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Translation
Uncorrecteci
CR 98/11 (traduction)
CR 98111 (translation)
Jeudi 11 juin 1998
Thursday 11 June 1998 -2-
Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. Je donne laparoleau distinguéagent du Canada,
l'ambassadeurKirsch.
Mr. KIRSCH:
1. Mr. President, Members of the Court, it is a great honour for me to represent Canada
before the International Court of Justice.
Introduction
2. In comingbefore the Court, Canadawishes to reiterate itspast undertakingsin supportof
thepeaceful settlement of disputes and its respect forthe InternationalCourt of Justice. Although w
Canadaistodaychallengingthejurisdiction of the Court,this reflectsno questioningof its authority
or of the confidencewe havealways placed init. In accordancewithinternationalaw,Canada has
simply selected negotiation as an ideal means of settlement for certain disputes.
3. Canada has excluded such disputes from your jurisdiction by means of a reservation.
These are "disputesarising out of or concerning conservationandmanagement measurestaken by
Canada with respect to vessels fishing in the NAFOegulatoryArea . ..and the enforcementof
such measures"(Counter-Memorial of Canada, Ann. 2).
4. At this stage, the Court is therefore called upon to examine the question of its own
jurisdiction. And in this connection,should like to make two preliminary remarks. W
5. First of all, 1note with regret that the Spanish oral argumentsof the last two days have
mainly relatedto the merits of the case. Yesterday, Mr. Highet discreetly referredto the need to
make some limited forays into the merits inrder to determinethe scope of a reservation. Well
and good, but Spain has not confined itself to a few forays. Under cover of dealing with
4
jurisdiction, statements onthe merits have been the rule in its oralarguments. 1shallnot dwellon
this. We are accustomedto it,but this approach is nonethelessntraryto the Ordersof the Court. .
009 1invite the Courtto take this fact into account when it comes to separatingthe factors relevant to
itsecision onjurisdiction from those which are not relevant. -3-
6. Secondly, 1 can only deplore the extremes which have been a feature of the Spanish
arguments. We shall have the opportunityto go back over some of them, particularly as regards
the eventswhich actuallytook placeon the occasionofthe boarding of the Estai. We regretthese
excesses al1the more because it is true that Spain is a friendly country. Canada attaches great
importanceto that friendship,just as it attaches greatimportance to the genuine harmony which
again prevails in Ourrelations.
Review of the facts
7. Having saidthat, 1shallbriefly reviewthe fewfactsrelevant to the questionof the Court's
jurisdiction,which arewellknown. On10 May 1994,Canadafiled anewdeclarationof acceptance
of thejurisdiction of the Court, which includesthe above-mentionedreservation. That same day,
the Government of Canada laid Bill C-29 before Parliament. The latter text,which arnendedthe
CoastalFisheries ProtectionAct, was adoptedwithout amendmentby Parliamenton 12 May 1994.
The implementing arrangementsfor the Act were defined shortly afterwards in regulations which
were themselves amended on 3 March 1995 in order to make Spanish and Portuguese vessels
subject to the legislation. On 9 March, the Spanish fishing boaEstai was inspected and seized,
and itsmaster was arrested, for having violated the law andthe regulations.Those are the facts
whichprompted Spainto file an applicationinstitutingproceedingsin the Registryof the Courton
28 March 1995.
8. Normally, 1would not go beyondthis factualrecapitulation. The reservation is sufficient
in itself. However, Spain'ssilence on certainmatters, eventhough they are self-evident, leads me
to add a number of points which will, 1hope, be helpfulto the Court.
9. Atthe beginningofhis introductorystatementthedaybeforeyesterday,theAgent ofSpain
pondered at length over the reasons for the measures taken by Canada, particularly those
implementedagainstthe Estai. However,he need not havelooked very far. The answer lies inthe
0 1 0
fisheries conservation crisis prevailing in the Northwest Atlantic at that time. It is noteworthy,
moreover,that Spain had said nothing on this subject, either in its written pleadingsor in its oral -4-
arguments. This topic is dealt with in detail in paragraphs 23 to 27 of the Counter-Memorial of
Canada, and 1mention it for only one reason: to farniliarize the Court with the circumstances
surroundingthe adoption of Act C-29 and the filing of thetion, while Spain against al1
theevidence - takes thelibertyofquestioningtheobjectivespursuedbymy country. Spainasserts
that therisis in the conservation of resources was merely a "pretext"for the measures taken by
Canada. It is, however, in a good position to knowthat this crisis was a cruel reality for many in
North America as well as Europe. Chronic overfishingand other Spanishfishing practices have
stirred deep bitterness on both sides of the Atlantic.
10.The conservation crisis of the 1980sand 1990s has been disastrous. The Northwest w
Atlantic fisheryresources,whoseabundanceonce appearedto constitutean inexhaustiblesourceof
supply,were threatened with disappearance.irecommunitieswerethus losingtheir traditional
means of livelihood and faced an extremely gloomy future.
11. We acknowledgeright away that the responsibilityfor this is shared. The fishing
practices of a number of countries were contributory factors. Canada has made its share of
mistakes. We have recognized them and are attemptingto correct.
12.Be that as it may, action was needed andthe urgency of the problem gave rise to a
number of national,gional and internationalinitiatives. Canada, for its part, began by adopting
aseriesof managementandconservationmeasuresin its200-milefishingzone, includinga number -
of stringent moratoria, in order to ensure the survival of the endangeredfish stocks.
13. In this connectio1should Saya word about the question of straddling stocks, which
Spain barely touched upon, although it is centralto the problem. By definition, straddling stocks
move back and forth betweenthe 200-mile fishing zoneof the coastal State andthe zone adjacent
thereto. Whilethe coastal State maye any number ofmeasures withinthe 200-mile zone, they
may not be enough by themselves tosure the conservation of straddlingstocks. In order to be
011 effective, the measures taken by the coastal State must necessarily be backed up by measures
applied beyondthat zone. If fishermen simplywait for the fish to appearonseas in order -5-
to make their catches, the measuresby the coastal State serve no purpose and the survival of the
species as a whole is threatened.
14. This explains why Canada started looking for long-term solutions. As we know, it
instigatedamultilateralagreementonfishing onthe high seasto establish an effectiveinternational
system for the conservation and management of straddling and highly migratory fish stocks, an
agreement - it may be added- that was adoptedby the United Nations in August 1995 (United
Nations Agreementfor the Implementation ofthe Provisions of the United NationsConference on
the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of
Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, doc. A/CONF. 164137,
8 September 1995).
15.In the same way, Canada has steppedup its efforts within NAFO (Northwest Atlantic
FisheriesOrganization)with a viewto the preparation ofspecific rulesfor straddlingstocks in that
organization's regulatory area,hence beyond the 200-mile limit. In accordance with the NAFO
Convention,Canada has had measuresadoptedthat are compatiblewith its own,as a coastal State,
to put an endto overfishing.
16.At the time, many straddlingstocks,suchas cod and plaice,had alreadybeen decimated.
There remained the Greenland halibut, but it was.undergoing a rapid decline that Canada was
obsewing with great anxiety. To spareit a fate similarto that of otherstraddlingstocks of the east
Coast,Canadaturned to NAFO. Itsefforts, as we know, came up against a number of obstacles.
There is no point in going back tothem here sinceOurCounter-Memorial givesal1the necessary
details in paragraphs 32 to 44.
17.In short, Canada has not succeededin securingobservanceof the NAFOdecisions which
might haveguaranteedthe conservationof the species. Inthe faceof continued overfishing ittook,
in 1994and 1995,the measures 1 described at the beginning of my statement.
18.The purpose of Canada is utterly removedfrom any desireto extend the maritime areas
under itsjurisdiction, contraryto whatSpain likestorepeat. Throughoutthis caseCanada'sposition -6-
012 has been entirely dominatedby conservationand management requirements,to echo the terms of
the reservation.hat is what 1wished to recall for the Court in mentioning those events.
The importance of consent
19.Mr. President,Members of the Court, Canada'sline of argumentto be presented toyou
rests upon an essentialprinciple, theuanoncondition ofjurisdiction, narnelythe consent of
States. As the Court recalled in 1995, "oneof theamentalprinciples of its Statute is that it
cannotdecide a dispute betweenStateswithoutthe consent ofthose Statesto itsjurisdiction" (East
Timor (Portugalv. Australia), Judgment,I.C.J. Reports 1995, p. 101, para. 26). The passage
-
echoes constant case-law dating from the first pronouncements of the Permanent Court of
InternationalJustice,whichaffirmed,back in 1924,that itsjurisdiction "onlyexistsin so far asthis
consent has been given" (Mavrommatis Palestine Concessions,Judgment No.2, 1924,
P.C.I.J. Series A, No. 2, p. 16).
20. The need for consent naturally derives fiom the principle of free choice of means in
respect of theaceful settlement of disputes, as the very attributes of State sov1rshally.
dwell on this no longer,merely remindingyou here of what the Court said in its Judgment in the
case concerningilitaryand Paramilitary Activitiesin and againstNicaragua:
"Declarationsof acceptanceofthecompulsoryjurisdiction ofthe Courtarefacultative,
unilateral engagements,that States are absolutely free to make or not to make. In making0
the declarationa Stateis equallyfreeeitherto do sounconditionallyandwithout limitoftime
for its duration,or to qualifj it with conditions or reservations." (MilitaryandParamilitary
ActivitiesinandagainstNicaragua(Nicaraguav. UnitedStatesofAmerica),Jurisdictionand
Admissibiliîy,Judgment,I.C.J. Reports 1984, p. 418, para. 59.)
21.Mr. President,if a State is free notto accept the Court'sjurisdiction at all, it is
free to accept that jurisdiction only within limits it has itselfto define.
22. Canadahas acceptedthejurisdiction ofthe Courtfromthe outset. It has, in commonwith
manyotherdeclarantStates,includingSpain,qualified itsacceptancewithcertainreservations. The
possibility of issuing reservations is the cornerstone of theonal clause.It is what has
018
encouraged broad acceptanceof the Court'sjurisdiction by a number of States because it enabled -7-
them to choose another mode of settlement for particular types of dispute. Consequently,
scrupulous observance of the principles governing the issuance and interpretationof reservations
is not onlybeneficialto theentire optionalclause system; itis essential to itsacceptanceby States.
In other words,Statesmust be able to count onthe rules ofthe garne. In orderto open up, prosper
andevenmaintain itsplace,the optionalclause systemmustcontinueto inspirein Statesthe utrnost
confidence. For Ourpart, we place this confidence in the Court.
23. In the case before us, the consent of Canada to the Court'sjurisdiction does not exist.
The text of the reservationquite unambiguouslyexpressesitswill to withhold fromthejurisdiction
of the Court disputes that may originate in conservation and management measures.
24.1 concludeonthis pointbyrecallingthe generalprincipleunderlyingtheneed for consent.
It isquite simple: the Court derives its authority from thewill of States. In the face of Spain,
which invites it not to respect that of Canada, it is for the Court to reaffinn the principles
underlying itsjurisdiction and to put an end to Spain'sattempts to transgress them.
Summary of the corpus of contention
25. Mr. President, Members of the Court, once the importance of consent has been
established,the rest is a matter of interpretation of the Canadian reservation as it features in the
declaration ofacceptance.
26.On the face of it, there is notmuch differencebetween Spain and Canada regardingthe
principlesto be applied. Weare al1in agreement: reservationsare an integralpart of declarations
of acceptance of jurisdiction; declarations constitute unilateral acts suigeneris; they must be
interpreted in anatural and reasonable manner in order to give full effect to the intention of the
declarant State; and their interpretation must be consonantwith the principleof good faith.
27. Al1the same,there are limitsto this fine harmony. With no choice inthe matter, Spain
reluctantly accepts that the criteria of interpretation are not, in themselves, "either restrictive or
expansive" (Memorial of Spain, para. 37). Yet in the same breath it states and reiterates that
reservationsmustbe given"themostlimitedscopepermittedbytheir interpretation".Whatemerges -8-
fiomthis legal chiaroscuro,a chiaroscuroforwhich itis vainto seek anyformof foundation,isthat
inpractice Spainisdoingeverythinginitspowertoapplythemostrestrictiveinterpretationpossible
L
to Canada's reservation. The problem isthat it does so on the basis of a false assumption. It
assumes, as we have heard in the lasttwo days, that recognition of the Court'sjurisdiction is the
generalrule and that any limitationis an exception. However,Mr. President,the system whichthe
member States of the internationalcommunityhave accepted does not work in that way at all. It
is not enough toSaythat the declaration andthe reservationsform a single legal instrument. The
logical conclusion must be inferred: there is no reason to apply a restrictive interpretationto the
reservations. To establish the scope of the instrument of acceptanceof the Court'sjurisdiction, it
is sufficientto read the text in a reasonable andural way, having dueregardto the intention of
the Statemaking the declaration(Anglo-IranianOil Co.,Judgment,I.C.J. Reports 1952, p. 104).
It will be for the Court to discem that intention, basing its fînding both on the text of the
reservation and the circumstancesunder which it was deposited.
28. It is true that in somecasesthe apparentintention ofthe declarantState andthe ordinary
meaningof the wordscomprisingthe text ofthe reservationdo notpoint inthe samedirection. The
process of interpretation ishen a tricky one. However itpresents no difficulty when the actual
terms ofthe reservation andtheintentionofthedeclarantStateare one andthe same,as is the case
here. W
29. Let mefirstrecalltheactualtermsofthe reservation. Canada's declaration of acceptance
excludes from the Court's jurisdiction "disputesarising out of or conceming conservation and
management measures taken by Canada with respect to vessels fishing in the NAFO Regulatory
Area [ ...] and the enforcement of such measures". Quite obviously the wording covers the
measuresof conservationandmanagement adoptedby Canadaas a result ofthecrisisregardingthe
conservationof fishingresourceswhich1mentionedearlier,narnelyAct C-29andthecorresponding
O1 5 regulations. Thewordingalsocoverstheenforcementof suchmeasures, onemanifestationofwhich -9-
was the seizure of the Spanish vesse1Estai. My colleagues, Messrs. Hankey and Willis, will
provide fùrther explanationson each of these issues.
30.1come nowto the intentionof thedeclarantState. We have been told that the intention
had toexist at the time the reservation was deposited. We concur, and 1shall quote firstly fiom
the press release issuedby Canada on 10 May 1994,the date on which Bill C-29 was introduced
in Parliamentand the date on whichthe new declarationcontainingthe reservationwas deposited:
"Canada hastoday amendedits acceptanceofthe compulsoryjurisdiction ofthe
International Court of Justice in The Hague to preclude anychallenge which might
undermine Canada's ability to protect the stocks" (Counter-Memorial of Canada,
para. 107).
Let us further listento the Minister for Foreign Affairs, speakingon 12May, when the Bill
was being debated in the Senate: "to protect the integrity of this legislation, we registered a
reservationto the International Courtof Justice" (Counter-Memorialof Canada, para. 109). It is
truly dificult to imaginethat Canada'sintention might have beenexpressed more lucidly.
3 1.Third and last quotation,to which 1 invite the Court to listen attentively:
"As the purpose of the reservation was clearly linked tothe application of that
legislation,the only appropriateconclusion is that the intention ofthe Govemmentof
Canadaat the time at which it adoptedthe reservationwas to secureitself against any
judicial rejectionof the type of 'conservationandmanagement measures' . . or ...
the 'enforcement'of such measures" (Memorial ofSpain, para. 107).
Thequotation,Mr. President, istaken fromtheMemorial of Spain.TheCourtwill appreciate
the contrastbetweentheclarity ofthis admissionandthedoubtscast onCanada'sintentionby Spain
over the last two days.
32. Spain is rightto Saythat Canada could have wordedits reservation differently. Canada
had absolute freedom to exempt from thejurisdiction of the Court disputes of al1kinds, and even
to withdraw its declaration of acceptance in its entirety. This, however, was not its intention.
Canada indeed intendedto word its reservation in the way that it did and to see it applied exactly
to the kindof dispute arising fiom the seizure of the Estai. This is the only reasonableconclusion - 10-
which may be drawn from an examination ofthe text of the reservation and the circumstances
surrounding its deposit. .
016 33. Spain knows this full well. Therefore it has sought to bury the evidencein a series of
arguments, al1kinds of arguments, in the hope of creating a situation of maximumconfusion and
complication. We discoveredthis deliberatewill to cause confusionin Spain'swritten arguments,
and we met itagain in the oral argumentsof the last two days: reliance on rules of interpretation
which exist only in the imaginationof Spain: restrictions which correspond neitherto the text nor
to the reservation, beyond anything that is plausible and logical; arguments which distort the
reservation, even transforming it into quite a different one, one imagined or hoped for by Spa-n.
34. 1shallrefrain from commentonHumptyDumpty,Caligula'shorse or,naturally,the horse
and cart- and afier two days of argumentsby Spain,we still do not know whichcomesfirst, the
horse or the cart.
35. Thus,by dintof contortionsand distractions,Spainhopesto induce the Courtto consider
a series of questions bearing no relation to the present case and gradually to lose sight of the
fundamentalquestion: doesCanada's reservationexclude thejurisdiction of the Courtinthis case?
36. It will fa11to my colleaguesto dismantlethe manyoften contradictor- cogwheels
of theintellectual mechanism constructedby Spain. At this stage 1shall merely highlighta few
examples taken from the arguments presented by OurSpanish colleagues. W
37. Firstexample: nobodydisputesthatthezonebeyondthe200-mile limitrequiresmeasures
of conservation and managementasmuch as the 200-mile zone does. Unable to denythat this is
so, Spain accuses Canada of something it has notone, hoping in this way to dispose of the
problem. Act C-29, so itclaims, is not a measure of conservation and management but reflects
Canada'swill to extend itsjurisdiction beyond the 200-mile limit. Therefore the Act is not truly
intended to protect resources. Mr. President,this argument doesnot stand up. First atthe time of
the parliamentary debates,the Minister responsibleexpressed himself most clearlywith regard to
the purpose of the new Act: "as 1 said, this is not an extension of jurisdiction; this is a - 11 -
conservation régimethat we are introducing today" (Debate in the House of Commons,
11 May 1994,Spanish Memorial, Annexes, Vol. 1, Ann. 15, p. 4216).
01'7 38. Let us now take a look at the Act itself. Its purpose is defined in Section 5 in an
absolutely explicit manner: to enable Canada to take urgent actionnecessary to prevent further
destruction [of straddling stocks] and to permittheir rebuilding, while continuingto seek effective
internationalsolutionsto the problem ofover-fishing by foreignvessels (Statutesof Canada 1994,
Chap. 14,Spanish Memorial,Annexes, Vol. 1,Ann. 14,Section 5.1). So what does the Act do?
It enables the Govemment to prescribe straddling stocks, classes of foreign fishing vessels, and
conservation and management measures in respect of those straddling stocks which must be
complied with by persons on board the prescribed vessels. How can Spain claimthat this is not
a matter of conservation and management?Yes, it istruethatthe CanadianAct applies beyondthe
200-mile limit. This is what the imperatives of conservation dictate. It nonetheless remains a
conservation and management measure within the meaning of the reservation. How could it be
otherwisewhenthe purpose of the Act isto protect a stockof fishwhich by itsnature has noregard
for fiontiers?
39. The expression "conservationand managementmeasures"was adoptedby the legislator
and by the draftsman ofthe reservation because it coversal1measures aimed at the protectionand
regulation of fisheries, whether within or beyond the 200-mile limit. If you remove their
geographical scope, the measurestaken by Canada ceaseto have any meaning andthe reservation
becomes devoid of practical purpose.
40. Second example: Spain repeats ad nauseam that the reservation does not cover the
principal subject of the dispute, namely the question of what it calls the "internationaltitle" of
Canada to exercise itsjurisdiction against foreign ships on the high seas.
41. Mr President, it is abundantly clear that "the principal subject" is a matter going to the
merits and nottojurisdiction. The whole pointof thereservationis to prevent such an issuebeing
raised at all. The reservation relates to such conservation and management measures as may be - 12-
taken by Canadawithin the NAFO Regulatox-y Area, hence within an area of the high seas. How
couldone be clearer? This argument fallsapart as soon as you touchit. It tmly is a case of much
ado about nothing.
018 42. Thirdexample: accordingto Spain,theCanadianconservationandmanagementmeasures
referred to in the reservationcover only those permitted by international law. Thisinterpretation
totallydistorts the reservation'snature. Its applicability depends on the presence of the objective
elements specifiedtherein, not on legal principles, ofwhich it makesno mention. Whetheror not
it be foundedin internationallaw, a measureof conservation and managementremainsa measure.
Once again, the question whether it is lawfulor unlawful is a matter going to the meriIf the w
Courtwere to accept Spain'sargument, it could notpass upon the question of itsjurisdiction until
afterfirst mling onthe meritsofthe case,whichwould defeat thewholepurposeofthereservation.
43. Spain'sinterpretation leads us into an impasse: if the measures were to be adjudged
unlawful,the reservationwouldnot apply andthe Court would be competentto hearthe case. But
it would already have mled on the merits. If the measures were to be adjudged lawful, the
reservation would appl~..but again the Court wouldalready have mled on the merits,this time in
a case in which itwas not competent. Can one imagine a more absurd result, more manifestly
contrary to the intention of the State authorof the reservation?
44.Fourth and finalemple: accordingto Spain,the Canadianreservationcannotconstitute W
a bar to the Court'sjuridiction because the present case is not concerned solely with matters
pertaining to consemation and management. It also involves, as Spain contends, fundamental
principles of internationIaa,for examplethose of fieedom of the high seas andnon-recourseto
forcein relationbetuttnSutes. Spain arguesthat issuesrelatingto the respectoftheseprinciples
are not covered b?the mation.
45. Before making r gcneral reply to this argument, 1would like to deal briefly with the
matter of the use of forceof which Spain makes so much. First, 1 would point out that the
enforcementmeasurrs that wercapplied to the Estacian in no way be regardedas a use of force - 13 -
in relations betweenStates in the sense referredto in the Charter of the UnitedNations. What is
involvedhere are methods of enforcement of conservation and managementmeasures which are
absolutely standard in State practice. My colleagueswill return to this point. 1do not intend to
linger over it now.
019 46. However,1must also - and1regret havingto do so - denouncethe shamelessmanner
in which Spain has exaggeratedthe facts of the Estai incident. Whydoes it do so? Obviously, in
orderto paint a pictureso dramaticthat the Court will lose sightof the factthatal1that is involved
here are simple conservation and managementmeasures. We have listened to Our Spanish
colleagues and their counsel talk of threats to human life which never happened, brandish the
spectreofa bombardmentor torpedoing in an imaginaryuniverse - eventheexecutionof captain
and crew. Spain mustbe tmly shortof seriousargumentsif it is obligedto resortto fictions of this
sort.
47. Happily, thereal events,asthey actuallyhappened,bearno relation tothis dramatization.
Not onlydid the boardingand seizureof the Estaitake place without loss of lifeor serious injury,
but nobody suffered even the slightest scratch. Obviously, since the vesse1was never a target in
any shapeor form. The only firing that took place was a wming shot acrossthe vessel'sbows.
'
The reason is simple: the relevant rules permit the use of force only as a last resort, and then in
the most restricted manner possible.
48. Let us now retum to the more general question of the fundamental principles of
internationallaw. Whatthe reservationexcludesfrom the Court'sjurisdiction is "disputes arising
outoforconcerningconservation andmanagementmeasures". Thereservation definesthe excluded
disputes by reference to their subject-matter: those which arise out of a conservation or
management measure or - wider still - those which concern such measures. The disputes
excludedare in no sense defîned by referenceto the norms whose breach is alleged by one of the
parties. The nature or scope of such norms is irrelevant. - 14-
49. Whether such noms be part of treaty law or customary law,whether they be general or
specific,minor or fundamental, none of that is of the least importance here. Clearly, a dispute
which is excluded fromthe Court'sjurisdiction by reason of its principlesubject-mattermay also
concerna certain number of other matters or different fields of law. Thatvery frequentlyhappens
and does not affect the outcorne: the dispute remains excluded.
50. Mr President, Members of the Court, what is realiy striking in Spain'sargumentstaken
as a whole is the extent to which they distort the reality. 1will give three examples.
51. First, distortion of the text: Spainhangsthe reservation about with restrictionsthat you
will not find it toontain. What Spain is in reality asking of the Court is not whetherthe dispute
1
falls within the terms of the reservation as formulated by Canada, but whether it comeswithin a
separatecategory,one chosen by Spain. Thereservation with multiple restrictions dreamedup by
Spain does not exist; the reservation riddledwith holes where it would not apply does not exist
either. Spainis free to exercise its imagination. But for its part the Court must simplydetermine
whether the measures taken by Canada fa11within the ter.> of the reservation as formulated by
Canada.
52. Then,distortion of Canada's intention:Spain may wellfromtime to time recallthe need
to interpret every reservation by giving it "useful effect", but this is an empty gesture. The
examplesof hypothetical "useful effects" which it presented to us yesterday are not really serious W
ones. It is impossible that Canada ever intended to present a reservation as devoid of practical
effect as the one Spain seeks to construct. Canada sought to exclude from the jurisdiction of the
Court disputes it defined ast chose in its reservation. Spain'sartificialadditions necessarily have
the effect of fmstrating Canada's intention.
53. Lastly, distortion of the legal procedure: the Spanishargument, which unfoldsagainst
the backdrop ofthe passionatecondemnation ofCanada andtheaprior piresumptionofawrongful
act,constantlypostulateswhat hasto be proved andwhich, bydefinition,cannotbe proved,or even
discussedat the stage of the proceedingsexclusivelydevoted to the question of thejurisdiction of - 15 -
the Court. What Spain is asking the Court to do, is to skip the preliminary stage of the
determinationof itsjurisdiction andto ruleon the merits, in otherwords, to dowhat the reservation
specifically seeks to avoid.
54. In reality, Mr. President, al1this probably boils down to a single observation. The
multifacetedargumentspresentedby Spainare reminiscentof the phenomenonof mirrors, inwhich
one sees the same object reflected to infinity. From al1kinds of angles, Spainceaselessly repeats
021 the same argument: the reservationwould only apply if the international legalityof the measures
taken by Canada were demonstrated in advance. Hence, each time, the Court would have to
circumvent the resewation to consider the merits.
55. Mr. President,Canada'sresewation isthereprecisely toexcludethemerits of the dispute
fiom the jurisdiction of the Court. The terms of the resewation are perfectly clear, just as is
Canada's intention. The disputebefore you is excluded fiom thejurisdiction of the Court.
The question of the disappearance or persistenceof the dispute
56. Mr. President, Members of the Court, 1 must now Saya word on the question of the
disappearanceor persistenceofthe dispute. What theAgentandCounselof Spainhave saidonthis
score,and the inordinateimportance theyhave given it in their oral arguments,ke me thinkthat
they have really misunderstood Canada'sposition. 1owe the Court the following explanation.
57. The objection raised by Canada in its letter of 21 April 1995 refers solely to the
jurisdiction of the Court in theightof the resewation it appendedto its declarationof acceptance.
It refers to nothinglse.
58. DuringameetingheldbythePresidentoftheCourtwiththe representativesoftheParties
on 27 April 1995,itwas agreedthat, beforeany proceedingsonthe merits, a separaterulingwould
be made on the question of the jurisdictionf the Court in the case. Following that meeting,an
Order of the President of the Court, dated 2 May 1995,confirmedthat agreement.
59. WhenCanada's letterof 21 April,the agreementbetweenthe Partieson 27 April andthe
Order of the President of the Court of 2 May 1995 referring to the above-mentioned letter and - 16-
agreementare taken in conjunction, it becomesclear that the questionto which these proceedings
are devoted is the Court'sjurisdiction to entertain the dispute, taking into account the Canadian
reservation. Whether the dispute has been settled, as Canada believes, or persists, as Spain
contends, is immaterial for the purposes of the present proceedings.
822 60. Where the development of the dispute since the filing of the Spanish Application is
concerned, Canada has confineditself to "draw[ing]the attention of the Court" to certain events.
"Draw[ing]the attention ofthe Court" - thesearepreciselythe words usedbyCanada inthe final
chapterof its Counter-Memorial(Counter-Memorialof Canada, para. 204). These events are the
many efforts Canada has made not only to settle the bilateral problems between Spain andthe
rlr
EuropeanUnion, butalsoto facilitatethe searchfor long-termsolutions,suchasthe UnitedNations .
Agreementon StraddlingFish Stocks andHighly MigratoryFish Stocks,which 1referredto at the
beginningof my comments. The successachievedby these attempts to negotiate, confirmedby a
notableimprovementin relationsbetween Canadaand Spainas regardsfisheries, in ourviewmade
it possibleto regardthe disputeas settledand Spain'ssubmissionsas moot. It is astounding,inthe
circumstances,that Spain should have the audacity to accuse Canada of not having attemptedto
achievea peaceful settlement of the dispute.
..
61. Canada is aware ofthe legal difficultiesraised, invariousrespects, bythe problemof the
repercussion on the jurisdiction of the Court of facts and events affecting the persistence ofthe V
disputebetween the filing of the Application and the ruling of the Court. Canada is familiarwith
the qualifiedjurisprudential solutionsto this problem foundby the Court, as well as the diversity
ofviewsof thejudges who appended opinionstothejudgments concerned. Canadaconsideredthat
therewas little point, inthe context of these proceedings, in embarking upon a discussion of the
questionas to whether the persistence of the dispute is to be regarded as a preliminary matter to
the issue ofjurisdiction,an be seen as a matterofjurisdiction, is to be construed as a question of
admissibility,or pertainsto the merits. It wasquite deliberately and in full awareness of the facts - 17-
that Canada limited its objection tothe question of thejurisdiction of the Court with respect to the
reservation.
62. Canada believed it was its duty to informthe Court of facts subsequent to the filing of
the Application. It had no intention, and does not intend today, to base its objection to the
jurisdiction of the Court on anything but the reservation. It is on this problem, and no other, that
the Court is called upon to mle.
023 Conclusion
63. Mr. President,Membersofthe Court,in 1994,in accordancewiththeprinciple ofthe free
choice of methods forthe settlementof disputes, Canadafelt that the legalavenuewas not the most
suitable one for settling disputes to which the measures for the conservation and management of
fisheries resources in the north-westAtlantic might give rise. It therefore excluded these disputes
from the jurisdiction of the Court, in full conformity with international law.
64. Rather than filing a new declaration on 10May 1994, Canada couldjust as well have
withdrawn its acceptance of the compulsoryjurisdiction of the Court. It did not do so. Why was
this? Because for some 70 years now, Canada has placed its trust in this Court and in its
predecessor. Thetermsofthe newdeclaration are clearand precise. Thereservation excludesfrom
thejurisdiction of the Court a clearly-defined categoryof disputes,to which, precisely, the dispute
at the origin of the present case belongs. Canadanow calls upon the Court to honour the terms of
that reservation.
65. Mr. President, Members of the Court, thank you for your attention. May 1 ask you,
Mr. President, to give the floor to the Deputy Agent of Canada,r. Blair Hankey.
Le PRESIDENT: Je remerciel'agentduCanadaet donne maintenant laparole à M. Hankey.
M. HANKEY : Introduction
1.Monsieur le président,Madameet Messieursde la Cour,c'estun grandhonneur pourmoi
de représenterune nouvelle fois le Gouvernement canadien devant la Cour, organe judiciaire
suprême de la communautéinternationale.
2. Ma tâche aujourd'huiest de vous exposer le sens et I'effetde la déclarationcanadienne
d'acceptationde lajuridiction de la Cour. L'Espagnefait reposer sonargumentationconcernantla
compétencesurunelecturedélibérémenterroné deladéclarationcanadiennel,ecturequielle-même
repose sur une déformationsystématique des principesd'interprétation.
024
3. Pour déterminerle sens et l'effet exactsde la déclaration canadienne, ilfaut tout d'abor*
établirquelles sont les règlesrégissant le consentemeàtla compétenceet l'interprétationdes
déclarationsen vertu de la clause facultative. Je m'arrêterarept points clefs concernantces
règleset lajurisprudence de la Cour en la matière. Ensuite, il nous faudra examiner le texte de la
déclaration pourdéterminerlescatégoriesde différendsqu'elle couvre.faudrapour celaanalyser
chaquephrase du texte de la réserveinvoquéepar le Canada. Enfin,j'appliqueraicette réserveaux
faits de l'espècepour montrer que les actes dont se plaint l'Espagne entrentpleinement dans le
libelléde la réserve canadienne.
A. Le principe du consentement et l'interprétation des déclarationesn vertu de la clause
facultative V
Introduction
4. Je commencerai par examiner les principes généraux concernanl te consentementà la
compétenceet I'interpritationdes déclarationsen vertu de la clause facultative. Les principaux
points de mon exposésont les suivants :
Premièrement. lc consentement à lajuridiction ne se présumejamais. 11doit êtreétabli de
manièreirréfutable.
Deuxièmemenr,les rexrves sont partie intégrante d'une déclaratioen vertu de la clause
facultative et serveàtdifinir l'étenduede la compétencequi a étéacceptée. -19-
Troisièmement,si les règlesgénéralesconcernant I'interprétationdes traitésfournissent des
indicationsutiles,desconsidérationsparticulièresexistentquidécoulentdelanaturedesdéclarations
en tant qu'actes unilatérauxet de la règleselon laquelle les Etats sont libres de choisir dans quelle
mesure ils acceptent la compétence obligatoirede la Cour.
Quatrièmement, larègle fondamentale d'interprétationest que les déclarationsdoivent être
luesde manièrenaturelleet raisonnable, en donnantpleinementeffet àI'intentionde 1'Etatdéclarant.
Cinquièmement, parce que les déclarations sont des actes unilatéraux,l'intention de 1'Etat
déclarantrevêtune importance particulière. Cette intention doit être dégagée objectivement du
texte, à la lumièredes circonstances qui prévalaient au momentoù celui-ci a étéadopté.
Sixièmement,untermegénériquecouvrenonseulementlasituationparticulièreoriginellement
envisagéepar 1'Etatdéclarant, mais aussi tout ce qu'englobe son acception la plus large.
Septièmementet finalement, les principes fondamentaux de la bonne foi et de I'effectivité
régissent I'interprétatiodes déclarationsen vertu de la clause facultative.
1. La compétence ne se présume jamais
5. Monsieur le président, l'objetde I'interprétationd'une déclarationen vertu de la clause
facultativeest de déterminersi leconsentementa étédonné. L'Espagne prétend quc e'estau Canada
qu'ilincombe de prouver que la Cour n'apas compétence(mémoirede l'Espagne,p. 57, par. 26 et
28; p. 67, par. 37). Elle affirme que la simple existence d'une déclarationen vertu de la clause
facultative crée une présomption en faveur de la compétence, mêmelorsqu'une réserveest
manifestementapplicable (ibid., p. 57, par. 27). Dans son exposé,M. Remiro Brotons afirme lui
aussi que le point de départ estI'effectivitéde la déclaration,qui ne doit pas être«étouffée» par la
réserve (CR9819, p. 57-58, par. 10-11). J'estime, Monsieur le président, qu'étant donné la
jurisprudence de la Cour ces propositions ne sont pas défendables.
6. Les Etats sont totalement libres de participer ou non au systèmede la clause facultative.
Dans l'affairedes Activitésmilitaires etparamilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour a - 20 -
jugé queles déclarationsd'acceptation desa juridiction obligatoire étaient«des engagements
facultatifs,de caractèreunilatér, ue lesEtatsont toutelibertédesouscrireoude ne pas souscrire))
8
(C.I.J. Recuei1984, p. 418, par. 59). Parce que la soumission à la juridiction de la Cour est
purementvolontaire, ilen découlequelacompétenceneseprésume jamais; elledoitêtreclairement
établieà la satisfaction de la Cour (voir Incident aériendu 27juillet1955 (Israël c. Bulgarie),
C.I.J. Recueil1959, p. 142).
7. Parce que le consentementne se présumejamais, il n'ya tout simplementpas de «charge
de la preuve)) incombant à la partie contestant la compétence. En fait, la charge de la preuve
n'incombede manièredéfinie à aucune des parties. Dans l'affairerelativeà des Actionsarmées *
frontalières et transf.ontalières, la Cour a réaffirun principe qui date de l'époquede la Cour
permanente, à savoir qu'elle devaitrechercher si «la force des arguments militant en faveur de sa
compétence [était] prépondérantee )t),«s'il existait une volonté des parties de [lui] conférer
juridiction))(Usinede Chorzbw,C.P.J.I. sérieAno 9, p. 32,cité dansl'affairerelatiàedesActions
arméesfrontalières et transfrontalières, C.I.J. Recuei1988, p. 76, par. 16). Dans son opinion
individuelledans cette affairM. Oda a déclaré :«En examinant la compétencede la Cour ..je
pars de la conviction que lajuridiction de la Cour doit reposer sur la libre volonté, clairementet
catégoriquementexprimée,d'Etats souverains de conférer à la Cour la compétencede réglerle
différendqui les oppose))(ibid., p. 109,par.41). lrrr
8. Sur cette question,Fitzmaurice- souventcitéavecapprobationdurantces deux derniers
jours par nos valeureux adversaires - a déclaréqu'une((preuvestricte du consentement))était
requise. Il a aussi écr:t«la compétencene doit pas êtreassumée, àtout le moins lorsqu'un doute
sérieux peutexister sur le point de savoir si le consentement a étédonné,et s'il couvre le
différend...)sir Gerald Fitzmaurice, TheLawand Procedure oftheInternational Court ofJustice,
vol. II, 1986,p.514)[traduction du Greffel. Dans l'affairerelatiàCertains empruntsnorvégiens,
M. Lauterpacht a déclaré : «La Cour ne se déclarepas compétente à moins que l'intentionde lui
conférercompétence n'ait étéétablie sans aucun doute raisonnable.» - sans aucun doute -21 -
raisonnable:le critèreest trèsrigoureux - (C.I.J.Recueil 1957,p. 58, les italiques sont de moi.)
Je note que mon distingué collègueM. Dupuy invoque aussi, pour les approuver, Fitzmaurice
(CR 98/10, p. 45, par. 201) et l'arrêt rdans l'affairerelativeCertainsempruntsnorvégiens
(ibid., p. 39, par. 5). Dans l'affaire de la convention sur le Génocide,la Cour a suivi une
jurisprudence ancienne,y compris les décisionsrenduesdans les affairesdes Droits des minorités
en Haute-Silésiet du Détroitde Corfou (C.P.J sé r.eA no15, p. 24; C.I.J.Recueil 1947-1948,
p. 15),en soulignant qu'il fallait une ((manifestationnon équivoque))d'une acceptation ((volontaire
[et] non équivoque)) dela compétence (Applicationde la convention pourla préventionet la
répressiondu crimede génocide,C.I.J.Recueil1993, p. 342, par. 34.)
9. Dans le cas des déclarationsen vertu de la clause facultative, donc, les limites de
l'acceptationpar lesdeuxparties doivent clairement, indiscutablemtt de manièrenonéquivoque
admettre la compétencede la Cour dans le différend précporté devantelle. En d'autrestermes,
commeje l'aidit pour commencer, le consentement à la compétencene se présumejamais. Il doit
êtreétablide manièreirréfutable.
2. Les réserves sontdes parties intégrantes des déclarationesn vertu de la clause facultative
et servent àdéfinirla portéede l'acceptationde la compétencede la Cour
10. J'enviens maintenant àmon deuxième point, àsavoir que les réservessont une partie
intégrante des déclarationsen vertu de la clause facultative qui seàtdéfinir l'étendue dela
compétence qui aété acceptée. Les réservesaux déclarationsen vertu de la clause facultative ne
sont donc pas des actesjuridiques distincts; elles sont des parties intégrantesdes déclarationsqui
définissentla portée de l'acceptationde la compétencede la Cour.
021 11.Les réservesaux déclarationsen vertu de la clause facultative sont des manifestationsde
la liberté absoluedesEtats d'accepterou de limiter la compétenceobligatoire. Afin d'encourager
un plus grand nombre d'Etats à accepter la juridiction obligatoire, la pratique des réserves a été
approuvée etde fait encouragéepar la Sociétédes Nations. Lorsquele Statut de la Cour actuelle
a étéélaboréen 1946,il fut décidé qu'une disposition relataux réserves n'étaitas nécessaire, -22 -
puisque lapratiquedes réservesétait touà fait établie(Shabtai Rosenne, TheLaw and Practice of
the International Court of Justice,920-1996, vol. II, 1997,chap. Jurisdiction, p. 767-768).
12.Ce droit des Etats de limiter I'étendde leur acceptationde la compétencedécouledu
principe du libre choix des moyens et de la nécessitédu consentement. Comme l'a expliqué
M. Jiménez de Aréchaga :
«Lesprétenduesréserves àlaclausefacultative sontfondéessur[leprincipe] «in
plus stat minus.» Si les parties au Statut sont autoriàérester totalementà l'écart
du systèmedelaclausefacultative,alorsellesdoiventaussiêtreautorisées à n'accepter
que partiellement la compétencede la Cour en subordonnant leur acceptation à
certainesconditionsou limites.))(Jiménezde Aréchaga, ((Internationlaw in the Past
Third of a Century)),Recueil des cours, 1978,vol. 159,p. 154.)
De même,dans l'opinionindividuelle qu'ila formulée dans l'affairede 1'Anglo-IranianOil Co, 1
sir Arnold McNair a notéque le Statut prévoit
«la possibilité de ((l'adhésioncontractuelle» et non pas celle de la ((répudiation
contractuelle)).n Etat, ayant loisir de faire une déclaration oude s'enabstenir, est
en droit,dans l'affirmative,delimiter la portée ddéclarationenquelquefaçon qu'il
lui plaira, toujours sous réservede réciprocité.))(C.I.J. Recueil 1952,p. 116.)
13.Ainsi, les réservessont des parties intégrantesessentielles des déclarationsen vertu de
la clause facultative. Dans son intervention, M. Remiro Brot6ns a affecté desouscrire à cette
proposition. Néanmoins,il a ensuite entrepris de la contredire, en s'attachantexclusivementà
l'aspect positif de ladéclarationet en passant sous silence l'effet limitatif de la réserve. Mais
l'enseignementde la Cour est clai:une déclaration,y comprissesréserves,est un tout indivisible w
qui définitI'étendude la compétence.Dans l'affaire delaMer Egée,la Coura visé«le lienétroit
etnécessairequiexistetoujoursentreuneclausejuridictionnelleet les réservesdont elle faitbjet))
(C.I.J. Recueil 1978, p. 33, par. 79.)La fonction des réservesest de définirles limites, de
028 déterminerprécisément l'étendu de l'acceptationvolontaire de la compétence. La compétence
dépend donc d'uneconstatation selon laquelle l'objetdu différendn'entrepas dans le champ
d'applicationd'uneréserve limitativefigurant dans la déclarationde'uneou l'autre partie.
14.Parce qu'unedéclarationen vertude laclausefacultative,y comprislesréservesdontelle
fait l'objet,est un instrumentjuridique unique, il doit être interprétéselounnensemble cohérentde - 23 -
principesd'interprétation.Pleineffet doitêtre donnétàtl'acceptation delacompétencedansune
déclarationqu'aux réserveslimitant cette acceptation.
3. Des règles d'interprétation particulièrsécoulent dufait que les déclarationsen vertu de
la clause facultative sont des actes unilatérauxsgeneris
15.Monsieur leprésident,mon troisième pointest que,si lesrèglesgénérales'interprétation
des traités fournissentdes indicationsutiles,il existe des considérationsparticulièresdécoulant de
la nature des déclarationsen tant qu'actesunilatérauxet de la règleselon laquelle les Etats sont
libres de choisir dans quelle mesure ils acceptent la compétence obligatoirede la Cour.
16. Comme l'a expliquéhier M. Dupuy avec beaucoup d'éloquenceet de persuasion
(CR 98/10, p. 39, par.;p. 41, par. IO),les déclarationsen vertu de la clausefacultative sontdes
actesunilatérauxui generis. A la différencedestraités,ellesne sontpas leproduitde négociations
bilatéralesouultilatcrales. Elles ne matérialisent pas lavolontéou l'intentionde plusieursEtats,
mais sontle produit d'unevolontéet d'uneintention seulement. C'estpourquoic'est l'intentionde
1'Etatdéclarant qui est crucen matièred'interprétation.Bien entendu,je ne prétendspas qu'un
Etat peut défendreunsens ou une interprétationtotalement contraires au sens ordinaire des mots
qu'ila utilisésdans déclaration,maisj'affirmeque lorsque lesmotsutiliséssontcompatiblesavec
l'intention deEtat- une intention renduemanifeste par les circonstances- toute interprétation
de bonne foi doitpermettrea la déclarationetà cette intention de produire leur effet.
17.Dansson inten entionM. Dupuyadémontréde manièretrèsdétailléqeue lesdéclarations
ont un aspect conventionnel ou contractuel(CR 98/10, p. 39-46.) Toutefois, l'Espagnepropose
aussi une analogie entre les &serves aux déclarationset les réservesaux traités (mémoire de
l'Espagne,p. 60, par32) restime, Monsieur le président,qu'une telle analogieest totalement
dénuée de fondement. Bien que le mot «réserves»soit communémentutilisépour désigner aussi
-c,zs bien les limitations i une dcclaration en vertu de la clause facultative que les dérogaàiuns
engagement conventionnel. cette terminologie commune est en fait trompeuse. Parce que les
déclarationssont suigcncru, et que les réservesen font partie intégrante,les réservesaux - 24 -
déclarationsen vertu de laclause facultative sont aussi suigeneris; ellesne sont pas similairesaux
réservesaux traités. Les réserves aux traitéssont des dérogations un texte convenu, et c'est
pourquoi on peut peut-êtrearguer en faveur d'une interprétation restrictivede ces réserves. En
outre, elles doivent être conformes certaines règles et, pour être effectives,elles doivent être
acceptéespar les autres parties. Lesréservesauxdéclarations,par contre,constituentune catégorie
toutà fait différen:eelles font partie intégrantedu texte,elles peuventexclure toute catégoriede
différends à la discrétiondu déclarant, et elles sont opposables aux autres parties sans le
consentementde celles-ci.
18.Pour ces raisons, les règles régissantl'interprédes réservesaux traitésn'intéressent 1
pas directement l'interprétatides réserves aux déclarationsen vertu de la clause facultative
(James Crawford,«The LegalEffect of AutomaticRese~ations to the Jurisdictionof International
Court))(1979), 50 BYBIL77-79). Ceci découle nécessairement dela différencede nature des
instruments- les traitéspar oppositionaux déclarationsen vertu de la clause facul-atidans
lesquelles les réservesfigurent.
4. Les déclarationsen vertu de la clause facultative doiventêtre interprétée« sde manière
naturelleet raisonnable»,en donnant pleinement effet àl'intentionde 1'Etatdéclarant
19. Mon quatrième point, Monsieur le président, concerne la règle fondamentale
d'interprétationdes déclarationsen vertu de la clause facultative,voir que ces déclarations J
doivent être interprétéedse manière naturelle et raisonnable, en donnant pleinement effetà
l'intention deI'Etatdéclarant.
20.Bienque les déclarationsenvertu de laclausefacultativene soientpasdestraités,comme
mon distinguécollègue M. Dupuy l'a fait observer hier (CR 98/10, p. 40, par. 7), elles sont
analogues àdestraitésen ce qu'ellescréentun «réseaud'engagements))entre tous lesEtats qui les
font (Activitésmilitaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Jecueil 1984,
par. 60,p. 418). C'estpourquoilaCour a appliquélesrègles de l'interprétanestraitéàcertains
aspectsde l'interprétatidesdéclarationsen vertu de laclausefacultative. Toutefois,en raison du - 25 -
caractèreunilatéralparticulier de ces déclarations,la Cour a aussi appliqué d'autresprincipes,en
tant que lexpecialis.
21. En effet, la Cour a dans sa jurisprudence énoncédes règles particulièrespour
l'interprétationdes déclarationsen vertu de la clause facultative. La règle générarégissant
l'interprétatdesinstrumentsjuridiques internationauxest queletextedoitêtreinterprééebonne
Q 3 0 foi selon le sens ordinaire des mots, dans leur contexteà la lumièrede l'objetet du but de
l'instrument.Onpeutrecouriràdesmoyenssupplémentairesd'interprétation n,otamment lestravaux
préparatoireset les circonstances de l'élaboration de l'instrumentt,ant pour confirmer le sens
résultantde l'application dela règlegénérale pourdéterminerce senslorsqueletexte estobscur
ou ambigu.
22.Lesprincipesfondamentauxrégissantl'interprétation dedséclarationsenvertu delaclause
facultative ont étéénoncés parla Cour dans deux affaires importantes celle de 1'Anglo-Iranian
Oil Co.et celleduPlateau continentalde la mer Egée.Ces affairesillustrentmonquatrièmepoint,
ainsique mescinquièmeet sixièmepoints. Mon cinquièmepointestque, parceque les déclarations
sont des actes unilatéraux, l'intentden 1'Etatdéclarantest particulièrement importante. Cette
intention doitêtredégagée objectivement du texteà la lumière des circonstances quiprévalaient
à l'époqueoù celui-ci a étéadopté. Et mon sixièmepoint est qu'unterme générique couvre non
seulement la situation particulière originellementenvisagéepar l'Etatdéclarant mais aussitout ce
que ce terme, pris dans son acception laplus large, englobe.
a) LrafJairede IfAnglo-IranianOil Co. (Etats-Unis c. Iran)
23. Dans l'affaire de 1'Anglo-Iranian,la Cour a déclaré : «[La Cour] doit rechercher
l'interprétatiqui est enharmonie avec lamanièrenaturelleet raisonnablede lire letexte,eu égard
à l'intentiondu Gouvernementde l'Iranà l'époqueoù celui-ci a acceptéla compétenceobligatoire
de la Cour» (C.I.J. Recueil 1952, p. 104). La Cour a en outre noté- ceci est extrêmement - 26 -
important- que la «déclarationdoit êtreinterprététeelle qu'elle seprésenteen tenant comptedes
mots effectivement employés))(ibid.,p. 105).
24. Dans cetteaffaire, laGrande-Bretagne avaitcontestéI'interprétatioiraniennedutexte de
la déclarationde l'Iranen arguantd'uneambiguïtégrammaticale. Après avoir examiné toutes les
circonstances, la Cour a adopté I'interprétation qu'elensidéraitcommeconforme à I'intentiondu
Gouvernement iranien au moment où celui-ci avait fait la déclaration. Cette intention a été
déterminée à la lumière de la politique iranienne consistant à mettre fin au régime des
«capitulations» et aux traitésconnexes. 11étaitclair pour la Cour qu'en 1930l'Irann'avaitvoulu
conférercompétence qu'ence quiconcerne lestraités postérieursà la ratificationde la déclaration.
'I
Cette intention était corroboréepar les ternes d'uneloi adoptéepar l'Iranen 1931approuvant la
déclaration. La Cour ainvoquécette loi comme «une confirmation décisive deI'intention du
Gouvernement de l'Iran»(ibid, p. 107). Elle a conclu que la déclaration iranienne neconcernait
que les traités postérieurs son adoption et donc qu'elleexcluait la compétenceen l'espèce.
25. Dans son arrêt,la Coura noté que«la déclarationn'estpas untexte contractuelrésultant
de négociations))mais qu'«ilrésultaitd'unerédactionunilatérale))(ibid.,p. 105). La Coura estimé
que les grands principes de l'interprétation detsraités devaients'appliquer compte dûment tenu du
caractère particulier des déclarationsen vertu de la clause facultative, et notamment de leur
formulation unilatérale. Etant donnél'origine unilatéraledu texte, l'intention deEtatdéclarant a J
un rôle particulieràjouer dans le processus d'interprétation.
26. Commentant l'arrêrtendupar la Couren l'affairede 1'Anglo-Iranian,Fitzmauricea écrit
que :
«la Cour, bien qu'appliquant d'une manière généraleles principes ordinaires de
l'interprétationdestraités,semble avoirestiméque le caractèrevolontaireet unilatéral
de ces déclarationsleurconféraitun statutparticulier,qui exigeait queI'onaccordeune
attention particulièreaux intentionsconnues,apparentesou probables de1'Etatfaisant
ladéclaration,en particuliers'agissantdesconditionsou limitationsauxquellescet Etat
pouvait avoir assujetti l'étendude l'obligation qu'ilassumait»(Fitzmaurice,op. cit.,
p. 503) [traduction du Grefi]. - 27 -
27. Dans le cadre d'uninstrument négociéi,l est souvent difficile d'identifierune intention
unique, car chaque Etat concernépeut avoir un objectif différent. Par contre, s'agissant d'une
déclarationunilatérale,il n'y a qu'une seule intention,et cette intention, telle qu'objectivement
déterminéeé , clairaou, commedans la présenteespèce,confirmera, le sens normalet ordinairedes
mots utilisés.
b)Affaire du Plateau continental de la mer Egée(Grècec. Turquie)
28. J'en viensmaintenant à l'affairedu Plateaucontinentalde lamerEgée.Il est intéressant
de noterque si l'Espagneévoquebien l'affairede I'AngloIranianOil Co.,elle laisse pratiquement
de côtél'affairedu Plateau continentalde la merEgée(une seule référence dans le compterendu
CR 98/10, p. 45, par. 18). Ceciest bien compréhensible,parce que l'arrêrtendu par la Cour dans
l'affaire duPlateaucontinentalde la mer Egéeréduit ànéantl'argumentationespagnoleen ce qui
concernel'interprétation,notammentpour ce qui est de l'utilisationdetermes génériquesed tu rôle
de l'intention.
29. Dans l'affaire du Plateau continentalde la merEgée,la Grècedemandait à la Cour de
délimiterle plateau continentalséparantson territoire de celui de la Turquie dans la mer Egéeet
elle invoquaità cette fin, comme premièrebase de compétence,l'Actegénérap lour le règlement
pacifiquedes dzjfiérendisnternationauxde 1928. Pourétablir quelesParties avaient consenti à la
compétence, laGrècedevaitécarterl'exceptionturquf eondéesur laréciprocité, invoquanlt réserve
de la Grèce excluant «les différends ayant trait au statut territorial de la Grèce)( Plateau
continentalde la merEgée, C.I.J. Recueil 1978, p. 15,par. 8, 35, 36; p. 17, par. 39).
30. Soutenantque la réserven'était pas applicablel,a Grècea avancé àl'appuide cette thèse
plusieursarguments. Lepremier,qui sefondaitsuruneambiguïtégrammaticale,étaitquelaréserve
relative au statut territorial faisait partie d'uneréserveconcernant la compétenceexclusive. Mais
la Cour a conclu que la Grèce avait eu pour intentionde formuler une réservedistincte sur les - 28-
questions de statut territorial. Ainsi, comme dans l'affaire de 1'Anglo-Iranian,l'interprétation
grammaticaleinitialea été étayéedirectemep natrl'intention d'oridene'Etatauteurde la réserve.
31. LaGrèce a fait valoirensuiteque lorsqu'elle avaitadhéà l'Actegénéralen 1931,elle
entendaitlesmots ((statutterritorial))dansun sensparticulier,ayanttraitaux règlementsterritoriaux
consécutifsà la fin dela premièreguerre mondiale. De plus,la réservene pouvait s'appliqàla
délimitationduplateau continental car le statut territorial n'avait pàla délimitation. Mais
la Cour est arrivéeà sa propre conclusion sur la signification des mots ((statutterritorial)) en
examinant le contexte politique et diplomatique afin de déterminer quelle était l'intde lan
Grèceau moment où elle avait fait la réserve. Elle a décidé quel'expressionstatutterritorial)) 'r
.
devait êtreinterprétée commeune formule générique couvranlta plus large gammepossible de
différends susceptibles d'êtenglobésdans des expressions telles que ((différenterritoriaux»,
«questions territoriales)), «intégrité territoriale))etntières existantes)) (ibid., p. 32-33,
par. 76-77).
32. Enfin, la Grècea soutenuque la réservene pouvaitêtre interprécommeapplicableau
plateaucontinentalparceque lanotiondeplateau continentalétaitinconnueaumomentoù elleavait
fait cette réserve. La Cour a considéré qu'en tant qu'expression génériqueles mots ((statut
territorial)) pouvaient avoir une portéeextrêmement étendd,u moment que la question que l'on
-
cherchaità inclure dans le champ de laréserveavait trait d'une manièreou d'uneautre au statut
territorial. Et la Cour a également interprdans un sens très largel'expression((ayanttrà»,
faisant observer:
(([La]question [sur laquellela Cour doit statuer]est celle de savoirsi leprésent
différend a((trait au statut territorial de la Grèce))et non de savoir si les droits
contestés doivent êtredu point de vue juridique considéréscomme des droits
((territoriaux));or,un différendconcernant letitre surdes zones de,plateaucontinental
et la délimitationde ces zones tend par sa nature mêmea avoir trait au statut
territorial.)) (Plateau continental de la mer Egée,arrêt,C.I.J.Recueil 1978, p. 37,
par. 86.)
33. Ainsi, l'interprétationqu'afaite la Cour de la réserve tenaitcompte des motifs pour
lesquelslaGrèceavait àl'origineformulécette réserve,maisen élargissaitaussile sensau-delà des - 29 -
termes mêmes dutexte. Loin d'entendrela réserve dansle sens assez restrictif défendupar la
Grèce,la Cour a donné pleinement effetau sens générique des mots, pourpermettre à la réserve
d'englobertoute matièrepouvant raisonnablementêtre considéré cemme «ayanttrait» directement
ou indirectement à l'objeténoncé.
34. Je prétends,Monsieur le président,qu'ily a trois leçoàstirer de cesaffaires, leçons qui
correspondentaux quatrième,cinquièmeet sixièmepoints de mon argumentation. Premièrement,
1'Anglo-Iraniannous enseigne qu'il fautinterpréterles déclarations faitesen vertu de la clause
facultative d'une façon naturelleet raisonnable, entenant comptede I'intentionde'Etatdéclarant.
35. Deuxièmement, 1'Anglo-Iranianet la Mer Egée montrent toutes deux que, pour
l'interprétationdes réservesfigurant dans des déclarations unilatérales,la Cour attache une
importance particulièreà I'intentionde 1'Etatdéclarant. Ce n'estpas l'intention«psychologique»
subjectivedesrédacteursque l'onrecherche. C'estI'intentionqui était cellede 1'Etatau momentoù
a étéfaite la réserve, telle qu'«objectivéou exprimée dansle libellé decelle-ci, et telle qu'elle
ressort de l'examendescirconstanceshistoriquesetde lapolitique de1'Etatconcerné.L'universalité
de ce principe dans les grandssystèmesjuridiquesdu monde est attestée parle fait que, dans son
opinion individuelleen l'affairede laMer Egée,M. Tarazi s'estappuyétantsur ledroit musulman
que sur le Code civil françaispour établir l'importande I'intention, parrapport au «sens littéral
des mots et des phrases employés)) (C.I.J. Recueil 1978, p. 57-58).
36. Latroisièmeleçonest qu'uneexpression génériqueutilisée danu snedéclaration faiteen
vertu de la clause facultativene recouvre pas seulement la situation particulièrequ'envisageait
l'origine 1'Etatdéclaranten faisant sa réserve :une expression générique recouvretoutes les
questions ayanttraità sonchamp de significationle plus largeet a pour effetde les exclure de la
compétence dela Cour. - 30 -
Monsieur le Président,souhaitez-vousque je m'interrompe ici,ou queje continue ?
Le PRESIDENT :Oui, merci. Nous pouvons faire une pause.
L'audienceest suspenduede II h 20 à II h 35.
Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. M. Hankey.
M. HANKEY :hlerci. Monsieur leprésident.Au moment où l'audienceaété suspendue,j'en
avais terminéavec mon sixièmepoint, quiétait lerappel des principes d'interprétatiapplicables
à la compétenceet de lajurisprudence de la Cour en la matière. Y
5. L'interprétation devrait donner un effet réel et substantiel à l'objet et au but de la
déclaration et de ses réserves
37. J'en viens maintenant, Monsieur le président, à mon septième et dernier point.
L'interprétationdes déclarationfsaites en vertu de la clause facultativedoit respecter les principes
fondamentauxde la bonne foiet de l'effetutile. Ces principes commandentdedonner un effetréel
et substantiel l'objetet au but de la déclaration,réserves comprises,bien entendu.
38. A l'évidence,une déclarationdoit être interprétée de maniè reavoir l'effet recherché.
La Commission du droit internationala associéle principe de l'effetutile, exprimépar la maxime
ut res magis valearquampereat, au principede la bonne foi et à la nécessitde respecter l'objet
*
et le but de tout instrument (Annuairede la Commissiondu droit international,1966, vol. II,
p. 239). La doctrine de l'effetutile interdittoute tentative visantre produirà la déclaration
un effet contraire celui voulu par 1'Etatdéclarant. Cette doctrine esten soi suffisantepour faire
échecaux efforts deI'Espagnepour vider desa substance la réservedu Canadaet la priver detoute
signification pratique.
39. Qui dit ((effutikn dit un effet réelet non pas symbolique. Comme la Cour l'adéclaré
dans l'affaireduTemple.ondoit interpréterla déclaration((sansidée préconçue ou à priori, pour
déterminer quelsen sont le sens et l'effetvéritables,quand [la] déclarationest lue dans son
ensemble et en tenant compte de son but connu, qui n'ajamais fait de doute))(Templede Préah - 31 -
Vihéar,C.I.J. Recueil 1961,arrêt,p. 32). L'applicationde ce prononcàlaprésenteaffaire nepeut
qu'être fatalà la position de l'Espagne, car l'Espagnea toujours su, et a reconnu dans les pièces
qu'ellea produites (mémoirede l'Espagne,p. 76, par. 55; p. 94-96, par. 107-1IO),que le Canada
entendaitdanssa déclarationexclure de lacompétencede la Cour la loide 1994et tout ce quiserait
fait en application de cette loi. Depuis deuxjours, nous écoutons avec beaucoup de patience les
0 3 5 conseils de l'Espagnenous exposer l'unaprèsl'autre que la prétendue incompétendes rédacteurs
juridiques du Canada - lesquels,je le précise,font partie aujourd'huide notre délégation auprès
de cetteéminenteCour -, queleur incompétencea faitéchec ànotrebut connuqui, pour reprendre
les termes de l'arrêt duTemple,«n'ajamais fait de doute)).
40. Yen arrive ainsi, Monsieur le président, auterme de la première partiede mon exposé.
J'espère avoir fait apparaîtrà l'évidence queles thèses défenduespar l'Espagne en matière
d'interprétationdes déclarationsfaites en vertu de la clause facultative ne correspondent pas aux
principes eà la pratique établis. Le Canada, en revanche, s'appuiesur de tels principes et sur les
précédentsétablis parles prononcésde cette mêmeCour et de celle qui l'aprécédée.
B. La signification et l'effetde la nouvelle réservà la déclarationdu Canada
Introduction
41. Monsieur le président,Madame et Messieursde la Cour,j'en viens àprésent àla deuxième
partie de mon exposé :celle qui concerne la signification et l'effet de la nouvelle résàrla
déclaration duCanada. L'Espagne a invoquécomme titre de compétencedans cette affaire la
déclaration faitepar le Canada en vertu de la clause facultative le 10 mai 1994. La question qui
se pose dans la présenteinstance est simplement de savoir si la déclarationcanadienne confère
compétence à la Cour, eu égarà la réserveformuléeau paragraphe 2 4. La déclarationduCanada
se trouve sous la cote de vos dossiers. Elle vise, selon ses termes
«les dzflérendsqui s'élèveraient après la date de la présente déclaration, au sujet de
situations ou defaits postérieurà ladite déclaration,autres q... 4 les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de
conservation adoptéespar le Canada pour les navires pêchantdans la zone de
réglementation de I'OPAN [OPANO] [...et I'exécutionde telles mesures))(les
italiques sont de moi).
II est difficile d'imaginer une exclusion de compétencequi cible plus exactement ou plus
soigneusementdes ((situationsou faits))dugenre deceuxqui ontdonnélieuà la présenteprocédure.
42. Les mots qui suivent le membre de phrase introductif définissent l'obte la réserve
comme étant«les mesures de gestion et de conservationadoptéespar le Canada pour les navires
pêchantdans la zone de réglementationde I'OPAN[OPANO] ..et l'exécutiode tellesmesures)).
Lesmesures en question doivent êtredesmesures de gestionet de conservation. Ellesdoivent être
adoptéespar leCanada. Elles doiventviser les navires pêchantans la zone de réglementation de v
I'OPAN.L'exécutiondetellesmesuresest égalementcouverte par la réserve.Les mesures,comme
leur exécution sont excluesde la compétencede la Cour. Il n'ya ni qualification,ni limitation.
A l'intérieude son champd'applicationdélimitéentermes généraux, la réserve englobesolument
tout ce qui a trait aux mesures de gestionet de conservationadoptéespar le Canada dans la zone
de réglementation deI'OPANO.
43. J'expliqueraid'abord,Monsieurle président,la signification de la réserve,en reprenant
une a une les expressionsutiliséesdansletexte, dansl'ordreoù elles figurent. Je montreraiensuite
quelle était l'intentiondu Canada quand il a formuléla réserve. Pour cela, j'examinerai les
1
circonstanceshistoriques et la politiquenationale dans le contextedesquellesle Canadaa révisésa
déclarationen mai 1994. Jevous invitemaintenantà vousreporter àlacote 6 de votredossierpour
suivre le texte de la réserve.
1. Le sens courant et ordinaire des mots
a) ccDifférendw
44. Un important point préliminaireà noter est que la déclaration commela réservene
s'appliquentqu'àdes ((différends)).11est évidentque la Courne sera compétenteque s'il existe
entre les parties un différend actifd'ordrejuridique. Cela ressort clairement du paragraphe - 33 -
l'article36 du Statut, de la déclarationdu Canada et de la jurisprudence de la Cour (voir
contre-mémoire,par. 205-208).
b) fo4uxquei.spourraient donner lieu))(drising out of or concerning»)
45. La formule introductive [utiliséeen anglais] ctarisingout of or concerning)),détermine
l'étenduedes exclusions de la compétence.Le caractèrele plus frappant de cette formule est son
ampleur. Le terme «mesures» peut soulever toute une série de questions annexes portant,
premièrement, surle droit d'adopter detelles mesures ou, pour reprendre la terminologie de
l'Espagne,le «titre»,deuxièmement,surleurnécessité pratique, troisièmement,sur leuropportunité
eu égard à cette nécessité e,uatrièmement,sur les méthodesd'exécution desdites mesures. Il est
clair que toute question relativel'unquelconquede ces points ((arises out of or concerns))[naît
de ou concerne] la mesure dont il s'agit. En utilisant dans sa réservela formulerisingout of or
concerning)),le Canada a fait ressortir sans aucune ambiguïté que touteslesquestions concernant
sesmesures de gestion et de conservationétaientexclues dela compétencede la Cour. Lesefforts
déployéspar nos amis du côtéespagnol pourdissocier les questionsde titre et d'exécutio,omme
si elles étaient entièrement distinctesdu terme «mesure» et pouvaient ainsi constituer la base de
différends séparés, relèven dt'une stratégie transparente visant se soustraire aux effets de la
formulation englobante utilisée par le Canada. Ainsi que nous l'avons dit dans notre
contre-mémoire,les mots ((arisingout of or concerning))dénotentl'intentionde saisir l'objetvisé
danstous ses aspects, d'exclureaussibien sonessencemême que toutce quilui est directementou
indirectement associé (par.88). ((Arisingout of» se réfère à l'originedu différend,tandis que
((concerning))se réfëreàson objet. L'expressionutiliséeen français, ((auxquelspourraientdonner
lieu», englobe les deux idées. Cetteexpression française et le mot anglais((concerning))ont le
mêmesens que l'expression ((ayanttrait à» de la réserve grecquedont la Cour a donnéune
interprétationdans l'affaire delaMerEgée; ces mots indiquentclairementque la réserveembrasse - 34 -
tout ce qui a trait directement ou indirecteàela matièresur laquelle elle porte. L'expression
((arisingout of» fait ressortir que le Canadaentendaitdonneraux termes de la réserve laportéela
plus large possible.
c) «Mesures de gestion et de conservation»
46.Vient ensuiteM. le président, l'expression ((mesdse gestionet de conservation)).Une
mesure degestion et de conservation est une mesure adoptée pour gestion et la conservationde
ressources halieutiques. Dans l'OxfordConcise Dictionary, on trouve parmi les sens du mot
«measure» :((legislativeenactment))(texte législatif)et ((suitableaction(as into takemeasuresto
w
ensure that)))[action appropriée(comme dans ((prendre desmesures pour faire en sorte que)))].
C'estexactementcedontils'agiten l'espèce:d'untexte législatifetd'uneactionappropriéedestinée
à lui donner effet.
47. Le mot «mesure» est en fait un des termes les plus larges et les plus élastiquesqu'on
puisse imaginer. Il embrassetoutes sortesd'actions viàaatteindreune fin ou un but. Dans son
mémoire,l'Espagne, citant ladéfinition que donneleebster'sDictionav du mot «measure»,dit
qu'ilsignifie «un acte ou une disposition,une démarcheou le cours d'uneaction, conçus dans un
but précis))(anact, step orproceeding designedfor theaccomplishmentofan abject)))(p. 80-81,
par. 70). Autrement dit, il s'agitd'unacte délibéré, vutne personne précise. Cette définition
w
couvre assurémenttous les actes accomplispar un Etat au service d'unepolitique nationale, qu'ils
soient d'ordre matériel, économiquea,dministratif ou législatif. Le mémee l'Espagnedit très
O justement que le mot «mesures» est «un mot abstrait)),ce qui signifieque c'estun terme générique
(p. 80, par. 70). Autrement dit, il peut recouvrir une gamme illimitée d'actions entrant dansle
champ de la définition générale.
48. Contrairement à ce qu'ont affirmé noscollègues espagnols, l'expression ((gestion et
conservation)) recouvre toutes les mesures prises par les Etats relativement aux ressources
biologiques de la mer. Elle englobe aussi bien la protection de la ressource, ouservation>> - 35 -
proprementdite, que la«gestion» dela pêche.Dans bien des cas, lesdeux catégoriesse recoupent.
L'emploiconjuguédes deux motsdénote clairementl'intention decouvrir la gammede mesures la
plus large possible, depuis les contrôles réglementairesles plus traditionnelsjusqu'aux mesures
n'ayantpas encore été essayéen si mêmeconçues. L'expression n'impliqueaucune restriction
particulière,si ce n'est quelamesure doit bien évidemmentviser lesressourceshalieutiqueset leur
exploitation rationnelle.
49. C'est précisiment à cause de ce caractère englobant que l'expression((mesures de
conservationet de gestion))a étéemployéedansd'innombrablesinstrumentsinternationaux comme
la conventionde Genèvesur la pêcheet la conservationdes ressourcesbiologiquesde la hautemer
de 1958,laconventiondesNations Unies surledroit de la merde 1982,l'accorddesNations Unies
sur les stocks chevauchants(accord des Nations Unies aux fins de l'application desdispositionsde
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10décembre1982 relatives à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacementss'effectuent tant à
l'intérieur qu'au-delàezoneéconomiqueexclusive(stockschevauchants)etdesstocks de poissons
(grands migrateurs) de 1995et l'accordde la FA0 visant à promouvoir le respect par les navires
pêchanten haute mer des mesuresinternationalesde conservationet de gestion de 1993. Estvisé
tout ce quise rapporterait laconservationet àla gestion des ressourceshalieutiques,par exemple
les mesures législatives.réglementairesou administratives ayant notamment pour objet :
- l'indication desespecesdont lapêcheest autoriséeetde cellesdont la pêchen'estpas autorisée,
y compris l'interdictionde la pêchede certaines espèces;
- la fixation des quotas. soit pour des stocks particuliers, soit pour les capturespar des navires
particuliers pendant une piriode donnée;
- les limites de ltailidts poissons;
- la réglementationdes campagnes et des zones de pêche;
- la réglementation desQDCS d'enginsqui peuvent être utilisése;t
- des dispositions réglementairesrestreignant les navires autoriséà pêcher. - 36 -
50. Les mesures de conservationet de gestion établies parla loi et le règlement de 1994
n'avaientabsolumentriend'inhabituel;ellessontdu même type que les mesures de conservationet
de gestion appliquéespar le Canada dans ses propres eauxou par les Etats membres de I'OPANO
dans la zone de réglementation de I'OPANO, et elles se retrouvent dans divers accords
internationaux sur la pêche.Dans sonmémoire, l'Espagne admeq tue les mesures adoptéespar le
Canada sont du mêmetype que les ((mesuresde conservation et de gestion)) prévues dansles
conventions internationales(p. 84,par. 75). Mais elle soutient qu'il nes'agissaitpas de ((mesures
de gestion et de conservation))parce qu'elles s'appliquaiente zone situéeau-delà de la limite
des 200 milles. Tous les conseils de l'Espagneont fait de cet argument le leitmotiv de leurs
w
plaidoiries. J'yapporteraideux réponses, qui sontliéesentre elles.
51. Premièrement,pourétablir unedéfinition,il faut distinguer, dans le teàmdéfinir, ce
qui estl'essentielde ce qui est simplementaccessoire. L'aspectessentiel de ((mesuresde gestion
etde conservation)),c'estqu'ellessontdestinéeséglementerl'activité d'ueêcherieet àpréserver
et protéger les stockspouréviterqu'ilsne diminuentou s'épuisent.Ce qui importe,c'est l'objet,la
fonction et le but des mesures. La zonegéographiquedans laquelle ces mesures s'appliquentpeut
bien entendu varier. Autrement dit, contrairemente que prétendl'Espagne, lelieud'application
des mesures de gestion et de conservation ne relève pas de leur essence. Une mesure de
réglementation dela pêcheest une mesure de gestion et de conservation, quel que soit le lieu où w
elle est appliquéeou exécutée.
52.Deuxièmement, l'Espagne laisseentendrq eue la portéede l'expressionest limitéequi
a été fait par lepassépour répondreà des problèmes passés. Mais c'est làune distorsion de la
notionde catégoriegénérique.Commenous l'avons noté dansnotre contre-mémoire,une catégorie
génériquen'estjamais limité aux exemplesconnusqu'ellerenferme(par. 91). Une mesureest une
((mesurede gestionetdeconservation))despêcheries si c'e-t pour reprendrela définition donnée
par l'Espagne sur la basede celle du Webster'sDictionary- «un acte ou une disposition, une
démarcheoule cours d'uneaction)) fi(anact, steporproceeding),)conçus dans le but de la gestion - 37 -
et de la conservationdes pêcheries.Qu'ellereflèteou non un modèle existantde pratique étatique
et de droit est, franchement, un point dénde pertinence dans un domaine qui évolueaussi vite
que lagestiondespêcheries.Ontrouveratoujoursde nouvellesmesures pourrésoudredenouveaux
problèmes, et ces mesures entreront dans le champ de l'expression «mesuresde gestion et de
conservation» dès lors qu'elles relèverontde la définition générale de cette expression.C'estla
matièreviséepar lesmesuresquiest déterminante,et non leurnouveauté.Nier cettevérité ne serait
0'4 O pas seulement aller contre la logique, ce serait rejeter la conclusion clairement affirméepar cette
Cour à proposdes catégoriesgénérique dsans l'affairede laMerEgée. Ladécisionqui a étérendue
dans cette affaire règle la questionune formulation générique doit recevoir une interprétation
généralee,t s'étend même à des matièresqui ne pouvaientêtre envisagéelsorsque la réservea été
faite,ce quin'estnaturellementpas lecas ici.LJ.Recueil 1978,p. 33-34,par. 77-78). A fortiori,
la formuleutilisée est applicablelorsque toutle but de la loiadoptée était de prles stocks de
poissons chevauchantsjuste au-delà de la limite des 200 milles.
53. L'Espagnea donné à entendre que le mot «mesure» ne saurait s'appliquerà un texte
législatifcomme la loi C-29 (mémoirede l'Espagne, annexes,vol. 1, annexe 14). Commenous
l'avonsvu, la définition ordinairedonnéepar le dictionnairedu mot «mesure» indique comme l'un
desprincipauxsensceluide ((textelégislatif)).Qui plus est,il s'agitlà d'unusageacceptéau niveau
international dans des instruments juridiques très divers. Le mot «mesure» est utilisédans
d'innombrables conventions internationalesdans une acception englobant les lois, règlementset
décisions administratives.Par exemple,dans les articles 61 et 62 de la conventionsur le droit de
la mer de 1982,les expressions((mesuresdeconservation et de gestion))et «lois et règlementsen
matièrede conservationet de gestion))sontutilisées defaçonpresque interchangeable. Le contexte
ne laisse aucun doute quant au fait que «mesures» englobe les mesures législatives et
réglementaires.d) (Adoptéespar le canada^
54. Passant maintenant au groupe demots suivants,je relève, Monsieurle président,que la
réserveest limitéeaux mesures ((adoptéepar le Canada)),mots qui en restreignent la portée aux
mesures prises par1'Etatdéclarant. Il apparaît clairementque les mots ((adopar le Canada))
se rapportent aussi bien aux mesures d'exécutionqu'auxmesures de gestion et de conservation.
Danssonmémoire,l'Espagneémelt'hypothèse quel'intentiondu Canadapouvaitêtreque la réserve
s'appliqueaux mesures d'exécutionprises par des Etats de pavillon contre leurs propres navires
(p. 93, par. 102). Franchement, l'idée mêmeest absurde. Qui d'autreque le Canadasouhaiterait
exécuterdes mesuresde conservationcanadiennes ? Quid'autreque leCanada iraitarraisonnerdes
w
navires en mer en vertu de la législationcanadien?eSi les mots ((parle Canada))n'ontpas été
utilisés laseconde fois, c'est simplement pouréviterune répétition inutile.
e) «Pour les navirespêchant»
55. Le groupe de mots suivant indique, Monsieurle président,que la cible des mesures
faisant l'objetde laréserveest constituée par les((navirespêc)ans la zone de réglementation
de I'OPANO. 11n'ya aucune restriction quant aux catégories de navirespêchantviséespar la
réserve.Celle-ci s'appliquetoutbateaupêchand t ans lazonede réglementationdeI'OPANO,qu'il
soit sans nationalitéou dûment immatriculé, qu'ilsoit immatriculédans un Etat membre ou non -
w
membrede I'OPANO,et que cet Etatpratique la((libreimmatriculation))ousoit l'undesprincipaux
Etats maritimes. Touteassertion contraireferait échecau sens courantdes mots. L'Espagnelaisse
entendre que, pour couvrir tous les navires immatriculés dansquelque Etat que ce soit, la réserve
aurait dû renfermer lemot«tous». C'estlàà nouveau,unedistorsionde la languecouranteet une
perversion des règlesde grammaire. 11est clair que si le groupe substantif «les navires))n'est
qualifié par aucunmot ou aucune expressionrestrictifs, il désigne nécessairementtous les navires
et n'importequels navires. Que pourrait-il signifier d'autre vise en effet un substantif non
qualifié? La réponseest élémentair: tout cequi entredans ladéfinitiongénéraldeece substantif,
c'est-à-dire,en l'espèce,tout navire pêchant.n'ya pas d'autre interprétationlogiquepossible. -39 -
f) ceDansla zone de réglementationde I'OPAN [OPANO]...»
56. Nous avons donc établijusqu'ici que la réserveenglobe tout ce qui se rapporte aux
mesuresde conservationet de gestion prisespar le Canadarelativemenàtous les navires se livrant
à la pêche.Vient ensuite la question desavoiroù? Non pas n'importe où, commesembleparfois
lelaisserentendre l'Espagne,maisuniquementdansune zonegéographiqueprécise,biendéfinie :la
zone de réglementationde I'OPAN. Comme les mesures de conservationet de gestion énumérées
dansla loi de 1994s'appliquent lazone deréglementation de I'OPANO u,neformulation identique
a été utilisée dans laréserve. Celle-ci vise donc «les navires pêchantdans la zone de
réglementationdeI'OPAN [OPANO]t,elle quedéfiniedanslaconventionsur lajùture coopération
multilatérale dans les pêches de l'AtlantiqueNord-Ouest, 1978», habituellement appeléela
convention OPANO (mémoire de l'Espagne, annexes, annexe 21). La convention OPANO
s'appliqueà la «zone de la convention)) qui est définie et quicouvre la plus grande partie de
l'AtlantiqueNord-Ouest, y compris les grands bancsde Terre-Neuve, là où le plateau continental
s'étendbien au-delà de la limite des 200 milles. La zone dela convention située'extérieurde
la limite des 200 milles en haute mer s'appelle la zone de réglementationde POPAN0
(article premier). Cette zone est indiquée surle côté droit de la cartefigurant dans vos dossiers
sous la cote7. Les parties ne contestent pas que la saisie de l'Estai a eu lieu dans la zone de
réglementationde YOPANO.
0'Lf:2
g) ccEtl'exécutionde telles mesures))
57. Et pourterminer, Monsieurle président,j'en arrive au membrede phrase «et l'exécution
de telles mesures)). L'Espagne a consacréénormémentde temps, d'efforts et d'imagination,
pourrais-je dire, pour tenter délibérément eénaturerle sens du terme ((exécution)).Selon le
Canada, il convientde donner auterme((exécution)s)on sensordinaireen ce quiatrait auxmesures
de gestion et de conservation des ressourceshalieutiques. A savoir que ce terme vise des mesures
qui sontnécessairespourprocéder àl'arraisonnementetàl'inspectiondesnaviresen mer,ycompris
desmesurescoercitivesen casderésistancedunavire à l'arraisonnement,l'arraisonnementdunavire - 40 -
en cas de preuve d'une infraction grave, l'inspection au portet l'engagement depoursuites si les
élémentdse preuvelejustifient. Mes collègues,MessieursWillisetWeil, aborderontcette question
plus tard, maisje souhaiterais formuler trois observationspour l'instant.
58. En premier lieu, il ne s'agitpas en l'espècede I'emploi dela force dans les relations
internationalesau sens du paragraphede l'artic2ede la ChartedesNations Unies. Il s'agit de
I'emploide la force raisonnable par des garde-pêchdans le seul but d'arraisonnerun navire de
pêchesoupçonnéd'avoir enfreint desmesures deconservationet de gestion. En deuxièmelieu, le
recours à certains types de mesures coercitives est un élémentintrinsèque et nécessairede
I'exécution detoute loi, que ce soit sur terre ou en mer. est manifeste que le terme anglais
w
((enforcement))[((exécution)n français] est déridu mot (force))et a un lienavec celui-ci. Le
recours àdes mesures coercitives par des agents de la paix ou des policiers pour proàéune
arrestationest un moyen normalet habituelutilisépartout pour assurer I'exécutioutes sortes
de lois. Le genrede mesures mises en Œuvre parle Canada n'estdonc pas du tout inhabituel.
59. En troisièmelieu, si I'emploide la force n'estpas expressémentexclu,il doit donc être
inclus dans toute définition raisonnable et logiquedu terme «exécution». C'estce qu'enseigne
clairement la Cour dans l'arrêt qu'ee rendu dans l'affairedes Plates-formespétrolières(arrêt
du 12décembre 1996, par. 21), où elle reconnaît que lorsqu'oninterprèteune disposition d'un
instrument invoquépourjustifier la compétence obligatoire,le fait que l'emploi dela force ne soit
pasmentionnédans le texte mêmede l'instrumentne signifiepasqu'unincident où ily a eu emploi
de la force est exclu. Bien que le genre de force employéen l'espèce trèsdifférent,le même
principe s'applique.Le fait que le termeorce» ne figure pas dansla réservene signifie pas que
043 ces mesures sont exclues de son champ d'application. Et ce d'autantplus que l'«exécution»en
l'espèceaurait été impossible sansle recoursdes mesures coercitives.
Conclusion
60. Comme nous l'avons dit dans notre contre-mémoire- mais il vaut la peine de le
répéter- la réservecanadienne esà la fois précisedans la délimitationde son objet et générale -41 -
en ce qu'elleexclut tout ce qui concerne cet objet de la compétencede la Cour (par. 86 et 115).
Sonlibelléestsimpleet sonsens est clair. Comptetenude l'interprétade l'ensembledestermes
et des membres de phrase qui la composent, la réservation canadienn,rise dans son ensemble,
englobeclairementtout ce qui concernedirectementou indirectementleslois, lesrèglementsetles
mesuresadministrativesrelativesàlaconservationetàlagestiondesressourceshalieutiquesadoptés
par le Canada à l'égardde tous les bateauxpêchant dans lzone de réglementationde I'OPANO
ainsique la mise enapplicationpar leCanadade cesmêmes mesuresdeconservationet de gestion.
2. Le sens évident de Lnréserveest confirmépar l'intention manifeste se dégageant des
circonstancesdans îesquelles elle a étdéposée
61. Monsieur leprésident, Madameet Messieurs lesjuges, cetteinterprétationde la réserve
canadienne découlantdu sensévidentdesmotsemployésest confirméepar l'intentionmanifeste se
dégageantdes circonstancesdans lesquelleselle a été déposéeC.ommenous l'avonsvu dans des
affairescomme cellesde I'Anglo-IranianOilCo. et duPlateau continentalde la merEgée,la Cour
a soigneusementétudié les circonstanceshistoriquesdans lesquelles ladéclaration avait été faite
l'origine pour déterminerl'intention de 1'Etatdéclarant. Dans les deux cas, une ambiguïté
grammaticalea petmis àune partie de soutenirque la réserve avaitun sens quelque peu différent
de celui que la Courvaitperçu lors d'une première lecture, mdansun cas comme dans l'autre,
l'intention découlants circonstances historiques a confirméle sens quiressortait du texte.
62.Il n'yaucune ambiguïtéde ce genre en l'espèce,les circonstances confirmentbien que
c'estla seulefaçon naturelleet raisonnable delire le texte», pour reprendre les termesemployés
dans l'arrêt de I'Anglc4ranian (Anglo-Iranian Oil Co., exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J Recueil1952. p. 104).Comme l'agentdu Canadal'adéjàindiqué,le projet de loi C-29 a été
déposé à la Chambre ôes communes le 10mai 1994. Le même jour,le Canada a retiré sa
déclarationantérieurebacceprition de juridiction pour lui substituer la nouvelle déclaration qui
comportait évidemment lariserveénoncée à l'aliné4 du paragraphe 2. Cette substitution n'avait - 42 -
d'autrebutque d'ajouterla nouvelle réservefigurantà l'alinéd) du paragraphe 2. On a donc pris
soin de faire coïncider exactement l'insertion dela réserve avecla présentationdu projet de loi.
63. Le dépôtsimultané du projet de loi C-29et de la nouvelle déclarationdémontre quela
réserve a étédélibérément conçup eour soustrairà la contestationjudiciaire le projet de loi C-29
ainsi que toute décisionprise sous son empire ou s'y rapportant. Le Canada a veillé tout
particulièrementà ce quelanouvelle réservesoit en place lejour même de laprésentationdu projet
de loi avantqu'il ne soit adopté parle Parlement et que des règlementsne soient pris ou mis en
oeuvre.
64. Le jour du dépôtdu projet de loi C-29 et de la remise de la nouvelle déclaration,le
Gouvernementdu Canadaapubliéuncommuniquédepresseuniqueexpliquantlesdeuxinitiatives.
Il y est dit, aprèsun rappel de l'objetdu projet de l:i
((Aujourd'hui,leCanada amodifiéson acceptationde la compétenceobligatoire
de la Cour internationale de Justiceà La Haye afin d'empêcher toute situatioq nui
pourraitanéantirles efforts du Canada pour protégerses stocks.)) (Contre-mémoire,
annexes,annexe 35.)
Le but déclaré de la réserveenglobe donc clairement tout ce sur quoi porte le projet de loi C-29
qui visaità protégerles stocks chevauchants dans la zone de réglementationde I'OPANO.
65.Ontrouve dansladéclarationfaitele12 mai par leministredesaffairesétrangèresdevant
leParlementcanadien unenouvelleconfirmationde l'intention du Gouvernementcanadien ainsique
du sens de laréserve. Enréponse à unequestion posée lorsdu débatau Sénat,le ministrea avancé
l'explicationsuivante:
((Afin de protéger l'intégritde cette loi, nous avons présenté une réserve,
comme vous le savez, auprès de la Cour internationale de Justice alléguantque,
évidemment,cette réserve serait temporaire,qu'elle ne s'appliquerait que pour la
périodedetemps quenousjugeons nécessaired'exercerdesreprésaillescontreceuq xui
s'adonnent à la surpêche.»(Mémoire del'Espagne, annexes, vol.1,annexe 16.)
66. Il est clair que la réserveavait pour objet, comme le ministre l'adéclar, e protéger
(d'intégritde cette loi)),ce qui peut ne signifier que la loi elle-même,ses règlementsd'application
et les mesuresd'exécutionqu'elleautorise. La réserves'appliqueau mêmeéventailde mesuresque
la loi elle-mêmequi englobe tous les navires ainsi que toutes les mesures de conservation et de -43 -
gestion des ressources halieutiques, de quelque genre que ce soit, dans la zone de réglementation
de I'OPANOsans aucune des restrictions dues à l'imaginationfertile de l'Espagne.
67. Dans l'affaire de 1'Anglo-IranianOil Co., la Cour a examiné la loi adoptée par le
Parlement iranien pour approuver la déclaration d'acceptationafin de déterminer lesintentions de
l'Iran quant au sens qu'il lui donnait. La Cour a qualifié cet élément de preuvede «décisi[fJ»
(C.I.J. Recueil 1952, p. 107). Dans l'affaire duPlateau continental de la mer Egée, la Cour a
indiqué qu'uneexplicationde la réserve donnée parle Gouvernement grec à l'assemblée législative
de celle-cidans l'exposédesmotifs accompagnant le projet de loi autorisant la ratificationait]
les doutes))quant à I'intentiondu gouvernement (C.LJ.Recueil 1978, p. 27, par. 66.) Du fait de
leur caractère officiel, le communiqué de presseet les déclarations ministériellesconcernant la
réserveont dans la présenteaffaire exactement la mêmepertinence et la mêmevaleur probante.
68. Le communiqué depresse et la réponse donnéeoralement par le ministre des affaires
étrangères aux questions posées sont identiques sur le fond. Ils indiquent d'une manière
parfaitement claire que la nouvelle réserve inséreans la déclaration canadienneavait pour objet
de protégerde toute contestationdevant la Cour la loi 1994 et les mesures prises en application
de celle-ci. Ils ne laissent ni I'unni I'autre lemoindre doute sur l'intentiondu Canada, laquelle,de
toute façon, ressort clairement aussi du texte mêmede la réserve.
69. La Cour n'a doncpas en l'espèce àchoisir entre différents principesd'interprétation. 11
n'ya aucunecontradictionentre I'intentiondéclaréeet lestermesclairs du texte. Il n'ya en faitrien
à interpréter, laCour doit se bornàrappliquer les termes simples et dépourvus d'ambiguïtde la
réservecanadienne.
C. Applicationde la réserve à la présenteaffaire
Introduction
70. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, j'en viens maintenant à la
dernière partie de mon exposé. Dans la première partie, j'aiexaminé l'exigencedu consentement -44 -
et lesprincipes d'interprétatiapplicables aux déclarationsfaites en vertu de la clausefacultative.
Dans la deuxième,j'ai appliquéces principes à l'interprétationde la déclaration canadienne
du 10 mai 1994. Et dans la troisièmepartie, j'appliqueraila réserve auxfaits de l'espèce.
046
71. Afin de déterminersi le différend entredans le champ d'application de la réserve
canadienne, il nous faut tout d'abord identifier les faits pertinents (Plateau continental de
mer Egée,arrêt,C.I.J. Recueil 1978,p. 34, par. 81). 11n'estguèreaisé dedéterminer àpartir des
écrituresetplaidoiriesparfoiscontradictoiresde'Espagnequelestexactement,seloncelle-ci, l'objet
de laprésente affaire. Mais quel que soit cet objet selonl'Espagnel'arraisonnement de l'Estai,
laloide 1994ou son application àl'Espagnepar le règlementdu 3 mars 1995ou cestrois éléments
w
ensemble- ceux-ci sont viséssans la moindre ambiguïtépar la réserve.
1. Les faits se rapportantà la juridiction
72. La premièrechose à retenir au sujetde la réservecanadienne,Monsieur le président,est
qu'ellevise unecatégoriede faits. Elle exclut de lajuridiction dela Courtout ce qui relèved'une
catégoriedéfiniede situationsde fait, savoir:tout ce quiconcernedirectementou indirectement
les mesures de conservation et de gestion des ressourceshalieutiques prises par le Canada contre
les navires pêchantdans la zone de réglementation deI'OPANO. Lesmesures de conservationet
de gestion ont pour objet de réglementeret protégerles ressourceshalieutiques. suffit de lire la
u
loi canadienne pour avoir la confirmation qu'elleconcerne la réglementationet la protection des
ressources halieutiqueset qu'ils'agit-là manifestementd'unemesure de conservationet de gestion
au sens de la réserve. La seuleconclusionàlaquelle on puisse aboutirest celle-:tout différend
concernant cette loi ou des mesures prises en vertu de celle-ci entre dans le champ d'application
factuel de la réservecanadienne et échappedèslors à lajuridiction de la Cour.
73. Comme l'aexpliqué l'agent duCanada, la loi a pour toile de fond la crise de la pêcheau
débutdesannéesquatre-vingt-dix. LeCanadafaisait face à l'effondrementde sesstocksdepoissons
commerciauxl'un aprèsl'autreau large de sa côte atlantique. En 1994,presque tous les stocks de
poissonsde fond importantsdu point de vue commercialqui chevauchent lalimite vers le large de - 45 -
la zone des 200 milles du Canada faisait l'objetd'un moratoire, c'est-à-direqu'ilétaitabsolument
interdit de les exploiter. Confrontéune crise dans le domaine de la conservation des stockset
étant malheureusementincapable de convaincre tous les Etats intéressde contenir l'activitéde
leurs navires,leGouvernementcanadiens'estvu forcédeprendredesmesuresextraordinairespour
assurer la conservation des ressources halieutiques.Le 10 mai 1994, il a déposédevant le
parlement le projet de loi C-29 proposantà la loi sur la protection des pêches côtièresdes
modifications arrêtantdes mesures de conservation des ressources halieutiques pour les navires
étrangerspêchandtanslazonederéglementationde l'OPANO.Un règlementadoptédeuxsemaines
0 "7 plustard le 25 maiénumère de façon plus détaillée certainesrestrictionsspécifiquen atièrede
pêche,ainsi que les stocks de poisson et navires visés(mémoirede l'Espagne, annexes,vol. 1,
ann. 17).
74. Ce règlement a été dnouveau modifiéen 1995pour répondre à la menace imminente
que les navires espagnols et portugais faisaient peser sur le flétannoir (mémoire del'Espagne,
annexes, vol. 1,ann. 19). Le flétannoir est le dernier stock chevauchantde taille importantequi
demeure commercialementviable dans l'AtlantiqueNord-Ouest. Malgré la décisiod ne I'OPANO
d'attribuer un quota de 3400tonnes de flétannoir à l'Union européenne pour1995, celle-ci a
unilatéralementfixéson propre quotaà 18630 tonnes, soit un volume cinq fois plus éleque le
quotaattribuépar I'OPANO.Les démarchesdiplomatiquesentreprisespourempêchercette mesure
unilatérale dela part de l'Unioneuropéenne ayantéchouél,e Canada s'estvu contraint de prendre
des mesures urgentes pour empêcherla surexploitationdu flétannoir par'Espagneet le Portugal.
Dans une modification apportéau règlementprispour l'applicationde la loide 1994,lesnomsde
l'Espagneet du Portugal ontété ajoutésans un nouveautableau énumérant les payfsaisant l'objet
d'uneinterdiction depêcher lflétan noiret soumis égalementaux mesuresprises par I'OPANOen
ce qui concerne notamment les limites applicables relativementà la taille des poissons et au
maillage des filets. - 46 -
75.L'Espagneet lePortugal sontles seulspays mentionnésdans lenouveau règlement parce
qu'ils étaientl'unet l'autreles seuls paysde l'Unioneuropéenne pêclt flétannoir et parce qu'ils
avaient par le passé surexploitéles stocks et enfreint les règlesde I'OPANO (contre-mémoire,
par. 33 et 34).
76. Malgréles efforts persistants du Canada pour résoudrela crise de la conservation des
stocks avec la coopérationde tous les Etats intéressés, ilétaitdevenu manifeste que lesnavires
espagnols et portugaisétaient prêtsdépasserlargementmêmeles quotas attribuéspar I'OPANO.
Ils avaient d'ailleursdéjà,au débutdu mois de mars, excédéles quotas que I'OPANOleur avait
attribués pourl'ensemblede l'année1995. Le Canada s'est doncvu forcé demettre enapplication
4
les mesures de conservation et de gestion qu'ilavait adoptéàsl'encontredes navires espagnols .
pêchant dans lazone de réglementationde I'OPANO. Je dois dire mon étonnementlorsquej'ai
entendu mon ami, M. Highet, affirmer que le Canada n'avaitdonné aucunavertissement quant à
l'applicationdes mesuresqu'ilavait adoptéesauxnaviresespagnolset portugais(CR, 10juin 1998,
p. 18). Or,M. Highet, desmessages ont étédiffusés dansla zone de réglementation deI'OPANO
en plusieurs langues,notammenten espagnolet enportugais; cesmessagesinformaientdirectement
les intéressésdes modifications apportéesle 3 mars 1995 au règlement sur la protection des
pêcheries côtières (contre-mémoir deu Canada,p. 21, note en bas de page 72). Je vous renvoie
l'annexe32 du contre-mémoire du Canada où vous trouverez le texte de ce message. 1
Le 9 mars 1995, des garde-pêchecanadiens ontarraisonnéle navire de pêche espagnoll'Estaiet
l'ont saisi conformément à la loi sur la protection des pêches côtièreset à son règlement
d'application.Le capitaine et le navire ont été accusésar la suite de diverses infractions au
règlement, notamment d' (([avoir] pêchéou [d'avoir pris] et [d'avoir] gard[é] du flétan du
Groenland))(règlementdu 3 mars 1995,mémoirede l'Espagne,annexes, vol. 1,ann. 19, p. 307).
2. Les faitsde la présentaffaire entrent belet bien dansle champ d'applicationde la réserve
canadienne - 47 -
77. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, les faits sont clairs, le droit est
clair et l'application du droit auxfaits est égalementclaire. Tout ce dont se plaintgneentre
bel et bien dans le champ d'applicationde la réserve canadienne. Tout d'abord, laloi a pour seul
et unique objet de résoudre la crise de la conservation des ressources halieutiques de
l'AtlantiqueNord-Ouest. Il ne fait aucun doute que la loi canadienne elle-même estune «mesure
de conservation et de gestion))et qu'entant que telle, elle entre dans le champ d'application de la
réservecanadienne. 11ne fait aucun doute non plus que les différendsauxquelspourra[itl donner
lieula loi entrent égalementdans le champ d'applicationde la réserve.
78. Ensuite, il est égalementclair que le règlementdu 3 mars 1995, qui appliquait la àoi
l'Espagneet au Portugal,étaitune mesure de conservationet degestion. Les mesuresprisesavaient
pour objet d'assurer la conservation du stock de flétan noirqui allait rapidement en s'amenuisant
afin - selon les termes mêmesde la loi- «de mettre un terne àla destruction))de ce stock. La
Cour n'estpas appeléeaujourd'hui à se prononcer sur le caractèreurgent de ces mesures, sur leur
bien-fondé dansles circonstances ou sur leur licéiau regard du droit international. Ce dont la
Courest saisie, c'est plutôtde laquestion de savoir si lesactes dont se plaint l'Espagneentrent dans
le champ d'application delaréservecanadienne. Cette question dépenà sontour de celle de savoir
si les mesures que le Canada a prises avaient pour objet la conservation et la gestion desressources
halieutiques. C'étaitincontestablement le cas. L'interdiction d'exploiterun stock donné dansune
zone donnée constitue par sa nature mêmeune mesure de conservation et de gestion. Cette
qualification ne dépendpas du point de vue logique du degréd'urgencede cette mesure, de son
bien-fondéau regard du droit international ou de sajustification dans les circonstances. Ce sont
là des questions qui relèventdu fond. La Cour n'examine pasaujourd'huile fond, mais plutôt la
O 1% 9 compétence fondée surla déclarationet la réservedu Canada. La réserve canadienne avait pour
objet manifeste d'empêcher de soumettre cesquestions aux tribunaux car leur résolutionse prête
mieux au mécanisme desnégociations. Je soutiens, M. le président, Madameet Messieurs de la
Cour, que la Cour est tenue de donner effeà cet objet et de s'abstenird'examiner le fond. - 48 -
79. Et pourterminer, il est clair que l'arraisonnementet la saisie de l'Estaile 9 mars 1995,
ainsique tous lesactes connexes,antérieurset postérieurs,étaientdes mesuresprisespar le Canada
pour mettre en application les mesures de conservation et de gestion figurant dans la loi et le
règlement. Il est dès lors incontestable que lesmesures d'exécution prises contrl'Estaientrent
égalementbel et bien dans le champ d'application dela réservecanadienne. Toute demande
concernant ces mesures d'exécutionest dèslors exclue de la compétencede la Cour.
80.La saisiede l'Estai,opéréeen vertu des dispositionsde la loi de 1994,pouravoir exploité
un stock chevauchant, est précisémenc te qui est envisagé a l'alinéad) du paragraphe 2 de la
déclarationcanadienne. Contrairement àl'affaire duPlateau continentalde la merEgée, il ne s'agit .I'
pas d'unde ces casoù «[les] situationsou [les]faits))s'éloigne,i peu soit-il,de ceux qui avaient
motivé à l'originele dépôtde la réserve. Ce qui est arrivé correspondexactement au genre de
situation qui avait étéprévuequand la réserve a été déposée. Comme il est dit dans le
contre-mémoiredu Canada, il y a pratiquement coïncidenceexacte entre ce qui avait été prévuet
ce qui s'estproduit entre lemotif, l'objetet le libelléde la réserveet les mesuresdont se plaint
l'Espagne(par. 100).
Conclusion
81. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, la présenteaffaire doit avoir
V
pour issue l'incompétencede la Cour. Aucune autre issue n'estpossible lorsque le libelléde la
réserveest clair,lorsque l'intentiondu déclarantest amplementdémontréeet concordeavec le sens
clair du texte et lorsque le différend s'érelativement àla question mêmequi est à l'originede
la réserve : àsavoir la loi de mai 1994 et sa mise en oeuvre ultérieureen mars 1995. Cette
correspondanceexacte entre la questionen litige et ce qu'envisageait laréservene peut mener qu'à
une seule conclusion :la Cour n'estpas compétente. Tout autre résultat serait incompatibleavec
le principe qu'il doity avoir consentementet que ce consentementdoit êtreréel.
050 82. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre
patience et de votre attention etje vous prie de donner la paroàemon collègue, M.Willis. -49 -
Le PRESIDENT :Je vous remercie, M. Hankey. Je donne la parole à M. Willis.
M. WILLIS : Monsieur Ie Président, Madameet Messieurs de la Cour. Comme pour tout
juriste, c'est pour moi un grand honneur et un privilège que de me présenterdevant la Cour
internationale de Justice. Je suis très reconnaissant de cette occasion qui m'estofferte et j'espère
que je serai à la hauteur de la tâche que mon gouvernement m'aassignée.
1. Vous venez d'entendreM. Hankey, qui vous a exposéI'interprétationque le Canada fait
de la réservequ'ila incluse dans sa déclarationd'acceptation de la juridiction de la Cour. Mon
exposéportera sur I'interprétationespagnole. 11aurait dû y avoir fort peu à dire. La réserveest
claire, brève et simple : àpeine cinq lignes sur un sujet précisémentdéfini. Toutefois, nos
adversairesont mis leurimagination àcontributionetont proposé, non pasune,mais toute unesérie
d'interprétations,qui contredisent toutes le sens naturel du texte et l'intention révélée par les
circonstances.
2. Ce matin, Monsieur le président,je traiterai de certaines interprétationsspécifiquesque
l'Espagneaproposées. Premièremen t et c'estlàleplus important :I'interprétationrestrictique
l'Espagne fait de l'expression «mesures de gestion et de conservation)). Deuxièmement, son
interprétationrestrictive du terme «exécution». Enfin, l'idée del'Espagne selon laquelle le mot
«navires» n'entendaitviser que lesnavires «pirates»ou sans pavillon,contrairementau sens évident
du texte et àtous les élémentsde preuve.
3. Outre ces questions spécifiques, j'évoqueraaiussi deux idéesimplicites, mais néanmoins
fondamentales, qui sous-tendent les différentes interprétationsespagnoles. La première est que la
réservecanadienne devrait recevoir I'interprétation laplus restrictive possible. La deuxième idée
implicite, que je traiteraila fin de mon intervention demain, est que, d'unefaçon ou d'une autre,
la réservecanadiennedoit être privée dteout effetpratique. A l'évidence, cesdeux idéesimplicites
sont liéesparce que lestentatives deréduirelaportéedes motsvisaient précisément à empêcherque
la réserve canadiennepuisse déployerles effets voulus.351 1. Interprétation restrictive
a) généralités
Je commencerai par la premièrede ces idéesimplici:celle de l'interprétarestrictive.
4. Bien entendu, l'Espagne ne reconnaît pas qu'elle poursuitune stratégied'interprétation
restrictive. Cettesemaine,Remiro Brotonsamême expressémentniéadopterunetelleapproche.
11a soutenu, à juste titre, que les critères d'interprétationn'étaientni restrictifs ni expansifs
(CR 98/09, p. 57, par. 8). Dans son mémoire, l'Espagna citél'excellent passagede l'opinion
dissidentequeM. Readajointe à l'arrêt renuans l'affairede I'Anglo-IranianOil Co.,selonlequel
«on doit[]interpréter [lesdéclarati]e manièreà donnereffetà l'intentionde l'Etattelle qu'ellew
se dégage des termes employéset non par une méthoderestrictive, ayant pour objet de màttre
néantl'intention de 1'Etatqui a exercé ce pouvoirsouverain...))(mémoirede l'Espagne,par. 37;
Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Unic. Iran), C.LJ Recueil 1952, p. 143-144).
5. Il arriveainsi que, superficiellement,les partiessemben accord quanàl'approche
fondamentale isuivre. Mais, Monsieur le président,la théorie estune chose et la pratiqueen est
une autre. Or, en pratique, les faits parlent d'eux-mêmesn aurait du malà concevoir des
interprétations plus restrictives que celles quel'Espagnea proposées. Et mêmeau niveau de la
théorieou des principes, les arguments espagnols sont émaillésde contradictions.ns son
mémoire, l'Espagnea dit que les réservesdevaient êtreinterpréen partant de la présomption -
qu'enformulant une réserve,un Etat entendrestreindre lajuridiction obligatoire de la Cour «de la
façon laplus limitéepossiblepermispar lesrèglesd'interprétat(mémoirede l'Espagne,par.7,
42 et 71). M. Remiro Brotons a, pourl'essentiel, dit la ehose cette semaine (CR 98/09, p.
58, par.11). Ainsi, il est on ne peut plusclair que l'Espagnepréconiseeune interprétation
restrictive.
6. Monsieur le président,aucune présomption nes'appliqàl'interprétationdes réserves.
Aucune présomption ne saurait intervenir, parce que le droit exige une preuve absolue du
consentement,cequi interditde fairejouer desprésomptions. LaCourdoitégalements'assurerqu'il - 51 -
y a, dans chaque instance, une acceptation «volontaire, indiscutable)) de sa compétence,pour
reprendre l'expressionbienconnue (Applicationde laconventionpourlaprévention eltarépression
du crime degénocide (Bosnie-Herzégovin c.e Yougoslavie),ordonnancedu 13 septembre 1993,
C.I.J. Recueil 1993, p. 342, par. 34). M. Hankey a passéen revue les principes applicables en
O5 2 matièrede compétenceet d'interprétation. Cesprincipessont,en tous points, encontradictionavec
l'argument de l'Espagne selon lequelles réserves doivent être interprétées«de la façon la plus
limitée possible)).
7. L'idéeque les réservesaux clausesfacultativesdoiventêtreinterprétéesrestrictivemenetn
tant qu'exceptionsà une règleest au cŒurmêmede l'argumentation espagnole.Mais elle suppose
que le consentement à la compétencesoitla règleet que les réserves soientl'exception(CR 98/10,
p. 15, par. 34). Or, Monsieur le président,cette règle d'acceptationgénéralen'existe pas. S'il
existaitune règle,ce seraitplutôt larègleinvers:il n'yapas compétence,saufsi elle est acceptée.
Et l'acceptationde la compétence est liéeà l'ensemblede la déclaration d'unEtat, y compris les
réserves.
8. Comme vient de l'expliquer M. Hankey, la déclarationest, dans son intégralité,un
instrument juridique unique, manifestant une intention unique; c'est l'expressionunique d'une
volontéjuridique qui définit et circonscritla compétence. L'arrêt renduans l'affaireduPlateau
continentalde la mer Egée le confirme :il y est fait allusionau «lien étroitet nécessaire quiexiste
toujours entre une clausejuridictionnelle et les réservesdont elle faitjet»(Plateaucontinental
de la mer Egée(Grèce c. Turquie), arrêt , C.I.J.Recueil 1978, p. 33, par. 79). Toutes les
composantes d'une déclaration, entant que libre exercice de la souverainetépar lequel la
compétenceest à la fois conféréet limitée,ont exactement la même valeur.Il serait donc erroné,
du point de vue des principes, d'accorder à la reconnaissance de la compétence une valeur
supérieureaux limitationsde cette compétence,ou d'interpréterl'uneplus largementque les autres.
9. M. Remiro Brotonsa semblé concéder cepoint, lorsqu'ila affirmé quela déclaration et
la réserve faisaientpartied'unseul et mêmeinstrument et il a d'ailleurs accusé le Canada sans - 52 -
démonstration à l'appui- de traiter la réservecomme un instrument distinct(CR 98/09, p. 56,
par. 5-6). Mais cette concession s'est révviede de toute substance,puisqu'ilnous a dit un peu
plus tard que l'acceptation dela compétenceétait leprincipe et la réservel'exception09,
p. 58, par. 11). On est donc amené s'interroge:quelle est au juste la position de l'Es?agne
Si l'interprétationrestrictivàexclure, pourquoi les réservesdoivent-ellesêtre interpedeé«
la façon la plus limitéepossible?)Et si déclaration etréservefont partie d'un seul et même
instrument, pourquoil'uneserait-elle le principe et l'autre l'e?ception
10.Dans sonmémoire,etpar l'intermédiairedeM. Remiro Brotons cettesemaine,l'Espagne
a invoquéla règle contra proferentem, tirée dudroit des contrats, mais sans préciserque cet
-
argument avait été plaidé sans succès eatvait donc étérejeté implicitementdans l'affairede
lnglo-Iranian Oil Co. (mémoiredel'Espagne,par. 36; CR98/10,p. 14-15,par. 32-33). La règle
contraproferentem se rapporteen réaliauxquestions contractuelleset c'est.titre qu'elleavait
étéappliquéedanls 'affaire desEmpruntsbrésiliens.Sonapplicationest égalementliéeexistence
d'uneambiguïté,que l'Espagneaffirme, mais sans en apporter la preuve. Enfin, l'applicationde
cette règle aboutiraàtdes résultatsdéraisonnableslorsque l'élémendte réciprocité dela clause
juridictionnelle entre en ligne de compte.
11. Sir Gerald Fitvnaurice a examinéla question de savoir si cette règlepouvait trouver à
s'appliquer dans le domaine des clauses juridictionnelles, mais il a conclu ((qu'ellene tient pas
compte du fait que c'est uniquementdans la mesure où ylconsententque les Etats sont soumis
à lajuridiction internationale)) [Traductiondu Greffe] (The Lawand Practice of the International
Court of Justice, vol. (1986), p. 514). Voilà qui, d'aprèsmoi, met le doigt sur le problèmeet
démontrequ'ilserait erronéde chercheà interpréterrestrictivementles mots, quàrester dans
les limites du sens grammaticalementcorrect.
12. C'estpourquoi, dans l'affairedesActivitésmilitaires etparamilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d'Amériq,ir RobertJenningsa soulignéqu'aucunEtat
n'estrequis d'exprimerson consentementpar lebiais d'uneclausefacultativeet que fort peus - 53 -
l'ont faià ce jour et que, dès lors, ((chaqueréserveapportéeàun tel consentement requiert tout
spécialementprudence et respect.)) (Activitésmilitaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond,C.I.J. Recueil 1986,p. 529).
13. Onpourrait être tenté de penser queles réserves sontun élémentinopportun du système
de la clause facultative et qu'elles devraientdonc êtreinterprérestrictivement. Cette approche
serait erronée, qu'elle soit implicite ou expliciteLes réservesjouent un rôle positif. Elles
permettent une participation des Etats qui, autrement, pourraient considérer qu'une acceptation
illimitéede lajuridiction dela Cour serait incompatible avec leurs intérêts souverainsvitaux.La
souplesse qu'introduisent les réservesest indispensablà une large acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour au moyen de clauses facultatives. Maiselles ne peuventjouer un rôle positif
que si elles déploienttous les effets voulus, et non pas si elles sont considéréesdemauvaise grâce
et si leur portée est réduite en-deçadu sens naturel des mots et de l'intention révélépar les
circonstances.
14. Si l'approcherestrictive suivie par l'Espagnedevait êtreadoptée,les résultatspratiques
seraientfâcheux. Les Etats seraientamenésà rédigerleursréserves endestermes plus radicaux que
ne le requièrenten fait lescirconstances,simplement pour se prémunircontre toute interprétation
qui viseraità réduirele plus possible la portée desmots. Certains Etats pourraient aller jusqu'à
54
retirer leur consentement. C'est pourquoi l'approche établie de laCour, telle qu'illustréedans les
affaires de 1'Anglo-lranran011Co. et duPlateau continentalde la mer Egée,estsage,tant du point
de vue du droit que du point de vue de ses effets pratiques, et c'est pourquoi elle devrait être
maintenue.
15.Nous n'avonspas beaucoup entendu parler cette semaine de la théoriede l'interprétation
((anti-statutaire» qui appnissaitdans le mémoire de l'Espagne, et je n'y reviendrai donc pas
aujourd'hui. Mais M Dupu' a fait valoir que l'interprétationcanadienne étaiten quelque sorte
incompatibleavec le paragraphe 6 de l'article36 du Statut, la disposition fondamentale qui confère
à la Cour la compétence & sa compétence(CR 98/10, p. 51-53, par. 33-36). - 54 -
16. M. Dupuy, si nous l'avonsbien compris, a marquéson désaccordavec notre position
selonlaquelleune interprétation qui respectle libellédutexteet i'intentionde son auteurne saurait
êtreanti-statutaire (CR 98/10, p. 52, par. 34). 11a qualifiécette position de «radicale», disant
*
qu'elleaboutirait à transformer la réserveen «réserveautomatique)),en réserve déterminép ear
l'auteurlui-même, incompatible avec les pouvoirsconférés à la Cour aux termes du paragraphe 6
de l'article 36 deson Statut.
17.Monsieurleprésident,onpeutdifficilementqualifierlapositioncanadiennede«radicale».
Il setrouve quec'estlapositionque la Coura expriméedanslesaffairesde 1'Anglo-Iranian Oil Co.
et du Plateau continentalde la mer Egée.Lorsque la Cour a donnéeffet au sens naturel du texte v
et à l'intentionqui animait son auteur lorsqu'ila émissa réserve,elle n'a pasabdiqué lespouvoirs
que lui confire le paragraphe 6 de l'article 36de son Statut. Bien au contraire, ce faisant, elle a
exercéces pouvoirs. En quoi lesprincipesjudiciairement reconnus et orthodoxes que le Canada
a invoquéspourraient-ilsêtre qualifiésde radicauxou seraient-ilsincompatiblesavec leparagraphe
6 de l'article 36 Voilà qui reste mystérieux.
2. Les interprétations de l'Espagne
Le thèmecommun :les mesuresprises ne relèveraient pasde la gestion oude la conservation
18. J'ai dit, Monsieur le président, que i'Espagne avait proposé toute une série
Irr
d'interprétations.Mais un thèmedomine,et c'est inévitable.L'Espagne s'estefforcée d'établirque
lesmesuresprises par leCanadaqui sont àl'originede cette instance nerelevaientpas de lagestion
ou de la conservation au sens de la réservecanadienne.
19.De toute évidence, ilfaudra que l'Espagnepuisse démontrer celapour faire valoir qu'il
existe des bases de compétence.Si elle veut prouver que la déclarationdu Canada comporte une
reconnaissance de la compétence,l'Espagne devra démontrer que les mesures législatives,
réglementaireset d'exécution prises par le Canada en 1994et 1995n'étaient pas des mesures de
conservation et de gestion au sens où ces termes sont utilisés dansla réserve. Si l'Espagnen'y
parvient pas,laCour ne pourra passe déclarer compétente, cairl est évidentque les mesuresprises - 55 -
par le Canadavisaient des bateaux pêchand tans lazone de réglementationde I'OPANO,ainsi que
le prévoitla réserve;or ce sont ces mesures qui ontdonné naissanceau différend. Monsieur le
président,ilme sembleque c'estlà une bataille que l'Espagne ne peut pasgagner,parce qu'il ressort
du dossier que lesmesures prises étaientexactementcelles envisagées dansla réserve etparce que
les termes de la réservesont clairs.
20. J'invite la Cour à examiner avec moi de près la teneur de la législationet de la
réglementationcanadiennes. Elle constatera qu'il s'agitde mesures de conservation et de gestion
dans tous les sens qu'iIest possible de donneà ces termes.
21. Je commenceraipar letexte présenté auparlementen 1994, àsavoirleprojet de loiC-29,
quej'appellerai dorénavantsimplement«la loi)). Il s'agitd'unesérie d'amendements àla loi sur la
protection des pêches côtièret,aitant spécifiquemende la question des stocks chevauchantsdans
la zone de réglementationde I'OPANO(voir la cote no7 du dossier). Je passerai en revue les
termes clefs déjàévoquéspar M. Hankey. Le sigle OPANO, la Cour ne l'ignore pas, désigne
l'organisation des pêchesde I'Atlantique du Nord-Ouest, organisation crééeen vertu d'une
conventiondanslebut exprèsdepromouvoir «laconservationet l'utilisationoptimaledesressources
halieutiquesde l'AtlantiqueNord-Ouest))(mémoireduRoyaumed'Espagne,annexe 2 1,préambule).
La ConventionOPANO s'applique à une «zone dela Convention))qui comprend unegrandepartie
de l'océanAtlantique du Nord-Ouest, y compris le Grand Banc de Terre-Neuve où le différend a
pris naissance (articIe premier, paragraphe 1,de laconvention). Cet instrumentdéfinitégalement
une «zone de réglementation))q,ui correspond à la partie de la zone de la convention s'étendànt
l'extérieur etau-delà de la limite des 200 milles, en haute mer (par. 2).
22. C'està cette zone de réglementationde I'OPANOque s'appliquentla loi de 1994 et la
réglementation adoptéeen vertu de ladite loi. C'est aussi elle qui est visée par la réserve
canadienne. Les ((stockschevauchants))dontil est questiondans la loisontbien entendu les stocks
qui se déplacentde part et d'autrede la limite des 200 milles. Il s'agitnotamment du flétandu
Groenland et de la morue. Il s'agit danstous les casd'espèces dont les parcoursvont au-delà des -'56 -
200 milles du fait que le plateau continental s'étendtrès loin au large de cette partie de la côte
canadienne.
056 23. C'est dansce contexte queje prierai la Cour d'examinerles termes de laloi. Son butest
v
énoncé au paragraphe 1de l'article 5, reproduiàla cote no8 du dossier :il s'agitde prendre des
mesuresd'urgence «pourmettreun terme à ladestruction))desstocks chevauchantsdu Grand Banc
de Terre-Neuveet les reconstituertout en poursuivant les effortsdéployés sle planinternational
envue detrouver unesolutionau problèmede la conservation deces ressources. Tousces éléments
figurentà la fin du paragraphe 1 de l'article5. Le débutde cet article évoquede manièreplus
détailléela crise de la conservation, soulignant que les stocks chevauchants sont menacés w
d'extinction,qu'il estabsolument nécessaireque tous les bateaux de pêche seconforment aux
mesuresaviséesdeconservationet de gestion,et que certainsbateauxde pêche étrangersexploitent
les stockschevauchantsdans la zone de réglementationdeI'OPANOd'unemanièrequi compromet
l'efficacitéde ces mesures de conservation et de gestion.
24. Voilà donc quels sont les buts et objectifs de la loi. Aux termes de celle-ci,ils s'agitde
conservation et de gestion et de rien d'autre. C'est précisémente que décritet ce que vise la
réserve.
25. J'enviens maintenantaux dispositionsde fond de la loi, dontje paraphraserailes termes
techniques. Trois éléments doivent êtresoumis à réglementation :tout d'abord lescatégoriesde W
bateauxde pêche auxquelles la loi doit s'appliquer;en secondlieu, les stockschevauchantsqui sont
visés;et enfin, leditaildes mesures de conservation et de gestion à appliquer, par exemple les
quotasou lataille minimum des poissons. L'article5,paragraphe2 prend alorseffet;il interditaux
personnes se trouvant i ôordd'un bateau étrangervisépar laréglementationde pêcher lesstocks
chevauchants vises en contravention avec les mesures de conservation et de gestion prévuesde
manière détailléepar Icsrkglcments.
26. De toute i\ idence. c'est de la loi que la réglementationtire toute sa valeur juridique.
C'est I'article6 de la loi qui autorise la promulgationdes règlementspertinents et son énoncé est - 57 -
extrêmementéclairant. Une réglementatio serapromulguée afind'éviterquedes bateauxde pêche
étrangersselivrent «à une activitéquicompromettel'efficacitédesmesures ..prises souslerégime
de laconvention»de I'OPANOoudetoutes autresmesures deconservationet de gestiondes stocks
chevauchants.
27. Voilà, Monsieur le président,ce qui est au cŒurdu dispositif législatif. Les termes en
sont clairs. Le contenu fondamental de la loi et son but- de même queson objectif - sont la
conservation et la gestion. Et puisqu'une mesurelégislativeest incontestablementune mesure, il
'O
en découle inévitablement que cette loi est une mesure de conservation et de gestion prise par le
Canada à l'égardde bateaux pêchantdans la zone de réglementation deI'OPANO. Suggérer que
la réservene couvre pas entièrement cette loi équivaut purementet simplement à dénier toute .
signification aux termes dans lesquels est formuléecette réserve.
28. Les autres sections de la loi ont trait aux mesures d'exécution, elles-mêmes également
expressément et spécifiquement visées palra réserve. On y trouve des dispositions détaillées
relatives au personnel chargéde faire appliquer la loi,à l'arraisonnement,aux inspections, aux
fouilles et aux saisies, aux mandats de perquisition,aux arrestations, au recours liciteforce et
à lamise en sûreté despreuves. Comme c'estle cas pourtoute réglementation,des sanctionssont
'
prévues encas d'infraction. Une section de la loiest également consacrée à l'application du droit
pénalstrictement limitéeaux cas où des infractions sontcommises au coursde l'applicationde la
loi loi sur la protection des pêchescôtières iciencore,par conséquent,on est en présence d'une
dispositionquiest directement liéeà l'applicationdemesuresde conservationet de gestion. Il n'est
pas une seule de ces dispositions, Monsieur le président,qui n'aittraià l'application demesures
de conservationet de gestion se rapportantà la zonede réglementationde l'OPANOet toutes sont
par conséquentcouvertes parla réserve. J'évoquera uiltérieurement l'argumentatioconcernantle
projet de loiC-8, présentée cette semaine par l'Espagne.
29. Le mémoirede l'Espagnecite une interventionfaite parleministre canadienau coursdes
débatsparlementaires :«ilne s'agit pas aujourd'hi'étendrenotrecompétence,maisbiendemettre - 58 -
en place un régimede conservation» (mémoirede l'Espagne,par. 17). La loi n'ad'autre objectif
que de faire faceàla crise despêcheriesen Atlantiquedu Nord-Ouestet à l'épuisemenrtapide des
#
stocks. Suggérerqu'une telle initiativepourrait être quoique ce soit d'autre qu'unemesure de
conservation et de gestion défiel'imaginationtout autant que la logique.
30. J'enviens aux règlementspromulguésen vertu de cette loi et tout d'abord la première
série je règlements mis en place peu après l'adoption de la loi en 1994, puis j'évoquerai les
amendements de 1995 qui ont étendu l'application de la loi à l'Espagne et ont précipitéla
survenancedu différend.
3 1.Un principe élémentairede la législation canadienn, ui est égalementen honneur dans w
de nombreux autres systèmesjuridiques, veut que les règlements soientde simples instruments
juridiques permettant d'appliquerles directivesgénéralénoncéesdanlses lois ettirent leur valeur
juridique de la loi elle-même. Si la loi considérée aexclusivement trait à .des mesures de
conservationet de gestion- ce qui nous paraît clair-il doit en toute logique en aller de même
pour la réglementation.
32. Et tel est bien le cas. Les premiers règlementspromulguésen vertu de cette lointété
en mai 1994. Ils sont reproduitsàl'annexe17 dumémoire del'Espagne. Ils n'étaient applicables
qu'aux bateauxsans nationalitéet aux bateaux inscrits au registre maritime de certains Etats
pratiquant la libre immatriculation, afin de faire échec aux ((changementsde pavillon)) - '1iii
c'est-à-dirà la pratique consistantà réimmatriculerun bateau dansun pays pratiquant la libre
immatriculationdans le but de contourner lesrestrictions imposéespar I'OPANO. Ces règlements
précisentquels stocks chevauchantssontvisés (le flétadu Groenlandest l'und'eux)et interdisent
la pêchedes stocks ainsi désignés dansla zone de réglementation deI'OPANO.
33. Il s'agissaitmanifestementd'unemesurede conservationet de gestion. Saseulefonction
était deprotégerles stocks visés de touteurpêche non réglementée. L'annex1 e7du mémoirede
l'Espagnecontientun documentexplicatifintituléRésumé de l'étude d'impact daréglementation;
dans la pratique législative canadienne, ce typede texte accompagnetout règlementfédéral mais - 59 -
n'enfait pas formellement partie. Ce documentexplicatif expose les objectifsde l'interdictionde
pêcherles stocks chevauchantsvisés. Sousla rubrique ((Avantageset coûts)),ilest indiquéque
lesmesuresen question sontnécessairesà la surviecommercialede stocks de poissonfragiles. Au
débutde ce document, on apprendaussi que laplusgrande menaceau rétablissementde ces stocks
étaitreprésentée,u printemps de 1994,par lesbateaux sans nationalitéou arborant un «pavillon
de complaisance» qui pêchaientsans êtreassujettis la convention OPANO.
34. Les autres règlementsde cette premièresérie,promulguée en vertu dela loi de 1994,ont
trait aux mesures destinéàsfaireappliquer et respecter Iesmesures de conservationet de gestion
tantendeça qu'au-delàdelalimitedes 200 milles. Les amendementsprévoient l'emploi delaforce
en dernier recours, lorsqu'aucunautre moyen ne va réussirrrêterle bateau. Ils autorisentaussi
d'unesérie de coupsde semonce à une distance ne présentantpas de danger, pour laisseraux
bateaux une possibilitéraisonnable d'obtempére,insi que l'envoides signaux internationaux
SQ1 et SQ3 avant l'arraisonnement oule tir de coups de semonce. Ces signaux, ainsi qu'ilest
précisédans le règlementpertinent,sont tirésdu code internationalde signauxapprouvéet adopté
par l'organisation maritime internationale.
059 35. Ces mesures sont manifestementdesmesures d'exécution au sens leplus strict et le plus
traditionnel. Cela est confirmépar des conventionsinternationaleset notammentpar l'accord
desNationsUnies surdes stockschevauchantsetdepoissons grandsmigrateursde 1995- l'accord
de New-York - auquel l'Espagnea fait référen(mémoirede l'Espagne,par. 80; Nations Unies,
AICONF. 164137,8 septembre 1995, adoptéle 4 août 1995). Le paragraphe 1 fi de l'article22
dudit accord envisage expressément l'emploiaisonnable de la force lorsque des inspecteurs sont
empêchés de s'acquitter de leur mission.M. Sbchez Rodriguez a évoquél'article73 de la
convention sur le droit de la merde 1982CR9819,p. 36, par. 18), qui ne fait pas expressément
référence l'emploi dela force; maiscet articlementionnebel etbien l'arraisonnement desbateaux
étrangers; etchacun sai- cela relèvedu bon sens - que l'arraisonnement enmer de bateaux
étrangersn'est pastoujours volontaire et qu'ilentraîne éventuellementle recoàrla force. De -60 -
même,il va de soi que toute action destinàamener contre leur gré despartiàsse conformer à
la loi peut parfois nécessiter le reàola force. Le tir de coups de semoncàune distance ne
présentantaucundangerest unepratique internationalebien connuequitenà minimiser lesrisques
7
pour la sécurité dela vie humaine en mer. Aussi cette procédureest-elle prévuedans le code
international de signaux sous la forme du signal SQ3, auquel la réglementation seréfère. Et
l'Espagnelaissede côtéun élémentdonitlestpourtantfait clairementétatdanstous lesdocument:
le seul objectif de ces dispositions est de limiter et restreindre l'emploi de la force, non de
l'encourager- de sorte qu'il nesoit fait usagede la force qu'endernierrecours, lorsqu'aucunautre
moyen d'actionne sera efficace. Le résuméde l'étuded'impactde la réglementation reproduita I
l'annexe 17 dumémoire del'Espagnene laisseaucun doute à cet égard.
36.Nous avons été surprisd'entendre. SanchezRodriguezdire que l'emploi delaforce ne
peutjamais êtreinterprétécomme l'exécution dmesures de conservationet de gestion (CR,819,
p. 27, par. 6).11n'a donné aucuneraison. Cette déclarationest contraire aux conventions
internationales et, en particulier, au paragraphe 1,a8 de l'article22 de l'accordde l'ONU
relatif aux stocks de poissons chevauchants, l'accordde New-York. Elleva auàsl'encontredu
sens commun et de l'expérience pratique,car les bateaux de pêcheétrangers ne respectentpas
toujours la réglementationet ne coopèrentpastoujours. A l'éviden,'emploide la force par les
autoritéschargéesde la police est soumiseslimites :la force utilisée nedoit pas être excessive,-
elle doit être proportionnée, et aii e suite. Mais rien ne prouve que les limites aient été
dépassées enl'occurrence:il n'ya eu que descoups de semonceàunedistance sûre, qui n'avaient
0 6 O pour seul but que de permettre de monteàbord, des coups qui ne visaient pas le navire et n'ont
été tirésu'aprèsqu'une résistanceaétérencontrée- et même sila preuve d'une force excessive
étaitrapportée,cela relèveraitdu fond de l'affaire,pas de la compétence.
b
37. Je souligne que le caractèreappropriéou légitimede ces dispositionsn'estpas et ne peut
pasêtreen causeà ce stade. Ce seraitune questiondefond. Ce qui compteaux fins actuelles,c'est
quetout cela relève del'exécution;il s'agitde l'exéde mesures deconservationet de gestion,
et cela est donc couvert par la réserve. - 61 -
38.La réglementationqueje viensd'indiquera étémodifiée lem 3ars 1995pour s'appliquer
àl'Espagneet au Portugal(mémoirede l'Espagne,ann. 19). Bien entendu la modification résultait
directement du différendrelatif aux quotas de flétansdu Groenland dont I'OPANOavait voté
l'entréenvigueur pour l'année 1995L. ecaractèreappropriédes quotas adoptéspar I'OPANO n'est
pas pertinentpour la question de compétence.Ce qui està la fois pertinentet indiscutable, c'est
que lesquotas de I'OPANOconstituaientdesmesures de conservationet de gestion au sens donné .
àcette expressionà l'article5.1 de la loi canadienne de 1994.
39.Lerèglementmodifié du 3 mars 1995portait l'Espagneet lePortugalsur la listedesEtats
dont les navires devaient être soumià cette législationet prescrivait une série de mesuresde
conservationet de gestion pources navires. La mesure quiest au coeur de laprésente affaire était
une interdiction de pêcherle flétandu Groenland dans la zone de réglementationde I'OPANO
jusqu'àla fin de l'annéeune interdictionqui s'expliquait,comme l'adit M. Hankey, parce que le
quota de l'Unioneuropéenne pour1995 avaia tlors déjà étécapturée, grandepartie par l'Espagne.
De plus, le règlement édictaitune restrictionquanàla taille des mailles des filets, pour éviterla
capture de poissons trop petits, ainsi que des limites relativesille des poissons de certaines
espèces, mesures qui sont parmi les mesures de conservation les plus classiques. Enfin, le
règlementcontient une disposition sur la tenue de registres de pêcheet l'interdictionde remonter
le matérielde pêche aprèsa notificationd'unsignalde visiteord, dansles deux cas àl'évidence
afin de faciliter I'exécution.
40. Ces mesures de conservationet de gestion, dont l'exécution a donnlieuà la présente
affaire, figurent au tableau V du règlement, dontvous trouverez copie dans votre dossier, sous la
cote 9. Il suffit d'yjeter un coup d'oeil pourvoir que ce sontlà des mesuresde conservation et de
gestion parmi les plus normales et classiques quel'onpuisse imaginer. J'invite la Cour à les
O6 1
compareravec la liste donnéeau paragraphe4 de l'article62de la conventionsur le droit de lamer
de 1982pour illustrer lesmesuresrelatives lapêchedanslazone économiqueexclusive. Figurent
dans cette liste les espècesque l'onpeut pêcher,les zones où il est permis de pêcher,les types
d'engins,la taille des poissons, les quotas,les saisons, et ainsi de suite, ou simplementder - 62 -
latable des matièresdes mesures deconservationet d'applicationarrêtsar I'OPANOqui figure
à l'annexe10 du contre-mémoire duCanada :elle inclut des questions tels que les quotas, les
9
interdictionsde pêcher,lesenginsde pêcheetla taille despoissons. En substance,dans leurteneur,
1
les mesures canadiennes de conservation et de gestion qui font l'objetdu présentdifférendsont
exactementles mêmes. La seuledifférence,e lerépète,concernel'endroitoù leCanada a appliqué
ces mesures : la zone de I'OPANO,désignée de façon si précisepar la réserve.
41. On peut approuver ou non ces mesures, qui se fondent en grande partie sur celles
adoptées parI'OPANO, maison ne peut contester de façon plausible qu'ils'agitde mesures de
conservation et de gestion. L'exposéde ces motifs, ou «résuméde l'étuded'impact de la -
réglementation))jointeau règlementet qui figure aussà l'annexe19 du mémoirede l'Espagne,
présente l'amendementcomme essentiel pour mettre fin à la surpêchedes stocks menacés
d'extinction. Monsieur le président,j'en aiencore pour une minute sur ce point, si vous me
permettez de poursuivre. Le réSuméde l'étuded'impact de la réglementationqui figure à
I'annexe19du mémoirede l'Espagne indiqueque dès1989desmisesen gardeontété émisesquant
à l'étatdes stocks de flétandu Groenland et décritle quota fixé unilatéralementpar l'Union
européenne à un niveau plus de cinq fois supérieàcelui de I'OPANO. L'objetdes mesures est
aussi clair que ce sur quoi elles portentestla conservation et la gestion.
42. Il est évidentque c'est l'exécutionde ces mesures de conservationet de gestion qui a 'CrJI
suscitéla présente affaire. Les exposésdes deux Parties le montrent clairement. La conclusion
selon laquelle le différendentre bien dans le domaine de laréserves'imposedo-c elle est, de
fait, irréfutable.
Monsieur le président,il serait conimodede s'arrêter ici jusqu'à deni, la Cour le veut
7
bien.
LePRESIDENT :Je vousremerciebeaucoup. Nousallonslever l'audiencepour lareprendre
demain à 10 heures.
L'audienceest levéeà 13 heures.
Traduction