Opinion dissidente de M. Offerhaus, juge ad hoc

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033-19581128-JUD-01-08-EN
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OPINION DISSIDEETE DE M. OFFERHAUS,
JUGE (,4D HOC 1)

I.Dans cette affaire qui regarde l'application dela Convention
de 1902 sur la tutelle, il s'agit d'une mineure de nationalité néer-
landaise, née le7mai 1945 en Suède, d'un père de nationalité néer-
landaise et d'une mère suédoisede naissance, qui avait acquis la
nationalité néerlandaisepar son mariage. La mèremourut le5 décem-
bre 1953 et le père fut de plein droit tuteur de l'enfant, en vertu
de sa loi nationale (art378 B. W. néerlandais).

La Convention de 1902 pour régler la tutelle des mineurs est
applicable en l'espèceparce que d'après son articleelle s'applique
à la tutelle des mineurs ressortissand'un des États contractants,
qui ont leur résidencehabituelle sur le territoire d'un de ces Etats.

IdJorganisation de la tutelle nationale a traversé quelques phases
avant d'atteindre son état actuel. Vn subrogétuteur, en la personne
de M. Idema, n'a éténomméquele 2 juin1954. Puis, le5août 1954,

le tribunal de Dordrecht a relevé le père, Johannes Boll, de ses
fonctions de tuteur et nommé comme tel MmeCatharina Trijntje
Postema, veuve Idema, ci-après dénomméeMmePostema.

Entre-temps, en Suède, les autorités suédoises avaient pris des
mesures « d'éducation protectrice» qui, aiissitôt, ont révéléun
conflit avec l'organisation de la tutelle nationale. L5 mai 1954,
évidemment sans encore savoir s'il s'agissait de ressortissants néer-
landais, l'office des mineurs de Norrkoping a approuvé la prise en
charge par son président de Marie Elisabeth Boll, en application de
l'article2 a) de la loi suédoisedu 6 juin 1924, mesure qui a été
confirmée et donc maintenue dans les instances du 22 juin et du
5 octobre 1954,et encore, sur une nouvelle requête, maintenue dans
la première et la dernière des trois instances en55. L'enfant fut,
après une phase provisoire, confiée à son grand-père maternel,

M. Lindwall.
Le maintien du 22 juin 1954 a eu lieu en pleine connaissance de
la nationalité des parties et de l'institution de. Idema comme
subrogétuteur, lemaintien du 5 octobre 1954 en pleine connaissance
de l'institution deMmePostema comme tutrice au lieu du père.
Evidemment, lorsque la mesure d'éducation protectrice fut prise le
5 mai 1954,les autorités suédoisesignoraient la nationalité étrangère
de la mineure, ce qui était peut-être dû aussi au fait que, par erreur,
Johannes Boll s'était fait enregistrer, le 18 mars 1954, comme
tuteur en Suède,c'est-à-dire tuteur dans le senslimité d'administra-
teur des biens, d'après la loi suédoise, complément de la gardeque la Suède lui reconnaissait selon la loi suédoise. Cette erreur,
quoique regrettable, n'a, à mon avis, pas préjudiciéaux droits du

père. D'autre part, la tutelle suédoise du père a étérévoquée le
16 septembre 1954, et le curateur, d'abord nommé, a étérévoqué
le 2 juillet 195j. Seule la garde est en litige.

2. Dans les six décisions concernant l'éducation protectrice, il
n'a pas été fait mention d'une accusation portée contre le père,

excepté, dans la résolution du gouvernement de la province d'Oster-
gotland, du 28 octobre 1955, la mention d'un soupçon qui existait au
moment de la première prise en charge par l'office des mineurs.
Danstoutes lesdécisions,mêmedansla première, il n'est fait allusion
qu'à un danger pour la santé morale ou mentale de l'enfant, et après
la nomination de latutrice, à la crainteque,nonobstant les pouvoirs
de celle-ci, l'enfant resterait sousl'influence de son père. Cette crainte
mêmen'est basée que sur des données négatives, c'est-à-dire sur le
manque d'information concernant les conditions dans lesquelles la

tutelle s'exercerait aux Pays-Bas, et sur l'ignorance présumée du
tribunal de Dordrecht en ce qui concerne les motifs des mesures
suédoises.
Dans la loi suédoise du 6 juin 1924 sur l'éducation protectrice,
c'est l'article22 qui énonce les cas dans lesquels les mesures sont
loisibles. Le texte de l'article 22 dit:

« L'office desmineurs prendra, conformémentaux articles 23-25,
des mesures concernant :
a) un enfant en dessous de 16 ans qui, dans la maison familiale,
est maltraité ou exposé à une négligencesérieuseou à un autre
danger concernant sa santéphysique ou morale;
b) un enfant du mêmeâge qui,en raison de l'immoralité, dela
négligenceou de l'inaptitude à la tâche d'éducateur des parents est
en danger de devenir délinquant;
c) un enfant en dessous de 18ans dont la délinquanceest sigrave
que des mesures éducativesspécialessont requises pour sa correc-
tion; et

d) une personne entre 18 et 21 ans que l'on trouve menant une
vie désordonnée, désŒuvré oue immorale ou qui manifeste d'autres
vices sérieuxet dont le redressement exige des mesures spécialesde
la part de la sociét(loi du 14avril 1944).))

Selon l'article 34, l'enfant non délinquant sera, à moins de cir-
constances spéciales, placé dans une famille adéquate.
En l'espèce, le seul cas qui, dans l'esprit des autorités suédoises,
se présentait, fut le cas mentionné au paragraphe a). Il n'y avait
pas question que la mineure était maltraitée ou exposée à une
négligence sérieuse, mais bien d'un danger concernant sa santé
physique ou morale. L'article 22 a) exige que ce danger la menace
dans la maison familiale. Les autorités suédoises ont basé leurs

96mesures sur la présence d'un tel danger. Ceci tombe sous l'intitulé

de la loi qui, d'après le texte français, concerne (la protection des
enfants et la protection de la jeunesse )).

Il est certainement regrettable que la Cour ne connaisse que ces
décisionset les faits qui en paraissent. De la part des deux Gouver-
nements, pour quelque raison que ce soit, on n'a pas voulu renseigner
la Cour plus en détail et on a maintenu le mystère des rapports et
des déclarations incomplètes, marqués dans les décisions par des
pointillés. On ne sait pas si l'enfant domine sa langue nationale ni

comment elle se porte dans la famille où elle est placée.Comme suite
à l'épuisement des recours internes et dans l'attente de l'arrêtsur
la requête du Gouvernement néerlandais, la situation actuelle s'est
prolongée.
Toutefois, la Cour avait à décider si, au moment de l'institution
de l'éducation protectrice et de son maintien, ces mesures étaient
compatiblesavec la Convention et, dansla négative,si elles devaient
êtrelevées. Aussi, à mon avis, il faut juger sur les faits allégués
par les Parties qui, si incomplets qu'ils soient, démontrent que
l'éducation protectrice n'a étéétablie et maintenue que pour des

raisons de santémorale ou mentale de la mineure. C'est le bon droit
des Parties en cause de demander à la Cour de prononcer son arrêt
sur ces seuls faits.

3. Bien que, dans l'arrêtde la Cour, la mesure d'éducation pro-
tectrice soit considérée commeétant en dehors de la Convention,
opinion à laquelle je ne pourrais me rallier, la Cour accepte qu'en
particulier dans la décisionde la Cour suprêmeadministrative, du

5 octobre 1954 ,a qualité de la tutrice néerlandaise pour s'occuper
de la personne de la mineure a étéreconnue. Ceci est le point de
départ des considérations qui suivent et dans lesquelles la Cour dit
que l'éducation protectrice ne saurait être considérée commeune
tutelle rivale de la tutelle constituée aux Pays-Bas.

Ensuite, il est dit que l'éducation protectrice porte des obstacles
au plein exercice du droit de garde que lui reconnaît la loi néerlan-
daise conformément à la Convention.

On peut mêmedire que tout le différend concernant la question
de savoir si l'éducation protectrice a un autre objet que le règle-
ment de la tutelle présuppose la reconnaissance de la tutelle néer-
landaise.
Tout de même,j'aurais préféré une déclaration catégorique dans
laquelle la Cour eût constaté que la tutelle du père-tuteur et celle
de Mme Postema, ou du moins cette dernière, est une tutelle dans le
sens de la Convention. Elle aurait, par cela même,rejetéla thèse du
Gouvernement de la Suèdeque la tutelle de Mme Postema fût fondée

sur la (puissance paternelle )de Johannes Bol1et, pour cette raison,
97ne saurait êtrereconnue. En plus, l'arrêtaurait par une telle décla-

ration formelle interprétéla Convention d'une façon stricteet claire.
D'autre part, à mon avis, l'arrêtn'en aura pas moins les mêmes
effets.

Pour l'interprétation de la Convention dans ce sens, j'attache
beaucoup de valeur aux indications qu'on trouve dans les Actes
de la conférencede La Haye de 1893, 1894 et 1900 qui, à cet égard,

sont plus importantes que ne l'ont exposé les représentants des
deux Gouvernements. En particulier, il apparaît que l'application
de la loi nationale du mineur, en ce qui concerne les causes de la
tutelle, mentionnées dans l'article 5, est valable également pour
l'article I. Par exemple, si la mort d'un des parents prive le mineur
du soin de ses deux parents, il y a là une (tutelle ))dans un sens

((autonome 1)acceptable pour les autres pays.
4. Si on accepte que la tutelle des deux tuteurs successifs insti-
tuée aux Pavs-Bas est dans sa totalité réeieDar la loi néerlandaise
du mineur, ceci veut en-premier lieu dire que la loi nationale devra

êtreappliquéedans les Etats contractants pour tout ce qui concerne
l'exercice de la tutelle jusqu'à ce qu'elle soit définitivementterminée.
Dans les Actes de la deuxième conférence de La Haye de 1894
(p. 112, Rapport de la IVmeCommission), il est fait mention des
difficultésque comporte l'application d'une loi étrangère, de sorte
que la Commission a proposé de réglerla matière de façon que la

compétence des tribunaux et des autorités et la loi applicable
coïncident. Elle précise sonpoint de vue en disant que les difficultés
sont dkjà fort embarrassantes et que cccelles que présenterait
l'organisation d'une situation juridique entière, dans toutes ses
#haseset avectoutessescomz5licationsl.e seraient encore davantase " ».
On rencontre cette même expression ((la tutelle dans toutes ses
phases ))au commentaire de l'article 1, à la même page 112. Appa-

remment, on a voulu régler toute l'organisation de la tutelle,
conformément au préambule de la Convention qui parle x des
dispositions communes pour régler la tutelle N.

En second lieu, pour le père-tuteur ou la mère-tutrice, ainsi que
pour le tiers-tuteur, la tutelle au sens de la Convention comprend

la garde de la personne du mineur. Ceci est aussi reconnu par la
Cour. Si le contenu de la notion ((tutelle ))est déterminépar la loi
nationale, et si la loi nationale comprend la garde, les Etats contrac-
tants devront reconnaître ce droit de garde. D'ailleurs, dans le
texte originaire de la loi suédoise du 8 juillet 1904, qui a voulu
rendre possible l'adhésion de la Suède à la Convention (Kosters et

Bellemans, p. 723), l'article 5 du chapitre 4 règle la désignation
d'un déléguépour prendre soin des biens et de la personne du
mineur (cf.aussi le texte actuel à l'annexe D a) du contre-mémoire). La tutelle, au sens de la Convention, doit donc comprendre la
tutelle nationale pour toute sa durée et pour tous les soins que la
personne du mineur exige, pour ainsi dire dans une totalité extrin-
sèque et intrinsèque. Il s'ensuit qu'on ne pourrait dire que la
Convention n'a voulu régler que les conflits de lois. Ce qui est im-
portant, c'est surtout la détermination de l'envergure des disposi-

tions comprises dans un conflit.
Or, le domaine de la Convention est assez large. La tutelle faisait
partie de tout un système de conventions internationales qu'on
avait en vue à La Haye, y compris la tutelle des majeurs, qui est
devenue la Convention concernant l'interdiction et les mesures de
protection analogues, comme, dans le programme de 1893, on avait
mêmeen vue une convention sur la puissance paternelle.
Dans lesActes de 1894(pp. II1-IIZ), la IVmeCommission exprime
l'avis qu'il s'agissait de la protection tutélaire - le mot ((protec-

tion 1)y est employétrois fois - et on en trouve l'affirmation dans
l'article 6, qui dit que l'administration tutélaire s'étend à la per-
sonne et à l'ensemble des biens du mineur, ainsi qu'à l'article 7,
qui admet les mesures de protection de la personne et des intérêts
d'un mineur étranger à prendre par les autorités locales.

En ce qui concerne l'étendue extrinsèque de la tutelle, cette
institution ne pourrait nullement et nulle part exister ou fonctionner
à moins qu'il n'y ait l'intervention et la supervision permanente des

tribunaux ou des autorités administratives, ou des deux. Littérale-
ment, tutela veut dire protection. L'institution de la tutelle ne
relève pas seulement du droit privé. Dès le début, l'intérêtpublic
y était mêlé et il l'yeçt actuellement dans une plus large mesure
encore, dans tous les Etats contractants.
Le règlement actuel de la tutelle néerlandaise comprend la
déchéanceou destitution du tuteur dans le cas de négligence de ses
obligations (art. 419, al. 1, no 2, Bz~rgerlijkWetboek), - la compé-
tence du Ministère public de confier le mineur au Conseil de tutelle

(T700gdijraad,depuis 1955Raad voorKinderbescherming)pour cause
de déchéancedu tuteur (art. 421 a), - la décharge du tuteur sur
demande du Ministère public ou du Conseil de tutelle (art. 423 j0
374 a, B. W.), - le contrôle par le subrogé tuteur, -les diverses
compétences du Conseil de tutelle et du juge des enfants, - la
tutelle exercéepar les personnes morales, ordonnée par le tribunal
(art. 396). Il existe toujours un tribunal compéteilt aux Pays-Bas
par le domicile obligatoire du subrogé tuteur, ainsi qu'un Conseil
de tutelle compétent pour les mineurs résidant à l'étranger (art.

461 a).

Puis, il y a les dispositions sur la mise sous surveillance
d'un enfant menacé de déchéance moraleou physique applicables
en cas d'exercice de la puissance parentale ainsi que de la tutelle
(art. 365 à 373, récemment modifiéspar la loi du 20 juillet 1955,jO418 B. W.) Un tuteur familial est nommépar le juge des enfants;
celui-ci peut placer l'enfant dans un établissement ou ailleurs.
Toute cette institution a étéqualifiée par la partie demanderesse
comme mesure d'assistance du tuteur en vue de l'éducation du
mineur. Le tuteur peut être destitué par le tribunal en cas de
négligencesérieusedesindications du tuteur familial ou d'empêche-
ment des mesures de placement (art. 419, al. 1,no 7).

Déjà, depuis l'entrée en vigueur de la codification de 1838, le
père ou la mère survivant avait la tutelle; il y avait un subrogé
tuteur (excepté le cas irrelevant de l'art. 421 B. W.); le tribunal
avait le droit de destituer le tuteur; le tuteur devait prendre soin
de la personnedu mineur et, s'il avait des sujets de mécontentement
grave sur la conduite de celui-ci, il pouvait provoquer auprès du
tribunal la détention du mineur (art. 422, 423, 437, 441, 442, B. W.,
traduction en français par G. Tripels, 1886). C'étaitdéjàun système
de règles protectrices qui, pas à pas, ont étéaugmentées et amélio-
rées.
De ce système, la Suède comme les autres États contractants a
pu prendre connaissance, comme elle a pu le faire des projets de la
loi du 6 février 1901 entrée en vigueur le I~~ décembre 1905, dans

laquelle la protection des enfants a étémodernisée.
En Suède, la première loi sur l'éducation protectrice date de
l'année 1902. On doit avoir envisagé les conséquences de toutes
ces lois avant que la Suède ait ratifié la Convention en 1904, et
après on n'a pas dénoncéla Convention.
Dan? tous les Etats contractants, la législation sur la protection
de l'enfance qui, à l'origine, était peu développée,a graduellement
avancé et, ainsi qu'il l'a été dit au cours des plaidoiries pour la
Suède,les organisations nationales s'occupent jusqu'à ce jour, dans
des conférences à Stockholm et ailleurs, des mesures à prendre de
commun accord.
La auestion de savoir si ces règles sont contenues dans le code

civilO; dans une loi spécialeest, àUcetégard, secondaire et formelle.
Aux Pays-Bas, elles se trouvent dans le code civil,pour la puissance
paternelle ainsi que pour la tutelle. En Suède, oii la codification
est d'un autre caractère et où on distingue la garde et la tutelle,
on les a régléesséparément, quoiqu'il y ait, dans la loi de 1949,
diverses dispositions par lesquelles la garde est confiéeau tuteur.

5. De ces considérations je déduis la conclusion que la Conven-
tion régit l'organisation de la tutelle dans sa totalité, dans le but
de protéger les enfants. En principe, elle réfère à la loi nationale,
mais cette loi cède le pas à la loi de la résidence, dans les limites

du besoin. Par exception, si la tutelle n'est pas ou ne peut pas être
constituée conformément aux articles I et 2, elle s'établit et s'exerce
IO0Ij2 COXVESTIOS DE 1902 (OPIS. DISSID. DE 31.OFFEHH.\ÇS)
conformément àla loi du lieu de la résidencehabituelle du mineur

à l'étranger (art. 3). Par exception aussi, l'article 7 dit qu'en
attendant l'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas
d'urgence, les mesures nécessaires pour la protection de la personne
et des intérêtsdu mineur pourront être prises par les autorités
locales.
Dès que la nationalité de l'enfant leur fut connue, pourquoi les
autorités suédoises n'ont-elles pas étudié la Convention et, se
conformant à l'article 8, informé les autorités néerlandaises de la
situation « dès qu'elle leur sera connue »? D'après la loi suédoise

du 8 juillet 1904 (chap. 4, art. z), une lettre adressée au ministère
des Affaires étrangèresde la Suède aurait suffi.
Les autorités suédoises auraient pu considérer l'application de
l'article7 comme mesure d'urgence. Mais on ne trouve dans les
décisionsde ces autorités aucune allusion faite à la Convention de
1902.
Je ne partage pas l'avis qu'en cas d'urgence l'articl7 ne concerne
que des mesures spéciales ou partielles. L'article 7 admet des
mesures d'urgence temporaires, mêmesi ces mesures couvrent tout

le domaine intrinsèque de la tutelle.
Quant à la jurisprudence des Pays-Bas, l'applicabilité del'articlj
a été,à mon avis, affirmée parl'arrêtde la Cour de cassation (Hoge
Raad) du I~~mai 1958 (N. J.1958, 432) concernant un mineur de
nationalité allemande, placé sous tutelle temporaire en vertu de
l'article91 B. W. Le HogeRaad ajoute, d'ailleurs obiterdictum, que,
même en casde crainte fondéede négliger les intérêts de l'enfant
(art. 391, al.2),la tutelle temporaire doit céder lepas à l'autorité
désignéepar la loi nationale du mineur, c'est-à-dire qu'il appartient

à celle-ci de juger si, eu égard aux intérêts del'enfant, les mesures
prévues par la loi nationale de l'enfant doivent être modifiées.

Quant à la question de savoir si la mesure d'éducation protectrice
prise le5 mai 1954devrait aprèscoup êtrequalifiéecommed'urgence
au sens del'article7,je réponds affirmativement. Sil'on peut hésiter,
c'est pour une raison de tout autre caractère: si l'on admet que
l'office des mineurs a eu connaissance de la nationalité étrangère
de l'enfant, il aurait dû appliquer l'article 8 de la Convention et,

ensuite, statuer sur la base des obligations que lui impose cette
Convention.

L'article 7 ne pourra pas, après coup, être considéré comme
applicable à la décision du gouvernement de la province d'&ter-
gotland, du 22 juin 1954, et aux décisionsqui s'ensuivirent, parce
qu'alors la nationalité du père et la nomination du subrogé tuteur
étaient connues. Le gouvernement de la province déjà aurait dû
s'abstenir et laisser l'enfant aux soins du tuteur et au contrôle

du subrogétuteur. Après le remplacement du tuteur aussi, ce n'est
IO1 que la santé de l'enfant qui a prévalu comme motif des décisions.
Il s'ensuit que la situation était dès lors complètement régie par
la loi nationale. Dans les décisions suédoiseson ne trouve aucun
reproche ou crainte à l'égard de la tutrice, Mme Postema, excepté
la crainte que l'enfant resterait sous l'influence du père. Rien dans
ces décisions ne justifie une mesure d'urgence pour la santé morale
de l'enfant.

6. La deuxième et la plus importante conclusion que je déduis
d'une comparaison des deux systèmes, néerlandais et suédois, de
protection des mineurs, est la suivante: la disposition de l'article
22 a) de la loi suédoise de 6 juin 1924 et les mesures prises en
exécution de cette seule disposition sont de mêmecaractère que
celles qui sont pr-vues dans la loi néerlandaise applicable d'après
la Convention. Evidemment, elles visent l'intérêt du mineur.
La situation qui s'est présentée pour l'office des mineurs était
celle pour laquelle les règles sur la tutelle néerlandaise auraient
offert une solution analogue. Le soin de la santéphysique et morale,

ainsi que celui pour l'éducation intellectuelle et religieuse, le choix
des écoles,la détermination de la résidence de l'enfant la mieux
adaptée à ses intérêts, sont entre les mains de la personne qui a la
garde sousle contrôle des autorités. Aussitôt que la Convention est
en cause, ce n'est pas la loi locale mais la loi nationale qui prévaut.
Dans l'espèce,l'application de l'article22 a)a, en effet, en contra-
vention de la Convention, empêché l'exercicedes droits du tuteur
et, par conséquent, des autorités néerlandaises.

Aussi, il n'est pas permis de ranger les enfants vulnérables en

dehors de la Convention. Combien d'enfants actuellement sont
vulnérables! C'est l'objet de la sollicitude de tous les parents. Il
serait intéressant d'examiner le pourcentage de ces cas parmi les
enfants sous tutelle.
On ne doit pas dire que le déplacement du mineur constitue un
danger dans le sens de l'article 22 a).Il appartient au tuteur
national et aux autorités nationales de voir si, dans les circons-
tances, un déplacement peut avoir lieu ou si, temporairement, l'en-
fant restera en Suède. On sait que la tutrice avait déjà fait des
arrangements dans ce sens.

Pour ces raisons, je suis d'avis que l'application de l'article a)
de la loi suédoisedu 6 juin 1924 devrait, dans l'espèce, êtrejugée
comme incompatible avec la Convention, exception faite de la
première prise en charge, pour autant que celle-ci tombe sous
l'article7.

7. Il suit de ce qui précèdequ'il ne peut êtrefait obstacle à
l'application de la Convention de 1902, pour le motif que toute la
matihre de la loi suédoisesur l'éducation protectrice est en dehors

IO2de ce qui est l'objet de la Convention, et ceci en vertu du but de
garantie sociale de cette loi.
En envisageant l'objet de toute la loi, on ne distingue plus les
différents cas dans lesquels la loi peut êtreappliquée. Les autorités
suédoisesn'avaient en vue que la protection de la mineure contre

un danger concernant sa santé physique ou morale, et ceci dans la
maison familiale. Elles n'ont appliqué que l'article 22 a).
Si l'on caractérise les quatre cas de l'article22 d'après un même
critère, on assimile tout un domaine législatif qui est plus vaste
que celui en litige. On y comprend les situations délictuelles et
quasi-délictuelles. Par cela, le caractère de garantie sociale risque
de s'imposer impérativement aux cas où l'intérêd tu mineur prévaut.
Par cela aussi on recule devant les conséquences apparemment
inacceptables d'une loi suédoise ayant un effet extraterritorial et

qui devrait êtreappliquée aux mineurs suédoisse trouvant en pays
étranger. Mais ces conséquences ne se présentent pas parce que
la loi suédoisese borne aux enfants qui se trouvent «au sein d'une
commune ))(suédoise)et parce que l'application éventuelle de la
Convention à ces mineurs suédoisreviendrait seulement à ceci que
les autorités locales tolèrent qu'un tel mineur soit remis à celui qui
en a la charge.
Sans imputer quoi que ce soit au législateur suédois, je pense
que ce pourrait êtreune tâche séduisante de réglerdansune législa-

tion locale une série de matières qui, sans ce règlement, seraient
couvertes Dar la Convention. ou bien de réunir dans une mêmeloi
les disposiiions de caractère pénalet civil, ou bien de réglertoutela
garde des enfants sous l'aspect de garantie sociale, et ceci en oppo-
sition à ia législation de ces Etats qui, dans le but de la protection
de l'enfance, ont régléla mêmematière dans leur code civil. Par
l'étiquette épingléeà la loi, le but de la Convention serait mis en
échec.

En effet, il ne s'agit pas d'une autre matière, mais d'un autre
but poursuivi par le législateur. A cet égard, le mot anglais ((pur-
pose »est plus significatif que le mot français «objet ». La matière,
c'est le rapport de droit en cause et le règlement y applicable. Dans
l'espèce, le rapport de droit, c'est la situation personnelle d'un
mineur qui ne se trouve pas sous la puissance paternelle ou paren-
tale de ses deux parents; le règlement, ce sont les dispositions sur
19garde d'un tel mineur. Cette matière est la mêmedans tous les

Etats.

Ce qui est différent, c'est le but qu'on poursuit par le règlement.
Ce sont ces (préoccupations d'ordre moral et social » qui émeuvent
les législateurs et les tribunaux.
En vérité,on fait exception pour l'application des lois de droit
public ou des principes d'ordre public international, qui .réappa-raissent «in disguise » par la fenêtre après avoir étéchasséspar la

porte.
La Partie demanderesse a de bon droit fait objection à l'égard
de la catégorie des lois de droit public. Cette catégorie, si en effet
elle existe, a par son caractère absolu et statique une portée plus
vaste que l'exception de l'ordre public international, qui est rela-
tiviste et dynamique et qui, de toute façon, doit être appliquée
avec beaucoup de prudence. Du moins, celle-ci permet d'examiner
si les liens de rattachement du cas concret à la sphère juridique du
pays de résidence sont assez forts.

D'autre part, pour la Convention sur la tutelle, je rejette l'excep-
tion généralede l'ordre public international parce que dans les
Conventions de La Haye, qui ont étéarrêtéesdans les conférences

de 1893, 1894 et 1900, on a, à dessein, rejeté la formule générale de
l'ordre public et adhéréau système de la spécialisation des cas dans
lesquels, pour des raisons d'intérêtpublic ou social, une règle de
conflit divergente paraîtrait nécessaire. (Actes 1893, 1,pp. 37-38,41,
46-47, 74 suiv.; Actes 1894, pp. 15, 48, 118, 125 suiv.)

8. On ne peut jamais nier qu'il existe d'autres matières qui ne
sont pas comprises dans la Convention, comme celles de la puissance
paternelle et de l'interdiction des majeurs. C'est une question de
terminologie et de qualificationpour les rédacteurs des conventions.
Les lois concernant l'instruction obligatoire, la formation profes-
sionnelle, la surveillance sanitaire, règlent d'autres matières, mais

cela ne veut pas dire que le tuteur d'un mineur de nationalité
étrangère ne conserve pas le droit de déterminer la résidence du
mineur et qu'il ne puisse pas, par cette détermination, mettre fin
à l'application de telles lois. Et si cette application s'imposait, le
tuteur resterait en contact personnel avec le mineur pour veiller
à son bien-être. Tout dépend ici des circonstances de la cause, et
il ne faut pas généraliser.
La distinction de la compétence des organes administratifs, pour
marquer les pouvoirs des juridictions locales, n'est pas décisive.
La qualification d'organe administratif ou judiciaire est souvent
accidentelle ou secondaire. Le Gouvernement de la Suède a qualifié
la décision de la Cour suprême administrative comme judiciaire.
Aux Pays-Bas, le tribunal nomme le tuteur et il dirige la super-

vision de la tutelle.
Aussi, l'application de la Convention ne mène pas à des conflits
de juridiction négatifs. Évidemment, les mesures de surveillance
locales ne sont pas exécutoires dans les autres Etats, mais l'institu-
tion de la tutelle, dans sa totalité, comme elle est régléedans la
loi nationale, satisfait aux besoins. Quant aux institutions néer-
landaises, je me réfèreaux dispositions ci-dessus énumérées,qui
comprennent les mesures à prendre par le juge, ainsi qu'à l'initiative156 CONVEKTIOX DE 1902 (OPIK. DISSID. DE M. OFFERHAUS)
du Conseil de tutelle dont celui d'Amsterdam a compétence pour

tout mineur de nationalité néerlandaise qui ne résidepas aux Pays-
Bas (cf.les articles 46à 461 d, B.W.). Ces dispositionss'appliquent
dans le cas d'un mineur néerlandais résidant en Suède ou ailleurs.
Le soin pour la santé et le bien-être du mineur est dans les mains
du tuteur qui risque d'être destituéou de voir appliquer d'autres
mesures s'il manque àses obligations. Les autorités locales devront
respecter cette application de la loi nationale. Inversement, dans
le cas d'un mineur suédoisqui se trouve aux Pays-Bas ou ailleurs,les

autorités locales sont obligées de respecter les mesures de tutelle
qrdonnées en Suède. Dans la ccommunauté juridique » entre les
Etats contractants, qui déjàdepuis les Actesde 1893 a étéinvoquée,
il faudra se confier aux règles de la loi nationale, en conformité de
la réciprocité qui esà la base de la Convention.

Je conclus que seull'article22 a) de la loi suédoisedu 6 juin 1924
est en cause et que le maintien des mesures d'éducation protectrice

n'est pas conforme aux obligations qui incombent à la Suède en
vertu de la Convention de 1902.

(Signé)J. OFFERHAUS.

Bilingual Content

OPINION DISSIDEETE DE M. OFFERHAUS,
JUGE (,4D HOC 1)

I.Dans cette affaire qui regarde l'application dela Convention
de 1902 sur la tutelle, il s'agit d'une mineure de nationalité néer-
landaise, née le7mai 1945 en Suède, d'un père de nationalité néer-
landaise et d'une mère suédoisede naissance, qui avait acquis la
nationalité néerlandaisepar son mariage. La mèremourut le5 décem-
bre 1953 et le père fut de plein droit tuteur de l'enfant, en vertu
de sa loi nationale (art378 B. W. néerlandais).

La Convention de 1902 pour régler la tutelle des mineurs est
applicable en l'espèceparce que d'après son articleelle s'applique
à la tutelle des mineurs ressortissand'un des États contractants,
qui ont leur résidencehabituelle sur le territoire d'un de ces Etats.

IdJorganisation de la tutelle nationale a traversé quelques phases
avant d'atteindre son état actuel. Vn subrogétuteur, en la personne
de M. Idema, n'a éténomméquele 2 juin1954. Puis, le5août 1954,

le tribunal de Dordrecht a relevé le père, Johannes Boll, de ses
fonctions de tuteur et nommé comme tel MmeCatharina Trijntje
Postema, veuve Idema, ci-après dénomméeMmePostema.

Entre-temps, en Suède, les autorités suédoises avaient pris des
mesures « d'éducation protectrice» qui, aiissitôt, ont révéléun
conflit avec l'organisation de la tutelle nationale. L5 mai 1954,
évidemment sans encore savoir s'il s'agissait de ressortissants néer-
landais, l'office des mineurs de Norrkoping a approuvé la prise en
charge par son président de Marie Elisabeth Boll, en application de
l'article2 a) de la loi suédoisedu 6 juin 1924, mesure qui a été
confirmée et donc maintenue dans les instances du 22 juin et du
5 octobre 1954,et encore, sur une nouvelle requête, maintenue dans
la première et la dernière des trois instances en55. L'enfant fut,
après une phase provisoire, confiée à son grand-père maternel,

M. Lindwall.
Le maintien du 22 juin 1954 a eu lieu en pleine connaissance de
la nationalité des parties et de l'institution de. Idema comme
subrogétuteur, lemaintien du 5 octobre 1954 en pleine connaissance
de l'institution deMmePostema comme tutrice au lieu du père.
Evidemment, lorsque la mesure d'éducation protectrice fut prise le
5 mai 1954,les autorités suédoisesignoraient la nationalité étrangère
de la mineure, ce qui était peut-être dû aussi au fait que, par erreur,
Johannes Boll s'était fait enregistrer, le 18 mars 1954, comme
tuteur en Suède,c'est-à-dire tuteur dans le senslimité d'administra-
teur des biens, d'après la loi suédoise, complément de la garde DISSENTING OPINION

OF JUDGE "AD HOC" OFFERHAUS
[TransZationj
I. In this case, which concerns the application of the Convention
of 1902 on guardianship, the question is one of an infant of Dutch
nationality, born on May 7th, 1945, in Sweden, the daughter of a
father of Dutch nationality and of a mother Swedish by birth, who
had acquired Dutch nationality by her marnage. The mother died

on December 5th, 1953, and the father became, by operation of
law, guardian of the infant, in virtue of his national law (Art. 378,
B.W. Netherlands).
The Convention of 1902 governing the guardianship of infants is
applicable in this case because according to its Article 9 it applies
to the guardianship of infants nationals of one of the contracting
States who have their habitua1 place of residence in the territory of
another of those States.
The organization of the national guardianship in this case
passed through various phases before reaching its present state.
A deputy-guardian, in the person of M. Idema, was appointed
only on June znd, 1954. Then, on August 5th, 1954, the Dordrecht
Court relieved the father, Johannes Boll, of his functions as guard-
ian, and appointed instead Mme Catharina Trijntje Postema,
widow Idema, hereinafter called Mme Postema.
Meantime, in Sweden, the Swedish authorities had taken meas-

ures of "protective upbringing" which at once made apparent a
conflict with the organization of the national guardianship. On
May 5th, 1954, evidently not yet being aware that Dutch nationals
were involved, the Child Welfare Board of Norrkoping approved
the taking in charge of Marie Elisabeth Boll by its President
pursuant to Article 22 (a) of the Swedish Law of June 6th, 1924, a
measure which was confirmed and therefore maintained in the
proceedings of June zznd and October 5th, 1954, and .again, on a
fresh application, maintained in the first and the last of the three
decisions in1955. After a provisional phase, the child was entrusted
to her materna1 grandfather, M. Lindwall.
The decision of June zznd, 1954, to maintain the measure was
taken in full knowledge of the nationality of the parties and of the
appointment of M. Idema as deputy-guardian, and that of Octo-

ber 5th, 1954,in full knowledge of the appointment of Mme Postema
as guardian in place of the father. Clearly, when the measure of
protective upbringing was taken on May 5th, 1954, the Swedish
authorities were unaware of the foreign nationality of the infant-
which was perhaps also due to the fact that, by mistake, Johannes
Bol1had, on March 18th, 1954, had himself registered as guardian
in Sweden, that is to sayas guardian in the limited sense of adminis-
95que la Suède lui reconnaissait selon la loi suédoise. Cette erreur,
quoique regrettable, n'a, à mon avis, pas préjudiciéaux droits du

père. D'autre part, la tutelle suédoise du père a étérévoquée le
16 septembre 1954, et le curateur, d'abord nommé, a étérévoqué
le 2 juillet 195j. Seule la garde est en litige.

2. Dans les six décisions concernant l'éducation protectrice, il
n'a pas été fait mention d'une accusation portée contre le père,

excepté, dans la résolution du gouvernement de la province d'Oster-
gotland, du 28 octobre 1955, la mention d'un soupçon qui existait au
moment de la première prise en charge par l'office des mineurs.
Danstoutes lesdécisions,mêmedansla première, il n'est fait allusion
qu'à un danger pour la santé morale ou mentale de l'enfant, et après
la nomination de latutrice, à la crainteque,nonobstant les pouvoirs
de celle-ci, l'enfant resterait sousl'influence de son père. Cette crainte
mêmen'est basée que sur des données négatives, c'est-à-dire sur le
manque d'information concernant les conditions dans lesquelles la

tutelle s'exercerait aux Pays-Bas, et sur l'ignorance présumée du
tribunal de Dordrecht en ce qui concerne les motifs des mesures
suédoises.
Dans la loi suédoise du 6 juin 1924 sur l'éducation protectrice,
c'est l'article22 qui énonce les cas dans lesquels les mesures sont
loisibles. Le texte de l'article 22 dit:

« L'office desmineurs prendra, conformémentaux articles 23-25,
des mesures concernant :
a) un enfant en dessous de 16 ans qui, dans la maison familiale,
est maltraité ou exposé à une négligencesérieuseou à un autre
danger concernant sa santéphysique ou morale;
b) un enfant du mêmeâge qui,en raison de l'immoralité, dela
négligenceou de l'inaptitude à la tâche d'éducateur des parents est
en danger de devenir délinquant;
c) un enfant en dessous de 18ans dont la délinquanceest sigrave
que des mesures éducativesspécialessont requises pour sa correc-
tion; et

d) une personne entre 18 et 21 ans que l'on trouve menant une
vie désordonnée, désŒuvré oue immorale ou qui manifeste d'autres
vices sérieuxet dont le redressement exige des mesures spécialesde
la part de la sociét(loi du 14avril 1944).))

Selon l'article 34, l'enfant non délinquant sera, à moins de cir-
constances spéciales, placé dans une famille adéquate.
En l'espèce, le seul cas qui, dans l'esprit des autorités suédoises,
se présentait, fut le cas mentionné au paragraphe a). Il n'y avait
pas question que la mineure était maltraitée ou exposée à une
négligence sérieuse, mais bien d'un danger concernant sa santé
physique ou morale. L'article 22 a) exige que ce danger la menace
dans la maison familiale. Les autorités suédoises ont basé leurs

96trator of the child's property, ~cording to Swedish law, in addi-
tion to the custody which Sweden allowed him according to Swe-
dish law. This mistake, although regrettable, in my opinion did not
prejudice the father's rights. Moreover, the father's Swedish guard-
ianship was revoked on September 16th, 1954, and the god man

who had been appointed, was discharged on July and, 1955. Only
the custody is in issue.
2. In the six decisions regarding protective upbringing, no men-
tion was made of an accusation brought against the father, except
inthe resolution of the Government of the Province of Ostergotland
of October 28th, 1955, the allusion to a suspicion which existed at
the time of the first taking in charge by the Child Welfare Board.
In all the decisions, even in the first one, allusion is only made to a
danger to the moral or mental health of the child and, after the

appointment of the female guardian, to the fear that notwith-
standing her powers, the child would remain under her father's
influence. Even this fear was based only on negative data, that is
on the lack of information regarding the circumstances in which
guardianship was being exercised in the Netherlands, and on the
presumed ignorance of the Dordrecht Court as to the reasons for
the Swedish measures.
In the Swedish law of June 6th, 1924, on protective upbringing,
Article 22 enumerates the cases in which such measures are per-
missible. The text of Article 22 runs:

"In conformity with Articles 23-25,the Child Welfare Board will
take measures concerning :
(a) a child under sixteen who, in the family home, is ill-treated
or exposed to serious neglect or any other danger affecting its
physical or mental health;
(b) a child of the same age who, by reason of the immorality or
negligence of its parents or of their unsuitability for the duty of
educator, is in danger of becoming a delinquent;
(c) a child under eighteen whose delinquency is so serious that
special educational measures are required to correct it; and

(a) a person between eighteen and twenty-one who is found to
be leading an irregular, idle or immoral life or who exhibits other
serious vices, the correction of which calls for special measures on
the part of society (law of April 14th, 1944)."

Under Article 24. a non-delinauent child will. in the absence of
special circumstances, be placed in a suitable fakily.

The one case which, in the view of the Swedish authorities, arose
in the present instance was that mentioned in paragraph (a). There
was no question of the infant's being ill-treated or exposed to serious
negligence, the question was of a danger regarding her physical or
moral health. Article 22 (a) requires that this danger should be
one threatening her in the family home. The Swedish authoritiesmesures sur la présence d'un tel danger. Ceci tombe sous l'intitulé

de la loi qui, d'après le texte français, concerne (la protection des
enfants et la protection de la jeunesse )).

Il est certainement regrettable que la Cour ne connaisse que ces
décisionset les faits qui en paraissent. De la part des deux Gouver-
nements, pour quelque raison que ce soit, on n'a pas voulu renseigner
la Cour plus en détail et on a maintenu le mystère des rapports et
des déclarations incomplètes, marqués dans les décisions par des
pointillés. On ne sait pas si l'enfant domine sa langue nationale ni

comment elle se porte dans la famille où elle est placée.Comme suite
à l'épuisement des recours internes et dans l'attente de l'arrêtsur
la requête du Gouvernement néerlandais, la situation actuelle s'est
prolongée.
Toutefois, la Cour avait à décider si, au moment de l'institution
de l'éducation protectrice et de son maintien, ces mesures étaient
compatiblesavec la Convention et, dansla négative,si elles devaient
êtrelevées. Aussi, à mon avis, il faut juger sur les faits allégués
par les Parties qui, si incomplets qu'ils soient, démontrent que
l'éducation protectrice n'a étéétablie et maintenue que pour des

raisons de santémorale ou mentale de la mineure. C'est le bon droit
des Parties en cause de demander à la Cour de prononcer son arrêt
sur ces seuls faits.

3. Bien que, dans l'arrêtde la Cour, la mesure d'éducation pro-
tectrice soit considérée commeétant en dehors de la Convention,
opinion à laquelle je ne pourrais me rallier, la Cour accepte qu'en
particulier dans la décisionde la Cour suprêmeadministrative, du

5 octobre 1954 ,a qualité de la tutrice néerlandaise pour s'occuper
de la personne de la mineure a étéreconnue. Ceci est le point de
départ des considérations qui suivent et dans lesquelles la Cour dit
que l'éducation protectrice ne saurait être considérée commeune
tutelle rivale de la tutelle constituée aux Pays-Bas.

Ensuite, il est dit que l'éducation protectrice porte des obstacles
au plein exercice du droit de garde que lui reconnaît la loi néerlan-
daise conformément à la Convention.

On peut mêmedire que tout le différend concernant la question
de savoir si l'éducation protectrice a un autre objet que le règle-
ment de la tutelle présuppose la reconnaissance de la tutelle néer-
landaise.
Tout de même,j'aurais préféré une déclaration catégorique dans
laquelle la Cour eût constaté que la tutelle du père-tuteur et celle
de Mme Postema, ou du moins cette dernière, est une tutelle dans le
sens de la Convention. Elle aurait, par cela même,rejetéla thèse du
Gouvernement de la Suèdeque la tutelle de Mme Postema fût fondée

sur la (puissance paternelle )de Johannes Bol1et, pour cette raison,
97based the measures which they took on the existence of such a
danger. This comes under the title of the Law which, according to
the French text, concerns "la protection des enfants et la protection
de la jeunesse" ["the protection of children and young people"].
It is certainly to be regretted that the Court only knows the
decisions and the facts which these bring to light. For whatever
reason, neither Govemment has given the Court more detailed
information, andthe mystery of incomplete reports and statements
has been maintained-marked in the decisions by dots. One does
not know whether the child is familiar with her national language
nor how she is getting on in the family where she is placed. Follow-
ing the exhaustion of the local remedies, and pending the Judg-
ment on the Application of the Netherlands Government, the pres-

ent situation has continued.
However, the Court had to decide whether at the moment of the
institution of the protective upbringing and of its maintenance,
these measures were compatible with the Convention, and, if not,
whether they should be ended. Therefore, in my view, one must
adjudicate on the facts advanced by the Parties which, however
incomplete they may be, show that the protective upbringing has
only been instituted and maintained for reasons connected with the
moral or mental health of the infant.It is the right of the Parties
in the case to ask the Court to give its Judgment on these facts
alone.

3. Although in the Judgment of the Court the measure of pro-
tective upbringing is considered as outside the scope of the Conven-
tion-an opinion with which 1 cannot agree-the Court accepts
that, in particular in the decision of the Supreme Administrative

Court of October 5th, 1954, the capacity of the Dutch female
guardian to concern herself with the person of the infant was
recognized. This is the starting point for the ensuing considerations
in which the Court holds that the protective upbringing cannot be
regarded as a rival guardianship to the guardianship instituted in
the Netherlands.
Next, it issaid of the protective upbringing that it impedes the
exercise by the guardian of the full right to custody which is hers
by Dutch law in conformity with the Convention.
It may indeed be said that the whole dispute concerning the
question whether protective upbringing has an object other than
the organization of the guardianship presupposes the recognition
of the Dutch guardianship.
None the less, 1should have preferred a categorical declaration in
which the Court held that the guardianship of the parental guard-

ian and that of Mme Postema or at least the latter, constituted
guardianship within the meaning of the Convention. The Court
would thereby have rejected the Swedish Government's contention
that Ilme Postema's guardianship nas bnsed on tlic pi[issnnce
97ne saurait êtrereconnue. En plus, l'arrêtaurait par une telle décla-

ration formelle interprétéla Convention d'une façon stricteet claire.
D'autre part, à mon avis, l'arrêtn'en aura pas moins les mêmes
effets.

Pour l'interprétation de la Convention dans ce sens, j'attache
beaucoup de valeur aux indications qu'on trouve dans les Actes
de la conférencede La Haye de 1893, 1894 et 1900 qui, à cet égard,

sont plus importantes que ne l'ont exposé les représentants des
deux Gouvernements. En particulier, il apparaît que l'application
de la loi nationale du mineur, en ce qui concerne les causes de la
tutelle, mentionnées dans l'article 5, est valable également pour
l'article I. Par exemple, si la mort d'un des parents prive le mineur
du soin de ses deux parents, il y a là une (tutelle ))dans un sens

((autonome 1)acceptable pour les autres pays.
4. Si on accepte que la tutelle des deux tuteurs successifs insti-
tuée aux Pavs-Bas est dans sa totalité réeieDar la loi néerlandaise
du mineur, ceci veut en-premier lieu dire que la loi nationale devra

êtreappliquéedans les Etats contractants pour tout ce qui concerne
l'exercice de la tutelle jusqu'à ce qu'elle soit définitivementterminée.
Dans les Actes de la deuxième conférence de La Haye de 1894
(p. 112, Rapport de la IVmeCommission), il est fait mention des
difficultésque comporte l'application d'une loi étrangère, de sorte
que la Commission a proposé de réglerla matière de façon que la

compétence des tribunaux et des autorités et la loi applicable
coïncident. Elle précise sonpoint de vue en disant que les difficultés
sont dkjà fort embarrassantes et que cccelles que présenterait
l'organisation d'une situation juridique entière, dans toutes ses
#haseset avectoutessescomz5licationsl.e seraient encore davantase " ».
On rencontre cette même expression ((la tutelle dans toutes ses
phases ))au commentaire de l'article 1, à la même page 112. Appa-

remment, on a voulu régler toute l'organisation de la tutelle,
conformément au préambule de la Convention qui parle x des
dispositions communes pour régler la tutelle N.

En second lieu, pour le père-tuteur ou la mère-tutrice, ainsi que
pour le tiers-tuteur, la tutelle au sens de la Convention comprend

la garde de la personne du mineur. Ceci est aussi reconnu par la
Cour. Si le contenu de la notion ((tutelle ))est déterminépar la loi
nationale, et si la loi nationale comprend la garde, les Etats contrac-
tants devront reconnaître ce droit de garde. D'ailleurs, dans le
texte originaire de la loi suédoise du 8 juillet 1904, qui a voulu
rendre possible l'adhésion de la Suède à la Convention (Kosters et

Bellemans, p. 723), l'article 5 du chapitre 4 règle la désignation
d'un déléguépour prendre soin des biens et de la personne du
mineur (cf.aussi le texte actuel à l'annexe D a) du contre-mémoire).paternelle of Johannes Bol1 and that it could not, for that reason,
be recognized. Furthermore, by such a forma1 declaration, the
Judgment would have interpreted the Convention in a strict and
clear fashion. However, in my view, the Judgment will none the
less have the same effects.
For the interpretation of the Convention in this sense, 1 attach
great importance to the indications to be found in the Acts of the
Hague Conferences of 1893, 1894 and 1900 which, in this respect,
are more important than the representatives of the two Govern-
ments have indicated. In particular, it appears that the applica-
tion of the national law of the infant, as regards the reasons for
guardianship, mentioned in Article 5, is equally valid for ArticleI.

For example, if the death of one of the parents deprives the infant
of the care of both its parents, there is then a "guardianship" in
an "autonomous" sense acceptable for other countries.
4. If it be accepted that the guardianship of the two successive
guardians instituted in the Netherlands is wholly governed by the
Dutch law of the infant, this means in the first place that the
national law is to bs applied in the contracting States as regards
everything that concerns the exercise of guardianship until that is
finally terminated. In the Acts of the Second Hague Conference of
1894 (p. 112, Report of the Fourth Commission), mention is made

of the difficulties which the application of a foreign law involves,
and the Commission therefore proposed to regulate the matter in
such a way that the competence of the courts and of the authorities
and the law applicable should coincide. The Commission clarified
its point of view by stating that the difficulties were already most
embarrassing and that "those involved in the organization of a
complete juridical situation, in al1its phases and with al1its com-
plications, would be even more so". This same expression "guard-
ianship in al1 its phases" recurs in the commentary on Article 1,
also on page 112. Apparently, the aim was to regulate the whole
organization of guardianship, in conformity with the Preamble to
the Convention, which refers to "common provisions to govern
guardianship" .
In the second place, for the father-guardian or themother-guard-
ian, and also as regards the non-parental guardian, guardianship

within the meaning of the Convention includes the custody of the
person of the infant. This is also recognized by the Court. If the
content of the notion of "guardianship" is determined by the
national law, and if the national law includes custody, the con-
tracting States are bound to recognize this right of custody. More-
over, in the original text of the Swedish law of July 8th, 1904,
which was intended to make possible the accession of Sweden to
the Convention (Kosters and Bellemans, p. 7~3)~Article 5 of
Chapter 4 regulates the appointment of a delegate to look after
the property and the person of the infant (cf. also the present text
in Annex D (a) of the Counter-Memorial).

9s La tutelle, au sens de la Convention, doit donc comprendre la
tutelle nationale pour toute sa durée et pour tous les soins que la
personne du mineur exige, pour ainsi dire dans une totalité extrin-
sèque et intrinsèque. Il s'ensuit qu'on ne pourrait dire que la
Convention n'a voulu régler que les conflits de lois. Ce qui est im-
portant, c'est surtout la détermination de l'envergure des disposi-

tions comprises dans un conflit.
Or, le domaine de la Convention est assez large. La tutelle faisait
partie de tout un système de conventions internationales qu'on
avait en vue à La Haye, y compris la tutelle des majeurs, qui est
devenue la Convention concernant l'interdiction et les mesures de
protection analogues, comme, dans le programme de 1893, on avait
mêmeen vue une convention sur la puissance paternelle.
Dans lesActes de 1894(pp. II1-IIZ), la IVmeCommission exprime
l'avis qu'il s'agissait de la protection tutélaire - le mot ((protec-

tion 1)y est employétrois fois - et on en trouve l'affirmation dans
l'article 6, qui dit que l'administration tutélaire s'étend à la per-
sonne et à l'ensemble des biens du mineur, ainsi qu'à l'article 7,
qui admet les mesures de protection de la personne et des intérêts
d'un mineur étranger à prendre par les autorités locales.

En ce qui concerne l'étendue extrinsèque de la tutelle, cette
institution ne pourrait nullement et nulle part exister ou fonctionner
à moins qu'il n'y ait l'intervention et la supervision permanente des

tribunaux ou des autorités administratives, ou des deux. Littérale-
ment, tutela veut dire protection. L'institution de la tutelle ne
relève pas seulement du droit privé. Dès le début, l'intérêtpublic
y était mêlé et il l'yeçt actuellement dans une plus large mesure
encore, dans tous les Etats contractants.
Le règlement actuel de la tutelle néerlandaise comprend la
déchéanceou destitution du tuteur dans le cas de négligence de ses
obligations (art. 419, al. 1, no 2, Bz~rgerlijkWetboek), - la compé-
tence du Ministère public de confier le mineur au Conseil de tutelle

(T700gdijraad,depuis 1955Raad voorKinderbescherming)pour cause
de déchéancedu tuteur (art. 421 a), - la décharge du tuteur sur
demande du Ministère public ou du Conseil de tutelle (art. 423 j0
374 a, B. W.), - le contrôle par le subrogé tuteur, -les diverses
compétences du Conseil de tutelle et du juge des enfants, - la
tutelle exercéepar les personnes morales, ordonnée par le tribunal
(art. 396). Il existe toujours un tribunal compéteilt aux Pays-Bas
par le domicile obligatoire du subrogé tuteur, ainsi qu'un Conseil
de tutelle compétent pour les mineurs résidant à l'étranger (art.

461 a).

Puis, il y a les dispositions sur la mise sous surveillance
d'un enfant menacé de déchéance moraleou physique applicables
en cas d'exercice de la puissance parentale ainsi que de la tutelle
(art. 365 à 373, récemment modifiéspar la loi du 20 juillet 1955, Guardianship, within the meaning of the Convention,must there-
fore include the national guardianship for the whole period of
guardianship and for al1 the care that the person of the infant
requires, so to speak in extrinsic and intrinsic totality. It follows
that one may not Say that the Convention was only meant to regu-
late conflicts of laws. Above all, what is important is to determine

the scope of the provisions comprised in such a conflict.
Now, the scope of the Convention is fairly wide. Guardianship
formed part of a whole system of international conventions which
was in contemplation at The Hague, including the guardianship of
adults, which became the Convention concerning interdiction and
similar measures of protection-as, in the 1893 programme, a
convention was planned on pztissance paternelle as well.
In the Acts of 1894 (pp. III-IIZ), the Fourth Commission ex-
pressed the view that what was involved was protection through
guardianship-the word "protection" was used three times-and
this is asserted in Article 6, which provides that the administration
of a guardianship extends to the person and to al1the property of
the infant, and also in Article 7, which allows measures for the
protection of the person and interests of a foreign infant to be
taken by the local authorities.
As regards the extrinsic scope of guardianship, this institution
could in no way and nowhere exist or function urithout intervention

and permanent supervision by the courts or the administrative
authorities, or both. Literally, tltteia means protection. The
institution of guardianship does not fa11 exclusively within the
domain of private law. From the outset, the public interest was
involved and it is so at present in an even larger measure, in al1the
contracting States.
The present regulation of Dutch guardianship includes the
removal or discharge of a guardian if he neglects his obligations
(Art. 419, para. 1, No. 2, Bztrgerlijk Wetboek)-the right of the
Department of the Public Prosecutor to entrust the infant to a
Guardianship Council (Voogdijraad, since 1955 Raad voor Kinder-
bescherming)in case of the removal of the guardian (Art. 421 a)-
the discharge of the guardian at the request of the Department of
the Public Prosecutor or the Guardianship Council (Art. 423 jO
374 a, B.W.)-supervision by the deputy-guardian-various rights

of the Guardianship Council and the Children's Judge-guardian-
ship exercised by bodies, as ordered by the Court (Art. 396). There
is always a competent court in the Netherlands, by virtue of the
requirement that the deputy-guardian should reside within the
territory, as well as a Guardianship Council dealing with infants
residing abroad (Art. 461 a).
Further, there are the provisions concerning the placing under
supervision of a child in danger of moral or physical harm which are
applicable both in the case of the exercise of parental power and
also in that of the exercise of guardianship (Arts. 365to 373,recentlyjO418 B. W.) Un tuteur familial est nommépar le juge des enfants;
celui-ci peut placer l'enfant dans un établissement ou ailleurs.
Toute cette institution a étéqualifiée par la partie demanderesse
comme mesure d'assistance du tuteur en vue de l'éducation du
mineur. Le tuteur peut être destitué par le tribunal en cas de
négligencesérieusedesindications du tuteur familial ou d'empêche-
ment des mesures de placement (art. 419, al. 1,no 7).

Déjà, depuis l'entrée en vigueur de la codification de 1838, le
père ou la mère survivant avait la tutelle; il y avait un subrogé
tuteur (excepté le cas irrelevant de l'art. 421 B. W.); le tribunal
avait le droit de destituer le tuteur; le tuteur devait prendre soin
de la personnedu mineur et, s'il avait des sujets de mécontentement
grave sur la conduite de celui-ci, il pouvait provoquer auprès du
tribunal la détention du mineur (art. 422, 423, 437, 441, 442, B. W.,
traduction en français par G. Tripels, 1886). C'étaitdéjàun système
de règles protectrices qui, pas à pas, ont étéaugmentées et amélio-
rées.
De ce système, la Suède comme les autres États contractants a
pu prendre connaissance, comme elle a pu le faire des projets de la
loi du 6 février 1901 entrée en vigueur le I~~ décembre 1905, dans

laquelle la protection des enfants a étémodernisée.
En Suède, la première loi sur l'éducation protectrice date de
l'année 1902. On doit avoir envisagé les conséquences de toutes
ces lois avant que la Suède ait ratifié la Convention en 1904, et
après on n'a pas dénoncéla Convention.
Dan? tous les Etats contractants, la législation sur la protection
de l'enfance qui, à l'origine, était peu développée,a graduellement
avancé et, ainsi qu'il l'a été dit au cours des plaidoiries pour la
Suède,les organisations nationales s'occupent jusqu'à ce jour, dans
des conférences à Stockholm et ailleurs, des mesures à prendre de
commun accord.
La auestion de savoir si ces règles sont contenues dans le code

civilO; dans une loi spécialeest, àUcetégard, secondaire et formelle.
Aux Pays-Bas, elles se trouvent dans le code civil,pour la puissance
paternelle ainsi que pour la tutelle. En Suède, oii la codification
est d'un autre caractère et où on distingue la garde et la tutelle,
on les a régléesséparément, quoiqu'il y ait, dans la loi de 1949,
diverses dispositions par lesquelles la garde est confiéeau tuteur.

5. De ces considérations je déduis la conclusion que la Conven-
tion régit l'organisation de la tutelle dans sa totalité, dans le but
de protéger les enfants. En principe, elle réfère à la loi nationale,
mais cette loi cède le pas à la loi de la résidence, dans les limites

du besoin. Par exception, si la tutelle n'est pas ou ne peut pas être
constituée conformément aux articles I et 2, elle s'établit et s'exerce
IO0amended by the Law of July zoth, 1955, jO418 B.W.). A family
guardian is appointed by the Children's Judge. The latter may
place the infant in an establishment or elsewhere. The whole of
this institution was described by tlie Applicant Party as a measure
for the assistance of the guardian in the matter of the upbringing
of the infant. The guardian may be removed by the Court should
he seriously neglect the directions of the family guardian or prevent
the application of measures for the placing of the infant (Art. 419,
para. 1,No. 7).
Ever since the entry into force of the codification of 1838, the

surviving father or mother has had the guardianship; there has
been a deputy-guardian (except in the irrelevant case of Art. 421
B.W.); the court has had the right to remove the guardian; the
guardian has had the duty of taking care'of the person of the infant
and, if he had serious misgivings as to the latter's conduct, the
guardian could apply to the court for the detention of the infant
(Arts. 422, 423, 437, 441, 442, B.W., French translation by G. Tri-
pels, 1886). Thus there was already a system of protective rules
which have gradually been increased and improved.
Sweden, like other contracting States, was in a position to
know of this system of protection, as also of the draft law of Febru-
ary 6th, 1901, which came into force on December ~st, 1905, by
which the protection of children was modernized.
In Sweden the first law on protective upbringing dates from
1902. The consequences of al1these laws must have been foreseen
before Sweden ratified the Convention in 1904-and afterwards the

Convention was not denounced.
In al1 the contracting States, legislation on the protection of
children, which in the beginning was little developed, has gradually
progressed and, as was mentioned in the Swedish arguments,
national organizations are, in conferences at Stockholm and else-
where, still right up to the present concerning themselves with
measures to be taken in common agreement.
The question whether these rules are to be found in the Civil
Code or in a special law is, in this connection, quite forma1 and
secondary. In the Netherlands they are to be found in the Civil
Code, both as regards puissance paternelle and guardianship. In
Sweden, where codification is of another kind and where custody
and guardianship are distinguished, they have been dealt with
separately, although in the 1949 law there are various provisions

whereby custody is entrusted to the guardian.

5. From these considerations 1 draw the conclusion that the
Convention governs the organization of guardianship inits totality,
with the aim of protecting children. In principle, it refers to the
national law, but this law gives way to the law of the place of
residence, as far as may be necessary. As an exception, if guardian-
ship is not or cannot be set up in accordance with Articles I and 2,Ij2 COXVESTIOS DE 1902 (OPIS. DISSID. DE 31.OFFEHH.\ÇS)
conformément àla loi du lieu de la résidencehabituelle du mineur

à l'étranger (art. 3). Par exception aussi, l'article 7 dit qu'en
attendant l'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas
d'urgence, les mesures nécessaires pour la protection de la personne
et des intérêtsdu mineur pourront être prises par les autorités
locales.
Dès que la nationalité de l'enfant leur fut connue, pourquoi les
autorités suédoises n'ont-elles pas étudié la Convention et, se
conformant à l'article 8, informé les autorités néerlandaises de la
situation « dès qu'elle leur sera connue »? D'après la loi suédoise

du 8 juillet 1904 (chap. 4, art. z), une lettre adressée au ministère
des Affaires étrangèresde la Suède aurait suffi.
Les autorités suédoises auraient pu considérer l'application de
l'article7 comme mesure d'urgence. Mais on ne trouve dans les
décisionsde ces autorités aucune allusion faite à la Convention de
1902.
Je ne partage pas l'avis qu'en cas d'urgence l'articl7 ne concerne
que des mesures spéciales ou partielles. L'article 7 admet des
mesures d'urgence temporaires, mêmesi ces mesures couvrent tout

le domaine intrinsèque de la tutelle.
Quant à la jurisprudence des Pays-Bas, l'applicabilité del'articlj
a été,à mon avis, affirmée parl'arrêtde la Cour de cassation (Hoge
Raad) du I~~mai 1958 (N. J.1958, 432) concernant un mineur de
nationalité allemande, placé sous tutelle temporaire en vertu de
l'article91 B. W. Le HogeRaad ajoute, d'ailleurs obiterdictum, que,
même en casde crainte fondéede négliger les intérêts de l'enfant
(art. 391, al.2),la tutelle temporaire doit céder lepas à l'autorité
désignéepar la loi nationale du mineur, c'est-à-dire qu'il appartient

à celle-ci de juger si, eu égard aux intérêts del'enfant, les mesures
prévues par la loi nationale de l'enfant doivent être modifiées.

Quant à la question de savoir si la mesure d'éducation protectrice
prise le5 mai 1954devrait aprèscoup êtrequalifiéecommed'urgence
au sens del'article7,je réponds affirmativement. Sil'on peut hésiter,
c'est pour une raison de tout autre caractère: si l'on admet que
l'office des mineurs a eu connaissance de la nationalité étrangère
de l'enfant, il aurait dû appliquer l'article 8 de la Convention et,

ensuite, statuer sur la base des obligations que lui impose cette
Convention.

L'article 7 ne pourra pas, après coup, être considéré comme
applicable à la décision du gouvernement de la province d'&ter-
gotland, du 22 juin 1954, et aux décisionsqui s'ensuivirent, parce
qu'alors la nationalité du père et la nomination du subrogé tuteur
étaient connues. Le gouvernement de la province déjà aurait dû
s'abstenir et laisser l'enfant aux soins du tuteur et au contrôle

du subrogétuteur. Après le remplacement du tuteur aussi, ce n'est
IO1it is instituted and administered in conformity with the law of
the place of habitua1 residence of the infant abroad (Art. 3). As an
exception also, Article 7 provides that pending the institution of a
guardianship, and in al1cases of urgency, measures required for the
protection of the person and interests of the infantinay be taken by
the local authorities.
-Assoon as the nationality of the child became known to them,
why did the Swedish authorities not study the Convention and, in
compliance with Article 8, inform the Dutch authorities of the situa-
tion "as soon as it was known to them"? According to the Swedish
law of July 8th, 1904 (Chapt. 4, Art. 2), a letter to the Swedish
Ministry of Foreign Affairs would have sufficed.
The Swedish authorities might have considered the application of
-Article7 as a measure of urgency. But in their decisions there is no
allusion to the 1902 Convention.

1 do not share the view that in cases of urgency Article 7 only
concerns special or partial measures. Article 7 allows temporary
measures of urgency, even if they cover the whole intrinsic sphere
of guardianship.
As to the decisions of the Dutch courts, the applicability of
-Article7 has, in my opinion, been affirmed by the Judgment of the
Supreme Court (Hoge Raad) of May ~st, 1958 (K.J. 1958, 432),
concerning an infant of German nationality, placed under temporary
guardianship in virtue of Article 391 B.W. The Supreme Court
added-obiter dictum, moreover-that, even in the case of a well-
founded fear of the interests of the infant being neglected (Art. 391,
para. 2), the temporary guardianship should give way to the
authority appointed by the national law of the infant, that is to
Say, that it is for that authority to judge whether, having regard

to the child's interests, the measures laid down in the national law
of the country to which the child belongs should be modified.
51sto the question whether the measure of protective upbringing
taken on May 5th, 1954, should, after the event, be described as
urgent in the sense of Article 7, 1 would reply in the affirmative.
If there could be any hesitation on this point, it would be for a
reason of quite another kind: if one admits that the Child Welfare
Board u7asaware of the foreign nationality of the child, it should
have applied Article 8 of the Convention and should then have
taken action on the basis of the obligations laid upon it by this
Convention.
-Article7 cannot, after the event, be regarded as applicable to
the decision of the Government of the Province of Ostergotland
of June zznd, 1954, and to the decisions which folloured, because
the nationality of the father and the appointment of the deputy-

guardian were then known. The Government of the Province
should have abstainecl from takiiig any such decisions and should
have left the child to the care of her guardian and the supervision que la santé de l'enfant qui a prévalu comme motif des décisions.
Il s'ensuit que la situation était dès lors complètement régie par
la loi nationale. Dans les décisions suédoiseson ne trouve aucun
reproche ou crainte à l'égard de la tutrice, Mme Postema, excepté
la crainte que l'enfant resterait sous l'influence du père. Rien dans
ces décisions ne justifie une mesure d'urgence pour la santé morale
de l'enfant.

6. La deuxième et la plus importante conclusion que je déduis
d'une comparaison des deux systèmes, néerlandais et suédois, de
protection des mineurs, est la suivante: la disposition de l'article
22 a) de la loi suédoise de 6 juin 1924 et les mesures prises en
exécution de cette seule disposition sont de mêmecaractère que
celles qui sont pr-vues dans la loi néerlandaise applicable d'après
la Convention. Evidemment, elles visent l'intérêt du mineur.
La situation qui s'est présentée pour l'office des mineurs était
celle pour laquelle les règles sur la tutelle néerlandaise auraient
offert une solution analogue. Le soin de la santéphysique et morale,

ainsi que celui pour l'éducation intellectuelle et religieuse, le choix
des écoles,la détermination de la résidence de l'enfant la mieux
adaptée à ses intérêts, sont entre les mains de la personne qui a la
garde sousle contrôle des autorités. Aussitôt que la Convention est
en cause, ce n'est pas la loi locale mais la loi nationale qui prévaut.
Dans l'espèce,l'application de l'article22 a)a, en effet, en contra-
vention de la Convention, empêché l'exercicedes droits du tuteur
et, par conséquent, des autorités néerlandaises.

Aussi, il n'est pas permis de ranger les enfants vulnérables en

dehors de la Convention. Combien d'enfants actuellement sont
vulnérables! C'est l'objet de la sollicitude de tous les parents. Il
serait intéressant d'examiner le pourcentage de ces cas parmi les
enfants sous tutelle.
On ne doit pas dire que le déplacement du mineur constitue un
danger dans le sens de l'article 22 a).Il appartient au tuteur
national et aux autorités nationales de voir si, dans les circons-
tances, un déplacement peut avoir lieu ou si, temporairement, l'en-
fant restera en Suède. On sait que la tutrice avait déjà fait des
arrangements dans ce sens.

Pour ces raisons, je suis d'avis que l'application de l'article a)
de la loi suédoisedu 6 juin 1924 devrait, dans l'espèce, êtrejugée
comme incompatible avec la Convention, exception faite de la
première prise en charge, pour autant que celle-ci tombe sous
l'article7.

7. Il suit de ce qui précèdequ'il ne peut êtrefait obstacle à
l'application de la Convention de 1902, pour le motif que toute la
matihre de la loi suédoisesur l'éducation protectrice est en dehors

IO2 of the deput y-guardian. After the change of guardian, moreover,
it was only the child's health which was regarded as a reason
for the decisions. Hence, the situation was thenceforward completely
aoverned bv the national law. In the Swedish decisions there is to
be found ni reproach or fear as regards the guardian Mme Postema,

except the fear that the child would remain under the influence of
the father. Nothing in these decisions justifies any urgent measure
for the moral health of the child.

6. The second and the more important conclusion that 1 draw
from a comparison of the two systems, the Dutch and the Swedish,
for the protection of infants is the following: the provision of
Article 22 (a) of the Swedish Law of June 6th, 1924, and the
measures taken in execution of this single provision are of the same
nature as those laid down in the Dutch law applicable according
to the Convention. Obviously, they are directed towards the interest
of the infant. The situation before the Child Welfare Board was

one for which the rules regarding Dutch guardianship would have
offered a similar solution. The care of the physical and moral
health of the child, as also for her intellectual and religious edu-
cation, the choice of schools, the selection of the place of residence
for the child best adapted to her interests, are in the hands of the
person who has the child's custody under the supervision of the
authorities. Once the Convention is involved, it is not the local
law but the national law which prevails. In this case, the application
of Article 22 (a) has, in fact, in contravention of the Convention,
prevented the exercise of the guardian's rights and, consequently,
of the rights of the Dutch authorities.
Thus, it is not permissible to put children who are in a vulnerable
condition outside the scope of the Convention. How many children

of the present day are so vulnerable! It is a subject of anxiety for
al1 parents. It would be interesting to examine the percentage of
such cases among children under guardianship.
It should not be said that the removal of the infant constitutes
a dangerin the sense of Article 22(a). It is for the national guardian
and for the national authorities to see whether, inthe circumstances,
a removal is possible or whether, temporarily, the child should stay
in Sweden. As we know, the guardian had already made arrange-
ments in this sense.
For these reasons, 1 am of opinion that the application of Arti-
cle 22 (a)of the Swedish Law of June 6th, 1924, should, inthis case,
be judged incompatible with the Convention, with the exception of

the first taking in charge of the child in so far as that falls under
Article 7.

7. It follows from the foregoing that no obstacle can be placed
in the way of the application of the Convention of 1902, on the
ground that the whole subject of the Swedish law on protective
IO2de ce qui est l'objet de la Convention, et ceci en vertu du but de
garantie sociale de cette loi.
En envisageant l'objet de toute la loi, on ne distingue plus les
différents cas dans lesquels la loi peut êtreappliquée. Les autorités
suédoisesn'avaient en vue que la protection de la mineure contre

un danger concernant sa santé physique ou morale, et ceci dans la
maison familiale. Elles n'ont appliqué que l'article 22 a).
Si l'on caractérise les quatre cas de l'article22 d'après un même
critère, on assimile tout un domaine législatif qui est plus vaste
que celui en litige. On y comprend les situations délictuelles et
quasi-délictuelles. Par cela, le caractère de garantie sociale risque
de s'imposer impérativement aux cas où l'intérêd tu mineur prévaut.
Par cela aussi on recule devant les conséquences apparemment
inacceptables d'une loi suédoise ayant un effet extraterritorial et

qui devrait êtreappliquée aux mineurs suédoisse trouvant en pays
étranger. Mais ces conséquences ne se présentent pas parce que
la loi suédoisese borne aux enfants qui se trouvent «au sein d'une
commune ))(suédoise)et parce que l'application éventuelle de la
Convention à ces mineurs suédoisreviendrait seulement à ceci que
les autorités locales tolèrent qu'un tel mineur soit remis à celui qui
en a la charge.
Sans imputer quoi que ce soit au législateur suédois, je pense
que ce pourrait êtreune tâche séduisante de réglerdansune législa-

tion locale une série de matières qui, sans ce règlement, seraient
couvertes Dar la Convention. ou bien de réunir dans une mêmeloi
les disposiiions de caractère pénalet civil, ou bien de réglertoutela
garde des enfants sous l'aspect de garantie sociale, et ceci en oppo-
sition à ia législation de ces Etats qui, dans le but de la protection
de l'enfance, ont régléla mêmematière dans leur code civil. Par
l'étiquette épingléeà la loi, le but de la Convention serait mis en
échec.

En effet, il ne s'agit pas d'une autre matière, mais d'un autre
but poursuivi par le législateur. A cet égard, le mot anglais ((pur-
pose »est plus significatif que le mot français «objet ». La matière,
c'est le rapport de droit en cause et le règlement y applicable. Dans
l'espèce, le rapport de droit, c'est la situation personnelle d'un
mineur qui ne se trouve pas sous la puissance paternelle ou paren-
tale de ses deux parents; le règlement, ce sont les dispositions sur
19garde d'un tel mineur. Cette matière est la mêmedans tous les

Etats.

Ce qui est différent, c'est le but qu'on poursuit par le règlement.
Ce sont ces (préoccupations d'ordre moral et social » qui émeuvent
les législateurs et les tribunaux.
En vérité,on fait exception pour l'application des lois de droit
public ou des principes d'ordre public international, qui .réappa-upbringing is outside the scope of the Convention, because of the
aim of this law to provide a social guarantee.
In considering the object of the whole of this law, the different
cases in which it may be applied are no longer distinguished. The
Slvedish authorities had in view only the protection of the infant
against a danger concerning her physical or moral health, and this
in the family home. They applied Article 22 (a) only.
If one views the four cases enumerated in Article 22 according
to the same criterion, there is a whole legislative sphere which is
much larger than that involved in the present case. Delictual and
quasi-delictual situations are included. There is a risk, therefore,
of the social guarantee aspect imposing itself imperatively in cases
where the interest of the infant prevails. For the same reason also

there is reluctance to admit the apparently unacceptable conse-
quences of a Swedish law which has an extraterritorial effect and
which would have to be applied to Swedish infants in a foreign
country. But these consequences do not arise because the Swedish
law is confined to children "within a (Swedish) commune" and
because if the Convention was applied to such Swedish infants, this
would merely mean that the local authorities tolerate the handing
over of such an infant to the person who is in charge of him.
Without making any imputations as to the aims of the Swedish
legislators, 1 think that it might be an attractive policy to include
in local legislation rules governing a whole series of matters which,
\vithout such rules, would be covered by the Convention, or to
unite in one law provisions of a penal and a civil nature, or to pass

legislation covering the whole question of the custody of children
from the point of view of a social guarantee-and this in opposition
to the legislation of those States which, with a view to the protection
of children, have included provisions covering the same matter in
their Civil Code. Merely by means of the label affixed to a law, the
aim of the Convention could thus be defeated.
It is not, indeed, a question of another subject, but of another
purpose in the legislator's mind. In this connection, the English
word "purpose" is more indicative than the French word "objet".
The subject-matter is the legal relationship in question and the
rules which are applicable to it. In the present case, the legal
relationship is constituted by the personal situation of an infant

who is not under the puissance pnternelle or the parental power of
her two parents; the legal rules are the provisions governing the
custody of such an infant. This subject-matter is the same in al1
States.
What is different is the purpose aimed at by the rules. Here the
legislators and the courts are guided by "pre-occupations of a
moral and social order".
In fact, what is being done is to make an exception for the
application of public law enactments or the principles of inter-raissent «in disguise » par la fenêtre après avoir étéchasséspar la

porte.
La Partie demanderesse a de bon droit fait objection à l'égard
de la catégorie des lois de droit public. Cette catégorie, si en effet
elle existe, a par son caractère absolu et statique une portée plus
vaste que l'exception de l'ordre public international, qui est rela-
tiviste et dynamique et qui, de toute façon, doit être appliquée
avec beaucoup de prudence. Du moins, celle-ci permet d'examiner
si les liens de rattachement du cas concret à la sphère juridique du
pays de résidence sont assez forts.

D'autre part, pour la Convention sur la tutelle, je rejette l'excep-
tion généralede l'ordre public international parce que dans les
Conventions de La Haye, qui ont étéarrêtéesdans les conférences

de 1893, 1894 et 1900, on a, à dessein, rejeté la formule générale de
l'ordre public et adhéréau système de la spécialisation des cas dans
lesquels, pour des raisons d'intérêtpublic ou social, une règle de
conflit divergente paraîtrait nécessaire. (Actes 1893, 1,pp. 37-38,41,
46-47, 74 suiv.; Actes 1894, pp. 15, 48, 118, 125 suiv.)

8. On ne peut jamais nier qu'il existe d'autres matières qui ne
sont pas comprises dans la Convention, comme celles de la puissance
paternelle et de l'interdiction des majeurs. C'est une question de
terminologie et de qualificationpour les rédacteurs des conventions.
Les lois concernant l'instruction obligatoire, la formation profes-
sionnelle, la surveillance sanitaire, règlent d'autres matières, mais

cela ne veut pas dire que le tuteur d'un mineur de nationalité
étrangère ne conserve pas le droit de déterminer la résidence du
mineur et qu'il ne puisse pas, par cette détermination, mettre fin
à l'application de telles lois. Et si cette application s'imposait, le
tuteur resterait en contact personnel avec le mineur pour veiller
à son bien-être. Tout dépend ici des circonstances de la cause, et
il ne faut pas généraliser.
La distinction de la compétence des organes administratifs, pour
marquer les pouvoirs des juridictions locales, n'est pas décisive.
La qualification d'organe administratif ou judiciaire est souvent
accidentelle ou secondaire. Le Gouvernement de la Suède a qualifié
la décision de la Cour suprême administrative comme judiciaire.
Aux Pays-Bas, le tribunal nomme le tuteur et il dirige la super-

vision de la tutelle.
Aussi, l'application de la Convention ne mène pas à des conflits
de juridiction négatifs. Évidemment, les mesures de surveillance
locales ne sont pas exécutoires dans les autres Etats, mais l'institu-
tion de la tutelle, dans sa totalité, comme elle est régléedans la
loi nationale, satisfait aux besoins. Quant aux institutions néer-
landaises, je me réfèreaux dispositions ci-dessus énumérées,qui
comprennent les mesures à prendre par le juge, ainsi qu'à l'initiative national ordrepublic, which thus come in again in disguise by the
window after having been chased out of the door.

The Applicant has rightly made an objection with regard to the
category of public law enactments. If indeed such a category
exists, it has by its absolute and static character a much wider
scope than the exception based on international ordrepublic, which
is relativist and dynarnic and which, in any case, should be applied
with great prudence. This exception does at least allow an exami-
nation of the question whether, in a concrete case, the points of
attachment to the juridical system of the country of residence are
strong enough.
In the case of the Convention on guardianship, 1 would reject
the general exception based on international ordre public because
in the Hague Conventions which were drawn up at the Conferences
of 1893, 1894 and 1900 the general formula of ordre public was
deliberately rejected and the system of individual treatment of
special cases was adhered to-cases in which, for reasons of public
or social interest, a different conflict rule seemed necessary. (Actes

1893, 1,pp. 37-38, 41, 46-47, 74 et ~e4.;Actes 1894, pp. 15~48,118,
125 et sep.).

8. It cannot be denied that there are other subjects which are
not included in the Convention, such as p~issance paternelle and
the interdiction of adults. It is a question of terminology and
phrasing for the draftsmen of conventions. The laws on compulsory
education, vocational training and health supervision, regulate
other matters, but that does not mean that the guardian of ail
infant of foreign nationality does not retain the right to decide the
residence of the infant and that he may not, by such decision, put
an end to the application of such laws. And if these laws had to be
complied with, the guardian would remain in persona1 contact
with the infant to look after his welfare. Everything here depends
on the circumstances of the case, and one must not generalize.

The distinguishing of the cornpetence of administrative organs,
to show the powers of local tribunals, is not decisive. The desig-
nation as an administrative or a judicial organ is often accidental
or secondary. The Swedish Government has described the decision
of its Supreme Administrative Court as a judicial one. In the
Netherlands it is the Court which appoints the guardian and directs
the supervision of the guardianship.
Also, the application of the Convention does not lead to negative
conflicts of jurisdiction. Clearly, the measures of local supervision
are not enforceable in other States, but the institution of guardian-
ship, as a whole, as it is regulated by the national law, meets the
needs. With regard to the Dutch institutions, 1 would refer to the
provisions enumerated above, which include the measures to be
taken by the courts, as well as the action of the Guardianship156 CONVEKTIOX DE 1902 (OPIK. DISSID. DE M. OFFERHAUS)
du Conseil de tutelle dont celui d'Amsterdam a compétence pour

tout mineur de nationalité néerlandaise qui ne résidepas aux Pays-
Bas (cf.les articles 46à 461 d, B.W.). Ces dispositionss'appliquent
dans le cas d'un mineur néerlandais résidant en Suède ou ailleurs.
Le soin pour la santé et le bien-être du mineur est dans les mains
du tuteur qui risque d'être destituéou de voir appliquer d'autres
mesures s'il manque àses obligations. Les autorités locales devront
respecter cette application de la loi nationale. Inversement, dans
le cas d'un mineur suédoisqui se trouve aux Pays-Bas ou ailleurs,les

autorités locales sont obligées de respecter les mesures de tutelle
qrdonnées en Suède. Dans la ccommunauté juridique » entre les
Etats contractants, qui déjàdepuis les Actesde 1893 a étéinvoquée,
il faudra se confier aux règles de la loi nationale, en conformité de
la réciprocité qui esà la base de la Convention.

Je conclus que seull'article22 a) de la loi suédoisedu 6 juin 1924
est en cause et que le maintien des mesures d'éducation protectrice

n'est pas conforme aux obligations qui incombent à la Suède en
vertu de la Convention de 1902.

(Signé)J. OFFERHAUS. COXV. OF 1902 (DISS. OPIN. OF JUDGE OFFERHSUS) 156

Council, the Amsterdam Council being competent as regards every
infant of Dutch nationality notresiding in the Netherlands (compare
Arts. 460 to 461d, B.W.). These provisions apply in the case of a
Netherlands infant residing in Sweden or elsewhere. The guardian
is responsible for the care of the infant's health and well-being and
he can be removed or other measures can be applied should he fail
to discharge his obligations. The local authonties must respect
this application of the national law. Inversely, in the case of a
Swedish infant who is in the Netherlands or elsewhere, the local

authorities are obliged to respect the measures of guardianship
ordered in Sweden. In the "juridical community" between the
contracting States, which has been invoked as far back as the Acts
of 1893, it is the des of the national law which must be observed,
in conformity with that reciprocity which is at the basis of the
Convention.
1 conclude that onlyArticle 22 (a) of the SwedishLaw of June 6th,
1924, is in issue and that the maintenance of the measures of
protective upbringing is not in conformity with the obligations
binding upon Sweden by virtue of the 1902 Convention.

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Document Long Title

Opinion dissidente de M. Offerhaus, juge ad hoc

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