Les renseignements suivants, émanant du Greffe de la Cour inter-
nationale de Justice, ont &té mis A La disposition de la presse:
Aujourd'huk , mars1950, la Cour a prononc4 en audience publique
sonavis consultatif surla compétence de 1Ussemblée générale des
Nations Uniespour zdmettre un ESat eux Nations Unies, question que
1'Assemblke lui -?mit soumisepar résalution du 22 novembre 1949.
La question est einsi consue:
''U ntat peut-il être admis commeMembre des Mations Unies
en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 dd la Charte, par
dScision de l'Assemblé ghérale lorsque leConseil de Securité
nia pas recommmd8 son admission, soit parce que 1tEtat
candidat nta pas obtenu la mjorité requise, soit parce qu'un
Membre germnent a vot5 contre unerésolution tendant2i
recomn~!er son admission?"
La Cour 2 +pondu n8gativemen par douze voix contre deux,
Chacun des deux Jugesdissidents - M. Alvarez etW. Azevedo - a joint
& l'avis ltexposé de sa propre opinion.
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La demande d'avis invitelaCour A donner une interprdtation de
Itzrticl4 e,paragraphe 2, de la Cherte. Avant d'aborder If examen
du fond de la question, la Cour considere les objections faites à
cet examen,soitpzrce qu'ellene serait pas compétente pour inter-
prgter12 Charte, soitparce que la question aurait un caractère
politique,
.
Toachant sa cornpetence,la Cour reppelle son ads du 28 mai. 1948,
où elle a déclaré qu'elle pouvait donner uyiavis consultati,fsur toute
question juridique, et qutaucme dispositlon ne lui interdisai t%exercer
l'égard de I1?xticle 4 de la Charte, trait6 multilat6ral, une fonction
d'interprétati oni relkve de lkxercice normal de ses attributions
judiciaires. Quanta la seconde objection, la Cour rappelle&galement
qu'ellene peut attribuer fe caractèrepolitique A une demande libell&e
ed ternes abstraits, et qui, en lui défÊrant l'interprétatio d'un
texte conventionnel, l'invite 5 remplir une fonction cssentiellernent
judiciaire. II n'y a donc pas de motif pour la Cour de slebsteni re
rhpsndre à la question qui lu5 est pos6epar liAss.emblée.
Cette questionvise le cas où le Conseil de Sécurita, aymt' vote
sur une recomniandation, a tir4 de son vote la conclusion que 18 recommm-
dation n'a pas 4t6 adoptee faute de la majorité requiseou par'suite de
Ifopposition d'un Membrepermanent du Conseïi: cl est le cas où
l'Assembl6e oe trouve en presence d'une absence de recomndation du
Conseil. Il ne s'agitpas de determiner les règlesgouvernant les
vot~s du Conseil, et, notammentde rechercher sile vote ntgetif d'un
Membre pemnent du Conseil fait echec h une recommandatio qui a r&mi
septvoix ou davantage; le texte mgme de la question Fmplique quSil y
a dans ce cas absence de recommandation.
Donc,en as d'absencede recomandati~~n du Conseil, llAssemblée
peut-elle admettre un Etst?
Le sens de ka dispositlan pertinente - l'article 4, paragrzphe 2 de
la Charte - ntest pas douteux. Deux choses sont edgses pour
l1admlssign: une recommandatio du Cmseil, une d6cision de 1ldssemblj .e
L'emploi dans l'article des termes llrecommandati otnilsurn impliquent
lfid4e que la recommandati7yi sert de support 1 la décision. Ces deux
' zctes sontindispensables pour forner le jugement de 1 lOrganisation
(article 4, ozragraphe l), la recomzndation étant la condition
prbalable de la d5cisionpar laquelle s'effectue l'admission.
L'on a tenté ... L'on a tent2 de donner 1 la disposition un sens diffgrent, en
invoquant les travaux prSparztoires, Hais le premier devoir d'un
triburial eppel6 à Interprite urn texte est de s'efforcer i donner effet
A ce texte, prisdans son contexte, en attribuant au mots employga leur
signification naturelle et ordineire. En 1'espèce , il est facile
dt 8tablir le sens naturel et ordinaire des termes pertinents, et de leur ,
donner effet. Dans ces conditions, la Cour estimequ@ il ne lu4 est pas
perds de recourir aux trzvaux pr5p~ratoires.
Lesconclusions aiixguellesla Cour arrive en considbrmt l'article 4,
paragraphe 2, sontcL~nfim5es par 1'économie de la Charte, et spacialement
par lesrzpports etablis entre LTAssembl& gén5rale et le Conseil. L1un
et l1autre sont des nirgmes principaux des Nations Unies, et le Conseil
niest p2s dans une psitian suborC~mee. D1ajlleurs, les orgznes
auxquels l'article 4 a confie le jugement de llOrganisatio en matière .
,d'admkssieo nnt constamment reconnuque lkchission'ne gouvdt être
prononcée que sur la base diune recommandatio du Conseil. Si llAssernblBe
pouvait admettre un Etet en l'absenced'une recommandatio du Conseil,
celui-ci serait priv6 d'un rôleimportant dans l'exercice d'une des
fonctions es~entielle se ltOrgmisation. Et 130n ne saureit pas non
plus admettre que l'absence de recommandation soit équivalente à une
"reconmandatio d5favorableflsur laquelle lliissembl péeurraitfonder la 'p
décision d'admission.
En s'entenant auX limites de la demande, il suffit de dire que nulXe
part nra ét2 conférg & l7AssernblÊe le pouvoir de rectifier jusqulàLe
contredire le sens du vote du Conseil. En conséquence, rien ne permet
d'admettre au profit de l1Assenbl~ e pouvoird'attribuei r un vote émis
par le Cqnaeil Le carectère d'une recommandation, alorsque le Conseil a
estimé que ladite recommandatis n'&tait pas adoptée.
Telles sont lesraisons pour lesquelles la Courdonne une r5ponse
négative i la questionposte par l1Assemb18g énSrale,
La Haye, le 3 mars 1950.
- Avis consultatif de la Cour du 3 mars 1950
Compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies - Avis consultatif de la Cour du 3 mars 1950