Volume III - Annexes 76-144

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
12600
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DU DIFFÉREND MARITIME
(PÉROU c. CHILI)
DUPLIQUE DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU CHILI
VOLUME III
ANNEXES 76-144
11 juillet 2011
[Traduction du Greffe]
- i -
VOLUME III
ANNEXES 76-144
Textes officiels, déclarations officielles, textes officiellement autorisés et documents internes
du Pérou
Annexe 76 Décret présidentiel no 923 du 3 août 1951
Annexe 77 Arrêté ministériel no 478 du 9 mars 1955
Annexe 78 Rapport en date du 4 mai 1955 établi par la la commission des affaires
étrangères du Parlement péruvien au sujet des accords et conventions signés
par le Pérou, le Chili et l’Equateur à Santiago, le 18 août 1952, et à Lima,
le 4 décembre 1954
Annexe 79 Compte rendu de la deuxième session extraordinaire du Parlement péruvien
de 1954, deuxième séance tenue le jeudi 5 mai 1955
Annexe 80 Lettre officielle no 5-4-Y/68 du 11 juillet 1955 adressée au ministre péruvien
des affaires étrangères par le chargé d’affaires par intérim du Pérou
Annexe 81 República Peruana, Diario de los Debates del Congreso Nacional, vol. I,
1955
Annexe 82 Décret présidentiel du 5 janvier 1956 : règlementation à observer concernant
la délivrance de permis de pêche à des navires étrangers
Annexe 83 Rapport explicatif du 5 décembre 1963, signé par le ministre péruvien de
l’aéronautique
Annexe 84 Bureau du conseiller géographique de l’institut national de planification
relevant de la Présidence de la République, Atlas Histórico Geográfico y de
Paisajes Peruanos, 1963-1970
Annexe 85 Ministère de la marine du Pérou, Lista de Faros 1971 􀁿 Costa del Perú,
1971
Annexe 86 Déclaration officielle du Président chilien du 23 juin 1947, telle que publiée
par le ministère péruvien des affaires étrangères dans Instrumentos
Nacionales e Internacionales sobre el Derecho del mar, 1971
Annexe 87 Mémorandum du 18 novembre 1976 de l’ambassade du Pérou au Chili
Annexe 88 Direction des services hydrographiques et de navigation de la marine
péruvienne, Lista de Faros y Señales Náuticas 􀁿 Costa del Perú,
5e éd., 1976
Annexe 89 Décret présidentiel no 015-86-EM/VME du 21 août 1986 emportant
concession du lot S-2 du bassin Titicaca à la société Petroperu S.A.
Annexe 90 Décret présidentiel no 002-87-MA du 11 juin 1987 portant approbation du
règlement relatif aux capitaineries et aux activités maritimes, fluviales et
lacustres
Annexe 91 Ministère péruvien des affaires étrangères, El Perú en Gráficos, publié dans
El Comercio le 16 octobre 1988
- ii -
Annexe 92 Communiqué de presse no 29-90 du 24 avril 1990 publié par la direction de
l’information de la marine péruvienne
Annexe 93 Arrêté no 347-91-DC/MGP du 20 décembre 1991 pris par la direction
générale des capitaineries et gardes-côtes
Annexe 94 Arrêté no 0313-94/DCG du 23 septembre 1994 pris par la direction générale
des capitaineries et gardes-côtes
Annexe 95 Loi no 266-20 du 30 mai 1996 relative à la réglementation et à la
surveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres
Annexe 96 Arrêté no 0403-2000/DCG du 7 septembre 2000 pris par la direction
générale des capitaineries et garde-côtes
Annexe 97 Loi no 27415 du 25 janvier 2001 sur la délimitation territoriale de la
province de Tacna (département de Tacna)
Annexe 98 Direction de l’hydrographie et de la navigation de la marine, Derrotero de
la Costa del Perú, vol. II, 3e éd., 2001
Annexe 99 Rapport du 4 octobre 2004 établi par la commission des affaires étrangères
du Parlement péruvien au sujet du projet de loi no 813/2001-CR
Annexe 100 Lettre no V.200-3762 du 27 novembre 2009 adressée aux compagnies de
transport maritime par la capitainerie de Callao
Annexe 101 Loi no 29687 du 19 mai 2011 portant amendement de la loi no 28621 du
3 novembre 2005 : lignes de base du domaine maritime du Pérou
Annexe 102 Institut péruvien de la statistique et de l’information, Perú : Compendio
Estadístico 2008
Textes et documents d’Etats tiers
Annexe 103 Rapport du 5 juillet 1936 sur l’inauguration de la borne au point terminal
nord de la frontière entre le Suriname et le Guyana, annexe 2 du
contre-mémoire du Suriname
Annexe 104 Loi costa-ricienne no 116 du 27 juillet 1948 proclamant la souveraineté
nationale sur le plateau continental et la mer épicontinentale
Annexe 105 Décret hondurien no 25 du 28 janvier 1950
Annexe 106 Département d’Etat des Etats-Unis, compte-rendu d’entretien du 2 mai 1955
intitulé «Conflit relatif aux mers marginales avec l’Equateur»
Annexe 107 Note no 7811 2006/GM du 17 février 2006 adressée au ministre péruvien
des affaires étrangères par son homologue équatorien
Annexe 108 Communiqué de presse no 073 du 7 février 2008 publié par le ministère
équatorien des affaires étrangères
Annexe 109 Décret présidentiel équatorien no 450 du 2 août 2010
- iii -
Documents d’organisations internationales et d’autres organismes
Annexe 110 Institut de Droit International, «Projet de règlement relatif à la mer
territoriale en temps de paix», session de Paris, Annuaire de l’Institut de
Droit International, vol. 13, 1894-1895
Annexe 111 Projet de convention du 29 janvier 1926, modifié, communiqué à différents
gouvernements par le comité d’experts de la Société des Nations pour la
codification progressive du droit international, avec le questionnaire no 2,
Société des Nations, doc. C.196.M.70.1927.V, American Journal of
International Law Special Supplement, vol. 23, 1929
Annexe 112 Association de droit international, «Projet de convention sur le droit de la
juridiction maritime en temps de paix, 1926», American Journal of
International Law Special Supplement, vol. 23, 1929
Annexe 113 Institut américain de droit international, «Project no 10 on «National
Domain» submitted to the International Commission of Jurists at Rio de
Janeiro», avril 1927, American Journal of International Law Special
Supplement, vol. 23, 1929
Annexe 114 Institut de droit international, «Projet de règlement relatif à la mer
territoriale en temps de paix», session de Stockholm, Annuaire de l’Institut
de droit international, 1928
Annexe 115 Projet de convention sur le régime des eaux territoriales établi par le centre
de recherche en droit international de la faculté de droit de Harvard,
American Journal of International Law Special Supplement, vol. 23, 1929
Annexe 116 Nations Unies, Compte rendu analytique de la soixante-neuvième séance de
la CDI, 17 juillet 1950
Annexe 117 Comité juridique interaméricain, «Draft Convention on Territorial Waters
and Related Questions» [Projet de convention sur les eaux territoriales et
questions connexes], 30 juillet 1952
Annexe 118 Nations Unies, Rapport du rapporteur spécial, à la CDI (4e session de la
CDI (1952))
Annexe 119 Nations Unies, Observations présentées par les gouvernements sur les
projets d’articles relatifs au plateau continental et aux sujets voisins,
rédigés par la Commission du droit international à sa troisième session,
en 1951 (5e session de la CDI, (1953)
Annexe 120 Résolution VII adoptée lors de la session de la CPPS tenue en 1954
à Santiago
Annexe 121 Rapport de la Commission à l’Assemblée générale de l’ONU (18e session de
la CDI (1966)), commentaire du projet d’article 2 sur le droit des traités
Annexe 122 M. Garcia Sayán, secrétaire général de la CPPS, Compilación de Acuerdos y
Resoluciones del Sistema Marítimo del Pacífico Sur (1952-1969), 1969
Annexe 123 Rapport de la commission mixte ad hoc OMCI/OHI de coordination des
avertissements radio de navigation, 1ère session, document PRNW I/7,
31 mai 1973
Annexe 124 Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du comité des utilisations
pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la
juridiction nationale, vol. V, 1973
- iv -
Annexe 125 OMCI, sous-comité des radiocommunications 􀁿 15e session, point 7 de
l’ordre du jour : Coordination, sur le plan international, de l’émission des
avis aux navigateurs 􀁿 Questions liées aux communications ; Rapport du
Groupe de travail sur les avertissements radio de navigation, document
COM XV/WP.11, 18 septembre 1975
Annexe 126 OMCI, groupe d’experts sur la recherche et le sauvetage 􀁿 5e session :
Rapport au comité de la sécurité maritime, document SAR V/6,
15 juin 1977
Annexe 127 OMCI, Assemblée 􀁿 10e session, Commission II, Rapport de la
Commission II à l’Assemblée plénière (10e session), document A X/C.2/2,
14 novembre 1977, p. 3, par. 5 (14)
Annexe 128 Projet relatif à la création d’un système mondial d’avertissement de
navigation adopté par la résolution A.381(X) de l’Assemblée de l’OMI
le 14 novembre 1977
Annexe 129 J. M. Bákula, secrétaire général, Evaluación de los Convenios de la CPPS,
mai 1978
Annexe 130 Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, division des affaires
maritimes et du droit de la mer, Le droit de la mer 􀁿 Les accords de
délimitation des frontières maritimes (1970-1984), 1987
Annexe 131 CPPS, Publicación de la Secretaría General, 1999
Annexe 132 Communication M.Z.N.37.2000.LOS (notification zone maritime) du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, intitulée «Dépôt par
le Chili de cartes marines indiquant les lignes de base normales et droites, la
mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau
continental», 29 septembre 2000
Annexe 133 OMI, plan SAR mondial fournissant des renseignements sur la disponibilité
actuelle des services de recherche et de sauvetage, 22 mars 2005
Annexe 134 Nations Unies, Huitième rapport sur les actes unilatéraux de l’Etat,
Víctor Rodríguez Cedeño, Rapporteur spécial, 26 mai 2005
Annexe 135 OMI, plan SAR mondial fournissant des renseignements sur la disponibilité
actuelle des services de recherche et de sauvetage, 21 avril 2006
Annexe 136 Organisation des Nations Unies, Principes directeurs applicables aux
déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des obligations
juridiques et commentaires y relatifs, (58e session de la CDI (2006))
Annexe 137 Rapport final de la 13e croisière de recherche océanographique régionale
conjointe dans le Pacifique Sud-Est
Coupures de presse
Annexe 138 J. M. Peña Prado, allocution devant le Parlement péruvien, publiée dans
La Crónica le 7 mai 1955
Annexe 139 «Frontera Marítima Perú y Chile Demarcarán», El Expreso, 27 juin 1969
Annexe 140 «Torres y Señalización en la Frontera Marítima : Tacna-Arica»,
La Voz de Tacna, 1er juillet 1969
- v -
Annexe 141 «Chile y Perú Analizan Delimitación Marina», El Mercurio, 12 juin 1986
Annexe 142 «Cancillería chilena informa sobre delimitación con Perú», El Comercio,
17 juin 1986
Annexe 143 «Le Pérou et le Chili poursuivront leurs activités de pêche», El Peruano,
16 août 2007
Annexe 144 Chile comprometido con la democracia y el orden constitucional,
communiqué de presse no 758 du 11 octobre 2010

TEXTES OFFICIELS, DÉCLARATIONS OFFICIELLES, TEXTES OFFICIELLEMENT AUTORISÉS
ET DOCUMENTS INTERNES DU PÉROU
- 1 -
ANNEXE 76
DÉCRET PRÉSIDENTIEL NO 923 DU 3 AOÛT 1951
El Peruano, 10 août 1951
[Annexe non traduite.]
___________
- 2 -
ANNEXE 77
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL NO 478 DU 9 MARS 1955
Archives du ministère chilien des affaires étrangères
[Annexe non traduite.]
___________
- 3 -
ANNEXE 78
RAPPORT EN DATE DU 4 MAI 1955 ÉTABLI PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU
PARLEMENT PÉRUVIEN AU SUJET DES ACCORDS ET CONVENTIONS SIGNÉS PAR LE PÉROU,
LE CHILI ET L’EQUATEUR À SANTIAGO, LE 18 AOÛT 1952,
ET À LIMA, LE 4 DÉCEMBRE 1954
Annexe 6 de la réplique (contenant des extraits d’archives du Parlement péruvien)
[Traduction]
Aux yeux de la commission rapporteuse, le décret 781 du 1er août 1947 constitue un
précédent indispensable aux conventions et accords tripartites signés par notre pays. Le décret
susmentionné se fonde sur des considérations doctrinales, législatives et factuelles visant les eaux
territoriales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En vertu de l’article premier de l’accord relatif aux mesures de supervision et de contrôle
dans les zones maritimes des pays signataires, il incombe à chaque pays de procéder à la
surveillance et au contrôle de sa zone au moyen des mesures et des organes réputés nécessaires et
d’instaurer une collaboration étroite aux fins convenues, telles qu’elles sont mentionnées plus haut.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enfin, l’accord relatif à une zone frontière spéciale, compte tenu des difficultés auxquelles
sont confrontés les petits navires exploités par des marins ayant des connaissances limitées en
matière de calcul de leur position en haute mer et dans le but d’éviter la commission de violations
involontaires des frontières maritimes entre les Etats voisins, établit en trois articles une zone
spéciale exclusivement réservée aux ressortissants de chaque pays.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signé) Domingo LÓPEZ DE LA TORRE. (Signé) Juan Manuel PEÑA PRADO.
(Signé) Enrique SILVA ELGUERA. (Signé) Gerardo BALBUENA.
(Signé) Rómulo Jordan CÁNEPA. (Signé) Lincoln PINZÁS GALLARDO.
(Signé) Manuel CACHO SOUSA. (Signé) Rafael PUGA ESTRADA.
(Signé) Octavia ALVA. (Signé) Ernesto TORRES GONZALEs.
(Signé) Alberto ARISPE. (Signé) Guillermo CÁCERES GAUDET.
___________
- 4 -
ANNEXE 79
COMPTE RENDU DE LA DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DU PARLEMENT PÉRUVIEN
DE 1954, DEUXIÈME SÉANCE TENUE LE JEUDI 5 MAI 1955
Annexe 7 de la réplique (contenant des extraits d’archives du Parlement péruvien)
Le RAPPORTEUR lit les documents relatifs aux accords et conventions signés par le Pérou,
le Chili et l’Equateur sur l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique
Sud, ainsi que le rapport de la commission des affaires étrangères, et propose une formule de
substitution.
Le député PEÑA PRADO déclare avoir été nommé pour informer le Parlement que la
branche exécutive a accepté le projet de loi de remplacement.
Le PRESIDENT déclare que, le gouvernement ayant accepté la formule proposée par la
commission des affaires étrangères, il soumet au débat les conclusions du rapport susmentionné en
faveur du projet de loi de remplacement.
Le député PEÑA PRADO, en sa qualité de membre de la commission [des affaires
étrangères] susmentionnée, soutient le rapport consacré aux accords.
Le député ALVARO GOURVIL résume brièvement l’évolution de la pêche des cétacés en
Amérique du Sud ; il estime que, par le biais des traités et conventions, le Chili ambitionne
d’établir un condominium dans les eaux territoriales du Pacifique Sud et de consolider sa politique
en faveur de la pêche en évitant l’expansion de l’industrie baleinière nationale ; il formule des
observations concernant l’article 5 de l’accord sur le système de sanctions, l’article 2 de l’accord
sur l’octroi de permis d’exploitation des ressources du Pacifique Sud et l’article 2 de la convention
sur la réunion ordinaire annuelle de la commission permanente. Il expose les raisons pour
lesquelles il s’apprête à voter en faveur de certaines conventions et contre d’autres (lesquelles à ses
yeux portent atteinte à la souveraineté nationale).
Le sénateur BARREDA déclare que le Pérou n’accepte pas que d’autres pays fixent
[l’étendue] de la zone dans laquelle il peut établir sa souveraineté maritime ; il expose le véritable
objectif de la convention nationale de Washington de 1940, ainsi que les buts inhérents à la
conservation des ressources naturelles d’Amérique et décrit [ensuite] les mesures adoptées par
plusieurs pays dont le Pérou en faveur de la conservation de certaines espèces et, après s’être référé
à la teneur des observations de M. Alvaro Gourvil, se déclare en faveur des accords.
Le député DELAGUILA rappelle l’historique et les fondements juridiques des accords et
déclare clairement que ces instruments n’affectent pas la liberté des mers, mais visent plutôt à
réglementer la pêche dans les eaux territoriales des pays signataires ; il déclare qu’il se prépare à
voter en leur faveur.
- 5 -
Le député PEÑA PRADO répond aux objections formulées par M. Alvaro Gourvil et
explique la portée des dispositions critiquées par l’intéressé.
Le député CHIRINOS PACHERO et le sénateur LUNA relèvent l’importance historique des
accords et déclarent vouloir voter en faveur du projet de loi.
Le député VILDOSO REJAS, après s’être déclaré en faveur des accords, formule certains
commentaires sur la première clause de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale et
recommande que la disposition qui y est contenue soit incorporée au troisième point de la lettre du
ministre des affaires étrangères et au décret présidentiel no 23 du 12 janvier 1955, en précisant la
méthode cartographique à adopter pour tracer la limite de la zone des 200 milles marins.
Le député ALVARO GOURVIL avance des raisons supplémentaires à l’appui de son
opinion.
Il est interrompu par le député PEÑA PRADO.
Le député PINZAS, en sa qualité de membre de la commission compétente, expose les bases
dont s’inspirent les conventions et les accords et répond aux points soulevés par
M. Alvaro Gourvil.
Le sénateur CASTILLO expose ses opinions relatives aux conventions faisant l’objet des
débats ; il déclare que le Pérou doit exercer pleinement sa souveraineté sur les eaux territoriales
sans limites [imposée] par des organisations internationales et, après avoir cité d’autres raisons
ayant conduit à l’élaboration des accords, propose, à titre de question liminaire, que la session soit
suspendue de manière à pouvoir se poursuivre le jour suivant et à permettre à la commission des
affaires étrangères de récapituler les observations formulées au cours du débat ou bien au
Parlement de formuler des réserves concernant les accords relatifs à l’octroi de permis
d’exploitation des ressources du Pacifique Sud et à la réunion annuelle ordinaire de la commission
permanente.
A l’issue d’un vote, le premier point de la question liminaire est rejeté.
La demande de consultation 􀁿 une fois rectifiée à la demande du sénateur CASTILLO 􀁿
est rejetée par 89 voix contre et 4 voix pour.
A l’issue d’un vote, le second point de la question liminaire est rejeté.
Dans le cadre de la poursuite du débat consacré à la question principale, le sénateur LLOSA
et le député PINZÁS réfutent les opinions de M. Castillo et clarifient l’objet des accords.
Le sénateur CASTILLO insiste sur ses déclarations et clarifie certains concepts [évoqués]
par MM. Llosa et Pinzás.
- 6 -
Le député PINZÁS confirme ses déclarations.
Le député CASTRO BULNES formule plusieurs suggestions visant l’accord relatif à une
zone frontière maritime spéciale. Il rappelle que ces initiatives visent à défendre les ressources
ichtyologiques et souligne l’activité du gouvernement actuel en la matière. Il demande que ses
propos soient rapportés au ministre des affaires étrangères afin que les suggestions qu’il avance
puissent être étudiées.
Les députés GONZALES LOLI et CUCULIZA soulignent l’importance des accords et
déclarent que ces instruments confirment le principe de la souveraineté sur les 200 milles.
Le point examiné ayant fait l’objet d’un débat suffisant, il est mis au vote, le projet de loi de
remplacement est approuvé.
Il se lit comme suit :
«Monsieur,
Le Parlement, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 21 de
l’article 123 de la constitution politique de l’Etat, a décidé d’approuver les accords
suivants tels qu’ils ont été signés au cours de la première conférence sur l’exploitation
et la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud par les plénipotentiaires
du Pérou, du Chili et de l’Equateur à Santiago le 18 août 1952 ;
Déclaration de la zone maritime.
Organisation de la commission permanente de la conférence sur l’exploitation et
la conservation des ressources maritimes du Pacifique Sud.
Déclaration conjointe concernant les problèmes lies à la pêche dans
le Pacifique Sud.
Réglementation des opérations de chasse marine dans les eaux du Pacifique
Sud.
De même, il a décidé d’approuver les conventions suivantes signées dans le
cadre de la deuxième conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources
maritimes du Pacifique Sud par les délégués du Pérou, du Chili et de l’Equateur à
Lima le 4 décembre 1954 :
Convention complémentaire à la déclaration relative à la souveraineté sur la
zone maritime des 200 milles.
Convention sur le système de sanctions.
Accord relatif aux mesures de surveillance et de contrôle des zones maritimes
des Etats signataires.
Accord relatif à l’octroi de permis d’exploitation des ressources du Pacifique
Sud.
- 7 -
Convention relative à la réunion ordinaire annuelle de la commission
permanente du Pacifique Sud.
Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale.
Veuillez agréer, etc.»
Le sénateur CASTILLO demande que les réserves formulées au cours de son intervention
soient enregistrées.
Sur proposition de Monsieur le député PEÑA PRADO, un accord est conclu afin d’autoriser
la commission à approuver la rédaction du projet précité et d’envoyer le projet de loi à la branche
exécutive, sans attendre l’approbation des minutes.
___________
- 8 -
ANNEXE 80
LETTRE OFFICIELLE NO 5-4-Y/68 DU 11 JUILLET 1955 ADRESSÉE AU MINISTRE PÉRUVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM DU PÉROU
Annexe 8 de la réplique (contenant des extraits d’archives du Parlement péruvien)
[Annexe non traduite.]
___________
- 9 -
ANNEXE 81
REPÚBLICA PERUANA, DIARIO DE LOS DEBATES DEL CONGRESO NACIONAL, VOL I, 1955
[Annexe non traduite.]
___________
- 10 -
ANNEXE 82
DÉCRET PRÉSIDENTIEL DU 5 JANVIER 1956 : RÈGLEMENTATION À OBSERVER CONCERNANT
LA DÉLIVRANCE DE PERMIS DE PÊCHE À DES NAVIRES ÉTRANGERS
Archives du Parlement péruvien
[Annexe non traduite.]
___________
- 11 -
ANNEXE 83
RAPPORT EXPLICATIF DU 5 DÉCEMBRE 1963, SIGNÉ PAR LE MINISTRE PÉRUVIEN DE
L’AÉRONAUTIQUE
Archives du Parlement péruvien
[Annexe non traduite.]
___________
- 12 -
ANNEXE 84
BUREAU DU CONSEILLER GÉOGRAPHIQUE DE L’INSTITUT NATIONAL DE PLANIFICATION
RELEVANT DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE, ATLAS HISTÓRICO GEOGRÁFICO
Y DE PAISAJES PERUANOS, 1963-1970
[Annexe non traduite.]
___________
- 13 -
ANNEXE 85
MINISTÈRE DE LA MARINE DU PÉROU, LISTA DE FAROS 1971 􀁿 COSTA DEL PERÚ, 1971
Direction des services hydrographiques et de la navigation de la marine péruvienne
[Annexe non traduite.]
___________
- 14 -
ANNEXE 86
DÉCLARATION OFFICIELLE DU PRÉSIDENT CHILIEN DU 23 JUIN 1947, TELLE QUE PUBLIÉE PAR
LE MINISTÈRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DANS INSTRUMENTOS
NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE EL DERECHO DEL MAR, 1971
[Annexe non traduite.]
___________
- 15 -
ANNEXE 87
MÉMORANDUM DU 18 NOVEMBRE 1976 DE L’AMBASSADE DU PÉROU AU CHILI
Ministère chilien des affaires étrangères, Historia de las Negociaciones
Chileno-Bolivianas : 1975-1978
Mémorandum
Résumé de la proposition péruvienne adressée à S. Exc. le ministre des affaires étrangères du
Chili, le vice-amiral Patricio Carjaval, par le secrétaire général des affaires étrangères du
Pérou, l’ambassadeur Luis Marchand Stens, le jeudi 18 novembre à 15 h 30
1. La cession par le Chili à la Bolivie d’un couloir souverain menant au nord de la province
d’Arica et parallèle à la ligne Concordia, partant de la frontière bolivo-chilienne et s’étendant
jusqu’à la route reliant Arica à Tacna.
2. La création, dans la province d’Arica, d’une zone territoriale de souveraineté partagée
entre la Bolivie, le Chili et le Pérou, accolée au couloir bolivien et située au sud de la frontière
péruvo-chilienne, entre la ligne Concordia, la route reliant Tacna et Arica, la zone nord de la ville
d’Arica et l’océan Pacifique. (Cette zone ayant la forme d’un trapèze qui couvre environ
66 kilomètres carrés dont 50 sont inclus dans la proposition actuelle telle qu’elle a été formulée par
le Chili et la Bolivie.)
3. La concession à la Bolivie du droit de construire un port placé sous sa souveraineté
exclusive sur la côte du trapèze.
4. La souveraineté exclusive de la Bolivie sur la mer adjacente à la côte de la zone placée
sous souveraineté partagée.
5. La constitution d’une administration trinationale chargée de gérer le port d’Arica.
6. L’établissement par les trois pays d’un centre pour le développement économique de la
zone placée sous souveraineté commune, lequel pourrait recevoir des contributions financières
d’Etats ou d’organisations multinationales.
- 16 -
538
Annex 87
- 17 -
ANNEXE 88
DIRECTION DES SERVICES HYDROGRAPHIQUES ET DE NAVIGATION DE LA MARINE
PÉRUVIENNE, LISTA DE FAROS Y SEÑALES NÁUTICAS 􀁿 COSTA DEL PERÚ,
5E ÉD., 1976
Direction des services hydrographiques et de navigation de
la marine péruvienne
[Annexe non traduite.]
___________
- 18 -
ANNEXE 89
DÉCRET PRÉSIDENTIEL NO 015-86-EM/VME DU 21 AOÛT 1986 EMPORTANT CONCESSION
DU LOT S-2 DU BASSIN TITICACA À LA SOCIÉTÉ PETROPERU S.A.
El Peruano, 10 septembre 1986
[Annexe non traduite.]
___________
- 19 -
ANNEXE 90
DÉCRET PRÉSIDENTIEL NO 002-87-MA DU 11 JUIN 1987 PORTANT APPROBATION DU
RÈGLEMENT RELATIF AUX CAPITAINERIES ET AUX ACTIVITÉS MARITIMES,
FLUVIALES ET LACUSTRES
El Peruano, 11 juin 1987
[Annexe non traduite.]
___________
- 20 -
ANNEXE 91
MINISTÈRE PÉRUVIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, EL PERÚ EN GRÁFICOS
El Comercio, 16 octobre 1988
[Annexe non traduite.]
___________
- 21 -
ANNEXE 92
COMMUNIQUÉ DE PRESSE NO 29-90 DU 24 AVRIL 1990 PUBLIÉ PAR LA DIRECTION
DE L’INFORMATION DE LA MARINE
Direction de l’information de la marine péruvienne
[Traduction]
Des Chiliens ont pêché dans les eaux péruviennes
La marine péruvienne a signalé l’existence de preuves irréfutables attestant que trois bateaux
de pêche chiliens étaient en train de pêcher dans les eaux péruviennes lorsqu’ils furent découverts
par la vedette rapide Rio Ocoña des garde-côtes le 20 avril.
Tel est la nouvelle publiée par la direction de l’information de la marine dans le communiqué
de presse reproduit ci-dessous :
Communiqué de presse no 29-90 relatif à la capture de bateaux de pêche chiliens
utilisant des filets tournants
Vendredi 20 avril, le patrouilleur Rio Ocoña des garde-côtes, dans le cadre d’une mission de
surveillance de routine de la souveraineté maritime au large de la côte méridionale, a détecté 􀁿 à
18° 20' de latitude sud et 70° 22' de longitude ouest 􀁿 trois bateaux de pêche chiliens en train de se
livrer à leurs activités dans les eaux péruviennes alors qu’ils ne disposaient pas des permis
nécessaires.
Après avoir détecté la présence du patrouilleur Rio Ocoña, les capitaines de deux bateaux
franchirent la frontière maritime vers les eaux chiliennes tandis que celui d’un troisième, le
Bermudas II qui était en train à ce moment précis de se livrer à des opérations de pêche, reçut
l’ordre d’arrêter les machines et de s’identifier, un avertissement superflu en l’occurrence.
Le Rio Ocoña conformément à la procédure de routine en de telles circonstances, tira des coups de
semonce en l’air et dans l’eau à l’aide d’un fusil de faible calibre. Face à cette situation, le bateau
chilien prit la fuite vers ses eaux, confirmant ainsi de manière irréfutable que les navires
susmentionnés étaient en train de pêcher dans les eaux péruviennes.
Cet incident a été dûment signalé aux autorités des capitaineries des ports d’Ilo et d’Arica.
Lima, 24 avril 1990.
Direction de l’information de la marine.
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ANNEXE 93
ARRÊTÉ NO 347-91-DC/MGP DU 20 DÉCEMBRE 1991 PRIS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES
CAPITAINERIES ET GARDES-CÔTES
El Peruano, 29 décembre 1991
[Annexe non traduite.]
___________
- 23 -
ANNEXE 94
ARRÊTÉ NO 0313-94/DCG DU 23 SEPTEMBRE 1994 PRIS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES CAPITAINERIES ET GARDES-CÔTES
El Peruano, 1er octobre 1994
[Annexe non traduite.]
___________
- 24 -
ANNEXE 95
LOI NO 266-20 DU 30 MAI 1996 RELATIVE À LA RÉGLEMENTATION ET À LA SURVEILLANCE
DES ACTIVITÉS MARITIMES, FLUVIALES ET LACUSTRES
Annexe 20 du mémoire citant le Journal Officiel El Peruano du 9 juin 1966, Parlement de
la République du Pérou, archives numérisées de la législation péruvienne,
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/leyes/26620.pdf
[Annexe non traduite.]
___________
- 25 -
ANNEXE 96
ARRÊTÉ NO 0403-2000/DCG DU 7 SEPTEMBRE 2000 PRIS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES CAPITAINERIES ET GARDE-CÔTES
Archives du ministère chilien des transports et télécommunications
[Annexe non traduite.]
___________
- 26 -
ANNEXE 97
LOI NO 27415 DU 25 JANVIER 2001 SUR LA DÉLIMITATION TERRITORIALE DE LA PROVINCE
DE TACNA (DÉPARTEMENT DE TACNA)
El Peruano, 3 février 2001
[Annexe non traduite.]
___________
- 27 -
ANNEXE 98
DIRECTION DE L’HYDROGRAPHIE ET DE LA NAVIGATION DE LA MARINE, DERROTERO
DE LA COSTA DEL PERÚ, VOL. II, 3E ÉD., 2001
[Annexe non traduite.]
___________
- 28 -
ANNEXE 99
RAPPORT DU 4 OCTOBRE 2004 ÉTABLI PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU
PARLEMENT PÉRUVIEN AU SUJET DU PROJET DE LOI N° 813/2001-CR
Site Internet de l’ancien président de la commission des affaires étrangères du Parlement
à l’adresse http://www.gustavopacheco.com/dictamenconvemar.pdf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Contenu du projet de loi
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Rapport sur le projet de loi no 813/2001-CR portant approbation de l’adhésion du Pérou à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et à l’accord relatif à la
mise en oeuvre de la partie XI de ladite convention
Monsieur le président
Le projet de loi no 813/2001-CR a été reçu par la commission des affaires étrangères du
Parlement de la République, laquelle propose d’approuver la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer et l’accord relatif à la mise en oeuvre de la partie XI de ladite convention, adoptés le
10 décembre 1982 et le 28 juillet 1994 respectivement, tels qu’ils ont été diffusés par le ministère
des affaires étrangères conformément à l’article 56 de la constitution politique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est joint à la présente lettre une annexe (1) intitulée «Evaluation de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer», laquelle constitue également une contribution importante au
débat :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au point m), relatif à la promulgation d’une loi sur la ligne de base, il est précisé
«qu’elle ne permet pas la délimitation du dominion maritime, ce qui génère des
difficultés sous l’angle du contrôle notamment des activités de pêche des navires
étrangers. De même, la signature de la convention et la promulgation de la loi
permettraient de corriger l’erreur affectant la législation en vigueur (résolution
suprême no 23 du 12 janvier 1955, loi no 11 780 du 12 mars 1952) à savoir la mesure
de la limite des 200 milles à l’aide de parallèles passant par des points situés sur la
côte.»
Au point n), relatif à l’assertion répétée que la frontière devant être définie se situe dans les
secteurs de l’Equateur et du Chili et en haute mer, renforçant ainsi involontairement
«le concept erroné d’une délimitation maritime possible avec le Chili et l’Equateur sur
le parallèle géographique : une situation qu’il faudrait corriger au moyen d’une
stratégie de négociation se déroulant dans le cadre de la convention, de manière à être
en mesure de poursuivre des négociations bilatérales et de conclure des traités de
délimitation maritime».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VI. Avantages et inconvénients de la signature
1. Avantages
Pour toute une série de commentateurs péruviens (José Luis Bustamante y Rivero,
Andrés Aramburú Menchaca, Alberto Ruiz Eldredge, Julio Vargas Prada, Alfonso Benavides
Correa) l’expression «dominion maritime» reprise à la fois dans la Constitution de 1979 et dans
celle de 1993 peut être interprétée comme synonyme de mer territoriale. Cette assertion se fonde
sur les arguments suivants :
a) L’expression dominion maritime figure dans le texte de la Constitution de 1993 en relation avec
le concept de souveraineté et de juridiction, lesquels constituent des prérogatives exercées par
l’Etat sur les zones relevant de son ressort territorial. Par conséquent, lorsque la Constitution
mentionne un dominion maritime de 200 milles, elle désigne une mer territoriale faisant la
même largeur et relevant de la souveraineté et de la juridiction exclusive de l’Etat.
b) L’expression dominion maritime reprise à l’article 54 de la Constitution de 1993 est utilisée
dans le chapitre intitulé «L’Etat, la Nation et le Territoire», ce qui renforce son caractère
territorial.
c) Le caractère territorial du dominion maritime de 200 milles est corroboré par le premier
paragraphe de l’article 54 qui précise explicitement que «le territoire de
l’Etat … comprend … le dominion maritime», lequel à son tour s’étend «jusqu’à une distance
de 200 milles marins».
d) L’article 99 de la Constitution de 1979 établissait que l’Etat exerce sa souveraineté et sa
juridiction sur l’espace aérien recouvrant son territoire et sur la mer adjacente jusqu’à la limite
des 200 milles.
Par ailleurs, d’autres commentateurs (Alfonso Arias Schreiber, Juan Miguel Bákula,
Eduardo Ferrero Costa, Diego García Sayán, Domingo García Belaúnde, Raúl Ferrero Costa parmi
d’autres) prétendent que l’expression dominion maritime ne désigne pas une mer territoriale. Il
s’agirait d’une expression juridique indiquant la portée des actions que l’Etat pourrait entreprendre
de façon globale, mais ne définissant aucun concept juridique. Par conséquent, à l’intérieur dudit
dominion maritime, il est possible d’instaurer non seulement la mer territoriale sur une profondeur
de 12 milles, mais également d’autres espaces relevant de la juridiction maximale tels qu’ils sont
prévus dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et notamment la zone
économique exclusive de 200 milles.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cette seconde position, néanmoins, interprète l’esprit et la lettre de l’article 54 de la
Constitution de manière trop large. Elle ne tient pas compte du fait que le premier paragraphe de
cette disposition, après avoir établi que l’Etat est inaliénable et inviolable, précise explicitement
que le «territoire de l’Etat» «englobe le sol, le sous-sol, le dominion maritime et l’espace aérien
surjacent». Selon la Constitution en vigueur, l’espace maritime et aérien situé dans la limite des
200 milles marins constitue le «territoire de l’Etat», ce qui ne cadre pas avec la simple
reconnaissance de la «zone économique exclusive» à laquelle la Constitution fait référence et qui
ne vise que les eaux.
- 30 -
Par ailleurs, à la différence de la convention qui utilise le terme «souveraineté» au sens large,
la Constitution politique du Pérou l’applique de manière plus stricte au dominion maritime et à
l’espace aérien, de sorte que ladite Convention n’est pas compatible avec la Constitution en vigueur
dans notre pays.
On peut conclure de ce qui précède que, en fait, la convention sur le droit de la mer affecte
des dispositions constitutionnelles explicites et donc que, conformément au deuxième paragraphe
de l’article 57 de la Constitution politique, ne pourrait être approuvée qu’à l’issue de l’application
de la procédure de révision prévue à l’article 206 de cette loi fondamentale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Inconvénients
Dans son excellent ouvrage favorable au Pérou et intitulé «Un voisinage difficile»,
Alfonso Benavides Correa 􀁿 l’infatigable promoteur de la thèse territoriale et le fervent partisan
de la notion de 200 milles consacrée par la Constitution politique 􀁿fait remarquer que :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1) Le Pérou verrait la largeur de la mer territoriale de 200 milles marins réduite à 12 milles marins
et que, même dans ces nouvelles limites, sa souveraineté ne serait pas absolue dans la mesure
où elle devrait s’exercer conformément à la convention et à d’autres normes du droit
international (article 2, paragraphe e), et article 3).
2) Le Pérou convertirait 188 milles marins de son domaine maritime national ainsi amputé,
transformé en copropriété maritime multinationale ironiquement nommée «zone économique
exclusive» et soumise à un régime dans lequel ce seraient les dispositions de la Convention, et
non celles du droit péruvien, qui gouverneraient les droits et obligations de l’Etat riverain (à
savoir le Pérou et d’autres Etats) (article 58).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Cela entraînerait probablement, pour le Pérou, l’amputation de l’espace aérien surplombant
actuellement le domaine maritime de 200 milles marins, espace dans lequel 􀁿 en vertu de la
convention de Paris de 1919 􀁿 toute puissance exerce sa souveraineté pleine et exclusive.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Effet de la règle sur la législation nationale
1. Dispositions de la constitution
En vue de la mise en oeuvre de la convention, la dernière partie du deuxième paragraphe de
l’article 54 de la constitution politique devrait être modifiée et l’une des procédures prévues à cet
effet par l’article 206 de cet instrument éventuellement appliquée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 31 -
VIII. Conclusion
Pour les raisons indiquées plus haut, la commission estime que le Pérou n’étant pas partie à
l’ordre juridique international de l’océan consacré par la convention sur le droit de la mer, ses
intérêts maritimes ne sont pas protégés et qu’il ne peut pas bénéficier des avantages conférés par
cet instrument international.
En conséquence, la commission se déclare favorable à l’adhésion du Pérou à la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer et à l’accord relatif à la mise en oeuvre de la partie XI
d’icelle, mais précise que cette initiative exigerait une réforme préalable de la constitution.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le président,
(Signé) Gustavo PACHERO-VILLAR.
La vice-présidente,
(Signé) Doris SANCHEZ PINEDO.
Le secrétaire,
(Signé) Hector CHAVEZ CHUCHON.
(Signé) Luis SANTAMARIA CALDERON. (Signé) Jose L. Delgado NÚÑEZ DEL ARCO.
(Signé) Mario OCHOA VARGAS. (Signé) Rosa Graciela YANARICO HUANCA.
(Signé) Máximo MENAMELGAREJO. (Signé) Jorge CHAVEZ SIBINA.
(Signé) Rafael REY REY.
___________
- 32 -
ANNEXE 100
LETTRE NO V.200-3762 DU 27 NOVEMBRE 2009 ADRESSÉE AUX COMPAGNIES DE
TRANSPORT MARITIME PAR LA CAPITAINERIE DE CALLAO
Archives de la capitainerie de Callao
[Annexe non traduite.]
___________
- 33 -
ANNEXE 101
LOI N° 29687 DU 19 MAI 2011 PORTANT AMENDEMENT DE LA LOI N° 28621
DU 3 NOVEMBRE 2005 : LIGNES DE BASE DU DOMAINE MARITIME
DU PÉROU
El Peruano, 19 mai 2011
[Annexe non traduite.]
___________
- 34 -
ANNEXE 102
INSTITUT PÉRUVIEN DE LA STATISTIQUE ET DE L’INFORMATION,
PERÚ : COMPENDIO ESTADÍSTICO 2008
Site Internet de l’institut péruvien de la statistique et de l’information, à l’adresse
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0808/Libro.pdf
[Annexe non traduite.]
___________
- 35 -
TEXTES ET DOCUMENTS D’ETATS TIERS
- 36 -
ANNEXE 103
RAPPORT DU 5 JUILLET 1936 SUR L’INAUGURATION DE LA BORNE AU POINT TERMINAL NORD
DE LA FRONTIÈRE ENTRE LE SURINAME ET LE GUYANA, ANNEXE 2 JOINTE AU
CONTRE-MÉMOIRE DU SURINAME
Annexe 2 du contre-mémoire du Suriname en l’affaire Guyana c. Suriname,
site Internet de la Cour permanente d’arbitrage
60013/38 [no 4] : Pièce jointe
DU MINISTRE DES PAYS-BAS
AU
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(Copie reçue au Bureau colonial, le 2 avril 1938)
(no 189)
Monsieur, Légation des Pays-Bas à Londres, 19 mars 1938
En référence à ma note du 22 novembre dernier no 2352 portant sur le projet de traité relatif à
la frontière entre le Suriname et la Guyane britannique, j’ai l’honneur, à la suite des instructions
que j’ai reçues, de vous informer du fait que, dans les textes proposés pour l’article 1 2) et
l’article 3, il est mentionné un relèvement de N 10° 0 ; il conviendrait de remplacer ce dernier par
N 10° E. En conséquence, comme il résulte des paragraphes 2 et 4 b) de la copie ci-jointe de la
note «Rapport sur l’inauguration de la balise au point terminal nord de la frontière entre le
Suriname et la Guyane britannique, l’article 1 2) et l’article 3 devraient être libellés comme suit :
Art. 1 2) «Le commencement sur la rive gauche … sur un relèvement de N 10° E…»
Art. 3 «La frontière entre le/la … territorial/e … sur un relèvement de N 10° E…»
Veuillez agréer, etc…
(Signé) Limburg STIRUM.
- 37 -
Pièce jointe
RAPPORT SUR L’INAUGURATION DE LA BALISE AU POINT TERMINAL NORD DE LA FRONTIÈRE
ENTRE LE SURINAME ET LA GUYANE BRITANNIQUE
1. Le 5 juillet 1936, les responsables de la Commission anglo-néerlandaise chargée de la
délimitation de la frontière se sont réunis au no 63 Village (Benab) Corentyne afin de rédiger le
présent rapport sur l’inauguration de la balise au point terminal nord de la frontière entre le
Suriname et la Guyane britannique.
2. Identification de la position approximative de la balise
La Commission mixte a tout d’abord placé sur la dernière carte hollandaise de 1927 de
l’embouchure de la Corentyne les coordonnées communiquées dans leurs instructions pour le site
proposé (6° 00' 25" de latitude nord) (57° 08' 10" de longitude ouest). Des observations
astronomiques ont par la suite été effectuées par les deux commissions concernant la latitude, la
longitude et l’azimut près de la résidence du gouvernement au no 63 Village (Benab). Depuis les
stations astronomiques, une ligne a été tracée à l’aide d’un théodolite le long de la côte en direction
du nord. Il a été constaté que le point ayant les coordonnées 6° 00' 25" de latitude nord et
57° 08' 10" de longitude ouest se trouvait en réalité dans la mer du fait que les informations
figurant sur la carte étaient inexactes en ce qui concerne la longitude. Le tracé a donc été prolongé
le long de la côte jusqu’à la latitude 6° 00' 25" N, mais il est apparu que le terrain n’était pas du
tout propice à cet endroit pour y ériger les piliers.
La position la mieux adaptée s’est révélée être sur une large bande de terrain couvert d’herbe
derrière une dune de sable de faible hauteur. En cet endroit, le sol était comparativement ferme et
ne semblait pas susceptible de subir l’érosion de la mer. En fait, il est apparu que c’était là le seul
endroit où ils pourraient être construits s’ils devaient l’être. En ce point, la côte présentait une
légère courbe du nord vers le nord-ouest similaire à la côte représentée sur la carte au point indiqué
par les coordonnées. Le banc de sable figurant sur la carte de l’autre côté de cette courbe était
également visible à marée basse dans la position relative correspondante.
2. Le Commissaire (Commissioner) des Pays-Bas a considéré qu’il était essentiel que la suite
de la frontière dans les eaux territoriales quitte le chenal de navigation dans le même territoire sur
toute sa longueur. D’autres difficultés surgiraient concernant l’éclairage, les bouées, etc. Une
ligne tracée sur un relèvement vrai de 28° E, depuis le site choisi comme point de frontière
n’éviterait pas totalement le chenal. Le Commissaire britannique considérait que le relèvement de
28° était choisi uniquement parce que l’on pensait que cela permettrait éventuellement de placer
une balise de direction sur le banc de sable cité précédemment.
La Commission mixte a par conséquent décidé d’indiquer la direction de la ligne de
démarcation dans les eaux territoriales sur un relèvement vrai de 10° E, cette direction étant
parallèle à la ligne passant par le milieu du chenal comme indiqué sur la carte.
3. Coordonnées géographiques du point terminal
Les valeurs constatées par les commissions britannique et néerlandaise et les valeurs
moyennes acceptées étaient les suivantes :
- 38 -
Latitude Longitude
Pour les Britanniques 5° 59' 54" 05 nord 57° 08' 51" 59 ouest
Pour les Pays-Bas 5° 59' 53" 60 nord 57° 08' 51" 41 ouest
Moyennes acceptées 5° 59' 53" 8 nord 57° 08' 51" 5 ouest
Les valeurs ci-dessus font référence à la balise «A» enterrée, à environ 3 mètres du pilier «A»
visible.
4. Description de la balise
a) La balise à proprement parler, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, est un bloc de
béton (un cube de 40 cm) comportant en son centre un boulon en laiton encastré dans sa partie
supérieure. Sur la surface supérieure, la lettre «A» et l’année «1936» sont gravées. La partie
supérieure du bloc est enterrée à 10 cm au dessous de la surface du sol.
b) A une distance de 220 mètres à l’intérieur des terres sur un relèvement vrai de 190° à partir du
boulon au centre de la balise «A», se trouve un bloc similaire enterré marqué de la lettre «B».
La ligne rejoignant le boulon au centre de «B» à celui de «A» et projetée vers la mer donne la
direction de la ligne de démarcation dans les eaux territoriales, à savoir 10° Est du nord vrai.
c) Les balises réelles étant enterrées sous la surface du sol, deux piliers visibles ont été érigés sur
la ligne reliant les deux balises "A» et «B», mais 3 mètres au-delà de la balise enterrée dans
chaque cas de façon que la ligne reliant les deux balises ne soit pas interrompue par les piliers.
Les piliers ont été marqués des lettres «A» et «B» correspondant aux balises qu’ils indiquent.
Les deux piliers sont des pyramides carrées tronquées, dont les côtés mesurent 40 cm dans leur
partie haute et 50 cm au niveau du sol. Ils sont enterrés à 60 cm dans le sol et dépassent de
60 cm la surface du sol, avec une calotte arrondie d’une hauteur de 5 cm environ, de sorte que
la hauteur totale au-dessus du sol est de 65 cm environ. Les deux piliers sont disposés en
diagonale sur la ligne qui relie les deux balises «A» et «B» et ont donc deux faces adjacentes
vers la mer et deux faces orientées vers la terre.
d) Sur la face nord-ouest du pilier «A» sont gravés les mots «Guyane britannique» et sur sa face
nord-est, le mot «Suriname» ; sur sa face sud-est la lettre «A» et sur sa face sud-ouest «1936».
Le pilier «A» se trouve à environ 215 mètres de la laisse de basse mer actuelle, mais cette
mesure n’a que peu de valeur, car la côte est en constante modification à cet endroit. Il est
toutefois situé sur un terrain couvert d’herbe relativement ferme, immédiatement en deçà d’une
petite dune de sable qui se trouve juste derrière la laisse de haute mer.
Le pilier «B» n’a que la lettre «B» gravée sur sa face sud-est et l’année «1936» sur sa face
sud-ouest.
e) La situation des piliers et des balises les uns par rapport aux autres et aux repères avoisinants est
représentée sur le croquis ci-joint. La position générale des balises est d’environ 1720 mètres
au nord de la résidence du gouvernement au no 63 Village (Benab) Corentyne.
5. Construction d’une grande balise visible depuis la mer
Compte tenu du fait qu’il n’y a pas de pierres disponibles dans un rayon de 100 milles et que
le sol sur lequel le pilier doit être construit est constitué de sable qui repose sur de la boue liquide,
l’on considère qu’il n’est pas possible d’édifier une balise en béton de grande taille qui soit visible
par les navires en mer. Comme une balise de ce type est nécessaire, il convient de construire une
- 39 -
structure en bois de grande taille. Cette balise doit être placée sur la ligne de 10° E citée plus haut.
La vue en direction de la mer n’est pas obstruée à cet endroit. La balise doit être maintenue en
place et renouvelée lorsqu’il y a lieu.
6. En guise de protection supplémentaire pour le remplacement des balises auxquelles il est
fait référence au paragraphe 4, une petite balise en béton a été construite à la station astronomique
britannique. Elle se trouve à 8,5 mètres de l’angle nord-ouest du pavillon (Rets House) et à
14,4 mètres de son angle nord-ouest.
Latitude 5° 58’ 58" 09 nord
Longitude 57° 08’ 55" 12 ouest
Le chef de la commission
britannique,
(Signé) I. PHIPPS, Major R.
Le chef de la commission
néerlandaise,
(Signé) C. C. KAYSER.
___________
- 40 -
ANNEXE 104
LOI COSTA-RICIENNE NO 116 DU 27 JUILLET 1948 PROCLAMANT LA SOUVERAINETÉ
NATIONALE SUR LE PLATEAU CONTINENTAL ET LA MER ÉPICONTINENTALE
Journal officiel de la République du Costa Rica no 171, 29 juillet 1948
Proclamation de souveraineté nationale sur le plateau continental et
la mer épicontinentale
Considérant :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Qu’aux fins de mettre en oeuvre une réglementation méthodique et technique de ces
ressources nationales, il est indispensable que l’Etat proclame la souveraineté et la juridiction
nationales sur la plateforme sous-marine ou plateau continental et insulaire adjacent aux côtes
continentales et insulaires et sur les mers adjacentes aux côtes continentales et insulaires du
territoire de la Nation, comme l’ont fait d’autres Etats (déclaration du président des Etats-Unis
d’Amérique du 28 septembre 1946 ; déclaration du président des Etats-Unis du Mexique du
19 octobre 1945 ; déclaration du président de la République argentine, du 11 octobre 1946 ;
déclaration du président de la République du Chili, du [2]3 juin 1947 ; et décret du président de la
République du Pérou du 1er août 1947).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IL EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER. Par le présent acte, la souveraineté nationale est confirmée et proclamée sur
la totalité de la plateforme sous-marine ou du plateau continental et insulaire adjacent aux côtes
continentales et insulaires du territoire national, quelle que soit la profondeur à laquelle ce dernier
se trouve, réaffirmant le droit inaliénable de la Nation sur toutes les richesses naturelles qui existent
sur, dans ou au-dessous dudit plateau ou de ladite plateforme, connues ou restant à découvrir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 2. Par le présent acte, la souveraineté nationale est confirmée et proclamée sur les mers
adjacentes aux côtes continentales et insulaires du territoire national, quelle qu’en soit leur
profondeur et sur l’étendue nécessaire afin d’assurer la protection, la conservation et l’exploitation
des ressources et richesses naturelles qui existent ou pourraient exister sur, dans ou sous ces mers,
la pêche et la chasse maritimes qui se pratiquent dans ces mers restant désormais sous la
surveillance du Gouvernement du Costa Rica, aux fins d’éviter qu’une exploitation inappropriée de
leurs richesses naturelles n’ait des conséquences néfastes sur les ressortissants, sur l’économie de la
Nation et sur le continent américain.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 41 -
ARTICLE 3. La démarcation des zones de protection de chasse et pêche maritime sur les mers
continentales et insulaires, qui en vertu du présent décret-loi sont placées sous le contrôle du
Gouvernement du Costa Rica, se fera conformément à la présente déclaration de souveraineté,
chaque fois que le gouvernement le jugera opportun, en ratifiant, élargissant ou modifiant ces
démarcations en fonction des besoins de l’intérêt national.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE 4. Par le présent acte, la protection et le contrôle de l’Etat sont déclarés sur toutes les
mers dans le périmètre formé par les côtes et le parallèle mathématique projeté vers la mer à une
distance de 200 milles marins des côtes continentales du Costa Rica. En ce qui concerne les îles du
Costa Rica, la démarcation sera mesurée en indiquant une zone maritime contiguë aux côtes de ces
îles, projetée parallèlement à celles-ci à une distance de 200 milles marins tout autour de leurs
côtes.
___________
- 42 -
ANNEXE 105
DÉCRET HONDURIEN NO 25 DU 28 JANVIER 1950
Journal officiel de la République du Honduras, 22 janvier 1951
TEGUCIGALPA, D.C., HONDURAS, LUNDI 22 JANVIER 1951
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DÉCRET N° 25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSIDÉRANT : Qu’il a déjà été reconnu par la doctrine et établi par le droit international que
cette plateforme appartient d’un point de vue juridique aux Etats riverains qui ont le droit de
proclamer leur souveraineté sur cette dernière et sur les eaux qui se trouvent au-dessus, comme il
est démontré par la déclaration du président des Etats-Unis d’Amérique du 28 septembre 1946 ; [la]
déclaration du président des Etats-Unis du Mexique du 19 octobre 1945 ; [la] déclaration du
président de la République argentine, en date du 11 octobre 1946 ; [la] déclaration du président de
la République du Chili, du 23 juin 1947 ; la] déclaration du président de la République du Pérou du
1er août 1947 et le décret-loi de la junte fondatrice de la Deuxième République 􀁿 du
Costa Rica 􀁿 le 27 juillet 1948.
___________
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ANNEXE 106
DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS, COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN DU 2 MAI 1955
INTITULÉ «CONFLIT RELATIF AUX MERS MARGINALES AVEC L’EQUATEUR»
National Archives and Records Administration of the United States
Réservé à l’administration
Département d’Etat
Compte rendu d’entretien
Date : 2 mai 1955
OBJET : Conflit relatif aux mers marginales avec l’Equateur
PARTICIPANTS : M. l’Ambassadeur Chiriboga, ambassade de l’Equateur
M. Holland, ARA
M. Sparks, ARA
M. l’Ambassadeur Dreier, AR
M. Blankinship, OSA
COPIES à : ARA - M. Holland, M. Sparks
AR - M. l’Ambassadeur Dreier
L/ ARA - Mlle Whiteman
OSA - M. B. Iton, M. McGinnis
Ambassades de Quito, Lima et Santiago
Consulat américain de Guayaquil
U/FW
M. l’Ambassadeur Chiriboga a déclaré qu’il avait demandé que soit résumé pour les besoins
du Département d’Etat son sentiment sur les entretiens entre l’ambassadeur Mills et le président
Velasco Ibarra à propos des revendications conflictuelles sur les mers marginales. L’ambassadeur
a déclaré que le président avait confirmé qu'il estimait que l’Equateur ne pouvait pas accepter de
porter l’affaire devant la Cour internationale de Justice. Toutefois, l’ambassadeur a mis l’accent
sur le fait que le président faisait montre d’une attitude très conciliante et qu’il était fermement
convaincu que le différend pouvait être réglé de façon satisfaisante dans une conférence réunissant
les Etats-Unis, l’Equateur, le Pérou et le Chili ou par une autre méthode de règlement pacifique
définie d’un commun accord. Il a affirmé que le président avait insisté sur la nécessité de coopérer
avec le Pérou et le Chili à l’élaboration d’une solution commune. L’ambassadeur a réaffirmé que
l’Equateur n’était pas libre d’agir comme il l’entendait, étant tenu, en vertu de la déclaration de
Santiago d’examiner cette question avec les deux autres signataires.
M. l’ambassadeur Dreier a fait observer que les trois points de nos propositions étaient
intimement liés. Il a attiré l’attention sur le fait qu’il était souhaitable de résoudre les aspects
juridiques de la question par la voie judiciaire, plus précisément en portant l’affaire devant la Cour
internationale de Justice, et de résoudre les aspects pratiques par le biais de négociations visant à
aboutir à un accord en matière de conservation. L’ambassadeur a répondu que l’Equateur ne
pouvait pas accepter la compétence de la Cour dans le cadre de cette affaire.
- 44 -
Réservé à l’administration
Il a indiqué que les conflits de droit international portant sur ce qui constituait les eaux
territoriales seraient probablement résolus par l’Assemblée générale des Nations Unies l’année
prochaine, et que l’on ne gagnerait pas de temps en portant l’affaire devant la Cour, puisque le
règlement du litige par cette juridiction prendrait deux ou trois ans. En outre, l’ambassadeur a fait
valoir que la saisine de la Cour internationale pourrait soulever davantage de questions qu’elle n’en
résoudrait. Il a dit que la décision de la Cour pourrait par exemple avoir de graves conséquences
sur les revendications du Japon à l’égard de la Russie ou sur d’autres régions imprévues.
Il a conclu que la position de l’Equateur de refuser de soumettre l’affaire à la Cour
s’inscrivait dans la suite logique de la position que le pays avait exprimée précédemment. Ainsi,
par exemple, il a indiqué qu’il s’était opposé à l’origine à ce que la Cour internationale de Justice
soit retenue comme juridiction officielle dans les litiges survenant dans le cadre de l’accord de
garantie des investissements.
M. l’Ambassadeur Chiriboga a déclaré qu'il était réellement optimiste quant à l’issue des
pourparlers à Quito et que son gouvernement convenait que la question comportait deux parties :
l’une liée à la solution permanente et l’autre consistant en un accord intérimaire ou «modus
vivendi».
Les entretiens se sont achevés par l’espoir exprimé par l’ambassadeur que le département
s’en remettrait à lui pour faire tout ce qui serait en son pouvoir pour trouver une solution au
problème de la pêche en cours de négociation à Quito.
___________
- 45 -
ANNEXE 107
NOTE NO 7811 2006/GM DU 17 FÉVRIER 2006 ADRESSÉE AU MINISTRE PÉRUVIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR SON HOMOLOGUE ÉQUATORIEN
P. Goyes Arroyo, Límite Marítimo: Ecuador-Perú, 2007
Note no 7811 2006/GM (Equateur)
Quito, le 17 février 2006,
Monsieur le Ministre et ami,
J’ai l’honneur de me référer à votre note RE (AAM) no 6/1 en date du 26 janvier 2006, par
laquelle le Gouvernement du Pérou réaffirme son respect de la déclaration de Santiago de 1952 et
de l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale, bien qu’il déclare que ces accords ne
constituent pas des accords de délimitation amenant à conclure que leur absence encourage la
conclusion de ces traités afin d’éviter l’émergence de controverses.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S’il est vrai que je suis d’accord avec le fait que le droit international contemporain
recommande de conclure des traités lorsqu’il n’en existe pas, favorisant ainsi la sécurité juridique,
cette affirmation n’est pas applicable à la situation de la frontière entre l’Equateur et le Pérou. La
frontière maritime entre l’Equateur et le Pérou [est fondée sur] des instruments internationaux
relatifs aux frontières qui, outre qu’ils sont clairs, ne nécessitent aucune interprétation. La
déclaration de Santiago de 1952 􀁿 et notamment son article IV 􀁿 et la convention de Lima
de 1954, indiquent l’étendue de la juridiction [autoridad] des deux pays. Les termes frontière,
juridiction et souveraineté ont une connotation indéniable qui indique à partir d’où et jusqu’où
chaque Etat exerce ses droits.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur la base des accords internationaux qui déterminent ses frontières, l’Equateur a exercé
une souveraineté et une juridiction continues et ininterrompues sur sa mer territoriale et dans les
limites de la zone du domaine maritime qui commence au parallèle dont la coordonnée est
3° 23' 33,96" de latitude sud. Cet exercice n’a jamais été remis en question ni contesté.
Les conventions définissant la délimitation maritime entre l’Equateur et le Pérou, qui
utilisent le parallèle qui détermine la frontière, ont été librement et volontairement négociées et se
sont inspirées, entre autres documents, d’un acte législatif du Pérou de 1947.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le ministre des relations
extérieures,
(Signé) Francisco CARRIÓNMENA.
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ANNEXE 108
COMMUNIQUÉ DE PRESSE NO 073 DU 7 FÉVRIER 2008 PUBLIÉ PAR LE MINISTÈRE
ÉQUATORIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Ministère équatorien des affaires étrangères
Communiqué de presse no 073
Quito, le 7 février 2008
L’Equateur réaffirme l’existence de frontières maritimes
avec le Pérou
En ce qui concerne les déclarations faites à la presse par le ministre péruvien des relations
extérieures M. José García Belaunde, qui a affirmé le 31 janvier que la déclaration de Santiago
de 1952 «définit clairement un critère, (mais) ne constitue pas un accord de délimitation de
frontière» et qui a évoqué la possibilité de négocier un traité de délimitation maritime avec
l’Equateur, le ministère équatorien des relations extérieures a indiqué qu’il a fait part au ministère
péruvien des relations extérieures du mécontentement de l’Equateur au sujet des déclarations du
ministre García Belaunde, étant donné qu’elles ne correspondent pas à la réalité juridique qui
constitue le fondement de la délimitation maritime entre l’Equateur et le Pérou.
Le ministère équatorien des relations extérieures a rappelé que la déclaration de Santiago
de 1952 et l’accord relatif à une zone frontière maritime spéciale de 1954 sont des traités
internationaux en vigueur qui déterminent en droit la ligne de frontière maritime bilatérale sur le
parallèle 03° 23' 33,96" de latitude sud. Les frontières maritimes entre l’Equateur et le Pérou sont
par conséquent fondées sur des instruments juridiques et non sur des «critères» qui peuvent changer
pour diverses raisons, y compris pour des raisons de nature subjective.
Il convient de souligner que l’Equateur a exercé une compétence et une souveraineté
continues et ininterrompues à partir de la ligne de frontière maritime en vigueur. A l’occasion de
nombreuses déclarations officielles, qui correspondent aux dispositions contenues dans l’acte de
Brasilia de 1998, le Pérou a clairement reconnu qu’il n’y a pas de questions de frontière maritime
en instance avec l’Equateur. La dernière déclaration dans ce sens est venue du président péruvien
Alan García au cours de la dernière réunion des chefs d’Etat et de gouvernement des deux pays à
Tumbes.
En raison de la validité factuelle et juridique des traités de 1952 et 1954, qui ont été conclus
valablement conformément au droit international, le ministère équatorien des relations extérieures a
réaffirmé que l’Equateur considère qu’il n’y a pas de questions de délimitation en instance avec le
Pérou. Par conséquent, il n’y a pas lieu de négocier ou de signer un nouvel instrument afin de
déterminer la frontière maritime avec le Pérou.
___________
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ANNEXE 109
DÉCRET PRÉSIDENTIEL ÉQUATORIEN NO 450 DU 2 AOÛT 2010
Registro Oficial No 259, 18 août 2010
- 48 -
B. TEXTES LÉGISLATIFS NATIONAUX
Équateur
Décret présidentiel no 4501
Rafael Correa Delgado
Président constitutionnel de la République
Considérant :
Que l’article 4 de la Constitution de la République de l’Équateur établit que le territoire [de
l’Équateur] comprend l’espace continental et maritime, les îles voisines, la mer territoriale, l’archipel des
Galápagos, le sol, le plateau continental, le sous-sol et l’espace maritime, insulaire et continental sus-jacent,
et que ses frontières sont celles établies dans les traités en vigueur;
Que le paragraphe II2 de la Déclaration sur la zone maritime du 18 août 1952, signée par
l’Équateur, le Chili et le Pérou, établit leur souveraineté et juridiction exclusives jusqu’à 200 milles marins
à partir de leurs côtes;
Que l’article premier de l’Accord sur une zone spéciale de la frontière maritime en date du
4 décembre 1954, signé par l’Équateur, le Pérou et le Chili, a établi une zone spéciale à une distance de
12 milles marins à partir de la côte, s’étendant sur une largeur de 10 milles marins de chaque côté du
parallèle et constituant la limite maritime entre les deux pays;
Que le Décret suprême no 959-A du 28 juillet 1971, publié par le Président de la République de
l’Équateur, définit, à l’alinéa d), les lignes de base droites à partir desquelles on doit mesurer la largeur des
eaux territoriales de l’Équateur;
Que, conformément au Décret suprême no 959-A du 28 juillet 1971, les espaces maritimes de
souveraineté nationale, dans la zone limitrophe méridionale, sont mesurés à partir d’une ligne droite
s’étendant de la pointe de Santa Elena en direction de Cabo Blanco (Pérou) jusqu’à son point d’intersection
avec le parallèle géographique 3°23’33.96” constituant la frontière maritime avec la République de
l’Équateur;
Que le 24 avril 2009, à sa quatrième réunion, la Commission mixte permanente des frontières
(COMPEFEP) a réalisé la cartographie binationale pour le segment 1, qui s’étend a) du point où la frontière
terrestre entre l’Équateur et le Pérou atteint la mer par le canal de Capones jusqu’à b) la limite territoriale
de Lajas par les coordonnées géodésiques WGS84 du point de la frontière terrestre, où la frontière maritime
commence au thalweg de Boca de Capones, 3° 23’ 31.650” S, 80° 18’ 49.267” O;
1 Original : espagnol. Le texte, accompagné de la carte marine no IOA42, a été transmis par notes verbales datées des 10 et
11 mars 2011, adressées par la Mission permanente de l’Équateur.
La lettre datée du 9 mars 2011, adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le Ministre des affaires
étrangères, du commerce et de l’intégration, accompagnant le Décret no 450, annonce ce qui suit :
« Conformément au Décret exécutif no 450, la frontière maritime entre l’Équateur et le Pérou a été tracée en suivant le
parallèle géographique allant du point où la frontière terrestre entre l’Équateur et le Pérou atteint la mer, en tant que frontière
maritime entre les deux pays, conformément aux dispositions de la Déclaration de Santiago du 18 août 1952 et de l’Accord
relatif à une zone spéciale de la frontière maritime du 4 décembre 1954.
L’Équateur a formulé une réserve aux déclarations faites dans la lettre datée du 12 avril 2010, adressée au Secrétaire général
par le Gouvernement du Pérou, notamment en ce qui concerne « la réserve du Pérou concernant une carte censée représenter
les frontières maritimes entre le Pérou et ses États voisins ». »
2 Note du traducteur : La référence se trouve au paragraphe 3 II de la Déclaration :
http://untreaty.un.org/unts/1_60000/28/18/00054896.pdf.
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Que l’article 609 du Code civil stipule que la haute mer adjacente s’étendant jusqu’à 200 milles
marins, mesurée à partir des caractéristiques les plus importantes de la côte continentale de l’Équateur le
long de la ligne de base établie par le Décret suprême, constitue la mer territoriale et relève de la
souveraineté nationale;
Que, conformément au Décret suprême no 959-A du 28 juillet 1971, un comité composé de
représentants du Ministère des affaires étrangères, de la Marine et de l’Institut géographique militaire, a
étudié le tracé des limites maritimes extérieures, mesurées à partir des lignes de base du Décret précité, et a
défini leur trajectoire de façon que chaque point de la limite extérieure soit situé à 200 milles marins du
point le plus proche de la ligne de base;
Que, par l’Accord ministériel 0081 du 12 juillet 2010, le Ministère des affaires étrangères, du
commerce et de l’intégration a approuvé la carte marine IOA42, qui a été mise à la disposition du public
sur le site Web de l’Institut océanographique naval (INOCAR);
Par les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des paragraphes 1 et 10 de l’article 147 de la
Constitution de la République de l’Équateur et des alinéas a), c), h) et f) de l’article 11 du Statut juridique
et administratif du pouvoir exécutif,
Décrète :
Article 1. Que la publication de l’Accord ministériel 0081 du 12 juillet 2010 et de la carte marine IOA42 y
annexée, qui établit le tracé de la frontière maritime entre l’Équateur et le Pérou et de la frontière maritime
extérieure – segment méridional – de la République de l’Équateur, mesurées conformément aux
dispositions du Décret suprême no 959-A du 28 juillet 1971 et de l’article premier de l’Accord relatif à la
zone frontalière maritime spéciale du 4 décembre 1954, est approuvée et ordonnée.
Article 2. Que le présent Décret entrera en vigueur une fois qu’il aura été publié dans le Journal officiel.
Fait au Palais national, District métropolitain de Quito, le 2 août 2010, journée de la commémoration du
bicentenaire du massacre des patriotes survenu le 10 août 1809.
Le Président constitutionnel de la République
(Signé) Rafael CORREIA DELGADO
Le Ministre des affaires étrangères, du commerce et de l’intégration
(Signé) Ricardo PATIÑO AROCA
- 50 -
DOCUMENTS D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET D’AUTRES ORGANISMES
- 51 -
ANNEXE 110
INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, «PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À LA MER
TERRITORIALE EN TEMPS DE PAIX», SESSION DE PARIS
Annuaire de l’Institut de Droit International, vol. 13, 1894-1895
- 52 -
704
Annex 110
- 53 -
Annex 110
705
- 54 -
706
Annex 110
- 55 -
ANNEXE 111
PROJET DE CONVENTION DU 29 JANVIER 1926, MODIFIÉ, COMMUNIQUÉ À DIFFÉRENTS
GOUVERNEMENTS PAR LE COMITÉ D’EXPERTS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS POUR LA
CODIFICATION PROGRESSIVE DU DROIT INTERNATIONAL, AVEC LE
QUESTIONNAIRE NO 2, SOCIÉTÉ DES NATIONS,
DOC. C.196.M.70.1927.V
American Journal of International Law Special Supplement, vol. 23, 1929
- 56 -
- 57 -
- 58 -
ANNEXE 112
ASSOCIATION DE DROIT INTERNATIONAL, «PROJET DE CONVENTION SUR LE DROIT DE LA
JURIDICTION MARITIME EN TEMPS DE PAIX, 1926»
American Journal of International Law Special Supplement, vol. 23, 1929
ANNEXE N° 6
Article 13
Les Républiques américaines dont les côtes baignent dans les eaux de la mer et qui possèdent
une marine de guerre ou une marine marchande auront le droit d’occuper une étendue de la haute
mer contiguë à leur mer territoriale dans la mesure requise par l’établissement plus ou moins
permanent des installations suivantes, pourvu que celles-ci servent l’intérêt général :
1) des bases destinées à des aéronefs et des dirigeables non militaires ;
2) des stations de télégraphe sans fil ;
3) des stations de câbles sous-marins ;
4) des phares ;
5) des stations d’exploration scientifique ;
6) des stations de refuge pour naufragés.
ANNEXE No 5
Projet n° 18 sur «la liberté de transit» soumis à la Commission internationale de juristes à
Rio de Janeiro, avril 1927, par l’Institut américain de droit international.
Article 2
Sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, les mesures de
réglementation et d’administration relatives aux transports adoptées par les Républiques
américaines dans le territoire relevant de leur souveraineté ou de leur autorité faciliteront le transit
libre par rail ou par voie navigable selon les itinéraires utilisés pour la facilité du transit
international. Aucune distinction ne sera établie sur la base de la nationalité des personnes, du
pavillon des navires, du lieu (d’origine, de départ, d’entrée, de sortie ou de destination) ou de toute
autre circonstance relative à la propriété des biens ou des navires, des wagons, ou des autres
moyens de transport.
Pour assurer l’application des dispositions dudit article, les Républiques américaines
autoriseront le transit conformément aux conditions et aux réserves habituelles en vigueur dans
leurs eaux territoriales.
- 59 -
ANNEXE No 6
Projet de Convention sur le droit de la juridiction maritime en temps de paix.
Association de droit international, 1926
(Rapport de la 34e conférence, 1926, page 101)
I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1
Afin de garantir l’utilisation maximale des mers, l’ensemble des Etats et de leurs sujets jouit
d’une liberté absolue et d’une égalité de navigation, de transport, de communication, d’activité et
de recherche scientifique sur l’eau et sous l’eau.
Article 2
Pour promouvoir cet objectif et prévenir les abus tout en protégeant son intégrité et la qualité
de son gouvernement, chaque Etat maritime exerce sa juridiction territoriale en mer dans les limites
prévues dans la présente et non au-delà, sauf au cas où une telle juridiction lui serait conférée par la
présente Convention internationale ou un autre instrument du même type ou par une occupation ou
un usage établi généralement reconnu par les nations. En dehors de ses limites, chaque Etat exerce
sa juridiction sur sa propriété et ses sujets ainsi que sur la propriété de ces derniers en mer.
Article 3
Les principes d’égalité de traitement énoncés dans les Conventions de Genève sur le régime
international des chemins de fer seront respectés, dans la mesure où ils sont applicables en mer, de
même que ceux énoncés dans le régime international des ports maritimes du 9 décembre 1923.
Article 4
Les règlements visant la sécurité de la vie en mer applicables aux navires nationaux et
étrangers seront fixés en vertu d’un accord international.
II. EAUX TERRITORIALES
Article 5
Telle qu’elle est prévue par l’article 2, la juridiction territoriale de chaque Etat s’étendra sur
les eaux baignant ses côtes sur une bande de trois milles marins partant de la laisse de basse mer de
la marée de printemps ordinaire.
Article 6
Concernant les îles, la zone des eaux territoriales est mesurée autour de chacune d’entre
elles, conformément aux dispositions de l’article précédent et à celles de l’article 2.
- 60 -
Article 7
Concernant les baies et les golfes, les eaux territoriales suivent les sinuosités de la côte, à
moins qu’une plus grande limite n’ait été fixée en raison d’une occupation ou d’une utilisation
établie généralement reconnue par les nations.
Article 8
Lorsqu’une juridiction territoriale est concédée à une fin spéciale à un Etat sur des baies, des
golfes ou d’autres bras ou parties de mer en vertu d’un accord international 􀁿 que celui-ci soit
explicite ou implicite 􀁿, la juridiction ainsi exercée se limite exclusivement à la fin spéciale pour
laquelle elle a été accordée.
Article 9
Les Etats jouissent d’un droit de juridiction sur le fond des eaux territoriales, ainsi que sur
ces eaux elles-mêmes.
Article 10
Les navires de tous les pays, qu’ils appartiennent à un Etat ou à un armateur privé, jouissent
du droit de traverser librement les eaux territoriales et sont soumis aux règlements promulgués par
l’Etat exerçant sa juridiction sur les eaux traversées, à condition que lesdits règlements ne violent
aucune des dispositions énoncées dans la présente Convention.
Article 11
Lorsqu’un navire traverse les eaux territoriales d’un autre Etat, ledit navire, son capitaine,
ses officiers, son équipage, ses passagers et sa cargaison ne sont soumis à la juridiction dudit Etat
que pour les actes dont les effets se produisent hors du navire ou qui affectent l’ordre public ou la
paix de l’Etat riverain. Tous les autres actes visant ces personnes ou ces biens sont régis par la loi
de l’Etat de pavillon.
Article 12
Tout Etat a le droit de continuer en haute mer une poursuite commencée dans ses eaux
territoriales, ainsi que d’arraisonner un navire ayant commis une infraction dans lesdites eaux et de
décider du sort de ce bâtiment dans le cadre de poursuites judiciaires. L’arraisonnement doit être
immédiatement notifié à l’Etat de pavillon. La poursuite ne peut pas continuer dans les eaux
territoriales d’un autre Etat et ne saurait reprendre une fois que le navire intéressé a pénétré dans le
port d’un autre Etat.
III. LA HAUTE MER
Article 13
Aucun Etat ou groupe d’Etats ne peut revendiquer un quelconque droit de souveraineté,
privilège ou prérogative sur une quelconque portion de la haute mer ou bien entraver l’utilisation
libre et entière des mers.
- 61 -
IV. DÉTROITS ET CHENAUX NATURELS RELIANT DEUX MERS
Article 14
Concernant les détroits et les chenaux naturels reliant plusieurs mers et délimitant plusieurs
Etats, la limite de la juridiction territoriale de chaque Etat sera la ligne médiane du détroit ou chenal
concerné dès lors que la largeur de celui-ci ne dépasse pas six milles.
Article 15
Lorsqu’un détroit ou chenal fait plus de six milles de large, le droit de juridiction territoriale
des Etats riverains s’étend sur trois milles à compter de leurs côtes respectives ; au-delà de cette
limite, le statut de ces eaux est comparable à celui de la haute mer.
Article 16
Lorsque le pouvoir d’édicter des règlements de transit n’est pas accordé à un organe
international, les règlements promulgués par les Etats riverains sont, autant que faire se peut,
uniformes et rédigés de manière à ne pas gêner la liberté de navigation.
V. CANAUX ARTIFICIELS
Article 17
En l’absence de convention spéciale, les canaux construits 􀁿 dans le but de relier deux
mers 􀁿 par un Etat exerçant sa souveraineté sur les deux rives ou par plusieurs Etats sont régis par
les règlements que le ou les Etats concernés adoptent conformément au principe de libre navigation
établi par la présente Convention.
VI. LA COMMISSION INTERNATIONALE
Article 18
Pour promouvoir les objectifs énoncés par la présente Convention et régler les différends à
l’amiable, une commission internationale 􀁿 composée de délégués nommés par les Etats
maritimes 􀁿 est établie.
Article 19
La commission est habilitée à recevoir et à transmettre les plaintes qui lui sont adressées par
des Etats dénonçant une quelconque violation de la présente Convention.
Article 20
Dès lors qu’un Etat refuse d’agir, le droit d’adresser une plainte à la commission sera
reconnu à tout individu ayant préalablement obtenu une autorisation à cet effet de l’Etat dont il est
ressortissant.
- 62 -
Article 21
S’il apparaît à la commission qu’une Convention ou un règlement supplémentaire pourrait
utilement garantir l’utilisation plus efficace des mers 􀁿 sous l’angle de la navigation, des
transports, des communications, de l’industrie et de la science 􀁿 ou bien prévenir des abus, elle
peut prendre des mesures visant à promouvoir l’adoption internationale d’un tel instrument.
Article 22
La commission décide du lieu de ses réunions. Elle élit périodiquement son président,
organise son secrétariat et adopte ses règles de procédure.
___________
- 63 -
ANNEXE 113
INSTITUT AMÉRICAIN DE DROIT INTERNATIONAL, «PROJECT NO 10 ON «NATIONAL DOMAIN»
SUBMITTED TO THE INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS AT RIO DE JANEIRO»,
AVRIL 1927
American Journal of International Law Special Supplement, vol. 23, 1929
[Annexe non traduite.]
___________
- 64 -
ANNEXE 114
INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, «PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À LA MER
TERRITORIALE EN TEMPS DE PAIX», SESSION DE STOCKHOLM
Annuaire de l’Institut de droit international, 1928
- 65 -
718
Annex 114
- 66 -
Annex 114
719
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Annex 114
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ANNEXE 115
PROJET DE CONVENTION SUR LES EAUX TERRITORIALES ÉTABLI PAR LE CENTRE DE
RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL DE LA FACULTÉ DE DROIT DE HARVARD
American Journal of International Law Special Supplement,
vol. 23, 1929
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lorsque les eaux d’une baie ou de l’embouchure d’un fleuve situées en-deçà de la limite
extérieure sont bordées par le territoire de deux Etats ou plus, ces Etats peuvent convenir de les
délimiter en tant qu’eaux intérieures ; à défaut d’un tel accord, la mer marginale de chaque Etat
n’est pas déterminée à partir de la limite extérieure mais suit les sinuosités de la côte de la baie ou
de l’embouchure du fleuve.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANNEXE 116
NATIONS UNIES, COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SOIXANTE-NEUVIÈME SÉANCE DE LA CDI,
17 JUILLET 1950
Nations Unies, document A/CN.4/SR.69
Annuaire de la Commission du droit international, 1950, vol. I
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ANNEXE 117
COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN, «DRAFT CONVENTION ON TERRITORIAL WATERS AND
RELATED QUESTIONS» [PROJET DE CONVENTION SUR LES EAUX TERRITORIALES ET
QUESTIONS CONNEXES], 30 JUILLET 1952
Oceana Publications, Inc., Transmittal and Instruction Sheet for Latin America and the
Development of the Law of the Sea, Release 86-1, décembre 1986
Article 1. Les Etats signataires reconnaissent que le droit international contemporain accorde
à chaque nation riveraine la souveraineté exclusive sur le sol, le sous-sol et les eaux de son plateau
continental 􀁿 ainsi que sur l’espace aérien et la stratosphère surjacents 􀁿 et que cette souveraineté
exclusive s’exerce en l’absence de toute exigence d’une occupation réelle ou virtuelle.
Article 2. Les Etats signataires reconnaissent de même le droit de chacun d’entre eux
d’établir une zone de protection, de contrôle et d’exploitation économique sur une distance de
200 milles marins à partir de la laisse de basse mer le long de ses côtes et de celles de ses
possessions insulaires, zone à l’intérieur de laquelle ils peuvent individuellement exercer une
supervision militaire, administrative et fiscale sur leurs juridictions territoriales respectives.
Article 3. En cas de chevauchement des parts du plateau continental ou de plusieurs zones de
protection et de contrôle, les Etats dont elles relèvent délimiteront l’étendue de leur souveraineté et
de leur juridiction respectives par voie d’accord ou en suivant les procédures établies par eux en
matière de règlement des différends internationaux.
Article 4. Les principes du droit coutumier ou conventionnel reconnus jusqu’ici entre les
Parties concernant leurs eaux territoriales 􀁿 et plus particulièrement ceux visant l’exploitation des
ressources naturelles et les droits de navigation 􀁿 sont applicables au plateau continental.
Article 5. Compte tenu du fait que les lois et pratiques respectives des Etats signataires
accusent des divergences sous l’angle de la démarcation du plateau continental et de la zone de
protection et sous l’angle de la définition de la portée de leurs droits d’utilisation de ceux-ci, les
Parties acceptent d’étudier conjointement ces questions de manière à convenir, aussi rapidement
que possible, d’un système uniforme.
(signature) F.A. URSÚA.
(signature) J.R. BONASTRE.
(signature) Osvaldo VIAL.
(signature) Mariano IBÉRICO.
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PROJET DE CONVENTION SUR LES EAUX TERRITORIALES
EXPOSÉ DES MOTIFS
La résolution ci-jointe n’exige pas un long exposé des motifs, dans la mesure où rares sont
les considérations importantes sous-jacentes qui revêtent un caractère concluant.
Depuis l’époque de Grotius et Bynkershoek jusqu’au début de ce siècle, les eaux territoriales
sont considérées universellement et sans le moindre doute comme englobant une bande de 3 milles
marins s’étendant depuis la laisse de basse mer le long des côtes, ces définitions souffrant certaines
exceptions (justifiées ou pas).
Ce n’est cependant pas le nombre de milles marins retenu (trois) qui inspirait la règle en
question, mais l’idée rationnelle contenue dans la maxime terrae potestas finitur, ubi finitur
armorum vis et également les possibilités concrètes limitées, à l’époque, d’exploiter les ressources
naturelles de la mer avec les moyens disponibles sur une telle distance.
Il n’est donc pas surprenant que, au fur et à mesure que la distance de trois milles devint de
plus en plus irréaliste et inadaptée à la situation pour laquelle elle avait été établie et appliquée,
cette règle apparût comme capricieuse et archaïque aux yeux des publicistes et du grand public.
Pourtant, en dépit des nombreuses conférences scientifiques et politiques s’étant emparées de la
question, il s’est avéré impossible pendant longtemps de remplacer ladite règle par une autre
davantage en harmonie avec les progrès de l’humanité.
C’est pourquoi dès 1930, lors de la conférence de codification tenue à La Haye, d’aucuns ont
avancé avec raison que la règle de Bynkershoek n’était plus universellement acceptée puisque neuf
Etats seulement s’étaient déclarés en faveur d’une limite unique de trois milles, huit d’une limite de
trois milles plus une zone adjacente et sept d’une limite de six milles plus une zone adjacente.
Comme cela s’est souvent produit dans l’élaboration du droit international, l’action
individuelle d’Etats soucieux de briser le carcan dans lequel ils étaient enfermés par une règle
formelle dont la raison d’être avait cessé d’exister a créé une situation de fait que le droit a été
contraint de prendre en considération. Par conséquent, il conviendrait de faire une déclaration selon
laquelle toute exception à la règle des trois milles s’analyse en une violation illégale de la volonté
unanime des Etats ou bien, au contraire, signifie uniquement qu’une nouvelle règle 􀁿 fondée sur la
raison et justifiée par la théorie et l’évolution juridiques, des principes philosophiques et les
exigences réelles de la vie moderne 􀁿 est entrée en vigueur.
___________
L’analyse des données disponibles, lesquelles pourraient bien être incomplètes, permet de
mettre en lumière certains faits :
Le 26 février 1942, un traité relatif aux zones sous-marines du golfe de Paria a été signé par
le Venezuela et la Grande-Bretagne, lequel implique nécessairement l’extension de leur
souveraineté sur cette zone.
Le 28 septembre 1945, le président des Etats-Unis d’Amérique a fait une proclamation
déclarant que les ressources naturelles du sous-sol et du fond du plateau continental 􀁿 sous-jacents
à la haute mer et adjacents aux côtes des Etats-Unis 􀁿 appartiennent à ce pays et sont soumises à
sa juridiction et à son contrôle.
- 85 -
Le 29 octobre 1945, le président du Mexique a publié une déclaration revendiquant
l’intégralité du plateau continental adjacent aux côtes de son pays et toutes les ressources naturelles
􀁿 connues ou inconnues 􀁿 qui pourraient y être découvertes, ainsi que la supervision,
l’exploitation et le contrôle des lieux de pêche situés dans les zones de protection et indispensables
à la conservation de ces sources de bien-être.
La Constitution panaméenne de 1946 prévoit que le territoire national inclut le plateau
continental sous-marin.
La même année, le président de la République d’Argentine, dans un accord ministériel
général, a déclaré que la souveraineté de la nation s’étend aux eaux épicontinentales et au plateau
continental de son pays.
Le 23 juin 1947, le président du Chili a proclamé la souveraineté nationale sur le plateau
continental adjacent et ses ressources naturelles et délimité la zone de protection comme une bande
de 200 milles marins épousant les contours du littoral ainsi que des côtes des îles.
Le 1er août 1947, le président du Pérou a publié un décret dans lequel il déclare que la
souveraineté et la juridiction nationale du Pérou s’étendent au plateau continental ou à celui situé
sous les îles et que la zone de protection de contrôle de l’Etat s’étend sur une distance de 200 milles
à compter des côtes de la partie continentale du pays et du littoral des îles.
Le Costa Rica, en 1948, a affirmé en substance les mêmes droits que le Chili.
Le décret du président du Guatemala du 1er août 1949 attribue à cette nation la propriété de
toutes les réserves pétrolières ou des dépôts trouvés à l’intérieur des limites territoriales ou
maritimes de la république, y compris le plateau continental.
L’article 5 de la Constitution nicaraguayenne de 1950 prévoit que le territoire national inclut
le plateau continental, ainsi que les plateaux marins et insulaires.
L’article 7 de la Constitution salvadorienne de 1950 déclare que le territoire national inclut
les mers adjacentes sur une distance de 200 milles marins depuis les côtes, ainsi que le sous-sol et
le plateau continental.
Plus récemment, le 8 novembre 1950, le Gouvernement brésilien a promulgué un décret
établissant certains droits sur le plateau continental.
Plusieurs décrets promulgués par le Gouvernement hondurien en 1951 déclarent que la
souveraineté de la république s’étend sur le plateau continental et celui des îles et que la nation
étend sa protection et son contrôle sur la zone se trouvant à l’intérieur d’une bande de 200 milles
marins courant le long des côtes.
Il est très important également de relever que, outre Trinidad, certains pays proches des
Républiques américaines 􀁿 comme les Bahamas et la Jamaïque (1948) 􀁿 ont déclaré que le
plateau continental fait partie de leur territoire et qu’ils ont été imités sur ce point par d’autres pays
plus lointains (Pakistan, Arabie saoudite, etc.).
___________
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On peut déduire des données susmentionnées certaines conclusions incontestables :
1) la majorité des Etats américains rejette tacitement ou explicitement la règle absolue selon
laquelle la souveraineté d’un Etat s’étend sur trois milles depuis ses côtes ;
2) ce rejet tacite ou explicite ne revêt pas le caractère d’une violation délibérée du droit et ne
traduit pas non plus un mépris pour ces dispositions, mais, au contraire, relève d’un sincère
désir de rendre les dispositions pertinentes compatibles avec l’évolution théorique ou
rationnelle du droit international concernant la situation de fait à laquelle nous somment
confrontés ;
3) la ligne d’action adoptée par cette majorité d’Etats, bien que se composant d’actes individuels,
reflète globalement l’existence d’une idée généralement professée qu’il convient de juger à
l’aune de précédents historiques et de la similarité sur le fond des concepts autour desquels elle
s’est cristallisée pendant une période extrêmement circonscrite ;
4) en dépit de cette uniformité sur le fond, certaines différences peuvent être relevées, lesquelles
sont résumées comme suit : a) selon la déclaration des Etats-Unis, l’expression «contrôle et
juridiction» n’est pas apparemment équivalente au mot «souveraineté», alors que la majorité
des autres Etats utilise ce dernier terme à propos du plateau continental, b) le droit de libre
navigation est explicitement mentionné dans certaines déclarations, mais pas dans d’autres,
même si l’on peut supposer que les Etats concernés ne nourrissent pas le désir d’entraver son
exercice, c) certaines déclarations se limitent à proclamer la souveraineté sur le plateau
continental, tandis que d’autres établissent en outre une zone de protection et de contrôle.
___________
Nous constatons alors que nous sommes en présence d’une nouvelle règle de droit
international trop respectable et correctement fondée pour être rejetée, mais encore imparfaite. Le
dilemme auquel est confronté le Comité juridique sous l’angle de l’objectif de son rapport peut être
décrit comme suit : Convient-il d’ignorer cette règle ou, au contraire, de promouvoir des
procédures adéquates visant à la perfectionner ? Nous déclarons sans la moindre hésitation que
nous sommes en faveur de la seconde proposition.
Même s’il est exact que le droit international n’est pas établi par la volonté, les déclarations
ou les attitudes d’une poignée d’Etats, mais par un consensus universel, il est également exact
qu’une règle spécifique peut être adoptée par quelques Etats décidés à l’appliquer dans leurs
relations mutuelles et devenir souvent par la suite l’origine d’une règle universelle. Il semble
évident que, par la suite, la première mesure à prendre pour améliorer la volonté exprimée de la
majorité des Etats américains serait de signer entre eux une Convention reconnaissant les
propensions de chacun et proposant une règle uniforme, ce qui faciliterait grandement l’adhésion
des autres Etats et la généralisation ou la continentalisation, voir l’universalisation, éventuelle de la
règle.
Sur la base de cette procédure, les Etats concernés pourraient d’une part surmonter les
divergences d’opinions reflétées actuellement par les diverses déclarations en dépit d’une unité sur
le fond et, d’autre part, ouvrir la voie à d’autres Etats désireux d’exprimer également leur adhésion.
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Le Comité juridique a déjà entamé l’étude détaillée de la portée des actes législatifs des Etats
américains relatifs à ce sujet dans le but de formuler un principe de codification qui pourrait
contribuer à l’énoncé du système uniforme envisagé par l’article 5 du projet de Convention.
Rio de Janeiro, 30 juillet 1952
(signature) J.R. BONASTRE.
(signature) F.A. URSÚA.
(signature) Osvaldo VIAL.
(signature) Mariano IBÉRICO.
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ANNEXE 118
NATIONS UNIES, RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL À LA CDI (4E SESSION DE LA CDI (1952)),
DOC. A/CN.4/53
Nations Unies, document A/CN.4/53
Annuaire de la Commission du droit international, 1952, vol. II
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Document:-
A/CN.4/53
Rapport par J. P. A. François, rapporteur spécial
sujet:
Droit de la mer – le régime des eaux territoriales
Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-
1952, vol. II
Téléchargé du site Internet de la Commission du Droit International
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)
Copyright © Nations Unies
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ANNEXE 119
NATIONS UNIES, OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES GOUVERNEMENTS SUR LES PROJETS
D’ARTICLES RELATIFS AU PLATEAU CONTINENTAL ET AUX SUJETS VOISINS, RÉDIGÉS
PAR LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL À SA TROISIÈME SESSION, EN 1951
(5E SESSION DE LA CDI, (1953)
Nations Unies, document A/2456, annexe II
Annuaire de la Commission du droit international, 1953, vol. II
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ANNEXE 120
RÉSOLUTION VII ADOPTÉE LORS DE LA SESSION DE LA CPPS TENUE EN 1954 À SANTIAGO
CPPS, Compilación de Acuerdos y Resoluciones del Sistema Marítimo del
Pacífico Sur (1952-1969), décembre 1969
DEUXIÈME RÉUNION ORDINAIRE DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU PACIFIQUE SUD
L’expérience révèle que des violations innocentes et fortuites de la frontière maritime entre
États adjacents résultent fréquemment de la présence sur les lieux de petits navires dont l’équipage
n’est pas assez versé dans l’art de la navigation ou ne dispose pas des instruments nécessaires et
éprouve par conséquent des difficultés à déterminer précisément sa position en haute mer.
L’application des peines dans de tels cas de figure génère toujours un ressentiment chez les
pêcheurs et des frictions entre les pays concernés : une situation qui pourrait porter atteinte à
l’esprit de coopération et d’unité qui devrait toujours prévaloir entre les États parties aux
instruments signés à Santiago.
Afin d’éviter de telles violations involontaires, dont les conséquences affectent
essentiellement les pêcheurs, la commission technique recommande :
1) de créer une zone neutre à 12 milles marins de la côte, laquelle s’étendrait sur une largeur de
10 milles marins de part et d’autre du parallèle qui constitue la frontière maritime entre les deux
pays ;
2) la présence accidentelle, dans ladite zone, de navires provenant de l’un ou l’autre des pays
adjacents 􀁿 et présentant les caractéristiques décrites dans le paragraphe du préambule de la
présente résolution commençant par les mots «L’expérience révèle…» 􀁿 ne sera pas
considérée par la police maritime comme une violation des eaux de la zone maritime, même si
cette disposition ne saurait être interprétée comme reconnaissant un droit quelconque de
pratiquer intentionnellement la chasse ou la pêche dans cette zone neutre ;
3) la pêche ou la chasse dans la zone de 12 milles marins à partir de la côte, à l’intérieur de la zone
neutre, sera exclusivement réservée aux ressortissants de chaque pays.
___________
________________________________
* Le présent accord a été remplacé par l’«Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale» signé dans le cadre de la
deuxième conférence tenue à Lima en 1954 et inséré dans les deux éditions de la compilation des «Accords et autres
documents» publiées par le Secrétariat général à Lima en janvier 1967 et décembre 1968, respectivement.
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ANNEXE 121
RAPPORT DE LA COMMISSION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU (18E SESSION DE
LA CDI (1966)), COMMENTAIRE DU PROJET D’ARTICLE 2 SUR
LE DROIT DES TRAITÉS
Nations Unies, document A/6309/Rev.1 [dans doc. A/CN.4/Ser.A/1966/Add.1]
Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II
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ANNEXE 122
M. GARCIA SAYÁN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CPPS, COMPILACIÓN DE ACUERDOS Y
RESOLUCIONES DEL SISTEMAMARÍTIMO DEL PACÍFICO SUR (1952-1969), 1969
[Annexe non traduite.]
___________
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ANNEXE 123
RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE AD HOC OMCI/OHI DE COORDINATION DES
AVERTISSEMENTS RADIO DE NAVIGATION, 1ÈRE SESSION,
DOCUMENT PRNW I/7, 31 MAI 1973
Archives de l’Organisation maritime internationale
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ANNEXE 124
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, RAPPORT DU COMITÉ DES UTILISATIONS
PACIFIQUES DU FOND DES MERS ET DES OCÉANS AU-DELÀ DES LIMITES DE
LA JURIDICTION NATIONALE, VOL. V, 1973
Nations Unies, document SC.II/WG/document no 4, mer territoriale, 1973
Documents officiels de l’Assemblée générale, vingt-huitième session,
supplément no 21 (A/9021), Nations Unies, 1973
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ANNEXE 125
OMCI, SOUS-COMITÉ DES RADIOCOMMUNICATIONS 􀁿 15E SESSION, POINT 7 DE L’ORDRE DU
JOUR : COORDINATION, SUR LE PLAN INTERNATIONAL, DE L’ÉMISSION DES AVIS AUX
NAVIGATEURS 􀁿 QUESTIONS LIÉES AUX COMMUNICATIONS ; RAPPORT DU GROUPE
DE TRAVAIL SUR LES AVERTISSEMENTS RADIO DE NAVIGATION,
DOCUMENT COM XV/WP.11, 18 SEPTEMBRE 1975
Archives de l’Organisation maritime internationale
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ANNEXE 126
OMCI, GROUPE D’EXPERTS SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE 􀁿 5E SESSION :
RAPPORT AU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME, DOCUMENT SAR V/6,
15 JUIN 1977
Archives de l’Organisation maritime internationale
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ANNEXE 127
OMCI, ASSEMBLÉE 􀁿 10E SESSION, COMMISSION II, RAPPORT DE LA COMMISSION II
À L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE (10E SESSION), DOCUMENT A X/C.2/2,
14 NOVEMBRE 1977, P. 3, PAR. 5 (14)
Archives de l’Organisation maritime internationale
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ANNEXE 128
PROJET RELATIF À LA CRÉATION D’UN SYSTÈME MONDIAL D’AVERTISSEMENT DE NAVIGATION
ADOPTÉ PAR LA RÉSOLUTION A.381(X) DE L’ASSEMBLÉE DE L’OMI
LE 14 NOVEMBRE 1977
Archives de l’Organisation maritime internationale
Organisation intergouvernementale Distr.
consultative de la navigation maritime GÉNÉRAL
A X/Res.381
19 décembre 1977
Assemblée 10e session
Point 8 b) de l’ordre du jour Original : anglais
OMCI
Résolution A.381(X)
Adoptée le 14 novembre 1977
Projet relatif à la création d’un système mondial d’avertissement de navigation
L’ASSEMBLÉE
NOTANT l’article 16 i) de la convention de l’organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime relative aux fonctions de l’Assemblée,
AYANT A L’ESPRIT les décisions de la IXe conférence hydrographique internationale,
AYANT EXAMINÉ le rapport du comité de sécurité maritime au cours de sa 36e session,
DÉCIDE
􀁿 d’adopter le projet relatif à la création d’un système mondial d’avertissement de navigation, tel
qu’il est décrit dans l’annexe jointe à la présente résolution ;
􀁿 d’inviter les gouvernements membres à coopérer à la mise en oeuvre du plan.
Pour des raisons d’économie, le présent document a été imprimé en un nombre limité
d’exemplaires. Les délégués sont priés d’apporter leur copie aux réunions et de s’abstenir de
réclamer des copies supplémentaires.
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ANNEXE
PROJET RELATIF À LA CRÉATION D’UN SYSTÈME MONDIAL
D’AVERTISSEMENT DE NAVIGATION
I. Définitions
Aux fins du présent plan, les définitions suivantes s’appliquent :
a) Zone Une zone maritime géographique, telle qu’elle est indiquée dans
l’appendice I, établie afin de coordonner la transmission radio
d’avertissements de navigation. La délimitation de ces zones
n’est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et n’a
sur elle aucune incidence. Si nécessaire, le terme NAVAREA
suivi d’un numéro d’identification en chiffres romains pourra
être utilisé pour désigner la zone à l’aide d’un titre abrégé.
b) Sous-zone Une sous-division d’une zone dans laquelle plusieurs pays ont
établi un système coordonné de transmission d’avertissements
côtiers.
c) Région La part d’une zone ou d’une sous-zone dans laquelle un pays a
accepté la responsabilité de la transmission des avertissements
côtiers.
d) Coordinateur de zone L’autorité chargée de réunir et de diffuser les avertissements et
les bulletins de manière à couvrir l’ensemble de la zone.
e) Coordinateur national L’autorité chargée de réunir et de diffuser les avertissements
côtiers émanant du réseau national de stations radio côtières.
L’intéressé doit envoyer immédiatement les informations
pertinentes aux coordinateurs de la zone.
f) Avertissement NAVAREA Un message d’avertissement à longue portée lancé par le
coordinateur de la zone et concernant cette dernière et diffusé par
un ou plusieurs puissants émetteurs, de manière à couvrir
l’ensemble de ladite zone et une partie des zones adjacentes.
g) Bulletin d’avertissement
NAVAREA
Une liste des numéros de série des avertissements NAVAREA
récemment lancés et diffusés par le coordinateur de la zone.
h) Avertissement côtier Un avertissement lancé par une autorité de coordination
nationale par le biais de stations de radio côtière nationales, afin
de couvrir une région ou une portion de la zone
i) Avertissement local Un avertissement censé couvrir la zone dans les limites de la
juridiction de l’autorité d’un port et ne devant pas être
nécessairement transmis en dehors desdites limites. Un
avertissement de ce type peut d’ailleurs être lancé par les
autorités concernées.
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II. Moyens dont doit disposer le coordinateur de zone
Dans chaque zone, le coordinateur de zone doit disposer d’un service hydrographique solide,
ainsi que d’installations adéquates permettant la transmission efficace à l’ensemble de la zone ; il
convient notamment de tenir compte de l’emplacement géographique des émetteurs censés diffuser
les avertissements. Les installations de transmission devraient, en outre, couvrir les zones
adjacentes sur une distance correspondant à celle que peut couvrir en 24 heures un navire rapide
(soit environ 700 milles).
III. Avertissements et bulletins NAVAREA
Les avertissements transmis ne doivent normalement porter que sur la zone concernée. Les
avertissements doivent être transmis à des heures prévues à l’avance ; ils doivent être répétés dans
le bulletin suivant immédiatement la transmission initiale et répétés de nouveau si cela apparaît
nécessaire.
Il est nécessaire de prévoir au moins deux heures de transmission chaque jour pour assurer la
diffusion adéquate des avertissements.
Des dispositions peuvent être prises afin que les avertissements soient disponibles dans les
capitaineries des ports, si nécessaire, de manière à pouvoir être distribués sous forme imprimée.
Des bulletins d’avertissement NAVAREA doivent être transmis périodiquement.
Les avertissements doivent demeurer valables tant qu’ils ne sont pas annulés par le
coordinateur de la zone.
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Annex 128
795
Appendice I
Zones géographiques pour la coordination et la propagation des avertissements de navigation diffusés par radio
Remarque : les coordonnées géographiques sont approximatives
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ANNEXE 129
J. M. BÁKULA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS DE LA CPPS,
MAI 1978
Archives du ministère chilien des affaires étrangères
ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES EN VIGUEUR
Déclaration de Santiago («déclaration sur la zone maritime») du 18 août 1952
Cette déclaration 􀁿 qui établit la souveraineté et la juridiction exclusive sur une zone
maritime de 200 milles marins 􀁿 est devenue le pilier de la politique étrangère des Gouvernements
chilien, équatorien et péruvien. Elle conserve par conséquent tous ses effets internationaux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale du 4 décembre 1954
Afin de prévenir les violations involontaires et fortuites des frontières maritimes, les Etats
contraints contractants établissent, à une distance de 12 milles marins de la côte, une zone spéciale
s’étendant sur une largeur de 10 milles marins de part et d’autre du parallèle qui constitue la
frontière maritime entre les deux pays.
La présence accidentelle, dans ladite zone, de navires provenant de l’un ou l’autre des pays
adjacents de navires de l’un des pays voisins dans la zone susmentionnée ne sera pas considérée
comme une violation des eaux de la zone maritime, même si cette disposition ne saurait être
interprétée comme reconnaissant en droit quelconque de pratiquer intentionnellement la chasse ou
la pêche. La pêche ou la chasse dans la zone des 12 milles marins est exclusivement réservée aux
ressortissants de chaque pays.
Le présent accord ne nécessitera aucune modification. Le fait qu’il soit en vigueur tel qu’il a
été rédigé contribue à éviter les incidents entre les trois Etats signataires 􀁿 le Chili, l’Equateur et le
Pérou.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lima, mai 1978.
L’ambassadeur,
(Signé) Juan Miguel BÁKULA.
___________
- 139 -
ANNEXE 130
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES DES NATIONS UNIES, DIVISION DES AFFAIRES MARITIMES
ET DU DROIT DE LA MER, LE DROIT DE LA MER 􀁿 LES ACCORDS DE DÉLIMITATION DES
FRONTIÈRES MARITIMES (1970-1984), 1987
[Annexe non traduite.]
___________
- 140 -
ANNEXE 131
CPPS, PUBLICACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL, 1999
ACCORDS ET POLITIQUES INTERNATIONALES
Le premier [accord] est signé au Chili le 18 août 1952, dans le cadre de la première
conférence sur l’exploitation et la conservation des ressources marines du Pacifique Sud. Intitulé
«Déclaration sur la zone maritime» 􀁿 bien qu’il soit davantage connu sous l’appellation de
«Déclaration de Santiago» 􀁿, il établit une souveraineté et une juridiction exclusives de l’Etat
côtier sur une bande de 200 milles marins adjacente au littoral de celui-ci.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deux ans plus tard, à Lima, la CPPS [Commission du Pacifique Sud] approuve l’accord
relatif à une zone frontière maritime spéciale. Dans le cadre dudit accord, une zone maritime
spéciale de 10 milles de large est créée de part et d’autre du parallèle. Ladite zone constitue la
frontière maritime entre les pays et au-delà des premiers 12 milles à compter de la côte.
___________
- 141 -
ANNEXE 132
COMMUNICATION M.Z.N.37.2000.LOS (NOTIFICATION ZONE MARITIME) DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INTITULÉE «DÉPÔT PAR LE CHILI
DE CARTES MARINES INDIQUANT LES LIGNES DE BASE NORMALES ET DROITES,
LA MER TERRITORIALE, LA ZONE CONTIGUË, LA ZONE ÉCONOMIQUE
EXCLUSIVE ET LE PLATEAU CONTINENTAL», 29 SEPTEMBRE 2000
Archives de l’Organisation des Nations Unies
- 142 -
- 143 -
ANNEXE 133
OMI, PLAN SAR MONDIAL FOURNISSANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA DISPONIBILITÉ
ACTUELLE DES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE, 22 MARS 2005
Document SAR.8/Circ.1/Corr.2 du 22 mars 2005, annexe 2
Site Internet de l’Organisation maritime internationale
- 144 -
Par souci d'économie le présent document a fait l'objet d'un tirage limité. Les délégués sont
priés d'apporter leurs exemplaires aux réunions et de s'abstenir d'en demander d'autres.
I:\CIRC\SAR\08\1 Corr.2.doc
ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE
4 ALBERT EMBANKMENT
LONDRES SE1 7SR
Téléphone: 020 7735 7611
Téléfax: 020 7587 3210
OMI
F
Réf. T2-OSS/2.6 SAR.8/Circ.1/Corr.2
22 mars 2005
PLAN SAR MONDIAL FOURNISSANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA
DISPONIBILITÉ ACTUELLE DES SERVICES DE RECHERCHE
ET DE SAUVETAGE
Introduction
1 La présente lettre circulaire présente des renseignements sur les services de recherche et de
sauvetage disponibles actuellement, compte tenu des réponses fournies en suivant le format de la circulaire
COMSAR/Circ.27 par les Gouvernements Membres dont la liste figure à l'annexe 1.
2 Les renseignements fournis par les Gouvernements Membres en utilisant le nouveau format
regroupant les renseignements des circulaires SAR.2 et SAR.3 sur la disponibilité actuelle des services de
recherche et de sauvetage sont reproduits à l'annexe 2 et les renseignements sur les services d'assistance
télémédicale maritime (TMAS) figurent à l'annexe 3.
3 Les gouvernements sont invités à vérifier l'exactitude des renseignements fournis dans la présente
circulaire et à informer le Secrétariat des modifications qu'ils souhaiteraient y apporter afin que celles-ci
puissent être incorporées dans la prochaine édition du Plan SAR mondial. La présente circulaire, diffusée
dans un format à feuillets mobiles, sera mise à jour deux fois par an et disponible sur le site Web de l'OMI.
La pagination des annexes 2 et 3 ne correspond pas à celle des circulaires précédentes
(SAR.8/Circ.1 et SAR.8/Circ.1/Corr.1) car la présente circulaire ne contient que les
renseignements fournis par les pays mis en évidence à l’annexe 1.
4 Les gouvernements qui n'ont pas encore répondu à la circulaire COMSAR/Circ.27 sont invités à le
faire dès que possible.
5 Toutes les modifications à apporter à la circulaire COMSAR/Circ.27, les réponses fournies et les
questions s'y rapportant devraient être adressées à :
Organisation maritime internationale
4 Albert Embankment
Londres SE1 7 SR
Royaume-Uni
Téléphone. : + 44 (0) 20 7735-7611
Télécopieur : + 44 (0) 20 7587-3210
Site Web : www.imo.org
Courriel : [email protected]
- 145 -
SAR.8/Circ.1/Corr.2 - 2 -
I:\CIRC\SAR\08\1 Corr.2.doc
6 Les Gouvernements Membres, l'UIT, l'OACI, l'OMM, l'OHI, l'IMSO et les partenaires
COSPAS-SARSAT sont invités à porter la présente circulaire et les renseignements qui lui sont annexés à
l'attention des autorités de la marine, de l'aviation, des télécommunications, des autorités hydrographiques et
météorologiques, des autorités de recherche et de sauvetage, des centres de coordination de sauvetage
maritime (MRCC), des centres de coordination de sauvetage aéronautique (ARCC), des stations terriennes
côtières (STC), des stations côtières (SC), des centres de contrôle des missions (MCC)
COSPAS-SARSAT, des hydrographes, des propriétaires de navires, des instituts de formation et des gens
de mer.
***
- 146 -
ANNEXE 134
NATIONS UNIES, HUITIÈME RAPPORT SUR LES ACTES UNILATÉRAUX DE L’ETAT,
VÍCTOR RODRÍGUEZ CEDEÑO, RAPPORTEUR SPÉCIAL, 26 MAI 2005
Nations Unies, document A/CN.557
Site Internet de la Commission du droit international
- 147 -
Nations Unies A/CN.4/557
Assemblée générale Distr. générale
26 mai 2005
Français
Original: espagnol
05-36597 (F) 290605 300605
0536597
Commission du droit international
Cinquante-septième session
Genève, 2 mai-3 juin et 11 juillet-5 août 2005
Huitième rapport sur les actes unilatéraux de l’État
Víctor Rodríguez Cedeño, Rapporteur spécial
Table des matières
Paragraphes Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–12 2
II. Examen de quelques actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–167 5
A. Note datée du 22 novembre 1952, émanant du Ministre des relations
extérieures de la Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–35 5
B. Déclaration du Ministre des relations extérieures de Cuba sur la fourniture
de vaccins à la République orientale de l’Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–43 10
C. La renonciation de la Jordanie au territoire de la Cisjordanie . . . . . . . . . . . . . 44–54 11
D. La déclaration égyptienne du 24 avril 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–69 13
E. Déclarations du Gouvernement français à propos de la suspension des essais
nucléaires dans le Pacifique Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70–83 15
F. Protestations de la Fédération de Russie contre le Turkménistan et
l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–105 19
G. Déclarations formulées par les États dotés d’armes nucléaires . . . . . . . . . . . . 106–115 21
H. Déclaration Ihlen du 22 juillet 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116–126 22
I. Proclamation Truman du 28 septembre 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127–137 24
J. Déclarations relatives aux Nations Unies et à leur personnel (exonérations
d’impôts et privilèges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138–156 26
K. Comportements adoptés respectivement par la Thaïlande et le Cambodge
dans le cadre de l’affaire du Temple de Préah Vihéar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157–167 31
III. Conclusions que l’on peut tirer des exemples analysés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168–208 34
- 148 -
2 0536597f.doc
A/CN.4/557
I. Introduction
1. Dans son rapport de 20041, le Rapporteur spécial a présenté une série
d’exemples pour illustrer la pratique des États en matière d’actes unilatéraux.
Comme cela était indiqué, il ne s’agissait pas dans tous les cas d’actes unilatéraux
stricto sensu, mais il était quand même intéressant d’y renvoyer ou de les prendre en
considération. La Commission du droit international a examiné le rapport et décidé
de faire avancer l’étude du sujet; elle a créé à cette fin un groupe de travail présidé
par M. Alain Pellet, qui s’est saisi des propositions du Rapporteur spécial2. Le
Groupe de travail a examiné pendant quatre sessions certains des exemples
présentés par le Rapporteur spécial et a décidé que certains seraient analysés selon
une grille qu’il faudrait adopter et dont il sera question plus loin.
2. Certains membres du Groupe de travail ont proposé d’aider le Rapporteur
spécial en lui faisant parvenir des informations sur certains actes unilatéraux. La
contribution de MM. Brownlie, Chee, Doudi, Kolodkin, Matheson, Opertti Badan et
Pellet, qui ont présenté les communications très intéressantes et fort utiles qui sont à
la base des recherches de cette année, a été grandement appréciée.
3. Il a été question du sujet relatif aux actes unilatéraux à la Sixième
Commission, à la cinquante-neuvième session de l’Assemblée générale. Au cours du
débat, plusieurs délégations ont réaffirmé qu’elles considéraient les actes en
question comme des sources d’obligations internationales3. L’étape suivante devait
consister à élaborer une définition de l’acte unilatéral inspirée du texte adopté par le
Groupe de travail en 2003 et à s’efforcer de dégager un certain nombre de règles
générales applicables à l’ensemble des actes unilatéraux et des déclarations
examinés par le Rapporteur spécial à la lumière de la pratique des États, afin de
promouvoir la stabilité et la prévisibilité des relations interétatiques4. La CDI devait
proposer une définition claire des actes unilatéraux des États susceptibles de
produire des effets juridiques, en lui donnant assez de souplesse pour que les États
aient la latitude nécessaire pour accomplir des actes de nature politique5. Des
délégations ont jugé utile de poursuivre le travail en étudiant l’évolution des
différents actes et des différentes déclarations6, du point de vue notamment de leur
auteur, de leur forme, de leurs éléments subjectifs, de leur dénonciation et de leur
validité, et des réactions des États tiers7. L’importance accordée à la pratique des
États était un progrès qui permettrait de faire avancer l’étude du sujet8.
__________________
1 A/CN.4/542.
2 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément no 10
(A/59/10), p. 237.
3 Voir GA/3267 et 3268.
4 Voir les opinions exprimées entre autres par les représentants du Chili (GA/L/3266), du
Guatemala (GA/L/3267), de l’Australie (GA/L/3268) et de la Roumanie (ibid.).
5 Voir les opinions exprimées en ce sens, entre autres, par les représentants de l’Allemagne
(GA/L/3267), de la Chine (ibid.), du Canada (ibid.), de la Malaisie (GA/L/3268), de l’Australie
(ibid.) et de la Sierre Leone (ibid).
6 « La vie des actes unilatéraux » comme il a été dit à la Commission de droit international ellemême
pendant le débat de la session précédente, en juillet 2004; voir par exemple la déclaration
de M. D. Momtaz.
7 Voir les opinions exprimées en ce sens, entre autres, par les représentants de la Chine
(GA/L/3267), du Canada (ibid.), du Portugal (ibid.), du Japon (GA/L/3268) et de la Malaisie
(ibid.).
8 Voir les opinions exprimées, entre autres, par les représentants du Portugal (GA/L/3267), de
l’Espagne (ibid.) et de l’Australie (GA/L/3268).
- 149 -
0536597f.doc 3
A/CN.4/557
4. Certaines délégations ont souligné au cours du débat que pour classer les actes
unilatéraux et leurs effets juridiques il faudrait procéder à une étude et une analyse
complémentaires de la pratique des États dans cette matière, ce qui permettrait
d’établir clairement des catégories différentes9.
5. Les délégations ont été nombreuses à appuyer la décision prise de la CDI de
créer un groupe de travail à composition non limitée chargé d’étudier un certain
nombre de cas. Quant à savoir s’il fallait ou non faire porter l’étude sur les actes dits
politiques, on a fait observer qu’il n’existait pas de limite précise entre ceux-ci et les
actes juridiques. Certains peuvent en effet produire des effets juridiques. On a
proposé comme principe de classement l’opposition entre actes qui concourent à
l’élaboration de règles coutumières de droit international, actes qui créent d’autres
obligations juridiques spécifiques et actes qui produisent d’autres effets en droit
international. Un classement de ce genre pourrait éventuellement aider le
Rapporteur spécial à déterminer quels actes unilatéraux étaient à retenir par la CDI
et, ainsi, à dégager les points essentiels sur lesquels devait porter la réflexion. Il a
également été souligné que l’une des grandes difficultés sur laquelle achoppait tout
effort de classement était qu’un acte pouvait relever à la fois de plusieurs des
catégories indiquées dans le septième rapport et que le classement envisagé n’était
donc pas idéal10.
6. Un autre aspect abordé au cours du débat est celui de la compétence des
personnes habilitées à procéder à un acte unilatéral au nom de l’État, et des doutes
que suscitent la nature et la forme que de tels actes doivent revêtir : par exemple on
ne sait pas vraiment si les déclarations de l’État, son comportement ou même sa
législation interne constituent un acte unilatéral selon le point de vue de la CDI.
Pour définir clairement la nature juridique de l’acte unilatéral, la CDI devrait tenir
compte non seulement de ses éléments objectifs mais aussi de ses éléments
subjectifs, par exemple l’intention de l’État qui en est l’auteur, aspect difficile à
appréhender11. Enfin, la question de la validité de l’acte unilatéral a été considérée
comme un autre aspect que l’analyse devait prendre en considération12.
7. D’autres délégations ont estimé qu’il serait prématuré au stade actuel des
travaux de rédiger des projets d’articles. Il fallait d’abord procéder à des recherches
plus approfondies et plus détaillées. Il était indubitable que la distinction qu’il fallait
établir entre les actes unilatéraux juridiques et les actes unilatéraux sans effet
juridique était décidément l’un des aspects les plus difficiles du sujet.
8. Il est intéressant de constater que les opinions exprimées à la Sixième
Commission sont en quelque sorte l’écho des positions manifestées à la CDI ellemême.
On peut en conclure surtout qu’indépendamment des doutes ou du
scepticisme qu’inspirait la possibilité de codifier finalement la matière, l’idée de
fond de la session antérieure était qu’il fallait entreprendre des recherches plus
approfondies et plus détaillées sur la pratique des États. Cette position pouvait
__________________
9 Voir les opinions exprimées, entre autres, par les représentants de l’Allemagne (GA/L/3267), du
Canada (ibid.), du Guatemala (ibid.) et de la Malaisie (GA/L/3268).
10 Voir par exemple les opinions exprimées, entre autres, par les représentants de l’Allemagne
(GA/L/3267), du Guatemala (ibid.) et de la Malaisie (GA/L/3268).
11 Voir les opinions exprimées, entre autres, par les représentants de l’Australie (GA/L/3268), du
Japon (ibid.) et de la Malaise (ibid.).
12 Voir par exemple, l’opinion exprimée par le représentant de la Malaisie (GA/L/3268).
- 150 -
4 0536597f.doc
A/CN.4/557
orienter les travaux à venir qui, selon la voie ouverte par le septième rapport, serait
axée sur l’étude de la pratique des États.
9. Cela étant, et selon les suggestions de la CDI et des délégations à la Sixième
Commission, on présentera l’analyse de certains actes qui ont été considérés comme
pertinents pour l’étude en profondeur de la pratique étatique (sect. II), ainsi que les
conclusions qui, de l’avis du Rapporteur spécial, peuvent en être tirées, conclusions
qui permettront peut-être de dégager des éléments communs à partir desquels on
pourra ensuite définir une série de normes ou de règles de fonctionnement des actes
juridiques en question (sect. III).
10. Il convient également de préciser que le rapport ne porte que sur les actes
juridiques unilatéraux stricto sensu selon les délibérations de la CDI, et sur certains
comportement qui, sans être de cette nature, sont susceptibles de produire des effets
analogues. Sur ce dernier point, on rappellera pour mémoire que la Cour
internationale de Justice a examiné à diverses occasions certains comportements
unilatéraux des États qui produisaient ou étaient susceptibles de produire des effets
juridiques13.
11. À l’issue des débats tenus l’an passé par la CDI et le Groupe de travail, il a été
convenu d’examiner en détail les actes suivants : Note du 22 novembre 1952 du
Ministre des relations extérieures de Colombie; Déclaration du Ministre des
relations extérieures de Cuba liée à la fourniture de vaccins à la République
orientale de l’Uruguay; Renonciation de la Jordanie aux territoires de la Cisjordanie;
Déclaration de l’Égypte du 24 avril 1957; Déclarations du Gouvernement français
sur la suspension des essais nucléaires dans le Pacifique Sud; Protestations de la
Fédération de Russie contre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan; Déclarations
formulées par les États dotés d’armes nucléaires; Déclaration Ihlen du 22 juillet
1919; Proclamation Truman du 28 septembre 1945. On examinera également les
déclarations ou actes des autorités du Gouvernement suisse concernant une
institution internationale : Déclarations relatives aux Nations Unies et à leur
personnel (exonération d’impôts et privilèges). Enfin, seront examinés les
comportements des États dans le contexte d’une affaire soumise à la Cour
internationale de Justice à savoir, les positions du Cambodge et de la Thaïlande dans
l’Affaire du temple de Préah Vihéar.
12. L’examen de ces déclarations se structure, comme cela a déjà été dit, selon les
grandes lignes dégagées l’année dernière par le Groupe de travail qui, on s’en
souvient, a proposé d’articuler l’analyse des actes ou des déclarations sur les
éléments suivants : date; auteur/organe; compétence de l’auteur/organe; forme;
contenu; contexte et circonstances; objectifs poursuivis; destinataires; réaction des
destinataires; réaction de tiers; fondement; mise en oeuvre; modification;
__________________
13 Voir, par exemple : Affaire des Pêcheries anglo-norvégienne (C.I.J. Recueil 1951, p. 138 et
suiv.); Affaire de la sentence arbitrale rendue par le Roi d’Espagne le 23 décembre 1906 (C.I.J.
Recueil 1960, p. 192, 209 et 213); Affaire du droit de passage sur territoire indien (C.I.J.
Recueil 1960, p. 39); Affaire du temple de Préah Vihéar (C.I.J. Recueil 1962, p. 21); Affaire du
plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (C.I.J. Recueil 1982, p. 65 à 67);
Délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine (C.I.J. Recueil 1984,
p. 303 et suiv.); Différend frontalier (Burkina Faso c. République du Mali) (C.I.J. Recueil 1986,
p. 554 et suiv.); Affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (C.I.J. Recueil
1992, p. 408, 422 et suiv., et 559 et suiv.).
- 151 -
24 0536597f.doc
A/CN.4/557
a question failing within his province, is binding upon the country to which
the Minister belongs69. »
125. Le fait que la Cour ait considéré la déclaration comme un acte dont découlait
une obligation contraignante est intéressant dans la mesure où il s’agit d’un des
premiers cas dans lesquels un organe juridictionnel international se soit prononcé
sur des actes d’un ministre des affaires étrangères pouvant engager l’État qu’il
représentait dans la sphère internationale. C’est pourquoi l’analyse de cette affaire
peut être pertinente.
126. On peut dire la même chose de la question de la forme revêtue par la
déclaration. De ce point de vue, l’opinion du juge Azilotti, membre de la Cour
permanente, axée concrètement sur cet aspect, est décisive pour l’analyse de la
question : « il n’existe pas de règle internationale qui exige que des accords de ce
genre, pour être valables, soient faits par écrit »70.
I. Proclamation Truman du 28 septembre 194571
127. Le neuvième exemple est la déclaration faite le 28 septembre 1945 par le
Président des États-Unis, Harry S. Truman, sous forme de proclamation
présidentielle adressée à la communauté internationale.
128. La proclamation dit textuellement :
« […] it is the view of the Government of the United States that the exercise of
jurisdiction over the natural resources of the subsoil and sea bed of the
continental shelf by the contiguous nation is reasonable and just, since the
effectiveness of measures to utilize or conserve these resources would be
contingent upon cooperation and protection from the shore, since the
continental shelf may be regarded as an extension of the land-mass of the
coastal nation and thus naturally appurtenant to it, since these resources
frequently form a seaward extension of a pool or deposit lying within the
territory, and since self-protection compels the coastal nation to keep close
watch over activities off its shores which are of the nature necessary for
utilization of these resources […] »
Le texte poursuit :
« Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its
natural resources, the Government of the United States regards the natural
resources of the subsoil and sea bed of the continental shelf beneath the high
seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the
United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the
continental shelf extends to the shores of another State, or is shared with an
adjacent State, the boundary shall be determined by the United States and the
State concerned in accordance with equitable principles. The character as high
seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and
unimpeded navigation are in no way thus affected […] »
__________________
69 Voir CPIJ, série A/B 1933, no 53, p. 71.
70 Ibid., p. 91.
71 D’après la communication de M. M. Matheson.
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0536597f.doc 25
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129. La proclamation concerne la gestion et l’exploitation des ressources du seabed
beneath the territorial sea, droit reconnu à l’État riverain au début du XXe siècle.
Dès 1945, il était clair que l’exploitation des ressources minérales – notamment
pétrolières – du plateau continental situé sous la haute mer n’était pas possible à une
échelle d’une certaine importance, et les États-Unis, en particulier, s’intéressaient
activement à l’exploitation du pétrole au large dans le golfe du Mexique et ailleurs.
130. L’intention des États-Unis lorsqu’ils ont fait paraître la proclamation Truman
était d’établir leur juridiction et leur contrôle sur les fonds marins adjacents à leur
plateau continental et de faire valoir que le partage de ces fonds avec les États
voisins se ferait par accord mutuel selon des « principes équitables ». La
proclamation était expressément conçue pour ne pas modifier le statut juridique de
la haute mer située au-dessus dudit plateau, ni le droit d’y naviguer librement et
sans obstacle.
131. Il y a eu une réaction de quelques États et la proclamation a été examinée par
la Commission du droit international lorsqu’elle a élaboré le projet de conventions
sur le droit de la mer, et par la Cour internationale de Justice, qui s’y réfère dans son
arrêt de 1969 dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, dont on
reparlera plus loin.
132. Parmi les États ayant réagi, on peut citer le Mexique, limitrophe des États-
Unis, qui a fait paraître un mois plus tard une déclaration présidentielle incorporant
son plateau continental au territoire national.
133. En peu de temps, le principe énoncé dans la proclamation Truman a été
accepté de manière générale. En 1951, la Commission a inscrit dans son projet
d’articles sur le droit de la mer une disposition selon laquelle « the continental shelf
is subject to the exercice by the coastal State of control and juridiction for the
purpose of exploring it and exploiting its natural resources ». L’article 2 de la
Convention de Genève sur le plateau continental dispose que : « L’État riverain
exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l’exploration de
celui-ci et de l’exploitation de ses ressources naturelles. »
134. Dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour
internationale de Justice renvoie également à la proclamation Truman72 :
« Un examen de la genèse et de l’évolution de la méthode de délimitation
fondée sur l’équidistance ne fait que confirmer la conclusion ci-dessus. Il
convient de rappeler tout d’abord l’acte, généralement connu sous le nom de
proclamation Truman, que le Gouvernement des États-Unis a publié le
28 septembre 1945. Bien que cet acte n’ait été ni le premier ni le seul, il a,
selon la Cour, une importance particulière. Auparavant, des juristes, des
publicistes et des techniciens avaient avancé diverses théories sur la nature et
l’étendue des droits existant à l’égard du plateau continental ou pouvant être
exercés sur lui. La proclamation Truman devait cependant être bientôt
considérée comme le point de départ dans l’élaboration du droit positif en ce
domaine et la doctrine principale qu’elle énonçait, à savoir que l’État riverain
possède un droit originaire, naturel et exclusif, en somme un droit acquis, sur
le plateau continental situé devant ses côtes, l’a finalement emporté sur toutes
les autres et trouve aujourd’hui son expression dans l’article 2 de la
__________________
72 C.I.J. Recueil 1969, par. 47 et 100.
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26 0536597f.doc
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Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental. En ce qui concerne
la délimitation latérale des plateaux continentaux d’États limitrophes,
problème qui avait été étudié dans une certaine mesure sur le plan technique
mais avait fort peu retenu l’attention sur le plan juridique, la proclamation
Truman énonçait que la ligne de délimitation serait déterminée par les États-
Unis et l’État intéressé conformément à des principes équitables. De ces deux
notions de délimitation par voie d’accord et de délimitation conforme à des
principes équitables a procédé toute évolution historique postérieure. On en
trouve la trace dans des proclamations faites à partir de cette époque par divers
autres États, ainsi que dans des travaux consacrés depuis lors au problème73. »
La Cour ajoute :
« […] le régime du plateau continental est l’exemple d’une théorie
juridique née d’une solution particulière qui a fait école. Comme la Cour l’a
rappelé dans la première partie de l’arrêt, c’est la proclamation Truman du
28 septembre 1945 qui est à l’origine de la théorie et les particularités de celleci
sont le reflet de cette origine […]74 »
135. La proclamation n’a pas de fondement explicite, sinon les politiques dont il a
été question ci-dessus.
136. La proclamation Truman a été développée par un ordre exécutif présidentiel du
même jour, qui classe « the natural resources of the adjacent continental shelf under
the jurisdiction and control of the United States ». Elle a été ensuite confirmée et
complétée par l’adoption par le Congrès des États-Unis de l’Outer Continental Shelf
Lands Act.
137. La proclamation n’a été ni modifiée ni révoquée; il n’y a pas été mis fin.
J. Déclarations relatives aux Nations Unies et à leur personnel
(exonérations d’impôts et privilèges)
138. À la différence de la plupart des affaires analysées dans le présent rapport, la
dixième a pour destinataire l’Organisation des Nations Unies (et les autres
institutions internationales liées à celles-ci en tant qu’organismes spécialisés, ainsi
que leurs fonctionnaires). C’est peut-être là ce qui différencie l’acte unilatéral dont
il s’agit (composé de diverses déclarations liées entre elles) des autres exemples
présentés ci-dessus75.
139. On fera observer dès le départ que, comme il s’agit de plusieurs déclarations
qui s’enchaînent dans le temps et ont un contenu assez semblable, il y a plusieurs
dates à retenir pour constater le contenu de l’obligation que la Suisse entend
assumer.
140. La première de ces dates est le mois d’avril 1946, époque à laquelle le
Conseiller d’État du canton de Genève, membre de la délégation suisse aux
__________________
73 Ibid., p. 32 et 33, par. 47.
74 Ibid., p. 53, par. 100.
75 On doit l’analyse de cet exemple a M. I. Torres Cazorla, professeur de droit international à
l’Université de Malaga.
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34 0536597f.doc
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souveraineté sur la zone du temple car, si la Thaïlande s’est réellement méprise
quant à la frontière de l’annexe I – si elle a véritablement cru que cette
frontière suivait exactement la ligne de partage des eaux –, elle doit avoir cru,
sur la base de la carte et de son acceptation de celle-ci, que la zone du temple
était légitimement située en territoire cambodgien. Si elle a eu cette croyance
- croyance qui résulte implicitement de tout argument d’après lequel la
Thaïlande n’a accepté la carte de l’annexe I que parce qu’elle la croyait
exacte –, les actes qu’elle a accomplis sur les lieux doivent être considérés
comme des violations délibérées d’une souveraineté que, sur la base des
éléments indiqués plus haut, elle doit être présumée avoir cru appartenir au
Cambodge. Il faut en conclure que la Thaïlande ne peut alléguer qu’elle a
accepté la frontière de l’annexe I par méprise, car cela est absolument
incompatible avec le motif qu’elle invoque pour les actes qu’elle a accomplis
sur les lieux, à savoir qu’elle croyait posséder elle-même la souveraineté sur
cette zone98. »
III. Conclusions que l’on peut tirer des exemples analysés
168. Les déclarations, actes et comportements examinés ci-dessus, qui, cela va sans
dire, ne sont qu’un échantillon restreint de la pratique des États, ont été analysés en
détail selon la grille définie par la Commission elle-même à sa session de 2004, et
autorisent certaines conclusions qui nous permettront peut-être de dégager les
principes fondamentaux qui sous-tendent cette pratique. Comme on le verra,
quelques-uns parmi ces principes ont un fondement dans les projets d’articles
présentés par le Rapporteur spécial dans ses rapports précédents, et même dans
quelques règles définies par le Groupe de travail au cours de ses sessions. Certaines
idées déduites de l’analyse portent sur la formulation de l’acte, plus particulièrement
sur la définition, la capacité de l’État et la capacité de l’organe auteur de la
déclaration.
169. Il faut observer tout d’abord que les exemples d’actes unilatéraux cités
revêtent des formes très diverses : notes officielles, déclarations publiques,
proclamations présidentielles, discours politiques, et même comportements
significatifs d’acceptation ou d’acquiescement; il en sera traité séparément à la fin
de la présente partie.
170. La première conclusion à tirer est que la forme n’est pas une considération
vraiment décisive quand il s’agit de déterminer si l’on est en présence d’un acte
juridique unilatéral au sens où l’entend la Commission, c’est-à-dire un acte qui peut
produire des effets juridiques par lui-même sans qu’il ait à être accepté ni que soit
nécessaire quelque autre réaction de son destinataire, ce que la Cour internationale
de Justice a établi dans les affaires des Essais nucléaires dans un arrêt déjà
commenté dans les rapports précédents. Il n’empêche que l’on peut considérer que
les formes mêmes de l’acte dont il s’agit sont pertinentes pour la détermination de
l’intention de l’auteur. Une déclaration orale qui s’inscrit dans un contexte non
officiel peut être moins claire de ce point de vue que la même déclaration prononcée
devant un organe international, ou qu’une note diplomatique, élaborées dans des
formes évidemment plus officielles et donc plus claires puisque leur destinataire
peut avoir directement accès à leur contenu. La forme de l’acte peut avoir une
__________________
98 C.I.J. Recueil 1962, p. 33.
- 155 -
0536597f.doc 35
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incidence dans la mesure où une déclaration peut être considérée comme produisant
des effets juridiques.
171. En deuxième lieu, nous pouvons constater que nous sommes en présence
d’actes qui ont des États pour auteurs : la Colombie, Cuba, l’Égypte, les États-Unis,
la Fédération de Russie, la France, la Jordanie, la Norvège et la Suisse. Quant à
leurs destinataires, ils présentent une diversité comparable : il s’agit d’autres États,
de la communauté internationale, d’une entité qui n’est pas encore constituée en
État (in status nascendi) ou encore une institution internationale.
172. On en conclura que, comme dans le domaine du droit des traités, l’État est
doté de la capacité internationale – qui lui est inhérente – de s’engager par des actes
unilatéraux ou de créer ainsi des relations juridiques dans la sphère internationale.
La règle relative à la « capacité de l’État » de conclure des traités, consacrée à
l’article 6 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, pourrait donc
être entièrement transposée dans le régime juridique auquel pourrait être soumis
l’acte unilatéral.
173. Les actes examinés ici avaient pour destinataires d’autres États, sauf les
déclarations relatives aux essais nucléaires, les garanties négatives de sécurité, la
Déclaration Truman et la renonciation à la Cisjordanie, qui s’adressaient à la
communauté internationale. On pourrait dire également que les déclarations
relatives aux garanties négatives ont été formulées ergea omnes, et, de surcroît, dans
le cadre d’institutions internationales et dans le contexte du Traité sur la nonprolifération.
174. On peut constater d’autre part que l’acte de l’État peut s’adresser non
seulement à d’autres États mais aussi à des entités qui n’en sont pas, tel l’acte de la
Jordanie et même les déclarations de la Confédération helvétique, encore qu’il
s’agisse dans les deux cas de sujets de droit international.
175. Dans leur majorité, les actes examinés ont une origine unique mais, pour
certains, il s’agit d’actes non pas uniques mais composés, c’est-à-dire que les
premiers sont constitués par la déclaration formulée par une personne compétente en
principe pour ce faire, alors que les autres se manifestent dans plusieurs déclarations
qui, liées l’une à l’autre, expriment leur contenu global. Cette circonstance devient
très importante quand il s’agit d’interpréter l’acte unilatéral, son contenu ou les
éléments subjectifs liés à la volonté de s’engager de l’État qui en est l’auteur.
176. Dans certains cas, donc, la déclaration constitue un acte unique, par exemple la
déclaration Ihlen, la note colombienne, la Déclaration de l’Égypte, la Proclamation
Truman ou les notes de protestation de la Fédération de Russie. Dans d’autres, l’acte
est constitué par plusieurs déclarations, par exemple celles des autorités françaises à
propos des essais nucléaires. Enfin, dans une certaine mesure – encore que, comme
on l’a vu, leur contenu n’ait pas été identique – les déclarations des divers
fonctionnaires suisses représentent un acte unilatéral unique.
177. Dans quelques exemples étudiés, on est en présence de notes diplomatiques,
comme celles de la Colombie ou de la Fédération de Russie; de déclarations, comme
celles des autorités françaises et des puissances nucléaires; d’une proclamation
présidentielle; d’un discours public, comme celui du Roi de Jordanie; et même de
déclarations prononcées devant des organes internationaux ou d’un communiqué
officiel, comme celui du Département fédéral suisse.
- 156 -
36 0536597f.doc
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178. Les actes et déclarations examinés plus haut ont été formulés au nom de l’État
par des autorités ou des personnes variées. Dans le cas de la note colombienne et de
la déclaration de la Norvège du 22 juillet 1991, il s’agissait des ministres des
relations extérieures; dans celui de la déclaration Truman, du chef de l’État; dans
celui de la déclaration jordanienne, du souverain (chef de l’État); dans celui de la
déclaration égyptienne, de l’Exécutif; dans celui des protestations russes, du
Ministère des relations extérieures de la Fédération.
179. Dans le cas de la clause de l’organisation la plus favorisée, l’acte a été formulé
par une autorité locale du canton de Genève pour être confirmé ensuite par le
Gouvernement fédéral. Cela pourrait nous conduire à envisager l’éventualité, déjà
évoquée dans les rapports précédents, où d’autres personnes seraient autorisées à
formuler un acte et à engager l’État au nom duquel elles agissent, si leur capacité à
cet égard peut se déduire de la pratique. Dans le cas des déclarations suisses, le
représentant de l’État à des négociations a formulé l’acte initial qui a été confirmé
ensuite par le Département fédéral, ce qui ne donne pas l’absolue certitude que ce
représentant avait la capacité nécessaire, mais la corrobore ou la confirme.
180. Cette question de l’identité des personnes compétentes présente une grande
similitude avec le régime de Vienne relatif aux traités. C’est pourquoi les
considérations qui précèdent sur la capacité du chef de l’État, du chef du
gouvernement et du ministre des relations extérieures sont pertinentes du point de
vue de la définition des personnes habilitées en premier lieu à agir dans la sphère
internationale et à engager l’État en formulant un acte unilatéral.
181. Cela ne devrait pas pour autant conduire à appliquer nécessairement mutadis
mutandis la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Les actes
unilatéraux revêtent des formes particulières et cette raison fait que les règles
applicables à leur formulation devraient être plus souples, même si les règles
d’interprétation devraient être plus rigoureuses. Outre les personnes habilitées en
droit international à agir au nom de l’État qu’elles représentent dans la sphère
internationale et à l’y engager comme le prévoit la Convention de Vienne de 1969, il
peut y avoir d’autres personnes aptes à agir de même si le destinataire considère
qu’elles sont en effet autorisées à le faire. Cela correspond à la problématique
fondamentale qui justifie l’examen du sujet : la sûreté des relations juridiques et la
confiance mutuelle dans les relations internationales.
182. Dans tous les cas examinés ici, nous sommes en présence de déclarations qui
s’inscrivent d’une certaine façon dans des négociations concrètes sur un sujet précis,
à l’exception de la proclamation Truman. Cela se vérifie pour les déclarations de la
France, celles des puissances nucléaires et celle du Roi de Jordanie, pour la note
colombienne de 1952, pour les notes de protestation de la Fédération de Russie et
pour les actes des fonctionnaires suisses relatifs à la clause de l’organisation la plus
favorisée.
183. Certains de ces actes sont à l’évidence unilatéraux, telles les protestations
russes ou les déclarations françaises sur les essais nucléaires, alors que d’autres
pourraient être qualifiés différemment, par exemple la note du Gouvernement
colombien du 22 novembre 1952 ou la déclaration orale du Ministère des relations
extérieures de Norvège du 22 juillet 1919, qui relèvent plutôt par divers aspects du
domaine conventionnel.
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0536597f.doc 37
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184. L’acte de la Colombie peut être considéré de différentes manières. En premier
lieu, il peut s’inscrire dans une relation bilatérale et n’être à ce titre que la
constatation des résultats de négociations conduites entre deux pays. On se reportera
en effet à la réponse du Venezuela : « Mon gouvernement exprime son accord
complet avec les termes de la note de Votre Excellence. »
185. Mais cette note peut aussi constituer un acte unilatéral authentique produisant
des effets dès le moment où il est formulé et porté à la connaissance du Venezuela.
Autrement dit, comme l’a affirmé la Cour dans les affaires des Essais nucléaires, il
produirait des effets sans qu’il soit nécessaire que le Gouvernement vénézuélien y
réponde. L’acte et ses effets juridiques prennent naissance dès le moment où le
Venezuela en est informé, indépendamment de la réaction qu’il peut avoir. Ce point
a fait l’objet d’avis différent, comme on a pu le voir au cours de la procédure
ouverte devant le Conseil d’État, y compris l’opinion même du Gouvernement
colombien.
186. Pour ce qui est de la déclaration Ihlen, la Cour permanente elle-même y a vu
un acte unilatéral, mais certains publicistes pensent différemment qu’il s’agit d’une
partie d’un accord entre deux pays.
187. La proclamation Truman et les déclarations des autorités françaises à propos
de la suspension des essais nucléaires pourraient être considérées comme des actes
unilatéraux stricto sensu puisqu’il a été admis qu’elles produisaient des effets
juridiques sans que les destinataires aient à y répondre.
188. D’autre part, certaines déclarations unilatérales ne peuvent être considérées
comme strictement juridiques à titre général. Tel est le cas par exemple des
déclarations relatives aux garanties négatives de sécurité des puissances nucléaires.
Il s’agit de déclarations unilatérales du point de vue formel mais qui, de l’avis
général, s’inscriraient plutôt dans la sphère politique. Cette opinion s’appui sur le
fait que les destinataires et les auteurs eux-mêmes n’ont pas unanimement jugé qu’il
s’agissait de déclarations ayant juridiquement force obligatoire. On rappellera à cet
égard que la Conférence du désarmement est saisie depuis un certain temps d’un
projet d’accord en cette matière, ce qui pourrait signifier que les déclarations ne sont
pas considérées comme étant de nature juridique mais plutôt, comme on l’a dit,
comme des déclarations d’intention, c’est-à-dire de nature politique.
189. Une question importante se pose à propos de la validité de l’acte, de sa nullité
pour non-constitutionnalité et de sa confirmation éventuelle par un acte ultérieur. La
capacité et la compétence de l’organe auteur, qui sont deux questions étroitement
liées mais évidemment distinctes, sont deux autres aspects du sujet des plus
difficiles à traiter.
190. En ce qui concerne la note colombienne du 22 novembre 1952, le problème de
la validité de l’acte peut se poser puisque les questions touchant les limites du
territoire sont soumises à l’approbation du Parlement. Bien que le fonctionnaire en
cause ait été indubitablement habilité à agir, un problème particulier relatif à une
question de frontière et, donc, à l’intégrité territoriale, peut exiger l’approbation du
Parlement, ce qui renvoie au problème de la compétence de l’organe qui formule
l’acte juridique unilatéral.
191. Pour ce qui est de la déclaration publique du Roi de Jordanie, on est en
présence d’un acte qui n’est pas autorisé par l’ordre juridique interne. Dans ce cas
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38 0536597f.doc
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particulier, on pourrait conclure que cet acte a été confirmé par des actes ultérieurs
du Gouvernement jordanien, écartant ainsi l’hypothèse de son éventuelle nullité.
192. Dans les deux cas que l’on vient de citer, il semble qu’il y ait eu confirmation
tacite de l’acte, dans le premier par l’attitude du Gouvernement et, dans le
deuxième, par la promulgation de certains textes législatifs.
193. L’examen auquel nous avons procédé porte exclusivement sur des actes
formulés par des États, c’est-à-dire qu’il exclut ceux des institutions internationales
et ceux que pourraient formuler d’autres sujets de droit international. Cela dit, nous
avons quand même retenu un acte formulé par un État qui s’adressait à une
organisation internationale, ce qui montre qu’il est possible qu’un État entretienne
des liens juridiques avec des sujets non étatiques par voie unilatérale.
194. Cet examen soulève également l’intéressante question de la détermination du
moment où prennent naissance les effets juridiques. L’idée de base est que l’acte
unilatéral est susceptible de produire des effets dès le moment où il est formulé sans
qu’il soit nécessaire, comme on l’a déjà indiqué, qu’il soit accepté ou qu’il provoque
une réaction exprimant qu’il l’est. Dans les cas retenus ici, il semble facile de
déterminer le moment à partir duquel un acte produit des effets juridiques.
195. Ainsi, la note colombienne du 22 novembre 1952 semble produire ses effets au
moment où elle est formulée, encore que l’on puisse considérer qu’elle ne les
produit de facto qu’à partir du moment où son destinataire, en l’occurrence
l’Ambassadeur du Venezuela, la reçoit, ou encore à partir du moment où le
destinataire en accuse réception. Cela se vérifie dans une grande mesure qu’on la
considère comme un acte unilatéral stricto sensu ou comme un acte s’inscrivant
dans une relation conventionnelle.
196. Pour ce qui est des protestations russes, si on les considérait comme des actes
unilatéraux, elles produiraient leurs effets immédiatement puisqu’il s’agit de
protestations, autrement dit dès le moment où elles sont formulées et portées à la
connaissance de leur destinataire. La Fédération de Russie serait obligée de
protester, c’est-à-dire de ne pas garder le silence, devant les décisions du
Turkménistan et de l’Azerbaïdjan. Si elle gardait le silence, son attitude pourrait être
invoquée comme un acquiescement aux prétentions de ces deux pays.
197. Il est important de souligner que, malgré les intentions apparentes de l’auteur
de ne pas en produire, des effets juridiques peuvent parfois prendre naissance si les
circonstances qui entourent l’acte permettent au destinataire de conclure de bonne
foi que cet acte lie l’État auteur, comme cela a été fait dans le cas des décisions
relatives aux essais nucléaires.
198. Pour ce qui est de la modification ou révocation éventuelle des actes examinés
ici, on constate que le contenu de ces actes a été d’une manière générale maintenu, à
l’exception des déclarations des diverses autorités suisses où l’on pourrait percevoir
un changement, sans que cela affecte leur nature d’acte unilatéral unique.
199. En ce qui concerne la promesse que contenaient les déclarations françaises, il
faut rappeler que la Cour internationale de Justice a considéré que la France devait
conserver, sur la base des déclarations mêmes, un comportement conforme à ce
qu’elles exprimaient. Ainsi, ces déclarations auraient donné naissance à des
obligations claires mises à la charge de la France.
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200. Les actes de la Jordanie et de la Colombie ont eux aussi des conséquences
juridiques importantes et claires qui découlent de la renonciation et de la
reconnaissance, institutions largement reconnues et étudiées en doctrine
internationale.
201. Quant aux déclarations des États dotés de l’arme nucléaire, nous serions en
présence de garanties qui pourraient aussi avoir un effet juridique si l’on pouvait
conclure qu’elles sont elles-mêmes de nature juridique et qu’elles engagent donc
juridiquement les pays qui en sont les auteurs. Cette façon de voir a été soutenue par
divers États devant la Cour, mais la position prise par les États auteurs eux-mêmes
et le caractère inconditionnel de cette position ne permettent pas de conclure au
caractère absolument obligatoire des déclarations.
202. Seuls les comportements du Cambodge et de la Thaïlande dans l’affaire du
Temple de Préah Vihéar, la déclaration Ihlen et les déclarations de la France
relatives aux essais nucléaires ont été analysés par un tribunal international. La
proclamation Truman a été évoquée à titre de référence au cours d’une affaire dont
la Cour était saisie, celle du Plateau continental de la mer du Nord.
203. Nous présenterons enfin quelques observations à propos des comportements de
la Thaïlande et du Cambodge que la Cour internationale de Justice a pris en
considération dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar. Précisons à ce propos que le
comportement d’un État qui ne constitue pas un acte unilatéral stricto sensu aux
yeux de la Commission peut tout de même produire des effets juridiques pertinents,
comme l’a jugé la cour en l’espèce.
204. L’affaire du Temple de Préah Vihéar montre qu’il y a une relation très étroite
entre les divers comportements d’un État : l’estoppel, le silence et l’acquiescement,
et qu’il peut y avoir de la même manière une relation entre les effets des
comportements des parties à un traité. En l’espèce, le silence et l’acquiescement
étaient le fondement des relations entre les deux parties.
205. Plus précisément, ce qui est pertinent dans une affaire comme celle-là, ce n’est
pas la formulation d’un acte unilatéral mais le silence, le passage du temps, qui
peuvent amener à considérer que l’état des choses est accepté tel quel. L’absence de
protestation devant une situation et un comportement admettant de façon répétée un
tel état de choses sont bien ce qui produit ou peut finir par produire des effets
juridiques.
206. La préoccupation qui inspirait les membres du Groupe de travail en 2003
lorsqu’ils ont inscrit dans leurs conclusions la nécessité pour le Rapporteur spécial
de prévoir les comportements dans l’analyse à laquelle il procéderait à l’avenir était
la nécessité de rendre bien claire aux yeux des États l’idée que même l’absence
d’acte (notamment quand il y a lieu de contester) peut engendrer des effets
juridiques. Il ne s’agit pas d’assimiler un tel comportement – actif ou passif – à un
acte unilatéral stricto sensu mais simplement de faire ressortir les conséquences
qu’il peut avoir.
207. Le présent rapport peut servir de base à nos futurs travaux sur le sujet, malgré
la complexité de celui-ci. La Commission pourrait envisager, comme cela a été dit à
la Sixième Commission, d’adopter une définition de l’acte unilatéral à laquelle
serait associée une clause « sans préjudice de » qui viserait les comportements
unilatéraux des États qui, même s’ils sont importants et peuvent produire des effets
- 160 -
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juridiques analogues à ceux des actes unilatéraux, ne sont pas de même nature que
ceux-ci.
208. Après les débats de cette année, la Commission voudra peut-être examiner
certains des projets d’articles déjà renvoyés au Comité de rédaction, notamment
ceux qui portent sur les questions traitées dans les paragraphes qui précèdent et qui
découlent de l’analyse de la pratique des États.
- 161 -
ANNEXE 135
OMI, PLAN SAR MONDIAL FOURNISSANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA DISPONIBILITÉ
ACTUELLE DES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE, 21 AVRIL 2006
Document SAR.8/Circ.1/Corr.4 du 21 avril 2006
Site Internet de l’Organisation maritime internationale
- 162 -
I:\CIRC\SAR\08\1 Corr.4.doc
ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE
4 ALBERT EMBANKMENT
LONDRES SE1 7SR
Téléphone: 020 7735 7611
Téléfax: 020 7587 3210
OMI
F
Réf. T2-OSS/2.6 SAR.8/Circ.1/Corr.4
21 avril 2006
PLAN MONDIAL SAR FOURNISSANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA
DISPONIBILITÉ ACTUELLE DES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE
Introduction
1 La présente lettre circulaire contient des renseignements sur les services de recherche et de
sauvetage disponibles actuellement, compte tenu des réponses fournies par les Gouvernements Membres
dont la liste figure à l'annexe 1, en suivant le format indiqué dans la circulaire COMSAR/Circ.27.
2 Les renseignements fournis par les Gouvernements Membres compte tenu du nouveau format
regroupant les renseignements demandés dans les circulaires SAR.2 et SAR.3 sur la disponibilité actuelle
des services de recherche et de sauvetage sont reproduits à l'annexe 2 et les renseignements sur les services
d'assistance télémédicale maritime (TMAS) figurent à l'annexe 3.
3 Les gouvernements sont invités à vérifier l'exactitude des renseignements fournis dans la présente
circulaire et à informer le Secrétariat des modifications qu'ils souhaiteraient y apporter afin que celles-ci
puissent être incorporées dans la prochaine édition du Plan SAR mondial. La présente circulaire, diffusée
dans un format à feuillets mobiles, sera mise à jour deux fois par an; elle est disponible sur le site Web de
l'OMI. La pagination des annexes 2 et 3 ne correspond pas à celle des circulaires précédentes
(SAR.8/Circ.1, SAR.8/Circ.1/Corr.1, SAR.8/Circ.1/Corr.2 et SAR.8/Circ.1/Corr.3) car la présente
circulaire ne contient que les renseignements fournis par les pays dont la liste figure à l’annexe 1.
4 Les gouvernements qui n'ont pas encore répondu à la circulaire COMSAR/Circ.27 sont invités à le
faire dès que possible.
5 Toutes les réponses à la circulaire COMSAR/Circ.27, les modifications à y apporter et les
questions s'y rapportant devraient être adressées à :
Organisation maritime internationale
4 Albert Embankment
Londres SE1 7SR
Royaume-Uni
Téléphone : + 44 (0)20 7735-7611
Télécopieur : + 44 (0)20 7587-3210
Site Web : www.imo.org
Courriel : [email protected]
- 163 -
SAR.8/Circ.1/corr.4 - 2 -
I:\CIRC\SAR\08\1 Corr.4.doc
6 Les Gouvernements Membres, l'UIT, l'OACI, l'OMS, l'OHI, l'IMSO et les partenaires de
COSPAS-SARSAT sont priés de porter la présente circulaire, et les renseignements joints en annexe, à
l'attention des autorités maritimes, aéronautiques, des télécommunications, hydrographiques et
météorologiques, des autorités de recherche et de sauvetage, des centres de coordination de sauvetage
maritime (MRCC), des centres de coordination de sauvetage aéronautique (ARCC), des stations terriennes
côtières (STC), des stations côtières, des centres de contrôle de mission COSPAS-SARSAT (MCC), des
ingénieurs hydrographes, des propriétaires de navires, des établissements de formation et des gens de mer.
***
- 164 -
ANNEXE 136
ORGANISATION DES NATIONS UNIES, PRINCIPES DIRECTEURS APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS
UNILATÉRALES DES ETATS SUSCEPTIBLES DE CRÉER DES OBLIGATIONS JURIDIQUES ET
COMMENTAIRES Y RELATIFS, (58E SESSION DE LA CDI (2006))
Nations Unies, document A/61/10
Rapport de la CDI à l’Assemblée générale de l’ONU (58e session de la CDI (2006)
- 165 -

  

   



 
 

 

       
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- 172 -
ANNEXE 137
RAPPORT FINAL DE LA 13E CROISIÈRE DE RECHERCHE OCÉANOGRAPHIQUE RÉGIONALE
CONJOINTE DANS LE PACIFIQUE SUD-EST
Site Internet de la CPPS
[Annexe non traduite.]
___________
- 173 -
COUPURES DE PRESSE
- 174 -
ANNEXE 138
J. M. PEÑA PRADO, ALLOCUTION DEVANT LE PARLEMENT PÉRUVIEN
publiée dans La Crónica le 7 mai 1955
«L’accord tripartite marque le couronnement des efforts déployés pour mieux défendre
la souveraineté et la juridiction sur les eaux territoriales», a déclaré
M. Juan Manuel Peña Prado dans une allocution documentée devant la Chambre de son
pays.
Ci-dessous est reproduite l’intervention importante de M. Juan Manuel Peña Prado lors de la
séance du Parlement du 5 de ce mois. Nous sommes en mesure de fournir cette intervention que
nous avons pu obtenir dans son intégralité. Le député Peña Prado y réaffirme quelle est la position
historique, juridique et équitable du Pérou sur la question de la zone des 200 milles marins à partir
de la côte. M. Peña Prado, très expérimenté dans ce domaine, défend, en substance, le rapport
présenté par la commission des affaires étrangères du Parlement dans le cadre des débats
concernant les accords et traités signés entre les gouvernements péruvien, chilien et équatorien sur
l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du Pacifique sud. Voici le texte de cette
intervention majeure :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ces conférences, tenues à Santiago de Chile, ont pour but la déclaration sur la zone
maritime, les accords signés pour établir le contrôle et la surveillance de nos mers, pour établir les
frontières maritimes entre les pays signataires, pour déterminer les sanctions, les permis et la
réunion de la commission permanente qui doit se tenir chaque année.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La présente conférence et les accords qui y ont été conclus ne constituent rien d’autre que
l’aboutissement de la première conférence qui s’est tenue à Santiago en 1952, au cours de laquelle
la souveraineté sur la zone maritime, la surveillance et le contrôle de nos mers, la démarcation de
notre frontière maritime, les sanctions, les permis et la réunion de la commission permanente qui
doit avoir lieu chaque année ont été définis1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans l’accord sur les frontières maritimes, il est établi que, à partir de douze milles de la
côte, une ligne imaginaire de 10 milles de largeur sera tracée de part et d’autre du parallèle qui sert
de frontière entre les deux pays. Cette zone est une zone neutre qui a pour but d’éviter que ne se
produisent des incidents et que ne surviennent des conflits ou frictions entre les pays limitrophes,
en particulier s’agissant d’embarcations de petite taille dont les marins peuvent se perdre ou y
pénétrer, ce qui n’équivaudrait en aucun cas à un droit de pêche sur le pays qui a été envahi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
1 Cette traduction est une correction de la traduction soumise à l’annexe 246, p. 1471 du contre-mémoire.
- 175 -
ANNEXE 139
«FRONTERAMARÍTIMA PERÚ Y CHILE DEMARCARÁN»
El Expreso, 27 juin 1969
[Annexe non traduite.]
___________
- 176 -
ANNEXE 140
«TORRES Y SEÑALIZACIÓN EN LA FRONTERAMARÍTIMA : TACNA-ARICA»
La Voz de Tacna, 1er juillet 1969
[Annexe non traduite.]
___________
- 177 -
ANNEXE 141
«CHILE Y PERÚ ANALIZAN DELIMITACIÓNMARINA»
El Mercurio, 12 juin 1986
[Annexe non traduite.]
___________
- 178 -
ANNEXE 142
«CANCILLERÍA CHILENA INFORMA SOBRE DELIMITACIÓN CON PERÚ»
El Comercio, 17 juin 1986
[Annexe non traduite.]
___________
- 179 -
ANNEXE 143
«LE PÉROU ET LE CHILI POURSUIVRONT LEURS ACTIVITÉS DE PÊCHE»
El Peruano, 16 août 2007
Le Pérou et le Chili poursuivront leurs activités de pêche
Alors que la Cour internationale de Justice de La Haye se prononce sur la délimitation
maritime, [le ministre des relations extérieures] affirme que le Pérou ne fait que respecter la loi sur
les lignes de base.
Le ministre des relations extérieures M. José Antonio García Belaunde, a affirmé hier que le
Pérou et le Chili continueront à pratiquer leurs activités de pêche comme ils l’ont fait au cours des
dernières années, au moment où la Cour internationale de La Haye se prononce sur la délimitation
maritime.
Il a ajouté que la publication de la cartographie du domaine maritime péruvien dans la zone
limitrophe avec le Chili ne correspond à rien d’autre qu’au respect de la loi sur les lignes de base
de 2005, dont le texte définit les points pour la projection des 200 milles où s’exercent la
souveraineté, la juridiction et l’usage de la mer péruvienne.
«Cette carte établit ce que nous avons appelé la zone qui fait l’objet de la
controverse [área en controversia], et cela ne modifie pas les pratiques qui ont été
mises en oeuvre par les deux pays dans cet espace… Dans l’intervalle, les activités de
pêche qui sont pratiquées depuis des années vont se poursuivre» a-t-il indiqué.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) «Et alors que la Cour de La Haye statue sur cette affaire, il convient de maintenir le statu quo,
la situation restera identique à ce qu’elle a été jusqu’à présent dans la zone de controverse» a
souligné M. García Belaunde.
___________
- 180 -
ANNEXE 144
CHILE COMPROMETIDO CON LA DEMOCRACIA Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL,
COMMUNIQUÉ DE PRESSE NO 758 DU 11 OCTOBRE 2010
Site Internet du ministère équatorien des affaires étrangères
[Annexe non traduite.]
___________
- 181 -

Document file FR
Document Long Title

Volume III - Annexes 76-144

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