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Uncorrected Translation
CR 93/35 (traduction)
CR 93/35 (translation)
Jeudi26 août 1993
Thursday 26 August 1993 Le PRESIDENT :Veuillezvous asseoir. Nous allons maintenant
entendre la répliqude la Bosnie. MonsieurSacirbey.
M. SACIRBEY :Merci Monsieur lP erésident.Monsieur le Président,
Messieursde la Cour,je fais appel àvotre compréhension ca je vais
devoir, aprèsma réplique, quitter l'audien pourme rendre à un
entretiendans un des ministèresde ce pays,les Pays-Bas;ma réplique
sera donc relativemen courte.
Plaise à la Cour,je ne voudrais pas mettrteroplongtemps votre
patience à l'épreuveen répondantaux observationd seMM. Miticet
Lopicic. Je suis le représentant permaned nt la Républiqudee
Bosnie-Herzégovin aeux NationsUnies. Je suis accrédité en cette
qualité. Je ne représente ni une ex-républiquen,i une prétendue
république.Notre république représent est représentéepar des
Musulmans, des Serbes, des Croate st d'autres. Nous sommesfiersd'être
une société pluralist et multiculturelle. L'armée qui dén fendepays
est une armée dans laquelle servent des Serbes, des Musue lmades
Croatespour défendre des Serbes, des Musulme andes Croates. Ma
propre mission à New York est au service de Musulmans, Croates, Juetfs
d'autresmembresde la communauté.La osn nie-Herzégov existeen tant
w
qu'unitépolitiqueet géographique définie depu àipeu prèsun
millénaire; en tantque royaume, entantque province, en tantque région
ou république autonome dansl'Empireottomanpuisdans l'Empirehongrois
et l'ex-Yougoslavie. Un statut spécial luai été conféré au Congrès de
Berlin. Ses frontières ont étébien définies au moins depu unssiècle.
F
Les questions queMM. Miticet Lopicicveulentsoulever à proposde
notre légitimitéà l'intérieurde nos frontièresreflètenten faitles
motifs poussanatu génocide dontla Cour est saisie. Elles sontà mon
avishors depropos, mais le fait qu'ellessoient posées devan ta Cour
est,je crois,intéressant. Les membresde la délégation serb eeutdonnerl'impression qu'on se
trouveen présenced'uneguerre civile, alor qsu'ils'agiten réalité
d'uneguerred'agression et de génocide. Ils veulent que l'opnarlede
victimesde toutes ethnies - oui,de nombreux Serbes souffrent également,
de nombreux Serbes sont assassip nésd'autresSerbes lorsqu'ils
cherchentà protégerdes voisinsnon serbes -ou--résista ent-politiques
fascistes de leurgouvernement.Les allégations concernant les casde
victimes serbes visentà justifierle crimede génocide commipsar les
Républiques de Serbie etdu Monténégro.
Je ne suispas icipourdéfendredes unités paramilitaire ou des
individusresponsables de crimes. Ces individuss,'ilssont
effectivement responsable seronttraduitsdevantle tribunalcréépour
juger les crimedse guerre lorsquecelui-ciaura été instituéà La Haye.
Je suis ici pour parlearu nom du gouvernementq,ui représentactivement
toutes les ethniee st exigela protectionde tousles membresde notre
sociétéappartenant à toutes lesethnies. Je représente aussuin
gouvernement dont la population est, hélas, vid ctimenodice.
Nousne pouvonset ne devons en aucune manière compad reractesde
violence isolésà une campagnede génocidesystématique, promu et
exécutée parle gouvernement serbo-monténége rtipar ses agentsen
Républiquede Bosnie-Herzégovine. M. Karadzic, agentà la soldede la
Républiquede Serbieet du Monténégro dans notre pays,a dit que
Musulmanset Serbes sont commechienset chats - qu'ilsne peuvent pas
vivreensemble. La promotionde la politiquede puretéethnique est en
réalitéun instrument de ce génocide. Ce qui est regrettableen fait,
c'estque des gens commeMM. Miticet Lopicic utilisenl ta Courpour
diffuserde prétendues preuvesdépourvuesde fondement, souvent
fabriquéespour établir lr aéalité de crimes commis contre des Serbes,
mais aussi,en réalité,pour encouragee rt attiserles hainesethniqueset le fascismequi sont désormaisà la basedu crimede génocide perpétré
en République de Bosnie-Herzégovine.
Je vous remercie Messieurs;ermettez-mom iaintenantde céderla
place à M. Boyle,qui poursuivra larépliqueau nom de la Républiquede
osn nie-Herzégovine.e faisà nouveau appel à votrecompréhension.
Le PRESIDENT :Merci MonsieurSacirbey. MonsieurBoyle.
M. BOYLE : Monsieurle Président, Messieurde la Cour,plaiseà la
Je tiensen premierlieu à réserver notre droi de répondrepar
Cour.
écrit aux deux questions poséepsarM. Bola Alibolaet égalementpar
M. Lauterpacht.Ce sontmanifestement des questions complexe et nous
feronsde notremieuxpour apporteu rne réponse écrite danlse délai
indiqué,d'ici à demainmatin.
Dans vosobservations liminaireM s,nsieurle président, vous avez
mentionnéle faitque depuis le dépôtde notre deuxième demande le
27 juillet, j'ai transmisà la Courun nombreconsidérable de
communicatione st de documents. Peut-être devrais donner une
explication de cette façonde procéder. J'ai déjà signalé que les
relations avecmon gouvernementà Sarajevosont gravement perturbées,
voire impossibles,à cause des actescriminelsque le défendeurcontinue W
de perpétrerquotidiennement. Pratiquement, iy l a le téléphonpar
satelliteet c'est tout. C'lsatseule façodonton peut communiquer,
dontje peux communiquer, avec Sarajevo.
Il est égalemenntotoirequ'aussitôt après avoir déposé, le
27 juillet 1993, auprè de la Cour,à La Haye,la demandeen indication
de mesures conservatoirej s,me suis rendu à Genève pourconseiller
notreprésidentet notreministredes affaires étrangères sur des
questionsde droitinternational relatives àl'existence mêmdee notre
Etat ainsiqu'ànotre qualité de membre, à la perpétuatiodne notredroitd'appartenancà e l'organisatiodnes NationsUnies. On peut aussi
vérifier ce faie tn se reportantentreautres, à mes communications
des 6 et 7août adressées à la Cour. En raisonde la gravité de la
situationà Genève,je suis le premierà reconnaître qumees
communicationsà la Cour postérieures a 27 juillet n'étaienptas les
modèlesd'élégance, de clartéet de précisionque j9aureisveuiuqu'elles
soient. Mais elles étaientce queje pouvaisfairede mieux dans
certaines circonstanct esèsdifficiles,
Quoi qu'ilen soit, dansmon esprit,toutes les communications que
j'ai soumisesà la Cour depuisle 27 juilletétaienttoujours destinées,
au momentde leurdépôt,à être présentéeà s l'appuide notre deuxième
demandeen indication de mesuresconservatoiresd ,u 27 juillet;je
réaffirme ici cett intention et demandetrèsrespectueusement à la Cour
de considérer quetoutesmes communicationp sostérieures au27 juillet
soient considérée comme étant présentéesà l'appuide notre deuxième
demandeen indication de mesuresconservatoires. Cette façon de procéder
est en totaleconformité avel c'article74, paragraphe3, du Règlementde
la Cour, sur leque elles'appuie,et qui dispose :"La Cour reçoitet
prenden considération toutes observationsqui peuventlui être
présentées avanlta clôturede cetteprocédure." (Les italiques sont de
moi.) Toutesmes communicatione st conclusionsprésentées depuil se
27 juilletentrent manifestemen dans le cadrede cette dispositioe nt
lorsqu'ellese retirerapourdélibérer sur notre deuxième dema ende
indicationde mesuresconservatoiresl ,a Courdevrait les prendre
intégralementen considération,y comprisnotre récent mémorandu relatif
à l'établissemendte la responsabilitdéu défendeurpour la conduitedes
forces militairesp,aramilitaireest milicesserbesen
Bosnie-Herzégovine,en violation directdee la mesureconservatoir e 2)
indiquéedans l'ordonnancedu 8 avril1993. Commenous l'avonsentenduce matin, le défendeurcontinue ànier jusqu'àce jour mêmesa
responsabilitp éour ce comportemente,t il fallaitmanifestementun
mémorandum à ce propos.
Quant à notremémorandum portantsur les articleVsI11 et IX de la
convention sur le génocide,le défendeura également continu de
contesterces questions de compétence.Sur ce point encore,nous tentons
d'éclaircir pour la Cour, dans les meilleurs de éldusmieuxpossible,
ces questions de compétencequi sont importantes.
J'en arrivemaintenantau deuxième pointqu'a soulevé M. Rosenne,
selonlequel, en quelque sorte, lfeaitque nous ayons déjàréussià
présenterune demande en indicationde mesuresconservatoired sevrait
nous interdire de faire une nouvelle demande,ls es circonstances le
justifient.
En premierlieu,il n'existe dans le Statutou le Règlementde la
Cour aucune dispositio qui nousempêchede faireune deuxième demande
distincte.
L'article41 du Statutne limiteen aucunefaçon le nombre ou
l'étenduedes mesuresqui peuvent être indiquéep s,s plusqu'ilne
prévoitque seulement une demane dset recevablel'emploides mots
"quelles mesures"[any... measures]corrobore cette conclusion.
L'article41 permet l'indicatio de mesures répondan tux
circonstancesde la situationprésentée à la Cour. Il est évidentque si
les circonstances changent,Cl our ale droitd'examiner à nouveau la
situation. Et dansnotredeuxième demandet ,ellequ'amendée et
complétée,nous avonsétablide façonconcluante et avec une
quasi-certitudej ,e pense,que la situatioan nettementchangé.
L'ordonnancede la Coura étévioléedès le moment où elle a étérendue.
Le Conseilde sécuritén'a rien fait pourla faireappliquer.Le
13 mai 1993,le défendeurlui-même et ses agentsl'ontreconnuouvertement et publiquement,et ils ontavalisé et développé cette
campagnede génocide ainsi que nombre d'autres fa ettsrguments que
nous avons cités au cour de cetteprocédure. Le principe res judicata
n'est donc pas applicable alo qu'ilexiste un changement matérie le
circonstances, et nous affirmons que cela justifnotredeuxièmedemande
en indicationde mesuresconservatoires. Dureske,-.j.et-ieàsvous
assurer que je n'ai pas déposé cette demande simplempentce queje
n'avaisrien demieux à faire. Je ne suispas payé ici pour représenter
la Bosnie,j'interviens gratuitemenJ t. suisvenu ici sur les
instructions de mon gouvernement afin'éviterla partitionde 1'Etatde
Bosnie, etje ne suispas icipour prendre votretempsen faisantun coup
de publicité ou de propagande ou quoque ce soitde la sorte. Il s'agit
ici d'un problème juridiqugerave. Il y a des gensqui vont parvenirà
réalisernotrepartition, à nous diviser,nous extermineretà nous faire
perdrenotrequalitéde membrede l'organisatiod nes NationsUnies.
Voilàla question que lem sembresde la Courvont avoir à examinerdans
cetteaffaire.
Tout celaest donc clair,je crois,dans la mesure où il y a euun
changement de circonstancese,t ily en a eu, et si vous lisez notre
deuxième demande, i lpparaît très claireme que c'estle plan visant à
notre partitioqnui en réalitéa toutdéclenché. Cela est encore
corroboré parle faitque l'article 75,paragraphe 3,du Règlementde la
Cour,permet à une partie dontla demandeen indicationde mesures
conservatoireas été rejetéede présenterdans la même affaire une
nouvelle demandes,i c:elle-cist "fondéesur des faitsnouveaux". Et
bien, ilme semble quesi leRèglement dit que lorsqu'unepartieprésente
une demande quiest rejetée,ellepeut en présenterune nouvellepourvu
qu'ilexistedes faits nouveaux, i la de soi quesi vous présentez une
demandeet que vous gagneze,t que l'autrepartie ignorel'ordonnancerendue, que, de plus, leConseilde sécurité refusdee faire appliquer
celle-ci,que la situation ne cessed'empirerau pointque vous êtes
menacésde destruction en tantqulEtatindépendant et de membrede
l'organisatiodnes Nations Unies, alors évidemment,où pouvez-vous
demanderde l'aideailleurs qu'à lC aour international de Justice?
C'estexactement ce qun eous avonsfait.
De plus,sur la questionde l'indicationde mesuresd'office,nous
pensons que le pouvoir que confèrà la Cour l'article75, paragraphe1,
de son Règlement luipermetd'indiquer des mesuresd'officeet l'argument
de M. Rosenneselonlequelune telle indicatiod ne mesures conservatoires J
d'officereviendrait à excédervos pouvoirsm'a quelque peusurpris. En
tantqu'avocat, je ne voudraispas être celuqiui dit à la Cour
internationaldee Justice que l'applicatid on sespropres règlesexcède
ses pouvoirs. C'estun problèmede principe,je pourraisenvisager cela
dans le cas d'unejurisdictioninférieure,pas devant la Cour
internationaldee Justice.
Nous réaffirmons don qu'unchangementdes circonstances,et en
l'occurrenceun changement fondamental,pas de simples faits nouveaux,
changement fondamentalde circonstancesd,e natureà entraîner
pratiquementnotredestruction en tantqu'Etatet en tantque peuple,est W
ce qui aprécipité notre demande en indicat d'unenouvelle série de
mesuresconservatoires.
Nous soutenons enfin que l eirconstancedse la présenteaffaire
impliquantun génocide sont si sérieuse essi gravesqu'àmoins que la
Courne suive activemenl ta situationcelle-cise détériorera, et s'est
effectivementdétériorée, dans un eesure importanteà tel pointque
l'exercicede la compétencede la Cour sur lfeondde l'affairese
révéleraimpossible. Littéralement impossib le.nousseronséliminés
en tant que peupleet en tantqu'Etat. Je vous ai déjà expliqué lesgraves difficultés que j'éprouve à pouvoirobtenirdes instructionsde
mon Gouvernementpour déposer des pièces et venir ici parlerde ces
questions. Je ne sais passi je serai enmesure de le refaire. Non pas
du fait de quelque défaut ou faut dee notre part,mais à causede ce que
nous inflige quotidiennement l demandeur. Et si vous n'adoptezpas un
régimed'examend'officepour suivre activement cette affaire,-vous
assisterez à notre lente destructionet élimination,juste sous vos
yeux. C'est ce qui est arrivé au peuple juie fntre 1939et 1945. C'est
exactementcela qui est envisagé pour le peuple deBosnie-Herzégovinel ,a
seule différence entrenous et les juifs étantnotre appartenance à
l'organisation des Nations Unies,notre qualitéd'EtatMembre del'ONU,
et les seulespersonnesqui peuvent réellemen sauvegarder cela sont les
membresde la Cour. Chacunsait quele Conseilde sécuritéest un organe
politique, qui ne fondepas ses décisions sur lep srincipesdu droit,qui
règle lesproblèmes en fonctio dne la Realpolitik, la politique des
grandes puissances, et c'estlà exactement ce à quoi nous avons assisté.
Des désaccordsentre les grandespuissances quant à la façon deprotéger
la Bosnie-Herzégovine. Ce que nous cherchons doncà obtenirici,c'est
un règlementjuridique dudifférend. Nous pensonsque notrecause est
juste et que tout juge équitable etobjectifqui examineraitnotre
dossier serait d'accor dvec nous. Peut-êtrepas à cent pour cent,mais
sur la plupartdes questions.
Cela nous amène au problèmequ'a soulevé M. Rosenne, oralementet
par écrit, à propos del'article59 du Statutde la Cour : entend-onque
ces mesuressoient obligatoirep sour des Etats tiers,non parties à la
présente affaire ? La réponseest non. En fait,je les ai formulées
expressémentde façonqu'il soit clairqu'ellesne seraient pas
obligatoires pour des Etatstiers. L'article premie re la conventionsur le génocide obligteoutes les
parties contractantesà prendre des mesurepsour préveniret punir la
commission d'actesde génocide. Nous sommestousd'accordlà-dessus.
Les obligations conventionnell ont un caractèreréciproque,et c'est
assurément le cas de la conventiosur le génocide; cela veut dirque
les obligationsqui incombentà une partiecontractante confèren àt
toutes les partiesà la conventionun droit corrélati f ce que les
obligations soienr templies.
Ce qui distinguela convention sur le génocidde tous les autres
traités quenous connaissonsc'estque, vous le savez, cetc toenvention
comporteune obligation de préveniret de punirle génocide, obligation
erga omneset qui revêtdonc uneextrêmeimportance, pour reprendreles
termesde l'arrêtde la BarcelonaTraction. Je le répète, celeast
renforcé par le faitque letout premier articl de la conventionénonce
que les parties contractant onst l'obligatiode préveniret de punirle
crimede génocide, et cette obligatiovnauterga omnes, chacuc nontre
l'ensemble des Etats. Et c'estce quidistingue la conventis onr le
génocidede pratiquement tou autretraité que vous avez euà examiner
ici à la Cour,saufpeut-êtrela Charte des Nations Unieslle-même.
Ainsi,en raisonde l'importance suprêmede la conventionsur le
génocide parcequ'elleétablitdes obligations erga omnes, il doit
existerun moyende préciserles droits que confèrele traité, dans une
situation telle que celd le la Bosnie-Herzégovine.Nous avonsvu nos
droits livrésau plus offrantau Conseilde sécurité. J'y suisallé
moi-même. J'ai vu ce qui s'estpassé. Ce n'est donc pasle Conseilqui
va protégernos droits,je puisvous l'assurer. A moins que la Cour
n'agisse,nous serons découpépsar les grandes puissanceet mangés au
petitdéjeûner. Nousnous présentonsdoncdevantla Cour pour lui
demanderde préciser -non pas décider, maipsréciser- quels sontnosdroitsdans ces circonstances exceptionnelle es,invoquantl'article 41
du Statut,l'indication de mesures conservatoires, q cei est en votre
pouvoir. Vous pouvez indiquer, à votrediscrétion, n'importequelles
mesuresconservatoires.Nousne demandons pas un avis consultatif ,ous
ne vous demandons pad s'ordonneràn'importequel autre Etat de faire
quoique soit. Ce que les autrepsartiesà la conventionsur le génocide
fontou ne fontpas est leuraffaire. N'est-cpas ?
Maisnous estimonsque si la Courprécisenotredroiten vertude
l'article premier, celareviendraà affirmer indéniablemel n'tobligation
des autres membred se l'ONU,en particulierdes membresdu Conseilde
sécurité, d'agiarfin deprévenirle génocide, comme l veut l'article
premier. Et commeje l'aidéjà dit,à l'heureactuelle, douze membre asu
moinsdu Conseilde sécurité sont également partiesà la convention sur
le génocide. Nous pensons donc que l'indicatp ion la Courde mesures
conservatoirep sar lesquelleselle préciseraintos droits dans les
circonstances actuelle contribueraibteaucoup à fairecesser le génocide
en Bosnie-Herzégovine.
Alors vraimentn,ousne sollicitons pas un arrêt définitidfe la
Cour, comme l'a dit M. Rosenne. Si vous lisez d'un bouà l'autrenotre
requête, vous constaterez q nuous avonsdemandédes réparations
pécuniaires. Nous savons tousqu'ilse passerade nombreuses années, si
jamaisnous en arrivons là, etM. Rosenneinsistesansdésemparer sur la
nécessitéde respecterla procédure, de déposerle document qui
convient. Tout celaest bien beau, alors que vous êteslà à assassiner
et massacrer hommes, femme es enfantset que vous insistez su la
procédureappropriée et dites :revenez dans un an; alors, voussavez,
nous pourrionsexaminervotredocument. Mais cela n'arrivera pas. Nous
sommesen traind'êtreanéantis, sous vosyeux à la télévision, vous
pouvez le lire dans le pagesde vos journaux,et nous demandonsà la
Cour de fairequelquechose. Je le réaffirme,nousne vous demandons pas de rendre uneordonnance
qui liera qui que ce soitd'autreque les Parties à la présente affaire
examinéeau regarddu Statut. Maisnous demandons que nos droitssoient
précisés, ce dontnous pourrons ensuitn eous prévaloirau Conseilde
sécurité et à l'Assembléegénéraleet ailleurspour éviter le crimd ee
génocide contrn eotrepeuple.
Envisageons maintenant les chod sesneautrefaçon. Supposonsque
vous vous posiez encoredes problèmes à proposde cetteargumentation.
Vous medites : ce ne sont toujours padses partiesà l'affaire. Quelle
seraitma réaction ? Ma réaction seraid te le direà mon gouvernement.
Et j'engagerai alors une actiocnontrela centaineet plus de partie s
la convention sur le génocide. Et vous savez,d'aprèsma lettre
d'accréditationq ,ue j'ai le pouvoirde lefaire. Je n'ai pas les
instructions, maij s'ai le pouvoir.
Réfléchissez-ydoncun instant. J'ai un logicielde traitement de
texte, un ordinateur, une secrétaie rede nombreux étudiants qui sont
prêts à m'aider à établirles requêtes. Voulez-vous vraiment queje
retourne chez moe it commenceà produire troiosu quatrerequêtes par
jour jusqu'àce quej'ai introduit une instancecontre102 ou 103 Etats
pour les traîner tous devan la Couren lesaccusantde faillir à leur
obligation de prévenirle génocide viséeà l'article premier? Et pour
beaucoupd'entreeux, lesaccuser d'entente en vue de commettre le
génocide au regardde l'article III et de complicité danle génocideau
regardde l'article III ? J'ai un trèsbon dossierpour cela contre la
plupartd'entreeux. Mais vous pouvei zmaginerde quoi celaaurait
l'air. Nous devrions tenirces audiences sur un terrainde footballet
non en ce Palaisde la Paix, si vous me dites q jeedois introduireune
instance contr1e00 à 105 Etatspour qu'ils soient tous partie àsla
présente affairaevantque vous n'abordiez la questi doen
l'article premier. Or c'estlà, je pense,ce qui est en jeu ici pource qui atrait à
cette obligatio erga omnes. Il me semble ques'agissant d'un traité
comme la conventio sur legénocide - convention sacrée ,ous en
conviendrons tous,une des pierres angulairedse l'èreouvertepar la fin
de la seconde guerre mondialq e,i sous-tenld'ensembledu régime
conventionnel internationarlelatifaux droitsde l!honrsqiee nous
connaissons - s'agissantdonc d'untraitéde cette nature, nous devrions
pouvoirnous présenter devanl ta Cour et plaider foncièremesur les
questionen litige sans devoir nécessairement join toutesles parties
à la conventionsur le génocide.
Comme vousle savez,nousn'avonspas présentéde griefsau regard
de tous les articledse la convention sur le génocid nous n'avonsfait
valoir que les griefsa propos desquelnsous pensons avoir suffisamment
d'éléments de preuvecrédibles. Notre proposn'estpas de "mitrailler".
Nous agissonsp,ensons-nous,sur la base d'élémentsde preuvenotoires,
que nous avonspu obtenir de sourcesextérieuresneutres etobjectives,
contrairementà ceuxprésentésici par le défendeur, qui ont été
fabriqués par ses propres criminelde guerre. 11 le reconnaît,c'est
auprèsdes forces armées et unitésde commandode la Républiquede
Srpska, dontle président,Radovan Karadzic,est reconnu commeun des
grands crimineldse guerreinternationaux, qu'v il chercherses éléments
de preuve. Aussi,je le répète, il convient certainemeqnute vous
rejetiez leur demande en indicat iomnesures conservatoires.
Je voudraisseulement dire quelques mots, puis ququestiona été
évoquée,de la "lettredu 8 juin 1992". Ici encore,je saisque vous
pensezen avoirentendu assez à ce sujet, maisnousn'avons pas épuisé la
question la dernière foip s,rceque nousn'avions eu connaissand ce
cettepièceque peu de temps avant que je la produisecomme moyende
preuve. Le 24 août 1993, le défendeuaradopté une nouvelle position
stupéfiante au sujetde cettelettre. Il estmaintenant dispos àé
admettrequ'elleexiste,qu'ellepourraitavoir certainec sonséquences
d'unecertaine façone ,n contestant cependanqu'onpuissela considérer
sérieusement,qu'onpuisse la prendre a mot. La lettre,est-ildit,ne
traduit pasla position juridiqu ee la République fédérativde
Yougoslavie,parce queles deux présidentsd,e la Serbieet du
Monténégro,qui ont signé la lettre n'étaient pas habilitl és deire.
Ainsi, d'aprèsles arguments avancépsar le défendeur, lprésidentde la
Serbieet le présidentdu Monténégroont pratiquementommisun excès de
-
pouvoirlorsqu'ils ont signé ces lettres adresséàesa commission
Badinter,lordCarrington, etc. Ici encore, comme avocat, il me serait
délicatd'affirmer que mes mandantsont agipar excèsde pouvoir surtout
si l'un d'entreeux étaitM. Milosevic.Mais c'est apparemmenc te que le
défendeurest prêt à dire.
Mais les deuxprésidentsont déclaré dansune lettreofficielleet
publique impriméseur le papierà en-têtede la Républiquefédérativede
Yougoslavie, dans les termes que'ai citésprécédemment: "la République
fédérativede Yougoslavieest d'avis". Et bien, ce nouvel argumen que
je trouveextraordinaire, est assurément conformel'attitudeadoptée W
constammentpar le défendeurà proposde n'importequellepièce
officielle.
Il ne prendpas au sérieuxla Chartedes Nations Unies;
l'accordde Londres, lesrésolutionsdu Conseilde sécurité,de
l'Assembléegénérale, ilne les prendpas au sérieux; la convention sur
le génocide,il ne la prendpas au sérieuxl;'ordonnancerenduepar la
Cour le8 avril,il ne la prendpas au sérieux,etc. Je posedonc la
questionà la Cour :comment pouvez-vou prendre au sérieuqxuoique ce
soitde ses propos, alorsqu'ilne reconnaîtmême passes propres
lettres, signéepsar ses propresprésidents? Commentpouvez-vousattribuerla moindre crédibilit é ce qu'il vous ditau sujet de ses
prétendusmoyensde preuve présentés à l'appuide sa demande contre nous ?
M. Rosennea consacré pas mal de temps au traitéde Saint-Germain
de 1919, dans ses observationsécritesainsi quedans ses commentaires
oraux. Et ildemande pourquoi nous n'avonspas invoqué ce traité
d'embléedans notrerequête ? Et bien, rien n'oblige.unepartie à tout
invoquerdans la requête. On fait de son mieux et, dans les
circonstances de génocidequi se poursuivaità l'époque,d'ai fait de mon
mieux pour rédigercette requête en dix jours, et à mon avis, il tombait
sous le sens quele génocideétait lemoyen defaire admettre sur le
champ lacompétencede la Cour. Mais, commenous l'avonsindiqué
clairementdans cette requête, nous avionsbien l'intentiond'invoquer,
par la suite,d'autresquestionsde compétence,et le mémorandum au sujet
de ce traitéa été déposé peu après avoir ét produit.
Si vous considérez maintenanl t'argument,n'est-ilpas unpeu
stupided'ergotersur depetits détails techniques. Le traitécomporte
deux chapitres : le premier protège les minorité le, second vise la
continuitédes traités.
Il ressortde l'article16 que celui-ci s'appliqueau traité dans
son ensemble,et pas seulement au secondchapitre. L'article6 contient
des dispositions relatives a tuextequi fait foi et à la procédurede
ratification. Ceont manifestementdes questions qui concernent
l'ensembledu traité. Par ailleurs,le paragraphe1 de l'article16 vise
"tous les droits et privilègesaccordéspar les articles précédentse "t
l'article11 est un de ces articlesprécédents. Je soutiensque si les
partiesavaient entendu limiter cet disposition au chapitre II, elles
auraientpu écrire"tousles droitset privilèges accordés pa lres
articlesdu présentchapitre",ce qu'ellesn'ont bien sûrpas fait. Il me semble donc quel'ondevraitadmettre,selonle sensordinaire
et raisonnable à attribuerau termesde ce traitéque le mot
"précédents" vise tous les articleqsui précèdentdans le traité;
d'ailleursl'article31 de la convention de Vienne dispose: "un traité
doit être interprété... à la lumièrede son objetet de son but". Et il
est certain que l'objetet le but premiersde ce-traitéétai.endte
protéger les minorités et en particulierlesmusulmans. C'estce que
dit letraité.
Dans l'avisconsultatif qu'ellea renduau sujetdes ~éserves à la
convention pourla prévention etla répressiondu crimede génocide, la
w
Cour a indiqué, page23, qu'untraité adopté "dansun but purementhumain
et civilisateur"doit êtreen particulier interprété p rapport àla
réalisation de ce but. Je ne prétendscertes pas que ledit traie tét
aujourd'hui aussiimportantque la convention sur le génocide, maiil a
assurément constitué un percée très importante po larprotection des
droitsde l'hommeen tantque droits de groupes, dès 1919.
Le défendeur soutienetnsuiteque letraité serbe-croate-slovène a
"disparuavec le systèmede Versailles" en tantque composantd ee
celui-ci. Peut-êtrele systèmede Versailles a-t-ildisparu, maispas le
traité. Le traité est toujourslà. Aucunévénement n'est venu en W
affecterla validité. En fait, lesproposdu Vice-Président de la Cour,
M. Oda, citéspar le défendeur,ne visent pas expressémel nt traité
lui-mêmemais envisagent globalemel nt régime conventionnd els
minoritésqui avaitété créé aprèsla premièreguerremondiale. Et le
Secrétariatdes Nations Uniesa dit clairemen dans 1'Etudequ'ila
réaliséesur ces traités quela questionde la validitéde chaquetraité
doit êtreexaminée individuellement, peu impc orqu'ilest advenu du
régime ou systèmdee Versailles,appelez-lecomme vousvoulez. Le défendeurprétend ensuitqeue l'étudesur la valeur juridique des
engagements en matièrede minoritén'appuiepas la conclusion selon
laquelle le traitséerbe-croate-slovène e totujours envigueur. Mais,
je le répète, le fait qulee systèmen'existaitplus est sansintérêt
pour la questionde la continuationdu traité lui-mêmec,e traité
particulierde protection des minorités.
Le défendeur citeensuite lecas, visé dans cette Etuddee,s
minoritésqui ont prêtéleur concours aux ennemisde la Yougoslavieet
laisse entendre que l "minoritéde religionmusulmane"en aurait fait
partie. En premierlieu, 1'Etudene mentionnepas de minoritésen
particulier. Il n'y a doncaucuneraisonde croire que le Secrétariat
faisaitallusion à la "minoritéde religionmusulmane". Personnellement,
je n'ai connaissanced'aucun élémendte preuve quicorrobore
l'affirmatiodne faitdu défendeur, à savoir que les musulmadns Bosnie
ont aidé lesennemisde l'ex-Yougoslavi pendantla seconde guerre
mondiale. Mais à nouveau, cette questinonestpas pertinente commb ease
de l'extinctiond'un t:raité.
Le défendeur citeensuiteun mémorandum établi palre Secrétariade
l'ONUen 1951, danslequelil estdit,à proposde 1'Etudede 1950,que
"le Secrétariat,pourdéclarerque lerégimede protection des minorités
avait cesséd'exister, ne s'estpas fondéuniquement sur la disparition
de la Société desNations". A nouveau, cette formule vise le systè àme,
savoirle systèmed'applicatione ,t non les obligationsonventionnelles
elles-mêmes.Le Secrétariat n'a pas déclaréde manièregénéraleque tous
les traités relatifsaux minoritésétaient caducs.
De plus,nousn'avons cité 1'Etudedu Secrétariatqu'à titrede
confirmationde la validitécontemporaindeu traité
serbe-croate-slovèneM .ême si1'Etuden'étaitpas valable à partir
de 1950,ce ne seraitpas définitif. Les traités restenetn vigueur,pactasuntservanda,jusqu'àce qu'interviennent les actes spécifiés
dans la conventionde Viennesur le droit destraités. Et même le
Secrétaire générad les Nations Unien'a pas le pouvoirde mettre finà
des traitésen vigueur;c'estla missionde la Cour,non du Secrétariat
de 1'0~. A nouveau,le défendeurcontestenotreaffirmation selon
laquelle les Nations Unio est repris les fonctionqu'exerçaitla
Sociétédes Nationsen matièrede protection des minorités, maisil passe
sous silence les terme se 1'Etudedu Secrétariatde 1950que nous avons
cité. Il y est ditque l'ONUavaitrepris les fonction qui incombaient
à la Société des Nations en vertue ces traitéset expressémentque les
w
organesde l'ONUexamineraient les plaintesde minoritéspourviolation
de leurs droitsrelevantde ces traités. A nouveau,le défendeur
contestenotre référence àun débatqui a eulieu à la Sixième
Commission, en 1953, au cours duquel lreprésentantdu Royaume-Uniavait
indiqué que les fonctiod nsla Société des Nations dansle cadred'un
autre traité,la conventionrelative à l'esclavage,avaientété
automatiquementtransféréesà 1'ONi.J.Le défendeur citetoutun
paragraphe du débatde la Sixième Commissioet déclare que rien dans ce
contexte n'appuienotreposition.
Or, au paragraphe que citle défendeur, la questioétaitde savoir
si le nouvel instrumenq t,alifiéde protocole, avait besodinêtre
adoptépour que les fonctiond se la Sociétdes Nations soient
transféréesaux NationsUnies. Le représentant du Royaume-Uniavaitdit
qu'un tel protocol n'étaitpas nécessaireparceque le transferts'était
déjà produit automatiquement.Le textecitéappuiedonc la conclusion à
proposde laquellenous l'avonsinvoqué.
Le défendeur soutient enfqin'iln'y a pasd'analogie entrela
reprisepar les Nations Unies de fonctionsde la Sociétédes Nations en
matièrede mandatset la reprise de ses fonctionsen matièredeprotection des minorités. Le défendeurdit que1'~ssemblée de la Société
des Nationsa prisdes dispositions pour l'avenirdes mandats maisnon
pour l'avenirde la protection demsinorités. Or celane correspond pas
à la réalité. Par sa résolutiondu 18avril 1946, l'Assembléede la
sociétédes Nations avait accepté la proposit deol'Assembléegénérale
des Nations Unies,figurantdans la résolution24 (I), d'assumerles
fonctions de protection deminoritésexercéespar la Sociétédes Nations.
Le défendeurcontestela pertinence de nos renvoisà la convention
de Vienne,mais les dispositionsde la conventionde Vienne sontcensées
en grande partieconsa.crelre droit internationacoutumier telqu'ila
été reconnu par la Couerlle-même.Le défendeur soutient que
l'extinctiondu traitéde 1919 "s'estfaitepar accord officieux mutuel
des parties". Or il n'existeni dans ledroitdes traités ni dans la
convention de Vienne aucunconceptd'"accordofficieux mutuel" pour
mettrefin àun traite,en particulier un traitéprotecteurdes
minorités, untraité concernan les droitsde l'homme. Le défendeur
soutientensuiteune thèse absurde, à savoirque le traitéde 1919a été
en quelque sorte remplap cér le pacte internationarelatifaux droits
civilset politiques.Ce pacte prévoit une protectiondes personnes,non
des droits reconnusà des groupespar le traitdée 1919. Celane
signifie paspourautant quele traité postérieu rit aucunementvisé à,
ou aitété destiné à, remplacerle traitéantérieur.
Enfin,le défendeurprétendque les musulmand se Bosnie-Herzégovine
ont perdu après la seconde guer mondialeleur statut de minorité
religieusepourdevenir une minorit éthnique. Réfléchissez bienà cela,
le défendeur areconnu dansun document officie ldresséà la Cour avoir
volé la religiodne ces gens,leur identitréeligieuse- reportez-vousà
ce documentet lisez-le. 11 reconnaîtles avoir privédse leur identité
religieusede musulmans enprétendant la réduireà une simpleidentitéethnique,et il demande maintenant equelquesorte àla Courd'admettre
ce vol et ce dépouillementde leur identité religieusceomme unemesure
sommetoute valable, quc ee soit selonses propres lois ou selo le droit
international.Ici encore, comme l'ambassadeurdes MusulmansM. Sacirbey
l'a observé, ces derniers sot ntujoursrestésun groupedéfinien partie
mais non exclusivement pasra religion. C'estpourquoi~beaucou p'entre
eux sontaujourd'hui massacrés.
Le défendeur soutienetnsuiteque le traitéde 1919ne s'applique
qu'auterritoire de la Serbie et du Monténégro, alors que ltraité
visait à protéger les musulman de Bosnie; telest le but et l'objetdu
*
traité,et celui-ci contenait des dispositionsdétaillées relativesà la
protection des musulmans. C'estun traitéde caractère humanitaire, il
n'estpas limitéà un territoire, ce qui priveraitde sensses
garanties à l'égarddes personnes. Le traité s'appliquai aux
personnes, son but et son objet étaiende lesprotégeret ces personnes
sont toujours là, en dépitdu faitque le défendeur les anéant ettles
tue quotidiennemen et qu'il ena massacré200 000,violé30 à 40 000 et
chasséde leurs foyers de 2 millionsà 2 millionset demi. Là encore,
les chiffres sonitmprécis pourdes raisonsévidentes.
Le dernierargumentde M. Rosenneest que l'invocatiodnu traité
de 1919 transformeraidte façonplus oumoinsmagiquela basede
compétence de la Courpour connaîtrdee l'affaire,ce qui est ridicule.
La Cour se souvient que dans lmesure conservatoireA (2) du
8 avril 1993, ellae ordonné cequi suit,par treize voix contre une :
"Le Gouvernementde la ~épubliquede Yougoslavie(Serbie
et Monténégro)doit en particulier veiller ce qu'aucunedes
unités militairesp,aramilitaireosu unités arméeisrrégulières
qui pourraientreleverde son autoritéou bénéficier de son
appui,ni aucune organisatio ou personne qui pourraientse
trouversous son pouvoir,son autorité, ouson influence ne
commettent le crime de génocin de,s'entendent envue de
commettre ce crime n'incitentdirectementet publiquement à le
commettre oune s'en rendentcomplices, qu'un tel crime soit
dirigé contrela populationmusulmanede Bosnie-Herzégovine..." Or, la Course rappellera, commle'a observéM. Tarassov, queje ne
lui ai jamaisexpressément demandéde protégernommément la population
musulmanede Bosnie-He,rzégovine Néanmoins,dans les circonstances
monstrueusesdu génocideactuellement commis pl aer défendeur contre les
Musulmansde Bosnie,la Cours'estsentie obligée de protéger
spécifiquemenett nommémentlesMusulmansde Bosnie-.apuaragrapheA 2)
des mesures conservatoires indiqu dansson ordonnance du 8avril,et
c'estbien sûr à justetitre qu'elle a ag ainsien protégeantles
Musulmansde Bosnie. Commeje l'ai faitremarquer, cependant, n ce sont
pas les seules victime su génocideen osn nie-Herzégovine.l y a aussi
des Musulmans,des Chrétiens, des Juifs, des Croae tesdes Serbes
- quiconque tentdee mainteniret d'affirmersa citoyenneté bosniaqu est
massacrépour ce motif.
Et bien,si la Coura déjà compétence pouprrotéger les Musulmans
bosniaques en vertude la convention sur le génocide, ed lleraitavoir
compétence également pour protégcers mêmes Musulmans bosniaqu ens
vertudu traitéde Saint-Germaid ne 1919. Ainsi,l'invocation que nous
avons faitedu traitéde 1919 était destinéeà compléter, étendreet
amender lacompétence que laCour possède déjà,croyons-nous.Nous
devrions aussi faire observer dans ce contextl e'affairen'estpas
exclusivementfondée sur la conventionsur legénocide. Le faitque la
Courn'ait mentionné que l conventionsur le génocide dansson
ordonnancedu 8 avrilne change rien au fondement initia de nos demande
et, aux paragraphes130 à 134 de notre requête, ilst ditque les actes
conventionsde
de génocideconstituent auss des violationsdes quatre
Genèvedu 12 août 1949, de leur protocolaedditionnel1 du8 juin 1977,
du droitcoutumieret conventionned le la guerre,y comprisle règlement
de La Haye,ainsique desprincipesfondamentaux et règlesdu droit
internationahlumanitaireet de la déclaration universelle des dro detsl'homme; commeje l'ai annoncé,lorsquenous présenterons notre mémoireà
la Cour, vers le 15 octobre,nous préciserons davantagl ee restedes
titres decompétence que nous invoquonsrelativement à ces différents
points.
Mais si nous n'obtenons pas les mesures conservatoires qn ueus
sollicitons,je vous répètequ'ilnous sera impossiblede plaidernotre
cause quant au fond devant la Cour.Nous ne serons tout simplemen pas
en mesure de le faire.
Enfin,nous noussommesconformés à l'article38, paragraphe 2, du
Règlementde la Cour qui dispose,et cette sectionn'a pas été citéepar
1
M. Rosenne,"La requête indique autantque possibleles moyensde droit
sur lesquelsle demandeur prétend fonde la compétencede la Cour." Nous
avons,dans notrerequête,spécifié dans toute l mesure du possible, vu
le génocideen cours,ce que nous pensions être la compétence. Nous
avons fait de notre mieux dans ces circonstances terribles,dans des
délais très courts,et c'est exactement ce qun eous continuonsde faire
aujourd'hui. Nous demandons à la Cour denous aider ici à exposernos
demandes,de nous permettre deles défendre,de nous permettred'exercer
les droits que nous confèrentle Statut,la Charteet le Règlement de la
Cour. Et enfin,nous avons la décisionde la Courdans l'affairedu I
Nicaragua,où il est dit, au paragraphe80 : "La Cour considère qulee
fait de ne pas avoirinvoquéle traitéde 1956 comme titrede compétence
dans la requêten'empêchepas en soide s'appuyersur cet instrumentdans
le mémoire."
Et bien, je pense que cela doit valoir aussidans le cas d'une
deuxième série de mesuresconservatoires.N'étaientles faitsnouveaux
qui se sont produits depuis le 8 avril,nous aurions poursuivi
directementla rédactionde notremémoire. Mais à un certainmoment en
juin,nous avons compris que l'on formaitle plan denous découperentrois Etats indépendantset de nousdépouiller de notrequalitéde membre
de l'ONU; à ce moment,j'ai reçupour instructionsde commencer à
préparerune autre demande en indicati denmesures conservatoires.
Voilàce qui s'estpassé.
Il y a une dernière remarque qjue voudrais faireau sujetde la
résolution 713 et des autresrésolutionsultérieures- et celaà nouveau
parce quela questiona étésoulevée ce matin pa l'autre Partie. Si
vous lisezla résolution 713 et les résolutionultérieures, vous
constaterezune différence.Nous avons déjà faitremarquer que la
résolution 713 s'appliqueuniquementà l'ex-Yougoslavie, qn uiexiste
et ellecontienten fait un paragraphe expressémea ntopté envertu
plus,
La mise en oeuvre de mesurd es sécurité, de
du chapitre7 de la Charte.
mesuresd'application par le Conseilde sécurité,est une affaire grave
- très grave- et dans le cas de lBaosnie-Herzégovine il s'agitici de
l'unde nos droits lesplus fondamentau de tous- le droitde légitime
défense. Et cependant, en quelque sorte,on ne nous a jamais donné
l'occasion d'êtreentendusà ce sujet. Qu'a-t-onfait,en l'espèce, des
droi,tsde la défenseU Par comparaison,même un Etat agresseureut être
entenduet on lui donne une chancede modifiersa politique avant
l'applicatiodne sanctions.On peut citerle cas de l'Iraqpar exemple,
ou mêmeceluide l'adoption de sanctions contrlee défendeur. Il y a eu
menaces, ily a eu audience etfinalement des sanctionsont été
adoptées. Mais pournous, ces sanctions ont éti émposées illégalement
avantmêmenotrevenue aumondeet nousn'avonsjamais pu faire entrendre
notre cause, les sanctioo nst justeété étendues,et pas non plussur la
basedu chapitreVI1 de la Charte. Reportez-vo usces résolutionset
lisez les article sertinents, en particuli ceeux quej'ai cités hier
- la résolution727 est cellequi est capitale- on ne trouvedans cette
résolution aucun attenv dusantle chapitreVII. Il n'y est pas. La résolutiona doncun caractère puremenrthétoriqueet, commeje l'ai
laissé entendre hier,'adoptionde la résolution727 s'explique
simplement pale faitque l'onvoulait donner à M. Vanceune certaine
prisesur les négociationsc ,'esttout. Cela étantdit avectoutle
respect que je dois à M. Vance,ue je ne critiquepas ici. 11 a essayé
de fairede son mieux, maisc'est un monsieur quiavait affaireàun
groupede criminels, aussn ie pouvait-il évidemmenats aller trèloin.
Lorsquevous examinerez ces résolutions,ortez donc,je vous en prie,
une attention particulière,ommej'ai essayéde le faire hier,à la
résolution 727,dont on dit qu'ellenous est applicablesi vous la I
lisez,vous verrez que cen'estpas lecas. Ellen'a jamaisété adoptée
conformémentau chapitreVII, aussine demandons-noupsas à la Courde
prononcerou d'annulerune résolutiod nu Conseilde sécurité oquoi que
ce soitde la sorte. Là encore,précisez-nous simplementde façonclaire
et nettequels sont les droit quenous confèrela convention sur le
génocide relativementà la Chartedes NationsUnies. C'esttoutce que
nous vous demandonset nous acceptonvotre cadrede référence,défini
par les termesde la convention sulre génocide elle-mêmee, particulier
de son articlepremier.
Cecim'amèneen fait à la fin desobservationsque je voulais faire -
cet après-midi.Mais je manqueraisà mes devoirs sije n'apportais pas
une rectificationà proposde la prétendue conférendcepaix ence qui
concerne laBosnie-Herzégovine.
Le PRESIDENT: MonsieurBoyle,je ne veux pas vous interrompre,ais
nous n'avonsplus beaucoupde tempset, si nous continuonn s,us allons
empiétersur le tempsde réponse du défendeurde plus,quelqu'una aussi
une questionà poser.
M. BOYLE: Très bien. Le PRESIDENT :Monsieur Boylej ,e ne vous demandais padse vous
taire immédiatement. Il y a une chose, àmon avis, que vous pourriez
préciser. Après tous ces amendements et compléments, laCour aimerait
savoir quelle est la position définitiv de la Bosnie. Ai-je raisonde
supposerqu'enfait, comme je crois quevous l'avezindiqué dans votre
exposé d'hier,vous maintenez toujours, en finde compte, chacund ees
dix mesures conservatoires que vous avez sollicitées, tellequ'elles
sont énoncéesdans votrepremièredemandedu 27 juillet.
M. BOYLE : Oui.
M. SCHWEBEL :Merci,Monsieur le Président.
J'aimerais poserles questionssuivantes à l'agentde la République
de Bosnie-Herzégovine. Ce faisant,je tiens à préciser que je n'exprime
aucune opinion quantà la valeurdes propositions issues des négociations
de Genèveni aux circonstanced sans lesquellesse déroulent ces
négociations.
La conventionsur le génocidedéfinitle génocide comms e'entendant
des actes commis dansl'intention de détruire,en toutou enpartie, un
groupe nationale ,thnique, racial o religieuxpar le meurtrede membres
du groupe, l'atteinte graveà l'intégritéphysique ou mentale de membres
du groupe, ainsi qupear de gravesactesdélictueux connexes. Eu égard
aux arguments de l'agentde laRépublique de Bosnie-Herzégovine deux
questionsse posent :
1. Supposons,aux finsdu raisonnementq ,ue les négociationsde
Genèvese concluent par un accord entre toute les parties à l'effetde
remplacerla structure constitutionnelle actuel deela Républiquede
Bosnie-Herzégovine parun autre cadreconstitutionnel. L'existencede la
structureconstitutionnelle actuel dleela Républiqudee
Bosnie-Herzégovin peut-elleêtre assimilée à la vie de membresd'un
groupe nationale,thnique, raciao lu religieux? 2. Supposons,aux fins duraisonnement, que les négociations de
Genève aboutissent àreconstituer la Républiqd ueBosnie-Herzégovine
sous formede trois Républiques constitutives, musulmane, s etrbe
croate;une telle reconstitution en ss oira-t-elleéquivalenteà un
génocide ?
Merci, Monsieurle Président.
Le PRESIDENT :Mercibeaucoup. Il s'agitd'unequestionmanuscrite
improvisée. Peut-êtrepouvonsnous promettreaux deuxPartiesqu'elles
en aurontle texte dactylographi aussivite quepossible. Mais
aimeriez-vous y répondredès à présent ?
M. BOYLE :A proposde votre premièrq euestion, MonsieuS rchwebel.
Nous sommes allés àGenève,et je m'y suistrouvé à ce moment-là,sur la
base d'unmandatde la Communauté européenn ee de résolutions duConseil
de sécuritédes Nations Unies demandant quel'intégrité territorialeet
l'indépendancp eolitiquede la Bosnie-Herzégovin soientpréservées.
Or,
quandnous sommes arrivés à Genèveet que nous avonslu les documentsc ,e
que j'ai fait pourmon président, et vous avezmon rapportdans le
dossier,nous avonsconstatéqu'enfaitles rédacteurd ses documents
étaientpartisde l'hypothèse d'unpartageen trois Etats indépendants.
Commel'a reconnule conseiller juridique auprèdsu présidentde la
conférence internationalseur l'ex-Yougoslavie,cela créeraitpournous
de graves problèmedse continuité à 1'ONü. Aussi,sur la basedes
instructions qued'avaisreçuesde monprésidentet de mon ministre des
affaires étrangères ai-jerejetéce projetet soumisune
contre-proposition fond sur l'hypothèsed'uneréorganisatioi nnterneen
trois républiques constitutives, m uniseul Etat unifiqéui
continueraitnotre appartenance àl'ONU. Quandj'aiprésenté cette
contre-proposition au jurid stela conférenceinternationale sur l'ex-Yougoslavie,j'ai été véritablemenmtenacé, dansles locauxmêmes de
l'officedes Nations Unies à Genève,non pas personnellement, mais pour
le comptede lVEtat. On m'a dit que sinous n'acceptions pas lp elan
Owen-Stoltenberg exactemec ntmme il était rédigé"le Conseilde sécurité
[nlousenverrarit]au diable". C'est ce qui m'a été dit,à moi, agentde
la Bosnie-Herzégovine, alors quejl-étaislà en cette qualité,ce que le
juristen'ignoraitpas, et on me l'a dit aux NationsUnies. Voilà où en
sont les négociationsaujourd'hui.
L'accordOwen-Stoltenberg prévoittoujoursnotre partageen trois
Etats indépendantset créeravéritablement poun rous un grave problème de
continuité à l'ONU. Nous l'avonsofficiellement rejetépar des lettres
du président Izetbegoviq cui ont été versées au dossiedru Conseilde
sécuritéet au dossierde la Cour, ici.
En ce quiconcerne votre deuxième questio nous avons faitvaloir
- M. Rosennea soulevéce point, peut-êtrn e'avais-jepas été clair - que
la partition, l'annexion,est effectuéepar le moyen dugénocide. Cela
fait partiedu plan. Vous anéantissez un peuple et vous lui volez sa
terre etses biens. C'est la même choseque cequi aété fait aux Juifs
en Allemagne. Voilà. C'est ce qu'on est en trainde nous faire. Le
programme,c'est la Grande Serbie.Preneznos terres,tuez le peuple,
chassez-nous, prenez 1.eterritoireet gardez-le. A mon avis, la
réorganisation structurell interneque voussuggérezest assez semblable
à ce que nous avons avancé dannsotre contre-propositio n Genève. Là
encore,sur instructions de mon président,je vous aurais demandé
d'essayerd'élaborerun compromisraisonnablequi assure la continuitd ée
notre existence en tant qu'Etatunifié et membre desNationsUnies,mais
qui admettel'idéed'une réorganisation interne,sur le plan intérieuret
constitutionnel, fondée sur trois unités constitutives-une pour les
Musulmans,une pour les Croates,une pourles Serbes. Sur la base de cesinstructions, j'ai rédigéune propositionqui a étéadressée aux
coprésidents au nom du président Izetbegovic. Cette proposition,à
laquelleles coprésidents n'on pas encore réponduf ,igureau dossierdu
Conseilde sécuritéet a été égalementversée au dossier dela Cour.
Nous avonsacceptél'idée d'une réorganisation interne e troisunités
constitutives fondéessur descritères ethniqueb sien qu'à notre avis, ce
soit une mauvaisechose,car elle conduira à de nouveauxactes de
génocide. Chacundoit avoir à l'espritici ce qui s'est passé en Inde et
au Pakistan. Rappelez-voula partitiondu sous-continent indienet
combiende mortslui sontimputables. Hier,j'ai cité lesstatistiques w
de l'étudeofficielle du départementdlEtatqui ontété reprises,dans le
New York Times au moins :il en ressortque si cette réorganisation
interneque vousmentionnnez, quj iuridiquementnous conserverait notre
personnalitéinternationale, notre qualitéde membre des Nations Unies,
était réalisée, elle soumettrait néanmoi encoreun millionet demi de
personnes, voire davantage,à des actes de purificationethnique. Notre
populationa partoutun caractèrepluriethnique.Par conséquent,si vous
décrétezqu'il y aura ici1'Etatmusulman,là llEtatserbe et ailleurs
1'Etat croate,vous allez déplacer de un àun millionet demi de
personnes,et alourdir davantage encorele bilan des morts et des
destructions,des meurtreset du génocide.
Ainsi, pour répondrerapidement à votre question,je dirai oui, bien
que la positionde notregouvernement consiste à dire quenous sommes
prêts à l'accepterparce que les grandes puissance nous ont dit que
c'est ce qu'ellesveulentque nous fassions. Nous l'avonsaccepté en
principe,mais relativement à contrecoeur,et je tiens à souligner que
tout récemment,troishauts fonctionnaires du département dlEtatdesEtats-Unis ond témissionné parcequ'ilssaventtrèsbienquellesseront
les conséquences de l prétendueréorganisation interne, si celle-ciest
menée à bien.
J'espèreavoir ainsi répond àuvotrequestion.
Le PRESIDENT : Mercibeaucoup, MonsieurBoyle. A quelle heure
voulez-vous qun eous reprenions l'audience ? 17 heures ou17 h 10 ?
M. ETINSKI : Monsieurle Président, si celavous convientu ,ne brève
suspension d'audience sera suffisantp eour laPartie yougoslave.
Le PRESIDENT : Disons 17 heure s
M. ETINSKI : Par brèvesuspension d'audiencj e,entendais 15 à
30 minutes,pas plus.
Le PRESIDENT : Trente minutes à partirde maintenant ?
M. ETINSKI : Oui.
Le PRESIDENT : Disons alors 16 h 45 ? Merci beaucoup.
L'audience est suspendue de 16 h 15 à 16 h 45. Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. Je donnela parole à
M. Etinski.
M. ETINSKI :Monsieurle Président, Messieur de laCour, plaiseà
la Cour.
En réservant tousles droitsdu défendeurde contesterla compétence
de la Couret la recevabilité de la requête,et compte tenude la teneur
des deuxcommunications écrite en date des9 et 23août 1993, ainsi que
des exposésde mes éminents collègues,j'aimeraisprésenterles
observations finales.
Considérantla prétention de1'Etatdemandeurde fonderla
compétence de la Cour sur leasrticles11 et 16 du traité entreles
puissances alliéee st associéeset le Royaumedes Serbe,Croateet
Slovène, signéà Saint-Germain-en-Laye 1 l0eseptembre1919, la
République fédérativ de Yougoslavieprie la Cour
de rejeter ladite prétention,
- parce quele traitéentreles puissances alliée et associéeset le
Royaumedes Serbe,Croateet Slovènesigné à Saint-Germain-en-Layle
10 septembre 1919 n'esptas en vigueur;et
- parce que1'Etatdemandeur n'estpas fondéà invoquerla compétence de
J
la Cour conformémenatux articles11 et 16 du traité.
Considérantque 1'Etatdemandeurprétend aussi fonderla compétence
de laCoursur le droit international conventione necoutumierde la
guerreet le droit international humanitairey compris,mais sans
qu'elle y soit limitée,les quatre conventiod ns Genèvede 1949,leur
protocole additionnel1 de 1977et le règlementde La Haye de 1907
concernant la guerresur terre,ainsi quesur le statut,le jugementet
les principesdu Tribunal de Nuremberg,la République fédérativde
Yougoslavie prilea Cour
de rejeter ladite prétention,- parcequ'elleest contraire à l'article36 du Statutde la Cour.
Considérantla prétention de1'Etatdemandeurd'établirla
compétence de la Cour sur la basde la lettredu 8juin 1992,adressée
par les présidentsdes deuxRépubliques yougoslaves, Serb eteMonténégro
M. Slobodan Milosevicet M. Momir Bulatovica,u présidentde la
commission d'arbitragede la conférencesur la Yougoslavie, lRaépublique
fédérative de Yougoslavie prie la Cour
de rejeter ladite prétention,
- parce que la déclarationcontenuedans la lettredu 8 juin 1992ne peut
être interprétée comm une déclarationde la Républiquefédérativede
Yougoslavie en application des nord mesdroit international,
- parce quela déclaration n'étaitpas en vigueurle 31 mars 1993, ou
- parce quela conditioncontenuedans la déclaratio n'est pas remplie,
la Républiquefédérativede Yougoslavie prie la Cour
de rejetertoutesles mesures conservatoirs esllicitées par 1'Etat
demandeur parce qulea Courn'a pas compétence pou les indiquer;
- parcequ'ellesne sontpas fondées sur les faitsnouveauxjuridiquement
pertinents;
- parcequ'ily a abusdu droitde demander l'indicationde mesures
conservatoires;
- parcequ'ellescauseraient un préjudice irréparabl aux droitsde la
Républiquefédérathe de Yougoslavie de demander que la prétendue
Républiquede Bosnie-Herzégovin remplisse les obligatioq nsi sont les
siennesen vertude la convention sur legénocideen ce qui concerne le
peupleserbeen Bosnie-Herzégovine;
- parcequ'ellesvisent lepasséet non l'avenir;
- parcequ'ellesconstitueraienu tn arrêt provisionnel;
- parce que laqualificationdes dispositionsde la conventionsur le
génocidene peut fairel'objetde mesures conservatoiree s;- parcequ'ellessont fondées à tortsur le paragraphe 1 de l'article75
du Règlementde la Cour.
Souhaitant protéges res droits enobtenantque la prétendue
République de Bosnie-Herzégovine s'acquittede toutes les obligations
concernant la protection du groupeethniqueserbequi sont les siennee sn
vertude la convention sur legénocide,
la Républiquefédérative de Yougoslavieprie la Courd'indiquerla
mesure conservatoire suivante :
le Gouvernemend te la prétendueRépublique de Bosnie-Herzégovine
doit immédiatementc ,onformémentà l'obligation qui es la sienneen
vertude la convention sur la préventionet la répression du crimede
génocidedu 9 décembre 1948, prendretoutes les mesureq sui sont enson
pouvoir pour prévenir la commiss duocrimede génocidecontrele groupe
ethniqueserbe.
Je vous remercie, Monsieurle Président.
Le PRESIDENT : Merci. Est-cea finde l'argumentatiod ne la
Yougoslavie ?
M. ETINSKI : Oui.
Le PRESIDENT : Trèsbien. Nous arrivons ainsi à la fin decette
procédure orale qu ee déclare close, sous réserveld aecondition
habituelle, à savoir queje prie les agentsdes Parties de demeurerà la
disposition de la Courpour le cas oùleur présence serait nécessaireà
un momentdonné. La Courva maintenant délibéreret la date à laquelle
il sera donné lecture d le'ordonnanceen audiencepublique sera
communiquée aux Parties t enmps utile.Je vous remercie.
L'audience est levée à 17 h 00.
Traduction