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091-19960429-ORA-01-01-BI
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CR 96/5 (traduction)

CR 96/5 (translation)

Lundi 29 avril 1996 (10 heures)

Monday 29 Aprii 1996 (10 a.m.1 The PRESIDENT: Pleasebe seated. The sitting is open. The Court

meets today, pursuant to Article 79, paragraph 4, of the Rules of Court,

to hear the oralstatements of the Parties on the preliminary objections

raised by theFederal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) in

the case concerning Applicationof the Convention on the Prevention and

Punishment of the Crime of Genocide (Bosniaand Herzegovina v. Yugoslavia

(Serbiaand Montenegro)) .

Two members of the Court, Judges Fleischhauerand Higgins, have

informed me that, having previously dealt, in their respective capacities

as Legal Counsel of the United Nations and Member of the United Nations

Human Rights Committee, with certain matters likely to be material to the

present case, they felt they could not take part in this one, pursuant to

the applicable provisionsof the Statute of the Court. Also, 1 would

point out that, as the Court did not includeupon the Bench a Judge of

the nationality of either of the Parties, each of them used the right

conferred upon it by Article 31, paragraph 3, of the Statute, to choose a

Judge ad hoc; the latter were duly installed in a subsequent phaseof the

case.

The prcceedingswere brought on 20 March 1993 by the filing in the

Registry of the Court cf an applicationby the Republic of Bosnia and

Herzegovina (which 1 shall refer to hereinafter, for convenience,as

(HEosnia-Herzegovina")against the Federal Republicof Yugoslavia (Serbia

and Montenogro) (which 1 shall refer to hereinafter, for convenience,as

"Yugoalavia")in respect of a dispute concerningboth a number of alleged

violations of the Convention on the Prevention and Punishment of the

Crime of Genocide of 9 December 1948,'which the Applicant imputes tothe

Respondent, and various matters which, according to the Applicant, are
0 7 -3-

connected withthose violations. The Application invokes ArticleIX of

the Genocide Conventionas basis of jurisdiction.

On the same date, Boscia-Herzegovina submitteda request for the

indicationof provisional measures. On 31March 1993, the Agect of

Bosnia-Herzegovinafiled in the Registry a document dated 8 June 1992

constituting, in the view of his Government,a basis for the

jurisdictionof the Court in addition to that indicatedin the

Application. Inwritten observations submittedon 1 April 1993,

Yugoslavia also recommended that the Courtorder the application of

provisional measures. By an Order dated 8 April 1993, the Court, after

hearing the Parties, indicated certaïnindication measures tobe taken by

Yugoslavia, and further indicated thatthe two Parties should nottake

any action and should ensure that no action was taken which might

aggravate or extend the existing dispute overthe prevention or

punishment of the crime of genocide, or render it more difficult of

solution.

On 27 July 1993, Bosnia-Herzegovinafiled a second request for the

indication of provisional measures; and, by a series of subsequent

communications,stated that it was further amending or supplementingthat

request, as well as, in some cases, the Application (includingthe basis

of jurisdictionrelied upon therein). On 5 April 1993, the President of

the Court addresseda message to both Parties, in accordance with

Article 74, paragraph 4, of the Rules of Court, which enables him to do

so pending the meeting of the Court, and "called upon the parties to act

in such a way as will enable any order the Court may make on the request

for provisional measures to have its appropriate effects". On

10 August 1993, Yugoslavia also filed a request for theindication of

18 provisional measures. By an Oràer dated 13 September 1993, the Court, -4-

after hearing the Parties, reaffirmed themeasures indicatedin its Order

of 8 April 1993 and stated thatthose measures shouldbe immediately and

effectively implemented.

By an Order of 16 April 1993, the Presidentof the Court fixed

15 October 1993 as the time-limit for the filing of the Memorial of

osn nia-Herzegovin and 15 April 1994 as that for the filing of the

couter-Memorial of Yugoslavia. At the request of Bosnia-Herzegovina,

the time-limitfor the filingof the Memorial was extendedto

15 April 1994, by an Order of the Vice-Presidentdateci 7 October 1993;

the time-limit for the filingof the Counter-Memorial was extended, by

the same Order, to 15 April 1995. The Memorial of Bosnia-Herzegovinawas

filed within the extended time-limit thus fixed. At the request of the

Agent of Yugoslavia, the time-limitfor the filingof the

Counter-Memorialwas extended to 30 June 1995, by an Order of the

President dated 21 March 1995.

Within the extended time-limit thus fixed, Yugoslaviz filed certain

preliminary objections,as so authorizeaunder Article 79, paragraph 1,

of the Rules of Court. The first two objectionssubmitted by the'

Yugoslav Government turn on the admissibilityof the Application and the

last five on the jurisdictionof the Court to hear the case. The

procedure tobe followed after th2 filing of preliminary objections is

governed by Article 79, paragraph 3, of the Rules of Court; pursuant to

that provision, upon receipt by the Registryof a preliminary objection,

the proceedings on the merits were suspended and a speciai procedure had

to be organized to enable the Court toconsider those objections. By an

Order dated 14 Juiy 1995, the President of the Court fixed

14 November 1995 as the time-limit within which Bosnia-Herzegovina might

present a written statementof its observationsand submissionson the Within the time-limit so
preliminary objectionsraised by Yugoslavia.

fixed, Bosnia-Herzegovinafiled such a statement, at the endof which it

requests the Court:

II-to reject and dismiss the Preliminary Objectionsof
Yugoslavia (Serbiaand Montenegro) ; and

- to adjudge and declare:

(i) that the Court has jurisdictionin respect of the
submissionspresented in theMernorialof Bosnia and

Herzegovina; and

(ii) that the submissionsare admissible".

Pursuant to Article 79, paragraph 4, of the Rules of Court, it now

falls to the Court to hear the Parties on the questions relating to its

jurisdictionand the admissibilityof the Application. 1 note the

presence hereof the Agents of the two Parties. For the purposes of the

oral proceedings on the preliminaryobjections,the Agent of Yugoslavia

will speak first.

However, before giving him the floor, 1 must announce that, after

having ascertained the views of the Parties, the Court has decided, in

accordance with Article 53, paragraph 2, of the Rules of Court, that the

pleadings and documents annexed thereto filedto date in the present

proceedings wiii be madeaccessible to the public.

1 now give the floor to Mr. Etinski, Agent of Yugoslavia.

M. ETINSKI : Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, plaise à la

Cour, je souhaiteraistout d'abord adresser mes félicitations à la Cour

internationalede Justice à l'occasionde son cinquantième anniversaire.

Le nombre d'affaires portées devant la Cour a considérablement augmenté

au cours de ces dix dernières années. Ce fait est une preuve éloquente

de la confiance que manifestentde plus en plus les Etats envers la Cour

et que de nombreux Etats la considèrentde plus en plus comme -6-

l'institutionla plus sûre à laquelle ils peuvent recourir pour régler

leurs différends. Je suis convaincu quela Cour continuera,également à

l'avenir, de contribuer au renforcement de la légalité dans les relations

entre Etats. Je suis heureux depouvoir dire qu'un certain nombre de mes

compatriotes ont participé aux travaux de la Cour. MM. Jovanovic et

Novakovic ont été jugessuppléants à la Cour permanente de Justice

internationaleet M. Zoricic juge à la Cour internationalede Justice.

Je souhaiteraiségalement adresser mes félicitations auxMembres de

la Cour qui ont été élusaprès mon interventiondevant la Cour en

août 1993.

Je saisis cette occasionpour réitérernotre demande tendant à ce que

le nom de mon pays soit utilisé correctement. Les résolutions adoptées

par le Conseil de sécurité à partir de novembre 1995 font référence à «la

République fédérativede Yougoslavie». Cette appellation est également

utilisée dans l'accord-cadregénéral pour la paix en Bosnie-Herzégovine,

signé à Paris le 14 décembre 1995. Je ne vois donc aucune raison que la

Cour déroge à cette pratique. En d'autres termes, il conviendraitde

supprimer l'expressionajoutée entre parenthèses («Serbieet Monténégro».

Quoi qu'il en soit, je réserve la position de mon pays à l'égard de cette

question. Monsieur le Président, la République fédérativede Yougoslavie

maintient lesexceptions préliminairesqu'elle a soumises par écrit à la

Cour en juin 1995. Il faut néanmoinsy apporter quelques modifications.

La Cour n'ignore pas qu'après l'issue favorable des pourparlersde paix

indirects sur la Bosnie qui se sont tenus surla base aérienne de

Wright-Patterson à Dayton, dans l'Ohio, l'accord-cadregénéral pour la

paix en Bosnie-Herzégovinea été signé à Paris le 14 décembre 1995. Onze

annexes portant sur diverses questions ont été ajoutées à cet accord. La

nouvelle constitution dela Bosnie-Herzégovineest reproduite à -7-

l'annexe 4. Conformémentaux dispositionsde l'article 1 de cette
11
- - constitution,la Bosnie-Herzégovineest formée de deux entités, la

Feàération de Bosnie-Herzégovineet la République Srpska. Cette

constitution comporteégalement des dispositionsrelatives à la

protection des droits del'homme et des libertés fondamentales. En

outre, la République de Bosnie-Herzégovine,la Fédération de

Bosnie-Herzégovineet la République Srpska ont également conclu l'accord

relatif aux droits de l'homme qui fait l'objet de l'annexe 6. Cet accord

prévoit la création de mécanismes particuliers visant à assurer la

protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Conformément aux dispositions del'article X de l'accord-cadre

général, les deux Parties se sont reconnues l'une l'autre. Ces faits

nouveaux ont rendu caducs certainsdes arguments que nous avons

développés dans notrequatrième exception préliminaire et nous renonçons

à cette quatrième exception. La reconnaissance mutuelle quiest

intervenue à Paris le 14 décembre 1995a soulevé la question de savoir si

un accord multilatéralest applicable à des parties qui ne se

reconnaissentpas les unes lesautres.

L'accord-cadregenéral pour la paix en Bosnie-Herzégovineconclu à

Paris le 14 décembre 1995 a sensiblement modifié lasituation juridique.

La République Srpska est devenue l'une des deux entitésconstitutivesde

la Bosnie-Herzégovine. Il est prévu d'organiserdes élections et de

constituer de nouveaux organescentraux au sein desquels la République

Srpska sera également représentée. Tenant comptede ce que je viens

d'évoquer, nous avons proposé, dans la note que nous avons adressée à la

Cour le 30 janvier 1996, que cette audience soitreportée jusqu'au moment

où les conditions soient réunies pour que les deux entités de

Bosnie-Herzégovinesoient légitimement représentées devanl ta Cour car, - 8 -

dans les conditionsactuelles, l'agent du demandeur ne peut avoir qu'un

mandat qui est à la fois extrêmementaléatoire et, du point de vue

constitutiomel, problématique.

Monsieur le Président, dans son exposé, le demandeur a présenté
12
certaines thèsesdénuées de fondement portantsur le fond de l'affaire et

non sur les exceptions préliminaires. Nous considéronqsu'elles vont

au-delà de ce qu'il convient de faire sur le plan procédural et demandons

instamment à la Cour de ne pas en tenir en compte.

M. Mitic exposera notre exceptionfondée sur le fait que la

osn nie-Herzégovinne'a pas obtenu le statutdlEtat indépendant

conformément auprincipe d'égalité et au droit des peuples à disposer

d'eux-mêmeset que, par conséquent,elle ne pouvait pas succéder à la

convention sur le génocide. En vertud'une règle de droit international

général, une notificationde successionaux traitésd'un Etat

prédécesseur n'est réservée qu'aux Etats nouvellementindépendantsqui

accèdent à l'indépendanceconformémentau principe de l'égalité des

droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Le demandeur prétend que la constitution de 1974 de la République

socialiste fédérativede Yougoslavie prévoyaitle droit pour les

Républiques yougoslaves h l'autodéterminationet à la sécession. Par

ailleurs, il soutient que la sécession de la Eosnie-Herzégovine aeu lieu

conformémentaux dispositionsconstitutionnelles. Subsidiairement,le

demandeur estime qu'au moment où la Bosnie-Herzégovine afait sécession,

la République socialiste fédérativede Yougoslavie avaitcessé d'exister,

c'est-à-direque ses organes centraux ne fonctionnaient plus. Aucune de

ces affirmationsn'est exacte. La constitutionde 1974 de la République

socialiste fédérativede Yougoslavie ne prévoyait aucun droit pour les

républiques yougoslaves à l'autodéterminationet la sécession. Il est vrai que le principe liminairefait référence au droit des peuples à

disposer d'eux-mêmeset à faire sécession,mais comme un droit sur lequel

s'est fondé le redécoupagede l'ancienneYougoslavie après la seconde

guerre mondiale. En fait, sur la base de ce droit, la Yougoslavie

unitaire existant avant laseconde guerre mondiale a été transforméeen

13 fédération. Quoiqu'ilensoit, envertududitprincipeconstitutionnel,
- -
les sujets de ce droit étaient lespeuples, non les républiques,de la

République sccialiste fédérative de Yougoslavie. Il est de notoriété

publique que trois peuples vivent en Bosnie-Herzégovine.

Lorsque toutes les décisions relatives à la sécession de la

Bosnie-Herzégovineont été adoptées par un vote, les représentantsdu

peuple serbe ont été mis en minorité. Il existait alors un mécanisme

constitutionnel qui visait à prévenir cetteéventualité. Le point10 de

l'amendementLXX de 1990 à la constitutionde la Bosnie-Herzégovine

prévoyait lacréation du conseil pour lesquestions intéressantla

réalisation de l'égalité des peuples et des minoritésnationales de

Bosnie-Herzégovine. A la demande de vingt députés au moins de

l'assembléede Bosnie-Herzégovine,chaque question intéressant l'égalité

des peuples et des minorités nationales de Bosnie-Herzégovinedevait être

examinée par ledit conseil avantque l'assembléen'adopte une décision

définitive. Les décisionsdu conseil devaient être prises avec l'accord

d'un nombre égal de représentantsde chaque peuple. En outre, une

propositiorirésultant d'une décision prise par le conseil devait être

approuvée par I'assemblée à la majorité des deuxtiers. Cependant,

nonobstant leditamendement, ce conseil n'avait jamâis été créé. Il est

en fait étrange que le demandeur prétendeque les actes de sécessionont

eu lieu conformément aux dispositions constitutionnelles dl ea - 10 -

Tous les actes de sécession pertinentsavaient été
Bosnie-Herzégovine.

entrepris avant la fin du mois de mai 1992.

A cette occasion, le demandeur fait référence aux avis de la

commission Badinter. A de nombreux égards, les avis de cette commission

sont pour le moins hasardeux et ne sont certainementpas juridiquement

contraignants. Nous récusons les nombreusesprises de position de cette

commission, en particulier celle affirmant que la République socialiste

1 4. fédérative de Yougoslavieavait cessé duexister. Pourtant, même selon
- -
les avis de ladite commission, la République socialiste fédérativede

Yougoslavie existaitbien à l'époque où la Bosnie-Herzégovinefaisait

sécession. Les organes fédérauxcontinuaientde fonctionner,il est vrai

avec une composition différentequi était due au rappel des représentants

des républiques sécessionnistes. Nous estimons que la sécession de la

Bosnie-Herzégovine n'étaitpas conforme au principe de l'égalité des

droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,ceci pour deux

raisons : elle portait atteinte à l'intégritéterritorialede la

République socialiste fédérativede Yougoslavie et violait les droitsdu

peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. M. Mitic parlera de cette question

plus en détâil.

Etant donné le temps limité dontje dispose, je ne présenterai quede

manière très succincte les éléments fondamentauxsur lesquels se fondent

nos exceptions préliminairesque développerontles autres membres de

notre délégation.

Notre exception concernant lefait que M. Alija Izetbegovica

outrepassé ses pouvoirs en autorisant le dépôt de la requête sera exposée

par le coagent M. Lopicic. Cette exception est très simple. La

Bosnie-Herzégovine avait,et continue d'avoir, un organe collégial à la

tête de ltEtat, la Présidence. La décision de déposer la requête aurait - 11 -

dû être prise par laPrésidence. Toutefois, elle n'avait pas été prise

par la Présidencemais par le président de la Présidence. Il n'était pas

autorisé à prendre cette décision; 11 était seulement autorisé à signer

une décision à cet effet prise par laPrésidence. J'estime qu'il ne

s'agit pas là d'un problème technique maisd'une question de fond.

M. Lopicic examinera cette questionplus en détail.

M. Suy exposera les arguments ayant trait à la succession afin de

prouver que laconvention sur le génocide était sans effet entre les

Parties au différend, c'est-à-direqu'elle n'était pas applicable aux

"15' Parties au différend à compter du 8 mars 1992 même si la Cour devait

établir que laBosnie-Herzégovineavait succédé à la convention sur le

génocide. M. Suy donnera un aperçu général de la pratique actuelleet

exposera de nouveau avis qui corroborentnotre thèse, à savoir que la

règle de succession automatiquen'existe pas en tant que coutume

internationale. En outre, il expliquera la pratique et la théorie en

vertu desquelles les traitésmultilatéraux ne sontpas applicablesentre

Etats qui ne se reconnaissent pas les uns les autres.

A l'époque à laquelle il est fait reférence dans la requête, la

Bosnie-Herzégovineétait en pleine guerrecivile. Les parties à cette

guerre civile étaient les forces musulmanes placées sous le commandement

de M. Alija Izetbegovic,les forces arméesàe la République Srpska et les

forces armées de la Herceg-Bosna croate. Les forces musulmanes placées

sous le commandementde M. Fikret Abdic ont également pris part à ce

conflit civilen combattant les forces musulmanesplacées sous le

commandement de M. Alija Izetbegovic. La République fédérativede

Yougoslavie n'a pas pris part à cette guerre civileet n'avait pas de

compétence territorialeen Bosnie-Herzégovine. Dans ces circonstances,

nous pouvons conclure queles conditioas nécessaires à la survenance d'un - 12 -

conflit entre les deux Parties au sens de l'article IX de la convention

sur le génocide n'existent pas. L'argumentationayant trait à ces

questions sera présentée parM. Brownlie.

Pour terminer, je traiterai moi-même de la question de savoir à quel

moment la convention sur le génocidepourrait être applicable entre les

Parties si la Cour devait établir que laBosnie-Herzégovinea succédé à

la convention sur le génocide, puis je présenterai lesconclusions

finales.

Monsieur le Président, je me permets maintenant de vous demander de

bien vouloir donner la parole à M. Mitic.

Merci, Monsieur le Président

Le PRESIDENT : Merci beaucoup, Excellence, pour votre déclaration

liminaire. Je donne maintenant la parole à M. Miodrag Mitic.

M. MITIC :Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président,

Messieurs de la Cour, plaise à la Cour. Permettez-moi,Monsieur le

Président, d'examiner maintenant la troisième exc.eption préliminaire de

la République fédérativede Yougoslavie. Indépendammentde notre thèse

selon laquelle l'adhésion à des traités multilatéraux par notification de

succession est réservée exclusivement aux Etats nouvellement indépendants

issus du processus de décolonisation, nous soutenons dans notretroisième

exception préliminaire que le demandeur ne pouvait pas succéder à la

convention sur le génocide étant donné que l'acquisition de son statut

dlEtat indépendant n'était pas conforme au principe de l'égalité des

droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans son exposé,

le demandeur soutient :

- que le droit à la sécession était prévu dans la constitution de 1974 de

la République socialiste fédérativede Yougoslavie; - 13 -

- constitutionnelles;
que la sécession a eu lieu conformémentaux règles

- c'est-à-direqu'au moment où la Bosnie-Herzégovinea fait sécession, la

République socialiste fédérative de Yougoslavie avait cessé d'exister

et que la Bosnie-Herzégovinene pouvait faire autrementque de

proclamer son indépendance.

Aucune de ces affirmationsn'est exacte. Notre troisième exception

comporte les éléments ci-après :

1) il existe une règlede droit internationalcoutumier en vertu de

laquelle un nouvel Etat ne peut pas succéder à des traités

internationaux sil'acquisitionde son statut dlEtat indépendant

n'était pas conforme au principe de l'égalité des droits et du droit

des peuples à disposer d'eux-mêmes;

2) la sécession de la Bosnie-Herzégovinen'était pas conforme au principe
:- - 1 7
de l'égalité des droits et du droit des peuples à disposer

d'ew-mêmes;

3) le refus d'accorder des droits au peuple serbejusqu'à ia signature de

l1accord-cadregénéral pour la paix en Bosnie-Herzégovineet la

non-reconnaissancede la République Srpska commel'une des entitésde

la Bosnie-Herzégovinen'étaient pas conformes au principe de l'égalité

des droits et du drolt des peuples à disposer d'eux-mêmes;

4) la reconnaissanceprematurée de la Bosnie-Herzégovineétait un acte

d'ingérencedans les affairesintérieuresde la République socialiste

fédérative de Yougoslavie qui n'était pas conforme au principe de

l'égalité des droits et du droit des peuples à disposer d1eux-mêmes;

5) la République de Bosnie-Herzégovinene pouvait doncpas succéder à la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.1. Il existe une règle de droit coutumier en vertu de laquelle la
succession d'un nouvel Etat aux traités internationaux est subordonnée

à la condition que ce nouvel Etat ait accédé à l'indépendance
conformément au principe de l'égalité des droits et du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes

En ce qui concerne la successiondtEtats en matière de traités

internationaux, la coutume internationalea évolué lors du processus de

décolonisation. Tous lesnouveaux Etats qui ont été créés dans le cadre

du processus de décolonisationont précisément fondé leur indépendance

sur l'application systématique du principe de l'égalité des droits et du

droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et la pratique en matière de

succession constitue l'une des formes d'application de ce principe.

Cette règle coutumière avait trouvé sonexpression à l'article 6 de la

conveztion de Vienne sur la succession dlEtats en matière de traités qui

est libellé comme suit :

«La présente conventions'applique uniquement aux effets
d'une successicn dlEtats se produisant conformémentau droit
international,et plus particulièrement auxprincipes du droit
international incorporés dansla Charte des Nations Unies.»

Permettez-moide citer ici ce qu'avait dit M. Bedjaoui lorqulil était

membre de la Commission du droit international :

«L'article 6 se borne à stipuler que le projet vise
uniquenent les successions régulières, à l'exclusion de toutes
les successions irrégulières. Il n'est donc aucunementq~estion
des droits et obligations que pourrait avoirun Etat successeur

qui aurait opéré un changement territorial à son profit et en
violation du droit internationalet, plus particulièrement,de
la Charte aes NationsUnies. Le caractère irrégulierde
l'acquisitiond'un territoire ne serait nullement effacé si

llEtat successeur appliquait lesdispositions du projet. Il ne
s'agit donc pas de refuser des droitset des obligations à cet
Etat mais de le considérer commeun Etat non successeur. Il
convient donc de maintenir l'article 6 et il n'y a pas lieu de

mentionner les droits que 1'Etat non successeur pourraitavoir,
puisqu'il ne peut en avoir aucun.» (Annuaire de la Commission
da droit international, 1974, vol. 1, p. 79, par. 40.)

Le demandeur ne conteste pas l'existence de cette règle. Au

contraire, à la lecture du paragraphe 3.61 de l'exposé (p. 70) il est

evidenr qu'il en reconnaît l'existence 2. La sécession de la Bosnie-Herzégovine n'était pas conforme au principe
de l'égalité des droits et du droit des peuples à disposer
d'eux-mbes. La Bosnie-Herzégovine n'avait pas qualité pour exercer

un droit à l'autodétermination

Notre thèse comporte quatre éléments :

2.1. Le droit de faire sécession unilatéralement et par la violence

n'existait pas dans le droit internede la République socialiste

fédérative de Yougoslavie;

2.2. Les décisions relatives à la sécession n'avaient pas été prises

conformémentau droit constitutionnel alors en vigueur en

2.3. La République socialiste fédérative de Yougoslavie existait en

tant que sujet de droit international,et ses organes centraux,

fonctionnaientau moment de la sécession de la Bosnie-Herzégovine;

2.4. Le droit de faire sécession est contraire à l'intégrité

territoriale desEtats, qui est un élément fondamentaldu principe de

l'égalité des droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

-19 2.1. Le droit de faire sécession unilatéralement et par la violence
- - n'existait pas dans le droit interne de la République socialiste
fédérative de Yougoslavie

La thèse que le demandeur a fait valoir dans son exposé (p. 31,

par. 3.2) selon laquelle, aux termes de la constitution de la République

socialiste fédérative de Yougoslavie, la République de Bosnie-Herzégovine

avait le droit d'opter pour un statut d'Etat indépendant,est erronée.

Le demandeur fondecette affirmation sur certaines dispositions de la

constitutionde 1974 de la République socialiste fédérative de

Yougoslavie :

«Partant du droit de chaque peuple à l'autodétermination,y

compris le droit à la sécession, en vertu de leur volonté
librement exprimée dansla lutte communede toutes les nations
et nationalités au cours de la guerre de libération nationaleet
de la révolution socialiste,et en conformité avec leurs
aspirations historiques,conscients quele raffermissementde leur fraternitéet de leur unité est de leur intérêt commun, les
peuples de Yougoslavie, de concert avecles nationalités avec
lesquelles ils vivent, se sont unis en une république fédérale
de nations et nationalités libreset égales en droits, et ont

créé une communauté socialiste fédérative de travailleurs - la
République socialiste fédérative de Yoügoslavie.»

Dans le même paragraphe, le demandeur fait référence à la répartition

des pouvoirs entrela Fédération et les entités fédérales au regard de la

constitutionde 1974 et conclut :

«Les Républiques conserventtoujours le droit à
lvautodétermination,y compris, expressément,«le droit de
sécession». »

Cette conclusion ne correspond pas à la réalité. La constitution de 1974

ne prévoit pour les républiques nile droit à l'autodéterminationni le

droit de faire sécession,mais le droitd'un peuple à

l'autodétermination. Cette différence fondamentalerevêt une importance

particulière précisémentdans le casde la Bosnie-Herzégovinequi a été

constituée en république composéede trois peuples égaux : les Serbes,

les Musulmans et les Croates. En outre, se principe fondamentalde la

constitutionde 1974 fait référence au drcit despeuples à

l'autodétermination,y compris ie droit de sécession comme étant la base
- - 2 0
juridique qui a permis de faire, durant la seconde guerre mondiale, de

l'ancienneYougoslavie un Etat socialiste et fédéral. C'est la raison

pour laquelle,partant de ce droit, les peuples yougoslaves ont opté pour

ce système interne. La disposition toute entiere est rédigée au passé.

Je dois faire remarquerici que la traduction anglaisede la citation du

principe constitutionnelest inexacte. Le demandeur a utiiisé le passé

composé (have ... united ... founded) à mauvais escient. Le texte

original de la constitution utilisele temps qui indique que la notion

verbale expriméepar ce temps fait référence au passé. - 17 -

Il n'est inscrit nulle part dans la constitutionde 1974 que l'une ou

l'autre des nations ou des républiquesyougoslaves dispose dudroit de

faire sécessionet qu'elle puisse, dès lors qu'elle en a ainsi décidé, se

séparer de la Yougoslavie. Il est vrai que depuisles modifications

apportées à la constitution en 1974, la Fédération yougoslaveest devenue

une entité trèsdécentralisée. Cependant,il ne faut pas pour autant en

conclure que les républiquesétaient devenues des Etats au regard du

droit international. Les modificationsqui avaient été apportées en 1974

avaient été inspiréespar les idées socialistesde socialisationde

1'Etat et d'autogestion,et non par une intention de transformer les

entités fédérales en Etats, tel que l'entend le droit international.

En essayant de prouver que les entités fédérales étaient des Etats, à

La page 31, paragraphe 3.2, de son exposé, le demandeur invoque

l'article 3 de la constitutionde la République socialiste fédérativede

Yougoslavie et fait mention dl«Etats fondés sur la souverainetédu

En citant leditarticle 3 de la constitution.fédéralede 1974, le

demandeur s'est pour le moins montréconcis.

Le texte intégralde l'article 3 de la constitution fédéralede 1974

est libellé comme suit :

«Les Républiques socialistessont des Etatsfondés sur la
souveraineté de la nation et le pouvoir et l'autogestionde la

classe ouvrièreet de tous les travailleurs, ainsiqu'une
communauté socialiste démocratique autogestionnaire de
travailleurset de citoyens, de nations ou de nationalités
égales en droit.» (Le demandeur a cité cette disposition à
l'annexe 3.3 de son exposé.)

Il s'ensuit que la définition constitutionnelledes entités fédérales

- les répiibliques socialistes - était beaucoup plus complexe que ne le

prétendait le demandeur. Les entités fédérales, appelées républiques

socialisteset définies comme étant des Etats, ainsi qu'une communauté - 18 -

socialiste démocratique autogestionnaire de travailleure st de citoyens,

de nations et de nationalités, ne possédaient aucune des qualités

juridiques internationales du statut dlEtat, c'est-à-dire,notamment la

capacité de conclure des traités, la représentation internationaleet

l'adhésion à des organisations internationales.Seule, la Fédération les

possédait. Il n'était donc pas possible de conclure, en se fondant sur

cette décentralisation, que les entités fédérales disposaient dd uroit de

faire sécession unilatéralementet par la violence.

Les amendements à la constitutionde 1990 de la République socialiste

de Bosnie-Herzégovine,auxquels fait référence le demandeur au

paragraphe 3.7 de son exposé n'ont pas apporté de modifications

substantiellesnon plus. Conformémentaux dispositionsde

l'amendementLX,

«La République socialistede Bosnie-Herzégovineest un Etat

souverain démocratiquecomposé, dans l'égalité,des citoyens,
des peuples de Bosnie et d'Herzégovine - des Musuimans, des
Serbes, des Croates, ainsi que des autres peuples et
nationalités qui vivent dansla république.» (Ledemandeur a
cité cette disposition à l'annexe 2.5 de son exposé.)

Cet amendement n'avait pas conféré à la République socialiste de

Bosnie-Herzégovinele statut dlEtat au regard du droit internationalni

le droit de faire de sécession. On verra plus tard que même la

commission Badintern'avait pas estimé que l'amendementLX à la

constitution de 1990 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

pouvait servir de base à la déclaration faisantde la Bosnie-Herzégovine
- - 22
un Etat indépendant. La meilleure preuveen est l'amendementLXIX

de 1990 en vertu duquel :

«Sont interdits les organismeset actes politiques quiont

pour but de renverser par la force le système constitutionnel,
de porter atteinte à l'intégrité territorialeet à
l'indépendancede la République socialiste fédérativede
Yougoslavie, à la souverainetéet l'intégritéterritorialede la
République socialiste deBosnie-Herzégovine,ou aux droits conférés par la présenteccnstitution.~ (Le demandeur a cité
cette disposition à l'annexe 2.5 de son exposé.)

Avec l'appui d'éléments étrangers, le parti d'action démocratique et

la communauté démocratique croate ont précisément fait ce que cet

amendement interdisait.

2.2. Les décisions relatives à la sécession n'avaient pas été prises
conformément au droit constitutionnel alors en vigueur en
Bosnie-Herzégovine :

A la page 33, au paragraphe 3.9 de l'exposé du demandeur, on peut

lire ce qui suit :

«Ces dispositions,cependant,n'excluent évidemment pas un
changement politique réalisé de manière conforme à la

constitution, en particulier conformément au droit exprès
d'autodéterminationet de sécession.»

Un tel droit de faire sécessionn'existait pas. L'amendement LXIX le

prouve clairement. En outre, los décisions pertinentes concernant la

sécession n'avaient pas été prises de manière conforme au droit

constitutionnelalors en vigueur.

L'adoption de la décision d'organiser UE référendum constituaitune

violation flagrante de la constitutionde la République socialistede

Bosnie-Herzégovine. Le point 10 de l'amendementLXX de 1990 à la

constitutior~de la Républiwe de Bosnie-Herzégovineprévoyait lacréation

du conseil pour les questions intéressantla réalisation de l'égalité des

peuples et des minoritésnationales de Bosnie-Herzégovine. Le demandeur

a bien cité le textedu point 10 de l'amendementLXX à l'annexe 2.5 de

- 3 son exposé, mais uniquementen partie. Les passages les plus importants

du texte ont été omis. A la page 814 de nos annexes aux exceptions

préliminaires, nous avonsprésenté une photocopiedu journal officiel

no21 en date du 31 juillet 1990 de la République socialiste de

Bosnie-Herzégovinedans lequel l'amendementLXX avait été publié. Le

texte intégraldu point 10 de cet amendement est libellécomme suit : <Le Conseil pour les questionsintéressant laréalisation
de l'égalité des peuples et des minoritésde Bosnie-Herzégovine

sera créé au sein de l'assembléede la République socialistede
Bosnie-Herzégovine. Lesmembres élus du Conseil doivent
comprendre des Musulmans, des Serbeset des Croates en nombre
égal représentant les peuples deBosnie-Herzégovine,ainsi qu'un
nombre proportionnel de représentants des autres nations et

minorités nationales, ainsi que d'autres peuples et minorités
nationales qui vivent en Bosnie-Herzégovine. Le Conseil adopte
ses décisions sur la base d'un accord entre les membres
représentant tous les peuples et toutes les minorités

nationales. La structure, les pouvoirs et la procédure de
décision doiventêtre définis dans une loi adoptée parune
majorité des deux tiers du nombre total de députés à l'assemblée
de la République socialistede Bosnie-Herzégovine.

Le Conseil examine plus particulièrement les questions
relatives aux points suivants : l'égalité des droits en matière
de langue et d'écriture; l'organisationet les activités
d'organismes culturels revêtant une importancespécifiquepour

llexpressionet l'affirmationde l'identiténationale des
différents peupleset mirioritésnaticnales, et l'adoption de
règles et règlements garantissantl'applicationdes dispositions
constitutionnellesqui instaurent expressément les principes de

l'égalité des peuples et des minorités nationales.

Le conseil examinenécessairementles questions ayant trait
à l'égalité des peuples'et des minoritésnationales à
l'initiativedes députés du Parlement de la République

socialiste de Bosnie-Herzégovine. Si vingt députés au moins
estiment qu'un règlement proposé ou une loi quelconque relevant
de la compétence du Parlementde la République socialiste de
Bosnie-Herzégovineest contraire à l'égalité des peuples et des

minorités nat'ionales,le conseil se prononce sur la proposition
soumise pour décision au Parlement de la République socialiste
de Bosnie-Herzégovine.

Les qiestions intéressant la réalisationde l'égalité des
peuples et des minoritésnationales de Bosnie-Herzégovinesont,
sur proposition duconseil, soumises à la décision du Parlement
de la République socialistede Bosnie-Herzégovine,selon une
procédure particulièreprévue par son règlement (vote à la

majorité des deux-tiers du nombre total de députés) .»

Il s'agissait de la disposition constitutionnelle la plus importante

garantissant l'égalité des peuples et des minoritésnationales en

Bosnie-Herzégovine. Cette règle étaitl'expressionde l'essence même du

principe d'égalité et d'autodéterminationdes peuples de

Bosnie-~erzégovine. Il avait donc été prévu que toute décision

concernant les questions intéressant l'égalité des peuples soit adoptéeavec l'accord d'un nombre égal de représentantsdes trois peuples.

M. Alija IzetbegoviE a rejeté toute tentative visant à parvenir à un

accord avec les représentants du peuple serbe. Ce principe

constitutionnel avait été violé de manière flagrante à l'occasion de

l'adoption de la décision d'organiser un référendum. Oslobodjenje

(~ibération)est quotidien publié à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine).

Vous trouverez, ci-dessous, le compte rendu que fait Oslobodjenje dans

son édition du 26 janvier 1992 de l'adoption de la décision par

l'assemblée de la République socialistede Bosnie-Herzégovine d'organiser

un référendum :

«Le référendum demandantaux citoyens de Bosnie-Herzégovine
de se prononcer sur le futur statut de la République aura lieu

les 29 février et lermars 1992. La décision d'organiser un
référendum a été adoptée à l'unanimité tôt hier matin après
17 heures de discussion par le Parlement de la République
socialiste de Bosnie-Herzégovine,mais en l'absence des députés
du parti démocratique serbeet du mouvement de renouveau serbe.

Tous les cent trente députés présentsont voté : tant ceux du
parti d'action démocratique et de l'union démocratique croate
que ceux de l'opposition, à l'exception du parti libéral.

La aécision sur le référendum en Bosnie-Herzégovine a été
adoptée lors de la séance prolongée du Parlementde
Bosnie-Herzégovine,présidée par son vice-président,
M. Mariofil LjubiE. Il a occupé ce poste à la demande du club

des députés du parti d'action démocratique, demande qui rallia
les suffrages de tous les députés présents dans la sallede
conférence. Auparavant, leprésident du Parlement de la
République socialiste de Bosnie-Herzégovine,

M. MonEilo KrajiSnik, avait, après la dernière interruption au
cours de la séance qu'il avait présidée, ajourné la séance au
lendemain (déclarantque, selon le règlement de l'assemblée, les
conditions pour poursuivre les travauxn'étaient pas réunies).

Cette volte-face s'expliquepar l'incapacitédes trois
partis au pouvoir au Parlement de s'entendre sur la suite de
l'ordre du jour, c'est-à-dire sur la présentation de la

proposition faitepar la présidence de la République socialiste
de Bosnie-Herzégovined'adopter à la présente session la
décision de tenir un référendum. De nombreuses consultations
ont eu lieu, ce qui a entraîné de fréquentes interruptionsde

séance. A chaque reprise une solution semblaitêtre en vue.
Plus particulièrement,aux alentours de minuit lorsque le
vice-premier ministre de Bosnie-Herzégovine,M. Muhamed CengiE,
a proposé de «mettre d'abord au point un plan détaillé de la régionalisation de la république et d'organiser seulement
ensuite un référendum», mais dans un délai déterminé,

proposition qui a reçu l'agrément du chef du parti démocratique
serbe, M. Radovan KaradZiC, qui se trouvait à un moment donné à
la tribune en compagniede M. CengiE.

«Nous n'avons jamais été aussi proche d'un accord que

maintenant», a déclaré M. KaradZiE sous les applaudissements des
députés. L'interruption de séance suivantea provoqué un
nouveau revirement. M. Vlado PandZiE, président du club des
représentants de l'union démocratique croate,s'est également

déclaré heureux de voir l'accord se faire sur le référendum. Ce
n'est que lorsque M. Radovan KaradZiE a demandé que l'obligation
de régionalisationsoit définie dans une nouvelle loi
constitutionnelle (d'abordla régionalisation,ensuite le
référendum) que 1e.président du parti d'action démocratique,

M. Alija IzetbegoviE, a rejeté toutes les conditions posées au
référendum et a déclaré : «Nous maintenons ce que nous avons
déjà proposé, mais nous pouvons accepter d'en discuter.» Au
moment de quitter la tribune, il a critiqué M. KrajiSnik pour la

façon dont celui-ci avait dirigé les travauxde la séance.

Il était alors évident que s'était évanoui tout espoirde
voir aboutir l'accord KaraÜZiE-CengiE. M. Vojislav MaksimoviE,

président du club des députés du parti démocrate serbe, a
déclaré qu'il était inutile de poursuivre les discussions et a
proposé, au nom de tous les députésde son parti, de renvoyer
devant le conseil pour l'égalité entre les ethnies la
proposition de décider de tenir le référendum. La séance du

Parlement s'est alors terminée pour les députésdu parti
démocrate serbe qui, en compagnie du président, M. KrajiSnik,
ont quitté la salle de conférence. Il était exactement 3 h 30.»

En refusant de donner suite à la demande des députés serbes qui

avaient proposé que ledit conseilse prononce sur la question de

l'organisation du référendum sur l'indépendance, l'assembléede

Bosnie-Herzégovinea violé de manière flagranteles dispositions

constitutionnelles énoncéesdans l'amendement LXX à la constitution de la

République socialistede Bosnie-Herzégovine.

2.3. La République socialiste fédérative de Yougoslavie en tant que

sujet de droit international, et ses organes cectraux,
fonctionnaient au moment de la sécession de la Bosnie-Herzégovine.

A la page 32, paragraphe 3.5 de son exposé le demandeur ajoute :

«Même si l'exercice du droit à l'indépendanceavait été
subordonné à l'accord d'un organe fédéral ou autre système
constitutionnel de la République socialiste fédérativede
Yougoslavie (ce qui n'était pas le cas), une condition de ce genre aurait été dénuée de pertinence dansla présente espèce.
Quand la République de Bosnie-Herzégovinea fait jouer son droit
à une pleine indépendance,les organes de l'ex-République

socialiste fédérative deYougoslavie avaitcessé de fonctionner.
Comme la commission Badinter l'a confirmé en novembre 1991, la
République socialiste fédérativede Yougoslavie était déjà alors
en cours de dissolution ... Peu après le référendum sur

l'indépendancedes 29 février et le'mars 1992, la commission
d'arbitrage a déclaré que ce processusavait été mené à terme,
l'indépendance d'au moins la Slovénie et la Croatie ayant été
largement reconnue...>>

Cette affirmation du demandeur est totalementfausse. Les premiers

actes illégaux,par lesquels la Bosnie-Herzégovinea entamé son processus

de sécession, ont eu lieu le 14 octobre 1991 lorsque l'assembléede la

République socialistede osn nie-Herzégovianeadopté la plate-forme

relative au statut de la Bosnie-Herzégovineet à l'organisationfuture de

la communauté yougoslave, ainsi que le mémorandum(lettred'intention).

Vinrent ensuite lesaécisions prises par la présidence et le Gouvernement

de la République socialistede Bosnie-Herzégovinede déposer une demande

visant à accéder à l'indépendance. Lors des séances des 24 et

25 janvier 1992, l'assembléede la République socialiste de

Bosnie-Herzégovinea décidé d'organiserun référendum demandant aux

citoyens de se prononcer surl'indépendance. Toutes ces décisions ont

été prises sans la participationet contre la volonté des représentants

des Serbes de Bosnie au sein des instancesrespectives. Le référendum a

eu lieu les 29 février et lermars 1992. En avril et mai 1992, des

formations armées sousle contrôle desautorités musulmaneset croates en

Bosnie-Herzégovineont lancé des attaquesarmées contre les forces de

l'armée populaire yougoslaveau moment où celles-ci se retiraient de

Bosnie-Herzégovine. La Fédération yougoslaveet ses organes existaient

bien de jure et de facto tout au long de cette période.

i 7 Les référencesaux avis de la commission Badinter sontinexactes.

Certes dans son opinion no 1 du 29 novembre 1991, la commission considère - 24 -

uque la République socialiste fédérativede Yougoslavie est engagée dans

un processus de dissolution». Mais dans le même avis, elle indique

également que : <Bien que la République socialiste fédérativede

Yougoslavie ait conservé à ce jour sa personnalitéinternationale ...» Au

moment où elle a communiqué son premier avis, la commission Badinter

avait noté qu'à cette époque, la République socialiste fédérativede

Yougoslavie avait conservé sa personnalité internationale. Ce n'est que

dans son avis no 8 du 4 juillet 1992 que la commission Badinteravait

constaté

«que le processus de dissolution de la République socialiste
fédérative de Yougoslavie,auquel il était fait référence dans
l'avis no 1 du 29 novembre 1991, est désormais arrivé à son
terme et que la République socialiste fédérative de Yougoslavie

a cessé d exister».

pour la commission Badinter, la République socialiste fédérativede

Yougosiavie a existé jusqulau 4 juillet 1992, même si elle était engagée

dans un processus de dissolution. Il s'ensuit que, même si lesavis de

la commission Badinters'étaient révélés exactset n'avaient pas été

démentis par les événementsultérieurs, le demandeur nepeut pas les

invoquer à l'appui de sa thèse selon laquelle lesorganes fédéraux

avaient cesséde fonctionneret que «la République de Bosnie-Herzégovine

n'avait donc d'autre option que parvenir à l'indépendancede manière

unilatérale ...» Les organes fédéraux avaient fonctionné durant tout lea

période pendantlaquelle la Bosnie-Herzégovineavait entrepris des actes

de sécession unilatérale. Il est cependant vrai queses organes

fonctionnaient dansune composition différente, maisla modification de

cette composition avaitété rendue nécessaire précisément du fait des

agissements des républiques sécessionnistes qui avaient rappelé leurs

représentants siégeantau sein des organesfédéraux. La thèse que fait

valoir une républiquequi rappelle ses représentantssiégeant au sein - 25 -

d'organes fédéraux, selon laquelle les organes fédéraux ont cessé de

fonctionner et que, par conséquent,la fédérationn'existe plus, est

assurément insoutenable. La République socialiste fédérative de

Yougoslavien'avait pas cessé d'exister en tant que sujet de droit

international. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'un grand nombre de
28
-.
représentants deBosnie-Herzégovine,Musulmans et Croates y compris, ont

continué de siéger au sein des organes fédéraux.

Les avis de la commission Badinterétaient aléatoires et n'étaient de

toute manière pas juridiquement contraignants. En outre, lorsqu'on

affirme qu'un Etat est en cours de dissolution,il ne s'agit pas d'un

avis juridique, mais d'une opinion politique. Cetavis ne constitue donc

en aucune façon une qualificationsur le plan juridique de la situation

existante mais au contraire un acte d'ingérencedans les affaires

intérieuresde la République socialiste fédérativede Yougoslavie. En

fait, cet avis a encouragé les forces séparatistesde la République

socialiste fédérativede Yougoslavie

De plus, une règle juridique instantanée n'âvait &té créée que pour

ce cas, règle qui prévoyait que les organes centrauxn'avaient aucun

droit de recourir à la force pour venir à bout des forces séparatistes

Cette règlen'avait jamais été mise en pratique, ni avant, ni après.

C'est l'applicationde cette règle à la Fédérationyougoslave, ainsi que

la reconnaissanceprématurée des républiquessécessionnistesqui ont

permis aux forces sécessionnistesde parvenir à leurs fins.

2.4. Le droit de faire sécession est contraire à l'intégrité
territoriale des Etats, qui est un élément fondamental du principe

de l'égalité des droits et du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes

En se séparant de la Fédération yougoslavede manière unilatérale et

par la violence, la Bosnie-Herzégovinea violé de manière flagrantel'intégritéterritorialeet la souverainetéde la Yougoslavie. Il est

incontestable qu'il s'agissaitd'un acte contraire aux obligations

découlant duprincipe de l'égalité des droitset du droit des peuples à

disposer d'eux-mêmes. Je cite la disposition pertinente contenue dans la

déclaration relativeaux principes du droit internationaltouchant les

relations amicaleset la coopérationentre les Etats conformément à la

Charte des NationsUnies, adoptée par llAssembléegénérale le

24 octobre 1970, qxi est libellée comme suit :

«Rien dans les paragraphes précédentsne sera interprété
comme autorisant ou encourageantune action, quelle qu'elle

soit, qui démembrerait oumenacerait, totalement ou
partiellement, l'intégritéterritorialeou l'unité politique de
tout Etat souverain et indépendantse conduisant conformémentau
principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à

disposer d'eux-mêmesénoncé ci-dessus et doté ainsi d'un
gouvernement représentant l'ensembledu peuple appartenantau
territoire sans dis~inctionde race, de croyance ou de couleur.»

Cette disposition,dont l'importancea été soulignée par la

conférencemondiale sur les droits de l'homme, tenue à Vienne en 1993,

est égalementreproduite au paragraphe 2 de la déclaration et du

programme d'action de Vienne. (NationsUnies, doc. A/CONF.157/24,

première partie, 13 octobre 1993.)

Dans le cours généralde droit international publicqu'elle a donné

en 1991 à l'Académie de droit internationalde La Haye sur le thème

«InternationalLaw and the Avoidance, Containment and Resolution of

Disputes» (Le drait internationalet la prévention,la maîtrise et la

résolution ciesdifférends),Mme R. Higgins s'est exprimée de manière très

convaincante,entre autres,sur l'autodéterminationau-delà du

colonialisme. A cette occasion, elle a soulignél'importancede la

disposition que nous avons citée. Dans son analyse de la pratique, elle

relève qu'il s'agit là d'un principe complexe dontcertains élémentsont

une application générale. Acet égard, elle écrit ceci : <<Cetteréalité est bien loin de la position adoptée par
certains auteurs qui partent du principe que 18autodétermination

n'a trait qu'à l'indépendance;que c'est la fin du
décolonielisme qui permetd'accéder à l'indépendance,et que de
surcroît l'on ne peut parvenir à l'indépendanceque par la
sécession. Etant donné qu'ilssont convaincus - à juste titre,
selon moi - que le droit de fairesécession n'existe pas lorsque

un gouvernement représentatif est en place - ils concluent qu'il
ne saurait y avoir d'autodétermination dans ces circonstances.
Une grande partie de ce débat aété axée autour de la
résolution 2625 adoptée par l'Assembléegénérale au cours de sa

ving-cinquièmesession ...» (RCADI, t. 230 (1991-V) vol. 230,
p. 162.)

A cette occasion, Mme Higgins a cité ce paragraphe de la résolution

Je me permets de mentionner à cet égard des études les plus

exhaustives consacrées audroit des peuples à disposer d'eux-mêmes : il

3 Ci s'agit de la monographie d'Antonio Cassese intitulée «Self-Determination

of Peoples, A Legal Reappraisal» (Le droit des peuples à disposer

d'eux-mêmes,une nouvelle évaluation juridique)publiée en 1995. A la

page 269 de son ouvrage, Cassese dit ceci :

«Tout comme pour les douzeRgpubliques soviétiques,au

regard du droitinternational,les six Républiques yougoslaves
n'avaient aucun droit à l'autodétermination extérieure. En
outre, ce droit n'est pas inscrit dansla constitution
yougoslave. »

Lorsqu'il parle d'autodéterminationexterleure, l'auteur fait

allusion, entre autres, au droit de faire sécession. A la page suivante,

l'auteur note ce qui suit :

«L'acquisitionde l'indépendancepar la Slovénie, la
Croatie, la Bosnie-Herzégovineet la Macédoine, peut donc être

considérée comme un processus révolutionnaire qui s'est déroulé
en dehors de toutes les règles de droitexistantes.»

3. Le refus de reconnaître le droit à l'existence du peuple serbe jusqu'à

la signature de l'accord-cadre général pour la paix en
Bosnie-Herzégovine et la non-reconnaissance de la République Srpeka
comme l'une des entités de Bosnie-Herzégovine n'étaient pas conformes
au principe de l'égalité des droits et du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes

Je réaffirme ici que nous sommes convaincus que les avisde la

commission Badinterétaient dénués detout fondement et qu'il s'agissaitd'actes politiques utilisés à mauvais escient pour s'ingérer dans les

affaires intérieures de la République socialiste fédérative de

Yougoslavie. Toutefois, même aux termes de ces avis erronés, la

Bosnie-Herzégovine ne remplissait pas les conditions pour accéder à

l'indépendance. Dans son avis no 4 du 11 janvier 1992, la commission

Badinter a procédé à l'examen de la demande du ministre des affaires

étrangères de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine de

reconnaître la Bosnie-Herzégovine comme Etat souverain et indépendant.

Dans son avis, la commission Badinter constate ce qui suit :

«Pour la présidence et le gouvernement de la R.S.B.H.; le
fondement juridique de la demande de reconnaissance se trouve

dans l'amendement LX ajouté à la constitution de
Bosnie-Herzégovine, le 31 juillet 1990. Cet amendement dispose
que la République de Bosnie-Herzégovine est un

«Etat démocratique souverain des citoyens égaux, des

peuples de Bosnie-Herzégovine - Musulmans, Serbes et
Croates, et des ressortissants d'autres peuples et
d'autres nationalités vivant sur son territoire».

Cette déclaration, déjà contenue psur l'essentiel dans
l'article 1 de la constitution de 1974, n'apporte pas de
novations sensibles à l'état de droit antérieur.

Par ailleurs, hors du cadre institutionnel de la R.S.B.H.,
le 10 novembre 1991, le «peuple serbe de Bosnie-Herzégovine»
s'est prononcé par voie de plébiscite en vue d'un «Etat
yougoslave commun». Le 21 décembre 1991, une «Assemblée du

peuple serbe de Bosnie-Herzégovine» a voté une risolution
tendant à la formation d'une «République serbe de
Bosnie-Herzégovine» dans le cadre d'un Etat fédéral de
Yougoslavie si les communautés musulmanes et croates de
Bosnie-Herzégovine décidaient de «changer leur attitude envers

la Yougoslavie». Le 9 janvier 1992, cette Assemblée a proclamé
11ind6pecdance d'une «République serbe de Bosnie-Herzégovine».

4 - En ces circonstances la Conimissiond'Arbitrage est

d'avis que l'expression de la volonté des populations de
Bosnie-Herzégovine de constituer la R.S.B.H. en Etat souverain
et indépendant ne peut être considérée comme pleinement établie.

Cette appréciation pourrait être modifiée si des garanties
étaient apportées à cet égard par la République ayant formulé la
demande de reconnaissance, éventuellement par voie de
référendum, auquel seraient appelés à participer tous les citoyens de la R.S.B.H., sans distinction aucune et sous
contrôle international.»

Il s'ensuit que la commission Badinter n'avait pas soutenu la

position de la présidence et du Gouvernement de la République socialiste

de Bosnie-Herzégovine selon laquelle le fondement juridique de

l'acquisition du statut dtEtat indépendant se trouve dans l'amendement LX

à la constitution de la RSBH

Il est indéniable que la commission Badinter gardait à l'esprit que

le peuple serbe de Bosnie-Herzégovine refusait de se constituer en Etat

indépendant en dehors de la Yougoslavie, et que cette opposition était là

un obstacle à la formulation d'une recommandation instantanée visant à

reconnaître la Bosnie-Herzégovine. Elle avait donc recommandé que soit

organisé un référendum auquel participeraient tousles citoyens de

Bosnie-Herzégovine, et qui serait l'expression de la volonté des

populations de Bosnie-Herzégovine. Selon les données officielles

communiquées par le demandeur, seuls 63,4 pour cent du corps électoral

ont participé à ce référendum. Si l'on considère qu'un tiers de la

population de Bosnie-Herzégovine est serbe, nous pouvons conclure que la

participation au référendum était loin de correspondre à ce qu'avait

demandé la commission Badinter. Même si elle n'avait pas véritablement

envisagé la participation de tous les citoyens au référendum, elle avait

effectivement demandé que les trois peuples y prennent part. Cette

interprétation repose sur deux raisons. Premièrement, la commission

Badinter était d'avis que :

<<l'expressionde la volonté des populations de
Bosnie-Herzégovine de constituer la R.S.B.H. en Etat souverain
et indépendant ne pouvait être considérée comme pleinement

établie».

Elle a utilisé le pluriel. Deuxièmement, elle a proposé d'organiser un

référendum auquel devraient participer «tous les citoyens de la R.S.B.H. - 30 -

sans distinction» comme moyen de remédier d'une certaine façon à

loexpression de la volonté non établie des populations. En d'autres

termes, cela revenait à dire que, selon la commission Badinter, les trois

peuples devaient participer au référendum, ce qui n'a pas été le cas. 11

est incontestable que tous les Serbes ou presque tous les Serbes de

Bosnie-Herzégovine ont boycotté le référendum. Il s'ensuit que ce

référendum ne pouvait pas permettre à la commission Badinter de modifier

la position exprimée dans son avis no 4.

Monsieur le Président, c'est maintenant l'heure de la pause-café; je

vais donc m'interrompre, avec votre permission, et reprendrai mon exposé

ensuite. Merci Monsieur le Président.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Mitie. L'audience est suspendue; elle

reprendra à 11 h 30.

L'audience est suspendue de 11 h 15 à 11 h 30.

Le PRESIDENT : Je vous prie de vous asseoir. Je donne la parole à

M. Mitie.

M. MITI~ : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je voudrais

faire remarquer que les décisions pertinentes del'assemblée, du

Gouvernement et de la présidence de la Bosnie-Herzégovine,ont été prises

au vote majoritaire contre la volonté des représentantsdu peuple serbe.

Pendant très longtemps, M. Alija IzetbegoviC n'a montré aucun

empressement à trouver une solution de compromis acceptable. Il a

d'ailleurs fait en sorte à plusieurs reprises que les Serbes et les

Musulmans ne parviennent pas à un compromis. Comme nous l'avons dit au

paragraphe 1.8.17 des exceptions préliminaires, le 22 décembre 1991, la

direction du parti démocratique serbe a proposé une transformation
L3 - 31 -

démocratique globalede la Bosnie-Herzégovine quideviendraitune

confédérati~nde trois communautés ethniques,comprenant trois

parlements. Pendant les conversationsengagées entre les trois parties,

le parti démocratique serbea proposé que l'ensemblede la

Bosnie-Herzégovine soitpréservé dansle cadre de la Fédération

yougoslave. Se rendantcompte que les deux autres parties y étaient

opposés, le parti démocratiqueserbe était prêt à respecter le vŒu des

représentantsmusulmans et croates de «desserrer»les liens avec la

Yougoslavie ou de s'en séparer complètement.

dans l'intérêt de la paix, nous sommes prêts à accepter
que la Bosnie-Herzégovinedevienne une confédération dotéede

trois parlements pour les trois communautés ethniques,
fonctionnantsur la base du respect mutuel. Cette confédération
aurait également certaines fonctionc sommunes, grâce auxquelles
la Bosnie-Herzégovinepourrait devenirun trait d'union entre la

Croatie et la Youqoslavie. Ainsi seraient crééesen
Bosnie-Herzégovinetrois entités compiémentaires ou au moins
neutres les unes par rapport aux autres»,

â dit M. KaradZiC, en informantle Parlement du peuple serbe des

négociations entre lestrois comrnunau~és erhniques. Cette proposition de

la direction du parti démocratique serbe n'a malheureusement pasété

acceptée.

Nous avcns reproduit au paragraphe 1.8.18 des exceptions

préliminaires (p. 24-25) le projet d'accord sur les relations entre les

peuples serbe et musulman élabcréen 1591 par M. Radovan Karadzie,

président de la communauté démocratique serbe, et M. Adil ZulfikarpaSiC,

président de l'organisation musulmane bosniaque. M. Alija IzetbegoviCa

fait obstacle à la conclusionet à la concrétisationde cet accord. Il

est clair que M. Alija IzetbegoviCa, par la déclaration qu'il a faite le

25 janvier 1992, lors de la session de l'assembléede la République

socialiste de Bosnie-Herzégovine,rejeté l'accord que

M. Radovan KaradZiC, président du parti démocratique serbee ,t - 32 -

34 M. Muhamed kengiC, le représentant au parti d'action démocratique,

étaient sur le point de conclure pour ilaborerd'abord un plan détaillé

de la régionalisationde la république et organiser uniquement ensuite un

référendum. En refusantde subordonner le référendum à la

régionalisationde la république, M. Alija IzetbegoviCa poussé la

Bosnie-Herzégovine sur lavoie dangereusede la guerre civile. Trois

parties - les Serbes, les Musulmans et les Croates - avaient ,aprèstout,

accepté le plan Coutilhero de régionalisationde la Bosnie-Herzégovineau

début de 1992, mais M. IzetbegoviC l'avait rejeté. Le plan de la

Communauté européenne, soumispar M. l'ambassadeur Coutilhero,qui

représentait celle-ci,avait été élaboré avant le déclenchement dela

guerre civile en Bosnie-Herzégovineet visait à prévenir le conflit. 11

prévoyait la création de trois entités constitutives(serbe,musulmane et

croate) qui auraient chacune comporté un certain nombre de cantons. Il y

en aurait eu quatorze : cinq serbes, cinq musulmans et quatre croates.

M. Alija IzetbegoviCa choisi la guerre afin de créer un Etat

unitaire et cectralisé, au mépris des demandes légitimesdu peuple serbe

en Bosnie-Herzégovine. Ce xi'estqu'à l'lssue de trois années d'atroces

combats en Bosnie-Herzégovineau cours desquelles lestrois peuples se

sont fait la guerre que M. M. Alija IzetbeooviC a accepté le

21 novembre 1995 à Dayton, dans l'Ohio, la division de la

Bosnie-Herzégovineen deux entités territoriales : la République Srpska

et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il a alors accepté que les

organes centraux de la Bosnie-Herzégovinesoient dotés de pouvoirs

limités et que les entités disposent de compétences très importantes. Il

s'est également-dit d'accord pour que chacune desdeux entités ait des

relations parallèles particulièresavec les Etats voisins. Pourquoi

M. Alija IzetbegoviC a-t-il hésité aussi longtempspour prendre cette décision ? Il ne fait aucun doute qu'il aurait pu la prendre bien plus

tôt. Tellement d'occasions se sont présentées à lui.
-- F
&-, Pourquoi M. Alija IzetbegoviC s'est-il opposé aussi longtemps à
d -
- . chaque proposition de régionalisation de la Bosnie-Herzégovine ?

Croyait-il vraiment que la société civile et multiethnique était

incompatible avec la régionalisation ou avec tout autre mécanisme

constitutionnel analogue bien qu'on trouve dans le monde bon nombre

dlEtats civils et rnultiethniquesqui ont justement eu recours à la

régionalisation ou à un régime fédéral du fait de la présence de

différents peuples en leur sein ?

4. La reconnaissance prématurée de la Bosnie-Herzégovine était un acte
d'ingérence dans les affaires intérieures de la République socialiste.
fédérative de Yougoslavie, qui n'était pas conforme au principe de
l'égalité des droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Ce n'est qu'après la cessation de la guerre civile en

Bosnie-Herzégovine qu'onc été remplies les conditions permettant la

reconnaissance internationaleae celle-cl. Les organes centraux du

gouvernement de cette républiquene coctrûlaient qu'une très petite

fraction de son territoire : une partie de Sarajevo, Bihae et une partie

de la Bosnie centrale. Il existait en fait quatre Etats sur le

territoire de l'ex-République socialiste de Bosnie-Herzégoviiie : la

République Srpska, la République de Bosnie-Herzégovine,Herceg-Bosna et

la République de Bosnie occidentale. Si l'on considère que trois Etats

- la République Srpska, Herceg-Bosna et la République de Bosnie

occidentale - étaient de façoc continue ou sporadique en conflit avec la

République de Bosnie-Herzégovine, on pourrait affirmer que cette dernière

jouissait jusqulà la conclusion des accords de Dayton de la

reconnaissance de la communauté internationale,mais que la majorité de

ses citoyens, notamment les Serbes, les Croates et une partie des - 34 -

Musulmans dirigés par M. FiKret Abdie, ne la reconnaissaientpas. Ce

n'est qulaprGs les accords conclus le 21 novembre 1995 à Dayton, dans

l'Ohio, parmi lesquels figuraient des accords de partage territorial et

des arrangements constitutionnels,c'est-à-direaprès leur signature le

3 6 14 décembre 1995 à Paris, qulont été réunies les conditions pour la

reconnaissance internationalede la Bosnie-Herzégovine.

Bon nombre de chefs dlEtats et de personnalités importantes ont

déclaré publiquement que la reconnaissancede la République de

Bosnie-Herzégovineavait été prématurée. Aux paragraphes 1.12.7 à

1.12.14 de nos exceptions préliminaires, nous avons faitétat des

opinions exprimées par le président Mitterrand, aujourd'hui décédé,

M. Christopher, secrétaire dtEtat des Etats-Unis, M. Ambartsumov,

président de la commission de la politique étrangère du Parlement russe,

lord Carrington, M. de Michelis, ancien ministre des affairesétrangères

italien, M. Dumas, ancien ministre des affaires étrangères français et

M. Kissinger, ancien secrétaire dlEtat des Etats-Unis.

Les actes de reconnaissanceprématurée de 1a'République de

Bosnie-Herzégovinen'étaient pas conformesau principe de l'égalité des

droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

En terminant mon exposé del'argumentationjuridique portantsur la

troisième exception préliminaire, l'aimerais attirer l'attentionsur le

point suivant : la République fédérative de Yougoslavie s'est opposée à

ce que la République de Bosnie-Herzégovinesuccède à la convention pour

la prévention et la répression du crime de génocide. 3n trouve à la

page 96 de la publication intitulée «Traités multilatéraux déposés auprès

du Secrétaire général, état au 31 décembre 1994», la notification

suivante enregistrée sous la noteno 5 : <Dans une communication reçue auprèsdu Secrétaire général

le 15 juin 1993, le Gouvernement de la Yougoslavie a communiqué
ce qui suit :

Estimant que la substitutionde la souveraineté sur la

partie du territoire de la République fédérative socialistede
Yougoslavie qui correspondaitautrefois à la République de
Bosnie-Herzégovine s'est faite en violation des règlesdu droit
international, le Gouvernement de la République fédérative de

Yougoslavie déclare par la présente ne pas considérer la
prétendue Républiquede Bosnie-Herzégovinecomme étact partie à
la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, tout en considérant cependantque la prétendue

République de Bosnie-Herzégovineest tenue de respecter les
règles applicables à la prévention et la répression du crime de
génocide en vertu du droit internationalgénéral, indépendamment
de la convention po.urla prévention et la répression du crime de
génocide. »

La République fédérative deYougoslavie n'était pas en mesure de

soulever cette exception avant que la Cour ne soit saisie du différend.

Comme on le sait, la note par laquelle le Secrétaire généralde

l'organisationdes Naticns Unies a fait savoir aux parties à la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocideque

la Bosnie-Herzégovineaurait succkdé à cette conventionest datée du

18 mars 1993 alors que ltEtat aemanaeur a préseritésa requête le

20 mars 1993, soit deux jours plus tard. La Bosnie-Herzégovinen'a pas

répondu à cette exception, ce qui signifie qu'elle l'a acceptée

Faits et éléments de preuve concernant la troisième exception
préliminaire

L'Etat demandeur ne conteste pas que la République socialiste de

Bosnie-Herzégovineétait.bien représentéeau sein des organes de la

Fédération, de la seconde guerre mondiale jusqu'à sa décision de rappeler

ses représentantsqui y siégeaient. Il a lui-même relevé que la

République socialiste de Bosnie-Herzégovineétait dotée depouvoirs très

larges au sein de'la Fédération yougoslave.

De même, ltEtat demandeur ne conteste pas que le point 10 de

l'amendement LXX à la constitution de la République de Bosnie-Herzégovineprévoyait la mise en place du conseil pour les questions intéressant la

réalisation de l'égalité des peuples et des minorites nationales de

Bosnie-Herzégovine. LIEtat demandeur ne conteste pas non plus le fait

que ce conseil n'a jamais été créé. Il dit deux choses à ce sujet :

Voici d'abord ce qu'il dit au paragraphe 3.16 de son exposé à la

page 35 :

«Comme l'a confirmé la cour constitutionnellede la
République de Bosnie-Herzégovine,le fait que ce conseil n'a

jamais existé n'intervient en rien dans la validité des
décisions des organes constitutionnelsde la République de
Bosnie-Herzégovine.»

N'est-ce pas là une preuve éloquente et suffisante de la violation du

principe de l'égalité des droits et du droit des peuples à disposer

d'eux-mêmes. C'était justement le conseil pour les questions intéressant

la réalisation de l'égalité des peuples et des minorités nationales de

Bosnie-Herzégovine,qui devait veiller à la mise en Œuvre du principe

d'égalité des droits et du droit des peuplesde Bosnie-Herzégovine à

disposer d'eux-mêmes. Si la cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine

a ait que le fait que ce conseil n'a pas été créé est sans conséquence

sur la décisicn de l'assemblée de Bosnie-Herzégovineconcernant la

question émicemment importantede l'égalité de ses trois peuples, cela

signifie que la Bosnie-Herzégovinea renoncé à respecter le principe de

l'égalité des droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

L'affirmation du demandeur, énoncée au paragraphe 3.16 de son exposé

à la page 35, selon laquelle «une 101 portant création d'un conseil de ce

genre n'a jamais été adoptée en raison de l'opposition des membres du

parti démocratique serbe au parlement», est absurde. Le demandeur

n'apporte aucune preuve à l'appui de cette assertion. Lors de l'examen,

le 26 février 1991, de la déclaration sur la souveraineté étatiqueet

l'indivisibilitéde la République de Bosnie-Herzégovine,les députés du - 37 -

parti démocratique serbeont demandé, avant de se prononcer, de renvoyer

cette proposition émanant du parti d'action démocratique devant le

conseil pour les questions intéressant la réalisation de l'égalité des

peuples et des minorités nationales de Bosnie-Herzégovine. Mais

M. Avdo Campara, secrétaire général del'assemblée de la République

socialiste de Bosnie-Herzégovine,a répondu que ce conseil n'avait pas

été institué même si la constitution prévoyaitsa création. Le journal

Oslobodjenje de Sarajevo a relaté ce fait dans son numéro du

27 février 1991. Le texte de cet article a été soumis à la Cour.

Lorsque le mémorandum sur lasouveraineté (la lettre d'intention),

proposé par le parti d'action démocratique, et la plate-forme relative au

statut de la Bosnie-Herzégovineet à l'organisationfuture de la
.<

communauté yougoslave, proposé^par la présidence de la République

socialiste de Bosnie-Herzégovine,ont été examinés lors de la séance que

l'assemblée législative de la République socialiste deBosnie-Herzégovine

a tenue le 14 octobre 1991, ies députés du parti démocratique serbe ont

refusé de se prononcer sur ces documents, car les propositions qui y

étaient faitesn'avaient pas été examinées parle conseil pour les

questions intéressant la realisation de l'égalité des peuples et des

minorités nationales de Bosnie-Herzégovine. Aussi est-il absurde

d'affirmer que les députés du parti dérnocrztiqueserbe, qui avaient

demandé l'interventiondu conseil les 27 février et 14 octobre 1991 ainsi

que le 25 janvier 1992, se sont opposés à l'adoption d'une loi qui aurait

créé cet organisme. Qu'il me soit permis de faire remarquer que même

s'ils s'y étaient opposés,ils n'auraient pas été en mesure d'empêcher la

création du conseil du fait de la majorité dont disposaient les Musulmans

et les Croates au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Je rejette - 38 -

donc la prétention avancée par le demandeur au paragraphe 3.16 de son

exposé. Il y est dit notamment :

«Comme l'a confirmé la cour constitutionnellede la
République de Bosnie-Herzégovine,le fait que ce conseil n'a
jamais existé n'intervienten rien dans la validitédes

décisions des organes constitutionnels de la République de
Bosnie-Herzégovine.»

Voilà qui en dit très long sur laprécarité de la légalité en République

de Bosnie-Herzégovineet qui montre clairementle peu de respect que les

organes de 1'Etat demandeur attachentau principe de l'égalité des trois

nations. La guerre civile en Bosnie-Herzégovinea justement pour cause

principale lesviolations flagrantesdu principe d'égalité deces trois

peuples, c'est-à-direl'indifférenceinjustifiableaffichée à l'égard de

toutes les demandes,voire même desoffres de compromis, formulées par

les représentantsdu peuple serbe

LIEtat demandeur ne conteste pas la teneur de la «déclaration

islamique»,le programme de M. Alija IzetbegoviC,publié d'abord

clandestinement en1970, et ensuite officiellementen 1991. Les passages

suivants de 13 «déclaration islamique»(le texte intégral decelle-ci

figure dans les annexesaux exceptions préliminaires, première partie,

les passages cités se trouvant aux pages 39 et 111) n'ont pas été

contestés.

«La première et la plus importantede ces conclusicnsest
incontestablementqu'il y a incompatibilité entrel'islam et les

systèmes non islamiques. Il ne saurait y avoir de paix ou de
coexistence entre la «foi islamique» et :es institutions
social es et poli tiques «non islamiques». Le non-fonctionnement
de ces institutionset l'instabilitédes régimespolitiques dans

les pays musulmans, dont témoigne lafréquence des changements
et des coups dlEtat, sont ec règle générale la conséquencede
lloppos.itj.o npriori de ces institutions et régions à l'Islam
en tant que fondement de la sensibilitéet source d'inspiration
de leurs peuples. Revendiquant pourlui-même le droit de régir

son propre monde, l'islam refuse clairement aux idéologies
étrangères, quelles qu'elles soient, le droit ou la possibilité
d'intervenir dans son pré carré. En d'autres termes, il n'y a
aucune place pour la laïcité, et 1'Etat devrait être l'expressionde l'échos religieux et en être le soutien., (Les
italiques sont de nous. )

Nous devons donc êtred'abord des prédicateurs,pour être
ensuite des soldats. Nos principales armes sontl'exemple

personnel, le livre et la parole. Quand la force viendra-t-elle
s'y ajouter ?

Le choix dubon moment répond toujours à une équation

précise composéed'un certain nombre de variables. Il y a
toutefois une règle générale : l'ordre islamique doit et peut
subvertir le pouvoir en place dès qu'il est suffisamment fort
moralement et numériquementnon seulementpour renverser un
pouvoir non islamiquemais aussi pour mettre en place le pouvoir

islamique. La différenceest d'importancecar la destruction
d'un pouvoir et l'instaurationd'un autre n'exigent pas le même
niveau de préparation psychologique etmatérielle.

Agir trop tôt est tout aussi dangereux qu'agir trop tard

La conquête du pouvoir inspirée par une conjoncture
favorablemais sans la préparation moraleet psychologique
nécessaire, sans le noyau minimum de personnes compétenteset

forniées. n'est qu'un coup dlEtat de plus et non pas une
révolution islamique (un coup dtEtat est la poursuite d'une
politique non islamique pard'autres groupes ou au nom d'autres
principes). Prendre lepouvoir trop tard, c'ests'interdireun

moyen très puissantde réaliser les fins del'ordre islamique et
offrir au pouvoir non islamique l'occasionde frapper le
mouvement et d'en disperser les militants. L'histoire récente
nous en donne assez d'exemples tragiques.» (Lesitaliques sont
de nous.

Le demandeur ne conteste pas ces passages tiresde la «déclaration

islamique»,mais fait remarquerque certains des principesqu'elle énonce

ne sont pas aussi extrêniesque ceux qui sont cités. Quoi qu'il en soit,

ces passages montrent très bien que M. Alija IzetbegoviCn'est pas celui

qui saura convaincre le peuple serbe de sa volonté de défendre l'état de

droit, la démocratie, la non-discriminationet le respect de la

diversité ethnique.

Le demandeurdénonce l'emploi que nous faisonsde certaines sources

qui, selon lui, sont sujettes à caution. C'est la critique qu'il formule

aux paragraphes 48 à 50 de son exposé à l'égard des rapports établis par M. Yossef Bodansky. Or, il est de fait pourtant que celui-ci asignalé

la participation des moudjahidines à la guerre civile en

Bosnie-Herzégovineainsi que la fourniture d'armes et d'experts en

terrorisme à Sarajevo par Téhéran. Le demandeur continue-t-il en

présence de ces faits à contester la véracité de ces affirmations ?

Avant le début de la conférence de Rome le 17 février 1996, les organes

de presse dans le monde entier ont rapporté l'arrestation,dans les

environs de Sarajevo, d'un groupe de terroristes venant d'autres pays,

dont on disait qu'ils avaient des liens avec certains des membres du

gouvernement à Sarajevo. Après l'arrivée de 1'IFOR en

Bosnie-Herzégovine,le Gouvernement desEtats-Unis a exprimé à plusieurs

reprises son inquiétude à propos de la présence de moudjahidines en

Bosnie-Herzégovineet a exigé leur départ.

Le demandeur ne conteste pas nosprétentions relatives à la fcndation

des trois partis nationauxen République socialiste deBosnie-Herzégovine

- le parti démocratique serbe, la communauté démocratique croateet le

parti d'action démocratique musulman - ni le fait que ceux-ci ont

remporti le plus grand nombre de sièges lors despremières élections

multipartites tenues en 1990.

Le demandeur ne conteste pas nonplus que le magazine pour la

jeunesse Novi Vox (on trouvera les îxtraits pertinents de cette revue

dans les annexes aux exceptionspréliminaires, deuxième partie, p. 4),

42 édité à Sarajevo, a publié nocamment le poème suivant dansson troisième

numéro en octobre 1991 :

«Chère maman, je vais planter des saules
Et nous y pendrons les Serbes.
Chère maman, je vais aiguiser les baïonnettes.
Nous remplirons bientôt les fosses de nouveau.

Chère maman, prépare-nous de la salade.
Invite aussi nos frères Croates.
Et quand nos bannigres seront unies
Tous les Serbes finiront dans des tonbes.» - 41 -

Pendant la seconde guerre mondiale, le slogan aLes Serbes sur les

saules» était populaire parmi les Oustachi - ces formationsfascistes

armées qui existaient alors dans llEtat indépendantde Croatie. Le

demandeur invoquela liberté de la presse et prétend que ce périodique ne

représentepas les points de vue et les politiquesdu Gouvernement

bosniaque et que ces textes de Novi Vox sont dépourvusde pertinence au

regard des exceptions préliminaires (par. 38, p. 12, de l'exposé).

Le demandeur ne conteste pas laplupart des prétentionsque nous

avons avancées aux pages 26 à 39 des exceptions préliminairesconcernant

la rébellion, contre la République socialiste fédérativede Yougoslavie,

de'smembres du parti d'action démocratiqueet de la communauté

démocratique croateau sein du gouvernement républicainet les pressions

subies par les Serbes de Bosnie-Herzégovine. Il ne conteste pas la

création de formations arméesmusulmanes en 1991 et au début de 1992 ni

d'ailleurs les attaques terroristes perpétrées par ces formations contre

les forcesde l'armée populaireyougoslave à Sarajevo et à d'autres

endroits en Bosnie-Herzégovineen avril et en mai; que nous avons

relatées dans nos exceptions préliminaires. Le demandeur ne conteste pas

non plus les violents combats engagés entre les forcem susulmanes et

croates en 1993, qui ont conduit à la création de la fédération

croate-musulmane. Il ne conteste pas non plus l'état de conflit quasi

permanent quiexistait en Bosnie occidentale entre les formations armées

musulmanes placées sous le commandement deM. Alija IzetbegoviCet celles

$3 commandées par M. Fikret Abdie, conflit qui srest terminé par la défaite

militaire des forces de ce dernier.

Le demandeur nous reproched'avoir consacré plusieurs pagesde nos

exceptions préliminaires à des faits historiques. Nousne l'avons pas - 42 -

fait pour les raisons que le demandeur nous attribue. A lire les

premières écrituresdu demandeur, on pourrait avoir l'impressionque les

musulmans et les catholiques vivaientdans des conditionsidylliques en

Bosnie-Herzégovinejusqulen 1991, époque à laquelle un miilion trois cent

mille Serbes seraient venusde Serbie en tant qu'agents et suppôts du

Gouvernement de Belgrade dans l'intention de provoquer des troubles. Le

demandeur nous a donc contraint à signaler que les Serbesvivaient en

tant que peuple en Bosnie-Herzégovine bienavant 1991 et, rappelons-le,

depuis au moins dix siècles. Il nous a également forcés à préciser que

les Serbes de Bosnie-Herzégovinen'avaient pas refusé de demeurer dans un

Etat indépendantunitaire parce qu'ils en avaient reçul'ordre de

Belgrade, mais bien parce qu'ils avaient encore le souvenir trèsvivace

du génocide que leur peuple avait subi aux mains des forces fascistes

croato-musulmanesau cours de la seconde guerre mondiale,sans oublier

les changementspolitiques quise sont amorcés en 1990 et que j 'ai

signalés dans ma déclaration. Les faits que j'ai portés à votre

attention sont à l'origine de la décision du peupleserbe en

Bosnie-Herzégovinede rejeter une Bosnie-Herzégovineunitaire et

centraliséeen dehors de la Yougoslavie.

Monsieur le Président, sous réserve de notre prétentionselon

laquelle lanotification de succession est un mécanisme réservé aux Etats

nouvellement indépendantsissus de la aécolonisation,je formule la

conclusion suivante :

- llEtat demandeur ne pouvait succéder à la convention sur legénocide,

parce que l'acquisitionde sa qualité d'Etat indépendantne s'est pas

faite en conformité avec le principe de l'égalité des droits et du

droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Je vous remercie, Monsieur le Président. Le PRESIDENT : Merci beaucoup, M. MitiC. Je donne maintenant la
4 4
parole à M. Georges LopiEiC, coagen:.

M. LOPI?I~ : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,

Je présenterai maintenant la deuxième exception préliminaire soulevée

par la République fédérative de Yougoslavie. Elle est d'une grande

simplicité. La Bosnie-Herzégcvine est dotée d'un organe collégial à la

tête de 1'Etat : la présidence. La décision d'introduire une instance

devant la Cour internationale deJustice ne pouvait être prise que par la

présidence. Or, ce n'est.pas elle quia pris cette décision, mais

M. Alija IzetbegoviE, qul en était le président. Il était autorisé à

signer les décisions de la présidence, mais non pas à les prendre.

Cette exception préliminaire ne met en cause qu'un nombre extrêmement

réduit de faits qu'il est facile d'établir. M. IzetbegoviC a signé la

lettre, en date du 19 mars 1993, adressée au Greffier de la Cour

internationale de Justice. Il y fait savoir au Greffier que la

Bosnie-Herzégovine a désigné ses agents et que 1.epremier acte officiel

de ceux-ci sera d'introduire une instance c9ntre la Yougoslavie qui a

enfreint la conventionpour la prévention et la répression du crime de

génocide. La lettre est signée de M. Izetbegovie, avec indication sous

son nom du titre de sa fonction,«President of the Republic of Bosnia and

Herzegovinz» (présidentde la République de Bosnie-Herzégovine). La

lettre a été versée au dossier ae l'affaire. Le titre exact de la

fonction de M. IzetbegoviC auralt dû être «président de 1s présidence de

la République de Bosnie-Herzégovine». On peut supposer que

M. IzetbegoviC voulait être président dela république, mais il ne

l'était pas. Il n'était que le président de la présidence de la

République de Bosnie-Herzégovine. M. Izetbegovie n'était donc pas le - 44 -

président de la république, mais il se comportait comme s'il l'était

Nous en arrivons maintenant au point essentiel de notre exception. Selon

les règles constitutionnelles de l0Etat demandeur, la décision de

désigner des agents et d'introduire une instance devant la Cour aurait pu

être prise par la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Elle n'aurait pu

l'être par M. Izetbegovie, qui n'avait que le pouvoir de la signer. La

décision de désigner des agents et d'engager l'instance devant la Cour

n'a pas été prise par la présidence de la Bosnie-Herzégovine, mais par le

président de la présidence, qui n'était pas compétent pour la prendre.

Il est affirmé ce qui suit dans l'exposé que le Gouvernement de la

Bosnie-Herzégovine a présenté le 14 novembre 1995 sur les exceptions

préliminaires (p. 30, par. 2.20) :

<<leGouvernement de la Bosnie-Herzégovine souhaite réitérer

qu'il n'appartient en aucune manière au défendeur, ni d'ailleurs
à la Cour elle-même, d'entreprendre un examen d'aspects
techniques du droit constitutionnel d'un Etat souverain».

L'Etat demandeur ramène ce problème 2 une question «d'aspects

techniques». Or, on ne saurait certainement pas qualifier ainsi

l'usurpation du pouvoir par un homme et les décisions qu'il a prises hors

de sa compétence. L'une des principales raisons pour lesquelles le

peuple serbe de Bosnie-Herzégovine ne voulait pas demeurer ax sein d'une

Bosnie-Hsrzégovine unitaire était justement le comportement de

M. IzetbegoviC qui prenait tout seul les décisions en matière de

politique étrangère au nom de la présidence de la république.

Après tout, il n'y avaic pas que le peuple serbe à se préoccuper des

tendances autocratiques de M. Izetbegovie. En février 1995, cinq des

sept membres de la présidence de la Bosnie-Herzégovine ont publié une

déclaration dénonçant les efforts déployés par M. Izetbegovie pour

transformer la Bosnie-Herzégovine en un Etat islamique à parti unique.Les signatairesde la noce de prctestation y ont affirmé que des unités

de l'armée étaient soumises à des pressions idéologiques et à des

débordements religieux de certains des membres decelles-ci. Il

s'agissait de M. Nijaz Durakovie, musulman, de MM. Stjepan KljujiC et

Ivo KomsiC, croates, et de Mme Tatjana LjujiC-Mijatovieet de

M. Mirko PejanoviE, serbes. Les deux autres membresde la présidence

étaient MM. Alija Izetbegovie et Ejup GaniC, musulmans (RobertFox,

~Islamic Indoctrinationof Army Splits Bosnian leadership^

(L'endoctrinementislamique divise les dirigeantsde la Bosnie), Daily

Teiegraph, 6 février 1995, annexes, première partie, p. 160-161).

Aux pages 27 à 30 de son exposé, 1'Etat demandeur affirme que, selon

les règles constituticnnelles,la présidence de Bosnie-Herzégovineavait

compétence pour prendre pareille décisionet que le président de la

présidence était habilité à la signer, ce que je ne conteste pas.

J'affirme simplement que la présidence n'apas pris cette décision, mais

qu'elle a ité prise par le président àê ia présidence, ce qui est

contraire aux règles constitutionnel;es. Il était très simple pour

1'Etat demandeur de réfuter mon affirmation en vous faisant parvenir une

copie de la décision de la présidence. Si cette décision avait été prise

par la présidence, elle aurait à coup sûr Sté enregistrée quelquepart.

Or, ltEtat demandeur n'a présenté aücunepreuve démontrant que la

décision litigieuse avait effectivement été prise par la présidence de la

République. Il est dit au paragraphe 2.18 à la page 30 de l'exposé de

ltEtat demandeur :

«La décision d'introduire la présente instance auprès de la
Cour internationalede Justice a été prise par la présidence,
dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 222 ...
de la constitution mise à jour ...»Cette affirmationn'a pas été prouvée. Je soutiens que la décision n'a

pas été prise par la présidence et, si c'était le cas, j'invite 1'Etat

demandeur à en fournir la preuve. Dans le même paragraphe, à la page 30

de son exposé, 1'Etat demandeur poursuit en ces termes :

«Aux termes de l'article 20 du règlement de la présidence

du 23 décembre 1991, la présidence est représentée par son
président qui, aux termes de l'article 54 ... signe en son nom
tous les actes de la présidence ...»

Je suis d'accord avec cette affirmation,mais 1'Etat demandeur en tire

une conclusion erronée :

«Le président était donc dûment habilité à donner
instruction d'introduire une instance à celui qui était alors
l'agent de la République de Bosnie-Herzégovine. Il l'a fait au
nom de la présidence qu'il représentait ...»

Le président de la présidence n'était pas habilité «à donner

instruction d'introduire une instance à celui qui était alorsl'agent de

la République de Bosnie-Herzégovine». C'est la présidence qui y était

habilitée; le président de la présidence, lui, était habilité à signer

semblable décision de celle-ci. Le président de laprésidence n'était

donc pas habilité à prendre pareille décision au'nom de celle-ci. Il

faut dès lors conclure que M. IzetbegoviC,en prenant la décision

d'introduire l'instance, a outrepassé sa compétence de façon flagrante,

et que la requête est donc irrecevable.

Nous avons dit au paragraphe A.2.5 à la page 51 des exceptions

préliminaires déposéesen juin 1995 :

«D'ailleurs,Alija IzetbegoviEn'a pas été désigné
président de la présidence de façonlégale. Au cours des
élections générales au suffrage direct organiséesdans la
République socialiste de Bosnie-Herzégovineen 1990, il a

recueilli 879 266 voix, contre 1 045 539 pour Fikret AbdiC.
Ayant recueilli davantage de voix, c'est Fikret AbdiC qui aurait
dû assumer la présidence.»

L'Etat demandeur ne conteste pas ce fait au paragraphe 2.11 à la

page 28 de son exposé, mais affirme par contre : «Aucune règle constitutionnelle ne stipule que la personne
qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux élections à la

présidence doit être nommée président de la présidence.»

C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas logique sur le plan

politique. Quoi qu'il en soit, je crois que M. AbdiC regrette énormément

aujourd'hui d'avoir cédé son poste de président de la présidence à

M. IzetbegoviE. Lorsqii'ila pris cette décision, il était membre du

parti démocratique dirigé par M. IzetbegoviC. C'est probablement pour

cette raison qu'il a cédé son poste au chef de son parti. Il s'est

toutefois aperçu crès rapidement des intentionsfondamentalistes

musulmanes de M. IzetbegoviC, fait qui fut à l'origine de leur rupture

politique. Lors du premier congrès du parti d'action démocratique tenu

le 1" décembre 1991, M. Abdic a déclaré que personne en

osn nie-Herzégovin n'avdit le droit de faire quoi que ce soit qui

pourrait nuire à la population musulmane, pas plus qu'aux autres

populations et à tous ceux qui s'opposent à l'absolutisme de

M. IzetbegoviC. La rupture qui s'est prodülte entre M. AhdiC et

M. IzetbegoviE s'explique par les inclinations politiques dece dernier.

La rupture politique entre ces deuxhomrcess'est transformée en un

conflit armé opposant les Musulmans de Bos~ie occldentale qui appuyaient

M. AbdiC et les forces armées placées sous le commandement de

M. IzetbegoviC. C'est de ce conflit qu'est née la République de Bosnie

occidentale, Etat indépendant qui a connu une brève existence. En 1995,

les forces armées commandées par M. IzetbegoviC ont défait cette entité

indépendante regroupant leurs opposantsmusulmans. 02s dizaines de

milliers de personnes ont fui la région et ne sont pas encore retournées

chez elles par crainte des représailles. M. AbdiE ne vit plus non plus

en Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement de M. IzetbegoviC a demandé son

extradition, l'accusant de rébellion armée. L'article publié récemment - 48 -

dans l'InternationalHerald Tribune fait clairement ressortirl'attitude

du gouvernement de M. IzetbegoviC à l'égard de M. AbdiS. Il y est dit

que le Gouvernement musulman deBosnie-Herzégovine auraitenvoyé des

petites unités de commandos pour tuer ou capturer le traître

Fikret AbdiC, chef musulman en exil en Croatie. Quatre hommes et une

femme, dont certains de ceux-ci avaient déjà travaillépour la police

bosniaque, ont été arrêtés en Croatie le 8 avril 1996 (ChrisHedges,

«Bosnians Are Using Iran-TrainedHit Squads» (Les Bosniaques font appel à

des équipes de tueurs formés en Iran), InternationalHerald Tribune,

16 avril 1996, p. 1). Dès lors, il ne fait aucun doute dans mon esprit

que M. AbdiC regrette aujourd'hui d'avoir cédé son poste au chef de son

parti. S'il ne l'avait pas fait, il est probable que la situation en

Bosnie-Herzégovineaurait évolué différemment.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

Le PRESIDENT :Je vous remercie, M. LopiCiE, de votre exposé.

Mr. Suy, you now have a choice. We have a little time until 1 o'clock

Do you wish to take the floor straight awayto present your oral

statement, or do you prefer to begin this afternoon?

Mr. SW: I am in your hanas, Mr. President, 1 could give the

introductionnow.

The PREÇIDENT: Excellent. Thank you. 1 now give you the floor

Mr. Sm: Mr. President, Mernbersof the Court, 1 have the honour to

present that part of the oral arguments of the Federal Republic of

Yugoslavia which concerns the preliminary objections relating to

succession of States in respect of treaties. The Federal Republicof

Yugoslavia holds that, at the time of the facts which arethe subject of - 49 -

this case, Bosnia-Herzegovinawas not a Party to the Convention on the

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 9 Deceder 1948,

upon Article IX of which it relies in order to found the jurisdictionof

the Court. The Federal Republicof Yugoslavia advances three reasons in

support of this contention: first, there was no automatic succession of

the Republic of Bosnia-Herzegovina tothe Genocide Convention. Second,

5 0 the Genocide Convention onlycame into force between the Parties with the

Dayton Agreement of 1995, for a two-foid reason: firstly, mere

notification of succession by one or more successor States does not bind

the predecessor Statein its relations with the successor State or

States. In this case, the applicabilityof the Convention between the

Parties was only establishedby the Dayton Agreement. Secondly, since it

held -as Mr. Mitie has just explained - that the declaration of

independenceby the Republic of Bosnia-Herzegovinaran counter to the

norms of internationallaw, the Federal Bepublicof Yugoslavia did not

recognize Bosnia-Herzegovinaprior to the Daytcn Agreement of 1995. Nor

did Bosnia-Herzegovina recoonize the Federal Republicof Yugoslavia prior

to the Dayton Agreement. Bosnia-Herzegovinarannot therefore rely onthe

Genocide Conventionin its relations with Yugoslavia in respect of facts

pre-dating the mutual recognitionof the two Parties in contention.

Third, but as a wholly subsidiaryargument, the earliest the Genocide

Convention could have come into to force betweenthe Parties was

March 1993. Notification of succession is merely a notification cf

accession, to which the provisions of the treaty apply. In any event,

the Genocide Conventioncould not come into force between the Parties

before the declaration of succession by Bosnia-Herzegovinawas notified

to the Federal Republic of Yugoslavia. However, before elaborating these contentions, it seems to us

indispensable to analyze briefly the origins of international law in

matters of genocide. Following the atrocities committed by the~azis

before and during the Second World War, in Germany itself and in the

occupied territories, which at the time included Yugoslavia, atrocities

which consisted mainly in killing large nurnbersof people because they

belonged to a particular race or because of their political convictions,

the people responsible for such acts were convicted of crimes against

humanity. The Nuremberg International Military Tribunal was established

under the London Agreement of 8 August 1945 for the Prosecution and

Punishment of the Major War Criminals. Article VI of the Charter of the

Nuremberg Tribunal defines three types of international offences, namely

crimes against peace, war crimes, and crimes against humanity. It is

interescina to note that the Tribunal stressed that such crimes were

committed by individuals, not by abstract entities. For international

law to he observed, individualc have to be convicted. At its first

session, the General Assembly of the United Nations adopted two

resolutions in which it affirmed and confirmed the principles of

internationzl law recoonized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and

by the judgments of the Tribunal. Som- years later, the United Nations

International Law Commission adopted a text entitled "Principles of

International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and

in the Judgment of the Tribunal." This text also refers to the principle

of individual responsibility, stating in principle 1, that "any person

who commits an act which constitutes a crime under international law is

responsible therefor and liable to punishment". The 1948 Genocide

Convention has exactly the same scope, forming part of what is commonly

called international criminal law. The States parties to the Conventionundertake to implement measures within their domestic legal systems to

prevent and punish acts of genocide as defined in Article III of the

Convention. 1 repeat, such measures concern the criminal legislation

required for implementationof the provisions of the Convention in

domestic law. The Convention and the implementationmeasures it

prescribes concern individuals. There aretwo main reasons for

concluding that the 1948 Convention concerns solely crimesof genocide

committed by individuals. Firstly, the substantiveprovisions of the

Convention, i.e., Articles 1 to VII, concern the preventionand

punishment of certain acts committed by individuals. Secondly, Articles

XIV and XV concerning theduration, denunciation and termination of the

Convention preclude its being consideredas a Convention reflectingthe

rules of general international law. This is where the question of the

interpretationof Article IX of the Convention arises. Let us read this

Article again. It provides that:

llDisputesbetween the ContractingParties relating to the
interpretation, applicationor fulfilment of the present

Convsmtion, including those relating to the responsibilityof a
State for genocide or for any of the other acts enumerated in
Article III, shall be submitted to the InternationalCourt of
Justice at the request of any of the parties to the dispute."

Contrary to the contentionsof Bosnla-Herzegovina,it is in no way

possible to deduce therefrom that the Convention is applicable to

genocide perpetrated by a State.

The essential point in our view is that the Convention uses the words

"includingl'rather than "as well asn. This rneansthat when Article IX

refers to the responsibllity of a State it does not extend the

jurisdiction of the Court as it appears in the first part of Article IX.

In referring to the responsibilityof a State, Article IX merely

defines more closely the scope of the wording preceding the term - 52 -

"including". In the light of Articles 1 to VII, this wording

unquestionably refers to actsof genocide committed by individuals. The

responsibilityof the State as envisaged in Article IX is therefore

responsibility resulting from any failure by the State to comply with the

obligations spelledout in Articles 1 to VI1 concerning genocide

committed by individuals. It is therefore a responsibilityof omission,

arising £rom a failure to react when confronted withgenocide committed

by individuals.

Mr. President, it is on the basis of this finding that 1 shall now -

or perhaps this will be for this afternoon; 1 am in your hands - move on

to consider the preliminary objectionsof the Federal Republic of

Yugoslavia relatingto the succession of States.

The remainder of my statement falls into three mainparts. With your

permission, Mr. President, 1 would like to stop here, otherwise 1 would

have to split the first part of my arguments intwo. However, 1 am in

your hands. Thank you.

The PRESIDENT: Thank you, Professor Suy. The sitting is adjourned

until 3 p.m., when 1 shall give you the floor to continue.

The Court rose at 12.37 .m.

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