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CR 93/34 (traduction)
CR 93/34 (translation)

Jeudi 26 août 1993
Thursday26 August1993 Le PRESIDENT :Nous entendrons ce matin les argument de la

Yougoslavie, et toutd'abord M. Etinski.

M. ETINSKI :Monsieurle Président, Messieur de la Cour,plaise à

la Cour.

Je m'appelleRodoljub Etinski. Je suisprofesseur de droit

international à l'universitéde Novi Sad. C'estun grandhonneurpour

moi de comparaîtredevantla Cour en qualitd é'agentde la République

fédérative de Yougoslavie.

Je voudrais toutd'abordféliciter M. GézaHerczeghpour son

électionen tantque membrede la Cour.

Eu égardau mémentodu Présidentde la Cour concernant l nécessité

de respecter la courtoisiejudiciaire et la dignitéde la Cour,je

m'abstiendrai de répondredans les mêmestermesaux observations

injurieuses formulées hip err l'agentde 1'Etatdemandeur àl'encontre

de mon gouvernement.De telles injures sont aus une insulteà la

procédurede la Couret je dois réserver toun sos droits,y compris notre

droitde contester la recevabilité d'r uneuêtequi s'accompagne de

propos aussi inadmissibles.

Par deuxcommunications écrite es daterespectivemendtes 9 et

23 août 1993,j'ai formulédes observations sur la deuxième demande en

indication de mesuresconservatoiree st sur lescomplémentet amendement

ultérieurs à cette demande,à l'exceptioncependant de ceux des23 et

24 août. Toutes deuxcontiennent des renseignementqsui ne sontpas

pertinents aux finsde la présenteaffaire.

A mon grandregret,j'ai été contraint de communiquermes

observations écrite par télécopieet je crains quele textereçune soit

pas très lisible. Les originaux enont été communiquésle 24 aoûtauGreffieret je suis certain qu'il ser amême de produiredes copies

convenables. Cela étanje,n'ai pas l'intentiode reprendreoralement

le contenude cesobservations.

Les exposés présentéasu nom de laRépublique fédérativ de

Yougoslavie seront faip tsr les personnessuivantes.

M. MiodragMitic,conseiller juridique e cnhefdu ministèrefédéral

des affaires étrangère de laRépublique fédérativ de Yougoslavie,

présentera untableaud'ensemble des faits essentiels concerna latcrise

dans l'ex-Yougoslavie. Ce rappelestnécessaire vu le caractèredes

mesures conservatoires demandp éersla Partieadverse; il est également

important pouurne compréhension global de l'affaire.

M. DjordjeLopicic,chargé d'affaire suprèsdu Royaumedes Pays-Bas

prendra ensuitlea paroleet exposerales raisons pour lesquellesla

Yougoslavie sollicit des mesuresconservatoires. L'illusprrofesseur,

M. Shabtai Rosennep,résenteraensuitenotreargumentation juridique

générale.

Merci Monsieurle Président. Puis-veous demanderde donnerla

parole à M.Mitic.

Le PRESIDENT: Je vous remercie beaucoup, MonsiE eurnski.

MonsieurMitic.

M. MITIC :Monsieurle Président, Messieur de la Cour,plaise à la

Cour.

Permettez-moide présenter brièvemen les faits juridiquement

pertinents concernan l'originede ce que l'on appelllea crise

yougoslave,la décision dequelques-unes des Républiques yougoslaves de

fairesécessionet de quitterla fédération qui existait alors,

c'est-à-direla République fédérative socialid steYougoslavie,le début

d'affrontementasrméset le déclenchement d'une guerc revile,ethniqueet religieuse enBosnie-Herzégovine et celapar rapportaux débatstant

sur la légitimitédu prétenduGouvernement de la Républiquede

Bosnie-Herzégovin que surla responsabilit éu Gouvernementde la

République socialist fédérativede Yougoslavie ainsi que cel dlela

République fédérativ de Yougoslavie. On ne saurait évaluer les

événements qui se déroulentsur le territoirde l'ex-~épublique

yougoslavede Bosnie-Herzégovine s l'onne tientpas compte des raisons

fondamentaleset de la naturede la guerreen cours; cela vautégalement

pour les crimesqui y sont commis,et qui ont été maintes foisondamnés,

de la façon la plusénergique,par le Gouvernementde la Yougoslavie,

quelsqu'enaient été les auteurs.

La constitutionde la République socialiste fédératd ive

Yougoslavie, dontla Bosnie-Herzégovin etaitune des unités fédérées,

comportait une disposition relativà l'auto-déterminatiodnes peuples

maisne prévoyaitpas laprocédure nécessairepour sa mise enoeuvre. La

sécession illégale, opérp éer la force, de la RépubliqdueSlovénie,

suivie par celldee la Républiquede Croatie,ainsique par leurs

proclamations d'indépendanc on,t été déclaréenullespar la cour

constitutionnell de Yougoslavieet les dirigeantsde la Yougoslavie

d'alorsse sont efforcésd'élaborer des règles commune sour la mise en

oeuvredu droit à l'autodéterminationL .a constitutionde la République

socialiste fédérative d Yougoslaviede 1974, alors en vigueurprévoyait

que toutedécisionportantmodification des frontièr desla Yougoslavie

i
ou de l'unede ses unités fédérées,à savoir les républiqueds,vait être

prisepar consensus de toutesles Républiquesmembres. Seules les

frontièresde 1'Etatyougoslaveétaient reconnue sur le plan

international ainsi qu par la plushaute autorité législati dee

1'Etat. Les frontières entreles républiques avaienutn caractère

exclusivementadministratifet n'étaientni tracéesni légitimées paraucun organe de la fédérationou des républiques.La reconnaissance des

Républiques yougoslaves sécessionnisteà l'intérieurde leursfrontières

administrativep sar certainspays et même par la communauté

internationale a constit une violationnon seulementde la constitution

de la Yougoslavieet de ses frontières internationalemr enctonnues, mais

aussidu principede l'inviolabilitd ées frontières par lforce.

Qu'est-iladvenu dans ce cas d'espè cel'ex-Républiquy eougoslave

de Bosnie-Herzégovine? Cetterépublique n'a été crééequ'aprèsla

seconde guerre mondial en tant qu'entité fédérée l'intérieur de la

Yougoslavie et comm communauté comportat ntois composantes nationales:

les Serbes, les Musulmanset les Croates. Avantla proclamatiod nu

Royaumedes Serbes, Croatee st Slovènesen 1918,le territoire de la

République de Bosnie-Herzégovine faisait par dteieEmpire

austro-hongroish ,abitépar des peuplesyougoslaves;en 1918,il a été

incorporé à 1'Etatdes Serbes, Croate et Slovènes, lequeal été

rattaché,en même temps que la Vojvodina,au Royaumede Serbieet àcelui

du Monténégro,donnant ainsn iaissanceà un Etat communappeléle Royaume

des Serbes, Croate et Slovènes.C'estainsique le peuple serbe, dans

la Républiquede Bosnie-Herzégovin et dans la Républiqudee Croatie,

s'estvu accorderle statutde nationconstitutive ayant vécu sur ces

territoires pendan des siècles. La sécession d'unedes parties de la

Yougoslaviea privéles Serbes non seulement deleurEtat commun mais

également du droità l'autodétermination c'est-à-diredu droitde

déciderde leuravenirà l'intérieur de l'ex-Républiqudee Croatieet de

l'ex-Républiqud ee Bosnie-HerzégovineL.e 15 octobre 1991, en violation

flagrantede la constitutionde la Républiquesocialiste fédérativede

Yougoslavie,l'assemblée de l'ex-Républiqudee Bosnie-Herzégovine a

adoptéune résolution sur la positi denla République socialistde

Bosnie-Herzégovin vis-à-visde lacriseyougoslaveet un mémorandumsurla souverainetéde la Bosnie, les représentan tss peuples croateet

musulmanayantvoté pour ces textes,et ceux dupeupleserbes'y étant

vigoureusement opposés. Le 20 décembre1991, laprésidence de la

Républiquesocialistefédérative de Yougoslavie a communiquéà la

commission d'arbitragede la conférencede La Haye sur l'ex-Yougoslavie

sa positionet son avis au sujet dudroità l'autodéterminatio du peuple

serbeen Croatieet en osn nie-Herzégovin Le.9 janvier1992,quandil

s'estavéré que les parties musulmaneet croate,en violantle principe

du consensus, étaientsur le pointde seséparerde la Yougoslavie et de

transformer la Bosnie-Herzégovineen un Etatmusulman-croatel,es députés
*
serbesau Parlement ont adopt une déclarationpar laquelle aété

proclaméela République du peupleserbeen Bosnie-Herzégovine, dol nt

constitution a été adopte éepromulguée le 27 mars 1992,soitneuf jours

après quela déclaration sur lesprincipes constitutionne pour la

Bosnie-Herzégovine eut été signéepar les partis politiques musulmean

croateau pouvoiren Bosnie-Herzégovine. Malgré tousces événementset

avertissementsl,e 7 avril1992 laCommunauté européenne a recol nanu

prétendue Républiqu de Bosnie-Herzégovine alorsque lemême jour,

l'assemblée du peupleserbeproclamait 1'Etatindépendant dit République

serbe deBosnie-Herzégovin( eplus tardrebaptisée Républiqu de Srpska W

par une décisionde son assemblée).Entre temps, les autoritésde la

prétendue Républiqu de Bosnie-Herzégovine or ntcouruà la terreur

contrela population serb( ela premièreattaquepar des extrémistes
i
musulmans a pripsour cibleune noce serbe à Sarajevo),ainsi quecontre

les troupesde l'arméeyougoslavestationnées en Bosnie-Herzégovine.Les

dirigeants de laRépublique socialiste fédératd ivYougoslaviese sont

efforcésde prévenirles affrontements armés et,à cet effet, le

23 avril 1992,MM. AlijaIzetbegovic, Radovan Karadziect FranjoBovas,agissant, respectivemen t,nom des communautésnationales musulmane,

serbeet croateen Bosnie-Herzégovine, os ntgné une déclaratiode

cessez-le-feu à Sarajevo.

Le 27 avril 1992a été adoptéeet promulguéela constitution dlea

Républiquefédérative de Yougoslavie en même temqpus'unedéclaration de

l'assemblée affirmant expressémeqnute la République -fédératdive

Yougoslavie n'a aucunerevendication territorialà faire valoirà

l'encontre de ses Etatsvoisins. Dès le lendemain28 avril, la

présidence yougoslav aepris la décision de demander l'état-majordu

commandement suprême desforcesarméesd'élaborer un plan de

transformatiod ne l'arméenationale yougoslave en arm deela République

fédérative de Yougoslavieet de s'efforcerde retirer les unités

restantes de l'arméenationale yougoslav dont l'évacuatio ners la

République fédérativede Yougoslavieavait étéempêchéepar les autorités

musulmaneset croates à la suite d'uneséried'attaquescontreles

casernes. La présidence de la République fédérati veeYougoslaviea

décidé, le 4mai 1992,d'ordonner à tousles citoyensde la République

fédérativede Yougoslavie membres d'unitédse l'arméenationale

yougoslave stationnée en Bosnie-Herzégovinde revenir enterritoire

yougoslave danusn délaide quinze jours.Le lendemain, les

représentantsde la présidencede la Bosnie-Herzégovind e, l'armée

nationale yougoslav et de la Communauté européen net signéun accord

de cessez-le-feuen Bosnie-Herzégovine qui devm aittre finaux attaques

contre lescasernesde l'arméenationale yougoslav et permettre

l'évacuationde ses troupes. Le même jour, la présidence yougosla ave

par une déclaration spécialelancéun appel aux dirigeant des trois

communautés nationales Bdoesnie-Herzégovine poqur'ellesconcluent un

accordsur lapriseen chargedes unités de l'armée constituée de

citoyensde la Bosnie-Herzégovine. Le 6avril 1992, à Graz, lesreprésentantsdes communautés serbeet croate en osn nie-~erzégovoine

conclu un cessez-le-feugénéralet durable.Le 5 juin 1992, le dernier

soldat yougoslavae quitté leterritoire de la osn nie-~erzégoveine

seulement onze jours plt usrd,la présidenceyougoslavea adresséau

Secrétaire généradles Nations Unies,M. BoutrosBoutros-Ghaliu,n

mémorandumsur l'interventiodnes troupesde l'arméecroateen

Bosnie-Herzégovine.

Les événements relatécsi-dessusmontrentclairementce qui suit :

1. Le peuple serbede l'ex-Républiquyeougoslavede

Bosnie-Herzégovineéa té privé par lacoalitionmusulmane-croatdee son w

droit à l'autodéterminatio et contraint, contrea volontéexpriméepar

la voiedu référendum, de vivredans 1'Etatmusulman-croatneouvellement

proclamé, en violationflagrantenon seulementde la constitution

yougoslaveet de cellede la Bosnie-Herzégovim neis égalementdes

principes fondamentad ux droit internationarelatifs à

l'autodétermination à,l'inviolabilitdées frontièreset àla

non-ingérencedans les affairei sntérieured'autrespays (àla suite de

la reconnaissancdee la Républiquede Bosnie-Herzégovine plar

Communauté européenne, malgré é lesnementsrelatésci-dessus et la

disposition expresseadoptéepar la conférencesur la Yougoslavieà

l'effetde ne reconnaître les nouveaux Etatsu'après l'achèvemed nt

processusde négociation).

2. En promulgantla constitutiodne la République fédératidve

Yougoslavie, le27 avril 1992,qui dispose que,à l'exceptionde ceuxde

la Serbieet du Monténégro, lesterritoiresdes ex-Républiques

yougoslavesne font plus partidee celuide la Républiquefédérativede

Yougoslavie, le Gouvernement yougosl aavimmédiatement entrepris

d'assurer le retrai de l'armée nationale yougosla vesa transformation

en arméede la Républiquefédérative de Yougoslavie. 3. Dès le débutde la crise yougoslave,e Gouvernementde la

Yougoslavie a faitobserverqu'unrèglement politique pol urterritoire

de l'ex-Républiquyeougoslavede Bosnie-Herzégovin ne pourrait être

conclu quepar un consensusdes troiscommunautés nationales,

c'est-à-direles trois nationsvivantsur ce territoire- les Musulmans,

les Serbes et leCsroates. L'Etatet le Gouvernement yougoslav esont

aucune ambitiotnerritorialeà l'encontrede l'ex-Républiquyeougoslave

de Bosnie-Herzégovine maisn'ontpas reconnu ce quel'on appelle la

Républiquede Bosnie-Herzégovin (denombreux protagonistes

internationaux dans la crise yougosl onvteclairementffirméque la

reconnaissancdee la Bosnie-Herzégovine éta ine erreuret était

prématurée, comme cel aaétésignalé àla Cour parnotregouvernement).

4. La Républiquefédérativede Yougoslavien'a reconnuni la

Républiquede Srpskani la prétendue Herceg-Bosna qui été proclamée

république indépendanteavant-hier,bien que celles-ci,e mêmeque le

Gouvernementde la République dBeosnie-Herzégovines,e comportent en

faitcomme lesgouvernements de cespartiesrespectives de

l'ex-Républiquyeougoslavede Bosnie-Herzégovine. Par soucide cohérence

dans son applicationdes conclusionde la conférencesur la Yougoslavie,

qui a décidé que la questiode la reconnaissanc eerait régléeàun

stade ultérieudru processusde négociation, la Républiqfuedérativede

Yougoslavien'a pas reconnula prétendueRépubliquede Bosnie-Herzégovine.

La conférencesur la Yougoslavie a cependarntconnu les

représentantsde chacun destrois gouvernement comme participantà la

négociation.

5. La Yougoslavine peut absolument pas être tenue pour responsable

de la tournurequ'ontpris les événementssur le territoirede

l'ex-Républiquyeougoslavede Bosnie-Herzégovineni d'aucundes crimes

commis,y comprisles crimes de génocide. 6. Le Gouvernementde la République fédératidve Yougoslaviese

soucie à justetitredu sort et du statut des Serbe vivantdans

l'ex-Républiquyeougoslave de Bosnie-Herzégovine eil s'esten

conséquence associéà l'effortinternational tenda ntparvenirà un

règlement pacifique,à mettre fin auconflitcivil, ethnique et religieux

dans la zonede la Bosnie-Herzégovine età réaliserun consensusentre

les trois communautés national sur une organisation future

reconnaissantsur un pied d'égalitlées intérêtsdes troiscommunautés.

7. Malgré la situation diffici oùeellese trouveen raison des

sanctions, la Républiqf uedérativede Yougoslaviea envoyédes secours à J

la population vivant sur t lerritoire contrôlé plars autoritésde la

Républiquede Srpska. Par ailleurs,ellepermetdepuis des mois le

passage à traversson territoireet l'utilisation deses entrepôtspar

les convoisde secours humanitaire internationauxa,find'aiderles

citoyens vivant dans les zon contrôlées parle prétendu Gouvernemed nt

Bosnie-Herzégovine. Par l'entremisede la Croix-Rougeyougoslave,le

Gouvernement yougoslav a, àplusieursreprises, offert una essistance

humanitaireaux habitantsde ces régions, mais, après les quelques

premières livraison et à l'exceptionde cellefourniepar des

organisationnson gouvernementaleest des citoyensindividuelsde

Sarajevo, les autorités musulmao nesrejetécetteassistance.

Les organisationsparamilitairessont interditespar les loisen

vigueur dans la Républiqf uedérativede Yougoslavie ectelle-cin'a donc

aucune force paramilitaid requelquetype que ce soit à l'intérieurouà

l'extérieurde son territoire.

Nousne voyonspas pourquoi on pourraitnous accuserd'avoircommis

le crimede génocidecontrequelquepeupleque ce soit, et encoremoins

le crime odieux"contrele peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine", comme

le prétendle demandeur. Si leGouvernement de la Yougoslavieétaithostileaux Musulmans de Bosnie-Herzégovii ne,n'auraitcertainementpas

permis que pludse 37 000 réfugiés musulman se osn nie-Herzégovine

demeurentsur son territoire.Il n'auraitpas non plus été possible à

des dizainesde milliersde réfugiés musulmane sn transitsur le

territoire yougoslav d'y trouver refugeet d'atteindrseainset saufs

leurs destination dansdifférents paye suropéens.

Les frontières entrlea République fédératidve Yougoslavieet le

territoire de l'ex-Républiquyeougoslavede osn nie-Herzégovsinet

surveillées quotidiennement d pasrdispositifs électroniques

aéroportés. Je n'ai doncnul besoinde vous rassurer quant au strict

respect par la Yougoslaviede sesobligations internationales.

Je n'ai pas non plus l'intentiode m'étendresur les accusations

portéespar le demandeuren ce qui concernela prétendue"partition"ou

"annexion1 de la Bosnie-Herzégovineni sur les dernières propositions

des coprésidentsde la conférencesur l'ex-Yougoslavie ,pprouvées

également parla Yougoslavie, visantà régler définitivemenett

pacifiquementla criseen Bosnie-Herzégovine età empêcher de nouvelles

pertesen vieshumaines, car cecin'intéresse pas directeme notre

différend concernan la convention pour la préventi etnla répressiondu

crimede génocide. Il est étrangeet regrettable qulee demandeur,qui

avait participaéux négociations susvisée es qui aapprouvé lesdites

propositions,le jour même de la reprid se ces entretiens, ait présenté

à la Cour internationale de Justice une demande ur genindication de

mesures conservatoirea s,lieu d'accélérel re processusde règlement

pacifique définiti pour les trois communautés nationae les

Bosnie-Herzégovine. Les propos offensants tenus p aerdemandeurà

l'égarddes représentants dmeon pays devantla Cour internationale de

Justiceet en particulier son attitude injurieuse l'égarddes

coprésidentsde la conférencesur l'ex-Yougoslavie ,ui est en soi unacte scandaleuxn ,e peutni aiderau règlement de la crise yougoslave, ni

atténuer la tragédievécuepar l'ensemble des communautés nationales

vivanten Bosnie-Herzégovine.

Le Gouvernement yougoslave soutient l qeudemandeurn'estpas

habilité à parlerau nom de la Bosnie-Herzégovine. Il y a longtemps que

le mandatdu présidentIzegbegovic a pris fin, commele constatela

lettre adresssépear le premierministredu prétendu Gouvernemen de la

République de Bosnie-HerzégovineM,. Mile Akmacic, au Secrétai renéral

des Nations Uniee st à des fonctionnairese haut rang desEtats-Unis,

dont copiea déjà été présentée à la Cour. Entre temps,la présidencede
..r)
la prétendue Républiqd ue Bosnie-Herzégovineéa té abandonnéepar tous

ses membres croatese ;llene jouitplusde l'appuiunanimede tousses

membres musulmansa ,insiqu'ilressortde quelques déclarations.Je me

demande donc anuom dequi "le peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine"

sont actuellement défendus? Ceuxqui ont accepté puis rejet ée plan

Cutiliero, ceux qui ont également acceptle dernier plan dreèglementde

la criseen Bosnie-Herzégovin eouten accusant lR aépubliquefédérative

de Yougoslavie d'envisager p lertageet l'annexionde la

Bosnie-Herzégovine voudraim entntenantnous faire croire que leur

propre plan, qui de toute évidencest rejetétantpar les Croates que

par les Serbesde Bosnie-Herzégovine et qui n'est même pasacceptable

pour tous les musulmansc,onstitueune solution global et justepour

tous.

Bien que les pointqsue je viensde souleverne relèventpas de la

compétence de la Cour,je les considèrenéanmoins commeimportants pour

la compréhensiod ne notre dossierc'estpourquoije les ai abordés dans

mon exposé. Je vous remercie Monsieulre Président.

Le PRESIDENT: Merci beaucoupM,onsieurMitic. M. MITIC :Monsieur le Présidenp t,is-jevous demanderde bien

vouloir donner lp aaroleà M. Lopicic.

Le PRESIDENT :Merci. Je donne laparole à Monsieur Lopicic.

M. LOPICIC :Merci,Monsieurle Président, Messieur de la Cour.

Permettez-moiseulement de citercertainsdes crimes lesplus cruels

commis par les forces musulmanes contre le peuple serbe dans

l'ex-Républiquy eougoslavede Bosnie-Herzégovine.

Toutes proportions gardée s,peutdire qu'au courd ses deux

dernières guerres mondiales aup cunpleeuropéenn'a comptéautantde

victimes civiles que les Serb desBosnie-Herzégovine.

1

Pendant la seconde guerre mondial ledistrict de Srebrenicaa

faitl'objetd'une purificatio nthnique conduisantà l'éliminatiodnes

Serbeset est restéentièrement aux mainsdes Musulmans.

Les résultatsdu génocide perpétr déans le districtde Srebrenica

contre lepeupleserbesont apparus après la seconde guerre mondia ete

le renouveau de la Yougoslavie.Alors qu'ils constituaient auparavant la

majoritéde la population, les Serbes so detvenus, aprèsla seconde

guerre mondiale, un minorité représentantà peineun tiersdu nombre

totald'habitants.

Il est importandte noterqu'enYougoslavie, après les guerr etsà

la suitedes crimesindiscutables commis cont leepeuple serbe que

personnen'a contestésen tempsde paixnon plus,aucunelistede

victimesou de criminels n'a été établie.La plupartdes auteurs de ces

actesde génocideont été laissée sn liberté. Dans le districtde

Srebrenica on n'a enregistré qu'une quinzai deeprétendus

collaborateursd ,ont seulemenqtuelques-unsont purgédes peines

symboliques de prison. Nousne parlerions pas de celasi des assassinset des tueursn'étaientde nouveaurecrutésdans les mêmes familles(la

famille Kamenicdae Jaglici, lafamilleSalikovic de Biljaca, ou la

famille Zukic,égalementde Biljaca).

Le but de la terreurà laquelle les Serbes sont expoasétsuellement

est le même que lordses guerresprécédentes. Il s'agitde chasser

maintenantet pour toujoursles Serbes de ces régions. C'estpourquoi

touteattaque contre les villages sern belaisse derrièreelleque

désolation, bâtiments calcinés, biens détr etitsllés,et des

monuments, des cimetièreset des églises également anéantis.

En règle générale,toutes les attaqueqsui ont eulieujusqu'ici ont
#

étéminutieusement conçuep s,éparées systématiqueme ettexécutéespar

un grandnombred'hommesbien armés. Au débutles cibles étaientde

petits hameaux serbes dans des villa ethniquementmixtes;par la

suite,les attaques oné ttémenéescontredes villages serbei ssolés

entourésde villages musulmansf ;inalementce futle tourdes

agglomérations serbe restantes.

Il semble que même le choix des jours des atta nqeuesitpas

laisséau hasard. On a peine à croireque les dates de fêtes religieuses

orthodoxes et cellesdes saintsfamiliaux(la Saint Georges, la

Saint Guy, la Saint Pierr Noël...),journées que les habitants des

villagesconsacrent à des célébrationsou pendantlesquelles les

activités agricole stteignent leur maximdumintensité, soien thoisies

sans raisonparticulière.

Cettetactique a été confirm éer tousles événements ultérieurs.

Les premières victimes des attaqucosntreles territoires serbeet

le peupleserbeont été, le 6 mai 1992 (la SaintGeorges),les hameauxde

Gniona dans lacommunede Srebrenica et de Bljeceva dans la commudne

Bratunac, aprèqsuoi il y a eudes attaques contr e'autresvillages

serbes; ensuitel,e 7 janvier 1993(Noël),les derniers grands villagesserbes à proximitéde Skelaniet Bratunac ontété prisd'assautet

détruits. Même avantl'automne de 1992, la commun de Srebrenicaavait

faitl'objetd'unepurification ethniquequi en avait presque

complètement élimin les Serbes.

Dès le mois d'avril,les Serbes ontcommencéà fuir Srebrenica

elle-mêmeet déjà vers le 15 mai la purification ethnique la ville

avaitété achevée. A l'heureactuelle,il n'y reste plusqu'unedizaine

de personnes âgées(si tantest qu'ellessoientencoreen vie). Un exode

particulièremenmtassifa commencé après le8 mai et l'assassinadte

Goran Zekic, député serbe ce qui étaitalorsl'Assemblée de la

Bosnie-Herzégovine. Sa voiture aété attaquée pardes Musulmanset

cribléede ballesà proximité immédiat dee Srebrenica.Après cela, les

Serbesqui restaient dans lavilleont dûs'enfuir pour ne pas être

tués. Pratiquementpersonnen'a pu emporterun minimumd'effets

personnels.La population serbe de Srebreni etade sesalentoursest

actuellementen exilet cettecommune a faitl'objet d'unpeurification

ethnique quien a éliminé tous le habitantsserbes.

Les auteurscollectifsde ces crimessontdes unités militaires ou

paramilitaires musulmanes.

Toutes lestentatives faite par les Serbes,qui ont forméleurs

proprescorpsde protection, aux effectifs généralement faibe les

médiocrement armés ,ourdéfendre ces village ont été infructueuses.

La destruction des villages

Dans le cadred'un exposésommairecomme celui-cii ,l est presque

impossiblede faireétatde toutes les attaques, les incendieset les

pillagesde villagesserbes. Il s'agitde prèsd'unecentaine

d'agglomérations habitépeasr des Serbes. Nous croyons toutefoiqu'une

descriptiondes ravages qu'onstubisquelques-uns seulementde ces

villageset hameauxpeut fournirune preuve convaincant de leursépreuves. Ce qui leur est arrivéest d'unecertaine manière typiqd ue

sortdes autresagglomérations.S'il existedes différences, elles

concernent surtou lt'identitédes assaillantset les auteursdes crimes,

non pas le résultat finadle leurs assauts,et ce résultat fina lrend

dans tous les cal sa formed'assassinatsd,e biens pilléest détruitspar

les incendieset de villagesanéantis.

II

LES CRIMES COMMI S BRADIFU

Bradina,le plus gros village serbe, peud pl750 habitants,

n'existeplus; ila été rebaptisé le 13 juilletDonjiRepovci. Le

25 mai, destroupes croatee st musulmanes forte se 3000hommes ont

attaquéle villagede touscôtés. Un petitnombrede Serbes médiocrement

armésn'a pu tenir longtemp sa ligne de défenseet le 26 mai, les forces

armées croates (HOS)ont penétrédans Bradina venan de Repovciet ont

commencé à tout brûleret à massacrer tous le habitants. De nombreux

Serbes ont été capture és emmenésà Konjic : leshommesde plus de

dix-huitans ont été transféré au campde Celebiciet les femmes, les

enfantset les personnes âgées on étté emmenésvers lasallede sport de

Konjic,l'écoleprimairede Bradinaet la prisondu ministèrede

l'intérieur à Konjic. Durantla nuit du27 mai, des fondamentalistes

musulmans ont viol 5éJeunesfemmes dans la salle desport. Après

quelquesjours, lesfemmeset les enfants se trouvant dansla salle de

sport ontété libérés et certains d'entreeux sontrestés à Konjicavec

leursproches,d'autresont été transférés à DonjeSelo et Cerice,tandis

qu'unplus petit nombred'entre eux sont revenusà Bradina.

Au coursde leur première attaqu sur Bradina,des membresdes HOS

et des "Bérets vertso"nt tuéde nombreux Serbes2 ;3 d'entreeux ontété

enterrésdans unefosse commune devan l'égliseorthodoxede Bradina. Un

massacresansprécédentde Serbessansdéfensea été perpétré. Ce qu'ilsn'avaientpas faitau coursde leur première attaque les

membresdes HOS et les "Béretsverts"l'ont achevé le 13 juillet, en

brûlant toutes les maisons serbes de Brae dinen enfermantun petit

nombred'habitants serbesqui restaient encord eans le village dans

l'immeuble de l'écoleprimaire. Durant cette nuit, ils ont vio deé

nombreuses jeunefsemmes. Le lendemain, les Serbes oé nté expulsésvers

DonjeSelo et Cerice. Aujourd'hui,il ne resterienni personne à

Bradina,qui étaitautrefois un villagecomptantplusde 200 maisons

serbes : toutes les maisonosnt été réduiteesn cendres, même les

poulaillers. L'égliseorthodoxe a étl ée dernier édificiencendié.

De nombreux Serbens'ontpas vouluse rendreaux Oustachiset aux

"Béretsverts",ils se sontenfuisdans les bois et vers lesterritoires

serbesde Kalinoviket Ilidza. Sur 6 groupes,3 ont puéchapper àleurs

poursuivants,3 ont été capturés: un dans le villagede Ljuta

(25 personnes),le deuxième dans l villagede Sabici(12 personnes) et

le troisièmesur le mont Igman (9personnes).Tous ceuxqui ont été pris

ont étédétenus dans le célèbre campde Celebicidans le tunnelNuméro 9

où ils ontété brutalement torture ésassassinés.

Il a été établià ce jour que52 Serbes ontété exécutéset

massacrés àBradina;on ignore lesort de 16 Serbeq sui n'ontpas pu

atteindrele territoire serbeet qui ne figurentpas non plus sur la

listedes personnesdétenues dans les camps dirigéspar les Musulmansque

publiela Croix-Rouge internationale.

II1

LE CRIMEDE LA RUE VASEMISKINA A SARAJEVO

De 14à 16 personnesqui faisaient la queue pouracheterdu pain ont

été tuéeset 114 autres ont été blesséesdans l'explosionde plusieurs

charges(lenombre destuésest différent dans la déclarationpubliéepar

les autoritéset dans lescomptes rendud ses médias).INDICATION CONCERNANT L'AUTEUR OU LES AUTEURS Forcesde sécurité,

organisations militairo es paramilitairescontrôléespar les autorités

musulmanes. Parmi les exécutants, o trouvele nom de RusmirHakicet

l'actiona été coordonnép ear Ejub Ganic.

Ce grave crimea reçu une publicité mondiap ler l'intermédiairdes

principaux réseaud xe télévision, agenced'informationet organes de

presse. Selon lerécit officied les autorités musulmanes diffusé

l'échelle mondialeet admis comme digndee foi, les civilsinnocents ont

été frappéspar quatre obus d'artillerieou de mortierà longueportée

tirés depuis les positions sere bnesourant Sarajevo.Ce massacrede

civils,qui a bénéficié d'uneampleet efficacepublicité à la

télévision, a naturellement suscitl'indignatiodne l'opinionpublique

mondiale. De plus,il a coïncidé avec l réunion prévuedu Conseilde

sécurité le 30mai 1992, au courd se laquelleont été imposéesdes

sanctions obligatoiresà l'encontrede la République fédérati ve

Yougoslavie.Le Gouvernement de la République fédérative deYougoslavie

et les autoritésde la République serb ent demandé que laFORPRONU

procèdeà des investigations approfondi etsprésenteun rapport

d'expertsde premièremain. Cette demande est toutefois restée sans

effet.

L'analyse faitpear des expertsde l'armée yougoslavae poséles

questions suivante et dégagéleshypothèsesci-après :

1. les blessures massiveet la mort de civilsfaisantla queuepour

acheterdu pain dansla rueVase Miskina,tels queces faits ont été

présentésau public, n'ont pu avoirété causéspar quatre missilestirées

à partirde systèmes d'artilleri àelongue portée, quels que soie leurs

calibre, caractéristique esobjectifs techniques; 2. les images montréeàsla télévisiob nosniaquene présentent

aucune preuve matérielle d esmmagescauséspar les missiles,

c'est-à-dire cratères, débris dispersés dans la ertueurs desimmeubles

voisins, restedses culots des missiles ,tc.;

3. les blessures massive et la mort de civils tellequ'elles ont

été présentées aupublicauraientpu êtreproduitespar-descharges

explosives spécialementconçues(avecdes effets ciblés)disposées en

plusieursendroitsle longde la rueet déclenchées simultanémep ntr un

dispositif de commandeà distance;

4. les imagesde la télévision dBeosnie-Herzégovin ont montré des

gens gravement blessé dont le comportemente correspondait pasà celui

de personnesvenantd'êtreblessées(le commentateur a di tue l'équipe

de télévisionétait arrivée immédiateme sur leslieux). Il est

réalistede supposer que certainesdes victimes ont étaémenées surplace

depuisdes hôpitaux voisins afin d produirele maximumd'effetsur les

téléspectateurs.

Les mêmesquestionset des élémentsde preuvessérieuxlaissant

supposerqu'il s'esa tgi d'un acte crimineorganisé commia svecla

participationou au su des autoritésmusulmanes ont été cités dans le

quotidien britanniqueThe Independantdu 22 août 1992 et ont été

ensuitereprispar un grandnombre dequotidiens européen réputés.

Il fautaussiconsulter un rapport relati f ce graveincident

criminelqui doit avoir été établpiar laFORPRONU dans lebut de fournir

d'éventuellesréponses auxquestions poséespar les expertsde l'armée

yougoslave.

Dans le cadrede contacts diplomatiquqeus'ont eus lereprésentants

yougoslaves,de sérieux soupçons selon lesque l'organisateuert

l'auteurde ce crimeest la partie musulman ont également été corroborés. IV

LA SITUATION DES SERBES DETUZLA (d'aprèsle rapportMazowiecki)

De graves allégations onétté portéesàproposdu traitement

actuellement réserv aux Serbes dans la régiode Tuzla,en particulier

au coursdes négociations avecles forces serbes concerna ln'accèsà

Srebrenica pour les convo isaidehumanitaire. Les négociateursparlant

au nom desforcesserbes ont affirmé que leur situat ionit désespérée

et que la quasi-totalitdées 18000 Serbes censésse trouver dans la

régionde Tuzla souhaitaien st'enaller.

Au débutd'avril1993, des collaborateursu rapporteur spécial sur w

le terrain ont rencontr des groupes serbes de la vildle Tuzlaet des

environs et se sontentretenus aveecux. Il ressortde ces entretiens,

et cela est confirmépar des responsables internationa ayantde

fréquents contacta svec la minoritéserbe dans cette région,'un

certainnombre deSerbessouhaitent quitter v lallede Tuzla.

Il n'a pas été possiblde confirmerles allégationd se

licenciements discriminatoires grandeéchelleà l'encontre des Serbes.

La première grande causd'inquiétudepour les Serbesvivant à Tuzla

et aux environsest leur mobilisatiofnorcée pour combattdrens les

forcesgouvernementales.

A Tuzla,ceuxqui refusentd'êtreenrôlésdans lesforces

gouvernementales son condamnésà des peinesde troisà dix ans de prison

à l'issud'un procèssommaire. Il a étéaffirmé à plusieursreprises que

dans ce dernier groupe et en particulier parmles Serbesde Banovici,

ceuxqui refusentl'enrôlement sont mobilisésde forceet envoyéssur la

lignede frontpour creuser des tranchées.

Il fautnoter dans cecontexteque lorsquela liberté de circulation

des Serbesest limitée dans devsillagesisolés, les autorité prétendent

que c'estpour leur propre sécuritl é,issantentendrequ'ilexisteune

certaine menacede la partde leurs voisinsmusulmans. Le deuxièmeproblème qui émeutparticulièremenl tes Serbesest la

pressionpsychologique que constituel'emploid'insultes par des voisins

et collègues, et de l'emploi prétendument constd anterme tchetnik.

Il est préoccupandte constaterqu'unjournal ayant pour titre Zmaj od

Bosne (Le Dragonde Bosnie),dans lequelsont publiés des articles

incitantouvertement à la haine contre les Serbee s,t en vente librà

Tuzla. On n'a pas pu déterminerl'ampleur de sa diffusion, maisil est

facilede se le procureret son existenceestmanifestement toléréepar

les autorités.Les collaborateurd su rapporteurspécialsur le terrain

ont puen obtenir plusieurs numéros. Un exemplede cette incitationà la

hainepeut illustrel re propos. Un article publiéle ler avril 1993

commencepar ces lignes : "Instinctivement chaque Musulman souhaiterait

sauverson voisin serbe, et non le contraire; pourtant, chaque Musulman

doitnommerun Serbeet prêter sermend te letuer."

Le troisièmeproblèmeque rencontrent les Serbesde la région de

Tuzlaest leur crainte de l'avenir. L'éventualitéde tensions sociales

entrela population localeet les personnes déplacées qui afflur entêt

une importanceparticulière poul res Serbesde la région. Vu le

traitement qui leura été infligél'étédernier, leurs crainte semblent

raisonnables.La perspective d'un nouvel afflux de personndesplacées

venantde Srebrenica, personnesqui ont certainementbeaucoup souffert

aux mainsdes forcesserbes,avive aussi leur inquiétudqeuant à

l'évolutionpossibledans l'avenir. Un groupede Serbes interrogéo snt

soulignés qu'ilsétaientdes otages; ils avaientle sentiment que les

non-Serbesne voulaient pas qu des Serbes vivent parmieux, alorsque

les autoritésrefusaient de leslaisserpartir. Ces Serbes, surtou ceux

qui sont séparésde leur famillen,e sontpas découragés par la

perspectived'abandonner leurs bienset ont affirméqu'ilsétaient prêts

à partir"à pied et en pyjama". FAITS CONCERHARTLES CRIMES COMMISDANSLE VILLAGEDE CELEBICI
PRESDE KONJICEN JUIN 1992

Quelque200 personnesde nationalité serbveenantde Konjicet de

Bradina ont été amenées da lesvillagede Brdjaniet enfermées dans les

trousde visited'un réservoirde pétrole de 6 à 7 mètresde profondeur,

1,5 mètrede largeet 2 mètres delong.

Le même soir,de nouveauxprisonniersde nationalité serboent été

transférés à Celebici, danun hangarde 30 mètresde longsur environ

15 mètresde large, dans lequelse trouvaientdéjà 200 personnesà peu

près,des hommesde Bradina, Bjelovcina,DonjeSelo,Brdjaniet

Celebici. Ces gensavaient été passésà tabac, avaienteu les os brisés,

et ils étaientassis sur le sol en bétorn,gardantdroitdevanteux.

Le commandantdu camp était Pav(oJanko)Mucic,et son adjoint Azim

(Ibro)Delic,du village d'orahovice,trente-troisà trente-cinqans.

D'après lesprisonniers libérés, Deliprenait toutelses décisions

concernant lestortureset les assassinatest lui-mêmese livraitparfois

aux tortures. Si des détenus luidemandaient pourquoi ils avai étét

emprisonnéset emmenésau camp,il répondaitque c'était parcequ'ils

étaient serbes.

Des déclarationsont étéarrachéespar la tortureà des détenus

devant les caméra s'une équipede télévisionarabe,pendantque Delic

lui-mêmeleur donnaitdes coupsde bottedans lesreins.

Azim Delica donnél'ordreaux prisonniersde se frapper

mutuellement,par exempleà un filsde frapperson père avecsa chaussure

ou un bâtonet vice versa. Il a en particulier torturdes prisonniers

en leur interdisantde dormir,et en ordonnantaux gardesde veillerà ce

que personnene s'endorme. Scepo Gotovas(unvieillarddu village de Bjelovcina) da'abordété

passé à tabac puis tuéà coups decrosse. Alorsqu'ilétait déjà mort,

on a découpésur son corpsun insignedu partidémocratique serb et on a

finalement laisslée cadavre ainsi exposjusqu'àce quel'odeurcommence

à se répandre.

Selon letémoignage de Simo (Todor)Jovanovic, quse trouvaitaussi

au camp,Bosko Samoukovid ce Bradinaa été tuésous lesyeux de ses fils,

Nedjoet Milan,qui n'ont rien pu faire.

Chaque fois que quelqu' était passéà tabacdans lecamp, tous les

autres prisonniers, recroquevillésle ssol,se bouchaient les oreilles

pourne pas entendre les cri des suppliciés.

Le tortionnairele plus connudu campde Celebiciest Zijo

(Nurka)Landjo de Konjic, surnom méenga",jeune hommed'unevingtaine

d'années,de nationalitémusulmane. Il prenaitpart àtous les

assassinatsdans lecamp, exécutés sur ordrede Delic. Zijo aspergeait

par exempledes prisonniers d'essenc et de poudreet ymettait le feu,

ce qui provoquaidtes brûlureset des lésions graves, lentes guérir.

Zijoa arraché la langu dee Mirki (Nedjo)Djordjicau moyende pinces

chauffées au rouge, qu'ilui aintroduites danl ses oreilles devanttous

les détenus. Il a faitprendre à plusieurs prisonnierdes ampoules

d'essence auxquelles a imis le feu. Il a versé de l'essence dans la

paumede la mainde Momir(Strajo)Kuljaninet l'a forcé à la garderen

main jusqu'àsa combustioncomplète. Il a mutiléle visage de

prisonniers auxquels a ilensuite apportén miroir pour qu'il se

regardent. Il leura faitporterdes masques à gaz dont ila bouché

l'arrivéed'air,leur extorquana tinsides aveux. Il les a forcéà

avoir entreeux desrelations sexuelle buco-génitales.

Tous les survivants confirment qleebut dela torturedans lecamp

étaitde détruire physiquemel ntplus de gens possiblo e, d'en faire

des infirmes, mentalemenet physiquementpour le restede leurvie. Toutes ces tortures ont eu lieu dans le d caCelebici,que n'a

visité aucune organisation humanitaire internatio etale,uel aucun

secours humanitair e'a été fourni.

Le Helsinki Watch (dansson rapportde 1993)conclut aussi que la

partie musulmane en Bosnie-Herzégovine eg srtandementresponsable. A la

page 263, il est écrit : "Les forces musulmanes et croates emploient

aussi l'intimidation, leharcèlement et la violence contreles Serbes

dans certaines parties de la Bosnie-Herzégovineet de la Croatie pour les

forcer à fuir les zones sous leur contrôle."

Je vous remercie Monsieul re Président.

Le PRESIDENT : Mercibeaucoup, MonsieuL ropicic. MonsieurRosenne,

voulez-vous commenco er préférez-vousque nous suspendions l'audience

maintenant pour que von us soyiezpas interrompu dans votreexposé.

M. ROSENNE : Monsieur le Président,je suis à votreentière

disposition, maij se préférerais qun eous suspendionls'audience

maintenant.

Le PRESIDENT : Mercibeaucoup,l'audience esd tonc suspendue.

L'audience est suspendue de 11h 05 à 11 h 30.

Le PRESIDENT : Je donnela parole à M. Rosenne.

M. ROSENNE : Monsieurle Président. Plaise à la Cour.

Permettez-moi par commenc parr adressermes félicitationset mes

meilleurs voeux à M. Herczegh,membrede la Cour nouvellemen étlu.

Je tiens aussi à exprimerà M. Ago tousmes voeuxde prompt

rétablissement. Comme à l'accoutuméej,e demanderaiau Greffier d'avoirl'amabilité

de faire figurer dan le compterendu le texte intégrd als citationset

des notesque je me bornerai à mentionnerau coursde mon exposé. je

m'attacherai essentiellementà examinerles nouveaux document présentés

par les demandeurs.Lorsque, comme c'estsouventle cas, ils'agitd'une

répétition des argumentset allégations présenté en avril dernier,je me

référeraiaux déclarations que j'ai faitesalors.

Permettez-moide dire toutd'abord,très respectueusement, que les

exposés que nous avonsentendushierne tendaient, pour l'essentiel, à

riend'autrequ'à rouvrir des questionsdéjà tranchées par l Courdans

son ordonnance du 8 avrildernier. Je reprendrai plus amplement cpeoint

ultérieurement.Cependant, dès àprésent,je tiensà dire ceci. Rien

dans le Statutni le Règlementde la Courne permetque l'on reviennesur

des décisions déjr àendues. Le paragraphe3 de l'article75 du Règlement

de la Courprévoitla possibilité qus eoit discutée une nouveld lemande

fondéesur des faitsnouveaux. Un documentdatant de 1992 comm celui

qui a étédistribué le 24 août,soit ily a deux jours, auraitdû être

présentéen avrildernier. On ne saurait considére qru'il s'agitlà d'un

fait nouveau. Cerelève à mon avis de la jurisprudenéceoncéepar la

Cour dansl'arrêt qu'ell erendu en 1985 sur laDemande en revision et

en interprétation de l'arrêt du4 février 1982 en l'affaire duPlateau

continental (Tunisie/Jamahiriyaarabelibyenne).

Monsieur le Président je me proposede compléterles communications

écritesadressées à la Courpar l'éminent agend te la République

fédérativede Yougoslavie, le9 s et 23 août, ainsi que lesxposésoraux

qui ont été faitsaujourd'hui.

Je traiteraidonc essentiellemendte troisaspects; 1) la base

supplémentairdee compétence présenté le 6 aoûtavec le mémorandumy

afférentprésentéle 22 août;2) la nouvelle demande en indicationdemesures conservatoires dépos par la partie demanderesse et 3) la

demandeen indication de mesures conservatoires déposée l parpartie

défenderesse.Les deux derniers aspects ont déjà été examin pour

l'essentiel, par les Partie en,avril dernier,et ont déjà été traités

par la Cour dans son ordonnancedu 8 avrilde sorteque, pourne pas

abuserdu tempsde la Cour,je demanderai respectueuseme que ce que

nous avons déclaré alor soit considéré comme inclus,"incorporated by

reference" pour reprendreune expression de l'autrePartie,dansmon

présentexposé.

La République fédérativede Yougoslaviea, les 9 et 23 août, soumis w

ses observations sur la nouvelle demandeet certainsdes amendementsqui

y ont étéapportés. Elle a aussi,le 9 août, présentésa propre demande

en indication de mesures conservatoires. Compte tdesucirconstances

en l'espèce,il a paru préférable de faire figurer cette demandeun dans

documentséparé au lieu de l'intégrer, comme cela avait été fae it avril

dernier,dans les observations visées à l'article74 du Règlement de la

Cour.

Monsieurle Président,je ne peux pas passer sous silencele flot

incessantde documents que nous recevons de la partie demanderesse qui,

pour beaucoup, comm je l'aidit, doivent être considérés com "inclus'

- "incorporated by reference"- dans les exposéqsue nous avons

entendus hier. Ces'étaitproduiten mars dernier et cela se reproduit

aujourd'hui.Cette deuxième demande qui date du27 juillet, soitd'ily

a à peu près unmois, a été suivie d'une séri de communicationse ,n date

des 29 et 30 juillet, ainsi qudeu 4 août,du 6 août (trois

communications)d ,u 7, du 10, du 13 et d22 août (troiscommunications),

et, enfin,du 23 et du 24 août. Cela fait beaucoup.Je sais que larequête introductiv d'instanceen datedu 20 mars réserve, au

paragraphe 135(p. 135) "ledroitde reviser, compléter ou modifi lar

présenterequête";et une réserve analogueapparaît à la page 3 de la

deuxième demande qu nous examinonsaujourd'hui.Je dois, très

respectueusement, demanderà la Courde nous donner quelqueindication

sur le pointde savoiroù se situela limite. Combien-de revisions

Je ne saispas comment on peut espérer qu'une
peut-onencore accepter ?

Partie puissepréparersa plaidoirie lorsquedes documents, parfoifsort

longs,continuent ainsi sans cessde'arriver. Ce matin même, alorqsue

nous arrivionsau Palaisde la Paix,il nous a étéremis un autre

mémorandumqui a étédéposé hier à la Cour. Je demanderespectueusement

à la Courde déclarerpareille conduite inadmissie blel'espèce et

d'ordonnerau demandeur d'inclure cdeocumentdans son mémoires'ilveut

qu'ilsoit examiné.

Cela étantdit,Monsieurle Président, je voudraisévoquer

rapidementdeuxnouveauxdocumentssur la compétence.

En ce qui concernela lettre dudemandeuren datedu 10 août, aucun

des instrumentqsui y sont citésne contientde dispositionconférant

compétenceà la Cour.

En ce qui concernele nouvelamendementadditionnel, supplémentaire,

du 13 août, qui,d'ailleurs,ne faitqu'enjoliver la précédente

communicationdu 7 mai, laquelleétaitelle-même une réponsetardive àla

question poséepar M. Guillaumelors des audience su mois d'avril,la

Coura traitéde la lettredu 8 juin 1992adresséeau présidentde la

commissiond'arbitrage de la conférence internationale plourpaix en

Yougoslavieaux paragraphes27 à 32 de l'ordonnancedu 8 avril. Cette

ordonnancelaisseintactle droit,pour les Parties, de souleverdes

questionsde compétence comme ilconvient,et en temps utile,

ultérieurement.Dans le cadrede la présente procédur incidente, jen'ai rien à ajouterà ce que j'aidéclaré à l'audiencedu 2 avril,qui

apparaîtaux pages 25 et suivantes ducompterendud'audience(CR 93/13),

et j'invite instammen la Cour à maintenirla positionqu'ellea adoptée

dans son ordonnancedu 8 avril.

En ce qui concernel'avisjuridique, fort longet assezdifficile à

lire en raisonde la très mauvaise qualit de la-reproductionq,ui aété

soumisle 22 août à proposdes articlesVI11 et IX de la convention sur

en quoi il a un rapportavec une demandeen
le génocide, jene vois pas

indication de mesures conservatoires e en,l'occurrence,aveccette

deuxièmedemande. La questionde l'article VI11 a été convenablement

examinée en avril dernie er cetexamena conduitla Cour à inclurele

paragraphe 47, page 22, de l'ordonnancdu 8 avril. Je ne saispas

pourquoicette question a été rouverte. Le restedu mémorandumest

absolument dénuéde pertinence aujourd'hui. Nous n'avonspas contestéla

conclusion de la Cour selon laquellelle a prima facieune compétence

suffisante pour fonder une indicat deonesures conservatoiret s,uten

réservant nos droitsde poser pleinemenltes questionsde compétence le

momentvenu. Les demandeurs ont accompliun travailutile,pour lequel

je les remercie,en indiquantles pointsqui appellent une attention

particulière et en facilitannos recherches dans la documentation

complexeconcernant l'élaboratiodne la conventionsur le génocide. 11

va sans dire- mais peut-êtrecelava-t-ilmieuxen le disant - que je

n'acceptepas lesconclusions qus iont tiréesdans ce mémorandum,ais il

fautdire qu'entrente-six heures,qui est le tempsqui s'estécoulé

depuis quenous avons reçuce document,il nous étaitimpossible

d'entreprendrdee plus amples recherchessur l'historiquede

l'élaborationde la convention.

Je dois toutefois faire une aut remarqueà ce stade. Je crois

savoirqu'audébutdu mois d'aoûtla missionpermanente du demandeur

auprèsdes Nations Unies à New Yorka déposé une prétendue déclaration desuccession à la conventionde Viennesur lasuccession d'Etatsen matière

de traitésde 1978. Cette convention n'est pas ence orvigueuret je

n'ai rien à ajouterà ce que j'ai di t ce sujeten avrildernier. Cette

question, commed'autres,pourra être soulevée commesi eldoit en temps

opportunet il y sera répondu comme il se doit,en tempsopportun. Ce

n'estni le momentni le lieu, dansle cadred'uneprocédureen

indication de mesures conservatoires, ayu antcaractère inciden par

rapport à la procédure principald e, débattreni de statuersur ces

questions délicate de succession d'Etats.

Dans ce contexte général il est difficilede résisterà

l'impression que ce ql ue demandeur tenteen réalitéde faire, à ce

stade,c'estd'introduire ce qui ressembleà un appelou recoursen

revisionde l'ordonnance du 8 avril, voire une demand de Jugement

provisionnel.Commeje l'aidit, ledemandeur semble tenter de rouvrir

des questionsqui ont déjà été tranchées.Aucun fait nouveautangible,

pertinent, dont dépeu nde indicationde mesures conservatoiren s,a été

introduit.Une massede documents, de mémorane da d'argumentnsous a

été soumise. Tout celaa sa placedansun mémoireau fonddans lequel

devraient être convenablement exposées les ques deionspétence,

notammentl'interprétatioe nt le rôle des différena tsis consultatifs de

la commission Badinter en laissant au défendeu la possibilitéd'y

répondre, comme cel est prévu dans le Règlemed nt la Cour.

Monsieurle Président, j'enviens maintenant à la nouvelle demande

proprement ditee ,n datedu 27 juillet, et,en guised'introductionj ,e

diraiceci. La conduitedu demandeur, à cet égardcomme à d'autres,

rappelle les agissemend tsNicaragua en tantque demandeur dans l'affairebien connuedes ~ctivités militaires et paramilitaires au

Nicaragua et contre celui-ci. Dans cette affaire, égalemen peu après

que l'ordonnance du10 mai 1984 indiquantdes mesures conservatoir es

été rendue,le Nicaraguaa déposé une deuxièm eemande. Je me rappelle

- j'ai travaillésur cette affaire maij se n'ai pas pume reporteràmes

notes - que le Présidentde la Cour,feu M. Elias,au.nomde la Cour,a

vite expédié cette demanq dei n'a même pas formellementté examinéepar

la Cour, soit parcq eu'ellerouvraitdes questionsdéjà tranchéep sar la

Cour, soit parcequ'elleexcédait manifestemen la compétencede la

Cour. Il est faitréférence à cet épisodeau paragraphe287 de l'arrêt

de la Cour,en datede 1986, sur le fondde l'affaire

(C.I.J.Recueil 1986,p. 144). Je suggère respectueusemeà ntla Cour

qu'ellepourraits'inspirer de ce précédentdans la présentaeffaire.

J'examineraimaintenantl'amendement du 6 août,dont je comprends

qu'ila été inclu dans l'exposéd'hier,de sorte queje doism'y arrêter

un peu.

Cet amendemenptrétend trouveu rne base de compétence dans ltraité

de Saint-Germain-en-Lay du 10septembre 1919 signé entre l principales

puissances alliéee st associéeset1'Etatserbe-croate-slovèn (lenom de

la Yougoslavie àl'époque). Ce traité aété conclu pour donnesruiteà

l'article51 du traitéde paix signéavec l'Autriche à, la mêmedate.

Le chapitre1 de ce traité traitede diversesquestions concernant

la situationde différentes personnes, vivant en Yougoslavie, affectées

par les traitésde paix avec l'Autriche, la Hongriet la Bulgarie. Ce

traitéest souvent classé parmiles traitésde protection des minorités

caractéristiqued su règlemende paixde Versailles. Les articles2 à 8

visentl'ensemble du territoirede la Yougoslavie te qu'ilrésultedes

traitésde paix de 1919 et,pour autant que ces articletsraitentde la

nationalitéde personnesrésidantdans des territoire transférés,jepensequ'onpeutdire qu'ils'agitde dispositiont sransitoires.C'est

le cas, en particulier des articles3, 4 et 5 du traité. L'article9

vise uniquement let serritoires transfér ésla Serbie depuilse

ler août 1913, etj'imaginedonc que,si nous suivons leraisonnement

du demandeur, ilpeut être considéraéujourd'huicommene s'imposant qu'à

la Bosnie-Herzégovine. L'article10 contientdes dispositions spéciales

en faveur des musulman et l'article11 traitede la supervision des

stipulations énoncéeset du règlementdes différendsen cas de divergence

d'opinionsur ces stipulations. J'y reviendraiplus tard.

Les autres articlecsonstituentle chapitreII et traitentde

questionsdiverses liées à la dissolutiodne l'Empireaustro-hongrois.

L'article16, cité dans le mémorandumadditionneldu 6 août, page2,

fait partie du chapitreII. L'article11 - la clause compromissoi rene

s'applique pas auchapitre II. Son champ d'applicatio se limite au

chapitre 1 du traitéet il n'ya pas de clausede règlement des

différends applicable a chapitreII. Par conséquent, même si C laur

devait,contrairement à ce quenous pensons,estimer qu'elle peut

accepterle nouveautitrede compétence avancépar le demandeur,ce

nouveau titrede compétencene pourrait, naturellement,êtreaccepté que

conformémentà ses proprestermes. Or, de par ses proprestermes,cette

clausene s'étendpas auxdivergences d'opinionsur desquetionsde droit

ou de fait concernant l'artic 16.

Cela étantdit,nousne voyonsassurément pas quelest le sens de

cet amendement,ce qu'iltend à établir,quelleest sa fonction dans la

présenteaffaire, pourquoie ,n vérité, cetraité amême étéinvoquédans

l'affaire.L'amendement est présenté commene base supplémentair de

compétenceavancée outre "lesbasesqui ont déjà été exposées",mais on

ne nous indique nullement equoi cela affecte l'affairoeu les demandes

contenuesdans la requêti entroductived'instanceen datedu 20 marsdernierqui, toutes,se rapportent àl'applicatiod ne la conventionsur

le génocideet uniquement à cet instrument. Ces demandessont rappelées

au paragraphe 2, page 4, de l'ordonnancdu 8 avrilet c'estau regardde

ces demandes,et de celles-ciseulement, qu'ilfaut apprécier la

recevabilité du titrede compétence récemmen invoqué. Le traité n'offre

pas une base de compétence pour les mesures sollicitées nequilèvent

pas de la compétencede la Cour en vertude l'article9 de la convention

sur le génocide.

Depuisle début, la présente affairae toujours été intitulée:

affaire relativ àel'Application de la convention pour la prévention et

la répression du crime de génocide.La Partie adversne'a soulevé

aucune objectionà ce titre. De fait,la lettrede couverture de l'agent

de la Partiedemanderesse en datedu 27 juillet,et le texte mêmede la

deuxième demande, ainsi q leedéluge de documentqsue nous avons reçus

depuis, reprennent toc usmême titre pourdésignerl'affaire.

Si l'affaireconcernel'applicatiod ne la conventionsur legénocide

et que lacompétence reposs eur l'article36, paragraphe1, du Statut,il

est justifiéque laclause compromissoid re la conventionsur le

génocidede 1948- article IX -servede sourcede compétence en

l'espèce. Franchement, je ne vois pas commentune clause compromissoire W

figurantdansun traitéde 1919 pourraitservirde base de compétence

dansune affaire concernant l'applicat iouneconvention conclu een

1948 - et celaen supposant pour l'instant,aux finsde l'argumentation,

que ledit traité soit toujoe urvigueuret que sa clause compromissoire

puisses'appliquer sansen contredire les termes, ce donjte doutefort.

Par conséquent,dès le départ,on constateune foisond'obstacles.

Et ily en a d'autres.

Peut-on sérieusement affirmer que ce traité e resvigueursans

aucunchangement ? Ce traitéfait partie intégrant du règlementde paixde 1919. Il a été conclu pourdonnersuite autraitéde

Saint-Germain-en-Lay signéavec l'Autricheet pour compléter

l'article51 de ce traité. Il correspondà la situationpolitiquede

l'époque. L'undees "principales puissancaesliéeset associées" partie

à ce traiténe l'a pas ratifié. De fait, iln'a pas mêmeété soumis aux

instances compétente de ce payspour ratification.-Deuxdes

"principales puissanca esliéeset associées"citées dans cetraitése

sont alliéesà l'Allemagnedurant laseconde guerre mondiale. L'Empire

britanniqueest devenule Commonwealth.L'Etatserbe-croate-slovènt ee,l

qu'ilest désigné dans le traité, alui-mêmecornudepuis 1919 maints

changements fondamentaul x,squelsne sauraient être dépourvus

d'incidence,ainsique leSecrétariat l'observedans son étudesur la

valeur juridique de sngagements en matièdre minorités(E/CN.4/367,

p. 75).

Autreobservation. Il est dit,page 11 du résuméde

l'argumentatione,n datedu 6 août,que les traitésde protection de

minoritésde la Sociétédes Nations ontété invoquésdepuisla seconde

guerre mondialeet il est fait référencà une affaireconcernant

l'Autrichedevantla Commission européennedes droitsde l'homme. Aucun

autreargumentne vient étayer l'affirmati selon laquelle"la pratique

étatique, depuis la seconde guem rrediale,montre que lestraitésde

protectionde minoritésne sontpas devenuscaducs". Une parenthèse

s'imposeici. Nousne nous intéressons pas aux traitésde protection des

minoritésen général,ni aux obligationsspécifiquesde l'Autriche,Etat

tiers par rapportà la présenteinstance. Nousne nous intéressonspas

aux dispositionsvisant la protectiodnes minorités dans ltraitéde

Saint-Germain.Nousnous intéressons uniquement à la clause

compromissoirdee ce traitéet à sa recevabilitécomme basede compétence

en l'affairetelle qu'elle aété introduitepar la Partie demanderessle

20 mars dernier. J'ai d'ailleurs examincette décision rendupar la Commission

européennedans l'affaireIsop c. Autriche.Il est exactque le traité

de paix autrichiedne 1919estmentionné "enpassant"dans la conclusion

du demandeur individuel dans cetaffaire. D'après ce queje comprends,

dans ce document-là,qui estcité dans la décisiode la Commission

européenne,l'histoirede l'égalitédes langues dans la régiconnsidérée

depuis1867 est retracée(Annuaire de la convention européennedes

droits de l'homme,1962,p. 108-112). Mais iln'estpas faitla moindre

mentiondu traitéde 1919avec 1'Etatserbe-croate-slovèndans cette

décisionde la Commissioneuropéenne. w

Je ne perçois donpas la pertinencede cette référencearticulière

dans le mémorandumadditionnel.

Je ne m'étendrai pas davantage surttequestion maintenantalors

que nous examinons toutu plus la compétencliminairede la Courpour

indiquerdes mesures conservatoirdesns une affairceoncernant

l'applicationde la conventionpour la préventioet la répression du

crimede génocideet, commenous le montrede façon siconvaincante

l'ordonnancedu 8 avril,exclusivementcela.

Néanmoins,aux fins limitéedont il s'agitici,je dois appeler

l'attention de lCaoursur l'énoncéprécisde la clause compromissoire, -

l'article11 du traité. Une simplelecturedu textede la clause

elle-mêmesuffit àmontrer que l'article11 ne confère aucuncompétence

ratione materiae àla Cour,agissanten vertude l'article36,

paragraphe1, de son Statut,relativement l'affaireintroduitepar la

requête introductivd'instancedu 20 mars dernier. Je voudraisici

prier respectueusemelnt Greffierd'insérerle texteintégralde cette

disposition danlse procès-verbades débatsd'aujourd'hui,car il n'est

que partiellementcitéà la page4 du mémorandum additionndel 6 août),

afind'économiser le tempsde laCour. "L'Etatserbe-croate-slovèn agrée que, dans la mesuore
les stipulations des articl précédentsaffectentdes
personnesappartenantà des minoritésde race,de religion ou
de langue, ces stipulatiocnsnstituentdes obligations
d'intérêtinternationalet serontplacéessous la garantiede

la Société desNations. Ellesne pourrontêtre modifiées sans
l'assentimendte la majoritédu Conseilde la Sociétédes
Nations. Les Etats-Unis d~rnéri~uel1,'Empirebritannique,
la France,l'Italieet le Japons'engagent à ne pas refuser
leur assentimentà toutemodificationdesditsarticles,qui
seraitconsentieen due forme parune majoritédu Conseilde la
Sociétédes Nations.

L'Etat serbe-croate-slova èneée quetoutMembredu
Conseilde la Société desNationsaura le droitde signalerà
l'attentiondu Conseil touteinfractionou dangerd'infraction
à l'unequelconque de cesobligations,et que le Conseilpourra
prendre tellemsesureset donner tellesinstructionsqui
paraîtrontappropriéeset efficacesdans lacirconstance.

L'Etat serbe-croate-slova èneéeen outre qu'encas de
divergence d'opinion, sur d esestionsde droitou de fait
concernantces articlesentre 1'Etatserbe-croate-slovèn et
l'unequelconque des principales puissancaesliéeset
associées2ou toute autre puissance, Memb dueConseil dela
Sociétédes Nations,cette divergencseera considérée comm un
différendayant un caractère internationsallon lestermes de
l'article14 du pactede la Sociétédes Nations. L'Etat
serbe-croate-slovènagréeque toutdifférendde ce genre sera,
si l'autrepartiele demande, déféréà la Courpermanente de
Justiceinternationale (désormais la Cour internati denale
Justice en vertdue l'article37 du Statut de1945). La
décisionde la Cour permanentseera sans appelet aura la même
forceet valeur qu'unedécision rendueen vertude l'article13
du Pacte. (Lesitaliques sond te moi.)

Même si l'on peut, aux fins dl'argumentationf,aire valoir que

l'organisation des Nations Uni aepris la placdee la Société des

l~esEtats-Unis d'Amériqn ueontpas ratifiéce traité, qui n'a jamais
été soumis au Sénat(Ch.L. Wiktor(éd.), Unperfected Treaties of the

United States ofAmerica1776-1976,vol. 5, 403, 1980).

2~esprincipale puissances allie éeassociéessont énumérées dans le
traitécommeétantles Etats-Unis d'Amérique[qui,commeon l'a indiqué,
n'ontpas ratifié letraité], l'Empirebritannique,la France,l'Italie
et le Japon. L'Empirebritannique comprenaa itors, comme signataires en
son nom,les représentantdsu Royaumede Grande-Bretagneet d'Irlande,du
Canada,de l'Australie,de l'UnionSud-Africained ,e la Nouvelle-Zélande
et de l'Inde.Nations dans le domainede la protection des minorit -ébien qu'il

faille, Monsieurle Président, êtrperudentavant d'établid res analogies

avec le rôlede l1OIiidans le régime des mandae ts l'affairedu

Sud-Ouest africain,vu la présencedans la Charte de l'article77

(l'article 77 dispose quele régimede tutelle s'appliquer aux

territoires qui à l'époque,en 1945,étaientsous-mandat et qui

viendraient à êtreplacéssous ce régime en vertd u'un accordde

tutelle. Cette dispositioé ntait crucialdeans l'instancede la Cour

concernant la Namibie),cet élément,et les résolutiondse 1946de

l'Assemblée générale des Nations Uniees de la dernière Assemblée dla
w
Société des Nations qui ont été citéespar l'autrePartie,n'ontpas

pour effetde modifieren aucune façon les dispositio desfondde

l'article11 du traitéde Saint-Germain.

De plus,on ne nous a signaléaucune divergence d'opini sur des

questionsde droit oude fait entre l'une quelconq des principales

puissances alliéee st associées susvisées, otouteautrepuissance

membredu Conseilinexistant de la Société des Nationes, la

Yougoslavie, concernantle traité,ni aucunedemandede cetteautre

puissance à l'effetde saisir votreCourd'undifférendde ce genre.

Certainesde ces puissances jouentun rôleactifau Conseilde sécurité

et au sein dela Communauté européenne, sous les auspic combinés

desquels la conférence internationa sur l'ex-Yougoslavie recherche

actuellement une solution c aunflit,tandisque des unités de leurs

forces armées servent dans la force de protection des Nationspl Unies,

exactement laFORPRONU.

Le demandeur n'entre certaineme pas dans lacatégorie des Etats

visés dans la claus compromissoire. Le traiténe confère à la Cour

aucune compétencerationepersonaerelativement à l'instance introduite

le 20 mars dernier.
Même au prix d'uneffort considérable d'imagination,on ne sauraitconsidérer que le demandeur dans la présente affe aire

devenu,par un quelconque processu de successiond'Etats,partieau

traitéde Saint-Germaine ,n supposantà nouveau, aux findsu

raisonnement, qulee traité soittoujoursen vigueuret que le

gouvernement dépositairl e,Gouvernement français, soitàmême

d'accepter et decommuniqueraux Etats intéressé une forme quelconque de

notification par l partie demanderess de son accession au traitéet

qu'il soit disposéà le faire. Incidemment,je voudrais aussi faire

remarquerque le traitéest établi en trois languesl,e françaisfaisant

foi. Bien qu'ayantété déposéconformément à l'article18 du Pactede la

Société des Nations, c traitén'estpas reproduit dans leRecueil des

traités de la Sociétédes Nations. Nous pourrionssouhaiter comparer,

le cas échéant, les trov isrsions linguistiquaesx finsde

l'interprétatiod nu traité,et nous saurions donc gréu demandeur de

bien vouloirnous en fournirun texte lisibleen italien. Nous n'avons

pas réussià trouvercetteversion.

Mais supposons que l traité étaiten vigueurà l'égardde la

République socialist fédérativede Yougoslavieet qu'ilfait donc partie

des engagementsde la Républiqufeédérativede Yougoslavie citépsar la

Courau paragraphe 22 de l'ordonnancedu8 avril. Celan'aiderait guère

le demandeur.La règlede droit soigneusement énonc déans la neuvième

éditionde l'ouvrage Oppenheirn'sInternational La(sirRobertJennings

et sir Arthur Watts,vol.1, livre1, p. 240, 1992),est que lorsqu'une

séparation ou une sécessi laisse subsister1'Etatprédécesseur, tout

instrumentqui étaiten vigueur à l'égardde 1'Etatprédécesseur rest een

vigueur àl'égardde son territoire restant. Il n'y a aucun moyenpour

1'Etatdemandeurde l'invoquer ou de fonderdes prétentionqsuelconques.

Tout simplement, la claucsempromissoirdeu traité de 1919 n'est

pas pertinenteen l'espèce etprétendrel'introduire comme basedecompétence est un moyen fallacieux,u qui tendà élargirla compétence

de la Couret la portéede l'affaireau-delàde ce que la Cour elle-même

a déjà décidéà titreprovisoire dans l'ordonnancedu 8 avril. Cette

base de compétencen'estdonc pasacceptable.

Il y a une autre raisopour laquelle cette tentative d'invocation

de ce traité comme bas ee compétenceest viciée. La présenteaffaire

concernel'application de la conventionpour la préventioet la

répression du crimede génocide. C'estsur cette base que la requête

introductived'instance a été formuléeet quel'affairea été examinée

précédemment.C'estla base,la base exclusive ajouterai-js e,r

laquellela Cour a fondéson ordonnance du8 avrildernier.

Le faitd'introduire le traitéde 1919apporteun élément

entièrementnouveau dans l'affaire. Il ne s'agit pas simplement

d'invoquerune basecomplémentaird ee compétencede la Cour, comme

celle-cil'avait admis dans l'affaire desctivités militaires et

paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, compétence et

recevabilité,dans laquelle, sjie comprendsbien, la Cour avait

constaté quel'amendementne transformeraiptas le différenedn un autre

différend (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci, compétence et recevabilité,.I.J. Recueil 1984p. 392-426, W

par. 77 à 80).

Nousne sommespas ici en présenced'un simple amendement que la

Cour pourrait admettr par principe, commellel'a laissé entendra eu

paragraphe27 de l'ordonnancequ'ellea rendue le 8 avril dernier,

lorsqu'elle atraitéde sacompétence liminair en vertude l'article41

du Statut.

L'amendement correspond carrém auntype d'amendement sue la

jurisprudencede la Courn'admetpas,pour la simple raisoq nu'il

transformepurementet simplement l'affair en une autre affaired,ecaractère différentde cellequi a été initialemen introduitepar le

demandeur, tellqeu'ellea été envisagée parle défendeur puipsar la

Cour.

Par l'effetde cet amendementn,ousne sommes plus dans le cadre

bien circonscritd'uneaffaire concernant l'applicat ionla convention

sur legénocide. Nous abordons une toute autre affaire, laqu selle

rapporte à l'applicatiodnu traitéde Saint-Germain. On ne perçoitpas

clairement si celle-cise greffe sur l'affaird'origine,ou si elle s'y

substitue. Puis-je citer àce proposun passagede l'arrêtrendu

récemmentpar la Cour dans l'affairede Certaines terreàs phosphatesà

Nauru,exceptions préliminaire :s

"69. Le paragraphe1 de l'article40 du Statutde la Cour
stipule queluobjet du différend' doit êtr indiqué dans la
requête,et le paragraphe 2de l'article38 du Règlementde la
Cour requiertque la 'natureprécisede la demande' soit
indiquéedans la requête. Ces dispositions sont tellement
essentiellesau regardde la sécurité juridiqueet de la bonne
administratiodne la justicequ'ellesfiguraient déjà, en
substance, dans lteextedu Statutde la Courpermanente de
Justiceinternationala edoptéen 1920 (art.40, premieralinéa)

et dans letextedu premier Règlemen de cette Cour adopté
en 1922 (art.35, deuxièmealinéa),respectivement. La Cour
permanentea, à plusieursreprises, eu l'occasionde préciser
la portéede ces textes.''

La Cours'estensuiteréférée à l'ordonnancerenduepar la Cour

permanentede Justiceinternationall ee 4 février1933 dansl'affaire

relative à l'Administratiodu princevon Pless,exceptions

préliminairese,t à l'affairebien connuede la Société Commerciad le

Belgique,et a concluqu'une certainedemandeprésentée par la partie

demanderesseen l'espècedansson mémoire était
"irrecevableau motif

qu'elleconstitue une demandetantformellement que matériellement

nouvelleet que l'objetdu différendqui lui a originellement été soumis

se trouverait transfors mé elle accueillaitettedemande" (Certaines

terres àphosphates à Nauru,exceptionspréliminaires,

C.I.J.Recueil1992,p. 240-266,par. 69 à 71). J'aimeraisinsistersur "la sécurité juridique et... la bonne

administratiod ne la justice"viséesici parla Cour.

Je soutiens quec'estexactement ce qui se passeici. On nous a

présentéune nouvelle base de compétencede la Cour,sansaucunement

indiquer comment cette prétenb duseede compétence estliée àla requête
*
introductive d'instanceni quelle seraitson incidencesur l'affairedont

la Coura été saisie.

Je conclus quecet amendemenatpporté à la requêtedu 20 mars

dernieret aux demandesen indication de mesures conservatoireest

abusifet vexatoire. 11 est manifestemeni tndéfendableet la Cour
J
devrait le rejete d'emblée. C'estle typed'écritures qui , mon avis,

dans nombresd'ordresjudiciaires internes, autoriseral it partie

adverse à se voir accorderdes dépens,qu'elleque soit l'issue de

l'affaire dansson ensemble.

Je n'entendsrien dire de plumsaintenant concernac nt traité,et

je ne m'engageraipas dansun débatsur 1'Etudedu Secrétariat.Si elle

a une quelconque pertinence, ce q jeene pensepas, cene seraitque par

rapport aufond.

Monsieur le PrésidentMessieursde la Cour,je reviensmaintenant à

la nouvelle demandeen indication de mesureconservatoires, présentée le

27 juilletdernier. Celle-cai faitl'objetd'observations présentées

les 9 et les 23 aoûtpar l'éminentagentde la Républiquefédérative de

Yougoslavie,et je me borneraià quelquesremarques supplémentaires.

A notreavis,et commeje l'ai dit,toutcelan'estriend'autre

qu'une nouvelletentative visantà obtenirde la Cour certaines mesures,

que celle-cia refuséd'indiquer en avrildernier. C'estune sorted'appelou de recoursen revisionou quelqueautre voiede recours. Le

demandeur essaidee se donner une deuxièmcehance. Il n'y a pratiquement

aucune différencd ee substanceentreles mesures demandée aujourd'hui et

cellesqui ont été demandéesen mars dernier, pour ce qui est de

l'application de la conventionsur legénocide. Il est demandécertaines

mesures supplémentaires,mais ellesvontbien au-delàde l'application de

la convention sur le génocide,qui estl'objetde la présente affairee ,t

la convention sur
ne relèvent pasde la compétencede la Cour en vertude

le génocide ou de toutautretitrede compétence en vigueurentreles

Parties.

En laissantde côté leverbiageet les insinuations personnelles

indignesdu barreau quel'on trouvedans ce documento ,n peut trouverune

clé de cette nouvelle démarche da l'extraordinairs eériede demandes

figurant à la sectionE, Mesures conservatoires demandées, p5 agede

l'exemplairedactylographid ée la nouvelledemande. J'appelleen

particuliervotre attention sur l paragraphe 4 :

"Le Gouvernementde Bosnie-Herzégovindeoit avoir les
moyensde 'prévenir' la commissid onactesde génocidecontre
son proprepeuplecomme lerequiertl'articlepremierde la
convention surle génocide."

Ceci est en fait repris au paragraphe. C'estexactementce qui était

demandéen avrildernier, que la Cour interprètou réinterprète le

paragraphe6 de la résolution 713 de 1991 du Conseide sécurité,la

résolutionfondamentale concernal ntembargosur les livraisond s'armes,

afin d'exclurela Bosnie-Herzégovin de laportéeet de la teneur du

paragraphe 6 de cetterésolution.Cela estressortitrès clairement de

l'audience d'hier. Je n'entendspas répéter maintenancte que j'ai dit

en avril à ce sujet,et je renvoie respectueusemel nt Courà mes

observations, aux page 19 et suivantesdu compte-rendude l'audiencedu

2 avril(CR 93/13, p. 19 et suiv.). Il est révélateuqrue depuisl'ordonnance du8 avril,le Conseilde

sécurité, agissan dans le cadredu chapitre VI1 de la Charte,n'aitpas

donnéle moindre signe indiquant qu'il soit prêtàaccéder à cette

exigencedu demandeur. Je ne croispas que des divergencesd'opinion

entreles Membresdu Conseilde sécuritéen soientle seulmotif.

Une questionse pose ensuite :cellede savoirà qui s'adressera

l'indication des mesures proposée?s J'étaisperplexe à ce sujet, mais

d'aprèsles explications qun eous avons entenduehsier, il semble que

l'indication des mesures énoncéeasux paragraphe5, 6, 7, 8 et 9vise

toutesles partiesà la convention sur le génocide. Mais cesparties

contractantense sont pas partiesà la présente instanc et la Courne

sauraitles rendre destinataire d'aucuneindication de mesures

conservatoires.L'explication que nous avons entendueier,et

l'importance donnéau mot "préciser",indiquent que ce qu le demandeur

cherche à obtenir,c'estun avis consultatif adresa sémonde entier.

Une procédureen indication de mesures conservatoiresu dansaffaire

contentieuse,sur la base d'unecompétence limité entredes parties

déterminéesn'estpas un vecteur appropri éu adéquat pour obteniun

avis consultatif et, avt ecutle respectque je dois à la Cour,

j'affirmeque laCourne peut indiquerlesmesuressollicitées. La

dixième mesure, Monsieur le Présids ent,apporteaux activités de la

forcede protection des NationsUnies,la FORPRONU. Mais c'estune

question qui relèv du Conseilde sécurité, agissan dans le cadredu

chapitreVI1 de la Charte,et des Etatsqui ontmis des unités de leurs

forces arméesà la disposition de la FORPRONU Est-ilsérieusement

alléguéque la Courpeut, par l'indicatid onmesures conservatoires,

donnerdes ordres que la FORPRONUdevra exécuter? Est-ilsérieusement

allégué quela Cour peut, parle mécanismede l'indication de mesures

conservatoires, indiquer comment la force doit agir, comment lescontingents qul ia composentet qui sont fournis par différen Etsats

doiventse comporter, quelles décisions doivent pre ledrenseilde

sécuritéet les différents Etatsqui participent à la force ?

Mais l'aspectle plus révélateud re la nouvelle demandeest la

longuesectioncommençant à la page53 du document dactylographié,

intitulée : F.La Cour devrait aussiindiquerdes mesuresconservatoires

d'office, ce quenous considérons, danl ses circonstancesde la présente

affaire, comme ultra vire hors de la compétencede la Cour.

Dans cette section,il estd'aborddemandé à la Cour "de formuler

tout typede mesuresconservatoiresq 1'e les éminents membrd es la Cour

pourraient estimer"nécessaires et suffisantes" pour protég lerpeuple

et 1'Etatde Bosnie-Herzégovin contrel'extermination et

l'anéantissemen ptar le moyen dugénocide.

Il n'y a qu'uneinterprétatiop nossiblede cette demande,à savoir

que la Cour est invitéeà prendredes décisions politiques à,se

substituer au jugement politiqu d'autresorganes compétents l,e Conseil

de sécurité à l'écheloninternationaelt les différents Etat àsl'échelon

national. Cela excèdede loin la compétence de la Co qui, dansle

passé,a refusé à maintes reprises ,orsqu'ellerencontraitun problème

de choix politiqued ,e substituerson jugementà celuides Etats

intéressés.Un tel choixne pourraitse fonder que sur des

considérations d'opportunité politin quesur des considérations

juridiques.

Cette curieuse demand est suivie d'un catalogu d'actesqualifiés à

cet effetd'"actesgénocides".Ce sont notammen" tla partition,le

démembrement, l'annexie otnl'absorptionpar le défendeur".Je ne trouve

aucune mentionde ces actes, qui nese prêtentpas aisément à une

définition ou une qualification juridique théorique,ld aaconvention

sur legénocide. Ce sonttousdes processus politiquq esi pourraient,

ou ne pourraient pasê,treacceptables pour la communauté internationaleou les différents Etats. C'estce que confirmeen faitl'avant-dernier

paragraphe de la page55 du texte dactylographié. Dans ceparagraphe, la

Cour est priée de se mettreen rapport avec les autoritésresponsables de

la Yougoslavie et avel ce présidentde la Républiquede Serbie - je

présume, mais corrigez-moisi je me trompe, qu'ils'agitde la République
8
de Srpska, qui n'estpas partie à la présenteaffaire...

M. BOYLE : M. Milosevic.

M. ROSENNE : J'acceptecettecorrection ou précision-..., et de

leur faire savoiq ru'euxet leursgouvernements

"doivent immédiatemem netttre finet renoncerà toutacte
tendant à planifier,préparer,proposer,conspireret négocier
(etnégocier, Monsieur l Président) la partition, le
démembrement, l'annexie on l'absorptiond'uneportion
quelconque du territoiresouverain de la République de
Bosnie-Herzégovine ("les italiquessontde moi).

L'intention est trè claire. Il s'agittoutsimplement d'obtenir

que la Cour,par le biaisde l'indication de mesure conservatoires ayant

pour objetde sauvegarder les droit respectifsdes Parties dans

l'instance introduitele 20 mars dernier, s'immisce danspl rocessusde

paix de la conférenceinternationals eur l'ex-Yougoslavieà Genève, à

laquelle, soit dit en passant,1'Etatdemandeur participeégalement, et

qu'elletentede dicter au Gouvervement responsab deela Yougoslaviee,t

peut-être à d'autresparticipants à cetteconférence, commeni tls

devraient participer comment ils devraien nétgocier, dansle cadredes

efforts opiniâtre qsui sont faits pour parvenià un règlement négocié de

cette tragique guerre civileBe osnie-Herzégovine dontnous souhaitons
.(
tous voir la fin dès quepossibleavecla conclusion des négociations.

Cela est-il conformeà la mission de la Cour tellequ'elleest définie au

paragraphe 1 de l'article38 de son Statut? Faut-ilsérieusement

attendrede l'organe judiciair principalde l'organisationdes NationsUniesqu'iltented'empêcher - je diraimême "de

contrarier", la conclusiond'unenégociation tendantà mettrefin à un

conflit armé, objectif auqu s'appliquentavec tantd'énergie les autres

organes principau des Nations Unies,au premier rang desquels le Conseil

de sécuritéet le Secrétaire général,ainsi qued'autresorganes

autonomes telq sue le Haut-Commissariades NationsUniespour les

réfugiés ?

Difficile est satiram non scriber! 11 m'estdifficiled'éviter

la satire !

Permettez-moirespectueusement d'observ que l'indicationde

mesures conservatoires da nessensproposé par le demandeurne

faciliterait pal sa conclusion d'un règlement négod cila guerrecivile

et du conflit. Elle exacerberaitle conflitet renverrait au calendes

grecquesla fin des souffrances infligéesà la population.

C'estdans ce contexte que j'aimeraisinviterla Cour à prendrenote

d'un autre passagede la nouvelledemande. Au troisième paragraph de la

page 54 du texte dactylographié,l'agentdu demandeur demandeà la Cour

de suivrela situation"demanière active et constante... tantque

l'affaire sera inscriteà son rôlegénéral". L'agent ajoute :

"Et sur ce point,je doisaujourd'hui très
respectueusemen trierd'avance la Courd'examiner et d'étudier
de manière approfondi et avecsointoute demande ou tentative
tendantà radier cette affair du rôle généralpour quelque
motif quece soit..."

Celaveut-ildire quela Courest invitée à indiquer,en tant que

mesure conservatoirq e,'ilne doit y avoir aucune tentatid ve règlement

extra-judiciairo eu de désistemend'instance d'aucune sorte? Le

désistementd'uneinstance pendant ne peut être opéré que pa rne

autorité dûment désignd ée 1'Etatconsidéré et il constitueun acte de

l'Etat,analogueà celui viséau paragraphe 13 de l'ordonnancedu

8 avril. Est-ilconcevable que l'indication de mesures conservatoires,aboutisse à interdiretoutdésistement ou motif quece désistement

pourrait compromettre d leoitde 1'Etatintéressé d'obtenirun jugement

dans cette instance? Monsieurle Président,est-ilbesoin queje

répondeà cette question ?

Je suis certain ques'ildevaity avoirun quelconque accordaux

finsde désistement d'instance,ou quelque tentativede radiationde

l'affairedu rôle général, la Couragiraitconformément aux dispositions

pertinentes de sonStatutet de son Règlement,lesquelles sont

les parties dans un eelle
suffisantes pour protégerles droits detoutes

éventualité.Car ilne faut pas oublieq rue le défendeur, lui auss i,

des droitsen cas de désistement, commceela estreconnu auparagraphe2

de l'article 89du Règlementde la Cour.

Pour résumercettepartiede monargumentation, la Cou n'a besoin

d'indiquer aucune des mesurecsonservatoiresroposées dans la nouvelle

demande. Certaines sont déjc àouvertes pales termesde l'ordonnancedu

8 avril,dontune partie était adressa ée demandeur(aspect,soitdit en

passant,qui aété passésoussilencehier);pour le reste,soit elles ne

relèventpas de la compétencede la Cour, soit il serait injustiq fié

la Cour, entantqu'organejudiciaire et organejudiciaireprincipalde

l'organisatiodnes Nations Uniesl,es indique. Car cela nuirait aux

délicates négociation actuellementen courstendant àmettre fin au

conflitarmé.

Monsieurle Président,j'abordemaintenantla dernière partiede mon

argumentationqui concernela demande,présentéepar le défendeure ,n

indicationde mesuresconservatoirea spplicablespar le demandeur danle

but de protéger les droits ddéfendeur pendanlte coursde l'instance.La demandeest clairement formuld éens la lettredu 9 août dernieret

les documentsde fondjoints enannexe,de sorte queje n'ai pas besoin

de la reprendrieci. Toutefois, à la suitede l'exposéd'hier,des

précisions supplémentaires so nécessaires.

Dansma plaidoirie du 2 avril dernier,'ai indiquéclairement que

le Gouvernementde la République fédératidve Yougoslavietenaità

"réserver1 'ous les droits quleui reconnaissente Statutet le

Règlementde la Cour, "y compris,mais sans quececiait un caractère

limitatif, son droitde présenterdes demandesreconventionnelles"

(CR 93/13,p. 34). Au coursde ces audiencesl ,'autreParties'est

plainte quele défendeurn'aitpas soumisde faits à la Cour. 11

l'auraitfaitdans lecontre-mémoirs ei l'affaireétaitparvenueà ce

stadede la procédure, ce qui, d'ailleup rrs,teà conjecture.

Cependant, àla suitede la nouvelle demande en indicatd ionmesures

conservatoires, don notificationn'a été reçue quele 27 juilletet non,

comme ila été allégué, le8 avril dernier, le défendea usoumis à la

Courun exposéinitial,et je répète initiald ,es faits. Cet exposéest

fondésur le résultatd'uneinvestigatiop nar les organes compétentnso,n

sur des articlesde presse. Manifestementc,elane plaîtpas à 1'Etat

demandeur.

Ces faitsmontrent assurémen qu'ilexiste,pour reprendrl ees

termesdu paragraphe 45 de l'ordonnancdu 8 avril(p. 22), "un risque

grave quedes actes degénocide soienc tommis" etque la

Bosnie-Herzégovine elleaussi,est tenuede l'incontestabloebligation

de fairetoutce qui esten son pouvoir pour en assurerla préventionà

l'avenir. La Cour adonnéeffet à cetteconstatationau paragraphe Bdu

dispositif,à la page24 de l'ordonnanceq,ui lui aussi,a été

opportunément pass soussilencehier. La Cour aadmisqu'ilexistaitun

risquegrave que des actesde génocide soienctommis contre lpaopulation

serbe deBosnie-Herzégovine. Commenous l'avonsentenduce matin, ce

risque graveexistetoujours.
0312R L'article41 du Statut vise le droitde chacun ou, dans lt eexte

anglais, les "respective rights ofeitherparty". 11y a un élémentde

mutualitéou de réciprocité dans l pouvoirqu'a la Courd'indiquer des

mesuresconservatoires.Le Statutlui-mêmene partpas de l'hypothèse

que seulsles droitsinvoqués par la partr iequérantepeuvent justifier
i
l'indication de mesuresconservatoires.Cette approche est reprise dans

le Règlement de la Cour : le paragraphe 1de l'article73 prévoit

expressément qu'"unepartie" peut présentu ere demande en indicatid on

mesures conservatoire "à toutmoment". Je rappelle que la possibilité

d'unedivergence entreles textes anglaie st françaisde l'article 41 du I

Statuta été relevée parM. Thierry, juge ad hoc, dans l'opinion

dissidente qu'ia l jointeà l'ordonnance renduesur la demande en

indication de mesures conservatoired s,ns l'affairede la Sentence

arbitrale du 31 juillet 1989, C.I.J. Recueil1990,p. 64 à 79, note 1).

Cependant, cette divergen ecet sans incidencesurma démonstration, à

savoir que le pouvoirde la Cour d'indiqued res mesures conservatoires

n'estpas à sensunique,qu'ilest égalementloisible au défendeu de

présenterune demandeen vue de sauvegarder ses droits, quelsqu'ils

soient,et notamment les droit dont il estautorisé à demanderla

protection en présentantune demande reconventionnelle conformémentà

l'article 80 du Règlementde la Cour. Toutefois, on pourraitpeut-être

constater que cette divergen entreles textesanglaiset français

intéresse certains des argumet ntsésde l'article41 quenous avons

entendushier.

La pratiquede la Cour impose qu deux conditions soien remplies

pour que la Courpuisse indiqued res mesures conservatoires .a première

est l'urgencel ,a secondeest la convictionqu'a la Courqu'unpréjudice

irréparable sera causé aux droq itsune partiecherche à protégersi les

mesures conservatoirn ees sontpas indiquées.Les faitsqui viennentd'êtreprésentés à la Courdémontrent clairement,s'il en étaitbesoin

vu que la situatioenst amplement relatp éer tous lesmédias(auxquels

se réfèresi abondamment l'autrePartie),que le même degrd é'urgenceet

la même perspective malheureu d'un préjudiceirréparable existent

autant dans le cas du groupeethniqueserbeen Bosnie-Herzégovine que,

comme celaest alléguéà l'égardd'autresgroupesde.cettepopulation.

Les faits que1'Etatdéfendeura présentés à la Cour indiquent

assurément que celui-cia prima facie le droitde présenterdes

demandesreconventionnelles conformémentà l'article80 du Règlementde

la Couret que ce droit a autanbtesoind'êtreprotégé quetous les

droitséventuels de la Partiedemanderesse.

Je dois aussi souligner lcontenudu paragraphe 3 de la demandedu

9 août. Au paragraphe 51 de son ordonnancdu 8 avril 1993, laCour a

précisé :

"unedécision rendue en la présente procédurne préjugeen
rien la compétencede la Cour pour connaîtdre fondde
l'affaire,ni aucunequestionrelative à la recevabilitdée la
requête ou aufondlui-même,et ... laisseintactle droitdu
Gouvernementde la Bosnie-Herzégovineet du Gouvernemende la
Yougoslaviede fairevaloirleurs moyens en cesmatières..."

La présentedemande enindication de mesures conservatoir desla

Yougoslavievisant à protégerle groupe ethniquseerbe contre la

perpétrationd'actesde génocidepar les autorités de la Partie

demanderesseest faite sanspréjudicede tousles droits que confèrent au

défendeurle Statutet le Règlementde la Cour, quant à sa conduite

future dansl'instance.Ces droitscomprennent notamment ceuxde

souleverdes exceptions à la compétencede la Couret à la recevabilité

de la requête,de présenterdes demandes reconventionnele lede prendre

toute positionqu'iljugeraalors appropriés ei un accord étaiconcluau

sujet d'undésistement d'instance, ousi le demandeur faisait savoir la

Cour,par écrit,qu'ilrenonce à poursuivrela procédure, conformément

aux dispositiondsel'article 88 ou de l'article89 du Règlementde la Cour. Et je demande

respectueusement à la Courde rappeler cettreèglede base,toujours

appliquée dans les procédur exceptionnellee st incidentes ouvertepar

les demandesen indication de mesuresconservatoires.

Monsieurle Président, Messieurs d la Cour, dans les derniers

attendusde son arrêt rendu sur le fonddans l'affairedu Nicaragua, la

Coura rappelé les négociatiod ns Contadora qui étaien alorsen cours

pour tenter de régler lesproblèmes politique de cetterégion. Je cite :

"la Courne peut ...que prendreactede cet effort très
respectable et dignede considérationen tantque contribution
exceptionnellaeu règlement de la situation difficile que
connaîtla région. La Coursait quedes progrès considérables
ont étéréalisésen cequi concerne l'objectif principaldes
négociations..."(Activitésmilitaires et paramilitaires au

Nicaragua et contrecelui-ci (Nicaraguac. Etats-Unis
d'~mérique), fond, C.I.J. Recuei1986, p. 14 et p. 145,
par. 291.)

Que cette observatioe nst juste,et qu'elle s'applique bien la

situationoù se trouvemaintenant la conférence internatio surle

l'ex-Yougoslavie ! Je suis convaincuque la Courne voudrapas

compromettre les progrq èsi y ont étéréalisés.

Je vous remercie, Monsieur le Président, Messid eura Cour,de

votrepatience. Je tiens aussi à exprimerune fois encormea gratitude à

l'éminentGreffierde la Cour pourson obligeance. M. Etinski,en tant

que coagent, m'achargéde vous dire qu'il présenters aes conclusionsà

l'audience de cet après-midi.Merci,Monsieurle Président.

Le PRESIDENT: Merci beaucoupM,onsieurRosenne. Et maintenant,

comme les Partielse savent déjà, deux juges souhaitent po desr

questions auxdeux Parties. Je les priede les posermaintenant.Tout

d'abord,M. Bola Ajibola. M. AJIBOLA: A l'occasionde la premièredemandeen indication de

mesures conservatoirp esésentéepar la Partie requéranteen la présente

affaire, la Couar rendu,le 8 avril 1993,l'ordonnance suivante:

"La Cour

Indiqueà titre provisoire, e nttendantson arrêt
définitif dansl'instanceintroduitele 20 mars 1993par
la Républiquede Bosnie-Herzégovincontre la République
fédérativede Yougoslavie(Serbieet Monténégro)l ,es
mesuresconservatoires suivantes:

A. 1)A l'unanimité,

Le Gouvernement de la Républiqufédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégrd o)it immédiatement,
conformémentà l'engagementqu'ila assumé aux termes de
la conventionpour la préventioet la répressiondu
crimede génocidedu 9 décembre1948,prendretoutes les
mesures en son pouvoirafin deprévenirla commission du
crimede génocide;

2) Par treizevoix contreune,

Le Gouvernementde la République fédérati ve
Yougoslavie (Serbieet Monténégro)doit en particulier
veillerà ce qu'aucune des unités militaires,
paramilitaireo su unitésarmées irrégulières qui
pourraient releve de sonautoritéou bénéficier de son

appui,ni aucune organisatio ou personne qui pourraient
se trouversousson pouvoir,son autorité, ou son
influencene commettentle crimede génocide,ne
s'entendent en vue de commettrce crime, n'incitent
directement et publiquementà le commettreou ne s'en
rendentcomplices, qu'untel crime soit dirigé contre la
population musulmanede Bosnie-Herzégovine ou contre
toutautregroupe nationale ,thnique,racial oureligieux;

B. A l'unanimité,

Le Gouvernementde la République fédératid ve
Yougoslavie (Serbieet Monténégro)et le Gouvernemendte
la République dBeosnie-Herzégovin doiventne prendre

aucunemesureet veiller à ce qu'iln'en soit prise
aucune,qui soitde nature à aggraverou étendre le
différend existan sur la préventionet la répressiondu
crimede génocide, ou à en rendre lasolution plus
difficile." Quelles disposition chacunedes Parties a-t-elleprisespour

assurerle respectde cetteordonnance?

Le PRESIDENT: Merci beaucoupM,onsieurBolaAjibola. Et maintenant

la seconde question qui estposéepar M. Lauterpacht.

&
M. LAUTERPACHT: Merci,Monsieurle Président.

1. La question concerne la lett dueler avril1993adressée au

Greffierde la Courpar M. VladislavJovanovic, ministre fédér aes

affairesétrangères de la Yougoslavie. Elle nécessite quelques mots

d'introduction.

2. La partiepertinente de la lettredu ministredes affaires

étrangères est le paragraphe4, dontle contenu est rapportépresque

intégralementau paragraphe 9 de l'ordonnancede la Courdu

8 avril1993. Le passagecité dansl'ordonnance peut être complété par

les motsd'introductios nuivants,qui le précédaient :

"Le Gouvernementyougoslavese félicitede ce que la Cour
soit prêteà examiners'il estnécessaire d'indiquerdes
mesures conservatoira esinde mettreun termeaux conflits

armésinterethniquee st inter-religieux ayan lieuà
l'intérieurdu territoirede la 'Républiqud ee
Bosnie-Herzégovine et, dans cecontexte,...",

la suitedu passage étant telle que citée l parCour :

"recommandeà la Courd'indiquer, conformémentà l'article 41
de son Statutet à l'article73 de son Règlement, des mesures
conservatoirese,t en particulier:

- de donner desinstructionsaux autoritéssous lecontrôlede
M. A.Izetbegovic pour qu'ellesse conformentstrictement au
dernieraccordsur le cessez-le-fed uans la 'Républiquede
Bosnie-Herzégovine qui estentréen vigueur le 28 mars 1993;

- d'ordonneraux autorités sousle contrôlede
M. A. Izetbegovic qu'ellesrespectent les conventiondse
Genèvede 1949pour la protection des victimesde la guerre
et les protocoles additionne des1977 à ces conventions,
étantdonné que le génocidedes Serbes vivant dan la
'Républiquede Bosnie-Herzégovine' e ent traind'être
perpétrépar des crimes deguerre très gravesqui enfreignent
l'obligationde ne pas violerles droits essentiel de la
personnehumaine; - de donner desinstructionsaux autorités loyale às
M. A. Izetbegovicafinqu'ellesfermentet démantèlent
immédiatement toute les prisonset tous les campsde
détentionse trouvantdans la'République de
Bosnie-Herzégovine et où les Serbes sont déteneus raison
de leur origineethniqueet fontl'objetd'actesde torture,

ce qui met en sérieux danger leur viet leursanté;

- d'ordonneraux autoritéssousle contrôlede
M. A. Izetbegovicde permettresans tarderaux habitants
serbesde quitter entoutesécurité Tuzla, Zenica, Sarajevo
et les autres localitédse la 'Républiqude
Bosnie-Herzégovine'où ils ont fait l'objede harcèlements
et de mauvaistraitements physique etmentaux,en tenant
comptede ce qu'ilsrisquentde subir le même sort que les
Serbesen Bosnie orientaleq ,ui a étéle théâtrede meurtres
et de massacresde quelquesmilliersde civils serbes;

- de donnerdes instructionsaux autorités loyale s
M. A.Izetbegovic pour qu'ellemsettent immédiatemen finà
la destruction deésgliseset lieuxde culteorthodoxes et

d'autresélémentsdu patrimoine culture serbe,et pour
qu'elleslibèrentet cessentde maltraitertousles prêtres
orthodoxes détenus;

- d'ordonneraux autoritéssousle contrôle de
M.A. Izetbegovic de mettreun terme àtousles actesde
discriminatiobnaséssur la nationalité ou la religia onnsi
qu'auxpratiquesde 'purificatioe nthnique',y comprisla
discriminatioenxercée ence qui concernel'acheminemendte
l'aidehumanitaire, àl'encontre de la population serbe dans
la 'Républiqudee Bosnie-Herzégovine"'.

3. Les questionsque je désireposeraux deux Parties son ltes

suivantes :

A) Toutes lesdemandes contenue dans la lettreentrent-elledsans

le cadrede la prévention du "génocide",tel quedéfini à l'articleII de

la conventionsur le génocide?

B) Si la réponseà la premièrequestionestnégative,quelles

demandes sont-elles considérées comme n'en pasadans cette

définition ?

C) Si uneréponsenégativeest apportée pour l'unequelconque des

demandes,sur quellebase laCour aurait-ell compétence pouern

connaître et,en particulier, lceonceptde forum prorogatumest-il

pertinenten l'occurrence ?

Merci,Monsieur le Président. Le PRESIDENT : Merci beaucoup, MonsieL uruterpacht.

Ce sont là les deux questionsposées auxdeuxParties. Elles

devraient être immédiatemenmtisespar écrit, à la dispostionde chacune

d'elles. En ce qui concerne les réponses la Coura examiné la question

ce matinet décidéqu'ellespourraient êtrp erésentéesoralementcet
1
après-midi, au gré des Parties; cependant si l'uneou l'autred'entre

elles préfère apporter une répoé nsreite, pourrons-nouen avoirle

Le délaiest peut-êtreun peu court
texte avant 11 heures demain matin?

si les réponses nécessite d'autresdocuments, mais la Cour a ajoutéque

toutdocument supplémentaiq rue'unePartie souhaiterait joindreà sa

réponse à la questionpourranous êtrecommuniqué vers le milieu de la

semaineprochaine.

Je devraispeut-êtreajouterque toutdocumentsupplémentairej ,e

vous en prie, devrase rapporter strictement à la réponse auxquestions

qui ont été poséesaux Parties.

Je croisque celanous amène au termede l'audience de cematin.

Cet après-midin ,ous nousréunirons de nouveauà 15 heurespour entendre

la répliquede la Bosnie, puis à 17 heurespour entendre cell de la

Yougoslavie, à moins biensûr qu'ellene souhaite la présenterplus tôt.

Je vous remercie.

L'audience est levéeà 12 h 45.

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