Non-Corrigé Traduction
Uncorrected Translation
CR 94/2 (traduction)
CR 94/2 (translation)
Mardi 1" mars 1994
Tuesday 1 March 1994 -2-
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L'audienceest ouverte. La
parole est à M. Shankardass. Veuillez poursuivre.
M. S-AÇS :Je vous remercie. Monsieurle Président, Messieurs
de la Cour, hier, avantque l'audiencene soit levée, je traitais des
délibérationsde la commission tripartite constituée en vertu du
troisième paragraphede l'accordde 1987, qui avait étéadopté en vue de
l'élaborationde la procédure de mise à exécution de l'engagement pris
par les Partiesde porter leurs différends devant la Cour.
Conme la Cour s'en souviendra,j'ai montré que la première réunion
était consacrée auxdeux méthodes différentes d'approche de la Cour.
Bahrein ayant fait valoir avec insistance qu'un compromis constituerait
un mode plus approprié d'approche de la Cour, les deuxième, troisième et
quatrième réunionsont examiné des projets de compromis éventuels, sans
toutefois pouvoir se mettred'accord sur la liste des différends
susceptibled'être introduite dansun tel document unique. On se
trouvait en quelque sorte dans une impasse, à telle enseigne qu'aucune
réunion de la commissionne fut tenue pendant plusieurs mois. Une
question qui a été soulevée à ces réunions,mais qui n'a pas été
tranchée, était de savoir s'ilexistait unmoyen de permettre à chaque
Partie de saisir séparémentla Cour de ses revendications particulières.
Je vais maintenant poursuivremon exposé en partantde la période de
quelques mois quia suivi la quatrième réunion.
vii) La formule bahtelnite
En définitive,grâce à une initiative (une de plus) de l'Arabie
saoudite et à l'issue d'entretiensqui ont eu lieu dans le cadre d'un
échange de visites des princes héritiersde Bahrein et du Qatar, le - 3 -
prince héritier de Bahrein a fait tenirau prince héritierdu Qatar une
* 009
formule générale pour le renvoi des différends devant la Cour. Cette
formule, la Cour l'aura constaté, était libellee conme suit :
aLes Parties prient la Courde trancher toute question
relative à un droit territorialou à tout autre titre ou
intérêt qui peut faire l'objet d'un différend entre elles; et
de tracer une limitemaritime uniqueentre leurs zones
maritimes respectives, comprenant les fonds marins, le sous-sol
et les eaux surjacentes.~ (Voirmémoire du Qatar,
annexe 11.29.)
viii) La cinquième réunionde la conuniasion tripartite
La formule générale ainsi proposée aété examinée à la cinquieme
réunion de la commission tripartite, le 5 novembre 1988. Le Qatar a
accueilli favorablementla formule proposée, qui lui a semblé marquerun
bon progrès; sa première réaction acependant été qu'elle était trop ....
vaste en sa portée. Le Qatarpersistait dans son avis que les questions
en litige avaient déjà été définies dans le cadrede la médiation
saoudienne.
Le Qatar a néanmoinsdécidé de demander certains éclaircissements en
ce qui concerne la formule générale nouvellementproposée (maintenant
dénommée formule oahreinite) . La réunion a par ailleurs estimé qu'il
serait souhaitable qu'avant la réunion suivante de la commission
tripartite les conseillers juridiqued ses Parties examinent diverses
questions relatives à la formule.
Aussi la cinquièmeréunion s'est-elle achevée sur une notequelque
peu optimiste. Toutefois, comme la Cour l'aura constaté à la lecture des
pièces de procédure et des documents versésau dossier, le prince Saud a
informé la réunion qu'il avait reçu pourinstructionsde présenter un
rapport sur l'état d'avancementdes travaux de la commissionet que le
roi Fahd estimait que lamission de la commission prendraitfin le jour de l'ouverture dela réunion au sommet du CCG en décembre 1988, et
d'ajouter aqu'elle ait ou non réussi à réaliser ce qu'on attendait
, 0 10
d'elles (voir mémoire du Qatar, par. 3.50 et procès-verbal de la
cinquième réunion de la commission tripartite, liasse Q/TCM, p. 208).
ix) La mixiima réunion da la commimmion tripartita
Je passe maintenantaux stades de clôture des travaux de la
commission tripartite,en décembre 1988. La sixième et dernière réunion
de cette commission, le 6 décembre 1988, a ét€ précédée d'une-réuniondes
experts juridiques des deux Partiesqui ont examiné la portée de la
formule bahréinite. Dans l'exposé qu'il fera par la suite devant la
Cour, M. Jean Salmon traiteraplus en détailles conséquencesdudit
examen. Aux fins de mon exposéil me suffira de signaler que
M. Al-Baharna a informé la réunion que la formule bahréiniteétait censée
constituer une aformule de compromiss,destinée à permettre à chaque
Partie de soumettre à la Cour les revendications, quelles qu'elles
soient, qu'elle souhaitait formuler en ce qui concerne les questionsen
litige. Le présidentde la réunion, cheikhAbdul Rahman Mansuri d'Arabie
saoudite, a fait part de son interprétationde la proposition,en
d'autres termesde la formule bahréinite, dans les termes suivants :
*Bahrein part de l'hypothèseque l'on ne s'est pas mis
d'accord sur les questions particulières à soumettre à la Cour.
Il propose donc de mettreau point une formule satisfaisante
pour les deux Parties,donnant à la Cour compétence pour
connaître de toutes prétentions.desParties en matiere de
souveraineté,de droits ou d'intérêts. Les Partiesne se
présenteraient donc pas à la Cour en lui soumettant des
désaccords définismais en reconnaissant à la Cour compétence
pour connaîtredes désaccords à définir devant elle., (Ibid.,
p. 238.)
M. Al-Bahrana lui-même aproposé des éclaircissements extrêmement
symptomatiqueslorsqu'il a fait observer : *Nous nous heurtons à un problème délicatqui a empêché,
pendant toute une année, les deux Partiesde parvenir à une
formule convenue de compromis. Ce problème tient à l'objection
du Qatar à ce que l'on fasse référence à Zubarah ainsi qu'à
l'attitude de Bahrein concernant Hawar. C'est le caractère
sensible de ce problème qui nous a incontestablemena tmenés à
proposer cette formule générale., (Ibid., p. 242.)
Je ferais valoir que dès lorsque M. Al-Baharna a lui-même expliqué
que la formule bahreinite aété expressément conçuepour permettre à
Bahrein de soulever la question de Zubarah de la manière, quelle qu'elle
soit, dont il l'entendait,on ne saurait comprendre comment Bahreinpeut
maintenant se plaindre de ne pouvoir le faire pour laseule raison que la
formule n'a pas été incorporéedans un compromis et que le Qatar a saisi
la Cour de sa propre requêteen vertu de l'article 38 du Règlement de la
Cour. Bahrein lui-même admet dans son contre-mémoirequ'il est possible
que même un compromis stipuleque l'une des Parties introduirait
l'instance et que l'autre répondrait (voircontre-mémoirede Bahrein,
par. 5.22).
On notera avec un intérêt particulierqu'en fait M. Al-Baharna, en
légitimant la formule générale, a invoqué l'article 40 du Statut et les
exigences de l'article 38 du Règlement de la Cour (par exemple au regard
d'une requête), plutôt que l'article 39 qui, comme la Cour le sait,
traite de la notificationd'un compromis.
M. Al-Baharna a expliqué :
*Je souhaiterais préciser que jeme suis référé au Statut
et au Règlement de la CIJ (art. 40, art. 38) et que je n'y ai
trouvé aucune dispositionobligeant les deux Parties à un
différend à soumettre ce différend à la Cour conformément à la
règle traditionnelle généraleévoquée dans la note du Qatar. Le
Statut reconnaîten outre pleinementaux parties le droit de
choisir à leur gré la formule à laquelle elles souscrivent. La
formule doit seulementspécifier deux élémentsde base :
l'objet du différend et les parties au différend., (Voir procès-verbal des réunions des experts juridiques, sixième
réunion de la commission tripartite, liasse Q/TCM, p. 234.)
M. Hassan Kamel, au nom du Qatar, a donné lecture et a également traité
des conditions énoncées à l'article 38 du Règlement de la Cour, et
notamment de la nécessité dqaindique[r] ...la nature précise dela
01 2
demandes dans une requête, comme le prévoit le paragraphe 2 dudit article
(ibid.,p. 239). On notera avec intérêt que dans cedébat, qui s'est
déroulé à une réunion d'experts juridiques,il n'a pas été fait référence
à l'article 39, qui traite du compromis. Il n'était maintenant pas
question entre les Parties de procéder à une saisine commune mais
simplement de donner compétence à la Cour, puis de permettre à chaque
partie d'indiquerla nature précise de ses demandes et de soumettre
celles-ci à la Cour conformémentaux dispositions de son Règlement.
C'est dans ce contexteque le Qatar s'est demandé à ce stade si la
formule généralebahreinite étaitsuffisamment précise. Dans le doute le
Qatar en a proposé une version modifiéeet a en outre suggéréd'y
adjoindre deux annexes; chaque Etat pourrait définirdans la sienne les
questions en litige qu'il souhaitait soumettre à la Cour. M. Al-Baharna
a qualifié cette suggestionde aproposition»très aconstructivew (ibid.,
p. 242), mais a ajouté qu'il n'était pas autorisé à l'accepter.
Lorsque ultérieurement dansla journée cette proposition a été
soumise à la réunion de la commission tripartite, aussi bien Bahrein que
le Qatar ont déclaré qu'ils ne signeraient pas l'annexe de la Partie
adverse. C'est la preuve que les Parties n'ont tout simplement pas
réussi à se mettre d'accord sur les questions précisesen litige que la
Partie adverse pourrait souhaiter soumettre à la Cour. Toutefois, à - 7 -
l'issue de la réunion, Bahrein a demandé un délai supplémentairepour
examiner les modifications proposées parle Qatar.
Dans ses écritures (voircontre-mémoirede Bahrein, par. 6.29)
Bahrein soutient que leprocès-verbal signé de la sixième réunionde la
commission tripartite entérinaitl'aaccords des Parties sur les questions
à soumettre à la Cour. Il suffit de lire ce procès-verbal pour se rendre
compte que cette affirmationest totalementdénuée de fondement. Sont
- consignés dans ce procès-verbal,les termes de la formule bahreinite,le
C. 13
texte modifié proposé par le Qatar, la proposition qatarienne d'y
adjoindre deux annexeset la demande bahreinite d'undélai supplémentaire
pour examiner les modifications proposées par le Qatar. Si tant est
qu'il y a eu accord, celui-ci tendait à ce que, même dans le cadre de la
formule bahreinite (comptetenu ou non des modifications proposées parle
Qatar), les questions à soulever devant la Cour soient alimitées* à
celles figurantsur la liste mentionnée dansle procès-verbal. De plus,
alors que aZubarah~ figure en tant que point 1 sur cette liste - dont
Bahrein affirme qu'elle a été approuvée - le point 3 fait état du
désaccord du Qatar :
esi la nature du différend relatif à Zubarah était en rapport
avec la souverainetésur la région, il n'accepteraitpas la
présence de cette question parmi celles qui seront soumises à
la Cour*
ainsi que de la position de Bahrein selon laquelle Bahrein formulerait
ales revendications lesplus fortespossibles, sans restrictions* (voir
procès-verbalsigné de la sixième réunion de la commission tripartite,
liasse Q/TCM, p. 204-2831.
En tout état de cause, la thèse de Bahrein n'est pas compatible avec
l'affirmation,faite dans son contre-mémoire (voir contre-mémoirede - 8 -
Bahrein, par. 7.7), que ales Parties n'étaient toujours pas parvenues à
un accord à la sixième réunionde la commission tripartite, le
6 décembre 1988s. Comme je viens de l'expliquer,le procès-verbalsigné
du 7 décembre 1988et le fait que les fonctionsde la commission
tripartite ont pris fin à cette date apportentune preuve de plusdu
manquement desParties a parvenir à un accord, même à la sixième réunion
de la commission.
Comme je l'ai indiqué, Bahrein a sollicite un délai pour.examiner
les modificationsproposées par le Qatar A la formule bahreinite ainsi
que sa proposition d'y adjoindre deux annexes. Toutefois, sans fournir
aucune explication niexcuse, Bahreina omis de réagir ou de répondre a
ces propositions, aussi bien pendantla période qui a précédé le sommet.
du CCG, tenu deux semaines plus tard, et oh il a été mis fin aux
fonctions de la commission tripartite,qu'en fait a tout momentpar la
suite. Ainsi les efforts faits, à l'initiativede Bahrein en
janvier 1988, pour mettre en application l'accordde 1987 par voie de
compromis, ont-ilsen définitive échoué; et vu les instructions données
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par le roi Fahd ue mettre fin à ses délibérations,la commission
tripartite a cessé de fonctionner - faits que Bahrein omet tout
simplement de mentionner. Je voudrais toutefois soulignqere malgré
cette évolution rienne prouve que les Partiesaient jamais envisagé de
renoncer A l'accord de 1987 tendant à renvoyer le différend devant la
Cour ou de déclarercet accord caducpour la simple raison qu'aucun
compromis n'avaitété signé.
Les délibérationsde la commission tripartiteont cependant présenté
une caractéristique positive. -9-
Aussi bien le Qatar que Bahrein avaienten effet reconnu que la
méthode, quelle qu'elle soit, qui serait en définitive retenue de
préférence à une saisine commune, pouruse mettre en rapport avec, la
Cour, devait permettre à chacune des Parties de présenterses propres
revendications à la Cour sur lesquelles (pour reprendre les termes
employés par M. Al-Baharna) ala Cour devrait se prononcer, (ibid.,
p. 235-236). Vu l'explicationque M. Al-Baharna a donné de la portée de
la formule bahreïnite, je voudrais faire respectueusement observer qu'il
était désormais sans importance que le renvoi à la Cour soit opéré par
voie de notification d'un compromisou par voie de requête. Les Parties
n'allaient tout simplement pas pouvoirse mettre d'accord sur une liste
de questions précises en litige devant être introduite dans undocument
unique aux fins d'une saisine commune. C'est de cette situation que
l'accord de Doha a en définitive traité.
X) 1988-1990 :Autres effortssaoudiens pour régler le différend
Il ressort des écrituresdes Parties qu'après la sixième réunion de
la commission tripartite et le sommet du CCG la question a de nouveau été
examinée à la rémion au sommet du CCG, en décembre 1988. Cette réunion
a non seulement été une réunion finalemais aussi une réunionextrêmement
- ' 5
peu concluante. A cette réuniondu CCG, il a été décidé que l'Arabie
saoudite se verrait accorder undélai supplémentairede six mois pour
déterminer si, grâce à sa médiation, un.accord pourrait intervenir sur le
fond des différends. Aucunaccord n'a été réalisé pendant toute
l'année 1989 et la situation,non réglée, a de nouveau été examinéeau
sommet du CCG à Muscat, en décembre 1989. Une fois de plus, il a été
décidé de tenter, à la faveur de la médiation saoudienne,de parvenir à
un règlement sur le fond des différends. Ces effortsse sont poursuivis - 10 -
jusqu'à la prochaine réunionau sommet de Doha, en décembre 1990.Au
cours de ces deux années aucune réunionde lacommission tripartiten'a
évidemment ététenue vu qu'il avait été mis fin à ses fonctions au sommet
du CCG en décembre 1988.
4. L'ACCORD DE DOHA
i)La réunion au eonmmt do 1990
Au moment où, en décembre 1990, le CCG a tenà Doha sa réunion au
sonunetsuivante, cela faisait plus de quarantens que le Qatar
s'efforçaitde parvenir à un règlement de ses différendsavec Bahrein.
Cette question avait été soulevéeà chaque sommetdu CCG, depuis 1987,
sans qu'on soit toutefois parvenuà un règlement effectif. La commission
tripartite constituéeen vertu du troisième paragraphede l'accord
de 1987 avait cesséd'exercer ses fonctions deux ans auparavant. Le
sommet de Doha s'est tenu dans le climatde crise engendrépar l'invasion
et l'occupationdu Koweit par l'Iraq- situation qui a fait prendrà
toutes les personnes présentes consciencdee l'urgente nécessité de
régler d'une manière pacifique tous les différends de frontière entreles
Etats membres.
Le Qatar, profondément déçu de ce que ses différends avec Bahrein
n'aient pas été réglés au cours des deux années précédentesde médiation
saoudienne,a exprimé dansdes termes très vifs son sentiment de
frustration A la séance d'ouverturedela réunion au sommet. Au cours
C ! 6
des discussionsqui se sont ensuivies, Bahreins'est efforcé d'obtenir
que la médiation saoudiennesoit de nouveau prorogee sans qu'un délai lui
soit fixé, ce à quoi le Qatar s'est déclaré résolument opposé. Danle
cadre de cesdiscussionsplusieurs suggestionsont été formulées et, en
définitive,un accord s'est dégagé sur la n6cessité de mettre maintenant
qb/CR94/2/trad/032 - 11 -
en application la décision de renvoyer les différends devant la Cour.
Afin de faciliter une tellesaisine, le Qatar a annoncéqu'il accepterait
la formule bahreinite entant que définition de l'objet et de la portée
des différends devant être tranchés parla Cour. Le Qatar a ainsidécidé
qu'il prendrait en considération toutes les prétentions que Bahrein
pourrait formuler au titre de laditeformule. C'est à tort que Bahrein
affirme dans son contre-mémoire (voircontre-mémoirede Bahrein,
par. 1.9) que le Qatar a commencé par insistersur le fait que la période
pendant laquelle l'Arabie saoudite poursuivrait ses efforts en vue de
trouver une solution s'achevèraiten mai 1991, après quoi les Parties
seraient libresde porter l'affaire devant la Cour. En fait, le ministre
bahreinite des affaires étrangères confirme, danssa déclaration jointe
en annexe au contre-mémoire,que c'est Sa Majesté le sultan Qaboos d'Oman
qui a suggéré aux Partiesd'accorder à l'Arabie saoudite, avant de
soumettre l'affaire à la Cour un délai supplémentaire,jusqu'à la fin de
Chawwal (mi-mai 1991), pour voir si une solutionsur le fond pouvait être
dégagée; le ministre desaffaires étrangères précise qu'au cas où une
telle solution ne pourrait intervenir dans ce délai «l'affairepourrait
être portée devantla Cour internationalede Justices (voir
contre-mémoirede Bahrein, vol. II, p. 160). Cette suggestion a été
acceptée par les deux Partieset il a également été convenu quela
médiation saoudienne se poursuivrait mêmeaprès que l'affaire aurait été
portée devantla Cour et que les Parties pourraientse désister si elles
parvenaient à une solution consensuelle. Telsont été lespoints sur
lesquels les Partiesont pu s'entendreau cours de la réunionau sommet,
qui a débouché sur un accord entre le Qatar etBahrein, consigné dans
3 1 7 1 accord de Doha du 25 décembre 1990. Bahrein n a pas contesté - 12 -
l'exactitudedu compte-rendudes observationsfaites à cet égard par le
roi Fahd d'Arabie saoudite et le Sultan d'Oman, tel qu'il apparaît dans
le mémoire du Qatar.
Comme l'explique également le mémoire qatarien,c'est Oman qui a
assumé l'essentiel destravaux visant à donner effet à l'entente qui
s'était dégagée lors de la réunion au sommet du CCG. C'est Oman qui a
élaboré le projet d'accord de Doha. C'est Oman qui a entrepris les
négociations avec le Qatar et Bahrein qui se sont soldées par l'adoption
du texte final del'accord de Doha, également signé par l'Arabie saoudite
dans l'exercice de son rôle, défini par la solution-cadre,et en sa
qualité de garante de l'accord de 1987, en vertu du paragraphe 4 de cet
accord.
L'accord de Doha était considéré comme apportant une solution
définitive au problème qui se posait quant à la mise en oeuvrede
l'accord de 1987 et au erèglementd'ensembles - aux termes de la
solution-cadre - de toutes les questionsen litige entre les Parties. Il
n'a jamais été question de poursuivre les négociations pour parvenir à un
compromis.
M. Al-Baharna, qui avait si vigoureusement plaidéen faveur d'une
saisine de la Cour par la notificationd'un compromis lors dela première
réunion de la commission tripartiteen janvier 1988, et qui avait déclaré
qu'un compromis était nécessaire pour.préciserles points en litiges
avait depuis, avec lucidité, expliquéen quoi la formule générale
bahreinite satisfaisait aux exigenced se l'article 38 du Règlement de la
Cour, en montrant qu'elle permettait à chaque partie defaire valoir ses
prétentions particulièresdevant la Cour. En décembre 1990,il n'a plus
jugé utile de laisser entendre que l'accord de Doha, qui attestait - 13 -
l1acceptationpar les deux Parties de laformule bahreinite, devrait
insister sur la nécessité de parvenir à un compromis ou d'introduire la
formule bahreinite dans untel compromis. Par ses termes mêmes, la
formule bahreiniteétait un texte qui se suffisait à lui-même, et c'est
ainsi qu'elle fut comprise et acceptée.
Dans leurs écritures,le Qatar et Bahrein ont tous deux déclaré
qu'ils étaient extrêmement désireuxde faire en sorte que la formule
bahreinite etson acceptation par le Qatar soientconsignees dans
l'accord de Doha (voir contre-mémoirede Bahrein, par. 6.71 et réplique
du Qatar, par. 3.62). Je voudrais fairerespectueusement observerque le
but des Parties était à l'évidencede s'assurer qu'ellespourraient l'une
et l'autre faire valoir leurs prétentionsrespectives devant la Cour.
Chacune d'entre elles cherchait à s'assurer,et s'est assurée, du
consentementde la Partie adverse à la formule bahreinitequi, selon moi,
fonde la compétence de la Cour pour connaîtrede la requête du Qatar.
ii) Evénements postérieurs à la réunion
au sommet du CCG de 1990
Qu'il me soit permis de revenir brièvement aux événements
postérieurs à l'accord de Doha. Conformémentaux dispositionsdudit
accord, l'Arabie saoudite a dûment fait de nouveaux efforts pour parvenir
à un règlement des questions en litige entre leQatar et Bahrein. Ces
efforts étant restés vains, l'émir du Qatar a adressé le 6 mai 1991 une
lettre au roi Fahd, pour l'informerque le délai convenu touchait à sa
fin et, qu'après son expiration,le Qatar entendait esteren justice
devant la Cour (voirmémoire du Qatar, annexe 11.34). Le ministre des
affaires étrangères de Bahrein confirme, dans sa déclaration jointe en
annexe au contre-mémoirede Bahrein (voircontre-mémoirede Bahrein, - 14 -
vol. II, annexe 1-25, p. 1651, que lors d'une réunion tenue le
3 juin 1991 le roi Fahd avait affirmé à l'émir de Bahrein aque des
démarches avaient été entreprises plusieurs fois auprès de lui par l'émir
du Qatar à propos de l'affaire ...,, mais qu'il lui avait demandé de ane
pas témoigner de tant de hâte, - commentairequi visait de toute évidence
la saisine de la Cour et non un règlement par voie de médiation, laquelle
devait de toute façon sepoursuivre, mêmeaprès que l'affaire auraitété
portée devantla Cour.
A la suite d'une réunion tenue le 5 juin 1991 avec le roi Fahd,
l'émir du Qatar a accepté, dans une lettredu 18 juin adressée au roi,
d'accorder à Bahrein trois semainessupplémentairespour répondre aux
propositions qatariennes de règlemend tu différend lesplus récentes.;
après quoi, ajoutait-il,il irait devant laCour (voir mémoire du Qatar,
annexe 11-35). N'ayant reçu aucune réponse,le Qatar a déposé sa requête
le 8 juillet 1991.
C'est ainsi que le roi Fahdfut informé à plusieurs reprises (dont
dew fois par écrit)de l'intentiondu Qatar d'ester devant la Cour. A
aucun moment leroi n'a fait observer au Qatar qu'il n'était pas habilité
à le faire ou qu'il ne devraitpas le faire.
Je voudrais maintenant évoquer un autre événement auquel Bahrein se
réfère (voir contre-mémoirede Bahrein,par. 7.22 et 7.33 etduplique de
Bahrein, par. 1.14) et qu'il considère comme symptomatique.Il s'agit du
fait qu'en septembre 1991, c'est-à-dire après le dépôt de la requête
qatarienne auprèsde la Cour, l'Arabie saoudite a présenté aux
deux Partiesun compromis suggéré pour aconcilier,leurs positions.
Bahrein y voit l'indicationque l'Arabie saoudite estimait que, à Doha,
les parties n'étaient pas convenues,de renoncer à la recherche d'un - 15 -
compromis; selon Bahrein, l'actionsaoudienne était desurcrozt
incompatible avecl'affirmationdu Qatar selon laquelle les travaux dela
commission tripartite s'étaient terminés sur un échec en décembre 1988
(voirduplique de Bahrein, par. 4.24). La cour voudra bien porter son
attention sur les aspects suivants, lorsqu'elleappréciera le bien-fondé
de l'argumentation de Bahrein :
a) l'Arabie saoudite n'a pas tenté de convoquer une réunion de la
commission tripartite après décembre 1988, ou même après
septembre 1991, pour examiner d'éventuels projetsde compromis
supplémentaires. En fait, c'est sur l'instance du roi Fahd que les
travaux de la commissionavaient pris fin en décembre 1988. En
outre, ni le Qatar ni Bahrein n'en ont aucunement tentéde convoquer
une réunion de la commission aprèscette date, ni après la date de
conclusion de l'accord de Doha, que ce soit pour examiner le projet
de septembre 1991 ou pour effectuer tout autre acte de procédure
visant à porter l'affaire devant la Cour;
b) les circonstances danslesquelles le projet dit de septembre a été
transmis méritent également d'être mentionnées. Parune lettre
datée du 23 août 1991, adressée au Greffier de la Cour, Bahrein a
fait part de son refus de participer à une réunionentre les agents
des Parties et le Président, convoquéepour le 26 août 1991 (en
vertu de l'article 31 du Règlement de la Cour), au motif aqu'il ne
conv[enait]pas qu'il particip[âtl à une réunion partant de
l'hypothèseque le Qatar a[vaitJ déposé une requête valable*. Après
que le Greffier de la Cour lui eut exposé la situation juridique
dans une lettre datéedu 26 août 1991, Bahrein a consenti à
participer à la réunion proposée avec lePrésident, qui s'est finalement tenue le 2 octobre 1991. C'est juste avant cette réunion
que le projet de compromis dit aprojet de septembre 1991s a fait son
apparition et a été communiqué au Qatar de façon tres étrange, par
télécopie et sans être précédé du mémorandum dont Bahrein affirme
qu'il a été envoyé aw deux Parties. Même l'exemplairedu
mémorandum aujourd'hui déposé par Bahrein ne porte pas de date. A
ce jour, le Qatar n'a toujourspas reçu le soi-disant mémorandum;
C) en tentant récemment, depuis le début de cette année et peu de temps
avant l'ouverture des présentes audiences, d'obteni aru titre de
l'article 56 du Règlement de la Cour l'autorisation dela Cour de
produire une nouvelle correspondance entre l'émir de Bahreie nt le
roi Fahd d'Arabie saoudite, Bahrein cherchu ene fois de plus à
impliquer l'Arabie saoudite dans la procédure en cours. Cette
tentative n'est certainementpas compatible avec ce quele prince
Saud dfArabi.esaoudite a déclaré dès la deuxième réunion de la
commission tripartite, à savoir que le rôle de l'Arabie saoudite
cs'est limité à proposer certainesidées dans le but exprès d'éviter
que la médiation saoudienne puisseêtre exploitée pour renforcerla
position de l'une des Parties aux dépens del'autre* (voirduplique
de Bahrein, p. 129).
Dans ces conditions,le Qatar est inévitablementamené
soulever un certain nombre de questions concernantle projet de compromis
dit aprojet de septembre 1991s. Est-il concevable quel'Arabie saoudite
se soit attachée à rédiger un compromis (chosequ'elle n'avait jamais
tentée du temps de la défunte commission tripartite) ? Est-il possible
que l'Arabie saoudite ait pris une telle initiative apres que le roi Fahd
eut été informé a plusieurs reprisespar l'émir du Qatar de l'intention - 17 -
du Qatar de porter les différends devant la Cour après l'expirationdu
délai et sans que le roi Fahd n'y fît objection ? Aurait-il transmis un
tel document aux Parties de façon aussi informelle ? S'agit-il d'une
mamoeuvre de Bahrein tendant à détourner l'attentionde la Cour en
soulevant un argument du type de celui invoqué dans l'affaire de la Mer
Egée ? Très franchement, le Qatar restetout simplement perplexeet ne
peut que se poser ces questions.
Selon le Qatar, ce projet est non seulement dénué de toute
pertinence au regard des questions portées devantla Cour, mais il est
également impossible,dans les circonstancesde l'espèce, de tirer la
moindre conclusion quant à sa provenance ou à la significationqu'il
pourrait revêtir.
CONCLUSION
Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, je déclare très
respectueusementque les circonstancesque j'ai exposées établissent
clairement qu'il n'a jamais été question, après que Bahreinet le Qatar
eurent été aidés par le médiateur à conclure l'accord de 1987, de ne pas
soumettre leurs différends
à la Cour pour qu'elle en décide, au cas où
ils ne parviendraient pas à conclure un compromis. Je pense avoir
démontré que les deux Parties considéraientque l'accord de 1987 était
l'expression de leur engagement de soumettre leurs différends à la Cour
et que les travaux de la commission tripartite avaient seulementpour but
ad'examinerles procédures, à suivre pour mettre en oeuvre l'engagement
de saisir la Cour (voir réplique de Bahrein, annexe 1.1, p. 57). La
création à cet effet de la commissiontripartitene pouvait aucunement - 18 -
être considérée comme de nature à modifier cet engagement ou le
transformer en un engagement conditionnel.
En conclusion, Monsieur le Président, Messieurs dela Cour, je pense
que les événements que j'ai décrits montrent ce qui suit :
i) En acceptant la solution-cadre saoudiennede 1983, comportant le
cinquième principe tel que modifié, Bahrein et le Qatar sont
convenus que les différends qui les opposaient de longue date
seraient régl6s conformément au droit international.
ii) Par l'accord de1987, les Parties ont pris un engagement fermeet
dûment reconnu de soumettre les différends à la Cour.
iii) Désireuses de parvenir à un accord sur les procédures à suivre pour
saisir la Cour, les Parties ont essayé de mettre au point un
compromis par l'intermédiairede la commission tripartite, mais
cette tentativea échoué. La situation a finalement été réglée
grâce à l'accord de Doha, par lequel chaque Partie consentait à ce
que l'autre saisissela Cour sur la base de la formule bahreinite
après une brève période complémentairede médiation saoudienne
allant jusqu'en mai 1991
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, il me reste seulement à
vous dire à nouveau que ce fut pour moi un grand honneur, un privilège et
un plaisir de m'adresser à la Cour en tant que conseil de 1'Etat du
Qatar, et à vous exprimer ma très profonde gratitude pour l'attentionet
02 3
la patience que vous m'avez témoignées.
Pennettez-moide vous suggérer, Monsieur le Président, de bien
vouloir donner la parole à sir Ian Sinclair pour qu'il présente à la Cour
la suite de l'exposédu Qatar. Monsieur le Président, je vous remercie. - 19 -
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Shankardass. Je donne la parole à
sir Ian Sinclair.
LE STATUT DU PROCES-VERBALDE DO= DE DEC-RE 1990
Il m'incombe ce matin de traiter devantla Cour du statut du
a
procès-verbalde Doha du 25 décembre 1990 et des questions connexes. Il
ne faudraitpas considérerqu'en dénommant "procès-verbalde Doha" cet
instrument,je m'écarte aucunement de la thèse fondamentaledu Qatar
selon laquellece procès-verbal constitueun accord international
obligatoire. J'approfondiraibien entenduce point dans quelques
instants. Vu les écrituresdes Parties, il semblerait que les questions
suivantes soientles questions les plus importantesqui appellentune
analyse du statut et des effets juridiquesdu procès-verbal de Doha :
1) Premièrement, le procès-verbalde Doha constitue-t-ilun accord
internationalobligatoirepour Bahrein et le Qatar ?
2) Deuxièmement, constitue-t-il,dans l'affirmative,un utraité* ou une
uconventionsau sens du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut ?
3) Troisièmement, les ministres des affairesétrangères du Qatar, de
Bahrein et de l'Arabie saoudite avaient-ils,sans être tenus de
produire des pleins pouvoirs, qualité pour conclureun accord
internationaldu type de celui constitué par leprocès-verbalde
Doha ?
4) Quatrièmement, l'accord constitué par le procès-verbalde Doha est-
il entré en vigueur dès sasignature ?
5) Cinquièmement, dans l'hypothèse où le procès-verbalde Doha
constitue un accord internationalobligatoireen vigueur entre - 20 -
Bahrein et le Qatar, Bahreinpeut-il, dans les circonstances de
l'espèce, établir l'invaliditéde son consentement à être lié par
cet accord en arguant qu'il a été exprimé en violation des normes
constitutionnelles bahreinites ?
Je traiterai les quatre premières questions; le professeur Salmon,
qui prendra ma suite, traitera la cinquième.
1. Le procim-verbal de Doh conmtitue-t-il un accord
international obligatoire pour Bahrdn et le Qatu 3
Point n'est besoin de rappeler à la Cour que la notion d'accord
internationalne fait l'objet d'aucune définition généralement admise en
droit internationalcoutumier. La convention de Vienne sur le droit des
traités définit le traité comme suit :
eu. accord international conclu parécrit entre Etats et régi
par le droit international,qu'il soitconsigné dans un
instrument uniqueou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sadéncmination particulières.
Toutefois, comme la Cour le sait, il est expressément préciséque
cette définitionest donnée eaux fins de la présente conventions;elle ne
vise doncpas à embrasser tousles cas de figure. Parexemple, elle
passe délibérément sous silence les accords internationaux conclus entre
des Etats et des organisations internationales ou ceux conclus entre deux
ou plusieurs organisations internationales.
D'autres définitionsdu terme etraitéw ont été suggérées par
d'éminents auteurs. Ainsi,lord McNair emploie le mot etraités pour
désigner :
uun accord écrit par lequel deux ou plusieurs Etats ou
organisations internationales établissent ou entendent établir
entre eux une relation produisant effet dans le domaine du
droit international, (McNair,Law of Treaties,1961, p. 2
[traductiondu Greffe]). Dans son ouvrage magistral sur le droit des traités, Paul Reuter a
eu recours à une définitionplus vaste :
eune manifestation devolontés concordantes imputables à
deux ou à plusieurs sujets dedroit internationalet destinées
à produire des effetsde droit selon les règles du droit
international. 9 (Reuter,Introductionau droit des traités,
1985, par. 63.)
Enfin, Mme Suzanne Bastid estime que trois éléments servent à
distinguer les traités des autres instruments internationaux. Selon
elle, un traité est un accord entre Etats, destiné à produire un effet en
droit, et qui se situe dans le cadredu droit international (Bastid,Les
traités dans la vie internationale,1985, p. 19 à 22) .
Les commentaires relatifsau projet d'articles sur le droit des
traités élaboré par la Commission du droit international éclairent
quelque peu la définition du terme «traité* aux fins de la convention de
Vienne. Par exemple, il est dit dans le commentairede la définition du
terme «traité*, reprise sans modificationdans le texte finalde la
convention de Vienne :
«L'expression«traité» est employée d'un bout à l'autre du
projet d'articles comme terme génériques'appliquant à toutes
les formes d'accord internationalécrit conclu entre des Etats.
Bien que le terme «traité* évoque en un sens l'instrument
formel unique, il existe aussi desaccords internationaux,tels
que les échanges de note, qui ne constituent pasun instrument
formel unique, mais qui, pourtant, sont certainementdes
accords auxquelsle droit des traités s'applique., (Rapports
de la Commission du droit international,1966, p. 21.)
La Commission poursuit son commentaire en expliquantpourquoi elle a
préféré le termeetraitéw à celui adraccord international* :
<Premièrement,l'aaccord en forme simplifiée*, loin d'être
exceptionnel,est au contrairetrès étendu et son emploi se
développe constamment. En second lieu, les différences
juridiques,pour autant qu'il en existe réellement, entreles
traités formelset les uaccords en forme simplifi6es concernent
presque uniquement les modalités de conclusion et d'entrée en
vigueur. B (Ibid.) ôn ne saurait doncguère argumenter contrela proposition selon
laquelle le terme utraités est normalement employéen un sens générique,
comme incluanttoutes les sortes d'accords internationaux, de quelque
façon que soient désignésl'instrumentou les instrumentsdont il s'agit.
Dans la neuvième édition daOppenheim,récemmentparue, les éminents
éditeurs attirent l'attention sur un certain nombre de caractéristiques
de la définition donnée par la Convention deVienne. Je n'ai pas besoin
de tous les reproduire, mais ceux qui suivent méritentpeut-€tre de
retenir l'attention :
1 on attribue au mot 'traité' un sens générique,plutôt
qu'un sens limité à une sorte particulière d'accords
internationaux.
2) que l'instrumentconstitue ounon un traité, celane
dépend pas de sa désignation ...
[je passe 31
4) L'accord doit être régi par le droit international. Les
accords soumis à quelque systèmede droit interne ne
constituentdonc pas des traités, même si les parties
sont des Etats, ou peut-être plus souvent en de telles
circonstancesdes départements gouvernementaux de
différents états ...
5) Outre les catégories traditionnelled se traités,
c'est-à-direles traités négociéset signés expressément
au nom du chef dlEtat en vertu de pleins pouvoirs
émanant de lui, les traités peuventêtre conclus entre
des gouvernementsou des départementsde
gouvernements. ..w (Oppenheim,International Law,
neuvième édition (~enningset Watts), vol. 1,
parties 2-4 (1992) , p. 1199-1200) .
Les éditeurs de la neuvième éditiond'oppenheim font ensuite
observer que la définition donnéedu terme atraités dans la convention de
Vienne n'aide guère à répondre à la question de savoir si un instrument
déterminé est uun accord international ... régi par le droit
international,. Ils ajoutent : a11 semble bien que le facteurdécisif reste la question de
savoir si l'instrumentest destiné à faire naître des droitset
des obligations juridiquesd'ordre internationalentre les
parties - la Commission dudroit international considéraitcet
élément comme inclus dansla formule 'régipar le droit
international'. L'existenced'une telle intention doitêtre
déterminée comptetenu de toutes les circonstancesde chaque
affaire. L'enregistrementd'un acte auprès de l'organisation
des Nations Uniespeut supposer qu'il ait été destiné à
constituer un traité et envisagé comme tel., (Op. cit.,
p. 1202.)
Et bien, puisque tels sont les critères généralement admis qui
servent à distinguer les traités (au sens générique) d'autres instruments
ou actes internationaux, quelle qualification faut-il donner au
procès-verbalde Doha de 1990 ?
Bahrein, nous le savons, nie que leprocès-verbalde Doha constitue
un accord international. Bahreinsoutient plutôtqu'il n'était rien de
plus qu'un document diplomatique ade caractère non obligatoire,
(contre-mémoirede Bahrein, par. 6.80) . Examinons cette allégationd'un
peu plus près, compte tenu de la doctrine et de la pratique actuelles.
Le fait que le procès-verbalde Doha soit qualifiéde eprocès-verbal,ne
prouve évidemmentpas, tant s'en faut, qu'il ne constitue pas un accord
international. Même Bahrein ne cherche pas à nier qu'un accord
international puisse revêtir la forme du procès-verbalapprouvé d'une
réunion (contre-mémoirede Bahrein, par. 6.3). Le Qatar ne conteste pas
non plus qu'un procès-verbalapprouvé puisseêtre formulé de manière à
attester l'intentiondes Etats intéressésde ne pas envisager ledit
procès-verbalcomme un accord internationald'effet obligatoire. Or, la
Cour sait que, dans les années soixante-dix,l'Institut de droit
internationala abordé une question intitulée (un titre plutôt long)
t..L8
ctextes internationaux ayant une portée juridique dans les relations
mutuelles entre leursauteurs et textes qui en sont dépourvuss. Jem'excuse pour le titre, je n'en suis pas responsable. Le regretté et
très respecté Michel Virally exerçales fonctions de rapporteur sur cette
question et l'on aboutit à l'adoption d'une résolution de l'Institut à sa
session de Cambridge en 1983. La résolution présentait un caractère
essentiellement procéduralet, en particulier, l'Institut en tant
qu'organisme collectifne prit pas position sur lesconclusions
présentées par le rapporteur. Cependant, certainesdes conclusions
proposées par Michel Virally intéressentla présente affaire et méritent
d'être rappelées. Ainsi propose-t-il, au paragraphe 1 de ses
conclusions, une définition des textes internationaux ayant une portée
juridique dans les termes suivants :
constituentdes textes internationauxayant une portée
juridique dans les relationsentre leurs auteurs, quelleque
soit leur forme :
al les textes exprimant un accord entre leurs auteurs pour
définir, modifier ou révoquer des engagements juridiques;
bl les textes exprimant un accord entre leurs auteurs pour
produire d'autres effetsde droit, quelle qu'en soit la
nature : création d'un cadre juridiquepour l'action future
des parties; établissement d'un organe oud'un mécanisme
institutionnel susceptible d'agir sur le plan du droit;
reconnaissance d'une situation ou d'une prétention juridique
déterminée; reconnaissancede l'autorité juridique de
principes ou de règles de droit international, etc.,
Par opposition, le rapporteur s'efforce de définir comme suit les
textes internationaux dépourvusde portée juridiqueau paragraphe 4 de
ses conclusions :
cNe constituent pas des textes internationauxayant une
portée juridique dansles relations mutuelles entre leurs
auteurs les textes comportantdes engagements à l'égard
desquels les Etats qui les ont acceptés ont entendu se lier
seulement sur le plan politique et qui déploient tous leurs
effets sur ce plan ..., sous réserve de ce qui sera dit aux
paragraphes 5 et 6. Toutefois, quelle que soit sa
dénomination, un même texte peut contenir à la fois des
dispositions d'un caractère juridique,au sens du paragraphe et des engagementspurement politiques, au sens de l'alinéa
précédent.,
Les paragraphes 5 et 6 des conclusionsdu rapporteur ne présentent
pas une pertinence directe dansla perspective de la présente instance.
En revanche les paragraphes 7 et 8 sont peut-être pertinents.
Le paragraphe 7 prévoit que lesengagements figurant dansle texte
d'un traité international,au sens de la convention de Vienne, sont des
engagements juridiques, sauf sil'intentioncontraire résulte
indiscutablementdu texte du traité.
Le paragraphe B déclare, ce qui est plus significatif :
*Le caractère, juridique ou purement politique, d'un
engagement figurant dansun texte internationalde nature
incertainedépend de l'intentiondes parties telle qu'elle peut
être établie par lesrègles habituellesen matière
d'interprétationet notamment par l'examen des termes employés
pour exprimer cette intention, des circonstances dans
lesquelles le texte a été adopté et du comportementultérieur
des parties.
Comment leprocès-verbalde Doha de 1990 se situe-t-ilpar rapport à
ces dispositions ? Les conclusions Virallyn'équivalent évidemment pas à
un texte de traité, et ce serait une erreur de les interpréter comme si
tel était le cas. Mais même avec cette réserve, le Qatar est fermement
d'avis que le procès-verbalde Doha constitue un texte international
ayant une portée juridiqueau sens du paragraphe 1 des conclusions
Virally. Il a pour résultat de confirmer et de compléter les engagements
juridiques que le Qatar et Bahrein avaientdéjà pris en vertu de l'accord
de 1987, et même de produire d'autres effets de droit, comme de fixer un
délai à l'expirationduquel le différend entre lesParties pouvait être
soumis à la Cour; et cela, tout à fait indépendammentde ce que la Cour
soit saisie par les Parties conjointementou par chacune des Parties
individuellement. Bahrein sembleaffirmer que le procès-verbal de Dohaconsigne ades engagements purementpolitiques, selon l'expression qui
figure au paragraphe 4 des conclusionsVirally. Mais cela ne cadre guère
avec le fait que le procès-verbalde Doha confirme les engagements
juridiquesqui se trouvent déjà dansl'accord de 1987 et se fonde même
sur eux; et la Cour se souvient évidemment que Bahrein ne conteste pas, à
propos de l'accord de 1987, al'existenced'un accord rédigé dans les
termes employés dansles propositions de l'Arabie saoudites
(contre-mémoirede Bahrein, par. 5.7). On peut aussi tenter d'argumenter
que le proces-verbalde Doha constitue ceque Virally appellerait un
atexte international denature incertaine* tel qu'ille décrit au W
paragraphe 8 de ses conclusions. Le Qatar le contesterait vivement,mais
même selon ce critère, il estime que la nature juridique des engagements
conclus par le Qatar et Bahrein en vertudu procès-verbalde Doha est
entièrement confirméepar :
a) un examen des termes utilisés pour exprimer l'intention des parties;
b) les conditions historiquesdans lesquelles le texte a été négocié;
cl les circonstances dans lesquelles le texte a été adopté;
ci) le comportement ultérieurdes parties.
S'agissant de l'examen des termes utiliséspour exprimer l'intention
des parties, la réaffirmation dece qui avait été convenu précédemment
entre les elles couvrait certainement l'engagementjuridique tant du
Qatar que de Bahrefn, énoncé au paragraphe 1 del'accord de 1987, de
soumettre toutesles questions en litige à la Cour pour unedécision
définitive; l'accord prévoyant que ales parties* seraient libresde
soumettre l'affaire à la Cour après le 15 mai 1991 est de toute évidence
un engagement de nature juridique,et cela indépendamment dela
controverse entrele Qatar et Bahrein sur le point de savoir si ales - 27 -
parties, doit s'interpréter demanière conjonctive ou disjonctive;et la
mention précisant quele Qatar acceptela formule bahreinite est detoute
931
évidence l'expressionécrite d'un engagement juridique pris parcelui-ci.
Quant aux conditions historiques dans lesquelles le texte a été
négocié, il est bien évidentque si l'on veut interpréterun traité, on
doit tenir compte de ces conditions pour établir le sensdes termes
utilisés dans leur contexte et en fonctionde l'objet du traité. Elles
revêtent une significationparticulièrepour la détermination decet
objet. En soulignant l'importancedes conditions dans lesquelles
s'inscrit un traité, un auteur célèbre a commenté :
a11 s'agit du cadre historique que formel'ensemble des
événements qui ont porté lesparties à conclure le traité pour
maintenir ou confirmer le statu quo ou apporter un changement
qu'une nouvelle conjoncturenécessite., (Yasseen,
eL1interprétationdes traités d'après la convention de Vienne
sur le droit des traités*, 151 Recueil des Cours (1976-1111,
p. 90.)
Or, taüt ~bservateurobjectif qui serait invité à examiner le cadre
historique de la signature du procès-verbalde Doha de 1990 ne manquera
pas de considérer certains événements clés; et notamment :
1) l'échec regrettablede l'Arabie saoudite dans sa recherche d'une
solution de fond aux différends entreBahreïn et le Qatar, malgré
des tentatives répétées faites au cours des onze années de
médiation, de 1976 à 1987;
2) l'initiativeprise par l'Arabie saoudite en 1987 et qui a abouti à
la conclusion de l'accord de 1987;
3) l'échec du processus par lequel les questions en litigedevaient
être soumises à la Cour, la commission tripartite ayant terminéses
travaux à la fin de 1988 sans s'être acquittée du mandat qui lui
avait été confiéen vertu du paragraphe 3 de l'accord de 1987; et -28 -
4) l'absence de tout progrès de la part de l'Arabie saoudite, par la
suite, en 1989 et 1990, pour obtenir par ses efforts de médiation un
accord sur le fond des différends entrele Qatar et Bahrein.
Notre observateur objectif fictif ne serait sans aucun doute attendu dans
ces conditions que l'on fasse un grand effort lors de la réunion au
sommet du CCG, à Doha, en décembre 1990, pour relancer la proposition
déja acceptée de soumettre 3 la Cour les questions en litige entre
Bahrein et le Qatar; et notre observateur objectif fictifne se serait
pas trompé.
Jten viens aux circonstances dans lesquellesle texte du
procès-verbal de Doha a été adopté. Je voudrais commencer parattirer
l'attention sur ce que SherlockHolmes aurait pu appeler *l'étrange
épisode de l'apparition de M. Al-Baharna à Doha,. En qualifiant ainsi
cet épisode, je n'entends pas manquer de respect à l'éminent agent de
Bahrein. Ceci a pourtaat quelque importance. La Cour sait que Bahrein a
tenté d'arguer que le procès-verbal de Doha n'est pas un accord ayant
force exécutoire,qu'il n'était en fait rien de plus qu'un document
diplomatique, et qu'il n'était pas considéré par les Parties comme
constituant un accord international (contre-mémoiredu Bahrein,
par. 6.75-6.89). Ces arguments perdent beaucoupde leur plausibilité
lorsque l'on tient compte des faits suivantsqui ne sont pas contestés
sur l'essentiel, pourautant que le Qatar le sache. Le texte final du
procès-verbal de Doha reprend un projet proposé à l'origine aux dew
Parties dans la soirée du 24 decembre 1990 par le ministre des affaires
étrangères de l'ûman, agissant comme intermédiaire. 11 semblerait qu'il
ait été présenté d'abord à la délégation du Qatar, puisqu'il paraît
clairement établique l'expression aconformément 3 la formule bahreinite,q,~ 3 qui a été acceptée par leQatarw a été insérée dans le projet omanais à
~.J
l'initiativede M. Sherbini, conseiller juridique dela délégation du
Qatar. Le texte omanais, avec cet ajout, fut alors présenté à la
délégation bahreinite, toujours dansla soirée du 24 décembre. Le
ministre desaffaires étrangèresde l'ûman fit savoir à la délégation
qatarienne, plus tard dans la soirée, que Bahrein souhaitait étudier ce
projet, et que celui-ci avait été envoyé par télécopie à M. Al-Baharna,
qui devait arriver à Doha le lendemain matin de bonne heure avecses
commentaires (répliquedu Qatar, par. 3.65).
Or, le fait que M. Al-Baharna ait soudain été appelé à Doha dans la
nuit du 24 au 25 décembre 1990pour participer à la suite des
négociations sur le texte omanais ne cadre guère avec la tentative
ultérieure de Bahrein pour minimiserl'importance juridiquedu
procès-verbalde Doha. On ne convoque pas subitementson plus haut
responsabledes affaires juridiques pour participer à la rédaction d'un
simple documentdiplomatiquequi n'est censé avoir aucun effet de droit.
C'est sans aucun doute parce que la délégation bahreinitesavait
parfaitement quele projet de procès-verbalapprouvé consignantle
résultat du débat tenu lors du sommet du CCG le 23 décembre 1990 allait
comporter des engagements juridiquesexécutoires qu'elle a appelé
d'urgence M. Al-Baharna à Doha.
Ma deuxième observation à ce titre peut être plus brève. Bahrein
met beaucoup l'accent sur les deux modificationsqu'il a réussi à faire
apporter au texteomanais d'origine duprocès-verbalde Doha, à savoir la
substitutionde ales Parties* (al-tarafan)au lieu de cllurieou l'autre
des deux Parties,, et l'insertiondans le texte de l'expression eet à la
procédure qui en résulte, (voircontre-mémoirede Bahrein, par. 6.53 et
qb/c~94/2/trad/O27 - 30 -
duplique de Bahrein, par. 5.20-5.22 et 5.31-5.36). Mes autres collègues,
M. Quéneudec et l'agent du Qatar, M. Najeeb Al-Nauimi, analyseront
334
l'importance de ces changements et l'interprétation à donner de ces
expressions dans le contexte de l'accord de Doha tel qu'il a été signé.
Ce que je tiens à dire, c'est que pendant tous les travaux de la
commission tripartite en 1988, Bahrein avait insisté sur la nécessité
d'un compromis comme préliminaire essentiel Zi la soumission de ces
différends à la Cour. N'est-il donc pas étonnant que Bahrein n'ait pas
cherché à faire mentionner dans le procès-verbal de Doha qu'un compromis
restait nécessaire, puisque, selon la thèse même de Bahrein, développée
dans ses pièces de procédure, la formule bahreinite ne pouvait être
acceptée que comme élément d'un compromis conclu par les parties ? Ou
est-ce plutôt que Bahrein savait bien que les autres participants au
sommet du CCG préconisaient que les différends entre le Qatar et Bahrein
soient immédiatement soumis à la Cour, et qu'ils n'auraient pas bien
accueilli une tentative de plus de la part de Bahrein de s'y opposer en
s'efforçant encore une fois d'insister sur la conclusion d'un compromis
entre Bahrein et le Qatar ?
Monsieur le Président, mon troisième point est étroitement lié au
dewième. Si, comme l'affirme Bahrein, ce dont les parties étaient
convenues à Doha était que les négociations en vue de conclure un
compromis entre Bahrein et le Qatar devaient reprendre à l'expiration du
délai complémentaire de cinq mois de médiation saoudienne, pourquoi cela
ne figure-t-il pas dans le procès-verbal de Doha ? La réponse, selon le
Qatar, doit être que personne à l'époque - pas même Bahrein -
n'envisageait qu'il faudrait reprendre la tâche difficile de formuler un
compromis après mai 1991, compte tenu en particulier de ce que le Qataravait accepté sans conditionla formule bahreinite de l'accord deDoha.
Il se peut bien que Bahrein aitensuite regretté d'avoir donnéson
consentement à la compétence de la Cour dans l'accord de 1987. Bien
certainement,sa conduite après 1987 doit donner à penser que Bahrein
tenait beaucoup à échapper à son engagement de demander à la Cour de
régler ses différends avec le Qatar.
Mon quatrième point est plus général. La Cour sait que dansla
phase relative à la compétencede l'affaire de la Compétence en matière
de pêcheries entre le Royaume-Uniet l'Islande, elle a souligné à
plusieurs reprises l'importance du déroulement des négociations pour
l'interprétationde la clause compromissoire figurant danslIéchange.de
notes du 11 mars 1961 entre le Royaume-Uniet l'Islande. Ainsi, la Cour
déclare dans son arrêt relatif à la compétence,du 2 février 1973 :
aLe déroulement desnégociations révèle donc les intentions
des Parties et explique en outre pourquoi il &tait prévu que le
Gouvernement islandais devrait donner aG uouvernement du
Royaume-Uniun préavis de six mois.» (C.I.J. Recueil 1973,
p. 13, par. 21.)
Je cite ce bref passage de l'arrêt de la Cour dans la phase relative
à la compétence de l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries
simplementpour souligner l'importance dudéroulement des négociations
portant sur une clause compromissoiredans le contexted'une contestation
par un Etat de la compétence de la Cour sur la base de cette clause
compromissoire. Le Qatar, pour sa part, ne doute pas que le déroulement
des négociations de Doha, qui ont abouti à l'adoption de l'accord de Doha
sous la forme d'un procès-verbal approuvé,surtout à la lumière des
événements intervenus à partir de 1987, ne peut conduire qu'à laconclusion que la Cour a bien compétencepour statuer sur lesquestions
qui lui ont été soumises dans la requête du Qatar.
Enfin, je voudrais aborderle comportementultCrieur des Parties.
Cela confirme l'analyse que fait le Qatar de la significationdu
procès-verbalde Doha.
La Cour se souviendra qulapr&s la conclusion de l'accord de Doha
mais avant que prennefin, le 15 mai 1991, la prorogation de lam6diation
saoudienne, l'émir du Qatar adressa deux lettresau roi Fahd d'Arabie
saoudite. Lateneur de ces lettresest reproduite dans le mCmoire du
Qatar (par. 3.62). La seconde de ces deux lettres, en date du
6 mai 1991, priait le roi Fahd de renouveler sesbons offices le plua tôt.
possible, en raison de l'expirationimminentedu nouveau délai qui avait
été convenu à Doha, et l'informaitque le Qatar avait l'intention de
soumettre ensuite a la Cour le différend avecBahrein. Dans une nouvelle
lettre au roi Fahd en date du 18 juin 1991, l'émir du Qatar consentit à
une nouvelle prorogationde trois semaines, à compter du 5 juin 1991, du
délai supplémentaire accordé pour la médiation saoudienne. L'émirfit à
nouveau savoir que le Qatar prendrait ensuite les mesures nécessaires
pour soumettre son différend avec Bahrein à la Cour, conformément à
l'accord de Doha du 25 décembre 1990. Ainsi, leQatar avait certainement
fait savoir clairement a l'Arabie saoudite, dansles premiers mois
de 1991 et bien avant le 8 juillet 1991, date du dépôt par le Qatar de sa
requête aupres de la Cour, qu'il avait l'intentionde soumettre a la Cour
son différend avec Bahrein à la fin de la periode de cinq mois qui avait
été prévue pour la médiation dansl'accord de Doha; et le Qatar avait
certainement donné unenouvelle preuve de son extraordinaire patience en acceptant que l'effort demédiation saoudienne soit prolongéde trois
semaines à compter du 5 juin 1991. Etant donné le paragraphe 15 dela
déclaration du ministre des affaires étrangèresde Bahrein en date du
21 mai 1992, nous savons (contre-mémoirede Bahrein, vol. II, annexe
1.25) que c'est au plus tôt le 3 juin 1991 que l'émir de Bahrein a été
informé par le roi Fahd quedepuis le sommet deDoha l'émir du Qatar
s'était à plusieurs reprisesmis en rapport avec lui à propos de
l'affaire. Dans ces conditions,le Qatar, s'il ne conteste nullementla
, -v véracité de ladite déclaration,peut difficilementcroire que l'Arabie
.J /
saoudite n'avait même pas laissé entrevoir à des responsables bahreinites
qu'ils devaients'attendre à ce que le Qatar présenteune requête
unilatérale à la Cour à l'expiration du nouveau délaiqui avait étéfixé,
si une solution de fond n'était pas trouvée. A vrai dire, c'eût été là
une arme puissante aux mains du médiateur pourinciter Bahrein à une
certaine modération. On peut toutefois direavec certitudeque l'Arabie
saoudite n'essaya pas de dissuader le Qatar de donner suite à son
intention déclarée, apres le 26 juin 1991
Bref, on ne saurait guèredouter, dans ces conditions,que le procès-
verbal deDoha fût la source d'engagementsjuridiques confirmantet
complétant l'accord des deux Partiespour soumettre leurs différends à la
Cour. En décembre 1990, date de la réunion au sommet du CCG à Doha, deux
années s'étaient écoulées depuisqu'il avait été mis fin aux travaux de
la commissiontripartite,et trois années depuis la conclusion de
l'accord de 1987. Vu l'historiquedes précédentes négociations menées
en 1988 dans le cadre de la commission tripartite,on ne pouvait pas
raisonnablements'attendre à ce que le Qatar, après avoir démontrésabonne foi en acceptant sans réservela formule bahréinite, envisage de
reprendre les négociations avec Bahreia nfin de conclureun compromis; et
Bahrein ne pouvait pas raisonnablementavoir supposéque le Qatar serait
disposé à envisager une telle reprise des négociations. La surprise
affichée par Bahreindevant le dgpôt de la requête qatarienneauprès de
la Cour, le 8 juillet 1991, est certainementde l'excellent théâtre, mais
n'emporte aucunement la conviction.
Bref, pour l'ensemble des raisonsavancées, le Qatar soutient que le
procès-verbalde Doha constitue un accord international obligatoire pour
I
le Qatar et pour Bahrein.
2. Le procim-verbal de Doha pmut-il Ôtrm connidiri
c-• un *trait&* ou unm aconventions au sana du
paragraphe 1 dm l'article 36 du Statut ?
Bahrein a évidemment prétendu qu'aucune des Parties ne considérait
l'accord de 1987 comme un traité ou une conventionaux fins du
paragraphe 1 de l'article 36 du Statut amais plutôt, - pour reprendre les
termes employés par Bahrein - acomme un engagementde négocier de bonne
foi un compromis,, et %l'acceptationde la juridiction dela Cour
découlerait,le moment venu, d'un tel compromis^ (contre-mémoirede
Bahrein, par. 7.1). Bahrein, bien entendu, a parfaitement le droit de
définir sa position, maisnon celui de déformercelle du Qatar. Le Qatar
affirme au contraire que, parl'accord de 1987, lesdeux Etats avaient
consenti à soumettre leurs différends à la Cour, bien qu'ilsne se soient
pas mis d'accord sur la manière desaisir la Cour.
Bahrein conteste également que le procès-verbalde Doha constitueun
accord international obligatoire.J'ai déjà réfutécette thèse.
Cependant, à supposer que la Cour accueille lathese du Qatar selon
qb/CR94/2/trad/029. '-laquelle le procès-verbal de Doha constitue un accord international
obligatoire, ce procès-verbalpeut-il, lorsqu'on le rapproche de l'accord
de 1987, être considéré commeconstituantun %traité, ou une aconventionw
au sens du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut ? Le Qatar soutient
que la réponse est certainement affirmative. J'ai déjà démontré que le
terme atraitéw est normalementemployé dans un sens générique. Il est
clair qu'il est utilisé dans ce sensau paragraphe 1 de l'article 36 du
Statut. La référence, dans cette disposition,aux utraités et
conventionsen vigueur, ne vise pas seulement les accords internationaux
dénommés %traités% ou aconventions,;elle s'étend sans aucun doute à tout
accord internationalentre Etats qui est régi par le droit international,
quelle que soit sa dénomination. Un atraitéw ou une aconventionw,au
sens du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut, englobe en réalité une
catégorie plus vasted'instrumentsconventionnelsque celle que je viens
de décrire. La jurisprudencede la Cour montre, par exemple, qu'un
mandat (c'est-à-dire un accord entre la Société desNations et une
puissance mandataire) est considéré commeun atraités ou une aconvention»
au sens du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut. Ainsi, dans les
affaires du Sud-Ouest africain (phase relative à la compétence), la Cour
n'a pas hésité à affirmer que :
aLe Mandat est, en fait et en droit, un engagement
international ayantle caractère d'un traité ou d'une
convention.* (C.I.J. Recueil 1962, p. 330.)
Ce point de vue a précisément été exprimé dans le cadred'une
argumentation selonlaquelle le mandat pour le Sud-Ouest africain n'était
pas un traité ou une conventionau sens de l'article 37 du Statut. Il a
été réaffirmé par la Cour dans son avis consultatifsur les Conséquencesjuridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie (C.I.J.Recueil 1971, p. 46).
La Cour se rappellera également quedans la phase relativeà la
compétence dans l'affairedu Plateau continental de la mer Egée, elle a
fait observer :
aqu'il n'existe pas de règle dedroit international interdisant
qu'un communiqué conjoint constitue un accord international
destiné a soumettre un différend a l'arbitrageou au r&glement
judiciaire ... En conséquence,que le communiqué de Bruxelles
du 31 mai 1975 constitue ounon un tel accord dépend
essentiellement dela nature de l'acte ou de la transactiondont
il est fait état; on ne règle pas la question en invoquantla
forme de communiqué donnée audit acte ou à ladite transaction.,
(C.I.J. Recueil 1978, p. 39, par. 96.)
M. Quéneudec traitera plus complètement dl ea signification,dans le
contexte de la présente affaire, de l'arrêtrendu par la Cour dans la
phase relative à la compétence dans l'affaire du Plateau continental de
la mer Egée.
3. Les ministres des affaires étrangèresdu Qatar, de Bahreïn et de
l'Arabie saoudite avaient-ils,sras être tenusde produire
des pleins pouvoirs, qualité pour conclure un accord
internationaldu type de celui consfitu6 par
le procès-verbalde Doha ?
L'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention de Vienne
sur le droit des traités disposece qui suit :
%En vertu de leurs fonctions et sans avoir 3 produire de
pleins pouvoirs,sont considérés comme représentant leur Etat :
a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernementet les
ministres des affaires étrangères,pour tous les actes
relatifs à la conclusion d'untraita.,
Bahrein ne semble pas contester qu'envertu de cette disposition,
le
ministre des affaires étrangèresde Bahrein était ipso jure habilité à
exprimer le consentementde Bahrein à être lié par l'accord de Doha, à supposer que le procès-verbalde Doha constitue, comme le Qatar
l'affirme, un accord international obligatoire. Cependant, Bahrein
avance un argument qui tend à vider de toute substance cette
reconnaissance implicite. Bahrein fait valoirque rien dans l'alinéa a)
du paragraphe 2 de l'article 7 ne confère à un ministre des affaires
étrangères pleins pouvoirspour donner immédiatementeffet à un traité
par sa signature, s'il n'a pas l'intentionde le faire ou si la
constitution de son pays le lui interdit. Qu'il me soit permis de dire
que c'est là casuistiquepure. L'alinéa a) du paragraphe 2 de
l'article 7confère précisément aux catégories de personnes désignéel se
pouvoir de représenter leurEtat pour accomplir tous les actes relatifs à
la conclusion d'un traité. Ce pouvoirdoit comprendre l'acte qui
consiste à apposer sa signature sur un accord international destiné
expressémentou implicitement à entrer en vigueur dès sasignature.
Bahrein se méprend totalement surl'objet et le but de l'alinéa a) du
paragraphe 2 de l'article 7 de la convention de Vienne s'il considère que
le pouvoir reconnu à un ministre des affaires étrangèresde lier 1'Etat
qu'il représente par un traité qui, de par ses termes ou sa portée tacite
q 1
entre en vigueur dès sa signature, aurait dû être formulédans cette
disposition. La question de savoir si l'accord internationalconstitué
par le procès-verbalde Doha est entré en vigueur dès sa signature est un
problème tout à fait différent, dont je traiterai dans un moment.
J'ajouteraisimplement quela Commission du droit internationala
expressément rejetél'argument implicitementavancé par Bahrein selon
lequel un ministre des affaires étrangèresn'est pas habilité à donner
immédiatement effet à sa signature si la constitution de son pays le lui interdit. Dans ses observationssur ce qui constitue maintenant
l'article 46 de la convention deVienne, la Commission a rejeté la thèse
selon laquelle les dispositionsdu droit interne qui limitent le pouvoir
pour les organeS.de 1'Etat de conclure des traitéspeuvent rendre nul
tout consentement donné,3 l'échelon international, en violation d'une
restriction constitutionnelle. Ce faisant, la Commissiona fait
observer :
aSi l'on devait admettre cepoint de vue, il s'ensuivrait
que les autres Etats ne pourraient pas faire fond sur le pouvoir
d'engager 1'Etat que possedent apparemment,aux termes de
l'article 6, les chef dVEtat, premiers ministres, ministres des
affaires étrangères, etc.; ils devraient vérifier par eux-mêmes,
dans chaque cas, qu'il n'y a pas violation des dispositionsde
la constitution de l'autre Etat, ou courir le risque de
constater ensuiteque le traité est nul., (Rapports de la
Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 262,
par. 2.1,
De l'avis du Qatar il n'est pas utile à ce stade d'analyser dans
l'abstrait s'il existe une catégorie d'accords internationauxaen forme
simplifiée,. Certes, le fait que l'expression atraité en forme
simplifiée,n'apparaît pas dansla convention de Vienne n'est pas
déterminant;non plus que l'absence de toute mention dansla convention
de Vienne de la notion de atraité multilatéralrestreint, ne signifie que
w
cette notion n'existe pas. Ce que le Qatar voudrait souligner est que la
pratique des Etatsau cours des quelque cinquante derni&res années
042 confirme incontestablement une tendance naissante à l'éliminationdu
formalisme dansla conclusion des traités.
Dans les premières annéesdu XXe siècle, il a été progressivement
admis qu'en règlegénérale, la ratifications'imposaitpour rendre
obligatoire un instrument conventionnel. La Cour connaît l'avis quia
été exprimé à cet égard dans l'affaire relative à la Juridictionterritoriale de la Commission internationale de 1'Oder. Mais, ce point
de vue traditionnel estdésormais passé de mode. Une analyse approfondie
de la pratique des Etats au début des années cinquantea conduit Blix à
conclure que :
"chaque fois que les Etats ont l'intentionde faire entreren
vigueur des traités par une procédure autre que la signature,
cette intention est attestée par des dispositions expresseo su
par leur portéetacite"
et que :
"dans la pratique actuelledes Etats, les traités qui ne
comportent aucuneindication claire, explicite ou implicite,de
l'intentiondes Parties quant au mode d'entrée en vigueur,
entrent presque presque toujours en vigueur dès leur signaturen
(Blix, The requirement of ratification, BYBIL, vol. 30, 1953,
p. 380.)
Blix qui avait examiné 1760 traités publiés dans le Recueil des
traités de la Société des Nations entre 1932 et 1940 et 1300 traités
publiés dans le Recueil des traitésdes Nations Unies entre 1946 et 1951,
a fait observerque 53 pour cent des traités publiés par la Société des
Nations avaient étératifiés, alors que cette procéduren'avait été
suivie que pour 23 pour cent des traités publiéspar les
Nations Unies (loc. ci:., p. 359-360). Des chiffres encore plus
étonnants ont été fournis plus récemmentpar Maria Frankowska, qui
signale que seulement 9 des 1579 traités publiésdans le Recueil des
traités des Nations Uniesentre 1963 et 1965 étaient soumis à
ratification (Frankowska,De la prétendue présomption en faveur de la
ratification, RGDIP, t. 73, 1969, p. 78). Ces chiffres corroborentde
manière frappanteles observationssuivantes, formulées par la Commission
du droit internationalen 1966 :
%Entre temps, cependant, du fait du développement des
relations entre les Etats, notamment sur le plan économique et technique, on a eu recours de plus en plus à des types d'accords
internationauxde caractère moins formel, notamment aux échanges
de notes; dans l'esprit des parties contractantes, ces accords
doivent généralementacquérir forceobligatoiredu seul fait de
leur signature. En revanche, il est arrivé qu'un échange de
notes, ou un autre accord en forme simplifiée auqueo ln avait
pourtant recours par souci de simplicite ét de commodité,fût
expressément conclusous réserve de ratification,pour tenir
compte des règles constitutionnelles del'un ou l'autre des
Etats contractants., (Annuaire de la Commission du droit
international, 1966,vol. 2, p. 215, par. 3.)
Le PRESIDENT : Ce sera, je le comprends,un moment bien choisi pour
la pause-café habituelle; l'audienceest suspenduepour quinze minutes.
Merci.
L'audience est suspendue de 11 h 20 i 11 h 40.
Le PRESIDENT : Veuillez prendre place. Sir Ian Sinclair.
Sir Ian SINCLAIR : Monsieur le Président, Messieurs lesMembres de la
Cour, mon quatrième intituléest le suivant :
4. L'accord constitué par le procès-verbalde Doha est-il
entré en vigueur à la signature 7
J1ai déjà commencé à empiéter sur ce terrain en citant, juste avant
la pause café, l'autoritéde Blix et, même, de la Commission du droit
international dansson commentaire relatif a la derniere série de projets
d'articles surle droit destraités. 11 faut toutefois en dire un peu
. 0 4 4
plus long. Examinonsd'abord les arguments développés surce point par
Bahrein dans ses écritures.
En tout premier lieu, Bahrein nie cque le procès-verbalde 1990, même
s'il équivalait à un accord, ait constitué un accord qui n'exigeait pas
de ratification* (contre-mémoirede Bahrein, p. 93). Avec quelquecondescendance, Bahrein affirme ensuite : ail n'est pas nécessaire, à
cette fin, d'approfondir la questionde savoir si l'accord avait ou non
été conclu en forme simplifiées. Le manque de temps a persuadé le Qatar
de ne pas contester cette allégation en particulier, tout en rappelant à
la Cour que l'une des caractéristiques généralement reconnues d'un traité
en forme simplifiée est qu'il entre en vigueur à la signature, sauf si
les parties prévoienten termes exprèsla ratificationou quelque autre
forme de confirmationou d'approbationultérieure. Ainsi un commentateur
affirme-t-ilque ale seul critère juridique pour distinguer les atraitéss
des aaccords en forme simplifiéesest l'existenceou l'absence de
l'exigenced'une ratifications (Bolinteanu,aExpressionof consent to be
bound by a treaty in the light on the 1969 Vienna Conventions, 68 MIL,
1974, p. 677).
Or, nous le savons, la règle définie à l'article 24 de la convention
de Vienne est qu'un traité entreen vigueur suivantles modalités et à la
date fixées par ses dispositionsou par accord entreles Etats ayant
participé à la négociation;et que, à défaut de telles dispositions ou
d'un tel accord, un traité entreen vigueur dès que le consentementa
être lié par le traité a été établi pour tous les Etats ayant participé à
la négociation. Etant donné que ni l'accord de 1987, ni le procès-verbal
de Doha ne disent rien de l'entrée en vigueur, nous sommes ramenésaux
articles 12 et 14 de la convention de Vienne, qui indiquent dans quelles
circonstancesle consentementd'un Etat a être lié par un traité
s'exprimepar la signature ou la ratification respectivement. L'article
12, paragraphe 1, énumère trois cas dans lesquels le consentementd'un
Etat a être lié par un traité peut s'exprimer par la signature deson représentant et l'article 14, paragraphe 1, énumère quatre cas dans
lesquels le consentement d'un Etat a être lié par un traité s'exprimepar
la ratification.
Analysons donc maintenantla question de l'entrée en vigueur de
ll&cord de 1987 et du procès-verbal de Doha compte tenu des règles
définies aux articles 12, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la
convention de Vienne. La commodité invite à commencer par l'accord
de 1987. Cet accord ne contenait aucunedisposition relative à son
entrée en vigueur, ou au consentement à être lié; les émirs de Bahrein OU
du Qatar n'ont pas davantage signé leurlettre d'acceptationdes
propositions du roi Fahd sous réserve de ratification. Peut-on dire-que,
dans le cas de l'accord de 1987, il ait été établi d'une autre manière
que les Etats qui négociaient étaient convenu d'attribuer à la signature
l'effet d'exprimerle consentement a être lié, detelle sorte que
l'accord de 1987 soit entré en vigueur parla signature et sans
l'exigence d'une ratification ? Cela même a été établi, le Qatar
n'hésite pas à le déclarer. Examinons attentivement le termes de
l'accord de 1987 et les mesures prisesen exécution decet accord. Le
paragraphe 2 de l'accord de 1987 contienttrois engagements de respecter
le statu quo, pris par les parties. Il est dit que les deux premiersde
ces engagementsprennent effet adès maintenant,. Cela n'a de sens que si
l'on s'entend pour admettre queles propositions doivent prendre effet
immédiatement,c'est-à-dire à compter du 25 décembre 1987,la date de la
0 46
signature de la dernière des lettres d'acceptation deé smirs de Bahrein
et du Qatar. Les mesures prises en exécution de l'accord de 1987 le
confirment. Une réunion préliminaire fut tenue dès la fin de 1987, aRiyad, en marge de la réunion au sommet du conseil de coopération du
Golfe (mémoiredu Qatar, p. 45, par. 3.34). La première réunion
officielle de la commission tripartite eut lieu à Riyad le
17 janvier 1988 (ibid.). Ces faits incontestésdémontrent, sans doute
possible, que Bahrein et le Qatar étaient tousdeux convenus que l'accord
de 1987 devait entrer en vigueur par la signatureet ne devait pas être
soumis à la ratification.
Il est possible, dans ce contexte,de commencer à examiner si le
procès-verbalde Doha de 1990 doit être considéré comme un accord qui
entre en vigueur dès sa signature ou un accord qui entre vigueurau
moment de l'échange des instrumentsde ratification. Le texte .du.
procès-verbalde Doha ne prévoit pas de ratification,et l'idée d'une
ratificationn'a jamais été évoquée à Doha par le ministre des affaires
étrangères de Bahrein, qui a signé le procès-verbalde Doha avec ses
homologues du Qatar et de l'Arabie saoudite. Le plus important est
peut-être que le procès-verbalde Doha visait à mettre en oeuvre un
accord précédent, l'accord de 1987, qui était lui-même entré en vigueur
dès sa signature. L'idée que le procès-verbalde Doha puisse avoir été
signé sous réservede ratificationest non seulement totalement
incompréhensibleau regard de sa relation avec l'accord de 1987, mais
elle est aussi contredite parla preuve intrinsèqueque constitue la date
limite de mai 1991 après laquelle les Parties seraient libresde
soumettre leurs différends à la Cour. C'est la relation entre le
procès-verbalde Doha et l'accord de 1987, jointe à la preuve intrinsèque
constituée parla date limite de mai 1991, qui autorise le Qatar à
affirmer qu'au regard de la rèçle énoncée à l'alinéa b) du paragraphe ide l'article 12 de la convention de Vienne, il a été à un autre titre
établi que le Qataret Bahrein étaient convenus quela signature du
proces-verbalde Doha par leurs ministres desaffaires étrangères
respectifs exprimait le consentement des deux Etats à être liés par
l'accord constituépar ce procès-verbal.
Je ferai une dernière observation. Le Qatar se doit d'aller au
devant d'uneobjection que Bahrein pourrait lui opposer, suivant laquelle
les accords bilatéraux poursoumettre un différend à un arbitrage ou à un
règlement judiciaire sont, par leur nature même, des accords qui sont
soumis 3 ratification. Le Qatar a procédé a une étude limitéed'accords
récents de cetype et la seule conclusionqu'il estpossible d'en tirer
est que la pratique varie et ne confirme pas l'existenced'une règle de
ce genre. Le Qatar a trouvé quatre accordsde ce type conclus ces
dernières annéesqui étaient soumis à ratification,mais il a également
trouvé sept accords similaires conclus depuis 197 qui prévoyaient
expressément leur entréeen vigueur dès leur signature, et notamment
l'accord-cadredu 31 août 1989 entre le Tchad et la Libye, qui a servi a
fonder la compétence de la Cour dans la récente affaire relativeau
Différend territorial (Jamahiriyaarabe libyenne/Tchad) (art. 8 ).
Le Qatar ne prétend pas avoir procédé a un examen exhaustif de tous
les accords rdcents de ce type; mais les résultats de l'étudequ'il a
entreprise ne font que confirmer que la pratique des Etats en la matière
est variable, et qu'en particulier ellene corroborepas la thèse suivant
laquelle les accords bilatéraux pour soumettr des différends a un
arbitrage ou à un règlement judiciaire,ou à une autre forme de règlement par une tierce partie, sont toujours conclussous réserve de
048
ratification.
Avant de conclure, Monsieur le Président,peut-être pourrais-je
évoquer un nouvel argument avancépar Bahrein au paragraphe 5.25 de sa
duplique. Cet argument est tiré du récent arrêt de la Chambre de la Cour
dans l'affaire El Salvador/Honduras,où la Chambre a jugé qu'ellen'avait
pas compétence pour délimiter les eaux du golfe de Fonseca. Bahrein
prétend que cette conclusionétait fondée sur une preuve directe, sous la
forme d'une déclaration du ministre salvadorien des affaires étrangères
selon laquelle il n'avait jamais eu l'intentionde conférer à la Chambre
le pouvoir de procéder à une délimitation dansla zone controversée, Le
Qatar fait une autre lecture de l'arrêt de la Chambre. Ce que voulait
dire en réalité la Chambre était que le Honduras n'avait pas établi que
le compromis devait être interprété de telle sorte que la phrase
«déterminerla situation des espaces maritimes» dût englober la
délimitation. Suivant les termes de l'arrêt de la Chambre :
«En substance, le Honduras soutientqu'un sens particulier
- englobant la notion de délimitation - devait, dans l'esprit
des Parties, être attribué à l'expression«déterminer la
situation juridique des ... espaces maritimes». Il incombe donc
au Honduras de prouver qu'il en était bien ainsi.»
(C.X.J. Recueil 1993, p. 585, par. 377.)
La Chambre a conclu que le Honduras n'avait pas apporté cette preuve.
Cela est parfaitementcompréhensible dans les circonstances de l'affaire
El Salvador/Honduras. La Chambre, en se déclarant incompétentepour cet
aspect de l'affaire,n'a pas en réalité voulu s'appuyer sur une
déclaration ex post facto du ministre desaffaires étrangères
doEl Salvador selon laquelle il n'avait jamais eu l'intentionde conférerà la Chambre le pouvoir de procéder a une délimitation du golfede
Fonseca.
Monsieur le Président, Messieurs dela Cour, cette analyse dela
situation et de l'effet juridique du procès-verbalde Doha a été
inévitablement quelque peuaride et, pourrait-il sembler, théorique.
Néanmoins, le Qatar demande a la Cour de considérer l'ensemble de la
conduite de Bahreinet du Qatar par rapport à l'accord de 1987 et durant
w
toute la période de trois années qui a immédiatement précédéla signature
du procès-verbalde Doha pour apprécier quelleétait l'intention
implicite des Parties ensignant leprocès-verbalde Doha. Le Qatar est
persuadé que la Cour parviendra aux conclusions suivantes :
1) le procès-verbalde Doha était destiné à constituer,et constituait,
un accord international obligatoire à la fois pour Bahrein et pour le
Qatar;
2) l'accord de 1987, tel qu'il a été confirmé et complété par le
procès-verbalde Doha, constitue un atraités ou une aconventionsau
sens du paragraphe 1 de l'article 36 du Statut, de telle sortequ'il w
offre la base nécessairepour l'exercice dela compétence dela Cour
en ce qui concerne les questions énoncées danl sa requête déposée par
le Qatar le 8 juillet 1991;
3) les ministres des affaires étrangèresdu Qatar, de Bahrein et de
1'Arabiesaoudite possédaient la capacité de conclure un accord
internationaldu type de celui du procès-verbal de Doha sans être
tenus de produire despleins.pouvoirs;et4) l'accord entre Bahrein et le Qatar constituépar le procès-verbal de
Doha du 25 décembre 1990 est entré en vigueur dès sa signature.
Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, je vous remercie de
votre patience et de votre courtoisie. Je propose que M. Salmon soit
maintenant invité à prendre la parole pour traiter de la prétendue
violation des règles constitutionnelles de 18Etat de Bahrein qui
priverait de validité le consentementde Bahrein à être lié par le
procès-verbalde Doha.
Le PRESIDENT : Merci, sir Ian Sinclair. 1 give the floor to
Professor Jean Salmon.
Professor SALMON: Mr. President,Members of the Court, it is always
with emotion and humility that a professor of international law appears
before thisCourt. 1 appreciate what a privilege it is. Today, it is to
the trust placed inme by the State of Qatar that 1 owe this honour, for
which 1 am profoundly grateful.
Sir Ian Sinclair has just explained to the Court that the text of the
Doha Agreement is an internationalagreement, an agreement which entered
into force whensigned, and which therefore createslegal obligations for
the parties. Sensing the inevitabilityof these conclusions, Bahrain
presents a subsidiary argument to the effect that there was no valid
consent by the Minister for Foreign Affairs of Bahrain, since any such
consent givenor expressed would havebeen a violation of the
constitutionalrules of that State. Before considering the validity of this argument, its exact
significancemust be understood. ~ahrain has fluctuated about the nature
of the exception and the legal consequences that it attaches to the
alleged violation.
Originally, in its Memorandum of 18 August 1991 it claimed that the
fact that this consent wasapparently given in violation of the
Constitutionof Bahrain meant that the situationfell within the purview
of Article 46 of the Vienna Conventionon the Law of Treaties. The Court
will recall that this provision is found in the Chapter relatingto
invalidity. Bahrainwas therefore invoking a ground of invalidity.
In the Counter-Memorialof il June 1992, Bahrainaserts that its
contention is simply that there is no valid treaty, since there is a lack
of consent (CMB, para. 6-97), and only subsidiarilythat, if there were a
treaty, it could invoke Article46 of the Vienna Convention
(CMB,para. 6.98). If the ideas of the authors of this text are properly
interpreted,it is apparently no longer a matter of invalidity strictly
speaking, but of inexistence,owing to lack of consent.
Without wishing to enter into the theoreticalargument, there are
probably, at first sight, some grounds for contending that there is no
such thing as a legal act owing to lack of consent. For therecan be no
question of invalidatingan act where there is no act. However,the
theory of legal inexistenceis a difficult one to maintain in
international law. The case-law on this point isnotoriously scant, to
Say the least.
Since the system of invalidity in internationallaw is already
somewhat rudimentaryin itself, the theoryof inexistence, strongly criticized in interna1 law, has not enjoyed any success in international
law, owing to the lack of an adequate structurein the international
order and, if the truth be told, of any specific purpose it might have.
In his 1961 course at the Hague Academy, the lamented Paul Reuter
cokined his reference to this notion to a mere footnote, describing it
O 5 2
as "much debated and polymorphous" (RCADI,Vol. 103, p. 550).
Paul Guggenheim, a professor of note who devoted a few pages to the
matter both in his 1949 course at the Hague Academy and in the two
successive editionsof his masterly Treatise, defined the "non-existent"
act as follows:
- "A non-existent act is when individualsor legal entities
claim to have created a legal act, even though the elements of
such an act are so lacking that there can manifestly be no
question of it. A cursory examination isenough to deny
validity to the act." (2nd edition, Vol. 1, 1967.)
The examples Paul Guggenheim goes on to give are therefore indications:
acts individuals do onbehalf of an entity which does not have the status
of a subject of international lawor acts done by individuals without any
L
status empowering them to represent a subject of internationallaw.
For there to be non-existenceand for the problem of voidableness to
be eliminated, the absence of any act must be manifest for all. Once the
existence of an act is disputed, once thereis the semblance of an act,
it is the problem of its validitythat arises. And this is the case
here, where the Doha Agreement corresponds to the definition of the
treaty given by Article2, paragraph 1 la) of the 1969 Convention as
Sir Ian Sinclair has just shown us.
It is very symptomaticthat, during the long proceedings of the
InternationalLaw Commission,then of the Vienna Conference on the Law of Treaties, there was never any question of non-existence,merely of
invalidity. The fact that the consent of the State to be bound by a
-.
treaty has been expressed in violation of a constitutionalprovision is
O 5 3
envisaged exclusivelyby the 1969Convention in the context of the system
of invalidities.
We shall therefore examine whether Article 46 of this Convention can
be applied in this case. The Court will forgive me forquoting a text
with which it is no doubt so familiar:
nProvisions of internal law regarding competence to conclude
trea ties"
"1. A State may not invoke the fact that its consent to be
bound by a treaty has been expressedin violation of a
provision of its internallaw regarding competenceto conclude
treaties as invalidatingits consentunless that violation was
manifest and concerned a rule of its internallaw of
fundamental importance.
2. A violation is manifest if it would be objectively
evident to k~y State conductingitself inthe matter in
accordance with normal practiceand in good faith."
The history of this text is well known. There were two conflicting
trends in case-law: the constitutionalists,according primacyto respect
for constitutionaltexts, and the internationalists,who considered that
the validity of a treaty concluded consistentlywith the recognized
procedures of internationallaw by authorized representatives couldnot
be challenged. Thefirst two Rapporteursof the International Law
Commission (ProfessorJames Brierlyand Sir Hersch Lauterpacht)were
inclined to favour the former approach (the constitutionalis one). On
the other hand, Sir Gerald Fitzmaurice,in his Third Report (1958)came out strongly in favour ofthe latter (theinternationalistapproach).
However, Sir Humphrey Waldock was the originator of a predominantly
, 0 54
internationalistcompromise. His example was followedby the Commission
and ultimately by the Governments in their comments.his equilibrium
was not broken at the Vienna Conference.
The balance Article46 strikes is therefore as follows.
In principle,the violation of the constitutionalrules relating to
the power toconclude treaties cannot be invoked as invalidating the
consent of a State to be bound, unles- the negative formulationwas
intentionallyadopted in order to stress the exceptional natureof the
hypothesis envisaged- it is a matter of an interna1 law of fundamentaï.
importance regardingthe cornpetencto conclude a treaty.
This is the yardstick against whichwe must now measure the text of
Article37 of the Bahrain Constitutionpublished in the Official Gazette
of Bahrain of26 May 1973:
"The Amlr shall conclude treaties by decree and shall
transmit them immediatelyto the NationalCouncil with the
appropriate statement. A treaty shallhave the force of a law
after it ha: been signed, ratified and published in the
Official Gazette.
However, treaties of peace and alliance;treaties
concerning the territory of the State, its natural resources or
sovereign rightsor public or private rights of citizens;
treaties of commerce, navigationand residence; and treaties
which entai1 additional expenditurenot provided for ithe
budget of the State, or which involve amendment to the laws of
Bahrain, shall corneinto effectonly when made by a law."
Bahrainus argument can be summed up as follows. The treaty was
approved neitherby a decree nor bya law. There is therefore a
violation of the Constitutionof Bahrain that Qatar is fully aware of,
0 5 5 since there is an exchange between the two countriesof the officialgazettes. The Minister for Foreign Affairsof Bahrain, who is well aware
of the limits fixed for him by the Constitution, wouldnot have concluded
an agreement with Qatar withoutensuring that the Constitutionwas
respected. Hence, theviolation of the Constitutionof Bahrain is
difest.
Qatar interpretsthis constitutional textin a completelydifferent
way from the interpretationgiven in the pleadings of Bahrain. Qatar
contends that Bahrain confuses the procedure relating to the conclusion
of treaties, which is governed by public international law and to which
the text of Article 37 does not refer, with the procedure relatingto the
introduction of a treaty into internal law, to which this Article is..
exclusively devoted.
Article 37 deals only with procedures for bringint greaties within
the internal legal order. Such incorporationmay be effected eitherby
an Amiri decree or by a law. The latter form is reserved for treaties
concerning matterslying within the jurisdictionof the National
Assembly.
The parliamentaryand democratic control establishedby Article 37
has none the less never gone so far as to make the Amir's power to
conclude treaties subject to consent by the Assembly. We are not
concerned here witha case - encounteredin some constitutions - in which
the power of the executiveis shared with the legislative and where the
executive must be authorized by an enabling law prior to concluding the
treaty internationally. The NationalAssembly has no role in the
exercise of the power to conclude treaties, eitherat the negotiatingstage or at the stage of consent to be bouridthereby. Treaties are
simply transmittedto it.
The terminologyof Article 37 is revealing. The Article provides
that the Amir shall conclude treaties "by decree", that a treaty shall
have the "force of a law" after it has been signed, ratified and
published in the Officia1 Gazette, and that treaties "shall come into
effect only when made by a law". It is well known that one does not
conclude a treaty internationallyby means of a decree publishedin an
Officia1 Gazette or through a law. Such terminologymakes it clear that
what are involved are acts of an internal legal order for purposes
peculiar to such order. Supposing then that, in this particular case,
there was a breachof Article 37 of the Constitution,such a breach would
concern not the power to conclude treaties but their incorporationinto
the internal order.
The ratio legis of this type of provision, to be found in a great
many constitutions,is to ensure supervision of a parliamentary assembly
without affecting the external competenceof the executive to concfude
treaties .
It is thus a division, but this time inthe form of democratic
oversight.
But here Bahrain makes it discreetly known that the National
Assembly was dissolved byArniriDecree No. 14 of 1975 and that Order
No. 4 of 1975 transferred the powers of the National Assembly to the
Cabinet.
In the case of Bahrain,that legislativesupervision was abolished
at the same time as the National Assembly. Such dissolution of the National Assembly, seemingly effected in
breach of several articles of the Constitutionof Bahrain, was admittedly
patent, but it affects only interna1 supervision, withoutimpairing the
If one were to consider that such
power to conclude treaties.
supervision was a condition for the internationalconclusion of treaties
since 1975, Bahrain would have been debarred from concludina gny treaty
requiring legislative approval, which Bahrain has taken care not to
contend.
The outcome nevertheless is that, at the time of the facts with
which we are concerned, the separationof powers proclaimed in
Article-32 (a) of the Constitution no longer exists. The legislative
power belongs to the executive alone. The distinction between decreeand
law has therefore become a purely forma1 one since it no longer involves
any real balances between the branches.
If we then consider the Doha Agreement tobe a treaty "concerning
the territory of the State, its natural resourcesor sovereign rightsN,
legislative supervision lapses for want of an organ to exercise it.
It should furthennorebe pointed out, in passing, that it is
questionable whetherthe Doha Agreement falls into this category, for
while the purpose of the Agreement is to enable the Court to settle a
dispute between the two States on questions of this nature, it has no
constitutivecharacter. Accordingto prevailing doctrine,a judgment by
the Court on a territorial matter has a declarative character regarding
the rights of the Parties.
In accordance with Article 32 fb) of the Constitution, "The
executive power shall be vested in the Amir, the Cabinet and the Ministers". This is important in this case since, at the time of the
meeting of the Gulf Co-operation Council in Doha, the persons
representing Bahrainand having endorsed theAgreement, which was signed
after three daysof difficult discussion,were the Prime Minister
representing the Head of State, the Minister for Foreign Affairs andthe
nt;R Minister for Legal Affairs, Dr. Al Baharna. It is therefore hard to see
what control the executive might have oversuch a delegation. Even if
there was any, it would oncemore be purely interna1 in effect, the
consent of the State to the Agreement havingbeen validly given by an
organ committing the State in accordance with Article 7 of the Vienna
Convention on the Law of Treaties.
In response to Qatar's query as to where the manifest violation lay,
Bahrain merelyreplied: "the rule was of fundamental importancesince it
was embodied in the Constitution of Bahrain" (CMB, para. 6.98). This
reply is somewhatunexpected. First, because it confuses "rule" and
"violationthereofu. 1 cannot resistthe pleasure of quoting what
Mr. Jiménez de Aréchaga judiciouslypointed out in the InternationalLaw
Commission:
"the article required,rather than notoriety in the violated
provision of the national constitution, a different element,
namely, that a particular breachof a constitutional provision
was a manifest violation. The requirement ofnotoriety
referred to the concrete violation andnot to the
constitutionalprovision" (888thMeeting, 12 July 1966,
Yearbook, 1966, Vol. 1, Part II, p. 300, para. 84).
Furthermore, if the simple factof a provision being included in the
Constitution sufficedto make it a rule of fundamental importance,it is
hard to see what would remain of the limits that the drafters of the
Vienna Convention on the Law of Treaties thought to lay down when specifying that what had to be involved were the most manifest violations
of rules of its internal law of fundamentalimportance.
In providing for this requirementthe authors of the Vienna
Convention had in view the difficulty frequentlyencounteredby a State
in appreciating the exact impactof the constitutionalrequirementsand
0 5 9
modificationsof a CO-contractingState. First of all,although
legislationmay use identical or similar wording, it may have a different
meaning from one country to another. Furthermore, constitutional custom,
under pressure of the requirementsof international relations, sometimes
has a substantial role in promoting flexibility, where agreementsn
simplified formare concerned.
The case before the Court today bears out the wisdom of the authors
of the 1969 Vienna Convention. For, supposing there had beena division
of the power to conclude treaties betweenthe executive and the
legislative, which,as we have seen, is not the case here, what can the
course of action be of a State that is the contracting partnerof a State
doing awaywith the legislative counterbalance in apparent breach of its
constitution? As has been repeatedly said, States are cold monsters.
They have dealings with those who are in power on pain of not being able
to deal with anybody. As noted by the International Law Commission
(Yearbook,1966, II, pp. 241-242, para.81, and whatever Bahrainmay
claim (RejB,para. 5.611, any observationabout the constitutional
modificationsof the other contracting State wouldbe liable to be
regarded as an inadmissible interferencein the internal affairs of the
State having taken those initiativesand would not facilitate treaty
relations. The only risk of such an attitude is that violation of theconstitutionmight be invoked by a government whose make-up is
politically different, but certainly not by the government which has
itself violated itsconstitution.
Once more, however, this is not thesituation we have here. If a
decree or a law, or their publicationin the Official Gazette of Bahrain,
is required by the internallaw of Bahrain for thepurposes of its
juridical order, the fulfilmentof such requirements is incumbent on the
executive that hassigned the treaty. The internal law difficultyraised
by Bahrain is therefore theoutcome of its own inaction. As judiciously
noted by the International LawCommission:
"in every case any failureto comply with constitutional
provisions in entering into a treaty will be the clear
responsibilityof the Government of the State concerned"
(Yearbook, 1966, Vol. II, p. 242, para. 81.
Consequently,as Qatar sees it, Bahrain has supplied nota scrap of
evidence that there was, in fact, any manifest violation of a provision
of its internal lawof fundamental importance concerning cornpetenceto
conclude treaties;the consent given by the Minister for Foreign Affairs
of Bahrain was th-refore perfectly valid, and the validity of the Doha
Agreement is in no way impaired.
Mr. President, Members of the Court, the counsel of the Government
of Qatar expresseshis gratitude to you for the kind attention you have
given him. He would be grateful, Mr. President, if you would now give
the floor to Professor Jean-PierreQuéneudec, who is to pursue the
arguments of Qatar
The PRESIDENT: Thank you very much, Professor Salmon. 1 give the
floor to Professor Jean-PierreQuéneudec. Professor QUENRTDEC: Mr. President, Membersof the Court,
Interpretationof the Doha Agreement
It is an honour for me once again to appear before the Court and to
expound the arguments that, in the opinion of the State of Qatar,
establish the competence of the Court to deal with the disputes between
it and the State of Bahrain.
1 shall discuss the questionof the interpretationof the text
signed at Doha by both States on 25 December 1990, which, as has been
shown by Sir Ian Sinclair, constitutesa true international agreement
imposing legal obligationson the signatories and must be regarded as a
treaty in force within the meaningof Article 36 of the Statute of the
Court.
Before the problemof interpretation properlyso called is taken up,
however, it appears necessaryto draw the attentionof the Court to the
confusion between theproblernsof cornpetence and those of seisin that
Bahrain has introduced into the debate. In this connection it is
necessary to begin by placing the issuesin their proper perspective.
1. Competence and eeiein of the Court
The Government of Bahrain contest the competenceof the Court to
deal with the dispute brought beforeit by Qatar; the ground on which
Bahrain bases its contention is fundamentallythat it has never consented
to the Court beingseised of this case by means of a unilateral
application.
The gist of Bahrain's thesis on this point is perfectly well
reflected in the following sentence of its most recent pleading: "In the absence of clear evidence of agreement or consent
by Bahrain that the Court shouldpossess jurisdictionon the
basis of a unilateral application,the Court has no
jurisdictionon that ba~is.~'(RejB,p. 36. para. 5.24.)
In the Rejoinder this sentence is underlined with a view to
highlighting its importance.
For it is indeed important: it shows in the clearest possibleway
that Our opponent constantly confusesthe problernsof competence and
seisin of the Court.
More precisely, Bahrainreasons as if the cornpetence of the Court
depended on the method by which it is seised, whereas it is generally
agreed that seisin is possible only where there exists a prior basis of
competence - except for the situation known as "forum prorogatum", in
which cornpetence follows seisin.
This being so, one cannot, as Bahrain does, speak of the cornpetence
of the Court being basedon a unilateral application - "jurisdictionon
the basis of a unilateral application" - and contend that the Courtis
not competent on that basis; for the basis of competence here does not
lie in the unilateralapplication filed by Qatar. The competenceof the
Court in this case rests on the agreement betweenthe two States, which
have accepted the obligation to submit their disputeto the Court.
There exists, no doubt, a fairly close linkbetween the problems of
cornpetenceand those of seisin whenever a preliminary objection results
in an incidentalproceeding, or - as is the case here - whenever it has
been decided that the first phase of the case is to be directed to the
competence of the Court and the admissibilityof the application.
The fact remains, however, that the two problernsdiffer in nature.
The questionof cornpetence is governed solelyby Chapter II of theStatute of the Court (Arts. 34-38). On the contrary, the question of
seisin, being one of procedure, is governed both by Chapter III of the
Statute (more precisely by Article 40) and Part III, Section C,
Subsection 1, of the Rules of Court, wherein Articles38 to 43 deal with
the institution of proceedings.
If this is sol it is because the competence of the Court depends on
the will of the parties - except, needless to Say, the special casesof
requests for interpretationor revision of judgments and of applications
for intervention. ~nd it should be recalled in this regard that, under
the Statute, the expression of that will isin no way subjected to any
particular condition of form, as was pointed out by the Permanent Court
in 1928 in the case concerningRights of Minorities in Upper Silesia
(MinoritySchools), Judgment No. 12, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 15,
p. 23.
As for the mode of seisin - notification of a special agreementor
filing of an application - it does not necessarily have thesame
voluntarist basis. The method of seisin may, to be sure, be agreed
between the parties; but, in the absence of any agreement betweenthem
on that point, as is the case here, it is for the Courtto appreciate the
regularity of the seisin, the mode of submission of a case to the Court
being regulated by the provisions governing its functioning.
Appreciation of the regularityof the act by which proceedings are
instituted consist accordingly in verifying, as was done in the Corfu
Channel case (I.C. J. Reports 1947-1948, p. 28) , that a particular method
of seisin is not ruled out by a text that is binding on the parties to
the case. In the light of that preliminary observation,one can Say that Qatar
has been able validly to bring the presentcase before the Court by an
application institutingproceedings,because unilateral seisin is the
inevitable corollary of compulsory jurisdiction. For such a seisin to be
p6ssible, it is necessary that the States concerned should have accepted
the jurisdictionof the Court and it suffices that that possibility not
be expressly or implicitlyruled out by the provisions conferring
compulsory jurisdictionon the Court.
In consequence, if Qatarhas been able validly to seise the Court by
means of a unilateral application,it is because the competence of the
Court was definitivelyaccepted by both States and because that method.of
seisin was not ruled out by the relevant texts, even if the latter have
not expressly provided for it.
This is what 1 shall now try to demonstrateby examining the
question concerning tne interpretationof the 1990 Doha Agreement.
For that purpose, it may be useful to begin by recalling the manner
in which we conceive of the application in this case of the general rule
that prevails in respect of interpretation,since Bahrain has not
hesitated, in its pleadlngs, to take certain liberties withthe most
firmly established rules in the area of interpretation. We shall go on
to examine the significanceattaching to the terms of the Doha Agreement,
the consequenceof this significancebeing, as we shall see, that the
Court is competent to deal with Qatar's Application. It will then remain
only to verify whetherthat conclusion is confirmed if regard is had to
the circumstancesin which the agreement was concluded. 2. Application of the genaral rule of intarpretation
To interpret the 1990 Agreement it is necessary andsufficient to
apply the general rule of interpretationset out in Article 31 of the
Vienna Convention on the Law of Treaties.
This approach is indispensable here inasmuch as, ever since the
Judgment of the Permanent Court in the Free Zones case,it is well known
that "every clause conferring jurisdiction upon theCourt, mustbe
interpretedstrictlyv (P.C. I.J., Series A/B, No. 46, pp. 130-1391 .
Nevertheless, therecan also be no doubt whatsoever that strict
interpretationof a jurisdictional clausecannot lead to a restrictive
interpretationresulting in the interpreter'sconclusion falling shortof
what is provided for or permitted by the terms used in the text providing
for submission of the dispute to the Court.
For, as has been so well put by Charles De Visscher:
IlTheinternational judge respects a will placing
restrictionson itself: he does not indulge a sovereignty that
behaves in an evasive manner ." iProbl&es d 'interprétation
judiciaire en droit internationalpublic, 1963, p. 201.)
Now it would seem that Bahrain is trying to evade anobligation that
had been accepted previously. This attempt to escape the jurisdictionof
the Court is conducted on the basisof the alleged intentionsof the
representativesof Bahrain at the Doha meeting in December 1990. The
latter did not, we are told, intend to conclude a legally binding
agreement and even less to allow the Court to be seised on the basis of
the text adopted on that occasion.
This amounts to forgetting that an agreement between Statesis not
necessarily madeon the basis of the intentionsof this or that Party,
but only on the basis of a written formulationof what appears to be the
qb/CR94/2/trad/029 expression of the common intentionof the authors of the text. This is
why the interpretationof an agreement must above al1 look to the
manifestationof the concordantwill of the parties as expressed in the
text of the agreement. This common or concordant will is not necessarily
the mechanicalreflection of two rigorously identical intentionsbut can
manifest itself as the product or the outcome of intentions that were
originally, in a lesser or greater degree, divergent. Accordingly one
cannot trust to the initialintention of the parties or a fortiori of one
of the parties, inasmuch as that would amount to supposing or presuming
that that intention wasa single one, which, as will be readily admitted,
is not always what generally happens.One should thereforenot look to
the ulterior motivesof the negotiators and give them priority over what
the negotiators have decided to express in the text they have signed,
that is to Say, over a will that they have externalized.
That being so, every interpretationmust proceed from the text
itself, as drafted. This was recently recalledby the Court in the
TerritorialDispute case: "Interpretationmust be based above al1 upon
the text of the treaty" (Judgrneof 3 February 1994, para.41). For
fidelity to the text isno more than fidelity to the most direct
expression of the will of the parties.
This primacy of the text, in which Paul Reutersaw "the cardinal
rule of any interpretation" (Introductioau droit des traités, 2ème
édition, Paris,1985, p. 851, is al1 the more important since the text to
be interpreted hereis the basis of the cornpetenceof the Court, tvwhose
0 5 7
jurisdictiononly exists within thelimits within whichit has been acceptedw, as the Permanent Court observed in 1938 in the Phosphates in
Morocco case (P.C.I.J., Series A/B, No. 74, pp. 23-24).
To proceed £rom the text is not, however, to isolate, as Bahrain
does, one or two expressions in a text in Arabic in an effort to identify
the formula or the formulas that best reflect inEnglish or in French the
true meaning of the Arabic tenns used (CMB,p. 54,para. 6.8). Nor can
one maintain that to proceed from the text is to seek to ascertain its
effect by having regard exclusivelyto the interpretationof particular
words introducedinto it at the initiative of Bahrain.
International case-law, and especially thatof the Court, has had
many occasions to underline that, in any process of interpretation, the
meaning of a word or expression cannot be ascertained in isolation, since
a word ltobtainsits meaning £rom the context inwhich it is used"
(AdvisoryOpinion concerning theConstitution of the Maritime Safety
Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization,
I.C.J. Reports 1960, p. 158) and in providing that the ordinary meaning
of terms is to be followed, the Vienna Convention on the Law of Treaties
States that this meaning is to be given to the words taken in context.
It is necessary at this point to emphasize that the context strictly
so called, as defined in Article 31, paragraph 2, of the Viema
Convention, is not, however, what Bahrain calls, in its pleadings (CMB,
pp. 82-84, paras. 6.68-6.74; RejB, pp. 45-49, paras. 5.42-5.481, *Othe
general context of the 1990 minutest;t for the factors on which Bahrain
0 58
relies in this connection really concern the circumstances in which the
Doha Agreement was concluded. This is not the context to which the
Viema Convention assignsa specific role in the process ofinterpretation,but a complementarymeans external to the text, making it
possible to verifyand confirm, if necessary, interpretationon the basis
of the ordinary meaning, as we shall see later.
Moreover, contrary towhat Bahrain claims (CMB, pp. 63-64,
para. 6.29; RejB, pp. 32-33, para. 5.181, referring to the context is
not the same thing as replacing the textsigned in Doha in the context of
alleged "agreements"which, it is claimed, had previously been reached
between the Parties in respect of the conclusion of a special agreement
and the joint submission of their dispute to the Court. Article 31,
paragraph 2, of the Vienna Convention envisagesas forming part of the
context or relating to it only the instrumentsestablished on the
occasion of the conclusionof the agreement to be interpreted. Which is
patently not the case with the so-calledprior agreements referred to by
Bahrain. We shall also have occasion to return to this point.
To refer to the context is to consider the various provisions of the
agreement as they relate to one another,which the Arbitration Tribunal
responsible for interpreting the Air Transport Agreementof 27 March 1946
between the United States and France spelled out in its Award of
22 December 1963 as follows:
"Interpretation,as a logical interpretation aiming to
establish the joint intentionof the Parties with maximum
certainty, cannot manage to pinpoint the meaning to be ascribed
to a term included ina clause of the treaty except in the
context of and as a function of the whole clause. In turn, a
clause must be interpretedby reference to the content of the
treaty taken in its totality ..." (XVI UNRIAA, pp. 11-71.)
The context thereforeprecludes the examinationof a provision in
isolation, separating it from the whole of which it fonns part. It is to some extent a matter of what the lamentedMustafa Kamil
Yasseen called "the rule of comprehensive examination"("The
interpretationof treaties accordingto the Vienna Convention on the Law
of Treaties", RWI, Vol. 151, p. 36). And, in the course he gave at the
~ahe Academy of InternationalLaw on the interpretationof treaties, the
eminent Arab lawyer stressed the fact that the ordinary meaning of a term
used in a treaty cannot be consideredin the abstract; for, he said, it
is a matter "of a specific ordinary meaning, whichcan only be discerned
through examinationof the term in question in the context of that term
and in the light of the object and purpose of the treatyn (ibid.,p. 26).
This comprehensive examinationof the text can itself only be
undertaken by never losing sight of the object and purpose of the
agreement, in other words, by taking into consideration thelight shed by
the purposes of a text on its interpretation.
In the Fisheries Jurisdiction case, the Court thus accorded a far
from negligible place to considerationof the object and purpose of an
exchange of memoranda between the United Kingdom and Iceland, with a view
to determining whether there existed ajoint intention of the Parties to
recognize the jurisdictionof the Court (Fisheries Jurisdiction,
Judgment, I.C.J. Reports 1973, p. 17, para. 32).
If one seeks to determine the object andpurpose of the Doha
Agreement, the essential questionis to ascertain what the parties sought
to achieve within the limits of the provisions they had forrnulated.
According to Bahrain, the text adopted in Doha had no other purpose
than to put an end to an untimely and unfortunate initiativetaken by
Qatar at the opening of the meeting of the Gulf Co-operation Council, - 67 -
though without causingthe author of that initiative to lose face. As
for its object, the text at issue was limited, according toBahrain, to
registeringQatar's acceptance of the "Bahrainiformula", the two parties
simply having agreed to take the measuresstemrning£rom it in order
subsequentlyto be able to submit their dispute to the Court bymeans of
a special agreement.
But if the object and purpose of the Doha Agreement could be summed
up in those terms, the wording of the text might easily have been
extremely simple. A paragraphworded as follows would, for example, have
sufficed:
"Qatar has acceptedthe Bahraini formula and the two
Parties shall continue their effortsto conclude a special
agreement witha view to bringing the matter before the
International Court ofJustice."
This is not a caricature; it is, indeed, in substance the position
maintained by Bahrain
This amouritsto consideringthat certain provisionsof the
Doha Agreement, which the authors of the text did not really want, should
be regarded as non-existent. In particular,what becomes of the
reference madein the text to May 1991? The part of the sentence which
reads "Once that period has elapsed" would no longer have any meaning.
This would also apply to the clause envisaging the continuationof the
good offices of the Kingdom of Saudi Arabia during the period in which
the case is beforethe Court, and also to the provisionmaking it an
obligation forthe parties to withdraw the case from arbitration if an
amicable settlement is attained
The object and purpose of the Doha Agreement asrevealed by the
actual text of the Agreement cannot thereforebe limited to what Bahrainclaims they are; otherwiseone would be left with an interpretationof
the text which would precludegiving al1 its provisions, without
exception, their normal scope andeffect.
In reality, the aim of the Doha Agreement is to permit the
performance of the obligationpreviously undertaken by the two States in
the context of Saudi Arabian mediation. Moreover,the preamble of the
Agreement situates it "in the frameworkof the good offices of the
Custodian of the Two Holy Mosques, King Fahd ben Abdul-Azizm.
In this respect, it should be recalled thatone of the principles
approved in the context of the 1983 Mediationhad laid down that, in the
event of a failure of the negotiationsto settle the dispute,
"the Governments of the two countries shall undertake,in
consultation with the Governmentof Saudi Arabia, to determine
the best means of resolving that matter or matters, on the
basis of the provisionsof international law. The ruling of
the authority agreed upon for this purpose shall be final and
binding ."
Faced with the impossibilityof reaching a negotiated solution
between the two parties, the Mediator undertook,in 1987, to implement
the principle concerned. He formulatedvarious proposals concerningthe
procedure to be followed and these proposals, acceptedby the two States,
constituted the 1987 Agreement which, inter alia, included the following
undertaking:
"The issues subject to dispute shall be referred to the
InternationalCourt of Justice at The Hague for the issuance of
a final and binding judgment whose provisionsmust be applied
by the two parties."
Frornthat moment, the two States had therefore agreedto submit
their disputesto the Court forsettlement,yet without explicitly
agreeing on the manner in which the Court should be approached. - 69 -
Given its content, it is manifestly clear that the object and
purpose of the Doha Agreement was, on the one hand, to include the
disputed questionswhich couldbe referred to the Court within a general
reference to the 'Bahraini formula", and, on the other hand, to specify
the date as £rom which the Court couldbe seised.
The Doha Agreement thereforeproves to be an instrument for the
complete implementationof the engagement undertaken by the two States in
1987 after the date which it lays down, that is, after May 1991.
There is no doubt that the engagementcontained in the 1987
Agreement constitutes a rule of particular relevance to the purpose of
interpretingthe Doha Agreement, that is, under Article 31,
paragraph 3 fc),of the Vienna Convention on the Law of Treaties, a
"relevantrule of international law applicable in the relations between
the parties" and which has to be taken into accountat the same time as
the context.
Hence, when Qatar affirms that the Doha Agreement made it possible
for the Court to be seised in accordance with Article 40 of the Statute,
there is a stron9 case for consideringthat the interpretationthus
adopted is that which best meets the object and purpose of the Agreement
and is, at the same time, the most likely to achieve that objective.
Furthemore, such an interpretation is thattaking the fullest
account of the fundamental unityof any interpretativeprocess. For the
latter constitutesa veritable melting-potwhere the various elements
973
mentioned in Article 31 of the Vienna Conventionmerge
It is by applying thisapproach that we cari ascertain the true sense
and exact scope of the text of the Agreement concludedon 25 December
1990. - 70 -
1 now come to examination of the significanceof the terms of the
Doha Agreement.
3. The iigaificance of the tarins of the Doha Agreement
In its Reply submitted to the Court, Qatar was at pains to examine,
paragraph by paragraph, the entire text signed at Doha. The Rejoinder
submitted by Bahrain was much more selectiveon this point and confined
itself - essentially - to recapitulatingthe pattern and content of its
Counter-Memorial.
Therefore, without necessarily rehearsing everything to be found on
the subject in our written proceedingsin the case, it is nevertheless
appropriate to recall the terms constitutingeach of the first two
paragraphs of the Doha Agreement. The third paragraph maybe left aside
since there is not really any divergence betweenthe Parties as to its
interpretation. But the interpretationof the first two paragraphs must
clearly take account of the existence of this third paragraph as an
element of the text as a whole.
A. The first paragraph of the Agreement is "to reaffirm what was
agreed previously betweenthe two partiesu.
According to Bahrain, in 1990 the two States purelyand simply
reaffirmed, by means of this provision, "a course of conduct" aimed at
drawing up a special agreement and seisingthe Court through joint
notification of this special agreement (CMB, p. 62, para. 6.27).
According to the opposite Party, the text adopted at Doha falls within
the logical sequel to the Tripartite Cornmitteeset up in 1987, whose work
it is said, as it were, to be pursuing.
Such an attitude completely overlooks thefact that this Cornmittee
failed in its task and that, according to the announcement madeby - 71 -
Prince Saud on 5 November 1988, it had fulfilled its mandate at the end
of 1988. It could of course have been reconstituted,no doubt with a
different andmore specificmandate, under an express agreementof al1
the parties concerned. But no agreement of this type wasrecorded in the
text adoptedat Doha, which incidentally makesno mention of the
ri partitCommittee.
In view of its general wording,the first paragraph of the Agreement
is certainly not open to the interpretationplaced upon it by Bahrain,
which considers that this provision refers back to a commitment allegedly
entered intoby the two States to conclude a special agreement. The
possibility of drawing up a special agreement wasno doubt explored in
the framework of the Tripartite Cornmittee;but, apart £rom the fact that
the attempt failed to materialize, it must be pointed out that the 1987
Agreement did not fixthe manner in which the parties were to approach
the Court and did not impose any obligationto conclude a special
agreement. It merely providedfor the establishment ofa commission
consisting of representativesof the two disputant States and
Saudi Arabia, for the purpose of
"approachingthe International Courtof Justice and meeting the
requirementsto have the dispute submittedto the Court accordingto
its rules ..."
Clearly the first paragraph of the 1990 Agreement cannot be regarded
075
as reaffirming the provision of the 1987 Agreement regarding the
Tripartite Committee, since the latter had ceased to operate. It follows
therefore that the provision of the 1987 Agreementconcerning that
Committee hasaccordingly lapsed. - 72 -
The same applies a fortiori to what had been agreed in the course of
the work of that Committee, contrary to what Bahrain claims in its
Rejoinder (RejB.pp. 32-33, para. 5.18).
In particular, the factthat the two Stateshad agreed, at a
particular time, to attempt to draw up a special agreement can by no
means be regarded as a definitive cornitment on their part to envisage
exclusively a jointsubmission of the dispute to the Court by means of a
special agreement; for this was only one of the options. It may
furthermore be notedthat, even if a special agreement hadbeen
concluded, that would not necessarily haveled to joint notificationof
that special agreement.
In addition, after the failure of the attempt to draw up a-special
agreement and followingthe expiry of the mandate of the Tripartite
Cornmittee,it is indeed difficultto imagine that the partial agreements
reached bctween the participants in that Committee were somehow
reactivated and reaffirmed by the text of the Doha Agreement. Such a
position would ignore the fact that these "partial agreementsu were
reached within the framework and in regard to the work of the Tripartite
Committee and that theyconsequently forfeited any interest and relevance
once that Committee had ceased to function and exist.
What is more, that amounts or would amount to reducing the text of
the Doha Agreement to its first paragraph,that is, totally removingthat
paragraph from its context.
Now, as we have seen, for the purposes of interpretingthe provision
contained in the first paragraph, the lattermust be replaced in the
context of al1 the provisions of the Agreement. It can then be seen that
the position adoptedby Bahrain on this point is scarcely compatible with - 73 -
the other provisions containedin the Doha Agreement, particularlythe
fixing of a deadline afterwhich the case could be referred to the Court.
The natural and ordinary meaning of the terms employed in this first
paragraph, replaced in their context andunderstood in the light of the
object and aim of the Agreement, suggeststhat the reaffirmationof what
had been agreed previously betweenthe two States is no more than a
reference to the principles on which the parties had agreed beforehand as
to the mode of settlement of their disputes; whichis incidentally
confirmed by theterms of the prearnbleto the Agreement situatingit
"within the frameworkof the good offices of ...King Fahd". The correct
interpretationof this provision requires seeing it as containing, in
reality, a dual reference. What is involved is, in part, a reference to
the principle adopted in 1983 within the framework of mediation, which
provided for settlement of the dispute by an entity chosen by common
consent and deciding the case on the basis of internationallaw. But
reference is also made, more particularly,to the Agreement reached in
1987, which went on to provide that "al1 the disputed matters shallbe
referred to the InternationalCourt of Justice".
As Qatar has already had occasion to recall in its written
pleadings, this interpretation is borne out by thecircumstancesin which
the 1990 Agreement was concluded. In the finalpart of this statement we
:]7 7 shall take up this confirmative character of the circumstances
surrounding the Doha Agreement. It suffices for the time being to note
that if the provision of the first paragraphof the Doha Agreement cornes
as a reminder of the tenor of the commitments assumedby the two parties
as to referral of the dispute to the Court, this is essentiallybecause
such a reminder seemed particularlynecessary at the time, seeing that, - 74 -
at the opening of the meeting of the Gulf Co-operationCouncil at Doha,
in December 1990, the Prime Ministerof Bahrain, who was representingthe
Amir of Bahrain at that meeting, seemedto want to go back on the
codtment entered into by his State to go to the Court (Reply,
pp. 35-36, para. 3.58).
These various reasons lead to the conclusion thatthe first
paragraph of the Doha Agreement must be interpretedas reaffirmingor
confirming,purely and simply, acceptance of the jurisdictionof the
Court by the two States.
Mr. President,if the Court agrees, 1 could end my statement here
and continuemy presentation of the interpretationof the second
paragraph of the Doha Agreement at tomorrow morningls hearing.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Quéneudec. TheCourt will now
adjourn its proceedingsand continue tomorrowat 10 a.m.
The Court rose at 1 p.m. CR 94/2 (traduction)/Corr
11 March 1994
Pectificatif au comwte rendu CR 94/2 (traduction)
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Page 9, troisième ligne, au lieu de «se mettre», lire «entrer»
Page 14, sixième ligne avantla fin, au lieu de «symptomatique»,lire
«significatif».
Page 15, onzième ligne avantla fin, supprimer le mot «dit» et ajouter
après «le», les mots «soi-disant».
Page 16, deuxième ligne, supprimer ««projet» ainsi que le guillemet
suivant et ajouter, après le mot «le», les mots «soi-disant».
um to CR 9412 Itranslatlon)
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(b) 7th line from the bottom, for "owing to lack ofu
read "where there is no"
(c) 4th line from the bottom, for ucase-lawHread "doctrineu
Page 51, llth line, for "matter of an" read "manifestviolation of a
rule off1
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llmeaningu
Page 69, 9th line, for "engagement",read "commitmentn
Page 70, (a) 1st and 3rd lines, for "significanceuread "meaningU
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"aimed atI1
Page 71, llth line £rom the bottom, for "commission"read "cornmitteeu.
Traduction