Opinion individuelle de M. Mosler (traduction)

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066-19820720-ADV-01-03-EN
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066-19820720-ADV-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. MOSLER

[Traduction]

Bien queje partage l'opinion formuléepar la Cour dans le dispositif de
l'avis consultatif et que je souscrive dans une large mesure aux motifs

avancés à l'appui de cette opinion, je crois devoir soulever un certain
nombre de questions qui appellent, à mon sens, un complément d'expli-
cations ou une argumentation différente.

1. La Cour s'entient dans la présenteaffaire au principe dûment établi
de sa jurisprudence selon lequel, malgré le caractère discrétionnaire que
l'article5 du Statut donne à sa compétence consultative, une demande
d'avisne doit en principe pas êtrerejetée,sauf raison décisivejustifiant un
telrefus (voir leparagraphe45du présent avisetla référence à la Demande
de réformationdujugement no158 du Tribunal administratif des Nations
Unies, avisconsultatif,.I.J. Recueil 1973, p. 183).Ayant relevétous les

défautsdont est entachée la procédure suivieen l'espèce, ellen'hésitepas
cependant à constater que <<les irrégularitésqui, depuis le début, ont
marquélaprésente affairepourraient fort bien êtreconsidéréescommedes
<<raisons décisives)permettant à la Cour dedéclinerlarequête )(par.45).
Manifestement, la Cour considère qu'au coursdu processus qui a abouti à
la demande d'avisconsultatif,le Comité desdemandes de réformation a si
gravement dérogé à plusieurs principes fondamentaux de la procédure
judiciaire, qu'elle aurait pu rejeter la requête sans abuser du caractère
discrétionnaire de sa compétence tel qu'il ressort de sajurisprudence.

2. La présente espècesoulèveen effet, au sujet du respect de ces prin-
cipes, des doutes sensiblement plus nombreux que les affaires où la Cour

avait déjà étéappelée à rendre un avis sur les jugements du Tribunal
administratif de l'organisation internationale du Travail et du Tribunal
administratif des Nations Unies (C.I.J. Recueil 1973, p. 166, et C.I.J.
Recueil 1956, p. 77). La Cour s'est, cette fois, trouvée confrontéeà des
problèmes nouveaux tenant, d'une part, à ce que la demande de réforma-
tion du jugement du Tribunal administratif n'émanait ni du Secrétaire
général nidu fonctionnaire intéressé, maisd'un Etat Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies siégeantau comitéappelé à se prononcer sur
ladite demande ;et,d'autre part, au fait qu'ellea eu connaissance pour la
première fois de divers aspects de la procédure dudit comité, grâce à la
transcription des débats de ce dernier (A/AC.86(XX)/PV.l, PV.2 et
Add. 1,21juillet 1981). Cette source nouvelle d'information a donné à la

Cour l'occasion, qui lui avait fait défaut en 1973, de se pencher sur lamanière dont les débatsmenant à la décisionde solliciter un avis consul-
tatif étaient conduits au sein d'une instance qu'elle avait qualifiée à
l'époque d'organe politiqueayant des fonctions quasi judiciaires.

La Cour avait fait observer en 1973 que le Comité des demandes de
réformation participait à une procédure qui, globalement, était une pro-
cédurejudiciaire, et où il se trouvait interposé entre le Tribunal adminis-
tratif, chargé de rendre un jugement, et la Cour, à qui il incombait de
donner un avis sur une ou plusieurs des questions juridiques prévues à
l'article 11,paragraphe 1,du statut du Tribunal. Elle avait soulignéque le
Comitéétait un organepolitiquesubsidiaire del'Assemblée générale, mais
dont lesfonctions, à l'intérieurdel'ensembledu systèmejudiciaire, étaient
denature quasijudiciaire. Cette distinction, surlaquelle ellerevient dans le

présent avis, estfondamentale. Il en découleen effet, d'une part, que les
exigences auxquelles doit satisfaire le Comité ne sont pas entièrement
celles d'une instancejudiciaire, mais, de l'autre, que les principes fonda-
mentaux de l'action enjustice, tels qu'ilssont généralementadmis dans les
systèmesdedroit interne et dans lesinstitutions internationales à vocation
juridique, doivent êtreobservés.
En 1973,la Cour s'étaitbornée à faire des observations sur la compo-
sition et lesfonctions du Comité,sansenanalyser les méthodesde travail -
dont ellene savait alors rien. De ce fait. elles'étaitDresaueexclusivement
L A
souciéede savoir si le recours à lajuridiction consultative pour la réfor-
mation des jugements du Tribunal administratif des Nations Unies était
compatible avec son caractère judiciaire, et si cette procédure autorisait
une pleine et entière application des dispositions de son Statut et de son
Règlement. Les particuliers n'ayant pas qualité pour se présenter devant
elle en vertu de son Statut, la Cour s'était essentiellement préoccupéd ee
l'inégalitéentre lesparties au différendinitial,savoir le Secrétairegénéral
et le fonctionnaire. Dans les affaires contentieuses. en effet. lesties ont
toujours la possibilité de présenter des exposésoraux en audience pu-

blique, alors que, dans les affaires mettant enjeu la compétenceconsul-
tative, la procédure orale n'est pas indispensable. En 1973,la Cour avait
donc pu tourner la difficulté en décidant de ne pas tenir d'audiences,
solution qui lui était facilitéepar la résolution 957 (X) de l'Assemblée
générale,où celle-ci recommande que le Secrétaire généralet, le cas
échéant, 1'Etat Membre demandeur s'abstiennent de faire des exposés
oraux. Et elle avait estiméque l'exigencede l'égalité entre les parties était
satisfaite par la présentation d'exposés écritsC.I.J.Recueil 1973,p. 181),
malgré lesdoutes sérieux émis à cet égardpar certains de ses membres et

consignésdans leurs opinions individuelles. Dans le présentavis, la Cour
ne revient pas sur l'opinion qu'elleavait exprimée à l'époque.Je ne puis
cependant m'empêcherde regretter qu'il existe désormaisune catégorie
entièred'affaires relevant de la compétencede la Cour où la présentation
d'exposésoraux est pratiquement exclue à jamais. C'est là une situation
foncièrement différentede celle qui se produirait si, au vu des circons-
tances d'une espèce déterminéel,a Cour décidaitqu'elle peut s'acquitter
de sa mission sur la seulefoi des exposés écrits.La procédure consultativeprévuepour connaître des demandes de réformation des jugements du
Tribunal administratif nepermet pas à la Cour d'user de sadiscrétionàcet
égard.
3. Peut-être la Cour pourrait-elle remédier à ce défaut en demandant

par écritles complémentsd'information qu'ellesouhaite obtenir en sus du
texte de larequête etde la documentation qui y estjointe. L'inconsistance
du système est toutefois révélée à ce stade par un autre problème, d'im-
portance secondaire ilestvrai. En effet, c'estau Comitéqu'ilappartient de
décidersiunedemande de réformation reposesurdes bases sérieusespour
l'undes motifs énoncés à l'article 11,paragraphe 1,du statut du Tribunal.
La demande est donc formuléepar le Comité. Mais elle est transmise à la
Cour par le Secrétaire général, quiétait partie au différend initial et qui
peut, comme dans le casprésent, ne pas objecter aujugement soumis à la
Cour pour réformation.C'estdireque le Secrétairegénéralrisqued'éprou-

ver des difficultésàrépondreaux questions de la Cour sur des points sur
lesquels seul le Comité,protagoniste de l'affaire mais organe dépourvu de
toute permanence et de toute possibilité de contact direct avec la Cour,
possèdeles élémentsvoulus. Cette difficultén'est pas insoluble,mais elle
est loin de faciliter la procédure, et elle ajoute, en lui attribuant une
fonction supplémentaire, à la complexitédu rôle du SecrétairegénéralE .lle
est due à l'existence de contradictions quasi inévitables entre les trois
degrésd'instance en cause : le Tribunal administratif, qui statue sur une
affaire opposantunfonctionnaire au Secrétairegénéral ;leComité,quiest
uniquement convoqué pour décidersi la demande de réformation repose
sur des bases sérieuses ;et la Cour, qui, sur le plan juridique, n'a pasà

connaîtredu différendproprement dit entre lesparties mais seulement de
la question formulée dans la requête.
4. La requête,dans la mesure où elle met en jeu les quatre motifs de
contestation visés à l'article 11, paragraphe 1, du statut du Tribunal,
ramène à la motivation du jugement. Le rôle de la Cour à cet égard
s'apparente à celui d'une cour de cassation, de compétence limitée à
certainesquestions dedroit et de procédure.Un avisconsultatif ne saurait
toutefois, de par sa nature même,êtreladécisionultime et clore le débat.
Aussi le paragraphe 3de l'article 11institue-t-il un systèmecomplexe,qui
viseà transformer l'avis rendu par la Cour en une décisionfinaleprise par
le Secrétairegénéralou par leTribunal, surlabase de cet avis.Ainsique la

Cour l'a fait observer en 1973 :

(lefait qu'envertu del'article 11,paragraphe 3,dustatutduTribunal
administratif l'avisrendu par la Cour doive avoir un effet décisoireà
l'égard desquestions en litige dans l'affaire ne met pas obstacleà ce
que la Cour réponde à la requête. Certescetteconséquencedépassela
portée attachée par la Charte et par le Statut de la Cour à un avis
consultatif. Elle résultecependant non pas de l'avis consultatif lui-
mêmemais d'une disposition contenue dansun instrumentautonome
qui a force de loi pour les fonctionnaires et le Secrétaire général.))

(C.I.J. Recueil 1973, p. 182, par. 39).Cette analyse, assurément exacte sur le plan de l'interprétation juridique
du processus de réformation, n'en éclairepas moins les incohérencesde
l'ensemble du système.
5. Dans les affaires antérieures, la Cour avait considéréque les imper-
fections du système, abstraction faite des erreurs de procédure, n'étaient
pas de nature à compromettre l'exercicede sa fonction judiciaire. Comme
cependant on peut douter que la procédureconsultative soit la solution qui

répondele mieux au vŒuexprimépar l'Assembléede disposer d'un mode
deréformationdesjugements du Tribunal administratif, ilmesembleutile
de souligner certaines des faiblessesdudit système. Malgré l'absencede
raisons décisivesde nature à motiver un rejet de la requêtedans le cas
présent,lescirconstances de l'espèceplacent en effet cesfaiblessessousun
jour nouveau. Lesirrégularitésdeprocédurecommisespar leComité, alors
surtout que la demande émanait d'un Etat Membre, soulèvent des pro-
blèmesque la Courne pouvait prévoiren 1973.Dansla présente espèce,la
Coura connaissance dela procéduresuiviepar le Comité, et celal'oblige à
définir les critères que ce dernier doit respecter dans l'exercice de sa

fonction <<quasi judiciaire)>.La condition principale à cet égard est,
comme il est dit au paragraphe 30 de l'avis, le respect du principe de
l'égalitéentre lesparties, etje m'associeaux critiquesformuléesparla Cour
à ce propos. J'ajouterai mêmeque la discrimination à l'encontre du fonc-
tionnaire intéressé me sembleplus grave encore qu'iln'est dit dans l'avis,
car rien ne montre dans la transcription des débats que les observations
écritesdu conseil de M. Mortished aientjoué un rôle quelconque dans les
travaux du Comité.
6. Il importe, indépendammment des irrégularités commisesdans la
présente espèce,et qui devraient pouvoir êtreévitées l'avenir,de tenter de

définirle rôle exact du Comité,organe interposé entre une instance judi-
ciaire statuant au contentieux, et la Cour, juridiction consultativerendant
un avissur certains points de droit soulevéspar cejugement. Que leComité
décideou non qu'il existedes bases sérieuses à une demande de réforma-
tion, sa décisiondoit en effet s'inspirer de considérationsjuridiquement
fondées et correspondant à la tâche qui lui est impartie en sa qualité
d'organe subsidiaire de l'Assemblée généralei,ntégrédans un processus
judiciaire. La questionàlaquelle il faut répondre est donc celledesraisons
que le Comité peut légitimement invoquer pour décider de rejeter ou
d'entériner une demande de réformation. Etant donné qu'il n'appartient

pas au Comitéde réformerlejugement, ses fonctions consistent unique-
ment, pour reprendre les termes utiliséspar la Cour en 1973 :
((àexaminer sommairement lesobjections qui peuvent êtresoulevées
contre les jugements du Tribunal et à décidersi les demandes ten-
dant à ce que la Cour réexamine la question par voie d'avis consul-

tatif reposent sur des bases sérieuses))(C.I.J. Recueil 1973, p. 176,
par. 25).
Le critère que le Comitédoit appliquer pour conclure que l'affaire consi-
dérée seprête à réformation consiste,àmon avis, à apprécierla validitédesobjectionsformuléescontre lejugement parrapport aux quatre motifs qui
habilitent la Cour à réformer le jugement par la voie consultative. Le
Comité n'a pas à entrer dans le détail de la question. 11suffit, pour
l'autoriseràentérinerlademande, qu'il soitprovisoirement convaincu que
la Cour peut censurer lejugement pour un ou plusieurs des quatre motifs
en question. Pour qu'il s'acquitte de la fonction de filtrage des demandes

qui lui est dévolue,il faut et il suffit que l'examen delademande auquel il
procède s'inscrive dans ce cadre.
7. Bienque leComitésecompose de membres qui ne sont pas choisis en
raison de leurs connaissances, mais en leur qualitéde représentants des
Etats ayant siégé au Bureau de la dernièreen date des sessions ordinaires
de l'Assemblée générale, sd esécisionsne doivent pasêtremotivéespar des
considérations d'ordre politique ou financier. En tant qu'élémentdu sys-
tèmede réformationjudiciaire, leComiténe peut légitimementstatuer que
sur la base du droit régissant l'ensembledu système,et il ne saurait y avoir
d'autres bases à ses décisionsque celles résultant de la définitionqui est
donnée de sa compétence aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11. Dans
l'exercice despouvoirs qui lui sont impartis, leComitéagit, selon moi, dans

l'intérêt commun de l'organisation des Nations Unies, qui est d'assurer le
contrôle des jugements du Tribunal administratif par la Cour dans les
affaires qui nécessitentune réformationen vertu de la résolution957 (X).
Peut-être serait-il préférableque la composition du Comité soit perma-
nente, et que ses membres soient soustraits à toute directive. Si je me
permets de faire cesobservations, cen'est pas qu'ily ait lieu en l'espècede
croire que l'on ait avancé des arguments qui ne fussent pas de nature
juridique : c'est pour essayer de définir le rôle du Comité, situé à mi-
chemin entre le Tribunal et la Cour, tel qu'il me paraît découlerde la
logique d'ensemble du système.
8. La décisionde la Cour de donner suite à la requête,en dépit des
irrégularités constatéesdans la procédure du Comité, procèdede deux
motifs différents, l'un positif le devoir qu'elle a d'aider l'organisation

des Nations Unies - et l'autre négatif- l'absence de raison décisivede
rejeter la requête(voir par. 45). J'ai, non sans hésitation, votéen ce sens,
parce que je partage l'opinion, exprimée au paragraphe 45, que le rôle
judiciaire de laCour n'est nicompromis ni discréditépar cette décision. A
cette opinion,j'ajouterai toutefois lesquelquesconsidérations ci-après.En
dépitdesimperfectionsinhérentes à l'ensembledu système, tellesqueje les
ai indiquéesci-dessus, et en dépit des faiblesses qui ont été constatéeen
l'espèce austade intermédiairede la procéduredevant le Comité,la Cour a
pu rendre son avis consultatif en toute indépendanceet impartialité, con-
formément à la procédure judiciaire prévuepar son Statut et son Règle-
ment. La Cour apu élucider, eninterprétant lademandede réformationet
en seréférant auxdélibérationdsu Comité,le sens exact d'une requêtemal

formulée,et examiner la question sur la base du dossier qui lui avait été
soumis. L'information ainsi mise àsa disposition n'étaitpas unilatéraleet
elle lui permettait d'étudier l'affairedans tous ses aspectsjuridiques per-
tinents. Les vicesde procéduredans la présenteespèce n'ontdonc pas eupour conséquencede désavantager Mortished quant à la détermination
objective du droit par tous les moyens juridiques applicables. C'est uni-
quementparce que cecritèreétaitrespectéque j'ai pu considérerlarequête
recevable.

II. LA DIMENSION DITE (CONSTITUTIONNELLE ))DE L'AFFAIRE

1. D'après les Etats-Unis, la question principale soulevée par la
requêteserait << de savoir si, eu égard à toutes les circonstances de l'af-
faire, le Tribunal administratif a dûment pris en considération les déci-
sions de l'Assemblée généralc eoncernant la prime de rapatriement ...))
(A/AC.86/R.97, 17juin 1981).LesEtats-Unis entendaient ainsi souligner

la dimension constitutionnelle de la question qui, d'après ce pays,
met en jeu l'autoritéde l'article 101 de la Charte et les pouvoirs qui en
dériventpour l'Assemblée.En effet, la requête,formuléepar le Comité
dans des termes identiquesaux termes utilisésdansla demande des Etats-
Unis, donne à penser que le Tribunal n'aurait pas donnéimmédiatement
effet a la résolution 34/165de l'Assemblée générale du 17décembre1979
(voir par. 1de l'avis),dont le passage consacré à la prime de rapatriement
se lit comme suit :

<<L'Assembléegénéral.e ..
Décideque, avec effet au lerjanvier 1980,les fonctionnaires n'ont
droit àaucun montant au titre de la prime de rapatriement à moins
qu'ils neprésentent des piècesattestant qu'ils seréinstallentdans un
pays autre que celui de leur dernier lieu d'affection )).

2. Selon la Cour, le Tribunal n'a pas contesté que cette résolution fût
applicable à compter de la date qui y était indiquée :il l'a interprétée en
tenant compte des intentions de l'Assembléegénéraleeten faisant valoir

que celle-ci n'avait pas envisagéde compléterou de modifier les disposi-
tions du statut du personnel relatives àla prime de rapatriement. L'As-
semblée n'avaitjamais prétendu, si l'on en croit le Tribunal, que les
dispositions du lerjuilliet 1979fussent entachéesd'un vicequi en affectât
la validité (voir leparagraphe 53 de l'avis et leparagraphe XIV du juge-
ment). De cet argument,la Cour conclut que leTribunal n'apasstatuéqu'il
nepouvait êtredonnéimmédiatementeffet àla résolution34/ 165,mais au
contraire que M. Mortished avait subi un préjudice précisémenp tarce que

le Secrétaire généraalvait donné à ce texte un tel effet en appliquant une
version du règlement du personnel qui ne contenait plus la disposition
transitoire 109.5f), en vertu de laquelle M. Mortished était en droit de
percevoir laprime derapatriement sans avoir àjustifier de saréinstallation
(par. 55 de I'avis).Cette conclusion écarte l'argument de la dimension
constitutionnelle ))car, si l'on souscrià cette interprétation,qui est celle
donnéedans l'avis,le Tribunal n'a pas méconnula résolutionde 1'Assem-
bléegénérale ;ils'estborné àordonner réparationdu préjudicesubidu fait DEMANDE DE REFORMATION (OP. IND. MOSLER) 385

desmesures que le Secrétairegénéraalcru devoirprendre pour appliquer à
M.Mortished la résolution 34/ 165 de l'Assemblée générale.

3. Sien effet leTribunal n'apas écartédirectementlarésolution34/ 165
de l'Assemblée généralei,l reste néanmoins à savoir s'il ne l'a pas fait

indirectement, en enjoignant au Secrétaire générad le réparer lepréjudice
qu'il avait causé à M. Mortished en refusant de lui verser la prime de
rapatriement après le lerjanvier 1980sans avoir la preuve de sa réinstal-
lation, conformément a la décision de l'Assemblée générale telle qu'il
l'interprétait. Implicitement, en effet, le Tribunal s'estprononcé surl'effet
de la résolution34/ 165 : il l'a interprétéecomme n'ayant pas modifiéles
dispositions pertinentes du statut du personnel, et cette interprétation a
pour conséquenceque ledroit applicable à M. Mortished étaitcomposéde
l'article 12.1du statut du personnel et de la disposition 109.5) du règle-
ment du personnel. On est donc bien obligéde conclure que le Tribunal a
censuré la manière dont le Secrétaire généralavait compris la résolu-

tion 34/ 165.Dans son avis, la Cour ne va pasjusqu'à s'interroger sur le
point de savoir sicette interprétationde larésolution34/ 165estcorrecteet
si,dans lecas contraire, la décision d'indemniser lefonctionnaire en cause
ne constitue pas une ingérencedans lespouvoirs que l'Assemblée générale
tient de l'article 101,paragraphe 1,de la Charte. Or c'estdans cette hypo-
thèseque seposerait laquestion de savoir sile Tribunal a commis, au sujet
d'une disposition de la Charte, une erreur de droit qui se serait simulta-
némenttraduite par un excèsde juridiction ou de compétence.
4. L'examen de cette question supplémentaire m'a permis de conclure
que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de droit concernant la dis-
position précitéede la Charte et quepar conséquentil n'avait pas empiété

sur les prérogativesde l'Assemblée générale J.e n'ai donc pas éprouvéde
difficultéàvoter enfaveur del'ensembledu dispositif del'avis,etje suivrai,
en expliquant les raisons qui m'ont guidé, l'opinion exprimée par la Cour
dans son avis de 1973 :

<la Cour ne s'en tient pas à la teneur de la décisioncontestéeelle-
mêmemaiselleprend enconsidérationtouslesaspects dela procédure
qui s'est déroulée devant leTribunal ainsi que tous les éléments
pertinents ..au sujet des objections soulevéescontre lejugement ))
(C.I.J. Recueil 1973, p. 188,par. 49).

L'Assemblée généralaevait décidédans la résolutionencause qu'à comp-
ter du lerjanvier 1980 les fonctionnaires n'auraient droit à la prime de
rapatriement que s'ilsproduisaient des piècesattestant leur réinstallation
dans un autre pays. Selonmoi, cettedisposition signifiait que,le droitdene
pas apporter cette preuve ayant disparu, il ne devait plus être fait de
versement, àcompter de la date en question, aux membres du personnel
qui ne produiraient pas les justificatifs requis. Tel est,à mon sens, le
contenu objectif du libelléde la résolution.l n'y a donc pas lieu d'étudier
les travaux préparatoires concernant ce texte. Cependant, cette interpré- tation ne signifiepas nécessairementque lasituationjuridique de M. Mor-
tished, telle qu'elle avait étéconsacréeou crééepar la disposition transi-
toire, fût modifiéepour autant.La dispositiontransitoire enquestion avait
en effet étéinséréedans lerèglementdu personnel en vue dedonner effet à
la résolution 33/ 119,où l'Assemblée générald eécidaitnotamment

<<que le paiement de la prime de rapatriement auxfonctionnaires qui
peuvent y prétendre sera subordonné à la présentation, par les inté-
ressés,de piècesattestant leur changement effectif de résidence. Selon
les modalités qui seront établies par la Commission [de la fonction
publique internationale] D.

Lesmodifications au règlementdu personnel par lesqueilesla Commission
de la fonction publique internationale avait cru mettre en Œuvre correc-
tement la résolution 33/ 119 de l'Assemblée devenaientainsi partie inté-
grante du règlement, envertud'une décisionprisepar le Secrétairegénéral
dans le cadre de ses pouvoirs de chef de l'administration. Ces modifica-
tions, après avoir étédûment édictéeso, nt régiàpartir du lerjuillet 1980

lesrelations juridiques entrel'organisation des Nations Unies et les fonc-
tionnaires intéressés(on se reporteraà ce sujet au paragraphe liminaire,
intitulé<Portéeet objet ))du statut du personnel, ainsi qu'à la disposi-
tion 101.1du règlementdu personnel, relative à la validitépour tous les
membres du personnel du règlement édictépar le Secrétairegénéral ).
5. Tous les systèmes de droit interne acceptent le principe que les
administrés peuvent invoquer la validité des règlesjuridiques dûment
adoptées par les pouvoirs compétents et promulguées dans les formes
voulues. Le droit de l'organisation des Nations Unies régitles relations
entre l'Organisation et ses fonctionnaires de manière analogue au droit
interne. LeTribunal adonc euraison de statuer que M. Mortisheddétenait

un droit quidécoulaitde la modification apportée àladisposition 109.5du
règlementdu personnel par l'addition de l'alinéafl.Sila Commission de la
fonction publique internationale a mal interprétéla résolution 33/119de
l'Assemblée générale esti le Secrétaire généraa l par la suite modifiéla
disposition 109.5 d'une manière qui n'était pas conforme à la volonté
expriméedans cette résolution,cetteerreur d'interprétation est imputable
à l'organisation des Nations Unies et non au fonctionnaire, lequel, étant
liépar lerèglement, estencontrepartie fondé àsefierà lavaliditédesrègles
qui y figurent.
6. LeTribunal ajugéque la dispositiontransitoire 109.5fl donnait titre

aux fonctionnaires intéressés à se prévaloir d'un droit acquis. Il s'est
appuyé à cet effet sur l'article 12.1du statut du personnel, en vertu duquel
ce statut peut êtrecomplété ou amendépar l'Assemblée générales,ans
préjudicedes droits acquis des fonctionnaires. Commele dit la Cour dans
son avis, la question de savoir si le droit dont jouit un fonctionnaire doit
être tenupour <<acquis )relèvede la compétencedu Tribunal. Celui-ci, en
seprononçant sur cepoint, ne statue pas sur une question (concernant les
dispositions de la Charte ))au sens de son statut et n'excèdedonc ni sa
juridiction ni sa compétence. 7. Dans la résolution34/ 165,l'Assemblée générala epris une décision
qui, si1'01-s1ouscrià l'interprétation que j'en ai donnéeplus haut, con-

tredisait les termes de la disposition 109.5) du règlement du personnel
pour ce qui est des paiements postérieurs au 31 décembre1980. Cette
résolution n'amendait pas les dispositions du statut en vigueur et ne
stipulaitpas que, pour l'Assemblée générallee,sdroits protégéspar la règle
transitoire ne pouvaient êtretenus pour acquis au sens de l'article 12.1du
statut du personnel. Or le statut du personnel de l'organisation des
Nations Unies tire son origine de la résolution 590 (VI), adoptée par
l'Assemblée générale le 2 février1952en application de l'article 101,para-
graphe 1,de la Charte (Documentsofficielsde l'Assemblée générales,ixième
session, supplément no 2 (A/2119)). Et, d'après les dispositions liminaires
qui font partie du texte annexé à cette résolution, le statut du personnel
énonce

<les conditions fondamentales d'emploi, ainsi que les droits, obliga-
tions et devoirsessentiels du Secrétariatdel'organisation des Nations
Unies. 11pose les principes généraux à suivre pour le recrutement et
l'administration du Secrétariat. Le Secrétaire générale,n saqualitéde
chef de l'administration, édicte et applique dans un règlement du
personnel telles dispositionscompatibles avec cesprincipes qu'iljuge
nécessaires.

Au cours des années qui ont suivi, et jusqu'à aujourd'hui, le statut a de
temps àautre étéamendé par des résolutionsde l'Assembléeprévoyant,en
termes précis énoncés en annexe àcesrésolutions,l'introduction de textes
nouveaux dans les articles en vigueur du statut (voir la liste en têtede
l'éditionde 1981du statut du personnel, ST/SGB/Rev.13). Il est vrai que
l'Assemblée,lorsqu'elletraite desquestions touchant aux conditions d'em-
ploi du personnel, n'apporte pas toujours des amendements en bonne et
due forme au statut, et qu'il existecet égardd'autres formes de décisions
dont doivent tenir compte lesorganes intéresséspar leur application. Dans
le cas présent, toutefois, l'article 12.1 protège explicitement<les droits

acquis desfonctionnaires )contretoute addition oumodification austatut
du personnel qui serait susceptible de les compromettre. Et la résolu-
tion 33/ 119comporte,dans un passagequi n'intéresse pas directementlecas
qui nous occupe, un libellé précisd'amendement à ce statut. Mais, sur la
question de la réinstallation, l'Assemblées'ycontentait de demander àla
Commission de lafonction publique internationale de mettre enŒuvreun
certain principe d'action, sans modifier sur cepoint précis lesdispositions
du statut dupersonnel. La résolution34/ 165n'apas davantage modifiéces
dispositions. La question de l'existence- ou de l'inexistence- des droits
acquis des fonctionnaires avait étéévoquée au coursdes débats ; 1'Assem-
bléene pouvait donc l'ignorer.Dans cesconditions,le Tribunalne pouvait
faire autrement que d'appliquer l'article 12.1du statut du personnel, et de
nepas appliquer une disposition du règlementqui,dèslors que le Tribunal
tenait pour <acquis ledroitde M. Mortished,contredisait dans seseffets
ledit article 12.1. 8. L'article 12.1du statut du personnel est le texte qui prévautdans la
hiérarchie des normes juridiques pertinentes en la présente espèce. La
résolution 34/ 165ne pouvait avoir pour effet de modifier le droit appli-
cable, puisqu'elle n'enportait pas amendement et qu'ellene disait pas que
l'Assemblée avait résolu soitd'écarter l'application de cet article, soit

d'affirmer que le droità la prime de rapatriement dans les conditions
énoncées à la disposition 109f) ne pouvait êtretenu pour acquis au sens
de l'article 12.1. reste d'ailleuàssavoir si, compte tenu des principes
régissantla répartition des pouvoirs entre les divers organes des Nations
Unies, une décisionde cette natureaurait liéleTribunal. La question peut
cependant êtrelaisséesans réponsepour le moment, puisque le problème
ne se pose pas en l'espèce,faute d'indicationàcet effet dans la résolu-
tion 34/ 165.
9. Les considérations ci-dessus, s'ajoutanà celles qui sont énoncées
dans l'avis, m'amènent àconclure que la résolution 34/ 165ne modifiait
pas le droit applicableàM. Mortished. Le Tribunal n'a donc pas com-
misd'erreur de droit concernant lesdispositions de la Charte. Cela,n

sens, signifie que l'affairetished n'a pas de dimension constitution-
nelle>).

(Signé H. MOSLER.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE MOSLER

While sharing the viewof the Court as expressedin theoperative part of
the Advisory Opinion, and agreeing to a large extent with the reasons, 1
nevertheless feel bound to raise some points which seem to me to require
either additional explanation or a different kind of argument.

1. TheCourt in thepresent casefollows theprinciple, wellestablished in
its previous jurisprudence, that, even though its power to give advisory
o~inions is discretionarv under Article 65 of the Statute. a reauest should
not, in principle, be refused and that onlycompellingreasons wouldjustify
such a refusal (see para. 45 of the present Opinion, with reference to the
Application for Review of Judgement No. 158 of the United Nations Ad-
ministrative Tribunal,Advisory OpinionI ,.C.J. Reports 1973, p. 183).After
having pointed out in detail the deficiencies of the proceedings in the
present case it goes so far as to find that "the irregularities which feature
throughout the-proceedings in the present case could well be regarded as
constituting 'compellingreasons'fora refusal by theCourtto entertain the
request" (para. 45). It obviouslyconsiders the activities of the Committee
on A~~lications for Review whch resulted in the reauest for an advisorv
. L
opinion as so seriously disregarding some basic principles of judicial
procedure that the Court could have refused to entertain the request
without thereby extending the scope of its discretion as defined by its
earlier case-law.
2. The present case indeed raises, from the aspect of the observation of
such principles, considerably more doubts than the preceding advisory
opinions concerning judgements of the Administrative Tribunal of the
International Labour Organisation and of the Administrative Tribunal of
the United Nations (1.C.J. Reports 1973,p. 166and 1.C.J. Reports 1956,
p. 77).The novel procedural problems with whch theCourt has now been
confronted are,first,that theapplicationfor reviewof thejudgement of the
Administrative Tribunal originates neither from the Secretary-General
nor from the staff member concerned, but from a member State of the
United Nations which was at the same time a member of the Committee
which had to decide on that Application ; and secondly, aspects of the
proceedings of the Committee which became, for the first time, known to
the Court by means of the transcripts of its meetings (A/AC.86(XX)/
PV.1,PV.2and Add.l,21 July 1981).The Court had thus the opportunity,
which it did not have in 1973 when such transcripts did not exist, to OPINION INDIVIDUELLE DE M. MOSLER

[Traduction]

Bien queje partage l'opinion formuléepar la Cour dans le dispositif de
l'avis consultatif et que je souscrive dans une large mesure aux motifs

avancés à l'appui de cette opinion, je crois devoir soulever un certain
nombre de questions qui appellent, à mon sens, un complément d'expli-
cations ou une argumentation différente.

1. La Cour s'entient dans la présenteaffaire au principe dûment établi
de sa jurisprudence selon lequel, malgré le caractère discrétionnaire que
l'article5 du Statut donne à sa compétence consultative, une demande
d'avisne doit en principe pas êtrerejetée,sauf raison décisivejustifiant un
telrefus (voir leparagraphe45du présent avisetla référence à la Demande
de réformationdujugement no158 du Tribunal administratif des Nations
Unies, avisconsultatif,.I.J. Recueil 1973, p. 183).Ayant relevétous les

défautsdont est entachée la procédure suivieen l'espèce, ellen'hésitepas
cependant à constater que <<les irrégularitésqui, depuis le début, ont
marquélaprésente affairepourraient fort bien êtreconsidéréescommedes
<<raisons décisives)permettant à la Cour dedéclinerlarequête )(par.45).
Manifestement, la Cour considère qu'au coursdu processus qui a abouti à
la demande d'avisconsultatif,le Comité desdemandes de réformation a si
gravement dérogé à plusieurs principes fondamentaux de la procédure
judiciaire, qu'elle aurait pu rejeter la requête sans abuser du caractère
discrétionnaire de sa compétence tel qu'il ressort de sajurisprudence.

2. La présente espècesoulèveen effet, au sujet du respect de ces prin-
cipes, des doutes sensiblement plus nombreux que les affaires où la Cour

avait déjà étéappelée à rendre un avis sur les jugements du Tribunal
administratif de l'organisation internationale du Travail et du Tribunal
administratif des Nations Unies (C.I.J. Recueil 1973, p. 166, et C.I.J.
Recueil 1956, p. 77). La Cour s'est, cette fois, trouvée confrontéeà des
problèmes nouveaux tenant, d'une part, à ce que la demande de réforma-
tion du jugement du Tribunal administratif n'émanait ni du Secrétaire
général nidu fonctionnaire intéressé, maisd'un Etat Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies siégeantau comitéappelé à se prononcer sur
ladite demande ;et,d'autre part, au fait qu'ellea eu connaissance pour la
première fois de divers aspects de la procédure dudit comité, grâce à la
transcription des débats de ce dernier (A/AC.86(XX)/PV.l, PV.2 et
Add. 1,21juillet 1981). Cette source nouvelle d'information a donné à la

Cour l'occasion, qui lui avait fait défaut en 1973, de se pencher sur laexamine how the Committee, which the Court then characterized as a
political body having quasi-judicial functions, operated in the delibera-
tions which resulted in the decision to request an advisory opinion.
The Court pointed out in 1973 that the Committee took part in a
procedure which was, taken as a whole, a judicial process, in which the
Committee was interposed between the Administrative Tribunal which

rendered thejudgement and theCourt which had to givean opiniononone
or more of the legal points listed in Article11,paragraph 1,of the Tribu-
nal's Statute. It characterized the Committee as a political body, a sub-
sidiary organ of theGeneral Assembly and found that itsfunctions within
the whole system of thejudicial process were quasi-judicial. This distinc-
tion, which is repeated in the present Opinion, is of fundamental impor-
tance. It follows fromit, on the one hand, that the requirements to be met
arenot entirely those of acourt belonging to thejudiciary, but that, on the
otherhand, the basic principles of ajudicial hearing, as they are generally
recognized in municipal legal systems and in international legal institu-
tions, have to be observed.

In 1973,the Court confined its remarks on the Committee to the char-
acterization of itscomposition and functions without analysing its interna1
activities in thehen pending case - on which the Court had no informa-
tion. The Court was for that reason almost exclusivelyconcerned with the
question whether a request for review of a judgement of the United

Nations Administrative Tribunal in advisory proceedings complied with
the Court'sjudicial character and allowed the full application of itstatute
and Rules. The mainpreoccupation of the Court related to the inequality
between the parties to the original dispute, the Secretary-General and the
staff member, because individual persons have, according to the Statute,
no jus standi injudicio before the Court. In contentious proceedings, the
parties always have the opportunity to submit oral statements in public
hearings. In advisoryproceedings, oral proceedings arenot indispensable.
The question of inequality between the parties could therefore be
bypassed, in 1973,by the Court's decision not to hold hearings and this
solution was facilitated by General Assembly resolution 957 (X), which
recommended that the Secretary-General and, as the case may be, the
applicant member State, should not make oral statements. The Court
found that the condition of equality between the interested parties was
fulfilled by thesubrnission of written statements (I.C.J. Reports 1973, p.
181).This conclusion was reached despite grave doubts among Members
oftheCourt, which are expressed in someof the individual opinions. In the

present Opinion the Court does not cal1in question the view taken at that
time. Nevertheless 1cannot but regret that there should exist a particular
type of case coming under the competence of the Court in which oral
statementsbefore the Court are practically excludedonce andfor all.This
is quite a different situation from a decision of the Court that, in the
circumstances of a request pending before it, it can complywith its duties
on the basis of written statements only. In advisory proceedings dealingmanière dont les débatsmenant à la décisionde solliciter un avis consul-
tatif étaient conduits au sein d'une instance qu'elle avait qualifiée à
l'époque d'organe politiqueayant des fonctions quasi judiciaires.

La Cour avait fait observer en 1973 que le Comité des demandes de
réformation participait à une procédure qui, globalement, était une pro-
cédurejudiciaire, et où il se trouvait interposé entre le Tribunal adminis-
tratif, chargé de rendre un jugement, et la Cour, à qui il incombait de
donner un avis sur une ou plusieurs des questions juridiques prévues à
l'article 11,paragraphe 1,du statut du Tribunal. Elle avait soulignéque le
Comitéétait un organepolitiquesubsidiaire del'Assemblée générale, mais
dont lesfonctions, à l'intérieurdel'ensembledu systèmejudiciaire, étaient
denature quasijudiciaire. Cette distinction, surlaquelle ellerevient dans le

présent avis, estfondamentale. Il en découleen effet, d'une part, que les
exigences auxquelles doit satisfaire le Comité ne sont pas entièrement
celles d'une instancejudiciaire, mais, de l'autre, que les principes fonda-
mentaux de l'action enjustice, tels qu'ilssont généralementadmis dans les
systèmesdedroit interne et dans lesinstitutions internationales à vocation
juridique, doivent êtreobservés.
En 1973,la Cour s'étaitbornée à faire des observations sur la compo-
sition et lesfonctions du Comité,sansenanalyser les méthodesde travail -
dont ellene savait alors rien. De ce fait. elles'étaitDresaueexclusivement
L A
souciéede savoir si le recours à lajuridiction consultative pour la réfor-
mation des jugements du Tribunal administratif des Nations Unies était
compatible avec son caractère judiciaire, et si cette procédure autorisait
une pleine et entière application des dispositions de son Statut et de son
Règlement. Les particuliers n'ayant pas qualité pour se présenter devant
elle en vertu de son Statut, la Cour s'était essentiellement préoccupéd ee
l'inégalitéentre lesparties au différendinitial,savoir le Secrétairegénéral
et le fonctionnaire. Dans les affaires contentieuses. en effet. lesties ont
toujours la possibilité de présenter des exposésoraux en audience pu-

blique, alors que, dans les affaires mettant enjeu la compétenceconsul-
tative, la procédure orale n'est pas indispensable. En 1973,la Cour avait
donc pu tourner la difficulté en décidant de ne pas tenir d'audiences,
solution qui lui était facilitéepar la résolution 957 (X) de l'Assemblée
générale,où celle-ci recommande que le Secrétaire généralet, le cas
échéant, 1'Etat Membre demandeur s'abstiennent de faire des exposés
oraux. Et elle avait estiméque l'exigencede l'égalité entre les parties était
satisfaite par la présentation d'exposés écritsC.I.J.Recueil 1973,p. 181),
malgré lesdoutes sérieux émis à cet égardpar certains de ses membres et

consignésdans leurs opinions individuelles. Dans le présentavis, la Cour
ne revient pas sur l'opinion qu'elleavait exprimée à l'époque.Je ne puis
cependant m'empêcherde regretter qu'il existe désormaisune catégorie
entièred'affaires relevant de la compétencede la Cour où la présentation
d'exposésoraux est pratiquement exclue à jamais. C'est là une situation
foncièrement différentede celle qui se produirait si, au vu des circons-
tances d'une espèce déterminéel,a Cour décidaitqu'elle peut s'acquitter
de sa mission sur la seulefoi des exposés écrits.La procédure consultativewith a request for review of ajudgement of the Administrative Tribunal
thereis no opportunity for the Court to exerciseits discretionary power on
that oint.
3. 'one might suggest that this deficiency of the system can be, to a
certain extent,cured by asking in writing for furtherinformation which the
Court wishes to obtain additional to the wording of the Request and the
documentation annexed to it. Here a further problem arises, one which is
certainly not very important but demonstrates another aspect of the
inconsistencies of the system. It is theomrnittee which decides that there
is a substantial basis for an application for review on one of the grounds

listed in Article 11, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal. The
Request is therefore made by the Committee but it is transmitted to the
Court by the Secretary-General, who was a party to the original dispute
and who may, as happens to be the case at present, not object to the
judgement which is submitted for review. It may be difficult for him to
answer questions of the Court on points which could properly only be
answeredby the Committee itself, which is the dominusnegotiibut is not a
permanent body and has no direct contact with the Court. This difficulty
can be overcome, but it certainly does not facilitate the procedure, and
adds another function to the complex role of the Secretary-General. It is
due to thealmost unavoidable inconsistenciesbetween thethree degrees of
institutions dealingwith the case, the Administrative Tribunal deciding on
a dispute between a staff member and the Secretary-General, the Com-
mittee convoked ad hoc and deciding on the substantial basis for review,
and the Court dealing, from the legal point of view, not with the conten-
tious case of the parties but only with the question submitted by the
Request.
4. The Request refers back, as far as the four grounds mentioned in
Article 11, paragraph 1, of the Tribunal's Statute are concerned, to the
reasoning of the Judgement. In thisrespect, the Court's roleiscloseto that
of a municipal court of last resort whosecompetence is confined to certain
questions of law and procedure. On the other hand, the effect of an
advisory opinioncannot, by itsverycharacter,bethefinal word in thecase.

Therefore, paragraph 3 of Article 11establishes a sophisticated system of
transforming the Court's Opinion into a final decision either of the Sec-
retary-General or of the Tribunal, on the basis of the Court's Opinion. As
the Court pointed out in 1973

"the fact that under Article 11,paragraph 3,of theTribunal's Statute
the Opinion given by the Court is to have a conclusive effect with
respect to the matters in litigation in that cases not constituteany
obstacle to the Court's replying to the request foran opinion.Such an
effect,it isue, goesbeyond the scopeattributed by the Charter and by
theStatute of theCourt toan advisory opinion. It results,however, not
from the advisory opinion itself but from a provision of an autono-
mous instrument havingtheforce oflawforthe staff members and the
Secretary-General." (I.C.J. Reports 1973,p. 182,para. 39.)prévuepour connaître des demandes de réformation des jugements du
Tribunal administratif nepermet pas à la Cour d'user de sadiscrétionàcet
égard.
3. Peut-être la Cour pourrait-elle remédier à ce défaut en demandant

par écritles complémentsd'information qu'ellesouhaite obtenir en sus du
texte de larequête etde la documentation qui y estjointe. L'inconsistance
du système est toutefois révélée à ce stade par un autre problème, d'im-
portance secondaire ilestvrai. En effet, c'estau Comitéqu'ilappartient de
décidersiunedemande de réformation reposesurdes bases sérieusespour
l'undes motifs énoncés à l'article 11,paragraphe 1,du statut du Tribunal.
La demande est donc formuléepar le Comité. Mais elle est transmise à la
Cour par le Secrétaire général, quiétait partie au différend initial et qui
peut, comme dans le casprésent, ne pas objecter aujugement soumis à la
Cour pour réformation.C'estdireque le Secrétairegénéralrisqued'éprou-

ver des difficultésàrépondreaux questions de la Cour sur des points sur
lesquels seul le Comité,protagoniste de l'affaire mais organe dépourvu de
toute permanence et de toute possibilité de contact direct avec la Cour,
possèdeles élémentsvoulus. Cette difficultén'est pas insoluble,mais elle
est loin de faciliter la procédure, et elle ajoute, en lui attribuant une
fonction supplémentaire, à la complexitédu rôle du SecrétairegénéralE .lle
est due à l'existence de contradictions quasi inévitables entre les trois
degrésd'instance en cause : le Tribunal administratif, qui statue sur une
affaire opposantunfonctionnaire au Secrétairegénéral ;leComité,quiest
uniquement convoqué pour décidersi la demande de réformation repose
sur des bases sérieuses ;et la Cour, qui, sur le plan juridique, n'a pasà

connaîtredu différendproprement dit entre lesparties mais seulement de
la question formulée dans la requête.
4. La requête,dans la mesure où elle met en jeu les quatre motifs de
contestation visés à l'article 11, paragraphe 1, du statut du Tribunal,
ramène à la motivation du jugement. Le rôle de la Cour à cet égard
s'apparente à celui d'une cour de cassation, de compétence limitée à
certainesquestions dedroit et de procédure.Un avisconsultatif ne saurait
toutefois, de par sa nature même,êtreladécisionultime et clore le débat.
Aussi le paragraphe 3de l'article 11institue-t-il un systèmecomplexe,qui
viseà transformer l'avis rendu par la Cour en une décisionfinaleprise par
le Secrétairegénéralou par leTribunal, surlabase de cet avis.Ainsique la

Cour l'a fait observer en 1973 :

(lefait qu'envertu del'article 11,paragraphe 3,dustatutduTribunal
administratif l'avisrendu par la Cour doive avoir un effet décisoireà
l'égard desquestions en litige dans l'affaire ne met pas obstacleà ce
que la Cour réponde à la requête. Certescetteconséquencedépassela
portée attachée par la Charte et par le Statut de la Cour à un avis
consultatif. Elle résultecependant non pas de l'avis consultatif lui-
mêmemais d'une disposition contenue dansun instrumentautonome
qui a force de loi pour les fonctionnaires et le Secrétaire général.))

(C.I.J. Recueil 1973, p. 182, par. 39).382 APPLICATION FOR REVIEW (SEP.OP.MOSLER)

This statement is certainly correct from the point of view of the legal
construction of the system of review, but at the same time it shows the
inherent inconsistency in the process as a whole.

5. Theseimperfections of the system,evenwhen it worksregularly,were
considered, in the earlier jurisprudence of the Court, as notompromising
its own judicial function. Doubts may arise as to whether advisory pro-
ceedings are thebest wayto meet the wish of the General Assembly to have
aprocedure for reviewofjudgements of the AdministrativeTribunal. It is
for that reason that 1 thought it appropriate to draw attention to some
weaknesses of this system. Although there are no compelling reasons in
this case to refuse the request,hese may be seen, in the circumstances of
the present case, in a new light. Irregularities in the procedure of the
Committee, particularly in dealing with an application corning from a
member State, have given rise to problems of a kind which the Court in
1973 could not contemplate. Now, as the Court has knowledge of the
proceedings of the Committee, it has toindicate standardsfor the exercise
of the "quasi-judicial" function of theCommittee. The main requirement
is, as pointed out in paragraph 30 of the Opinion, that the principle of
equality of the parties be observed. 1 share the criticism made in this
regard, and 1would like to add that the discrimination against the inter-

ested staff member seemstobe evenworse than mentioned inthe Opinion,
for there is no indication whatsoever in the transcripts of the meeting that
the written statement of Mr. Mortished's counsel played any role whatever
in the deliberations.

6. Apart from the irregularities in the present case, which can be
avoidedin thefuture, one hasto answer thequestion how theproper role of
the Committee, as an organ interposed between ajudgement of ajudicial
body in acontentious case and an advisory opinion on certain legal points
ofthatjudgement givenbythe Court, could be defined. Any decision ofthe
Committee. whether ornot it decides that there is asubstantial basis for an
application for review, must be based on legitimate considerations de-
duced from the task of the Committee, as a subsidiary organ of the
General Assembly whch is embedded in a system of a judicial process.
Thequestion istherefore :what are the reasonsjustifying the Committee's
decision either to reject an application for revieworto endorse i? Sinceit
isnot its task itself to review theJudgement its functions are, as the Court

put it in 1973,

"merely to make a summary examination of any objections to a
judgement of the Tribunaland to decide whether there isasubstantial
basis for the applicationto havethe matter reviewedby the Court in an
advisory opinion" (I.C.J.Reports 1973, p. 176, para. 25).

The criterion which the Committee has to apply in order to come to the
conclusion that the case is appropriate for review, is, in my view, anCette analyse, assurément exacte sur le plan de l'interprétation juridique
du processus de réformation, n'en éclairepas moins les incohérencesde
l'ensemble du système.
5. Dans les affaires antérieures, la Cour avait considéréque les imper-
fections du système, abstraction faite des erreurs de procédure, n'étaient
pas de nature à compromettre l'exercicede sa fonction judiciaire. Comme
cependant on peut douter que la procédureconsultative soit la solution qui

répondele mieux au vŒuexprimépar l'Assembléede disposer d'un mode
deréformationdesjugements du Tribunal administratif, ilmesembleutile
de souligner certaines des faiblessesdudit système. Malgré l'absencede
raisons décisivesde nature à motiver un rejet de la requêtedans le cas
présent,lescirconstances de l'espèceplacent en effet cesfaiblessessousun
jour nouveau. Lesirrégularitésdeprocédurecommisespar leComité, alors
surtout que la demande émanait d'un Etat Membre, soulèvent des pro-
blèmesque la Courne pouvait prévoiren 1973.Dansla présente espèce,la
Coura connaissance dela procéduresuiviepar le Comité, et celal'oblige à
définir les critères que ce dernier doit respecter dans l'exercice de sa

fonction <<quasi judiciaire)>.La condition principale à cet égard est,
comme il est dit au paragraphe 30 de l'avis, le respect du principe de
l'égalitéentre lesparties, etje m'associeaux critiquesformuléesparla Cour
à ce propos. J'ajouterai mêmeque la discrimination à l'encontre du fonc-
tionnaire intéressé me sembleplus grave encore qu'iln'est dit dans l'avis,
car rien ne montre dans la transcription des débats que les observations
écritesdu conseil de M. Mortished aientjoué un rôle quelconque dans les
travaux du Comité.
6. Il importe, indépendammment des irrégularités commisesdans la
présente espèce,et qui devraient pouvoir êtreévitées l'avenir,de tenter de

définirle rôle exact du Comité,organe interposé entre une instance judi-
ciaire statuant au contentieux, et la Cour, juridiction consultativerendant
un avissur certains points de droit soulevéspar cejugement. Que leComité
décideou non qu'il existedes bases sérieuses à une demande de réforma-
tion, sa décisiondoit en effet s'inspirer de considérationsjuridiquement
fondées et correspondant à la tâche qui lui est impartie en sa qualité
d'organe subsidiaire de l'Assemblée généralei,ntégrédans un processus
judiciaire. La questionàlaquelle il faut répondre est donc celledesraisons
que le Comité peut légitimement invoquer pour décider de rejeter ou
d'entériner une demande de réformation. Etant donné qu'il n'appartient

pas au Comitéde réformerlejugement, ses fonctions consistent unique-
ment, pour reprendre les termes utiliséspar la Cour en 1973 :
((àexaminer sommairement lesobjections qui peuvent êtresoulevées
contre les jugements du Tribunal et à décidersi les demandes ten-
dant à ce que la Cour réexamine la question par voie d'avis consul-

tatif reposent sur des bases sérieuses))(C.I.J. Recueil 1973, p. 176,
par. 25).
Le critère que le Comitédoit appliquer pour conclure que l'affaire consi-
dérée seprête à réformation consiste,àmon avis, à apprécierla validitédesevaluation of theobjectionsmade to theJudgement from the aspect of the
four grounds of effectiveness open to the Court's review by means of an
advisory opinion. The Committee need not go into the details of this
question. The provisional conviction of theCommittee that theJudgement
islikely to be criticized by the Courton one ormore of the four grounds is
sufficient tojustify the endorsement of the Application. This extent of the
examination of theApplication isboth necessary and sufficient tofulfil the
function of screening the applications presented to the Committee.
7. Although the Committee is a body composed of members who are
not chosen because of their qualification as experts in the matter but as
delegates of Statesthe representatives ofwhichhave served ontheGeneral
Committee of the most recent regular session of the General Assembly, its

decisions must not be motivated by reasons of a political or financial
nature. As part of ajudicial system of review, the Committee can legiti-
mately decide only on the basis of the law governing the whole system of
review. There is no room for any other basis of its decisions than that
resulting from the determination of the Committee's competence in Arti-
cle 11,paragraphs 1and 2.In exercising its powers the Committeeacts, in
myview,in thecommon interest of theorganization of the UnitedNations
to ensure control of judgements of the Administrative Tribunal by the
Court in cases which, according to resolution 957 (X) require review. It
may bepreferable that it should meet in permanent composition, and that
itsmembers be freefrom anyinstruction. 1take the liberty of making these
remarks not because there is any indication, in the present case, that
arguments have been advanced which were not of a legal nature, but in
order to attempt to define the role of the Committee between the Tribunal
and the Court as it seems to me to follow from the logic of the whole
system.
8. The conclusion of the Court, that it should entertain the request
despite the irregularities which took place in the Committee's procedure, is
based on two grounds, each of a different character. The positive moti-
vation is the duty the Court feels to assist the United Nations, the negative
one is the absence of a compelling reason not to give this decision (cf.
para. 45). Although with reluctance, 1have voted in that sense, because 1

share the viewexpressed inparagraph 45 that, in entertaining the request,
theCourt'sjudicial role willnot be endangered or discredited. 1would like
however to point out the following additional considerations :despite the
imperfectionsinherent in the wholesystem as 1havedescribed them above,
and despite the deficiencies of the proceedings in the intermediary stage
before the Committee in the present case, the Advisory Opinion can be
given in full independence and impartiality, and by means of judicial
proceedings before the Court governed by its Statutes and Rules. The
Court has been able to clarify, by interpretation of the Application, and
with reference to the debates of the Comrnittee, the precise meaning of a
badlyformulated Request, and to deal withthis question on the basis of the
documentation transmitted to it. This information was not one-sided but
allowed the Court to consider the casefrom al1legallyrelevant aspects. Theobjectionsformuléescontre lejugement parrapport aux quatre motifs qui
habilitent la Cour à réformer le jugement par la voie consultative. Le
Comité n'a pas à entrer dans le détail de la question. 11suffit, pour
l'autoriseràentérinerlademande, qu'il soitprovisoirement convaincu que
la Cour peut censurer lejugement pour un ou plusieurs des quatre motifs
en question. Pour qu'il s'acquitte de la fonction de filtrage des demandes

qui lui est dévolue,il faut et il suffit que l'examen delademande auquel il
procède s'inscrive dans ce cadre.
7. Bienque leComitésecompose de membres qui ne sont pas choisis en
raison de leurs connaissances, mais en leur qualitéde représentants des
Etats ayant siégé au Bureau de la dernièreen date des sessions ordinaires
de l'Assemblée générale, sd esécisionsne doivent pasêtremotivéespar des
considérations d'ordre politique ou financier. En tant qu'élémentdu sys-
tèmede réformationjudiciaire, leComiténe peut légitimementstatuer que
sur la base du droit régissant l'ensembledu système,et il ne saurait y avoir
d'autres bases à ses décisionsque celles résultant de la définitionqui est
donnée de sa compétence aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11. Dans
l'exercice despouvoirs qui lui sont impartis, leComitéagit, selon moi, dans

l'intérêt commun de l'organisation des Nations Unies, qui est d'assurer le
contrôle des jugements du Tribunal administratif par la Cour dans les
affaires qui nécessitentune réformationen vertu de la résolution957 (X).
Peut-être serait-il préférableque la composition du Comité soit perma-
nente, et que ses membres soient soustraits à toute directive. Si je me
permets de faire cesobservations, cen'est pas qu'ily ait lieu en l'espècede
croire que l'on ait avancé des arguments qui ne fussent pas de nature
juridique : c'est pour essayer de définir le rôle du Comité, situé à mi-
chemin entre le Tribunal et la Cour, tel qu'il me paraît découlerde la
logique d'ensemble du système.
8. La décisionde la Cour de donner suite à la requête,en dépit des
irrégularités constatéesdans la procédure du Comité, procèdede deux
motifs différents, l'un positif le devoir qu'elle a d'aider l'organisation

des Nations Unies - et l'autre négatif- l'absence de raison décisivede
rejeter la requête(voir par. 45). J'ai, non sans hésitation, votéen ce sens,
parce que je partage l'opinion, exprimée au paragraphe 45, que le rôle
judiciaire de laCour n'est nicompromis ni discréditépar cette décision. A
cette opinion,j'ajouterai toutefois lesquelquesconsidérations ci-après.En
dépitdesimperfectionsinhérentes à l'ensembledu système, tellesqueje les
ai indiquéesci-dessus, et en dépit des faiblesses qui ont été constatéeen
l'espèce austade intermédiairede la procéduredevant le Comité,la Cour a
pu rendre son avis consultatif en toute indépendanceet impartialité, con-
formément à la procédure judiciaire prévuepar son Statut et son Règle-
ment. La Cour apu élucider, eninterprétant lademandede réformationet
en seréférant auxdélibérationdsu Comité,le sens exact d'une requêtemal

formulée,et examiner la question sur la base du dossier qui lui avait été
soumis. L'information ainsi mise àsa disposition n'étaitpas unilatéraleet
elle lui permettait d'étudier l'affairedans tous ses aspectsjuridiques per-
tinents. Les vicesde procéduredans la présenteespèce n'ontdonc pas eudeficiencies of theprocedure in thepresent case did not therefore result in
any disadvantageto Mr. Mortished with regard to the objective finding of
thelawby means of al1relevant legal methods. It is only on the basis of this
test that1 am able to consider the request admissible.

II. THESO-CALLED "CONSTITUTIONA DLIMENSION" OF THE CASE

1. The key issue of the request as explained by the United States is
"whether, in light ofal1the circumstances of the case, the Administrative
Tribunal gave due weight to the actions of the General Assembly con-
cerning repatriation grants .. ."(A/AC.86/R.97, 17 June 1981). The

United States stressed the "constitutional dimension" of this point
because it included the relevance of Article 101 of the Charter and the
authority of the General Assembly thereunder. The request, as submitted
by the Cornmittee in terms identical to those in the application of the
United States, suggeststhat the Tribunalhas not givenimmediate effect to
General Assembly resolution 34/ 165of 17December 1979(see para. 1 of
the Opinion). This resolution, in sofar asitconcerns the repatriation grant,
reads as follows :

"The GeneralAssembly . ..

Decides that effective 1January 1980 no staff member shall be
entitled to any part of the repatriation grant unless evidence ofelo-
cation away from the country of the last duty station is provided."

2. Asispointed out in theOpinion, the Tribunal did not cal1in question
the fact that the resolution took effect from the date indicatedherein. It
interpreted the resolution in the light of the intentions of the General
Assembly, and emphasized that the Assembly did not ccntemplate sup-
plementing or amending the provisions relating to the repatriation grant
contained in the Staff Regulations. In the viewof the Tribunal thessem-
blynever claimed that there wasany defect in the provisions introduced on
1July 1979 which diminished their validity (see the reference made in
para. 53of the Advisory Opinion, and para. XIV of theJudgement). From
that argument the Court concludes that the decision was not that resolu-

tion 34/ 165could not be given immediate effect but, on the contrary, that
Mr. Mortished had sustained injury preciselyby reason of its having been
given immediate effect by the Secretary-General, because the Secretary-
General did apply the Staff Rules, in a version which omitted the transi-
tional Rule 109.5 0, according to which Mr. Mortished had a right to
receive the repatriation grant without evidence of relocation (para.5of
the Opinion). On the basis of this reasoning the "constitutional dimen-
sion" does not arise, because according to this interpretation- which is
followed by the Court's Opinion - the Tribunal did not disregard apour conséquencede désavantager Mortished quant à la détermination
objective du droit par tous les moyens juridiques applicables. C'est uni-
quementparce que cecritèreétaitrespectéque j'ai pu considérerlarequête
recevable.

II. LA DIMENSION DITE (CONSTITUTIONNELLE ))DE L'AFFAIRE

1. D'après les Etats-Unis, la question principale soulevée par la
requêteserait << de savoir si, eu égard à toutes les circonstances de l'af-
faire, le Tribunal administratif a dûment pris en considération les déci-
sions de l'Assemblée généralc eoncernant la prime de rapatriement ...))
(A/AC.86/R.97, 17juin 1981).LesEtats-Unis entendaient ainsi souligner

la dimension constitutionnelle de la question qui, d'après ce pays,
met en jeu l'autoritéde l'article 101 de la Charte et les pouvoirs qui en
dériventpour l'Assemblée.En effet, la requête,formuléepar le Comité
dans des termes identiquesaux termes utilisésdansla demande des Etats-
Unis, donne à penser que le Tribunal n'aurait pas donnéimmédiatement
effet a la résolution 34/165de l'Assemblée générale du 17décembre1979
(voir par. 1de l'avis),dont le passage consacré à la prime de rapatriement
se lit comme suit :

<<L'Assembléegénéral.e ..
Décideque, avec effet au lerjanvier 1980,les fonctionnaires n'ont
droit àaucun montant au titre de la prime de rapatriement à moins
qu'ils neprésentent des piècesattestant qu'ils seréinstallentdans un
pays autre que celui de leur dernier lieu d'affection )).

2. Selon la Cour, le Tribunal n'a pas contesté que cette résolution fût
applicable à compter de la date qui y était indiquée :il l'a interprétée en
tenant compte des intentions de l'Assembléegénéraleeten faisant valoir

que celle-ci n'avait pas envisagéde compléterou de modifier les disposi-
tions du statut du personnel relatives àla prime de rapatriement. L'As-
semblée n'avaitjamais prétendu, si l'on en croit le Tribunal, que les
dispositions du lerjuilliet 1979fussent entachéesd'un vicequi en affectât
la validité (voir leparagraphe 53 de l'avis et leparagraphe XIV du juge-
ment). De cet argument,la Cour conclut que leTribunal n'apasstatuéqu'il
nepouvait êtredonnéimmédiatementeffet àla résolution34/ 165,mais au
contraire que M. Mortished avait subi un préjudice précisémenp tarce que

le Secrétaire généraalvait donné à ce texte un tel effet en appliquant une
version du règlement du personnel qui ne contenait plus la disposition
transitoire 109.5f), en vertu de laquelle M. Mortished était en droit de
percevoir laprime derapatriement sans avoir àjustifier de saréinstallation
(par. 55 de I'avis).Cette conclusion écarte l'argument de la dimension
constitutionnelle ))car, si l'on souscrià cette interprétation,qui est celle
donnéedans l'avis,le Tribunal n'a pas méconnula résolutionde 1'Assem-
bléegénérale ;ils'estborné àordonner réparationdu préjudicesubidu faitresolution of the General Assembly ;it only allocated compensation for
the measures taken by the Secretary-General who acted to give effect, in
the case of Mr. Mortished, to General Assembly resolution 34/ 165,as he
considered it his duty to do.
3. Although it is true that the Tribunal did not directly disregard Gen-
eralAssemblyresolution 34/ 165,the question howeverremains whether it
did so indirectly, since it ordered the Secretary-General to pay compen-
sationfor the injury inflicted on Mr. Mortished by the refusa1to pay him
the repatriation grant, after 1January 1980,without evidence of reloca-

tion, thus executing, as the Secretary-General saw it, the decision of the
General Assembly.Implicitly theTribunal madea decision onthe effectof
resolution 34/165. It interpreted it as not having changed the relevant
provisions of the Staff Regulations, and it followedtherefrom that the law
applicable to Mr. Mortished was Regulation 12.1and Staff Rule 109.5 0.
The inevitable implication is that the Tribunal criticized the Secretary-
General'sunderstanding of the resolution. The Opinion does not go sofar
as to discuss the question whether this interpretation of resolution 34/ 165
is correct, and whether, should the answer be in the negative, the decision
to pay compensation interferes with the power of the General Assembly
under Article 101,paragraph 1,of the Charter. On that supposition, the
question ariseswhether theTribunal has committed an error on a question
of law relating to a provision of the Charter which, at the same time,
resulted in an excess of its jurisdiction or competence.

4. After examining this additional question, 1come to the conclusion
that theTribunal didnot commit anyerror oflawrelating to this provision
of the Charter and that, consequently, it did not interfere with the com-
petence of the General Assembly. It was therefore possible for me to vote
in favour of the whole of the operative part of the Opinion. In explaining
my reasons, 1follow the Opinion of the Court in 1973when it stated that
it

"is not limited tothe contents of the challengedaward itself, but takes
under its consideration al1relevant aspects of the proceedings before
the Tribunal as well as al1relevant matters submitted to the Court
itsel.. .with regard to the objections raised against that judgement"
(I.C.J.Reports 1973, p. 188,para. 49).

The General Assembly decided in the resolution in question that from
1January 1980onwards no staff member should be entitled to the repa-
triation grant unless evidence of relocation were provided. In my inter-
pretation, this means that, corresponding to the non-existence of the right,
no payment shall be made, as from that date on, to any staff member who
does not provide the required evidence.This is, in my view,the objective
content of the wording. The preparatory work preceding the resolution
therefore need not be explored. This interpretation of the resolution does
however not necessarily mean that the legal position of Mr. Mortished, DEMANDE DE REFORMATION (OP. IND. MOSLER) 385

desmesures que le Secrétairegénéraalcru devoirprendre pour appliquer à
M.Mortished la résolution 34/ 165 de l'Assemblée générale.

3. Sien effet leTribunal n'apas écartédirectementlarésolution34/ 165
de l'Assemblée généralei,l reste néanmoins à savoir s'il ne l'a pas fait

indirectement, en enjoignant au Secrétaire générad le réparer lepréjudice
qu'il avait causé à M. Mortished en refusant de lui verser la prime de
rapatriement après le lerjanvier 1980sans avoir la preuve de sa réinstal-
lation, conformément a la décision de l'Assemblée générale telle qu'il
l'interprétait. Implicitement, en effet, le Tribunal s'estprononcé surl'effet
de la résolution34/ 165 : il l'a interprétéecomme n'ayant pas modifiéles
dispositions pertinentes du statut du personnel, et cette interprétation a
pour conséquenceque ledroit applicable à M. Mortished étaitcomposéde
l'article 12.1du statut du personnel et de la disposition 109.5) du règle-
ment du personnel. On est donc bien obligéde conclure que le Tribunal a
censuré la manière dont le Secrétaire généralavait compris la résolu-

tion 34/ 165.Dans son avis, la Cour ne va pasjusqu'à s'interroger sur le
point de savoir sicette interprétationde larésolution34/ 165estcorrecteet
si,dans lecas contraire, la décision d'indemniser lefonctionnaire en cause
ne constitue pas une ingérencedans lespouvoirs que l'Assemblée générale
tient de l'article 101,paragraphe 1,de la Charte. Or c'estdans cette hypo-
thèseque seposerait laquestion de savoir sile Tribunal a commis, au sujet
d'une disposition de la Charte, une erreur de droit qui se serait simulta-
némenttraduite par un excèsde juridiction ou de compétence.
4. L'examen de cette question supplémentaire m'a permis de conclure
que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de droit concernant la dis-
position précitéede la Charte et quepar conséquentil n'avait pas empiété

sur les prérogativesde l'Assemblée générale J.e n'ai donc pas éprouvéde
difficultéàvoter enfaveur del'ensembledu dispositif del'avis,etje suivrai,
en expliquant les raisons qui m'ont guidé, l'opinion exprimée par la Cour
dans son avis de 1973 :

<la Cour ne s'en tient pas à la teneur de la décisioncontestéeelle-
mêmemaiselleprend enconsidérationtouslesaspects dela procédure
qui s'est déroulée devant leTribunal ainsi que tous les éléments
pertinents ..au sujet des objections soulevéescontre lejugement ))
(C.I.J. Recueil 1973, p. 188,par. 49).

L'Assemblée généralaevait décidédans la résolutionencause qu'à comp-
ter du lerjanvier 1980 les fonctionnaires n'auraient droit à la prime de
rapatriement que s'ilsproduisaient des piècesattestant leur réinstallation
dans un autre pays. Selonmoi, cettedisposition signifiait que,le droitdene
pas apporter cette preuve ayant disparu, il ne devait plus être fait de
versement, àcompter de la date en question, aux membres du personnel
qui ne produiraient pas les justificatifs requis. Tel est,à mon sens, le
contenu objectif du libelléde la résolution.l n'y a donc pas lieu d'étudier
les travaux préparatoires concernant ce texte. Cependant, cette interpré-either acknowledged or created by the transitory rule, had been altered.
That rule had been incorporated in the Staff Rules in order to implement
General Assembly resolution 33/ 119where the Assembly decided, inter
alia,

"that payment of therepatriation grant toentitled staff members shall
be made conditional upon the presentation by the staff member of
evidenceof actual relocation, subject to the terms tobe established by
the [International Civil Service]Commission".

The amendments to the Staff Rules which the International Civil Service
Commission considered to be a correct implementation of resolution
33/ 119became, by an executing act of the Secretary-General, part of the
Staff Rules. They wereduly prornulgated and governed, from 1July 1980,
the legal relations between the United Nations and the staff members
concerned (seethe introductory remarks to the Staff Regulations, entitled
"Scope and purpose", and Staff Rule 101.1relating to the applicability to
al1staff members of the Staff Rules issued by the Secretary-General).

5. In municipal legal systems it is a generally accepted principle that
everyone can rely on the validity of a legal norm duly enacted by the
competent authority and promulgated in due form to whom it may con-
Cern.The interna1lawof the United Nations Organization is, as far as the
relationship between the Organization and its staff members is concerned,
in the same legal position as domestic law. The Tribunal was therefore
right in stating that Mr.Mortished had a right by virtue of the amendment
adding subparagraph (f)to Rule 109.5.If the International Civil Service
Commission erroneously interpreted General Assembly resolution
33/ 119,and the Secretary-General consequently amended Rule 109.5in a
manner not in conformity with the will expressed by that resolution, that
error of interpretation is to be imputed to the United Nations Organiza-
tion, but not to the staff members, who are bound by the Rules, and
correspondingly, can rely on their validity.

6. TheTribunal qualified the transitional provision of Rule 109.5 (f)as
embodying acquired rights of the staff members concerned. It did soon the
basis of Regulation 12.1,accordingto which the Staff Regulations may be
supplemented or amended by the General Assembly, without prejudice to
the acquired rights of staff members. Asthe Opinionpoints out, it iswithin
the cornpetence of the Tribunal to interpret whether a right existing in
favour of a staff member is to be considered as "acquired". In so doing, it
does not deal with a question "relating to the provisions of the Charter"
within the meaning of its Statute, and, consequently, did not exceed its
jurisdiction or competence. tation ne signifiepas nécessairementque lasituationjuridique de M. Mor-
tished, telle qu'elle avait étéconsacréeou crééepar la disposition transi-
toire, fût modifiéepour autant.La dispositiontransitoire enquestion avait
en effet étéinséréedans lerèglementdu personnel en vue dedonner effet à
la résolution 33/ 119,où l'Assemblée générald eécidaitnotamment

<<que le paiement de la prime de rapatriement auxfonctionnaires qui
peuvent y prétendre sera subordonné à la présentation, par les inté-
ressés,de piècesattestant leur changement effectif de résidence. Selon
les modalités qui seront établies par la Commission [de la fonction
publique internationale] D.

Lesmodifications au règlementdu personnel par lesqueilesla Commission
de la fonction publique internationale avait cru mettre en Œuvre correc-
tement la résolution 33/ 119 de l'Assemblée devenaientainsi partie inté-
grante du règlement, envertud'une décisionprisepar le Secrétairegénéral
dans le cadre de ses pouvoirs de chef de l'administration. Ces modifica-
tions, après avoir étédûment édictéeso, nt régiàpartir du lerjuillet 1980

lesrelations juridiques entrel'organisation des Nations Unies et les fonc-
tionnaires intéressés(on se reporteraà ce sujet au paragraphe liminaire,
intitulé<Portéeet objet ))du statut du personnel, ainsi qu'à la disposi-
tion 101.1du règlementdu personnel, relative à la validitépour tous les
membres du personnel du règlement édictépar le Secrétairegénéral ).
5. Tous les systèmes de droit interne acceptent le principe que les
administrés peuvent invoquer la validité des règlesjuridiques dûment
adoptées par les pouvoirs compétents et promulguées dans les formes
voulues. Le droit de l'organisation des Nations Unies régitles relations
entre l'Organisation et ses fonctionnaires de manière analogue au droit
interne. LeTribunal adonc euraison de statuer que M. Mortisheddétenait

un droit quidécoulaitde la modification apportée àladisposition 109.5du
règlementdu personnel par l'addition de l'alinéafl.Sila Commission de la
fonction publique internationale a mal interprétéla résolution 33/119de
l'Assemblée générale esti le Secrétaire généraa l par la suite modifiéla
disposition 109.5 d'une manière qui n'était pas conforme à la volonté
expriméedans cette résolution,cetteerreur d'interprétation est imputable
à l'organisation des Nations Unies et non au fonctionnaire, lequel, étant
liépar lerèglement, estencontrepartie fondé àsefierà lavaliditédesrègles
qui y figurent.
6. LeTribunal ajugéque la dispositiontransitoire 109.5fl donnait titre

aux fonctionnaires intéressés à se prévaloir d'un droit acquis. Il s'est
appuyé à cet effet sur l'article 12.1du statut du personnel, en vertu duquel
ce statut peut êtrecomplété ou amendépar l'Assemblée générales,ans
préjudicedes droits acquis des fonctionnaires. Commele dit la Cour dans
son avis, la question de savoir si le droit dont jouit un fonctionnaire doit
être tenupour <<acquis )relèvede la compétencedu Tribunal. Celui-ci, en
seprononçant sur cepoint, ne statue pas sur une question (concernant les
dispositions de la Charte ))au sens de son statut et n'excèdedonc ni sa
juridiction ni sa compétence. 7. In resolution 34/ 165, the General Assembly took a decision which,
on my interpretation mentioned above, ran contrary to the wording of
Rule 109.5 (f, in so far as payments after 31 December 1980 were con-
cerned. This resolution did not amend the Regulations in force nor did it
state that, in the viewof the General Assembly, the rights covered by the
transitional Rule could not be qualified as acquired in the meaning of
Regulation 12.1. The Staff Regulations of the United Nations were
adopted, on the basis of Article 101,paragraph 1,by General Assembly
resolution 590(VI) of 2 February 1952(GeneralAssembly OjjicialRecords,
Sixth Session, Supplement No.2 (A/2119). The introduction to the Regu-
lations which forms part of the text annexed to resolution 590 (VI) char-
acterizes the Regulations as embodying

"the fundamental conditions of serviceand the basicrights, duties and
obligations of the United Nations Secretariat. They represent the
broad principles of personnel policy for the staffing and administra-
tion of the Secretariat. The Secretary-General, as the Chief Admin-
istrative Officer, shallrovide and enforce such staff rules consistent
with these principles as he considers necessary."

In the following years, asup to the present, these Regulations have from
time to time been amended bv General Assemblv resolutions which have
provided, in preciseterms annexed to the resolutions, for theincorporation
ofnew texts in the existing articles of the Regulations (see the listpreceding
the 1981edition of the Staff Regulations, ST/SGB/Rev. 13).It is true that
the General Assembly, when dealing with matters of staff employment,
does not confine itself to forma1amendments to theRegulations.There are
other forms of decisions relating to conditions of employment which have
tobe taken into account by theorgans concerned with their application. In
the present case, however, Regulation 12.1 protects explicitly "the ac-
quired rights of staff members" againstsupplements or amendments to the
Regulations which may result in a prejudice to such rights. Resolution

33/ 119confirms, in apart whichis not directly relevant to thepresent case,
a precisely formulated amendment to the Regulations. The resolution was
satisfied, asfar asthequestion ofrelocation wasconcerned, with asking the
International CivilServiceCommission to implement aprinciple ofpolicy.
The Regulations were not touched upon on that point. Resolution 34/ 165
also did not affect the Regulations. The question whether acquired rights
of staff members existed had been discussed before the Resolution was
adopted ; the Assembly was aware of the problem. The Tribunal was
therefore bound to apply Regulation 12.1,and not to apply a staff rule
which, in its interpretation of the character of Mr. Mortished's right as
"acquired", had an effect contrary to Regulation 12.1. 7. Dans la résolution34/ 165,l'Assemblée générala epris une décision
qui, si1'01-s1ouscrià l'interprétation que j'en ai donnéeplus haut, con-

tredisait les termes de la disposition 109.5) du règlement du personnel
pour ce qui est des paiements postérieurs au 31 décembre1980. Cette
résolution n'amendait pas les dispositions du statut en vigueur et ne
stipulaitpas que, pour l'Assemblée générallee,sdroits protégéspar la règle
transitoire ne pouvaient êtretenus pour acquis au sens de l'article 12.1du
statut du personnel. Or le statut du personnel de l'organisation des
Nations Unies tire son origine de la résolution 590 (VI), adoptée par
l'Assemblée générale le 2 février1952en application de l'article 101,para-
graphe 1,de la Charte (Documentsofficielsde l'Assemblée générales,ixième
session, supplément no 2 (A/2119)). Et, d'après les dispositions liminaires
qui font partie du texte annexé à cette résolution, le statut du personnel
énonce

<les conditions fondamentales d'emploi, ainsi que les droits, obliga-
tions et devoirsessentiels du Secrétariatdel'organisation des Nations
Unies. 11pose les principes généraux à suivre pour le recrutement et
l'administration du Secrétariat. Le Secrétaire générale,n saqualitéde
chef de l'administration, édicte et applique dans un règlement du
personnel telles dispositionscompatibles avec cesprincipes qu'iljuge
nécessaires.

Au cours des années qui ont suivi, et jusqu'à aujourd'hui, le statut a de
temps àautre étéamendé par des résolutionsde l'Assembléeprévoyant,en
termes précis énoncés en annexe àcesrésolutions,l'introduction de textes
nouveaux dans les articles en vigueur du statut (voir la liste en têtede
l'éditionde 1981du statut du personnel, ST/SGB/Rev.13). Il est vrai que
l'Assemblée,lorsqu'elletraite desquestions touchant aux conditions d'em-
ploi du personnel, n'apporte pas toujours des amendements en bonne et
due forme au statut, et qu'il existecet égardd'autres formes de décisions
dont doivent tenir compte lesorganes intéresséspar leur application. Dans
le cas présent, toutefois, l'article 12.1 protège explicitement<les droits

acquis desfonctionnaires )contretoute addition oumodification austatut
du personnel qui serait susceptible de les compromettre. Et la résolu-
tion 33/ 119comporte,dans un passagequi n'intéresse pas directementlecas
qui nous occupe, un libellé précisd'amendement à ce statut. Mais, sur la
question de la réinstallation, l'Assemblées'ycontentait de demander àla
Commission de lafonction publique internationale de mettre enŒuvreun
certain principe d'action, sans modifier sur cepoint précis lesdispositions
du statut dupersonnel. La résolution34/ 165n'apas davantage modifiéces
dispositions. La question de l'existence- ou de l'inexistence- des droits
acquis des fonctionnaires avait étéévoquée au coursdes débats ; 1'Assem-
bléene pouvait donc l'ignorer.Dans cesconditions,le Tribunalne pouvait
faire autrement que d'appliquer l'article 12.1du statut du personnel, et de
nepas appliquer une disposition du règlementqui,dèslors que le Tribunal
tenait pour <acquis ledroitde M. Mortished,contredisait dans seseffets
ledit article 12.1. 8. This regulation is the higher norm in the hierarchy of the legal
provisions applicable to the present case. Resolution 34/ 165 could not
have the effect of changing the law, since it did not either amend Regu-
lation 12.1 or clearly state that the General Assembly decided either to
disregard this regulation or to state that the right to the repatriationgrant
in the conditions laid down in Rule 109.5 (flcould not be considered as
acquired in the meaning of Regulation 12.1.The question may be left open
whether a decision of this kind would have bound the Tribunal under the
principles governingthe distribution ofpowers between the various organs
of the United Nations. The problem does not arise in the present case
because resolution 34/ 165provides no indication in this respect.

9. The preceding additional considerations lead me to the conclusion
that resolutioil34/ 165did not changethe lawapplicable to Mr.Mortished.

Consequently, the Tribunal did not commit an error on a question of law
relating to provision of the Charter. In my view, the Movtished case has
therefore no "constitutional dimension".

(Signed) H. MOSLER 8. L'article 12.1du statut du personnel est le texte qui prévautdans la
hiérarchie des normes juridiques pertinentes en la présente espèce. La
résolution 34/ 165ne pouvait avoir pour effet de modifier le droit appli-
cable, puisqu'elle n'enportait pas amendement et qu'ellene disait pas que
l'Assemblée avait résolu soitd'écarter l'application de cet article, soit

d'affirmer que le droità la prime de rapatriement dans les conditions
énoncées à la disposition 109f) ne pouvait êtretenu pour acquis au sens
de l'article 12.1. reste d'ailleuàssavoir si, compte tenu des principes
régissantla répartition des pouvoirs entre les divers organes des Nations
Unies, une décisionde cette natureaurait liéleTribunal. La question peut
cependant êtrelaisséesans réponsepour le moment, puisque le problème
ne se pose pas en l'espèce,faute d'indicationàcet effet dans la résolu-
tion 34/ 165.
9. Les considérations ci-dessus, s'ajoutanà celles qui sont énoncées
dans l'avis, m'amènent àconclure que la résolution 34/ 165ne modifiait
pas le droit applicableàM. Mortished. Le Tribunal n'a donc pas com-
misd'erreur de droit concernant lesdispositions de la Charte. Cela,n

sens, signifie que l'affairetished n'a pas de dimension constitution-
nelle>).

(Signé H. MOSLER.

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Opinion individuelle de M. Mosler (traduction)

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