Volume II - Appendice, annexes et figures

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
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VOLUME II APPENDICE ET ANNEXES
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APPENDICE Appendice Réponse de la Colombie concernant les événements postérieurs à la date critique cités dans le mémoire et la réplique du Nicaragua 168
ANNEXES
1. Déclarations émanant des autorités nicaraguayennes
Annexe 1
Message from President Daniel Ortega to the People of Nicaragua, 26 November 2012
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Annexe 2
Speeches at the 33rd Anniversary of the Nicaraguan Naval Force, 13 August 2013
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Annexe 3
Speeches at the 34th Anniversary of the Nicaraguan Air Force, 31 July 2013
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Annexe 4
Speeches at the 35th Anniversary of the Nicaraguan Air Force, 31 July 2014
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Annexe 5
Speeches at the 35th Anniversary of the Nicaraguan Naval Force, 19 August 2015
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Annexe 6
Speeches at the 79th Anniversary of General Augusto C. Sandino’s Transit to Immortality, 21 February 2013 .
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Annexe 7
Speeches at the 81st Anniversary of General Augusto C. Sandino’s Transit to Immortality, 21 February 2015
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2. Documents officiels nicaraguayens
Annexe 8
National Institute of Development Information of Nicaragua (INIDE), Statistical Yearbook for 2011
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Annexe 9
National Institute of Development Information of Nicaragua (INIDE), Statistical Yearbook for 2012
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Annexe 10
National Institute of Development Information of Nicaragua (INIDE), Statistical Yearbook for 2013
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Annexe 11
National Institute of Development Information of Nicaragua (INIDE), Statistical Yearbook for 2014
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Annexe 12
National Institute of Development Information of Nicaragua (INIDE), Statistical Yearbook for 2015
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Annexe 13
National Institute of Development Information of Nicaragua (INIDE), Statistical Yearbook for 2016
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Annexe 14
Nicaraguan Institute for Fishing and Aquaculture (INPESCA), Fishing and Aquaculture Yearbook for 2014
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Annexe 15
Nicaraguan Institute for Fishing and Aquaculture (INPESCA), Fishing and Aquaculture Yearbook for 2015
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Annexe 16
Nicaraguan Institute for Fishing and Aquaculture (INPESCA), Fishing Resources Data Sheets for 2016
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3. Documents officiels colombiens
Annexe 17
Ministry of Agriculture, Decree No. 2256, 4 October 1991
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Annexe 18
Archipelago Department of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, Resolution No. 2479, 13 June 2006
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Annexe 19
Archipelago Department of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, Resolution No. 20, 13 November 2009
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Annexe 20
Administrative Tribunal of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, Judgment on Case No. 88-001-23-31-003-2011-00011-00 filed by the Corporation for the Sustainable Development of San Andrés, Providencia and Santa Catalina (CORALINA) against the National Agency of Hydrocarbons (ANH), 4 June 2012
- Annexe 21 Département de la prospérité sociale, résolution no 02117, 21 décembre 2012 199
Annexe 22
Archipelago Department of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, List of Beneficiaries of the Artisanal Fishermen Subsidy in San Andrés, 9 April 2013
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Annexe 23
Archipelago Department of San Andrés, Providencia and Santa Catalina, List of Beneficiaries of the Artisanal Fishermen Subsidy in Providencia, 9 April 2013
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Annexe 24
Ministry of Labour, Note to the ILO in relation to the application by Colombia of Convention No. 169, 2 September 2013
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4. Note diplomatique Annexe 25 Note verbale no S-DVAM-16-010292 en date du 1er février 2016 adressée au ministère nicaraguayen des affaires étrangères par le ministère colombien des affaires étrangères 200
5. Documents des forces navales colombiennes
Annexe 26
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC Independiente, 2 January 2014
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Annexe 27
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC Independiente, 6 and 7 January 2014
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Annexe 28
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC Independiente, 27 January 2014
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Annexe 29
National Navy of Colombia, Communication No. 009-MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CCESYP-N3CESYP, 28 January 2014
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Annexe 30
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC Independiente, 29 January 2014
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Annexe 31
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC Independiente, 1 February 2014
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Annexe 32
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC 20 de Julio, 2 February 2014
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Annexe 33
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC 20 de Julio, 5 February 2014
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Annexe 34
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC 20 de Julio, 6 February 2014
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Annexe 35
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC Almirante Padilla, 3 March 2014
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Annexe 36
National Navy of Colombia, Communication No. 024 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CFSUCA-JDOMK-29.60, 13 March 2014
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Annexe 37
National Navy of Colombia, Communication No. 024MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CCESYP-N3CESYP, 7 April 2014
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Annexe 38
National Navy of Colombia, Navigation Log, ARC “20 de Julio”, 8 May 2014
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Annexe 39
National Navy of Colombia, Communication No. 021 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CFSUCA-C5KMM-29, 22 July 2014
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Annexe 40
General Maritime Direction, Sailing Record, Lucky Lady, 17 February 2015
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Annexe 41
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC San Andrés, 7 April 2015
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Annexe 42
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC Punta Espada, 10 May 2015
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Annexe 43
National Navy of Colombia, Maritime Travel Report, ARC Almirante Padilla, 21 August 2016
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Annexe 44
General Maritime Direction, Sailing Record, Capt. Geovanie, 5 November 2016
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Annexe 45
National Navy of Colombia, Centre for Oceanographic and Hydrographical Research (CIOH), Monthly Meteomarine Bulletin of the Colombian Caribbean, No. 49, January 2017.
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6. Articles de presse
Annexe 46
El Universal, “Navy seizes near one hundred kilograms of cocaine in merchant ship”, 19 April 2011.
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Annexe 47
El Nuevo Siglo, “Colombia and Canada in anti-drug activities”, 20 March 2012
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Annexe 48
La Nación, “Two Costa Rican and two Nicaraguan are captured in a speedboat full of marihuana”, 17 July 2012
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Annexe 49
El Heraldo, “Navy seizes a ton of cocaine in San Andrés Island”, 11 September 2012.
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Annexe 50
El Universal, “Drug seized in the Caribbean Sea”, 23 October 2012
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Annexe 51
El 19 Digital, “Army: Nicaragua firmly and prudently exercises its sovereignty”, 27 November 2012
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Annexe 52
El Universal, “Drug is confiscated in the Caribbean Sea, two foreigners get captured”, 21 March 2013
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Annexe 53
Caracol Radio, “The Navy seized 900 kilograms of cocaine in San Andrés”, 7 March 2013
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Annexe 54
El Universal, “San Andres’ largest fishery is shutting down”, 19 May 2013
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Annexe 55
El Isleño, “Chamber of Commerce regrets the closure of Antillana”,
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23 May 2013
Annexe 56
El Universal, “Cocaine is found in speedboat near the island of Providencia”, 12 August 2013
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Annexe 57
Radio Nacional de Colombia, “ICJ ruling jeopardizes industrial fishing in San Andrés”, 13 August 2013
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Annexe 58
The Archipelago Press, “National Navy intercepts motorboat with cocaine offshore”, 25 September 2013
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Annexe 59
National Navy, “Cocaine is seized during a joint operation in San Andrés”, 31 October 2013
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Annexe 60
El Espectador, “Drug traffickers and the Caribbean route”, 31 March 2014
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Annexe 61
El País, “San Andrés is a strategic crossing for drug trafficking: Commander of the island”, 14 February 2014
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Annexe 62
Semana, “More than half a ton of cocaine is confiscated”, 10 November 2014
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Annexe 63
La Prensa, “El Niño dried fishing”, 9 October 2015
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Annexe 64
La Prensa, “Daniel Ortega did not present results”, 22 February 2017
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Annexe 65
El Nuevo Diario, “Congressmen repeal ‘patriotic tariff’”, 8 March 2017
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Annexe 66
Diálogo, “Operation Amphitrite traverses the seas of Colombia and Panama”, 18 January 2018
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7. Autres documents
Annexe 67
General Confederation of Labour, Submission of complaint on behalf of the General Confederation of Labour and the cooperatives and associations of artisanal fishermen and Raizal groups of the Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina against the Colombian State, 18 February 2013
- Annexe 68 Confédération générale du travail colombienne, communication de plainte relative à la violation de la convention no 169 par l’Etat colombien, 10 février 2014 201
Annexe 69
Inter-American Court of Human Rights, Environment and Human Rights, Advisory Opinion OC-23/17requested by the Republic of Colombia, 15 November 2017
- Annexe 70 Ministère des affaires étrangères de Colombie, exemples d’opérations maritimes d’interception du trafic de stupéfiants avant et après le dépôt de la requête du Nicaragua 204
Annexe 71
Ministry of Foreign Affairs of Colombia, Report on Nicaraguan Fishing Statistics in the Caribbean Sea
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Annexe 72
Kingdom of Spain, Ministry of Defence, Law of the Sea Manual, Vol. 1, 27 May 2015
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8. Photographies
Annexe 73
Photographic Material, Event “Captain Maddox”, 1 February 2014
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Annexe 74
Photographic Material, Event “Dora María”, 2 February 2014
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APPENDICE RÉPONSE DE LA COLOMBIE CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE CRITIQUE CITÉS DANS LE MÉMOIRE ET LA RÉPLIQUE DU NICARAGUA
1. Dans le présent appendice, la Colombie traitera successivement de chacun des événements qu’invoque le Nicaragua pour affirmer qu’elle a violé ses droits souverains et qui se seraient produits après la «date critique» ⎯ c’est-à-dire, après le 27 novembre 2013, lorsque le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur entre le Nicaragua et la Colombie. Cette défense est sans préjudice de la position de la Colombie, pour qui la Cour n’est pas compétente pour connaître de ces événements postérieurs à la date critique.
2. Ainsi qu’il est expliqué dans le chapitre 3 de la présente duplique, la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur la licéité d’actes de la Colombie dont il est allégué qu’ils ont eu lieu après la date critique1. La Colombie montrera néanmoins que, à l’instar des événements antérieurs à la date critique, aucun des «incidents» postérieurs au 27 novembre 2013 invoqués par le Nicaragua ne peut être interprété comme emportant violation des droits souverains de ce dernier.
3. La Colombie n’a, en particulier, pas empêché le Nicaragua d’exercer ses droits souverains dans les espaces maritimes attribués par la Cour dans son arrêt de 2012. Il n’y a pas eu d’arraisonnement de navires nicaraguayens, de menaces de recours à la force ni d’interférence de nature à compromettre la capacité des bateaux nicaraguayens de pêcher dans la région.
4. Il est exact que, en diverses occasions, des navires colombiens ayant remarqué que des bateaux de pêche nicaraguayens usaient de pratiques déprédatrices susceptibles de porter atteinte à l’environnement marin les ont informés du caractère illicite de leurs activités et les ont invités à changer de comportement. Mais cela n’a emporté en aucun cas une quelconque violation des droits souverains du Nicaragua. En sa qualité de partie à la CNUDM, le Nicaragua a l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin (article 192). Il doit également exercer ses droits souverains «selon [sa] politique en matière d’environnement et conformément à [son] obligation de protéger et de préserver le milieu marin» (article 193).
5. Si, à la lumière de la décision de la Cour la jugeant irrecevable, la Colombie ne maintient pas sa demande reconventionnelle relative au non-respect par le Nicaragua de ses obligations environnementales, elle n’en était pas moins parfaitement en droit d’inviter les bateaux de pêche nicaraguayens se livrant à des activités nuisibles à l’environnement à y mettre fin. Il ne s’agissait pas, contrairement à ce qu’allègue le Nicaragua, d’«activités de police». La Colombie n’a pris aucune mesure coercitive, adoptant au contraire une attitude mesurée et responsable qui n’a en aucune manière empêché les bateaux nicaraguayens d’exercer leurs activités.
6. A propos de certains des «incidents», le Nicaragua se plaint aussi de ce que des officiers de marine colombiens auraient exprimé des opinions quant à l’application de l’arrêt de la Cour de 2012. Or, il ne s’agit pas de savoir ce qu’ont pu dire des officiers de marine colombiens en certaines occasions, mais bien plutôt de rechercher si la Colombie a pris des mesures constitutives de violations des droits souverains du Nicaragua en empêchant ou en entravant gravement
1 Voir DC, vol. I.
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l’exercice de ces droits par des bateaux nicaraguayens. Là encore, comme dans le cas des «incidents» antérieurs à la date critique, les faits montrent que tel n’a pas été le cas.
7. Ainsi que nous le verrons, les prétendus «incidents» dont le Nicaragua prend prétexte pour accuser la Colombie d’avoir violé ses droits souverains n’en sont pas. Même si la Cour se reconnaissait compétente pour connaître d’événements postérieurs à la date critique (quod non), le Nicaragua est très loin d’avoir, comme il y est tenu, rapporté la preuve que la conduite de la Colombie a constitué une violation de ses droits souverains.
8. Pour l’essentiel, les assertions du Nicaragua ne sont en rien corroborées par les documents contemporains des faits allégués ; elles sont en outre incompatibles avec la déclaration du commandant en chef de l’armée nicaraguayenne qui, plusieurs mois même après le dépôt de la requête, expliquait qu’il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la marine colombienne2. Même les enregistrements sonores (qui, du point de vue de l’administration de la preuve, sont viciés à maints égards, et dont l’authenticité ne saurait être confirmée par la Colombie) fournis par le Nicaragua ne font pas apparaître la moindre violation de ses droits.
9. De fait, dans aucun des «incidents» invoqués par le Nicaragua il n’existe la moindre preuve qu’un bateau de pêche nicaraguayen ⎯ à supposer qu’il ait battu pavillon nicaraguayen ou opéré en vertu d’un permis délivré par le Nicaragua, ce que celui-ci n’a pas démontré ⎯ ait été empêché de pêcher dans la zone économique exclusive (ZEE) nicaraguayenne ; et même s’il a pu être observé, en diverses occasions, que certains pêcheurs usaient de techniques préjudiciables à l’environnement marin, ils n’ont pas été expulsés de la zone et ont pu de fait y poursuivre leurs activités sans entraves. Aucun bâtiment des garde-côtes nicaraguayens n’a non plus été empêché d’exercer ses activités et d’accomplir sa mission dans la zone.
10. Si les écritures du Nicaragua font la part belle à la rhétorique et à la polémique, elles sont remarquablement discrètes quant aux faits. En outre, il ressort clairement de l’examen des faits au cas par cas que l’allégation voulant que la Colombie ait exercé des «activités de police» dans la ZEE nicaraguayenne est fantaisiste puisque le défendeur a simplement usé de ses libertés de navigation et de survol et utilisé la mer à d’autres fins internationalement licites. Tout aussi controuvé et dépourvu de fondement est le grief fait à la Colombie d’avoir violé les droits souverains du Nicaragua au seul motif que plusieurs communications verbales ont été échangées entre les deux marines (sans que les droits limités du Nicaragua dans la zone en pâtissent aucunement).
11. Pour plus de commodité, la Colombie traitera des événements postérieurs à la date critique par ordre chronologique, et attribuera à chacun un numéro.
Evénement postérieur à la date critique no 1
1. Ce prétendu incident a trait à une communication du 2 janvier 2014 entre un bâtiment de la marine colombienne et un bâtiment des forces navales nicaraguayennes3.
2 DC, vol. I, chap. 3. Voir également : EPC, annexe 46.
3 MN, par. 2.43.
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2. A l’appui de ses assertions, le Nicaragua présente comme éléments de preuve dans son mémoire un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 23 A) et un compte rendu de troisième main (la note verbale adressée par la suite à la Colombie, annexe 18) — tous deux élaborés longtemps après les événements en question —, une liste de coordonnées qui n’établit la réalité d’aucun fait (annexe 24) et un enregistrement audio joint à l’annexe 23 A, dont la transcription figure à l’annexe 23 B — documents dont la Colombie ne peut confirmer l’authenticité.
3. Tout d’abord, l’enregistrement audio soumis ne concorde même pas avec le récit que fait le Nicaragua. Alors que l’annexe 23 A situe l’événement dans la soirée (c’est-à-dire à 19 h 10)4, dans l’enregistrement audio les officiers nicaraguayens et les prétendus officiers colombiens se parlent dans la matinée, puisqu’ils se saluent à plusieurs reprises d’un «buenos días», qui est la salutation du matin en espagnol5.
4. Outre qu’elle ne correspond pas à l’enregistrement audio, la description des faits n’est pas claire : dans son mémoire, le Nicaragua affirme que le prétendu incident s’est produit entre le bâtiment de la marine colombienne Independiente et le bâtiment des forces navales nicaraguayennes Tayacán (BL-405)6. Or l’annexe 23 A du mémoire fait référence à un échange entre un navire de guerre colombien non identifié et le bâtiment nicaraguayen General José Santos Zelaya (CG-403)7. De plus, il est rapporté dans cette annexe que l’équipage du navire colombien a déclaré que «cinq bateaux se livraient à des activités de pêche en vertu d’un permis colombien»8. Cependant, rien dans l’enregistrement audio soumis par le Nicaragua ne vient étayer cette affirmation. Ces incohérences décrédibilisent totalement les «preuves» avancées par le Nicaragua.
5. D’après son livre de bord, le 2 janvier 2014, l’Independiente naviguait dans la zone en exerçant sa liberté de navigation. A 19 heures, il a identifié et appelé le bâtiment des forces navales nicaraguayennes CG-403, qui a répondu qu’il naviguait dans les eaux nicaraguayennes9. Il ne s’est rien passé ni pendant la communication radio ni après. D’après la description des faits donnée par le Nicaragua à l’annexe 23 A, le CG-403 n’a en rien été gêné par la présence d’un navire colombien dans la zone ; le lendemain matin à 6 h 30, il a indiqué se trouver exactement à la même position que la veille, c’est-à-dire à l’endroit où la communication aurait eu lieu10.
6. De plus, contrairement à l’assertion du Nicaragua, selon qui le commandant colombien aurait exigé du navire de guerre nicaraguayen qu’il «rebrousse chemin»11, l’enregistrement audio montre qu’à aucun moment l’Independiente n’a demandé au bâtiment nicaraguayen de s’éloigner. En outre, comme indiqué au paragraphe précédent, après la communication susmentionnée, le navire nicaraguayen a poursuivi ses opérations dans la zone sans être dérangé.
4 MN, annexe 23 A, p. 285 et 302 de l’original.
5 Ibid., annexe 23 B, p. 327 de l’original.
6 MN, par. 2.43.
7 Ibid., annexe 23 A, p. 285 de l’original.
8 Ibid., p. 302 de l’original.
9 DC, vol. II, annexe 26 : marine colombienne, livre de bord, Independiente, 2 janvier 2014.
10 MN, annexe 23 A, p. 302 de l’original.
11 MN, par. 2.43.
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7. Enfin et surtout, comme il est indiqué et confirmé au chapitre 3, le chef de l’armée nicaraguayenne a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine12.
8. Compte tenu des nombreuses contradictions qui émaillent le compte rendu que le Nicaragua fait de cet événement, les preuves présentées ne sont pas fiables. Même si la Cour devait accorder un quelconque poids à des éléments aussi contradictoires, cet événement ne témoigne d’aucun prétendu comportement hostile, et constitue encore moins une violation par la Colombie des droits souverains du Nicaragua.
Evénement postérieur à la date critique no 2
1. Cet incident concerne une frégate colombienne non identifiée qui, le 7 janvier 2014, aurait intercepté une communication entre le bâtiment des forces navales nicaraguayennes General José Dolores Estrada (GC-401) et un navire de recherche océanographique de la marine des Etats-Unis, le Pathfinder, et aurait en outre déclaré que le Pathfinder était autorisé par la Colombie à mener des activités de recherche dans sa ZEE13.
2. A l’appui de ses assertions, le Nicaragua présente comme «preuve» le compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 23 A), la note adressée par la suite à la Colombie (annexe 18), une liste de coordonnées qui n’établit la réalité d’aucun fait (annexe 24) et un enregistrement audio joint à l’annexe 23 A, dont la transcription figure à l’annexe 23 B — documents dont la Colombie ne peut confirmer l’authenticité.
3. De plus, comme il est indiqué et confirmé au chapitre 3, le chef de l’armée nicaraguayenne a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine14.
4. Contrairement au Nicaragua qui s’appuie sur des rapports indirects produits longtemps après l’événement en question et dont l’auteur est anonyme, la marine colombienne dispose d’un compte rendu complet, direct et contemporain des faits qui, pour sa part, montre comment le Nicaragua a, une fois de plus, déformé ce qui s’est passé.
5. Il ressort de l’examen des livres de bord des frégates colombiennes que, à la date des prétendus événements — c’est-à-dire le 7 janvier 2014 —, aucune entrée ne fait état d’un échange avec la marine nicaraguayenne à propos du Pathfinder. Les preuves détaillées et contemporaines déjà présentées par la Colombie permettent d’apprécier pleinement la rigueur avec laquelle la marine colombienne tient le registre de ses activités quotidiennes15.
12 DC, vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
13 MN, par. 2.47.
14 DC, vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
15 En ce qui concerne les «incidents» allégués, voir, par exemple, les 33 éléments de preuve présentés par la Colombie dans son contre-mémoire aux annexes 28 à 61, par comparaison avec les six éléments de preuve produits par le Nicaragua dans son mémoire (annexes 18 et 20 à 24). De même, dans la présente duplique, la Colombie soumet 20 éléments de preuve (annexes 26 à 45), alors que le Nicaragua n’en a produit que 3 dans sa réplique (annexes 2, 3 et 32).
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6. Cela étant, il y a bel et bien eu un échange entre l’Independiente et le Pathfinder de la marine des Etats-Unis, mais le 6 janvier 2014 à 14 h 25, lorsque le Pathfinder a indiqué qu’il se trouvait dans les eaux internationales et effectuait des recherches océanographiques16. S’il avait opéré en vertu d’un permis colombien, une telle question n’aurait pas été nécessaire et le navire américain l’aurait relevé au cours de l’échange, au lieu de déclarer qu’il se trouvait dans les eaux internationales.
7. Le 7 janvier 2014, date à laquelle se serait produit l’événement, la seule entrée consignée à peu près au moment indiqué par le Nicaragua (c’est-à-dire à 8 h 30) mentionne que l’Independiente a mis le cap sur l’île de Providencia et a entamé des exercices avec son hélicoptère17. L’entrée suivante correspond à 17 heures lorsque le navire a jeté l’ancre près de Providencia, sans signaler aucun échange18.
8. Même si l’on accepte (quod non) le compte rendu de l’«incident» que fait le Nicaragua, il n’y a pas eu de violation des droits souverains du Nicaragua. La présence d’un navire américain dans la zone ne relevait pas de la responsabilité de la Colombie et le Nicaragua n’a jamais soulevé la moindre protestation auprès de la Colombie à l’époque. Ce n’est que le 13 septembre 2014 (moins d’un mois avant le dépôt du mémoire du Nicaragua et plus de huit mois après que l’«incident» avait eu lieu) que le Nicaragua a envoyé aux Etats-Unis une note diplomatique concernant le Pathfinder19.
Evénement postérieur à la date critique no 3
1. Cet «incident» du 25 janvier 2014 concerne une nouvelle fois le Pathfinder de la marine des Etats-Unis qui aurait déclaré au Tayacán (BL-405) nicaraguayen qu’il menait des recherches océanographiques «en vertu d’une autorisation que lui a[vait] délivrée le Gouvernement colombien» puis aurait «poursuivi sa route en direction de l’île de San Andres»20. En d’autres termes, la Colombie n’a pas participé à ce prétendu échange.
2. Outre cette absence, le Nicaragua n’apporte aucune preuve directe de l’échange entre les navires américain et nicaraguayen. Il s’appuie uniquement sur la relation de seconde main des «faits» (annexe 23 A), sur la même note diplomatique tardive (annexe 18) et sur une liste de coordonnées pour lesquelles il n’existe aucune preuve contemporaine (annexe 24). On est loin d’une base crédible sur laquelle fonder une allégation de violation de droits souverains.
3. De plus, le récit du Nicaragua est peu plausible car le Pathfinder avait quelque temps auparavant déclaré à la Colombie qu’il menait des recherches océanographiques dans les eaux internationales21. Quant à l’assertion du Nicaragua qui prétend que, après l’échange, le Pathfinder de la marine des Etats-Unis a poursuivi sa route en direction de San Andrés, elle n’a à l’évidence aucune importance, car elle ne prouve rien qui soit en rapport avec la prétendue violation des droits souverains du Nicaragua.
16 DC, vol. II, annexe 27 : marine colombienne, livre de bord de l’Independiente, 6 et 7 janvier 2014.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 MN, annexe 17.
20 MN, par. 2.48.
21 Voir plus haut l’événement postérieur à la date critique no 2.
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4. Enfin, il convient de mentionner que, comme il est indiqué et confirmé au chapitre 3, le chef de l’armée nicaraguayenne a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine22.
Evénement postérieur à la date critique no 4
1. Le Nicaragua allègue que, le 27 janvier 2014, l’Independiente a informé le langoustier nicaraguayen Caribbean Star (bien qu’il n’y ait aucune preuve du pavillon du bateau) qu’il «pêchait en toute illicéité dans les eaux colombiennes», précisant que «le Gouvernement colombien ne reconnaissait pas l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice, et que les bâtiments de la marine colombienne continueraient donc d’exercer leur juridiction et leur contrôle dans ces eaux»23. Dans une note de bas de page au paragraphe 2.32 de son mémoire, le Nicaragua élargit son grief pour y inclure le harcèlement allégué, le même jour et par le même navire colombien, d’un autre langoustier titulaire d’un permis nicaraguayen, l’Al John (bien que, là encore, le Nicaragua n’ait produit aucune preuve du pavillon ou du permis de pêche du bateau).
2. A titre de «preuve», le Nicaragua se contente une fois de plus de renvoyer à un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 23 A) et à deux témoignages de troisième main (annexes 18 et 21), à une liste de coordonnées dont il n’est pas démontré qu’elles soient contemporaines (annexe 24) et à un enregistrement audio de l’échange avec le Caribbean Star joint à l’annexe 23 A, dont la transcription figure à l’annexe 23 B — documents dont la Colombie ne peut confirmer l’authenticité.
3. Une fois encore, la version des événements donnée par le Nicaragua est manifestement incorrecte, étant donné que l’Independiente n’a eu aucun échange avec le Caribbean Star le matin du 27 janvier 2014. C’est ce qui ressort du livre de bord de l’époque24. La description des faits donnée par le Nicaragua n’est, à l’instar des précédentes, tout simplement pas fiable.
4. En ce qui concerne l’annexe 21 du mémoire du Nicaragua, il convient de noter qu’il s’agit d’une lettre datée du 1er juillet 2014 adressée par M. Javier Sanchez, président de la chambre de la pêche du Nicaragua, à M. Steadman Fagoth Muller, directeur exécutif de l’institut de pêche nicaraguayen. Ce document n’a aucune valeur probante : il a été produit par une personne qui n’avait pas directement connaissance des faits et est daté de cinq mois après que l’incident aurait eu lieu.
5. En ce qui concerne l’échange avec le bateau Al John battant pavillon hondurien (censé pêcher en vertu d’un permis nicaraguayen, bien que rien ne vienne étayer cette assertion), il a effectivement eu lieu, mais ne s’est pas déroulé comme le prétend le Nicaragua. Les faits réels sont exposés ci-après.
6. Le 28 janvier 2014, le commandement spécial de la marine colombienne pour San Andrés a rapporté un échange avec l’Al John, repéré en train de se livrer à des pratiques de pêche déprédatrices (c’est-à-dire avec 10 bateaux de type pirogue (cayucos), des plongeurs, des bouteilles d’oxygène et des compresseurs qui risquaient de causer des dommages graves à l’environnement marin fragile de la zone) et de naviguer dans des conditions dangereuses pour son équipage.
22 DC, vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
23 MN, par. 2.32.
24 DC, vol. II, annexe 28 : marine colombienne, livre de bord de l’Independiente, 27 janvier 2014.
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L’Independiente a informé l’Al John qu’il était illégal de pêcher avec des plongeurs dans la réserve de biosphère de Seaflower, protégée par l’UNESCO, ce à quoi le capitaine du navire prétendument titulaire d’un permis du Nicaragua a répondu :
«Frère, tu n’as rien de plus important à faire ? Parce que nous travaillons honnêtement ici, dans ces eaux nicaraguayennes. Laissez-nous travailler, s’il vous plaît. Je pense que tu ne peux pas me l’interdire, nous sommes dans les eaux nicaraguayennes. Combien de fois faut-il que je le répète ? Nous ne savons pas si le Nicaragua a un accord avec l’UNESCO, je ne peux pas bouger maintenant, mes plongeurs travaillent.»25
7. D’après le rapport, la communication s’est achevée sur ces mots26. En ce qui concerne la Colombie, les pêcheurs ne se sont sentis à aucun moment intimidés par sa présence et ont poursuivi leurs activités alors qu’ils employaient des moyens tout à fait inappropriés.
8. Comme on peut le constater, ni l’événement inexistant lié au Caribbean Star ni l’échange avec l’Al John ne constituent une violation des droits souverains du Nicaragua. Le simple fait d’informer des pêcheurs qu’ils se livrent à des pratiques abusives et destructrices sans entraver autrement leurs activités ne saurait donner lieu à une violation des droits souverains du Nicaragua.
9. Comme il est indiqué et confirmé au chapitre 3, le chef de l’armée nicaraguayenne a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine27.
Evénement postérieur à la date critique no 5
1. Le Nicaragua prétend que, le 29 janvier 2014, le navire colombien Independiente a enjoint au Snyder, bateau de pêche nicaraguayen, de se retirer de ce qu’il a appelé les «eaux colombiennes» et que, lorsqu’il a été appelé par le bâtiment des forces navales nicaraguayennes Tayacán (BL-405), il a «réaffirmé que la Colombie ne reconnaissait pas l’arrêt de 2012»28. Il convient de noter qu’il n’y a aucune preuve du pavillon du bateau de pêche.
2. En outre, le Nicaragua ne soumet aucune preuve directe des faits qu’il allègue. Il se contente de présenter le même compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 23 A), deux comptes rendus de troisième main (annexes 18 et 21) et une liste de coordonnées qui n’est étayée par aucune preuve contemporaine (annexe 24).
3. La Colombie, au contraire, fournit à la Cour des preuves directes et contemporaines établissant que, à la date à laquelle se serait produit l’événement, il n’y a eu aucun échange entre l’Independiente et le bateau de pêche Snyder ou le bâtiment des forces navales nicaraguayennes Tayacán. En fait, il n’y a que deux entrées datant de ce jour dans le livre de bord de
25 DC, vol. II, annexe 29 : marine colombienne, communication no 009-MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CCESYP-N3CESYP, 28 janvier 2014.
26 Ibid.
27 DC, vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
28 MN, par. 2.33-2.34.
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l’Independiente : elles indiquent que le navire colombien faisait simplement cap vers Providencia à 8 h 45, puis qu’il a jeté l’ancre à 19 h 2229.
4. En bref, le Nicaragua fait le compte rendu d’un «incident» qui n’a tout simplement pas eu lieu ; même si un tel incident s’était produit, il n’y a aucune preuve d’une quelconque violation des droits souverains du Nicaragua. Cela correspond exactement à la déclaration faite par le chef de l’armée nicaraguayenne selon qui, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine30.
Evénement postérieur à la date critique no 6
1. D’après la note de bas de page au paragraphe 2.32 du mémoire du Nicaragua, le 1er février 2014, l’Independiente a informé le Maddox, bateau de pêche hondurien (censé pêcher en vertu d’un permis nicaraguayen, bien que rien ne vienne étayer cette assertion), et le bâtiment des forces navales nicaraguayennes Tayacán (BL-405) que «l’arrêt de la Cour internationale de Justice avait été déclaré inapplicable par le Gouvernement colombien». Or le compte rendu des faits par le Nicaragua est, une fois de plus, trompeur et inexact.
2. Le Nicaragua présente comme «preuve» l’habituel compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 23 A), ainsi que la note adressée par la suite à la Colombie (annexe 18) et une liste de coordonnées qui n’est de nouveau pas étayée par des documents de l’époque (annexe 24). Il a également soumis un enregistrement audio d’un échange joint à l’annexe 23 A (dont la transcription figure à l’annexe 23 B) — documents dont l’authenticité ne peut être confirmée. A contrario, la Colombie fournira à la Cour des preuves directes et contemporaines qui réfutent les affirmations du Nicaragua.
3. En ce qui concerne le bâtiment des forces navales nicaraguayennes Tayacán (BL-405), selon les archives de la marine colombienne, l’Independiente n’a eu aucun échange avec ce bâtiment le 1er février 201431. Les deux seules entrées figurant dans le livre de bord du navire colombien ce jour-là sont i) l’indication de l’assistance prêtée au Captain Maddox, bateau de pêche hondurien, à 11 h 30, et ii) l’indication que l’Independiente a ensuite repris sa route à 18 h 40.
4. Quant au bateau hondurien Captain Maddox (prétendument titulaire d’un permis nicaraguayen), si la Colombie est bel et bien entrée en contact avec celui-ci le jour en question (à 11 h 30 et non à 11 heures comme le prétend le Nicaragua), l’échange ne s’est en rien déroulé comme le prétend le Nicaragua. Il ressort du livre de bord que l’Independiente a reçu un appel à l’aide du Captain Maddox demandant d’urgence une assistance pour empêcher l’eau de pénétrer dans le bateau et de l’inonder. Compte tenu de cette situation et conformément aux obligations incombant à la Colombie au titre de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (ci-après, la «convention SAR»), l’Independiente a immédiatement envoyé une équipe chargée d’apporter une assistance technique au bateau32. L’opération de sauvetage est en outre attestée par les documents photographiques présentés par la Colombie33.
29 DC, vol. II, annexe 30 : marine colombienne, livre de bord de l’Independiente, 29 janvier 2014.
30 Ibid., vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
31 Ibid., vol. II, annexe 31 : marine colombienne, livre de bord de l’Independiente, 1er février 2014.
32 Ibid.
33 Ibid., annexe 73 : documents photographiques, événement Captain Maddox, 1er février 2014.
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5. Il va sans dire qu’il n’existe aucune trace de plainte contemporaine émanant du Captain Maddox ou du Nicaragua au sujet de la conduite de la Colombie. Il n’y a donc pas eu de violation des droits souverains du Nicaragua ; comme il est indiqué et confirmé au chapitre 3, le chef de l’armée nicaraguayenne a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine 34.
Evénement postérieur à la date critique no 7
1. Le Nicaragua ne fait pas référence à cet événement dans le corps de son mémoire mais le cantonne à ses annexes où il soutient que, le 2 février 2014, le 20 de Julio aurait déclaré au bâtiment des forces navales nicaraguayennes Tayacán (BL-405) que l’arrêt de 2012 n’était pas applicable et que la Colombie continuerait à exercer sa juridiction sur ces eaux35.
2. A l’appui de son assertion, le Nicaragua soumet de nouveau les annexes 23 A et 18, une liste de coordonnées non documentées (annexe 24) et un enregistrement audio joint à l’annexe 23 A, dont la transcription figure à l’annexe 23 B — documents dont la Colombie ne peut confirmer l’authenticité.
3. Le livre de bord du 20 de Julio montre que la Colombie apportait une aide d’urgence au Dora María, bateau de pêche battant pavillon nicaraguayen qui avait demandé un soutien technique. Le 20 de Julio a réagi immédiatement et envoyé une équipe aider le bateau de pêche36. L’opération de sauvetage est également attestée par les documents photographiques présentés par la Colombie37. Contrairement à l’assertion du Nicaragua, selon qui la communication entre le 20 de Julio et le Tayacán nicaraguayen a eu lieu à 13 h 35, il était en réalité 16 h 30 lorsque le Tayacán a pris contact avec le 20 de Julio.
4. Indépendamment de toute déclaration que le navire colombien aurait pu faire à propos du statut de l’arrêt de 2012, les faits montrent qu’il n’y a pas eu de conduite hostile ou de harcèlement de la part de la Colombie, seulement l’exercice de sa liberté de navigation, une utilisation internationalement licite de la mer et l’accomplissement de son devoir de sauvegarder la vie humaine en mer conformément à la convention SAR, en prêtant assistance aux navires en détresse, en l’espèce à un bateau battant pavillon nicaraguayen. Rien de tout cela ne constitue une violation des droits souverains du Nicaragua, comme il est indiqué et confirmé au chapitre 3 par le chef de l’armée nicaraguayenne, qui a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine38.
Evénement postérieur à la date critique no 8
1. Le Nicaragua affirme que, le 5 février 2014, le 20 de Julio a intimé au bâtiment Tayacán (BL-405) et à «douze» bateaux de pêche nicaraguayens de «se retirer de la zone contiguë et de la mer territoriale de la Colombie»39.
34 DC, vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
35 MN, annexe 23 A, p. 287 de l’original.
36 DC, vol. II, annexe 32 : marine colombienne, livre de bord, 20 de Julio, 2 février 2014.
37 Ibid., annexe 74 : documents photographiques, événement Dora María, 2 février 2014.
38 Ibid., vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
39 MN, par. 2.35.
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2. Outre les rapports de seconde main et les coordonnées sur lesquels il se fonde, le Nicaragua a soumis un enregistrement audio joint à l’annexe 23 A (dont la transcription figure à l’annexe 23 B), qui contient un prétendu échange entre le 20 de Julio et le bâtiment BL-405 des forces navales nicaraguayennes. Rien dans cet enregistrement ne vient soutenir l’assertion du Nicaragua quant à la présence de «douze» bateaux de pêche. De plus, comme il est indiqué plus haut, la simple lecture d’une déclaration concernant l’arrêt de 2012, sans aucune preuve réelle d’interférence avec des droits souverains du Nicaragua, ne constitue pas une violation du droit international.
3. En outre, selon son livre de bord, le jour du prétendu incident, le 20 de Julio n’a identifié visuellement qu’un seul bateau de pêche (le Nica Fish) et non douze, et n’a même pas pris contact avec celui-ci40. Les points faibles du récit du Nicaragua le sont d’autant plus que, à l’annexe 21, il n’est fait référence qu’à un «incident» concernant un bateau de pêche, le Nica Fish. Ainsi, l’assertion du Nicaragua, selon qui la Colombie aurait intimé à douze bateaux de pêche de se retirer de la zone, est manifestement fausse puisque aucun bateau de pêche nicaraguayen n’a été empêché de mener ses activités et qu’il n’y a eu à l’époque aucune plainte à ce sujet.
4. En tout état de cause, le Nicaragua n’a pas établi que la Colombie aurait eu un comportement hostile qui l’aurait empêché d’exercer ses droits souverains dans la région. Au contraire, comme il est indiqué au chapitre 3, le chef de l’armée nicaraguayenne a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine41.
Evénement postérieur à la date critique no 9
1. Le Nicaragua ne fait pas référence à cet événement dans le corps de son mémoire mais dans les annexes où il affirme que, le 6 février 2014 à 12 h 30, le 20 de Julio a «interrogé par radio le bateau de pêche Nica Fish 4 et lui a signifié qu’il pêchait dans les eaux colombiennes»42. Le Nicaragua affirme que le Nica Fish 4 battait pavillon nicaraguayen43, mais rien dans le dossier ne vient étayer cette assertion.
2. Une fois de plus, le Nicaragua n’offre aucune preuve directe que cet «incident» se soit produit et se fonde uniquement sur le compte rendu indirect et post factum des «faits» figurant aux annexes 23 A et 18, ainsi que sur une liste de coordonnées non corroborées (annexe 24).
3. Le fait est que l’incident allégué n’a pas eu lieu, comme la Colombie le prouvera avec des preuves directes et contemporaines. D’après le livre de bord du 20 de Julio, le 6 février 2014, il n’y a eu aucun échange avec le bateau de pêche Nica Fish 4 ni d’ailleurs avec aucun autre navire nicaraguayen44. Ce jour-là, les seules activités du 20 de Julio ont été les suivantes : le matin, le navire a prêté assistance au bateau de pêche hondurien Blue Sky qui lui avait demandé de l’approvisionner en vivres et en eau, et à midi, tout l’équipage a pris part à un déjeuner d’anniversaire45.
40 DC, vol. II, annexe 32 : marine colombienne, livre de bord du 20 de Julio, 5 février 2014.
41 Ibid., vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
42 MN, annexe 23 A, p. 288 de l’original.
43 Ibid., p. 287 de l’original.
44 DC, vol. II, annexe 34 : marine colombienne, livre de bord du 20 de Julio, 6 février 2014.
45 Ibid.
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4. L’assertion du Nicaragua, qui prétend qu’à 12 h 30 (précisément au moment où tout l’équipage fêtait un anniversaire) le 20 de Julio a interrogé le Nica Fish 4 et lui a signifié qu’il pêchait dans les eaux colombiennes, est donc sans fondement.
5. En tout état de cause, cet événement ne fait apparaître aucune violation par la Colombie de droits souverains du Nicaragua ; comme il est indiqué et confirmé au chapitre 3, le chef de l’armée nicaraguayenne a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine.
Evénement postérieur à la date critique no 10
1. Le Nicaragua soutient que, le 13 février 2014, le Tayacán (BL-405) a constaté que l’Almirante Padilla «croisait à proximité d’un bateau de pêche battant pavillon hondurien, le Blue Sky». Le Tayacán aurait ensuite «pu voir des membres de [l’]équipage [de la frégate] s’approcher puis monter à bord [du Blue Sky]»46. En outre, le Nicaragua allègue que, le jour suivant, «le capitaine [du Blue Sky] … a informé [le commandant nicaraguayen] qu’il avait reçu de la Colombie l’autorisation de pêcher [à cet endroit]47».
2. Une fois de plus, le Nicaragua n’apporte aucune preuve directe que cet «incident» se soit produit, ce qui jette de sérieux doutes sur la véracité de ses affirmations. Et, comme il est indiqué au chapitre 3, le chef de l’armée nicaraguayenne a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine.
3. En ce qui concerne le fait de monter à bord du bateau, le Nicaragua lui-même reconnaît qu’il n’est pas l’Etat du pavillon du Blue Sky et qu’il ne lui a pas délivré de permis. Par conséquent, quelles que soient les circonstances dans lesquelles des membres de l’équipage de l’Almirante Padilla sont montés à bord du bateau de pêche hondurien (dans l’hypothèse d’apporter une aide technique ou humanitaire, comme ils l’avaient fait quelques jours auparavant), le Nicaragua n’en a en rien pâti.
4. En ce qui concerne la prétendue autorisation de pêche donnée par la Colombie, les permis de pêche délivrés par la Colombie indiquent clairement que la zone d’opération est «le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina avec ses bancs (cayes de Roncador, Serrana, Serranilla et Quitasueño) et ses hauts-fonds (Alicia et Nuevo)»48. Ces permis n’accordent pas de droits de pêche à Luna Verde ni dans aucune autre partie de la ZEE du Nicaragua. Par conséquent, il est faux d’affirmer que la Colombie a autorisé le Blue Sky à pêcher dans une zone faisant partie de la ZEE du Nicaragua.
Evénement postérieur à la date critique no 11
1. Cet «incident» a trait à l’escorte que le navire colombien Almirante Padilla aurait assurée au Pathfinder de la marine des Etats-Unis du 20 au 22 février 201449.
46 MN, par. 2.50.
47 Ibid.
48 Voir, par exemple, MN, annexe 11 (résolution no 5081 de 2013) ; RN, annexe 11 (résolution no 4997 de 2014) ; RN, annexe 13 (résolution no 4356 de 2015).
49 MN, par. 2.49.
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2. Comme dans le cas des «incidents» précédents, le Nicaragua n’apporte aucune preuve directe que les faits qu’il allègue se soient produits, et certainement aucune preuve de ce que la Colombie aurait «escorté» le Pathfinder de la marine des Etats-Unis.
3. En tout état de cause, le fait que les deux navires naviguaient dans la même zone ne permet pas de conclure que l’Almirante Padilla escortait le Pathfinder ou se livrait à une quelconque activité préjudiciable au Nicaragua.
4. Le Nicaragua n’a tout simplement pas montré en quoi, en exerçant leur liberté de navigation et en faisant d’autres utilisations internationalement licites de la mer, la Colombie et les Etats-Unis auraient en quelque manière entravé l’exercice par le Nicaragua de ses droits souverains.
Evénement postérieur à la date critique no 12
1. Dans une note de bas de page au paragraphe 2.42 de son mémoire, le Nicaragua soutient que, le 3 mars 2014, l’Almirante Padilla a été aperçu «patrouillant dans les eaux nicaraguayennes» et que, lorsque le bâtiment des forces navales nicaraguayennes Río Grande de Matagalpa (GC-201) a «informé l’Almirante Padilla qu’il se trouvait dans les eaux nicaraguayennes … le commandant colombien a répondu qu’il se trouvait dans les eaux de San Andrés et Providencia».
2. Comme pour les événements précédents, le Nicaragua ne produit ici aucune preuve directe. Il fournit seulement le même compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 23 A), un compte rendu de troisième main (annexe 18) et une liste de coordonnées qui n’établit la réalité d’aucun fait (annexe 24).
3. La Colombie dispose au contraire de preuves directes et contemporaines qui montrent qu’il y a bien eu un échange entre l’Almirante Padilla et le CG-201 nicaraguayen le jour en question, mais que cet échange était uniquement dû au fait que le Nicaragua effectuait des manoeuvres dangereuses en mer, ce qui est contraire aux réglementations et protocoles internationaux de prévention des collisions en mer.
4. Ce jour-là, alors qu’il exerçait sa liberté de navigation et faisait d’autres utilisations internationalement licites de la mer dans la zone, l’Almirante Padilla a identifié le bâtiment DABUR 201 des forces navales nicaraguayennes qui se dirigeait vers lui et se trouvait à environ 500 yards (457 m) — ce qui est considéré comme une distance dangereuse susceptible de déboucher sur une collision. L’Almirante Padilla a donc essayé d’entrer en contact avec le bâtiment des forces navales nicaraguayennes, mais en vain. Lorsque la communication a finalement été établie, il a lu au bâtiment des forces navales nicaraguayennes la déclaration officielle lui demandant de «changer de cap pour éviter d’entrer dans le périmètre de sécurité vital de l’unité», c’est-à-dire pour éviter une collision50. A son tour, le navire des forces navales nicaraguayennes a lu sa déclaration, indiquant qu’il naviguait dans les eaux nicaraguayennes — ce qui ne justifiait pas qu’il opérât de manière dangereuse —, puis il a changé de cap pour se diriger vers le bateau de pêche nicaraguayen Lucky VI.
50 DC, vol. II, annexe 35 : marine colombienne, livre de bord de l’Almirante Padilla, 3 mars 2014.
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5. Cet événement n’est à l’évidence pas lié à une quelconque violation par la Colombie des droits souverains du Nicaragua ; il montre plutôt la retenue de la Colombie face aux actions provocatrices et dangereuses du Nicaragua. En outre, comme il est indiqué et confirmé au chapitre 3, le chef de l’armée nicaraguayenne a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine51.
Evénement postérieur à la date critique no 13
1. Le Nicaragua affirme que, le 9 mars 2014, un avion colombien «est passé au-dessus d[u Río Grande de Matalgalpa] à plusieurs reprises [à basse altitude]»52. En outre, dans une note de bas de page relative à cette assertion, il prétend également que, «[d]ans le courant de la même journée, ce même avion colombien a également survolé en le rasant le navire des forces navales nicaraguayennes Tayacán».
2. Le Nicaragua n’apporte aucune preuve directe que cet événement se soit produit, mais seulement les mêmes comptes rendus de seconde main sur lesquels il s’appuie pour de nombreux autres «incidents».
3. De plus, comme c’est le cas pour nombre de ces autres «incidents», la description des faits donnée par le Nicaragua est incompatible avec ses propres «preuves». Par exemple, alors qu’il est indiqué dans le mémoire que le second survol a eu lieu «dans le courant de la même journée»53 (c’est-à-dire le 9 mars 2014), il est affirmé aux annexes 18 et 23 A que ce survol s’est produit le 11 mars 201454. De même, alors qu’il est rapporté dans le mémoire, l’annexe 18 et le texte de l’annexe 23 A que l’événement concernait les bâtiments des forces navales nicaraguayennes Tayacán et Río Grande de Matagalpa55, le graphique de l’annexe 23 A indique que les «incidents» n’ont concerné que le Tayacán (BL-405)56.
4. Etant donné que les «preuves» du Nicaragua ne sont pas cohérentes pour ce qui est du moment où l’«incident» s’est produit et des navires nicaraguayens qui auraient été concernés, elles ne constituent pas une base crédible pour affirmer que l’événement s’est même produit ou que l’avion colombien a rasé les bâtiments des forces navales nicaraguayennes à basse altitude. Quoi qu’il en soit, rien de tout cela ne constitue une violation des droits souverains du Nicaragua.
5. De plus, comme la Colombie l’a déjà établi dans son contre-mémoire, l’ordre de mission émis par le commandement spécial de la marine pour San Andrés indique clairement qu’«il est interdit de survoler un navire de type militaire à moins de 3500 pieds», et cet ordre «est rappelé lors des briefings prévol précédant chaque opération»57. Enfin, comme il est indiqué et confirmé au
51 DC, vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
52 MN, par. 2.46.
53 Ibid.
54 MN, annexe 23 A, p. 288 et 318 de l’original.
55 MN, par. 2.46, et annexe 23 A, p. 288 de l’original.
56 MN, annexe 23 A, p. 317 et 318 de l’original.
57 CMC, par. 4.33, et annexe 61.
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chapitre 3, le chef de l’armée nicaraguayenne a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine58.
Evénement postérieur à la date critique no 14
1. Le Nicaragua affirme que, le 12 mars 2014, le navire colombien 20 de Julio a ordonné au bateau de pêche Al John de «se retirer» de la zone où il pêchait puis a envoyé une vedette rapide «le prendre en chasse»59. Bien que le Nicaragua affirme que l’Al John est titulaire d’un permis de pêche nicaraguayen60, rien ne vient étayer cette assertion.
2. Comme dans les cas précédents, les «preuves» produites par le Nicaragua, indirectes et non contemporaines de cet événement (annexes 23 A, 18, 21 et 24), ne satisfont pas à la l’obligation qui lui incombe d’établir la preuve de la violation de ses droits souverains.
3. Les archives de l’époque de la marine colombienne montrent qu’il y a bel et bien eu un échange entre le 20 de Julio et le bateau de pêche Al John, mais les faits qui se sont produits à cette occasion sont très différents de ce que le Nicaragua a allégué.
4. Dans une lettre datée du 13 mars 2014 (soit le lendemain de l’événement), le commandant du 20 de Julio (qui avait une connaissance directe des faits) a informé le commandant du commandement spécial de la marine pour San Andrés que, la veille, son bâtiment naviguait lorsqu’il a détecté un «contact non identifié». Le 20 de Julio a alors envoyé un bateau pour identifier le navire inconnu qui, comme le montrent les documents photographiques joints à la lettre du 13 mars 2014, ne battait pas son pavillon61. L’identification d’un bateau inconnu qui ne bat pas son pavillon ne peut évidemment pas être considérée comme un acte hostile ni une violation des droits souverains du Nicaragua.
5. Après l’avoir identifié, le 20 de Julio a constaté que le bateau se livrait à des pratiques de pêche déprédatrices. Il l’a donc informé qu’il se trouvait dans une zone spécialement protégée par l’UNESCO puis a déclaré : «Je vous invite à suspendre cette pratique nuisible à l’environnement et à y substituer des méthodes autorisées.»62 Il va de soi qu’il ne s’agissait ni d’un ordre de «se retirer de la zone», comme le prétend le Nicaragua, ni d’une instruction donnée au bateau de pêche pour qu’il suspende ses activités. Le bâtiment colombien a simplement invité le capitaine du bateau à utiliser des méthodes de pêche durables et non destructrices.
6. La réponse du capitaine de l’Al John atteste qu’il n’y a eu absolument aucun harcèlement ni aucune violation des droits souverains du Nicaragua. Le capitaine a simplement répondu : «C’est
58 DC, vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
59 MN, par. 2.36.
60 Ibid., note de bas de page 78.
61 DC, vol. II, annexe 36 : marine colombienne, communication no 024 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CFSUCA-JDOMK-29.60, 13 mars 2014.
62 Ibid.
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exact, garde-côtes, pas de problème … quand nous aurons fini de pêcher, nous irons plus au nord … merci beaucoup, bon après-midi, très aimable, nous resterons en contact.»63
7. Quant à l’autre affirmation du Nicaragua, à savoir que le navire colombien aurait fait preuve d’une «attitude hostile»64 lors de son échange avec le bâtiment nicaraguayen Rio Grande de Matagalpa après la communication avec l’Al John, il n’existe aucune trace de cette prétendue hostilité, alors qu’il incombe au Nicaragua de prouver ses affirmations. En outre, l’absence de toute hostilité de la part de la marine colombienne est corroborée par les propos du chef de l’armée nicaraguayenne, qui a déclaré le 18 mars 2014 (six jours seulement après que cet «incident» se serait produit) qu’il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine65.
Evénement postérieur à la date critique no 15
1. Le Nicaragua affirme que, le 13 mars 2014, le 20 de Julio s’est approché d’un bateau de pêche nicaraguayen (le Marco Polo) et lui a «ordonné de quitter la zone dans laquelle il pêchait»66.
2. Une fois de plus, le Nicaragua ne fournit qu’un compte rendu de seconde main non contemporain des «faits» (annexe 23 A), deux comptes rendus de troisième main (annexes 18 et 21) et une liste de coordonnées non probantes (annexe 24). Il n’a pas non plus apporté la preuve que le Marco Polo était un bateau de pêche nicaraguayen opérant en vertu d’un permis nicaraguayen.
3. Les archives de la marine colombienne montrent que, s’il y a bien eu un échange entre le 20 de Julio et le bateau de pêche Marco Polo, le Nicaragua a déformé ce qui s’est réellement passé afin d’étayer son histoire controuvée de prétendue violation de ses droits souverains par la Colombie.
4. Dans une lettre datée du même jour que l’événement, le commandant du 20 de Julio (qui avait une connaissance directe des faits) a informé le chef du commandement spécial de la marine pour San Andrés que, quelques heures auparavant, il avait pris contact avec un bateau (le Marco Polo) qui se livrait à des pratiques de pêche déprédatrices67.
5. Le 20 de Julio a informé le bateau de pêche qu’il se trouvait dans une zone spécialement protégée par l’UNESCO et a ensuite déclaré : «Je vous invite à suspendre cette pratique nuisible à l’environnement et à y substituer des méthodes autorisées»68 — il ne s’agissait manifestement pas d’un ordre de «quitter la zone dans laquelle il pêchait», comme le prétend le Nicaragua.
63 DC, vol. II, annexe 36 : marine colombienne, communication no 024 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CFSUCA-JDOMK-29.60, 13 mars 2014 (les italiques sont de nous).
64 MN, annexe 23 A, p. 289 de l’original.
65 DC, vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
66 MN, par. 2.36.
67 DC, vol. II, annexe 36 : marine colombienne, communication no 024 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CFSUCA-JDOMK-29.60, 13 mars 2014.
68 Ibid.
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6. Le Marco Polo a ensuite répondu :
«Je ne suis soumis à aucune restriction, je peux pêcher n’importe où dans les eaux territoriales du Nicaragua … les autorités de mon pays n’ayant pas restreint la pêche avec des plongeurs dans les eaux nicaraguayennes, je continuerai d’exercer une pêche légale jusqu’à ce qu’elles m’ordonnent de faire autrement.»69
7. Peu après, le 20 de Julio a mis fin à la communication en déclarant «M/V Marco Polo … terminé, merci beaucoup»70. Un échange ultérieur entre le Marco Polo et un bâtiment des forces navales nicaraguayennes montre que le premier a poursuivi ses pratiques de pêche déprédatrices dans la région, avec l’autorisation et les encouragements du Nicaragua71.
8. Cette description des faits tels qu’ils se sont produits (et non tel que le Nicaragua les décrit) montre clairement qu’à aucun moment le navire colombien n’a ordonné au Marco Polo de «quitter la zone dans laquelle il pêchait». A aucun moment le bateau de pêche ne s’est senti menacé ; l’échange n’était ni hostile ni tenu à des fins de harcèlement, et le bateau de pêche n’a pas quitté la zone ni été en aucune façon empêché de poursuivre sa pêche. Comme il est indiqué et confirmé au chapitre 3, le chef de l’armée nicaraguayenne a déclaré que, à la date du 18 mars 2014, il n’y avait «pas eu d’incidents» impliquant la Colombie ou sa marine72. En bref, il n’y a eu là aucune violation des droits souverains du Nicaragua par la Colombie.
Evénement postérieur à la date critique no 16
1. Le Nicaragua prétend que, le 3 avril 2014, le San Andrés a harcelé le langoustier nicaraguayen Mister Jim (bien qu’aucune preuve n’ait été produite quant au pavillon ou au permis du bateau) et lui a ordonné «de cesser ses activités et de quitter la zone»73.
2. Une fois de plus, le Nicaragua n’apporte aucune preuve de première main à l’appui de ses affirmations. Or les archives de la marine colombienne montrent que, s’il y a bien eu un échange entre le San Andrés et le Mister Jim, à aucun moment le navire colombien n’a ordonné au bateau nicaraguayen de cesser de pêcher le homard ou de quitter la zone74. Comme dans les cas précédents, le San Andrés a simplement invité le Mister Jim à suspendre ses pratiques de pêche déprédatrices qui sont nuisibles à l’environnement marin et à y substituer des méthodes autorisées75.
3. Aucune violation des droits souverains du Nicaragua n’a résulté de cet événement.
69 DC, vol. II, annexe 36 : marine colombienne, communication no 024 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CFSUCA-JDOMK-29.60, 13 mars 2014.
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Ibid., vol. I, chap. 3. Voir aussi EPC, annexe 46.
73 MN, par. 2.37.
74 DC, vol. II, annexe 37 : marine colombienne, communication no 024 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CCESYP-N3CESYP, 7 avril 2014.
75 Ibid.
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Evénement postérieur à la date critique no 17
1. Le Nicaragua soutient dans une note de bas de page au paragraphe 2.46 de son mémoire que, le 15 avril 2014, un avion colombien a survolé le navire des forces navales nicaraguayennes General José Santos Zelaya (CG-403) «à une altitude de 300 pieds». Cette affirmation n’est pas défendable pour les raisons suivantes.
2. Premièrement, le Nicaragua n’apporte aucune preuve directe d’un tel «incident». Il fournit seulement le même compte rendu post-factum de deuxième main des «faits» (annexe 23 A), un compte rendu de troisième main (annexe 18) et une liste de coordonnées qui ne sont pas étayées par des preuves contemporaines (annexe 24).
3. Deuxièmement, le compte rendu du Nicaragua est contredit par ses propres «preuves», puisque cette entrée est enregistrée dans toutes les annexes à 15 h 47, alors que l’événement aurait eu lieu deux heures plus tard, à 17 h 5076.
4. Troisièmement, la marine colombienne n’a aucune trace d’une quelconque opération aérienne menée dans cette zone ce jour-là.
5. En outre, il n’est pas contesté que la Colombie jouit de la liberté de survol dans la ZEE du Nicaragua et, comme la Colombie l’a déjà montré dans son contre-mémoire, l’ordre de mission émanant du commandement spécial de la marine pour San Andrés indique clairement qu’«il est interdit de survoler un navire de type militaire à moins de 3500 pieds», et cet ordre «est rappelé lors des briefings prévol précédant chaque opération»77.
6. En tout état de cause, le Nicaragua ne prétend même pas que la Colombie ait fait preuve d’une quelconque hostilité ou ait eu un comportement constitutif de harcèlement. Il n’a produit aucune preuve montrant en quoi le prétendu survol aurait pu l’empêcher d’exercer ses droits souverains dans la zone. En conclusion, cet événement ne constitue pas, même si peu que ce soit, une violation par la Colombie des droits souverains du Nicaragua.
Evénement postérieur à la date critique no 18
1. Le Nicaragua soutient dans son mémoire que, le 8 mai 2014, le 20 de Julio a «tenté d’empêcher un navire garde côte nicaraguayen de remplir sa mission»78, et que cela représenterait une attitude hostile de la Colombie79.
2. Le Nicaragua n’est pas plus que précédemment en mesure de produire des preuves directes étayant son assertion. Ce qui est certain, c’est qu’il ne s’est pas plaint à la Colombie à l’époque. Le Nicaragua joint un enregistrement audio à l’annexe 23 A (dont la transcription figure à l’annexe 23 B), mais l’authenticité de cet enregistrement ne peut être confirmée. En effet, le
76 MN, annexe 23 A, p. 322 de l’original.
77 CMC, par. 4.33, et annexe 61.
78 MN, par. 2-41 et 2.42.
79 Ibid., par. 3.50.
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8 mai 2014, le 20 de Julio était en réalité à quai à des centaines de kilomètres de là, dans une base navale de Carthagène, et n’a donc pu avoir aucun échange avec le navire nicaraguayen80.
3. En outre, l’enregistrement audio que le Nicaragua a soumis ne confirme pas ses assertions. Au contraire, il prouve : premièrement, que le Nicaragua tente de revendiquer la souveraineté sur des espaces maritimes dans lesquels le droit international ne lui accorde que des droits souverains limités (dans les transcriptions audio, l’officier nicaraguayen déclare clairement que ses «intentions sont d’exercer [sa] souveraineté sur les eaux reconnues au Nicaragua»81) ; deuxièmement, que le Nicaragua a délibérément sorti de son contexte la prétendue déclaration de l’officier colombien car, contrairement à ce qu’il affirme, l’enregistrement audio montre que la Colombie fait preuve de prudence dans ses échanges avec le Nicaragua. Par exemple, le capitaine colombien aurait déclaré à plusieurs reprises :
«[C]apitaine, vous pénétrez dans le périmètre vital de mon unité. Je vous demande de confirmer vos intentions et de rester à plus de deux milles de mon unité ; si vous vous approchez à moins de deux milles, cela sera considéré comme un acte ou une intention hostile, l’unité devra se défendre, et vous devrez assumer les conséquences si vous ne tenez pas compte de cet avertissement. Je vous recommande de changer immédiatement de cap et de vous éloigner de notre unité.»82
4. Il est de pratique courante qu’un navire militaire, lorsqu’il remarque qu’un navire militaire étranger s’approche de lui, établisse la communication et demande à l’intéressé de changer de cap pour éviter une collision potentielle. Une telle demande a un caractère préventif et ne constitue pas une attitude hostile à l’égard du navire étranger ni une entrave à l’accomplissement de ses missions.
5. Malgré le caractère tout à fait raisonnable de la demande faite par le navire colombien, l’unité nicaraguayenne a semblé ne pas en tenir compte et a continué à s’approcher, puisque le capitaine colombien aurait dit : «en ce moment vous vous trouvez à 1,5 mille de mon unité»83.
6. En tout état de cause, ce prétendu échange montre l’imprudence du Nicaragua, qui effectue des manoeuvres dangereuses en mer, ce qui est contraire aux règles et protocoles de prévention des abordages en mer tels que ceux établis par le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG)84. Il ne fait apparaître aucune violation par la Colombie des droits souverains du Nicaragua.
Evénement postérieur à la date critique no 19
1. Le Nicaragua affirme que, le 20 juillet 2014, six bateaux de pêche nicaraguayens ont été harcelés par deux avions colombiens, et qu’une frégate colombienne, non identifiée dans le
80 RC, vol. II, annexe 38 : marine colombienne, journal de bord du 20 de Julio, 8 mai 2014.
81 MN, annexe 23 B, p. 339 de l’original. La même déclaration est répétée deux fois à la page 340 de l’original.
82 Ibid., p. 339 et 340 de l’original (les italiques sont de nous).
83 Ibid., p. 340 de l’original.
84 Organisation maritime internationale, règlement international pour prévenir les abordages en mer, 1972 (COLREG), règle 8.
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mémoire du Nicaragua, «leur [aurait] enjoi[nt] … , sur un ton hostile, de se retirer de la zone»85. Le Nicaragua n’apporte aucune preuve relative au pavillon ou aux permis des bateaux de pêche.
2. La seule «preuve» dont dispose le Nicaragua concernant cet événement est un compte rendu établi bien après l’«incident» en question et qui figure à l’annexe 22 de son mémoire. De l’aveu même du Nicaragua, à la source de cette information se trouvent les «capitaines et membres d’équipage des bateaux de pêche nicaraguayens», lesquels ont ensuite «fait rapport aux propriétaires des bateaux qui sont des associés de cette chambre [à savoir la chambre de la pêche du Nicaragua]», après quoi celle-ci a rédigé la lettre envoyée à l’institut de pêche nicaraguayen, annexée au mémoire86. Aucune preuve directe n’a été produite par les membres d’équipage des bateaux de pêche, ni par les propriétaires de ces bateaux.
3. En tout état de cause, la Colombie jouit de la liberté de survol et de navigation dans la ZEE du Nicaragua, et le Nicaragua n’a pas démontré en quoi le fait qu’elle exerce ces libertés et fasse d’autres utilisations internationalement licites de la mer l’ont empêché de jouir de ses droits souverains.
Evénement postérieur à la date critique no 20
1. Le Nicaragua ne fait pas référence à cet événement dans le corps de son mémoire mais dans les annexes où il affirme que, le 28 juillet 2014, le capitaine du bateau de pêche Doña Emilia (sans apporter aucune preuve du pavillon ou du permis du bateau) a informé le commandant du bâtiment des forces navales nicaraguayennes General José Santos Zelaya que «quelques jours plus tôt … une frégate militaire colombienne lui avait signifié … qu’il ne pouvait pas opérer dans la zone»87.
2. A l’appui de cette affirmation, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 23 A), un compte rendu de troisième main (annexe 18), une liste de coordonnées dont la provenance n’est pas documentée (annexe 24) et un enregistrement audio joint à l’annexe 23 A (dont la transcription figure à l’annexe 23 B). La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de cet enregistrement car l’échange est censé avoir eu lieu entre les deux bateaux nicaraguayens, et non avec un de ses navires.
3. Les archives de la marine colombienne font la lumière, par des preuves directes et contemporaines, sur les circonstances réelles qui ont présidé à l’échange mentionné par le capitaine du Doña Emilia. Le 22 juillet 2014, le commandant du navire colombien 7 de Agosto a envoyé une lettre au chef du commandement spécial de la marine pour San Andrés afin de l’informer que, ce jour-là, il avait surpris le Doña Emilia en train de pratiquer une pêche déprédatrice (50 pêcheurs avec plus de 100 bouteilles de plongée et un compresseur d’air, comme l’attestent les documents photographiques joints à la lettre) dans une zone écologiquement sensible, et qu’il l’avait alors invité «à suspendre cette pratique nuisible au milieu marin et à y substituer des méthodes autorisées»88.
85 MN, par. 2.38.
86 Ibid., annexe 21.
87 Ibid., annexe 23 A, p. 290 de l’original.
88 DC, vol. II, annexe 39 : communication de la marine colombienne no 021 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CFSUCA-C5KMM-29, 22 juillet 2014.
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4. La transcription de l’échange entre le Doña Emilia et le 7 de Agosto montre qu’à aucun moment le navire colombien n’a déclaré que le bateau de pêche «ne pouvait pas opérer» dans la zone, comme l’affirme sans vergogne le Nicaragua89. La Colombie a simplement invité le bateau de pêche à substituer à ses méthodes déprédatrices des méthodes de pêche durables. En outre, le Nicaragua cite le capitaine du Doña Emilia qui affirme : «je n’ai plus fait attention à eux et … [j’ai] continué à travailler, et après cela ils sont partis vers l’est»90, confirmant ainsi que le Nicaragua n’était nullement empêché de continuer à exercer ses droits souverains dans la région, même si cela signifiait continuer à recourir à des pratiques de pêche déprédatrices nuisibles à l’environnement marin et contraires au droit international.
Evénement postérieur à la date critique no 21
1. Le Nicaragua soutient que, le 18 mars 2015, le navire de la marine colombienne Independiente aurait fait savoir à un bâtiment des forces navales nicaraguayennes, le José Santos Zelaya (CG-401), qu’il se trouvait dans les eaux relevant de la juridiction colombienne, que l’arrêt de la Cour n’était pas applicable et que la Colombie continuerait à exercer sa souveraineté sur ces eaux91.
2. A l’appui de ses affirmations, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et un enregistrement audio dont la transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de cet enregistrement. En outre, il est impossible d’établir à partir de cet enregistrement où et quand l’échange aurait eu lieu puisque ni la date ni la position des navires ne sont indiquées au cours du dialogue.
3. De plus, cet enregistrement audio, s’il est authentique, confirme que le Nicaragua semble assimiler la nature juridique de la ZEE à celle de la mer territoriale, revendiquant la souveraineté sur des espaces maritimes dans lesquels il n’a que des droits souverains limités, puisque l’officier nicaraguayen aurait déclaré qu’il «veillera[it] au respect de la souveraineté du Nicaragua dans les eaux dont l’appartenance lui a été restituée»92.
Evénement postérieur à la date critique no 22
1. Selon le Nicaragua, le 23 mars 2015 à 15 heures, lorsque le bâtiment CG-401 des forces navales nicaraguayennes s’est approché du bateau de pêche Lucky Lady battant pavillon hondurien, un navire de la marine colombienne ⎯ l’Independiente ⎯ est intervenu et a fait savoir que le bateau de pêche était sous la protection de la Colombie et que le Gouvernement colombien ne s’était pas conformé à l’arrêt de la Cour93.
89 DC, vol. II, annexe 39 : communication de la marine colombienne no 021 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CFSUCA-C5KMM-29, 22 juillet 2014.
90 MN, annexe 23 B, p. 343 de l’original. A ce sujet, voir aussi la transcription de l’échange dans DC, vol. II, annexe 39 : communication de la marine colombienne no 021 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNC-CFSUCA-C5KMM-29, 22 juillet 2014.
91 RN, par. 4.92.
92 Ibid., annexe 32, p. 401 de l’original.
93 RN, par. 4.108.
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2. A l’appui de ses affirmations, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et un enregistrement audio dont la transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de cet enregistrement. En outre, il est impossible d’établir à partir de celui-ci où et quand l’échange aurait eu lieu puisque ni la date ni la position des navires ne sont jamais indiquées au cours du dialogue.
3. En tout état de cause, le permis accordé par la Colombie au Lucky Lady a été délivré pour les «îles du nord» et non pour Luna Verde, ce qui signifie qu’il n’y a jamais eu d’autorisation officielle de pêcher dans la ZEE du Nicaragua, mais uniquement dans les eaux colombiennes94.
Evénement postérieur à la date critique no 23
1. Le Nicaragua affirme que, le 26 mars 2015 à 6 h 55, le bâtiment des forces navales nicaraguayennes José Santos Zelaya a pris contact avec le navire de la marine colombienne 11 de Noviembre et l’a informé qu’il naviguait dans les eaux territoriales du Nicaragua. Le 11 de Noviembre aurait répondu qu’il se trouvait dans l’archipel colombien de San Andrés et Providencia pour protéger les droits de pêche historiques de la Colombie, garantir la sécurité de tous les navires présents dans la zone et mener des opérations de lutte contre la criminalité transnationale, et que l’arrêt de la CIJ était inapplicable95.
2. A l’appui de ses affirmations, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et un enregistrement audio dont la transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de cet enregistrement.
3. Même s’il est authentique, l’enregistrement audio présenté par le Nicaragua montre que, au lieu que son attitude constitue une violation des droits souverains du Nicaragua, le navire colombien est loin d’être hostile, puisqu’on entend l’équipage dire deux fois : «au cas où vous auriez besoin d’une aide quelconque, nous resterons dans la zone, attentifs à tout besoin ou demande d’assistance». Cet enregistrement montre aussi comment le Nicaragua tente de nier les droits de la Colombie dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, puisqu’un officier des forces navales nicaraguayennes dit : «vous êtes au-delà de la limite des 12 milles marins des îles de San Andrés et Providencia», ce qui suppose que la liberté de navigation de la Colombie soit limitée à la mer territoriale96.
Evénement postérieur à la date critique no 24
1. Le Nicaragua déclare que, le 26 mars 2015, le navire de la marine colombienne 11 de Noviembre a informé le bateau de pêche Doña Emilia battant pavillon nicaraguayen qu’il se livrait à une pêche déprédatrice et lui a demandé de mettre fin à cette pratique97. Le Nicaragua prétend que cet «incident» est constitutif de «harcèlement» par la Colombie de pêcheurs
94 DC, vol. II, annexe 40 : direction générale maritime, rapport de navigation, Lucky Lady, 17 février 2015.
95 RN, par. 4.93.
96 Ibid., annexe 32, p. 404 de l’original.
97 RN, par. 4.122.
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nicaraguayens exerçant leurs activités dans la ZEE du Nicaragua98, mais il n’a produit aucune preuve du pavillon du navire.
2. A l’appui de ses affirmations, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et un enregistrement audio dont la transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de cet enregistrement. De plus, le Nicaragua a manifestement manipulé cet enregistrement puisque les seules parties audibles sont les déclarations du prétendu officier colombien ; les réponses de l’équipage du Doña Emilia ne sont pas enregistrées.
3. La marine colombienne n’a aucune trace d’échanges qui se seraient tenus à la date du prétendu événement. En tout état de cause, même si l’enregistrement audio était authentique, le Nicaragua l’aurait déformé. D’après l’enregistrement, l’officier colombien a informé le bateau de pêche qu’il se trouvait dans une zone spécialement protégée par l’UNESCO, où la pêche déprédatrice, notamment avec des plongeurs, n’était pas autorisée. Ensuite, il s’est contenté d’inviter le bateau à suspendre cette pratique de pêche nuisible et à y substituer des méthodes autorisées ; il ne l’a pas ordonné. Puis l’officier colombien a rappelé que, en raison de l’épuisement des espèces, la pêche déprédatrice était interdite partout, quel que soit le permis de pêche accordé à un bateau, et il a ajouté : «votre pays impose une restriction, il y a une interdiction à partir du 1er mars, qui interdit la pêche aux volutes et aux homards». Enfin, l’officier colombien a expliqué qu’il s’agissait de «protéger les espèces, afin que vos enfants et les miens puissent en profiter à l’avenir, et d’empêcher que cette zone ne soit totalement vidée de ce type d’espèces. Nous devons préserver les espèces et ne pas faire ce que vous faites.»99
4. En fait, ce type de comportement de l’équipage du Doña Emilia n’est pas nouveau, puisqu’il avait déjà été constaté en août 2013 et février 2016 que celui-ci se livrait à des pratiques de pêche déprédatrices, comme le rappelle le contre-mémoire, y compris dans la mer territoriale colombienne100.
5. En tout état de cause, cet «incident» ne constitue pas une violation des droits souverains du Nicaragua. Il montre en revanche que le Nicaragua n’a que dédain pour les préoccupations environnementales et qu’il tente de se livrer à une pêche déprédatrice sans entrave dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, au mépris de la protection et de la préservation de l’environnement marin.
Evénement postérieur à la date critique no 25
1. Le Nicaragua prétend que, le 28 mars 2015, le bâtiment nicaraguayen José Santos Zelaya a croisé le navire colombien 11 de Noviembre et que, lorsqu’il a été informé qu’il se trouvait dans la ZEE du Nicaragua, celui-ci aurait répondu qu’il se trouvait dans l’archipel colombien de San Andrés et Providencia pour protéger les droits de pêche historiques de la Colombie, garantir la
98 RN, chap. IV, sect. D, sous-sect. 3, p.80.
99 RN, annexe 32, p. 405 de l’original.
100 CMC, par. 8.21 et 8.24, et annexe 113.
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sécurité de tous les navires présents dans la zone et mener des opérations de lutte contre la criminalité transnationale, et que l’arrêt de la Cour était inapplicable101.
2. A l’appui de ses affirmations, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et un enregistrement audio dont la transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de cet enregistrement.
3. En outre, les informations sur le lieu et la date où aurait eu lieu cet échange ne peuvent être établies à partir dudit enregistrement, puisque ni la date ni la position des navires ne sont précisées au cours du dialogue. En tout état de cause, le Nicaragua n’a aucunement été empêché d’exercer ses droits souverains dans la zone.
Evénement postérieur à la date critique no 26
1. Le Nicaragua soutient que, le 5 avril 2015, le bâtiment des forces navales nicaraguayennes Tayacán (BL-405) a eu un échange avec le navire colombien San Andrés dans ce qu’il a prétendu être la «ZEE du Nicaragua». Selon la description des faits donnée par le Nicaragua, le San Andrés aurait indiqué qu’il se trouvait dans l’archipel colombien de San Andrés et Providencia pour protéger les droits de pêche historiques de la Colombie, garantir la sécurité de tous les navires présents dans la zone et mener des opérations de lutte contre la criminalité transnationale, et que l’arrêt de la Cour était inapplicable102.
2. A l’appui de ses affirmations, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et un enregistrement audio dont la transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de cet enregistrement. En outre, il est impossible d’établir à partir de celui-ci où et quand cet échange aurait eu lieu, puisque ni la date ni les positions des navires ne sont jamais précisées au cours du dialogue.
3. En tout état de cause, la description des «faits» que donne le Nicaragua (même si elle était exacte) ne prouve pas que les droits souverains de cet Etat ont été violés par la Colombie. L’enregistrement audio fait plutôt apparaître l’attitude coopérative de la Colombie, puisque l’équipage du San Andrés dit : «[a]u cas au cas où vous auriez besoin d’une aide quelconque, nous resterons dans la zone, attentifs à tout besoin ou demande d’assistance». Il montre en outre comment le Nicaragua tente de nier les droits de la Colombie dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, puisqu’un officier des forces navales nicaraguayennes dit : «vous êtes au-delà de la limite des 12 milles marins des îles de San Andrés et Providencia», ce qui suppose que la liberté de navigation de la Colombie soit limitée à la mer territoriale.
4. Même si cet événement s’est produit (quod non), le bâtiment des forces navales nicaraguayennes n’a pas été gêné et aucun préjudice n’a été porté aux droits souverains du Nicaragua.
101 RN, par. 4.94.
102 RN, par. 4.95-4.96.
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Evénement postérieur à la date critique no 27
1. Le Nicaragua affirme que, le 7 avril 2015, le bâtiment des forces navales nicaraguayennes Tayacán (BL-405) a eu un échange avec le navire colombien San Andrés. Selon la version nicaraguayenne de l’événement, à 10 h 30, le bâtiment nicaraguayen s’est approché du navire colombien qui l’a invité à «s’éloigner de [s]on unité faute de quoi il sera[it] considéré comme une menace». Le Nicaragua prétend que l’échange a repris une heure plus tard lorsque le San Andrés a déclaré qu’il se trouvait dans l’archipel colombien de San Andrés et Providencia pour protéger les droits de pêche historiques de la Colombie, garantir la sécurité de tous les navires présents dans la zone et mener des opérations de lutte contre la criminalité transnationale103.
2. A l’appui de ses assertions, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et un enregistrement audio dont la transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de cet enregistrement. En outre, étant donné que ni la date ni la position des navires ne sont précisées au cours du dialogue, il est impossible d’établir où et quand aurait eu lieu cet échange en se fondant sur cet enregistrement, qui est en outre incomplet et dont plusieurs parties sont inaudibles.
3. Dans le journal de bord du San Andrés, il n’y a aucune trace des échanges avancés par le Nicaragua. Celui-ci affirme que l’«incident» s’est produit à 10 h 30 et à 11 h 30, mais il n’y a pas d’entrées à ces heures. Comme l’indique le journal de bord, à 8 h 51, l’équipage a reçu une formation sur la gestion des soutes, puis à 14 h 30, il a procédé à un exercice d’incendie104. Compte tenu de la rigueur avec laquelle la marine colombienne tient le registre de ses activités, s’il y avait eu un quelconque échange, comme le prétend le Nicaragua, cela aurait été mentionné dans le journal de bord correspondant.
4. En tout état de cause, le Nicaragua n’a de nouveau pas prouvé de quelle façon la Colombie aurait violé ses droits souverains. En réalité, c’est le Nicaragua qui s’arroge des droits non reconnus par le droit international, au détriment de ceux de la Colombie et de la lutte contre la criminalité transnationale. Dans l’enregistrement audio, on entend l’équipage nicaraguayen dire : «Si vous procédez à ce type d’opérations [de répression d’infractions relevant d’une compétence commune], vous êtes informé qu’elles doivent être approuvées par l’Etat du Nicaragua pour pouvoir être menées dans les eaux territoriales de la République du Nicaragua» ; après quoi il cherche à limiter la liberté de navigation de la Colombie à sa propre mer territoriale, puisqu’il déclare au prétendu navire colombien : «vous êtes au-delà de la limite des 12 milles marins des îles de San Andrés et Providencia»105.
Evénement postérieur à la date critique no 28
1. Selon le Nicaragua, le 10 mai 2015, une frégate colombienne (non identifiée dans la réplique) a «longuement interrogé» l’équipage du bateau de pêche nicaraguayen Al John — bien que le Nicaragua n’ait produit aucune preuve du pavillon du bateau106.
103 RN, par. 4.97-4.98.
104 DC, vol. II, annexe 41 : marine colombienne, livre de bord du San Andrés, 7 avril 2015.
105 RN, annexe 32, p. 410 de l’original.
106 RN, par. 4.123.
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2. A l’appui de cette assertion, le Nicaragua n’apporte comme «preuve» qu’un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine»). En tout état de cause, les archives de la marine colombienne montrent qu’il y a bien eu un échange entre l’Al John et un navire de la marine colombienne, mais que le Nicaragua a une fois de plus déformé les faits.
3. Le journal de bord du navire colombien Punta Espada montre que, le 10 mai 2015, alors qu’il naviguait autour de Serrana et de Quitasueño, le commandement spécial de la marine pour San Andrés a donné l’ordre au navire, à 18 h 30, d’interroger le bateau de pêche Al John pour savoir s’il avait connaissance d’un acte de piraterie dont avait été victime le bateau Inesis 912. La discussion a commencé à 19 h 10, après quoi le Punta Espada a mis le cap sur Serrana107.
4. En tout état de cause, il est évident que le simple fait d’interroger un bateau en mer à propos d’un possible acte de piraterie dont il aurait pu être témoin ou dont il aurait eu connaissance ne constitue pas une violation des droits souverains du Nicaragua.
Evénement postérieur à la date critique no 29
1. Le Nicaragua affirme que, le 13 juillet 2015, une frégate colombienne (non identifiée dans la réplique) a interrogé deux bateaux de pêche, le Captain Keen et le Snyder, qui auraient battu pavillon nicaraguayen — bien qu’aucune preuve de cette assertion n’ait été soumise à la Cour108.
2. A l’appui de cette affirmation, le Nicaragua produit comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et deux enregistrements audio dont la transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de ces enregistrements qui sont en outre incomplets, car des parties importantes de l’échange sont inaudibles.
3. En tout état de cause, même si les enregistrements étaient authentiques, ils ne font pas du tout apparaître le harcèlement dont le Nicaragua prétend qu’il constitue une violation de ses droits souverains. En réalité, le fait de demander à un bateau des informations de base telles que son nom, son numéro d’identification et son port d’attache n’est pas exceptionnel en mer et n’est rien de plus que ce que le Nicaragua demande à d’autres bateaux de pêche dans la région109. Etant donné qu’aucun des bateaux n’a été gêné dans ses activités de pêche, il ne s’agit pas d’une violation des droits souverains du Nicaragua.
Evénement postérieur à la date critique no 30
1. Le Nicaragua fait valoir que, le 12 septembre 2015, une frégate colombienne (non identifiée dans la réplique) a demandé au bâtiment Tayacán des forces navales nicaraguayennes de se tenir à l’écart du bateau de pêche Miss Dolores battant pavillon tanzanien, affirmant que la
107 RC, vol. 2, annexe 42 : marine colombienne, livre de bord du Punta Espada, 10 mai 2015.
108 RN, par. 4.124.
109 Voir, par exemple, RN, annexe 32, p. 420 de l’original.
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Colombie n’avait pas autorisé le Tayacán à exercer un droit de visite et que le Miss Dolores pêchait pour le compte du Gouvernement colombien110.
2. A l’appui de ses affirmations, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et une série d’enregistrements audio dont la transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de ces enregistrements.
3. En outre, il est impossible d’établir à partir de cet enregistrement où et quand cet échange aurait eu lieu, puisque ni la date ni les positions des navires ne sont jamais précisées au cours du dialogue. Comme indiqué précédemment, l’annexe 2 de la réplique du Nicaragua souffre quant à elle de nombreux points faibles en matière de preuve et ne peut donc être considérée comme établissant la réalité d’un quelconque fait.
4. En tout état de cause, même s’ils étaient authentiques, les enregistrements audio confirmeraient une fois de plus que le Nicaragua tente de revendiquer la souveraineté sur des espaces maritimes dans lesquels le droit international ne lui accorde que des droits souverains limités. Dans les transcriptions, l’officier nicaraguayen dit clairement que le Nicaragua «exerce sa souveraineté»111 et réaffirme ensuite : «Je répète que j’exerce ma souveraineté dans les eaux dont l’appartenance a été reconnue à l’Etat du Nicaragua, donc je resterai dans la zone.»112
Evénement postérieur à la date critique no 31
1. Le Nicaragua affirme que, le 29 septembre 2015, un avion colombien a survolé la zone où pêchait le bateau Miss Dolores battant pavillon tanzanien et l’a informé qu’une frégate de la marine colombienne faisait route dans sa direction afin d’assurer sa protection113.
2. A l’appui de ses assertions, le Nicaragua ne présente comme «preuve» qu’un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine»).
3. La marine colombienne n’a absolument aucune trace de survols effectués le 29 septembre 2015.
4. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la Colombie est libre de survoler la ZEE du Nicaragua. Il n’a été produit aucune preuve montrant en quoi le prétendu survol aurait pu empêcher le Nicaragua d’exercer ses droits souverains dans la zone. En conclusion, cet événement ne constitue pas, même si peu que ce soit, une violation par la Colombie des droits souverains du Nicaragua.
110 RN, par. 4.109-4.110.
111 RN, annexe 32, p. 417 de l’original.
112 Ibid., p. 418 de l’original.
113 RN, par. 4.111.
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Evénement postérieur à la date critique no 32
1. Le Nicaragua fait valoir que, les 12 et 13 janvier 2016, le bâtiment José Dolores Estrada (CG-403) des forces navales nicaraguayennes a eu un échange avec une frégate colombienne (non identifiée dans la réplique) qui protégeait le bateau de pêche Observer battant pavillon hondurien et a déclaré que ce bateau était autorisé par la Colombie à pêcher dans la zone114.
2. A l’appui de ses affirmations, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et une série d’enregistrements audio dont la transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de ces enregistrements.
3. Comme l’a noté la Colombie peu après que les événements en question se seraient produits,
«le ministère [des affaires étrangères] a constaté que la marine de la République de Colombie a[vait] observé les patrouilleurs nicaraguayens les 11 et 12 janvier 2016 ⎯ et non les 12 et 13 janvier comme indiqué dans votre note [du Nicaragua] — et que les communications entre les navires s[’étaie]nt déroulées de manière amicale et professionnelle»115.
4. En tout état de cause, même s’ils étaient authentiques, les enregistrements audio confirmeraient une fois de plus que le Nicaragua tente de revendiquer la souveraineté sur des espaces maritimes où le droit international ne lui accorde que des droits souverains limités.
5. Ainsi, dans l’une des transcriptions, l’officier nicaraguayen affirme résolument que le navire colombien se trouvait «dans les eaux territoriales nicaraguayennes», alors que, selon les coordonnées du lieu où l’échange se serait produit, il s’agissait sans aucun doute de la ZEE du Nicaragua et non de sa mer territoriale116. Dans un autre enregistrement, on entend le patrouilleur nicaraguayen chasser le navire colombien de ce qui était censé être la ZEE du Nicaragua, lui demandant de «rester loin de nos eaux»117. Le lendemain, le Nicaragua a de nouveau appelé le navire colombien à quitter la zone en déclarant que «vous naviguez dans les eaux nicaraguayennes, en violation de notre souveraineté, [et] vous [violez] notre espace maritime»118. De même, dans un autre enregistrement, le Nicaragua affirme que sa ZEE «fait pleinement partie du territoire de l’Etat nicaraguayen»119.
114 RN, par. 4.113-4.117.
115 CR, vol. II, annexe 25 : note verbale no S-DVAM-16-010292 du ministère colombien des affaires étrangères à son homologue nicaraguayen, 1er février 2016. Il convient de noter que cette note a été soumise à la Cour le 8 février 2016 en même temps que la note S-DVAM-16-006718, dont la réception a été confirmée par la note no 146429 signée par le greffier et datée du 9 février 2016.
116 RN, annexe 32, p. 420 de l’original.
117 Ibid., p. 422 de l’original.
118 Ibid., p. 424 de l’original.
119 Ibid., p. 425 de l’original.
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Evénement postérieur à la date critique no 33
1. Le Nicaragua affirme que, le 21 août 2016, le bâtiment de la marine colombienne Almirante Padilla a informé le bateau de pêche nicaraguayen Marco Polo (bien que le Nicaragua n’ait produit aucune preuve du pavillon du navire) que ses activités de pêche étaient illégales et a ensuite émis un son aigu dans l’eau qui a contraint le Marco Polo à quitter la zone120.
2. A l’appui de ses assertions, le Nicaragua a présenté comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et une lettre du commandant en chef de la marine au commandant en chef de l’armée de terre datée du 20 août 2016 (curieusement, un jour avant que le prétendu incident se produise) en tant qu’annexe 3. Mais les incohérences de cette annexe ne s’arrêtent pas là. Alors qu’il est dit dans la lettre adressée à l’armée que la plainte a été déposée par le capitaine du navire «le 28 août 2016 à 15 h 30», il est indiqué dans la plainte (qui y est jointe) : «Le 29 août 2016, à 10 heures, je me suis présenté au capitaine du port de Puerto Cabezas dans le but de déposer une plainte.»121 La manière cavalière dont le Nicaragua soumet à la Cour les preuves des événements allégués ne devrait pas manquer d’être relevée et compromet la fiabilité de ses allégations.
3. Selon le journal de bord de l’Almirante Padilla, il y a bien eu un échange avec le Marco Polo à la date en question, mais qui ne s’est pas passé comme le Nicaragua l’a dépeint. Il a été constaté que le Marco Polo était en train de pratiquer une pêche déprédatrice avec 30 cayucos, 60 membres d’équipage et 150 bouteilles de plongée. En conséquence, la marine colombienne a lu la déclaration prévue dans les cas où des bateaux de pêche sont surpris en train de pratiquer une pêche déprédatrice et «a invité l’équipage à suspendre ces pratiques de pêche nuisibles à l’environnement», mais, comme l’indique le journal de bord du navire colombien, les intéressés ont tout simplement «ignoré cet appel»122. Il n’est donc pas vrai que le Marco Polo a quitté la zone ou a été empêché d’exercer ses activités de pêche, comme l’aurait affirmé son capitaine, en raison de la prétendue émission d’un son aigu dans l’eau.
4. Enfin, il convient de rappeler qu’il avait déjà été constaté que le Marco Polo était en train de pratiquer une pêche déprédatrice sous la protection du pavillon nicaraguayen123.
Evénement postérieur à la date critique no 34
1. Le Nicaragua prétend que, le 6 janvier 2017, il s’est produit un «incident» impliquant le navire des forces navales nicaraguayennes Tayacán (CG-405), une frégate de la marine colombienne (non identifiée dans la réplique) et trois bateaux de pêche (le Capitán Geovanie, l’Observer et l’Amex I) que la Colombie aurait autorisés à pêcher dans la zone124.
2. A l’appui de ses affirmations, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et une série d’enregistrements audio dont la
120 RN, par. 4.125.
121 RN, annexe 3.
122 DC, vol. II, annexe 43 : marine colombienne, livre de bord de l’Almirante Padilla, 21 août 2016.
123 Voir, par exemple, CMC, par. 8.21 : événement en date du 9 octobre 2013.
124 RN, par. 4.118-4.120.
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transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de ces enregistrements.
3. En ce qui concerne l’Observer et l’Amex I, l’enregistrement que le Nicaragua a soumis ne prouve en rien que les bateaux ont été autorisés par la Colombie à pêcher dans la zone. Selon la transcription en question (qui ne permet pas d’établir la date de l’enregistrement), le prétendu officier colombien a simplement déclaré qu’il se trouvait dans la zone pour veiller à la sécurité des navires125. Comme cela a été expliqué, lorsque la marine colombienne exerce sa liberté de navigation et fait d’autres utilisations de la mer à des fins internationalement licites, elle assure également la sécurité des bateaux de toutes les nationalités (y compris nicaraguayenne) ⎯ conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la convention SAR — qu’elle croise et qui peuvent être en détresse, par exemple en raison de problèmes techniques126. Le simple fait de prêter assistance à un bateau civil en mer, même dans la ZEE d’un autre Etat, ne constitue pas une violation des droits souverains de cet Etat.
4. Pour ce qui est du Capitán Geovanie, les preuves que le Nicaragua a présentées n’étayent pas non plus les faits qu’il allègue :
i) Dans l’enregistrement audio a) du prétendu échange entre le CG-405 nicaraguayen et le Capitán Geovanie, celui-ci prétend avoir quitté San Andrés le 5 novembre 2016, avec le document de navigation no 214752127. Ce document, délivré par le capitaine du port de San Andrés, indique clairement que le bateau était autorisé à pêcher, non pas dans la ZEE du Nicaragua, mais dans les «îles du nord», c’est-à-dire dans les eaux colombiennes128. Par conséquent, même si cet échange a eu lieu (quod non), le Capitán Geovanie battant pavillon hondurien aurait pêché en outrepassant les limites géographiques prévues par l’autorisation délivrée par la Colombie.
ii) Quant aux enregistrements b), c) et d), dans lesquels interviendrait le prétendu navire colombien, ils ne contiennent aucune indication du moment ou du lieu où se sont déroulés ces échanges qui, s’ils avaient effectivement eu lieu, auraient très bien pu se tenir dans les eaux colombiennes.
5. Outre les contradictions et les points faibles des «preuves» produites par le Nicaragua, la description générale qu’il donne de cet «incident» est peu plausible. Au moment où le Nicaragua affirme que l’événement s’est produit, les conditions dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes étaient défavorables à la navigation. A la fin du mois de novembre 2016, l’ouragan Otto frappait la région, obligeant le Capitán Geovanie à rentrer à San Andrés129. Ces conditions météorologiques défavorables se sont poursuivies jusqu’en janvier 2017, quand des «pluies diluviennes à torrentielles» s’abattaient encore sur la région130. Il est donc difficile de croire l’histoire du
125 RN, annexe 32, p. 434 de l’original.
126 Voir, par exemple, ci-dessus l’aide apportée par la Colombie le 1er février 2014 au bateau de pêche Captain Maddox battant pavillon hondurien lors de l’événement postérieur à la date critique no 6, et le 2 février 2014 au bateau de pêche Dora María battant pavillon nicaraguayen lors de l’événement postérieur à la date critique no 7, ainsi que les annexes correspondantes.
127 RN, annexe 32, p. 427 de l’original.
128 DC, vol. II, annexe 44 : direction générale maritime, document de navigation, Capitán Geovanie, 5 novembre 2016.
129 Ibid.
130 Ibid., annexe 45 : marine colombienne, centre de recherche hydrographique et océanographique, bulletin mensuel de météorologie marine des Caraïbes colombiennes, no 49, janvier 2017.
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Nicaragua qui prétend que, dans des circonstances aussi défavorables, plusieurs bateaux pêchaient si loin en mer.
Evénement postérieur à la date critique no 35
1. Le Nicaragua soutient que, le 17 avril 2017 dans la matinée puis dans l’après-midi, un navire de la marine colombienne (non identifié dans la réplique) a informé le bâtiment des forces navales nicaraguayennes José Santos Zelaya (CG-401) qu’il se trouvait dans l’archipel de San Andrés et Providencia où il protégeait les droits de pêche historiques de la Colombie, garantissait la sécurité de tous les navires présents dans la zone et menait des opérations de lutte contre la criminalité transnationale131.
2. A l’appui de ses assertions, le Nicaragua présente comme «preuve» un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine») et deux enregistrements audio dont la transcription figure à l’annexe 32. La Colombie ne peut confirmer l’authenticité de ces enregistrements.
3. De plus, ni cette prétendue déclaration, même si elle est authentique, ni les activités qui auraient été menées par la Colombie ne constituent une violation des droits souverains du Nicaragua. Comme dans le cas d’autres échanges, le problème sous-jacent est que le Nicaragua cherche à étendre la portée de ses droits souverains limités jusqu’à atteindre la pleine souveraineté, en assimilant la nature juridique de la ZEE à celle de la mer territoriale. Cela apparaît clairement lorsque, dans l’enregistrement audio présenté, l’officier nicaraguayen affirme à plusieurs reprises qu’il «exerce la souveraineté» et «navigue dans ces eaux, en affirmation de la souveraineté [du Nicaragua]»132. Cette répartition unilatérale excessive des droits dans la ZEE conduit le Nicaragua à considérer que toutes les activités que mène la Colombie dans la zone sont en violation de ses propres droits ⎯ une position qui est totalement intenable.
4. En tout état de cause, comme le montre cet échange, non seulement le navire colombien n’a pas empêché le Nicaragua d’exercer ses droits souverains, mais il a offert son aide et s’est efforcé de rester attentif à tout besoin ou demande d’assistance133.
Evénement postérieur à la date critique no 36
1. Le Nicaragua affirme que, le 16 mai 2017, une frégate colombienne (non identifiée dans la réplique) a harcelé le bâtiment des forces navales nicaraguayennes (CG-401) José Santos Zelaya et s’est positionnée devant sa proue134.
2. Le Nicaragua ne produit aucune preuve directe des faits qu’il allègue ; il présente seulement un compte rendu de seconde main des «faits» (annexe 2, qui est identique à l’annexe 23 A du mémoire mais est désormais intitulée «rapport quotidien de la marine»).
131 RN, par. 4.99.
132 RN, annexe 32, p. 435-436 de l’original.
133 Ibid., p. 435 de l’original.
134 RN, par. 4.100.
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3. Pour sa part, la marine colombienne n’a aucune trace d’une telle rencontre avec un navire des forces navales nicaraguayennes. Compte tenu de la rigueur avec laquelle elle tient le registre de ses activités, le fait qu’aucune référence à ce prétendu incident ne puisse être trouvée indique que les assertions du Nicaragua sont erronées.
4. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la Colombie jouit de la liberté de navigation dans la ZEE du Nicaragua. En outre, le Nicaragua ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne la prétendue violation de ses droits souverains par la Colombie, puisqu’il n’a produit aucun élément montrant en quoi ce prétendu incident aurait pu l’empêcher d’exercer ses droits souverains dans la zone. En conclusion, cet événement ne constitue pas, même si peu que ce soit, une violation par la Colombie des droits souverains du Nicaragua.
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ANNEXE 21 DÉPARTEMENT DE LA PROSPÉRITÉ SOCIALE, RÉSOLUTION NO 02117, 21 DÉCEMBRE 2012 [EXTRAITS]
(Archives du département de la prospérité sociale de Colombie)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considérant que, le 19 novembre 2012, la Cour internationale de justice a rendu un arrêt définitif dans l’instance introduite contre la Colombie par le Gouvernement du Nicaragua concernant la juridiction sur les cayes, bancs et autres formations ainsi que la délimitation maritime de la zone dans laquelle se trouve l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considérant que le gouvernement national, réuni en conseil des ministres le 5 décembre 2012 dans le département archipélagique de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, s’est penché sur la situation dans laquelle se trouvent les habitants et pêcheurs de la région du fait de la décision rendue par la Cour internationale de Justice et tenté d’y trouver des solutions.
Considérant qu’il a en conséquence approuvé la mise en oeuvre du plan San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qui prévoit des interventions immédiates en faveur des pêcheurs au moyen d’un programme d’investissement social accordant à chacun une subvention d’un million huit cent mille pesos (1 800 000 pesos) pour une période de six (6) mois.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Considérant que le département de la prospérité sociale, en tant qu’organe principal du secteur de l’administration publique chargé de l’intégration sociale et de la réconciliation, a parfaitement conscience du préjudice causé aux pêcheurs de la région où est situé l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, pêcheurs qui ont vu diminuer leurs activités halieutiques, et par conséquent leurs revenus, du fait de la délimitation opérée par la Cour internationale de justice.
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ANNEXE 25 NOTE VERBALE NO S-DVAM-16-010292 EN DATE DU 1ER FÉVRIER 2016 ADRESSÉE AU MINISTÈRE NICARAGUAYEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE MINISTÈRE COLOMBIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le ministère des affaires étrangères de la République de Colombie (vice-ministère des affaires multilatérales) présente ses compliments au ministère des affaires étrangères de la République du Nicaragua et a l’honneur de se référer à la note verbale de celui-ci (no MRE/VM-AJ/0025/01/16 du 16 janvier 2016), ainsi qu’à la note verbale no S-DVAM-16-006718 du 25 janvier 2016.
Comme il l’avait annoncé dans cette dernière, le ministère a demandé aux différentes entités intéressées de lui communiquer les renseignements nécessaires aux fins de clarifier les questions évoquées dans votre note.
Les résultats de cette première enquête ont fait apparaître que les forces navales de la République de Colombie avaient constaté la présence de patrouilleurs nicaraguayens les 11 et 12 janvier 2016 ⎯ et non les 12 et 13 janvier comme l’indiquait votre note ⎯ et que la communication entre les différents navires s’était faite de manière amicale et professionnelle. Bien que le ministère poursuive son enquête en collaboration avec les entités intéressées, la République de Colombie réserve sa position en ce qui concerne les questions soulevées dans la note susvisée.
La République de Colombie réitère sa volonté de promouvoir un dialogue constant afin de préserver les liens de coopération qui unissent nos deux nations, attachées l’une comme l’autre au respect du droit international.
Si la République du Nicaragua juge opportun de transmettre sa note du 16 janvier 2016 au greffier de la Cour internationale de Justice, copie de la présente note sera également communiquée à celui-ci.
Le ministère des affaires étrangères de la République de Colombie saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères de la République du Nicaragua les assurances de sa très haute considération.
___________
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ANNEXE 68 CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL COLOMBIENNE, COMMUNICATION DE PLAINTE RELATIVE À LA VIOLATION DE LA CONVENTION NO 169 PAR L’ÉTAT COLOMBIEN, 10 FÉVRIER 2014 [EXTRAITS]
(Archives du ministère colombien du travail)
Lettre adressée au directeur général du Bureau international du travail par le comité exécutif de la Confédération générale du travail colombienne portant communication de plainte relative à la violation de la convention no 169 par l’Etat colombien, conformément aux articles 24 et 25 de la constitution de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»)
La Confédération générale du travail, organisation nationale de niveau 3, dûment représentée par son président, M. Julio Roberto Gómez Esguerra, a l’honneur, conformément aux règles qui régissent son organisation, de vous communiquer une plainte, fondée sur l’article 24 de la constitution de l’OIT, concernant le non-respect de la convention no 169 par l’Etat colombien, qui n’a pas respecté le droit du peuple raizal (peuple tribal), de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, d’être consulté préalablement à l’introduction d’une instance devant la Cour internationale de Justice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veuillez agréer, etc.
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Confédération générale du travail Plainte relative à la violation de la convention no 169 Faits
Le contexte
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La décision de la Cour internationale de Justice
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17. Par sa décision, la Cour a attribué au Nicaragua la souveraineté et des droits maritimes sur 75 000 km2 d’espaces maritimes qui appartenaient auparavant à la Colombie autour des cayes de Serranilla, Bajo Nuevo, Quitasueño et Serrana, zone d’exercice, par le peuple raizal de l’archipel, de ses activités économiques traditionnelles (la pêche).
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Les effets de la décision
22. La pêche est la deuxième activité économique des îles après le tourisme. La zone perdue par la Colombie, en particulier dans le secteur septentrional, à la frontière avec le Honduras, représentait une source importante de revenus car riche en produits de la pêche. Cette décision devrait avoir de fortes répercussions sur les plans social et économique pour de nombreuses familles.
23. Les conditions de vie des pêcheurs de San Andrés et Providencia ont sensiblement changé après le 19 décembre 2012.
24. Les Raizals de l’archipel considèrent que le Gouvernement colombien ne les a pas défendus, négligeant leurs droits, limitant leurs actions et minorant leur représentativité aux plans national et international.
25. Les Raizals voient dans la décision de La Haye un facteur d’incertitude quant à leur avenir ; ils ressentent de la peur, de la colère et de la tristesse car ils estiment que les moyens d’existence de leurs familles leur ont été retirés, et jugent avoir ainsi «été détruits» (voir le documentaire «San Andrés et Providencia, la pêche à la dérive», 5 minutes et 42 secondes)1.
26. Pour atteindre la caye de Quitasueño, les pêcheurs raizals doivent désormais traverser les eaux nicaraguayennes, ce qui constitue pour eux une source d’inquiétude. En effet, s’ils ont peur de traverser cette zone, c’est parce qu’ils ont déjà dû payer des amendes pour récupérer leurs bateaux saisis.
27. Les pêcheurs raizals ne pêchent plus avec la même tranquillité qu’autrefois. A présent, ils sortent pêcher, mais avec la peur au ventre et moins souvent qu’avant, lorsqu’ils partaient en mer chaque semaine ; désormais, ils «d[oivent] regarder les informations» (voir le documentaire
1 https://www.youtube.com/watch?v=8OQqUlvHRMM.
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«San Andrés et Providencia, la pêche à la dérive», 8 minutes et 17 secondes)2 pour connaître l’état des relations diplomatiques entre les deux pays.
28. Ils avaient des bateaux qui rapportaient, à chaque sortie, entre 3 et 4 millions de pesos chacun, avec des équipages de 4 personnes ; à présent, les sorties en mer ne rapportent que 500 000 pesos par personne et certains pêcheurs parviennent à peine à couvrir leurs dépenses.
29. La zone la plus touchée est celle où se trouve le banc de «Luna Verde», riche en produits de la mer ; c’est là que se trouvait la société Antillana, qui a dû cesser ses activités, avec des répercussions directes sur l’économie et l’emploi de nombreux travailleurs raizals. Une centaine de familles ont ainsi été privées de leurs moyens d’existence, lesquels dérivaient directement de la pêche.
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31. Les sentiments des Raizals sont partagés ; même s’il n’a jamais été tenu compte d’eux dans le cadre de l’instance devant la Cour internationale de justice, le gouvernement, qui met à présent en oeuvre des mesures tardives pour défendre leur souveraineté, ne les a pas consultés, bien qu’il sache que ce sont les traditions et la propre survie des Raizals de l’archipel qui sont directement touchées.
32. Depuis le 19 décembre 2012, les pêcheurs raizals vivent dans une situation d’incertitude totale et se sentent blessés car ils constatent qu’une partie d’eux-mêmes, une zone où, comme leurs ancêtres, ils ont toujours été libres de se déplacer, a disparu.
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Indemnisation des préjudices matériel et moral
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VI. L’Etat doit indemniser, «aux plans individuel et collectif, les conséquences des violations» et, pour fixer le montant du préjudice matériel et se prononcer sur les autres plaintes soumises par les représentants des populations concernées, il doit prendre en compte la vision du monde du peuple raizal et l’incidence qu’a eue notamment, sur ce peuple, le fait d’être empêché d’exploiter et de jouir de la mer, d’y exercer ses activités de subsistance traditionnelles et, comme par le passé, de subvenir à ses besoins grâce à elle.
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Veuillez agréer, etc.
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2 https://www.youtube.com/watch?v=8OQqUlvHRMM.
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ANNEXE 70 MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE COLOMBIE, EXEMPLES D’OPÉRATIONS MARITIMES D’INTERCEPTION DU TRAFIC DE STUPÉFIANTS AVANT ET APRÈS LE DÉPÔT DE LA REQUÊTE DU NICARAGUA
Les éléments présentés ci-après constituent un échantillon des opérations maritimes d’interception du trafic de stupéfiants que la Colombie a menées, seule ou conjointement avec d’autres Etats, dans la mer des Caraïbes et en particulier aux alentours de l’archipel de San Andrés, avant et après le dépôt de la requête du Nicaragua.
I. Les opérations maritimes d’interception du trafic de stupéfiants avant le dépôt de la requête du Nicaragua
1. En avril 2011, à 50 milles marins au sud-est de San Andrés, la marine colombienne a saisi un navire commercial avec à son bord environ 100 kg de cocaïne. Cinq personnes ont été arrêtées. La drogue devait être transportée à partir de San Andrés sur une vedette à destination de l’Amérique centrale, où sa valeur aurait été de 2,5 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique1.
2. En mars 2012, la Colombie et le Canada ont procédé dans l’archipel à des exercices d’entraînement à l’arraisonnement de navires, aux opérations de recherche et de sauvetage et aux opérations maritimes d’interception du trafic de stupéfiants2.
3. En juillet 2012, entre Quitasueño et Serrana, la marine colombienne a arrêté quatre étrangers et saisi une vedette contenant environ 1630 kg de marijuana. La vedette était apparemment partie de la Jamaïque avec pour destination l’Amérique centrale3.
4. En septembre 2012, à 4 milles marins à l’est de San Andrés, la marine colombienne a intercepté un navire transportant 956 kg de chlorhydrate de cocaïne évalués à plus de 30 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique. Il avait apparemment pour destination l’Amérique centrale4.
5. En octobre 2012, un aéronef des Etats-Unis d’Amérique a repéré une vedette près de Serrana et en a informé la marine colombienne, qui a saisi plus d’une tonne de cocaïne. La drogue valait plus de 30 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique5.
1 El Universal, «Navy seizes near one hundred kilograms of cocaine in merchant ship», 19 April 2011, CR, Vol. II, Annex 46.
2 El Nuevo Siglo, «Colombia and Canada in anti-drug activities», 20 March 2012, CR, Vol. II, Annex 47.
3 La Nación, «Two Costa Rican and two Nicaraguan are captured in a speedboat full of marihuana», 17 July 2012, CR, Vol. II, Annex 48.
4 El Heraldo, «Navy seizes a ton of cocaine in San Andrés Island», 11 September 2012, CR, Vol. II, Annex 49.
5 El Universal, «Drug seized in the Caribbean Sea», 23 October 2012, CR, Vol. II, Annex 50.
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6. En mars 2013, à 200 milles marins au nord-est de San Andrés, les gardes-côtes des Etats-Unis d’Amérique ont arrêté deux personnes et saisi 826 kg de cocaïne qui ont été remis aux autorités colombiennes à San Andrés6.
7. En mars 2013, la marine colombienne, aidée par un patrouilleur des Etats-Unis d’Amérique, a arrêté quatre personnes et saisi 900 kg de cocaïne près de Quitasueño7.
8. En août 2013, un aéronef des forces aériennes colombiennes a repéré une vedette à proximité de Providencia et en a informé la marine colombienne, qui a saisi 374 kg de cocaïne8.
9. En septembre 2013, la marine colombienne, aidée des forces aériennes des Etats-Unis d’Amérique, a repéré une vedette à 42 milles marins à l’est de Providencia. Elle l’a arraisonnée à 29 milles marins au sud-est de San Andrés et a arrêté quatre étrangers qui se livraient au trafic de cocaïne9.
10. En octobre 2013, à 15 milles marins à l’est de Roncador, la marine et les forces aériennes colombiennes ont, avec l’appui du commandement sud des Etats-Unis d’Amérique, saisi 285 kg de cocaïne et arrêté deux étrangers. La drogue saisie a été évaluée à plus de 7 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique10.
11. Selon le commandant de la marine colombienne à San Andrés, 6,5 tonnes de cocaïne et 1,2 tonne de marijuana à destination de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Nord ont été saisies dans les eaux de l’archipel en 201311.
II. Les opérations maritimes d’interception du trafic de stupéfiants après le dépôt de la requête du Nicaragua
12. En novembre 2014, à 60 milles marins de la côte caribéenne de la Colombie, cette dernière et la France ont saisi un navire contenant 500 kg de cocaïne à destination de la République dominicaine et ont arrêté trois personnes12.
13. En novembre 2016, dans le cadre de l’opération Tucan Royale, la Colombie et la France ont saisi une vedette à 110 milles marins au nord de la péninsule colombienne de Guajira avec à
6 El Universal, «Drug is confiscated in the Caribbean Sea, two foreigners get captured», 21 March 2013, CR, Vol. II, Annex 52.
7 Caracol Radio, «The Navy seized 900 kilograms of cocaine in San Andrés», 7 March 2013, CR, Vol. II, Annex 53.
8 El Universal, «Cocaine is found in speedboat near the island of Providencia», 12 August 2013, CR, Vol. II, Annex 56.
9 The Archipelago Press, «National Navy intercepts motorboat with cocaine offshore», 25 September 2013, CR, Vol. II, Annex 58.
10 National Navy, «Cocaine is seized during a joint operation in San Andrés», 31 October 2013, CR, Vol. II, Annex 59.
11 El País, «San Andrés is a strategic crossing for drug trafficking: Commander of the island», 14 February 2014, CR, Vol. II, Annex 61.
12 Semana, «More than half a ton of cocaine is confiscated», 10 November 2014, CR, Vol. II, Annex 62.
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son bord 750 kg de cocaïne destinés apparemment à la République dominicaine. La drogue a été évaluée à près de 47 millions d’euros13.
14. En octobre 2017, la Colombie et le Panama ont mené l’opération Amphitrite dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique, opération qui a abouti à la saisie de 2500 kg de cocaïne et de 500 kg de marijuana ainsi qu’à l’arrestation de 20 personnes14.
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13 Marine nationale, «La frégate de surveillance Germinal intercepte un Go-Fast : 750 kg de cocaïne saisis», 19 novembre 2016, accessible à l’adresse suivante : https://www.defense.gouv.fr/marine/a-la-une/la-fregate-de-surveillance-… (dernière consultation le 1er novembre 2018).
14 Diálogo, «Operation Amphitrite traverses the seas of Colombia and Panama», 18 January 2018, CR, Vol. II, Annex 66.

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Volume II - Appendice, annexes et figures

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