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Translation
CR 93/34 (traduction)
CR 93/34 (translation)
Jeudi 26 août 1993
Thursday26 August1993 Le PRESIDENT :Nous entendrons ce matin les argument de la
Yougoslavie, et toutd'abord M. Etinski.
M. ETINSKI :Monsieurle Président, Messieur de la Cour,plaise à
la Cour.
Je m'appelleRodoljub Etinski. Je suisprofesseur de droit
international à l'universitéde Novi Sad. C'estun grandhonneurpour
moi de comparaîtredevantla Cour en qualitd é'agentde la République
fédérative de Yougoslavie.
Je voudrais toutd'abordféliciter M. GézaHerczeghpour son
électionen tantque membrede la Cour.
Eu égardau mémentodu Présidentde la Cour concernant l nécessité
de respecter la courtoisiejudiciaire et la dignitéde la Cour,je
m'abstiendrai de répondredans les mêmestermesaux observations
injurieuses formulées hip err l'agentde 1'Etatdemandeur àl'encontre
de mon gouvernement.De telles injures sont aus une insulteà la
procédurede la Couret je dois réserver toun sos droits,y compris notre
droitde contester la recevabilité d'r uneuêtequi s'accompagne de
propos aussi inadmissibles.
Par deuxcommunications écrite es daterespectivemendtes 9 et
23 août 1993,j'ai formulédes observations sur la deuxième demande en
indication de mesuresconservatoiree st sur lescomplémentet amendement
ultérieurs à cette demande,à l'exceptioncependant de ceux des23 et
24 août. Toutes deuxcontiennent des renseignementqsui ne sontpas
pertinents aux finsde la présenteaffaire.
A mon grandregret,j'ai été contraint de communiquermes
observations écrite par télécopieet je crains quele textereçune soit
pas très lisible. Les originaux enont été communiquésle 24 aoûtauGreffieret je suis certain qu'il ser amême de produiredes copies
convenables. Cela étanje,n'ai pas l'intentiode reprendreoralement
le contenude cesobservations.
Les exposés présentéasu nom de laRépublique fédérativ de
Yougoslavie seront faip tsr les personnessuivantes.
M. MiodragMitic,conseiller juridique e cnhefdu ministèrefédéral
des affaires étrangère de laRépublique fédérativ de Yougoslavie,
présentera untableaud'ensemble des faits essentiels concerna latcrise
dans l'ex-Yougoslavie. Ce rappelestnécessaire vu le caractèredes
mesures conservatoires demandp éersla Partieadverse; il est également
important pouurne compréhension global de l'affaire.
M. DjordjeLopicic,chargé d'affaire suprèsdu Royaumedes Pays-Bas
prendra ensuitlea paroleet exposerales raisons pour lesquellesla
Yougoslavie sollicit des mesuresconservatoires. L'illusprrofesseur,
M. Shabtai Rosennep,résenteraensuitenotreargumentation juridique
générale.
Merci Monsieurle Président. Puis-veous demanderde donnerla
parole à M.Mitic.
Le PRESIDENT: Je vous remercie beaucoup, MonsiE eurnski.
MonsieurMitic.
M. MITIC :Monsieurle Président, Messieur de la Cour,plaise à la
Cour.
Permettez-moide présenter brièvemen les faits juridiquement
pertinents concernan l'originede ce que l'on appelllea crise
yougoslave,la décision dequelques-unes des Républiques yougoslaves de
fairesécessionet de quitterla fédération qui existait alors,
c'est-à-direla République fédérative socialid steYougoslavie,le début
d'affrontementasrméset le déclenchement d'une guerc revile,ethniqueet religieuse enBosnie-Herzégovine et celapar rapportaux débatstant
sur la légitimitédu prétenduGouvernement de la Républiquede
Bosnie-Herzégovin que surla responsabilit éu Gouvernementde la
République socialist fédérativede Yougoslavie ainsi que cel dlela
République fédérativ de Yougoslavie. On ne saurait évaluer les
événements qui se déroulentsur le territoirde l'ex-~épublique
yougoslavede Bosnie-Herzégovine s l'onne tientpas compte des raisons
fondamentaleset de la naturede la guerreen cours; cela vautégalement
pour les crimesqui y sont commis,et qui ont été maintes foisondamnés,
de la façon la plusénergique,par le Gouvernementde la Yougoslavie,
quelsqu'enaient été les auteurs.
La constitutionde la République socialiste fédératd ive
Yougoslavie, dontla Bosnie-Herzégovin etaitune des unités fédérées,
comportait une disposition relativà l'auto-déterminatiodnes peuples
maisne prévoyaitpas laprocédure nécessairepour sa mise enoeuvre. La
sécession illégale, opérp éer la force, de la RépubliqdueSlovénie,
suivie par celldee la Républiquede Croatie,ainsique par leurs
proclamations d'indépendanc on,t été déclaréenullespar la cour
constitutionnell de Yougoslavieet les dirigeantsde la Yougoslavie
d'alorsse sont efforcésd'élaborer des règles commune sour la mise en
oeuvredu droit à l'autodéterminationL .a constitutionde la République
socialiste fédérative d Yougoslaviede 1974, alors en vigueurprévoyait
que toutedécisionportantmodification des frontièr desla Yougoslavie
i
ou de l'unede ses unités fédérées,à savoir les républiqueds,vait être
prisepar consensus de toutesles Républiquesmembres. Seules les
frontièresde 1'Etatyougoslaveétaient reconnue sur le plan
international ainsi qu par la plushaute autorité législati dee
1'Etat. Les frontières entreles républiques avaienutn caractère
exclusivementadministratifet n'étaientni tracéesni légitimées paraucun organe de la fédérationou des républiques.La reconnaissance des
Républiques yougoslaves sécessionnisteà l'intérieurde leursfrontières
administrativep sar certainspays et même par la communauté
internationale a constit une violationnon seulementde la constitution
de la Yougoslavieet de ses frontières internationalemr enctonnues, mais
aussidu principede l'inviolabilitd ées frontières par lforce.
Qu'est-iladvenu dans ce cas d'espè cel'ex-Républiquy eougoslave
de Bosnie-Herzégovine? Cetterépublique n'a été crééequ'aprèsla
seconde guerre mondial en tant qu'entité fédérée l'intérieur de la
Yougoslavie et comm communauté comportat ntois composantes nationales:
les Serbes, les Musulmanset les Croates. Avantla proclamatiod nu
Royaumedes Serbes, Croatee st Slovènesen 1918,le territoire de la
République de Bosnie-Herzégovine faisait par dteieEmpire
austro-hongroish ,abitépar des peuplesyougoslaves;en 1918,il a été
incorporé à 1'Etatdes Serbes, Croate et Slovènes, lequeal été
rattaché,en même temps que la Vojvodina,au Royaumede Serbieet àcelui
du Monténégro,donnant ainsn iaissanceà un Etat communappeléle Royaume
des Serbes, Croate et Slovènes.C'estainsique le peuple serbe, dans
la Républiquede Bosnie-Herzégovin et dans la Républiqudee Croatie,
s'estvu accorderle statutde nationconstitutive ayant vécu sur ces
territoires pendan des siècles. La sécession d'unedes parties de la
Yougoslaviea privéles Serbes non seulement deleurEtat commun mais
également du droità l'autodétermination c'est-à-diredu droitde
déciderde leuravenirà l'intérieur de l'ex-Républiqudee Croatieet de
l'ex-Républiqud ee Bosnie-HerzégovineL.e 15 octobre 1991, en violation
flagrantede la constitutionde la Républiquesocialiste fédérativede
Yougoslavie,l'assemblée de l'ex-Républiqudee Bosnie-Herzégovine a
adoptéune résolution sur la positi denla République socialistde
Bosnie-Herzégovin vis-à-visde lacriseyougoslaveet un mémorandumsurla souverainetéde la Bosnie, les représentan tss peuples croateet
musulmanayantvoté pour ces textes,et ceux dupeupleserbes'y étant
vigoureusement opposés. Le 20 décembre1991, laprésidence de la
Républiquesocialistefédérative de Yougoslavie a communiquéà la
commission d'arbitragede la conférencede La Haye sur l'ex-Yougoslavie
sa positionet son avis au sujet dudroità l'autodéterminatio du peuple
serbeen Croatieet en osn nie-Herzégovin Le.9 janvier1992,quandil
s'estavéré que les parties musulmaneet croate,en violantle principe
du consensus, étaientsur le pointde seséparerde la Yougoslavie et de
transformer la Bosnie-Herzégovineen un Etatmusulman-croatel,es députés
*
serbesau Parlement ont adopt une déclarationpar laquelle aété
proclaméela République du peupleserbeen Bosnie-Herzégovine, dol nt
constitution a été adopte éepromulguée le 27 mars 1992,soitneuf jours
après quela déclaration sur lesprincipes constitutionne pour la
Bosnie-Herzégovine eut été signéepar les partis politiques musulmean
croateau pouvoiren Bosnie-Herzégovine. Malgré tousces événementset
avertissementsl,e 7 avril1992 laCommunauté européenne a recol nanu
prétendue Républiqu de Bosnie-Herzégovine alorsque lemême jour,
l'assemblée du peupleserbeproclamait 1'Etatindépendant dit République
serbe deBosnie-Herzégovin( eplus tardrebaptisée Républiqu de Srpska W
par une décisionde son assemblée).Entre temps, les autoritésde la
prétendue Républiqu de Bosnie-Herzégovine or ntcouruà la terreur
contrela population serb( ela premièreattaquepar des extrémistes
i
musulmans a pripsour cibleune noce serbe à Sarajevo),ainsi quecontre
les troupesde l'arméeyougoslavestationnées en Bosnie-Herzégovine.Les
dirigeants de laRépublique socialiste fédératd ivYougoslaviese sont
efforcésde prévenirles affrontements armés et,à cet effet, le
23 avril 1992,MM. AlijaIzetbegovic, Radovan Karadziect FranjoBovas,agissant, respectivemen t,nom des communautésnationales musulmane,
serbeet croateen Bosnie-Herzégovine, os ntgné une déclaratiode
cessez-le-feu à Sarajevo.
Le 27 avril 1992a été adoptéeet promulguéela constitution dlea
Républiquefédérative de Yougoslavie en même temqpus'unedéclaration de
l'assemblée affirmant expressémeqnute la République -fédératdive
Yougoslavie n'a aucunerevendication territorialà faire valoirà
l'encontre de ses Etatsvoisins. Dès le lendemain28 avril, la
présidence yougoslav aepris la décision de demander l'état-majordu
commandement suprême desforcesarméesd'élaborer un plan de
transformatiod ne l'arméenationale yougoslave en arm deela République
fédérative de Yougoslavieet de s'efforcerde retirer les unités
restantes de l'arméenationale yougoslav dont l'évacuatio ners la
République fédérativede Yougoslavieavait étéempêchéepar les autorités
musulmaneset croates à la suite d'uneséried'attaquescontreles
casernes. La présidence de la République fédérati veeYougoslaviea
décidé, le 4mai 1992,d'ordonner à tousles citoyensde la République
fédérativede Yougoslavie membres d'unitédse l'arméenationale
yougoslave stationnée en Bosnie-Herzégovinde revenir enterritoire
yougoslave danusn délaide quinze jours.Le lendemain, les
représentantsde la présidencede la Bosnie-Herzégovind e, l'armée
nationale yougoslav et de la Communauté européen net signéun accord
de cessez-le-feuen Bosnie-Herzégovine qui devm aittre finaux attaques
contre lescasernesde l'arméenationale yougoslav et permettre
l'évacuationde ses troupes. Le même jour, la présidence yougosla ave
par une déclaration spécialelancéun appel aux dirigeant des trois
communautés nationales Bdoesnie-Herzégovine poqur'ellesconcluent un
accordsur lapriseen chargedes unités de l'armée constituée de
citoyensde la Bosnie-Herzégovine. Le 6avril 1992, à Graz, lesreprésentantsdes communautés serbeet croate en osn nie-~erzégovoine
conclu un cessez-le-feugénéralet durable.Le 5 juin 1992, le dernier
soldat yougoslavae quitté leterritoire de la osn nie-~erzégoveine
seulement onze jours plt usrd,la présidenceyougoslavea adresséau
Secrétaire généradles Nations Unies,M. BoutrosBoutros-Ghaliu,n
mémorandumsur l'interventiodnes troupesde l'arméecroateen
Bosnie-Herzégovine.
Les événements relatécsi-dessusmontrentclairementce qui suit :
1. Le peuple serbede l'ex-Républiquyeougoslavede
Bosnie-Herzégovineéa té privé par lacoalitionmusulmane-croatdee son w
droit à l'autodéterminatio et contraint, contrea volontéexpriméepar
la voiedu référendum, de vivredans 1'Etatmusulman-croatneouvellement
proclamé, en violationflagrantenon seulementde la constitution
yougoslaveet de cellede la Bosnie-Herzégovim neis égalementdes
principes fondamentad ux droit internationarelatifs à
l'autodétermination à,l'inviolabilitdées frontièreset àla
non-ingérencedans les affairei sntérieured'autrespays (àla suite de
la reconnaissancdee la Républiquede Bosnie-Herzégovine plar
Communauté européenne, malgré é lesnementsrelatésci-dessus et la
disposition expresseadoptéepar la conférencesur la Yougoslavieà
l'effetde ne reconnaître les nouveaux Etatsu'après l'achèvemed nt
processusde négociation).
2. En promulgantla constitutiodne la République fédératidve
Yougoslavie, le27 avril 1992,qui dispose que,à l'exceptionde ceuxde
la Serbieet du Monténégro, lesterritoiresdes ex-Républiques
yougoslavesne font plus partidee celuide la Républiquefédérativede
Yougoslavie, le Gouvernement yougosl aavimmédiatement entrepris
d'assurer le retrai de l'armée nationale yougosla vesa transformation
en arméede la Républiquefédérative de Yougoslavie. 3. Dès le débutde la crise yougoslave,e Gouvernementde la
Yougoslavie a faitobserverqu'unrèglement politique pol urterritoire
de l'ex-Républiquyeougoslavede Bosnie-Herzégovin ne pourrait être
conclu quepar un consensusdes troiscommunautés nationales,
c'est-à-direles trois nationsvivantsur ce territoire- les Musulmans,
les Serbes et leCsroates. L'Etatet le Gouvernement yougoslav esont
aucune ambitiotnerritorialeà l'encontrede l'ex-Républiquyeougoslave
de Bosnie-Herzégovine maisn'ontpas reconnu ce quel'on appelle la
Républiquede Bosnie-Herzégovin (denombreux protagonistes
internationaux dans la crise yougosl onvteclairementffirméque la
reconnaissancdee la Bosnie-Herzégovine éta ine erreuret était
prématurée, comme cel aaétésignalé àla Cour parnotregouvernement).
4. La Républiquefédérativede Yougoslavien'a reconnuni la
Républiquede Srpskani la prétendue Herceg-Bosna qui été proclamée
république indépendanteavant-hier,bien que celles-ci,e mêmeque le
Gouvernementde la République dBeosnie-Herzégovines,e comportent en
faitcomme lesgouvernements de cespartiesrespectives de
l'ex-Républiquyeougoslavede Bosnie-Herzégovine. Par soucide cohérence
dans son applicationdes conclusionde la conférencesur la Yougoslavie,
qui a décidé que la questiode la reconnaissanc eerait régléeàun
stade ultérieudru processusde négociation, la Républiqfuedérativede
Yougoslavien'a pas reconnula prétendueRépubliquede Bosnie-Herzégovine.
La conférencesur la Yougoslavie a cependarntconnu les
représentantsde chacun destrois gouvernement comme participantà la
négociation.
5. La Yougoslavine peut absolument pas être tenue pour responsable
de la tournurequ'ontpris les événementssur le territoirede
l'ex-Républiquyeougoslavede Bosnie-Herzégovineni d'aucundes crimes
commis,y comprisles crimes de génocide. 6. Le Gouvernementde la République fédératidve Yougoslaviese
soucie à justetitredu sort et du statut des Serbe vivantdans
l'ex-Républiquyeougoslave de Bosnie-Herzégovine eil s'esten
conséquence associéà l'effortinternational tenda ntparvenirà un
règlement pacifique,à mettre fin auconflitcivil, ethnique et religieux
dans la zonede la Bosnie-Herzégovine età réaliserun consensusentre
les trois communautés national sur une organisation future
reconnaissantsur un pied d'égalitlées intérêtsdes troiscommunautés.
7. Malgré la situation diffici oùeellese trouveen raison des
sanctions, la Républiqf uedérativede Yougoslaviea envoyédes secours à J
la population vivant sur t lerritoire contrôlé plars autoritésde la
Républiquede Srpska. Par ailleurs,ellepermetdepuis des mois le
passage à traversson territoireet l'utilisation deses entrepôtspar
les convoisde secours humanitaire internationauxa,find'aiderles
citoyens vivant dans les zon contrôlées parle prétendu Gouvernemed nt
Bosnie-Herzégovine. Par l'entremisede la Croix-Rougeyougoslave,le
Gouvernement yougoslav a, àplusieursreprises, offert una essistance
humanitaireaux habitantsde ces régions, mais, après les quelques
premières livraison et à l'exceptionde cellefourniepar des
organisationnson gouvernementaleest des citoyensindividuelsde
Sarajevo, les autorités musulmao nesrejetécetteassistance.
Les organisationsparamilitairessont interditespar les loisen
vigueur dans la Républiqf uedérativede Yougoslavie ectelle-cin'a donc
aucune force paramilitaid requelquetype que ce soit à l'intérieurouà
l'extérieurde son territoire.
Nousne voyonspas pourquoi on pourraitnous accuserd'avoircommis
le crimede génocidecontrequelquepeupleque ce soit, et encoremoins
le crime odieux"contrele peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine", comme
le prétendle demandeur. Si leGouvernement de la Yougoslavieétaithostileaux Musulmans de Bosnie-Herzégovii ne,n'auraitcertainementpas
permis que pludse 37 000 réfugiés musulman se osn nie-Herzégovine
demeurentsur son territoire.Il n'auraitpas non plus été possible à
des dizainesde milliersde réfugiés musulmane sn transitsur le
territoire yougoslav d'y trouver refugeet d'atteindrseainset saufs
leurs destination dansdifférents paye suropéens.
Les frontières entrlea République fédératidve Yougoslavieet le
territoire de l'ex-Républiquyeougoslavede osn nie-Herzégovsinet
surveillées quotidiennement d pasrdispositifs électroniques
aéroportés. Je n'ai doncnul besoinde vous rassurer quant au strict
respect par la Yougoslaviede sesobligations internationales.
Je n'ai pas non plus l'intentiode m'étendresur les accusations
portéespar le demandeuren ce qui concernela prétendue"partition"ou
"annexion1 de la Bosnie-Herzégovineni sur les dernières propositions
des coprésidentsde la conférencesur l'ex-Yougoslavie ,pprouvées
également parla Yougoslavie, visantà régler définitivemenett
pacifiquementla criseen Bosnie-Herzégovine età empêcher de nouvelles
pertesen vieshumaines, car cecin'intéresse pas directeme notre
différend concernan la convention pour la préventi etnla répressiondu
crimede génocide. Il est étrangeet regrettable qulee demandeur,qui
avait participaéux négociations susvisée es qui aapprouvé lesdites
propositions,le jour même de la reprid se ces entretiens, ait présenté
à la Cour internationale de Justice une demande ur genindication de
mesures conservatoirea s,lieu d'accélérel re processusde règlement
pacifique définiti pour les trois communautés nationae les
Bosnie-Herzégovine. Les propos offensants tenus p aerdemandeurà
l'égarddes représentants dmeon pays devantla Cour internationale de
Justiceet en particulier son attitude injurieuse l'égarddes
coprésidentsde la conférencesur l'ex-Yougoslavie ,ui est en soi unacte scandaleuxn ,e peutni aiderau règlement de la crise yougoslave, ni
atténuer la tragédievécuepar l'ensemble des communautés nationales
vivanten Bosnie-Herzégovine.
Le Gouvernement yougoslave soutient l qeudemandeurn'estpas
habilité à parlerau nom de la Bosnie-Herzégovine. Il y a longtemps que
le mandatdu présidentIzegbegovic a pris fin, commele constatela
lettre adresssépear le premierministredu prétendu Gouvernemen de la
République de Bosnie-HerzégovineM,. Mile Akmacic, au Secrétai renéral
des Nations Uniee st à des fonctionnairese haut rang desEtats-Unis,
dont copiea déjà été présentée à la Cour. Entre temps,la présidencede
..r)
la prétendue Républiqd ue Bosnie-Herzégovineéa té abandonnéepar tous
ses membres croatese ;llene jouitplusde l'appuiunanimede tousses
membres musulmansa ,insiqu'ilressortde quelques déclarations.Je me
demande donc anuom dequi "le peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine"
sont actuellement défendus? Ceuxqui ont accepté puis rejet ée plan
Cutiliero, ceux qui ont également acceptle dernier plan dreèglementde
la criseen Bosnie-Herzégovin eouten accusant lR aépubliquefédérative
de Yougoslavie d'envisager p lertageet l'annexionde la
Bosnie-Herzégovine voudraim entntenantnous faire croire que leur
propre plan, qui de toute évidencest rejetétantpar les Croates que
par les Serbesde Bosnie-Herzégovine et qui n'est même pasacceptable
pour tous les musulmansc,onstitueune solution global et justepour
tous.
Bien que les pointqsue je viensde souleverne relèventpas de la
compétence de la Cour,je les considèrenéanmoins commeimportants pour
la compréhensiod ne notre dossierc'estpourquoije les ai abordés dans
mon exposé. Je vous remercie Monsieulre Président.
Le PRESIDENT: Merci beaucoupM,onsieurMitic. M. MITIC :Monsieur le Présidenp t,is-jevous demanderde bien
vouloir donner lp aaroleà M. Lopicic.
Le PRESIDENT :Merci. Je donne laparole à Monsieur Lopicic.
M. LOPICIC :Merci,Monsieurle Président, Messieur de la Cour.
Permettez-moiseulement de citercertainsdes crimes lesplus cruels
commis par les forces musulmanes contre le peuple serbe dans
l'ex-Républiquy eougoslavede Bosnie-Herzégovine.
Toutes proportions gardée s,peutdire qu'au courd ses deux
dernières guerres mondiales aup cunpleeuropéenn'a comptéautantde
victimes civiles que les Serb desBosnie-Herzégovine.
1
Pendant la seconde guerre mondial ledistrict de Srebrenicaa
faitl'objetd'une purificatio nthnique conduisantà l'éliminatiodnes
Serbeset est restéentièrement aux mainsdes Musulmans.
Les résultatsdu génocide perpétr déans le districtde Srebrenica
contre lepeupleserbesont apparus après la seconde guerre mondia ete
le renouveau de la Yougoslavie.Alors qu'ils constituaient auparavant la
majoritéde la population, les Serbes so detvenus, aprèsla seconde
guerre mondiale, un minorité représentantà peineun tiersdu nombre
totald'habitants.
Il est importandte noterqu'enYougoslavie, après les guerr etsà
la suitedes crimesindiscutables commis cont leepeuple serbe que
personnen'a contestésen tempsde paixnon plus,aucunelistede
victimesou de criminels n'a été établie.La plupartdes auteurs de ces
actesde génocideont été laissée sn liberté. Dans le districtde
Srebrenica on n'a enregistré qu'une quinzai deeprétendus
collaborateursd ,ont seulemenqtuelques-unsont purgédes peines
symboliques de prison. Nousne parlerions pas de celasi des assassinset des tueursn'étaientde nouveaurecrutésdans les mêmes familles(la
famille Kamenicdae Jaglici, lafamilleSalikovic de Biljaca, ou la
famille Zukic,égalementde Biljaca).
Le but de la terreurà laquelle les Serbes sont expoasétsuellement
est le même que lordses guerresprécédentes. Il s'agitde chasser
maintenantet pour toujoursles Serbes de ces régions. C'estpourquoi
touteattaque contre les villages sern belaisse derrièreelleque
désolation, bâtiments calcinés, biens détr etitsllés,et des
monuments, des cimetièreset des églises également anéantis.
En règle générale,toutes les attaqueqsui ont eulieujusqu'ici ont
#
étéminutieusement conçuep s,éparées systématiqueme ettexécutéespar
un grandnombred'hommesbien armés. Au débutles cibles étaientde
petits hameaux serbes dans des villa ethniquementmixtes;par la
suite,les attaques oné ttémenéescontredes villages serbei ssolés
entourésde villages musulmansf ;inalementce futle tourdes
agglomérations serbe restantes.
Il semble que même le choix des jours des atta nqeuesitpas
laisséau hasard. On a peine à croireque les dates de fêtes religieuses
orthodoxes et cellesdes saintsfamiliaux(la Saint Georges, la
Saint Guy, la Saint Pierr Noël...),journées que les habitants des
villagesconsacrent à des célébrationsou pendantlesquelles les
activités agricole stteignent leur maximdumintensité, soien thoisies
sans raisonparticulière.
Cettetactique a été confirm éer tousles événements ultérieurs.
Les premières victimes des attaqucosntreles territoires serbeet
le peupleserbeont été, le 6 mai 1992 (la SaintGeorges),les hameauxde
Gniona dans lacommunede Srebrenica et de Bljeceva dans la commudne
Bratunac, aprèqsuoi il y a eudes attaques contr e'autresvillages
serbes; ensuitel,e 7 janvier 1993(Noël),les derniers grands villagesserbes à proximitéde Skelaniet Bratunac ontété prisd'assautet
détruits. Même avantl'automne de 1992, la commun de Srebrenicaavait
faitl'objetd'unepurification ethniquequi en avait presque
complètement élimin les Serbes.
Dès le mois d'avril,les Serbes ontcommencéà fuir Srebrenica
elle-mêmeet déjà vers le 15 mai la purification ethnique la ville
avaitété achevée. A l'heureactuelle,il n'y reste plusqu'unedizaine
de personnes âgées(si tantest qu'ellessoientencoreen vie). Un exode
particulièremenmtassifa commencé après le8 mai et l'assassinadte
Goran Zekic, député serbe ce qui étaitalorsl'Assemblée de la
Bosnie-Herzégovine. Sa voiture aété attaquée pardes Musulmanset
cribléede ballesà proximité immédiat dee Srebrenica.Après cela, les
Serbesqui restaient dans lavilleont dûs'enfuir pour ne pas être
tués. Pratiquementpersonnen'a pu emporterun minimumd'effets
personnels.La population serbe de Srebreni etade sesalentoursest
actuellementen exilet cettecommune a faitl'objet d'unpeurification
ethnique quien a éliminé tous le habitantsserbes.
Les auteurscollectifsde ces crimessontdes unités militaires ou
paramilitaires musulmanes.
Toutes lestentatives faite par les Serbes,qui ont forméleurs
proprescorpsde protection, aux effectifs généralement faibe les
médiocrement armés ,ourdéfendre ces village ont été infructueuses.
La destruction des villages
Dans le cadred'un exposésommairecomme celui-cii ,l est presque
impossiblede faireétatde toutes les attaques, les incendieset les
pillagesde villagesserbes. Il s'agitde prèsd'unecentaine
d'agglomérations habitépeasr des Serbes. Nous croyons toutefoiqu'une
descriptiondes ravages qu'onstubisquelques-uns seulementde ces
villageset hameauxpeut fournirune preuve convaincant de leursépreuves. Ce qui leur est arrivéest d'unecertaine manière typiqd ue
sortdes autresagglomérations.S'il existedes différences, elles
concernent surtou lt'identitédes assaillantset les auteursdes crimes,
non pas le résultat finadle leurs assauts,et ce résultat fina lrend
dans tous les cal sa formed'assassinatsd,e biens pilléest détruitspar
les incendieset de villagesanéantis.
II
LES CRIMES COMMI S BRADIFU
Bradina,le plus gros village serbe, peud pl750 habitants,
n'existeplus; ila été rebaptisé le 13 juilletDonjiRepovci. Le
25 mai, destroupes croatee st musulmanes forte se 3000hommes ont
attaquéle villagede touscôtés. Un petitnombrede Serbes médiocrement
armésn'a pu tenir longtemp sa ligne de défenseet le 26 mai, les forces
armées croates (HOS)ont penétrédans Bradina venan de Repovciet ont
commencé à tout brûleret à massacrer tous le habitants. De nombreux
Serbes ont été capture és emmenésà Konjic : leshommesde plus de
dix-huitans ont été transféré au campde Celebiciet les femmes, les
enfantset les personnes âgées on étté emmenésvers lasallede sport de
Konjic,l'écoleprimairede Bradinaet la prisondu ministèrede
l'intérieur à Konjic. Durantla nuit du27 mai, des fondamentalistes
musulmans ont viol 5éJeunesfemmes dans la salle desport. Après
quelquesjours, lesfemmeset les enfants se trouvant dansla salle de
sport ontété libérés et certains d'entreeux sontrestés à Konjicavec
leursproches,d'autresont été transférés à DonjeSelo et Cerice,tandis
qu'unplus petit nombred'entre eux sont revenusà Bradina.
Au coursde leur première attaqu sur Bradina,des membresdes HOS
et des "Bérets vertso"nt tuéde nombreux Serbes2 ;3 d'entreeux ontété
enterrésdans unefosse commune devan l'égliseorthodoxede Bradina. Un
massacresansprécédentde Serbessansdéfensea été perpétré. Ce qu'ilsn'avaientpas faitau coursde leur première attaque les
membresdes HOS et les "Béretsverts"l'ont achevé le 13 juillet, en
brûlant toutes les maisons serbes de Brae dinen enfermantun petit
nombred'habitants serbesqui restaient encord eans le village dans
l'immeuble de l'écoleprimaire. Durant cette nuit, ils ont vio deé
nombreuses jeunefsemmes. Le lendemain, les Serbes oé nté expulsésvers
DonjeSelo et Cerice. Aujourd'hui,il ne resterienni personne à
Bradina,qui étaitautrefois un villagecomptantplusde 200 maisons
serbes : toutes les maisonosnt été réduiteesn cendres, même les
poulaillers. L'égliseorthodoxe a étl ée dernier édificiencendié.
De nombreux Serbens'ontpas vouluse rendreaux Oustachiset aux
"Béretsverts",ils se sontenfuisdans les bois et vers lesterritoires
serbesde Kalinoviket Ilidza. Sur 6 groupes,3 ont puéchapper àleurs
poursuivants,3 ont été capturés: un dans le villagede Ljuta
(25 personnes),le deuxième dans l villagede Sabici(12 personnes) et
le troisièmesur le mont Igman (9personnes).Tous ceuxqui ont été pris
ont étédétenus dans le célèbre campde Celebicidans le tunnelNuméro 9
où ils ontété brutalement torture ésassassinés.
Il a été établià ce jour que52 Serbes ontété exécutéset
massacrés àBradina;on ignore lesort de 16 Serbeq sui n'ontpas pu
atteindrele territoire serbeet qui ne figurentpas non plus sur la
listedes personnesdétenues dans les camps dirigéspar les Musulmansque
publiela Croix-Rouge internationale.
II1
LE CRIMEDE LA RUE VASEMISKINA A SARAJEVO
De 14à 16 personnesqui faisaient la queue pouracheterdu pain ont
été tuéeset 114 autres ont été blesséesdans l'explosionde plusieurs
charges(lenombre destuésest différent dans la déclarationpubliéepar
les autoritéset dans lescomptes rendud ses médias).INDICATION CONCERNANT L'AUTEUR OU LES AUTEURS Forcesde sécurité,
organisations militairo es paramilitairescontrôléespar les autorités
musulmanes. Parmi les exécutants, o trouvele nom de RusmirHakicet
l'actiona été coordonnép ear Ejub Ganic.
Ce grave crimea reçu une publicité mondiap ler l'intermédiairdes
principaux réseaud xe télévision, agenced'informationet organes de
presse. Selon lerécit officied les autorités musulmanes diffusé
l'échelle mondialeet admis comme digndee foi, les civilsinnocents ont
été frappéspar quatre obus d'artillerieou de mortierà longueportée
tirés depuis les positions sere bnesourant Sarajevo.Ce massacrede
civils,qui a bénéficié d'uneampleet efficacepublicité à la
télévision, a naturellement suscitl'indignatiodne l'opinionpublique
mondiale. De plus,il a coïncidé avec l réunion prévuedu Conseilde
sécurité le 30mai 1992, au courd se laquelleont été imposéesdes
sanctions obligatoiresà l'encontrede la République fédérati ve
Yougoslavie.Le Gouvernement de la République fédérative deYougoslavie
et les autoritésde la République serb ent demandé que laFORPRONU
procèdeà des investigations approfondi etsprésenteun rapport
d'expertsde premièremain. Cette demande est toutefois restée sans
effet.
L'analyse faitpear des expertsde l'armée yougoslavae poséles
questions suivante et dégagéleshypothèsesci-après :
1. les blessures massiveet la mort de civilsfaisantla queuepour
acheterdu pain dansla rueVase Miskina,tels queces faits ont été
présentésau public, n'ont pu avoirété causéspar quatre missilestirées
à partirde systèmes d'artilleri àelongue portée, quels que soie leurs
calibre, caractéristique esobjectifs techniques; 2. les images montréeàsla télévisiob nosniaquene présentent
aucune preuve matérielle d esmmagescauséspar les missiles,
c'est-à-dire cratères, débris dispersés dans la ertueurs desimmeubles
voisins, restedses culots des missiles ,tc.;
3. les blessures massive et la mort de civils tellequ'elles ont
été présentées aupublicauraientpu êtreproduitespar-descharges
explosives spécialementconçues(avecdes effets ciblés)disposées en
plusieursendroitsle longde la rueet déclenchées simultanémep ntr un
dispositif de commandeà distance;
4. les imagesde la télévision dBeosnie-Herzégovin ont montré des
gens gravement blessé dont le comportemente correspondait pasà celui
de personnesvenantd'êtreblessées(le commentateur a di tue l'équipe
de télévisionétait arrivée immédiateme sur leslieux). Il est
réalistede supposer que certainesdes victimes ont étaémenées surplace
depuisdes hôpitaux voisins afin d produirele maximumd'effetsur les
téléspectateurs.
Les mêmesquestionset des élémentsde preuvessérieuxlaissant
supposerqu'il s'esa tgi d'un acte crimineorganisé commia svecla
participationou au su des autoritésmusulmanes ont été cités dans le
quotidien britanniqueThe Independantdu 22 août 1992 et ont été
ensuitereprispar un grandnombre dequotidiens européen réputés.
Il fautaussiconsulter un rapport relati f ce graveincident
criminelqui doit avoir été établpiar laFORPRONU dans lebut de fournir
d'éventuellesréponses auxquestions poséespar les expertsde l'armée
yougoslave.
Dans le cadrede contacts diplomatiquqeus'ont eus lereprésentants
yougoslaves,de sérieux soupçons selon lesque l'organisateuert
l'auteurde ce crimeest la partie musulman ont également été corroborés. IV
LA SITUATION DES SERBES DETUZLA (d'aprèsle rapportMazowiecki)
De graves allégations onétté portéesàproposdu traitement
actuellement réserv aux Serbes dans la régiode Tuzla,en particulier
au coursdes négociations avecles forces serbes concerna ln'accèsà
Srebrenica pour les convo isaidehumanitaire. Les négociateursparlant
au nom desforcesserbes ont affirmé que leur situat ionit désespérée
et que la quasi-totalitdées 18000 Serbes censésse trouver dans la
régionde Tuzla souhaitaien st'enaller.
Au débutd'avril1993, des collaborateursu rapporteur spécial sur w
le terrain ont rencontr des groupes serbes de la vildle Tuzlaet des
environs et se sontentretenus aveecux. Il ressortde ces entretiens,
et cela est confirmépar des responsables internationa ayantde
fréquents contacta svec la minoritéserbe dans cette région,'un
certainnombre deSerbessouhaitent quitter v lallede Tuzla.
Il n'a pas été possiblde confirmerles allégationd se
licenciements discriminatoires grandeéchelleà l'encontre des Serbes.
La première grande causd'inquiétudepour les Serbesvivant à Tuzla
et aux environsest leur mobilisatiofnorcée pour combattdrens les
forcesgouvernementales.
A Tuzla,ceuxqui refusentd'êtreenrôlésdans lesforces
gouvernementales son condamnésà des peinesde troisà dix ans de prison
à l'issud'un procèssommaire. Il a étéaffirmé à plusieursreprises que
dans ce dernier groupe et en particulier parmles Serbesde Banovici,
ceuxqui refusentl'enrôlement sont mobilisésde forceet envoyéssur la
lignede frontpour creuser des tranchées.
Il fautnoter dans cecontexteque lorsquela liberté de circulation
des Serbesest limitée dans devsillagesisolés, les autorité prétendent
que c'estpour leur propre sécuritl é,issantentendrequ'ilexisteune
certaine menacede la partde leurs voisinsmusulmans. Le deuxièmeproblème qui émeutparticulièremenl tes Serbesest la
pressionpsychologique que constituel'emploid'insultes par des voisins
et collègues, et de l'emploi prétendument constd anterme tchetnik.
Il est préoccupandte constaterqu'unjournal ayant pour titre Zmaj od
Bosne (Le Dragonde Bosnie),dans lequelsont publiés des articles
incitantouvertement à la haine contre les Serbee s,t en vente librà
Tuzla. On n'a pas pu déterminerl'ampleur de sa diffusion, maisil est
facilede se le procureret son existenceestmanifestement toléréepar
les autorités.Les collaborateurd su rapporteurspécialsur le terrain
ont puen obtenir plusieurs numéros. Un exemplede cette incitationà la
hainepeut illustrel re propos. Un article publiéle ler avril 1993
commencepar ces lignes : "Instinctivement chaque Musulman souhaiterait
sauverson voisin serbe, et non le contraire; pourtant, chaque Musulman
doitnommerun Serbeet prêter sermend te letuer."
Le troisièmeproblèmeque rencontrent les Serbesde la région de
Tuzlaest leur crainte de l'avenir. L'éventualitéde tensions sociales
entrela population localeet les personnes déplacées qui afflur entêt
une importanceparticulière poul res Serbesde la région. Vu le
traitement qui leura été infligél'étédernier, leurs crainte semblent
raisonnables.La perspective d'un nouvel afflux de personndesplacées
venantde Srebrenica, personnesqui ont certainementbeaucoup souffert
aux mainsdes forcesserbes,avive aussi leur inquiétudqeuant à
l'évolutionpossibledans l'avenir. Un groupede Serbes interrogéo snt
soulignés qu'ilsétaientdes otages; ils avaientle sentiment que les
non-Serbesne voulaient pas qu des Serbes vivent parmieux, alorsque
les autoritésrefusaient de leslaisserpartir. Ces Serbes, surtou ceux
qui sont séparésde leur famillen,e sontpas découragés par la
perspectived'abandonner leurs bienset ont affirméqu'ilsétaient prêts
à partir"à pied et en pyjama". FAITS CONCERHARTLES CRIMES COMMISDANSLE VILLAGEDE CELEBICI
PRESDE KONJICEN JUIN 1992
Quelque200 personnesde nationalité serbveenantde Konjicet de
Bradina ont été amenées da lesvillagede Brdjaniet enfermées dans les
trousde visited'un réservoirde pétrole de 6 à 7 mètresde profondeur,
1,5 mètrede largeet 2 mètres delong.
Le même soir,de nouveauxprisonniersde nationalité serboent été
transférés à Celebici, danun hangarde 30 mètresde longsur environ
15 mètresde large, dans lequelse trouvaientdéjà 200 personnesà peu
près,des hommesde Bradina, Bjelovcina,DonjeSelo,Brdjaniet
Celebici. Ces gensavaient été passésà tabac, avaienteu les os brisés,
et ils étaientassis sur le sol en bétorn,gardantdroitdevanteux.
Le commandantdu camp était Pav(oJanko)Mucic,et son adjoint Azim
(Ibro)Delic,du village d'orahovice,trente-troisà trente-cinqans.
D'après lesprisonniers libérés, Deliprenait toutelses décisions
concernant lestortureset les assassinatest lui-mêmese livraitparfois
aux tortures. Si des détenus luidemandaient pourquoi ils avai étét
emprisonnéset emmenésau camp,il répondaitque c'était parcequ'ils
étaient serbes.
Des déclarationsont étéarrachéespar la tortureà des détenus
devant les caméra s'une équipede télévisionarabe,pendantque Delic
lui-mêmeleur donnaitdes coupsde bottedans lesreins.
Azim Delica donnél'ordreaux prisonniersde se frapper
mutuellement,par exempleà un filsde frapperson père avecsa chaussure
ou un bâtonet vice versa. Il a en particulier torturdes prisonniers
en leur interdisantde dormir,et en ordonnantaux gardesde veillerà ce
que personnene s'endorme. Scepo Gotovas(unvieillarddu village de Bjelovcina) da'abordété
passé à tabac puis tuéà coups decrosse. Alorsqu'ilétait déjà mort,
on a découpésur son corpsun insignedu partidémocratique serb et on a
finalement laisslée cadavre ainsi exposjusqu'àce quel'odeurcommence
à se répandre.
Selon letémoignage de Simo (Todor)Jovanovic, quse trouvaitaussi
au camp,Bosko Samoukovid ce Bradinaa été tuésous lesyeux de ses fils,
Nedjoet Milan,qui n'ont rien pu faire.
Chaque fois que quelqu' était passéà tabacdans lecamp, tous les
autres prisonniers, recroquevillésle ssol,se bouchaient les oreilles
pourne pas entendre les cri des suppliciés.
Le tortionnairele plus connudu campde Celebiciest Zijo
(Nurka)Landjo de Konjic, surnom méenga",jeune hommed'unevingtaine
d'années,de nationalitémusulmane. Il prenaitpart àtous les
assassinatsdans lecamp, exécutés sur ordrede Delic. Zijo aspergeait
par exempledes prisonniers d'essenc et de poudreet ymettait le feu,
ce qui provoquaidtes brûlureset des lésions graves, lentes guérir.
Zijoa arraché la langu dee Mirki (Nedjo)Djordjicau moyende pinces
chauffées au rouge, qu'ilui aintroduites danl ses oreilles devanttous
les détenus. Il a faitprendre à plusieurs prisonnierdes ampoules
d'essence auxquelles a imis le feu. Il a versé de l'essence dans la
paumede la mainde Momir(Strajo)Kuljaninet l'a forcé à la garderen
main jusqu'àsa combustioncomplète. Il a mutiléle visage de
prisonniers auxquels a ilensuite apportén miroir pour qu'il se
regardent. Il leura faitporterdes masques à gaz dont ila bouché
l'arrivéed'air,leur extorquana tinsides aveux. Il les a forcéà
avoir entreeux desrelations sexuelle buco-génitales.
Tous les survivants confirment qleebut dela torturedans lecamp
étaitde détruire physiquemel ntplus de gens possiblo e, d'en faire
des infirmes, mentalemenet physiquementpour le restede leurvie. Toutes ces tortures ont eu lieu dans le d caCelebici,que n'a
visité aucune organisation humanitaire internatio etale,uel aucun
secours humanitair e'a été fourni.
Le Helsinki Watch (dansson rapportde 1993)conclut aussi que la
partie musulmane en Bosnie-Herzégovine eg srtandementresponsable. A la
page 263, il est écrit : "Les forces musulmanes et croates emploient
aussi l'intimidation, leharcèlement et la violence contreles Serbes
dans certaines parties de la Bosnie-Herzégovineet de la Croatie pour les
forcer à fuir les zones sous leur contrôle."
Je vous remercie Monsieul re Président.
Le PRESIDENT : Mercibeaucoup, MonsieuL ropicic. MonsieurRosenne,
voulez-vous commenco er préférez-vousque nous suspendions l'audience
maintenant pour que von us soyiezpas interrompu dans votreexposé.
M. ROSENNE : Monsieur le Président,je suis à votreentière
disposition, maij se préférerais qun eous suspendionls'audience
maintenant.
Le PRESIDENT : Mercibeaucoup,l'audience esd tonc suspendue.
L'audience est suspendue de 11h 05 à 11 h 30.
Le PRESIDENT : Je donnela parole à M. Rosenne.
M. ROSENNE : Monsieurle Président. Plaise à la Cour.
Permettez-moi par commenc parr adressermes félicitationset mes
meilleurs voeux à M. Herczegh,membrede la Cour nouvellemen étlu.
Je tiens aussi à exprimerà M. Ago tousmes voeuxde prompt
rétablissement. Comme à l'accoutuméej,e demanderaiau Greffier d'avoirl'amabilité
de faire figurer dan le compterendu le texte intégrd als citationset
des notesque je me bornerai à mentionnerau coursde mon exposé. je
m'attacherai essentiellementà examinerles nouveaux document présentés
par les demandeurs.Lorsque, comme c'estsouventle cas, ils'agitd'une
répétition des argumentset allégations présenté en avril dernier,je me
référeraiaux déclarations que j'ai faitesalors.
Permettez-moide dire toutd'abord,très respectueusement, que les
exposés que nous avonsentendushierne tendaient, pour l'essentiel, à
riend'autrequ'à rouvrir des questionsdéjà tranchées par l Courdans
son ordonnance du 8 avrildernier. Je reprendrai plus amplement cpeoint
ultérieurement.Cependant, dès àprésent,je tiensà dire ceci. Rien
dans le Statutni le Règlementde la Courne permetque l'on reviennesur
des décisions déjr àendues. Le paragraphe3 de l'article75 du Règlement
de la Courprévoitla possibilité qus eoit discutée une nouveld lemande
fondéesur des faitsnouveaux. Un documentdatant de 1992 comm celui
qui a étédistribué le 24 août,soit ily a deux jours, auraitdû être
présentéen avrildernier. On ne saurait considére qru'il s'agitlà d'un
fait nouveau. Cerelève à mon avis de la jurisprudenéceoncéepar la
Cour dansl'arrêt qu'ell erendu en 1985 sur laDemande en revision et
en interprétation de l'arrêt du4 février 1982 en l'affaire duPlateau
continental (Tunisie/Jamahiriyaarabelibyenne).
Monsieur le Président je me proposede compléterles communications
écritesadressées à la Courpar l'éminent agend te la République
fédérativede Yougoslavie, le9 s et 23 août, ainsi que lesxposésoraux
qui ont été faitsaujourd'hui.
Je traiteraidonc essentiellemendte troisaspects; 1) la base
supplémentairdee compétence présenté le 6 aoûtavec le mémorandumy
afférentprésentéle 22 août;2) la nouvelle demande en indicationdemesures conservatoires dépos par la partie demanderesse et 3) la
demandeen indication de mesures conservatoires déposée l parpartie
défenderesse.Les deux derniers aspects ont déjà été examin pour
l'essentiel, par les Partie en,avril dernier,et ont déjà été traités
par la Cour dans son ordonnancedu 8 avrilde sorteque, pourne pas
abuserdu tempsde la Cour,je demanderai respectueuseme que ce que
nous avons déclaré alor soit considéré comme inclus,"incorporated by
reference" pour reprendreune expression de l'autrePartie,dansmon
présentexposé.
La République fédérativede Yougoslaviea, les 9 et 23 août, soumis w
ses observations sur la nouvelle demandeet certainsdes amendementsqui
y ont étéapportés. Elle a aussi,le 9 août, présentésa propre demande
en indication de mesures conservatoires. Compte tdesucirconstances
en l'espèce,il a paru préférable de faire figurer cette demandeun dans
documentséparé au lieu de l'intégrer, comme cela avait été fae it avril
dernier,dans les observations visées à l'article74 du Règlement de la
Cour.
Monsieurle Président,je ne peux pas passer sous silencele flot
incessantde documents que nous recevons de la partie demanderesse qui,
pour beaucoup, comm je l'aidit, doivent être considérés com "inclus'
- "incorporated by reference"- dans les exposéqsue nous avons
entendus hier. Ces'étaitproduiten mars dernier et cela se reproduit
aujourd'hui.Cette deuxième demande qui date du27 juillet, soitd'ily
a à peu près unmois, a été suivie d'une séri de communicationse ,n date
des 29 et 30 juillet, ainsi qudeu 4 août,du 6 août (trois
communications)d ,u 7, du 10, du 13 et d22 août (troiscommunications),
et, enfin,du 23 et du 24 août. Cela fait beaucoup.Je sais que larequête introductiv d'instanceen datedu 20 mars réserve, au
paragraphe 135(p. 135) "ledroitde reviser, compléter ou modifi lar
présenterequête";et une réserve analogueapparaît à la page 3 de la
deuxième demande qu nous examinonsaujourd'hui.Je dois, très
respectueusement, demanderà la Courde nous donner quelqueindication
sur le pointde savoiroù se situela limite. Combien-de revisions
Je ne saispas comment on peut espérer qu'une
peut-onencore accepter ?
Partie puissepréparersa plaidoirie lorsquedes documents, parfoifsort
longs,continuent ainsi sans cessde'arriver. Ce matin même, alorqsue
nous arrivionsau Palaisde la Paix,il nous a étéremis un autre
mémorandumqui a étédéposé hier à la Cour. Je demanderespectueusement
à la Courde déclarerpareille conduite inadmissie blel'espèce et
d'ordonnerau demandeur d'inclure cdeocumentdans son mémoires'ilveut
qu'ilsoit examiné.
Cela étantdit,Monsieurle Président, je voudraisévoquer
rapidementdeuxnouveauxdocumentssur la compétence.
En ce qui concernela lettre dudemandeuren datedu 10 août, aucun
des instrumentqsui y sont citésne contientde dispositionconférant
compétenceà la Cour.
En ce qui concernele nouvelamendementadditionnel, supplémentaire,
du 13 août, qui,d'ailleurs,ne faitqu'enjoliver la précédente
communicationdu 7 mai, laquelleétaitelle-même une réponsetardive àla
question poséepar M. Guillaumelors des audience su mois d'avril,la
Coura traitéde la lettredu 8 juin 1992adresséeau présidentde la
commissiond'arbitrage de la conférence internationale plourpaix en
Yougoslavieaux paragraphes27 à 32 de l'ordonnancedu 8 avril. Cette
ordonnancelaisseintactle droit,pour les Parties, de souleverdes
questionsde compétence comme ilconvient,et en temps utile,
ultérieurement.Dans le cadrede la présente procédur incidente, jen'ai rien à ajouterà ce que j'aidéclaré à l'audiencedu 2 avril,qui
apparaîtaux pages 25 et suivantes ducompterendud'audience(CR 93/13),
et j'invite instammen la Cour à maintenirla positionqu'ellea adoptée
dans son ordonnancedu 8 avril.
En ce qui concernel'avisjuridique, fort longet assezdifficile à
lire en raisonde la très mauvaise qualit de la-reproductionq,ui aété
soumisle 22 août à proposdes articlesVI11 et IX de la convention sur
en quoi il a un rapportavec une demandeen
le génocide, jene vois pas
indication de mesures conservatoires e en,l'occurrence,aveccette
deuxièmedemande. La questionde l'article VI11 a été convenablement
examinée en avril dernie er cetexamena conduitla Cour à inclurele
paragraphe 47, page 22, de l'ordonnancdu 8 avril. Je ne saispas
pourquoicette question a été rouverte. Le restedu mémorandumest
absolument dénuéde pertinence aujourd'hui. Nous n'avonspas contestéla
conclusion de la Cour selon laquellelle a prima facieune compétence
suffisante pour fonder une indicat deonesures conservatoiret s,uten
réservant nos droitsde poser pleinemenltes questionsde compétence le
momentvenu. Les demandeurs ont accompliun travailutile,pour lequel
je les remercie,en indiquantles pointsqui appellent une attention
particulière et en facilitannos recherches dans la documentation
complexeconcernant l'élaboratiodne la conventionsur le génocide. 11
va sans dire- mais peut-êtrecelava-t-ilmieuxen le disant - que je
n'acceptepas lesconclusions qus iont tiréesdans ce mémorandum,ais il
fautdire qu'entrente-six heures,qui est le tempsqui s'estécoulé
depuis quenous avons reçuce document,il nous étaitimpossible
d'entreprendrdee plus amples recherchessur l'historiquede
l'élaborationde la convention.
Je dois toutefois faire une aut remarqueà ce stade. Je crois
savoirqu'audébutdu mois d'aoûtla missionpermanente du demandeur
auprèsdes Nations Unies à New Yorka déposé une prétendue déclaration desuccession à la conventionde Viennesur lasuccession d'Etatsen matière
de traitésde 1978. Cette convention n'est pas ence orvigueuret je
n'ai rien à ajouterà ce que j'ai di t ce sujeten avrildernier. Cette
question, commed'autres,pourra être soulevée commesi eldoit en temps
opportunet il y sera répondu comme il se doit,en tempsopportun. Ce
n'estni le momentni le lieu, dansle cadred'uneprocédureen
indication de mesures conservatoires, ayu antcaractère inciden par
rapport à la procédure principald e, débattreni de statuersur ces
questions délicate de succession d'Etats.
Dans ce contexte général il est difficilede résisterà
l'impression que ce ql ue demandeur tenteen réalitéde faire, à ce
stade,c'estd'introduire ce qui ressembleà un appelou recoursen
revisionde l'ordonnance du 8 avril, voire une demand de Jugement
provisionnel.Commeje l'aidit, ledemandeur semble tenter de rouvrir
des questionsqui ont déjà été tranchées.Aucun fait nouveautangible,
pertinent, dont dépeu nde indicationde mesures conservatoiren s,a été
introduit.Une massede documents, de mémorane da d'argumentnsous a
été soumise. Tout celaa sa placedansun mémoireau fonddans lequel
devraient être convenablement exposées les ques deionspétence,
notammentl'interprétatioe nt le rôle des différena tsis consultatifs de
la commission Badinter en laissant au défendeu la possibilitéd'y
répondre, comme cel est prévu dans le Règlemed nt la Cour.
Monsieurle Président, j'enviens maintenant à la nouvelle demande
proprement ditee ,n datedu 27 juillet, et,en guised'introductionj ,e
diraiceci. La conduitedu demandeur, à cet égardcomme à d'autres,
rappelle les agissemend tsNicaragua en tantque demandeur dans l'affairebien connuedes ~ctivités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci. Dans cette affaire, égalemen peu après
que l'ordonnance du10 mai 1984 indiquantdes mesures conservatoir es
été rendue,le Nicaraguaa déposé une deuxièm eemande. Je me rappelle
- j'ai travaillésur cette affaire maij se n'ai pas pume reporteràmes
notes - que le Présidentde la Cour,feu M. Elias,au.nomde la Cour,a
vite expédié cette demanq dei n'a même pas formellementté examinéepar
la Cour, soit parcq eu'ellerouvraitdes questionsdéjà tranchéep sar la
Cour, soit parcequ'elleexcédait manifestemen la compétencede la
Cour. Il est faitréférence à cet épisodeau paragraphe287 de l'arrêt
de la Cour,en datede 1986, sur le fondde l'affaire
(C.I.J.Recueil 1986,p. 144). Je suggère respectueusemeà ntla Cour
qu'ellepourraits'inspirer de ce précédentdans la présentaeffaire.
J'examineraimaintenantl'amendement du 6 août,dont je comprends
qu'ila été inclu dans l'exposéd'hier,de sorte queje doism'y arrêter
un peu.
Cet amendemenptrétend trouveu rne base de compétence dans ltraité
de Saint-Germain-en-Lay du 10septembre 1919 signé entre l principales
puissances alliéee st associéeset1'Etatserbe-croate-slovèn (lenom de
la Yougoslavie àl'époque). Ce traité aété conclu pour donnesruiteà
l'article51 du traitéde paix signéavec l'Autriche à, la mêmedate.
Le chapitre1 de ce traité traitede diversesquestions concernant
la situationde différentes personnes, vivant en Yougoslavie, affectées
par les traitésde paix avec l'Autriche, la Hongriet la Bulgarie. Ce
traitéest souvent classé parmiles traitésde protection des minorités
caractéristiqued su règlemende paixde Versailles. Les articles2 à 8
visentl'ensemble du territoirede la Yougoslavie te qu'ilrésultedes
traitésde paix de 1919 et,pour autant que ces articletsraitentde la
nationalitéde personnesrésidantdans des territoire transférés,jepensequ'onpeutdire qu'ils'agitde dispositiont sransitoires.C'est
le cas, en particulier des articles3, 4 et 5 du traité. L'article9
vise uniquement let serritoires transfér ésla Serbie depuilse
ler août 1913, etj'imaginedonc que,si nous suivons leraisonnement
du demandeur, ilpeut être considéraéujourd'huicommene s'imposant qu'à
la Bosnie-Herzégovine. L'article10 contientdes dispositions spéciales
en faveur des musulman et l'article11 traitede la supervision des
stipulations énoncéeset du règlementdes différendsen cas de divergence
d'opinionsur ces stipulations. J'y reviendraiplus tard.
Les autres articlecsonstituentle chapitreII et traitentde
questionsdiverses liées à la dissolutiodne l'Empireaustro-hongrois.
L'article16, cité dans le mémorandumadditionneldu 6 août, page2,
fait partie du chapitreII. L'article11 - la clause compromissoi rene
s'applique pas auchapitre II. Son champ d'applicatio se limite au
chapitre 1 du traitéet il n'ya pas de clausede règlement des
différends applicable a chapitreII. Par conséquent, même si C laur
devait,contrairement à ce quenous pensons,estimer qu'elle peut
accepterle nouveautitrede compétence avancépar le demandeur,ce
nouveau titrede compétencene pourrait, naturellement,êtreaccepté que
conformémentà ses proprestermes. Or, de par ses proprestermes,cette
clausene s'étendpas auxdivergences d'opinionsur desquetionsde droit
ou de fait concernant l'artic 16.
Cela étantdit,nousne voyonsassurément pas quelest le sens de
cet amendement,ce qu'iltend à établir,quelleest sa fonction dans la
présenteaffaire, pourquoie ,n vérité, cetraité amême étéinvoquédans
l'affaire.L'amendement est présenté commene base supplémentair de
compétenceavancée outre "lesbasesqui ont déjà été exposées",mais on
ne nous indique nullement equoi cela affecte l'affairoeu les demandes
contenuesdans la requêti entroductived'instanceen datedu 20 marsdernierqui, toutes,se rapportent àl'applicatiod ne la conventionsur
le génocideet uniquement à cet instrument. Ces demandessont rappelées
au paragraphe 2, page 4, de l'ordonnancdu 8 avrilet c'estau regardde
ces demandes,et de celles-ciseulement, qu'ilfaut apprécier la
recevabilité du titrede compétence récemmen invoqué. Le traité n'offre
pas une base de compétence pour les mesures sollicitées nequilèvent
pas de la compétencede la Cour en vertude l'article9 de la convention
sur le génocide.
Depuisle début, la présente affairae toujours été intitulée:
affaire relativ àel'Application de la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide.La Partie adversne'a soulevé
aucune objectionà ce titre. De fait,la lettrede couverture de l'agent
de la Partiedemanderesse en datedu 27 juillet,et le texte mêmede la
deuxième demande, ainsi q leedéluge de documentqsue nous avons reçus
depuis, reprennent toc usmême titre pourdésignerl'affaire.
Si l'affaireconcernel'applicatiod ne la conventionsur legénocide
et que lacompétence reposs eur l'article36, paragraphe1, du Statut,il
est justifiéque laclause compromissoid re la conventionsur le
génocidede 1948- article IX -servede sourcede compétence en
l'espèce. Franchement, je ne vois pas commentune clause compromissoire W
figurantdansun traitéde 1919 pourraitservirde base de compétence
dansune affaire concernant l'applicat iouneconvention conclu een
1948 - et celaen supposant pour l'instant,aux finsde l'argumentation,
que ledit traité soit toujoe urvigueuret que sa clause compromissoire
puisses'appliquer sansen contredire les termes, ce donjte doutefort.
Par conséquent,dès le départ,on constateune foisond'obstacles.
Et ily en a d'autres.
Peut-on sérieusement affirmer que ce traité e resvigueursans
aucunchangement ? Ce traitéfait partie intégrant du règlementde paixde 1919. Il a été conclu pourdonnersuite autraitéde
Saint-Germain-en-Lay signéavec l'Autricheet pour compléter
l'article51 de ce traité. Il correspondà la situationpolitiquede
l'époque. L'undees "principales puissancaesliéeset associées" partie
à ce traiténe l'a pas ratifié. De fait, iln'a pas mêmeété soumis aux
instances compétente de ce payspour ratification.-Deuxdes
"principales puissanca esliéeset associées"citées dans cetraitése
sont alliéesà l'Allemagnedurant laseconde guerre mondiale. L'Empire
britanniqueest devenule Commonwealth.L'Etatserbe-croate-slovènt ee,l
qu'ilest désigné dans le traité, alui-mêmecornudepuis 1919 maints
changements fondamentaul x,squelsne sauraient être dépourvus
d'incidence,ainsique leSecrétariat l'observedans son étudesur la
valeur juridique de sngagements en matièdre minorités(E/CN.4/367,
p. 75).
Autreobservation. Il est dit,page 11 du résuméde
l'argumentatione,n datedu 6 août,que les traitésde protection de
minoritésde la Sociétédes Nations ontété invoquésdepuisla seconde
guerre mondialeet il est fait référencà une affaireconcernant
l'Autrichedevantla Commission européennedes droitsde l'homme. Aucun
autreargumentne vient étayer l'affirmati selon laquelle"la pratique
étatique, depuis la seconde guem rrediale,montre que lestraitésde
protectionde minoritésne sontpas devenuscaducs". Une parenthèse
s'imposeici. Nousne nous intéressons pas aux traitésde protection des
minoritésen général,ni aux obligationsspécifiquesde l'Autriche,Etat
tiers par rapportà la présenteinstance. Nousne nous intéressonspas
aux dispositionsvisant la protectiodnes minorités dans ltraitéde
Saint-Germain.Nousnous intéressons uniquement à la clause
compromissoirdee ce traitéet à sa recevabilitécomme basede compétence
en l'affairetelle qu'elle aété introduitepar la Partie demanderessle
20 mars dernier. J'ai d'ailleurs examincette décision rendupar la Commission
européennedans l'affaireIsop c. Autriche.Il est exactque le traité
de paix autrichiedne 1919estmentionné "enpassant"dans la conclusion
du demandeur individuel dans cetaffaire. D'après ce queje comprends,
dans ce document-là,qui estcité dans la décisiode la Commission
européenne,l'histoirede l'égalitédes langues dans la régiconnsidérée
depuis1867 est retracée(Annuaire de la convention européennedes
droits de l'homme,1962,p. 108-112). Mais iln'estpas faitla moindre
mentiondu traitéde 1919avec 1'Etatserbe-croate-slovèndans cette
décisionde la Commissioneuropéenne. w
Je ne perçois donpas la pertinencede cette référencearticulière
dans le mémorandumadditionnel.
Je ne m'étendrai pas davantage surttequestion maintenantalors
que nous examinons toutu plus la compétencliminairede la Courpour
indiquerdes mesures conservatoirdesns une affairceoncernant
l'applicationde la conventionpour la préventioet la répression du
crimede génocideet, commenous le montrede façon siconvaincante
l'ordonnancedu 8 avril,exclusivementcela.
Néanmoins,aux fins limitéedont il s'agitici,je dois appeler
l'attention de lCaoursur l'énoncéprécisde la clause compromissoire, -
l'article11 du traité. Une simplelecturedu textede la clause
elle-mêmesuffit àmontrer que l'article11 ne confère aucuncompétence
ratione materiae àla Cour,agissanten vertude l'article36,
paragraphe1, de son Statut,relativement l'affaireintroduitepar la
requête introductivd'instancedu 20 mars dernier. Je voudraisici
prier respectueusemelnt Greffierd'insérerle texteintégralde cette
disposition danlse procès-verbades débatsd'aujourd'hui,car il n'est
que partiellementcitéà la page4 du mémorandum additionndel 6 août),
afind'économiser le tempsde laCour. "L'Etatserbe-croate-slovèn agrée que, dans la mesuore
les stipulations des articl précédentsaffectentdes
personnesappartenantà des minoritésde race,de religion ou
de langue, ces stipulatiocnsnstituentdes obligations
d'intérêtinternationalet serontplacéessous la garantiede
la Société desNations. Ellesne pourrontêtre modifiées sans
l'assentimendte la majoritédu Conseilde la Sociétédes
Nations. Les Etats-Unis d~rnéri~uel1,'Empirebritannique,
la France,l'Italieet le Japons'engagent à ne pas refuser
leur assentimentà toutemodificationdesditsarticles,qui
seraitconsentieen due forme parune majoritédu Conseilde la
Sociétédes Nations.
L'Etat serbe-croate-slova èneée quetoutMembredu
Conseilde la Société desNationsaura le droitde signalerà
l'attentiondu Conseil touteinfractionou dangerd'infraction
à l'unequelconque de cesobligations,et que le Conseilpourra
prendre tellemsesureset donner tellesinstructionsqui
paraîtrontappropriéeset efficacesdans lacirconstance.
L'Etat serbe-croate-slova èneéeen outre qu'encas de
divergence d'opinion, sur d esestionsde droitou de fait
concernantces articlesentre 1'Etatserbe-croate-slovèn et
l'unequelconque des principales puissancaesliéeset
associées2ou toute autre puissance, Memb dueConseil dela
Sociétédes Nations,cette divergencseera considérée comm un
différendayant un caractère internationsallon lestermes de
l'article14 du pactede la Sociétédes Nations. L'Etat
serbe-croate-slovènagréeque toutdifférendde ce genre sera,
si l'autrepartiele demande, déféréà la Courpermanente de
Justiceinternationale (désormais la Cour internati denale
Justice en vertdue l'article37 du Statut de1945). La
décisionde la Cour permanentseera sans appelet aura la même
forceet valeur qu'unedécision rendueen vertude l'article13
du Pacte. (Lesitaliques sond te moi.)
Même si l'on peut, aux fins dl'argumentationf,aire valoir que
l'organisation des Nations Uni aepris la placdee la Société des
l~esEtats-Unis d'Amériqn ueontpas ratifiéce traité, qui n'a jamais
été soumis au Sénat(Ch.L. Wiktor(éd.), Unperfected Treaties of the
United States ofAmerica1776-1976,vol. 5, 403, 1980).
2~esprincipale puissances allie éeassociéessont énumérées dans le
traitécommeétantles Etats-Unis d'Amérique[qui,commeon l'a indiqué,
n'ontpas ratifié letraité], l'Empirebritannique,la France,l'Italie
et le Japon. L'Empirebritannique comprenaa itors, comme signataires en
son nom,les représentantdsu Royaumede Grande-Bretagneet d'Irlande,du
Canada,de l'Australie,de l'UnionSud-Africained ,e la Nouvelle-Zélande
et de l'Inde.Nations dans le domainede la protection des minorit -ébien qu'il
faille, Monsieurle Président, êtrperudentavant d'établid res analogies
avec le rôlede l1OIiidans le régime des mandae ts l'affairedu
Sud-Ouest africain,vu la présencedans la Charte de l'article77
(l'article 77 dispose quele régimede tutelle s'appliquer aux
territoires qui à l'époque,en 1945,étaientsous-mandat et qui
viendraient à êtreplacéssous ce régime en vertd u'un accordde
tutelle. Cette dispositioé ntait crucialdeans l'instancede la Cour
concernant la Namibie),cet élément,et les résolutiondse 1946de
l'Assemblée générale des Nations Uniees de la dernière Assemblée dla
w
Société des Nations qui ont été citéespar l'autrePartie,n'ontpas
pour effetde modifieren aucune façon les dispositio desfondde
l'article11 du traitéde Saint-Germain.
De plus,on ne nous a signaléaucune divergence d'opini sur des
questionsde droit oude fait entre l'une quelconq des principales
puissances alliéee st associées susvisées, otouteautrepuissance
membredu Conseilinexistant de la Société des Nationes, la
Yougoslavie, concernantle traité,ni aucunedemandede cetteautre
puissance à l'effetde saisir votreCourd'undifférendde ce genre.
Certainesde ces puissances jouentun rôleactifau Conseilde sécurité
et au sein dela Communauté européenne, sous les auspic combinés
desquels la conférence internationa sur l'ex-Yougoslavie recherche
actuellement une solution c aunflit,tandisque des unités de leurs
forces armées servent dans la force de protection des Nationspl Unies,
exactement laFORPRONU.
Le demandeur n'entre certaineme pas dans lacatégorie des Etats
visés dans la claus compromissoire. Le traiténe confère à la Cour
aucune compétencerationepersonaerelativement à l'instance introduite
le 20 mars dernier.
Même au prix d'uneffort considérable d'imagination,on ne sauraitconsidérer que le demandeur dans la présente affe aire
devenu,par un quelconque processu de successiond'Etats,partieau
traitéde Saint-Germaine ,n supposantà nouveau, aux findsu
raisonnement, qulee traité soittoujoursen vigueuret que le
gouvernement dépositairl e,Gouvernement français, soitàmême
d'accepter et decommuniqueraux Etats intéressé une forme quelconque de
notification par l partie demanderess de son accession au traitéet
qu'il soit disposéà le faire. Incidemment,je voudrais aussi faire
remarquerque le traitéest établi en trois languesl,e françaisfaisant
foi. Bien qu'ayantété déposéconformément à l'article18 du Pactede la
Société des Nations, c traitén'estpas reproduit dans leRecueil des
traités de la Sociétédes Nations. Nous pourrionssouhaiter comparer,
le cas échéant, les trov isrsions linguistiquaesx finsde
l'interprétatiod nu traité,et nous saurions donc gréu demandeur de
bien vouloirnous en fournirun texte lisibleen italien. Nous n'avons
pas réussià trouvercetteversion.
Mais supposons que l traité étaiten vigueurà l'égardde la
République socialist fédérativede Yougoslavieet qu'ilfait donc partie
des engagementsde la Républiqufeédérativede Yougoslavie citépsar la
Courau paragraphe 22 de l'ordonnancedu8 avril. Celan'aiderait guère
le demandeur.La règlede droit soigneusement énonc déans la neuvième
éditionde l'ouvrage Oppenheirn'sInternational La(sirRobertJennings
et sir Arthur Watts,vol.1, livre1, p. 240, 1992),est que lorsqu'une
séparation ou une sécessi laisse subsister1'Etatprédécesseur, tout
instrumentqui étaiten vigueur à l'égardde 1'Etatprédécesseur rest een
vigueur àl'égardde son territoire restant. Il n'y a aucun moyenpour
1'Etatdemandeurde l'invoquer ou de fonderdes prétentionqsuelconques.
Tout simplement, la claucsempromissoirdeu traité de 1919 n'est
pas pertinenteen l'espèce etprétendrel'introduire comme basedecompétence est un moyen fallacieux,u qui tendà élargirla compétence
de la Couret la portéede l'affaireau-delàde ce que la Cour elle-même
a déjà décidéà titreprovisoire dans l'ordonnancedu 8 avril. Cette
base de compétencen'estdonc pasacceptable.
Il y a une autre raisopour laquelle cette tentative d'invocation
de ce traité comme bas ee compétenceest viciée. La présenteaffaire
concernel'application de la conventionpour la préventioet la
répression du crimede génocide. C'estsur cette base que la requête
introductived'instance a été formuléeet quel'affairea été examinée
précédemment.C'estla base,la base exclusive ajouterai-js e,r
laquellela Cour a fondéson ordonnance du8 avrildernier.
Le faitd'introduire le traitéde 1919apporteun élément
entièrementnouveau dans l'affaire. Il ne s'agit pas simplement
d'invoquerune basecomplémentaird ee compétencede la Cour, comme
celle-cil'avait admis dans l'affaire desctivités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, compétence et
recevabilité,dans laquelle, sjie comprendsbien, la Cour avait
constaté quel'amendementne transformeraiptas le différenedn un autre
différend (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci, compétence et recevabilité,.I.J. Recueil 1984p. 392-426, W
par. 77 à 80).
Nousne sommespas ici en présenced'un simple amendement que la
Cour pourrait admettr par principe, commellel'a laissé entendra eu
paragraphe27 de l'ordonnancequ'ellea rendue le 8 avril dernier,
lorsqu'elle atraitéde sacompétence liminair en vertude l'article41
du Statut.
L'amendement correspond carrém auntype d'amendement sue la
jurisprudencede la Courn'admetpas,pour la simple raisoq nu'il
transformepurementet simplement l'affair en une autre affaired,ecaractère différentde cellequi a été initialemen introduitepar le
demandeur, tellqeu'ellea été envisagée parle défendeur puipsar la
Cour.
Par l'effetde cet amendementn,ousne sommes plus dans le cadre
bien circonscritd'uneaffaire concernant l'applicat ionla convention
sur legénocide. Nous abordons une toute autre affaire, laqu selle
rapporte à l'applicatiodnu traitéde Saint-Germain. On ne perçoitpas
clairement si celle-cise greffe sur l'affaird'origine,ou si elle s'y
substitue. Puis-je citer àce proposun passagede l'arrêtrendu
récemmentpar la Cour dans l'affairede Certaines terreàs phosphatesà
Nauru,exceptions préliminaire :s
"69. Le paragraphe1 de l'article40 du Statutde la Cour
stipule queluobjet du différend' doit êtr indiqué dans la
requête,et le paragraphe 2de l'article38 du Règlementde la
Cour requiertque la 'natureprécisede la demande' soit
indiquéedans la requête. Ces dispositions sont tellement
essentiellesau regardde la sécurité juridiqueet de la bonne
administratiodne la justicequ'ellesfiguraient déjà, en
substance, dans lteextedu Statutde la Courpermanente de
Justiceinternationala edoptéen 1920 (art.40, premieralinéa)
et dans letextedu premier Règlemen de cette Cour adopté
en 1922 (art.35, deuxièmealinéa),respectivement. La Cour
permanentea, à plusieursreprises, eu l'occasionde préciser
la portéede ces textes.''
La Cours'estensuiteréférée à l'ordonnancerenduepar la Cour
permanentede Justiceinternationall ee 4 février1933 dansl'affaire
relative à l'Administratiodu princevon Pless,exceptions
préliminairese,t à l'affairebien connuede la Société Commerciad le
Belgique,et a concluqu'une certainedemandeprésentée par la partie
demanderesseen l'espècedansson mémoire était
"irrecevableau motif
qu'elleconstitue une demandetantformellement que matériellement
nouvelleet que l'objetdu différendqui lui a originellement été soumis
se trouverait transfors mé elle accueillaitettedemande" (Certaines
terres àphosphates à Nauru,exceptionspréliminaires,
C.I.J.Recueil1992,p. 240-266,par. 69 à 71). J'aimeraisinsistersur "la sécurité juridique et... la bonne
administratiod ne la justice"viséesici parla Cour.
Je soutiens quec'estexactement ce qui se passeici. On nous a
présentéune nouvelle base de compétencede la Cour,sansaucunement
indiquer comment cette prétenb duseede compétence estliée àla requête
*
introductive d'instanceni quelle seraitson incidencesur l'affairedont
la Coura été saisie.
Je conclus quecet amendemenatpporté à la requêtedu 20 mars
dernieret aux demandesen indication de mesures conservatoireest
abusifet vexatoire. 11 est manifestemeni tndéfendableet la Cour
J
devrait le rejete d'emblée. C'estle typed'écritures qui , mon avis,
dans nombresd'ordresjudiciaires internes, autoriseral it partie
adverse à se voir accorderdes dépens,qu'elleque soit l'issue de
l'affaire dansson ensemble.
Je n'entendsrien dire de plumsaintenant concernac nt traité,et
je ne m'engageraipas dansun débatsur 1'Etudedu Secrétariat.Si elle
a une quelconque pertinence, ce q jeene pensepas, cene seraitque par
rapport aufond.
Monsieur le PrésidentMessieursde la Cour,je reviensmaintenant à
la nouvelle demandeen indication de mesureconservatoires, présentée le
27 juilletdernier. Celle-cai faitl'objetd'observations présentées
les 9 et les 23 aoûtpar l'éminentagentde la Républiquefédérative de
Yougoslavie,et je me borneraià quelquesremarques supplémentaires.
A notreavis,et commeje l'ai dit,toutcelan'estriend'autre
qu'une nouvelletentative visantà obtenirde la Cour certaines mesures,
que celle-cia refuséd'indiquer en avrildernier. C'estune sorted'appelou de recoursen revisionou quelqueautre voiede recours. Le
demandeur essaidee se donner une deuxièmcehance. Il n'y a pratiquement
aucune différencd ee substanceentreles mesures demandée aujourd'hui et
cellesqui ont été demandéesen mars dernier, pour ce qui est de
l'application de la conventionsur legénocide. Il est demandécertaines
mesures supplémentaires,mais ellesvontbien au-delàde l'application de
la convention sur le génocide,qui estl'objetde la présente affairee ,t
la convention sur
ne relèvent pasde la compétencede la Cour en vertude
le génocide ou de toutautretitrede compétence en vigueurentreles
Parties.
En laissantde côté leverbiageet les insinuations personnelles
indignesdu barreau quel'on trouvedans ce documento ,n peut trouverune
clé de cette nouvelle démarche da l'extraordinairs eériede demandes
figurant à la sectionE, Mesures conservatoires demandées, p5 agede
l'exemplairedactylographid ée la nouvelledemande. J'appelleen
particuliervotre attention sur l paragraphe 4 :
"Le Gouvernementde Bosnie-Herzégovindeoit avoir les
moyensde 'prévenir' la commissid onactesde génocidecontre
son proprepeuplecomme lerequiertl'articlepremierde la
convention surle génocide."
Ceci est en fait repris au paragraphe. C'estexactementce qui était
demandéen avrildernier, que la Cour interprètou réinterprète le
paragraphe6 de la résolution 713 de 1991 du Conseide sécurité,la
résolutionfondamentale concernal ntembargosur les livraisond s'armes,
afin d'exclurela Bosnie-Herzégovin de laportéeet de la teneur du
paragraphe 6 de cetterésolution.Cela estressortitrès clairement de
l'audience d'hier. Je n'entendspas répéter maintenancte que j'ai dit
en avril à ce sujet,et je renvoie respectueusemel nt Courà mes
observations, aux page 19 et suivantesdu compte-rendude l'audiencedu
2 avril(CR 93/13, p. 19 et suiv.). Il est révélateuqrue depuisl'ordonnance du8 avril,le Conseilde
sécurité, agissan dans le cadredu chapitre VI1 de la Charte,n'aitpas
donnéle moindre signe indiquant qu'il soit prêtàaccéder à cette
exigencedu demandeur. Je ne croispas que des divergencesd'opinion
entreles Membresdu Conseilde sécuritéen soientle seulmotif.
Une questionse pose ensuite :cellede savoirà qui s'adressera
l'indication des mesures proposée?s J'étaisperplexe à ce sujet, mais
d'aprèsles explications qun eous avons entenduehsier, il semble que
l'indication des mesures énoncéeasux paragraphe5, 6, 7, 8 et 9vise
toutesles partiesà la convention sur le génocide. Mais cesparties
contractantense sont pas partiesà la présente instanc et la Courne
sauraitles rendre destinataire d'aucuneindication de mesures
conservatoires.L'explication que nous avons entendueier,et
l'importance donnéau mot "préciser",indiquent que ce qu le demandeur
cherche à obtenir,c'estun avis consultatif adresa sémonde entier.
Une procédureen indication de mesures conservatoiresu dansaffaire
contentieuse,sur la base d'unecompétence limité entredes parties
déterminéesn'estpas un vecteur appropri éu adéquat pour obteniun
avis consultatif et, avt ecutle respectque je dois à la Cour,
j'affirmeque laCourne peut indiquerlesmesuressollicitées. La
dixième mesure, Monsieur le Présids ent,apporteaux activités de la
forcede protection des NationsUnies,la FORPRONU. Mais c'estune
question qui relèv du Conseilde sécurité, agissan dans le cadredu
chapitreVI1 de la Charte,et des Etatsqui ontmis des unités de leurs
forces arméesà la disposition de la FORPRONU Est-ilsérieusement
alléguéque la Courpeut, par l'indicatid onmesures conservatoires,
donnerdes ordres que la FORPRONUdevra exécuter? Est-ilsérieusement
allégué quela Cour peut, parle mécanismede l'indication de mesures
conservatoires, indiquer comment la force doit agir, comment lescontingents qul ia composentet qui sont fournis par différen Etsats
doiventse comporter, quelles décisions doivent pre ledrenseilde
sécuritéet les différents Etatsqui participent à la force ?
Mais l'aspectle plus révélateud re la nouvelle demandeest la
longuesectioncommençant à la page53 du document dactylographié,
intitulée : F.La Cour devrait aussiindiquerdes mesuresconservatoires
d'office, ce quenous considérons, danl ses circonstancesde la présente
affaire, comme ultra vire hors de la compétencede la Cour.
Dans cette section,il estd'aborddemandé à la Cour "de formuler
tout typede mesuresconservatoiresq 1'e les éminents membrd es la Cour
pourraient estimer"nécessaires et suffisantes" pour protég lerpeuple
et 1'Etatde Bosnie-Herzégovin contrel'extermination et
l'anéantissemen ptar le moyen dugénocide.
Il n'y a qu'uneinterprétatiop nossiblede cette demande,à savoir
que la Cour est invitéeà prendredes décisions politiques à,se
substituer au jugement politiqu d'autresorganes compétents l,e Conseil
de sécurité à l'écheloninternationaelt les différents Etat àsl'échelon
national. Cela excèdede loin la compétence de la Co qui, dansle
passé,a refusé à maintes reprises ,orsqu'ellerencontraitun problème
de choix politiqued ,e substituerson jugementà celuides Etats
intéressés.Un tel choixne pourraitse fonder que sur des
considérations d'opportunité politin quesur des considérations
juridiques.
Cette curieuse demand est suivie d'un catalogu d'actesqualifiés à
cet effetd'"actesgénocides".Ce sont notammen" tla partition,le
démembrement, l'annexie otnl'absorptionpar le défendeur".Je ne trouve
aucune mentionde ces actes, qui nese prêtentpas aisément à une
définition ou une qualification juridique théorique,ld aaconvention
sur legénocide. Ce sonttousdes processus politiquq esi pourraient,
ou ne pourraient pasê,treacceptables pour la communauté internationaleou les différents Etats. C'estce que confirmeen faitl'avant-dernier
paragraphe de la page55 du texte dactylographié. Dans ceparagraphe, la
Cour est priée de se mettreen rapport avec les autoritésresponsables de
la Yougoslavie et avel ce présidentde la Républiquede Serbie - je
présume, mais corrigez-moisi je me trompe, qu'ils'agitde la République
8
de Srpska, qui n'estpas partie à la présenteaffaire...
M. BOYLE : M. Milosevic.
M. ROSENNE : J'acceptecettecorrection ou précision-..., et de
leur faire savoiq ru'euxet leursgouvernements
"doivent immédiatemem netttre finet renoncerà toutacte
tendant à planifier,préparer,proposer,conspireret négocier
(etnégocier, Monsieur l Président) la partition, le
démembrement, l'annexie on l'absorptiond'uneportion
quelconque du territoiresouverain de la République de
Bosnie-Herzégovine ("les italiquessontde moi).
L'intention est trè claire. Il s'agittoutsimplement d'obtenir
que la Cour,par le biaisde l'indication de mesure conservatoires ayant
pour objetde sauvegarder les droit respectifsdes Parties dans
l'instance introduitele 20 mars dernier, s'immisce danspl rocessusde
paix de la conférenceinternationals eur l'ex-Yougoslavieà Genève, à
laquelle, soit dit en passant,1'Etatdemandeur participeégalement, et
qu'elletentede dicter au Gouvervement responsab deela Yougoslaviee,t
peut-être à d'autresparticipants à cetteconférence, commeni tls
devraient participer comment ils devraien nétgocier, dansle cadredes
efforts opiniâtre qsui sont faits pour parvenià un règlement négocié de
cette tragique guerre civileBe osnie-Herzégovine dontnous souhaitons
.(
tous voir la fin dès quepossibleavecla conclusion des négociations.
Cela est-il conformeà la mission de la Cour tellequ'elleest définie au
paragraphe 1 de l'article38 de son Statut? Faut-ilsérieusement
attendrede l'organe judiciair principalde l'organisationdes NationsUniesqu'iltented'empêcher - je diraimême "de
contrarier", la conclusiond'unenégociation tendantà mettrefin à un
conflit armé, objectif auqu s'appliquentavec tantd'énergie les autres
organes principau des Nations Unies,au premier rang desquels le Conseil
de sécuritéet le Secrétaire général,ainsi qued'autresorganes
autonomes telq sue le Haut-Commissariades NationsUniespour les
réfugiés ?
Difficile est satiram non scriber! 11 m'estdifficiled'éviter
la satire !
Permettez-moirespectueusement d'observ que l'indicationde
mesures conservatoires da nessensproposé par le demandeurne
faciliterait pal sa conclusion d'un règlement négod cila guerrecivile
et du conflit. Elle exacerberaitle conflitet renverrait au calendes
grecquesla fin des souffrances infligéesà la population.
C'estdans ce contexte que j'aimeraisinviterla Cour à prendrenote
d'un autre passagede la nouvelledemande. Au troisième paragraph de la
page 54 du texte dactylographié,l'agentdu demandeur demandeà la Cour
de suivrela situation"demanière active et constante... tantque
l'affaire sera inscriteà son rôlegénéral". L'agent ajoute :
"Et sur ce point,je doisaujourd'hui très
respectueusemen trierd'avance la Courd'examiner et d'étudier
de manière approfondi et avecsointoute demande ou tentative
tendantà radier cette affair du rôle généralpour quelque
motif quece soit..."
Celaveut-ildire quela Courest invitée à indiquer,en tant que
mesure conservatoirq e,'ilne doit y avoir aucune tentatid ve règlement
extra-judiciairo eu de désistemend'instance d'aucune sorte? Le
désistementd'uneinstance pendant ne peut être opéré que pa rne
autorité dûment désignd ée 1'Etatconsidéré et il constitueun acte de
l'Etat,analogueà celui viséau paragraphe 13 de l'ordonnancedu
8 avril. Est-ilconcevable que l'indication de mesures conservatoires,aboutisse à interdiretoutdésistement ou motif quece désistement
pourrait compromettre d leoitde 1'Etatintéressé d'obtenirun jugement
dans cette instance? Monsieurle Président,est-ilbesoin queje
répondeà cette question ?
Je suis certain ques'ildevaity avoirun quelconque accordaux
finsde désistement d'instance,ou quelque tentativede radiationde
l'affairedu rôle général, la Couragiraitconformément aux dispositions
pertinentes de sonStatutet de son Règlement,lesquelles sont
les parties dans un eelle
suffisantes pour protégerles droits detoutes
éventualité.Car ilne faut pas oublieq rue le défendeur, lui auss i,
des droitsen cas de désistement, commceela estreconnu auparagraphe2
de l'article 89du Règlementde la Cour.
Pour résumercettepartiede monargumentation, la Cou n'a besoin
d'indiquer aucune des mesurecsonservatoiresroposées dans la nouvelle
demande. Certaines sont déjc àouvertes pales termesde l'ordonnancedu
8 avril,dontune partie était adressa ée demandeur(aspect,soitdit en
passant,qui aété passésoussilencehier);pour le reste,soit elles ne
relèventpas de la compétencede la Cour, soit il serait injustiq fié
la Cour, entantqu'organejudiciaire et organejudiciaireprincipalde
l'organisatiodnes Nations Uniesl,es indique. Car cela nuirait aux
délicates négociation actuellementen courstendant àmettre fin au
conflitarmé.
Monsieurle Président,j'abordemaintenantla dernière partiede mon
argumentationqui concernela demande,présentéepar le défendeure ,n
indicationde mesuresconservatoirea spplicablespar le demandeur danle
but de protéger les droits ddéfendeur pendanlte coursde l'instance.La demandeest clairement formuld éens la lettredu 9 août dernieret
les documentsde fondjoints enannexe,de sorte queje n'ai pas besoin
de la reprendrieci. Toutefois, à la suitede l'exposéd'hier,des
précisions supplémentaires so nécessaires.
Dansma plaidoirie du 2 avril dernier,'ai indiquéclairement que
le Gouvernementde la République fédératidve Yougoslavietenaità
"réserver1 'ous les droits quleui reconnaissente Statutet le
Règlementde la Cour, "y compris,mais sans quececiait un caractère
limitatif, son droitde présenterdes demandesreconventionnelles"
(CR 93/13,p. 34). Au coursde ces audiencesl ,'autreParties'est
plainte quele défendeurn'aitpas soumisde faits à la Cour. 11
l'auraitfaitdans lecontre-mémoirs ei l'affaireétaitparvenueà ce
stadede la procédure, ce qui, d'ailleup rrs,teà conjecture.
Cependant, àla suitede la nouvelle demande en indicatd ionmesures
conservatoires, don notificationn'a été reçue quele 27 juilletet non,
comme ila été allégué, le8 avril dernier, le défendea usoumis à la
Courun exposéinitial,et je répète initiald ,es faits. Cet exposéest
fondésur le résultatd'uneinvestigatiop nar les organes compétentnso,n
sur des articlesde presse. Manifestementc,elane plaîtpas à 1'Etat
demandeur.
Ces faitsmontrent assurémen qu'ilexiste,pour reprendrl ees
termesdu paragraphe 45 de l'ordonnancdu 8 avril(p. 22), "un risque
grave quedes actes degénocide soienc tommis" etque la
Bosnie-Herzégovine elleaussi,est tenuede l'incontestabloebligation
de fairetoutce qui esten son pouvoir pour en assurerla préventionà
l'avenir. La Cour adonnéeffet à cetteconstatationau paragraphe Bdu
dispositif,à la page24 de l'ordonnanceq,ui lui aussi,a été
opportunément pass soussilencehier. La Cour aadmisqu'ilexistaitun
risquegrave que des actesde génocide soienctommis contre lpaopulation
serbe deBosnie-Herzégovine. Commenous l'avonsentenduce matin, ce
risque graveexistetoujours.
0312R L'article41 du Statut vise le droitde chacun ou, dans lt eexte
anglais, les "respective rights ofeitherparty". 11y a un élémentde
mutualitéou de réciprocité dans l pouvoirqu'a la Courd'indiquer des
mesuresconservatoires.Le Statutlui-mêmene partpas de l'hypothèse
que seulsles droitsinvoqués par la partr iequérantepeuvent justifier
i
l'indication de mesuresconservatoires.Cette approche est reprise dans
le Règlement de la Cour : le paragraphe 1de l'article73 prévoit
expressément qu'"unepartie" peut présentu ere demande en indicatid on
mesures conservatoire "à toutmoment". Je rappelle que la possibilité
d'unedivergence entreles textes anglaie st françaisde l'article 41 du I
Statuta été relevée parM. Thierry, juge ad hoc, dans l'opinion
dissidente qu'ia l jointeà l'ordonnance renduesur la demande en
indication de mesures conservatoired s,ns l'affairede la Sentence
arbitrale du 31 juillet 1989, C.I.J. Recueil1990,p. 64 à 79, note 1).
Cependant, cette divergen ecet sans incidencesurma démonstration, à
savoir que le pouvoirde la Cour d'indiqued res mesures conservatoires
n'estpas à sensunique,qu'ilest égalementloisible au défendeu de
présenterune demandeen vue de sauvegarder ses droits, quelsqu'ils
soient,et notamment les droit dont il estautorisé à demanderla
protection en présentantune demande reconventionnelle conformémentà
l'article 80 du Règlementde la Cour. Toutefois, on pourraitpeut-être
constater que cette divergen entreles textesanglaiset français
intéresse certains des argumet ntsésde l'article41 quenous avons
entendushier.
La pratiquede la Cour impose qu deux conditions soien remplies
pour que la Courpuisse indiqued res mesures conservatoires .a première
est l'urgencel ,a secondeest la convictionqu'a la Courqu'unpréjudice
irréparable sera causé aux droq itsune partiecherche à protégersi les
mesures conservatoirn ees sontpas indiquées.Les faitsqui viennentd'êtreprésentés à la Courdémontrent clairement,s'il en étaitbesoin
vu que la situatioenst amplement relatp éer tous lesmédias(auxquels
se réfèresi abondamment l'autrePartie),que le même degrd é'urgenceet
la même perspective malheureu d'un préjudiceirréparable existent
autant dans le cas du groupeethniqueserbeen Bosnie-Herzégovine que,
comme celaest alléguéà l'égardd'autresgroupesde.cettepopulation.
Les faits que1'Etatdéfendeura présentés à la Cour indiquent
assurément que celui-cia prima facie le droitde présenterdes
demandesreconventionnelles conformémentà l'article80 du Règlementde
la Couret que ce droit a autanbtesoind'êtreprotégé quetous les
droitséventuels de la Partiedemanderesse.
Je dois aussi souligner lcontenudu paragraphe 3 de la demandedu
9 août. Au paragraphe 51 de son ordonnancdu 8 avril 1993, laCour a
précisé :
"unedécision rendue en la présente procédurne préjugeen
rien la compétencede la Cour pour connaîtdre fondde
l'affaire,ni aucunequestionrelative à la recevabilitdée la
requête ou aufondlui-même,et ... laisseintactle droitdu
Gouvernementde la Bosnie-Herzégovineet du Gouvernemende la
Yougoslaviede fairevaloirleurs moyens en cesmatières..."
La présentedemande enindication de mesures conservatoir desla
Yougoslavievisant à protégerle groupe ethniquseerbe contre la
perpétrationd'actesde génocidepar les autorités de la Partie
demanderesseest faite sanspréjudicede tousles droits que confèrent au
défendeurle Statutet le Règlementde la Cour, quant à sa conduite
future dansl'instance.Ces droitscomprennent notamment ceuxde
souleverdes exceptions à la compétencede la Couret à la recevabilité
de la requête,de présenterdes demandes reconventionnele lede prendre
toute positionqu'iljugeraalors appropriés ei un accord étaiconcluau
sujet d'undésistement d'instance, ousi le demandeur faisait savoir la
Cour,par écrit,qu'ilrenonce à poursuivrela procédure, conformément
aux dispositiondsel'article 88 ou de l'article89 du Règlementde la Cour. Et je demande
respectueusement à la Courde rappeler cettreèglede base,toujours
appliquée dans les procédur exceptionnellee st incidentes ouvertepar
les demandesen indication de mesuresconservatoires.
Monsieurle Président, Messieurs d la Cour, dans les derniers
attendusde son arrêt rendu sur le fonddans l'affairedu Nicaragua, la
Coura rappelé les négociatiod ns Contadora qui étaien alorsen cours
pour tenter de régler lesproblèmes politique de cetterégion. Je cite :
"la Courne peut ...que prendreactede cet effort très
respectable et dignede considérationen tantque contribution
exceptionnellaeu règlement de la situation difficile que
connaîtla région. La Coursait quedes progrès considérables
ont étéréalisésen cequi concerne l'objectif principaldes
négociations..."(Activitésmilitaires et paramilitaires au
Nicaragua et contrecelui-ci (Nicaraguac. Etats-Unis
d'~mérique), fond, C.I.J. Recuei1986, p. 14 et p. 145,
par. 291.)
Que cette observatioe nst juste,et qu'elle s'applique bien la
situationoù se trouvemaintenant la conférence internatio surle
l'ex-Yougoslavie ! Je suis convaincuque la Courne voudrapas
compromettre les progrq èsi y ont étéréalisés.
Je vous remercie, Monsieur le Président, Messid eura Cour,de
votrepatience. Je tiens aussi à exprimerune fois encormea gratitude à
l'éminentGreffierde la Cour pourson obligeance. M. Etinski,en tant
que coagent, m'achargéde vous dire qu'il présenters aes conclusionsà
l'audience de cet après-midi.Merci,Monsieurle Président.
Le PRESIDENT: Merci beaucoupM,onsieurRosenne. Et maintenant,
comme les Partielse savent déjà, deux juges souhaitent po desr
questions auxdeux Parties. Je les priede les posermaintenant.Tout
d'abord,M. Bola Ajibola. M. AJIBOLA: A l'occasionde la premièredemandeen indication de
mesures conservatoirp esésentéepar la Partie requéranteen la présente
affaire, la Couar rendu,le 8 avril 1993,l'ordonnance suivante:
"La Cour
Indiqueà titre provisoire, e nttendantson arrêt
définitif dansl'instanceintroduitele 20 mars 1993par
la Républiquede Bosnie-Herzégovincontre la République
fédérativede Yougoslavie(Serbieet Monténégro)l ,es
mesuresconservatoires suivantes:
A. 1)A l'unanimité,
Le Gouvernement de la Républiqufédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégrd o)it immédiatement,
conformémentà l'engagementqu'ila assumé aux termes de
la conventionpour la préventioet la répressiondu
crimede génocidedu 9 décembre1948,prendretoutes les
mesures en son pouvoirafin deprévenirla commission du
crimede génocide;
2) Par treizevoix contreune,
Le Gouvernementde la République fédérati ve
Yougoslavie (Serbieet Monténégro)doit en particulier
veillerà ce qu'aucune des unités militaires,
paramilitaireo su unitésarmées irrégulières qui
pourraient releve de sonautoritéou bénéficier de son
appui,ni aucune organisatio ou personne qui pourraient
se trouversousson pouvoir,son autorité, ou son
influencene commettentle crimede génocide,ne
s'entendent en vue de commettrce crime, n'incitent
directement et publiquementà le commettreou ne s'en
rendentcomplices, qu'untel crime soit dirigé contre la
population musulmanede Bosnie-Herzégovine ou contre
toutautregroupe nationale ,thnique,racial oureligieux;
B. A l'unanimité,
Le Gouvernementde la République fédératid ve
Yougoslavie (Serbieet Monténégro)et le Gouvernemendte
la République dBeosnie-Herzégovin doiventne prendre
aucunemesureet veiller à ce qu'iln'en soit prise
aucune,qui soitde nature à aggraverou étendre le
différend existan sur la préventionet la répressiondu
crimede génocide, ou à en rendre lasolution plus
difficile." Quelles disposition chacunedes Parties a-t-elleprisespour
assurerle respectde cetteordonnance?
Le PRESIDENT: Merci beaucoupM,onsieurBolaAjibola. Et maintenant
la seconde question qui estposéepar M. Lauterpacht.
&
M. LAUTERPACHT: Merci,Monsieurle Président.
1. La question concerne la lett dueler avril1993adressée au
Greffierde la Courpar M. VladislavJovanovic, ministre fédér aes
affairesétrangères de la Yougoslavie. Elle nécessite quelques mots
d'introduction.
2. La partiepertinente de la lettredu ministredes affaires
étrangères est le paragraphe4, dontle contenu est rapportépresque
intégralementau paragraphe 9 de l'ordonnancede la Courdu
8 avril1993. Le passagecité dansl'ordonnance peut être complété par
les motsd'introductios nuivants,qui le précédaient :
"Le Gouvernementyougoslavese félicitede ce que la Cour
soit prêteà examiners'il estnécessaire d'indiquerdes
mesures conservatoira esinde mettreun termeaux conflits
armésinterethniquee st inter-religieux ayan lieuà
l'intérieurdu territoirede la 'Républiqud ee
Bosnie-Herzégovine et, dans cecontexte,...",
la suitedu passage étant telle que citée l parCour :
"recommandeà la Courd'indiquer, conformémentà l'article 41
de son Statutet à l'article73 de son Règlement, des mesures
conservatoirese,t en particulier:
- de donner desinstructionsaux autoritéssous lecontrôlede
M. A.Izetbegovic pour qu'ellesse conformentstrictement au
dernieraccordsur le cessez-le-fed uans la 'Républiquede
Bosnie-Herzégovine qui estentréen vigueur le 28 mars 1993;
- d'ordonneraux autorités sousle contrôlede
M. A. Izetbegovic qu'ellesrespectent les conventiondse
Genèvede 1949pour la protection des victimesde la guerre
et les protocoles additionne des1977 à ces conventions,
étantdonné que le génocidedes Serbes vivant dan la
'Républiquede Bosnie-Herzégovine' e ent traind'être
perpétrépar des crimes deguerre très gravesqui enfreignent
l'obligationde ne pas violerles droits essentiel de la
personnehumaine; - de donner desinstructionsaux autorités loyale às
M. A. Izetbegovicafinqu'ellesfermentet démantèlent
immédiatement toute les prisonset tous les campsde
détentionse trouvantdans la'République de
Bosnie-Herzégovine et où les Serbes sont déteneus raison
de leur origineethniqueet fontl'objetd'actesde torture,
ce qui met en sérieux danger leur viet leursanté;
- d'ordonneraux autoritéssousle contrôlede
M. A. Izetbegovicde permettresans tarderaux habitants
serbesde quitter entoutesécurité Tuzla, Zenica, Sarajevo
et les autres localitédse la 'Républiqude
Bosnie-Herzégovine'où ils ont fait l'objede harcèlements
et de mauvaistraitements physique etmentaux,en tenant
comptede ce qu'ilsrisquentde subir le même sort que les
Serbesen Bosnie orientaleq ,ui a étéle théâtrede meurtres
et de massacresde quelquesmilliersde civils serbes;
- de donnerdes instructionsaux autorités loyale s
M. A.Izetbegovic pour qu'ellemsettent immédiatemen finà
la destruction deésgliseset lieuxde culteorthodoxes et
d'autresélémentsdu patrimoine culture serbe,et pour
qu'elleslibèrentet cessentde maltraitertousles prêtres
orthodoxes détenus;
- d'ordonneraux autoritéssousle contrôle de
M.A. Izetbegovic de mettreun terme àtousles actesde
discriminatiobnaséssur la nationalité ou la religia onnsi
qu'auxpratiquesde 'purificatioe nthnique',y comprisla
discriminatioenxercée ence qui concernel'acheminemendte
l'aidehumanitaire, àl'encontre de la population serbe dans
la 'Républiqudee Bosnie-Herzégovine"'.
3. Les questionsque je désireposeraux deux Parties son ltes
suivantes :
A) Toutes lesdemandes contenue dans la lettreentrent-elledsans
le cadrede la prévention du "génocide",tel quedéfini à l'articleII de
la conventionsur le génocide?
B) Si la réponseà la premièrequestionestnégative,quelles
demandes sont-elles considérées comme n'en pasadans cette
définition ?
C) Si uneréponsenégativeest apportée pour l'unequelconque des
demandes,sur quellebase laCour aurait-ell compétence pouern
connaître et,en particulier, lceonceptde forum prorogatumest-il
pertinenten l'occurrence ?
Merci,Monsieur le Président. Le PRESIDENT : Merci beaucoup, MonsieL uruterpacht.
Ce sont là les deux questionsposées auxdeuxParties. Elles
devraient être immédiatemenmtisespar écrit, à la dispostionde chacune
d'elles. En ce qui concerne les réponses la Coura examiné la question
ce matinet décidéqu'ellespourraient êtrp erésentéesoralementcet
1
après-midi, au gré des Parties; cependant si l'uneou l'autred'entre
elles préfère apporter une répoé nsreite, pourrons-nouen avoirle
Le délaiest peut-êtreun peu court
texte avant 11 heures demain matin?
si les réponses nécessite d'autresdocuments, mais la Cour a ajoutéque
toutdocument supplémentaiq rue'unePartie souhaiterait joindreà sa
réponse à la questionpourranous êtrecommuniqué vers le milieu de la
semaineprochaine.
Je devraispeut-êtreajouterque toutdocumentsupplémentairej ,e
vous en prie, devrase rapporter strictement à la réponse auxquestions
qui ont été poséesaux Parties.
Je croisque celanous amène au termede l'audience de cematin.
Cet après-midin ,ous nousréunirons de nouveauà 15 heurespour entendre
la répliquede la Bosnie, puis à 17 heurespour entendre cell de la
Yougoslavie, à moins biensûr qu'ellene souhaite la présenterplus tôt.
Je vous remercie.
L'audience est levéeà 12 h 45.
Traduction