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l
CR 93/33 (traduction)
CR 93/33 (translation)
Mercredi 25 août 1993
Wednesday25 August 1993 Le PRESIDENT :Veuillez vousasseoir. L'audience est ouverte.
La Cour se réunitaujourd'hui,conformémentau paragraphe 3de
l'article 74 de son Règlement,our entendre les observations des Parties
à l'affairerelative à l'Applicatiodne la conventionpour laprévention
3.
et la répressiondu crimede génocide(Bosnie-Herzégovin c.Yougoslavie
(Serbieet Monténégro)), sur une demandeen indicationde mesures
conservatoirepsrésentéeen vertude l'article 41 du Statutde la Cour
par la Républiquede Bosnie-Herzégovin le 27juillet 1993 et une demande
similaire présenté par laRépublique de Yougoslavie(Serbieet
Monténégro) le 9 août1993.
w
L'instancea été introduitepar la Républiquede Bosnie-Herzégovine
(quej'appellerai, par commodit la,Bosnie-Herzégovine contre la
République de Yougoslavie(Serbieet Monténégro)(quej'appellerai la
Yougoslavie)par une requête déposé le 20mars 1993invoquant comme base
de compétencela conventionde 1948 sur la préventionet la répressiondu
crimede génocide. A la même date, lBaosnie-Herzégovinedaéposé une
demandeen indication de mesures conservatoirees;dans des observations
écrites présentéelse 1er avril 1993, la Yougoslavaieégalement
recommandé à la Courd'indiquerdes mesuresconservatoires.Par une
ordonnance en date du8 avril1993,la Cour,après avoir entendules
Parties,a indiquécertaines mesures conservatoi rui, cependant,
n'étaientpas identiques à cellesque l'une oul'autredes Parties
avaientdemandées.
Depuis que cette ordonnan acété rendue,chacune des Partie s'est
prévaluedu droit conférépar le paragraphed3 e l'article31 du Statut
de la Courde désignerun juge ad hoc poursiéger dans l'affaire,étant
donné quela Courne compte surle siège aucun jugd ee la nationalité des
Parties. La Bosnie-Herzégovineda ésignéM. ElihuLauterpacht, C.B.E.,
Q.C., directeurdu centrede recherche pourle droitinternationad lel'Université de Cambridge;la Yougoslavie a désignM. MilenkoKreca,
ancienprofesseur de droit internationa et vice-doyende la facultéde
droitde Belgrade.
Avantde poursuivre, j'inviteMM. Lauterpachtet Kreca à prendre
l'engagement solennel requ par les articles20 et 31 du Statutde la
Cour. Ils le ferontselon lerang fixépar le paragraphe 3 de
l'article 7 du Règlementde la Cour,c'est-à-dired'abord M. Lauterpacht
puisM. Kreca. J'invitetoutes les personnes présentesà se lever
pendantles déclarations dM e. Lauterpacht.
M. LAUTERPACHT: Je déclare solennellemeq nte je remplirames
devoirset exercerai mes attributionsde jugeen touthonneuret
dévouement, en pleineet parfaiteimpartialité et en touteconscience.
Le PRESIDENT: M. Kreca.
M. KRECA :Je déclare solennellement qj ueremplirai mes devoirset
exercerai mes attributions deuge en touthonneuret dévouement, en
pleineet parfaite impartialit et en touteconscience.
Le PRESIDENT: Veuillez vousasseoir.
Je prends actedes déclarations solennelles qui vienn d'être
faitespar M. Lauterpacht etM. Krecaet je les déclare dûmententrés en
fonctionsen qualitéde juges ad hoc dans l'affairerelative à
l'Applicationde la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Bosnie-~erzégovinec. Yougoslavie (Serbie et
Monténégro)).
Lors de laréception de la deuxième demanden indicationde mesures
conservatoiresi,l m'est incombé, en ma qualitde Président, "de fixer
la datede la procédure oraldee manière àdonneraux Partiesla
possibilitéde s'y fairereprésenter", conformémentau paragraphe 3 del'article 74 du Règlementde la Cour. Compte tenu de toutes les
circonstances, J'ai fixéà ce jour la datede la procédureoraleet je
n'ai pas pu accédé aux représentationdse la Bosnie-Herzégovinqui
souhaitait que la date soitavancée.
Cependant, laBosnie-Herzégovine estimait égaleq mentla Cour
pouvait et, en cette affaire, devai indiquerdes mesures.conservatoires
sansprocédure orale à laquellel'autrePartiepourrait être représentée,
et ce en dépitdes dispositions du paragraphe3 de l'article74 du
Règlementde la Cour. Cette assertioé ntaitfondéesur le paragraphe 1
de l'article 75 du Règlementde la Courselon lequel :
"La Courpeut à tout moment décide d'examiner d'officesi
les circonstance de l'affaireexigentl'indication de mesures
conservatoires que les parties ou l' d'ellesdevraient
prendreou exécuter."
La Bosnie-Herzégovine avaitexpriméune opinion analogue a moment
de la présentatiod ne sa demandeinitialeen indication de mesures
conservatoirel se20 mars 1993. Par une lettredu 24 mars 1993, les
Parties ont été informées que la Cour ae vxaitinéla questionet avait
décidéce qui suit :
"La Courprendnote dela suggestion figurantdans la
demandeselonlaquelle elle devrait prend drefficecertaines
mesures etde la référence à cet égardau paragraphe 1 de
l'article 75de son Règlement. Ellen'estimepas cependantque
dans la présenteinstance, où une demandeexpresseen
indication de mesuresconservatoirelsui a été présentée, iyl
a lieupour la Cour d'exercel re pouvoird'agir d'officq eui
lui appartienten vertude cette disposition qui de toute
manièrene va pas,de l'avisde la Cour,jusqu'àl'indication
de mesures sansque lapossibilité de se faire entendre ait été
donnée auxdeuxparties."
J'étaisdonc tenude considérer cette approche comme untentative
de rouvrirune questionqui avait déjà été régléepar décisionde la
Cour;sur mes instructions, le Greffiera réaffirmé, dans une lettre
adressée à l'agentde la Bosnie-Herzégovin le 11 août 1993,la position
de la Cour quiavait été exposé eans la lettrdeu 24mars 1993. Compte
tenudes circonstances, cependant,J'ai estimé opportudn'exercerlespouvoirsqui me sont conféréspar le paragraphe 4 de l'article74 du
Règlementde la Cour. Le 5 août1993,d'ai adresséaux deuxPartiesun
message urgent rappelantles termesde l'articleen question selon
lesquels le Président, a entendantque la Cour se réunisse,
"peutinviterles partiesà agirde manière que toute
ordonnancede la Coursur la demande en indicationde mesures
conservatoirepuisse avoirles effets voulus".
Le messagepoursuivait :
*'Aussinvité-je maintenantles Partiesà agirde cette
manière,et je souligne quelesmesures conservatoirq esi ont
déjà été indiquées dan l'ordonnancerendue parla Cour, les
Partiesentendues, le 8 avril 1993,continuentde s'apppliquer.
J'invite doncles Partiesà prendrenote de nouveaude
l'ordonnancede la Cour età prendretoutes mesures en leur
pouvoirafin deprévenirla commission, la continuation ou
l'encouragemendtu crimeinternationao ldieuxde génocide."
Le 10 août 1993, leGouvernementyougoslavea déposéau Greffe des
observations écrites,en date du9 août1993,sur la deuxième demande en
indication de mesuresconservatoires présentée p lar
Bosnie-Herzégovine. Le même jour, leGouvernementyougoslave a lui-même
présentéune demande enindication de mesuresconservatoires.
L'agentde la Bosnie-Herzégovin a, depuis le dépôt le
27 juillet 1993de la deuxième demand en indicationde mesures
conservatoiresa ,dresséà la Courun nombre considérabl de
communicationest documents ayant pou but d'amenderou compléter cette
demande, et dancsertainscas aussi larequête introductiv d'instance.
Il incomberaultérieuremenà t la Courde déciderdu sortde ces
instruments;je me bornerai pourl'instant àles énumérer.
Des communicationdsestinéesà amenderou compléter la demandeen
indicationde mesuresconservatoires, ou présentu antcomplément
d'informationo,nt été adresséesà la Cour parl'agentde la
Bosnie-Herzégovine l4 es 8, 22 (deuxcommunications)2,3 et24 août 1993; des communications visantà amender oucompléter tant la
demandeen indicationde mesures conservatoires que la requête
introductived'instanceont été..adressée s la Cour par l'agentde la
Bosnie-Herzégovine les 6, 7, 10, 13 et 22août 1993.
Copie de chacunede ces communicationa s été transmiseaux agentsde
la Yougoslavie,dès leur réceptionau Greffe. Par une lettre en-date du
24 août 1993, l'agentde la Yougoslavie a présenté desobservations
écritesde son gouvernement sur les questions soulevd éess un certain
nombre de communications de l'agentde la osn nie-Herzégovine.
Je note laprésenceà la Courdes agents etdes représentants des
deux Parties. La Cour est saisiede demandesen indicationde mesures
conservatoires des deu xarties;étantdonné quela Bosnie-Herzégovine
est le demandeur dansla présenteaffaire,et que sademande en
indicationde mesures conservatoires es cthronologiquement antérieureà
celle de la Yougoslavie,je propose dedonnerd'abordla parole à l'agent
de la Bosnie-Herzégovine.
Je donne doncla parole à M. Muhamed Sacirbey,représentant
permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès des NationUsnies.
MonsieurSacirbey.
M. SACIRBEY : Merci Monsieurle Président.
Monsieur le Président, Messieu desla Cour,plaise à la Cour.
Le 8 avril 1993, comme suiteà une demande en indicatio ne mesures
conservatoires présentée par Rl éapubliquede Bosnie-Herzégovine, la Cour
a rendu sonordonnance,concluant, notamment q,ue laSerbieet le
Monténégro devaient prendre tout less mesures en leur pouvoir pou faire
en sorte quele crimede génocide cesse d'êtreperpétré contre lp eeuple
bosniaqueet, en particulier, contrl ees Musulmansde Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui,nous nousprésentons devant vous pourvous informerque
le génocidese poursuitet qu'entantque Gouvernemend te la République
de Bosnie-Herzégovine nous sommesmaintenantcontraints de négocieravec
les auteurs de ce crime, sousla menacede la poursuitedu génocidecomme
celle d'unearme chargée sur la tempe.
Compte tenudu faitque les actes de génocide précitésse
poursuivent, en violatid on l'ordonnancede la Cour indiquantdes
mesures conservatoird es 8 avril 1993,nous prionsla Courde répondre à
trois questiond s'ordregénéral quisont essentielle s
Premièrement, lCeonseilde sécuritépeut-ilrestreindre le droit
absolude légitime défensd eu peupleet du Gouvernemendte la République
de Bosnie-Herzégovine, proclamé l parrticle51 de la Chartedes
Nations Unies, tantqu'il n'a pas pris toutelses mesures nécessaires
pour fairecesserle génocide ?
Deuxièmement,le Conseilde sécuritépeut-ilintervenir pour limiter
l'obligation d'agirqui incombeaux signataired se la conventionpour la
prévention et la répressiondu crime de génocidee,n vue de fairecesser
le crime ? et,
~roisièmement,toutaccordsignépar laRépublique de
Bosnie-Herzégovin sous lacontrainte et sous la menacede la poursuite
de génocidepeut-ilêtreconsidéré comme valabe le comme liant la
République de Bosnie-Herzégovine
Ces troisquestionssont indissociablemen ltiées.
En dépitde la poursuitedu génocide,certainsmembresinfluents de
la Communautéeuropéenne et certains Membrepsermanents puissantdsu
Conseilde sécurité ont utilis abusivement leur influence poumaintenir
sur la Républiquede Bosnie-Herzégovineun embargosur les armesqui est
injusteet qui encourage le génocide,et pour empêcher effectiveme des
pays tiersde prendre les mesures nécessair peour affronter les Serbeset faire cesser leur campagneg énocide. Le dénominateur commun de
toutes les interventiod ns la communauté internationale aéutra,
jusqu'àprésent,l'absencede volontéd'affronter les Serbeset de faire
cesser leurs agissements.
Encouragerles négociationsentrela victimeet l'auteur de crimes
est en soi une réaction inadéquatet contraire-auxprincipes faceau
crimede génocide. Ce qui faitque le processus estvicié,en
particulier, tantsur un plan moral quesurun plan logique,c'estque
les négociations son présentéescommeune condition préalableà la
cessation des crimes. w
Je note àce propos lamenace proférée pa M. Karadzicqui, hier,a
déclaré que si laRépubliquede Bosnie-Herzégovine n'acceptp ait, comme
on l'exiged'elle,de signerl'actuelle propositiondes vice-présidents,
les assauts contre le populationsbosniaqueset le siègede leursvilles
s'intensifieraient.
Bien que les forces serbn es tiennentaucun comptdes appels
lancés à maintes reprisepsar le Conseilde sécuritéet l'Assemblée
générale envue d'instaurerun cessez-le-feu,la libre circulatio ne
l'aidehumanitaire et de mettrefin à la purification ethniqueaux
meurtres, àla tortureet au violde civils,la communauté internationale W
se dérobe àla responsabilitqéui lui incombed'affronterles Serbesen
faisantpesersur la victime, contrairementà tousles principes, la
chargede négiocierpoursatisfaire les ambitiod ns ceuxqui ont eu
recoursaux pires moyens que sont le vio la,torture, le meurtreet le
génocide.
Certains membredse la communauté internationaolnt offert les
servicesde médiateurs pour facilitelresnégociations. Fautede pouvoir
et/oude vouloir obliger les Serbà ese conformer aux résolutions ou
décisionsdu Conseilde sécurité, de l'Assemblée généralede la conférencede Londres surl'ex-Yougoslavieet de la Cour, lemédiateurs
légitimenten fait, les ambitions, lpesétentions etf,inalement, les
conséquencesdu crime. La forceprimesur le droit. 11 semble queplus
la forceestbrutale, déterminé et criminelle,moinson a la volonté de
s'y opposer.
D'aucunsdirontpeut-êtreque lesBosniaques-ont toujours la
possibilité de ne pas participeaux négociationssi leprocessus est à
ce pointvicié. Mais,là encore,nous subissonsdes pressionscontraires
à tous lesprincipes. Si nousne participons pas à ce processusde
négociation, ceux-làmêmes àqui incombe la responsabilid téfaire
cesser les crimensous reprochentnotre manquede coopération.Par
conséquent, l'auteurdes crimesprendl'avantage et se trouve encouragà
poursuivre ses objectifsavec plusd'audaceet de brutalitéencore
puisqu'ilescompteque la communauté internationa neeréagirapas et
qu'onreprochera à la victimede s'opposerà la légitimatioent aux
conséquencesdes crimes commis contre elle,
Cela étant,vu l'absencemanifestede volontéd'affronter les
auteursdu crime, les Bosniaque doivent poursuivr ees négociations,
fautede pouvoir obtenij rustice,et parceque c'estla seule option qui
lui est offertepour parvenirà la paix,à plus longterme. Cependant,
si l'onveut que les négociatioa nsènentune paix durable, iflaut
qu'ellesse déroulent dansun contexte propic e une solutionéquitable.
Un cessez-le-feudoit être fermemenitnstauré,l'aidehumanitaire ne doit
pas être entravéee,t les agressionset opérationsde siègedoivent
cesser quels que soient les moyens nécessa poursy parvenir.
Poursuivreles négociations danusn toutautre contextec,'estrendre
tout accordissude ces négociationn sul et non avenudu faitque toute
signature auraété obtenuepar la contraintes,ous la menacede la
poursuitedu génocide. D'ailleurs, peut-o même imaginerqu'un accordobtenu dansdes
conditions aussi inéquitables puis être durable? Pour la victime,un
tel accord est une source permanented'amertumequi nourritson désir que
justicesoit rendue. Pour l'auteurdes crimes,c'est un succès etun
encouragement manifest àe commettred'autrescrimes.
La Cour, dans son ordonnancedu 8 avril 1993en indicationde
mesuresconservatoires, a demandésans ambiguïtéque cesse legénocide
commis contre le peuple bosniaqueet que soient prises toutes lm essures
pour faire cesserce génocide. Or nos villes continuentd'être assiégées
et nos citoyens continuendt'êtresoumis à la torture,au viol, au
meurtreet à l'expulsion,avec la mêmeviolence. La Cour doit
aujourd'huiprendre des mesurep slus directeset plus résolues pour voir
son ordonnancedu 8 avril 1993suivied'effet. En outre, elle doit
considérer que l'inapplicationde son ordonnancedu 8 avril 1993aura, en
fait, servi à contraindre la victim e accepter lesconséquences des
crimes que la Cour a déjà condamnés au liedues'y opposer.
Bien que l'on puisse craindre que la Conur subissedes pressions
politiques, nousl ,es Bosniaques,devonsnous enremettre à
l'indépendance de la Couret à son attachementaux principes juridiques
et à la primautédu droit. En vérité,si la Courne s'opposaitpas à
W
l'agressiondes Serbes,au crimede génocide commis par eux et à leurs
conséquences,ce seraitnon seulementune tragédie pour la Bosnie mais
aussi la négationde l'ordrejuridiqueinternational.
Alors quele crimede génocide sepoursuitsans entrave,la Serbie
et le Monténégroutilisentle mécanismede la Cour international de
Justiceet de 1'ONüpour nier et, par conséquent,favoriser leurs crimes,
en niant régulièrementl'existencedu demandeur. Dans le contexte
actuel,de telles manoeuvres juridiqud eosivent êtreconsidérées commuen
encouragementau crime. Témoignantde la volontéde démembrerun Etatsouverain par le génocide, lesdéclarationsofficielles yougoslaves
visentrégulièrement "laprétendueRépublique de Bosnie-Herzégovineou
"l'ex-Républiqu dee Bosnie-Herzégovine" y compris devant lCaour. On
peut le constaterdans le documentsoumisà la Courqui s'intitule
"Observationd se la République fédératidve Yougoslaviesur la deuxième
demande présentél ee 27 juillet 199et l'amen4ementapportéà la
deuxième demande le4 août1993par la prétendueRépublique de
osn nie-Herzégovi tee,ant à l'indicationde mesuresconservatoires"
(lesitaliques sont de nous). De même, l'expression"ex-Républiqudee
Bosnie-Herzégovine'' ( italiquessontde nous)apparaîtdansdes
communiqués de presse officieldse la missionde la Républiquefédérative
de Yougoslavie auprès des Nations Uni es, exempledans ceux datés
des 6 et 12 août 1993. La Yougoslavie utilisle'enceintedes
Nations Uniespour prononcel r'oraisonfunèbred'unEtat Membre reconnu
alors mêmequ'elle - la Serbieet le Monténégro- commetune agression
génocide contrceet Etat.
Par conséquent, enparlantde la"prétendue" République de
Bosnie-Herzégovine d et l'"exw-Républiqu de Bosnie-Herzégovinele
régimede Belgrade cherche àtourneren dérision l'autoritéde la Cour
internationaldee Justiceet de l'ONUet àutiliser ces institutionspour
poursuivre ledémembrement de la Républiqude Bosnie-Herzégovine, Membre
des Nations Unies; i annoncela dernière phasdee la perpétration de
l'agressionet du crime degénocide.
Je vous remerciede votreattention et demande maintenant
M. Boyle,coagenten l'affaire, de présenterla suitede notre
argumentation.
M. BOYLE: Monsieurle PrésidentM ,essieursde la Cour
internationaldee Justice,plaise à la Cour, Commelesmembresde la Cour connaissen btien le déroulemende la
procédureen la présente affaire je n'abuseraipas de votre tempspour
la revoirici en détail. Disons seulement que la Cour rendule
8 avril1993une ordonnance indiquanttrois mesures conservatoir ens
faveurde laRépublique de Bosnie-Herzégovine.Néanmoins,le défendeur
- Yougoslavie (Serbieet Monténégro)- n'a prêté aucune attentioàncette
ordonnance de laCour et s'estlivréimmédiatement à des violations
quotidiennesde chacunede ces dispositions.
La sectionB de notredemandedu 27 juillet1993amendéeet
complétée, quiest examinée ici,contientune brèvechronologie des
violations parle défendeurde l'ordonnance renduepar la Cour le
8 avril1993, à savoirla mort, ladestruction, le meurtre,le viol, la
terreur, la torture, ladévastationaveugleet sauvagede villeset les
sévicesphysiqueset mentauxinfligés intentionnellement à des centaines
de milliersd'êtreshumainscomplètement innocents. Il y a là plusde
trente pages d'informations imprimé enspetitscaractères et en simple
interligne, provenan de sourcesdignesde foi du monde entier, ycompris
des comptes rendusd'organeset de fonctionnairedse l'organisatiodnes
NationsUnies,de gouvernements étrangersdésintéressésd ,e
correspondantdse guerreet d'autresrécitsde témoins oculairesC .omme V
vous pouvez le constatervous-même,le défendeur acommis etcontinue
aujourd'huide commettre des acte de génocide contrlee peupleet 1'Etat
de Bosnie-Herzégovine ,n violationde la conventionsur legénocide
de 1948et de l'ordonnancede la Courdu 8 avril1993.
Il n'y a pasde limitesà la cruauté,à la rapacité, aux ambitions
territorialeset à l'instinctsanguinairedu défendeur. J'en voispour
preuvele faitqu'aujourd'huia ,lors queje m'exprimedevantla Cour, des
représentants officied ls défendeur-y compris,en particulier, le présidentde la Serbie, SlobodaMilosevic -proposentet négocient,
ouvertement et publiquement,àGenève, Belgrade, Zagre eb ailleurs, la
partition, le démembrement, l'annexieon l'absorptiondu territoire
souverain de la Républiquede Bosnie-Herzégovine.Le succèsde leurs
effortsconstituera l'aboutissemenltogiquede leurs plansgénocides
tendant à la création d'une''Grandeerbie",comme il estexposédans
notre requête introductived'instance.Si la Courne l'en empêchepas,
le défendeurse proposed'annexeret d'absorber quelque75 pour centdu
territoire souverainde la Républiquede Bosnie-Herzégovine.
Cet acte brutal, sauvaege criminelsera ensuite suivdi'autres
mesuresde "purification ethniquc e"ntre tous ceuqxui viventsur notre
territoire et continuentde reconnaîtrela citoyennetbosniaque - qu'ils
soient Musulmans, Croates, Serbes, Ju oiusutres. Nous avons déjà
établidans lesécritures quenous avonssoumisesprécédemment à la Cour
que la"purification ethnique es"tune formede génocide,qui violela
convention sur le génocidede 1948. La partition négociéee la
Bosnie-Herzégovine que propl osedéfendeursera le préludeà
l'exterminatiounltimede notrepeupleet à l'extinction finalede notre
Etat. Il est clair quela destructiodn'unEtat-nationsouverain au
moyend'un génocidecommispar un autreEtatne peut que tombersous le
coupdes interdictiond se la conventiosur le génocideà laquelle les
deux Etats sonptarties.
Depuisl'ordonnancerenduepar la Courle 8 avril 1993,un fait
nouveau important ayau nte influencdécisive sur notre demane de
indicationde mesuresconservatoired su27 juilletest le faitque le
défendeura officiellemenr teconnu saresponsabilitdéans lafourniture
d'armes,d'équipements et d'approvisionnementaux forces militaireest
paramilitaireest auxmilicesserbes,ainsiqu'auxunités armées
irrégulièresserbesqui opèrent en Bosnie-Herzégovine.La sectionC denotredeuxième demandc eontientle texte intégrad l'aumoins trois
déclarations qui on étté publiées palre défendeurle 11 mai1993 ouvers
cettedate. Je voudraisattirervotre attentios nur ceque nous croyons
être les parties les pli usportantesde deuxde ces documents danl sa
perspective de notredemande.
Le premier communiqu aé été publié para Républiquede Serbie,
partie prédominant dee la Yougoslavi(Serbie et Monténégro),défendeur
en l'espèce. Il commencepar proclamer :
"Fermementconvaincue qu'un just combatpour la liberté
et l'égalitédu peupleserbeest actuellemen mtené dans la
République serbe[deSrpska],la République de Serbiea aidé
généreusementet sans réserve la Républiqueserbe, malgréles
problèmes énormeasuxquels elle eau à faire faceen raison des
sanctions décrétées conte rele parle Conseilde sécurité."
Et cela,un mois aprèsl'ordonnance de la Cour.
Il fautnoter que la Républiqd ue Serbieproclamesansvergogne
mais franchement que l campagnede génocidemenée parles Serbes en
Bosnie est"un justecombat pour la libertéet l'égalitédu peuple
serbe". Autrement dit, la Républiquede Serbiea entièrement appuyé,
ratifiéet approuvé ce qu'ontfaitles Serbes de Bosnie: génocideet
actesde génocide commie sn violation de la conventis onr le génocideet
de l'ordonnancerenduepar la Cour le 8 avril 1993, moinds'unmois
auparavant.La République de Serbiea ensuite admis dansle communiqué
qu'elleavait"aidégénéreusement et sansréserve"les Serbes de Bosnie,
en violationde la volontéexpressedu Conseilde sécuritédes
NationsUnies. Quelleeffronterie ! Foncièrement, la Serbi aereconnu
qu'elle est, en faitet en droit,responsable de cequ'ontfaitles
Serbesde Bosnieau peupleet à1'Etatde Bosnie-Herzégovine q et'elle
fait fi de ce que dit leConseilde sécuritéen la matière.
Vers la fin du document,la Républiquede Serbie déclare: "Etant
donné que lesconditions territoriales ont s étéisfaites..."On notera
l'emploidans letexteanglaisdu mot space. Par là, la République deSerbie indiqueclairement qu'elle sab iten que les Serbede Bosnieont
chassé les non-Serbesde leursfoyers pourcréer del'"espacew au moyen
de la "purificationethnique",qui estune formede génocide. L'emploi
de cemot par la Serbie dansce communiqué devrai tappelerà la Cour
l'idéede "Lebensraum"invoquée il y a plusd'une génératiopnar Hitler
et lesnazis. En conclusion de ce communiqué,la Républiquede Serbie
reconnaîtsansambagesqu'ellea fournides "fonds,carburants et
combustibles, matière premières,etc."aux Serbesde Bosnie au prix de
son "appauvrissemenétconomique".
Cettereconnaissancd ee la partde la Républiqudee Serbieest
entièrement avalisée,approuvéeet ratifiée parla Yougoslavie(Serbieet
~onténégro)dans le deuxièmceommuniqué,publiéconjointement ave ce
premieret dans le même document. J'ai jointà ma demandece document
qui m'a été communiqué pala missiondu défendeurà New York. Ainsi, le
défendeur, dans lparésenteaffaire,a lui-mêmereconnu juridiquement
qu'il afourni"desfonds, descarburants et combustibles, demsatières
premières,etc."aux Serbes de Bosniedès le déclenchemen de ce conflit,
vers le 6 mars 1992et cela au moinjusqu'au11 mai 1993 inclus. Cela
est plus que suffisanptour établirla responsabilitdu défendeur au
regarddu droitinternational quant àviolationde la convention sur le
génocidede 1948et des trois partiesdu dispositifde l'ordonnance
renduepar la Courle 8 avril1993.
L'utilisationdans le premier communiqude l'abréviation"etc."
laisse supposer, cqeui est beaucoup plugraveet inquiétant, quele
défendeurfournissait des armes,matériels,approvisionnement militaires
et des troupesaux forcesserbesen Bosnie,qui ont, à leur tour,utilisé
ces instrumentdse guerrepour perpétredres actesde génocide contrlee
peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine. Cela ressorttrès clairementde
l'ensembledes faitsprésentésjusqu'àprésentcomme moyens de preuvedans la présenteaffaire. En outre,une conclusion dans ce senspeut se
trouver confirmée par une déclaration qu'afaiteSlobodanMilosevic,
présidentde la République de Serbie et maîtrede facto du défendeur,
déclarationqui a été publiéeconjointement avec lesdeux communiqués a
précités,le 11 mai 1993. J'ai communiquéà la Cour letexte intégral de
la traduction de cette déclaration fait par la BBC. Cettedéclaration
de M. Milosevic,agissant à titre officiel entant que présidentde la
Républiquede Serbie,parle d'elle-même et lie le défendeur.
M. Milosevic commencp ear reconnaître que la Républiqd ue Serbie a
aidé "les Serbeshors de la Serbie"au cours "des deux annéesécoulées"
w
- ce qui fait remonter cette aide àmai 1991 à peu près,juste avant que
tout le conflit dans l'ex-Yougoslaviesoit déclenché paM r. Milosevic
lui-même, lorsqu'il a entreprisune agression barbare et une guerrede
génocide contre les peuples deSlovénieet de Croatie, puis contr la
Bosnie-Herzégovine.
M. Milosevic déclare ensuitesans vergogneque : "la majeurepartie
de cette aideest allée à la populationet aux combattants en
Bosnie-Herzégovine".J'insistesur lemot "combattants".Autrementdit,
M. Milosevicadmet expressément qu la Républiquede Serbie afourniune
"aide"au cours "des deux annéesécoulées"aux "combattants" dans la W
Républiquede Bosnie-Herzégovine,M. Milosevic indique eo nutre que
cette assistance a été fournie "auxSerbesqui faisaientla guerre", au
mépris de la volontéde la communautéinternationale, telle qu'elles'est
expriméepar les sanctions internationales que le Consd eilsécurité des
Nations Uniesa adoptées. Une fois deplus,M. Milosevicfait fi des
résolutionsdu Conseilde sécurité,et c'estpourquoila Cour doit porter
la plus grandeattentionaux dix mesures conservatoire que nous avons
demandées. Nous pensons que leConseilde sécurité accordera quelque
attention à la décision dela Cour. M. Milosevic déclareensuite très clairemeqnt'à la suitede l'aide
fourniepar la République de Serbie aux Serbese Bosniependantles deux
annéesécoulées, "Lamajeurepartiedu territoire de
l1ex-Bosnie-Herzégovia nepartient maintenanaux provincesserbes."
Autrementdit, M. Milosevicavalise, approuv et ratifiela campagnede
"purificationethnique"et de génocidemenéepar les Serbes de Bosnie sur
ordredu défendeur, qui leura permisde s'emparerde prèsdes
trois quartsdu territoiresouverain de la Bosnie-Herzégovine.S'ily
avait le moindre douteà ce sujet,M. Milosevicconclutsa déclaration en
disantque grâce à 1"'assistanceconsidérableaccordée[parla République
de Serbie]aux Serbesde Bosnie",ces derniers "ontobtenu presque tout
de ce qu'ils voulaient".
Ces trois document sfficiels présentédans notre demandiendiquent
très clairementque le défendeuar sciemmentarmé, équipéet
approvisionné lecsombattantsserbesde Bosniedans lebut exprèsde
conquérir desterritoiresbosniaques, et de chasserensuite les
non-Serbesau moyende la "purificationthnique", qui est une formede
génocide. De plus, tous les observateurs étrangers reconnaise senta
sectionB de notre demandeexaminéeici,avecson complément, indique,
que,malgré laprétendue cessatio des livraisonsà la datedu
11 mai 1993, le défendeuarcontinué àfournirdes armes, des matériels
et des approvisionnementaux forces militaireest paramilitairesa,ux
miliceset aux unités arméesirrégulièresserbes opéranten
Bosnie-Herzégovine et celaconstammentjusqulàce jour,en violation de
la convention sur l eénocideet de l'ordonnancerenduepar la Cour le
8 avril1993. C'estprécisément pourquo le défendeur est revensuur son
offre antérieurdee permettrele stationnemendte contrôleursde llOIJle
longde sa frontière avecla Bosnie-Herzégovine, poq ure ceux-ci
vérifientla prétendue cessation de livraisons. La Cour se rappellera que le représentant faisan fonctiond'agent
du défendeur à l'époque, M. Zivkovic, avaitfait valoir cette offre
devant la Cour lord se l'audiencedu 2 avril 1993,commeune indication
des intentionsprétendumentpacifiquesdu défendeurà l'égarddu peuple
de 1'Etatde Bosnie-Herzégovine.Or, nous le savons,tout ce que les
représentantsfaisantfonctiond'agentsdu défendeuront dit à la Courle
2 avril 1993était en totale contradiction avec v larité ! Les trois
déclarations du défendeur citées textuellemed ntns la sectionC de notre
demande examinée ici attestent les faitsvéritablesde la présente
affaire. Elles indiquenttrès clairement pourquol ia Cour doit faire
droit à notre demande en indicatio dne mesures conservatoires
supplémentaires présentée le 27 juillet 1993.
Pour étayeret corroborerces aveux,nous avons aussi remis à la
Cour le 24 août 1993 un article écritpar un spécialiste, M. Vego, publié
en octobre1992 dansla Jane's Intelligence Reviewet dont j'entends
expressément inclurlee contenu dans leprésentexposé. Cet article
établitavec une quasi-certitude qul ee défendeur exercaectuellementla
directionet le commandementopérationnels des forces militair des
l'arméenationaleyougoslave (JNA/YPA)et des autres forces militaires,
paramilitaires et unitésarmées irrégulières serbes actuellement
déployéesen Bosnie-Herzégovine qui ontcommisdes actes de génocide en
violationde la convention sur le génocid de 1948et de l'ordonnancedu
8 avril 1993 renduepar la Cour. Nous prions respectueusemel nt Cour
d'examinercet articleécrit parun spécialistelorsqu'ellese retirera
pour délibérersur notreprésente demande.
La section D de notre demandeexposeles conséquences que ces
mesuressupplémentaires visent à éviter. L'objectifpremierde la
demandeest de prévenird'autrespertesen vies humaineset d'autres
actes de génocide contre le peupl de Bosnie-Herzégovine. Ce sontdéjàau minimumcent cinquantm eillepersonnes qui ont été tuées,trente mille
femmesqui ont étévioléeset prèsde deux millions cinq centmille
Bosniaques qui ontété contraints à fuirleursfoyers.
Mais latragédiede la Bosnie-Herzégovin ne faitque commencer, à
moins que la Coun r'agissepromptement, efficaceme etttotalementen
indiquantles mesures conservatoires supplémentaires décritdesnsnotre
demande. Si le défendeur met effectivementà exécutionson plan de
partition, d'annexio et d'absorptiondes trois quarts enviro du
territoire souverainde la Républiquede Bosnie-Herzégovine on admet en
général que jusqu'àun million ouplusde citoyensbosniaques seront
alors soumis à la "purificatioenthnique",qui estune formede
génocide. Je cite ici le chiffre d'une étude officied lldépartement
dlEtatdont la teneura étéconfirmée au débutde l'étédans le New York
Times. Au moment même oùnous parlons,des centainesde milliersd'être
humainstotalement innocent en Bosnie-Herzégovin sont exposésà la
mort, à la famine,à la malnutrition à, des lésions corporelles grave às,
la torture, à des atteintesà leur intégrité physiquet mentaleainsi
qu'auviol en masse desfemmeset à des sévices systématiquc eosntre les
enfants. Les mesuresconservatoires à indiquer réponden donc aux
considérations humanitairl ess plus fondamentales.
La violation flagrante constanteet systématiquepar le défendeur
de ces droitsfondamentaux qui, auregarddu droitinternational et du
droithumanitaire, appartiennent au peupd leBosnie-Herzégovine ne
pourra jamaisêtre entièrement compens par le versementde
réparationspécuniaires si laCour devait en fin decompte faire droit
aux demandesde la Bosnie-Herzégovin tellesqu'elles ont été exposées
dansnotrerequête. En attendant la décisionde la Cour sur le fondi ,l
est impératifqu'ilsoit misfin immédiatement pac res mesures
conservatoiressupplémentaires ac uomportementcriminelet génocidedudéfendeur. Sans cela, le défendeuret ses agents etauxiliaires
infligerontun préjudiceimmédiatet irréparableau peupleet à 1'Etatde
Bosnie-Herzégovine.Seule l'indicationdes mesures conservatoires
énoncéesdans notreprésente demande permettr de protégeret sauvegarder
pleinementles droits dupeuple et de 1'Etatde Bosnie-Herzégovine.
Du reste,si la Courn'accordepas les mesures conservatoires
supplémentaires énoncées dan nstre demande,la Bosnie-Herzégovinene
sera pas en mesure de plaidersa cause aufond devant la Cour. Je
certifiece fait en ma qualitéd'agentde la République de
Bosnie-Herzégovine et en tantque membredu barreaude la Cour suprême
des Etats-Unisd'Amériqueet membre du barreau dela Cour suprême de
justicedu Commonwealth du Massachusetts. La Cour ne doit pas permettre
au défendeurde gagnerdans cette affaire en exterminantle peuple et en
détruisant1'Etatde Bosnie-Herzégovine.
Mais sivous n'agissezpas, c'est exactementce qu'entendfairele
défendeur,pour nous rayerdéfinitivement dr uôle.
Au cours d'un passé récent,la Coura soulignéqu'unedemande en
indicationde mesuresconservatoires
"a nécessairement,par sa naturemême, un lien avec la
substance del'affairepuisque, comme l'article41 [du Statut]
l'indiqueexpressément, son objet est de protéger ledroit de
chacunw(Personneldiplomatiqueet consulairedes Etats-Unis
à ~éhéran,mesuresconservatoires, C.I.J. Recueil 1979,
p. 16, par. 28) :
"La Cour ale pouvoird'indiquer,si elle estimeque les
circonstances l'exigent,quellesmesures conservatoire du
droit de chacundoiventêtre prisesà titreprovisoire."
(Les italiques sontde moi.)
Et j'insistesur le mot "quelles"(mesures) qui figureà l'article41.
Notre demandeen indicationde mesures conservatoires
supplémentaires est motivée par le désir d voir la Cour protégerles
''droits"du peuple et de1'Etatde Bosnie-Herzégovinq eui sont exposés à
la section D de notre demande. Cette demande est motivéede façonplus importante encore par dlésir de voir la Cou protégerl'existencemême
du peuple etde 1'Etatde Bosnie-Herzégovin contrel'exterminatiop nar
le génocide, la partition, lekmembrement,l'annexion etl'absorption
par le défendeur. Comme laCour ajuridiquement le pouvod ir protéger
les "droits"de la Bosnie-Herzégovine, elle doitàfortioriavoir
juridiquement le pouvoirde protéger laRépubliquede Bosnie-Herzégovine
elle-même.
Les "droits1s'ouverainsdu peupleet de 1'Etatde Bosnie-Herzégovine
à leurexistence indépendane te tantqu1Etat-natioent Etat Membre de
l'organisatiod nes Nations Uniedoivent certainementfairepartiedes
"droits"que laCourpeutprotégeren vertude l'article41 du Statut,
lequel"faitpartie intégrante de la Chartedes Nations Unies aux termes
de l'article92 de cettedernière. En substance, je demandeaujourd'hui
à la Courd'agiren vertude l'article 41 du Statutafin deprotéger
l'existencemême d'unEtatMembredes Nations Uniesq ,ui est"partie" à
une affaireactuellement pendante deva latCour, contre la mutilation
physique et l'anéantissementtotalpar l'autre "partie"à la même
affaire,en violation des dispositionsde la conventionde 1948sur le
génocidequi estl'objetmême de la requête. Le mot "quelles"qui figure
à l'article41 du Statutindique très clairemeq nte la Coura le pouvoir
de protégerla Bosnie-Herzégovin par tousles moyens possible contre le
génocide,l'exterminationl ,a partition,le démembrement,l'annexion,
l'absorptionet en définitive ladestructionpar le défendeur.
La compétencede la Couren cette affaireest déjà établieprima
facie en vertude la conventionsur legénocide pour tous les motifs
exposésdansnotrerequêteet notre demande en indication de mesures
conservatoiredsu 20 mars 1993,ainsi quedans mes plaidoirie devantla
Cour les ler et 2 avril1993. En vérité, la Cour adéjà indiquédes
mesuresconservatoiree sn faveurde la Bosnie-Herzégovin dans sonordonnancedu 8 avril 1993. Eu égardaux trois déclarations faite par
le défendeurle 11 mai 1993ou vers cettedate, aux plans divulgués par
le défendeur en vue de partager,démembrer,annexeret absorber des
parties importanted su territoiresouverainde la Républiquede
Bosnie-Herzégovine et à la violation parle défendeurde l'ordonnance de
la Cour du8 avril,nous estimonsque la Cour doit maintenani tndiquer
des mesures conservatoires supplémentaia resn de sauvegarderles droits
qui nous appartiennent en vertu de la conventionsur le génocideainsi
que notre droit d'existeren tant qu1Etat-nationsouverainet Membrede
l'organisation des NationsUnies.
Du fait que le défendeur acontesté à plusieurs reprises la
compétencede la Cour surla base dela convention sur le génocide, j'ai
jugé nécessairede soumettreà la Courun avis juridique de
quarante-quatre pages sur sa compétence en vertue la convention, daté
du 22 août 1993. Je n'examineraipas en détail ici ce document, mais
j'entendssimplementen inclure expressémenl ta teneur dansmon exposé.
Cet avis établitavec une quasi-certitude le fondementde la compétence
de la Cour pourconnaîtrede notrerequête etde notre présente demande
en indicationde mesures conservatoires en applicatd ionla convention
sur le génocidede 1948. Il établitaussi avec une quasi-certitude
pourquoila Cour devrait interpréte sa compétence envertu de la
conventionsur le génocide dans le sens le plus libéral elte plus
extensif possible aux fins dela présenteinstanceet en vue de réaliser
les objectifssacrés dela convention elle-même. A mon avis, la
convention sur legénocideet l'article 41 du Statutconfèrent à la Cour
le pouvoir nécessairp eour accorderl'ensembledes mesuresconservatoires
que nous sollicitonsmaintenant, intégralemee nt aussi rapidement que
possible. Néanmoins,et parsurabondance de précaution,à proposde cette
questionextrêmement importand tee la compétencee la Cour,j'ai aussi
déposé un brefmémorandum exposant pourquoi la compét denlce Courdans
la présente affair est également fondé sur le droit coutumiert
conventionnel internationale la guerre et le droit humanitaire
internationalc ,omprenantnotamment mainon limitativement les quatre
conventions de Genève de 1949, lerotocoleadditionnelde 1977
(protocole 1), le règlemenannexéà la convention de La Haye de1907
concernant les loiset coutumesde la guerresur terre, le statudtu
tribunalde Nuremberg, le jugementqu'ila renduet les principes qu'ila
appliqués.Et je dois faire observer quel'ex-Yougoslavia e
effectivementsignéle statut dutribunalde Nuremberg. Les motifs
justifiant l'invocationde ces bases additionnell escompétence seront
plus amplementexposésdans notre mémoirequi doit êtreprésenté à la
Courle 15 octobre1993.
Mais si la Cour n'indiqueas intégralemen tt dès que possible les
mesuresconservatoires qu nous sollicitons,nousne serons pasen mesure
de présenternotremémoire à la Courle 15 octobre 1993. Sans ces
mesuresconservatoires supplémentairesnous pourrons avant cette date
être physiquemen tétruitset juridiquementsupprimésen tantque peuple
et en tantqu'Etat,par le défendeur.La Course doitdonc indiquerles
mesures conservatoirs espplémentairessollicitéesne serait-ceque pour
nous permettrede commencerà défendre notre dossieau fond.
Assurément,l'undes "droits"de la Bosnie-Herzégoviq nee la Coura le
pouvoirde sauvegarder en vertude l'article41 du Statutest celui
d'introduire e te mener cetteinstancejudiciaire conformémentaux
dispositionsde la Charte desNationsUnies, du Statut etdu Règlementde
la Couret de la conventionsur legénocideelle-même. De plus, et une fois encorepar surcroîtde précaution, à propos de
cette questionextrêmement important de la compétencede la Cour pour
indiquerdes mesures conservatoires supplémentaires pour statuer au
fond sur notre requête,nous nous sommes également appuyés surla lettre
du 8 juin 1992 qu'ontadresséeSlobodanMilosevicet Momir Bulativic,les
présidents respectifd se la Serbie etdu Monténégro(le défendeur) à
M. Robert Badinter, présided nt la commissiond'arbitragede la
conférencepour la paix en Yougoslavie. Le 13 août 1993, j'ai soumis
officiellement à la Cour un avis juridique exposant sur la base decette
lettredu 8 juin 1992, pourquoi
"la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aaccepté la compétence
de la Cour, conformémentà l'article 36, paragraph 1, du
Statut, pourconnaîtrede tous différends d'ordrejuridique
entre les six ex-Républiquesyougoslaves,nés de la dissolution
de la Yougoslavie".
Là encore,sansm'attardersur lateneurde cet avis,je me bornerai à
indiquerque j'entendsexpressément y renvoye dans ma plaidoirie
d'aujourd'hui. Reste qu'à notre sens, pourles motifs plus amplement
développés dans mon avis, cette lettrerelèvede la conclusion formulée
par votre Cour dans l'affairedes Essais nucléaires de 1974 et non de
la décisionrendue dansl'affairede la Mer ~gée de 1978.
Nous affirmons que par cette lettre,le défendeura acceptéla
compétencede la Cour pourconnaîtrede chacunedes trois questions
poséespar lordCarrington àla commission Badinter, y compris "toutes
les questionstraîtantde la solutioncomplète (overallsettlement) de
la crise yougoslavee "t "toutesles disputes légaleq sui ne peuventpas
être résolues[parvoie d'accord]". Cette déclaration est claire,
inconditionnelle ei tmmédiate,et a été formulée dans destermes etavec
une intention dépourvud e'ambiguïté. Comme lalettre lefait ressortir
clairement,le défendeura accepté lacompétencede la Cour surces
questionspour faire obstacle et se soustraire à la compétencede lacommission Badinter. Néanmoins,maintenantque nous avons accepté
l'offredu défendeur de soumettre cq esestionsà la décisionde la Cour,
celui-citentelà encorede faireobstacleet se soustraire à la
compétence de la Cour. Or, ilne peutpas jouersur les deux tableaux.
C'estsoit la commission Badinter qu'ila rejetée, soit la Cour qu'il
rejette également qui a compétence.
S'agissantdu contexte, lalettredu 8 juin 1992 constituaitune
prisede positionofficielle publique en réponseà la questionposéepar
le présidentd'un tribunal arbitral internatio nalntà l'instance
appropriéepour régler unensemble circonscri de pointsen litigeentre
un ensembledéfinide parties. Ellene sauraitêtremaintenantécartée
commeconstituant une déclaration depolitiquegénérale sanseffet
obligatoire. La Républiquede Bosnie-Herzégovin ainsi que les
participantsà la conférenceet la communauté internationa enegénéral
ont raisonnablement considéré ce lettredu défendeur comme une
acceptationde la compétencede la Courà l'égardde tous lesdifférends
d'ordre juridiquneés, entreles ex-Républiqueysougoslaves,de la crise
yougoslave, lesquel incluent l'objedte la présenteaffaireet notre
demandeici examinée en indicationde mesuresconservatoires.
Depuis quenous avons produit poula premièrefois cette lettre
devantla Cour les ler et2 avril,nous avonsobtenuune traduction
précise,du serbo-croateen anglais, desparagraphes quein constituent
le dispositif.Cettetraduction, due à un expertlinguiste,
Mme Anne Hendersodnu collègeWilliamand Mary de Williamsburg(Virgine),
prouveque lestermes employés visaientà emporteracceptation immédiate
et inconditionnell ee la compétencde laCour. Je cite ici la
traduction faite par Mme Henderson des paragrd apdispositif :
[Traductiondu Greffe] "La Républiquefédérativede Yougoslavieest d'avisque
les différendsd'ordrejuridiquequine peuvent être régléspar
voie d'accordentrela République fédérativede Yougoslavieet
les ex-Républiqueysougoslavesdoivent êtresoumis à la
compétencede la Cour internationaldee Justice, entantque
principal organe judiciaire des Nati Uonies.
En conséquence,étantdonné que les questions posées dans
votre lettre sondte nature juridique,la Républiquefédérative
de Yougoslavie propose que si l participantsà la conférence
ne peuvent parvenirà un accordsur ces questionsc,elles-ci
devront être jugées par C laur internationalde Justice
conformémentau Statutde cetteCour."
Cette formulatio n'estassortie d'aucune réserve puisque tous les
différends d'ordrejuridiquevisés"doiventêtresoumis" à la Cour et que
Les
les trois questions spécifiqu doivent être "jugées pl arCour".
w
termesemployésdans l'affaire de l Mer ~géen'étaientni aussi
catégoriquesni aussiforts. De plus,le communiqué invoqu déans cette
affairen'étaitni signéni paraphépar aucundes premiers ministres,
alors que tel est le cas pour les deuxprésidents quiont à la têtedu
défendeur(voir C.I.J. Recueil 1978,p. 39). Une foisde plus,nous
affirmons que cette lette rela déclaration relèventde la jurisprudence
des affairesdes Essais nucléaireset non de cellede l'affairede la
Mer ~gée. Enfin,pour étayer cett proposition,je viseraiaussi,
commejurisprudence directement pertinentl e,arbitragerenduentrela
Franceet le Canada,le 17 juillet 1986, concernant l'applicati d'un
traitéde 1972 en matièrede pêche conclu entr les deuxEtats. On peut
considérer quecet arbitrage établq ite, lorsqu'unpeartie àun
différendprend formellement position dur laatrocédure d'arbitrage,
cette prisede positionl'engage (voir Revue générale de droit
international public,p. 756). En l'espèce,l'agentdu Gouvernement
français avait déclaré, au cod ursneaudience, que la Franc ferait O
respecterle traitéde 1972sur les quotas par ceu xe sesressortissants
qui iraientpêcher dans la zon objetdu différend. Le tribunalarbitral
a estimé que cette déclarati engageaitla France (ibid.). De même, la lettreet déclarationdu 8 juin 1992constituaitune
déclaration commune,formelle,signée, adressépear les présidents dlea
Serbie etdu Monténégro à la commission Badinteau nom du défendeur,
déclaration faitd eurantles travauxde la conférenceinternationalseur
l'ex-Yougoslavie. Le présidentde la conférence ademandé àla
commission d'arbitrageet, indirectement aux sixrépubliques,comment
les nombreuses questions juridiq uevaientêtre réglées.La Serbieet
le Monténégro ont répondu,au nom du défendeur,ue si les républiquene
parvenaientpas à réglerelles-mêmes leurs différends, alors seule la
Cour international de Justice- et non pas la commission Badint er
devaitstatuersur les questions litigieusesC .ette déclaration, faite
durantla procédure d'arbitrage,engagela Serbieet le Monténégro et,
partant,le défendeur, pour le motif retenu dans'affairearbitrale
de 1986 entre la Franc et le Canada.
Il resteun dernierpoint à préciserà proposde cette lettre du
8 juin 1992. La commissiond'arbitrageBadintera indiqué danssa
décision ayant dir eroit(avis no 8, 9 et 10) en datedu 4 juillet 1992
"LesRépubliquesdu Monténégroet de Serbie ont, pardes
lettres adressées l e9 juin [1992]au présidentde la
conférence[conférence internationa sur l'ex-Yougoslavie] et
au présidentde laCommission d'arbitrage,faitsavoirqu'elles
maintenaient leuprointde vue [exposédans la lettre commune
en datedu 8 jui.n19921,la Serbieestimanten outreque la
commissionn'avaitpas le pouvoid re se prononcersur sapropre
compétence."
Autrementdit, le 19 juin 1992,les présidentsde la Serbieet du
Monténégro ontréaffirmé séparément le position commundeu 8 juinselon
laquelle lesquestions pendantes ent res anciennesrépubliques
yougoslavesqui ne pourraientêtrerésolues par voie d'accorddevraient
êtresoumises à la Cour internationaldee Justice.A ce jour, malgré
tousnos efforts,nousn'avonspu obtenircommunication de ces deux
lettresdu 19 juin. Cependant,nous suggéronsrespectueusementà la Courde s'en remettre à ce que relate la commission Badint etrde conclure
que le défendeura, non pas une foismais à deux reprises, publiquement
et officiellement manifesté son:intention et sa volontéde soumettre ces
différends à la Cour. Par conséquent,je le redis,la compétence de la
Cour en l'espècese déduitdes précédents que constituentles affaires
des Essaisnucléaires, et l'arbitrageprécité,et non de l'affairede
la Mer Egée.
Pour en finirsur la questionde la compétence - et peut-être
ensuite la Cour voudra-t-ellesuspendre l'audience - je formulerai une
dernièreremarque, encoru ene fois par excèsde prudenceet pour déférer
u
sur la questionde la compétence : j'ai remis à la
au voeude la Cour,
Cour, le 6 août 1993,une argumentation juridiqu dans laquelleJe fais
valoir qu'outrela basede juridiction déjà exposée,la compétence de la
Cour en l'espèce pour connaîtrede notredemande enindicationde mesures
conservatoires se fondesur le traité entre les puissances alliéee st
associéeset le Royaume des SerbesC ,roates etSlovènes (protection des
minorités),signé à Saint-Germain-en-Layel ,e 10septembre1919,dont
l'objetétait la protection des minorité et qui prévoyaitque les
différends seraient obligatoirement soumisà la Cour permanente de
Justiceinternationale.Je n'abuseraipas du tempsde la Couren
revenantsur ce résuméde l'argumentation, non plus que surl'amendement
à notre requêteet à notre présentedemande. Je voulais simplemeny t
faire référence et l'incluredans ma plaidoirie.
Pour l'ensemblede ces motifs,nous affirmonsdonc respectueusement
que la Cour atoute la compétence nécessaip reur indiquerles mesures
conservatoires supplémentaires q nous demandons,sur la base de la
conventionsur le génocide, du droit internationc al,tumier etconventionneld ,e la guerreet du droithumanitaire international,l de
lettreet déclaration du défendeur en da due8 juin 1992,et enfin,du
traitéserbe-croate-slovèn de 2919.
Je vous remercie. Je proposeque l'audience soitsuspendue.
Le PRESIDENT :MerciM. Boyle. L'audience est suspenduepour
quelquesminutes.
L'audience est suspenduede 11 h 20 à 11h 40.
Le PRESIDENT :Veuillez vousasseoir. Je donnela paroleà M. Boyle.
M. BOYLE :Je ne vous donnerai paslecture desdix mesures
conservatoires supplémentaires qunous demandons- vous les avez dans
votredossier. En revanche, je feraiun bref commentairesur la
justification de chacunede cesmesures.
La première mesurqeuenous demandons, à savoir quele défendeur
mette fin et renoncea touteaide aux Serbed se Bosnie-Herzégovine est
pleinement justifiéepar les trois déclarations faites p lerdéfendeur,
le 11 mai 1993ou vers cette datec,oncernant la prétendue cessation de
l'aideaux combattants serbes enBosnie. Tous les observateurs bien
informés savenqtu'uneaidecontinued'êtreapportée par le défendeuret
la républiquede Serbie auxcombattants serbesen Bosnie-Herzégovine et
celaen violationde l'ordonnance de laCourdu 8 avril1993 et de la
convention sur le génocidede 1948. En fait,si vous lisezles trois
déclarations, vous verrq ez'ellesindiquent toutesque diversesformes
d'aidecontinueront d'êtreapportées aux combattants serbe en Bosnie,
malgré laprétenduecessation et malgrél'ordonnance du 8 avril1993.
Nous prions laCour d'ordonner l'arrêt imméd etainconditionnedle
touteformed'aidefourniepar le défendeur, y compris la Républiquede
Serbie,aux Serbesbosniaques, queq lue soitle motifou lebut de cette
aide. La deuxième mesureconservatoiresollicitéeest pleinement justifiée
pour lesmotifs exposés à la sectionD de notredemande. Nous avonsprié
la Cour d'ordonnearux représentants officied ls défendeuret en
particulier àM. Milosevicqu'ilsdoivent mettre fin et renoncerà tous
les desseins, propositionp s,anset négociationsen vue de partager,
démembrer, annexeo ru absorber lterritoiresouverainde la
Bosnie-Herzégovine. Comnous l'avonssoulignédans notrerequête,le
défendeur a unplan,établi delongue date, tendantà la créationd'une
"Grande Serbie" pale moyendu génocideet d'actesde génocide. Si la
partition, le démembremen t,annexionet l'absorbtiondu territoire
souverainde laBosnie-Herzégovine pl ar défendeursont effectivement
menésà bien, ilse produira inévitablemed ntautresactesde
"purification ethnique" etde génocidecontre- le chiffreest
atterrant - prèsd'unmilliond'êtrehumains supplémentair -ehommes,
femmeset enfantstotalement innocents - en osn nie-Herzégovd inet,vous
pourrezvoir les souffrances àla télévision lorsque vous rentrerez chez
vous ce soir.
En ce qui concernecettedeuxièmemesureconservatoire demandée,
j'ai soumis à la Courdes documentsprouvant queles "négociations"
récemmentconcluesà Genèvereposaient sul r'hypothèsedu démembrement en w
troisEtats indépendants de la République de Bosnie-Herzégovine, laquelle
perdraitsa qualitéde Membrede l'organisatiod nes Nations Unieest sa
souveraineté susra proprecapitale, Sarajevo. A titrede preuve,je
renvoie respectueusement C laurà ma brèvecommunicatiodnu 6 août 1993
et à ma communicatiodne vingt pagesdu 7 août 1993concernant leplan
dit "Owen-Stoltenberg "t ces négociations.Une foisencoreje
n'analyseraipas ces documents ici, mais'indiqueque j'entends
expressément einnclure lateneur à ce pointde mon exposé. Ces documentsétablissent aveucne quasi-certitudqeue la deuxièmeet la
troisièmemesuresconservatoires sont pleinemj enttifiéespar les
circonstances.
Le plan dit"Owen-Stoltenberg" estun diktatéquivalant sur le plan
juridique à celuiqu'Hitlera imposéà la Tchécoslovaqui àeMunich
en 1938. Il reposesur l'hypothèse que la Républiquede
Bosnie-Herzégovine- Etat Membre del'organisatiodnes Nations Unies-
sera démembrée et nroisEtatsindépendants et privéede sa qualitéde
Membrede l'ONU. Nous avons rejet àé plusieursrepriseset de la façon
la plus catégorique cetp teopositionvisant ànous faire signer notre
propreactede décès entant qu'Etat-natiosnouverainet Membrede
l'organisatiod nes NationsUnies. Je tiens cependan t indiquerque la
Bosnie-Herzégovin négocieratoujoursde bonnefoi, conformémen atux
principesgénérauxdu droit international, y comprisla Charte des
Nations Unies et les principesde la conférencee Londres, chaque fois
qu'elleen aurala possibilité.L'indication de la deuxième et la
troisième mesurecsonservatoirensous permettrade négocierde bonnefoi,
sans l'armedu génocide pointés eur nous.
La troisièmemesure conservatoiv rese àpréciserde façon limpide
au défendeuret au morideentierque l'annexioonu l'absorptionne
serait-ceque d'un centimètredu territoire souverainde la
Bosnie-Herzégovin serad'emblée réputée illégal nulleet non avenue,
dépourvue de quelqueeffetjuridique que ce soit,et insusceptibldee
reconnaissancpear la communauté internationale pq ourlque motifque ce
soitet ce, pourle restede l'éternité.Nous pensons qup ear une
déclarationcatégorique et aviséede nos "droits"à cet effet, laCour
empêcherala partition, ledémembrement et l'annexionde la
Bosnie-Herzégovine pl ar défendeurainsi que la poursuitdes actesde
génocideet de "purification ethniquq e"i pourraient toucher lechiffre est ahurissant- plus d'unmilliond'êtreshumains. Nous
affirmons que la Coura le pouvoirde sauvegardernos droitsen faisant
une telle déclaratioenn vertude l'article41 du Statut.
La quatrième mesureconservatoire proposréevient simplementà
prierla Courde déterminer les droits et inversement,les obligations
qui sont cellesdu peupleet de 1'Etatde Bosnie-Herzégovine v enrtude
l'articlepremierde la convention sur le génocide: "LesParties
contractantesconfirment que le génocide,qu'ilsoit commisen temps de
paix ou en tempsde guerre, est un crimedu droit des gensqu'elles
s'engagent à préveniret à punir." (Lesitaliques sont de moi.) En
w
sollicitant cette mesure conservaton ire,appelons l'attentio de la
Cour sur le fait quele Gouvernementde Bosnie-Herzégovinae
l'obligation, aux termesde la conventionsur le génocide,e "prévenir"
les actesde génocidequi sontactuellement infligés à son peuple par le
défendeur, alors que en raisonde l'embargosur les livraison d'armes
qui lui estillégalement impos par le Conseilde sécurité, ilest dans
l'impossibilitd ée défendreson propre peuplcontre legénocide.
Dans la cinquièmemesureconservatoirperoposée, nous demandonsà la
Courde préciser - non de déterminermais de préciser- la responsabilité
juridiquequi incombe à toutesles autrespartiesà la convention sur le w
génocidede "prévenir" la perprétationd'actesde génocide contre le
peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine comme lesy oblige
l'articlepremierde laditeconvention.Cettemesure conservatoire
s'imposedu fait quede nombreux Etatsmarquantsde la communauté
mondiale ontpubliquement faitsavoir que bienqu'ilssoientparties à la
conventionsur le génocide,ilsn'ontaucune obligatioe nn droitde
"prévenir"les actesde génocideque le défendeur est incontestablement
en trainde commettre contre l eeupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine.
Nous demandonsà la Courd'indiquer de la façon la plus clai retoutesles parties à la conventionsur le génocidequ'ellesont, en faitet en
droit,l'obligation de "prévenir"le génocidecontre le peupleet 1'Etat
de Bosnie-Herzégovine. En faisant maintenanune telle déclaration la
Cour contribuerg arandemenà sauvegarder les "droits"qui sont les
nôtresen vertude la convention sur le génocide,aux finsde
l'article 41 du Statutde la Cour. Nous avons "droit àwl'assistancedes
autres partiesà la conventionsur le génocide,conformémentaux termes
de la conventionelle-même,en particulierde son articlepremier.
S'agissantde la sixième mesure ,ous demandonsà la Courde
déclarer quele Gouvernementde Bosnie-Herzégovin doit avoirles moyens
de défendreson peupleet son Etat contre les acte de génocideet contre
la partitionet le démembrementpar le moyendu génocide. Cette
conclusion découlienévitablemendtes dispositionsde la convention sur
le génocideelle-même ainsique de l'article51 de la Charte des
Nations Unies, auxquellesB osnie-Herzégovin est partie.Là encore,
une telle déclaratio nes droits dudemandeurpar la Courpréciseraitla
situation juridique,à l'égardde l'ensemblede la communauté
internationaleet en particulierdes partiesà la convention sur le
génocide, dontplusieurssontégalement Membresdu Conseilde sécurité
des NationsUnies. Je croispouvoir préciser ic que tous les Etats
Membresdu Conseil de sécurité sat ufoissont également partiesà la
conventionsur le génocide. En déclarant ainsnios "droits"maintenant,
la Courcontribuera beaucoupà sauvegarder les"droits"qui sont les
nôtresen vertude la convention sur le génocide,aux finsde
l'article41 du Statut.
La septième mesureconservatoirsee rapporteaux droitset aux
obligationsde toutes les autrespartiesà la conventionsur le
génocide. Nous prionsla Courde déclarerque toutes les partiesà la
convention surle génocideont l'obligation en vertudel'articlepremier, de prévenirles actesde génocide,et la partitioet
le démembremenptar le moyendu génocide,entrepriscontre lepeupleet
1'Etatde Bosnie-Herzégovine. Dans ce caségalement,de nombreuxEtats
importants nient avoil'obligationen droitde fairequoique ce soit à
l'égardde la Bosnie-Herzégovine,n dépitde l'articlepremierde la
convention.Leur positionest simplement injustifiable.En conséquence,
nous demandonsà la Courde préciser- non déterminer maipréciser- les
droitset les devoirsde toutesles partiesà la conventionsur le
génocide àl'égardde la Bosnie-Herzégovindans ces circonstances
exceptionnelles. Une fois encorenous pensonsqu'unedéclaration dans
-
ce sensfaitemaintenant par la Courcontribuerabeaucoupà la sauvegarde
des "droits"qui sont les nôtres en vertde la convention sur le
génocide,aux finsde l'article41 du Statut. Nous avonsun "droit",en
vertude la conventiosur le génocide,à l'assistancdes parties
contractantes, quneous demandonà la Courde sauvegarder enapplication
de l'article41.
Il fautnoter quejusqu'àprésentaucune des sept mesures
conservatoires qujee demandene contreditla résolutio713 duConseil
de sécuritédes Nations Unies, en datdu25 septembre 1991p,ar laquelle
a été imposéun embargosur les armesà destinationde l'ex-Yougoslavie. w
Au coursde l'audiencepubliquedu leravril 1993, j'airappeléen
détailde l'historiquedes négociations donest issuecette résolution
pour prouverpremièrementque la résolutio713 (1991)avait étéadoptée
à la demandeexpresseet avec l'autorisatiode l'ex-Yougoslavie;
deuxièmement que lplupartdes membres du Conseilde sécuritéavaient
indiquétrèsclairement qul ea validitéjuridiquede la résolution 713
dépendaitdu consentementde l'ex-Yougoslavie l'embargosur les
livraisonsd'armes;et troisièmemenqtue sanscette demandeet ce
consentementexprèsde l'ex-Yougoslaviel,e Conseide sécuritén'auraitpas adoptéla résolution 713. Une foisencore,je m'abstiendrai de
reprendrel'ensemble de cetteanalyseet me borneraià vous renvoyer au
compte rendude ma plaidoiriedu ler avril1993 quej'inclus
expressément icd iansmon exposé.
11 convient,toutefois,de noter que leConseilde sécuritén'a
imposéd'embargosur les armesqu'à la seuleex-Yougoslavie et à sa
demande expresseet avecson consentement.Or, la Républiqud ee
osn nie-Herzégov n'estnée en tantqu'Etatindépendant que le
6 mars 1992. Ainsi,l.'embargs our les armesimposéà l'ex-Yougoslavinee
s'estpas appliqué à la Républiquede Bosnie-Herzégovin et, en raison de
ses termes,ne pouvait pas s'y appliquer.Nousn'avonsjamaisconsenti à
l'extensionde cet embargo sur les armesànous-mêmes, pas plus que nous
n'y avonsacquiescé.Nous avons toujour ssoutenu quel'extensionà
nous-mêmes de cet embargosur lesarmes imposéà l'ex-Yougoslavie
violeraitnotredroit naturel de légitimedéfense individuell et
collective, telqu'ilest reconnupar le droit coutumier internatioe nal
par l'article51 de la Charte.
Plus tard,le Conseilde sécurité a réaffirmé cet embarsgor les
armes contrel'ex-Yougoslavia eu paragraph5 de la résolution 724,du
15 décembre1991. Mais,pourdes raisonsanalogues, cet embargosur les
armesa continuéde ne s'appliquer qu'à l'ex-Yougoslavie.Tellequ'elle
étaitrédigée,la résolution 724 (1991)ne s'appliquaitpas et ne pouvait
pas s'appliquerà la Républiquede Bosnie-Herzégovine.
Cecinous amèneii la résolutioncritiquedu 8 janvier 1992;ce
jour-là,le Conseilde sécuritéa adopté la résolutio 727 par laquelle
après avoirréaffirmé l'embarg sur lesarmes imposéà l'ex-Yougoslavie
par le paragraphe6 de la résolution713 et le paragraph5 de la
résolution 724,il a décidéd'appliquercet embargo conforméme nt
paragraphe33 du rapportdu Secrétairegénéral des Nations Unies
(S/23363),en reprenantles termesde la résolution724 : "6. ~éaffirmel'embargoprévuau paragraphe 6 de sa
résolution 713(1991)et au paragraphe 5 de sa résolution724
(1991)et décideque cet embargos'applique comme ilest dit
au paragraphe33 du rapportdu Secrétaire général(S/23363).lV
Ce paragraphe 33 du rapport~/23363est ainsilibellé :
"33.Au coursde sa récente mission en Yougoslavie, la
cinquième,M. Vancea fait observe r tousles interlocuteurs
que l'embargosur les armes, imposé palre Conseil danssa
résolution 713 (1991)et renforcédanssa résolution 724
(1991),demeuraiten vigueuret continuerait d'êtreappliqué à
moins quele Conseilde sécuritén'en décideautrement.
M. Vancea ajouté quel'embargosur les armes continueraitde
s'appliquer à toutes lesrégions quiont faitpartiede la
Yougoslavie, quelle que soient les décisions qul'onpourrait
prendresur laquestionde la reconnaissancd ee l'indépendance
de certainesrépubliques."
D'après ce quel'onpeutdéduiredu compte rendu, le paragrap6 hde *I
la résolution 727 visaitle paragraphe33 du documentS/23363dans lebut
de donner, à ce momentprécis, à l'ancienenvoyéspécialdes
Nations Unies, CyrusVance,un certainpouvoirde négociation pour régler
les conflits résultantde la dissolutiodne l'ex-Yougoslavie. Néanmoins,
quellequ'aitpu êtreau débutde janvier 1992 l'utilitépour la
négociation de la menaceénoncée au paragraph 33, cette utilitéa depuis
longtemps dispare ut la menace a perdtoutintérêtet toutevaleur,elle
a été détournéede sa fin et a été renduecaduquedu faitdes dix-huit
derniers mois donl ta Coura pleinementconnaissance.
En particulier,le 22 mai 1992,par sa résolution46/237,
l'Assemblée générale des Nations Uniaesdécidéd'admettre la République
de Bosnie-Herzégovin commeMembrede l'organisatiod nes NationsUnies.
A partirde ce moment, la Républiqu de Bosnie-Herzégovin aeexercéles
responsabilités, droitp s,ivilèges,devoirset obligations des Etats
membres queprévoitla Charte des Nations Unies, notamment son
article51 :
"Article51
"Aucunedisposition de lparésenteChartene porte
atteinteaux droits naturelsde légitime défense,
individuelle
ou collective, dans le cas uoùmembredes NationsUnies est l'objet d'unaegression arméej,usqu'àce que le Conseid le
sécuritéait prislesmesuresnécessaires pourmaintenir la
paix et la sécuritéinternationales..."
Assurément, dès le 22 mai 1992,..1aépubliquede Bosnie-Herzégovine
avait, et ellea encore, le droitnaturelde légitime défense,
individuelle ou collective,que lui confèrle'article51 de la Chartedes
NationsUnies.
Certes, aucune dispositi denla résolution727 ne contredit cette
conclusion.Et je voudraisici signaler à l'attentionde la Cour la
dernière phrasdeu pararaphe33 du document S/23363:
"M.Vancea ajouté que l'embargo sur les armes
continueraitde s'appliquerà toutesles régions qui onf tait
partiede la Yougoslavie,quelles que soient les décisions
que l'onpourrait prendrs eur la questionde la reconnaissance
de l'indépendancdee certainesrépubliques." (Lesaliques
sontde moi.)
Nous devonsanalyser très soigneusementde lanièrephrasedu
paragraphe 33, carlà gît le noeuddu problème. Le rapportdu Secrétaire
général emploieexpressément les mots"quelles quesoient les
décisions".Dans le contextedu rapport, il ne peuventsignifierque :
"quellesque soient les décisions"par lesquellescertainsEtats
étrangers reconnaîtraie l'indépendancdees différentersépubliques
issuesde l'ex-Yougoslavie. Par sonlibellémême, le paragraph 33 n'a
jamaiseu pour objet de traiterde l'admissionéventuelle de ces
ex-républiqueysougoslaves entant qu'EtatsMembres del'organisatiod nes
NationsUnies.
Au paragraphe14 de notrerequêtedu 20mars 1993, nous avons
signaléqu'endécembre 1991, la Bosnie-Herzégovinede amandéà la
Commissioneuropéenne de la reconnaître etnantqu'Etatindépendant.
C'est à cettereconnaissancpear lesEtats membres de la Communauté
européenneque M. Vancea fait allusion a coursde la cinquième mission
qu'ila effectuée dans l'ex-Yougoslaviedu 28 décembre 1991au4 janvier 1992,qui a fait l'objetdu rapportdu Secrétaire général
(S/23363),lequela à son tour provoquéet motivél'adoptionde la
C'estpourquoila dernière phrasedu
résolution 727 du8 janvier1992.
paragraphe 33 du documentS/23363contientl'expression "quellesque
soient les décisions", qu'il faut interpréter c signifiant"quelles
que soient lesdécisions" par lesquelles les différents Etats memb dees
la Communauté européenne reconnaîtraient l'indépend dencertaines
républiques de l'ex-Yougoslavie.
Cette interprétation dpuaragraphe33 est confirméepar la lecture
du restedu rapportdu Secrétaire général, quimentionne àde nombreuses
w
reprises les effort de la Communauté européenene de ses Etats membres
pour obtenirun règlement pacifiqu des conflitsdans l'ex-Yougoslavie.
Cette conclusior nessort particulièrement clairem destparagraphes31
et 32 du documentS/23363. Je ne donnerai pasici lecturede ces deux
paragraphes maijse vous engage tousà lirevous-mêmesle
document S/23363. Vous constatereazlorsque c'estdans laperspective
d'unereconnaissanca ettenduepar les Etats membredse la Communauté
européenne qu'ilfaut comprendreet interpréter lpearagraphe33. Cela
n'a rien à voir avecl'admissionà l'organisatiodnes NationsUnies.
Il ressort doncclairementde ce rapportque M. Vancen'a nullement w
dit aux ex-républiqueysougoslavesque l'embargosur les livraisons
d'armes à l'ex-Yougoslaviseerait imposéetétendudès lors quecelles-ci
seraientofficiellemena tdmisescomme membresde l'organisatiodnes
Nations Unieselle-même.Lisezvous-mêmes ce texte,vous le verrez, il
n'y a rien detel. Ainsi, les deux phrases figuranatu paragraphe33 du
documentS/23363qui ont étéultérieuremeni tnséréesdans la
résolution727 envisageaiensteulement l'éventualitdé'unereconnaissance
de la Républiquede Bosnie-Herzégovinpar les Etats membredse la
Communautéeuropéenne.Le paragraphe 33 ne traitaitpas, et d'ailleursne pouvaitpas juridiquement traiterde l'admissionde la
Bosnie-Herzégovinecommemembrede l'ONUpar l'Assemblég eénéraledes
Nations Unies,à compterdu 22mai 1992. De même, la résolutio 727 ne
portaitpas préjudice et ne pouvait pas portepréjudiceaux droitsqui
seraient ceuxde la Bosnie-Herzégovin en vertude l'article51 de la
Chartedes Nations Unies,lorsqu'elle aurai été officiellement admise
comme membrede l'organisation.
Pour desraisons analogues, tout less résolutions ultérieurdes
Conseilde sécuritéqui ont régulièremer ntaffirmél'embargosur les
livraisonsd'armesimposé à la Yougoslavipear le paragraphe6 de la
résolution713 (1991),le paragraphe 5de la résolution724 (1991) etle
paragraphe6 de la résolution727 (1992)ne peuventpas légitimementêtre
interprétées commse'appliquantà la Républiquede Bosnie-Herzégovinàe
la datede sonadmissioncomme membre de l'organisatiodnes
Nations Unies,le 22 mai 1992. Toutes ces résolutiondu Conseilde
sécurité doivenptlutôt être interprétées conforméa muendispositions
de l'article51 de la Charte desNationsUnies. Aux termesde celles-ci,
la Républiquede Bosnie-Herzégovine posséda ettpossèdeencorele droit
naturelde légitime défensei,ndividuelleet collective.Et nousavons
besoin quela Couraffirme ce droitp ,arcequenous subissons,
aujourd'huimême,un attaqueet une agression génocides.
Il s'ensuit qu'aucunde ces nombreuses résolutio dnsConseilde
sécuriténe peut légitimemen êtreinterprétée commes'appliquantà la
Républiquede Bosnie-Herzégovine en tantqu'EtatMembrede
l'organisatiodnes NationsUnies. Dansle cas contraire, cs eerait
"porteratteinte au droitnaturel delégitimedéfense, individuell ou
collective"de la Républiquede Bosnie-Herzégovineet donc enfreindre
les dispositiondse l'article51 de la Charte des Nations Unies,deet
plus rendre cesrésolutionsdu Conseilde sécuritéultra vires :"Aucune dispositionde la présente Chartnee porteatteinte au droit
naturelde légitime défensei ,ndividuelleou collective..."(Les
italiques sont de moi.)
Cette conclusioenst également étayé par le paragraphe2 de
l'article24 de la Chartedes Nations Unies qui dispose que:
"2. Dans l'accomplisssemende ces devoirs[maintien de la
paix et de la sécuritéinternationales] ,e Conseilde sécurité
agit conformémentaux buts et principes des NationUnies. Les
pouvoirs spécifiques accord aéusConseilde sécuritépour lui
permettre d'accomplirlesdits devoirs sont défin aux
chapitres VI, VII,VI11 et XII."
Par conséquent, mêmequand ilagiten vertudu chapitre VI1 de la Charte,
le Conseilde sécuritédoit "agi[r]conformément aux butset principes
des NationsUnies" tels qu'ils sont définis a chapitre1, qui comprend
les articles 1 et2 de la Charte. Le paragraphe 1 de l'article2 de la
Charte,en particulier, dispos que :"L'Organisatioe nst fondéesur le
principede l'égalitésouveraine de tousses Membres."
L'embargosur les livraisonsd'armesimposé parle Conseilde
sécurité à l'ex-Yougoslavi ee s'appliquaitpas et ne pouvait pas
s'appliquer à la Républiquede Bosnie-Herzégovinleorsde son admissionà
l'ONU. Dans le cas contrairel ,e Conseilde sécurité n'agirait pas
"conformément aux butset principesdes NationsUnies"et violerait donc
v
aussile paragraphe 2 de l'article24 de la Charte. Une interprétation
aussi erronéedes résolutions 713, 724,727 et des résolutions
ultérieures auraitillégalement priv la Bosnie-Herzégovin de son
"égalité souveraine" avec tl ousautresEtats Membres des Nations Unies
lorsqu'ils'agit d'exerces ron droitsouverain,son droit naturel,de
légitime défense contr l'attaqueet l'agressionarméesde caractère
génocide que le défendep urrpètrecontreellede façon continuee ,n
violationde la convention sur lgeénocideet de la Charte des
NationsUnies. Une fois encore, une telleinterprétatioe nrronéede ces
résolutionset des résolutionsultérieures du Conseilde sécurité lesrendrait toute ultra vires, au regardtantdu paragraphe 2 de
l'article24 que de l'article51 de laCharte. Je citerai à nouveau le
membrede phraseliminaire de llarticle51 : "Aucune dispositiode la
présenteChartene porte atteinta eu droitnaturelde légitime défense,
individuelle ou collective...''(Lesitaliques sontde moi.) Celavise
égalementles résolutiond su Conseilde sécurité.
Enfin,l'article25 de la Chartedisposeclairement : "LesMembres
de l'organisation convienne d'accepter et d'appliqu les décisionsdu
Conseilde sécuritéconformément à la présente Charte.''L'article51 est
certainement l'unedes dispositionsles plus fondamentaledse la Charte
des NationsUnies. Les EtatsMembresde l'organisation ont donc
l'obligation d'appliquerles dispositionsdes résolutions713, 724, 727
et des résolutionsult~érieure "conformémen t la présenteCharte",
c'est-à-dire "conformémentà l'article51". Les Etats Membres de l'ONU
et parties à la convention sulre génocide-une centaine d'entreeux le
sont - sont donctenus"d'accepter et d'appliquerl"es résolution7s13,
724, 727et les résolutions ultérieures, d'une manièqrei respectele
droitde légitime défensei ,ndividuelleet collective,de la
Bosnie-Herzégovine cont reattaqueet l'agressionarméesde caractère
génocide que le défendeurperpètreen ce moment-mêmeen violationde la
Charteet de la convention sul re génocide.
Le Conseilde sécuritén'a jamaisexpressément privé laRépublique
de Bosnie-Herzégovin de son droitde légitimedéfense, individuell et
collective. Araidire,pour les raisonsdéjà exposées,le Conseilde
sécuritén'auraitd'abordpas eu juridiquemenl te pouvoird'adopterune
tellerésolution, et c'estprécisément pourquo il ne l'a jamaisfait.
Aucune résolutio ne s'appliqueexpressémentet nommément à la
Bosnie-Herzégovine. Aussi, l'obligatio incombantà toutes lespartiesàla convention sur le génocide"de prévenir"le génocide contre lp eeuple
et 1'Etatde Bosnie-Herzégovine, en vertude l'articlepremier, demeure
intacte.
Conformément à la conventionsur le génocide,la République de
Bosnie-Herzégovine a "droit1'à l'exécutionde ces obligationspar les
autresparties contractantes e vue de prévenirle .génocidecommiscontre
elle et la Cour peut, en vertude l'article41 de son Statut,sauvegarder
ce droit.
Ceci nous amène à la huitième mesure conservatoire sollicitée;j'en
rappellele texte :
"Pour s'acquitted re sesobligationsen vertu de la
convention sur le génocide dansles circonstances actuelles, le
Gouvernementde Bosnie-Herzégovine doit avoir la faculté
d'obtenirdes armes,des matérielset des fournitures
militairesd'autrespartiescontractantes."
La Cour a déjà affirmé aupararaphe 48 de son ordonnancedu
8 avril 1993 :
"[Clonsidérantqu'au vu des élémentsd'information à sa
dispositionla Cour est convaincuequ'il existeun risque grave
que soient prises des mesuresde nature à aggraverou étendre
le différendexistantsur la préventionet la répressiondu
crimede génocide,ou à en rendrela solutionplus difficile..."
Dans notredemande examinée ici, telle quenous l'avonscomplétéeet
amendée,nous avons indiqué que de tels actesde génocideont continué
d'êtreperpétrés contre nous par le défendeur,du 8 avril jusqu'à
aujourd'hui,à cette heuremême, vous pouvezle voir à la télévision.
Dans ces circonstances terribl dees poursuitdu génocide, nous prionsla
Cour de préciseret expliquerle droit qu'a la osn nie-~erzégovi ene,
vertu de la convention sur lgeénocide,d'obtenirdes autres parties
contractantes les armes,matérielset fournitures militaires nécessaires
pour défendre son peuple et son Etat contreles actes de génocide, ainsi
que contre lapartitionet le démembrementau moyen dugénocide,
qui ontété et continuentd'êtreperpétrés par le défendeuret ses agentset
auxiliaires, en violationde la conventionsur le génocideet de
l'ordonnance de la Courdu 8 avril.
Une déclaration, maintenandt, la Cour à cet effet contribuera
grandement à la sauvegarde de"droits"qui sont lesnôtresen vertude
la conventionsur le génocide, aux fin de l'article41 du Statut. Par
contre, si unetelledéclaration de nos "droits"en vertude la
convention sur le génocidn'estpas faite maintenant par la Cour,la
Bosnie-Herzégovin ne sera pas en mesurdee faire valoirses demandes au
fonddevant la Cour, car ellene tarderapas à être soumise par le
défendeur à la partition,au démembrement,à l'annexion,à l'absorption
et à la destruction.Je n'exagère pasj ,'exposeles faits.
Au cas où la Courne ferait pas maintenanune telle déclaratiodne
nos "droits"en vertu de la conventionsur le génocide, ilincomberait
aux autres partiesà cette conventio ne déciderce qu'ily a lieude
faireensuite. Cela concernerait led souze membresdu Conseilde
sécuritéqui sont également partiesà la conventionsur le génocide- il
leur faudraitdéciderde la suite. Nounse demandons pasà la Cour de
leurordonnerde fairequoi quece soit, mais simplemen de déclarernos
droits.
Cecinous amène à la neuvièmemesureconservatoirp eroposée:
"9. Pour s'acquittede leurs obligationesn vertude la
conventionsur le génocidedans les circonstance sctuelles,
toutes les partiesàcette conventiod noiventavoirla faculté
de procurerdes armes, des matériels, des fournitures
militaires auGouvernementde Bosnie-Herzégovine,à sa demande,
et de mettreà sa dispositiondes forces armée(ssoldats,
marins,aviateurs)."
L'articlepremierde la convention sur le génocide énonce
clairement :
"Lesparties contractantes confirm quet le génocide,
qu'ilsoit commis entempsde paix ou en tempsde guerre,est
un crimedu droit des gens qu'elles s'engagent à préveniet
àpunir." (Lesitaliques sond te moi.) Ainsi, toutesles parties à la conventionsur le génocide ont
l'obligationde prévenirles actesde génocide, ainsique lapartitionet
le démembrement par le moyendu..génocide,uxquelsse livre ledéfendeur
Par contre,nous avons
contrele peuple et1'Etatde Bosnie-Herzégovine.
un "droit1à' l'aidedes autrespartiesà la convention sur legénocide,
que la Cour peut,en faisantune telledéclaration, sauvegarder.
L'article 41 donnele pouvoirà la Courd'indiquer"quelles
mesures ... prisesà titreprovisoire1 ellejugenécessaires pour
sauvegarder les "droits"de la Bosnie-Herzégovine.Dans les
circonstances exceptionnelledse la présenteaffaire, età ce moment
w
critiquede l'histoire de notrenation,nous affirmons qu'unedéclaration
de nos "droits"faitepar la Courdans le sensde cesneuf mesures
conservatoires proposép esurrait forbtien sauverle peupleet 1'Etatde
Bosnie-Herzégovine d l'extermination de l'anéantissement d et la
destruction par le défendeur.
En ce qui concernela dixième mesureconservatoire proposéj e,ai
été informé par mon gouvernemende ce que lesforcesde maintiende la
paix de l'ONU àTuzla ontempêchéla livraison de fournituresd'aide
humanitaire au peuplede Bosnie-Herzégovine. Certains pensenqtuec'est
là une mesurede coercition visantà obligerle Gouvernemend te W
Bosnie-Herzégovin àese rallier au"plande partition" concoctépar les
présidents de Serbieet de Croatie,avecle soutien et l'approbatiodne
l'envoyéspécialde la Communauté européenD nevidOwen et l'actuel
envoyé spécialdes Nations Unies,Thorvald Stoltenberg. Quoiqu'ilen
soit,nous invitons la Cour àordonneraux forcesde maintiende la paix
des NationsUnies à Tuzlade fairetoutce qui est en leurpouvoir pour I
assurerl'acheminemend tes fournituresd'aidehumanitaire à la population
innocente de Bosnie-Herzégovine et,
à ce propos,j'ai été informépar mon
ministredes affairesétrangères qu'ily a dans la régionde Tuzlaprès
d'unmillionde personnes sur le pointde mourirde faim. A la fin denotre demande en indicati denmesures conservatoires,
vous aurez notéquenous avons demandé à la Courd'exercer lespouvoirs
que lui confèrle'article 75 de..soRèglement pourindiquer desmesures
conservatoired s'office. Nous avons suggéré plusieurs mesures
conservatoires supplémentaires l queCourpourraitjuger bon de sommer
le défendeurde prendre,maintenantet à l'avenir, ainsiqu'un mécanisme
et un moyende le faire. D'unemanièregénéralenous demandonsà la Cour
d'indiquer que le défendeudoit prendremaintenant toute autr mesure
complémentairqeu'ellepourra estimej ruste, convenable, nécessai ete
suffisante afinde sauverle peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovin des
actesde génocide et de la partition,du démembrement,de l'annexionde
l'absorption,de la destructionet de la pertede la qualitéde membre
des Nations Uniepsar le moyen dugénocide,ce qui est clairement
envisagéen ce moment. Je vous renvoiede nouveau àmes communications
des 6 et 7 août 1993qui sont déjàverséesau dossier àla Cour. Avec
tout lerespectdû aux honorableM sembresde la Cour,je pense qu'il
incombeà la Cour,en vertude la Chartedes Nations Unies, du Statut de
la Cour,du Règlementde la Couret de la convention sur le génocideen
particulierson article8, de concevoirtouttypede mesurequi peut être
nécessairepour sauver lepeupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovin de
l'exterminatioent de l'anéantissement plar défendeur.A cettefin,
nous avons aussi demandà la Courde suivre la situatio en
Bosnie-Herzégovin de manièreactive pendanutn avenir illimiteén vue
d'indiquer d'offic des mesuresconservatoiressans attendre quenous
déposions encoruene autredemandeécrite. En raisonde l'agression
barbareet du génocide commipsar le défendeur,il m'estextrêmement
difficile,en tantqu'agent, de communiquer avelces autoritésm,on
gouvernement,à Sarajevopour en obtenirdes instructionspourme
présenter devanlta Cour. Le tempsestun élémentessentiel pour le
peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine. A ce stade, il me faut dire quelquesmots de la récente demande en
indicationd'unemesure conservatoire contrl ea Républiquede
Bosnie-Herzégovine formuléepar-.le défendeur le9 août 1993;je
m'efforceraid'êtrebref. En toutehonnêteté,cet artificede procédure
me rappelle l'époque où, il y a plus d'une génération,le gouvernement
nazi a accuséles Juifsallemandsd'avoirdélibérément détruid tes
synagogueset les biens deJuifs au coursde l'infâmenuit de cristal
(Kristallnacht),du 9 novembre1938, puisles a obligés à réparer les
dommagesque lesNazis leur avaient infligés. Cette manoeuvre évidente
du défendeurpour tenterde montrerqu'iln'est pas l'auteurdu génocide
w
pourra être facilement récuséepar laCour sur la base del'un ou l'autre
des documentscitésdans notre requêteou de toutmoyen depreuve produit
jusqu'icidans la présenteaffaire.
L'agentdu défendeurlui-même a carrémentadmis dans sa demandedu
9 août 1993 :
''Bienqu'il soit difficilede fournirdans ces
circonstances des moyens de preuvecomplets sur le crimede
génocidequi se commet actuellemenc tontrele peuple serbe et
sur la responsabilité qui en incombeà la prétendue
Bosnie-Herzégovine..."
Une bonne raison explique ceta tesencede moyensde preuve : ils
n'existenttout simplementpas :
Le défendeuret ses agentset auxiliairesoccupentmaintenant
illégalement plus des trois-quartsdu territoiresouverain dela
Républiquede Bosnie-Herzégovine. Et ils ne peuventencore produire
aucun témoignageindépendantou crédiblequant à la responsabilitéde la
Républiquede Bosnie-Herzégovine à l'égard d'acted se génocide commis
contreses propres citoyens serbes. La raisonen est que ces témoignages
n'existentpas. El malgré tousses efforts, le défendeurn'a pas pu
produirede preuves,comme l'aadmis sonagent actuel pas plus tard que
le 9 août 1993, c'est-à-direil y a moins de deux semaines. Par comparaison,dans notre requêteet dans nos communications
ultérieuresà la Cour,nous avons viséet invoquéun volume considérable
de documentsémanantdes différents organes des Natio Unies - Conseil
de sécurité, Assemblég eénérale,Commissiondes droits del'hommeet son
rapporteur spécial, de la Communauté européenne ,e gouvernements neutres
et d'organisations non gouvernementales éminentdeasns le domaine des
droits del'hommecommeAmnestyInternational et Human RightsWatch,
pour étayer nos demandes aufond et notre demandeen indicationde
mesuresconservatoires.Si vous lisezintégralement cette massede
documents de sourcee sxtérieures, indépendante es objectives,vous
constaterezqu'onn'y trouve aucune preuveque le Gouvernement de
Bosnie-Herzégovine ait commisde quelconques actesde génocide contre ses
propres citoyens serbes. Je mets au défi le défendeurde produire de
telsmoyensde preuve desource extérieureo ,bjective etindépendante,
quellequ'ellesoit. Jusqu'ici,le défendeur n'en a produit aucun, en
dépit du fait qu'il occupe illégalement ,vec sesagentset auxiliaires,
75 pour centde notreterritoiresouverain. Où sont les preuves ? ai-je
demandé la dernièrf eois queje me suis présentéici devant laCour.
Tout simplement,ellesne sont paslà.
Tout ce que l'agentdu défendeura soumisà la Courà l'appuide sa
demande, ce sond tes documents qui émaned nt défendeurmême. Aucun
documentne provientd'une organisationextérieure. Les allégationsdu
défendeurn'ont été vérifiées par aucune source extérieure, indépendante
et objective. Il est en faitreconnu,dans plusieurs de ces documents,
si vous les lisezattentivement, qut eout le restede la communauté
mondiale conteste les allégations conten daens ces documents. Ainsi
donc, si la Cour devaitaccepter les allégations contenu dans les
documents dudéfendeur,il lui faudraitcroire que chacund ,ans le monde
entier,ment au sujetde la situation des droits d l'hommeenBosnie-Herzégovine - y compris le Conseidle sécurité,1'~ssemblée
générale,la Commission des droitsde l'homme,son rapporteur spécial, la
Communautéeuropéenne,le Gouvernementdes EtatsUnis, Amnesty
Internationalet Human RightsWatch, pour ne citer que quelquesnoms.
Le défendeur certifie à la Cour que cettefois-ci,c'est lui, et lui
*
seul, qui ditla vérité. Pourtant la Cour saiqtue les représentants
faisantfonctiond'agentsdu défendeur ont dit le contraire de la vérité
au nom de leur gouvernementlors de l'audiencedu 2 avril 1993, et
j'affirmeque le 9 avril, l'agentdu défendeur a,de la même façon,
outragé lavérité en affirmant qu'il y avaitdes preuves que le
Gouvernementde Bosnie-Herzégovine avac itmmisdes actes degénocide
contre sesproprescitoyens. Or,c'est exactementle contraire qui est
vrai : le défendeuret ses agents etauxiliairesont perprétédes actes
de génocide contre lec sitoyens serbesde la République de
Bosnie-Herzégovine qui soutiennentnotre gouvernementet s'efforcentde
mainteniret d'affirmerleur citoyenneté et leur nationalité bosniaques.
Ceux-làaussi ont été tués, tout comme les Musulmansl,es Croates,les
Juifs et d'autres.
A ce stade,et là encorepar comparaison, au coursde toute
l'instance Jusqu'àce jour, laBosnie-Herzégovina e invoqué presque
exclusivement, en les visant et en les produisant,des allégationsde
fait fondéessur des sources extérieures, objectives indépendanteset
neutres. Ce serait faire offenseà la sagessede la Cour quede vous
communiquerà ce stade notrepropredocumentation interne,que nous
possédons. Notre voeu, à ce stade,c'estque la Course fondesur des
sources autres que les nôtre pour indiquerdes mesuresconservatoires,
que cesoit celles applicables à partir du 8 avril 1993 ou à partir
d'aujourd'hui. Dans le cadre dela procédureaccéléréeet urgente,nous
prions la Cour deprendre en considération des sources extérieures,objectives,indépendantes et neutres,par opposition à des sources
produites par la Partiemême à la présente affairee ,t pensons quec'est
là le meilleurmoyen de procéder. Lorsquenous aborderons le stadd ee
l'examenau fond,si nous y parvenons,nous feronsbien entenduétat des
volumineuxmoyens depreuvequi ontété produits parnotre gouvernement à
l'appuide nos allégationsde fait. A ce moment-là,ces moyensde preuve
pourrontêtre passésau crible parla Couret par le défendeur. Nous
croyonsque nos moyens depreuve internes résisteront à l'examenle plus
rigoureux etsuffiront certainement à apporter lapreuve, dont la charge
nous incombe, des allégationsde fait exposées dansnotre requête, telle
qu'ellea été amendée et complétée,ainsi que dans notreprésentedemande.
D'ici là, cependant,et aux fins de l'indication à ce stade de
mesuresconservatoires, nous estimonsque laCour ne doit pas se fonder
sur les moyens de preuve produitspar le défendeur,en particulier
lorsque ces prétendu" smoyensde preuve" n'ont été corroboréspar aucune
sourceextérieure, indépendante, objecte iveneutre,qu'il s'agissed'un
gouvernement, d'une organisation internationale d ouun des ses
fonctionnaires, ou d'une organisations'occupantdes droits de l'homme.
Nous prions doncrespectueusement la Cour derejeter la demandd eu
défendeurtendant à l'indicationde cetteseule mesure conservatoire
contrela République de Bosnie-Herzégovinec ,omme la Cour l'a fait dans
son ordonnance du 8avril 1993. Il n'existeaucune preuve à l'appuide
la demande dudéfendeuret par conséquent il n'est pas nécessaireque la
Cour fassedroit à cettedemande.
Enfin,je voudrais dire quelque mots d'un document intitulé
"Mémorandum", établien avril 1993 par une prétendue "commissio de
1'Etatyougoslavesur lescrimesde guerreet le génocidew,dont la Cour
est saisie, et qui aété présenté à l'Assembléegénéraleet au Conseilde
sécurité le 2 juin 1993. La vérité en cette affaire es que ce sont le défendeuret ses agentset auxiliaires qui ont perpétré des actedse
génocideen massesur les pauvresgens vivant en Bosnie-Herzégovine
orientale et spécialement da lnasrégionde Srebrenica.C'est
précisément en raisondes actesde génocide commip sar le défendeur que
ces citoyens bosniaque se sont réfugiés dans les zones di" tesotégées"
de la Bosnie-Herzégovine orientale, pernticulier Srebrenica.Ce
mémorandumétablidans son propre intérêp tar un organisme relevant de
1'Etatdéfendeur essaid ee contrefairela vérité. Ce sont les
populations résidanten Bosnie-Herzégovin orientalequi ont le plus
souffert, en proportion et en intensité,des actesde génocide perpétrés
I
par le défendeur et ses agentset auxiliaires.Ce sont les milices
serbes qui,agissantsur l'ordredu défendeur, se sont livréesà la
"purificationethnique", qui estune formede génocide, dans la
quasi-totalitdéu territoirede la Bosnie-Herzégovio neientale, à
l'exceptiondes zones dites"protégées" commeSrebrenica qui, comm vous
le savez,n'estguèresûrenon plus. Nous demandonsà la Courde
considérer dansl'exercicede sa fonction judiciaire n'impor laquelle
des nombreuses carteq sui ont été divulguées concernl ant"purification
ethnique"perpétréepar le défendeur, en Bosnie-Herzégovin orientale.
Si vous examinerattentivement ces cartes, notamment les zones dites
"protégées", vous constatereq zue ce sont les populationde
Bosnie-Herzégovin eui ont été les victimes,et non les auteurs, du
génocide.
En vérité, il est étonnantde lire,page 12 du mémorandum précité,
que la wcommissiond'Etatyougoslave sur les crimd es guerreet le
<1
génocidews'estfondéesur des informations fourniespar "le commandement
et les unitésde l'arméede la République de Srpskawpour produire ce
mémorandumet ses élémentsde preuve.
Je répète : "le commandementet
les unitésde l'arméede la République de Srpska". Or, ce sontprécisément le commandemenet lesunitésde l'arméede la République de
Srpskaqui ont perpétrl ées actesde génocide les plus atroc esntre le
peupleet llEtatde Bosnie-Herzégovineen violationde la convention sur
le génocidede 1948et de l'ordonnancede la Courdu 8 avril1993. Dans
un soucide bonnepolitiqueet dans l'intérêt du droitinternationaeln
général, la Courne doitpas acceptercommemoyende preuve les
allégations produite par le défendeuragissantd'intelligencaevecses
agents et auxiliaire en Bosnie-Herzégovinel'arméede la ~épubliquede
Srpska,et sur la based'informationfsorgéespar eux, alors qu'eux-mêmes
se sont livrésmassivementau génocide,au meutre, au viol systématique,
à la torture,au vol et à la dévastation sauvage et aveuglem aessons
et des biens. Commentle défendeurose-t-ilse fieraux miliceset aux
unités arméesde la République de Srpskpourproduire ce rapportet
insulterla sagessede la Cour, sansparlerdu Conseilde sécurité, en
vous le présentant? Les tueurset les meurtriersce sont ceuxqui ont
établice rapport - c'estle défendeuret c'estpourquoisa demandedoit
êtrerejetée. En vérité, la page 12, précitée,du mémorandumne fait
qu'apporterune preuve supplémentaidre faitque le défendeua rgit
d'intelligencaevec "le commandemenet les unitésde l'arméede la
Républiquede Srpska",,Le défendeurle reconnaîtpuisqu'ila soumisce
mémorandumau Conseilde sécurité et que,maintenant, ilvous le
présente. Celanous renvoie à la questiondu commandementet de
l'autorité etde la collusionentre ledéfendeuret ces gens-là. Une
telle reconnaissanc officielle par ldéfendeur donneun motif
supplémentaireà la Cour d'indiquer ldesx mesures conservatoires que
nous sollicitons dannsotredemandedu 27 juillet1993 et de refuser
d'indiquer,dans l'intérêtd'unebonnepolitique, la mesure demandé ear
le défendeurle 9 août1993. Le défendeurn'est toujourspas parvenu à fondersa demande,même
prima facie,ni sur lesfaitsni sur ledroit. En revanche,la
Républiquede Bosnie-Herzégovine a nettementétabli, et beaucoupplus que
prima facie, sur la base des faits et du droit,que le défendeuret ses
agentset auxiliaires comme "le commandementet les unitésde l'arméede
5
la Républiquede Srpska"(p. 12), perpètrentdes actes de génocide contre
le peupleet 1'Etatde Bosnie-Herzégovine. Les faits sontlà, le monde
entierpeut les voir. Nous demandons à la Cour de constaterdans
l'exercicede sa fonction judiciairc ee que le monde entier sait êtrlea
vérité pourse prononcer sur ced semandes en indicatio de mesures
conservatoires.
Pour concluremon bref exposéde ce jour, jevoudrais appeler
l'attentionde la Cour surun court extraitde la longue genèse des
négociationsayant abouti àla conventionsur le génocide, qui me semble
particulièrement prophétiqu ete pertinenten ce qui concernenotre
présente demande en indicationde mesures conservatoires
supplémentaires. Permettez-mdeiciterun passage descommentaires de
M. Zourek,représentantde la Tchécoslovaquie, la victimede Munich,au
cours de la 103~séancede la Sixième Commissionl ,e 28 novembre1948 :
"M. Zourek (Tchécoslovaquied)éclare que la Commission
discuteactuellement deg sarantiesconcernantl'application de
la convention.Ces garanties doivent être appropriéesà
l'objetmême de cette conventionq ,ui est d'assurerla
préventionet la répression du crimede génocide.
Le génocideest provoqué pardes haines raciales,
nationalesou religieuses. Ce crimepeut être commis avec
soudainetéet sur une grande échelle. Or, la garantie
judiciairesemble trop lentp eour empêcher effectivemel nt
perpétration d'un tel crime.
Le représentantde la ~checoslovaquie fait remarquer
qu'on a toute raisonde penserque le groupehumain visésera
massacré avantque la procédure engagée devant2a Cour
internationalede Justiceai abouti. Aussil,a délégation de
la Tchécoslovaquie demande que le contrd ôlel'exécutionde la
convention soit confi au Conseilde sécurité quidispose des moyens appropriépsour suspendre, le caéschéant,la
perpétrationdu génocide." (VoirNations Unies, Documents
officielsde l'Assemblée générale, troisièmesession, première
partie, Sixième Commissionquestions juridiques,
21 septembre-10décembre 1948,p. 439; les italiquessontde
moi.)
Commenous le savonstous, cette propositionn'a heureusementpas
été retenue. Le Conseilde sécurité ne s'estpas vu conférer une
compétence exclusiveen matièrede génocide; la Cour areçuconcurremment
compétence, cettc eompétence étanà notre avis supérieure danscertains
cas à celledu Conseil de sécurité pour connaîtrdeu crimede génocide
au regardde la convention.
Avec toutle respectque nous devons à M. Zourek,nous pensonsque
la Cour international de Justicea bien lepouvoir,en vertude
l'article 41 du Statut, degarantir quele peuplede Bosnie-Herzégovine
ne sera pas massacr"éavantque la procédure engag éevant la Cour
internationald ee Justiceait abouti". C'estla raisond'êtrede
l'article 41 qui indique très clairement et je me permetsde le citerà
nouveau - : "La Cour ale pouvoird'indiquer,si elle estime que les
circonstancesl'exigent, quellesmesures conservatoird es droitde
chacundoivent être prises àtitreprovisoire."(Lesitaliques sont de
moi.)
Malgré lesprédictionsde M. Zourekil y a prèsde
quarante-cinqans, il estmanifeste qu'er naison de graves désaccords
politiques entreles membrespermanents du Conseilde sécurité,celui-ci
n'a pu, selonla formulede M. Zourek,"intervenir avec la rapidité
nécessaire'dans l'affairedu génocide commic sontrela
Bosnie-Herzégovine. Selonses proprestermes,la Coura décidéqu'un
exemplaire origina de son ordonnancedu 8avril 1993 serait transmis"au
Secrétaire général d l'organisatiodnes Nations Unies poutrransmission
au Conseilde sécurité", ce qui a été fait.Et cependant,
l'exterminatiodnu peupleet de 1'Etatde Bosnie-Herzégovin se poursuit,sur un rythmesoutenuet sans interruption,epuisle 8 avril 1993,ainsi
que nous l'avonsétablidans notre demandet,ellequ'ellea été complétée
et amendée. En fait, la situatioaujourd'huis'estnettement dégradée
et elleest devenue plus dangereu puisquec'estpubliquement que le
défendeur planifie ,répare,conspire,proposeet négocie lapartition,
le démembrementl,'annexion,l'absorption ela destructionde la
Bosnie-Herzégovin par le moyendu génocide,en violationde la
conventionet de l'ordonnancede la Courdu8 avril. Le résultat,c'est
qu'unmilliond'hommes,de femmeset d'enfantstotalement innocents
seront soumisà ce qu'ilest convenu d'appeler la "purificateionnique"
-
et aux actesde génocideen Bosnie-Herzégovine.
Nous demandonsàla Courde constaterdans l'exercicdee sa fonction
judiciaireles gravesdésaccords politiques existe antre lesmembres
permanentsdu Conseilde sécuritéqui les ont empêchésjusqu'àprésent,
de prendredes mesures décisivepsour "prévenirle génocideperpétré
actuellementpar le défendeur contre leeupleet 1'Etatde
Bosnie-Herzégovine.Les membrespermanentsdu Conseilde sécuritésont
tenus,en vertude l'article premierde la conventiosnur le génocide,
d'arrêterle génocide. Tous les membrespermanentssontparties à la
conventionsur le génocideet ont l'obligation, pal'articlepremier,de W
prévenirle crimede génocide contre l Bosnie-Herzégovine.Or, jusqu'à
présent, ilsne se sont pas acquittése cetteobligationet nous prions
aujourd'huila Courde se prononcersur ce problème,de précisernos
droitsen vertude la convention,comme elleen a le pouvoiren vertu de
l'article41 du Statut.
&
Les dissensions politiquentreles membres permanent du Conseil
de sécurité sontde notoriétépublique.Elles sont relatées dans les
comptes rendus des débats Cdunseilde sécuritéet dans les pagesdes
quotidiens- je m'abstiendrade fairedes citations. Mais, vu
l'inactiondu Conseilde sécurité,il incombeaujourd'huià la Cour "d'interveniravec la rapidité nécessaire" pour éviterque le peuplede
Bosnie-Herzégovinn ee soit "massacré avan tue la procédure engagée
devant la Cour internationad leJusticeait abouti". Nous estimons que
l'article41 du Statut confère à la Cour toute la compétence juridique
dont ellea besoin,en vertu de la Charte des NationU snies, pour
indiquer les mesures conservatoires supplémentaiq res nous-demandons,
ainsi que toute autre mesure que la Cp ourt jugernécessaireet
suffisante,dans les circonstances actuelles,tragiqueset désespérées,
dans lesquelles se trouve lepeuplede Bosnie-Herzégovine.
Lorsquevous vous retirerep zour délibérer sur notrerécente
demande,je vous prie instamment dg earderà l'espritque ce sontles
vies mêmes, le bien-être,la santé,la sécurité,l'intégritéphysiqueet
mentale,les maisons, les biens et les effets personneld se centainesde
milliersd'hommes,de femmeset d'enfants,totalement innocents, de
Bosnie-Herzégovine qui sont en jeu, dans labalance,dans l'attentede la
prochaine ordonnancd ee la Cour. Ne vousy trompezpas : ce sera la
dernière occasion qu'aur la Cour desauver tantle peuple que 1'Etatde
Bosnie-Herzégovine de l'exterminationet de l'anéantissement ple
défendeur. Dieu prendra actd ee la réponsede la Cour à notre présente
demande pourle restede l'éternité!
Je vous remeciede votre attention. Que le Seigneur soit avec vous
en cemoment critique de l'histoirede notre nation:
Le PRESIDENT : Merci M.Boyle. Je pense qu'ainsi s'achèven les
plaidoiriesla Bosnie-Herzégovine à ce stade de la procédure. Nous nous
réunironsdemainmatin, à 10heures,pour entendre les plaidoiries de la
Yougoslavie,puis l'après-midi,pour entendre les deuxrépliques.
Je vous remercie.
L'audience est levée à12 h 50.
Traduction