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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
Uncorrected Non -corrigé

CR 99/25 (translation) CR 99/25 (traduction)
Wednesday 12 May at 10 a.m. Mercredi 12 mai à 10 heures

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Veuillez vous asseoir.

La Cour siège aujourd'hui pour le second tour de parole dans les affaires relatives à lacéité de l'emploi de la
force introduites par la Yougoslavie. Je donne la parole, pour commencer, à l'agent de la Yougoslavie.

M. ETINSKI : Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour : notre exposé du second tour devrait
jeter davantage de lumière sur les questions soulevées par les défendeurs et compléter notre argumentation.

M. Brownlie développera les trois points suivants :

- premièrement, les défendeurs n'ont pas établi la licéité de leur emploi de la force;

- deuxièmement, le bombardement intensif de zones habitées yougoslaves constitue en l'occurrence
une violation de l'article II de la convention sur le génsocide;

- troisièmement, les Etats défendeurs sont solidairement responsables des violations de la
convention sur le génocide et autres violations du droit international commises par l'intermédiaire
du commandement militaire de l'OTAN.

M. Corten montrera que la déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour faite par la République fédérale
de Yougoslavie le 25 avril 1999 établit valablement la compétence de la Cour à l'égard des défendeurs qui ont
eux aussi accepté la juridiction obligatoire.

Je terminerai ce second tour de parole en démontrant que toutes les conditions prévues par l'article 41 du Statut
de la Cour et l'article 73 du Règlement sont satisfaites.

Monsieur le président, voudriez-vous avoir l'amabilité de donner la parole à M. Brownlie.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Monsieur Brownlie, je vous en prie.

M. BROWNLIE : Merci, Monsieur le président.

Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je développerai au cours de ce second tour trois points.

Premièrement, les dix Etats défendeurs n'ont pas établi la licéité de leur emploi de la force, dans une situation
où la question de la validité juridique de l'emploi de la force est cruciale.

Deuxièmement, le bombardement intensif de zones habitées yougoslaves constitue en l'occurrence une
violation de l'article II de la convention sur le génocide.

Troisièmement, les Etats défendeurs sont solidairement responsables des violations de la convention sur le
génocide et autres violations du droit international commises par l'intermédiaire du commandement militaire de
l'OTAN.

En préambule, il convient d'affirmer que, même lorsqu'il s'agit d'une demande de mesures conservatoires, la
Cour doit examiner le fond des questions qui lui sont soumises. Peut-être pas de manière définitive, mais il fautnéanmoins qu'elle le fasse. Il suffit de parcourir le texte de presque n'importe laquelle de ses ordonnances pour
s'en rendre compte, par exemple celui de sa récente ordonnance du 8 avril 1993 dans l'affaire de la Bosnie.

Si les bombardements constituaient une intervention humanitaire et, à ce titre, étaient licites, il en découlerait
deux conséquences :

Premièrement, ils constitueraient un emploi licite de la force et, deuxièmement, ils ne constitueraient pas à
priori un génocide.

Cela étant, si les Etats défendeurs ont simplement réservé leur position «sur le fond», ils n'aident pas la Cour
dans l'exercice de sa fonction judiciaire et ils prennent certains risques.

Après ce préambule, j'en viens au premier point de ce bref exposé. Les Etats défendeurs, au cours des dix
heures dont ils disposaient, n'ont fait aucun effort pour offrir une justification juridique circonstanciée de
l'offensive aérienne. Il est vrai que, tout à fait exceptionnellement, le représentant de la Belgique a soutenu qu'il
s'agissait d'une intervention humanitaire armée qui était compatible avec l'article 2, paragraphe 4, de la Charte,
et a admis que le principe allégué émergeait lentement (voir CR 99/15, p. 16-17).

D'autres défendeurs n'ont pas parlé d'intervention humanitaire mais utilisé l'expression inhabituelle de

«catastrophe humanitaire». Aucun des défendeurs n'a été en mesure d'invoquer des sources faisant autorité
autres que celles citées par la Yougoslavie ou de dire que l'opinion exprimée en 1986 par le Foreign Office
britannique était inacceptable.

L'attitude adoptée par les Etats défendeurs dans la présente procédure aboutit à d'étranges contradictions. Ainsi,
certains Etats défendeurs (voir CR 99/16, p. 14, par.33) affirment que même les victimes civiles sont un risque
inévitable - et donc, faut-il sans doute comprendre licite - généré par l'intervention dite humanitaire. En
revanche, lorsqu'il y a eu des morts et des blessés parmi les membres de la communauté diplomatique, le

président Clinton et d'autres chefs d'Etat, ou des chefs de gouvernement, ont présenté des excuses, déclarant
que la frappe des missiles était due à une erreur.

Mais, Monsieur le président, s'il s'agit d'une intervention humanitaire, pourquoi faudrait-il présenter des excuses
dans le cas des diplomates d'Etats tiers et non dans celui des civils de Belgrade ? Pourquoi les considérations de
licéité seraient-elles de mise dans certains cas et non dans d'autres ?

Avant d'en terminer avec l'allégation d'intervention humanitaire, il me faut rappeler à la Cour que de

nombreuses notes et déclarations officielles de l'OTAN ont insisté sur l'objectif consistant à exercer une
pression sur la population afin de créer des perturbations politiques sur le plan intérieur. Le choix des cibles
confirme cette politique de contrainte collective.

J'en viens maintenant à notre deuxième point, à savoir que le bombardement intensif de la Yougoslavie
constitue une violation grave de l'article II de la convention sur le génocide. Selon la définition qui y est donnée
du génocide, celui-ci s'entend d'actes «commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel».

Les éléments dont on dispose montrent que les bombardements affectent les zones habitées de toute la
Yougoslavie. A mon avis, il s'agit donc bien d'un groupe national comme tel , et les déclarations de l'OTAN font
clairement apparaître que c'est la population dans son ensemble que l'on cherche à intimider. D'ailleurs, le
représentant de l'Italie a fait observer que les actions affectent «l'ensemble de la population d'un Etat», cet Etat
étant naturellement, en l'espèce, la Yougoslavie (CR 99/19, p. 12).

Plusieurs des Parties adverses ont affirmé que la Yougoslavie n'avait pas rapporté la preuve du génocide. Cela
n'est pas vrai. Les preuves produites par la Yougoslavie quant aux bombardements et à leurs effets permettent

d'inférer l'existence d'un certain nombre de caractéristiques liées à des éléments constitutifs de génocide,
notamment la «soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle».

Ces caractéristiques sont les suivantes : Premièrement : le grand nombre de civils tués et la connaissance qui en résulte du risque mortel
causé.

Deuxièmement : la forte puissance explosive des missiles et les effets étendus de l'explosion.

Troisièmement : la propriété incendiaire de ces armes nouvelles et la connaissance du fait que
certaines victimes meurent souvent de leurs brûlures.

Quatrièmement : l'ampleur même des destructions causées dans les zones urbaines.

Cinquièmement : le bouleversement général de la vie quotidienne.

Sixièmement : les dommages étendus causés au système de santé et les risques que l'on fait courir
délibérément aux patients en provoquant des coupures d'électricité.

Je m'arrêterai un instant pour poser cette simple question : Combien sont-ils, parmi ceux et celles qui sont assis
de l'autre côté de cette salle, à avoir été bombardés, ne serait-ce qu'une fois ?

Nous parlons ici de l'emploi d'une puissance de feu massive, comportant, nous dit-on - et l'on nous en informe
presque chaque jour avec orgueil - six cents sorties toutes les vingt-quatre heures. Eh bien, les Britanniques de
ma génération ont l'expérience directe des bombardements. J'ai été élevé à Liverpool, j'avais sept ans quand la
guerre a commencé, et nous étions bombardés toutes les nuits. Liverpool était un important port maritime. Peut-
être la génération plus récente a-t-elle moins d'expérience en la matière, et est-elle moins sensibilisée. Et bien
sûr, les pièces d'artillerie utilisées à présent sont d'un type beaucoup plus perfectionné que les bombes de la
seconde guerre mondiale.

Nos adversaires ont recours, pour désigner cet exercice massif de la contrainte à l'encontre d'un Etat européen, à
divers euphémismes. Il n'est pas question de bombes et de missiles. Le représentant du Royaume-Uni a évoqué
«l'action militaire» (CR 99/23, p. 13, par. 17). Celui du Canada a parlé des «opérations aériennes de
l'OTAN» (CR 99/16, p. 11, par. 20).

La preuve directe de la réalité des victimes - morts et blessés graves - faites parmi la population civile, ainsi que
de la destruction des villes et villages et des moyens d'existence, est complétée par les inférences que j'ai déjà
mentionnées.

Monsieur le président, la preuve du génocide a été rapportée. Nos adversaires trouvent simplement commode
de l'ignorer. Si l'on étudie les comptes rendus des audiences conjointement avec les autres pièces fournies par la
Yougoslavie, on y trouve une preuve suffisante du génocide, à tout le moins d'un risque sérieux de génocide,
dès lors que l'OTAN menace quotidiennement d'intensifier les bombardements. Les pressions exercées contre la
Yougoslavie tout entière ont provoqué d'importants déplacements intérieurs de réfugiés, la moitié environ de la
population de Belgrade ayant quitté cette ville. En outre, la Hongrie doit faire face à un afflux considérable de
Yougoslaves qui cherchent à se mettre à l'abri des raids aériens (voir le Budapest Sun , 6-12 mai 1999, p. 5, qui
indique en manchette : «Déplacements massifs de Serbes cherchant à passer en Allemagne»).

L'Attorney-General du Royaume-Uni, parlant au nom de ce pays, a fait état, citant Mme Ogata, d'une «violence
systématique et intolérable exercée contre une population tout entière». Cette description peut s'appliquer à la
situation de l'ensemble de la Yougoslavie, qui fait face toutes les vingt-quatre heures à six cents missions de
bombardement - six centsmissions de bombardement !

Monsieur le président, j'en viens maintenant à mon dernier point. Plusieurs des Etats demandeurs ont prétendu
que les actions du commandement de l'OTAN ne sauraient être imputées aux Etats membres de l'OTAN pris

séparément. Je renvoie à cet égard aux comptes rendus des audiences (par exemple : CR 99/17, p. 13, par. 6
(France); CR 99/16, p. 15, par. 34 (Canada); CR 99/22, p. 10 (Espagne)).

Les implications générales d'une telle affirmation méritent qu'on s'y arrête. Le Conseil de l'Atlantique Nord
mène la guerre contre la Yougoslavie en tant qu'entreprise commune. Il ne cesse de le dire. Ce serait une
anomalie juridique et politique de premier ordre que de ne pouvoir attribuer aux Etats membres solidairement
les actions du commandement militaire. Cette responsabilité solidaire se justifie tant sur le plan des principesjuridiques qu'au vu du comportement des Etats membres. Ainsi, après la destruction de l'ambassade de Chine à
Belgrade, le premier ministre britannique a présenté des excuses au Gouvernement chinois, alors que rien
n'indiquait que les missiles eussent été tirés par un avion britannique. Plus récemment, le chancelier allemand a

lui aussi présenté des excuses.

Dans l'affaire relative àCertaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) , la Cour a considéré que la
possibilité d'une responsabilité solidaire des trois Etats chargés de l'administration d'un territoire sous tutelle au
moment considéré ne rendait pas irrecevable in limine litiune demande formée contre un seul d'entre eux
(C.I.J. Recueil 1992, p.258-259, par. 48; voir aussi opinion dissidente de sir Robert Jennings, président, p. 301,
eod .oc .).

Enfin, j'en terminerai avec ce point de la responsabilité solidaire en faisant observer qu'il est vraiment
remarquable que des Etats qui se sont associés publiquement à une action coercitive multilatérale de l'OTAN
cherchent maintenant à se soustraire à la responsabilité juridique qui s'y attache.

Pour conclure ce bref exposé, permettez-moi de rappeler certains points de portée générale.

Premièrement, la crise du Kosovo est une crise qui a été choisie et amplifiée par les Etats-Unis dans le cadre
d'une campagne anti-serbe à long terme. Les objectifs étaient politiques et stratégiques.

Deuxièmement, la contrainte exercée sans relâche contre une nation tout entière, affectant et visant
explicitement la population dans son ensemble, doit, sur le plan du droit, emporter une responsabilité pour
génocide. C'est un principe général que le dolus - l'intention - s'applique non seulement aux conséquences
voulues mais aussi aux risques de dommages que l'on fait délibérément courir. Et plusieurs orateurs ont
clairement donné à entendre que la population de Yougoslavie devait supporter les conséquences des
dommages dits collatéraux.

Monsieur le président, ce dont il s'agit ici, c'est d'un châtiment politique infligé à toute une communauté.
Permettez-moi de citer M. Barton Gellman qui, dans un long article publié dans l' International Herald Tribune
du 19 avril où il passait en revue la politique des Etats-Unis, a écrit ceci :

«Dans l'intervalle entre les deux réunions de l'OTAN, un furieux débat interne a eu lieu sur le point
de savoir si l'Alliance pouvait agir militairement sans l'autorisation expresse du Conseil de sécurité.
Le 24 septembre [1998, bien entendu], le lendemain de l'adoption d'une résolution du Conseil de
sécurité à la formulation soigneusement ambiguë, Washington a finalement persuadé ses alliés
d'adresser à M. Milosevic un ultimatum lui enjoignant de se retirer. Le 13 octobre a vu le premier

«ordre d'activation» de l'histoire de l'OTAN, à savoir une décision formelle d'autoriser le
bombardement de la Yougoslavie. Mais - ce qu'on ne savait pas à l'époque - le Conseil de
l'Atlantique Nord (l'organe directeur) n'a approuvé que la phase 1 d'une campagne aérienne en trois
phases, phase qui visait une cinquantaine d'objectifs de défense aérienne. Le véritable châtiment de
Belgrade [poursuit M. Gellman] viendrait lors de la phase 2, qui concernerait des «dizaines de
cibles», et de la phase 3, avec «des centaines et des centaines de cibles», selon un haut
fonctionnaire de la Maison Blanche.

Armé de la menace de l'OTAN, l'envoyé spécial des Etats-Unis Richard Holbrooke a convaincu M.

Milosevic d'accepter un cessez-le-feu au Kosovo et d'en retirer les forces armées et forces de police
spéciales qui n'y étaient pas avant 1998.» (International Herald Tribune, 19 avril 1999.)
[Traduction du Greffe.]

Le plan établi alors par le conseil de l'OTAN est maintenant mis à exécution. Ce processus punitif est illicite et
a des conséquences qui constituent nécessairement des violations graves de la convention sur le génocide. M.
Gellman, s'appuyant sur des sources internes, confirme que les frappes aériennes, y compris leurs différentes
phases et leur intensité, étaient prévues depuis plusieurs mois, les bombardements ayant toujours eu deux buts
sans rapport avec l'aspect humanitaire : premièrement, infliger une punition pour la non-acceptation des

exigences de l'OTAN concernant le statut territorial du Kosovo, et deuxièmement, donner tout simplement de la
crédibilité aux menaces. Aussi les frappes aériennes ne sauraient-elles, à notre avis, constituer un paradigme
d'intervention humanitaire.Monsieur le président, je vous remercie ainsi que la Cour de votre patience et de votre attention et vous prie de
bien vouloir donner la parole à mon collègue M. Corten.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Merci, Monsieur Brownlie. M. Corten, je vous en prie.

Mr. CORTEN: Mr. President, Members of the Court, may I begin by saying how much I appreciate the honour

of addressing, for the first time, the world's most senior Court.

My task is to consider a particular point in the statement of the Federal Republic of Yugoslavia, concerning the
effects ratione temporis of its statement of acceptance of the Court's jurisdiction. The other problem, that of
Yugoslavia's successor status, will be considered later by Professor Etinski.

Of the six respondent States which have themselves deposited declarations, five - Canada, the Netherlands,
Portugal, Spain and the United Kingdom - deny the Court's jurisdiction in reliance, on grounds of reciprocity,

on the Yugoslav declaration of 25 April last, which covers, you will recall, "all disputes arising or which may
arise after the signature of the present declaration, with regard to the situations or facts subsequent to this
signature".

The five respondent States argue that, the use of force having begun on 24 March 1999, there was only one
dispute between them and Yugoslavia before 25 April, a dispute which consequently escapes - even prima
facie - the Court's jurisdiction.

Mr. President, Yugoslavia's response to this point is simple and is based first and foremost on something quite
obvious. The problem before the Court is that of interpreting a unilateral declaration of acceptance of its
jurisdiction, and thus of ascertaining the meaning of the declaration on the basis of the intention of its author.

But if the declaration of 25 April 1999 is interpreted in good faith, the conclusion is clear and unequivocal. The
Court does have jurisdiction, prima facie, firstly on the basis of the text itself of the declaration - and this will
provide the first limb of my short contribution - and further, more fundamentally, on the basis of the real
intention of the author of the declaration, the Federal Republic of Yugoslavia.

I. The text of the declaration allows all disputes effectively arising after 25 April 1999 to be taken into account

Let us start then, with your permission, with the text of the declaration. It concerns, as I have said, disputes after
25 April, relating to situations or facts subsequent to that date.

Can it seriously be argued that since 25 April no further dispute, i.e., to use the Court's words, no "disagreement
on a point of law or fact" (Mavrommatis Palestine Concessions, P.C.I.J., Series A, No. 2, p. 11; case concerning

Questions of Interpretation and Application of the1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident
at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom) I.C,J. Reports 1998 , para. 22), has arisen between
Yugoslavia and the respondent States?

I should like to summarize very briefly for the Court a number of events relevant to Yugoslavia's line of
argument.

- on 28 April the NATO member States bombed a residential area of Surdulica, killing

20 civilians;

- on 1 May the NATO member States bombed a bus in the province of Kosovo, killing nearly
75 civilians;

- on 7 May the NATO member States bombed a market in Nis, killing more than ten civilians; and
finally, - on 8 May, as we know, the NATO member States bombed the Embassy in Belgrade of the
People's Republic of China, killing a number of Chinese diplomats.

In each of these cases, which are only examples, Yugoslavia denounced the flagrant violations of international
law of which it considered itself to be a victim. In each of these cases, the NATO member States denied having
violated any obligation under international law.

Mr. President, each of these events led to a "disagreement on a point of law or fact", a disagreement - I must
stress this point - the substance of which varied in each case with the nature of the military action.

Thus the disagreements on points of law may concern, depending on the attack, the principle of taking

precautions with regard to civilians, the use of banned weapons, the principle of proportionality in relation to
armed attacks, the rule prohibiting certain kinds of damage to the environment, or again, in certain cases, the
freedom of navigation on certain international waterways.

Disagreement on points of fact may also arise according to case, for example, as to the intentional nature of an
attack against civilians, or again as to the scale of the damage caused by any given attack.

Thus there have been a large number of separate disputes arising between Yugoslavia and the NATO Member

countries since 25 April concerning events occurring after that date.

But there is more, Mr. President. Disputes have been arising regularly, including in the period since 25 April, in
circumstances developing and according to the various diplomatic initiatives, not just disputes with regard to
any given attack in particular, but on the very principle of the resumption, the cessation or the suspension of the
bombing. Thus the NATO member States are in dispute almost daily with Yugoslavia, whenever they decide
deliberately to embark on further illegal acts despite the protests of the Yugoslav Government.

Mr. President, the Canadian Agent mentioned last Monday a "continuing situation" to describe the use of force
by the NATO member States since 24 March. Yugoslavia does not accept this description, which might have
been applied to an occupation of all or part of its territory, but definitely not to conduct consisting in repeated
separate military attacks. Yugoslavia thus prefers to describe these attacks as "instantaneous wrongful acts"
within the meaning given to this expression in the context of the work of the International Law Commission on
State Responsibility (YILC , 1978, Vol. II, Part One, pp. 37 et seq). Here we have clearly a succession and
repetition of instantaneous wrongful acts - and hence separate acts - for which, and I quote the Commission's
rapporteur, "the determination of the tempus commissi delicti . . .in principle presents no special
problems" (p. 40, para. 26), and in fact the various wrongful acts can be precisely dated, including those after

25 April.

Nor can there be any question of subsuming the totality of these acts into a single and exclusive dispute which,
as it were, would absorb the subsequent disputes that have effectively arisen. In the case concerning Questions
of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at
Lockerbie , the Court agreed that a distinction could be made - and I quote - between "disputes of a general
nature" and "specific disputes". There is no reason why the Court should not proceed in the same way in this
case, albeitmutatis mutandis given the quite different circumstances.

The case of the Electricity Company of Sofia and Bulgaria and the Right of Passage case, which were cited by
our opponents, do not preclude the possibility of distinguishing a number of separate disputes within the
framework of a single case. These precedents are no evidence of the existence of a principle whereby disputes
validly submitted, as in the present case, to the Court's jurisdiction should be excluded from such jurisdiction
because of their purported links with a dispute which itself falls outside that jurisdiction.

There is no reason to exclude prima facie the Court's jurisdiction over disputes effectively arising after
25 April, in accordance with the specific terms of the Yugoslav declaration.

All the more so, Mr. President - and this brings me to the second part of my statement - in that a prima facie
exclusion of jurisdiction would run entirely counter to the manifest and clear intention of Yugoslavia.

II. Yugoslavia's real intention was to entrust to the Court the settlement of the disputes with the respondentStates

When interpreting a declaration of acceptance, the crucial criterion is to ascertain the real intention of its author.

In a recent case cited here by the Agent of Spain, the Court expressly stated that due regard must be had to:

"the intention of the State concerned at the time when it accepted the compulsory jurisdiction of the
Court. The intention of a reserving State may be deduced not only from the text of the relevant
clause, but also from the context in which the clause is to be read, and an examination of evidence
regarding the circumstances of its preparation and the purposes intended to be served". ( Fisheries
Jurisdiction, I.C.J. Reports 1998, para. 49.)

The Court has applied this principle consistently, carrying out a detailed examination in an effort to establish
the true intention of the author of the text under interpretation (see case concerning Anglo-Iranian Oil Co.,
I.C.J. Reports 1952 , pp. 105-107, case concerning the Temple of Preah Vihear, I.C.J. Reports 1961, pp. 31-34,
and the case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, I.C.J. Reports 1984 ,
pp. 410-413).

In this instance, therefore, the Court's task is to interpret the declaration of 25 April 1999 with a view to

ascertaining what Yugoslavia's intention was when it drafted that instrument.

What was Yugoslavia's purpose in depositing this declaration?

Mr. President, the purpose is not difficult to discern. Yugoslavia desired, from 25 April 1999 onwards, to
recognize the Court's jurisdiction over a wide range of disputes, with the exception of specific categories
mentioned in the reservations, such as territorial disputes. What is in any event clear is that, initially,
Yugoslavia wished to secure a judicial settlement of the disputes relating to the armed conflict then - and

indeed still - in progress between Yugoslavia and the respondent States. It goes without saying - and the
drafters of the declaration could personally testify to this - that Yugoslavia did indeed wish to include, and not
to exclude, all the disagreements relating to the bombing to which it has been subjected.

It may well be that the wording of the Yugoslav declaration might be considered a little ambiguous on this
point. But to challenge the true, certain and clear intention of Yugoslavia on this question is a completely
different matter, Mr. President.

Indeed, our opponents do not challenge this particular aspect of the question, since they accept that, when it
deposited its declaration on 25 April, Yugoslavia did in fact wish to confer jurisdiction on the Court to settle the
disputes surrounding the conflict which broke out a few weeks ago.

On this point, it will therefore suffice for the Court to adopt the only interpretation enabling the text of the
declaration to be reconciled with the intention - as to which there can be absolutely no doubt - of its author.

Mr. President, to complete my contribution, I should like to touch very briefly on the Temple of Preah Vihear

case, which I mentioned just now, that is to say, of course, in relation to the preliminary objections stage.

In that case, the Court declined to rule out its jurisdiction, even though a grammatical interpretation of a
document might have entailed this conclusion, since such an interpretation would have led to a manifestly
absurd and unreasonable result ( I.C.J. Reports 1961 , p. 31), that is to say, contrary to the will of the State
concerned. In our case, it would also be particularly and manifestly absurd and unreasonable to exclude the
prima facie jurisdiction of the Court by interpreting the declaration of 25 April in a sense not only at variance
with the text, but also with the undeniable and manifest will of its author, Yugoslavia.

In conclusion, Mr. President, the Court's jurisdiction is based prima facie on Article 36, paragraph 2, of the
Statute. In accordance with the clear will of its author, Yugoslavia's declaration enables account to be taken of
the totality of the disputes which have arisen since the critical date, 25 April last, in respect of the military
attacks conducted by the NATO member States.

Mr. President, I thank the Court for its kind attention and I would ask you to give the floor to Professor Etinski,who will complete the arguments presented by the Federal Republic of Yugoslavia.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie, M. Corten. Monsieur l'agent, vous
avez la parole.

M. ETINSKI : Je vous remercie Monsieur le président.

Monsieur le président, Madame et Messieurs les membres de la Cour, je parlerai tout d'abord de la qualité
d'Etat Membre des Nations Unies dont jouit la République fédérale de Yougoslavie. Je parlerai ensuite des
bases supplémentaires de compétence. Enfin, j'appellerai une fois de plus votre attention sur les faits et vous
montrerai que toutes les conditions prescrites par l'article 41 du Statut de la Cour et l'article 73 de son
Règlement ont été remplies.

La République fédérale de Yougoslavie est un Etat Membre des Nations Unies. Le 22 septembre 1992,

l'Assemblée générale a adopté sa résolution 47/1, qui se lit comme suit :

«L'Assemblée générale,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ayant reçu la recommandation du Conseil de sécurité en date du 19 septembre 1992, selon laquelle

la République fédérative de Yougoslavie ... devrait présenter une demande d'admission à
l'Organisation des Nations Unies et ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale,

1. Considère que la République fédérative de Yougoslavie ... ne peut pas assurer automatiquement
la continuité de la qualité de Membre de l'ancienne République fédérative socialiste de
Yougoslavie et, par conséquent, décide que la République fédérative de Yougoslavie ... ne
participera pas aux travaux de l'Assemblée générale;»

Le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies
a, le 29 septembre 1992, adressé aux représentants permanents de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie
auprès des Nations Unies une lettre dans laquelle il indiquait que la résolution de l'Assemblée générale avait les
conséquences suivantes :

«Si l'Assemblée générale a déclaré sans équivoque que la République fédérative de Yougoslavie ...
ne pouvait pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l'ancienne
République fédérative socialiste de Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies et que la
République fédérative de Yougoslavie devrait présenter une demande d'admission à l'Organisation,

l'unique conséquence pratique de cette résolution est que la République fédérative de
Yougoslavie ... ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale. Il est donc clair que les
représentants de la République fédérative de Yougoslavie ... ne peuvent plus participer aux travaux
de l'Assemblée générale et de ses organes subsidiaires, ni aux conférences et réunions organisées
par celle-ci.

D'un autre côté, la résolution ne met pas fin à l'appartenance de la Yougoslavie à l'Organisation et
ne la suspend pas. En conséquence, le siège et la plaque portant le nom de la Yougoslavie
subsistent, mais dans les organes de l'Assemblée les représentants de la République fédérale de

Yougoslavie ... ne peuvent occuper la place réservée à la «Yougoslavie». La mission de la
Yougoslavie auprès du siège de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les bureaux occupés
par celle-ci, peuvent poursuivre leurs activités, ils peuvent recevoir et distribuer des documents. Au
Siège, le Secrétariat continuera de hisser le drapeau de l'ancienne Yougoslavie car c'est le dernier
drapeau de la Yougoslavie que le Secrétariat ait connu. La résolution n'enlève pas à la Yougoslavie
le droit de participer aux travaux des organes autres que ceux de l'Assemblée. L'admission à
l'Organisation des Nations Unies d'une nouvelle Yougoslavie en vertu de l'article 4 de la Charte mettra fin à la situation créée par la résolution 47/1;»

Ainsi donc, la résolution ne met pas fin à l'appartenance de la Yougoslavie à l'Organisation et ne la suspend pas

non plus. Et la résolution n'ôte pas à la Yougoslavie le droit de participer aux travaux d'organes autres que ceux
qui relèvent de l'Assemblée générale. La pratique ultérieure de l'Organisation a confirmé la position adoptée par
le Secrétaire général adjoint.

Au reste d'ailleurs, le 28 avril 1993, le Conseil de sécurité a adopté sa résolution 821 (1993) dans laquelle il a
recommandé à l'Assemblée générale de décider que la République fédérale de Yougoslavie ne devrait pas
participer aux travaux du Conseil économique et social. L'Assemblée générale a accepté cette recommandation
dans sa résolution 47/229. Si la résolution 47/1 avait mis fin à l'appartenance de la Yougoslavie à l'Organisation

ou l'avait suspendue, il n'y aurait pas eu besoin d'une nouvelle résolution pour empêcher la Yougoslavie de
participer aux travaux du Conseil économique et social.

En sa qualité de dépositaire des traités multilatéraux, le Secrétaire général fait rapport tous les ans sur l'état des
traités multilatéraux qui ont été ainsi déposés. Dans tous les rapports annuels postérieurs à l'année 1992, le
Secrétaire général a dans son énumération cité la Yougoslavie comme faisant partie des Etats Membres
originaires de l'Organisation des Nations Unies ( Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général,
Etat au 31 décembre 1996, ST/LEG/SER.E/15, Ann. 1). Sous la même appellation, la Yougoslavie a toujours
figuré, avant et après 1992, dans la liste publiée dans les rapports annuels du Secrétaire général, parmi les Etats

Membres originaires de l'Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général adjoint à la gestion a adressé au chef de la mission permanente de la République fédérale
de Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies une lettre datée du 5 décembre 1997 dans laquelle il
invite le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie à verser à l'Organisation sa contribution
conformément à l'article 19 de la Charte des Nations Unies. (Cette lettre du Secrétaire général adjoint à la
gestion datée du 5 décembre 1997 sera jointe à l'annexe 1.) Le montant demandé comprenait la contribution à
verser au budget ordinaire ainsi que celle qu'il fallait verser aux forces de maintien de la paix et aux missions de
l'ONU mises en place postérieurement à l'année 1992. Le document publié par le Secrétariat des Nations Unies

qui est intitulé «Etat des contributions versées au 30 novembre 1998» indique quels arriérés sont dûs par la
Yougoslavie en sa qualité de Membre au 1 janvier 1998. Ce document sera joint à l'annexe 2. La République
fédérale de Yougoslavie s'est acquittée de ses obligations financières d'Etat Membre (les lettres de confirmation
du 3 octobre 1997 et du 22 septembre 1998 sont jointes aux annexes 3 et 4). Aucun autre Etat Membre n'a
formulé d'objection.

La conclusion est claire : la République fédérale de Yougoslavie ne peut pas participer aux travaux de
l'Assemblée générale ni du Conseil économique et social, non plus qu'aux réunions de leurs organes
subsidiaires et aux conférences organisées par eux. C'est tout, il n'y a pas d'autre conséquence. Et l' Annuaire de
la C.I.J. nous informe qu'au 31 juillet 1997, la Yougoslavie est l'un des 185 Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies.

Pour développer ce point, je soumets à la Cour le texte de M. Mitic concernant cette question qui est intitulé
«International Law and the Status of the Federal Republic of Yugoslavia in the United Nations», lequel
constituera l'annexe 5.

Madame, Messieurs les Membres de la Cour, sans préjudice des motifs donnant d'ores et déjà compétence à la
Cour, je vais parler des bases supplémentaires de compétence qui concernent le Royaume de Belgique et le
Royaume des Pays-Bas.

Dans l'affaire relative à l'plication de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ,
la Cour statuant sur les exceptions préliminaires, a dit ceci :

«L'instance introduite devant la Cour oppose deux Etats dont le territoire est situé à l'intérieur de
l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Celle-ci a signé la convention sur le génocide
le 11 décembre 1948 et a déposé son instrument de ratification, sans réserves, le 29 août 1950. Lors
de la proclamation de la République fédérative de Yougoslavie, le 27 avril 1992, une déclaration
formelle a été adoptée en son nom, aux termes de laquelle : «La République fédérative de Yougoslavie, assurant la continuité de l'Etat et de la personnalité
juridique et politique internationale de la République fédérative socialiste de Yougoslavie,
respectera strictement tous les engagements que la République fédérative socialiste de Yougoslavie

a pris à l'échelon international.»

L'intention ainsi exprimée par la Yougoslavie de demeurer liée par les traités internationaux
auxquels était partie l'ex-Yougoslavie a été confirmée dans une note officielle du 27 avril 1992
adressée au Secrétaire général par la Mission permanente de la Yougoslavie auprès des
Nations Unies. La Cour observe en outre qu'il n'a pas été contesté que la Yougoslavie soit partie à
la convention sur le génocide. Ainsi, la Yougoslavie était liée par les dispositions de la
convention...» (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide , exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996, p. 610, par. 17.)

Compte tenu de la position qu'adopte ainsi la Cour, j'invoque à présent les accords ci-après.

La Yougoslavie et la Belgique ont conclu une convention de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage
qui a été signée à Belgrade le 25 mars 1930. Cette convention est en vigueur. A l'article 4 de ladite convention,
les deux parties sont convenues des dispositions suivantes :

«Tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit seront
soumis pour jugement à la Cour permanente de justice internationale, à moins que les parties ne
tombent d'accord, dans les termes prévus ci-après, pour recourir à un tribunal arbitral.

Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne
l'article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale.»

Par ailleurs, la Yougoslavie et les Pays-Bas ont conclu un traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et de

conciliation qui a été signé à La Haye, le 11 mars 1931, et qui est en vigueur. A l'article 4 dudit traité, les deux
parties sont convenues des dispositions ci-après :

«Si, dans le cas d'un des litiges visés à l'article 2, les deux parties n'ont pas eu recours à la
Commission permanente de conciliation ou si celle-ci n'a pas réussi à concilier les parties, le litige
sera soumis d'un commun accord par voie de compromis, soit à la Cour permanente de justice
internationale qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par son statut, soit à
un tribunal arbitral qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par la
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits

internationaux.

A défaut d'accord entre les parties sur le choix de la juridiction, sur les termes du compromis ou, en
cas de procédure arbitrale, sur la désignation des arbitres, l'une ou l'autre d'entre elles, après un
préavis d'un mois, aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le litige devant la Cour
permanente de justice internationale.»

Le Royaume des Pays-Bas pourrait formuler ici une objection et dire que la procédure prévue n'est pas

strictement suivie. A cet égard, je rappellerai que la Cour, comme celle qui l'a précédée, la Cour permanente de
justice internationale, a toujours appliqué le principe suivant lequel il ne faut pas pénaliser le demandeur qui a
commis dans un acte de procédure une erreur qu'il peut facilement réparer.

En ce qui concerne ces deux défendeurs, la Belgique et les Pays-Bas, il existe donc des bases supplémentaires
de compétence pour la Cour.

Monsieur le président, Madame et Messieurs les Membres de la Cour, les renseignements qui vous sont

communiqués sur les faits devraient, dans la mesure du possible, être complets.

Or, on abuse devant vous de renseignements non vérifiés; l'exemple le plus patent porte sur l'explosion du
marché de Markale, à Sarajevo, en 1994. Sans qu'il y ait la moindre enquête, le crime a été attribué aux Serbes
de Bosnie. Et l'événement a joué un rôle dans l'évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine, y compris dans
des bombardements de l'OTAN. Mais, à ce jour, on n'a toujours pas établi de façon définitive qui est l'auteur ducrime.

A la suite du meurtre de 39 Albanais dans le village de Racak, en janvier 1998, le chef de la mission de

vérification du Kosovo organisée par l'OSCE a déclaré, sans avoir procédé à la moindre enquête, qu'il s'agissait
d'un massacre de civils. Il a dit à l'époque que, sans être juriste, il était sûr qu'il avait été commis là un crime
contre l'humanité. Des médecins légistes originaires de Yougoslavie, du Bélarus et de Finlande ont travaillé
ensemble pour établir un rapport d'experts visant à établir les causes et les conditions des décès. Après avoir
terminé leur travail d'équipe à Pristina, les légistes yougoslaves et bélarusses ont signé des rapports consignant
leurs constatations communes. Pendant le travail, les experts finlandais ont souscrit à ces constatations, mais
n'ont pas signé les rapports en expliquant qu'ils souhaitaient procéder à des analyses supplémentaires. C'est ce
qu'ils ont fait, mais la publication des résultats a été retardée. La conférence de presse de Mme Ranta, le chef de
l'équipe finlandaise, a coïncidé avec la réunion qui s'est tenue au centre de conférences de l'avenue Kléber, au

moment où il est apparu que la délégation yougoslave ne signerait pas l'accord intérimaire pour la paix et
l'autonomie du Kosovo. Mme Ranta a déclaré que les personnes qui avaient été tuées étaient des civils. Les
légistes yougoslaves et bélarusses ont indiqué que les mains des personnes tuées portaient des traces de poudre,
tandis que les experts finlandais disaient ne pas en avoir trouvé. C'est cela, et aussi le fait que les personnes
tuées portaient des vêtements civils, qui ont fait dire à Mme Ranta qu'il s'agissait de civils. Mais s'il est exact
qu'il y avait des traces de poudre sur les mains des personnes tuées, cela indique qu'on s'est servi d'armes et que
le décès est intervenu au cours d'affrontements armés. Cette différence dans les constatations est fondamentale.
Mais, sans enquêter plus avant, certains pays ont qualifié l'événement de massacre.

L'information présentée par les défendeurs est sélective, incomplète, elle manque de précision. Il est tout à fait
inexact de présenter la situation au Kosovo-Metohija comme témoignant de la répression organisée par les
autorités serbes à l'encontre de la minorité albanaise. Les agents des défendeurs ont cité quelques mots extraits
du rapport du Secrétaire général pour fonder leurs accusations sur ces citations. Pourtant, l'extrait pertinent du
rapport du Secrétaire général daté du 17 mars 1999 est le suivant :

«La relation qui suit indique quand et où il s'est produit des incidents graves donne à penser que la
violence dirigée contre les civils au Kosovo ne cesse de se généraliser. Le 18 janvier 1999, un
serbe a été tué parce qu'il ne se serait pas arrêté à un barrage que l'armée de libération du Kosovo a

mis en place à Nedakovac, près de Kosovska Mitrovica. Le 19 janvier, le corps d'un enseignant
albanais du Kosovo a été découvert près d'Istok. Le 20 janvier, deux femmes serbes (la mère et la
fille) ont été blessées après que des personnes non identifiées ont ouvert le feu sur leur habitation,
apparemment pour chercher à atteindre le père. Le 21 janvier, un homme et une femme albanais du
Kosovo ont été tués quand leur voiture a essuyé des coups de feu à un carrefour, à l'extérieur
d'Orahovac. Le même jour, le corps d'un médecin albanais du Kosovo a été découvert près de
l'autoroute qui relie Pec à Mitrovica.

Le 24 janvier, cinq albanais du Kosovo, deux hommes, une femme et deux jeunes garçons de onze
et douze ans, ont été tués sur la route reliant Rakovina à Jablanica, alors qu'ils réparaient leur
tracteur. D'après des observateurs internationaux, on aurait trouvé une soixantaine de cartouches
sur les lieux de l'incident et les corps portaient de multiples blessures par balles.

Le 25 janvier, un albanais du Kosovo a été tué et son fils gravement blessé près de Decani, quand
des assaillants masqués ont tiré 55 rafales, d'après ce qu'ont dit les témoins, sur leur voiture. Le
26 janvier, un serbe a été gravement blessé lors d'une attaque dirigée contre sa maison, dans la
municipalité d'Istok. Le corps d'un serbe de vingt trois ans a été découvert le 27 janvier sous une

passerelle, dans les faubourgs de Kosovska Mitrovica; il est possible que la victime ait été tuée
ailleurs et son corps transporté jusqu'au lieu où on l'a trouvé.

Le 29 janvier, des sources albanaises du Kosovo ont fait savoir que le corps d'un albanais du
Kosovo avait été découvert dans le village de Bistrazin et qu'un autre albanais, proche de la Ligue
démocratique du Kosovo, avait été grièvement blessé devant l'entrée de son appartement par deux
balles tirées par des inconnus. Le 30 janvier, un albanais du Kosovo âgé de trente six ans,
originaire de Pec, a été découvert une balle dans la tête sur la route entre Pec et Pristina. Le même
jour, a été découvert dans le village de Gradis le corps d'un autre homme réputé être un «albanais

kosovar loyaliste», un professeur de physique originaire de Djakovica. Dans la municipalité
d'Istok, un serbe âgé a été tué et sa femme de 72 ans blessée quand des inconnus ont jeté unegrenade dans leur maison, dans le village de Rakos.

Le 31 janvier, le corps d'un albanais du Kosovo originaire du village de Begov Vukovac a été

trouvé une balle dans la tête au sud d'Istok. Le même jour, dans la municipalité de Stimlje, des
hommes armés et masqués auraient pénétré dans une maison du village de Donje Godance et blessé
un homme et deux garçonnets.

Les agressions et les meurtres en milieu urbain se sont poursuivis au cours de la première
quinzaine de février. Le 4 février, les corps de trois albanais du Kosovo ont été découverts dans
une voiture entre les villages d'Istinic et Gornja Lika, dans la municipalité de Decani, et le corps
d'un serbe a été découvert près du village de Rastavica. Toutes les victimes avaient été tuées par

balles. Le 4 février, un serbe a été tué sous le feu d'une arme automatique alors qu'il se déplaçait
sur l'autoroute entre Pec et Djakovica.

Le 7 février, les corps de deux albanais du Kosovo portés disparus depuis le 3 janvier ont été
découverts à Kacanik, au sud d'Urosevac. La nuit du 7 au 8 février, le corps d'un homme non
identifié âgé d'une trentaine d'années a été découvert dans le village de Livadja dans la
municipalité de Lipljan. Au moment où nous rédigeons, le HCR recherche des précisions sur
plusieurs comptes rendus de découvertes macabres qui ont eu lieu le 8 février à Djakovica ou aux
alentours. Les corps de deux jeunes gens, un garçon de dix sept ans et une femme de vingt ans, ont

été découverts dans deux endroits différents des faubourgs de Djakovica. Le corps d'un albanais du
Kosovo, tué par balle, a été découvert dans sa voiture dans la région de Djakovica, à proximité du
village de Trakanic. Le même jour, également à Djakovica, les corps d'un homme et d'une femme
âgés ont également été découverts. Les deux victimes, qui seraient de la communauté de Roma,
sont mortes de blessures par balles tirées dans le cou. Les corps de deux albanais du Kosovo
originaires du village de Goden à proximité de Djakovica ont été découverts le 10 février.

Le 11 février, quatre nouveaux corps ont été découverts dans différentes régions du Kosovo.
D'après les informations transmises par les médias, le corps d'un albanais du Kosovo propriétaire

d'un salon de thé à Istok a été découvert sur la route entre Zac et Zablace; il avait été tué d'une balle
dans la tête. Deux hommes, un albanais du Kosovo tué d'une balle dans la tête, l'autre toujours non
identifié, ont été découverts à des endroits différents de Novo Selo, à proximité de Pec. Le corps
d'un homme non identifié a été découvert, dans une mare à Klina.

Les violences dirigées contre les civils au Kosovo revêtent aujourd'hui des formes nouvelles encore
plus dangereuses. En particulier, les actions terroristes qui s'intensifient depuis peu contre les
établissements serbes et albanais en milieu urbain, notamment les attaques à la grenade dirigées
contre des cafés et des magasins, prennent un caractère inquiétant. Depuis la fin de janvier, ce sont

au moins dix incidents de ce type qui ont été signalés à Pristina, Pec, Kosovska Mitrovica et
Urosevac. L'enquête menée par le HCR permet de dire que, très souvent, ces établissements avaient
été fréquentés par des serbes et des albanais et qu'aucun incident entre eux n'avait été signalé. La
dernière attaque lancée le 13 février sur la principale place d'Urosevac fut particulièrement
horrible : douze personnes ont été blessées et une vingtaine de magasins ainsi que plusieurs
voitures garées à proximité ont été sérieusement endommagées. Le 17 février, un autre engin
explosif dissimulé sur le marché d'Urosevac a été découvert et désamorcé par la mission de
vérification au Kosovo. Ces attaques ont pour résultat qu'elles aliènent de plus en plus les
communautés serbe et albanaise, qu'elles répandent partout un sentiment d'insécurité et rétrécissent

toujours davantage le terrain de la coexistence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Février a également été marqué par de nouveaux départs de Serbes quittant les villes et les villages
où ils se trouvaient en minorité, ou bien où s'étaient produits des heurts entre les unités
paramilitaires albanaises du Kosovo et les forces de sécurité. D'après les informations émanant du
commissaire serbe aux réfugiés, quatre-vingt dix villages environ du centre de l'ouest du Kosovo

ont perdu toute leur population serbe au cours des derniers mois, tandis que des villes comme
Podujevo et Kosovska Mitrovica ont vu se réduire leur population serbe. On estime à 10.000 le
nombre de Serbes déplacés à l'intérieur du Kosovo tandis que 30.000 Serbes ont gagné d'autres régions de Serbie.» [Traduction du Greffe.]

A en croire le rapport que je viens de citer, il est clair qu'il ne saurait être question que les autorités serbes

mènent une campagne de répression à l'encontre de la communauté albanaise du Kosovo-Metohija, commettent
des violations massives des droits de l'homme, etc.

Les Etats membres de l'OTAN expliquent leur action armée par la volonté de protéger les réfugiés albanais
alors que quiconque examine sérieusement la situation peut constater que les énormes flux de réfugiés ne se
sont constitués qu'après le début des bombardements. Comme on le sait, c'est le Kosovo-Metohija qui est le
plus visé. Non seulement les villes mais aussi les villages sont bombardés tous les jours. Le nombre de victimes
que font les bombardements de l'OTAN chez les Albanais est très supérieur au nombre total d'Albanais tués au

Kosovo-Metohija à l'occasion de heurts avec l'armée et les forces de police yougoslaves au cours des dix
dernières années. La déclaration de la Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés date d'un mois
environ après que l'OTAN ait agressé la Yougoslavie et cette déclaration ne peut absolument pas prouver
l'existence d'une vaste campagne de persécution des Albanais au Kosovo-Metohija. Tout au contraire, c'est
principalement en raison des bombardements que les Albanais fuient le Kosovo. Non seulement le Kosovo-
Metohija mais beaucoup de villes situées sur tout le territoire de la Yougoslavie sont actuellement abandonnées
aussi par les Serbes et par les membres d'autres communautés qui cherchent à trouver refuge contre ces
bombardements systématiques et massifs visant les zones habitées.

Les autorités provinciales allemandes prouvent par ailleurs qu'antérieurement à l'intervention armée de l'OTAN,
il n'existait pas de problème particulier au Kosovo-Metohija, car, jusqu'à cette intervention de l'OTAN, lesdites
autorités refusaient tout nouveau permis de séjour aux anciens réfugiés albanais, invoquant à cet effet le
document officiel émanant du ministère des affaires étrangères d'Allemagne qui dit qu'«au Kosovo, il n'est pas
possible de vérifier qu'il y ait expressément un mouvement de persécution politique dirigé contre la population
de souche albanaise» et que

«l'action des forces de sécurité n'est pas dirigée contre les Albanais du Kosovo en tant que groupe défini d'un
point de vue racial, elle est dirigée contre un adversaire militaire et ses partisans réels ou allégués, c'est-à-dire

l'armée de libération du Kosovo, qui lutte pour l'indépendance du Kosovo par des moyens terroristes» (lettre du
ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne n 514-516.80.32 426 en date du
12 janvier 1998, dont nous annexons copie).

Le même document dit encore :

«Les membres de la population albanaise ne sont pas menacés par une persécution politique liée à
leur filiation nationale. C'est ainsi qu'à Belgrade, pour ne considérer que Belgrade, vivent plusieurs
milliers d'Albanais de souche. Leur situation n'est pas défavorable et ils ne sont pas traités
systématiquement par l'Etat comme des citoyens de seconde zone. En Serbie méridionale, il y a des
régions où la population albanaise est majoritaire et où il n'a été constaté, à l'encontre de cette
catégorie de personnes, aucun exemple de violation des droits de l'homme qu'il y ait lieu de
retenir.» (Il s'agit des municipalités de Bujanovac, Presevo et Medvedja.) [Traduction du Greffe.]

Les défendeurs n'ont pas relevé l'affirmation du demandeur qu' il se trouve dans leurs banques des comptes -
ayant fait l'objet d'une publicité dans les journaux et sur l'Internet - sur lesquels des contributions peuvent être
versées pour financer des groupes terroristes au Kosovo-Metohija. Ils ont gardé le silence au sujet de la
remarque faite par le demandeur qu'ils n'ont jamais condamné avec force le terrorisme au Kosovo-Metohija ni
rien fait pour l'éliminer véritablement. Ils n'ont pas répondu à notre argument selon lequel la tentative d'imposer
le prétendu accord de Rambouillet par la voie d'un ultimatum - le recours à la menace et à l'emploi de la force -
est la plus grave des violations du droit international.

Sur la question de l'extrême urgence et du préjudice irréparable, je voudrais appeler votre attention sur les

nouvelles victimes dénombrées ces deux derniers jours.

Le 10 mai 1999, Dragan Obrenovic et Velija Dzemilovic ont été tués devant leurs domiciles lors d'une attaque
de l'OTAN sur Cacak.

A la même date, quelques minutes après 15 heures, Nasko Ristic et Milos Jovic ont été tués à bord d'un camionà Cacak. Douze personnes ont été blessées, dont quatre grièvement : Milenko Cirovic, Milan Stankovic,
Miodrag Maksimovic et Zoran Vuckovic.

Dans la matinée du 11 mai 1999, trois personnes ont été tuées et quatre grièvement blessées lors de l'attaque
lancée par l'OTAN contre des installations civiles dans le village de Staro Gradsko, district de Lipljani, au
Kosovo-Metohija.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Monsieur Etinski, je regrette de vous interrompre, mais
puis-je vous demander combien de temps vous pensez qu'il vous faudra encore.

M. ETINSKI : J'en aurai terminé dans quatre minutes.

Une fillette de quatre ans, Dragana Dimic, et Bosko et Rosa Jankovic, âgés tous deux de soixante ans, ont été
tués. Ont été blessés Bojan Dimic, âgé de sept ans, son père Sinisa, ainsi qu'Okica Seslija.

Le 11 mai 1999, Dusan Matkovic a été blessé à Nis au cours d'une frappe aérienne de l'OTAN.

Le 11 mai également, quelques minutes après 8 heures, des avions de l'OTAN ont largué plusieurs bombes-
grappes aux alentours du village de Babin Most, à 15 kilomètres de Pristina. A 11 h 55, des avions de l'OTAN
ont lancé trois missiles sur la région de Pristina. Vers 13 heures,deux missiles ont frappé les districts de
Grabovci et de Belacevac, dans la municipalité d'Obilic, dont la population est exclusivement de souche
albanaise.

Les défendeurs prétendent que les mesures conservatoires demandées ne protégeront pas les droits visés par la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cela n'est pas vrai. Les actes de génocide
sont commis au moyen des bombardements, donc par l'emploi de la force. La cessation de l'emploi de la force
signifie aussi, en l'espèce, la protection des droits établis par cette convention.

Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je reste stupéfait devant l'affirmation des agents des
défendeurs que ces mesures conservatoires de protection auraient des effets négatifs, qu'elles permettraient de

nouvelles expulsions d'Albanais, etc. Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie a réaffirmé à
plusieurs reprises qu'il était disposé à accepter une mission de surveillance civile de l'ONU au Kosovo-
Metohija. Je ne vois absolument pas comment les bombardements peuvent assurer le retour des réfugiés et leur
sécurité au Kosovo-Metohija. Comment la minorité albanaise pourrait-elle être protégée par les
bombardements, alors que les membres de cette minorité en sont également les victimes ?

Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, les conditions exigées par l'article 41 du Statut de la
Cour et par l'article 73 de son Règlement pour l'indication de mesures conservatoires sont satisfaites :

- la République fédérale de Yougoslavie est un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies;

- la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour est valable et opérante en
l'espèce;

- la Cour est compétente à l'égard des défendeurs qui ont accepté la juridiction obligatoire de la
Cour;

- il y a un différend relatif à l'interprétation et à l'application de la convention sur le génocide;

- la Cour a compétence sur la base de l'article IX de la convention;

- les mesures demandées ont trait aux droits de la République fédérale de Yougoslavie qui font
l'objet du différend.Les conditions de l'extrême urgence et du préjudice irréparable sont satisfaites, et je prie la Cour d'user du
pouvoir que lui confère l'article 41 du Statut pour indiquer les mesures conservatoires demandées.

Si vous le permettez, Monsieur le président, je donnerai maintenant lecture de ma conclusion. Je prie la Cour
d'indiquer les mesures conservatoires suivantes : les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, la République française, la République fédérale d'Allemagne, la République
italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique, le Canada, le Portugal et le Royaume d'Espagne
doivent cesser immédiatement de recourir à l'emploi de la force et doivent s'abstenir de tout acte constituant une
menace de recours ou un recours à l'emploi de la force contre la République fédérale de Yougoslavie.

Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre attention.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Merci beaucoup, Monsieur Etinski. Ainsi prend fin le
deuxième tour de parole de la Yougoslavie dans les instances relatives à l'emploi de la force introduites par la
Yougoslavie contre dix Etats.

La Cour a reçu aujourd'hui de la Yougoslavie deux documents dans lesquels elle fait valoir à l'encontre de la

Belgique et des Pays-Bas certains moyens supplémentaires pour fonder la compétence de la Cour. Ces
documents ont été immédiatement communiqués aux deux Etats intéressés et la Yougoslavie vient de
s'exprimer à leur sujet devant la Cour. Après avoir entendu les réponses des deux Etats, la Cour examinera si
cela nécessite, dans le cas des instances introduites contre eux, une modification du calendrier déjà indiqué pour
l'achèvement de la procédure orale.

M. Guillaume souhaite poser une question : Je lui donne la parole.

M. GUILLAUME : Thank you, Mr. President. My question is to the Agent of Portugal. He stated that "on the
date of filing of the Application from the Federal Republic of Yugoslavia, 29 April 1999, Portugal was not
party to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, although its instrument of
accession had already been deposited with the United Nations". My question is, on what date was this
instrument deposited? And on what date according to the Agent of Portugal, has Portugal become or will
become party to the Convention? Any comment from the Agent of Yugoslavia on this point will also be

welcome. Thank you, Mr. President.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Merci, Monsieur Guillaume.

L'audience sera maintenant levée. La Cour se réunira à 15 heures pour entendre les conclusions des Etats
défendeurs dans ce deuxième tour de parole.

L'audience est levée à 11 h 20.

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