Traduction

Document Number
108-19990512-ORA-02-01-BI
Parent Document Number
108-19990512-ORA-02-00-BI
Bilingual Document File
Bilingual Content

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
Uncorrected Non -corrigé

CR 99/29 (translation) CR 99/29 (traduction)
Wednesday 12 May at 3.40 p.m. Mercredi 12 mai à 15 h 40

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : La Cour examinera maintenant l'affaire opposant la
Yougoslavie et l'Allemagne; je donne la parole au distingué coagent de l'Allemagne.

M. HILGER : Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je suis très honoré de me présenter de
nouveau devant la Cour, devant laquelle j'ai fait pour la première fois mon apparition il y a plus de 25 ans dans
l'affaire de laompétence en matière de pêcheries .

C'est en outre un grand privilège que de m'adresser à la Cour pour la première fois en la présente occasion,
privilège dont on serait normalement fier si les circonstances de la présente affaire n'étaient pas si tristes. Dans
la République fédérale de Yougoslavie, une tragédie humaine de dimensions inouïes se déroule en effet
actuellement.

Ce que nous disions hier a été confirmé ce matin. Le demandeur déforme les faits tant par ce qu'il dit que par ce
qu'il omet de dire.

Ce matin, le conseil du demandeur a demandé combien de représentants des défendeurs ici présents avaient
subi, même une fois, un bombardement.

Je dirai pour ma part ce qui suit : j'ai subi des bombardements, au printemps de 1945, quand j'étais un jeune
garçon, à la veille de la progression des forces alliées vers l'Elbe. J'ajouterai, Monsieur le président, que deux
semaines auparavant, ma mère m'avait placé, ainsi que mon frère et ma soeur, encore plus jeunes que moi, dans
une charrette ouverte tirée par un cheval pour aller vers l'ouest.

Si nous considérons donc les faits, nous ne saurions oublier la détresse des centaines de milliers de Kosovars
qui ont dû quitter la terre où ils sont nés.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déplore la mort de chaque enfant, de chaque femme
et de chaque homme dans ce conflit, qui se prolonge depuis trop longtemps. Le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne souhaite vivement que les tentatives politiques pour restaurer la paix dans la
région soient bientôt couronnées de succès.

Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, permettez-moi d'examiner maintenant quelques-uns
des arguments juridiques avancés par la République fédérale de Yougoslavie ce matin :

a) S'agissant de la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies, le distingué Agent du
Canada a déjà signalé que le demandeur confond délibérément la position de la République
fédérale de Yougoslavie avec celle de l'Etat prédécesseur. Pour notre part, nous n'admettons pas
que la République fédérale de Yougoslavie puisse assurer automatiquement la continuité de la
qualité de Membre de l'ex-Yougoslavie, membre fondateur des Nations Unies. La République
fédérale de Yougoslavie devrait présenter une demande d'adhésion aux Nations Unies.

b) Quant à la convention sur le génocide, la position de la République fédérale de Yougoslavie est
autre. En tant qu'un des cinq Etats successeurs de l'ex-Yougoslavie, le demandeur est certainement
partie à cette convention. Nous demandons donc instamment au demandeur d'assumer les
obligations qui résultent de cet instrument.

Monsieur le président, nous sommes d'accord avec la République fédérale de Yougoslavie sur le fait que
l'article IX sur le génocide est en vigueur entre nos deux pays. La fameuse question des réserves à cette

disposition ne se pose pas à notre égard.Mais, comme nous l'avons déjà signalé hier, le demandeur n'a pas établi, même prima facie , que les droits
invoqués relèvent du champ d'application de la convention sur le génocide. Même si elles étaient vraies, les
prétendues violations par la République fédérale d'Allemagne concernant l'obligation de ne pas employer la

force contre un autre Etat et toutes les autres obligations énumérées dans la requête du demandeur, ne relèvent
pas de la définition contenue dans la convention sur le génocide. Le génocide est caractérisé par l'intention de
détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Or, nous n'avons aucunement de telles intentions.
Nous nous estimons tenus, comme les autres défendeurs, de nous opposer à de telles intentions.

Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, on a mentionné ce matin des documents des autorités
allemandes touchant à la question du rapatriement de citoyens de la République fédérale de Yougoslavie dont
les demandes d'asile politique en Allemagne ont été rejetées. Permettez-moi de préciser à la Cour que, depuis le
début de septembre de l'année dernière, aucun rapatriement sur le territoire du demandeur n'a eu lieu.

Pour résumer, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, la République fédérale de Yougoslavie
ne se présente pas les mains nettes devant la Cour.

Pour toutes les raisons exposées hier et aujourd'hui, la République fédérale d'Allemagne réitère sa conclusion
que la Cour devrait refuser d'indiquer les mesures conservatoires demandées par la République fédérale de
Yougoslavie. Je vous remercie, Monsieur le président.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie infiniment. Ainsi prend fin le second
tour de plaidoiries dans l'affaire opposant la Yougoslavie et l'Allemagne.

L'audience est levée à 15 h 45

____________

Document Long Title

Traduction

Links