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CR 97/23 (translation)
CR 97/23 (traduction)

Monday20 October997(11.40a.m.)

Lundi20 octobre 1997 (11 h 40) -2 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. La Cour

se réunit aujourd'huipour entendre le second tour de plaidoiries des Etats-Unis d'Amérique etje

donne la parole, tout d'abàrl'agentdes Etats-Unis.

M. ANDREWS :

1.1. Monsieur le Président,Messieurs de la Cour.me félicite del'occasion quim'est

donnée de réagiauxdéclarationsfaitespar levernementlibyenen réponseauxargumentsque

nous avons avancésà l'appuides exceptions préliminaires soulpar les Etats-Unis.

1.2.Après avoirécoutla réponse libyenne,j'aientendutrèspeu d'élésouveauxetqui
répondentaux argumentsque nous avons avancés la semaine dernière. Nous avonsdémoqueé
e
la Cour devrait se prononcer sur la demande de la Libye mainàce stade. La Cour n'apas

compétence envertu de la convention de Montréal et,en tout étatde cause, les demandes de la

Libye sont irrecevables. Dans sa réponse,la Libye ne tient en grande partie pas compte des

conclusions orales de l'équipedes Etats-Unis, et lorsqu'elle prétendles réfuter, elledénature

fréquemment nospositions. Dans leurs plaidoiries, les conseils de la Libye ont modifiéen partie

leurs positions antérieures et, ce faisant, ont introduit d'importantes contradictions dansla thèse

libyenne.11se sont appuyés surun certain nombre de domaines différentsdu droit, y compris le

droit de la responsabilitédes Etats,le règlementpacifique des différendset les droits de l'homme,

qui ne relèvent pas de compétence dela Cour. Les conseils de la Libye ont égalementrépété
-
plusieurs de ces mêmeargumentspolitiquestendancieuxet hors de proposque laLibye a exposés
lors de sa tentative d'obtenirl'indicationde mesuresconservatoires en 1992. En bref, la Libyen'a

soulevé aucunpoint quijustifie la poursuite de l'examende cette affaire au-delà de l'étapedes

exceptions préliminaires.

1.3. Monsieur le Président, les trois intervenants qui prendront la parole après moi

examinerontplus en détail les diversargumentset déclarationsdes conseilsdela Libye. Matâche

devant cette Cour sera de répondrebrièvementà certaines des déclarations dénuse tout

fondement sur le plan des faits des conseils de la Libye au cours de leursplaidoiries. En fait, bien -3-

que ce soit la premièrefois queje prenne la parole devant cette illustre Cour,je dois avouer que

je suis surpris de voir que nos éminents adversaires sefondent sur des programmesspéculatifsde

télévision et autresreportagesdes médias concernantl'incidentde Lockerbie. Heureusement,nous

n'avonspas à déterminersi ces faits sont exacts,maisje relève qu'entout état decauserien ne vient

les étayer etqu'ilssont sans rapport avec les questions soumises à la Cour.

- ,\,-',
" ..,' 1.4. Monsieur le Président,je voudraistout d'abord répondre aux allusionsconstantes de la

Libye à des prétendues menaces de recours àla force par lesEtats-Unis. Le recours à cette fibre

émotionnelle est clairement destiné à compléter des arguments dénués de contenu juridique.

M. Brownlie reprend en grande partie la plaidoirie qu'il aprononcée à ce sujet en 1992 lors des

audiences consacréesparla Cour à la demandeen indication demesures conservatoiresprésentée

par la Libye. Les affirmations de M. Brownlie étaientinjustifiéeset hors de propos à l'époqueet

elles le sont certainementaujourd'hui ...cinq ans après. Plutôtque d'en répétetr outes les raisons,

je prie la Cour de bien vouloir se reporter aux arguments présentés par les Etats-Unis à la phase

relative aux mesures conservatoires dans cette affaire (CR 9214,p. 55-57, dans l'affairerelative à

des Questionsd'interprétation et d'applicationde la conventionde Montréalde 1971résultantde

l'incident aériende Lockerbiej. Les affirmations de la Libye reposent sur quelques déclarations

publiques faites en 1992qui ne font que confirmer qu'aucunedécisionn'avaitété prise sur aucune

option, et cela n'équivautpas à une menace de recours à la force. Les Etats-Unis ont toujours

recherchéune solutionpacifiquepar le biaisd'une actiondu Conseilde sécuritédesNations Unies.

Ils continuent de le faire aujourd'hui,cinq ans plus tard, bien que la Libye refuse encore de se

conformer aux résolutionsdu Conseil de sécurité.

1.5.Deuxièmement,les conseils de la Libye ont mentionnécertaines déclarationsfaitespar

desorganisationsrégionales, laissantentendreque les décisionsdu Conseilde sécuritéconcernant

la Libye ne bénéficiaienp tas d'unsoutien international. Commenous l'avonsindiquéauparavant,

les décisionsdu Conseil de sécurité ont été adoptép esr un Conseil largement représentatif et

régulièrementconstituéD . e nombreuxpays autres que les Etats-Uniset le Royaume-Uniont voté

enfaveurde cesrésolutions.En outre,au paragraphe 13de larésolution748, leConseilde sécurité -4 -

a prévu de revoir les sanctions imposéescontre la Libye tous les 120jours. Il a ainsi

réexaminé16 fois ces mesures - pendant cette périodela compositiondu Conseil de sécurité a

changéet ilcomprenaitdesmembresdesorganisationsrégionalesmentionnéep sar laLibye -mais

les sanctions ont étémaintenues. En outre, les sanctions qui sont en place depuis cinq ans

bénéficiend t'unlargesoutiende lacommunautéinternationale. En toutétatde cause,il n'appartient

évidemmentpas à la Cour d'évaluer lesoutienpolitique dont ces sanctions bénéficient opuas; c'est

précisémenltegenre decalculquiest réservé àdesorganespolitiquestelque leConseilde sécurité.

1.6. Monsieur le Président,nous allons entendre trois interventionset ensuiteje reviendrai

pourfaire quelquesobservationsenguisedeconclusion. Aucours denosexposés,nous demandons

à la Cour de garder àl'esprit certainsélémentsessentiels de notre argumentation. Premièrement, 4

ce ne sont pas les Etats-Unis qui comptent sur le Conseil de sécuritépour empêcher laCour

d'exercerla fonctionjudiciaire qui est la sienne;au contraire, c'estla Libye qui chercheà annuler

....r.
. 8 L,i des décisions clairesetjuridiquementobligatoiresdu Conseilde sécurité en abusantdes procédures
..,
de cette Cour. Dans sa précipitationpour saisir la Cour, la Libye n'a pas réussi à indiquer le

moindre grief valable au regard de la conventionde Montréal,et mêmesi elle l'avait fait,les

résolutionsdu Conseilde sécuritéconstituenlte droit applicable. En outre, accepterles arguments

de la Libye auraitpour conséquencede romprelecadre établiparlaChartedes Nations Unies pour

faire face aux menaces contre la paix et la sécurité internationales. Enfin,la Libye n'aprésenté

aucune raison sérieusequijustifierait que la Cour poursuive l'examende cette affaireet ne statue w

pas sur lesdemandeslibyennes à ce stade desexceptionspréliminaires.Monsieur lePrésident,tout

bien considérél,a thèse libyennerepose sur l'idée dénuée de tout fondement selonlaquelle il était

illicite que les Etats-Unis,confrontés ce qu'ilsconsidéraientcommeune menace contre la paixet

le sécurité, aient soumis l'affaire aux Nations Unies.

1.7.MonsieurlePrésident,aveclapermissionde laCour,je vousprie debienvouloir appeler

M. John Crook à la barre. -5-

Le VICE-PRESIDENT,faisant fonction dePRESIDENT :Je vous remercie, M. Andrews.

Je donne maintenant la parole à M. Crook.

M. CROOK :

La convention de Montréalet les questions concernant le Conseil de sécurité

2.1. Monsieur le Président,Messieurs de laCour. Durant le temps assez bref qu'il mereste

ce matin pour présentermon exposé,j'examineraiplusieurs questionsconcernant 1) le fait que la

Cour n'est pas compétente envertu de la convention de Montréalet 2) le statut et les effets des

résolutionsdu Conseil desécurité.Aucundes arguments que l'équipe libyenne a fait valoir devant

laCourvendredi dernierne modifiela conclusionselon laquelle laCourn'estpascompétenteet que

lesdemandes de la Libye sont irrecevables. Toutefois,quelques points appellent des observations

de notre part.

1. Les questions concernant la conventionde Montréal

2.2. Monsieur le Président,mes observations au sujet de la convention de Montréalseront

brèves.Nous nepensons pasque laCoursoitcompétenteau regard decette convention, parce qu'il

n'existepas de différendconcernantsoninterprétationou sonapplicationqui relèvedesdispositions

del'article 14, àsavoirde la clauserelative aurèglementdesdifférends.La brièveté de cettepartie

demon exposéne veut nullementdire que nous nerestons pas absolumentconvaincusque la Cour

n'estpas compétente.Je peux traiter decette question brièvementsimplementparce que la Libye

n'apas répondu à la plupart des arguments quenous avons présentés dans notre exposéinitial.

. ., ,: 2.3. La Libye soutientqu'ilexistemanifestementun différendau regard de la conventionde
4' i
Montréal parcequ'elleconsidèreque la conventions'appliqueet se rapporte à cette situationalors

queles Etats-Unis prétendentque tel n'est pasle cas (CR 97/20, p. 38, par. 4.7). Cette conception

simpliste de ce qui constitueun différend nesaurait toutefois trouver une quelconquejustification

à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour, notamment de la récente affaire des

Plates-formes pétrolièred sans laquellelaCoura déclaréqu'ell« ene peut se borner à constaterque -6-

l'unedes Parties soutientqu'ilexiste untel différendet quel'autrele nie))(affairedesPlates-formes

pétrolières(Républiqueislamiqued'Iran c. Etats-Unis d'Amérique)e ,xceptionpréliminaire,arrêt,

C.I.J Recueil 1996, par. 16.) Une telle conception ne saurait sejustifier non plus a la lumièrede

lateneur et de l'historique delarègleretenuepar la Couren matièred'exceptionspréliminaires,telle

que nous l'avonsexaminée la semaine dernière(CR 97/19, p. 47-51, par. 6.8-6.22). La méthode

quedevrait suivre la Cour consiste a examineràcette phase si les dispositionsde la convention de

Montréalposent des «normes applicables au cas particulien), et nous avons démontréque cette

convention ne le faisait pas(AfSairedes Plates-formespétrolières(Républiqueislamiqued'Iran c.

Etats-Unis d'Amérique),exceptionpréliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996).

2.4. La Libye soutient en outre que mêmesi la conception retenue dans l'affaire des *

Plates-formes pétrolières est appliquée,il existe un différendau regard de la convention de

Montréal parceque la Libye invoque des dispositions de ce traité qui confirment un droit

prétendument exclusif de la Libye de décider «soit d'engager despoursuite, soit d'extraden)

(CR 97/20, p. 38-39,par. 4.8-4.9,M. David). A cettefin, laLibyeaannoncépourlapremièrefois

la semaine dernièrequ'ellese fondait en partie sur l'articlepremier de la convention. Toutefois,la

Libye n'a faitqu'aborder,sans les examiner pleinement, les deux propositions fondamentalesdes

Etats-Unis présentées par M. Murphy la semaine dernière.

2.5. Notre premièrepropositionest que la conventionde Montréal neconstituepas le moyen

exclusifd'exercer unejuridictionpénale à l'égard despersonnesqui attaquentdes avionscivils. La

convention de Montréal constitue plutôtun élément additionned l'unevaste mosaïque de lois, de

conventions et d'instances qui peuvent être utiliséep sour traiter des actes terroristes contre des

avionscivils. De fait, laLibye admetce point puisqu'ellea reconnuque la conventionde Montréal

n'interditpas expressément à un Etat d'invoquerun mécanisme différent decelui prévu parla

convention (CR 97/20, p. 44-45, par. 4.14, M. David).

2.6. La théorie dela Libye est que tout autre mécanisme,distinct de la convention de

Montréal,ne peut êtreutiliséque s'ilne dérogepas au «droit commun)),qui désigne apparemment
,.,
. , selon la Libye non pas le droit internationalcoutumier mais plutôt la convention de Montréal. 11
- 'A -7-

s'agitlà encored'une reconnaissanceimportante dela part de laLibye. C'estprécisémenp tour cela

que lesEtats-Unisn'ontpaseurecours àtout mécanismequi soit incompatibleavec les dispositions

de laconventionde Montréal.Comme M. Murphyl'aexpliqué,la conventionde Montréal(comme

les instruments qui l'ont précédéà,savoir les conventions de La Haye et de Tokyo) est destinée

àaccroître le nombre d'Etatsoù une action pénalepeut être exercé e l'égard'unauteur présumé.

Elle n'est pas destinéeà restreindre la capacitédes Etats contractants d'exercer leur propre

compétencepénalenationale (CR 97/18, p. 17-24,par. 2.7-2.27).

2.7. Le paragraphe 3 de l'article 5 dela convention de Montréalindiqueclairement qu'ilen

est ainsi. Il dispose : «La présente convention n'écarte aucune compétencepénale exercée

conformément aux loisnationales.)) Le sens ordinaire du paragraphe 3 de l'article5, qui est

confirméparl'historiquedes négociations,fait clairementressortir que l'exercicede lacompétence

pénalenationale est une solutionde substitutionqui est pleinement compatibleavec le mécanisme

consistant à((engagerdespoursuites ou extraden)prévupar la conventionde Montréal. Ainsi, la

position des Etats-Unis l'emportemêmeau regard de la propre théoriede la Libye concernant

l'exclusivité dela convention de Montréal. Il est intéressantde noter que la Libye s'est abstenue

dans son exposé oralde faire une référence quelconque au paragraphe 3 de l'article 5.

2.8. La raison pour laquelle le paragraphe3 de l'article5 maintient la compétencepénale

nationale comme moyen de lutter contre le terrorisme dans la navigation aérienne estfacile à

comprendre dans l'affaire soumise à la Cour. Les chefs d'accusation retenus contre les deux

suspects au regard du droit des Etats-Unis (exceptions préliminaires des Etats-Unis,par. 1.07)ne

sont pas limitésaux «infractions» visées parla convention de Montréal. Par exemple, ils

comprennent la qualification de ((comploten vue de commettre une infraction))(codifiédans le

Code des Etats-Unis, titre 18, section 371, reproduit dans les exceptions préliminaires des

Etats-Unis, pièce7). Aux fins de maintenir les moyens existants pour traduire des suspects en

justice, les Etats ont étélaissélibres d'exercer leur compétencepénalenationale à l'égarddes

personnesqui attaquent des aéronefs,que les charges particulièresretenues contre ellesportent ou

non sur des ((infractions))au sens de la convention. - 8-
2.9. Le but du paragraphe 3 de l'article5 de la conventionde Montréalressort clairementde

l'historiquedes négociatiet des documentsy relatifs concernantleparagraphe 3de l'article3 de

la convention de Tokyo, où les termes visànpréserver la compétenceénalenationale ont été

retenus pour la premièrefois et employésplus tard dans la convention de Montréal(voir, par

exemple, commentaire du secrétariat de I'OACI sur le projet de convention concernant les

infractions et certains autres actes survenantrd des aéronefs,comité juridique,douzième

session,LCIdocumentde travail no584 (1959); message du Présidentdes Etats-Unis transmettant

la convention relative aux infractions etrtains actes survenaàtbord des aéronefs signà

Tokyo le 14 septembre 1963 (exec. doc. L. du Sénat,90' cong., deuxièmesession, 1968)

(«Le paragraphe 3 prévoit que la présente convention n'écarte aucune
compétencepénaleexercée conformémenatux lois nationales))et est ((destinéer
compte du fait que la compétence'égard'infractionsou d'actescommiàbord d'un
aéronef envol est une compétencepénalecommune additionnelle qu'un Etat peut
exercer sans préjudicedes autres compétencespénalesqu'un Etatpourrait exercer
conformément à ses lois nationales)));

voir également N. Joyner, Aerial Hijacking as an International Crime, 1974, p. 136-138;

A. Mendelsohn, «In-Flight Crime: The International and Domestic Picture Under the Tokyo

Convention)),53 Va.L. Rev. 509, 515 (expliquant l'utilisation d'unethéoriede compétence«de

fondement mixte))dans la convention de Tokyo selon laquelle la compétence«peut dépendrede
l'immatriculation de l'aéronef,oue toute autre base prévuepar le droit interne d'un Etat

contractanb); les italiques sont de moi).

-
2.10. Monsieur le Président,les Etats-Unis n'ontjamais invoquéla convention de Montréal

lorsqu'ilsont cherchàexercer leur compétencepénalenationalà l'égarddes deux Libyens. La

Libye soutient que cela ne prouve pas l'absence d'un différenregard de la convention de

Montréal. Ellecite l'avisconsultatif de 1988de la Cour concernant l'applicabilitéde l'obligation

d'arbitrageen vertu de la section 21 de l'accorddu 26juin 1947relatif au siègede l'organisation

des Nations Unies (CR 97/20, p. 39-42, par. 4.9, M. David).L'affaire soumiseà la Cour

aujourd'huiesttoutefoistrèsdifférente. Nousne soutenonspassimplementque lesEtats-Unisn'ont

pas invoquéla convention, mais plutôt que la convention de Montréal n'estpas et n'ajamais été -9-

destinée à prévaloir sur l'exercicede notre compétenceconformément à nos lois nationales.

L'exercice par les Etats-Unis de leur compétence pénalenationale, y compris la poursuite

d'initiatives diplomatiques pour assurerla détentiond'unsuspect, ne peut êtreconsidéré comme

susceptible de violer la convention de Montréal.

2.11. Notre secondeproposition est qu'uneanalyse de chacundes articles citéspar la Libye

ne démontrepas quel'unquelconque deces articlescréeun droit pour la Libye d'empêcherd'autres

Etats de chercherà ce que l'auteur présumé d'une infractisoit placéen détention. Commenous

l'avonsexpliquédansnotreexposéinitial(CR 97118,p. 24-31,par. 2.28-2.47),tousces articlessont

destinés à imposer l'obligationà un Etat de prendre certaines mesures si l'auteur présumé est

découvertsur son territoire. Les mesures que1'Etatest tenu de prendre consistent soàtengager

des poursuites contre cet auteur présumé,oità l'extrader. Toutefois, ces dispositions n'imposent

pasd'obligations,expressémeno t u implicitement,tous lesautresEtatsde s'abstenirdeprendre des

mesures conformément àd'autresinstruments nationaux,régionauxou mondiaux ou dans d'autres

instances pour traduire en justice l'auteur présum. e surcroît, lorsqu'on prend enconsidération

d'autres articles de la convention de Montréal,il apparaît clairement que l'idéemaîtresse de la

-, ,' convention est d'établirdiverses instances devant lesquelles un auteur présumé pourrait être
" i 3
poursuivi et d'autoriserles Etaàsdéterminer où detelles poursuites devraient être engagées, sans

accorder une priorité quelconqueà unejuridiction par rapportàune autre.

2.12. La référencefaite par la Libyeà l'article premier pour lapremière fois vendredine

changerien à cette analyse. L'articlepremier ne fait qu'énumérercatégoriesd'infractionsvisées

par la convention, sanscréerde droitpour la Libye d'empêchedr'autres Etats de chercherdétenir

un auteur présumé.

2.13. Monsieur lePrésident,laLibye prétendque le recours parles Etats-Unisau Conseilde

sécuritévioleledroitprétendumentexclusifde laLibye d'engagerdespoursuitesoud'extrader. Les

Etats-Unisdemandentinstammentetvivement àlaCourde ne pasadmettreunetelle position. Cela

risquerait de porter gravementatteintelacapacitédesEtatsde soumettredes questionsau Conseil

de sécuritéà l'Assemblée générale, et d'autresinstancesdans de nombreux domaines importants - 10-

et sensibles (CR 97/18, p. 22-23, par. 2.23). En outre, la position de la Libye est totalement

contraire aux droits fondamentaux des Etats en vertu de la Charte. Elle ne devrait pas être

sanctionnée parla Cour.

2.14. La Libye soutient qu'on ne saurait dire que les Etats-Unis se soient conformés à

l'obligation queleur impose l'article 11de la convention deMontréal. Jene répéterap iastous nos

arguments concernant la nature générale de cette obligation et le fait qu'elledépend dece qui est

autoriséparledroitnational de 1'Etatrequis(CR 97118,p. 28-31,par. 2.39-247). Toutefois,je dois

souligner que la législation des Etats-Unis, quicomprend en l'occurrencele code et les règles

fédéralesde procédure pénale dE estats-Unis, prévoitqu'unprocureurest tenu de ne pas divulguer

des élémentsde preuve sensibles lorsqu'en le faisant il risque de compromettre l'instructionde 1

l'affaire ou de porter atteinte aux droits de l'accusé à un procès équitable (Constitution des

Etats-Unis, sixième amendement, code desEtats-Unis, titre 18, section 3500; règlesfédérales de

procédurepénaledes Etats-Unis, règles 6 e) et 16).

2.15. En mêmetemps, les Etats-Unis ont porté à la connaissance de la Libye dans l'acte

d'accusationqu'il luiont communiqué des allégations de fait détailléeconcernant la situation et

notamment : l'achat par la Libye de vingt prototypes de dispositifs d'horlogerie; l'entreposage

d'explosifs à base de plastic par un des suspects dans les bureaux de la Libyan Arab Airlines à

Malte; les déplacementsparavion à destinationet en provenance de Maltedes suspects àdesdates

spécifiées;les indicationsdans l'agenda d'unsuspect concernantl'obtention d'étiquettedse bagages w

d'AirMalta; et le départd'unsuspect de Malte le 21 décembre1988,sous une fausse identitésur

un vol de la LibyanArab Airlines au momentmême del'embarquement à bord duvol d'AirMalta,

qui a transportéle bagage non accompagné à Francfort- le bagage qui a provoquéfinalement la

destruction de l'avionassurant le vol Pan Am 103 (voir exceptions préliminaires desEtats-Unis,

. !- pièce 1,premier chef d'accusation,par. 1-22,38 et 39). Ces informationsconstituaientdes bases
-. ! .>

solides pour que la Libye mène sapropre enquête si elle avaitvraimentvoulu le faire. L'article 11

ne peut être interprétécomm ie posant l'obligationaux Etats-Unis defaire quelque chosede plus. - 11 -

2.16. En résumé, Monsieurle Président,nos arguments fondamentaux restent intacts. La

convention de Montréaln'est pas le moyen exclusif propre à permettre de traduire en justice les

auteursprésumés. Toutefois , êmeles dispositionsde la conventionne confêrentaucun droit àla

Libye d'empêched r'autresEtats de chercherà détenirun auteur qui est découverten Libye. Il n'y

a pas de différendconcernant légitimement l'interprétatioo nu l'applicationde la convention de

Montréal.

II. Questions concernantle Conseil de sécurité

2.17. Comme nous l'avonsexpliquéla semaine dernière,la demande de la Libye n'estpas

recevable en raison des mesures obligatoiresprises par le Conseil de sécurité lorsqu'il a adestlé

résolutions 748et 883. Auxtermes desarticles 25,48 et 103de la Charte,laLibye, les Etats-Unis

et d'autres Membresdes Nations Unies sont tenus d'appliquerces résolutions.

Le fond du problèmen'est pas la soumissionde la question au Conseil de sécuritém , ais le

fait que le Conseil de sécuriait adoptédesrésolutionsimpératives. MM. David et Suysemblent

doncavoirmal interpréténotre position àce sujet(CR 97/20,par. 4.28et suiv.;CR97/21,par. 5.5).

. , _,.
- ; (2 La signification des résolutions748 et 883

2.18. L'effetjuridique obligatoire des résolutions748 et 833 est évident. Commeje l'ai

expliquéla semaine dernière,la résolution731fait mentiond'une sériede demandesfigurantdans

troisdocumentsémanantdesgouvernementsde laFrance,duRoyaume-UnietdesEtats-Unisdevant

servir de critères auConseil pour juger du comportementde la Libye au sujet des attentats à la

bombe contre les avions assurant les vols Pan Am 103et UTA 772. Dans ces documents, il est

demandé notammentque les personnes accuséesde l'attentat de Lockerbie soient remisesaux

Etats-Unis ou au Royaume-Unipour y être jugées. Dans larésolution731,qui ne s'appuie pas sur

les pouvoirscontraignantsdu Conseil, le Conseil ((demandeinstamment))simplement àlaLibyede

répondreaux demandes des trois gouvernements.

2.19. La résolution748, une résolutioncontraignante adoptéeen vertu du chapitre VII, a

changéla situation juridique. Au paragraphe 1 de sa résolution748 le Conseil ((décideque le -12-

Gouvernement libyen doit désormais appliquer sans lemoindre délai le paragraphe 3 de la

résolution731(1992)concernantles demandescontenues))danslestroisdocumentscomprenant les

demandesde la France, du Royaume-Uniet des Etats-Unis (les italiquessont de moi). Le Conseil

a utiliséle mot «décide». Celamontre qu'il s'agitd'unemesurejuridiquement contraignante du

Conseil qui doit être exécutépar la Libyeen vertu de l'article de la Charte. Que doit faire la

Libye ? Elle «doit désormaisappliquer))le paragraphe 3 de la résolution731. La Libye doit

apporter une réponse complèteet effective aux demandes des trois gouvernements. Dans la

résolution731, le Conseil «a demandéinstamment)) à la Libye de se conformer à ces demandes.

Dans la résolution 748,le Conseil a décidé quela Libye devait s'yconformer. L'obligationde se

conformer à desdemandesne veutpas direfairedes contre-propositions. Elle signifiequ'une action j

doit êtreentreprise.

2.20. Toutefois, M. Suy a demandé à la Cour de l'interpréterdifféremment. Il a repris un

argument qui avait étéréfutéen détail dans nos exceptions préliminaires écrites (exceptions

préliminaires desEtats-Unis, p. 80 et suiv.) et qui n'avaitpas été mentionné palra suite dans la

plupart des piècesécrites récentes dela Libye. Cet argument est que la Cour ne devrait pas

réinterpréterles termes des résolutions748 et 883 d'unemanièrenouvelle et injustifiable afin de

dégagerla Libye de son obligation de remettre les accuséspour qu'ils soientjugéset en même

temps d'éviterla nécessité pour laCour d'annulerexplicitement des résolutionsdu Conseil de

sécurité.M. Suysoutient(CR 97121,par. 5.19.et suiv.)que le Conseilde sécuritén'paas vraiment iir

imposéune obligationa la Libye de remettre les accuséspourqu'ilssoientjugés en Ecosseou aux

Etats-Unis. Le Conseil a invité seulementla Libye à faire des propositions àtnégocier avecle

Conseil pour aboutir à une procédureapplicable à un procèspénaléventuel acceptablepour la

Libye.

2.21. Le Conseil de sécuriténe voit pas l'ambiguïté invoquépear la Libye.. Suy prétend

que sa nouvelle interprétationde larésolutiontrouve unejustification dans lesmes de l'alinéa7

du préambulede la résolution qui((prendnote» de l'intentionaffirméepar la Libye d'encourager

les accusésà se présenter pour êtrjugés. Sa théorie est quele Conseil n'aurait pas employé ces -13 -

termes s'il jugeaitvraiment que le comportement de la Libyen'était pas satisfaisantet n'étaitpas

conforme à ce que le Conseil demandait.

2.22. Cette position ne tient absolument aucun comptede la réalité fondamentale dela

résolution883. LeConseilde sécuritéa imposéde nouvellessanctions graves àlaLibye danscette

résolutionprécisémentparce que la Libye n'avait pas respectéles exigences du Conseil, en

particulier, son obligation de remettre lesaccuséspour qu'ils soientjugés. Cela ressort clairement

de l'ensemblede la résolution.Le deuxièmealinéadu préambuleindique que laLibye ne s'est pas

conforméeaux résolutionsdu Conseil. Le quatrième alinéadu préambuleindiqueque le Conseil

est convaincu que «les responsables d'actes deterrorisme international doivent êtretraduits en

justice)). Auxpremieretdeuxièmeparagraphesdudispositifdecetterésolution,leConseildemande

que la Libye se conforme aux résolutionsqu'il a adoptées,et impose de nouvelles sanctions

rigoureuses pour encourager le respect de ces résolutions.

2.23. Le paragraphe 16 de la résolution883 indique explicitement ce que le Conseil de

sécurité exige de la Libye. Il préciseque le Conseil est disposà suspendre immédiatement ses

sanctions «si le Secrétairegénéral rencompteau Conseilque le Gouvernement libyen a assuréla

comparutiondes suspects de l'attentat contre levol Pan Am 103devant un tribunal américainou

britannique compétent)). Le Conseil n'auraitpas pu être beaucoup plusclair. Ses résolutions

exigent la présencedes accuséspour qu'ilssoientjugéset non des contre-propositionsde la Libye.

2.24. La nouvelle interprétationproposéepar la Libye est aussi manifestementcontraire aux

explicationsclairesde larésolutionquiontétédonnéels orsqueleConseil de sécurités'esptrononcé

sur ces résolutions. Ainsi, le représentants des Etats-Uniss'estexprimélors de l'adoption de la

résolution748 dans des termes indiquant clairement que la remise des accusés pourqu'ils soient

jugésétaitprescrit par cette résolution.l avait évoquéla nécessité quela Libye «livre les deux

suspects dans l'explosion du vol PanAm 103, afin qu'ils soientjugés soit aux Etats-Unis soit au

Royaume-Uni (SPV.3063, 31 mars 1992,p. 66; pièce22 des Etats-Unis.) Le représentantdu

Cap-Vert a dit que l'abstention deson paysreposait en partie sur le fait que celui-ci ne permettait

pas l'extraditionde ses ressortissants, et qu'ilétaitdonc préoccupar les mesures duConseil de - 14-

sécurité contraireà ce principe (ibid., p.46). Le représentant dela Hongrie a expliquéqu'ilavait

votéen faveur de la résolutionparce qu'il avaitjugé que le comportement de la Libye - qui

. I' comprenait de toute évidenceles types de négociationset de contre-propositionsmentionnéespar
, -,

la Partie libyenne - ne répondait pasaux obligations prévuespar la résolutionantérieuredu

Conseil (ibid., p.6).

2.25. Des déclarations analogues ontété faites lorsque la résolution883 a étéadoptée. Le

représentantde laFranceavait alorsévoqué lesdemandesduConseiladressées àlaLibye«de livrer

les deux suspectsde l'attentat commiscontrelevol Pan Am 103))(SRV.3312, 11novembre 1993,

p. 56;pièce42 des Etats-Unis). Le représentantde l'Espagnea déclaré que laLibye ((devraitfaire

notamment le nécessaire [selon ses propres termes]pour que les deux personnes accuséesde W'

l'attentatcontre le voPan Am 103comparaissentdevant les tribunaux écossais)()ibid., p. 71). Le

représentantdu Venezuela s'estexprimédanslesmêmes termes(ibid.,p. 75). LesEtats qui étaient

favorables aux résolutions,et dans un cas un Etat qui s'est abstenu, ont indiquéclairement ce

qu'elles exigeaient- la remise des accuséspour qu'ilssoient jugés.

2.26. La nouvelle interprétation proposée des deux résolutionsadoptées en vertu du

chapitreVI1est égalementtout à faitcontraireauxautres positionsadoptéesrécemmentpar laLibye

dans cette affaire. Avant que M. Suyne commence son exposé vendredil,a Libye considéraitque

la question fondamentale soumise à la Cour concernait sa capacité de contrôleret d'annuler ces

résolutions. Toutela structure et l'argumentationdes observationset des conclusionsde la Libye 1

reposaient sur detelstermes. Ce documentindiquetrèsclairementque laLibyeavait interprétéces

résolutions commelui imposant l'obligation delivrer les accuséspour qu'ilssoient jugés. Au

paragraphe 3.1 de sesobservationsetconclusionsil est indiquéque «laLibyemontreraque laCour

est parfaitement apte àexaminer la validitédesrésolutionsdu Conseilde sécuritée ,t qu'ilest donc

vain de se retrancher derrièreces résolutions...))Pourquoi laLibye emploierait-ellede tels termes,

si elle n'avaitpas auparavant clairement compris ce que les résolutions exigeaient ?

2.27. La nouvelle interprétationproposéeest égalementcontraire aux interprétations des

résolutionsdonnées par d'autres membres del'équipe libyenne elle-même. M. Brownlie a soutenu - 15 -

de manière assez détaillée (quoique comme M. Matheson le démontreraavec des effets plutôt

limités)que laCourpeut contrôler lavaliditédesrésolutions du Conseilde sécurité (CR 97121,par.

38, 44, 45, 61). Il a probablement agi ainsi parce qu'ilconsidéraitque les résolutions imposaient

l'obligationde livrer les accuséspour qu'ils soientjugés, une exigenceque la Libye voudrait voir

annuléepar la Cour.

2.28. Monsieur le Président,nous ne voulons pas dire qu'il n'est pas possible de mieux

comprendreun textejuridique par l'analyseet la réflexion. Mais lechangementd'interprétation ici

estsi importantet si incompatibleavec lapratiqueantérieuredu demandeurqu'onpeutsérieusement

douter de savalidité. La nouvelleinterprétationproposée parla Libye desrésolutionsdu Conseil

, ..,. de sécuritén'est pasconforme aux termes que le Conseil a utilisés, à celle que leur donnaient
-. ' ./4

auparavant les Parties, y compris la Libye, ou aux déclarations faiteslors de leur adoption. Les

actions du Conseildans les résolutions 748et 883 étaient claireset avaientété manifestementbien

comprises par la Libye et le reste de la communauté internationale. Ces résolutions indiquaient

clairement ce que la Libye était obligéede faire. Il n'y avait aucune ambiguïté. Il n'y a

certainement aucune raison pour que la Cour refuse de donner à ces résolutionsl'effet que le

Conseil de sécurité entendait leurdonner. La Cour devrait déclarerles demandes de la Libye

irrecevables.

Attaques contre lespouvoirs et lesprocéduresdu Conseil

2.29. Monsieur le Président,j'examinerai dans la prochaine partie de mon exposé assez

rapidement plusieurs arguments, avancés principalement par M. David, attaquant à la fois le

fondementjuridique des actions du Conseil de sécurité et les procéduressuivies par le Conseil.

Nous avions déjàprévuun grand nombre de ces arguments et nous y avons répondudans nos

exposésde la semaine dernière; la Partie libyenne n'a pas vraiment contestébeaucoup de ces

arguments. Si elle décide dele faire dans sa réplique,cette tactique nous privera bien entendu de

la possibilité d'yrépondre. - 16-

2.30. Premièrement, M. Davida répété l'argumed nt la Libye selon lequel le Conseil de

sécuritne peut modifierdes droitsque laconventionde Montréalconfêre àlaLibye, àmoinsque

la LibyenIyconsente(CR 97/20, par. 4.14). J'ai répondu à cet argument la semaine dernière

(CR 97/19, p. 9 et suiv.). Le Conseil de sécurité disdu pouvoir conformément à la Charte,

lorsqu'ilagit en vertu du chapitre VII, de modifier des droits existants découlant de traités.Le

consentement d'un Etat qui fait l'objet de mesures prises en vertu du chapitreI1 n'est pas

nécessaire.

2.31.M. Davida reconnu que le Conseilpouvaitparfois porteratteintà des droitsconférés

par des traités (CR 97/20, par. 4.18). Il considère toutefois que la situation de Lockerbie est

différente.Il ne s'agitpas d'un cassuffisammentextrême.Le Conseiln'avaitdoncpas une raison W

suffisanted'agir etne pouvait doncvalablementexercer ses pouvoirsen vertu du chapitre VII. Le

Conseil de sécuritne pouvant régulièremenatgir, la convention de Montréalcontinue de régirla

situation en question. Nous avons réponduen détail àcette objection la semaine dernièreLa

Charteconfêreau Conseilde sécuritée ,t non la Libye, lepouvoir et laresponsabilitéde constater

l'existenceou non d'unemenace contre lapaix et la sécuret de déciderdes mesures quidoivent

êtreprises pour y faireface. Nous avonsdéjàdémontrépourquoi- bienque cettequestionne soit

- ,-II paspertinente surleplanjuridique - lesactionsduConseilétaientamplementjustifiée(CR 97119,
u -- L.!
par. 3.57 et suiv.). La Libye n'aabsolumentpas réponduà cette partie de mon exposé.

2.32.M. Davida égalementrépétlé esargumentsde laLibye selonlesquelsil faut considérer
-
que la convention de Montréal ala primautésur les obligations de la Libye en vertu de la Charte

car elle esà la fois une lexposteriori et une lex specialis. Nous avons égalementdémontré la

semaine dernièrepourquoicette analyseméconnaît laposition centralede la Chartedans le monde

juridique qui a suivi la guerre (CR 97/19, p. 10 et suiv.). Elle est aussi incompatible avec le

paragraphe 1 de l'article30 de la convention de Vienne sur le droit des traités. Ellepermettrait

aussiaux Etats de vider la Chartede sa substance enconcluant des traitésincompatiblesavec les

dispositionsde laChartequi ne leurplaisent pas. La Courne devraitpasadopterune doctrine aussi

dangereuse. - 17 -

2.33. On doit faire égalementla mêmeobservation au sujet de l'argumentde M. Salmon

concernant l'épuisement des autres voies possibles, telqu'il a été développé par M. David

(CR 97/20, par. 4.22). Nous avons démontré la semaine dernièrepourquoi les actions du Conseil

de sécuritéen vertu du chapitre VI1ne sont pas soumises à l'obligationd'épuiserau préalableles

moyens de règlementpacifique des différends (CR 97/19,p. 14). M. Salmon n'a pas répondu à

notre analyse,mais a invoquéun avisjuridique suisse de 1972,selon lequelun Etat doit s'abstenir

d'appliquer des sanctions avait d'avoir épuisé tousles moyens disponibles pour le règlement

pacifique des différends(CR 97/20, par. 3.15).

2.34. Il n'est pas évidentque l'avissuisse exprime le droit. La sentence dans l'arbitrage

de 1979 entre les Etats-Unis et l'aviation civile française montre qu'un Etat peut, dans des

circonstancesappropriées,prendredes mesures unilatéralesqui pourraientêtrepar ailleurs illicites

pour contribuer à aboutirau règlementd'undifférend. Mais, entout étatde cause, l'avissuisse est

dénué de pertinence. Il semble concerner l'adoption de contre-mesuresqui seraient par ailleurs

illicites. 11ne saurait être illicite pourun Etat d'exercer le droit que lui confêrela Charte de

s'adresserauConseil de sécurité pour luidemanderde chercher à régler pardes moyens pacifiques

une question censéemenacer la paix et la sécurité.

2.35. M. David a invoquéégalement cet argument,mais rien dans son exposéne contredit

la réponseque nous avons faite la semaine dernière. L'article33 de la Charte n'exigeaitpas que

le Koweït épuise lesmoyenspacifiques de règlement des différendsavec l'Iraqavant de s'adresser

au Conseil de sécuritépour lui demander de l'aider en vertudu chapitre VI1 après l'invasion

de 1990. Le chapitre VI1n'imposepas l'obligationd'épuiser d'autres voies de recours.

- .-.'; 2.36. La partie libyenne a aussi cherché às'appuyertrès largement sur le paragraphe 3 de
4 -,::I
l'article36 de la Charte, qui prévoitqu'en faisant des recommandations pour le règlementd'un

différenden vertu du chapitre VI, le Conseil doit aussi tenir compte du fait que «d'unemanière

générale)l )es différends d'ordre juridique devraientêtresoumis à la Cour. Je ne peux, pour

répondre à cet argument, qu'appeler l'attentionsur les termes utilisésdans la Charte. Cette

disposition demande au Conseil de «tenir compte))du rôle important que peutjouer la Cour dans - 18-

l'élaborationdes recommandationsen vertu du chapitre VI de la Charte. Elle ne limite nullement

le pouvoir du Conseil d'agircomme l'exigeune situation relevant du chapitreI.

Le droiî de s'adresser au Conseilde sécurité

2.37. Monsieur le Président, permettez-moid'examiner maintenantun argument répétitift

quelque peu irritant invoqué parla Libye. Aussi bien M. Salmon que M. David ont critiquéles

Etats-Unis dans des termes énergiquesen l'accusantde ne pas respecter le droit international et

d'avoireu un comportement abusif. Toutefois, l'élémenc tentral de leur argument est qu'ilétait

abusifet contraireaudroit internationalpour lesEtats-Unisde s'adresser au Conseilde sépourté

lui demanderde faire facepar uneaction non violente une situationconsidérépar les Etats-Unis
1
et d'autres Etats comme mettant en danger la paix et la sécurité. Onne saurait dire qu'untel

comportement constitue une violation du droit international. Les Etats-Unis, pas moins que tout

autre Etat, ont le droit en vertu de la Charte de soumettre de telles questions au Conseil. Il n'est

pas raisonnable pour la Libye de dénoncerles Etats-Unis la fois pour des menaces imaginaires

de recours à la force et pour avoir demandél'intervention pacifique du Conseil de sécurité

conformément à la Charte.

2.38.M. Salmona aussi répété l'argumed nt la Libye selon lequel lejugement officielétait

déjà décidéà l'avance ensoutenantque les accusésne peuventbénéficiedr'unprocèséquitableen

Ecosse ou auxEtats-Unis. La semainedernière,nousavons décriten détaillesgarantiesen matière
w
de droits de l'hommequi entoureraienttout procès auxEtats-Unis. Le procureurgénéral adonné

encore plus de précisionsau sujet de tout procès qui aurait lieuen Ecosse. M. Salmon n'apas

répondu à ces explications des Etats-Unis ou du Royaume-Uni, et s'est contentéde répéterles

arguments de la Libye sur la prétendueimpossibilité de faireun procèséquitable. Toutefois, la

position qu'ila adoptéemaintenantest contraire aux vues exprimées par éctans d'autres pièces

par le Gouvernement libyen.

La pièce31 des Etats-Uniscomprend le texte d'une lettreen date du 29 septembre 1993de

M. Almuntasser, secrétairedu Comitépopulaire généralpour les relations extérieureset la coopérationinternationale,quela Libyeademandédefairedistribuerpar l'organisation desNations

,-., Unies (pièce 31,annexe II, des Etats-Unis). Cette lettre exprimel'avisde laLibye selon lequella
-.,:.i.
situation, du moins en ce qui concerne les tribunaux écossais,est ((suffisanteet acceptable))selon

la Libye. Maintenant, M. Salmon s'estemployé énergiquemen t écarter cettelettre. II n'apas

réussi à le faire.

2.39. Monsieur le Président,j'achève ainsimon exposé. Je remercie encore la Cour de sa

courtoisie et de son attention. J'espèrevous avoir démontré que rien de ce que la Partie libyenne

aditvendredinecomprometnosargumentsfondamentaux à savoir,premièrement,quelaCourn'est

pas compétenteen raison de l'absenced'undifférend concernantl'interprétatioo nu l'applicationde

la convention de Montréalet, deuxièmement,que l'applicationdes résolutionsobligatoires du

Conseil de sécurité rendles demandes de la Libye irrecevables.

2.40. Je suggèremaintenant à la Cour de donner la parole à Mme Zoller pour poursuivre

l'exposé denotre réplique. Je vous remercie.

Le VICE-PRESIDENT,faisant fonction de PRESIDENT : Je vous remercie, M. Crook. Je

donne maintenant la parole à Mme Zoller.

Mrs. ZOLLER:

3.1. Mr. President,Members ofthe Court,the Governmentofthe United Statesawaitedwith

interest Libya'sarguments on relations between the Court and the Security Council. For the very

simple reason that this issue brings us to the heart of the Libyan Application. Let us recall that

what Libya requests of the Court is the "due regard for its right not to have that Convention

[MontrealConvention]set aside by meanswhich would, moreover,be contraryto the principlesof

the Charter of the United Nations" (Memorial, p. 57, para. 3.3; emphasis added). Since these

"means" are SecurityCouncil resolutions, it is undeniable that to meet the Libyan request these

means would have to be "set aside" - to use the wording which Libya favours. What Libya

complains of is that the Montreal Convention hasbeen "set aside": what it requests the Court to

do isto "setaside"the Security Councilresolutions. In this gameofdiscard, or écartée ,achplayer -20 -

chooses its law, as in the card game of the same name in which eachplayer may, if his opponent

permits, discard the cards which do not suit him and receive new ones (see Le Grand Robert,

Languej-ançaise, Vol. 3, p. 724). In the presentcasethis is exactlywhatLibya isaskingthe Court

to do.

3.2. Libya asks the Court to recognize that it has the right to choose its law. The reason it

advances - since such an extravagantclaim mustbejustified on one groundor another- is that

these resolutions are vitiated by an excèsdepouvoir. In this the Libyan approach is characterized

by breathtakingeeontery. It is the first time that a State has come before the Court asking it to
review the acts of the Security Council. Facedwith this formidablechallenge,the responseof the

Government of the United States has been nuanced. It has explainedto the Court that, owing to W

the splitbetween contentiousand advisoryjurisdiction, shouldtheCourthavejurisdiction toreview

the acts of the organs of the Organization, suchjurisdiction may only validly be exercised in an

advisory framework. The Govemment of the United States is pleasedto see that, on this point at

least, Libya shares Our views. Mr. Brownlie, who invoked the undoubted authority of

Sir Gerald Fitzmaurice to show that the Court did have a power of review of the acts of the

Security Council, had the fortunate idea of quoting texts by the English judge which were

written in 1952 and which refer precisely to the advisory procedure (CR 97/21, p. 36, para. 16,

Mr. Brownlie). Evenmorefortunately,thisalsoappliestoMr. Skubiszewski'sanalyses,whichwere

also largely quoted by Mr. Brownlieibid., p. 39, para. 24). For the United States, it is there.ore

not a question that "the Court remains silent", as Mr. Suy, counsel for Libya, crudely asserted

(CR 97121,p. 16,para. 5.12,Mr. Suy; emphasisadded inthetext). It is a questionof whetherthe
Court chooses to speak in a context which is worthy of its functionsas a tribunal andwhich gives

it the assurance of being heard. Such a context, in the opinion of the Govemment of the

United States, can only be that of advisory proceedings.

3.3. Libya made noreply tothis argument.r rather, it repliedbyrewording itsApplication,

reducing its scope. For Libya, it is in no way a matter of "annulling" the decisions of the

Security Council (CR 97/21, p. 19,para. 5.17, Mr. Suy); it is merely a matter of "interpreting" - 21 -

them (ibid., CR 97/21, p. 27, para. 5.24); it is merely a matter of "obtainingclarification"(ibid,

CR 97121p. 15, para. 5.12). Whoare they kidding? In order to comply with Libya'srequest, the

Court would have to do much more than interpret resolutions 731, 748 and 883 of the

Security Council. It would have toset them aside. This is what Libya requests the Court to do.

The counselwho spoke before Mr. Suyreiterated it very clearly. Mr. David saidthat itwas a case

of ruling "whether in the circumstances of the case, it is true that the resolutions invokedby the

.I.\., Respondents can be set against Libya" (CR 97/20,p. 19, para. 4.43, Mr. David; bold type in the
, L"i

text, emphasis added in italics:).

"Setagainst", Mr. President. Note the words. Theydeserve consideration. Behindthem we

discern the remarkable cunning of Ouropponent, which consists in presenting in blandterms what

is in fact a crucial question. Libya wouldhave the Courtbelieve,with deceptiveguilelessness,that

it asks not for a finding of nullity, but merely for a declaration of inopposabilité. Blandly,it

explainsthat there has never beenanyquestion in Libya's mindof invitingthe Courtto take on the

roleof censuringthe SecurityCouncil. It merelyrequeststheCourt - soitclaims - to "interpret"

the resolutions of the Security Council. For a jurist trained in the tradition of the

Romano-Germanic civil law system,this is a bit like saying: "No, we do not seekto make the

Court thejudge of an excèsdepouvoir. We do notaskthe Courtto quashthe legal act,we merely

ask the Court to interpretthe legalact as an ordinaryjudge may and must." In short, itis playing

on a major difference in the continentallegal tradition,the distinction between inopposabilitéand

nullity.

3.4.Mr. President,inopposabilitéand nullitysharethecharacteristicof being thesanctionfor

a fraudulent act. It is in their effects,however, that they differ radically. Inopposabilité renders

the legal act inoperativeonly in respectof certainpersons (creditors in particular),whereasnullity

consists in quashing the act and its effects erga omnes. By submitting its request in terms of

opposabilité,it would havethe Courtbelieve that there is no question of the Court meddlingwith

the resolutionsof the Security C:ouncil.It is merelyamatterofrenderingthem inoperativevis-à-vis -22 -

Libya, it being understoodthat they remainvalid onal1points inother respects. However,this line

of reasoning does not stand up, for at least three reasons.

3.5. Firstly, in terms of principles,the effectofthe resolutionsof the SecurityCouncil is not

divisible. Either a resolution is valid for al1States, or it is valid for none.A resolution of the

SecurityCouncil which has been adopted on the basis of Chapter VI1has force of law, so to Say.

Since it is binding, it is impossible for it to be invoked against some States, but not others. In

international law as in domestic law,the "law" isthe sarne for all, whether itprotects or punishes.

It cannot be invokedagainst someand not againstothers. If not,there wouldno longerbe equality

between States. This is why the Court cannot meetthe Libyan request. TheCourt cannotSaythat

a binding resolution can be invokedagainst one Statebut not against another,without introducing *r,

a divisibility into the effects of the resolutions of the Security Council. Once again, either the

resolutions arevalid for all, or they are valid for none. There is no in-between position,contrary

to what Libya wouldhave the Court believe in presentinginopposabilitéas a middle way between

the absence of any power of review and the affirmation of a power of review by the Court.

3.6. Secondly,in practical terms, the Libyan claim that the Court must make no morethan

a findingof inopposabilitéis meaningless. If resolutions731,748and 883of the SecurityCouncil

cannotbe invokedagainst Libya,they aredeniedanypractical effectforanyusefulpurpose. These

resolutions are addressedto Libya intuitupersonae. Libya is the addresseeof these acts. If these

resolutions couldnot be invokedagainstLibya, theywould no longer haveany legal effects. They
1

would be "set aside", as Libya seeks, "setaside" as if they were vitiated by an excèsdepouvoir.

Being no longer binding on the addressee, the resolutions would benullified defacto, but not de

jure. This is whythe declaration of inopposabilitéwhich Libya requests is in fact a declarationof

nullity, and this is why the crux of the present case lies in the question as to whether or not the

Court has a power of review over the decisions of the organs of the Organization. Let us thank

Libya for having set the scene. We are indeed inthe presence of RenéMagritte'spicture "This is

not a Pipe". Like the painter, Libya asserts: "Thisis not a request for a finding of nullity." Yet

it is precisely a request for a finding of nullity since,inorder to meetthe Libyanrequest, theCourt -23 -

would have to declare resolutions 731, 748 and 883 of the Security Council to be inoperative

vis-à-vistheir addressee,producingthe sameeffectsas ifthe Courtpronouncedthem nul1and void.

3.7. The third reasonrebuttingthe Libyanargumentsfor a mere declarationof inopposabilité

is found in the very concept of opposabilité.In the strict meaning of the term, opposabilitéis the

capacity of an act to have effects on third parties. The concept of opposabilitéis easily

understandable in treaty law since third parties existQuite clearly treaties cannot be invoked

againstthird parties(res inter alios acta). However,this concepthas no meaning inthe law of the

international organization. The member States of the United Nations are not "third parties" in

relation to the acts of the organs of the Organization. The issue of the relations between the

member States and the resolutions of the Security Council is not formulated in terms of

opposabilité,but in terms of obligation. Libya is bound by the acts which it challenges. The

question is therefore not whetheruch acts can be invokedagainst it. This is necessarily so, since

they are binding. It followsthat the Libyan requestfor a declarationof inopposabilitéis pointless.

Mr. President, Members of the Court, thank you for your attention.

With your permission, Mr. President, 1 would ask you to give the floor to Mr. Matheson.

Le VICE-PRESIDENT,faisantfonctionde PRESIDENT: Je vous remercie,MadameZoller.

Je donne maintenant la parole à M. Matheson.

M. MATHESON :

Contrôledes décisions du Conseilde sécurité et caractère préliminairedes exceptions des
Etats-Unis

4.1. Monsieur le Président,Messieursde laCour, dansma présentationce matin,j'insisterai

sur deux aspects de l'argumentation développépear la Libye lors du premier tour de plaidoiries.

Le premier aspect concernele pouvoir de laCourde contrôler les décisionsdu Conseilde sécurité

et le deuxième le caractère préliminaire des exceptions soulevéepsar les Etats-Unis.

4.2. M. Crook a déjà montré, contrairementà la thèsedéveloppée par laLibyevendredi, que

les résolutions 748et 883 obligent effectivement la Libyeà livrer les accuséspour qu'ils soient - 24 -

jugés aux Etats-Unisou auRoyaume-Uniet queces résolutions l'emportena tuxtermes de laCharte

sur toutes les obligations incompatibles découlantde la convention de Montréal. Mme Zoller a

montré quela propositionde déclarerces résolutions«inopposables» à la Libye- suggestionque

celle-ci a faite la Cour - équivauten fait à un recours en annulation de cesdécisions.

4.3. Les Etats-Unis ont évidemment soutenuque la Cour n'apas le pouvoir d'annulerou

d'invaliderles décisionsdu Conseil. Plus particulièrement,laCour n'apas le pouvoir de contrôler

et d'invalider la constatation de i'existenced'une menace à laquelle a procédéle Conseil en

application du chapitre VI1ou le choix des moyens qu'ila retenus pourcombattrecette menace en

application de ce chapitre. Je renvoie notamment la Cour à l'argumentation détailléede
. ,.?-
': M. Schachter reprise aux paragraphes 4.1 à 4.18 du compte rendu de l'audience du15octobre.
, L 1
4.4. Dans son exposé vendredi,le conseil de la Libye n'apas réponduaux arguments de

M. Schachter. Il n'a cité aucun précédeo nt laCour a annuléune décisiondu Conseil ou affirmé

qu'elle étaiten droit de le faire.l a plutôt invoquéune série d'affaires dans lesquellesla Cour a

interprétéou appliquédes décisionsdu Conseil ou formulé des observations surla validité de

celles-ci dans un avis consultatif. Il a donné à entendre que ces affaires mettaient à néantle

principed'une«immunité» ou d'une«non-justiciabilité))énéraledes décision dsu Conseilqu'aurait

invoquéle Royaume-Uni et, par voie de conséquence, lesEtats-Unis également.

4.5. Ne lui en déplaise, nous nesommespas d'accord. LesEtats-Unis n'affirmentpas qu'il

est interditàla Cour d'appliquer les décisions prisespar le Conseil en vertu duchapitre VI1 ou
*

d'apprécierleur effet juridique lorsqu'elle statue au contentieux dans une affaire relevant de sa

compétence. Nous n'affirmonspas non plus qu'ilserait interdit àla Cour d'opiner surla validité

des décisionsduConseil lorsqu'unedemanded'avis consultatifl'yinvitelégitimement.Lesaffaires

citées par le conseil dela Libye ne sont dès lors nullement incompatiblesavec l'argumentation

développée par leEtats-Unismais confirmentplutôt l'idéequenousnous faisonsde la portéeexacte

du pouvoir de laCour à l'égarddes décisions prisespar le Conseil en vertu duchapitre VII.

4.6. Le conseil de la Libye a laisséentendre qu'il était impossible d'opérer detelles

distinctionssansfournirtoutefoisderaisonconvaincanteexpliquantpourquoiildevraitenêtreainsi. - 25 -

Ilanotammentoubliélesdifférencesimportantesentre lescompétencescontentieuseetconsultative

de la Cour, sur lesquellesMme Zoller s'est étenduemercredi (CR 97/19, p. 32-45, par. 5.1-5.17).

4.7. Comme l'a expliquéM. Schachter mercredi dernier, les rédacteursde la Charte ont

clairementrejetéles propositionsvisant conférerà laCour le pouvoir decontrôlerau contentieux

lesdécisionsdu Conseil et la <Jourelle-mêmeareconnuqu'ellene possédait pasce pouvoir. Cela

ne signifie pas que le Conseil est infaillible ou au-dessus des lois. Cela veut simplement dire,

commec'estlecas dansde nombreuxsystèmesjuridiques, que l'autorité judiciaire n'est pas investie

d'undroit supérieurd'infirmerles décisionsdel'autoritépolitique. Tels sontle droit et l'économie

de laCharte et la Cour doit rejeter lestentatives visantntourner ce principepar l'invocationde

pouvoirsjudiciaires inhérents.Adopter uneautre solution,comme le propose laLibye, conduirait

la Cour à contredire un élément essentiedlu pacte conclu en 1945, consacrédans la Charte.
- ,-..-
.,'.0 4.8. Taborderai maintenant, Monsieur le Président, l'argumentation de lLibye déniantun
- --
caractèrepréliminaire auxexceptionssoulevéespar lesEtats-Unis. Dans lesexposésqu'ilsontfaits

vendredi,les conseilsde laLibye ontchoisidene pas répondre à l'argumentationque lesEtats-Unis

avaient présentée surce point mercredi. Je ne puis donc que renvoyer de nouveau la Cour à

l'argumentationdétaillée qusie trouve aux paragraphes 6.1à 6.25 de l'exposdes Etats-Unis, qui,

à notre avis, offre une réponsecomplète à celle de la Libye.

4.9. La Cour se rappellera que les Etats-Unis avaient proposé quatremodes d'analyse

possibles de la présente affaire, chacuned'ellesaboutissantla conclusion qu'ily a lieu de rejeter

legrief de la Libyeà ce stade préliminaire. Selon lepremier moyen que nous invoquons, la Cour

estsanscompétencepourconnaître desdemandesprésentéep sar la Libyeparceque celle-cin'apas

mis en évidenceun comportementdes Etats-Unis qui pourrait violer la conventionde Montréal et

parceque toute demande de la Libye découlantde la convention a été supplantépear les décisions

obligatoires du Conseil de sécurité.Ce moyen d'incompétencerevêt manifestemen utn caractère

préliminaire.

4.10. Selonnotre deuxièm meoyen,les demandesde la Libye sontirrecevablesparce qu'elles

sont àpremièrevue incompatiblesavec lesdécisionsobligatoiresdu Conseil. La Cour ne pourrait -26 -

y faire droit qu'en contrôlant et infirmant les décisionsprises par le Conseil en application du

chapitre VII, ce que la Cour, pensons-nous,n'apas le pouvoirde faire et, au demeurantd'ailleurs,

les décisions du Conseilen l'espèceétaient manifestement liciteset largementjustifiéespar les

circonstances. Cette exception d'irrecevabilitérevêt manifestemen atssiun caractèrepréliminaire

et entre dans les prévisions del'article79 du règlement.

4.11. Selon notre troisième moyen, la Cour devrait refuser d'accorder les mesuresde

redressement sollicitées par la Libye parce que ses demandes ont été privéed s'objet par les

décisions quele Conseil a prises. Conformément à l'affairedu Camerounseptentrional(affaire

relative au Camerounseptentrional(Cameroun c.Royaume-Uni),exceptionspréliminaires, arrêt,

C.I.J.Recueil 1963,p. 15),toute décisionquelaCourrendraitsurlesdemandeslibyennesdécoulant W

de la convention de Montréal serait sans objetou serait dépourvued'effetpratique du fait des

décisionsdu Conseil. Ce moyen, qu'ilse rattache à la questionde la recevabilitéou constitueune

exception distincte, revêt clairementun caractèrepréliminaireau regard du règlement et de la

jurisprudence de la Cour (CR 97/19, p. 48-49).

4.12. Selon notre quatrièmemoyen, la Cour, mêmesi elle venait à conclure qu'ellea et

devraitexercer sa compétenceet que lesdemandes de la Libye sont recevables,devrait néanmoins

. :..*. trancher l'affaireau fond maintenant en décidant à titre préliminaireque les décisionsdu Conseil
-.-: 1

(qui énoncent le droit applicableà la situation)excluent les mesures de redressement que sollicite

la Libye. Nous avons montréque la Cour a le pouvoir de trancher I'affairesur ce fondement au 111

stadepréliminaireet que c'estce qu'elle devrait fairecompte tenu des graves inconvénientsqu'ily

auraitde procéder à un examen au fondde l'affairequine servirait a rien du fait des décisionsdéjà

prises par le Conseil (voir CR 97/19, p. 49, par. 51-52).

4.13. Les Etats-Unis ont déjàrépondu defaçon circonstanciée à l'argumentationde la Libye

exposéedans ses observations sur les exceptions préliminairesdes Etats-Unis, selon laquelle ces

exceptionsne revêtentpas un caractèrepréliminaireparce qu'elles obligeraientla Cour à examiner

des questions d'interprétation de traitésou d'autrespoints de droit positif (CR 97/19, p. 50-51).

Commenous l'avonsétabli, nile Règlement nilajurisprudence de la Courn'indiquentquelaCour -27 -

doive éviterces questionslorsqu'ellestatuesurdesexceptionspréliminaires. LaCour s'estd'ailleurs

livréerécemment à plusieursreprises à une analyseapprofondiede cesquestionsen statuantsurdes

exceptions préliminaires.

4.14. Est donc non fondél'argument avancé vendredipar le Conseilde la Libye selonlequel

les exceptions des Etats-Unis ne revêtentpas un caractère préliminaireparce que «la nature du

différendest inextricablementliée àdiversesquestionsde fond concernantles pouvoirs duConseil

de sécurité))(CR 97/21p , ar.65). Il n'ya rien dans le Règlementou lajurisprudence de la Cour

qui empêchecelle-cid'examinelresexceptionspréliminairesportantsur l'interprétation delaCharte

ou appelant l'analysedes pouvoirs du Conseil; la Libye n'a cité aucun précédenq tui appuierait

pareille proposition. L'effet juridique des décisionsdu Conseil sur les demandes de la Libye

découlantdelaconventionde Montréalest unequestionjuridique spécifiquequi peutaisémentêtre

tranchée sansplonger la Cour dans les questions de fait et de droit qui se poseraient lors de

l'examen aufond. Dans l'affaire desPlates-formespétrolières(affaire relative aux Plates-formes

pétrolières(Républiqueislamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique),exceptionspréliminairesdu

12 décembre 1996), et dans celles du Génocide (affaire relative à l'Applicationde la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide, arrêt, II juillet 1996,

C.I.J. Recueil 1996),la Cour a indiquéque rien ne l'empêchaid t'examinerces questionsde «fond»

pour statuer sur des exceptions préliminaires.

4.15.Le conseilde laLibye aprésenté unevariante de cet argumentvendredi- à savoirque

certaines des exceptions préliminaires des Etats-Unis ne sonten réalité que la((justificationde

. --,<. violations de dispositions conventionnelles», question qui, dit le conseil de la Libye, ((relève
-. ,-'v I

manifestement du fond» (CR 97/21, par. 74-78). Il va de soi que les Etats-Unis ne reconnaissent

pas que la Libye a mis en évidenceun comportement qui pourrait constituer dans leur chef une

violation de la convention de Montréal, seultraité surlequel - peut-on soutenir - pourrait

reposer la compétence dela Cour.

4.16. Il s'agit là en outre d'une présentationfondamentalement erronée des exceptions

préliminaires des Etats-Unis. En soutenant que les décisions du Conseil ont supplantéles - 28 -

dispositionsde la conventionde Montréalpour ce qui atrait à l'enquêteet aujugement des accusés

en l'espèce,les Etats-Unis n'affirmentpas que le Conseil ajustifiéune violation de la convention

mais qu'ila effectivement substituéune série d'obligations à une autre. Il s'agitlà d'unequestion

préliminaireclassiqueportantsurl'applicabilité d'unesourcededroitqui,selonledemandeur,aurait

été méconnue. L'argumentationde la Libye ne constitue pas non plus une présentationéquitable

de lathèse américaineselonlaquelleles demandesde laLibyen'ontplus d'objetou sontdépourvues

d'effetpratique,thèsequi ne revientpas àinvoquerdesmoyensdedéfensepourjustifier laviolation

d'untraité.

4.17. Toujours est-il que, comme nous l'avons montré, riendans le Règlement ou la

jurisprudence de la Cour n'empêchecelle-ci de trancher une question spécifique au stade 'IJ

préliminaire simplementparce qu'elleparticipe du fond ou qu'elle met à néantune demandeau fond

du requérant. L'article79 du Règlement permet de soulever toute ((exceptionsur laquelle le

défendeur demandeune décisionavantque la procéduresur lefond se poursuive))et il permet à la

Cour d'entendre«tous points de faitet de droit))qui onttraità laquestion. La Cour devraitdécider

si l'examendes exceptions au stadepréliminaire,non pas sur labasede qualificationsarbitrairesde

leur substance ou de leur nature, contribuerait à donner une solution équitableet effective à la

présente affaire. En l'espèce,il neserviraitàrien pour la Cour dese lancer dans la tâcheardue de

l'examenau fond pour finir par conclureau rejet de l'instancepour des motifs déjà établisau stade

préliminaire.

4.18. Dernierpoint, vendredi,leconseil de laLibyeatenté d'opérer und eistinctionen ce sens

entre la présente affaireet celle du Camerounseptentrionalau motif que «les circonstances en

i'espècene sont nullement comparables» (CR 97/21, par. 59, M. Brownlie). N'en déplaiseau

conseil de la Libye, les distinctionsqu'il citene contredisentnullement l'appuique la décisiondu

Cameroun septentrional assure à la thèse comparable développée par les Etats-Unie sn l'espèce.

- ,'! L'affaire du Cameroun septentrional établit le principe suivant : au cas où la mesure de
. 4.,!

redressement sollicitée parle demandeur n'aurait aucuneffet pratique sur les droits et obligations

des parties du fait d'unévénement qus i'estproduit dans i'intervalle,toute décisionde la Cour sur -29 -

la demande ainsi présentéene relèveraitpas du domainepropre de sa fonctionjudiciaire; la Cour

devrait dans un tel cas rejeter la demande au stade préliminaire plutôtque de s'évertueren vain

procéder à l'examenau fond. C'étaitle cas dans l'affairedu Cameroun septentrionaI parce que

l'Assembléegénérale avam itisfià l'accordde tutelleen causeet c'estle cas en l'espèce parce que

lesdroitsque laLibye pourraittenir de laconventionontété supplantéspar lesdécisionsduConseil

de sécurité.Il est sans intérqtue la Libyeait sollicitédesmesuresde redressementparticulières,

carces mesuresou bien sontexclues parles décisionsduConseilou bienconstitueraientde simples

déclarations hypothétiques dénuée d'utilitéou d'effet pratique.

4.19. Le fait que les décisionsdu Conseilne sont pas, commele dit la Libye, «irréversibles»

ne fait non plus aucune différence. L'hypothèse(trèspeu vraisemblable) que le Conseil révoque

à un moment donné les résolutions748 et 883 sansrésoudrela question du procès des accusés ne

justifie pas plus de rendre une décisionau fond que l'hypothèse,dans l'affaire du Cameroun

septentrional, que l'Assembléegénérale auraipt u annuler sa décisionde mettre fin l'accordde

tutelle.

4.20. Ce que l'affairedu Cameroun septentrional établit, c'est quela Cour ne devrait pas

statuer au contentieux dans l'abstraitmais uniquementdans le contextedes circonstancesactuelles

où sa décision aura un effetpratique etdans lecadred'élémentsde fait concrets. Ceteroposition

vaut égalementen l'espèceoù une décision renduesur les demandes de la Libye découlantde la

convention de Montréalne pourrait avoir aucuneffet pratique sur les droits et obligations actuels

des Parties.

4.21. Monsieur le Président, ainsis'achèvema présentation.Commetoujours,je remerciela

Cour de son attention etj'apprécie i'honneure comparaîtredevant elle. Je propose maintenantà

la Cour d'inviterl'agentdes Etats-UnisM. Andrews, à terminer la présentationdes Etats-Unis et

à soumettre les conclusions formelles des Etats-Unis. Je vous remercie.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de PRESIDENT : Je vous remercie,

Monsieur Matheson. Monsieur:Andrews,je vous en prie. - 30 -

M. ANDREWS :

5.1. Monsieur le Président, Messieursde la Cour,je formulerai maintenant quelquesbrèves

observationsfinalesetje présenterailes conclusionsfinalesdes Etats-Unis. Les orateursquim'ont

précédé onrtépondu àbon nombre des arguments invoquéspar les conseils de la Libye et ont

expliquépourquoi ces arguments ne sont pas fondésou sonttout simplementtrèssouventdénués

de pertinence. Rien n'empêche donlca Cour de statuermaintenantsur laprésente affairesansqu'il

soit besoin de poursuivre la procédure.Je ne répéterias la teneur mêmedes exposés antérieurs

maisj'essaierai deles articuler autour de quelques grands thèmesqui sont aucŒurde la présente

affaire.

5.2. En premier lieu, commenous l'avons indiqué, Cour devraitrejeter la requêtelibyenne w

au motif qu'il n'existeaucun différenden l'espèce relaàl'interprétationouàl'applicationde la

convention de Montréal. Si la Cour juge cependant nécessaired'examiner la pertinence des

résolutionsdu Conseilde sécuritéau regard desdemandeslibyennes,nousfaisons observerque les

conseils de la Libye ont fait des affirmations contradictoiressur l'interpou le contrôledes

résolutionsdu Conseilde sécurité.Peu importe l'habillageque les conseils de la Libye donnent

leurargumentation,ilest manifesteque leurobjectifultimeest d'obtenir parunabus de laprocédure

de la Cour l'annulationde décisions obligatoiresdu Conseil de sécurité.La Libye, comme nous

l'avonsmontré,n'ainvoquéla convention de Montréalpour la premièrefois qu'aprèsque tout le

monde savaitque leprojetde ce quiallait devenirla résolution731avaitétdistribuéauxmembres

du Conseil de sécurité. La Libye a déposé sa requête auprèsla deCour le jour mêmeoù le

Secrétairegénéral faisaitsavoqirue la Libyene s'étaitpas conformàelarésolution731. LaLibye

savait aussi que si elle ne se conformaitàacette résolution,le Conseilpoursuivrait sonexamen

de la question et envisagerait d'autres mesures pour l'amenerbtempérer. En bref, la Libye a

d'abordtentéde se servir desa demandeen indicationde mesuresconservatoirespour perturberles

démarches entreprises par leConseil pour s'attaquerce qu'ilestimait êtreune menace contre la

paix et la sécurité.Ayant échouédans cette tentative, la Libye revient charge devant la Cour

cinq ans plus tard pour faire approuverjudiciairement en quelque sorte sa décision de contànuer - 31 -

refuser de se conformer à ces décisionsdu Conseil de sécurité. Cette deuxième tentative devrait

elle aussi êtrerejetée. Les trois résolutionsdu Conseil de sécurité (731, 748 et883) sont la

traduction de discussions,de négociations,de débatset de décisionspar le Conseildans l'exercice

desresponsabilitésquelaCharte luiconfèreetelles demeurentencoreen place aujourd'hui à l'issue

des examens réguliers dontelles font l'objet de la part du Conseil. La Cour ne devrait pas

encourager la tentative de la Libye de perturber ces mécanismes.

5.3. En deuxième lieu,retenir l'argumentationde la Libyereviendraitàperturber le système

misen placepar la ChartedesNations Unies pour combattrelesmenacespour lapaix et lasécurité

internationales. LaCharteattribue expressémentau Conseillepouvoirde constater cequiconstitue

une menace contre la paix et la sécuritet de décider des mesuresqu'ilconvient de prendrepour

répondre à cette menace. Les rédacteurs dela Charte ont examinéexpressémentla possibilité d'un

contrôlejudiciaire des décisions obligatoiresdu Conseil lors de la conférencede San Francisco et

ont rejetécette solution. Lerôle qui siedàla Cour n'est doncpas d'apprécier lesdécisionsprises

par le Conseil en l'espècemais tout au plus d'exercersa fonctionjudiciaire et d'appliquerla loi

applicable - les résolutions du Conseil de sécurité. Malgré le gauchissemend te notre

argumentation auquel se livrentles conseilsde la Libye, lesEtats-Unisn'affirmentpas quela Cour

ne peut jamais interpréter lesrésolutionsdu Conseil. Nous ne contestons pas non plus que le

Conseil est tenu d'agirconformémentauxbuts et principes des Nations Unies et ce dans la limite

despouvoirs qui lui sontconférés.Nous disonsplutôt que laCour ne saurait annuler lesdécisions

obligatoires prises par le Conseil en l'espèce.

5.4. En troisième lieu, la Cour devrait trancher l'affaire maintenant. On ne saurait

raisonnablementaffrrmerque les demandesde laLibyeentrentdans lesprovisionsde laconvention

deMontréal. Celaressortclairement àce stadede la procédureet point n'estbesoin d'attendreplus

longtemps. Mêmesi la Cour s'estime compétenteen l'espèce, l'issueultime de l'affaire est

manifeste. Les résolutions duConseil de sécurité sepassent de commentaires. Nul ne peut se

méprendre, y comprisla Libye, sur l'ordre quiest donné àcelle-ci de livrer sans délailesaccusés

pourqu'ilssoienttraduitsenjustice aux Etats-Unisou au Royaume-Uni. Les décisionsduConseil - 32 -

s'imposent à la Libye et les constatationsauxquelles le Conseil a procédé pour prendrea décision

et le choix des mesures qu'il aprises relèvent deson pouvoir discrétionnaire.La Cour peutrégler

toutes les questions soulevéesà cet égardau stade actuel de la procédure. Il n'ya aucune raison

pour la Cour de différer sa décision. Tenir uneaudienceultérieurepour statuer sur des questions

éventuelles d'interprétationne ferait que prolonger inutilement une affaire qui a déjà duré trop

longtemps. Il ne fait aucun doute que le droit de la Chartedes Nations Unies s'appliqueet que les

résolutionsdu Conseil sont claires, préciseset juridiquement obligatoires.

5.5. En terminant,je rappelleraiànouveau que la Cour devraitrejeter la présenteaffaire sur

la base de l'uneou l'autre desquatres analyses présentées :1) elle n'apas compétence autitre de

1
la convention de Montréal, 2) mêmesi elle est compétente,les demandes de la Libye sont

irrecevables,3) elle devrait refuser d'accorder lesmesuresde redressementsollicitéespar la Libye

parce que les demandes de celle-ci ont été privéeds'objetpar les décisionsdu Conseil et 4) même

- . si elle a compétenceet a la facultéd'entendrela présenteaffaire, elle devrait néanmoins latrancher
d '.-

au fond maintenant en décidant, à titre préliminaire, que les décisionsdu Conseil excluent les

mesures de redressement sollicitéespar la Libye. En fin de compte, Monsieur le Président,

l'argumentationde laLibye reposesurunepropositionétonnante, àsavoirqu'ilétait illégalour les

Etats-Unis de saisir l'organisation des Nations Unies lorsqu'ils étaient confrontés à ce qu'ils

estimaient êtreune menace contre la paixet la sécurité.Le paradoxe n'est quetrop visible. Les

Etats-Unis ont longtemps étécritiqués pour agir unilatéralemene tt voilà que leurs efforts pour

résoudreune situation grave par le recours à des sanctions non contraignantes autoriséespar

l'organisation des NationsUnies seraient eux aussi qualifiésd'acteillégal.

5.6. Monsieur le Président,Messieurs de la Cour,je vous remercie de votre attention et de

votre patience. Ce fut pour moi un privilège tout particulier de comparaîtrepour la premièrefois

devant la Cour en laprésenteinstance,notammentdansuneaffaire quirevêtunegrande importance

pour le maintien de la paix et de la sécurité internationaleet la riposte collective au terrorisme

d'Etat. - 33 -

5.7.J'ai maintenant l'honneureconfirmerque la conclusionfinaledesEtats-Unisd'Amérique

demeure celle qui est exposée dans ses exceptions préliminaires, à savoir: les Etats-Unis

d'Amérique prientla Cour d'accueillir les exceptions à la compétence dela Cour qu'ils ont

présentéeset de décliner de connaître de l'affaire relativeà des Questionsd'interprétationet

d'application de la conventionde Montréalde 1971 résultantde l'incidentaériende Lockerbie

(Jamahiriya arabe libyennec. Etats-Unis d'Amérique).Je vous remercie.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de PRESIDENT : Je vous remercie beaucoup,

Monsieur Andrews. La Cour siégera mercredipour entendre le second tour de plaidoiries de la

Libye. L'audienceest levée.

L'audience estlevée à 13 heures.

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