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087-19940301-ORA-01-01-BI
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CR 94/2 (traduction)
CR 94/2 (translation)

Mardi 1" mars 1994
Tuesday 1 March 1994 -2-

Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L'audienceest ouverte. La

parole est à M. Shankardass. Veuillez poursuivre.

M. S-AÇS :Je vous remercie. Monsieurle Président, Messieurs

de la Cour, hier, avantque l'audiencene soit levée, je traitais des

délibérationsde la commission tripartite constituée en vertu du

troisième paragraphede l'accordde 1987, qui avait étéadopté en vue de

l'élaborationde la procédure de mise à exécution de l'engagement pris

par les Partiesde porter leurs différends devant la Cour.

Conme la Cour s'en souviendra,j'ai montré que la première réunion

était consacrée auxdeux méthodes différentes d'approche de la Cour.

Bahrein ayant fait valoir avec insistance qu'un compromis constituerait

un mode plus approprié d'approche de la Cour, les deuxième, troisième et

quatrième réunionsont examiné des projets de compromis éventuels, sans

toutefois pouvoir se mettred'accord sur la liste des différends

susceptibled'être introduite dansun tel document unique. On se

trouvait en quelque sorte dans une impasse, à telle enseigne qu'aucune

réunion de la commissionne fut tenue pendant plusieurs mois. Une

question qui a été soulevée à ces réunions,mais qui n'a pas été

tranchée, était de savoir s'ilexistait unmoyen de permettre à chaque

Partie de saisir séparémentla Cour de ses revendications particulières.

Je vais maintenant poursuivremon exposé en partantde la période de

quelques mois quia suivi la quatrième réunion.

vii) La formule bahtelnite

En définitive,grâce à une initiative (une de plus) de l'Arabie

saoudite et à l'issue d'entretiensqui ont eu lieu dans le cadre d'un

échange de visites des princes héritiersde Bahrein et du Qatar, le - 3 -

prince héritier de Bahrein a fait tenirau prince héritierdu Qatar une
* 009
formule générale pour le renvoi des différends devant la Cour. Cette

formule, la Cour l'aura constaté, était libellee conme suit :

aLes Parties prient la Courde trancher toute question
relative à un droit territorialou à tout autre titre ou
intérêt qui peut faire l'objet d'un différend entre elles; et
de tracer une limitemaritime uniqueentre leurs zones

maritimes respectives, comprenant les fonds marins, le sous-sol
et les eaux surjacentes.~ (Voirmémoire du Qatar,
annexe 11.29.)

viii) La cinquième réunionde la conuniasion tripartite

La formule générale ainsi proposée aété examinée à la cinquieme

réunion de la commission tripartite, le 5 novembre 1988. Le Qatar a

accueilli favorablementla formule proposée, qui lui a semblé marquerun

bon progrès; sa première réaction acependant été qu'elle était trop ....

vaste en sa portée. Le Qatarpersistait dans son avis que les questions

en litige avaient déjà été définies dans le cadrede la médiation

saoudienne.

Le Qatar a néanmoinsdécidé de demander certains éclaircissements en

ce qui concerne la formule générale nouvellementproposée (maintenant

dénommée formule oahreinite) . La réunion a par ailleurs estimé qu'il

serait souhaitable qu'avant la réunion suivante de la commission

tripartite les conseillers juridiqued ses Parties examinent diverses

questions relatives à la formule.

Aussi la cinquièmeréunion s'est-elle achevée sur une notequelque

peu optimiste. Toutefois, comme la Cour l'aura constaté à la lecture des

pièces de procédure et des documents versésau dossier, le prince Saud a

informé la réunion qu'il avait reçu pourinstructionsde présenter un

rapport sur l'état d'avancementdes travaux de la commissionet que le

roi Fahd estimait que lamission de la commission prendraitfin le jour de l'ouverture dela réunion au sommet du CCG en décembre 1988, et

d'ajouter aqu'elle ait ou non réussi à réaliser ce qu'on attendait
, 0 10
d'elles (voir mémoire du Qatar, par. 3.50 et procès-verbal de la

cinquième réunion de la commission tripartite, liasse Q/TCM, p. 208).

ix) La mixiima réunion da la commimmion tripartita

Je passe maintenantaux stades de clôture des travaux de la

commission tripartite,en décembre 1988. La sixième et dernière réunion

de cette commission, le 6 décembre 1988, a ét€ précédée d'une-réuniondes

experts juridiques des deux Partiesqui ont examiné la portée de la

formule bahréinite. Dans l'exposé qu'il fera par la suite devant la

Cour, M. Jean Salmon traiteraplus en détailles conséquencesdudit

examen. Aux fins de mon exposéil me suffira de signaler que

M. Al-Baharna a informé la réunion que la formule bahréiniteétait censée

constituer une aformule de compromiss,destinée à permettre à chaque

Partie de soumettre à la Cour les revendications, quelles qu'elles

soient, qu'elle souhaitait formuler en ce qui concerne les questionsen

litige. Le présidentde la réunion, cheikhAbdul Rahman Mansuri d'Arabie

saoudite, a fait part de son interprétationde la proposition,en

d'autres termesde la formule bahréinite, dans les termes suivants :

*Bahrein part de l'hypothèseque l'on ne s'est pas mis

d'accord sur les questions particulières à soumettre à la Cour.
Il propose donc de mettreau point une formule satisfaisante
pour les deux Parties,donnant à la Cour compétence pour
connaître de toutes prétentions.desParties en matiere de
souveraineté,de droits ou d'intérêts. Les Partiesne se

présenteraient donc pas à la Cour en lui soumettant des
désaccords définismais en reconnaissant à la Cour compétence
pour connaîtredes désaccords à définir devant elle., (Ibid.,
p. 238.)

M. Al-Bahrana lui-même aproposé des éclaircissements extrêmement

symptomatiqueslorsqu'il a fait observer : *Nous nous heurtons à un problème délicatqui a empêché,
pendant toute une année, les deux Partiesde parvenir à une
formule convenue de compromis. Ce problème tient à l'objection

du Qatar à ce que l'on fasse référence à Zubarah ainsi qu'à
l'attitude de Bahrein concernant Hawar. C'est le caractère
sensible de ce problème qui nous a incontestablemena tmenés à
proposer cette formule générale., (Ibid., p. 242.)

Je ferais valoir que dès lorsque M. Al-Baharna a lui-même expliqué

que la formule bahreinite aété expressément conçuepour permettre à

Bahrein de soulever la question de Zubarah de la manière, quelle qu'elle

soit, dont il l'entendait,on ne saurait comprendre comment Bahreinpeut

maintenant se plaindre de ne pouvoir le faire pour laseule raison que la

formule n'a pas été incorporéedans un compromis et que le Qatar a saisi

la Cour de sa propre requêteen vertu de l'article 38 du Règlement de la

Cour. Bahrein lui-même admet dans son contre-mémoirequ'il est possible

que même un compromis stipuleque l'une des Parties introduirait

l'instance et que l'autre répondrait (voircontre-mémoirede Bahrein,

par. 5.22).

On notera avec un intérêt particulierqu'en fait M. Al-Baharna, en

légitimant la formule générale, a invoqué l'article 40 du Statut et les

exigences de l'article 38 du Règlement de la Cour (par exemple au regard

d'une requête), plutôt que l'article 39 qui, comme la Cour le sait,

traite de la notificationd'un compromis.

M. Al-Baharna a expliqué :

*Je souhaiterais préciser que jeme suis référé au Statut

et au Règlement de la CIJ (art. 40, art. 38) et que je n'y ai
trouvé aucune dispositionobligeant les deux Parties à un
différend à soumettre ce différend à la Cour conformément à la
règle traditionnelle généraleévoquée dans la note du Qatar. Le
Statut reconnaîten outre pleinementaux parties le droit de

choisir à leur gré la formule à laquelle elles souscrivent. La
formule doit seulementspécifier deux élémentsde base :
l'objet du différend et les parties au différend., (Voir procès-verbal des réunions des experts juridiques, sixième
réunion de la commission tripartite, liasse Q/TCM, p. 234.)

M. Hassan Kamel, au nom du Qatar, a donné lecture et a également traité

des conditions énoncées à l'article 38 du Règlement de la Cour, et

notamment de la nécessité dqaindique[r] ...la nature précise dela
01 2
demandes dans une requête, comme le prévoit le paragraphe 2 dudit article

(ibid.,p. 239). On notera avec intérêt que dans cedébat, qui s'est

déroulé à une réunion d'experts juridiques,il n'a pas été fait référence

à l'article 39, qui traite du compromis. Il n'était maintenant pas

question entre les Parties de procéder à une saisine commune mais

simplement de donner compétence à la Cour, puis de permettre à chaque

partie d'indiquerla nature précise de ses demandes et de soumettre

celles-ci à la Cour conformémentaux dispositions de son Règlement.

C'est dans ce contexteque le Qatar s'est demandé à ce stade si la

formule généralebahreinite étaitsuffisamment précise. Dans le doute le

Qatar en a proposé une version modifiéeet a en outre suggéréd'y

adjoindre deux annexes; chaque Etat pourrait définirdans la sienne les

questions en litige qu'il souhaitait soumettre à la Cour. M. Al-Baharna

a qualifié cette suggestionde aproposition»très aconstructivew (ibid.,

p. 242), mais a ajouté qu'il n'était pas autorisé à l'accepter.

Lorsque ultérieurement dansla journée cette proposition a été

soumise à la réunion de la commission tripartite, aussi bien Bahrein que

le Qatar ont déclaré qu'ils ne signeraient pas l'annexe de la Partie

adverse. C'est la preuve que les Parties n'ont tout simplement pas

réussi à se mettre d'accord sur les questions précisesen litige que la

Partie adverse pourrait souhaiter soumettre à la Cour. Toutefois, à - 7 -

l'issue de la réunion, Bahrein a demandé un délai supplémentairepour

examiner les modifications proposées parle Qatar.

Dans ses écritures (voircontre-mémoirede Bahrein, par. 6.29)

Bahrein soutient que leprocès-verbal signé de la sixième réunionde la

commission tripartite entérinaitl'aaccords des Parties sur les questions

à soumettre à la Cour. Il suffit de lire ce procès-verbal pour se rendre

compte que cette affirmationest totalementdénuée de fondement. Sont

- consignés dans ce procès-verbal,les termes de la formule bahreinite,le
C. 13

texte modifié proposé par le Qatar, la proposition qatarienne d'y

adjoindre deux annexeset la demande bahreinite d'undélai supplémentaire

pour examiner les modifications proposées par le Qatar. Si tant est

qu'il y a eu accord, celui-ci tendait à ce que, même dans le cadre de la

formule bahreinite (comptetenu ou non des modifications proposées parle

Qatar), les questions à soulever devant la Cour soient alimitées* à

celles figurantsur la liste mentionnée dansle procès-verbal. De plus,

alors que aZubarah~ figure en tant que point 1 sur cette liste - dont

Bahrein affirme qu'elle a été approuvée - le point 3 fait état du

désaccord du Qatar :

esi la nature du différend relatif à Zubarah était en rapport
avec la souverainetésur la région, il n'accepteraitpas la

présence de cette question parmi celles qui seront soumises à
la Cour*

ainsi que de la position de Bahrein selon laquelle Bahrein formulerait

ales revendications lesplus fortespossibles, sans restrictions* (voir

procès-verbalsigné de la sixième réunion de la commission tripartite,

liasse Q/TCM, p. 204-2831.

En tout état de cause, la thèse de Bahrein n'est pas compatible avec

l'affirmation,faite dans son contre-mémoire (voir contre-mémoirede - 8 -

Bahrein, par. 7.7), que ales Parties n'étaient toujours pas parvenues à

un accord à la sixième réunionde la commission tripartite, le

6 décembre 1988s. Comme je viens de l'expliquer,le procès-verbalsigné

du 7 décembre 1988et le fait que les fonctionsde la commission

tripartite ont pris fin à cette date apportentune preuve de plusdu

manquement desParties a parvenir à un accord, même à la sixième réunion

de la commission.

Comme je l'ai indiqué, Bahrein a sollicite un délai pour.examiner

les modificationsproposées par le Qatar A la formule bahreinite ainsi

que sa proposition d'y adjoindre deux annexes. Toutefois, sans fournir

aucune explication niexcuse, Bahreina omis de réagir ou de répondre a

ces propositions, aussi bien pendantla période qui a précédé le sommet.

du CCG, tenu deux semaines plus tard, et oh il a été mis fin aux

fonctions de la commission tripartite,qu'en fait a tout momentpar la

suite. Ainsi les efforts faits, à l'initiativede Bahrein en

janvier 1988, pour mettre en application l'accordde 1987 par voie de

compromis, ont-ilsen définitive échoué; et vu les instructions données
014
par le roi Fahd ue mettre fin à ses délibérations,la commission

tripartite a cessé de fonctionner - faits que Bahrein omet tout

simplement de mentionner. Je voudrais toutefois soulignqere malgré

cette évolution rienne prouve que les Partiesaient jamais envisagé de

renoncer A l'accord de 1987 tendant à renvoyer le différend devant la

Cour ou de déclarercet accord caducpour la simple raison qu'aucun

compromis n'avaitété signé.

Les délibérationsde la commission tripartiteont cependant présenté

une caractéristique positive. -9-

Aussi bien le Qatar que Bahrein avaienten effet reconnu que la

méthode, quelle qu'elle soit, qui serait en définitive retenue de

préférence à une saisine commune, pouruse mettre en rapport avec, la

Cour, devait permettre à chacune des Parties de présenterses propres

revendications à la Cour sur lesquelles (pour reprendre les termes

employés par M. Al-Baharna) ala Cour devrait se prononcer, (ibid.,

p. 235-236). Vu l'explicationque M. Al-Baharna a donné de la portée de

la formule bahreïnite, je voudrais faire respectueusement observer qu'il

était désormais sans importance que le renvoi à la Cour soit opéré par

voie de notification d'un compromisou par voie de requête. Les Parties

n'allaient tout simplement pas pouvoirse mettre d'accord sur une liste

de questions précises en litige devant être introduite dans undocument

unique aux fins d'une saisine commune. C'est de cette situation que

l'accord de Doha a en définitive traité.

X) 1988-1990 :Autres effortssaoudiens pour régler le différend

Il ressort des écrituresdes Parties qu'après la sixième réunion de

la commission tripartite et le sommet du CCG la question a de nouveau été

examinée à la rémion au sommet du CCG, en décembre 1988. Cette réunion

a non seulement été une réunion finalemais aussi une réunionextrêmement
- ' 5

peu concluante. A cette réuniondu CCG, il a été décidé que l'Arabie

saoudite se verrait accorder undélai supplémentairede six mois pour

déterminer si, grâce à sa médiation, un.accord pourrait intervenir sur le

fond des différends. Aucunaccord n'a été réalisé pendant toute

l'année 1989 et la situation,non réglée, a de nouveau été examinéeau

sommet du CCG à Muscat, en décembre 1989. Une fois de plus, il a été

décidé de tenter, à la faveur de la médiation saoudienne,de parvenir à

un règlement sur le fond des différends. Ces effortsse sont poursuivis - 10 -

jusqu'à la prochaine réunionau sommet de Doha, en décembre 1990.Au

cours de ces deux années aucune réunionde lacommission tripartiten'a

évidemment ététenue vu qu'il avait été mis fin à ses fonctions au sommet

du CCG en décembre 1988.

4. L'ACCORD DE DOHA

i)La réunion au eonmmt do 1990

Au moment où, en décembre 1990, le CCG a tenà Doha sa réunion au

sonunetsuivante, cela faisait plus de quarantens que le Qatar

s'efforçaitde parvenir à un règlement de ses différendsavec Bahrein.

Cette question avait été soulevéeà chaque sommetdu CCG, depuis 1987,

sans qu'on soit toutefois parvenuà un règlement effectif. La commission

tripartite constituéeen vertu du troisième paragraphede l'accord

de 1987 avait cesséd'exercer ses fonctions deux ans auparavant. Le

sommet de Doha s'est tenu dans le climatde crise engendrépar l'invasion

et l'occupationdu Koweit par l'Iraq- situation qui a fait prendrà

toutes les personnes présentes consciencdee l'urgente nécessité de

régler d'une manière pacifique tous les différends de frontière entreles

Etats membres.

Le Qatar, profondément déçu de ce que ses différends avec Bahrein

n'aient pas été réglés au cours des deux années précédentesde médiation

saoudienne,a exprimé dansdes termes très vifs son sentiment de

frustration A la séance d'ouverturedela réunion au sommet. Au cours
C ! 6
des discussionsqui se sont ensuivies, Bahreins'est efforcé d'obtenir

que la médiation saoudiennesoit de nouveau prorogee sans qu'un délai lui

soit fixé, ce à quoi le Qatar s'est déclaré résolument opposé. Danle

cadre de cesdiscussionsplusieurs suggestionsont été formulées et, en

définitive,un accord s'est dégagé sur la n6cessité de mettre maintenant

qb/CR94/2/trad/032 - 11 -

en application la décision de renvoyer les différends devant la Cour.

Afin de faciliter une tellesaisine, le Qatar a annoncéqu'il accepterait

la formule bahreinite entant que définition de l'objet et de la portée

des différends devant être tranchés parla Cour. Le Qatar a ainsidécidé

qu'il prendrait en considération toutes les prétentions que Bahrein

pourrait formuler au titre de laditeformule. C'est à tort que Bahrein

affirme dans son contre-mémoire (voircontre-mémoirede Bahrein,

par. 1.9) que le Qatar a commencé par insistersur le fait que la période

pendant laquelle l'Arabie saoudite poursuivrait ses efforts en vue de

trouver une solution s'achevèraiten mai 1991, après quoi les Parties

seraient libresde porter l'affaire devant la Cour. En fait, le ministre

bahreinite des affaires étrangères confirme, danssa déclaration jointe

en annexe au contre-mémoire,que c'est Sa Majesté le sultan Qaboos d'Oman

qui a suggéré aux Partiesd'accorder à l'Arabie saoudite, avant de

soumettre l'affaire à la Cour un délai supplémentaire,jusqu'à la fin de

Chawwal (mi-mai 1991), pour voir si une solutionsur le fond pouvait être

dégagée; le ministre desaffaires étrangères précise qu'au cas où une

telle solution ne pourrait intervenir dans ce délai «l'affairepourrait

être portée devantla Cour internationalede Justices (voir

contre-mémoirede Bahrein, vol. II, p. 160). Cette suggestion a été

acceptée par les deux Partieset il a également été convenu quela

médiation saoudienne se poursuivrait mêmeaprès que l'affaire aurait été

portée devantla Cour et que les Parties pourraientse désister si elles

parvenaient à une solution consensuelle. Telsont été lespoints sur

lesquels les Partiesont pu s'entendreau cours de la réunionau sommet,

qui a débouché sur un accord entre le Qatar etBahrein, consigné dans

3 1 7 1 accord de Doha du 25 décembre 1990. Bahrein n a pas contesté - 12 -

l'exactitudedu compte-rendudes observationsfaites à cet égard par le

roi Fahd d'Arabie saoudite et le Sultan d'Oman, tel qu'il apparaît dans

le mémoire du Qatar.

Comme l'explique également le mémoire qatarien,c'est Oman qui a

assumé l'essentiel destravaux visant à donner effet à l'entente qui

s'était dégagée lors de la réunion au sommet du CCG. C'est Oman qui a

élaboré le projet d'accord de Doha. C'est Oman qui a entrepris les

négociations avec le Qatar et Bahrein qui se sont soldées par l'adoption

du texte final del'accord de Doha, également signé par l'Arabie saoudite

dans l'exercice de son rôle, défini par la solution-cadre,et en sa

qualité de garante de l'accord de 1987, en vertu du paragraphe 4 de cet

accord.

L'accord de Doha était considéré comme apportant une solution

définitive au problème qui se posait quant à la mise en oeuvrede

l'accord de 1987 et au erèglementd'ensembles - aux termes de la

solution-cadre - de toutes les questionsen litige entre les Parties. Il

n'a jamais été question de poursuivre les négociations pour parvenir à un

compromis.

M. Al-Baharna, qui avait si vigoureusement plaidéen faveur d'une

saisine de la Cour par la notificationd'un compromis lors dela première

réunion de la commission tripartiteen janvier 1988, et qui avait déclaré

qu'un compromis était nécessaire pour.préciserles points en litiges

avait depuis, avec lucidité, expliquéen quoi la formule générale

bahreinite satisfaisait aux exigenced se l'article 38 du Règlement de la

Cour, en montrant qu'elle permettait à chaque partie defaire valoir ses

prétentions particulièresdevant la Cour. En décembre 1990,il n'a plus

jugé utile de laisser entendre que l'accord de Doha, qui attestait - 13 -

l1acceptationpar les deux Parties de laformule bahreinite, devrait

insister sur la nécessité de parvenir à un compromis ou d'introduire la

formule bahreinite dans untel compromis. Par ses termes mêmes, la

formule bahreiniteétait un texte qui se suffisait à lui-même, et c'est

ainsi qu'elle fut comprise et acceptée.

Dans leurs écritures,le Qatar et Bahrein ont tous deux déclaré

qu'ils étaient extrêmement désireuxde faire en sorte que la formule

bahreinite etson acceptation par le Qatar soientconsignees dans

l'accord de Doha (voir contre-mémoirede Bahrein, par. 6.71 et réplique

du Qatar, par. 3.62). Je voudrais fairerespectueusement observerque le

but des Parties était à l'évidencede s'assurer qu'ellespourraient l'une

et l'autre faire valoir leurs prétentionsrespectives devant la Cour.

Chacune d'entre elles cherchait à s'assurer,et s'est assurée, du

consentementde la Partie adverse à la formule bahreinitequi, selon moi,

fonde la compétence de la Cour pour connaîtrede la requête du Qatar.

ii) Evénements postérieurs à la réunion
au sommet du CCG de 1990

Qu'il me soit permis de revenir brièvement aux événements

postérieurs à l'accord de Doha. Conformémentaux dispositionsdudit

accord, l'Arabie saoudite a dûment fait de nouveaux efforts pour parvenir

à un règlement des questions en litige entre leQatar et Bahrein. Ces

efforts étant restés vains, l'émir du Qatar a adressé le 6 mai 1991 une

lettre au roi Fahd, pour l'informerque le délai convenu touchait à sa

fin et, qu'après son expiration,le Qatar entendait esteren justice

devant la Cour (voirmémoire du Qatar, annexe 11.34). Le ministre des

affaires étrangères de Bahrein confirme, dans sa déclaration jointe en

annexe au contre-mémoirede Bahrein (voircontre-mémoirede Bahrein, - 14 -

vol. II, annexe 1-25, p. 1651, que lors d'une réunion tenue le

3 juin 1991 le roi Fahd avait affirmé à l'émir de Bahrein aque des

démarches avaient été entreprises plusieurs fois auprès de lui par l'émir

du Qatar à propos de l'affaire ...,, mais qu'il lui avait demandé de ane

pas témoigner de tant de hâte, - commentairequi visait de toute évidence

la saisine de la Cour et non un règlement par voie de médiation, laquelle

devait de toute façon sepoursuivre, mêmeaprès que l'affaire auraitété

portée devantla Cour.

A la suite d'une réunion tenue le 5 juin 1991 avec le roi Fahd,

l'émir du Qatar a accepté, dans une lettredu 18 juin adressée au roi,

d'accorder à Bahrein trois semainessupplémentairespour répondre aux

propositions qatariennes de règlemend tu différend lesplus récentes.;

après quoi, ajoutait-il,il irait devant laCour (voir mémoire du Qatar,

annexe 11-35). N'ayant reçu aucune réponse,le Qatar a déposé sa requête

le 8 juillet 1991.

C'est ainsi que le roi Fahdfut informé à plusieurs reprises (dont

dew fois par écrit)de l'intentiondu Qatar d'ester devant la Cour. A

aucun moment leroi n'a fait observer au Qatar qu'il n'était pas habilité

à le faire ou qu'il ne devraitpas le faire.

Je voudrais maintenant évoquer un autre événement auquel Bahrein se

réfère (voir contre-mémoirede Bahrein,par. 7.22 et 7.33 etduplique de

Bahrein, par. 1.14) et qu'il considère comme symptomatique.Il s'agit du

fait qu'en septembre 1991, c'est-à-dire après le dépôt de la requête

qatarienne auprèsde la Cour, l'Arabie saoudite a présenté aux

deux Partiesun compromis suggéré pour aconcilier,leurs positions.

Bahrein y voit l'indicationque l'Arabie saoudite estimait que, à Doha,

les parties n'étaient pas convenues,de renoncer à la recherche d'un - 15 -

compromis; selon Bahrein, l'actionsaoudienne était desurcrozt

incompatible avecl'affirmationdu Qatar selon laquelle les travaux dela

commission tripartite s'étaient terminés sur un échec en décembre 1988

(voirduplique de Bahrein, par. 4.24). La cour voudra bien porter son

attention sur les aspects suivants, lorsqu'elleappréciera le bien-fondé

de l'argumentation de Bahrein :

a) l'Arabie saoudite n'a pas tenté de convoquer une réunion de la

commission tripartite après décembre 1988, ou même après

septembre 1991, pour examiner d'éventuels projetsde compromis

supplémentaires. En fait, c'est sur l'instance du roi Fahd que les

travaux de la commissionavaient pris fin en décembre 1988. En

outre, ni le Qatar ni Bahrein n'en ont aucunement tentéde convoquer

une réunion de la commission aprèscette date, ni après la date de

conclusion de l'accord de Doha, que ce soit pour examiner le projet

de septembre 1991 ou pour effectuer tout autre acte de procédure

visant à porter l'affaire devant la Cour;

b) les circonstances danslesquelles le projet dit de septembre a été

transmis méritent également d'être mentionnées. Parune lettre

datée du 23 août 1991, adressée au Greffier de la Cour, Bahrein a

fait part de son refus de participer à une réunionentre les agents

des Parties et le Président, convoquéepour le 26 août 1991 (en

vertu de l'article 31 du Règlement de la Cour), au motif aqu'il ne

conv[enait]pas qu'il particip[âtl à une réunion partant de

l'hypothèseque le Qatar a[vaitJ déposé une requête valable*. Après

que le Greffier de la Cour lui eut exposé la situation juridique

dans une lettre datéedu 26 août 1991, Bahrein a consenti à

participer à la réunion proposée avec lePrésident, qui s'est finalement tenue le 2 octobre 1991. C'est juste avant cette réunion

que le projet de compromis dit aprojet de septembre 1991s a fait son

apparition et a été communiqué au Qatar de façon tres étrange, par

télécopie et sans être précédé du mémorandum dont Bahrein affirme

qu'il a été envoyé aw deux Parties. Même l'exemplairedu

mémorandum aujourd'hui déposé par Bahrein ne porte pas de date. A

ce jour, le Qatar n'a toujourspas reçu le soi-disant mémorandum;

C) en tentant récemment, depuis le début de cette année et peu de temps

avant l'ouverture des présentes audiences, d'obteni aru titre de

l'article 56 du Règlement de la Cour l'autorisation dela Cour de

produire une nouvelle correspondance entre l'émir de Bahreie nt le

roi Fahd d'Arabie saoudite, Bahrein cherchu ene fois de plus à

impliquer l'Arabie saoudite dans la procédure en cours. Cette

tentative n'est certainementpas compatible avec ce quele prince

Saud dfArabi.esaoudite a déclaré dès la deuxième réunion de la

commission tripartite, à savoir que le rôle de l'Arabie saoudite

cs'est limité à proposer certainesidées dans le but exprès d'éviter

que la médiation saoudienne puisseêtre exploitée pour renforcerla

position de l'une des Parties aux dépens del'autre* (voirduplique

de Bahrein, p. 129).

Dans ces conditions,le Qatar est inévitablementamené

soulever un certain nombre de questions concernantle projet de compromis

dit aprojet de septembre 1991s. Est-il concevable quel'Arabie saoudite

se soit attachée à rédiger un compromis (chosequ'elle n'avait jamais

tentée du temps de la défunte commission tripartite) ? Est-il possible

que l'Arabie saoudite ait pris une telle initiative apres que le roi Fahd

eut été informé a plusieurs reprisespar l'émir du Qatar de l'intention - 17 -

du Qatar de porter les différends devant la Cour après l'expirationdu

délai et sans que le roi Fahd n'y fît objection ? Aurait-il transmis un

tel document aux Parties de façon aussi informelle ? S'agit-il d'une

mamoeuvre de Bahrein tendant à détourner l'attentionde la Cour en

soulevant un argument du type de celui invoqué dans l'affaire de la Mer

Egée ? Très franchement, le Qatar restetout simplement perplexeet ne

peut que se poser ces questions.

Selon le Qatar, ce projet est non seulement dénué de toute

pertinence au regard des questions portées devantla Cour, mais il est

également impossible,dans les circonstancesde l'espèce, de tirer la

moindre conclusion quant à sa provenance ou à la significationqu'il

pourrait revêtir.

CONCLUSION

Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, je déclare très

respectueusementque les circonstancesque j'ai exposées établissent

clairement qu'il n'a jamais été question, après que Bahreinet le Qatar

eurent été aidés par le médiateur à conclure l'accord de 1987, de ne pas

soumettre leurs différends
à la Cour pour qu'elle en décide, au cas où

ils ne parviendraient pas à conclure un compromis. Je pense avoir

démontré que les deux Parties considéraientque l'accord de 1987 était

l'expression de leur engagement de soumettre leurs différends à la Cour

et que les travaux de la commission tripartite avaient seulementpour but

ad'examinerles procédures, à suivre pour mettre en oeuvre l'engagement

de saisir la Cour (voir réplique de Bahrein, annexe 1.1, p. 57). La

création à cet effet de la commissiontripartitene pouvait aucunement - 18 -

être considérée comme de nature à modifier cet engagement ou le

transformer en un engagement conditionnel.

En conclusion, Monsieur le Président, Messieurs dela Cour, je pense

que les événements que j'ai décrits montrent ce qui suit :

i) En acceptant la solution-cadre saoudiennede 1983, comportant le

cinquième principe tel que modifié, Bahrein et le Qatar sont

convenus que les différends qui les opposaient de longue date

seraient régl6s conformément au droit international.

ii) Par l'accord de1987, les Parties ont pris un engagement fermeet

dûment reconnu de soumettre les différends à la Cour.

iii) Désireuses de parvenir à un accord sur les procédures à suivre pour

saisir la Cour, les Parties ont essayé de mettre au point un

compromis par l'intermédiairede la commission tripartite, mais

cette tentativea échoué. La situation a finalement été réglée

grâce à l'accord de Doha, par lequel chaque Partie consentait à ce

que l'autre saisissela Cour sur la base de la formule bahreinite

après une brève période complémentairede médiation saoudienne

allant jusqu'en mai 1991

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, il me reste seulement à

vous dire à nouveau que ce fut pour moi un grand honneur, un privilège et

un plaisir de m'adresser à la Cour en tant que conseil de 1'Etat du

Qatar, et à vous exprimer ma très profonde gratitude pour l'attentionet
02 3
la patience que vous m'avez témoignées.

Pennettez-moide vous suggérer, Monsieur le Président, de bien

vouloir donner la parole à sir Ian Sinclair pour qu'il présente à la Cour

la suite de l'exposédu Qatar. Monsieur le Président, je vous remercie. - 19 -

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Shankardass. Je donne la parole à

sir Ian Sinclair.

LE STATUT DU PROCES-VERBALDE DO= DE DEC-RE 1990

Il m'incombe ce matin de traiter devantla Cour du statut du

a
procès-verbalde Doha du 25 décembre 1990 et des questions connexes. Il

ne faudraitpas considérerqu'en dénommant "procès-verbalde Doha" cet

instrument,je m'écarte aucunement de la thèse fondamentaledu Qatar

selon laquellece procès-verbal constitueun accord international

obligatoire. J'approfondiraibien entenduce point dans quelques

instants. Vu les écrituresdes Parties, il semblerait que les questions

suivantes soientles questions les plus importantesqui appellentune

analyse du statut et des effets juridiquesdu procès-verbal de Doha :

1) Premièrement, le procès-verbalde Doha constitue-t-ilun accord

internationalobligatoirepour Bahrein et le Qatar ?

2) Deuxièmement, constitue-t-il,dans l'affirmative,un utraité* ou une

uconventionsau sens du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut ?

3) Troisièmement, les ministres des affairesétrangères du Qatar, de

Bahrein et de l'Arabie saoudite avaient-ils,sans être tenus de

produire des pleins pouvoirs, qualité pour conclureun accord

internationaldu type de celui constitué par leprocès-verbalde

Doha ?

4) Quatrièmement, l'accord constitué par le procès-verbalde Doha est-

il entré en vigueur dès sasignature ?

5) Cinquièmement, dans l'hypothèse où le procès-verbalde Doha

constitue un accord internationalobligatoireen vigueur entre - 20 -

Bahrein et le Qatar, Bahreinpeut-il, dans les circonstances de

l'espèce, établir l'invaliditéde son consentement à être lié par

cet accord en arguant qu'il a été exprimé en violation des normes

constitutionnelles bahreinites ?

Je traiterai les quatre premières questions; le professeur Salmon,

qui prendra ma suite, traitera la cinquième.

1. Le procim-verbal de Doh conmtitue-t-il un accord

international obligatoire pour Bahrdn et le Qatu 3

Point n'est besoin de rappeler à la Cour que la notion d'accord

internationalne fait l'objet d'aucune définition généralement admise en

droit internationalcoutumier. La convention de Vienne sur le droit des

traités définit le traité comme suit :

eu. accord international conclu parécrit entre Etats et régi
par le droit international,qu'il soitconsigné dans un
instrument uniqueou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sadéncmination particulières.

Toutefois, comme la Cour le sait, il est expressément préciséque

cette définitionest donnée eaux fins de la présente conventions;elle ne

vise doncpas à embrasser tousles cas de figure. Parexemple, elle

passe délibérément sous silence les accords internationaux conclus entre

des Etats et des organisations internationales ou ceux conclus entre deux

ou plusieurs organisations internationales.

D'autres définitionsdu terme etraitéw ont été suggérées par

d'éminents auteurs. Ainsi,lord McNair emploie le mot etraités pour

désigner :

uun accord écrit par lequel deux ou plusieurs Etats ou
organisations internationales établissent ou entendent établir

entre eux une relation produisant effet dans le domaine du
droit international, (McNair,Law of Treaties,1961, p. 2
[traductiondu Greffe]). Dans son ouvrage magistral sur le droit des traités, Paul Reuter a

eu recours à une définitionplus vaste :

eune manifestation devolontés concordantes imputables à
deux ou à plusieurs sujets dedroit internationalet destinées

à produire des effetsde droit selon les règles du droit
international. 9 (Reuter,Introductionau droit des traités,
1985, par. 63.)

Enfin, Mme Suzanne Bastid estime que trois éléments servent à

distinguer les traités des autres instruments internationaux. Selon

elle, un traité est un accord entre Etats, destiné à produire un effet en

droit, et qui se situe dans le cadredu droit international (Bastid,Les

traités dans la vie internationale,1985, p. 19 à 22) .

Les commentaires relatifsau projet d'articles sur le droit des

traités élaboré par la Commission du droit international éclairent

quelque peu la définition du terme «traité* aux fins de la convention de

Vienne. Par exemple, il est dit dans le commentairede la définition du

terme «traité*, reprise sans modificationdans le texte finalde la

convention de Vienne :

«L'expression«traité» est employée d'un bout à l'autre du

projet d'articles comme terme génériques'appliquant à toutes
les formes d'accord internationalécrit conclu entre des Etats.
Bien que le terme «traité* évoque en un sens l'instrument
formel unique, il existe aussi desaccords internationaux,tels

que les échanges de note, qui ne constituent pasun instrument
formel unique, mais qui, pourtant, sont certainementdes
accords auxquelsle droit des traités s'applique., (Rapports
de la Commission du droit international,1966, p. 21.)

La Commission poursuit son commentaire en expliquantpourquoi elle a

préféré le termeetraitéw à celui adraccord international* :

<Premièrement,l'aaccord en forme simplifiée*, loin d'être
exceptionnel,est au contrairetrès étendu et son emploi se
développe constamment. En second lieu, les différences

juridiques,pour autant qu'il en existe réellement, entreles
traités formelset les uaccords en forme simplifi6es concernent
presque uniquement les modalités de conclusion et d'entrée en
vigueur. B (Ibid.) ôn ne saurait doncguère argumenter contrela proposition selon

laquelle le terme utraités est normalement employéen un sens générique,

comme incluanttoutes les sortes d'accords internationaux, de quelque

façon que soient désignésl'instrumentou les instrumentsdont il s'agit.

Dans la neuvième édition daOppenheim,récemmentparue, les éminents

éditeurs attirent l'attention sur un certain nombre de caractéristiques

de la définition donnée par la Convention deVienne. Je n'ai pas besoin

de tous les reproduire, mais ceux qui suivent méritentpeut-€tre de

retenir l'attention :

1 on attribue au mot 'traité' un sens générique,plutôt
qu'un sens limité à une sorte particulière d'accords
internationaux.

2) que l'instrumentconstitue ounon un traité, celane
dépend pas de sa désignation ...

[je passe 31

4) L'accord doit être régi par le droit international. Les

accords soumis à quelque systèmede droit interne ne
constituentdonc pas des traités, même si les parties
sont des Etats, ou peut-être plus souvent en de telles
circonstancesdes départements gouvernementaux de
différents états ...

5) Outre les catégories traditionnelled se traités,
c'est-à-direles traités négociéset signés expressément
au nom du chef dlEtat en vertu de pleins pouvoirs
émanant de lui, les traités peuventêtre conclus entre

des gouvernementsou des départementsde
gouvernements. ..w (Oppenheim,International Law,
neuvième édition (~enningset Watts), vol. 1,
parties 2-4 (1992) , p. 1199-1200) .

Les éditeurs de la neuvième éditiond'oppenheim font ensuite

observer que la définition donnéedu terme atraités dans la convention de

Vienne n'aide guère à répondre à la question de savoir si un instrument

déterminé est uun accord international ... régi par le droit

international,. Ils ajoutent : a11 semble bien que le facteurdécisif reste la question de
savoir si l'instrumentest destiné à faire naître des droitset

des obligations juridiquesd'ordre internationalentre les
parties - la Commission dudroit international considéraitcet
élément comme inclus dansla formule 'régipar le droit
international'. L'existenced'une telle intention doitêtre
déterminée comptetenu de toutes les circonstancesde chaque

affaire. L'enregistrementd'un acte auprès de l'organisation
des Nations Uniespeut supposer qu'il ait été destiné à
constituer un traité et envisagé comme tel., (Op. cit.,
p. 1202.)

Et bien, puisque tels sont les critères généralement admis qui

servent à distinguer les traités (au sens générique) d'autres instruments

ou actes internationaux, quelle qualification faut-il donner au

procès-verbalde Doha de 1990 ?

Bahrein, nous le savons, nie que leprocès-verbalde Doha constitue

un accord international. Bahreinsoutient plutôtqu'il n'était rien de

plus qu'un document diplomatique ade caractère non obligatoire,

(contre-mémoirede Bahrein, par. 6.80) . Examinons cette allégationd'un

peu plus près, compte tenu de la doctrine et de la pratique actuelles.

Le fait que le procès-verbalde Doha soit qualifiéde eprocès-verbal,ne

prouve évidemmentpas, tant s'en faut, qu'il ne constitue pas un accord

international. Même Bahrein ne cherche pas à nier qu'un accord

international puisse revêtir la forme du procès-verbalapprouvé d'une

réunion (contre-mémoirede Bahrein, par. 6.3). Le Qatar ne conteste pas

non plus qu'un procès-verbalapprouvé puisseêtre formulé de manière à

attester l'intentiondes Etats intéressésde ne pas envisager ledit

procès-verbalcomme un accord internationald'effet obligatoire. Or, la

Cour sait que, dans les années soixante-dix,l'Institut de droit

internationala abordé une question intitulée (un titre plutôt long)
t..L8

ctextes internationaux ayant une portée juridique dans les relations

mutuelles entre leursauteurs et textes qui en sont dépourvuss. Jem'excuse pour le titre, je n'en suis pas responsable. Le regretté et

très respecté Michel Virally exerçales fonctions de rapporteur sur cette

question et l'on aboutit à l'adoption d'une résolution de l'Institut à sa

session de Cambridge en 1983. La résolution présentait un caractère

essentiellement procéduralet, en particulier, l'Institut en tant

qu'organisme collectifne prit pas position sur lesconclusions

présentées par le rapporteur. Cependant, certainesdes conclusions

proposées par Michel Virally intéressentla présente affaire et méritent

d'être rappelées. Ainsi propose-t-il, au paragraphe 1 de ses

conclusions, une définition des textes internationaux ayant une portée

juridique dans les termes suivants :

constituentdes textes internationauxayant une portée
juridique dans les relationsentre leurs auteurs, quelleque
soit leur forme :

al les textes exprimant un accord entre leurs auteurs pour
définir, modifier ou révoquer des engagements juridiques;

bl les textes exprimant un accord entre leurs auteurs pour

produire d'autres effetsde droit, quelle qu'en soit la
nature : création d'un cadre juridiquepour l'action future
des parties; établissement d'un organe oud'un mécanisme
institutionnel susceptible d'agir sur le plan du droit;

reconnaissance d'une situation ou d'une prétention juridique
déterminée; reconnaissancede l'autorité juridique de
principes ou de règles de droit international, etc.,

Par opposition, le rapporteur s'efforce de définir comme suit les

textes internationaux dépourvusde portée juridiqueau paragraphe 4 de

ses conclusions :

cNe constituent pas des textes internationauxayant une
portée juridique dansles relations mutuelles entre leurs
auteurs les textes comportantdes engagements à l'égard

desquels les Etats qui les ont acceptés ont entendu se lier
seulement sur le plan politique et qui déploient tous leurs
effets sur ce plan ..., sous réserve de ce qui sera dit aux
paragraphes 5 et 6. Toutefois, quelle que soit sa

dénomination, un même texte peut contenir à la fois des
dispositions d'un caractère juridique,au sens du paragraphe et des engagementspurement politiques, au sens de l'alinéa
précédent.,

Les paragraphes 5 et 6 des conclusionsdu rapporteur ne présentent

pas une pertinence directe dansla perspective de la présente instance.

En revanche les paragraphes 7 et 8 sont peut-être pertinents.

Le paragraphe 7 prévoit que lesengagements figurant dansle texte

d'un traité international,au sens de la convention de Vienne, sont des

engagements juridiques, sauf sil'intentioncontraire résulte

indiscutablementdu texte du traité.

Le paragraphe B déclare, ce qui est plus significatif :

*Le caractère, juridique ou purement politique, d'un
engagement figurant dansun texte internationalde nature
incertainedépend de l'intentiondes parties telle qu'elle peut
être établie par lesrègles habituellesen matière

d'interprétationet notamment par l'examen des termes employés
pour exprimer cette intention, des circonstances dans
lesquelles le texte a été adopté et du comportementultérieur
des parties.

Comment leprocès-verbalde Doha de 1990 se situe-t-ilpar rapport à

ces dispositions ? Les conclusions Virallyn'équivalent évidemment pas à

un texte de traité, et ce serait une erreur de les interpréter comme si

tel était le cas. Mais même avec cette réserve, le Qatar est fermement

d'avis que le procès-verbalde Doha constitue un texte international

ayant une portée juridiqueau sens du paragraphe 1 des conclusions

Virally. Il a pour résultat de confirmer et de compléter les engagements

juridiques que le Qatar et Bahrein avaientdéjà pris en vertu de l'accord

de 1987, et même de produire d'autres effets de droit, comme de fixer un

délai à l'expirationduquel le différend entre lesParties pouvait être

soumis à la Cour; et cela, tout à fait indépendammentde ce que la Cour

soit saisie par les Parties conjointementou par chacune des Parties

individuellement. Bahrein sembleaffirmer que le procès-verbal de Dohaconsigne ades engagements purementpolitiques, selon l'expression qui

figure au paragraphe 4 des conclusionsVirally. Mais cela ne cadre guère

avec le fait que le procès-verbalde Doha confirme les engagements

juridiquesqui se trouvent déjà dansl'accord de 1987 et se fonde même

sur eux; et la Cour se souvient évidemment que Bahrein ne conteste pas, à

propos de l'accord de 1987, al'existenced'un accord rédigé dans les

termes employés dansles propositions de l'Arabie saoudites

(contre-mémoirede Bahrein, par. 5.7). On peut aussi tenter d'argumenter

que le proces-verbalde Doha constitue ceque Virally appellerait un

atexte international denature incertaine* tel qu'ille décrit au W

paragraphe 8 de ses conclusions. Le Qatar le contesterait vivement,mais

même selon ce critère, il estime que la nature juridique des engagements

conclus par le Qatar et Bahrein en vertudu procès-verbalde Doha est

entièrement confirméepar :

a) un examen des termes utilisés pour exprimer l'intention des parties;

b) les conditions historiquesdans lesquelles le texte a été négocié;

cl les circonstances dans lesquelles le texte a été adopté;

ci) le comportement ultérieurdes parties.

S'agissant de l'examen des termes utiliséspour exprimer l'intention

des parties, la réaffirmation dece qui avait été convenu précédemment

entre les elles couvrait certainement l'engagementjuridique tant du

Qatar que de Bahrefn, énoncé au paragraphe 1 del'accord de 1987, de

soumettre toutesles questions en litige à la Cour pour unedécision

définitive; l'accord prévoyant que ales parties* seraient libresde

soumettre l'affaire à la Cour après le 15 mai 1991 est de toute évidence

un engagement de nature juridique,et cela indépendamment dela

controverse entrele Qatar et Bahrein sur le point de savoir si ales - 27 -

parties, doit s'interpréter demanière conjonctive ou disjonctive;et la

mention précisant quele Qatar acceptela formule bahreinite est detoute
931
évidence l'expressionécrite d'un engagement juridique pris parcelui-ci.

Quant aux conditions historiques dans lesquelles le texte a été

négocié, il est bien évidentque si l'on veut interpréterun traité, on

doit tenir compte de ces conditions pour établir le sensdes termes

utilisés dans leur contexte et en fonctionde l'objet du traité. Elles

revêtent une significationparticulièrepour la détermination decet

objet. En soulignant l'importancedes conditions dans lesquelles

s'inscrit un traité, un auteur célèbre a commenté :

a11 s'agit du cadre historique que formel'ensemble des
événements qui ont porté lesparties à conclure le traité pour
maintenir ou confirmer le statu quo ou apporter un changement

qu'une nouvelle conjoncturenécessite., (Yasseen,
eL1interprétationdes traités d'après la convention de Vienne
sur le droit des traités*, 151 Recueil des Cours (1976-1111,
p. 90.)

Or, taüt ~bservateurobjectif qui serait invité à examiner le cadre

historique de la signature du procès-verbalde Doha de 1990 ne manquera

pas de considérer certains événements clés; et notamment :

1) l'échec regrettablede l'Arabie saoudite dans sa recherche d'une

solution de fond aux différends entreBahreïn et le Qatar, malgré

des tentatives répétées faites au cours des onze années de

médiation, de 1976 à 1987;

2) l'initiativeprise par l'Arabie saoudite en 1987 et qui a abouti à

la conclusion de l'accord de 1987;

3) l'échec du processus par lequel les questions en litigedevaient

être soumises à la Cour, la commission tripartite ayant terminéses

travaux à la fin de 1988 sans s'être acquittée du mandat qui lui

avait été confiéen vertu du paragraphe 3 de l'accord de 1987; et -28 -

4) l'absence de tout progrès de la part de l'Arabie saoudite, par la

suite, en 1989 et 1990, pour obtenir par ses efforts de médiation un

accord sur le fond des différends entrele Qatar et Bahrein.

Notre observateur objectif fictif ne serait sans aucun doute attendu dans

ces conditions que l'on fasse un grand effort lors de la réunion au

sommet du CCG, à Doha, en décembre 1990, pour relancer la proposition

déja acceptée de soumettre 3 la Cour les questions en litige entre

Bahrein et le Qatar; et notre observateur objectif fictifne se serait

pas trompé.

Jten viens aux circonstances dans lesquellesle texte du

procès-verbal de Doha a été adopté. Je voudrais commencer parattirer

l'attention sur ce que SherlockHolmes aurait pu appeler *l'étrange

épisode de l'apparition de M. Al-Baharna à Doha,. En qualifiant ainsi

cet épisode, je n'entends pas manquer de respect à l'éminent agent de

Bahrein. Ceci a pourtaat quelque importance. La Cour sait que Bahrein a

tenté d'arguer que le procès-verbal de Doha n'est pas un accord ayant

force exécutoire,qu'il n'était en fait rien de plus qu'un document

diplomatique, et qu'il n'était pas considéré par les Parties comme

constituant un accord international (contre-mémoiredu Bahrein,

par. 6.75-6.89). Ces arguments perdent beaucoupde leur plausibilité

lorsque l'on tient compte des faits suivantsqui ne sont pas contestés

sur l'essentiel, pourautant que le Qatar le sache. Le texte final du

procès-verbal de Doha reprend un projet proposé à l'origine aux dew

Parties dans la soirée du 24 decembre 1990 par le ministre des affaires

étrangères de l'ûman, agissant comme intermédiaire. 11 semblerait qu'il

ait été présenté d'abord à la délégation du Qatar, puisqu'il paraît

clairement établique l'expression aconformément 3 la formule bahreinite,q,~ 3 qui a été acceptée par leQatarw a été insérée dans le projet omanais à
~.J
l'initiativede M. Sherbini, conseiller juridique dela délégation du

Qatar. Le texte omanais, avec cet ajout, fut alors présenté à la

délégation bahreinite, toujours dansla soirée du 24 décembre. Le

ministre desaffaires étrangèresde l'ûman fit savoir à la délégation

qatarienne, plus tard dans la soirée, que Bahrein souhaitait étudier ce

projet, et que celui-ci avait été envoyé par télécopie à M. Al-Baharna,

qui devait arriver à Doha le lendemain matin de bonne heure avecses

commentaires (répliquedu Qatar, par. 3.65).

Or, le fait que M. Al-Baharna ait soudain été appelé à Doha dans la

nuit du 24 au 25 décembre 1990pour participer à la suite des

négociations sur le texte omanais ne cadre guère avec la tentative

ultérieure de Bahrein pour minimiserl'importance juridiquedu

procès-verbalde Doha. On ne convoque pas subitementson plus haut

responsabledes affaires juridiques pour participer à la rédaction d'un

simple documentdiplomatiquequi n'est censé avoir aucun effet de droit.

C'est sans aucun doute parce que la délégation bahreinitesavait

parfaitement quele projet de procès-verbalapprouvé consignantle

résultat du débat tenu lors du sommet du CCG le 23 décembre 1990 allait

comporter des engagements juridiquesexécutoires qu'elle a appelé

d'urgence M. Al-Baharna à Doha.

Ma deuxième observation à ce titre peut être plus brève. Bahrein

met beaucoup l'accent sur les deux modificationsqu'il a réussi à faire

apporter au texteomanais d'origine duprocès-verbalde Doha, à savoir la

substitutionde ales Parties* (al-tarafan)au lieu de cllurieou l'autre

des deux Parties,, et l'insertiondans le texte de l'expression eet à la

procédure qui en résulte, (voircontre-mémoirede Bahrein, par. 6.53 et

qb/c~94/2/trad/O27 - 30 -

duplique de Bahrein, par. 5.20-5.22 et 5.31-5.36). Mes autres collègues,

M. Quéneudec et l'agent du Qatar, M. Najeeb Al-Nauimi, analyseront
334
l'importance de ces changements et l'interprétation à donner de ces

expressions dans le contexte de l'accord de Doha tel qu'il a été signé.

Ce que je tiens à dire, c'est que pendant tous les travaux de la

commission tripartite en 1988, Bahrein avait insisté sur la nécessité

d'un compromis comme préliminaire essentiel Zi la soumission de ces

différends à la Cour. N'est-il donc pas étonnant que Bahrein n'ait pas

cherché à faire mentionner dans le procès-verbal de Doha qu'un compromis

restait nécessaire, puisque, selon la thèse même de Bahrein, développée

dans ses pièces de procédure, la formule bahreinite ne pouvait être

acceptée que comme élément d'un compromis conclu par les parties ? Ou

est-ce plutôt que Bahrein savait bien que les autres participants au

sommet du CCG préconisaient que les différends entre le Qatar et Bahrein

soient immédiatement soumis à la Cour, et qu'ils n'auraient pas bien

accueilli une tentative de plus de la part de Bahrein de s'y opposer en

s'efforçant encore une fois d'insister sur la conclusion d'un compromis

entre Bahrein et le Qatar ?

Monsieur le Président, mon troisième point est étroitement lié au

dewième. Si, comme l'affirme Bahrein, ce dont les parties étaient

convenues à Doha était que les négociations en vue de conclure un

compromis entre Bahrein et le Qatar devaient reprendre à l'expiration du

délai complémentaire de cinq mois de médiation saoudienne, pourquoi cela

ne figure-t-il pas dans le procès-verbal de Doha ? La réponse, selon le

Qatar, doit être que personne à l'époque - pas même Bahrein -

n'envisageait qu'il faudrait reprendre la tâche difficile de formuler un

compromis après mai 1991, compte tenu en particulier de ce que le Qataravait accepté sans conditionla formule bahreinite de l'accord deDoha.

Il se peut bien que Bahrein aitensuite regretté d'avoir donnéson

consentement à la compétence de la Cour dans l'accord de 1987. Bien

certainement,sa conduite après 1987 doit donner à penser que Bahrein

tenait beaucoup à échapper à son engagement de demander à la Cour de

régler ses différends avec le Qatar.

Mon quatrième point est plus général. La Cour sait que dansla

phase relative à la compétencede l'affaire de la Compétence en matière

de pêcheries entre le Royaume-Uniet l'Islande, elle a souligné à

plusieurs reprises l'importance du déroulement des négociations pour

l'interprétationde la clause compromissoire figurant danslIéchange.de

notes du 11 mars 1961 entre le Royaume-Uniet l'Islande. Ainsi, la Cour

déclare dans son arrêt relatif à la compétence,du 2 février 1973 :

aLe déroulement desnégociations révèle donc les intentions
des Parties et explique en outre pourquoi il &tait prévu que le
Gouvernement islandais devrait donner aG uouvernement du
Royaume-Uniun préavis de six mois.» (C.I.J. Recueil 1973,

p. 13, par. 21.)

Je cite ce bref passage de l'arrêt de la Cour dans la phase relative

à la compétence de l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries

simplementpour souligner l'importance dudéroulement des négociations

portant sur une clause compromissoiredans le contexted'une contestation

par un Etat de la compétence de la Cour sur la base de cette clause

compromissoire. Le Qatar, pour sa part, ne doute pas que le déroulement

des négociations de Doha, qui ont abouti à l'adoption de l'accord de Doha

sous la forme d'un procès-verbal approuvé,surtout à la lumière des

événements intervenus à partir de 1987, ne peut conduire qu'à laconclusion que la Cour a bien compétencepour statuer sur lesquestions

qui lui ont été soumises dans la requête du Qatar.

Enfin, je voudrais aborderle comportementultCrieur des Parties.

Cela confirme l'analyse que fait le Qatar de la significationdu

procès-verbalde Doha.

La Cour se souviendra qulapr&s la conclusion de l'accord de Doha

mais avant que prennefin, le 15 mai 1991, la prorogation de lam6diation

saoudienne, l'émir du Qatar adressa deux lettresau roi Fahd d'Arabie

saoudite. Lateneur de ces lettresest reproduite dans le mCmoire du

Qatar (par. 3.62). La seconde de ces deux lettres, en date du

6 mai 1991, priait le roi Fahd de renouveler sesbons offices le plua tôt.

possible, en raison de l'expirationimminentedu nouveau délai qui avait

été convenu à Doha, et l'informaitque le Qatar avait l'intention de

soumettre ensuite a la Cour le différend avecBahrein. Dans une nouvelle

lettre au roi Fahd en date du 18 juin 1991, l'émir du Qatar consentit à

une nouvelle prorogationde trois semaines, à compter du 5 juin 1991, du

délai supplémentaire accordé pour la médiation saoudienne. L'émirfit à

nouveau savoir que le Qatar prendrait ensuite les mesures nécessaires

pour soumettre son différend avec Bahrein à la Cour, conformément à

l'accord de Doha du 25 décembre 1990. Ainsi, leQatar avait certainement

fait savoir clairement a l'Arabie saoudite, dansles premiers mois

de 1991 et bien avant le 8 juillet 1991, date du dépôt par le Qatar de sa

requête aupres de la Cour, qu'il avait l'intentionde soumettre a la Cour

son différend avec Bahrein à la fin de la periode de cinq mois qui avait

été prévue pour la médiation dansl'accord de Doha; et le Qatar avait

certainement donné unenouvelle preuve de son extraordinaire patience en acceptant que l'effort demédiation saoudienne soit prolongéde trois

semaines à compter du 5 juin 1991. Etant donné le paragraphe 15 dela

déclaration du ministre des affaires étrangèresde Bahrein en date du

21 mai 1992, nous savons (contre-mémoirede Bahrein, vol. II, annexe

1.25) que c'est au plus tôt le 3 juin 1991 que l'émir de Bahrein a été

informé par le roi Fahd quedepuis le sommet deDoha l'émir du Qatar

s'était à plusieurs reprisesmis en rapport avec lui à propos de

l'affaire. Dans ces conditions,le Qatar, s'il ne conteste nullementla

, -v véracité de ladite déclaration,peut difficilementcroire que l'Arabie

.J /
saoudite n'avait même pas laissé entrevoir à des responsables bahreinites

qu'ils devaients'attendre à ce que le Qatar présenteune requête

unilatérale à la Cour à l'expiration du nouveau délaiqui avait étéfixé,

si une solution de fond n'était pas trouvée. A vrai dire, c'eût été là

une arme puissante aux mains du médiateur pourinciter Bahrein à une

certaine modération. On peut toutefois direavec certitudeque l'Arabie

saoudite n'essaya pas de dissuader le Qatar de donner suite à son

intention déclarée, apres le 26 juin 1991

Bref, on ne saurait guèredouter, dans ces conditions,que le procès-

verbal deDoha fût la source d'engagementsjuridiques confirmantet

complétant l'accord des deux Partiespour soumettre leurs différends à la

Cour. En décembre 1990, date de la réunion au sommet du CCG à Doha, deux

années s'étaient écoulées depuisqu'il avait été mis fin aux travaux de

la commissiontripartite,et trois années depuis la conclusion de

l'accord de 1987. Vu l'historiquedes précédentes négociations menées

en 1988 dans le cadre de la commission tripartite,on ne pouvait pas

raisonnablements'attendre à ce que le Qatar, après avoir démontrésabonne foi en acceptant sans réservela formule bahréinite, envisage de

reprendre les négociations avec Bahreia nfin de conclureun compromis; et

Bahrein ne pouvait pas raisonnablementavoir supposéque le Qatar serait

disposé à envisager une telle reprise des négociations. La surprise

affichée par Bahreindevant le dgpôt de la requête qatarienneauprès de

la Cour, le 8 juillet 1991, est certainementde l'excellent théâtre, mais

n'emporte aucunement la conviction.

Bref, pour l'ensemble des raisonsavancées, le Qatar soutient que le

procès-verbalde Doha constitue un accord international obligatoire pour
I

le Qatar et pour Bahrein.

2. Le procim-verbal de Doha pmut-il Ôtrm connidiri
c-• un *trait&* ou unm aconventions au sana du
paragraphe 1 dm l'article 36 du Statut ?

Bahrein a évidemment prétendu qu'aucune des Parties ne considérait

l'accord de 1987 comme un traité ou une conventionaux fins du

paragraphe 1 de l'article 36 du Statut amais plutôt, - pour reprendre les

termes employés par Bahrein - acomme un engagementde négocier de bonne

foi un compromis,, et %l'acceptationde la juridiction dela Cour

découlerait,le moment venu, d'un tel compromis^ (contre-mémoirede

Bahrein, par. 7.1). Bahrein, bien entendu, a parfaitement le droit de

définir sa position, maisnon celui de déformercelle du Qatar. Le Qatar

affirme au contraire que, parl'accord de 1987, lesdeux Etats avaient

consenti à soumettre leurs différends à la Cour, bien qu'ilsne se soient

pas mis d'accord sur la manière desaisir la Cour.

Bahrein conteste également que le procès-verbalde Doha constitueun

accord international obligatoire.J'ai déjà réfutécette thèse.

Cependant, à supposer que la Cour accueille lathese du Qatar selon

qb/CR94/2/trad/029. '-laquelle le procès-verbal de Doha constitue un accord international

obligatoire, ce procès-verbalpeut-il, lorsqu'on le rapproche de l'accord

de 1987, être considéré commeconstituantun %traité, ou une aconventionw

au sens du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut ? Le Qatar soutient

que la réponse est certainement affirmative. J'ai déjà démontré que le

terme atraitéw est normalementemployé dans un sens générique. Il est

clair qu'il est utilisé dans ce sensau paragraphe 1 de l'article 36 du

Statut. La référence, dans cette disposition,aux utraités et

conventionsen vigueur, ne vise pas seulement les accords internationaux

dénommés %traités% ou aconventions,;elle s'étend sans aucun doute à tout

accord internationalentre Etats qui est régi par le droit international,

quelle que soit sa dénomination. Un atraitéw ou une aconventionw,au

sens du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut, englobe en réalité une

catégorie plus vasted'instrumentsconventionnelsque celle que je viens

de décrire. La jurisprudencede la Cour montre, par exemple, qu'un

mandat (c'est-à-dire un accord entre la Société desNations et une

puissance mandataire) est considéré commeun atraités ou une aconvention»

au sens du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut. Ainsi, dans les

affaires du Sud-Ouest africain (phase relative à la compétence), la Cour

n'a pas hésité à affirmer que :

aLe Mandat est, en fait et en droit, un engagement
international ayantle caractère d'un traité ou d'une

convention.* (C.I.J. Recueil 1962, p. 330.)

Ce point de vue a précisément été exprimé dans le cadred'une

argumentation selonlaquelle le mandat pour le Sud-Ouest africain n'était

pas un traité ou une conventionau sens de l'article 37 du Statut. Il a

été réaffirmé par la Cour dans son avis consultatifsur les Conséquencesjuridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en

Namibie (C.I.J.Recueil 1971, p. 46).

La Cour se rappellera également quedans la phase relativeà la

compétence dans l'affairedu Plateau continental de la mer Egée, elle a

fait observer :

aqu'il n'existe pas de règle dedroit international interdisant

qu'un communiqué conjoint constitue un accord international
destiné a soumettre un différend a l'arbitrageou au r&glement
judiciaire ... En conséquence,que le communiqué de Bruxelles
du 31 mai 1975 constitue ounon un tel accord dépend

essentiellement dela nature de l'acte ou de la transactiondont
il est fait état; on ne règle pas la question en invoquantla
forme de communiqué donnée audit acte ou à ladite transaction.,
(C.I.J. Recueil 1978, p. 39, par. 96.)

M. Quéneudec traitera plus complètement dl ea signification,dans le

contexte de la présente affaire, de l'arrêtrendu par la Cour dans la

phase relative à la compétence dans l'affaire du Plateau continental de

la mer Egée.

3. Les ministres des affaires étrangèresdu Qatar, de Bahreïn et de
l'Arabie saoudite avaient-ils,sras être tenusde produire
des pleins pouvoirs, qualité pour conclure un accord
internationaldu type de celui consfitu6 par
le procès-verbalde Doha ?

L'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention de Vienne

sur le droit des traités disposece qui suit :

%En vertu de leurs fonctions et sans avoir 3 produire de
pleins pouvoirs,sont considérés comme représentant leur Etat :

a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernementet les
ministres des affaires étrangères,pour tous les actes
relatifs à la conclusion d'untraita.,

Bahrein ne semble pas contester qu'envertu de cette disposition,
le

ministre des affaires étrangèresde Bahrein était ipso jure habilité à

exprimer le consentementde Bahrein à être lié par l'accord de Doha, à supposer que le procès-verbalde Doha constitue, comme le Qatar

l'affirme, un accord international obligatoire. Cependant, Bahrein

avance un argument qui tend à vider de toute substance cette

reconnaissance implicite. Bahrein fait valoirque rien dans l'alinéa a)

du paragraphe 2 de l'article 7 ne confère à un ministre des affaires

étrangères pleins pouvoirspour donner immédiatementeffet à un traité

par sa signature, s'il n'a pas l'intentionde le faire ou si la

constitution de son pays le lui interdit. Qu'il me soit permis de dire

que c'est là casuistiquepure. L'alinéa a) du paragraphe 2 de

l'article 7confère précisément aux catégories de personnes désignéel se

pouvoir de représenter leurEtat pour accomplir tous les actes relatifs à

la conclusion d'un traité. Ce pouvoirdoit comprendre l'acte qui

consiste à apposer sa signature sur un accord international destiné

expressémentou implicitement à entrer en vigueur dès sasignature.

Bahrein se méprend totalement surl'objet et le but de l'alinéa a) du

paragraphe 2 de l'article 7 de la convention de Vienne s'il considère que

le pouvoir reconnu à un ministre des affaires étrangèresde lier 1'Etat

qu'il représente par un traité qui, de par ses termes ou sa portée tacite
q 1
entre en vigueur dès sa signature, aurait dû être formulédans cette

disposition. La question de savoir si l'accord internationalconstitué

par le procès-verbalde Doha est entré en vigueur dès sa signature est un

problème tout à fait différent, dont je traiterai dans un moment.

J'ajouteraisimplement quela Commission du droit internationala

expressément rejetél'argument implicitementavancé par Bahrein selon

lequel un ministre des affaires étrangèresn'est pas habilité à donner

immédiatement effet à sa signature si la constitution de son pays le lui interdit. Dans ses observationssur ce qui constitue maintenant

l'article 46 de la convention deVienne, la Commission a rejeté la thèse

selon laquelle les dispositionsdu droit interne qui limitent le pouvoir

pour les organeS.de 1'Etat de conclure des traitéspeuvent rendre nul

tout consentement donné,3 l'échelon international, en violation d'une

restriction constitutionnelle. Ce faisant, la Commissiona fait

observer :

aSi l'on devait admettre cepoint de vue, il s'ensuivrait

que les autres Etats ne pourraient pas faire fond sur le pouvoir
d'engager 1'Etat que possedent apparemment,aux termes de
l'article 6, les chef dVEtat, premiers ministres, ministres des
affaires étrangères, etc.; ils devraient vérifier par eux-mêmes,
dans chaque cas, qu'il n'y a pas violation des dispositionsde

la constitution de l'autre Etat, ou courir le risque de
constater ensuiteque le traité est nul., (Rapports de la
Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 262,
par. 2.1,

De l'avis du Qatar il n'est pas utile à ce stade d'analyser dans

l'abstrait s'il existe une catégorie d'accords internationauxaen forme

simplifiée,. Certes, le fait que l'expression atraité en forme

simplifiée,n'apparaît pas dansla convention de Vienne n'est pas

déterminant;non plus que l'absence de toute mention dansla convention

de Vienne de la notion de atraité multilatéralrestreint, ne signifie que
w

cette notion n'existe pas. Ce que le Qatar voudrait souligner est que la

pratique des Etatsau cours des quelque cinquante derni&res années

042 confirme incontestablement une tendance naissante à l'éliminationdu

formalisme dansla conclusion des traités.

Dans les premières annéesdu XXe siècle, il a été progressivement

admis qu'en règlegénérale, la ratifications'imposaitpour rendre

obligatoire un instrument conventionnel. La Cour connaît l'avis quia

été exprimé à cet égard dans l'affaire relative à la Juridictionterritoriale de la Commission internationale de 1'Oder. Mais, ce point

de vue traditionnel estdésormais passé de mode. Une analyse approfondie

de la pratique des Etats au début des années cinquantea conduit Blix à

conclure que :

"chaque fois que les Etats ont l'intentionde faire entreren
vigueur des traités par une procédure autre que la signature,
cette intention est attestée par des dispositions expresseo su

par leur portéetacite"

et que :

"dans la pratique actuelledes Etats, les traités qui ne
comportent aucuneindication claire, explicite ou implicite,de
l'intentiondes Parties quant au mode d'entrée en vigueur,
entrent presque presque toujours en vigueur dès leur signaturen

(Blix, The requirement of ratification, BYBIL, vol. 30, 1953,
p. 380.)

Blix qui avait examiné 1760 traités publiés dans le Recueil des

traités de la Société des Nations entre 1932 et 1940 et 1300 traités

publiés dans le Recueil des traitésdes Nations Unies entre 1946 et 1951,

a fait observerque 53 pour cent des traités publiés par la Société des

Nations avaient étératifiés, alors que cette procéduren'avait été

suivie que pour 23 pour cent des traités publiéspar les

Nations Unies (loc. ci:., p. 359-360). Des chiffres encore plus

étonnants ont été fournis plus récemmentpar Maria Frankowska, qui

signale que seulement 9 des 1579 traités publiésdans le Recueil des

traités des Nations Uniesentre 1963 et 1965 étaient soumis à

ratification (Frankowska,De la prétendue présomption en faveur de la

ratification, RGDIP, t. 73, 1969, p. 78). Ces chiffres corroborentde

manière frappanteles observationssuivantes, formulées par la Commission

du droit internationalen 1966 :

%Entre temps, cependant, du fait du développement des
relations entre les Etats, notamment sur le plan économique et technique, on a eu recours de plus en plus à des types d'accords

internationauxde caractère moins formel, notamment aux échanges
de notes; dans l'esprit des parties contractantes, ces accords
doivent généralementacquérir forceobligatoiredu seul fait de
leur signature. En revanche, il est arrivé qu'un échange de
notes, ou un autre accord en forme simplifiée auqueo ln avait

pourtant recours par souci de simplicite ét de commodité,fût
expressément conclusous réserve de ratification,pour tenir
compte des règles constitutionnelles del'un ou l'autre des
Etats contractants., (Annuaire de la Commission du droit
international, 1966,vol. 2, p. 215, par. 3.)

Le PRESIDENT : Ce sera, je le comprends,un moment bien choisi pour

la pause-café habituelle; l'audienceest suspenduepour quinze minutes.

Merci.

L'audience est suspendue de 11 h 20 i 11 h 40.

Le PRESIDENT : Veuillez prendre place. Sir Ian Sinclair.

Sir Ian SINCLAIR : Monsieur le Président, Messieurs lesMembres de la

Cour, mon quatrième intituléest le suivant :

4. L'accord constitué par le procès-verbalde Doha est-il
entré en vigueur à la signature 7

J1ai déjà commencé à empiéter sur ce terrain en citant, juste avant

la pause café, l'autoritéde Blix et, même, de la Commission du droit

international dansson commentaire relatif a la derniere série de projets

d'articles surle droit destraités. 11 faut toutefois en dire un peu
. 0 4 4
plus long. Examinonsd'abord les arguments développés surce point par

Bahrein dans ses écritures.

En tout premier lieu, Bahrein nie cque le procès-verbalde 1990, même

s'il équivalait à un accord, ait constitué un accord qui n'exigeait pas

de ratification* (contre-mémoirede Bahrein, p. 93). Avec quelquecondescendance, Bahrein affirme ensuite : ail n'est pas nécessaire, à

cette fin, d'approfondir la questionde savoir si l'accord avait ou non

été conclu en forme simplifiées. Le manque de temps a persuadé le Qatar

de ne pas contester cette allégation en particulier, tout en rappelant à

la Cour que l'une des caractéristiques généralement reconnues d'un traité

en forme simplifiée est qu'il entre en vigueur à la signature, sauf si

les parties prévoienten termes exprèsla ratificationou quelque autre

forme de confirmationou d'approbationultérieure. Ainsi un commentateur

affirme-t-ilque ale seul critère juridique pour distinguer les atraitéss

des aaccords en forme simplifiéesest l'existenceou l'absence de

l'exigenced'une ratifications (Bolinteanu,aExpressionof consent to be

bound by a treaty in the light on the 1969 Vienna Conventions, 68 MIL,

1974, p. 677).

Or, nous le savons, la règle définie à l'article 24 de la convention

de Vienne est qu'un traité entreen vigueur suivantles modalités et à la

date fixées par ses dispositionsou par accord entreles Etats ayant

participé à la négociation;et que, à défaut de telles dispositions ou

d'un tel accord, un traité entreen vigueur dès que le consentementa

être lié par le traité a été établi pour tous les Etats ayant participé à

la négociation. Etant donné que ni l'accord de 1987, ni le procès-verbal

de Doha ne disent rien de l'entrée en vigueur, nous sommes ramenésaux

articles 12 et 14 de la convention de Vienne, qui indiquent dans quelles

circonstancesle consentementd'un Etat a être lié par un traité

s'exprimepar la signature ou la ratification respectivement. L'article

12, paragraphe 1, énumère trois cas dans lesquels le consentementd'un

Etat a être lié par un traité peut s'exprimer par la signature deson représentant et l'article 14, paragraphe 1, énumère quatre cas dans

lesquels le consentement d'un Etat a être lié par un traité s'exprimepar

la ratification.

Analysons donc maintenantla question de l'entrée en vigueur de

ll&cord de 1987 et du procès-verbal de Doha compte tenu des règles

définies aux articles 12, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la

convention de Vienne. La commodité invite à commencer par l'accord

de 1987. Cet accord ne contenait aucunedisposition relative à son

entrée en vigueur, ou au consentement à être lié; les émirs de Bahrein OU

du Qatar n'ont pas davantage signé leurlettre d'acceptationdes

propositions du roi Fahd sous réserve de ratification. Peut-on dire-que,

dans le cas de l'accord de 1987, il ait été établi d'une autre manière

que les Etats qui négociaient étaient convenu d'attribuer à la signature

l'effet d'exprimerle consentement a être lié, detelle sorte que

l'accord de 1987 soit entré en vigueur parla signature et sans

l'exigence d'une ratification ? Cela même a été établi, le Qatar

n'hésite pas à le déclarer. Examinons attentivement le termes de

l'accord de 1987 et les mesures prisesen exécution decet accord. Le

paragraphe 2 de l'accord de 1987 contienttrois engagements de respecter

le statu quo, pris par les parties. Il est dit que les deux premiersde

ces engagementsprennent effet adès maintenant,. Cela n'a de sens que si

l'on s'entend pour admettre queles propositions doivent prendre effet

immédiatement,c'est-à-dire à compter du 25 décembre 1987,la date de la
0 46

signature de la dernière des lettres d'acceptation deé smirs de Bahrein

et du Qatar. Les mesures prises en exécution de l'accord de 1987 le

confirment. Une réunion préliminaire fut tenue dès la fin de 1987, aRiyad, en marge de la réunion au sommet du conseil de coopération du

Golfe (mémoiredu Qatar, p. 45, par. 3.34). La première réunion

officielle de la commission tripartite eut lieu à Riyad le

17 janvier 1988 (ibid.). Ces faits incontestésdémontrent, sans doute

possible, que Bahrein et le Qatar étaient tousdeux convenus que l'accord

de 1987 devait entrer en vigueur par la signatureet ne devait pas être

soumis à la ratification.

Il est possible, dans ce contexte,de commencer à examiner si le

procès-verbalde Doha de 1990 doit être considéré comme un accord qui

entre en vigueur dès sa signature ou un accord qui entre vigueurau

moment de l'échange des instrumentsde ratification. Le texte .du.

procès-verbalde Doha ne prévoit pas de ratification,et l'idée d'une

ratificationn'a jamais été évoquée à Doha par le ministre des affaires

étrangères de Bahrein, qui a signé le procès-verbalde Doha avec ses

homologues du Qatar et de l'Arabie saoudite. Le plus important est

peut-être que le procès-verbalde Doha visait à mettre en oeuvre un

accord précédent, l'accord de 1987, qui était lui-même entré en vigueur

dès sa signature. L'idée que le procès-verbalde Doha puisse avoir été

signé sous réservede ratificationest non seulement totalement

incompréhensibleau regard de sa relation avec l'accord de 1987, mais

elle est aussi contredite parla preuve intrinsèqueque constitue la date

limite de mai 1991 après laquelle les Parties seraient libresde

soumettre leurs différends à la Cour. C'est la relation entre le

procès-verbalde Doha et l'accord de 1987, jointe à la preuve intrinsèque

constituée parla date limite de mai 1991, qui autorise le Qatar à

affirmer qu'au regard de la rèçle énoncée à l'alinéa b) du paragraphe ide l'article 12 de la convention de Vienne, il a été à un autre titre

établi que le Qataret Bahrein étaient convenus quela signature du

proces-verbalde Doha par leurs ministres desaffaires étrangères

respectifs exprimait le consentement des deux Etats à être liés par

l'accord constituépar ce procès-verbal.

Je ferai une dernière observation. Le Qatar se doit d'aller au

devant d'uneobjection que Bahrein pourrait lui opposer, suivant laquelle

les accords bilatéraux poursoumettre un différend à un arbitrage ou à un

règlement judiciaire sont, par leur nature même, des accords qui sont

soumis 3 ratification. Le Qatar a procédé a une étude limitéed'accords

récents de cetype et la seule conclusionqu'il estpossible d'en tirer

est que la pratique varie et ne confirme pas l'existenced'une règle de

ce genre. Le Qatar a trouvé quatre accordsde ce type conclus ces

dernières annéesqui étaient soumis à ratification,mais il a également

trouvé sept accords similaires conclus depuis 197 qui prévoyaient

expressément leur entréeen vigueur dès leur signature, et notamment

l'accord-cadredu 31 août 1989 entre le Tchad et la Libye, qui a servi a

fonder la compétence de la Cour dans la récente affaire relativeau

Différend territorial (Jamahiriyaarabe libyenne/Tchad) (art. 8 ).

Le Qatar ne prétend pas avoir procédé a un examen exhaustif de tous

les accords rdcents de ce type; mais les résultats de l'étudequ'il a

entreprise ne font que confirmer que la pratique des Etats en la matière

est variable, et qu'en particulier ellene corroborepas la thèse suivant

laquelle les accords bilatéraux pour soumettr des différends a un

arbitrage ou à un règlement judiciaire,ou à une autre forme de règlement par une tierce partie, sont toujours conclussous réserve de
048

ratification.

Avant de conclure, Monsieur le Président,peut-être pourrais-je

évoquer un nouvel argument avancépar Bahrein au paragraphe 5.25 de sa

duplique. Cet argument est tiré du récent arrêt de la Chambre de la Cour

dans l'affaire El Salvador/Honduras,où la Chambre a jugé qu'ellen'avait

pas compétence pour délimiter les eaux du golfe de Fonseca. Bahrein

prétend que cette conclusionétait fondée sur une preuve directe, sous la

forme d'une déclaration du ministre salvadorien des affaires étrangères

selon laquelle il n'avait jamais eu l'intentionde conférer à la Chambre

le pouvoir de procéder à une délimitation dansla zone controversée, Le

Qatar fait une autre lecture de l'arrêt de la Chambre. Ce que voulait

dire en réalité la Chambre était que le Honduras n'avait pas établi que

le compromis devait être interprété de telle sorte que la phrase

«déterminerla situation des espaces maritimes» dût englober la

délimitation. Suivant les termes de l'arrêt de la Chambre :

«En substance, le Honduras soutientqu'un sens particulier
- englobant la notion de délimitation - devait, dans l'esprit
des Parties, être attribué à l'expression«déterminer la
situation juridique des ... espaces maritimes». Il incombe donc
au Honduras de prouver qu'il en était bien ainsi.»
(C.X.J. Recueil 1993, p. 585, par. 377.)

La Chambre a conclu que le Honduras n'avait pas apporté cette preuve.

Cela est parfaitementcompréhensible dans les circonstances de l'affaire

El Salvador/Honduras. La Chambre, en se déclarant incompétentepour cet

aspect de l'affaire,n'a pas en réalité voulu s'appuyer sur une

déclaration ex post facto du ministre desaffaires étrangères

doEl Salvador selon laquelle il n'avait jamais eu l'intentionde conférerà la Chambre le pouvoir de procéder a une délimitation du golfede

Fonseca.

Monsieur le Président, Messieurs dela Cour, cette analyse dela

situation et de l'effet juridique du procès-verbalde Doha a été

inévitablement quelque peuaride et, pourrait-il sembler, théorique.

Néanmoins, le Qatar demande a la Cour de considérer l'ensemble de la

conduite de Bahreinet du Qatar par rapport à l'accord de 1987 et durant
w

toute la période de trois années qui a immédiatement précédéla signature

du procès-verbalde Doha pour apprécier quelleétait l'intention

implicite des Parties ensignant leprocès-verbalde Doha. Le Qatar est

persuadé que la Cour parviendra aux conclusions suivantes :

1) le procès-verbalde Doha était destiné à constituer,et constituait,

un accord international obligatoire à la fois pour Bahrein et pour le

Qatar;

2) l'accord de 1987, tel qu'il a été confirmé et complété par le

procès-verbalde Doha, constitue un atraités ou une aconventionsau

sens du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut, de telle sortequ'il w

offre la base nécessairepour l'exercice dela compétence dela Cour

en ce qui concerne les questions énoncées danl sa requête déposée par

le Qatar le 8 juillet 1991;

3) les ministres des affaires étrangèresdu Qatar, de Bahrein et de

1'Arabiesaoudite possédaient la capacité de conclure un accord

internationaldu type de celui du procès-verbal de Doha sans être

tenus de produire despleins.pouvoirs;et4) l'accord entre Bahrein et le Qatar constituépar le procès-verbal de

Doha du 25 décembre 1990 est entré en vigueur dès sa signature.

Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, je vous remercie de

votre patience et de votre courtoisie. Je propose que M. Salmon soit

maintenant invité à prendre la parole pour traiter de la prétendue

violation des règles constitutionnelles de 18Etat de Bahrein qui

priverait de validité le consentementde Bahrein à être lié par le

procès-verbalde Doha.

Le PRESIDENT : Merci, sir Ian Sinclair. 1 give the floor to

Professor Jean Salmon.

Professor SALMON: Mr. President,Members of the Court, it is always

with emotion and humility that a professor of international law appears

before thisCourt. 1 appreciate what a privilege it is. Today, it is to

the trust placed inme by the State of Qatar that 1 owe this honour, for

which 1 am profoundly grateful.

Sir Ian Sinclair has just explained to the Court that the text of the

Doha Agreement is an internationalagreement, an agreement which entered

into force whensigned, and which therefore createslegal obligations for

the parties. Sensing the inevitabilityof these conclusions, Bahrain

presents a subsidiary argument to the effect that there was no valid

consent by the Minister for Foreign Affairs of Bahrain, since any such

consent givenor expressed would havebeen a violation of the

constitutionalrules of that State. Before considering the validity of this argument, its exact

significancemust be understood. ~ahrain has fluctuated about the nature

of the exception and the legal consequences that it attaches to the

alleged violation.

Originally, in its Memorandum of 18 August 1991 it claimed that the

fact that this consent wasapparently given in violation of the

Constitutionof Bahrain meant that the situationfell within the purview

of Article 46 of the Vienna Conventionon the Law of Treaties. The Court

will recall that this provision is found in the Chapter relatingto

invalidity. Bahrainwas therefore invoking a ground of invalidity.

In the Counter-Memorialof il June 1992, Bahrainaserts that its

contention is simply that there is no valid treaty, since there is a lack

of consent (CMB, para. 6-97), and only subsidiarilythat, if there were a

treaty, it could invoke Article46 of the Vienna Convention

(CMB,para. 6.98). If the ideas of the authors of this text are properly

interpreted,it is apparently no longer a matter of invalidity strictly

speaking, but of inexistence,owing to lack of consent.

Without wishing to enter into the theoreticalargument, there are

probably, at first sight, some grounds for contending that there is no

such thing as a legal act owing to lack of consent. For therecan be no

question of invalidatingan act where there is no act. However,the

theory of legal inexistenceis a difficult one to maintain in

international law. The case-law on this point isnotoriously scant, to

Say the least.

Since the system of invalidity in internationallaw is already

somewhat rudimentaryin itself, the theoryof inexistence, strongly criticized in interna1 law, has not enjoyed any success in international

law, owing to the lack of an adequate structurein the international

order and, if the truth be told, of any specific purpose it might have.

In his 1961 course at the Hague Academy, the lamented Paul Reuter

cokined his reference to this notion to a mere footnote, describing it
O 5 2

as "much debated and polymorphous" (RCADI,Vol. 103, p. 550).

Paul Guggenheim, a professor of note who devoted a few pages to the

matter both in his 1949 course at the Hague Academy and in the two

successive editionsof his masterly Treatise, defined the "non-existent"

act as follows:

- "A non-existent act is when individualsor legal entities
claim to have created a legal act, even though the elements of

such an act are so lacking that there can manifestly be no
question of it. A cursory examination isenough to deny
validity to the act." (2nd edition, Vol. 1, 1967.)

The examples Paul Guggenheim goes on to give are therefore indications:

acts individuals do onbehalf of an entity which does not have the status

of a subject of international lawor acts done by individuals without any
L
status empowering them to represent a subject of internationallaw.

For there to be non-existenceand for the problem of voidableness to

be eliminated, the absence of any act must be manifest for all. Once the

existence of an act is disputed, once thereis the semblance of an act,

it is the problem of its validitythat arises. And this is the case

here, where the Doha Agreement corresponds to the definition of the

treaty given by Article2, paragraph 1 la) of the 1969 Convention as

Sir Ian Sinclair has just shown us.

It is very symptomaticthat, during the long proceedings of the

InternationalLaw Commission,then of the Vienna Conference on the Law of Treaties, there was never any question of non-existence,merely of

invalidity. The fact that the consent of the State to be bound by a
-.
treaty has been expressed in violation of a constitutionalprovision is
O 5 3

envisaged exclusivelyby the 1969Convention in the context of the system

of invalidities.

We shall therefore examine whether Article 46 of this Convention can

be applied in this case. The Court will forgive me forquoting a text

with which it is no doubt so familiar:

nProvisions of internal law regarding competence to conclude
trea ties"

"1. A State may not invoke the fact that its consent to be
bound by a treaty has been expressedin violation of a

provision of its internallaw regarding competenceto conclude
treaties as invalidatingits consentunless that violation was
manifest and concerned a rule of its internallaw of
fundamental importance.

2. A violation is manifest if it would be objectively
evident to k~y State conductingitself inthe matter in
accordance with normal practiceand in good faith."

The history of this text is well known. There were two conflicting

trends in case-law: the constitutionalists,according primacyto respect

for constitutionaltexts, and the internationalists,who considered that

the validity of a treaty concluded consistentlywith the recognized

procedures of internationallaw by authorized representatives couldnot

be challenged. Thefirst two Rapporteursof the International Law

Commission (ProfessorJames Brierlyand Sir Hersch Lauterpacht)were

inclined to favour the former approach (the constitutionalis one). On

the other hand, Sir Gerald Fitzmaurice,in his Third Report (1958)came out strongly in favour ofthe latter (theinternationalistapproach).

However, Sir Humphrey Waldock was the originator of a predominantly
, 0 54
internationalistcompromise. His example was followedby the Commission

and ultimately by the Governments in their comments.his equilibrium

was not broken at the Vienna Conference.

The balance Article46 strikes is therefore as follows.

In principle,the violation of the constitutionalrules relating to

the power toconclude treaties cannot be invoked as invalidating the

consent of a State to be bound, unles- the negative formulationwas

intentionallyadopted in order to stress the exceptional natureof the

hypothesis envisaged- it is a matter of an interna1 law of fundamentaï.

importance regardingthe cornpetencto conclude a treaty.

This is the yardstick against whichwe must now measure the text of

Article37 of the Bahrain Constitutionpublished in the Official Gazette

of Bahrain of26 May 1973:

"The Amlr shall conclude treaties by decree and shall
transmit them immediatelyto the NationalCouncil with the
appropriate statement. A treaty shallhave the force of a law
after it ha: been signed, ratified and published in the
Official Gazette.

However, treaties of peace and alliance;treaties
concerning the territory of the State, its natural resources or
sovereign rightsor public or private rights of citizens;
treaties of commerce, navigationand residence; and treaties
which entai1 additional expenditurenot provided for ithe
budget of the State, or which involve amendment to the laws of

Bahrain, shall corneinto effectonly when made by a law."

Bahrainus argument can be summed up as follows. The treaty was

approved neitherby a decree nor bya law. There is therefore a

violation of the Constitutionof Bahrain that Qatar is fully aware of,

0 5 5 since there is an exchange between the two countriesof the officialgazettes. The Minister for Foreign Affairsof Bahrain, who is well aware

of the limits fixed for him by the Constitution, wouldnot have concluded

an agreement with Qatar withoutensuring that the Constitutionwas

respected. Hence, theviolation of the Constitutionof Bahrain is

difest.

Qatar interpretsthis constitutional textin a completelydifferent

way from the interpretationgiven in the pleadings of Bahrain. Qatar

contends that Bahrain confuses the procedure relating to the conclusion

of treaties, which is governed by public international law and to which

the text of Article 37 does not refer, with the procedure relatingto the

introduction of a treaty into internal law, to which this Article is..

exclusively devoted.

Article 37 deals only with procedures for bringint greaties within

the internal legal order. Such incorporationmay be effected eitherby

an Amiri decree or by a law. The latter form is reserved for treaties

concerning matterslying within the jurisdictionof the National

Assembly.

The parliamentaryand democratic control establishedby Article 37

has none the less never gone so far as to make the Amir's power to

conclude treaties subject to consent by the Assembly. We are not

concerned here witha case - encounteredin some constitutions - in which

the power of the executiveis shared with the legislative and where the

executive must be authorized by an enabling law prior to concluding the

treaty internationally. The NationalAssembly has no role in the

exercise of the power to conclude treaties, eitherat the negotiatingstage or at the stage of consent to be bouridthereby. Treaties are

simply transmittedto it.

The terminologyof Article 37 is revealing. The Article provides

that the Amir shall conclude treaties "by decree", that a treaty shall

have the "force of a law" after it has been signed, ratified and

published in the Officia1 Gazette, and that treaties "shall come into

effect only when made by a law". It is well known that one does not

conclude a treaty internationallyby means of a decree publishedin an

Officia1 Gazette or through a law. Such terminologymakes it clear that

what are involved are acts of an internal legal order for purposes

peculiar to such order. Supposing then that, in this particular case,

there was a breachof Article 37 of the Constitution,such a breach would

concern not the power to conclude treaties but their incorporationinto

the internal order.

The ratio legis of this type of provision, to be found in a great

many constitutions,is to ensure supervision of a parliamentary assembly

without affecting the external competenceof the executive to concfude

treaties .

It is thus a division, but this time inthe form of democratic

oversight.

But here Bahrain makes it discreetly known that the National

Assembly was dissolved byArniriDecree No. 14 of 1975 and that Order

No. 4 of 1975 transferred the powers of the National Assembly to the

Cabinet.

In the case of Bahrain,that legislativesupervision was abolished

at the same time as the National Assembly. Such dissolution of the National Assembly, seemingly effected in

breach of several articles of the Constitutionof Bahrain, was admittedly

patent, but it affects only interna1 supervision, withoutimpairing the

If one were to consider that such
power to conclude treaties.

supervision was a condition for the internationalconclusion of treaties

since 1975, Bahrain would have been debarred from concludina gny treaty

requiring legislative approval, which Bahrain has taken care not to

contend.

The outcome nevertheless is that, at the time of the facts with

which we are concerned, the separationof powers proclaimed in

Article-32 (a) of the Constitution no longer exists. The legislative

power belongs to the executive alone. The distinction between decreeand

law has therefore become a purely forma1 one since it no longer involves

any real balances between the branches.

If we then consider the Doha Agreement tobe a treaty "concerning

the territory of the State, its natural resourcesor sovereign rightsN,

legislative supervision lapses for want of an organ to exercise it.

It should furthennorebe pointed out, in passing, that it is

questionable whetherthe Doha Agreement falls into this category, for

while the purpose of the Agreement is to enable the Court to settle a

dispute between the two States on questions of this nature, it has no

constitutivecharacter. Accordingto prevailing doctrine,a judgment by

the Court on a territorial matter has a declarative character regarding

the rights of the Parties.

In accordance with Article 32 fb) of the Constitution, "The

executive power shall be vested in the Amir, the Cabinet and the Ministers". This is important in this case since, at the time of the

meeting of the Gulf Co-operation Council in Doha, the persons

representing Bahrainand having endorsed theAgreement, which was signed

after three daysof difficult discussion,were the Prime Minister

representing the Head of State, the Minister for Foreign Affairs andthe

nt;R Minister for Legal Affairs, Dr. Al Baharna. It is therefore hard to see

what control the executive might have oversuch a delegation. Even if

there was any, it would oncemore be purely interna1 in effect, the

consent of the State to the Agreement havingbeen validly given by an

organ committing the State in accordance with Article 7 of the Vienna

Convention on the Law of Treaties.

In response to Qatar's query as to where the manifest violation lay,

Bahrain merelyreplied: "the rule was of fundamental importancesince it

was embodied in the Constitution of Bahrain" (CMB, para. 6.98). This

reply is somewhatunexpected. First, because it confuses "rule" and

"violationthereofu. 1 cannot resistthe pleasure of quoting what

Mr. Jiménez de Aréchaga judiciouslypointed out in the InternationalLaw

Commission:

"the article required,rather than notoriety in the violated
provision of the national constitution, a different element,
namely, that a particular breachof a constitutional provision

was a manifest violation. The requirement ofnotoriety
referred to the concrete violation andnot to the
constitutionalprovision" (888thMeeting, 12 July 1966,
Yearbook, 1966, Vol. 1, Part II, p. 300, para. 84).

Furthermore, if the simple factof a provision being included in the

Constitution sufficedto make it a rule of fundamental importance,it is

hard to see what would remain of the limits that the drafters of the

Vienna Convention on the Law of Treaties thought to lay down when specifying that what had to be involved were the most manifest violations

of rules of its internal law of fundamentalimportance.

In providing for this requirementthe authors of the Vienna

Convention had in view the difficulty frequentlyencounteredby a State

in appreciating the exact impactof the constitutionalrequirementsand
0 5 9

modificationsof a CO-contractingState. First of all,although

legislationmay use identical or similar wording, it may have a different

meaning from one country to another. Furthermore, constitutional custom,

under pressure of the requirementsof international relations, sometimes

has a substantial role in promoting flexibility, where agreementsn

simplified formare concerned.

The case before the Court today bears out the wisdom of the authors

of the 1969 Vienna Convention. For, supposing there had beena division

of the power to conclude treaties betweenthe executive and the

legislative, which,as we have seen, is not the case here, what can the

course of action be of a State that is the contracting partnerof a State

doing awaywith the legislative counterbalance in apparent breach of its

constitution? As has been repeatedly said, States are cold monsters.

They have dealings with those who are in power on pain of not being able

to deal with anybody. As noted by the International Law Commission

(Yearbook,1966, II, pp. 241-242, para.81, and whatever Bahrainmay

claim (RejB,para. 5.611, any observationabout the constitutional

modificationsof the other contracting State wouldbe liable to be

regarded as an inadmissible interferencein the internal affairs of the

State having taken those initiativesand would not facilitate treaty

relations. The only risk of such an attitude is that violation of theconstitutionmight be invoked by a government whose make-up is

politically different, but certainly not by the government which has

itself violated itsconstitution.

Once more, however, this is not thesituation we have here. If a

decree or a law, or their publicationin the Official Gazette of Bahrain,

is required by the internallaw of Bahrain for thepurposes of its

juridical order, the fulfilmentof such requirements is incumbent on the

executive that hassigned the treaty. The internal law difficultyraised

by Bahrain is therefore theoutcome of its own inaction. As judiciously

noted by the International LawCommission:

"in every case any failureto comply with constitutional
provisions in entering into a treaty will be the clear
responsibilityof the Government of the State concerned"

(Yearbook, 1966, Vol. II, p. 242, para. 81.

Consequently,as Qatar sees it, Bahrain has supplied nota scrap of

evidence that there was, in fact, any manifest violation of a provision

of its internal lawof fundamental importance concerning cornpetenceto

conclude treaties;the consent given by the Minister for Foreign Affairs

of Bahrain was th-refore perfectly valid, and the validity of the Doha

Agreement is in no way impaired.

Mr. President, Members of the Court, the counsel of the Government

of Qatar expresseshis gratitude to you for the kind attention you have

given him. He would be grateful, Mr. President, if you would now give

the floor to Professor Jean-PierreQuéneudec, who is to pursue the

arguments of Qatar

The PRESIDENT: Thank you very much, Professor Salmon. 1 give the

floor to Professor Jean-PierreQuéneudec. Professor QUENRTDEC: Mr. President, Membersof the Court,

Interpretationof the Doha Agreement

It is an honour for me once again to appear before the Court and to

expound the arguments that, in the opinion of the State of Qatar,

establish the competence of the Court to deal with the disputes between

it and the State of Bahrain.

1 shall discuss the questionof the interpretationof the text

signed at Doha by both States on 25 December 1990, which, as has been

shown by Sir Ian Sinclair, constitutesa true international agreement

imposing legal obligationson the signatories and must be regarded as a

treaty in force within the meaningof Article 36 of the Statute of the

Court.

Before the problemof interpretation properlyso called is taken up,

however, it appears necessaryto draw the attentionof the Court to the

confusion between theproblernsof cornpetence and those of seisin that

Bahrain has introduced into the debate. In this connection it is

necessary to begin by placing the issuesin their proper perspective.

1. Competence and eeiein of the Court

The Government of Bahrain contest the competenceof the Court to

deal with the dispute brought beforeit by Qatar; the ground on which

Bahrain bases its contention is fundamentallythat it has never consented

to the Court beingseised of this case by means of a unilateral

application.

The gist of Bahrain's thesis on this point is perfectly well

reflected in the following sentence of its most recent pleading: "In the absence of clear evidence of agreement or consent
by Bahrain that the Court shouldpossess jurisdictionon the
basis of a unilateral application,the Court has no
jurisdictionon that ba~is.~'(RejB,p. 36. para. 5.24.)

In the Rejoinder this sentence is underlined with a view to

highlighting its importance.

For it is indeed important: it shows in the clearest possibleway

that Our opponent constantly confusesthe problernsof competence and

seisin of the Court.

More precisely, Bahrainreasons as if the cornpetence of the Court

depended on the method by which it is seised, whereas it is generally

agreed that seisin is possible only where there exists a prior basis of

competence - except for the situation known as "forum prorogatum", in

which cornpetence follows seisin.

This being so, one cannot, as Bahrain does, speak of the cornpetence

of the Court being basedon a unilateral application - "jurisdictionon

the basis of a unilateral application" - and contend that the Courtis

not competent on that basis; for the basis of competence here does not

lie in the unilateralapplication filed by Qatar. The competenceof the

Court in this case rests on the agreement betweenthe two States, which

have accepted the obligation to submit their disputeto the Court.

There exists, no doubt, a fairly close linkbetween the problems of

cornpetenceand those of seisin whenever a preliminary objection results

in an incidentalproceeding, or - as is the case here - whenever it has

been decided that the first phase of the case is to be directed to the

competence of the Court and the admissibilityof the application.

The fact remains, however, that the two problernsdiffer in nature.

The questionof cornpetence is governed solelyby Chapter II of theStatute of the Court (Arts. 34-38). On the contrary, the question of

seisin, being one of procedure, is governed both by Chapter III of the

Statute (more precisely by Article 40) and Part III, Section C,

Subsection 1, of the Rules of Court, wherein Articles38 to 43 deal with

the institution of proceedings.

If this is sol it is because the competence of the Court depends on

the will of the parties - except, needless to Say, the special casesof

requests for interpretationor revision of judgments and of applications

for intervention. ~nd it should be recalled in this regard that, under

the Statute, the expression of that will isin no way subjected to any

particular condition of form, as was pointed out by the Permanent Court

in 1928 in the case concerningRights of Minorities in Upper Silesia

(MinoritySchools), Judgment No. 12, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 15,

p. 23.

As for the mode of seisin - notification of a special agreementor

filing of an application - it does not necessarily have thesame

voluntarist basis. The method of seisin may, to be sure, be agreed

between the parties; but, in the absence of any agreement betweenthem

on that point, as is the case here, it is for the Courtto appreciate the

regularity of the seisin, the mode of submission of a case to the Court

being regulated by the provisions governing its functioning.

Appreciation of the regularityof the act by which proceedings are

instituted consist accordingly in verifying, as was done in the Corfu

Channel case (I.C. J. Reports 1947-1948, p. 28) , that a particular method

of seisin is not ruled out by a text that is binding on the parties to

the case. In the light of that preliminary observation,one can Say that Qatar

has been able validly to bring the presentcase before the Court by an

application institutingproceedings,because unilateral seisin is the

inevitable corollary of compulsory jurisdiction. For such a seisin to be

p6ssible, it is necessary that the States concerned should have accepted

the jurisdictionof the Court and it suffices that that possibility not

be expressly or implicitlyruled out by the provisions conferring

compulsory jurisdictionon the Court.

In consequence, if Qatarhas been able validly to seise the Court by

means of a unilateral application,it is because the competence of the

Court was definitivelyaccepted by both States and because that method.of

seisin was not ruled out by the relevant texts, even if the latter have

not expressly provided for it.

This is what 1 shall now try to demonstrateby examining the

question concerning tne interpretationof the 1990 Doha Agreement.

For that purpose, it may be useful to begin by recalling the manner

in which we conceive of the application in this case of the general rule

that prevails in respect of interpretation,since Bahrain has not

hesitated, in its pleadlngs, to take certain liberties withthe most

firmly established rules in the area of interpretation. We shall go on

to examine the significanceattaching to the terms of the Doha Agreement,

the consequenceof this significancebeing, as we shall see, that the

Court is competent to deal with Qatar's Application. It will then remain

only to verify whetherthat conclusion is confirmed if regard is had to

the circumstancesin which the agreement was concluded. 2. Application of the genaral rule of intarpretation

To interpret the 1990 Agreement it is necessary andsufficient to

apply the general rule of interpretationset out in Article 31 of the

Vienna Convention on the Law of Treaties.

This approach is indispensable here inasmuch as, ever since the

Judgment of the Permanent Court in the Free Zones case,it is well known

that "every clause conferring jurisdiction upon theCourt, mustbe

interpretedstrictlyv (P.C. I.J., Series A/B, No. 46, pp. 130-1391 .

Nevertheless, therecan also be no doubt whatsoever that strict

interpretationof a jurisdictional clausecannot lead to a restrictive

interpretationresulting in the interpreter'sconclusion falling shortof

what is provided for or permitted by the terms used in the text providing

for submission of the dispute to the Court.

For, as has been so well put by Charles De Visscher:

IlTheinternational judge respects a will placing
restrictionson itself: he does not indulge a sovereignty that

behaves in an evasive manner ." iProbl&es d 'interprétation
judiciaire en droit internationalpublic, 1963, p. 201.)

Now it would seem that Bahrain is trying to evade anobligation that

had been accepted previously. This attempt to escape the jurisdictionof

the Court is conducted on the basisof the alleged intentionsof the

representativesof Bahrain at the Doha meeting in December 1990. The

latter did not, we are told, intend to conclude a legally binding

agreement and even less to allow the Court to be seised on the basis of

the text adopted on that occasion.

This amounts to forgetting that an agreement between Statesis not

necessarily madeon the basis of the intentionsof this or that Party,

but only on the basis of a written formulationof what appears to be the

qb/CR94/2/trad/029 expression of the common intentionof the authors of the text. This is

why the interpretationof an agreement must above al1 look to the

manifestationof the concordantwill of the parties as expressed in the

text of the agreement. This common or concordant will is not necessarily

the mechanicalreflection of two rigorously identical intentionsbut can

manifest itself as the product or the outcome of intentions that were

originally, in a lesser or greater degree, divergent. Accordingly one

cannot trust to the initialintention of the parties or a fortiori of one

of the parties, inasmuch as that would amount to supposing or presuming

that that intention wasa single one, which, as will be readily admitted,

is not always what generally happens.One should thereforenot look to

the ulterior motivesof the negotiators and give them priority over what

the negotiators have decided to express in the text they have signed,

that is to Say, over a will that they have externalized.

That being so, every interpretationmust proceed from the text

itself, as drafted. This was recently recalledby the Court in the

TerritorialDispute case: "Interpretationmust be based above al1 upon

the text of the treaty" (Judgrneof 3 February 1994, para.41). For

fidelity to the text isno more than fidelity to the most direct

expression of the will of the parties.

This primacy of the text, in which Paul Reutersaw "the cardinal

rule of any interpretation" (Introductioau droit des traités, 2ème

édition, Paris,1985, p. 851, is al1 the more important since the text to

be interpreted hereis the basis of the cornpetenceof the Court, tvwhose
0 5 7
jurisdictiononly exists within thelimits within whichit has been acceptedw, as the Permanent Court observed in 1938 in the Phosphates in

Morocco case (P.C.I.J., Series A/B, No. 74, pp. 23-24).

To proceed £rom the text is not, however, to isolate, as Bahrain

does, one or two expressions in a text in Arabic in an effort to identify

the formula or the formulas that best reflect inEnglish or in French the

true meaning of the Arabic tenns used (CMB,p. 54,para. 6.8). Nor can

one maintain that to proceed from the text is to seek to ascertain its

effect by having regard exclusivelyto the interpretationof particular

words introducedinto it at the initiative of Bahrain.

International case-law, and especially thatof the Court, has had

many occasions to underline that, in any process of interpretation, the

meaning of a word or expression cannot be ascertained in isolation, since

a word ltobtainsits meaning £rom the context inwhich it is used"

(AdvisoryOpinion concerning theConstitution of the Maritime Safety

Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization,

I.C.J. Reports 1960, p. 158) and in providing that the ordinary meaning

of terms is to be followed, the Vienna Convention on the Law of Treaties

States that this meaning is to be given to the words taken in context.

It is necessary at this point to emphasize that the context strictly

so called, as defined in Article 31, paragraph 2, of the Viema

Convention, is not, however, what Bahrain calls, in its pleadings (CMB,

pp. 82-84, paras. 6.68-6.74; RejB, pp. 45-49, paras. 5.42-5.481, *Othe

general context of the 1990 minutest;t for the factors on which Bahrain
0 58

relies in this connection really concern the circumstances in which the

Doha Agreement was concluded. This is not the context to which the

Viema Convention assignsa specific role in the process ofinterpretation,but a complementarymeans external to the text, making it

possible to verifyand confirm, if necessary, interpretationon the basis

of the ordinary meaning, as we shall see later.

Moreover, contrary towhat Bahrain claims (CMB, pp. 63-64,

para. 6.29; RejB, pp. 32-33, para. 5.181, referring to the context is

not the same thing as replacing the textsigned in Doha in the context of

alleged "agreements"which, it is claimed, had previously been reached

between the Parties in respect of the conclusion of a special agreement

and the joint submission of their dispute to the Court. Article 31,

paragraph 2, of the Vienna Convention envisagesas forming part of the

context or relating to it only the instrumentsestablished on the

occasion of the conclusionof the agreement to be interpreted. Which is

patently not the case with the so-calledprior agreements referred to by

Bahrain. We shall also have occasion to return to this point.

To refer to the context is to consider the various provisions of the

agreement as they relate to one another,which the Arbitration Tribunal

responsible for interpreting the Air Transport Agreementof 27 March 1946

between the United States and France spelled out in its Award of

22 December 1963 as follows:

"Interpretation,as a logical interpretation aiming to
establish the joint intentionof the Parties with maximum

certainty, cannot manage to pinpoint the meaning to be ascribed
to a term included ina clause of the treaty except in the
context of and as a function of the whole clause. In turn, a
clause must be interpretedby reference to the content of the
treaty taken in its totality ..." (XVI UNRIAA, pp. 11-71.)

The context thereforeprecludes the examinationof a provision in

isolation, separating it from the whole of which it fonns part. It is to some extent a matter of what the lamentedMustafa Kamil

Yasseen called "the rule of comprehensive examination"("The

interpretationof treaties accordingto the Vienna Convention on the Law

of Treaties", RWI, Vol. 151, p. 36). And, in the course he gave at the

~ahe Academy of InternationalLaw on the interpretationof treaties, the

eminent Arab lawyer stressed the fact that the ordinary meaning of a term

used in a treaty cannot be consideredin the abstract; for, he said, it

is a matter "of a specific ordinary meaning, whichcan only be discerned

through examinationof the term in question in the context of that term

and in the light of the object and purpose of the treatyn (ibid.,p. 26).

This comprehensive examinationof the text can itself only be

undertaken by never losing sight of the object and purpose of the

agreement, in other words, by taking into consideration thelight shed by

the purposes of a text on its interpretation.

In the Fisheries Jurisdiction case, the Court thus accorded a far

from negligible place to considerationof the object and purpose of an

exchange of memoranda between the United Kingdom and Iceland, with a view

to determining whether there existed ajoint intention of the Parties to

recognize the jurisdictionof the Court (Fisheries Jurisdiction,

Judgment, I.C.J. Reports 1973, p. 17, para. 32).

If one seeks to determine the object andpurpose of the Doha

Agreement, the essential questionis to ascertain what the parties sought

to achieve within the limits of the provisions they had forrnulated.

According to Bahrain, the text adopted in Doha had no other purpose

than to put an end to an untimely and unfortunate initiativetaken by

Qatar at the opening of the meeting of the Gulf Co-operation Council, - 67 -

though without causingthe author of that initiative to lose face. As

for its object, the text at issue was limited, according toBahrain, to

registeringQatar's acceptance of the "Bahrainiformula", the two parties

simply having agreed to take the measuresstemrning£rom it in order

subsequentlyto be able to submit their dispute to the Court bymeans of

a special agreement.

But if the object and purpose of the Doha Agreement could be summed

up in those terms, the wording of the text might easily have been

extremely simple. A paragraphworded as follows would, for example, have

sufficed:

"Qatar has acceptedthe Bahraini formula and the two
Parties shall continue their effortsto conclude a special
agreement witha view to bringing the matter before the
International Court ofJustice."

This is not a caricature; it is, indeed, in substance the position

maintained by Bahrain

This amouritsto consideringthat certain provisionsof the

Doha Agreement, which the authors of the text did not really want, should

be regarded as non-existent. In particular,what becomes of the

reference madein the text to May 1991? The part of the sentence which

reads "Once that period has elapsed" would no longer have any meaning.

This would also apply to the clause envisaging the continuationof the

good offices of the Kingdom of Saudi Arabia during the period in which

the case is beforethe Court, and also to the provisionmaking it an

obligation forthe parties to withdraw the case from arbitration if an

amicable settlement is attained

The object and purpose of the Doha Agreement asrevealed by the

actual text of the Agreement cannot thereforebe limited to what Bahrainclaims they are; otherwiseone would be left with an interpretationof

the text which would precludegiving al1 its provisions, without

exception, their normal scope andeffect.

In reality, the aim of the Doha Agreement is to permit the

performance of the obligationpreviously undertaken by the two States in

the context of Saudi Arabian mediation. Moreover,the preamble of the

Agreement situates it "in the frameworkof the good offices of the

Custodian of the Two Holy Mosques, King Fahd ben Abdul-Azizm.

In this respect, it should be recalled thatone of the principles

approved in the context of the 1983 Mediationhad laid down that, in the

event of a failure of the negotiationsto settle the dispute,

"the Governments of the two countries shall undertake,in
consultation with the Governmentof Saudi Arabia, to determine
the best means of resolving that matter or matters, on the
basis of the provisionsof international law. The ruling of
the authority agreed upon for this purpose shall be final and

binding ."

Faced with the impossibilityof reaching a negotiated solution

between the two parties, the Mediator undertook,in 1987, to implement

the principle concerned. He formulatedvarious proposals concerningthe

procedure to be followed and these proposals, acceptedby the two States,

constituted the 1987 Agreement which, inter alia, included the following

undertaking:

"The issues subject to dispute shall be referred to the
InternationalCourt of Justice at The Hague for the issuance of

a final and binding judgment whose provisionsmust be applied
by the two parties."

Frornthat moment, the two States had therefore agreedto submit

their disputesto the Court forsettlement,yet without explicitly

agreeing on the manner in which the Court should be approached. - 69 -

Given its content, it is manifestly clear that the object and

purpose of the Doha Agreement was, on the one hand, to include the

disputed questionswhich couldbe referred to the Court within a general

reference to the 'Bahraini formula", and, on the other hand, to specify

the date as £rom which the Court couldbe seised.

The Doha Agreement thereforeproves to be an instrument for the

complete implementationof the engagement undertaken by the two States in

1987 after the date which it lays down, that is, after May 1991.

There is no doubt that the engagementcontained in the 1987

Agreement constitutes a rule of particular relevance to the purpose of

interpretingthe Doha Agreement, that is, under Article 31,

paragraph 3 fc),of the Vienna Convention on the Law of Treaties, a

"relevantrule of international law applicable in the relations between

the parties" and which has to be taken into accountat the same time as

the context.

Hence, when Qatar affirms that the Doha Agreement made it possible

for the Court to be seised in accordance with Article 40 of the Statute,

there is a stron9 case for consideringthat the interpretationthus

adopted is that which best meets the object and purpose of the Agreement

and is, at the same time, the most likely to achieve that objective.

Furthemore, such an interpretation is thattaking the fullest

account of the fundamental unityof any interpretativeprocess. For the

latter constitutesa veritable melting-potwhere the various elements
973
mentioned in Article 31 of the Vienna Conventionmerge

It is by applying thisapproach that we cari ascertain the true sense

and exact scope of the text of the Agreement concludedon 25 December

1990. - 70 -

1 now come to examination of the significanceof the terms of the

Doha Agreement.

3. The iigaificance of the tarins of the Doha Agreement

In its Reply submitted to the Court, Qatar was at pains to examine,

paragraph by paragraph, the entire text signed at Doha. The Rejoinder

submitted by Bahrain was much more selectiveon this point and confined

itself - essentially - to recapitulatingthe pattern and content of its

Counter-Memorial.

Therefore, without necessarily rehearsing everything to be found on

the subject in our written proceedingsin the case, it is nevertheless

appropriate to recall the terms constitutingeach of the first two

paragraphs of the Doha Agreement. The third paragraph maybe left aside

since there is not really any divergence betweenthe Parties as to its

interpretation. But the interpretationof the first two paragraphs must

clearly take account of the existence of this third paragraph as an

element of the text as a whole.

A. The first paragraph of the Agreement is "to reaffirm what was

agreed previously betweenthe two partiesu.

According to Bahrain, in 1990 the two States purelyand simply

reaffirmed, by means of this provision, "a course of conduct" aimed at

drawing up a special agreement and seisingthe Court through joint

notification of this special agreement (CMB, p. 62, para. 6.27).

According to the opposite Party, the text adopted at Doha falls within

the logical sequel to the Tripartite Cornmitteeset up in 1987, whose work

it is said, as it were, to be pursuing.

Such an attitude completely overlooks thefact that this Cornmittee

failed in its task and that, according to the announcement madeby - 71 -

Prince Saud on 5 November 1988, it had fulfilled its mandate at the end

of 1988. It could of course have been reconstituted,no doubt with a

different andmore specificmandate, under an express agreementof al1

the parties concerned. But no agreement of this type wasrecorded in the

text adoptedat Doha, which incidentally makesno mention of the

ri partitCommittee.

In view of its general wording,the first paragraph of the Agreement

is certainly not open to the interpretationplaced upon it by Bahrain,

which considers that this provision refers back to a commitment allegedly

entered intoby the two States to conclude a special agreement. The

possibility of drawing up a special agreement wasno doubt explored in

the framework of the Tripartite Cornmittee;but, apart £rom the fact that

the attempt failed to materialize, it must be pointed out that the 1987

Agreement did not fixthe manner in which the parties were to approach

the Court and did not impose any obligationto conclude a special

agreement. It merely providedfor the establishment ofa commission

consisting of representativesof the two disputant States and

Saudi Arabia, for the purpose of

"approachingthe International Courtof Justice and meeting the
requirementsto have the dispute submittedto the Court accordingto
its rules ..."

Clearly the first paragraph of the 1990 Agreement cannot be regarded
075
as reaffirming the provision of the 1987 Agreement regarding the

Tripartite Committee, since the latter had ceased to operate. It follows

therefore that the provision of the 1987 Agreementconcerning that

Committee hasaccordingly lapsed. - 72 -

The same applies a fortiori to what had been agreed in the course of

the work of that Committee, contrary to what Bahrain claims in its

Rejoinder (RejB.pp. 32-33, para. 5.18).

In particular, the factthat the two Stateshad agreed, at a

particular time, to attempt to draw up a special agreement can by no

means be regarded as a definitive cornitment on their part to envisage

exclusively a jointsubmission of the dispute to the Court by means of a

special agreement; for this was only one of the options. It may

furthermore be notedthat, even if a special agreement hadbeen

concluded, that would not necessarily haveled to joint notificationof

that special agreement.

In addition, after the failure of the attempt to draw up a-special

agreement and followingthe expiry of the mandate of the Tripartite

Cornmittee,it is indeed difficultto imagine that the partial agreements

reached bctween the participants in that Committee were somehow

reactivated and reaffirmed by the text of the Doha Agreement. Such a

position would ignore the fact that these "partial agreementsu were

reached within the framework and in regard to the work of the Tripartite

Committee and that theyconsequently forfeited any interest and relevance

once that Committee had ceased to function and exist.

What is more, that amounts or would amount to reducing the text of

the Doha Agreement to its first paragraph,that is, totally removingthat

paragraph from its context.

Now, as we have seen, for the purposes of interpretingthe provision

contained in the first paragraph, the lattermust be replaced in the

context of al1 the provisions of the Agreement. It can then be seen that

the position adoptedby Bahrain on this point is scarcely compatible with - 73 -

the other provisions containedin the Doha Agreement, particularlythe

fixing of a deadline afterwhich the case could be referred to the Court.

The natural and ordinary meaning of the terms employed in this first

paragraph, replaced in their context andunderstood in the light of the

object and aim of the Agreement, suggeststhat the reaffirmationof what

had been agreed previously betweenthe two States is no more than a

reference to the principles on which the parties had agreed beforehand as

to the mode of settlement of their disputes; whichis incidentally

confirmed by theterms of the prearnbleto the Agreement situatingit

"within the frameworkof the good offices of ...King Fahd". The correct

interpretationof this provision requires seeing it as containing, in

reality, a dual reference. What is involved is, in part, a reference to

the principle adopted in 1983 within the framework of mediation, which

provided for settlement of the dispute by an entity chosen by common

consent and deciding the case on the basis of internationallaw. But

reference is also made, more particularly,to the Agreement reached in

1987, which went on to provide that "al1 the disputed matters shallbe

referred to the InternationalCourt of Justice".

As Qatar has already had occasion to recall in its written

pleadings, this interpretation is borne out by thecircumstancesin which

the 1990 Agreement was concluded. In the finalpart of this statement we

:]7 7 shall take up this confirmative character of the circumstances

surrounding the Doha Agreement. It suffices for the time being to note

that if the provision of the first paragraphof the Doha Agreement cornes

as a reminder of the tenor of the commitments assumedby the two parties

as to referral of the dispute to the Court, this is essentiallybecause

such a reminder seemed particularlynecessary at the time, seeing that, - 74 -

at the opening of the meeting of the Gulf Co-operationCouncil at Doha,

in December 1990, the Prime Ministerof Bahrain, who was representingthe

Amir of Bahrain at that meeting, seemedto want to go back on the

codtment entered into by his State to go to the Court (Reply,

pp. 35-36, para. 3.58).

These various reasons lead to the conclusion thatthe first

paragraph of the Doha Agreement must be interpretedas reaffirmingor

confirming,purely and simply, acceptance of the jurisdictionof the

Court by the two States.

Mr. President,if the Court agrees, 1 could end my statement here

and continuemy presentation of the interpretationof the second

paragraph of the Doha Agreement at tomorrow morningls hearing.

The PRESIDENT: Thank you, Professor Quéneudec. TheCourt will now

adjourn its proceedingsand continue tomorrowat 10 a.m.

The Court rose at 1 p.m. CR 94/2 (traduction)/Corr
11 March 1994

Pectificatif au comwte rendu CR 94/2 (traduction)

Page 4, dernière ligne, au lieu de «symptomatiques»lire «significatifs»

Page 9, troisième ligne, au lieu de «se mettre», lire «entrer»

Page 14, sixième ligne avantla fin, au lieu de «symptomatique»,lire
«significatif».

Page 15, onzième ligne avantla fin, supprimer le mot «dit» et ajouter

après «le», les mots «soi-disant».

Page 16, deuxième ligne, supprimer ««projet» ainsi que le guillemet
suivant et ajouter, après le mot «le», les mots «soi-disant».

um to CR 9412 Itranslatlon)

Page 48, (a) 3rd line, for "exceptionuread Nobjectionu

(b) 7th line from the bottom, for "owing to lack ofu

read "where there is no"

(c) 4th line from the bottom, for ucase-lawHread "doctrineu

Page 51, llth line, for "matter of an" read "manifestviolation of a

rule off1

Page 53, 7th line fromthe bottom, for "oversightnread "supervision"

Page 61, 5th and 4th lines £rom the bottom, for usignificanceMread
llmeaningu

Page 69, 9th line, for "engagement",read "commitmentn

Page 70, (a) 1st and 3rd lines, for "significanceuread "meaningU

(b) 3rd line £rom the bottom, after the words "to beu, add
"aimed atI1

Page 71, llth line £rom the bottom, for "commission"read "cornmitteeu.

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