du 18 avril 1946 a été adoptée prScis6ment en vue de les écarter
et de continuer le Phndat en tant que traité entre le Mandataire et les
Membres de la Saciet4 des Hstions.

En conclusion, 1 interprétation de 1'expression Ilun aut rejJIembrede
la Société des 19ationsn doit .tenir compte de tous les faits et circons-
tancespertinents concernant l'actede dissolution de la SociBtg des

Nations si 11on veut s "assurer des véritables intent ions et objectifs des
Membres de l'Assemblée lossqu5ls sont adopte la résolution fri$le du
le avril.
e
Pour contestar l'existence dlun accord on a dit que lhr-ticle 7
constitue une disposition de l'acte de lQndat qui nt est pas un &lément
essentiel à la protection de 11 mission sacrée de civilisation. Aucune
dispsition cornparable nia été insérée. dans les accords de tutelle concer-
nant les territoires aupravznt placés sous trois des quatre Mandats IlCIl,

Pour les motifs qui vj-ennent d'êtreénonces la Cour rejette les
première et deuxigme exceptions.

ïa troisigrne exception consiste essentiellement dans la proposition
selan Laquelle le différend soumis à la Cour niestps un diffirend comme

il ast prévu à l'article du M?ndat. Ls Cour rclppclle que l'article 7
mentionne fitout diff6rend quel qul il soitT1 'qui viendrait à s 1élever entre
le Mzndataire et un au.tre f4ernbr.ede la SociGté des l\lations. Ces termes
sont largzs, clairs et precis et visent tout différend relatif à 1'ensemble
ou à 1'une quelconque des dispositions du Nandz£, quf elles aient trait aux
obligations da fond du Wandatairo & lfégard des habitants ou ?i1' égard des
autrzs Iqsmbres de la Société des Nations, au encore à l'obligation de se

soumettre .,..soumettre à la surveillance de la Société des Nations, ou à la protection
prévue pr llarticle 7. La port& et l'objet d¢ ces dispositions indi-
quent en effet qui on entendait que las Membrcs de la Société eussent un
droit ou un inter& juridique à cz que le P~ndataire obsemgt ces obli-

gations à ltégard à la fois des habitants et de la Sociéte des Nations
et de ses Membres. Tandis que l'article 6 du lhndat contient des dispo-
sitions visant la surveillance administrative parla Soci&t&, l article 7
instaure en fait, aveclfaccordexprèsdu Handataire, la protection judi-
ciaire de la Courpemznente. 31 va de soi que la protection des int6retç
concqts des Membres est comprise dans ce cadre, mais le bien-dtxe et le
développement des habitants ne sont pas moins importants.

La Cour conclut que Pe présentdifférend est un différend prévu à
l'article 7 et que la troisikmt exception préliminaird eoit Stre rejetée.

La Cour examine ensuite la quatrième et desniGe exception qui
consiste essenticllemen dunsla proposition selonlaquelle, s il existe
un différend au sens de l'article 7, il ne s'agit pas d'un différend qui
ne soitpas susceptibld eietreréglé Pr des négociations avec les deman-
deurs et il n'y a eu aucunenégociation de cz genre en vue de son rkgler~~znt.

Selon 1s Cour 1~ fait que, dans le pissé,les négociations collectiv2~
aient abouti à une impasse ~t le fait qGe les écritures et les plaidoi-
ries des parties aient clairement confirmé que cette impasse demeure, oblige
à conclure qutiln'est pas reisonnablemen permis dTespérzr que de nouvell~o
négociations puissentaboutir à un réglemont,

Le dkfendeur affirmant que des négociations directesentreles dernan-
deurs et lui-m2me n'ont ja-mis 6téengagées, la Cour déclareqce ce qui
importe en la matière ce n'est pas tant la forme desnegociations que
l'attitude etles théses des prties sur les aspects fondamentaux de la
question en litige.

D'autre par%> lorsque des questionsen litige int&rsssent9 la fois
wi groupe dlEtatsde part ou diautreau sein d'un corpsorganisé, la
diplomtie parlemantaire ou diplomatie pr conférences sTest souvent avérée
la voie de négociation la plus prztique.

Pour les motifs qui viennent diêtre expos4s la quatriéme exception
préliminaire n1 est ps fondée et doit &tre aussi rejetée,

La Cour conclut que l'article 7 du Mandat est un trait'c! OUune conven-
tion aneore en viseur zu sens de ltarticle 37 du Statut de la Cour, que 1s
différend ast de ceux qui sont prévusaudit article 7 st qu'il ni estpas
susceptible dfgtre réglé pr des négociations. En cons6quance, La Cour est
compétentepour connaltredu differend au fond,

La &~e, le 22 décembre1962.

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- Arrêt (exceptions préliminaires)

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Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Arrêt (exceptions préliminaires)

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