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CR 94/8 (traduction)
CR 94/8 (translation)
Vendredi 11 mars 1994
Friday 11 March 1994 -2-
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. La Cour, ce matin, va tenir
la dernière audience, pendant laquelle elle entendra Bahreinen son
second tour de plaidoiries. Je donne donc la parole à l'agent,
S. Exc. M. le ministre Mohammed Al Baharna.
M. AL BAHARNA : [Salutations] Monsieurle Président, Messieurs de la
Cour, en commençant ce secondtour de plaidoiries au nom de 1'Etat de
Bahrein, je voudrais indiquerl'ordre dans lequel les conseils se
présenteront devantla Cour :
- tout d'abord, M. Weil reviendra sur la question du consentement à la
juridiction de la Cour;
- ensuite, M. Bowett centrera l'attention sur l'accord de 1987 et les
travaux de la commission tripartite;
- M. Jiménez de Aréchaga examinerala question de l'objet du différend et
réfutera la thèse du Qatar selon laquelle cet objet est défini au
paragraphe 2 du procès-verbal de 1990; et
- M. Lauterpacht traiterala question de la nature et des effets du
procès-verbal de 1990.
Enfin, je conclurai par un résumédes vues de Bahrein sur les
principaux points del'affaire.
Monsieur le Président, je vous serais reconnaissantde bien vouloir
appeler M. Weil à la barre.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Excellence. 1 give the fl00r to
Professor Prosper Weil. - 3 -
Mr. WEIL: Mr. President, Members of the Court, the second round of
oral pleadings is an opportunity to take stock of and draw up the balance
sheet of agreement and disagreementbetween the Parties.
Firstly, the Parties are agreed in seeing our case as a matter of
jurisdiction,and not a matter of procedure or admissibility.
Secondly, the Parties are agreed in considering the consent of the
Parties as the condition of the Court's jurisdiction.
Thirdly, where we and our opponents part Company is the fact that
they contend that the comrnifmentmade by the Parties in 1987 to submit
their disputes to the Court shouldbe given effect, even at the cost of a
unilateral seisin not intendedby the Parties and, in any case, never
accepted by either of them. For our part, we consider that the title of
jurisdiction resulting fromthe agreement ofprinciple between the
Parties to have their disputes settled by the Court in preference to any
other type of settlement remains imperfect, "inchoateUas 1 said, so long
as the Parties have not agreed also on the subject and scope of the
disputes and on the method by which the Court will be seised.
Fourthly, while stressing the complete and definitive nature of the
commitmentmade in 1987 to have their disputes settledby the Court,
Qatar continues to claim that the assent it gave in Doha to the Bahraini
formula stemmed£rom the consent of the Parties to the subject and scope
of the disputes (CR 94/7, pp. 45 and 58). We have shown that that was
the subject and effect of the Bahraini formula only fromthe.standpoint
of the special agreementbeing negotiated. Yesterday, counsel for Qatar
went so far as to put forward the - most certainly unexpected - idea that
this formula (the Bahraini)O'wasmore appropriate to the seisin of the
9 '10
e Court by means of an application",and "that it was more appropriateto -4-
serve as the basis for a unilateral applicationby each of the Parties"
than to seisin of the Court.by means of a special agreement (CR 94/7,
p. 59). So let me ask: are governmentsin the habit of drafting clauses
by which they envisagethat the Court may be seised unilaterally,by an
application by either of the Parties, on the basis of the type of wording
used in the Bahraini formula, namely "TheParties request the Court to
decide any matter ... etc."?
Fifthly, does consent to jurisdictionimply specific consent to
seisin, and more precisely to unilateral seisin? On this question, which
lies at the heart of Our case, our opponentst ideas would seem to have
evolved somewhat. Luckily, there has no longer been any question of the
radical distinction between jurisdictionproperly speaking, which Qatar
acknowledges falls within the purview of the consensualistprinciple, and
seisin, a simple "questionof proceduren,which would therefore not fa11
to the same extent within the scope of the voluntarist requirement.
But if the extreme thesis, denying al1 requirement of consent to
seisin, appears to have been abandoned, Qatar has nevertheless not
rallied to the concept, which 1 have had the honour to discuss before the
Court, of the consent to seisin, an integral component of the general
principle of consensual jurisdiction. There would still appear to be
complete arnbiguityon this point inQatar's arguments, and Qatar
continues to play on the two registersof real, albeit implicit, consent
and consent which is simply presumed. On the one hand, the Doha Minutes
continued yesterdayto be presented as expressing the agreement of the
Parties on the possibility of one or two unilateral applications.
* 211 On the
other hand, and concomitantly,it was repeated to us yesterdaythat,
since the Parties have not expressly taken up a position on the type of -5-
seisin and have not "formallyexcluded" (CR 94/7, p. 63) unilateral
seisin, consent to the latter was to be presumed.
1 shall not once again go over the legal impossibilityof accepting
the unacceptable idea of a merely presumed consent. The question
consequently cornesdown to ascertaining whether,at Doha, the Parties -
both Parties - did or did notgive their c0nsent.t~unilateral seisin.
This consent, as we are agreed with the opposing Party, may be implicit,
provided it is certain, bearing in mind the circumstancesof the case.
It may have been given in any form whatever. But it must actually have
been given, whether l'unequivocallyo "r "incontrovertibly".
In the first round of our pleadings, we showed thatthere could be
no question of a "meeting of minds" at Doha on unilateral seisin, since,
at Doha, Bahrain obtained Qatar's agreement to substitute the words "the
Parties" for the words "either Party" or "each of the Parties" proposed
by Oman. As 1 have already said, this fact is not contested by Qatar
(RQ,para. 3.66, CR 94/3, p. 20) and has been acknowledged in Qatar's
written and oral pleadings: Let me therefore repeat that an explicit
unoIIcannot be understood as an implicit "yesU.
Without any doubt embarrassedby the devastating natureof this
established and undisputedfact, the Agent of Qatar has sought to
minimize its importance. For anylawyer, for any person with common
1 2 sense, to set aside, during the negotiation of a jurisdictionalclause.
-'
the words "either of the Partiesu and replace it with "the Partiesu
signifies that it is the action of the two Parties, and not that of one
of them acting alone, which is required. For Qatar, on the contrary, the
natural and ordinary meaning of the terms must be inverted, since, if we -6-
are to believe the Agent of Qatar, it was in order to permit the
unilateral seisin that this change was made:
"On the ûmani draft [the Agentof Qatar said yesterdayl,
Bahrain simply changed 'either of the parties' to 'the
parties', thus making clear that both Qatar and Bahrain had the
right to make a unilateral applicationto the Court." (CR 94/7,
p. 16.)
And Professor Quéneudec, in his effort to demonstrate that the Parties
had "left the possibility of a unilateral seisin open" (CR 94/7, p. 60),
glossed over this highly significant changein the wording of the
Doha Minutes, a change which 1 would Say closed - rather than left open -
any possibility of a unilateral seisin.
Sir Ian Sinclair has warned against the temptation,when
interpretinga treaty, to give priority to the subjective intentionof
the negotiators over the will of the parties as expressed in the text
(CR 94/7, pp. 34 fi.). Leaving aside the question of the legal nature of
the Doha Minutes, 1 shall simply observe that it is to an objective
reality - which found expression in the texts - that 1 referred when 1
insisted on the crucial importanceof the textual change made at Doha on
Bahrainls initiative and accepted by Qatar. 1 shall add thatif the
Parties had really intended, at Doha, to authorize eachof them in future
to act unilaterallyand separately, it is certainly not to the formula
contained in the Doha Minutes that they would havehad recourse, but to
?? 3
the classic, usual, clear and simple formula "either partyu, which, as it
happens, they rejected.
In the hope of establishing against al1 the odds a semblance of
consent to unilateral seisin atDoha, Qatar advanced a somewhat novel
argument in the second round of oral statements,which was revived with
an insistence that will nothave escaped the Court's attention: the - 7 -
commitment entered into in 1987 to bring the dispute before the Court, it
was explained to us at lengthyesterday, could not remain unfulfilled
simply because the attempt to negotiate a special agreementhad failed;
the path of the special agreementhaving been abandoned, there remained
"no other option but the written application" (CR 94/7, p. 63;
cf. p. 20).
The Court will have noticed that this theme of the inevitabilityof
unilateral seisin seems, in the thinking of Our adversaries, to have
replaced the original theme that, the Parties being agreed on the
essential, there is no longer anything todayto prevent the Court from
exercising its jurisdiction. Previously, it was the almost complete
agreement of the parties that was reliedon to justify the filing of the
Application; now, however, we are told thatit was the breakdown of the
negotiations that left no other option.
Here, once more, we have a denial of the requirement of consent to
seisin. This contentionis tantamount to arguing that if two governments
wishing to submit a particular dispute to the Court for settlementdo not
manage to agree on the drafting of a special agreement, they are presumed
ipso facto to have consented to unilateral seisin, since there was no
other option for bringingthe case before theCourt. In other words,
failure of joint submissionis turned, by some weird alchemy, into
agreement on unilateral submission;or, if one prefers, consent to
unilateral seisin is inferred £rom a failed attempt to negotiatea
special agreement.
It is no longer because the parties may have decided by common
consent, even if just implicitly,to authorize unilateral seisinthat the
Doha Minutes are, right at the very end of these proceedings, presented - 8 -
as legitimizing Qatar's unilateral Application but because, given that
the Parties had not managed to agree on the wording of a special
agreement, the filing of an application had become the only possibility
of implementing thebroad decision taken in 1987 to resort to judicial
settlement. The Court will appreciate the peculiar logic of this
reasoning.
Consent to seisin, the crux of the fundamental principleof
consensual jurisdiction, does not, contrary to what Professor Salmon has
said, rest on "a dogma that is presented as a revealed truth, namely that
the proceedings must be instituted jointlyw (CR 94/7, p. 51). It
constitutes a legal rule occupying a central place in the international
legal system.
Mr. President and Mernbersof the Court, following my exposition
before the Court, 1 was expecting - quite frankly, 1 was dreading - a
contradictionon the need for consent to seisin as the third essential
aspect of consent to jurisdiction,and a contradiction alsoon the
identificationof the title of jurisdictionadvanced by Qatar. The oral
arguments we heard yesterday disappointedmy expectation and ...
dispelled my fears.
That no requirement of consent to seisin existed was affirmed
without the backing of one shred of evidence.
As to the title of jurisdiction,we were merely told that seeking to
admit Qatar's Application in a "predeterminedpattern" - which we should
take to be the "pattern"described by the Judgment in the Land, Island
and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras) case - is
tantamount to forgettingthat Article 36, paragraph 1, of the Statute has
never been interpretedliterally" (CR 94/7, p. 61). 1 had myself -9-
subscribed, in the same terms, to the latter analysisof Article 36,
paragraph 1, adding that it was the reality of the consent rather than
its forma1 vehicle that was decisive (CR 94/6, pp. 20-21).
On the title of jurisdiction advancedby Qatar, we are, as it were,
consequently left in the air.
As to the statementthat 1 proceeded in the manner of the "old-time
chemists" who "love neatly arrangedjars with their distinctlabels"
(CR 94/7, p. 611, 1 take this as a compliment,for 1 have tried to follow
the line mapped out by the Court and by eminent legal scholars, who have
al1 made a rigorous classificationof titles of jurisdiction. 1 should
like in any case to pay tribute to the talent and elegance of my
colleague and friend Jean-Pierre Quéneudec, since it is with him more
especially that 1 have had the pleasure of crossing swords.
Mr. President, Gentlemen of the Court, allow me to tell you once
more how happy and honoured 1 am to have been able, with the benefit of
the Government of Bahrain's confidence, to address you here. 1 thank you
n-1;6
for your forbearanceand 1 would requestyou, Mr. President, kindly to
give the floor to ProfessorBowett
The PRESIDENT: Thank you, Professor Weil. Je donne maintenant la
parole à M. Bowett.
M. BOWETT : Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, les deux
Parties reconnaissentque, par l'accord de 1987, elles n'avaient consenti
à rien de plus qu'un engagement de principe de soumettre tous leurs
différends à la Cour. L'accord de 1987, les Parties n'en disconviennent
pas, ne constituait pas en lui-même une base de compétence :ses - 10 -
dispositions devaient être mises en oeuvre pour qu'il puisse produire
effet.
Les deux Parties reconnaissentque, dans le cadre de la commission
tripartite, elles sont convenues quela méthode employéepour cette mise
en oeuvre serait celle du compromis.
Il faut donc examiner comment le Qatar essaie de démontrer que cet
engagement explicite de saisirla Cour par la voie d'un compromis a été
modifié. L'argument central du Qatar est fondé sur l'emploi dans le
procès-verbal de Doha des mots «al-tarafan*. M. Lauterpacht a démontré
que cet argument n'est absolument pas convaincant.
Cependant, le Qatar doit, en plus, apporter une explication
satisfaisante à propos de deux autres phrases duprocès-verbal de Doha
qui, je le soutiens, sont manifestement incompatiblesavec son
interprétation. Je prends la premièrephrase :
i) aCe dont les Parties étaient convenues précédemment a été réaffirmés
Puisque les Partiesétaient précédemment convenuesd'agir par voie
de compromis, cette phrase duprocès-verbal de Doha ne peut que confirmer
cette intention commune. Je prends la deuxième phrase :
ii) eles deux Parties pourront soumettre l'affaire à la Cour
internationale de Justice, conformément à la formule bahreïnite ...s
Il convient de rappelerque cette formule comportait trois éléments
distincts. Ces élémentsétaient les suivants :
Premièrement, une définition «neutre» des questions,
Deuxièmement, un accord sans équivoque surle fait qu'elle avait été
conçue par Bahreïn pour lui permettre de présenterses revendications
concernant Zubarah, un accord que le Qatar ne conteste pas, et - 11 -
Troisièmement,l'accord des deux Parties pour quela formule
bahreïnite figure dans l'article II d'un compromis.
Or, dans la mesure où le Qatar souhaitait accepter cetteformule à
Doha, il devait en accepter tous les troiséléments : l'élément
comportant unedéfinition, l'élément relatif à l'intention ou au but, et
l'élément relatif au contexte. Le Qatar n'avait pas latitude pour
accepter seulementle premier élément, et rejeter le deuxièmeet le
troisième. En fait, le Qatar n'a même pas véritablement acceptéle
premier élément. La requête du Qatar n'est pas rédigée dans les termes
neutres de la formule bahreïnite. Les questions soumises à la Cour par
le Qatar dans sa requête ne sont pas à l'image exacte de cette formule;
elles sont, au contraire plutôt sélectives et tendancieuses. Le Qatarne
respecte qu'en apparence la règle - la règle fondamentale - selon
laquelle les Partiesdoivent êtred'accord sur l'objet du différend
qu'elles soumettent à la Cour. Ainsi, cette phrase va elle aussi à
l'encontre de l'interprétationque le Qatar donne du procès-verbal de
Doha. Le Qatar ne peut pas, en même temps, «accepter» la formule
bahreïnite avec ses trois éléments et récuser la nécessité d'un
compromis, en présentant à la Cour une requêteunilatérale qui exclut
Zubarah.
L'interprétationque présente le Qatar se heurte donc à des
difficultés considérables - indépendammentde la signification de
7: 8 «al-tarafan» - qui sont dues à la contradictionentre son interprétation
de ce qui a été convenu à Doha et ces deux phrases, parfaitement claires
du procès-verbal approuvé.
Comment le Qatar s'efforce-t-ild'expliquer ces contradictions ? Le
Qatar avance deux explications : - 12 -
Premièrement, il soutient que la «réaffirmation»était limitée à
l'accord de 1987 et à l'engagement figurant au paragraphe 1 de cet accord
de soumettre l'affaire à la Cour. De la sorte, il devient possible
d'ignorer tous les accords auxquels on était parvenu au sein de la
commission tripartite, y compris l'accord pour saisir la Cour par la voie
d'un compromis
L'agent du Qatar nous a fait connaîtrehier le raisonnement sur
lequel repose cette extraordinaire interprétation de cq eui a été
réaffirmé à Doha. Ce raisonnement semble êtrele suivant. Le Qatar
affirme que les membresdu CCG avaient connaissancede l'accord de 1987,
mais qu'ils ignoraient les autres accords conclus au sein de la
commission tripartite.
Par conséquent,dit le Qatar, en la réaffirmant à Doha par leurs
accords précédents les Partiesn'avaient en vue que l'accord de 1987.
Monsieur le Président, je ne vois en cela aucune logique : et ce n'est
certainement pas ce que dit leprocès-verbal de Doha. Je ne vois pas du
tout pourquoi deux parties, en réaffirmant des points sur lesquelselles
s'étaient mises d'accord à la suite d'une négociation, voudraient-elles
limiter cette réaffirmationaux points dont de tierces parties pourraient
avoir connaissance.
Deuxièmement, le Qatar prétend que la commission tripartiteavait
cessé de fonctionneret que; par conséquent, l'accord pour que les
parties agissent par la voie d'un compromis était devenu caduc.
M. Shankardass,parlant en qualité de conseil du Qatar (CR 94/7,
p. 20) a laissé entendre quecet échec s'était produit à la fin de 1988.
Lors du premier tour de plaidoiries, j'avais déclaré (CR 94/5,
p. 35-36) qu'il était impossible de souscrire à ce raisonnement. Le - 13 -
procès-verbal ne dit absolument pas qu'il est mis fin aux travaux de la
commission, il en ressort, au contraire,que Bahreïn.s'en irait étudier
l'idée du Qatar d'adjoindre deux annexes. En outre, l'Arabie saoudite ne
pouvait pas abroger unilatéralement une clause du dispositif d'un accord
tripartite sans le consentement du Qataret de Bahreïn. Et enfin, à la
réunion de Doha, le roi Fahd et le cheikh.Mohammedont déclaré que la
commission tripartite existait toujours.
Le Qatar répond sur ces points que le consentementde Qatar et de
Bahreïn n'était pas nécessaire pour que soit dissoute la commission
tripartite créée au paragraphe 3 de l'accord de 1987 par l'Arabie
saoudite. Parce que le paragraphe 4 avait été donné, je cite
M. Shankardass, «un autre rôle et une autre obligation» à l'Arabie
saoudite. Monsieur le Président, je suis perplexe. Le paragraphe 4
prévoyait quel'Arabie saoudite poursuive ses bons offices. Je ne
parviens pas à comprendre de quelle manière il pourrait être interprété
comme permettant qu'il soit mis fin aux dispositions du paragraphe 3 sans
le consentement des autres parties.
Ensuite, à propos des déclarations faitespar le roi Fahd et le
cheikh Mohammed à Doha impliquant que lacommission tripartiteexistait
toujours, M. Shankardassprétend que la déclaration était «faite dans le
contexte de l'échec de la commission» (CR 94/7, p. 21).
Cela ne correspond pas auxpropos du roi Fahd, tels qu'ils ont été
rapportés. Je ne puis que prier la Cour de se référer au texte du compte
rendu (contre-mémoirede Bahreïn, vol. II, p. 160).
Monsieur le Président, la suspension des travaux de la commission
tripartite en 1989-1990 a été expliquée de manière satisfaisantepar les
deux parties : elle était due au fait que l'Arabie saoudite avait repris - 14 -
activement sa médiation sur le fond. Rien ne permet de supposer que cet
organe, institué par un traité, a été dissout. A la vérité, le Qatar
perd de vue un point assez élémentaire. La dissolution de la commission
Ci20
tripartite n'aurait en aucune manière mis fin à tous les accords qui
étaient intervenus à titre provisoireau sein de cette commission.
Pourquoi aurait-elle eu cet effet ? Mettre fin à un mécanisme de
négociation n'annule pas automatiquement le contenu des accords auxquels
on est déjà parvenu par le moyen de ce mécanisme.
Si donc la commission existaittoujours, il faut manifestement en
conclure que son travail n'était pas terminé. Quel était donc alors ce
travail ? Elle avait décidé que le meilleur moyen de mettre à exécution
l'engagementde principe pris en 1987 de saisir la Cour était celui d'un
compromis : et son travail étaitde procéder à l'élaborationfinale de ce
compromis. Le Qatarn'a pas contesté ce point.
Bien entendu, M. Shankardass ne cesse de répéter qu'il n'était pas
dit dans l'accord de 1987 que ce fût le seul moyen. Je le reconnais.
Mais l'important c'est que la commission tripartiteavait décidé que
telle devait être la marche à suivre. Après certaines hésitations
initiales,M. Hassan Kamel l'avait parfaitement accepté. Et rien dans le
dossier n'indique qu'à la sixième réunionla méthode de saisine n'avait
pas encore étéadoptée.
Le Cour ne doit donc maintenantavoir aucun doute quele Qatar
souhaitait se tirer de l'embarras qu'est pour lui'le consentement qu'il
avait donné, au sein de la commission tripartite,pour qu'on essaie de
parvenir à une entente sur un compromis. - 15 -
Bahrein ne prétend pas que les accords intervenusau sein de la
commission tripartite étaient desengagements ayant valeur de traité et
irrévocables.
Le processus de négociationau sein de la commission tripartite, au
même titre que les négociations de n'importe quel accord ou traité,
consiste à s'entendre, étape par étape, sur les éléments d'un accord. Il
est évident qu'à chaque étape cette entente est provisoire^,dans la
mesure où chacune des Partiesvoudra examiner l'ensemble du texte, sans
exclure aucune de sesparties, avant de dire gnous avons un texte
convenu». Et même alors, les Parties ne seront pleinement liéesque
lorsqu'ellesauront donné leuracceptation en bonne et due forme - par
_.2-
ratification,acceptation ou signature - selon la méthode stipulée dans
la clause finale pertinente.
Appliquant ce qui précède aux négociations de la commission
tripartite, Bahreinne soutient pas que lesaccords intervenus à chaque
étape devenaient aussitôtjuridiquementobligatoires. Par conséquent,
lorsque les Parties sont convenues d'élaborerun compromis, il n'existait
à ce stade aucun engagementdéfinitif de leur part.
Il y a cependant des facteurs supplémentairesdont il faut tenir
compte dans cette affalre. A Doha, les Parties ont réaffirmé cet accord.
De plus, en acceptant la formule bahreïnite, le Qatar savait depar
l'historiquedes négociations à la commission tripartite que cela serait
interprété comme étant une acceptation de l'article II d'un campromis.
Ainsi, ce que le Qatar ne peut pas soutenir, c'est qu'il a confirmé,
à Doha, son acceptation de l'accord précédent, bien que provisoire,pour
agir par la voie d'un compromis et soutenir, en même temps, qu'il a
obtenu à Doha le consentementde Bahreïn pour agir parvoie de requête - 16 -
unilatérale, en se passant d'un compromis. C'est là une simple question
de cohérence. L'argumentationdu Qatar est à rejeter car elle est tout
simplement incohérente.
Je désire soulignerqu'en démontrant l'incohérencede
l'argumentationdu Qatar, je n'attache pas plus de valeur juridiqueau
procès-verbal de Doha qu'aux procès-verbauxde la commission tripartite.
Ils consignaient chacun des étapes convenues sur la voie d'un accord
final. Je rejette entièrement le point de vue de sir Ian Sinclair selon
lequel le procès-verbal de Doha était obligatoire, à la différence des
procès-verbauxde la commission tripartite,parce qu'à Doha ce
procès-verbal était destiné à <obtenir un engagement formel» des Parties.
Tous les procès-verbauxapprouvés consignent un engagement formel des
signataires qui est pris de cette manière provisoire, et le procès-verbal
de Doha ne diffère pas à cet égard des procès-verbauxde la commission
tripartite.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ceci conclura mon
exposé, et je vous remercie de votre courtoisie et de votre patience.
Puis-je vous prier de bien vouloir donnerla parole à M. Jiménez
de Aréchaga ?
Le PRESIDENT : Je vous remercie Monsieur Bowett. Je donne la parole
à M. Jiménez de Aréchaga.
M. JIMENEZ DE ARECHAGA : Monsieur le Président, Messieurs de la
Cour, lors du deuxième tour des plaidoiries mon savantami, M. Salmon, a
soutenu que «l'objet du différend», que tout requérant est tenu
d'indiquer dans sa requête, est défini au paragraphe 2 du procès-verbal - 17 -
de Doha, dans le membre de phrase qui fait simplement mention de«la
question».
11 s'agit là d'une thèse nouvelle, qui n'avait pas été avancée dans
la requête elle-même, laquelle en tentant de définir l'objet du différend
se référait uniquement à la formulebahreïnite. En tout état de cause,
une référence elliptique à «la .question%ne permet absolument pas à la
Cour de déterminer si le consentement requisdes deux Parties a été donné
à l'égard de «l'objet du différend%.
Conscient de l'insuffisancede son argumentation,M. Salmon a
également eu recours à la formule bahreïnite, incorporée dansle
procès-verbalde Doha.
Mais la formule bahreïnitea également été rédigée en des termes
généraux et abstraits. C'est une formule qui demande à être complétéeet
étoffée par l'indicationde points concrets.
Les deux Parties s'accordent à reconnaître que la formule bahreïnite
tendait à inclure Zubarah; elle apportait une réponse à la réserve de feu
M. Hassan Kamel, par laquelle il s'était élevé contre larevendication
par Bahreïn de la souveraineté sur Zubarah.
Mais, en tant que formulegénérale et abstraite, elle ne saurait
aider la Cour à déterminer s'il y a consentementdes Parties sur l'objet
du différend.
La réponse de M. Salmon consiste à dire simplement : que Bahrein
complète l'objet du différend en déposant ses propres demandes, y compris
celle relative à Zubarah. Quant aux prétentions qatariennes concernant
les îles de Hawar et ce que le Qatar appelle leshauts-fonds, elles ont
été présentées à la Cour. - 18 -
Mais il manque un élément dans la conception que le Qatar se fait de
l'affaire. Il manque une disposition prévoyant une saisine de la Cour,
globale et concertée, comme c'était le cas de l'acte de Lima, qui
autorisait expressément chaque Partie à faire valoir ses propres
prétentions. Contrairement à ce que supposeM. Salmon, le procès-verbal
de Doha ne saurait remplir ce rôle car ses termes mêmes n'-envisagent ni
n'autorisent une procédure aussi exceptionnelle. Pour étayer
l'interprétation qatarienne,la phrase pertinente du procès-verbalde
Doha aurait dû être libellée comme suit : «A l'expirationde ce délai,
chaque Parties pourra soumettre ses prétentions particulières à la Cour
internationale deJustice.» Mais ce n'est pas cette formulationqui a
été adoptée à Doha.
L'arrêt que rendra la Cour devra déterminer si Bahreïn a consenti à
«l'objet du différend*, tel que défini dans la requête du Qatar. Il en
est ainsi parce que dansses conclusions finales, le Qatar a demandé que
l'affaire se poursuive en l'état, sur la base de la requête qatarienne,
et qu'elle ne porte doncque sur ses propres prétentions
Aussi est-il nécessaire que la Cour détermine, s'agissant de la
présente requête, s'il y a, ici et maintenant, consentement de Bahreïn à
ce que la question de sa souveraineté surles îles de Hawar, et sur Dibal
et Qit'at Jaradah, fasse l'objet d'une décision judiciaireen l'espèce.
Nous nous risquons à suggérer qu'en prenant sa décision, la Cour ait
à l'esprit qu'on demande à Bahreïn de faire ce que peu dfEtats ont fait,
ou sont disposés à faire, à savoir remettre en causedevant la Cour la
souveraineté qu'il exerce de longue datesur certains territoires. C'est
la raison pour laquellej'ai déclaré lors de ma précédente intervention : «Or, Bahreïn n 'a jamais consenti, par la formule bahreïni te
ou autrement, à porter devant la Cour ses droits souverains sur
ces parties essentielles de son territoire que sont les îles de
Hawar, ainsi que Dibal et Qit 'at Jaradah. Selon sa formule, et
en se fondant sur le procès-verbal du 7 décembre 1988, Bahreïn
n 'était disposé à se présenter devant la Cour que dès lors que
celle-ci examinerait et trancherait également ses propres
prétentions sur Zubarah, l'île de Janan qui fait partie du
groupe d'îles de Hawar, les lignes de base archipélagiques et
les zones désignées pour la pêche des perles et celle des
poissons, et cela en même temps, au cours de la mêmeprocédure
judiciaire. .. >>
«toutes les questionsen litige doivent être considéréescomme
des questions complémentaires formant un tout indivisible qui
doit faire l'objet d'un règlement d'ensemble»,
en vertu du premier principe de médiation, accepté par les Parties.
Il en découle que la présente requête, entachéede partialité, ne
constitue pas une base équitable et valable pour introduire une instance
visant à un règlement judiciairedéfinitif du différend existant. Les
dispositions de l'article 40 du Statut exigent que la présente requête
soit rejetée afin que l'affaire puisse être présentée defaçon plus
équilibrée, et qu'elle porte sur ce que sir Ian Sinclair a appelé
«l'ensemble du différend», y compris la liste complète des points définis
dans le procès-verbal adopté à la sixième réunion de la commission
tripartite, le 7 décembre 1988.
Me voici arrivé au terme de mon exposé. Je vous remercie, Monsieur
le Président, Messieurs de la Cour, de votre patience et de votre
attention. Et je vous prie de bien vouloir appeler M. Lauterpacht à la
barre.
LE PRESIDENT : Je vous remercie, M. Jiménez de Aréchaga. La parole
est à M. Lauterpacht. - 20 -
M. LAUTERPACHT :Monsieur le Président, Messieurs les juges, toute
affaire a un coeur. Celui de cette affaire estle texte que nous
appelons le procès-verbal de 1990. Celui du procès-verbal de 1990 est le
paragraphe 2. Celui du paragraphe 2 est la phrase suivante (dansla
traduction établiepar l'ONU) :
«A l'expirationde ce délai, les deux parties pourront
soumettre l'affaire à la Cour internationalede Justice,
conformément à la formule bahreïnite acceptée par1'Etat du Qatar et
aux arrangements s'y rapportant.»
Et au coeur de cette phrase se trouventles mots ales deux parties».
Nos éminents adversaires auront beau prêter à l'accord de 1987 une valeur
autonome; décrier les activités dela commission tripartiteet essayer de
l'enterrerprématurément, tenter d'attribuerune importance excessive à
un consentement limitéou de méconnaître ce dernier, prétendreque la
qualité d'une requête repose, non sur son contenu propre, mais sur la
possibilité d'un comportement ultérieurde llEtat défendeur qui avait de
bornes raisons de déclarerqu'il ne l'adopteraitpas, et qui, en tout
état de cause, compte sur une certaine complaisancede la part de la
Cour, qu'aucun requérant n'a le droit de présumer - rien de tout cela ne
touche au coeur de l'affaire. Ce ne sont là, en quelque sorte, que des
tissus adipeux - et j'ai quelque titre à me poser en expert en la
matière. A moins que la partie requérante en l'espèce n'arrive à faire
battre le coeur du sujet, d'un rythme ferme et régulier, le corps inanimé
ne viendra pas à la vie
Puisque les questions relativesau procès-verbal de 1990m'ont été
dévolues jusqu'à présent, il m'incombe d'examiner le patient à la lumière
du traitement qu'il a reçu des mains des docteurs de la partie adverse
026 - 21 -
A mon avis, et je le dis sans regret, sa condition est fatale et son
décès imminent.
Les analogies ont leur charme, Monsieur le Président, mais celle-ci
est entachée d'un grave défaut. Elle pourrait en effet laisser entendre
que le patient a été jadis en vie, mais cette prémisseest fausse.
Aucune vie ne l'a jamais animé.
Cette enquête - devrais-je la qualifier de post-mortem ou
dlante-mortem ? - m'amènera à ne traiter que quelques uns des symptômes
de la maladie identifiée par l'éminent conseil du Qatar. Et à ce point,
Monsieur le Président, jlen reviens au vocabulaire juridique.
REAFFIRMER CE DONT LES PARTIES ETAIENT CONVENWS PRECEDEMMENT
Qu'il me soit permisde commencer par régler brièvement unpoint qui
se pose à propos du paragraphe 1 du procès-verbalde Doha : «Ce dont les
parties étaient convenues précédemment a été réaffirmé.»
Bahreïn a soutenu que cette réaffirmationétait nécessairement
censée viser bien plus que le seul accordde 1987. Cette disposition,on
s'en souviendra,est d'abord apparue dans le projetomanais de
procès-verbalde 1990. Bahreïn a fait valoir que l'Oman, encore qu'il
ait eu connaissancede l'accord de 1987, ne pouvait connaître le contenu
des points sur lesquels les Parties auraient pu ultérieurementse mettre
d'accord au sein de la commission tripartite. Ainsi, toujours selon
Bahreïn, l'Oman n'aurait pas eu l'intentionde limiter «les questions
préalablement convenues» à des questions dont il avait lui-même
personnellementconnaissance,mais auraitvoulu englober toutes celles
sur lesquelles un accordaurait pu intervenir. - 22 -
En répondant hier à cette argumentation, l'agentdu Qatar a reconnu
que l'Oman ne pouvait connaître les «divers prétendus accords» dégagés
lors des réunions de la commission tripartite. Pour cettreaison, a-t-il
soutenu, la phrase en questiondevait être interprétée commese référant
au seul texte dont l'Oman avait connaissance, à savoir l'accord de 1987.
Dans ce cas, puis-je demander : «pourquoi en serait-il-ainsi ?> Plus
particulièrement, jeme permets d'étayer ce que jlai déjà dit à la Cour,
de l'observationsuivante. Si, comme le Qatar le laisse entendre, les
points sur lesquels on s'était précédemment mis d'accord se résumaient
pour l'Oman à l'accord de 1987, il eut été évident et naturel que l'Oman
se réfère nommément et expressément à cet accord. Le fait qu'il ne l'ai
pas fait, mais qu'il a employé par contre une expression générale
nettement moins claire, reflète de façon bien compréhensible son
incertitude quant à ce qui aurait pu être convenu, sa réticence à se
montrer tropprécis et, partant, son souci de ne pas s'engager pour
pouvoir faire face à la possibilité qu'on se soit mis d'accord, sur
d'autres points encore, non pris en considération dansl'accord de 1987.
LA NATURE JURIDIQUE DU PROCES-VERBAL DE 1990
La deuxième question à examiner nous rapproche du centrede
l'affaire. Il s'agit de savoir si le procès-verbalde 1990 peut
légitimement être considéré comme unaccord internationalou un traité
juridiquement contraignantentrant dans le champ d'applicationde
l'article 36 du Statut de la Cour.
Il s'agit d'examiner plus précisément laquestion, soulevée par
sir Ian Sinclair, de savoir si ce que le ministredes affaires étrangères
de Bahreïn avait à l'esprit.lorsqu'i1a signé le procès-verbalde Doha a - 23 -
pu avoir une incidence sur la nature juridique de ce texte.
Sir Ian Sinclair invoqueconstamment lesrègles de la convention de
Vienne relatives à l'interprétationdes traités en vue de déterminer s'il
existe une intention de créer un traité. Avant de passer à l'argument
que je veux faire valoir, je dois faire observer que cetteméthode
présente un grave défaut. Se livrerà l'interprétationd'un traité
présuppose qu'un traité existe, qu'il y eu convergence de volontéspour
lui donner le jour. Or, ici, la question se pose en des termes
sensiblement différents. Il s'agit de savoir si une conjonction de
volontés ou d'intentionsa créé un traité. Les règles d'interprétation
des traités ne peuvent pas vraiment êtreappliquées dansune situation
totalement différente.
Néanmoins, aux fins de mon argumentation,je vais emprunter à la
source citée par sirIan un élément trèspertinent. Il s'agit du
commentaire de la Commission du droit internationalsur ce qui constitue
aujourd'hui l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des
traités intitulé@Règle générale d'interprétation». Selon ce
commentaire, «cet article est fondé sur l'opinion selon laquelle il faut
présumer que le texte est l'expressionauthentique de l'intentiondes
parties». Je voudrais insister sur le verbe «présumer». Quoique le
texte dise, on ne peut queprésumer qu'il est l'expressionauthentique de
l'intentiondes Parties. Le commentairen'affirme pas que le texte est
llexpressionprobante de cette intention. Non plus qu'il ne déclare..que
cette présomption est irréfragable. Il ne s'agit que d'une présomption.
Derrière l'intentionprésumée doitse trouver l'intention réelle. Si
cette intention réellepeut être établie, il n'y a aucune raison de ne
pas en tenir compte. - 24 -
Comme je l'ai déjà fait valoir lorsdu premier tour de plaidoiries,
la déclaration du ministre des affaires étrangères de Bahrein constitue
un élément de preuve parfaitement recevable. La seule questioq nui se
pose est celle du poids qu'il convient de lui accorder. Les propos du
ministre n'ont pas été contreditspar des éléments de preuve de nature
comparable. A mon avis, la Cour peut tenir compte decette déclaration
comme indiquant que leprocès-verbal de 1990 n'était pas censé constituer
un instrument juridiquement contraignant.
Cela étant, il ne faudrait pas en conclure que Bahreinn'est pas
disposé à répondre à l'essence des commentairesdu Qatar relatifs à la
nature juridique duprocès-verbal de 1990. Comme sir Ian l'a très
. L/I-"
justement fait observer : «un disque de phonographe fêléne saurait
remplacer une argumentationraisonnée». A mon avis, la réitération,par
Qatar, de son point de vue selon lequel le procès-verbal de 1990 était
censé avoir des effets juridiquement contraignantss'apparenteplus au
son d'un disque fêlé qu'à une argumentation raisonnée.
11 a été dit devant laCour que j'avais à cet égard déformé
l'argumentationde mon savant ami en déplorant qu'il n'ait pas
expressément démontré quelleétait l'intentiondes Parties, mais s'était
plutôt attaché à analyser le dispositif du texte. Néanmoins, je m'en
tiens respectueusement à la thèse selon laquelle il faut faire une nette
distinction entre le contenu et l'intention. Le seul fait que le
«contenu> d'un instrument est tel qu'il pourrait être juridiquement
obligatoire, si telle était l'intentiondes Parties, ne signifie pas
qu'il le soit. Tout dépend du contexte, de la forme et de l'expression.
Sir Ian a bien voulu appelerl'attentionde la Cour sur un article que
j'avais oublié avoir écrit il y a quelques dix-huit ans et qui - 25 -
s'intitulait «Gentlemen'sAgreements*. Voilà comment on est poursuivi
par ses erreurs de jeunesse. Malheureusement, s'il m'en a rappelé
l'existence,sir Ian ne m'en a pas fourni le texte et le temps m'a manqué
pour le retrouver. Mais maintenant quesir Ian m'a mis cette idée dans
la tête, je me rappelle bien entendu qu'il est de nombreux textes
internationaux «de force contraignanteimparfaite,. On les qualifie
souvent de «soit law» («droitmou*) - en d'autres termes, de règles qui
sont de toute évidence appelées à établir des normes de conduite, au
contenu souventtrès précis, mais auxquellesne s'attache aucune valeur
juridique. La déclaration de Stockholm sur l'environnement en est un
exemple. Ce qu'on est convenu d'appeler le «Compromisde Luxembourg» sur
le vote au sein du Conseil de la Communautéeuropéenne en est un autre.
D'autres exemples, jlen suis sûr, viendront aisément à l'esprit des
membres de la Cour.
Comme je l'ai déjà indiqué vendredidernier, le ministre des
affaires étrangèresde Bahreïn n'avait aucune raison de penser, le
24 décembre 1990, que le procès-verbalde Doha allait avoir, sur le plan
juridique des conséquencesdifférentesde celles des précédents
procès-verbauxde caractère similaire, adoptés antérieurement. SirIan
le conteste. Pour lui, le procès-verbalmarquait l'issue d'un «débat
sérieux et approfondi». «Certains progrèsavaient été enregistrés - du
moins la grande majorité des participants ... ont ils dû avoir ce
sentiment» - bien que je ne sache pas - c'est en effet lui qui parle -
comment ce dernier fait pourrait être établi devanv tous. «Trois points
d'accord avaient certainementété dégagés.» Et sir Ian de s'empresser
d'affirmer «les négociateurs de Bahreïn savaientou auraient dû savoir - 26 -
que le procès-verbal de Doha était censé consacrer des engagements
juridiquementcontraignants».
Nous voici de nouveau avec notre vieux disquefêlé. En quoi les
caractéristiques mentionnées parsir Ian font-ellesdu procès-verbalun
texte acensé consacrer des engagementsjuridiquement contraignants, ?
Sir Ian parle d'un type de consentementqui semble différentdu consensus
ad idem. Puis-je me permettre de rappeler que nousnous trouvons ici
dans le domaine contractuel,où l'intentiondoit être bilatérale. Il
faut qu'il y ait une intention dela part de chacune des deux partieset
que ces deux intentions soient identiques.Nous ne sommes pas dans le
domaine du droit pénal où seule compte l'intention individuelledu
délinquant. Le Qatar entendaitpeut-être établir des relations
juridiques. Mais à moins que l'on puisse prouver que Bahreïnavait la
même intention, s'agissant aussi bien de son contenue que sa nature,
aucune obligation juridiquement contraignante n'a été créée.
LA VALEUR DES DECLARATIONS FAITES PAR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ETRANGERES ET LE MINISTRE D'ETAT
CONSEILLER JURIDIQUE DE BAHREIN
Une question étroitementconnexe à celle dont je viens de discuter
est celle de la valeur probatoire des déclarations faites par le ministre
des affaires étrangères de Bahreïnet par M. Al-Baharna. L'agent du
Qatar a critiqué ces déclarationspour diverses raisons et il a donné à
entendre que les récitsfigurant dans les déclarations anonymes des
écritures du Qatarsont au moins de même valeur.
L'une des critiques consistait à faire observerque les déclarations
de Bahreïn furent faites dix-huit mois après les événements. Or le
premier récit duQatar, inclus dans le mémoire du Qatar, ne fut lui-même déposé qu'environ trois mois avant la date des déclarations du ministre
et le retard avec lequelil a été établi ne peut guère être considéré
comme un facteur important.
De plus, Bahreïn l'a indiqué, il reste vrai quel'exactitudede ces
déclarationsn'a jamais été contestée. Le Qatar fait état de la note de
la page 34 de sa réplique comme d'une dénégation de leur exactitude. Or,
si on la lit, on constate que ladite note présenteun caractère formel et
porte sur un objet étendu. Elle se caractérise par la généralité de ses
termes. Elle ne pouvait êtredestinée à contredire tout ce qu'avait dit
le ministre, car elle eût alors dénié des faits que le Qatar
reconnaissaitlui-même. Nulle part elle ne cherche à contredire sur le
fond aucun point des déclarations
L'éminent agent du Qatar a demandé comment le Qatar pourrait verser
aux débats des preuvespour contredireune déclaration relative à des
discussions auxquellesil n'a pas assisté. L'observationserait
équitable si elle était pertinente. Toutefois, elle passe à côté de ce
que Bahreïn est en train d'établir. Les déclarations de Bahreïn ne se
-,--
sont pas du tout limitées à la description d'événementsqui se
déroulèrent en l'absence du Qatar. Le Qatar aurait gardé la possibilité
de présenter une déclarationd'une personne ayant pris partaux
négociations afin d'expliquerpourquoi, selon lui, le procès-verbal
devait constituer un instrument obligatoire en droit et, ce qui compte
plus encore, pourquoi le Qatar a accepté de substituer, dans le libellé,
les mots «les Parties», al-tarafan*, aux mots al'une ou l'autre des
Parties», Kayyun min al-tarafayn*, sans poser de question ni soulever
d'objection. La Cour se souvient aussi que jlai attiré son attention sur
l'explication,de fabrication à l'évidence récente,donnée par le Qatar, - 28 -
d'où résulte que la substitution des mots aal-tarafanuétait acceptable,
car elle écartait, allègue le Qatar, le risque d'obliger celle des
Parties qui introduirait l'instance à présenter à la fois sa propre cause
et la cause de la Partie adverse. Le Qatarn'aurait-ilpu verser aux
débats une déclaration en ce sens émanant d'une personne ayant pris part
aux négociations pour établir quec'était alors -biencela qu'il avait en
vue ? Le Qatar n'a pas dit un mot de plus à ce propos.
Le Qatar riposteque <le premier ministre de Bahreïn n'a pas
présenté de déclarationécrite». Voilà qui est vrai. Toutefois le
ministre des affaires étrangères ena présenté une; et c'est sur ce qu'il
déclare que Bahreïnse fonde. En revanche le Qatar n'a présenté aucune
déclaration quellequ'elle fût.
Le Qatar se plaint encore que les déclarationsfaites par le
ministre des affaires étrangères de Bahreïnet M. Al Baharna n'aient pas
reçu la forme d'un affidavit sous la foi du serment, si bien qu'elles ne
pouvaient pas fairel'objet d'un contre-interrogatoire. Quelle cote ont
maintenant les formes ! D'une part un traité peut revêtir toute forme
qui plaît au Qatar; de l'autre le Qatar regimbeparce qu'une déclaration
n'est pas officiellementdéposée commeun affidavit.
La vérité reste exactementce que Bahreïn a dit qu'elle était. Du
côté du Qatar personnen'a été disposé à déposer sur ce qui s'est produit
les 23 et 25 décembre 1990. Un tel fait, cela n'échappera pas à la Cour,
doit nécessairement avoir une incidence directe sur l'interprétation des
dispositions principales duprocès-verbal de 1990, auxquelles je vais
passer.
Monsieur le Président, la section que je vais aborder est assez
longue et vous souhaiteriezpeut-être faire maintenant lapause-café. - 29 -
Le PRESIDENT :Merci, M. Lauterpacht. Le moment de faire une pause
me semble venu et la Cour reprendra peu après.
L'audience est suspendue de 11 h 5 à 11 h 25.
Le PRESIDENT :Veuillez prendre place. M. Lauterpacht.
M. LAUTERPACHT : Merci, Monsieur le Président. Je passe maintenant
à l'interprétationdes dispositionsprincipales du procès-verbal de 1990.
QWSTIONS LINGUISTIQWS
On peut dire que la question principale enl'espèce est le sens de
la disposition qui figure au paragraphe 2 du procès-verbal de 1990 :
«A l'expirationde ce délai, les deux Parties pourront
soumettre l'affaire à la Cour internationale deJustice,
conformément à la formulebahreïnite, acceptée par1'Etat du
Qatar, et aux arrangementss'y rapportant.»
Dans mon exposé liminaire j'ai indiqué que les deux Parties
s'accordaientpour admettre, en substance, que l'attributiond'un sens à
llexpressiont al-tarafan* dépendait du contexte dans lequelelle était
employée.
Pour saisir le contexte, j'ai commencé par démontrer qu'un «usage
conforme à un système établi» relatif à ces termes s'était constitué sur
la base de l'emploi fait de ces mots dansdes textes antérieursd'une
nature comparable. LeQatar ne nie pas que l'expression *al-tarafans,
telle qu'elle figure dans ces textesantérieurs, ait le sens que Bahreïn
lui attribue, c'est-à-dire«les Parties ensemble» et non «l'une ou
l'autre des Parties». Toutefois le Qatar invoqueun certain nombre de
considérations, auxquellesmieux vaut répondre tour à tour. - 30 -
Premièrement, le Qatar soutientqu'aucun des exemples tirés du
contexte historiquen'est pertinent, car dans chaque cas l'expression
cal-tarafans fut employée alors qu'une «obligation»était imposée aux
deux Parties, tandis que, dans le procès-verbal de 1990, ces mots sont
pris en un sens permissif dans une expression qui confère un droit aux
deux Parties. Or, le Qatar déclarequ'il s'agit d'une xdifférence
fondamentale»dans le libellé, mais il n'explique pas pourquoi ce libellé
différent devrait aboutir à un résultat fondamentalement différent.
L'agent du Qatar indique quele procès-verbal de 1990 emploie lemot
cyajuzs («peuvent»),que, fait-il observer, «les conseils de Bahreïnne
mentionnent mêmepas». Cela est tout à fait vrai. Je n'ai pas signalé
le mot ayajuzs, parce qu'il ne figure pas au premier rang dans notre
argumentation et je ne me laisserai pas tenter de l'y placer maintenant.
De fait, je l'indique au passage, Bahreïn a procédé à un examen
complet du sens de yajuz dans les rapports de ses experts. A la
différence du Qatar, Bahreïn a présenté à la Cour une analyse complète de
la significationde la phrase capitaleet il a établi comment les
éléments qui la composent, interprétés ensemble - ce qui est la seule
manière licite de les interpréter - n'autorisent que l'interprétation
retenue par Bahreïn. Cette analysea été présentée dès le contre-mémoire
de Bahreïn, mais le Qatar n'a pas estimé souhaitabled'y répondre, ou de
proposer sa propre analyse (contre-mémoirede Bahreïn, vol. II, p. 264-
272; duplique de Bahreïn, p. 176-178).
Je reviens à l'argumentationdu Qatar. L'agent du Qatar, même si,
d'un point de vue linguistiqueabstrait, il indique de façonexacte la
différence entre «peut» et «doit» prouve seulement que les deux mots sont
différents, rien de plus. Si l'agent veut que cettedistinction ait une - 31 -
incidence sur le sens d'cal-tarafan*et permettre de choisir entre «l'une
ou l'autre des parties» et «les deux partis», il doit le démontrer de
quelque manière. Or il n'aborde même pas cettetâche. Il part du
principe que c'est là une proposition évidente. Monsieurle Président,
selon moi, elle ne l'est pas.
Que l'action soit obligatoire ou facultative dans l'un ou l'autre
cas, elle pourrait être conjointeou unilatérale, selon le contexte.
Supposons un instant que le texte rejeté d'Oman «l'une ou l'autre des
deux Parties, (aayyunmin al-tarafayn~)ait été acceptépar Bahreïn, il
aurait toujours autorisé une actionunilatérale, qu'une telle action ait
été envisagée comme obligatoireou facultative. De même, le texte
accepté cal-tarafanssignifiait une actionconjointe, qu'il fût suivi par
un mot signifiant «doit» ou «peut».
11 convient de dire ensuite que l'agent du Qatar ne consolide pas
son argumentation en se référant à l'emploi d'cal-tarafanupar
M. Al-Baharna pour définir le droitde chaque Partiede porter sa cause
ou ses demandes devant la Couren vertu de la formule bahreïnite.
Manifestement,M. Al-Baharna, lors des discussions de la commission
tripartite, se servait de l'expression cal-tarafan*dans un contexte
différent : l'explicationde l'effet de la formule bahreïnite,où
l'intentionévidente des Parties était que celles-ci agiraient séparément
et non conjointement. Non pas dans l'acte de porter une affaire devant
la Cour, mais en exprimant leursdemandes dans le cadre d'une affaire
unique. Là réside le pointabsolument fondamental.
L'agent du Qatar a ensuite abordé la question très importante de la
présence des mots «chacune des Parties» dans le projet saoudien initial
et d'une ou l'autre des deux Parties» dans le projet d'Oman, ce qu'il a - 32 -
rapproché du rejet du projet saoudien par Bahreïn et de l'insistanceavec
laquelle Bahrein a demandé le remplacement,dans le projet d'Oman, de
<l'une ou l'autre des deux parties» par «chaque partie*. Bahreïn a
demandé au Qatar d'expliquer pourquoi il n'a pas contesté le changement
apporté au projet d'Oman, ni essayé de le limiter en ajoutant certains
mots pour rétablirl'idée que chacune, ou l'une et l'autre, des Parties
auraient le droit de porterl'affaire devant la Cour. De quelle manière
le Qatar a-t-il répondu ?
Il demande en premier lieu : «Bahrein a-t-il réellement rejeté ces
projets ?» . Eh bien, en ce qui concerne le projet saoudien, il l'a
rejeté sans aucun doute. Leministre des affaires étrangères de Bahrein
l'a dit dans sa déclaration; le Qatar n'a jamais opposé de dénégation; et
il est de fait qu'en quelques heures le projet saoudien fut remplacé par
le projet d'Oman.
Comment l'agent du Qatar envisage-t-illa modification apportée au
projet d'Oman ? Il dit :«là encore, il n'existe aucune preuve de
llexclusiond'une requête unilatérale». Sur quoi cette affirmationse
fonde-t-elle ? Sur la seule affirmationque voici : «Bahrein a
simplement remplacé cl'une ou 1'autre des Parties» par«les Parties»», je
cite toujours l'agent, «indiquant ainsi clairement que le Qatar et
Bahreïn avaient chacunle droit de déposer une requête unilatérale,.
Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Cour, je dois
l'indiquer, il est impossible de comprendre - quand on suit
l'argumentationdu Qatar - comment la substitutiondes mots «les parties»
aux mots «l'une ou l'autre des parties» modifie le sens de telle sorte
que - je vais citer de nouveau l'agent - «le Qatar et Bahreïn avaient
chacun le droit de déposer une requête unilatérale». Ne tenaient-ilspas - 33 -
ce droit de l'emploi de l'expressioninitiale «l'une ou l'autre des
parties, ? Pourquoi remplacer une expression par une autre identique ?
L'explicationdonnée par le Qatar ne tient tout simplement pas debout.
La proposition énoncée ensuite parl'agent ne fait en rien
progresser son raisonnement :
«Je pense que ces modifications objectivesdu texte ne
constituent nullement des répudiations de l'accord réalisé
durant les discussions à Doha pour que la Cour puisse désormais
être saisie par la voie d'une requête unilatérale, mais plutôt
des affirmations subjectives des intentions qui auraient été
celles des négociateursde Bahrein.» (CR 94/7, p. 16).
Ce qu'il dit, c'est donc que ces modifications objectives apportées au
projet sont des affirmations subjectives desintentions quiauraient été
celles des négociateurs de Bahreïn. Voilà qui, je le confesse, me semble
tout à fait déroutant. Il est de fait que le libellé a été modifié. Il
est de fait qu'à maintes reprisesle Qatar a insisté sur l'importance
d'attribuerun sens à chaque mot d'un texte. Pourtant, en présence du
fait indiscutable d'un changement de libellé, on nous dit que ce
changement est «une affirmation subjectivedes intentions qui auraient
été celles des négociateursde Bahreïn». Tels sont, comme je le dis,
exactement les mots qui figurent dansle texte du plaidoyer prononcéhier
par l'éminent agent. La proposition n'a tout simplement aucun sens.
Or l'agent n'a plus rien d'autre à dire à propos de cette question
d'une importancevitale. On n'essaie pas non plus de répondre à
l'observationprésentée lundi par Bahreïn, relative à l'extraordinaire
explication donnée par leQatar, dont j'ai fait mention il y a quelques
instants, à savoir que l'effet du changementde libellé était le
bienvenu, car la tâche de celle des Parties qui engageraitune procédure
unilatérale se trouvait facilitée. - 34 -
Le Qatar ne tente pas de nier qu'avant 1990 un usage conforme à un
modèle établi se soit dégagé dans des textes comparables. Le Qatarne
dit pas un seul mot pour commenter l'étude détaillée du contexte
dl~al-tarafansdans la perspectivedu procès-verbal de 1990 lui-même. Il
ne dit pas un mot pour répondre aux observations de Bahreïn concernant
l'importancede l'emploi du mot «la question, au-singuli-er; pas un mot
pour commenter la portée de la référence à la formule bahreïnite,d'où
ressort l'intention de poursuivre la procédure toujours envisagée dans
l'emploi de cette formule, c'est-à-direune saisine conjointepar voie de
compromis.
Le Qatar n'a pas davantage apportéla moindre réponse au concept du
contexte négatif, où j'ai relevé l'importancedu fait que le Qatar s'est
abstenu d'insister pour obtenir l'inclusiondans le texte de termes
susceptibles de clarifier sa position. Le Qatarn'en vient pas non plus
aux prises avec les observations présentéespar Bahreïn afin d'expliquer
les lettres de l'émir du Qatar au roi d'Arabie saoudite des 6 mai et
18 juin 1991. Il ne suffit pas de proposer un rejet pur et simple de
l'explicationbahreïnite et d'ajouter que si l'on s'était proposé ce que
Bahreïn donne à entendre, la lettre aurait dit :
«nous [le Qatar] avons l'intentionde prendre contact avec
Bahreïn à la fin de la période sus-indiquéeen vue de porter
l'affaire conjointementdevant la Cour».
Il ne s'agit pas de savoir ce que le Qatar se proposait, mais ce que
l'Arabie saoudite pouvait comprendre à la lecture des lettres. Le Qatar
aurait eu toute raisond'employer les termes quifiguraient dans le
procès-verbal de Doha pour éviter toute possibilité de supposerqu'ils
n'avaient pas le sens que le Qatar souhaitaitleur attribuer. gclaircissements relatifs à la signification du procès-verbal de 1990 et
des événements ultérieurs
Monsieur le Président, je vais maintenant essayerde tirer au clair
le sens de certaines expressionsutilisées dans le procès-verbal de 1990
et d'évoquer certains événements ultérieursconnexes, au sujet desquels
le Qatar a présenté des observations. Ce que jevais dire se
chevauchera,dans une certaine mesure, avec la réponse officielleque
Bahrein donnera aux questionsposées par leVice-président,M. Schwebel,
mais mes observations, on peut le dire, complètent en partie cette
réponse.
Il est nécessaire de rappeler d'emblée que Bahrein n'envisage pas le
procès-verbal de 1990 comme un accord obligatoireen droit. Bien plutôt,
sa nature est comparable à celle des procès-verbauxantérieurs adoptésau
sein de la commission tripartite : ceux-ci avaient des intitulés
identiques, leurs préambulesétaient constituéspar des paragraphes
pratiquement identiques, les mêmes signaturesy étaient apposées. Ces
procès-verbaux n'étaientpas des accordsdans les formes, mais donnaient
acte d'engagements acceptés à l'essai afin de faire progresser les
discussions sur la voie qui devait aboutir à une saisine conjointe
convenue de la Cour. M. Bowett a déjà amplement développéce point.
Compte tenu de la qualificationainsi donnée au procès-verbal,nous
pouvons aborder l'interprétationde ses dispositions sur le fond. L'une
d'elles est que «les bons offices» du roi d'Arabie saoudite «à l'égard du
différend entre les deux pays se poursuivront jusqul[en]mai 1991»; et
l'autre phrase est que :
«A l'expirationde ce délai [celuiqui devait expirer le
15 mai 19911, les deux Partiespourront soumettre l'affaire à
la Cour internationalede Justice, conformément à la formule bahreinite acceptéepar llEtat du Qatar et aux arrangementss'y
rapportant. >>
Je m'attache surtout à la deuxième phrase : elle comporte
trois aspects.
Premier aspect spécifique : la position de l'Arabie saoudite
La position de l'Arabie saoudite est déterminée surtout par la
phrase précédente : «les bons offices de l'Arabie saoudite se
poursuivront. ..»
De l'avis de Bahreïn et, semble-t-il,du Qatar, il n'est pas douteux
que la prolongation de la mission du médiateur serapporte au fond du
règlement et non à ses modalités. La prolongation ainsi accordéeau
médiateur était comparable aux deux prolongationsantérieures, qui
avaient eu lieu en décembre 1988 et décembre 1989.
Ladite prolongation présentait deux caractères.D'une part, Bahreïn
et le Qatar formulaientla demande; d'autre part, l'Arabie saoudite
acceptait de reprendrel'exercice de ses fonctions de médiation sur le
fond. Le renouvellement decet exercice devait durer cinq mois.
Deuxième aspect spécifique : la position des Parties
pendant la durée de la prolongation
Les Parties assumaientl'obligationde ne pas porter l'affaire
devant la Cour pendant la durée de la prolongation. Il s'agissait là
d'un engagement conjoint. Elles ne devaient pasporter l'affaire devant
la Cour conjointement.
Il allait sans dire, du moins pour Bahrein,
qu'aucune des deux Partiesne pouvait porter l'affaire devant la Cour
individuellement. Troisième aspect spécifique : la situation après l'expiration
du délai
A l'expirationdu délai, les Parties étaient exonérées de leur
engagement de ne pas se présenter devant la Cour. En réalité, l'Arabie
saoudite reconnaissait, dansle procès-verbal,dont elle était après tout
signataire :
<<àl'expirationdu délai de cinq mois, nous nous retrouverons
tous dans la situation antérieureau procès-verbal de Doha,
dans laquelle lesdeux Parties ont la faculté de mener à bien
leurs négociations envue d'une saisine conjointe de laCour>.
La mise en oeuvre du procès-verbal de Doha
Bien qu'il y ait relativement peude documents pour établirce qui
s'est passé après le 25 décembre 1990, il peut s'avérer utile d'assembler
les pièces de l'histoire le mieux possible d'après les renseignementsqui
figurent au dossier.
Il est compréhensibleque l'Arabie saoudite n'ait pas donné suite
activement à sa médiation pendant les cinq mois qui suivirent la réunion
à Doha. L'Arabie saoudite se préoccupait à juste titre des hostilités
contre l'Irak, qui aboutirent à la libération du Koweït.
La Cour se souvient que la première partie de la période qui
s'écoula de décembre 1990 à mai 1991 coïncidaavec la réaction des alliés
en présence de l'invasion du Koweït par l'Irak. L'opération «Tempêtedu
désert» commença le 15 janvier 1991et, bien entendu, pendant les
semaines précédentes,il y eut un immense déploiement d'activité de
nature à partager l'attentiondes autorités saoudiennes; l'opération
continua jusqu'au 28 février 1991. Pendant cette période de cinq mois le
Ramadan commençaet il ne prit fin qu'environun mois avant ladate
d'expirationdu délai, le 15 mai. - 38 -
Pourtant, même s'il n'y eut aucune activité avantla fin des
cinq mois, il est clair que certaines discussionsse déroulèrent au sujet
du fond du différend pendant les semaines qui firent immédiatement suite
au 15 mai 1991. Si la Cour veut bien se reporter au livre d'audience, le
cas échéant, vous verrez, au point 19, la copie d'une lettre de l'émir du
Qatar au roi d'Arabie saoudite en date du 6 mai 1991. L'émir y rappelle,
en premier lieu, les termes du procès-verbal de 1990 et telle est la
teneur du premier paragraphe entierde la page, dont je vais vous donner
lecture. La Cour, vous vous en souvenez, a déjà examiné cette lettre
CS2
dans un contexte différent, quand j'ai fait observer, le 7 mars, que les
mots aal-tarafan*,tels que l'émir du Qatar les y emploie, n'étaient pas
de nature à porter aucune évolution frappante de la pensée du Qatar à la
connaissance du roi d'Arabie saoudite, car celui-ci aurait attribuéaux
termes leur sens établi, c'est-à-dire«les deux parties ensemble».
Mais c'est à propos d'un aspect différent de cette question que je
me réfère maintenant à cette lettre. Il me suffira de vous lire la
première phrase de son deuxième paragrapheavant de passer dans un moment
à la lettre suivante. Cette phrase estla suivante :
«Comme la période touche à sa fin [il s'agit d'une lettre
écrite le 6 mai et d'une période qui se termine le 15 mai],
j'ai jugé de mon devoir devous écrire dans l'espoir que vous
voudrez bien renouveler vos bons offices à une date aussi
rapprochée que possible, conformément à l'accord auquel nous
sommes parvenus à Doha [il s'agit bien entendu du procès-verbal
de Dohal B
Nous pouvons maintenant passer à la pièce suivante, la lettre datée
du 18 juin 1991, pièce 20 du livre d'audience,adressée au roi d'Arabie
saoudite par l'émir du Qatar. Cette lettre a été écrite près d'un mois
ou peut-être plus d'un mois après la fin de la période fixée pour la
reprise des efforts de médiation.
Il est évident que quelque chose s'était produit entre le 15 mai et le 18 juin; c'est ce que nous pouvons
déduire de diverses indicationsfigurant dans cette lettreet aussi de la
déclaration du ministre des affaires étrangèresde Bahreïn.
Premièrement,le 3 juin, le roi d'Arabie saoudite et l'émir de
Bahreïn se rencontrèrent dansla province orientalede l'Arabie saoudite.
Cela ressort du paragraphe 15 de la déclaration faitepar le ministre des
affaires étrangèresde Bahrein, qui est la pièce 12 du livre d'audience à
laquelle vous pourriez maintenant vousreporter. Au paragraphe 15, vous
043 verrez qu'après la réunion de Doha Bahrein ne reçut plus du médiateur
aucune communication relativeau différend jusqu'à ce que S. A. l'émir de
Bahreïn eût rencontré, le 3 juin 1991, le roi Fahd d'Arabie saoudite dans
la province orientale de l'Arabie saoudite.
«Le roi Fahd confirma que des démarches avaient été
entreprises plusieurs fois auprèsde lui par l'émir du Qatar à
propos de l'affaire et qu'il avait demandé à l'émir de ne pas
témoigner de tant de hâte. Le roi Fahdconfirma aussi qu'il
avait envoyé le prince Saud Al-Faisal, le ministre des affaires
étrangères saoudien, au Qatar avec les propositions de l'Arabie
saoudite relatives à la question et qu'au retour de
Saud Al-Faisal, il l'enverrait à Bahreïn.»
J'arrêteraima citation ici pour le moment. Cette conversation eut lieu
le 3 juin.
Il ressort ausside la même lettrede l'émir du Qatar au roi Saud
d'Arabie (pièce 20 du livre d'audience)que le prince SaudAl-Faisal se
rendit à Doha le lendemain, le 4 juin (c'estainsi que nous savons que le
prince SaudAl-Faisal vint à Doha le 4 juin - c'est-à-direle lendemain
du jour où le roi d'Arabie saoudite avait rencontré l'émir de Bahrein),
et que le prince étaitporteur de certaines propositions envue de régler
le différend. Bahreïn ignore ce qu'étaient ces propositions,dont il n'a
jamais reçu ni copie ni même la moindreindicationdu contenu. Ensuite, il ressort de la même lettre que l'émir du Qatar se rendit
en Arabie saoudite le 5 juin, le lendemain même. Le prince
Saud Al-Faisal lui avait manifestement dit quelque chose qui l'avait
troublé. Le deuxième paragraphede la lettre datée du 18 juin adressée
au roi d'Arabie saoudite par l'émir exprime les remerciementsde celui-ci
pour l'accueil et l'hospitalitéque lui avait réservés leroi ce jour-là.
Au cours de cette visite, il semble que l'émir du Qatar a dû donner
quelque indicationau roi de son attitude favorableet de sa chaleureuse
approbation de ses «dernières propositions».
La même lettre poursuit enévoquant lapossibilité que l'émir du
* 044
Qatar puisse avoir fait lui-même certaines contre-propositionscar son
auteur dit, au paragraphe suivant (celuiqui commence au bas de la
première page et se poursuit à la page suivante) :
«Tout en espérant que nous pourrons parvenirdans les plus
brefs délais au règlement amical souhaité, je voudrais faire
observer qu'eu égard à.llhistoriquede nos négociations passées
avec nos frères de llEtat de Bahreïn, nous ne pouvons pas
attendre leur réponse à nos dernières propositions plus
longtemps que les trois semainesdont nous sommes convenuslors
de notre dernière réunion deDahran, le 5 juin 1991. Nous
avons en effet décidé qu'après l'expirationde cette période,
les mesures nécessaires seraientprises pour soumettre le
différend à la Cour internationalede Justice conformément à
1 accord de Doha. >>
Comme l'a dit le ministre desaffaires étrangères de Bahreïn danssa
déclaration, Bahreïn n'entendit plus parler de rien jusqu'au matin du
8 juillet, quand il fut informé que le Qatar avait déposé sa requête
(voir livre d'audience,pièce 12, par. 15). M. Shankardass s'est permis
de contester la véracité de cette déclaration du ministre des affaires
étrangères de Bahreïn enposant cette question :
«est-il concevable que.lorsque, à la demande du roi Fahd,
l'émir du Qatar a consenti à donner à Bahreïn trois semaines de
plus pour répondre aux dernières propositions du Qatar[comme indiqué dans la lettre de l'émir du 18 juin 19911, le roi Fahd
n'ait pas informé Bahreïn des propositions oude la
prolongation du délai» ?
Je dois le dire, Monsieur le Président, il est de fait que Bahreïn
n'avait pas été informé des propositions. Que ce soit ou non
«concevable» est une cpestion à laquelle il n'appartient pas à Bahreïn,
mais à l'Arabie saoudite, de répondre, en supposant toujours que l'Arabie
saoudite ait jamais reçu la lettre de l'émir.
Et, incidemment, je 1e.note en passant, d'où M. Shankardass tient-il
que le délai de trois semaines mentionné dans lalettre avait été accordé
«à la demande du roi Fahd» ? La lettre ne le dit pas. Elle parle
seulement des «trois semaines dont nous sommes convenus lors de notre
j
1 i 3 dernière réunion ... le 5 juin». Elle ne dit pas que l'accord a fait
suite à une demande du roi Fahd. M. Shankardass a-t-il connaissance de
quelque chose qui n'a pas été révélé à la Cour ou à Bahreïn ? Je m'en
tiendrai là en ce qui concerne les événementspostérieurs au 25 décembre,
sauf peut-être à dire ,quequelque chose étaitévidemment en cours, que la
poursuite des rapportsentre les deux Parties n'était certainement pas au
point mort mais pouvaiten réalité s'intensifier,et pourtant voilà tout
à coup la requêteunilatérale du Qatar.
LA SIGNIFICATION DU DELAI DE CINQ MOIS
Cela me permet d'en venir enfin au dernier point, jlespère, à savoir
la signification du délai de cinq mois qui figure dans le procès-verbal
de Doha. Sir Ian l'a soulevé et il nous offre une illustration admirable
de ce que je me permets d'appeler la vision monoculaire qu'a le Qatar
d'une situation qui ne peut être bien vue qu'avec deux yeux. L'une des principales faiblessesdu premier tour de plaidoiries de
Bahrein, nous dit le conseil du Qatar,
«est qu'il n'offre aucune explication crédibledu délai de cinq
mois - prévu dans le procès-verbal de Doha - à l'expiration
duquel les Parties auraient la faculté de porter les questions
en litige devant la Cour».
Je suppose que cette remarquese réfère à la durée de la périodede
cinq mois. Et, fait observer sir Ian, à la différence des procès-verbaux
antérieurs prorogeantl'activité du médiateur, celui-ci comportait une
conséquence, à savoir qu'à son expiration les Parties pourraient
soumettre l'affaire à la Cour - rien de tel n'ayant été précisé au sujet
des prolongations précédentes. Donc, nous dit-on, Bahreïn ne pouvait
compter que l'échec de l'effort saoudien de médiation aurait la même
conséquence que dansles cas précédents.
Je devrais commencer par contesterqu'il incombe vraiment à Bahreïn
d'expliquerpourquoi la période était de cinq mois plutôtque six, sept,
ou douze, voire dix-huit. C'était la durée qui figurait dans le projet
de procès-verbal omanais,que le Qatar avait vu avant Bahreïn, et Bahreïn
en a accepté cet aspect. Commençons par rappeler qu'à l'origine, le
projet de procès-verbal saoudien du 24 décembre 1990, premièrement,ne
contenait aucune disposition prévoyant une prolongation du mandat du
médiateur. Deuxièmement, le texte saoudien ne comportait pas de
réaffirmationde ce qui avait été déjà convenu. Or, la Cour s'en
souvient, sir Ian a souligné que c'est lors de la séance plénière du
sommet de Doha qu'un accord était intervenu sur trois questions - les
deux dont je viens de parler : la prolongation dumandat du médiateur;
deuxièmement, la réaffirmationde ce qui avait été convenu; et
troisièmement,l'idée que les parties s'adressent à la Cour. Mais - - 43 -
contrairement à ce qu'avance en fait sir Ian - il semble que l'Arabie
saoudite ne faisait pasassez de cas de ces prétendus accordsqui
auraient été conclus lors dela réunion plénièrepour les consigner dans
le projet de procès-verbal qu'ellea soumis au deux Parties
Venons-en au projet omanais. C'est là que nous voyons apparaître
pour la première fois les deuxpoints que je viens de mentionner - la
prolongation du mandat du médiateur et la réaffirmationde ce qui avait
déjà été convenu - plus la disposition selon laquelle à la fin de la
période de cinq mois l'une ou l'autre partie pourrait saisir la Cour. La
mention de l'une ou l'autre partie dans ce texte était inacceptablepour
Bahreïn - la Cour le sait - et fut remplacée par l'expression
«al-tarafan»qui, telle que la comprenait Bahreïn - pour ne pas dire
aussi conformément à une interprétation objective - signifiait que la
procédure ne pouvait être introduite que par les deux parties ensemble.
Nous en arrivons à la question de sir Ian :
147
«pourquoi fixer aucunement un délai assorti d'une conséquence
particulière si celle-ci allait ne pas permettre à l'une ou
l'autre parties d'engager une procédure devantla Cour à
l'expirationdudit délai» ?
La réponse tient, me semble-t-il, à toute la structure de la
solution que représente le procès-verbalde Doha. Ce texte visait
surtout à relancer l'activité de médiation de l'Arabie saoudite. Le
processus excluait tout recours des Parties à la Cour. La période
pendant laquelle l'Arabie saoudite seule pouvait prendre une initiative
ne devait pas durerindéfiniment. On lui fixa donc un terme - la fin du
Ramadan. A l'expiration de cedélai, les Parties étaient libres de
choisir chacunesa voie, en vue de s'adresser à la Cour ou non - mais - 44 -
cette fois avec l'élément positif supplémentaireet important de
l'acceptationpar le Qatar de la formule bahreïnite.
Si les Parties allaientdevant la Cour, cela ne mettait pourtantpas
fin au rôle de l'Arabie saoudite, puisque la dernière phrase du
paragraphe 2 prévoyait expressément que sil'affaire allait en arbitrage,
les bons offices de l'Arabie saoudite se poursuivrai-ent.
Si toutefois les efforts des Parties conduisaient à une solution
fraternelle,l'affaire, si les Parties l'avaient alors soumise à
l'arbitrage, serait retirée.
L'idée que chacune des Parties puisse unilatéralement soumettre
l'affaire à la Cour n'était pas un élément essentiel dans ce schéma. Le
mécanisme pouvait toujours fonctionner si l'on maintenait ce qui avait
été convenu auparavant, que l'affaire ne pourrait pas être introduite
conjointement. De passer de «l'une ou l'autre des Parties» à «les
Parties» n'entraînaitpas d'autres changements dans le texte. Le schéma
fondamental du renouvellement dumandat de l'Arabie saoudite, suivi de la
liberté donnée aux Partiesd'aller devant la Cour sur la base de la
formule bahreïnite, était préservé.
Monsieur le président, il y aurait évidemment encore beaucoup à dire
de la réponse du Qatar, mais je crois avoir suffisammentabusé de la
patience de la Cour.
Je vous remercie, Monsieur le Président et Messieurs de la Cour, et
vous demanderais,Monsieur le Président, de bien vouloir donner la parole
à l'agent de Bahreïn.
Le PRESIDENT :Je vous remercie Monsieur Lauterpacht. Je donne la
parole à l'agent de Bahreïn. M. AL BAHARNA : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, en
approchant de la fin de cette procédure, je prends la parole avec un
certain désappointement. En qualité d'agent de 1'Etat de Bahreïn j'avais
espéré que les plaidoiriesdu Qatar nous donneraient quelque explication,
quelque raison qui nous permettraient de saisir pourquoi le Qatar a
changé de politique à Doha.
Je ne cacherai pas que ce revirement soudain a soulevé la plus
profonde consternation - et même la méfiance - à Bahreïn. J'aurais donc
été heureux de pouvoir fournir à mon gouvernement, à l'issue de cette
procédure, une explication du comportement du Qatar qui atténuerait cette
consternationet dissiperait la méfiance.
C'est pour cela qu'en conclusion du premiertour de plaidoiries de
Bahreïn, j'ai posé un certain nombrede questions à mon ami et collègue
l'agent du Qatar (CR 94/6, p. 62-65). Les réponses que nous avons reçues
ont été décevantes à l'extrême. Permettez-moi,en guise d'illustration,
de prendre trois des points essentiels.
Joai demandé pourquoi le Qatar n'avait accepté ni le projet de
compromis saoudien de septembre 1991, ni celui de Bahreïn du 20 juin 1992
- qui comportaient tous les deux la formule bahreïnite.
On nous a répondu que le Qatar avait déjà déposé sa requête
unilatérale et qu'en outre le texte bahreïnitede 1992 devait être un
piège pour leQatar. M. Salmon a avancé que ce projet bahreïnite était
un cheval de Troie.
L'agent du Qatar a indiqué que la Courserait surprise de ce que
Bahreïn ait changé laformule bahreïnite alors que le Qataret Bahreïn
l'avaient acceptée en décembre 1990. Il a ajouté que le texte était loin
d'être une proposition parfaitement raisonnablepour une saisine commune. - 46 -
Qu'en outre, Bahrein se servait de son projet de compromisnon seulement
pour tenter de revenir sur le consentement qu'il avait donné en vertu de
l'accord de Doha, mais peut-être aussi pour se soustraire à celui qui
portait sur l'accord de 1987. Il s'est plaint que Bahreinn'ait pas
modifié 1 article V comme cela avait été précédemment proposé.
Aucun motif n'a été présenté pour expliquer l'absence de réaction du
Qatar au projet saoudiende septembre 1991. M. Shankardass a appelé
l'attention sur ce qu'il a qualifié de circonstances étrangeset quelque
peu mystérieuses dans lesquelles leprojet est apparu et il a souligné
que celui-ci ne préjugeait en rienle droit des parties à venir devant la
Cour.
Il est clair que la véritable raisonpour laquelle le Qatar n'a
réagi ni au projet saoudien ni à celui de Bahreïn est qu'il espérait
obtenir par la voie de sa requête unilatéraledes avantages auxquelsil
ne pourrait prétendre si un compromis était négocié entre les Parties.
De toute évidence, cette considérationl'a emporté sur son désir d'amener
le différend à un règlement rapide de la part de la Cour. Etant donné
que la requête unilatérale du Qataravait déjà étédéposée et que Bahreïn
avait déjà fait connaîtresa position, il ne pouvait y avoir absolument
050
aucun piège pour le Qatar s'il avait répondu soit au projet saoudien,
soit à celui de Bahreïn. La formule bahreïnite n'avait pas changé. Ce
dont se plaint leQatar, c'est en fait que l'on ait ajouté, seulement,
les mots
«Ladite requête concerneles objets de différend suivants :
les îles de Hawar (y compris Janan); Zubarah; Fasht ad Dibal;
Qit'at Jaradah; les lignes de base archipélagiques;et les
zones désignées pour la pêche des poissons et des perles.» - 47 -
Il s'agit exactement de la liste desquestions établied'un commun
accord entre les parties, lors de la sixième séancede la commission
tripartite, comme faisant l'objet du différend. Où est le piège et où
est le cheval de Troie ?
J1ai ensuite demandé pourquoile Qatar attend de Bahreïnqu'il mette
en cause devant la Cour sasouveraineté concernant les îles de Hawar tout
en refusant lui-même de mettre en cause la question de Zubarah.
Aucune réponse ne nous a été fournie à cet égard. Si les conseils
du Qatar répètent que Bahreïnest libre de présenter lui-même ses
revendications relatives à Zubarah, ils ont aussi dit clairement que le
Qatar contesteraitla recevabilitéde la question de Zubarah devant la
Cour. Il n'accepteraitpas que la question des îles de Hawar et celle de
Zubarah soient traitées surun pied d'égalité. On critique Bahreïn
d'avoir demandé un chèque en blanc au sujet de la recevabilité de
Zubarah, mais en même temps leQatar dit bien, par exemple, qu'à son avis
Zubarah n'était pas en cause en 1978 ou 1983 et jette un doute sur le
fait que Bahreïn a soulevé la question de Zubarah auprès del'Arabie
saoudite à l'époque de l'accord de 1987. Le message pour Bahreïn est
clair - le Qatar n'est pas prêt à consentir à ce que Zubarah figure dans
une soumission conjointe;d'où sa requête unilatérale.
J1ai demandé ensuite pourquoi le Qatar s'opposait à l'article V du
projet bahreïnite, qui reprend le principe général dene pas divulguer
des offres ou des propositions de compromis devant une juridiction ?
La seule réponseque j'ai reçue - et ce n'était pas vraiment une
réponse - c'est que Bakreïn a omis de le faire insérer dans le
procès-verbal de Doha. Une fois encore, cela démontre que la requête
unilatérale du Qatar devant la Courinternationale de Justicevise à - 48 -
faire trancher seulement les questions qui lui conviennentet à ses
propres conditions. A aucd moment de la procédure oraleni dans ses
écritures le Qatar n'a cherché à nier ce qui figure dans son mémorandum
du 27 mars 1988 (duplique duBahreïn, annexe 1.2, p. 92), qui est le
point 22 du livre d'audience, à savoir qu'il se propose d'utiliser, sans
aucune réserve.
«la totalité des négociations, contacts, accords, actes,
propositions et contre-propositions se rapportant au différend
depuis son origine jusqulà la saisine de la Cour,.
Si je trouve décevantes les réponses duQatar, la façon cavalière
dont il rejette les travaux dela commission tripartitene l'est pas
moins.
Présenter les travauxde la commission tripartitecomme un échec -
comme une tentative manquée'pour mettreau point un compromis, qui a été
frustrée par l'attitude déraisonnablede Bahreïn et à laquelle il aurait
été mis fin de manière délibérée et concluante - c'est travestir la
vérité.
Bahreïn n'a pas été déraisonnable. Il a proposé un projet de
compromis et, lorsque l'on s'est trouvé dans l'impasse à propos de
l'article II, c'est Bahreïn qui a présenté la solution transactionnelle
de la formule bahreïnite - solution dont le Qatar s'est félicité.
Les documents montrent que les parties étaient, en fait, sur le
point de parvenir à un accord. Il ne restait, en vérité, que trois
points de divergence entre les parties.
Le premier était l'article II, qui définissait l'objetdu différend.
En ce qui le concerne, la formule bahreïnite avaitdéjà été reconnue
comme la meilleure issue en décembre 1988 - et la gamme de questions qui
pouvaient entrer dansson champ d'applicationavait aussi fait l'objet - 49 -
d'un accord. La suggestion du Qatar, de compléter ce texte par des
annexes, n'était pas, franchement,très constructive.
Ce n'était pas nécessaire, parce que la formule bahreïniteoffrait
aux deux Parties la liberté dont elles avaient besoin pour exposerleurs
demandes à leur manière, dans les écritures qu'elles devraient présenter
au titre d'une soumission unique, commune, à la Cour. Et si la Cour
s'était trouvée devant un compromis accompagné de deux annexes
incompatibles, cela lui aurait posé des difficultés.
Evidemment, la raison des hésitationsdu Qatar était Zubarah. Mais,
Monsieur le Président,s'il fallait queBahreïn voie contester devant la
Cour son titre de souveraineté surles îles de Hawar et sa possession de
longue date de cesîles, pourquoi, en justice, ne serait-ilpas libre de
présenter ses demandes concernant Zubarah ? Voilà quelle était la pierre
d'achoppementvéritable. C'est le Qatar qui l'a créée, et non Bahreïn.
Or, à Doha, le Qatar a paru se laisser fléchir. Il semblait qu'il
était enfin enclin à accepter la formule bahreïnitesans réserve.
Si cette acceptation avait été sincère, le problème de l'article II
aurait été résolu. Les Parties auraient été à un doigt de conclure un
compromis. Les deux questions restantes, bien qu'importantes,auraient
certainement pu être négociées et résolues.
Quant à l'article V, le principe de cet article ne peut guère être
contesté.
Bahreïn aurait volontiersassuré au Qatar que l'article V ne se
proposait pasd'exclure des moyens de preuve des négociationset de la
médiation portant sur la procédure de soumission de leur différend à la
Cour. Il aurait été tout à fait disposé à expliquer les phases, ou
périodes de négociation qu'il visait. Je ne crois pas, Monsieur le - 50 -
Président, qu'un accord n'aurait pas pu intervenir rapidementau sujet de
l'article V.
Il ne serait alors resté que l'insistance de Bahreïn pour faire
obligatoirement ratifier le compromis à Bahreïn. C'est une condition
normale, raisonnable, et à Bahreïn cette ratification n'entraînerait pas
de long retard. Je ne vois vraiment pas comment cela aurait pu empêcher
les parties de conclure le compromis.
Alors, Monsieur le Président, à l'époque de Doha, et après le délai
supplémentaire de médiation'saoudienne sur le fond, la situation restait
celle que l'on avait connue aprèsla sixième réunionde la commission
tripartite, à savoir que nous étions presque parvenus au terme de nos
négociations en vue d'un compromis : le but était en vue, et à notre
portée.
Mais que s'est-il passé alors ? Eh bien, Monsieur le Président, ce
qui s'est passé est tragique. Tous cesefforts, tout ce travail ont été
compromis parce quequelqu'un à Doha a cru avoir une idée brillante !
Cette idée, c'était que le Qatar renonce tout simplement à rechercher un
compromis et présente une requête unilatérale. Et la raison de ce
revirement de politiqueétait qu'il espérait porter le différend devant
la Cour aux conditions du Qatar, c'est-à-direen présentant les questions
d'une manière qui lui était favorable.
Ce changement radical de politique n'a évidemment pas été expliqué à
Bahreïn.
La tactique semble avoirété de prendre Bahreïn à l'improviste
en introduisant subrepticement dansle procès-verbalde Doha,
l'expression rl'une ou l'autre des deux parties» - rayyun min
? 54
al-tarafan~.
Fort heureusement Bahreïnne s'est pas laissé prendre au
piège. - 51 -
Mais après avoir déjoué cettemanoeuvre douteuse à Doha, qu'elle ne
fut pas la stupéfactionde Bahreïn lorsque, nonobstant tout ce qui
s'était passé là, le Qatar a néanmoins déposé unilatéralementune
requête. Bahreïn n'y a pas vu seulement une violation de cequi avait
été convenu. L'«initiative»du Qatar était pire quecela. Elle
constituait un gâchis ! J1entends par-là, Monsieur le Président, que
cette initiativea gâché la possibilité, très réelle, offerte par la
réunion de Doha, de procéder rapidement à la conclusion d'un compromis.
Tel est en fait l'effet dramatique qu'a eu le tour joué par le Qatar : il
a gâché une possibilité réelled'aller de l'avant et de saisir la Cour.
Je dois préciser, Monsieur le Président, que la stupéfaction de
Bahreïn devant la tactique du Qatara initialementsuscité, à Bahreïn, un
débat sur le point de savoir si dans ces conditions Bahreïndevrait
renoncer à son engagement de principe de renvoyer tous ses différends
avec le Qatar devant la Cour. Toutefois, le 20 juin 1992, Bahreïn a
proposé un nouveau projet de compromis. Le Qatardécida de ne pas en
tenir compte. Malgré cela je puis de nouveau donner l'assurance à la
Cour que, même aujourd'hui,Bahreïn est prêt à reprendre les négociations
avec le Qatar en vue de mettre définitivementau point le compromis que
les deux Parties entendaient conclure. De l'avis de Bahreïn, cela peut
se faire rapidement à la condition que le Qatar comprennequ'il n'est pas
en droit de porter le différend devant la Cour à ses propres conditions
de manière à s'assurer un avantage. Il faut que le Qatar traite Bahreïn
comme un partenaire égal et qu'ils se rendent devant laCour sur une base
concertée et «neutre», comme l'ont fait la plupartdes autres Etats
engagés dans des différendsterritoriauxet de frontière. - 52 -
Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, résumer les
principaux pointsen l'espèce, tels que nous les voyons. Peut-être la
manière la plus commode de ce faireconsiste-t-elle à formuler une série
de questions et de réponses.
une
1. L'un quelconque des principes de médiation établisen 1983 a-t-il
incidence sur les questions dont la Cour est aujourd'hui saisie ?
Oui. Le premier principe prévoyaitque toutesles questions en
litige entre les parties seraient considérées comme des questions
complémentaires formant untout indivisiblequi devait faire l'objet d'un
règlement d'ensemble.
2. L'accord de 1987 : équivalait-il à une acceptation de la compétence de
la Cour ?
Oui, mais d'une façon incomplète. L'acceptationétait subordonnée à
la condition essentielle que lesmodalités du renvoi devant la Cour
seraient élaborées entre les parties à la commission tripartite
3. Qu'est-ce qui s'est passé à la commission tripartite ?
On s'y est mis d'accord sur certaines questionsqui devaient marquer
les étapes par lesquelles on s'achemineraiten définitivevers une
saisine de la Cour :
i) le renvoi devant la Cour se ferait par la voie d'un compromis en vue
d'une saisine commune;
ii) il serait convenu d'une question, formulée d'un commun accord. Le
point de savoir s'il y avait lieu de lui adjoindre uneou deux
annexes distinctes restait à trancher;
iii) il a été convenu que les points à prendre en considération dansla
question seraient les suivants : les îles de Hawar, y compris l'île
de Janan, les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at Jaradah; les lignes
de base archipélagiques;Zubarah; et les zones désignéespour la - 53 -
pêche du poisson et pour la pêchedes perles ainsi quetoutes autres
questions liées aux limites maritimes.
4. La formule bahreïni te : quel est son rôle ?
La formule bahreïnitea été proposée par Bahrein pour permettre à
chacune des parties de spécifier, dans le cadre d'une affaire unique dont
elles saisiraient conjointementla Cour, les questions qu'elle souhaitait
voir trancherpar celle-ci.
n -- fl 5. La commission tripartite a-t-elle été dissoute en 1988 ?
,-,&,LJ
Non. La commission,bien que réduite à l'inactivitédurant la
période 1989-1990,alors que le Roi d'Arabie saoudite était censé
poursuivre le règlementde fond du différend,n'avait pas été dissouteet
le roi d'Arabie saoudite s'y est référé au sommet de Doha.
6. Quel est le statut juridique du procès-verbal de 1990 ?
A. Le procès-verbalde 1990 n'était pas censé constituer un traité
ou un accord international exprimantle consentement à la
compétence de la Cour. Le Qatar n'a produit aucun élément de
preuve en sens contraire.
B. Le procès-verbalde 1990 a été qualifié de «procès-verbalde la
réunion» au même titre que lesconclusions de deuxau moins des
réunions de la comm~ssiontripartite. Ces procès-verbaux
présentaient des paragraphesliminaires analogueset ils étaient
signés de la même manière par les ministres des affaires
étrangères des troisparticipants.
7. Quel est le contenu du procès-verbal de 1990 ?
Premièrement, le procès-verbalde 1990 confirmaittous les accords
précédemment conclus entre les parties. Deuxièmement, le procès-verbalprorogeait le mandat du médiateur,
comme cela avait été fait en deux occasionsantérieures,pour poursuivre
le règlement du différend de fond entre les parties, cette fois-ci
jusqu'au 15 mai 1991. Durant cette période, les parties ne
poursuivraientpas leurs discussionssur un renvoi de la question devant
la CIJ.
Troisièmement, le procès-verbalprenait acte de l'acceptation,par
le Qatar, de la formule bahreïnite.
Quatrièmement, le procès-verbal indiquait que l'Arabie saoudite
reconnaissaitqu'à l'expirationdu mandat prorogé du médiateur, les
757 parties auraient la faculté de reprendre les négociations ev nue de
'd
porter conjointementla question devant la Cour
8. Pourquoi le procès-verbal de 1990 n'autorise-t-il pas le Qatar à
engager unilatéralement une procédure ?
Premièrement, Bahreïn n'avait pas, avant le sommet de doha, accepté
la compétence de la Cour sur la base du dépôt d'une requête unilatérale
par le Qatar.
Deuxièmement, après le sommetde Doha lui-même, le procès-verbal
de 1990 n'équivaut pas à une telle acceptation, et cela pour les raisons
suivantes :
i) L'expression «al -tarafan», traduite en français,par «les deux
parties» n'a pas le sens de «l'une ou l'autre des parties» que le
Qatar lui attribue.
ii) En effet :
a) llexpression«al-tarafan» avait été systématiquement employée dans
les projets établis par les deux parties ainsi que dans leurs - 55 -
discussions avant 1990 comme signifiant «les deux parties
con]ointement».
b) initialement,dans le projetde procès-verbal saoudien de 1990, puis
dans le projet omanais, une tentative avait été faite pour introduire
la conception selon laquelle une procédurepouvait être engagée par
l'une ou l'autre partie. Le projet saoudien employait les termes
«chacune d'elles» et le projet omanais les termes «l'une ou l'autre
des deux parties,. Ces propositions ont été rejetées toutes les deux
par Bahrein qui insistaitsur l'introductionde l'expression «al-
tarafan» («lesdeux parties»), au sens bien établi de «les deux
parties conjointement».
C) le Qatar ne s'est pas opposé à ce que lesdits termes soient remplacés
par l~expression«al-tarafan». L'explicationqu'il fournit de son
acquiescementn'est absolument pas convaincante car le Qataravait
pris connaissance avant Bahreïn du projet qui contenait les termes
initiaux et n'avait alors élevé aucune objection contreleur emploi.
d) si le Qatar entendait vraiment que1'expression «al -tarafan» implique
le droit pour l'une ou l'autre partie de s'adresserunilatéralement à
la Cour, il aurait dû faire clairement comprendre sa position. Or,
il ne l'a pas fait.
e) le contexte dans lequel llexpression«al-tarafan»est employéedans
le procès-verbal de 1990 exclut qu'elle puisse signifier «laune ou
1'autre des parties».
- la mention faite de l'acceptation de la formule bahreïniteexclut la
possibilité qu'une partie puisse agirseule. - 56 -
- la «réaffirmation»de «ce dont les parties sont convenues
précédemment» vise l'accord de procéder à une saisine conjointepar la
voie d'un compromis
- le fait qu'il soit envisagé de soumettrela question, au singulier, à
la Cour indique qu'«une» seule question serait soumise. En d'autres
termes, il ne pouvait y avoir qu'une seule affaire. Le Qatar présume
que, si l'on avait voulu prendre Zubarah en considérationil y aurait
deux affaires - interprétation quiest incompatible avec la conception
d'une affaire unique, exhaustive et devant déboucher sur une solution
définitive.
- la formulation «conformément ... à la procédure qui en résulte
[c'est-à-direqui résulte de la formulebahreïnite]~ laisse elle aussi
nécessairement supposerque les parties chercheraient à se mettre
d'accord en vue d'un renvoi conjoint.
f) L'emploi ultérieur,par les parties, de l'expression «al-tarafanw
n'est compatible qu'avec l'interprétation«les deux parties»
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conjointement. De plus, l'Arabie saoudite a de toute évidence
interprété cette expression dela même manière.
9. La requête déposée par le Qatar le 8 juillet 1991 satisfait-elle aux
exigences de 1 'article 40 du Statut et de 1 'article 38, paragraphe 1,
du Règlement de la Cour ?
Non. La requêtene répond pas aux conditions énoncéesdans la
formule bahreïnite. De plus, cette formule envisageait que toutes les
questions en litige entre les partiesseraient soulevées dansle cadre
d'une seule affaire. La question de Zubarah n'ayant pas été retenue,
cela est impossible et cette impossibilité entraîne, à son tour le
non-respect des dispositions du Statutet du Règlement relatif au dépôt
de la requête.10. Pourquoi Bahreïn voit-il des objections à ce que 1'affaire soit
portée devant la Cour sur la base d'une requête unilatérale ?
Bahreïn y voit des objectionspour les raisons suivantes :
A. La portée de la procédure est déterminée par la requête et doit être
appréciée à la date du dépôt de celle-ci.
B. L'instance telle qu'elle a été introduite par le Qatarne prend pas
en considérationla question de Zubarah; or le consentement de
Bahreïn est subordonné à cette prise en considération.
C. Les propositions ultérieurementfaites par le Qatar de ne pas
soulever d'exceptiond'incompétence à l'égard de toute demande
distincte concernant Zubarahet aussi de ne pas élever d'objection
contre la jonction d'une telle demande, ainsi que d'accepter une
décision tendant à la présentation simultanéedes écritures, ne
sauraient modifierla situation.
D. Le Qatar a volontairementomis d'accepter deux conditions
essentiellespour que Bahreïn acceptela compétence : le point dit de
l'«article V» et le point de la ratification.
11. Quel objectif le procès-verbal de 1990 a-t-il atteint ?
Le procès-verbal de 1990 n'a pas atteint l'objectifvisé par le
Qatar. Il a uniquement été adopté pour permettre au Qatar de sauverles
apparences alors qu'il avait fait une tentativeinfructueusepour
modifier, à un égard important, les ententes antérieures entreles
parties.
Pour Bahreïn, le procès-verbalprend acte de l'acceptation,par le
Qatar, de la formule banreïnite et de la réaffirmationde
l'interprétation selonlaquelle la question ne serait renvoyéedevant la
Cour que par les Parties conjointementet non par le Qatar seul. 12. Si le consentement à la compétence est requis, doit-il s'agir d'un
consentement exprès à la méthode de saisine, notamment de saisine
unilatérale ?
Bahrein ne doute pas que la réponse à cette question soit
affirmative. Le Qatar se trompe en répondant que le Statut de la Cour
n'exige pas de consentement à la méthode de saisine. Et la modification
proposée à Doha, par Bahreln, a de toute évidence exclu lapossibilité
d'une saisine unilatérale.
13. Quel est exactement le titre ou la base de compétence sur lesquels
le Qatar fonde son argumentation ?
Comme M. Weil l'a montré, c'est là un point sur lequel l'obscurité
reste totale.
Il semblerait que le Qatar souhaiteégalement que la question de la
saisine demeure dansl'obscurité. M. Quéneudec préférerait que la
question de la saisine ne soit pas éclaircie - il n'affectionnepas la
certitude ordonnée des étagèresdu pharmacien. Mais la question de
savoir si la méthode de saisine nécessite un consentement appelle des
certitudes. Tous les Etats ont intérêt à ce que la Cour rende une
décision claire sur ce point.
J1espère vivement que ce résumé succinct des questions, et de la
manière dont Bahreln lesvoit, sera de quelque utilitépour la Cour.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, qu'il me soit permis
L'6 "i
d'ajouter, au nom de mon gouvernement,et aussi au nom des conseilsqui
ont représenté Bahrein, que nous avons grandement apprécié la courtoisie
et la patience dont la Cour a fait preuve à notre égard durant ces deux
semaines de plaidoiries. Enfin, Monsieur le Président, il m'incombe, en ma qualité d'agent de
llEtat de Bahreïn, de Conner lecture, selon la coutume, des conclusions
de Bahreïn. Elles sont les suivantes :
«LIEtat de Bahrein prie respectueusementla Cour de dire et
juger, en rejetant toutesles demandes et conclusions
contraires, que la Cour n'a pas compétencepour connaître du
différend porté devant elle par la requête déposée par le Qatar
le 8 juillet 1991.~
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Excellence. La Courprend note des
conclusions finales quevous avez présentées au nom de llEtat de Bahrein.
NOUS en arrivons ainsi à la fin de la procédure orale.
Je remercie les agents, S. Exc. Monsieur le ministre Najeeb
Al-Nauimi et S. Exc. Monsieur le ministre Mohammed Husain Al Baharna, les
conseils et les avocats de llEtat du Qatar et de 1'Etat de Bahrein de
l'aide précieuse qu'ils ont apportée à la Cour. Conformément à la
pratique habituelle,je prie les deux agents de rester à la disposition
de la Cour pour lui fournir tout autre concoursdont elle pourrait avoir
besoin. Sous cette réserve, je déclare close la procédure orale
consacrée aux questions de compétence et de recevabilité en l'affaire de
la Délimitation maritimeet des questions territorialesentre le Qatar et
Bahreïn. La Cour va maintenant se retirer pourdélibérer et les agents
seront en tempsutile informésde la date à laquelle l'arrêt sera rendu.
L'audience est levée.
L'audience est levée à 12 h 40.
Traduction