Non-Corrige Traduction
Uncorrected Translation
CR9ï122 (translation)
CR a7122(traduction)
Monday20 October1997(10a.m.)
Lundi20 octobre1997(10heures) -2-
Le VICE-PRESIDENT,faisant fonctionde PRESIDENT :Veuillez prendreplace. La Cour
se réunit aujourd'hui pourreprendre ses audiences dans les affaires relatives des Questions
d'interprétationet d'applicatdne la conventionde Montréalde 1971résultandte l'incidentaérien
de Lockerbie (Jamahiriyaarabe libyenne c. Royaume-Un0 et (Jamahiriya arabe libyenne
c. Etats-Unisd'Amérique)L. e premier tour des audiencesa étachevéla semainedernière et nous
commençons aujourd'hui le deuxièmetour. La Cour entendra d'abord les déclarations du
Royaume-uni, puiscelles des Etats-Unis. M. Parra-Aranguren ne peut pas assisteràce tour des
plaidoiries pourdesraisonsqui m'ontétédûmene txpliquées,etM. Kooijmanssera lui aussi absent.
J'invitemaintenant le Royaume-Uni à commencersesplaidoiries etje donne la paroleà l'agent du
Royaume-Uni,sir Franklin Berman.
Sir FranklinBERMAN :MonsieurlePrésident,Messieursdela Cour,avec la permissionde
laCour. Nos adversairesontprésenté leurcause àlaCourvendrediet, àl'examen,malgrésonriche
mélangede droit, de fait et de pure fiction, elle s'avèremoins complexequ'onaurait pu le penser.
Le Royaume-Unipeut donc être très bref dans sa réponse. C'este que nous nous proposons de
faire ce matin, en nous limitant comme auparavanta l'essentiel. La Cour souhaiteradonner acte
decequenousmaintenons latotalité desargumentsinclusdans nosexceptionspréliminairesécrites,
même quand ils n'ont pasété réitérénstermes exprèspendantlaprocédureorale. Toutefois,telle
que nous la comprenons, la procédure orale apour but de réduireles questions litigieuses qui
1
opposentles partieset de faireen sorteque la Cour concentresonattentionsurce que ces questions
sont réellement. Telle sera notremanièred'aborderle problème.
Je commence donc en formulant de nouveau l'argumentation du Royaume-Uni en ses
élémentsessentiels. J'agis de la sorte avec d'autant plus de conviction que, vendredi, nos
adversaires ont fait miroiter devant la Cour une version de rechange des arguments du
Royaume-Uni,qui ne correspondni ànos intentions,ni non pluà la manièredont nous les avons
formuléstant par écritqu'oralement. Celaétant,si la Cour veut bien me permettre d'êtreleur
interprèteauthentique, les voici. Nous partons du noyau essentiel de l'affaire :un crime terroriste de cette ampleur suscite,
comme il est naturel et inévitable, cette exigence : trouver ses auteurs et les faire passer en
jugement. De plus uncrimeterroristedecette ampleur,dirigécontre l'aviationcivile internationale,
touche, c'est naturelet inévitable,aux intérêtd se la communauté internationale dans son ensemble,
ainsi qu'àceux des Etats les plus directementaffectés àtitre individuel. La Libye semble accepter
- .> 3-\, cela; nous l'espérons.Il est communémentadmis quetoutprocès doit être équitabe lt que l'ondoit
/' !
voir qu'ilest équitable : équitable,bien entendu, pour l'accusé,mais équitableaussi, disons-nous,
pour les intérêts des victimee st de leurs familles, les Etats affectés etl'intérêitternational plus
général.
Cependant, c'est à ce point que les voies divergent. La Libye a énoncé à la Cour la
proposition selon laquelle la convention de Montréallui donne le droitjuridiqd u'affirmeravec
insistance, de façon unilatérale, que leprocèsdoit êtretenu en Libye à l'exclusionde tout autre
ressort.
Puis-je rappeler à la Cour que cette affirmation est la pierre angulaire même de
l'argumentationde la Libye ? Si vous retirez l'affirmationlibyenne d'undroit exclusif dejuger les
accusés,la totalité desa cause s'effondre.
MonsieurlePrésident,laCourn'apas besoinde s'occuperde l'acceptabilité politiqued'autres
propositions libyennesrelatives à un procèstenu dans un paystiers. Elles ne sont à l'évidence pas
compatiblesavec l'insistancedela Libye surun droit exclusifdejuger en Libye,qui sert de soutien
à ses demandes devant la Cour. La Cour n'apas non plus besoin d'examinerles allégations des
conseils, selon lesquelles un grand nombre d'Etats - dont certains ont voté en faveur des
résolutionsen question du Conseil de sécurité - soutiennent la position politique de la Libye.
Quoi qu'il puisseen êtrede ces questions,il ne s'agit certes pasde questions quise posent en vertu
de la convention de Montréal. Il est clair que les tentatives faites par la Libye pour marchander
avec le Conseil desécurité au sujetde l'exécution de ces résolutionsrelèventdu Conseil et non pas
de la Cour. ,
-4 -
Je reviens, Monsieurle Président,à l'argumentationdu Royaume-Uni lui-même. Danlseur
plaidoirie liminaire,leséminentsconseilsadversesontreprésentéfaussemen notre positiondivers
égards. Par exemple, nous n'avonsjamais dit que les résolutionsdu Conseilde sécurité ((justifient
en droit l'inexécutiodes dispositions de laconvention de Montréal)ou ((rendentcette convention
inapplicable)). Nous n'avons jamais dit qu'enportant devant le Conseil de sécuritél'assistance
donnéepar laLibye auterrorisme international,nous ((substituionsun différendentre le Conseilet
laLibye à un différendbilatéraalntérieur»entre nous-mêmes et laLibye, relatàfla conventionde
Montréal. Nous n'avons pas non plus soutenu,malgréla répétition constantede cette formulepar
M. Brownlie, que les décisionsdu Conseilde sécurité bénéficiaient d'une(immunité)v )is-à-visde
lajuridiction de la Cour; ce mot ne figure nulle part dans nos exceptions préliminaires ni, du -
reste,à notre connaissance, dans lajurisprudence internationale.
Ce quenous disonsenpremier lieu, c'estque la Cour ne peut êtrecompétente en l'espècqeue
pour un différend qui oppose le Royaume-Uni et la Libye et porte sur l'interprétation ou
. , ,-, l'applicationde la convention de Montréal.A cela s'ajoute notredeuxièmeconclusion, c'est-à-dire
- ,: U
quec'est àlaLibye qu'ilincombed'établirl'existenced'untel différend, mais qu'il n'exist-e ni n'a
jamais existé- aucun différendde ce genre devant la Cour en l'espèce.En troisième lieu,nous
disonsque, mêmes'ily avait eu un tel différend, les résolutiodu Conseil de sécuritéauraient eu
pour effet de décider avec une autorité supérieuree que les Parties sont tenues de faire, d'oùil
résulteque la requête dela Libye est irrecevable.
Telles sontdoncnostrois conclusions.Elles serontdéveloppéesde façon succinctecematin,
la premièrepar M. Greenwood et la troisième parle procureur générad l'Ecosse. Le procureur
générald'Ecosserappellera aussi certains aspects de ce qu'estun procès pénalen Ecosse, afin de
faire un soràquelques-unesdes allégationsde nos adversaires. Cestrois conclusionsreprésentent
l'essencevéritable del'affairedont la Courest saisie et nous invitonsnos adversaires,eux aussi,
se limiter aux questions essentielles.
Avantdecéderlaparole à M. Greenwood,Monsieur le Présidentj,'ail'intentiondetraiter(de
façon succincte une fois encore) de la nature préliminairede nos exceptions et des raisons pour -5 -
lesquelles la Cour devrait statuerà leur sujet maintenant sans ajouter une procéduresur le fond.
Nos adversaires ont affirméqu'il ne s'agit pasde véritablesexceptions préliminairesau sens de
l'article79 du Règlement mais M. David, ai-je pensé, apresque donné à entendre qu'ellesétaient
un abus de la procédurede la Cour. Il n'avait sans doute pas lu le premier paragraphe de
l'article79, qui définitune règle générale pour toutes les affaires:le délaipour présenterune
exceptionpréliminaireest celui qui a été fixpour le dépôtdu contre-mémoire. Il n'apeut-être pas
remarquénon plus le paragraphe 42 de l'ordonnance dela Cour d'avril 1992relative aux mesures
conservatoires,dans lequel la Cour a expressémentdéclaré que sa décisionlaisse intactle droit de
l'uneet de l'autrepartiesde fairevaloir leursmoyens au sujet dela compétenceou detoute question
préliminaire.
L'article 79 du Règlement, sous sa forme actuelle, prévoit desexceptions préliminaires
relativesà la compétence, ourelatives à la recevabilité etil ajoute «ou toute autre exception sur
laquelle le défendeur demandeunedécisionavant que la procédure surle fond se poursuive)). La
«recevabilité»n'estpas définie,mais reste làcomme un conceptsoupleet il ressort de l'adjonction
desmots citésci-dessus,que l'onse proposaitde laisser à laCour une ample discrétionpour statuer
sur une affaire sans passer à la procéduresur le fond, mais bien entendu seulementsi la Cour
elle-même estimait quela demande du défendeursoulevait une question préliminaireque l'on
pouvait et devait réglercomme telle. Il n'ya donc pas lieude douter que les deux exceptions du
. .*.
, Royaume-Uni, l'unefondée surdes motifs de stricte compétence etl'autre sur des motifs plus
-
amples de recevabilité, relèvent sansconteste de cette règle. J'invitela Cour à se reporter au
traitement développé dela question qui figure dans le livre deM. Rosennerelatif à TheLaw and
Practice oftheInternationalCourt (3' éd.,vol. II, chap. 13). La Courtrouvera lesréférences dans
le texte que nous avons donnéau Greffier. Je peux ajouterqu'ellesrenvoient à la troisième édition
du livre dont la parution ily a seulement quelques jours a dû faire tant de plaisià un si grand
nombre d'entre nous qui sommesprésentsdans cette salle d'audience aujourd'hui. II n'y a pas
besoin d'établirde façon plus complètequ'unmoyen selon lequella cause du demandeurne rentre
pas dans le domainede la clause dejuridiction constitue une exceptionpréliminairepar définition. -6-
M. Rosenne propose unedéfinitionplusampleencore tiréede la pratiquede la Cour,selon laquelle
la plupart des exceptions decaractèrepréliminaire,y compris celles du genre de notre deuxième
exception, peuvent être qualifiées de «relativeà la compétence))(ibid.,p. 852 et suiv.). Nous
n'insistonspas nous-mêmessur cette qualification, compte tenu de la vaste portéeque réservele
reste du libellédu paragraphe 1 du Règlement. Quand le Royaume-Uni, comme défendeur,
demande que laCour statue sur cesexceptionsavant d'aborderlaprocéduresur lefond, il se fonde
sur des raisons de compétenceet de recevabilitéqui suffisent à les inclure dans le domaine de
l'article79. Il ne reste qu'àétablir que laCour peut les examiner à titre préliminairede façon
appropriéeet qu'elledevrait le faire.
W
Je n'ai pas l'intentionde prendre à la Cour une partie de son temps pour présenterdes
arguments à i'appuide ces propositions du point de vue de notre première exception,celle qui se
rapporte à l'incompétence en vertu dela conventionde Montréal. C'esu t n lieu commun en droit
de dire que lajuridiction contentieuse de la Cour se fonde sur le consentement,d'oùrésultequ'en
principe un Etat défendeurne devrait pas êtreobligéde se défendre devantla Cour contre des
plaintes dont la Courest incompétentepour connaître. L'exceptionpréliminairedu Royaume-Uni
relativeà la compétencese fonde en grande partie sur l'absenced'un((différend))pertinent, etla
Cour a eu largement l'occasion, conformément à sa jurisprudence récente dansles affaires du
Génocideet des Plates-formespétrolières, d'entendre assez d'arguments sur l'interprétation la
convention de Montréalpour êtreen mesure de déciders'ilexiste ou non un différend pertinent. 'j
Desurcroît, selon nous, la Cour a déjà devantellà,ce stadepréliminaire,assez d'éléments d fait
incontestés surles faits pour lui permettre d'étun lien entre son interprétationprovisoirede la
convention de Montréalet l'affaire dont elle est saisie.
L'exception plus ample relative à la «recevabilité» se fonde sur lestermes et l'effet de
résolutionsdéterminéed su Conseilde sécuritéqun ious semblent priverd'objetlasolution réclamée
par la Libye. Les termes des résolutions elles-mêmeo snt fait l'objetd'une discussioncomplète
devant la Cour,de même que les dispositionsde laCharte desNations Unies qui leurconfèrentune
incidence précisesur l'objetde la présenteaffaire. La Courn'abesoind'aucun élémen atdditionnel -7-
tiré d'une argumentationsur lefond pour être enmesure d'interpréterles décisionsdu Conseil de
sécuritéou d'endéterminer les effets.
Nous soutenons donc que la Cour peut dûment statuer sur les deux exceptions àtitre de
questions préliminaires.
Nous soutenons aussi que la Cour a de bonnes raisons de le faire. Cette conclusion va
au-delàde l'opportunitgénéraled ,ans l'intérêt duéroulementsansfrictiondestravauxjudiciaires
de la Cour, d'éviterune procéduresur le fond dépourvuedenécessitéq ,ui risquerait d'êtlongue
et coûteuseà la fois pour les Parties et la Cour. Elle dépend aussi des considérations que nous
avons déjàsoumises à la Cour dans ma plaidoirie liminaire la semaine dernièreet qui expliquent
pourquoi le maniement de documents probatoires en l'espèce, lors d'une procédurseur le fond,
risquerait de poser de graves problèmes,à la fois pour la Cour elle-mêmeet du point de vue de
l'objectifcommund'obtenirla mise enjugement des personnes accuséesd'avoir perpétré l'attentat
à la bombe de Lockerbie. Nous affirmons de nouveau l'importanceréellede ces considérations
commeun facteur qui invite à réglerl'affaire maintenantsi nos exceptions préliminairessont bien
fondées, commenous soutenonsqu'ellesle sont. Au-delà, ily a encore un autre facteur, Monsieur
le Président. Commenous l'avons montré, la présentaeffaire a été transforméeen un défi, assorti
d'une importante publicité, à l'exercice par le Conseil de sécurité des responsabilitéqsui lui
incombent en vertu de la Charte. Sa continuation pour un temps plus long qu'iln'estnécessaire
produit donc un effet de subversionvirtuelle de l'intégritéuystème dela Charte. De plus, elle
sert d'excuseà la Libye pour ne pas affronter la nécessité dese conformer, une fois pour touàes,
ce que le Conseil de sécurité, agissatu nom de tous les Etats membres, comme ledit la Charte,
a décidé qu'elledoit faire. La Cour est en mesure d'apporter sapropre contribution pour faciliter
la mise en jugement des accusésen écartant les obstacles artificiels qui ont été dressés sur cette
voie.
Pour ces raisons, nous demandons à la Cour, dans l'exerciceresponsable de sa fonction
judiciaire comme «organejudiciaire principal des Nations Unies)),de faire droitces exceptions -8-
préliminaireset de ne pas les joindre au fond comme, nous l'inférons,la Libye lui demande
maintenant de le faire.
Monsieur le Président,j'ai deux autres considérationsà présenteravant de conclure.
Lapremière serapporte àlamotivationdonts'inspiretoute latentativefaitepar la Libye pour
Je voudrais attirer l'attentionde la Cour une fois de plus sur la
saisir la Cour de cette affaire.
signification profonde de la chronologie précisedes événements présentée pM ar. Bethlehem la
semaine dernière. En particulier, je vous demande de relever : le fait que la Libye n'a pas
mentionnédu tout la conventionde Montréal danstoutes sesréponsesauxdemandes duRoyaume-
Uni tendant à la remise des deux accusés;lefait qu'àaucun momentellen'aindiquéque les lettres
.(iI
émanantdu magistrat instructeur libyen ontinvoquéune «obligation»en vertu de laconventionde
Montréal;le fait que latoute premièrementionde la conventionde Montréaln'est pasapparuedans
une communicationadresséeau Royaume-Uni,mais dans unecommunication à I'OACI;le faitque
la première mentionde la conventionest venueaprèsque leConseilde sécurité avaitdéjàentrepris
l'examende ce qui est devenularésolution731 ;lefait que lademanded'arbitrage,ainsi dénommée,
adressée parla Libye au Royaume-Uni en vertu de l'article14,n'estarrivéequ'unesemaine plus
tard, qu'elle a constitué la toute premièremention de la convention dans les rapports entre les
Parties et qu'ellen'apas tentéde discerner lestermes d'un différendrelatià la convention qui les
opposât; le fait que la requêtede la Libye à la Cour a suivi seulement six semainesplus tard en
méconnaissanceflagrantedesconditionsdéfiniespar l'article 14,paragraphe 1;lefaitque larequête iJ
a servi de véhiculepour porter une demandeen indication de mesuresconservatoiresalors qu'àce
moment on savait que le conseil envisageait des mesures ultérieures;et le fait que, lors des
audiences sur les mesures conservatoires, le demandeur a admis qu'ilse proposait d'obtenir une
ordonnance obligeant le Royaume-Uni et les Etats-Unis àempêcher toute nouvelle action au sein
du Conseil.
Rien de ce qu'ontdit les conseils de laLibye n'expliqueces faits ni ne les conteste. Nous
persistons donc à affirmer que la totalitéde la présenteinstance a été conçuenon pas en vue de
réglerun «différend» supposé relatif à la convention de Montréal, mais commeune tentative de - 9 -
subversiondu fonctionnementde laChartedesNations Unies et du rôlespécialque celle-cicongre
au Conseil de sécurité. Plus decinq ans après quele Conseil s'estacquittéde ses responsabilités
de manière à déciderce que les Parties doivent faire, la Cour affronte des arguments par lesquels,
commeje l'aidit la semaine dernière,la Libye demande à la Cour de valider avec effet rétroactif
le défi libyenau Conseil de sécurité.
Enfin, je dois revenirà regret,à la question de la menace de l'emploide la force et aux
accusationstout àfait dépourvuesde fondementqui ont été portées contremon gouvernement. Si
lesdéclarationsfaites par les conseilset égard,vendredi, étaient destinésservir d'explication,
ou d'excuse, elles sont restéesen deçà de ce qu'exigent les circonstances. Il ne suffit tout
simplementpas de répéter, comme un perroquet, une série d'allégatiossées,anciennesoutout à
fait éloignées dla présente affaire,commesi la répétition constitutne preuve. Il ne suffit pas
davantagedeproposer desdéclarationspubliquesambiguës, commelapreuved'uneallégationaussi
grave quecelle d'une menace imminente d'emploi de laforce au défidesfaits observables;ces faits
sontnon seulementl'absencetotaled'emploide laforcebien que,pendantplusde cinq ans,laLibye
n'ait pasexécuté ce queles conseils appellent nos {{exigencesdictatoriales)). Les faits résidenten
ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, cela a éde porter l'affairedevant le Conseil de
sécuritéet, depuislors, de concentrernotre activité diplomatiquesurune réclamationinsistantede
l'exécutiondes décisions prises par le Conseil. C'est Ià précisémentce que la Charte des
Nations Unies exige de sesEtats Membres. Un conseil peut peut-êtrexpliquerà la Courdequelle
manière c'étaiitllégal. Peut-êteiendra-t-ildevant laCour alléguerque leRoyaume-Uniamenacé
d'employerlaforcecontre lesautresmembres du Conseilde sécuritéa,fin de lescontraindreà voter
pour lesprojets de résolution En ce cas,j'espèrequ'ila quelquepreuveà l'appui. Cependant, s'il
dit, comme il l'afait vendredi, que la menace alléguée dela force «est essentielle dans son
argumentation))- ce sont les termes mêmesdont le conseil s'est servi-, alors nous faisons
confiance àlaCour pourenprendredûmentnote. MonsieurlePrésident,ainsi s'achèvemonexposé
liminaire. Puis-je maintenant, avec votre permission,inviterGreenwood à poursuivreavec les
arguments relatifsà la convention de Montréal? Le VICE-PRESIDENT,faisant fonction de PRESIDENT: Je vous remercie, sir Franklin.
Je donne maintenant la paroleà M. Greenwood.
M. GREENWOOD
Questions relativesà la compétenceau titre de la conventionde Montréal
Introduction
2.1. Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, commesir Franklin Berman l'apréciséj,e
répondrai aux argumentssoulevéspar le conseilde la Libye concernant la prétendueexistenced'un
différend autitre duparagraphe1de l'article14de la conventionde Montréal.A la fin de l'exposé
qu'ila fait vendredi matin,M. David a résumé les arguments de la Libye à cet égarden quatre
1
propositions,à savoir
premièrement, les questionsdela remise et du procèsdes accusésrelèveraientessentiellemend tu
4 'U'?
champ d'applicationde la conventionde Montréal;
deuxièmement, le droit invoquépar le Royaume-Unide saisir le Conseilde sécuritéde laquestion
n'aurait pasécartél'applicationde la convention;
troisièmement, le traitement du problème par le Conseil de sécuritén'auraitpas transforméun
différendentrele Royaume-Uniet la Libye en un différend entrele Conseil et la
Libye;
quatrièmement,lacompétencedela Cour s'étendraia tussiauxquestionsétroitementliées, selon lui,
3
au différendau titre de la convention'.
L'argument prétendumene trronédu Royaume-Uniconcernantles décisionsprises par le
Conseil de sécurité à proposdu ««différend»
2.2. Les deux derniers points n'ontqu'uneimportanceréduiteet peuvent êtredûmentécartés
d'emblée.Le troisièmeargumentde M. David, selon lequel lesdécisionsdu Conseil de sécurité
n'auraient pas transforméun différendentre la Libye et le Royaume-Unien un différend entrela
Libye et le Conseil, est fondé surl'interprétationerronée des conclusisu Royaume-Unique la
'CR 97/20, p. 58-59,par. 4.44.
CR 97/22/LUK - 11 -
Libye a faitedèsle début.Le Royaume-Unin'ajamais prétenduque de tellesdécisionsdu Conseil
aient transforméun différendentredeux Etatsen un différendentre la Libyeet leConseil. J'aibien
précisélundi dernier que cette fausse thèseselon laquellele Conseil aurait ((institutionnalisé)n
différend bilatéral ne faitaucunement partie de l'argumentation du Royaume-Uni2.
2.3. Le Royaume-Uni affirme en réalitéM , onsieur le Président, que,mêmes'il existait un
différend entre leRoyaume-Uniet la Libye concernantl'applicationde la conventionde Montréal
- quoique nous pensions qu'untel différendn'ajamais existé- les décisionsdu Conseil de
sécurité rendraient irrecevablla requête delaLibye à ce sujet. Ilen est ainsi parce que le Conseil
règle, dans sesdites décisions, les questions soulevées dans cette requête. ous avons également
fait observer que, dans la mesureoù la plainte réelle dela Libye concerne les effets des décisions
prises par le Conseil- et les exposés orauxdela semaine dernière ontmontréque ces effets sont
bien au centre de la requêtede la Libye, malgré lesefforts déployés par le conseil de la Libye en
-* 8 9
sens contraire-, ces décisionsrelèventde laresponsabilitédu Conseil lui-même et non pas de tel
ou tel membredu Conseil. Nousavons soulignécepointtant dans nospièces écrites3que dans nos
exposésoraux de lundi dernier4. Nous relevons que le conseil de la Libye n'apas contesté cette
proposition.
2.4. Je relève également, en passant,le malentendu qui est à la base de la conclusion de
M. Suy selon laquelle les résolutionsdu Conseil de sécuriténe sauraient porter atteinte à
l'«autonomie» duparagraphe 1 de l'articl14 de la conventionde Montréal. Le Royaume-Uni ne
suggèrepas que les décisionsdu Conseil aient aucunement suspendu ou écarté l'application de
l'articl14. Ces décisionsne visaientcertainementpas un tel but et point n'estbesoin d'empmnter
au droit d'arbitrageaucunenotiond'autonomiepour établirque l'article 14demeureen vigueurentre
le Royaume-Uni et la Libye. Il le reste certainement,et c'estprécisémenl te point sur lequel tant
'CR 97/16, p. 74:par.4.56.
ExceptionspréliminairduRoyaume-UniCjuin1995),par.3.28-3.31.
CR97/16, p. 74-75, par.4.57-4.59.
CR 97122iLUK la Libye que nous-mêmesdébattonsen l'espèce. Mais l'article14 n'estpas autonome. Son
applicationdépendde I'existenced'undifférendsurl'interprétatioou l'application d'udesautres
dispositions de la convention. Si les décisionsdu Conseil rendent irrecevable une requête
concernant l'application deces autres dispositions,on ne saurait donner effet au paragraphe
l'article4. Comme le Royaume-Uni l'adéjàdit, le seul fait d'invoquer l'artic14ne créepas un
différendsusceptible d'unexamen judiciaire au titre de cette disposition5.
La tentative d'étendrela portée du paragraphe 1 de l'article 14 aux prétendues violations
d'autres règlesdu droit international
2.5. Monsieur le Président,il est possible d'écarter aussiassez rapidement la quatrième
proposition de M. David,bien que pour une raison différente. L'argumentque la compétence de *
la Cour au titre du paragraphe1de l'articl14 de laconvention de Montréal s'étend au-deldà'un
différend concernant l'interprétatioou l'applicationde cette convention et recouvre aussi les
prétendues violationsd'autresrèglesdu droit international étroitementliées,selon M. David,n
tel différend, esttout simplement erroné. Cet argument méconnaîtle fait que le fondementde la
compétencede la Cour en matière contentieuseest le consentementdesparties. La nécessitéd'une
base consensuelle pour la compétencede la Cour est fondamentale et a des incidences tant pour
-
I'existence que pour l'étendue dela compétencede la Cour. Ces incidences apparaissent
manifestement dans les récentes décisions dela Cour dans l'affaire deGénocide,où la Cour a
souligné quesa compétence,au titre d'uneclause analogue à celle du paragraphe1 de l'artic14
Irr
de la convention de Montréal,ne s'étendait pas auxdifférendsconcernant l'application detraités
autresque celui où figurait la clause compromissoire. Commeunjuge l'aexpliqué dansune des
opinions individuelles:
«LaCour nepeut connaîtred'uneaffaireque si lesparties,tant le demandeurque
le répondeur,lui ont conféré cettecompétenceen exprimant volontairement leur
consentement d'unefaçon ou d'uneautre ...Quelle que soit la forme sous laquelle le
CR 97/16,p. 68, par.4.36.
CR 97122LUK consentements'exprime, la Courn'esthabilitée à connaître quedes matièrescouvertes
par ce ~onsentement.))~
Les allégations ignobleset sans fondement de la Libyeà l'égardde menaces d'emploi de la
force,auxquelles sir Franklinerman s'estdéjàréféré n,e relèventclairementpas du consentement
visé à l'article 14. Il en est de mêmedes plaintes de la Libye-que M. David n'apas évoquées
mais qui figurent dans les pièces écritesde la Libye -selon lesquelles les sanctions imposéeà
la Libye seraient inéquitableset auraient un caractère discriminatoire. Des règles de droit
international autres que celles de la convention de Montréalintéressentévidemmentla procédure
en cours, ainsi que je l'expliquerai dansun moment, mais une telle constatation ne revient
absolument pas à utiliser des dispositions autres que celles de la convention de Montréal pour
fonder une requêtelorsque la seule base de la compétence dela Cour est l'article 14 de la
convention de Montréal7
Argument de la Libye selon lequel le Royaume-Uni aurait essayéd'écarterla convention de
Montréal
2.6. Voilà ce quej'avaià dire là-dessus. Monsieur lePrésident, l'essende l'argumentation
de la Libye se trouve dans les deux premièrespropositions de M. David, ou est poséela question
fondamentale de savoir s'il existe un différendentre le Royaume-Uni et la Libye relevant du
paragraphe 1de l'article 14de la conventionde Montréal. Ces deuxpoints sont inextricablement
liéset constituent la conclusion de toute une argumentation fondamentalementviciée puisqu'elle
repose surun malentenduconcernanttant lesprincipesde droiten cause quecequi s'estpassé entre
le 14 novembre 1991 et le 3 mars 1992.
2.7. Selon le premier élémendte cette argumentation, les infractions pénales pesantsur les
accusés relèveraient de l'articlepremier de la convention de Montréal. C'est là un élément
nécessairedu raisonnement de la Libyequi n'estcependant pas suffisant puisque le Royaume-Uni
60pinion individuellede M. Lauterpacht,juge ad hoc, C.I.J. Recueil 1993,p. 412. Voir kgalementles ordonnances
dela Cour, p. 19 et 344-346.
'CR 97/16, p. 58, par. 4.8-4.9. - 14-
ne conteste pas que ces charges, une fois prouvées,feraient ressortir une infractionrelevant de cet
article premier. Il n'ya donc pas de différendsur ce point.
2.8. D'aprèsle deuxième élémend tu raisonnement de la Libye, la convention établiraitun
mécanisme,un ensemblede ((règlesdujeu», selon l'expression de M. David, pout rraiter les actes
de terrorisme de ce genre, mécanismequi serait applicable entre la Libye et le Royaume-Uni. Il
n'ya encore là aucun différend surcet autre point.
2.9. Conformémentau troisième élémentdu raisonnement de la Libye, la convention
constitueraitlemécanismeexclusifpourtraiterlesattaquesterroristesperpétréec sontredesaéronefs
civils, d'oùil s'ensuivraun différendpuisque la Libye aurait tentéde donner effete mécanisme
alors que le Royaume-Uni n'auraitpas étéde cet avis et aurait au contraire essayé d'écarter la *
convention, selon le terme utilisépar mes savants adversaires. C'estlà que tout le raisonnement
s'écroule.
2.10. Le raisonnement s'écrouletout d'abord parcequ'ilsuppose que le droit international
comprend une sériede codes entièrementautonomes, traitant chacun un problèmeparticulier et
n'ayantaucun rapport avec les autres. Le droit internationalest ainsi perçu commeune multitude
de boîtes scellées et portant des étiquettes différentes,tsueterrorisme aérien,menaces contre
lapaix internationaleet ainsi de suite, mais, Monsieur le Président,le droit internationaln'estrien
de la sorte.Il s'agitd'un système, ui doit être considééomme un ensemble. M. David l'aainsi
reconnu plus loin, dans son exposé,lorsqu'il a releque :«la convention deMontréalne peut être
dissociéedu droit internationalgénéral»'- c'estlàun sentiment, MonsieurlePrésident,qu'iln'est
pas aiséde concilier avec la manièredont M. David a tout d'abordabordécette convention.
2.11. Au cŒurdu système dedroit international se trouve la Charte des Nations Unies qui
est obligatoire pourtous les Etats Membres. Les dispositionsde la Charte concernantles menaces
contre la paix internationale ne se trouvent pas dans une boîte sépard'uneautre contenant les
règles relatives au terrorisme aérien. Il n'y a rien dans le texte, les buts, la genèseni dans la
'CR 97/20, p. 57, par. 4.41
CR 97/22/LUK - 15-
pratique ultérieurede la Charte ou de la convention de Montréal quipuisse appuyer une telle
allégation.Considérerla convention de Montréal dans le cadredu système de droit international
-
et agir en conséquencene revient aucunement à écarterla conventiondeMontréalet encore moins
à la violer.
2.12. Cet élémend tu raisonnementde la Libyeest également vicié parce qu'ilméconnaîtle
principe proclamé dansl'affairedes Plates-formespétrolières, auquelje me suis référé danlsa
première partie de nos exposés9et que M. David a accepté'',selon lequel un différend sur
l'application d'untraiténe découlepas simplementdu fait que les deux parties ne sont pas d'accord
sur uneproposition abstraiteau sujet du caractèredece traité. Encorefaut-il quele comportement
d'unepartie puisse êtreévalué par rapport à ce traité.
2.13. Il en est de mêmepour l'élément suivant dr uaisonnement de la Libye, à savoir que,
conformémentau paragraphe 2 de 1'article5, à I'article7 et au paragraphe 3 de I'article8 de la
conventionde Montréal,la Libye aurait le droit exclusif de choisir soit d'extrader une personne
accuséesoit de renvoyer l'affaireà ses propres autorités de poursuites. Ce quele conseil de la
Libye a essayé deprésentercomme un droit est en fait une obligation - lorsqu'unEtat n'extrade
pas un accusé, illui revient l'obligationde déclencherson propre mécanismede poursuites. Les
autres dispositions auxquelles le conseil s'est réféont sans pertinence pour les raisons que j'ai
déjà énoncéed sans la premièrepartie de nos exposés. Les obligations qu'impose l'article7 à la
Libye ne sauraient êtreconsidérées séparément des obligation lsi revenant conformément à la
Charte et du caractère prioritaire queces dernières revêtentn vertu de l'article 103 dela Charte.
Si l'onconsidèreen outre lecomportementdes Parties euégard à ces dispositionsde la convention,
ilapparaîtclairement,Monsieurle Président,qu'iln'ya pasde différendau sujetde leurapplication.
LeRoyaume-Unin'apas, enparticulier,accuséla Libye d'avoirviolé l'article7,et celui-cin'impose
aucune obligation au Royaume-Uni.
9~~ 97/16,p. 59, par.4.11-4etp.67,par.4.34.
1CR 97/20,p. 38, par.4.8.
CR 971225UK 2.14. En ce qui concerne l'article 11auquel la Libye se réfèreégalement,nous l'avonstraité
dans la première partie de nos exposés. Pour répondre à nos arguments, nos adversaires,
M. Salmonet M. David, n'ontpu qu'avancerque la lettreadresàél'attorneygénéral 'Angleterre
et de Galles le 27 novembre 1991 par le juge libyen, bien que ne faisant pas mention de la
convention de Montréal, étaitimplicitementbasée sur cette disposition. Et que les conseils du
Royaume-Uni, auxquels nos adversaires ont rendu égalementhommage, le reconnaîtraient
naturellement ainsi.l se fait cependant, Monsieur le Président,que, conformémànnotre droit,
l'assistanceen matièrede procédurpénaleestparfaitementpossible enl'absencede touttraité.Les
conseils du Royaume-Uni n'ontdonc aucune raison de supposer que la lettre de la Libye était
W
fondéesur la convention de Montréalou tout autre traité. Il ne s'agitcependantpas de cela. Le
fait est que si, comme laLibye demande maintenantàla Cour de dire, la convention de Montréal
étaitun mécanisme exclusif,il est pour le moins surprenant qu'aucunresponsable libyen n'ait
préciséa,lors ou ultérieurement,que cette lettreinvoquaitune obligationrevenantprétendumentau
Royaume-Uni envertu de la convention.
La Libye n'a pas précisé quel acte du Royaume-Uniaurait «écarté» la convention
2.15. Cela nous amèneau vice leplus important duraisonnementde laLibye. Cettedernière
prétendqu'il existeun différendparce que leRoyaume-Uni auraitessayéd'écartla convention de
Montréal, mais cet argument nerépondpas à la question essentielle de savoir par quel acte le
J
Royaume-Uni l'aurait ainsi fait. Qu'est-ceque le Royaume-Uni aurait prétendumentfait pour
écarter,et encore plus pour violer la conven?ioLe fait que la Libye ne donne pas une réponse
satisfaisantà cette question constitue la faiblesse fatale de l'argumentationque le conseil de la
Libye a développée vendredi dernier. La réponse ne peut venir dela demandedu Royaume-Uni
à la Libye de remettre les accuséspour qu'ilssoient jugésen Ecosse. Le conseil de la Libye a
accepté àjuste titre que les Etats peuvent convenir de remplacer le mécanismeenvisagépar la
convention par un mécanismede leur choix1'. Et si celan'estpas contrairea convention, il en
"CR 97/20, p. 44, par. 4.14.
CR 97/22/LUK - 17-
est de même d'une demandedans ce sens. En outre si un Etat peut faire une telle demande, ilpeut
tout aussi bien renouveler cette demande.
2.16. L'acte par lequel le Royaume-Uni aurait écartéla convention doit donc se trouver
ailleurs. Dans ses pièceset notamment dans l'argument qu'ellea présentéen 1992, la Libye a
essayéde faire valoir qu'il s'agissaitdes menaces d'emploi de la force dont elle a accusé le
Royaume-Uni. Sir Franklin Berman a cependant déjàmontréla vacuitéde l'argumentationde la
Libye sur ce point.
2.17. En fait, c'est M. David quia enfin dévoilé ce qui estau centre de l'argumentationde
la Libye. Selon lui, c'est l'initiativedu Royaume-Uni de saisir le Conseil de sécuritéqui aurait
constitué uneviolation de la conventionde Montréalou une tentative d'écarter cette convention12.
Une telle allégation,Monsieur le Président, netient tout simplementpas debout. Le conseil de la
Libye vous demande de mettre tout le système de droit international régissant la société
internationale sens dessus dessous. Au lieu de se trouver au sommet de la pyramide, la Charte
serait placéeen-dessous. Au lieu de considérer que le Conseil de sécurité s'estvu attribuer le
pouvoir de prendre des décisions obligatoirespour le maintien de la paix et de la sécurité
internationalesqu'ilpeut demander à tous lesEtats d'appliqueret qui prévalentsur les obligations
résultant d'autretraités,la Libye prétendque ce pouvoir du Conseilet le droit des Etats de saisir
le Conseil sontassujettis aux ((mécanismes)r)ésultantd'autres traités, tue ces traités puisque
la convention de Montréaln'est, bienentendu, qu'un traitéparmi beaucoup d'autresauxquels
s'appliqueraitceraisonnement - interdisentimplicitement à un Etat, même membreduConseil de
sécuritéd,e saisirleConseild'uncomportementqu'ilconsidèresusceptibledeconstituerunemenace
contre la paix internationale si ce comportementrelèvedu champd'applicationd'unde ces traités.
Cette conclusion est d'autantplus surprenanteque M. Salmona déjà exposé à la Cour que c'est la
Libye qui a, la première,saisi le Conseil de l'incidentde Lockerbie en novembre 199113.
'*CR97/20, p. 43, par.4.10.
1CR 97/20, p. 28, par.3.11. - 18-
2.18. Monsieur le Président,pour essayer dejustifier cette conclusion étonnante,le conseil
de laLibye a été obligé d'adoptuene sériede propositionsde plus enplus insoutenables. On nous
a,tout d'abord,avancé l'argumenstelonlequelni laCharte ni la conventionde Montréalnevisaient
à conférerau Conseil de sécuritéla compétencede traiter des actes déterminés de terrorisme.
Peut-êtrepas, Monsieur le Président,mais la Charte a bien attribuéau Conseil le pouvoir et la
responsabilité de traiter lesmenaces contre la paix, quelle que soit la forme que puissent prendre
ces menaces. La Charte n'apas supprimé,et la convention deMontréalne pouvait pas supprimer
non plus, ce pouvoir et cette responsabilitépour la seule raison que les menaces puissent prendre
la forme d'actesde terrorisme plutôt que d'attaques pardes forces armées réguliè. ous avons
W
déjàmontré que leConseil desécurités'étaidéjàpréoccupé de laquestionduterrorismeen général
et de l'incidentde Lockerbie en particulier14.
. .. .
2.19. On nous suggère ensuiteque la présente affaire est différpuisqu'iln'yavait pas,en
-.iL
l'espèce,de «véritable»menace contre la paix internationale et que les faits n'avaientpas été
entièrementprouvésau momentoù le Conseil a pris ses décisions.Le procureurgénéral d'Ecosse
traitera cet argument de manière approfondie. Qu'il nous suffise maintenant de dire que cet
argument repose, tout d'abord,sur la thèseentièrement insoutenableselon laquelle le Conseil ne
saurait agir avant qu'onne lui ait prouvéles faits pertinents dont il est saisi et, en second lieu,sur
la demande qui est faiteà la Cour de se substituer au Conseil pour apprécier ce qui constituerait
une «véritable»menacecontre la paix et la sécurité internationales.existede solidesfondements w
pour affirmer quec'estlà quelque choseque la Cour ne peut pas et ne doit pas faire. Je renvoie
la Cour à la déclaratioà cet effet figurant dans l'opinionque vous avez vous-même, Monsieurle
Président, formulée en l'espèceen 199215.
2.20. Le conseil de la Libye a ensuite répété l'argumentselon lequel la convention de
Montréal devrait avoir laprioritépar rapport la Charte en tantàla fois que lexposterior et que
' 4 ~97/16p. 42-43, par.3.10-3M5. Bethlehem).
"c.I.JRecueil 1992,p. 66.
CR97122LUK lexspecialis. Le Royaume-Uni a déjàtraitécet argumentdans la premièrepartie de ses exposés
oraux et je renvoie respectueusement la Cour à ce que nous avons déjàdit à ce pr~pos'~.
2.21. M. David a enfin avancéque le Royaume-Uni aurait agi illicitement en saisissant le
Conseilpuisque, d'aprèslui, le Royaume-Uniétaittenu,conformémentau paragraphe 1de l'article
33 de la Charte, d'épuiserles moyens de règlementpacifiques envisagésau chapitre VI - et en
particulier les ((mécanismes)r)ésultantde la convention de Montréal- avant de saisir le Conseil.
Cet argumentrepose sur deux hypothèses :celle, tout d'abord,que le droit internationalappelleun
Etat à commencer par appliquer la lex specialis pertinente (la convention de Montréal en
l'occurrence, selon laLibye) et celle, ensuite, que, comme que le paragraphe 1 de l'article33
concerne «tout différenddont la prolongationest susceptiblede menacer le maintien de la paix et
de la sécurité internationales)) ,obligationfaite à l'article33 de chercher à réglerun différendpar
les moyens prévusdans cet article n'estpas limitéeaux différends visés au chapitre VI.
2.22. Monsieurle Président,cet argumentreflèteuneméconnaissance de la Charte. Ilressort
manifestementdu paragraphe2 de l'article33 ainsi quedes articles 34 et 35,que le Conseil se voit
assignerune vastelatitudepourenquêter tantsur lesdifférendsque surlessituationspouvantmener
à des frictions internationales,ainsi qu'unvaste pouvoir d'appréciation poud réciderdes mesures à
- .-.-.
. :.'J., prendre lorsqu'ilconstate que la prolongation d'undifférendou d'une situationest susceptible de
- -
menacer la paix et la sécurité internationales.Conformément à l'article 36,le Conseil peut «à tout
moment))de l'évolution d'un différendou d'une situation susceptible de menacer la paix et la
sécurité internationales, recommanderdes mesures pour y mettre fin. En vertu de l'article 37,
d'autrepart, les parties àun différendqu'ellesne réussissent pas, pour quelque raison que ce soit,
à régler,ont l'obligationde le soumettre au Conseil.
2.23. En outre, le chapitre VI doit êtrelu à la lumièredu chapitre VI1puisque le Conseil a
des responsabilitésau titre de ces deux chapitres. Laraison en est évidente.Il vaut mieux que les
parties àun différendrèglent leursdésaccordspacifiquement,avecou sansi'aidedu Conseil. Mais,
' 6 ~97116,p.64-66, par. 4.26-4.30.
CR 97/22/LUK - 20 -
Monsieur le Président,aucune dispositiondu chapitre VI ni du chapitre VI1n'obligeun Etat, ni le
Conseil de sécurité, à utiliser une quelconquedes procédures prévues au chapitrV eI avant que le
Conseil puisse prendre des mesures au titre du chapitre VII.
2.24. Les deux chapitres ont le mêmeobjectif - à savoir le maintien de la paix et de la
sécurité internationales- tout en employant des moyens différents. Il n'existeaucun lien de
procédureentre eux et aucune hiérarchie ne place le chapitre VI au-dessusdu chapitre VII.
Lorsqu'unEtat considère qu'unesituationou leseffets d'un différend menacent lapaix et la sécurité
internationales, la Chartelui reconnaît sans restriction le droit de demander au Conseil de prendre
des mesures conformémentau chapitre VII. La question de savoir si le Conseil doit agir en
conséquence relève,bien entendu, du pouvoird'appréciationde ce dernier.
2.25. En réalité, Monsieulre Président,c'estle fait que le Conseil a pris des décisionsen
l'occurrenceet a imposé à la Libye des obligations - qui n'auraientpas autrement existé - qui
constitue le véritableobjet delarequêtelibyenne. Il y a cinq anset demi, c'est ledésird'empêcher
le Conseil de prendre des décisionsqui a amené la Libye asaisir la Cour. Aujourd'hui,la Libye
poursuittoujours le même objectifde mettrefin aux effets de ces décisions.LaLibye ne peutpas,
bien entendu,ledire expressémentp , uisquecela iraitdirectementà l'encontredesonargumentselon
lequel la Cour est compétenteen la matière. Les tentatives de plusen plus désespéréesdle a Libye
pour lire la conventionde Montréalcomme si elle contenait une interdiction implicite de recourir
au Conseil de sécurité nevisent qu'à contourner ce problèmefondamental.
-.'.. ;.. 2.26.Monsieur le Président,le procureurgénérad l'Ecossetraitera maintenantcette question
.<-y
à l'égarddes résolutionsmêmed su Conseilde sécurité. Je vous remercie devotre attentionet vous
prie de donner la parole à lord Hardie.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de PRESIDENT : Je vous remercie,
Monsieur Greenwood. Je donne maintenant laparole à lord Hardie, procureurgénérad l 'Ecosse. - 21 -
M. HARDIE :
Questions relativesau rôle du Conseilde sécurité
3.1. Monsieur le Président, Messieursde la Cour, vendredi, les conseils de la Libye,
MM. Suyet Brownlie, ontfaitun certainnombred'affirmations concernantle rôledu Conseil de
sécurité: sa nature, la teneur de ses décisionsetcompétences de la Cour en la matière. Je ne
me propose pas d'abordertoutes lesquestionsqu'ils ontsoulevéesj;e ne pensepas nonplus que
cela s'impose. Toutefois,je ne saurais garder le silence surla manièredont lesconseilsde la
Libyeont dénaturé les argumentsdu Royaume-Uni. Les incohérences importantes quiémaillent
la position libyenneméritent égalemen ntotre attention.
3.2. Enintroduction,M. Brownlie aprésenté l'argumen dtu Royaume-Unisur le Conseilde
sécuritécomme un argument relatif à «l'immunité».Le Royaume-Uni,a-t-il dit, avance un
«argumentalléguant l'immunitv éis-à-visde tout examenjudiciairequel qu'il soit»'.A son avis,
la questionque la Cour doit trancher est celle desavoir si une requêtefondéesur des ((motifsde
droit normaux* doitêtrerejetée «parce que,allègue-t-on, lesdécisions des organes politiques
seraient exemptes d'examen judiciaire^^.
3.3. C'estlà dénaturerla position du Royaume-Une it ne tenir aucuncomptedes questions
de fond. Le Royaume-Unin'a pas avancéun argumentrelatif à «l'immunité».Le Royaume-Uni
ne pense pas que lesactesdu Conseilde sécurité échappe ànttoutexamen. Il n'estimepas que le
Conseil est libre d'agir sans restriction ni contrôle. Au contraire, commeje l'ai expliquéla
semaine dernière3, le Conseil estien soumisà des contrôles. Toutefois,ces contrôless'exercent
dansle domainepolitiqueplutôt quejuridique. Le Conseilestresponsabledevant ses membres et
devantl'ensemble desMembresdes Nations Unies.QuoiqueM. Brownliecherche àlareformuler,
la questionn'estpas de savoir s'ilexistedes pointsjusticiablesou non. En fait, il appartientau
1
CR97/21, p. 34, par.9.
2CR97/21, p. 34, par.5.
3~~ 97/17, p. 13-15,par.5.19-5.22.
CR 97/22/LUK -22 -
Conseil d'apprécier l'existenced'une enace à la paix conformément àl'article39 de la Charte et,
une fois qu'ila déterminél'existenced'unetelle menace,de prendre des mesuresen application du
chapitre VII, comme l'article 24, paragraphe 1, lui en fait l'obligation. Fondamentalement, la
question dont la Cour est saisie est celle de savoir si, au regard de la Charte, l'organechargé
d'apprécierles menaces pour la paixet de décider des actionà entreprendrepour y faire face est
le Conseil de sécurité, agissant dala sphère politique,ou si la Cour est autoriséeubstituerà
posteriori sonjugement relatifà ces questions.
3.4. La distinction que M. Brownlie cherche à opérer entre les requêtes fondées, pour
reprendre ses termes, sur des«motifs de droit normaux))et celles dans lesquelles le demandeur
'W
cherche à contester plus directement l'autoritédes résolutionsdu Conseil de sécuritéprivilégie
égalementla forme au détrimentdu fond. Qu'ilme soit permis d'emprunter à M. David l'analogie
qu'ila tiréedu tableau de Magritte intitulé«La pipe):si l'artistea camouflé lapipe de sorte que
mêmeun enfant ne lareconnaîtrait pas comme une pipe, les gens pourraient êtreinduits enerreur
et le croire lorsqu'ilprétendque ce n'estpas une pipe. Maisla réalité que la pipe est toujours
une pipe aussi dissimuléeou camouflée soit-elle. Il en va de mêmede l'examendu fond des
décisionsdu Conseil de sécurité.L'examendu fond des décisionsdu Conseil de sécurité reste tel,
sous quelque dehors qu'onle présente etindépendammentdu point de savoir s'ilest exercé àtitre
incident ou s'il constitue l'objet principalde la requête.Dans son argumentation,M. Brownlie a
égalementomis de traiter des répercussionsd'untel examen, unequestion quej'ai traitéedevant la w
Courdansmon exposémardidernier4. Commenttenir comptedesvues du Conseilde sécuritédans
un différendbilatéral entreEtat? Qui seraitliépar lejugement ? La miseen Œuvredesdécisions
du Conseil de sécuritéo, u l'exercice deses pouvoirs, doivent-ils êtreparalysés jusqu'àce que la
contestationjuridique soit tranché? Sur toutes ces questions, la Libye a gardé lesilence.
4~~ 97/17, 24-25,par.5.51.-5.52.
CR 97122iLUK-...,/ 3.5. Ily a ensuite l'argument selonlequel«[e]ndroit, ilest impossibledelimiter la fonction
- -,'c.;
judiciaireà la question de lavaliditéformelle desrésolutions»'.Contrairementau conseil dela
Libye, le Royaume-Uniconsidèrequ'iln'y a pasd'impossibilité, nimême de grandes difficultés,
à distinguerentre les deux. Permettez-moid'illustrermes propos par un exemple relatif àl'une
desmesures citées par M. Bethiehem la semaine dernière. Ladéclarationprésidentielle du 20juin
1992 relative à la question des attentats terroristes contredes avions civils étaiten fait intitulée
«Décision du Conseilde sécurité>> 6i.une question devaitseposer quant au statutde cet acte-
par exemple, cellede savoirs'iléquivaut à une «décision»duConseilauxfins desarticles25 et48
de la Charte - le Royaume-Uniadmet que laCour pourrait, etdevrait, l'examiner. Demême,
le Royaume-Uniadmet quela Cour pourraits'intéresser àla questionde savoirsi une résolution
donnéea étéadoptée à la majorité requiseou si, par exemple comme dans le cas de la
résolution731,elle a été adoptéeen applicationdu chapiV tIouVI1delaCharte. Ce sontlàdes
questionsqui relèventbien de la compétencede la Cour. Ellesse rapportent toutes à la validité
etaustatutformelsde l'acteenquestion. Face àun acted'unorganecompétentdes Nations Unies,
laCour considèreenpremierlieusonstatutet endeuxième lieuses conséquencesjuridiques.C'est
exactementce qu'elle a fait en ce qui concerne Certainesdépenses desNations Uniese 7t les
Conséquence jsridiques pourles Etatsde laprésencecontinuede 1'AfriqueduSudenNamibie8.
Ces questionsne se rapportentpas à l'exercicepar le Conseilde sécurité der sesponsabilités que
luiconferela Charte. C'estau Conseil de sécurité qu'ilappartientd'apprécieq ruandet comment
il convientd'agir. La Charte n'envisage aucun examen du fonddes décisions.Si la Cour devait
maintenantle tirer du néant, elle bouleverseraittout le mécanismeétabli parla Charte.
'CR 97/21, p. 35, par. 12.
'~/10705, 2juin1972;voirCR 97/16, p. 42, par.3.12.
7~.~.~Recueil1962, p. 151.
8~.~.~Recueil1971, p. 17.
CR 97122lLUK -24 -
3.6. Monsieur le Président,vendredi,M. Suy a consacréde longsdéveloppements à lathèse
selon laquelle la Cour étaitautorisàinterpréterles résolutionsdu Conseil de sécurien cause.
Nous n'engagerons pasla controverseavec lui surce point. Bienau contraire, nousprions la Cour
de bien vouloir procéder cette interprétationen l'espèce puisqàenotre avis, les résolutions,et
en particulier lesrésolutions748 et 883,ont déjà réglé les questionsdevantour. A la lumière
de l'argumentationde M. Suy, il convienttoutefois de rappeler que l'interprétationestun exercice
consistantàrechercher le sens des mots, l'intentiondes auteurs etl'objetde la mesure. 11ne s'agit
",, 1
pas d'évaluer sil'organequi a adoptéla mesure est parvenuà la bonneconclusion dans l'exercice
de sespouvoirsd'appréciationl'ayantamenéàadopterlamesureenquestion. Nous nepouvonspas
suivreM. Suy lorsqu'ilaffirme queleprocessusd'interprétatidoitinfléchirlesensdesrésolutions 4
de sorteà ce qu'ils'accorde avecles termes de la convention de Montréal. Il n'appartienà las
Cour,au moyendece qu'ilestconvenud'appeler une((interprétation))d,etransformerlesrésolutions
en autre chose que ce qu'elles sont. Il lui incombeplutôt de découvrirle sens qu'ellesrecèlentet
de lui donner effet. Qu'ilapparaisse,au cours de cet exercice, que les obligations énodanss
les résolutionsse heurtentà celles qui découlentde certains accords internationaux, est une
hypothèse quientredans les prévisionsde l'article103de la Charte,lequelcontient des dispositions
relativeà la hiérarchiedes obligationsinternationalesqui sont soigneusementconcueset rédigées
en termes clairs.
3.7. Monsieurle Président,permettez-moi dans ce contexte de répondre à l'argumentque
4
M. Suy vient d'exhumer selon lequelles résolutionsne faisaient pas obligationà la Libye de
remettre les accusésen vue de les traduire en justice, que ce soit au Royaume-Uni ou aux
Etats-Unis.
3.8. D'aprèsla lecture que nous faisons des résolutionset des documents sur lesquelselles
se fondent, il ne fait aucun doute que c'estprécisémte que le Conseil de sécuridemandait à
la Libye de faire. La semaine dernière,M. Bethlehem apasséen revue devantvous les documents
pertinents et il ne m'est donc pas nécessaired'y revenir. Le fait que notre interprétationdes
résolutionsconcordeavec celle du Secrétaire général, quiéatépriéde solliciter la coopérationde - 25 -
la Libye pour donner effet à la résolution731, est tout aussi convaincant. Notre interprétation
concorde égalementavec celle du colonel Kadhafi lui-même. Cette affirmation est étayépar le
rapport du Secrétairegénérad lu 3 mars 19929,auquelje prierai laCourde bienvouloirse reporter.
3.9. Permettez-moimaintenant de répondre brièvement à l'argument tout aussiétonnant de
M. Suy selon lequelle Conseil de sécuriténe peutpascréerde nouvellesobligationspour lesEtats
membres - «Il [le Conseil] ne peut pas créerde nouvelles obligations à la charge d'un Etat
membre.»I0Cetteaffirmation esttellement surprenantequ'ona dumal à y croire. Il ne fait en effet
aucun doute que c'estprécisément ce que le Conseilest habilitéàfaire dans le cadre des pouvoirs
de coercition que luionfire le chapitreVI1 de la Charte. Et c'esteffectivementce qu'ila faàtde
; i.. nombreuses reprisesau cours des dernières annéeslorsqu'ila imposéde sanctionséconomiqueset
autres. A titre d'illustration,permettez-moide rappeler brièvementles mesures que le Conseil a
prises en applicationdu chapitreVI1à l'encontre del'Iraq,de laYougoslavie,de Haïti, du Rwanda,
de l'Angola,du Libéria, dela Somalie, du Soudan et de la SierraLeone, pour ne pas parler des
exemples plus anciens de la Rhodésiedu Sud et de 1'Afiiquedu Sud. Dans chacun de ces cas,
conformémentaux obligations qui sontles siennes en application de l'article24, paragraphe 1,de
la Charte et en applicationdu chapitre VII, leConseila pris desmesuresqui ont créé de nouvelles
obligations pour les Etats Membres des Nations Unies. La manièredont les Etats Membres ont
réagi à l'adoptionde ces mesures par le Conseil révèlequ'il estuniversellement admis que le
Conseil a compétencepour agir en la matière etque les Etats membres sont tenus d'exécuter ses
décisions.
3.10. Monsieur le Président, Messieurs dela Cour, permettez-moi, avantque j'évoqueles
incohérencesde l'argumentationde la Libye, de revenir brièvementsur les différentes affaires
auxquellesM. Brownlies'estréférévendrediA . ucunene vient étayersa position. Laquestionn'est
pas de savoir si les avis consultatifs contiennentdes énoncde droit faisant autorité.La question
9S/23672,3 mars1992;reproduitcommeannexe14 auxexceptionspréliminairedsuRoyaume-Uni.Voiren
particulierles paragr2 c) et d) et 4 a), b) et e) durapport. est plutôt que la compétenceconsultativeet la compétencecontentieusede la Cour sontdistinctes,
qu'elles visent des buts différentset qu'elles ne s'exercentqu'à l'usage exclusifdes différentes
parties. La Cour elle-même a eu bien soin de préservercette distinction et de ne pas amalgamer
ces deuxtypes de compétence.Nous n'admettonspas que les fonctions qui pourraient être celles
de la Cour dans le cadre d'uneprocédure consultativeaient le moindre rapport avec sa façon de
traiter les résolutionsdu Conseil de sécurité dans lecontexte d'une affairecontentieuse.
3.11.Parmi les autres exemples mentionnéspar M. Brownlie, on relève :
Certainesdépenses desNations Unies, un autre avis consultatif dans lequel la Cour, à la
demande de l'Assembléegénérale, aexaminé, à titre incident, différentes résolutionsde
l'Assembléegénérale ed tu Conseil de sécurité aux fins d'interpréterl'article7,paragraphe 2, W
de la Charte. Rien, en l'occurrence, ne laissentendrequ'ilexisteun pouvoirgénérad le contrôle
des décisions del'unou l'autrede ces organes. Au contraire,la Cour a affirmé :
«Dans les systèmes juridiques des Etats, on trouve souvent une procédurepour
déterminerla validitéd'unactemême législatifou gouvernemental, maisonne rencontredans
la structuredesNations Uniesaucuneprocédureanalogue. Certainespropositionsprésentées
pendantla rédactionde laCharteet quivisaient àremettre à laCour internationalede Justice
l'autoritésuprêmed'interpréter la Charten ,'ontpas étéadoptées...))"
. ._, :. En l'espèce, la Coura ajouté quec'étaitun avis consultatif qu'elle rendait. Elle a également
-,.-->y
soulignéque, quandl'organisationprenddesmesuresdontonpeut direqu'elles sontappropriées
aux fins d'atteindre lesbuts déclarés des NationsUnies, il est à présumerque cette mesure ne
dépassepas les pouvoirs de l'organisation.
La Cour a fait les mêmesremarques neuf ans plus tard en ce qui concerne les Conséquences
juridiquespow les Etats de laprésence continue de I'Afiquedu Sud enNamibie";
comme dans le cas de Certaines dépenses des Nations Unieset des Conséquencesjuridiques
pour les Etats de la présence continue de I2pique du Sud en Namibie, les Conditions de
"C.I.J. Recueil1962, 168.
"C.I.J. Recueil1971, p. 17, par. 20.
CR 97122lLUK -27 -
l'admission d'unEtat comme Membre des Nations Unies13mettait en jeu la compétence
consultative de la Cour. Par conséquent, la valeur probante de cet exemple dans les
circonstances actuelles est limitée;
la Libye a égalementinvoqué à l'appuide ses thèses l'affaire du Camerounseptentrional14.
Toutefois, en l'occurrence,comme c'estégalement le cas dansl'affaire deCertaines terres à
phosphates à Na~ru'~,la Cour était appelée à interpréter certainesrésolutionsde l'Assemblée
générale auxfins de déterminer leurs effets juridiques. Ni dans l'uneni dans l'autrede ces
affaires il était questiond'examinerla compétence del'Assembléegénérale pour adopter les
résolutionsen question. Au contraire, commecelaressort clairementde l'extraitde l'arrêt rendu
dans l'affairedu Cameroun septentrional citépar M. Brownlie, la Cour a relevéqu'ailne fait
pas de doute ..que la résolution aeu un effetjuridique définitif»16.
M. Brownlie ajoutetoutefois que «[l]a Cour n'apas dit qu'ils'agissaitd'une question exempte
d'examen»''. Mais nous non plus. Dans les deux affaires, il s'agissait de résolutionsde
l'Assemblée générale et non du Conseil desécurité.En tout état decause, laCour est partie de
l'hypothèse queles mesures en question étaientintra vireset elle n'a pasportéson analyse sur
les questions de validitéfondamentale;
enfin,j'évoquerai égalemenltadécision de la Coursur la compétencedans l'affairedesActivités
militairesetparamilitaires auNicaragua etcontrecelui-ci,égalementinvoquéepar M. Brownlie
à l'appuide sathèse. A cet égard,je me contenteraide prier la Cour de bien vouloir se reporter
au paragraphe 98 de l'arrêtl,'undes paragraphes mentionnés par M. Brownliemais qu'il n'apas
cité :
13C.I.. ecueil 1947-1948,p. 61.
I4C.I.J.Recueil 1963, p. 15.
15C.I.. ecueil 1992, p. 240.
16CR97/21 p.38,par.19.
"Ibid.,par. 20.
CR 97122LUK «LaCourne peut pasnonplusaccepterl'objectionsuivantlaquellelaprésenteinstance
serait en fait un appel devant la Cour d'unedécision défavorable du Conseil de sécurité.
n'est pasdemandé àla Cour de dire que le Conseil de sécurité a commisune erreur, ni que
la manière de voter desmembres du Conseil ait étéen rien contraire au droit. La Cour est
priéede se prononcer sur certains aspectsjuridiques d'unequestionqui a été aussixaminée
par le Conseil, ce qui est parfaitement conformeà sa situation d'organejudiciaire principal
des Nations Unies.»'8
Rien en l'occurrencene va à l'encontre del'unequelconque des conclusions que le Royaume-Uni
a présentées à la Cour en l'instance.
3.12. Aux paragraphes 37 à 41 de sa plaidoirie, M. Brownlie a exposé une variantede
l'argumentselonlequell'exercicedespouvoirsprévusauchapitre VI1de la Charteétaitunequestion
justiciable. Il admet que les dispositions de la Charte priment sur celles de la convention de
Montréal maissemble laisser entendre que les obligations découlant des résolutionsprises en 4
application du chapitre VI1ne peuvent primer sur les autres obligations des parties que si ces
résolutions«sont conformesaux buts et principes de la Charte desNations Unies)). J'aidéjàtraité
de la question fondamentale de la possibilitéd'un contrôle ce matin. Dans la mesure où des
questions distinctes pourraient être soulevées concernanltes relations entre l'article 103 et la
convention de Montréal, je prieraila Cour de bien vouloir se référeà ce quej'ai dit àce sujet
mardi dernierI9.
3.13. J'aimerais maintenant en revenir brièvementaux incohérenceset ambiguïtésqui
émaillentla position libyenne en la matière. Je peux illustrer mes propos avec des exemplestirés
des exposés faits vendredi dernier.
3.14. Premièrement, la Libye a utilisé commeun leitmotiv l'argumentselon lequel les
résolutions pertinentesen l'espècesont viciées parceque le Conseil de sécurité aurait été utilisé
comme un simple pion par les Etats-Unis et le Royaume-Uni. M. Suy a repris cette allégation
vendredi endisant que «[l]e Chapitre VI1de la Charte n'apas étéconçu pour mettreen oeuvre le
droit interne de certains membres permanentsdu Conseil de sécurité.)) Danlsa même plaidoirie, •
"?X.J.Recueil1984, p. 436, par.98.
I9C~97/17, p.17-19,par.5.32-5.39.
CR 97/22/LUK il a toutefois essayé demontrer, sur la base d'uneanalysetextuelle, que les résolutionsne faisaient
pas obligation à la Libye de remettre les deux accusésen vue de les traduire enjustice. Il fonde
cette aff~rmationsurdesdifférencesentre lesprojetsoriginauxdesrésolutions,tels que produitspar
le Royaume-Uni et les Etats-Unis, et les versions finales telles qu'approuvées par le Conseil de
- ,. <i: sécurité.M. Suy veut sans doute en inférer queles amendementsapportéspar les autres membres
jj!
du Conseil de sécuritéo ,u à leur initiative, ont débouché sur un texte dont les effets ne sont pas
ceux que souhaitaient le Royaume-Uniet les Etats-Unis. Ce qu'ilne nous dit pas c'estcomment
on a pu en arriver là si, commeil le prétend,le Conseilde sécurité agis timplementpour le compte
et au nom du Royaume-Uniet des Etats-Unis. La Libyesoutient en même temps, d'une part,que
le Conseil de sécurité a agi aux ordres du Royaume-Uniet des Etats-Unis et,d'autrepart, que les
amendementsapportésparleautresmembresduConseilontdéjoué les intentionsde ces deuxEtats.
3.15. Les ambiguïtéset incohérencesde la position libyenne ressortentégalement dansdes
domaines plus importants que la plaidoirie d'unconseil renfermant des maladresses. La Libye a
évoqué à plusieurs reprises la possibilitéde supprimer l'obstacleconstitutionnelqui existait à la
remise des deux hommes en question, mais elle n'a rien fait en ce sens. Je souhaiterais que les
références ci-après soient considéréceosmme lues et incorporées dansle compte rendu :
«a)Il existe des obstacles constitutionnelsqui, en l'absenced'untraité d'extradition,
empêchentle colonel Kadhafi ou le Gouvernement libyen de remettre des
ressortissants libyens à l'étranger pour jugement;
b) Par l'intermédiairedu Comitépopulaire, il peutlancer un appel au peuple libyen,
qui pourrait aboutir à la levéede ces obstacles. Il n'a pas indiqué le temps qu'il
faudrait pour surmonter les obstacles constitutionnels existants;
c) Unefoisrésoluslesproblèmesconstitutionnels,laJarnahiriyaarabelibyenneserait
disposée à envisager que les citoyens libyens soient jugéesen France. Or, la
France n'apas demandé queles suspects lui soient remis en vue d'unprocès.»20
«Le Gouvernement libyen n'a pas exclu de faire modifier sa loi interne pour
supprimer l'obstacle interne de la non-extraditiondes nationaux.»21
2%apportdu Secretairegénéra ll23672,3 mars 1992,reproduitàl'annexe14 auxexceptions préliminairesu
Royaume-Uni.
2'Exposéoral del'agentde la Libye, audiencesurles mesuresconservato, Rs92/12p. 20 (original). «Les autorités libyennesne sont pas opposéesau principe d'uneextradition des
suspects. C'estpourquoi elles ont pris un certain nombre d'initiativeset présenté
certainespropositionsconformesauxdispositionsde lalégislation nationaleenvigueur.
Les autres partiesn'ayant pasdonnésuite à ces initiativeset propositions,les autorités
libyennes ont renvoyél'affairedevant les comitéspopulaires de base qui, en Libye,
détiennentle "pouvoir législatif', afinque ceux-ci puissent seprononcer comme il
convient, et le plus rapidement possible, sur lauestion.»22
3.16. Fattireraistout particulièrementvotreattentionsur cequ'aditragent de laLibyedevant
la Cour pendant lesaudiences sur les mesures conservatoires :«Le Gouvernement libyenn'apas
exclu de faire modifier sa loi interne pour supprimer l'obstacle internede la non-extraditiondes
nationaux.))
3.17. Si cette déclaration avait été suive'effets,rien ne s'opposeraià la tenue d'unprocès
en Ecosse. 1
3.18.J'airéitérédevan ctette Courlapropositionque desobservateursinternationauxassistent
au procès et contrôlent les conditions danslesquellesse déroulerontle procèset la détention des
accusés. Les tribunaux écossais ont prouvé qu'ils s'engageaient à garantir aux accusésun procès
équitable. Les tribunauxont la faculté d'empêchelratenue d'unprocèss'ils ontla conviction qu'un
tel procès seraitinjustement défavorable à l'accusé.Les décisionsdujuge de premièreinstance
concernant cette question et d'autresquestions qui pourraient se poser au cours de la procédure
peuvent être déférées à la cour d'appel,et il existe encore d'autre recours. Toute question relative
au caractère équitabled'un procès peut égalementêtreexaminéeau regard de la convention
européenne des droitsde l'homme.
3.19. Dans ce contexte, dire que «les professionsde foi et les incantationssur les vertus et
l'impartialitdesjuges écossais oudesjuges américainssont dérisoires)m ) e sembleaussi offensant
que dénuéde fondement23.A n'enpas douter, M. Salmon a fidèlementreflété le point de vue de
ceuxdont il prend ses instructions,mais le résultatlogique de sathèsesembleêtreque, pourautant
%/23918, 14mai 1992, lettre adressée auSecrétaire généeations Unies parle secrétairedu comité populaire
du bureau du peuple pour lesrelations extérieureset la coopérationinternationale(reproduiteux
exceptions préliminaires duRoyaume-Uni, p.ar.4).
23CR97/20, p. 24, par.3.6 (M.Salmon). -31 -
que le crime soit suffisammenthorrible, lesjuges doivent siégeren se retenantde parler, de peur
de porteratteinte aux droits des inculpés.L'expériencquej'ai acquise au coursde ma carrièreau
barreauécossais,que ce soit en tant qu'avocat ou entant que procureur généra, 'aappris que les
jurys écossais neselaissentpas influencerpar la publicitéqui précèdele procès. Aprèsl'ouverture
du procès,ils formentleurjugement sur labase desmoyensde preuvequi sontproduits devanteux.
3.20. En tout étatde cause, on ne peut pas dire, comme l'a fait M. Salmon, qu'unjury
((matraqué depuis des annéespar une idéologieofficielle déchaînée contrelaLibye))présumerait
coupables les accusész4.Commeje l'aidéjàmontré,le Royaume-Uni a pris soin d'éviter toute
déclarationqui préjugeraitde l'action pénale.En fait, il est beaucoup plus probable que lesjurés
potentiels aient étématraquésde rapports, films, livres et articles omniprésents avançant des
. -. explicationsde rechange concernant laresponsabilitédu crime et laissant entendreque les accusés
- 23
sont innocents. Comme M. Salmonlui-même l'aditrécemment :«D'autrespistestrèssérieusesont
été avancées.»25
3.21. Le dernier exemple d'équivoque maniép ear la Libye queje mentionnerai ce matin se
trouve dans la plaidoirie de M. Salmon qui a cherchà démontrer que laLibye ne s'opposait pas
à la communauté internationaleet qui s'estréférà la Ligue des Etats arabesà l'organisation de
l'unitéafricaine, au mouvement des non-alignéset à la «grande majorité des Membres des
Nations Unies)). Je me contenterai de dire ceci. C'estparmi l'ensembledes Etats Membres des
NationsUnies que sont élusles membres non permanents duConseilde sécurité.C'estl'ensemble
des Etats Membres des Nations Unies qui ont dévoluau Conseil de sécurité la responsabilitéde
veilleràla paix età la sécurité internationales.C'estl'ensemble des EtatsMembres des Nations
Unies qui sont convenus d'accepteret de mettre en Œuvreles décisionsdu Conseil de sécurité.
C'estl'ensembledesEtats MembresdesNationsUnies quiattendentmaintenantde la Libye qu'elle
mette en Œuvre les résolutionsdu Conseil de sécurité sans plus se dérobenri tergiverser.
24CR97/20, p. 24,par.3.6.
25CR97/20, p24,par.3.5.
CR 97122lLUK - 32 -
3.22.Monsieur lePrésident,Messieursde la Cour, il nes'agitpas d'uneaffaireordinaire. Je
rappelleraià la Cour ma responsabilitéprimordiale entant que procureur générad l'Ecosse. Il est
de mon devoir de déférer à lajustice les personnes accuséesde crime. En l'espèce,lajustice est
retardée etil y a donc dénide justice puisque la Libye a tout d'abord refuséde remettre deux
accusésen 1991. Je veux m'acquitterde ma tâche, qui consiste ni plus ni moins à traduire les
accusésdevant un jury dequinze simples citoyens, choisis au hasard.
3.23.Pour les raisonsexposéespar sir FranklinBerman,riennejustifie dejoindre ladécision
sur les exceptions préliminaires à celle sur le fond. Au nom des familles des personnesdécédées,
au nom dupeuple écossais,au nom de l'ensemblede la communautéinternationale,qui suiventtous
la procédure actuelle,je prie instamment la Cour de parvenir à une décision quipermettra de d
traduire enjustice ces hommes, soit en Ecosse soit aux Etats-Unis d'Amérique.
Je vous remercie de votre attention et je prierais sir Franklin Berman de bien vouloir
conclure.
Le VICE-PRESIDENT,faisant fonctionde PRESIDENT : Je vous remercie lord Hardie. Je
donne la parole à sir Franklin.
-.., .. Sir Franklin BERMAN : Monsieur le Président, j'aipromisd'être bref et cet exposé conclut
* ..+ -7-
la présentationde I'argumentationdu Royaume-Uni de ce matin. Il me reste, conformémentà
l'article60 du Règlement, à vous donner confirmation des conclusions finales du Royaume-Uni. V
Avant d'yprocéder,puis-je - bien queje ne sois pas autorisé à m'exprimer aunom de l'ensemble
des Parties,maisje suiscertain quej'exprimele sentiment qu'elles partagent - vous demanderde
transmettrenos meilleursvŒux aumembrede la Cour qui a eu unaccidentde santévendredi, avec
les souhaits que nous formulons en commun pour sa rapide guérison. Monsieur le Président,
conformémentau paragraphe 2 de l'article 60 du Règlement dela Cour, je confirme que les a
conclusions finales du Royaume-Uni sont les suivantes : -33 -
La Cour est priéede dire et juger :
qu'elle n'apas compétencepour se prononcer surles demandesprésentées par laJamahiriya
arabe libyenne àl'encontredu Royaume-Uni
etlou
que ces demandes ne sont pas recevables;
en conséquencela Cour doit rejeter la requête de la Libye.
Ces conclusionsserontremises sous forme écriteau Greffier. Merci, Monsieurle Président
Le VICE-PRESIDENT,faisant fonction de PRESIDENT :Je vous remercie, sir Franklin.
La Cour tiendra une nouvelle audience aprèsune pause de quinze minutes.
L'audience est levéeà II h 20.
Traduction