COMPILATION DES DECISIONS ADOPTEES PAR LA COUR CONCERNANT LES ACTIVITES EXTERIEURES DE SES MEMBRES 1

A. Activités d'arbitrage des membres de la Cour 2

1. Les membres de la Cour ne peuvent prendre part qu'à des affaires d'arbitrage interétatique.

2. Les membres de la Cour peuvent être nommés par un Etat partie à un arbitrage interétatique, y compris par leur Etat de nationalité.

3. Les membres de la Cour doivent cependant décliner toute proposition d'être nommés dans des fonctions d'arbitre émanant d'un Etat qui est partie à une affaire pendante devant la Cour, même s'il n'existe sur le fond aucune interférence entre ladite affaire et celle qui est soumise à l'arbitrage.

4. Un membre de la Cour peut prendre part à un arbitrage interétatique sans nécessairement être nommé président du tribunal arbitral en question.

5. Les membres de la Cour ne peuvent participer qu'à une seule procédure d'arbitrage interétatique à la fois.

6. Tout membre de la Cour souhaitant prendre part à un arbitrage doit obtenir l'autorisation préalable d'un collège de juges composé du président, du vice-président et du président du comité du Règlement. Si le juge demandant l'autorisation est l'un des membres du collège, la décision est prise par les deux autres juges. Le collège communiquera à la Cour, une fois par an, les autorisations accordées au cours de l'année écoulée, et à tout moment selon que de besoin.

7. Toute participation à des arbitrages interétatiques est soumise à la stricte réserve de la priorité absolue devant être accordée aux activités judiciaires des membres de la Cour.

B. Activités extérieures des membres de la Cour autres que les activités d'arbitrage

a) Directives générales

1. Les membres de la Cour sont tenus d'accorder la priorité absolue à l'exercice de leurs fonctions judiciaires, des activités extérieures ne pouvant être entreprises que si elles sont sans incidence sur l'exercice desdites fonctions.

2. Lorsqu'ils entreprennent une activité extérieure, les membres de la Cour doivent s'assurer que ladite activité n'est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance ou à mettre leur impartialité en péril.

3. Les membres de la Cour doivent préserver la confidentialité des délibérations de celle-ci.

b) Enseignement et débat académique

4. Les membres de la Cour doivent s'abstenir de dispenser un enseignement régulier. Ils peuvent occasionnellement donner une conférence et être membres externes d'un jury de thèse de doctorat. Ils peuvent participer à des débats de nature académique dans le cadre de conférences, de séminaires, d'ateliers ou de réunions de sociétés savantes.

c) Publications

5. Les membres de la Cour peuvent publier des écrits à caractère littéraire, académique ou scientifique.

d) Contacts professionnels

6. Les membres de la Cour peuvent maintenir des contacts professionnels établis avant leur prise de fonctions, et en nouer de nouveaux, pourvu qu'ils évitent toute interaction qui pourrait être perçue comme compromettant leur indépendance ou leur impartialité dans des affaires pendantes ou à venir.

e) Fonctions dans des organismes extérieurs

7. Les membres de la Cour peuvent être membres d'une société savante et siéger au conseil d'administration ou au conseil scientifique de celle-ci, y compris en tant que président.

8. Les membres de la Cour ne doivent pas occuper de fonctions au sein d'une organisation non gouvernementale si cela pourrait remettre en question, ou être perçu comme remettant en question, leur impartialité ou leur indépendance.

9. Les membres de la Cour ne doivent pas occuper de fonctions au sein d'un cabinet juridique ou du conseil d'administration d'une société commerciale.

f) Mise en œuvre

10. Les membres de la Cour sont priés d'informer le président à intervalles réguliers de leurs engagements dans le cadre des diverses activités extérieures visées par les présentes directives, ainsi que de toute autre activité extérieure susceptible d'être prise en considération.

C. Invitations adressées aux membres de la Cour par des entités étatiques

1. Les membres de la Cour ne peuvent accepter les invitations à des visites émanant d'Etats parties à des affaires pendantes devant la Cour, même s'ils ne siègent pas dans l'affaire en question en application de l'article 24 du Statut.

2. Les membres de la Cour peuvent accepter toute autre invitation émanant d'une entité étatique s'ils estiment que cela est utile et conforme à l'indépendance et à l'intégrité morale attendues de leur part.

3. Par souci de transparence et aux fins de conserver la mémoire des visites, il serait souhaitable que les membres de la Cour ayant reçu une invitation d'une entité étatique communiquent, par l'intermédiaire du président, un bref compte rendu de cette invitation et de leur éventuelle visite à des fins d'archivage, ce qui permettrait de tenir un registre de la pratique de la Cour dans ce domaine.

4. La présente note ne s'applique pas aux invitations émanant d'universités ou d'autres institutions exerçant des activités à caractère universitaire.

5. Le greffier de la Cour s'inspirera également des directives ci-dessus avant de décider d'accepter ou non les invitations d'entités étatiques.

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1 Adoptée le 8 septembre 2020.
2 Adoptée le 2 octobre 2018.

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