Mémoire de la Bolivie

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153-20140417-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été préparée par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
13661
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À L’OBLIGATION DE NÉGOCIER UN ACCÈS
À L’OCÉAN PACIFIQUE
(BOLIVIE c. CHILI)
MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT DE
L’ETAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE
VOLUME I
17 AVRIL 2014
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION ................................................................................................................................ 1
Section I. Résumé du différend ...................................................................................................... 1
A. Les principaux événements ................................................................................................. 1
B. L’obligation de négocier incombant au Chili ..................................................................... 4
C. L’objet du différend ............................................................................................................ 5
Section II. La compétence ................................................................................................................. 5
Section III. Nature de la décision demandée ..................................................................................... 6
Section IV. Plan du mémoire ............................................................................................................ 6
CHAPITRE I. LES FAITS .............................................................................................................. 7
I. Introduction .............................................................................................................................. 8
II. Le territoire côtier de la Bolivie au moment de l’indépendance (1825) .................................. 8
III. La politique expansionniste du Chili ..................................................................................... 12
IV. Les traités de limites territoriales ........................................................................................... 13
V. L’invasion des territoires côtiers de la Bolivie en 1879 ......................................................... 16
VI. La convention d’armistice de 1884 et l’accord de cession territoriale de 1895 .................... 18
VII. Le traité de 1904 .................................................................................................................... 26
VIII. L’acte de 1920 et les autres manifestations du consentement du Chili
à assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer ................................................................. 27
A. L’acte de 1920 .................................................................................................................. 27
B. Les événements ayant suivi l’acte de 1920 ....................................................................... 29
C. La proposition Kellogg de 1926 ....................................................................................... 31
D. Le mémorandum Matte de 1926 ....................................................................................... 32
E. Le protocole complémentaire conclu secrètement par le Chili et le Pérou en 1929 ........ 33
IX. L’échange de notes de 1950 ................................................................................................... 33
X. Le mémorandum Trucco de 1961 .......................................................................................... 37
XI. La déclaration commune de Charaña de 1975 ....................................................................... 38
A. La déclaration d’Ayacucho de 1974 ................................................................................. 38
B. La déclaration commune de 1975 ..................................................................................... 38
C. La résolution de l’OEA d’août 1975 ................................................................................. 39
D. Les propositions faites en août 1975 ................................................................................. 39
E. Les propositions de décembre 1975 .................................................................................. 40
F. Les événements de 1977, dont la déclaration conjointe de juin 1977 ............................... 45
- ii -
XII. Les engagements pris par le Chili devant l’OEA (1979-1985) .............................................. 47
A. Les événements de 1979 ................................................................................................... 47
B. Les événements de 1980-1983 .......................................................................................... 49
C. Les événements de 1984 ................................................................................................... 50
D. Les événements de 1985 ................................................................................................... 51
XIII. La «nouvelle approche» des négociations (enfoque fresco) (1986-1987) ............................. 51
A. La nouvelle approche bilatérale ........................................................................................ 51
B. La réunion d’avril 1987 .................................................................................................... 52
C. Les deux mémorandums de la Bolivie .............................................................................. 53
D. Le refus du Chili de poursuivre les négociations en 1987 ................................................ 54
XIV. Les tentatives de négociation : 1995-2011 ............................................................................. 56
A. 1995 : Le mécanisme de consultation politique entre la Bolivie et le Chili .................... 56
B. Les événements qui se sont déroulés de 2000 à 2005 ....................................................... 57
C. 2006 : L’ordre du jour en 13 points ................................................................................... 58
D. 2011 : Le refus du Chili de poursuivre les négociations ................................................... 60
CHAPITRE II. L’OBLIGATION DU CHILI ............................................................................. 62
I. Introduction ............................................................................................................................ 62
II. La nature de l’obligation de négocier .................................................................................... 62
A. La nature spécifique de l’obligation de négocier acceptée par le Chili ............................ 62
B. La teneur de l’obligation de négocier ............................................................................... 63
a) Les négociations doivent être menées de bonne foi ................................................... 64
b) Les négociations doivent avoir un sens ...................................................................... 65
C. Les aspects spécifiques de l’obligation de négocier ......................................................... 66
a) L’obligation de faire des propositions de bonne foi ................................................... 66
i) Toute proposition doit être raisonnable ............................................................. 67
ii) Toute proposition doit prendre en compte les intérêts de l’autre partie ............ 68
iii) Toute proposition doit porter sur l’objet sur lequel les parties sont
convenues de négocier ....................................................................................... 68
b) L’obligation d’accueillir et d’examiner de bonne foi les propositions qui sont
faites ........................................................................................................................... 69
c) L’obligation d’être disposé à négocier sur toutes les modalités juridiques qui
pourraient être proposées ............................................................................................ 71
d) Pas de retard excessif .................................................................................................. 72
e) Le caractère continu de l’obligation de négocier ........................................................ 74
D. Conclusion ........................................................................................................................ 75
- iii -
III. Le processus de formation de l’obligation chilienne ............................................................. 76
A. La formation des obligations en droit international .......................................................... 76
a) Les obligations créées par voie d’accord .................................................................... 76
b) Les obligations créées par un comportement et des déclarations unilatérales ............ 78
B. Les principales étapes du processus en la présente espèce ............................................... 85
a) Le précédent : l’accord de cession territoriale de 1895 .............................................. 85
b) L’acte de 1920 et le mémorandum Matte de 1926 ..................................................... 87
c) L’échange de notes de 1950 ....................................................................................... 89
d) La nature et la teneur des notes diplomatiques échangées .......................................... 89
e) Les circonstances ayant précédé l’échange de notes .................................................. 90
f) Les circonstances ayant suivi l’échange de notes de 1950 (le mémorandum
Trucco de 1961) .......................................................................................................... 91
g) La déclaration conjointe signée à Charaña en 1975 ................................................... 92
h) La confirmation ultérieure par le Chili, dans le cadre de l’OEA, de son accord
sur la conduite de négociations ................................................................................... 93
IV. Le caractère contraignant de l’engagement pris par le Chili .................................................. 94
A. Le caractère contraignant des accords conclus par le Chili .............................................. 94
B. Le caractère contraignant des promesses unilatérales faites par le Chili .......................... 95
V. Conclusion ............................................................................................................................. 96
CHAPITRE III. LA VIOLATION, PAR LE CHILI, DE SON OBLIGATION ....................... 97
I. Introduction ............................................................................................................................ 97
Section I La dégradation des conditions de la négociation ............................................................. 97
A. Introduction ....................................................................................................................... 97
B. Le manquement à l’obligation de négocier de bonne foi .................................................. 98
C. Le désengagement progressif du Chili .............................................................................. 99
a) Les revirements du Chili au sujet de l’accord de cession territoriale de 1895............ 99
b) Le comportement du Chili dans la période de l’échange de notes de 1950 .............. 101
c) Le comportement du Chili en 1975 .......................................................................... 102
d) Conclusion relative aux principaux épisodes des négociations ................................ 103
D. Conclusions concernant le comportement général du Chili............................................ 104
Section II Le refus du Chili de négocier un accès souverain à la mer et ses conséquences ......... 105
A. Le refus du Chili de négocier un accès souverain à la mer ............................................. 105
B. Les conséquences de la violation, par le Chili, de son obligation de négocier ............... 116
CONCLUSIONS ............................................................................................................................... 118
CONCLUSIONS ET DÉCISION SOLLICITÉE .................................................................................... 119
LISTE DES ANNEXES...................................................................................................................... 125
INTRODUCTION
1. L’Etat plurinational de Bolivie (ci-après la «Bolivie») a introduit la présente instance
contre la République du Chili (ci-après le «Chili») par sa requête en date du 24 avril 2013. Dans
son ordonnance du 18 juin 2013, la Cour a fixé au 17 avril 2014 la date d’expiration du délai pour
le dépôt des écritures de la Bolivie. Le présent mémoire lui est soumis en application de ladite
ordonnance.
2. Cette introduction est divisée en quatre sections. La section I contient un résumé du
différend dont la Cour a à connaître et de la position de la Bolivie. Dans la section II est exposée la
base de compétence de la Cour. La section III précise la nature de la décision sollicitée. Enfin, la
section IV contient le plan du présent mémoire.
SECTION I
RÉSUMÉ DU DIFFÉREND
3. Le différend dont est saisie la Cour porte sur le non-respect par le Chili de son obligation
de négocier de bonne foi un accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique et sur le refus du
Chili de reconnaître cette obligation. La Bolivie s’est trouvée privée de ses territoires côtiers
en 1879, lorsque ceux-ci ont été occupés par le Chili au cours de la guerre du Pacifique. Or le Chili
a expressément reconnu, tant par voie d’accords conclus avec elle que dans des déclarations
unilatérales, que la Bolivie ne devait pas demeurer à jamais un Etat sans littoral, et il s’est engagé à
négocier un accès souverain qui permettrait à celle-ci de conserver un lien avec la mer. Plus d’un
siècle après, il ne s’est cependant toujours pas conformé à cette obligation. De fait, après plusieurs
décennies de tergiversation au cours desquelles se sont lentement dégradées les bases sur lesquelles
il avait accepté de négocier, le Chili est revenu sur sa position et conteste aujourd’hui l’existence
même de son obligation. Aussi la Bolivie prie-t-elle la Cour d’ordonner aux Parties de reprendre
les négociations de bonne foi, comme elles sont convenues de le faire à maintes reprises depuis le
dix-neuvième siècle. Les deux Etats négocieront ensuite eux-mêmes les modalités précises de cet
accès souverain.
4. L’argumentation de la Bolivie repose sur le manquement continu du Chili à son obligation
de négocier un accès souverain et sur son récent refus de reconnaître cette obligation. Dans le
chapitre I du présent mémoire est exposé en détail l’historique du différend, depuis l’occupation du
territoire côtier de la Bolivie jusqu’à nos jours. Les principaux événements sont résumés ci-après.
A. Les principaux événements
5. Le 6 août 1825, l’Etat indépendant de Bolivie naquit sur le territoire de la province
administrative d’Audiencia de Charcas, créée en 1559 sous la domination de l’Espagne. La
Bolivie hérita des territoires côtiers de cette province conformément au principe de l’uti possidetis,
et ni le Chili ni aucun autre Etat n’en contesta les frontières1.
1 Chap. I, par. 37 à 41.
1
2
- 2 -
6. Dans les années 1840, ayant pris conscience de la richesse des ressources naturelles de la
zone côtière bolivienne  le département du littoral («Departamento Litoral»)2 , le Chili
commença à formuler des prétentions à l’égard de cette zone. Après de longues négociations, les
deux Etats parvinrent à un accord et conclurent le traité du 10 août 1866, par lequel le Chili
reconnaissait que «la ligne de démarcation de la frontière entre le Chili et la Bolivie dans le
désert … se situera[it] désormais le long du 24e parallèle de latitude sud». Par la suite, un traité
signé à Sucre le 6 août 1874 confirma que le 24e parallèle constituait la frontière entre les deux
Etats, et un autre traité, relatif au respect des frontières, y fut conclu le même jour3.
7. En 1877, un tremblement de terre ravagea la zone, conduisant la Bolivie à instaurer une
taxe destinée à financer les opérations de secours. Les investisseurs chiliens contestèrent cette taxe
et, en 1879, malgré la proposition bolivienne de soumettre le différend à l’arbitrage et l’annulation
de ladite taxe, le Chili en prit prétexte pour justifier l’invasion du territoire côtier de la Bolivie4.
8. Le Chili menaçant de poursuivre son invasion, la Bolivie signa, le 4 avril 1884, à
Valparaiso, une convention d’armistice5 qui prévoyait la poursuite de l’occupation, par le Chili, de
la zone côtière de la Bolivie6. Les Parties convinrent cependant que la convention d’armistice
serait complétée par un nouvel accord de paix assurant un accès souverain de la Bolivie à la mer.
9. En conséquence, les deux Etats conclurent, le 18 mai 1895, un traité de paix et d’amitié
qui confirmait la perte, pour la Bolivie, de son vaste département du littoral riche en ressources
naturelles, ainsi qu’un accord de cession territoriale (ci-après l’«accord de cession territoriale
de 1895») par lequel celle-ci se voyait accorder un débouché sur l’océan Pacifique7. Ces
instruments, accompagnés de protocoles explicatifs et complémentaires, prévoyaient que le Chili
avait le droit de gouverner les territoires côtiers occupés, sous réserve du droit à «un accès libre et
naturel de la Bolivie à la mer»8. En particulier, le Chili s’engageait expressément à «acquérir le
port et les territoires de Tacna et Arica», qui faisaient alors l’objet d’un différend avec le Pérou,
«dans le but de les céder à la Bolivie»9. Il s’engageait en outre, dans l’hypothèse où il ne
parviendrait pas à obtenir ces territoires, à assurer à la Bolivie un autre accès souverain au
Pacifique en lui cédant «Vítor ou une caleta équivalente», et reconnaissait qu’il ne saurait être
considéré comme s’étant acquitté de son obligation «avant d’avoir cédé un port et une zone qui
satisfassent pleinement aux besoins actuels et futurs de la Bolivie en matière de commerce et
d’industrie»10.
2 Chap. I, par. 47 et 48
3 Voir MB, vol. II, annexe 96.
4 Chap. I, par. 53 à 57.
5 Ibid., par. 60 à 64.
6 Voir MB, vol. II, annexe 108, art. II.
7 Ibid., annexes 99 et 98, chap. I, par. 71 à 88.
8 Ibid., annexe 98. Préambule.
9 Ibid., annexe 105, art. III.
10 Ibid., art. IV.
3
4
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10. Le 20 octobre 1904, la Bolivie et le Chili rétablirent des relations «de paix et d’amitié»
en concluant un traité ainsi dénommé11, lequel mettait fin au régime établi par la convention
d’armistice (art. premier). La domination du Chili sur les territoires occupés était reconnue et une
nouvelle frontière était tracée (art. II). Le Chili reconnaissait à la Bolivie un droit de libre transit
commercial par son territoire et ses ports sur le Pacifique (art. VI), tout en s’engageant à verser des
compensations financières (art. IV) et à construire une voie ferrée reliant Arica à La Paz (art. III).
La question de l’accès souverain à la mer, en revanche, n’était pas abordée dans le traité de 1904.
11. Par la suite, le Chili affirma sa volonté de négocier un accès souverain au Pacifique dans
certaines déclarations devant la Société des Nations, ainsi que dans le protocole d’accord
(«Acta Protocolizada») du 10 janvier 1920 (l’«acte de 1920»), par lequel il confirmait son intention
de «veiller à ce que [la Bolivie] dispose d’un accès à la mer, en cédant une partie importante de la
zone située au nord d’Arica»12. En 1926, le secrétaire d’Etat américain, Frank B. Kellogg, fit une
proposition analogue13 et la Bolivie accepta l’offre de négociation chilienne (présentée par le
ministre chilien des affaires étrangères, M. Jorge Matte) pour que lui soient cédés une bande de
terre et un port. En 1929, le Chili conclut cependant un traité frontalier et un protocole
complémentaire avec le Pérou, par lesquels il acquérait Arica, qu’il s’engageait à ne pas céder sans
le consentement de ce dernier14.
12. Dans un échange de notes de 1950, le Chili réaffirma une fois encore son engagement à
négocier un accès souverain de la Bolivie à la mer. Ainsi, en réponse à la note bolivienne du
1er juin 1950, dans laquelle il était notamment fait référence à l’accord de cession territoriale
de 1895, par lequel «[l]a République du Chili a[vait] accepté … d’octroyer à [la Bolivie] son
propre accès à l’océan Pacifique»15, la note chilienne du 20 juin 1950 confirmait que le Chili était
«disposé à entamer officiellement des négociations directes en vue de trouver la
formule qui permettra[it] d’assurer à la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique
qui lui soit propre, et au Chili d’obtenir des compensations de nature non territoriale
tenant pleinement compte de ses intérêts»16.
13. Dans un mémorandum daté de 1961, l’ambassadeur du Chili en Bolivie,
M. Manuel Trucco, assura à celle-ci que la note chilienne de 1950 «témoign[ait] clairement» du
«consentement plein et entier [du Chili] à entamer dès que possible des négociations
directes en vue de satisfaire le besoin national fondamental que constitu[ait] pour la
Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique, en échange de compensations qui, sans
être de nature territoriale, prennent en compte les véritables intérêts des deux pays»17.
14. En 1975, les présidents bolivien et chilien, Hugo Banzer Suárez et
Augusto Pinochet Ugarte, signèrent une déclaration commune dans la ville frontière de Charaña
11 Voir MB, vol. II, annexe 100.
12 Ibid., annexe 101.
13 Ibid., annexe 21.
14 Ibid., annexe 107.
15 Ibid., annexe 109 A.
16 Ibid., annexe 109 B.
17 Ibid., annexe 24.
5
- 4 -
dans le but de régler le problème de l’«enclavement de la Bolivie»18. Dans une note datée du
19 décembre 1975, le Chili confirma que, en dépit du traité de 1904, il était «disposé à négocier
avec la Bolivie au sujet de la cession d’une bande de territoire au nord d’Arica jusqu’à la ligne de
Concordia (Línea de la Concordia)»19.
15. A partir de 1975, l’Organisation des Etats Américains (l’«OEA») adopta à l’unanimité
une série de résolutions dans lesquelles elle se prononçait en faveur d’un accès souverain de la
Bolivie à la mer. La résolution no 157 d’août 1975 appelait ainsi à mettre fin à
«l’enclavement … [de la Bolivie] conformément aux principes du droit international». En 1979
et 1983, l’Assemblée générale de l’Organisation adopta les résolutions no 426 (IX-O/79)
et 686 (IX-O/83), déclarant qu’il était «dans l’intérêt permanent du continent que soit trouvée une
solution équitable assurant à la Bolivie un accès adéquat et souverain à l’océan Pacifique»20.
16. Le Chili ayant, contrairement à ses engagements antérieurs, posé comme condition
préalable à tout accord concernant l’accès souverain à la mer la cession, par la Bolivie, de
nouveaux territoires, les négociations entrèrent dans une phase de stagnation. En 1978, face à
l’«intransigeance»21 du Chili, la Bolivie suspendit les relations diplomatiques entre les deux Etats
et le Chili posa des mines dans les zones qu’il était censé lui céder22.
17. Le 9 juin 1987, bien qu’il ait maintes fois réitéré ses engagements et que plusieurs
tentatives de négociations aient eu lieu, le Chili revint brusquement sur sa position, déclarant que
toute solution offrant à la Bolivie un accès souverain à la mer serait «inacceptable».
18. Malgré les efforts de l’OEA et de la Bolivie pour parvenir à un accord, aucun progrès ne
fut réalisé au cours des années suivantes. Le 17 février 2011, après plusieurs mois de tentatives
infructueuses, le président bolivien, Evo Morales Ayma pria pour la dernière fois le Chili de
formuler une véritable proposition de négociation. Cette demande resta sans réponse.
En juin 2011, le ministre chilien des affaires étrangères, Alfredo Moreno, déclara que «le Chili
a[vait] clairement indiqué qu’il n’[était] pas en mesure d’assurer à la Bolivie un accès souverain à
l’océan Pacifique»23. Cette position fut confirmée par des déclarations ultérieures du président du
Chili, de son ministre des affaires étrangères et d’autres responsables chiliens.
B. L’obligation de négocier incombant au Chili
19. Pendant plusieurs décennies, le Chili a donc reconnu à maintes reprises qu’il avait
l’obligation de négocier un accès souverain de la Bolivie à la mer, tout en veillant à ne jamais
engager de véritables négociations et en revenant progressivement sur les conditions que les Parties
avaient fixées, pour finir par renier totalement ladite obligation.
20. Ce refus persistant opposé à l’accès de la Bolivie à la mer a eu des répercussions
négatives considérables sur le développement de ce pays, la question revêtant une importance
18 Voir MB, vol. II, annexe 111.
19 Ibid., annexe 73.
20 Ibid., annexes 191 et 195.
21 Chap. I, par. 163.
22 Ibid.
23 Voir MB, vol. II, annexe 154.
6
7
- 5 -
cruciale aux yeux de sa population. La Bolivie a un besoin urgent de voir exécuter l’obligation de
négocier, tant au regard du droit international que des principes fondamentaux de la justice. Elle se
trouve en effet dans une situation unique et sans précédent, puisqu’elle est privée de littoral depuis
plus d’un siècle alors même qu’elle possède un droit à un accès souverain à la mer, droit qu’elle n’a
pas été autorisée à exercer. C’est pourquoi la Bolivie s’est tournée vers la Cour dans le but de faire
valoir ses droits et de parvenir au règlement pacifique d’un différend qui frappe durement son
peuple, limite grandement son développement économique et social24 et nuit aux relations de bon
voisinage mutuellement avantageuses entre les deux pays.
C. L’objet du différend
21. Des décennies durant, les Parties sont convenues de définir, par voie de négociation, la
forme et les modalités précises d’un accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique. Si des
négociations ont parfois été entamées, elles n’ont cependant jamais mené à rien. Pendant plus d’un
siècle, la Bolivie a fait confiance au Chili, qui n’a cessé de reconnaître son obligation de négocier
pareil accès à la mer à travers son territoire. Aussi demande-t-elle, en la présente instance, que soit
rouverte la porte que le Chili a fermée en priant la Cour de rendre une décision prescrivant à
celui-ci de négocier. C’est qu’en effet, la Bolivie est en droit de revenir à la table des négociations
avec son voisin pour trouver avec lui une solution à cette situation injuste qui n’a que trop duré.
SECTION II
LA COMPÉTENCE
22. La Cour a compétence pour connaître du présent différend au titre des alinéas b), c) et d)
de l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique adopté à Bogota, en Colombie, le
30 avril 1948 (ci-après le «pacte de Bogotá»)25.
23. L’article XXXI du pacte de Bogota se lit comme suit :
«Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout autre
Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la
Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour objet
a) l’interprétation d’un traité ; b) toute question de droit international ; c) l’existence
de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement
international ; d) la nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un
engagement international.»26
24 Voir MB, vol. II, annexe 180.
25 Organisation des Etats américains (OEA), Traité américain de règlement pacifique («Pacte de Bogota»),
30 avril 1948, Nations Unies, Recueil des traités (RTNU), vol. 30, no 449.
26 RTNU, vol. 30, no 449, p. 84 à 116.
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- 6 -
24. Ainsi que l’a relevé la Cour, l’importance du règlement pacifique des différends dans le
cadre du système interaméricain trouve son expression à l’alinéa c) de l’article 2 de la Charte de
l’OEA, qui dispose que l’un des principaux objectifs de l’organisation est d’«assurer le règlement
pacifique des différends qui surgissent entre les Etats membres»27.
25. La Bolivie a ratifié le pacte de Bogota le 14 avril 201128 et déposé son instrument de
ratification le 9 juin de la même année. Le Chili a ratifié le pacte le 21 août 1967 et déposé son
instrument de ratification le 15 avril 197429. A la date à laquelle la Bolivie a introduit la présente
instance, aucune réserve excluant la compétence de la Cour formulée par l’une ou l’autre Partie
n’était en vigueur30.
26. La Bolivie et le Chili sont ipso jure parties au statut de la Cour en vertu de leur qualité
de Membres de l’Organisation des Nations Unies.
27. La Cour a donc compétence pour connaître du présent différend.
SECTION III
NATURE DE LA DÉCISION DEMANDÉE
28. En conséquence, la Bolivie prie la Cour de dire et juger que :
a) le Chili a l’obligation de négocier avec la Bolivie en vue de parvenir à un accord assurant à
celle-ci un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique ;
b) le Chili ne s’est pas conformé à cette obligation ;
c) le Chili est tenu de s’acquitter de ladite obligation de bonne foi, de manière prompte et
formelle, dans un délai raisonnable et de manière effective, afin que soit assuré à la Bolivie un
accès pleinement souverain à l’océan Pacifique.
SECTION IV
PLAN DU MÉMOIRE
29. Dans le chapitre I du mémoire sont exposés les faits de la présente espèce. Après une
description succincte du contexte géographique, l’historique du différend est retracé. Ce rappel est
nécessaire à la compréhension des circonstances entourant les relations entre la Bolivie et le Chili
27 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007,
p. 832, par. 54.
28 Voir MB, vol. II, annexe 113.
29 Ibid., annexe 114.
30 Lors de la signature du pacte de Bogotá, la délégation de la Bolivie avait formulé une réserve à l’article VI. Le
10 avril 2013, cette réserve a été retirée (Instrument de retrait de la réserve au Pacte de Bogota en date du 10 avril 2013,
voir MB, vol. II, annexe 115). Au moment de la ratification du pacte, le Chili a formulé la réserve suivante :
«l’article LV du pacte dans sa partie mentionnant la possibilité pour certains Etats contractants de formuler des réserves
doit être interprété à la lumière du paragraphe 2 de la résolution XXIX adoptée à la huitième conférence internationale
des Etats américains». Cette réserve n’est pas pertinente en l’espèce.
10
- 7 -
ainsi que les négociations qui ont été menées tout au long de la période allant de l’invasion
de 1879, avec l’occupation de la zone côtière bolivienne, jusqu’à nos jours.
30. Dans le chapitre II, il est précisé que l’obligation de négocier qui fait l’objet de la
présente instance n’est pas une simple expression de l’obligation générale, en droit international, de
régler les conflits entre Etats par voie de négociation ; il s’agit d’une obligation spécifique née des
circonstances particulières de l’espèce et de la nature et de l’étendue des engagements pris par le
Chili. Dans la première section du chapitre II sont exposés les éléments constitutifs de cette
obligation spécifique de négocier ; dans la deuxième section est retracée la manière dont cette
obligation — qui a été reconnue et confirmée dans une série d’accords bilatéraux, de déclarations
faites dans des enceintes internationales et de déclarations unilatérales, et ce, pendant plusieurs
décennies — a acquis sa force juridique, de sorte qu’elle est devenue une obligation juridiquement
contraignante pour le Chili de négocier un accès souverain à la mer.
31. Dans le chapitre III, la Bolivie s’appuie sur les faits présentés au chapitre I pour
démontrer que le Chili ne s’est pas conformé à son obligation de négocier de bonne foi un accès
souverain de la Bolivie à la mer, et qu’il est tenu de s’y conformer.
32. Le mémoire se termine par un résumé des principaux arguments qui y ont été avancés ;
ce résumé est suivi des conclusions officielles de la Bolivie et de la décision que celle-ci sollicite.
33. Conformément aux dispositions de l’article 50 du règlement de la Cour, le mémoire de la
Bolivie est accompagné d’annexes, qui figurent dans des volumes séparés.
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CHAPITRE I
LES FAITS
I. INTRODUCTION
34. La Bolivie compte 10 027 254 habitants31 et sa superficie est de 1 098 581 kilomètres
carrés32. Située au centre de l’Amérique du Sud, elle est bordée au sud-ouest par la République du
Chili, à l’ouest par la République du Pérou, au nord et à l’est par la République fédérative du
Brésil, au sud-est par la République du Paraguay et au sud par la République argentine
(voir figure 1).
35. Le lien entre la Bolivie et la mer remonte aux civilisations andines précoloniales et à la
domination de l’Espagne. L’Audience royale de Charcas administrait un vaste territoire côtier
donnant sur l’océan Pacifique. Conformément au principe de l’uti possidetis, la Bolivie en hérita
lors de son accession à l’indépendance en 1825 et exerça pleinement sa souveraineté sur ce
territoire, administré en tant que département du littoral. En 1866 et 1874, la Bolivie et le Chili
conclurent des accords fixant la frontière le long du 24e parallèle de latitude sud. En 1878, un
différend se fit toutefois jour entre les deux pays au sujet de l’imposition des investisseurs chiliens
et étrangers qui exploitaient les riches ressources en salpêtre de la Bolivie, à la suite de quoi,
en 1879, le Chili envahit et occupa les territoires côtiers de la Bolivie.
36. Devant la menace du Chili de s’emparer d’autres régions, la Bolivie signa la convention
d’armistice de 1884, qui fut suivie du traité de paix de 1895, ainsi que de l’accord de cession
territoriale et de ses protocoles. Pour l’essentiel, ces instruments prévoyaient la cession, au Chili,
du département bolivien du littoral occupé en échange de territoires côtiers situés plus au nord. Les
Parties étaient ainsi convenues que l’enclavement de la Bolivie serait temporaire et que celle-ci
conservait un droit d’accès souverain à la mer. Par la suite, elles conclurent d’autres accords,
parmi lesquels l’acte de 1920, le mémorandum de Matte de 1926, l’échange de notes de 1950, le
mémorandum de Trucco de 1961 et la déclaration commune de Charaña de 1975. Par ailleurs, le
Chili fit plusieurs déclarations, notamment devant la Société des Nations, puis devant
l’Organisation des Etats américains, reconnaissant la prétention de la Bolivie à un accès souverain
à la mer. Ce n’est que dans les années 1980 que, dans une brusque volte-face, il commença à se
soustraire ouvertement à ses obligations.
II. LE TERRITOIRE CÔTIER DE LA BOLIVIE AU MOMENT
DE L’INDÉPENDANCE (1825)
37. Sous la domination espagnole, le territoire qui allait former la Bolivie était administré par
l’Audience royale de Charcas, elle-même placée sous l’autorité de la vice-royauté du Pérou33.
Cette Audience englobait à l’ouest, le long de l’océan Pacifique, la province d’Atacama au nord,
l’Audience de Lima jusqu’au fleuve Loa et, au sud, la capitainerie générale du Chili jusqu’au
fleuve Salado34.
31 Voir le recensement de 2012 sur le site suivant : http://www.censosbolivia.bo/.
32 Voir http://www.ine.gob.bo/html/visualizadorHtml.aspx?ah=Aspectos_Politicos….
33 Voir MB, vol. II, annexe 3.
34 P.V. Cañete y Domínguez, Guía histórica, geográfica, física, política, civil y legal del Gobierno e Intendencia
de la Provincia de Potosí, 1787 , éd. Potosí, 1952, p. 263.
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38. Lors de la création, en 1776, de la vice-royauté de Río de la Plata, l’Audience royale de
Charcas, qui comprenait l’Atacama et sa côte, fut placée sous la juridiction de cette nouvelle
entité35. Ce territoire correspondant était souvent appelé «Haut-Pérou» («Alto Peru»)36.
39. En 1782, la vice-royauté fut subdivisée en huit intendances, dont celle de Potosí, qui
incluait le territoire côtier de l’Atacama sur l’océan Pacifique37, et continua de faire partie de
l’Audience royale de Charcas ou Haut-Pérou jusqu’à l’indépendance de la Bolivie en 1825.
Figure I : Situation de la Bolivie en Amérique du Sud
35 J. Mendoza, El mar del sur, Sucre, 1926, p. 27.
36 E. Aillón, «De Charcas/Alto Perú a la República de Bolívar/Bolivia. Trayectorias de la identidad boliviana»,
dans Crear la Nación. Los nombres de los países de América Latina, Buenos Aires, Sudamericana, 2008, p. 132.
37 J. Escobari Cusicanqui, Historia Diplomática de Bolivia, Urquizo, vol. I, 5e éd., 1999, p. 122.
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40. Dès qu’elles eurent accédé à leur indépendance de l’Espagne, les nouvelles républiques
hispano-américaines convinrent de définir leurs frontières internationales sur la base des limites des
unités administratives coloniales dont elles avaient hérité. Cette pratique donna naissance au
principe désormais généralement appliqué de l’uti possidetis juris38.
41. Les provinces du Haut-Pérou proclamèrent leur indépendance le 6 août 1825 ; elles
furent rebaptisées «République de Bolívar», puis «République de Bolivie». Le nouvel Etat
possédait un littoral de plus de quatre cents kilomètres le long de l’océan Pacifique39, correspondant
à la province d’Atacama, qui faisait partie du département de Potosí. Celui-ci était délimité au nord
par le fleuve Loa et au sud par le fleuve Salado, situé au-delà du 25e parallèle de latitude sud, et
constituait une frontière naturelle entre la Bolivie et le Chili40 (voir la figure II).
42. Dans cette région se trouvait le port de Cobija  également appelé «La Mar» ,
reconnu pour son importance41. En 1829, le maréchal Andrés de Santa Cruz, président de la
Bolivie, décréta la création de la province du littoral (Atacama)42, indépendante du département de
Potosí.
38 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt
du 11 septembre 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 380, par. 28, et Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le
Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 706-707, par. 151-154.
39 A. Bresson, Una visión francesa del Litoral boliviano (1886), La Paz, 1997, p. 152.
40 R. Botelho Gozálvez, Breve Historia del Litoral Boliviano, La Paz, Bolivie, 1979, p. 18.
41 Voir MB, vol. II, annexe 9.
42 Ibid., annexe 11.
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Figure II : Carte o 17 fficielle de la Bolivie (1859)
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43. Les Constitutions boliviennes de 183143 et de 183444 disposaient que la province du
littoral faisait partie intégrante du territoire de la Bolivie. Par la suite, cette province changea de
statut administratif pour devenir le département du littoral, qui, aux termes des
Constitutions boliviennes de 1839 et de 1843, faisait toujours partie du territoire de la Bolivie 45.
44. La Bolivie exerçait pleinement sa souveraineté sur le département du littoral et sur ses
côtes, ce qu’attestent divers actes législatifs et administratifs46. Ni le Chili ni aucun autre Etat ne
s’opposait à la possession pacifique et souveraine, par la Bolivie, de ces territoires.
45. En 1833, le Chili et la Bolivie conclurent un traité d’amitié, de commerce et de
navigation, dont l’article 6 reconnaissait le statut maritime de la Bolivie : «Les navires boliviens ou
chiliens appartenant à des citoyens de chacune des deux républiques peuvent entrer librement et en
toute sécurité dans tous les ports, fleuves et autres lieux situés sur le territoire de l’autre Etat…»47
46. Le statut maritime de la Bolivie était également reconnu par d’autres Etats, comme le
montre la conclusion de plusieurs traités de navigation et de commerce48. De même, la
souveraineté de la Bolivie sur son territoire côtier ressortait des cartes officielles des pays voisins49.
III. LA POLITIQUE EXPANSIONNISTE DU CHILI
47. Au début des années 1840, le Chili se lança dans une politique expansionniste menaçant
le territoire côtier de la Bolivie. Le désert d’Atacama recelait d’importantes ressources naturelles.
En raison de la demande croissante en engrais, le guano était devenu un produit de base très
recherché. A cette période, le Chili envoya plusieurs expéditions dans les régions riches en guano
situées dans le département bolivien du littoral50, puis, avec l’adoption de la loi du 31 octobre 1842,
déclara «propriété nationale les gisements de guano situés sur la côte de la province de Coquimbo,
sur le territoire côtier du désert d’Atacama et les îles et îlots adjacents»51.
43 Voir MB, vol. II, annexe 1 A.
44 Ibid., annexe 1 B.
45 Ibid., annexe 1 C et D.
46 Voir, par exemple, les exemptions accordées aux personnes établissant leur résidence sur ledit territoire :
«décret du 10 septembre 1827» et «ordonnance du 15 octobre 1840» ; création de services postaux : «ordonnance du
26 novembre 1832» ; réglementation relative aux impôts : «loi du 5 novembre 1832» ; création de bureaux de douane :
«loi du 17 juillet 1839» ; services de transport : «loi du 4 novembre 1844», dans MB, vol. II, annexes 10, 13, 12, 4, 5 et 7.
Voir également F. Cajías, La Provincia de Atacama 1825-1842, 2e éd., 2012, La Paz.
47 Voir MB, vol. II, annexe 87.
48 Par exemple, «Traité d’amitié, de commerce et de navigation entre la Bolivie et la France du 9 décembre 1834»
(annexe 88) ; «Traité d’amitié, de commerce et de navigation entre la Bolivie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne du
29 septembre 1840» (annexe 89) ; «Traité de paix et d’amitié entre la Bolivie et le Royaume d’Espagne du
21 juillet 1847» (annexe 90) ; «Traité d’amitié, de commerce et de navigation entre la Bolivie et les Etats-Unis
d’Amérique du 13 mai 1858» (annexe 91) ; «Traité d’amitié, de commerce et de navigation entre la Bolivie et la Belgique
du 19 août 1860» (annexe 92) ; «Traité commercial et douanier entre la Bolivie et le Pérou du 5 septembre 1864»
(annexe 93) ; «Traité de commerce et de navigation entre la Bolivie, les Etats-Unis de Colombie, l’Equateur,
le Guatemala, le Pérou, le Salvador et les Etats-Unis du Venezuela du 10 mars 1865» (annexe 94).
49 Voir Différend maritime (Pérou c. Chili), C.I.J., Mémoire du gouvernement du Pérou du 20 mars 2009, vol. I,
p. 29, figure 1.2.
50 V. Abecia, Las Relaciones Internacionales en la Historia de Bolivia, éd. Los Amigos del Libro, 1979,
p. 524-527.
51 Voir MB, vol. II, annexe 6.
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48. Un an plus tard, le 31 octobre 1843, le Chili créa une nouvelle entité administrative, qu’il
appela province d’Atacama, semant ainsi délibérément la confusion avec le territoire bolivien du
même nom. Des ressortissants chiliens commencèrent alors à exploiter, sans autorisation, les
gisements de guano situés sur le territoire bolivien jusqu’au 23e parallèle de latitude sud52. La
Bolivie s’éleva officiellement contre ces incursions et l’exploitation illicite de ses ressources, et
demanda l’abrogation de la loi de 184253. Dans les années qui suivirent, le Chili manifesta
clairement ses intentions expansionnistes sur le territoire bolivien jusqu’au 23e parallèle de latitude
sud54.
IV. LES TRAITÉS DE LIMITES TERRITORIALES
49. Le 10 août 1866, les Parties conclurent un traité de limites territoriales, par lequel la
Bolivie cédait une partie de son territoire au Chili, la frontière étant ainsi établie le long du
24e parallèle de latitude sud. Cet instrument instaurait par ailleurs un régime spécifique de
propriété commune sur le territoire situé entre les 23e et 25e parallèles pour l’exploitation du guano
et des ressources minérales. Il disposait que le Chili et la Bolivie
«partage[raient] équitablement le produit des gisements de guano de Mejillones et de
ceux qui pourraient être découverts sur le territoire compris entre les 23e et
25e parallèles de latitude sud, ainsi que les droits d’exportation sur les minéraux
extraits dudit territoire»55 (voir figure III).
50. En raison des difficultés à appliquer le régime de propriété commune de 1866 à divers
minéraux, la Bolivie et le Chili convinrent que seule l’exploitation des gisements de guano entre les
23e et 24e parallèles serait concernée56. Le 6 août 1874, ils conclurent un nouveau traité de limites
territoriales, confirmant l’établissement de la frontière le long du 24e parallèle de latitude sud57
(voir figure IV).
52 Voir A. Bresson, Una visión francesa del Litoral boliviano (1886), La Paz, 1997, p. 13.
53 V. Abecia, Las Relaciones Internacionales en la Historia de Bolivia, éd. Los Amigos del Libro, 1979,
p. 527-581. Voir également Memoria Rafael Bustillos (1863) p. 1-2. A cette fin, la Bolivie a envoyé plusieurs missions
diplomatiques : Casimiro Olañeta (1842), Joaquín Aguirre (1847), José Ballivián (1848), Juan de la Cruz Benavente
(1854), Manuel Macedonio Salinas (1858), José María Santibáñez (1860), Rafael Bustillos (1863) et Tomas Frías (1864).
54 V. Abecia, Las Relaciones Internacionales en la Historia de Bolivia, éd. Los Amigos del Libro, 1979, p. 571.
55 Voir MB, vol. II, annexe 95, article II.
56 Ibid., annexe 96, article 3.
57 Ibid.
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Figure III : Traité de limites territoriales conclu
entre la Bolivie et le Chili le 10 août 1866
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Figure IV : Traité de limites territoriales conclu entre
la Bolivie et le Chili le 6 août 1874
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51. Le 21 juillet 1875 fut signé un protocole additionnel au traité de limites territoriales
de 1874, dont l’article premier prévoyait que le régime de propriété commune concernant
l’exploitation du guano s’étendrait au territoire situé entre les 24e et 25e parallèles de latitude sud.
L’article 2 disposait en outre ce qui suit : «Toute question découlant de l’interprétation ou de
l’application du traité de limites territoriales du 6 août 1874 sera soumise à l’arbitrage.»58
52. Ce régime spécial de propriété commune des ressources minérales fut toutefois de courte
durée. D’une domination commerciale, la politique expansionniste du Chili se transforma
rapidement en une occupation militaire, celui-ci prenant pour prétexte à son invasion un différend
entre la Bolivie et les sociétés chiliennes et étrangères qui exploitaient les ressources naturelles des
territoires côtiers de la Bolivie.
V. L’INVASION DES TERRITOIRES CÔTIERS DE LA BOLIVIE EN 1879
53. Le Gouvernement bolivien du général Mariano Melgarejo (1864-1871) avait accordé des
concessions à des ressortissants chiliens pour exploiter les importantes ressources en nitrates
situées sur le littoral. Ces investisseurs avaient créé la «compagnie de salpêtre et de chemins de fer
d’Antofagasta», laquelle avait à son tour attiré des capitaux d’autres pays59. En 1877, un violent
séisme dévasta la côte bolivienne et détruisit le port de Cobija60. L’année suivante, afin de
collecter des fonds destinés à la reconstruction et à la réparation des dégâts considérables qui
avaient été causés, la Bolivie adopta, à la suite d’une initiative prise par les représentants
d’Antofagasta et de Mejillones au Congrès61, une loi imposant une taxe de 10 centimes de
peso bolivien par quintal de salpêtre exporté62, dont la «compagnie de salpêtre et de chemins de fer
d’Antofagasta» refusa de s’acquitter.
54. Plutôt que de chercher d’abord à épuiser les voies de recours nationales, la compagnie se
rapprocha du Chili et se rallia à la prétention de celui-ci, qui alléguait que la loi bolivienne de 1878
violait le traité de limites territoriales du 6 août 187463. En réaction, la Bolivie invoqua le protocole
additionnel du 21 juillet 1875, proposant de régler le différend par voie d’arbitrage64. Le
20 janvier 1879, le Chili déclara qu’il accepterait le recours à l’arbitrage à condition que la Bolivie
suspende l’application de la loi65. Le 1er février 1879, dans l’attente de l’arbitrage, la Bolivie résilia
la concession qu’elle avait octroyée à la «compagnie de salpêtre et de chemins de fer
d’Antofagasta» et suspendit l’application de la loi du 14 février 187866.
55. Quelques jours plus tard, le 14 février 1879, sans déclaration de guerre, le Chili envahit
le port bolivien d’Antofagasta. Dans les jours qui suivirent, les troupes chiliennes progressèrent sur
58 Voir MB, vol. II, annexe 102.
59 M. Frontaura Argandoña, El Litoral de Bolivia, éd. Municipalidad de La Paz, p. 191-192.
60 R. Querejazu Calvo, Guano, Salitre, Sangre: Historia de la Guerra del Pacífico (La Participación de Bolivia),
éd. G.U.M., La Paz, 2009, p. 139-142.
61 R. Querejazu Calvo, Aclaraciones Históricas sobre la Guerra del Pacífico, éd. G.U.M., La Paz, 2009, p. 88.
62 Voir MB, vol. II, annexe 8.
63 Ibid., annexe 29.
64 Note du 26 décembre 1878, p. 20-21. Voir MB, vol. II, annexe 30.
65 Voir MB, vol. II, annexe 31.
66 Ibid., annexe 14.
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le territoire côtier bolivien, s’emparant des ports de Mejillones, Cobija et Tocopilla, ainsi que du
centre minier de Caracoles67.
56. Le 3 mars 1879, le ministère chilien des affaires étrangères publia un mémorandum pour
convaincre la communauté internationale que l’occupation militaire d’Antofagasta visait
simplement à faire valoir les droits que le Chili revendiquait sur le territoire situé entre les 23e et
24e parallèles de latitude sud68 ; or les forces chiliennes avaient envahi une zone bien plus étendue,
et fini par occuper l’intégralité du département bolivien du littoral.
57. Constitué à la hâte, un groupe de citoyens boliviens légèrement armés, dirigés par
Ladislao Cabrera et Eduardo Abaroa, résista vaillamment aux attaques menées par des forces
chiliennes bien plus puissantes69. Le 31 mars 1879, alors que les ambitions militaires du Chili
étaient apparues dans toute leur ampleur et que la détresse et les souffrances du peuple bolivien
s’intensifiaient, la Bolivie adressa à la communauté internationale un mémorandum dénonçant
l’invasion et l’occupation de son territoire70. Ce n’est que le 5 avril 1879 que le Chili lui déclara
finalement la guerre, après s’être déjà emparé de l’intégralité du département du littoral.
58. Les ambitions militaires du Chili ne s’arrêtèrent pas à la Bolivie. Peu après, celui-ci
poursuivit sur sa lancée en envahissant le territoire côtier de Tarapacá, qui appartenait au Pérou. Le
18 janvier 1881, il occupait la ville de Lima. Dans la période qui suivit, il se mit à conclure des
armistices et à négocier le retrait des territoires occupés ou leur cession, en vue de parvenir à un
accord de paix durable qui définirait ses nouvelles frontières. Après avoir signé, avec le Pérou, le
traité de paix du 20 octobre 1883, connu sous le nom de «traité d’Ancón», le Chili commença à
retirer ses forces de Lima. En application de l’article 2 de cet instrument, le Pérou lui cédait sa
province la plus méridionale, celle de Tarapacá. En revanche, l’article 3 disposait que, au nord, le
territoire des provinces de Tacna et d’Arica
«demeurera[it] la possession du Chili et restera[it] soumis aux lois et à l’autorité de cet
Etat pendant une période de dix ans à compter de la date de ratification du présent
traité de paix.
Au terme de cette période, la question de savoir si les territoires des provinces
susmentionnées [devaient] rester définitivement sous l’autorité et la souveraineté du
Chili ou continuer de faire partie du Pérou sera[it] tranchée au moyen d’un
plébiscite.»71
59. Durant cette période, le territoire côtier de la Bolivie se trouvait donc entouré par le Chili
au nord et au sud. En outre, malgré le traité d’Ancón, le Chili ne retira pas complètement ses
forces armées des départements péruviens d’Arequipa et de Puno, mais les stationna près de la
frontière bolivienne pour faire pression sur la Bolivie et l’amener à conclure une convention
67 R. Querejazu Calvo, Guano, Salitre, Sangre: Historia de la Guerra del Pacífico (La Participación de Bolivia),
éd. G.U.M., La Paz, 2009, p. 220-221.
68 Voir MB, vol. II, annexe 15.
69 «Informe de Ladislao Cabrera Jefe de las Fuerzas de Caracoles y Calama al Ministro de Guerra de 27 de marzo
de 1879», El Industrial, nº 80, Sucre, avril 1879.
70 Voir MB, vol. II, annexe 16.
71 Ibid., annexe 97.
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d’armistice à ses conditions72. C’est dans ces circonstances que la Bolivie fut contrainte de signer
la convention d’armistice de 1884, reconnaissant le contrôle du Chili sur ses territoires côtiers.
VI. LA CONVENTION D’ARMISTICE DE 1884 ET L’ACCORD
DE CESSION TERRITORIALE DE 1895
60. A la fin de l’année 1883, à la suite de la signature du traité d’Ancón entre le Pérou et le
Chili, la Bolivie autorisa deux ministres plénipotentiaires à Santiago à négocier avec le Chili la
conclusion d’un accord de paix analogue prévoyant que lui soit cédées Tacna et Arica73. Ce que
demandait avant tout la Bolivie, c’était de conserver un accès souverain à la mer. Le Chili
commença par rejeter cette proposition, au motif qu’il ne pouvait lui céder ces territoires avant que
leur statut ne fût clarifié avec le Pérou par le plébiscite prévu dans le traité d’Ancón74. Dans le
même temps, il soutenait que la Bolivie devait tout d’abord conclure avec lui une convention
d’armistice, et menaça de l’envahir à nouveau si elle refusait. Pour défendre ses propres intérêts
stratégiques, le Chili finit cependant par accéder aux demandes de la Bolivie et alla même jusqu’à
les encourager.
61. Dans un premier temps, la Bolivie subit une pression considérable de la part du Chili
pour conclure une convention d’armistice inconditionnelle. Dans une note du 27 février 1884, les
représentants boliviens s’adressèrent comme suit à leur ministre des affaires étrangères :
«Monsieur le ministre, nous nous trouvons dans une situation telle que, si nous
n’acceptons pas les conditions qui nous sont imposées, nous serons forcés de déclarer
immédiatement que les négociations ont été rompues et de rentrer en Bolivie sans
avoir rien obtenu, avec la perspective d’une invasion imminente.»75
62. De même, dans une note du 2 avril 1884, les ministres plénipotentiaires informèrent le
ministère bolivien des affaires étrangères que «l’invasion de la Bolivie [était] imminente, que le
Gouvernement chilien a[vait] manifestement pris des mesures pour s’assurer que son armée [était]
prête à passer à l’offensive et qu’elle n’attend[ait] plus qu’un ordre dans ce sens»76.
63. Compte tenu de la détresse et des souffrances que l’invasion et l’occupation chilienne
avaient causées au peuple bolivien, les auteurs de la note y soulignaient ceci :
«Les calamités de la guerre, les ravages engendrés par une occupation violente
de nos villes et de nos villages, ainsi que la honte d’une défaite font peser sur notre
conscience un poids écrasant. Etant en mesure d’éviter ces dangers et n’ayant reçu
aucune réponse concluante de notre gouvernement, nous avons décidé de signer
l’armistice.»77
72 R. Querejazu Calvo, Guano, Salitre, Sangre: Historia de la Guerra del Pacífico (La Participación de Bolivia),
éd. G.U.M., La Paz, 2009, p. 500.
73 Ibid., p. 502.
74 R. Querejazu Calvo, Guano, Salitre, Sangre: Historia de la Guerra del Pacífico (La Participación de Bolivia),
éd. G.U.M., La Paz, 2009, p. 502.
75 Voir MB, vol. II, annexe 37.
76 Ibid., annexe 38.
77 Ibid.
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64. C’est dans ce contexte que la Bolivie signa la convention d’armistice, à Valparaiso, le
4 avril 188478. Cet instrument prévoyait que, «[t]ant que le présent armistice restera[it] en vigueur,
la République du Chili continuera[it] de gouverner, conformément au droit chilien, les territoires
situés entre le vingt-troisième parallèle et l’embouchure du fleuve Loa»79.
65. Néanmoins, la Bolivie avait expressément indiqué qu’elle n’accepterait l’armistice que si
elle conservait un accès souverain à la mer, ce qui fut officiellement consigné dans un protocole du
13 février 1884 : «[l]a Bolivie ne saurait se résigner à n’avoir absolument aucun débouché sur le
Pacifique sans risquer de se condamner à un isolément perpétuel et à une existence difficile, malgré
les importantes richesses dont elle dispose»80.
66. Quoiqu’il ait, dans un premier temps, menacé la Bolivie de lancer une nouvelle opération
militaire pour se mettre en position de force, le Chili en vint rapidement à accepter les demandes de
la Bolivie relatives à un accès souverain à la mer. C’est qu’en effet, il était dans son intérêt
stratégique de rompre l’alliance entre la Bolivie et le Pérou. Pour y parvenir, il offrit à la Bolivie,
en échange d’une alliance, une zone côtière située dans les territoires septentrionaux qu’il
administrait, acceptant ainsi, et allant même jusqu’à encourager la demande de la Bolivie tendant à
conserver son accès souverain à la mer. Avec cette cession territoriale, celle-ci aurait en effet servi
de zone tampon entre le Chili et le Pérou. De fait, au début de la guerre, en 1879, le Chili avait
transmis à la Bolivie, par l’entremise d’un ressortissant bolivien, M. Gabriel René Moreno, une
proposition dans laquelle il offrait de lui céder les territoires péruviens côtiers de Tacna et d’Arica
en échange d’une alliance contre le Pérou81. L’offre du Chili était la suivante :
«La République de Bolivie ayant besoin d’une partie du territoire péruvien afin
de rééquilibrer le sien et de le doter d’un accès aisé au Pacifique qui lui fait
actuellement défaut, accès qui soit libéré des contraintes que le
Gouvernement péruvien a toujours imposées, le Chili ne fera pas obstacle à ce qu’elle
acquière pareil territoire et ne s’opposera pas à ce qu’elle l’occupe définitivement ;
bien au contraire, il fournira à la Bolivie une assistance appropriée à cet effet.»82
67. Dans ces conditions, le président bolivien, M. Hilarión Daza, rejeta l’offre du Chili et
réaffirma son alliance avec le président péruvien, M. Mariano Ignacio Prado83. Le Chili insista
néanmoins pour que la Bolivie accepte une bande de territoire côtier située au nord de son
département du littoral et adjacente à la frontière encore indéterminée avec le Pérou. Le
26 novembre 1879, dans une note adressée au ministre de la guerre [en campagne],
M. Rafael Sotomayor, le ministre chilien des affaires étrangères, M. Domingo Santa María, réitéra
la position suivante :
78 Voir MB, vol. II, annexe 108.
79 Ibid., convention d’armistice de 1884, art. II.
80 Voir MB, vol. II, annexe 103.
81 G. R. Moreno, Daza y las bases chilenas, 1879. Library Presencia, Notebook Nº 84, 1979, p. 8. La lettre
d’accréditation de M. Gabriel René Moreno en date du 29 mai 1879 était libellée comme suit :
«le Gouvernement chilien vous saurait gré de bien vouloir vous mettre en rapport avec son Excellence, le
président de la Bolivie, et de lui exprimer nos sentiments à cet égard. Mon gouvernement espère que le
Gouvernement bolivien prêtera une oreille attentive aux propos que vous voudrez bien lui tenir
conformément à nos entretiens, lesquels seront confortés par votre réputation et la présente note.»
Voir MB, vol. II, annexe 33.
82 Voir MB, vol. II, annexe 32.
83 J. Escobari Cusicanqui, Historia Diplomática de Bolivia, Urquizo, vol. I, 5e éd., 1999, p. 155.
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«le seul moyen d’éviter le grave problème que pose la poursuite des combats dans la
province de Tarapacá serait de placer la Bolivie entre le Pérou et nous, en lui cédant
Moquegua et Tacna. Nous aurions ainsi un mur pour nous défendre du Pérou et nous
assurer la paix à Tarapacá.»84
68. L’auteur de la note y soulignait l’intérêt stratégique que constituait pour le Chili le fait de
proposer à la Bolivie de lui assurer un accès souverain à la mer. Il y reconnaissait également que
refuser pareil accès constituerait une injustice :
«N’oublions pas, même un instant, que nous ne saurions étrangler la Bolivie.
Etant donné qu’elle se trouve privée d’Antofagasta et de tout le territoire côtier qu’elle
possédait auparavant jusqu’au [fleuve] Loa, nous devons, d’une manière ou d’une
autre, lui fournir son propre port, une porte d’entrée lui permettant d’accéder à son
territoire en toute sécurité, sans demander la permission à quiconque. Nous ne
saurions anéantir la Bolivie et nous ne le ferons pas.»85
69. Cette opinion fut confirmée par le président chilien, M. Aníbal Pinto, dans une note datée
du 24 juillet 1880, dans laquelle il affirmait que «le fait de prendre possession du littoral bolivien
imposait d’assurer à la Bolivie un accès au Pacifique [et que] c’était pour cela qu’[ils étaient] allés
jusqu’à Ilo et Tacna»86. En décembre 1881, le ministre bolivien des affaires étrangères,
M. Mariano Baptista, et le représentant du gouvernement auprès de l’armée et de la marine
chiliennes à Tacna, M. Eusebio Lillo, tinrent une réunion dans cette localité. A cette occasion,
dans un «mémorandum établissant les termes d’un accord de paix définitif avec le Chili», ce
dernier formula l’offre suivante : «La cession des territoires de Tacna, Arica et Moquegua à la
Bolivie compenserait celle du littoral bolivien qui s’étend au sud du [fleuve] Loa et dont le Chili a
besoin pour assurer la continuité de son territoire jusqu’à Camarones.»87
70. C’est dans ce contexte que, le 4 avril 1884, la Bolivie et le Chili signèrent la convention
d’armistice. Bien que celle-ci prévoyât la poursuite de l’occupation chilienne des territoires côtiers
de la Bolivie en attendant la signature d’un accord de paix, elle reposait sur la reconnaissance, par
le Chili, de ce qu’une solution à l’enclavement de la Bolivie («enclaustramiento») constituait la
condition sine qua non d’un règlement définitif. Le ministre chilien des affaires étrangères luimême,
M. Aniceto Vergara Albano, ne laissa guère de doute quant aux termes de cet accord. Ainsi
que cela ressort du mémorandum no 38 de la légation bolivienne au Chili en date du 22 juin 1895, il
avait en effet, dans son discours de 1884 devant le Congrès national, qualifié de «condition
non négociable» la position des représentants de la Bolivie sur la nécessité pour celle-ci de disposer
de «son propre port sur le Pacifique»88. L’acceptation, par la Bolivie, de la convention d’armistice
de 1884 était donc intrinsèquement liée à ce que le Chili lui-même qualifiait de «condition non
négociable», à savoir que soit prévu un accès souverain à la mer dans un accord ultérieur.
71. Ce ne fut donc pas une surprise que de voir le Chili, après la conclusion de la convention
d’armistice, consentir expressément à une cession territoriale au cours des négociations qui
84 Voir MB, vol. II, annexe 34. J. M. Concha, Iniciativas chilenas para una alianza estratégica con Bolivia
(1879-1899), Plural Editores, 2008, p. 55.
85 Ibid.
86 Voir MB, vol. II, annexe 35.
87 Ibid., annexe 187.
88 Ibid., annexe 17.
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aboutirent à la conclusion du traité de paix et d’amitié signé avec la Bolivie en 189589. Dans le
rapport annuel du ministère chilien des affaires étrangères de 1895, le ministre, M. Luis Barros,
précisa ainsi expressément que, conformément à l’acceptation conditionnelle par la Bolivie de la
convention d’armistice,
«[l]es négociations qu’étaient chargés de mener MM. Salinas et Boeto visaient
principalement à trouver une solution définitive, les plénipotentiaires boliviens ayant
fait savoir d’emblée que «la Bolivie ne saurait se résigner à n’avoir absolument aucun
débouché sur l’océan Pacifique»»90.
72. C’est dans cet esprit que, le 18 mai 1895, la Bolivie et le Chili conclurent les trois traités
suivants : 1) le traité de paix et d’amitié, 2) l’accord de cession territoriale (ci-après l’«accord de
cession territoriale de 1895») et 3) le traité de commerce. L’article premier du traité de paix
prévoyait que le Chili «conservera[it] la souveraineté absolue et perpétuelle sur les territoires
qu’[il] a[vait] administrés jusqu’à ce jour, en application de la convention d’armistice du
4 avril 1884»91.
73. En échange de cette cession du département bolivien du littoral, et conformément aux
déclarations antérieures visant à garantir à la Bolivie un accès souverain à la mer, il était indiqué
dans le préambule de l’accord de cession qu’«un accès libre et naturel de la Bolivie à la mer
répond[ait] à un besoin supérieur de celle-ci ainsi qu’à la nécessité d’assurer son développement et
sa prospérité commerciale futurs». Le préambule précisait en outre que, pour atteindre cet objectif,
«la République du Chili et la République de Bolivie [avaient] décidé de conclure un accord spécial
de cession territoriale». Conformément à l’article premier de cet accord, le Chili contractait envers
la Bolivie les obligations suivantes :
«I. Si, par suite du plébiscite devant être organisé conformément au traité
d’Ancón ou d’accords directs, la République du Chili acquiert la souveraineté
permanente sur les territoires de Tacna et d’Arica, elle s’engage à les céder à la
République de Bolivie, avec la configuration et la superficie qui étaient les leurs au
moment de leur acquisition, sans préjudice des dispositions de l’article II.»92
74. A l’article III, le Chili s’engageait encore ainsi :
«Afin d’atteindre les objectifs énoncés aux articles précédents [c’est–à-dire la
cession territoriale visant à garantir à la Bolivie un accès à la mer], le Gouvernement
chilien s’engage à déployer tous les efforts nécessaires, seul ou en collaboration avec
la Bolivie, pour obtenir le titre définitif sur les territoires de Tacna et d’Arica.»93
89 Sur le contexte et les négociations des traités de 1895, voir H. Gutiérrez, Memorándum relativo al
desenvolvimiento de las gestiones encomendadas a la Legación de Bolivia en Santiago para llegar a un tratado definitivo
de paz, amistad y comercio entre las Repúblicas de Bolivia y Chile, Santiago, 22 juin 1895. Voir MB, vol. II, annexe 17.
90 Chili, Memoria del Ministro de Relaciones Esteriores Presentada al Congreso en 1895, Santiago, Imprenta
Mejia, 1896, p. 11-12. Voir MB, vol. II, annexe 188.
91 Voir MB, vol. II, annexe 99.
92 Voir MB, vol. II, annexe 98, ainsi que l’article II de l’accord de cession territoriale de 1895, qui prévoyait que,
«[e]n cas de réalisation de la cession envisagée à l’article précédent, il [était] entendu que la frontière septentrionale de la
République du Chili sera[it] déplacée de Camarones à Quebrada de Vítor, de la côte à la frontière qui sépare actuellement
cette région de la République de Bolivie».
93 Ibid.
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75. Le Chili s’était donc pleinement engagé à assurer à la Bolivie un accès souverain à la
mer. Conscient de l’issue incertaine du plébiscite appelé à être organisé à Tacna et à Arica, il ne
limita pas cette obligation et, plutôt que de lier l’accès souverain de la Bolivie à la mer aux termes
du traité d’Ancón signé avec le Pérou, souscrivit à l’article IV, reconnaissant ainsi que, dans
l’hypothèse où le plébiscite ne permettrait pas d’atteindre les objectifs énoncés, il serait nécessaire
de trouver une autre solution. L’article IV prévoyait en effet ce qui suit :
«Si la République du Chili devait ne pas acquérir, par suite d’un plébiscite ou
d’accords directs, la souveraineté définitive sur la région dans laquelle se trouvent les
villes de Tacna et d’Arica, elle s’engage à céder à la Bolivie la région allant de Caleta
de Vítor jusqu’à Quebrada de Camarones ou toute autre région similaire.»94
(Voir figure V.)
76. De fait, les Parties convinrent que l’accès souverain de la Bolivie à la mer ne passerait
pas par son ancien département du littoral. Etant donné que le Chili occupait des territoires
péruviens situés plus au nord, un couloir traversant une zone ayant auparavant appartenu à la
Bolivie aurait en effet interrompu la continuité territoriale du Chili. S’il fut expressément fait
mention de Tacna et d’Arica dans l’accord de cession territoriale de 1895, c’est donc parce qu’il
s’agissait des territoires péruviens les plus septentrionaux occupés par le Chili. Leur statut devant
être soumis à un plébiscite dont le résultat pouvait être favorable au Pérou et non au Chili, l’accord
de cession territoriale de 1895 prévoyait une solution de repli, à savoir que, dans l’hypothèse où
Tacna et Arica ne reviendraient pas au Chili à l’issue du plébiscite (ou d’une autre manière),
l’accès souverain de la Bolivie à la mer se ferait par la Caleta de Vítor ou une zone analogue, qui
constituerait alors la limite septentrionale du Chili. L’accord de cession territoriale de 1895
reflétait ainsi l’entente des Parties sur le fait que la Bolivie devait disposer d’un accès souverain à
la mer.
77. Un protocole relatif à la portée de l’accord de cession territoriale de 1895 fut conclu le
28 mai de la même année (ci-après le «protocole explicatif de 1895») pour préciser que les
territoires visés aux articles I à III constituaient l’objectif principal de l’accord, «et que les solutions
prévues au point IV dudit accord n[’étaient] que subsidiaires et contingentes»95. Ce protocole avait
pour objet de dissiper tout doute éventuel quant à la finalité de l’accord de cession territoriale, à
savoir «garantir à la Bolivie un port sur le Pacifique offrant des conditions appropriées et
suffisantes pour répondre aux besoins de la République en matière de commerce extérieur»96. Un
autre protocole, relatif à la liquidation de certaines dettes, fut signé le même jour (ci-après le
«protocole de 1895 relatif à la liquidation de certaines dettes»).
94 Voir MB, vol. II, annexe 98, ainsi que l’article II de l’accord de cession territoriale de 1895, qui prévoyait que,
«[e]n cas de réalisation de la cession envisagée à l’article précédent, il [était] entendu que la frontière septentrionale de la
République du Chili sera[it] déplacée de Camarones à Quebrada de Vítor, de la côte à la frontière qui sépare actuellement
cette région de la République de Bolivie».
95 Voir MB, vol. II, annexe 104. Le même jour, un second protocole fut également signé concernant l’article II
du traité de paix et d’amitié de 1895 (le protocole relatif à la liquidation de certaines dettes).
96 Ibid.
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Figure V : Territoires visés dans l’accord de cession territoriale de 1895
78. Aux termes d’un autre protocole complémentaire (ci-après le «protocole explicatif
additionnel relatif à la portée de l’accord de cession de 1895»), conclu le 9 décembre 1895, la
Bolivie et le Chili considéraient le traité de paix et d’amitié et l’accord de cession de 1895 comme
«un tout indivisible contenant des obligations réciproques»97, de sorte que le premier instrument ne
pouvait entrer en vigueur avant que le Chili ne se soit acquitté de son obligation de céder le
territoire visé dans l’accord de cession. Conformément à l’arrangement auquel les Parties étaient
parvenues dès la convention d’armistice de 1884, l’article 2 prévoyait ainsi que «[l]a cession
définitive du Littoral bolivien au Chili n’aura[it] aucun effet si celui-ci ne céd[ait] pas à la Bolivie,
dans un délai de deux ans, le port situé sur la côte Pacifique auquel il [était] fait référence dans
l’accord de cession territoriale»98.
97 Voir MB, vol II, annexe 105.
98 Ibid.
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79. L’article 3 disposait en outre ce qui suit :
«Le Gouvernement chilien est tenu d’employer toutes les mesures juridiques
énoncées dans le traité d’Ancón ou de mener des négociations directes afin d’acquérir
le port et les territoires de Tacna et d’Arica dans le but de les céder à la Bolivie en
application de l’accord de cession.»99
80. L’article 4 précisait encore ceci :
«Si, malgré tous ses efforts, le Chili ne parvenait pas à obtenir ce port et ces
territoires et se trouvait dans la situation où il lui faudrait appliquer les autres
dispositions de l’accord, en cédant à la Bolivie Vítor ou une caleta équivalente, il ne
saurait être considéré comme s’étant acquitté de cette obligation avant d’avoir cédé un
port et une zone qui satisfassent pleinement aux besoins actuels et futurs de la Bolivie
en matière de commerce et d’industrie.»100
81. Le Congrès bolivien ratifia tous ces accords le 9 décembre 1895, à l’exception du
protocole relatif à la liquidation de certaines dettes. Le Chili en fit de même, à l’exception du
protocole explicatif relatif à la portée de l’accord de cession territoriale de 1895101.
82. Le 30 avril 1896, la Bolivie et le Chili échangèrent les instruments de ratification des
traités et protocoles de 1895, relevant que la ratification du protocole de 1895 relatif à la liquidation
de certaines dettes restait pendante du côté bolivien et que celle du protocole explicatif relatif à la
portée du traité de cession de 1895 le demeurait du côté chilien102.
83. Le même jour, les Parties signèrent un nouveau protocole, dans lequel elles précisaient
encore la portée de l’article IV du protocole explicatif du 9 décembre 1895 relatif à la portée de
l’accord de cession territoriale et s’entendirent sur les mesures à prendre concernant sa
ratification103. Selon ce nouveau protocole du 30 avril 1896, le Gouvernement chilien approuvait le
protocole explicatif de 1895 et précisait que, si la souveraineté sur Tacna et Arica devait revenir au
Pérou, il céderait à la Bolivie la Caleta de Vítor ou une zone analogue
«dotée d’installations portuaires suffisantes pour répondre aux nécessités du
commerce, à savoir l’ancrage de navires marchands, zone permettant de construire un
quai, des locaux destinés aux services douaniers, ainsi que des installations pour
l’établissement d’une population et qui, au moyen d’une voie ferrée la reliant à la
Bolivie, pourra répondre aux besoins fiscaux et économiques du pays»104.
99 Voir MB, vol II, annexe 105.
100 Ibid. Articles. 2, 3 et 4 du protocole explicatif additionnel relatif à la portée de l’accord de cession territoriale
de 1895.
101 Voir MB, vol. II, annexe 181, ainsi que la loi no 326 portant ratification des accords signés en 1895, adoptée le
31 décembre 1895.
102 Voir MB, vol. II, annexes 112 et 181. Voir également, documents officiels de la République du Chili,
publication no 5397, 2 mai 1896.
103 Voir MB, vol. II, annexe 106.
104 Ibid., art. 1, protocole du 30 avril 1896.
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84. Il fut également convenu que le Gouvernement bolivien soumettrait à l’approbation de
son Congrès le protocole de 1895 relatif à la liquidation de certaines dettes et le protocole du
30 avril 1896105, et que le Gouvernement chilien, aussitôt après, ferait de même de son côté
s’agissant du protocole explicatif additionnel106. L’échange des instruments relatifs aux protocoles
encore pendants devait alors avoir lieu dans les soixante jours après que le Congrès chilien se serait
acquitté de sa part de l’accord.
85. La Bolivie s’acquitta de ses obligations à cet égard. Le Congrès bolivien approuva les
protocoles le 7 novembre 1896, et le président, M. Severo Fernández Alonso, les ratifia sept jours
plus tard. Il en informa le Gouvernement chilien le 25 février 1897, donnant les pleins pouvoirs à
son représentant à Santiago, M. Heriberto Gutiérrez, pour procéder à l’échange des instruments de
ratification. Cet échange n’eut cependant pas lieu107.
86. Au cours des délibérations du Congrès chilien, le ministre des affaires étrangères,
M. Carlos Morla, avait instamment appelé à la ratification des protocoles complémentaires,
soulignant ce qui suit :
«Le Gouvernement chilien estime qu’il est dans son intérêt de faire tout son
possible, dans le respect du droit et des engagements qui ont été pris, pour réaliser
l’aspiration nationale du peuple bolivien, non seulement en raison du profit que le
Chili retirerait du fait d’obtenir la souveraineté sur le littoral qu’il occupe actuellement
de manière provisoire et la possession de celui-ci, mais également de l’intérêt
politique que présente la satisfaction d’un besoin urgent de son voisin. Cela est en
effet essentiel pour l’indépendance de la Bolivie, car celle-ci ne cherche pas seulement
à importer et à exporter des biens, mais également à mettre fin à sa situation
d’enclavement et à pouvoir communiquer avec d’autres nations en qualité d’Etat
souverain et conclure des traités de navigation et de commerce. En tant que voisin de
la Bolivie, le Chili ne saurait rester indifférent au mécontentement d’une nation qui
persistera tant qu’il ne lui aura pas donné satisfaction en lui assurant un accès
indépendant et économiquement profitable à l’océan Pacifique.»108
87. La conclusion du ministre des affaires étrangères était la suivante :
«Fort de cette conviction, le conseil des ministre a, après mûre réflexion, décidé
de tout mettre en oeuvre, dans la limite de l’honneur international susmentionné, pour
satisfaire cette aspiration naturelle de la Bolivie, la première étape consistant sans
aucun doute à cet égard à parachever les traités dont les instruments de ratification ont
déjà été échangés en approuvant les protocoles explicatif et additionnel soumis
aujourd’hui au Congrès national.»109
88. Quoique le régime conventionnel de 1895 constituât un «tout indivisible», le Chili publia
les traités de paix et d’amitié et de commerce dans son Journal officiel110, l’accord de cession
105 Voir MB, vol. II, annexe 106, art. 2, protocole du 30 avril 1896.
106 Ibid., art. 3, protocole du 30 avril 1896.
107 L. Barros Borgoño, La Cuestión del Pacífico: Las Nuevas Orientaciones de Bolivia, Santiago,
éditions universitaires, 1922, p. 137.
108 Voir MB, vol. II, annexe 189.
109 Ibid.
110 Voir MB, vol. II, annexe 182.
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territoriale l’étant dans le recueil des documents officiels du ministère des affaires étrangères111. Il
convient également de noter que le Chili invoqua le traité de paix et d’amitié au cours de
négociations menées avec l’Argentine au sujet de la frontière bolivienne et de la question de
Puna de Atacama112.
VII. LE TRAITÉ DE 1904
89. A partir de la période 1900-1904, il apparaît que le Chili tenta parfois d’imposer à la
Bolivie une nouvelle politique de «paix sans port». Ainsi, dans une note bien connue datant du
13 août 1900 et adressée au ministère bolivien des affaires étrangères113, le ministre plénipotentiaire
chilien, M. Abraham König, déclara en des termes particulièrement directs que le Chili
«connai[ssait] la richesse et la valeur inestimables du littoral [et qu’il] n’aurait [eu] aucun intérêt à
le garder s’il ne valait rien»114.
90. M. König dénigra ensuite l’importance des instruments de 1895, affirmant qu’il s’agissait
de «pactes mort-nés, conclus prématurément», et que «la Bolivie ne d[evait] pas compter sur une
cession des territoires de Tacna et d’Arica, même si le plébiscite se rév[élait] favorable au Chili».
Il ajouta que celui-ci tenait son titre sur le département du littoral de la Bolivie de la conquête de ce
territoire :
«Une idée erronée, largement répandue et relayée quotidiennement dans la
presse et l’opinion publique, voudrait que la Bolivie ait le droit d’exiger un port en
contrepartie de son territoire côtier. Il n’en est rien. Le Chili a occupé ce territoire et
en a pris le contrôle avec les mêmes droits que ceux en vertu desquels l’Allemagne a
étendu son empire à l’Alsace et la Lorraine, ou ceux en vertu desquels les Etats-Unis
ont annexé Porto Rico. Nos droits sont nés de la victoire, loi suprême des
nations ... La Bolivie a été vaincue et, n’ayant aucune monnaie d’échange, a cédé son
littoral.»115
91. Invoquant les accords antérieurs conclus entre les Parties, M. Eliodoro Villazón, ministre
bolivien des affaires étrangères, contesta — sans grand succès — les affirmations
d’Abraham König116. De fait, la note chilienne du 13 août 1900 avait valeur d’ultimatum. Le Chili
avait déjà annexé unilatéralement le département bolivien du littoral en vertu d’une loi datée du
12 juillet 1888 par laquelle il avait créé sa province d’Antofagasta. Par ailleurs, le Pérou avait
renoncé à sa province de Tarapacá, située au nord du département du littoral de la Bolivie, en
application du traité d’Ancón de 1883117. Le statut de Tacna et d’Arica, plus au nord, demeurait
soumis à un plébiscite devant départager le Chili et le Pérou. La Bolivie se trouvait dès lors dans
une situation d’enclavement (enclaustramiento en espagnol), qui avait entraîné l’étranglement de
son commerce extérieur et de son économie toute entière.
111 Cet accord, intitulé «accord spécial relatif à la cession territoriale», a été publié dans la série Tratados,
Convenciones y Arreglos Internacionales de Chile 1810-1976, Tratados Bilaterales, Chile-Bolivia, tome II, Santiago de
Chile, 1977, cit., p. 79-80, Ministère des affaires étrangères, direction de la documentation, département des traités.
112 J. L. Roca, «1904: Un tratado que restableció la paz pero no la amistad», A cien años del Tratado de Paz y
Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile, Ed. Garza Azul, 2004, p. 29.
113 Voir MB, vol. II, annexe 39.
114 Ibid.
115 Ibid.
116 Voir MB, vol. II, annexe 40.
117 Ibid., annexe 97, art. II.
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92. C’est dans ces circonstances que la Bolivie et le Chili signèrent le traité de paix et
d’amitié du 20 octobre 1904118, qui rétablit des relations pacifiques entre les deux Etats et mit fin
au régime établi par la convention d’armistice (art. premier), reconnaissant en outre la souveraineté
du Chili sur les territoires boliviens qu’il occupait (art. II). Par ailleurs, aux termes de ce traité, le
Chili accordait à la Bolivie un droit de libre transit, à des fins commerciales, sur son territoire et
dans ses ports situés sur le Pacifique (art. VI), et s’engageait à lui fournir des compensations
financières (art. IV) et à construire une ligne ferroviaire entre Arica et La Paz (art. III).
93. Le traité de 1904 traitait de la cession du département du littoral de la Bolivie, mais pas
de la question de l’accès souverain de celle-ci à la mer par des territoires côtiers occupés situés plus
au nord. Selon M. Emilio Bello Codesido, ministre chilien des affaires étrangères, un «accord
complétant le traité de paix [de 1904]» fut signé de manière confidentielle119, sans être jamais
approuvé ni ratifié par la Bolivie120.
VIII. L’ACTE DE 1920 ET LES AUTRES MANIFESTATIONS DU CONSENTEMENT
DU CHILI À ASSURER À LA BOLIVIE UN ACCÈS SOUVERAIN À LA MER
94. Le comportement des Parties après 1904 confirme que la Bolivie conservait le droit de
disposer d’un accès souverain à la mer.
A. L’acte de 1920
95. Le 22 avril 1910, M. Daniel Sánchez Bustamante, ministre bolivien des affaires
étrangères, adressa au Chili et au Pérou un mémorandum dans lequel il soulevait de nouveau la
question de la cession territoriale. Il y déclarait que, nonobstant le traité de 1904, «[l]a Bolivie ne
[pouvait] vivre isolée de la mer et déploiera[it] tous les efforts possibles pour posséder au moins un
port sur le Pacifique», ajoutant qu’elle ne pouvait «se résigner à l’inaction chaque fois que se
repos[ait] la question de Tacna et d’Arica, qui met[tait] en péril son existence même»121.
96. Peu de temps après, lors d’une rencontre avec les députés chiliens en 1913, au début de
son second mandat à la tête de l’Etat bolivien, M. Ismael Montes (qui occupait déjà ces fonctions
au moment de la conclusion du traité de 1904) réaffirma le droit de la Bolivie de disposer d’un port
sur l’océan Pacifique122.
97. En 1919, la Bolivie, devenue plus ferme dans ses revendications, décida de soulever la
question de son accès souverain à la mer devant la Société des Nations123. En réponse, le Chili
confirma une fois encore qu’il acceptait d’engager des négociations à cet effet. Cette même année,
M. Emilio Bello Codesido, qui avait été ministre des affaires étrangères du Chili au moment de la
signature du traité de 1904, fit la déclaration suivante :
118 Voir MB, vol. II, annexe 100.
119 Ibid., annexe 184.
120 Ibid.
121 Voir MB, vol. II, annexe 18.
122 Ibid., annexe 41.
123 J. Gumucio Granier, El enclaustramiento marítimo de Bolivia en los foros del mundo, Academia Boliviana de
la Historia, p. 20.
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«Indépendamment de la situation créée par le traité de paix conclu avec le Chili,
je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas répondre à cette aspiration dans le cadre
d’accords futurs prévoyant une compensation suffisante et équitable.»124
98. En mai 1919, M. Bello Codesido affirma qu’il était juste et légitime, pour la Bolivie, de
revendiquer son propre port sur l’océan Pacifique, dans des conditions conformes aux dispositions
de l’accord de 1895, et que le Chili pouvait satisfaire cette aspiration moyennant une compensation
suffisante et équitable125. Le 9 septembre 1919, M. Bello Codesido, en sa qualité de ministre
plénipotentiaire du Chili à La Paz, formula une proposition126, qui fut réitérée lors d’une réunion
tenue au mois de novembre de la même année127. Cette proposition fut présentée une nouvelle fois
dans le cadre de l’acte de 1920. Par cet instrument, le Chili réaffirmait son engagement à entamer
des négociations concernant l’accès souverain de la Bolivie à la mer.
99. Conformément aux termes de l’accord de cession territoriale de 1895, l’acte de 1920
confirmait que
«le Chili entend[ait] veiller à ce que [la Bolivie] dispos[ât] d’un accès à la mer, en
cédant une partie importante de la zone située au nord d’Arica ainsi que la voie de
chemin de fer qui se trouv[ait] dans les territoires devant faire l’objet du plébiscite visé
par le traité d’Ancón»128.
100. Il y était également précisé que, «[i]ndépendamment de ce qui a[vait] été établi par le
traité de paix de 1904, le Chili accept[ait] d’entamer de nouvelles négociations visant à répondre à
l’aspiration de son voisin et ami, sous réserve que le Chili remporte le plébiscite»129.
101. L’instrument confirmait ensuite qu’«[u]n premier accord déterminerait la frontière entre
les régions d’Arica et de Tacna devant relever des souverainetés respectives du Chili et de la
Bolivie, ainsi que toute compensation de nature commerciale ou autre»130.
102. Il stipulait en outre que, «[a]fin de réaliser ces objectifs, la Bolivie veillera[it] bien
évidemment à exercer son influence diplomatique en faveur du Chili et à coopérer efficacement
pour assurer à celui-ci une issue favorable dans le cadre du plébiscite concernant Tacna et
Arica»131.
103. Dans l’acte de 1920, M. Carlos Gutiérrez, ministre bolivien des affaires étrangères,
souligna ce qui suit :
124 Voir MB, vol. II, annexe 184.
125 Ibid., annexe 42.
126 Ibid., annexe 19.
127 Ibid., annexe 43.
128 Ibid.
129 Ibid.
130 Ibid.
131 Ibid.
43
- 29 -
«L’aspiration de la Bolivie à disposer d’un port sur l’océan Pacifique n’a jamais
faibli au cours de son histoire, et elle est aujourd’hui plus forte que jamais. La ligne
de chemin de fer entre Arica et El Alto (La Paz), qui a nettement favorisé les échanges
commerciaux de la Bolivie, ne rend que plus légitime la prétention de cet Etat à se
voir octroyer un port souverain.»132
B. Les événements ayant suivi l’acte de 1920
104. A la suite de l’acte de 1920, M. Emilo Rodríguez Mendoza, chargé d’affaires chilien,
donna au ministère bolivien des affaires étrangères de nouvelles assurances de ce que le Chili
entamerait des négociations directes en vue d’assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer133.
105. En mai 1920, M. Adolfo Ballivian, ambassadeur de Bolivie à Londres, rencontra son
homologue chilien, M. Agustín Edwards, confirmant comme suit la teneur de l’acte de 1920 :
«Le Chili attendait de la Bolivie une attitude favorable et coopérative afin de lui
permettre de remporter le plébiscite à Arica, et de pouvoir alors céder à la Bolivie un
port situé au nord de cette région ainsi que, si possible, une zone indépendante ou une
enclave dans le port d’Arica lui-même pour le transport du fret bolivien.»134
106. L’année suivante, le Chili assura de nouveau la Bolivie qu’elle bénéficierait d’un accès
souverain à la mer, à condition qu’il obtienne pour sa part la souveraineté sur les territoires de
Tacna et d’Arica. Le 28 septembre 1921, le même Agustín Edwards, cette fois en sa qualité de
chef de la délégation chilienne auprès de la Société des Nations, fit la déclaration suivante devant
l’Assemblée plénière :
«[L]a Bolivie peut chercher à obtenir satisfaction par des négociations directes
acceptées d’un commun accord. Le Chili n’a jamais fermé cette porte, et je suis en
mesure de déclarer que rien ne nous serait plus agréable que d’explorer directement
avec la Bolivie les meilleurs moyens d’aider à son développement.»135
107. Lors d’une seconde intervention, M. Edwards confirma, conformément à l’acte de 1920,
l’obligation qu’avait le Chili de négocier avec la Bolivie : «[L]a Bolivie se décide, enfin, à exercer
le seul droit qu’elle puisse faire valoir : celui de négociations directes avec le Chili.»136
108. Lorsqu’il clôtura les débats, M. Herman Van Karnebeek, président de l’Assemblée,
félicita la Bolivie et le Chili pour leur accord concernant les négociations à venir, déclarant que
celui-ci «cont[enait] des éléments qui … permett[aient] de féliciter les deux délégations de
l’attitude qu’elles [avaient] [adoptée] … à propos du différend qui les sépar[ait]»137.
132 Protocole d’accord (Acta Protocolizada) en date du 10 janvier 1920 ; le ministre des affaires étrangères
Carlos Gutiérrez s’exprima en des termes analogues dans la note du 16 mars 1920 adressée à M. Melitón F. Porras,
ministre péruvien des affaires étrangères. Voir MB, vol. II, annexes 44 et 101.
133 C. Ríos Gallardo, Después de la paz… Las relaciones chileno-bolivianas, 1926, p. 89, 216.
134 Voir MB, vol. II, annexe 175.
135 Ibid., annexe 160.
136 Ibid., annexe 161.
137 Ibid., annexe 162.
44
45
- 30 -
109. L’année suivante, le 19 septembre 1922, M. Manuel Rivas Vicuña, délégué chilien à la
troisième Assemblée de la Société des Nations, remit au Secrétaire général une note confirmant,
une fois de plus, l’engagement du Chili :
«[C]onformément aux déclarations de sa délégation à la deuxième Assemblée,
le Gouvernement du Chili a exprimé sa meilleure volonté pour entamer des
conversations directes qu’il poursuivrait avec le plus franc esprit de conciliation et en
désirant ardemment que les intérêts réciproques des deux Parties fussent conciliés et
satisfaits.»138
110. En juin de cette même année 1922, M. Arturo Alessandri, président de la République du
Chili, avait déclaré ce qui suit devant le Congrès chilien :
«[l]a Bolivie doit être assurée que, dans le contexte de fraternité et d’harmonie qui
règne entre nos deux pays, notre seul souhait est de rechercher des solutions qui,
compte tenu de nos droits légitimes, satisfassent autant que possible aux aspirations
boliviennes»139.
111. L’année suivante, le Chili donnait encore de nouvelles assurances à la Bolivie. Dans
une note en date du 6 février 1923, M. Luis Izquierdo, ministre chilien des affaires étrangères,
répondant à une note de M. Ricardo Jaimes Freyre, ministre plénipotentiaire de la Bolivie au
Chili140, confirma que le Chili,
«animé du plus grand esprit de conciliation et d’équité, demeur[ait] attentif aux
propositions du Gouvernement [bolivien] en vue de conclure un nouveau pacte adapté
à la situation de la Bolivie sans modifier le traité de paix ni rompre la continuité
territoriale du Chili»141.
112. Et M. Isquierdo de poursuivre :
«[L]e Gouvernement du Chili fera tout son possible pour définir avec votre
gouvernement, sur la base des propositions précises qui pourront être soumises en
temps opportun par la Bolivie, les fondements d’une négociation directe susceptible de
conduire, par des compensations mutuelles et dans le respect de tout droit inaliénable,
à la réalisation de cette aspiration.»142
113. Le lendemain, M. Izquierdo indiqua en des termes sans équivoque à l’ambassadeur
bolivien que, «[l]orsque la situation de Tacna-Arica sera[it] réglée, [le Chili] sera[it] en mesure de
céder un port à la Bolivie moyennant compensation»143.
138 Voir MB, vol. II, annexe 46.
139 Ibid., annexe 45.
140 Ibid., annexe 47.
141 Ibid., annexe 48.
142 Ibid. Cet engagement fut confirmé par M. Arturo Alessandri, président du Chili, dans une déclaration à
l’intention de M. William Will Davis, publiée dans le numéro du 4 avril 1923 d’El Mercurio.
143 Voir MB, vol. II, annexe 49.
46
- 31 -
114. Dans une seconde note en date du 22 février 1923, le ministre chilien des affaires
étrangères réitéra une fois encore ces engagements144. Quelques jours plus tard, le 27 février 1923,
à l’occasion de la fin de la mission de l’ambassadeur Freyre, M. Alessandri, le président chilien,
indiqua qu’il souhaitait «assurer au Gouvernement bolivien que le Chili sera[it] toujours disposé à
entamer de nouvelles négociations en vue d’aider la Bolivie à obtenir un accès à la mer par son
propre port»145.
C. La proposition Kellogg de 1926
115. Ces engagements du Chili dépendaient naturellement de l’issue du plébiscite qui devait
être organisé entre le Chili et le Pérou au sujet des territoires de Tacna et d’Arica, point qui n’était
toujours pas réglé en 1923 et sur lequel le Chili cherchait à obtenir l’appui diplomatique de la
Bolivie. En 1922, le Chili et le Pérou avait conclu un protocole d’arbitrage qui prévoyait de
soumettre le différend au président des Etats-Unis d’Amérique. Une sentence arbitrale de 1925
fixa les termes du plébiscite concernant Tacna et Arica146. Une issue favorable de ce plébiscite
permettrait au Chili d’honorer ses engagements à l’égard de la Bolivie, à savoir, pour l’essentiel,
son obligation, en application de l’accord de cession territoriale de 1895, d’assurer à celle-ci un
accès souverain à la mer à travers les territoires de Tacna et d’Arica. A cet égard, interrogé lors
d’un entretien avec la presse sur la question de savoir si le Chili consentirait à ce que la Bolivie
bénéficie d’un accès souverain à la mer, le président chilien Alessandri fit la déclaration suivante :
«Dans l’hypothèse où la sentence arbitrale … le permettrait, je suis résolu à
adopter à l’égard des aspirations de la Bolivie une attitude généreuse, selon les
modalités et les conditions clairement et abondamment définies dans la note du
6 février [1923] adressée au ministre bolivien au Chili par le ministre chilien des
affaires étrangères.»147
116. En 1926, alors que le Chili recherchait toujours le soutien diplomatique de la Bolivie
aux fins du plébiscite et que les Etats-Unis jouaient un rôle de médiateur dans le différend entre le
Chili et le Pérou, M. William Collier, ambassadeur américain au Chili, recommanda que soit cédée
à la Bolivie une bande de terre parallèle à la ligne ferroviaire entre Arica et La Paz. Une fois
encore, conformément aux dispositions générales de l’accord de cession territoriale de 1895,
M. Beltran Mathieu, ministre chilien des affaires étrangères, répondit que le Chili envisagerait
pareille cession si Arica demeurait en territoire chilien148. Dans une note datée du 23 juin 1926, il
consentit plus particulièrement à la «cession du territoire à la Bolivie, telle que le médiateur
l’a[vait] proposée, dès lors que les habitants de Tacna et d’Arica se ser[aient] favorablement
prononcés sur cette question par la voie des urnes», et déclara que le Chili «accept[ait] de sacrifier,
au profit de la Bolivie, une partie du département d’Arica»149. Toutefois, étant donné l’issue
incertaine du plébiscite, une proposition antérieure adressée par le Chili à M. Frank B. Kellogg,
Secrétaire d’Etat américain, consistait plus simplement à accorder Tacna au Pérou et Arica au
Chili, et à octroyer à la Bolivie un couloir souverain de quatre kilomètres de large parallèle à la
frontière entre Tacna et Arica, qui permettrait à celle-ci d’accéder à l’océan Pacifique. Le
président Alessandri confirma ainsi que,
144 Voir MB, vol. II, annexe 50.
145 Ibid., annexe 51.
146 Voir Tacna-Arica Question (Chili c. Pérou), 4 mars 1925, RSA, vol. II, p. 921-958.
147 Voir MB, vol. II, annexe 125.
148 Ibid., annexe 34.
149 Ibid., annexe 20.
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48
- 32 -
«le Gouvernement chilien a[vait], le 10 juin, fait parvenir à Washington une
proposition de règlement consistant à laisser Tacna au Pérou et Arica au Chili, et à
octroyer à la Bolivie une bande de terre se terminant dans un bras de mer dont ni
Samuel Claro ni [lui]-même n’av[aient] été en mesure de trouver le nom sur la carte, à
proximité de Cruchaga»150.
117. Faisant suite à cette initiative chilienne, le 30 novembre 1926, le Secrétaire d’Etat
américain Kellogg présenta au Chili et au Pérou la proposition suivante (la «proposition Kellogg de
1926») :
«Les Républiques du Chili et du Pérou pourraient, par un acte conjoint ou des
instruments séparés librement et volontairement exécutés, céder à la République de
Bolivie, à titre perpétuel, tous les droits, titres et intérêts qu’elles pourraient l’une et
l’autre détenir sur les provinces de Tacna et d’Arica ; la cession devrait être
subordonnée à des garanties appropriées de protection et de préservation, sans
discrimination, des droits personnels et réels de l’ensemble des habitants des deux
provinces, quelle que soit leur nationalité.»151
118. Là encore, cette proposition reflétait la teneur de l’accord de cession territoriale
de 1895.
D. Le mémorandum Matte de 1926
119. La Bolivie accepta la proposition Kellogg de 1926 par une note du 2 décembre de la
même année152. Le Chili l’accepta également, sans toutefois souhaiter aller aussi loin. Le
4 décembre 1926, M. Jorge Matte, ministre chilien des affaires étrangères, adressa au Secrétaire
d’Etat américain un mémorandum («le mémorandum Matte de 1926») qui confirmait l’engagement
du Chili à négocier avec la Bolivie afin de lui assurer un accès souverain à la mer : «au cours des
négociations … et dans le cadre de la formule de division territoriale, le Gouvernement du Chili n’a
pas écarté l’idée de céder une bande de terre et un port à la Bolivie»153. Et M. Matte d’ajouter que,
une fois la question de la possession des territoires définitivement réglée entre le Chili et le Pérou,
«le Gouvernement chilien honorerait ses déclarations concernant l’examen des aspirations de la
Bolivie»154.
120. Le lendemain, 5 décembre 1926, par une note diplomatique signée de l’agent chilien à
La Paz, M. Manuel Barros Castañón, le Chili communiqua au ministère bolivien des affaires
étrangères le mémorandum Matte de 1926. A peine deux jours plus tard, le 7 décembre 1926, la
Bolivie accepta l’offre chilienne d’entamer des discussions pour fixer les détails de la cession d’un
territoire et d’un port envisagée dans le mémorandum Matte de 1926155.
150 Voir MB, vol. II, annexe 183.
151 Ibid., annexe 21.
152 Ibid., annexe 52.
153 Ibid., annexe 22.
154 Ibid.
155 Voir MB, vol. II, annexe 53.
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50
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E. Le protocole complémentaire conclu secrètement
par le Chili et le Pérou en 1929
121. Le 3 juin 1929, le Chili et le Pérou, étant convenus de se partager les territoires de
Tacna et d’Arica par voie de plébiscite, conclurent le traité de Lima. Au vu de ses déclarations,
assurances et engagements répétés, le Chili se trouvait désormais prêt à négocier avec la Bolivie les
modalités concrètes de la cession territoriale, dans le secteur d’Arica, qui permettrait enfin à son
voisin de disposer d’un accès souverain à la mer. Or, loin de s’acquitter de ces obligations, le Chili
conclut secrètement avec le Pérou un protocole complémentaire soumettant à l’accord de ce dernier
la cession d’Arica ou de tout autre territoire pertinent156.
122. Lorsque la Bolivie eut connaissance de cet instrument secret, son ambassadeur à
Washington adressa un mémorandum au Secrétaire d’Etat américain l’informant de ce que le Chili
avait agi en violation de son obligation d’assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer sur le
territoire d’Arica157. Si elle ne put obtenir l’annulation du protocole en cause, la Bolivie consigna
toutefois sa position à cet égard dans un mémorandum no 327 daté du 1er août 1929, affirmant
qu’«elle n’a[vait] à aucun moment renoncé à son droit de voir sa souveraineté maritime
rétablie»158, et qu’«[elle] persist[ait] et persistera[it] dans ses efforts en ce sens» et «ne renon[çait]
pas à recouvrer [son] droit de communiquer librement avec le monde par l’océan Pacifique»159. Le
Chili, après avoir ainsi entravé l’exercice des droits et aspirations de la Bolivie, devait cependant
donner, dans les années qui suivirent, de nouveaux engagements en faveur d’un accès souverain de
la Bolivie à l’océan Pacifique.
IX. L’ÉCHANGE DE NOTES DE 1950
123. Après la guerre du Chaco contre le Paraguay (1932-35), la question de l’accès
souverain resurgit rapidement dans les relations diplomatiques avec le Chili.
Le 26 décembre 1944, peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président
chilien, M. Juan Antonio Ríos, indiqua à l’ambassadeur bolivien à Santiago,
M. Fernando Campero Alvarez, que son gouvernement était prêt à étudier toute proposition directe
susceptible de trouver une solution à l’enclavement de la Bolivie. Après la mort de M. Ríos, le
nouveau président du Chili, M. Gabriel González Videla, fit aussitôt sien l’engagement de son
prédécesseur en faveur de la tenue de négociations. En novembre 1946, dans un entretien accordé
à l’occasion de son investiture et en la présence de l’ambassadeur de Bolivie à Santiago,
M. Ostria Gutiérrez, il confirma ainsi au ministre bolivien des affaires étrangères,
M. Aniceto Solares, qu’il était disposé à résoudre «progressivement» le problème160.
124. En 1947, après l’élection de M. Enrique Hertzog à la présidence de la Bolivie, cette
dernière engagea, notamment par l’intermédiaire de l’ambassadeur de Bolivie au Chili,
M. Alberto Ostria Gutiérrez, des efforts concertés pour négocier avec le Chili un accès souverain à
la mer. Entre 1947 et 1950, M. Ostria Gutiérrez proposa un certain nombre de solutions, dont la
cession, par le Chili, du port d’Arica à la Bolivie. Lors de réunions qui eurent lieu les
8 novembre 1946161
et 6 janvier 1948162 avec l’ambassadeur de Bolivie, le président du Chili
156 Voir MB, vol. II, annexe 107.
157 Ibid., annexe 54.
158 Ibid., annexe 23.
159 Ibid.
160 Voir MB, vol. II, annexe 56.
161 Ibid., annexe 126.
51
52
- 34 -
précisa que son pays était disposé à négocier un accès souverain à la mer163 et s’engagea à
«parvenir à un accord qui réponde progressivement au voeu de la Bolivie»164. Au cours d’une
réunion ultérieure tenue le 17 juin 1948, il assura à l’ambassadeur bolivien qu’il donnerait des
instructions en vue de conclure un accord au moyen d’un échange de notes165.
Le 23 décembre 1949, à l’issue de rencontres avec le président Gonzalez et le ministre chilien des
affaires étrangères, M. German Riesco, les ambassadeurs boliviens, MM. Enrique Hertzog
(ancien président de la Bolivie) et Alberto Ostria, rapportèrent que le président du Chili avait
déclaré que «le fait de satisfaire au désir de la Bolivie de disposer d’un port, en lui assurant un
débouché territorial libre et souverain sur l’océan Pacifique, constituerait une réparation
historique»166. Il fut également consigné que M. Gonzalez avait souligné sa «détermination à
résoudre le problème du port bolivien pendant sa présidence», précisant que le «Chili ne
demandera[it] à la Bolivie aucun territoire en échange de la zone qu’il lui cédera[it] et que la
compensation envisagée sera[it] d’une autre nature»167.
125. L’engagement du Chili à négocier un accès souverain à la mer ressort également de la
correspondance échangée entre l’ambassadeur, M. Ostria Gutiérrez, le ministère des affaires
étrangères et le président de la Bolivie. Celle-ci contient notamment des comptes rendus de
réunions entre M. Ostria et le président, M. González Videla, tenues en mars et juillet 1947168, en
janvier 1948169, et surtout le 1er juin 1948, date à laquelle ce dernier proposa de céder un territoire
situé au nord d’Arica aux fins de la construction d’un port, faisant observer que cela constituerait
un acte équitable répondant aux intérêts des deux pays, et se déclarant prêt à officialiser les
négociations par écrit170. Le 17 juin 1948, le président réitéra sa proposition de cession territoriale,
en acceptant oralement d’officialiser les négociations, et donna des instructions en ce sens au
ministre des affaires étrangères, M. Germán Vergara Donoso. A la suite d’une rencontre avec
l’ambassadeur, M. Ostria, il fut convenu de procéder à un échange de notes en deux étapes, la
première consistant à conclure un accord de principe concernant l’octroi à la Bolivie d’un accès
souverain à la mer, et la seconde à préciser les conditions de cet accord, y compris la compensation
attendue de la Bolivie. A cet effet, M. Ostria adressa un projet de note au ministre des
affaires étrangères, M. Vergara171. En raison de la situation politique nationale au Chili, le
président, M. González Videla, reporta toutefois les négociations après les élections parlementaires
de mars 1949. Dans un entretien qu’il accorda le 23 juillet 1948 à l’ambassadeur,
M. Alberto Ostria Gutiérrez, il affirma qu’il «[tenait] parole concernant ce qu[’il lui avait] dit à
différentes reprises», et indiqua que «l’officialisation par écrit de l’accord donné oralement [était]
quasiment chose faite»172. Quelques mois plus tard, le président du Chili estima que l’octroi à la
Bolivie d’un accès libre et souverain au Pacifique constituerait une forme de «réparation
historique»173. Sur ses instructions, les négociations reprirent en mars 1949. Un an plus tard, se
référant à la cession territoriale proposée, le président déclara à M. Ostria Gutiérrez que l’accord
162 Voir MB, vol. II, annexe 59.
163 Ibid., annexe 56.
164 Ibid., annexe 59.
165 Ibid., annexe 62.
166 Ibid., annexe 64. Voir également annexe 127.
167 Voir MB, vol. II, annexe 64.
168 Ibid., annexes 57 et 58.
169 Ibid., annexe 59.
170 Ibid., annexes 60 et 61.
171 Ibid., annexe 62.
172 Ibid., annexe 63.
173 Ibid., annexe 64.
53
- 35 -
visant à négocier sur cette base était «pratiquement signé» et que sa détermination à trouver une
solution était «inébranlable»174.
126. Au cours de cette même période, au mois d’avril 1950, le président du Chili,
M. Gabriel González Videla, alors en visite aux Etats-Unis, informa le président américain,
M. Harry Truman, qu’une solution éventuelle serait que la Bolivie permette au Chili d’utiliser les
eaux du lac Titicaca, situé dans les Andes boliviennes et péruviennes, pour produire de l’énergie
hydroélectrique, en échange de quoi elle se verrait accorder un accès souverain à la mer.
M. González Videla ajouta que les Etats-Unis pourraient financer ce projet. Le président Truman
se serait déclaré favorable à cette proposition175, mais le Chili n’en informa jamais officiellement la
Bolivie.
127. C’est dans ce contexte que, au mois de juin 1950, l’ambassadeur bolivien,
M. Alberto Ostria Gutiérrez, tint avec le ministre chilien des affaires étrangères,
M. Horacio Walker Larraín, une réunion durant laquelle il présenta à celui-ci la note
diplomatique no 529/21 exposant en ces termes la position juridique de la Bolivie :
«La République du Chili a accepté à plusieurs reprises, notamment dans le traité
du 18 mai 1895 et dans le protocole d’accord («Acta protocolizada») du
10 janvier 1920, qui, bien qu’ils n’aient pas été ratifiés par les organes législatifs
respectifs des deux pays, ont été conclus avec la Bolivie, d’octroyer à mon pays son
propre accès à l’océan Pacifique.»176
128. Outre ces accords, la note faisait référence aux efforts que le président du Chili,
M. Gabriel González Videla, avait déployés, de son investiture en 1946 jusqu’en 1950, et proposait
à cet égard que
«[l]es Gouvernements de la Bolivie et du Chili entament officiellement des
négociations directes en vue de satisfaire à ce besoin fondamental que représent[ait]
pour la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique, et de résoudre ainsi le
problème de l’enclavement de ce pays, dans la perspective d’avantages réciproques
pour les deux peuples et le respect de leurs intérêts véritables»177.
129. Dans une note adressée en réponse le 20 juin 1950, le ministre des affaires étrangères
du Chili, M. Walker Larraín, confirma ce qui suit :
«Les divers éléments rappelés dans la note à laquelle j’ai l’honneur de répondre
montrent que le Gouvernement du Chili est parfaitement disposé à examiner, dans le
cadre de négociations directes avec la Bolivie et sans préjudice de la situation
juridique créée par le traité de paix de 1904, la possibilité de répondre au voeu de votre
gouvernement, et ce, dans le respect des intérêts du Chili.»178
174 Voir MB, vol. II, annexe 65.
175 Voir http://www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.php?pid=269&st=bolivias….
176 Voir MB, vol. II, annexe 109 A.
177 Ibid.
178 Voir MB, vol. II, annexe 109 B.
54
55
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130. Il précisa également dans cette même note que «[s]on gouvernement entend[ait]
demeurer fidèle à cette position»179
et que,
«dans un esprit d’amitié fraternelle envers la Bolivie, [celui-ci était] disposé à entamer
officiellement des négociations directes en vue de trouver la formule qui permettra[it]
d’assurer à la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique qui lui soit propre, et au
Chili d’obtenir des compensations de nature non territoriale tenant pleinement compte
de ses intérêts»180.
131. Dans sa note, le Chili ne s’opposait nullement à celle de la Bolivie, pas plus qu’il ne
laissait autrement entendre que les conditions de fond de l’accord de cession territoriale de 1895 ou
du protocole d’accord de 1920 étaient inapplicables. Il s’engageait au contraire à négocier un accès
souverain à la mer sur une base sensiblement identique.
132. C’est dans cet esprit que, à la suite de l’échange de notes, le ministre chilien des affaires
étrangères fit la déclaration suivante :
«Le Chili a indiqué à plusieurs reprises, y compris pendant des sessions de la
Société des Nations, qu’il était disposé à prêter attention, dans le cadre de négociations
directes avec la Bolivie, aux propositions que cette dernière pourrait formuler, dans le
but de satisfaire à son aspiration d’obtenir un accès souverain à l’océan Pacifique.
Cette politique de notre ministère ne réduit en rien les droits que les traités en vigueur
reconnaissent au Chili. Le gouvernement actuel s’inscrit dans le droit fil des
antécédents diplomatiques qui ont été rappelés et, partant, est prêt à engager avec la
Bolivie des discussions sur le problème en cause.»181
133. De même, le 19 juillet 1950, le président du Chili déclara ce qui suit :
«conformément à la coutume du ministère chilien des affaires étrangères ... je n’ai
jamais refusé de discuter avec la Bolivie de son aspiration à obtenir un port. Tel est le
message que j’ai exprimé à San Francisco au nom du Gouvernement chilien, alors que
j’exerçais les fonctions de délégué gouvernemental à cette conférence. Au début de
mon mandat, en 1946, le président bolivien, M. Hertzog, m’a rappelé la promesse [du
Chili] et, suivant en cela une règle sur laquelle le ministère des affaires étrangères de
la République n’est jamais revenu, j’ai répondu au chef de l’Etat bolivien que j’étais
d’accord pour engager des négociations sur le problème soumis.»182
134. En août 1950, le ministre chilien des affaires étrangères déclara qu’il «réitér[ait] ce que
le Chili a[vait] exprimé à différentes reprises, à savoir qu’il [était] disposé à prêter attention, dans le
cadre de négociations directes, aux propositions que la Bolivie pourrait avancer»183.
135. A cette fin, le 31 août 1950, les deux Parties convinrent de publier la teneur des notes
diplomatiques, jusque-là restées confidentielles, ce qui suscita toutefois des réactions mitigées.
179 Voir MB, vol. II, annexe 109 B.
180 Ibid.
181 Voir MB, vol. II, annexe 66.
182 Ibid., annexe 67.
183 Ibid., annexe 68.
56
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L’intention du président, M. González Videla, de conclure un accord prévoyant de céder un
territoire à la Bolivie en échange de la possibilité d’utiliser les eaux du lac Titicaca et des hauts
plateaux boliviens avait «fait l’effet d’une bombe dans les milieux de l’opposition, tant au Chili
qu’en Bolivie, ainsi que dans les sphères gouvernementales du Pérou»184. Après l’expiration du
mandat du président chilien, en 1952, et en dépit de l’accord conclu officiellement en 1950, les
négociations restèrent au point mort.
X. LE MÉMORANDUM TRUCCO DE 1961
136. Le 10 juillet 1961, alors qu’il était devenu évident que la Bolivie soulèverait la question
de son accès souverain à la mer devant des instances multilatérales, l’ambassadeur du Chili à
La Paz, M. Manuel Trucco, assura, dans un mémorandum adressé au ministre bolivien des affaires
étrangères, M. Eduardo Arze Quiroga, que «[l]e Chili a[vait] toujours été disposé, sans préjudice de
la situation juridique établie par le traité de paix de 1904, à examiner directement avec la Bolivie la
possibilité de satisfaire les aspirations de celle-ci tout en préservant ses propres intérêts»185.
137. Il était fait référence, dans le mémorandum, à la note no 9 du Chili en date du
20 juin 1950, qui «témoign[ait] clairement» de ces intentions. Sur la base de cette nouvelle
assurance, le ministère bolivien des affaires étrangères accepta d’«entame[r] officiellement des
négociations directes pour satisfaire le besoin essentiel de la Bolivie d’obtenir son propre accès
souverain à l’océan Pacifique, ce qui résoudrait le problème de son enclavement tout en préservant
les intérêts véritables des deux pays»186.
138. Dans les années 1950 et 1960, le Chili avait cependant commencé à mettre à exécution
son projet de détournement des eaux du fleuve Lauca187. En avril 1962, la Bolivie rompit les
relations diplomatiques avec Santiago, au motif que la dérivation des eaux opérée par le Chili
violait ses droits. Tandis que le président du Conseil de l’OEA, M. Gonzalo J. Facio Segreda
s’efforçait de jouer le rôle de médiateur entre les Parties, elle exigea du Chili qu’il respecte son
engagement de négocier un accès souverain à la mer avant toute reprise des relations
diplomatiques. Le Chili refusa de se plier à cette exigence, affirmant qu’il n’était pas tenu de
reprendre ces négociations188. Pour justifier cette position, il commença à renier son engagement
de résoudre ce qu’il qualifia de «problème portuaire», et entreprit, de manière aussi subite
qu’indue, de faire passer les propositions de la Bolivie pour une revision du traité de 1904. Dans
un discours prononcé le 28 mars 1963, le ministre chilien des affaires étrangères,
Carlos Martínez Sotomayor, chercha à désavouer le mémorandum Trucco de 1961, au motif qu’il
ne s’agissait pas d’un document officiel et qu’il n’était pas signé. Reconnaissant implicitement
que, dans le cas contraire, ce document engendrerait une obligation pour le Chili, le ministre
s’employa à faire valoir qu’un mémorandum n’était qu’un «type de document communément
utilisé dans les ministères des affaires étrangères»189, servant «à consigner telle ou telle chose, si
bien que, dans le jargon diplomatique, on l’appelle «aide-mémoire»»190. Ce faisant, le Chili tentait
de renier les engagements qu’il avait pris par le passé et les assurances maintes fois réitérées à la
184 Voir MB, vol. II, annexe 185.
185 Ibid., annexe 24.
186 Ibid., annexe 25.
187 Voir chap. 3, sect. I C) 1) ci-après.
188 Tomasek, R. D. «The Chilean-Bolivian Lauca River Dispute and the O.A.S.», Journal of Inter-American
Studies, vol. 351, p. 335 (1967).
189 Voir MB, vol. II, annexe 171.
190 Ibid.
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- 38 -
Bolivie. Celle-ci continua cependant de demander au Chili de respecter ses engagements. Une
semaine après le discours du ministre chilien des affaires étrangères, son homologue bolivien,
José Fellman Velarde, exposa la position de son pays en ces termes : «Selon les règles du droit
international, l’échange de lettres des 1er et 20 juin 1950 constitue un accord formel entre la Bolivie
et le Chili»191, ajoutant que «[c]et accord fai[sait] partie intégrante du régime juridique régissant les
relations entre la Bolivie et le Chili, et [qu’il était] garanti, comme tout échange de notes, par la
bonne foi et le sens de l’honneur de ces deux Etats»192. Dans les années 1970, la situation allait
toutefois changer, le Chili reconnaissant de nouveau avoir accepté de négocier un accès souverain
avec la Bolivie.
XI. LA DÉCLARATION COMMUNE DE CHARAÑA DE 1975
A. La déclaration d’Ayacucho de 1974
139. Après la controverse concernant le fleuve Lauca, lors de la conférence des ministres des
affaires étrangères qui eut lieu en février 1974 à Tlatelolco, à Mexico, les représentants de la
Bolivie et du Chili convinrent d’organiser une rencontre de leurs présidents respectifs à Brasilia193.
Un nouveau cycle de négociations débuta le 14 mars 1974. Augusto Pinochet venait d’arriver au
pouvoir au Chili, en 1973, et la Bolivie bénéficiait d’un soutien multilatéral pour que lui soit enfin
assuré un accès souverain à la mer. Lors de leur rencontre de Brasilia — à l’occasion de
l’investiture du président brésilien Ernesto Geisel —, le président Pinochet et son homologue
bolivien, M. Hugo Banzer, décidèrent que la Bolivie et le Chili devaient entamer des négociations
visant à régler les problèmes restés en suspens et revêtant une importance cruciale pour les
deux pays194. Une première réunion confidentielle de la commission mixte composée de
représentants de la présidence, du ministère des affaires étrangères et des forces armées se tint à
Santiago le 4 décembre 1974195. Quelques jours plus tard, le 9 décembre 1974, la Bolivie et le
Chili, ainsi que d’autres Etats américains, adoptèrent la «déclaration d’Ayacucho», qui faisait
expressément référence à l’accès souverain de la Bolivie à la mer. Dans cette déclaration, les chefs
d’Etats américains indiquaient ce qui suit :
«Réaffirmant la volonté historique de renforcer l’esprit d’unité et de solidarité
entre nos peuples, nous manifestons la plus grande compréhension à l’égard de
l’enclavement de la Bolivie, problème qu’il convient d’examiner attentivement pour
aboutir à un accord constructif.»196
B. La déclaration commune de 1975
140. Par la suite, le 8 février 1975, les présidents Banzer et Pinochet signèrent, à Charaña,
ville frontalière de Bolivie, une «déclaration commune» dans laquelle le Chili acceptait de
reprendre les relations diplomatiques et de négocier en vue de trouver une solution pour remédier à
l’absence d’accès à l’océan Pacifique de la Bolivie. Par cet accord, dans lequel était mentionnée la
déclaration d’Ayacucho, les deux chefs d’Etat s’engageaient à «rechercher des solutions aux
191 Bolivie, ministère des affaires étrangères, Rumbo al Mar. Documentos trascendentales, service de la presse et
des publications, La Paz, 1963, p. 60.
192 Ibid.
193 M. Ostria Trigo, Temas de mediterraneidad, Editorial Garza Azul, 2004, p. 95-102.
194 Voir MB, vol. II, annexe 128.
195 Ibid., annexe 176.
196 Ibid., annexe 110.
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problèmes cruciaux que rencontr[ai]ent les deux pays, tels que l’enclavement de la Bolivie, tout en
tenant compte des intérêts et aspirations mutuels des peuples bolivien et chilien»197.
141. C’est sur cette base que reprirent les relations diplomatiques. Cette déclaration
commune fut publiée dans le recueil des traités du ministère chilien des affaires étrangères198.
C. La résolution de l’OEA d’août 1975
142. L’engagement pris par le Chili de négocier un accès souverain à la mer fut également
confirmé devant l’OEA. Le 6 août 1975, le conseil permanent de l’Organisation adopta, par
consensus, la résolution no 157, intitulée «Déclaration du 150e anniversaire de l’indépendance de la
Bolivie». Dans cette déclaration, il était souligné ce qui suit :
«L’enclavement de la Bolivie est un problème pour tout le continent.
Par conséquent, l’ensemble des Etats américains sont disposés à coopérer pour trouver
une solution qui, conformément aux principes du droit international et, en particulier,
à ceux qui figurent dans la charte de l’Organisation des Etats américains, permette à la
Bolivie de remédier aux difficultés sociales et économiques que cet enclavement a
causées, tout en conciliant les intérêts mutuels et en favorisant des relations
constructives.»199
143. Les Etats membres de l’OEA, y compris le Chili, considéraient donc que le droit de la
Bolivie à un accès souverain à la mer était «conform[e] aux principes du droit international».
Selon le délégué du Chili à l’OEA, l’engagement antérieurement pris par son pays de négocier une
solution pour remédier à l’enclavement de la Bolivie était clairement confirmé dans la déclaration :
«La délégation chilienne souscrit à la déclaration formulée par le Conseil permanent à l’occasion
de l’anniversaire de l’indépendance de la Bolivie et, ce faisant, réaffirme l’esprit de solidarité qui
est au coeur de la déclaration commune de Charaña.»200
D. Les propositions faites en août 1975
144. A la suite de ces initiatives diplomatiques et efforts multilatéraux, l’ambassadeur de la
Bolivie à Santiago, M. Guillermo Gutiérrez Vea-Murguía, présenta le 25 août 1975 au
ministre chilien des affaires étrangères, M. Patricio Carvajal, un aide-mémoire définissant des
lignes directrices pour les négociations. Les principaux éléments de la proposition bolivienne
étaient les suivants :
«2. La cession à la Bolivie d’une côte maritime souveraine située entre la Línea
de la Concordia et la limite de la région métropolitaine d’Arica et d’une bande de
territoire souverain se prolongeant jusqu’à la frontière bolivo-chilienne et incluant la
voie ferrée Arica-La Paz.»201
197 Voir MB, vol. II, annexe 111.
198 La déclaration fut publiée sous le nom de «Processus de Charaña». Voir ministère des affaires étrangères,
service de documentation, département des traités, Tratados, Convenciones y Arreglos Internacionales de Chile
1810-1976, Tratados Bilaterales, Chile-Bolivia, T. I, Santiago du Chili, 1977, cit., p. 259.
199 [Note de bas de page omise dans l’original.]
200 Voir MB, vol. II, annexe 163.
201 Ibid., annexe 174.
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145. Il était également proposé de discuter, au point n° 4, de «[l]a cession à la Bolivie d’une
parcelle de territoire côtier souverain de 50 kilomètres de long et de 15 kilomètres de large, dans
une zone à déterminer, à proximité d’Iquique, d’Antofagasta ou de Pisagua»202.
146. Conformément aux accords antérieurs, il n’était pas question d’échange de territoire,
mais d’une autre forme de compensation, non territoriale, de la part de la Bolivie.
147. A l’occasion du deuxième anniversaire de son accession au pouvoir, dans un message
adressé au peuple chilien, le président Pinochet réaffirma ce qui suit : «Depuis la réunion de
Charaña … nous avons toujours dit que nous entendions examiner, dans le cadre de négociations
franches et amicales avec notre pays frère, les obstacles qui limitent le développement de la Bolivie
du fait de son enclavement.»203
148. Soucieux d’obtenir une réponse rapide du Chili afin de faire avancer les négociations, le
président de la Bolivie, M. Hugo Banzer, adressa, le 19 septembre 1975, une note au
président Pinochet, invoquant «l’esprit» de la déclaration commune de Charaña et affirmant que le
Gouvernement et le peuple boliviens comptaient sur les promesses et les engagements du Chili204.
Là encore, le président Pinochet rassura son homologue bolivien : «[c]omme je l’ai dit à maintes
reprises, mon gouvernement souhaite sincèrement trouver, en collaboration avec le
Gouvernement bolivien, une solution concrète et durable au problème de l’enclavement de la
Bolivie»205.
E. Les propositions de décembre 1975
149. Quelques mois plus tard, le 12 décembre 1975, le ministre chilien des affaires
étrangères, M. Patricio Carvajal, transmit oralement la réponse de son gouvernement à
l’ambassadeur bolivien à Santiago, en lui faisant connaître que, conformément à des accords
antérieurs, le Chili était prêt à céder à la Bolivie un couloir souverain situé au nord d’Arica.
Quelques jours après, le 16 décembre 1975, la Bolivie accepta, par sa note no 681/108/75, les
«termes généraux» de la réponse du Chili et demanda que la proposition faite oralement le
12 décembre 1975 soit confirmée par écrit. Relevant avec satisfaction que le Chili avait décidé de
négocier concrètement un accès souverain à la mer, la Bolivie précisait dans sa note que, selon elle,
«les autres propositions avancées dans l’aide-mémoire du 26 août et celles exprimées par [Son]
Excellence devr[aient] faire l’objet de négociations visant à satisfaire les intérêts mutuels des
deux pays»206.
150. Peu après, dans une note datée du 19 décembre 1975, le Chili exposa ses conditions
relatives aux négociations :
«b) Compte tenu de ce qui précède, la réponse du Chili est fondée sur un arrangement
de convenance mutuelle qui tiendrait compte des intérêts des deux pays, sans
entraîner aucune modification des dispositions du traité de paix, d’amitié et de
commerce signé par le Chili et la Bolivie le 20 octobre 1904.
202 Voir MB, vol. II, annexe 174.
203 Ibid., annexe 172.
204 Ibid., annexe 69.
205 Ibid., annexe 70.
206 Ibid., annexe 71.
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c) Comme l’a indiqué Son Excellence le président Banzer, la cession à la Bolivie
d’une côte maritime souveraine, reliée au territoire bolivien par une bande de
territoire également souveraine, serait envisagée.
d) Le Chili serait disposé à négocier avec la Bolivie au sujet de la cession d’une
bande de territoire au nord d’Arica jusqu’à la ligne de Concordia (Línea de la
Concordia) sur la base de la délimitation ci-après :
 frontière nord : la frontière actuelle entre le Chili et le Pérou ;
 frontière sud : la vallée de Gallinazos et la rive nord supérieure de la vallée de la
rivière Lluta (de sorte que la route A-15 reliant Arica à Tambo Quemado demeure
dans sa totalité sur le territoire chilien) jusqu’à un point sud de la station de
Puquios, puis une ligne droite passant par la cote de 5370 mètres du
mont Nasahuento et se prolongeant jusqu’à la frontière internationale actuelle
entre le Chili et la Bolivie ;
 zone : la cession incluerait le territoire terrestre décrit ci-dessus et un territoire
maritime situé entre des parallèles tracés à partir des extrémités du segment de
côte qui serait cédé (mer territoriale, zone économique et plateau continental).»207
(Voir figure VI.)
207 Voir MB, vol. II, annexe 73.
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Figure VI : La proposition chilienne du 19 décembre 1975
151. Contrairement aux accords antérieurs, la note diplomatique du Chili imposait certaines
conditions, notamment un échange territorial :
«f) La cession à la Bolivie décrite au paragraphe d) serait conditionnée à une cession
territoriale simultanée au profit du Chili, qui recevrait dans le même temps, à titre
de compensation, une zone au moins équivalente à la zone territoriale et maritime
cédée à la Bolivie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) Le Gouvernement de Bolivie autorise le Chili à utiliser les eaux du fleuve Lauca.
j) Le territoire cédé par le Chili serait déclaré zone démilitarisée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l) Au stade de l’accord final, une déclaration solennelle précisera que la cession
territoriale permettant l’accès souverain à la mer constitue la solution complète et
définitive à l’enclavement de la Bolivie.»208
208 Voir MB, vol. II, annexe 73.
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152. Par ailleurs, invoquant le protocole complémentaire au traité de Lima de 1929, le Chili,
par sa note diplomatique no 685, informa le Pérou de la teneur de la proposition bolivienne, lui
demandant s’il consentirait à la cession territoriale sollicitée par la Bolivie209. Le
19 novembre 1976, le Pérou présenta au Chili un mémorandum contenant sa propre proposition,
qui se lisait comme suit :
«a) La cession éventuelle à la Bolivie d’un couloir souverain traversant, parallèlement
à la ligne de Concordia (Línea de la Concordia), le nord de la province d’Arica
depuis la frontière entre la Bolivie et le Chili jusqu’à la route panaméricaine située
dans ladite province et reliant le port d’Arica à la ville de Tacna. Cette cession est
subordonnée à la condition énoncée ci-après.
b) La création, dans la province d’Arica, d’une zone territoriale de souveraineté
partagée entre la Bolivie, le Chili et le Pérou, accolée au couloir bolivien et située
au sud de la frontière péruvo-chilienne, entre la ligne de Concordia, la route
panaméricaine, la zone nord de la ville d’Arica et l’océan Pacifique.»210
153. Cette proposition était encore assortie d’autres conditions :
«a) la création d’une autorité portuaire trinationale dans le port d’Arica ;
b) la concession à la Bolivie du droit de construire un port placé sous sa pleine
souveraineté, conformément à l’intérêt du Pérou, pour lequel il est important que la
Bolivie dispose de son propre port, à trouver une solution définitive, réelle et
efficace à l’enclavement de celle-ci ;
c) la souveraineté de la Bolivie sur la mer contiguë à la côte placée sous souveraineté
partagée ;
d) la création par les trois pays, dans le territoire placé sous souveraineté partagée,
d’une zone de développement économique dans laquelle des organismes
multilatéraux de crédit pourront coopérer financièrement»211. (Voir figure VII.)
154. Le Chili rejeta la proposition péruvienne, soutenant qu’elle sortait du cadre établi par la
note no 685 du 19 décembre 1975212. En posant l’exigence inédite d’un échange territorial avec la
Bolivie et en refusant de créer une zone placée sous souveraineté tripartite comme le proposait le
Pérou, il avait donc compliqué les négociations. Le fait qu’il avait consulté le Pérou et la réponse
de celui-ci montraient cependant clairement que le Chili avait la volonté d’octroyer à la Bolivie un
territoire permettant d’accéder à la mer. Par ailleurs, cette démarche était conforme aux
dispositions du protocole complémentaire de 1929, aux termes desquelles un pays désireux de
céder des territoires à une tierce Puissance devait obtenir pour ce faire l’accord préalable de l’autre
partie. Un an plus tard, le 24 décembre 1976, M. Banzer, président de la Bolivie, appela
publiquement les Gouvernements du Pérou et du Chili à modifier leurs propositions afin de
reprendre les négociations213.
209 Voir MB, vol. II, annexe 72.
210 Ibid., annexe 155.
211 Ibid., p. 28-29.
212 Voir MB, vol. II, annexe 26.
213 Ibid., annexe 173.
67
- 44 -
Figure VII : La contre-proposition péruvienne du 19 novembre 1976
Carte adressée au Gouvernement chilien illustrant la proposition
faite par le Gouvernement péruvien en 1976
68
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F. Les événements de 1977, dont la déclaration conjointe de juin 1977
155. Le 8 février 1977, à l’occasion du deuxième anniversaire de la déclaration conjointe de
Charaña, le président du Chili, M. Pinochet, adressa au président de la Bolivie, M. Banzer, une note
lui assurant ce qui suit :
«Compte tenu de ces difficultés, j’estime qu’il est opportun de redoubler
d’efforts et de faire preuve de bonne volonté pour sortir les négociations de l’impasse
et atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé.
Votre Excellence peut être assurée que mon Gouvernement demeure résolu à
trouver une solution satisfaisante.»214
156. Le président Banzer répondit le même jour :
«Il va sans dire que les observations de Votre Excellence, qui a réaffirmé sa
détermination à sortir de l’impasse les négociations qui se déroulent dans le cadre du
processus diplomatique essentiel visant à mettre fin à l’enclavement de la Bolivie en
lui assurant un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique, nous encouragent
vivement à accroître nos efforts pour atteindre cet objectif primordial aux yeux des
Boliviens.
Je me félicite de votre déclaration, Monsieur le président, qui reflète la
détermination de votre Gouvernement à rechercher l’accord le plus équitable et le plus
constructif qui soit, dans le plus pur esprit de fraternité qui unit les peuples de notre
continent.»215
157. Pour faire avancer les négociations, le ministre bolivien des affaires étrangères,
M. Oscar Adriázola, rendit visite à son homologue chilien en juin 1977. Cette rencontre déboucha
sur la signature d’une nouvelle déclaration conjointe, dans laquelle il était noté que
«le dialogue mis en place par la déclaration de Charaña tradui[sait] les efforts
déployés par les deux gouvernements en vue d’approfondir et de renforcer les
relations bilatérales entre le Chili et la Bolivie, par la recherche de solutions concrètes
à leurs problèmes respectifs, notamment celui de l’enclavement bolivien».
et que «des négociations [avaient] été engagées dans cet esprit pour trouver une solution efficace
qui permette à la Bolivie d’obtenir un accès libre et souverain à l’océan Pacifique»216.
158. La Bolivie et le Chili convenaient en outre
«d’approfondir et d’intensifier le dialogue, en s’engageant à tout mettre en oeuvre pour
faire aboutir [les] négociations [en question] dans les meilleurs délais.
[Ils] réaffirm[aient] en conséquence la nécessité de reprendre les négociations
au point où elles en [étaient] restées, afin d’atteindre l’objectif qu’ils [s’étaient]
fixé.»217
214 Voir MB, vol. II, annexe 74.
215 Ibid., annexe 75.
216 Ibid., annexe 165.
69
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159. En septembre 1977, à la suite d’une rencontre entre les présidents de la Bolivie, du Chili
et du Pérou, un communiqué conjoint fut publié, par lequel ceux-ci étaient «convenus de charger
leurs ministères des affaires étrangères respectifs de poursuivre leurs efforts en vue de résoudre le
problème susmentionné, dans un esprit de coopération, d’amitié et de paix»218.
Le 23 novembre 1977, dans une note adressée au président de la Bolivie, le président du Chili
confirma une fois de plus ce qui suit :
«Mon gouvernement est conscient de l’importance particulière que revêtent
dans nos relations les négociations portant sur l’octroi à la Bolivie d’un accès
souverain à l’océan Pacifique.
Il demeure fermement résolu à poursuivre la politique qui a été à l’origine [des]
négociations [en question] et entend faire progresser celles-ci conformément aux
souhaits de Votre Excellence et au rythme qu’elle jugera opportun.»219
160. En dépit de ces assurances, le Chili, en demandant à la Bolivie de procéder à un
échange de territoires, ce dont il n’avait jamais été question jusqu’alors, et en ne déployant guère
d’efforts pour obtenir le consentement du Pérou à la cession territoriale, entraîna l’enlisement des
négociations. Le 21 décembre 1977, le président bolivien adressa à son homologue chilien une
note l’invitant une nouvelle fois à renoncer à la condition de l’échange de territoires. S’agissant de
la consultation du Pérou, cette note indiquait ce qui suit :
«Votre Gouvernement, Monsieur le président, a refusé d’examiner la
proposition du Pérou, arguant qu’elle empiétait sur des questions relevant de la
souveraineté chilienne. La Bolivie n’en attend pas moins du Chili qu’il fasse des
efforts supplémentaires pour clarifier la situation et apporter à cet égard des précisions
essentielles pour aider le Gouvernement chilien à atteindre l’objectif principal, d’ordre
juridique, de ces négociations, à savoir la cession territoriale.»220
161. Le président Pinochet répondit que le Chili ne renoncerait pas à sa demande d’échange
de territoires :
«De l’avis de mon Gouvernement, les bases proposées par le Chili et, d’une
manière générale, largement acceptées par la Bolivie constituent les seuls fondements
viables et réalistes qui soient à même de répondre aux voeux de notre pays frère... [Et
d’ajouter :] Je suis certain que ces bases permettront de trouver un accord acceptable
pour le Pérou.»221
162. Afin de mettre au jour les véritables intentions du Chili, le Gouvernement bolivien
chargea l’envoyé spécial Willy Vargas de mener une enquête confidentielle. A la suite d’une
réunion tenue à Santiago le 10 mars 1978 avec M. Patricio Carvajal, ministre chilien des affaires
étrangères, l’envoyé spécial présenta à son Gouvernement222 un rapport confirmant non seulement
que le Chili continuerait de réclamer un échange territorial, mais aussi qu’il ne prendrait aucune
mesure pour persuader le Pérou d’accepter les conditions de l’accord entre le Chili et la Bolivie.
217 Voir MB, vol. II, annexe 165.
218 Ibid., annexe 129.
219 Ibid., annexe 76.
220 Ibid., annexe 77.
221 Ibid., annexe 78.
222 Ibid., annexe 177.
71
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De fait, la position chilienne bloquait les négociations. Le 17 mars 1978, la Bolivie décida
finalement de suspendre ses relations diplomatiques avec le Chili, précisant, dans le communiqué
de presse publié pour expliquer sa décision, que,
«loin de constater l’ouverture d’esprit nécessaire pour trouver de nouveaux éléments
susceptibles de permettre aux travaux des représentants spéciaux de porter leurs fruits,
l’enquête confidentielle a[vait] confirmé l’existence de positions fort décevantes,
notamment le fait que le Chili, non content de refuser d’apporter le moindre
changement aux conditions figurant dans le document daté du 19 décembre 1975,
n’avait fait aucun effort  n’en voyant d’ailleurs même pas la nécessité  pour tenter
d’obtenir l’accord préalable du Pérou conformément aux dispositions du protocole
de 1929»223.
163. La Bolivie précisait également qu’elle allait rompre ses relations diplomatiques avec le
Chili car, «tant que [celui-ci] maintiendrait sa position intransigeante, [ces relations n’auraient] plus
aucun sens pour le peuple bolivien»224. Il n’avait pas échappé à la Bolivie que, tout au long de la
période pendant laquelle le gouvernement du président Pinochet avait proposé de normaliser les
relations diplomatiques et de mener des négociations, le Chili avait placé des mines sur sa frontière
avec la Bolivie, en commençant en 1973 avec la côte du front nord de Chacalluta, dans la
commune d’Arica, qui correspondait aux territoires qu’il avait proposé de céder à la Bolivie225.
XII. LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE CHILI DEVANT L’OEA (1979-1985)
164. Après la rupture des relations diplomatiques entre la Bolivie et le Chili en 1978, l’OEA
joua un rôle très important dans la reprise des négociations entre les Parties. Dans ce contexte, le
Chili commença une fois encore par affirmer qu’il s’engageait à négocier avec la Bolivie.
A. Les événements de 1979
165. Le 24 octobre 1979, lors de la IXe Assemblée générale de l’OEA, le chef de la
délégation chilienne, M. Pedro Daza, déclara que «seuls le dialogue, la compréhension mutuelle et
des propositions sérieuses permettraient d’ouvrir la voie à un accès souverain à la mer pour la
Bolivie»226.
166. Deux jours plus tard, le 26 octobre 1979, le délégué bolivien, M. Gonzalo Romero,
rendit un «rapport sur la question maritime bolivienne», dans lequel il faisait observer que «le Chili
a[vait] proposé à plusieurs reprises que la Bolivie puisse avoir de nouveau un accès au Pacifique»,
et mentionna une série d’accords spécifiques tendant à la négociation d’un accès souverain à la
mer :
223 Voir MB, vol. II, annexe 147.
224 Ibid., p. 95.
225 Le minage de la frontière chilienne jouxtant la Bolivie et le Pérou avait commencé en 1973, et il ressort de
rapports adressés à l’ONU par le Chili que la première région dans laquelle ces opérations ont été entreprises était celle
de la côte du Front nord de Chacalluta, dans la commune d’Arica. En outre, de nombreuses mines terrestres avaient été
posées sur tout le territoire du Chili. Deux ans après le début du minage de cette région, le président Pinochet invita le
président Banzer à discuter de l’octroi à la Bolivie d’un accès souverain au Pacifique, et la bande de territoire que le Chili
proposait d’échanger avec la Bolivie s’arrêtait précisément là où la plupart des mines avaient été posées. Organisation
des Etats américains, rapport en date du 24 mai 2012 de la République du Chili sur les mesures de transparence, établi en
application du paragraphe 2 de l’article 7 de la «convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction». Voir MB, vol. II, annexe 179.
226 Voir MB, vol. II, annexe 202.
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- 48 -
« En application de l’accord de cession territoriale de 1895, le Chili était tenu de
céder Tacna et Arica à la Bolivie si le résultat du référendum convenu avec le
Pérou lui était favorable.
 Au cas où le résultat lui serait défavorable le Chili s’était engagé à céder à la
Bolivie la caleta de Vítor jusqu’à la quebrada de Camarones ou un territoire
analogue.
 En janvier 1920, le Chili s’engagea à céder à la Bolivie un accès à la mer au nord
d’Arica.
 En 1923, lorsque la Bolivie proposa de reviser le traité de 1904, le Chili accepta
de signer un nouvel accord satisfaisant à la demande bolivienne, à condition que
cela n’eût pas d’incidence sur la continuité territoriale du Chili.
 En 1950, le Chili accepta d’engager des négociations directes «visant à trouver
une solution qui accorderait à la Bolivie son propre accès souverain à
l’océan Pacifique et, au Chili, une compensation de nature autre que territoriale et
prenant en compte ses intérêts réels».
 En 1956, le Chili fit encore une fois savoir qu’il s’engageait à trouver une solution
à l’enclavement de la Bolivie au moyen de «négociations strictement
confidentielles».
 En 1961, l’ambassadeur chilien à La Paz confirma les offres formulées par son
pays au moyen d’un mémorandum adressé au ministère bolivien des affaires
étrangères.
 En 1975, la Bolivie et le Chili entamèrent de nouvelles négociations. Celles-ci
échouèrent car le Chili insistait pour obtenir une compensation territoriale, et les
deux pays en vinrent finalement à rompre leurs relations diplomatiques.»227
167. Quelques jours plus tard, le 31 octobre 1979, le Chili devança de nouveau les critiques
en affirmant qu’il s’engageait à négocier avec la Bolivie. Le délégué chilien, M. Pedro Daza
souligna ainsi avoir «indiqué à plusieurs reprises que le Chili était disposé à négocier avec la
Bolivie en vue de satisfaire l’aspiration de ce pays à obtenir un accès libre et souverain à
l’océan Pacifique»228. Il convient de relever que le Chili ne contesta à aucun moment la mention,
par la Bolivie, des différents accords conclus entre les Parties, au nombre desquels figuraient
l’accord de cession de 1895, le protocole d’accord de 1920, l’échange de notes de 1950, le
mémorandum Trucco de 1961 et la déclaration commune de Charaña de 1975.
168. A la suite de la déclaration du Chili selon laquelle celui-ci entendait négocier avec la
Bolivie sur la base de ses engagements précédents, l’OEA adopta la résolution no 426 (IX-0/79)
lors de sa IXe Assemblée générale. Le préambule indiquait qu’il était «dans l’intérêt constant des
pays du continent américain de trouver une solution équitable permettant à la Bolivie d’obtenir un
accès souverain approprié à l’océan Pacifique»229.
227 Voir MB, vol. II, annexe 203.
228 Ibid., annexe 204.
229 Ibid., annexe 191.
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- 49 -
169. Au premier point du dispositif de la résolution, et conformément aux engagements pris
par le Chili devant l’OEA et aux termes de la négociation proposés par la Bolivie, l’organisation
demandait aux deux Etats
«[d’]ouvrir des négociations afin que la Bolivie obtienne un rattachement territorial
libre et souverain à l’océan Pacifique. Ces négociations devront prendre en compte les
droits et intérêts des parties prenantes et pourraient notamment porter sur une zone
portuaire permettant le développement intégré des nations, dans le cadre de la
proposition bolivienne excluant toute compensation territoriale.»230
B. Les événements de 1980-1983
170. L’année suivante, lors de sa Xe Assemblée générale de 1980, l’OEA adopta, par
consensus, la résolution no 481 (X-0/80), réaffirmant l’«intérêt constant des pays du continent
américain»231 pour le règlement de la question de «l’accès de la Bolivie à la mer»232. Ce
mouvement allait se poursuivre et s’intensifier dans les années suivantes.
171. Des résolutions analogues furent adoptées lors des XIe (1981)233 et XIIe (1982)234
assemblées générales de l’OEA. La première le fut par consensus.
172. L’année suivante, en novembre 1983, le ministre chilien des affaires étrangères,
M. Schweitzer, réaffirma une fois encore devant l’Assemblée générale de l’OEA que «[s]on pays
[était] disposé, comme il l’a[vait] toujours été, à contribuer au démarrage de ce processus»235.
173. A la suite de cette série de résolutions, l’Assemblée générale de l’OEA adopta, en
novembre 1983, lors de sa treizième session, la résolution no 686 (XIII-0/83), et ce, par consensus
et avec l’appui du Chili. Elle y recommandait vivement à la Bolivie et au Chili
«d’entamer un processus de rapprochement et de renforcement de l’amitié entre
[leurs] peuples [respectifs] visant à normaliser leurs relations et à surmonter les
difficultés les opposant, et, plus particulièrement, à trouver une formule qui permette
d’offrir à la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique sur des bases prenant en
compte les préférences, droits et intérêts de toutes les parties prenantes»236.
230 Voir MB, vol. II, annexe 191.
231 Ibid., annexe 192.
232 Ibid.
233 Voir MB, vol. II, annexe 193.
234 Ibid., annexe 194.
235 Ibid., annexe 205.
236 Ibid., annexe 195.
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174. Cette résolution fut négociée avec le plus grand soin par la Bolivie et le Chili, grâce aux
bons offices de la Colombie237. Par ailleurs, en y apportant leur soutien, les délégués de plusieurs
Etats relevèrent l’engagement pris par les ministres des affaires étrangères bolivien et chilien de
négocier leurs différends en suspens, notamment celui de l’accès souverain de la Bolivie à
l’océan Pacifique238. Le secrétaire général de l’OEA, l’ambassadeur Alejandro Orfila, insista
également sur la portée de la résolution nº 686 (XIII-0/83), soulignant qu’il importait d’assurer à la
Bolivie un accès souverain à la mer pour renforcer la coopération régionale et que les ministres des
affaires étrangères bolivien et chilien avaient conclu un accord visant à engager des négociations à
cet effet, lequel devait servir de base au règlement d’un différend préoccupant les Amériques239.
C. Les événements de 1984
175. Après l’adoption de la résolution no 686 (XIII-0/83), le 18 novembre 1983, les ministres
des affaires étrangères chilien et bolivien, MM. Jaime del Valle et Gustavo Fernandez, se réunirent
à Montevideo en avril 1984. A cette occasion, le Chili exprima le souhait du président Pinochet
que soient normalisées les relations avec la Bolivie et réglée la question maritime240.
176. A la suite de ces échanges diplomatiques, le 14 novembre 1984, lors de la
XIVe Assemblée générale de l’OEA, à l’issue d’une réunion entre les ministres des affaires
étrangères bolivien, chilien et colombien, le ministre colombien, M. Ramirez Ocampo, déclara à la
presse que ses homologues pourraient se réunir à Bogotá en janvier 1985 pour convenir de la
procédure à suivre afin de traiter la question pendante241.
177. Le 17 novembre 1984, l’assemblée de l’OEA adopta la résolution no 701 (XIV-0/84),
dans laquelle elle
«1. [n]ot[ait] avec satisfaction que les Gouvernements bolivien et chilien [avaient]
accepté l’invitation du Gouvernement colombien à se réunir en janvier … à Bogotá
pour entamer des pourparlers visant à régler leurs différends et, en particulier, à
s’entendre sur une formule offrant à la Bolivie un débouché territorial libre et
souverain sur l’océan Pacifique, dans le cadre d’un processus de rapprochement
susceptible de contribuer au dialogue et à la normalisation de leurs relations sur
des bases tenant compte des droits et intérêts de toutes les parties prenantes.
237 En 1983, sous la présidence bolivienne de M. Hernán Siles, les Parties prirent officiellement contact de
manière confidentielle par l’intermédiaire de leurs missions permanentes aux sièges de l’OEA, à Washington, et de
l’ONU, à New York et à Genève, dans le but d’oeuvrer en faveur du rétablissement des relations diplomatiques et de la
reprise des négociations visant à trouver une solution à l’état d’enclavement de la Bolivie. A cette fin, les Parties
acceptèrent les bons offices du président colombien, M. Belisario Betancur, et le soutien de l’OEA. Le 1er octobre 1983,
les ministres des affaires étrangères de la Bolivie, M. Ortiz Mercado, et du Chili, M. Miguel Schweitzer, s’entretinrent à
New York en présence de leur homologue colombien, M. Lloreda Caicedo, et convinrent de tenir des pourparlers
informels et confidentiels à Genève, Washington et New York. Voir, MB, vol. II, annexes 178 et 206.
238 Procès-verbal no 11/83 de l’Organisation des Etats américains en date du 18 novembre 1983, qui contient la
déclaration des chefs de délégation de plusieurs Etats : Antigua-et-Barbuda, l’Argentine, les Bahamas, la Barbade,
le Brésil, le Costa Rica, la Dominique, l’Equateur, El Salvador, les Etats-Unis d’Amérique, le Guatemala, Haïti,
le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, la Trinité-et-Tobago, l’Uruguay et le Venezuela. (OEA/Ser.P. XIII.0.2,
vol. II.I, 1983), p. 374-385.
239 J. Gumucio Granier, El enclaustramiento marítimo de Bolivia en los foros del mundo, Academia Boliviana de
Historia, 1993, p. 183.
240 Ibid., p. 185.
241 U. Figueroa, La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales, 2007, p. 224.
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2. [r]éit[érait] l’intérêt qu’elle port[ait] au succès des négociations visant à régler la
question maritime bolivienne, avec la participation des Etats directement
intéressés.»242
D. Les événements de 1985
178. Le Chili abandonna toutefois le processus diplomatique, avant même que les
négociations aient pu aboutir à des propositions et à des solutions concrètes. Le ministre chilien
des affaires étrangères, M. Jaime del Valle, publia, le 14 janvier 1985, un communiqué dans lequel
il déclarait que «le Gouvernement chilien exclu[ait] l’idée même de céder une quelconque partie de
son territoire sans une compensation équitable dont les parties [seraient] dûment conv[enues]»243.
Le 18 janvier 1985, il refusa, par un communiqué, de soutenir le processus de Bogotá244.
En réponse, le 21 janvier 1985, le ministère bolivien des affaires étrangères publia à son tour un
communiqué indiquant ce qui suit :
«3. La décision annoncée par le Gouvernement chilien de ne pas participer à la
réunion devant se tenir à Bogotá rompt un processus engagé avec le plus grand soutien
des pays américains et dénote, de la part de l’actuel ministère chilien des affaires
étrangères, une absence de volonté de rechercher des solutions aux problèmes qui
divisent les deux pays.»245
179. En décembre 1985, soit 90 ans après la conclusion de l’accord de cession territoriale de
1895, l’OEA adopta, lors de sa XIVe Assemblée générale, la résolution no 766 (XV-0/85), dans
laquelle elle
«réit[érait] son appel aux Gouvernements bolivien et chilien pour qu’ils reprennent le
dialogue dans un esprit constructif de solidarité américaine, afin de trouver une
solution satisfaisante permettant à la Bolivie d’obtenir un rattachement territorial utile
et souverain et un accès à l’océan Pacifique, en prenant en compte les droits et les
intérêts de toutes les parties prenantes»246.
XIII. LA «NOUVELLE APPROCHE» DES NÉGOCIATIONS
(ENFOQUE FRESCO) (1986-1987)
A. La nouvelle approche bilatérale
180. Après la décision du Chili de se retirer du processus de Bogotá, une nouvelle approche
bilatérale vit le jour lors d’une réunion tenue à New York en 1986, au cours de laquelle le
ministre bolivien des affaires étrangères, M. Guillermo Bedregal, exposa à son homologue chilien,
M. Jaime del Valle, les principaux éléments de la proposition que la Bolivie allait présenter247.
A l’occasion de la XVIe Assemblée générale de l’OEA, tenue à Guatemala City du 10
242 Voir MB. Vol. II, annexe 196.
243 Ibid., annexe 156.
244 Ibid., annexe 157.
245 Ibid., annexe 158.
246 Ibid., annexe 197.
247 Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, Tricolor: Historia y Proyecciones de Paz, Desarrollo
e Integración del Diferendo Marítimo Boliviano  Chileno. Ed. Los Amigos del Libro editorial, La Paz, 1988, p. 52.
Cette étude est une publication officielle de l’Etat bolivien dans laquelle est décrit le processus appelé «nouvelle
approche».
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au 15 novembre 1986, M. Bedregal présenta un rapport sur les progrès réalisés dans le cadre des
nouvelles négociations, baptisées «nouvelle approche» :
«La Bolivie tient à faire observer que, tenant compte des appels de la
communauté internationale, elle a noué avec le Chili des contacts prometteurs en vue
de se réconcilier avec lui, et dans l’intention sincère de parvenir à une solution
équitable à son enclavement. Je note avec satisfaction, Monsieur le président, que le
Chili est disposé à faire avancer les négociations visant à trouver une issue favorable
au problème de mon pays.»248
181. Le ministre chilien répondit en ces termes : «Le Chili a toujours exprimé publiquement
sa volonté de traiter avec la Bolivie tout sujet d’intérêt commun, y compris ceux ayant trait à
l’enclavement de celle-ci»249, ajoutant que, «sur la base de la volonté souveraine de nos
gouvernements, le Chili et la Bolivie av[aient] entamé un processus de réconciliation.»250
182. Réagissant à ces interventions, l’Assemblée générale de l’OEA adopta la
résolution no 816 (XVI-0/86),
«pre[nant] note, avec satisfaction, du rapport du Gouvernement de Bolivie et de la
réponse du Gouvernement du Chili, qui [avaient] entamé un processus de
rapprochement en vue de créer un environnement propice au dialogue et à la
compréhension mutuelle, afin de résoudre les problèmes importants dans le respect de
leurs intérêts respectifs»251.
B. La réunion d’avril 1987
183. Les Parties se réunirent du 21 au 23 avril 1987 à Montevideo252. Le ministre bolivien
des affaires étrangères précisa d’emblée que l’objet de la réunion était de reprendre les négociations
relatives à l’accès souverain de son pays à la mer : la Bolivie «est venue pour négocier avec le Chili
sur une question vitale [et] urgente»253.
184. Il fut rappelé que la proposition bolivienne portait sur «l’obtention [par la Bolivie]
d’une bande de territoire utile, continue et souveraine»254, ce à quoi le ministre chilien des affaires
étrangères répondit en soulignant «la bonne volonté et la bonne foi avec lesquelles le Chili s’[était]
présenté à cette réunion dans le but d’examiner les formules pouvant déboucher, dans un délai
raisonnable, sur une issue positive et satisfaisante dans l’intérêt des deux pays»255.
248 Voir MB, vol. II, annexe 207.
249 Ibid., annexe 208.
250 Ibid.
251 Voir MB, vol. II, annexe 198.
252 Ibid., annexe 130.
253 Ibid., annexe 170.
254 Ibid.
255 Voir MB, vol. II, annexe 169.
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185. A propos de la déclaration commune de Charaña de 1975, il rappela que
«la détermination à faire progresser le dialogue à différents niveaux [y] a[vait] été
expressément consacrée afin de trouver une solution aux problèmes vitaux auxquels
[étaient] confrontés [les] deux pays, et notamment celui de l’enclavement territorial de
la Bolivie, d’une manière mutuellement bénéfique et en tenant compte des aspirations
des peuples bolivien et chilien»256.
C. Les deux mémorandums de la Bolivie
186. Lors de cette même réunion, la Bolivie soumit deux mémorandums contenant des
propositions concrètes. Le premier énonçait une proposition relative au territoire qui devait être
cédé à la Bolivie. Il y était tout d’abord prévu que
«[l]e Gouvernement de la République du Chili cédera[it] à la République de Bolivie
une côte maritime souveraine et utile rattachée au territoire bolivien par une bande de
terre elle aussi souveraine et utile»257. (Voir figure VIII).
187. Il y était également indiqué que, «[p]ar conséquent, la République du Chili cédera[it] le
territoire maritime compris entre les lignes de bases ou les parallèles correspondant aux extrémités
opposées de la côte mentionnée au point 1 du présent mémorandum»258.
Figure VIII : Couloir proposé par la Bolivie dans son mémorandum no 1
256 Annexe 169.
257 Voir MB, vol. II, annexe 27.
258 Ibid.
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188. Dans le second mémorandum, trois options étaient proposées concernant la cession
permanente d’une enclave territoriale et maritime au nord du Chili ne portant pas atteinte à la
continuité territoriale de celui-ci. Cette enclave devait être rattachée au territoire bolivien au
moyen de voies ferrées, de routes et de canalisations, dont l’utilisation reviendrait à la Bolivie, qui
pourrait en outre examiner la possibilité de construire un aéroport dans la zone en question259.
(Voir figure IX.)
Figure IX : Enclaves proposées par la Bolivie dans son mémorandum no 2
D. Le refus du Chili de poursuivre les négociations en 1987
189. Le Chili ne rejeta pas les propositions de la Bolivie. Au contraire, il posa plusieurs
questions à la délégation bolivienne en vue d’obtenir de plus amples informations260, questions
auxquelles la Bolivie répondit le 22 avril 1987261. A la suite de la réunion de Montevideo, un
communiqué de presse commun confirma que la proposition bolivienne de couloir et d’enclaves
serait «soumise au Chili pour examen par M. del Valle»262 ; le 6 juin 1987, elle fut rendue publique
d’un commun accord par les deux Etats263. Pourtant, le 9 juin 1987, à peine un mois et demi après
la réunion de Montevideo, le Chili interrompit brusquement le processus de négociation, publiant
un communiqué de presse dans lequel il affirmait catégoriquement que toute cession de territoire à
la Bolivie serait «inacceptable» :
259 Voir MB, vol. II, annexe 28.
260 Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Tricolor: historia y proyecciones de paz, desarrollo e
integración del diferendo marítimo boliviano  chileno, La Paz, Ed. Los Amigos del Libro, 1988, p. 119-121.
261 Ibid., p. 122-126.
262 Voir MB, vol. II, annexe 148.
263 Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Tricolor: historia y proyecciones de paz, desarrollo e
integración del diferendo marítimo boliviano -- chileno, La Paz, Ed. Los Amigos del Libro, 1988, p. 127.
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«Après cette intense phase d’analyse, de consultations et d’information, dans
l’esprit de sérieux et de franchise qui caractérise la politique étrangère chilienne, le
ministre des affaires étrangères estime de son devoir de déclarer que, pour le Chili, les
deux propositions formulées par la Bolivie, à savoir, la cession d’un territoire
souverain du Chili sous la forme d’un couloir situé au nord d’Arica ou d’enclaves
réparties le long de son littoral, sont inacceptables.»264
190. En réponse à cette subite volte-face, la Bolivie émit des protestations265 et le Conseil
permanent de l’OEA tint une réunion pour examiner la question le 17 juin 1987. A cette occasion,
le représentant bolivien, M. Armando Soriano, donna lecture d’un communiqué de son ministre des
affaires étrangères, M. Guillermo Bedregal, daté du 12 juin 1987266, dans lequel celui-ci évoquait
l’échange de notes de 1950 entre les deux Etats. Lors de la XVIIe Assemblée générale de l’OEA,
qui se déroula du 9 au 14 novembre 1987 à Washington, le ministre bolivien des affaires étrangères
invoqua de nouveau l’échange de notes de 1950 avec le Chili, faisant valoir que
«[c]et accord, par lequel l’Etat chilien s’[était] engagé vis-à-vis de la Bolivie et de la
communauté internationale dans son ensemble, lui impos[ait] d’entamer des
négociations dont la conduite [avait] déjà été décidée, afin de rechercher des solutions
à cet enclavement géographique, et ce, dans les conditions qui y étaient convenues»267.
191. A propos de l’échange de notes de 1950 et de plusieurs autres accords et déclarations, le
représentant du Chili, M. Javier Illanes, avait auparavant reconnu ce qui suit :
«il est vrai, Monsieur le président, que le Chili s’est, à diverses reprises, montré
disposé à examiner  dans le cadre d’un dialogue direct avec la Bolivie exempt de
toute pression indue de la communauté internationale  toute proposition que la
Bolivie pouvait souhaiter lui faire, y compris en ce qui concerne son aspiration à un
accès à l’océan Pacifique»268.
192. Or, contrairement à ces engagements, le Chili maintint sa position, refusant de négocier
tout accès souverain de la Bolivie à la mer, qualifié par lui d’«inacceptable».
193. En conséquence, l’assemblée de l’OEA adopta la résolution no 873 dans laquelle elle
réaffirmait que le fait de trouver une solution équitable «permettant à la Bolivie d’obtenir un accès
souverain et utile à l’océan Pacifique» était dans l’«intérêt permanent du continent américain»,
exprimant par ailleurs son
«regret que les récents pourparlers entre le Chili et la Bolivie aient été rompus, et
pri[ant] une fois encore instamment les Etats directement concernés par ce problème
de reprendre les négociations en vue de trouver un moyen de permettre à la Bolivie
d’obtenir un débouché sur l’océan Pacifique, d’une manière mutuellement bénéfique
pour les parties en cause et compte tenu de leurs droits et intérêts respectifs»269.
264 Voir MB, vol. II, annexe 149.
265 Ibid., annexe 131.
266 Ibid., annexe 209.
267 Ibid., annexe 210.
268 Ibid., annexe 211.
269 Ibid., annexe 199.
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194. L’année suivante, en novembre 1988, lors de la XVIIIe Assemblée générale de l’OEA
tenue à San Salvador, le ministre bolivien des affaires étrangères, M. Guillermo Bedregal, après
avoir passé en revue les différents accords antérieurs visant à négocier un accès souverain à la mer,
fit observer ce qui suit :
«tous ces accords et tentatives diplomatiques n’ont malheureusement pas permis
d’atteindre l’objectif escompté. Ils constituent toutefois de précieux antécédents qui
attestent de la volonté des parties de parvenir à un accord mais il en ressort que, pour
diverses raisons, le Chili s’est montré réticent à conclure les négociations avec la
Bolivie.»270
195. Il fit également valoir que, nonobstant la réticence du Chili à parvenir à un accord, «la
question du débouché maritime de la Bolivie demeur[ait] en suspens, et [était] dès lors susceptible
de causer des tensions et des troubles dans la région, et, de fait, en caus[ait] déjà»271.
196. Dans la résolution no 930 qu’elle adopta en 1988, l’Assemblée générale de l’OEA
exprima une fois encore ses regrets et appela la Bolivie et le Chili à reprendre les négociations en
vue d’assurer à la Bolivie un débouché souverain sur l’océan Pacifique272. Lors de sa
XIXe Assemblée générale, tenue à Washington en novembre 1989, l’OEA adopta la
résolution no 989, dans laquelle elle
«réaffirm[ait] l’importance de trouver une solution au problème maritime de la Bolivie
d’une manière mutuellement avantageuse pour les parties en cause et compte tenu de
leurs droits et intérêts respectifs, pour une meilleure entente, solidarité et intégration
sur le continent américain, priant instamment les parties d’engager le dialogue, la
question devant être soumise à l’examen de l’une des prochaines sessions ordinaires
de l’Assemblée générale à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles»273.
197. En application de cette résolution, la Bolivie soumit à l’Assemblée générale de l’OEA
un rapport annuel sur l’état d’avancement des négociations avec le Chili au sujet de son accès
souverain à la mer. Malgré les efforts déployés par l’Organisation durant cette période, le rejet
progressif par le Chili de son obligation de négocier ne devait cependant aller qu’en s’accentuant
au cours des années suivantes.
XIV. LES TENTATIVES DE NÉGOCIATION : 1995-2011
A. 1995 : Le mécanisme de consultation politique
entre la Bolivie et le Chili
198. Après l’échec de la «nouvelle approche» (enfoque fresco) suite au refus du Chili,
en 1987, de négocier l’accès souverain de la Bolivie à la mer, les discussions reprirent une nouvelle
fois en 1995, soit un siècle après la conclusion de l’accord de cession territoriale de 1895. Cette
année-là, les Parties décidèrent d’inaugurer un mécanisme de consultation politique entre les
deux Etats destiné à traiter les questions bilatérales, mécanisme qui s’est étendu à des domaines
270 Voir MB, vol. II, annexe 213.
271 Ibid.
272 Voir MB, vol. II, annexe 200.
273 Ibid., annexe 201.
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d’intérêt commun de plus en plus étendus. Le moment venu, la question de l’enclavement
territorial de la Bolivie devait être incluse dans ces discussions.
B. Les événements qui se sont déroulés de 2000 à 2005
199. Le 22 février 2000, à l’issue d’une réunion tenue en Algarve, au Portugal, les ministres
bolivien et chilien des affaires étrangères, MM. Javier Murillo et Juan Gabriel Valdes, publièrent
un communiqué commun, dans lequel ils convenaient
«2. [d’un] calendrier de travail qui sera[it] formalisé à un stade ultérieur du dialogue et
inclu[rai]t, sans aucune exception, les questions essentielles à la relation bilatérale
entre les deux pays, et ce, en vue de contribuer à l’établissement du climat de
confiance devant présider à ce dialogue»274.
200. Le 1er septembre 2000, à l’issue d’une réunion tenue à Brasilia, les présidents bolivien
et chilien, MM. Hugo Banzer et Ricardo Lagos, publièrent un communiqué commun dans lequel ils
«réitèr[ai]ent la volonté de leurs gouvernements d’engager sur toutes les questions
concernant leurs relations bilatérales, sans exception, un dialogue permettant de créer
un climat de confiance réciproque et, ainsi, de renforcer les relations mutuelles dans le
cadre établi par les deux pays et sur la base de leurs positions respectives»275.
201. C’est dans cet esprit que la Bolivie et le Chili entamèrent des négociations sur un projet
d’exportation de gaz de la Bolivie vers le marché nord-américain via un gazoduc relié à un port
situé sur l’océan Pacifique. Au cours des négociations, qui se déroulèrent entre 2000 et 2003, le
président Lagos proposa à son homologue bolivien de lui concéder une zone économique spéciale
pour une période initiale de 50 ans276. Cette offre fut ensuite réitérée au nouveau
président bolivien, M. Jorge Quiroga. Au Sommet du groupe de Rio, en août 2001, les Parties
examinèrent la question de la cession d’une enclave, assortie des attributs de la souveraineté, sans
toutefois que le terme fût employé ; les présidents confièrent à leurs ministres des
affaires étrangères respectifs le soin de préciser cette proposition277. Les discussions se
poursuivirent sous les mandats du président bolivien Gonzalo Sanchez de Lozada et de son
successeur, M. Carlos Mesa, lequel rappela que, durant les délibérations avec le président chilien,
M. Lagos était «convenu que «la question» était celle de la souveraineté, mais a[vait] estimé,
contrairement [au président bolivien], que cette question devait être un aboutissement, et non le
point de départ.»278
202. En octobre 2005, à la XIVe réunion du mécanisme de consultation politique, il fut
convenu que la question de l’accès à la mer devait expressément être incluse dans les négociations
avec le Chili :
«dans l’esprit de la déclaration d’Algarve, celui d’un examen de toutes les questions
bilatérales, sans exception, la délégation chilienne a pris note des vues exprimées par
274 Voir MB, vol. II, annexe 150.
275 Ibid., annexe 159.
276 Ibid., annexe 146.
277 Fernández Saavedra, G., Ensayos sobre política exterior Memorando Bolivia-Brasil. La IX Asamblea General
de la OEA, 1979. Bolivia y Chile, callejón con salida. América Latina y Estados Unidos. Ed. Plural, 2014.
278 Voir MB, vol. II, annexe 186.
88
89
- 58 -
la délégation bolivienne au sujet de la question de l’accès à la mer, et est convenue
qu’il importait de garder cette question à l’esprit pour un examen ultérieur»279.
203. Au mois de décembre 2005, le président bolivien, M. Eduardo Rodríguez Veltzé, se
réunit à quatre reprises avec son homologue chilien, M. Ricardo Lagos, dans l’espoir de voir les
relations bilatérales s’améliorer :
«Il ressort clairement de nos discussions, dont aucun sujet n’est exclu,
y compris les plus sensibles comme la question de l’enclavement de la Bolivie, que
nous sommes tous deux déterminés à jeter les bases de cette nouvelle relation entre
nos deux pays, et je crois que nous avons fait du bon travail.»280
204. En réponse au président bolivien, son homologue chilien déclara ce qui suit :
«Je ne peux que souscrire pleinement au contenu de votre lettre. De surcroît, je
suis d’accord pour dire que l’exercice d’analyse et de réflexion auquel nous nous
livrons à chacune de nos réunions a permis d’instaurer un dialogue positif, fondé sur la
confiance et le respect mutuel, ce qui nous a assurément aidés à convenir des sujets
que nous examinerons dans le cadre de nos rencontres bilatérales, aussi complexes
fussent-ils.»281
C. 2006 : L’ordre du jour en 13 points
205. En 2006, le ministre bolivien des affaires étrangères, M. David Choquehuanca, et son
homologue chilien, M. Ignacio Walker, tinrent une réunion bilatérale à Paris. Dans un
communiqué de presse publié à l’issue de cette rencontre, le Gouvernement chilien fit état de son
«souhait d’établir un ordre du jour en vue de traiter les questions du passé»282, reconnaissant
«la nécessité de poursuivre le dialogue sur tous les sujets sans exception…»283 Le 16 avril 2006,
interrogé sur la possibilité d’une cession de territoire à la Bolivie, le ministre chilien des affaires
étrangères, M. Alejandro Foxley, déclara ce qui suit : «Nous n’en excluons pas la possibilité,
certainement pas … Je pense que c’est possible car le Chili y est tout à fait disposé et, si j’en juge
par les propos du président Morales, cet état d’esprit est partagé.»284 Le même jour, le
président bolivien, M. Evo Morales, se référant aux déclarations du ministre chilien des affaires
étrangères, tint les propos suivants lors d’une conférence de presse :
«Je me félicite de cette importante initiative (la déclaration de M. Foxley), de sa
manière de présenter le sujet, clairement et publiquement ; j’ai reçu des informations
de certaines autorités, d’anciens ministres et de l’ancien président, M. Lagos, qui
confirment le grand intérêt qu’il y a à trouver des solutions pacifiques, par la voie du
dialogue et de la diplomatie.»285
279 Voir MB, vol. II, annexe 117.
280 Ibid., annexe 80.
281 Ibid., annexe 81.
282 Ibid., annexe 151.
283 Ibid.
284 Voir MB, vol. II, annexe 132.
285 Ibid., annexe 133.
90
- 59 -
206. Lors de cette même conférence de presse, le Secrétaire général de l’OEA,
M. José Miguel Insulza, ancien ministre des affaires étrangères du Chili (1994-1999), souligna que,
selon l’organisation, il était dans l’intérêt du continent américain tout entier de rétablir l’accès à la
mer de la Bolivie.286
207. Toujours en 2006, les présidents bolivien et chilien, Evo Morales et Michelle Bachelet,
annoncèrent par la suite publiquement un ordre du jour en 13 points portant sur toutes les questions
intéressant la relation bilatérale entre les deux pays. Le point IV était intitulé «Question
maritime»287. Le 18 juillet 2006, le vice-ministre chilien des affaires étrangères,
M. Alberto Van Klaveren, confirma que son pays souhaitait «évoquer la question maritime avec la
Bolivie» et qu’il savait «l’importance que cela revêt[ait]» pour celle-ci288. A cet égard, il ajouta
que le Gouvernement chilien avait «pleinement conscience de l’engagement pris il y a de
nombreuses années d’entamer des négociations sur tous les sujets sans exception»289.
208. A la suite de l’engagement pris par le Chili, les deux délégations examinèrent, au cours
de la XVe réunion du mécanisme de consultation politique tenue le 25 novembre 2006, «les critères
relatifs à la question maritime et … conv[inrent] qu’il importait de poursuivre le dialogue de
manière constructive»290.
209. L’année suivante, en mai 2007, alors que d’autres réunions du mécanisme de
consultation politique avaient mis en évidence «la nécessité de continuer à développer la confiance
de la population des deux pays et l’importance du dialogue»291, le ministre chilien des affaires
étrangères, M. Alejandro Foxley, interrogé sur la question de savoir si le thème de «l’accès à la mer
de la Bolivie» était toujours à l’ordre du jour, répondit : «Oui, il est inscrit au point 6 de l’ordre du
jour.»292 Cette même année, le ministre et secrétaire général du Gouvernement chilien,
M. Ricardo Lagos Weber, confirma ce qui suit :
«[L]es accords que nous avons trouvés avec le Gouvernement bolivien sont
consignés dans les procès-verbaux des réunions que nous avons tenues sur notre ordre
du jour en 13 points et dans ceux des réunions qui ont eu lieu entre les vice-ministres
des affaires étrangères, y compris, bien entendu, en ce qui concerne la question
maritime, laquelle est inscrite à cet ordre du jour.»293
210. De même, le ministre chilien des affaires étrangères par intérim,
M. Alberto Van Klaveren, fit la déclaration suivante : «Nous discutons avec la Bolivie sans exclure
aucun sujet, et nous progressons sur les 13 points de l’ordre du jour ; en ce qui concerne la question
286 Voir MB, vol. II, annexe 134.
287 Procès-verbal de la XIVe réunion du mécanisme de consultation politique, 1) Développement de la confiance
mutuelle, 2) Intégration frontalière, 3) Liberté de transit, 4) Intégration physique, 5) Complémentarité économique,
6) Question maritime, 7) Silala et ressources en eau, 8) Outils de lutte contre la pauvreté, 9) Sécurité et défense,
10) Coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de drogue, de précurseurs et de produits chimiques essentiels
11) Enseignement, science et technologie, 12) Culture et 13) Autres questions.
288 Voir MB, vol. II, annexe 135.
289 Ibid.
290 Voir MB, vol. II, annexe 118.
291 Ibid., annexe 119.
292 Ibid., annexe 136.
293 Ibid., annexe 137.
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- 60 -
maritime, nous avons eu des conversations très sérieuses et productives, mais il s’agit d’un
dialogue.»294
211. Ces promesses et assurances répétées du Chili revêtant une importance capitale pour le
Gouvernement et la population boliviens, le ministre bolivien des affaires étrangères,
M. David Choquehuanca, déclara que «la Bolivie [était] plus près que jamais de voir se réaliser son
souhait de retrouver un débouché sur le littoral de l’océan Pacifique»295.
212. Lors des réunions du mécanisme de consultation politique qui suivirent au cours de
l’année 2008, la Bolivie et le Chili, examinant les différentes options, approfondirent celles qui
étaient de court terme et convinrent, à cette fin, de réaliser les études techniques idoines296.
A l’occasion de la XVIIIe réunion du mécanisme, tenue en juin 2008, le chef de la délégation
chilienne déclara que «l’une des priorités de la politique étrangère du Chili [était] de renforcer ses
relations bilatérales avec les pays voisins, en particulier avec la Bolivie, en discutant de tous les
sujets, sans exception»297.
213. D’autres réunions eurent lieu le 21 novembre 2008298, le 30 juin 2009299 et le
13 novembre 2009300. La possibilité de créer une enclave bolivienne sur le littoral chilien fut elle
aussi discutée et la confiance entre les deux pays se renforça. En juillet 2010, lors de la XXIIe
réunion du mécanisme de consultation politique, les délégations
«[r]éaffirm[èrent] que ce processus [était] l’expression d’une politique dont les deux
gouvernements [étaient] convenus, et, compte tenu du haut degré de confiance
auxquels elles [étaient] parvenues à cette réunion, confirmèrent qu’elles
maintiendr[aient] ce climat propice aux relations bilatérales de manière à traiter la
question importante figurant au point 6 de l’ordre du jour qui en compte 13 et à
parvenir à des solutions concrètes, réalisables et utiles au cours des prochaines
réunions du mécanisme de consultation politique favorisant la compréhension et
l’harmonie entre les deux pays»301.
214. A la fin de cette réunion, il fut convenu que la réunion suivante, au cours de laquelle des
propositions concrètes seraient présentées, aurait lieu en novembre 2010 à Arica, au Chili.
D. 2011 : Le refus du Chili de poursuivre les négociations
215. Le Chili annula subitement la réunion d’Arica. Le secrétaire général de l’OEA,
M. José Miguel Insulza, fit observer que «le dialogue entre la Bolivie et le Chili dur[ait] depuis
longtemps, et que, selon [lui], l’heure [était] venue de faire des propositions concrètes»302. Après
des années de promesses et d’assurances, au moment précis où des propositions concrètes devaient
294 Voir MB, vol. II, annexe 138.
295 Ibid., annexe 139.
296 Ibid., annexe 120.
297 Ibid.
298 Voir MB, vol. II, annexe 121.
299 Ibid., annexe 122.
300 Ibid., annexe 123.
301 Ibid., annexe 124.
302 Ibid., annexe 141.
93
- 61 -
être examinées, le Chili se retira des négociations. Le Gouvernement bolivien, par la voix de son
ministre des affaires étrangères, appela maintes fois à la reprise des réunions du mécanisme de
consultation politique pour faire progresser les 13 points de l’ordre du jour, mais ces appels
restèrent lettre morte303.
216. Après avoir repris les consultations, les ministres bolivien et chilien des affaires
étrangères publièrent, le 7 février 2011, une nouvelle déclaration commune dans laquelle ils
déclaraient que «la commission bilatérale a[vait] examiné l’état d’avancement de l’ordre du jour en
13 points, notamment ce qui concerne la question maritime»304 et qu’ils s’étaient engagés à «faire
en sorte d’obtenir des résultats dès que possible, sur la base de propositions concrètes, réalisables et
utiles pour l’ensemble de ces points»305. Le Chili n’ayant nullement manifesté l’intention de
reprendre les négociations, le président bolivien, M. Evo Morales, donna une conférence de presse
le 17 février 2011, dans laquelle il le priait respectueusement de présenter une proposition :
«il serait bon qu’une proposition concrète nous soit adressée d’ici au 23 mars[306], et je
saisis l’occasion pour prier respectueusement le président, le Gouvernement et le
peuple chiliens de nous fournir d’ici là une telle proposition qui puisse servir de base
de discussion»307.
217. La réponse du président chilien à cette invitation à négocier une solution concrète et
utile à un différend de longue date fut surprenante, et elle ne laissa aucun doute quant au fait que le
Chili avait renié ses engagements et obligations antérieurs : «Le Chili n’a avec la Bolivie aucun
différend frontalier pendant ; tous les différends de cette nature ont été clairement réglés par le
traité de paix et d’amitié [de 1904], qui demeure pleinement en vigueur.»308
218. Le 7 juin 2011, devant l’Assemblée générale de l’OEA, le ministre bolivien des affaires
étrangères, M. David Choquehuanca, ayant épuisé toutes les autres possibilités, appela son
homologue chilien, M. Alfredo Moreno, à «mettre en place immédiatement, aujourd’hui même, un
processus de négociation bilatéral et formel sur la base d’une proposition écrite, précise, réalisable
et utile, avec comme témoins tous les Etats membres de l’Organisation des Etats américains»309.
Le ministre chilien des affaires étrangères répondit abruptement que le Chili «n’[était] pas en
mesure d’accorder à la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique»310.
219. Ainsi, en 2011, après plus d’un siècle d’accords, d’engagements et d’assurances, au
nombre desquels figurent la convention d’armistice de 1884, l’accord de cession territoriale
de 1895, le protocole de 1920, le mémorandum Matte de 1926, l’échange de notes de 1950, le
mémorandum Trucco de 1961 et la déclaration commune de Charaña de 1975, et auxquels
s’ajoutent diverses déclarations chiliennes et résolutions adoptées à l’unanimité par l’OEA, le Chili
refusa purement et simplement de poursuivre les négociations et répudia ses obligations relatives à
l’accès souverain de la Bolivie à la mer.
303 Voir notes verbales du ministère bolivien des affaires étrangères, MB, vol. II, annexes 83, 84, 85 et 86.
304 Voir MB, vol. II, annexe 166.
305 Ibid.
306 La Bolivie célèbre le Jour de la mer [El Dia del Mar] chaque 23 mars, date à laquelle le peuple bolivien
commémore la perte de son littoral.
307 Voir MB, vol. II, annexe 145.
308 Ibid., annexe 164.
309 Ibid., annexe 231.
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- 62 -
CHAPITRE II
L’OBLIGATION DU CHILI
I. INTRODUCTION
220. Le présent chapitre est subdivisé en trois sections. La section I définit la portée de
l’obligation du Chili de négocier un accès souverain à la mer. La section II traite des processus
juridiques qui donnent naissance aux obligations internationales et, en renvoyant au contexte
historique présenté en détail dans le chapitre I, recense les instruments essentiels par lesquels
l’engagement pris par le Chili de négocier avec la Bolivie un accès souverain à la mer est devenu
juridiquement contraignant. Dans la section III sont énoncées les conclusions de la Bolivie, à
savoir, en substance, le fait que le Chili s’est engagé, au regard du droit international, tant par voie
d’accord avec elle que par ses déclarations et son comportement ultérieurs, et ce, sur une longue
période, à négocier un accès souverain à l’océan Pacifique pour la Bolivie.
II. LA NATURE DE L’OBLIGATION DE NÉGOCIER
A. La nature spécifique de l’obligation de négocier acceptée par le Chili
221. La présente section définit la portée de l’obligation du Chili de négocier un accès
souverain à la mer. Cette obligation est plus exigeante qu’une obligation générale de négocier au
regard du droit international, en particulier du fait que c’est une obligation positive, celle de
négocier de bonne foi en vue d’atteindre un résultat donné — à savoir un accès souverain à
l’océan Pacifique pour la Bolivie —, qui incombe au Chili en l’espèce.
222. L’obligation du Chili doit être distinguée d’une simple obligation de négocier dont une
brève discussion aboutissant à une impasse permettrait de s’acquitter. Ainsi le simple fait que l’une
des parties formule une proposition rejetée par l’autre suffit-il à satisfaire à une obligation de
négocier énoncée en tant que condition préalable à un arbitrage311. Pareille condition peut être
considérée comme remplie, même si la première partie ne fait aucun effort supplémentaire pour
amener la seconde à la table des négociations.
223. Il convient également d’établir une distinction entre l’obligation incombant au Chili en
la présente affaire et l’«obligation générale de négocier» dans le cadre du règlement pacifique des
différends. Dans ce dernier cas, le différend «présuppose un minimum de communication entre les
parties, une partie soulevant la question devant l’autre, et cette dernière s’opposant à la position du
demandeur d’une manière directe ou indirecte»312. Il ne s’agit là que d’un échange de vues
préliminaire visant à établir l’existence et la portée du différend313.
310 Voir MB, vol. II, annexe 232.
311 Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident
aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,
p. 9, par. 21.
312 Maffezini c. Espagne, décision du Tribunal sur la compétence du 25 janvier 2000, ICSID Rev.—FILJ, vol. 16,
2001, p. 212 ; ICSID Rep., vol. 5, 2002, p. 396 ; ILR, vol. 124, 2003, p. 9, par. 96. Voir Oppenheim’s International Law
(9e éd., 1992), p. 1182, no 5.
313 Voir P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8e éd., 2009, p. 924-925.
97
98
- 63 -
224. Dans les deux exemples précédents, la teneur de l’«obligation de négocier» est limitée.
Il s’agit, pour l’essentiel, d’une obligation i) de formuler une proposition initiale et ii) d’envisager
la possibilité de régler le différend par la poursuites des négociations.
225. En l’espèce, l’«obligation de négocier» du Chili est plus exigeante314. Il s’agit en effet
d’une obligation de droit international précise consistant à convenir d’un objectif spécifique en vue
d’aboutir à un résultat donné, et ce, en se fondant sur des principes de droit international bien
définis. Pareilles obligations sont bien souvent imposées par voie de traité ou par le droit
international coutumier.
226. Ainsi, pour ce qui est de l’imposition de telles obligations spécifiques par voie de traité,
la convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer315 dispose que les Etats Parties
conviennent des conditions et modalités de l’exercice des droits de transit par les Etats sans littoral
(art. 125), des droits de participation à l’exploitation du reliquat des ressources biologiques des
zones économiques exclusives (art. 69) et du tracé des limites maritimes (art. 74 et 83). De toute
évidence, l’obligation d’atteindre un certain résultat d’un commun accord implique non seulement
celle de négocier, mais aussi celle de négocier en vue de parvenir à cet accord.
227. Quant à l’imposition d’obligations spécifiques par le droit international coutumier, le
partage de ressources telles que celles des pêcheries en haute mer316 et le tracé de limites
maritimes317 sont deux cas dans lesquels la Cour a considéré que les Etats concernés étaient tenus
de mener des négociations en vue de conclure un accord conformément à certains principes de droit
international bien définis.
228. Dans la présente affaire, l’obligation de négocier découle de l’engagement juridique
qu’a pris le Chili de négocier un accès souverain à la mer pour la Bolivie. Elle a été expressément
formulée dans l’accord de cession territoriale de 1895, ainsi que dans des instruments postérieurs,
et le Chili l’a réaffirmée à plusieurs reprises au cours des décennies suivantes.
B. La teneur de l’obligation de négocier
229. Avant d’en venir à la teneur spécifique de l’obligation de négocier en la présente
espèce, il peut être utile de rappeler les principes fondamentaux qui sous-tendent toute obligation
de négocier au regard du droit international, à savoir a) que les négociations doivent être menées de
bonne foi et b) qu’elles doivent avoir un sens. La manière dont ces deux principes fondamentaux
ont été développés dans la jurisprudence ultérieure est exposée dans les paragraphes suivants, dans
lesquels sont en outre recensés plusieurs aspects plus particuliers de l’obligation de négocier
applicables en l’affaire.
314 Voir l’affaire concernant l’Accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946 entre les Etats-Unis
d’Amérique et la France (RSA, vol. XVIII, p. 484) ; dans cette affaire, le Tribunal arbitral a rappelé (au paragraphe 87) ce
qui suit :
«Tout d’abord, l’obligation de négocier connaît aujourd’hui des formes plus ou moins qualifiées
qui lui donnent un contenu plus ou moins significatif. A côté de l’obligation très générale de recourir à la
négociation instituée par l’article 33 de la Charte des Nations Unies et dont le contenu se ramène à des
exigences assez élémentaires, il y a bien d’autres obligations mieux spécifiées.»
315 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1834, p. 3.
316 Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 3, par. 74.
317 Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85.
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100
- 64 -
a) Les négociations doivent être menées de bonne foi
230. Le principe de la bonne foi est un principe fondamental du droit international318. Son
importance a été affirmée en ce qui concerne la création, l’exécution et l’interprétation des
traités319, ainsi que les déclarations unilatérales contraignantes320. Comme la Cour l’a précisé,
«[l]’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution d’obligations
juridiques, quelle qu’en soit la source, est celui de la bonne foi. La confiance
réciproque est une condition inhérente de la coopération internationale, surtout à une
époque où, dans bien des domaines, cette coopération est de plus en plus
indispensable. Tout comme la règle du droit des traités pacta sunt servanda
elle-même, le caractère obligatoire d’un engagement international assumé par
déclaration unilatérale repose sur la bonne foi. Les Etats intéressés peuvent donc tenir
compte des déclarations unilatérales et tabler sur elles ; ils sont fondés à exiger que
l’obligation ainsi créée soit respectée.»321
231. S’agissant de la conduite des négociations, l’Assemblée générale des Nations Unies a
expressément déclaré, dans sa résolution sur les Principes devant guider la négociation
internationale (adoptée le 15 janvier 1999), que celles-ci devaient être menées de bonne foi322.
232. Dans cette résolution, l’Assemblée générale a confirmé «qu’il import[ait] de conduire
les négociations conformément au droit international», son postulat de départ étant «que les Etats
devraient être guidés dans leurs négociations par les principes et les règles du droit international
applicables». Elle a ajouté que «[l]es négociations d[evai]ent être menées de bonne foi»323.
318 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 275, par. 38. Voir aussi Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 264-265, par. 102.
319 Voir la convention de Vienne sur le droit des traités (1969), article 26 («Tout traité en vigueur lie les parties et
doit être exécuté par elles de bonne foi.») et paragraphe 1 de l’article 31 («Un traité doit être interprété de bonne foi
suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.»).
La Cour a relevé que, si un Etat jouissait d’un large pouvoir discrétionnaire aux termes d’un traité, l’exercice de ce
pouvoir demeurait toutefois soumis à l’obligation de bonne foi codifiée à l’article 26 de la convention de Vienne
(Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008,
p. 177, par. 145). Voir la longue liste des traités énumérés par Robert Kolb dans La bonne foi en droit international
public. Contribution à l’étude des principes généraux de droit, PUF, 2000, p. 20-21. Voir aussi Tariq Hassan, Good
Faith in Treaty Formation, V.J.I.L. no 21, 1980-1981, p. 451 ; affaire des Réparations allemandes selon l’article 260 du
Traité de Versailles (Allemagne contre Commission des Réparations), 3 septembre 1924, Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, 1924, vol. I, p. 523 ; affaire Megalidis (1928), Recueil des tribunaux arbitraux mixtes institués par
les traités de paix, t. VIII, p. 395.
320 Voir Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des
obligations juridiques, Annuaire de la Commission du droit international (ACDI), 2006, vol. II (2), Nations Unies,
doc. A/61/10 (2006), p. 380, texte adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-huitième session, en
2006, et soumis à l’Assemblée générale ; le principe 1 se lit comme suit : «Des déclarations formulées publiquement et
manifestant la volonté de s’engager peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. Lorsque les conditions
pour qu’il en soit ainsi sont réunies, le caractère obligatoire de telles déclarations repose sur la bonne foi ; les Etats
intéressés peuvent donc en tenir compte et tabler sur elles ; ils sont fondés à exiger que de telles obligations soient
respectées.»
321 Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 473, par. 49, et Essais
nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, par. 46.
322 Principes devant guider la négociation internationale, Nations Unies, doc. A/RES/53/101 (20 janvier 1999).
323 Ibid.
101
102
- 65 -
233. L’obligation de conduire les négociations de bonne foi découle également des
obligations plus générales énoncées dans la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des
différends internationaux :
«Tous les Etats sont tenus d’agir de bonne foi et conformément aux buts et
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies en vue d’éviter les différends
entre eux susceptibles d’affecter les relations amicales entre Etats…
Les Etats doivent rechercher de bonne foi et dans un esprit de coopération une
solution rapide et équitable de leurs différends internationaux par n’importe lequel des
moyens suivants : négociation…
Les Etats doivent appliquer de bonne foi, conformément au droit international,
toutes les dispositions des accords conclus par eux pour le règlement de leurs
différends.»324
234. L’obligation de négocier de bonne foi implique, plus généralement, celle de se
comporter de manière raisonnable et loyale. Ce point a été exposé comme suit :
«Le principe de la bonne foi exige que les parties à une transaction traitent de
manière honnête et juste l’une avec l’autre, exposent leurs motivations et objectifs
avec loyauté et s’abstiennent de tirer un avantage indu d’une interprétation littérale et
involontaire de l’accord qu’elles concluent.»325
b) Les négociations doivent avoir un sens
235. Le second principe essentiel, lui aussi souligné par la Cour, est que les négociations
doivent avoir un sens. Comme la Cour l’a fait observer dans l’affaire relative à l’Application de
l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce),
«la notion de négociation aux fins du règlement des différends, ou d’obligation
de négocier, a été clarifiée par sa jurisprudence et celle de sa devancière, ainsi que par
324 Règlement pacifique des différends internationaux, Nations Unies, doc. A/RES/37/10 (15 novembre 1982),
par. 1, 5 et 11, respectivement. Voir également la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies (Nations Unies,
doc. A/RES/25/2625, 24 octobre 1970, supplément no 18, p. 122), qui dispose que : «Tous les Etats doivent remplir de
bonne foi les obligations qui leur incombent en vertu des principes et règles généralement reconnus du droit international
en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales…». Voir aussi l’Acte final de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe, 1er août 1975, ILM, vol. 14, p. 1292, partie V, libellée comme suit :
«Les Etats participants règlent les différends entre eux par des moyens pacifiques de manière à ne
pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales et la justice. Ils s’efforcent, de bonne foi et dans
un esprit de coopération, d’aboutir à une solution rapide et équitable, sur la base du droit international.
A cette fin, ils ont recours à des moyens tels que la négociation, l’enquête, la médiation, la conciliation,
l’arbitrage, le règlement judiciaire ou à d’autres moyens pacifiques de leur choix, y compris toute
procédure de règlement convenue préalablement aux différends auxquels ils sont parties.»
Voir également la partie X : «Les Etats participants doivent s’acquitter de bonne foi des obligations qui leur
incombent en vertu du droit international, tant des obligations qui découlent des principes et règles généralement
reconnus du droit international que des obligations résultant de traités ou autres accords, en conformité avec le droit
international, auxquels ils sont parties.»
325 Encyclopedia of Public International Law, vol. 2, Anthony D’Amato, 1995, p. 599. Voir aussi P. J. Powers,
«Defining the Indefinable: Good Faith and the United Nations Convention on the Contracts for the International Sale of
Goods» [«Définir l’indéfinissable : la bonne foi et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises»], J.L. & Com. no 18, 1999, p. 333-352 ; l’auteur y définit la bonne foi comme «une
doctrine internationale qui exige des parties à une transaction internationale qu’elles agissent raisonnablement, comme
elles attendraient que l’autre partie le fasse».
103
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des sentences arbitrales… Les Etats ont … l’obligation de se comporter de telle sorte
que «les négociations aient un sens».»326
236. Ce principe a également été admis par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la
déclaration de Manille, qui dispose que, «[l]orsqu’ils choisissent de recourir à des négociations
directes, les Etats devraient mener des négociations qui aient un sens»327.
237. Ces deux obligations essentielles, à savoir celle de i) négocier de bonne foi (qui, comme
cela a été relevé ci-dessus, suppose, d’une manière générale, un comportement raisonnable) et celle
de ii) mener des négociations qui aient un sens, valent pour toutes les négociations. En la présente
espèce, toutefois, c’est une obligation plus précise qui incombe au Chili, à savoir celle de négocier
avec la Bolivie un accès souverain à la mer. Il ne s’agit donc pas seulement de mettre au jour un
différend ou un désaccord entre les deux Etats et d’en déterminer la portée, mais de s’efforcer
d’atteindre, en application d’une obligation juridique et par voie de négociations, un objectif défini.
Cette obligation de négocier revêt plusieurs aspects plus spécifiques, qui sont exposés ci-après.
C. Les aspects spécifiques de l’obligation de négocier
238. Dans la présente section sera exposée la teneur de l’obligation de négocier, compte tenu
de l’engagement spécifique pris par le Chili et consistant à accepter que la Bolivie obtienne un
accès souverain à la mer. Cette obligation se compose a) de celle de faire des propositions de
bonne foi, b) de celle d’accueillir et d’examiner de bonne foi les propositions qui sont faites,
c) de celle d’être disposé à négocier toutes les modalités juridiques qui pourraient être proposées,
d) de celle d’éviter tout retard excessif et e) de celle de négocier de manière continue.
a) L’obligation de faire des propositions de bonne foi
239. Premièrement, il existe une obligation de faire des propositions de bonne foi.
240. A cette fin, il est nécessaire 1) que des propositions soient réellement faites et
2) qu’elles le soient avec l’intention réelle de régler la question en litige.
241. Le fait qu’une proposition doive être formulée n’appelle aucun commentaire.
242. Quant à l’exigence selon laquelle la proposition doit être faite avec une intention réelle
de régler la question en litige, la Cour l’a confirmée dans l’affaire de la Délimitation de la frontière
maritime dans la région du golfe du Maine, dans laquelle elle s’est penchée sur les conditions
posées par le droit international en ce qui concerne la négociation d’une délimitation maritime entre
326 Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine
c. Grèce), arrêt, 5 décembre 2011, Recueil C.I.J. 2011, p. 685, par. 132.
327 Nations Unies, doc. A/RES 37/10, 15 novembre 1982, supplément no 51, p. 261. Voir I, par. 10.
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Etats voisins. Elle a ainsi précisé que les parties avaient l’obligation de négocier «de bonne foi,
avec le propos réel de parvenir à un résultat positif»328.
243. De même, dans l’affaire Géorgie c. Fédération de Russie, la Cour a indiqué qu’une
négociation impliquait «que l’une des parties tente vraiment d’ouvrir le débat avec l’autre partie en
vue de régler le différend»329.
244. Ces principes figurent dans la définition de la notion de «négociation» énoncée dans le
Digest of International Law de Whiteman et ainsi libellée : «Le terme de négociation renvoie, en
général, à l’échange de propositions et aux discussions y relatives auxquelles procèdent les
représentants des parties intéressées en vue de parvenir à un accord mutuellement acceptable»330.
245. Pour l’exprimer de manière positive, il y a intention réelle de régler la question lorsque
les propositions faites i) sont raisonnables, ii) prennent en compte la position de l’autre partie et
iii) portent sur l’objet sur lequel les parties sont convenues de négocier.
246. Pour l’exprimer de manière négative, cette obligation interdit de faire des propositions
manifestement déraisonnables, qui ne prennent pas en compte la position de l’autre partie et qui ne
portent pas sur l’objet sur lequel les parties sont convenues de négocier, par exemple en n’offrant à
l’autre partie aucun moyen d’atteindre l’un des objectifs des négociations. Si les propositions ne
portent pas sur l’objet précis sur lequel les parties sont convenues de négocier, l’on ne saurait
considérer qu’il y a intention réelle de régler la question en cause.
i) Toute proposition doit être raisonnable
247. La présentation d’une proposition raisonnable constitue le premier élément indiquant
l’existence d’une intention réelle de parvenir à un accord telle que définie ci-dessus. C’est ce qui
ressort de l’observation de M. Bin Cheng (alors que celui-ci examinait l’obligation de négocier de
bonne foi dans le contexte de la négociation d’un traité), selon laquelle, «lorsqu’ils négocient et
concluent des traités, les Etats sont présumés n’avoir rien proposé qui soit illusoire ou purement
théorique»331.
328 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 292, par. 87. Ce principe est codifié dans les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats
du commerce international, 2004, à l’article 2.1.15, lequel dispose : «Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui
entame ou poursuit des négociations sachant qu’elle n’a pas l’intention de parvenir à un accord». De même, l’article 2 :
301 des principes du droit européen des contrats, de 1999, indique ceci : «Il est notamment contraire aux exigences de la
bonne foi d’entamer ou de poursuivre des négociations sans avoir véritablement l’intention de parvenir à un accord avec
l’autre partie».
329 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 132, par. 157. Voir
également les exceptions préliminaires de la Russie, par. 4.37.
330 M. Whiteman (dir. publ.) Digest of United States Practice in International Law, Washington D.C :
US Department of State, 1971. «Quelle que soit la forme qu’elles prennent, les négociations sont, au fond, un échange de
vues sur le droit et les faits, ainsi que de compromis visant à parvenir à un accord». Voir F. C. Iklé, How Nations
Negotiate, New York : Harper & Row, 1964 : la négociation est «un processus au cours duquel des propositions
explicites sont présentées en vue de parvenir à un accord» ; A. Aust, Modern Treaty Law and Practice,
Cambridge University Press, 3rd ed., 2013, p. 309 «Certains traités exigent simplement que les parties à un différend
entament des consultations ou des négociations afin de parvenir à un accord ou de convenir d’une autre méthode de
règlement. Ils doivent être mis en oeuvre de bonne foi et les négociations doivent donc être menées avec détermination».
331 B. Cheng, General Principles of Law as applied by International Courts and Tribunals, 1953, p. 106.
106
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248. De même, la nécessité d’une proposition raisonnable est énoncée comme suit dans le
Virginia Commentary to the Law of the Sea : «Une partie doit faire des propositions raisonnables
afin de régler un différend. Ainsi, elle ne saurait adresser un ultimatum à l’autre partie ni lui
demander de renoncer de manière inconditionnelle à sa position»332.
ii) Toute proposition doit prendre en compte les intérêts de l’autre partie
249. Le fait que la proposition doive prendre en compte les intérêts de l’autre partie constitue
le second élément indiquant l’existence d’une intention réelle de régler un différend.
250. Cela ressort d’un passage de l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries
de 1974, qui portait sur la proclamation unilatérale par l’Islande d’une zone de pêche exclusive,
passage dans lequel la Cour a prescrit aux parties de négocier leurs droits de pêche respectifs.
La Cour a ainsi précisé que la «tâche [des Parties] sera[it] de conduire leurs négociations dans un
esprit tel que chacune d[ût], de bonne foi, tenir raisonnablement compte des droits de l’autre»333.
251. De la même façon, dans l’affaire du lac Lanoux, le différend ayant trait à l’utilisation
des eaux du lac, le tribunal arbitral a fait observer que, «d’après les règles de la bonne foi» un Etat
était tenu de
«prendre en considération les différents intérêts en présence, de chercher à leur donner
toutes les satisfactions compatibles avec la poursuite de ses propres intérêts et de
montrer qu’il a[vait], à ce sujet, un souci réel de concilier les intérêts de l’autre
riverain avec les siens propres».334
iii) Toute proposition doit porter sur l’objet sur lequel les parties sont convenues de
négocier
252. Une troisième exigence implicitement contenue dans la notion d’intention réelle de
négocier de bonne foi est que la proposition doit porter sur l’objet sur lequel les parties sont
convenues de négocier. Ainsi, dans l’affaire Géorgie c. Russie, la Cour a affirmé que la
négociation «d[evait] concerner l’objet du différend»335.
253. Pour prolonger le raisonnement de la Cour, les propositions faites par une partie dans le
cadre de négociations doivent concerner l’objet sur lequel les parties sont tenues ou convenues de
négocier. Si tel n’est pas réellement le cas, l’on ne saurait considérer que ces propositions visent
réellement à parvenir à un accord sur l’objet en question.
254. En appliquant ce principe aux faits de la présente espèce, étant donné que le Chili a
contracté l’obligation de négocier un droit à un accès souverain à l’océan Pacifique au profit de la
Bolivie, des propositions doivent être formulées pour faire en sorte que celle-ci obtienne pareil
332 M. H. Nordquist et coll. (dir. publ.), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, A Commentary,
vol. V (Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia, 1989), p. 30, par. 283.5.
333 Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 3, par. 78.
334 Affaire du Lac Lanoux (Espagne, France), 16 novembre 1957, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII,
p. 315.
335 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 161.
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accès. Toute proposition visant à aboutir à un autre résultat ne reflèterait pas l’intention réelle qui
est requise de parvenir à un accord sur l’objet défini par les Parties.
b) L’obligation d’accueillir et d’examiner de bonne foi les propositions qui sont faites
255. La deuxième obligation spécifique (qui découle de celle, générale, consistant à négocier
de bonne foi et à mener des négociations qui aient un sens) est d’accueillir et d’examiner de bonne
foi les propositions qui sont faites.
256. Comme en ce qui concerne l’obligation de faire des propositions de bonne foi,
l’exigence d’une intention réelle de régler la question en litige vaut également au moment de
l’examen d’une proposition. En outre, et comme, là encore, en ce qui concerne l’obligation de faire
des propositions de bonne foi, l’intention réelle requise présente des aspects positifs et négatifs.
257. D’un point de vue positif, cette obligation i) exige que les propositions soient
examinées soigneusement et ii) nécessite que les Etats soient disposés à examiner des propositions
qui les conduisent à modifier leur position ou sont contraires à leurs intérêts, afin de réaliser
l’objectif déclaré des négociations.
258. D’un point de vue négatif, cette obligation interdit à la partie à laquelle la proposition
est adressée de refuser catégoriquement de modifier sa propre position. Dans le cas contraire, la
partie en question ne s’acquitterait pas de l’obligation consistant à mener de bonne foi des
négociations qui aient un sens.
259. Le fait qu’un Etat doive être disposé à modifier sa position afin de réaliser l’objectif
déclaré des négociations est bien établi. Sur ce point, les décisions que la Cour a rendues dans les
affaires du Plateau continental de la mer du Nord (1969) sont instructives. Dans ces affaires, il lui
était demandé d’indiquer les principes et règles applicables à la délimitation du plateau continental
entre trois Etats adjacents. La Cour a jugé que, dans le cas de pareilles questions de délimitation, le
droit international coutumier prévoyait une obligation de négocier. Définissant le contenu de cette
obligation, elle a précisé que
«les parties [étaient] tenues d’engager une négociation en vue de réaliser un accord et
non pas simplement de procéder à une négociation formelle comme une sorte de
condition préalable à l’application automatique d’une certaine méthode de
délimitation faute d’accord ; les parties [avaient] l’obligation de se comporter de telle
manière que la négociation ait un sens, ce qui n’[était] pas le cas lorsque l’une d’elles
insist[ait] sur sa propre position sans envisager aucune modification»336.
260. Les observations faites par la Cour dans les affaires du Plateau continental l’ont été
dans le contexte d’une obligation de négocier spécifique que les parties avaient contractée dans un
accord. La Cour a cependant énoncé des principes généralement applicables et indiqué que
l’obligation de négocier contractée par les parties dans ces affaires
«ne constitu[ait] qu’une application particulière d’un principe, qui [était] à la base de
toutes relations internationales et qui [était] d’ailleurs reconnu dans l’article 33 de la
336 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85 a) ; également cité dans l’affaire relative à des Usines
de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 47, par. 146.
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Charte des Nations Unies comme l’une des méthodes de règlement pacifique des
différends internationaux»337.
261. Ce principe a été formulé en termes généraux par les éminents auteurs d’Oppenheim,
selon lesquels, lorsque des Etats sont juridiquement tenus d’engager des négociations, «ils
doivent … mener des discussions qui aient un sens en vue de parvenir à un accord (et, partant, ne
s’acquittent pas de cette obligation s’ils adoptent une position sans envisager aucune
modification)»338.
262. L’application générale du principe susmentionné a en outre récemment été confirmée
dans l’affaire relative à l’Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République
yougoslave de Macédoine c. Grèce), dans laquelle la Cour a indiqué que
«la notion de négociation aux fins du règlement des différends, ou d’obligation de
négocier, a[vait] été clarifiée par sa jurisprudence et celle de sa devancière, ainsi que
par des sentences arbitrales ... Les Etats ont … l’obligation de se comporter de telle
sorte que «les négociations aient un sens». Il n’est pas satisfait à cette condition
lorsque, par exemple, l’une ou l’autre partie «insiste sur sa propre position sans
envisager aucune modification»».339
263. La Cour a ainsi confirmé que, afin de réaliser l’objectif déclaré des négociations, les
parties devaient faire preuve d’une certaine ouverture et qu’une partie ne saurait insister sur sa
propre position sans envisager aucune modification.
264. Certains tribunaux arbitraux ont, de la même façon, souligné la nécessité pour les
parties d’être disposées à modifier leur position. Ainsi, dans l’affaire entre le Royaume de Grèce et
la République fédérale d’Allemagne, quoique le Tribunal ait interprété un accord spécifique conclu
entre les Parties en vue de négocier, il a examiné le sens d’un pactum de negociando en termes
généraux, ses observations sur ce point étant largement applicables. Le Tribunal a ainsi indiqué
que, selon lui, le terme «négocier» signifiait :
«s’entretenir avec une autre partie en vue d’aboutir à un accord … [Aux termes d’u]n
pactum de negociando … les deux parties doivent s’efforcer, de bonne foi, de trouver
une solution mutuellement satisfaisante par voie de compromis, même si cela signifie
qu’elles doivent renoncer à des positions jusqu’alors fermement défendues... Pareil
accord suppose que les parties soient disposées, dans le cadre des négociations, à
abandonner leurs positions antérieures et à faire une partie du chemin… [L]a
nécessité de trouver une solution pacifique aux différends qui opposent les Etats est si
essentielle au bien-être de la communauté des nations que, lorsque les parties à un
litige en sont arrivées à annoncer qu’elles s’accordaient à le régler par voie de
négociation, les négociations qui s’ensuivent devraient normalement permettre
337 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 48, par. 86.
338 Oppenheim’s International Law, 9e ed. 1992, vol. 1, p. 1182.
339 Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine
c. Grèce), arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 644, par. 132.
111
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d’aboutir à un résultat satisfaisant et équitable … [P]our avoir un sens, les
négociations doivent être engagées en vue d’aboutir à un accord.»340
265. Dans le dispositif de la sentence, le Tribunal a en outre jugé que «des négociations ne
sauraient avoir un sens si l’une ou l’autre des parties campe sur ses positions sans envisager de s’en
écarter».
266. Le Tribunal a également estimé que le fait de «décider unilatéralement de ne pas
transiger sur» une issue possible du différend (en l’occurrence, un éventuel règlement financier)
n’était pas conforme à l’obligation de négocier341.
267. De même, dans l’affaire du Lac Lanoux, le Tribunal a relevé qu’il y avait lieu d’étudier
sérieusement toutes les propositions faites par l’autre partie : «Si, au cours des entretiens, l’Etat
d’aval lui soumet des projets, l’Etat d’amont doit les examiner, mais il a le droit de préférer la
solution retenue par son projet, s’il prend en considération d’une manière raisonnable les intérêts de
l’Etat d’aval.»342
268. Les principes directeurs de l’Assemblée générale (cités plus haut)343 soulignent
également la nécessité de faire preuve de souplesse en répondant aux propositions. Aux termes de
ce texte, «[l]es Etats doivent tout faire pour continuer à rechercher une solution mutuellement
acceptable et juste en cas d’impasse dans les négociations»344.
c) L’obligation d’être disposé à négocier sur toutes les modalités juridiques qui pourraient
être proposées
269. L’interaction des deux éléments constitutifs de l’obligation de négocier de bonne foi
définis ci-dessus, à savoir l’obligation de faire des propositions de bonne foi et celle de les
accueillir et de les examiner dans le même état d’esprit, permet d’éviter que les négociations se
réduisent à un simple échange de griefs et de contre-griefs diamétralement opposés et de faire en
sorte qu’elles aient un sens et constituent une véritable tentative de régler le différend en cause.
Telles sont les caractéristiques qui distinguent les négociations de simples contestations. Pour
reprendre les termes de la Cour,
«[e]n déterminant ce qui constitue des négociations, la Cour observe que celles-ci se
distinguent de simples protestations ou contestations. Les négociations ne se ramènent
pas à une simple opposition entre les opinions ou intérêts juridiques des deux parties,
ou à l’existence d’une série d’accusations et de réfutations, ni même à un échange de
griefs et de contre-griefs diamétralement opposés. En cela, la notion de «négociation»
340 Affaire concernant des Réclamations consécutives à des décisions du Tribunal arbitral mixte gréco-allemand
établi en vertu de l’article 304 figurant à la partie X du Traité de Versailles (entre la Grèce et la République fédérale
d’Allemagne), sentence du 26 janvier 1972, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX, p. 56.
341 Ibid., p. 79.
342 RSA, vol. 12, p. 281 (1957) ; ILR, vol. 24, p. 140.
343 Supra, par. 232.
344 Principes devant guider la négociation internationale, Nations Unies, doc. A/RES/53/101 (20 janvier 1999),
par. 2 g).
112
113
- 72 -
se distingue de celle de «différend» et implique, à tout le moins, que l’une des parties
tente vraiment d’ouvrir le débat avec l’autre partie en vue de régler le différend.»345
270. De même, lorsqu’il a traité la question «Qu’entend-on par négociations ?» dans son
opinion individuelle en l’affaire du Cameroun septentrional, sir Gerald Fitzmaurice a déclaré ce
qui suit : «A mon avis, il ne suffit pas que deux Etats se cherchent querelle au sein d’une assemblée
internationale ou distribuent aux Etats Membres l’exposé de leurs griefs ou de leurs thèses. Cela,
c’est de la controverse et non de la négociation...»346
271. Les obligations susmentionnées (à savoir celle de faire des propositions de bonne foi, et
celle de les accueillir et de les examiner dans le même état d’esprit) s’appliquent aux faits de
l’espèce. Le présent différend porte sur l’obligation incombant au Chili de négocier avec la Bolivie
en vue d’établir au profit de celle-ci un droit d’accès souverain à l’océan Pacifique.
272. Il s’ensuit que, pour faire des propositions de bonne foi, le Chili et la Bolivie sont tous
deux tenus d’examiner un éventail de possibilités relatives à la modalité juridique permettant de
garantir le droit d’accès souverain en cause. Cela est nécessaire pour s’assurer que les discussions
aient un sens et qu’elles ne se limitent pas à la simple présentation d’une argumentation juridique
ne tenant aucun compte des intérêts de l’autre Partie.
273. Il découle également de ce qui précède que, pour accueillir de bonne foi une
proposition, chacune des Parties est tenue d’examiner les différentes modalités juridiques qui
pourraient être proposées par l’autre aux fins de garantir le droit d’accès souverain en cause. Si
l’un ou l’autre Etat refusait de considérer une proposition faite de bonne foi au sujet d’une modalité
juridique donnée, cela reviendrait à «insister sur sa propre position sans envisager aucune
modification» et, partant, irait à l’encontre de l’obligation de négocier de bonne foi telle que définie
par la Cour.
274. Pour présenter l’obligation en termes positifs, il convient d’examiner de bonne foi toute
modalité juridique proposée par l’autre Partie en vue de garantir le droit d’accès à l’examen ; pour
la décrire en termes négatifs, aucune des Parties ne peut écarter automatiquement une modalité
juridique avancée de bonne foi par l’autre Partie.
d) Pas de retard excessif
275. L’obligation de négocier de bonne foi exige également qu’il n’y ait pas de retard
excessif. Autrement dit, il convient : i) de formuler les propositions dans un délai raisonnable et
ii) d’examiner les propositions reçues et d’y répondre, là aussi dans un délai raisonnable347.
345 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 132, par. 157.
346 Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume–Uni), exceptions préliminaires, arrêt du 2 décembre 1963,
C.I.J. Recueil 1963, opinion individuelle, p. 123.
347 Il convient de noter que les conventions précisant la procédure à suivre dans le cadre de négociations portant
sur un différend prévoient des délais raisonnables. A titre d’exemple, la convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale («CIERD», Recueil des traités, vol. 660, p. 195, 1965) définit un mécanisme
interétatique d’examen des griefs qui exige que les communications entre les parties soient fournies dans des délais
spécifiés (CIERD, articles 11 et 12). L’article 11 dispose ainsi que,
114
115
- 73 -
276. Il va de soi que ce délai dépend des circonstances de l’espèce348, mais les Parties
doivent réagir avec un minimum de célérité pour montrer qu’elles entendent vraiment régler le
différend. Le fait qu’une partie fasse des propositions ou y réponde dans un délai déraisonnable
serait incompatible avec une telle intention.
277. L’assertion selon laquelle des retards excessifs ou anormaux seraient contraires à
l’obligation de négocier de bonne foi a été exposée comme suit :
«Aux fins de déterminer si les parties négocient de bonne foi, on peut
rechercher si elles … se montrent disposées à examiner rapidement les propositions ou
intérêts de la partie adverse… A l’inverse, un Etat manquera à cette obligation s’il
occasionne des … retards anormaux.»349
278. Au cours de la Première Guerre mondiale, un certain nombre de navires grecs et de
biens appartenant à des ressortissants grecs avaient été détruits par les forces allemandes avant que
la Grèce n’entre en guerre. Les Parties convinrent de négocier à cet égard et, le 26 janvier 1972, à
l’issue de longues discussions entre elles, le Tribunal d’arbitrage de l’accord sur les dettes
extérieures allemandes décida à l’unanimité que :
«l’expression «négociations» ... signifi[ait] que le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Grèce [avaient] entrepris de
conférer en vue de trouver un accord... Au cours de ces négociations, les parties sont
tenues de tout mettre en oeuvre, pendant une période raisonnable, pour atteindre cet
objectif…»350
279. Par ailleurs, dans l’affaire du Lac Lanoux, le Tribunal a formulé l’observation suivante :
«On a ainsi parlé, quoique souvent d’une manière impropre, de l’«obligation de
négocier un accord». En réalité, les engagements ainsi pris par les Etats prennent des
formes très diverses et ont une portée qui varie selon la manière dont ils sont définis et
selon les procédures destinées à leur mise en oeuvre ; mais la réalité des obligations
ainsi souscrites ne saurait être contestée et peut être sanctionnée, par exemple, en cas
de ... délais anormaux.»351
«[s]i un Etat partie estime qu’un autre Etat également partie n’applique pas les dispositions de [la]
Convention, il peut appeler l’attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors la
communication à l’Etat partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l’Etat destinataire soumet au Comité
des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures
qui peuvent avoir été prises par ledit Etat pour remédier à la situation.»
348 «Les délais précis qui peuvent être nécessaires pour s’acquitter des obligations de consultation et
de négociation et le préavis de dénonciation exact qui doit être donné varient forcément en fonction des
nécessités de l’espèce. En principe, c’est donc aux parties qu’il appartient de déterminer dans chaque cas
la durée de ces délais en procédant de bonne foi à des consultations et à des négociations.»
(Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1980, p. 96, par. 49.)
349 H. Owada, «Pactum de Contrahendo, Pactum de Negotiando», MPEPIL, VIII, p. 18-27 ; online MPEPIL,
1451.
350 Réclamations consécutives à des décisions du Tribunal arbitral mixte gréco-allemand établi en vertu de
l’article 304 figurant à la Partie X du Traité de Versailles (entre la Grèce et la République fédérale d’Allemagne),
26 janvier 1972, RSA, vol. XIX, p. 64.
351 Affaire du Lac Lanoux (France c. Espagne), 16 novembre 1957, RSA, vol. XII, 281 ; ILR, vol. 24, p. 128.
116
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e) Le caractère continu de l’obligation de négocier
280. L’obligation de négocier de bonne foi est une obligation continue incombant aux deux
parties. Comme l’a fait observer M. le juge Padilla Nervo, il s’agit d’une «obligation continue, qui
ne prend jamais fin et qui existe en puissance dans toutes les relations entre les Etats»352.
281. L’obligation de négocier ne prend fin que lorsque les négociations ont abouti, que
toutes les possibilités en la matière ont été correctement et complètement épuisées ou que toute
négociation est devenue inutile353. Toutefois, le simple fait qu’une longue période se soit écoulée
n’indique pas pour autant l’épuisement du processus de négociation : «En pratique[,] la durée des
négociations ne permet pas de savoir si les possibilités d’accord ont été épuisées.»354
282. Par ailleurs, le critère permettant de déterminer si les négociations sont devenues
inutiles est relativement strict. Il ne saurait y avoir été satisfait si toutes les solutions
possibles  ou, à tout le moins, raisonnables — n’ont pas encore été examinées de bonne foi et si
une partie demeure prête à négocier355.
283. Dans son avis consultatif sur la Licéité de l’utilisation des armes nucléaires, la Cour a
relevé que cette obligation allait plus loin, estimant que, dans certaines circonstances, une
obligation de négocier de bonne foi pouvait avoir pour effet de créer en outre une obligation de
conclure un accord. Examinant l’article VI du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
elle a ainsi précisé que celui-ci énonçait non pas une simple obligation de comportement mais une
obligation de résultat :
«La portée juridique de l’obligation considérée dépasse celle d’une simple
obligation de comportement ; l’obligation en cause ici est celle de parvenir à un
résultat précis — le désarmement nucléaire dans tous ses aspects — par l’adoption
d’un comportement déterminé, à savoir la poursuite de bonne foi de négociations en la
matière.»356
284. Compte tenu de l’existence d’une obligation de mener les négociations à leur terme, la
Cour a clairement jugé que l’obligation de négocier ne s’éteignait pas avant qu’un résultat soit
obtenu :
«Il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme
(bring to a conclusion, dans la version anglaise) des négociations conduisant au
352 Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, opinion individuelle de
M. le juge Padilla Nervo, p. 92.
353 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 133, par. 159.
354 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 44, par. 85.
Voir également l’affaire Government of Kuwait v. American Independent Oil Company, ILR, vol. 66, p. 518, 578
(Int’l Arb. Trib. 1982), dans laquelle le tribunal arbitral se référait à la «poursuite soutenue des négociations pendant une
durée appropriée aux circonstances».
355 D’aucuns considèrent que le critère en la matière est trop strict : voir l’opinion dissidente commune de
M. le juge Owada, président, et de MM. les juges Simma, Abraham, Mme la juge Donoghue et M. le juge ad hoc Gaja en
l’affaire relative à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 142.
356 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 263, par. 99.
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118
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désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et
efficace.»357
285. Plus important encore, la Cour est parvenue à cette décision sur la base de l’article VI
du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui se lit comme suit :
«ARTICLE VI
Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des
négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux
armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un
traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et
efficace.»
286. Or, cette disposition ne contenait aucune instruction explicite de «négocier jusqu’à ce
qu’un accord soit trouvé» ; la décision de la Cour concernant le caractère continu de l’obligation
reposait sur un engagement à «poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces»
afin d’atteindre un objectif déclaré. L’obligation qui incombe au Chili de négocier un accès
souverain à la mer pour la Bolivie est de la même nature.
287. Cette obligation est permanente ; elle ne disparaît pas si l’une des parties présente de
nouvelles demandes ou s’abstient de mener les négociations à leur terme358. Le fait qu’une partie
négocie indéfiniment sans faire aboutir les négociations peut dénoter la mauvaise foi, et c’est bien
de cela qu’il s’agit en l’espèce : les deux Parties sont convenues de négocier un accès souverain à la
mer, et l’obligation qui en résulte pour elles ne prendra fin que lorsqu’un accord concrétisant cet
objectif aura été conclu.
D. Conclusion
288. Il est juridiquement bien établi que l’obligation de négocier impose aux parties de
mener des négociations de bonne foi et d’une manière qui ait un sens. Comme cela a été démontré
ci-dessus, il existe également d’autres obligations bien précises auxquelles les parties doivent
satisfaire et au regard desquelles peuvent être appréciées la bonne foi d’un Etat ainsi que la mesure
dans laquelle il a mené des négociations ayant un sens.
289. Le fait que les Parties à la présente espèce soient tenues de négocier pour atteindre un
résultat bien défini confère une caractéristique particulière à cette obligation, à savoir qu’elle
subsistera jusqu’à ce que le résultat en question ait été atteint. Autrement dit, l’obligation
continuera de s’imposer aux Parties tant que son objectif n’aura pas été réalisé. C’est ce caractère
continu qui constitue la caractéristique essentielle de l’obligation à l’examen ; il vise à prévenir tout
comportement contraire aux exigences selon lesquelles les négociations doivent être menées de
bonne foi et avoir un sens.
357 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 266, par. 105.
358 Voir à ce sujet P. Reuter, «De l’obligation de négocier», Il processo internazionale, Studi in onore di Gaetano
Morelli, Instituto di Diritto internazionale et straniero delle università di Milano, vol. Quattrodicesimo, Milano-Giufre,
1975, p. 726 et suivantes.
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290. Une obligation de négocier ne cesse pas d’exister parce que les négociations échouent à
un moment donné. Si tel était le cas, il suffirait à une partie de les compromettre pour se libérer de
son obligation. Non seulement pareille interprétation du droit serait manifestement absurde, mais
elle constituerait aussi une menace pernicieuse pour la crédibilité de toute négociation
internationale et du règlement pacifique des différends internationaux. L’obligation de négocier
reste en vigueur tant que son objectif n’a pas été réalisé, a fortiori lorsque, comme c’est le cas en la
présente espèce, il s’agit d’une obligation de négocier visant à atteindre un résultat précis359.
III. LE PROCESSUS DE FORMATION DE L’OBLIGATION CHILIENNE
A. La formation des obligations en droit international
291. La présente section décrit le processus suivant lequel les Etats contractent des
obligations, soit par voie accord, soit par des actes unilatéraux, processus qui s’applique à
l’engagement du Chili de négocier avec la Bolivie en vue de parvenir à un résultat spécifique, à
savoir un accès souverain à la mer.
a) Les obligations créées par voie d’accord
292. Aux termes de la convention de Vienne sur le droit des traités (ci-après la «convention
de Vienne»)360, un traité est «un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit
international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière»361.
293. En outre, l’article 26 de la convention de Vienne (intitulé «Pacta sunt servanda»)
dispose que «[t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi».
294. Dans le projet d’articles sur le droit des traités qu’elle a adopté en 1966, la Commission
du droit international (ci-après la «CDI») a précisé que «Pacta sunt servanda — la règle selon
laquelle un traité lie les parties et doit être exécuté de bonne foi — [était] le principe fondamental
du droit des traités» et que la règle selon laquelle «les parties doivent s’abstenir de tout acte visant à
réduire à néant l’objet et le but du traité … était … implicitement contenue dans l’obligation
d’exécuter le traité de bonne foi»362. Comme la Cour l’a relevé, l’existence d’un traité signifie que
celui-ci «cré[e] des droits et des obligations pour les Parties»363.
295. Les accords verbaux et tacites peuvent eux aussi produire des effets juridiques et lier les
parties, y compris lorsque sont en jeu des questions territoriales. La convention de Vienne indique
expressément que, même si elle ne s’applique pas aux accords internationaux qui n’ont pas été
359 Voir plus haut, chap. II, par. 239-246.
360 Convention de Vienne, 23 mai 1969, RTNU, vol. 1155, p. 331.
361 Convention de Vienne, alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2.
362 Annuaire de la Commission du droit international (ACDI), 1966, vol. II, p. 211, par. 1 et 4 du commentaire
relatif à l’article 23.
363 Voir Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 122, par. 30. Voir aussi Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et
le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 429, par. 263, et
p. 431, par. 268.
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121
- 77 -
conclus par écrit, cela ne porte pas atteinte à la valeur juridique de tels accords364. Ainsi, dans
l’arrêt qu’elle a rendu récemment en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili), la Cour s’est
fondée sur l’existence d’un accord tacite pour se prononcer sur le segment initial de la frontière
maritime entre les parties365.
296. Il appert également de la jurisprudence des cours et tribunaux internationaux, et en
particulier de celle de la Cour internationale de Justice, que la question de savoir si un instrument
énonce des obligations contraignantes est une question de fond et non de forme. A titre d’exemple,
dans l’affaire du Plateau continental de la mer Egée, la Cour a fait observer qu’il n’existait pas de
règle de droit international interdisant qu’un communiqué conjoint constituât un accord
international, l’élément déterminant étant la nature de l’acte et non la forme de celui-ci366.
297. De même, en l’affaire de la Délimitation maritime et [des] questions territoriales entre
Qatar et Bahreïn, la Cour a estimé que le procès-verbal d’une réunion tenue entre les parties
(en 1990), signé par les ministres des affaires étrangères des deux Etats, énumérait les engagements
auxquels ils avaient consenti et constituait donc un accord international367.
298. En outre, dans l’affaire de l’Ile de Kasikili/Sedudu, la Cour a considéré qu’un
communiqué publié par les présidents du Botswana et de la Namibie comprenait un accord dont
découlaient des obligations juridiques368.
299. Selon les termes de la Cour,
«[comme] c’est généralement le cas en droit international[,] qui insiste
particulièrement sur les intentions des parties, lorsque la loi ne prescrit pas de forme
particulière, les parties sont libres de choisir celle qui leur plaît, pourvu que leur
intention en ressorte clairement. … [L]a seule question pertinente est de savoir si la
rédaction employée dans une déclaration donnée révèle clairement l’intention.»369
300. Il est donc déterminant d’établir l’intention des parties de créer des droits et des
obligations régis par le droit international, et ce, de manière objective. Ainsi, en l’affaire de la
Délimitation maritime et [des] questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, la Cour a examiné les
termes du texte consignant l’accord allégué, sans s’interroger sur l’état d’esprit subjectif des
représentants des Etats lorsqu’ils l’ont signé :
«La Cour n’estime pas nécessaire de s’interroger sur ce qu’ont pu être les
intentions du ministre des affaires étrangères de Bahreïn, comme d’ailleurs celles du
ministre des affaires étrangères de Qatar. En effet, les deux ministres ont signé un
364 Convention de Vienne, alinéa a) de l’article 3.
365 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J., 27 janvier 2014, par. 91 et 102.
366 Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 40, par. 96. Voir aussi
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale
(Bangladesh/Myanmar), arrêt, Tribunal international du droit de la mer (TIDM), 14 mars 2012, par. 89-90 : «ce qui
importe est non pas la forme ou la dénomination d’un instrument, mais sa nature et son contenu juridiques».
367 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 120 et suiv., par. 21 et suiv.
368 Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1106-1108, par. 102-103.
369 Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1961,
p. 31-32.
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- 78 -
texte consignant des engagements acceptés par leurs gouvernements, et dont certains
devaient recevoir immédiatement application. Ayant signé un tel texte, le ministre des
affaires étrangères de Bahreïn ne saurait soutenir ultérieurement qu’il n’entendait
souscrire qu’à une «déclaration consignant une entente politique», et non à un accord
international.»370
301. Dans les cas où l’intention n’apparaît pas clairement, il y a lieu d’étudier le texte en
cause et les circonstances qui ont entouré sa conclusion. Parmi les éléments pertinents à cet égard
figurent la procédure d’officialisation de l’instrument en question ainsi que le comportement
ultérieur des parties. Dans le cadre de l’arbitrage relatif à la ligne du Rhin de fer, le tribunal a ainsi
jugé que «[l]e facteur clé qui permet[tait] de distinguer un «instrument qui ne li[ait] pas
juridiquement» d’un Traité [était] l’intention des Parties», intention qu’il est possible d’établir en
examinant le contenu et la signification juridique de l’instrument, ainsi que les événements qui ont
précédé sa signature et les circonstances qui l’ont suivie371.
302. Il convient de relever que, dans l’affaire précitée, le tribunal arbitral a en outre indiqué
que «[l]es Parties [étaient] conv[enues] que, selon le droit international, le protocole d’accord de
mars 2000 n’[était] pas un acte juridique qui les li[ait]», ajoutant cependant qu’«il [était] clair qu’il
n’a[vait] pas été considéré pour autant comme dénué de pertinence juridique», dès lors, en
particulier, que «les Parties [avaient] … mis en oeuvre un certain nombre de [ses] dispositions».
Par conséquent, le tribunal a estimé que, les Parties n’ayant pas traité le protocole d’accord
«comme un document [dépourvu] de pertinence juridique»,
«[l]es principes de bonne foi et de caractère raisonnable [portaient] à conclure que les
principes et procédures définis dans le Protocole d’accord de mars 2000 [devaient]
encore être interprétés et mis en oeuvre de bonne foi et qu’ils fourniss[ai]ent des
indications utiles sur ce que les Parties [étaient] prêtes à considérer comme compatible
avec les droits que leur confèrent l’Article XII du Traité de Séparation de 1839»372.
303. Ainsi que cela sera démontré ci-après, la Bolivie et le Chili étaient convenus de
négocier un accès souverain à la mer pour la Bolivie, et ce, en concluant des accords contraignants
en droit international, c’est-à-dire des accords qui créent des droits et des obligations internationaux
conformément aux règles et principes bien établis énoncés précédemment. Ces instruments
expriment l’intention des Parties de créer ces droits et obligations ; en outre, comme cela ressort du
chapitre I, les Parties avaient bel et bien donné effet à cette intention en engageant des négociations
en vue d’atteindre concrètement ce résultat, jusqu’à ce que, récemment, le Chili décide, de façon
unilatérale, de nier l’existence des accords et des négociations auxquels il avait auparavant
consenti373.
b) Les obligations créées par un comportement et des déclarations unilatérales
304. Il est bien établi en droit international que les déclarations écrites ou verbales qui
émanent de représentants des Etats et attestent une intention claire d’accepter des obligations
vis-à-vis d’un autre Etat peuvent générer des effets juridiques, sans que cet autre Etat ait
370 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 121-122, par. 27.
371 Arbitrage relatif à la ligne du Rhin de fer («Ijzeren Rijn») (Belgique c. Pays-Bas), CPA, sentence du Tribunal
arbitral, 24 mai 2005, p. 60, par. 142.
372 Ibid., p. 67, par. 156-157.
373 Voir infra, chap. III.
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nécessairement contracté des engagements réciproques374. Ces déclarations (par exemple, celles
par lesquelles un Etat donne à un autre l’assurance de faire quelque chose qui le concerne ou de
s’en abstenir) peuvent donc créer des obligations ou limiter les droits de l’Etat qui les prononce et
engager la responsabilité internationale de celui-ci s’il manque à sa parole.
305. Depuis l’arrêt rendu en 1933 par la Cour permanente de Justice internationale dans
l’affaire du Statut juridique du Groënland oriental375, la Cour a souvent tenu compte de ce type
d’actes unilatéraux pour se prononcer sur les droits et les obligations des parties.
306. En l’affaire des Essais nucléaires, après avoir examiné une série de déclarations de la
présidence et des ministères des affaires étrangères et de la défense de la République
française  déclarations qui contenaient des engagements à cesser les essais nucléaires
atmosphériques après 1974 —, la Cour a clairement affirmé le principe suivant : «II est reconnu
que des déclarations revêtant la forme d’actes unilatéraux et concernant des situations de droit ou
de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques.»
307. Et la Cour de poursuivre : «Quand 1’Etat auteur de la déclaration entend être lié
conformément à ses termes, cette intention confère à sa prise de position le caractère d’un
engagement juridique, 1’Etat intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite
conforme à sa déclaration.»376
308. La Cour a reconnu le caractère autonome des actes unilatéraux et confirmé qu’aucune
acceptation ultérieure ou réaction de l’autre Etat n’était requise :
«[A]ucune contrepartie n’est nécessaire pour que la déclaration prenne effet,
non plus qu’une acceptation ultérieure ni même une réplique ou une réaction d’autres
Etats, car cela serait incompatible avec la nature strictement unilatérale de l’acte
juridique par lequel l’Etat s’est prononcé.»377
309. Les juridictions internationales peuvent aussi renvoyer au comportement d’un Etat ou à
ses déclarations unilatérales afin d’établir son intention ou son accord quant à une ligne de conduite
particulière. Ces actes ou déclarations peuvent confirmer des accords antérieurs. Ainsi, dans
l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili), la Cour a considéré qu’elle devait
«s’intéresser[] à … la pratique suivie par les Parties au début et au milieu des années
1950, ainsi qu’au contexte plus large, en particulier l’évolution du droit de la mer à
cette époque. Elle examinera également la pratique des Parties après 1954. Cette
analyse pourrait aider à déterminer la teneur de l’accord tacite intervenu entre elles en
ce qui concerne l’étendue de leur frontière maritime.»378
374 Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt du
21 décembre 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 402 (opinion individuelle de M. le juge Jessup) : «Il est généralement reconnu
aussi qu’il peut exister des accords unilatéraux, c’est-à-dire des accords découlant d'actes unilatéraux aux termes desquels
une seule partie s’engage et peut fort bien être la seule liée.»
375 Statut juridique du Groënland oriental (Danemark c. Norvège), arrêt, 1933, C.P.J.I. Série A/B53, p. 71-73.
376 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 43 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 472, par. 46.
377 Ibid.
378 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt du 27 janvier 2014, par. 103.
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310. De même, en l’affaire Bangladesh/Myanmar, le Tribunal international du droit de la
mer, en examinant la conduite des parties aux fins de déterminer l’existence éventuelle d’un
«accord tacite ou de facto», s’est penché sur les déclarations unilatérales prononcées par des
représentants des Etats en question379.
311. En la présente espèce, il convient en premier lieu de relever que le comportement des
Parties, depuis la signature de la convention d’armistice de 1884 et de l’accord de cession
territoriale de 1895, reflète leur accord de négocier un accès souverain à la mer. De fait, des
négociations ont bel et bien eu lieu sur cette question spécifique, même si, en raison de l’attitude du
Chili, elles se sont révélées infructueuses. L’allégation de ce dernier selon laquelle il n’a jamais été
question de négociations à ce sujet et il n’existe aucun accord prévoyant pareilles négociations est
en contradiction flagrante avec son propre comportement.
312. Deuxièmement, le Chili a fait de nombreuses déclarations unilatérales confirmant qu’il
acceptait de négocier un accès souverain à la mer pour la Bolivie. Prises isolément ou dans leur
ensemble, ces déclarations sont des actes unilatéraux qui créent des obligations juridiques liant le
Chili. En outre, elles confirment les accords conclus entre les Parties et s’inscrivent dans leur
prolongement, tout en confortant la Bolivie dans la confiance qu’elle a légitimement placée dans
ces accords. La présente section exposera plus en détail en quoi ces déclarations unilatérales
démontrent l’accord du Chili de négocier un accès souverain à la mer pour la Bolivie.
313. L’examen des effets juridiques découlant des actes unilatéraux des Etats est aujourd’hui
facilité non seulement par le développement de la doctrine et de la jurisprudence internationales,
mais aussi par les travaux de la Commission du droit international en la matière. En particulier, les
Principes directeurs de la CDI applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de
créer des obligations juridiques380, adoptés le 11 août 2006, reflètent le droit international
coutumier tel que la Cour l’a dégagé dans sa jurisprudence.
314. Ces Principes directeurs énoncent certaines exigences auxquelles il doit être satisfait
pour qu’un Etat se trouve lié par une déclaration écrite ou orale381, à savoir : la déclaration doit être
faite i) par une autorité ayant compétence aux fins d’engager l’Etat382 ; ii) dans l’intention
d’engager l’Etat conformément au droit international383 ; iii) sur un sujet spécifique384 ; et
379 Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du
Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM, 14 mars 2012, par. 116.
380 Principes directeurs de la CDI, CDI, cinquante-huitième session, Genève, 1er mai-9 juin et
3 juillet-11 août 2006, actes unilatéraux des Etats, rapport du groupe de travail, conclusions de la Commission du droit
international sur les actes unilatéraux des Etats, Nations Unies, doc. A/CN.4/L.703 (20 juillet 2006).
381 Ibid. : «Les déclarations unilatérales peuvent être formulées par écrit ou oralement.» (principe 5).
382 Ibid. : «Tout Etat a la capacité d’assumer des obligations juridiques par des déclarations unilatérales.»
(principe 2) ; «Une déclaration unilatérale n’engage internationalement l’Etat que si elle émane d’une autorité ayant
compétence à cette fin. En vertu de leurs fonctions, les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des
affaires étrangères sont habilités à formuler de telles déclarations. D’autres personnes représentant l’Etat dans des
domaines déterminés peuvent être autorisées à engager celui-ci, par leurs déclarations, dans les matières relevant de leur
compétence.» (principe 4).
383 Ibid. : «Des déclarations … manifestant la volonté de s’engager peuvent avoir pour effet de créer des
obligations juridiques…» (principe 1).
384 Ibid. : «Une déclaration unilatérale n’entraîne d’obligations pour l’Etat qui l’a formulée que si elle a un objet
clair et précis…» (principe 7).
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iv) publiquement385, à la communauté internationale dans son ensemble ou à des destinataires
précis386.
i) Une autorité ayant compétence aux fins d’engager l’Etat
315. S’agissant de la première exigence, il ne fait aucun doute que les chefs d’Etat ou de
gouvernement et les ministres des affaires étrangères, ainsi que les ambassadeurs et chefs de
missions dans les pays où ils sont accrédités387 ont autorité pour représenter leur Etat.
316. En ce qui concerne l’attribution à l’Etat des déclarations faites par le président de la
République et les membres du gouvernement agissant sous son autorité, la Cour a, dans les affaires
des Essais nucléaires, clairement indiqué que, «quelle qu’ait pu en être la forme, il conv[enait]
de … considérer [ces déclarations] comme constituant un engagement de l’Etat, étant donné leur
intention et les circonstances dans lesquelles elles [étaient] intervenues.»388
317. Bien des années auparavant, dans son arrêt du 5 avril 1933 en l’affaire relative au Statut
juridique du Groenland oriental, la Cour permanente de Justice internationale avait jugé que la
Norvège était liée par une déclaration faite par son ministre des affaires étrangères, au nom de son
gouvernement et dans une affaire qui était de son ressort, en réponse à une démarche d’un
représentant diplomatique du Danemark389. Cette décision est particulièrement intéressante en
raison des conséquences qu’elle a eues pour la Norvège dans le cadre d’un différend territorial. La
déclaration Ihlen a en effet empêché cet Etat de remettre en cause la souveraineté du Danemark sur
le Groenland390.
318. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 14 février 2002 en l’affaire relative au Mandat d’arrêt du
11 avril 2000, la Cour a indiqué que les actes d’un ministre des affaires étrangères étaient
«susceptibles de lier l’Etat qu’il représente, et [qu’]un ministre des affaires étrangères [était]
385 Principes directeurs de la CDI : «Des déclarations formulées publiquement…» (principe 1).
386 Ibid. : «Les déclarations unilatérales peuvent être adressées à la communauté internationale dans son
ensemble, à un ou plusieurs Etats ou à d’autres entités.» (principe 6).
387 Même les Etats qui, lorsqu’ils ont répondu aux sollicitations de la CDI, se sont prononcés en faveur de
l’application d’un critère restrictif pour déterminer quelles étaient les personnes compétentes pour engager
internationalement l’Etat, conviennent que celles-ci comprennent assurément les chefs d’Etat et de gouvernement, les
ministres des affaires étrangères et les ambassadeurs accrédités dans le pays pertinent (Nations Unies,
doc. A/C.6/60/SR.16, par. 47, citant le «Neuvième rapport sur les actes unilatéraux de l’Etat», établi par
Victor Rodríguez Cedeño, Rapporteur spécial, A/CN.4/569/Add.1, p. 50, note 177). La délégation chilienne auprès de la
Sixième commission de l’Assemblée générale s’est, en particulier, opposée à l’assouplissement du critère restrictif, de
peur que l’Etat destinataire d’une déclaration visant à engager un autre Etat ne soit en définitive celui qui détermine si
l’auteur de ladite déclaration était ou non habilité à cette fin. D’après la délégation chilienne, au regard de l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 7 de la convention de Vienne, seule la pratique bilatérale des Etats intéressés peut apporter une
certaine souplesse à cet égard (Nations Unies, doc. A/C.6/60/SR.16, par. 73, citant le «Neuvième rapport sur les actes
unilatéraux de l’Etat», établi par Victor Rodríguez Cedeño, Rapporteur spécial, A/CN.4/569/Add.1, p. 50, note 177).
388 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 269, par. 49 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 474, par. 52. Sur le caractère représentatif du chef de l’Etat :
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 573, par. 39 ; Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 613, par. 44.
389 Statut juridique du Groënland oriental, arrêt, 1933, C.P.J.I. série A/B no 53, p. 71.
390 Ibid., p. 73.
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considéré, au titre des fonctions qui sont les siennes, comme doté des pleins pouvoirs pour agir au
nom de l’Etat.»391
319. Dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002),
la Cour est allée plus loin. D’une part, elle a fait observer que, conformément à sa jurisprudence
constante,
«c’[était] une règle de droit international bien établie que le chef de l’Etat, le chef de
gouvernement et le ministre des affaires étrangères [étaient] réputés représenter l’Etat
du seul fait de l’exercice de leurs fonctions, y compris pour l’accomplissement au nom
dudit Etat d’actes unilatéraux ayant valeur d’engagement international»392.
320. D’autre part, elle a relevé «qu’il [était] de plus en plus fréquent, dans les relations
internationales modernes, que d’autres personnes représentant un Etat dans des domaines
déterminés soient autorisées par cet Etat à engager celui-ci, par leurs déclarations, dans les matières
relevant de leur compétence.»393
ii) L’intention d’être lié
321. Il est essentiel de déterminer l’intention de l’Etat auteur d’une déclaration aux fins
d’établir «si [celle-ci] est destinée à avoir des effets juridiques au regard du droit international ou
s’il s’agit simplement d’une déclaration de nature politique.»394
322. La forme que revêt la déclaration n’est donc pas déterminante. A cet égard, la Cour a
précisé ce qui suit :
«Pour ce qui est de la forme, il convient de noter que ce n’est pas là un domaine
dans lequel le droit international impose des règles strictes ou spéciales. Qu’une
déclaration soit verbale ou écrite, cela n’entraîne aucune différence essentielle, car de
tels faits énoncés dans des circonstances particulières peuvent constituer des
engagements en droit international sans avoir nécessairement à être consignés par
écrit. La forme n’est donc pas décisive.»395
323. Ce qui est déterminant, en revanche, c’est l’intention d’être lié au regard du droit
international, intention qui ne peut être établie qu’en tenant compte de toutes les circonstances
pertinentes dans lesquelles la déclaration a été faite.
391 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,
p. 21-22, par. 53. La Cour a en outre fait observer «qu’un ministre des affaires étrangères, responsable de la conduite des
relations de son Etat avec tous les autres Etats, occup[ait] une position qui fai[sai]t qu’à l’instar du chef de l’Etat et du
chef du gouvernement il se vo[yait] reconnaître par le droit international la qualité de représenter son Etat du seul fait de
l’exercice de sa fonction.»
392 Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo
c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 26-29, par. 46-48.
393 Ibid.
394 Karl Zemanek, «Unilateral Legal Acts Revisited», K. Wellens (dir. publ.), International Law : Theory and
Practice  Essays in Honour of Eric Suy, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff, 1998, p. 210.
395 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 45 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 472, par. 48. Voir également, Temple de Préah Vihéar
(Cambodge c. Thaïlande), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1961, p. 31-32.
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324. La Cour a souligné le rôle fondamental de l’intention de l’Etat dans les arrêts qu’elle a
rendus dans les affaires des Essais nucléaires. Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, elle a jugé que,
«[q]uand 1’Etat auteur de la déclaration entend[ait] être lié conformément à ses termes, cette
intention conf[érait] à sa prise de position le caractère d’un engagement juridique, 1’Etat intéressé
étant désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration.»396
325. Après avoir rappelé ce dictum de la Cour dans les affaires des Essais nucléaires, la
chambre qui a statué en l’affaire du Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali s’est
prononcée comme suit :
«Tout dépend … de l’intention de 1’Etat considéré, et la Cour a à cet égard
souligné que c’est à elle qu’il appartient «de se faire sa propre opinion sur le sens et la
portée que l’auteur a entendu donner à une déclaration unilatérale d’où peut naître une
obligation juridique» … Pour apprécier les intentions de l’auteur d’un acte unilatéral,
il faut tenir compte de toutes les circonstances de fait dans lesquelles cet acte est
intervenu.»397
326. Vingt ans plus tard, la Cour a confirmé que, aux fins de déterminer les effets juridiques
d’une déclaration, il lui fallait «examiner le contenu réel de celle-ci ainsi que les circonstances dans
lesquelles elle a[vait] été faite»398.
327. La Cour a rappelé qu’«une déclaration de cette nature ne [pouvait] créer des obligations
juridiques que si elle a[vait] un objet clair et précis»399.
328. La CDI a résumé la jurisprudence de la Cour en ces termes : «Pour interpréter le
contenu des engagements en question, il est tenu compte en priorité du texte de la déclaration ainsi
que du contexte et des circonstances dans lesquelles elle a été formulée» ; «[e]n cas de doute sur la
portée des engagements résultant d’une telle déclaration, ceux-ci doivent être interprétés
restrictivement»400.
329. Dans les arrêts qu’elle a rendus dans les affaires des Essais nucléaires, la Cour a précisé
que «l’intention [de l’Etat auteur de la déclaration] dev[ait] être déterminé[e] en interprétant
l’acte», ajoutant que, «[l]orsque des Etats font des déclarations qui limitent leur liberté d’action
future, une interprétation restrictive s’impose.»401
396 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 43-44 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 472, par. 46-47.
397 Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 573-574, par. 39-40.
398 Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo
c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 28, par. 49. Voir Principes directeurs de la CDI :
préambule, 3e par., principe 3.
399 Ibid., par. 50. Dans ses Principes directeurs, la CDI reprend mot pour mot le texte de la Cour, dans les deux
versions, anglaise et française (point 7).
400 Principes directeurs de la CDI, principe 7.
401 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 44 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 472-473, par. 47.
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330. Elle a néanmoins réaffirmé que c’était «du contenu réel de ces déclarations et des
circonstances dans lesquelles elles [avaient] été faites que la portée juridique de l’acte unilatéral
d[evait] être déduite.»402
331. La Cour a suivi le même raisonnement dans les affaires des Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique)403, du
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)404, et des Activités armées sur le territoire
du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda)405.
iii) La bonne foi
332. L’effet contraignant des déclarations unilatérales repose sur la bonne foi. Les Etats sont
en droit d’attendre et d’exiger que pareils engagements, une fois pris, soient respectés406. Ce
principe trouve son expression dans diverses notions juridiques, telles que l’estoppel, la forclusion
et les attentes légitimes407.
333. Ainsi que cela a été précisé ci-dessus, et pour reprendre les termes employés par la Cour
dans les affaires des Essais nucléaires,
«[l]’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution d’obligations
juridiques, quelle qu’en soit la source, est celui de la bonne foi. La confiance
réciproque est une condition inhérente de la coopération internationale, surtout à une
époque où, dans bien des domaines, cette coopération est de plus en plus
indispensable. Tout comme la règle du droit des traités pacta sunt servanda
elle-même, le caractère obligatoire d’un engagement international assumé par
déclaration unilatérale repose sur la bonne foi. Les Etats intéressés peuvent donc tenir
compte des déclarations unilatérales et tabler sur elles ; ils sont fondés à exiger que
l’obligation ainsi créée soit respectée.»408
334. Un Etat est fondé à estimer qu’un engagement contraignant a été pris à son égard si la
nature du texte, considérée objectivement, est telle qu’une partie de bonne foi comprendrait que
celui-ci énonce un engagement juridique international. Dès lors, en appliquant les principes de
bonne foi et d’attente légitime, la partie qui a fait la déclaration ne saurait se prévaloir du fait
qu’elle n’avait pas l’intention de prendre pareil engagement.
402 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 269-270, par. 51 ; Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 474, par. 53.
403 Fond, C.I.J. Recueil 1986, p. 132, par. 261.
404 C.I.J. Recueil 1986, p. 573-574, par. 39-40.
405 C.I.J. Recueil 2006, p. 28-29, par. 49-53.
406 Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des obligations
juridiques, principe 1.
407 Voir Emmanuel Voyiakis. «Estoppel», in Oxford bibliographies : International Law
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo…
YuiAZN&result=6, citant par exemple MacGibbon, I. «Estoppel in International Law» International & Comparative Law
Quarterly 7 (1958) :p. 468-513 ; Kolb, Robert. La bonne foi en droit international public : contribution à l’étude des
principes généraux de droit. Paris : Presses universitaires de France, 2001.
408 Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, par. 46 ; voir également par. 51 ;
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 473, par. 49 ; voir également par. 54.
La Cour cite ce dictum dans l’avis consultatif qu’elle a donné le 8 juillet 1996 sur la question de la Licéité de la menace
ou de l’emploi d’armes nucléaires, C.I.J. Recueil 1996, p. 264-265, par. 102.
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B. Les principales étapes du processus en la présente espèce
i) Introduction
335. Ainsi que cela a été indiqué dans la section I du présent chapitre, l’obligation qui
incombe au Chili est une obligation spécifique de négocier en vue de parvenir à un objectif précis
(un accès souverain à la mer pour la Bolivie), conformément à des principes de droit international
bien définis, au premier rang desquels celui de la bonne foi.
336. L’obligation qui est au coeur de la présente affaire découle d’accords conclus entre le
Chili et la Bolivie, ainsi que du comportement et d’actes unilatéraux ultérieurs de celui-ci, lesquels
confirment l’existence, et la pérennité, de cette obligation. La Bolivie était et reste en droit
d’attendre que le Chili agisse conformément à ses propres déclarations.
337. Les événements exposés dans le chapitre I et explicités ci-après satisfont aux critères
d’un engagement juridique contraignant. Alors même qu’un seul engagement aurait suffi à donner
naissance à l’obligation invoquée, c’est en l’espèce toute une série d’actes successifs du Chili qui
vient étayer la thèse de la Bolivie. Ces actes doivent être examinés dans leur contexte. Chacun
d’eux a réitéré l’engagement du Chili et entretenu, au fil des années, l’attente légitime de la Bolivie
de pouvoir négocier de bonne foi avec le Chili un accès souverain à l’océan Pacifique.
a) Le précédent : l’accord de cession territoriale de 1895
338. L’enclavement de la Bolivie, qui a résulté de la cession forcée du département du
littoral au Chili, a créé un problème qui devait être résolu par accord mutuel entre les deux pays.
Après que les conditions eurent été dictées par le vainqueur  le Chili , les Parties étaient
convenues que, pour parvenir à la paix et normaliser leurs relations bilatérales, la Bolivie ne devait
pas rester enclavée. Elle conservait donc un droit à un accès souverain à l’océan Pacifique.
339. C’est pourquoi, au côté du traité de paix et d’amitié qui a officialisé la cession au Chili
du littoral bolivien occupé aux termes de la convention d’armistice de 1884409, la Bolivie et le Chili
ont négocié et conclu l’accord de cession territoriale de 1895, dont la mise en oeuvre dépendait du
statut définitif des provinces péruviennes de Tacna et d’Arica, occupées par le Chili.
340. En effet, le Chili s’était expressément engagé, s’il obtenait «la souveraineté
permanente»410 sur ces provinces  par suite d’accords directs ou du plébiscite prévu dans le traité
d’Ancón de 1883  à les céder à la Bolivie. Si, en revanche, ces territoires ne lui revenaient pas, il
était contraint de céder à la Bolivie un couloir au sud d’Arica, allant de Caleta de Vítor
à Quebrada de Camarones ou, dans l’hypothèse où cela se révélerait impossible, un couloir
comparable411. Ces dispositions, tout à fait claires du point de vue de leur portée comme de leur
teneur, ont créé pour le Chili l’obligation internationale de «céder» une zone de territoire prédéfinie
établissant concrètement un accès souverain à la mer pour la Bolivie.
341. A l’évidence, la Bolivie penchait nettement en faveur de l’acquisition des territoires de
Tacna et d’Arica. L’autre possibilité, consistant à se voir accorder un couloir au sud d’Arica, lui
409 Art. I. Voir MB, vol. II, annexe 108.
410 Ibid., annexe 98.
411 Ibid. Art. IV.
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était naturellement bien moins favorable. Comme cela a été indiqué dans le chapitre I412, la Bolivie
souhaitait qu’il soit clairement réaffirmé que le Chili ne pouvait se contenter de lui céder, de sa
propre initiative, un tel couloir si les conditions énoncées pour la cession de Tacna et d’Arica
étaient remplies, la cession d’un «couloir» n’étant qu’une solution de dernier recours, une
«précaution extrême» qui, le cas échéant, devait en outre garantir la possibilité d’installations
portuaires effectives. Ce point a donc été précisé dans les protocoles signés les 28 mai et
9 décembre 1895413. A cet égard, en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria, la Cour a observé que, «en juillet 1975 les deux Parties [avaient] apporté
un corrigendum à la déclaration de Maroua, qu’en procédant de la sorte elles [avaient] considéré
cette déclaration comme valide et applicable…»414 Mutatis mutandis, la situation en la présente
espèce est analogue ; les protocoles susmentionnés ont clairement une incidence sur l’interprétation
de l’obligation qui incombe au Chili.
342. Ces traités et protocoles ont été signés et ratifiés par la Bolivie et le Chili415. Les
échanges auxquels ils ont donné lieu entre les Parties sont décrits dans le chapitre I416.
343. Les instruments de ratification des traités du 18 mai et du protocole relatif à la
liquidation de certaines dettes du 28 mai 1895 ont été dûment échangés, sans aucune réserve ou
condition417.
344. Le Chili a publié le texte du traité de paix et d’amitié de 1895 et celui du traité de
commerce dans son Journal officiel418, et il a invoqué le premier dans le cadre de négociations avec
l’Argentine au sujet de la frontière bolivienne et de la question de Puna d’Atacama419. Quant à
l’accord de cession territoriale de 1895, qui n’avait pas été publié à l’époque en raison de la réserve
dont il était l’objet420, il a été ajouté ultérieurement au recueil des traités du Chili421.
345. L’intention du Chili d’assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer a été réaffirmée à
maintes reprises après 1904.
412 Voir MB, chap. I, par. 78-84.
413 Ibid., vol. II, annexes 104 et 105.
414 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 431, par. 267.
415 Voir MB, vol. II, annexe 2.
416 Voir chap. I, par. 60-88.
417 Voir MB, vol. II, annexe 112.
418 Diario Oficial de la República de Chile [Journal officiel de la République du Chili], no 5397, en date du
2 mai 1896. Voir MB, vol. II, annexe 182.
419 Voir chap. I, par. 88.
420 Voir MB, vol. II, annexe 98. Art. VII de l’accord de cession territoriale de 1895.
421 Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Documentación, Departamento de Tratados, Tratados,
Convenciones y Arreglos Internacionales de Chile 1810-1976, Tratados Bilaterales, Chile-Bolivia, T. II, Santiago, Chile,
1977, p. 79-80.
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b) L’acte de 1920 et le mémorandum Matte de 1926
346. Comme cela sera rappelé dans les paragraphes suivants, l’obligation incombant au Chili
d’assurer à la Bolivie un accès à la mer a notamment été confirmée dans l’acte de 1920422, dans les
notes diplomatiques du ministre chilien des affaires étrangères, M. Luis Izquierdo, datées du
6 février 1923423, dans les déclarations, faites quelques jours plus tard, du président chilien
Alessandri424, dans les propositions successives avancées par le Chili au cours du processus de
médiation mené par le président des Etats-Unis sur l’avenir de Tacna et d’Arica425, dans la
proposition Kellogg du 30 novembre 1926426, ainsi que dans la réponse du Chili à cette proposition,
en date du 4 décembre 1926, et dans l’acceptation, par la Bolivie, de ladite réponse427.
347. En ce qui concerne l’ensemble de ces engagements, il convient de relever ce qui suit :
1. ils ont tous été pris par des représentants tels que des chefs d’Etat, ministres des affaires
étrangères ou ambassadeurs, c’est-à-dire des autorités ayant clairement compétence aux fins
d’engager l’Etat ;
2. les termes employés dans ces différents accords et déclarations, ainsi que le caractère officiel
que ceux-ci ont revêtu, ont confirmé l’engagement du Chili sur le fond, et exprimé son intention
d’être juridiquement lié.
348. Dans les paragraphes suivants sont exposés les exemples les plus marquants du
comportement du Chili qui illustrent l’engagement de celui-ci à négocier un accès souverain à la
mer pour la Bolivie.
349. En septembre 1919, M. Emilio Bello, ministre des affaires étrangères et signataire du
traité de 1904 a, en sa qualité de plénipotentiaire du Chili à La Paz, proposé que
«le Chili … veill[e] à ce que [la Bolivie] dispose de son propre accès à la mer, en
cédant une partie importante de la zone située au nord d’Arica ainsi que la ligne
ferroviaire qui se trouve sur les territoires devant faire l’objet du plébiscite visé par le
traité d’Ancón»428.
Cette proposition a été réitérée quelques semaines plus tard429 et (avec la réponse
correspondante du ministre bolivien des affaires étrangères, M. Carlos Gutiérrez) a fait l’objet de
l’acte de 1920430.
350. Cette initiative n’était pas isolée. L’acte de 1920 a été suivi d’autres garanties
formulées par de hauts responsables chiliens suivant lesquelles le Chili entamerait des négociations
422 Voir MB, vol. II, annexe 101.
423 Voir chap. I, par. 111-114.
424 Ibid., par. 115.
425 Ibid., par. 115-118.
426 Voir MB, vol. II, annexe 21.
427 Ibid., annexe 22.
428 Ibid., annexe 19.
429 Ibid., annexe 43.
430 Ibid., annexe 101.
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directes pour assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer. Les déclarations en question, qui ont
été exposées en détail dans le chapitre I431, émanaient de hauts représentants chiliens ayant
compétence aux fins d’engager leur pays et ont été faites en des termes tout à fait clairs.
351. Ainsi, en rejetant, en 1923, la proposition tendant à ce que le traité de 1904 soit revisé,
qui avait été soumise par le représentant bolivien à Santiago, M. Ricardo Jaimes, le Chili a de
nouveau ouvert la voie à la conclusion d’un accord visant à assurer à la Bolivie un accès souverain
à la mer. Dans la note diplomatique qu’il a adressée au ministre plénipotentiaire de la Bolivie le
6 février 1923, le ministre chilien des affaires étrangères, M. Luis Izquierdo, a confirmé que son
pays examinerait les propositions boliviennes «en vue de conclure un nouveau pacte adapté à la
situation de la Bolivie, sans modifier le traité de paix ni rompre la continuité territoriale du
Chili»432.
352. Le 27 février, M. Arturo Alessandri, le président chilien, a confirmé à son tour que son
pays était disposé à entamer de nouvelles négociations en vue d’aider la Bolivie à obtenir un accès
à la mer par son propre port433.
353. Quant à la proposition formulée le 30 novembre 1926 par le secrétaire d’Etat américain,
M. Frank B. Kellogg  à savoir que le Chili et le Pérou cèdent à la Bolivie des droits, titres ou
intérêts sur les provinces de Tacna et d’Arica  et à la réponse du Chili à cette proposition, elles
ont confirmé que le traité de 1904 était interprété comme étant sans préjudice de l’intention
manifestée d’un commun accord par le Chili et la Bolivie de négocier un accès souverain à la
mer434.
354. En effet, dans sa réponse détaillée en date du 4 décembre 1926, le ministre des affaires
étrangères, M. Jorge Matte, a déclaré que le Chili n’avait pas écarté l’idée de céder une bande de
terre et un port à la Bolivie et qu’il «honorerait ses déclarations concernant l’examen des
aspirations de la Bolivie»435.
355. Les termes employés par le Chili en 1926 étaient clairs : il «honorerait ses
déclarations», c’est-à-dire qu’il respecterait son engagement antérieur d’assurer à la Bolivie un
accès souverain à la mer. La référence aux «aspirations de la Bolivie» était dénuée de toute
ambiguïté, puisque, dans ce même mémorandum, le Chili mentionnait la cession d’«une bande de
terre et [d’]un port à la Bolivie», faisant suite à la proposition faite par M. Kellogg tendant à ce que
le Chili et le Pérou cèdent à la Bolivie des droits, titres ou intérêts sur les provinces de Tacna et
d’Arica. Le mémorandum de 1926 a ainsi confirmé, d’une part, que le Chili avait précédemment
exprimé son intention d’assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer (notamment en ratifiant
l’accord de cession territoriale de 1895) et, d’autre part, qu’il considérait son accord antérieur
comme étant compatible avec la conclusion du traité de 1904.
431 Voir chap. I, par. 95-114.
432 Voir MB, vol. II, annexe 48.
433 Voir chap. I, par. 114. Voir MB, vol. II, annexe 51.
434 Pour plus d’informations concernant la proposition de Kellogg et son contexte, voir chap. I, par. 115-118.
435 Voir MB, vol. II, annexe 22.
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356. La Bolivie a aussitôt accepté l’offre chilienne (transmise au ministère bolivien des
affaires étrangères par une note diplomatique signée du représentant chilien à La Paz436) de discuter
et d’examiner les détails de la cession d’un territoire et d’un port, comme le proposait M. Matte
dans son mémorandum de 1926. Cet échange constituait donc un nouvel accord écrit réaffirmant
l’engagement du Chili à négocier avec la Bolivie en vue d’assurer à celle-ci un accès souverain à la
mer.
357. Il va de soi que le fait d’intituler un accord «mémorandum» ou «note diplomatique» ne
détermine pas la valeur juridique de cet accord. C’est le fond et non la forme qu’il faut considérer.
A cet égard, les éléments essentiels sont les suivants : l’accord i) était écrit ; ii) était le fait de
représentants ayant compétence aux fins d’engager l’Etat ; iii) consignait en des termes clairs et
précis l’engagement précédemment contracté par le Chili et iv) résultait d’un échange interétatique
officiel qui témoignait explicitement d’une intention d’être lié.
c) L’échange de notes de 1950
358. L’échange de notes des 1er et 20 juin 1950437 exprime de la même manière l’accord
entre le Chili et la Bolivie de négocier pour celle-ci un accès souverain à la mer. Ces notes
constituent un traité au regard du droit international, ce qu’attestent leur nature et leur teneur, ainsi
que les circonstances qui ont précédé et suivi leur adoption.
d) La nature et la teneur des notes diplomatiques échangées
359. La note du 1er juin 1950, adressée au ministre chilien des affaires étrangères par
l’ambassadeur de Bolivie à Santiago, proposait que «les Gouvernements de la Bolivie et du Chili
entament officiellement des négociations directes en vue de satisfaire à ce besoin fondamental que
représente pour la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique»438.
360. La teneur, la portée et l’objet de cette note étaient sans équivoque. Celle-ci faisait
expressément mention du besoin : i) d’«entame[r] officiellement des négociations directes» ; ii) sur
une question précise, définie sans ambiguïté («satisfaire à ce besoin fondamental que représente
pour la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique» et «résoudre ainsi le problème de
l’enclavement de ce pays»). Il s’agit donc là d’un engagement à ouvrir des négociations en vue de
parvenir à un résultat spécifique, à savoir un accès souverain à la mer pour la Bolivie.
361. De surcroît, la note du 1er juin 1950 énumérait sur deux pages les différents précédents,
notamment l’accord de cession territoriale de 1895, l’acte de 1920 ou encore les déclarations plus
récentes du président chilien, M. Gabriel González Videla, depuis son investiture en 1946, autant
d’actes reflétant une ligne de conduite et un engagement juridique de longue date et cohérents. Le
contexte de la proposition de la Bolivie était donc lui aussi très clair. Cette proposition ne sortait
pas de nulle part, mais reposait au contraire sur des engagements pris antérieurement par le Chili de
céder un territoire à la Bolivie afin de lui assurer un accès souverain à la mer. Le Chili était invité à
réaffirmer son intention d’«honor[er] ses déclarations» (pour reprendre ses propres termes) et de
tenir parole.
436 Voir chap. I, par. 116. Voir MB, vol. II, annexe 53.
437 Voir chap. I, par. 123-135.
438 Voir chap. I, par. 128. Voir MB, vol. II, annexe 109 A.
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362. La réponse du ministre chilien des affaires étrangères, par la note diplomatique du
20 juin 1950, était elle aussi dépourvue d’ambiguïté. Elle reproduisait fidèlement la note
bolivienne du 1er juin 1950, puis confirmait que le Chili, tout en entendant préserver la situation
juridique établie par le traité de 1904, était disposé à étudier la question de l’accès souverain de la
Bolivie à la mer dans le cadre de négociations directes avec celle-ci439.
363. Dans sa note du 20 juin 1950, le Chili ne contestait donc nullement la teneur de celle de
la Bolivie, pas plus que la longue liste d’accords qui y figuraient, à commencer par l’accord de
cession territoriale de 1895. De fait, le Chili approuvait la note bolivienne, confirmant de surcroît
qu’il convenait de la nécessité d’accorder à la Bolivie un accès souverain à la mer, tout en assurant
qu’il «demeure[rait] fidèle à cette position»440. Un double accord ressort donc de cet échange de
notes diplomatiques : la confirmation des accords antérieurs qui y étaient visés et l’accord énoncé
dans l’échange lui-même.
e) Les circonstances ayant précédé l’échange de notes
364. Ces notes ont été l’aboutissement d’un processus de négociation approfondi né de la
détermination de M. Gabriel González Videla, président du Chili, à trouver une solution novatrice
au problème de l’enclavement de la Bolivie. Les circonstances ayant précédé cet échange de notes
montrent indubitablement que celui-ci constitue un accord quant à la conduite de négociations
visant à assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer441. Si les promesses et déclarations
unilatérales du Chili demeurent contraignantes en tant que telles, l’échange de notes de juin 1950
revêt une importance particulière car il a, entre les deux Etats, valeur d’accord contraignant, soumis
au principe pacta sunt servanda.
365. Certains aspects de l’échange de notes de 1950 méritent d’être soulignés.
Premièrement, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, cet échange révèle manifestement que le Chili
s’est, à diverses reprises, engagé à négocier un accès souverain de la Bolivie à la mer moyennant
des compensations de nature non territoriale, et que ces engagements ne relevaient pas d’une
improvisation subite mais étaient le fruit d’intenses efforts diplomatiques menés par de hauts
responsables dans le cadre d’accords antérieurs conclus à cet effet.
366. Deuxièmement, les auteurs et signataires des deux notes  l’ambassadeur bolivien et le
ministre chilien des affaires étrangères  étaient clairement investis du pouvoir d’engager leur
Etat.
367. Troisièmement, le libellé des notes était sans équivoque : le Chili contractait
l’obligation de négocier en vue d’un objectif précisément défini, à savoir l’octroi à la Bolivie d’un
accès souverain à la mer. A cet égard, il importe tout particulièrement de relever que le Chili ne
considérait pas que l’accord de cession territoriale de 1895 fût inapplicable. Bien au contraire,
c’est suivant des termes qui, pour l’essentiel, reprenaient la teneur de cet instrument  un accès
souverain sur le territoire d’Arica, moyennant des compensations de nature non territoriale  qu’il
s’engageait à négocier.
439 Voir chap. I, par. 130. Voir MB, vol. II, annexe 109 B.
440 Ibid.
441 Voir chap. I, par. 123-135.
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368. Quatrièmement, l’intention des Parties d’être liées ressort également du soin qui a été
apporté à la rédaction et à la publication de leurs notes des 1er et 20 juin. L’on observera en outre
que l’engagement du Chili faisait suite à une offre formelle de la Bolivie, laquelle mentionnait
expressément les engagements antérieurs que celui-ci avait formulés dans des instruments
constituant incontestablement des accords formels et juridiquement contraignants, à savoir l’accord
de cession territoriale de 1895 et l’acte de 1920.
369. Cinquièmement, le comportement ultérieur des Parties confirme que celles-ci se
considéraient juridiquement liées par l’engagement qu’elles avaient pris en 1950 en ce qui
concerne la conduite de négociations. Des représentants de l’Etat chilien ont ainsi réaffirmé à
maintes reprises que celui-ci était disposé à négocier avec la Bolivie conformément à ses promesses
et assurances antérieures.
f) Les circonstances ayant suivi l’échange de notes de 1950 (le mémorandum Trucco de 1961)
370. Le «mémorandum Trucco», adressé à la Bolivie par le Chili le 10 juillet 1961442,
mentionnait expressément la note no 9 du 20 juin 1950 du ministre chilien des affaires étrangères,
qui «témoign[ait] clairement» de l’intention du Chili de négocier avec la Bolivie l’octroi à celle-ci
d’un accès souverain à la mer443. Et c’est en parfaite connaissance de cause que M. Trucco a
employé ces termes, puisqu’il avait exercé, à l’époque où ladite note avait été signée, les fonctions
de sous-secrétaire d’Etat aux affaires étrangères. Ainsi que cela a été observé au chapitre I, en
réponse au mémorandum Trucco de 1961, le ministre bolivien des affaires étrangères a exprimé
son «consentement plein et entier» à entamer des négociations sur l’octroi d’un accès souverain à la
Bolivie en échange de compensations de nature non territoriale444.
371. Quelques mois plus tard, dans une allocution du 28 mars 1963, le ministre chilien des
affaires étrangères a tenté de minimiser l’importance du mémorandum Trucco, au motif qu’il ne
s’agissait pas d’une note officielle et que, de surcroît, il n’était pas signé. Selon lui, un
mémorandum était «un type de document communément utilisé dans les ministères des affaires
étrangères [pour] consigner telle ou telle chose, si bien que, dans le jargon diplomatique, on
l’appelle aide-mémoire»445.
372. Or, il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour446 que la dénomination d’un
document n’en détermine pas les effets juridiques, notamment en ce qui concerne les obligations
découlant de promesses, d’engagements ou d’accords. Ainsi un aide-mémoire ou
mémorandum  comme bien d’autres documents autrement dénommés  peut-il être
juridiquement contraignant pour ses auteurs, si telle est l’intention qui se dégage de la manière dont
il a été établi. En l’occurrence, quelle que soit sa valeur juridique en tant que tel, le
mémorandum Trucco fait référence à l’engagement pris par le Chili dans la note du 20 juin 1950,
document quant à lui clairement officiel et dûment signé.
373. Par ailleurs, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, les «intentions» du ministre chilien
des affaires étrangères importent peu :
442 Voir MB, vol. II, annexe 24.
443 Voir supra, chap. I, par. 136-138.
444 Voir supra, chap. I, par. 138. Voir MB, vol. II, annexe 25.
445 Voir supra, chap. I, par. 138.
446 Voir sect. II du présent chapitre.
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«les deux ministres ont signé un texte consignant des engagements acceptés par leurs
gouvernements, et dont certains devaient recevoir immédiatement application. Ayant
signé un tel texte, le ministre des affaires étrangères [du Chili] ne saurait soutenir
ultérieurement qu’il n’entendait souscrire qu’à une «déclaration consignant une
entente politique», et non à un accord international.»447
374. La Bolivie s’est, de toute évidence, légitimement fondée sur les engagements répétés du
Chili. Cela ressort, par exemple, des déclarations faites devant l’assemblée de l’OEA par les
représentants boliviens en octobre 1979448 et juin 1987449, dans lesquelles il était expressément fait
référence à l’échange de notes de 1950.
375. Ce point a été souligné avec éloquence par M. Guillermo Bedregal, ministre bolivien
des affaires étrangères, à l’occasion de la XVIIe Assemblée générale de l’OEA tenue du 9
au 14 novembre 1987, lorsqu’il a de nouveau invoqué l’échange de notes de 1950 avec le Chili en
ces termes :
«Cet accord, qui engage l’Etat chilien vis-à-vis de la Bolivie, mais aussi de la
communauté internationale toute entière, impose à celui-ci l’obligation d’engager des
négociations dont le principe a d’ores et déjà été convenu, afin de rechercher des
solutions à cet isolement géographique selon les conditions fixées dans les notes
de 1950.»450
g) La déclaration conjointe signée à Charaña en 1975
376. Ainsi que cela a été indiqué au chapitre I451, le Chili a réitéré son engagement à négocier
l’octroi à la Bolivie d’un accès souverain à la mer dans la déclaration conjointe signée à Charaña
en 1975. Cette déclaration constitue un accord international et, à ce titre, lie le Chili.
377. La déclaration conjointe de Charaña porte la signature du président de la Bolivie,
M. Hugo Banzer, et de celui du Chili, M. Augusto Pinochet, lesquels étaient bien évidemment
habilités à contracter des obligations au nom de leurs Etats respectifs. Dans ce texte, le Chili
indiquait en des termes tout à fait clairs qu’il consentait à renouer des relations diplomatiques et à
négocier en vue de trouver une solution à l’isolement de la Bolivie par rapport à l’océan Pacifique.
Par cette déclaration, les deux chefs d’Etat s’engageaient à «chercher des solutions aux problèmes
cruciaux que rencontr[ai]ent les deux pays, tels que l’enclavement de la Bolivie, tout en tenant
compte des intérêts et aspirations mutuels des peuples bolivien et chilien».
378. Le caractère juridiquement contraignant de cette déclaration est confirmé par le fait que
celle-ci a été incluse dans le recueil des traités du ministère des affaires étrangères du Chili452.
447 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 121-122, par. 27.
448 Voir supra, chap. I, par. 167-169. Voir MB, vol. II, annexe 203.
449 Voir supra, chap. I, par. 190. Voir MB, vol. II, annexe 209.
450 Voir MB, vol. II, annexe 210.
451 Voir supra, chap. I, par. 140-141.
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379. Par la suite, les Parties ont de nouveau confirmé leur engagement à négocier en vue
d’assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer. Ainsi, le 25 août 1975, la Bolivie a présenté une
proposition concrète à cet effet453 et, dans une note no 686 datée du 19 décembre 1975, le Chili a
consigné par écrit (à la demande de la Bolivie) sa volonté d’entamer des négociations concernant
cet accès souverain454.
380. Il importe de souligner que, à cette occasion, le Chili a fait application du protocole
secret qu’il avait signé en 1929 avec le Pérou, dont il a sollicité le consentement prévu dans cet
instrument455. Ce faisant, le Chili a reconnu qu’il s’agissait bien, selon lui, de négocier l’octroi à la
Bolivie d’un accès souverain à la mer, lequel traverserait des territoires autrefois péruviens, et
notamment celui d’Arica.
381. Des éléments ultérieurs sont venus confirmer l’obligation de négocier en vue d’assurer
à la Bolivie un accès souverain à la mer, éléments qui sont exposés au chapitre I. Il n’y a donc pas
lieu d’y revenir en détail dans la présente section456. L’un d’entre eux mérite néanmoins d’être
rappelé, puisqu’il s’agit d’une déclaration bilatérale dont les termes reflètent ceux de l’obligation
en cause dans l’affaire relative à la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, dont la
Cour a jugé qu’il s’agissait d’une obligation de résultat. En juin 1977, le ministre des affaires
étrangères de la Bolivie, M. Oscar Adriázola, et son homologue chilien, M. Patricio Carvajal, ont
ainsi signé une déclaration conjointe confirmant que «des négociations [avaient] été engagées pour
trouver une solution efficace qui permette à la Bolivie d’obtenir un accès libre et souverain à
l’océan Pacifique»457.
382. Cette déclaration réaffirmait la «nécessité de reprendre les négociations au point où
elles en [étaient] restées, afin d’atteindre l’objectif [que les deux Etats s’étaient] fixé»458.
Toutefois, ainsi que cela a été exposé au chapitre I, en raison de l’intransigeance dont le Chili allait
faire preuve au cours des négociations en refusant de se conformer aux conditions convenues entre
les Parties  à savoir, une cession territoriale consentie par lui en échange de compensations de
nature non territoriale , la Bolivie a suspendu les relations diplomatiques avec son voisin en
mars 1978.
h) La confirmation ultérieure par le Chili, dans le cadre de l’OEA, de son accord sur la
conduite de négociations
383. L’OEA et ses Etats membres ont affirmé qu’il était «dans l’intérêt constant des pays du
continent» de trouver une solution à l’enclavement de la Bolivie, reconnaissant la menace que
faisait peser cette situation sur la stabilité de la région. Ainsi le Conseil permanent et l’Assemblée
générale de l’OEA ont-ils, dans de nombreuses résolutions adoptées à l’unanimité, et notamment la
résolution no 426 (IX-O/79) de 1979, invité les Parties à «ouvrir des négociations afin que la
452 Sous la dénomination «processus de Charaña». Voir Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de
Documentación, Departamento de Tratados, Tratados, Convenciones y Arreglos Internacionales de Chile 1810-1976,
Tratados Bilaterales, Chile-Bolivia, tome II, Santiago du Chili, 1977, p. 259.
453 Voir supra, chap. I, par. 144-148.
454 Ibid., par. 150-151.
455 Ibid., chap. I.
456 Voir chap. I.
457 Voir MB, vol. II, annexe 165.
458 Ibid.
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Bolivie obtienne un rattachement territorial libre et souverain à l’océan Pacifique», en tenant
compte des «droits et intérêts des parties prenantes». Cette position a été réaffirmée dans un
certain nombre de résolutions ultérieures459.
384. Les résolutions de l’OEA revêtent, dans ce contexte, une valeur juridique et une force
contraignante toutes particulières. Non seulement les parties concernées (la Bolivie et le Chili) ont
voté en faveur de ces textes, mais elles ont également été le fer de lance des négociations qui ont
conduit à leur adoption.
385. Ainsi, la résolution no 686 (XIII-0/83) du 18 novembre 1983, qui a donné lieu à
d’intenses négociations entre la Bolivie et le Chili, avec les bons offices de la Colombie, et a reçu
le soutien exprès du Chili, appelait instamment les Parties à engager un processus visant à
«surmonter les difficultés les opposant, et, plus particulièrement, à trouver une formule qui
permette d’offrir à la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique selon des bases prenant en
compte les préférences, droits et intérêts de toutes les parties prenantes»460.
386. Dans une déclaration officielle, M. Alejandro Orfila, Secrétaire général de l’OEA, s’est
félicité de cette résolution, précisant qu’il convenait de «mettre au crédit des ministres des affaires
étrangères de la Bolivie et du Chili cet accord de principe, susceptible de régler une situation
préoccupante pour le continent dans son ensemble»461. Or il est admis, dans la pratique
internationale, que les résolutions multilatérales, en principe non obligatoires, peuvent devenir des
déclarations contraignantes pour certains  ou l’intégralité  des Etats qui ont voté en leur faveur.
Une résolution peut donc également constituer un engagement de la part des parties, que celles-ci
sont tenues d’honorer de bonne foi.
387. La résolution de l’OEA s’inscrit dans le droit fil d’une longue série de promesses faites
par le Chili pendant plusieurs décennies quant à la conduite de négociations visant à assurer à la
Bolivie un accès souverain à la mer. Il en va de même des interventions et déclarations des
délégués chiliens justifiant leur vote devant l’Assemblée générale de l’OEA. Le caractère officiel
de ces déclarations faites en des termes clairs, émanant de hauts représentants ayant compétence
aux fins d’engager l’Etat, ainsi que leur répétition dans le temps, confirment qu’elles étaient
manifestement destinées à être contraignantes462.
IV. LE CARACTÈRE CONTRAIGNANT DE L’ENGAGEMENT PRIS PAR LE CHILI
A. Le caractère contraignant des accords conclus par le Chili
388. A la lumière de ce qui précède, il appert que la Bolivie et le Chili ont conclu des
accords, juridiquement contraignants au regard du droit international, en vue de négocier un accès
souverain de la Bolivie à la mer. L’accord de cession territoriale de 1895 et l’échange de notes
de juin 1950, en particulier, sont l’expression d’un accord visant à atteindre un objectif licite,
459 Voir chap. I, par. 170-179.
460 Voir MB, vol. II, annexe 195.
461 Voir chap. I, par. 174.
462 Ainsi, lors de la séance du 31 octobre 1979 de l’Assemblée générale (IX-GA), M. Pedro Daza, délégué
chilien, a déclaré ce qui suit : «Le dispositif de la résolution comporte une recommandation invitant les Etats concernés
par la présente question à engager des négociations en vue d’assurer à la Bolivie un rattachement territorial libre et
souverain à l’océan Pacifique. Mon pays a toujours eu la volonté de négocier avec la Bolivie.» Voir MB, vol. II,
annexe 204.
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formalisé dans des instruments juridiques distincts par des représentants des Etats en question
agissant dans le cadre de leurs prérogatives et dans l’intention de produire des effets juridiques
conformément au droit international. Il en va de même des autres instruments conclus par les
Parties, tels que le mémorandum Matte de 1926 et la déclaration commune de Charaña de 1975.
389. Les termes employés dans les accords conclus par la Bolivie et le Chili sont tout à fait
clairs. Ils n’ont rien de vague ou d’ambigu. Les Parties se sont engagées à négocier afin
d’atteindre un résultat bien précis : un accès souverain à la mer pour la Bolivie.
390. Dans sa note en date du 20 juin 1950, notamment, le Chili a souligné qu’il était
«disposé à entamer officiellement des négociations directes», dans le but clairement défini de
«trouver la formule qui permettra[it] d’assurer à la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique
qui lui soit propre». Cette déclaration ne peut que signifier au moins deux choses. Premièrement,
que le Chili s’engage à négocier. Deuxièmement, que l’objet de la négociation est précisément
défini : il s’agit d’un accès souverain à la mer pour la Bolivie. De surcroît, cet engagement faisait
suite à une démarche officielle de la Bolivie — qui avait demandé que soient engagées des
négociations formelles —, le Chili acceptant de négocier «officiellement». Cette réponse ne saurait
donc être considérée comme une déclaration non contraignante. La Bolivie était fondée à penser de
bonne foi que le Chili avait l’intention de s’engager juridiquement à négocier en vue de lui assurer
un accès souverain à la mer, accès dont les modalités précises restaient à établir. De fait, tel est le
seul sens que l’on puisse raisonnablement attribuer à pareil texte.
391. Le comportement ultérieur des deux Parties démontre que celles-ci estimaient que cet
engagement à négocier était juridiquement contraignant, ce qu’elles ont réaffirmé, notamment dans
le mémorandum Trucco de 1961 et la déclaration commune de Charaña de 1975.
B. Le caractère contraignant des promesses unilatérales faites par le Chili
392. L’obligation du Chili de négocier avec la Bolivie au sujet d’un accès souverain à
l’océan Pacifique ne découle pas seulement d’accords formels mais également de promesses qui
ont été faites sur une longue période, par différents actes et déclarations unilatérales. Ces
promesses satisfont aux conditions requises pour que soit mise à la charge du Chili une obligation
juridiquement contraignante de négocier avec la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique.
393. Les actes et déclarations en question sont principalement le fait de présidents de la
République (MM. Alessandri, González Videla et Pinochet) et de ministres des affaires étrangères
chiliens (MM. Izquierdo, Mathieu, Matte, Walker Larraín, Carvajal et Prado), lesquels représentent
incontestablement l’Etat. Ils sont également le fait d’ambassadeurs chiliens et d’agents du Chili
devant l’OEA.
394. De plus, ces actes et déclarations du Chili ont été portés à la connaissance des autorités
boliviennes (souvent, d’ailleurs, en réponse à des demandes formulées par la Bolivie), qui les ont
toujours acceptés. Leur objectif, ainsi que leur libellé, étaient clairs et précis : ils exprimaient la
promesse de négocier avec la Bolivie un accès souverain à la mer.
395. Toute interprétation suivant laquelle le Chili ne serait aujourd’hui soumis à aucune
obligation juridiquement contraignante permettrait à celui-ci de s’exonérer de sa responsabilité
pour n’avoir pas honoré un engagement qu’il a pris librement et réitéré — là encore librement —
pendant plus d’un siècle. Pareille interprétation serait incompatible avec le principe de la bonne
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foi. Elle autoriserait en effet le Chili à tirer profit de sa propre inconstance et tout Etat à prendre
des engagements aux fins de régler des différends internationaux susceptibles d’être graves, tout en
sachant qu’en pratique ils ne s’exposent à aucune conséquence, les moyens de donner effet auxdits
engagements pouvant faire l’objet de discussions pendant un certain temps, et les engagements
eux-mêmes, être ensuite purement et simplement reniés et rester lettre morte. En la présente
affaire, c’est la question de la valeur de l’instrument le plus souvent utilisé dans la diplomatie
internationale qui se pose à la Cour : lorsqu’un Etat promet de faire quelque chose, sa parole
a-t-elle une quelconque valeur ?
396. Le Chili n’ayant pas réagi aux déclarations qu’elle avait faites au moment de signer la
convention relative au commerce de transit des Etats sans littoral de 1965 et la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 — déclarations selon lesquelles elle n’était pas un Etat
naturellement dépourvu de littoral mais temporairement privé d’accès à la mer par suite d’une
guerre —, la Bolivie a considéré qu’il reconnaissait une situation à laquelle il promettait depuis
longtemps de remédier. De même, le Chili ne peut avoir estimé que ses promesses n’étaient que de
simples instruments d’opportunisme qu’il pouvait utiliser à son gré, chaque fois que cela servait ses
intérêts. Les déclarations du Chili ont fait naître, du côté de la Bolivie, des attentes légitimes et
raisonnables, ainsi que le sentiment que le Chili tiendrait parole. La Bolivie a cru que son voisin
respecterait ses engagements de bonne foi.
V. CONCLUSION
397. En janvier 1884, le président du Chili, M. Domingo Santa María, avait déclaré ce qui
suit :
«La Bolivie ne peut pas rester dans cette situation, de même qu’elle ne peut pas
confier ses activités commerciales à nos seuls services douaniers. Aucun peuple ne
peut vivre et se développer dans de telles conditions. Nous … devons lui assurer un
accès au Pacifique qui lui soit propre … il y a là un problème, auquel une solution doit
être apportée … Je le répète, nous ne pouvons et ne devons pas asphyxier la Bolivie,
cela n’est pas dans notre intérêt…»463
398. Une fois créée, une obligation ne saurait s’éteindre sur un caprice de l’Etat qui l’a
contractée. Le Chili ne saurait s’affranchir des promesses qu’il a faites et des accords qu’il a
conclus. Pacta sunt servanda et promissio est servanda. L’obligation en cause en l’espèce n’est
pas moins tangible que celles qu’énoncent les clauses territoriales des traités. La Bolivie prie par
conséquent respectueusement la Cour de dire et juger que le Chili a une obligation, à l’égard de la
Bolivie, qui doit être respectée. La stabilité de la communauté internationale dépend du respect des
obligations délibérément et solennellement contractées par les Etats, et de celui des engagements de
négocier pour parvenir à des résultats spécifiques définis d’un commun accord.
463 Voir MB vol. II, annexe 36.
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CHAPITRE III
LA VIOLATION, PAR LE CHILI, DE SON OBLIGATION
I. INTRODUCTION
399. Le présent chapitre démontre, en faisant référence aux faits exposés au chapitre I et aux
principes énoncés au chapitre II, que le Chili a violé son obligation de négocier de bonne foi un
accès souverain de la Bolivie à la mer. Ce chapitre est divisé en deux sections. Dans la première
est relatée la dégradation des conditions de la négociation. Dans la seconde sont examinés le refus
du Chili de négocier un accès souverain et les conséquences qui en découlent.
SECTION I
LA DÉGRADATION DES CONDITIONS DE LA NÉGOCIATION
A. Introduction
400. Ainsi que cela a été exposé au chapitre précédent, le Chili est lié par une obligation de
négocier en vue d’assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer. Cette obligation inclut i) une
obligation d’entamer des négociations ; ii) une obligation de négocier de bonne foi ; et iii) une
obligation de parvenir à un résultat précis, en l’occurrence, un accès souverain à la mer pour la
Bolivie.
401. Comme pour toute obligation internationale, un Etat qui manque à celle de négocier de
bonne fois supporte la responsabilité et les conséquences juridiques qui en découlent. Il est
notamment tenu de mettre fin à la violation464. Ainsi que le Chili l’a lui-même rappelé en
octobre 2013, devant la sixième commission de l’Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies,
«[l]a question de la responsabilité de l’Etat constitue selon nous l’un des piliers du
droit international. La responsabilité de l’Etat est un principe général de droit
international, de même que la bonne foi dans les relations entre Etats ou le principe
pacta sunt servanda. Les Etats doivent être internationalement responsables de leurs
faits internationalement illicites.»465
402. Ce principe s’applique quelle que soit l’origine ou la source de l’obligation
internationale qui a été violée. De fait, il est communément admis que
«l’origine ou la provenance d’une obligation ne modifie pas en tant que telle la
conclusion selon laquelle la responsabilité de l’Etat sera engagée s’il la viole et est
sans effet sur le régime de responsabilité des Etats qui en découle. Des obligations
464 Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, 53e session de
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, Documents officiels, supplément no 10, p. 43, Nations Unies,
doc. A/56/10 (2001), art. 30 a).
465 68e session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, sixième commission, point 77 de
l’ordre du jour, Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, déclaration du Chili (intervenant :
M. José Antonio González, conseiller aux affaires juridiques), 21 octobre 2013.
157
158
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peuvent naître pour un Etat d’un traité et d’une règle du droit international coutumier
ou d’un traité et d’un acte unilatéral.»466
403. En l’espèce, ainsi que la Bolivie l’a précisé au chapitre II, l’obligation du Chili découle
à la fois d’accords entre les deux Etats et d’engagements unilatéraux du Chili.
404. Le principe selon lequel la violation, par un Etat, d’une obligation de négocier engage la
responsabilité internationale de celui-ci a été énoncé dans la sentence rendue en l’affaire du
Lac Lanoux. Dans cette affaire, le tribunal a indiqué que, bien que les obligations de négocier
puissent revêtir différentes formes en droit international (en la présente espèce, celle du Chili
relevant de la catégorie spéciale des «obligations de négocier liées»467 puisqu’elle comporte un
résultat prédéterminé), leur violation emporte certaines conséquences :
«la réalité des obligations ainsi souscrites ne saurait être contestée et peut être
sanctionnée, par exemple, en cas de rupture injustifiée des entretiens, de délais
anormaux, de mépris des procédures prévues, de refus systématiques de prendre en
considération les propositions ou les intérêts adverses, plus généralement en cas
d’infraction aux règles de la bonne foi» (affaire de Tacna-Arica, Recueil des sentences
arbitrales, t. II, p. 921 et suiv. ; affaire du Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la
Pologne, avis consultatif, 1931, C.P.J.I. série A/B no 42, p. 108 et suiv.468.
405. Toute infraction au principe de la bonne foi dans la conduite de négociations constitue
une violation de l’obligation de négocier, ce qui est a fortiori le cas d’un refus pur et simple de
négocier469.
406. Pendant de nombreuses années, le Chili n’a pas contesté qu’il avait accepté de négocier
avec la Bolivie au sujet d’un accès souverain à la mer ; à présent, il refuse d’engager toute
négociation portant sur un accès souverain à la mer, allant même jusqu’à contester l’existence de
son obligation de négocier.
B. Le manquement à l’obligation de négocier de bonne foi
407. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, depuis la fin de la guerre du Pacifique, le Chili a,
à maintes reprises, accepté de négocier avec la Bolivie au sujet de l’accès souverain de celle-ci à la
mer et s’est engagé de nombreuses fois à le faire. De surcroît, au cours des diverses négociations
bilatérales qui ont eu lieu, il a fait nombre de promesses unilatérales à ce sujet.
466 CDI, Articles sur la responsabilité de l’Etat, commentaire relatif à l’article 12, par. 4, ACDI, 2001, vol. II,
deuxième partie, Rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa cinquante-troisième session,
p. 55.
467 D’après la formule employée par Paul Reuter dans «De l’obligation de négocier», Mélanges Morelli, 1975,
p. 720.
468 Affaire du Lac Lanoux (France c. Espagne), sentence arbitrale du 16 novembre 1957, ILR, vol. 24, p. 128.
Voir également supra, chap. II, par. 251, 267 et 279.
469 Voir par exemple Lord McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 29 : «un refus [de
négocier de bonne foi] constitue une violation de l’obligation».
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- 99 -
408. Le Chili a sans cesse réitéré ses engagements, sans jamais les honorer, et ce, de longues
années durant. Dans le même temps, certains accords bilatéraux ont été conclus à des moments
cruciaux, et réaffirmés par le Chili.
409. Il ressort du comportement du Chili au cours de cette période que, alors que celui-ci est
maintes fois convenu qu’il était nécessaire de mener des négociations en vue d’assurer à la Bolivie
un accès souverain à la mer470, il a systématiquement réduit le champ et la portée des éléments qu’il
était prêt à examiner dans le cadre des négociations, contrevenant ainsi à des accords qu’il avait
auparavant conclus. Chaque fois qu’il en a eu l’occasion, il a imposé des conditions
supplémentaires, qui ont, jusqu’à présent, fait obstacle à toute possibilité de parvenir à un accord.
Par ailleurs, il a fréquemment réitéré son consentement à négocier, entretenant ainsi l’attente
légitime de la Bolivie de voir ces négociations aboutir. Le comportement du Chili a donc été
manifestement contradictoire.
C. Le désengagement progressif du Chili
a) Les revirements du Chili au sujet de l’accord de cession territoriale de 1895
410. Le point de départ de l’engagement du Chili est l’accord de cession territoriale de 1895,
qui prévoit spécifiquement et expressément que des mesures soient prises afin de rétablir l’accès
souverain de la Bolivie à la mer471. Cet instrument est entièrement consacré à cette question. Le
règlement qui y était énoncé l’était en des termes parfaitement clairs et consistait en un accès
souverain de la Bolivie à la mer, lequel devait être mis en oeuvre par voie de cession territoriale du
Chili à la Bolivie. Le Chili s’était ainsi engagé à assurer à la Bolivie «un accès libre et naturel à la
mer», par l’une ou l’autre des solutions suivantes : si, par suite du plébiscite organisé en application
du traité d’Ancón avec le Pérou (ou d’une autre procédure), il devait acquérir la souveraineté sur
les territoires de Tacna et d’Arica, il s’engageait à les céder à la République de Bolivie (point I) ; si,
en revanche, il ne parvenait pas à acquérir cette souveraineté, il s’engageait à céder à la Bolivie la
zone allant de Caleta de Vítor jusqu’à Quebrada de Camarones ou une zone similaire (point IV)472.
Dans l’un et l’autre cas, la Bolivie devait obtenir un accès souverain à l’océan Pacifique.
411. Ce qui importe, c’est que, à partir de 1895, bien que les limites précises de la zone en
question restent à établir473, il ne faisait pas le moindre doute que le Chili était favorable à la
création d’un accès souverain à la mer en faveur de la Bolivie par la cession d’une zone de
territoire en sa possession, et qu’il y était tenu au regard du droit international. Une obligation
juridique incombant au Chili de négocier en vue d’assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer
est donc née des termes exprès de l’accord de cession territoriale de 1895474.
470 Voir supra, chap. I.
471 Voir MB vol. II, annexe 98.
472 Il a par la suite été clairement précisé que la Bolivie considérait que la cession de Tacna et d’Arica en
application du point I de l’accord constituait l’obligation principale, les dispositions du point IV ayant un caractère
subsidiaire et ne devant être mises en oeuvre que si la cession de Tacna et d’Arica se révélait impossible : «Il est entendu
qu’à cette fin les deux Etats devront faire de l’acquisition des territoires de Tacna et d’Arica une priorité et que les
solutions prévues au point IV dudit accord ne sont que subsidiaires et contingentes» (protocole explicatif de 1895,
voir MB vol. II, annexe 104). Voir chap. I, par. 78-80.
473 Voir MB vol. II, annexe 98.
474 Ibid., annexe 112.
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- 100 -
412. L’engagement pris dans le cadre de l’accord de cession territoriale de 1895 n’est pas
sans conséquences pour le Chili. Les décisions de juridictions internationales confirmant que la
bonne foi doit guider le comportement des parties qui se sont engagées abondent. Dans l’affaire du
Lac Lanoux, le tribunal arbitral a ainsi considéré que le «mépris des procédures prévues» et le
«refus systématique de prendre en considération les propositions ou les intérêts adverses»475
faisaient partie des comportements incompatibles avec la bonne foi. De même, selon le tribunal
arbitral gréco-turc, «[i]l est de principe que déjà avec la signature d’un traité et avant sa mise en
vigueur, il existe pour les parties contractantes une obligation de ne rien faire qui puisse nuire
au traité en diminuant la portée de ses clauses.»476
413. De surcroît, dans le protocole d’accord de 1920, qui n’est autre que le procès-verbal
d’une réunion entre la Bolivie et le Chili, signé et approuvé par leurs représentants respectifs, il
était précisé que, bien que le Chili et le Pérou ne fussent pas encore parvenus à régler la question de
Tacna et d’Arica, le Chili demeurait «décidé à déployer tous les efforts pour que [la Bolivie]
acquière un accès à la mer qui lui soit propre, en cédant une partie importante de la zone située au
nord d’Arica ainsi que la ligne de chemin de fer se trouvant sur les territoires soumis au plébiscite
prévu par le traité d’Ancón»477.
414. Par cette déclaration, le Chili a à la fois réitéré sa volonté de faire le nécessaire pour
assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer et, dans le même temps, reculé d’un pas en ce qui
concerne la teneur de ses propositions. Dans l’accord de cession territoriale de 1895, il avait en
effet accepté, dans l’hypothèse où les territoires de Tacna et d’Arica lui reviendraient, de les céder
intégralement à la Bolivie. Or, en 1920, il est seulement convenu que l’accès souverain devrait être
réalisé par la cession d’une partie du nord de la région d’Arica. Alors que la question de Tacna et
d’Arica n’avait pas encore été réglée entre le Pérou et le Chili, l’attitude de ce dernier à l’égard de
ces territoires était donc déjà très claire en 1920 : le Chili continuait d’entretenir le sentiment qu’il
respecterait ses engagements envers la Bolivie, tout en limitant les propositions précises qu’il avait
faites par le passé, pratique qui devait se poursuivre au cours des années suivantes.
415. Le Chili avait bien précisé, en 1920, qu’il consentait toujours à assurer à la Bolivie un
accès souverain à la mer ; par la suite, il allait cependant délibérément limiter sa capacité de
respecter son obligation par les termes de l’accord de paix conclu avec le Pérou.
416. Peu après la conclusion du protocole d’accord, le secrétaire d’Etat américain, M. Frank
B. Kellogg, a proposé, dans un mémorandum en date du 30 novembre 1926, que la région de Tacna
et d’Arica soit cédée dans son intégralité à la Bolivie. Le ministre chilien des affaires étrangères,
M. Jorge Matte, a répondu le 4 décembre 1926 en déclarant que le Gouvernement chilien n’avait
pas renoncé à l’idée d’octroyer une bande de territoire et un port à l’Etat bolivien. Or, la
proposition formulée par M. Kellogg n’était rien d’autre que ce qu’avait promis le Chili dans
l’accord de cession territoriale de 1895478. Le fait que le Chili évoque une bande de terre et un port,
au lieu de la région de Tacna et d’Arica tout entière, montrait donc qu’il avait déjà réduit la portée
de l’engagement qu’il avait pris en 1895.
475 Affaire du Lac Lanoux (France c. Espagne), sentence arbitrale du 16 novembre 1957, ILR, vol. 24, p. 101.
476 Voir A.A. Megalidis c. Turquie, sentence arbitrale du 26 juillet 1926, Annual Digest 1927-1928, affaire no 272,
p. 395.
477 Voir MB vol. II, annexe 101.
478 Ibid., annexe 21.
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417. C’est dans ce contexte qu’a été signé, le 3 juin 1929, le traité entre le Chili et le Pérou,
réglant le différend entre ces deux Etats au sujet de Tacna et d’Arica. Par cet instrument, le Chili et
le Pérou convenaient de se partager lesdits territoires, Tacna revenant au Pérou et Arica au Chili.
Dès lors, la première solution prévue par l’accord de cession territoriale de 1895 devenait
immédiatement réalisable et le Chili était désormais en mesure d’honorer son engagement envers la
Bolivie en lui octroyant ce qu’il avait obtenu du Pérou, à savoir le territoire d’Arica.
418. Cette cession n’a pourtant pas eu lieu, le comportement du Chili se révélant ainsi
contraire au principe de la bonne foi. Au lieu de respecter ses obligations envers la Bolivie, le Chili
a en effet conclu un protocole additionnel avec le Pérou, qui a été annexé au traité conclu le
3 juin 1929, par lequel il limitait sa marge de manoeuvre dans ses relations avec la Bolivie.
Aux termes de ce protocole, «[l]es Gouvernements du Pérou et du Chili ne pourr[aient], sans
accord préalable entre eux, céder à une tierce puissance la totalité ou une partie des territoires qui,
conformément au traité de même date, [étaient] placés sous leur souveraineté respective…»479
419. Par ce protocole, une nouvelle condition (l’accord du Pérou) était donc créée, condition
qui échappait à tout contrôle de la Bolivie et du Chili. Désormais, chaque fois que le Chili
proposerait d’assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer, il lui faudrait obtenir le
consentement du Pérou. Ce faisant, le Chili a délibérément restreint sa capacité de respecter les
promesses qu’il avait faites à la Bolivie.
b) Le comportement du Chili dans la période de l’échange de notes de 1950
420. Au sortir de la seconde guerre mondiale, le Chili semblait être dans de meilleures
dispositions en ce qui concerne la question de l’accès souverain à la mer de la Bolivie. En 1944, le
président chilien, M. Juan Antoni Rios, a ainsi affirmé que son pays était disposé à examiner cette
question d’une manière positive480. Son successeur, M. Gabriel González Videla, a déployé les
efforts nécessaires pour formaliser cet engagement481.
421. Toutefois, dès la première réunion entre M. González Videla et les représentants de la
Bolivie (son ministre des affaires étrangères et son ambassadeur de Bolivie), qui s’est tenue le
8 novembre 1946, le Chili a exclu des points à discuter la possibilité que soit cédée à la Bolivie
l’intégralité de la province d’Arica, laquelle avait été placée sous sa souveraineté par suite du traité
de 1929 avec le Pérou482.
422. En décembre 1949, l’ex-président bolivien, M. Enrique Hertzog, a tenu une réunion
avec le président chilien, à l’occasion de laquelle le Chili a reconnu que l’octroi à la Bolivie d’un
accès souverain à la mer constituerait une réparation historique, tout en réaffirmant que la cession
d’Arica ne faisait pas partie des solutions envisageables483. Le Chili était désormais uniquement
disposé à céder un port au nord de la ville ; il continuait cependant d’affirmer clairement qu’aucune
479 Voir MB vol. II, annexe 107.
480 Ibid., annexe 55.
481 Voir supra, chap. I, par. 123, 125, 126, 128, 133 et 135.
482 Ibid., par. 125.
483 Voir MB vol. II, annexe 64.
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compensation territoriale ne serait demandée à la Bolivie en échange de cette cession de
territoire484.
423. Au cours de cet épisode, le Chili a donc formellement confirmé qu’il consentait à
négocier avec la Bolivie au sujet d’un accès souverain à la mer sans compensation territoriale. Il
ressort cependant des discussions qui ont conduit à la conclusion de l’échange de notes de 1950
qu’il a une fois encore réduit le champ de son offre concrète par rapport à ses engagements
antérieurs485.
c) Le comportement du Chili en 1975
424. Quelques années plus tard, le Chili allait de nouveau restreindre la portée des
négociations. Celles-ci ont repris en 1975 à l’initiative des présidents chilien et bolivien, à la suite
d’une réunion tenue à Charaña le 8 février. Après que la Bolivie eut, le 26 août 1975, exposé ce
qu’elle considérait comme étant les points essentiels de la négociation486, le Chili a, dans sa réponse
du 19 décembre, adopté une position bien plus restrictive que celle qui avait été la sienne en
1950487.
425. La proposition chilienne ne concernait en effet qu’une bande de terre située au nord
d’Arica et les zones maritimes correspondantes (une mer territoriale, une zone économique
exclusive et un plateau continental). Le Chili imposait en outre une condition supplémentaire sous
la forme d’un échange simultané de territoires488, ce qui était clairement contraire aux engagements
qu’il avait pris antérieurement suivant lesquels la cession territoriale au profit de la Bolivie devait
donner lieu, de la part de cette dernière, à une compensation non territoriale.
426. En 1975, il était donc subitement demandé à la Bolivie de céder au Chili un territoire
équivalent en superficie à celui qu’elle devait obtenir au nord d’Arica. En outre, la zone maritime
associée à la bande de terre appelée à être cédée à la Bolivie devait elle aussi être compensée par
une zone territoriale d’une superficie équivalente. Enfin, la Bolivie était censée autoriser le Chili à
utiliser les eaux du fleuve Lauca, et déclarer zone démilitarisée le territoire cédé489.
427. Malheureusement, le Chili n’allait pas modifier sa position, ni sa demande de
compensation territoriale. Compte tenu de la contradiction manifeste entre la position ainsi
exprimée et les engagements qu’il avait pris antérieurement, la Bolivie n’a pas eu d’autre choix,
pour marquer sa protestation, que de rompre, le 17 mars 1978, les relations diplomatiques entre les
deux Etats490.
484 Voir MB vol. II, annexe 64.
485 Voir supra, chap. I, par. 123-135.
486 Voir MB vol. II, annexe 174.
487 Voir supra, chap. I, par. 144-154.
488 Ibid., par. 151, 152, 186-188.
489 Voir MB vol. II, annexe 73.
490 Ibid., annexe 147.
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- 103 -
d) Conclusion relative aux principaux épisodes des négociations
428. Pour conclure, en 1895, le Chili était d’accord pour céder Tacna et Arica à la Bolivie, à
condition que la souveraineté sur ces territoires lui revienne. De plus, cette cession territoriale
n’était soumise à aucune condition. En 1950, le Chili a réduit l’objet de la cession à une partie
seulement du territoire d’Arica qui, de surcroît, n’englobait pas la ville portuaire du même nom.
Enfin, en 1975, il a posé une nouvelle condition sous la forme d’une compensation territoriale de la
part de la Bolivie.
429. Ainsi que cela a été exposé au chapitre II ci-dessus, la Cour a dit que les parties
devaient se comporter «de telle sorte que les négociations aient un sens»491. Elles ne sauraient donc
revenir arbitrairement sur leurs engagements ni faire fi des accords conclus sur les conditions des
négociations, notamment lorsqu’il existe une obligation de parvenir à un résultat particulier.
430. En se montrant disposée à négocier sur la base des propositions chiliennes, alors même
que celles-ci étaient de moins en moins conformes à l’accord initial des Parties sur la portée et les
modalités de son accès souverain à la mer, la Bolivie a fait preuve de souplesse et de bonne foi.
431. Le Chili, en revanche, a systématiquement durci sa position en ajoutant de nouvelles
conditions et en réduisant la portée de ses propositions, allant même aujourd’hui jusqu’à contester
le principe même de la tenue de négociations492.
432. Pour reprendre les termes employés par la Cour dans les affaires du Plateau continental
de la mer du Nord,
«les parties sont tenues d’engager une négociation en vue de réaliser un accord et non
pas simplement de procéder à une négociation formelle comme une sorte de condition
préalable à l’application automatique d'une certaine méthode de délimitation faute
d’accord ; les parties ont l’obligation de se comporter de telle manière que la
négociation ait un sens, ce qui n’est pas le cas lorsque l’une d’elles insiste sur sa
propre position sans envisager aucune modification»493.
433. De la même manière, l’Assemblée générale des Nations Unies a indiqué, en 1998, dans
sa résolution 53/101 sur les Principes devant guider la négociation internationale, que «[l]es Etats
d[evaient] s’efforcer de maintenir une atmosphère constructive durant les négociations et s’abstenir
de tout comportement qui pourrait compromettre [celles-ci] et leur progrès», ajoutant qu’ils
«d[evaient] tout faire pour continuer à rechercher une solution mutuellement acceptable et juste en
cas d’impasse dans les négociations»494. En 1984, la Cour a en outre précisé que les parties étaient
tenues de négocier «de bonne foi, avec le propos réel de parvenir à un résultat positif»495.
491 Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine
c. Grèce), arrêt du 5 décembre 2011, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 644, par. 132.
492 Voir ci-dessous, chap. III, sect. II.
493 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85 a).
494 Nations Unies, doc. A/RES/53/101, 8 décembre 1998, par. 2 e) et g).
495 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 246, par. 87.
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434. Ces principes, qui ont été exposés en détail dans la section I du chapitre II, ont été
enfreints par le Chili, puisque celui-ci a systématiquement réduit la portée de ses propositions,
contrevenant ainsi aux engagements qu’il avait lui-même pris antérieurement, sans jamais essayer
de tenir véritablement compte des intérêts légitimes de la Bolivie.
D. Conclusions concernant le comportement général du Chili
435. Les conclusions ci-dessus résultent de l’examen de certaines tentatives qui ont été faites
en vue d’assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer ; en considérant l’historique de ces
tentatives dans son ensemble, le même constat s’impose.
436. Pendant plus d’un siècle, le Chili s’est maintes fois et formellement engagé à négocier
avec la Bolivie un accès souverain à la mer. Comme cela a été montré au chapitre I, ces
engagements ont été pris par les plus hautes autorités chiliennes. Or ces différentes déclarations,
qui ont fait naître des attentes légitimes de la part de la Bolivie, sont en nette contradiction avec la
réduction systématique par le Chili de la portée de ses propositions.
437. Ainsi que cela a été précisé au chapitre II, l’obligation de négocier suppose que les
parties agissent de bonne foi. Conformément à cette obligation, celles-ci sont tenues d’essayer
réellement de parvenir à un accord qui réponde à leurs préoccupations et intérêts respectifs. La
Cour a déjà eu l’occasion d’énoncer cette obligation, indiquant que «les parties [étaient] tenues
d’engager une négociation en vue de réaliser un accord»496.
438. Au chapitre II, il a en outre été précisé que l’obligation de négocier supposait que les
pourparlers ne se prolongent pas de manière excessive. Or en la présente espèce, les négociations
ont duré des décennies et ont été ponctuées par des progrès sporadiques suivis de longues phases de
stagnation. Pendant cette période, le comportement du Chili a été manifestement contradictoire : le
défendeur a réitéré à maintes reprises son accord pour négocier avec la Bolivie un accès souverain
à la mer, tout en imposant sans cesse des limites plus étroites aux modalités concrètes que pourrait
prendre cet accès.
439. Le principe de la bonne foi impose au Chili de reprendre les négociations afin de
parvenir à un accord avec la Bolivie. Autrement dit, il est «tenu, par le principe de bonne foi, au
titre des règles générales de droit international, de poursuivre des pourparlers dans le but de
parvenir à un accord»497, étant entendu que cette obligation est prédéterminée par les engagements
qu’il a déjà pris.
496 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85 a).
497 Affaire concernant des réclamations consécutives à des décisions du Tribunal arbitral mixte gréco-allemand
établi en vertu de l’article 304 figurant à la Partie X du Traité de Versailles (entre la Grèce et la République fédérale
d’Allemagne), sentence du 26 janvier 1972, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX, p. 27-64, par. 30.
169
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SECTION II
LE REFUS DU CHILI DE NÉGOCIER UN ACCÈS SOUVERAIN À
LA MER ET SES CONSÉQUENCES
A. Le refus du Chili de négocier un accès souverain à la mer
440. Ainsi que cela ressort de la section précédente, le Chili a accepté à maintes reprises de
négocier un accès souverain à la mer. A aucun moment, il n’a nié l’existence de questions
pendantes entre les Parties, ni soutenu que des négociations n’étaient pas requises ou étaient
exclues de par la simple existence du traité de 1904 ou en raison de tout autre obstacle juridique.
De fait, des négociations ont bel et bien eu lieu, même si le Chili n’y a pas toujours participé de
bonne foi.
441. Curieusement, le Chili affirme désormais le contraire : il prétend qu’il n’a jamais été
officiellement lié par une quelconque obligation de négocier un accès souverain à la mer, que les
Parties n’ont jamais eu l’intention de prescrire de telles négociations et qu’il n’est pas tenu
d’aborder cette question avec la Bolivie.
442. Cette position a été officiellement formulée dans la note verbale no 745/183 en date du
8 novembre 2011. Selon le Chili, «[a]ucun des éléments mentionnés dans la lettre du 8 juillet 2011
[soumise à la Cour par la Bolivie dans l’affaire Pérou c. Chili] ne vient étayer la thèse selon
laquelle le Chili aurait d’une quelconque manière reconnu l’existence d’une obligation de négocier
un accès souverain à la mer»498. Aujourd’hui, le Chili refuse d’envisager toute négociation en vue
d’assurer à la Bolivie un accès souverain à la mer, quelles que soient les modalités pratiques de
pareil accès.
443. Ce revirement remonte au mois d’avril 1987, alors que la Bolivie avait mis l’accent,
dans une proposition concrète qui s’inscrivait dans le droit fil des discussions des années
précédentes, sur les deux possibilités qu’étaient la création d’une enclave territoriale et maritime
dans le nord du territoire chilien ou la cession d’une bande de terre, solutions qui n’auraient ni
l’une ni l’autre porté atteinte à l’unité territoriale du Chili499.
444. Dès lors, la Bolivie s’attendait à ce que le Chili, d’une part, reconnaisse l’engagement
qu’il avait pris de négocier avec elle, comme il l’avait fait au cours des années précédentes et,
d’autre part, avance des contre-propositions ou, tout simplement, examine en détail la proposition
qu’elle avait elle-même formulée. Tel n’a pas été le cas puisque, non sans avoir, en avril 1987,
demandé de plus amples informations concernant la portée de cette proposition500, le Chili a
brusquement annoncé, le 9 juin 1987, qu’il n’y avait aucune raison de négocier un accès souverain
à la mer501, déclarant, par la voix de son ministre des affaires étrangères, que «les deux propositions
avancées par la Bolivie, à savoir, la cession d’une partie du territoire souverain du Chili sous la
forme d’un couloir situé au nord d’Arica ou d’enclaves réparties le long de son littoral, [étaient]
498 Voir MB, vol. II, annexe 82.
499 Ibid., annexes 169 et 149.
500 Questions de la délégation chilienne sur les propositions de la Bolivie du 21 avril 1987, citées dans Bolivia,
Ministerio de Relaciones Exteriores. Tricolor: historia y proyecciones de paz, desarrollo e integración del diferendo
marítimo boliviano-chileno (La Paz, Los Amigos del Libro Editorial, 1988), p. 119-121.
501 Voir MB, vol. II, annexe 149.
171
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inacceptables»502. Et le Chili d’ajouter qu’il ne voulait pas susciter de faux espoirs pour le
Gouvernement et le peuple boliviens, lesquels ne manqueraient pas d’être déçus.
445. Le rejet, par le Chili, des propositions boliviennes n’était pas lié aux éléments précis
que celles-ci recouvraient et qui auraient pu faire l’objet de négociations et de concessions
réciproques. Il s’agissait d’un refus de principe : le Chili refusait d’engager toute négociation avec
la Bolivie visant à assurer à celle-ci un accès souverain à la mer. Selon lui, des négociations entre
les deux Etats ne pouvaient être envisagées que si elles n’aboutissaient pas à une cession
territoriale ; autrement dit, si elles n’avaient pas pour objet l’octroi d’un accès souverain à la mer.
446. Ainsi, dans son communiqué de presse du 9 juin 1987, le Chili s’est déclaré disposé à
«coopérer avec [la Bolivie] pour rechercher des formules qui, sans altérer l’héritage territorial et
maritime qui est le sien, permettraient une intégration bilatérale au service effectif du
développement et du bien-être des deux peuples»503. En rejetant toute solution assurant à la Bolivie
un accès souverain à la mer, le Chili a manqué à son engagement de négocier pareil accès. Il n’a
pas expliqué les raisons de son changement de politique.
447. L’Assemblée générale de l’OEA a déploré l’impasse qui en a résulté. Ayant réaffirmé
les résolutions précédentes dans lesquelles elle avait déclaré «qu’il [était] dans l’intérêt permanent
du continent américain de trouver une solution équitable permettant à la Bolivie d’obtenir un accès
souverain et utile à l’océan Pacifique», elle n’a pu qu’exprimer le «regret que les pourparlers entre
le Chili et la Bolivie aient été rompus, et pri[er] une fois encore instamment les Etats directement
concernés par ce problème de reprendre les négociations en vue de trouver un moyen de permettre
à la Bolivie d’obtenir un débouché sur l’océan Pacifique, d’une manière mutuellement bénéfique
pour les parties en cause et tenant compte de leurs droits et intérêts respectifs»504.
448. Quelques mois à peine après la note du Chili en date du 9 juin 1987, les autorités
chiliennes ont informé leurs homologues boliviennes, le 14 septembre 1987, qu’elles étaient
disposées à poursuivre les pourparlers avec la Bolivie505. L’invitation, qui visait à «donner une
suite officielle à une série de réunions de la commission binationale, créée d’un commun accord en
septembre 1986», demeurait toutefois très vague. Le Chili se contentait d’indiquer qu’il «rest[ait]
disposé à … oeuvrer pour mettre au point des méthodes efficaces de coopération avec la
Bolivie»506. Il semblait en outre introduire d’autres restrictions qui, sans être clairement définies,
excluaient de fait, à la lumière de la déclaration du 9 juin 1987, toute négociation relative à un
accès souverain à la mer.
449. Le Chili a continué d’adopter des positions incohérentes, se déclarant régulièrement
prêt à engager des négociations bilatérales «sans exclusion» ou «exception»  et réitérant ainsi son
engagement à négocier un accès souverain à la mer , tout en campant sur son refus de participer
à des négociations susceptibles d’entraîner un quelconque changement territorial.
502 Voir MB, vol. II, annexe 149.
503 Ibid.
504 Voir MB, vol. II, annexes 199 et 200.
505 Ibid., annexe 79.
506 Ibid.
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450. Ce n’est qu’en 1995 que les Parties ont repris le dialogue que le Chili avait rompu en
1987, en convenant de créer un mécanisme bilatéral de consultation politique, chargé de traiter les
questions pendantes entre les deux Etats. Après s’être rencontrés à Rio de Janeiro et à La Havane
en juillet et novembre 1999, les ministres bolivien et chilien des affaires étrangères se sont réunis le
22 février 2000 en Algarve (Portugal). A cette occasion, ils ont publié un communiqué commun,
dans lequel ils convenaient
«de définir un calendrier de travail qui sera[it] formalisé à un stade ultérieur du
dialogue et inclu[rai]t, sans aucune exception, les questions essentielles à la relation
bilatérale entre les deux pays, et ce, en vue de contribuer à l’établissement du climat
de confiance devant présider à ce dialogue [et] réaffirm[aient] leur volonté de
s’engager dans le dialogue ainsi établi»507.
451. Il est important de relever que, dans cette déclaration, le Chili convenait que les
pourparlers devaient porter sur tous les sujets, «sans exception». Le 1er septembre 2000, les
présidents des deux Etats, MM. Ricardo Lagos et Hugo Banzer, ont réitéré cette même volonté508.
Le groupe de travail sur les questions bilatérales entre la Bolivie et le Chili s’est réuni pour la
première fois les 8 et 9 août 2005, sous l’autorité des présidents Ricardo Lagos et
Eduardo Rodríguez Veltzé, avec pour «objectif d’échanger des propositions et d’oeuvrer en vue de
l’établissement d’un ordre du jour commun n’excluant aucun sujet»509. Une fois encore, les
deux Parties étaient convenues de mener des négociations dans un esprit de totale ouverture et
«sans exclusive».
452. Le 18 juillet 2006, M. Alberto Van Klaveren, vice-ministre chilien des affaires
étrangères, a déclaré ce qui suit :
«Nous souhaitons évoquer la question maritime avec la Bolivie. Nous avons
conscience de l’importance que cela revêt pour ce pays... La demande d’accès à une
côte maritime est «également une question essentielle» pour le Chili … Nous
affirmons que nous sommes disposés à mener ce dialogue … Le Gouvernement
chilien a «pleinement conscience de l’engagement pris il y a de nombreuses années
d’entamer des négociations sur tous les sujets sans exception».»510
453. En juillet 2006, un nouveau programme de discussion a été mis au point, intitulé «ordre
du jour en 13 points», dont le point 6 portait sur la «question maritime». C’est dans ce cadre que, à
l’occasion de la XVe réunion du mécanisme bilatéral de consultation politique tenue en
novembre 2006, il a été déclaré ce qui suit : «Dans l’esprit de ce vaste programme bilatéral dont
aucun sujet n’est exclu, les deux délégations ont examiné les critères relatifs à la question maritime
et sont convenus qu’il importait de poursuivre ce dialogue de manière constructive.»511
454. Dans un entretien accordé au journal El Mercurio, après la tenue de l’Assemblée
générale de l’OEA de 2007, il a été demandé au ministre chilien des affaires étrangères si «l’accès
à la mer de la Bolivie» figurait parmi les points devant être discutés entre les deux Etats.
Le ministre a répondu par l’affirmative : «Oui, il est inscrit au point 6 de l’ordre du jour»
507 Voir MB, vol. II, annexe 150.
508 Ibid., annexe 159.
509 Ibid., annexe 116.
510 Ibid., annexe 135.
511 Ibid., annexe 118.
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(en référence au point 6, relatif à «la question maritime», de l’ordre du jour en 13 points), avant
d’ajouter : «Nous ne voulons pas fixer de délais ; nous avons une mission pédagogique à
accomplir, consistant à expliquer aux gens que, au XXIe siècle, les pays doivent s’intégrer
véritablement, que ce ne sont pas de vains mots.»512
455. En juin 2008, le chef de la délégation chilienne a une fois encore déclaré à la
XVIIIe réunion du mécanisme de consultation politique, que «l’une des principales priorités de la
politique étrangère du Chili [était] de renforcer ses relations bilatérales avec les pays voisins, en
particulier avec la Bolivie, en discutant de tous les sujets, sans exception»513.
456. Il ressort de ces déclarations que les plus hautes autorités chiliennes convenaient de ce
que les négociations entre les deux Parties devaient porter sur toutes les questions bilatérales
pendantes, sans exclusion ou exception, et notamment la question maritime. Ces autorités ont
reconnu que l’accès souverain à la mer de la Bolivie faisait partie intégrante des points à discuter.
Les déclarations qu’elles ont faites étaient pleinement conformes aux engagements pris par le Chili,
et par lesquels celui-ci est juridiquement lié514. Le Chili a de surcroît insisté sur le fait qu’il
s’agissait là de l’une des priorités de sa politique étrangère.
457. En 2009, les discussions entre les Parties se sont précisées. La possibilité de créer sur la
côte chilienne une enclave bolivienne de 28 kilomètres de long a été évoquée515. La position
finalement adoptée par le Chili laissait cependant apparaître que celui-ci n’était, en réalité, pas prêt
à accepter une telle solution. Selon les termes employés par le ministre chilien des affaires
étrangères,
«certes, des conversations ont eu lieu dans le cadre établi par la déclaration de l’ancien
ministre des affaires étrangères, mais elles n’ont pas été suffisamment précises pour
être considérées comme une offre officielle… Nous avons jugé qu’une enclave de
cette taille au milieu de notre pays n’était pas dans l’intérêt du Chili.»516
458. De même, expliquant pourquoi le Chili avait rejeté l’idée qu’une enclave côtière
revienne à la Bolivie (à propos de laquelle les gouvernements des présidents Morales et Bachelet
avaient fait des propositions), le ministre chilien des affaires étrangères, M. Alfredo Moreno, a
déclaré que
«[l]es solutions qui ont pour conséquence de diviser le pays en deux n[’étaient], à
[son] sens, pas dans l’intérêt du Chili [et qu’il fallait] trouver des solutions qui
contribuent à fournir à la Bolivie un meilleur accès à la mer, sans toutefois perdre de
vue un seul instant les intérêts du Chili ; or ceux-ci ne ser[aie]nt jamais compatibles
avec une division du pays»517.
A cet égard, il est intéressant de relever que c’est précisément pour tenir compte de la
préoccupation du Chili de préserver son unité territoriale que la Bolivie s’était efforcée, dans le
cadre de la proposition qu’elle avait présentée en avril 1987, de veiller à ce que son accès souverain
512 Voir MB, vol. II, annexe 136.
513 Ibid., annexe 120.
514 Voir supra, chap. II.
515 Voir MB, vol. II, annexe 143.
516 Ibid., annexe 144.
517 Ibid., annexe 142.
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à la mer ne crée pas de solution de continuité dans le territoire chilien. Cette proposition avait
pourtant été rejetée518.
459. Comme en témoigne le procès-verbal de la réunion du mécanisme bilatéral de
consultation politique tenue en juillet 2010, les deux délégations ont, à cette occasion,
«[r]éaffirmé que ce processus [était] l’expression d’une politique dont les deux
gouvernements [étaient] convenus, et, compte tenu du haut degré de confiance
auxquels elles [étaient] parvenues à cette réunion, confirmé qu’elles maintiendr[aient]
ce climat propice aux relations bilatérales de manière à traiter la question importante
figurant au point 6 de l’ordre du jour qui en compte 13, et à parvenir à des solutions
concrètes, réalisables et utiles au cours des prochaines réunions du mécanisme de
consultation politique favorisant la compréhension et l’harmonie entre les deux
pays»519.
460. La réunion suivante devait se tenir en novembre 2010, dans la ville d’Arica, mais elle a
été reportée sine die par le Chili520.
461. Le 7 février 2011, les ministres bolivien et chilien des affaires étrangères se sont
rencontrés dans la ville de La Paz. A l’issue de cette réunion, ils ont publié une déclaration
commune, dans laquelle ils indiquaient ce qui suit :
«la commission binationale de haut niveau a examiné l’état d’avancement de l’ordre
du jour en 13 points, notamment ce qui concerne la question maritime, les ressources
en eau, la voie de chemin de fer Arica-La Paz, les questions juridiques et le
développement économique. Les ministres des affaires étrangères ont également
défini des projets pour l’avenir qui, compte tenu de l’importance que les deux
gouvernements y attachent, devront donner lieu à des résultats rapides, sur la base de
propositions concrètes, réalisables et utiles concernant l’ensemble des points à l’ordre
du jour. Enfin, les deux ministres sont convenus d’oeuvrer en faveur de la tenue d’une
réunion entre les présidents de la Bolivie et du Chili, Evo Morales et
Sebastian Piñera.»521
462. Ainsi que cela a été rappelé au chapitre I522, le Chili n’ayant pas manifesté l’intention de
reprendre les négociations sur l’ordre du jour en 13 points (comme cela avait été convenu le
7 février), et en l’absence de toute proposition précise, le président bolivien a, le 17 février 2011,
tenu une conférence de presse relayée par les médias du Chili et de la Bolivie. Les propos du
président Morales ont été rapportés dans le quotidien Los Tiempos :
«il est grand temps que des propositions précises soient formulées afin que nous
puissions en discuter … il serait bon qu’une proposition concrète nous soit adressée
d’ici au 23 mars, et je saisis l’occasion pour prier respectueusement le président, le
Gouvernement et le peuple chiliens de nous fournir d’ici là une telle proposition qui
518 Voir supra, chap. I, par. 189.
519 Voir MB, vol. II, annexe 124.
520 Ibid., annexe 140.
521 Ibid., annexe 166.
522 Voir supra, chap. I, par. 216.
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puisse servir de base de discussion. Cela serait, pour le peuple bolivien, une très
grande source de satisfaction.»523
463. Cette invitation est restée lettre morte. Plutôt que d’y donner suite, le président chilien
a déclaré, le 23 mars 2011, que «[l]e Chili n’a[vait] avec la Bolivie aucun différend frontalier
pendant ; tous les différends de cette nature ont été clairement réglés par le traité [de 1904], qui
demeure pleinement en vigueur»524. Cette déclaration était en contradiction totale avec celles
qu’avaient précédemment faites les autorités chiliennes au sujet d’un ordre du jour «sans
exclusive» et de négociations relatives à un accès souverain à la mer. Réagissant à l’annonce, par
la Bolivie, qu’elle saisirait les institutions internationales, le ministre chilien de la défense,
M. Andres Allamand, a déclaré le 30 mai 2011 que le Chili disposait de forces armées
prestigieuses, professionnelles et bien entraînées qui étaient en mesure «de faire respecter les traités
et de protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays»525. Pareille attitude est en
contradiction flagrante avec toute idée de négociation.
464. De même, le 7 juin 2012, le président Piñera a déclaré ce qui suit : «Il faut que le
Gouvernement bolivien comprenne que les traités et accords doivent être respectés. Le Chili
veillera donc à ce que le traité de 1904 soit respecté, de même qu’il le respectera toujours
lui-même.»526 Le 27 septembre 2012, il a en outre déclaré ceci : «non seulement le président
chilien applique les traités signés par le Chili, mais il lui incombe de les faire appliquer et de
défendre notre territoire, notre mer, notre ciel et notre souveraineté, et ce, avec la plus grande
détermination»527.
465. Ces déclarations démontrent que le Chili a manqué à ses engagements juridiques.
Depuis 1987, il a formellement consenti à un dialogue bilatéral sur toutes les questions pendantes
entre les Parties «sans aucune exclusion ni exception», y compris celle d’un accès souverain à la
mer (comme il était tenu de le faire au regard du droit international), tout en affirmant, par exemple
devant l’OEA, son refus catégorique d’engager toute négociation à ce sujet528.
523 Voir MB, vol. II, annexe 145.
524 Ibid., annexe 167.
525 Ibid., annexe 168.
526 Ibid., annexe 152.
527 Ibid., annexe 153.
528 Au cours du débat annuel sur le «Problème maritime de la Bolivie», à l’ordre du jour depuis 1979. Voir MB,
vol. II, annexe 218. Compte rendu de la vingt-quatrième session ordinaire de l’Assemblée générale
(OEA/Ser.P/XXIV.O.2, vol. II.I, 1995), p. 239 ; voir MB, vol. II, annexe 219. Compte rendu de la vingt-cinquième
session ordinaire de l’Assemblée générale (OEA/Ser.P/XXV.O.2, vol. II.I, 1996), p. 225-226. 6 juin 1995 ; voir MB,
vol. II, annexe 220. Compte rendu de la vingt-sixième session ordinaire de l’Assemblée générale (OEA/Ser.P/XXVI.O.2,
vol. II.I, 1997), p. 82 ; voir MB, vol. II, annexe 221. Compte rendu de la vingt-septième session ordinaire de
l’Assemblée générale (OEA/Ser.P/XXVII.O.2, vol. II.I, 1998), p. 185-186 ; voir MB, vol. II, annexe 223. Compte rendu
de la trentième session ordinaire de l’Assemblée générale (OEA/Ser.P/XXX.O.2, vol. II.I, 2000), p. 168 ; voir MB,
vol. II, annexe 224. Compte rendu de la trente-et-unième session ordinaire de l’Assemblée générale
(OEA/Ser.P/XXXI.O.2, vol. II.I, 2001), p. 141-143 ; voir MB, vol. II, annexe 227. Compte rendu de la trente-cinquième
session ordinaire de l’Assemblée générale (OEA/Ser.P/XXXV.O.2, vol. II.I, 2005), p. 147. Et voir également, dans le
même ordre d’idées, MB, vol. II, annexe 226, compte rendu de la trente-quatrième session ordinaire de l’Assemblée
générale (OEA/Ser.P/XXXIV.O.2, vol. II.I, 2004), p. 166 ; voir annexe 228 : compte rendu de la trente-huitième session
ordinaire de l’Assemblée générale (OEA/Ser.P/XXXVIII.O.2, vol. II, 2008), p. 166.
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466. Le refus du Chili de discuter des modalités d’un accès souverain de la Bolivie à la mer,
réitéré maintes fois dans un cadre multilatéral, est une preuve manifeste de son refus de négocier
pareil accès, ce qui non seulement contredit les déclarations qu’il a lui-même faites dans un cadre
bilatéral, mais contrevient aussi à son obligation de négocier.
467. Pour prendre quelques exemples plus précis, alors qu’il avait appelé à renouer le
dialogue le 14 septembre 1987, le Chili a, en 1988, déclaré devant l’Assemblée générale de l’OEA
que toute question afférente à l’accès souverain à la mer constituait un «différend artificiel»529.
Adoptant une position extrême, en contradiction avec son comportement antérieur, il a ajouté qu’il
«rejet[ait], comme il l’a[vait] toujours fait, les propositions de la Bolivie tendant à modifier le traité
de 1904»530. Or tel n’est pas l’objectif de la Bolivie531.
468. De même, la proposition que le Chili a formulée en 1990 devant l’Assemblée générale
de l’OEA consistant à «trouver des formules permettant d’améliorer les droits et facilités de transit
en vue d’aider la Bolivie à accéder à la mer»532 peut aujourd’hui être considérée comme un rejet
implicite de toute négociation portant sur un accès souverain à la mer.
469. En réponse à une déclaration du représentant bolivien au sujet du «problème maritime
de la Bolivie», le Chili a, en 1991, indiqué que sa position reposait sur les principes suivants : «la
défense de son intégrité territoriale, le respect de sa souveraineté, le respect scrupuleux des
obligations conventionnelles, pour n’en citer que quelques-uns…»533. Cela indiquait que toute
négociation relative à l’octroi à la Bolivie d’un accès souverain à la mer était exclue.
470. De façon encore plus explicite, le Chili a, en 1992, déclaré ce qui suit devant
l’Assemblée générale de l’OEA :
«Les problèmes relatifs à la question maritime qu’évoque mon éminent collègue
ont, il le sait parfaitement, été réglés par voie conventionnelle, nos pays n’ayant jamais
cessé de réaffirmer le principe de l’inviolabilité des traités. Revenir sur le passé ne
nous intéresse donc pas. Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est d’entrer dans le futur
main dans la main avec la Bolivie et tous les autres pays du continent.»534
471. Cette position a été réitérée en ces termes l’année suivante :
«Néanmoins, les paroles du ministre bolivien des affaires étrangères nous
obligent à rappeler ce que le Chili a invariablement affirmé : les questions territoriales
que la Bolivie soulève ont été réglées par un traité qui a été valablement conclu et
reste pleinement en vigueur. Ce qui est en jeu ici c’est donc le respect des principes
fondamentaux régissant la vie pacifique de nos peuples dans le cadre du droit
international et, en particulier, le système interaméricain ; je veux parler de principes
529 Voir MB, vol. II, annexe 212.
530 Ibid., p. 390.
531 Voir supra, chap. I, par. 89-93.
532 Voir MB, vol. II, annexe 214.
533 Ibid., annexe 215.
534 Ibid., annexe 216.
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tels que le respect scrupuleux des traités, l’intégrité territoriale des Etats et la
non-ingérence dans les affaires souveraines des autres Etats.»535
472. La même position a été réitérée par le Chili, en des termes quasiment identiques,
en 1994536, 1995537, 1996538 et 1997539. Ainsi, en 1997, le Chili a affirmé qu’«il n’exist[ait] pas de
différend frontalier ni de problème pendant sur des questions de souveraineté territoriale entre
[lui-même] et la Bolivie»540. Il ne suffit cependant pas d’affirmer qu’un différend n’existe pas pour
qu’il n’existe effectivement pas au regard du droit international541.
473. En 1999, le Chili a réitéré avec force sa position selon laquelle l’ensemble des questions
de souveraineté avaient été définitivement réglées par le traité de 1904, ajoutant que toute tentative
de renégocier cet instrument «créerait, dans [la] région, une instabilité inacceptable»542. Il n’a
toutefois pas développé plus avant cette allégation. Or la Bolivie ne cherche pas à renégocier le
traité de 1904, et l’on voit mal comment le fait de lui octroyer une enclave ou un couloir souverain
pourrait constituer une menace pour la région. En revanche, les différends non réglés, eux, créent
potentiellement une instabilité. Le Chili est allé jusqu’à annoncer que, si les négociations sur cette
question étaient rouvertes, il refuserait de rétablir les relations diplomatiques avec la Bolivie543.
474. En 2000, 2001 et 2003, le Chili a réaffirmé que, selon lui, il n’existait pas de différend
territorial entre les deux Etats, et proposé que des discussions se tiennent uniquement sur la
question de l’amélioration des droits de transit de la Bolivie, excluant tout examen d’un accès
souverain à la mer544. De même, en 2004 et 2005, il a indiqué qu’il était prêt à discuter avec la
Bolivie, mais seulement à condition que les négociations ne portent pas sur la question de l’accès
souverain à la mer. Le Chili a réitéré cette position en déclarant que «[l]e traité de paix et d’amitié
de 1904 a[vait] mis fin à tous les différends ou problèmes entre [les deux] pays et constitu[ait] un
élément déterminant de [leurs] relations bilatérales»545.
475. Alors même qu’il avait formellement accepté, au niveau bilatéral et conformément à
son obligation de négocier, l’ouverture d’un dialogue avec la Bolivie «sans aucune exception»546, le
Chili a de nouveau, en 2008 (ainsi qu’en 2009 et 2010), limité la portée des négociations en
535 Voir MB, vol. II, annexe 217.
536 Ibid., annexe 218.
537 Ibid., annexe 219.
538 Ibid., annexe 220.
539 Ibid., annexe 221.
540 Ibid., p. 186.
541 Ainsi que la Cour l’a souligné, «il ne suffit pas que l’une des parties à une affaire contentieuse affirme
l’existence d’un différend avec l’autre partie. La simple affirmation ne suffit pas pour prouver l’existence d’un différend,
tout comme le simple fait que l’existence d’un différend est contestée ne prouve pas que ce différend n’existe pas.»
Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt
du 21 décembre 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 328. (Les italiques sont de nous.)
542 Voir MB, vol. II, annexe 222.
543 Ibid.
544 Voir MB, vol. II, annexe 223.
545 Ibid., annexe 224. Voir également annexes 226 et 227.
546 Supra, par. 199.
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excluant tout examen de la question d’un accès souverain à la mer. En effet (reprenant en
substance sa note du 9 juin 1987)547, il a indiqué ce qui suit :
«il est tout à fait clair que l’une des questions couvertes par l’ordre du jour en treize
points[548] est ce qu’il est convenu d’appeler la question maritime. A cet égard,
l’objectif consiste à rechercher, dans un esprit constructif et créatif, d’éventuelles
solutions permettant d’assurer à la Bolivie un meilleur accès à l’océan Pacifique, tout
en préservant les positions juridique et politique du Chili sur cette question. C’est
pourquoi l’on ne saurait considérer que l’accès souverain à la mer constitue un objectif
de ce processus ; [le Chili] n’aurait pas consenti à inscrire ce point à l’ordre du jour si
tel avait été le cas.»549
476. De même, le ministre chilien des affaires étrangères a, en 2011, déclaré sans ambiguïté
devant l’Assemblée générale de l’OEA que «le Chili a[vait] clairement indiqué qu’il n’[était] pas
en mesure d’assurer à la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique, encore moins si celui-ci
n’[était] assorti d’aucune sorte de compensation»550. En septembre 2011, le président du Chili a
jugé pertinent de réitérer devant l’Assemblée générale des Nations Unies qu’«il n’exist[ait] pas de
questions territoriales pendantes entre le Chili et la Bolivie. Celles-ci ont été réglées une fois pour
toutes par le traité de paix et d’amitié de 1904, c’est-à-dire il y a plus d’un siècle.»551
477. En 2012, le caractère contradictoire des positions successives du Chili est apparu une
fois de plus. Dans un discours devant l’Assemblée générale de l’OEA, le ministre chilien des
affaires étrangères a en effet déclaré tout à la fois i) que son pays avait toujours été ouvert à la
négociation au sujet de l’«accès à la mer» de la Bolivie, ii) que l’échec des négociations était
imputable à la Bolivie et non au Chili, et iii) que ce dernier avait toujours considéré que «les
propositions impliquant une cession territoriale» étaient exclues552.
478. L’allégation selon laquelle les négociations relatives à un accès souverain à la mer
seraient, d’une manière ou d’une autre, exclues en raison de l’existence du traité de 1904 est en
contradiction avec le propre comportement du Chili. A de nombreuses reprises, et en particulier
avant 1987, celui-ci a en effet mené des négociations avec la Bolivie et s’est engagé à lui assurer un
accès souverain à la mer, sans laisser nullement entendre que le traité de 1904 constituait un
quelconque obstacle à la réalisation de cet objectif.
479. Il ne fait aucun doute que le refus actuel du Chili d’engager toute négociation au sujet
de l’établissement d’un accès souverain à la mer constitue une violation des obligations qui lui
incombent à l’égard de la Bolivie. Ainsi que cela a été rappelé au chapitre II, la Cour a précisé
dans l’affaire Géorgie c. Russie que la notion même de négociations «impliqu[ait], à tout le moins,
547 Voir supra, chap. I, par. 190-191.
548 Au sujet de l’ordre du jour en 13 points, voir supra, par. 206-215.
549 Voir MB, vol. II, annexes 228-230. Voir MB, vol. II, annexe 228. Compte rendu de la trente-huitième session
ordinaire de l’Assemblée générale (OEA/Ser.P/XXXVIII.O.2, vol. II, 2008), p. 166. Voir également MB, vol. II,
annexe 229. Compte rendu de la trente-neuvième session ordinaire de l’Assemblée générale (OEA/Ser.P/XXXIX.O.2,
vol. II, 2009), p. 194-196 et MB, vol. II, annexe 230. Compte rendu de la quarantième session ordinaire de l’Assemblée
générale (OEA/Ser.P/XL.O.2, vol. II, 2010), p. 141-143.
550 Voir MB, vol. II, annexe 232.
551 Ibid., annexe 164.
552 Ibid., annexe 233.
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que l’une des parties tente vraiment d’ouvrir le débat avec l’autre partie en vue de régler le
différend»553.
480. Dans l’affaire Macédoine c. Grèce, la Cour a fait observer que «la notion de
négociation aux fins du règlement des différends, ou d’obligation de négocier, avait été clarifiée
par sa jurisprudence et celle de sa devancière, ainsi que par des sentences arbitrales» ; à cet égard,
elle a indiqué ce qui suit :
«Comme la Cour permanente de Justice internationale l’a précisé dès 1931 dans
l’avis consultatif qu’elle a donné sur la question du Trafic ferroviaire entre la
Lithuanie et la Pologne, l’obligation de négocier, avant tout, n’est «pas seulement
[celle] d’entamer des négociations, mais encore [celle] de les poursuivre autant que
possible, en vue d’arriver à des accords»…»554
Autrement dit, un consentement à négocier «implique effectivement que des efforts importants
seront déployés pour parvenir à cette fin [c’est-à-dire à un accord]» (sentence arbitrale rendue
en 1972 en l’affaire Grèce-Allemagne, RSA, vol. XIX, p. 57).
481. Dans l’affaire Grèce-Allemagne précitée, le tribunal avait déclaré que
«décider unilatéralement de ne pas transiger sur un éventuel règlement monétaire au
motif que les réclamations n’étaient pas juridiquement défendables [était] une position
incompatible avec les dispositions de l’article 19 qui imposent qu’un effort soit fait
pour parvenir à un résultat mutuellement acceptable»555.
La Cour permanente de Justice internationale, quant à elle, avait précisé, dans l’affaire du
Trafic ferroviaire, qu’«une rupture injustifiée des entretiens» constituait une violation d’un accord
de négocier556. Enfin, dans le cadre de ses Principes directeurs applicables aux déclarations
unilatérales des Etats susceptibles de créer des obligations juridiques en date de 2006, la CDI a
adopté le principe 10, aux termes duquel «[u]ne déclaration unilatérale qui crée des obligations
juridiques à la charge de l’Etat auteur ne saurait être arbitrairement rétractée»557.
482. Le fait que le Chili affirme que, en raison du traité de 1904, il n’existe pas de question
territoriale pendante entre les parties ne saurait justifier son refus de négocier. Cet argument est
illogique. Le Chili a accepté à maintes reprises de négocier avec la Bolivie au sujet d’un accès
souverain à la mer et il ne saurait à présent soutenir que des négociations ne peuvent avoir lieu au
motif que le traité de 1904 a (depuis cette date) réglé toutes les questions territoriales pendantes
entre les deux Etats.
553 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 132, par. 157.
554 Application de l’Accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine
c. Grèce), arrêt du 5 décembre 2011, C.I.J. Recueil 2011, p. 644, par. 132, les italiques sont de nous.
555 Affaire concernant des réclamations consécutives à des décisions du tribunal arbitral mixte gréco-allemand
établi en vertu de l’article 304 figurant à la Partie X du Traité de Versailles (entre la Grèce et la République fédérale
d’Allemagne), 26 janvier 1972, RSA, vol. XIX, p. 62, par. 79.
556 Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne (section de ligne Landwarów-Kaisiadorys), avis consultatif,
1931, C.P.J.I. série A/B, no 42, p. 128.
557 Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des obligations
juridiques, ACDI, 2006, vol. II (2), Nations Unies, doc. A/61/10 (2006), p. 380.
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- 115 -
483. Pour ne citer que quelques exemples :
 dans un mémorandum en date du 9 septembre 1919, la légation chilienne en Bolivie déclarait
que le Chili «entend[ait] tenter de faire en sorte que la Bolivie acquière un accès à la mer qui
lui soit propre, en lui cédant une partie importante de la zone située au nord d’Arica558 ainsi
que la voie de chemin de fer … indépendamment de ce qui a[vait] été établi par le traité de paix
de 1904…»559.
 Le 10 janvier 1920, le Chili acceptait, «indépendamment de ce qui a[vait] été établi par le traité
de paix de 1904», d’engager des négociations avec la Bolivie afin «que puisse être examinée la
possibilité d’incorporer au territoire de celle-ci une province maritime importante lui
permettant de sortir de son enclavement territorial»560.
 Le 23 juin 1926, le Chili faisait savoir qu’«[il] accept[ait] de sacrifier, au profit de la Bolivie,
une partie du département d’Arica» et consentait à la «cession [de ce] territoire»561. Là encore,
le Chili ne considérait pas que le traité de 1904 fît obstacle à pareille cession.
 Il en va de même de l’engagement pris en 1950 de négocier avec la Bolivie en vue d’octroyer à
celle-ci un accès souverain à la mer562.
 Dans un mémorandum en date du 10 juillet 1961, le Chili déclarait une nouvelle fois qu’il
consentait à des négociations formelles : «le Chili a toujours été disposé, sans préjudice de la
situation juridique établie par le traité de 1904, à examiner directement avec la Bolivie la
possibilité de satisfaire les aspirations de celle-ci tout en préservant ses propres intérêts»563.
 Dans sa note en date du 19 décembre 1975, le ministre chilien des affaires étrangères déclarait
que «la réponse du Chili [était] fondée sur un arrangement de convenance mutuelle qui
tiendrait compte des intérêts des deux pays, sans entraîner aucune modification des dispositions
du traité de paix, d’amitié et de commerce signé par le Chili et la Bolivie le 20 octobre 1904»
et que «la cession à la Bolivie d’une côte maritime souveraine, reliée au territoire bolivien par
une bande de territoire également souveraine, serait envisagée564». Une fois encore, il était
clair pour le Chili que le traité de 1904 ne faisait pas obstacle à la cession d’un littoral sur
lequel la Bolivie exercerait sa souveraineté.
 Le 31 octobre 1979, le Chili réaffirmait devant l’OEA qu’il «a[vait] toujours été disposé à
négocier avec la Bolivie» et qu’«il a[vait] indiqué à plusieurs reprises [qu’il] était disposé à
négocier avec la Bolivie en vue de satisfaire l’aspiration de ce pays à obtenir un accès libre et
souverain à l’océan Pacifique»565. Cette position a été réitérée devant l’OEA le
18 novembre 1983566.
558 Voir MB, vol. II, annexe 43. Et supra, chap. I, par. 99.
559 Voir supra, chap. I, par. 100.
560 Voir MB, vol. II, annexe 101 et supra, chap. I, par. 90-114.
561 Ibid., annexe 20 et supra, chap. I, par. 115-117.
562 Voir supra, chap. I, par. 123-135 et 420-423.
563 Ibid., par. 136-138.
564 Ibid., par. 149-153.
565 Ibid., par. 167-169.
566 Ibid., par. 173-174.
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- 116 -
484. Le Chili a maintes fois admis que des négociations avec la Bolivie pouvaient mener à
une cession de territoire. Ainsi, même dans la duplique qu’il a soumise à la Cour le 11 juillet 2011
en l’affaire Pérou c. Chili, il précisait que les négociations de 1975 avaient pour but une «cession
du territoire chilien situé le long de la frontière terrestre avec le Pérou»567. Avec le couloir
souverain envisagé en 1975, qui aurait permis à la Bolivie d’obtenir un accès souverain à la mer,
celle-ci devait, selon le Chili,
«acquérir un espace maritime s’étendant entre le parallèle passant par la borne no 1,
qui constitue la frontière maritime entre le Chili et le Pérou, au nord, et un autre
parallèle, au sud, qui passerait par le point auquel aboutirait en mer la nouvelle
frontière terrestre entre le Chili et la Bolivie»568.
485. De fait, le Chili a expressément indiqué  et ce, à de nombreuses reprises  que les
négociations relatives à un accès souverain à la mer qu’il avait acceptées étaient indépendantes du
traité de 1904.
486. Dans ces conditions, le Chili ne saurait aujourd’hui prétendre, pour justifier son refus de
négocier, qu’il n’a jamais pris part à une négociation qui aurait abouti à une modification du statut
territorial entre les deux pays, ou que le traité de 1904 faisait obstacle à de telles négociations.
B. Les conséquences de la violation, par le Chili, de son obligation de négocier
487. Le Chili a tenté de soutenir deux positions contradictoires. D’un côté, il a, à maintes
reprises, i) accepté, en s’engageant de manière contraignante, de négocier avec la Bolivie un accès
souverain à la mer, ii) reconnu qu’il existait entre les Parties une question pendante relative à
l’accès souverain de la Bolivie à la mer et que cette question devait être réglée par voie de
négociation, et iii) entamé des négociations avec la Bolivie, dont il a même parfois pris l’initiative,
afin de déterminer les modalités pratiques d’un accès souverain de celle-ci à la mer.
488. D’un autre côté, il nie à présent i) s’être engagé d’une quelconque manière à négocier,
et ii) qu’il soit nécessaire ou approprié de tenir de telles négociations, affirmant (rétrospectivement)
que, depuis l’adoption du traité de 1904, il n’existe entre les Parties aucune question pendante
ayant trait à un accès souverain à la mer. Par ailleurs, il est manifeste que le Chili n’a pas participé
de bonne foi aux négociations dans lesquelles il s’était engagé.
489. Ces contradictions dans le comportement du Chili sont incompatibles avec son
obligation de négocier de bonne foi avec la Bolivie au sujet d’un accès souverain à la mer. C’est
pourquoi la Bolivie prie la Cour de dire que le Chili a violé son obligation de négocier un accès
souverain à l’océan Pacifique et de prescrire à celui-ci de mettre un terme à cette violation en
s’acquittant de son obligation.
567 Duplique du Chili, 11 juillet 2011, Différend maritime (Pérou c. Chili), par. 3.17-3.18 (les italiques sont de
nous).
568 Ibid.
189
- 117 -
490. L’obligation d’assurer la cessation d’un fait illicite est l’une des conséquences d’une
violation du droit international, notamment lorsque celle-ci est continue569, comme c’est le cas en
l’espèce. En pareille situation, la Cour demande à l’Etat responsable de mettre une fin à son
comportement illicite. Ainsi qu’elle l’a déclaré dans l’avis qu’elle a donné dans la procédure
consultative sur le Mur,
«[l]’obligation d’un Etat responsable d’un fait internationalement illicite de
mettre fin à celui-ci est bien fondée en droit international général et la Cour a, à
diverses reprises, confirmé l’existence de cette obligation (Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 149; Personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 44, par. 95 ; Haya de la Torre,
arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 82).»570
491. Lorsque le manquement en cause résulte d’une omission, l’obligation de cessation
prend la forme d’un devoir d’agir. Dans l’affaire Belgique c. Sénégal, la Cour s’est ainsi
prononcée comme suit :
«en manquant à ses obligations au titre du paragraphe 2 de l’article 6 et du
paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, le Sénégal a engagé sa responsabilité
internationale. Dès lors, s’agissant d’un fait illicite à caractère continu, il est tenu d’y
mettre fin, en vertu du droit international général en matière de responsabilité de l’Etat
pour fait internationalement illicite. Le Sénégal doit ainsi prendre sans autre délai les
mesures nécessaires en vue de saisir ses autorités compétentes pour l’exercice de
l’action pénale, s’il n’extrade pas M. Habré.»571
492. Cette conclusion s’applique, mutatis mutandis, en la présente affaire. Etant donné que
le Chili a manqué à son obligation de négocier un accès souverain à la mer et qu’il refuse à présent
de se conformer à cette obligation, il doit, en application du droit international, mettre fin à ce
comportement illicite. Il est donc aujourd’hui juridiquement tenu de s’acquitter de ladite
obligation.
569 Voir les Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Nations Unies, Documents
officiels de l’Assemblée générale, vol. 53, supplément no 10, p. 43, Nations Unies, doc. A/56/10 (2001), article 30 et le
commentaire y relatif, ACDI, 2001, vol. II 2), p. 88-91, notamment le par. 4 du commentaire : «La cessation du
comportement en violation d’une obligation internationale est la première condition à remplir pour éliminer les
conséquences du comportement illicite. Avec la réparation, c’est l’une des deux conséquences générales d’un fait
internationalement illicite.»
570 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 197, par. 150.
571 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012, p. 422, par. 121. Voir également Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 99, par. 137 et 139 4).
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- 118 -
CONCLUSIONS
493. Dans le présent mémoire, il a été démontré que le Chili était tenu de négocier de bonne
foi un droit d’accès souverain afin de rétablir le lien entre la Bolivie et la mer.
494. Après avoir retracé en détail l’évolution du différend relatif à son accès souverain à la
mer, depuis qu’elle a été expulsée de son territoire côtier jusqu’à ce jour (chapitre I), la Bolivie a
exposé la nature et la teneur de l’obligation de négocier incombant au Chili, ainsi que les processus
juridiques par lesquels les actes et déclarations de celui-ci ont rendu cette obligation juridiquement
contraignante (chapitre II).
495. Les éléments attestant que le Chili a manqué à cette obligation ont été recensés dans le
chapitre III.
496. La confiance mutuelle est une condition préalable à toute négociation. Le
comportement d’une partie en cours de négociations peut ébranler cette confiance, s’il amène
l’autre partie à douter de la sincérité ou de la bonne volonté de son interlocuteur. Dans le cas
extrême d’un refus catégorique de négocier, le mode principal de règlement pacifique des
différends en droit international devient inopérant. L’intervention d’une tierce partie se révèle alors
nécessaire pour rouvrir cette voie et rétablir une relation de confiance où les deux parties
reconnaissent leur engagement et leur détermination à négocier. C’est pour cette raison que la
Bolivie a introduit la présente affaire devant la Cour internationale de Justice. Par sa requête, elle
cherche à faire en sorte que reprennent de réelles négociations, caractérisées par la bonne foi et
dans le cadre desquelles les accords et engagements antérieurs ne seront pas reniés.
497. Ainsi que cela a été indiqué au début du présent mémoire, la Bolivie ne demande pas à
la Cour de déterminer la portée ou les modalités précises de son droit à un accès souverain à la mer.
Ce qu’elle demande, c’est que le Chili s’acquitte de bonne foi de son obligation visant à atteindre le
résultat particulier de lui assurer un accès souverain à l’océan Pacifique, et ce, dans les conditions
convenues entre les Parties au moins depuis l’accord de cession territoriale de 1895.
498. Il est incontestable que «[t]out fait internationalement illicite de l’Etat engage sa
responsabilité internationale»572. En conséquence, la Bolivie prie la Cour de dire que les Parties
doivent reprendre les négociations de bonne foi en vue de trouver un moyen de mettre en oeuvre
son droit à un accès souverain à l’océan Pacifique. Les deux Etats négocieront ensuite eux-mêmes
les modalités précises de cet accès, en tenant compte de bonne foi des propositions qui ont déjà été
avancées.
499. Pareille décision vise «à faire reconnaître une situation de droit une fois pour toutes et
avec effet obligatoire entre les Parties, en sorte que la situation juridique ainsi fixée ne puisse plus
être mise en discussion, pour ce qui est des conséquences juridiques qui en découlent»573. Elle
garantira donc que les négociations relatives à un accès souverain à la mer pour la Bolivie
572 Article premier des Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Documents
officiels de l’Assemblée générale, cinquante-troisième session, supplément no 10, p. 43, Nations Unies, doc. A/56/10
(2001).
573 Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt 1927, C.P.J.I. série A no 13, p. 20.
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reprennent et qu’elles soient menées de bonne foi, dans un délai raisonnable et de manière
effective.
CONCLUSIONS ET DÉCISION SOLLICITÉE
500. Pour les raisons exposées dans ce mémoire, tout en se réservant le droit de compléter,
préciser ou modifier les présentes conclusions, la Bolivie prie la Cour de dire et juger que :
a) le Chili a l’obligation de négocier avec la Bolivie en vue de parvenir à un accord assurant à
celle-ci un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique ;
b) le Chili ne s’est pas conformé à cette obligation ;
c) le Chili est tenu de s’acquitter de ladite obligation de bonne foi, de manière prompte et
formelle, dans un délai raisonnable et de manière effective, afin que soit assuré à la Bolivie un
accès pleinement souverain à l’océan Pacifique.
Le 17 avril 2014.
L’agent de l’Etat plurinational de Bolivie,
(Signé) Eduardo RODRÍGUEZ VELTZÉ.
___________
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LISTE DES ANNEXES
VOLUME II  PREMIÈRE PARTIE
ANNEXE DOCUMENT
Constitutions politiques
1 Extracts from Bolivia’s Constitution of 1831, 1834,1839 and 1843
2 Extracts from Chile’s Constitution of 1833
Législation nationale
3 Law of Indies, Book ii, Title XV, Law IX on the limits of the Province of Charcas
4 Bolivian Law of 5 November 1832
5 Bolivian Law of 17 July 1839
6 Chilean Law of 31 October 1842
7 Bolivian Law of 4 November 1844 on Transport Agreements
8 Bolivian Law of 14 February 1878
9 Bolivian Decree of 28 December 1825
10 Bolivian Decree of 10 September 1827
11 Bolivian Decree of 1 July 1829
12 Bolivian Order of 26 November 1832
13 Bolivian Order of 15 October 1840 to provide facilities for the Steamships in Cobija
14 Resolution of 1 february 1879
Correspondance (mémorandums, notes diplomatiques, notes verbales et lettres)
15 Chilean Memorandum of 3 March 1879
16 Bolivian Memorandum of 31 March 1879
17 Mémorandum bolivien no 38 en date du 22 juin 1895
18 Bolivian Memorandum of 22 April 1910
19 Chilean Memorandum of 9 September 1919
20 Mémorandum chilien en date du 23 juin 1926
21 Mémorandum du Secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, M. Frank B. Kellogg,
en date du 30 novembre 1926
22 Mémorandum chilien en date du 4 décembre 1926
- 121 -
ANNEXE DOCUMENT
23 Bolivia’s Foreign Affairs Minister Memorandum nº 327 of 1 August 1929
24 Mémorandum en date du 10 juillet 1961 adressé au ministère bolivien des affaires
étrangères par l’ambassade du Chili en Bolivie
25 Mémorandum bolivien n°G.M.9-62/127 en date du 9 février 1962
26 The Chilean Memorandum of 26 November 1976
27 Bolivian Memorandum Nr. 1 of 18 April 1987
28 Bolivian Memorandum Nr. 2 of 18 April 1987
29 Legation of Chile’s Note of 2 July 1878
30 Minister of Foreign Affairs of Bolivia’s Note, 26 December 1878
31 Chilean Legation’s Note No. 42, 20 January 1879
32 Note chilienne en date du 9 mai 1879
33 Chilean Note of 29 May 1879
34 Note du ministre chilien des affaires étrangères en date du 26 novembre 1879
35 Chilean President, Anibal Pinto Altamirano’s Note of 24 July 1880
36 Chilean President, Domingo Santa Maria’s Note of 7 January 1884
37 Note of the Ministers Plenipotentiaries of Bolivia in Chile, 27 February 1884
38 Plenipotentiary Ministers of Bolivia’s Note on the 2 April 1884
39 Note from Abraham König Minister Plenipotentiary of Chile in Bolivia, dated
13 August 1900
40 Bolivian Minister of Foreign Affairs and Worship’s Note, 15 October 1900
41 Legation of Bolivia’s Note No 136 of 25 April 1913
42 Bolivian Minister of Foreign Affairs and Worship’s Note No. 126 of 24 May 1919
43 Bolivian Ministry of Foreign Affairs and Worship’s note No. 31 of
21 November 1919
44 Bolivian Ministry of Foreign Affairs’ Note of 16 March 1920
45 Bolivian Legation’s Note nº 285 of 2 June 1922
46 Lettre en date du 19 septembre 1922 adressée à l’Assemblée de la Société des
Nations par le Chili
47 Bolivian Ministry of Foreign Affairs’ Note of 27 January 1923
48 Note du ministre chilien des affaires étrangères en date du 6 février 1923
- 122 -
ANNEXE DOCUMENT
49 Minister Plenipotentiary of Bolivia’s Note of 9 February 1923
50 Chilean Minister of Foreign Affairs’ Note of 22 February 1923
51 Minister Plenipotentiary of Bolivia’s Note No. 68 of 2 March 1923
52 Bolivian Foreign Affairs Minister Note No. 1489, 2 December 1926
53 Note n°1497 du ministre bolivien des affaires étrangères en date du 7 décembre 1926
54 Legation of Bolivia’s Note No. 395, 4 May 1929
55 Embassy of Bolivia’s Note No. 242/44 of 29 December 1944
56 Ambassador of Bolivia’s Note No. 127 MRE/46 of 16 November 1946
57 Note n°211 MRE/47 de l’ambassade de Bolivie au Chili en date du 4 avril 1947
58 Embassy of Bolivia’s Note No. 725/526 of 18 July 1947
59 Ambassador of Bolivia’s Note No. 22/13 of 6 January 1948
60 Encrypted cablegram No. 116 from Ambassador Ostria Gutierrez to the Foreign
Ministry of Bolivia of 1 June 1948
61 Embassy of Bolivia’s Note No. 455/325 of 2 June 1948
62 Ambassador of Bolivia’s Note No. 515/375 of 28 June 1948
63 Embassy of Bolivia’s Note No. 648/460 of 28 July 1948
64 Ambassadors of Bolivia’s Note No. 1406/988 of 24 December 1949
65 Embassy of Bolivia’s Note No. 212/151 of 14 March 1950
66 Note n°645/432 en date du 11 juillet 1950 adressée au ministre bolivien des affaires
étrangères par l’ambassadeur de Bolivie au Chili
67 Ambassador of Bolivia’s Note No. 668/444 of 19 July 1950
68 Ambassador of Bolivia’s Note No. 737/472 of 3 August 1950
69 President of Bolivia’s Note of 19 September 1975
70 Note n°685 du président chilien en date du 30 septembre 1975
71 Note No. 681/108/75 of 16 December 1975
72 Foreign Relations Minister of Chile’s Note of 19 December 1975
73 Note n°686 du ministre chilien des affaires étrangères en date du 19 décembre 1975
74 Note du président chilien en date du 8 février 1977
75 Note du président bolivien en date du 8 février 1977
76 Note du président chilien en date du 23 novembre 1977
- 123 -
ANNEXE DOCUMENT
77 Note du président bolivien en date du 21 décembre 1977
78 President of Chile’s Note of 18 January 1978
79 Ministry of Foreign Affairs of Chile’s Note Verbale No. 18561, 14 September 1987
80 Note du président bolivien en date du 14 décembre 2005
81 Note du président chilien datée du mois de décembre 2005
82 Ministry of Foreign Affairs of Chile’s Note Verbale No. 745/183 of
8 November 2011
83 Ministry of Foreign Affairs of Bolivia’s Note Verbale
No. VRE-DGRB-UAM-002915/2012 of 22 February 2012
84 Ministry of Foreign Affairs of Bolivia’s Note Verbale
No. VRE-DGRB-UAM-019765/2012 of 3 October 2012
85 Ministry of Foreign Affairs of Bolivia’s Note Verbale
No. VRE-DGRB-UAM-019779/2012 of 3 October 2012
86 Ministry of Foreign Affairs of Bolivia’s Note Verbale
No. VRE-DGRB-UAM-000179/2013 of 8 January 2013
Instruments internationaux (traités, pactes, conventions, protocoles, protocole d’accord
(acta protocolizada ), déclarations, déclarations communes, échange de notes)
et instruments de ratification
87 Treaty of Amity, Commerce and Navigation between the Republics of Chile and
Bolivia, 18 October 1833
88 Traité d’amitié, de commerce et de navigation entre Sa Majesté le Roi des Français et
la République de Bolivie, 9 décembre 1834
89 Treaty of Amity, Commerce and Navigation between the Republic of Bolivia and Her
Britannic Majesty The Queen of the United Kingdom and Ireland,
19 September 1840
90 Treaty of Peace and Friendship between Bolivia and Majestic The Queen of Spain,
21 July 1847
91 Treaty of Amity, Navigation and Commerce between Bolivia and the United States of
America, 13 May 1858
92 Traité d’amitié, de commerce et de navigation entre la Belgique et la Bolivie, signé à
Santiago le 17 août 1860
93 Treaty of Commerce and Customs between Bolivia and Peru, 5 September 1864
94 Treaty of Commerce and Navigation concluded between the Republics of Bolivia, the
United Sates of Colombia, Ecuador, Guatemala, Peru, El Salvador, and the United
States of Venezuela, 10 March 1865
95 Traité de limites conclu entre le Chili et la Bolivie le 10 août 1866
- 124 -
ANNEXE DOCUMENT
96 Traité de limites conclu entre la Bolivie et le Chili le 6 août 1874
97 Traité de paix conclu entre les Républiques du Pérou et du Chili le 20 octobre 1883
(le «traité d’Ancón»)
98 Accord de cession territoriale entre la Bolivie et le Chili en date du 18 mai 1895
99 Traité de paix et d’amitié en date du 18 mai 1895 entre les Républiques du Chili et de
Bolivie
100 Traité de paix et d’amitié entre le Chili et la Bolivie, signé le 20 octobre 1904
101 Protocole d’accord (Acta protocolizada) du 10 janvier 1920
102 Additional Protocol to the 1874 Treaty of territorial Limits between Bolivia and
Chile, 21 July 1875
103 Protocole en date du 13 février 1884 visant à trouver un arrangement pour mettre fin
à la guerre du Pacifique
104 Protocole daté du 28 mai 1895 et relatif à la portée de l’accord de cession territoriale
105 Protocole explicatif additionnel relatif à la portée de l’accord de cession territoriale
conclu entre la Bolivie et le Chili le 9 décembre 1895
106 Protocole en date du 30 avril 1896 signé par la Bolivie et le Chili
107 Protocole complémentaire au traité de Lima, signé le 3 juin 1929
108 Convention d’armistice entre la Bolivie et le Chili en date du 4 avril 1884
109 Echange de notes de juin 1950
A. Note no 529/21 en date du 1er juin 1950 adressée au ministre chilien des affaires
étrangères par l’ambassadeur de la Bolivie au Chili
B. Note no 9 en date du 20 juin 1950 adressée à l’ambassadeur de la Bolivie au Chili
par le ministre chilien des affaires étrangères
110 Declaration of Ayacucho, of the Presidents of Bolivia, Panama, Peru and Venezuela
together with the Representatives of Argentina, Chile, Colombia and Ecuador,
9 December 1974
111 Déclaration commune de Charaña entre la Bolivie et le Chili en date du
8 février 1975
112 Protocole d’échange des instruments de ratification signé par les Républiques de
Bolivie et du Chili le 30 avril 1896
113 Instrument de ratification bolivien du traité américain de règlement pacifique
(«pacte de Bogotá») en date du 14 avril 2011
114 Instrument de ratification chilien du pacte de Bogotá»), décret no°526 en date du
21 août 1967, publié au Journal officiel no°26837 du 6 septembre 1967
- 125 -
ANNEXE DOCUMENT
115 Instrument de retrait de la réserve de la Bolivie au pacte de Bogotá en date du
10 avril 2013
VOLUME II – SECONDE PARTIE
ANNEXE DOCUMENT
Procès-verbaux du mécanisme bilatéral
116 Minutes of the I working group meeting regarding the Bolivian-Chilean bilateral
issues of 9 August 2005
117 Minutes of the XIV meeting of the Mechanism for Political Consultation
Bolivia-Chile, 6 October 2005
118 Minutes of the XV meeting of the Mechanism for Political Consultation
Bolivia-Chile, 25 November 2006
119 Minutes of the XVI meeting of the Mechanism for Political Consultation
Bolivia-Chile, 18 May 2007
120 Minutes of the XVIII meeting of the Mechanism for Political Consultation
Bolivia-Chile, 17 June 2008
121 Minutes of the XIX meeting of the Mechanism for Political Consultation
Bolivia-Chile, 21 November 2008
122 Minutes of the XX meeting of the Mechanism for Political Consultation
Bolivia-Chile, 30 June 2009
123 Minutes of the XXI meeting of the Mechanism for Political Consultation
Bolivia-Chile, 13 November 2009
124 Minutes of the XXII meeting of the Mechanism for Political Consultation
Bolivia-Chile, 14 July 2010
Articles de presse
125 «President Alessandri exposes the guidelines of Chile’s international policy»,
El Mercurio, Wednesday, 4 April 1923
126 «Foreign Minister Solares welcomed by H.E. accompanied by
Ambassador Ostria Gutierrez», El Mercurio, 9 November 1946
127 «Mr. Enrique Hertzog, Former President of Bolivia, arrived to Santiago yesterday»,
El Ilustrado, 23 December 1949
128 «Joint communique between Chile and Bolivia», El Mercurio, 16 March 1974
129 «Meeting between Pinochet, Morales and Banzer», El Mercurio, 9 September 1977
130 «Uruguay: Conversations about the Bolivian landlocked condition have been
engaged», Presencia, 22 April 1987
- 126 -
ANNEXE DOCUMENT
131 «Bedregal’s disclosures about previous meetings: Chile knew the details of the
Bolivian proposal», Presencia, 12 June 1978
132 «Le ministre chilien des affaires étrangères n’exclut pas un accès souverain à la mer
pour la Bolivie», El Universal, 16 avril 2006
133 «Bolivia will engage into bilateral dialogue with Chile», El Diario, 21 April 2006
134 «The OAS will not mediate on the maritime claim between Bolivia and Chile»,
El Diario, 21 April 2006
135 «Le Chili consent à inscrire à l’ordre du jour la question de l’accès à la mer de la
Bolivie», Diario Libre, 18 juillet 2006
136 «The surveys reflect that a high percentage of the Chileans do not agree with the
proposal «Sea for Bolivia», El Mercurio, 24 June 2007, pp. D18 and D19
137 Meeting in Tarija: «Government denies that Evo Morales has proposed a formula for
access to the sea», El Mercurio, Chile, 25 June 2007
138 «Le Chili nie tout accord avec la Bolivie mais réaffirme sa volonté de poursuivre le
dialogue bilatéral», Europapress.es/international, jeudi 10 août 2007
139 «Choquehuenca: «Bolivia is closer to the Pacific coasts than ever»», Bolpress,
8 August 2007
140 «The bilateral meeting on the agenda of the 13 points has not a new date. Chile
freezes meeting with Bolivia», Página siete, 26 November 2010
141 «Insulza: It is time to make concrete proposals to Bolivia on a sea outlet»,
Cooperativa, 29 November 2010
142 «The Foreigner Minister and the Bolivian enclave: «Alternatives that divide the
country are not beneficial»», Chile-Hoy.blogspot.com, Monday, 6 December 2010
143 «Bachelet offered Bolivia 28 km», El Deber, 6 February 2011
144 «Moreno and Choquehuanca met this afternoon in La Paz», La Tercera,
7 February 2011
145 «Evo request Chile to submit a maritime proposal before 23 March in order to discuss
about it», Los Tiempos, 17 February 2011
146 «Lagos reveals negotiations with Bolivia about the sea issue and Frei proposes to
cede sovereignty», La Tercera, 14 October 2011
Déclarations et communiqués de presse
147 Press release of Bolivia, 17 March 1978
148 Press release issued by the Foreign Ministers of the Republics of Bolivia and Chile,
Montevideo, 23 April 1987
149 Communiqué de presse en date du 9 juin 1987 publié par le ministère des affaires
étrangères du Chili
- 127 -
ANNEXE DOCUMENT
150 Press release issued by the Ministries of Foreign Affairs of Bolivia and Chile,
22 February 2000
151 Press release issued by the Ministries of Foreign Affairs of Chile and Bolivia,
27 February 2006
152 «Chile’s position is firm, clear and fully supported by international law», official
website of the Government of Chile, 7 June 2012
153 President Piñera responded to Evo Morales: «Treaties are signed to enforce them»,
Official website of the Government of Chile, Declaration dated 27 September 2012
Communiqués et communiqués conjoints
154 Declaration of the Chilean Minister of Foreign Affairs, 7 June 2011
155 Communiqué No. 30-76 of the Ministry of Foreign Affairs of Peru
156 Communiqué of Chilean Minister of Foreign Affairs, Jaime del Valle,
14 January 1985
157 Communiqué of Chilean Minister of Foreign Affairs, Jaime del Valle,
18 January 1985
158 Communiqué en date du 21 janvier 1985 publié par le ministre bolivien des affaires
étrangères et des cultes à la suite de la décision du Gouvernement chilien de ne pas
assister à la réunion devant se tenir à Bogotá
159 Communiqué conjoint des présidents Hugo Banzer et Ricardo Lagos en date du
1er septembre 2000
Déclarations devant des instances internationales
160 Déclaration du délégué du Chili, M. Agustín Edwards, à la XXIIe séance plénière de
la Société des Nations tenue le 28 septembre 1921
161 Réponse du délégué du Chili, M. Agustín Edwards, à la XXIIe séance plénière de la
Société des Nations tenue le 28 septembre 1921
162 Déclaration du président de l’Assemblée de la Société des Nations,
M. Herman van Karnebeek, à la XXIIe séance plénière de la Société des Nations
tenue le 28 septembre 1921
163 Statement of the Chilean on 6 August 1975
164 Statement by the President of the Republic of Chile Sebastián Piñera Echenique,
22 September 2011
Déclarations et déclarations communes
165 Déclaration commune faite le 10 juin 1977 à Santiago par les ministres bolivien et
chilien des affaires étrangères
166 Joint Declaration of the Foreign Ministers of Bolivia and Chile, News of the Foreign
Ministry of Chile, 7 February 2011
- 128 -
ANNEXE DOCUMENT
167 Declaration of the President of the Republic on Boundary Issues with Bolivia,
Government of Chile, 23 March 2011
168 Declaration of Minister of National Defense of the Government of Chile
Andrés Allamand, 30 May 2011
Discours et messages
169 Discours prononcé le 21 avril 1987 par M. Jaime del Valle, ministre chilien des
affaires étrangères
170 Discours prononcé le 21 avril 1987 par M. Guillermo Bedregal, ministre bolivien des
affaires étrangères
171 Message of the Foreign Minister of Chile Carlos Martinez
172 Message du président chilien Pinochet en date du 11 septembre 1975
173 Historic message of President of Bolivia, General Hugo Banzer Suarez, addressed to
the Bolivian nation, 24 December 1976
Aide-mémoire
174 Aide-mémoire (proposition) en date du 25 août 1975 adressé au Chili par la Bolivie
Rapports
175 Entretien en date de mai 1920 entre Adolfo Ballivian, ambassadeur bolivien
à Londres, et Agustín Edwards, son homologue chilien
176 Preliminary reserved meeting between delegations of Bolivia and Chile, Santiago,
4 December 1974
177 Rapport en date du 13 mars 1978 adressé au ministre des affaires étrangères et des
cultes de la Bolivie
178 Report regarding the meeting between the Ministers of Foreign Affairs of Bolivia and
Chile, Ortiz Mercado and Schweitzer, 1 October 1983
179 Update to the Report of Chile with regard to the clearance measures under Article 7,
No. 2 of the «Convention on the prohibition of use, stockpiling, production and
transfer of anti-personnel mines and their destruction», 30 April 2011
Avis d’expert
180 Quantification of the economic cost resulting from the lack of Bolivia’s sovereign
access to the Pacific ocean, a report for Diremar by Prof. John Luke Gallup &
Prof. César Rodríguez, 31 December 2013
Journal officiel du Chili
181 Official Gazette, publication of the Treaties signed in 1895, Summary Executive
Power, Ministry of Foreign Affairs, No. 5298, Santiago, 31 December 1895
182 Official Gazette, Ministry of Foreign Affairs Worship and Colonization, No. 5397,
Santiago, 2 May 1896
- 129 -
ANNEXE DOCUMENT
Ouvrages
183 Alessandri, Palma, A., Recuerdos de Gobierno, vol. I, nascimento, Santiago, 1967,
pp. 182
184 Bello Codesido, E., Anotaciones para la historia de las negociaciones diplomáticas con
el Perú y Bolivia 1900-1904, La Ilustración, Santiago de Chile, 1919, pp. 201, 205
185 González Videla, G., Memorias, Gabriela Mistral, 1975, pp. 7 863-866, 906, 907
186 C. Mesa Gisbert, «El mar, el largo camino a casa», Revista debate boliviano :
La demanda marítima ante La Haya, Fundación Vicente Pazos Kanki, Bolivie, 2013,
p. 49
187 Querejazu Calvo, R., Guano, Salitre, Sangre G.U.M., La Paz, Bolivia, 2009, pp. 478-
479
188 Memoria del Ministro de Relaciones Esteriores presentada al Congreso en 1895,
Mejia, Santiago, 1896, pp. 11-12
189 Memoria del Ministro de Relaciones Esteriores Culto i Colonización presentada al
Congreso nacional i correspondiente a 1896, Santiago de Chile, calle de la Moneda,
1897, pp. 16-2
Documents émanant de l’Organisation des Etats américains
190 Declaration of the OAS Permanent Council on occasion of the 150th Anniversary of
the independence of Bolivia, adopted on 6 august 1975
191 AOS Resolution AG/RES.426 (IX-0/79), adopted on 31 October 1979
192 AOS Resolution AG/RES.481 (X-0/80), adopted on 27 November 1980
193 AOS Resolution AG/RES.560 (XI-0/81), adopted on 10 December 1981
194 AOS Resolution AG/RES.602 (XII-0/82), adopted on 20 November 1982
195 Résolution de l’OEA AG/RES. 686 (XIII-0/83), adoptée le 18 novembre 1983
196 AOS Resolution AG/RES.701 (XIV-0/84), adopted on 17 November 1984
197 AOS Resolution AG/RES.766 (XV-0/85), adopted on 9 December 1985
198 AOS Resolution AG/RES.816 (XVI-0/86), adopted on 15 November 1986
199 AOS Resolution AG/RES.873 (XVII-0/87), adopted on 14 November 1987
200 AOS Resolution AG/RES.930 (XVIII-0/88), adopted on 19 November 1988
201 Résolution de l’OEA AG/RES. 989 (XIX-0/89), adoptée le 18 novembre 1989
202 Statement by the Chilean Representative at the sixth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 24 October 1979
- 130 -
ANNEXE DOCUMENT
203 Déclaration du représentant bolivien à la deuxième réunion de la commission
générale de l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains tenue
le 26 octobre 1979
204 Statement by the Chilean Representative at the twelfth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 31 October 1979
205 Statement by the Foreign Minister of Chile at the fourth session of the
General Commission of the General Assembly of the Organization of
American States, on 18 November 1983
206 Statement by the Foreign Minister of Colombia at the fourth session of the
General Commission of the General Assembly of the Organization of American
States, on 18 November 1983
207 Statement by the Foreign Minister of Bolivia at the third session of the
General Commission of the General Assembly of the Organization of American
States, on 12 November 1986
208 Statement by the Chilean Representative at the third session of the General Assembly
of the Organization of American States, on 12 November 1986
209 Statement by the Bolivian Representative at the special session of the
Permanent Council of the Organization of American States, on 17 June 1987
210 Statement by the Foreign Minister of Bolivia at the fourth session of the
General Commission of the General Assembly of the Organization of American
States, on 12 November 1987
211 Déclaration du représentant chilien à la séance spéciale du Conseil permanent de
l’Organisation des Etats américains tenue le 17 juin 1987
212 Statement by the Chilean Representative at the third session of the
General Commission of the General Assembly of the Organization of American
States, on 16 November 1988
213 Statement by the Bolivian Representative at the third session of the
General Commission of the General Assembly of the Organization of American
States, on 16 November 1988
214 Déclaration du ministre chilien des affaires étrangères à la deuxième réunion de la
commission générale de l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains
tenue le 6 juin 1990
215 Statement by the Foreign Minister of Chile at the fourth session of the
General Commission of the General Assembly of the Organization of American
States, on 5 June 1991
216 Statement by the Foreign Minister of Chile at the second session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 19 May 1992
217 Statement by the Under-Secretary of Foreign Affairs of Chile at the third session of
the General Commission of the General Assembly of the Organization of American
States, on 9 June 1993
- 131 -
ANNEXE DOCUMENT
218 Statement by the Under-Secretary of Foreign Affairs of Chile at the second session of
the General Commission of the General Assembly of the Organization of American
States, on 7 June 1994
219 Statement by the Bolivian Representative at the second session of the
General Commission of the General Assembly of the Organization of American
States, on 6 June 1995
220 Statement by the Foreign Minister of Chile at the fourth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 4 June 1996
221 Déclaration du ministre chilien des affaires étrangères à la quatrième séance plénière
de l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains tenue le 3 juin 1997
222 Statement by the Foreign Minister of Chile at the fourth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 8 June 1999
223 Statement by the Foreign Minister of Chile at the fourth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 6 June 2000
224 Statement by the Foreign Minister of Chile at the fourth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 5 June 2001
225 Statement by the Under-Secretary of Foreign Affairs of Chile at the fourth plenary
session of the General Assembly of the Organization of American States,
on 10 June 2003
226 Statement by the Foreign Affairs Minister of Chile at the fourth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 8 June 2004
227 Statement by the Foreign Affairs Minister of Chile at the fourth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 7 June 2005
228 Statement by the Foreign Affairs Minister of Chile at the fourth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 3 June 2008
229 Statement by the Foreign Affairs Minister of Chile at the fourth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 3 June 2009
230 Statement by the Foreign Affairs Minister of Chile at the fourth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 8 June 2010
231 Statement by the Foreign Affairs Minister of Bolivia at the fourth plenary session of
the General Assembly of the Organization of American States, on 7 June 2011
232 Statement by the Foreign Affairs Minister of Chile at the fourth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 7 June 2011
233 Statement by the Foreign Affairs Minister of Chile at the fourth plenary session of the
General Assembly of the Organization of American States, on 5 June 2012
___________

Document file FR
Document Long Title

Mémoire de la Bolivie

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