Traduction

Document Number
096-19980611-ORA-01-01-BI
Parent Document Number
096-19980611-ORA-01-00-BI
Bilingual Document File
Bilingual Content

Non-Corrigé Traduction
Translation
Uncorrecteci

CR 98/11 (traduction)

CR 98111 (translation)

Jeudi 11 juin 1998

Thursday 11 June 1998 -2-

Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. Je donne laparoleau distinguéagent du Canada,

l'ambassadeurKirsch.

Mr. KIRSCH:

1. Mr. President, Members of the Court, it is a great honour for me to represent Canada

before the International Court of Justice.

Introduction

2. In comingbefore the Court, Canadawishes to reiterate itspast undertakingsin supportof

thepeaceful settlement of disputes and its respect forthe InternationalCourt of Justice. Although w

Canadaistodaychallengingthejurisdiction of the Court,this reflectsno questioningof its authority

or of the confidencewe havealways placed init. In accordancewithinternationalaw,Canada has

simply selected negotiation as an ideal means of settlement for certain disputes.

3. Canada has excluded such disputes from your jurisdiction by means of a reservation.

These are "disputesarising out of or concerning conservationandmanagement measurestaken by

Canada with respect to vessels fishing in the NAFOegulatoryArea . ..and the enforcementof

such measures"(Counter-Memorial of Canada, Ann. 2).

4. At this stage, the Court is therefore called upon to examine the question of its own

jurisdiction. And in this connection,should like to make two preliminary remarks. W

5. First of all, 1note with regret that the Spanish oral argumentsof the last two days have

mainly relatedto the merits of the case. Yesterday, Mr. Highet discreetly referredto the need to

make some limited forays into the merits inrder to determinethe scope of a reservation. Well

and good, but Spain has not confined itself to a few forays. Under cover of dealing with
4
jurisdiction, statements onthe merits have been the rule in its oralarguments. 1shallnot dwellon

this. We are accustomedto it,but this approach is nonethelessntraryto the Ordersof the Court. .

009 1invite the Courtto take this fact into account when it comes to separatingthe factors relevant to

itsecision onjurisdiction from those which are not relevant. -3-

6. Secondly, 1 can only deplore the extremes which have been a feature of the Spanish

arguments. We shall have the opportunityto go back over some of them, particularly as regards

the eventswhich actuallytook placeon the occasionofthe boarding of the Estai. We regretthese

excesses al1the more because it is true that Spain is a friendly country. Canada attaches great

importanceto that friendship,just as it attaches greatimportance to the genuine harmony which

again prevails in Ourrelations.

Review of the facts

7. Having saidthat, 1shallbriefly reviewthe fewfactsrelevant to the questionof the Court's

jurisdiction,which arewellknown. On10 May 1994,Canadafiled anewdeclarationof acceptance

of thejurisdiction of the Court, which includesthe above-mentionedreservation. That same day,

the Government of Canada laid Bill C-29 before Parliament. The latter text,which arnendedthe

CoastalFisheries ProtectionAct, was adoptedwithout amendmentby Parliamenton 12 May 1994.

The implementing arrangementsfor the Act were defined shortly afterwards in regulations which

were themselves amended on 3 March 1995 in order to make Spanish and Portuguese vessels

subject to the legislation. On 9 March, the Spanish fishing boaEstai was inspected and seized,

and itsmaster was arrested, for having violated the law andthe regulations.Those are the facts

whichprompted Spainto file an applicationinstitutingproceedingsin the Registryof the Courton

28 March 1995.

8. Normally, 1would not go beyondthis factualrecapitulation. The reservation is sufficient

in itself. However, Spain'ssilence on certainmatters, eventhough they are self-evident, leads me

to add a number of points which will, 1hope, be helpfulto the Court.

9. Atthe beginningofhis introductorystatementthedaybeforeyesterday,theAgent ofSpain

pondered at length over the reasons for the measures taken by Canada, particularly those

implementedagainstthe Estai. However,he need not havelooked very far. The answer lies inthe

0 1 0
fisheries conservation crisis prevailing in the Northwest Atlantic at that time. It is noteworthy,

moreover,that Spain had said nothing on this subject, either in its written pleadingsor in its oral -4-

arguments. This topic is dealt with in detail in paragraphs 23 to 27 of the Counter-Memorial of

Canada, and 1mention it for only one reason: to farniliarize the Court with the circumstances

surroundingthe adoption of Act C-29 and the filing of thetion, while Spain against al1

theevidence - takes thelibertyofquestioningtheobjectivespursuedbymy country. Spainasserts

that therisis in the conservation of resources was merely a "pretext"for the measures taken by

Canada. It is, however, in a good position to knowthat this crisis was a cruel reality for many in

North America as well as Europe. Chronic overfishingand other Spanishfishing practices have

stirred deep bitterness on both sides of the Atlantic.

10.The conservation crisis of the 1980sand 1990s has been disastrous. The Northwest w

Atlantic fisheryresources,whoseabundanceonce appearedto constitutean inexhaustiblesourceof

supply,were threatened with disappearance.irecommunitieswerethus losingtheir traditional

means of livelihood and faced an extremely gloomy future.

11. We acknowledgeright away that the responsibilityfor this is shared. The fishing

practices of a number of countries were contributory factors. Canada has made its share of

mistakes. We have recognized them and are attemptingto correct.

12.Be that as it may, action was needed andthe urgency of the problem gave rise to a

number of national,gional and internationalinitiatives. Canada, for its part, began by adopting

aseriesof managementandconservationmeasuresin its200-milefishingzone, includinga number -

of stringent moratoria, in order to ensure the survival of the endangeredfish stocks.

13. In this connectio1should Saya word about the question of straddling stocks, which

Spain barely touched upon, although it is centralto the problem. By definition, straddling stocks

move back and forth betweenthe 200-mile fishing zoneof the coastal State andthe zone adjacent

thereto. Whilethe coastal State maye any number ofmeasures withinthe 200-mile zone, they

may not be enough by themselves tosure the conservation of straddlingstocks. In order to be

011 effective, the measures taken by the coastal State must necessarily be backed up by measures

applied beyondthat zone. If fishermen simplywait for the fish to appearonseas in order -5-

to make their catches, the measuresby the coastal State serve no purpose and the survival of the

species as a whole is threatened.

14. This explains why Canada started looking for long-term solutions. As we know, it

instigatedamultilateralagreementonfishing onthe high seasto establish an effectiveinternational

system for the conservation and management of straddling and highly migratory fish stocks, an

agreement - it may be added- that was adoptedby the United Nations in August 1995 (United

Nations Agreementfor the Implementation ofthe Provisions of the United NationsConference on

the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of

Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, doc. A/CONF. 164137,

8 September 1995).

15.In the same way, Canada has steppedup its efforts within NAFO (Northwest Atlantic

FisheriesOrganization)with a viewto the preparation ofspecific rulesfor straddlingstocks in that

organization's regulatory area,hence beyond the 200-mile limit. In accordance with the NAFO

Convention,Canada has had measuresadoptedthat are compatiblewith its own,as a coastal State,

to put an endto overfishing.

16.At the time, many straddlingstocks,suchas cod and plaice,had alreadybeen decimated.

There remained the Greenland halibut, but it was.undergoing a rapid decline that Canada was

obsewing with great anxiety. To spareit a fate similarto that of otherstraddlingstocks of the east

Coast,Canadaturned to NAFO. Itsefforts, as we know, came up against a number of obstacles.

There is no point in going back tothem here sinceOurCounter-Memorial givesal1the necessary

details in paragraphs 32 to 44.

17.In short, Canada has not succeededin securingobservanceof the NAFOdecisions which

might haveguaranteedthe conservationof the species. Inthe faceof continued overfishing ittook,

in 1994and 1995,the measures 1 described at the beginning of my statement.

18.The purpose of Canada is utterly removedfrom any desireto extend the maritime areas

under itsjurisdiction, contraryto whatSpain likestorepeat. Throughoutthis caseCanada'sposition -6-

012 has been entirely dominatedby conservationand management requirements,to echo the terms of

the reservation.hat is what 1wished to recall for the Court in mentioning those events.

The importance of consent

19.Mr. President,Members of the Court, Canada'sline of argumentto be presented toyou

rests upon an essentialprinciple, theuanoncondition ofjurisdiction, narnelythe consent of

States. As the Court recalled in 1995, "oneof theamentalprinciples of its Statute is that it

cannotdecide a dispute betweenStateswithoutthe consent ofthose Statesto itsjurisdiction" (East

Timor (Portugalv. Australia), Judgment,I.C.J. Reports 1995, p. 101, para. 26). The passage
-
echoes constant case-law dating from the first pronouncements of the Permanent Court of

InternationalJustice,whichaffirmed,back in 1924,that itsjurisdiction "onlyexistsin so far asthis

consent has been given" (Mavrommatis Palestine Concessions,Judgment No.2, 1924,

P.C.I.J. Series A, No. 2, p. 16).

20. The need for consent naturally derives fiom the principle of free choice of means in

respect of theaceful settlement of disputes, as the very attributes of State sov1rshally.

dwell on this no longer,merely remindingyou here of what the Court said in its Judgment in the

case concerningilitaryand Paramilitary Activitiesin and againstNicaragua:

"Declarationsof acceptanceofthecompulsoryjurisdiction ofthe Courtarefacultative,
unilateral engagements,that States are absolutely free to make or not to make. In making0
the declarationa Stateis equallyfreeeitherto do sounconditionallyandwithout limitoftime
for its duration,or to qualifj it with conditions or reservations." (MilitaryandParamilitary
ActivitiesinandagainstNicaragua(Nicaraguav. UnitedStatesofAmerica),Jurisdictionand
Admissibiliîy,Judgment,I.C.J. Reports 1984, p. 418, para. 59.)

21.Mr. President,if a State is free notto accept the Court'sjurisdiction at all, it is

free to accept that jurisdiction only within limits it has itselfto define.

22. Canadahas acceptedthejurisdiction ofthe Courtfromthe outset. It has, in commonwith

manyotherdeclarantStates,includingSpain,qualified itsacceptancewithcertainreservations. The

possibility of issuing reservations is the cornerstone of theonal clause.It is what has
018
encouraged broad acceptanceof the Court'sjurisdiction by a number of States because it enabled -7-

them to choose another mode of settlement for particular types of dispute. Consequently,

scrupulous observance of the principles governing the issuance and interpretationof reservations

is not onlybeneficialto theentire optionalclause system; itis essential to itsacceptanceby States.

In other words,Statesmust be able to count onthe rules ofthe garne. In orderto open up, prosper

andevenmaintain itsplace,the optionalclause systemmustcontinueto inspirein Statesthe utrnost

confidence. For Ourpart, we place this confidence in the Court.

23. In the case before us, the consent of Canada to the Court'sjurisdiction does not exist.

The text of the reservationquite unambiguouslyexpressesitswill to withhold fromthejurisdiction

of the Court disputes that may originate in conservation and management measures.

24.1 concludeonthis pointbyrecallingthe generalprincipleunderlyingtheneed for consent.

It isquite simple: the Court derives its authority from thewill of States. In the face of Spain,

which invites it not to respect that of Canada, it is for the Court to reaffinn the principles

underlying itsjurisdiction and to put an end to Spain'sattempts to transgress them.

Summary of the corpus of contention

25. Mr. President, Members of the Court, once the importance of consent has been

established,the rest is a matter of interpretation of the Canadian reservation as it features in the

declaration ofacceptance.

26.On the face of it, there is notmuch differencebetween Spain and Canada regardingthe

principlesto be applied. Weare al1in agreement: reservationsare an integralpart of declarations

of acceptance of jurisdiction; declarations constitute unilateral acts suigeneris; they must be

interpreted in anatural and reasonable manner in order to give full effect to the intention of the

declarant State; and their interpretation must be consonantwith the principleof good faith.

27. Al1the same,there are limitsto this fine harmony. With no choice inthe matter, Spain

reluctantly accepts that the criteria of interpretation are not, in themselves, "either restrictive or

expansive" (Memorial of Spain, para. 37). Yet in the same breath it states and reiterates that

reservationsmustbe given"themostlimitedscopepermittedbytheir interpretation".Whatemerges -8-

fiomthis legal chiaroscuro,a chiaroscuroforwhich itis vainto seek anyformof foundation,isthat

inpractice Spainisdoingeverythinginitspowertoapplythemostrestrictiveinterpretationpossible
L
to Canada's reservation. The problem isthat it does so on the basis of a false assumption. It

assumes, as we have heard in the lasttwo days, that recognition of the Court'sjurisdiction is the

generalrule and that any limitationis an exception. However,Mr. President,the system whichthe

member States of the internationalcommunityhave accepted does not work in that way at all. It

is not enough toSaythat the declaration andthe reservationsform a single legal instrument. The

logical conclusion must be inferred: there is no reason to apply a restrictive interpretationto the

reservations. To establish the scope of the instrument of acceptanceof the Court'sjurisdiction, it

is sufficientto read the text in a reasonable andural way, having dueregardto the intention of

the Statemaking the declaration(Anglo-IranianOil Co.,Judgment,I.C.J. Reports 1952, p. 104).

It will be for the Court to discem that intention, basing its fînding both on the text of the

reservation and the circumstancesunder which it was deposited.

28. It is true that in somecasesthe apparentintention ofthe declarantState andthe ordinary

meaningof the wordscomprisingthe text ofthe reservationdo notpoint inthe samedirection. The

process of interpretation ishen a tricky one. However itpresents no difficulty when the actual

terms ofthe reservation andtheintentionofthedeclarantStateare one andthe same,as is the case

here. W

29. Let mefirstrecalltheactualtermsofthe reservation. Canada's declaration of acceptance

excludes from the Court's jurisdiction "disputesarising out of or conceming conservation and

management measures taken by Canada with respect to vessels fishing in the NAFO Regulatory

Area [ ...] and the enforcement of such measures". Quite obviously the wording covers the

measuresof conservationandmanagement adoptedby Canadaas a result ofthecrisisregardingthe

conservationof fishingresourceswhich1mentionedearlier,narnelyAct C-29andthecorresponding

O1 5 regulations. Thewordingalsocoverstheenforcementof suchmeasures, onemanifestationofwhich -9-

was the seizure of the Spanish vesse1Estai. My colleagues, Messrs. Hankey and Willis, will

provide fùrther explanationson each of these issues.

30.1come nowto the intentionof thedeclarantState. We have been told that the intention

had toexist at the time the reservation was deposited. We concur, and 1shall quote firstly fiom

the press release issuedby Canada on 10 May 1994,the date on which Bill C-29 was introduced

in Parliamentand the date on whichthe new declarationcontainingthe reservationwas deposited:

"Canada hastoday amendedits acceptanceofthe compulsoryjurisdiction ofthe
International Court of Justice in The Hague to preclude anychallenge which might
undermine Canada's ability to protect the stocks" (Counter-Memorial of Canada,
para. 107).

Let us further listento the Minister for Foreign Affairs, speakingon 12May, when the Bill

was being debated in the Senate: "to protect the integrity of this legislation, we registered a

reservationto the International Courtof Justice" (Counter-Memorialof Canada, para. 109). It is

truly dificult to imaginethat Canada'sintention might have beenexpressed more lucidly.

3 1.Third and last quotation,to which 1 invite the Court to listen attentively:

"As the purpose of the reservation was clearly linked tothe application of that
legislation,the only appropriateconclusion is that the intention ofthe Govemmentof

Canadaat the time at which it adoptedthe reservationwas to secureitself against any
judicial rejectionof the type of 'conservationandmanagement measures' . . or ...
the 'enforcement'of such measures" (Memorial ofSpain, para. 107).

Thequotation,Mr. President, istaken fromtheMemorial of Spain.TheCourtwill appreciate

the contrastbetweentheclarity ofthis admissionandthedoubtscast onCanada'sintentionby Spain

over the last two days.

32. Spain is rightto Saythat Canada could have wordedits reservation differently. Canada

had absolute freedom to exempt from thejurisdiction of the Court disputes of al1kinds, and even

to withdraw its declaration of acceptance in its entirety. This, however, was not its intention.

Canada indeed intendedto word its reservation in the way that it did and to see it applied exactly

to the kindof dispute arising fiom the seizure of the Estai. This is the only reasonableconclusion - 10-

which may be drawn from an examination ofthe text of the reservation and the circumstances

surrounding its deposit. .

016 33. Spain knows this full well. Therefore it has sought to bury the evidencein a series of

arguments, al1kinds of arguments, in the hope of creating a situation of maximumconfusion and

complication. We discoveredthis deliberatewill to cause confusionin Spain'swritten arguments,

and we met itagain in the oral argumentsof the last two days: reliance on rules of interpretation

which exist only in the imaginationof Spain: restrictions which correspond neitherto the text nor

to the reservation, beyond anything that is plausible and logical; arguments which distort the

reservation, even transforming it into quite a different one, one imagined or hoped for by Spa-n.

34. 1shallrefrain from commentonHumptyDumpty,Caligula'shorse or,naturally,the horse

and cart- and afier two days of argumentsby Spain,we still do not know whichcomesfirst, the

horse or the cart.

35. Thus,by dintof contortionsand distractions,Spainhopesto induce the Courtto consider

a series of questions bearing no relation to the present case and gradually to lose sight of the

fundamentalquestion: doesCanada's reservationexclude thejurisdiction of the Courtinthis case?

36. It will fa11to my colleaguesto dismantlethe manyoften contradictor- cogwheels

of theintellectual mechanism constructedby Spain. At this stage 1shall merely highlighta few

examples taken from the arguments presented by OurSpanish colleagues. W

37. Firstexample: nobodydisputesthatthezonebeyondthe200-mile limitrequiresmeasures

of conservation and managementasmuch as the 200-mile zone does. Unable to denythat this is

so, Spain accuses Canada of something it has notone, hoping in this way to dispose of the

problem. Act C-29, so itclaims, is not a measure of conservation and management but reflects

Canada'swill to extend itsjurisdiction beyond the 200-mile limit. Therefore the Act is not truly

intended to protect resources. Mr. President,this argument doesnot stand up. First atthe time of

the parliamentary debates,the Minister responsibleexpressed himself most clearlywith regard to

the purpose of the new Act: "as 1 said, this is not an extension of jurisdiction; this is a - 11 -

conservation régimethat we are introducing today" (Debate in the House of Commons,

11 May 1994,Spanish Memorial, Annexes, Vol. 1, Ann. 15, p. 4216).

01'7 38. Let us now take a look at the Act itself. Its purpose is defined in Section 5 in an

absolutely explicit manner: to enable Canada to take urgent actionnecessary to prevent further

destruction [of straddling stocks] and to permittheir rebuilding, while continuingto seek effective

internationalsolutionsto the problem ofover-fishing by foreignvessels (Statutesof Canada 1994,

Chap. 14,Spanish Memorial,Annexes, Vol. 1,Ann. 14,Section 5.1). So what does the Act do?

It enables the Govemment to prescribe straddling stocks, classes of foreign fishing vessels, and

conservation and management measures in respect of those straddling stocks which must be

complied with by persons on board the prescribed vessels. How can Spain claimthat this is not

a matter of conservation and management?Yes, it istruethatthe CanadianAct applies beyondthe

200-mile limit. This is what the imperatives of conservation dictate. It nonetheless remains a

conservation and management measure within the meaning of the reservation. How could it be

otherwisewhenthe purpose of the Act isto protect a stockof fishwhich by itsnature has noregard

for fiontiers?

39. The expression "conservationand managementmeasures"was adoptedby the legislator

and by the draftsman ofthe reservation because it coversal1measures aimed at the protectionand

regulation of fisheries, whether within or beyond the 200-mile limit. If you remove their

geographical scope, the measurestaken by Canada ceaseto have any meaning andthe reservation

becomes devoid of practical purpose.

40. Second example: Spain repeats ad nauseam that the reservation does not cover the

principal subject of the dispute, namely the question of what it calls the "internationaltitle" of

Canada to exercise itsjurisdiction against foreign ships on the high seas.

41. Mr President, it is abundantly clear that "the principal subject" is a matter going to the

merits and nottojurisdiction. The whole pointof thereservationis to prevent such an issuebeing

raised at all. The reservation relates to such conservation and management measures as may be - 12-

taken by Canadawithin the NAFO Regulatox-y Area, hence within an area of the high seas. How

couldone be clearer? This argument fallsapart as soon as you touchit. It tmly is a case of much

ado about nothing.

018 42. Thirdexample: accordingto Spain,theCanadianconservationandmanagementmeasures

referred to in the reservationcover only those permitted by international law. Thisinterpretation

totallydistorts the reservation'snature. Its applicability depends on the presence of the objective

elements specifiedtherein, not on legal principles, ofwhich it makesno mention. Whetheror not

it be foundedin internationallaw, a measureof conservation and managementremainsa measure.

Once again, the question whether it is lawfulor unlawful is a matter going to the meriIf the w

Courtwere to accept Spain'sargument, it could notpass upon the question of itsjurisdiction until

afterfirst mling onthe meritsofthe case,whichwould defeat thewholepurposeofthereservation.

43. Spain'sinterpretation leads us into an impasse: if the measures were to be adjudged

unlawful,the reservationwouldnot apply andthe Court would be competentto hearthe case. But

it would already have mled on the merits. If the measures were to be adjudged lawful, the

reservation would appl~..but again the Court wouldalready have mled on the merits,this time in

a case in which itwas not competent. Can one imagine a more absurd result, more manifestly

contrary to the intention of the State authorof the reservation?

44.Fourth and finalemple: accordingto Spain,the Canadianreservationcannotconstitute W

a bar to the Court'sjuridiction because the present case is not concerned solely with matters

pertaining to consemation and management. It also involves, as Spain contends, fundamental

principles of internationIaa,for examplethose of fieedom of the high seas andnon-recourseto

forcein relationbetuttnSutes. Spain arguesthat issuesrelatingto the respectoftheseprinciples

are not covered b?the mation.

45. Before making r gcneral reply to this argument, 1would like to deal briefly with the

matter of the use of forceof which Spain makes so much. First, 1 would point out that the

enforcementmeasurrs that wercapplied to the Estacian in no way be regardedas a use of force - 13 -

in relations betweenStates in the sense referredto in the Charter of the UnitedNations. What is

involvedhere are methods of enforcement of conservation and managementmeasures which are

absolutely standard in State practice. My colleagueswill return to this point. 1do not intend to

linger over it now.

019 46. However,1must also - and1regret havingto do so - denouncethe shamelessmanner

in which Spain has exaggeratedthe facts of the Estai incident. Whydoes it do so? Obviously, in

orderto paint a pictureso dramaticthat the Court will lose sightof the factthatal1that is involved

here are simple conservation and managementmeasures. We have listened to Our Spanish

colleagues and their counsel talk of threats to human life which never happened, brandish the

spectreofa bombardmentor torpedoing in an imaginaryuniverse - eventheexecutionof captain

and crew. Spain mustbe tmly shortof seriousargumentsif it is obligedto resortto fictions of this

sort.

47. Happily, thereal events,asthey actuallyhappened,bearno relation tothis dramatization.

Not onlydid the boardingand seizureof the Estaitake place without loss of lifeor serious injury,

but nobody suffered even the slightest scratch. Obviously, since the vesse1was never a target in

any shapeor form. The only firing that took place was a wming shot acrossthe vessel'sbows.

'
The reason is simple: the relevant rules permit the use of force only as a last resort, and then in

the most restricted manner possible.

48. Let us now retum to the more general question of the fundamental principles of

internationallaw. Whatthe reservationexcludesfrom the Court'sjurisdiction is "disputes arising

outoforconcerningconservation andmanagementmeasures". Thereservation definesthe excluded

disputes by reference to their subject-matter: those which arise out of a conservation or

management measure or - wider still - those which concern such measures. The disputes

excludedare in no sense defîned by referenceto the norms whose breach is alleged by one of the

parties. The nature or scope of such norms is irrelevant. - 14-

49. Whether such noms be part of treaty law or customary law,whether they be general or

specific,minor or fundamental, none of that is of the least importance here. Clearly, a dispute

which is excluded fromthe Court'sjurisdiction by reason of its principlesubject-mattermay also

concerna certain number of other matters or different fields of law. Thatvery frequentlyhappens

and does not affect the outcorne: the dispute remains excluded.

50. Mr President, Members of the Court, what is realiy striking in Spain'sargumentstaken

as a whole is the extent to which they distort the reality. 1will give three examples.

51. First, distortion of the text: Spainhangsthe reservation about with restrictionsthat you

will not find it toontain. What Spain is in reality asking of the Court is not whetherthe dispute
1
falls within the terms of the reservation as formulated by Canada, but whether it comeswithin a

separatecategory,one chosen by Spain. Thereservation with multiple restrictions dreamedup by

Spain does not exist; the reservation riddledwith holes where it would not apply does not exist

either. Spainis free to exercise its imagination. But for its part the Court must simplydetermine

whether the measures taken by Canada fa11within the ter.> of the reservation as formulated by

Canada.

52. Then,distortion of Canada's intention:Spain may wellfromtime to time recallthe need

to interpret every reservation by giving it "useful effect", but this is an empty gesture. The

examplesof hypothetical "useful effects" which it presented to us yesterday are not really serious W

ones. It is impossible that Canada ever intended to present a reservation as devoid of practical

effect as the one Spain seeks to construct. Canada sought to exclude from the jurisdiction of the

Court disputes it defined ast chose in its reservation. Spain'sartificialadditions necessarily have

the effect of fmstrating Canada's intention.

53. Lastly, distortion of the legal procedure: the Spanishargument, which unfoldsagainst

the backdrop ofthe passionatecondemnation ofCanada andtheaprior piresumptionofawrongful

act,constantlypostulateswhat hasto be proved andwhich, bydefinition,cannotbe proved,or even

discussedat the stage of the proceedingsexclusivelydevoted to the question of thejurisdiction of - 15 -

the Court. What Spain is asking the Court to do, is to skip the preliminary stage of the

determinationof itsjurisdiction andto ruleon the merits, in otherwords, to dowhat the reservation

specifically seeks to avoid.

54. In reality, Mr. President, al1this probably boils down to a single observation. The

multifacetedargumentspresentedby Spainare reminiscentof the phenomenonof mirrors, inwhich

one sees the same object reflected to infinity. From al1kinds of angles, Spainceaselessly repeats

021 the same argument: the reservationwould only apply if the international legalityof the measures

taken by Canada were demonstrated in advance. Hence, each time, the Court would have to

circumvent the resewation to consider the merits.

55. Mr. President,Canada'sresewation isthereprecisely toexcludethemerits of the dispute

fiom the jurisdiction of the Court. The terms of the resewation are perfectly clear, just as is

Canada's intention. The disputebefore you is excluded fiom thejurisdiction of the Court.

The question of the disappearance or persistenceof the dispute

56. Mr. President, Members of the Court, 1 must now Saya word on the question of the

disappearanceor persistenceofthe dispute. What theAgentandCounselof Spainhave saidonthis

score,and the inordinateimportance theyhave given it in their oral arguments,ke me thinkthat

they have really misunderstood Canada'sposition. 1owe the Court the following explanation.

57. The objection raised by Canada in its letter of 21 April 1995 refers solely to the

jurisdiction of the Court in theightof the resewation it appendedto its declarationof acceptance.

It refers to nothinglse.

58. DuringameetingheldbythePresidentoftheCourtwiththe representativesoftheParties

on 27 April 1995,itwas agreedthat, beforeany proceedingsonthe merits, a separaterulingwould

be made on the question of the jurisdictionf the Court in the case. Following that meeting,an

Order of the President of the Court, dated 2 May 1995,confirmedthat agreement.

59. WhenCanada's letterof 21 April,the agreementbetweenthe Partieson 27 April andthe

Order of the President of the Court of 2 May 1995 referring to the above-mentioned letter and - 16-

agreementare taken in conjunction, it becomesclear that the questionto which these proceedings

are devoted is the Court'sjurisdiction to entertain the dispute, taking into account the Canadian

reservation. Whether the dispute has been settled, as Canada believes, or persists, as Spain

contends, is immaterial for the purposes of the present proceedings.

822 60. Where the development of the dispute since the filing of the Spanish Application is

concerned, Canada has confineditself to "draw[ing]the attention of the Court" to certain events.

"Draw[ing]the attention ofthe Court" - thesearepreciselythe words usedbyCanada inthe final

chapterof its Counter-Memorial(Counter-Memorialof Canada, para. 204). These events are the

many efforts Canada has made not only to settle the bilateral problems between Spain andthe
rlr
EuropeanUnion, butalsoto facilitatethe searchfor long-termsolutions,suchasthe UnitedNations .

Agreementon StraddlingFish Stocks andHighly MigratoryFish Stocks,which 1referredto at the

beginningof my comments. The successachievedby these attempts to negotiate, confirmedby a

notableimprovementin relationsbetween Canadaand Spainas regardsfisheries, in ourviewmade

it possibleto regardthe disputeas settledand Spain'ssubmissionsas moot. It is astounding,inthe

circumstances,that Spain should have the audacity to accuse Canada of not having attemptedto

achievea peaceful settlement of the dispute.

..
61. Canada is aware ofthe legal difficultiesraised, invariousrespects, bythe problemof the

repercussion on the jurisdiction of the Court of facts and events affecting the persistence ofthe V

disputebetween the filing of the Application and the ruling of the Court. Canada is familiarwith

the qualifiedjurisprudential solutionsto this problem foundby the Court, as well as the diversity

ofviewsof thejudges who appended opinionstothejudgments concerned. Canadaconsideredthat

therewas little point, inthe context of these proceedings, in embarking upon a discussion of the

questionas to whether the persistence of the dispute is to be regarded as a preliminary matter to

the issue ofjurisdiction,an be seen as a matterofjurisdiction, is to be construed as a question of

admissibility,or pertainsto the merits. It wasquite deliberately and in full awareness of the facts - 17-

that Canada limited its objection tothe question of thejurisdiction of the Court with respect to the

reservation.

62. Canada believed it was its duty to informthe Court of facts subsequent to the filing of

the Application. It had no intention, and does not intend today, to base its objection to the

jurisdiction of the Court on anything but the reservation. It is on this problem, and no other, that

the Court is called upon to mle.

023 Conclusion

63. Mr. President,Membersofthe Court,in 1994,in accordancewiththeprinciple ofthe free

choice of methods forthe settlementof disputes, Canadafelt that the legalavenuewas not the most

suitable one for settling disputes to which the measures for the conservation and management of

fisheries resources in the north-westAtlantic might give rise. It therefore excluded these disputes

from the jurisdiction of the Court, in full conformity with international law.

64. Rather than filing a new declaration on 10May 1994, Canada couldjust as well have

withdrawn its acceptance of the compulsoryjurisdiction of the Court. It did not do so. Why was

this? Because for some 70 years now, Canada has placed its trust in this Court and in its

predecessor. Thetermsofthe newdeclaration are clearand precise. Thereservation excludesfrom

thejurisdiction of the Court a clearly-defined categoryof disputes,to which, precisely, the dispute

at the origin of the present case belongs. Canadanow calls upon the Court to honour the terms of

that reservation.

65. Mr. President, Members of the Court, thank you for your attention. May 1 ask you,

Mr. President, to give the floor to the Deputy Agent of Canada,r. Blair Hankey.

Le PRESIDENT: Je remerciel'agentduCanadaet donne maintenant laparole à M. Hankey.

M. HANKEY : Introduction

1.Monsieur le président,Madameet Messieursde la Cour,c'estun grandhonneur pourmoi

de représenterune nouvelle fois le Gouvernement canadien devant la Cour, organe judiciaire

suprême de la communautéinternationale.

2. Ma tâche aujourd'huiest de vous exposer le sens et I'effetde la déclarationcanadienne

d'acceptationde lajuridiction de la Cour. L'Espagnefait reposer sonargumentationconcernantla

compétencesurunelecturedélibérémenterroné deladéclarationcanadiennel,ecturequielle-même

repose sur une déformationsystématique des principesd'interprétation.
024
3. Pour déterminerle sens et l'effet exactsde la déclaration canadienne, ilfaut tout d'abor*

établirquelles sont les règlesrégissant le consentemeàtla compétenceet l'interprétationdes

déclarationsen vertu de la clause facultative. Je m'arrêterarept points clefs concernantces

règleset lajurisprudence de la Cour en la matière. Ensuite, il nous faudra examiner le texte de la

déclaration pourdéterminerlescatégoriesde différendsqu'elle couvre.faudrapour celaanalyser

chaquephrase du texte de la réserveinvoquéepar le Canada. Enfin,j'appliqueraicette réserveaux

faits de l'espècepour montrer que les actes dont se plaint l'Espagne entrentpleinement dans le

libelléde la réserve canadienne.

A. Le principe du consentement et l'interprétation des déclarationesn vertu de la clause
facultative V

Introduction

4. Je commencerai par examiner les principes généraux concernanl te consentementà la

compétenceet I'interpritationdes déclarationsen vertu de la clause facultative. Les principaux

points de mon exposésont les suivants :

Premièrement. lc consentement à lajuridiction ne se présumejamais. 11doit êtreétabli de

manièreirréfutable.

Deuxièmemenr,les rexrves sont partie intégrante d'une déclaratioen vertu de la clause

facultative et serveàtdifinir l'étenduede la compétencequi a étéacceptée. -19-

Troisièmement,si les règlesgénéralesconcernant I'interprétationdes traitésfournissent des

indicationsutiles,desconsidérationsparticulièresexistentquidécoulentdelanaturedesdéclarations

en tant qu'actes unilatérauxet de la règleselon laquelle les Etats sont libres de choisir dans quelle

mesure ils acceptent la compétence obligatoirede la Cour.

Quatrièmement, larègle fondamentale d'interprétationest que les déclarationsdoivent être

luesde manièrenaturelleet raisonnable, en donnantpleinementeffet àI'intentionde 1'Etatdéclarant.

Cinquièmement, parce que les déclarations sont des actes unilatéraux,l'intention de 1'Etat

déclarantrevêtune importance particulière. Cette intention doit être dégagée objectivement du

texte, à la lumièredes circonstances qui prévalaient au momentoù celui-ci a étéadopté.

Sixièmement,untermegénériquecouvrenonseulementlasituationparticulièreoriginellement

envisagéepar 1'Etatdéclarant, mais aussi tout ce qu'englobe son acception la plus large.

Septièmementet finalement, les principes fondamentaux de la bonne foi et de I'effectivité

régissent I'interprétatiodes déclarationsen vertu de la clause facultative.

1. La compétence ne se présume jamais

5. Monsieur le président, l'objetde I'interprétationd'une déclarationen vertu de la clause

facultativeest de déterminersi leconsentementa étédonné. L'Espagne prétend quc e'estau Canada

qu'ilincombe de prouver que la Cour n'apas compétence(mémoirede l'Espagne,p. 57, par. 26 et

28; p. 67, par. 37). Elle affirme que la simple existence d'une déclarationen vertu de la clause

facultative crée une présomption en faveur de la compétence, mêmelorsqu'une réserveest

manifestementapplicable (ibid., p. 57, par. 27). Dans son exposé,M. Remiro Brotons afirme lui

aussi que le point de départ estI'effectivitéde la déclaration,qui ne doit pas être«étouffée» par la

réserve (CR9819, p. 57-58, par. 10-11). J'estime, Monsieur le président, qu'étant donné la

jurisprudence de la Cour ces propositions ne sont pas défendables.

6. Les Etats sont totalement libres de participer ou non au systèmede la clause facultative.

Dans l'affairedes Activitésmilitaires etparamilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour a - 20 -

jugé queles déclarationsd'acceptation desa juridiction obligatoire étaient«des engagements

facultatifs,de caractèreunilatér, ue lesEtatsont toutelibertédesouscrireoude ne pas souscrire))
8
(C.I.J. Recuei1984, p. 418, par. 59). Parce que la soumission à la juridiction de la Cour est

purementvolontaire, ilen découlequelacompétenceneseprésume jamais; elledoitêtreclairement

établieà la satisfaction de la Cour (voir Incident aériendu 27juillet1955 (Israël c. Bulgarie),

C.I.J. Recueil1959, p. 142).

7. Parce que le consentementne se présumejamais, il n'ya tout simplementpas de «charge

de la preuve)) incombant à la partie contestant la compétence. En fait, la charge de la preuve

n'incombede manièredéfinie à aucune des parties. Dans l'affairerelativeà des Actionsarmées *

frontalières et transf.ontalières, la Cour a réaffirun principe qui date de l'époquede la Cour

permanente, à savoir qu'elle devaitrechercher si «la force des arguments militant en faveur de sa

compétence [était] prépondérantee )t),«s'il existait une volonté des parties de [lui] conférer

juridiction))(Usinede Chorzbw,C.P.J.I. sérieAno 9, p. 32,cité dansl'affairerelatiàedesActions

arméesfrontalières et transfrontalières, C.I.J. Recuei1988, p. 76, par. 16). Dans son opinion

individuelledans cette affairM. Oda a déclaré :«En examinant la compétencede la Cour ..je

pars de la conviction que lajuridiction de la Cour doit reposer sur la libre volonté, clairementet

catégoriquementexprimée,d'Etats souverains de conférer à la Cour la compétencede réglerle

différendqui les oppose))(ibid., p. 109,par.41). lrrr

8. Sur cette question,Fitzmaurice- souventcitéavecapprobationdurantces deux derniers

jours par nos valeureux adversaires - a déclaréqu'une((preuvestricte du consentement))était

requise. Il a aussi écr:t«la compétencene doit pas êtreassumée, àtout le moins lorsqu'un doute

sérieux peutexister sur le point de savoir si le consentement a étédonné,et s'il couvre le

différend...)sir Gerald Fitzmaurice, TheLawand Procedure oftheInternational Court ofJustice,

vol. II, 1986,p.514)[traduction du Greffel. Dans l'affairerelatiàCertains empruntsnorvégiens,

M. Lauterpacht a déclaré : «La Cour ne se déclarepas compétente à moins que l'intentionde lui

conférercompétence n'ait étéétablie sans aucun doute raisonnable.» - sans aucun doute -21 -

raisonnable:le critèreest trèsrigoureux - (C.I.J.Recueil 1957,p. 58, les italiques sont de moi.)

Je note que mon distingué collègueM. Dupuy invoque aussi, pour les approuver, Fitzmaurice

(CR 98/10, p. 45, par. 201) et l'arrêt rdans l'affairerelativeCertainsempruntsnorvégiens

(ibid., p. 39, par. 5). Dans l'affaire de la convention sur le Génocide,la Cour a suivi une

jurisprudence ancienne,y compris les décisionsrenduesdans les affairesdes Droits des minorités

en Haute-Silésiet du Détroitde Corfou (C.P.J sé r.eA no15, p. 24; C.I.J.Recueil 1947-1948,

p. 15),en soulignant qu'il fallait une ((manifestationnon équivoque))d'une acceptation ((volontaire

[et] non équivoque)) dela compétence (Applicationde la convention pourla préventionet la

répressiondu crimede génocide,C.I.J.Recueil1993, p. 342, par. 34.)

9. Dans le cas des déclarationsen vertu de la clause facultative, donc, les limites de

l'acceptationpar lesdeuxparties doivent clairement, indiscutablemtt de manièrenonéquivoque

admettre la compétencede la Cour dans le différend précporté devantelle. En d'autrestermes,

commeje l'aidit pour commencer, le consentement à la compétencene se présumejamais. Il doit

êtreétablide manièreirréfutable.

2. Les réserves sontdes parties intégrantes des déclarationesn vertu de la clause facultative
et servent àdéfinirla portéede l'acceptationde la compétencede la Cour

10. J'enviens maintenant àmon deuxième point, àsavoir que les réservessont une partie

intégrante des déclarationsen vertu de la clause facultative qui seàtdéfinir l'étendue dela

compétence qui aété acceptée. Les réservesaux déclarationsen vertu de la clause facultative ne

sont donc pas des actesjuridiques distincts; elles sont des parties intégrantesdes déclarationsqui

définissentla portée de l'acceptationde la compétencede la Cour.

021 11.Les réservesaux déclarationsen vertu de la clause facultative sont des manifestationsde

la liberté absoluedesEtats d'accepterou de limiter la compétenceobligatoire. Afin d'encourager

un plus grand nombre d'Etats à accepter la juridiction obligatoire, la pratique des réserves a été

approuvée etde fait encouragéepar la Sociétédes Nations. Lorsquele Statut de la Cour actuelle

a étéélaboréen 1946,il fut décidé qu'une disposition relataux réserves n'étaitas nécessaire, -22 -

puisque lapratiquedes réservesétait touà fait établie(Shabtai Rosenne, TheLaw and Practice of

the International Court of Justice,920-1996, vol. II, 1997,chap. Jurisdiction, p. 767-768).

12.Ce droit des Etats de limiter I'étendde leur acceptationde la compétencedécouledu

principe du libre choix des moyens et de la nécessitédu consentement. Comme l'a expliqué

M. Jiménez de Aréchaga :

«Lesprétenduesréserves àlaclausefacultative sontfondéessur[leprincipe] «in
plus stat minus.» Si les parties au Statut sont autoriàérester totalementà l'écart

du systèmedelaclausefacultative,alorsellesdoiventaussiêtreautorisées à n'accepter
que partiellement la compétencede la Cour en subordonnant leur acceptation à
certainesconditionsou limites.))(Jiménezde Aréchaga, ((Internationlaw in the Past
Third of a Century)),Recueil des cours, 1978,vol. 159,p. 154.)

De même,dans l'opinionindividuelle qu'ila formulée dans l'affairede 1'Anglo-IranianOil Co, 1

sir Arnold McNair a notéque le Statut prévoit

«la possibilité de ((l'adhésioncontractuelle» et non pas celle de la ((répudiation
contractuelle)).n Etat, ayant loisir de faire une déclaration oude s'enabstenir, est
en droit,dans l'affirmative,delimiter la portée ddéclarationenquelquefaçon qu'il

lui plaira, toujours sous réservede réciprocité.))(C.I.J. Recueil 1952,p. 116.)

13.Ainsi, les réservessont des parties intégrantesessentielles des déclarationsen vertu de

la clause facultative. Dans son intervention, M. Remiro Brot6ns a affecté desouscrire à cette

proposition. Néanmoins,il a ensuite entrepris de la contredire, en s'attachantexclusivementà

l'aspect positif de ladéclarationet en passant sous silence l'effet limitatif de la réserve. Mais

l'enseignementde la Cour est clai:une déclaration,y comprissesréserves,est un tout indivisible w

qui définitI'étendude la compétence.Dans l'affaire delaMer Egée,la Coura visé«le lienétroit

etnécessairequiexistetoujoursentreuneclausejuridictionnelleet les réservesdont elle faitbjet))

(C.I.J. Recueil 1978, p. 33, par. 79.)La fonction des réservesest de définirles limites, de

028 déterminerprécisément l'étendu de l'acceptationvolontaire de la compétence. La compétence

dépend donc d'uneconstatation selon laquelle l'objetdu différendn'entrepas dans le champ

d'applicationd'uneréserve limitativefigurant dans la déclarationde'uneou l'autre partie.

14.Parce qu'unedéclarationen vertude laclausefacultative,y comprislesréservesdontelle

fait l'objet,est un instrumentjuridique unique, il doit être interprétéselounnensemble cohérentde - 23 -

principesd'interprétation.Pleineffet doitêtre donnétàtl'acceptation delacompétencedansune

déclarationqu'aux réserveslimitant cette acceptation.

3. Des règles d'interprétation particulièrsécoulent dufait que les déclarationsen vertu de
la clause facultative sont des actes unilatérauxsgeneris

15.Monsieur leprésident,mon troisième pointest que,si lesrèglesgénérales'interprétation

des traités fournissentdes indicationsutiles,il existe des considérationsparticulièresdécoulant de

la nature des déclarationsen tant qu'actesunilatérauxet de la règleselon laquelle les Etats sont

libres de choisir dans quelle mesure ils acceptent la compétence obligatoirede la Cour.

16. Comme l'a expliquéhier M. Dupuy avec beaucoup d'éloquenceet de persuasion

(CR 98/10, p. 39, par.;p. 41, par. IO),les déclarationsen vertu de la clausefacultative sontdes

actesunilatérauxui generis. A la différencedestraités,ellesne sontpas leproduitde négociations

bilatéralesouultilatcrales. Elles ne matérialisent pas lavolontéou l'intentionde plusieursEtats,

mais sontle produit d'unevolontéet d'uneintention seulement. C'estpourquoic'est l'intentionde

1'Etatdéclarant qui est crucen matièred'interprétation.Bien entendu,je ne prétendspas qu'un

Etat peut défendreunsens ou une interprétationtotalement contraires au sens ordinaire des mots

qu'ila utilisésdans déclaration,maisj'affirmeque lorsque lesmotsutiliséssontcompatiblesavec

l'intention deEtat- une intention renduemanifeste par les circonstances- toute interprétation

de bonne foi doitpermettrea la déclarationetà cette intention de produire leur effet.

17.Dansson inten entionM. Dupuyadémontréde manièretrèsdétailléqeue lesdéclarations

ont un aspect conventionnel ou contractuel(CR 98/10, p. 39-46.) Toutefois, l'Espagnepropose

aussi une analogie entre les &serves aux déclarationset les réservesaux traités (mémoire de

l'Espagne,p. 60, par32) restime, Monsieur le président,qu'une telle analogieest totalement

dénuée de fondement. Bien que le mot «réserves»soit communémentutilisépour désigner aussi

-c,zs bien les limitations i une dcclaration en vertu de la clause facultative que les dérogaàiuns

engagement conventionnel. cette terminologie commune est en fait trompeuse. Parce que les

déclarationssont suigcncru, et que les réservesen font partie intégrante,les réservesaux - 24 -

déclarationsen vertu de laclause facultative sont aussi suigeneris; ellesne sont pas similairesaux

réservesaux traités. Les réserves aux traitéssont des dérogations un texte convenu, et c'est

pourquoi on peut peut-êtrearguer en faveur d'une interprétation restrictivede ces réserves. En

outre, elles doivent être conformes certaines règles et, pour être effectives,elles doivent être

acceptéespar les autres parties. Lesréservesauxdéclarations,par contre,constituentune catégorie

toutà fait différen:eelles font partie intégrantedu texte,elles peuventexclure toute catégoriede

différends à la discrétiondu déclarant, et elles sont opposables aux autres parties sans le

consentementde celles-ci.

18.Pour ces raisons, les règles régissantl'interprédes réservesaux traitésn'intéressent 1

pas directement l'interprétatides réserves aux déclarationsen vertu de la clause facultative

(James Crawford,«The LegalEffect of AutomaticRese~ations to the Jurisdictionof International

Court))(1979), 50 BYBIL77-79). Ceci découle nécessairement dela différencede nature des

instruments- les traitéspar oppositionaux déclarationsen vertu de la clause facul-atidans

lesquelles les réservesfigurent.

4. Les déclarationsen vertu de la clause facultative doiventêtre interprétée« sde manière
naturelleet raisonnable»,en donnant pleinement effet àl'intentionde 1'Etatdéclarant

19. Mon quatrième point, Monsieur le président, concerne la règle fondamentale

d'interprétationdes déclarationsen vertu de la clause facultative,voir que ces déclarations J

doivent être interprétéedse manière naturelle et raisonnable, en donnant pleinement effetà

l'intention deI'Etatdéclarant.

20.Bienque les déclarationsenvertu de laclausefacultativene soientpasdestraités,comme

mon distinguécollègue M. Dupuy l'a fait observer hier (CR 98/10, p. 40, par. 7), elles sont

analogues àdestraitésen ce qu'ellescréentun «réseaud'engagements))entre tous lesEtats qui les

font (Activitésmilitaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Jecueil 1984,

par. 60,p. 418). C'estpourquoilaCour a appliquélesrègles de l'interprétanestraitéàcertains

aspectsde l'interprétatidesdéclarationsen vertu de laclausefacultative. Toutefois,en raison du - 25 -

caractèreunilatéralparticulier de ces déclarations,la Cour a aussi appliqué d'autresprincipes,en

tant que lexpecialis.

21. En effet, la Cour a dans sa jurisprudence énoncédes règles particulièrespour

l'interprétationdes déclarationsen vertu de la clause facultative. La règle générarégissant

l'interprétatdesinstrumentsjuridiques internationauxest queletextedoitêtreinterprééebonne

Q 3 0 foi selon le sens ordinaire des mots, dans leur contexteà la lumièrede l'objetet du but de

l'instrument.Onpeutrecouriràdesmoyenssupplémentairesd'interprétation n,otamment lestravaux

préparatoireset les circonstances de l'élaboration de l'instrumentt,ant pour confirmer le sens

résultantde l'application dela règlegénérale pourdéterminerce senslorsqueletexte estobscur

ou ambigu.

22.Lesprincipesfondamentauxrégissantl'interprétation dedséclarationsenvertu delaclause

facultative ont étéénoncés parla Cour dans deux affaires importantes celle de 1'Anglo-Iranian

Oil Co.et celleduPlateau continentalde la mer Egée.Ces affairesillustrentmonquatrièmepoint,

ainsique mescinquièmeet sixièmepoints. Mon cinquièmepointestque, parceque les déclarations

sont des actes unilatéraux, l'intentden 1'Etatdéclarantest particulièrement importante. Cette

intention doitêtredégagée objectivement du texteà la lumière des circonstances quiprévalaient

à l'époqueoù celui-ci a étéadopté. Et mon sixièmepoint est qu'unterme générique couvre non

seulement la situation particulière originellementenvisagéepar l'Etatdéclarant mais aussitout ce

que ce terme, pris dans son acception laplus large, englobe.

a) LrafJairede IfAnglo-IranianOil Co. (Etats-Unis c. Iran)

23. Dans l'affaire de 1'Anglo-Iranian,la Cour a déclaré : «[La Cour] doit rechercher

l'interprétatiqui est enharmonie avec lamanièrenaturelleet raisonnablede lire letexte,eu égard

à l'intentiondu Gouvernementde l'Iranà l'époqueoù celui-ci a acceptéla compétenceobligatoire

de la Cour» (C.I.J. Recueil 1952, p. 104). La Cour a en outre noté- ceci est extrêmement - 26 -

important- que la «déclarationdoit êtreinterprététeelle qu'elle seprésenteen tenant comptedes

mots effectivement employés))(ibid.,p. 105).

24. Dans cetteaffaire, laGrande-Bretagne avaitcontestéI'interprétatioiraniennedutexte de

la déclarationde l'Iranen arguantd'uneambiguïtégrammaticale. Après avoir examiné toutes les

circonstances, la Cour a adopté I'interprétation qu'elensidéraitcommeconforme à I'intentiondu

Gouvernement iranien au moment où celui-ci avait fait la déclaration. Cette intention a été

déterminée à la lumière de la politique iranienne consistant à mettre fin au régime des

«capitulations» et aux traitésconnexes. 11étaitclair pour la Cour qu'en 1930l'Irann'avaitvoulu

conférercompétence qu'ence quiconcerne lestraités postérieursà la ratificationde la déclaration.
'I

Cette intention était corroboréepar les ternes d'uneloi adoptéepar l'Iranen 1931approuvant la

déclaration. La Cour ainvoquécette loi comme «une confirmation décisive deI'intention du

Gouvernement de l'Iran»(ibid, p. 107). Elle a conclu que la déclaration iranienne neconcernait

que les traités postérieurs son adoption et donc qu'elleexcluait la compétenceen l'espèce.

25. Dans son arrêt,la Coura noté que«la déclarationn'estpas untexte contractuelrésultant

de négociations))mais qu'«ilrésultaitd'unerédactionunilatérale))(ibid.,p. 105). La Coura estimé

que les grands principes de l'interprétation detsraités devaients'appliquer compte dûment tenu du

caractère particulier des déclarationsen vertu de la clause facultative, et notamment de leur

formulation unilatérale. Etant donnél'origine unilatéraledu texte, l'intention deEtatdéclarant a J

un rôle particulieràjouer dans le processus d'interprétation.

26. Commentant l'arrêrtendupar la Couren l'affairede 1'Anglo-Iranian,Fitzmauricea écrit

que :

«la Cour, bien qu'appliquant d'une manière généraleles principes ordinaires de
l'interprétationdestraités,semble avoirestiméque le caractèrevolontaireet unilatéral

de ces déclarationsleurconféraitun statutparticulier,qui exigeait queI'onaccordeune
attention particulièreaux intentionsconnues,apparentesou probables de1'Etatfaisant
ladéclaration,en particuliers'agissantdesconditionsou limitationsauxquellescet Etat
pouvait avoir assujetti l'étendude l'obligation qu'ilassumait»(Fitzmaurice,op. cit.,
p. 503) [traduction du Grefi]. - 27 -

27. Dans le cadre d'uninstrument négociéi,l est souvent difficile d'identifierune intention

unique, car chaque Etat concernépeut avoir un objectif différent. Par contre, s'agissant d'une

déclarationunilatérale,il n'y a qu'une seule intention,et cette intention, telle qu'objectivement

déterminéeé , clairaou, commedans la présenteespèce,confirmera, le sens normalet ordinairedes

mots utilisés.

b)Affaire du Plateau continental de la mer Egée(Grècec. Turquie)

28. J'en viensmaintenant à l'affairedu Plateaucontinentalde lamerEgée.Il est intéressant

de noterque si l'Espagneévoquebien l'affairede I'AngloIranianOil Co.,elle laisse pratiquement

de côtél'affairedu Plateau continentalde la merEgée(une seule référence dans le compterendu

CR 98/10, p. 45, par. 18). Ceciest bien compréhensible,parce que l'arrêrtendu par la Cour dans

l'affaire duPlateaucontinentalde la mer Egéeréduit ànéantl'argumentationespagnoleen ce qui

concernel'interprétation,notammentpour ce qui est de l'utilisationdetermes génériquesed tu rôle

de l'intention.

29. Dans l'affaire du Plateau continentalde la merEgée,la Grècedemandait à la Cour de

délimiterle plateau continentalséparantson territoire de celui de la Turquie dans la mer Egéeet

elle invoquaità cette fin, comme premièrebase de compétence,l'Actegénérap lour le règlement

pacifiquedes dzjfiérendisnternationauxde 1928. Pourétablir quelesParties avaient consenti à la

compétence, laGrècedevaitécarterl'exceptionturquf eondéesur laréciprocité, invoquanlt réserve

de la Grèce excluant «les différends ayant trait au statut territorial de la Grèce)( Plateau

continentalde la merEgée, C.I.J. Recueil 1978, p. 15,par. 8, 35, 36; p. 17, par. 39).

30. Soutenantque la réserven'était pas applicablel,a Grècea avancé àl'appuide cette thèse

plusieursarguments. Lepremier,qui sefondaitsuruneambiguïtégrammaticale,étaitquelaréserve

relative au statut territorial faisait partie d'uneréserveconcernant la compétenceexclusive. Mais

la Cour a conclu que la Grèce avait eu pour intentionde formuler une réservedistincte sur les - 28-

questions de statut territorial. Ainsi, comme dans l'affaire de 1'Anglo-Iranian,l'interprétation

grammaticaleinitialea été étayéedirectemep natrl'intention d'oridene'Etatauteurde la réserve.

31. LaGrèce a fait valoirensuiteque lorsqu'elle avaitadhéà l'Actegénéralen 1931,elle

entendaitlesmots ((statutterritorial))dansun sensparticulier,ayanttraitaux règlementsterritoriaux

consécutifsà la fin dela premièreguerre mondiale. De plus,la réservene pouvait s'appliqàla

délimitationduplateau continental car le statut territorial n'avait pàla délimitation. Mais

la Cour est arrivéeà sa propre conclusion sur la signification des mots ((statutterritorial)) en

examinant le contexte politique et diplomatique afin de déterminer quelle était l'intde lan

Grèceau moment où elle avait fait la réserve. Elle a décidé quel'expressionstatutterritorial)) 'r
.
devait êtreinterprétée commeune formule générique couvranlta plus large gammepossible de

différends susceptibles d'êtenglobésdans des expressions telles que ((différenterritoriaux»,

«questions territoriales)), «intégrité territoriale))etntières existantes)) (ibid., p. 32-33,

par. 76-77).

32. Enfin, la Grècea soutenuque la réservene pouvaitêtre interprécommeapplicableau

plateaucontinentalparceque lanotiondeplateau continentalétaitinconnueaumomentoù elleavait

fait cette réserve. La Cour a considéré qu'en tant qu'expression génériqueles mots ((statut

territorial)) pouvaient avoir une portéeextrêmement étendd,u moment que la question que l'on

-
cherchaità inclure dans le champ de laréserveavait trait d'une manièreou d'uneautre au statut

territorial. Et la Cour a également interprdans un sens très largel'expression((ayanttrà»,

faisant observer:

(([La]question [sur laquellela Cour doit statuer]est celle de savoirsi leprésent
différend a((trait au statut territorial de la Grèce))et non de savoir si les droits
contestés doivent êtredu point de vue juridique considéréscomme des droits
((territoriaux));or,un différendconcernant letitre surdes zones de,plateaucontinental
et la délimitationde ces zones tend par sa nature mêmea avoir trait au statut
territorial.)) (Plateau continental de la mer Egée,arrêt,C.I.J.Recueil 1978, p. 37,
par. 86.)

33. Ainsi, l'interprétationqu'afaite la Cour de la réserve tenaitcompte des motifs pour

lesquelslaGrèceavait àl'origineformulécette réserve,maisen élargissaitaussile sensau-delà des - 29 -

termes mêmes dutexte. Loin d'entendrela réserve dansle sens assez restrictif défendupar la

Grèce,la Cour a donné pleinement effetau sens générique des mots, pourpermettre à la réserve

d'englobertoute matièrepouvant raisonnablementêtre considéré cemme «ayanttrait» directement

ou indirectement à l'objeténoncé.

34. Je prétends,Monsieur le président,qu'ily a trois leçoàstirer de cesaffaires, leçons qui

correspondentaux quatrième,cinquièmeet sixièmepoints de mon argumentation. Premièrement,

1'Anglo-Iraniannous enseigne qu'il fautinterpréterles déclarations faitesen vertu de la clause

facultative d'une façon naturelleet raisonnable, entenant comptede I'intentionde'Etatdéclarant.

35. Deuxièmement, 1'Anglo-Iranianet la Mer Egée montrent toutes deux que, pour

l'interprétationdes réservesfigurant dans des déclarations unilatérales,la Cour attache une

importance particulièreà I'intentionde 1'Etatdéclarant. Ce n'estpas l'intention«psychologique»

subjectivedesrédacteursque l'onrecherche. C'estI'intentionqui était cellede 1'Etatau momentoù

a étéfaite la réserve, telle qu'«objectivéou exprimée dansle libellé decelle-ci, et telle qu'elle

ressort de l'examendescirconstanceshistoriquesetde lapolitique de1'Etatconcerné.L'universalité

de ce principe dans les grandssystèmesjuridiquesdu monde est attestée parle fait que, dans son

opinion individuelleen l'affairede laMer Egée,M. Tarazi s'estappuyétantsur ledroit musulman

que sur le Code civil françaispour établir l'importande I'intention, parrapport au «sens littéral

des mots et des phrases employés)) (C.I.J. Recueil 1978, p. 57-58).

36. Latroisièmeleçonest qu'uneexpression génériqueutilisée danu snedéclaration faiteen

vertu de la clause facultativene recouvre pas seulement la situation particulièrequ'envisageait

l'origine 1'Etatdéclaranten faisant sa réserve :une expression générique recouvretoutes les

questions ayanttraità sonchamp de significationle plus largeet a pour effetde les exclure de la

compétence dela Cour. - 30 -

Monsieur le Président,souhaitez-vousque je m'interrompe ici,ou queje continue ?

Le PRESIDENT :Oui, merci. Nous pouvons faire une pause.

L'audienceest suspenduede II h 20 à II h 35.

Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. M. Hankey.

M. HANKEY :hlerci. Monsieur leprésident.Au moment où l'audienceaété suspendue,j'en

avais terminéavec mon sixièmepoint, quiétait lerappel des principes d'interprétatiapplicables

à la compétenceet de lajurisprudence de la Cour en la matière. Y

5. L'interprétation devrait donner un effet réel et substantiel à l'objet et au but de la
déclaration et de ses réserves

37. J'en viens maintenant, Monsieur le président, à mon septième et dernier point.

L'interprétationdes déclarationfsaites en vertu de la clause facultativedoit respecter les principes

fondamentauxde la bonne foiet de l'effetutile. Ces principes commandentdedonner un effetréel

et substantiel l'objetet au but de la déclaration,réserves comprises,bien entendu.

38. A l'évidence,une déclarationdoit être interprétée de maniè reavoir l'effet recherché.

La Commission du droit internationala associéle principe de l'effetutile, exprimépar la maxime

ut res magis valearquampereat, au principede la bonne foi et à la nécessitde respecter l'objet
*
et le but de tout instrument (Annuairede la Commissiondu droit international,1966, vol. II,

p. 239). La doctrine de l'effetutile interdittoute tentative visantre produirà la déclaration

un effet contraire celui voulu par 1'Etatdéclarant. Cette doctrine esten soi suffisantepour faire

échecaux efforts deI'Espagnepour vider desa substance la réservedu Canadaet la priver detoute

signification pratique.

39. Qui dit ((effutikn dit un effet réelet non pas symbolique. Comme la Cour l'adéclaré

dans l'affaireduTemple.ondoit interpréterla déclaration((sansidée préconçue ou à priori, pour

déterminer quelsen sont le sens et l'effetvéritables,quand [la] déclarationest lue dans son

ensemble et en tenant compte de son but connu, qui n'ajamais fait de doute))(Templede Préah - 31 -

Vihéar,C.I.J. Recueil 1961,arrêt,p. 32). L'applicationde ce prononcàlaprésenteaffaire nepeut

qu'être fatalà la position de l'Espagne, car l'Espagnea toujours su, et a reconnu dans les pièces

qu'ellea produites (mémoirede l'Espagne,p. 76, par. 55; p. 94-96, par. 107-1IO),que le Canada

entendaitdanssa déclarationexclure de lacompétencede la Cour la loide 1994et tout ce quiserait

fait en application de cette loi. Depuis deuxjours, nous écoutons avec beaucoup de patience les

0 3 5 conseils de l'Espagnenous exposer l'unaprèsl'autre que la prétendue incompétendes rédacteurs

juridiques du Canada - lesquels,je le précise,font partie aujourd'huide notre délégation auprès

de cetteéminenteCour -, queleur incompétencea faitéchec ànotrebut connuqui, pour reprendre

les termes de l'arrêt duTemple,«n'ajamais fait de doute)).

40. Yen arrive ainsi, Monsieur le président, auterme de la première partiede mon exposé.

J'espère avoir fait apparaîtrà l'évidence queles thèses défenduespar l'Espagne en matière

d'interprétationdes déclarationsfaites en vertu de la clause facultative ne correspondent pas aux

principes eà la pratique établis. Le Canada, en revanche, s'appuiesur de tels principes et sur les

précédentsétablis parles prononcésde cette mêmeCour et de celle qui l'aprécédée.

B. La signification et l'effetde la nouvelle réservà la déclarationdu Canada
Introduction

41. Monsieur le président,Madame et Messieursde la Cour,j'en viens àprésent àla deuxième

partie de mon exposé :celle qui concerne la signification et l'effet de la nouvelle résàrla

déclaration duCanada. L'Espagne a invoquécomme titre de compétencedans cette affaire la

déclaration faitepar le Canada en vertu de la clause facultative le 10 mai 1994. La question qui

se pose dans la présenteinstance est simplement de savoir si la déclarationcanadienne confère

compétence à la Cour, eu égarà la réserveformuléeau paragraphe 2 4. La déclarationduCanada

se trouve sous la cote de vos dossiers. Elle vise, selon ses termes

«les dzflérendsqui s'élèveraient après la date de la présente déclaration, au sujet de
situations ou defaits postérieurà ladite déclaration,autres q... 4 les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de
conservation adoptéespar le Canada pour les navires pêchantdans la zone de
réglementation de I'OPAN [OPANO] [...et I'exécutionde telles mesures))(les
italiques sont de moi).

II est difficile d'imaginer une exclusion de compétencequi cible plus exactement ou plus

soigneusementdes ((situationsou faits))dugenre deceuxqui ontdonnélieuà la présenteprocédure.

42. Les mots qui suivent le membre de phrase introductif définissent l'obte la réserve

comme étant«les mesures de gestion et de conservationadoptéespar le Canada pour les navires

pêchantdans la zone de réglementationde I'OPAN[OPANO] ..et l'exécutiode tellesmesures)).

Lesmesures en question doivent êtredesmesures de gestionet de conservation. Ellesdoivent être

adoptéespar leCanada. Elles doiventviser les navires pêchantans la zone de réglementation de v

I'OPAN.L'exécutiondetellesmesuresest égalementcouverte par la réserve.Les mesures,comme

leur exécution sont excluesde la compétencede la Cour. Il n'ya ni qualification,ni limitation.

A l'intérieude son champd'applicationdélimitéentermes généraux, la réserve englobesolument

tout ce qui a trait aux mesures de gestionet de conservationadoptéespar le Canada dans la zone

de réglementation deI'OPANO.

43. J'expliqueraid'abord,Monsieurle président,la signification de la réserve,en reprenant

une a une les expressionsutiliséesdansletexte, dansl'ordreoù elles figurent. Je montreraiensuite

quelle était l'intentiondu Canada quand il a formuléla réserve. Pour cela, j'examinerai les
1
circonstanceshistoriques et la politiquenationale dans le contextedesquellesle Canadaa révisésa

déclarationen mai 1994. Jevous invitemaintenantà vousreporter àlacote 6 de votredossierpour

suivre le texte de la réserve.

1. Le sens courant et ordinaire des mots

a) ccDifférendw

44. Un important point préliminaireà noter est que la déclaration commela réservene

s'appliquentqu'àdes ((différends)).11est évidentque la Courne sera compétenteque s'il existe

entre les parties un différend actifd'ordrejuridique. Cela ressort clairement du paragraphe - 33 -

l'article36 du Statut, de la déclarationdu Canada et de la jurisprudence de la Cour (voir

contre-mémoire,par. 205-208).

b) fo4uxquei.spourraient donner lieu))(drising out of or concerning»)

45. La formule introductive [utiliséeen anglais] ctarisingout of or concerning)),détermine

l'étenduedes exclusions de la compétence.Le caractèrele plus frappant de cette formule est son

ampleur. Le terme «mesures» peut soulever toute une série de questions annexes portant,

premièrement, surle droit d'adopter detelles mesures ou, pour reprendre la terminologie de

l'Espagne,le «titre»,deuxièmement,surleurnécessité pratique, troisièmement,sur leuropportunité

eu égard à cette nécessité e,uatrièmement,sur les méthodesd'exécution desdites mesures. Il est

clair que toute question relativel'unquelconquede ces points ((arises out of or concerns))[naît

de ou concerne] la mesure dont il s'agit. En utilisant dans sa réservela formulerisingout of or

concerning)),le Canada a fait ressortir sans aucune ambiguïté que touteslesquestions concernant

sesmesures de gestion et de conservationétaientexclues dela compétencede la Cour. Lesefforts

déployéspar nos amis du côtéespagnol pourdissocier les questionsde titre et d'exécutio,omme

si elles étaient entièrement distinctesdu terme «mesure» et pouvaient ainsi constituer la base de

différends séparés, relèven dt'une stratégie transparente visant se soustraire aux effets de la

formulation englobante utilisée par le Canada. Ainsi que nous l'avons dit dans notre

contre-mémoire,les mots ((arisingout of or concerning))dénotentl'intentionde saisir l'objetvisé

danstous ses aspects, d'exclureaussibien sonessencemême que toutce quilui est directementou

indirectement associé (par.88). ((Arisingout of» se réfère à l'originedu différend,tandis que

((concerning))se réfëreàson objet. L'expressionutiliséeen français, ((auxquelspourraientdonner

lieu», englobe les deux idées. Cetteexpression française et le mot anglais((concerning))ont le

mêmesens que l'expression ((ayanttrait à» de la réserve grecquedont la Cour a donnéune

interprétationdans l'affaire delaMerEgée; ces mots indiquentclairementque la réserveembrasse - 34 -

tout ce qui a trait directement ou indirecteàela matièresur laquelle elle porte. L'expression

((arisingout of» fait ressortir que le Canadaentendaitdonneraux termes de la réserve laportéela

plus large possible.

c) «Mesures de gestion et de conservation»

46.Vient ensuiteM. le président, l'expression ((mesdse gestionet de conservation)).Une

mesure degestion et de conservation est une mesure adoptée pour gestion et la conservationde

ressources halieutiques. Dans l'OxfordConcise Dictionary, on trouve parmi les sens du mot

«measure» :((legislativeenactment))(texte législatif)et ((suitableaction(as into takemeasuresto
w
ensure that)))[action appropriée(comme dans ((prendre desmesures pour faire en sorte que)))].

C'estexactementcedontils'agiten l'espèce:d'untexte législatifetd'uneactionappropriéedestinée

à lui donner effet.

47. Le mot «mesure» est en fait un des termes les plus larges et les plus élastiquesqu'on

puisse imaginer. Il embrassetoutes sortesd'actions viàaatteindreune fin ou un but. Dans son

mémoire,l'Espagne, citant ladéfinition que donneleebster'sDictionav du mot «measure»,dit

qu'ilsignifie «un acte ou une disposition,une démarcheou le cours d'uneaction, conçus dans un

but précis))(anact, step orproceeding designedfor theaccomplishmentofan abject)))(p. 80-81,

par. 70). Autrement dit, il s'agitd'unacte délibéré, vutne personne précise. Cette définition
w

couvre assurémenttous les actes accomplispar un Etat au service d'unepolitique nationale, qu'ils

soient d'ordre matériel, économiquea,dministratif ou législatif. Le mémee l'Espagnedit très

O justement que le mot «mesures» est «un mot abstrait)),ce qui signifieque c'estun terme générique

(p. 80, par. 70). Autrement dit, il peut recouvrir une gamme illimitée d'actions entrant dansle

champ de la définition générale.

48. Contrairement à ce qu'ont affirmé noscollègues espagnols, l'expression ((gestion et

conservation)) recouvre toutes les mesures prises par les Etats relativement aux ressources

biologiques de la mer. Elle englobe aussi bien la protection de la ressource, ouservation>> - 35 -

proprementdite, que la«gestion» dela pêche.Dans bien des cas, lesdeux catégoriesse recoupent.

L'emploiconjuguédes deux motsdénote clairementl'intention decouvrir la gammede mesures la

plus large possible, depuis les contrôles réglementairesles plus traditionnelsjusqu'aux mesures

n'ayantpas encore été essayéen si mêmeconçues. L'expression n'impliqueaucune restriction

particulière,si ce n'est quelamesure doit bien évidemmentviser lesressourceshalieutiqueset leur

exploitation rationnelle.

49. C'est précisiment à cause de ce caractère englobant que l'expression((mesures de

conservationet de gestion))a étéemployéedansd'innombrablesinstrumentsinternationaux comme

la conventionde Genèvesur la pêcheet la conservationdes ressourcesbiologiquesde la hautemer

de 1958,laconventiondesNations Unies surledroit de la merde 1982,l'accorddesNations Unies

sur les stocks chevauchants(accord des Nations Unies aux fins de l'application desdispositionsde

la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10décembre1982 relatives à la

conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacementss'effectuent tant à

l'intérieur qu'au-delàezoneéconomiqueexclusive(stockschevauchants)etdesstocks de poissons

(grands migrateurs) de 1995et l'accordde la FA0 visant à promouvoir le respect par les navires

pêchanten haute mer des mesuresinternationalesde conservationet de gestion de 1993. Estvisé

tout ce quise rapporterait laconservationet àla gestion des ressourceshalieutiques,par exemple

les mesures législatives.réglementairesou administratives ayant notamment pour objet :

- l'indication desespecesdont lapêcheest autoriséeetde cellesdont la pêchen'estpas autorisée,

y compris l'interdictionde la pêchede certaines espèces;

- la fixation des quotas. soit pour des stocks particuliers, soit pour les capturespar des navires

particuliers pendant une piriode donnée;

- les limites de ltailidts poissons;

- la réglementationdes campagnes et des zones de pêche;

- la réglementation desQDCS d'enginsqui peuvent être utilisése;t

- des dispositions réglementairesrestreignant les navires autoriséà pêcher. - 36 -

50. Les mesures de conservationet de gestion établies parla loi et le règlement de 1994

n'avaientabsolumentriend'inhabituel;ellessontdu même type que les mesures de conservationet

de gestion appliquéespar le Canada dans ses propres eauxou par les Etats membres de I'OPANO

dans la zone de réglementation de I'OPANO, et elles se retrouvent dans divers accords

internationaux sur la pêche.Dans sonmémoire, l'Espagne admeq tue les mesures adoptéespar le

Canada sont du mêmetype que les ((mesuresde conservation et de gestion)) prévues dansles

conventions internationales(p. 84,par. 75). Mais elle soutient qu'il nes'agissaitpas de ((mesures

de gestion et de conservation))parce qu'elles s'appliquaiente zone situéeau-delà de la limite

des 200 milles. Tous les conseils de l'Espagneont fait de cet argument le leitmotiv de leurs
w

plaidoiries. J'yapporteraideux réponses, qui sontliéesentre elles.

51. Premièrement,pourétablir unedéfinition,il faut distinguer, dans le teàmdéfinir, ce

qui estl'essentielde ce qui est simplementaccessoire. L'aspectessentiel de ((mesuresde gestion

etde conservation)),c'estqu'ellessontdestinéeséglementerl'activité d'ueêcherieet àpréserver

et protéger les stockspouréviterqu'ilsne diminuentou s'épuisent.Ce qui importe,c'est l'objet,la

fonction et le but des mesures. La zonegéographiquedans laquelle ces mesures s'appliquentpeut

bien entendu varier. Autrement dit, contrairemente que prétendl'Espagne, lelieud'application

des mesures de gestion et de conservation ne relève pas de leur essence. Une mesure de

réglementation dela pêcheest une mesure de gestion et de conservation, quel que soit le lieu où w

elle est appliquéeou exécutée.

52.Deuxièmement, l'Espagne laisseentendrq eue la portéede l'expressionest limitéequi

a été fait par lepassépour répondreà des problèmes passés. Mais c'est làune distorsion de la

notionde catégoriegénérique.Commenous l'avons noté dansnotre contre-mémoire,une catégorie

génériquen'estjamais limité aux exemplesconnusqu'ellerenferme(par. 91). Une mesureest une

((mesurede gestionetdeconservation))despêcheries si c'e-t pour reprendrela définition donnée

par l'Espagne sur la basede celle du Webster'sDictionary- «un acte ou une disposition, une

démarcheoule cours d'uneaction)) fi(anact, steporproceeding),)conçus dans le but de la gestion - 37 -

et de la conservationdes pêcheries.Qu'ellereflèteou non un modèle existantde pratique étatique

et de droit est, franchement, un point dénde pertinence dans un domaine qui évolueaussi vite

que lagestiondespêcheries.Ontrouveratoujoursde nouvellesmesures pourrésoudredenouveaux

problèmes, et ces mesures entreront dans le champ de l'expression «mesuresde gestion et de

conservation» dès lors qu'elles relèverontde la définition générale de cette expression.C'estla

matièreviséepar lesmesuresquiest déterminante,et non leurnouveauté.Nier cettevérité ne serait

0'4 O pas seulement aller contre la logique, ce serait rejeter la conclusion clairement affirméepar cette

Cour à proposdes catégoriesgénérique dsans l'affairede laMerEgée. Ladécisionqui a étérendue

dans cette affaire règle la questionune formulation générique doit recevoir une interprétation

généralee,t s'étend même à des matièresqui ne pouvaientêtre envisagéelsorsque la réservea été

faite,ce quin'estnaturellementpas lecas ici.LJ.Recueil 1978,p. 33-34,par. 77-78). A fortiori,

la formuleutilisée est applicablelorsque toutle but de la loiadoptée était de prles stocks de

poissons chevauchantsjuste au-delà de la limite des 200 milles.

53. L'Espagnea donné à entendre que le mot «mesure» ne saurait s'appliquerà un texte

législatifcomme la loi C-29 (mémoirede l'Espagne, annexes,vol. 1, annexe 14). Commenous

l'avonsvu, la définition ordinairedonnéepar le dictionnairedu mot «mesure» indique comme l'un

desprincipauxsensceluide ((textelégislatif)).Qui plus est,il s'agitlà d'unusageacceptéau niveau

international dans des instruments juridiques très divers. Le mot «mesure» est utilisédans

d'innombrables conventions internationalesdans une acception englobant les lois, règlementset

décisions administratives.Par exemple,dans les articles 61 et 62 de la conventionsur le droit de

la mer de 1982,les expressions((mesuresdeconservation et de gestion))et «lois et règlementsen

matièrede conservationet de gestion))sontutilisées defaçonpresque interchangeable. Le contexte

ne laisse aucun doute quant au fait que «mesures» englobe les mesures législatives et

réglementaires.d) (Adoptéespar le canada^

54. Passant maintenant au groupe demots suivants,je relève, Monsieurle président,que la

réserveest limitéeaux mesures ((adoptéepar le Canada)),mots qui en restreignent la portée aux

mesures prises par1'Etatdéclarant. Il apparaît clairementque les mots ((adopar le Canada))

se rapportent aussi bien aux mesures d'exécutionqu'auxmesures de gestion et de conservation.

Danssonmémoire,l'Espagneémelt'hypothèse quel'intentiondu Canadapouvaitêtreque la réserve

s'appliqueaux mesures d'exécutionprises par des Etats de pavillon contre leurs propres navires

(p. 93, par. 102). Franchement, l'idée mêmeest absurde. Qui d'autreque le Canadasouhaiterait

exécuterdes mesuresde conservationcanadiennes ? Quid'autreque leCanada iraitarraisonnerdes
w

navires en mer en vertu de la législationcanadien?eSi les mots ((parle Canada))n'ontpas été

utilisés laseconde fois, c'est simplement pouréviterune répétition inutile.

e) «Pour les navirespêchant»

55. Le groupe de mots suivant indique, Monsieurle président,que la cible des mesures

faisant l'objetde laréserveest constituée par les((navirespêc)ans la zone de réglementation

de I'OPANO. 11n'ya aucune restriction quant aux catégories de navirespêchantviséespar la

réserve.Celle-ci s'appliquetoutbateaupêchand t ans lazonede réglementationdeI'OPANO,qu'il

soit sans nationalitéou dûment immatriculé, qu'ilsoit immatriculédans un Etat membre ou non -
w
membrede I'OPANO,et que cet Etatpratique la((libreimmatriculation))ousoit l'undesprincipaux

Etats maritimes. Touteassertion contraireferait échecau sens courantdes mots. L'Espagnelaisse

entendre que, pour couvrir tous les navires immatriculés dansquelque Etat que ce soit, la réserve

aurait dû renfermer lemot«tous». C'estlàà nouveau,unedistorsionde la languecouranteet une

perversion des règlesde grammaire. 11est clair que si le groupe substantif «les navires))n'est

qualifié par aucunmot ou aucune expressionrestrictifs, il désigne nécessairementtous les navires

et n'importequels navires. Que pourrait-il signifier d'autre vise en effet un substantif non

qualifié? La réponseest élémentair: tout cequi entredans ladéfinitiongénéraldeece substantif,

c'est-à-dire,en l'espèce,tout navire pêchant.n'ya pas d'autre interprétationlogiquepossible. -39 -

f) ceDansla zone de réglementationde I'OPAN [OPANO]...»

56. Nous avons donc établijusqu'ici que la réserveenglobe tout ce qui se rapporte aux

mesuresde conservationet de gestion prisespar le Canadarelativemenàtous les navires se livrant

à la pêche.Vient ensuite la question desavoiroù? Non pas n'importe où, commesembleparfois

lelaisserentendre l'Espagne,maisuniquementdansune zonegéographiqueprécise,biendéfinie :la

zone de réglementationde I'OPAN. Comme les mesures de conservationet de gestion énumérées

dansla loi de 1994s'appliquent lazone deréglementation de I'OPANO u,neformulation identique

a été utilisée dans laréserve. Celle-ci vise donc «les navires pêchantdans la zone de

réglementationdeI'OPAN [OPANO]t,elle quedéfiniedanslaconventionsur lajùture coopération

multilatérale dans les pêches de l'AtlantiqueNord-Ouest, 1978», habituellement appeléela

convention OPANO (mémoire de l'Espagne, annexes, annexe 21). La convention OPANO

s'appliqueà la «zone de la convention)) qui est définie et quicouvre la plus grande partie de

l'AtlantiqueNord-Ouest, y compris les grands bancsde Terre-Neuve, là où le plateau continental

s'étendbien au-delà de la limite des 200 milles. La zone dela convention située'extérieurde

la limite des 200 milles en haute mer s'appelle la zone de réglementationde POPAN0

(article premier). Cette zone est indiquée surle côté droit de la cartefigurant dans vos dossiers

sous la cote7. Les parties ne contestent pas que la saisie de l'Estai a eu lieu dans la zone de

réglementationde YOPANO.

0'Lf:2
g) ccEtl'exécutionde telles mesures))

57. Et pourterminer, Monsieurle président,j'en arrive au membrede phrase «et l'exécution

de telles mesures)). L'Espagne a consacréénormémentde temps, d'efforts et d'imagination,

pourrais-je dire, pour tenter délibérément eénaturerle sens du terme ((exécution)).Selon le

Canada, il convientde donner auterme((exécution)s)on sensordinaireen ce quiatrait auxmesures

de gestion et de conservation des ressourceshalieutiques. A savoir que ce terme vise des mesures

qui sontnécessairespourprocéder àl'arraisonnementetàl'inspectiondesnaviresen mer,ycompris

desmesurescoercitivesen casderésistancedunavire à l'arraisonnement,l'arraisonnementdunavire - 40 -

en cas de preuve d'une infraction grave, l'inspection au portet l'engagement depoursuites si les

élémentdse preuvelejustifient. Mes collègues,MessieursWillisetWeil, aborderontcette question

plus tard, maisje souhaiterais formuler trois observationspour l'instant.

58. En premier lieu, il ne s'agitpas en l'espècede I'emploi dela force dans les relations

internationalesau sens du paragraphede l'artic2ede la ChartedesNations Unies. Il s'agit de

I'emploide la force raisonnable par des garde-pêchdans le seul but d'arraisonnerun navire de

pêchesoupçonnéd'avoir enfreint desmesures deconservationet de gestion. En deuxièmelieu, le

recours à certains types de mesures coercitives est un élémentintrinsèque et nécessairede

I'exécution detoute loi, que ce soit sur terre ou en mer. est manifeste que le terme anglais
w
((enforcement))[((exécution)n français] est déridu mot (force))et a un lienavec celui-ci. Le

recours àdes mesures coercitives par des agents de la paix ou des policiers pour proàéune

arrestationest un moyen normalet habituelutilisépartout pour assurer I'exécutioutes sortes

de lois. Le genrede mesures mises en Œuvre parle Canada n'estdonc pas du tout inhabituel.

59. En troisièmelieu, si I'emploide la force n'estpas expressémentexclu,il doit donc être

inclus dans toute définition raisonnable et logiquedu terme «exécution». C'estce qu'enseigne

clairement la Cour dans l'arrêt qu'ee rendu dans l'affairedes Plates-formespétrolières(arrêt

du 12décembre 1996, par. 21), où elle reconnaît que lorsqu'oninterprèteune disposition d'un

instrument invoquépourjustifier la compétence obligatoire,le fait que l'emploi dela force ne soit

pasmentionnédans le texte mêmede l'instrumentne signifiepasqu'unincident où ily a eu emploi

de la force est exclu. Bien que le genre de force employéen l'espèce trèsdifférent,le même

principe s'applique.Le fait que le termeorce» ne figure pas dansla réservene signifie pas que

043 ces mesures sont exclues de son champ d'application. Et ce d'autantplus que l'«exécution»en

l'espèceaurait été impossible sansle recoursdes mesures coercitives.

Conclusion

60. Comme nous l'avons dit dans notre contre-mémoire- mais il vaut la peine de le

répéter- la réservecanadienne esà la fois précisedans la délimitationde son objet et générale -41 -

en ce qu'elleexclut tout ce qui concerne cet objet de la compétencede la Cour (par. 86 et 115).

Sonlibelléestsimpleet sonsens est clair. Comptetenude l'interprétade l'ensembledestermes

et des membres de phrase qui la composent, la réservation canadienn,rise dans son ensemble,

englobeclairementtout ce qui concernedirectementou indirectementleslois, lesrèglementsetles

mesuresadministrativesrelativesàlaconservationetàlagestiondesressourceshalieutiquesadoptés

par le Canada à l'égardde tous les bateauxpêchant dans lzone de réglementationde I'OPANO

ainsique la mise enapplicationpar leCanadade cesmêmes mesuresdeconservationet de gestion.

2. Le sens évident de Lnréserveest confirmépar l'intention manifeste se dégageant des

circonstancesdans îesquelles elle a étdéposée

61. Monsieur leprésident, Madameet Messieurs lesjuges, cetteinterprétationde la réserve

canadienne découlantdu sensévidentdesmotsemployésest confirméepar l'intentionmanifeste se

dégageantdes circonstancesdans lesquelleselle a été déposéeC.ommenous l'avonsvu dans des

affairescomme cellesde I'Anglo-IranianOilCo. et duPlateau continentalde la merEgée,la Cour

a soigneusementétudié les circonstanceshistoriquesdans lesquelles ladéclaration avait été faite

l'origine pour déterminerl'intention de 1'Etatdéclarant. Dans les deux cas, une ambiguïté

grammaticalea petmis àune partie de soutenirque la réserve avaitun sens quelque peu différent

de celui que la Courvaitperçu lors d'une première lecture, mdansun cas comme dans l'autre,

l'intention découlants circonstances historiques a confirméle sens quiressortait du texte.

62.Il n'yaucune ambiguïtéde ce genre en l'espèce,les circonstances confirmentbien que

c'estla seulefaçon naturelleet raisonnable delire le texte», pour reprendre les termesemployés

dans l'arrêt de I'Anglc4ranian (Anglo-Iranian Oil Co., exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J Recueil1952. p. 104).Comme l'agentdu Canadal'adéjàindiqué,le projet de loi C-29 a été

déposé à la Chambre ôes communes le 10mai 1994. Le même jour,le Canada a retiré sa

déclarationantérieurebacceprition de juridiction pour lui substituer la nouvelle déclaration qui

comportait évidemment lariserveénoncée à l'aliné4 du paragraphe 2. Cette substitution n'avait - 42 -

d'autrebutque d'ajouterla nouvelle réservefigurantà l'alinéd) du paragraphe 2. On a donc pris

soin de faire coïncider exactement l'insertion dela réserve avecla présentationdu projet de loi.

63. Le dépôtsimultané du projet de loi C-29et de la nouvelle déclarationdémontre quela

réserve a étédélibérément conçup eour soustrairà la contestationjudiciaire le projet de loi C-29

ainsi que toute décisionprise sous son empire ou s'y rapportant. Le Canada a veillé tout

particulièrementà ce quelanouvelle réservesoit en place lejour même de laprésentationdu projet

de loi avantqu'il ne soit adopté parle Parlement et que des règlementsne soient pris ou mis en

oeuvre.

64. Le jour du dépôtdu projet de loi C-29 et de la remise de la nouvelle déclaration,le

Gouvernementdu Canadaapubliéuncommuniquédepresseuniqueexpliquantlesdeuxinitiatives.

Il y est dit, aprèsun rappel de l'objetdu projet de l:i

((Aujourd'hui,leCanada amodifiéson acceptationde la compétenceobligatoire
de la Cour internationale de Justiceà La Haye afin d'empêcher toute situatioq nui
pourraitanéantirles efforts du Canada pour protégerses stocks.)) (Contre-mémoire,
annexes,annexe 35.)

Le but déclaré de la réserveenglobe donc clairement tout ce sur quoi porte le projet de loi C-29

qui visaità protégerles stocks chevauchants dans la zone de réglementationde I'OPANO.

65.Ontrouve dansladéclarationfaitele12 mai par leministredesaffairesétrangèresdevant

leParlementcanadien unenouvelleconfirmationde l'intention du Gouvernementcanadien ainsique

du sens de laréserve. Enréponse à unequestion posée lorsdu débatau Sénat,le ministrea avancé

l'explicationsuivante:

((Afin de protéger l'intégritde cette loi, nous avons présenté une réserve,

comme vous le savez, auprès de la Cour internationale de Justice alléguantque,
évidemment,cette réserve serait temporaire,qu'elle ne s'appliquerait que pour la
périodedetemps quenousjugeons nécessaired'exercerdesreprésaillescontreceuq xui
s'adonnent à la surpêche.»(Mémoire del'Espagne, annexes, vol.1,annexe 16.)

66. Il est clair que la réserveavait pour objet, comme le ministre l'adéclar, e protéger

(d'intégritde cette loi)),ce qui peut ne signifier que la loi elle-même,ses règlementsd'application

et les mesuresd'exécutionqu'elleautorise. La réserves'appliqueau mêmeéventailde mesuresque

la loi elle-mêmequi englobe tous les navires ainsi que toutes les mesures de conservation et de -43 -

gestion des ressources halieutiques, de quelque genre que ce soit, dans la zone de réglementation

de I'OPANOsans aucune des restrictions dues à l'imaginationfertile de l'Espagne.

67. Dans l'affaire de 1'Anglo-IranianOil Co., la Cour a examiné la loi adoptée par le

Parlement iranien pour approuver la déclaration d'acceptationafin de déterminer lesintentions de

l'Iran quant au sens qu'il lui donnait. La Cour a qualifié cet élément de preuvede «décisi[fJ»

(C.I.J. Recueil 1952, p. 107). Dans l'affaire duPlateau continental de la mer Egée, la Cour a

indiqué qu'uneexplicationde la réserve donnée parle Gouvernement grec à l'assemblée législative

de celle-cidans l'exposédesmotifs accompagnant le projet de loi autorisant la ratificationait]

les doutes))quant à I'intentiondu gouvernement (C.LJ.Recueil 1978, p. 27, par. 66.) Du fait de

leur caractère officiel, le communiqué de presseet les déclarations ministériellesconcernant la

réserveont dans la présenteaffaire exactement la mêmepertinence et la mêmevaleur probante.

68. Le communiqué depresse et la réponse donnéeoralement par le ministre des affaires

étrangères aux questions posées sont identiques sur le fond. Ils indiquent d'une manière

parfaitement claire que la nouvelle réserve inséreans la déclaration canadienneavait pour objet

de protégerde toute contestationdevant la Cour la loi 1994 et les mesures prises en application

de celle-ci. Ils ne laissent ni I'unni I'autre lemoindre doute sur l'intentiondu Canada, laquelle,de

toute façon, ressort clairement aussi du texte mêmede la réserve.

69. La Cour n'a doncpas en l'espèce àchoisir entre différents principesd'interprétation. 11

n'ya aucunecontradictionentre I'intentiondéclaréeet lestermesclairs du texte. Il n'ya en faitrien

à interpréter, laCour doit se bornàrappliquer les termes simples et dépourvus d'ambiguïtde la

réservecanadienne.

C. Applicationde la réserve à la présenteaffaire

Introduction

70. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, j'en viens maintenant à la

dernière partie de mon exposé. Dans la première partie, j'aiexaminé l'exigencedu consentement -44 -

et lesprincipes d'interprétatiapplicables aux déclarationsfaites en vertu de la clausefacultative.

Dans la deuxième,j'ai appliquéces principes à l'interprétationde la déclaration canadienne

du 10 mai 1994. Et dans la troisièmepartie, j'appliqueraila réserve auxfaits de l'espèce.

046
71. Afin de déterminersi le différend entredans le champ d'application de la réserve

canadienne, il nous faut tout d'abord identifier les faits pertinents (Plateau continental de

mer Egée,arrêt,C.I.J. Recueil 1978,p. 34, par. 81). 11n'estguèreaisé dedéterminer àpartir des

écrituresetplaidoiriesparfoiscontradictoiresde'Espagnequelestexactement,seloncelle-ci, l'objet

de laprésente affaire. Mais quel que soit cet objet selonl'Espagnel'arraisonnement de l'Estai,

laloide 1994ou son application àl'Espagnepar le règlementdu 3 mars 1995ou cestrois éléments
w

ensemble- ceux-ci sont viséssans la moindre ambiguïtépar la réserve.

1. Les faits se rapportantà la juridiction

72. La premièrechose à retenir au sujetde la réservecanadienne,Monsieur le président,est

qu'ellevise unecatégoriede faits. Elle exclut de lajuridiction dela Courtout ce qui relèved'une

catégoriedéfiniede situationsde fait, savoir:tout ce quiconcernedirectementou indirectement

les mesures de conservation et de gestion des ressourceshalieutiques prises par le Canada contre

les navires pêchantdans la zone de réglementation deI'OPANO. Lesmesures de conservationet

de gestion ont pour objet de réglementeret protégerles ressourceshalieutiques. suffit de lire la
u
loi canadienne pour avoir la confirmation qu'elleconcerne la réglementationet la protection des

ressources halieutiqueset qu'ils'agit-là manifestementd'unemesure de conservationet de gestion

au sens de la réserve. La seuleconclusionàlaquelle on puisse aboutirest celle-:tout différend

concernant cette loi ou des mesures prises en vertu de celle-ci entre dans le champ d'application

factuel de la réservecanadienne et échappedèslors à lajuridiction de la Cour.

73. Comme l'aexpliqué l'agent duCanada, la loi a pour toile de fond la crise de la pêcheau

débutdesannéesquatre-vingt-dix. LeCanadafaisait face à l'effondrementde sesstocksdepoissons

commerciauxl'un aprèsl'autreau large de sa côte atlantique. En 1994,presque tous les stocks de

poissonsde fond importantsdu point de vue commercialqui chevauchent lalimite vers le large de - 45 -

la zone des 200 milles du Canada faisait l'objetd'un moratoire, c'est-à-direqu'ilétaitabsolument

interdit de les exploiter. Confrontéune crise dans le domaine de la conservation des stockset

étant malheureusementincapable de convaincre tous les Etats intéressde contenir l'activitéde

leurs navires,leGouvernementcanadiens'estvu forcédeprendredesmesuresextraordinairespour

assurer la conservation des ressources halieutiques.Le 10 mai 1994, il a déposédevant le

parlement le projet de loi C-29 proposantà la loi sur la protection des pêches côtièresdes

modifications arrêtantdes mesures de conservation des ressources halieutiques pour les navires

étrangerspêchandtanslazonederéglementationde l'OPANO.Un règlementadoptédeuxsemaines

0 "7 plustard le 25 maiénumère de façon plus détaillée certainesrestrictionsspécifiquen atièrede

pêche,ainsi que les stocks de poisson et navires visés(mémoirede l'Espagne, annexes,vol. 1,

ann. 17).

74. Ce règlement a été dnouveau modifiéen 1995pour répondre à la menace imminente

que les navires espagnols et portugais faisaient peser sur le flétannoir (mémoire del'Espagne,

annexes, vol. 1,ann. 19). Le flétannoir est le dernier stock chevauchantde taille importantequi

demeure commercialementviable dans l'AtlantiqueNord-Ouest. Malgré la décisiod ne I'OPANO

d'attribuer un quota de 3400tonnes de flétannoir à l'Union européenne pour1995, celle-ci a

unilatéralementfixéson propre quotaà 18630 tonnes, soit un volume cinq fois plus éleque le

quotaattribuépar I'OPANO.Les démarchesdiplomatiquesentreprisespourempêchercette mesure

unilatérale dela part de l'Unioneuropéenne ayantéchouél,e Canada s'estvu contraint de prendre

des mesures urgentes pour empêcherla surexploitationdu flétannoir par'Espagneet le Portugal.

Dans une modification apportéau règlementprispour l'applicationde la loide 1994,lesnomsde

l'Espagneet du Portugal ontété ajoutésans un nouveautableau énumérant les payfsaisant l'objet

d'uneinterdiction depêcher lflétan noiret soumis égalementaux mesuresprises par I'OPANOen

ce qui concerne notamment les limites applicables relativementà la taille des poissons et au

maillage des filets. - 46 -

75.L'Espagneet lePortugal sontles seulspays mentionnésdans lenouveau règlement parce

qu'ils étaientl'unet l'autreles seuls paysde l'Unioneuropéenne pêclt flétannoir et parce qu'ils

avaient par le passé surexploitéles stocks et enfreint les règlesde I'OPANO (contre-mémoire,

par. 33 et 34).

76. Malgréles efforts persistants du Canada pour résoudrela crise de la conservation des

stocks avec la coopérationde tous les Etats intéressés, ilétaitdevenu manifeste que lesnavires

espagnols et portugaisétaient prêtsdépasserlargementmêmeles quotas attribuéspar I'OPANO.

Ils avaient d'ailleursdéjà,au débutdu mois de mars, excédéles quotas que I'OPANOleur avait

attribués pourl'ensemblede l'année1995. Le Canada s'est doncvu forcé demettre enapplication
4
les mesures de conservation et de gestion qu'ilavait adoptéàsl'encontredes navires espagnols .

pêchant dans lazone de réglementationde I'OPANO. Je dois dire mon étonnementlorsquej'ai

entendu mon ami, M. Highet, affirmer que le Canada n'avaitdonné aucunavertissement quant à

l'applicationdes mesuresqu'ilavait adoptéesauxnaviresespagnolset portugais(CR, 10juin 1998,

p. 18). Or,M. Highet, desmessages ont étédiffusés dansla zone de réglementation deI'OPANO

en plusieurs langues,notammenten espagnolet enportugais; cesmessagesinformaientdirectement

les intéressésdes modifications apportéesle 3 mars 1995 au règlement sur la protection des

pêcheries côtières (contre-mémoir deu Canada,p. 21, note en bas de page 72). Je vous renvoie

l'annexe32 du contre-mémoire du Canada où vous trouverez le texte de ce message. 1

Le 9 mars 1995, des garde-pêchecanadiens ontarraisonnéle navire de pêche espagnoll'Estaiet

l'ont saisi conformément à la loi sur la protection des pêches côtièreset à son règlement

d'application.Le capitaine et le navire ont été accusésar la suite de diverses infractions au

règlement, notamment d' (([avoir] pêchéou [d'avoir pris] et [d'avoir] gard[é] du flétan du

Groenland))(règlementdu 3 mars 1995,mémoirede l'Espagne,annexes, vol. 1,ann. 19, p. 307).

2. Les faitsde la présentaffaire entrent belet bien dansle champ d'applicationde la réserve
canadienne - 47 -

77. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, les faits sont clairs, le droit est

clair et l'application du droit auxfaits est égalementclaire. Tout ce dont se plaintgneentre

bel et bien dans le champ d'applicationde la réserve canadienne. Tout d'abord, laloi a pour seul

et unique objet de résoudre la crise de la conservation des ressources halieutiques de

l'AtlantiqueNord-Ouest. Il ne fait aucun doute que la loi canadienne elle-même estune «mesure

de conservation et de gestion))et qu'entant que telle, elle entre dans le champ d'application de la

réservecanadienne. 11ne fait aucun doute non plus que les différendsauxquelspourra[itl donner

lieula loi entrent égalementdans le champ d'applicationde la réserve.

78. Ensuite, il est égalementclair que le règlementdu 3 mars 1995, qui appliquait la àoi

l'Espagneet au Portugal,étaitune mesure de conservationet degestion. Les mesuresprisesavaient

pour objet d'assurer la conservation du stock de flétan noirqui allait rapidement en s'amenuisant

afin - selon les termes mêmesde la loi- «de mettre un terne àla destruction))de ce stock. La

Cour n'estpas appeléeaujourd'hui à se prononcer sur le caractèreurgent de ces mesures, sur leur

bien-fondé dansles circonstances ou sur leur licéiau regard du droit international. Ce dont la

Courest saisie, c'est plutôtde laquestion de savoir si lesactes dont se plaint l'Espagneentrent dans

le champ d'application delaréservecanadienne. Cette question dépenà sontour de celle de savoir

si les mesures que le Canada a prises avaient pour objet la conservation et la gestion desressources

halieutiques. C'étaitincontestablement le cas. L'interdiction d'exploiterun stock donné dansune

zone donnée constitue par sa nature mêmeune mesure de conservation et de gestion. Cette

qualification ne dépendpas du point de vue logique du degréd'urgencede cette mesure, de son

bien-fondéau regard du droit international ou de sajustification dans les circonstances. Ce sont

là des questions qui relèventdu fond. La Cour n'examine pasaujourd'huile fond, mais plutôt la

O 1% 9 compétence fondée surla déclarationet la réservedu Canada. La réserve canadienne avait pour

objet manifeste d'empêcher de soumettre cesquestions aux tribunaux car leur résolutionse prête

mieux au mécanisme desnégociations. Je soutiens, M. le président, Madameet Messieurs de la

Cour, que la Cour est tenue de donner effeà cet objet et de s'abstenird'examiner le fond. - 48 -

79. Et pourterminer, il est clair que l'arraisonnementet la saisie de l'Estaile 9 mars 1995,

ainsique tous lesactes connexes,antérieurset postérieurs,étaientdes mesuresprisespar le Canada

pour mettre en application les mesures de conservation et de gestion figurant dans la loi et le

règlement. Il est dès lors incontestable que lesmesures d'exécution prises contrl'Estaientrent

égalementbel et bien dans le champ d'application dela réservecanadienne. Toute demande

concernant ces mesures d'exécutionest dèslors exclue de la compétencede la Cour.

80.La saisiede l'Estai,opéréeen vertu des dispositionsde la loi de 1994,pouravoir exploité

un stock chevauchant, est précisémenc te qui est envisagé a l'alinéad) du paragraphe 2 de la

déclarationcanadienne. Contrairement àl'affaire duPlateau continentalde la merEgée, il ne s'agit .I'

pas d'unde ces casoù «[les] situationsou [les]faits))s'éloigne,i peu soit-il,de ceux qui avaient

motivé à l'originele dépôtde la réserve. Ce qui est arrivé correspondexactement au genre de

situation qui avait étéprévuequand la réserve a été déposée. Comme il est dit dans le

contre-mémoiredu Canada, il y a pratiquement coïncidenceexacte entre ce qui avait été prévuet

ce qui s'estproduit entre lemotif, l'objetet le libelléde la réserveet les mesuresdont se plaint

l'Espagne(par. 100).

Conclusion

81. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, la présenteaffaire doit avoir

V
pour issue l'incompétencede la Cour. Aucune autre issue n'estpossible lorsque le libelléde la

réserveest clair,lorsque l'intentiondu déclarantest amplementdémontréeet concordeavec le sens

clair du texte et lorsque le différend s'érelativement àla question mêmequi est à l'originede

la réserve : àsavoir la loi de mai 1994 et sa mise en oeuvre ultérieureen mars 1995. Cette

correspondanceexacte entre la questionen litige et ce qu'envisageait laréservene peut mener qu'à

une seule conclusion :la Cour n'estpas compétente. Tout autre résultat serait incompatibleavec

le principe qu'il doity avoir consentementet que ce consentementdoit êtreréel.

050 82. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre

patience et de votre attention etje vous prie de donner la paroàemon collègue, M.Willis. -49 -

Le PRESIDENT :Je vous remercie, M. Hankey. Je donne la parole à M. Willis.

M. WILLIS : Monsieur Ie Président, Madameet Messieurs de la Cour. Comme pour tout

juriste, c'est pour moi un grand honneur et un privilège que de me présenterdevant la Cour

internationale de Justice. Je suis très reconnaissant de cette occasion qui m'estofferte et j'espère

que je serai à la hauteur de la tâche que mon gouvernement m'aassignée.

1. Vous venez d'entendreM. Hankey, qui vous a exposéI'interprétationque le Canada fait

de la réservequ'ila incluse dans sa déclarationd'acceptation de la juridiction de la Cour. Mon

exposéportera sur I'interprétationespagnole. 11aurait dû y avoir fort peu à dire. La réserveest

claire, brève et simple : àpeine cinq lignes sur un sujet précisémentdéfini. Toutefois, nos

adversairesont mis leurimagination àcontributionetont proposé, non pasune,mais toute unesérie

d'interprétations,qui contredisent toutes le sens naturel du texte et l'intention révélée par les

circonstances.

2. Ce matin, Monsieur le président,je traiterai de certaines interprétationsspécifiquesque

l'Espagneaproposées. Premièremen t et c'estlàleplus important :I'interprétationrestrictique

l'Espagne fait de l'expression «mesures de gestion et de conservation)). Deuxièmement, son

interprétationrestrictive du terme «exécution». Enfin, l'idée del'Espagne selon laquelle le mot

«navires» n'entendaitviser que lesnavires «pirates»ou sans pavillon,contrairementau sens évident

du texte et àtous les élémentsde preuve.

3. Outre ces questions spécifiques, j'évoqueraaiussi deux idéesimplicites, mais néanmoins

fondamentales, qui sous-tendent les différentes interprétationsespagnoles. La première est que la

réservecanadienne devrait recevoir I'interprétation laplus restrictive possible. La deuxième idée

implicite, que je traiteraila fin de mon intervention demain, est que, d'unefaçon ou d'une autre,

la réservecanadiennedoit être privée dteout effetpratique. A l'évidence, cesdeux idéesimplicites

sont liéesparce que lestentatives deréduirelaportéedes motsvisaient précisément à empêcherque

la réserve canadiennepuisse déployerles effets voulus.351 1. Interprétation restrictive

a) généralités

Je commencerai par la premièrede ces idéesimplici:celle de l'interprétarestrictive.

4. Bien entendu, l'Espagne ne reconnaît pas qu'elle poursuitune stratégied'interprétation

restrictive. Cettesemaine,Remiro Brotonsamême expressémentniéadopterunetelleapproche.

11a soutenu, à juste titre, que les critères d'interprétationn'étaientni restrictifs ni expansifs

(CR 98/09, p. 57, par. 8). Dans son mémoire, l'Espagna citél'excellent passagede l'opinion

dissidentequeM. Readajointe à l'arrêt renuans l'affairede I'Anglo-IranianOil Co.,selonlequel

«on doit[]interpréter [lesdéclarati]e manièreà donnereffetà l'intentionde l'Etattelle qu'ellew

se dégage des termes employéset non par une méthoderestrictive, ayant pour objet de màttre

néantl'intention de 1'Etatqui a exercé ce pouvoirsouverain...))(mémoirede l'Espagne,par. 37;

Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Unic. Iran), C.LJ Recueil 1952, p. 143-144).

5. Il arriveainsi que, superficiellement,les partiessemben accord quanàl'approche

fondamentale isuivre. Mais, Monsieur le président,la théorie estune chose et la pratiqueen est

une autre. Or, en pratique, les faits parlent d'eux-mêmesn aurait du malà concevoir des

interprétations plus restrictives que celles quel'Espagnea proposées. Et mêmeau niveau de la

théorieou des principes, les arguments espagnols sont émaillésde contradictions.ns son

mémoire, l'Espagnea dit que les réservesdevaient êtreinterpréen partant de la présomption -

qu'enformulant une réserve,un Etat entendrestreindre lajuridiction obligatoire de la Cour «de la

façon laplus limitéepossiblepermispar lesrèglesd'interprétat(mémoirede l'Espagne,par.7,

42 et 71). M. Remiro Brotons a, pourl'essentiel, dit la ehose cette semaine (CR 98/09, p.

58, par.11). Ainsi, il est on ne peut plusclair que l'Espagnepréconiseeune interprétation

restrictive.

6. Monsieur le président,aucune présomption nes'appliqàl'interprétationdes réserves.

Aucune présomption ne saurait intervenir, parce que le droit exige une preuve absolue du

consentement,cequi interditde fairejouer desprésomptions. LaCourdoitégalements'assurerqu'il - 51 -

y a, dans chaque instance, une acceptation «volontaire, indiscutable)) de sa compétence,pour

reprendre l'expressionbienconnue (Applicationde laconventionpourlaprévention eltarépression

du crime degénocide (Bosnie-Herzégovin c.e Yougoslavie),ordonnancedu 13 septembre 1993,

C.I.J. Recueil 1993, p. 342, par. 34). M. Hankey a passéen revue les principes applicables en

O5 2 matièrede compétenceet d'interprétation. Cesprincipessont,en tous points, encontradictionavec

l'argument de l'Espagne selon lequelles réserves doivent être interprétées«de la façon la plus

limitée possible)).

7. L'idéeque les réservesaux clausesfacultativesdoiventêtreinterprétéesrestrictivemenetn

tant qu'exceptionsà une règleest au cŒurmêmede l'argumentation espagnole.Mais elle suppose

que le consentement à la compétencesoitla règleet que les réserves soientl'exception(CR 98/10,

p. 15, par. 34). Or, Monsieur le président,cette règle d'acceptationgénéralen'existe pas. S'il

existaitune règle,ce seraitplutôt larègleinvers:il n'yapas compétence,saufsi elle est acceptée.

Et l'acceptationde la compétence est liéeà l'ensemblede la déclaration d'unEtat, y compris les

réserves.

8. Comme vient de l'expliquer M. Hankey, la déclarationest, dans son intégralité,un

instrument juridique unique, manifestant une intention unique; c'est l'expressionunique d'une

volontéjuridique qui définit et circonscritla compétence. L'arrêt renduans l'affaireduPlateau

continentalde la mer Egée le confirme :il y est fait allusionau «lien étroitet nécessaire quiexiste

toujours entre une clausejuridictionnelle et les réservesdont elle faitjet»(Plateaucontinental

de la mer Egée(Grèce c. Turquie), arrêt , C.I.J.Recueil 1978, p. 33, par. 79). Toutes les

composantes d'une déclaration, entant que libre exercice de la souverainetépar lequel la

compétenceest à la fois conféréet limitée,ont exactement la même valeur.Il serait donc erroné,

du point de vue des principes, d'accorder à la reconnaissance de la compétence une valeur

supérieureaux limitationsde cette compétence,ou d'interpréterl'uneplus largementque les autres.

9. M. Remiro Brotonsa semblé concéder cepoint, lorsqu'ila affirmé quela déclaration et

la réserve faisaientpartied'unseul et mêmeinstrument et il a d'ailleurs accusé le Canada sans - 52 -

démonstration à l'appui- de traiter la réservecomme un instrument distinct(CR 98/09, p. 56,

par. 5-6). Mais cette concession s'est révviede de toute substance,puisqu'ilnous a dit un peu

plus tard que l'acceptation dela compétenceétait leprincipe et la réservel'exception09,

p. 58, par. 11). On est donc amené s'interroge:quelle est au juste la position de l'Es?agne

Si l'interprétationrestrictivàexclure, pourquoi les réservesdoivent-ellesêtre interpedeé«

la façon la plus limitéepossible?)Et si déclaration etréservefont partie d'un seul et même

instrument, pourquoil'uneserait-elle le principe et l'autre l'e?ception

10.Dans sonmémoire,etpar l'intermédiairedeM. Remiro Brotons cettesemaine,l'Espagne

a invoquéla règle contra proferentem, tirée dudroit des contrats, mais sans préciserque cet
-
argument avait été plaidé sans succès eatvait donc étérejeté implicitementdans l'affairede

lnglo-Iranian Oil Co. (mémoiredel'Espagne,par. 36; CR98/10,p. 14-15,par. 32-33). La règle

contraproferentem se rapporteen réaliauxquestions contractuelleset c'est.titre qu'elleavait

étéappliquéedanls 'affaire desEmpruntsbrésiliens.Sonapplicationest égalementliéeexistence

d'uneambiguïté,que l'Espagneaffirme, mais sans en apporter la preuve. Enfin, l'applicationde

cette règle aboutiraàtdes résultatsdéraisonnableslorsque l'élémendte réciprocité dela clause

juridictionnelle entre en ligne de compte.

11. Sir Gerald Fitvnaurice a examinéla question de savoir si cette règlepouvait trouver à

s'appliquer dans le domaine des clauses juridictionnelles, mais il a conclu ((qu'ellene tient pas

compte du fait que c'est uniquementdans la mesure où ylconsententque les Etats sont soumis

à lajuridiction internationale)) [Traductiondu Greffe] (The Lawand Practice of the International

Court of Justice, vol. (1986), p. 514). Voilà qui, d'aprèsmoi, met le doigt sur le problèmeet

démontrequ'ilserait erronéde chercheà interpréterrestrictivementles mots, quàrester dans

les limites du sens grammaticalementcorrect.

12. C'estpourquoi, dans l'affairedesActivitésmilitaires etparamilitaires au Nicaragua et

contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d'Amériq,ir RobertJenningsa soulignéqu'aucunEtat

n'estrequis d'exprimerson consentementpar lebiais d'uneclausefacultativeet que fort peus - 53 -

l'ont faià ce jour et que, dès lors, ((chaqueréserveapportéeàun tel consentement requiert tout

spécialementprudence et respect.)) (Activitésmilitaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond,C.I.J. Recueil 1986,p. 529).

13. Onpourrait être tenté de penser queles réserves sontun élémentinopportun du système

de la clause facultative et qu'elles devraientdonc êtreinterprérestrictivement. Cette approche

serait erronée, qu'elle soit implicite ou expliciteLes réservesjouent un rôle positif. Elles

permettent une participation des Etats qui, autrement, pourraient considérer qu'une acceptation

illimitéede lajuridiction dela Cour serait incompatible avec leurs intérêts souverainsvitaux.La

souplesse qu'introduisent les réservesest indispensablà une large acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour au moyen de clauses facultatives. Maiselles ne peuventjouer un rôle positif

que si elles déploienttous les effets voulus, et non pas si elles sont considéréesdemauvaise grâce

et si leur portée est réduite en-deçadu sens naturel des mots et de l'intention révélépar les

circonstances.

14. Si l'approcherestrictive suivie par l'Espagnedevait êtreadoptée,les résultatspratiques

seraientfâcheux. Les Etats seraientamenésà rédigerleursréserves endestermes plus radicaux que

ne le requièrenten fait lescirconstances,simplement pour se prémunircontre toute interprétation

qui viseraità réduirele plus possible la portée desmots. Certains Etats pourraient aller jusqu'à

54
retirer leur consentement. C'est pourquoi l'approche établie de laCour, telle qu'illustréedans les

affaires de 1'Anglo-lranran011Co. et duPlateau continentalde la mer Egée,estsage,tant du point

de vue du droit que du point de vue de ses effets pratiques, et c'est pourquoi elle devrait être

maintenue.

15.Nous n'avonspas beaucoup entendu parler cette semaine de la théoriede l'interprétation

((anti-statutaire» qui appnissaitdans le mémoire de l'Espagne, et je n'y reviendrai donc pas

aujourd'hui. Mais M Dupu' a fait valoir que l'interprétationcanadienne étaiten quelque sorte

incompatibleavec le paragraphe 6 de l'article36 du Statut, la disposition fondamentale qui confère

à la Cour la compétence & sa compétence(CR 98/10, p. 51-53, par. 33-36). - 54 -

16. M. Dupuy, si nous l'avonsbien compris, a marquéson désaccordavec notre position

selonlaquelleune interprétation qui respectle libellédutexteet i'intentionde son auteurne saurait

êtreanti-statutaire (CR 98/10, p. 52, par. 34). 11a qualifiécette position de «radicale», disant

*
qu'elleaboutirait à transformer la réserveen «réserveautomatique)),en réserve déterminép ear

l'auteurlui-même, incompatible avec les pouvoirsconférés à la Cour aux termes du paragraphe 6

de l'article 36 deson Statut.

17.Monsieurleprésident,onpeutdifficilementqualifierlapositioncanadiennede«radicale».

Il setrouve quec'estlapositionque la Coura expriméedanslesaffairesde 1'Anglo-Iranian Oil Co.

et du Plateau continentalde la mer Egée.Lorsque la Cour a donnéeffet au sens naturel du texte v

et à l'intentionqui animait son auteur lorsqu'ila émissa réserve,elle n'a pasabdiqué lespouvoirs

que lui confire le paragraphe 6 de l'article 36de son Statut. Bien au contraire, ce faisant, elle a

exercéces pouvoirs. En quoi lesprincipesjudiciairement reconnus et orthodoxes que le Canada

a invoquéspourraient-ilsêtre qualifiésde radicauxou seraient-ilsincompatiblesavec leparagraphe

6 de l'article 36 Voilà qui reste mystérieux.

2. Les interprétations de l'Espagne

Le thèmecommun :les mesuresprises ne relèveraient pasde la gestion oude la conservation

18. J'ai dit, Monsieur le président, que i'Espagne avait proposé toute une série
Irr
d'interprétations.Mais un thèmedomine,et c'est inévitable.L'Espagne s'estefforcée d'établirque

lesmesuresprises par leCanadaqui sont àl'originede cette instance nerelevaientpas de lagestion

ou de la conservation au sens de la réservecanadienne.

19.De toute évidence, ilfaudra que l'Espagnepuisse démontrer celapour faire valoir qu'il

existe des bases de compétence.Si elle veut prouver que la déclarationdu Canada comporte une

reconnaissance de la compétence,l'Espagne devra démontrer que les mesures législatives,

réglementaireset d'exécution prises par le Canada en 1994et 1995n'étaient pas des mesures de

conservation et de gestion au sens où ces termes sont utilisés dansla réserve. Si l'Espagnen'y

parvient pas,laCour ne pourra passe déclarer compétente, cairl est évidentque les mesuresprises - 55 -

par le Canadavisaient des bateaux pêchand tans lazone de réglementationde I'OPANO,ainsi que

le prévoitla réserve;or ce sont ces mesures qui ontdonné naissanceau différend. Monsieur le

président,ilme sembleque c'estlà une bataille que l'Espagne ne peut pasgagner,parce qu'il ressort

du dossier que lesmesures prises étaientexactementcelles envisagées dansla réserve etparce que

les termes de la réservesont clairs.

20. J'invite la Cour à examiner avec moi de près la teneur de la législationet de la

réglementationcanadiennes. Elle constatera qu'il s'agitde mesures de conservation et de gestion

dans tous les sens qu'iIest possible de donneà ces termes.

21. Je commenceraipar letexte présenté auparlementen 1994, àsavoirleprojet de loiC-29,

quej'appellerai dorénavantsimplement«la loi)). Il s'agitd'unesérie d'amendements àla loi sur la

protection des pêches côtièret,aitant spécifiquemende la question des stocks chevauchantsdans

la zone de réglementationde I'OPANO(voir la cote no7 du dossier). Je passerai en revue les

termes clefs déjàévoquéspar M. Hankey. Le sigle OPANO, la Cour ne l'ignore pas, désigne

l'organisation des pêchesde I'Atlantique du Nord-Ouest, organisation crééeen vertu d'une

conventiondanslebut exprèsdepromouvoir «laconservationet l'utilisationoptimaledesressources

halieutiquesde l'AtlantiqueNord-Ouest))(mémoireduRoyaumed'Espagne,annexe 2 1,préambule).

La ConventionOPANO s'applique à une «zone dela Convention))qui comprend unegrandepartie

de l'océanAtlantique du Nord-Ouest, y compris le Grand Banc de Terre-Neuve où le différend a

pris naissance (articIe premier, paragraphe 1,de laconvention). Cet instrumentdéfinitégalement

une «zone de réglementation))q,ui correspond à la partie de la zone de la convention s'étendànt

l'extérieur etau-delà de la limite des 200 milles, en haute mer (par. 2).

22. C'està cette zone de réglementationde I'OPANOque s'appliquentla loi de 1994 et la

réglementation adoptéeen vertu de ladite loi. C'est aussi elle qui est visée par la réserve

canadienne. Les ((stockschevauchants))dontil est questiondans la loisontbien entendu les stocks

qui se déplacentde part et d'autrede la limite des 200 milles. Il s'agitnotamment du flétandu

Groenland et de la morue. Il s'agit danstous les casd'espèces dont les parcoursvont au-delà des -'56 -

200 milles du fait que le plateau continental s'étendtrès loin au large de cette partie de la côte

canadienne.

056 23. C'est dansce contexte queje prierai la Cour d'examinerles termes de laloi. Son butest
v
énoncé au paragraphe 1de l'article 5, reproduiàla cote no8 du dossier :il s'agitde prendre des

mesuresd'urgence «pourmettreun terme à ladestruction))desstocks chevauchantsdu Grand Banc

de Terre-Neuveet les reconstituertout en poursuivant les effortsdéployés sle planinternational

envue detrouver unesolutionau problèmede la conservation deces ressources. Tousces éléments

figurentà la fin du paragraphe 1 de l'article5. Le débutde cet article évoquede manièreplus

détailléela crise de la conservation, soulignant que les stocks chevauchants sont menacés w

d'extinction,qu'il estabsolument nécessaireque tous les bateaux de pêche seconforment aux

mesuresaviséesdeconservationet de gestion,et que certainsbateauxde pêche étrangersexploitent

les stockschevauchantsdans la zone de réglementationdeI'OPANOd'unemanièrequi compromet

l'efficacitéde ces mesures de conservation et de gestion.

24. Voilà donc quels sont les buts et objectifs de la loi. Aux termes de celle-ci,ils s'agitde

conservation et de gestion et de rien d'autre. C'est précisémente que décritet ce que vise la

réserve.

25. J'enviens maintenantaux dispositionsde fond de la loi, dontje paraphraserailes termes

techniques. Trois éléments doivent êtresoumis à réglementation :tout d'abord lescatégoriesde W

bateauxde pêche auxquelles la loi doit s'appliquer;en secondlieu, les stockschevauchantsqui sont

visés;et enfin, leditaildes mesures de conservation et de gestion à appliquer, par exemple les

quotasou lataille minimum des poissons. L'article5,paragraphe2 prend alorseffet;il interditaux

personnes se trouvant i ôordd'un bateau étrangervisépar laréglementationde pêcher lesstocks

chevauchants vises en contravention avec les mesures de conservation et de gestion prévuesde

manière détailléepar Icsrkglcments.

26. De toute i\ idence. c'est de la loi que la réglementationtire toute sa valeur juridique.

C'est I'article6 de la loi qui autorise la promulgationdes règlementspertinents et son énoncé est - 57 -

extrêmementéclairant. Une réglementatio serapromulguée afind'éviterquedes bateauxde pêche

étrangersselivrent «à une activitéquicompromettel'efficacitédesmesures ..prises souslerégime

de laconvention»de I'OPANOoudetoutes autresmesures deconservationet de gestiondes stocks

chevauchants.

27. Voilà, Monsieur le président,ce qui est au cŒurdu dispositif législatif. Les termes en

sont clairs. Le contenu fondamental de la loi et son but- de même queson objectif - sont la

conservation et la gestion. Et puisqu'une mesurelégislativeest incontestablementune mesure, il

'O
en découle inévitablement que cette loi est une mesure de conservation et de gestion prise par le

Canada à l'égardde bateaux pêchantdans la zone de réglementation deI'OPANO. Suggérer que

la réservene couvre pas entièrement cette loi équivaut purementet simplement à dénier toute .

signification aux termes dans lesquels est formuléecette réserve.

28. Les autres sections de la loi ont trait aux mesures d'exécution, elles-mêmes également

expressément et spécifiquement visées palra réserve. On y trouve des dispositions détaillées

relatives au personnel chargéde faire appliquer la loi,à l'arraisonnement,aux inspections, aux

fouilles et aux saisies, aux mandats de perquisition,aux arrestations, au recours liciteforce et

à lamise en sûreté despreuves. Comme c'estle cas pourtoute réglementation,des sanctionssont

'
prévues encas d'infraction. Une section de la loiest également consacrée à l'application du droit

pénalstrictement limitéeaux cas où des infractions sontcommises au coursde l'applicationde la

loi loi sur la protection des pêchescôtières iciencore,par conséquent,on est en présence d'une

dispositionquiest directement liéeà l'applicationdemesuresde conservationet de gestion. Il n'est

pas une seule de ces dispositions, Monsieur le président,qui n'aittraià l'application demesures

de conservationet de gestion se rapportantà la zonede réglementationde l'OPANOet toutes sont

par conséquentcouvertes parla réserve. J'évoquera uiltérieurement l'argumentatioconcernantle

projet de loiC-8, présentée cette semaine par l'Espagne.

29. Le mémoirede l'Espagnecite une interventionfaite parleministre canadienau coursdes

débatsparlementaires :«ilne s'agit pas aujourd'hi'étendrenotrecompétence,maisbiendemettre - 58 -

en place un régimede conservation» (mémoirede l'Espagne,par. 17). La loi n'ad'autre objectif

que de faire faceàla crise despêcheriesen Atlantiquedu Nord-Ouestet à l'épuisemenrtapide des
#
stocks. Suggérerqu'une telle initiativepourrait être quoique ce soit d'autre qu'unemesure de

conservation et de gestion défiel'imaginationtout autant que la logique.

30. J'enviens aux règlementspromulguésen vertu de cette loi et tout d'abord la première

série je règlements mis en place peu après l'adoption de la loi en 1994, puis j'évoquerai les

amendements de 1995 qui ont étendu l'application de la loi à l'Espagne et ont précipitéla

survenancedu différend.

3 1.Un principe élémentairede la législation canadienn, ui est égalementen honneur dans w

de nombreux autres systèmesjuridiques, veut que les règlements soientde simples instruments

juridiques permettant d'appliquerles directivesgénéralénoncéesdanlses lois ettirent leur valeur

juridique de la loi elle-même. Si la loi considérée aexclusivement trait à .des mesures de

conservationet de gestion- ce qui nous paraît clair-il doit en toute logique en aller de même

pour la réglementation.

32. Et tel est bien le cas. Les premiers règlementspromulguésen vertu de cette lointété

en mai 1994. Ils sont reproduitsàl'annexe17 dumémoire del'Espagne. Ils n'étaient applicables

qu'aux bateauxsans nationalitéet aux bateaux inscrits au registre maritime de certains Etats

pratiquant la libre immatriculation, afin de faire échec aux ((changementsde pavillon)) - '1iii

c'est-à-dirà la pratique consistantà réimmatriculerun bateau dansun pays pratiquant la libre

immatriculationdans le but de contourner lesrestrictions imposéespar I'OPANO. Ces règlements

précisentquels stocks chevauchantssontvisés (le flétadu Groenlandest l'und'eux)et interdisent

la pêchedes stocks ainsi désignés dansla zone de réglementation deI'OPANO.

33. Il s'agissaitmanifestementd'unemesurede conservationet de gestion. Saseulefonction

était deprotégerles stocks visés de touteurpêche non réglementée. L'annex1 e7du mémoirede

l'Espagnecontientun documentexplicatifintituléRésumé de l'étude d'impact daréglementation;

dans la pratique législative canadienne, ce typede texte accompagnetout règlementfédéral mais - 59 -

n'enfait pas formellement partie. Ce documentexplicatif expose les objectifsde l'interdictionde

pêcherles stocks chevauchantsvisés. Sousla rubrique ((Avantageset coûts)),ilest indiquéque

lesmesuresen question sontnécessairesà la surviecommercialede stocks de poissonfragiles. Au

débutde ce document, on apprendaussi que laplusgrande menaceau rétablissementde ces stocks

étaitreprésentée,u printemps de 1994,par lesbateaux sans nationalitéou arborant un «pavillon

de complaisance» qui pêchaientsans êtreassujettis la convention OPANO.

34. Les autres règlementsde cette premièresérie,promulguée en vertu dela loi de 1994,ont

trait aux mesures destinéàsfaireappliquer et respecter Iesmesures de conservationet de gestion

tantendeça qu'au-delàdelalimitedes 200 milles. Les amendementsprévoient l'emploi delaforce

en dernier recours, lorsqu'aucunautre moyen ne va réussirrrêterle bateau. Ils autorisentaussi

d'unesérie de coupsde semonce à une distance ne présentantpas de danger, pour laisseraux

bateaux une possibilitéraisonnable d'obtempére,insi que l'envoides signaux internationaux

SQ1 et SQ3 avant l'arraisonnement oule tir de coups de semonce. Ces signaux, ainsi qu'ilest

précisédans le règlementpertinent,sont tirésdu code internationalde signauxapprouvéet adopté

par l'organisation maritime internationale.

059 35. Ces mesures sont manifestementdesmesures d'exécution au sens leplus strict et le plus

traditionnel. Cela est confirmépar des conventionsinternationaleset notammentpar l'accord

desNationsUnies surdes stockschevauchantsetdepoissons grandsmigrateursde 1995- l'accord

de New-York - auquel l'Espagnea fait référen(mémoirede l'Espagne,par. 80; Nations Unies,

AICONF. 164137,8 septembre 1995, adoptéle 4 août 1995). Le paragraphe 1 fi de l'article22

dudit accord envisage expressément l'emploiaisonnable de la force lorsque des inspecteurs sont

empêchés de s'acquitter de leur mission.M. Sbchez Rodriguez a évoquél'article73 de la

convention sur le droit de la merde 1982CR9819,p. 36, par. 18), qui ne fait pas expressément

référence l'emploi dela force; maiscet articlementionnebel etbien l'arraisonnement desbateaux

étrangers; etchacun sai- cela relèvedu bon sens - que l'arraisonnement enmer de bateaux

étrangersn'est pastoujours volontaire et qu'ilentraîne éventuellementle recoàrla force. De -60 -

même,il va de soi que toute action destinàamener contre leur gré despartiàsse conformer à

la loi peut parfois nécessiter le reàola force. Le tir de coups de semoncàune distance ne

présentantaucundangerest unepratique internationalebien connuequitenà minimiser lesrisques
7
pour la sécurité dela vie humaine en mer. Aussi cette procédureest-elle prévuedans le code

international de signaux sous la forme du signal SQ3, auquel la réglementation seréfère. Et

l'Espagnelaissede côtéun élémentdonitlestpourtantfait clairementétatdanstous lesdocument:

le seul objectif de ces dispositions est de limiter et restreindre l'emploi de la force, non de

l'encourager- de sorte qu'il nesoit fait usagede la force qu'endernierrecours, lorsqu'aucunautre

moyen d'actionne sera efficace. Le résuméde l'étuded'impactde la réglementation reproduita I

l'annexe 17 dumémoire del'Espagnene laisseaucun doute à cet égard.

36.Nous avons été surprisd'entendre. SanchezRodriguezdire que l'emploi delaforce ne

peutjamais êtreinterprétécomme l'exécution dmesures de conservationet de gestion (CR,819,

p. 27, par. 6).11n'a donné aucuneraison. Cette déclarationest contraire aux conventions

internationales et, en particulier, au paragraphe 1,a8 de l'article22 de l'accordde l'ONU

relatif aux stocks de poissons chevauchants, l'accordde New-York. Elleva auàsl'encontredu

sens commun et de l'expérience pratique,car les bateaux de pêcheétrangers ne respectentpas

toujours la réglementationet ne coopèrentpastoujours. A l'éviden,'emploide la force par les

autoritéschargéesde la police est soumiseslimites :la force utilisée nedoit pas être excessive,-

elle doit être proportionnée, et aii e suite. Mais rien ne prouve que les limites aient été

dépassées enl'occurrence:il n'ya eu que descoups de semonceàunedistance sûre, qui n'avaient

0 6 O pour seul but que de permettre de monteàbord, des coups qui ne visaient pas le navire et n'ont

été tirésu'aprèsqu'une résistanceaétérencontrée- et même sila preuve d'une force excessive

étaitrapportée,cela relèveraitdu fond de l'affaire,pas de la compétence.

b
37. Je souligne que le caractèreappropriéou légitimede ces dispositionsn'estpas et ne peut

pasêtreen causeà ce stade. Ce seraitune questiondefond. Ce qui compteaux fins actuelles,c'est

quetout cela relève del'exécution;il s'agitde l'exéde mesures deconservationet de gestion,

et cela est donc couvert par la réserve. - 61 -

38.La réglementationqueje viensd'indiquera étémodifiée lem 3ars 1995pour s'appliquer

àl'Espagneet au Portugal(mémoirede l'Espagne,ann. 19). Bien entendu la modification résultait

directement du différendrelatif aux quotas de flétansdu Groenland dont I'OPANOavait voté

l'entréenvigueur pour l'année 1995L. ecaractèreappropriédes quotas adoptéspar I'OPANO n'est

pas pertinentpour la question de compétence.Ce qui està la fois pertinentet indiscutable, c'est

que lesquotas de I'OPANOconstituaientdesmesures de conservationet de gestion au sens donné .

àcette expressionà l'article5.1 de la loi canadienne de 1994.

39.Lerèglementmodifié du 3 mars 1995portait l'Espagneet lePortugalsur la listedesEtats

dont les navires devaient être soumià cette législationet prescrivait une série de mesuresde

conservationet de gestion pources navires. La mesure quiest au coeur de laprésente affaire était

une interdiction de pêcherle flétandu Groenland dans la zone de réglementationde I'OPANO

jusqu'àla fin de l'annéeune interdictionqui s'expliquait,comme l'adit M. Hankey, parce que le

quota de l'Unioneuropéenne pour1995 avaia tlors déjà étécapturée, grandepartie par l'Espagne.

De plus, le règlement édictaitune restrictionquanàla taille des mailles des filets, pour éviterla

capture de poissons trop petits, ainsi que des limites relativesille des poissons de certaines

espèces, mesures qui sont parmi les mesures de conservation les plus classiques. Enfin, le

règlementcontient une disposition sur la tenue de registres de pêcheet l'interdictionde remonter

le matérielde pêche aprèsa notificationd'unsignalde visiteord, dansles deux cas àl'évidence

afin de faciliter I'exécution.

40. Ces mesures de conservationet de gestion, dont l'exécution a donnlieuà la présente

affaire, figurent au tableau V du règlement, dontvous trouverez copie dans votre dossier, sous la

cote 9. Il suffit d'yjeter un coup d'oeil pourvoir que ce sontlà des mesuresde conservation et de

gestion parmi les plus normales et classiques quel'onpuisse imaginer. J'invite la Cour à les

O6 1
compareravec la liste donnéeau paragraphe4 de l'article62de la conventionsur le droit de lamer

de 1982pour illustrer lesmesuresrelatives lapêchedanslazone économiqueexclusive. Figurent

dans cette liste les espècesque l'onpeut pêcher,les zones où il est permis de pêcher,les types

d'engins,la taille des poissons, les quotas,les saisons, et ainsi de suite, ou simplementder - 62 -

latable des matièresdes mesures deconservationet d'applicationarrêtsar I'OPANOqui figure

à l'annexe10 du contre-mémoire duCanada :elle inclut des questions tels que les quotas, les
9

interdictionsde pêcher,lesenginsde pêcheetla taille despoissons. En substance,dans leurteneur,
1
les mesures canadiennes de conservation et de gestion qui font l'objetdu présentdifférendsont

exactementles mêmes. La seuledifférence,e lerépète,concernel'endroitoù leCanada a appliqué

ces mesures : la zone de I'OPANO,désignée de façon si précisepar la réserve.

41. On peut approuver ou non ces mesures, qui se fondent en grande partie sur celles

adoptées parI'OPANO, maison ne peut contester de façon plausible qu'ils'agitde mesures de

conservation et de gestion. L'exposéde ces motifs, ou «résuméde l'étuded'impact de la -

réglementation))jointeau règlementet qui figure aussà l'annexe19 du mémoirede l'Espagne,

présente l'amendementcomme essentiel pour mettre fin à la surpêchedes stocks menacés

d'extinction. Monsieur le président,j'en aiencore pour une minute sur ce point, si vous me

permettez de poursuivre. Le réSuméde l'étuded'impact de la réglementationqui figure à

I'annexe19du mémoirede l'Espagne indiqueque dès1989desmisesen gardeontété émisesquant

à l'étatdes stocks de flétandu Groenland et décritle quota fixé unilatéralementpar l'Union

européenne à un niveau plus de cinq fois supérieàcelui de I'OPANO. L'objetdes mesures est

aussi clair que ce sur quoi elles portentestla conservation et la gestion.

42. Il est évidentque c'est l'exécutionde ces mesures de conservationet de gestion qui a 'CrJI

suscitéla présente affaire. Les exposésdes deux Parties le montrent clairement. La conclusion

selon laquelle le différendentre bien dans le domaine de laréserves'imposedo-c elle est, de

fait, irréfutable.

Monsieur le président,il serait conimodede s'arrêter ici jusqu'à deni, la Cour le veut
7
bien.

LePRESIDENT :Je vousremerciebeaucoup. Nousallonslever l'audiencepour lareprendre

demain à 10 heures.

L'audienceest levéeà 13 heures.

Document Long Title

Traduction

Links