Volume 3 - Annexes 40 à 76

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162-20170703-WRI-01-02-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16924
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
DIFFÉREND CONCERNANT LE STATUT ET L’UTILISATION DES EAUX DU SILALA
(CHILI C. BOLIVIE)
MÉMOIRE DU CHILI
ANNEXES 40–76
VOLUME 3
3 juillet 2017
[Traduction du Greffe]
LISTE DES ANNEXES
VOLUME 3
ANNEXES 40-76
Page
COMMUNICATIONS ET DOCUMENTS OFFICIELS DE LA BOLIVIE ANNEXES 40–53
Annexe 40
Travaux de la commission des limites Chili-Bolivie, rapport du 14 août 1906 signé par le chef de la commission bolivienne chargée de la démarcation, Quintín Aramayo Ortíz (p. 14-18)
1
Annexe 41
Acte de concession (no 48), par la Bolivie, des eaux du Siloli en faveur de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, en date du 28 octobre 1908
5
Annexe 42
Communication no 71 en date du 9 août 1910 adressée à l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited par le Gouvernement bolivien
11
Annexe 43
Report by Major Carlos Graña & C. on the Revision of the Boundary with Chile, La Paz, 20 June 1924
-
Annexe 44
44.1 Bolivie, décret no 11239, 13 décembre 1973
13
44.2 Bolivie, décret no 18313, 14 mai 1981
15
Annexe 45
Communiqué de presse émanant du ministère des affaires étrangères de la Bolivie, 7 mai 1996, El Diario, La Paz (Bolivie)
17
Annexe 46
Arrêté no 71/97 de la préfecture du département de Potosí (Bolivie), 14 mai 1997
19
Annexe 47
Chambre des députés de la Bolivie, bulletin no 308, 27 avril 1999
22
Annexe 48
Contrat de concession de l’utilisation et de l’exploitation des sources du Silala, conclu le 25 avril 2000 entre le surintendant bolivien des installations sanitaires de base et DUCTEC S.R.L.
23
Annexe 49
Communiqué de presse du ministère des affaires étrangères de la Bolivie en date du 26 février 2002
26
Annexe 50
Bolivian Administrative Resolution Nº 75/2003 by the Superintendency of Basic Sanitation, 30 May 2003
-
Annexe 51
Bolivian Information Sheet on Ramsar Wetlands – 2009-2012 Version, 4 May 2009
-
Annexe 52
Communiqué de presse du ministère des affaires étrangères de la Bolivie en date du 1er octobre 2010
29
- ii -
Annexe 53
53.1 Etat plurinational de Bolivie, note no OEA-SG-111-11 en date du 9 juin 2011, à laquelle était annexé l’instrument de ratification du «pacte de Bogotá», daté du 14 avril 2011
31
53.2 Etat plurinational de Bolivie, note no MPB-OEA-ND-039-13 en date du 8 avril 2013, à laquelle était annexé l’instrument de retrait de la réserve au «pacte de Bogotá», reçue le 10 avril 2013
35
COMMUNICATIONS ET DOCUMENTS OFFICIELS DU CHILI ANNEXES 54–62
Annexe 54
Loi chilienne du 21 janvier 1888
38
Annexe 55
Acte de concession (no 1892), par le Chili, des eaux du Siloli en faveur de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, en date du 31 juillet 1906
44
Annexe 56
République du Chili, arrêté no 1.324 du 25 juin 1958
50
Annexe 57
République du Chili, décret présidentiel no 526 du 21 août 1967, publié le 6 septembre 1967
52
Annexe 58
Acte de concession émis le 22 janvier 1990 par le Chili, régissant les droits de la FCAB sur le Silala conformément aux dispositions du code de l’eau de 1981
54
Annexe 59
République du Chili, arrêté no 239 du 22 mars 1990
56
Annexe 60
Communiqué de presse du ministère des affaires étrangères du Chili en date du 4 mars 2002
58
Annexe 61
République du Chili, arrêté no 5571 en date du 28 novembre 2002, signé par le directeur de la santé d’Antofagasta
59
Annexe 62
République du Chili, objection à la réserve formulée par l’Etat plurinational de Bolivie, en date du 10 juin 2011
61
DOCUMENTATION DE L’ANTOFAGASTA (CHILI) AND BOLIVIA RAILWAY COMPANY LIMITED (FCAB) ANNEXES 63–69
Annexe 63
Letter from the General Manager of FCAB in Chile to the Secretary of the Board of Directors of FCAB in London, 15 December 1905
-
Annexe 64
Letter from the General Manager of FCAB in Chile to the Secretary of the Board of Directors of FCAB in London, 28 June 1906
-
Annexe 65
Request from FCAB to the Government of Bolivia, 3 August 1910
-
Annexe 66
Letter from the General Manager of FCAB in Chile to the Secretary of the Board of Directors of FCAB in London, 23 November 1910
-
Annexe 67
67.1 Letter from the General Manager of FCAB in Chile to the Secretary of the Board of Directors of FCAB in London, 27 January 1928
-
67.2 Letter from the General Manager of FCAB in Chile to the Secretary of the Board of Directors of FCAB in London, 29 June 1928
-
Annexe 68
Letter from the General Manager of FCAB in Chile to the Chairman of the Board of Directors of FCAB in London, 3 September 1942
-
- iii -
Annexe 69
69.1 Notice of Termination of Water Supply by FCAB to Baquedano, 5 October 2010
-
69.2 Notice of Termination of Water Supply by FCAB to Sierra Gorda, 5 October 2010
-
ARTICLES DE PRESSE ANNEXES 70–73
Annexe 70
La Época, “Bolivia Asks Chile for Compensation for Collecting the Waters of the Silala River”, La Paz, 21 May 1996
-
Annexe 71
Interview donnée par M. Teodosio Imaña Castro, ambassadeur de la Bolivie, le 31 mai 1996, Presencia, La Paz (Bolivie)
62
Annexe 72
72.1 «Le président Morales donne pour instruction d’explorer les différentes voies juridiques ouvertes au pays pour défendre les eaux du Silala», Prensa Palacio, La Paz, 23 mars 2016
71
72.2 «Evo Morales annonce que la Bolivie saisira la justice internationale concernant les eaux du Silala», La Nación, La Paz, 23 mars 2016
72
72.3 «La Bolivie compte introduire une instance contre le Chili à La Haye au sujet du Silala», Página Siete Digital, La Paz, 26 mars 2016
73
72.4 «Evo montre au monde entier que les eaux du Silala appartiennent à la Bolivie», Camiri.net, La Paz, 29 mars 2016
75
Annexe 73
La Razón, “The Minister of Foreign Affairs Foresees Two Years to Prepare the Claim for the Silala”, La Paz, 8 April 2016
-
AUTRES DOCUMENTS ANNEXES 74–76
Annexe 74
Transaction Contract Celebrated Between CODELCO and FCAB, 6 November 1989
-
Annexe 75
Robert H. Fox, The Waterworks Department of the Antofagasta (Chili) & Bolivia Railway Company, South African Journal of Science, 1922
-
Annexe 76
Invoice Nº 003/00 from DUCTEC to CODELCO, 5 May 2000
-
ANNEXE 40 TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LIMITES CHILI-BOLIVIE
RAPPORT DU 14 AOÛT 1906 SIGNÉ PAR LE CHEF DE LA COMMISSION BOLIVIENNE CHARGÉE DE LA DÉMARCATION, QUINTÍN ARAMAYO ORTÍZ (P. 14-18)
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Le soussigné, ingénieur, chef de section de la commission de démarcation entre la Bolivie et le Chili, rend compte de sa mission :
Le segment objet du présent rapport est situé entre les monts Chipapa et Zapaleri. Le 28 mai dernier, la sous-commission est partie d’Oruro pour entreprendre les travaux de démarcation qui lui avaient été confiés. Le 30 mai, elle a installé son campement à Ollagüe, le point convenu pour débuter les travaux avec l’ingénieur chilien M. Rafael Golborne. La date de la rencontre, le 10 juin, avait été fixée par les responsables de la commission de démarcation.
J’avais été chargé par le chef de la commission bolivienne de compléter les travaux de levé que j’avais effectués d’Ollagüe vers le sud. A cette fin, nous avions demandé aux autorités politiques de nous aider en mettant à notre disposition un groupe d’autochtones connaissant bien la région afin de nous indiquer les oronymes et de nous servir de guides. S’il avait bénéficié de cette aide indispensable, le soussigné aurait observé l’ordre de départ, mais, bien que le sous-préfet de la province de Nor Lípez eût pris toutes les mesures en son pouvoir pour satisfaire à l’ensemble des demandes de la sous-commission, pas un seul autochtone doté des connaissances nécessaires ne s’est présenté.
Il convient de noter que, après la guerre, les rares habitants de cette partie méridionale se sont retirés avec leur bétail dans les montagnes des régions de San Critobal de Lípez (la situation est différente au nord de Chipapa, où subsistent quelques hameaux). Il n’a dès lors même pas été possible d’obtenir des informations précises sur les points d’eau les plus proches qui auraient pu servir à notre campement. A ces difficultés, il convient d’ajouter la tempête de neige et de vent qui s’est déchaînée pendant huit jours sur toute la cordillère.
L’ingénieur chilien, M. Golborne, est arrivé à Ollagüe le 12 juin. Le soussigné est immédiatement convenu avec lui de commencer l’installation des bornes frontière, selon les instructions que nous avions respectivement reçues.
13 juin. Les sous-commissions ont effectué l’ascension du mont Chipapa (22), où l’ingénieur Sosa Bruna avait déjà posé une borne frontière. Ayant procédé aux vérifications nécessaires, nous avons pu confirmer que la pyramide se trouvait à l’endroit correspondant précisément au point déterminé par le traité de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Chili.
A partir de ce point, il a été procédé, à l’aide d’une boussole, à une triangulation avec comme points visés les volcans Olca, Cosco et Ollagüe.
13 juin. Au passage, la même opération a été réalisée pour la borne frontière no II, située au nord du salar d’Ollagüe, sur la ligne droite entre le volcan Ollagüe et le mont Chipapa. L’exactitude de l’emplacement a été vérifiée.
15 juin. Le camp a été déplacé. L’auteur du présent rapport avait prévu de continuer le long de la cordillère, mais l’endroit, dépourvu de point d’eau et de combustible, était trop désertique pour y monter le camp et nous avons décidé de camper à la gare de Cebollar, puis, de là, de poursuivre jusqu’à l’Araral avec un camp temporaire et d’établir le camp de base à Ascotán.
- 2 -
16 et 17 juin. J’ai contraint la commission à suspendre les travaux trois jours durant en raison d’une tempête qui empêchait toute poursuite de la mission.
18 juin. Le camp de base a été déplacé à Ascotán, et le camp temporaire installé à Araral, en dépit de la tempête de neige et de vent qui, sans avoir cessé, avait néanmoins diminué d’intensité.
19 juin. La borne frontière no IV a été installée sur une ligne droite entre le volcan Ollagüe et le mont Araral, à 100 mètres de la route qui traverse la gare de Cebollar en direction des champs de Hota et San Critobal de Lípez. Cette route se prête sans nul doute à la contrebande. Les premiers points d’eau ont été trouvés en territoire bolivien à environ dix lieues de la borne frontière. Ce jour-là, les travaux ont été effectués dans des conditions de vents violents et par moins cinq degrés.
20 juin. Le camp temporaire a rejoint le camp de base, situé dans l’ancienne raffinerie de sucre (ingenio) d’Ascotán.
21 juin. Nous avons procédé à l’érection de la borne frontière no IV dans le col d’Ascotán. La pyramide est située sur la ligne droite entre les monts Araral et Ascotán (ou mont du jardin), sur le même bassin versant, du côté du chemin muletier menant à Huanchaca, qui descend à Tapaquilcha et Ramaditas. L’on peut également supposer que ce chemin est emprunté par des contrebandiers. Ramaditas se trouve à environ cinq lieues sur les versants est de la cordillère. Un poste de surveillance pourrait y être installé pour éviter la contrebande.
Plusieurs visées ont également été effectuées afin d’en déterminer la position par intersection. Les données obtenues, comme celles relatives aux points précédents, figurent dans le tableau joint au présent rapport.
22 juin. La sous-commission s’est rendue avec un camp temporaire à l’emplacement de la borne frontière dans le col de l’Inca.
23 juin. Nous sommes parvenus à ériger la pyramide, située d’un côté de l’ancienne route qui rejoint le chemin muletier à Huanchaca, et sur la ligne droite entre le sommet qui culmine au centre du groupe formé par les monts Inca, ou Barrancane, et Chacinca.
24 et 25 juin. La sous-commission a dû s’arrêter à Ascotán en attendant l’acheminement préalable du fourrage pour les mules.
26 juin. La commission a quitté le camp principal, avec le camp temporaire, pour ériger la borne frontière no 8 entre les monts Inca et Inacaliri.
27 juin. La borne frontière a été installée.
La route qui passe par ce col mène dans le Lípez. A l’instar des précédents, cet endroit est propice à la contrebande.
28 juin. Le camp temporaire a été déplacé jusqu’au cours supérieur de la rivière Silola [sic], tandis que le camp de base était maintenu à la rivière Silola.
28 juin. La borne frontière suivante a été érigée sur le mont Silola, qui se situe sur une ligne droite entre les monts Silola et le point culminant du mont Inacaliri.
29 juin. Le camp temporaire a été levé pour rallier le camp de base à la rivière Silola.
30 juin. A partir du camp de base, nous avons placé la borne frontière no VI dans le col de Silola, sur la ligne droite qui relie le pic nord du volcan éteint «Cabana» et le mont Silola.
- 3 -
1er juillet. Le camp de base a été déplacé au bord de la rivière Toconce, et le camp temporaire, monté au Línzor. La borne frontière no XII a été installée dans le col de Línzor, sur le même versant que la chaîne de Línzor.
2 juillet. La sous-commission a rejoint le camp de base à Toconce.
3 juillet. Les bornes frontière nos XIV et XV ont été érigées au nord du mont Pajonal et au sud de celui-ci.
La borne frontière no XIV se trouve sur la ligne droite formée par les monts Tocorpuri et Pajonal et d’un côté de la route qui va de Lípez à San Pedro de Atacama.
La borne frontière no XV a été érigée sur la ligne droite entre Pajonal et le contrefort plus prononcé du mont Putana ou Jorgencal.
4 juillet. Une expédition a quitté le camp de base pour ériger la borne frontière no XIII dans le col de Panizo. L’ascension de ce col s’est révélée très difficile. Une très longue partie du trajet a dû être effectuée dans la neige, dont une couche d’au moins 50 centimètres d’épaisseur recouvrait la région. La pyramide a été installée sur la ligne de partage des eaux de la chaîne de Panizo.
5 juillet. Changement de camp. Il était impossible de poursuivre le chemin au coeur de la cordillère pour installer les bornes frontière. Les mules étaient mal en point, et une tempête de neige couvait. Compte tenu du temps menaçant, il convenait de redescendre pour s’installer plus bas. Une tempête de neige pourrait emporter les deux sous-commissions.
6 et 7 juillet. Afin de permettre aux mules (en piètre état) de se reposer, nous sommes restés deux jours sur le site de San Bartolo.
8 juillet. Le camp a été déplacé dans la ville de San Pedro de Atacama pour effectuer l’ascension vers les dernières bornes frontière.
9 et 10 juillet. Nous sommes restés à Atacama pour expédier dans la cordillère les éléments de base des camps qui y seraient installés.
11 juillet. Nous avons quitté Atacama pour ériger les dernières bornes frontière. Nous avons campé ce jour-là au pied de la cordillère.
12 juillet. La tempête a éclaté, et les sous-commissions sont rentrées à Atacama pour ne pas être ensevelies sous la neige.
13 juillet. Nous avons attendu la fin de la tempête.
14 juillet. Le camp a été réinstallé, dans la gorge de Cajón.
Au prix de grandes difficultés, la borne frontière a été érigée dans le col de Cajón, sur la ligne de partage des eaux qui suit la chaîne de montagnes vers le nord par les sommets du mont Juriques.
La borne frontière suivante a été placée sur la ligne droite formée par le mont Juriques et le point culminant du massif prolongeant vers le sud le mont Guayaques.
La distance entre cette borne frontière et celle de Cajón, à savoir 7003 mètres, a été déduite par calcul en prenant comme base d’un triangle une ligne formée par le point de la borne frontière précédente et un point de référence provenant des travaux de Golborne.
- 4 -
15 juillet. La borne frontière a été placée dans le col de Chaxas sur la ligne droite formée par les monts Licancabur et Sairecabur. Les bornes frontière à placer dans la plaine située devant Zapaleri n’ont pas été érigées, car le col de Guayaques était impraticable. Toute la région était recouverte d’une couche de neige d’environ un mètre d’épaisseur. Il a été tenté par deux fois de s’y rendre pour installer les deux dernières bornes, en vain.
20 juillet. Les sous-commissions sont retournées à San Pedro de Atacama. La commission y est restée quelques jours, pour continuer le voyage, attendre une réponse du responsable de la commission et permettre aux mules de se reposer.
28 juillet. La sous-commission est arrivée à Calama. Le soussigné y est resté six jours, dans l’attente de fonds pour la mobilisation et pour reprendre des forces.
Au terme du présent rapport, il y a lieu d’attirer l’attention du chef de la commission de démarcation sur les conditions défavorables et relativement pénibles auxquelles a dû faire face la sous-commission placée sous ma responsabilité.
A partir de la gare de Cebollar, dernier point où nous avons pu trouver des ressources, dans tous les endroits où nous avons dû camper, les éléments indispensables comme l’eau, le combustible et l’herbe pour les mules faisaient cruellement défaut. Nous avons donc dû parcourir des distances considérables et n’avons eu d’autre choix que de les payer au moins trois fois leur prix.
J’estime néanmoins inutile d’entrer davantage dans les détails. Je tiens simplement à souligner que, en dépit de ces inconvénients et d’autres plus importants, comme l’absence de points d’eau dans les endroits où nous avons dû camper, le fait que la saison ne s’y prêtait pas du tout (la température nocturne était généralement de 21 degrés au-dessous de zéro) et les difficultés de transport des éléments cités dans cette région entièrement désertique, nous avons accompli notre devoir ; la sous-commission placée sous ma responsabilité a mobilisé toutes les ressources en sa possession et n’a ménagé aucun effort. Si nous n’avons pas été en mesure de placer deux des bornes sur les vingt qui doivent marquer la frontière entre la Bolivie et le Chili, entre Chipapa et Zapaleri, c’est en raison d’une force majeure : l’accumulation d’une épaisse couche de neige dans le col de Guayaques. Face à ce phénomène, force a été pour les sous-commissions bolivienne et chilienne de rebrousser chemin, d’un commun accord.
La Paz, le 14 août 1906.
Quintín ARAMAGO ORTÍZ.
___________
- 5 -
ANNEXE 41 ACTE DE CONCESSION (NO 48), PAR LA BOLIVIE, DES EAUX DU SILOLI EN FAVEUR DE L’ANTOFAGASTA (CHILI) AND BOLIVIA RAILWAY COMPANY LIMITED, EN DATE DU 28 OCTOBRE 1908
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
NO 48. Acte de concession aux fins d’utilisation des eaux provenant des sources dites «Siloli», situées dans le sous-canton de Quetena, province de Sud-Lipez, de ce département ; la concession est accordée par le préfet par intérim, M. René Calvo Arana, en sa qualité de surintendant du trésor du département, en faveur de la compagnie ferroviaire «Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited», représentée en bonne et due forme par le procurador M. Teodosio Graz, comme indiqué dans la procuration figurant en page 10 du dossier de procédure, procuration déléguée en la ville de La Paz le 7 septembre de l’année en cours par le premier mandataire, M. Benjamin Calderon, et reproduite ci-après … Conformément au paragraphe 3 de l’article 10 du décret d’application du 11 février 1905 (première partie), deux papiers timbrés de catégorie sept, d’une valeur de dix bolivianos chacun, constituent les deux premières pages du présent acte exécutoire de concession d’utilisation des eaux.
En la ville de Potosí, le 23 septembre 1908 à une heure de l’après-midi, par-devant moi, Francisco Iñiguez, notaire du trésor de ce département, domicilié en cette capitale, sous la juridiction de la préfecture et commandement général du département, et en présence des témoins soussignés, comparaît, au titre de ses fonctions ordinaires, le préfet et commandant général du département par intérim, M. René Calvo Arana, majeur, célibataire, fonctionnaire, résident de cette ville, de nationalité bolivienne et légalement investi de l’autorité requise pour l’attribution de la présente concession, dont je confirme l’identité, et qui déclare qu’afin de garantir la validité du présent acte de concession aux fins d’exploitation des eaux du «Río Siloli», constitué de sources situées dans le sous-canton de Quetena de la circonscription de Sud-Lipez de ce département, il y a lieu d’enregistrer au présent «registre spécial des contrats publics» les actes et documents originaux pertinents reproduits ci-après.
PROCURATION SPÉCIALE. L’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited à M. Benjamin Calderon. NO 1576. A Antofagasta, République du Chili, le 21 juin 1908, par-devant moi, Alberto Cabero, notaire et conservateur des biens fonciers du département, agissant par intérim conformément à la nomination reproduite à la page 981 du présent registre notarial, et en présence des témoins dénommés ci-après, comparaît M. Eduardo Stallibrass, agissant au nom de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited ainsi qu’il est attesté ci-après, majeur, ici domicilié, dont je confirme l’identité, et qui déclare donner procuration spéciale à M. Benjamin Calderon, domicilié en Bolivie, pour solliciter, au nom et pour le compte de la compagnie susmentionnée, auprès de la préfecture de Potosí, dans la province de Porco ou Sud-Lipez du département, la concession des eaux de «Sololi», situées dans ladite province, aux fins de leur utilisation pour l’alimentation ou l’approvisionnement des machines ferroviaires (locomotives), conformément au règlement de 1879 élevé au rang de loi bolivienne le 28 novembre 1906. A cet effet, le mandataire fera usage de tous les pouvoirs qui lui sont reconnus en droit bolivien pour s’acquitter de son mandat. La personnalité juridique de M. Stallibrass est attestée par la procuration générale dressée le 6 mai 1907 en faveur de M. Heriberto Mapleton Hoskins par MM. Alfred Frewin et Enrique Drummond Greville, respectivement directeur et secrétaire de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, par-devant M. Horacio Arturo Erith de Pinna, notaire à Londres (Angleterre) ; ladite procuration, enregistrée le 2 août de la même année au registre du commerce de ce département, a été déléguée au comparant par l’acte no 1318 établi par-devant moi le 29 mai dernier, dans lequel elle a été reproduite dans son intégralité à la demande du mandant. Ainsi fut fait et signé par-devant moi et les témoins MM. Modesto Mella et Esteban Vicente Puccio. Signé : A. CABERO, notaire. … [Signature d’Alberto Cabero authentifiée par Cayetano Astaburuaga, à Antofagasta,
- 6 -
le 4 juillet 1908. Signature de Cayetano Astaburuaga légalisée par José Durandeau, à Antofagasta, le 7 juillet 1908] …
REQUÊTE [mention marginale]
Benjamin CALDERON, agissant au nom de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited en vertu de la procuration ci-jointe, présente ses respects à l’honorable préfet du département et déclare ce qui suit :
«Dans la province de Sud-Lipez, à proximité de la frontière, se trouvent des sources qui forment le «Río Siloli» et coulent en territoire chilien. Ces sources sont peu abondantes et jaillissent sur un terrain infertile relevant du domaine public ; il n’y a aucune propriété privée ou terre cultivée dans le voisinage ni à plusieurs lieues à la ronde. La compagnie que je représente a besoin de ces eaux qui conviennent relativement bien à l’alimentation de ses locomotives, pour lesquelles, comme chacun le sait, elle utilise actuellement des eaux impropres qui endommagent rapidement les moteurs à vapeur et doivent en outre être acheminées par réservoir sur de longues distances, ce qui freine le service. Moyennant un système de captage et de canalisations, qu’elle est disposée à mettre en place, la compagnie pourrait utiliser les eaux des sources susmentionnées pour l’exploitation de sa ligne ferroviaire, même si cela entraînerait un surcroît de dépenses. En vertu de l’article 217 du règlement du 8 septembre 1879 élevé au rang de loi le 28 novembre 1906, les compagnies ferroviaires peuvent utiliser les eaux publiques en tant que de besoin, avec l’accord des préfectures qui sont seules habilitées à leur en accorder la concession. En conséquence, je m’adresse à l’honorable préfet pour solliciter une telle concession, sur les fondements suivants : PREMIÈREMENT, j’invoque la priorité d’utilisation des eaux publiques dont bénéficient les compagnies ferroviaires en vertu de l’article 204 du texte de loi précité, compte tenu de l’absence de toute population aussi bien dans le voisinage des sources en question que dans un rayon plus large. En outre, le mandant propose de réserver à l’usage public un tiers des eaux captées ou collectées ; il convient de souligner que les travaux envisagés permettront d’utiliser des eaux qui sont actuellement perdues et ne profitent donc à personne. DEUXIÈMEMENT, étant donné qu’il n’existe aucune propriété privée ou corporation à laquelle la concession sollicitée pourrait porter préjudice, il n’y a pas lieu de procéder à la comparution et audition de parties intéressées prévue à l’article 219. TROISIÈMEMENT, au nom du mandant, je m’engage à respecter, dans le cadre des dispositions légales, tout droit qui grèverait la concession sollicitée, en sus de réserver un tiers des eaux collectées pour tout service qui pourrait se révéler nécessaire ultérieurement. Monsieur le préfet, il est inutile de souligner les avantages que le service public devrait tirer de la concession sollicitée, car notre demande est fondée sur une loi en vigueur ; elle contribue à améliorer le service public et oeuvre en faveur du progrès. Aussi me contenterai-je de vous demander, conformément à l’article 217 de la loi du 28 novembre 1906, de bien vouloir accorder l’autorisation nécessaire pour que l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited puisse faire bon usage des eaux publiques issues des sources de «Sololi», situées dans la province de Sud-Lipez de ce département».
Et ce sera justice, etc. Potosí, le 20 juillet 1908. Signé : Benjamin CALDERON.
Requête présentée par M. Benjamin Calderon, le 20 juillet, à trois heures de l’après-midi, en un seul exemplaire. Signé : RAMOS.
Décision de la préfecture et commandement général du département de Potosí, en date du 21 juillet 1908 : veuillez demander un avis préalable au conseil municipal de la province de Sud-Lipez, à San Pablo, par lettre rogatoire. Signé : RAMOS.
- 7 -
Fait par-devant moi, Francisco IÑIGUEZ, notaire du trésor.
RAPPORT [mention marginale].
Conseil municipal de Sud-Lipez. San Pablo, le 8 août 1908. Le soussigné, président du conseil municipal de Sud-Lipez, atteste que les sources d’eau du «Sololi» sont situées dans le sous-canton de Quetena de cette province, dans un lieu désert qui n’appartient à personne, que leur attribution ne peut porter préjudice à nulle tierce partie, et qu’elles relèvent du domaine public. Signé : Isaias PEREZ, président. Francisco VARGAS, secrétaire.
DÉCISION [mention marginale]
Conseil municipal de Sud-Lipez. San Pablo, le 9 août 1908. Le soussigné ayant donné l’avis demandé, veuillez remettre les présentes à l’honorable préfet et commandant général du département, par l’intermédiaire de la partie intéressée, à toutes fins légales. Signé : Isaias PEREZ, président. Francisco VARGAS, secrétaire.
DÉCISION [mention marginale]
Potosí, le 7 septembre 1908. Avec le rapport susmentionné, la demande est en état. Signé : Calvo ARANA. Fait par-devant moi, Francisco IÑIGUEZ, notaire du trésor.
ORDONNANCE [mention marginale]
Ministère public de district. Potosí, le 14 septembre 1908. L’honorable préfet répond comme suit : vu l’avis préalable du président du conseil municipal de Sud-Lipez, dont il ressort clairement que les sources dites «Sololi» sont situées dans le sous-canton de Quetena, dans une zone déserte, et qu’aucune propriété ou communauté n’en fait usage, et attendu que le demandeur s’est engagé à réserver un tiers de l’eau collectée à quiconque souhaiterait l’utiliser ultérieurement, veuillez autoriser l’utilisation des eaux visées, en vertu de l’article 217 du règlement du 8 septembre 1879 élevé au rang de loi le 28 novembre 1906.
PROCURATION SPÉCIALE. L’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited à M. Benjamin Calderon. NO 1798. A Antofagasta, République du Chili, le 17 juillet 1908, par-devant moi, Alberto Cabero, notaire et conservateur des biens fonciers du département, agissant par intérim conformément à la nomination reproduite à la page 981 du présent registre notarial, et en présence des témoins dénommés ci-après, comparaît M. Eduardo Stallibrass, agissant au nom de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited ainsi qu’il est attesté ci-après, majeur, ici domicilié, dont je confirme l’identité, et qui déclare donner procuration spéciale à M. Benjamin Calderon, domicilié en Bolivie, pour solliciter, au nom et pour le compte de la compagnie susmentionnée, auprès de la préfecture de Potosí, dans la province de Porco ou Sud-Lipez du département, la concession des eaux de «Sololi», situées dans ladite province, aux fins de leur utilisation pour l’alimentation ou l’approvisionnement des machines ferroviaires (locomotives), conformément au règlement de 1879 élevé au rang de loi bolivienne le 28 novembre 1906. A cet effet, le mandataire fera usage de tous les pouvoirs qui lui sont reconnus en droit bolivien pour s’acquitter de son mandat. Si nécessaire, le mandataire, M. Calderon, peut déléguer la présente procuration, puis en réassumer les pouvoirs à sa convenance. Il est en outre habilité à répondre à toute opposition qui pourrait survenir, ainsi qu’à effectuer toute autre action découlant du présent acte. La personnalité juridique de M. Stallibrass est attestée par la procuration générale dressée le 6 mai 1907 en faveur de M. Heriberto Mapleton Hoskins par MM. Alfred Frewin et Enrique Drummond Greville, respectivement directeur et secrétaire de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, par-devant M. Horacio Arturo Erith de Pinna, notaire à Londres (Angleterre) ; ladite procuration, enregistrée le 2 août de la même année au registre du commerce de ce département, a été déléguée au comparant par l’acte no 1318 établi par-devant moi le 29 mai dernier, dans lequel elle a été reproduite dans son intégralité à la demande du mandant. Ainsi fut fait et signé par-devant moi
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et les témoins MM. Modesto Mella et Esteban Vicente Puccio, ce que j’atteste. Signé : Eduardo STALLIBRASS, M. MELLA, E. VICENTE PUCCIO, A. CABERO, notaire. [Signature d’Alberto Cabero authentifiée par Cayetano Astaburuaga, à Antofagasta, le 21 juillet 1908. Signature de Cayetano Astaburuaga légalisée par José Durandeau, à Antofagasta, le 22 juillet 1908. Signature de José Durandeau légalisée par J. M. Saracho, à La Paz, le 7 septembre 1908].
PROCURATION [mention marginale]
Substitution de mandataire. Délégation au procurador M. Teodosio Graz de la procuration donnée à M. Benjamin Calderon par l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited. A La Paz, le 7 septembre 1908 à neuf heures du matin. Par-devant moi, César Linares I., notaire de première classe (juridiction du tribunal de district), domicilié dans la capitale de ce district judiciaire, et en présence des témoins soussignés, comparaît M. Benjamin Calderon, résident de Potosí de passage en cette ville, majeur, marié, avocat, dûment habilité aux fins des présentes, dont je confirme l’identité, et qui déclare déléguer à M. Teodosio Graz, procurador, la procuration établie en sa faveur par l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited le 17 juillet 1908, aux fins de représenter la compagnie mandataire en exerçant les pouvoirs prévus dans la procuration principale, y compris celui de substituer à nouveau si nécessaire. Ainsi fut fait et signé en présence des témoins, MM. Víctor E. Noriega, marié, et Zenon Vargas, célibataire, tous deux commerçants, résidents de cette ville, majeurs, dûment habilités aux fins des présentes, qui, avec le concédant, ont pris connaissance des présentes, ce que j’atteste. Signé : Benjamin CALDERON, Victor E. NORIEGA, Zenon VARGAS, … Cesar LINARES I…
REQUÊTE [mention marginale]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teodosio GRAZ, agissant au nom de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited en vertu de la substitution de procuration ci-jointe, présente ses respects à l’honorable préfet du département et déclare ce qui suit :
«Plaise à votre Honneur me considérer comme partie à la procédure engagée aux fins de solliciter la concession d’utilisation, au profit de la compagnie que je représente, des eaux du «Río Sololi», province de Sud-Lipez, aux conditions énoncées dans la requête formelle versée au dossier. Le rapport du conseil municipal établit que les eaux concernées relèvent du domaine public et que leur concession ne porterait préjudice à nulle tierce partie. En conséquence, je prie votre Honneur de bien vouloir ordonner l’octroi de la concession demandée et de faire délivrer la transcription officielle de l’acte correspondant. Et ce sera justice, etc.»
Potosí, le 12 septembre 1908. Signé : Teodosio GRAZ.
La présente a été soumise à la date susmentionnée, à quatre heures de l’après-midi, par M. Graz, ce que j’atteste. Signé : IÑIGUEZ.
Décision de la préfecture et commandement général du département de Potosí. Le 15 septembre 1908. Veuillez transmettre le dossier pour examen ; le procurador GRAZ est considéré comme partie. Signé : Calvo ARANA. Par-devant moi, Francisco IÑIGUEZ, notaire du trésor. Le 16 courant, à une heure trente de l’après-midi, la décision ci-dessus a été notifiée au procurador Teodosio Graz, qui l’a signée, ce que j’atteste. Signé : Teodosio GRAZ. IÑIGUEZ.
DÉCISION [mention marginale]
Préfecture et commandement général du département de Potosí. Potosí, le 21 septembre 1908. Conformément à la décision du ministère public figurant en page 7, veuillez établir l’acte requis et
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en délivrer la transcription demandée. Pour enregistrement et publication. Signé : Calvo ARANA. Par-devant moi. Francisco IÑIGUEZ, notaire du trésor. Le même jour, à deux heures de l’après-midi, la décision (auto) ci-dessus a été notifiée à la partie requérante, qui l’a signée, ce que j’atteste. Signé : Teodosio GRAZ. IÑIGUEZ. Une notification identique a été faite au représentant du ministère public, qui l’a signée, ce que j’atteste. Signé : CALDERON. IÑIGUEZ.
DÉCISION (suite) [mention marginale]
En foi de quoi, l’honorable préfet par intérim, ici présent, déclare : par-devant moi et conformément à la loi, au nom de la nation et en vertu de la compétence ordinaire qui lui est légalement reconnue, le notaire ici présent reproduit, confirme et authentifie dans leur intégralité les actes et documents originaux mentionnés dans le présent acte portant concession aux fins d’utilisation des eaux des sources dites «Sololi», situées dans le sous-canton de Quetena de la province de Sud-Lipez de ce département, en faveur de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, représentée par le procurador M. Teodosio Graz. Ayant satisfait à toutes les exigences légales, la compagnie requérante, en vertu du présent instrument public, est investie de la qualité de véritable et unique concessionnaire de l’utilisation des eaux dites «Sololi», sans que nul puisse revendiquer un droit plus légitime. En conséquence, la présente transcription constitue un titre suffisant.
Par-devant moi comparaît l’honorable procurador Teodosio Graz, majeur, marié, résident de cette ville, de nationalité bolivienne, dûment qualifié aux fins des présentes, dont je confirme l’identité, et qui déclare qu’en sa qualité d’agent et de représentant de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, il a pris connaissance du présent acte et l’accepte dans son intégralité en faveur de la compagnie qu’il représente, et le ratifie formellement comme l’a fait le préfet du département, et déclare en outre que la compagnie concessionnaire se conformera strictement aux lois et règlements applicables. En foi de quoi, ainsi fut déclaré, fait et signé devant moi, notaire du trésor, et devant les témoins choisis par les parties, MM. Manuel A. Subieta et Honorato Vela, le premier célibataire et le second marié, tous deux majeurs, fonctionnaires, de nationalité bolivienne, ayant qualité de citoyens, non visés par une quelconque interdiction légale et habilités à témoigner, en présence desquels, et en présence de la partie concédante, le présent instrument public est lu dans son intégralité et accepté sans réserve, conformément à la loi, ce que j’atteste. Signé : Rene Calvo ARANA. Teodosio GRAZ. Manuel A. SUBIETA. Honorato VELA. ... Francisco IÑIGUEZ, notaire du trésor.
En toute conformité avec l’acte original, auquel je renvoie si besoin est, j’établis la présente transcription à la demande verbale du procurador Teodosio Graz … Potosí, le 28 octobre 1908. … Signé : F. IÑIGUEZ, notaire du trésor.
Note : enregistré au registre des droits fonciers sous le no 3, en page trois verso, du livre deux de l’année en cours de la province de Sud-Lipez… Potosí, le 3 novembre 1908. Signé : Alberto COLLAZOS.
Rene Calvo ARANA, préfet par intérim du département, certifie que les signatures et paraphes apposés au bas de la présente attestation sont authentiques, habituellement utilisés par les notaires MM. Manuel L. Campoverde et Ramón R. Ramos dans l’exercice de leurs fonctions, et par conséquent totalement dignes de foi. Potosí, le 30 septembre 1908. Signé : Rene Calvo ARANA.
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La Paz, le 6 octobre 1908. Je certifie que la signature et le paraphe ci-dessus de M. René Calvo Arana, préfet par intérim du département de Potosí, sont authentiques. Signé : J. M. SARACHO.
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ANNEXE 42
COMMUNICATION NO 71 EN DATE DU 9 AOÛT 1910 ADRESSÉE À L’ANTOFAGASTA (CHILI) AND BOLIVIA RAILWAY COMPANY LIMITED PAR LE GOUVERNEMENT BOLIVIEN
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Monsieur le ministre,
Je crois qu’il n’y a aucun inconvénient majeur à octroyer le permis demandé et que, par conséquent, l’agence des douanes d’Antofagasta peut être chargée de procéder aux formalités nécessaires à l’importation à Siloli d’un chargement de tuyaux.
La Paz, le 8 août 1910.
Cachet : Ministère des finances et de l’industrie, Bolivie (Signé) [illisible]
Vu la demande présentée au nom de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company par Jacobo Backus, qui sollicite l’autorisation d’importer des tuyaux destinés à l’adduction des eaux du Siloli, situé dans Los Lipez ; et considérant qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ladite demande ; autorisation est donnée à Jacobo Backus d’importer les tuyaux en question directement et par la route, depuis la gare chilienne de San Pedro jusqu’au Siloli, l’agence des douanes d’Antofagasta étant chargée d’accomplir les formalités nécessaires.
Pour enregistrement et communication.
La Paz, le 9 août 1910.
(Signé) [illisible]
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ANNEXE 44 44.1 BOLIVIE, DÉCRET NO 11.239, 13 DÉCEMBRE 1973
44.2 BOLIVIE, DÉCRET NO 18.313, 14 MAI 1981
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
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Annexe 44.1
Décret no 11239
Le général Hugo Banzer Suarez
Président de la République
Considérant
Que le décret no 03612 du 22 janvier 1954 donne mandat au service des ressources naturelles renouvelables (Servicio de Recursos Naturales Renovables) actuel d’assurer la préservation, la promotion, l’exploitation, l’industrialisation et l’utilisation des ressources naturelles renouvelables ;
Que ledit décret déclare d’utilité publique la faune sauvage et organise :
a) La conservation, la restauration et la propagation de toutes les espèces d’animaux sauvages utiles à l’homme qui fréquentent de façon permanente ou temporaire le territoire national ;
b) Le contrôle des animaux sauvages, qu’ils soient utiles ou nuisibles à l’homme et aux autres espèces ;
c) La conservation et l’accroissement des ressources qui servent d’aliment et d’abri à la faune sauvage utile ;
d) La réglementation et la rationalisation de l’utilisation et de l’exploitation des animaux à fourrure et à plumage recherchés ;
e) La construction et l’entretien de lagunes et de points d’eau artificiels pour servir d’abreuvoirs ou pour l’élevage d’oiseaux aquatiques et la pisciculture ;
Que le plan d’eau connu sous le nom de Laguna Colorada situé dans la province de Sud Lípez du département de Potosí réunit au plus haut degré des conditions favorables à l’habitat et à la reproduction d’une magnifique diversité d’espèces aviaires qui le classe dans une catégorie scientifique internationale qui a éveillé l’intérêt d’expéditions telles que celle organisée par le museum d’histoire naturelle de Paris ;
Que la présence d’espèces rares de caractère typiquement andin a été constatée dans les zones voisines de cette lagune, y compris des espèces classées en danger d’extinction comme le flamant ou la pariguana (Phoenicoparrus jamesi et Phoenicoparrus andinus), le guanaco (Lama guanicoe), la vigogne (Vicugna vicugna), l’autruche andine ou suri (Pterocnemia pennata) ;
Que des commerçants agissant au mépris de la loi ont institué un commerce répréhensible de la progéniture de ces espèces, et particulièrement d’oiseaux qui ont leur aire de nidification naturelle dans la Laguna Colorada, et vendent ces produits sur des marchés chiliens ;
Décrète,
en conseil des ministres,
Article premier. Il est créé dans la province de Sud Lípez du département de Potosí une réserve dénommée réserve nationale de faune andine «Eduardo Avaroa».
Article 2. Le territoire de cette réserve comprendra la Laguna Colorada actuelle plus un cercle de dix kilomètres de rayon autour d’elle.
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Article 3. A compter de la promulgation du présent décret, la chasse commerciale et sportive sera strictement interdite à l’intérieur du périmètre de la réserve nationale de faune andine «Eduardo Avaroa», et ce jusqu’à ce que la division de la vie sauvage ait réalisé les études de gestion cynégétique voulues pour sa mise en valeur rationnelle.
Article 4. S’il existe des propriétés privées sur le territoire de la réserve, elles devront se conformer aux dispositions du règlement qui devra être établi dans un délai maximum de cent vingt jours.
Article 5. Le service des ressources naturelles renouvelables du ministère de l’agriculture et de l’élevage agissant par l’intermédiaire de la division de la vie sauvage et des parcs naturels est chargé d’organiser et faire réaliser les études biologiques et écologiques de fond ainsi que les études nécessaires à la mise en place du futur parc national, étant entendu qu’il pourra solliciter l’aide scientifique, technique et financière des organismes de protection de la nature et de recherche scientifique compétents.
Article 6. La garde forestière de la nation, agissant en coopération avec les forces armées, verra à organiser dans les plus brefs délais l’installation dans la Laguna Colorada d’un poste de surveillance, en vue de lancer la réalisation effective des fins du présent décret.
Le ministère de l’agriculture et de l’élevage est chargé de l’exécution et de l’application du présent décret.
Fait au palais du gouvernement de la ville de La Paz, le treize décembre mil neuf cent soixante-treize.
Signé : Général Hugo Branzer Suarez, Alberto Guzmán Soriano, Wálter Castro Avendaño, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Germán Azcarraga Jiménez, Alfonso Guzmán Ampuero, Mario Serrate Ruíz, Alfredo Franco Guachalla, Alberto Natusch Busch, Roberto Capriles Gutiérrez, Raúl Lema Patiño, Juan Pereda Asbún, Guillermo Bulacia Salek, Sergio Otero Gómez, Waldo Cerruto Calderón, Guido Valle Antelo.
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Annexe 44.2
Décret no 18313
Général de division Luis Garcia Meza Tejada
Président de la République
Considérant
Que la stratégie fondamentale de développement national s’appuie sur la conservation et l’amélioration de l’environnement pour une utilisation rationnelle des ressources naturelles ;
Que le décret no 11239 du 13 décembre 1973 a créé dans la province de Sud Lípez du département de Potosí une réserve dénommée réserve nationale de faune andine «Eduardo Avaroa», qui a pour objet de préserver les ressources naturelles renouvelables, dont certaines sont menacées d’extinction, parmi lesquelles, en particulier, la vigogne ;
Qu’il est nécessaire de compléter le programme national pour la vigogne, qui relève de l’institut national d’encouragement de la production lainière (Instituto Nacional de Fomento Lanero, INFOL), pour accroître le cheptel de camélidés dans leur milieu naturel de façon à favoriser le développement économique de l’altiplano méridional ;
Que d’autres entités sectorielles ont adopté des programmes de développement de la région et qu’il convient d’organiser leur intégration dans l’intérêt d’une plus grande efficacité des institutions de l’Etat ;
Décrète,
en conseil des ministres,
Article premier. Le territoire de la réserve nationale de faune andine «Eduardo Avaroa» de la province de Sud Lípez du département de Potosí est élargi et couvre désormais une superficie d’approximativement 400 000 hectares comprise entre 67°58'05" de longitude ouest par rapport au méridien de Greenwich et 22°00' et 22°56' de latitude sud, à l’intérieur des limites suivantes :
Au nord-ouest, le cours supérieur de la rivière Silala ou Siloli, situé sur les pentes de la colline du même nom, sur la ligne frontière bolivo-chilienne. Cette limite continuera en ligne droite du nord vers l’est, en passant par les sommets des monts Chico et Sanabria, jusqu’à la localité de Quetena Chico o Barrancas. De cette localité, la limite se poursuivra vers le sud-est, le long des pentes des monts Hualakhonkhana, Uturunco et passera par le sud de la Laguna Coruto jusqu’à ce qu’elle rencontre le col situé entre les monts Bajo et Vilama à la frontière avec l’Argentine. Au sud, la réserve aura pour limites la République du Chili et la République d’Argentine. A l’ouest, la République du Chili.
Article 2. L’organisation de cette réserve nationale est confiée à l’INFOL, qui établira une commission mixte avec les autres organismes nationaux gérant des programmes institutionnels dans ce domaine.
Article 3. L’INFOL et la commission mixte feront réaliser des études biologiques et écologiques de fond, des études propres à chaque organisme et les études nécessaires à l’organisation complète de la réserve nationale, étant entendu qu’ils pourront solliciter selon que de besoin l’aide scientifique, technique et financière des organismes de protection de la nature et de recherche scientifique compétents.
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Article 4. S’il existe des propriétés privées sur le territoire de la réserve nationale, elles devront se conformer aux dispositions d’un règlement spécial qui devra être établi dans un délai maximum de cent quatre-vingts jours, en accord avec le service national de la réforme agraire.
Article 5. L’INFOL, agissant en coopération avec les organismes publics compétents, établira dans un délai de 180 jours un service permanent de gardes-faune sur le territoire de la réserve. Ce service aura pour mandat de surveiller et contrôler les espèces animales et végétales et la conservation globale de l’écosystème et relèvera de la réserve nationale de faune andine d’Ulla Ulla.
Article 6. Aux fins du budget de 1981, l’INFOL et les organismes composant la commission mixte établiront dans leurs budgets respectifs les lignes budgétaires voulues pour étendre leurs programmes institutionnels à la réserve nationale de faune andine «Eduardo Avaroa».
Le ministère des affaires rurales, de l’agriculture et de l’élevage est chargé de l’exécution et de l’application du présent décret.
Fait au palais du gouvernement de la ville de La Paz, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-un.
Signé : général Luis Garcia Meza Tejada, Natalio Morales Mosquera, Mario Rolón Anaya, Celso Torrelio Villa, Armando Reyes Villa, Oscar Larraín Frontanilla, Jorge, Tamayo Ramos, Guillermo Escobar Ury, René Guzmán Fortún, Mario Guzmán Moreno, Rolando Canido Vericochea, Carlos Morales Nuñez del Prado, Julio Molina. Suárez, Líder Sossa Salazar, José Villarreal Suárez, Jorge Salazar Crespo, Alberto Saenz Klinsky.
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ANNEXE 45 COMMUNIQUÉ DE PRESSE ÉMANANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE, 7 MAI 1996, EL DIARIO, LA PAZ (BOLIVIE)
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
El Diario, La Paz, Bolivie
Mercredi 8 mai 1996
Communiqué de presse
En réponse à de récents articles de presse selon lesquels le Chili aurait détourné le cours d’eau frontalier dénommé le Silala et, en conséquence, fait une incursion en territoire bolivien, le ministre des affaires étrangères et des cultes tient à communiquer au public la mise au point suivante :
1. Sur instruction du ministre des affaires étrangères de la République, M. Antonio Aranfoar Quiroga, la présidence de la commission nationale sur la souveraineté et les frontières a produit un rapport technique sur le caractère international du Silala.
2. Le Silala est une rivière qui prend sa source au pied du mont du même nom, en territoire bolivien, puis franchit la frontière et coule en territoire chilien. En d’autres termes, le cours supérieur du Silala est bolivien et son cours inférieur, chilien.
3. Les canaux de prise d’eau qui se trouvent dans ce secteur datent de la fin du siècle dernier, lorsqu’ont commencé les travaux de construction de la voie ferrée à destination d’Antofagasta, lesquels se sont poursuivis après la guerre de 1879. On en trouve confirmation dans les rapports successivement établis à partir de 1906 par les missions chargées de vérifier l’abornement sur le terrain, ainsi que dans les accords relatifs à la construction de la voie ferrée susmentionnée et à l’utilisation des eaux en question pour l’alimentation des locomotives de l’époque.
4. La commission mixte bolivo-chilienne a établi une carte officielle qui montre clairement que ce qu’il est convenu d’appeler l’«ouvrage de prise d’eau» ou la «canalisation du Silala» se trouve en territoire chilien. Il n’y a donc pas de détournement des eaux, ce qui a été confirmé lors des travaux effectués sur le terrain par ladite commission en 1992, 1993 et 1994.
5. Il n’y a aucun régiment ou bataillon «Mejillones» basé à la frontière bolivo-chilienne. Selon le troisième département de l’Etat-major de l’armée, la garnison militaire bolivienne qui dispose d’avant-postes à San Pablo de Napa, à Chiguana et à Chela et qui effectue des patrouilles dans la région du Silala est le 27e bataillon «Antofagasta», lequel est établi dans la petite localité de Kolcha-K et relève de la dixième division de Tupiza. Il est donc faux de dire que le bataillon «Mejillones» achète de l’eau à la société chilienne «Cruz Blanc». En outre, le bataillon «Mejillones» est basé à Huachacalla, dans le département d’Oruro.
6. S’agissant de l’allégation selon laquelle certaines bornes frontière ont été retirées, il convient de relever que la photographie publiée dans le journal local montre des «repères» (mojones), dont un à terre, qui ne correspondent pas à ceux posés par la commission mixte, toutes les bornes frontière utilisées depuis la démarcation de 1906 étant en métal, ainsi qu’il est confirmé dans le protocole réglementaire de 1942. L’allégation en question est donc erronée.
7. En résumé, le rapport de la commission nationale sur la souveraineté et les frontières constate l’absence à l’heure actuelle de tous travaux, modification, détournement d’eaux ou altération de bornes frontière.
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8. Toutefois, le ministre des affaires étrangères et des cultes portera cette question à l’ordre du jour des discussions bilatérales étant donné que les eaux du Silala sont utilisées depuis plus d’un siècle par le Chili, et non par la Bolivie, alors que c’est l’Etat bolivien qui devrait être bénéficiaire des revenus tirés de ces eaux.
9. Enfin, le ministre des affaires étrangères de la République rappelle que la défense et la surveillance concrètes des frontières nationales relèvent des forces armées et du corps des gardes-frontières de la police bolivienne.
La Paz, le 7 mai 1996.
Direction générale de l’information diplomatique.
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ANNEXE 46 ARRÊTÉ NO 71/97 DE LA PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE POTOSÍ (BOLIVIE), 14 MAI 1997
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Vu :
Les documents concernant la concession aux fins d’utilisation des eaux des sources appelées «SILALA» (Siloli), accordée par la préfecture du département à l’«Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited» par décision du 21 septembre 1908, et matérialisée par l’acte de concession des eaux no 48/1908 passé par-devant le notaire du trésor, et
Considérant que :
Par l’acte authentique no 48, en date du 28 octobre 1908, établi par-devant le notaire du trésor, la préfecture et commandement général du département de Potosí, provisoirement représentée par M. René Calvo, a accordé la concession aux fins d’utilisation des eaux des sources «SILALA» (Siloli) (sous-canton de Quetena, province de Sud Lípez du présent département), à l’«Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited», représentée par M. Teodosio Graz, et ce, en application du décret du 8 septembre 1879, élevé au rang de loi le 28 novembre 1906.
Considérant que :
Une analyse des documents pertinents montre que les conditions d’octroi requises, notamment sur le plan réglementaire, ne sont plus réunies et que, par conséquent, le maintien de la concession susmentionnée ne se justifie plus. Ce constat est dû essentiellement à deux facteurs apparus au fil des années, conjugués à d’autres éléments ayant privé la concession des deux conditions essentielles qui en constituaient le fondement juridique, à savoir son objet et sa cause ⎯ du fait de la reconversion technologique des locomotives et de la disparition subséquente de la finalité poursuivie. En outre, les éléments exposés dans les considérants suivants portent à conclure à l’inexistence juridique de la compagnie concessionnaire : à ce jour, la concession n’est donc plus qu’une fiction juridique.
Considérant que :
Par une annonce légale, la préfecture du département de Potosí a fait savoir à toutes les personnes physiques et morales possédant un contrat en cours, ou tout autre titre signé par l’Etat, relatif à l’«utilisation et [à] la concession des eaux», qu’elles avaient l’obligation de présenter ces contrats ainsi que tout autre document nécessaire, aux fins d’enregistrement, au guichet unique de la préfecture, dans la capitale, et ce, avant le 20 novembre 1996, faute de quoi tout titre en la matière serait considéré comme nul et non avenu.
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Considérant que :
A la date indiquée dans l’annonce visée au paragraphe précédent, l’«Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited» n’avait pas procédé à l’enregistrement requis.
Considérant que :
Conformément à notre ordre juridique interne, et en particulier l’article 136 de la Constitution,
«[s]ont propriété de l’Etat, outre les biens auxquels la loi confère cette qualité, le sol et le sous-sol, y compris l’intégralité de leurs ressources naturelles, les lacs, les cours d’eau et les eaux thermales, ainsi que les éléments et forces physiques susceptibles d’être exploités. La loi régit la propriété de ces biens, ainsi que leur concession et attribution à des particuliers.»
L’article 137 prévoit en outre que les ressources naturelles relevant de la propriété de l’Etat sont inaliénables et imprescriptibles.
Considérant que :
Dans le cadre de la Constitution politique de l’Etat, la loi no 1654 sur la décentralisation administrative et son décret d’application no 24206 portant organisation du pouvoir exécutif au niveau du département prévoient qu’il appartient à la préfecture de cette circonscription territoriale de régler les situations de cette nature.
Par conséquent,
Le préfet et commandant du département de Potosí, faisant usage des attributions spécifiques que lui confère la loi,
Décide :
Article premier
De révoquer et résilier la concession d’utilisation des eaux des sources du «SILALA» (Siloli), (sous-canton de Quetena, province de Sud Lípez du présent département), accordée à l’«Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited», ce qui rendra nul et non avenu l’acte no 48/1908 du 28 octobre 1908 passé par-devant le notaire du trésor, M. Francisco Iñiguez.
Article 2
De procéder à l’annulation de l’inscription requise pour la concession de ces eaux au bureau des droits immobiliers, enregistrée sous le no 3, page trois (verso) du volume deux de la province de Sud Lípez du présent département, le 3 novembre 1908, sans préjudice du droit d’exercer les recours en indemnisation prévus par la loi.
Article 3
De procéder aux assignations et notifications requises au moyen d’une annonce légale publiée dans un organe de presse de diffusion nationale.
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Pour enregistrement, communication et archivage.
L’ingénieur, préfet et commandant général du département de Potosí,
(Signé) M. Omar MANZANO MURILLO.
Par-devant moi :
L’ingénieur, secrétaire général, préfecture du département,
(Signé) M. Gil VILLEGAS MICHEL.
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ANNEXE 47 CHAMBRE DES DÉPUTÉS DE LA BOLIVIE, BULLETIN NO 308, 27 AVRIL 1999
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
La Chambre des députés a adopté à la majorité des voix et conformément au paragraphe F de l’article 155 de son règlement intérieur une résolution en faveur de l’ordre du jour pur et simple prévoyant l’interpellation du ministre des affaires étrangères Javier Murillo de la Rocha sur les eaux du Silala, interpellation qui de ce fait n’est pas suivie d’effet.
Murillo de la Rocha s’est engagé devant la Chambre des députés à ce que la surintendance des eaux régularise dans un délai de 43 jours la situation des sources de Silala. La Chambre réunie en séance plénière a approuvé trois propositions de résolution, en a reporté une quatrième à une date ultérieure et a rejeté une demande tendant à admonester le chancelier.
La première communication, adressée au ministre de la défense, engage celui-ci à ordonner d’urgence à l’institut géographique militaire de modifier les cartes qui montrent erronément la présence d’une prétendue rivière dénommée Silala ou Siloli, parce qu’il n’existe dans cette zone que des sources (ojos de agua), des ruisseaux ou des fontaines qui ne constituent pas un cours d’eau permanent.
La deuxième communication à avoir été approuvée, adressée au pouvoir exécutif, engage celui-ci à ordonner à tous les organes de l’Etat de cesser d’employer le mot «rivière» pour désigner les sources de Silala, parce que cette confusion risque d’entraîner de graves problèmes pour la souveraineté nationale.
Pour finir, une troisième communication a été approuvée, par laquelle il est notifié au pouvoir exécutif que la Chambre des députés considère qu’il est inapproprié pour le préfet de Potosí de continuer de négocier avec des entreprises désireuses d’exporter des eaux au Chili tant qu’une solution satisfaisante du problème des sources de Silala n’aura pas été trouvée.
Murillo a précisé qu’il n’existe aucune carte ou déclaration publique affirmant que les eaux du Silala correspondent à un cours d’eau international, mais qu’elles se réfèrent à ses sources ; il refuse en même temps de se prononcer sur les commentaires selon lesquels le ministère des affaires étrangères serait imprégné d’une sorte de «chiliphilie».
Les sources de Silala sont situées dans la hoyada [dépression] du mont Cabana ou Volcan Apagado, lui-même situé dans la province de Sud Lípez du département de Potosí, et relèvent de la juridiction d’un territoire qui, au début du siècle, s’appelait le sous-canton de Quetena.
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ANNEXE 48 CONTRAT DE CONCESSION DE L’UTILISATION ET DE L’EXPLOITATION DES SOURCES DU SILALA, CONCLU LE 25 AVRIL 2000 ENTRE LE SURINTENDANT BOLIVIEN DES INSTALLATIONS SANITAIRES DE BASE ET DUCTEC S.R.L.
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Maître,
Je vous prie de bien vouloir inscrire au registre des actes authentiques tenu par vos soins le présent contrat de concession conclu aux fins de l’utilisation et de l’exploitation d’eaux (ci-après le «contrat») entre, d’une part, la surintendance des installations sanitaires de base de la République de Bolivie (ci-après la surintendance), représentée par le surintendant M. Luis Guillermo Uzín Fernández, mandaté par la résolution suprême no 218944 du 9 décembre 1999, et, d’autre part, l’entreprise DUCTEC S.R.L. (ci-après le «concessionnaire»), représentée par M. Hugo de la Rocha Cardozo, auquel procuration a été donnée au moyen de l’acte authentique no 526/99 du 1er décembre 1999 par-devant Me Katherine Ramirez de Loayza, notaire public, ledit contrat étant conclu sur la base des documents de référence, objectifs et articles ci-après :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 : Objet
2.1. Objet
L’objet du présent contrat est de définir les modalités et conditions de la concession ici accordée aux fins de l’utilisation des eaux des sources de Silala et autres eaux issues du développement hydrogéologique de la zone sous concession, conformément à la résolution applicable en la matière.
2.2. Contenu de la concession
Selon les modalités et conditions définies dans le présent contrat, le concessionnaire reçoit la concession de l’utilisation des eaux situées dans la zone délimitée à l’annexe 1. A ce titre et conformément au cadre réglementaire, il est autorisé :
2.2.1. à capter et à utiliser les eaux des sources de Silala pour une durée de quarante (40) ans, à raison d’un débit variable allant de 140 litres par seconde la première année à 750 litres par seconde la dernière année (annexe 6), la redevance annuelle devant être versée à partir de la deuxième année de la concession ;
2.2.2. à commercialiser ou à exporter ces eaux à des fins industrielles ou de consommation humaine sans causer de dommages à l’écosystème et en respectant les dispositions énoncées dans les lois relatives à l’environnement.
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2.3. Restrictions
L’utilisation susvisée des eaux situées dans la zone de concession ne peut servir :
2.3.1. aux fins de la distribution d’eau potable ou de l’évacuation des eaux usées en Bolivie, lesquels services nécessiteraient l’obtention de la concession d’utilité publique correspondante auprès de la surintendance des installations sanitaires de base, conformément à la loi no 2029 régissant les services d’eau potable et d’évacuation des eaux usées et aux règlements y relatifs ;
2.3.2. dans le cadre d’activités minières exercées sur le territoire bolivien par des tiers ayant obtenu une concession minière conformément à la loi.
2.4. Portée de la concession
Le concessionnaire est autorisé à mener toutes les activités nécessaires au bon usage de la concession, dans la zone couverte par celle-ci.
Article 3 : Etendue et durée de la concession
3.1. Etendue de la concession
La zone de concession visée dans le présent contrat couvre une superficie formant un polygone délimité par les coordonnées suivantes :
Coordonnées UTM
X (m)
Axe est-ouest
Y (m)
Axe sud-nord
Observations
1
609000
7556000
Point-frontière
2
613000
7560000
3
609000
7567000
4
609000
7568000
5
606000
7572000
6
601200
7572000
7
596900
7578150
8
596750
7578150
Point-frontière
Par accord mutuel entre les parties, la zone de concession définie à l’article premier du présent contrat peut être étendue de la manière prévue par le régime juridique en vigueur.
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3.2. Durée de la concession
La présente concession est accordée pour une durée de quarante (40) ans, à compter de la date de son ouverture, sous réserve des dispositions juridiques applicables. Cette durée ne peut être prolongée. Au terme de la période de concession, il sera procédé de la manière prévue dans la sous-section 21.3.2 de l’article 21.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANNEXE 49 COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE, 26 FÉVRIER 2002
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
No 143 GH 280915
Veuillez trouver ci-joint le texte officiel du communiqué de presse publié par le ministère des affaires étrangères de Bolivie sur le Silala.
Cachet et paraphe : VICTORIANO.
Consulat général du Chili
à La Paz.
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Communiqué de presse
1. Dans le cadre de la pleine souveraineté de l’Etat national sur les eaux des sources du Silala, les autorités nationales ont exercé sans interruption leur juridiction et leur compétence sur cette ressource hydrique sans que cet exercice ait jamais été mis en question ou révoqué en doute.
2. Le 23 septembre 1908, la préfecture du département de Potosí a accordé, conformément aux prérogatives que lui reconnaissait la législation de l’époque sur les eaux, une concession d’exploitation des eaux du Silala à la société The Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway Company Limited.
Ultérieurement, le 14 mars 1997, la préfecture du département de Potosí a résilié la concession précitée par décision administrative élevée au rang de décret par le pouvoir exécutif.
Par décret en date du 30 août 1999, le Gouvernement national a chargé la surintendance des eaux de procéder à un appel d’offres public et national pour la concession de l’utilisation et de l’exploitation des eaux de source du Silala aux fins de commercialisation et/ou d’exportation.
Jusqu’à cette date, le Gouvernement chilien n’avait jamais mis en doute l’exercice de la juridiction ou des compétences des autorités nationales conformément aux règles pertinentes de la législation interne de notre pays. Il l’a fait postérieurement, et le Gouvernement national, de son côté, a réaffirmé sa position selon laquelle il s’agit d’une ressource située entièrement sous la juridiction et la compétence des autorités nationales.
3. La différence entre les positions respectives de notre pays et du Chili sur la question des eaux de source du Silala persiste à ce jour. La position de notre pays sur cette question repose sur de solides fondements techniques et n’a pas changé ; bien au contraire, elle reste la même en ce sens que les eaux de source du Silala ne constituent pas une rivière, et encore moins une rivière ou un cours d’eau international, puisqu’elles sont situées sur le territoire de notre pays et que, par conséquent, les questions relatives à leur utilisation et à leur exploitation relèvent de la législation nationale pertinente et de la juridiction et de la compétence des autorités nationales.
Conformément à cette position, le ministère des affaires étrangères et des cultes a déclaré chaque fois qu’il en avait l’occasion que les actes juridiques accomplis par les autorités de notre pays et, en particulier, l’octroi d’une nouvelle concession des droits d’utilisation et d’exploitation des eaux de source du Silala décidé conformément à la législation nationale en la matière et dans l’exercice de la pleine et exclusive souveraineté de l’Etat national sur cette ressource sont pleinement valides et doivent par conséquent être reconnus comme tels, y compris par le Gouvernement chilien. De même, le ministère bolivien des affaires étrangères a souligné que l’utilisation et l’exploitation gratuites de cette ressource hydrique par des usagers en territoire chilien sont inadmissibles.
4. Ayant appris que le SERGEOMIN avait prévu de réaliser, dans le cadre de ses activités spécifiques, une étude générale sur les aspects géologiques, géomorphologiques, hydrogéologiques et hydrologiques des bassins de la Cordillère occidentale, le ministère des affaires étrangères et des cultes a demandé à ce service, en juin 2000, de conduire des recherches spéciales dans la zone des eaux de source du Silala.
5. Au cours des activités menées dans le cadre de cette mission, le SERGEOMIN a présenté des informations sur l’avancement de ses travaux au conseil des ministres, aux commissions de la politique internationale de la Chambre des députés et du Sénat et au conseil consultatif permanent des relations extérieures. Ces présentations avaient bien entendu un caractère purement descriptif et n’ont en aucun cas donné lieu à un examen ou une approbation de leur teneur.
Une version finale du document établi par le SERGEOMIN a été portée à la connaissance du ministère des affaires étrangères et des cultes à la fin du mois d’octobre de l’année dernière.
- 28 -
L’unique exemplaire de ce document à être sorti du ministère des affaires étrangères et des cultes a été remis, à titre confidentiel et pour information, à la commission de la politique internationale de la Chambre des députés, comme il convenait à un travail qui ne représente pas le point de vue officiel du Gouvernement national.
6. Le ministère des affaires étrangères et des cultes, dans une note en date du 8 février de l’année courante adressée au ministre du développement économique pour accuser réception des travaux effectués par le SERGEOMIN et communiqués par le directeur par intérim de ce service, a fait savoir que lesdits travaux relevaient de la seule responsabilité du SERGEOMIN et, par conséquent, qu’ils ne reflétaient la position ni du ministère des affaires étrangères et des cultes ni du Gouvernement national.
Dans la même note, le ministère des affaires étrangères et des cultes ajoutait que, en ce qui concernait certains des aspects étudiés, les conclusions et recommandations des études en cause embrassaient des matières sur lesquelles le SERGEOMIN n’était pas en état d’émettre une opinion du fait qu’elles dépassaient son champ de compétence ainsi que le périmètre arrêté pour ces études, qui s’entendaient comme étant de nature purement technique.
Pour finir, le ministère des affaires étrangères et des cultes précisait que les rapports en cause n’avaient ni son aval ni son approbation.
7. Bien qu’il n’appartienne pas au ministère des affaires étrangères et des cultes d’émettre un jugement sur le texte du rapport technique préparé par le SERGEOMIN, il importe cependant de préciser, dans l’intérêt d’une saine information de l’opinion publique, que dans aucune de ses versions le rapport susmentionné ne présentait comme une rivière les eaux de source du Silala situées sur le territoire de notre pays.
8. Notre gouvernement n’a pas conduit de négociations avec le Gouvernement chilien sur la question des eaux de source du Silala.
Un processus à caractère technique d’échanges d’informations et de points de vue entre experts des deux pays s’est déroulé entre les mois de septembre 2000 et mars 2001.
9. Sans que cela implique pour autant qu’il renonce aux responsabilités qui sont les siennes dans l’élaboration et l’exécution de la politique extérieure, le ministère des affaires étrangères et des cultes a déterminé que la question des eaux des sources du Silala doit être gérée comme une politique d’Etat pour pouvoir définir les plans d’action les plus appropriés, promouvoir et préserver les intérêts nationaux et trouver des solutions à toutes les dimensions de la question. C’est pour cette raison qu’il a en permanence des contacts et des consultations avec le Congrès national, par l’intermédiaire de leurs commissions des relations internationales respectives, en vue d’assurer une coordination adéquate des actions à mener ainsi que la continuité de la politique extérieure sur cette question.
Une mesure possible serait de fermer l’écoulement des eaux de source du Silala, canalisées par des moyens artificiels en direction du territoire chilien. La faisabilité et les conséquences techniques de cette ligne de conduite doivent être analysées par les autorités compétentes et, selon les décisions qui seront adoptées, le ministère des affaires étrangères et des cultes prendra les dispositions relevant de sa compétence.
Etant donné que notre gouvernement et celui du Chili maintiennent inchangées leurs positions respectives, il est aussi envisagé de recourir à l’arbitrage devant une juridiction ad hoc et la Cour internationale de Justice.
La Paz, le 26 février 2002.
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ANNEXE 52 COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2010
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Conclusions de la réunion des délégations bolivienne et chilienne sur la question du Silala
Le groupe de travail sur la question du Silala, composé des délégations techniques de la Bolivie et du Chili, s’est réuni les 30 septembre et 1er octobre de l’année en cours.
A cette occasion, la Bolivie a soulevé à nouveau la question de la dette historique, conformément à la décision rapportée dans le procès-verbal de la XXIIe réunion du mécanisme de consultations politiques entre les deux pays tenue en juillet de l’année dernière.
Pendant la réunion tenue ce jour, la délégation bolivienne a confirmé que le Chili est redevable d’obligations nées de son utilisation passée des eaux boliviennes du Silala et que ces obligations ouvrent droit à une indemnisation financière.
A cette fin, la Bolivie a proposé d’insérer dans le projet d’accord préliminaire un article provisoire qui définirait le montant et la forme de l’indemnité due par le Chili à raison de son utilisation passée des eaux du Silala.
La délégation chilienne a déclaré son opposition à l’article provisoire susmentionné et à son insertion dans le projet d’accord initial.
La délégation bolivienne a également soulevé la question du Lauca et demandé que des stations hydrométriques conjointes soient installées dans cette rivière dans un délai de 120 jours.
La délégation chilienne a indiqué qu’elle examinerait cette demande et y répondrait pendant la deuxième partie initialement prévue de la présente réunion.
Malheureusement, la délégation chilienne ne s’est pas montrée disposée à signer le procès-verbal, alléguant qu’il lui manquait l’autorisation de ses autorités supérieures à ce faire, eu égard aux déclarations susmentionnées de la Bolivie.
La Paz, le 1er octobre 2010.
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- 30 -
ANNEXE 53 53.1 ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE, NOTE NO OEA-SG-111-11 EN DATE DU 9 JUIN 2011, À LAQUELLE ÉTAIT ANNEXÉ L’INSTRUMENT DE RATIFICATION DU «PACTE DE BOGOTÁ», DATÉ DU 14 AVRIL 2011
53.2 ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE, NOTE NO MPB-OEA-ND-039-13 EN DATE DU 8 AVRIL 2013, À LAQUELLE ÉTAIT ANNEXÉ L’INSTRUMENT DE RETRAIT DE LA RÉSERVE AU «PACTE DE BOGOTÁ», REÇUE LE 10 AVRIL 2013
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
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Annexe 53.1
Note no OEA-SG-111-11 en date du 9 juin 2011 adressée au Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains par la mission permanente de l’Etat plurinational de Bolivie auprès de l’Organisation
La mission permanente de l’Etat plurinational de Bolivie auprès de l’Organisation des Etats américains présente ses compliments à l’honorable Secrétariat général de l’Organisation et estime opportun de lui faire tenir ci-joint l’instrument de ratification, promulgué par le président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie, M. Evo Morales Ayma, du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le 30 avril 1948 dans la ville de Bogotá (Colombie) lors de la IXe conférence internationale des Etats américains.
Veuillez agréer, etc.
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Note no GM-DGAJ-UDR-1111-11 en date du 20 mai 2011 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Etats américains par la mission permanente de l’Etat plurinational de Bolivie auprès de l’Organisation
Veuillez trouver ci-joint l’instrument de ratification, promulgué par le président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie, du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le 30 avril 1948 dans la ville de Bogotá (Colombie) lors de la IXe conférence internationale des Etats américains.
L’instrument de ratification contient également la réserve que la délégation bolivienne a formulée au moment de la signature du traité en ce qui concerne l’article VI, selon laquelle «les procédures pacifiques peuvent également s’appliquer aux différends relatifs à des questions résolues par arrangement entre les parties, lorsque pareil arrangement touche aux intérêts vitaux d’un Etat».
A cet égard, nous saurions gré au Secrétariat général de l’Organisation des Etats américains, qui a succédé à l’Union panaméricaine, de bien vouloir enregistrer le dépôt de l’instrument de ratification et d’en informer les Etats parties au pacte de Bogotá.
Veuillez agréer, etc.
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- 33 -
Instrument de ratification du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá») Evo Morales Ayma Président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie
Considérant que :
Par la loi no 103 du 7 avril 2011, le traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le 30 avril 1948 dans la ville de Bogotá (Colombie) lors de la IXe conférence internationale des Etats américains, est ratifié.
Décide :
Dans l’exercice des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 5 de l’article 172 de la Constitution politique de l’Etat, de promulguer le présent instrument de ratification du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»).
De confirmer, en outre, la réserve que la délégation bolivienne a formulée au moment de la signature du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá») en ce qui concerne l’article VI, selon laquelle «les procédures pacifiques peuvent également s’appliquer aux différends relatifs à des questions résolues par arrangement entre les parties, lorsque pareil arrangement touche aux intérêts vitaux d’un Etat».
En foi de quoi, j’ai signé le présent instrument de ratification, revêtu du sceau de l’Etat et contresigné par l’honorable ministre des affaires étrangères, M. David Choquehuanca Céspedes.
Fait au palais du Gouvernement, à La Paz, le 14 avril 2011.
[Signatures illisibles]
(Contresigné par) Le ministre des affaires étrangères.
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Loi no 103 du 7 avril 2011
Evo Morales Président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie
Considérant que l’Assemblée législative plurinationale a approuvé la loi suivante,
l’Assemblée législative plurinationale
décide :
Article premier. Conformément aux pouvoirs conférés par l’alinéa 14 du paragraphe 1 de l’article 158 de la Constitution politique de l’Etat, le traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le 30 avril 1948 dans la ville de Bogotá lors de la IXe conférence internationale des Etats américains, est ratifié.
Article 2. La réserve que la délégation bolivienne a formulée au moment de la signature du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá») en ce qui concerne l’article VI, selon laquelle «les procédures pacifiques peuvent également s’appliquer aux différends relatifs à des questions résolues par arrangement entre les parties, lorsque pareil arrangement touche aux intérêts vitaux d’un Etat», est confirmée.
Transmis à l’organe exécutif à des fins constitutionnelles.
Fait aux chambres de l’Assemblée législative plurinationale, le 5 avril 2011.
René Oscar Martínez Callahuanca Président du Sénat
Héctor Enrique Arce Zaconeta Président de la chambre des députés
Sonia Guardia Melgar Sénatrice
Jeanine Añez Chávez Sénatrice
Esteban Ramírez Torrico Député
Ángel David Cortés Villegas Député
En conséquence, la présente loi est promulguée et sera appliquée comme loi de l’Etat plurinational de Bolivie.
Fait au palais du gouvernement, à La Paz, le 7 avril 2011.
Le président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie, Evo MORALES AYMA.
Le ministre des affaires étrangères, David CHOQUEHUANCA CÉSPEDES.
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Annexe 53.2
Note no MPB-OEA-ND-039 en date du 8 avril 2013 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Etats américains par la mission permanente de l’Etat plurinational de Bolivie auprès de l’Organisation
En vertu des pleins pouvoirs qui m’ont été conférés par le président de l’Etat plurinational de Bolivie, M. Evo Morales Ayma, j’ai l’honneur de déposer l’instrument de retrait de la réserve à l’article VI du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le 30 avril 1948 dans la ville de Bogotá et ratifié par l’Etat plurinational de Bolivie en vertu de la loi no 103 du 5 avril 2011.
L’instrument de retrait de la réserve, dont l’original est joint, a été signé par le président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie, M. Evo Morales Ayma, et contresigné par le ministre des affaires étrangères, M. David Choquehuanca Céspedes, le 3 avril 2013.
Veuillez agréer, etc.
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Instrument de retrait de la réserve de la Bolivie au pacte de Bogotá Evo Morales Ayma Président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie
Considérant que :
Par la loi nº 103 du 5 avril 2011, l’Assemblée législative plurinationale de Bolivie a ratifié le traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le 30 avril 1948 dans la ville de Bogotá, et confirmé la réserve à l’article VI de cet instrument que la délégation bolivienne avait formulée au moment de la signature de celui-ci.
Par la loi no 353 du 23 mars 2013, l’Assemblée législative plurinationale de Bolivie a approuvé le retrait de la réserve susmentionnée à l’article VI du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»).
Décide :
Dans l’exercice des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 5 de l’article 172 de la Constitution politique de l’Etat plurinational de Bolivie, de promulguer le présent instrument de retrait de la réserve au traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le 30 avril 1948 dans la ville de Bogotá et ratifié par l’Etat plurinational de Bolivie en vertu de la loi no 103 du 5 avril 2011.
En foi de quoi, j’ai signé le présent instrument de retrait de la réserve, revêtu du sceau de l’Etat et contresigné par le ministre des affaires étrangères, M. David Choquehuanca Céspedes.
Fait au palais du Gouvernement, à La Paz, le 3 avril 2013.
[Signature illisible]
(Contresigné par) Le ministre des affaires étrangères.
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Lettre du président bolivien conférant les pleins pouvoirs au représentant permanent de la Bolivie auprès de l’Organisation des Etats américains Evo Morales Ayma Président constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie
Conformément aux attributions qui sont les miennes au titre du paragraphe 5 de l’article 172 de la Constitution politique de l’Etat, je confère, comme l’exige le droit, les pleins pouvoirs à M. Diego Pari Rodriguez, représentant permanent de l’Etat plurinational de Bolivie auprès de l’Organisation des Etats américains, afin qu’il puisse, au nom du Gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie et conformément à la loi no 353 du 23 mars 2013, procéder au dépôt de l’instrument de retrait de la réserve à l’article VI du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»), signé le 30 avril 1948 dans la ville de Bogotá et ratifié par la loi no 103 du 5 avril 2011.
En foi de quoi, je remets les présents pleins pouvoirs, revêtus du sceau de l’Etat et contresignés par l’honorable ministre des affaires étrangères, M. David Choquehuanca Céspedes.
Fait au palais du gouvernement, à La Paz, le 3 avril 2013.
[Signature illisible]
(Contresigné par) Le ministre des affaires étrangères.
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- 38 -
ANNEXE 54 LOI CHILIENNE DU 21 JANVIER 1888
Loi et décrets qui autorisent la Compañía Huanchacha à alimenter Antofagasta et les territoires intermédiaires en eau potable, à partir de la rivière San Pedro, affluent du «Loa»
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Considérant que le Congrès national a adopté le projet de loi suivant :
Article 1. La Compañía Huanchaca de Bolivia ou quiconque la représente est autorisée à alimenter en eau potable la ville d’Antofagasta et d’autres territoires concernés par l’utilisation des eaux du Loa, aux conditions suivantes :
1. exemption des droits concernant le système de canalisation, les fondations, les outils et matériels nécessaires pour mener à bien l’ouvrage, dans la limite de cinq cent mille pesos (500 000 $) ;
2. expropriation des terres fertiles privées ou municipales et utilisation des terres domaniales.
Article 2. Le concessionnaire est tenu de ce qui suit :
1. effectuer, dans un délai d’un an, les études et la cartographie de l’ouvrage ;
2. construire l’aqueduc et acheminer l’eau jusqu’à la place d’Antofagasta, dans un délai de deux ans à compter de la conclusion des études ;
3. en aucun cas, percevoir plus d’un peso et quarante centimes par mètre cube d’eau, quel que soit le taux de change ;
4. accorder, sans frais, à la ville d’Antofagasta aux fins d’usage public, jusqu’à cinq pour cent de l’eau que l’aqueduc ou la canalisation peut acheminer, et jusqu’à dix pour cent aux autres agglomérations situées sur le trajet ;
5. fournir à moitié prix l’eau nécessaire pour les bateaux et les casernes de l’Etat à Antofagasta ;
6. remettre aux autorités fiscales les plans et études si l’ouvrage n’est pas mené à bien dans les délais prescrits ;
7. soumettre au Gouvernement suprême les budgets de l’ouvrage pour approbation.
Article 3. Le concessionnaire verse au président de la République une caution d’un montant de cinq mille pesos.
Article 4. Les concessions accordées prendront fin, et la caution susmentionnée sera conservée par les autorités fiscales, en cas de non-respect de l’un quelconque des délais prescrits à l’article 2, lesquels commencent à courir à compter de la publication de la présente loi au journal officiel.
- 39 -
En conséquence, après avoir entendu le Conseil d’Etat, il est décidé d’adopter le présent projet de loi, qui est donc promulgué et entre en vigueur comme loi de la République.
Fait à Santiago, le 21 janvier 1888.
J. M. BALMACEDA.
Aníbal ZAÑARTU.
___________
- 40 -
Ministère de l’intérieur, Santiago, le 16 octobre 1888
Vu la loi du 21 janvier de cette année et vu les informations transmises par le conseil des travaux publics,
Il est décidé :
D’approuver les plans et budgets joints établis pour l’alimentation d’Antofagasta en eau potable, pour un montant de deux millions deux cent cinq mille soixante-cinq pesos et soixante-huit centimes ; de dire que la Compañía Huanchaca de Bolivia présentera dans les meilleurs délais au conseil des travaux publics, aux fins d’approbation, les études correspondant aux dimensions des murs de soutènement des prises d’eau, accompagnées des indications nécessaires sur le matériau et le sous-sol sur lesquels ceux-ci doivent être établis, et ne mettra pas en service ces prises d’eau sans que les autorités compétentes aient préalablement approuvé l’exécution de l’ouvrage.
Pour enregistrement, communication et publication.
(Signé) BALMACEDA.
(Signé) P. L. CUADRA.
___________
- 41 -
Ministère de l’intérieur, Santiago, le 21 décembre 1888
Vu la précédente requête, le rapport y afférent établi par la direction des travaux publics et le décret du 16 octobre dernier, par lequel ont été approuvés les plans et budgets pour l’alimentation en eau potable de la ville d’Antofagasta et, conformément à la loi du 2 janvier de la présente année,
Il est décidé :
D’approuver les plans présentés par la Compañía Huanchaca de Bolivia pour les prises d’eau devant approvisionner les canalisations qui alimenteront Antofagasta en eau potable, étant entendu qu’il sera fait usage de chaux hydraulique pour la construction des murs de soutènement si la pierre en est le matériau.
Pour enregistrement et communication.
(Signé) BALMACEDA.
(Signé) R. Barros LUCO.
___________
- 42 -
Ministère de l’industrie et des travaux publics
No 1505, Santiago, le 24 juin 1889
Vu ces informations, la loi du 21 janvier 1888 et le décret du 16 octobre de la même année pris par le ministère de l’intérieur, par lequel ont été approuvés les plans et budgets pour l’alimentation en eau potable d’Antofagasta et d’autres lieux intermédiaires, à partir de la rivière San Pedro, point de départ de l’aqueduc, et la ville d’Antofagasta,
Il est décidé :
D’accorder à la Compañía Huanchaca de Bolivia ou quiconque la représente, en conformité avec les dispositions des articles 599 et 602 du code civil, les droits relatifs à l’eau de ladite rivière San Pedro, affluent du Loa, afin d’alimenter en eau la ville d’Antofagasta et d’autres lieux intermédiaires.
Pour enregistrement, communication et publication.
(Signé) BALMACEDA.
(Signé) Jorje RIESCO.
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- 43 -
Prorogation de la loi du 21 janvier 1888
Santiago, le 22 septembre 1890
Considérant que le Congrès national a adopté le projet de loi suivant :
Article unique. Le délai prescrit au point 2 de l’article 2 de la loi du 21 janvier 1888 est prorogé jusqu’au 1er octobre 1892.
En conséquence, après avoir entendu le Conseil d’Etat, il est décidé d’adopter le présent projet de loi, qui est donc promulgué et entre en vigueur comme loi de la République.
(Signé) J. M. BALMACEDA.
(Signé) B. PRATS.
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ANNEXE 55 ACTE DE CONCESSION (NO 1892), PAR LE CHILI, DES EAUX DU SILOLI EN FAVEUR DE L’ANTOFAGASTA (CHILI) AND BOLIVIA RAILWAY COMPANY LIMITED, EN DATE DU 31 JUILLET 1906
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
No 1892. A Antofagasta, République du Chili, le 31 juillet 1906, par-devant moi, Samuel Donoso, notaire et conservateur des biens fonciers de ce département, et en présence des témoins soussignés, comparaît M. Harry Usher, en représentation de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, ainsi qu’il est attesté ci-après, majeur, ici domicilié, dont je confirme l’identité, et qui demande l’enregistrement notarié des documents suivants :
REQUÊTE [note marginale]
«Le soussigné, Harry Usher, agissant en représentation de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, présente ses respects à Votre Excellence et expose ce qui suit : en vue de pourvoir à l’approvisionnement en eau potable de la ville d’Antofagasta, il a été fait appel au président du conseil supérieur de l’hygiène de Santiago, M. Ricardo Dávila Boza, lequel, après avoir réalisé personnellement une étude approfondie de la question, a formulé l’avis suivant : après examen des propriétés des principales sources de la rivière San Pedro, distantes de soixante-dix à quatre-vingt kilomètres à l’est de l’endroit où l’eau de cette rivière est captée actuellement, il apparaît que la seule solution à long terme consiste à effectuer le captage quelques kilomètres plus en amont, aux sources de Colana, voire encore plus loin si cela est possible ; l’eau de plusieurs de ces sources a été analysée (celle du Colana étant déjà connue) et il a été établi que celle de l’affluent dit «Sololi» a une excellente potabilité ; avant d’atteindre la rivière San Pedro, les eaux de ces sources passent par le marais Inacaliri où elles se chargent en sels minéraux et deviennent alors trop dures pour l’usage domestique ; toutefois, à proximité des sources, elles sont potables et d’une pureté analogue à celle des eaux de Polapi. C’est pourquoi, afin d’assurer à la ville d’Antofagasta un approvisionnement abondant en eau de qualité, le soussigné prie Votre Excellence de bien vouloir lui accorder les autorisations nécessaires pour capter, à titre gratuit, pour une durée indéterminée, et conformément aux lois en vigueur, les eaux de l’affluent «Sololi», à un point situé à une distance de soixante-dix à quatre-vingt kilomètres à l’est de l’ouvrage de captage actuellement situé sur la rivière San Pedro. Un croquis du terrain et les résultats de l’analyse de l’eau de l’affluent susmentionné sont joints à la présente. Antofagasta, le 28 décembre 1905. Signé : Harry USHER.
Antofagasta, le 29 décembre 1905. No 1133. Soumettre pour avis à l’inspecteur des salpêtrières nationales. … Signé : MASENLLI.
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ANALYSE [note marginale]
Analyse d’un échantillon d’eau prélevé dans le «Sololi» le 5 novembre 1905. Parties pour cent mille : résidu sec (à 180 °C) 14,40, chlore 0,50, pentoxyde de diazote néant, ammoniac salin 0,005, ammoniac albuminoïde 0,005. Le résidu sec se compose des éléments suivants : soude/potasse 0,56, magnésie 1,08, oxyde de calcium 1,96, oxydes de fer et d’aluminium 0,20, dioxyde de silicium 4,40, dioxyde de soufre 0,96, acide carbonique (combiné) 1,97, chlore 0,50, substances volatiles 2,40, phosphates néant. Déduction oxygène/chlore 0,11. Soit un total de 13,92. Signé : Harry USHER, administrateur général. T. CROSBIE WALSH, chimiste. J. B. WIJKMAN. Antofagasta, le 29 décembre 1905.
RAPPORT [note marginale]
Antofagasta, le 8 janvier 1906. Monsieur l’intendant. No 3. M. Harry Usher, agissant au nom de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, demande l’autorisation de capter, à titre gratuit et pour une durée indéterminée, les eaux du ruisseau «Sololi», afin d’approvisionner la ville d’Antofagasta en eau abondante et de qualité. La présente inspection des salpêtrières nationales n’aurait pas d’objection à ce que l’autorisation soit accordée, compte tenu du bénéfice que cela apporterait à la ville d’Antofagasta, mais elle estime qu’il ne peut être fait droit à la demande parce que ces eaux ont déjà fait l’objet d’une demande antérieure de la part d’autres parties intéressées. Si la concession devait néanmoins être accordée, le soussigné considère qu’elle devrait avoir une durée limitée de dix ans et être assortie de conditions spécifiques, avec un prix de vente maximum ainsi que des pénalités en cas de non-respect des obligations prévues. … Signé : pour l’inspecteur, Efren ENCALADA. R. … Antofagasta, le 8 janvier 1906. No 37. Transmettre aux parties intéressées l’avis de l’inspecteur des salpêtrières nationales afin qu’elles en prennent connaissance. … Signé : MASENLLI. J. JIMENEZ, secrétaire.
REQUÊTE [note marginale]
Monsieur l’intendant. Dans son rapport, M. l’inspecteur des salpêtrières nationales reconnaît qu’un approvisionnement plus abondant en eau de qualité serait profitable à la ville. Il ajoute que l’exploitation des eaux de «Sololi» ne devrait pas être accordée à la compagnie que je représente parce qu’elle a déjà été demandée par d’autres parties, et que si elle devait l’être néanmoins, ce serait pour une durée de dix ans et à des conditions spécifiques. En ce qui concerne le premier point, je suis certain que vous savez combien il est essentiel d’augmenter l’approvisionnement en eau de qualité d’Antofagasta, dont la population croît quotidiennement, et souhaitable d’éviter (dans la mesure du possible) d’utiliser les eaux du San Pedro, utilisées jusqu’à présent en complément de celles de Polapi, pour subvenir au moins en partie aux besoins des nombreux habitants de la ville. Il est notoire que les infrastructures publiques, telles que les quais, les installations douanières et le chemin de fer, ont été construites à une tout autre époque et pour une population bien moins nombreuse. Aujourd’hui, tous ces services laissent grandement à désirer et il en va naturellement de même de l’approvisionnement en eau de qualité. Il convient de noter que M. l’inspecteur reconnaît lui-même qu’il est extrêmement urgent d’améliorer un tel approvisionnement dans une ville où les épidémies sont plus nombreuses que partout ailleurs dans la République et où l’absence d’un tel service de base serait donc d’autant plus criante. En ce qui concerne le second point de l’avis susmentionné, je ne doute pas que d’autres avant moi ont déjà demandé l’autorisation d’exploiter la source en question, mais je crois qu’il serait opportun que les autorités, avant d’accorder la concession d’éléments aussi indispensables et précieux pour la vie des habitants de cette ville, examinent quel usage veulent en faire les requérants. Si ces derniers ont besoin de l’eau pour l’exploitation minière, comme force motrice ou pour d’autres utilisations analogues, il existe, au même endroit que celui que j’indique dans ma demande ou à une faible distance de là, d’autres sources qui peuvent servir à ces fins ; mais l’on ne saurait leur concéder l’utilisation des eaux de l’affluent «Sololi» car il s’agit d’une eau potable d’excellente qualité, qui, de l’avis de M. Dávila Boza ⎯ avec lequel j’ai procédé à une analyse approfondie de ces eaux ⎯, permettrait opportunément de régler la situation des habitants d’Antofagasta. En ce qui concerne le troisième point, M. l’inspecteur des salpêtrières nationales me
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paraît suivre un raisonnement plutôt étrange. Il souhaite imposer des restrictions à la concession que je demande, à savoir une durée limitée et un prix de vente de l’eau préalablement fixé. Or, ces conditions sont déjà prévues dans le contrat que j’ai signé avec le gouvernement et ma compagnie n’aurait alors aucun intérêt à entreprendre des travaux qui lui coûteraient très cher compte tenu de l’ouvrage requis pour le captage de l’eau et des canalisations qu’il est nécessaire de poser sur une distance de soixante-dix à quatre-vingt kilomètres pour le relier à la station San Pedro. Si ma compagnie formule la présente demande et est disposée à effectuer lesdits travaux, c’est pour s’acquitter comme il se doit de ses obligations contractuelles et répondre aux besoins urgents de la ville. Pour ces raisons, j’ose espérer que vous donnerez une suite favorable à ma demande. Antofagasta, le 9 janvier 1906. Signé : H. M. HOSKINS.
Antofagasta, le 9 janvier 1906. … En l’absence d’ingénieur attaché à l’administration provinciale, M. Alejandro Marshall est nommé expert ad hoc pour donner un avis sur la demande présentée par l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, qui sollicite l’autorisation de capter les eaux de l’affluent «Sololi». … Signé : JIMENEZ.
RAPPORT [note marginale]
Monsieur l’intendant. Le soussigné est d’avis qu’il serait non seulement opportun mais également nécessaire d’accorder sans délai au demandeur l’autorisation qu’il sollicite pour capter les eaux du petit affluent «Sololi», de sorte que la compagnie des eaux puisse accroître l’approvisionnement en eau potable de qualité des habitants de la ville. L’autorisation devrait être accordée à titre gratuit et pour une durée indéterminée, mais sans préjudice des droits de tierces parties et conformément aux lois applicables. Antofagasta, le 9 janvier 1906. Signé : A. MARSHALL.
Monsieur le ministre. L’intendance n’a pas d’objection à ce que soit accordée à M. Harry Usher, représentant de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, l’autorisation qu’il sollicite pour capter les eaux de l’affluent dit «Sololi», à un point situé à environ soixante-dix ou quatre-vingt kilomètres, à l’est, de l’ouvrage de captage actuellement situé sur la rivière San Pedro. S’il est vrai que d’autres parties ont également demandé la concession de sources de Colana, il est tout aussi vrai qu’il est possible de leur accorder plusieurs autres sources existantes, en réservant à la compagnie représentée par M. Usher celles de l’affluent «Sololi», dont les eaux permettraient d’augmenter l’approvisionnement en eau potable de qualité dont la ville a tant besoin. L’autorisation demandée pourrait être accordée pour une durée indéterminée, à titre gratuit, sans préjudice des droits des tierces parties et conformément aux lois applicables. Antofagasta, le 9 janvier 1906. Signé : J. JIMENEZ.
Intendance d’Antofagasta. No 58. Antofagasta, le 9 janvier 1906. M’étant prononcé à son sujet, j’ai l’honneur de vous faire tenir, pour décision, la requête ci-jointe par laquelle M. Harry Usher, représentant de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, sollicite la concession des eaux du «Sololi». … Signé : J. JIMENEZ.
Santiago, le 31 janvier 1906. Section 1. No 310. Soumettre pour avis à la direction des travaux publics. … Pour le ministre, signé : FERNANDEZ.
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RAPPORT [note marginale]
Santiago, le 31 mars 1906. Monsieur le ministre. Conformément à la décision no 310 du 31 janvier dernier, je vous transmets la requête ci-jointe, par laquelle M. Harry Usher, qui représente l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, sollicite l’autorisation de réaliser, pour l’approvisionnement en eau potable d’Antofagasta, un ouvrage de prise d’eau, à une distance d’environ soixante-dix à quatre-vingt kilomètres plus à l’est de l’ouvrage actuel, dans le ruisseau «Sololi», affluent de la rivière San Pedro, laquelle se jette à son tour dans le fleuve Loa. Par la loi du 21 janvier 1888, la compagnie bolivienne Huanchaca, ou toute personne qui représente ses droits, s’est vu accorder l’autorisation d’approvisionner en eau potable la ville d’Antofagasta ainsi que d’autres territoires pouvant être alimentés avec les eaux du fleuve Loa. Il est indiqué dans la requête que le déplacement de l’ouvrage de prise d’eau réglerait la question de l’approvisionnement en eau potable de la ville susmentionnée et que le président du conseil supérieur de l’hygiène, M. Ricardo Dávila Boza, qui a étudié personnellement la question, a conseillé ce changement. La requête susvisée ne contrevient à aucune des dispositions de la loi du 21 janvier 1888 ; il y a cependant lieu d’établir la représentation de la compagnie bolivienne Huanchaca, propriétaire des droits accordés par ladite loi. En outre, puisqu’il s’agit d’eau potable et que le directeur de l’institut de l’hygiène a été consulté, il conviendrait de solliciter l’avis de ce fonctionnaire. Une fois ces conditions remplies, je pense qu’il n’y a pas d’objection à faire droit à la requête ci-jointe, sous réserve que les plans et le budget afférents aux travaux prévus soient soumis pour approbation, conformément aux dispositions de la loi. …
Le ministre de l’industrie et des travaux publics,
[Signature illisible]
Santiago, le 19 avril 1906. Section 1. No 948. Soumettre pour avis au directeur de l’institut de l’hygiène.
Pour le ministre,
[Signature illisible]
RAPPORT [note marginale]
Certificat d’analyse. Santiago, le 4 mai 1906. Le directeur de l’institut de l’hygiène certifie que les résultats de l’échantillon d’eau no 318 prélevé dans le «Sololi», à Antofagasta, sont les suivants. Par litre : résidu sec (à 180 °C) cent quarante millièmes (0,140). Perte par calcination, vingt millièmes (0,020). Chlore, soixante-huit dix millièmes (0,0068). Pentoxyde de diazote, quelques traces. Dioxyde de soufre, cinquante-quatre dix millièmes (0,0054). Dureté totale, quatre degrés et vingt-sept centièmes (4,27). Dureté permanente, trois degrés et quatre-vingt centièmes (3,80). Oxygène consommé par les matières organiques, quarante-huit cent millièmes (0,00048). Ammoniac salin, soixante-quatre dix millionièmes (0,0000064). Ammoniac albuminoïde, trois cent millièmes (0,00003). Dioxyde de silicium, trente millièmes (0,030). Fer et aluminium, traces. Oxyde de calcium, cent neuf dix millièmes (0,0109). Magnésie, soixante-douze dix millièmes (0,00072). Soude et potasse, exprimé en chlorures, quarante-neuf millièmes (0,049). Signé : R. DÁVILA BOZA.
Santiago, le 4 mai 1906. Faisant suite à votre décision, section 1, no 948, du 19 avril dernier, concernant la requête par laquelle l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited sollicite la concession des eaux de l’affluent de la rivière San Pedro appelé Sololi, pour les utiliser comme eau potable, j’ai l’honneur de vous faire part des points suivants :
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Premièrement. L’approvisionnement actuel en eau potable de la ville et du port d’Antofagasta, ainsi que des villages ruraux qui utilisent la même eau, est insuffisant à tous égards et, compte tenu de la croissance de la population, il est urgent de l’augmenter sans délai. Deuxièmement. Il est exact que, dans un précédent rapport adressé à la compagnie d’eau potable d’Antofagasta et établi à la suite d’une inspection sur le terrain des sources actuelles d’approvisionnement, j’avais recommandé comme seule solution possible l’utilisation à bon escient de l’eau de certaines des sources qui forment la rivière San Pedro, en la captant au plus près de son origine. Troisièmement. L’affluent appelé Siloli est le plus facile à utiliser car il est relativement proche, même s’il se trouve à environ soixante-dix ou quatre-vingt kilomètres de la station San Pedro, où ses eaux sont mélangées avec celles des sources de Polapi, qui fournissent l’essentiel du volume de l’eau actuellement utilisée à Antofagasta. Quatrièmement. Selon les analyses effectuées par l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited et la section chimie du présent institut, les eaux de l’affluent Siloli sont d’excellente qualité. … Je joins à la présente un certificat de l’analyse des eaux de l’affluent Siloli effectuées dans cet institut. … Signé : R. DÁVILA BOZA.
RAPPORT [note marginale]
Au ministre de l’industrie et des travaux publics. Santiago. Section 1. No 649.
Santiago, le 2 juin 1906. Joint à la présente, j’ai l’honneur de vous transmettre le dossier relatif à l’autorisation que l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited sollicite pour capter les eaux du ruisseau Siloli afin d’augmenter l’approvisionnement en eau potable de la ville d’Antofagasta, de sorte que vous puissiez vous prononcer sur la concession visée, conformément aux dispositions de la circulaire no 714 du présent ministère en date du 19 mai 1902, et compte tenu des rapports ci-joints. Il serait souhaitable que vous gardiez également à l’esprit les dispositions de la loi du 21 janvier 1888. … Signé : Abraham A. OVALLE.
CONCESSION [note marginale]
A l’intendant d’Antofagasta. Antofagasta, le 11 juin 1906. No 794.
Conformément à la circulaire du ministère de l’industrie et des travaux publics du 19 mai 1902 et à la loi du 21 janvier 1888, une concession est accordée sur les eaux du Siloli, pour une durée indéterminée, à l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, afin de permettre à celle-ci d’accroître l’approvisionnement en eau de la ville d’Antofagasta ; en l’absence d’ingénieur attaché à l’administration provinciale, M. Pedro A. Guerra H. est chargé de procéder à la remise de cette concession. … Signé : SANTELICES. Alf. CAÑAS OR.
ACTE DE REMISE [note marginale]
Monsieur l’intendant. Conformément à votre décision no 794 en date du 18 juin 1906, les soussignés, M. Pedro Antonio Guerra, expert ad hoc, et M. H. Mowbray Perry, ingénieur auprès de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, réunis à la station San Pedro de la ligne ferroviaire de ladite compagnie, ont, à partir de l’ouvrage de prise d’eau des canalisations situé sur la rivière San Pedro à approximativement un kilomètre de la voie ferrée, procédé à la mesure et à la remise de la nouvelle concession, accordée aux fins de poser une canalisation allant de ce point à un point de captage des affluents Siloli et Colana qui s’écoulent ou s’absorbent dans le marais Inacaliri, lequel borde ces cours d’eau et constitue la source de la rivière San Pedro. Conformément aux dispositions de la circulaire no 714 en date du 19 mai 1902 et aux rapports joints, une concession d’utilisation des eaux du Siloli a été accordée à l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, pour une durée indéterminée, aux fins d’augmenter le volume d’eau acheminé par la canalisation qui approvisionne en eau potable la ville d’Antofagasta ; m’étant moi-même rendu à cet endroit précis, nous avons été en mesure de confirmer ce qui est exposé dans la demande relative à l’ouvrage de prise d’eau présentée par ladite compagnie et en faveur de laquelle le ministère de l’industrie et des travaux publics s’est prononcé. Sur la base de ce qui précède, nous avons procédé
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à la remise définitive de la concession du ruisseau Siloli, lequel est situé à quatre-vingt kilomètres de l’ouvrage actuel de prise des eaux de la rivière San Pedro et relève du même bassin hydrographique que celle-ci ; à cette fin, je joins une carte de ladite concession et l’acte de remise. Estimant avoir rempli la mission que vous m’avez confiée, j’ai l’honneur de vous informer que trois rapports au contenu identique ont été établis à la station San Pedro de la voie ferrée à destination de la Bolivie le 29 juin 1906. Signé : P. A. GUERRA H., mandataire. H. MOWBRAY PERRY, au nom de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited. Harry USHER, administrateur général. Certifié conforme aux originaux, joints sous le no 102 sous la forme de treize feuillets utiles et deux cartes comme pièces justificatives, à la fin du présent acte authentique. La personne qui présentera une copie authentique du présent acte sera autorisée à en demander et à en signer le dépôt et l’enregistrement. La capacité juridique de M. Usher est attestée par la procuration générale qui a été dressée en sa faveur par MM. Manuel Macquire Underdown et Enrique Drummond Greville, le premier en qualité de co-directeur et le second en qualité de secrétaire de la compagnie établie à Londres dénommée Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, par-devant le notaire de cette ville, M. Horacio Arturo Erith de Pinna, le 10 septembre 1903, et enregistrée au registre du commerce de la province d’Antofagasta, le 19 janvier 1905, à la page 9 et sous le numéro six. Ainsi fut fait et signé devant moi et devant les témoins, MM. Modesto Mella et Nicodemus Quiroz. … Signé : Harry USHER. M. MELLA F. Nicodemus QUIROZ. Samuel DONOSO, notaire.
Par-devant moi, Samuel DONOSO.
Annotation portée aujourd’hui au registre, pages 146 et 147, sous le no 1374, et communiquée par voie d’affichage.
Antofagasta, le 22 août 1906.
Samuel DONOSO.
Une nouvelle annotation a été portée aujourd’hui au registre, pages 180 et 181, sous le no 1938 ; elle a été inscrite à la présente date au registre des hypothèques et privilèges du conservateur des biens fonciers, à la page 407, sous le no 550.
Antofagasta, le 5 décembre 1906.
(Signé) Samuel DONOSO.
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ANNEXE 56 RÉPUBLIQUE DU CHILI, ARRÊTÉ NO 1.324 DU 25 JUIN 1958
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Concession de droits définitifs sur les eaux de l’Inacaliri et du San Pedro, Chile Exploration Company, département d’El Loa, province d’Antofagasta (réf. 1-87-10)
Santiago, le 25 juin 1958.
Ce jour, Son Excellence arrête ce qui suit :
No 1324. Vu ces informations et la communication no 295 de la direction de l’irrigation en date du 12 juin de l’année en cours.
J’arrête :
1. La Chile Exploration Company est définitivement autorisée par les présentes, sans préjudice des droits des tiers légalement constitués, à transférer la captation de 87,5 litres par seconde du total de 175 litres par seconde correspondant aux droits sur les eaux du San Pedro concédés par l’arrêté no 1968 du 14 juin 1927, à la section de la même rivière dénommée Inacaliri, en un point situé à 4900 mètres en aval de la frontière avec la République de Bolivie, ce transfert ayant précédemment fait l’objet d’une autorisation provisoire par l’arrêté no 20 du 7 janvier 1954.
2. Il est définitivement concédé à la Chile Exploration Company, sans préjudice des droits des tiers légalement constitués, des droits sur 31,5 litres par seconde des eaux de l’Inacaliri, rivière qui, plus loin en aval, prend le nom de San Pedro et devient un affluent du Loa, pour servir d’eau potable et aux autres usages domestiques des habitants de Chuquicamata, dans le département d’El Loa, cette concession définitive faisant suite à la concession provisoire accordée par arrêté no 217 du 18 janvier 1956.
3. La captation des eaux sera effectuée à 4900 mètres à l’ouest de la frontière avec la République de Bolivie, au même endroit que les 87,5 litres par seconde visés au paragraphe no 1 du présent arrêté, et les eaux captées seront transportées dans des tuyaux d’acier jusqu’à l’endroit où elles seront utilisées.
4. Il est définitivement concédé à la Chile Exploration Company, sans préjudice des droits des tiers légalement constitués, des droits sur 87,5 litres par seconde des eaux du San Pedro, pour servir d’eau potable et aux autres usages domestiques des habitants de Chuquicamata, dans le département d’El Loa, cette concession définitive faisant suite à la concession provisoire par l’arrêté no 217 susmentionné.
5. La captation des eaux sera effectuée à 2 kilomètres à l’est de la gare de San Pedro, propriété de The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, au même endroit que les 87,5 litres par seconde captés à cet endroit et correspondant à la différence entre le débit de 175 litres par seconde concédé par l’arrêté no 1968 du 14 juin 1927 et le débit de 87,5 litres par seconde autorisé au paragraphe no 1 du présent arrêté, et les eaux captées seront transportées dans des tuyaux d’acier jusqu’à l’endroit où elles seront utilisées.
6. Il est donné approbation des ouvrages destinés au transfert autorisé au paragraphe no 1 du présent arrêté et à l’utilisation des droits sur l’eau concédés aux paragraphes no 2 et no 4 du même.
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7. Est déclaré caduc le droit d’exploitation de 119 litres par seconde des eaux du Loa que possède la Chile Exploration Company visé aux arrêtés no 142 en date du 19 février 1915 du ministère de l’industrie et des travaux publics et no 3080 en date du 6 juin 1929 du ministère du développement.
8. La partie intéressée fera publier au journal officiel un résumé du présent arrêté dans un délai de 30 jours courant à compter de l’expédition par le département de l’irrigation de la transcription correspondante et adressera audit ministère un exemplaire du numéro du journal officiel dans lequel ce résumé aura été publié. De plus, dans un délai de 60 jours courant à compter de la date de ladite publication, la partie intéressée fera établir un acte notarié du présent arrêté, qu’elle signera conjointement avec le directeur du département de l’irrigation. Copie de l’acte notarié sera envoyée audit département, avec un certificat d’inscription au registre des eaux du registre foncier pertinent. Si ces formalités ne sont pas accomplies, le présent arrêté sera réputé caduc.
Sous réserve de l’application des dispositions de la loi no 9909 du 28 mai 1951 et de la loi relative aux taxes sur les timbres, sceaux et cachets et de leurs modifications en vigueur.
Pour inscription au registre des concessions d’eau.
Carlos IBAÑEZ DEL CAMPO.
Eduardo YÁÑEZ ZAVALA.
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ANNEXE 57 RÉPUBLIQUE DU CHILI, DÉCRET PRÉSIDENTIEL NO 526 DU 21 AOÛT 1967, PUBLIÉ LE 6 SEPTEMBRE 1967
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Bibliothèque du Congrès national chilien ⎯ Législation chilienne
Type de réglementation
Décret no 526
Date de publication
6 septembre 1967
Date de promulgation
21 août 1967
Organe
Ministère des affaires étrangères
Intitulé
Traité américain de règlement pacifique
Version
Version unique, datée du 6 septembre 1967
Date d’entrée en vigueur
6 septembre 1967
Date d’entrée en vigueur sur le plan international
6 septembre 1967
Type de traité
Multilatéral
Numéro d’identification
400563
URL
https ://www.leychile.cl/N?i=400563&f=1967-09-06&p=
Traité américain de règlement pacifique
Santiago, le 21 août 1967. Le décret suivant a été promulgué ce jour : No 526 Eduardo Frei Montalva, président de la République du Chili :
Considérant que les gouvernements qui composent l’Organisation des Etats américains (OEA) ont signé à Bogotá, le 30 avril 1948, un traité dont le texte exact et intégral est le suivant :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Et considérant que :
Le traité susmentionné a été approuvé par l’honorable Congrès national, comme indiqué dans la communication no 1296, en date du 11 juillet 1967, de la Chambre des députés, qui se lit comme suit :
«J’ai l’honneur d’informer Son Excellence que le Congrès national a jugé bon d’approuver le projet d’accord suivant :
Projet d’accord :
Article unique : le traité américain de règlement pacifique, également appelé pacte de Bogotá, signé dans ladite capitale le 30 avril 1948, est par le présent décret approuvé. Ce traité sera ratifié par le Chili avec la réserve suivante :
(Remarque : étant donné que la version parue au journal officiel comporte une faute d’impression, le texte original est repris, sans la moindre modification, du recueil de lois et décrets du contrôleur général de la République.)
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Le Chili considère que l’article LV du pacte, dans la partie où est envisagée la possibilité que l’une des Hautes Parties contractantes fasse des réserves, doit être interprété compte tenu du paragraphe 2 de la résolution XXIX, adoptée à la huitième conférence internationale américaine.»
J’accepte et ratifie le traité assorti de la réserve formulée ci-dessus.
En conséquence,
Dans l’exercice des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 16 de l’article 72 de la Constitution politique, j’en ordonne l’entrée en vigueur et l’application en tant que loi de la République. Une copie certifiée conforme de son texte sera publiée au journal officiel.
Fait le 21 août de l’année mille neuf cent soixante-sept au palais de la présidence, à Santiago du Chili, et contresigné par le ministre des affaires étrangères.
Eduardo FREI MONTALVA.
Gabriel VALDÉS S.
Transmis pour information ⎯ que Dieu vous garde ⎯ Mario Silva Concha, directeur des services centraux.
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ANNEXE 58 ACTE DE CONCESSION ÉMIS LE 22 JANVIER 1990 PAR LE CHILI, RÉGISSANT LES DROITS DE LA FCAB SUR LE SILALA CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE DE L’EAU DE 1981
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Calama, le 22 janvier 1990. Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia est titulaire d’un droit d’usage de l’eau pour un volume de 20 500 mètres cubes d’eau par jour, correspondant à un débit de 231 litres par seconde, sur l’écoulement de surface de la rivière ou ruisseau Siloli situé dans la municipalité de Calama, province d’El Loa (deuxième région) ; ce droit lui a été accordé par un acte de concession, lequel a été approuvé par le décret no 794 en date du 11 juin 1906 pris par l’intendant d’Antofagasta puis consigné dans un acte authentique en date du 31 juillet 1906 reçu devant le notaire public et conservateur du registre foncier, M. Samuel Donoso, sous l’intitulé «Notarisation de la concession de l’Etat du Chili au bénéfice de l’Antofagasta (Chili) And Bolivia Railway Company Limited».
Ledit acte a ensuite été inscrit le 30 novembre 1925 au registre des droits d’eau de l’inspection générale de l’irrigation, relevant de la direction générale des travaux publics, conformément au décret-loi no 160 de 1925. Le droit d’usage de l’eau suscité est détenu à des fins de consommation et revêt un caractère perpétuel et continu. Les eaux visées sont prélevées à l’aide de canalisations dans deux ouvrages de prise d’eau. La prise d’eau no 1 se situe dans le lit naturel du Siloli, en territoire bolivien, à environ 575 mètres à l’est de la frontière internationale avec la République du Chili, en un point déterminé par les coordonnées UTM suivantes : 7.566.250 N, et 600925 E. La prise d’eau no 2 se situe dans le lit naturel du Siloli, en territoire chilien, à 36 mètres à l’ouest de la frontière internationale, en un point déterminé par les coordonnées UTM suivantes : 7.565.750 N, 600925 E. Les eaux du Siloli émanent d’une zone appelée sources Cajón et d’une partie des sources orientales dans le département de Potosí (province de San Antonio López, sous-canton de Quetene) en territoire bolivien, à environ trois kilomètres et demi à l’est de la frontière entre le Chili et la Bolivie. La présente inscription est effectuée conformément à la décision exécutoire rendue par le juge de la deuxième chambre de Calama le 24 novembre 1989, transcrite recto verso à la page 203 versée au dossier no 14.887 sur la régularisation et l’inscription des droits d’eau suscités, conformément aux prescriptions transitoires de l’article 2 du code de l’eau et aux dispositions énoncées aux articles 112, 114 et 119 dudit instrument juridique. Approuvé. A la fin de la présente inscription, j’ajoute : photocopies certifiées conformes du dossier no 14.887 de la deuxième chambre du tribunal de première instance d’El Loa ⎯ Calama, pages 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 199, 200, 200 verso, 201, 201 verso, 202, 202 verso, 203, 203 verso, 205, 205 verso, 206, avec No UN. Authentifié.
(Signature)
Cachet : Manuel Roberto GODOY GUTIERREZ, conservateur … , avocat, El Loa, Calama, Chili.
[Mention marginale manuscrite]
Il est indiqué dans l’instrument public de transaction, signé le 6 novembre 1989 devant le notaire d’Antofagasta, M. Vicente E. Castillo Fernández, que M. César Augusto Otarola de la Cruz, chilien, marié, ingénieur métallurgiste, en sa capacité de directeur général et au nom de la division de Chuquicamata de l’entreprise nationale publique d’extraction minière du Chili, tous deux légalement domiciliés au bureau général de Chuquicamata et aux présentes fins à Manuel Antonio Matta no 1999, Antofagasta, et M. Francisco Courbis Grez, chilien, marié, ingénieur mécanicien, en sa capacité de directeur général et au nom de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway PLC, aussi
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dénommée Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, société anonyme de droit britannique, tous deux légalement domiciliés aux présentes fins à Bolívar no 255, Antofagasta, ont déclaré que la FCAB retire le recours qu’elle a formé contre les droits d’eau exercés sur le Siloli à hauteur de 20 500 m3 par jour ou 237 l/s, lequel est pendant devant la cour d’appel d’Antofagasta, et la CODELCO-Chili accepte ce retrait, sans que la responsabilité de la FCAB soit engagée. La CODELCO-Chili retire l’objection qu’elle a déposée contre la demande de régularisation et d’inscription de la FCAB, laquelle est pendante devant la deuxième chambre de Calama et est mentionnée dans l’instrument cité, et la FCAB accepte ce retrait, sans que la responsabilité de la CODELCO-Chili soit engagée. Nonobstant ce qui précède, la CODELCO-Chili et la FCAB conviennent de maintenir inchangée pour une période indéfinie la situation de fait existante relative au Siloli, à savoir que la CODELCO-Chili prélève de ladite rivière 160 l/s, soit 119 l/s à raison des droits d’eau accordés par le décret no 1324 et 41 l/s à raison des droits d’eau dont elle a fait la demande auprès de la direction générale de l’eau. Pour sa part, la FCAB prélève de l’eau du Siloli sans porter préjudice aux 160 l/s extraits par la CODELCO-Chili. Les parties déclarent que, conformément à ce qui a été convenu dans cet instrument, elles mettent fin à tous différends qui ont existé ou sont susceptibles d’avoir existé entre elles en raison de leurs droits d’eau respectifs sur le Siloli, et, par conséquent, s’accordent mutuellement à cet égard la décharge la plus large et complète, déclarant ne retenir aucun grief ou réclamation de quelque nature que ce soit contre ces droits. Approuvé. J’ai restitué ledit instrument au département juridique de la division de Chuquicamata de la CODELCO-Chili. Fait foi :
Calama, le 27 novembre 1991.
Cachet : Manuel R. GODOY GUTIERREZ,
El Loa, Calama.
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ANNEXE 59 RÉPUBLIQUE DU CHILI, ARRÊTÉ NO 239 DU 22 MARS 1990 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EAU
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Réf. : Constitution d’un droit d’usage de l’eau en faveur de la division de Chuquicamata de la CODELCO-Chili, sur le Siloli, province d’El Loa, deuxième région.
Santiago, le 22 mars 1990.
Ce jour, le directeur général de l’eau prend l’arrêté suivant :
Vu
La demande soumise par la division de Chuquicamata de la CODELCO-Chili ; les arrêtés DGA no 2.328 de 1987 et DGA no 220 de 1988 (arrêtés spéciaux) ; et les dispositions énoncées aux articles 141, 149 et 150 du code de l’eau ; et
Considérant
Que les objections soulevées par la société Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway PLC contre la demande d’acquisition de droit d’usage de l’eau et additifs de la division de Chuquicamata de la CODELCO-Chili ont été rejetées par l’arrêté DGA no 2328 émis le 21 décembre 1987 ;
Que le recours en réexamen formé par la demanderesse contre l’arrêté DGA suscité a été également rejeté par l’arrêté DGA no 220 du 2 février 1988 ;
Que la demanderesse a déposé un recours devant la cour d’appel d’Antofagasta contre l’arrêté DGA no 220 suscité ;
Que, comme il ressort du dossier, les parties sont parvenues à un règlement extrajudiciaire, par lequel la demanderesse accepte que la CODELCO-Chili obtienne le droit d’usage de l’eau demandé et retire par conséquent son recours ;
Qu’il convient, par conséquent, d’accorder à la division de Chuquicamata de la CODELCO-Chili le droit demandé
Arrête
1. L’exercice perpétuel et continu d’un droit d’usage à des fins de consommation, fixé à 41 l/s, est institué par la présente en faveur de la division de Chuquicamata de la CODELCO-Chili, sur le Siloli, situé dans la province d’El Loa (deuxième région).
2. Les eaux sont prélevées par gravité à la prise d’eau d’Inacaliri, propriété du demandeur, dont l’emplacement est déterminé par les coordonnées UTM suivantes : 7564,4 N et 596,8 E.
3. Il est pris acte que la prise d’eau d’Inacaliri a une capacité suffisante pour collecter le débit supplémentaire demandé ; par conséquent, il n’est pas nécessaire de solliciter l’autorisation mentionnée aux articles 151 à 157 du code de l’eau.
4. Le présent arrêté sera consigné dans un acte authentique signé par la partie intéressée et le directeur régional de la direction générale de l’eau pour la deuxième région, un exemplaire étant versé au registre des droits d’eau du registre foncier pertinent. La partie intéressée adressera une
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copie certifiée conforme de l’inscription au registre à la direction générale de l’eau aux fins d’inclusion dans le registre public de l’eau.
5. Le présent arrêté est enregistré à la direction générale de l’eau conformément aux prévisions de l’article 122 du code de l’eau.
Pour prise d’acte, enregistrement et publication.
(Signé) Gustavo MANRIQUEZ LOBOS,
directeur général de l’eau.
Transcrit pour votre information et à toutes fins utiles.
(Signé) Carlos ALVAREZ ARENAS,
chef de l’administration et du secrétariat
général, sous-direction générale de l’eau.
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ANNEXE 60 COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CHILI EN DATE DU 4 MARS 2002
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Mise au point du Gouvernement chilien au sujet du Silala Direction de la presse et de la communication, lundi 4 mars 2002
Le ministère des affaires étrangères du Chili estime nécessaire d’apporter certaines précisions concernant le communiqué de presse no 2-2/2002 publié le 26 février 2002 par le ministère bolivien des affaires étrangères et des cultes au sujet du Silala, qui est situé dans la zone de la frontière entre les deux Etats.
A ce propos, et sans formuler de jugement ou d’observation sur des débats d’ordre intérieur ou les travaux dont la réalisation pouvait revenir aux institutions de l’Etat bolivien s’agissant de ce cours d’eau international, il y a lieu de préciser ce qui suit.
Le Gouvernement chilien a déclaré en temps utile, au mois de mai 1999, que la Bolivie, en contradiction avec la position officielle à laquelle elle s’était tenue tout au long du XXe siècle, telle qu’exposée dans le communiqué de presse de son ministère des affaires étrangères du 7 mai 1996, prétendait désormais ne tenir compte ni de la réalité géographique sur le terrain, ni des nombreuses cartes officielles établies par ses propres services, par ceux du Chili ou conjointement, ni des descriptions d’experts de haut niveau des deux pays. Le Chili a exprimé ce point de vue avant le lancement de la procédure d’appel d’offres relative à la concession d’utilisation des eaux du Silala, contrairement à ce qui est avancé dans le communiqué de presse du 26 février dernier.
Le Gouvernement chilien ne peut que réserver une nouvelle fois, de manière formelle, les droits dont le Chili est titulaire sur le Silala, celui-ci constituant une ressource hydrique partagée qui prend naissance en Bolivie et poursuit naturellement son cours en territoire chilien.
En juillet 2000, afin d’inscrire la question du Silala dans le cadre d’un dialogue constructif propice à l’entente, des travaux bilatéraux conjoints ont été entamés avec le concours d’experts de haut niveau et l’assistance technique nécessaire. Ces travaux se sont déroulés de telle manière qu’ils ont permis d’acquérir une meilleure connaissance de la région et de mieux cerner la nature de la question ainsi que les éléments susceptibles de constituer des pistes de travail pour lever toutes les interrogations et surmonter la situation exposée.
Dans ce contexte, les activités destinées à cartographier la zone frontalière dans laquelle se trouve le Silala ont débuté, un vol photogrammétrique ayant été effectué en novembre 2001, et il reste à réaliser sur le terrain les travaux géodésiques complémentaires que les parties espèrent, d’un commun accord, pouvoir mener à terme lorsque l’actuelle saison des pluies sera terminée.
Partant, le Gouvernement chilien rejette toutes mesures susceptibles d’empêcher les eaux du Silala de poursuivre leur cours au Chili et, à cet égard, appelle l’attention sur l’esprit de coopération dans lequel la question est traitée au niveau bilatéral. En ce sens, il se félicite de ce que la surintendance bolivienne des installations sanitaires de base demeure déterminée à continuer d’examiner la question afin qu’un accord puisse être trouvé entre les deux Etats, et estime que ni l’un ni l’autre n’aurait intérêt à se départir de cet esprit de coopération.
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ANNEXE 61 RÉPUBLIQUE DU CHILI, ARRÊTÉ NO 5571 EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2002, SIGNÉ PAR LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ D’ANTOFAGASTA
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Vu la demande soumise par M. Carlos Rubilar Ottone, directeur général, pour le compte de la CODELCO division Nord, par le dépôt du document NORTE-GG no 047/2002 accompagné de rapports d’analyse biologique ; l’arrêté no 5457 en date du 12 décembre 2001 ; l’inspection menée le 24 octobre 2002 dans les installations de l’usine ; l’arrêté spécial no 0263/01 en date du 18 octobre 2001 de la CONAMA (commission nationale chilienne de l’environnement) pour la deuxième région, autorisant avec avis favorable le projet de transfert de l’installation de traitement d’eau potable de Chuquicamata ; les dispositions de la législation sanitaire applicables à l’adduction d’eau potable, énoncées dans le livre II, section II, paragraphe I, article 71 du code de la santé ; le décret no 735 en date du 19 décembre 1969 du ministère de la santé, intitulé Réglementation des services de l’eau destinés à la consommation humaine ; la norme chilienne no 409/1, note officielle 84 sur l’eau potable, partie 1 : prescriptions ; la norme chilienne no 409/2, note officielle 84 sur l’eau potable, partie 2 : échantillonnage ; et
Considérant les dispositions du décret-loi no 2763 de 1979 ; du décret no 42 de 1986 ; et du décret no 206 de 2002, adoptés tous trois par le ministère de la santé ; et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
J’arrête ce qui suit :
1. CODELCO (division Nord) est autorisée à exploiter une usine de traitement d’eau potable par procédés physiques et chimiques, dont elle est propriétaire, située dans la zone industrielle (mine), à plus de 16 km des zones habitées. L’usine se trouve dans un périmètre clos, à accès restreint, et est alimentée en eau par la source Inacaliri située à 115 km de Chuquicamata. Le débit traité correspond à 80 l/s (6912 m3/jour), et les procédés unitaires énumérés ci-après sont envisagés pour le traitement :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. La société doit fournir aux usagers une eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en sels et minéraux n’affecte pas la santé humaine et n’excède pas les seuils maximum établis dans le règlement et les normes de qualité en vigueur.
4. M. Guillermo Godoy, de la direction des ressources hydriques de la CODELCO division Nord, est désigné responsable direct du fonctionnement et de l’exploitation de l’usine susmentionnée.
5. Le non-respect des dispositions du présent arrêté est passible de sanctions conformément à la législation sanitaire en vigueur.
6. Le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté est assuré par le département des programmes environnementaux du service de la santé d’Antofagasta.
7. La notification du présent arrêté est donnée par le département des programmes environnementaux du service de la santé d’Antofagasta.
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Pour enregistrement et communication.
(Signé) Mme Mercedes ALVAREZ SEGOVIA,
directrice (adjointe), service
de la santé d’Antofagasta.
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ANNEXE 62 RÉPUBLIQUE DU CHILI, OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR L’ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE, EN DATE DU 10 JUIN 2011
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Objection de la République du Chili à la réserve formulée par le Gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie au moment de la ratification du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»)
Sebastian Piñera Echenique Président de la République du Chili,
Considérant que :
Lorsqu’il a ratifié le traité américain de règlement pacifique de 1948 («pacte de Bogotá»), le Gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie a confirmé, le 9 juin 2011, la réserve qu’il avait formulée au moment de la signature de l’instrument susmentionné, dans les termes suivants :
«En outre, la réserve que la délégation bolivienne a formulée au moment de la signature du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá») en ce qui concerne l’article VI est confirmée, dans la mesure où il est estimé que «les procédures pacifiques peuvent également s’appliquer aux différends relatifs à des questions résolues par arrangement entre les parties, lorsque pareil arrangement touche aux intérêts vitaux d’un Etat».»
Décide :
De soulever une objection à la réserve formulée par l’Etat plurinational de Bolivie en ce qui concerne l’article VI du traité américain de règlement pacifique («pacte de Bogotá»).
Et déclare que, conformément aux principes de droit international, cette objection exclut l’entrée en vigueur dudit traité entre la République du Chili et l’Etat plurinational de Bolivie.
Fait au palais de la Moneda, dans la ville de Santiago, République du Chili, le 10 juin 2011.
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ANNEXE 71 INTERVIEW DONNÉE PAR M. TEODOSIO IMAÑA CASTRO, AMBASSADEUR DE LA BOLIVIE, LE 31 MAI 1996, PRESENCIA, LA PAZ (BOLIVIE)
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
Entretien avec M. Teodosio Imaña Castro
Le Silala : une histoire qui dure depuis près d’un siècle
Par Jorge Lazzo Valera
Le désintérêt témoigné à l’égard de la zone frontalière séparant la Bolivie de ses voisins est à l’origine de bien des frustrations, d’autant que l’on sait que ces derniers utilisent les ressources de notre territoire national et que les autorités ne manifestent aucune intention de régler ce problème pourtant déjà ancien.
L’utilisation des eaux du système hydrographique du Silala a particulièrement retenu l’attention de la population. C’est la raison pour laquelle le journal Presencia s’est entretenu avec l’avocat et expert en géopolitique M. Teodosio Imaña Castro, président de la commission nationale sur la souveraineté et les frontières (laquelle relève du ministère des affaires étrangères), qui dévoile, pour la première fois de façon officielle, certaines informations éclairantes sur l’histoire du Silala.
Il confirme par exemple que la concession accordée en 1908 pour l’utilisation des eaux du Silala l’avait été exclusivement en vue de l’exploitation des locomotives de l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited. Bien que cette concession ait expiré, le Silala est toujours utilisé pour approvisionner les villes de Calama et d’Antofagasta en eau potable, ce qui constitue un autre problème à examiner pour les organes compétents.
M. Imaña, où naît le Silala et où se situe son cours supérieur ? Quelles sont les caractéristiques de son lit ?
Le Silala coule dans la province de Sud Lípez, dans le département de Potosí, et relève de la juridiction de ce qui s’appelait, au début du siècle, le sous-canton de Quetena.
Il est constitué de deux sources principales mais reçoit également les eaux d’autres sources moins importantes. Le mince écoulement ainsi formé, dénommé le Silala, parcourt le territoire bolivien sur environ deux kilomètres avant de franchir la frontière en un point du versant est-ouest de la vallée située entre le Cerro Inacaliri et le Cerro Silala. La pente est d’environ 30 %, selon les calculs des experts, son lit est étroit et ses eaux cristallines coulent, du fait de la gravité, en direction de l’aval jusqu’en territoire chilien.
La Bolivie a exercé jusqu’en 1879 son autorité et sa juridiction conformément au code civil de Santa Cruz et à la loi du 4 novembre 1874 relative aux ressources hydriques. On trouve des références au calcul du débit, lequel a été effectué à au moins trois reprises : il est de 0,4 mètre cube par seconde. En territoire chilien, le Silala se jette dans le San Pedro et le Loa.
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Quelles furent les concessions accordées au siècle dernier ?
Pour permettre à la Compañía del Ferrocarril y Salitre Antofagasta [la compagnie de salpêtre et de chemins de fer d’Antofagasta] de s’acquitter des obligations lui incombant du fait du contrat qu’elle avait conclu avec la Bolivie pour l’exploitation du salpêtre dans le département bolivien du Litoral, une concession lui fut octroyée dès 1888 sur les eaux du Silala en vue de la construction de la voie ferrée d’Antofagasta et de sa branche vers Mejillones. Cette concession était régie par le règlement du 8 septembre 1879. Comme nous le savons, à cette époque, la situation juridique du département du Litoral demeurait indéterminée et le seul instrument en vigueur était la convention d’armistice du 4 avril 1884, dont l’article 2 conférait au Chili la possession de nos territoires à titre provisoire, dans l’attente de la signature d’un traité de paix définitif. La concession en question fut octroyée le 29 novembre 1888.
Lorsque la voie ferrée d’Antofagasta atteignit la région frontalière d’Ascotán et d’Ollagüe, les droits de la compagnie d’Antofagasta furent acquis par M. Aniceto Arce, sous le nom commercial de «compagnie Huanchaca de Bolivie», laquelle poursuivit la construction du tronçon bolivien de voie ferrée rejoignant Uyuni.
Sur quelle base le règlement de 1879 fut-il adopté ?
Ce «Règlement relatif à l’appartenance et à l’utilisation des eaux» revêt une importance capitale. Il fut adopté le 8 septembre 1879 par décret du conseil des ministres, lequel était chargé d’exercer le pouvoir exécutif alors que le président de la République, le général Hilarión Daza, faisait campagne à la tête de notre armée contre le Chili.
Il s’agit d’un ensemble de règles au contenu juridique remarquable qui entoure de toutes les précautions voulues l’utilisation des eaux sur le territoire national et s’inspire manifestement de la législation européenne en la matière. De par son contenu, il vient développer et encadrer les dispositions du code civil alors en vigueur concernant la gestion de l’eau, ainsi que celles de la loi du 4 novembre 1874, adoptée sous la présidence de M. Tomás Frías.
Le règlement contient 293 articles, dont une disposition finale (l’article 293), qui sont répartis en trente chapitres. Il fut signé par les ministres MM. Eulogio Doria Mediana et Julio Méndez, qui présidaient le conseil des ministres.
Quand et comment la compagnie Huanchaca de Bolivie et l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited se virent-elles accorder la concession ?
Le 21 mars 1889, la compagnie Huanchaca d’Aniceto Arce a transféré ses droits à une autre société, dont le capital était principalement britannique. C’est ce consortium qui a poursuivi la construction de la voie ferrée d’Antofagasta à Uyuni. Ce tronçon fut achevé le 25 novembre 1889.
L’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited a ensuite continué à assurer l’exploitation des voies ferrées de la Bolivie (jusqu’à la création de l’ENFE lors de la nationalisation des années 1950) sous la simple appellation de Bolivian Railway Company.
Selon vous, quelle importance revêt la loi de 1906 ?
C’est un élément crucial de la législation bolivienne. Le Congrès national lui a donné force de loi le 26 novembre 1906 en ces termes : «Le Règlement du 8 septembre 1879 relatif à l’appartenance et à l’utilisation des eaux est élevé au rang de loi. Que cette décision soit communiquée au pouvoir exécutif pour qu’il lui donne la suite voulue sur le plan constitutionnel. Salle principale du Congrès national, La Paz, le 26 novembre 1906.»
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Puis ce fut le règne du laisser-faire, qui n’est pas sans rappeler l’ancienne doctrine libérale, et la situation actuelle est l’héritage des relations et de l’utilisation qui ont été établies par l’entreprise devenue au fil du temps la Bolivian Railway Company, jusqu’à la nationalisation des années 1950.
Cet approvisionnement n’a-t-il rencontré aucune opposition de la Bolivie, ou un accord a-t-il été conclu ?
Il s’agissait tout simplement d’un abandon parmi tant d’autres ; d’un abandon, d’une négligence ou d’un oubli déplorable. Quatre-vingt-huit années ont passé depuis 1908, notre pays a connu d’innombrables gouvernements, ministres des affaires étrangères et hauts responsables, et pourtant rien n’a été fait. La question est tombée aux oubliettes et la compagnie a continué d’utiliser les eaux en question, en faisant de surcroît payer pour l’utilisation de l’eau potable en territoire chilien, ce qui est d’ailleurs parfaitement normal : tout utilisateur doit payer pour sa consommation d’eau.
La Bolivie en tire-t-elle un quelconque profit ?
Bien sûr que non, la Bolivie n’a jamais rien reçu.
Quand les premières plaintes concernant le Silala furent-elles formulées ?
La première réclamation sérieuse fut formulée en 1940 par M. Pablo Boduan qui, lors d’un ardent plaidoyer juridique devant la commission fiscale permanente de Bolivie, fit notamment valoir que l’utilisation des eaux du Silala pour alimenter le Chili en eau potable débordait le cadre de la concession accordée pour l’exploitation des locomotives, qui avait du reste déjà expiré.
M. Boduan affirmait que la Bolivie devait être indemnisée au titre de l’utilisation de ses ressources en eau. Toutefois, la compagnie, à laquelle la commission permanente avait notifié cette réclamation dans le cadre de la procédure, contesta vigoureusement, par l’entremise de son avocat, la juridiction et la compétence de la commission au motif que, du point de vue juridique, le mandat de celle-ci était limité au contrôle des impôts et recettes perçus par l’Etat.
M. Boduan en fut informé et réitéra sa plainte mais, à la fin de l’année 1940, la commission permanente se déclara incompétente, donnant gain de cause à la compagnie, et, après avoir suscité une certaine indignation, la question tomba dans l’oubli.
Elle fut de nouveau soulevée en 1959, à la suite d’un rapport établi par la commission des limites. Présenté au ministère des affaires étrangères, ce rapport portait sur l’utilisation ininterrompue, par le Chili, des eaux du Silala pour sa consommation en eau potable.
En octobre 1959, le ministère des affaires étrangères soumit la question au président de la République, M. Hernán Siles Zuazo, qui chargea le vice-ministre des affaires étrangères, M. Walter Guevara Arze, de l’examiner et de constituer une commission institutionnelle composée de membres dudit ministère, de l’état-major de l’armée et de l’organe alors connu sous le nom de commission de planification et de coordination.
Cette commission a été constituée et a sans aucun doute entamé ses activités, comme l’attestent des notes rédigées jusqu’en 1960, mais nous ne savons pas si elle les a menées à bien. Nous poursuivons nos recherches à cet égard.
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D’autres plaintes furent-elles déposées ultérieurement ?
Oui. En 1962, nous avons élevé une protestation par l’intermédiaire de notre consulat au Chili — à ce moment-là, il était également question du cours d’eau dénommé le Lauca. La question du Silala a donc resurgi mais est retombée aux oubliettes parce que, naturellement, on s’intéressait davantage au Lauca.
En 1965, Acción Marítima a formulé devant le conseil national de sécurité une nouvelle plainte au sujet des eaux du Silala, accompagnée d’un exposé technique. Le même scénario s’est reproduit : la plainte n’a donné lieu qu’à quelques rapports et avis qui, là encore, sont tombés dans l’oubli.
Ainsi allaient les choses : les plaintes, rapports et commissions se sont succédé toutes ces années, de sorte que les réclamations formulées récemment n’ont rien de nouveau : c’est un scénario qui se répète depuis le début du siècle. Les grands problèmes que connaît notre pays résultent largement d’une négligence de notre part, ce que je trouve préoccupant.
Pensez-vous que la perte de notre côte est due à la négligence des autorités de l’époque ?
Nous avons perdu notre Litoral pacifique parce que nous l’avons négligé et abandonné. Le même scénario s’est produit avec l’Acre : nous avons perdu ce territoire riche en hévéas parce que nous avons oublié ces ressources naturelles. Nous avons négligé de peupler et de développer certains de nos territoires et, lorsque la guerre contre le Paraguay a éclaté en 1932, ce dernier avait déjà construit trois voies ferrées, dont la plus longue faisait 167 kilomètres et reliait Puerto Casado à l’intérieur du pays. Pour notre part, nous avions tardivement construit des fortifications, à partir des années 1920, mais de l’autre côté, sur le Pilcomayo, où elles n’étaient pas indispensables. C’est ainsi que nous avons déjà perdu tout le fleuve Paraguay alors que nous aurions dû le défendre, parce qu’il constituait un accès à l’océan Atlantique.
D’une manière générale, nos pertes sont le fruit de notre propre négligence, abandon ou désintérêt. Nous avons perdu de vastes portions du territoire national et la question du Silala n’a donc rien de nouveau : elle se pose depuis cent ans. Tout au long de ces années, combien de gouvernements et de ministres des affaires étrangères la Bolivie a-t-elle connus ? Plusieurs d’entre eux, même parmi les plus récents, auraient dû cesser de voir une paille dans l’oeil de leur voisin sans voir la poutre dans le leur. Il serait en effet bon pour notre pays que nous fassions preuve d’un patriotisme fondé sur la raison et non pas simplement sur l’émotion, qui est mauvaise conseillère.
La loi fut signée par MM. Valentín Abecia (président du Sénat), Rosendo Villalobos (président de la Chambre des députés), José Carrasco (sénateur secrétaire) et les députés secrétaires MM. E. Gonzalés Duarte et E. Careaga Lanza. Promulguée par le président, M. Ismael Montes, et le ministre M. Aníbal Capriles le 28 novembre 1906, elle était constituée du texte intégral de ce qui avait été connu jusque-là comme le règlement de 1879. Cette loi de 1906 est la seule qu’ait eue notre République en matière de ressources hydriques et elle n’a jamais été expressément abrogée. Comme je l’ai dit plus tôt, elle établit un régime remarquable concernant les ressources hydriques de notre pays.
Sur quelle base fut accordée la concession de 1908 pour l’utilisation des eaux du Silala ?
Cette année-là, la compagnie anglo-chilo-bolivienne se vit accorder la concession en question par la préfecture de Potosí. Revenons sur l’histoire et la portée de cette concession : une requête fut tout d’abord soumise au préfet et commandant général du département de Potosí (M. René Calvo Arana, qui était alors préfet par intérim) par le fondé de pouvoir de la compagnie, M. Benjamín Calderón, qui déposa la procuration spéciale qui lui avait été accordée à Antofagasta
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le 21 juin 1908, en présence du notaire Me Alberto Cabero, par le représentant de la compagnie, M. Eduardo Stallibras.
L’acte no 1570 indiquait ce qui suit :
«[Est] donn[ée] procuration spéciale à M. Benjamín Calderón, domicilié en Bolivie, pour solliciter, au nom et pour le compte de la compagnie susmentionnée, auprès de la préfecture de Potosí, dans la province de Porco ou Sud-Lípez du département, la concession des eaux du «Siloli», situées dans ladite province, aux fins de leur utilisation pour l’alimentation ou l’approvisionnement des locomotives, conformément au règlement de 1879 ayant acquis force de loi bolivienne le 28 novembre 1906. A cet effet, le mandataire fera usage de tous les pouvoirs qui lui sont reconnus en droit bolivien pour s’acquitter de son mandat.»
Dans sa requête présentée au préfet de Potosí, le représentant de la compagnie, M. Calderón, déclarait ce qui suit à cet égard :
«La compagnie que je représente a besoin de ces eaux qui conviennent relativement bien à l’alimentation de ses locomotives, pour lesquelles, comme chacun le sait, elle utilise actuellement des eaux impropres qui endommagent rapidement les moteurs à vapeur et doivent en outre être acheminées par réservoirs sur de longues distances.»
Il ajoutait ce qui suit : «Moyennant un système de captage et de canalisations, qu’elle est disposée à mettre en place, la compagnie pourrait utiliser les eaux des sources susmentionnées pour l’exploitation de sa ligne ferroviaire, même si cela entraînerait un surcroît de dépenses.» Il se référait ensuite aux règles de droit applicables en la matière. Je reviendrai en particulier ici sur les articles 204, 217 et 218 de la loi de 1906.
L’article 204 est ainsi libellé : «Dans le cadre de la concession d’eaux publiques, la hiérarchie ci-après devra être respectée : 1) Approvisionnement de la population ; 2) Alimentation des locomotives ; 3) Irrigation», etc. Le chapitre XXII énonce les règles relatives à «l’utilisation des eaux publiques pour l’alimentation des locomotives», comme l’indique son intitulé. On y trouve l’article 217, qui se lit comme suit : «Les sociétés de chemins de fer peuvent, dès lors qu’elles y ont été dûment autorisées, utiliser les eaux publiques nécessaires à leur activité … L’autorisation est délivrée par le préfet.»
La société requérante s’étant conformée à ces règles, son représentant déclarait ce qui suit dans sa requête :
«En vertu de l’article 217 du règlement du 8 septembre 1879 ayant acquis force de loi le 28 novembre 1906, les compagnies ferroviaires peuvent utiliser les eaux publiques en tant que de besoin, avec l’accord des préfectures, qui sont seules habilitées à leur en accorder la concession.»
Relevant «l’absence de toute population dans le voisinage des sources en question et dans un rayon plus large», il ajoutait : «En outre, le mandant propose de réserver à l’usage public un tiers des eaux captées ou collectées ; il convient de souligner que les travaux envisagés permettront d’utiliser des eaux qui sont actuellement perdues et ne profitent donc à personne.»
Enfin, il réitérait sa demande en sollicitant «l’autorisation nécessaire pour que «l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited» puisse faire bon usage des eaux publiques issues des sources de «Siloli», situées dans la province de Sud-Lípez de ce département».
Sur décision du préfet-commandant du département fut demandé «un rapport préalable au conseil municipal de la province de Sud-Lípez, à San Pablo, par décision judiciaire».
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L’ensemble du dossier fut authentifié par Me Francisco Iñiguez, notaire du trésor de Potosí. Dans son rapport du 8 août 1908 signé par son président, M. Isaías Pérez, et par son secrétaire, M. Francisco Vargas, le conseil municipal indique que les eaux du Silala se trouvent effectivement dans la province en question, dans un «lieu désert qui n’appartient à personne, [et] que leur attribution ne peut porter préjudice à nulle tierce partie». A la suite de ce rapport et comme le voulait la procédure, la question fut soumise au ministère public.
Le ministère public de district rendit sa décision le 14 septembre de la même année, déclarant : «Veuillez autoriser l’utilisation des eaux visées, en vertu de l’article 217 du règlement du 8 septembre 1879 ayant acquis force de loi…», etc.
Pour la suite de la procédure, le représentant de la compagnie, M. Benjamín Calderón, transmit le 7 septembre 1908 à La Paz les pouvoirs qui lui avaient été conférés au procurador M. Teodosio Graz par-devant Me César Linares, notaire. M. Graz conduisit la procédure à son terme. Ainsi, après avoir examiné l’ensemble du dossier, le préfet M. Calvo Arana déclara ce qui suit le 21 septembre 1908 : «Conformément à la décision du ministère public figurant en page 7, veuillez établir l’acte requis et en délivrer la transcription demandée. Pour enregistrement et publication. Signé : Calvo Arana. Par-devant moi. Francisco Iñiguez, notaire du trésor.»
Enfin, conférant valeur juridique au document
«au nom de la nation et en vertu de la compétence ordinaire qui lui est légalement reconnue, le notaire ici présent reproduit, confirme et authentifie dans [son] intégralité … le présent acte portant concession aux fins d’utilisation des eaux des sources dites «Siloli», situées dans le sous-canton de Quetena de la province de Sud-Lípez de ce département, en faveur de «l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited»».
L’acte fut enregistré au registre des droits fonciers sous le numéro trois, en page trois verso, du livre deux de l’année en cours de la province de Sud-Lípez, par le greffier M. Collazos, à Potosí, le 3 novembre 1908.
M. Imaña, qu’est-il advenu du Silala après novembre 1908 ? Y a-t-il eu des interprétations divergentes ou des contestations ?
Dès que la compagnie s’est vu accorder la concession par la préfecture de Potosí, elle a immédiatement lancé les travaux de construction des «bassins» (le premier ouvrage de prise d’eau), en pierre et en mortier de chaux, en 1908-1909. C’était il y a 88 ans. Ces réservoirs se trouvent à moins de 300 mètres de la frontière bolivienne. Les travaux de canalisation ont été réalisés par la société concessionnaire, à savoir l’Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company.
Le deuxième ouvrage de prise d’eau en territoire chilien est une «boîte de captage», sorte de réservoir très semblable au premier. Les travaux relatifs à cet ouvrage ont été achevés en 1910, deux ans après l’octroi de la concession. En 1913, les infrastructures ont été étendues afin d’approvisionner en eau potable Calama et Antofagasta ; la compagnie anglo-chilo-bolivienne en a alors accru le rendement. D’après les résultats de l’inspection effectuée récemment, des améliorations ont été apportées ; les compagnies procèdent à un nettoyage régulier et ont ajouté des ouvrages en ciment ; les constructions ne sont donc plus seulement en mortier de chaux, mais datent toujours de 1908 et des années suivantes.
(Selon M. Imaña, les travaux avaient été effectués afin d’alimenter les locomotives à vapeur mais, à l’époque où le système de locomotion a changé (notamment lors du passage au diesel), la compagnie et le Chili utilisaient déjà les eaux captées pour approvisionner la ville d’Antofagasta en eau potable … De fait, il s’agit d’une eau de source cristalline, d’une qualité remarquable et d’une
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grande pureté, de sorte qu’elle était naturellement beaucoup utilisée pour la consommation humaine et l’est toujours aujourd’hui.)
L’utilisation de ces eaux est-elle licite ou injustifiée ?
Elle était licite dans le contexte juridico-historique qui prévalait à l’époque de l’octroi de la concession, dans le cadre de laquelle l’eau devait servir à l’alimentation des locomotives, mais, une fois la concession venue à expiration, ces eaux ont continué d’être utilisées pour l’approvisionnement en eau potable, ce qui n’était autorisé dans le cadre d’aucune concession ni d’aucun contrat ou accord. Il s’agit donc de toute évidence d’un usage de facto.
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(Photographie de gauche)
LE SILALA. Vue du Silala en territoire bolivien, à la frontière bolivo-chilienne, dans le département de Potosí.
(Photographie de droite)
M. Teodosio Imaña Castro est avocat, professeur d’université et spécialiste des questions de géopolitique et de politique internationale. Ancien président de l’Académie d’histoire, il est actuellement à la tête de la commission nationale sur la souveraineté et les frontières, qui relève du ministère des affaires étrangères. Il a également été le premier conseiller de ladite commission lors de la dernière réunion bilatérale qui s’est tenue à Santa Cruz sur la question de la délimitation, au cours de laquelle d’importantes portions de territoire ont pu être récupérées dans la zone de la frontière bolivo-chilienne.
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ANNEXE 72 72.1 «LE PRÉSIDENT MORALES DONNE POUR INSTRUCTION D’EXPLORER LES DIFFÉRENTES VOIES JURIDIQUES OUVERTES AU PAYS POUR DÉFENDRE LES EAUX DU SILALA», PRENSA PALACIO, LA PAZ, 23 MARS 2016
72.2 «EVO MORALES ANNONCE QUE LA BOLIVIE SAISIRA LA JUSTICE INTERNATIONALE CONCERNANT LES EAUX DU SILALA», LA NACIÓN, LA PAZ, 23 MARS 2016
72.3 «LA BOLIVIE COMPTE INTRODUIRE UNE INSTANCE CONTRE LE CHILI À LA HAYE AU SUJET DU SILALA», PÁGINA SIETE DIGITAL, LA PAZ, 26 MARS 2016
72.4 «EVO MONTRE AU MONDE ENTIER QUE LES EAUX DU SILALA APPARTIENNENT À LA BOLIVIE», CAMIRI.NET, LA PAZ, 29 MARS 2016
[Traduction établie par le Greffe à partir de la traduction anglaise de l’original espagnol fournie par le Chili]
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Annexe 72.1
Le président Morales donne pour instruction d’explorer les différentes voies juridiques ouvertes au pays pour défendre les eaux du Silala
La Paz, le 23 mars 2016 (service de presse du palais présidentiel). Le président Evo Morales a chargé ce jour le bureau stratégique de reconnaissance des prétentions maritimes (DIREMAR) d’explorer les différentes voies juridiques ouvertes au pays pour défendre les eaux du Silala qui, depuis plus d’un siècle, alimentent la partie septentrionale du Chili sans que celui-ci verse la moindre contrepartie.
«J’ai chargé le DIREMAR d’explorer les différentes voies juridiques ouvertes pour défendre les eaux du Silala, qui appartiennent à la Bolivie, devant les instances internationales compétentes», a-t-il déclaré dans un discours marquant le 137e anniversaire de la perte de l’accès de la Bolivie à la mer, une déclaration qui intervient dans un climat d’apaisement politique avec le Chili.
Le président a affirmé que, à ce jour, le pays n’aurait pas remporté de telles victoires sur la scène internationale si les Boliviens n’étaient pas restés unis autour d’une cause commune.
Prenant naissance dans les Andes boliviennes, les eaux du Silala alimentent depuis plus d’un siècle plusieurs localités situées dans le nord du Chili, sans que celui-ci verse la moindre contrepartie. Elles arrosent la partie septentrionale du Chili au moyen d’un réseau artificiel d’aqueducs établi dans le cadre d’un accord de droit privé.
«Chaque jour, le Chili fait un usage illégal et détourné de cette ressource naturelle sans verser un centime en compensation. Ce comportement illicite et arbitraire qui appauvrit notre patrimoine doit cesser», a affirmé le président bolivien.
Contrairement aux eaux du Lauca, celles du Silala figurent parmi les 13 points inscrits à l’ordre du jour des discussions bilatérales établi en 2006, des discussions que La Paz et Santiago ont poursuivies jusqu’en 2010.
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Annexe 72.2
Mercredi 23 mars 2016, La Nación
Evo Morales annonce que la Bolivie saisira la justice internationale concernant les eaux du Silala
Le président bolivien a également engagé le Gouvernement chilien à négocier un accès souverain à l’océan Pacifique. «Nous ne voulons plus d’affrontements, nous ne voulons plus de conflits», a-t-il déclaré.
Dans un discours célébrant la journée de la mer, le président Evo Morales a engagé le Chili à négocier un accès souverain à l’océan Pacifique et annoncé que la Bolivie saisirait la justice internationale concernant les eaux du Silala.
«Il est indispensable de résoudre les autres questions pendantes de l’ordre du jour des discussions bilatérales, comme celle de l’utilisation unilatérale et illicite par le Chili des eaux des sources du Silala, qui appartiennent à la Bolivie», a-t-il affirmé.
Et d’ajouter que, «chaque jour, le Chili fait un usage illégal de cette ressource naturelle sans verser un centime en compensation. Ce comportement illicite qui nuit à notre patrimoine doit cesser».
A cette fin, le président a annoncé avoir chargé le bureau stratégique de reconnaissance des prétentions maritimes (DIREMAR) «d’explorer les différentes voies juridiques ouvertes pour défendre les eaux du Silala, qui appartiennent à la Bolivie, devant les instances internationales compétentes».
Appel à surmonter les divergences du passé
Usant d’un ton plus modéré qu’en de précédentes occasions, M. Morales a insisté sur la nécessité d’exhorter le Gouvernement chilien à négocier un accès souverain à l’océan Pacifique.
«Le Gouvernement chilien doit comprendre que cette solution profiterait non seulement au peuple bolivien, mais aussi à son propre peuple et à l’intégration de l’Amérique latine. Nous sommes convaincus que nous trouverons une solution avantageuse pour tous», a-t-il fait observer.
En ce sens, a-t-il ajouté, «nous invitons le Chili à engager avec nous un dialogue sincère qui nous permettra de travailler de concert, de sorte qu’il puisse honorer son engagement de négocier avec la Bolivie un accès souverain à la mer … Le Gouvernement chilien doit comprendre une fois pour toutes que «le déni» est la pire des solutions.»
«Nous ne voulons plus d’affrontements, nous ne voulons plus de conflits. Au contraire, nos peuples veulent être davantage que de simples voisins. Ils aspirent à être frères et soeurs dans une relation fondée sur le respect.»
Il a également fait référence à la procédure engagée par la Bolivie devant la Cour internationale de Justice à La Haye, qu’il considère comme une action «raisonnable visant à parvenir, par le dialogue et la négociation, à une solution concertée permettant à la Bolivie de recouvrer son accès souverain à la mer».
«La mer de la Bolivie sera ouverte à tous les peuples du monde, elle nous rassemblera au lieu de nous diviser», a-t-il conclu.
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Annexe 72.3
26 mars 2016, Página Siete Digital, La Paz
La Bolivie compte introduire une instance contre le Chili à La Haye au sujet du Silala
Le président Evo Morales a invité Michelle Bachelet à se rendre la semaine prochaine dans le canton de Quetena, où le Silala prend sa source.
Ce samedi, le président Evo Morales a annoncé que les griefs de la Bolivie contre le Chili à raison de l’utilisation «illicite» des eaux du Silala allaient être soumis à la Cour internationale de Justice (CIJ) à La Haye, devant laquelle les deux pays s’affrontent actuellement concernant la question de l’accès à la mer.
Le 23 mars, à l’occasion de la journée de la mer, le président avait déjà annoncé qu’une telle procédure judiciaire pourrait être engagée contre le Chili, mais sans préciser devant quelle instance internationale.
La réaction du Chili ne s’est pas fait attendre et, outre l’annonce du dépôt d’une demande reconventionnelle contre la Bolivie, le ministre des affaires étrangères, M. Heraldo Muñoz, a invoqué ce vendredi une carte de son pays datant de 1904 comme preuve de ce que le Silala constitue un cours d’eau international. M. Morales a répliqué que le Chili tentait par là de «brouiller les cartes» et annoncé qu’il défendrait la souveraineté de la Bolivie sur ces eaux qui, selon ses allégations, sont des eaux souterraines qui prennent naissance dans le département de Potosí.
«Le Chili doit admettre qu’il est en train de voler les eaux du département de Potosí, que la Bolivie a raison et que la justice est de notre côté. Par conséquent, mes frères et soeurs, maintenant que le Chili tente de brouiller les cartes, c’est à plus forte raison encore, avec davantage de détermination et de documentation, que nous allons soumettre notre cause à la Cour de La Haye afin d’établir notre souveraineté sur les eaux du Silala de Potosí»,
a déclaré M. Morales lors de l’inauguration d’un théâtre dans la municipalité de Cuchumuela, dans le département de Cochabamba.
Quant à la carte invoquée par M. Muñoz, le chef de l’Etat a affirmé que des documents datant de 1908 démontraient que le pays voisin avait demandé au préfet de Potosí l’«autorisation» d’utiliser les eaux du Silala dans le cadre d’une concession.
«En 1908, à la suite de la conclusion du traité de 1904, le Chili a demandé une autorisation aux autorités départementales de Potosí, alors appelées la Préfecture (Prefectura). Ils mentent quand ils parlent de 1904, l’autorisation n’a été demandée qu’après 1908, les preuves ne manquent pas, mais ils n’en tiennent pas compte»,
a-t-il déclaré.
M. Morales invite Mme Bachelet à se rendre jusqu’aux sources du Silala
Le président a également invité son homologue chilienne, Mme Michelle Bachelet, à se rendre la semaine prochaine jusqu’aux sources du Silala, situées dans le canton de Quetena, dans la province de Sud Lípez (département de Potosí).
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«J’invite la présidente ou tout autre responsable qui ne connaîtrait pas le Silala à venir sur place la semaine prochaine, je les y attendrai. Le Silala n’est pas un cours d’eau international, il s’agit d’eaux provenant des zones humides du département de Potosí», a déclaré M. Morales.
Jeudi dernier, le président a énuméré six raisons justifiant l’introduction d’une procédure contre le Chili à raison de l’utilisation illicite des eaux du Silala, à savoir le permis relatif à l’utilisation de ces eaux accordé au Chili en 1908, le fait que celles-ci prennent naissance dans le département de Potosí, l’absence d’écoulement naturel vers le pays voisin, le droit de la Bolivie d’utiliser et d’exploiter les eaux lui appartenant, la dette économique incombant au Chili du fait de son utilisation des eaux du Silala depuis plus d’un siècle et le droit exclusif que la Bolivie détient sur ses ressources hydriques en vertu du droit international.
A l’annonce de l’introduction de cette instance, le Chili a fait savoir qu’il pourrait présenter une demande reconventionnelle pour faire valoir ce qu’il estime être son droit d’utiliser les eaux du Silala.
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Annexe 72.4
Evo montre au monde entier que les eaux du Silala appartiennent à la Bolivie
Accompagné de représentants locaux et de journalistes, le président de l’Etat plurinational de Bolivie se rend en visite officielle aux sources du Silala, dans le département de Potosí. 29 mars 2016
AFKA
Les autorités nationales décrivent le cours du Silala.
Accompagné de représentants de la presse nationale ou internationale, le président Evo Morales a montré hier que les eaux du Silala prenaient naissance en territoire bolivien et a affirmé sans ambages que les autorités chiliennes mentaient lorsqu’elles soutenaient qu’il s’agissait d’un cours d’eau international.
Au terme d’un long périple de cinq heures, les journalistes sont arrivés à Quetena Chico, où ils ont été accueillis par des représentants des autorités nationales et locales, afin d’entamer la visite des sources du Silala. Le président Morales a annoncé que la Bolivie porterait cette question devant la Cour internationale de Justice (CIJ).
Après quelques mots de bienvenue prononcés au poste-frontière militaire du Silala par le chef de l’Etat et le gouverneur de Potosí, M. Juan Carlos Cejas, la visite a débuté dans les zones humides méridionales, où l’on peut voir la source bolivienne jaillir à la surface.
Après une courte marche, les visiteurs ont également pu voir la conduite que des entreprises chiliennes ont installée et les canaux qu’elles ont creusés. Ensuite, les journalistes se sont rendus en véhicules motorisés dans les zones humides du nord, où le débit et l’apport d’eau dans les canaux s’intensifient.
Ont notamment pris part à la visite le ministre des affaires étrangères, M. David Choquehuanca, les ministres respectifs de la présidence, de la planification du développement et de la communication, M. Juan Ramón Quintana, M. René Orellana et Mme Marianela Paco, ainsi que le procureur général de l’Etat, M. Héctor Arce, des sénateurs, des membres de la Chambre des représentants, des directeurs d’organismes sociaux et des membres de l’armée.
En chemin, la délégation a rencontré une station de jaugeage établie par les autorités boliviennes. D’après le vice-ministre des affaires étrangères, M. Juan Carlos Alurralde, le débit
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mesuré atteignait environ 174 litres par seconde, l’intégralité de ces eaux coulant directement vers le Chili voisin.
La visite s’est terminée à la frontière chilienne, où ont pu être observées d’imposantes conduites installées par les Chiliens afin, selon les explications des autorités, d’éviter de perdre du débit, encore que certaines eussent été enlevées et laissées d’un côté des canaux.
A la frontière, la délégation a rencontré un groupe de Chiliens ainsi que le maire de Calama, M. Esteban Velásquez, qui a fait part de ses craintes que les sources soient coupées alors que leur eau est utilisée à des fins industrielles, notamment minières, voire vendue pour la consommation humaine.
A la fin de la visite, qui a démontré que les eaux prenaient naissance en territoire bolivien et étaient acheminées au Chili au moyen de canaux artificiels construits, comme l’a expliqué M. Alurralde, il y a des années par les Chiliens, la délégation a regagné le poste militaire bolivien.
Localisation géographique des sources du Silala dans le département de Potosí (Bolivie)
Une revendication légitime
«Tous en sont témoins : ce sont des zones humides que nous avons vues aujourd’hui. C’est ma quatrième visite ; il était important de voir nos zones humides et les sources pour les montrer au monde entier ainsi qu’aux experts internationaux», a déclaré le président Morales lors d’une conférence de presse donnée peu après la fin de sa visite avec des journalistes.
Il a déclaré regretter que les autorités chiliennes mentent à leur peuple et a assuré que l’appartenance des eaux en litige à la Bolivie pourrait être démontrée à la Cour internationale de Justice sur la base de considérations historiques, comme le fait que la compagnie ferroviaire chilienne ait sollicité l’autorisation d’utiliser ces eaux boliviennes en 1908.
A cet égard, il a affirmé que la Bolivie constituerait une nouvelle équipe juridique internationale pour mener la procédure à bien, parallèlement à celle d’ordre maritime qui a été engagée devant la Cour en avril 2013 et qui suit dûment son cours, après une première victoire remportée par la Bolivie l’année dernière.
«Nous formerons une autre équipe d’experts internationaux, et notre frère Choquehuanca m’a soumis quelques noms. Sur le plan national, il y aura une équipe d’experts en ressources hydriques, indépendamment du DIREMAR», a-t-il précisé.
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Canalisation artificielle créée pour capter les eaux du Silala
Le président a cité six raisons justifiant de défendre ces eaux, qui prennent leur source en Bolivie et alimentent depuis plus d’un siècle diverses localités du nord du Chili, sans que celui-ci verse la moindre contrepartie. Il a notamment évoqué le fait que le Chili avait à l’époque demandé à la préfecture de Potosí l’autorisation d’utiliser les eaux du Silala dans le cadre d’un contrat de concession avec une entreprise privée. Il a également indiqué que les eaux souterraines immobiles du Silala se trouvaient en territoire bolivien et dataient de la période glaciaire, selon certaines études scientifiques spécialisées.
Projet de construction d’un aqueduc devant conduire les eaux de Silala jusqu’à la Laguna Colorada
Le président demande à la ministre de l’environnement de répertorier l’ensemble des eaux souterraines du pays
[ABI] Le président Evo Morales a demandé ce jour aux responsables du ministère de l’environnement et des ressources hydriques d’établir un registre de toutes les ressources hydriques souterraines de Bolivie afin d’en éviter l’utilisation illicite, comme cela s’est produit avec les eaux du Silala.
«Je demande aux autorités compétentes, notamment au ministère de l’environnement et des ressources hydriques, assisté d’experts internationaux, d’établir un registre ou inventaire de toutes les ressources hydriques de Bolivie, en particulier des eaux souterraines», a-t-il expliqué lors d’une
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conférence de presse qu’il a donnée après s’être rendu dans la zone du Silala et avoir constaté qu’il s’agissait de sources et non d’un véritable cours d’eau, contrairement à ce que prétend le Chili.
Il a déclaré que les gouvernements dits néolibéraux n’avaient assumé ni sur le plan politique, ni sur le plan social la responsabilité de défendre les ressources naturelles du pays, et encore moins d’en dresser l’inventaire.
«Nous avons décidé que nos institutions, nos autorités, assistées d’organisations compétentes, créeraient un tel registre ou une telle base de données recensant toutes les ressources hydriques boliviennes, en s’intéressant en particulier aux eaux souterraines», a souligné le chef de l’Etat.
Le président a dénoncé les forages unilatéraux de puits profonds qui ont été effectués près de la frontière dans certains pays pour tirer profit des ressources hydriques souterraines de la Bolivie.
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Volume 3 - Annexes 40 à 76

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