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CR 93/35 (traduction)
CR 93/35 (translation)

Jeudi26 août 1993
Thursday 26 August 1993 Le PRESIDENT :Veuillezvous asseoir. Nous allons maintenant

entendre la répliqude la Bosnie. MonsieurSacirbey.

M. SACIRBEY :Merci Monsieur lP erésident.Monsieur le Président,

Messieursde la Cour,je fais appel àvotre compréhension ca je vais

devoir, aprèsma réplique, quitter l'audien pourme rendre à un

entretiendans un des ministèresde ce pays,les Pays-Bas;ma réplique

sera donc relativemen courte.

Plaise à la Cour,je ne voudrais pas mettrteroplongtemps votre

patience à l'épreuveen répondantaux observationd seMM. Miticet

Lopicic. Je suis le représentant permaned nt la Républiqudee

Bosnie-Herzégovin aeux NationsUnies. Je suis accrédité en cette

qualité. Je ne représente ni une ex-républiquen,i une prétendue

république.Notre république représent est représentéepar des

Musulmans, des Serbes, des Croate st d'autres. Nous sommesfiersd'être

une société pluralist et multiculturelle. L'armée qui dén fendepays

est une armée dans laquelle servent des Serbes, des Musue lmades

Croatespour défendre des Serbes, des Musulme andes Croates. Ma

propre mission à New York est au service de Musulmans, Croates, Juetfs

d'autresmembresde la communauté.La osn nie-Herzégov existeen tant
w
qu'unitépolitiqueet géographique définie depu àipeu prèsun

millénaire; en tantque royaume, entantque province, en tantque région

ou république autonome dansl'Empireottomanpuisdans l'Empirehongrois

et l'ex-Yougoslavie. Un statut spécial luai été conféré au Congrès de

Berlin. Ses frontières ont étébien définies au moins depu unssiècle.
F
Les questions queMM. Miticet Lopicicveulentsoulever à proposde

notre légitimitéà l'intérieurde nos frontièresreflètenten faitles

motifs poussanatu génocide dontla Cour est saisie. Elles sontà mon

avishors depropos, mais le fait qu'ellessoient posées devan ta Cour

est,je crois,intéressant. Les membresde la délégation serb eeutdonnerl'impression qu'on se

trouveen présenced'uneguerre civile, alor qsu'ils'agiten réalité

d'uneguerred'agression et de génocide. Ils veulent que l'opnarlede

victimesde toutes ethnies - oui,de nombreux Serbes souffrent également,

de nombreux Serbes sont assassip nésd'autresSerbes lorsqu'ils

cherchentà protégerdes voisinsnon serbes -ou--résista ent-politiques

fascistes de leurgouvernement.Les allégations concernant les casde

victimes serbes visentà justifierle crimede génocide commipsar les

Républiques de Serbie etdu Monténégro.

Je ne suispas icipourdéfendredes unités paramilitaire ou des

individusresponsables de crimes. Ces individuss,'ilssont

effectivement responsable seronttraduitsdevantle tribunalcréépour

juger les crimedse guerre lorsquecelui-ciaura été instituéà La Haye.

Je suis ici pour parlearu nom du gouvernementq,ui représentactivement

toutes les ethniee st exigela protectionde tousles membresde notre

sociétéappartenant à toutes lesethnies. Je représente aussuin

gouvernement dont la population est, hélas, vid ctimenodice.

Nousne pouvonset ne devons en aucune manière compad reractesde

violence isolésà une campagnede génocidesystématique, promu et

exécutée parle gouvernement serbo-monténége rtipar ses agentsen

Républiquede Bosnie-Herzégovine. M. Karadzic, agentà la soldede la

Républiquede Serbieet du Monténégro dans notre pays,a dit que

Musulmanset Serbes sont commechienset chats - qu'ilsne peuvent pas

vivreensemble. La promotionde la politiquede puretéethnique est en

réalitéun instrument de ce génocide. Ce qui est regrettableen fait,

c'estque des gens commeMM. Miticet Lopicic utilisenl ta Courpour

diffuserde prétendues preuvesdépourvuesde fondement, souvent

fabriquéespour établir lr aéalité de crimes commis contre des Serbes,

mais aussi,en réalité,pour encouragee rt attiserles hainesethniqueset le fascismequi sont désormaisà la basedu crimede génocide perpétré

en République de Bosnie-Herzégovine.

Je vous remercie Messieurs;ermettez-mom iaintenantde céderla

place à M. Boyle,qui poursuivra larépliqueau nom de la Républiquede

osn nie-Herzégovine.e faisà nouveau appel à votrecompréhension.

Le PRESIDENT :Merci MonsieurSacirbey. MonsieurBoyle.

M. BOYLE : Monsieurle Président, Messieurde la Cour,plaiseà la

Je tiensen premierlieu à réserver notre droi de répondrepar
Cour.

écrit aux deux questions poséepsarM. Bola Alibolaet égalementpar

M. Lauterpacht.Ce sontmanifestement des questions complexe et nous

feronsde notremieuxpour apporteu rne réponse écrite danlse délai

indiqué,d'ici à demainmatin.

Dans vosobservations liminaireM s,nsieurle président, vous avez

mentionnéle faitque depuis le dépôtde notre deuxième demande le

27 juillet, j'ai transmisà la Courun nombreconsidérable de

communicatione st de documents. Peut-être devrais donner une

explication de cette façonde procéder. J'ai déjà signalé que les

relations avecmon gouvernementà Sarajevosont gravement perturbées,

voire impossibles,à cause des actescriminelsque le défendeurcontinue W

de perpétrerquotidiennement. Pratiquement, iy l a le téléphonpar

satelliteet c'est tout. C'lsatseule façodonton peut communiquer,

dontje peux communiquer, avec Sarajevo.

Il est égalemenntotoirequ'aussitôt après avoir déposé, le

27 juillet 1993, auprè de la Cour,à La Haye,la demandeen indication

de mesures conservatoirej s,me suis rendu à Genève pourconseiller

notreprésidentet notreministredes affaires étrangères sur des

questionsde droitinternational relatives àl'existence mêmdee notre

Etat ainsiqu'ànotre qualité de membre, à la perpétuatiodne notredroitd'appartenancà e l'organisatiodnes NationsUnies. On peut aussi

vérifier ce faie tn se reportantentreautres, à mes communications

des 6 et 7août adressées à la Cour. En raisonde la gravité de la

situationà Genève,je suis le premierà reconnaître qumees

communicationsà la Cour postérieures a 27 juillet n'étaienptas les

modèlesd'élégance, de clartéet de précisionque j9aureisveuiuqu'elles

soient. Mais elles étaientce queje pouvaisfairede mieux dans

certaines circonstanct esèsdifficiles,

Quoi qu'ilen soit, dansmon esprit,toutes les communications que

j'ai soumisesà la Cour depuisle 27 juilletétaienttoujours destinées,

au momentde leurdépôt,à être présentéeà s l'appuide notre deuxième

demandeen indication de mesuresconservatoiresd ,u 27 juillet;je

réaffirme ici cett intention et demandetrèsrespectueusement à la Cour

de considérer quetoutesmes communicationp sostérieures au27 juillet

soient considérée comme étant présentéesà l'appuide notre deuxième

demandeen indication de mesuresconservatoires. Cette façon de procéder

est en totaleconformité avel c'article74, paragraphe3, du Règlementde

la Cour, sur leque elles'appuie,et qui dispose :"La Cour reçoitet

prenden considération toutes observationsqui peuventlui être

présentées avanlta clôturede cetteprocédure." (Les italiques sont de

moi.) Toutesmes communicatione st conclusionsprésentées depuil se

27 juilletentrent manifestemen dans le cadrede cette dispositioe nt

lorsqu'ellese retirerapourdélibérer sur notre deuxième dema ende

indicationde mesuresconservatoiresl ,a Courdevrait les prendre

intégralementen considération,y comprisnotre récent mémorandu relatif

à l'établissemendte la responsabilitdéu défendeurpour la conduitedes

forces militairesp,aramilitaireest milicesserbesen

Bosnie-Herzégovine,en violation directdee la mesureconservatoir e 2)

indiquéedans l'ordonnancedu 8 avril1993. Commenous l'avonsentenduce matin, le défendeurcontinue ànier jusqu'àce jour mêmesa

responsabilitp éour ce comportemente,t il fallaitmanifestementun

mémorandum à ce propos.

Quant à notremémorandum portantsur les articleVsI11 et IX de la

convention sur le génocide,le défendeura également continu de

contesterces questions de compétence.Sur ce point encore,nous tentons

d'éclaircir pour la Cour, dans les meilleurs de éldusmieuxpossible,

ces questions de compétencequi sont importantes.

J'en arrivemaintenantau deuxième pointqu'a soulevé M. Rosenne,

selonlequel, en quelque sorte, lfeaitque nous ayons déjàréussià

présenterune demande en indicationde mesuresconservatoired sevrait

nous interdire de faire une nouvelle demande,ls es circonstances le

justifient.

En premierlieu,il n'existe dans le Statutou le Règlementde la

Cour aucune dispositio qui nousempêchede faireune deuxième demande

distincte.

L'article41 du Statutne limiteen aucunefaçon le nombre ou

l'étenduedes mesuresqui peuvent être indiquéep s,s plusqu'ilne

prévoitque seulement une demane dset recevablel'emploides mots

"quelles mesures"[any... measures]corrobore cette conclusion.

L'article41 permet l'indicatio de mesures répondan tux

circonstancesde la situationprésentée à la Cour. Il est évidentque si

les circonstances changent,Cl our ale droitd'examiner à nouveau la

situation. Et dansnotredeuxième demandet ,ellequ'amendée et

complétée,nous avonsétablide façonconcluante et avec une

quasi-certitudej ,e pense,que la situatioan nettementchangé.

L'ordonnancede la Coura étévioléedès le moment où elle a étérendue.

Le Conseilde sécuritén'a rien fait pourla faireappliquer.Le

13 mai 1993,le défendeurlui-même et ses agentsl'ontreconnuouvertement et publiquement,et ils ontavalisé et développé cette

campagnede génocide ainsi que nombre d'autres fa ettsrguments que

nous avons cités au cour de cetteprocédure. Le principe res judicata

n'est donc pas applicable alo qu'ilexiste un changement matérie le

circonstances, et nous affirmons que cela justifnotredeuxièmedemande

en indicationde mesuresconservatoires. Dureske,-.j.et-ieàsvous

assurer que je n'ai pas déposé cette demande simplempentce queje

n'avaisrien demieux à faire. Je ne suispas payé ici pour représenter

la Bosnie,j'interviens gratuitemenJ t. suisvenu ici sur les

instructions de mon gouvernement afin'éviterla partitionde 1'Etatde

Bosnie, etje ne suispas icipour prendre votretempsen faisantun coup

de publicité ou de propagande ou quoque ce soitde la sorte. Il s'agit

ici d'un problème juridiqugerave. Il y a des gensqui vont parvenirà

réalisernotrepartition, à nous diviser,nous extermineretà nous faire

perdrenotrequalitéde membrede l'organisatiod nes NationsUnies.

Voilàla question que lem sembresde la Courvont avoir à examinerdans

cetteaffaire.

Tout celaest donc clair,je crois,dans la mesure où il y a euun

changement de circonstancese,t ily en a eu, et si vous lisez notre

deuxième demande, i lpparaît très claireme que c'estle plan visant à

notre partitioqnui en réalitéa toutdéclenché. Cela est encore

corroboré parle faitque l'article 75,paragraphe 3,du Règlementde la

Cour,permet à une partie dontla demandeen indicationde mesures

conservatoireas été rejetéede présenterdans la même affaire une

nouvelle demandes,i c:elle-cist "fondéesur des faitsnouveaux". Et

bien, ilme semble quesi leRèglement dit que lorsqu'unepartieprésente

une demande quiest rejetée,ellepeut en présenterune nouvellepourvu

qu'ilexistedes faits nouveaux, i la de soi quesi vous présentez une

demandeet que vous gagneze,t que l'autrepartie ignorel'ordonnancerendue, que, de plus, leConseilde sécurité refusdee faire appliquer

celle-ci,que la situation ne cessed'empirerau pointque vous êtes

menacésde destruction en tantqulEtatindépendant et de membrede

l'organisatiodnes Nations Unies, alors évidemment,où pouvez-vous

demanderde l'aideailleurs qu'à lC aour international de Justice?

C'estexactement ce qun eous avonsfait.

De plus,sur la questionde l'indicationde mesuresd'office,nous

pensons que le pouvoir que confèrà la Cour l'article75, paragraphe1,

de son Règlement luipermetd'indiquer des mesuresd'officeet l'argument

de M. Rosenneselonlequelune telle indicatiod ne mesures conservatoires J

d'officereviendrait à excédervos pouvoirsm'a quelque peusurpris. En

tantqu'avocat, je ne voudraispas être celuqiui dit à la Cour

internationaldee Justice que l'applicatid on sespropres règlesexcède

ses pouvoirs. C'estun problèmede principe,je pourraisenvisager cela

dans le cas d'unejurisdictioninférieure,pas devant la Cour

internationaldee Justice.

Nous réaffirmons don qu'unchangementdes circonstances,et en

l'occurrenceun changement fondamental,pas de simples faits nouveaux,

changement fondamentalde circonstancesd,e natureà entraîner

pratiquementnotredestruction en tantqu'Etatet en tantque peuple,est W

ce qui aprécipité notre demande en indicat d'unenouvelle série de

mesuresconservatoires.

Nous soutenons enfin que l eirconstancedse la présenteaffaire

impliquantun génocide sont si sérieuse essi gravesqu'àmoins que la

Courne suive activemenl ta situationcelle-cise détériorera, et s'est

effectivementdétériorée, dans un eesure importanteà tel pointque

l'exercicede la compétencede la Cour sur lfeondde l'affairese

révéleraimpossible. Littéralement impossib le.nousseronséliminés

en tant que peupleet en tantqu'Etat. Je vous ai déjà expliqué lesgraves difficultés que j'éprouve à pouvoirobtenirdes instructionsde

mon Gouvernementpour déposer des pièces et venir ici parlerde ces

questions. Je ne sais passi je serai enmesure de le refaire. Non pas

du fait de quelque défaut ou faut dee notre part,mais à causede ce que

nous inflige quotidiennement l demandeur. Et si vous n'adoptezpas un

régimed'examend'officepour suivre activement cette affaire,-vous

assisterez à notre lente destructionet élimination,juste sous vos

yeux. C'est ce qui est arrivé au peuple juie fntre 1939et 1945. C'est

exactementcela qui est envisagé pour le peuple deBosnie-Herzégovinel ,a

seule différence entrenous et les juifs étantnotre appartenance à

l'organisation des Nations Unies,notre qualitéd'EtatMembre del'ONU,

et les seulespersonnesqui peuvent réellemen sauvegarder cela sont les

membresde la Cour. Chacunsait quele Conseilde sécuritéest un organe

politique, qui ne fondepas ses décisions sur lep srincipesdu droit,qui

règle lesproblèmes en fonctio dne la Realpolitik, la politique des

grandes puissances, et c'estlà exactement ce à quoi nous avons assisté.

Des désaccordsentre les grandespuissances quant à la façon deprotéger

la Bosnie-Herzégovine. Ce que nous cherchons doncà obtenirici,c'est

un règlementjuridique dudifférend. Nous pensonsque notrecause est

juste et que tout juge équitable etobjectifqui examineraitnotre

dossier serait d'accor dvec nous. Peut-êtrepas à cent pour cent,mais

sur la plupartdes questions.

Cela nous amène au problèmequ'a soulevé M. Rosenne, oralementet

par écrit, à propos del'article59 du Statutde la Cour : entend-onque

ces mesuressoient obligatoirep sour des Etats tiers,non parties à la

présente affaire ? La réponseest non. En fait,je les ai formulées

expressémentde façonqu'il soit clairqu'ellesne seraient pas

obligatoires pour des Etatstiers. L'article premie re la conventionsur le génocide obligteoutes les

parties contractantesà prendre des mesurepsour préveniret punir la

commission d'actesde génocide. Nous sommestousd'accordlà-dessus.

Les obligations conventionnell ont un caractèreréciproque,et c'est

assurément le cas de la conventiosur le génocide; cela veut dirque

les obligationsqui incombentà une partiecontractante confèren àt

toutes les partiesà la conventionun droit corrélati f ce que les

obligations soienr templies.

Ce qui distinguela convention sur le génocidde tous les autres

traités quenous connaissonsc'estque, vous le savez, cetc toenvention

comporteune obligation de préveniret de punirle génocide, obligation

erga omneset qui revêtdonc uneextrêmeimportance, pour reprendreles

termesde l'arrêtde la BarcelonaTraction. Je le répète, celeast

renforcé par le faitque letout premier articl de la conventionénonce

que les parties contractant onst l'obligatiode préveniret de punirle

crimede génocide, et cette obligatiovnauterga omnes, chacuc nontre

l'ensemble des Etats. Et c'estce quidistingue la conventis onr le

génocidede pratiquement tou autretraité que vous avez euà examiner

ici à la Cour,saufpeut-êtrela Charte des Nations Unieslle-même.

Ainsi,en raisonde l'importance suprêmede la conventionsur le

génocide parcequ'elleétablitdes obligations erga omnes, il doit

existerun moyende préciserles droits que confèrele traité, dans une

situation telle que celd le la Bosnie-Herzégovine.Nous avonsvu nos

droits livrésau plus offrantau Conseilde sécurité. J'y suisallé

moi-même. J'ai vu ce qui s'estpassé. Ce n'est donc pasle Conseilqui

va protégernos droits,je puisvous l'assurer. A moins que la Cour

n'agisse,nous serons découpépsar les grandes puissanceet mangés au

petitdéjeûner. Nousnous présentonsdoncdevantla Cour pour lui

demanderde préciser -non pas décider, maipsréciser- quels sontnosdroitsdans ces circonstances exceptionnelle es,invoquantl'article 41

du Statut,l'indication de mesures conservatoires, q cei est en votre

pouvoir. Vous pouvez indiquer, à votrediscrétion, n'importequelles

mesuresconservatoires.Nousne demandons pas un avis consultatif ,ous

ne vous demandons pad s'ordonneràn'importequel autre Etat de faire

quoique soit. Ce que les autrepsartiesà la conventionsur le génocide

fontou ne fontpas est leuraffaire. N'est-cpas ?

Maisnous estimonsque si la Courprécisenotredroiten vertude

l'article premier, celareviendraà affirmer indéniablemel n'tobligation

des autres membred se l'ONU,en particulierdes membresdu Conseilde

sécurité, d'agiarfin deprévenirle génocide, comme l veut l'article

premier. Et commeje l'aidéjà dit,à l'heureactuelle, douze membre asu

moinsdu Conseilde sécurité sont également partiesà la convention sur

le génocide. Nous pensons donc que l'indicatp ion la Courde mesures

conservatoirep sar lesquelleselle préciseraintos droits dans les

circonstances actuelle contribueraibteaucoup à fairecesser le génocide

en Bosnie-Herzégovine.

Alors vraimentn,ousne sollicitons pas un arrêt définitidfe la

Cour, comme l'a dit M. Rosenne. Si vous lisez d'un bouà l'autrenotre

requête, vous constaterez q nuous avonsdemandédes réparations

pécuniaires. Nous savons tousqu'ilse passerade nombreuses années, si

jamaisnous en arrivons là, etM. Rosenneinsistesansdésemparer sur la

nécessitéde respecterla procédure, de déposerle document qui

convient. Tout celaest bien beau, alors que vous êteslà à assassiner

et massacrer hommes, femme es enfantset que vous insistez su la

procédureappropriée et dites :revenez dans un an; alors, voussavez,

nous pourrionsexaminervotredocument. Mais cela n'arrivera pas. Nous

sommesen traind'êtreanéantis, sous vosyeux à la télévision, vous

pouvez le lire dans le pagesde vos journaux,et nous demandonsà la

Cour de fairequelquechose. Je le réaffirme,nousne vous demandons pas de rendre uneordonnance

qui liera qui que ce soitd'autreque les Parties à la présente affaire

examinéeau regarddu Statut. Maisnous demandons que nos droitssoient

précisés, ce dontnous pourrons ensuitn eous prévaloirau Conseilde

sécurité et à l'Assembléegénéraleet ailleurspour éviter le crimd ee

génocide contrn eotrepeuple.

Envisageons maintenant les chod sesneautrefaçon. Supposonsque

vous vous posiez encoredes problèmes à proposde cetteargumentation.

Vous medites : ce ne sont toujours padses partiesà l'affaire. Quelle

seraitma réaction ? Ma réaction seraid te le direà mon gouvernement.

Et j'engagerai alors une actiocnontrela centaineet plus de partie s

la convention sur le génocide. Et vous savez,d'aprèsma lettre

d'accréditationq ,ue j'ai le pouvoirde lefaire. Je n'ai pas les

instructions, maij s'ai le pouvoir.

Réfléchissez-ydoncun instant. J'ai un logicielde traitement de

texte, un ordinateur, une secrétaie rede nombreux étudiants qui sont

prêts à m'aider à établirles requêtes. Voulez-vous vraiment queje

retourne chez moe it commenceà produire troiosu quatrerequêtes par

jour jusqu'àce quej'ai introduit une instancecontre102 ou 103 Etats

pour les traîner tous devan la Couren lesaccusantde faillir à leur

obligation de prévenirle génocide viséeà l'article premier? Et pour

beaucoupd'entreeux, lesaccuser d'entente en vue de commettre le

génocide au regardde l'article III et de complicité danle génocideau

regardde l'article III ? J'ai un trèsbon dossierpour cela contre la

plupartd'entreeux. Mais vous pouvei zmaginerde quoi celaaurait

l'air. Nous devrions tenirces audiences sur un terrainde footballet

non en ce Palaisde la Paix, si vous me dites q jeedois introduireune

instance contr1e00 à 105 Etatspour qu'ils soient tous partie àsla

présente affairaevantque vous n'abordiez la questi doen

l'article premier. Or c'estlà, je pense,ce qui est en jeu ici pource qui atrait à

cette obligatio erga omnes. Il me semble ques'agissant d'un traité

comme la conventio sur legénocide - convention sacrée ,ous en

conviendrons tous,une des pierres angulairedse l'èreouvertepar la fin

de la seconde guerre mondialq e,i sous-tenld'ensembledu régime

conventionnel internationarlelatifaux droitsde l!honrsqiee nous

connaissons - s'agissantdonc d'untraitéde cette nature, nous devrions

pouvoirnous présenter devanl ta Cour et plaider foncièremesur les

questionen litige sans devoir nécessairement join toutesles parties

à la conventionsur le génocide.

Comme vousle savez,nousn'avonspas présentéde griefsau regard

de tous les articledse la convention sur le génocid nous n'avonsfait

valoir que les griefsa propos desquelnsous pensons avoir suffisamment

d'éléments de preuvecrédibles. Notre proposn'estpas de "mitrailler".

Nous agissonsp,ensons-nous,sur la base d'élémentsde preuvenotoires,

que nous avonspu obtenir de sourcesextérieuresneutres etobjectives,

contrairementà ceuxprésentésici par le défendeur, qui ont été

fabriqués par ses propres criminelde guerre. 11 le reconnaît,c'est

auprèsdes forces armées et unitésde commandode la Républiquede

Srpska, dontle président,Radovan Karadzic,est reconnu commeun des

grands crimineldse guerreinternationaux, qu'v il chercherses éléments

de preuve. Aussi,je le répète, il convient certainemeqnute vous

rejetiez leur demande en indicat iomnesures conservatoires.

Je voudraisseulement dire quelques mots, puis ququestiona été

évoquée,de la "lettredu 8 juin 1992". Ici encore,je saisque vous

pensezen avoirentendu assez à ce sujet, maisnousn'avons pas épuisé la

question la dernière foip s,rceque nousn'avions eu connaissand ce

cettepièceque peu de temps avant que je la produisecomme moyende

preuve. Le 24 août 1993, le défendeuaradopté une nouvelle position

stupéfiante au sujetde cettelettre. Il estmaintenant dispos àé

admettrequ'elleexiste,qu'ellepourraitavoir certainec sonséquences

d'unecertaine façone ,n contestant cependanqu'onpuissela considérer

sérieusement,qu'onpuisse la prendre a mot. La lettre,est-ildit,ne

traduit pasla position juridiqu ee la République fédérativde

Yougoslavie,parce queles deux présidentsd,e la Serbieet du

Monténégro,qui ont signé la lettre n'étaient pas habilitl és deire.

Ainsi, d'aprèsles arguments avancépsar le défendeur, lprésidentde la

Serbieet le présidentdu Monténégroont pratiquementommisun excès de
-
pouvoirlorsqu'ils ont signé ces lettres adresséàesa commission

Badinter,lordCarrington, etc. Ici encore, comme avocat, il me serait

délicatd'affirmer que mes mandantsont agipar excèsde pouvoir surtout

si l'un d'entreeux étaitM. Milosevic.Mais c'est apparemmenc te que le

défendeurest prêt à dire.

Mais les deuxprésidentsont déclaré dansune lettreofficielleet

publique impriméseur le papierà en-têtede la Républiquefédérativede

Yougoslavie, dans les termes que'ai citésprécédemment: "la République

fédérativede Yougoslavieest d'avis". Et bien, ce nouvel argumen que

je trouveextraordinaire, est assurément conformel'attitudeadoptée W

constammentpar le défendeurà proposde n'importequellepièce

officielle.
Il ne prendpas au sérieuxla Chartedes Nations Unies;

l'accordde Londres, lesrésolutionsdu Conseilde sécurité,de

l'Assembléegénérale, ilne les prendpas au sérieux; la convention sur

le génocide,il ne la prendpas au sérieuxl;'ordonnancerenduepar la

Cour le8 avril,il ne la prendpas au sérieux,etc. Je posedonc la

questionà la Cour :comment pouvez-vou prendre au sérieuqxuoique ce

soitde ses propos, alorsqu'ilne reconnaîtmême passes propres

lettres, signéepsar ses propresprésidents? Commentpouvez-vousattribuerla moindre crédibilit é ce qu'il vous ditau sujet de ses

prétendusmoyensde preuve présentés à l'appuide sa demande contre nous ?

M. Rosennea consacré pas mal de temps au traitéde Saint-Germain

de 1919, dans ses observationsécritesainsi quedans ses commentaires

oraux. Et ildemande pourquoi nous n'avonspas invoqué ce traité

d'embléedans notrerequête ? Et bien, rien n'oblige.unepartie à tout

invoquerdans la requête. On fait de son mieux et, dans les

circonstances de génocidequi se poursuivaità l'époque,d'ai fait de mon

mieux pour rédigercette requête en dix jours, et à mon avis, il tombait

sous le sens quele génocideétait lemoyen defaire admettre sur le

champ lacompétencede la Cour. Mais, commenous l'avonsindiqué

clairementdans cette requête, nous avionsbien l'intentiond'invoquer,

par la suite,d'autresquestionsde compétence,et le mémorandum au sujet

de ce traitéa été déposé peu après avoir ét produit.

Si vous considérez maintenanl t'argument,n'est-ilpas unpeu

stupided'ergotersur depetits détails techniques. Le traitécomporte

deux chapitres : le premier protège les minorité le, second vise la

continuitédes traités.

Il ressortde l'article16 que celui-ci s'appliqueau traité dans

son ensemble,et pas seulement au secondchapitre. L'article6 contient

des dispositions relatives a tuextequi fait foi et à la procédurede

ratification. Ceont manifestementdes questions qui concernent

l'ensembledu traité. Par ailleurs,le paragraphe1 de l'article16 vise

"tous les droits et privilègesaccordéspar les articles précédentse "t

l'article11 est un de ces articlesprécédents. Je soutiensque si les

partiesavaient entendu limiter cet disposition au chapitre II, elles

auraientpu écrire"tousles droitset privilèges accordés pa lres

articlesdu présentchapitre",ce qu'ellesn'ont bien sûrpas fait. Il me semble donc quel'ondevraitadmettre,selonle sensordinaire

et raisonnable à attribuerau termesde ce traitéque le mot

"précédents" vise tous les articleqsui précèdentdans le traité;

d'ailleursl'article31 de la convention de Vienne dispose: "un traité

doit être interprété... à la lumièrede son objetet de son but". Et il

est certain que l'objetet le but premiersde ce-traitéétai.endte

protéger les minorités et en particulierlesmusulmans. C'estce que

dit letraité.

Dans l'avisconsultatif qu'ellea renduau sujetdes ~éserves à la

convention pourla prévention etla répressiondu crimede génocide, la
w
Cour a indiqué, page23, qu'untraité adopté "dansun but purementhumain

et civilisateur"doit êtreen particulier interprété p rapport àla

réalisation de ce but. Je ne prétendscertes pas que ledit traie tét

aujourd'hui aussiimportantque la convention sur le génocide, maiil a

assurément constitué un percée très importante po larprotection des

droitsde l'hommeen tantque droits de groupes, dès 1919.

Le défendeur soutienetnsuiteque letraité serbe-croate-slovène a

"disparuavec le systèmede Versailles" en tantque composantd ee

celui-ci. Peut-êtrele systèmede Versailles a-t-ildisparu, maispas le

traité. Le traité est toujourslà. Aucunévénement n'est venu en W

affecterla validité. En fait, lesproposdu Vice-Président de la Cour,

M. Oda, citéspar le défendeur,ne visent pas expressémel nt traité

lui-mêmemais envisagent globalemel nt régime conventionnd els

minoritésqui avaitété créé aprèsla premièreguerremondiale. Et le

Secrétariatdes Nations Uniesa dit clairemen dans 1'Etudequ'ila

réaliséesur ces traités quela questionde la validitéde chaquetraité

doit êtreexaminée individuellement, peu impc orqu'ilest advenu du

régime ou systèmdee Versailles,appelez-lecomme vousvoulez. Le défendeurprétend ensuitqeue l'étudesur la valeur juridique des

engagements en matièrede minoritén'appuiepas la conclusion selon

laquelle le traitséerbe-croate-slovène e totujours envigueur. Mais,

je le répète, le fait qulee systèmen'existaitplus est sansintérêt

pour la questionde la continuationdu traité lui-mêmec,e traité

particulierde protection des minorités.

Le défendeur citeensuite lecas, visé dans cette Etuddee,s

minoritésqui ont prêtéleur concours aux ennemisde la Yougoslavieet

laisse entendre que l "minoritéde religionmusulmane"en aurait fait

partie. En premierlieu, 1'Etudene mentionnepas de minoritésen

particulier. Il n'y a doncaucuneraisonde croire que le Secrétariat

faisaitallusion à la "minoritéde religionmusulmane". Personnellement,

je n'ai connaissanced'aucun élémendte preuve quicorrobore

l'affirmatiodne faitdu défendeur, à savoir que les musulmadns Bosnie

ont aidé lesennemisde l'ex-Yougoslavi pendantla seconde guerre

mondiale. Mais à nouveau, cette questinonestpas pertinente commb ease

de l'extinctiond'un t:raité.

Le défendeur citeensuiteun mémorandum établi palre Secrétariade

l'ONUen 1951, danslequelil estdit,à proposde 1'Etudede 1950,que

"le Secrétariat,pourdéclarerque lerégimede protection des minorités

avait cesséd'exister, ne s'estpas fondéuniquement sur la disparition

de la Société desNations". A nouveau, cette formule vise le systè àme,

savoirle systèmed'applicatione ,t non les obligationsonventionnelles

elles-mêmes.Le Secrétariat n'a pas déclaréde manièregénéraleque tous

les traités relatifsaux minoritésétaient caducs.

De plus,nousn'avons cité 1'Etudedu Secrétariatqu'à titrede

confirmationde la validitécontemporaindeu traité

serbe-croate-slovèneM .ême si1'Etuden'étaitpas valable à partir

de 1950,ce ne seraitpas définitif. Les traités restenetn vigueur,pactasuntservanda,jusqu'àce qu'interviennent les actes spécifiés

dans la conventionde Viennesur le droit destraités. Et même le

Secrétaire générad les Nations Unien'a pas le pouvoirde mettre finà

des traitésen vigueur;c'estla missionde la Cour,non du Secrétariat

de 1'0~. A nouveau,le défendeurcontestenotreaffirmation selon

laquelle les Nations Unio est repris les fonctionqu'exerçaitla

Sociétédes Nationsen matièrede protection des minorités, maisil passe

sous silence les terme se 1'Etudedu Secrétariatde 1950que nous avons

cité. Il y est ditque l'ONUavaitrepris les fonction qui incombaient

à la Société des Nations en vertue ces traitéset expressémentque les
w
organesde l'ONUexamineraient les plaintesde minoritéspourviolation

de leurs droitsrelevantde ces traités. A nouveau,le défendeur

contestenotre référence àun débatqui a eulieu à la Sixième

Commission, en 1953, au cours duquel lreprésentantdu Royaume-Uniavait

indiqué que les fonctiod nsla Société des Nations dansle cadred'un

autre traité,la conventionrelative à l'esclavage,avaientété

automatiquementtransféréesà 1'ONi.J.Le défendeur citetoutun

paragraphe du débatde la Sixième Commissioet déclare que rien dans ce

contexte n'appuienotreposition.

Or, au paragraphe que citle défendeur, la questioétaitde savoir

si le nouvel instrumenq t,alifiéde protocole, avait besodinêtre

adoptépour que les fonctiond se la Sociétdes Nations soient

transféréesaux NationsUnies. Le représentant du Royaume-Uniavaitdit

qu'un tel protocol n'étaitpas nécessaireparceque le transferts'était

déjà produit automatiquement.Le textecitéappuiedonc la conclusion à

proposde laquellenous l'avonsinvoqué.

Le défendeur soutient enfqin'iln'y a pasd'analogie entrela

reprisepar les Nations Unies de fonctionsde la Sociétédes Nations en

matièrede mandatset la reprise de ses fonctionsen matièredeprotection des minorités. Le défendeurdit que1'~ssemblée de la Société

des Nationsa prisdes dispositions pour l'avenirdes mandats maisnon

pour l'avenirde la protection demsinorités. Or celane correspond pas

à la réalité. Par sa résolutiondu 18avril 1946, l'Assembléede la

sociétédes Nations avait accepté la proposit deol'Assembléegénérale

des Nations Unies,figurantdans la résolution24 (I), d'assumerles

fonctions de protection deminoritésexercéespar la Sociétédes Nations.

Le défendeurcontestela pertinence de nos renvoisà la convention

de Vienne,mais les dispositionsde la conventionde Vienne sontcensées

en grande partieconsa.crelre droit internationacoutumier telqu'ila

été reconnu par la Couerlle-même.Le défendeur soutient que

l'extinctiondu traitéde 1919 "s'estfaitepar accord officieux mutuel

des parties". Or il n'existeni dans ledroitdes traités ni dans la

convention de Vienne aucunconceptd'"accordofficieux mutuel" pour

mettrefin àun traite,en particulier un traitéprotecteurdes

minorités, untraité concernan les droitsde l'homme. Le défendeur

soutientensuiteune thèse absurde, à savoirque le traitéde 1919a été

en quelque sorte remplap cér le pacte internationarelatifaux droits

civilset politiques.Ce pacte prévoit une protectiondes personnes,non

des droits reconnusà des groupespar le traitdée 1919. Celane

signifie paspourautant quele traité postérieu rit aucunementvisé à,

ou aitété destiné à, remplacerle traitéantérieur.

Enfin,le défendeurprétendque les musulmand se Bosnie-Herzégovine

ont perdu après la seconde guer mondialeleur statut de minorité

religieusepourdevenir une minorit éthnique. Réfléchissez bienà cela,

le défendeur areconnu dansun document officie ldresséà la Cour avoir

volé la religiodne ces gens,leur identitréeligieuse- reportez-vousà

ce documentet lisez-le. 11 reconnaîtles avoir privédse leur identité

religieusede musulmans enprétendant la réduireà une simpleidentitéethnique,et il demande maintenant equelquesorte àla Courd'admettre

ce vol et ce dépouillementde leur identité religieusceomme unemesure

sommetoute valable, quc ee soit selonses propres lois ou selo le droit

international.Ici encore, comme l'ambassadeurdes MusulmansM. Sacirbey

l'a observé, ces derniers sot ntujoursrestésun groupedéfinien partie

mais non exclusivement pasra religion. C'estpourquoi~beaucou p'entre

eux sontaujourd'hui massacrés.

Le défendeur soutienetnsuiteque le traitéde 1919ne s'applique

qu'auterritoire de la Serbie et du Monténégro, alors que ltraité

visait à protéger les musulman de Bosnie; telest le but et l'objetdu
*
traité,et celui-ci contenait des dispositionsdétaillées relativesà la

protection des musulmans. C'estun traitéde caractère humanitaire, il

n'estpas limitéà un territoire, ce qui priveraitde sensses

garanties à l'égarddes personnes. Le traité s'appliquai aux

personnes, son but et son objet étaiende lesprotégeret ces personnes

sont toujours là, en dépitdu faitque le défendeur les anéant ettles

tue quotidiennemen et qu'il ena massacré200 000,violé30 à 40 000 et

chasséde leurs foyers de 2 millionsà 2 millionset demi. Là encore,

les chiffres sonitmprécis pourdes raisonsévidentes.

Le dernierargumentde M. Rosenneest que l'invocatiodnu traité

de 1919 transformeraidte façonplus oumoinsmagiquela basede

compétence de la Courpour connaîtrdee l'affaire,ce qui est ridicule.

La Cour se souvient que dans lmesure conservatoireA (2) du

8 avril 1993, ellae ordonné cequi suit,par treize voix contre une :

"Le Gouvernementde la ~épubliquede Yougoslavie(Serbie
et Monténégro)doit en particulier veiller ce qu'aucunedes
unités militairesp,aramilitaireosu unités arméeisrrégulières
qui pourraientreleverde son autoritéou bénéficier de son
appui,ni aucune organisatio ou personne qui pourraientse
trouversous son pouvoir,son autorité, ouson influence ne
commettent le crime de génocin de,s'entendent envue de
commettre ce crime n'incitentdirectementet publiquement à le
commettre oune s'en rendentcomplices, qu'un tel crime soit
dirigé contrela populationmusulmanede Bosnie-Herzégovine..." Or, la Course rappellera, commle'a observéM. Tarassov, queje ne

lui ai jamaisexpressément demandéde protégernommément la population

musulmanede Bosnie-He,rzégovine Néanmoins,dans les circonstances

monstrueusesdu génocideactuellement commis pl aer défendeur contre les

Musulmansde Bosnie,la Cours'estsentie obligée de protéger

spécifiquemenett nommémentlesMusulmansde Bosnie-.apuaragrapheA 2)

des mesures conservatoires indiqu dansson ordonnance du 8avril,et

c'estbien sûr à justetitre qu'elle a ag ainsien protégeantles

Musulmansde Bosnie. Commeje l'ai faitremarquer, cependant, n ce sont

pas les seules victime su génocideen osn nie-Herzégovine.l y a aussi

des Musulmans,des Chrétiens, des Juifs, des Croae tesdes Serbes

- quiconque tentdee mainteniret d'affirmersa citoyenneté bosniaqu est

massacrépour ce motif.

Et bien,si la Coura déjà compétence pouprrotéger les Musulmans

bosniaques en vertude la convention sur le génocide, ed lleraitavoir

compétence également pour protégcers mêmes Musulmans bosniaqu ens

vertudu traitéde Saint-Germaid ne 1919. Ainsi,l'invocation que nous

avons faitedu traitéde 1919 était destinéeà compléter, étendreet

amender lacompétence que laCour possède déjà,croyons-nous.Nous

devrions aussi faire observer dans ce contextl e'affairen'estpas

exclusivementfondée sur la conventionsur legénocide. Le faitque la

Courn'ait mentionné que l conventionsur le génocide dansson

ordonnancedu 8 avrilne change rien au fondement initia de nos demande

et, aux paragraphes130 à 134 de notre requête, ilst ditque les actes

conventionsde
de génocideconstituent auss des violationsdes quatre

Genèvedu 12 août 1949, de leur protocolaedditionnel1 du8 juin 1977,

du droitcoutumieret conventionned le la guerre,y comprisle règlement

de La Haye,ainsique desprincipesfondamentaux et règlesdu droit

internationahlumanitaireet de la déclaration universelle des dro detsl'homme; commeje l'ai annoncé,lorsquenous présenterons notre mémoireà

la Cour, vers le 15 octobre,nous préciserons davantagl ee restedes

titres decompétence que nous invoquonsrelativement à ces différents

points.

Mais si nous n'obtenons pas les mesures conservatoires qn ueus

sollicitons,je vous répètequ'ilnous sera impossiblede plaidernotre

cause quant au fond devant la Cour.Nous ne serons tout simplemen pas

en mesure de le faire.

Enfin,nous noussommesconformés à l'article38, paragraphe 2, du

Règlementde la Cour qui dispose,et cette sectionn'a pas été citéepar
1

M. Rosenne,"La requête indique autantque possibleles moyensde droit

sur lesquelsle demandeur prétend fonde la compétencede la Cour." Nous

avons,dans notrerequête,spécifié dans toute l mesure du possible, vu

le génocideen cours,ce que nous pensions être la compétence. Nous

avons fait de notre mieux dans ces circonstances terribles,dans des

délais très courts,et c'est exactement ce qun eous continuonsde faire

aujourd'hui. Nous demandons à la Cour denous aider ici à exposernos

demandes,de nous permettre deles défendre,de nous permettred'exercer

les droits que nous confèrentle Statut,la Charteet le Règlement de la

Cour. Et enfin,nous avons la décisionde la Courdans l'affairedu I

Nicaragua,où il est dit, au paragraphe80 : "La Cour considère qulee

fait de ne pas avoirinvoquéle traitéde 1956 comme titrede compétence

dans la requêten'empêchepas en soide s'appuyersur cet instrumentdans

le mémoire."

Et bien, je pense que cela doit valoir aussidans le cas d'une

deuxième série de mesuresconservatoires.N'étaientles faitsnouveaux

qui se sont produits depuis le 8 avril,nous aurions poursuivi

directementla rédactionde notremémoire. Mais à un certainmoment en

juin,nous avons compris que l'on formaitle plan denous découperentrois Etats indépendantset de nousdépouiller de notrequalitéde membre

de l'ONU; à ce moment,j'ai reçupour instructionsde commencer à

préparerune autre demande en indicati denmesures conservatoires.

Voilàce qui s'estpassé.

Il y a une dernière remarque qjue voudrais faireau sujetde la

résolution 713 et des autresrésolutionsultérieures- et celaà nouveau

parce quela questiona étésoulevée ce matin pa l'autre Partie. Si

vous lisezla résolution 713 et les résolutionultérieures, vous

constaterezune différence.Nous avons déjà faitremarquer que la

résolution 713 s'appliqueuniquementà l'ex-Yougoslavie, qn uiexiste

et ellecontienten fait un paragraphe expressémea ntopté envertu
plus,
La mise en oeuvre de mesurd es sécurité, de
du chapitre7 de la Charte.

mesuresd'application par le Conseilde sécurité,est une affaire grave

- très grave- et dans le cas de lBaosnie-Herzégovine il s'agitici de

l'unde nos droits lesplus fondamentau de tous- le droitde légitime

défense. Et cependant, en quelque sorte,on ne nous a jamais donné

l'occasion d'êtreentendusà ce sujet. Qu'a-t-onfait,en l'espèce, des

droi,tsde la défenseU Par comparaison,même un Etat agresseureut être

entenduet on lui donne une chancede modifiersa politique avant

l'applicatiodne sanctions.On peut citerle cas de l'Iraqpar exemple,

ou mêmeceluide l'adoption de sanctions contrlee défendeur. Il y a eu

menaces, ily a eu audience etfinalement des sanctionsont été

adoptées. Mais pournous, ces sanctions ont éti émposées illégalement

avantmêmenotrevenue aumondeet nousn'avonsjamais pu faire entrendre

notre cause, les sanctioo nst justeété étendues,et pas non plussur la

basedu chapitreVI1 de la Charte. Reportez-vo usces résolutionset

lisez les article sertinents, en particuli ceeux quej'ai cités hier

- la résolution727 est cellequi est capitale- on ne trouvedans cette

résolution aucun attenv dusantle chapitreVII. Il n'y est pas. La résolutiona doncun caractère puremenrthétoriqueet, commeje l'ai

laissé entendre hier,'adoptionde la résolution727 s'explique

simplement pale faitque l'onvoulait donner à M. Vanceune certaine

prisesur les négociationsc ,'esttout. Cela étantdit avectoutle

respect que je dois à M. Vance,ue je ne critiquepas ici. 11 a essayé

de fairede son mieux, maisc'est un monsieur quiavait affaireàun

groupede criminels, aussn ie pouvait-il évidemmenats aller trèloin.

Lorsquevous examinerez ces résolutions,ortez donc,je vous en prie,

une attention particulière,ommej'ai essayéde le faire hier,à la

résolution 727,dont on dit qu'ellenous est applicablesi vous la I

lisez,vous verrez que cen'estpas lecas. Ellen'a jamaisété adoptée

conformémentau chapitreVII, aussine demandons-noupsas à la Courde

prononcerou d'annulerune résolutiod nu Conseilde sécurité oquoi que

ce soitde la sorte. Là encore,précisez-nous simplementde façonclaire

et nettequels sont les droit quenous confèrela convention sur le

génocide relativementà la Chartedes NationsUnies. C'esttoutce que

nous vous demandonset nous acceptonvotre cadrede référence,défini

par les termesde la convention sulre génocide elle-mêmee, particulier

de son articlepremier.

Cecim'amèneen fait à la fin desobservationsque je voulais faire -

cet après-midi.Mais je manqueraisà mes devoirs sije n'apportais pas

une rectificationà proposde la prétendue conférendcepaix ence qui

concerne laBosnie-Herzégovine.

Le PRESIDENT: MonsieurBoyle,je ne veux pas vous interrompre,ais

nous n'avonsplus beaucoupde tempset, si nous continuonn s,us allons

empiétersur le tempsde réponse du défendeurde plus,quelqu'una aussi

une questionà poser.

M. BOYLE: Très bien. Le PRESIDENT :Monsieur Boylej ,e ne vous demandais padse vous

taire immédiatement. Il y a une chose, àmon avis, que vous pourriez

préciser. Après tous ces amendements et compléments, laCour aimerait

savoir quelle est la position définitiv de la Bosnie. Ai-je raisonde

supposerqu'enfait, comme je crois quevous l'avezindiqué dans votre

exposé d'hier,vous maintenez toujours, en finde compte, chacund ees

dix mesures conservatoires que vous avez sollicitées, tellequ'elles

sont énoncéesdans votrepremièredemandedu 27 juillet.

M. BOYLE : Oui.

M. SCHWEBEL :Merci,Monsieur le Président.

J'aimerais poserles questionssuivantes à l'agentde la République

de Bosnie-Herzégovine. Ce faisant,je tiens à préciser que je n'exprime

aucune opinion quantà la valeurdes propositions issues des négociations

de Genèveni aux circonstanced sans lesquellesse déroulent ces

négociations.

La conventionsur le génocidedéfinitle génocide comms e'entendant

des actes commis dansl'intention de détruire,en toutou enpartie, un

groupe nationale ,thnique, racial o religieuxpar le meurtrede membres

du groupe, l'atteinte graveà l'intégritéphysique ou mentale de membres

du groupe, ainsi qupear de gravesactesdélictueux connexes. Eu égard

aux arguments de l'agentde laRépublique de Bosnie-Herzégovine deux

questionsse posent :

1. Supposons,aux finsdu raisonnementq ,ue les négociationsde

Genèvese concluent par un accord entre toute les parties à l'effetde

remplacerla structure constitutionnelle actuel deela Républiquede

Bosnie-Herzégovine parun autre cadreconstitutionnel. L'existencede la

structureconstitutionnelle actuel dleela Républiqudee

Bosnie-Herzégovin peut-elleêtre assimilée à la vie de membresd'un

groupe nationale,thnique, raciao lu religieux? 2. Supposons,aux fins duraisonnement, que les négociations de

Genève aboutissent àreconstituer la Républiqd ueBosnie-Herzégovine

sous formede trois Républiques constitutives, musulmane, s etrbe

croate;une telle reconstitution en ss oira-t-elleéquivalenteà un

génocide ?

Merci, Monsieurle Président.

Le PRESIDENT :Mercibeaucoup. Il s'agitd'unequestionmanuscrite

improvisée. Peut-êtrepouvonsnous promettreaux deuxPartiesqu'elles

en aurontle texte dactylographi aussivite quepossible. Mais

aimeriez-vous y répondredès à présent ?

M. BOYLE :A proposde votre premièrq euestion, MonsieuS rchwebel.

Nous sommes allés àGenève,et je m'y suistrouvé à ce moment-là,sur la

base d'unmandatde la Communauté européenn ee de résolutions duConseil

de sécuritédes Nations Unies demandant quel'intégrité territorialeet

l'indépendancp eolitiquede la Bosnie-Herzégovin soientpréservées.
Or,

quandnous sommes arrivés à Genèveet que nous avonslu les documentsc ,e

que j'ai fait pourmon président, et vous avezmon rapportdans le

dossier,nous avonsconstatéqu'enfaitles rédacteurd ses documents

étaientpartisde l'hypothèse d'unpartageen trois Etats indépendants.

Commel'a reconnule conseiller juridique auprèdsu présidentde la

conférence internationalseur l'ex-Yougoslavie,cela créeraitpournous

de graves problèmedse continuité à 1'ONü. Aussi,sur la basedes

instructions qued'avaisreçuesde monprésidentet de mon ministre des

affaires étrangères ai-jerejetéce projetet soumisune

contre-proposition fond sur l'hypothèsed'uneréorganisatioi nnterneen

trois républiques constitutives, m uniseul Etat unifiqéui

continueraitnotre appartenance àl'ONU. Quandj'aiprésenté cette

contre-proposition au jurid stela conférenceinternationale sur l'ex-Yougoslavie,j'ai été véritablemenmtenacé, dansles locauxmêmes de

l'officedes Nations Unies à Genève,non pas personnellement, mais pour

le comptede lVEtat. On m'a dit que sinous n'acceptions pas lp elan

Owen-Stoltenberg exactemec ntmme il était rédigé"le Conseilde sécurité

[nlousenverrarit]au diable". C'est ce qui m'a été dit,à moi, agentde

la Bosnie-Herzégovine, alors quejl-étaislà en cette qualité,ce que le

juristen'ignoraitpas, et on me l'a dit aux NationsUnies. Voilà où en

sont les négociationsaujourd'hui.

L'accordOwen-Stoltenberg prévoittoujoursnotre partageen trois

Etats indépendantset créeravéritablement poun rous un grave problème de

continuité à l'ONU. Nous l'avonsofficiellement rejetépar des lettres

du président Izetbegoviq cui ont été versées au dossiedru Conseilde

sécuritéet au dossierde la Cour, ici.

En ce quiconcerne votre deuxième questio nous avons faitvaloir

- M. Rosennea soulevéce point, peut-êtrn e'avais-jepas été clair - que

la partition, l'annexion,est effectuéepar le moyen dugénocide. Cela

fait partiedu plan. Vous anéantissez un peuple et vous lui volez sa

terre etses biens. C'est la même choseque cequi aété fait aux Juifs

en Allemagne. Voilà. C'est ce qu'on est en trainde nous faire. Le

programme,c'est la Grande Serbie.Preneznos terres,tuez le peuple,

chassez-nous, prenez 1.eterritoireet gardez-le. A mon avis, la

réorganisation structurell interneque voussuggérezest assez semblable

à ce que nous avons avancé dannsotre contre-propositio n Genève. Là

encore,sur instructions de mon président,je vous aurais demandé

d'essayerd'élaborerun compromisraisonnablequi assure la continuitd ée

notre existence en tant qu'Etatunifié et membre desNationsUnies,mais

qui admettel'idéed'une réorganisation interne,sur le plan intérieuret

constitutionnel, fondée sur trois unités constitutives-une pour les

Musulmans,une pour les Croates,une pourles Serbes. Sur la base de cesinstructions, j'ai rédigéune propositionqui a étéadressée aux

coprésidents au nom du président Izetbegovic. Cette proposition,à

laquelleles coprésidents n'on pas encore réponduf ,igureau dossierdu

Conseilde sécuritéet a été égalementversée au dossier dela Cour.

Nous avonsacceptél'idée d'une réorganisation interne e troisunités

constitutives fondéessur descritères ethniqueb sien qu'à notre avis, ce

soit une mauvaisechose,car elle conduira à de nouveauxactes de

génocide. Chacundoit avoir à l'espritici ce qui s'est passé en Inde et

au Pakistan. Rappelez-voula partitiondu sous-continent indienet

combiende mortslui sontimputables. Hier,j'ai cité lesstatistiques w

de l'étudeofficielle du départementdlEtatqui ontété reprises,dans le

New York Times au moins :il en ressortque si cette réorganisation

interneque vousmentionnnez, quj iuridiquementnous conserverait notre

personnalitéinternationale, notre qualitéde membre des Nations Unies,

était réalisée, elle soumettrait néanmoi encoreun millionet demi de

personnes, voire davantage,à des actes de purificationethnique. Notre

populationa partoutun caractèrepluriethnique.Par conséquent,si vous

décrétezqu'il y aura ici1'Etatmusulman,là llEtatserbe et ailleurs

1'Etat croate,vous allez déplacer de un àun millionet demi de

personnes,et alourdir davantage encorele bilan des morts et des

destructions,des meurtreset du génocide.

Ainsi, pour répondrerapidement à votre question,je dirai oui, bien

que la positionde notregouvernement consiste à dire quenous sommes

prêts à l'accepterparce que les grandes puissance nous ont dit que

c'est ce qu'ellesveulentque nous fassions. Nous l'avonsaccepté en

principe,mais relativement à contrecoeur,et je tiens à souligner que

tout récemment,troishauts fonctionnaires du département dlEtatdesEtats-Unis ond témissionné parcequ'ilssaventtrèsbienquellesseront

les conséquences de l prétendueréorganisation interne, si celle-ciest

menée à bien.

J'espèreavoir ainsi répond àuvotrequestion.

Le PRESIDENT : Mercibeaucoup, MonsieurBoyle. A quelle heure

voulez-vous qun eous reprenions l'audience ? 17 heures ou17 h 10 ?

M. ETINSKI : Monsieurle Président, si celavous convientu ,ne brève

suspension d'audience sera suffisantp eour laPartie yougoslave.

Le PRESIDENT : Disons 17 heure s

M. ETINSKI : Par brèvesuspension d'audiencj e,entendais 15 à

30 minutes,pas plus.

Le PRESIDENT : Trente minutes à partirde maintenant ?

M. ETINSKI : Oui.

Le PRESIDENT : Disons alors 16 h 45 ? Merci beaucoup.

L'audience est suspendue de 16 h 15 à 16 h 45. Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. Je donnela parole à

M. Etinski.

M. ETINSKI :Monsieurle Président, Messieur de laCour, plaiseà

la Cour.

En réservant tousles droitsdu défendeurde contesterla compétence

de la Couret la recevabilité de la requête,et compte tenude la teneur

des deuxcommunications écrite en date des9 et 23août 1993, ainsi que

des exposésde mes éminents collègues,j'aimeraisprésenterles

observations finales.

Considérantla prétention de1'Etatdemandeurde fonderla

compétence de la Cour sur leasrticles11 et 16 du traité entreles

puissances alliéee st associéeset le Royaumedes Serbe,Croateet

Slovène, signéà Saint-Germain-en-Laye 1 l0eseptembre1919, la

République fédérativ de Yougoslavieprie la Cour

de rejeter ladite prétention,

- parce quele traitéentreles puissances alliée et associéeset le

Royaumedes Serbe,Croateet Slovènesigné à Saint-Germain-en-Layle

10 septembre 1919 n'esptas en vigueur;et

- parce que1'Etatdemandeur n'estpas fondéà invoquerla compétence de
J
la Cour conformémenatux articles11 et 16 du traité.

Considérantque 1'Etatdemandeurprétend aussi fonderla compétence

de laCoursur le droit international conventione necoutumierde la

guerreet le droit international humanitairey compris,mais sans

qu'elle y soit limitée,les quatre conventiod ns Genèvede 1949,leur

protocole additionnel1 de 1977et le règlementde La Haye de 1907

concernant la guerresur terre,ainsi quesur le statut,le jugementet

les principesdu Tribunal de Nuremberg,la République fédérativde

Yougoslavie prilea Cour

de rejeter ladite prétention,- parcequ'elleest contraire à l'article36 du Statutde la Cour.

Considérantla prétention de1'Etatdemandeurd'établirla

compétence de la Cour sur la basde la lettredu 8juin 1992,adressée

par les présidentsdes deuxRépubliques yougoslaves, Serb eteMonténégro

M. Slobodan Milosevicet M. Momir Bulatovica,u présidentde la

commission d'arbitragede la conférencesur la Yougoslavie, lRaépublique

fédérative de Yougoslavie prie la Cour

de rejeter ladite prétention,

- parce que la déclarationcontenuedans la lettredu 8 juin 1992ne peut

être interprétée comm une déclarationde la Républiquefédérativede

Yougoslavie en application des nord mesdroit international,

- parce quela déclaration n'étaitpas en vigueurle 31 mars 1993, ou

- parce quela conditioncontenuedans la déclaratio n'est pas remplie,

la Républiquefédérativede Yougoslavie prie la Cour

de rejetertoutesles mesures conservatoirs esllicitées par 1'Etat

demandeur parce qulea Courn'a pas compétence pou les indiquer;

- parcequ'ellesne sontpas fondées sur les faitsnouveauxjuridiquement

pertinents;

- parcequ'ily a abusdu droitde demander l'indicationde mesures

conservatoires;

- parcequ'ellescauseraient un préjudice irréparabl aux droitsde la

Républiquefédérathe de Yougoslavie de demander que la prétendue

Républiquede Bosnie-Herzégovin remplisse les obligatioq nsi sont les

siennesen vertude la convention sur legénocideen ce qui concerne le

peupleserbeen Bosnie-Herzégovine;

- parcequ'ellesvisent lepasséet non l'avenir;

- parcequ'ellesconstitueraienu tn arrêt provisionnel;

- parce que laqualificationdes dispositionsde la conventionsur le

génocidene peut fairel'objetde mesures conservatoiree s;- parcequ'ellessont fondées à tortsur le paragraphe 1 de l'article75

du Règlementde la Cour.

Souhaitant protéges res droits enobtenantque la prétendue

République de Bosnie-Herzégovine s'acquittede toutes les obligations

concernant la protection du groupeethniqueserbequi sont les siennee sn

vertude la convention sur legénocide,

la Républiquefédérative de Yougoslavieprie la Courd'indiquerla

mesure conservatoire suivante :

le Gouvernemend te la prétendueRépublique de Bosnie-Herzégovine

doit immédiatementc ,onformémentà l'obligation qui es la sienneen

vertude la convention sur la préventionet la répression du crimede

génocidedu 9 décembre 1948, prendretoutes les mesureq sui sont enson

pouvoir pour prévenir la commiss duocrimede génocidecontrele groupe

ethniqueserbe.

Je vous remercie, Monsieurle Président.

Le PRESIDENT : Merci. Est-cea finde l'argumentatiod ne la

Yougoslavie ?

M. ETINSKI : Oui.

Le PRESIDENT : Trèsbien. Nous arrivons ainsi à la fin decette

procédure orale qu ee déclare close, sous réserveld aecondition

habituelle, à savoir queje prie les agentsdes Parties de demeurerà la

disposition de la Courpour le cas oùleur présence serait nécessaireà

un momentdonné. La Courva maintenant délibéreret la date à laquelle

il sera donné lecture d le'ordonnanceen audiencepublique sera

communiquée aux Parties t enmps utile.Je vous remercie.

L'audience est levée à 17 h 00.

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