LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DES PAYS-BAS,
26 JUIN 1946

Comme le sait Votre Excellence, l'Assemblée générale des Nations Unies a, le 19 janvier 1946, chargé sa Sixième Commission d'examiner la question des privilèges, immunités et facilités à accorder à l'Organisation des Nations Unies. S'acquittant de cette tâche, la Sixième Commission a élaboré un certain nombre de projets de résolutions. L'un d'eux vise l'adoption d'une convention générale, qui comporte un article V où sont déterminés les privilèges, immunités, exemptions et facilités dont devront jouir d'une façon générale les fonctionnaires de l'Organisation.

En ce qui concerne la Cour internationale de Justice, la Sixième Commission lui a consacré une résolution spéciale. Ayant examiné la question des privilèges et immunités à accorder aux membres de la Cour, aux Greffier et fonctionnaires de la Cour ainsi qu'aux agents, conseils et avocats des parties, elle a recommandé que la Cour elle-même soit invitée, en vue de s'assurer le bénéfice des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à l'accomplissement de sa tâche, soit dans le pays où son siège sera établi, soit dans tout autre pays, à formuler des recommandations qui seraient communiquées au Secrétaire général.

La raison pour laquelle l'Assemblée générale a traité séparément le cas de la Cour internationale de Justice et s'en remet à elle des propositions à formuler est que le Statut de la Cour, annexé à la Charte dont il fait partie intégrante, prescrit déjà, dans son article 19, que les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques; et, dans son article 42, que les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions. C'est sans doute aussi que la Cour est un organisme dont les membres, assistés d'un personnel restreint, exercent des fonctions de caractère tout particulier, et dont, par suite, les besoins sont différents de ceux des autres organes des 'Nations Unies.

Quoi qu'il en soit, en vue de donner au mieux effet, en ce qui concerne le territoire néerlandais, à la résolution de l'Assemblée mentionnée plus haut, des entretiens ont eu lieu entre des représentants du ministère des Affaires étrangères néerlandais et des représentants de la Cour. Ces entretiens, tenant compte des excellentes relations traditionnelles entre les organismes judiciaires internationaux et le Gouvernement des Pays-Bas, ont abouti à une entente sur les principes généraux qui devraient régir la matière.

Les principes généraux dont il s'agit sont formulés dans l'annexe à la présente note. En communiquant ce document à Votre Excellence, J'ai l'honneur de La prier de me confirmer que sa teneur correspond bien à l'entente intervenue.

Je voudrais ajouter ce qui suit. Dans le rapport où la Cour, en transmettant ses recommandations relatives aux privilèges et immunités, invite le Secrétaire général des Nations Unies à prier l'Assemblée générale de déclarer satisfaisante l'entente intervenue entre le Gouvernement des Pays-Bas et la Cour, il est fait spécialement mention de la libéralité des traditions néerlandaises en la matière.

D'autre part, j'espère que vous voudrez bien constater avec moi que la question de la préséance traitée autrefois sous le paragraphe IV des Principes généraux, annexés aux lettres échangées entre le Président de la Cour permanente de Justice internationale et le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, le 22 mai 1928, reste en dehors du présent accord. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer aussi votre accord sur ce point.

 

(Signé) J. G. GUERRERO.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

I. En ce qui concerne les privilèges, immunités, facilités et prérogatives, sur territoire des Pays-Bas, des personnes non néerlandaises de la Cour internationale de Justice :

a) Les membres de la Cour bénéficient, d'une manière générale, du même traitement que les chefs de mission diplomatique accrédités près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Cette disposition, pour ce qui est des privilèges, immunités et facilités susvisés, est également applicable au Greffier de la Cour ainsi qu'au Greffier adjoint, quand celui-ci remplace le Greffier.

b) Le Greffier adjoint de la Cour bénéficie, d'une manière générale, du même traitement que les conseillers attachés aux missions diplomatiques à La Haye. Les fonctionnaires supérieurs de la Cour - premiers secrétaires et secrétaires - bénéficient, d'une manière générale, du même traitement que les secrétaires attachés aux missions diplomatiques à La Haye.

c) Les autres fonctionnaires de la Cour sont traités comme les fonctionnaires de rang comparable attachés aux missions diplomatiques à La Haye.

II Les membres de la Cour, le Greffier et les fonctionnaires supérieurs de la Cour de nationalité néerlandaise n'ont pas à répondre devant la juridiction locale des actes qu'ils accomplissent en leur qualité officielle et dans la limite de leurs attributions.

Les ressortissants néerlandais, de quelque rang qu'ils soient, sont exonérés des impôts directs pour les traitements qui leur sont alloués sur le budget de la Cour.

III. La femme et les enfants non mariés des membres de la Cour, du Greffier et des fonctionnaires supérieurs de la Cour de nationalité non néerlandaise partagent la condition du chef de famille s'ils vivent avec lui et sont sans profession, La suite privée (institutrices, secrétaires particuliers, domestiques, etc.) bénéficie de la même situation que celle qui est accordée à la suite privée des personnes diplomatiques de rang comparable dans chaque cas.

IV. Les privilèges et immunités sont accordés dans l'intérêt de l'administration de la justice internationale et non dans l'intérêt personnel des bénéficiaires.

En ce qui concerne les fonctionnaires du Greffe, il appartient au Greffier, avec l'approbation du Président, de procéder à la levée des immunités, en tenant compte du principe formulé à l'alinéa précédent. Dans le cas du Greffier, la Cour exercera cette fonction.

V. Les assesseurs de la Cour, ainsi que les agents, conseils et avocats des parties, bénéficient des privilèges, immunités et facilités de séjour et de voyage qu'exige l'exercice indépendant de leurs fonctions.

Les témoins et experts bénéficient des immunités et facilités nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

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