Rappelant que, en vertu de l'article 69 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Conseil de sécurité peut recommander à l'Assemblée générale d'adopter des dispositions pour régler la participation à la procédure d'amendement du Statut des Etats qui, tout en ayant accepté le Statut, ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies,
Ayant reçu les recommandations du Conseil de sécurité à cet égard, contenues dans la résolution 272 (1969) du Conseil, en date du 23 octobre 1969,
Décide que :
- Tout Etat qui, partie au Statut de la Cour internationale de Justice, n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies pourra, en ce qui concerne les amendements au Statut, participer à l'Assemblée générale de la même manière que les Membres de l'Organisation des Nations Unies;
- Les amendements au Statut de la Cour internationale de Justice entreront en vigueur pour tous les Etats parties au Statut quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties au Statut et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Etats parties au Statut et conformément à l'article 69 du Statut et à l'article 108 de la Charte des Nations Unies.