Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud) - Le Gouvernement de l'Ethiopie dépose une requête introductive d'instance contre l'Union sud-africaine

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12723
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Number (Press Release, Order, etc)
1960/28
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Les renseignements suivants, émanant du Greffe de la Cour interna-
tionale de Justice sont mis à la disposition de la presse :

Le 4.novembre ont été remises au Greffe de la Cour internationale
de Justice, au nom du Gouvernement de 1fEthiopie et du Gouvernement du
Liberia respectivement , deux requetes distinctes introduisant devant la
Cour deux instances contre 1 Union Sud-Africaine.

Dans les deux requetes, 1' objet du différend est présenté comme
visant 11existence persistante du Nandat de 1 'Union sur le Sud-Ouest
Af.ricain et les devoirs et le comportement de l'Union, en sa qualité de
Handataire, découlant de ce Mandat. Les requêtes invoquent 1 'article
80, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies et prétendent établir
la compétence de la Cour sur 1 'article 7 du Ilandat pour le Sud-Ouest
Africain allemand établi à Genève le 17 décembre 1920, ainsi que sur
l'article 37 du Statut de la Cour.

riprès avoir rappelé les conditions dans lesquelles a été conféré
à Sa Majesté Britannique un Pkndat sur l'ancien protectorat allemand du
Sud-Ouest Africain pour être exercé en son nom par le Gouvernement de

l'Union de l'Afrique du Sud, les deux requêtes indiquent les devoirs
qui, soutient-on, incombaient en conséquence au Mandataire. Les re-
quérants allèguent que llunion, agissant per l'intermédiaire d'organes
officiels créés par ses soins pour administrer le territoire, a violé
et continue à violer l'article 2 du Mandat et llarticle 22 du Pacte de
la Société des Nations en manquant à accroître, par tous les moyens en
son pouvoir, le bien4tre matériel et mord ainsi que le progrès social
des habitants; en établissant une discrimination fondée sur la race, la
couleur, llorigine mtionale et tribale, lorsqui elle a fixé les droits

et les devoirs des populations du territoire d'après la pratique de
1' apartheid; en hposant une législation arbitraire, déraisonnable,
injuste et contraire à la dignité humaine; en supprimant les droits et
les libertés des habitants, essentiels à leur évolution régulière vers
1 autonomie.

Les requérants allkguent en outre que l'Union a violé et continue à
violer 1 larticle 6 du Mandat, en s 'abstenant d'envoyer à 1 iiissemblée
générale des Nations Unies des rapports annuels intéressant le territoire,
et l'article 2 du Nandat et l'article 22 du Pacte, sn exesçant des p0uvtd.r~
dfacbninistration et de législation incompatibles evec le statut interma-

tional du territoire et en viohtion du devoir qui lui incombe d'exercer
une fonction internationale d 'administration au nom des Nations Unies;
que l'Union a viol6 et continue à violer les règlements de la Société
des Nations en refusant de transmettre des pétitions à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies et l'article 2 du Nandat et liarticle 22 du Pacte
en empêchant les résidents du territoire de se présenter devant les or-
ganes des Nations Unies. Ils affirment que l'Union, ce faisant, a consi-
dérablement modifié les termes de son &.ndat sans le consentement des
Nations Unies.

Les requetes déclarent respectivement qu'un différend existe et a

existé depuis plus de dix ans entre les requérants et 1lUnion au sujet
de 1'interprétation et de 1 'application du Fhdat.

Par leurs requGtes, ils demandent à la Cour de statuer selon leurs
conclus ions.

La Haye, le 5 novembre 1960.

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- Le Gouvernement de l'Ethiopie dépose une requête introductive d'instance contre l'Union sud-africaine

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Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud) - Le Gouvernement de l'Ethiopie dépose une requête introductive d'instance contre l'Union sud-africaine

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