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091-19930825-ORA-01-01-BI
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l

CR 93/33 (traduction)
CR 93/33 (translation)

Mercredi 25 août 1993
Wednesday25 August 1993 Le PRESIDENT :Veuillez vousasseoir. L'audience est ouverte.

La Cour se réunitaujourd'hui,conformémentau paragraphe 3de

l'article 74 de son Règlement,our entendre les observations des Parties

à l'affairerelative à l'Applicatiodne la conventionpour laprévention
3.
et la répressiondu crimede génocide(Bosnie-Herzégovin c.Yougoslavie

(Serbieet Monténégro)), sur une demandeen indicationde mesures

conservatoirepsrésentéeen vertude l'article 41 du Statutde la Cour

par la Républiquede Bosnie-Herzégovin le 27juillet 1993 et une demande

similaire présenté par laRépublique de Yougoslavie(Serbieet

Monténégro) le 9 août1993.
w
L'instancea été introduitepar la Républiquede Bosnie-Herzégovine

(quej'appellerai, par commodit la,Bosnie-Herzégovine contre la

République de Yougoslavie(Serbieet Monténégro)(quej'appellerai la

Yougoslavie)par une requête déposé le 20mars 1993invoquant comme base

de compétencela conventionde 1948 sur la préventionet la répressiondu

crimede génocide. A la même date, lBaosnie-Herzégovinedaéposé une

demandeen indication de mesures conservatoirees;dans des observations

écrites présentéelse 1er avril 1993, la Yougoslavaieégalement

recommandé à la Courd'indiquerdes mesuresconservatoires.Par une

ordonnance en date du8 avril1993,la Cour,après avoir entendules

Parties,a indiquécertaines mesures conservatoi rui, cependant,

n'étaientpas identiques à cellesque l'une oul'autredes Parties

avaientdemandées.

Depuis que cette ordonnan acété rendue,chacune des Partie s'est

prévaluedu droit conférépar le paragraphed3 e l'article31 du Statut

de la Courde désignerun juge ad hoc poursiéger dans l'affaire,étant

donné quela Courne compte surle siège aucun jugd ee la nationalité des

Parties. La Bosnie-Herzégovineda ésignéM. ElihuLauterpacht, C.B.E.,

Q.C., directeurdu centrede recherche pourle droitinternationad lel'Université de Cambridge;la Yougoslavie a désignM. MilenkoKreca,

ancienprofesseur de droit internationa et vice-doyende la facultéde

droitde Belgrade.

Avantde poursuivre, j'inviteMM. Lauterpachtet Kreca à prendre

l'engagement solennel requ par les articles20 et 31 du Statutde la

Cour. Ils le ferontselon lerang fixépar le paragraphe 3 de

l'article 7 du Règlementde la Cour,c'est-à-dired'abord M. Lauterpacht

puisM. Kreca. J'invitetoutes les personnes présentesà se lever

pendantles déclarations dM e. Lauterpacht.

M. LAUTERPACHT: Je déclare solennellemeq nte je remplirames

devoirset exercerai mes attributionsde jugeen touthonneuret

dévouement, en pleineet parfaiteimpartialité et en touteconscience.

Le PRESIDENT: M. Kreca.

M. KRECA :Je déclare solennellement qj ueremplirai mes devoirset

exercerai mes attributions deuge en touthonneuret dévouement, en

pleineet parfaite impartialit et en touteconscience.

Le PRESIDENT: Veuillez vousasseoir.

Je prends actedes déclarations solennelles qui vienn d'être

faitespar M. Lauterpacht etM. Krecaet je les déclare dûmententrés en

fonctionsen qualitéde juges ad hoc dans l'affairerelative à

l'Applicationde la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide (Bosnie-~erzégovinec. Yougoslavie (Serbie et

Monténégro)).

Lors de laréception de la deuxième demanden indicationde mesures

conservatoiresi,l m'est incombé, en ma qualitde Président, "de fixer

la datede la procédure oraldee manière àdonneraux Partiesla

possibilitéde s'y fairereprésenter", conformémentau paragraphe 3 del'article 74 du Règlementde la Cour. Compte tenu de toutes les

circonstances, J'ai fixéà ce jour la datede la procédureoraleet je

n'ai pas pu accédé aux représentationdse la Bosnie-Herzégovinqui

souhaitait que la date soitavancée.

Cependant, laBosnie-Herzégovine estimait égaleq mentla Cour

pouvait et, en cette affaire, devai indiquerdes mesures.conservatoires

sansprocédure orale à laquellel'autrePartiepourrait être représentée,

et ce en dépitdes dispositions du paragraphe3 de l'article74 du

Règlementde la Cour. Cette assertioé ntaitfondéesur le paragraphe 1

de l'article 75 du Règlementde la Courselon lequel :

"La Courpeut à tout moment décide d'examiner d'officesi
les circonstance de l'affaireexigentl'indication de mesures
conservatoires que les parties ou l' d'ellesdevraient
prendreou exécuter."

La Bosnie-Herzégovine avaitexpriméune opinion analogue a moment

de la présentatiod ne sa demandeinitialeen indication de mesures

conservatoirel se20 mars 1993. Par une lettredu 24 mars 1993, les

Parties ont été informées que la Cour ae vxaitinéla questionet avait

décidéce qui suit :

"La Courprendnote dela suggestion figurantdans la
demandeselonlaquelle elle devrait prend drefficecertaines
mesures etde la référence à cet égardau paragraphe 1 de

l'article 75de son Règlement. Ellen'estimepas cependantque
dans la présenteinstance, où une demandeexpresseen
indication de mesuresconservatoirelsui a été présentée, iyl
a lieupour la Cour d'exercel re pouvoird'agir d'officq eui
lui appartienten vertude cette disposition qui de toute
manièrene va pas,de l'avisde la Cour,jusqu'àl'indication
de mesures sansque lapossibilité de se faire entendre ait été
donnée auxdeuxparties."

J'étaisdonc tenude considérer cette approche comme untentative

de rouvrirune questionqui avait déjà été régléepar décisionde la

Cour;sur mes instructions, le Greffiera réaffirmé, dans une lettre

adressée à l'agentde la Bosnie-Herzégovin le 11 août 1993,la position

de la Cour quiavait été exposé eans la lettrdeu 24mars 1993. Compte

tenudes circonstances, cependant,J'ai estimé opportudn'exercerlespouvoirsqui me sont conféréspar le paragraphe 4 de l'article74 du

Règlementde la Cour. Le 5 août1993,d'ai adresséaux deuxPartiesun

message urgent rappelantles termesde l'articleen question selon

lesquels le Président, a entendantque la Cour se réunisse,

"peutinviterles partiesà agirde manière que toute
ordonnancede la Coursur la demande en indicationde mesures
conservatoirepuisse avoirles effets voulus".

Le messagepoursuivait :

*'Aussinvité-je maintenantles Partiesà agirde cette
manière,et je souligne quelesmesures conservatoirq esi ont

déjà été indiquées dan l'ordonnancerendue parla Cour, les
Partiesentendues, le 8 avril 1993,continuentde s'apppliquer.

J'invite doncles Partiesà prendrenote de nouveaude
l'ordonnancede la Cour età prendretoutes mesures en leur
pouvoirafin deprévenirla commission, la continuation ou
l'encouragemendtu crimeinternationao ldieuxde génocide."

Le 10 août 1993, leGouvernementyougoslavea déposéau Greffe des

observations écrites,en date du9 août1993,sur la deuxième demande en

indication de mesuresconservatoires présentée p lar

Bosnie-Herzégovine. Le même jour, leGouvernementyougoslave a lui-même

présentéune demande enindication de mesuresconservatoires.

L'agentde la Bosnie-Herzégovin a, depuis le dépôt le

27 juillet 1993de la deuxième demand en indicationde mesures

conservatoiresa ,dresséà la Courun nombre considérabl de

communicationest documents ayant pou but d'amenderou compléter cette

demande, et dancsertainscas aussi larequête introductiv d'instance.

Il incomberaultérieuremenà t la Courde déciderdu sortde ces

instruments;je me bornerai pourl'instant àles énumérer.

Des communicationdsestinéesà amenderou compléter la demandeen

indicationde mesuresconservatoires, ou présentu antcomplément

d'informationo,nt été adresséesà la Cour parl'agentde la

Bosnie-Herzégovine l4 es 8, 22 (deuxcommunications)2,3 et24 août 1993; des communications visantà amender oucompléter tant la

demandeen indicationde mesures conservatoires que la requête

introductived'instanceont été..adressée s la Cour par l'agentde la

Bosnie-Herzégovine les 6, 7, 10, 13 et 22août 1993.

Copie de chacunede ces communicationa s été transmiseaux agentsde

la Yougoslavie,dès leur réceptionau Greffe. Par une lettre en-date du

24 août 1993, l'agentde la Yougoslavie a présenté desobservations

écritesde son gouvernement sur les questions soulevd éess un certain

nombre de communications de l'agentde la osn nie-Herzégovine.

Je note laprésenceà la Courdes agents etdes représentants des

deux Parties. La Cour est saisiede demandesen indicationde mesures

conservatoires des deu xarties;étantdonné quela Bosnie-Herzégovine

est le demandeur dansla présenteaffaire,et que sademande en

indicationde mesures conservatoires es cthronologiquement antérieureà

celle de la Yougoslavie,je propose dedonnerd'abordla parole à l'agent

de la Bosnie-Herzégovine.

Je donne doncla parole à M. Muhamed Sacirbey,représentant

permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès des NationUsnies.

MonsieurSacirbey.

M. SACIRBEY : Merci Monsieurle Président.

Monsieur le Président, Messieu desla Cour,plaise à la Cour.

Le 8 avril 1993, comme suiteà une demande en indicatio ne mesures

conservatoires présentée par Rl éapubliquede Bosnie-Herzégovine, la Cour

a rendu sonordonnance,concluant, notamment q,ue laSerbieet le

Monténégro devaient prendre tout less mesures en leur pouvoir pou faire

en sorte quele crimede génocide cesse d'êtreperpétré contre lp eeuple

bosniaqueet, en particulier, contrl ees Musulmansde Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui,nous nousprésentons devant vous pourvous informerque

le génocidese poursuitet qu'entantque Gouvernemend te la République

de Bosnie-Herzégovine nous sommesmaintenantcontraints de négocieravec

les auteurs de ce crime, sousla menacede la poursuitedu génocidecomme

celle d'unearme chargée sur la tempe.

Compte tenudu faitque les actes de génocide précitésse

poursuivent, en violatid on l'ordonnancede la Cour indiquantdes

mesures conservatoird es 8 avril 1993,nous prionsla Courde répondre à

trois questiond s'ordregénéral quisont essentielle s

Premièrement, lCeonseilde sécuritépeut-ilrestreindre le droit

absolude légitime défensd eu peupleet du Gouvernemendte la République

de Bosnie-Herzégovine, proclamé l parrticle51 de la Chartedes

Nations Unies, tantqu'il n'a pas pris toutelses mesures nécessaires

pour fairecesserle génocide ?

Deuxièmement,le Conseilde sécuritépeut-ilintervenir pour limiter

l'obligation d'agirqui incombeaux signataired se la conventionpour la

prévention et la répressiondu crime de génocidee,n vue de fairecesser

le crime ? et,

~roisièmement,toutaccordsignépar laRépublique de

Bosnie-Herzégovin sous lacontrainte et sous la menacede la poursuite

de génocidepeut-ilêtreconsidéré comme valabe le comme liant la

République de Bosnie-Herzégovine

Ces troisquestionssont indissociablemen ltiées.

En dépitde la poursuitedu génocide,certainsmembresinfluents de

la Communautéeuropéenne et certains Membrepsermanents puissantdsu

Conseilde sécurité ont utilis abusivement leur influence poumaintenir

sur la Républiquede Bosnie-Herzégovineun embargosur les armesqui est

injusteet qui encourage le génocide,et pour empêcher effectiveme des

pays tiersde prendre les mesures nécessair peour affronter les Serbeset faire cesser leur campagneg énocide. Le dénominateur commun de

toutes les interventiod ns la communauté internationale aéutra,

jusqu'àprésent,l'absencede volontéd'affronter les Serbeset de faire

cesser leurs agissements.

Encouragerles négociationsentrela victimeet l'auteur de crimes

est en soi une réaction inadéquatet contraire-auxprincipes faceau

crimede génocide. Ce qui faitque le processus estvicié,en

particulier, tantsur un plan moral quesurun plan logique,c'estque

les négociations son présentéescommeune condition préalableà la

cessation des crimes. w

Je note àce propos lamenace proférée pa M. Karadzicqui, hier,a

déclaré que si laRépubliquede Bosnie-Herzégovine n'acceptp ait, comme

on l'exiged'elle,de signerl'actuelle propositiondes vice-présidents,

les assauts contre le populationsbosniaqueset le siègede leursvilles

s'intensifieraient.

Bien que les forces serbn es tiennentaucun comptdes appels

lancés à maintes reprisepsar le Conseilde sécuritéet l'Assemblée

générale envue d'instaurerun cessez-le-feu,la libre circulatio ne

l'aidehumanitaire et de mettrefin à la purification ethniqueaux

meurtres, àla tortureet au violde civils,la communauté internationale W

se dérobe àla responsabilitqéui lui incombed'affronterles Serbesen

faisantpesersur la victime, contrairementà tousles principes, la

chargede négiocierpoursatisfaire les ambitiod ns ceuxqui ont eu

recoursaux pires moyens que sont le vio la,torture, le meurtreet le

génocide.

Certains membredse la communauté internationaolnt offert les

servicesde médiateurs pour facilitelresnégociations. Fautede pouvoir

et/oude vouloir obliger les Serbà ese conformer aux résolutions ou

décisionsdu Conseilde sécurité, de l'Assemblée généralede la conférencede Londres surl'ex-Yougoslavieet de la Cour, lemédiateurs

légitimenten fait, les ambitions, lpesétentions etf,inalement, les

conséquencesdu crime. La forceprimesur le droit. 11 semble queplus

la forceestbrutale, déterminé et criminelle,moinson a la volonté de

s'y opposer.

D'aucunsdirontpeut-êtreque lesBosniaques-ont toujours la

possibilité de ne pas participeaux négociationssi leprocessus est à

ce pointvicié. Mais,là encore,nous subissonsdes pressionscontraires

à tous lesprincipes. Si nousne participons pas à ce processusde

négociation, ceux-làmêmes àqui incombe la responsabilid téfaire

cesser les crimensous reprochentnotre manquede coopération.Par

conséquent, l'auteurdes crimesprendl'avantage et se trouve encouragà

poursuivre ses objectifsavec plusd'audaceet de brutalitéencore

puisqu'ilescompteque la communauté internationa neeréagirapas et

qu'onreprochera à la victimede s'opposerà la légitimatioent aux

conséquencesdes crimes commis contre elle,

Cela étant,vu l'absencemanifestede volontéd'affronter les

auteursdu crime, les Bosniaque doivent poursuivr ees négociations,

fautede pouvoir obtenij rustice,et parceque c'estla seule option qui

lui est offertepour parvenirà la paix,à plus longterme. Cependant,

si l'onveut que les négociatioa nsènentune paix durable, iflaut

qu'ellesse déroulent dansun contexte propic e une solutionéquitable.

Un cessez-le-feudoit être fermemenitnstauré,l'aidehumanitaire ne doit

pas être entravéee,t les agressionset opérationsde siègedoivent

cesser quels que soient les moyens nécessa poursy parvenir.

Poursuivreles négociations danusn toutautre contextec,'estrendre

tout accordissude ces négociationn sul et non avenudu faitque toute

signature auraété obtenuepar la contraintes,ous la menacede la

poursuitedu génocide. D'ailleurs, peut-o même imaginerqu'un accordobtenu dansdes

conditions aussi inéquitables puis être durable? Pour la victime,un

tel accord est une source permanented'amertumequi nourritson désir que

justicesoit rendue. Pour l'auteurdes crimes,c'est un succès etun

encouragement manifest àe commettred'autrescrimes.

La Cour, dans son ordonnancedu 8 avril 1993en indicationde

mesuresconservatoires, a demandésans ambiguïtéque cesse legénocide

commis contre le peuple bosniaqueet que soient prises toutes lm essures

pour faire cesserce génocide. Or nos villes continuentd'être assiégées

et nos citoyens continuendt'êtresoumis à la torture,au viol, au

meurtreet à l'expulsion,avec la mêmeviolence. La Cour doit

aujourd'huiprendre des mesurep slus directeset plus résolues pour voir

son ordonnancedu 8 avril 1993suivied'effet. En outre, elle doit

considérer que l'inapplicationde son ordonnancedu 8 avril 1993aura, en

fait, servi à contraindre la victim e accepter lesconséquences des

crimes que la Cour a déjà condamnés au liedues'y opposer.

Bien que l'on puisse craindre que la Conur subissedes pressions

politiques, nousl ,es Bosniaques,devonsnous enremettre à

l'indépendance de la Couret à son attachementaux principes juridiques

et à la primautédu droit. En vérité,si la Courne s'opposaitpas à
W

l'agressiondes Serbes,au crimede génocide commis par eux et à leurs

conséquences,ce seraitnon seulementune tragédie pour la Bosnie mais

aussi la négationde l'ordrejuridiqueinternational.

Alors quele crimede génocide sepoursuitsans entrave,la Serbie

et le Monténégroutilisentle mécanismede la Cour international de

Justiceet de 1'ONüpour nier et, par conséquent,favoriser leurs crimes,

en niant régulièrementl'existencedu demandeur. Dans le contexte

actuel,de telles manoeuvres juridiqud eosivent êtreconsidérées commuen

encouragementau crime. Témoignantde la volontéde démembrerun Etatsouverain par le génocide, lesdéclarationsofficielles yougoslaves

visentrégulièrement "laprétendueRépublique de Bosnie-Herzégovineou

"l'ex-Républiqu dee Bosnie-Herzégovine" y compris devant lCaour. On

peut le constaterdans le documentsoumisà la Courqui s'intitule

"Observationd se la République fédératidve Yougoslaviesur la deuxième

demande présentél ee 27 juillet 199et l'amen4ementapportéà la

deuxième demande le4 août1993par la prétendueRépublique de

osn nie-Herzégovi tee,ant à l'indicationde mesuresconservatoires"

(lesitaliques sont de nous). De même, l'expression"ex-Républiqudee

Bosnie-Herzégovine'' ( italiquessontde nous)apparaîtdansdes

communiqués de presse officieldse la missionde la Républiquefédérative

de Yougoslavie auprès des Nations Uni es, exempledans ceux datés

des 6 et 12 août 1993. La Yougoslavie utilisle'enceintedes

Nations Uniespour prononcel r'oraisonfunèbred'unEtat Membre reconnu

alors mêmequ'elle - la Serbieet le Monténégro- commetune agression

génocide contrceet Etat.

Par conséquent, enparlantde la"prétendue" République de

Bosnie-Herzégovine d et l'"exw-Républiqu de Bosnie-Herzégovinele

régimede Belgrade cherche àtourneren dérision l'autoritéde la Cour

internationaldee Justiceet de l'ONUet àutiliser ces institutionspour

poursuivre ledémembrement de la Républiqude Bosnie-Herzégovine, Membre

des Nations Unies; i annoncela dernière phasdee la perpétration de

l'agressionet du crime degénocide.

Je vous remerciede votreattention et demande maintenant

M. Boyle,coagenten l'affaire, de présenterla suitede notre

argumentation.

M. BOYLE: Monsieurle PrésidentM ,essieursde la Cour

internationaldee Justice,plaise à la Cour, Commelesmembresde la Cour connaissen btien le déroulemende la

procédureen la présente affaire je n'abuseraipas de votre tempspour

la revoirici en détail. Disons seulement que la Cour rendule

8 avril1993une ordonnance indiquanttrois mesures conservatoir ens

faveurde laRépublique de Bosnie-Herzégovine.Néanmoins,le défendeur

- Yougoslavie (Serbieet Monténégro)- n'a prêté aucune attentioàncette

ordonnance de laCour et s'estlivréimmédiatement à des violations

quotidiennesde chacunede ces dispositions.

La sectionB de notredemandedu 27 juillet1993amendéeet

complétée, quiest examinée ici,contientune brèvechronologie des

violations parle défendeurde l'ordonnance renduepar la Cour le

8 avril1993, à savoirla mort, ladestruction, le meurtre,le viol, la

terreur, la torture, ladévastationaveugleet sauvagede villeset les

sévicesphysiqueset mentauxinfligés intentionnellement à des centaines

de milliersd'êtreshumainscomplètement innocents. Il y a là plusde

trente pages d'informations imprimé enspetitscaractères et en simple

interligne, provenan de sourcesdignesde foi du monde entier, ycompris

des comptes rendusd'organeset de fonctionnairedse l'organisatiodnes

NationsUnies,de gouvernements étrangersdésintéressésd ,e

correspondantdse guerreet d'autresrécitsde témoins oculairesC .omme V

vous pouvez le constatervous-même,le défendeur acommis etcontinue

aujourd'huide commettre des acte de génocide contrlee peupleet 1'Etat

de Bosnie-Herzégovine ,n violationde la conventionsur legénocide

de 1948et de l'ordonnancede la Courdu 8 avril1993.

Il n'y a pasde limitesà la cruauté,à la rapacité, aux ambitions

territorialeset à l'instinctsanguinairedu défendeur. J'en voispour

preuvele faitqu'aujourd'huia ,lors queje m'exprimedevantla Cour, des

représentants officied ls défendeur-y compris,en particulier, le présidentde la Serbie, SlobodaMilosevic -proposentet négocient,

ouvertement et publiquement,àGenève, Belgrade, Zagre eb ailleurs, la

partition, le démembrement, l'annexieon l'absorptiondu territoire

souverain de la Républiquede Bosnie-Herzégovine.Le succèsde leurs

effortsconstituera l'aboutissemenltogiquede leurs plansgénocides

tendant à la création d'une''Grandeerbie",comme il estexposédans

notre requête introductived'instance.Si la Courne l'en empêchepas,

le défendeurse proposed'annexeret d'absorber quelque75 pour centdu

territoire souverainde la Républiquede Bosnie-Herzégovine.

Cet acte brutal, sauvaege criminelsera ensuite suivdi'autres

mesuresde "purification ethniquc e"ntre tous ceuqxui viventsur notre

territoire et continuentde reconnaîtrela citoyennetbosniaque - qu'ils

soient Musulmans, Croates, Serbes, Ju oiusutres. Nous avons déjà

établidans lesécritures quenous avonssoumisesprécédemment à la Cour

que la"purification ethnique es"tune formede génocide,qui violela

convention sur le génocidede 1948. La partition négociéee la

Bosnie-Herzégovine que propl osedéfendeursera le préludeà

l'exterminatiounltimede notrepeupleet à l'extinction finalede notre

Etat. Il est clair quela destructiodn'unEtat-nationsouverain au

moyend'un génocidecommispar un autreEtatne peut que tombersous le

coupdes interdictiond se la conventiosur le génocideà laquelle les

deux Etats sonptarties.

Depuisl'ordonnancerenduepar la Courle 8 avril 1993,un fait

nouveau important ayau nte influencdécisive sur notre demane de

indicationde mesuresconservatoired su27 juilletest le faitque le

défendeura officiellemenr teconnu saresponsabilitdéans lafourniture

d'armes,d'équipements et d'approvisionnementaux forces militaireest

paramilitaireest auxmilicesserbes,ainsiqu'auxunités armées

irrégulièresserbesqui opèrent en Bosnie-Herzégovine.La sectionC denotredeuxième demandc eontientle texte intégrad l'aumoins trois

déclarations qui on étté publiées palre défendeurle 11 mai1993 ouvers

cettedate. Je voudraisattirervotre attentios nur ceque nous croyons

être les parties les pli usportantesde deuxde ces documents danl sa

perspective de notredemande.

Le premier communiqu aé été publié para Républiquede Serbie,

partie prédominant dee la Yougoslavi(Serbie et Monténégro),défendeur

en l'espèce. Il commencepar proclamer :

"Fermementconvaincue qu'un just combatpour la liberté
et l'égalitédu peupleserbeest actuellemen mtené dans la
République serbe[deSrpska],la République de Serbiea aidé
généreusementet sans réserve la Républiqueserbe, malgréles

problèmes énormeasuxquels elle eau à faire faceen raison des
sanctions décrétées conte rele parle Conseilde sécurité."

Et cela,un mois aprèsl'ordonnance de la Cour.

Il fautnoter que la Républiqd ue Serbieproclamesansvergogne

mais franchement que l campagnede génocidemenée parles Serbes en

Bosnie est"un justecombat pour la libertéet l'égalitédu peuple

serbe". Autrement dit, la Républiquede Serbiea entièrement appuyé,

ratifiéet approuvé ce qu'ontfaitles Serbes de Bosnie: génocideet

actesde génocide commie sn violation de la conventis onr le génocideet

de l'ordonnancerenduepar la Cour le 8 avril 1993, moinds'unmois

auparavant.La République de Serbiea ensuite admis dansle communiqué

qu'elleavait"aidégénéreusement et sansréserve"les Serbes de Bosnie,

en violationde la volontéexpressedu Conseilde sécuritédes

NationsUnies. Quelleeffronterie ! Foncièrement, la Serbi aereconnu

qu'elle est, en faitet en droit,responsable de cequ'ontfaitles

Serbesde Bosnieau peupleet à1'Etatde Bosnie-Herzégovine q et'elle

fait fi de ce que dit leConseilde sécuritéen la matière.

Vers la fin du document,la Républiquede Serbie déclare: "Etant

donné que lesconditions territoriales ont s étéisfaites..."On notera

l'emploidans letexteanglaisdu mot space. Par là, la République deSerbie indiqueclairement qu'elle sab iten que les Serbede Bosnieont

chassé les non-Serbesde leursfoyers pourcréer del'"espacew au moyen

de la "purificationethnique",qui estune formede génocide. L'emploi

de cemot par la Serbie dansce communiqué devrai tappelerà la Cour

l'idéede "Lebensraum"invoquée il y a plusd'une génératiopnar Hitler

et lesnazis. En conclusion de ce communiqué,la Républiquede Serbie

reconnaîtsansambagesqu'ellea fournides "fonds,carburants et

combustibles, matière premières,etc."aux Serbesde Bosnie au prix de

son "appauvrissemenétconomique".

Cettereconnaissancd ee la partde la Républiqudee Serbieest

entièrement avalisée,approuvéeet ratifiée parla Yougoslavie(Serbieet

~onténégro)dans le deuxièmceommuniqué,publiéconjointement ave ce

premieret dans le même document. J'ai jointà ma demandece document

qui m'a été communiqué pala missiondu défendeurà New York. Ainsi, le

défendeur, dans lparésenteaffaire,a lui-mêmereconnu juridiquement

qu'il afourni"desfonds, descarburants et combustibles, demsatières

premières,etc."aux Serbes de Bosniedès le déclenchemen de ce conflit,

vers le 6 mars 1992et cela au moinjusqu'au11 mai 1993 inclus. Cela

est plus que suffisanptour établirla responsabilitdu défendeur au

regarddu droitinternational quant àviolationde la convention sur le

génocidede 1948et des trois partiesdu dispositifde l'ordonnance

renduepar la Courle 8 avril1993.

L'utilisationdans le premier communiqude l'abréviation"etc."

laisse supposer, cqeui est beaucoup plugraveet inquiétant, quele

défendeurfournissait des armes,matériels,approvisionnement militaires

et des troupesaux forcesserbesen Bosnie,qui ont, à leur tour,utilisé

ces instrumentdse guerrepour perpétredres actesde génocide contrlee

peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine. Cela ressorttrès clairementde

l'ensembledes faitsprésentésjusqu'àprésentcomme moyens de preuvedans la présenteaffaire. En outre,une conclusion dans ce senspeut se

trouver confirmée par une déclaration qu'afaiteSlobodanMilosevic,

présidentde la République de Serbie et maîtrede facto du défendeur,

déclarationqui a été publiéeconjointement avec lesdeux communiqués a

précités,le 11 mai 1993. J'ai communiquéà la Cour letexte intégral de

la traduction de cette déclaration fait par la BBC. Cettedéclaration

de M. Milosevic,agissant à titre officiel entant que présidentde la

Républiquede Serbie,parle d'elle-même et lie le défendeur.

M. Milosevic commencp ear reconnaître que la Républiqd ue Serbie a

aidé "les Serbeshors de la Serbie"au cours "des deux annéesécoulées"
w
- ce qui fait remonter cette aide àmai 1991 à peu près,juste avant que

tout le conflit dans l'ex-Yougoslaviesoit déclenché paM r. Milosevic

lui-même, lorsqu'il a entreprisune agression barbare et une guerrede

génocide contre les peuples deSlovénieet de Croatie, puis contr la

Bosnie-Herzégovine.

M. Milosevic déclare ensuitesans vergogneque : "la majeurepartie

de cette aideest allée à la populationet aux combattants en

Bosnie-Herzégovine".J'insistesur lemot "combattants".Autrementdit,

M. Milosevicadmet expressément qu la Républiquede Serbie afourniune

"aide"au cours "des deux annéesécoulées"aux "combattants" dans la W

Républiquede Bosnie-Herzégovine,M. Milosevic indique eo nutre que

cette assistance a été fournie "auxSerbesqui faisaientla guerre", au

mépris de la volontéde la communautéinternationale, telle qu'elles'est

expriméepar les sanctions internationales que le Consd eilsécurité des

Nations Uniesa adoptées. Une fois deplus,M. Milosevicfait fi des

résolutionsdu Conseilde sécurité,et c'estpourquoila Cour doit porter

la plus grandeattentionaux dix mesures conservatoire que nous avons

demandées. Nous pensons que leConseilde sécurité accordera quelque

attention à la décision dela Cour. M. Milosevic déclareensuite très clairemeqnt'à la suitede l'aide

fourniepar la République de Serbie aux Serbese Bosniependantles deux

annéesécoulées, "Lamajeurepartiedu territoire de

l1ex-Bosnie-Herzégovia nepartient maintenanaux provincesserbes."

Autrementdit, M. Milosevicavalise, approuv et ratifiela campagnede

"purificationethnique"et de génocidemenéepar les Serbes de Bosnie sur

ordredu défendeur, qui leura permisde s'emparerde prèsdes

trois quartsdu territoiresouverain de la Bosnie-Herzégovine.S'ily

avait le moindre douteà ce sujet,M. Milosevicconclutsa déclaration en

disantque grâce à 1"'assistanceconsidérableaccordée[parla République

de Serbie]aux Serbesde Bosnie",ces derniers "ontobtenu presque tout

de ce qu'ils voulaient".

Ces trois document sfficiels présentédans notre demandiendiquent

très clairementque le défendeuar sciemmentarmé, équipéet

approvisionné lecsombattantsserbesde Bosniedans lebut exprèsde

conquérir desterritoiresbosniaques, et de chasserensuite les

non-Serbesau moyende la "purificationthnique", qui est une formede

génocide. De plus, tous les observateurs étrangers reconnaise senta

sectionB de notre demandeexaminéeici,avecson complément, indique,

que,malgré laprétendue cessatio des livraisonsà la datedu

11 mai 1993, le défendeuarcontinué àfournirdes armes, des matériels

et des approvisionnementaux forces militaireest paramilitairesa,ux

miliceset aux unités arméesirrégulièresserbes opéranten

Bosnie-Herzégovine et celaconstammentjusqulàce jour,en violation de

la convention sur l eénocideet de l'ordonnancerenduepar la Cour le

8 avril1993. C'estprécisément pourquo le défendeur est revensuur son

offre antérieurdee permettrele stationnemendte contrôleursde llOIJle

longde sa frontière avecla Bosnie-Herzégovine, poq ure ceux-ci

vérifientla prétendue cessation de livraisons. La Cour se rappellera que le représentant faisan fonctiond'agent

du défendeur à l'époque, M. Zivkovic, avaitfait valoir cette offre

devant la Cour lord se l'audiencedu 2 avril 1993,commeune indication

des intentionsprétendumentpacifiquesdu défendeurà l'égarddu peuple

de 1'Etatde Bosnie-Herzégovine.Or, nous le savons,tout ce que les

représentantsfaisantfonctiond'agentsdu défendeuront dit à la Courle

2 avril 1993était en totale contradiction avec v larité ! Les trois

déclarations du défendeur citées textuellemed ntns la sectionC de notre

demande examinée ici attestent les faitsvéritablesde la présente

affaire. Elles indiquenttrès clairement pourquol ia Cour doit faire

droit à notre demande en indicatio dne mesures conservatoires

supplémentaires présentée le 27 juillet 1993.

Pour étayeret corroborerces aveux,nous avons aussi remis à la

Cour le 24 août 1993 un article écritpar un spécialiste, M. Vego, publié

en octobre1992 dansla Jane's Intelligence Reviewet dont j'entends

expressément inclurlee contenu dans leprésentexposé. Cet article

établitavec une quasi-certitude qul ee défendeur exercaectuellementla

directionet le commandementopérationnels des forces militair des

l'arméenationaleyougoslave (JNA/YPA)et des autres forces militaires,

paramilitaires et unitésarmées irrégulières serbes actuellement

déployéesen Bosnie-Herzégovine qui ontcommisdes actes de génocide en

violationde la convention sur le génocid de 1948et de l'ordonnancedu

8 avril 1993 renduepar la Cour. Nous prions respectueusemel nt Cour

d'examinercet articleécrit parun spécialistelorsqu'ellese retirera

pour délibérersur notreprésente demande.

La section D de notre demandeexposeles conséquences que ces

mesuressupplémentaires visent à éviter. L'objectifpremierde la

demandeest de prévenird'autrespertesen vies humaineset d'autres

actes de génocide contre le peupl de Bosnie-Herzégovine. Ce sontdéjàau minimumcent cinquantm eillepersonnes qui ont été tuées,trente mille

femmesqui ont étévioléeset prèsde deux millions cinq centmille

Bosniaques qui ontété contraints à fuirleursfoyers.

Mais latragédiede la Bosnie-Herzégovin ne faitque commencer, à

moins que la Coun r'agissepromptement, efficaceme etttotalementen

indiquantles mesures conservatoires supplémentaires décritdesnsnotre

demande. Si le défendeur met effectivementà exécutionson plan de

partition, d'annexio et d'absorptiondes trois quarts enviro du

territoire souverainde la Républiquede Bosnie-Herzégovine on admet en

général que jusqu'àun million ouplusde citoyensbosniaques seront

alors soumis à la "purificatioenthnique",qui estune formede

génocide. Je cite ici le chiffre d'une étude officied lldépartement

dlEtatdont la teneura étéconfirmée au débutde l'étédans le New York

Times. Au moment même oùnous parlons,des centainesde milliersd'être

humainstotalement innocent en Bosnie-Herzégovin sont exposésà la

mort, à la famine,à la malnutrition à, des lésions corporelles grave às,

la torture, à des atteintesà leur intégrité physiquet mentaleainsi

qu'auviol en masse desfemmeset à des sévices systématiquc eosntre les

enfants. Les mesuresconservatoires à indiquer réponden donc aux

considérations humanitairl ess plus fondamentales.

La violation flagrante constanteet systématiquepar le défendeur

de ces droitsfondamentaux qui, auregarddu droitinternational et du

droithumanitaire, appartiennent au peupd leBosnie-Herzégovine ne

pourra jamaisêtre entièrement compens par le versementde

réparationspécuniaires si laCour devait en fin decompte faire droit

aux demandesde la Bosnie-Herzégovin tellesqu'elles ont été exposées

dansnotrerequête. En attendant la décisionde la Cour sur le fondi ,l

est impératifqu'ilsoit misfin immédiatement pac res mesures

conservatoiressupplémentaires ac uomportementcriminelet génocidedudéfendeur. Sans cela, le défendeuret ses agents etauxiliaires

infligerontun préjudiceimmédiatet irréparableau peupleet à 1'Etatde

Bosnie-Herzégovine.Seule l'indicationdes mesures conservatoires

énoncéesdans notreprésente demande permettr de protégeret sauvegarder

pleinementles droits dupeuple et de 1'Etatde Bosnie-Herzégovine.

Du reste,si la Courn'accordepas les mesures conservatoires

supplémentaires énoncées dan nstre demande,la Bosnie-Herzégovinene

sera pas en mesure de plaidersa cause aufond devant la Cour. Je

certifiece fait en ma qualitéd'agentde la République de

Bosnie-Herzégovine et en tantque membredu barreaude la Cour suprême

des Etats-Unisd'Amériqueet membre du barreau dela Cour suprême de

justicedu Commonwealth du Massachusetts. La Cour ne doit pas permettre

au défendeurde gagnerdans cette affaire en exterminantle peuple et en

détruisant1'Etatde Bosnie-Herzégovine.

Mais sivous n'agissezpas, c'est exactementce qu'entendfairele

défendeur,pour nous rayerdéfinitivement dr uôle.

Au cours d'un passé récent,la Coura soulignéqu'unedemande en

indicationde mesuresconservatoires

"a nécessairement,par sa naturemême, un lien avec la
substance del'affairepuisque, comme l'article41 [du Statut]
l'indiqueexpressément, son objet est de protéger ledroit de
chacunw(Personneldiplomatiqueet consulairedes Etats-Unis
à ~éhéran,mesuresconservatoires, C.I.J. Recueil 1979,
p. 16, par. 28) :

"La Cour ale pouvoird'indiquer,si elle estimeque les
circonstances l'exigent,quellesmesures conservatoire du
droit de chacundoiventêtre prisesà titreprovisoire."
(Les italiques sontde moi.)

Et j'insistesur le mot "quelles"(mesures) qui figureà l'article41.

Notre demandeen indicationde mesures conservatoires

supplémentaires est motivée par le désir d voir la Cour protégerles

''droits"du peuple et de1'Etatde Bosnie-Herzégovinq eui sont exposés à

la section D de notre demande. Cette demande est motivéede façonplus importante encore par dlésir de voir la Cou protégerl'existencemême

du peuple etde 1'Etatde Bosnie-Herzégovin contrel'exterminatiop nar

le génocide, la partition, lekmembrement,l'annexion etl'absorption

par le défendeur. Comme laCour ajuridiquement le pouvod ir protéger

les "droits"de la Bosnie-Herzégovine, elle doitàfortioriavoir

juridiquement le pouvoirde protéger laRépubliquede Bosnie-Herzégovine

elle-même.

Les "droits1s'ouverainsdu peupleet de 1'Etatde Bosnie-Herzégovine

à leurexistence indépendane te tantqu1Etat-natioent Etat Membre de

l'organisatiod nes Nations Uniedoivent certainementfairepartiedes

"droits"que laCourpeutprotégeren vertude l'article41 du Statut,

lequel"faitpartie intégrante de la Chartedes Nations Unies aux termes

de l'article92 de cettedernière. En substance, je demandeaujourd'hui

à la Courd'agiren vertude l'article 41 du Statutafin deprotéger

l'existencemême d'unEtatMembredes Nations Uniesq ,ui est"partie" à

une affaireactuellement pendante deva latCour, contre la mutilation

physique et l'anéantissementtotalpar l'autre "partie"à la même

affaire,en violation des dispositionsde la conventionde 1948sur le

génocidequi estl'objetmême de la requête. Le mot "quelles"qui figure

à l'article41 du Statutindique très clairemeq nte la Coura le pouvoir

de protégerla Bosnie-Herzégovin par tousles moyens possible contre le

génocide,l'exterminationl ,a partition,le démembrement,l'annexion,

l'absorptionet en définitive ladestructionpar le défendeur.

La compétencede la Couren cette affaireest déjà établieprima

facie en vertude la conventionsur legénocide pour tous les motifs

exposésdansnotrerequêteet notre demande en indication de mesures

conservatoiredsu 20 mars 1993,ainsi quedans mes plaidoirie devantla

Cour les ler et 2 avril1993. En vérité, la Cour adéjà indiquédes

mesuresconservatoiree sn faveurde la Bosnie-Herzégovin dans sonordonnancedu 8 avril 1993. Eu égardaux trois déclarations faite par

le défendeurle 11 mai 1993ou vers cettedate, aux plans divulgués par

le défendeur en vue de partager,démembrer,annexeret absorber des

parties importanted su territoiresouverainde la Républiquede

Bosnie-Herzégovine et à la violation parle défendeurde l'ordonnance de

la Cour du8 avril,nous estimonsque la Cour doit maintenani tndiquer

des mesures conservatoires supplémentaia resn de sauvegarderles droits

qui nous appartiennent en vertu de la conventionsur le génocideainsi

que notre droit d'existeren tant qu1Etat-nationsouverainet Membrede

l'organisation des NationsUnies.

Du fait que le défendeur acontesté à plusieurs reprises la

compétencede la Cour surla base dela convention sur le génocide, j'ai

jugé nécessairede soumettreà la Courun avis juridique de

quarante-quatre pages sur sa compétence en vertue la convention, daté

du 22 août 1993. Je n'examineraipas en détail ici ce document, mais

j'entendssimplementen inclure expressémenl ta teneur dansmon exposé.

Cet avis établitavec une quasi-certitude le fondementde la compétence

de la Cour pourconnaîtrede notrerequête etde notre présente demande

en indicationde mesures conservatoires en applicatd ionla convention

sur le génocidede 1948. Il établitaussi avec une quasi-certitude

pourquoila Cour devrait interpréte sa compétence envertu de la

conventionsur le génocide dans le sens le plus libéral elte plus

extensif possible aux fins dela présenteinstanceet en vue de réaliser

les objectifssacrés dela convention elle-même. A mon avis, la

convention sur legénocideet l'article 41 du Statutconfèrent à la Cour

le pouvoir nécessairp eour accorderl'ensembledes mesuresconservatoires

que nous sollicitonsmaintenant, intégralemee nt aussi rapidement que

possible. Néanmoins,et parsurabondance de précaution,à proposde cette

questionextrêmement importand tee la compétencee la Cour,j'ai aussi

déposé un brefmémorandum exposant pourquoi la compét denlce Courdans

la présente affair est également fondé sur le droit coutumiert

conventionnel internationale la guerre et le droit humanitaire

internationalc ,omprenantnotamment mainon limitativement les quatre

conventions de Genève de 1949, lerotocoleadditionnelde 1977

(protocole 1), le règlemenannexéà la convention de La Haye de1907

concernant les loiset coutumesde la guerresur terre, le statudtu

tribunalde Nuremberg, le jugementqu'ila renduet les principes qu'ila

appliqués.Et je dois faire observer quel'ex-Yougoslavia e

effectivementsignéle statut dutribunalde Nuremberg. Les motifs

justifiant l'invocationde ces bases additionnell escompétence seront

plus amplementexposésdans notre mémoirequi doit êtreprésenté à la

Courle 15 octobre1993.

Mais si la Cour n'indiqueas intégralemen tt dès que possible les

mesuresconservatoires qu nous sollicitons,nousne serons pasen mesure

de présenternotremémoire à la Courle 15 octobre 1993. Sans ces

mesuresconservatoires supplémentairesnous pourrons avant cette date

être physiquemen tétruitset juridiquementsupprimésen tantque peuple

et en tantqu'Etat,par le défendeur.La Course doitdonc indiquerles

mesures conservatoirs espplémentairessollicitéesne serait-ceque pour

nous permettrede commencerà défendre notre dossieau fond.

Assurément,l'undes "droits"de la Bosnie-Herzégoviq nee la Coura le

pouvoirde sauvegarder en vertude l'article41 du Statutest celui

d'introduire e te mener cetteinstancejudiciaire conformémentaux

dispositionsde la Charte desNationsUnies, du Statut etdu Règlementde

la Couret de la conventionsur legénocideelle-même. De plus, et une fois encorepar surcroîtde précaution, à propos de

cette questionextrêmement important de la compétencede la Cour pour

indiquerdes mesures conservatoires supplémentaires pour statuer au

fond sur notre requête,nous nous sommes également appuyés surla lettre

du 8 juin 1992 qu'ontadresséeSlobodanMilosevicet Momir Bulativic,les

présidents respectifd se la Serbie etdu Monténégro(le défendeur) à

M. Robert Badinter, présided nt la commissiond'arbitragede la

conférencepour la paix en Yougoslavie. Le 13 août 1993, j'ai soumis

officiellement à la Cour un avis juridique exposant sur la base decette

lettredu 8 juin 1992, pourquoi

"la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aaccepté la compétence
de la Cour, conformémentà l'article 36, paragraph 1, du
Statut, pourconnaîtrede tous différends d'ordrejuridique
entre les six ex-Républiquesyougoslaves,nés de la dissolution
de la Yougoslavie".

Là encore,sansm'attardersur lateneurde cet avis,je me bornerai à

indiquerque j'entendsexpressément y renvoye dans ma plaidoirie

d'aujourd'hui. Reste qu'à notre sens, pourles motifs plus amplement

développés dans mon avis, cette lettrerelèvede la conclusion formulée

par votre Cour dans l'affairedes Essais nucléaires de 1974 et non de

la décisionrendue dansl'affairede la Mer ~gée de 1978.

Nous affirmons que par cette lettre,le défendeura acceptéla

compétencede la Cour pourconnaîtrede chacunedes trois questions

poséespar lordCarrington àla commission Badinter, y compris "toutes

les questionstraîtantde la solutioncomplète (overallsettlement) de

la crise yougoslavee "t "toutesles disputes légaleq sui ne peuventpas

être résolues[parvoie d'accord]". Cette déclaration est claire,

inconditionnelle ei tmmédiate,et a été formulée dans destermes etavec

une intention dépourvud e'ambiguïté. Comme lalettre lefait ressortir

clairement,le défendeura accepté lacompétencede la Cour surces

questionspour faire obstacle et se soustraire à la compétencede lacommission Badinter. Néanmoins,maintenantque nous avons accepté

l'offredu défendeur de soumettre cq esestionsà la décisionde la Cour,

celui-citentelà encorede faireobstacleet se soustraire à la

compétence de la Cour. Or, ilne peutpas jouersur les deux tableaux.

C'estsoit la commission Badinter qu'ila rejetée, soit la Cour qu'il

rejette également qui a compétence.

S'agissantdu contexte, lalettredu 8 juin 1992 constituaitune

prisede positionofficielle publique en réponseà la questionposéepar

le présidentd'un tribunal arbitral internatio nalntà l'instance

appropriéepour régler unensemble circonscri de pointsen litigeentre

un ensembledéfinide parties. Ellene sauraitêtremaintenantécartée

commeconstituant une déclaration depolitiquegénérale sanseffet

obligatoire. La Républiquede Bosnie-Herzégovin ainsi que les

participantsà la conférenceet la communauté internationa enegénéral

ont raisonnablement considéré ce lettredu défendeur comme une

acceptationde la compétencede la Courà l'égardde tous lesdifférends

d'ordre juridiquneés, entreles ex-Républiqueysougoslaves,de la crise

yougoslave, lesquel incluent l'objedte la présenteaffaireet notre

demandeici examinée en indicationde mesuresconservatoires.

Depuis quenous avons produit poula premièrefois cette lettre

devantla Cour les ler et2 avril,nous avonsobtenuune traduction

précise,du serbo-croateen anglais, desparagraphes quein constituent

le dispositif.Cettetraduction, due à un expertlinguiste,

Mme Anne Hendersodnu collègeWilliamand Mary de Williamsburg(Virgine),

prouveque lestermes employés visaientà emporteracceptation immédiate

et inconditionnell ee la compétencde laCour. Je cite ici la

traduction faite par Mme Henderson des paragrd apdispositif :

[Traductiondu Greffe] "La Républiquefédérativede Yougoslavieest d'avisque
les différendsd'ordrejuridiquequine peuvent être régléspar
voie d'accordentrela République fédérativede Yougoslavieet
les ex-Républiqueysougoslavesdoivent êtresoumis à la
compétencede la Cour internationaldee Justice, entantque

principal organe judiciaire des Nati Uonies.

En conséquence,étantdonné que les questions posées dans
votre lettre sondte nature juridique,la Républiquefédérative
de Yougoslavie propose que si l participantsà la conférence
ne peuvent parvenirà un accordsur ces questionsc,elles-ci
devront être jugées par C laur internationalde Justice
conformémentau Statutde cetteCour."

Cette formulatio n'estassortie d'aucune réserve puisque tous les

différends d'ordrejuridiquevisés"doiventêtresoumis" à la Cour et que

Les
les trois questions spécifiqu doivent être "jugées pl arCour".
w
termesemployésdans l'affaire de l Mer ~géen'étaientni aussi

catégoriquesni aussiforts. De plus,le communiqué invoqu déans cette

affairen'étaitni signéni paraphépar aucundes premiers ministres,

alors que tel est le cas pour les deuxprésidents quiont à la têtedu

défendeur(voir C.I.J. Recueil 1978,p. 39). Une foisde plus,nous

affirmons que cette lette rela déclaration relèventde la jurisprudence

des affairesdes Essais nucléaireset non de cellede l'affairede la

Mer ~gée. Enfin,pour étayer cett proposition,je viseraiaussi,

commejurisprudence directement pertinentl e,arbitragerenduentrela

Franceet le Canada,le 17 juillet 1986, concernant l'applicati d'un

traitéde 1972 en matièrede pêche conclu entr les deuxEtats. On peut

considérer quecet arbitrage établq ite, lorsqu'unpeartie àun

différendprend formellement position dur laatrocédure d'arbitrage,

cette prisede positionl'engage (voir Revue générale de droit

international public,p. 756). En l'espèce,l'agentdu Gouvernement

français avait déclaré, au cod ursneaudience, que la Franc ferait O

respecterle traitéde 1972sur les quotas par ceu xe sesressortissants

qui iraientpêcher dans la zon objetdu différend. Le tribunalarbitral

a estimé que cette déclarati engageaitla France (ibid.). De même, la lettreet déclarationdu 8 juin 1992constituaitune

déclaration commune,formelle,signée, adressépear les présidents dlea

Serbie etdu Monténégro à la commission Badinteau nom du défendeur,

déclaration faitd eurantles travauxde la conférenceinternationalseur

l'ex-Yougoslavie. Le présidentde la conférence ademandé àla

commission d'arbitrageet, indirectement aux sixrépubliques,comment

les nombreuses questions juridiq uevaientêtre réglées.La Serbieet

le Monténégro ont répondu,au nom du défendeur,ue si les républiquene

parvenaientpas à réglerelles-mêmes leurs différends, alors seule la

Cour international de Justice- et non pas la commission Badint er

devaitstatuersur les questions litigieusesC .ette déclaration, faite

durantla procédure d'arbitrage,engagela Serbieet le Monténégro et,

partant,le défendeur, pour le motif retenu dans'affairearbitrale

de 1986 entre la Franc et le Canada.

Il resteun dernierpoint à préciserà proposde cette lettre du

8 juin 1992. La commissiond'arbitrageBadintera indiqué danssa

décision ayant dir eroit(avis no 8, 9 et 10) en datedu 4 juillet 1992

"LesRépubliquesdu Monténégroet de Serbie ont, pardes
lettres adressées l e9 juin [1992]au présidentde la
conférence[conférence internationa sur l'ex-Yougoslavie] et
au présidentde laCommission d'arbitrage,faitsavoirqu'elles
maintenaient leuprointde vue [exposédans la lettre commune
en datedu 8 jui.n19921,la Serbieestimanten outreque la
commissionn'avaitpas le pouvoid re se prononcersur sapropre
compétence."

Autrementdit, le 19 juin 1992,les présidentsde la Serbieet du

Monténégro ontréaffirmé séparément le position commundeu 8 juinselon

laquelle lesquestions pendantes ent res anciennesrépubliques

yougoslavesqui ne pourraientêtrerésolues par voie d'accorddevraient

êtresoumises à la Cour internationaldee Justice.A ce jour, malgré

tousnos efforts,nousn'avonspu obtenircommunication de ces deux

lettresdu 19 juin. Cependant,nous suggéronsrespectueusementà la Courde s'en remettre à ce que relate la commission Badint etrde conclure

que le défendeura, non pas une foismais à deux reprises, publiquement

et officiellement manifesté son:intention et sa volontéde soumettre ces

différends à la Cour. Par conséquent,je le redis,la compétence de la

Cour en l'espècese déduitdes précédents que constituentles affaires

des Essaisnucléaires, et l'arbitrageprécité,et non de l'affairede

la Mer Egée.

Pour en finirsur la questionde la compétence - et peut-être

ensuite la Cour voudra-t-ellesuspendre l'audience - je formulerai une

dernièreremarque, encoru ene fois par excèsde prudenceet pour déférer
u
sur la questionde la compétence : j'ai remis à la
au voeude la Cour,

Cour, le 6 août 1993,une argumentation juridiqu dans laquelleJe fais

valoir qu'outrela basede juridiction déjà exposée,la compétence de la

Cour en l'espèce pour connaîtrede notredemande enindicationde mesures

conservatoires se fondesur le traité entre les puissances alliéee st

associéeset le Royaume des SerbesC ,roates etSlovènes (protection des

minorités),signé à Saint-Germain-en-Layel ,e 10septembre1919,dont

l'objetétait la protection des minorité et qui prévoyaitque les

différends seraient obligatoirement soumisà la Cour permanente de

Justiceinternationale.Je n'abuseraipas du tempsde la Couren

revenantsur ce résuméde l'argumentation, non plus que surl'amendement

à notre requêteet à notre présentedemande. Je voulais simplemeny t

faire référence et l'incluredans ma plaidoirie.

Pour l'ensemblede ces motifs,nous affirmonsdonc respectueusement

que la Cour atoute la compétence nécessaip reur indiquerles mesures

conservatoires supplémentaires q nous demandons,sur la base de la

conventionsur le génocide, du droit internationc al,tumier etconventionneld ,e la guerreet du droithumanitaire international,l de

lettreet déclaration du défendeur en da due8 juin 1992,et enfin,du

traitéserbe-croate-slovèn de 2919.

Je vous remercie. Je proposeque l'audience soitsuspendue.

Le PRESIDENT :MerciM. Boyle. L'audience est suspenduepour

quelquesminutes.

L'audience est suspenduede 11 h 20 à 11h 40.

Le PRESIDENT :Veuillez vousasseoir. Je donnela paroleà M. Boyle.

M. BOYLE :Je ne vous donnerai paslecture desdix mesures

conservatoires supplémentaires qunous demandons- vous les avez dans

votredossier. En revanche, je feraiun bref commentairesur la

justification de chacunede cesmesures.

La première mesurqeuenous demandons, à savoir quele défendeur

mette fin et renoncea touteaide aux Serbed se Bosnie-Herzégovine est

pleinement justifiéepar les trois déclarations faites p lerdéfendeur,

le 11 mai 1993ou vers cette datec,oncernant la prétendue cessation de

l'aideaux combattants serbes enBosnie. Tous les observateurs bien

informés savenqtu'uneaidecontinued'êtreapportée par le défendeuret

la républiquede Serbie auxcombattants serbesen Bosnie-Herzégovine et

celaen violationde l'ordonnance de laCourdu 8 avril1993 et de la

convention sur le génocidede 1948. En fait,si vous lisezles trois

déclarations, vous verrq ez'ellesindiquent toutesque diversesformes

d'aidecontinueront d'êtreapportées aux combattants serbe en Bosnie,

malgré laprétenduecessation et malgrél'ordonnance du 8 avril1993.

Nous prions laCour d'ordonner l'arrêt imméd etainconditionnedle

touteformed'aidefourniepar le défendeur, y compris la Républiquede

Serbie,aux Serbesbosniaques, queq lue soitle motifou lebut de cette

aide. La deuxième mesureconservatoiresollicitéeest pleinement justifiée

pour lesmotifs exposés à la sectionD de notredemande. Nous avonsprié

la Cour d'ordonnearux représentants officied ls défendeuret en

particulier àM. Milosevicqu'ilsdoivent mettre fin et renoncerà tous

les desseins, propositionp s,anset négociationsen vue de partager,

démembrer, annexeo ru absorber lterritoiresouverainde la

Bosnie-Herzégovine. Comnous l'avonssoulignédans notrerequête,le

défendeur a unplan,établi delongue date, tendantà la créationd'une

"Grande Serbie" pale moyendu génocideet d'actesde génocide. Si la

partition, le démembremen t,annexionet l'absorbtiondu territoire

souverainde laBosnie-Herzégovine pl ar défendeursont effectivement

menésà bien, ilse produira inévitablemed ntautresactesde

"purification ethnique" etde génocidecontre- le chiffreest

atterrant - prèsd'unmilliond'êtrehumains supplémentair -ehommes,

femmeset enfantstotalement innocents - en osn nie-Herzégovd inet,vous

pourrezvoir les souffrances àla télévision lorsque vous rentrerez chez

vous ce soir.

En ce qui concernecettedeuxièmemesureconservatoire demandée,

j'ai soumis à la Courdes documentsprouvant queles "négociations"

récemmentconcluesà Genèvereposaient sul r'hypothèsedu démembrement en w

troisEtats indépendants de la République de Bosnie-Herzégovine, laquelle

perdraitsa qualitéde Membrede l'organisatiod nes Nations Unieest sa

souveraineté susra proprecapitale, Sarajevo. A titrede preuve,je

renvoie respectueusement C laurà ma brèvecommunicatiodnu 6 août 1993

et à ma communicatiodne vingt pagesdu 7 août 1993concernant leplan

dit "Owen-Stoltenberg "t ces négociations.Une foisencoreje

n'analyseraipas ces documents ici, mais'indiqueque j'entends

expressément einnclure lateneur à ce pointde mon exposé. Ces documentsétablissent aveucne quasi-certitudqeue la deuxièmeet la

troisièmemesuresconservatoires sont pleinemj enttifiéespar les

circonstances.

Le plan dit"Owen-Stoltenberg" estun diktatéquivalant sur le plan

juridique à celuiqu'Hitlera imposéà la Tchécoslovaqui àeMunich

en 1938. Il reposesur l'hypothèse que la Républiquede

Bosnie-Herzégovine- Etat Membre del'organisatiodnes Nations Unies-

sera démembrée et nroisEtatsindépendants et privéede sa qualitéde

Membrede l'ONU. Nous avons rejet àé plusieursrepriseset de la façon

la plus catégorique cetp teopositionvisant ànous faire signer notre

propreactede décès entant qu'Etat-natiosnouverainet Membrede

l'organisatiod nes NationsUnies. Je tiens cependan t indiquerque la

Bosnie-Herzégovin négocieratoujoursde bonnefoi, conformémen atux

principesgénérauxdu droit international, y comprisla Charte des

Nations Unies et les principesde la conférencee Londres, chaque fois

qu'elleen aurala possibilité.L'indication de la deuxième et la

troisième mesurecsonservatoirensous permettrade négocierde bonnefoi,

sans l'armedu génocide pointés eur nous.

La troisièmemesure conservatoiv rese àpréciserde façon limpide

au défendeuret au morideentierque l'annexioonu l'absorptionne

serait-ceque d'un centimètredu territoire souverainde la

Bosnie-Herzégovin serad'emblée réputée illégal nulleet non avenue,

dépourvue de quelqueeffetjuridique que ce soit,et insusceptibldee

reconnaissancpear la communauté internationale pq ourlque motifque ce

soitet ce, pourle restede l'éternité.Nous pensons qup ear une

déclarationcatégorique et aviséede nos "droits"à cet effet, laCour

empêcherala partition, ledémembrement et l'annexionde la

Bosnie-Herzégovine pl ar défendeurainsi que la poursuitdes actesde

génocideet de "purification ethniquq e"i pourraient toucher lechiffre est ahurissant- plus d'unmilliond'êtreshumains. Nous

affirmons que la Coura le pouvoirde sauvegardernos droitsen faisant

une telle déclaratioenn vertude l'article41 du Statut.

La quatrième mesureconservatoire proposréevient simplementà

prierla Courde déterminer les droits et inversement,les obligations

qui sont cellesdu peupleet de 1'Etatde Bosnie-Herzégovine v enrtude

l'articlepremierde la convention sur le génocide: "LesParties

contractantesconfirment que le génocide,qu'ilsoit commisen temps de

paix ou en tempsde guerre, est un crimedu droit des gensqu'elles

s'engagent à préveniret à punir." (Lesitaliques sont de moi.) En
w
sollicitant cette mesure conservaton ire,appelons l'attentio de la

Cour sur le fait quele Gouvernementde Bosnie-Herzégovinae

l'obligation, aux termesde la conventionsur le génocide,e "prévenir"

les actesde génocidequi sontactuellement infligés à son peuple par le

défendeur, alors que en raisonde l'embargosur les livraison d'armes

qui lui estillégalement impos par le Conseilde sécurité, ilest dans

l'impossibilitd ée défendreson propre peuplcontre legénocide.

Dans la cinquièmemesureconservatoirperoposée, nous demandonsà la

Courde préciser - non de déterminermais de préciser- la responsabilité

juridiquequi incombe à toutesles autrespartiesà la convention sur le w

génocidede "prévenir" la perprétationd'actesde génocide contre le

peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine comme lesy oblige

l'articlepremierde laditeconvention.Cettemesure conservatoire

s'imposedu fait quede nombreux Etatsmarquantsde la communauté

mondiale ontpubliquement faitsavoir que bienqu'ilssoientparties à la

conventionsur le génocide,ilsn'ontaucune obligatioe nn droitde

"prévenir"les actesde génocideque le défendeur est incontestablement

en trainde commettre contre l eeupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine.

Nous demandonsà la Courd'indiquer de la façon la plus clai retoutesles parties à la conventionsur le génocidequ'ellesont, en faitet en

droit,l'obligation de "prévenir"le génocidecontre le peupleet 1'Etat

de Bosnie-Herzégovine. En faisant maintenanune telle déclaration la

Cour contribuerg arandemenà sauvegarder les "droits"qui sont les

nôtresen vertude la convention sur le génocide,aux finsde

l'article 41 du Statutde la Cour. Nous avons "droit àwl'assistancedes

autres partiesà la conventionsur le génocide,conformémentaux termes

de la conventionelle-même,en particulierde son articlepremier.

S'agissantde la sixième mesure ,ous demandonsà la Courde

déclarer quele Gouvernementde Bosnie-Herzégovin doit avoirles moyens

de défendreson peupleet son Etat contre les acte de génocideet contre

la partitionet le démembrementpar le moyendu génocide. Cette

conclusion découlienévitablemendtes dispositionsde la convention sur

le génocideelle-même ainsique de l'article51 de la Charte des

Nations Unies, auxquellesB osnie-Herzégovin est partie.Là encore,

une telle déclaratio nes droits dudemandeurpar la Courpréciseraitla

situation juridique,à l'égardde l'ensemblede la communauté

internationaleet en particulierdes partiesà la convention sur le

génocide, dontplusieurssontégalement Membresdu Conseilde sécurité

des NationsUnies. Je croispouvoir préciser ic que tous les Etats

Membresdu Conseil de sécurité sat ufoissont également partiesà la

conventionsur le génocide. En déclarant ainsnios "droits"maintenant,

la Courcontribuera beaucoupà sauvegarder les"droits"qui sont les

nôtresen vertude la convention sur le génocide,aux finsde

l'article41 du Statut.

La septième mesureconservatoirsee rapporteaux droitset aux

obligationsde toutes les autrespartiesà la conventionsur le

génocide. Nous prionsla Courde déclarerque toutes les partiesà la

convention surle génocideont l'obligation en vertudel'articlepremier, de prévenirles actesde génocide,et la partitioet

le démembremenptar le moyendu génocide,entrepriscontre lepeupleet

1'Etatde Bosnie-Herzégovine. Dans ce caségalement,de nombreuxEtats

importants nient avoil'obligationen droitde fairequoique ce soit à

l'égardde la Bosnie-Herzégovine,n dépitde l'articlepremierde la

convention.Leur positionest simplement injustifiable.En conséquence,

nous demandonsà la Courde préciser- non déterminer maipréciser- les

droitset les devoirsde toutesles partiesà la conventionsur le

génocide àl'égardde la Bosnie-Herzégovindans ces circonstances

exceptionnelles. Une fois encorenous pensonsqu'unedéclaration dans
-
ce sensfaitemaintenant par la Courcontribuerabeaucoupà la sauvegarde

des "droits"qui sont les nôtres en vertde la convention sur le

génocide,aux finsde l'article41 du Statut. Nous avonsun "droit",en

vertude la conventiosur le génocide,à l'assistancdes parties

contractantes, quneous demandonà la Courde sauvegarder enapplication

de l'article41.

Il fautnoter quejusqu'àprésentaucune des sept mesures

conservatoires qujee demandene contreditla résolutio713 duConseil

de sécuritédes Nations Unies, en datdu25 septembre 1991p,ar laquelle

a été imposéun embargosur les armesà destinationde l'ex-Yougoslavie. w

Au coursde l'audiencepubliquedu leravril 1993, j'airappeléen

détailde l'historiquedes négociations donest issuecette résolution

pour prouverpremièrementque la résolutio713 (1991)avait étéadoptée

à la demandeexpresseet avec l'autorisatiode l'ex-Yougoslavie;

deuxièmement que lplupartdes membres du Conseilde sécuritéavaient

indiquétrèsclairement qul ea validitéjuridiquede la résolution 713

dépendaitdu consentementde l'ex-Yougoslavie l'embargosur les

livraisonsd'armes;et troisièmemenqtue sanscette demandeet ce

consentementexprèsde l'ex-Yougoslaviel,e Conseide sécuritén'auraitpas adoptéla résolution 713. Une foisencore,je m'abstiendrai de

reprendrel'ensemble de cetteanalyseet me borneraià vous renvoyer au

compte rendude ma plaidoiriedu ler avril1993 quej'inclus

expressément icd iansmon exposé.

11 convient,toutefois,de noter que leConseilde sécuritén'a

imposéd'embargosur les armesqu'à la seuleex-Yougoslavie et à sa

demande expresseet avecson consentement.Or, la Républiqud ee

osn nie-Herzégov n'estnée en tantqu'Etatindépendant que le

6 mars 1992. Ainsi,l.'embargs our les armesimposéà l'ex-Yougoslavinee

s'estpas appliqué à la Républiquede Bosnie-Herzégovin et, en raison de

ses termes,ne pouvait pas s'y appliquer.Nousn'avonsjamaisconsenti à

l'extensionde cet embargo sur les armesànous-mêmes, pas plus que nous

n'y avonsacquiescé.Nous avons toujour ssoutenu quel'extensionà

nous-mêmes de cet embargosur lesarmes imposéà l'ex-Yougoslavie

violeraitnotredroit naturel de légitimedéfense individuell et

collective, telqu'ilest reconnupar le droit coutumier internatioe nal

par l'article51 de la Charte.

Plus tard,le Conseilde sécurité a réaffirmé cet embarsgor les

armes contrel'ex-Yougoslavia eu paragraph5 de la résolution 724,du

15 décembre1991. Mais,pourdes raisonsanalogues, cet embargosur les

armesa continuéde ne s'appliquer qu'à l'ex-Yougoslavie.Tellequ'elle

étaitrédigée,la résolution 724 (1991)ne s'appliquaitpas et ne pouvait

pas s'appliquerà la Républiquede Bosnie-Herzégovine.

Cecinous amèneii la résolutioncritiquedu 8 janvier 1992;ce

jour-là,le Conseilde sécuritéa adopté la résolutio 727 par laquelle

après avoirréaffirmé l'embarg sur lesarmes imposéà l'ex-Yougoslavie

par le paragraphe6 de la résolution713 et le paragraph5 de la

résolution 724,il a décidéd'appliquercet embargo conforméme nt

paragraphe33 du rapportdu Secrétairegénéral des Nations Unies

(S/23363),en reprenantles termesde la résolution724 : "6. ~éaffirmel'embargoprévuau paragraphe 6 de sa
résolution 713(1991)et au paragraphe 5 de sa résolution724
(1991)et décideque cet embargos'applique comme ilest dit
au paragraphe33 du rapportdu Secrétaire général(S/23363).lV

Ce paragraphe 33 du rapport~/23363est ainsilibellé :

"33.Au coursde sa récente mission en Yougoslavie, la
cinquième,M. Vancea fait observe r tousles interlocuteurs

que l'embargosur les armes, imposé palre Conseil danssa
résolution 713 (1991)et renforcédanssa résolution 724
(1991),demeuraiten vigueuret continuerait d'êtreappliqué à
moins quele Conseilde sécuritén'en décideautrement.
M. Vancea ajouté quel'embargosur les armes continueraitde
s'appliquer à toutes lesrégions quiont faitpartiede la
Yougoslavie, quelle que soient les décisions qul'onpourrait
prendresur laquestionde la reconnaissancd ee l'indépendance
de certainesrépubliques."

D'après ce quel'onpeutdéduiredu compte rendu, le paragrap6 hde *I

la résolution 727 visaitle paragraphe33 du documentS/23363dans lebut

de donner, à ce momentprécis, à l'ancienenvoyéspécialdes

Nations Unies, CyrusVance,un certainpouvoirde négociation pour régler

les conflits résultantde la dissolutiodne l'ex-Yougoslavie. Néanmoins,

quellequ'aitpu êtreau débutde janvier 1992 l'utilitépour la

négociation de la menaceénoncée au paragraph 33, cette utilitéa depuis

longtemps dispare ut la menace a perdtoutintérêtet toutevaleur,elle

a été détournéede sa fin et a été renduecaduquedu faitdes dix-huit

derniers mois donl ta Coura pleinementconnaissance.

En particulier,le 22 mai 1992,par sa résolution46/237,

l'Assemblée générale des Nations Uniaesdécidéd'admettre la République

de Bosnie-Herzégovin commeMembrede l'organisatiod nes NationsUnies.

A partirde ce moment, la Républiqu de Bosnie-Herzégovin aeexercéles

responsabilités, droitp s,ivilèges,devoirset obligations des Etats

membres queprévoitla Charte des Nations Unies, notamment son

article51 :

"Article51

"Aucunedisposition de lparésenteChartene porte
atteinteaux droits naturelsde légitime défense,
individuelle
ou collective, dans le cas uoùmembredes NationsUnies est l'objet d'unaegression arméej,usqu'àce que le Conseid le
sécuritéait prislesmesuresnécessaires pourmaintenir la
paix et la sécuritéinternationales..."

Assurément, dès le 22 mai 1992,..1aépubliquede Bosnie-Herzégovine

avait, et ellea encore, le droitnaturelde légitime défense,

individuelle ou collective,que lui confèrle'article51 de la Chartedes

NationsUnies.

Certes, aucune dispositi denla résolution727 ne contredit cette

conclusion.Et je voudraisici signaler à l'attentionde la Cour la

dernière phrasdeu pararaphe33 du document S/23363:

"M.Vancea ajouté que l'embargo sur les armes
continueraitde s'appliquerà toutesles régions qui onf tait
partiede la Yougoslavie,quelles que soient les décisions
que l'onpourrait prendrs eur la questionde la reconnaissance
de l'indépendancdee certainesrépubliques." (Lesaliques
sontde moi.)

Nous devonsanalyser très soigneusementde lanièrephrasedu

paragraphe 33, carlà gît le noeuddu problème. Le rapportdu Secrétaire

général emploieexpressément les mots"quelles quesoient les

décisions".Dans le contextedu rapport, il ne peuventsignifierque :

"quellesque soient les décisions"par lesquellescertainsEtats

étrangers reconnaîtraie l'indépendancdees différentersépubliques

issuesde l'ex-Yougoslavie. Par sonlibellémême, le paragraph 33 n'a

jamaiseu pour objet de traiterde l'admissionéventuelle de ces

ex-républiqueysougoslaves entant qu'EtatsMembres del'organisatiod nes

NationsUnies.

Au paragraphe14 de notrerequêtedu 20mars 1993, nous avons

signaléqu'endécembre 1991, la Bosnie-Herzégovinede amandéà la

Commissioneuropéenne de la reconnaître etnantqu'Etatindépendant.

C'est à cettereconnaissancpear lesEtats membres de la Communauté

européenneque M. Vancea fait allusion a coursde la cinquième mission

qu'ila effectuée dans l'ex-Yougoslaviedu 28 décembre 1991au4 janvier 1992,qui a fait l'objetdu rapportdu Secrétaire général

(S/23363),lequela à son tour provoquéet motivél'adoptionde la

C'estpourquoila dernière phrasedu
résolution 727 du8 janvier1992.

paragraphe 33 du documentS/23363contientl'expression "quellesque

soient les décisions", qu'il faut interpréter c signifiant"quelles

que soient lesdécisions" par lesquelles les différents Etats memb dees

la Communauté européenne reconnaîtraient l'indépend dencertaines

républiques de l'ex-Yougoslavie.

Cette interprétation dpuaragraphe33 est confirméepar la lecture

du restedu rapportdu Secrétaire général, quimentionne àde nombreuses
w

reprises les effort de la Communauté européenene de ses Etats membres

pour obtenirun règlement pacifiqu des conflitsdans l'ex-Yougoslavie.

Cette conclusior nessort particulièrement clairem destparagraphes31

et 32 du documentS/23363. Je ne donnerai pasici lecturede ces deux

paragraphes maijse vous engage tousà lirevous-mêmesle

document S/23363. Vous constatereazlorsque c'estdans laperspective

d'unereconnaissanca ettenduepar les Etats membredse la Communauté

européenne qu'ilfaut comprendreet interpréter lpearagraphe33. Cela

n'a rien à voir avecl'admissionà l'organisatiodnes NationsUnies.

Il ressort doncclairementde ce rapportque M. Vancen'a nullement w

dit aux ex-républiqueysougoslavesque l'embargosur les livraisons

d'armes à l'ex-Yougoslaviseerait imposéetétendudès lors quecelles-ci

seraientofficiellemena tdmisescomme membresde l'organisatiodnes

Nations Unieselle-même.Lisezvous-mêmes ce texte,vous le verrez, il

n'y a rien detel. Ainsi, les deux phrases figuranatu paragraphe33 du

documentS/23363qui ont étéultérieuremeni tnséréesdans la

résolution727 envisageaiensteulement l'éventualitdé'unereconnaissance

de la Républiquede Bosnie-Herzégovinpar les Etats membredse la

Communautéeuropéenne.Le paragraphe 33 ne traitaitpas, et d'ailleursne pouvaitpas juridiquement traiterde l'admissionde la

Bosnie-Herzégovinecommemembrede l'ONUpar l'Assemblég eénéraledes

Nations Unies,à compterdu 22mai 1992. De même, la résolutio 727 ne

portaitpas préjudice et ne pouvait pas portepréjudiceaux droitsqui

seraient ceuxde la Bosnie-Herzégovin en vertude l'article51 de la

Chartedes Nations Unies,lorsqu'elle aurai été officiellement admise

comme membrede l'organisation.

Pour desraisons analogues, tout less résolutions ultérieurdes

Conseilde sécuritéqui ont régulièremer ntaffirmél'embargosur les

livraisonsd'armesimposé à la Yougoslavipear le paragraphe6 de la

résolution713 (1991),le paragraphe 5de la résolution724 (1991) etle

paragraphe6 de la résolution727 (1992)ne peuventpas légitimementêtre

interprétées commse'appliquantà la Républiquede Bosnie-Herzégovinàe

la datede sonadmissioncomme membre de l'organisatiodnes

Nations Unies,le 22 mai 1992. Toutes ces résolutiondu Conseilde

sécurité doivenptlutôt être interprétées conforméa muendispositions

de l'article51 de la Charte desNationsUnies. Aux termesde celles-ci,

la Républiquede Bosnie-Herzégovine posséda ettpossèdeencorele droit

naturelde légitime défensei,ndividuelleet collective.Et nousavons

besoin quela Couraffirme ce droitp ,arcequenous subissons,

aujourd'huimême,un attaqueet une agression génocides.

Il s'ensuit qu'aucunde ces nombreuses résolutio dnsConseilde

sécuriténe peut légitimemen êtreinterprétée commes'appliquantà la

Républiquede Bosnie-Herzégovine en tantqu'EtatMembrede

l'organisatiodnes NationsUnies. Dansle cas contraire, cs eerait

"porteratteinte au droitnaturel delégitimedéfense, individuell ou

collective"de la Républiquede Bosnie-Herzégovineet donc enfreindre

les dispositiondse l'article51 de la Charte des Nations Unies,deet

plus rendre cesrésolutionsdu Conseilde sécuritéultra vires :"Aucune dispositionde la présente Chartnee porteatteinte au droit

naturelde légitime défensei ,ndividuelleou collective..."(Les

italiques sont de moi.)

Cette conclusioenst également étayé par le paragraphe2 de

l'article24 de la Chartedes Nations Unies qui dispose que:

"2. Dans l'accomplisssemende ces devoirs[maintien de la
paix et de la sécuritéinternationales] ,e Conseilde sécurité
agit conformémentaux buts et principes des NationUnies. Les
pouvoirs spécifiques accord aéusConseilde sécuritépour lui
permettre d'accomplirlesdits devoirs sont défin aux
chapitres VI, VII,VI11 et XII."

Par conséquent, mêmequand ilagiten vertudu chapitre VI1 de la Charte,

le Conseilde sécuritédoit "agi[r]conformément aux butset principes

des NationsUnies" tels qu'ils sont définis a chapitre1, qui comprend

les articles 1 et2 de la Charte. Le paragraphe 1 de l'article2 de la

Charte,en particulier, dispos que :"L'Organisatioe nst fondéesur le

principede l'égalitésouveraine de tousses Membres."

L'embargosur les livraisonsd'armesimposé parle Conseilde

sécurité à l'ex-Yougoslavi ee s'appliquaitpas et ne pouvait pas

s'appliquer à la Républiquede Bosnie-Herzégovinleorsde son admissionà

l'ONU. Dans le cas contrairel ,e Conseilde sécurité n'agirait pas

"conformément aux butset principesdes NationsUnies"et violerait donc
v
aussile paragraphe 2 de l'article24 de la Charte. Une interprétation

aussi erronéedes résolutions 713, 724,727 et des résolutions

ultérieures auraitillégalement priv la Bosnie-Herzégovin de son

"égalité souveraine" avec tl ousautresEtats Membres des Nations Unies

lorsqu'ils'agit d'exerces ron droitsouverain,son droit naturel,de

légitime défense contr l'attaqueet l'agressionarméesde caractère

génocide que le défendep urrpètrecontreellede façon continuee ,n

violationde la convention sur lgeénocideet de la Charte des

NationsUnies. Une fois encore, une telleinterprétatioe nrronéede ces

résolutionset des résolutionsultérieures du Conseilde sécurité lesrendrait toute ultra vires, au regardtantdu paragraphe 2 de

l'article24 que de l'article51 de laCharte. Je citerai à nouveau le

membrede phraseliminaire de llarticle51 : "Aucune dispositiode la

présenteChartene porte atteinta eu droitnaturelde légitime défense,

individuelle ou collective...''(Lesitaliques sontde moi.) Celavise

égalementles résolutiond su Conseilde sécurité.

Enfin,l'article25 de la Chartedisposeclairement : "LesMembres

de l'organisation convienne d'accepter et d'appliqu les décisionsdu

Conseilde sécuritéconformément à la présente Charte.''L'article51 est

certainement l'unedes dispositionsles plus fondamentaledse la Charte

des NationsUnies. Les EtatsMembresde l'organisation ont donc

l'obligation d'appliquerles dispositionsdes résolutions713, 724, 727

et des résolutionsult~érieure "conformémen t la présenteCharte",

c'est-à-dire "conformémentà l'article51". Les Etats Membres de l'ONU

et parties à la convention sulre génocide-une centaine d'entreeux le

sont - sont donctenus"d'accepter et d'appliquerl"es résolution7s13,

724, 727et les résolutions ultérieures, d'une manièqrei respectele

droitde légitime défensei ,ndividuelleet collective,de la

Bosnie-Herzégovine cont reattaqueet l'agressionarméesde caractère

génocide que le défendeurperpètreen ce moment-mêmeen violationde la

Charteet de la convention sul re génocide.

Le Conseilde sécuritén'a jamaisexpressément privé laRépublique

de Bosnie-Herzégovin de son droitde légitimedéfense, individuell et

collective. Araidire,pour les raisonsdéjà exposées,le Conseilde

sécuritén'auraitd'abordpas eu juridiquemenl te pouvoird'adopterune

tellerésolution, et c'estprécisément pourquo il ne l'a jamaisfait.

Aucune résolutio ne s'appliqueexpressémentet nommément à la

Bosnie-Herzégovine. Aussi, l'obligatio incombantà toutes lespartiesàla convention sur le génocide"de prévenir"le génocide contre lp eeuple

et 1'Etatde Bosnie-Herzégovine, en vertude l'articlepremier, demeure

intacte.

Conformément à la conventionsur le génocide,la République de

Bosnie-Herzégovine a "droit1'à l'exécutionde ces obligationspar les

autresparties contractantes e vue de prévenirle .génocidecommiscontre

elle et la Cour peut, en vertude l'article41 de son Statut,sauvegarder

ce droit.

Ceci nous amène à la huitième mesure conservatoire sollicitée;j'en

rappellele texte :

"Pour s'acquitted re sesobligationsen vertu de la
convention sur le génocide dansles circonstances actuelles, le
Gouvernementde Bosnie-Herzégovine doit avoir la faculté
d'obtenirdes armes,des matérielset des fournitures
militairesd'autrespartiescontractantes."

La Cour a déjà affirmé aupararaphe 48 de son ordonnancedu

8 avril 1993 :

"[Clonsidérantqu'au vu des élémentsd'information à sa
dispositionla Cour est convaincuequ'il existeun risque grave
que soient prises des mesuresde nature à aggraverou étendre
le différendexistantsur la préventionet la répressiondu
crimede génocide,ou à en rendrela solutionplus difficile..."

Dans notredemande examinée ici, telle quenous l'avonscomplétéeet

amendée,nous avons indiqué que de tels actesde génocideont continué

d'êtreperpétrés contre nous par le défendeur,du 8 avril jusqu'à

aujourd'hui,à cette heuremême, vous pouvezle voir à la télévision.

Dans ces circonstances terribl dees poursuitdu génocide, nous prionsla

Cour de préciseret expliquerle droit qu'a la osn nie-~erzégovi ene,

vertu de la convention sur lgeénocide,d'obtenirdes autres parties

contractantes les armes,matérielset fournitures militaires nécessaires

pour défendre son peuple et son Etat contreles actes de génocide, ainsi

que contre lapartitionet le démembrementau moyen dugénocide,
qui ontété et continuentd'êtreperpétrés par le défendeuret ses agentset

auxiliaires, en violationde la conventionsur le génocideet de

l'ordonnance de la Courdu 8 avril.

Une déclaration, maintenandt, la Cour à cet effet contribuera

grandement à la sauvegarde de"droits"qui sont lesnôtresen vertude

la conventionsur le génocide, aux fin de l'article41 du Statut. Par

contre, si unetelledéclaration de nos "droits"en vertude la

convention sur le génocidn'estpas faite maintenant par la Cour,la

Bosnie-Herzégovin ne sera pas en mesurdee faire valoirses demandes au

fonddevant la Cour, car ellene tarderapas à être soumise par le

défendeur à la partition,au démembrement,à l'annexion,à l'absorption

et à la destruction.Je n'exagère pasj ,'exposeles faits.

Au cas où la Courne ferait pas maintenanune telle déclaratiodne

nos "droits"en vertu de la conventionsur le génocide, ilincomberait

aux autres partiesà cette conventio ne déciderce qu'ily a lieude

faireensuite. Cela concernerait led souze membresdu Conseilde

sécuritéqui sont également partiesà la conventionsur le génocide- il

leur faudraitdéciderde la suite. Nounse demandons pasà la Cour de

leurordonnerde fairequoi quece soit, mais simplemen de déclarernos

droits.

Cecinous amène à la neuvièmemesureconservatoirp eroposée:

"9. Pour s'acquittede leurs obligationesn vertude la
conventionsur le génocidedans les circonstance sctuelles,
toutes les partiesàcette conventiod noiventavoirla faculté
de procurerdes armes, des matériels, des fournitures
militaires auGouvernementde Bosnie-Herzégovine,à sa demande,

et de mettreà sa dispositiondes forces armée(ssoldats,
marins,aviateurs)."

L'articlepremierde la convention sur le génocide énonce

clairement :

"Lesparties contractantes confirm quet le génocide,
qu'ilsoit commis entempsde paix ou en tempsde guerre,est
un crimedu droit des gens qu'elles s'engagent à préveniet
àpunir." (Lesitaliques sond te moi.) Ainsi, toutesles parties à la conventionsur le génocide ont

l'obligationde prévenirles actesde génocide, ainsique lapartitionet

le démembrement par le moyendu..génocide,uxquelsse livre ledéfendeur

Par contre,nous avons
contrele peuple et1'Etatde Bosnie-Herzégovine.

un "droit1à' l'aidedes autrespartiesà la convention sur legénocide,

que la Cour peut,en faisantune telledéclaration, sauvegarder.

L'article 41 donnele pouvoirà la Courd'indiquer"quelles

mesures ... prisesà titreprovisoire1 ellejugenécessaires pour

sauvegarder les "droits"de la Bosnie-Herzégovine.Dans les

circonstances exceptionnelledse la présenteaffaire, età ce moment
w
critiquede l'histoire de notrenation,nous affirmons qu'unedéclaration

de nos "droits"faitepar la Courdans le sensde cesneuf mesures

conservatoires proposép esurrait forbtien sauverle peupleet 1'Etatde

Bosnie-Herzégovine d l'extermination de l'anéantissement d et la

destruction par le défendeur.

En ce qui concernela dixième mesureconservatoire proposéj e,ai

été informé par mon gouvernemende ce que lesforcesde maintiende la

paix de l'ONU àTuzla ontempêchéla livraison de fournituresd'aide

humanitaire au peuplede Bosnie-Herzégovine. Certains pensenqtuec'est

là une mesurede coercition visantà obligerle Gouvernemend te W

Bosnie-Herzégovin àese rallier au"plande partition" concoctépar les

présidents de Serbieet de Croatie,avecle soutien et l'approbatiodne

l'envoyéspécialde la Communauté européenD nevidOwen et l'actuel

envoyé spécialdes Nations Unies,Thorvald Stoltenberg. Quoiqu'ilen

soit,nous invitons la Cour àordonneraux forcesde maintiende la paix

des NationsUnies à Tuzlade fairetoutce qui est en leurpouvoir pour I

assurerl'acheminemend tes fournituresd'aidehumanitaire à la population

innocente de Bosnie-Herzégovine et,
à ce propos,j'ai été informépar mon

ministredes affairesétrangères qu'ily a dans la régionde Tuzlaprès

d'unmillionde personnes sur le pointde mourirde faim. A la fin denotre demande en indicati denmesures conservatoires,

vous aurez notéquenous avons demandé à la Courd'exercer lespouvoirs

que lui confèrle'article 75 de..soRèglement pourindiquer desmesures

conservatoired s'office. Nous avons suggéré plusieurs mesures

conservatoires supplémentaires l queCourpourraitjuger bon de sommer

le défendeurde prendre,maintenantet à l'avenir, ainsiqu'un mécanisme

et un moyende le faire. D'unemanièregénéralenous demandonsà la Cour

d'indiquer que le défendeudoit prendremaintenant toute autr mesure

complémentairqeu'ellepourra estimej ruste, convenable, nécessai ete

suffisante afinde sauverle peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovin des

actesde génocide et de la partition,du démembrement,de l'annexionde

l'absorption,de la destructionet de la pertede la qualitéde membre

des Nations Uniepsar le moyen dugénocide,ce qui est clairement

envisagéen ce moment. Je vous renvoiede nouveau àmes communications

des 6 et 7 août 1993qui sont déjàverséesau dossier àla Cour. Avec

tout lerespectdû aux honorableM sembresde la Cour,je pense qu'il

incombeà la Cour,en vertude la Chartedes Nations Unies, du Statut de

la Cour,du Règlementde la Couret de la convention sur le génocideen

particulierson article8, de concevoirtouttypede mesurequi peut être

nécessairepour sauver lepeupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovin de

l'exterminatioent de l'anéantissement plar défendeur.A cettefin,

nous avons aussi demandà la Courde suivre la situatio en

Bosnie-Herzégovin de manièreactive pendanutn avenir illimiteén vue

d'indiquer d'offic des mesuresconservatoiressans attendre quenous

déposions encoruene autredemandeécrite. En raisonde l'agression

barbareet du génocide commipsar le défendeur,il m'estextrêmement

difficile,en tantqu'agent, de communiquer avelces autoritésm,on

gouvernement,à Sarajevopour en obtenirdes instructionspourme

présenter devanlta Cour. Le tempsestun élémentessentiel pour le

peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine. A ce stade, il me faut dire quelquesmots de la récente demande en

indicationd'unemesure conservatoire contrl ea Républiquede

Bosnie-Herzégovine formuléepar-.le défendeur le9 août 1993;je

m'efforceraid'êtrebref. En toutehonnêteté,cet artificede procédure

me rappelle l'époque où, il y a plus d'une génération,le gouvernement

nazi a accuséles Juifsallemandsd'avoirdélibérément détruid tes

synagogueset les biens deJuifs au coursde l'infâmenuit de cristal

(Kristallnacht),du 9 novembre1938, puisles a obligés à réparer les

dommagesque lesNazis leur avaient infligés. Cette manoeuvre évidente

du défendeurpour tenterde montrerqu'iln'est pas l'auteurdu génocide
w
pourra être facilement récuséepar laCour sur la base del'un ou l'autre

des documentscitésdans notre requêteou de toutmoyen depreuve produit

jusqu'icidans la présenteaffaire.

L'agentdu défendeurlui-même a carrémentadmis dans sa demandedu

9 août 1993 :

''Bienqu'il soit difficilede fournirdans ces
circonstances des moyens de preuvecomplets sur le crimede
génocidequi se commet actuellemenc tontrele peuple serbe et
sur la responsabilité qui en incombeà la prétendue
Bosnie-Herzégovine..."

Une bonne raison explique ceta tesencede moyensde preuve : ils

n'existenttout simplementpas :

Le défendeuret ses agentset auxiliairesoccupentmaintenant

illégalement plus des trois-quartsdu territoiresouverain dela

Républiquede Bosnie-Herzégovine. Et ils ne peuventencore produire

aucun témoignageindépendantou crédiblequant à la responsabilitéde la

Républiquede Bosnie-Herzégovine à l'égard d'acted se génocide commis

contreses propres citoyens serbes. La raisonen est que ces témoignages

n'existentpas. El malgré tousses efforts, le défendeurn'a pas pu

produirede preuves,comme l'aadmis sonagent actuel pas plus tard que

le 9 août 1993, c'est-à-direil y a moins de deux semaines. Par comparaison,dans notre requêteet dans nos communications

ultérieuresà la Cour,nous avons viséet invoquéun volume considérable

de documentsémanantdes différents organes des Natio Unies - Conseil

de sécurité, Assemblég eénérale,Commissiondes droits del'hommeet son

rapporteur spécial, de la Communauté européenne ,e gouvernements neutres

et d'organisations non gouvernementales éminentdeasns le domaine des

droits del'hommecommeAmnestyInternational et Human RightsWatch,

pour étayer nos demandes aufond et notre demandeen indicationde

mesuresconservatoires.Si vous lisezintégralement cette massede

documents de sourcee sxtérieures, indépendante es objectives,vous

constaterezqu'onn'y trouve aucune preuveque le Gouvernement de

Bosnie-Herzégovine ait commisde quelconques actesde génocide contre ses

propres citoyens serbes. Je mets au défi le défendeurde produire de

telsmoyensde preuve desource extérieureo ,bjective etindépendante,

quellequ'ellesoit. Jusqu'ici,le défendeur n'en a produit aucun, en

dépit du fait qu'il occupe illégalement ,vec sesagentset auxiliaires,

75 pour centde notreterritoiresouverain. Où sont les preuves ? ai-je

demandé la dernièrf eois queje me suis présentéici devant laCour.

Tout simplement,ellesne sont paslà.

Tout ce que l'agentdu défendeura soumisà la Courà l'appuide sa

demande, ce sond tes documents qui émaned nt défendeurmême. Aucun

documentne provientd'une organisationextérieure. Les allégationsdu

défendeurn'ont été vérifiées par aucune source extérieure, indépendante

et objective. Il est en faitreconnu,dans plusieurs de ces documents,

si vous les lisezattentivement, qut eout le restede la communauté

mondiale conteste les allégations conten daens ces documents. Ainsi

donc, si la Cour devaitaccepter les allégations contenu dans les

documents dudéfendeur,il lui faudraitcroire que chacund ,ans le monde

entier,ment au sujetde la situation des droits d l'hommeenBosnie-Herzégovine - y compris le Conseidle sécurité,1'~ssemblée

générale,la Commission des droitsde l'homme,son rapporteur spécial, la

Communautéeuropéenne,le Gouvernementdes EtatsUnis, Amnesty

Internationalet Human RightsWatch, pour ne citer que quelquesnoms.

Le défendeur certifie à la Cour que cettefois-ci,c'est lui, et lui
*
seul, qui ditla vérité. Pourtant la Cour saiqtue les représentants

faisantfonctiond'agentsdu défendeur ont dit le contraire de la vérité

au nom de leur gouvernementlors de l'audiencedu 2 avril 1993, et

j'affirmeque le 9 avril, l'agentdu défendeur a,de la même façon,

outragé lavérité en affirmant qu'il y avaitdes preuves que le

Gouvernementde Bosnie-Herzégovine avac itmmisdes actes degénocide

contre sesproprescitoyens. Or,c'est exactementle contraire qui est

vrai : le défendeuret ses agents etauxiliairesont perprétédes actes

de génocide contre lec sitoyens serbesde la République de

Bosnie-Herzégovine qui soutiennentnotre gouvernementet s'efforcentde

mainteniret d'affirmerleur citoyenneté et leur nationalité bosniaques.

Ceux-làaussi ont été tués, tout comme les Musulmansl,es Croates,les

Juifs et d'autres.

A ce stade,et là encorepar comparaison, au coursde toute

l'instance Jusqu'àce jour, laBosnie-Herzégovina e invoqué presque

exclusivement, en les visant et en les produisant,des allégationsde

fait fondéessur des sources extérieures, objectives indépendanteset

neutres. Ce serait faire offenseà la sagessede la Cour quede vous

communiquerà ce stade notrepropredocumentation interne,que nous

possédons. Notre voeu, à ce stade,c'estque la Course fondesur des

sources autres que les nôtre pour indiquerdes mesuresconservatoires,

que cesoit celles applicables à partir du 8 avril 1993 ou à partir

d'aujourd'hui. Dans le cadre dela procédureaccéléréeet urgente,nous

prions la Cour deprendre en considération des sources extérieures,objectives,indépendantes et neutres,par opposition à des sources

produites par la Partiemême à la présente affairee ,t pensons quec'est

là le meilleurmoyen de procéder. Lorsquenous aborderons le stadd ee

l'examenau fond,si nous y parvenons,nous feronsbien entenduétat des

volumineuxmoyens depreuvequi ontété produits parnotre gouvernement à

l'appuide nos allégationsde fait. A ce moment-là,ces moyensde preuve

pourrontêtre passésau crible parla Couret par le défendeur. Nous

croyonsque nos moyens depreuve internes résisteront à l'examenle plus

rigoureux etsuffiront certainement à apporter lapreuve, dont la charge

nous incombe, des allégationsde fait exposées dansnotre requête, telle

qu'ellea été amendée et complétée,ainsi que dans notreprésentedemande.

D'ici là, cependant,et aux fins de l'indication à ce stade de

mesuresconservatoires, nous estimonsque laCour ne doit pas se fonder

sur les moyens de preuve produitspar le défendeur,en particulier

lorsque ces prétendu" smoyensde preuve" n'ont été corroboréspar aucune

sourceextérieure, indépendante, objecte iveneutre,qu'il s'agissed'un

gouvernement, d'une organisation internationale d ouun des ses

fonctionnaires, ou d'une organisations'occupantdes droits de l'homme.

Nous prions doncrespectueusement la Cour derejeter la demandd eu

défendeurtendant à l'indicationde cetteseule mesure conservatoire

contrela République de Bosnie-Herzégovinec ,omme la Cour l'a fait dans

son ordonnance du 8avril 1993. Il n'existeaucune preuve à l'appuide

la demande dudéfendeuret par conséquent il n'est pas nécessaireque la

Cour fassedroit à cettedemande.

Enfin,je voudrais dire quelque mots d'un document intitulé

"Mémorandum", établien avril 1993 par une prétendue "commissio de

1'Etatyougoslavesur lescrimesde guerreet le génocidew,dont la Cour

est saisie, et qui aété présenté à l'Assembléegénéraleet au Conseilde

sécurité le 2 juin 1993. La vérité en cette affaire es que ce sont le défendeuret ses agentset auxiliaires qui ont perpétré des actedse

génocideen massesur les pauvresgens vivant en Bosnie-Herzégovine

orientale et spécialement da lnasrégionde Srebrenica.C'est

précisément en raisondes actesde génocide commip sar le défendeur que

ces citoyens bosniaque se sont réfugiés dans les zones di" tesotégées"

de la Bosnie-Herzégovine orientale, pernticulier Srebrenica.Ce

mémorandumétablidans son propre intérêp tar un organisme relevant de

1'Etatdéfendeur essaid ee contrefairela vérité. Ce sont les

populations résidanten Bosnie-Herzégovin orientalequi ont le plus

souffert, en proportion et en intensité,des actesde génocide perpétrés
I
par le défendeur et ses agentset auxiliaires.Ce sont les milices

serbes qui,agissantsur l'ordredu défendeur, se sont livréesà la

"purificationethnique", qui estune formede génocide, dans la

quasi-totalitdéu territoirede la Bosnie-Herzégovio neientale, à

l'exceptiondes zones dites"protégées" commeSrebrenica qui, comm vous

le savez,n'estguèresûrenon plus. Nous demandonsà la Courde

considérer dansl'exercicede sa fonction judiciaire n'impor laquelle

des nombreuses carteq sui ont été divulguées concernl ant"purification

ethnique"perpétréepar le défendeur, en Bosnie-Herzégovin orientale.

Si vous examinerattentivement ces cartes, notamment les zones dites

"protégées", vous constatereq zue ce sont les populationde

Bosnie-Herzégovin eui ont été les victimes,et non les auteurs, du

génocide.

En vérité, il est étonnantde lire,page 12 du mémorandum précité,

que la wcommissiond'Etatyougoslave sur les crimd es guerreet le
<1
génocidews'estfondéesur des informations fourniespar "le commandement

et les unitésde l'arméede la République de Srpskawpour produire ce

mémorandumet ses élémentsde preuve.
Je répète : "le commandementet

les unitésde l'arméede la République de Srpska". Or, ce sontprécisément le commandemenet lesunitésde l'arméede la République de

Srpskaqui ont perpétrl ées actesde génocide les plus atroc esntre le

peupleet llEtatde Bosnie-Herzégovineen violationde la convention sur

le génocidede 1948et de l'ordonnancede la Courdu 8 avril1993. Dans

un soucide bonnepolitiqueet dans l'intérêt du droitinternationaeln

général, la Courne doitpas acceptercommemoyende preuve les

allégations produite par le défendeuragissantd'intelligencaevecses

agents et auxiliaire en Bosnie-Herzégovinel'arméede la ~épubliquede

Srpska,et sur la based'informationfsorgéespar eux, alors qu'eux-mêmes

se sont livrésmassivementau génocide,au meutre, au viol systématique,

à la torture,au vol et à la dévastation sauvage et aveuglem aessons

et des biens. Commentle défendeurose-t-ilse fieraux miliceset aux

unités arméesde la République de Srpskpourproduire ce rapportet

insulterla sagessede la Cour, sansparlerdu Conseilde sécurité, en

vous le présentant? Les tueurset les meurtriersce sont ceuxqui ont

établice rapport - c'estle défendeuret c'estpourquoisa demandedoit

êtrerejetée. En vérité, la page 12, précitée,du mémorandumne fait

qu'apporterune preuve supplémentaidre faitque le défendeua rgit

d'intelligencaevec "le commandemenet les unitésde l'arméede la

Républiquede Srpska",,Le défendeurle reconnaîtpuisqu'ila soumisce

mémorandumau Conseilde sécurité et que,maintenant, ilvous le

présente. Celanous renvoie à la questiondu commandementet de

l'autorité etde la collusionentre ledéfendeuret ces gens-là. Une

telle reconnaissanc officielle par ldéfendeur donneun motif

supplémentaireà la Cour d'indiquer ldesx mesures conservatoires que

nous sollicitons dannsotredemandedu 27 juillet1993 et de refuser

d'indiquer,dans l'intérêtd'unebonnepolitique, la mesure demandé ear

le défendeurle 9 août1993. Le défendeurn'est toujourspas parvenu à fondersa demande,même

prima facie,ni sur lesfaitsni sur ledroit. En revanche,la

Républiquede Bosnie-Herzégovine a nettementétabli, et beaucoupplus que

prima facie, sur la base des faits et du droit,que le défendeuret ses

agentset auxiliaires comme "le commandementet les unitésde l'arméede
5
la Républiquede Srpska"(p. 12), perpètrentdes actes de génocide contre

le peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine. Les faits sontlà, le monde

entierpeut les voir. Nous demandons à la Cour de constaterdans

l'exercicede sa fonction judiciairc ee que le monde entier sait êtrlea

vérité pourse prononcer sur ced semandes en indicatio de mesures

conservatoires.

Pour concluremon bref exposéde ce jour, jevoudrais appeler

l'attentionde la Cour surun court extraitde la longue genèse des

négociationsayant abouti àla conventionsur le génocide, qui me semble

particulièrement prophétiqu ete pertinenten ce qui concernenotre

présente demande en indicationde mesures conservatoires

supplémentaires. Permettez-mdeiciterun passage descommentaires de

M. Zourek,représentantde la Tchécoslovaquie, la victimede Munich,au

cours de la 103~séancede la Sixième Commissionl ,e 28 novembre1948 :

"M. Zourek (Tchécoslovaquied)éclare que la Commission
discuteactuellement deg sarantiesconcernantl'application de
la convention.Ces garanties doivent être appropriéesà
l'objetmême de cette conventionq ,ui est d'assurerla
préventionet la répression du crimede génocide.

Le génocideest provoqué pardes haines raciales,
nationalesou religieuses. Ce crimepeut être commis avec
soudainetéet sur une grande échelle. Or, la garantie
judiciairesemble trop lentp eour empêcher effectivemel nt
perpétration d'un tel crime.

Le représentantde la ~checoslovaquie fait remarquer
qu'on a toute raisonde penserque le groupehumain visésera
massacré avantque la procédure engagée devant2a Cour
internationalede Justiceai abouti. Aussil,a délégation de

la Tchécoslovaquie demande que le contrd ôlel'exécutionde la
convention soit confi au Conseilde sécurité quidispose des moyens appropriépsour suspendre, le caéschéant,la
perpétrationdu génocide." (VoirNations Unies, Documents
officielsde l'Assemblée générale, troisièmesession, première
partie, Sixième Commissionquestions juridiques,
21 septembre-10décembre 1948,p. 439; les italiquessontde
moi.)

Commenous le savonstous, cette propositionn'a heureusementpas

été retenue. Le Conseilde sécurité ne s'estpas vu conférer une

compétence exclusiveen matièrede génocide; la Cour areçuconcurremment

compétence, cettc eompétence étanà notre avis supérieure danscertains

cas à celledu Conseil de sécurité pour connaîtrdeu crimede génocide

au regardde la convention.

Avec toutle respectque nous devons à M. Zourek,nous pensonsque

la Cour international de Justicea bien lepouvoir,en vertude

l'article 41 du Statut, degarantir quele peuplede Bosnie-Herzégovine

ne sera pas massacr"éavantque la procédure engag éevant la Cour

internationald ee Justiceait abouti". C'estla raisond'êtrede

l'article 41 qui indique très clairement et je me permetsde le citerà

nouveau - : "La Cour ale pouvoird'indiquer,si elle estime que les

circonstancesl'exigent, quellesmesures conservatoird es droitde

chacundoivent être prises àtitreprovisoire."(Lesitaliques sont de

moi.)

Malgré lesprédictionsde M. Zourekil y a prèsde

quarante-cinqans, il estmanifeste qu'er naison de graves désaccords

politiques entreles membrespermanents du Conseilde sécurité,celui-ci

n'a pu, selonla formulede M. Zourek,"intervenir avec la rapidité

nécessaire'dans l'affairedu génocide commic sontrela

Bosnie-Herzégovine. Selonses proprestermes,la Coura décidéqu'un

exemplaire origina de son ordonnancedu 8avril 1993 serait transmis"au

Secrétaire général d l'organisatiodnes Nations Unies poutrransmission

au Conseilde sécurité", ce qui a été fait.Et cependant,

l'exterminatiodnu peupleet de 1'Etatde Bosnie-Herzégovin se poursuit,sur un rythmesoutenuet sans interruption,epuisle 8 avril 1993,ainsi

que nous l'avonsétablidans notre demandet,ellequ'ellea été complétée

et amendée. En fait, la situatioaujourd'huis'estnettement dégradée

et elleest devenue plus dangereu puisquec'estpubliquement que le

défendeur planifie ,répare,conspire,proposeet négocie lapartition,

le démembrementl,'annexion,l'absorption ela destructionde la

Bosnie-Herzégovin par le moyendu génocide,en violationde la

conventionet de l'ordonnancede la Courdu8 avril. Le résultat,c'est

qu'unmilliond'hommes,de femmeset d'enfantstotalement innocents

seront soumisà ce qu'ilest convenu d'appeler la "purificateionnique"
-
et aux actesde génocideen Bosnie-Herzégovine.

Nous demandonsàla Courde constaterdans l'exercicdee sa fonction

judiciaireles gravesdésaccords politiques existe antre lesmembres

permanentsdu Conseilde sécuritéqui les ont empêchésjusqu'àprésent,

de prendredes mesures décisivepsour "prévenirle génocideperpétré

actuellementpar le défendeur contre leeupleet 1'Etatde

Bosnie-Herzégovine.Les membrespermanentsdu Conseilde sécuritésont

tenus,en vertude l'article premierde la conventiosnur le génocide,

d'arrêterle génocide. Tous les membrespermanentssontparties à la

conventionsur le génocideet ont l'obligation, pal'articlepremier,de W

prévenirle crimede génocide contre l Bosnie-Herzégovine.Or, jusqu'à

présent, ilsne se sont pas acquittése cetteobligationet nous prions

aujourd'huila Courde se prononcersur ce problème,de précisernos

droitsen vertude la convention,comme elleen a le pouvoiren vertu de

l'article41 du Statut.
&
Les dissensions politiquentreles membres permanent du Conseil

de sécurité sontde notoriétépublique.Elles sont relatées dans les

comptes rendus des débats Cdunseilde sécuritéet dans les pagesdes

quotidiens- je m'abstiendrade fairedes citations. Mais, vu

l'inactiondu Conseilde sécurité,il incombeaujourd'huià la Cour "d'interveniravec la rapidité nécessaire" pour éviterque le peuplede

Bosnie-Herzégovinn ee soit "massacré avan tue la procédure engagée

devant la Cour internationad leJusticeait abouti". Nous estimons que

l'article41 du Statut confère à la Cour toute la compétence juridique

dont ellea besoin,en vertu de la Charte des NationU snies, pour

indiquer les mesures conservatoires supplémentaiq res nous-demandons,

ainsi que toute autre mesure que la Cp ourt jugernécessaireet

suffisante,dans les circonstances actuelles,tragiqueset désespérées,

dans lesquelles se trouve lepeuplede Bosnie-Herzégovine.

Lorsquevous vous retirerep zour délibérer sur notrerécente

demande,je vous prie instamment dg earderà l'espritque ce sontles

vies mêmes, le bien-être,la santé,la sécurité,l'intégritéphysiqueet

mentale,les maisons, les biens et les effets personneld se centainesde

milliersd'hommes,de femmeset d'enfants,totalement innocents, de

Bosnie-Herzégovine qui sont en jeu, dans labalance,dans l'attentede la

prochaine ordonnancd ee la Cour. Ne vousy trompezpas : ce sera la

dernière occasion qu'aur la Cour desauver tantle peuple que 1'Etatde

Bosnie-Herzégovine de l'exterminationet de l'anéantissement ple

défendeur. Dieu prendra actd ee la réponsede la Cour à notre présente

demande pourle restede l'éternité!

Je vous remeciede votre attention. Que le Seigneur soit avec vous

en cemoment critique de l'histoirede notre nation:

Le PRESIDENT : Merci M.Boyle. Je pense qu'ainsi s'achèven les

plaidoiriesla Bosnie-Herzégovine à ce stade de la procédure. Nous nous

réunironsdemainmatin, à 10heures,pour entendre les plaidoiries de la

Yougoslavie,puis l'après-midi,pour entendre les deuxrépliques.

Je vous remercie.

L'audience est levée à12 h 50.

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