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CR 94/8 (traduction)
CR 94/8 (translation)

Vendredi 11 mars 1994
Friday 11 March 1994 -2-

Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. La Cour, ce matin, va tenir

la dernière audience, pendant laquelle elle entendra Bahreinen son

second tour de plaidoiries. Je donne donc la parole à l'agent,

S. Exc. M. le ministre Mohammed Al Baharna.

M. AL BAHARNA : [Salutations] Monsieurle Président, Messieurs de la

Cour, en commençant ce secondtour de plaidoiries au nom de 1'Etat de

Bahrein, je voudrais indiquerl'ordre dans lequel les conseils se

présenteront devantla Cour :

- tout d'abord, M. Weil reviendra sur la question du consentement à la

juridiction de la Cour;

- ensuite, M. Bowett centrera l'attention sur l'accord de 1987 et les

travaux de la commission tripartite;

- M. Jiménez de Aréchaga examinerala question de l'objet du différend et

réfutera la thèse du Qatar selon laquelle cet objet est défini au

paragraphe 2 du procès-verbal de 1990; et

- M. Lauterpacht traiterala question de la nature et des effets du

procès-verbal de 1990.

Enfin, je conclurai par un résumédes vues de Bahrein sur les

principaux points del'affaire.

Monsieur le Président, je vous serais reconnaissantde bien vouloir

appeler M. Weil à la barre.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Excellence. 1 give the fl00r to

Professor Prosper Weil. - 3 -

Mr. WEIL: Mr. President, Members of the Court, the second round of

oral pleadings is an opportunity to take stock of and draw up the balance

sheet of agreement and disagreementbetween the Parties.

Firstly, the Parties are agreed in seeing our case as a matter of

jurisdiction,and not a matter of procedure or admissibility.

Secondly, the Parties are agreed in considering the consent of the

Parties as the condition of the Court's jurisdiction.

Thirdly, where we and our opponents part Company is the fact that

they contend that the comrnifmentmade by the Parties in 1987 to submit

their disputes to the Court shouldbe given effect, even at the cost of a

unilateral seisin not intendedby the Parties and, in any case, never

accepted by either of them. For our part, we consider that the title of

jurisdiction resulting fromthe agreement ofprinciple between the

Parties to have their disputes settled by the Court in preference to any

other type of settlement remains imperfect, "inchoateUas 1 said, so long

as the Parties have not agreed also on the subject and scope of the

disputes and on the method by which the Court will be seised.

Fourthly, while stressing the complete and definitive nature of the

commitmentmade in 1987 to have their disputes settledby the Court,

Qatar continues to claim that the assent it gave in Doha to the Bahraini

formula stemmed£rom the consent of the Parties to the subject and scope

of the disputes (CR 94/7, pp. 45 and 58). We have shown that that was

the subject and effect of the Bahraini formula only fromthe.standpoint

of the special agreementbeing negotiated. Yesterday, counsel for Qatar

went so far as to put forward the - most certainly unexpected - idea that

this formula (the Bahraini)O'wasmore appropriate to the seisin of the
9 '10
e Court by means of an application",and "that it was more appropriateto -4-

serve as the basis for a unilateral applicationby each of the Parties"

than to seisin of the Court.by means of a special agreement (CR 94/7,

p. 59). So let me ask: are governmentsin the habit of drafting clauses

by which they envisagethat the Court may be seised unilaterally,by an

application by either of the Parties, on the basis of the type of wording

used in the Bahraini formula, namely "TheParties request the Court to

decide any matter ... etc."?

Fifthly, does consent to jurisdictionimply specific consent to

seisin, and more precisely to unilateral seisin? On this question, which

lies at the heart of Our case, our opponentst ideas would seem to have

evolved somewhat. Luckily, there has no longer been any question of the

radical distinction between jurisdictionproperly speaking, which Qatar

acknowledges falls within the purview of the consensualistprinciple, and

seisin, a simple "questionof proceduren,which would therefore not fa11

to the same extent within the scope of the voluntarist requirement.

But if the extreme thesis, denying al1 requirement of consent to

seisin, appears to have been abandoned, Qatar has nevertheless not

rallied to the concept, which 1 have had the honour to discuss before the

Court, of the consent to seisin, an integral component of the general

principle of consensual jurisdiction. There would still appear to be

complete arnbiguityon this point inQatar's arguments, and Qatar

continues to play on the two registersof real, albeit implicit, consent

and consent which is simply presumed. On the one hand, the Doha Minutes

continued yesterdayto be presented as expressing the agreement of the

Parties on the possibility of one or two unilateral applications.
* 211 On the

other hand, and concomitantly,it was repeated to us yesterdaythat,

since the Parties have not expressly taken up a position on the type of -5-

seisin and have not "formallyexcluded" (CR 94/7, p. 63) unilateral

seisin, consent to the latter was to be presumed.

1 shall not once again go over the legal impossibilityof accepting

the unacceptable idea of a merely presumed consent. The question

consequently cornesdown to ascertaining whether,at Doha, the Parties -

both Parties - did or did notgive their c0nsent.t~unilateral seisin.

This consent, as we are agreed with the opposing Party, may be implicit,

provided it is certain, bearing in mind the circumstancesof the case.

It may have been given in any form whatever. But it must actually have

been given, whether l'unequivocallyo "r "incontrovertibly".

In the first round of our pleadings, we showed thatthere could be

no question of a "meeting of minds" at Doha on unilateral seisin, since,

at Doha, Bahrain obtained Qatar's agreement to substitute the words "the

Parties" for the words "either Party" or "each of the Parties" proposed

by Oman. As 1 have already said, this fact is not contested by Qatar

(RQ,para. 3.66, CR 94/3, p. 20) and has been acknowledged in Qatar's

written and oral pleadings: Let me therefore repeat that an explicit

unoIIcannot be understood as an implicit "yesU.

Without any doubt embarrassedby the devastating natureof this

established and undisputedfact, the Agent of Qatar has sought to

minimize its importance. For anylawyer, for any person with common

1 2 sense, to set aside, during the negotiation of a jurisdictionalclause.
-'
the words "either of the Partiesu and replace it with "the Partiesu

signifies that it is the action of the two Parties, and not that of one

of them acting alone, which is required. For Qatar, on the contrary, the

natural and ordinary meaning of the terms must be inverted, since, if we -6-

are to believe the Agent of Qatar, it was in order to permit the

unilateral seisin that this change was made:

"On the ûmani draft [the Agentof Qatar said yesterdayl,

Bahrain simply changed 'either of the parties' to 'the
parties', thus making clear that both Qatar and Bahrain had the
right to make a unilateral applicationto the Court." (CR 94/7,
p. 16.)

And Professor Quéneudec, in his effort to demonstrate that the Parties

had "left the possibility of a unilateral seisin open" (CR 94/7, p. 60),

glossed over this highly significant changein the wording of the

Doha Minutes, a change which 1 would Say closed - rather than left open -

any possibility of a unilateral seisin.

Sir Ian Sinclair has warned against the temptation,when

interpretinga treaty, to give priority to the subjective intentionof

the negotiators over the will of the parties as expressed in the text

(CR 94/7, pp. 34 fi.). Leaving aside the question of the legal nature of

the Doha Minutes, 1 shall simply observe that it is to an objective

reality - which found expression in the texts - that 1 referred when 1

insisted on the crucial importanceof the textual change made at Doha on

Bahrainls initiative and accepted by Qatar. 1 shall add thatif the

Parties had really intended, at Doha, to authorize eachof them in future

to act unilaterallyand separately, it is certainly not to the formula

contained in the Doha Minutes that they would havehad recourse, but to
?? 3
the classic, usual, clear and simple formula "either partyu, which, as it

happens, they rejected.

In the hope of establishing against al1 the odds a semblance of

consent to unilateral seisin atDoha, Qatar advanced a somewhat novel

argument in the second round of oral statements,which was revived with

an insistence that will nothave escaped the Court's attention: the - 7 -

commitment entered into in 1987 to bring the dispute before the Court, it

was explained to us at lengthyesterday, could not remain unfulfilled

simply because the attempt to negotiate a special agreementhad failed;

the path of the special agreementhaving been abandoned, there remained

"no other option but the written application" (CR 94/7, p. 63;

cf. p. 20).

The Court will have noticed that this theme of the inevitabilityof

unilateral seisin seems, in the thinking of Our adversaries, to have

replaced the original theme that, the Parties being agreed on the

essential, there is no longer anything todayto prevent the Court from

exercising its jurisdiction. Previously, it was the almost complete

agreement of the parties that was reliedon to justify the filing of the

Application; now, however, we are told thatit was the breakdown of the

negotiations that left no other option.

Here, once more, we have a denial of the requirement of consent to

seisin. This contentionis tantamount to arguing that if two governments

wishing to submit a particular dispute to the Court for settlementdo not

manage to agree on the drafting of a special agreement, they are presumed

ipso facto to have consented to unilateral seisin, since there was no

other option for bringingthe case before theCourt. In other words,

failure of joint submissionis turned, by some weird alchemy, into

agreement on unilateral submission;or, if one prefers, consent to

unilateral seisin is inferred £rom a failed attempt to negotiatea

special agreement.

It is no longer because the parties may have decided by common

consent, even if just implicitly,to authorize unilateral seisinthat the

Doha Minutes are, right at the very end of these proceedings, presented - 8 -

as legitimizing Qatar's unilateral Application but because, given that

the Parties had not managed to agree on the wording of a special

agreement, the filing of an application had become the only possibility

of implementing thebroad decision taken in 1987 to resort to judicial

settlement. The Court will appreciate the peculiar logic of this

reasoning.

Consent to seisin, the crux of the fundamental principleof

consensual jurisdiction, does not, contrary to what Professor Salmon has

said, rest on "a dogma that is presented as a revealed truth, namely that

the proceedings must be instituted jointlyw (CR 94/7, p. 51). It

constitutes a legal rule occupying a central place in the international

legal system.

Mr. President and Mernbersof the Court, following my exposition

before the Court, 1 was expecting - quite frankly, 1 was dreading - a

contradictionon the need for consent to seisin as the third essential

aspect of consent to jurisdiction,and a contradiction alsoon the

identificationof the title of jurisdictionadvanced by Qatar. The oral

arguments we heard yesterday disappointedmy expectation and ...

dispelled my fears.

That no requirement of consent to seisin existed was affirmed

without the backing of one shred of evidence.

As to the title of jurisdiction,we were merely told that seeking to

admit Qatar's Application in a "predeterminedpattern" - which we should

take to be the "pattern"described by the Judgment in the Land, Island

and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras) case - is

tantamount to forgettingthat Article 36, paragraph 1, of the Statute has

never been interpretedliterally" (CR 94/7, p. 61). 1 had myself -9-

subscribed, in the same terms, to the latter analysisof Article 36,

paragraph 1, adding that it was the reality of the consent rather than

its forma1 vehicle that was decisive (CR 94/6, pp. 20-21).

On the title of jurisdiction advancedby Qatar, we are, as it were,

consequently left in the air.

As to the statementthat 1 proceeded in the manner of the "old-time

chemists" who "love neatly arrangedjars with their distinctlabels"

(CR 94/7, p. 611, 1 take this as a compliment,for 1 have tried to follow

the line mapped out by the Court and by eminent legal scholars, who have

al1 made a rigorous classificationof titles of jurisdiction. 1 should

like in any case to pay tribute to the talent and elegance of my

colleague and friend Jean-Pierre Quéneudec, since it is with him more

especially that 1 have had the pleasure of crossing swords.

Mr. President, Gentlemen of the Court, allow me to tell you once

more how happy and honoured 1 am to have been able, with the benefit of

the Government of Bahrain's confidence, to address you here. 1 thank you
n-1;6

for your forbearanceand 1 would requestyou, Mr. President, kindly to

give the floor to ProfessorBowett

The PRESIDENT: Thank you, Professor Weil. Je donne maintenant la

parole à M. Bowett.

M. BOWETT : Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, les deux

Parties reconnaissentque, par l'accord de 1987, elles n'avaient consenti

à rien de plus qu'un engagement de principe de soumettre tous leurs

différends à la Cour. L'accord de 1987, les Parties n'en disconviennent

pas, ne constituait pas en lui-même une base de compétence :ses - 10 -

dispositions devaient être mises en oeuvre pour qu'il puisse produire

effet.

Les deux Parties reconnaissentque, dans le cadre de la commission

tripartite, elles sont convenues quela méthode employéepour cette mise

en oeuvre serait celle du compromis.

Il faut donc examiner comment le Qatar essaie de démontrer que cet

engagement explicite de saisirla Cour par la voie d'un compromis a été

modifié. L'argument central du Qatar est fondé sur l'emploi dans le

procès-verbal de Doha des mots «al-tarafan*. M. Lauterpacht a démontré

que cet argument n'est absolument pas convaincant.

Cependant, le Qatar doit, en plus, apporter une explication

satisfaisante à propos de deux autres phrases duprocès-verbal de Doha

qui, je le soutiens, sont manifestement incompatiblesavec son

interprétation. Je prends la premièrephrase :

i) aCe dont les Parties étaient convenues précédemment a été réaffirmés

Puisque les Partiesétaient précédemment convenuesd'agir par voie

de compromis, cette phrase duprocès-verbal de Doha ne peut que confirmer

cette intention commune. Je prends la deuxième phrase :

ii) eles deux Parties pourront soumettre l'affaire à la Cour
internationale de Justice, conformément à la formule bahreïnite ...s

Il convient de rappelerque cette formule comportait trois éléments

distincts. Ces élémentsétaient les suivants :

Premièrement, une définition «neutre» des questions,

Deuxièmement, un accord sans équivoque surle fait qu'elle avait été

conçue par Bahreïn pour lui permettre de présenterses revendications

concernant Zubarah, un accord que le Qatar ne conteste pas, et - 11 -

Troisièmement,l'accord des deux Parties pour quela formule

bahreïnite figure dans l'article II d'un compromis.

Or, dans la mesure où le Qatar souhaitait accepter cetteformule à

Doha, il devait en accepter tous les troiséléments : l'élément

comportant unedéfinition, l'élément relatif à l'intention ou au but, et

l'élément relatif au contexte. Le Qatar n'avait pas latitude pour

accepter seulementle premier élément, et rejeter le deuxièmeet le

troisième. En fait, le Qatar n'a même pas véritablement acceptéle

premier élément. La requête du Qatar n'est pas rédigée dans les termes

neutres de la formule bahreïnite. Les questions soumises à la Cour par

le Qatar dans sa requête ne sont pas à l'image exacte de cette formule;

elles sont, au contraire plutôt sélectives et tendancieuses. Le Qatarne

respecte qu'en apparence la règle - la règle fondamentale - selon

laquelle les Partiesdoivent êtred'accord sur l'objet du différend

qu'elles soumettent à la Cour. Ainsi, cette phrase va elle aussi à

l'encontre de l'interprétationque le Qatar donne du procès-verbal de

Doha. Le Qatar ne peut pas, en même temps, «accepter» la formule

bahreïnite avec ses trois éléments et récuser la nécessité d'un

compromis, en présentant à la Cour une requêteunilatérale qui exclut

Zubarah.

L'interprétationque présente le Qatar se heurte donc à des

difficultés considérables - indépendammentde la signification de

7: 8 «al-tarafan» - qui sont dues à la contradictionentre son interprétation

de ce qui a été convenu à Doha et ces deux phrases, parfaitement claires

du procès-verbal approuvé.

Comment le Qatar s'efforce-t-ild'expliquer ces contradictions ? Le

Qatar avance deux explications : - 12 -

Premièrement, il soutient que la «réaffirmation»était limitée à

l'accord de 1987 et à l'engagement figurant au paragraphe 1 de cet accord

de soumettre l'affaire à la Cour. De la sorte, il devient possible

d'ignorer tous les accords auxquels on était parvenu au sein de la

commission tripartite, y compris l'accord pour saisir la Cour par la voie

d'un compromis

L'agent du Qatar nous a fait connaîtrehier le raisonnement sur

lequel repose cette extraordinaire interprétation de cq eui a été

réaffirmé à Doha. Ce raisonnement semble êtrele suivant. Le Qatar

affirme que les membresdu CCG avaient connaissancede l'accord de 1987,

mais qu'ils ignoraient les autres accords conclus au sein de la

commission tripartite.

Par conséquent,dit le Qatar, en la réaffirmant à Doha par leurs

accords précédents les Partiesn'avaient en vue que l'accord de 1987.

Monsieur le Président, je ne vois en cela aucune logique : et ce n'est

certainement pas ce que dit leprocès-verbal de Doha. Je ne vois pas du

tout pourquoi deux parties, en réaffirmant des points sur lesquelselles

s'étaient mises d'accord à la suite d'une négociation, voudraient-elles

limiter cette réaffirmationaux points dont de tierces parties pourraient

avoir connaissance.

Deuxièmement, le Qatar prétend que la commission tripartiteavait

cessé de fonctionneret que; par conséquent, l'accord pour que les

parties agissent par la voie d'un compromis était devenu caduc.

M. Shankardass,parlant en qualité de conseil du Qatar (CR 94/7,

p. 20) a laissé entendre quecet échec s'était produit à la fin de 1988.

Lors du premier tour de plaidoiries, j'avais déclaré (CR 94/5,

p. 35-36) qu'il était impossible de souscrire à ce raisonnement. Le - 13 -

procès-verbal ne dit absolument pas qu'il est mis fin aux travaux de la

commission, il en ressort, au contraire,que Bahreïn.s'en irait étudier

l'idée du Qatar d'adjoindre deux annexes. En outre, l'Arabie saoudite ne

pouvait pas abroger unilatéralement une clause du dispositif d'un accord

tripartite sans le consentement du Qataret de Bahreïn. Et enfin, à la

réunion de Doha, le roi Fahd et le cheikh.Mohammedont déclaré que la

commission tripartite existait toujours.

Le Qatar répond sur ces points que le consentementde Qatar et de

Bahreïn n'était pas nécessaire pour que soit dissoute la commission

tripartite créée au paragraphe 3 de l'accord de 1987 par l'Arabie

saoudite. Parce que le paragraphe 4 avait été donné, je cite

M. Shankardass, «un autre rôle et une autre obligation» à l'Arabie

saoudite. Monsieur le Président, je suis perplexe. Le paragraphe 4

prévoyait quel'Arabie saoudite poursuive ses bons offices. Je ne

parviens pas à comprendre de quelle manière il pourrait être interprété

comme permettant qu'il soit mis fin aux dispositions du paragraphe 3 sans

le consentement des autres parties.

Ensuite, à propos des déclarations faitespar le roi Fahd et le

cheikh Mohammed à Doha impliquant que lacommission tripartiteexistait

toujours, M. Shankardassprétend que la déclaration était «faite dans le

contexte de l'échec de la commission» (CR 94/7, p. 21).

Cela ne correspond pas auxpropos du roi Fahd, tels qu'ils ont été

rapportés. Je ne puis que prier la Cour de se référer au texte du compte

rendu (contre-mémoirede Bahreïn, vol. II, p. 160).

Monsieur le Président, la suspension des travaux de la commission

tripartite en 1989-1990 a été expliquée de manière satisfaisantepar les

deux parties : elle était due au fait que l'Arabie saoudite avait repris - 14 -

activement sa médiation sur le fond. Rien ne permet de supposer que cet

organe, institué par un traité, a été dissout. A la vérité, le Qatar

perd de vue un point assez élémentaire. La dissolution de la commission
Ci20
tripartite n'aurait en aucune manière mis fin à tous les accords qui

étaient intervenus à titre provisoireau sein de cette commission.

Pourquoi aurait-elle eu cet effet ? Mettre fin à un mécanisme de

négociation n'annule pas automatiquement le contenu des accords auxquels

on est déjà parvenu par le moyen de ce mécanisme.

Si donc la commission existaittoujours, il faut manifestement en

conclure que son travail n'était pas terminé. Quel était donc alors ce

travail ? Elle avait décidé que le meilleur moyen de mettre à exécution

l'engagementde principe pris en 1987 de saisir la Cour était celui d'un

compromis : et son travail étaitde procéder à l'élaborationfinale de ce

compromis. Le Qatarn'a pas contesté ce point.

Bien entendu, M. Shankardass ne cesse de répéter qu'il n'était pas

dit dans l'accord de 1987 que ce fût le seul moyen. Je le reconnais.

Mais l'important c'est que la commission tripartiteavait décidé que

telle devait être la marche à suivre. Après certaines hésitations

initiales,M. Hassan Kamel l'avait parfaitement accepté. Et rien dans le

dossier n'indique qu'à la sixième réunionla méthode de saisine n'avait

pas encore étéadoptée.

Le Cour ne doit donc maintenantavoir aucun doute quele Qatar

souhaitait se tirer de l'embarras qu'est pour lui'le consentement qu'il

avait donné, au sein de la commission tripartite,pour qu'on essaie de

parvenir à une entente sur un compromis. - 15 -

Bahrein ne prétend pas que les accords intervenusau sein de la

commission tripartite étaient desengagements ayant valeur de traité et

irrévocables.

Le processus de négociationau sein de la commission tripartite, au

même titre que les négociations de n'importe quel accord ou traité,

consiste à s'entendre, étape par étape, sur les éléments d'un accord. Il

est évident qu'à chaque étape cette entente est provisoire^,dans la

mesure où chacune des Partiesvoudra examiner l'ensemble du texte, sans

exclure aucune de sesparties, avant de dire gnous avons un texte

convenu». Et même alors, les Parties ne seront pleinement liéesque

lorsqu'ellesauront donné leuracceptation en bonne et due forme - par
_.2-

ratification,acceptation ou signature - selon la méthode stipulée dans

la clause finale pertinente.

Appliquant ce qui précède aux négociations de la commission

tripartite, Bahreinne soutient pas que lesaccords intervenus à chaque

étape devenaient aussitôtjuridiquementobligatoires. Par conséquent,

lorsque les Parties sont convenues d'élaborerun compromis, il n'existait

à ce stade aucun engagementdéfinitif de leur part.

Il y a cependant des facteurs supplémentairesdont il faut tenir

compte dans cette affalre. A Doha, les Parties ont réaffirmé cet accord.

De plus, en acceptant la formule bahreïnite, le Qatar savait depar

l'historiquedes négociations à la commission tripartite que cela serait

interprété comme étant une acceptation de l'article II d'un campromis.

Ainsi, ce que le Qatar ne peut pas soutenir, c'est qu'il a confirmé,

à Doha, son acceptation de l'accord précédent, bien que provisoire,pour

agir par la voie d'un compromis et soutenir, en même temps, qu'il a

obtenu à Doha le consentementde Bahreïn pour agir parvoie de requête - 16 -

unilatérale, en se passant d'un compromis. C'est là une simple question

de cohérence. L'argumentationdu Qatar est à rejeter car elle est tout

simplement incohérente.

Je désire soulignerqu'en démontrant l'incohérencede

l'argumentationdu Qatar, je n'attache pas plus de valeur juridiqueau

procès-verbal de Doha qu'aux procès-verbauxde la commission tripartite.

Ils consignaient chacun des étapes convenues sur la voie d'un accord

final. Je rejette entièrement le point de vue de sir Ian Sinclair selon

lequel le procès-verbal de Doha était obligatoire, à la différence des

procès-verbauxde la commission tripartite,parce qu'à Doha ce

procès-verbal était destiné à <obtenir un engagement formel» des Parties.

Tous les procès-verbauxapprouvés consignent un engagement formel des

signataires qui est pris de cette manière provisoire, et le procès-verbal

de Doha ne diffère pas à cet égard des procès-verbauxde la commission

tripartite.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ceci conclura mon

exposé, et je vous remercie de votre courtoisie et de votre patience.

Puis-je vous prier de bien vouloir donnerla parole à M. Jiménez

de Aréchaga ?

Le PRESIDENT : Je vous remercie Monsieur Bowett. Je donne la parole

à M. Jiménez de Aréchaga.

M. JIMENEZ DE ARECHAGA : Monsieur le Président, Messieurs de la

Cour, lors du deuxième tour des plaidoiries mon savantami, M. Salmon, a

soutenu que «l'objet du différend», que tout requérant est tenu

d'indiquer dans sa requête, est défini au paragraphe 2 du procès-verbal - 17 -

de Doha, dans le membre de phrase qui fait simplement mention de«la

question».

11 s'agit là d'une thèse nouvelle, qui n'avait pas été avancée dans

la requête elle-même, laquelle en tentant de définir l'objet du différend

se référait uniquement à la formulebahreïnite. En tout état de cause,

une référence elliptique à «la .question%ne permet absolument pas à la

Cour de déterminer si le consentement requisdes deux Parties a été donné

à l'égard de «l'objet du différend%.

Conscient de l'insuffisancede son argumentation,M. Salmon a

également eu recours à la formule bahreïnite, incorporée dansle

procès-verbalde Doha.

Mais la formule bahreïnitea également été rédigée en des termes

généraux et abstraits. C'est une formule qui demande à être complétéeet

étoffée par l'indicationde points concrets.

Les deux Parties s'accordent à reconnaître que la formule bahreïnite

tendait à inclure Zubarah; elle apportait une réponse à la réserve de feu

M. Hassan Kamel, par laquelle il s'était élevé contre larevendication

par Bahreïn de la souveraineté sur Zubarah.

Mais, en tant que formulegénérale et abstraite, elle ne saurait

aider la Cour à déterminer s'il y a consentementdes Parties sur l'objet

du différend.

La réponse de M. Salmon consiste à dire simplement : que Bahrein

complète l'objet du différend en déposant ses propres demandes, y compris

celle relative à Zubarah. Quant aux prétentions qatariennes concernant

les îles de Hawar et ce que le Qatar appelle leshauts-fonds, elles ont

été présentées à la Cour. - 18 -

Mais il manque un élément dans la conception que le Qatar se fait de

l'affaire. Il manque une disposition prévoyant une saisine de la Cour,

globale et concertée, comme c'était le cas de l'acte de Lima, qui

autorisait expressément chaque Partie à faire valoir ses propres

prétentions. Contrairement à ce que supposeM. Salmon, le procès-verbal

de Doha ne saurait remplir ce rôle car ses termes mêmes n'-envisagent ni

n'autorisent une procédure aussi exceptionnelle. Pour étayer

l'interprétation qatarienne,la phrase pertinente du procès-verbalde

Doha aurait dû être libellée comme suit : «A l'expirationde ce délai,

chaque Parties pourra soumettre ses prétentions particulières à la Cour

internationale deJustice.» Mais ce n'est pas cette formulationqui a

été adoptée à Doha.

L'arrêt que rendra la Cour devra déterminer si Bahreïn a consenti à

«l'objet du différend*, tel que défini dans la requête du Qatar. Il en

est ainsi parce que dansses conclusions finales, le Qatar a demandé que

l'affaire se poursuive en l'état, sur la base de la requête qatarienne,

et qu'elle ne porte doncque sur ses propres prétentions

Aussi est-il nécessaire que la Cour détermine, s'agissant de la

présente requête, s'il y a, ici et maintenant, consentement de Bahreïn à

ce que la question de sa souveraineté surles îles de Hawar, et sur Dibal

et Qit'at Jaradah, fasse l'objet d'une décision judiciaireen l'espèce.

Nous nous risquons à suggérer qu'en prenant sa décision, la Cour ait

à l'esprit qu'on demande à Bahreïn de faire ce que peu dfEtats ont fait,

ou sont disposés à faire, à savoir remettre en causedevant la Cour la

souveraineté qu'il exerce de longue datesur certains territoires. C'est

la raison pour laquellej'ai déclaré lors de ma précédente intervention : «Or, Bahreïn n 'a jamais consenti, par la formule bahreïni te
ou autrement, à porter devant la Cour ses droits souverains sur

ces parties essentielles de son territoire que sont les îles de
Hawar, ainsi que Dibal et Qit 'at Jaradah. Selon sa formule, et
en se fondant sur le procès-verbal du 7 décembre 1988, Bahreïn
n 'était disposé à se présenter devant la Cour que dès lors que
celle-ci examinerait et trancherait également ses propres

prétentions sur Zubarah, l'île de Janan qui fait partie du
groupe d'îles de Hawar, les lignes de base archipélagiques et
les zones désignées pour la pêche des perles et celle des
poissons, et cela en même temps, au cours de la mêmeprocédure

judiciaire. .. >>

«toutes les questionsen litige doivent être considéréescomme
des questions complémentaires formant un tout indivisible qui
doit faire l'objet d'un règlement d'ensemble»,

en vertu du premier principe de médiation, accepté par les Parties.

Il en découle que la présente requête, entachéede partialité, ne

constitue pas une base équitable et valable pour introduire une instance

visant à un règlement judiciairedéfinitif du différend existant. Les

dispositions de l'article 40 du Statut exigent que la présente requête

soit rejetée afin que l'affaire puisse être présentée defaçon plus

équilibrée, et qu'elle porte sur ce que sir Ian Sinclair a appelé

«l'ensemble du différend», y compris la liste complète des points définis

dans le procès-verbal adopté à la sixième réunion de la commission

tripartite, le 7 décembre 1988.

Me voici arrivé au terme de mon exposé. Je vous remercie, Monsieur

le Président, Messieurs de la Cour, de votre patience et de votre

attention. Et je vous prie de bien vouloir appeler M. Lauterpacht à la

barre.

LE PRESIDENT : Je vous remercie, M. Jiménez de Aréchaga. La parole

est à M. Lauterpacht. - 20 -

M. LAUTERPACHT :Monsieur le Président, Messieurs les juges, toute

affaire a un coeur. Celui de cette affaire estle texte que nous

appelons le procès-verbal de 1990. Celui du procès-verbal de 1990 est le

paragraphe 2. Celui du paragraphe 2 est la phrase suivante (dansla

traduction établiepar l'ONU) :

«A l'expirationde ce délai, les deux parties pourront
soumettre l'affaire à la Cour internationalede Justice,
conformément à la formule bahreïnite acceptée par1'Etat du Qatar et

aux arrangements s'y rapportant.»

Et au coeur de cette phrase se trouventles mots ales deux parties».

Nos éminents adversaires auront beau prêter à l'accord de 1987 une valeur

autonome; décrier les activités dela commission tripartiteet essayer de

l'enterrerprématurément, tenter d'attribuerune importance excessive à

un consentement limitéou de méconnaître ce dernier, prétendreque la

qualité d'une requête repose, non sur son contenu propre, mais sur la

possibilité d'un comportement ultérieurde llEtat défendeur qui avait de

bornes raisons de déclarerqu'il ne l'adopteraitpas, et qui, en tout

état de cause, compte sur une certaine complaisancede la part de la

Cour, qu'aucun requérant n'a le droit de présumer - rien de tout cela ne

touche au coeur de l'affaire. Ce ne sont là, en quelque sorte, que des

tissus adipeux - et j'ai quelque titre à me poser en expert en la

matière. A moins que la partie requérante en l'espèce n'arrive à faire

battre le coeur du sujet, d'un rythme ferme et régulier, le corps inanimé

ne viendra pas à la vie

Puisque les questions relativesau procès-verbal de 1990m'ont été

dévolues jusqu'à présent, il m'incombe d'examiner le patient à la lumière

du traitement qu'il a reçu des mains des docteurs de la partie adverse
026 - 21 -

A mon avis, et je le dis sans regret, sa condition est fatale et son

décès imminent.

Les analogies ont leur charme, Monsieur le Président, mais celle-ci

est entachée d'un grave défaut. Elle pourrait en effet laisser entendre

que le patient a été jadis en vie, mais cette prémisseest fausse.

Aucune vie ne l'a jamais animé.

Cette enquête - devrais-je la qualifier de post-mortem ou

dlante-mortem ? - m'amènera à ne traiter que quelques uns des symptômes

de la maladie identifiée par l'éminent conseil du Qatar. Et à ce point,

Monsieur le Président, jlen reviens au vocabulaire juridique.

REAFFIRMER CE DONT LES PARTIES ETAIENT CONVENWS PRECEDEMMENT

Qu'il me soit permisde commencer par régler brièvement unpoint qui

se pose à propos du paragraphe 1 du procès-verbalde Doha : «Ce dont les

parties étaient convenues précédemment a été réaffirmé.»

Bahreïn a soutenu que cette réaffirmationétait nécessairement

censée viser bien plus que le seul accordde 1987. Cette disposition,on

s'en souviendra,est d'abord apparue dans le projetomanais de

procès-verbalde 1990. Bahreïn a fait valoir que l'Oman, encore qu'il

ait eu connaissancede l'accord de 1987, ne pouvait connaître le contenu

des points sur lesquels les Parties auraient pu ultérieurementse mettre

d'accord au sein de la commission tripartite. Ainsi, toujours selon

Bahreïn, l'Oman n'aurait pas eu l'intentionde limiter «les questions

préalablement convenues» à des questions dont il avait lui-même

personnellementconnaissance,mais auraitvoulu englober toutes celles

sur lesquelles un accordaurait pu intervenir. - 22 -

En répondant hier à cette argumentation, l'agentdu Qatar a reconnu

que l'Oman ne pouvait connaître les «divers prétendus accords» dégagés

lors des réunions de la commission tripartite. Pour cettreaison, a-t-il

soutenu, la phrase en questiondevait être interprétée commese référant

au seul texte dont l'Oman avait connaissance, à savoir l'accord de 1987.

Dans ce cas, puis-je demander : «pourquoi en serait-il-ainsi ?> Plus

particulièrement, jeme permets d'étayer ce que jlai déjà dit à la Cour,

de l'observationsuivante. Si, comme le Qatar le laisse entendre, les

points sur lesquels on s'était précédemment mis d'accord se résumaient

pour l'Oman à l'accord de 1987, il eut été évident et naturel que l'Oman

se réfère nommément et expressément à cet accord. Le fait qu'il ne l'ai

pas fait, mais qu'il a employé par contre une expression générale

nettement moins claire, reflète de façon bien compréhensible son

incertitude quant à ce qui aurait pu être convenu, sa réticence à se

montrer tropprécis et, partant, son souci de ne pas s'engager pour

pouvoir faire face à la possibilité qu'on se soit mis d'accord, sur

d'autres points encore, non pris en considération dansl'accord de 1987.

LA NATURE JURIDIQUE DU PROCES-VERBAL DE 1990

La deuxième question à examiner nous rapproche du centrede

l'affaire. Il s'agit de savoir si le procès-verbalde 1990 peut

légitimement être considéré comme unaccord internationalou un traité

juridiquement contraignantentrant dans le champ d'applicationde

l'article 36 du Statut de la Cour.

Il s'agit d'examiner plus précisément laquestion, soulevée par

sir Ian Sinclair, de savoir si ce que le ministredes affaires étrangères

de Bahreïn avait à l'esprit.lorsqu'i1a signé le procès-verbalde Doha a - 23 -

pu avoir une incidence sur la nature juridique de ce texte.

Sir Ian Sinclair invoqueconstamment lesrègles de la convention de

Vienne relatives à l'interprétationdes traités en vue de déterminer s'il

existe une intention de créer un traité. Avant de passer à l'argument

que je veux faire valoir, je dois faire observer que cetteméthode

présente un grave défaut. Se livrerà l'interprétationd'un traité

présuppose qu'un traité existe, qu'il y eu convergence de volontéspour

lui donner le jour. Or, ici, la question se pose en des termes

sensiblement différents. Il s'agit de savoir si une conjonction de

volontés ou d'intentionsa créé un traité. Les règles d'interprétation

des traités ne peuvent pas vraiment êtreappliquées dansune situation

totalement différente.

Néanmoins, aux fins de mon argumentation,je vais emprunter à la

source citée par sirIan un élément trèspertinent. Il s'agit du

commentaire de la Commission du droit internationalsur ce qui constitue

aujourd'hui l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des

traités intitulé@Règle générale d'interprétation». Selon ce

commentaire, «cet article est fondé sur l'opinion selon laquelle il faut

présumer que le texte est l'expressionauthentique de l'intentiondes

parties». Je voudrais insister sur le verbe «présumer». Quoique le

texte dise, on ne peut queprésumer qu'il est l'expressionauthentique de

l'intentiondes Parties. Le commentairen'affirme pas que le texte est

llexpressionprobante de cette intention. Non plus qu'il ne déclare..que

cette présomption est irréfragable. Il ne s'agit que d'une présomption.

Derrière l'intentionprésumée doitse trouver l'intention réelle. Si

cette intention réellepeut être établie, il n'y a aucune raison de ne

pas en tenir compte. - 24 -

Comme je l'ai déjà fait valoir lorsdu premier tour de plaidoiries,

la déclaration du ministre des affaires étrangères de Bahrein constitue

un élément de preuve parfaitement recevable. La seule questioq nui se

pose est celle du poids qu'il convient de lui accorder. Les propos du

ministre n'ont pas été contreditspar des éléments de preuve de nature

comparable. A mon avis, la Cour peut tenir compte decette déclaration

comme indiquant que leprocès-verbal de 1990 n'était pas censé constituer

un instrument juridiquement contraignant.

Cela étant, il ne faudrait pas en conclure que Bahreinn'est pas

disposé à répondre à l'essence des commentairesdu Qatar relatifs à la

nature juridique duprocès-verbal de 1990. Comme sir Ian l'a très
. L/I-"

justement fait observer : «un disque de phonographe fêléne saurait

remplacer une argumentationraisonnée». A mon avis, la réitération,par

Qatar, de son point de vue selon lequel le procès-verbal de 1990 était

censé avoir des effets juridiquement contraignantss'apparenteplus au

son d'un disque fêlé qu'à une argumentation raisonnée.

11 a été dit devant laCour que j'avais à cet égard déformé

l'argumentationde mon savant ami en déplorant qu'il n'ait pas

expressément démontré quelleétait l'intentiondes Parties, mais s'était

plutôt attaché à analyser le dispositif du texte. Néanmoins, je m'en

tiens respectueusement à la thèse selon laquelle il faut faire une nette

distinction entre le contenu et l'intention. Le seul fait que le

«contenu> d'un instrument est tel qu'il pourrait être juridiquement

obligatoire, si telle était l'intentiondes Parties, ne signifie pas

qu'il le soit. Tout dépend du contexte, de la forme et de l'expression.

Sir Ian a bien voulu appelerl'attentionde la Cour sur un article que

j'avais oublié avoir écrit il y a quelques dix-huit ans et qui - 25 -

s'intitulait «Gentlemen'sAgreements*. Voilà comment on est poursuivi

par ses erreurs de jeunesse. Malheureusement, s'il m'en a rappelé

l'existence,sir Ian ne m'en a pas fourni le texte et le temps m'a manqué

pour le retrouver. Mais maintenant quesir Ian m'a mis cette idée dans

la tête, je me rappelle bien entendu qu'il est de nombreux textes

internationaux «de force contraignanteimparfaite,. On les qualifie

souvent de «soit law» («droitmou*) - en d'autres termes, de règles qui

sont de toute évidence appelées à établir des normes de conduite, au

contenu souventtrès précis, mais auxquellesne s'attache aucune valeur

juridique. La déclaration de Stockholm sur l'environnement en est un

exemple. Ce qu'on est convenu d'appeler le «Compromisde Luxembourg» sur

le vote au sein du Conseil de la Communautéeuropéenne en est un autre.

D'autres exemples, jlen suis sûr, viendront aisément à l'esprit des

membres de la Cour.

Comme je l'ai déjà indiqué vendredidernier, le ministre des

affaires étrangèresde Bahreïn n'avait aucune raison de penser, le

24 décembre 1990, que le procès-verbalde Doha allait avoir, sur le plan

juridique des conséquencesdifférentesde celles des précédents

procès-verbauxde caractère similaire, adoptés antérieurement. SirIan

le conteste. Pour lui, le procès-verbalmarquait l'issue d'un «débat

sérieux et approfondi». «Certains progrèsavaient été enregistrés - du

moins la grande majorité des participants ... ont ils dû avoir ce

sentiment» - bien que je ne sache pas - c'est en effet lui qui parle -

comment ce dernier fait pourrait être établi devanv tous. «Trois points

d'accord avaient certainementété dégagés.» Et sir Ian de s'empresser

d'affirmer «les négociateurs de Bahreïn savaientou auraient dû savoir - 26 -

que le procès-verbal de Doha était censé consacrer des engagements

juridiquementcontraignants».

Nous voici de nouveau avec notre vieux disquefêlé. En quoi les

caractéristiques mentionnées parsir Ian font-ellesdu procès-verbalun

texte acensé consacrer des engagementsjuridiquement contraignants, ?

Sir Ian parle d'un type de consentementqui semble différentdu consensus

ad idem. Puis-je me permettre de rappeler que nousnous trouvons ici

dans le domaine contractuel,où l'intentiondoit être bilatérale. Il

faut qu'il y ait une intention dela part de chacune des deux partieset

que ces deux intentions soient identiques.Nous ne sommes pas dans le

domaine du droit pénal où seule compte l'intention individuelledu

délinquant. Le Qatar entendaitpeut-être établir des relations

juridiques. Mais à moins que l'on puisse prouver que Bahreïnavait la

même intention, s'agissant aussi bien de son contenue que sa nature,

aucune obligation juridiquement contraignante n'a été créée.

LA VALEUR DES DECLARATIONS FAITES PAR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ETRANGERES ET LE MINISTRE D'ETAT
CONSEILLER JURIDIQUE DE BAHREIN

Une question étroitementconnexe à celle dont je viens de discuter

est celle de la valeur probatoire des déclarations faites par le ministre

des affaires étrangères de Bahreïnet par M. Al-Baharna. L'agent du

Qatar a critiqué ces déclarationspour diverses raisons et il a donné à

entendre que les récitsfigurant dans les déclarations anonymes des

écritures du Qatarsont au moins de même valeur.

L'une des critiques consistait à faire observerque les déclarations

de Bahreïn furent faites dix-huit mois après les événements. Or le

premier récit duQatar, inclus dans le mémoire du Qatar, ne fut lui-même déposé qu'environ trois mois avant la date des déclarations du ministre

et le retard avec lequelil a été établi ne peut guère être considéré

comme un facteur important.

De plus, Bahreïn l'a indiqué, il reste vrai quel'exactitudede ces

déclarationsn'a jamais été contestée. Le Qatar fait état de la note de

la page 34 de sa réplique comme d'une dénégation de leur exactitude. Or,

si on la lit, on constate que ladite note présenteun caractère formel et

porte sur un objet étendu. Elle se caractérise par la généralité de ses

termes. Elle ne pouvait êtredestinée à contredire tout ce qu'avait dit

le ministre, car elle eût alors dénié des faits que le Qatar

reconnaissaitlui-même. Nulle part elle ne cherche à contredire sur le

fond aucun point des déclarations

L'éminent agent du Qatar a demandé comment le Qatar pourrait verser

aux débats des preuvespour contredireune déclaration relative à des

discussions auxquellesil n'a pas assisté. L'observationserait

équitable si elle était pertinente. Toutefois, elle passe à côté de ce

que Bahreïn est en train d'établir. Les déclarations de Bahreïn ne se
-,--

sont pas du tout limitées à la description d'événementsqui se

déroulèrent en l'absence du Qatar. Le Qatar aurait gardé la possibilité

de présenter une déclarationd'une personne ayant pris partaux

négociations afin d'expliquerpourquoi, selon lui, le procès-verbal

devait constituer un instrument obligatoire en droit et, ce qui compte

plus encore, pourquoi le Qatar a accepté de substituer, dans le libellé,

les mots «les Parties», al-tarafan*, aux mots al'une ou l'autre des

Parties», Kayyun min al-tarafayn*, sans poser de question ni soulever

d'objection. La Cour se souvient aussi que jlai attiré son attention sur

l'explication,de fabrication à l'évidence récente,donnée par le Qatar, - 28 -

d'où résulte que la substitution des mots aal-tarafanuétait acceptable,

car elle écartait, allègue le Qatar, le risque d'obliger celle des

Parties qui introduirait l'instance à présenter à la fois sa propre cause

et la cause de la Partie adverse. Le Qatarn'aurait-ilpu verser aux

débats une déclaration en ce sens émanant d'une personne ayant pris part

aux négociations pour établir quec'était alors -biencela qu'il avait en

vue ? Le Qatar n'a pas dit un mot de plus à ce propos.

Le Qatar riposteque <le premier ministre de Bahreïn n'a pas

présenté de déclarationécrite». Voilà qui est vrai. Toutefois le

ministre des affaires étrangères ena présenté une; et c'est sur ce qu'il

déclare que Bahreïnse fonde. En revanche le Qatar n'a présenté aucune

déclaration quellequ'elle fût.

Le Qatar se plaint encore que les déclarationsfaites par le

ministre des affaires étrangères de Bahreïnet M. Al Baharna n'aient pas

reçu la forme d'un affidavit sous la foi du serment, si bien qu'elles ne

pouvaient pas fairel'objet d'un contre-interrogatoire. Quelle cote ont

maintenant les formes ! D'une part un traité peut revêtir toute forme

qui plaît au Qatar; de l'autre le Qatar regimbeparce qu'une déclaration

n'est pas officiellementdéposée commeun affidavit.

La vérité reste exactementce que Bahreïn a dit qu'elle était. Du

côté du Qatar personnen'a été disposé à déposer sur ce qui s'est produit

les 23 et 25 décembre 1990. Un tel fait, cela n'échappera pas à la Cour,

doit nécessairement avoir une incidence directe sur l'interprétation des

dispositions principales duprocès-verbal de 1990, auxquelles je vais

passer.

Monsieur le Président, la section que je vais aborder est assez

longue et vous souhaiteriezpeut-être faire maintenant lapause-café. - 29 -

Le PRESIDENT :Merci, M. Lauterpacht. Le moment de faire une pause

me semble venu et la Cour reprendra peu après.

L'audience est suspendue de 11 h 5 à 11 h 25.

Le PRESIDENT :Veuillez prendre place. M. Lauterpacht.

M. LAUTERPACHT : Merci, Monsieur le Président. Je passe maintenant

à l'interprétationdes dispositionsprincipales du procès-verbal de 1990.

QWSTIONS LINGUISTIQWS

On peut dire que la question principale enl'espèce est le sens de

la disposition qui figure au paragraphe 2 du procès-verbal de 1990 :

«A l'expirationde ce délai, les deux Parties pourront
soumettre l'affaire à la Cour internationale deJustice,
conformément à la formulebahreïnite, acceptée par1'Etat du

Qatar, et aux arrangementss'y rapportant.»

Dans mon exposé liminaire j'ai indiqué que les deux Parties

s'accordaientpour admettre, en substance, que l'attributiond'un sens à

llexpressiont al-tarafan* dépendait du contexte dans lequelelle était

employée.

Pour saisir le contexte, j'ai commencé par démontrer qu'un «usage

conforme à un système établi» relatif à ces termes s'était constitué sur

la base de l'emploi fait de ces mots dansdes textes antérieursd'une

nature comparable. LeQatar ne nie pas que l'expression *al-tarafans,

telle qu'elle figure dans ces textesantérieurs, ait le sens que Bahreïn

lui attribue, c'est-à-dire«les Parties ensemble» et non «l'une ou

l'autre des Parties». Toutefois le Qatar invoqueun certain nombre de

considérations, auxquellesmieux vaut répondre tour à tour. - 30 -

Premièrement, le Qatar soutientqu'aucun des exemples tirés du

contexte historiquen'est pertinent, car dans chaque cas l'expression

cal-tarafans fut employée alors qu'une «obligation»était imposée aux

deux Parties, tandis que, dans le procès-verbal de 1990, ces mots sont

pris en un sens permissif dans une expression qui confère un droit aux

deux Parties. Or, le Qatar déclarequ'il s'agit d'une xdifférence

fondamentale»dans le libellé, mais il n'explique pas pourquoi ce libellé

différent devrait aboutir à un résultat fondamentalement différent.

L'agent du Qatar indique quele procès-verbal de 1990 emploie lemot

cyajuzs («peuvent»),que, fait-il observer, «les conseils de Bahreïnne

mentionnent mêmepas». Cela est tout à fait vrai. Je n'ai pas signalé

le mot ayajuzs, parce qu'il ne figure pas au premier rang dans notre

argumentation et je ne me laisserai pas tenter de l'y placer maintenant.

De fait, je l'indique au passage, Bahreïn a procédé à un examen

complet du sens de yajuz dans les rapports de ses experts. A la

différence du Qatar, Bahreïn a présenté à la Cour une analyse complète de

la significationde la phrase capitaleet il a établi comment les

éléments qui la composent, interprétés ensemble - ce qui est la seule

manière licite de les interpréter - n'autorisent que l'interprétation

retenue par Bahreïn. Cette analysea été présentée dès le contre-mémoire

de Bahreïn, mais le Qatar n'a pas estimé souhaitabled'y répondre, ou de

proposer sa propre analyse (contre-mémoirede Bahreïn, vol. II, p. 264-

272; duplique de Bahreïn, p. 176-178).

Je reviens à l'argumentationdu Qatar. L'agent du Qatar, même si,

d'un point de vue linguistiqueabstrait, il indique de façonexacte la

différence entre «peut» et «doit» prouve seulement que les deux mots sont

différents, rien de plus. Si l'agent veut que cettedistinction ait une - 31 -

incidence sur le sens d'cal-tarafan*et permettre de choisir entre «l'une

ou l'autre des parties» et «les deux partis», il doit le démontrer de

quelque manière. Or il n'aborde même pas cettetâche. Il part du

principe que c'est là une proposition évidente. Monsieurle Président,

selon moi, elle ne l'est pas.

Que l'action soit obligatoire ou facultative dans l'un ou l'autre

cas, elle pourrait être conjointeou unilatérale, selon le contexte.

Supposons un instant que le texte rejeté d'Oman «l'une ou l'autre des

deux Parties, (aayyunmin al-tarafayn~)ait été acceptépar Bahreïn, il

aurait toujours autorisé une actionunilatérale, qu'une telle action ait

été envisagée comme obligatoireou facultative. De même, le texte

accepté cal-tarafanssignifiait une actionconjointe, qu'il fût suivi par

un mot signifiant «doit» ou «peut».

11 convient de dire ensuite que l'agent du Qatar ne consolide pas

son argumentation en se référant à l'emploi d'cal-tarafanupar

M. Al-Baharna pour définir le droitde chaque Partiede porter sa cause

ou ses demandes devant la Couren vertu de la formule bahreïnite.

Manifestement,M. Al-Baharna, lors des discussions de la commission

tripartite, se servait de l'expression cal-tarafan*dans un contexte

différent : l'explicationde l'effet de la formule bahreïnite,où

l'intentionévidente des Parties était que celles-ci agiraient séparément

et non conjointement. Non pas dans l'acte de porter une affaire devant

la Cour, mais en exprimant leursdemandes dans le cadre d'une affaire

unique. Là réside le pointabsolument fondamental.

L'agent du Qatar a ensuite abordé la question très importante de la

présence des mots «chacune des Parties» dans le projet saoudien initial

et d'une ou l'autre des deux Parties» dans le projet d'Oman, ce qu'il a - 32 -

rapproché du rejet du projet saoudien par Bahreïn et de l'insistanceavec

laquelle Bahrein a demandé le remplacement,dans le projet d'Oman, de

<l'une ou l'autre des deux parties» par «chaque partie*. Bahreïn a

demandé au Qatar d'expliquer pourquoi il n'a pas contesté le changement

apporté au projet d'Oman, ni essayé de le limiter en ajoutant certains

mots pour rétablirl'idée que chacune, ou l'une et l'autre, des Parties

auraient le droit de porterl'affaire devant la Cour. De quelle manière

le Qatar a-t-il répondu ?

Il demande en premier lieu : «Bahrein a-t-il réellement rejeté ces

projets ?» . Eh bien, en ce qui concerne le projet saoudien, il l'a

rejeté sans aucun doute. Leministre des affaires étrangères de Bahrein

l'a dit dans sa déclaration; le Qatar n'a jamais opposé de dénégation; et

il est de fait qu'en quelques heures le projet saoudien fut remplacé par

le projet d'Oman.

Comment l'agent du Qatar envisage-t-illa modification apportée au

projet d'Oman ? Il dit :«là encore, il n'existe aucune preuve de

llexclusiond'une requête unilatérale». Sur quoi cette affirmationse

fonde-t-elle ? Sur la seule affirmationque voici : «Bahrein a

simplement remplacé cl'une ou 1'autre des Parties» par«les Parties»», je

cite toujours l'agent, «indiquant ainsi clairement que le Qatar et

Bahreïn avaient chacunle droit de déposer une requête unilatérale,.

Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Cour, je dois

l'indiquer, il est impossible de comprendre - quand on suit

l'argumentationdu Qatar - comment la substitutiondes mots «les parties»

aux mots «l'une ou l'autre des parties» modifie le sens de telle sorte

que - je vais citer de nouveau l'agent - «le Qatar et Bahreïn avaient

chacun le droit de déposer une requête unilatérale». Ne tenaient-ilspas - 33 -

ce droit de l'emploi de l'expressioninitiale «l'une ou l'autre des

parties, ? Pourquoi remplacer une expression par une autre identique ?

L'explicationdonnée par le Qatar ne tient tout simplement pas debout.

La proposition énoncée ensuite parl'agent ne fait en rien

progresser son raisonnement :

«Je pense que ces modifications objectivesdu texte ne
constituent nullement des répudiations de l'accord réalisé
durant les discussions à Doha pour que la Cour puisse désormais
être saisie par la voie d'une requête unilatérale, mais plutôt

des affirmations subjectives des intentions qui auraient été
celles des négociateursde Bahrein.» (CR 94/7, p. 16).

Ce qu'il dit, c'est donc que ces modifications objectives apportées au

projet sont des affirmations subjectives desintentions quiauraient été

celles des négociateurs de Bahreïn. Voilà qui, je le confesse, me semble

tout à fait déroutant. Il est de fait que le libellé a été modifié. Il

est de fait qu'à maintes reprisesle Qatar a insisté sur l'importance

d'attribuerun sens à chaque mot d'un texte. Pourtant, en présence du

fait indiscutable d'un changement de libellé, on nous dit que ce

changement est «une affirmation subjectivedes intentions qui auraient

été celles des négociateursde Bahreïn». Tels sont, comme je le dis,

exactement les mots qui figurent dansle texte du plaidoyer prononcéhier

par l'éminent agent. La proposition n'a tout simplement aucun sens.

Or l'agent n'a plus rien d'autre à dire à propos de cette question

d'une importancevitale. On n'essaie pas non plus de répondre à

l'observationprésentée lundi par Bahreïn, relative à l'extraordinaire

explication donnée par leQatar, dont j'ai fait mention il y a quelques

instants, à savoir que l'effet du changementde libellé était le

bienvenu, car la tâche de celle des Parties qui engageraitune procédure

unilatérale se trouvait facilitée. - 34 -

Le Qatar ne tente pas de nier qu'avant 1990 un usage conforme à un

modèle établi se soit dégagé dans des textes comparables. Le Qatarne

dit pas un seul mot pour commenter l'étude détaillée du contexte

dl~al-tarafansdans la perspectivedu procès-verbal de 1990 lui-même. Il

ne dit pas un mot pour répondre aux observations de Bahreïn concernant

l'importancede l'emploi du mot «la question, au-singuli-er; pas un mot

pour commenter la portée de la référence à la formule bahreïnite,d'où

ressort l'intention de poursuivre la procédure toujours envisagée dans

l'emploi de cette formule, c'est-à-direune saisine conjointepar voie de

compromis.

Le Qatar n'a pas davantage apportéla moindre réponse au concept du

contexte négatif, où j'ai relevé l'importancedu fait que le Qatar s'est

abstenu d'insister pour obtenir l'inclusiondans le texte de termes

susceptibles de clarifier sa position. Le Qatarn'en vient pas non plus

aux prises avec les observations présentéespar Bahreïn afin d'expliquer

les lettres de l'émir du Qatar au roi d'Arabie saoudite des 6 mai et

18 juin 1991. Il ne suffit pas de proposer un rejet pur et simple de

l'explicationbahreïnite et d'ajouter que si l'on s'était proposé ce que

Bahreïn donne à entendre, la lettre aurait dit :

«nous [le Qatar] avons l'intentionde prendre contact avec
Bahreïn à la fin de la période sus-indiquéeen vue de porter

l'affaire conjointementdevant la Cour».

Il ne s'agit pas de savoir ce que le Qatar se proposait, mais ce que

l'Arabie saoudite pouvait comprendre à la lecture des lettres. Le Qatar

aurait eu toute raisond'employer les termes quifiguraient dans le

procès-verbal de Doha pour éviter toute possibilité de supposerqu'ils

n'avaient pas le sens que le Qatar souhaitaitleur attribuer. gclaircissements relatifs à la signification du procès-verbal de 1990 et

des événements ultérieurs

Monsieur le Président, je vais maintenant essayerde tirer au clair

le sens de certaines expressionsutilisées dans le procès-verbal de 1990

et d'évoquer certains événements ultérieursconnexes, au sujet desquels

le Qatar a présenté des observations. Ce que jevais dire se

chevauchera,dans une certaine mesure, avec la réponse officielleque

Bahrein donnera aux questionsposées par leVice-président,M. Schwebel,

mais mes observations, on peut le dire, complètent en partie cette

réponse.

Il est nécessaire de rappeler d'emblée que Bahrein n'envisage pas le

procès-verbal de 1990 comme un accord obligatoireen droit. Bien plutôt,

sa nature est comparable à celle des procès-verbauxantérieurs adoptésau

sein de la commission tripartite : ceux-ci avaient des intitulés

identiques, leurs préambulesétaient constituéspar des paragraphes

pratiquement identiques, les mêmes signaturesy étaient apposées. Ces

procès-verbaux n'étaientpas des accordsdans les formes, mais donnaient

acte d'engagements acceptés à l'essai afin de faire progresser les

discussions sur la voie qui devait aboutir à une saisine conjointe

convenue de la Cour. M. Bowett a déjà amplement développéce point.

Compte tenu de la qualificationainsi donnée au procès-verbal,nous

pouvons aborder l'interprétationde ses dispositions sur le fond. L'une

d'elles est que «les bons offices» du roi d'Arabie saoudite «à l'égard du

différend entre les deux pays se poursuivront jusqul[en]mai 1991»; et

l'autre phrase est que :

«A l'expirationde ce délai [celuiqui devait expirer le
15 mai 19911, les deux Partiespourront soumettre l'affaire à
la Cour internationalede Justice, conformément à la formule bahreinite acceptéepar llEtat du Qatar et aux arrangementss'y
rapportant. >>

Je m'attache surtout à la deuxième phrase : elle comporte

trois aspects.

Premier aspect spécifique : la position de l'Arabie saoudite

La position de l'Arabie saoudite est déterminée surtout par la

phrase précédente : «les bons offices de l'Arabie saoudite se

poursuivront. ..»

De l'avis de Bahreïn et, semble-t-il,du Qatar, il n'est pas douteux

que la prolongation de la mission du médiateur serapporte au fond du

règlement et non à ses modalités. La prolongation ainsi accordéeau

médiateur était comparable aux deux prolongationsantérieures, qui

avaient eu lieu en décembre 1988 et décembre 1989.

Ladite prolongation présentait deux caractères.D'une part, Bahreïn

et le Qatar formulaientla demande; d'autre part, l'Arabie saoudite

acceptait de reprendrel'exercice de ses fonctions de médiation sur le

fond. Le renouvellement decet exercice devait durer cinq mois.

Deuxième aspect spécifique : la position des Parties

pendant la durée de la prolongation

Les Parties assumaientl'obligationde ne pas porter l'affaire

devant la Cour pendant la durée de la prolongation. Il s'agissait là

d'un engagement conjoint. Elles ne devaient pasporter l'affaire devant

la Cour conjointement.
Il allait sans dire, du moins pour Bahrein,

qu'aucune des deux Partiesne pouvait porter l'affaire devant la Cour

individuellement. Troisième aspect spécifique : la situation après l'expiration

du délai

A l'expirationdu délai, les Parties étaient exonérées de leur

engagement de ne pas se présenter devant la Cour. En réalité, l'Arabie

saoudite reconnaissait, dansle procès-verbal,dont elle était après tout

signataire :

<<àl'expirationdu délai de cinq mois, nous nous retrouverons
tous dans la situation antérieureau procès-verbal de Doha,

dans laquelle lesdeux Parties ont la faculté de mener à bien
leurs négociations envue d'une saisine conjointe de laCour>.

La mise en oeuvre du procès-verbal de Doha

Bien qu'il y ait relativement peude documents pour établirce qui

s'est passé après le 25 décembre 1990, il peut s'avérer utile d'assembler

les pièces de l'histoire le mieux possible d'après les renseignementsqui

figurent au dossier.

Il est compréhensibleque l'Arabie saoudite n'ait pas donné suite

activement à sa médiation pendant les cinq mois qui suivirent la réunion

à Doha. L'Arabie saoudite se préoccupait à juste titre des hostilités

contre l'Irak, qui aboutirent à la libération du Koweït.

La Cour se souvient que la première partie de la période qui

s'écoula de décembre 1990 à mai 1991 coïncidaavec la réaction des alliés

en présence de l'invasion du Koweït par l'Irak. L'opération «Tempêtedu

désert» commença le 15 janvier 1991et, bien entendu, pendant les

semaines précédentes,il y eut un immense déploiement d'activité de

nature à partager l'attentiondes autorités saoudiennes; l'opération

continua jusqu'au 28 février 1991. Pendant cette période de cinq mois le

Ramadan commençaet il ne prit fin qu'environun mois avant ladate

d'expirationdu délai, le 15 mai. - 38 -

Pourtant, même s'il n'y eut aucune activité avantla fin des

cinq mois, il est clair que certaines discussionsse déroulèrent au sujet

du fond du différend pendant les semaines qui firent immédiatement suite

au 15 mai 1991. Si la Cour veut bien se reporter au livre d'audience, le

cas échéant, vous verrez, au point 19, la copie d'une lettre de l'émir du

Qatar au roi d'Arabie saoudite en date du 6 mai 1991. L'émir y rappelle,

en premier lieu, les termes du procès-verbal de 1990 et telle est la

teneur du premier paragraphe entierde la page, dont je vais vous donner

lecture. La Cour, vous vous en souvenez, a déjà examiné cette lettre
CS2
dans un contexte différent, quand j'ai fait observer, le 7 mars, que les

mots aal-tarafan*,tels que l'émir du Qatar les y emploie, n'étaient pas

de nature à porter aucune évolution frappante de la pensée du Qatar à la

connaissance du roi d'Arabie saoudite, car celui-ci aurait attribuéaux

termes leur sens établi, c'est-à-dire«les deux parties ensemble».

Mais c'est à propos d'un aspect différent de cette question que je

me réfère maintenant à cette lettre. Il me suffira de vous lire la

première phrase de son deuxième paragrapheavant de passer dans un moment

à la lettre suivante. Cette phrase estla suivante :

«Comme la période touche à sa fin [il s'agit d'une lettre
écrite le 6 mai et d'une période qui se termine le 15 mai],
j'ai jugé de mon devoir devous écrire dans l'espoir que vous

voudrez bien renouveler vos bons offices à une date aussi
rapprochée que possible, conformément à l'accord auquel nous
sommes parvenus à Doha [il s'agit bien entendu du procès-verbal
de Dohal B

Nous pouvons maintenant passer à la pièce suivante, la lettre datée

du 18 juin 1991, pièce 20 du livre d'audience,adressée au roi d'Arabie

saoudite par l'émir du Qatar. Cette lettre a été écrite près d'un mois

ou peut-être plus d'un mois après la fin de la période fixée pour la

reprise des efforts de médiation.
Il est évident que quelque chose s'était produit entre le 15 mai et le 18 juin; c'est ce que nous pouvons

déduire de diverses indicationsfigurant dans cette lettreet aussi de la

déclaration du ministre des affaires étrangèresde Bahreïn.

Premièrement,le 3 juin, le roi d'Arabie saoudite et l'émir de

Bahreïn se rencontrèrent dansla province orientalede l'Arabie saoudite.

Cela ressort du paragraphe 15 de la déclaration faitepar le ministre des

affaires étrangèresde Bahrein, qui est la pièce 12 du livre d'audience à

laquelle vous pourriez maintenant vousreporter. Au paragraphe 15, vous

043 verrez qu'après la réunion de Doha Bahrein ne reçut plus du médiateur

aucune communication relativeau différend jusqu'à ce que S. A. l'émir de

Bahreïn eût rencontré, le 3 juin 1991, le roi Fahd d'Arabie saoudite dans

la province orientale de l'Arabie saoudite.

«Le roi Fahd confirma que des démarches avaient été

entreprises plusieurs fois auprèsde lui par l'émir du Qatar à
propos de l'affaire et qu'il avait demandé à l'émir de ne pas
témoigner de tant de hâte. Le roi Fahdconfirma aussi qu'il
avait envoyé le prince Saud Al-Faisal, le ministre des affaires

étrangères saoudien, au Qatar avec les propositions de l'Arabie
saoudite relatives à la question et qu'au retour de
Saud Al-Faisal, il l'enverrait à Bahreïn.»

J'arrêteraima citation ici pour le moment. Cette conversation eut lieu

le 3 juin.

Il ressort ausside la même lettrede l'émir du Qatar au roi Saud

d'Arabie (pièce 20 du livre d'audience)que le prince SaudAl-Faisal se

rendit à Doha le lendemain, le 4 juin (c'estainsi que nous savons que le

prince SaudAl-Faisal vint à Doha le 4 juin - c'est-à-direle lendemain

du jour où le roi d'Arabie saoudite avait rencontré l'émir de Bahrein),

et que le prince étaitporteur de certaines propositions envue de régler

le différend. Bahreïn ignore ce qu'étaient ces propositions,dont il n'a

jamais reçu ni copie ni même la moindreindicationdu contenu. Ensuite, il ressort de la même lettre que l'émir du Qatar se rendit

en Arabie saoudite le 5 juin, le lendemain même. Le prince

Saud Al-Faisal lui avait manifestement dit quelque chose qui l'avait

troublé. Le deuxième paragraphede la lettre datée du 18 juin adressée

au roi d'Arabie saoudite par l'émir exprime les remerciementsde celui-ci

pour l'accueil et l'hospitalitéque lui avait réservés leroi ce jour-là.

Au cours de cette visite, il semble que l'émir du Qatar a dû donner

quelque indicationau roi de son attitude favorableet de sa chaleureuse

approbation de ses «dernières propositions».

La même lettre poursuit enévoquant lapossibilité que l'émir du
* 044
Qatar puisse avoir fait lui-même certaines contre-propositionscar son

auteur dit, au paragraphe suivant (celuiqui commence au bas de la

première page et se poursuit à la page suivante) :

«Tout en espérant que nous pourrons parvenirdans les plus
brefs délais au règlement amical souhaité, je voudrais faire
observer qu'eu égard à.llhistoriquede nos négociations passées
avec nos frères de llEtat de Bahreïn, nous ne pouvons pas

attendre leur réponse à nos dernières propositions plus
longtemps que les trois semainesdont nous sommes convenuslors
de notre dernière réunion deDahran, le 5 juin 1991. Nous
avons en effet décidé qu'après l'expirationde cette période,

les mesures nécessaires seraientprises pour soumettre le
différend à la Cour internationalede Justice conformément à
1 accord de Doha. >>

Comme l'a dit le ministre desaffaires étrangères de Bahreïn danssa

déclaration, Bahreïn n'entendit plus parler de rien jusqu'au matin du

8 juillet, quand il fut informé que le Qatar avait déposé sa requête

(voir livre d'audience,pièce 12, par. 15). M. Shankardass s'est permis

de contester la véracité de cette déclaration du ministre des affaires

étrangères de Bahreïn enposant cette question :

«est-il concevable que.lorsque, à la demande du roi Fahd,
l'émir du Qatar a consenti à donner à Bahreïn trois semaines de
plus pour répondre aux dernières propositions du Qatar[comme indiqué dans la lettre de l'émir du 18 juin 19911, le roi Fahd

n'ait pas informé Bahreïn des propositions oude la
prolongation du délai» ?

Je dois le dire, Monsieur le Président, il est de fait que Bahreïn

n'avait pas été informé des propositions. Que ce soit ou non

«concevable» est une cpestion à laquelle il n'appartient pas à Bahreïn,

mais à l'Arabie saoudite, de répondre, en supposant toujours que l'Arabie

saoudite ait jamais reçu la lettre de l'émir.

Et, incidemment, je 1e.note en passant, d'où M. Shankardass tient-il

que le délai de trois semaines mentionné dans lalettre avait été accordé

«à la demande du roi Fahd» ? La lettre ne le dit pas. Elle parle

seulement des «trois semaines dont nous sommes convenus lors de notre

j
1 i 3 dernière réunion ... le 5 juin». Elle ne dit pas que l'accord a fait

suite à une demande du roi Fahd. M. Shankardass a-t-il connaissance de

quelque chose qui n'a pas été révélé à la Cour ou à Bahreïn ? Je m'en

tiendrai là en ce qui concerne les événementspostérieurs au 25 décembre,

sauf peut-être à dire ,quequelque chose étaitévidemment en cours, que la

poursuite des rapportsentre les deux Parties n'était certainement pas au

point mort mais pouvaiten réalité s'intensifier,et pourtant voilà tout

à coup la requêteunilatérale du Qatar.

LA SIGNIFICATION DU DELAI DE CINQ MOIS

Cela me permet d'en venir enfin au dernier point, jlespère, à savoir

la signification du délai de cinq mois qui figure dans le procès-verbal

de Doha. Sir Ian l'a soulevé et il nous offre une illustration admirable

de ce que je me permets d'appeler la vision monoculaire qu'a le Qatar

d'une situation qui ne peut être bien vue qu'avec deux yeux. L'une des principales faiblessesdu premier tour de plaidoiries de

Bahrein, nous dit le conseil du Qatar,

«est qu'il n'offre aucune explication crédibledu délai de cinq
mois - prévu dans le procès-verbal de Doha - à l'expiration
duquel les Parties auraient la faculté de porter les questions
en litige devant la Cour».

Je suppose que cette remarquese réfère à la durée de la périodede

cinq mois. Et, fait observer sir Ian, à la différence des procès-verbaux

antérieurs prorogeantl'activité du médiateur, celui-ci comportait une

conséquence, à savoir qu'à son expiration les Parties pourraient

soumettre l'affaire à la Cour - rien de tel n'ayant été précisé au sujet

des prolongations précédentes. Donc, nous dit-on, Bahreïn ne pouvait

compter que l'échec de l'effort saoudien de médiation aurait la même

conséquence que dansles cas précédents.

Je devrais commencer par contesterqu'il incombe vraiment à Bahreïn

d'expliquerpourquoi la période était de cinq mois plutôtque six, sept,

ou douze, voire dix-huit. C'était la durée qui figurait dans le projet

de procès-verbal omanais,que le Qatar avait vu avant Bahreïn, et Bahreïn

en a accepté cet aspect. Commençons par rappeler qu'à l'origine, le

projet de procès-verbal saoudien du 24 décembre 1990, premièrement,ne

contenait aucune disposition prévoyant une prolongation du mandat du

médiateur. Deuxièmement, le texte saoudien ne comportait pas de

réaffirmationde ce qui avait été déjà convenu. Or, la Cour s'en

souvient, sir Ian a souligné que c'est lors de la séance plénière du

sommet de Doha qu'un accord était intervenu sur trois questions - les

deux dont je viens de parler : la prolongation dumandat du médiateur;

deuxièmement, la réaffirmationde ce qui avait été convenu; et

troisièmement,l'idée que les parties s'adressent à la Cour. Mais - - 43 -

contrairement à ce qu'avance en fait sir Ian - il semble que l'Arabie

saoudite ne faisait pasassez de cas de ces prétendus accordsqui

auraient été conclus lors dela réunion plénièrepour les consigner dans

le projet de procès-verbal qu'ellea soumis au deux Parties

Venons-en au projet omanais. C'est là que nous voyons apparaître

pour la première fois les deuxpoints que je viens de mentionner - la

prolongation du mandat du médiateur et la réaffirmationde ce qui avait

déjà été convenu - plus la disposition selon laquelle à la fin de la

période de cinq mois l'une ou l'autre partie pourrait saisir la Cour. La

mention de l'une ou l'autre partie dans ce texte était inacceptablepour

Bahreïn - la Cour le sait - et fut remplacée par l'expression

«al-tarafan»qui, telle que la comprenait Bahreïn - pour ne pas dire

aussi conformément à une interprétation objective - signifiait que la

procédure ne pouvait être introduite que par les deux parties ensemble.

Nous en arrivons à la question de sir Ian :
147

«pourquoi fixer aucunement un délai assorti d'une conséquence
particulière si celle-ci allait ne pas permettre à l'une ou
l'autre parties d'engager une procédure devantla Cour à
l'expirationdudit délai» ?

La réponse tient, me semble-t-il, à toute la structure de la

solution que représente le procès-verbalde Doha. Ce texte visait

surtout à relancer l'activité de médiation de l'Arabie saoudite. Le

processus excluait tout recours des Parties à la Cour. La période

pendant laquelle l'Arabie saoudite seule pouvait prendre une initiative

ne devait pas durerindéfiniment. On lui fixa donc un terme - la fin du

Ramadan. A l'expiration de cedélai, les Parties étaient libres de

choisir chacunesa voie, en vue de s'adresser à la Cour ou non - mais - 44 -

cette fois avec l'élément positif supplémentaireet important de

l'acceptationpar le Qatar de la formule bahreïnite.

Si les Parties allaientdevant la Cour, cela ne mettait pourtantpas

fin au rôle de l'Arabie saoudite, puisque la dernière phrase du

paragraphe 2 prévoyait expressément que sil'affaire allait en arbitrage,

les bons offices de l'Arabie saoudite se poursuivrai-ent.

Si toutefois les efforts des Parties conduisaient à une solution

fraternelle,l'affaire, si les Parties l'avaient alors soumise à

l'arbitrage, serait retirée.

L'idée que chacune des Parties puisse unilatéralement soumettre

l'affaire à la Cour n'était pas un élément essentiel dans ce schéma. Le

mécanisme pouvait toujours fonctionner si l'on maintenait ce qui avait

été convenu auparavant, que l'affaire ne pourrait pas être introduite

conjointement. De passer de «l'une ou l'autre des Parties» à «les

Parties» n'entraînaitpas d'autres changements dans le texte. Le schéma

fondamental du renouvellement dumandat de l'Arabie saoudite, suivi de la

liberté donnée aux Partiesd'aller devant la Cour sur la base de la

formule bahreïnite, était préservé.

Monsieur le président, il y aurait évidemment encore beaucoup à dire

de la réponse du Qatar, mais je crois avoir suffisammentabusé de la

patience de la Cour.

Je vous remercie, Monsieur le Président et Messieurs de la Cour, et

vous demanderais,Monsieur le Président, de bien vouloir donner la parole

à l'agent de Bahreïn.

Le PRESIDENT :Je vous remercie Monsieur Lauterpacht. Je donne la

parole à l'agent de Bahreïn. M. AL BAHARNA : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, en

approchant de la fin de cette procédure, je prends la parole avec un

certain désappointement. En qualité d'agent de 1'Etat de Bahreïn j'avais

espéré que les plaidoiriesdu Qatar nous donneraient quelque explication,

quelque raison qui nous permettraient de saisir pourquoi le Qatar a

changé de politique à Doha.

Je ne cacherai pas que ce revirement soudain a soulevé la plus

profonde consternation - et même la méfiance - à Bahreïn. J'aurais donc

été heureux de pouvoir fournir à mon gouvernement, à l'issue de cette

procédure, une explication du comportement du Qatar qui atténuerait cette

consternationet dissiperait la méfiance.

C'est pour cela qu'en conclusion du premiertour de plaidoiries de

Bahreïn, j'ai posé un certain nombrede questions à mon ami et collègue

l'agent du Qatar (CR 94/6, p. 62-65). Les réponses que nous avons reçues

ont été décevantes à l'extrême. Permettez-moi,en guise d'illustration,

de prendre trois des points essentiels.

Joai demandé pourquoi le Qatar n'avait accepté ni le projet de

compromis saoudien de septembre 1991, ni celui de Bahreïn du 20 juin 1992

- qui comportaient tous les deux la formule bahreïnite.

On nous a répondu que le Qatar avait déjà déposé sa requête

unilatérale et qu'en outre le texte bahreïnitede 1992 devait être un

piège pour leQatar. M. Salmon a avancé que ce projet bahreïnite était

un cheval de Troie.

L'agent du Qatar a indiqué que la Courserait surprise de ce que

Bahreïn ait changé laformule bahreïnite alors que le Qataret Bahreïn

l'avaient acceptée en décembre 1990. Il a ajouté que le texte était loin

d'être une proposition parfaitement raisonnablepour une saisine commune. - 46 -

Qu'en outre, Bahrein se servait de son projet de compromisnon seulement

pour tenter de revenir sur le consentement qu'il avait donné en vertu de

l'accord de Doha, mais peut-être aussi pour se soustraire à celui qui

portait sur l'accord de 1987. Il s'est plaint que Bahreinn'ait pas

modifié 1 article V comme cela avait été précédemment proposé.

Aucun motif n'a été présenté pour expliquer l'absence de réaction du

Qatar au projet saoudiende septembre 1991. M. Shankardass a appelé

l'attention sur ce qu'il a qualifié de circonstances étrangeset quelque

peu mystérieuses dans lesquelles leprojet est apparu et il a souligné

que celui-ci ne préjugeait en rienle droit des parties à venir devant la

Cour.

Il est clair que la véritable raisonpour laquelle le Qatar n'a

réagi ni au projet saoudien ni à celui de Bahreïn est qu'il espérait

obtenir par la voie de sa requête unilatéraledes avantages auxquelsil

ne pourrait prétendre si un compromis était négocié entre les Parties.

De toute évidence, cette considérationl'a emporté sur son désir d'amener

le différend à un règlement rapide de la part de la Cour. Etant donné

que la requête unilatérale du Qataravait déjà étédéposée et que Bahreïn

avait déjà fait connaîtresa position, il ne pouvait y avoir absolument
050

aucun piège pour le Qatar s'il avait répondu soit au projet saoudien,

soit à celui de Bahreïn. La formule bahreïnite n'avait pas changé. Ce

dont se plaint leQatar, c'est en fait que l'on ait ajouté, seulement,

les mots

«Ladite requête concerneles objets de différend suivants :

les îles de Hawar (y compris Janan); Zubarah; Fasht ad Dibal;
Qit'at Jaradah; les lignes de base archipélagiques;et les
zones désignées pour la pêche des poissons et des perles.» - 47 -

Il s'agit exactement de la liste desquestions établied'un commun

accord entre les parties, lors de la sixième séancede la commission

tripartite, comme faisant l'objet du différend. Où est le piège et où

est le cheval de Troie ?

J1ai ensuite demandé pourquoile Qatar attend de Bahreïnqu'il mette

en cause devant la Cour sasouveraineté concernant les îles de Hawar tout

en refusant lui-même de mettre en cause la question de Zubarah.

Aucune réponse ne nous a été fournie à cet égard. Si les conseils

du Qatar répètent que Bahreïnest libre de présenter lui-même ses

revendications relatives à Zubarah, ils ont aussi dit clairement que le

Qatar contesteraitla recevabilitéde la question de Zubarah devant la

Cour. Il n'accepteraitpas que la question des îles de Hawar et celle de

Zubarah soient traitées surun pied d'égalité. On critique Bahreïn

d'avoir demandé un chèque en blanc au sujet de la recevabilité de

Zubarah, mais en même temps leQatar dit bien, par exemple, qu'à son avis

Zubarah n'était pas en cause en 1978 ou 1983 et jette un doute sur le

fait que Bahreïn a soulevé la question de Zubarah auprès del'Arabie

saoudite à l'époque de l'accord de 1987. Le message pour Bahreïn est

clair - le Qatar n'est pas prêt à consentir à ce que Zubarah figure dans

une soumission conjointe;d'où sa requête unilatérale.

J1ai demandé ensuite pourquoi le Qatar s'opposait à l'article V du

projet bahreïnite, qui reprend le principe général dene pas divulguer

des offres ou des propositions de compromis devant une juridiction ?

La seule réponseque j'ai reçue - et ce n'était pas vraiment une

réponse - c'est que Bakreïn a omis de le faire insérer dans le

procès-verbal de Doha. Une fois encore, cela démontre que la requête

unilatérale du Qatar devant la Courinternationale de Justicevise à - 48 -

faire trancher seulement les questions qui lui conviennentet à ses

propres conditions. A aucd moment de la procédure oraleni dans ses

écritures le Qatar n'a cherché à nier ce qui figure dans son mémorandum

du 27 mars 1988 (duplique duBahreïn, annexe 1.2, p. 92), qui est le

point 22 du livre d'audience, à savoir qu'il se propose d'utiliser, sans

aucune réserve.

«la totalité des négociations, contacts, accords, actes,

propositions et contre-propositions se rapportant au différend
depuis son origine jusqulà la saisine de la Cour,.

Si je trouve décevantes les réponses duQatar, la façon cavalière

dont il rejette les travaux dela commission tripartitene l'est pas

moins.

Présenter les travauxde la commission tripartitecomme un échec -

comme une tentative manquée'pour mettreau point un compromis, qui a été

frustrée par l'attitude déraisonnablede Bahreïn et à laquelle il aurait

été mis fin de manière délibérée et concluante - c'est travestir la

vérité.

Bahreïn n'a pas été déraisonnable. Il a proposé un projet de

compromis et, lorsque l'on s'est trouvé dans l'impasse à propos de

l'article II, c'est Bahreïn qui a présenté la solution transactionnelle

de la formule bahreïnite - solution dont le Qatar s'est félicité.

Les documents montrent que les parties étaient, en fait, sur le

point de parvenir à un accord. Il ne restait, en vérité, que trois

points de divergence entre les parties.

Le premier était l'article II, qui définissait l'objetdu différend.

En ce qui le concerne, la formule bahreïnite avaitdéjà été reconnue

comme la meilleure issue en décembre 1988 - et la gamme de questions qui

pouvaient entrer dansson champ d'applicationavait aussi fait l'objet - 49 -

d'un accord. La suggestion du Qatar, de compléter ce texte par des

annexes, n'était pas, franchement,très constructive.

Ce n'était pas nécessaire, parce que la formule bahreïniteoffrait

aux deux Parties la liberté dont elles avaient besoin pour exposerleurs

demandes à leur manière, dans les écritures qu'elles devraient présenter

au titre d'une soumission unique, commune, à la Cour. Et si la Cour

s'était trouvée devant un compromis accompagné de deux annexes

incompatibles, cela lui aurait posé des difficultés.

Evidemment, la raison des hésitationsdu Qatar était Zubarah. Mais,

Monsieur le Président,s'il fallait queBahreïn voie contester devant la

Cour son titre de souveraineté surles îles de Hawar et sa possession de

longue date de cesîles, pourquoi, en justice, ne serait-ilpas libre de

présenter ses demandes concernant Zubarah ? Voilà quelle était la pierre

d'achoppementvéritable. C'est le Qatar qui l'a créée, et non Bahreïn.

Or, à Doha, le Qatar a paru se laisser fléchir. Il semblait qu'il

était enfin enclin à accepter la formule bahreïnitesans réserve.

Si cette acceptation avait été sincère, le problème de l'article II

aurait été résolu. Les Parties auraient été à un doigt de conclure un

compromis. Les deux questions restantes, bien qu'importantes,auraient

certainement pu être négociées et résolues.

Quant à l'article V, le principe de cet article ne peut guère être

contesté.

Bahreïn aurait volontiersassuré au Qatar que l'article V ne se

proposait pasd'exclure des moyens de preuve des négociationset de la

médiation portant sur la procédure de soumission de leur différend à la

Cour. Il aurait été tout à fait disposé à expliquer les phases, ou

périodes de négociation qu'il visait. Je ne crois pas, Monsieur le - 50 -

Président, qu'un accord n'aurait pas pu intervenir rapidementau sujet de

l'article V.

Il ne serait alors resté que l'insistance de Bahreïn pour faire

obligatoirement ratifier le compromis à Bahreïn. C'est une condition

normale, raisonnable, et à Bahreïn cette ratification n'entraînerait pas

de long retard. Je ne vois vraiment pas comment cela aurait pu empêcher

les parties de conclure le compromis.

Alors, Monsieur le Président, à l'époque de Doha, et après le délai

supplémentaire de médiation'saoudienne sur le fond, la situation restait

celle que l'on avait connue aprèsla sixième réunionde la commission

tripartite, à savoir que nous étions presque parvenus au terme de nos

négociations en vue d'un compromis : le but était en vue, et à notre

portée.

Mais que s'est-il passé alors ? Eh bien, Monsieur le Président, ce

qui s'est passé est tragique. Tous cesefforts, tout ce travail ont été

compromis parce quequelqu'un à Doha a cru avoir une idée brillante !

Cette idée, c'était que le Qatar renonce tout simplement à rechercher un

compromis et présente une requête unilatérale. Et la raison de ce

revirement de politiqueétait qu'il espérait porter le différend devant

la Cour aux conditions du Qatar, c'est-à-direen présentant les questions

d'une manière qui lui était favorable.

Ce changement radical de politique n'a évidemment pas été expliqué à

Bahreïn.
La tactique semble avoirété de prendre Bahreïn à l'improviste

en introduisant subrepticement dansle procès-verbalde Doha,

l'expression rl'une ou l'autre des deux parties» - rayyun min
? 54
al-tarafan~.
Fort heureusement Bahreïnne s'est pas laissé prendre au

piège. - 51 -

Mais après avoir déjoué cettemanoeuvre douteuse à Doha, qu'elle ne

fut pas la stupéfactionde Bahreïn lorsque, nonobstant tout ce qui

s'était passé là, le Qatar a néanmoins déposé unilatéralementune

requête. Bahreïn n'y a pas vu seulement une violation de cequi avait

été convenu. L'«initiative»du Qatar était pire quecela. Elle

constituait un gâchis ! J1entends par-là, Monsieur le Président, que

cette initiativea gâché la possibilité, très réelle, offerte par la

réunion de Doha, de procéder rapidement à la conclusion d'un compromis.

Tel est en fait l'effet dramatique qu'a eu le tour joué par le Qatar : il

a gâché une possibilité réelled'aller de l'avant et de saisir la Cour.

Je dois préciser, Monsieur le Président, que la stupéfaction de

Bahreïn devant la tactique du Qatara initialementsuscité, à Bahreïn, un

débat sur le point de savoir si dans ces conditions Bahreïndevrait

renoncer à son engagement de principe de renvoyer tous ses différends

avec le Qatar devant la Cour. Toutefois, le 20 juin 1992, Bahreïn a

proposé un nouveau projet de compromis. Le Qatardécida de ne pas en

tenir compte. Malgré cela je puis de nouveau donner l'assurance à la

Cour que, même aujourd'hui,Bahreïn est prêt à reprendre les négociations

avec le Qatar en vue de mettre définitivementau point le compromis que

les deux Parties entendaient conclure. De l'avis de Bahreïn, cela peut

se faire rapidement à la condition que le Qatar comprennequ'il n'est pas

en droit de porter le différend devant la Cour à ses propres conditions

de manière à s'assurer un avantage. Il faut que le Qatar traite Bahreïn

comme un partenaire égal et qu'ils se rendent devant laCour sur une base

concertée et «neutre», comme l'ont fait la plupartdes autres Etats

engagés dans des différendsterritoriauxet de frontière. - 52 -

Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, résumer les

principaux pointsen l'espèce, tels que nous les voyons. Peut-être la

manière la plus commode de ce faireconsiste-t-elle à formuler une série

de questions et de réponses.

une
1. L'un quelconque des principes de médiation établisen 1983 a-t-il
incidence sur les questions dont la Cour est aujourd'hui saisie ?

Oui. Le premier principe prévoyaitque toutesles questions en

litige entre les parties seraient considérées comme des questions

complémentaires formant untout indivisiblequi devait faire l'objet d'un

règlement d'ensemble.

2. L'accord de 1987 : équivalait-il à une acceptation de la compétence de

la Cour ?

Oui, mais d'une façon incomplète. L'acceptationétait subordonnée à

la condition essentielle que lesmodalités du renvoi devant la Cour

seraient élaborées entre les parties à la commission tripartite

3. Qu'est-ce qui s'est passé à la commission tripartite ?

On s'y est mis d'accord sur certaines questionsqui devaient marquer

les étapes par lesquelles on s'achemineraiten définitivevers une

saisine de la Cour :

i) le renvoi devant la Cour se ferait par la voie d'un compromis en vue

d'une saisine commune;

ii) il serait convenu d'une question, formulée d'un commun accord. Le

point de savoir s'il y avait lieu de lui adjoindre uneou deux

annexes distinctes restait à trancher;

iii) il a été convenu que les points à prendre en considération dansla

question seraient les suivants : les îles de Hawar, y compris l'île

de Janan, les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at Jaradah; les lignes

de base archipélagiques;Zubarah; et les zones désignéespour la - 53 -

pêche du poisson et pour la pêchedes perles ainsi quetoutes autres

questions liées aux limites maritimes.

4. La formule bahreïni te : quel est son rôle ?

La formule bahreïnitea été proposée par Bahrein pour permettre à

chacune des parties de spécifier, dans le cadre d'une affaire unique dont

elles saisiraient conjointementla Cour, les questions qu'elle souhaitait

voir trancherpar celle-ci.

n -- fl 5. La commission tripartite a-t-elle été dissoute en 1988 ?
,-,&,LJ
Non. La commission,bien que réduite à l'inactivitédurant la

période 1989-1990,alors que le Roi d'Arabie saoudite était censé

poursuivre le règlementde fond du différend,n'avait pas été dissouteet

le roi d'Arabie saoudite s'y est référé au sommet de Doha.

6. Quel est le statut juridique du procès-verbal de 1990 ?

A. Le procès-verbalde 1990 n'était pas censé constituer un traité

ou un accord international exprimantle consentement à la

compétence de la Cour. Le Qatar n'a produit aucun élément de

preuve en sens contraire.

B. Le procès-verbalde 1990 a été qualifié de «procès-verbalde la

réunion» au même titre que lesconclusions de deuxau moins des

réunions de la comm~ssiontripartite. Ces procès-verbaux

présentaient des paragraphesliminaires analogueset ils étaient

signés de la même manière par les ministres des affaires

étrangères des troisparticipants.

7. Quel est le contenu du procès-verbal de 1990 ?

Premièrement, le procès-verbalde 1990 confirmaittous les accords

précédemment conclus entre les parties. Deuxièmement, le procès-verbalprorogeait le mandat du médiateur,

comme cela avait été fait en deux occasionsantérieures,pour poursuivre

le règlement du différend de fond entre les parties, cette fois-ci

jusqu'au 15 mai 1991. Durant cette période, les parties ne

poursuivraientpas leurs discussionssur un renvoi de la question devant

la CIJ.

Troisièmement, le procès-verbalprenait acte de l'acceptation,par

le Qatar, de la formule bahreïnite.

Quatrièmement, le procès-verbal indiquait que l'Arabie saoudite

reconnaissaitqu'à l'expirationdu mandat prorogé du médiateur, les

757 parties auraient la faculté de reprendre les négociations ev nue de
'd
porter conjointementla question devant la Cour

8. Pourquoi le procès-verbal de 1990 n'autorise-t-il pas le Qatar à

engager unilatéralement une procédure ?

Premièrement, Bahreïn n'avait pas, avant le sommet de doha, accepté

la compétence de la Cour sur la base du dépôt d'une requête unilatérale

par le Qatar.

Deuxièmement, après le sommetde Doha lui-même, le procès-verbal

de 1990 n'équivaut pas à une telle acceptation, et cela pour les raisons

suivantes :

i) L'expression «al -tarafan», traduite en français,par «les deux

parties» n'a pas le sens de «l'une ou l'autre des parties» que le

Qatar lui attribue.

ii) En effet :

a) llexpression«al-tarafan» avait été systématiquement employée dans

les projets établis par les deux parties ainsi que dans leurs - 55 -

discussions avant 1990 comme signifiant «les deux parties

con]ointement».

b) initialement,dans le projetde procès-verbal saoudien de 1990, puis

dans le projet omanais, une tentative avait été faite pour introduire

la conception selon laquelle une procédurepouvait être engagée par

l'une ou l'autre partie. Le projet saoudien employait les termes

«chacune d'elles» et le projet omanais les termes «l'une ou l'autre

des deux parties,. Ces propositions ont été rejetées toutes les deux

par Bahrein qui insistaitsur l'introductionde l'expression «al-

tarafan» («lesdeux parties»), au sens bien établi de «les deux

parties conjointement».

C) le Qatar ne s'est pas opposé à ce que lesdits termes soient remplacés

par l~expression«al-tarafan». L'explicationqu'il fournit de son

acquiescementn'est absolument pas convaincante car le Qataravait

pris connaissance avant Bahreïn du projet qui contenait les termes

initiaux et n'avait alors élevé aucune objection contreleur emploi.

d) si le Qatar entendait vraiment que1'expression «al -tarafan» implique

le droit pour l'une ou l'autre partie de s'adresserunilatéralement à

la Cour, il aurait dû faire clairement comprendre sa position. Or,

il ne l'a pas fait.

e) le contexte dans lequel llexpression«al-tarafan»est employéedans

le procès-verbal de 1990 exclut qu'elle puisse signifier «laune ou

1'autre des parties».

- la mention faite de l'acceptation de la formule bahreïniteexclut la

possibilité qu'une partie puisse agirseule. - 56 -

- la «réaffirmation»de «ce dont les parties sont convenues

précédemment» vise l'accord de procéder à une saisine conjointepar la

voie d'un compromis

- le fait qu'il soit envisagé de soumettrela question, au singulier, à

la Cour indique qu'«une» seule question serait soumise. En d'autres

termes, il ne pouvait y avoir qu'une seule affaire. Le Qatar présume

que, si l'on avait voulu prendre Zubarah en considérationil y aurait

deux affaires - interprétation quiest incompatible avec la conception

d'une affaire unique, exhaustive et devant déboucher sur une solution

définitive.

- la formulation «conformément ... à la procédure qui en résulte

[c'est-à-direqui résulte de la formulebahreïnite]~ laisse elle aussi

nécessairement supposerque les parties chercheraient à se mettre

d'accord en vue d'un renvoi conjoint.

f) L'emploi ultérieur,par les parties, de l'expression «al-tarafanw

n'est compatible qu'avec l'interprétation«les deux parties»
!T9
.-!.-
conjointement. De plus, l'Arabie saoudite a de toute évidence

interprété cette expression dela même manière.

9. La requête déposée par le Qatar le 8 juillet 1991 satisfait-elle aux
exigences de 1 'article 40 du Statut et de 1 'article 38, paragraphe 1,
du Règlement de la Cour ?

Non. La requêtene répond pas aux conditions énoncéesdans la

formule bahreïnite. De plus, cette formule envisageait que toutes les

questions en litige entre les partiesseraient soulevées dansle cadre

d'une seule affaire. La question de Zubarah n'ayant pas été retenue,

cela est impossible et cette impossibilité entraîne, à son tour le

non-respect des dispositions du Statutet du Règlement relatif au dépôt

de la requête.10. Pourquoi Bahreïn voit-il des objections à ce que 1'affaire soit

portée devant la Cour sur la base d'une requête unilatérale ?

Bahreïn y voit des objectionspour les raisons suivantes :

A. La portée de la procédure est déterminée par la requête et doit être

appréciée à la date du dépôt de celle-ci.

B. L'instance telle qu'elle a été introduite par le Qatarne prend pas

en considérationla question de Zubarah; or le consentement de

Bahreïn est subordonné à cette prise en considération.

C. Les propositions ultérieurementfaites par le Qatar de ne pas

soulever d'exceptiond'incompétence à l'égard de toute demande

distincte concernant Zubarahet aussi de ne pas élever d'objection

contre la jonction d'une telle demande, ainsi que d'accepter une

décision tendant à la présentation simultanéedes écritures, ne

sauraient modifierla situation.

D. Le Qatar a volontairementomis d'accepter deux conditions

essentiellespour que Bahreïn acceptela compétence : le point dit de

l'«article V» et le point de la ratification.

11. Quel objectif le procès-verbal de 1990 a-t-il atteint ?

Le procès-verbal de 1990 n'a pas atteint l'objectifvisé par le

Qatar. Il a uniquement été adopté pour permettre au Qatar de sauverles

apparences alors qu'il avait fait une tentativeinfructueusepour

modifier, à un égard important, les ententes antérieures entreles

parties.

Pour Bahreïn, le procès-verbalprend acte de l'acceptation,par le

Qatar, de la formule banreïnite et de la réaffirmationde

l'interprétation selonlaquelle la question ne serait renvoyéedevant la

Cour que par les Parties conjointementet non par le Qatar seul. 12. Si le consentement à la compétence est requis, doit-il s'agir d'un
consentement exprès à la méthode de saisine, notamment de saisine
unilatérale ?

Bahrein ne doute pas que la réponse à cette question soit

affirmative. Le Qatar se trompe en répondant que le Statut de la Cour

n'exige pas de consentement à la méthode de saisine. Et la modification

proposée à Doha, par Bahreln, a de toute évidence exclu lapossibilité

d'une saisine unilatérale.

13. Quel est exactement le titre ou la base de compétence sur lesquels

le Qatar fonde son argumentation ?

Comme M. Weil l'a montré, c'est là un point sur lequel l'obscurité

reste totale.

Il semblerait que le Qatar souhaiteégalement que la question de la

saisine demeure dansl'obscurité. M. Quéneudec préférerait que la

question de la saisine ne soit pas éclaircie - il n'affectionnepas la

certitude ordonnée des étagèresdu pharmacien. Mais la question de

savoir si la méthode de saisine nécessite un consentement appelle des

certitudes. Tous les Etats ont intérêt à ce que la Cour rende une

décision claire sur ce point.

J1espère vivement que ce résumé succinct des questions, et de la

manière dont Bahreln lesvoit, sera de quelque utilitépour la Cour.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, qu'il me soit permis
L'6 "i

d'ajouter, au nom de mon gouvernement,et aussi au nom des conseilsqui

ont représenté Bahrein, que nous avons grandement apprécié la courtoisie

et la patience dont la Cour a fait preuve à notre égard durant ces deux

semaines de plaidoiries. Enfin, Monsieur le Président, il m'incombe, en ma qualité d'agent de

llEtat de Bahreïn, de Conner lecture, selon la coutume, des conclusions

de Bahreïn. Elles sont les suivantes :

«LIEtat de Bahrein prie respectueusementla Cour de dire et
juger, en rejetant toutesles demandes et conclusions
contraires, que la Cour n'a pas compétencepour connaître du

différend porté devant elle par la requête déposée par le Qatar
le 8 juillet 1991.~

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Excellence. La Courprend note des

conclusions finales quevous avez présentées au nom de llEtat de Bahrein.

NOUS en arrivons ainsi à la fin de la procédure orale.

Je remercie les agents, S. Exc. Monsieur le ministre Najeeb

Al-Nauimi et S. Exc. Monsieur le ministre Mohammed Husain Al Baharna, les

conseils et les avocats de llEtat du Qatar et de 1'Etat de Bahrein de

l'aide précieuse qu'ils ont apportée à la Cour. Conformément à la

pratique habituelle,je prie les deux agents de rester à la disposition

de la Cour pour lui fournir tout autre concoursdont elle pourrait avoir

besoin. Sous cette réserve, je déclare close la procédure orale

consacrée aux questions de compétence et de recevabilité en l'affaire de

la Délimitation maritimeet des questions territorialesentre le Qatar et

Bahreïn. La Cour va maintenant se retirer pourdélibérer et les agents

seront en tempsutile informésde la date à laquelle l'arrêt sera rendu.

L'audience est levée.

L'audience est levée à 12 h 40.

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