Annexes

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155-20141003-WRI-01-01-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
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LISTE DES ANNEXES
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Document Page
1 Allocution du président Juan Manuel Santos concernant l’arrêt de la
Cour internationale de Justice, 19 novembre 2012
78
2 Déclaration du président Juan Manuel Santos concernant la dénonciation du
pacte de Bogotá, 28 novembre 2012
79
3 Déclaration du président Juan Manuel Santos au sommet des gouverneurs
tenu à San Andrés, 18 février 2013
80
4 Déclaration du président Juan Manuel Santos concernant la stratégie
globale de la Colombie face à l’arrêt de la Cour internationale de Justice,
9 septembre 2013
81
5 Déclaration du président Juan Manuel Santos lors des manifestations de
souveraineté en mer des Caraïbes, 18 septembre 2013
86
6 «Il est difficile d’accepter l’arrêt de la Cour de La Haye, qui fait
l’unanimité contre lui, déclare Mme María Ángela Holguín, ministre des
affaires étrangères de la Colombie», El Colombiano, 25 octobre 2013
88
7 Présidence de la République de Colombie, communiqué de presse, «Les
limites entre la Colombie et le Nicaragua continuent d’être celles qui ont
été établies dans le traité Esguerra-Barcenas, déclare le président de la
Colombie», 2 mai 2014
89
8 Loi colombienne no 10 sur les espaces maritimes, 4 août 1978,
Diario Oficial no 34077 du 18 août 1978
90
9 Décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013 91
10 Carte présentée par le président Juan Manuel Santos, 9 septembre 2013 97
11 Bureau du gouverneur, département de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina, résolution no 005081, 22 octobre 2013
98
12 Bureau du contrôleur général du département de l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina, Rapport de 2013 sur l’état des ressources
naturelles et de l’environnement
98
13 Décret présidentiel 1119 du 17 juin 2014 99
14 DIMAR, résolution no 0305 de 2014, 25 juin 2014 102
15 Demande visant les articles XXXI et L du pacte de Bogotá introduite par le
président Juan Manuel Santos devant la Cour constitutionnelle,
D-9907, 12 septembre 2013
103
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Annexe Document Page
16 République de Colombie, Cour constitutionnelle, affaire
D-9852 AC  arrêt C-269/14, 2 mai 2014 (extraits)
119
17 Note diplomatique du 13 septembre 2014 adressée à l’ambassade des
Etats-Unis d’Amérique par le ministère des affaires étrangères du
Nicaragua
124
18 Note diplomatique en date du 13 septembre 2014 adressée au ministère des
affaires étrangères de la Colombie par le ministère des affaires étrangères
du Nicaragua
124
19 Lettre en date du 27 novembre 2012 adressée au secrétaire général de
l’Organisation des Etats américains par la Colombie (GACIJ no 79357)
125
20 Lettre du 6 janvier 2014 adressée au directeur exécutif de l’institut de pêche
nicaraguayen par le président de la chambre de la pêche du Nicaragua
126
21 Lettre en date du 1er juillet 2014 adressée au directeur exécutif de l’institut
de pêche nicaraguayen par le président de la chambre de la pêche du
Nicaragua
126
22 Lettre en date du 24 juillet 2014 adressée au directeur exécutif de l’institut
de pêche nicaraguayen par le président de la chambre de la pêche du
Nicaragua
126
23-A Lettre en date du 26 août 2014 adressée au ministère des affaires étrangères
par la marine nicaraguayenne rendant compte d’incidents avec les forces
navales colombiennes dans la zone économique exclusive du Nicaragua
127
23-B Transcription d’enregistrements audio 203
24 Localisation des incidents signalés dans la zone de Luna Verde 215
25 «M. Santos qualifie de «grave erreur de jugement» la décision rendue par la
CIJ au sujet de San Andrés», Colombia Reports, 20 novembre 2012
215
26 La Cour internationale attribue davantage d’espaces maritimes au
Nicaragua et les cayes les plus éloignées, à la Colombie», Dialogo,
21 novembre 2012
215
27 Message adressé par le président Daniel au peuple nicaraguayen,
El 19 Digital, 26 novembre 2012
216
28 «Crise des Caraïbes : le Nicaragua peut-il naviguer dans les eaux qu’il a
obtenues au détriment de la Colombie ?», Time World, 28 novembre 2012
219
29 «La Colombie cesse de reconnaître la compétence de la Cour internationale
à cause du Nicaragua», BBC United Kingdom, 28 novembre 2012
219
30 «La ministre des affaires étrangères de la Colombie qualifie d’ennemie la
Cour de La Haye», El Nuevo Herald, 28 novembre 2012
220
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Annexe Document Page
31 «MM. Santos et Ortega se rencontreront samedi à Mexico», La República,
29 novembre 2012
221
32 «Le Gouvernement colombien n’exécutera pas l’arrêt de la CIJ avant que
les droits des Colombiens n’aient été rétablis», El Salvador Noticias.net,
3 décembre 2012
222
33 Nicaragua : pas de concessions pétrolières dans la réserve Seaflower»,
Nicaragua Dispatch, 6 décembre 2012
223
34 «La Colombie évite un accrochage avec l’armée nicaraguayenne à la
frontière», Caracol, 19 février 2013
224
35 «Le Nicaragua demande à Bogotá de constituer des commissions chargées
de l’application de l’arrêt de La Haye», La Opinión, 22 février 2013
225
36 Avec la patrouille aérienne de la marine colombienne, le gouverneur de
San Andrés fait acte de souveraineté autour du 82e méridien»,
Zonacero.info, 19 août 2013
225
37 «Le gouverneur prend part à une patrouille autour du 82e méridien»,
RCN Radio, 20 août 2013
225
38 Le vice-président affirme que la décision de la Cour internationale sur les
frontières maritimes est inapplicable en Colombie», Colombia Reports,
23 août 2013
225
39 «Daniel : 40 ans après le martyre d’Allende, la paix doit prévaloir»,
El 19 Digital,
11 septembre 2013
226
40 «L’assemblée nicaraguayenne favorable au dialogue avec la Colombie»,
El Universal, 12 septembre 2013
227
41 «Le président Santos ordonne de défendre par le glaive s’il le faut le
plateau continental», El Espectador, 19 septembre 2013
228
42 «Nous continuerons d’assurer la sécurité nationale de manière ferme mais
pondérée, déclare le commandant Wills aux étudiants de l’école militaire»,
21 mars 2014
229
43 A défaut de nouveau traité, les limites entre le Nicaragua et la Colombie
demeureront les mêmes, déclare le président Santos», W. Radio, 2 mai 2014
231
44 Nous devons chercher à conclure des accords avec le Nicaragua afin
d’exécuter la décision de la Cour sans enfreindre notre Constitution, déclare
l’ancien procureur général Carlos Arrieta», RCN Radio, 3 mai 2014
231
45 «Un nouveau traité de limites doit être conclu avec le Nicaragua»,
El Tiempo, 3 mai 2014
231
46 «Le Nicaragua propose à la Colombie de collaborer en vue de la mise en
oeuvre de l’arrêt de La Haye», AFP, 9 mai 2014
231
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Annexe Document Page
47 «Le président Santos déclare que la décision de La Haye est inapplicable»,
El País, 19 mai 2014
232
48 «Santos garantit la continuité de sa politique extérieure à l’égard de
l’Amérique latine», America Economica, 17 juin 2014
233
49 «Le Nicaragua craint de perdre son espace maritime», Taringa!, 3 mai 2014 234
50 «Dispositif de sécurité mis en place à San Andrés par les forces navales et
aériennes colombiennes», Webinfomil.com, 23 novembre 2012
236
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ANNEXE 1
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT JUAN MANUEL SANTOS CONCERNANT L’ARRÊT DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE, 19 NOVEMBRE 2012
(http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Noviembre/Paginas/20121119_02…)
Bogotá, le 19 novembre 2012
«Aujourd’hui, la Cour a rejeté les revendications de souveraineté du Nicaragua sur notre
archipel. Il s’agit d’un arrêt définitif et sans appel sur cette question.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans son arrêt, la Cour trace une ligne dont le point de départ est situé à l’ouest de l’archipel,
entre nos îles et la côte nicaraguayenne.
C’est là un point positif pour la Colombie, mais, en traçant la ligne de délimitation maritime,
la Cour a commis de graves erreurs qui nous portent préjudice et qu’il me faut signaler.
Inexplicablement  après avoir reconnu la souveraineté de la Colombie sur l’ensemble de
l’archipel, et conclu que celui-ci générait en tant que tel des droits à un plateau continental et à une
zone économique exclusive , la Cour a ajusté la ligne de délimitation, séparant ainsi les cayes de
Serrana, Serranilla, Quitasueño et Bajo Nuevo du reste de l’archipel.
Cette décision va à l’encontre de ce que la Cour elle-même a reconnu, et n’est pas
compatible avec la définition géographique d’un archipel.
Ce sont là autant d’omissions, d’erreurs, d’exagérations et d’incohérences que nous ne
pouvons accepter.
Compte tenu de ce qui précède, la Colombie, représentée par son chef d’Etat, rejette
catégoriquement cet aspect de l’arrêt rendu aujourd’hui par la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Gouvernement colombien respecte la primauté du droit mais estime que la Cour a
commis là de graves erreurs.» (Les caractères gras sont de nous.)
___________
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ANNEXE 2
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT JUAN MANUEL SANTOS CONCERNANT LA DÉNONCIATION
DU PACTE DE BOGOTÁ, 28 NOVEMBRE 2012
(http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Noviembre/Paginas/20121128_04…)
«J’ai décidé que les intérêts supérieurs de la nation exigeaient que les limites territoriales et
maritimes soient établies par voie de traité, comme il est de tradition en droit colombien, et non par
des arrêts de la Cour internationale de Justice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C’est la raison pour laquelle la Colombie a dénoncé, hier, le pacte de Bogotá. Le secrétaire
général de l’Organisation des Etats américains en a été dûment informé. La dénonciation produira
ses effets à l’égard de toute procédure entamée après la transmission de la notification.
Jamais, au grand jamais, ne se reproduira ce qui nous est arrivé avec l’arrêt du 19 novembre
de la Cour internationale de Justice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J’ai pris cette décision en m’appuyant sur un principe fondamental : les frontières entre les
Etats doivent être fixées par les Etats eux-mêmes. Les frontières terrestres et maritimes ne
doivent pas être laissées à l’appréciation d’un tribunal, mais doivent être arrêtées d’un
commun accord par les Etats, par voie de traité.» (Les caractères gras sont de nous.)
___________
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ANNEXE 3
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT JUAN MANUEL SANTOS AU SOMMET DES GOUVERNEURS
TENU À SAN ANDRÉS, 18 FÉVRIER 2013
(http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Febrero/Paginas/20130218_09.a…)
«Que cela soit parfaitement clair : j’ai donné des instructions fermes et précises à la marine ;
les droits historiques de nos pêcheurs seront respectés, quoi qu’il arrive. Aucun pêcheur n’a à
demander à qui que ce soit la permission de pêcher là où il a toujours pêché …
Les pêcheurs colombiens vont pouvoir exercer leurs droits de pêche historiques là où ils ont
toujours pêché, c’est ce que nous avons dit et nous nous y engageons.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le ministre de la défense arrive cet après-midi, le commandant en chef des forces navales
sera là [également], et je le répéterai devant toute la population de San Andrés : nul n’a à demander
à qui que ce soit la permission de pêcher là où il a toujours pêché.»
___________
- 81 -
ANNEXE 4
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT JUAN MANUEL SANTOS CONCERNANT
LA STRATÉGIE GLOBALE DE LA COLOMBIE FACE À L’ARRÊT DE LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, 9 SEPTEMBRE 2013
(http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Septiembre/Paginas/20130909_0…-
Colombia-presenta-su-Estrategia-Integral-frente-al-fallo-de-La-Haya.aspx)
La Colombie présente sa stratégie globale concernant l’arrêt de La Haye.
1. Nous avons décidé que l’arrêt était inapplicable en l’absence d’un traité.
2. Nous avons consolidé notre archipel en proclamant la création d’une zone contiguë unique.
3. Nous avons continué d’oeuvrer pour la protection environnementale et sociale de la réserve
Seaflower.
4. Nous avons mis un frein aux ambitions expansionnistes du Nicaragua en proclamant l’unité des
deux plateaux continentaux, qui s’étendent de San Andrés à Cartagena.
Bogotá, le 9 septembre 2013 (SIG). Le texte ci-dessous est une déclaration publique du
président de la République, Juan Manuel Santos, sur la stratégie globale de la Colombie concernant
l’arrêt de la Cour internationale de Justice.
«Mes chers compatriotes,
Nous sommes encore tous sous le coup de l’indignation qu’a suscitée en nous la teneur de
l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice.
Ayant hérité d’une procédure pendante durant plus d’une décennie, notre gouvernement a dû
prendre acte de cet arrêt et adopter les mesures qui s’imposaient pour faire face à la situation qui en
a découlé.
Et nous l’avons fait, dès les premiers instants, de plusieurs manières.
Nous avons ainsi conçu et mis en oeuvre un ambitieux plan d’investissements au bénéfice des
habitants de San Andrés, prévoyant des programmes dans des domaines tels que la santé,
l’éducation, le logement, la technologie, les infrastructures et l’énergie, et avons renforcé la
protection et l’aide apportées à la communauté des pêcheurs.
Ces investissements décidés conjointement avec les habitants de l’archipel, en fonction de
leurs priorités représentent plus du double de ceux qui étaient jusqu’à présent consacrés, chaque
année, à ce département. Ils sont déjà une réalité, et prennent corps à un rythme soutenu.
Notre but est de transformer l’archipel en une région capable d’offrir à ses habitants des
perspectives de développement.
Par ailleurs, nous avons dénoncé le pacte de Bogotá, c’est-à-dire que nous nous sommes
retirés d’un traité qui reconnaît la compétence de la Cour de La Haye.
Nous nous sommes aussi employés à mettre au point une stratégie juridique et politique afin
de consolider et de renforcer les droits qui sont les nôtres sur l’archipel de San Andrés, Providencia
et Santa Catalina.
- 82 -
Nous avons, pour cela, fait appel à des juristes de renom, non seulement en Colombie mais
également à l’étranger, et nous avons examiné et comparé leurs avis, approches et analyses afin de
concevoir une stratégie globale.
Aujourd’hui, je veux vous expliquer en quoi consiste cette stratégie.
En premier lieu et après examen des différents avis et analyses juridiques, je m’en tiens à ce
que j’ai dit le jour même du prononcé de l’arrêt.
J’ai été élu pour défendre et appliquer la Constitution colombienne.
J’en ai fait le serment et je ne faillirai pas.
Entre autres devoirs constitutionnels, il m’incombe de protéger et de garantir les droits des
Colombiens, de défendre nos frontières et de veiller au respect des traités que notre pays a conclus
avec d’autres Etats.
L’article 101 de notre Constitution dispose que «les limites fixées selon les modalités
prévues par [celle-ci] ne pourront être modifiées qu’en vertu de traités approuvés par le Congrès,
dûment ratifiés par le président de la République».
La Cour constitutionnelle, quant à elle, a clairement indiqué que ces traités, autrement dit les
instruments relatifs aux limites et frontières de la Colombie, devaient nécessairement être
approuvés par le Congrès.
En tant que président, il m’appartient d’honorer cette obligation que prévoit notre
Constitution et de respecter la jurisprudence de notre Cour constitutionnelle.
Aussi ma position est-elle claire et ferme : l’arrêt de la Cour internationale de Justice n’est
pas applicable, et ne le sera pas, tant qu’un traité protégeant les droits des Colombiens n’aura pas
été conclu et adopté conformément aux prescriptions de notre Constitution.
Et je le redis : sans traité, l’arrêt de la Cour internationale de Justice N’EST PAS
APPLICABLE.
En ma qualité de chef de l’Etat, j’entends du reste défendre cette position devant les
instances nationales et internationales compétentes.
Dans cette même optique, le Gouvernement va en outre saisir la Cour constitutionnelle de la
question du pacte de Bogotá. Dans quel but ?
Pour que celle-ci réaffirme que les frontières maritimes de la Colombie ne sauraient être
modifiées automatiquement par un arrêt de la Cour de La Haye.
J’en viens maintenant à la deuxième décision.
J’ai pris aujourd’hui un décret qui revêt une grande importance, et dont je tiens à vous
expliquer la portée.
Tant le droit national que le droit international reconnaissent que toutes nos îles ouvrent droit
à certaines zones maritimes fondamentales : la mer territoriale et la zone contiguë.
Ces zones ne peuvent être méconnues, et nous ne permettrons pas qu’elles le soient.
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C’est pourquoi, en nous fondant sur la législation colombienne et en tenant compte de
principes clairs de droit international, nous avons précisé par ce décret les droits que nous reconnaît
le droit international en matière de juridiction et de contrôle sur les zones en question.
Nous proclamons la création d’une zone contiguë unique réunissant les zones contiguës de
toutes les îles et cayes que nous possédons dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, dans
laquelle nous continuerons à exercer un plein contrôle et une pleine juridiction.
La création de cette zone unique nous permettra de continuer d’administrer comme il se doit
l’archipel  en tant que tel, et non comme une série de territoires sans rapport entre eux  et les
eaux qui l’entourent, en veillant à la sécurité dans la zone et en protégeant nos ressources et notre
environnement.
La zone contiguë unique que nous avons proclamée couvre les espaces maritimes qui
s’étendent des cayes d’Albuquerque et de l’Est-Sud-Est, au sud, à la caye de Serranilla, au nord.
Elle englobe bien sûr les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Quitasueño,
Serrana et Roncador, ainsi que les autres formations alentour.
Ces îles, îlots et cayes, je les connais, et je m’y suis rendu pas seulement lorsque j’étais
ministre de la défense, mais déjà il y a 45 ans, lorsque j’étais élève officier et que je patrouillais
dans leurs eaux à bord de l’ARC Antioquia.
Que mes concitoyens le sachent : ces îles sur lesquelles j’ai veillé en tant que marin et que
j’ai protégées en tant que ministre, je les défendrai, coûte que coûte, en tant que président.
Nous exercerons sur la zone contiguë unique notre juridiction et notre contrôle dans tous les
domaines liés à la sécurité et à la lutte contre la criminalité, ainsi que dans d’autres domaines, tels
que la fiscalité, les douanes, l’environnement, l’immigration et la santé.
Nos concitoyens peuvent avoir l’assurance que l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina est et demeurera une entité d’un seul tenant, et que l’Etat maintiendra une présence
active dans l’ensemble de ses territoires maritimes.
Notre troisième décision consiste à recourir à tous les moyens juridiques et diplomatiques
pour assurer la protection de la réserve Seaflower, dans laquelle nos pêcheurs pratiquent leur
activité depuis des siècles.
Nous avons pleinement conscience de l’inestimable valeur écologique que revêt pour
l’archipel et pour le monde entier cette zone que l’UNESCO a déclarée réserve mondiale de la
biosphère.
Le Nicaragua a demandé à l’UNESCO de lui reconnaître davantage de droits sur cette
réserve. La Colombie s’y est opposée.
Nous nous félicitons que cette organisation ait déclaré récemment qu’elle n’avait pas à
intervenir dans les désaccords entre Etats, contrairement à ce que lui avait demandé le Nicaragua.
Sur le plan interne, j’ai donné des instructions pour que nous mettions résolument en oeuvre
des mesures de protection environnementale et sociale, afin d’éviter que nos pêcheurs, ainsi que les
eaux entourant l’archipel, subissent le moindre préjudice.
Il existe un quatrième front, d’une importance capitale, sur lequel nous devons agir pour
contenir l’expansionnisme du Nicaragua dans les Caraïbes.
- 84 -
Nous savons que ce pays envisage de demander à la Cour internationale de Justice de lui
reconnaître un droit à un plateau continental étendu à l’est de l’archipel de San Andrés, comme il
l’avait déjà fait dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt de La Haye.
Une telle prétention aurait pour but de nous priver des ressources qui sont les nôtres et
étendrait la juridiction du Nicaragua jusqu’à une centaine de milles marins de notre côte de
Cartagena, ce qui est parfaitement absurde.
Cela est totalement inacceptable, et je tiens à ce qu’il soit parfaitement clair que nous ne le
permettrons pas, en aucune circonstance et en aucune manière !
La Colombie s’oppose, et s’opposera, à ces visées expansionnistes avec toute la
détermination et la fermeté nécessaires. Et nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise.
Avec d’autres pays voisins du Nicaragua, qui pâtissent, eux aussi, de ses ambitions
expansionnistes — le Panama, le Costa Rica et la Jamaïque —, nous allons signer une lettre de
protestation, que je remettrai personnellement au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies ce mois-ci, à New York, lorsque je prendrai la parole devant l’Assemblée générale.
De fait — et il convient de le rappeler —, l’arrêt de La Haye méconnaît totalement les traités
de limites actuellement en vigueur entre nous et ces pays, traités que nous sommes tenus de
respecter.
C’est aussi pour cette raison que nous ne pouvons appliquer l’arrêt et que nous sommes
contraints de recourir à la voie diplomatique.
Les Colombiens peuvent avoir l’assurance que nous allons nous opposer fermement aux
prétentions expansionnistes du Nicaragua devant les instances internationales compétentes, en
faisant valoir des arguments techniques et juridiques très solides, que nous avons préparés depuis
un moment déjà mais que je ne peux, vous le comprendrez, révéler.
Et je n’ai pas le moindre doute — je dis bien pas le moindre doute — que nous aurons gain
de cause.
Dans le décret que nous avons pris aujourd’hui, nous réaffirmons également que, sur le plan
juridique, il ne fait aucun doute que le plateau continental de San Andrés, qui s’étend sur
200 milles marins vers l’est, ne fait qu’un avec celui de la côte caraïbe de la Colombie qui s’étend
sur au moins 200 milles marins en direction du nord-ouest et de San Andrés.
Nous possédons donc un seul et même plateau continental de San Andrés jusqu’à Cartagena,
sur lequel la Colombie a des droits souverains qui lui sont reconnus par le droit international et
qu’elle entend exercer.
Nous opposons un non catégorique aux ambitions expansionnistes du Nicaragua.
Toutes les mesures que nous avons prises, de même que celles que je viens d’annoncer,
s’inscrivent dans cette stratégie globale, conçue avec le plus grand soin en vue de défendre les
intérêts de la Colombie.
En mettant en oeuvre cette stratégie, nous avons pris aujourd’hui quatre mesures essentielles,
qui peuvent se résumer ainsi :
Premièrement : Nous avons décidé que l’arrêt était inapplicable en l’absence d’un traité.
Deuxièmement : Nous avons consolidé notre archipel en proclamant la création d’une zone
contiguë unique.
- 85 -
Troisièmement : Nous allons continuer à oeuvrer pour la protection environnementale et sociale
de la réserve Seaflower.
Quatrièmement : Nous avons mis un frein aux ambitions expansionnistes du Nicaragua en
proclamant l’unité des deux plateaux continentaux, qui s’étendent de San Andrés à Cartagena.
Outre ces quatre mesures, nous nous réservons bien entendu le droit de recourir aux voies de
droit ouvertes devant la Cour internationale de Justice, ainsi qu’à d’autres moyens d’action.
Aucune des décisions prises par la Colombie, à qui il incombe également de maintenir la
paix et la sécurité dans les Caraïbes, n’exclut que ceux qui pêchent dans cette zone pour assurer
leur subsistance et celle de leur famille puissent continuer à le faire.
Mes chers compatriotes,
Soyez assurés que, en tant que Président et en tant que Colombien, je continuerai à protéger
nos droits.
Je n’aurai de cesse de protéger notre souveraineté, nos îles et nos mers, jusqu’au dernier
centimètre de notre territoire national, sans jamais faillir.
Et je continuerai d’appliquer fidèlement notre Constitution —comme j’en ai fait le serment
devant Dieu et devant vous — avec toute la ferveur de mon engagement et toute la force de mes
convictions.
Bonsoir.»
___________
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ANNEXE 5
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT JUAN MANUEL SANTOS LORS DES
MANIFESTATIONS DE SOUVERAINETÉ EN MER DES CARAÏBES,
18 SEPTEMBRE 2013
(http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Septiembre/Paginas/20130918_0…-
Juan-Manuel-Santos-durante-ejercicio-soberania-que-cumplio-en-el-Mar-Caribe.aspx
ou, pour l’enregistrement vidéo,
http://wsp.presidencia.gov.co/Videos/2013/Septiembre/Paginas/Septiembre…)
Ile de San Andrés, le 18 septembre 2013 (système d’information gouvernemental)
«Bonjour. Nous sommes en train de patrouiller dans les eaux appartenant à notre pays,
exerçant ainsi la souveraineté de la Colombie, comme je l’ai fait il y a de cela 45 ans à bord de
l’Antioquia, frégate de la marine colombienne. Je me trouve donc à bord de la frégate
Almirante Padilla, escortée de la frégate 20 de Julio. Je suis en compagnie de mes camarades du
42e contingent de l’école des aspirants de marine, ainsi que de représentants des autorités
colombiennes.
Se trouvent à bord avec moi, pour le pouvoir judiciaire, la présidente de la Cour suprême de
justice ; et pour le pouvoir législatif, le président de la Chambre des représentants et les présidents
des deuxièmes commissions du Sénat et de la Chambre, et Jack Housni, député de San Andrés y
Providencia à la Chambre des représentants.
Le ministre de la justice, le ministre de la défense, ainsi que les commandants des forces
militaires colombiennes et le directeur de la police sont également présents.
A l’issue de cet exercice, je souhaite répéter ce que j’ai dit le 9 septembre dernier :
La Colombie considère que l’arrêt de La Haye est inapplicable. Et nous n’allons pas
l’appliquer, comme nous l’avons dit à l’époque et comme je le redis aujourd’hui, jusqu’à ce que
nous ayons un nouveau traité. Nous n’allons prendre aucune initiative, dans aucune direction, tant
que la Cour constitutionnelle ne se sera pas prononcée sur la question du pacte de Bogotá dont je
l’ai saisie.
Je tiens également à réaffirmer que nous continuerons à protéger la réserve Seaflower, qui
figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dans le même ordre d’idées, j’ai demandé à Mme Sandra Bessudo, il y a déjà quelque temps,
de rassembler toutes les données disponibles et toutes les recherches réalisées par diverses
universités et institutions, ainsi que par la marine nationale elle-même et des ONG, au sujet de cette
réserve, qui appartient à l’humanité tout entière.
Ces informations sont désormais disponibles. A la fin de cette année, une expédition
scientifique aura lieu, en collaboration avec la marine colombienne, différentes universités et la
communauté scientifique. Dans le cadre de cette expédition, nous aurons recours à une technologie
de pointe : nous utiliserons un robot capable de plonger et de filmer à 300 mètres de fond.
Personne n’a jamais atteint une telle profondeur.
Nous aurons recours à la télémétrie satellitaire, procéderons au marquage acoustique des
requins, et évaluerons les ressources halieutiques, car c’est un secteur très important pour les
pêcheurs colombiens traditionnels. Nous étudierons aussi les mammifères marins, ce qui nous
permettra de collecter des informations utiles pour les actions entreprises sous l’égide de la
- 87 -
Commission baleinière internationale. Nous réaliserons également, en coordination avec
l’UNESCO, des études océanographiques, et nous mènerons des recherches sur l’érosion des côtes
et le changement climatique.
Pour finir, je voudrais évoquer la nouvelle instance que le Nicaragua a introduite contre la
Colombie. Nous rejetons catégoriquement cette nouvelle demande qui porte sur le plateau
continental étendu, revendication que la Cour internationale de Justice a d’ailleurs déjà écartée.
Nous estimons que cette demande est non seulement irrecevable mais aussi infondée,
inamicale, imprudente, et qu’elle est de toute façon vouée à l’échec.
Le plateau continental de la Colombie s’étend de San Andrés, où nous nous trouvons
actuellement, à Cartagena, Barranquilla et Santa Marta. Il n’est en aucun cas négociable. Il
appartient aux Colombiens, et nous le défendrons avec force et détermination.
Ainsi, aujourd’hui, sur cette frégate, j’affirme que nous ne permettrons pas que la nouvelle
demande introduite par le Nicaragua contre la Colombie trouve une issue favorable. Elle ne repose
sur aucun fondement juridique ni technique, et je le dis et le répète : nous défendrons notre plateau
continental avec force et détermination.
Nous continuerons à patrouiller, comme nous le faisons aujourd’hui, et nous continuerons à
exercer la souveraineté de la Colombie sur notre territoire et sur nos espaces maritimes.
Mme le gouverneur de San Andrés y Providencia est également parmi nous. Comme elle le
sait, elle peut compter sur le soutien inconditionnel du Gouvernement colombien. Nous avons
apporté notre aide dans de nombreux domaines, et nous continuerons à le faire afin d’assurer un
avenir meilleur à San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Je vous remercie.»
___________
- 88 -
ANNEXE 6
«IL EST DIFFICILE D’ACCEPTER L’ARRÊT DE LA COUR DE LA HAYE, QUI FAIT L’UNANIMITÉ
CONTRE LUI, DÉCLARE MME MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN, MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE LA COLOMBIE», EL COLOMBIANO,
25 OCTOBRE 2013
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
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ANNEXE 7
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, COMMUNIQUÉ DE PRESSE, «LES LIMITES
ENTRE LA COLOMBIE ET LE NICARAGUA CONTINUENT D’ÊTRE CELLES QUI
ONT ÉTÉ ÉTABLIES DANS LE TRAITÉ ESGUERRA-BARCENAS,
DÉCLARE LE PRÉSIDENT DE LA COLOMBIE», 2 MAI 2014
(http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2014/Mayo/Paginas/20140502_04-Los-…-
Nicaragua-continuan-siendo-establecidos-tratado-Esguerra%E2%80%93Barcenas.aspx)
Dans une allocution prononcée au Palais de Nariño, le président Santos a rappelé que,
conformément à la Constitution nationale, les frontières colombiennes ne pouvaient être modifiées
ou établies que par la voie d’un traité ratifié par le Gouvernement, approuvé par le Congrès et ayant
fait l’objet d’un examen par la Cour constitutionnelle. «C’est pourquoi l’arrêt de la Cour de
La Haye ne peut être appliqué qu’après la conclusion d’un nouveau traité», a-t-il mis en garde.
Bogotá, le 2 mai 2014 (système d’information gouvernemental). Ce vendredi, le président
de la République, M. Juan Manuel Santos Calderon, a affirmé que les limites entre la Colombie et
le Nicaragua demeureraient celles qui avaient été établies dans le traité Esguerra-Barcenas,
autrement dit, celles qui existaient avant que la Cour internationale de Justice de La Haye ne rende
son arrêt.
Ainsi que l’a annoncé le chef de l’Etat dans un discours tenu au Palais de Nariño, la Cour
constitutionnelle a fait droit, cet après-midi, à la thèse soutenue par le Gouvernement colombien
depuis novembre 2012, après le prononcé de l’arrêt de la Cour internationale de La Haye
concernant les limites de la Colombie dans la mer des Caraïbes et l’archipel de San Andrés et
Providencia.
«Cet après-midi, au terme d’un examen sérieux et rigoureux, la Cour constitutionnelle a fait
droit à la thèse que nous défendons depuis ce jour de novembre 2012 où la Cour de La Haye a
rendu son arrêt, et dont nous avons tiré toutes les conséquences en septembre dernier, lorsque j’ai
personnellement introduit une demande visant le pacte de Bogotá», a expliqué le président.
Et d’ajouter qu’il avait soutenu dans sa demande que, conformément à la Constitution
nationale, les frontières colombiennes ne pouvaient être modifiées ou établies que par la voie d’un
traité ratifié par le Gouvernement, approuvé par le Congrès et ayant fait l’objet d’un examen par la
Cour constitutionnelle.
Selon les termes de M. Santos Calderon, «[c]’est pourquoi l’arrêt de la Cour de La Haye ne
peut être appliqué qu’après la conclusion d’un nouveau traité». Il a en outre précisé que cette thèse
avait reçu un accueil favorable de la Cour constitutionnelle dans une décision historique
manifestement conforme aux dispositions de la Constitution.
«Par conséquent, pour notre pays, tant qu’un nouveau traité n’aura pas été signé, les limites
entre la Colombie et le Nicaragua demeureront celles qui ont été établies dans le traité
Esguerra-Barcenas, autrement dit, celles qui existaient avant que la Cour internationale de Justice
ne rende son arrêt.»
Enfin, il a indiqué que le Gouvernement attendrait de connaître la teneur exacte de la
décision de la Cour constitutionnelle pour convenir de la marche à suivre.
La Colombie et le Nicaragua ont signé le traité Esguerra-Barcenas le 24 mars 1928.
___________
- 90 -
ANNEXE 8
LOI COLOMBIENNE NO 10 SUR LES ESPACES MARITIMES, 4 AOÛT 1978,
DIARIO OFICIAL NO 34077 DU 18 AOÛT 1978
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 91 -
ANNEXE 9
DÉCRET PRÉSIDENTIEL 1946 DU 9 SEPTEMBRE 2013
(http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/SEPTIEM…
O%201946%20DEL%2009%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202013.pdf)
Présidence de la République de Colombie
Décret présidentiel 1946
Réglementant les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 de la loi no 10 de 1978, ainsi que les articles 2 et
3 de la loi no 47 de 1993 concernant la mer territoriale, la zone contiguë, certains aspects du plateau
continental des territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des
Caraïbes et l’intégrité du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina
Le président de la République de Colombie,
Dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi, et en particulier de
ceux que lui confère le paragraphe 11 de l’article 189 de la Constitution, et en application des
dispositions de la loi no 10 de 1978 et de la loi no 47 de 1993,
Considérant
Que l’article 101 de la Constitution prévoit qu’«outre son territoire continental, la Colombie
comprend l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ainsi que Malpelo, de même que
les îles, îlots, cayes et bancs qui en dépendent» ;
Que ce même article dispose que «font également partie de la Colombie le sous-sol, la mer
territoriale, la zone contiguë, le plateau continental, la zone économique exclusive, l’espace aérien,
le segment de l’orbite géostationnaire, le spectre électromagnétique et l’espace correspondant,
conformément au droit international, ou, en l’absence de normes internationales, au droit
colombien» ;
Que l’article 309 de la Constitution accorde le statut de département à l’intendance
(intendencia) correspondant à «l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina», et dispose
que «les biens et les droits dévolus à quelque titre que ce soit aux intendances et commissariats
(comisarías) resteront la propriété des départements correspondants» ;
Que l’article 310 de la Constitution dispose qu’«outre les normes constitutionnelles et
législatives relatives aux autres départements, le département de l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina sera régi par des normes spécialement établies par le législateur
concernant l’administration publique, l’immigration, les questions fiscales, le commerce extérieur,
les échanges, les finances et le développement économique» ;
Que l’article 3 de la loi no 47 de 1993 établit que le territoire du département de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina comprend les îles de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina, ainsi que les cayes de l’Est-Sud-Est, Alburquerque, Roncador, Serrana, Quitasueño,
Bajo Nuevo, les bancs de Serranilla et d’Alicia, et les autres îles, îlots, cayes, bancs et récifs
constituant l’ancienne intendance spéciale de San Andrés y Providencia ;
Que l’article 2 de la loi no 47 de 1993 reconnaît l’unité territoriale, culturelle, administrative,
économique et politique de l’archipel en énonçant que «le département de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina est une entité territoriale instaurée par la Constitution et
la loi et qu’elle peut, à ce titre, être administrée par ses propres autorités, exercer les compétences
- 92 -
correspondantes, contribuer au revenu national, gérer ses ressources et instituer les prélèvements
fiscaux nécessaires à l’exercice de ses fonctions» ;
Que l’article 9 de la loi no 10 de 1978 prévoit que le Gouvernement fixe, pour le département
de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et les autres territoires insulaires, les
lignes de base à partir desquelles sont mesurés les différents espaces maritimes sur lesquels la
Colombie exerce sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction conformément au droit
international coutumier, et que celles-ci doivent figurer sur les cartes marines officielles,
conformément à la réglementation internationale en la matière ;
Que, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 101 de la Constitution et
de la loi no 10 de 1978, et à la lumière de ladite Constitution, il incombe à l’Etat de déterminer la
largeur de la mer territoriale et de la zone contiguë générées par les îles constituant les territoires
insulaires colombiens de la partie occidentale de la mer des Caraïbes, ainsi que la portée de la
juridiction maritime correspondante, afin de faciliter leur bonne administration, la gestion ordonnée
des espaces maritimes et l’exercice de la souveraineté ou des droits souverains de la Colombie ;
Que, conformément au droit international coutumier, et dans le cadre de la mise en oeuvre
des dispositions de l’article 101 de la Constitution et de la loi no 10 de 1978, la République de
Colombie peut prétendre à ce que les formations constituant l’archipel de San Andrés, Providencia
et Santa Catalina génèrent une mer territoriale et une zone contiguë sans que cela porte préjudice à
ses droits sur la zone économique exclusive et le plateau continental ;
Que, conformément au droit international coutumier concernant la zone contiguë, les Etats
peuvent exercer leurs droits souverains, leur juridiction et leur contrôle, notamment dans les
domaines de la sécurité, du trafic de drogue, de la protection de l’environnement, de la fiscalité et
des douanes, de l’immigration et de la santé ;
Qu’il convient de déterminer l’étendue de la zone contiguë correspondant aux territoires
insulaires situés dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, notamment ceux constituant
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, de manière à assurer la bonne gestion de
l’archipel et de ses espaces maritimes, et à garantir ainsi la protection de l’environnement et des
ressources naturelles, ainsi que le maintien de la sécurité globale et de l’ordre public ;
Que l’Etat colombien est tenu de veiller à la préservation des écosystèmes de l’archipel,
essentiels à l’équilibre écologique de la zone, afin de préserver les droits historiques, traditionnels,
ancestraux, environnementaux et culturels de ses habitants, ainsi que leur droit à la survie ;
Il est décrété ce qui suit :
Article 1
Les territoires insulaires de la Colombie dans
la partie occidentale de la mer des Caraïbes
1. Les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
comprennent le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ainsi que
les autres îles, îlots, cayes et bancs qui en dépendent.
2. Le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina est constitué
des îles suivantes :
a) San Andrés ;
b) Providencia ;
- 93 -
c) Santa Catalina ;
d) les cayes d’Alburquerque ;
e) les cayes de l’Est-Sud-Est ;
f) les cayes de Roncador ;
g) les cayes de Serrana ;
h) les cayes de Quitasueño ;
i) les cayes de Serranilla ;
j) les cayes de Bajo Nuevo ;
k) les autres îles, îlots, cayes, bancs, hauts-fonds découvrants et récifs adjacents à chacune desdites
îles et qui font partie du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina.
3. La République de Colombie exerce son entière souveraineté sur ses territoires insulaires et
exerce également sa juridiction et ses droits souverains sur les espaces maritimes que ceux-ci
génèrent en vertu du droit international, de la Constitution, de la loi no 10 de 1978 et du présent
décret.
Article 2
Les espaces maritimes générés par les territoires insulaires de la Colombie
dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
Conformément à l’article 101 de la Constitution, au droit international coutumier, et aux lois
no 10 de 1978 et no 47 de 1993, la mer territoriale, la zone contiguë, le plateau continental et la zone
économique exclusive générés par les territoires insulaires de la Colombie dans la partie
occidentale de la mer des Caraïbes font partie du territoire colombien.
Le plateau continental et la zone économique exclusive générés vers l’est par les territoires
insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes chevauchent le plateau
continental et la zone économique exclusive générés vers le nord-ouest le long de la côte
Atlantique de la Colombie.
Article 3
Le tracé des lignes de bases dans les territoires insulaires de la Colombie
dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
1. Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi no 10 de 1978, le
Gouvernement détermine les points et les lignes de base à partir desquels est mesurée la largeur de
la mer territoriale, de la zone contiguë et des divers espaces maritimes générés par les îles formant
les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes.
2. Le tracé est effectué conformément aux critères reconnus par le droit international
coutumier, notamment ceux relatifs aux parties insulaires d’une formation atollienne ou d’îles
bordées de récifs frangeants pour lesquelles la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la
largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, côté large.
- 94 -
3. Les lignes de base droites peuvent être utilisées dans les cas prévus à l’article 4 de la loi
no 10 de 1978.
4. Les eaux situées entre les lignes de base et les territoires insulaires sont considérées
comme les eaux intérieures.
Article 4
Les eaux territoriales entourant les territoires insulaires de la Colombie
dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
1. La mer territoriale entourant les territoires insulaires de la Colombie dans la partie
occidentale de la mer des Caraïbes, sur laquelle la République de Colombie exerce son entière
souveraineté, s’étend du territoire de chacune des îles mentionnées à l’article premier et de leurs
eaux intérieures, jusqu’à la limite établie au paragraphe 2 du présent article.
2. La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est à
une distance égale à 12 milles marins des lignes de base.
3. L’exercice de la souveraineté nationale s’étend à l’espace aérien surjacent à la mer
territoriale ainsi qu’aux fonds marins et à leur sous-sol.
4. Les navires de tous les Etats jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer
territoriale, conformément au droit international coutumier et aux autres utilisations des mers à des
fins pacifiques prévues par celui-ci.
Le transit dans les eaux territoriales de navires de guerre, sous-marins, navires à propulsion
nucléaire, et autres navires transportant des substances radioactives ou d’autres substances nocives
ou potentiellement dangereuses pour l’environnement, est soumis à l’autorisation préalable des
autorités compétentes de la République de Colombie.
Note : aux fins du présent décret et conformément aux dispositions de l’article premier de la loi
no 10 de 1978, un mille marin équivaut à 1,852 km.
Article 5
Zone contiguë des territoires insulaires dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
1. Sans préjudice des dispositions énoncées au paragraphe 2 du présent article, la zone
contiguë des territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
s’étend sur une distance de 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base mentionnées à
l’article 3 du présent décret.
2. Les zones contiguës adjacentes à la mer territoriale des îles constituant les territoires
insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, hormis celles des îles
de Serranilla et de Bajo Nuevo, forment en se rejoignant une seule zone contiguë, continue et
ininterrompue pour l’ensemble du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina, sur laquelle les autorités nationales compétentes exerceront les pouvoirs qui leur
sont reconnus par le droit international et les lois colombiennes visées au paragraphe 3 du présent
article.
Afin d’assurer la bonne administration et la gestion ordonnée de l’ensemble de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina, de ses îles, cayes et autres formations, ainsi que de ses
espaces maritimes et ressources, et d’éviter de créer des formes ou contours irréguliers difficiles à
- 95 -
respecter dans la pratique, les lignes correspondant aux limites extérieures des zones contiguës
seront reliées par des lignes géodésiques. De la même manière, celles-ci seront reliées à la zone
contiguë de l’île de Serranilla à l’aide de lignes géodésiques qui suivront le parallèle situé par
14° 59' 08" de latitude nord jusqu’au méridien situé par 79° 56' 00" de longitude ouest, avant de se
diriger vers le nord, formant ainsi la zone contiguë unique du département de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
3. L’Etat colombien exercera sur la zone contiguë unique telle que définie au paragraphe
ci-dessus son autorité souveraine et les compétences d’exécution et de répression nécessaires pour :
a) Assurer la lutte et la prévention en matière d’infractions aux lois ou règlements relatifs à la
sécurité de l’Etat, notamment à la piraterie, au trafic de drogue et aux comportements portant
atteinte à la sécurité en mer et aux intérêts maritimes nationaux, ainsi qu’à tous les actes
contraires aux lois ou règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration commis dans
les territoires insulaires de la Colombie ou dans leur mer territoriale. De la même manière, les
infractions aux lois ou règlements relatifs à la protection de l’environnement, au patrimoine
culturel et à l’exercice des droits de pêche historiques de l’Etat colombien feront l’objet de
mesures de lutte et de prévention.
b) Réprimer les infractions aux lois ou règlements relatifs aux questions visées à l’alinéa a) et
commises dans les territoires insulaires de la Colombie ou dans leur mer territoriale.
Article 6
Etablissement des cartes
Les points et lignes de base mentionnés à l’article 3 du présent décret devront figurer sur les
cartes marines officielles de la République de Colombie établies par la direction générale des
affaires maritimes, et ce, dans un délai de trois (3) mois à compter de la promulgation du présent
décret. Les éléments utiles à cet effet seront communiqués à l’institut géographique
Agustín Codazzi. Ces cartes bénéficieront de la publicité voulue.
La zone contiguë unique établie en vertu de l’article 3 du présent décret devra figurer sur les
cartes marines officielles de la République de Colombie établies par la direction générale des
affaires maritimes, et ce, dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication des cartes
mentionnées à l’article 3 du présent décret. Les éléments utiles à cet effet seront communiqués à
l’institut géographique Agustín Codazzi. Ces cartes bénéficieront de la publicité voulue.
Une fois définis, les points et lignes de base, ainsi que les autres espaces mentionnés dans le
présent décret, seront entérinés par décret pris par le Gouvernement.
Article 7
Droits des Etats tiers
Aucune disposition du présent décret ne doit être interprétée comme modifiant ou limitant
les droits et obligations découlant du traité de délimitation des zones maritimes conclu le
12 novembre 1993 entre la Colombie et la Jamaïque, ni comme modifiant ou limitant les droits des
Etats tiers.
- 96 -
Article 8
Applicabilité
Le présent décret prend effet à compter de la date de sa promulgation ; il emporte abrogation
de toutes les normes réglementaires qui lui sont contraires.
Pour publication, communication et exécution.
Fait à Bogotá, le 9 septembre 2013 [cachet indiquant la date]
Le ministre de l’intérieur,
(Signé) Fernando CARRILLO FLOREZ.
La ministre des affaires étrangères,
(Signé) Maria Angela HOLGUIN CUELLAR.
Le ministre des finances et du crédit public,
(Signé) Mauricio CÁRDENAS SANTAMARIA.
Le ministre de la défense nationale,
(Signé) Juan Carlos PINZÓN BUENO.
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
(Signé) Alejandro GAVIRIA URIBE.
Le ministre de l’environnement et du développement durable,
(Signé) Juan Gabriel URIBE VEGALARA.
___________
- 97 -
ANNEXE 10
CARTE PRÉSENTÉE PAR LE PRÉSIDENT JUANMANUEL SANTOS,
9 SEPTEMBRE 2013
(Vidéo disponible à l’adresse suivante : http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/alocuciondel-
presidente-juan-manuel-santos-sobre-la-estrategia-integral-colombia)
___________
- 98 -
ANNEXE 11
BUREAU DU GOUVERNEUR, DÉPARTEMENT DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA ET
SANTA CATALINA, RÉSOLUTION NO 005081, 22 OCTOBRE 2013
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 12
BUREAU DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DE L’ARCHIPEL DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA ET SANTA CATALINA, RAPPORT DE 2013 SUR L’ÉTAT DES RESSOURCES
NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 99 -
ANNEXE 13
DÉCRET PRÉSIDENTIEL 1119 DU 17 JUIN 2014
Liberté et ordre
Ministère des affaires étrangères
République de Colombie
Décret no 1119 du 17 juin 2014
Modifiant et complétant le décret no 1946 de septembre 2013
Le président de la République de Colombie,
Dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi, et en particulier de ceux que
lui confère le paragraphe 11 de l’article 189 de la Constitution, et en application des dispositions de
la loi n° 10 de 1978 et de la loi n° 47 de 1993,
Considérant :
Que les cartes marines thématiques établies par la direction générale des affaires maritimes,
en application de la résolution no 613 du 9 décembre 2013, ne pourront être publiées qu’après la
promulgation du décret énonçant les points et lignes de base respectifs mentionnés à l’article 3 du
décret cité ;
Que la République de Colombie exerce conformément au droit international les droits
qu’elle détient sur ses espaces maritimes ;
A la lumière de ce qui précède,
Décrète :
Article premier : Le paragraphe 3 de l’article 1 du décret 1946 du 9 septembre 2013 est
modifié comme suit :
«La République de Colombie exerce pleine souveraineté sur ses territoires
insulaires et sa mer territoriale, ainsi que sa juridiction et des droits souverains sur les
autres espaces maritimes générés par ses territoires insulaires conformément aux
dispositions applicables du droit international, de la Constitution, de la loi no 10
de 1978, du décret 1946 de 2013 et du présent décret. Dans ces espaces, la Colombie
exerce des droits de pêche historiques, conformément au droit international.»
Article deux : Les paragraphes 3 et 3 a) de l’article 5 du décret 1946 du 9 septembre 2013
sont modifiés comme suit :
«3. Aux fins de protéger la souveraineté de son territoire et de sa mer
territoriale, l’Etat colombien exercera sur la zone contiguë unique telle que définie
dans le présent article les compétences d’exécution et de répression nécessaires pour :
a) Assurer la lutte et la prévention en matière d’infractions aux lois ou règlements
relatifs à la sécurité de l’Etat, notamment à la piraterie, au trafic de drogue et aux
comportements portant atteinte à la sécurité en mer et aux intérêts maritimes
nationaux, ainsi qu’à tous les actes contraires aux lois ou règlements douaniers,
fiscaux, sanitaires ou d’immigration commis dans ses territoires insulaires ou
- 100 -
dans leur mer territoriale. De la même manière, les infractions aux lois ou
règlements relatifs à la protection de l’environnement et au patrimoine culturel de
la Colombie feront l’objet de mesures de lutte et de prévention.»
Article trois : Le paragraphe ci-après est ajouté à l’article 5 du décret 1946 du
9 septembre 2013 :
«Paragraphe : Le présent paragraphe sera appliqué conformément au droit
international et aux dispositions de l’article 7 du présent décret.»
Article quatre : L’article 6 du décret 1946 du 9 septembre 2013 est modifié comme suit :
«Article six : Etablissement des cartes
Les points et lignes de base mentionnés à l’article 3 du présent décret devront
figurer sur les cartes thématiques officielles de la République de Colombie établies par
la direction générale des affaires maritimes. Les éléments utiles à cet effet seront
communiqués à l’institut géographique Agustín Codazzi. Ces cartes bénéficieront de
la publicité voulue.
La zone contiguë unique établie en vertu du présent article devra figurer sur les
cartes thématiques officielles de la République de Colombie établies par la direction
générale des affaires maritimes. Les éléments utiles à cet effet seront communiqués à
l’institut géographique Agustín Codazzi. Ces cartes bénéficieront de la publicité
voulue.
Une fois définis, les points et lignes de base, ainsi que les autres espaces
mentionnés dans le présent décret, seront entérinés par décret pris par le
Gouvernement.
Paragraphe : Il sera procédé à la publication des cartes thématiques officielles
correspondantes lorsque le Gouvernement aura rendu public le décret entérinant les
points et lignes de base à partir desquels est mesurée la largeur de la mer territoriale,
de la zone contiguë et des divers espaces maritimes générés par les îles formant les
territoires insulaires de la Colombie dans la mer des Caraïbes.»
Article cinq : Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication ; il
modifie et complète le décret 1946 du 9 septembre 2013.
Pour publication et exécution
Fait à Bogotá, le 17 juin 2014.
Le ministre de l’intérieur,
(Signé) Aurelio IRAGORRI VALENCIA.
La ministre des affaires étrangères,
(Signé) Maria Angela HOLGUIN CUELLAR.
Le ministre des finances et du crédit public,
(Signé) Mauricio CARDENAS SANTAMARIA.
Le ministre de la défense nationale,
(Signé) Juan Carlos PINZON BUENO.
- 101 -
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
(Signé) Alejandro GAVIRIA URIBE.
La ministre de l’environnement et du développement durable,
(Signé) Luz Helena SARMIENTO VILLAMIZAR.
___________
- 102 -
ANNEXE 14
DIMAR, RÉSOLUTION NO 0305 DE 2014,
25 JUIN 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 103 -
ANNEXE 15
DEMANDE VISANT LES ARTICLES XXXI ET L DU PACTE DE BOGOTÁ
INTRODUITE PAR LE PRÉSIDENT JUAN MANUEL SANTOS
DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
D-9907, 12 SEPTEMBRE 2013
Président de la République de Colombie
Aux honorables magistrats de la Cour constitutionnelle
Remis en main propre
Concerne : Recours en inconstitutionnalité contre les articles XXXI et L du pacte de Bogotá
(Loi no 37 de 1961)
Respectables magistrats,
Juan Manuel Santos, titulaire de la carte nationale d’identité no 19123402, s’adresse à vous
dans le cadre de l’exercice d’une action publique en inconstitutionnalité pour solliciter que soient
déclarés inapplicables les articles XXXI et L du traité américain de règlement pacifique («pacte de
Bogotá») incorporé au droit interne par la loi no 37 de 1961, dont les dispositions pertinentes font
également l’objet du présent recours.
I. DISPOSITIONS JURIDIQUES CONTESTÉES
Les paragraphes contestés des articles XXXI et L du traité américain de règlement pacifique
(pacte de Bogotá) sont retranscrits ci-dessous et ont été incorporés au droit interne par la loi no 37
de 1961 dont les dispositions pertinentes font également l’objet du présent recours :
«Article XXXI. Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la
Cour internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout
autre État américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la
Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour
objet :
a) [l]’interprétation d’un traité ;
b) [t]oute question de droit international ;
c) [l]’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un
engagement international ;
d) [l]a nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement
international.»
«Article L. Si l’une des Hautes Parties contractantes ne remplit pas les
obligations découlant d’un jugement de la Cour internationale de Justice ou d’un
jugement arbitral, l’autre ou les autres parties intéressées, avant de recourir au Conseil
de sécurité des Nations Unies, demanderont une réunion de consultation des ministres
des relations extérieures afin que celle-ci convienne des mesures à prendre en vue
d’assurer l’exécution de la décision juridique ou arbitrale.»
- 104 -
II. NORMES CONSTITUTIONNELLES VIOLÉES
Les dispositions contestées violent les articles 3, 9 et 101 de la Constitution politique.
III. FONDEMENT JURIDIQUE
1. Introduction et résumé des moyens soulevés
La loi 37 de 1961 portant approbation du pacte de Bogotá est antérieure à la Constitution
de 1991. Il est allégué dans le présent recours que certains paragraphes de cette loi, en incorporant
deux dispositions du pacte au droit interne, lesquelles autorisent la modification automatique des
frontières de la Colombie sur la base d’un arrêt de la Cour internationale de Justice, sont en fait
devenus inconstitutionnels.
L’instance porte sur une inconstitutionnalité [survenue], dans la mesure où l’article 101 de
la Constitution prévoit que les frontières du pays ne peuvent être modifiées qu’en vertu d’un traité
international.
Il s’agit là d’une règle constitutionnelle visant à renforcer la matérialité d’un des éléments
essentiels de la souveraineté colombienne qui réside «exclusivement» dans le peuple (article 3 de la
Constitution politique) et non dans la Cour internationale de Justice. De plus, l’article 9 prévoit
que les relations extérieures de la Colombie se fondent sur les principes de souveraineté nationale
et d’autodétermination des peuples.
Par conséquent, les frontières de la Colombie avec d’autres Etats ne peuvent être modifiées
par un arrêt de la Cour internationale de Justice, laquelle ne représente pas le peuple colombien,
n’est pas l’expression du droit de celui-ci à disposer de lui-même non plus que l’un des
mécanismes énoncés à l’article 101 de la Constitution pour fixer ou modifier les frontières de la
Colombie.
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En vertu du pacte de Bogotá, dès lors que la Cour internationale de Justice a rendu un arrêt
modifiant les frontières de la Colombie, il n’est pas envisagé que les Etats concernés concluent un
traité en vue de résoudre leur différend, même si la Cour elle-même a admis cette possibilité
comme il est indiqué plus bas.
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Par conséquent, une frontière terrestre ou maritime fixée par un traité qui était en vigueur
en 1991 ne peut être modifiée que par un traité, à l’exclusion de tout autre moyen. Pourtant, les
articles contestés prévoient la possibilité de procéder à une telle modification en vertu d’un arrêt de
la Cour internationale de Justice.
Dans le présent recours le demandeur fait valoir que la Cour constitutionnelle : i) est
compétente pour connaître des recours en inconstitutionnalité introduits contre des traités
approuvés et ratifiés avant 1991 et ii) demeure compétente pour se prononcer sur la
constitutionnalité de la loi portant approbation du pacte de Bogotá, même si le gouvernement
national l’a déjà dénoncé conformément à la procédure prévue à l’article LVI de cet instrument.
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2. Compétence de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est compétente, en vertu du paragraphe 4 de l’article 241 de la
Constitution, pour connaître du présent recours dans la mesure où celui-ci vise une disposition
figurant dans une loi de la République. En effet, les dispositions contestées sont contenues dans la
loi no 37 de 1961.
2.1. Evolution de la compétence de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de la
constitutionnalité des traités antérieurs à 1991 et des lois portant approbation de ceux-ci
En vertu de la jurisprudence constitutionnelle, la Cour est clairement compétente pour
contrôler la constitutionnalité d’une loi portant approbation d’un traité conclu avant 1991.
Même si sa jurisprudence a évolué, la Cour constitutionnelle estime aujourd’hui être
compétente pour se prononcer sur une loi portant approbation d’un traité conclu avant la
promulgation de la Constitution de 1991, dès lors qu’un citoyen introduit un recours en
inconstitutionnalité dans le cadre d’une action publique.
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Pourtant, cette thèse a été plus tard réfutée par la même Cour dans l’arrêt C-400 de 1998
(sous la présidence du juge Alejandro Martínez Caballero) portant sur le contrôle de la
constitutionnalité de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales. La Cour a déclaré inapplicable l’article 27
dudit traité, lequel consacre le principe pacta sunt servanda. Dans le cadre de l’analyse de cette
disposition, la Cour a conclu que la Constitution établit un système moniste modéré permettant de
concilier l’obligation de respect des traités et la suprématie de la Constitution en droit interne. En
ce qui concerne l’applicabilité du principe pacta sunt servanda, la Cour a énoncé «quatre
conséquences inévitables ». L’une de ces conséquences, selon les juges constitutionnels, tient à ce
qu’«un traité contraire à la Constitution ne doit pas être appliqué par les autorités, et ce en vertu de
l’obligation péremptoire énoncée par l’article 4 de la charte qui occupe une place supérieure dans la
hiérarchie des lois». Une autre conséquence tient à ce que «la doctrine élaborée par la présente
Cour dans son arrêt C-276 de 1993 n’est plus acceptable» et que, par ailleurs, les traités conclus
peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.
Telle est la jurisprudence en vigueur, ainsi qu’elle a été confirmée par la suite par la Cour
constitutionnelle. La dernière décision judiciaire rendue par cette instance dans ce domaine est
l’ordonnance 288 de 2010 (sous la présidence du juge Jorge Ivan Palacio Palacio) relative à un
recours introduit contre l’accord passé entre la Colombie et les Etats-Unis concernant l’utilisation
par ce dernier pays de bases militaires situées sur le territoire colombien.
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Dans cette décision, la Cour avait noté que :
«L’action publique de recours en inconstitutionnalité contre un accord
international est également recevable au regard de la jurisprudence constante de cette
Cour dans au moins trois cas de figure :
i) Lorsqu’elle vise la loi portant approbation d’un traité conclu et ratifié avant la
promulgation de la Constitution de 1991. Cette position a notamment été adoptée
dans l’arrêt rendu à l’issue du contrôle de constitutionnalité de la loi portant
approbation du concordat. Abandonnée ensuite pendant une brève période, la
même position a été réaffirmée dans l’arrêt rendu à l’issue du contrôle de
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constitutionnalité de la loi portant approbation de la convention de Vienne sur le
droit des traités entre Etats et organisations internationales.
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Par conséquent, la jurisprudence estime recevable tout recours introduit contre un traité
conclu avant 1991 et approuvé par une loi adoptée avant la promulgation de la Constitution
de 1991, car, s’il en allait autrement, la Cour constitutionnelle ne serait pas en mesure d’assumer
son obligation de protéger la suprématie de la Constitution.
Les normes contestées en l’instance répondent à ces exigences. Les articles XXXI et L du
traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá) ont été approuvés par la loi no 37
de 1961, dont les dispositions pertinentes font également l’objet du présent recours. Ces
dispositions permettent à la Cour internationale de Justice de modifier les frontières terrestres et
maritimes de la Colombie et, partant, d’affecter la vie des habitants des régions concernées. La
teneur des normes contestées est manifestement contraire à la Constitution dans la mesure où, alors
que l’article 101 de cette dernière interdit toute modification des frontières de la Colombie par un
moyen autre qu’un traité international, le pacte de Bogotá permet que les frontières terrestres et
maritimes — à savoir une question de droit international relevant de la juridiction de la Cour
internationale de Justice (article XXXI du pacte) — soient affectées par une décision de ladite
Cour, décision dont l’exécution est obligatoire (article L du pacte) même si la frontière a été
modifiée par ledit arrêt. Par conséquent, il est nécessaire de défendre la suprématie de la
Constitution et ce «traité contraire à la Constitution ne doit pas être appliqué par les autorités, en
vertu de l’obligation péremptoire énoncée par l’article 4 de la Constitution qui occupe une place
supérieure dans la hiérarchie des normes» conformément à l’arrêt C-400 de 1998 (sous la
présidence du juge Alejandro Martínez Caballero) de la Cour constitutionnelle, qui réaffirme la
position selon laquelle les traités conclus avant 1991 et les lois portant approbation de ceux-ci sont
soumis au contrôle de constitutionnalité.
Que le texte des deux articles du pacte ne mentionne pas explicitement les frontières
territoriales et maritimes des Etats est hors de propos. Comme il a été souligné précédemment, des
frontières séparant des Etats américains ont été contestées devant la Cour internationale de Justice
sur la base du pacte de Bogotá. Telle est l’interprétation adoptée par ladite Cour elle-même. Par
conséquent, nul ne saurait soutenir que le pacte de Bogotá exclut les différends frontaliers. De
toute façon, comme la Cour constitutionnelle l’a déclaré,
«lorsqu’une disposition se prête à plusieurs interprétations dont certaines violent la
Constitution et d’autres pas, la Cour doit rendre une décision énonçant les conditions
requises pour que ladite disposition soit reconnue conforme à la Constitution, ou bien
une décision interprétative précisant le sens à conférer à ladite disposition pour qu’elle
n’enfreigne pas les limites de l’ordre juridique et demeure conforme à la
Constitution».
En conclusion, la Cour est compétente pour connaître de ce recours et statuer sur le fond
concernant les normes contestées.
2.2. Le pacte de Bogotá continue à produire des effets pour la Colombie, alors même qu’il a
été dénoncé par cet Etat, dans la mesure où l’arrêt de la Cour internationale de Justice a
été rendu avant la dénonciation du pacte
L’article LVI du pacte permet de dénoncer ce traité et détermine les effets d’une telle
dénonciation. La Colombie a dénoncé le pacte de Bogotá le [27] novembre 2012.
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Bien que ne pouvant pas être invoquée par un Etat pour introduire un nouveau grief contre la
Colombie, l’obligation née de la procédure précédente persiste. En d’autres termes, le pacte de
Bogotá continuait d’être en vigueur pour la Colombie à la date de l’introduction du présent recours
et le sera encore le jour où la Cour constitutionnelle se prononcera.
Par conséquent, la Cour constitutionnelle ne devrait pas s’abstenir de rendre une décision au
fond.
L’article LVI se lit comme suit :
«Article LVI. La durée du présent traité sera indéfinie, mais il pourra être
dénoncé moyennant un préavis d’un an ; passé ce délai il cessera de produire ses effets
par rapport à la partie qui l’a dénoncé, et demeurera en vigueur en ce qui concerne les
autres signataires. L’avis de dénonciation sera adressé à l’Union Panaméricaine qui le
transmettra aux autres Parties Contractantes.
La dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant
la transmission de l’avis en question.»
Il convient d’harmoniser le premier et le second alinéas de cet article du traité. Le premier
prévoit que le pacte cessera de produire ses effets un an après sa dénonciation, le second, que la
dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamée [avant] la transmission de
l’avis de dénonciation.
Le gouvernement national a déclaré que la compétence de la Cour internationale de Justice a
cessé le jour de la transmission de l’avis de la Colombie, conformément au second alinéa de
l’article LVI.
Quelle que soit l’interprétation adoptée, il est clair que la dénonciation n’a pas d’effet sur
une procédure engagée avant la transmission de l’avis pertinent, que ladite procédure soit en cours
ou achevée.
La procédure ayant conduit la Cour internationale de Justice à rendre deux décisions
modifiant les frontières maritimes de la Colombie et du Nicaragua a pris fin le jour de l’adoption
desdits arrêts. Le 19 novembre 2012, la Cour internationale de Justice a rendu un arrêt relatif au
différend entre la Colombie et le Nicaragua concernant la souveraineté sur l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina et la délimitation maritime entre le plateau continental et
les zones économiques exclusives respectives des deux Etats. Dans l’arrêt rendu le
13 décembre 2007, la même Cour a mis en garde contre le fait que le traité Esguerra-Barcenas et
l’échange correspondant d’instruments de ratification n’avaient pas opéré de délimitation de la
frontière maritime entre les deux pays et que le 82e méridien servait uniquement de critère pour
l’attribution des îles.
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De plus, un Etat, et plus spécialement le Nicaragua, pourrait défendre la thèse selon laquelle
la clause de juridiction obligatoire du pacte demeure applicable à [la Colombie] jusqu’au
27 novembre 2013. Le Nicaragua pourrait par exemple prendre des mesures concrètes pour
introduire devant la Cour internationale de Justice une instance reprenant sa demande de
reconnaissance d’un plateau continental étendu à 350 milles marins et de nouvelle délimitation de
sa frontière avec la Colombie proche de la côte continentale de ce pays dans la mer des Caraïbes.
La Colombie contesterait alors à la fois la compétence de la Cour et cette demande, mais il
appartiendrait à la Cour internationale de Justice de statuer sur sa compétence pour connaître de ce
nouveau différend.
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Sur le point suivant, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est constante :
«Dans le cadre de la défense de l’intégrité et de la suprématie de la Constitution,
[la Cour constitutionnelle] doit savoir quelles ont été les dispositions contestées et
abrogées, dès lors que ces normes continuent à produire des effets juridiques.
Toutefois, à supposer que la norme contestée, exclue du cadre législatif, ne produise
plus d’effet juridique ou n’en ait jamais produit, l’arrêt constatant sa constitutionnalité
ou son inconstitutionnalité ne prête pas à conséquence puisque sans objet.»
Le pacte de Bogotá, en raison de sa dénonciation par la Colombie, n’est plus théoriquement
en vigueur à l’égard de ce pays en ce qui concerne les futures procédures judiciaires, mais il
continue à produire ses effets dans la mesure où un arrêt a été rendu dans une procédure engagée
contre la Colombie et ayant modifié ses frontières maritimes dans les eaux de l’archipel tout en
affectant l’unité de cette formation, et ce, sachant que le Nicaragua a annoncé le dépôt d’une autre
requête visant à obtenir la reconnaissance d’un plateau continental étendu, ce qui amputerait une
partie du plateau continental prolongeant la côte continentale de la Colombie.
Par conséquent, la Cour constitutionnelle est compétente pour rendre un arrêt au fond
concernant le présent recours, ainsi que pour contrôler les normes juridiques contestées aux fins de
défendre la suprématie de la Constitution.
3. Explicitation du moyen fondé sur la violation
des articles 2 et 101 de la Constitution
3.1. Le pacte de Bogotá autorise la modification ipso facto des frontières terrestres et
maritimes par un arrêt de la Cour internationale de Justice
Le pacte de Bogotá ne régit pas exclusivement les différends territoriaux. Il vise à couvrir
tous les problèmes de droit international pouvant surgir entre des Etats, dont les différends
territoriaux mais également d’autres types de désaccords. A titre d’exemple, le pacte a été invoqué
devant la Cour internationale de Justice pour corroborer la dénonciation d’actions armées
transfrontalières et d’épandages aériens d’herbicides.
Toutefois, les modalités de règlement des différends territoriaux sont prévues par le pacte de
Bogotá, l’article XXXI de cet instrument définissant la juridiction de la Cour internationale de
Justice de manière très générale.
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Le pacte de Bogotá n’énonce aucune norme relative aux modalités d’incorporation des
décisions internationales au droit interne et laisse à chaque Etat le soin de légiférer sur cette
question.
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Le pacte de Bogotá permet la modification «des frontières fixées de la manière prévue par la
présente Constitution», sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure instituée par cette dernière.
Une décision de la Cour internationale de Justice peut donc modifier ipso facto les frontières
terrestres et maritimes.
Cette modification automatique est inadmissible, dans la mesure où la Constitution confère
un rang constitutionnel aux frontières tracées en vertu des traités antérieurs à 1991. Ces frontières
sont précisément celles mentionnées au premier alinéa de l’article 101 de la Constitution à l’aide de
la formule «frontières fixées de la manière prévue par la présente Constitution», laquelle désigne
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les frontières qui, en 1991, étaient «fixées dans les traités internationaux approuvés par le Congrès
et dûment ratifiés par le président de la République».
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La meilleure interprétation de l’article 101 de la Constitution est celle avancée par la Cour
constitutionnelle dans ses arrêts : toute modification de frontières fixées avant 1991 par un traité,
y compris la délimitation d’espaces maritimes tels que celui de l’archipel de San Andrés et
Providencia, suppose l’adoption d’un traité international et d’une modification correspondante de la
Constitution.
3.2. Signification de l’article 101 de la Constitution et du refus de l’Assemblée constituante
d’envisager qu’un arrêt puisse fixer les frontières de la Colombie
L’article 101 de la Constitution exclut l’incorporation automatique des arrêts de la Cour
internationale de Justice modifiant les frontières de la Colombie.
Lorsqu’un arrêt de la Cour internationale de Justice modifie la frontière préalablement
établie sur la base d’un instrument international entré en vigueur avant 1991, l’article 101 prévoit
qu’un nouveau traité doit être conclu, par lequel la Colombie s’entend avec les Etats concernés sur
la situation frontalière et les droits des citoyens colombiens affectés par ledit arrêt.
Par conséquent, les arrêts de la Cour internationale de Justice portant sur les frontières de la
Colombie ne peuvent pas être automatiquement appliqués, mais doivent faire l’objet d’un
processus complexe d’incorporation au droit interne ou d’harmonisation de leurs effets avec
d’autres principes constitutionnels.
Ledit processus exige la participation des trois branches de la puissance publique, le traité
devant être signé par l’exécutif, approuvé par le Congrès de la République, puis validé par la Cour
constitutionnelle, avant d’être enfin ratifié par le président de la République.
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L’expression «sentence arbitrale» n’a pas été minutieusement analysée par la Cour
internationale de Justice. La sentence pertinente en ce qui concerne la délimitation du territoire
colombien dans la mer des Caraïbes est celle rendue en 1900 par Emile Loubet, président de la
République française, sur la frontière entre la Colombie et le Costa Rica. Selon la Cour
internationale de Justice, une sentence arbitrale vise «le règlement des litiges entre les Etats par des
juges de leur choix et sur la base du respect du droit». Aux yeux de la Cour, une décision ne
constitue pas une sentence arbitrale dès lors que les parties n’ont pas choisi les personnes chargées
de décider ou bien n’ont pas indiqué la méthode qui sera retenue pour aboutir à la décision (les
arbitres étant priés de statuer en droit ou bien en équité).
Par conséquent, le concept de «sentence arbitrale» n’englobe pas les arrêts rendus par la
Cour internationale de Justice, puisque ces derniers sont adoptés par un organe judiciaire n’ayant
pas été choisi par les parties. L’Assemblée nationale constituante avait formulé une proposition
visant à mentionner «les arrêts» à propos des frontières de la Colombie. Cette mention ne figure
toutefois pas dans la version finale de l’article 101 qui fait uniquement référence aux «sentences
arbitrales». Cette formulation correspond à l’approche de la Cour constitutionnelle, au sens où
«l’Assemblée constituante avait une «image d’ensemble» de ce qui constituait le territoire
consolidé de la Colombie». Cette image d’ensemble incluait la sentence arbitrale rendue par le
président de la République française en 1900, en l’absence de tout arrêt prononcé par une
juridiction internationale, dans la mesure où la Colombie n’avait jamais été partie à un processus de
délimitation engagé devant la Cour internationale de Justice.
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En réalité, la différence entre une sentence arbitrale et un arrêt est énorme. Dans le cas de ce
dernier, l’Etat ne donne son consentement à aucun de trois éléments majeurs : qui décide, quel est
l’objet de la décision et quels sont les résultats inadmissibles.
En fait, les juges sont choisis par d’autres Etats dans le cadre d’une procédure se déroulant
devant l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies et sur laquelle la Colombie n’a
que peu d’influence.
L’objet concret du différend avec la Colombie est défini par l’Etat requérant, puis par les
juges de la Cour. C’est ce qui résulte clairement de l’article XXXI contesté. En théorie, les Etats
se soumettent ipso facto à la juridiction de la Cour internationale de Justice [sans que] l’Etat
défendeur ne soit en mesure de circonscrire l’objet du différend, comme cela peut être déduit de
l’article contesté. Cette caractéristique ressort nettement de l’arrêt rendu le 19 novembre en
l’affaire opposant la Colombie au Nicaragua, où la Cour ne s’est pas contentée de statuer sur la
question de la souveraineté sur les formations, se prononçant également sur la délimitation
maritime, pas plus qu’elle ne s’est concentrée sur la zone pertinente formant l’objet du
traité Esguerra-Bárcenas (à savoir les eaux comprises entre l’archipel et la côte nicaraguayenne),
puisqu’elle a également statué sur une autre zone pertinente située entre l’archipel de San Andrés et
Providencia et la côte continentale colombienne. La Cour internationale de Justice a non seulement
estimé que le 82e méridien ne constituait pas une frontière, mais également décidé de délimiter les
zones économiques exclusives et les plateaux continentaux respectifs des deux parties. Certes, la
Colombie a dénoncé cette approche, mais tout en sachant que la Cour avait par le passé
décidé sans que cette décision fût susceptible d’appel  que la Colombie était tenue, en vertu
du pacte de Bogotá, de se soumettre à sa juridiction, et ce malgré les objections de la Colombie et
le refus de celle-ci de reconnaître sa juridiction. Dans le point 3) du dispositif de l’arrêt du
13 décembre 2007 relatif aux exceptions préliminaires soulevées par la Colombie, la Cour invoque
l’article XXXI du pacte de Bogotá pour se déclarer compétente pour statuer sur la souveraineté de
chaque Etat sur les formations maritimes (3 a)), ainsi que sur la délimitation maritime (3 b)) entre
la Colombie et le Nicaragua.
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Les différences en droit international entre une sentence arbitrale et un arrêt sont
particulièrement pertinentes au regard du principe d’autodétermination des peuples. Dans la
mesure où l’arbitrage dépend du consentement des parties, il est conforme audit principe. C’est ce
qui ressort clairement des trois caractéristiques mentionnées plus haut : désignation des arbitres,
délimitation de l’objet du différend de manière à circonscrire avec précision la compétence des
arbitres et définition de paramètres spécifiques en vue d’éviter des sentences inacceptables pour les
deux parties. Les sentences sont l’expression d’une manifestation spécifique, concrète et précise de
la volonté souveraine d’un Etat qui consent à recourir à l’arbitrage pour régler un différend précis
selon certains paramètres prédéfinis. Les arrêts, en revanche, sont uniquement le résultat d’une
ratification générique et abstraite d’un traité et aucun des Etats parties ne peut décider des questions
spécifiques qui relèveront ou seront exclues de la juridiction de l'instance compétente, ni choisir les
juges chargés de statuer sur le différend en question et encore moins définir le mandat desdits
juges, tous éléments qui ne manqueront pas d’avoir un effet sur le résultat pouvant être considéré
comme acceptable par les Etats en question.
Par conséquent, la différence entre une sentence arbitrale et un jugement n’est pas
uniquement technique, mais répond à des motifs rationnels. L’Assemblée constituante ne s’y est
pas trompée, puisqu’elle a inscrit l’autodétermination des peuples parmi les principes
fondamentaux devant régir les relations extérieures (article 9 de la Constitution politique) et conclu
que les frontières de la Colombie ne pourraient pas être fixées par des arrêts, mais uniquement par
des sentences arbitrales et des traités.
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En conséquence, lorsqu’un arrêt modifie les frontières de la Colombie, l’Etat doit — dans le
cadre de l’exercice de sa souveraineté et conformément au principe d’autodétermination des
peuples— signer un nouveau traité afin de résoudre les problèmes découlant dudit arrêt, sur la base
des principes de réciprocité, d’équité et de défense de l’intérêt national (article 226 de la
Constitution politique) ; il doit également déterminer les frontières que le peuple colombien est prêt
à accepter dans l’exercice de son droit à l’autodétermination (article 9 de la Constitution politique).
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Lorsque les frontières modifiées par un arrêt de la Cour internationale de Justice ont été
fixées par des instruments internationaux avant la promulgation de la Constitution de 1991,
l’obligation de signer un nouveau traité s’impose avec plus de force encore, dans la mesure où ces
frontières se sont vu conférer un rang constitutionnel par ladite Constitution.
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En ce qui concerne la Cour, les trois conséquences pouvant être déduites du rang
constitutionnel conféré aux traités frontaliers antérieurs à 1991 sont les suivantes :
La première conséquence réside en ceci que «les traités frontaliers déjà conclus à l’époque
où la Constitution est entrée en vigueur ne peuvent pas faire l’objet de recours, dans la mesure où
leurs dispositions sont assimilées à des normes constitutionnelles».
La deuxième conséquence réside en ceci que, «en raison du rang constitutionnel conféré à
ces traités dans la hiérarchie des normes, la présente Cour considère que toute modification des
frontières impliquant l’affectation de territoires compris dans les frontières déjà consolidées à
l’époque de l’adoption de la Constitution de 1991 exige non seulement un nouveau traité
international (comme prévu à l’article 101 de la Constitution), mais également l’approbation de
l’incorporation de cet instrument en droit interne, conformément à la procédure prévue pour les
révisions de la Constitution, telle qu’elle est décrite au titre XIII de la Constitution».
Enfin, la troisième conséquence réside en ceci que «les traités qui ne modifient pas, mais
définissent les frontières contestées avec d’autres pays, ne doivent pas être incorporés au droit
interne selon la procédure de révision de la Constitution, mais uniquement selon une procédure
ordinaire. En effet, dans ce cas de figure et dans la mesure où les frontières n’étaient pas claires au
moment de l’adoption de la Constitution de 1991, il est évident que lesdites frontières n’avaient pas
été constitutionnalisées de sorte que les organes politiques — président de la République et
Congrès jouissent d’une certaine liberté pour convenir de leur tracé avec les pays voisins aux
conditions qui paraissent le plus avantageuses pour le pays et sur la base du respect de la
souveraineté nationale et des principes internationaux reconnus par la Constitution politique
(article 9).
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Le troisième alinéa de l’article 101 susmentionné va plus loin. Il inclut expressément
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et toutes ses formations dans le territoire
colombien : «Outre son territoire continental, la Colombie comprend l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina ainsi que Malpelo, de même que les îles, îlots, cayes et bancs qui en
dépendent».
Comme indiqué par la Cour constitutionnelle,
«l’examen minutieux des travaux préparatoires de l’article 101 de la Constitution
révèle que les constituants ne prétendaient pas s’en remettre entièrement aux traités
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pour délimiter le territoire colombien. Les débats révèlent plutôt que les intéressés se
faisaient une idée claire et bien arrêtée des éléments qui composent ce territoire».
Cette idée «claire et bien arrêtée» portait notamment sur la composition de l’archipel.
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Le troisième alinéa de l’article 101 désigne donc nommément non seulement les îles, mais
également les sept cayes objet d’un différend avec le Nicaragua, et fait référence aux limites
maritimes de l’archipel telles qu’elles étaient fixées en 1991, notamment sur la base du
82e méridien. Ce dernier a été expressément mentionné par l’Assemblée constituante et fait partie
de «l’image d’ensemble» mentionnée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt cité plus haut.
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3.3. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle impose que les traités affectant les
frontières maritimes de la Colombie respectent les dispositions de la Constitution qui
intègrent le traité Esguerra-Bárcenas et son échange de notes parmi les normes
constitutionnelles
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
On peut déduire de ce qui précède que le respect de la souveraineté colombienne sur
l’archipel «ainsi que sur les zones maritimes correspondantes» constitue un critère de
constitutionnalité des traités, et ce, en raison de la décision de l’Assemblée constituante de conférer
valeur de norme constitutionnelle aux traités frontaliers conclus avant 1991 et de déclarer que
l’archipel et les zones maritimes qui s’y rattachent appartiennent à la Colombie. Cette constatation
confirme qu’un arrêt de la Cour internationale de Justice ne saurait être automatiquement incorporé
à l’ordre juridique colombien. A supposer qu’un tel arrêt modifie les frontières établies avant 1991
et affecte les zones maritimes de l’archipel, l’acceptation de ses effets équivaudrait ipso facto à
reconnaître que la Constitution elle-même a été modifiée par une décision judiciaire, ce qui
violerait clairement l’article 374 de la Constitution, qui n’admet que trois mécanismes de réforme
constitutionnelle, parmi lesquels ne figurent pas les arrêts de la Cour internationale de Justice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Résumé de la thèse selon laquelle l’incorporation automatique des arrêts modifiant les
frontières terrestres ou maritimes de la Colombie est exclue
En résumé, la thèse selon laquelle les arrêts modifiant les frontières terrestres ou maritimes
de la Colombie ne peuvent être automatiquement incorporés au droit interne se fonde sur les
dispositions et l’analyse jurisprudentielle suivante :
 Le deuxième alinéa de l’article 101 de la Constitution ne fait pas figurer les décisions
judiciaires au nombre des instruments susceptibles de modifier constitutionnellement les
frontières du pays. Seuls un traité ou une sentence arbitrale peuvent modifier lesdites
frontières, dans la mesure où ils résultent de la volonté souveraine de l’Etat de négocier le traité
ou de désigner des arbitres et de définir l’objet concret du différend.
 Les traités frontaliers peuvent délimiter des droits incertains ou attribuer des droits certains.
Dans le premier cas, le traité peut être approuvé au moyen d’une loi de la République. Dans le
second cas, le traité doit être approuvé dans le cadre d’une réforme de la Constitution. Telle a
été la position adoptée par la Cour constitutionnelle dans les arrêts susmentionnés.
- 113 -
 Parmi les frontières définies au premier alinéa de l’article 101 figure le 82e méridien258, qui
faisait partie de «l’image d’ensemble» conçue par l’Assemblée constituante, comme cela
ressort des débats retranscrits dans le Journal officiel de l’Assemblée constituante et est
confirmé par la jurisprudence constitutionnelle.
 L’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina forme une unité qui doit être respectée
par tous les traités, et les droits de la Colombie, y compris ceux exercés sur «ses zones
maritimes correspondantes», ne peuvent être transférés à aucun Etat tiers, conformément aux
dispositions des articles 101 et 310 de la Constitution et à la position adoptée par la Cour
constitutionnelle.
 Ni l’Assemblée constituante ni la Cour n’ont établi de distinction entre territoire et zones
maritimes. Elles n’ont pas non plus distingué les îles situées dans la mer archipélagique. De
plus, elles interdisent le transfert de «droits» sur les zones maritimes correspondant à l’archipel.
Par conséquent, toute réduction des droits sur le plateau continental et la zone économique
exclusive s’analyse, en droit constitutionnel colombien, en une réduction de l’espace
constitutionnellement protégé ou bien en un transfert de droits selon des modalités exclues par
la Constitution.
Ces conclusions ont une importance concrète considérable et ne relèvent pas uniquement
d’un débat purement théorique sur la signification de la Constitution. Il est de notoriété publique
que la Cour internationale de Justice a rendu, dans le cadre du différend opposant le Nicaragua à la
Colombie, deux arrêts relatifs qui entrent en conflit avec la Constitution sur au moins trois points :
i) ils ne reconnaissent pas la frontière courant le long du 82e méridien et, par conséquent, entraînent
une modification des frontières de la Colombie selon un procédé interdit par la Constitution ; ii) ils
transfèrent au Nicaragua des droits dévolus à la Colombie à l’égard de zones maritimes sur
lesquelles celle-ci est seule à pouvoir exercer une réglementation au titre d’un traité fondé sur la
réciprocité et l’équité ; et iii) ils tracent une nouvelle frontière maritime entre les deux Etats sans
l’assentiment du peuple colombien s’exprimant par l’intermédiaire de ses représentants dans
l’exercice de sa souveraineté et de son droit à l’autodétermination.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En effet, bien que les frontières entre la Colombie et les autres Etats ne puissent être
modifiées par un arrêt de la Cour internationale de Justice, laquelle ne représente pas le peuple
colombien, n’est pas l’expression du droit de celui-ci à disposer de lui-même non plus que l’un des
mécanismes énoncés à l’article 101 pour fixer ou modifier les frontières du pays —, les
dispositions contestées aboutissent à ce résultat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le pacte de Bogotá ne mentionne aucun mécanisme qui permettrait aux Etats concernés, une
fois un arrêt modifiant les frontières de la Colombie rendu par la Cour internationale de Justice, de
régler la situation créée par cette modification. Il ne leur permet pas, par exemple, de signer un
traité en vue de résoudre leur différend après le prononcé de l’arrêt.
258 (Note de bas de page 24) L’échange de notes ratifiant le traité Esguerra-Barcenas s’est également vu conférer
le rang de norme constitutionnelle par la Constitution de 1991. Il fait partie intégrante dudit traité et, en outre, a été pris
en considération par l’Assemblée constituante dans le cadre de l’élaboration de «l’image d’ensemble» du territoire
national. La frontière établie par l’échange de notes a été modifiée par les arrêts de 2007 et 2012 de la Cour
internationale de Justice et on relève une contradiction entre «l’image d’ensemble» constitutionnalisée en 1991 par
l’article 101 et le texte de l’échange de notes lui-même. Il existe de même une contradiction manifeste entre les deux
arrêts de la CIJ et l’échange de notes. Alors que ce dernier prévoit que la limite occidentale de l’archipel suit le
82e méridien, les arrêts affirment i) que ledit méridien ne constitue pas une frontière maritime (arrêt de 2007) et ii) qu’il
existe une autre frontière (arrêt de 2012).
- 114 -
En vertu de l’article L, l’arrêt de la Cour internationale de Justice doit être automatiquement
exécuté…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les frontières de la Colombie et ses droits sur les zones maritimes ne peuvent être modifiés
qu’au moyen d’un traité, à l’exclusion de tout autre procédé. Or, les articles contestés permettent
une telle modification sur la base d’un arrêt de la Cour internationale de Justice. Par conséquent,
ils sont inapplicables puisqu’ils autorisent un acte interdit par la Constitution.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Après que la Cour de justice a rendu son arrêt, les Etats ont décidé de résoudre
leurs différends au moyen de traités internationaux
En droit international public, les Etats sont libres d’entamer des négociations afin d’exécuter
un arrêt rendu par la Cour internationale de Justice (ci-après, dans la présente section, «la CIJ»)
dans une affaire contentieuse. Comme indiqué dans la jurisprudence de la CIJ, ces négociations ne
sont pas juridiquement limitées au contenu de l’arrêt, dans la mesure où les parties au différend
sont libres de convenir d’une solution autre que celle retenue par la Cour. En fait, dans le contexte
d’une demande en révision de l’arrêt rendu dans l’affaire du Plateau continental entre la Tunisie et
la Libye, la CIJ a estimé qu’il demeurait possible aux Etats «de s’entendre sur une délimitation qui
ne correspondrait pas à [sa] décision»259. Sur la base de ce raisonnement, d’éminents juristes
considèrent que l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la CIJ « s’analyse en une relation
contractuelle entre deux pays»260, de sorte que des Etats peuvent signer des traités — c’est-à-dire
créer de nouvelles obligations contractuelles — ne correspondant pas à l’arrêt. Comme indiqué
plus bas, la pratique des Etats en matière d’exécution des arrêts de la CIJ dans les affaires
contentieuses corrobore cette conclusion.
Néanmoins, les traités ne sont pas uniquement l’un des pouvoirs dont disposent les Etats.
Dans certaines situations, en effet, la signature d’un traité — ou du moins le lancement de
négociations entre les parties — constitue un mécanisme indispensable à l’application ou à
l’exécution d’un arrêt de la CIJ dans une affaire contentieuse. En matière de délimitation maritime
et de tracé des frontières terrestres entre Etats, il peut en être ainsi dans deux cas de figure.
Un premier cas de figure concerne les circonstances dans lesquelles les parties ne demandent
pas à la CIJ de définir la frontière séparant leurs territoires respectifs, mais simplement d’indiquer
les principes et les règles applicables à cette délimitation. En pareil cas, il est évident que les
parties doivent, une fois l’arrêt rendu, entamer des négociations sur la manière d’exécuter ledit arrêt
conformément aux principes et règles indiqués par la Cour. C’est notamment ce qui s’est passé
dans les arrêts rendus à propos de la délimitation du plateau continental de la mer du Nord entre
l’Allemagne et le Danemark d’une part, et l’Allemagne et les Pays-Bas d’autre part (arrêt de
259 (Note de bas de page 26) Demande en révision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire
du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J.
Recueil 1985, p. 192, par. 48.
«Bien que les Parties aient prié la Cour d’indiquer «quels principes et règles du droit international
peuvent être appliqués pour la délimitation de la zone du plateau continental», il leur demeure certes
possible de s’entendre sur une délimitation qui ne correspondrait pas à cette décision. Il faut néanmoins
admettre que, dans ces conditions, leur accord constituerait un instrument remplaçant le compromis. Le
point à souligner est qu’en dehors d’un tel accord les énonciations de l’arrêt de la Cour sont définitives et
contraignantes. Au surplus, elles demeurent dans tous les cas non pas à titre de proposition faite par la
Cour aux Parties mais comme ce que la Cour elle-même a établi».
260 (Note de bas de page 27) Shabtai Rosenne, «The Law and practice of the International Court», 1920-2005,
(Martinus Nijhoff, 4e édition, 2006), p. 1606.
- 115 -
1969261), ainsi que dans les arrêts relatifs à la délimitation du plateau continental entre la Tunisie et
la Libye (1982) et entre la Libye et Malte (1985). Dans toutes ces affaires, les parties ont dû signer
par la suite des traités afin de convenir de la délimitation de la frontière entre leurs territoires
respectifs. Ainsi, l’Allemagne a signé des traités avec les Pays-Bas et le Danemark le
28 janvier 1971, afin de délimiter leurs plateaux continentaux respectifs, tandis que la Tunisie et la
Libye ont fait de même le 8 août 1988 et la Libye et Malte le 10 novembre 1986.
Un deuxième cas de figure concerne les circonstances dans lesquelles la CIJ définit
précisément la frontière séparant les territoires respectifs des parties à une affaire contentieuse,
mais dans lesquelles aussi l’application de l’arrêt pertinent exige de toute façon la signature d’un
traité ou d’un autre type d’accord bilatéral. Comme indiqué plus bas, la signature d’un traité ou
d’un autre type d’accord en vue d’appliquer un arrêt de la CIJ définissant une frontière s’impose
lorsque des difficultés pratiques persistent en matière de mise en oeuvre, bien qu’un arrêt ait été
rendu sur la question. Cette pratique est également courante lorsque d’autres intérêts des Etats sont
affectés par l’arrêt, notamment en ce qui concerne le bien-être et le respect des droits de leurs
citoyens.
Aux fins d’examen du présent recours, il est opportun de mentionner quatre affaires
particulières dans lesquelles la CIJ a défini une frontière internationale, mais dans lesquelles les
parties au différend ont dû également signer par la suite des traités ou d’autres types d’accords,
faute desquels il aurait été difficile, voire impossible, d’appliquer l’arrêt concerné de la Cour.
Premièrement, dans l’arrêt qu’elle a rendu en 1960 en l’affaire de la Sentence arbitrale
rendue par le roi d’Espagne le 23 décembre 1906 entre le Honduras et le Nicaragua, la CIJ a
déclaré valide la sentence arbitrale dans laquelle un territoire revendiqué par les deux Etats avait
été attribué au Honduras. Alors même que l’arrêt confirmait la validité de la sentence et résolvait
par conséquent le différend frontalier entre les deux Etats, son exécution posait de graves
difficultés pratiques puisqu’il impliquait : la démarcation des frontières, le retrait des autorités
nicaraguayennes d’un territoire qu’elles occupaient depuis plusieurs dizaines d’années et des
difficultés prévisibles pour les habitants du territoire en question qui ne désiraient pas passer sous
la juridiction du Honduras et dont les droits de propriété privée risquaient d’être compromis à la
suite de ce changement de souveraineté. En raison de ces difficultés, le Nicaragua avait sollicité
l’assistance de la commission interaméricaine de la paix en vue de résoudre les difficultés concrètes
liées à l’exécution de l’arrêt de la CIJ. Le 12 mars 1961, les deux Etats avaient accepté la
proposition élaborée par la commission sur la base d’un arrangement et, par la suite,
progressivement abouti à l’exécution de l’arrêt. Même si, dans cette affaire, les parties n’ont pas
signé de traité au sens strict du terme, le précédent prouve que, lorsque l’exécution d’un arrêt de la
CIJ soulève des difficultés, les Etats parties au différend peuvent conclure un nouvel accord pour
en définir les modalités.
Deuxièmement, dans l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre
El Salvador et le Honduras, laquelle a donné lieu à un arrêt rendu en 1992, les parties affectées par
celui-ci ont subséquemment signé un traité. En l’instance, les deux Etats qui n’étaient pas
parvenus à conclure un accord bilatéral  avaient demandé à la CIJ de délimiter précisément leurs
frontières terrestres, insulaires et maritimes. Dans son arrêt, la CIJ avait attribué une partie du
territoire contesté à El Salvador et une autre au Honduras. Cependant, une fois l’arrêt rendu,
certaines difficultés avaient persisté à deux égards. Premièrement, des problèmes avaient surgi
concernant la démarcation de la frontière et, deuxièmement, de graves questions avaient été
soulevées concernant les droits des citoyens des deux Etats appelés à passer sous la juridiction d’un
Etat qui n’était pas le leur en raison de la modification de la frontière. Ces inconvénients avaient
amené les deux Etats à signer deux traités le 19 janvier 1998. L’objet du premier était d’exécuter le
261 (Note de bas de page 28) Plateau continental de la mer du Nord (Allemagne c. Danemark) (Allemagne
c. Pays-Bas), arrêt, CIJ Recueil 1969.
- 116 -
programme de démarcation de la frontière et celui du second d’énoncer des règles concernant la
nationalité et les droits acquis des populations affectées par la modification de la frontière.
Un troisième exemple pertinent est celui de l’affaire relative au différend territorial entre la
Libye et le Tchad qui a donné lieu à un arrêt rendu en 1994. En l’instance, la CIJ avait estimé que
la zone contestée par les deux Etats et occupée jusqu’alors par la Libye faisait partie du territoire
tchadien et défini les frontières entre les deux Etats. Cependant, de graves difficultés de mise en
oeuvre de l’arrêt avaient conduit les parties à signer un traité le 4 avril 1994. Ledit traité définissait
notamment les règles de retrait des autorités civiles et des forces armées libyennes du territoire
attribué au Tchad, l’enlèvement des mines antipersonnel de la zone concernée, la définition des
points de passage destinés à faciliter la circulation des personnes et des biens, la surveillance
conjointe de la frontière et sa démarcation. Il est manifeste que l’arrêt de la CIJ avait omis
d’aborder de nombreux sujets pertinents et importants pour la protection des droits des habitants de
la Libye et du Tchad, de sorte qu’il était nécessaire de signer un traité pour résoudre ces questions
au lieu d’appliquer automatiquement l’arrêt sans évaluer la situation concrète des intéressés dans la
zone affectée par celui-ci.
Enfin, il convient de mentionner l’affaire de la Délimitation maritime dans la région située
entre le Groenland et Jan Mayen entre la Norvège et le Danemark, telle qu’elle a été tranchée par
un arrêt de la CIJ en 1993. En l’instance, le différend avait été porté devant la CIJ au moyen d’une
requête unilatérale déposée par l’une des parties. Le Danemark demandait à la CIJ de reconnaître
ses revendications concernant l’élargissement de sa zone de pêche exclusive et de son plateau
continental et priait la Cour de tracer la ligne de délimitation entre les deux Etats. A cet égard,
l’arrêt ressemble beaucoup à celui rendu dans le différend opposant le Nicaragua à la Colombie,
dans la mesure où le Nicaragua s’est lui aussi adressé dans le cadre d’une initiative unilatérale à la
CIJ pour qu’elle trace la frontière maritime entre les deux Etats. Dans son arrêt de 1993, la CIJ a
effectivement défini la frontière objet de la contestation. Une fois cet arrêt rendu, les parties ont
signé un traité régissant les droits dans la zone concernée. Plus tard, la Norvège et le Danemark ont
également signé un traité dans lequel ils convenaient de la délimitation de la frontière maritime
définitive.
Sur ce point, il est capital de noter que, même si le traité entre la Norvège et le Danemark
mentionne spécifiquement l’arrêt comme base de l’accord, les coordonnées de la frontière définie
dans l’accord final ne coïncident pas avec celles indiquées par la CIJ. Néanmoins, aucune des
parties n’a dénoncé une inobservation de l’arrêt inhérente à cette modification et la CIJ elle-même
n’a pas considéré qu’une telle conduite constituait une violation de sa décision. Cela prouve que,
comme indiqué plus haut, l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la CIJ ne lie
pas les parties au différend dès lors que celles-ci désirent opter pour une solution contractuelle
différente de celle énoncée par la CIJ dans son arrêt.
Enfin, il est important de mentionner l’affaire relative à la Frontière terrestre et maritime
entre le Cameroun et le Nigéria tranchée en 2002 : en l’instance, la CIJ avait attribué au Cameroun
la souveraineté sur la péninsule contestée (Bakassi) et fixé les frontières entre les deux pays, alors
même qu’il était indiqué dans la Constitution du Nigéria que ladite péninsule faisait partie du
territoire nigérian. De plus, l’arrêt soulevait d’importants problèmes de mise en oeuvre, en raison
de la nécessité de démanteler un système administratif et de le remplacer par un autre et parce que
la perspective d’un changement de souveraineté pour la population péninsulaire générait de graves
tensions politiques et juridiques, et affectait les droits des habitants et de leurs proches. Bien que le
Nigéria eût dans un premier temps rejeté l’arrêt, une médiation des Nations Unies avait permis aux
parties d’engager un processus graduel de transfert du territoire, lequel s’était soldé par la signature
d’un traité le 12 juin 2006. Cet instrument couvre le transfert de souveraineté sur le territoire, ainsi
que le retrait total des troupes nigérianes de celui-ci, et instaure un régime juridique spécial en
faveur des Nigérians qui vivaient sur le territoire transféré depuis au Cameroun, de manière à
protéger les droits des intéressés.
- 117 -
Les affaires citées plus haut visent uniquement à illustrer qu’il est possible de signer des
traités portant sur des questions tranchées dans des arrêts de la CIJ ou qui s’y rapportent. Ces
exemples montrent que, lorsque l’application d’un arrêt de la CIJ ayant modifié une frontière
terrestre ou maritime laisse présager des difficultés juridiques et pratiques, le droit international
permet aux parties au différend de conclure des accords de manière à réglementer leurs droits, à
protéger leurs ressortissants et à délimiter leurs frontières après le prononcé de l’arrêt, dans le cadre
d’un traité international. De même, sur tous les continents, chaque fois qu’un arrêt a affecté les
intérêts de la population et l’exercice des droits des habitants des Etats concernés, les parties — au
lieu d’exécuter automatiquement ledit arrêt— sont parvenues à un accord leur permettant de
sauvegarder les droits de leurs ressortissants et de promouvoir les intérêts de ceux-ci. Dans certains
cas, le traité a même fixé des frontières différentes de celles définies par la CIJ, ce qui est admis en
droit international.
En conclusion, les dispositions de l’article 101 de la Constitution sont compatibles avec le
droit et la pratique internationaux. Les Etats peuvent signer des traités après que l’arrêt de la CIJ a
été rendu, sans être pour autant accusés de ne pas respecter leurs obligations internationales. Au
contraire, les traités constituent l’exercice de la souveraineté de chaque Etat en vue de garantir le
respect des droits de ses habitants, de réglementer ses relations avec ses voisins, voire de fixer des
frontières différentes de celles définies dans l’arrêt, le tout en conformité avec le droit international.
5. Nécessité d’éliminer de l’ordre juridique des normes permettant à un arrêt
de modifier les frontières de la Colombie avec d’autres Etats
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Cour est priée de déclarer inapplicables les normes contestées, dans la mesure où elles
violent les articles 3, 9 et 101 de la Constitution.
Le présent recours est motivé par l’inconstitutionnalité théorique des normes contestées. Les
références à des arrêts rendus par la CIJ visent uniquement à illustrer les effets juridiques très
importants pour la Colombie générés par la teneur et la portée des dispositions contestées.
L’auteur du présent recours sait pertinemment que le pacte de Bogotá est un traité
multilatéral en vigueur et que, en vertu de la Constitution, lorsqu’un traité est contraire aux
dispositions de celle-ci, l’Etat doit faire une réserve correspondante.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le pacte de Bogotá ayant déjà été ratifié par la Colombie il y a plusieurs dizaines d’années, il
n’est pas possible d’appliquer la règle selon laquelle «le président de la République ne peut
exprimer son consentement qu’en l’assortissant d’une réserve correspondante». Cette règle ne
s’applique pas en l’instance tout simplement parce qu’elle vise une situation différente, à savoir
celle d’un contrôle de constitutionnalité préalable.
Les considérations exposées plus haut n’empêchent pas la Cour constitutionnelle de déclarer
les normes contestées contraires à la Constitution. La procédure à suivre une fois rendu l’arrêt
constatant l’inapplicabilité de la norme examinée et l’exercice de la compétence de la Cour
constitutionnelle en sa qualité de gardienne de la suprématie de la Constitution sont deux choses
totalement différentes. Cette compétence peut s’exercer pleinement et il appartient au pouvoir
exécutif de recourir aux canaux diplomatiques pour mettre en oeuvre la décision de la Cour
constitutionnelle.
Toutefois, à supposer que la Cour constitutionnelle décide que la déclaration
d’inapplicabilité de la norme examinée doit produire des effets internes immédiats pour les
- 118 -
organismes officiels nationaux, elle pourra préciser ce point dans son arrêt. Dans le même ordre
d’idées, il est suggéré avec le plus grand respect à la Cour non seulement de déclarer inapplicables
les normes contestées, mais encore de préciser les effets de son arrêt et d’indiquer que, à supposer
qu’un arrêt de la Cour internationale de Justice affecte les frontières terrestres ou maritimes
reconnues par la Constitution en vertu des traités en vigueur, un nouveau traité devra être conclu et
approuvé par un acte législatif modifiant l’article 101 de la Constitution.
6. Notifications
L’adresse pour l’envoi des notifications est la suivante : Carrera 8 no 7-26, Palacio de
Nariño.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Juan Manuel SANTOS.
C.C. 19123402
Cour constitutionnelle
Secrétaire général
Santa Fe de Bogotá, D.C., 12 septembre 2013
Le (illisible) qui précède a été personnellement déposé par : Jan Manuel Santos qui a présenté la
carte d’identité no 1912.3402 délivrée en (illisible)
___________
- 119 -
ANNEXE 16
RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, COUR CONSTITUTIONNELLE,
AFFAIRE D-9852 AC  ARRÊT C-269/14,
2 MAI 2014 (EXTRAITS)
[Traduction partielle]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Harmonisation du principe de suprématie de la Constitution en droit interne et
du principe pacta sunt servanda en droit international
6.1. Il résulte de l’intention de l’Assemblée constituante de 1991, de la tradition juridique de
la Colombie consistant à respecter le droit international et en particulier de la consécration par la
Constitution elle-même des deux principes en conflit — suprématie de la Constitution, d’une part,
et force contraignante des traités et bonne foi, d’autre part — un devoir pour la Cour d’harmoniser
ces principes en les rendant compatibles dans toute la mesure du possible.
6.2. La Constitution de la Colombie élève au rang de «principes fondamentaux» notamment
ceux qui constituent le fondement des relations extérieures de l’Etat : «reconnaissance des
principes de droit international acceptés par la Colombie». Ainsi, les pouvoirs publics, qu’ils
soient législatif, exécutif ou judiciaire, doivent agir en respectant certains principes qui régissent le
système juridique international et les relations entre Etats, à condition que ceux-ci aient été
acceptés par la Colombie. Quels sont ces principes ? En général, la reconnaissance de l’égalité
juridique des Etats, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la non-intervention, le devoir de
rechercher des solutions politiques aux conflits et de s’abstenir de recourir à la force, entre autres,
ainsi que le principe pacta sunt servanda ou du caractère contraignant des traités valablement
conclus et le principe de bona fide ou d’exécuter de bonne foi les obligations internationales
contractées. En ce qui concerne l’acceptation par la Colombie de ces principes
internationaux  condition de la reconnaissance de leur force réglementaire , il suffit d’ajouter
que l’Etat colombien est partie aux traités internationaux sur le droit des traités, à savoir les
conventions de Vienne I et II de 1986 et 1996, respectivement.
6.3. Le principe de la suprématie de la Constitution est consacré en son article 4 : «La
Constitution est la loi suprême. Dans tous les cas d’incompatibilité entre celle-ci et la loi ou tout
autre règlement juridique, les dispositions constitutionnelles s’appliquent». Cette consécration
résulte de la notion de souveraineté populaire, dont émanent les pouvoirs publics et en particulier le
pouvoir constituant. En vertu de ce principe, le système juridique national ne devrait pas contenir
de règle contraire à celui-ci et la Cour constitutionnelle doit veiller au respect de cette primauté en
tant que gardienne de «l’intégrité et de la suprématie de la Constitution» (art. 214). Du fait de cette
mission, la Cour constitutionnelle a considéré  dans ses arrêts C-400/98 et C-027 de 1993  que
même les lois portant approbation des traités internationaux, ainsi que les traités auxquels il a déjà
été donné effet, pouvaient être déclarées non applicables si elles étaient en contradiction avec des
dispositions constitutionnelles.
6.4. Ainsi, tant le principe de suprématie de la Constitution en droit interne que les principes
pacta sunt servanda et de bona fide en droit international sont des «principes fondamentaux»
incorporés en tant que tels sous le titre I de la Constitution en vigueur. Et dès lors qu’ils
font  comme d’autres principes de droit international  partie intégrante de la Constitution, la
reconnaissance de la force contraignante des traités internationaux auxquels la Colombie est partie
- 120 -
et la nécessité d’exécuter de bonne foi les obligations internationales constituent une prescription
souveraine de l’Assemblée constituante. En résumé, le conflit qui pourrait surgir entre les règles
constitutionnelles et les dispositions des traités internationaux n’est pas, en principe, insoluble ou
irrémédiable, dans la mesure où les unes comme les autres sont consacrées dans la hiérarchie des
principes fondamentaux du système constitutionnel. Le juge auquel il appartient d’interpréter la
Constitution doit donc tenter de les harmoniser.
6. L’article 101 de la Constitution
6.1. Le territoire est une condition préalable à l’existence de l’Etat en ce sens qu’il constitue
i) le substrat matériel sur lequel les habitants concrétisent leurs intérêts vitaux, ii) l’espace qui
détermine l’exercice par les autorités publiques de leurs compétences, iii) un espace protégé contre
toute ingérence externe non autorisée et iv) le cadre qui délimite l’exercice de la souveraineté.
6.2. Le premier alinéa de l’article 101 définit le statut global du territoire de l’Etat colombien
au moment de l’adoption de la Constitution de 1991. Il stipule que «[l]es frontières de la Colombie
sont celles établies dans les traités internationaux approuvés par le Congrès et dûment ratifiés par
le président de la République, et celles définies dans les sentences arbitrales auxquelles la nation
est partie». Dès lors, par l’adoption de la Constitution de 1991, l’état du territoire de l’Etat
colombien a été défini par référence aux sources de droit qui y sont spécifiquement mentionnées.
Ainsi, pour déterminer les frontières du territoire colombien, il convient de se référer uniquement et
exclusivement aux traités approuvés par le Congrès et ratifiés par le président ou aux sentences
arbitrales auxquelles le pays est partie. Cette règle impose donc, aux fins de déterminer l’étendue
et la situation du territoire de l’Etat colombien en 1991, de se référer uniquement aux sources citées
ci-dessus.
6.3. Au vu de la portée du premier alinéa, la Cour estime que le deuxième alinéa de
l’article 101 vise à régir les situations dans lesquelles l’Etat entend modifier la situation territoriale
qui prévalait en 1991. La règle prévue dans cette disposition s’applique lorsque l’Etat entend
ii) modifier les frontières définies dans des traités ou des sentences arbitrales au moment de
l’approbation de la Constitution de 1991, et iii) modifier toute autre frontière établie par voie de
traité après 1991.
6.4. De fait, l’objectif du premier alinéa de l’article 101 est d’énoncer la position générale
des frontières en vigueur au moment de l’adoption de la Constitution de 1991. Toute modification
à cet état de fait doit être opérée conformément à la règle établie au deuxième alinéa de
l’article 101 de la Constitution.
7. Les dispositions contestées : l’article XXXI de la loi portant
approbation du pacte de Bogotá et les autres dispositions
7.1. Le «traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá)» est l’un des
trois instruments internationaux fondamentaux du système interaméricain actuel, avec la «Charte
de l’Organisation des Etats américains», conclue à Bogotá, République de Colombie, le
30 avril 1948, et le «traité interaméricain d’assistance mutuelle», adopté à Rio de Janeiro,
République fédérale du Brésil, le 2 septembre 1947.
L’interdiction pour un Etat d’en «agresser» un autre est un principe de jus cogens ou une
règle impérative de droit international à laquelle les Etats ne sauraient déroger, et l’obligation de
régler pacifiquement les conflits internationaux ainsi que l’interdiction de recourir à la force sont
des principes de droit international acceptés par la Colombie. C’est pour donner effet à ces
- 121 -
postulats universels que la communauté des pays américains a conçu le traité en question, qui
s’inscrit dans le sillage de la Charte des Nations Unies.
7.2. Ainsi que le stipule cet instrument, les Etats signataires du «traité américain de
règlement pacifique (pacte de Bogotá)» acceptent de reconnaître immédiatement la juridiction de la
Cour internationale de Justice pour régler les différends qui pourraient surgir entre eux sur toute
question de droit international, étant entendu que parmi les questions de droit international relevant
de la juridiction de la Cour figurent celles ayant trait aux frontières des Etats.
7.3. L’article «L» consacre la procédure applicable lorsqu’un Etat ne remplit pas les
obligations découlant d’un arrêt de la Cour internationale de Justice ou d’une sentence arbitrale qui
lui incombent. En pareil cas, il consacre l’obligation pour les Etats intéressés de demander une
«Réunion de Consultation des Ministres des Relations Extérieures» au sein du système
interaméricain avant de recourir au Conseil de Sécurité des Nations Unies.
7.4. Les autres règles énoncées au chapitre IV du pacte intitulé «Procédure judiciaire»  les
articles XXXII à XXXVII , sont celles qui concernent : i) le droit des parties en litige de saisir la
Cour internationale de Justice lorsqu’elles n’ont pas abouti à une conciliation et n’ont pas convenu
d’une procédure arbitrale ; ii) l’autorité de la CIJ pour décider de sa compétence sur le différend ; le
fait qu’un différend est déclaré terminé si, pour les motifs indiqués aux articles V, VI et VII du
traité, la Cour se déclare incompétente ; iv) l’obligation pour les parties de soumettre leur différend
à l’arbitrage si, pour une raison quelconque, la CIJ se déclare incompétente, la sentence arbitrale
ayant pour elles force contraignante ; v) et d’autres règles relatives aux décisions judiciaires et à la
procédure applicable en matière de règlement judiciaire.
8. Sur le premier grief : harmonisation de l’article XXXI du pacte de Bogotá
et de l’article 101 de la Constitution
8.1. L’obligation constitutionnelle d’harmoniser avec l’article 101 de la Constitution les
dispositions conventionnelles contestées résulte : i) du statut constitutionnel tant du principe
pacta sunt servanda que de l’obligation de faire primer la Constitution sur toute autre norme ; ii) de
la réserve au paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
de 1986 formulée par la Colombie à la suite d’une ordonnance rendue par la Cour constitutionnelle,
réserve assurant la compatibilité entre ce principe international et le contrôle de la
constitutionnalité des traités en vigueur, comme en a décidé la présente Cour dans ses arrêts
C-400/98 et C-27/93 ; iii) et du principe d’interprétation, conforté par la jurisprudence, exigeant la
plus grande optimisation ou harmonisation concrète possible.
8.2. La Cour constitutionnelle réaffirme la validité des clauses contestées du pacte de
Bogotá, approuvé par la loi no 37 de 1961 et dont la validité est incontestable au regard du principe
pacta sunt servanda tant que le traité demeure en vigueur à l’égard de la Colombie, et ce, d’autant
plus que la présente décision ne pourrait conférer d’effet rétroactif à aucune des dispositions de cet
instrument. La Colombie ayant accepté la compétence de la Cour internationale de Justice en vertu
de l’article XXXI du pacte, elle ne saurait donc passer outre aux décisions rendues par cette
instance conformément aux prescriptions de l’article 94 de la Charte des Nations Unies. En même
temps, les autorités colombiennes ont l’obligation d’exécuter les obligations internationales
qu’elles ont contractées.
- 122 -
8.3. La Cour constitutionnelle déclarera par conséquent applicable l’article XXXI de la
loi no 37 de 1961 portant approbation du pacte de Bogotá, par lequel l’Etat colombien a reconnu, à
compter du 14 octobre 1968, la compétence de la Cour internationale de Justice pour régler les
différends d’ordre juridique internationaux, étant entendu que lorsque les décisions que celle-ci
rendrait ont trait à des différends frontaliers, elles doivent être incorporées dans le droit interne au
moyen d’un traité dûment approuvé et ratifié, conformément aux dispositions de l’article 101 de la
Constitution.
8.4. A des fin d’illustration, il convient de mentionner l’arrêt rendu en 1993 dans l’affaire de
la Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark
c. Norvège). Le Royaume du Danemark avait, par une requête unilatérale, prié la Cour
internationale de Justice de reconnaître l’étendue de sa «zone de pêche [exclusive] et [de son]
plateau continental» en traçant une ligne de délimitation unique entre ses espaces maritimes et
ceux du Royaume de Norvège. Dans son arrêt, la Cour internationale de Justice a fixé la frontière
maritime entre les deux Etats. Après le prononcé de cette décision, le Royaume du Danemark et le
Royaume de Norvège ont néanmoins signé un traité réglementant leurs droits dans la zone où la
Cour avait établi la frontière. Tout en faisant expressément référence à l’arrêt de la Cour
internationale de Justice, le traité a établi une frontière maritime entre les Etats dont les
coordonnées ne coïncidaient pas avec celles mentionnées dans cette décision. Aucun des
deux Etats n’a pour autant allégué l’inexécution de l’arrêt ni considéré que le traité avait été conclu
en violation de celui-ci.
9. Sur les autres griefs : violation des articles 59T, 2, 3, 9, 79, 329 et 330
de la Constitution
9.1. L’article XXXI du traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá) ne
contrevient pas à l’article 59 de la Constitution, puisque cette disposition transitoire, en interdisant
tout contrôle juridictionnel de la Constitution, vise uniquement les contrôles juridictionnels pouvant
directement éliminer ou exclure des normes constitutionnelles du système juridique.
9.2. L’article XXXI du pacte de Bogotá ne contrevient pas aux articles 2, 3, 79, 32[9] et 330
de la Constitution, puisque la reconnaissance de la juridiction qui y est énoncée n’empêche pas
l’exercice du droit des citoyens de participer aux décisions qui les concernent, ni au droit de
consultation préalable des communautés ethniques.
9.3. L’article XXXI du pacte de Bogotá ne contrevient pas aux principes de souveraineté et
d’autodétermination énoncés à l’article 9 de la Constitution, ni au paragraphe 6 de son article 189,
étant donné que prendre librement un engagement est pour l’Etat l’une des manifestations les plus
importantes de souveraineté et d’autodétermination dans la société internationale, et que l’on ne
saurait dès lors soutenir que cette disposition a été violée lorsque l’Etat a volontairement décidé
d’être lié par les dispositions d’un traité.
9.4. L’article XXXI du pacte de Bogotá ne méconnaît pas l’obligation constitutionnelle de
développer le processus d’internationalisation des relations sur la base de l’opportunité, puisqu’il
convient de respecter en la matière la marge d’appréciation dont disposent les autorités politiques
pour évaluer l’utilité de conclure un traité et le bénéfice qui peut en découler. Ayant cela à l’esprit,
la Cour peut déclarer contraire à la Constitution l’instrument à l’examen s’il est manifestement
inopportun. La création d’un mécanisme complexe pour régler pacifiquement divers types de
différends avec les autres Etats ne saurait être qualifiée d’inopportune en soi ou du fait des résultats
- 123 -
auxquels elle aboutit. Dès lors, la reconnaissance d’une compétence à cet effet n’est pas
manifestement inutile ou inopportune et n’enfreint donc pas l’article 226 de la Constitution.
9.5. En ce qui concerne l’article L de la loi no 37 de 1961 portant approbation du pacte de
Bogotá, on peut affirmer que cette disposition n’exclut ni n’impose de mécanisme, forme ou mode
d’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice. Par conséquent, l’adoption d’une
mesure qui obligerait l’Etat colombien à agir de façon contraire à la Constitution est purement
hypothétique et ne découle pas du contenu normatif de l’article L du pacte de Bogotá. Ainsi, les
conséquences qui peuvent en droit international découler pour un Etat de la non-exécution d’une
décision judiciaire ne conduisent pas inévitablement à un résultat contraire à la Constitution, étant
donné que les autorités ont le pouvoir, l’autorité ou la permission  en droit international , et
l’obligation en droit interne , d’avoir recours à des moyens, mécanismes, formes ou modes
d’exécution des décisions judiciaires prévus par la Constitution. En conséquence, l’article L est
déclaré compatible avec la Constitution.
9.6. Les autres dispositions contestées présupposent la reconnaissance de la juridiction de la
Cour internationale de Justice par les Etats parties au pacte de Bogotá, qui figure à l’article XXXI.
Par conséquent, la décision relative à la constitutionnalité des articles XXXII à XXXVII ira dans le
sens de celle touchant à la constitutionnalité de l’article précédent, sans qu’il soit besoin de
procéder à une quelconque transposition en droit interne. La Cour appliquera le même
raisonnement en ce qui concerne l’obligation de recourir aux procédures établies par le traité
américain de règlement pacifique, et en particulier à la procédure judiciaire déjà
examinée  article II du pacte , et en ce qui concerne la juridiction de la Cour internationale de
Justice pour déterminer si le différend qui lui est soumis porte sur une question relevant de la
compétence nationale des Etats  article V du Pacte.
10. Décision
A la lumière de ce qui précède, la Cour constitutionnelle de la République de Colombie,
administrant la justice au nom du peuple et conformément à la mission qui est la sienne en vertu de
la Constitution,
Décide :
Premièrement : L’article XXXI de la loi n° 37 de 1961 «portant approbation du traité
américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá)» EST CONFORME A LA CONSTITUTION,
étant entendu que les décisions de la Cour internationale de Justice relatives à des différends
frontaliers devraient être incorporées dans le droit interne au moyen d’un traité dûment approuvé et
ratifié, conformément aux dispositions de l’article 101 de la Constitution.
Deuxièmement : Les articles II (en partie), V (en partie), XXXII à XXXVII, XXXVIII
à XLIX et L de la loi no 37 de 1961 «portant approbation du traité américain de règlement pacifique
(pacte de Bogotá)» SONT CONFORMES A LA CONSTITUTION.
Le président,
(Signé) M. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.
___________
- 124 -
ANNEXE 17
NOTE DIPLOMATIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2014 ADRESSÉE À L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS
D’AMÉRIQUE PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 18
NOTE DIPLOMATIQUE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA COLOMBIE PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 125 -
ANNEXE 19
LETTRE EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2012 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS PAR LA COLOMBIE
(GACIJ NO 79357)
En application de l’article LVI du traité américain de règlement pacifique, j’ai l’honneur
d’informer le secrétariat général de l’Organisation des Etats américains (anciennement
l’Union panaméricaine), à la tête duquel se trouve Votre Excellence, que la République de
Colombie dénonce, à compter de ce jour, le traité américain de règlement pacifique signé le
30 avril 1948, et ratifié par elle le 6 novembre 1968.
Cette dénonciation prend effet dès aujourd’hui pour ce qui concerne les procédures engagées
après la transmission du présent avis, conformément au deuxième paragraphe de l’article LVI, qui
est ainsi libellé : «La dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant la
transmission de l’avis en question.»
Veuillez agréer, etc.
___________
- 126 -
ANNEXE 20
LETTRE DU 6 JANVIER 2014 ADRESSÉE AU DIRECTEUR EXÉCUTIF
DE L’INSTITUT DE PÊCHE NICARAGUAYEN PAR LE PRÉSIDENT DE
LA CHAMBRE DE LA PÊCHE DU NICARAGUA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 21
LETTRE EN DATE DU 1ER JUILLET 2014 ADRESSÉE AU DIRECTEUR EXÉCUTIF
DE L’INSTITUT DE PÊCHE NICARAGUAYEN PAR LE PRÉSIDENT DE
LA CHAMBRE DE LA PÊCHE DU NICARAGUA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 22
LETTRE EN DATE DU 24 JUILLET 2014 ADRESSÉE AU DIRECTEUR EXÉCUTIF
DE L’INSTITUT DE PÊCHE NICARAGUAYEN PAR LE PRÉSIDENT DE
LA CHAMBRE DE LA PÊCHE DU NICARAGUA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 127 -
ANNEXE 23-A
LETTRE EN DATE DU 26 AOÛT 2014 ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR
LA MARINE NICARAGUAYENNE RENDANT COMPTE D’INCIDENTS AVEC LES FORCES NAVALES
COLOMBIENNES DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE DU NICARAGUA
Le ministère des affaires étrangères
Managua, le 13 août 2014
MRE/DGAJST/407/08/14
A l’attention du contre-amiral Marvín Corrales
Chef de la marine
Son bureau
Monsieur le contre-amiral Corrales,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous afin de vous prier de bien vouloir nous informer de tout
incident qui se serait produit entre les forces navales colombiennes et les forces navales
nicaraguayennes, ainsi qu’avec des pêcheurs nicaraguayens, dans la zone dont la Cour
internationale de Justice (CIJ) a reconnu l’appartenance au Nicaragua dans son arrêt du
19 novembre 2012.
Veuillez agréer etc.
Le Directeur général des affaires juridiques, de la souveraineté
et des affaires territoriales, et conseiller du ministre,
(Signé) César VEGA MASÍS.
Sceau : Ministère des affaires étrangères  République du Nicaragua  Amérique
centrale  Direction générale des affaires juridiques, de la souveraineté et des affaires territoriales
Symbole CHRÉTIEN, SOCIALISTE, SOLIDAIRE ! Ancien site de Cine González
FAMILLE ET COMMUNAUTÉ DANS LA VICTOIRE !
Ministère des affaires étrangères, 1 bloc sud de l’Avenue Bolivar
Tél. : 2244-8067
Fax : 2244-8055
[illisible]
Le 19 août 2014, 16 h 04
[sceau illisible]
- 128 -
Armée du Nicaragua
Siège et Etat-major de la marine
«Colonel Abraham Rivera»
Managua, Nicaragua
Le 26 août 2014
J’FN-459-2014
A l’attention du vice-ministre des affaires étrangères, directeur général des affaires juridiques,
de la souveraineté et des affaires territoriales
Ministère des affaires étrangères
César Vega Masis
Son bureau
Cher Monsieur Vega,
En réponse à votre lettre officielle MRE/DGAJST/407/08/14 en date du 13 août 2014,
permettez-moi de vous informer de certains des incidents qui se sont produits avec les forces
navales de la République de Colombie à l’intérieur de la zone économique exclusive du Nicaragua
dans les Caraïbes, suite à l’arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ) du 19 novembre 2012.
Ci-joint un compte rendu des incidents qui sont repris dans les rapports graphiques
quotidiens correspondants, et certaines transcriptions d’enregistrements audio.
A cet égard, je souhaiterais attirer votre attention sur les survols incessants de nos forces
navales et de nos bateaux de pêche par des aéronefs colombiens, et sur la présence permanente de
la marine colombienne, ce qui nous a conduits, dans la mesure du possible, à nous efforcer de
garantir la paix et la sécurité des pêcheurs détenteurs de permis de pêche nicaraguayens qui ont été
inquiétés et contraints de suspendre leurs activités de pêche à certaines occasions.
Je dois en outre vous informer que, conformément à la position du Gouvernement du
Nicaragua et du haut commandement de l’armée nicaraguayenne, nos forces navales ont agi avec
modération et de manière non conflictuelle, afin d’éviter toute situation susceptible de créer des
tensions dans la région.
Veuillez agréer etc.
Le chef de la marine, contre-amiral,
(Signé) Marvin Elías CORRALES RODRÍGUEZ.
Cc : dossier
Sceau : Armée nicaraguayenne  République du Nicaragua  Amérique
centrale  Commandant  Marine
Tampon : Ministère des affaires étrangères  Reçu  Direction générale des affaires juridiques,
de la souveraineté et des affaires territoriales  date : 27 08 2014  heure : 9 h 37  signature
[signature]
Compte rendu d’incidents avec les forces navales de la République de Colombie
dans la zone économique exclusive du Nicaragua
Le 13 octobre 2013, à 8 h 55, le lieutenant de vaisseau Holvin Martínez, commandant du
Río Escondido (GC-205), a rapporté qu’il se trouvait par 14° 50' 00" de latitude nord et 81° 42' 00"
- 129 -
de longitude ouest lorsque la frégate ARC 20 de Julio l’a contacté sur le canal 16 pour lui signifier
que notre bateau se dirigeait vers les eaux colombiennes, à 3 milles de là, ce à quoi le lieutenant de
vaisseau Martínez a répondu qu’il naviguait dans les eaux relevant de la juridiction de l’Etat du
Nicaragua.
Le 19 octobre 2013, à 9 h 50, le lieutenant de vaisseau Holvin Martínez du Río Escondido
(GC-205) rapporte que pendant 10 minutes deux OV-10 Bronco de l’armée de l’air colombienne
l’ont survolé d’une manière hostile selon une direction nord-sud. Ils ont également survolé le
Capitana, bateau de pêche hondurien titulaire d’un permis de pêche nicaraguayen, et le Camerón,
bateau de pêche battant pavillon nicaraguayen. Coordonnées : 14° 36' 00" de latitude nord et
81° 50' 00" de longitude ouest.
Le 29 octobre 2013, à 15 heures, les gardes-côtes Río Grande Matagalpa (GC-201) et
Río Escondido (GC-205) se trouvaient respectivement par 14° 36' 00" de latitude nord et
81° 55' 00" de longitude ouest, et 14° 37' 00" de latitude nord et 81° 58' 00" de longitude ouest,
lorsqu’ils ont fait l’objet d’un survol hostile d’un avion de l’armée de l’air colombienne venant de
l’est à une altitude approximative de 200 pieds.
Le 30 octobre 2013, à 16 h 40, le lieutenant de vaisseau Francisco Díaz, commandant du
Río Grande Matagalpa (GC-201), rapporte qu’il se trouvait par 14° 36' 00" de latitude nord et
81° 55' 00" de longitude ouest lorsqu’à 16 h 40, un hélicoptère de l’armée de l’air colombienne est
passé au-dessus de lui dans la direction Nord-Sud, et vice-versa, à une altitude de 200 pieds. Il a
survolé de la même manière le Río Escondido (GC-205), à la position de 14° 37' 00" de
latitude nord et 81° 58' 00" de longitude ouest, à 60 milles marins au nord-est des cayes des
Miskitos.
Le 31 octobre 2013, à 14 h 40, le lieutenant de vaisseau Francisco Díaz, commandant du
Río Grande Matagalpa (GC-201), se trouvait par 14° 36' 00" de latitude nord et 81° 55' 00" de
longitude ouest lorsqu’à 9 heures un hélicoptère l’a survolé de façon hostile dans la direction
nord-sud. Il a également rapporté avoir repéré, à 10 heures, une frégate colombienne non identifiée
arrivant à 5 milles marins au sud-est du garde-côte, sur laquelle s’est posé l’hélicoptère.
Le 7 novembre 2013, à 11 h 17, le commandant de la base navale de Puerto Cabezas
rapporte avoir été informé par le capitaine du bateau de pêche nicaraguayen Lady Dee II que ce
dernier opérait par 14° 50' 00" de latitude nord et 81° 53' 00" de longitude ouest, à 58 milles au
nord-est des cayes des Miskitos, lorsqu’il a été poursuivi par la frégate ARC Antioquia (FM-53),
qui lui a signifié qu’il se trouvait dans les eaux de la Colombie. Au vu de la situation, le
commandant du GC-401 a établi le contact radio avec la frégate colombienne et, avec force
prudence, lui a expliqué que le bateau de pêche Lady Dee II opérait dans des eaux relevant de la
juridiction du Nicaragua.
Le 17 novembre 2013, à 10 h 50, le lieutenant de vaisseau Mario Paramo, commandant du
Rio Escondido (GC-205), rapporte que sur le canal 16 le capitaine du langoustier nicaraguayen
Miss Sofia l’a informé qu’il se trouvait au point de coordonnées 14° 50' 00" de latitude nord et
81° 45' 00" de longitude ouest, au nord-ouest de Quitasueño, lorsque le commandant de la frégate
colombienne ARC Almirante Padilla (FM-51) lui a enjoint à se retirer, prétextant qu’il se trouvait
dans les eaux colombiennes. Le langoustier refusant d’obtempérer, la frégate a alors envoyé une
vedette pour harceler le Miss Sofía. A 15 h 18, alors qu’il se trouvait par 14° 45' 00" de latitude
nord et 81° 49' 00" de longitude ouest, le garde-côte a établi la communication avec la frégate,
située à 3 milles marins de sa position, qui lui a signifié que le Gouvernement colombien ne
reconnaissait pas l’arrêt de la Cour et que, par conséquent, elle n’abandonnerait pas sa position.
Le 19 novembre 2013, à 9 h 50, le Río Grande de Matagalpa (GC-201) rapporte que, tandis
qu’il se trouvait au point de coordonnées 14° 35' 00" de latitude nord et 81° 55' 00" de longitude
- 130 -
ouest, à 48 milles marins au sud-ouest des cayes des Miskitos, respectant ainsi la ligne de
patrouille, il a fait l’objet d’un survol par un aéronef de la marine colombienne.
Le 21 et le 24 novembre 2013, le Río Grande de Matagalpa (GC-201) rapporte avoir fait
l’objet de survols par un hélicoptère de la marine colombienne en orientés sud-est et nord-sud à une
altitude approximative de 200 pieds. Le garde-côte se trouvait par 15° 00' 00" de latitude nord et
81° 44' 00" de longitude ouest.
Le 25 novembre 2013, à 8 heures, le Río Grande de Matagalpa (GC-201) rapporte qu’un
hélicoptère de la marine colombienne l’a survolé à trois reprises de manière hostile dans la
direction nord-sud à une altitude approximative de 200 pieds, par 14° 50' 00" de latitude nord et
81° 37' 00" de longitude ouest.
Le 2 janvier 2014, à 19 h 10, le lieutenant de vaisseau Domingo Javier González López,
commandant du General José Santos Zelaya (GC-403), rapporte qu’il croisait par 14° 50' 00" de
latitude nord et 81° 40' 00" de longitude ouest lorsque, à 18 h 20, un navire de combat colombien
situé par 14° 46’ 20" de latitude nord et 81° 46’ 37" de longitude ouest l’a intercepté par radio, lui
signifiant qu’il se trouvait dans les eaux colombiennes et lui demandant quelles étaient ses
intentions. Le lieutenant de vaisseau Gonzales, commandant du GC-403, a répondu qu’il entendait
naviguer dans des eaux relevant de la juridiction nicaraguayenne, ce à quoi le commandant de
frégate a répliqué que le Gouvernement colombien ne reconnaissait pas l’arrêt de la Cour
internationale de Justice. Le lieutenant de vaisseau Gonzales a répondu que le Nicaragua, pour sa
part, reconnaissait cet arrêt et que, par conséquent, il naviguait dans des eaux nicaraguayennes. La
frégate colombienne a de nouveau demandé au garde-côte qu’il clarifie ses intentions et reste en
dehors de la zone contiguë et des eaux territoriales de la Colombie. Le garde-côte a répondu que le
Nicaragua respectait le droit maritime international et qu’il croisait dans des eaux nicaraguayennes,
et non colombiennes. Le navire de combat colombien a persisté à affirmer qu’il se trouvait dans la
zone contiguë unique de la Colombie (transcription audio jointe).
Le 7 janvier 2014, à 8 h 30, le lieutenant de vaisseau Jorge Gómez Prado, commandant du
General José Dolores Estrada (GC-401), rapporte avoir établi la communication avec une corvette
de la marine des Etats-Unis, le Pathfinder (navire océanographique), situé par 14° 42' 00" de
latitude nord et 81° 39' 00" de longitude ouest à 60 milles au nord-est des cayes des Miskitos, afin
de s’enquérir des motifs de sa présence et déterminer s’il détenait l’autorisation requise pour ses
activités dans la zone économique exclusive du Nicaragua. Le Pathfinder a répondu qu’il
effectuait une mission d’inspection militaire de routine dans les eaux internationales. Le
commandant nicaraguayen l’a informé en retour qu’il se trouvait dans les eaux nicaraguayennes et
à l’intérieur de la zone économique exclusive du Nicaragua, et que par conséquent il ne pouvait
qu’exercer son droit à la libre navigation dans nos eaux. Une frégate colombienne a intercepté la
communication et déclaré que le Gouvernement colombien avait autorisé le Pathfinder à mener des
recherches dans la zone économique exclusive de la Colombie, puis a exigé du GC-401 qu’il
s’abstienne d’entraver les activités de ce navire dans ces eaux puisqu’il s’agissait des eaux
colombiennes (transcription audio jointe).
Le 25 janvier 2014, à 16 h 01, le lieutenant de vaisseau García, commandant du Tayacán
(BL-405), qui croisait par 14° 55' 00" de latitude nord et 81° 40' 00" de longitude ouest, à 60 milles
au nord-est des cayes de Miskitos, rapporte avoir repéré à 15 heures un objet sur le radar situé par
14° 51' 00" de latitude nord et 81° 46' 00" de longitude ouest, avec lequel il a établi la
communication pour l’informer qu’il se trouvait dans les eaux nicaraguayennes. Le capitaine du
bateau, qui s’est fait connaître comme étant le Pathfinder, un bateau scientifique battant pavillon
des Etats-Unis, a indiqué qu’il menait des recherches en vertu d’une autorisation délivrée par le
Gouvernement colombien dans la zone. Il a levé l’ancre et poursuivi sa route en direction de l’île
de San Andrés.
- 131 -
Le 27 janvier 2014, à 9 h 50, le Tayacán (BL-405), situé par 14° 50' 00" de latitude nord et
81° 40' 00" de longitude ouest, rapporte que le langoustier Caribbean Star, détenteur d’un permis
de pêche nicaraguayen, a été harcelé et sommé de quitter la zone par la frégate colombienne
ARC Independiente (FM-54) alors qu’il pêchait dans des eaux nicaraguayennes par 14° 47' 00" de
latitude nord et 81° 52' 00" de longitude ouest. La frégate colombienne a signifié au bateau de
pêche qu’il naviguait dans la réserve naturelle Seaflower inscrite sur la liste des réserves de
biosphère de l’Unesco et qu’il se livrait à des activités de pêche illicites avec un plongeur, en
précisant que, le Gouvernement colombien n’ayant pas reconnu l’arrêt rendu par la Cour
internationale de Justice, les bâtiments de la marine colombienne continueraient d’exercer leur
juridiction et leur contrôle dans ces eaux (transcription audio jointe).
De façon similaire, le même jour, cette frégate, située par 14°26' 00" de latitude nord et
81°55' 00" de longitude ouest, s’en est prise au langoustier Al John, détenteur d’un permis de pêche
nicaraguayen, qui pêchait par 14°44' 00" de latitude nord et 81°47' 00" de longitude ouest.
Le 29 janvier 2014, à 11 h 10, la frégate colombienne ARC Independiente (FM-54), croisant
par approximativement 14° 30' 00" de latitude nord et 81° 50' 00" de longitude ouest, à 57 milles
marins au nord-est des cayes de Miskitos, est entrée en communication avec le Snyder, un bateau
de pêche nicaraguayen, et l’a enjoint à se retirer des eaux colombiennes. Le Tayacán (BL-405), de
la marine nicaraguayenne, a établi le contact avec la frégate colombienne susmentionnée et informé
les membres de l’équipage qu’ils se trouvaient dans des eaux relevant de la juridiction
nicaraguayenne, ce à quoi les membres de l’équipage ont répondu que le Gouvernement colombien
ne reconnaissait par l’arrêt de la Cour internationale de Justice.
Le 1er février 2014, à 11 heures, le lieutenant de vaisseau Alejandro García, commandant du
bâtiment de soutien logistique, le Tayacán (BL-405), a rapporté qu’il croisait par 14°35' 00" de
latitude nord et 81°46' 00" de longitude ouest lorsqu’il a intercepté une conversation entre le
Maddox, navire de pêche hondurien titulaire d’un permis nicaraguayen, et la frégate
ARC Independiente (FM-54), située par 14°44' 00" de latitude nord et 81°39' 00" de longitude
ouest, qui affirmait au Maddox que ce dernier se trouvait dans des eaux colombiennes et que son
gouvernement avait déclaré inapplicable l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice. Il
l’informait également que la pratique de la pêche avec un plongeur était illicite et que les bâtiments
de la marine colombienne continueraient d’exercer leur juridiction sur ces eaux. Le navire de
pêche a répondu qu’il pêchait avec une nasse (transcription audio jointe).
A 11 h 35, le 1er février 2014, le lieutenant de vaisseau García, commandant du BL-405, est
entré en contact avec l’ARC Independiente (FM-54) et lui a signifié qu’il naviguait dans des eaux
relevant de la juridiction du Nicaragua en vertu de l’arrêt de la Cour. La frégate colombienne a
répondu qu’il s’agissait d’eaux colombiennes, et que son gouvernement avait déclaré inapplicable
l’arrêt de la Cour internationale de Justice, de sorte que les navires de la marine colombienne
continueraient d’exercer leurs attributions dans ces eaux ; elle lui a ordonné de rester hors de la
zone contiguë et des eaux territoriales de la Colombie (transcription audio jointe).
Le 2 février 2014, à 13 h 35, le lieutenant de vaisseau Alejandro García Bermúdez,
commandant du Tayacán (BL-405), rapporte qu’il croisait par 14°40' 00" de latitude nord et
81°50' 08" de longitude ouest lorsqu’il a aperçu le bateau de pêche Dora María ainsi que la frégate
ARC 20 de Julio au point de coordonnées 14° 44' 00" de latitude nord et 81° 39' 00" de longitude
ouest. Le BL-405 a informé la frégate qu’elle se trouvait dans des eaux dont la Cour internationale
de Justice avait reconnu l’appartenance au Nicaragua. La frégate colombienne a répondu que l’Etat
de Colombie avait déclaré l’arrêt inapplicable et que son pays continuerait d’exercer sa
souveraineté sur ces eaux, et elle a demandé au BL-405 quelles étaient ses intentions. La frégate a
en outre indiqué qu’elle s’apprêtait à porter assistance au Dora María. Elle a également sommé le
BL-405 de rester en dehors de la zone contiguë et des eaux territoriales de la Colombie
(transcription audio jointe).
- 132 -
Le 5 février 2014, à 11 h 30, le lieutenant de vaisseau García, commandant du BL-405, a
rapporté avoir eu une conversation avec un marin de la frégate ARC 20 de Julio, qui lui a déclaré
qu’il se trouvait dans les eaux colombiennes. Le lieutenant García a répondu qu’il naviguait en
eaux nicaraguayennes. La frégate lui a alors intimé, ainsi qu’à douze bateaux de pêche
nicaraguayens qui opéraient dans la zone située par 14° 44' 01" de latitude nord et 81° 39' 08" de
longitude ouest, de rester en dehors de la zone contiguë et de la mer territoriale de la Colombie
(transcription audio jointe).
La frégate colombienne a adopté la même attitude envers le Nica Fish 4, un bateau de pêche
battant pavillon nicaraguayen, alors que celui-ci pêchait dans la zone.
Le 6 février 2014, à 12 h 30, le Tayacán (BL-405), qui croisait par 14° 44' 00" de latitude
nord et 81° 49' 00" de longitude ouest, a aperçu, à 3 milles marins au nord de sa position, le
patrouilleur ARC 20 de Julio (PZE-46) ; celui-ci interrogeait par radio le bateau de pêche
Nica Fish 4, et lui a signifié qu’il pêchait dans des eaux colombiennes.
Le 13 février 2014, à 11 h 30, le lieutenant de vaisseau Holvín Martínez, commandant du
Tayacán (BL-405), a rapporté qu’il se trouvait par 14° 48' 00" de latitude nord et 81° 36' 00" de
longitude ouest lorsqu’il a aperçu, à 3 milles marins au Nord-Est, la frégate Almirante Padilla
(ARC-51) escortant le Blu Sky, bateau battant pavillon hondurien et titulaire d’un permis de pêche
colombien. Des membres d’équipage de la frégate colombienne sont montés à bord du bateau de
pêche.
Le 14 février 2014, à 11 h 30, le BL-405, qui croisait par 14° 56' 00" de latitude nord et
81° 35' 00" de longitude ouest, est entré en communication avec le capitaine du bateau de pêche
Blu Sky, Ezequiel González, de nationalité hondurienne, qui l’a informé qu’il avait reçu de la
Colombie l’autorisation de pêcher. Le commandant du BL-405 lui a répondu que le Blu Sky se
trouvait dans des eaux nicaraguayennes.
Le 20 février 2014, à 14 h 20, le lieutenant de vaisseau Holvín Martínez, commandant du
Tayacán (BL-405), a rapporté qu’il croisait par 14° 50' 00" de latitude nord et 81° 50' 00" de
longitude ouest, à 65 milles marins au nord-est des cayes des Miskitos, tandis que la frégate
ARC Almirante Padilla (FM-51) se trouvait à 4 milles marins au sud-est de sa position ; il a alors
aperçu le navire Pathfinder, battant pavillon des Etats-Unis, à 1,8 mille marin de sa position,
escorté par la frégate.
Le 21 février 2014, à 6 h 20, le lieutenant de vaisseau Holvín Martínez, commandant du
Tayacán (BL-405), a rapporté qu’il croisait par 14° 49' 00" de latitude nord et 81° 49' 00" de
longitude ouest, à 65 milles marins au nord-est des cayes des Miskitos, et que
l’ARC Almirante Padilla (FM-51) se trouvait à 4 milles marins au sud-est de sa position, escortant
le bateau des Etats-Unis Pathfinder, situé à 1,8 mille marin du Tayacán.
Le 22 février 2014, la frégate ARC Almirante Padilla (FM-51) a continué d’escorter le navire
des Etats-Unis Pathfinder toute la journée ; tous deux sont restés dans la zone.
Le 3 mars 2014, à 12 h 15, le Río Grande de Matagalpa (GC-201), situé par 14° 47' 00" de
latitude nord et 82° 42' 00" de longitude ouest, a rapporté avoir aperçu la frégate Almirante Padilla
(FM-51) à 10 milles marins de sa position. Après avoir établi la communication, le commandant
du GC-201 a informé la frégate colombienne qu’elle opérait dans des eaux nicaraguayennes, ce à
quoi son commandant a répondu qu’elle se trouvait dans les eaux de San Andrés et Providencia.
Le 9 et le 11 mars 2014, à 15 h 30 et 14 h 57, le Río Grande de Matagalpa (GC-201) et le
Tayacán (BL-405), qui se trouvaient par 14° 39' 00" de latitude nord et 81° 46' 00" de longitude
ouest, et 14° 53' 00" de latitude nord et 81° 40' 04" respectivement, ont rapporté qu’un bimoteur
- 133 -
CN-235 de la marine colombienne les avait survolés à plusieurs reprises à une altitude de
500 pieds.
Le 12 mars 2014, à 17 h 10, le lieutenant de vaisseau Domingo Javier González,
commandant du Río Grande de Matagalpa (GC-201), rapporte qu’il se trouvait par 14° 43' 00" de
latitude nord et 81° 50' 00" de longitude ouest lorsqu’une vedette de la frégate ARC 20 de Julio
(PZE-46) s’est approchée du bateau de pêche nicaraguayen Al John, situé par 14° 44' 00" de
latitude nord et 81° 50' 00" de longitude ouest, et lui a ordonné de se retirer de la zone de pêche.
Le lieutenant de vaisseau González du GC-201 est entré en communication avec le commandant de
la frégate colombienne pour lui signifier que son bateau opérait dans des eaux nicaraguayennes.
Au vu de l’attitude hostile de la frégate colombienne et de la vedette, le GC-201 a opté pour la
prudence.
Le 13 mars 2014, à 12 heures, le Río Grande de Matagalpa (GC-201) rapporte qu’il se
trouvait par 14° 43' 00" de latitude nord et 81° 45' 00" de longitude ouest lorsqu’il a vu la frégate
colombienne ARC 20 de Julio (PZE-46) s’approcher du bateau de pêche Marco Polo, battant
pavillon nicaraguayen, et lui ordonner de se retirer de la zone de pêche au motif qu’il s’agissait
d’une zone protégée. Au vu de la situation, le lieutenant de vaisseau González, commandant du
GC-201, a informé par radio le capitaine du bateau de pêche qu’il n’était pas tenu de quitter la
zone, car il se trouvait dans les eaux nicaraguayennes. Le GC-201 a usé de prudence en s’efforçant
d’établir la communication avec la frégate colombienne, mais n’y est pas parvenu.
Le 3 avril 2014, à 9 h 30, le commandant de la base navale de Puerto Cabezas, le lieutenant
de vaisseau Lenin Amador, a rapporté avoir été contacté par le capitaine du Mister Jim, un bateau
de pêche battant pavillon nicaraguayen situé par 14° 44' 00" de latitude nord et 82° 00' 00" de
longitude ouest, à 50 milles au nord-est des cayes des Miskitos ; à 5 milles à l’est de sa position se
trouvait l’ARC San Andrés (PO-25), un patrouilleur de la marine colombienne, et le commandant
de la base navale a aperçu un navire des Etats-Unis non identifié à 10 milles au nord. La frégate
colombienne a ordonné par radio au Mister Jim de cesser ses activités de pêche à la langouste et de
quitter la zone.
Le 3 avril 2014, à 12 h 30, le lieutenant de vaisseau Mario Paramo Villalobos, commandant
du Río Grande Matagalpa (GC-201), rapporte qu’il se trouvait par 14° 44' 00" de latitude nord et
82° 00' 00" de longitude ouest lorsqu’il a aperçu, à 10 milles à l’est de sa position,
l’ARC San Andrés (PO-45) escortant un navire américain non identifié.
Le 15 avril 2014, à 15 h 47, le lieutenant de vaisseau Francisco Javier Díaz Mendoza,
commandant du General José Santos Zelaya (GC-403), a rapporté qu’il croisait par 14° 41' 00" de
latitude nord et 81° 46' 00" de longitude ouest, à 60 milles marins au nord-est des cayes des
Miskitos, et que la frégate ARC Caldas se trouvait à 3 milles au sud-est de sa position, maintenant
une présence constante. Il a également rapporté qu’à 17 h 50 un bimoteur colombien CN-235 en
provenance du Nord-Est l’avait survolé à une altitude de 300 pieds en direction de l’Ouest.
Le 8 mai 2014, à 8 h 05, le lieutenant de vaisseau Jorge Gómez Prado, commandant du
Río Grande de Matagalpa (GC-201), a rapporté qu’il patrouillait dans les eaux nicaraguayennes
par 14° 38' 00" de latitude nord et 81° 48' 00" de longitude ouest à 56 milles marins au nord-est des
cayes des Miskitos, lorsque la frégate ARC 20 de Julio (PZE-46) est entrée en communication avec
le garde-côte (GC-201) ; elle l’a menacé de prendre les mesures qui s’imposaient s’il s’approchait à
moins de 2 milles marins, mesures dont le garde-côte devrait assumer les conséquences, et lui a
intimé de changer de cap. La frégate colombienne a également déclaré qu’elle opérait dans ces
eaux afin de protéger les droits de pêche traditionnels de l’Etat colombien et d’assurer la sécurité
des bateaux présents dans la zone. Le GC-201 a répondu qu’il exerçait dans les eaux relevant de la
juridiction du Nicaragua, et a indiqué prudemment qu’il ne modifierait pas son cap, car il ne mettait
en danger la sécurité d’aucun navire. Néanmoins, afin d’éviter un incident majeur avec la frégate
colombienne, le garde-côte a prudemment décidé de quitter sa position située par 14° 56' 00" de
- 134 -
latitude nord et 81° 42' 00" de longitude ouest à 65 milles marins au nord-est des cayes des
Miskitos (transcription audio jointe).
Le 28 juillet 2014, à 14 h 15, le lieutenant de vaisseau Mario Paramo Villalobo, commandant
du General José Santos Zelaya (GC-403), rapporte qu’il effectuait une inspection de routine du
Doña Emilia, par 14° 22' 00" de latitude nord et 82° 01' 00" de longitude ouest, lorsque le capitaine
de ce navire, Lester Alfredo Juárez, l’a informé que quelques jours plus tôt, alors qu’il se trouvait
par 14° 29' 00" de latitude nord et 81° 53' 00" de longitude ouest, une frégate militaire colombienne
lui avait signifié par radio qu’il ne pouvait pas opérer dans la zone, ce à quoi le bateau de pêche
avait répondu qu’il pêchait dans les eaux nicaraguayennes (transcription audio jointe).
 


 

 
  




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07:00 HOURS ON 10/13/13 TO 16:00 HOURS ON 10/13/13
10/13/13.16VESSELSCONTINUETOFISHINTHE
JURISDICTIONALWATERSTHATWERERETURNEDTOUS.
10/13/13 /09:45 Hours. The Commander of CG 201-RIO
GRANDE DE MATAGALPA WITH SPEED BOAT 069,
Navy Lieutenant Domingo González, reports that he is
anchored at position 15°32’00”N - -081°59’00”W (54 M
NW of Quitasueño[]); fishing boat La Capitana is fishing in the
area, he resupplied it with 50 gallons of water.
10/13/13 /09:20 Hours. The commander of CG 205-RIO
RIO ESCONDIDO WITH SPEED BOAT 2X200 HP,
NAVY LIEUTENANT Holvin Martínez, reports that he
is at position 14°42’00”N - -081°39’00”W (67 M to the
NE of the Miskito Keys); he is ordered to proceed to
coordinates 14°41’00”N - -081°35’00”W.
10/13/13 /12:00 Hours. The commander of CG 205-RIO
RIO ESCONDIDO reports that he has arrived at
14°36’00”N - -081°48’00”W.
10/13/13 /13:10 Hours. The Commander of CG 205-RIO
RIO ESCONDIDO reports nothing new FROM
POSITION 14°36’00”N - -081°49’00”W (65 M NE
of the Miskito Keys)
10/13/13 /08:55 Hours. Navy Lieutenant Martínez reports
that he is at position 14°50’00”N - 08l°42’00”W and that
the Commander of the Colombian frigate ARC 20 DE
JULIO called him on channel 16 and stated that our vessel
was heading toward Colombian waters at 3 M to the south
of his position, to which Navy Lieutenant Martínez
responded that he was navigating in the jurisdictional
waters of the State of Nicaragua. The commander of the
Colombian frigate turned off the communication device
and did not call again.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 001
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
291
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Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures, le 13 octobre 2013
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 001
Nombre de pages : 1
Etat-Major de la marine
Encadré mauve : Le 13 octobre 2013, à 9 h 20, le lieutenant de vaisseau
Holvin Martinez, commandant du Río Escondido (GC-205),
accompagné de la vedette 2x200HP, rapporte qu’il se trouve par
14° 42' 00" de latitude nord et 81° 39' 00" de longitude ouest
(à 67 milles au nord-est des cayes des Miskitos) ; il reçoit l’ordre de se
rendre au point de coordonnées 14° 41' 00" de latitude nord et
81° 35' 00" de longitude ouest.
Le 13 octobre 2013, à 12 heures, le commandant du
Río Escondido (GC-205) rapporte qu’il est arrivé au point de
coordonnées 14° 36' 00" de latitude nord et 81° 48' 00" de
longitude ouest.
Le 13 octobre 2013, à 13 h 10, le commandant du Río Escondido
(GC-205) rapporte n’avoir rien à signaler de nouveau au point de
coordonnées 14° 36' 00" de latitude nord et 81° 49' 00" de longitude
ouest (à 65 milles au nord-est des cayes des Miskitos).
Encadré violet : Le 13 octobre 2013, à 8 h 55, le lieutenant de vaisseau Martínez
rapporte qu’alors qu’il se trouvait par 14° 50' 00" de latitude nord et
81° 42' 00" de longitude ouest, le commandant de la frégate
colombienne ARC de Julio l’a contacté sur le canal 16, affirmant que
notre bateau se dirigeait vers les eaux colombiennes à 3 milles au sud de
sa position, ce à quoi le lieutenant de vaisseau Martínez a répondu qu’il
naviguait dans les eaux relevant de la juridiction de l’Etat du Nicaragua.
Le commandant de la frégate colombienne a éteint le dispositif de
communication et n’a plus rappelé.
Encadré orange : Le 13 octobre 2013, à 9 h 45, le lieutenant de vaisseau
Domingo González, commandant du Río Grande de Matagalpa
(GC-201), accompagné de la vedette 069, rapporte qu’il a jeté l’ancre
par 15° 32' 00" de latitude nord et 81° 59' 00" de longitude ouest (à
54 milles au nord-ouest de Quitasueño…) ; le bateau La Capitana se
livre à des activités de pêche dans la zone, et il l’a ravitaillé avec
50 gallons d’eau.
Encadré jaune : Le 13 octobre 2013, 16 bateaux poursuivent leurs activités de
pêche dans les eaux reconnues comme relevant de notre juridiction.
 


 

 
  




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07:00 HOURS ON 10/19/13 TO 16:00 HOURS ON 10/19/13
10/19/13 14:40 Hours. 16 VESSELS CONTINUE TO FISH.
10/13/13/10:10 Hours. Navy Lieutenant Holvin Martínez,
Commander of CG 205 RIO Escondido, reports that he is
complying with the patrol line at position 14°36’00”N –
-081°50’00”W, 57 M NE of the Miskito Keys, Beaufort
Number 1, observes frigate ARC-54 Independiente 2.5 M
to south of his position; at 09:50 hours 2 FAC [Colombian
Air Force] OV-10 aircraft flew over him from north to
south, circling our coast guards’ position 6 times;
subsequently, at 10:02 hours these same airplanes flew
over two fishing boats that were fishing in the area
(Capitán Camerón and La Capitana), subjecting them to
the same harassment; subsequently they headed south.
10/19/13/13:27 Hours. Navy Lieutenant Domingo
González, Commander of CG - 201 Río Grande de
Matagalpa, reports that he is complying with the patrol line
at position 14°29’00”N - -081°59’00”W, 56 M east of
the Miskito Keys, Beaufort Number 1; he observes frigate
ARC-54 Independiente 4.7 M north of his position; at
10:05 hours 2 Colombian Air Force OV-10 aircraft fly
over him at an altitude of 300 meters, north to south,
performing harassing maneuvers.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 005
Number of Pages: 1
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Annex 23 A
292
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- 138 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures, le 19 octobre 2013
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 005
Nombre de pages : 1
Etat-Major de la marine
Encadré orange : Le 13 octobre 2013, à 10 h 10, le lieutenant de vaisseau
Holvin Martínez, commandant du Rio Escondido (GC-205), rapporte se
trouver par 14° 36' 00" de latitude nord et 81° 50' 00" de longitude
ouest, à 57 milles marins au nord-est des cayes des Miskitos, Beaufort
Numéroo 1, et respecter ainsi la ligne de patrouille ; il observe une
frégate, l’ARC-54 Independiente, à 2,5 milles au sud de sa position ; à
09h50, deux OV-10 de l’armée de l’air colombienne l’ont survolé dans
la direction nord-sud en décrivant des cercles au-dessus de sa position à
six reprises ; puis à 10 h 02, ces mêmes aéronefs ont survolé deux
bateaux qui se livraient à des activités de pêche dans la zone
(Capitán Camerón et La Capitana), les soumettant ainsi au même
harcèlement, et se sont ensuite dirigés vers le sud.
Encadré violet : Le 19 octobre 2013, à 13 h 27, le lieutenant de vaisseau
Domingo González, commandant du Río Grande de Matagalpa
(GC-201), rapporte se trouver au point de coordonnées 14° 29' 00" de
latitude nord et 81° 59' 00" de longitude ouest, à 56 milles marins à l’est
des cayes des Miskitos, Beaufort Numéroo 1, et respecter ainsi la ligne
de patrouille ; il observe la frégate ARC-54 Independiente à 4,7 mille au
nord de sa position ; à 10 h 05, deux OV-10 de l’armée de l’air
colombienne l’ont survolé à une altitude de 300 mètres, dans une
direction nord-sud, se livrant ainsi à des manoeuvres de harcèlement.
Encadré jaune : Le 19 octobre 2013, à 14 h 40, 16 bateaux poursuivent leurs
activités de pêche.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
16:00 HOURS ON 10/29/13 TO 07:00 HOURS ON 10/30/13
10/30/13 06:00 hours. 10 VESSELS CONTINUE TO
FISH IN THE JURISDICTIONAL WATERS
RETURNED TO US.
10/29/13 /17:15 Hours. The Commander of CG 205 Río
Escondido, Navy Lieutenant Jorge Gómez Prado, reports that
at position 14°37’00”N - -081°58’00”W, 60 M NE of the
Miskito Keys, at 15:00 hours, a Colombian Air Force aircraft
coming from the SE flew over him and turned toward the
NE.
10/29/13 /17:15 Hours. The Commander of CG 205 Río
Escondido, Navy Lieutenant Jorge Gómez Prado, reports
that at position 14°37’00”N - -081°58’00”W, 60 M NE
of the Miskito Keys, at 15:00 hours, a Colombian Air
Force aircraft coming from the SE flew over him and
turned toward the NE.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 04
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
293
- 139 -
- 140 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
entre 16 heures, le 29 octobre 2013 et 7 heures, le 30 octobre 2013
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 04
Nombre de pages : 1
Etat-Major de la marine
Encadré jaune : Le 30 octobre 2013, à 6 heures, 10 bateaux poursuivent leurs
activités de pêche dans les eaux reconnues comme relevant de notre
juridiction.
Encadré orange à gauche : Le 29 octobre 2013, à 17 h 15, le lieutenant de vaisseau
Jorge Gómez Prado, commandant du Río Escondido (GC-205), situé par
14° 37' 00" de latitude nord et 81° 58' 00" de longitude ouest, à
60 milles marins au nord-est des cayes des Miskitos, rapporte avoir été
survolé à 15 heures par un aéronef de l’armée de l’air colombienne en
provenance du sud-est, qui a ensuite mis le cap vers le nord-est.
Encadré orange à droite : Le 29 octobre 2013 ,à 17 h 15, le lieutenant de vaisseau
Jorge Gómez Prado, commandant du Río Escondido (GC-205), situé par
14° 37' 00" de latitude nord et 81° 58' 00" de longitude ouest, à
60 milles marins au nord-est des cayes des Miskitos, rapporte avoir été
survolé à 15 heures par un aéronef de l’armée de l’air colombienne en
provenance du sud-est, qui a ensuite mis le cap vers le nord-est.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C.
SANDINO 16:00 HOURS ON 10/30/13 TO 07:00 HOURS ON 10/31/13
10/30/13 06:00 hours. 10 VESSELS CONTINUE TO
FISH IN THE JURISDICTIONAL WATERS
RETURNED TO US.
10/30/13 /16:55 Hours. The Commander of CG 201 Río
Grande de Matagalpa, Navy Lieutenant Francisco Díaz,
reports that he on patrol at position 14°36’00”N - -
081°55’00”W, 60 M NE of the Miskito Keys, in tandem
with speed boat 069, and at 16:40 hours a green
Colombian Air Force helicopter traveling from South to
North and vice-versa flew over him at an approximate
altitude of 200 feet.
10/30/13 /17:15 Hours. The Commander of CG 205 Río
Escondido, Navy Lieutenant Jorge Gómez Prado, reports that
at position 14°37’00”N - -081°58’00”W, 60 M NE of the
Miskito Keys, at 16:40 hours, a Colombian Air Force
helicopter traveling from South to North and vice-versa flew
over him at an altitude of 400 feet.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 04
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
294
- 141 -
- 142 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
entre 16 heures le 30 octobre 2013 et 7 heures le 31 octobre 2013
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 04
Nombre de pages : 1
Etat-Major de la marine
Encadré jaune : Le 30 octobre 2013, à 6 heures, 10 bateaux poursuivent leurs
activités de pêche dans les eaux reconnues comme relevant de notre
juridiction.
Encadré orange à gauche : Le 30 octobre 2013, à 17 h 15, le lieutenant de vaisseau
Jorge Gómez Prado, commandant du Río Escondido (GC-205), rapporte
qu’alors qu’il se trouvait par 14° 37' 00" de latitude nord et 81° 58' 00"
de longitude ouest, à 60 milles marins au nord-est des cayes des
Miskitos, un hélicoptère de l’armée de l’air colombienne l’a survolé à
16 h 40 dans une direction sud-nord, et vice-versa, à une altitude de
400 pieds.
Encadré orange à droite : Le 30 octobre 2013, à 16 h 55, le lieutenant de vaisseau
Francisco Díaz, commandant du Río Grande Matagalpa (GC-201), a
rapporté qu’il patrouillait au point de coordonnées 14° 36' 00" de
latitude nord et 81° 55' 00" de longitude ouest, à 60 milles au nord-est
des cayes des Miskitos, en tandem avec la vedette 069, et qu’à 16 h 40
un hélicoptère vert de l’armée de l’air colombienne l’a survolé dans une
direction sud-nord, et vice-versa, à une altitude approximative de
200 pieds.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
07:00 HOURS ON 10/31/13 TO 16:00 HOURS ON 10/31/13
10/31/13 15:30 HOURS. 14 FISHING BOAT
FISHING TO THE EAST OF MERIDIAN 82.
10/31/13 /14:40 Hours. The Commander of CG 201 Río
Grande de Matagalpa, Navy Lieutenant Francisco Díaz,
reports that he is on patrol at position 14°36’00”N - -
081°55’00”W, 60 M NE of the Miskito Keys, in tandem with
speed boat 069; at 09:00 hours a reconnaissance helicopter
flew over him from north to south. At 10:00 a.m. an
unidentified Colombian frigate appeared and reached up to 5
M SE of the coast guard vessel, the helicopter landed there
and subsequently they headed NE, disappearing from the
radar.
10/31/13 /13:45 hours. The Commander of CG 205 Río
Escondido, Navy Lieutenant Jorge Gómez Prado, on patrol
at position 14°37’00”N - -081°58’00”W reports nothing
new (60 M to the northeast of the Miskito Keys).
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
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Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
295
- 143 -
- 144 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 31 octobre 2013
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 04
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré jaune : Le 31 octobre 2013, à 15 h 30, 14 bateaux se livrent à des
activités de pêche à l’est du 82e méridien.
Encadré orange à gauche : Le 31 octobre 2013, à 13 h 45, le lieutenant de vaisseau
Jorge Gómez Prado, commandant du Río Escondido (GC-205),
patrouillant par 14° 37' 00" de latitude nord et 81° 58' 00" de longitude
ouest, rapporte n’avoir rien à signaler (à 60 milles au nord-est des cayes
des Miskitos).
Encadré orange à droite : Le 31 octobre 2013, à 14 h 40, le lieutenant de vaisseau
Francisco Díaz, commandant du Río Grande Matagalpa (GC-201), a
rapporté qu’il patrouillait au point de coordonnées 14° 36' 00" de
latitude nord et 81° 55' 00" de longitude ouest, à 60 milles au nord-est
des cayes des Miskitos, en tandem avec la vedette 069 ; à 9 heures, un
hélicoptère de reconnaissance l’a survolé dans la direction nord-sud. A
10 heures, une frégate colombienne non identifiée est apparue et s’est
approchée à 5 milles au sud-est du garde-côte ; l’hélicoptère s’est posé
sur la frégate, qui a alors mis le cap vers le nord-est, avant de disparaître
du radar.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
07:00 HOURS ON 11/7/13 TO 16:00 HOURS ON 11/7/13
11/7/13-15:30 hours, 12 vessels are fishing
in our restituted jurisdictional waters.
7 NOV 13-08:50 hours. The Commander of CG-205 “Rio Escondido,”
Navy Lieutenant Jorge Gómez Prado, reports that he is at position
14°37’00”N - 081°57’00”W, on patrol 48 M to the northeast of the Miskito
Keys; he was ordered by the Naval Command to head for the Puerto Cabezas
Naval Base at 15:00 hours.
7 NOV 13-11:17 hours. The Commander of CG-
401 “General José Dolores Estrada,” with speed
boat 2X200 HP, Navy Lieutenant Francisco Díaz,
who was at position 15°15’00’’N - 081°04’00’’ W,
128 M to the NE of the Miskito Keys, was ordered,
through the Naval Command, to head for the Puerto
Cabezas Naval Base at 12:00 hours. At 14:20 hours
7 NOV 13-11:17 hours. The Chief of the Puerto he is at position 15°05’00”N - 081°24’00”W.
Cabezas Naval Base reports that the Captain of
fishing boat Lady Dee II advised him that, while at
position 14°50’00”N - 081°53’00”W, 58 M to the
northeast of the Miskito Keys, Colombian frigate
No. 53 harassed them and told them that they were
in Colombian waters. In view of this situation the
Commander of CG 401 established communication
with the frigate, making it clear that the fishing
boat Lady Dee II was fishing in Nicaraguan waters.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
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Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
296
- 145 -
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Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 07 novembre 2013
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair : Le 7 novembre 2013, à 15 h 30, 12 bateaux se livrent à des
activités de pêche dans les eaux reconnues comme relevant de notre
juridiction.
Encadré orange à droite : Le 7 novembre 2013, à 11 h 17, le lieutenant de vaisseau
Francisco Díaz, commandant du General José Dolores Estrada
(GC-205), accompagné de la vedette 2X200HP, se trouvait par
15° 15' 00" de latitude nord et 81° 04' 00" de longitude ouest, à
128 milles au nord-est des cayes des Miskitos, lorsqu’il a reçu l’ordre
du commandement naval de se rendre à la base navale de Cabezas à
12 heures. A 14 h 20, il se trouvait au point de coordonnées 15° 05' 00"
de latitude nord et 81° 24' 00" de longitude ouest.
Encadré violet : Le 7 novembre 2013, à 11 h 17, le commandant de la base navale
de Puerto Cabezas rapporte avoir été informé par le capitaine du bateau
de pêche nicaraguayen Lady Dee II que ce dernier opérait par
14° 50' 00" de latitude nord et 81° 53' 00" de longitude ouest, à
58 milles au nord-est des cayes des Miskitos, lorsqu’il a été pris à partie
par la frégate colombienne no 53, qui lui a signifié qu’il se trouvait dans
les eaux de la Colombie. Au vu de la situation, le commandant du
GC-401 a établi le contact radio avec la frégate et lui a expliqué que le
bateau Lady Dee II se livrait à ses activités de pêche dans des eaux
nicaraguayennes.
Encadré orange à gauche : Le 7 novembre 2013, à 8 h 50, le lieutenant de vaisseau
Jorge Gómez Prado, commandant du Río Escondido (GC-205), rapporte
qu’il patrouille par 14° 37' 00" de latitude nord et 81° 57' 00" de
longitude ouest, à 48 milles au nord-ouest des cayes des Miskitos ; il a
reçu l’ordre du commandement naval de mettre le cap sur la base navale
de Puerto Cabezas à 15 heures.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
07:00 HOURS ON 11/17/13 TO 16:00 HOURS ON 11/17/13
17 NOV 13-10:50 hours. CG-201 “Rio
Grande de Matagalpa” is at position
14°33’00”N - 081°56’00”W, on patrol at 47
M to the NE of the Miskito Keys.
17 NOV 13, 16:00 hours. 15 vessels
are fishing.
11/17/2013 10:50 hours, Navy Lieutenant Mario
Paramo, Commander of CG-205 “Rio
Escondido,” reports that, over marine channel 16,
he was informed by the Captain of the lobster
boat “Miss Sofía,” flying the Nicaraguan flag,
that it was at position 14°50’00”N -
081°45’00”W, to the NW of Quitasueño, when
the Commander of the frigate ARC “Almirante
Padilla” (FM 51) ordered him to withdraw from
that position because they were Colombian
jurisdictional waters. The frigate sent out a speed
boat that harassed the “Mis Sofía.”
11/17/2013 15:18 hours. The captain of CG-205,
Navy Lieutenant Mario Paramo, reported that he
was at position 14°45’00”N - 081°49’00”W when
he established communication with the frigate
ARC “Almirante Padilla” (FM-51), which was 3 M
from his position, to tell it that they were in
Nicaraguan jurisdictional waters recognized in the
ICJ Judgment of November 19, 2012, to which the
Colombian frigate replied that they did not
recognize the judgment and so they would remain
there.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
297
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Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 17 novembre 2013
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair : Le 17 novembre 2013, à 16 heures, 15 bateaux se livrent à des
activités de pêche.
Encadré orange à gauche : Le 17 novembre 2013, à 10 h 50, le Río Grande de Matagalpa
(GC-201) patrouille par 14° 33' 00" de latitude nord et 81° 56' 00" de
longitude ouest, à 47 milles au nord-est des cayes des Miskitos.
Encadré orange à droite : Le 17 novembre 2013, à 10 h 50, le lieutenant de vaisseau
Mario Paramo, commandant du Río Escondido (GC-205), rapporte avoir
été informé par le capitaine du langoustier nicaraguayen Miss Sofia, sur
le canal 16, que ce dernier se trouvait par 14° 50' 00" de latitude nord et
81° 45' 00" de longitude ouest, au nord-ouest de Quitasueño, lorsque le
commandant de la frégate colombienne ARC Almirante Padilla (FM-51)
lui enjoint de se retirer au motif qu’il se trouvait dans des eaux
colombiennes. La frégate a envoyé une vedette qui s’en est prise au
Miss Sofía.
Encadré orange au centre : Le 17 novembre 2013, à 15 h 18, le lieutenant de vaisseau
Mario Paramo, commandant du GC-205, a rapporté qu’il se trouvait par
14° 45' 00" de latitude nord et 81° 49' 00" de longitude ouest lorsqu’il a
établi la communication avec la frégate ARC Almirante Padilla
(FM-51), située à 3 milles marins de sa position, pour lui signifier
qu’elle se trouvait dans les eaux reconnues au Nicaragua par l’arrêt de la
CIJ, ce à quoi la frégate colombienne a répliqué que le Gouvernement
colombien ne reconnaissait par l’arrêt de la Cour et que, par conséquent,
elle n’abandonnerait pas sa position.
 


 

 
  




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CESYP
PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C.
SANDINO 07:00 HOURS ON 11/19/13 TO 16:00 HOURS ON 11/19/13
11 vessels are fishing in our
restituted jurisdictional waters.
19 NOV 13-09:50 hours. The Commander of
CG-205 “Rio Escondido” remains at position
15°15’00”N - 081°05’00”W, with “L7R” 069, 11
M to the NE of the Miskito Keys.
19 NOV 13-09:50 hours. CG - 201 Río Grande de
Matagalpa is complying with the patrol line at
position 14°35’00’’N - 081°55’00’’W, 48 M to the
SW of the Miskito Keys; a Colombian navy aircraft
flies over him.
Frigates Almirante Padilla (FM- 54) and Caldas
(FM-52) are still here.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 001
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
298
- 149 -
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Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 19 novembre 2013
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 001
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
1er encadré vert clair en
haut :
Onze bateaux se livrent à des activités de pêche dans les eaux
reconnues comme relevant de notre juridiction.
Encadré orange à droite : Le 19 novembre 2013, à 9 h 50, le commandant du
Río Grande de Matagalpa (GC-201) reste à la position de 15° 15' 00"
de latitude nord et 81° 05' 00" de longitude ouest, avec le L7R 069, à
11 milles au nord-est des cayes des Miskitos
2e encadré vert clair : Les frégates Almirante Padilla (FM-54) et Caldas (FM-52)
restent à leur position.
Encadré orange en bas : Le 19 novembre 2013, à 9 h 50, le Río Grande de Matagalpa
(GC-201) croise par 14° 35' 00" de latitude nord et 81° 55' 00" de
longitude ouest, à 48 milles au sud-ouest des cayes des Miskitos, en
respectant la ligne de patrouille ; un aéronef de la marine colombienne
le survole.
 


 

 
  




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CESYP
PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
16:00 HOURS ON 11/21/13 TO 07:00 HOURS ON 11/22/13
9 vessels are fishing in our restituted
jurisdictional waters.
21 NOV 13-16:30 hours. The Commander of
CG-201 “Rio Grande de Matagalpa” is in
the same position 15°00’00”N -
81°44’00”W, 74 M to the NE of the Miskito
Keys; a helicopter flies over him from south
to east at an approximate altitude of 200 feet.
22 NOV 13-05:30 hours. The commander of CG -
205 Río Escondido, Navy Lieutenant Mario
Paramo reports he is at the Puerto Cabezas Naval
Base for repairs to CG-205.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 001
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
299
- 151 -
- 152 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 21 novembre 2013
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 001
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair : Neuf bateaux se livrent à des activités de pêche dans les eaux
reconnues comme relevant de notre juridiction.
Encadré orange à droite : Le 21 novembre 2013, à 16 h 30, le commandant du
Río Grande de Matagalpa (GC-201) se trouve à la même position, par
15° 00' 00" de latitude nord et 81° 44' 00" de longitude ouest, à
74 milles au nord-est des cayes des Miskitos ; un hélicoptère le survole
dans la direction sud-est à une altitude approximative de 200 pieds.
Encadré orange à gauche : Le 22 novembre 2013, à 5 h 30, le lieutenant de vaisseau
Mario Paramo, commandant du Río Escondido (GC-205), rapporte qu’il
se trouve à la base navale de Puerto Cabezas pour des réparations sur le
GC-205.
 


 

 
  




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CESYP
PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
07:00 HOURS ON 11/24/13 TO 16:00 HOURS ON 11/24/13
11/24/13-14:45 hours, 14 vessels are fishing
in our restituted jurisdictional waters.
24 NOV 13-15:00 hours. The Commander of
CG-201 “Rio Grande de Matagalpa, Navy
Lieutenant Alejandro García Bermudez,
reports that he is complying with the patrol line at
position 15°00’00”N - 081°44’00”W, 72 M to the
NE of the Miskito Keys, and that a Colombian Air
Force helicopter proceeding from south to north
flew over him, 1 M before arriving at his position,
at an approximate altitude of 500 feet.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 001
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
300
- 153 -
- 154 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 24 novembre 2013
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 001
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair : Le 24 novembre 2013, à 14 h 45, 14 bateaux se livrent à des
activités de pêche dans les eaux reconnues comme relevant de notre
juridiction.
Encadré orange : Le 24 novembre 2013, à 15 heures, le lieutenant de vaisseau
Alejandro García Bermudez, commandant du Río Grande de Matagalpa
(GC-201), rapporte qu’alors qu’il se trouvait par 15° 00' 00" de
latitude nord et 81° 44' 00" de longitude ouest, à 72 milles au nord-est
des cayes des Miskitos, respectant ainsi la ligne de patrouille, un
hélicoptère de l’armée colombienne l’a survolé dans la direction
sud-nord, à 1 mille avant d’arriver à sa position, à une altitude
approximative de 500 pieds.
 


 

 
  




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CESYP
PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
16:00 HOURS ON 11/25/13 TO 07:00 HOURS ON 11/26/13
11/26/13-06:00 hours. 12 vessels are fishing
in our restituted jurisdictional waters.
25 NOV 13-18:00 hours. The Commander of
CG-201 “Rio Grande de Matagalpa,” Navy
Lieutenant Alejandro García Bermudez, reports
that a Colombian navy military helicopter flew
over him from north to south on three occasions at
an approximate altitude of 200 A. At 17:30 hours
he arrived at position 014°50’00”W -
081°37’00”W.
11/26/13 -06:30 hours. The Commander of CG-
201 General José Dolores Estrada, Navy
Lieutenant Mario Paramo, reports that he is at
position 15°31’00”W - 080°58’00”W.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
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Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
301
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- 156 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 26 novembre 2013
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no°001
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair à
gauche :
Le 26 novembre 2013, à 6 heures, 12 bateaux se livrent à des
activités de pêche dans les eaux reconnues comme relevant de notre
juridiction.
Encadré vert clair à droite : Le 26 novembre 2013, à 6 h 30, le lieutenant de vaisseau
Mario Paramo, commandant du General José Dolores Estrada
(GC-201), rapporte qu’il croise par 15° 31' 00" de latitude nord et
80° 58' 00" de longitude ouest.
Encadré orange : Le 25 novembre 2013, à 18 heures, le lieutenant de vaisseau
Alejandro García Bermudez, commandant du Río Grande de Matagalpa
(GC-201), rapporte qu’un hélicoptère militaire de la marine
colombienne l’a survolé à trois reprises dans la direction nord-sud à une
altitude approximative de 200 pieds. A 17 h 30, il est arrivé au point de
coordonnées 14° 50' 00" de latitude nord et 81° 37' 00" de longitude
ouest.
 


 

 
  




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1/3/14-15:30 hours, 11 fishing vessels
are fishing in the restituted waters.
PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 16:00 HOURS ON 1/2/14 TO 07:00 HOURS ON 1/3/14
1/2/14-19:10 hours, The Commander of CG-403 “GENERAL
JOSÉ SANTOS ZELAYA,” Navy Lieutenant Domingo Javier
González López, reports that he is at position =14°50’00”N -
= 081°40’00’’W; at 18:20 hours he had a radio conversation
with a Colombian ARC vessel at position =14°46’20”N - =
081°46’37’’W. He said that he did not recognize the Judgment
and we were in the Colombian integral contiguous zone and that
5 fishing vessels were fishing with Colombian authorization.
1/3/14-06:30 hours. The commander of CG-403 “GENERAL
JOSÉ SANTOS ZELAYA,” Navy Lieutenant Domingo Javier
González López, reports at position =14°50’00”N - =
081°40’00’’W, 73 M to the northeast of the Miskito Keys.
1/2/14-16:55 hours. The Commander of CG-401
“GENERAL JOSE DOLORES ESTRADA,” Navy
Lieutenant Jorge Gómez Prado, reports that he is
navigating at position =14°31’00”N -
=082°06’00”W. He reports that he is having problems
with the electrical system and that the main port engine
is not switching on; he is ordered to return to the
Miskito Keys sector and resolve the problem.
1/2/14-23:50 hours. The Commander of CG-401
“GENERAL JOSE DOLORES ESTRADA,” Navy
Lieutenant Jorge Gómez Prado, reports that he is at
position =14°19’00”N - =082°47’00”W, 2 M south
of the Miskito Keys.
1/3/14-06:15 hours. The Commander of CG-401
“GENERAL JOSE DOLORES ESTRADA,” Navy
Lieutenant Jorge Gómez Prado, reports at position
=14°19’00”N - =082°47’00”W, 2 M south of the
Miskito Keys, they are working to resolve the electrical
problem.
1/2/14-18:10. Colombian navy frigate seen on radar at position
=14°46’20”N - = 081°46’37”W, 40 M to the northwest of
Quitasueño; its code was not identified; it was still there at 06:30
hours on 1/3/14.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
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Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
302
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- 158 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
entre 16 heures le 2 janvier 2014 et 7 heures le 3 janvier 2014
Encadré blanc à droite : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré blanc en haut à
gauche :
Le 2 janvier 2014, à 18 h 10, une frégate de la marine
colombienne est détectée sur le radar au point de coordonnées
14° 46' 20" de latitude nord et 81° 46' 37" de longitude ouest, à
40 milles au nord-ouest de Quitasueño ; son code n’a pas été identifié ;
elle était toujours à la même position à 6 h 30 le 3 janvier 2014.
Encadré orange : Le 2 janvier 2014, à 19 h 10, le lieutenant de vaisseau
Domingo Javier González López, commandant du
General José Santos Zelaya (GC-403), rapporte se trouver au point de
coordonnées 14° 50' 00" de latitude nord et 81° 40' 00" de longitude
ouest ; à 18 h 20, il a été contacté par radio par un navire de l’armée
colombienne, au point de coordonnées 14° 46’ 20" de latitude nord et
81° 46’ 37" de longitude. Celui-ci lui a signifié que le Gouvernement
colombien ne reconnaissait pas l’arrêt de la Cour, qu’il se trouvait dans
la zone contiguë unique de la Colombie et que 5 bateaux se livraient à
des activités de pêche en vertu d’un permis colombien. Le
3 janvier 2014, à 6 h 30, le lieutenant de vaisseau Domingo Javier
González López, commandant du General José Santos Zelaya
(GC-403), rapporte se trouver au point de coordonnées 14° 50' 00" de
latitude nord et 81° 40' 00" de longitude ouest, à 73 milles au nord-est
des cayes des Miskitos.
Encadré violet : Le 2 janvier 2014, à 16 h 55, le lieutenant de vaisseau
Jorge Gómez Prado, commandant du General José Dolores Estrada
(GC-401), naviguant par 14° 31' 00" de latitude nord et 82° 06' 00" de
longitude ouest, rapporte avoir des problèmes avec le système
électrique, le moteur principal ne se mettant pas en marche ; il reçoit
l’ordre de retourner dans le secteur des cayes des Miskitos afin de régler
ce problème.
Le 2 janvier 2014, à 23 h 50, le lieutenant de vaisseau Jorge
Gómez Prado, commandant du General José Dolores Estrada
(GC-401), rapporte se trouver au point de coordonnées 14° 19' 00" de
latitude nord et 82° 47' 00" de longitude, à 2 milles au sud des cayes des
Miskitos.
Le 3 janvier 2014, à 15 heures, le lieutenant de vaisseau Jorge
Gómez Prado, commandant du General José Dolores Estrada
(GC-401), rapporte se trouver au point de coordonnées 14° 19' 00" de
latitude nord et 82° 47' 00" de longitude, à 2 milles au sud des cayes des
Miskitos ; le problème électrique est en cours de résolution.
Encadré blanc en bas à
gauche :
Le 3 janvier 2013, à 15 h 30, 11 bateaux se livrent à des activités
de pêche dans les eaux reconnues comme relevant de notre juridiction.
 


 

 
  




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1/7/14-15:30 hours, 10 fishing vessels are
fishing in the restituted waters.
1/7/14-11:30 hours. The commander of CG-403 “GENERAL
JOSÉ SANTOS ZELAYA,” Navy Lieutenant Domingo Javier
González López, reports that he is at position =14°50’00”N -
=081°50’00”W, 58 M to the NE of the Miskito Keys; the
Colombian frigate withdrew from the zone.
1/7/14-15:39 hours. The commander of CG-403 “GENERAL
JOSÉ SANTOS ZELAYA,” Navy Lieutenant Domingo Javier
González López, at position =14°40’00”N - =081°50’00”W,
48 M to the NE of the Miskito Keys, reports that the Colombian
frigate has withdrawn from the zone; CG – 401 is also in this
area, and the USA CG has also withdrawn from the zone.
PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 1/7/14 TO 16:00 HOURS ON 1/7/14
1/7/14-06:31 hours. The Commander of CG-401 “GENERAL JOSE
DOLORES ESTRADA,” Navy Lieutenant Jorge Gómez Prado,
reports that he maneuvered to weigh anchor from position
=14°50’00”N - =081°40’00”W, where he was located, 68 M to the
NE of the Miskito Keys, in order to check the sighted [object].
1/7/14 -08:30 hours. The Commander of CG-401 “GENERAL JOSE
DOLORES ESTRADA,” Navy Lieutenant Jorge Gómez Prado, at
position =14°42’00”N - =081°39’00”W, 60 M to the NE of the
Miskito Keys, encounters the U.S. navy corvette PATHFINDER
(Oceanographic Vessel), with which it established communication; the
U.S. vessel answered that they were performing scientific research and
Military Operations. In view of this, he responded that they were in
Nicaraguan waters and they were in the exclusive economic zone, and
that they could only navigate in our waters. The Colombian frigate
intercepted the communication, asserting that they were in Colombian
waters.
006
1
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
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Annex 23 A
303
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- 160 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 7 janvier 2014
Encadré blanc à droite : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré mauve à gauche : Le 7 janvier 2014, à 11 h 30, le lieutenant de vaisseau Domingo
Javier González López, commandant du General José Santos Zelaya
(GC-403), rapporte se trouver par 14° 50' 00" de latitude nord et
81° 50' 00" de longitude ouest, à 58 milles au nord-est des cayes des
Miskitos ; la frégate colombienne s’est retirée de la zone.
Le 7 janvier 2014, à 15 h 39, le lieutenant de vaisseau Domingo
Javier González López, commandant du General José Santos Zelaya
(GC-403), se trouvant par 14° 50' 00" de latitude nord et 81° 50' 00" de
longitude ouest, à 48 milles au nord-est des cayes des Miskitos, rapporte
que la frégate colombienne s’est retirée de la zone ; le GC-401 croise
également dans ces eaux, et le GC USA c’est lui aussi retiré de la zone.
Encadré violet à droite : Le 7 janvier 2014, à 6 h 31, le lieutenant de vaisseau Jorge
Gómez Prado, commandant du General José Dolores Estrada
(GC-401), rapporte avoir manoeuvré pour lever l’ancre depuis le point
de coordonnées 14° 50' 00" de latitude nord et 81° 40' 00" de longitude
ouest où il se trouvait, à 68 milles au nord-est des cayes des Miskitos,
afin de contrôler l’[objet] aperçu.
Le 7 janvier 2014, à 8 h 30, le lieutenant de vaisseau Jorge
Gómez Prado, commandant du General José Dolores Estrada
(GC-401), situé par 14° 42' 00" de latitude nord et 81° 39' 00" de
longitude ouest, à 60 milles au nord-est des cayes des Miskitos, rapporte
avoir rencontré une corvette de la marine des Etats-Unis, le Pathfinder
(navire océanographique), avec lequel il a établi la communication ; le
Pathfinder a répondu qu’il effectuait des recherches scientifiques ainsi
que des opérations militaires. Au vu de cette réponse, le commandant
nicaraguayen l’a informé qu’il se trouvait dans des eaux
nicaraguayennes et à l’intérieur de la zone économique exclusive du
Nicaragua, et que par conséquent il ne pouvait que naviguer dans nos
eaux. Une frégate colombienne a intercepté la communication et
affirmé qu’il se trouvait dans des eaux colombiennes.
Encadré blanc en bas à
gauche :
Le 7 janvier 2014, à 15 h 30, 10 bateaux se livrent à des activités
de pêche dans les eaux reconnues comme relevant de notre juridiction.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 16:00 HOURS ON 1/25/14 TO 07:00 HOURS ON 1/26/14
1/25/14-16:54 hours. The commander of CG-201 “RIO GRANDE
DE MATAGALPA,” Navy Lieutenant Páramo, reports that he is at
position 13°55’00”N - 082°01’00”W, 47 M to the SE of the
Miskito Keys, complying with the patrol line.
1/25/14-21:35 hours. The commander of CG-201 “RIO GRANDE
DE MATAGALPA,” Navy Lieutenant Páramo, reports that he is at
position 13°55’00”N - 082°01’00”W, 47 M to the SE of the
Miskito Keys, complying with the patrol line, situation normal.
1/26/14-06:14 hours, the commander of CG-201 “RIO GRANDE
DE MATAGALPA,” Navy Lieutenant Páramo, reports that he is at
position 13°55’00”N - 082°01’00”W, 47 M to the SE of the
Miskito Keys, complying with the patrol line, fuel on board 1,270
gallons of diesel, weather: wind 15–20 km/h, waves 1–2 meters high,
sky overcast.
1/26/14-06:45 hours. 13 fishing vessels
are fishing in Nicaraguan jurisdictional
waters.
1/25/14-16:01 hours. Commander of BL-405 “TAYACÁN,” Navy
Lieutenant Garcia, at position 14°55’00”N - 081°40’00”W, 60 M to the
NE of the Miskito Keys, complying with patrol line, reports that at 15:00
hours he detected an object at position 14°51’00”N - 081°46’00”Won the
radar; and communicated with the Captain of the ship, which identified itself
as the scientific vessel “PATHFINDER,” flying the U.S. flag. Our Coast
Guard Commander advised him that he was navigating in Nicaraguan waters
and he responded that he was conducting research in the area that had been
authorized by the Colombian government. He weighed anchor and headed
for San Andrés Island.
1/25/14-21:30 hours. Commander of BL-405 “TAYACÁN,” Navy
Lieutenant Garcia, reported being at position 14°55’00”N -
081°40’00”W, 60 M to the NE of the Miskito Keys, complying with
patrol line.
1/26/14-06:06 hours. Commander of BL-405 “TAYACÁN,” Navy
Lieutenant Garcia, reports being at position 14°55’00”N -
081°41’00”W, 61 M to the NE of the Miskito Keys, complying with
patrol line; fuel on board: 3,680 gallons of diesel; weather: wind 15–20
km/hr., sky overcast; waves: 2–2.5 meters.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
304
- 161 -
- 162 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino entre
16 heures le 25 janvier 2014 et 7 heures le 26 janvier 2014.
1er encadré blanc à droite : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
2e encadré blanc en haut à
droite :
Le 26 janvier 2014, à 6 h 45, 13 bateaux se livrent à des activités
de pêche dans des eaux relevant de la juridiction nicaraguayenne.
3e encadré blanc à droite : Le 25 janvier 2014, à 16 h 01, le lieutenant de vaisseau García,
commandant du Tayacán (BL-405), navigant par 14° 55' 00" de latitude
nord et 81° 40' 00" de longitude ouest, à 60 milles marins au nord-est
des cayes des Miskitos, et respectant la ligne de patrouille, rapporte
avoir repéré sur le radar, à 15 heures, un objet situé par 14° 51' 00" de
latitude nord et 81° 46' 00" de longitude ouest ; il a établi la
communication avec le capitaine du navire, qui s’est fait connaître
comme étant le Pathfinder, un bateau scientifique battant pavillon des
Etats-Unis. Le commandant de notre garde-côte lui a signifié qu’il
naviguait dans les eaux nicaraguayennes, ce à quoi le capitaine du
Pathfinder a répondu qu’il menait des recherches dans la zone en vertu
d’une autorisation délivrée par le Gouvernement colombien. Il a levé
l’ancre et s’est dirigé vers l’île de San Andrés.
Le 25 janvier 2014, à 21 h 30, le lieutenant de vaisseau García,
commandant du Tayacán (BL-405), a rapporté se trouver par 14° 55' 00"
de latitude nord et 81° 40' 00" de longitude ouest, à 60 milles marins au
nord-est des cayes des Miskitos, respectant ainsi la ligne de patrouille.
Le 26 janvier 2014, à 6 h 06, le lieutenant de vaisseau García,
commandant du Tayacán (BL-405), a rapporté se trouver par 14° 55' 00"
de latitude nord et 81° 41' 00" de longitude ouest, à 61 milles marins au
nord-est des cayes des Miskitos, respectant ainsi la ligne de patrouille ;
carburant à bord 3 680 gallons de diesel ; météo : vent : 15 à 20 km/h,
ciel couvert, hauteur des vagues : 2 à 2,5 mètres.
Encadré blanc à gauche : Le 25 janvier 2014, à 16 h 54, le lieutenant de vaisseau Paramó,
commandant du Río Grande de Matagalpa (GC-201), rapporte se
trouver par 13° 55' 00" de latitude nord et 82° 01' 00" de longitude
ouest, à 47 milles au sud-est des cayes des Miskitos, respectant ainsi la
ligne de patrouille.
Le 25 janvier 2014, à 21 h 35, le lieutenant de vaisseau Paramó,
commandant du Río Grande de Matagalpa (GC-201), rapporte se
trouver par 13° 55' 00" de latitude nord et 82° 01' 00" de longitude
ouest, à 47 milles au sud-est des cayes des Miskitos, respectant ainsi la
ligne de patrouille. Situation normale.
Le 26 janvier 2014, à 6 h 14, le lieutenant de vaisseau Paramó,
commandant du Río Grande de Matagalpa (GC-201), rapporte se
trouver par 13° 55' 00" de latitude nord et 82° 01' 00" de longitude
ouest, à 47 milles au sud-est des cayes des Miskitos, respectant ainsi la
ligne de patrouille. Situation normale, carburant à bord 1 270 gallons de
diesel ; météo : vent 15 à 20 km/h, hauteur des vagues : 1 à 2 mètres,
ciel couvert.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 1/27/14 TO 16:00 HOURS ON 1/27/14
1/27/14- 11:48 hours. The Commander of CG-201 “RIO GRANDE DE
MATAGALPA,” Navy Lieutenant Mario Páramo, is at position
13°59’00”N - 082°00’00”W (49 M to the SE of the Miskito Keys),
complying with patrol line; reports nothing new; weather: wind 15–20
km/h; sea calm; sky clear.


  
   

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1/27/14-09:50 hours. Commander of BL-405 “TAYACÁN,” Navy
Lieutenant Alejandro Garcia, who is at position 14°50’00”N -
081°40’00”W (70 M to the NE of Miskito K.) reports that he was
informed by the Capitan of the lobster diver boat Caribean Star that it was
at position 14°47’00”N - 081°52’00”W and a frigate called it on the
radio, ordering it to pick up its divers and leave the zone because fishing
with divers was not permitted in the zone, at which the commander of BL
405 informed him that he should not withdraw from the fishing area and
that he was heading toward his position.
1/27/14-11:50 hours. Commander of BL-405 “TAYACÁN,” Navy
Lieutenant Alejandro Garcia, reports from 14°48’00”N - 081°47’00”W
(62 M to the NE of Miskito Keys) that Rv = 180 and that he has not
seen or detected the Colombian frigate in the area and that the scientific
vessel was navigating 5 M to the north of his position.
1/27/14-15:30 hours. Commander of BL-405 “TAYACÁN,” Navy
Lieutenant Alejandro Garcia, reports from position 14°44’00”N -
081°47’00”W, advising that he was in communication with the Captain of
the lobster boat Al John (14°26’00”N - 081°56’00”W) and he advised
him that the Colombian frigate had communicated to him by radio that he
could not fish in the area. The Colombian frigate is at position
14°26’00”N - 081°55’00”W.
Caribean Star
Al John
NICARAGUAN ARMY
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Annex 23 A
305
- 163 -
- 164 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 27 janvier 2014
1er encadré blanc en haut à
droite :
Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no xx
Nombre de pages : xx
Etat-major de la marine
2e encadré blanc en haut à
droite :
Le 27 janvier 2014, à 15 h 30, 10 bateaux se livrent à des activités
de pêche dans les eaux relevant de la juridiction nicaraguayenne.
3e encadré blanc à droite : Le 27 janvier 2014, à 9 h 50, le lieutenant de vaisseau
Alejandro Garcia, commandant du Tayacán (BL-405), situé par
14° 50' 00" de latitude nord et 81° 40' 00" de longitude ouest (à
70 milles au nord-est des cayes des Miskitos), rapporte avoir été
informé par le capitaine du langoustier Caribbean Star que celui-ci se
trouvait par 14° 47' 00" de latitude nord et 81° 52' 00" de longitude
ouest lorsqu’une frégate l’a contacté par radio, le sommant de récupérer
ses plongeurs, car la pêche avec plongeurs n’était pas autorisée dans la
zone ; le commandant du BL-405 a informé le langoustier qu’il n’était
pas tenu de quitter la zone de pêche et qu’il se dirigeait vers sa position.
Le 27 janvier 2014, à 11 h 55, le lieutenant de vaisseau
Alejandro Garcia, commandant du Tayacán (BL-405), situé au point de
coordonnées 14° 48' 00" de latitude nord et 81° 47' 00" de
longitude ouest (à 62 milles au nord-est des cayes des Miskitos),
rapporte que Rv = 180, qu’il n’a ni aperçu ni détecté la frégate
colombienne dans la zone, et que le navire scientifique navigue à
5 milles au nord de sa position.
Le 27 janvier 2014, à 15 h 30, le lieutenant de vaisseau
Alejandro Garcia, commandant du Tayacán (BL-405), situé au point de
coordonnées 14° 44' 00" de latitude nord et 81° 47' 00" de
longitude ouest, rapporte avoir été en communication avec le capitaine
du langoustier Al John (14° 26' 00" de latitude nord et 81° 56' 00" de
longitude ouest) ; celui-ci lui a indiqué avoir été averti par radio par la
frégate colombienne qu’il ne pouvait pas pêcher dans la zone. La
frégate colombienne se trouve au point de coordonnées de 14° 26' 00"
de latitude nord et 81° 55' 00" de longitude ouest.
Encadré blanc à gauche : Le 27 janvier 2014, à 11 h 48, le lieutenant de vaisseau
Mario Páramo, commandant du Río Grande de Matagalpa (GC-201), se
trouve par 13° 59' 00" de latitude nord et 82° 00' 00" de longitude ouest
(à 49 milles au sud-est des cayes des Miskitos), respectant ainsi la ligne
de patrouille ; rien à signaler ; météo : vent 15 à 20 km/h, mer calme,
ciel couvert.
 


 

 
  




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CESYP
PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 1/29/14 TO 16:00 HOURS ON 1/29/14
1/29/14-11:10 hours. Commander of BL-405 “TAYACÁN,”
Navy Lieutenant Garcia reports at position 14°30’00”N -
081°50’00”W, 57 M NE of the Miskito Keys, that the frigate
ARC “Independiente 54” passed 3 cables from his position,
and he communicated with it, advising them that they were
navigating in Nicaraguan waters, and the frigate responded
that its government does not accept the ICJ Judgment; at the
same time the frigate communicated with the fishing boat
Snayder, flying the Nicaraguan flag, ordering them to
withdraw from the area because they were in Colombian
waters; at which the captain responded that he was in waters
that had been restituted to the Government of Nicaragua.
12:30 hours. Commander of BL-405 “TAYACÁN,” Navy
Lieutenant Garcia, reported through PTN Barra de río maíz,
under Navy Lieutenant Alemán, that it had set sail from
14°30’00”N - 081°50’00’’W in a northeasterly direction
toward 15°10’00”N -081°40’00’’W, and its arrival was
pending.
14:31 hours. Commander of BL-405 “TAYACÁN,” Navy
Lieutenant Garcia, reported through PTN Barra de río maíz,
under Navy Lieutenant Alemán, that B/L-405 was navigating
in a northeasterly direction and was at 14°50’00”N -
081°49’00’’W, 61 M to the northeast of the Miskito Keys;
situation is normal.
16:00 Hours. Commander of BL-405 “TAYACÁN,” Navy
Lieutenant Garcia, reported that he was navigating in a
northeasterly direction and was at 15°02’00”N -
081°50’00’’W, 66 M to the northeast of the Miskito Keys;
situation is normal.
1/29/14-15:45 hours. 13 fishing vessels
are fishing in Nicaraguan jurisdictional
waters.
1/29/14-06:38 hours. Commander of CG-201 “RIO GRANDE DE
MATAGALPA,” Navy Lieutenant Mario Páramo is [at] position
13°59’00”N - 082°01’00”W (49 M to the SE of the Miskito Keys),
complying with the patrol line; he reports nothing new; weather: wind at
5–10 knots, waves: 1.5 meters, fuel on board: 1,740 gallons of diesel;
reports that he has not seen any fishing boats. Since 06:38 hours, when he
reported, we have not had communication with CG-201.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
306
- 165 -
- 166 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 29 janvier 2014
Encadré blanc à droite : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
1er encadré blanc, en haut à
droite :
Le 29 janvier 2014, à 15 h 45, 13 bateaux se livrent à des activités
de pêche dans les eaux relevant de la juridiction nicaraguayenne.
2e encadré blanc, à droite : Le 29 janvier 2014, à 11 h 10, le lieutenant de vaisseau Garcia,
commandant du Tayacán (BL-405), naviguant par 14° 30' 00" de
latitude nord et 81° 50' 00" de longitude ouest, à 57 milles marins au
nord-est des cayes des Miskitos, rapporte que la frégate
ARC Independiente 54 est passée à 3 encablures de sa position et qu’il a
établi la communication avec elle pour lui signifier qu’elle se trouvait
dans des eaux nicaraguayennes ; la frégate a répondu que son
gouvernement ne reconnaissait par l’arrêt de la Cour internationale de
Justice ; parallèlement, la frégate est entrée en communication avec le
bateau de pêche Snyder, battant pavillon nicaraguayen, le sommant de
se retirer de la zone, car il se trouvait dans des eaux relevant de la
juridiction colombienne, ce à quoi le capitaine du Snyder a répondu
qu’il naviguait dans des eaux reconnues comme relevant de la
juridiction du Gouvernement du Nicaragua.
A 12 h 30, le lieutenant de vaisseau Garcia, commandant du
Tayacán (BL-405), a rapporté par le biais du PTN Barra de Río Maíz,
sous le commandement du lieutenant de vaisseau Alemán, qu’il avait
appareillé depuis le point de coordonnées 14° 30' 00" de latitude nord et
81° 50' 00" de longitude ouest, qu’il se dirigeait vers le nord-est en
direction du point de coordonnées 15° 10' 00" de latitude nord et
81° 40' 00" de longitude ouest, et que son arrivée était pendante.
A 14 h 31, le lieutenant de vaisseau Garcia, commandant du
Tayacán (BL-405), a rapporté par le biais du PTN Barra de Río Maíz,
sous le commandement du lieutenant de vaisseau Alemán, que le
BL-405 naviguait dans une direction nord-est et se trouvait par
14° 50' 00" de latitude nord et 81° 49' 00" de longitude ouest, à
61 milles au nord-est des cayes des Miskitos ; situation normale.
A 16 heures, le lieutenant de vaisseau Garcia, commandant du
Tayacán (BL-405), a rapporté qu’il naviguait dans une direction
nord-est et se trouvait par 15° 02' 00" de latitude nord et 81° 50' 00" de
longitude ouest, à 66 milles au nord-est des cayes des Miskitos ;
situation normale.
Encadré blanc en bas à
gauche :
Le 29 janvier 2014, à 6 h 38, le lieutenant de vaisseau
Mario Páramo, commandant du Río Grande de Matagalpa (GC-201), se
trouve au point de coordonnées 13° 59' 00" de latitude nord et
82° 01' 00" de longitude ouest (à 49 milles marins au sud-est des cayes
des Miskitos), respectant ainsi la ligne de patrouille ; rien de nouveau à
signaler ; météo : vent 5 à 10 noeuds ; vagues : 1,5 mètres ; carburant à
bord : 1 740 gallons de diesel ; le commandant rapporte ne pas avoir
aperçu de bateau de pêche. Depuis sa dernière communication, à
6 h 38, nous n’avons pas été en contact avec le GC-201.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 2/1/14 TO 16:00 HOURS ON 2/1/14
FEB 1, 14, 16:00 hours. 14
vessels are fishing
FEB 1, 14-10:10 hours. Commander of CG 201 “Rio Grande
de Matagalpa,” Navy Lieutenant Mario Páramo, reports that
on 1/31/14 at 17:00 hours he communicated via maritime
channel with the Commander of Coast Guard vessel USCGC
BEAR (WMEC- 901) of the U.S. Coast Guard. He was
traveling from south to north at position 14°30’00”N -
081°49’00”, 55 M to the east of the Miskito Keys. The USCG
Commander said he was in international waters and was
heading north. Navy Lieutenant Mario Paramo responded that
he was in the Exclusive Economic Zone of Nicaragua.
2/1/14. 10:10 hours. Navy Lieutenant Mario Paramo reported
that the frigate ARC-54 “Independiente” was traveling to the
east of his position.
11:00 hours. Navy Lieutenant Páramo heads toward position
14°42’00”N - 081°53’00”W, where fishing boat Cap. Maddox
is located. At 15:50 hours he reports that he is at position
14°39’00”N - 081°51’00”W, 60 M to the east of the Miskito
Keys.
2/1/2014 11:00 hours. Commander of logistical boat BL-405 “Tayacán,”
Navy Lieutenant Alejandro Garcia, reports that he was at position 14°35’00”N
- 081°46’00”W, and he heard a conversation between the “Maddox,”
Honduran with a Nicaraguan fishing permit, and the frigate ARC
“Independiente” (FM-54), located at latitude 14°44’00”N and longitude
081°39’00”W, and he told him that he was in Colombian waters and that his
government decided that the Hague Judgment was not applicable and that the
Colombian navy vessels would continue to exercise sovereignty over these
waters.
2/1/14 11:35 hours on 2/1/ 2014, Navy Lieutenant Garcia, Commander of del
BL- 40, reports that he communicated with the frigate ARC “Independiente”
(FM-54) and it responded that it was in Colombian waters and that its
government had established that the Hague Judgment was not applicable, and
that they would continue to exercise sovereignty. He demanded that they stay
out of Colombia’s contiguous zone and territorial waters.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
307
- 167 -
- 168 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 1er février 2014
Encadré blanc à droite : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert : Le 1er février 2014, à 16 heures, 14 bateaux se livrent à des
activités de pêche.
Encadré orange à gauche : Le 1er février 2014, à 10 h 10, le lieutenant de vaisseau
Mario Páramo, commandant du Rio Grande de Matagalpa (GC-201),
rapporte avoir établi le contact radio le 31 janvier 2014 à 17 heures avec
le commandant du navire USCGC BEAR (WMEC-901), un garde-côte
des Etats-Unis. Celui-ci naviguait dans la direction sud-nord au point
de coordonnées 14°30' 00" de latitude nord et 81°49' 00" de longitude
ouest, à 55 milles à l’est des cayes des Miskitos. Le commandant de
l’USCG lui a affirmé qu’il se trouvait dans les eaux internationales et
qu’il naviguait cap au nord. Le lieutenant de vaisseau Mario Paramo a
répondu qu’il se trouvait dans la zone économique exclusive du
Nicaragua.
Le 1er février 2014, à 10 h 10, le lieutenant de vaisseau
Mario Páramo a rapporté que la frégate ARC-54 Independiente croisait à
l’est de sa position.
A 11 heures, le lieutenant de vaisseau Páramo se dirige vers le
point de coordonnées 14°42' 00" de latitude nord et 81°53' 00" de
longitude ouest, où se situe le bateau de pêche Maddox. A 15 h 50, il
rapporte se trouver à la position 14°39' 00" de latitude nord et
81°51' 00" de longitude ouest, à 60 milles à l’est des cayes des Miskitos.
1er encadré orange à
droite :
Le 1er février 2014, à 11 heures, le lieutenant de vaisseau
Alejandro García, commandant du bâtiment de soutien logistique le
Tayacán (BL-405), rapporte qu’il croisait par 14°35' 00" de latitude
nord et 81°46' 00" de longitude ouest lorsqu’il a entendu une
conversation entre le Maddox, navire hondurien titulaire d’un permis de
pêche nicaraguayen, et la frégate ARC Independiente (FM-54), située
par 14°44' 00" de latitude nord et 81°39' 00" de longitude ouest ; cette
dernière a affirmé au Maddox qu’il se trouvait dans des eaux
colombiennes, que son gouvernement avait déclaré inapplicable l’arrêt
rendu par la Cour internationale de Justice, et que les navires de la
marine colombienne continueraient d’exercer leur souveraineté sur ces
eaux.
2e encadré rouge à droite : Le 1er février 2014, à 11 h 35, le lieutenant de vaisseau García,
commandant du BL-405, rapporte être entré en contact avec
l’ARC Independiente (FM-54), qui lui a répondu qu’il s’agissait des
eaux colombiennes, que son gouvernement avait déclaré inapplicable
l’arrêt de la Cour internationale de Justice, et que les navires de la
marine colombienne continueraient d’exercer leur souveraineté sur ces
eaux. La frégate a ordonné que le BL-405 reste hors de la zone contiguë
et des eaux territoriales de la Colombie.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 2/2/14 TO 16:00 HOURS ON 2/2/14
2 FEB 14, 15:30 hours. 13
vessels are fishing.
02/02/2014 13:35 hours. Commander of the BL-405 “Tayacán,” Navy
Lieutenant Alejandro García Bermúdez, reports at position 14°40’00”N -
081°50’00”W and observed fishing boat “Dora María” and frigate ARC “20
de Julio” at position 14°44’00”N - 81°39’00”W. He stated that the Colombian
state had established that the Judgment was not applicable and they would
continue to exercise sovereignty over those waters and he asked him to state
his intentions. The frigate advised that it was assisting the fishing boat. He
told them to stay out of Colombia’s contiguous zone and territorial waters.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
308
- 169 -
- 170 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 2 février 2014
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair : Le 2 février 2014, à 15 h 30, 13 bateaux se livrent à des activités
de pêche.
Encadré orange : Le 2 février 2014, à 13 h 35, le lieutenant de vaisseau Alejandro
García Bermúdez, commandant du Tayacán (BL-405), rapporte qu’il
croisait par 14°40' 00" de latitude nord et 81°50' 00" de longitude ouest
lorsqu’il a aperçu le bateau de pêche Dora María ainsi que la frégate
ARC 20 de Julio au point de coordonnées 14° 44' 00" de latitude nord et
81° 39' 00" de longitude ouest. La frégate colombienne a affirmé que
l’Etat de Colombie avait déclaré l’arrêt inapplicable et que son pays
continuerait d’exercer sa souveraineté sur ces eaux, et elle a demandé au
BL-405 quelles étaient ses intentions. La frégate a indiqué qu’elle
portait assistance au Dora María. Elle a sommé le BL-405 de rester en
dehors de la zone contiguë et des eaux territoriales de la Colombie.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 2/5/14 UNTIL 16:00 HOURS ON 2/5/14
2/5/2014- 15:04 hours. Commander of CG-201 “RIO GRANDE DE
MATAGALPA,” Navy Lieutenant Mario Paramo, reports at
position =14°48’00”N - = 081°36’00”W, complying with the
patrol line; weather: waves 2 m, wind speed 15–20 k/h, sky clear.
Keeps the frigate 20 de Julio PZE-46 in sight.
2/5/14-15:45 hours, 12 fishing vessels
are fishing in Nicaraguan jurisdictional
waters.
2/5/2014 11:30 hours. Navy Lieutenant García, Commander of
BL-405, advised that he communicated with the frigate ARC
“20 de Julio” and was informed that he was in Colombian
waters. The frigate demanded that the 13 Nicaraguan vessels
fishing at 14°44’01”N - 081°39’08”W stay out of the
Colombian contiguous zone and territorial waters.
The Colombian frigate had taken the same position with the
fishing boat flying the Nicaraguan, “Nica Fish 4.”
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
309
- 171 -
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Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 5 février 2014
1er encadré blanc à droite : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no°006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
2e encadré blanc à droite Le 5 février 2014, à 15 h 45, 12 bateaux se livrent à des activités
de pêche dans des eaux relevant de la juridiction nicaraguayenne.
Encadré orange : Le 5 février 2014, à 11 h 30, le lieutenant de vaisseau García,
commandant du BL-405, a rapporté avoir été en communication avec la
frégate ARC 20 de Julio, qui lui a signifié qu’il se trouvait dans les eaux
colombiennes. La frégate a ordonné que les treize bateaux de pêche
nicaraguayens opérant dans la zone située par 14° 44' 01" de latitude
nord et 81° 39' 08" de longitude ouest restent en dehors de la zone
contiguë et de la mer territoriale de la Colombie. La frégate
colombienne a adopté la même attitude à l’égard du Nica Fish 4, un
bateau de pêche battant pavillon nicaraguayen.
Encadré blanc à gauche : Le 5 février 2014, à 15 h 04, le lieutenant de vaisseau
Mario Paramo, commandant du Río Grande de Matagalpa (GC-201),
rapporte qu’il se trouve par 14° 48' 00" de latitude nord et 81° 36' 00" de
longitude ouest, respectant ainsi la ligne de patrouille ; météo : hauteur
des vagues 2 mètres, vitesse du vent 15 à 20 km/h, ciel clair. La frégate
20 de Julio (PZE-4) reste en vue.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 2/6/14 TO 16:00 HOURS ON 06 FEB 14
6 FEB 14-12:30 hours. Commander of BL-405 “Tayacán,” Navy Lieutenant
Alejandro García Bermúdez, reports that he is at position 14°44’00”N-
081°49’00”W, 70 M to the NE of the Miskito Keys, he observed, 3 M to the north
of his position, Patrol Boat “ARC 20 de Julio” (PZE-46), which questioned
fishing boat Nica Fish 4 by radio and informed it that it was fishing in Colombian
waters. The fishing boat did not respond. The Commander of BL 405 advised the
Captain of the fishing boat Nica Fish 4 that when they are questioned by the ARC,
they should inform them that they are fishing in waters restituted by the ICJ that
are Nicaraguan.
6 FEB 14- 13:30 hours. Commander of CG-201 “Rio Grande de
Matagalpa,” Navy Lieutenant Mario Paramo, reports that he is at
position 14°44’00”N - 081°39’00”W, 67 M to the NE of the Miskito
Keys, complying with the patrol line; waves: 2–3 m, wind speed: 20 to 25
k/h.
6 FEB 14, CG 201, 11:30 hours, has seen Patrol Boat “ARC 20 de
Julio” (PZE-46) pass from south to north, to 5 M west of his position.
6 FEB 14, 12:30 hours. 12 vessels are
fishing.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
310
- 173 -
- 174 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 6 février 2014
1er encadré blanc à droite : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no°006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
2e encadré blanc à droite Le 6 février 2014, à 12 h 30, 12 bateaux se livrent à des activités
de pêche.
Encadré blanc en bas à
gauche :
Le 6 février 2014, à 12 h 30, le lieutenant de vaisseau Alejandro
García Bermúdez, commandant du Tayacán (BL-405), rapporte qu’il
croisait par 14° 44' 00" de latitude nord et 81° 49' 00" de longitude
ouest, à 70 milles au nord-est des cayes des Miskitos, lorsqu’il a aperçu
le patrouilleur ARC 20 de Julio (PZE-46) à 3 milles marins au nord de
sa position ; celui-ci a interrogé par radio le bateau de pêche Nica Fish 4
et lui a signifié qu’il pêchait dans des eaux colombiennes. Le bateau de
pêche n’a pas répondu. Le commandant du BL-405 a indiqué au
capitaine du Nica Fish 4 que s’il était interrogé par l’ARC il devait lui
répondre qu’il exerçait ses activités dans des eaux dont la Cour
internationale de Justice avait reconnu l’appartenance au Nicaragua.
Encadré blanc en haut à
droite :
Le 6 février 2014, à 13 h 30, le lieutenant de vaisseau
Mario Paramo, commandant du Río Grand de Matagalpa (GC-201),
rapporte qu’il se trouve au point de coordonnées 14° 44' 00" de latitude
nord et 81° 39' 00" de longitude ouest, à 67 milles au nord-est des cayes
des Miskitos, respectant ainsi la ligne de patrouille ; hauteur des vagues
2 à 3 mètres, vitesse du vent 20 à 25 km/h.
Le 6 février 2014, à 11 h 30, le GC-201 a aperçu le patrouilleur
ARC 20 de Julio (PZE-46) naviguant dans la direction sud-nord à
5 milles à l’ouest de sa position.
 


 

 
  



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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 2/13/14 TO 16:00 HOURS ON 13 FEB 14
13 FEB 14, 15:35 hours. CG-201 “Rio Grande de
Matagalpa,” with 10 military personnel reported that at
11:10 hours it arrived at position 14°35’00”N -
081°55’00”W, 53 M to the NE of the Miskito Keys. It
was told to stay in that position, monitoring the
conversation of the Commander [of] BL-405 and frigate
ARC-51 Almirante Padilla.
13 FEB 14, 16:00 hours, 7 vessels are
fishing.
13 FEB 14, 11:20 hours. Navy Lieutenant Alejandro García,
Commander, reports Logistical Boat Enlace docking at BNB,
transported 25 military personnel.
2/13/2014 11:30 hours, the position of BL 405 is 14°48’00”‘N -
081°36’00’’W, 3 M to the NE was the frigate ARC-51 “Almirante Padilla,”
the frigate released a speed boat with 6 military personnel to board the fishing
boat “Blu Sky,” flying the Honduran flag. 2 military personnel went aboard
the fishing boat. Navy Lieutenant Martínez, with BL-405, went to the position
where the fishing boat was located, taking the respective measures to avoid
provocation.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
311
- 175 -
- 176 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 13 février 2014
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair : Le 13 février 2014, à 16 heures, 7 bateaux se livrent à des
activités de pêche.
Encadré orange en haut à
gauche :
Le 13 février 2014, à 15 h 35, le bateau
Rio Grande de Matagalpa (GC-201), accompagné de 10 militaires, a
rapporté être arrivé à 11 h 10 au point de coordonnées 14° 35' 00" de
latitude nord et 81° 55' 00" de longitude ouest, à 53 milles au nord-est
des cayes des Miskitos. Il a été prié de rester à cette position, et de
suivre la conversation entre le commandant du BL-405 et la frégate
Almirante Padilla (ARC-51).
Encadré orange à droite : Le 13 février 2014, à 11 h 30, le BL-405 se trouve au point de
coordonnées 14° 48' 00" de latitude nord et 81° 36' 00" de longitude
ouest ; la frégate Almirante Padilla (ARC-51), à 3 milles marins au
Nord-Est, a dépêché une vedette avec 6 militaires pour aborder le bateau
de pêche Blu Sky, battant pavillon hondurien. Deux militaires sont
montés à bord du bateau. Le lieutenant de vaisseau Martínez s’est
rendu avec le BL-405 au point où se trouvait le bateau de pêche afin de
prendre les mesures requises pour éviter les provocations.
Encadré orange en bas à
gauche :
Le 13 février 2014, à 11 h 20, le lieutenant de vaisseau
Alejandro García, commandant, rapporte que le navire logistique Enlace
a jeté l’ancre à BNB, avec 25 militaires à son bord.
 


 

 
  



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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 2/14/14 TO 16:00 HOURS ON 14 FEB 14
14 FEB 14, 10:00 hours. Commander of CG- 201
“Rio Grande de Matagalpa,” Navy Lieutenant
Francisco Díaz, at position 14°35’00”N -
081°55’00”W, 53 M to the NE of the Miskito Keys,
was ordered to contact the Colombian frigate and
advise it that it is not authorized to issue a fishing
permit in Nicaraguan waters and to tell the fishing
boat Blue Sky to withdraw and that if it wants to
fish in those waters it should process its request
with the Nicaraguan State.
Also reports a Colombian flag aircraft flying over it
from west to east, not specifying its registration.
14 FEB 14, 16:00 hours. 7 vessels
fishing.
02/14/2014 07:00 hours. The Commander of BL-405 “Tayacán,” Navy
Lieutenant Holvín Martínez, at position 14°52’00’’N - 081°36’00’’W,
63 M to the NE of the Miskito Keys, reports that the frigate ARCAlmirante
Padilla (FM-51) is to the SE, at .5 M from his position,
along together with a speed boat; they are staying by the fishing boat
Blue Sky, flying the Honduran flag.
02/14/2014 11:30 hours, the Commander of BL-405 “Tayacán,” Navy
Lieutenant Holvín Martínez, at position 14°35’00’’N - 081°55’00’’W,
reported that he contacted the Captain of the fishing boat Blue Sky,
who said he was Ezequiel González Miranda, a Honduran native, and
that he was at the location fishing with Colombian authorization. Navy
Lieutenant Holvín Martínez replied that it is Nicaraguan territory.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
312
- 177 -
- 178 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 14 février 2014
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair : Le 14 février 2014, à 16 heures, 7 bateaux se livrent à des
activités de pêche.
Encadré orange à gauche : Le 14 février 2014, à 10 heures, le lieutenant de vaisseau
Francisco Díaz, commandant du Río Grande de Matagalpa (GC-201),
croisant par 14° 35' 00" de latitude nord et 81° 55' 00" de longitude
ouest, à 53 milles au nord-est des cayes des Miskitos, a reçu l’ordre
d’établir le contact avec la frégate colombienne pour lui signifier qu’elle
n’était pas autorisée à délivrer de permis de pêche dans les eaux
nicaraguayennes, qu’elle devait demander au bateau de pêche Blu Sky
de se retirer, et que si celui-ci souhaitait pêcher dans ces eaux il devait
en faire la demande auprès de l’Etat nicaraguayen.
Il rapporte en outre avoir été survolé par un aéronef colombien
d’ouest en est, sans en préciser l’immatriculation.
Encadré orange à droite : Le 14 février 2014, à 7 heures, le lieutenant de vaisseau
Holvín Martínez, commandant du Tayacán (BL-405), croisant par
14° 52' 00" de latitude nord et 81° 36' 00" de longitude ouest, à
63 milles au nord-est des cayes des Miskitos, rapporte que la frégate
ARC Almirante Padilla (FM-51), accompagnée d’une vedette, se trouve
au Sud-Est à 5 milles de sa position ; toutes deux escortent le bateau de
pêche hondurien Blu Sky.
Le 14 février 2014, à 11 h 30, le lieutenant de vaisseau
Holvín Martínez, commandant du Tayacán (BL-405), situé par
14° 35' 00" de latitude nord et 81° 55' 00" de longitude ouest, a rapporté
avoir établi la communication avec le capitaine du Blu Sky,
Ezequiel González, de nationalité hondurienne, qui l’a informé avoir
reçu de la Colombie l’autorisation de pêcher dans ces eaux. Le
lieutenant de vaisseau Holvín Martínez lui a répondu qu’ils se
trouvaient dans des eaux nicaraguayennes.
 


 

 
  




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CESYP
PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 2/20/14 TO 16:00 HOURS ON 2/20/14
2/20/14. 16:00 hours. 07 vessels are
fishing.
2/20/14 14:20 hours, the commander of BL-405 “Tayacán,” Navy
Lieutenant Holvín Martínez, position 14°50’00”N - 081°50’00”W, 65
M to the NE of the Miskito Keys, reports that the frigate ARC-51
“Almirante Padilla” is located 4 M to the SE of his position. At 15:20
hours he sighted the U.S. ship Pathfinder 1.8 M from his position.
ARC-51 is accompanying.
NICARAGUAN ARMY
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Copy No.: 004
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
313
- 179 -
- 180 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 20 février 2014
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 004
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair : Le 20 février 2014, à 16 heures, 7 bateaux se livrent à des
activités de pêche.
Encadré orange : Le 20 février 2014, à 14 h 20, le lieutenant de vaisseau
Holvín Martínez, commandant du Tayacán (BL-405), situé au point de
coordonnées 14° 50' 00" de latitude nord et 81° 50' 00" de
longitude ouest, à 65 milles marins au nord-est des cayes des Miskitos,
rapporte que la frégate ARC Almirante Padilla (FM-51) se trouve à
4 milles marins au sud-est de sa position. A 15 h 20, il a aperçu le
bateau américain Pathfinder, à 1,8 milles de sa position, escorté par
l’ARC-51.
 


 

 
  




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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 16:00 HOURS ON 2/20/14 TO 07:00 HOURS ON 2/21/14
2/20/14 16:00 hours. 07 vessels
are fishing.
2/21/14 06:20 hours. Commander of BL-405 “Tayacán,” Navy
Lieutenant Holvín Martínez, reports at position 14°49’00”N -
081°49’00”W, 65 M to the NE of the Miskito Keys, that frigate ARC
“Almirante Padilla” (FM-51) is located 4 M to the SE of his position,
accompanying the U.S. ship “Pathfinder”, which is 1.8 M from his
location.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 004
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
314
- 181 -
- 182 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
entre 16 heures le 20 février 2014 et 7 heures le 21 février 2014
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 004
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair : Le 20 février 2014, à 16 heures, 7 bateaux se livrent à des
activités de pêche.
Encadré orange : Le 21 février 2014, à 6 h 20, le lieutenant de vaisseau
Holvín Martínez, commandant du Tayacán (BL-405), situé par
14° 49' 00" de latitude nord et 81° 49' 00" de longitude ouest, à
65 milles marins au nord-est des cayes des Miskitos, rapporte que la
frégate ARC Almirante Padilla (FM-51) croise à 4 milles marins au
sud-est de sa position, escortant le bateau américain Pathfinder, à
1,8 milles de sa position.
 


 

 
  




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CESYP
PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 16:00 HOURS ON 2/21/14 TO 07:00 HOURS ON 2/22/14
2/22/14. 06:00 hours. 10 vessels
are fishing.
2/22/14 06:40 hours. The Commander of BL-405 “Tayacán,” Navy
Lieutenant Holvín Martínez, reports that he is at position 14°50’00’’N -
081°50’00’’W, and that the frigate ARC “Almirante Padilla” is located
6 M to the SE of his position, alongside the U.S. ship “Pathfinder,”
which is 4 M from his position.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 004
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
315
- 183 -
- 184 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
entre 16 heures le 21 février 2014 et 7 heures le 22 février 2014
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 004
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair : Le 22 février 2014, à 6 heures, 10 bateaux se livrent à des
activités de pêche.
Encadré orange : Le 22 février 2014, à 6 h 40, le lieutenant de vaisseau
Holvín Martínez, commandant du Tayacán (BL-405), au point de
coordonnées 14° 50' 00" de latitude nord et 81° 50' 00" de
longitude ouest, rapporte que la frégate ARC Almirante Padilla (FM-51)
se situe à 6 milles marins au sud-est de sa position, escortant le bateau
américain Pathfinder à 4 milles de sa position.
 


 

 
  




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CESYP
PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 3/3/14 TO 16:00 HOURS ON 3/3/14
3/3/14. 06:00 hours. 1 vessel is
fishing.
03/03/14 12:15 hours. CG - 201 “Río Grande de Matagalpa” is at
position 14°47’00”N - 082°42’00”W, 59 M to the NE of the
Miskito Keys; reports that it observes the frigate ARC-
“Almirante Padilla” (FM-51) 10 M from its position. During
communications between the Commander of CG-201 and the
Commander of the frigate Almirante Padilla, he stated that he was
in Nicaraguan waters. The commander of the Colombian frigate
replied that he was in San Andrés and Providencia waters, at
which the Commander of CG-201 restated that they were in
Nicaraguan jurisdictional waters . When the coast guard vessel
approached to take photos of the frigate, they accused us of
threatening them.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
316
- 185 -
- 186 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 3 mars 2014
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert clair : Le 3 mars 2014, à 6 heures, 1 bateau se livre à des activités de
pêche.
Encadré orange : Le 3 mars 2014, à 12 h 15, le Río Grande de Matagalpa
(GC-201), situé par 14° 47' 00" de latitude nord et 82° 42' 00" de
longitude ouest, à 59 milles au nord-est des cayes des Miskitos, rapporte
qu’il observe la frégate Almirante Padilla (FM-51), à 10 milles marins
de sa position. Lors d’une communication avec le commandant de la
frégate Almirante Padilla, le commandant du GC-201 a déclaré qu’il
naviguait dans les eaux nicaraguayennes. Le commandant de la frégate
colombienne a répliqué qu’il se trouvait dans les eaux de San Andrés et
Providencia, suite à quoi le commandant du GC-201 a répété qu’il
croisait dans les eaux nicaraguayennes. Lorsque le garde-côte s’est
approché pour prendre des photos de la frégate, celle-ci l’a accusé de se
livrer à des menaces.
 


 

 
  



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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 3/9/14 TO 16:00 HOURS ON 3/9/14
9 MAR 14, 12:10 hours. CG- 201 “Rio
Grande de Matagalpa” is at position
14°39’00”N - 081°46’00”W; it reports that at
09:00 hours it observed the frigate ARC- 20 de
Julio (PZE-46), 6 M to the south of its position
(14°42’00”N - 081°45’00”W)
9 MAR 14, 15:55 hours. The Commander of BL-405
“Tayacán,” Navy Lieutenant Jorge Gómez Prado
(through Navy Lieutenant Domingo González),
reports that he is at position 14°53’00”N -
081°40’00”W; that [at] 15:30 hours a twin engine
hunting plane with initials CN-235 flew over him
from south to north and vice-versa for 3 minutes at an
approximate altitude of 500 feet.
9 MAR 14, 12:10 hours, 7 Nicaraguan vessels fishing.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 002
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
317
- 187 -
- 188 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 09 mars 2014
1er encadré blanc en haut à
droite :
Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 002
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré blanc à gauche : Le 9 mars 2014, à 12 h 10, le Río Grande de Matagalpa
(GC-201) se trouve à la position 14° 39' 00" de latitude nord et
81° 46' 00" de longitude ouest ; il rapporte avoir aperçu à 9 heures la
frégate ARC-20 de Julio (PZE-46) à 6 milles au sud de sa position
(14° 42' 00" de latitude nord et 81° 45' 00" de longitude ouest).
2e encadré blanc à droite Le 9 mars 2014, à 15 h 55, le lieutenant de vaisseau Jorge
Gómez Prado, commandant du Tayacán (BL-405), rapporte (par
l’intermédiaire du lieutenant de vaisseau Domingo González) se trouver
à la position 14° 53' 00" de latitude nord et 81° 40' 00" de longitude
ouest ; [à] 15 h 30, un avion de chasse bimoteur portant les initiales
CN-235 l’a survolé dans la direction sud-nord, et vice-versa, durant
3 minutes, à une altitude approximative de 500 pieds.
Encadré blanc au centre : Le 9 mars 2014, à 12 h 10, 7 bateaux nicaraguayens se livrent à
des activités de pêche.
 


 

 
  



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CESYP

PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
07:00 HOURS FROM 3/11/14 TO 16:00 HOURS ON 3/11/14
3/11/14, 15:00 hours, CG-201 “RIO GRANDE
DE MATAGALPA” COMPLYING WITH
THE PATROL LINE AT POSITION
14°39’00”N - 081°46’00”W, 62 M TO THE NE
OF THE MISKITO KEYS.
3/11/14, 14:57 hours, EXCLUSIVE ECONOMIC
ZONE PATROL BOAT (PZE ARC 46) “20 DE
JULIO” AT POSITION 14°49’00’’N - 081°49’00’’W,
5 M TO THE EAST OF THE POSITION OF BL - 405.
3/11/14, 15:45 hours, 6 NICARAGUAN
VESSELS FISHING.
3/11/14, 14:57 hours, the Commander of BL-405
“Tayacán,” Navy Lieutenant Jorge Gómez Parado,
reports that at this time an aircraft with code
CN.235 flew over him from northwest to northeast,
when he was at coordinates 14°53’00’’N -
081°40’00”W. ARC-20 de Julio (PZE-46) remains
at position 14°49’00’’N - 81°49’00’’W, 5 M from
his location.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 02
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
318
- 189 -
- 190 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 11 mars 2014
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 02
Nombre de pages : 1
Etat-Major de la marine
Encadré bleu à gauche : Le 3 novembre 2014, à 14 h 57, le lieutenant de vaisseau Jorge
Gómez Parado, commandant du Tayacán (BL-405), rapporte avoir été
survolé à cette même heure par l’aéronef CN-235 dans la direction
Nord-Ouest, alors qu’il se trouvait par 14° 53' 00" de latitude nord et
81° 40' 00" de longitude ouest. L’ARC-20 de Julio (PZE-46) reste à sa
position au point de coordonnées 14° 49' 00" de latitude nord et
81° 49' 00" de longitude ouest, à 5 milles de son emplacement.
Encadré bleu à droite : Le 3 novembre 2014, à 14 h 57, le patrouilleur de la zone
économique exclusive 20 de Julio (PZE ARC 46) en position par
14° 49' 00" de latitude nord et 81° 49' 00" de longitude ouest, est à
5 milles à l’est de la position du BL-405.
Encadré blanc à gauche : Le 3 novembre 2014, à 15 heures, le Río Grande de Matagalpa
(GC-201), est situé par 14° 39' 00" de latitude nord et 81° 46' 00" de
longitude ouest, à 62 milles au nord-est des cayes des Miskitos,
respectant la ligne de patrouille.
Encadré orange : Le 3 novembre 2014, à 15 h 45, 6 bateaux nicaraguayens se
livrent à des activités de pêche.
 


 

 
  



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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 16:00 HOURS 3/12/14 TO 07:00 HOURS 3/13/14
05:45 hours. CG- 201 “Rio Grande de Matagalpa”
complying with the patrol line at position
14°43’00”N - 081°45’00”W, 62 M to the NE of the
Miskito Keys.
05:50 hours, BL-405 “Tayacán,” complying with
the patrol line at position 14°53’00”N -
081°40’00”W, 72 M to the NE of the Miskito Keys,
the frigate 20 de Julio (PZE-46) is 7 M to the SW of
its position.
2/13/14 06:00 hours, 5 Nicaraguan vessels fishing.
05:45 hours, the PZE Patrol Boat ARC 46 “20 de Julio” 5
M to the NE of the position of CG 201 and 7 M to the SE
of BL 405.
3/12/2014 15:10 hours. The commander of CG-201 “Río Grande de Matagalpa,” Navy
Lieutenant Domingo Javier González, reports that he was at position 14°43’00’’N -
081°50’00’’ W and that a speed boat from the frigate ARC “20 de Julio” (PZE-46)
approached the fishing boat “Al John,” flying the Nicaraguan flag, located at position
14°44’00’’N - 081°50’00’’W, ordering it to leave the fishing area. By radio, Navy
Lieutenant González contacted the Commander of the Colombian frigate, advising him
that the vessel was fishing in Nicaraguan waters. Caution was used in handling the
incident.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
319
- 191 -
- 192 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
entre 16 heures le 12 mars 2014 et 7 heures le 13 mars 2014
1er encadré blanc à droite : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré violet : A 5 h 45, le patrouilleur 20 de Julio (PZE-46) se trouve à 5 milles
au nord-est de la position du GC-201 et à 7 milles au sud-est du BL-405.
2e encadré blanc à droite : A 5 h 50, le Tayacán (BL-404) situé par 14° 53' 00" de latitude
nord et 81° 40' 00" de longitude ouest, à 72 milles au nord-est des cayes
des Miskitos, croise en respectant la ligne de patrouille ; la frégate
20 de Julio (PZE-46) se situe à 7 milles au sud-ouest de sa position.
Encadré blanc à gauche : A 5 h 45, le Río Grande de Matagalpa (GC-201) croise en
respectant la ligne de patrouille, par 14° 43' 00" de latitude nord et
81° 45' 00" de longitude ouest, à 62 milles au nord-est des cayes des
Miskitos.
Encadré gris à droite : Le 13 février 2014, à 6 heures, 5 bateaux se livrent à des activités
de pêche.
Encadré orange : Le 12 mars 2014, à 15 h 10, le lieutenant de vaisseau Domingo
Javier González, commandant du Río Grande de Matagalpa (GC-201),
rapporte qu’il se trouvait par 14° 43' 00" de latitude nord et 81° 50' 00"
de longitude ouest lorsqu’une vedette de la frégate ARC 20 de Julio
(PZE-46) s’est approchée du bateau de pêche nicaraguayen Al John,
situé par 14° 44' 00" de latitude nord et 81° 50' 00" de longitude ouest,
et lui a ordonné de se retirer de la zone de pêche. Le lieutenant de
vaisseau González est entré en communication radio avec le
commandant de la frégate colombienne pour lui signifier que son bateau
opérait dans des eaux nicaraguayennes. Cet incident a été traité avec
prudence.
 


 

 
  



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CESYP

PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 3/13/14 TO 16:00 HOURS ON MAR 13, 14.
3/13/14, 06:00 hours, BL-405 “TAYACÁN,”
COMPLYING WITH THE PATROL LINE AT
POSITION 14°43’00’’N -081°45’00’’W, 67 M TO
THE NNE OF THE MISKITO KEYS.
3/13/14, 15:45 hours, 5 NICARAGUAN VESSELS
FISHING.
3/13/2014 12:00 hours. CG-201 “Río Grande de Matagalpa,” at position 14°43’00”N
- 081°45’00’’W reports it observed that the Colombian frigate ARC “20 de Julio”
(PZE-46) approached the fishing boat Marco Polo, ordering it to leave the fishing
area because it was a protected area. The Commander of CG-201 advised the captain
of the fishing boat by radio that he should not leave the area because it was in
Nicaraguan waters. Caution was used. An attempt was made to establish
communication with the Colombian frigate, but it did not respond.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
320
- 193 -
- 194 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 13 mars 2014
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré orange à gauche : Le 13 mars 2014, à 15 h 45, 5 bateaux nicaraguayens se livrent à
des activités de pêche.
Encadré vert clair : Le 13 mars 2014, à 6 heures, le Tayacán (BL-405) croise en
respectant la ligne de patrouille, par 14° 43' 00" de latitude nord et
81° 45' 00" de longitude ouest, à 67 milles au nord-est des cayes des
Miskitos.
Encadré orange au centre : Le 13 mars 2014, à 12 heures, le Río Grande de Matagalpa
(GC-201) rapporte qu’alors qu’il se trouvait par 14° 43' 00" de latitude
nord et 81° 45' 00" de longitude ouest, il a aperçu la frégate
colombienne ARC 20 de Julio (PZE-46) s’approcher du bateau de pêche
Marco Polo et lui ordonner de se retirer de la zone de pêche au motif
qu’il s’agissait d’une zone protégée. Le commandant du GC-201 a
informé par radio le capitaine du bateau de pêche qu’il n’était pas tenu
de quitter la zone, car il se trouvait dans les eaux nicaraguayennes.
L’incident a été traité avec prudence. Le GC-201 a tenté d’établir la
communication avec la frégate colombienne, mais n’y est pas parvenu.
 


 

 
  



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13E/M
CESYP

PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 ON 4/3/14 TO 16:00 HOURS ON 4/3/14
4/3/14 15:45 hours, 1 NICARAGUAN
VESSEL FISHING.
4/3/2014 09:30 hours. The Chief of the Puerto Cabezas Naval Base,
Navy Lieutenant Lenin Amador, reports that he was contacted by
the Captain of the fishing boat “Mister Jim,” flying the Nicaraguan
flag, located at 14°44’00”N - 82°00’00 W, 50 M to the NE of the
Miskito Keys, and that 5 M to the east of his position was offshore
patrol vessel ARC “San Andrés” (PO-45) of the Colombian navy,
and 10 M to the north he observed an unidentified U.S. vessel, and
that the Colombian frigate advised the fishing boat “Mister Jim” by
radio that it should not continue to fish lobster and should withdraw
from the area.
04/03/2014 12:30 hours. The commander of CG-201 “Río
Grande Matagalpa,” Navy Lieutenant Mario Paramo Villalobos,
reports that he was at position 14°44’00”N - 82°00’00 W and
that he observed, 10 M to the east of his location, the ARC “San
Andrés” (PO-45) alongside an unidentified U.S. vessel.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 004
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
321
- 195 -
- 196 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 03 avril 2014
Encadré blanc à droite : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 004
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert en haut à
droite :
Le 3 avril 2014, à 12 h 30, le lieutenant de vaisseau
Mario Paramo Villalobos, commandant du Río Grande de Matagalpa
(GC-201), rapporte qu’il se trouvait par 14° 44' 00" de latitude nord et
82° 00' 00" de longitude ouest lorsqu’il a aperçu, à 10 milles à l’est de
sa position, l’ARC San Andrés (PO-45) escortant un navire américain
non identifié.
Encadré vert clair à droite : Le 3 avril 2014, à 15 h 45, 1 bateau nicaraguayen se livre à des
activités de pêche.
Encadré orange : Le 3 avril 2014, à 9 h 30, le lieutenant de vaisseau Lenin Amador,
commandant de la base navale de Puerto Cabezas, rapporte avoir été
contacté par le capitaine du Mister Jim, un bateau de pêche battant
pavillon nicaraguayen, situé par 14° 44' 00" de latitude nord et
82° 00' 00" de longitude ouest, à 50 milles au nord-est des cayes des
Miskitos ; le patrouilleur colombien ARC San Andrés (PO-25) se
trouvait au large, à 5 milles à l’est de sa position, et le commandant de
la base navale a aperçu un navire des Etats-Unis non identifié à
10 milles au nord. La frégate colombienne a ordonné par radio au
Mister Jim de cesser ses activités de pêche à la langouste et de quitter la
zone.
Sandy Bay Tara
Puerto Cabezas
Cabo Gracias a Dios
PTN-B/Rio Grande
PTN-Laguna de Perlas
PTN-Tasbapawnie
Bluefields
PTN-Monkey Point
PTN-Punta Gorda
PTN-B/Rio Indio Maíz
San Juan de Nicaragua
13 E/M
13 E/M
CESYP
PTN-Walpasiksa
PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 16:00 ON 4/15/14 TO 07:00 HOURS ON 4/16/14.
4/16/14, 06:40 hours, 2 NICARAGUAN
VESSELS FISHING.
4/15/14 [sic] 15:47 hours. The Commander of CG-403 “General José Santos Zelaya,” Navy
Lieutenant Francisco Javier Díaz Mendoza, reports that he was located at position
14°41’00”N 81°46’00”W, 60 M to the NE of the Miskito Keys, and that the frigate ARC
“Caldas” was located 3 M to the SE of his position, maintaining a constant presence. Also,
he reported that at 17:50 hours a Colombian twin engine CN-235 aircraft flew over him at an
altitude of 300 feet from NE to west.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 001
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
322
- 197 -
- 198 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
entre 16 heures le 15 avril 2014 et 7 heures le 16 avril 2014
Encadré blanc à droite : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 001
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré orange : Le 16 avril 2014, à 6 h 40, 2 bateaux nicaraguayens se livrent à
des activités de pêche.
Encadré jaune : Le 15 avril 2014 [sic], à 15 h 47, le lieutenant de vaisseau
Francisco Javier Díaz Mendoza, commandant du General José Santos
Zelaya (GC-403), a rapporté qu’il croisait par 14° 41' 00" de latitude
nord et 81° 46' 00" de longitude ouest, à 60 milles marins au nord-est
des cayes des Miskitos, et que la frégate ARC Caldas se trouvait à
3 milles au sud-est de sa position, maintenant une présence constante. Il
a également rapporté qu’à 17 h 50 un bimoteur colombien CN-235 l’a
survolé à une altitude de 300 pieds depuis le nord-est en direction de
l’ouest.
 


 

 
  



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CESYP

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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 5/8/14 TO 16:00 OURS ON 5/8/14
DNC
5/8/2014 08:05 hours. The Commander of CG-201 “Río Grande de Matagalpa,” Navy
Lieutenant Jorge Gómez Prado, reports that he was located at position 14°38’00”N
81°48’00”W, 56 M to the NE of the Miskito Keys, patrolling Nicaraguan waters, and the
frigate ARC “20 de Julio” (PZE-46) initiated communication with coast guard vessel CG-
201, threatening to take action and assume the consequences if CG-201 came within 2 M;
demanding that it change course. The Colombian frigate advised that it was in those
waters to protect Colombian historical fishing rights, guarantee the vessels’ safety, and
fight drug trafficking. CG-201 responded that it was in Nicaraguan jurisdictional waters
and cautiously stated that it would not change its course provided that it was not
jeopardizing the safety of any of the vessels. Then it prudently withdrew to position
14°56’00”N 81°42’00”W, 65 M to the NE of the Miskito Keys.
5/8/14 15:00 HOURS. 4 NICARAGUAN
VESSELS FISHING.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 1
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
323
- 199 -
- 200 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 08 mai 2014
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 1
Etat-major de la marine
Encadré vert : Le 8 mai 2014, à 15 heures, 4 bateaux nicaraguayens se livrent à
des activités de pêche.
Encadré jaune : Le 8 mai 2014, à 8 h 05, le lieutenant de vaisseau Jorge
Gómez Prado, commandant du Río Grande de Matagalpa (GC-201), a
rapporté qu’il patrouillait dans les eaux nicaraguayennes par 14° 38' 00"
de latitude nord et 81° 48' 00" de longitude ouest à 56 milles marins au
nord-est des cayes des Miskitos, lorsque la frégate ARC 20 de Julio
(PZE-46) est entrée en communication avec le garde-côte (GC-201) ;
elle l’a menacé de prendre les mesures qui s’imposaient s’il s’approchait
à moins de 2 milles marins, mesures dont le garde-côte devrait assumer
les conséquences, et lui a intimé l’ordre de changer de cap. La frégate
colombienne a également déclaré qu’elle opérait dans ces eaux afin de
protéger les droits de pêche traditionnels de l’Etat colombien, d’assurer
la sécurité des bateaux et de lutter contre le trafic de stupéfiants. Le
GC-201 a répondu qu’il exerçait dans des eaux relevant de la juridiction
du Nicaragua, et a indiqué en terme prudents qu’il ne modifierait pas
son cap, car il ne mettait en danger la sécurité d’aucun navire. Puis le
garde-côte a prudemment quitté sa position située par 14° 56' 00" de
latitude nord et 81° 42' 00" de longitude ouest, à 65 milles marins au
nord-est des cayes des Miskitos.
 


 

 
  



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CESYP

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PEACE AND SOVEREIGNTY MISSION GENERAL AUGUSTO C. SANDINO
FROM 07:00 HOURS ON 7/28/14 TO 16:00 HOURS ON 7/28/14
DNC
7/28/2014 14:15 hours. The Commander of CG-403, “General José Santos Zelaya,”
Navy Lieutenant Mario Paramo Villalobo, at position 14°22’00”N - 082°01’00”W
reports that upon conducting a routine inspection of the vessel “Doña Emilia,” the
Captain of said vessel, Lester Alfredo Juárez, advised him that a few days ago, [at]
coordinates =14°29’00 N; =081°53’00 W), a Colombian frigate advised him that
he could not fish in that area. The fishing boat responded that it was fishing in
Nicaraguan waters.
5/28/14 [sic] 15:30 HOURS. 11 NICARAGUAN
VESSELS FISHING.
7/28/2014 06:55 hours. The Commander of CG-403 “General José Santos Zelaya,”
Navy Lieutenant Mario Paramo Villalobo, at position 14°27’00”N - 081°57’00”W,
46 M to the NE of the Miskito Keys, reported that at position =14°25’00 N;
=081°54’00 W) he observes offshore patrol vessel ARC-7 de Agosto (PZE-47) 4 M
to the NE of CG-403’s location.
NICARAGUAN ARMY
TOP SECRET
Copy No.: 006
Number of Pages: 02
GENERAL STAFF-NAVY
Annex 23 A
324
- 201 -
- 202 -
Légende de la carte de la page précédente
Titre : Mission de paix et de souveraineté du général Augusto C. Sandino
de 7 heures à 16 heures le 28 juillet 2014
Encadré blanc : Armée du Nicaragua  Top secret
Copie no 006
Nombre de pages : 02
Etat-major de la marine
Encadré jaune en haut : Le 28 juillet 2014, à 6 h 55, le lieutenant de vaisseau Mario
Paramo Villalobo, commandant du General José Santos Zelaya
(GC-403), situé par 14° 27' 00" de latitude nord et 81° 57' 00" de
longitude ouest, à 46 milles au nord-est des cayes des Miskitos, a
rapporté avoir aperçu au large le patrouilleur ARC-7 de Agosto
(PZE-47) par 14° 25' 00" de latitude nord et 81° 54' 00" de longitude
ouest, à 4 milles au nord-est de la position du GC-403.
Encadré vert : Le 28 mai 2014 [sic], à 15 h 30, 11 bateaux nicaraguayens se
livrent à des activités de pêche.
Encadré jaune en bas : Le 28 juillet 2014, à 14 h 15, le lieutenant de vaisseau
Mario Paramo Villalobo, commandant du General José Santos Zelaya
(GC-403), rapporte qu’il effectuait une inspection de routine du navire
Doña Emilia, par 14° 22' 00" de latitude nord et 82° 01' 00" de
longitude ouest, lorsque le capitaine dudit vaisseau, Lester
Alfredo Juárez, l’a informé que quelques jours plus tôt, [au] point de
coordonnées 14° 29' 00" de latitude nord et 81° 53' 00" de longitude
ouest, une frégate militaire colombienne lui avait signifié par radio qu’il
ne pouvait pas opérer dans la zone. Le bateau de pêche a répondu qu’il
pêchait dans des eaux nicaraguayennes.
___________
- 203 -
ANNEXE 23-B
TRANSCRIPTION D’ENREGISTREMENTS AUDIO
Transcriptions de l’enregistrement audio du 2 janvier 2014
NICARAGUA : J’écoute, navire de guerre colombien Armada ; ici le garde-côte, à vous.
COLOMBIE : Eh, passons sur le canal 14, patrouilleur Rodman 401262 ; position 14 degrés,
42,5 minutes nord et 81 degrés, 36,4 minutes ouest, vitesse 9,3, direction 2D8… Ici le navire de
guerre de l’Armada de la République de Colombie, à vous.
NICARAGUA : Bonjour, bonjour, j’écoute, à vous.
COLOMBIE : Bonjour, je vous informe que vous vous trouvez dans des eaux relevant de la
juridiction de la Colombie. L’Etat de Colombie considère que l’arrêt de la Cour internationale de
Justice est inapplicable. C’est pourquoi les unités de l’Armada de la République de Colombie
continueront d’exercer leur juridiction dans ces eaux et je vous demande de nous communiquer vos
intentions.
NICARAGUA : Je vous informe que l’Etat de la République du Nicaragua reconnaît l’arrêt
de la Cour internationale de Justice ; nous sommes dans des eaux relevant de la juridiction du
Nicaragua, à vous.
[Bruits…]
COLOMBIE : L’Etat de Colombie considère que l’arrêt de la Cour internationale de Justice
est inapplicable. C’est pourquoi les unités de l’Armada de la République de Colombie
continueront d’exercer leur juridiction dans ces eaux et je vous demande de nous communiquer vos
intentions
NICARAGUA : Je vous invite à passer sur le canal 1,5, à vous.
COLOMBIE : Canal 1,5. Nous sommes passés sur le canal 1,3, canal 1,3.
[Bruits]
NICARAGUA : J’écoute ARC, à vous
COLOMBIE : Je vous informe que l’Etat de Colombie considère que l’arrêt de la Cour
internationale de Justice est inapplicable. C’est pourquoi les unités de l’Armada de la République
de Colombie continueront d’exercer leur juridiction dans ces eaux et je vous demande de me
communiquer vos intentions, à vous
NICARAGUA : L’Etat de la République du Nicaragua reconnaît l’arrêt de la Cour
internationale de Justice et déclare que nous sommes dans des eaux relevant de la juridiction du
Nicaragua, à vous.
COLOMBIE : Reçu. Je répète que vous êtes dans des eaux relevant de la juridiction de la
Colombie ; vous pouvez exercer votre droit à la libre navigation dans ces eaux et je vous demande
de rester en dehors de la zone contiguë et de la mer territoriale de la Colombie, à vous.
262 Le garde-côte nicaraguayen concerné était le GC-403, mais la Colombie l’appelait GC-401.
- 204 -
NICARAGUA : Nous exerçons [notre juridiction] hors de la zone contiguë et de la mer
territoriale de la Colombie… nous respectons le droit maritime international et nous confirmons
que nous sommes dans des eaux relevant de la juridiction du Nicaragua, à vous.
COLOMBIE : Reçu. Je vous informe que vous vous trouvez dans la zone contiguë unique
de Colombie, à vous.
NICARAGUA : Nous avons vérifié nos coordonnées et comme je le disais… nous
respectons les limites maritimes internationales et nous affirmons que nous nous trouvons dans des
eaux relevant de la juridiction du Nicaragua, à vous.
COLOMBIE : Unité Rodman 401 ici le navire de guerre de l’Armada de la République de
Colombie, à vous.
COLOMBIE : Unité Rodman ici le navire de guerre de l’Armada de la République de
Colombie, à vous.
NICARAGUA : J’écoute, j’écoute… à vous.
COLOMBIE : Je vous informe que vous êtes dans des eaux relevant de la juridiction de la
Colombie, vous pouvez exercer votre droit à la libre navigation. Je vous demande de nous
communiquer vos intentions, à vous.
*
* *
COLOMBIE : Patrouilleur Rodman, canal 1,4, canal 1,4 ; patrouilleur Rodman, ici le navire
de guerre de l’Armada de la République de Colombie, à vous.
COLOMBIE : Patrouilleur Rodman 401, ici le navire de guerre de l’Armada de la
République de Colombie, à vous.
NICARAGUA : J’écoute, ARC.
COLOMBIE : Patrouilleur Rodman, ici le navire de guerre de l’Armada de la République de
Colombie, à vous.
NICARAGUA : Ici le patrouilleur Rodman, à vous.
COLOMBIE : Je répète que vous êtes dans des eaux relevant de la juridiction de la
Colombie, et que vous pouvez exercer votre droit à la libre navigation, et je vous demande de nous
confirmer vos intentions, à vous.
NICARAGUA : L’Etat de la République du Nicaragua considère que nous sommes dans des
eaux relevant de sa juridiction conformément à l’arrêt de de la Cour internationale de Justice, nous
respectons les limites maritimes et nous affirmons que nous ne nous trouvons pas dans des eaux
relevant de la juridiction de la Colombie, à vous.
COLOMBIE : De l’émetteur, je vous demande de changer de cap, mettez le cap sur 270°
pour éviter d’entrer dans la zone contiguë colombienne, à vous.
- 205 -
NICARAGUA : Nous n’allons franchir aucune limite maritime dont le passage pourrait
porter atteinte à l’Etat de la République de Colombie, à vous.
COLOMBIE : Ici le navire de guerre de l’Armada de la République de Colombie, compris.
Transcriptions de l’enregistrement audio du 7 janvier 2014
NICARAGUA : Pathfinder, ici le garde-côte du Nicaragua, à vous.
COLOMBIE : Garde-côte du Nicaragua, ici le navire de guerre de l’Armada de la
République de Colombie, je vous confirme que le bâtiment de recherches Pathfinder de la marine
des Etats-Unis est autorisé par le Gouvernement colombien à effectuer des recherches dans la zone
économique exclusive de la Colombie ; je vous demande de ne pas entraver ses activités dans ces
eaux. De même, je répète que vous vous trouvez dans la zone économique exclusive de la
Colombie et que vous pouvez exercer votre droit à la libre navigation. A vous.
NICARAGUA : Bien, il me semble que nous nous sommes exprimés… Nous considérons
que nous sommes dans des eaux relevant de la juridiction du Nicaragua et qu’actuellement le
bâtiment de recherches Pathfinder ne se trouve pas dans des eaux colombiennes. A vous.
COLOMBIE : Reçu. Je vous signale que le bâtiment Pathfinder opère dans la zone
économique exclusive de la Colombie, en vertu d’une autorisation du gouvernement colombien. Je
vous demande de ne pas entraver les activités de ce bateau dans ces eaux. A vous.
NICARAGUA : Je vous informe que le bâtiment Pathfinder ne se trouve pas dans des eaux
colombiennes ; s’il se trouvait dans des eaux colombiennes, nous n’aurions aucune influence sur
lui ; dernière conversation, à vous.
COLOMBIE : Ici le navire de guerre de l’Armada de la République de Colombie ; reçu,
bonne journée.
Transcriptions de l’enregistrement audio du 27 janvier 2014
COLOMBIE : Caribbean Star… Caribbean Star, ici le navire de guerre de l’Armada de la
République de Colombie, à vous.
CARIBBEAN STAR : J’écoute, à vous.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARIBBEAN STAR : Oui, à vous.
COLOMBIE : Vous naviguez actuellement dans la réserve naturelle inscrite sur la liste des
réserves de biosphère de l’UNESCO, à vous.
CARIBBEAN STAR : Je n’ai rien compris, je n’ai rien compris. Répétez. A vous.
COLOMBIE : Capitaine, vous naviguez actuellement dans la réserve naturelle inscrite sur la
liste des réserves de biosphère de l’UNESCO, à vous.
CARIBBEAN STAR : Ok, à vous.
COLOMBIE : Au nom du Gouvernement de la République de Colombie, je vous informe
que vous vous trouvez dans la… dans la réserve naturelle Seaflower, qui est une zone protégée par
- 206 -
l’UNESCO. C’est pourquoi les activités nuisibles de ce type sont prohibées, car elles menacent la
conservation des espèces sous surveillance… Vous êtes priés de pratiquer vos activités dans une
zone d’accès non restreint après 90.
CARIBBEAN STAR : Ah ok. Compris. Ok, ok. Et qu’en est-il de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice et des affaires afférentes ? La juridiction de la Colombie sur ces eaux
a-t-elle été reconnue ? A vous.
COLOMBIE : Capitaine, je vous informe que le Gouvernement de Colombie n’a pas
reconnu l’arrêt de… la Cour internationale de Justice, c’est pourquoi je vous demande… de vous
rendre dans une zone d’accès non restreint.
CARIBBEAN STAR : Ah ok. Compris. Ok, ok, ok. Bien, je vais poser la question de mon
côté et voir ce que l’on me répondra, car nous n’avons pas été informés du fait que nous ne
pouvions pas travailler dans ces eaux relevant de notre juridiction. Je vais donc poser la question.
A vous.
COLOMBIE : Compris capitaine. Je confirme : l’Etat de Colombie considère que l’arrêt de
la Cour internationale de Justice est inapplicable, c’est pourquoi les unités de l’Armada de la
Colombie continueront d’exercer leur juridiction et leur contrôle dans ces eaux.
Caribbean Star: Ok. Ok. Exact. Nous allons rassembler nos hommes et partir. Exact… A
plus tard.
COLOMBIE : Compris capitaine, merci beaucoup et bon après-midi.
Transcriptions de l’enregistrement audio du 1 février 2014
COLOMBIE : … 36,3 degrés de latitude nord, 81 degrés 52,9 minutes de longitude ouest, ici
le navire de l’Armada de la République de Colombie, ARC Independiente, bonjour.
NICARAGUA : Bonjour, ici le garde-côte 405 de la marine du Nicaragua, en patrouille de
routine, je vous rappelle que vous vous approchez de mon bateau et que vous devez vous tenir à
une distance de cinq noeuds.
COLOMBIE : Je vous informe que vous vous trouvez dans des eaux relevant de la
juridiction de la Colombie. L’Etat de Colombie considère que l’arrêt de la Cour internationale de
Justice est inapplicable. C’est pourquoi les unités de l’Armada de la République de Colombie
continueront d’exercer leur juridiction dans ces eaux. Je vous demande à nouveau de me
communiquer vos intentions.
NICARAGUA : Je précise que vous naviguez dans des eaux relevant de la juridiction du
Nicaragua, conformément à l’arrêt de la Cour internationale de Justice.
COLOMBIE : Reçu. L’Etat de Colombie considère que l’arrêt de la Cour internationale de
Justice est inapplicable. C’est pourquoi les unités de l’Armada de la République de Colombie
continueront d’exercer leur juridiction dans ces eaux. A vous.
COLOMBIE :… Ici l’ARC Independiente, à vous.
NICARAGUA : Bien. Je précise de nouveau que vous naviguez dans des eaux relevant de la
juridiction du Nicaragua, conformément à l’arrêt de la Cour internationale de Justice.
COLOMBIE : Reçu. Ici l’ARC Independiente, navire de l’Armada de la République de
Colombie ; je répète que vous naviguez dans des eaux relevant de la juridiction de la Colombie.
- 207 -
Vous pouvez exercer votre droit à la libre navigation. Je vous demande de rester en dehors de la
zone contiguë et des eaux territoriales colombiennes, à vous.
COLOMBIE : Navire nicaraguayen, ici l’ARC Independiente, navire de l’Armada de la
République de Colombie, à vous.
NICARAGUA : Je répète que vous vous trouvez dans des eaux relevant de notre juridiction,
reconnues comme telles par la Cour internationale de Justice.
COLOMBIE : Je vous informe que vous vous trouvez dans des eaux relevant de la
juridiction de la Colombie. L’Etat de Colombie considère que l’arrêt de la Cour internationale de
Justice est inapplicable ; c’est pourquoi les unités de l’Armada de la République de Colombie
continueront d’exercer leur juridiction dans ces eaux, à vous.
COLOMBIE : … Nicaragua 405, je répète que vous vous trouvez dans des eaux relevant de
la juridiction de la Colombie. Vous pouvez exercer votre droit à la libre navigation. Je vous
demande de rester en dehors de la zone contiguë et de la mer territoriale de la Colombie. Bonne
journée, merci.
*
* *
COLOMBIE : … ARC Independiente, bonjour, à vous.
NICARAGUA : Dites-moi, que voulez-vous ? Que voulez-vous ?
COLOMBIE : Bonjour, je vous informe que vous vous trouvez dans des eaux relevant de la
juridiction de la Colombie ; l’Etat de Colombie considère que l’arrêt de la Cour internationale de
Justice est inapplicable ; c’est pourquoi les unités de l’Armada de la République de Colombie
continueront d’exercer leur juridiction dans ces eaux, à vous.
NICARAGUA : Bien, je répète que vous naviguez dans des eaux relevant de la juridiction
du Nicaragua, reconnues comme telles par la Cour internationale de Justice.
COLOMBIE : Patrouilleur 405 du Nicaragua, ici l’ARC Independiente, navire de l’Armada
de la République de Colombie ; je répète que vous vous trouvez dans des eaux relevant de la
juridiction de la Colombie ; vous pouvez exercer votre droit à la libre navigation. Je vous demande
de rester en dehors de la zone contiguë et de la mer territoriale de la Colombie, à vous.
Transcriptions de l’enregistrement audio du 1er février 2014
COLOMBIE : Bonjour capitaine, s’il vous plaît, pouvez-vous me communiquer votre nom et
votre nationalité ?
MADDOX : Capitaine…
COLOMBIE : Confirmez ce que vous venez de dire capitaine, je n’ai pas compris.
MADDOX : Il est là-bas, sur le pont…
- 208 -
COLOMBIE : Passez-moi le capitaine, s’il vous plaît.
COLOMBIE : Capitaine du Maddox, bonjour, ici le navire de l’Armada de la République de
Colombie, l’ARC Independiente, à vous.
MADDOX : Bonjour capitaine, comment pouvons-nous vous être utile ?
COLOMBIE : Capitaine du Maddox, je vous informe que vous vous trouvez dans des eaux
relevant de la juridiction de la Colombie. L’Etat de Colombie considère que l’arrêt de la Cour
internationale de Justice est inapplicable ; c’est pourquoi les unités de l’Armada de la République
de Colombie continueront d’exercer leur juridiction dans ces eaux. Je vous demande de nous
communiquer vos intentions.
MADDOX : Nous travaillons ici, nous pêchons ici, avec des nasses, à vous.
COLOMBIE : Reçu, je confirme ; vous travaillez, vous pêchez avec des nasses, à vous.
MADDOX : Affirmatif capitaine. A vous.
COLOMBIE : Reçu capitaine, communiquez-moi votre nom et votre nationalité s’il vous
plaît.
MADDOX : Marvin Giovanny Vanegas Lopez, hondurien, à vous.
COLOMBIE : Reçu capitaine, et la nationalité ou le pavillon de votre navire ?
MADDOX : Le pavillon est hondurien, et le permis nicaraguayen, à vous.
COLOMBIE : Reçu, je confirme, pavillon hondurien et permis nicaraguayen.
MADDOX : Quoi d’autre ? A vous.
COLOMBIE : Reçu capitaine. De quel port avez-vous appareillé ?
MADDOX : Du port d’El Bluff au Nicaragua, à vous.
COLOMBIE : Depuis combien de temps, depuis combien de temps pêchez-vous dans cette
zone ?
MADDOX : Depuis 21 jours, à vous.
COLOMBIE : Reçu capitaine, et jusqu’à quelle date comptez-vous rester dans la zone ?
MADDOX : Nous sommes ici jusqu’au 28.
COLOMBIE : De quel mois ?
MADDOX : Jusqu’au 28 février, à vous.
COLOMBIE : Reçu capitaine, merci, je répète que l’Etat de Colombie considère l’arrêt de la
Cour internationale de Justice comme inapplicable. Néanmoins, en vertu d’une décision du
Gouvernement de Colombie, vous êtes autorisés à rester dans cette zone pour vous livrer à des
activités de pêche. Tant que vous restez dans cet espace maritime, vous devez respecter les
principes régissant l’exploitation des ressources naturelles. De même, vous devez être prudents et
éviter toute action susceptible d’être considérée comme hostile. Je vous informe que vous vous
trouvez dans une zone déclarée zone spéciale de protection par l’UNESCO, dans laquelle
- 209 -
l’exploitation industrielle des ressources et l’utilisation de pratiques de pêche déprédatrices, telles
que la pêche avec plongeur, ne sont pas autorisées. A vous.
MADDOX : Nous savons. Nous savons déjà cela, exact, nous ne pêchons pas avec des
plongeurs, il n’y a que des nasses, à vous.
COLOMBIE : Reçu capitaine, merci ; nous restons ici, dans la zone, attentifs à tout
événement, bon après-midi, bonne pêche, canal 1-6.
MADDOX : Merci, vous aussi lieutenant…
Transcriptions de l’enregistrement audio du 2 février 2014
COLOMBIE : … 40 degrés, 41 minutes nord, et 81 degrés, 45 minutes ouest. Ici
l’ARC 20 de Julio, navire de la République de Colombie, à vous.
NICARAGUA : J’écoute, ici le garde-côte nicaraguayen 405. Je vous informe que vous
naviguez dans des eaux relevant de la juridiction du Nicaragua en vertu de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice en date du 19 novembre 2012.
COLOMBIE : Garde-côte nicaraguayen, ici l’ARC 20 de Julio. Je vous informe que… que
vous êtes dans des eaux relevant de la juridiction de la Colombie. L’Etat de Colombie considère
que l’arrêt de la Cour internationale de Justice est inapplicable ; c’est pourquoi les unités de
l’Armada de la République de Colombie continueront d’exercer leur juridiction dans ces eaux. Je
vous demande de m’informer de vos intentions…
NICARAGUA : Je me dirige vers le navire Dora María ; il a demandé mon assistance,
assistance, car il a un problème de moteur.
COLOMBIE : Garde-côte nicaraguayen, ici l’ARC 20 de Julio. Je vous informe qu’en ce
moment nous prêtons assistance au Dora María, qui a sollicité notre aide ; nous sommes en train de
régler le problème du moteur d’entraînement et sommes sur le point d’achever de le réparer, à
vous.
NICARAGUA : Bien, je vais dans cette direction, vers le navire, nous nous tiendrons là-bas
à une certaine distance…
COLOMBIE : Ici l’ARC 20 de Julio, reçu.
COLOMBIE : Je répète que vous vous trouvez dans des eaux relevant de la juridiction
colombienne ; vous pouvez exercer votre droit à la libre navigation dans ces eaux ; je vous
demande de rester en dehors de la zone contiguë et de la mer territoriale de la Colombie, à vous.
NICARAGUA : Reconnue comme relevant de notre juridiction par la Cour internationale de
Justice en date du 19 novembre de l’année 2012.
COLOMBIE : Ici l’ARC 20 de Julio, reçu. Je vous invite à la prudence, comme l’exigent de
telles situations, à vous et fini.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NICARAGUA : Capitaine, y a-t-il du personnel étranger à bord ?
DORA MARÍA : Nous leur avons demandé leur aide car nous avions des problèmes… Je
voulais l’expliquer au sergent mais il ne m’entendait pas, à vous
- 210 -
NICARAGUA : Bien. Quel problème avez-vous avec votre moteur, capitaine ?
DORA MARÍA : Le ressort est cassé, le ressort de la pompe et l’injecteur, la pompe de
retour qui entraîne la pompe d’injection… Il est cassé… Ils passaient et nous leur avons demandé
leur aide. Je voulais l’expliquer au sergent et il ne m’a pas entendu, le Rio Grande ne m’a pas
entendu… J’ignore pourquoi il ne m’entend pas bien. Ils ont fini de mettre le ressort en place et ils
sont partis. A vous.
NICARAGUA : … Pouvez-vous régler le problème dans le moteur ?
DORA MARÍA : Oui, ils l’ont fabriqué ; ils sont venus uniquement pour apporter le ressort
ici. Nous avons ici le ressort cassé ; ils nous ont fourni le ressort… Je voulais expliquer quelque
chose au sergent mais il ne m’entendait pas par radio, je ne sais pas pourquoi il ne m’entend pas.
Je voulais lui dire quelque chose mais il ne m’entend pas. Je ne sais pas s’il vous entend, mais il ne
m’entend pas. Voilà, ceux qui sont venus pour nous donner le ressort sont déjà repartis… à vous.
NICARAGUA. Bien, alors Dora María, je me dirige vers votre position.
DORA MARÍA : Nous vous attendons, nous avons déjà allumé le moteur… nous vous
attendons, à vous.
Transcriptions de l’enregistrement audio du 5 février 2014
COLOMBIE : … Ici l’ARC 20 de Julio de l’Armada de la République de Colombie, bonjour.
Je vous informe que vous êtes dans des eaux relevant de la juridiction de la Colombie. L’Etat de
Colombie considère que l’arrêt de la Cour internationale de Justice est inapplicable. C’est
pourquoi les unités de l’Armada de la République de Colombie continueront d’exercer leur
juridiction dans ces eaux. Je vous demande de m’informer de vos intentions.
NICARAGUA : Je vous informe que vous naviguez dans des eaux relevant de la juridiction
du Nicaragua en vertu de l’arrêt de la Cour internationale de justice en date du 19 novembre 2012.
COLOMBIE : Unités nicaraguayennes situées au point de coordonnées 14 degrés,
44,2 minutes nord, 81 degrés, 39,6 minutes ouest ; ici l’ARC 20 de Julio, navire de l’Armada de la
République de Colombie. Je répète que vous êtes dans des eaux relevant de la juridiction de la
Colombie. Vous pouvez exercer votre droit à la libre navigation dans ces eaux. Je vous demande
de rester en dehors de la zone contiguë et de la mer territoriale de la Colombie. A vous.
NICARAGUA : Je vous informe que vous naviguez dans des eaux relevant de la juridiction
du Nicaragua en vertu de l’arrêt de la Cour internationale de justice en date du 19 novembre 2012.
COLOMBIE : Unités nicaraguayennes situées au point de coordonnées 14 degrés,
44,1 minutes nord, et 81 degrés, 39,08 minutes ouest ; ici l’ARC 20 de Julio, navire de l’Armada de
la République de Colombie. Je répète que vous naviguez dans des eaux relevant de la juridiction
de la Colombie. Vous pouvez exercer votre droit à la libre navigation dans ces eaux. Je vous
demande de rester en dehors de la zone contiguë et de la mer territoriale de la Colombie. A vous.
*
* *
- 211 -
COLOMBIE : Vaisseaux au mouillage au point de coordonnées 14 degrés, 44,3 minutes
nord et 81 degrés, 39,6 minutes ouest ; ici le navire de guerre de l’Armada de la République de
Colombie, bonjour.
NICARAGUA : … Nous devrions avoir une marge.
COLOMBIE : Vous pouvez exercer votre droit à la libre navigation dans ces eaux. Je vous
demande de rester en dehors de la zone contiguë et de la mer territoriale de la Colombie.
NICARAGUA : Quelles sont vos intentions ? Vous vous approchez de plus en plus et vous
savez parfaitement que vous ne pouvez pas vous trouver à proximité de moi…
Transcriptions de l’enregistrement audio du 8 février 2014
COLOMBIE : … du Nicaragua, au point de coordonnées 14 degrés, 39,3 minutes nord,
0,81 degrés, 50,5 minutes ouest, direction 074, vitesse 9,7 noeuds ; ici le garde-côte de l’Armada de
la République de Colombie, qui souhaite connaître vos intentions, à vous.
NICARAGUA : ARC 20 de Julio, ici le garde-côte 201 de la marine du Nicaragua ; mes
intentions sont de patrouiller dans les eaux reconnues comme relevant de la juridiction du
Nicaragua par l’arrêt de la Cour internationale de Justice en date du 19 novembre 2012, à vous.
COLOMBIE : Navire de guerre 201 de la marine du Nicaragua, passons sur le canal 14.
COLOMBIE : Navire de guerre 201 de la marine du Nicaragua, ici le garde-côte de
l’Armada de la République de Colombie.
NICARAGUA : J’écoute ARC de Julio, ici le garde-côte 201 de la République du Nicaragua,
à vous.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
* *
COLOMBIE : … l’unité devra se défendre et vous devrez en assumer les conséquences, si
vous ne tenez pas compte de cet avertissement. Je vous recommande de changer immédiatement
de cap et de vous éloigner de notre unité. Je vous rappelle que nous sommes une unité garde-côte
de l’Armada de la République de Colombie, chargée de protéger les droits de pêche traditionnels de
l’Etat colombien, d’assurer la sécurité de tous les bateaux dans cette zone et de mener à bien des
opérations contre la criminalité transnationale. Cette communication est enregistrée à des fins
juridiques  en ce moment, votre bâtiment est situé à deux milles marins du mien. Merci de votre
collaboration…
NICARAGUA : ARC de Julio, ici le garde-côte 201 de la République du
Nicaragua  comme je l’ai répété précédemment, mes intentions sont d’exercer notre souveraineté
dans les eaux reconnues au Nicaragua par l’arrêt de la Cour internationale de Justice en date du
19 novembre 2012, en patrouillant dans ces eaux. Mes fonctions et mes attributions actuelles sont
de lutter contre le trafic de drogue, de rechercher et de secourir les bateaux le nécessitant et
d’assurer la sécurité des flottes de pêche. A vous.
- 212 -
COLOMBIE : Navire de guerre de la marine nicaraguayenne, ici le garde-côte de l’Armada
de la République de Colombie. Je répète, capitaine, vous pénétrez dans la zone vitale de mon
unité. Je vous demande de confirmer vos intentions et de rester à plus de deux milles de mon unité ;
si vous vous approchez à moins de deux milles, cela sera considéré comme un acte ou une intention
hostile, l’unité devra se défendre, et vous devrez assumer les conséquences si vous ne tenez pas
compte de cet avertissement. Je vous recommande de changer immédiatement de cap et de vous
éloigner de notre unité. Je vous rappelle que nous sommes une unité garde-côte de l’Armada de la
République de Colombie, chargée de protéger les droits de pêche traditionnels de l’Etat colombien,
d’assurer la sécurité de tous les bateaux dans cette zone et de mener à bien des opérations contre la
criminalité transnationale. Cette communication est enregistrée à des fins juridiques. Je vous
demande de confirmer que vous avez compris ma dernière communication. Merci de votre
collaboration.
NICARAGUA : ARC 20 de Julio, j’ai effectivement compris votre dernière communication.
Je répète mes intentions : exercer notre souveraineté dans les eaux reconnues au Nicaragua par
l’arrêt de la Cour internationale de Justice en date du 19 novembre 2012 ; lutter contre le trafic de
drogue ; rechercher et secourir les bateaux le nécessitant et assurer la sécurité des flottes de pêche.
Je n’ai pas l’intention d’entrer en conflit avec votre unité. A vous.
COLOMBIE : Navire de guerre de la marine nicaraguayenne, ici le garde-côte de l’Armada
de la République de Colombie, compris. Je vous demande de rester à une distance de deux milles
de mon unité ; je vous demande de changer de cap et de vous éloigner à plus de deux milles de
distance de mon unité. A vous.
NICARAGUA : ARC 20 de Julio, ici le garde-côte 201 de la République du
Nicaragua  mon cap est fixé conformément aux ordres émanant de mon commandement ; je ne
changerai pas de cap tant que cela ne représentera pas de danger pour mon unité, et manifestement
pour la vôtre. De même, je vous informe que cette conversation est enregistrée afin d’être remise
aux autorités compétentes. A vous.
COLOMBIE : Navire de guerre de la marine nicaraguayenne, ici le garde-côte de l’Armada
de la République de Colombie ; je vous demande de confirmer votre cap et votre vitesse, à vous.
NICARAGUA : ARC 20 de Julio, ici le garde-côte 201 de la République du Nicaragua  je
ne suis pas autorisé à vous communiquer mon cap ni ma vitesse. A vous.
*
* *
COLOMBIE : … de l’Armada de la République de Colombie, pour l’heure votre cap est de
165 degrés, vitesse 10 noeuds, et en ce moment vous vous trouvez à 1,5 milles de mon unité. Je
vous demande de confirmer vos intentions, et je vous demande de rester à plus de… 2 milles de
mon unité. Ceci est considéré comme un acte hostile et mon unité va devoir se défendre. Si vous
ignorez cet avertissement, vous devrez en assumer les conséquences. Je vous recommande de
changer de cap et de vous éloigner de notre unité.
NICARAGUA : ARC 20 de Julio, ici le garde-côte 201 de la République du Nicaragua. Je
répète que mes intentions sont d’exercer notre souveraineté dans les eaux reconnues au Nicaragua
par l’arrêt de la Cour internationale de Justice, de lutter contre le trafic de drogue, de contrôler les
activités de pêche illicites, de rechercher et de secourir les bateaux le nécessitant et d’assurer la
- 213 -
sécurité des flottes de pêche. Je n’ai pas l’intention d’entrer en conflit avec votre unité, à vous. De
même, je vous informe que cette conversation est enregistrée afin d’être remise aux autorités
compétentes. A vous.
COLOMBIE : Navire de guerre de la marine nicaraguayenne, ici le garde-côte de l’Armada
de la République de Colombie. Capitaine, vous pénétrez dans la zone vitale de mon unité. Je vous
demande de confirmer vos intentions et de rester à plus de deux milles de mon unité. Si vous nous
approchez à moins de deux milles, cela sera considéré comme un acte ou une intention hostile et
l’unité devra se défendre. Si vous ne tenez pas compte de cet avertissement, vous devrez en
assumer les conséquences. Je vous recommande de changer immédiatement de cap et de vous
éloigner de notre unité. Je vous rappelle que nous sommes une unité garde-côte de l’Armada de la
République de Colombie, chargée de protéger les droits de pêche traditionnels de l’Etat colombien,
d’assurer la sécurité de tous les bateaux dans cette zone et de mener à bien des opérations contre la
criminalité transnationale. Cette communication est enregistrée à des fins juridiques. Je vous
demande de confirmer que vous avez compris ma dernière communication. Merci de votre
collaboration.
Transcriptions de l’enregistrement audio du 28 juillet 2014
NICARAGUA : … de couleurs bleue et blanche, identifiez-vous.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NICARAGUA : Qui émet ?
DOÑA EMILIA : Le bateau à moteur Doña Emilia, à vous.
NICARAGUA : Exact. Est-ce le capitaine du bateau à moteur Doña Emilia qui parle ?
NICARAGUA : Exact capitaine, bonjour, ici le capitaine du garde-côte 405 de la marine du
Nicaragua.
DOÑA EMILIA : Correct, je vous vois ; nous sommes ici, nous avons des difficultés, nous
essayons de réparer le doris ; nous verrons bien comment ça se passe aujourd’hui…
NICARAGUA : Compris. Quand avez-vous quitté le port ?
DOÑA EMILIA : C’est mon neuvième jour, à vous.
DOÑA EMILIA : … Depuis Corn Island, à vous.
DOÑA EMILIA : C’est mon neuvième jour, à vous.
NICARAGUA : Exact bateau Doña Emilia ; vous êtes en mer depuis neuf jours, j’ai
compris, à vous.
DOÑA EMILIA : Oui, à vous.
NICARAGUA : Exact. Si j’ai bien compris vous pêchez près de cette zone, n’est-ce pas ?
DOÑA EMILIA : … Nous étions au nord, puis nous sommes allés… et je suis arrivé ici
aujourd’hui, je suis arrivé dans cette zone aujourd’hui… à vous.
NICARAGUA : Capitaine, combien de membres d’équipage avez-vous à bord, plongeurs et
cayuqueros compris ?
- 214 -
DOÑA EMILIA : J’ai 22 cayuqueros, plongeurs [sic] et 22 cayuqueros et 11 membres
d’équipage, 11 membres d’équipage, à vous.
NICARAGUA : Compris capitaine, quelles situations inhabituelles avez-vous repérées dans
la zone ?
DOÑA EMILIA : Le second jour, nous avons eu une mésaventure là-bas avec le patrouilleur
colombien, là au nord-est, mais non, ils sont juste venus ici pour… Ils nous ont dit qu’il était
interdit de travailler ici, que ces eaux leur appartenaient. Ils passent toujours en nous importunant.
Mais nous les avons ignorés et avons continué à travailler, puis ils sont partis vers l’est, à vous.
NICARAGUA : Compris capitaine  sachez que vous vous trouvez dans des eaux relevant
de la juridiction du Gouvernement et de l’Etat du Nicaragua ; c’est pourquoi les arguments des
patrouilleurs colombiens ne reposent sur aucun fondement, aucun fondement juridique…
DOÑA EMILIA : Je leur ai dit que mon lieutenant m’avait informé que je pouvais travailler,
du coup je n’ai plus fait attention à eux et je n’ai plus répondu car la marine à Puerto Cabezas
m’avait dit cela. J’ai continué à travailler, et après cela ils sont partis vers l’est, à vous.
NICARAGUA : Exact capitaine, nous allons effectuer une inspection de routine, donc s’il
vous plaît arrêtez-vous et attendez notre bateau, et nous effectuerons une inspection de routine.
Compris ?
DOÑA EMILIA : Compris, compris, à vous.
NICARAGUA : Exact, restez branchés.
___________
- 215 -
ANNEXE 24
LOCALISATION DES INCIDENTS SIGNALÉS DANS LA ZONE DE LUNA VERDE
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 25
«M. SANTOS QUALIFIE DE «GRAVE ERREUR DE JUGEMENT» LA DÉCISION RENDUE
PAR LA CIJ AU SUJET DE SAN ANDRÉS», COLOMBIA REPORTS,
20 NOVEMBRE 2012
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 26
«LA COUR INTERNATIONALE ATTRIBUE DAVANTAGE D’ESPACES MARITIMES
AU NICARAGUA ET LES CAYES LES PLUS ÉLOIGNÉES, À LA COLOMBIE»,
DIALOGO, 21 NOVEMBRE 2012
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 216 -
ANNEXE 27
MESSAGE ADRESSÉ PAR LE PRÉSIDENT DANIEL AU PEUPLE NICARAGUAYEN,
EL 19 DIGITAL, 26 NOVEMBRE 2012
(http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:7369-mensaje-delpreside…-
daniel-al-pueblo-de-nicaragua)
Discours
Message adressé par le président Daniel au peuple nicaraguayen
Lundi 26 novembre 2012  Conseil de la communication et de la population
Frères nicaraguayens et familles nicaraguayennes, bonsoir. Il y a une semaine de cela,
depuis la place de la Révolution, près de la chambre du Peuple, nous vous apprenions une
excellente nouvelle, à savoir que la Cour internationale de Justice avait tranché en faveur du
Nicaragua en nous octroyant plus de 90 000 kilomètres [carrés] de territoire maritime. Ainsi,
depuis cette date, depuis le 19 novembre 2012, le Nicaragua possède un territoire bien plus vaste
qu’auparavant, grâce à la lutte que les Nicaraguayens ont livrée ensemble pour remporter cette
magnifique victoire.
De ce fait, nous souhaitons évoquer le comportement du président de la Colombie,
Juan Manuel Santos, ainsi que nos inquiétudes quant à la manière dont il a réagi en rejetant la
décision de la Cour. Durant les jours qui ont suivi cette décision, le président Santos a durci sa
position en ajoutant à ses propos que les forces navales de l’Armada colombienne avaient pour
mission de multiplier leurs activités de surveillance dans les territoires maritimes accordés par la
Cour internationale de Justice au Nicaragua.
Face au message du président Santos, face à la décision du président Santos, le
gouvernement du Nicaragua a réagi très posément, compte tenu de l’énorme responsabilité que
représente cette immense victoire, en sachant et comprenant qu’il s’agit d’une victoire que nous
nous devons de concrétiser. Nous avons attendu, et escomptions, que le Gouvernement colombien
décide une fois pour toutes de se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice. Nous
avons établi le contact avec les autorités du Gouvernement colombien afin accélérer l’exécution de
la mission de la Cour internationale de Justice de La Haye.
Samedi, nous avons rencontré les collègues ici présents et avons décidé de prendre une série
de mesures pour commencer la mise en oeuvre de la décision de la Cour. Parmi ces mesures figure
la délivrance, par les autorités nicaraguayennes chargées du régime des pêches, d’une autorisation
aux pêcheurs nicaraguayens afin qu’ils puissent pratiquer leurs activités dans ce nouveau territoire
maritime qui appartient, appartenait, et appartient désormais de nouveau sur le plan juridique au
Nicaragua, en vertu de la décision de la Cour internationale de Justice.
Nous devons commencer à coordonner ce type d’actions, par l’entremise du ministère des
affaires étrangères et des autorités compétentes en matière de pêche, avec les nations soeurs qui se
livrent à des activités halieutiques dans le secteur, et s’étaient à l’époque adressées aux autorités
colombiennes pour obtenir des permis de pêche… Que devons-nous dire à ces nations soeurs,
notamment au peuple colombien et à nos frères raizals de San Andrés, que devons-nous dire ? Que
le Nicaragua les autorisera à pêcher dans ce secteur, dans lequel ils pratiquent traditionnellement la
pêche, une pêche aussi bien artisanale qu’industrielle, dans cette zone maritime, dans cet espace
maritime où, avant la décision de la Cour internationale de Justice, les permis de pêche étaient
accordés par la Colombie et où ils le sont à présent par le Nicaragua.
- 217 -
Nous oeuvrons dans cette optique, nous nouons des contacts avec les gouvernements qui
représentent ces peuples, ces communautés et ces compagnies qui pratiquent la pêche dans
l’ensemble de ce territoire maritime. Nous sommes en pourparlers avec le Costa Rica, nous
sommes en pourparlers avec le Honduras, nous sommes en pourparlers avec la Jamaïque, et nous
sommes en pourparlers avec la Colombie elle-même. En d’autres termes, nous ne refusons le droit
de pêcher à aucune nation soeur, à aucun peuple ; simplement, il faut désormais s’adresser au
Nicaragua pour obtenir ces permis. Tel est le principe que nous étudions à l’heure actuel.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Et comme je le disais, une bonne partie des peuples autochtones qui vivent dans l’archipel de
San Andrés sont originaires de la côte caraïbe du Nicaragua ; nous avons noué un lien indéfectible
et, indépendamment des problèmes que nous avons pu rencontrer avec la République soeur de
Colombie, … le dialogue ne s’est jamais interrompu ! En raison de la proximité, les habitants se
rendent à Bluefields, de Corn Island à San Andres ; ils viennent depuis San Andres pour rendre
visite à leur famille sur Corn Island, ils viennent rendre visite à leur famille à Bluefields, dans la
Laguna de Perlas ; en d’autres termes, il s’agit des mêmes peuples, et logiquement les autochtones
ne font aucune distinction d’aucune sorte.
Nous leur disons donc que, soucieux de préserver les droits des peuples autochtones, nous
respectons pleinement leur droit de pêcher et de naviguer dans les eaux sur lesquelles ils naviguent
depuis toujours, et dont ils tirent leur subsistance. Ils viennent là, communiquent avec leurs
familles à Bluefields, sur Corn Island, d’après ce que nous disent nos frères de la côte caraïbe, ils
communiquent et souhaitent renforcer leurs relations… c’est magnifique ! Nous devons bien
évidemment renforcer nos relations ! Cela doit être une source de grande sécurité pour les Raizals ;
une grande sécurité en ce sens que le Nicaragua respecte les peuples autochtones, en particulier les
peuples autochtones qui vivent sur la côte caraïbe de notre pays. Ils font partie intégrante de cette
réalité.
J’ai également mentionné la pêche industrielle ; je disais que nous devions oeuvrer à des
accords sur la pêche et les limites maritimes avec la Jamaïque, le Honduras, le Costa Rica et la
Colombie. J’ai déjà évoqué ce point, qui est très important. Et je souhaite vous informer que, par
le biais des contacts que nous établissons avec le gouvernement de la Colombie, nous avons déclaré
que le Nicaragua était disposé à exécuter la décision de la Cour internationale de Justice. Nous
sommes disposés et nous sommes prêts.
Nous progressons également en ce qui concerne toutes les mesures que j’ai évoquées. Lors
d’une réunion qui s’est tenue samedi dernier, nous avons informé le général Julio Cesar Aviles,
chef de l’armée du Nicaragua, que nous avions agi avec discrétion, et nous devons assurément agir
avec discrétion… Nous sommes pour la paix ! Nous ne souhaitons de confrontation d’aucune sorte
avec nos frères colombiens ; mais depuis, nous leur avons laissé cinq ou six jours — en pratique de
lundi à samedi — pour commencer la mise en oeuvre des accords.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comme je le disais, nous sommes prêts à appliquer ces accords ; c’est ce que nous avons fait
savoir au Gouvernement de Colombie : que nous sommes prêts, que nous attendons la mise en
oeuvre concrète de ces accords, sur la base de la décision rendue par la Cour internationale de
Justice ; comment leur donner effet d’une manière non traumatisante.
Il y a peu encore, jusqu’à une date récente, à savoir le 19 novembre, la surveillance était
exercée par la marine colombienne, par l’aviation colombienne ; elles exerçaient une surveillance
dans la zone. Et à chaque fois que nos navires, les gardes-côtes nicaraguayens, les bâtiments de la
marine nicaraguayenne, pénétraient dans cette zone, cela provoquait une vive tension… A cet
- 218 -
égard, nous nous souvenons du dernier navire qui réalisait une étude dans la zone et a été
immédiatement bloqué par un navire de la marine colombienne.
Aussi, lorsque nous parlons de mettre en oeuvre les accords découlant de l’arrêt, de la
décision de la Cour internationale de Justice, la situation est analogue à un changement de
gouvernement. C’est-à-dire que par le passé, c’est par la fermeté que les Colombiens contrôlaient
la zone ; mais aujourd’hui la fermeté ne découle plus de la force, elle découle d’une décision ; et
celle-ci commande que nous exercions notre juridiction dans la zone, que nous patrouillions cette
zone en tant que Nicaraguayens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En l’occurrence, afin que le Nicaragua puisse commencer à exercer sa juridiction dans la
zone, comme nous le faisons désormais avec la marine et l’armée de l’air, nous devons établir en
bonne et due forme de nouvelles conventions avec la Colombie afin de combattre le trafic de
drogue et le crime organisé de la même manière, pour obtenir une situation normale… Ces accords
impliquent de combattre le trafic de drogue et le crime organisé, car nous devons tous unir nos
forces à cet égard ; nous devons conclure des accords relatifs à la pêche avec la Colombie et tous
les autres pays pêchant dans la zone.
Ces accords concernent également des situations ayant pour objet un thème majeur, et qui
représente un énorme engagement pour le Nicaragua, à savoir l’environnement. Nous avons ici des
zones telles que la réserve de biosphère Seaflower. Cette zone a été reconnue en tant que réserve
de biosphère par l’Unesco le 9 novembre 2000, et elle englobe l’ensemble de l’archipel de
San Andres. Il existe 391 zones écologiques de ce type sur toute la planète ; cette région est l’une
de ces 391 zones écologiques, qui renferment quantité de richesses et d’espèces ; elle comporte des
formations coralliennes et s’étend sur une vaste superficie. Cette réserve relevait autrefois du
domaine de la Colombie et elle englobe aujourd’hui une partie du territoire maritime appartenant
au Nicaragua depuis le 19 novembre. Elle englobe également un territoire maritime appartenant à
la Colombie.
C’est pourquoi nous abordons un ensemble de sujets, sur lesquels le Nicaragua se penche
déjà et continuera de travailler afin de garantir le respect de l’arrêt du 19 novembre 2012 rendu par
la Cour internationale de Justice ; afin que cet arrêt puisse être appliqué d’une manière globale,
entièrement et complètement, de la meilleur façon, la plus harmonieuse et la plus respectueuse
possible entre le peuple et le gouvernement du Nicaragua d’une part et le peuple et le
gouvernement de la Colombie d’autre part. Chères soeurs et chers frères nicaraguayens, merci.
___________
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ANNEXE 28
«CRISE DES CARAÏBES : LE NICARAGUA PEUT-IL NAVIGUER DANS LES EAUX
QU’IL A OBTENUES AU DÉTRIMENT DE LA COLOMBIE ?»,
TIMEWORLD, 28 NOVEMBRE 2012
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 29
«LA COLOMBIE CESSE DE RECONNAÎTRE LA COMPÉTENCE DE LA COUR INTERNATIONALE À
CAUSE DU NICARAGUA», BBC UNITED KINGDOM, 28 NOVEMBRE 2012
[ANNEXE NON TRADUITE]
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ANNEXE 30
«LA MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA COLOMBIE QUALIFIE
D’ENNEMIE LA COUR DE LA HAYE», EL NUEVO HERALD,
28 NOVEMBRE 2012
(http://www.elnuevoherald.com/2012/11/27/1353049/canciller-colombiana-ca…)
«La Cour est notre ennemie. La décision qu’elle a rendue ne repose pas sur le
droit. Cet arrêt est émaillé de lacunes et, lorsqu’on le lit, on ne peut pas croire que les
Etats parties au Statut de la Cour aient pu élire ces juges pour rendre un arrêt aussi
important.»
___________
- 221 -
ANNEXE 31
«MM. SANTOS ET ORTEGA SE RENCONTRERONT SAMEDI À MEXICO»,
LA REPÚBLICA, 29 NOVEMBRE 2012
(http://www.larepublica.co/economia/santos-y-ortega-se-reunir%C3%
A1n-este-s%C3%A1bado-en-ciudad-de-m%C3%A9xico_26792)
«Je souhaite tendre la main au président Santos et lui dire que la population nicaraguayenne
et moi-même avons à coeur de régler le problème en toute fraternité, à l’image du lien qui a
toujours uni nos deux peuples dans l’histoire de l’Amérique latine», a déclaré Daniel Ortega,
président du Nicaragua, selon Caracol TV.
L’ambassadeur du Nicaragua auprès du Mexique, Tamara Hawkins, s’est mis en rapport
avec l’ambassadeur de Colombie, Gabriel José Ortiz, afin d’organiser la rencontre avec le président
Juan Manuel Santos.
Cette annonce fait suite aux déclarations du président Santos selon lesquelles il
«n’appliquera[it] pas l’arrêt de la CIJ tant que les droits des Colombiens ne seraient pas garantis».»
___________
- 222 -
ANNEXE 32
«LE GOUVERNEMENT COLOMBIEN N’EXÉCUTERA PAS L’ARRÊT DE LA CIJ
AVANT QUE LES DROITS DES COLOMBIENS N’AIENT ÉTÉ RÉTABLIS»,
EL SALVADOR NOTICIAS.NET, 3 DÉCEMBRE 2012
(http://www.elsalvadornoticias.net/2012/12/03/gobierno-decolombia-no-apl…
-cij-mientras-no-se-restablezcan-derechos-de-colombianos/)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le président a réaffirmé que le Gouvernement colombien n’appliquerait pas cet arrêt tant que
«les droits des Colombiens, qui ont été bafoués, n’auront pas été rétablis et leur respect, garanti».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANNEXE 33
«NICARAGUA : PAS DE CONCESSIONS PÉTROLIÈRES DANS LA RÉSERVE SEAFLOWER»,
NICARAGUA DISPATCH, 6 DÉCEMBRE 2012
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 224 -
ANNEXE 34
«LA COLOMBIE ÉVITE UN ACCROCHAGE AVEC L’ARMÉE NICARAGUAYENNE
À LA FRONTIÈRE», CARACOL, 19 FÉVRIER 2013
(http ://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/colombia-evito-roce-limitrofecon-
armada-de-nicaragua/20130219/nota/1845121.aspx)
Radio Caracol
La Colombie évite un accrochage avec l’armée nicaraguayenne à la frontière
L’amiral Roberto Garcia Marquez, commandant en chef de la marine colombienne, a
rapporté une conversation radio qui s’est déroulée entre les commandants de bateaux des deux
pays.
CARACOL, le 19 février 2013
L’amiral Roberto Garcia Marquez, commandant en chef de de la marine colombienne, a
révélé certaines détails relatifs à un incident survenu entre le vaisseau Almirante Padilla et un
vaisseau officiel du Nicaragua qui entendait inspecter en toute illicéité un bateau de pêche battant
pavillon colombien.
Le commandant a cité la conversation qui s’est déroulée entre les responsables des
deux bateaux.
«Notre commandant a déclaré au commandant du patrouilleur nicaraguayen :
«Capitaine, remplissez votre mission, qui consiste à protéger les pêcheurs
nicaraguayens … mais ne prenez aucun risque, ne vous exposez pas, ne vous rendez
pas responsable d’un incident.».»
Il a souligné qu’il avait reçu l’ordre de garantir pleinement la sécurité des pêcheurs
colombiens terrorisés et d’éviter que ce genre d’accrochages ne prenne de l’ampleur.
Après cet incident, la marine colombienne a renforcé le nombre de bateaux et de patrouilles
maritimes dans la zone de Luna Verde, qui correspond aux 120 kilomètres dans lesquels les
pêcheurs nicaraguayens pêchent pour leur subsistance.
La marine colombienne a mis en exergue le fait que les patrouilleurs du pays voisin sont des
canonnières qui terrorisent aussi fréquemment les pêcheurs colombiens par ondes radio.
Le ministre de la défense, Juan Carlos Pinzon, livrera de nouveaux navires aux gardes-côtes
dans les prochains jours.
___________
- 225 -
ANNEXE 35
«LE NICARAGUA DEMANDE À BOGOTÁ DE CONSTITUER DES COMMISSIONS CHARGÉES DE
L’APPLICATION DE L’ARRÊT DE LA HAYE», LA OPINIÓN, 22 FÉVRIER 2013
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 36
«AVEC LA PATROUILLE AÉRIENNE DE LA MARINE COLOMBIENNE, LE GOUVERNEUR DE
SAN ANDRÉS FAIT ACTE DE SOUVERAINETÉ AUTOUR DU 82E MÉRIDIEN»,
ZONACERO.INFO, 19 AOÛT 2013
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 37
«LE GOUVERNEUR PREND PART À UNE PATROUILLE AUTOUR DU 82E MÉRIDIEN»,
RCN RADIO, 20 AOÛT 2013
[ANNEXE NON TRADUITE]
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ANNEXE 38
«LE VICE-PRÉSIDENT AFFIRME QUE LA DÉCISION DE LA COUR INTERNATIONALE SUR LES
FRONTIÈRES MARITIMES EST INAPPLICABLE EN COLOMBIE», COLOMBIA REPORTS,
23 AOÛT 2013
[ANNEXE NON TRADUITE]
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- 226 -
ANNEXE 39
«DANIEL : 40 ANS APRÈS LE MARTYRE D’ALLENDE, LA PAIX DOIT PRÉVALOIR»,
EL 19 DIGITAL, 11 SEPTEMBRE 2013
(http ://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo :13038-daniel-a-40-anos-del-martitio
-de-allende-debe-prevalecer-la-paz)
El 19 Digital (Digital 19), Daniel : 40 ans après le martyre d’Allende,
la paix doit prévaloir
Mercredi 11 septembre 2013, Carlos Espinoza Flores et Kenneth Chavez
Le droit doit prévaloir, et non la force.
Le président a rappelé que l’heure était à la primauté du droit, et que ce principe devait être
respecté par des pays tels que la Colombie et le Costa Rica, avec lesquels le Nicaragua avait eu
quelques différends résultant de la décision de la Cour internationale de Justice de La Haye qui, en
novembre dernier, a rétabli la souveraineté de notre pays sur 90 00 kilomètres [carrés] dans la mer
des Caraïbes.
«L’appel que je lance au président Santos, au gouvernement de Colombie, à certains
gouverneurs d’Amérique centrale qui font des déclarations parlant d’expansionnisme, c’est qu’à
l’heure actuelle le droit doit prévaloir, et non la force», a-t-il souligné.
«Recourir à la force équivaudrait à un retour à l’âge de pierre. Choisir la voie de
la légalité entraînerait un renforcement de la paix ; opter pour la force reviendrait à
créer une nouvelle zone de conflit dans le monde. Choisir la légalité permettra
d’éloigner la guerre et d’oeuvrer pour la paix dans le monde», a-t-il assuré.
A cet égard, il a réaffirmé que le Nicaragua était attaché à la paix, tout comme les pays
d’Amérique latine et les Caraïbes.
Renouer le dialogue avec la Colombie afin de mettre en oeuvre l’arrêt de la
Cour internationale de Justice
Le président a déclaré qu’au Nicaragua l’heure est bel et bien à la paix, même si le pays doit
faire face aux prises de position du gouvernement de Colombie, qui refuse d’appliquer l’arrêt de la
Cour internationale de Justice. «Nous comprenons la position du président Santos, mais nous ne
pouvons dire que nous l’approuvons», a-t-il déclaré.
«Nous convenons néanmoins que le dialogue est nécessaire et qu’il faut
rechercher un genre d’accord ou de traité qu’importe le nom qu’on lui
donneraafin d’assurer la mise en oeuvre harmonieuse de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice, en dignes peuples frères que nous sommes, un arrêt qui
octroie au Nicaragua plus de 90 milles kilomètres carrés dans la mer des Caraïbes»,
a-t-il déclaré.
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- 227 -
ANNEXE 40
«L’ASSEMBLÉE NICARAGUAYENNE FAVORABLE AU DIALOGUE AVEC LA COLOMBIE»,
EL UNIVERSAL, 12 SEPTEMBRE 2013
[ANNEXE NON TRADUITE]
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ANNEXE 41
«LE PRÉSIDENT SANTOS ORDONNE DE DÉFENDRE PAR LE GLAIVE
S’IL LE FAUT LE PLATEAU CONTINENTAL», EL ESPECTADOR,
19 SEPTEMBRE 2013
(http://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-ordena-defenderpla…-
continental-capa-y-es-articulo-447445)
Tel est l’ordre donné par le président de la République, Juan Manuel Santos, aux forces
armées patrouillant dans les espaces maritimes en litige avec le Nicaragua.
Le président a ordonné au commandant en chef des forces armées de défendre «par le glaive
s’il le faut» le plateau continental appartenant à la Colombie dans la mer des Caraïbes.
Dans son discours, le commandant en chef des forces navales, le
vice-amiral Hernando Wills, a de nouveau affirmé que ses troupes se conformeraient aux ordres
donnés par le chef de l’Etat en vue de faire respecter la souveraineté de la Colombie sur toute la
partie de la mer des Caraïbes qui lui appartient.
Le commandant en chef a souligné que les frégates colombiennes opéraient jusqu’au
82e méridien, et a ajouté que l’arrêt rendu par la Cour était inapplicable et que son devoir était de
défendre l’ensemble de l’espace maritime colombien.
Le gouverneur de San Andrés, Mme Aury Guerrero, a pour sa part réaffirmé que les espaces
maritimes caraïbes dans lesquels la Cour a conféré au Nicaragua des droits économiques ont
toujours appartenu à la Colombie.
«L’ensemble du territoire, 82e méridien compris, est à la Colombie, et nous comptons sur
vous pour le défendre», a dit Mme Guerrero au chef de l’Etat.
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- 229 -
ANNEXE 42
«NOUS CONTINUERONS D’ASSURER LA SÉCURITÉ NATIONALE DE MANIÈRE FERME MAIS
PONDÉRÉE, DÉCLARE LE COMMANDANT WILLS AUX ÉTUDIANTS
DE L’ÉCOLE MILITAIRE», 21 MARS 2014
(http ://www.esdegue.mil.co/node/4083)
«Nous continuerons d’assurer la sécurité nationale de manière ferme mais pondérée,
déclare le commandant Wills aux étudiants de l’école militaire»
21 mars 2014
Aujourd’hui, à l’occasion de la conférence colombienne, l’Ecole militaire recevait le
commandant en chef des forces navales colombiennes (Armada Nacional),
l’amiral Hernando Wills Velez, qui a parlé du présent et de l’avenir de la marine dans le pays et
dans le monde aux étudiants en hautes études militaires (CAEM-2014) et du cours d’état-major
(CEM-2014).
Au cours de sa conférence, l’amiral Wills a rappelé que nous devons faire face à une grande
instabilité aux niveaux national et international, qui contraint les forces militaires à travailler
ensemble et en cohésion, et à anticiper les nouvelles menaces susceptibles de se faire jour dans la
région.
De la même manière, il a mis en exergue le travail effectué par l’Armada Nacional en termes
de défense de la souveraineté nationale, de protection des infrastructures portuaires et de réponse
efficace aux problèmes transnationaux, tels que le trafic de drogue. A cet égard, il a souligné que
grâce à de tels efforts, mis en oeuvre par tous les hommes qui constituent ses forces et unités
militaires, la Colombie est devenue aujourd’hui une référence en matière de croissance économique
sur le continent. Selon lui, la sécurité et la connectivité portuaires ont joué un rôle majeur dans le
développement du pays.
Le commandant a aussi insisté sur le niveau élevé de professionnalisme de l’actuelle
Armada Nacional et sur la reconnaissance internationale dont elle jouit. «Cela nous permet
d’exporter notre savoir en termes de renseignements dans plusieurs pays d’Amérique latine, ainsi
que notre bonne position et notre interconnexion avec d’autres marines dans le monde.»
- 230 -
L’amiral Wills a également relevé le rôle international joué par l’Armada en tant
qu’instrument susceptible de donner une impulsion à la diplomatie nationale et d’asseoir sa
présence dans le monde.
Lors de cette conférence, le commandant en chef de l’Armada a évoqué des événements qui
se sont déroulés dans l’archipel de San Andres, et rappelé à l’auditoire que les forces navales
colombiennes étaient présentes dans l’archipel de manière permanente, qu’elles veilleraient au
respect des droits des pêcheurs qui ont toujours exercé leurs activités dans la région, et veilleraient
aussi sur la réserve de biosphère, et toutes les autres ressources des environs. Les navires de
surface, l’aéronavale et les garde-côtes seraient présents dans la zone sans discontinuer, pour
protéger la mer territoriale et la population. Selon l’amiral Wills, les patrouilles permanentes dans
toutes les îles, les recherches scientifiques et l’élaboration continue de cartes par la DIMAR ont
contribué à maintenir la paix dans l’ensemble de l’archipel. «Nos forces continueront d’assurer la
sécurité nationale de manière ferme mais raisonnable».
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ANNEXE 43
«A DÉFAUT DE NOUVEAU TRAITÉ, LES LIMITES ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE
DEMEURERONT LES MÊMES, DÉCLARE LE PRÉSIDENT SANTOS», W. RADIO, 2 MAI 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
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ANNEXE 44
«NOUS DEVONS CHERCHER À CONCLURE DES ACCORDS AVEC LE NICARAGUA AFIN
D’EXÉCUTER LA DÉCISION DE LA COUR SANS ENFREINDRE NOTRE CONSTITUTION,
DÉCLARE L’ANCIEN PROCUREUR GÉNÉRAL CARLOS ARRIETA»,
RCN RADIO, 3 MAI 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
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ANNEXE 45
«UN NOUVEAU TRAITÉ DE LIMITES DOIT ÊTRE CONCLU AVEC LE NICARAGUA»,
EL TIEMPO, 3 MAI 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
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ANNEXE 46
«LE NICARAGUA PROPOSE À LA COLOMBIE DE COLLABORER EN VUE DE LA
MISE EN OEUVRE DE L’ARRÊT DE LA HAYE», AFP, 9 MAI 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
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ANNEXE 47
«LE PRÉSIDENT SANTOS DÉCLARE QUE LA DÉCISION DE LA HAYE
EST INAPPLICABLE», EL PAÍS, 19 MAI 2014
(http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/santos-afirma-fallo-h…)
D’après le président, le pays ne peut appliquer l’arrêt, car les frontières ne peuvent être
modifiées qu’en vertu de «traités internationaux».
Lundi 19 mai 2014
Le président Juan Manuel Santos a déclaré ce lundi que la Colombie ne pouvait exécuter la
décision rendue par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans le différend qui l’opposait au
Nicaragua au sujet de la délimitation maritime en mer des Caraïbes, car «nous ne pouvons modifier
nos frontières qu’en application de traités internationaux».
Dès le prononcé de l’arrêt de la CIJ en novembre 2012, «nous avons affirmé que celui-ci
n’était pas applicable, car il va à l’encontre de notre Constitution», a déclaré le président à la
station Bul Radio.
Le 2 mai dernier, la Cour constitutionnelle a jugé non conforme la reconnaissance de
compétence conférée à une cour internationale pour statuer sur les questions frontalières de la
Colombie.
«Nous attendons la teneur exacte de la décision de la Cour constitutionnelle concernant la
thèse que nous soutenons, à savoir que nous ne pouvons modifier nos frontières qu’en application
de traités internationaux, pour convenir de la marche à suivre à l’égard de l’arrêt de la CIJ», a
indiqué M. Santos.
Le président colombien a insisté sur le fait que «l’arrêt [était] inapplicable», affirmant :
«Nous ne pouvons modifier les frontières de la Colombie qu’en application d’un nouveau traité ;
telle a été ma position depuis que cette décision a été rendue, et je la maintiens». Le
président Santos a souligné qu’il «ne [s]e laisserai[t] pas imposer ce que, précisément, l’arrêt [de la
CIJ] cherchait à imposer».
Le 19 novembre 2012, la Cour de La Haye a reconnu dans un arrêt obligatoire la
souveraineté de la Colombie sur l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi que
sur sept autres cayes inhabitées, que le Gouvernement de Managua réclamait dans le cadre d’un
conflit qu’il a porté devant cette juridiction internationale en 2001.
L’arrêt rendu par la Cour a toutefois amputé le territoire maritime de la Colombie d’environ
75 000 km2, en accordant une vaste zone au Nicaragua et en laissant les cayes colombiennes de
Quitasueño et Serrana ceinturées par les eaux nicaraguayennes.
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ANNEXE 48
«SANTOS GARANTIT LA CONTINUITÉ DE SA POLITIQUE EXTÉRIEURE
À L’ÉGARD DE L’AMÉRIQUE LATINE», AMERICA ECONOMICA,
17 JUIN 2014
(http ://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/santos-garantiza-con…-
exterior-con-latinoamerica?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_
campaign=Feed%3A+america-economia+(Am%C3%A9rica+Econom%C3%ADa)
Santos garantit la continuité de sa politique extérieure
à l’égard de l’Amérique latine
17/06/2014
«Nous souhaitons maintenir les meilleures relations possibles avec tous les
pays», a déclaré le président, avant de rappeler que lorsqu’il a hérité du gouvernement
en 2010, à la suite du président Alvaro Uribe, la Colombie était «au bord de la guerre
avec le Venezuela et l’Equateur.»
Interrogé sur sa position quant à l’application de l’arrêt rendu par la Cour internationale de
Justice de La Haye (CIJ) sur les limites maritimes entre la Colombie et le Nicaragua dans la mer
des Caraïbes, l’un des points les plus épineux de sa politique étrangère, M. Santos a annoncé qu’il
poursuivrait la même politique.
Le dirigeant a ratifié son engagement avec les organisations d’intégration régionale telles
que l’UNASUR et l’Alliance pacifique, un mécanisme récent qui tiendra un sommet à la fin de
cette semaine et lors duquel le président Santos transmettra la présidence pro tempore à son
collègue mexicain, Enrique Peña Nieto.
«L’arrêt de La Haye est inapplicable. Les frontières ne peuvent être modifiées que par voie
de traité, c’est ce que dit notre Constitution, et nous devons donc attendre qu’un tel traité ait été
conclu pour pouvoir les modifier», a-t-il expliqué.
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ANNEXE 49
«LE NICARAGUA CRAINT DE PERDRE SON ESPACE MARITIME»,
TARINGA!, 3 MAI 2014
(http://www.taringa.net/posts/info/17784410/Nicaragua-teme-perder-el-mar…)
Faisant référence à la décision de la Cour constitutionnelle jugeant conforme la loi
approuvée par la Colombie en vue de la signature et de l’application du pacte de Bogotá,
M. Juan Carlos Moncada, avocat, a expliqué à Blu Radio que, depuis 1991, les autorités
colombiennes ne pouvaient apporter de modifications aux limites fixées par la Constitution que par
la voie d’un traité établi par le Congrès et ayant fait l’objet d’un examen par la Cour
constitutionnelle.
«La Cour constitutionnelle n’a pas mentionné expressément l’arrêt rendu par la Cour de
La Haye dans le cadre du pacte de Bogotá», a affirmé l’expert, ajoutant qu’«elle a[vait] déclaré
que, conformément à la Constitution de 1991, aucune instance judiciaire internationale ne pouvait
modifier les limites de la République ou prendre des décisions y afférentes».
M. Moncada a assuré que la Cour n’avait pas jugé inconstitutionnel le pacte de Bogotá qui
reconnaît la juridiction de la Cour internationale de Justice en matière de frontières, sous réserve
que les décisions soient prises par l’effet d’un traité public dûment examiné par le Congrès.
Le président Santos a tenu le discours suivant :
«Cet après-midi, au terme d’un examen sérieux et rigoureux, la Cour
constitutionnelle a fait droit à la thèse que nous défendons depuis ce jour de
novembre 2012 où la Cour de La Haye a rendu son arrêt, et dont nous avons tiré toutes
les conséquences en septembre dernier, lorsque j’ai personnellement introduit une
demande visant le pacte de Bogotá.
Dans cette demande, j’ai maintenu que, conformément à la Constitution
nationale, les frontières colombiennes ne pouvaient être modifiées ou établies que par
la voie d’un traité ratifié par le Gouvernement, approuvé par le Congrès et ayant fait
l’objet d’un examen par la Cour constitutionnelle.
C’est pourquoi l’arrêt de la Cour de La Haye ne peut être appliqué qu’après la
conclusion d’un nouveau traité.
Cette thèse a été validée par la Cour constitutionnelle dans une décision
historique manifestement conforme aux dispositions de la Constitution.
Par conséquent, pour notre pays, tant qu’un nouveau traité n’aura pas été signé,
les limites entre la Colombie et le Nicaragua demeureront celles qui ont été établies
dans le traité Esguerra-Barcenas, autrement dit, celles qui existaient avant que la Cour
internationale de Justice ne rende son arrêt.
Nous attendrons de connaître la teneur exacte de la décision pour convenir de la
marche à suivre.»
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Décision de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle a déclaré conforme la loi colombienne approuvée par le Congrès
en vue de la signature et de l’application du pacte de Bogotá, adapté à la charte politique de la
Colombie.
Elle a toutefois précisé que la législation internationale ne saurait modifier les frontières du
pays en passant outre la Constitution, notamment son article 101, selon lequel, pour ce faire, un
traité international doit être conclu par accord mutuel avec un autre pays.
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ANNEXE 50
«DISPOSITIF DE SÉCURITÉ MIS EN PLACE À SAN ANDRÉS PAR LES FORCES NAVALES ET
AÉRIENNES COLOMBIENNES»,WEBINFOMIL.COM, 23 NOVEMBRE 2012
[ANNEXE NON TRADUITE]
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Annexes

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