Mémoire du Costa Rica

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157-20150203-WRI-01-00-EN
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Note : Cette traduction a été préparée par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
14531
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA DÉLIMITATION MARITIME DANS
LA MER DES CARAÏBES ET L’OCÉAN PACIFIQUE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
MÉMOIRE DU COSTA RICA
VOLUME I
3 février 2015
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE I. INTRODUCTION .............................................................................................................. 1
A. Les différends soumis à la Cour ............................................................................................... 1
B. La compétence de la Cour ........................................................................................................ 1
C. Résumé de la position du Costa Rica ....................................................................................... 2
D. Plan du mémoire ...................................................................................................................... 3
CHAPITRE 2. CONTEXTE FACTUEL ET JURIDIQUE ............................................................................... 4
A. La géographie des zones en litige ............................................................................................ 4
1. L’océan Pacifique ............................................................................................................... 4
2. La mer des Caraïbes ............................................................................................................ 7
B. Les désaccords entre les Parties concernant la délimitation de leurs frontières ..................... 10
1. Océan Pacifique ................................................................................................................ 13
2. Mer des Caraïbes .............................................................................................................. 15
C. Droit applicable ...................................................................................................................... 19
CHAPITRE 3. LA DÉLIMITATION DANS L’OCÉAN PACIFIQUE ............................................................ 21
A. Les côtes et la zone pertinentes .............................................................................................. 21
1. Les côtes pertinentes ......................................................................................................... 21
2. La zone pertinente ............................................................................................................. 26
B. Le point de départ de la délimitation .................................................................................... 28
C. La délimitation de la mer territoriale ..................................................................................... 30
D. La délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental ......................... 32
1. La ligne d’équidistance provisoire dans l’océan Pacifique ............................................... 32
2. Absence de circonstances pertinentes appelant un ajustement ......................................... 34
3. La délimitation demandée ne conduit à aucune disproportion marquée ........................... 35
CHAPITRE IV. DÉLIMITATION EN MER DES CARAÏBES ..................................................................... 39
A. Zone et côtes pertinentes ........................................................................................................ 39
1. Côtes pertinentes ............................................................................................................... 39
2. Zone pertinente ................................................................................................................. 43
B. Point de départ de la délimitation .......................................................................................... 47
C. Délimitation de la mer territoriale .......................................................................................... 50
D. La délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental ........................ 51
1. La ligne d’équidistance provisoire dans la mer des Caraïbes ........................................... 51
2. Il existe des circonstances pertinentes appelant un ajustement de la ligne
d’équidistance provisoire .................................................................................................. 55
3. La délimitation sollicitée n’entraîne pas de disproportion marquée ................................. 65
Conclusions ................................................................................................................................ 69
Certification ............................................................................................................................... 71
Liste des annexes ........................................................................................................................ 72
- ii -
LISTE DES FIGURES
Page
Figure 2.1 : Carte générale de la région ............................................................................................. 5
Figure 2.2 : Océan Pacifique : configuration générale ....................................................................... 6
Figure 2.3 : Mer des Caraïbes : configuration générale ..................................................................... 8
Figure 2.4 : Lignes de base droites revendiquées par le Nicaragua ................................................. 18
Figure 3.1 : Côtes pertinentes : Mer Noire ....................................................................................... 22
Figure 3.2 : Côtes pertinentes : Bangladesh/Myanmar .................................................................... 23
Figure 3.3 : Côtes pacifiques pertinentes : ligne droite .................................................................... 25
Figure 3.4 : Côtes pacifiques pertinentes : configuration naturelle .................................................. 27
Figure 3.5 : Zone pertinente : océan Pacifique ................................................................................. 29
Figure 3.6 : Ligne d’équidistance dans l’océan Pacifique : mer territoriale..................................... 31
Figure 3.7 : Ligne d’équidistance provisoire : océan Pacifique ....................................................... 33
Figure 3.8 : Application du critère de l’absence de disproportion : océan Pacifique ....................... 37
Figure 4.1 : Projection côtière du Cameroun : Cameroun c. Nigéria ............................................... 40
Figure 4.2 : Projection côtière du Nicaragua .................................................................................... 42
Figure 4.3 : Côtes pertinentes dans la mer des Caraïbes : ligne droite ............................................. 44
Figure 4.4 : Côtes pertinentes dans la mer des Caraïbes : configuration naturelle .......................... 45
Figure 4.5 : Zone pertinente : mer des Caraïbes ............................................................................... 46
Figure 4.6 : Point de départ dans la mer des Caraïbes par imagerie satellite ................................... 48
Figure 4.7 : Point de départ dans la mer des Caraïbes sur la carte no 3448-1 (2011) du
Nicaragua .................................................................................................................... 49
Figure 4.8 : Mer des Caraïbes : ligne d’équidistance dans la mer territoriale .................................. 52
Figure 4.9 : Ligne d’équidistance provisoire : mer des Caraïbes ..................................................... 54
Figure 4.10 : Equidistance et concavité : Plateau continental de la mer du Nord ........................... 58
Figure 4.11 : Solutions équitables : mer du Nord............................................................................. 60
Figure 4.12 : Solutions équitables : golfe du Bengale ...................................................................... 62
Figure 4.13 : Equidistance et concavité : sud-ouest de la mer des Caraïbes .................................... 64
Figure 4.14 : Solution équitable : délimitation entre le Costa Rica et le Nicaragua dans la
mer des Caraïbes ......................................................................................................... 66
Figure 4.15 : Application du critère de l’absence de disproportion : mer des Caraïbes ................... 68
CHAPITRE I
INTRODUCTION
A. LES DIFFÉRENDS SOUMIS À LA COUR
1.1. Le Costa Rica a introduit la présente instance le 25 février 2014. Dans sa requête, il prie
la Cour de déterminer dans son intégralité le tracé des frontières maritimes uniques délimitant
l’ensemble des espaces maritimes relevant respectivement du Costa Rica et du Nicaragua dans la
mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique, en appliquant des principes équitables et en tenant
compte des circonstances pertinentes, de façon à aboutir à des solutions équitables et conformes au
droit international. Le Costa Rica prie en outre la Cour de déterminer les coordonnées
géographiques exactes de ces deux frontières maritimes uniques.
1.2. La Cour, par ordonnance du 1er avril 2014, a fixé au 3 février 2015 la date d’expiration
du délai pour le dépôt du mémoire du Costa Rica en la présente instance. Ledit mémoire lui est
soumis conformément à cette décision.
B. LA COMPÉTENCE DE LA COUR
1.3. Dans sa requête, le Costa Rica fait valoir que la Cour a compétence en l’espèce en vertu
des dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut (par le jeu des déclarations
d’acceptation du Costa Rica et du Nicaragua, datées du 20 février 1973 et du 24 septembre 1929
respectivement), et en vertu de l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique des
différends (ci-après le «pacte de Bogotá»)1.
1.4. Par la déclaration qu’il a faite le 20 février 1973 au titre du paragraphe 2 de l’article 36
du Statut de la Cour, le Costa Rica a reconnu
«comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre
Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice
sur tous les différends d’ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l’article 36 du
Statut de la Cour internationale de Justice».
1.5. Par la déclaration qu’il a faite le 24 septembre 1929 au titre du paragraphe 2 de
l’article 36 du Statut, le Nicaragua a accepté la compétence de la Cour sans condition aucune. Il a
formulé ultérieurement une réserve qui n’est pas pertinente pour la présente instance.
1.6. Les différends en l’espèce étant des différends d’ordre juridique portant sur une question
de droit international  celle de savoir quelles sont l’étendue et les limites des espaces maritimes
respectifs des deux Etats , les déclarations faites par ces derniers au titre du paragraphe 2 de
l’article 36 du Statut fondent la compétence de la Cour pour trancher ces différends.
1 Différend relatif à la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica
c. Nicaragua), requête introductive d’instance, 25 février 2014, par. 4-5.
- 2 -
1.7. Le Costa Rica et le Nicaragua ont tous deux ratifié la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer (ci-après la «CNUDM»)2. Conformément à l’article 282 de cet instrument, ils
sont convenus de régler les différends d’ordre juridique par l’application des dispositions du
paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et de l’article XXXI du pacte de Bogotá.
L’article XXXI dispose ce qui suit :
«Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne tout
autre Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la
Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour
objet :
a) l’interprétation d’un traité ;
b) toute question de droit international ;
c) l’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un
engagement international ;
d) la nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement
international.»3
1.8. Le Costa Rica et le Nicaragua ont ratifié le pacte de Bogotá le 27 avril 1949 et le
21 juin 1950 respectivement4. Bien que le Nicaragua ait formulé une réserve au pacte, celle-ci
n’est pas pertinente au regard des différends qui sont aujourd’hui soumis à la Cour. Les différends
objet de la présente instance sont des différends d’ordre juridique entre le Costa Rica et le
Nicaragua concernant une question de droit international  celle de savoir quelles sont l’étendue et
les limites de leurs espaces maritimes respectifs. Par conséquent, l’article XXXI du pacte de
Bogotá fonde également la compétence de la Cour pour trancher ces différends.
C. RÉSUMÉ DE LA POSITION DU COSTA RICA
1.9. Il convient d’examiner séparément la délimitation maritime à opérer dans le Pacifique et
celle qui concerne la mer des Caraïbes. Bien qu’elles intéressent les mêmes Etats, ces deux
délimitations sont distinctes et portent sur des secteurs géographiques différents, avec des
circonstances différentes. Nous commencerons par traiter de la délimitation maritime dans la zone
du Pacifique, dont la configuration géographique est plus simple.
1.10. Dans l’océan Pacifique, le point de départ de la délimitation maritime est constitué par
le centre de la ligne de fermeture de la baie de Salinas. La frontière maritime dans la mer
territoriale suit la ligne médiane qui va de ce point de départ à l’intersection de la limite extérieure
des eaux territoriales respectives des Parties. Il n’y a pas de revendication de titre historique ni de
circonstances particulières qui exigeraient un quelconque ajustement de la ligne d’équidistance
constituant la limite de la mer territoriale. La frontière maritime séparant les zones économiques
exclusives et les portions de plateau continental respectives des Parties suit la ligne d’équidistance
2 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982 (entrée en vigueur le
16 novembre 1994), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1833, p. 3 (la «CNUDM»).
3 Traité américain de règlement pacifique, 30 avril 1948 (entré en vigueur le 6 mai 1949), Nations Unies, Recueil
des traités, vol. 30, p. 84, art. XXXI (le «pacte de Bogotá»).
4 Voir <http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-42.html&gt;.
- 3 -
qui va de la limite extérieure de la mer territoriale à l’intersection d’arcs d’un rayon de 200 milles
marins tracés à partir des côtes continentales pacifiques des Parties. La ligne d’équidistance permet
une délimitation équitable dans le Pacifique. Il n’y a dans ce secteur aucune circonstance qui
exigerait d’ajuster une telle ligne pour aboutir à une solution équitable.
1.11. Dans la mer des Caraïbes, le point de départ de la délimitation maritime est situé à
l’embouchure du fleuve San Juan, sur la rive droite de celui-ci. La frontière maritime dans la mer
territoriale suit la ligne médiane qui va de ce point de départ à l’intersection des limites extérieures
des eaux territoriales respectives des Parties. Il n’existe aucune revendication de titre historique ni
de circonstances particulières qui exigeraient un ajustement de la ligne d’équidistance constituant la
limite de la mer territoriale. La frontière maritime unique séparant les zones économiques
exclusives et les portions de plateau continental respectives des Parties suit la ligne d’équidistance
qui, tracée à partir des côtes continentales, va de la limite extérieure de la mer territoriale au point
d’infléchissement m majeur où la ligne d’équidistance provisoire s’infléchit notablement vers l’est
au détriment du Costa Rica. A partir de ce point, la ligne d’équidistance doit être ajustée de façon à
tenir compte de la circonstance pertinente que constitue la concavité de la côte et de l’effet
d’amputation ainsi produit sur la projection maritime du Costa Rica. Une solution équitable
consiste à relier par une ligne géodésique le point d’infléchissement majeur au point d’intersection
où la ligne médiane hypothétique séparant les côtes continentales du Nicaragua et du Panama
rencontre la limite de 200 milles marins à partir des côtes costa-riciennes.
D. PLAN DU MÉMOIRE
1.12. Le présent mémoire se divise comme suit : nous commencerons par rappeler, au
chapitre 2, le contexte factuel et juridique du différend, puis nous expliquerons, au chapitre 3,
comment devrait être délimitée la frontière maritime unique entre le Costa Rica et le Nicaragua
dans l’océan Pacifique ainsi que, au chapitre 4, comment devrait être délimitée la frontière
maritime unique entre ces deux pays dans la mer des Caraïbes. Nous terminerons en présentant les
conclusions du Costa Rica.
1.13. Au présent mémoire sont jointes 45 annexes documentaires, qui figurent dans le
volume II. Une liste en est donnée à la fin du volume I.
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CHAPITRE 2
CONTEXTE FACTUEL ET JURIDIQUE
A. LA GÉOGRAPHIE DES ZONES EN LITIGE
2.1. Le Costa Rica et le Nicaragua partagent une frontière terrestre qui traverse l’isthme
centraméricain de part en part, de la mer des Caraïbes à l’océan Pacifique. Leurs façades côtières
donnent donc à la fois sur la mer et sur l’océan. Leurs côtes respectives leur ouvrent droit à des
espaces maritimes qui se chevauchent, tant dans la mer des Caraïbes que dans l’océan Pacifique.
Une carte de la région est reproduite en tant que figure 2.1.
1. L’océan Pacifique
2.2. La côte pacifique du Costa Rica s’étend de la frontière avec le Nicaragua à Salinas Bay,
au nord, à la frontière avec le Panama à Punta Burica, au sud. Sa longueur totale, mesurée en
suivant les sinuosités côtières, est d’environ 1200 kilomètres5. La figure 2.2 montre la
configuration générale des côtes respectives des Parties dans le Pacifique.
2.3. Les avancées situées le long de la côte pacifique du Costa Rica sont les suivantes, du
nord au sud : Punta Zacate, Punta Descartes, Punta Blanca, Punta Santa Elena, Islas Murcielagos,
Cabo Velas, Punta Guiones, Cabo Blanco, Punta Herradura, Punta Llorona, Punta Salsipuedes et
Punta Burica. Les échancrures de cette même côte sont, du nord au sud, le golfe de Santa Elena, le
golfe de Papagayo, le golfe de Nicoya et le golfe Dulce. L’île Cocos, qui appartient au Costa Rica,
se trouve à 270 milles marins au sud-ouest de la péninsule d’Osa.
2.4. Dans l’océan Pacifique, le Costa Rica a délimité ses frontières maritimes par voie
conventionnelle avec tous ses voisins hormis le Nicaragua. Les frontières ainsi délimitées sont
celles qu’il partage avec le Panama6, la Colombie7 et l’Equateur8. La frontière avec la Colombie
passe entre les îles Cocos et Malpelo, et celle avec l’Equateur, entre les îles Cocos et Galápagos.
5 Cette longueur est calculée à partir de données côtières à l’échelle 1:50 000, mesurées en suivant la
configuration naturelle de la côte, y compris les îles côtières d’une certaine importance mais à l’exclusion des côtes des
anses, criques ou lagons de petite taille.
6 Traité concernant la délimitation des zones marines et la coopération maritime entre la République du
Costa Rica et la République du Panama, conclu le 2 février 1980 (entré en vigueur le 11 février 1982) reproduit dans :
J. I. Charney et L. M. Alexander (éd.), International Maritime Boundaries (Dordrecht, éditions Martinus Nijhoff, 1993),
vol. I, p. 547 (annexe 2).
7 Traité sur la délimitation des aires marines et sous-marines et la coopération maritime entre la République de
Colombie et la République du Costa Rica, en addition à celui signé à San José le 17 mars 1977. Bogota, 6 avril 1984
(entré en vigueur le 20 février 2001), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 2139, p. 401 (annexe 3).
8 Convention sur la délimitation des aires marines et sous-marines entre les Républiques du Costa Rica et la
République de l’Equateur, 12 mars 1985 (cette convention n’est pas en vigueur) (annexe 4). Cette convention a été
ratifiée par l’Equateur, mais pas par le Costa Rica. En 2012, les deux pays ont entamé des négociations en vue de
conclure un nouveau traité qui soit conforme aux règles et principes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer. Ce traité a été signé le 21 avril 2014, mais aucune des parties ne l’a encore ratifié. Voir Accord de délimitation
maritime entre la République du Costa Rica et la République de l’Equateur, 21 avril 2014 (non encore entré en vigueur)
(annexe 5).
- 5 -
Figure 2.1 : Carte générale de la région
- 6 -
Figure 2.2 : Océan Pacifique : configuration générale
- 7 -
2.5. En 1988, le Costa Rica a établi le long de sa côte pacifique un système de lignes de base
combinant lignes normales et lignes droites9. Il estime avoir droit à une mer territoriale de
12 milles marins, à une zone économique exclusive de 200 milles marins mesurée à partir de ses
lignes de base, et à un plateau continental délimité conformément au droit international, y compris
autour de l’île Cocos10. En 2009, il a communiqué un dossier d’informations préliminaires à la
Commission des limites du plateau continental au sujet des zones de plateau continental liées à la
dorsale de Cocos dans le Pacifique11. Le Nicaragua a formulé une objection contre ces
informations préliminaires12.
2.6. La côte pacifique du Nicaragua s’étend de la frontière avec le Costa Rica, au sud,
jusqu’à Punta Consigüina, dans le golfe de Fonseca, au nord. Sa longueur totale, mesurée en
suivant les sinuosités côtières, est d’environ 345 kilomètres13.
2.7. Les avancées situées le long de cette côte sont les suivantes, du sud au nord :
Punta Arranca Barba, Punta La Flor, Frailes Rocks, Punta Sucia, Punta Pie del Gigante,
Punta Masachapa, Cabo Desolado, Peninsula Castañones, Isla de Limón et Punta Cosigüina.
L’échancrure la plus prononcée sur la côte pacifique du Nicaragua est celle qui fait face à
Puerto Somoza.
2.8. Le Nicaragua n’a délimité aucune de ses frontières dans l’océan Pacifique14.
2.9. Le Nicaragua revendique une mer territoriale de 12 milles marins, une zone contiguë de
24 milles marins, une zone économique exclusive de 200 milles marins et un plateau continental de
200 milles marins, tous mesurés à partir des lignes de base normales le long de sa côte pacifique15.
2. La mer des Caraïbes
2.10. La côte caraïbe du Costa Rica s’étend de la frontière avec le Nicaragua, au nord, à la
frontière avec le Panama, à l’est. Sa longueur totale, mesurée en suivant les sinuosités côtières, est
d’environ 225 kilomètres16. La figure 2.3 montre la configuration générale des côtes respectives
des Parties dans la mer des Caraïbes.
9 Costa Rica, décret 18581-RE (relatif aux lignes de base droites dans l’océan Pacifique), 14 octobre 1988
(annexe 8).
10 Constitution du Costa Rica, 7 novembre 1949, articles 5 et 6 (annexe 6).
11 Costa Rica, informations préliminaires indicatives sur la limite extérieure du plateau continental et description
de l’état d’avancement du dossier destiné à la Commission des limites du plateau continental, mai 2009 (annexe [40]).
12 Voir Note adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le ministre des affaires
étrangères du Nicaragua, référence MRE/DM-AJST/242/3/2010, 25 mars 2010 (7).
13 Voir supra, note 5.
14 Une frontière a été délimitée entre le Honduras et le Nicaragua dans le golfe de Fonseca : voir Différend
frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1990,
par. 26.
15 Loi no 420 relative aux espaces maritimes adoptée par le Nicaragua le 15 mars 2002 (annexe 10).
16 Voir supra, note 5.
- 8 -
Figure 2.3 : Mer des Caraïbes : configuration générale
- 9 -
2.11. Les avancées situées le long de cette côte sont les suivantes, du nord au sud :
l’embouchure du fleuve San Juan, le promontoire à Puerto Limón, et Punta Mona. Le Costa Rica
possède deux petites îles dans la mer des Caraïbes, situées à 0,5 mille marin de sa côte
continentale : Isla Pájaros et Isla Uvita.
2.12. Le Costa Rica a délimité par voie conventionnelle sa frontière maritime avec le
Panama dans la mer des Caraïbes.
2.13. En 1977, le Costa Rica a négocié et signé un accord de délimitation maritime avec la
Colombie dans la mer des Caraïbes : le Traité sur la délimitation des aires marines et sous-marines
et la coopération maritime entre la République de Colombie et la République du Costa Rica,
également connu sous le nom de Traité Facio-Fernández de 1977. Le Costa Rica ne l’ayant pas
ratifié, ce traité n’est jamais entré en vigueur. En outre, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour le
19 novembre 2012 en l’affaire Nicaragua c. Colombie, le Costa Rica a fait savoir à la Colombie
qu’en conséquence de cette décision judiciaire, il considérait le traité de 1977 comme inapplicable
et sans effet17. En effet, en conséquence de cet arrêt, il n’existe plus de zone de chevauchement
entre les droits maritimes du Costa Rica et ceux de la Colombie ; tout traité de délimitation
maritime est dès lors devenu sans objet.
2.14. Tout comme dans l’océan Pacifique, le Costa Rica estime avoir droit, dans la mer des
Caraïbes, à une mer territoriale de 12 milles marins, à une zone économique exclusive de
200 milles marins mesurée à partir de ses lignes de base, et à un plateau continental délimité
conformément au droit international18.
2.15. Du sud au nord, la côte caraïbe du Nicaragua s’étend de la frontière avec le Costa Rica
à la frontière avec le Honduras, au cap Gracias a Dios. Sa longueur totale, mesurée en suivant les
sinuosités côtières, est d’environ 535 kilomètres19. Les avancées situées le long de cette côte sont
les suivantes, du sud au nord : Punta Gorda (sud), Punta del Mono, El Bluff, Punta de Perlas,
Punta Gorda (nord), et le cap Gracias a Dios. Il existe un grand nombre de petites îles et cayes
au large de la côte caraïbe du Nicaragua, parmi lesquelles, du sud au nord, Isla del Pájaro Bobo et
les cayes Palmenta, Silk Grass, French Man, Cayman Rock, Columbilla, Seal, Tyra Rock,
Man of War, Ned Thomas, Miskito et Edinburgh. Les îles nicaraguayennes du Maïs
(Little Corn et Big Corn) se trouvent à une trentaine de milles marins de la côte continentale.
Les échancrures sur cette côte sont celles, du sud au nord, qui s’étendent entre San Juan
del Norte et Punta del Mono, et entre Punta del Mono et Punta de Perlas.
2.16. Aucune des frontières maritimes du Nicaragua dans la mer des Caraïbes n’a été
délimitée par voie conventionnelle. Ses frontières maritimes avec le Honduras, au nord, et avec la
Colombie, à l’est, ont été établies par des décisions de la Cour.
17 Note ECRICOL-13-097 en date du 27 février 2013 adressée au coordonnateur des questions relatives à la C.I.J.
du ministère colombien des affaires étrangères par l’ambassadeur du Costa Rica en Colombie (annexe 18).
18 Constitution politique du Costa Rica, 7 novembre 1949, articles 5 et 6 (annexe 6).
19 Voir supra, note 5.
- 10 -
2.17. En 2013, le Nicaragua a publié un décret fixant des lignes de base droites pour
l’ensemble de sa côte caraïbe20. Cette prétention n’étant manifestement pas conforme au droit
international, le Costa Rica y a fait objection21. De même que dans l’océan Pacifique, le Nicaragua
revendique dans la mer des Caraïbes une mer territoriale de 12 milles marins, une zone contiguë de
24 milles marins, une zone économique exclusive de 200 milles marins et un plateau continental
étendu jusqu’à la distance maximale de 350 milles marins22. Plus récemment, par une demande à
la Commission des limites du plateau continental, il a revendiqué des droits souverains sur les
ressources naturelles du plateau continental dans des zones qui s’étendent à plus de 500 milles
marins du territoire nicaraguayen le plus proche ainsi que dans des zones situées à moins de
200 milles marins des côtes d’autres Etats23. Dans sa communication à la Commission, il a affirmé
qu’il n’existait aucun différend maritime non résolu qui fût lié à sa demande. Dans une réponse
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le Costa Rica a indiqué qu’un
différend maritime non résolu l’opposait au Nicaragua24. En outre, il s’est joint à la Colombie et au
Panama pour élever une objection commune contre les prétentions injustifiées du Nicaragua, qui
revendique des zones de plateau continental et d’autres espaces maritimes auxquels il ne saurait
avoir droit25.
B. LES DÉSACCORDS ENTRE LES PARTIES CONCERNANT LA DÉLIMITATION
DE LEURS FRONTIÈRES
2.18. La Cour n’ignore pas que la frontière terrestre entre le Costa Rica et le Nicaragua a été
fixée par le traité de limites Cañas-Jerez conclu en 1858 (le «traité de limites de 1858»)26. Si, dans
le cadre de ce règlement territorial, l’article IV du traité prévoyait que tant la baie de Salinas, dans
l’océan Pacifique, que celle de San Juan del Norte, dans la mer des Caraïbes, seraient communes
aux deux Etats27, ni le traité de limites de 1858 ni aucun autre texte n’a délimité, ne serait-ce que
partiellement, leurs espaces maritimes respectifs en dehors de ces deux baies. Des différends non
résolus opposent donc les Parties concernant leurs frontières maritimes dans l’océan Pacifique et
dans la mer des Caraïbes, ainsi que cela sera exposé en détail ci-après.
2.19. Les premières discussions intervenues sur la question entre le Costa Rica et le
Nicaragua remontent aux années 1970. Un communiqué de presse faisant suite à une réunion
20 Décret exécutif no 33-2013 pris par le Nicaragua le 19 août 2013, fixant les «Lignes de base des espaces
maritimes de la République du Nicaragua dans la mer des Caraïbes», publié au journal officiel La Gaceta, année CXVII,
no 161 (annexe 11). Voir également Communication circulaire du 11 octobre 2013 de la division des affaires maritimes
et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques, notification zone maritime du Nicaragua (annexe 44). Voir plus bas,
par. 2.40.
21 Lettre MCRONU-559-2013 du 23 octobre 2013 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par le représentant permanent du Costa Rica auprès de l’Organisation (annexe 25). Voir aussi
Lettre DM-AM-095-14 du 24 février 2014 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (annexe 26).
22 Loi no 420 relative aux espaces maritimes adoptée par le Nicaragua le 15 mars 2002 (annexe 10).
23 République du Nicaragua, résumé de la demande soumise à la Commission des limites du plateau continental
en application du paragraphe 8 de l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982,
juin 2013 (annexe [43]).
24 Lettre MCRONU-438-2013 du 15 juillet 2013 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies par la mission permanente du Costa Rica auprès de l’Organisation (annexe 22).
25 Lettre conjointe No 13.488845 du 23 septembre 2013 adressée au Secrétaire général de l’organisation des
Nations Unies par les présidents de la Colombie, du Panama et du Costa Rica (annexe 24).
26 Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua (Cañas-Jerez), conclu le 15 avril 1858 (annexe 1).
27 Ibid., article IV: «La baie de San Juan del Norte ainsi que la baie de Salinas seront communes aux
deux républiques, en conséquence de quoi seront également partagés les avantages liés à leur usage et l’obligation
d’assurer leur défense…».
- 11 -
bilatérale tenue au Nicaragua en 1976 fait ainsi état de leur engagement28, et le procès-verbal d’une
autre réunion bilatérale tenue le 25 janvier 1977 indique que le sujet y a été examiné29. Aucune
suite n’y a toutefois été donnée, ni avant ni pendant les plus de dix années qu’ont duré les
deux dernières guerres civiles au Nicaragua.
2.20. Lors d’une réunion bilatérale tenue vingt ans plus tard, les 12 et 13 mai 1997, à
Granada, au Nicaragua, les deux Etats ont convenu de la possibilité de rouvrir les négociations en
vue de définir le tracé de leurs frontières maritimes. Ainsi qu’il ressort du procès-verbal, il a alors
été décidé qu’une sous-commission bilatérale des limites et de la cartographie serait chargée de
mener à bien un certain nombre de tâches préalables à une éventuelle délimitation des frontières
maritimes entre les deux pays de part et d’autre de l’isthme. Le procès-verbal de cette réunion
de mai 1997 indique ce qui suit :
«III. Groupe de travail sur les limites et la cartographie
La sous-commission des limites et de la cartographie sera chargée de réaliser les
études théoriques provisoires en vue d’éventuelles délimitations maritimes tant dans
l’océan Pacifique que dans la mer des Caraïbes. Ces études relatives à la délimitation
sont de nature technique et préliminaire et ne préjugent en rien de la position juridique
ou des droits souverains des deux Etats. A cet égard, il a été convenu ce qui suit :
1. La sous-commission des limites et de la cartographie a établi une liste des cartes de
référence devant servir à l’examen de la question maritime :
a) carte marine «OMEGA 21540», océan Pacifique ;
b) carte marine «OMEGA 28005», mer des Caraïbes ;
c) carte 1025, baie de Salinas ;
d) feuillets topographiques à l’échelle 1/250 000, série Amériques,
océan Pacifique et mer des Caraïbes ;
e) feuillets topographiques à l’échelle 1/50 000, série Amériques,
océan Pacifique (baie de Salinas) et mer des Caraïbes (Punta Castilla) ;
f) feuillet topographique (Liberia) à l’échelle 1/200 000 ;
g) feuillet topographique à l’échelle 1/200 000 (Barra del Colorado), qui sera
fourni par l’Institut géographique national.
2. Selon la recommandation de la sous-commission, il conviendra de se référer aux
textes juridiques suivants :
a) le traité de limites Cañas-Jerez conclu entre le Nicaragua et le Costa Rica
en 1858 ;
b) la sentence rendue par le président Cleveland en 1888 ;
28 Communiqué de presse du 26 octobre 1976 et procès-verbal d’une réunion tenue à Liberia le 25 janvier 1977,
où il est fait référence à des discussions engagées au sujet d’une frontière maritime dans l’océan Pacifique, reproduits
dans le rapport annuel du ministère des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica pour 1976-1977, vol. I, p. 156-160
(annexe 27).
29 Procès-verbal d’une réunion tenue à Liberia, rapport annuel du ministère des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica pour 1976-1977, vol. I, p. 158-160.
- 12 -
c) les sentences (no 1 à 5) rendues par le général Alexander ;
d) le droit interne des deux Etats ;
e) les normes de droit international applicables aux deux Etats.
3. L’étude à réaliser par la sous-commission des limites et de la cartographie devra
être remise au mois d’août prochain au plus tard ; il est prévu qu’elle tienne une
réunion aux fins d’harmoniser les études techniques et de soumettre son projet de
texte définitif.
4. Il est recommandé que, pendant que la sous-commission des limites et de la
cartographie établira les documents nécessaires à l’élaboration d’une solution
technique aux questions maritimes, la commission sur la sécurité et l’immigration
étudiera d’autres formes de coopération mutuelle portant sur les problèmes de
sécurité et l’organisation de patrouilles dans la zone frontalière.»30
2.21. Malgré l’intérêt manifesté en ce sens par les deux Etats, les négociations n’ont été
entamées qu’en 2002. Le Nicaragua avait alors établi une carte représentant les zones pour
lesquelles il avait octroyé des concessions de prospection et d’exploitation pétrolière, lesquelles
empiétaient largement sur les espaces maritimes du Costa Rica dans le Pacifique et la mer des
Caraïbes31. Le 26 août 2002, le Costa Rica a contesté cette carte et invité le Nicaragua à engager
des discussions aux fins de délimiter leurs frontières maritimes32, ce à quoi celui-ci a répondu
favorablement33.
2.22. Lors d’une réunion tenue le 6 septembre 2002 à San José, Mme Elaine Whyte et
M. Salvador Stadthagen, vice-ministres des affaires étrangères du Costa Rica et du Nicaragua,
respectivement, sont ainsi convenus de charger la sous-commission bilatérale des limites et de la
cartographie d’engager sans délai les négociations34. Ils ont par ailleurs adressé une lettre conjointe
au Secrétaire général de l’ONU pour solliciter l’aide de celle-ci à cet effet35. L’Organisation a, en
réponse, proposé différentes formes d’assistance, notamment pour l’établissement des cartes et
d’autres activités techniques36.
2.23. La sous-commission a tenu cinq réunions entre 2002 et 2005. Comme en témoignent
les procès-verbaux correspondants et ainsi qu’il sera exposé plus en détail ci-après, les premières
30 Procès-verbal définitif de la quatrième réunion bilatérale entre le Nicaragua et le Costa Rica, tenue à Granada
(Nicaragua) les 12 et 13 mai 1997 (annexe 28).
31 Carte des zones de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures (annexe 38).
32 Lettre DM-225-2002 du 26 août 2002 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre
des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (annexe 13).
33 Lettre MRE/DM-JI-1221-08-02 du 30 août 2002 adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua (annexe 14).
34 Procès-verbal de la réunion tenue le 6 septembre 2002 entre les vice-ministres des affaires étrangères du
Costa Rica et du Nicaragua (annexe 29).
35 Lettre conjointe du 6 septembre 2002 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par
les vice-ministres des affaires étrangères du Costa Rica et du Nicaragua (annexe 15).
36 Lettre n° 02-00087 en date du 12 novembre 2002 adressée aux vice-ministres des affaires étrangères du
Costa Rica et du Nicaragua par le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies
(annexe 16).
- 13 -
réunions concernaient essentiellement l’échange d’informations préliminaires en vue des
délimitations à établir37.
2.24. L’Institut géographique national du Costa Rica (IGNCR) et l’Institut d’études
territoriales du Nicaragua (INETER) ont par ailleurs tenu des réunions techniques les
16 janvier 200338, 29-30 septembre 200439 et 3-4 août 200540.
1. Océan Pacifique
2.25. S’agissant de la délimitation dans l’océan Pacifique, les deux Etats sont convenus que,
avant de pouvoir examiner toute proposition, il y avait lieu d’établir le milieu de la ligne de
fermeture de la baie de Salinas41. La sous-commission a donc consacré ses premiers travaux et
réunions techniques à la recherche d’un accord sur l’emplacement de ce point.
2.26. En 2003, l’IGNCR et l’INETER sont convenus des coordonnées exactes des points
extrêmes, au Nicaragua et au Costa Rica, de la ligne de fermeture de la baie de Salinas42. La même
année, les deux Etats ont conjointement érigé des repères indiquant les deux points extrêmes de la
ligne de fermeture43. Le milieu de la ligne de fermeture tracée entre ces deux points se situe
par 11° 04' 00" de latitude nord et 85° 44' 28" de longitude ouest44.
2.27. En juin 2005, lors de la quatrième réunion de la sous-commission, les deux Etats se
sont échangé leurs propositions respectives de délimitation dans l’océan Pacifique45. Similaires
s’agissant de la ligne d’équidistance à utiliser pour délimiter les eaux territoriales, les
deux propositions s’écartaient sensiblement l’une de l’autre quant à la ligne envisagée pour la zone
économique exclusive, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la cinquième réunion de la
sous-commission, tenue en août 2005 :
«un examen des calculs présentés par les deux pays concernant la zone contigüe et la
zone économique exclusive fait ressortir la persistance de divergences importantes.
Afin d’élaborer une méthodologie acceptable pour chaque partie, les deux Instituts
sont invités à établir de nouveaux calculs afin de tâcher de parvenir à un accord,
37 Procès-verbaux des réunions de la sous-commission des limites et de la cartographie, 2002-2005 (annexes 30,
32, 33, 36 et 37).
38 Procès-verbal de la réunion technique de la sous-commission des limites et de la cartographie tenue le
16 janvier 2003 (annexe 31).
39 Procès-verbal de la réunion technique de la sous-commission des limites et de la cartographie tenue les 29 et
30 septembre 2004 (annexe 34).
40 Procès-verbal de la réunion technique de la sous-commission des limites et de la cartographie tenue les 3 et
4 août 2005 (annexe 35).
41 Procès-verbal de la réunion technique de la sous-commission des limites et de la cartographie tenue le
16 janvier 2003 (annexe 31).
42 Institut nicaraguayen d’études territoriales (INETER), étude technique présentée à la troisième réunion de la
sous-commission des limites et de la cartographie, 4 septembre 2003 (annexe 39).
43 Procès-verbal de la deuxième réunion de la sous-commission des limites et de la cartographie, tenue le
25 mars 2003 (annexe 32) ; Procès-verbal de la troisième réunion de la sous-commission des limites et de la cartographie,
tenue le 4 septembre 2003 (annexe 33).
44 Ces coordonnées ont été établies sur la base d’une proposition présentée par le Costa Rica lors de la quatrième
réunion de la sous-commission des limites et de la cartographie tenue le 30 juin 2005 (annexe 36).
45 Procès-verbal de la quatrième réunion de la sous-commission des limites et de la cartographie, tenue le
30 juin 2005 (annexe 36).
- 14 -
conformément aux règles de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
sur un certain nombre de points susceptibles d’être scientifiquement étayés.»46
2.28. Quoiqu’il eût été convenu entre les délégations des deux pays que la question ferait
l’objet d’un nouvel examen lors d’une réunion devant se tenir les 10 et 11 octobre 2005 à Managua,
le Nicaragua a unilatéralement rompu les négociations, justifiant sa décision par le fait que le
Costa Rica avait introduit contre lui devant la Cour l’affaire du Différend relatif à des droits de
navigation et des droits connexes. Voici ce qu’a déclaré à cet égard devant la Cour M. Argüello,
l’agent du Nicaragua :
«Rappelons dans quelles circonstances. Le Costa Rica prétendait détenir des
droits importants sur le fleuve San Juan, y compris des droits de police et d’autres
droits juridictionnels. Le Costa Rica ayant déposé une requête contre le Nicaragua
devant cette Cour le 29 septembre 2005, il n’y avait plus guère de raisons de
poursuivre des réunions devenues manifestement inutiles.»47
2.29. Le 5 mars 2013, le Costa Rica a, par la voix de son ministre des affaires étrangères,
invité le Nicaragua à rouvrir les négociations en vue de délimiter les frontières maritimes des deux
pays tant dans la mer des Caraïbes que dans l’océan Pacifique. Il a également proposé qu’une ligne
d’équidistance temporaire soit adoptée à titre d’arrangement provisoire de caractère pratique, ainsi
que le prévoit la CNUDM au paragraphe 3 de ses articles 74 et 8348, ce à quoi s’est opposé le
Nicaragua, avançant que le Costa Rica n’avait jamais revendiqué de zone économique exclusive de
200 milles marins dans la mer des Caraïbes49. En réponse, le Costa Rica a réaffirmé sa proposition,
soit l’adoption par les deux Etats d’un accord maritime provisoire conformément aux dispositions
de la CNUDM50.
2.30. En juillet 2013, le Costa Rica a pris connaissance d’une nouvelle documentation établie
par le Nicaragua pour promouvoir auprès des compagnies pétrolières la prospection et
l’exploitation d’hydrocarbures dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique51. Par une lettre du
19 juillet 2013 dénonçant le fait que certains des blocs d’exploitation et de prospection pétrolière
qui y étaient représentés se trouvaient à l’intérieur de ses propres espaces maritimes, il a prié le
Nicaragua de retirer cette documentation et de rouvrir les négociations qu’il avait unilatéralement
rompues en 200552. Le Nicaragua n’a jamais répondu à cette demande.
46 Procès-verbal de la cinquième réunion de la sous-commission des limites et de la cartographie, tenue le
22 août 2005 (annexe 37).
47 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention,
CR 2010/13, p. 9, par. 26 (Argüello).
48 Lettre DM-AM-113-13 du 5 mars 2013 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le
ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (annexe 19).
49 Lettre MRE-DM-205-4-13 du 8 avril 2013 adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua (annexe 20).
50 Lettre DM-AM-205-13 du 17 avril 2013 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le
ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (annexe 21).
51 Ministère nicaraguayen de l’énergie et des mines, dossier de promotion de l’exploitation pétrolière, 2012
(annexe 41) ; voir également Ministère nicaraguayen de l’énergie et des mines, informations générales relatives à
l’exploitation d’hydrocarbures, 2012, carte à la page 2 (annexe 42).
52 Lettre DM-AM-393-13 du 19 juillet 2013 adressée au ministère des affaires étrangères du Nicaragua par le
ministère des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (annexe 23).
- 15 -
2. Mer des Caraïbes
2.31. Les négociations entre les deux Parties concernant la délimitation dans la mer des
Caraïbes ont dans l’ensemble suivi le même schéma que celles concernant la délimitation dans
l’océan Pacifique. A l’issue de discussions préalables, celles-ci étaient convenues, dans un
procès-verbal de réunion signé le 6 septembre 2002 par leurs vice-ministres des affaires étrangères,
d’engager des négociations en vue de définir leurs frontières dans l’un et l’autre de ces espaces
maritimes.
2.32. Un différend concernant la délimitation dans la mer des Caraïbes opposait de longue
date dans cette région le Nicaragua à la Colombie. En décembre 2001, ce différend a donné lieu à
l’introduction d’une instance devant la Cour, laquelle a rendu son arrêt au fond le
19 novembre 201253. Le Costa Rica avait indiqué qu’il attendrait d’en connaître l’issue pour
entamer des discussions bilatérales sur sa frontière avec le Nicaragua dans la mer des Caraïbes54.
2.33. En 2002, le Nicaragua a publié une carte relative à l’exploration et à l’exploitation
d’hydrocarbures sur laquelle apparaissaient des zones situées dans l’espace maritime caribéen du
Costa Rica (voir, à ce sujet, le paragraphe 2.21 ci-dessus) ; ce dernier a contesté la carte en question
et proposé que les deux Etats engagent des négociations sur la délimitation de leur frontière
maritime dans la mer des Caraïbes55. Le Nicaragua ayant accepté cette proposition56, les Parties
ont entamé des discussions, s’attachant avant tout à déterminer l’emplacement de la borne no 1,
point de la frontière terrestre le plus proche de la côte caraïbe à avoir fait l’objet d’une démarcation
et qui avait été fixé par le général Alexander et les commissions de délimitation à la fin du
XIXe siècle. La borne en question a ainsi été localisée à plusieurs centaines de mètres au large de
la côte, mais en octobre 2005, le Nicaragua a suspendu les négociations57.
2.34. En 2009, ayant obtenu communication par la Cour des documents pertinents liés à
l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), le Costa Rica a pris acte des
positions des parties, et tout particulièrement de l’affirmation du Nicaragua selon laquelle étaient
en litige entre celui-ci et la Colombie certaines zones de la mer des Caraïbes relevant du
Costa Rica. Compte tenu de la position adoptée par le Nicaragua et illustrée, cartes à l’appui, dans
le mémoire déposé en l’affaire, le Costa Rica a sollicité l’autorisation d’intervenir58.
2.35. Lors des audiences tenues en octobre 2010 sur la demande correspondante, le
Nicaragua a continué de minorer la zone de la mer des Caraïbes à laquelle le Costa Rica pouvait
53 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II).
54 Procès-verbal définitif de la quatrième réunion bilatérale entre le Nicaragua et le Costa Rica, tenue à Granada
(Nicaragua) les 12 et 13 mai 1997, p. 7 (annexe 28).
55 Lettre DM-225-2002 du 26 août 2002 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre
des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (annexe 13).
56 Lettre MRE/DM-JI-1221-08-02 du 30 août 2002 adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua (annexe 14).
57 Ainsi que cela a été relevé au paragraphe 2.28 ci-dessus, le Nicaragua a unilatéralement rompu les
négociations, justifiant sa décision par le fait que le Costa Rica avait introduit contre lui devant la Cour l’affaire du
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes.
58 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention,
25 février 2010.
- 16 -
prétendre, tout en en revendiquant de vastes étendues pour lui-même59. Bien qu’ayant relevé que
les parties reconnaissaient l’une comme l’autre que le Costa Rica avait un intérêt d’ordre juridique
dans certaines zones de la mer des Caraïbes qu’elles revendiquaient60, la Cour a rejeté par neuf voix
contre sept la demande d’intervention présentée par cet Etat.
2.36. Invité le 5 mars 2013 par le Costa Rica à reprendre les négociations (voir, à ce sujet, le
paragraphe 2.29 ci-dessus), le Nicaragua lui a répondu que tout en prenant note de ce que celui-ci
avait respecté la limite convenue avec la Colombie dans le traité non ratifié de 197761, il relevait
que, quand bien même cet instrument serait entré en vigueur, il aurait été res inter alios acta entre
le Nicaragua et le Costa Rica62. Le traité de 1977, jamais ratifié, est dépourvu de toute pertinence
en l’espèce63.
2.37. Dans l’arrêt au fond qu’elle a rendu le 19 novembre 2012 en l’affaire Nicaragua
c. Colombie, la Cour a noté ceci :
«[S]i l’accord que la Colombie a signé avec le Costa Rica et ceux qu’elle a
conclus avec la Jamaïque et le Panama concernent les relations juridiques entre les
Etats parties à chacun de ces instruments, ils sont en revanche res inter alios acta à
l’égard du Nicaragua. En conséquence, les droits et obligations du Nicaragua vis-à-vis
du Costa Rica, de la Jamaïque ou du Panama ne sauraient être affectés par aucun de
ces accords, qui ne peuvent pas davantage imposer d’obligations ni conférer de droits
au Costa Rica, à la Jamaïque ou au Panama vis-à-vis du Nicaragua.»64
2.38. Ainsi que cela a été relevé au paragraphe 2.30 ci-dessus, dès qu’il a eu connaissance,
en 2013, de la carte et des informations promotionnelles les plus récentes du Nicaragua relatives à
l’exploration et à l’exploitation d’hydrocarbures  qui faisaient également apparaître des
empiétements significatifs sur la zone de la mer des Caraïbes lui revenant , le Costa Rica a écrit
au Nicaragua pour protester contre cette initiative et l’inviter une nouvelle fois à reprendre les
négociations que celui-ci avait suspendues de manière unilatérale en 200565. Cette invitation est
toutefois restée lettre morte.
2.39. Le 24 juin 2013, le Nicaragua a soumis à la Commission des limites du plateau
continental une demande tendant à établir dans des zones situées au-delà de 200 milles marins les
59 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention,
procédure orale, CR 2010/13, p. 13, par. 14 (Argüello) ; voir également p. 32-33, par. 16-17 (Reichler) ; p. 36-[41],
par. 27-41 (Reichler).
60 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête à fin d’intervention, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011, par. 65.
61 Lettre MRE-DM-205-4-13 du 8 avril 2013 adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua (annexe 20).
62 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention,
procédure orale, CR 2010/12, p. 25, par. 20 (Brenes).
63 Voir Lettre DM-AM-205-13 du 17 avril 2013 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le
ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (annexe 21).
64 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 162.
65 Lettre DM-AM-393-13 du 19 juillet 2013 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le
ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (annexe 23).
- 17 -
limites extérieures alléguées de son plateau continental dans la mer des Caraïbes66. Dans le résumé
de sa demande, le Nicaragua indiquait «qu’il n’exist[ait] aucun différend terrestre ou maritime non
résolu lié à [la] demande [en question]»67. Etant donné que le plateau continental ainsi revendiqué
empiète sur des zones situées dans des espaces maritimes auxquels il peut prétendre, le Costa Rica
a objecté à cette demande, invoquant l’existence d’un différend entre lui-même et le Nicaragua68, et
a élevé à son encontre une protestation conjointe avec la Colombie et le Panama69.
2.40. Depuis lors, le Nicaragua a encore aggravé le différend entre les deux Etats en fixant
des lignes de base droites qui empiètent sur la mer territoriale du Costa Rica. Le 19 août 2013, il a
ainsi promulgué le décret n° 33-2013 établissant pareilles lignes au large de sa côte caribéenne70.
Or, le segment 8-9, soit le plus méridional d’entre eux, aurait pour effet de transformer une partie
de la mer territoriale et de la zone économique exclusive costa-riciennes en eaux intérieures du
Nicaragua ; il apparaît d’ailleurs comme touchant la côte continentale du Costa Rica (voir la
figure 2.4). Le 26 septembre 2013, le Nicaragua a soumis son décret à l’Organisation des
Nations Unies71, et le 23 octobre 2013, le Costa Rica a notifié à celle-ci son objection à cet égard72.
66 Communication circulaire du 1er juillet 2013 de la division des affaires maritimes et du droit de la mer, bureau
des affaires juridiques, réception de la demande soumise par la République du Nicaragua à la Commission des limites du
plateau continental (annexe 45).
67 République du Nicaragua, résumé de la demande soumise à la Commission des limites du plateau continental
en application du paragraphe 8 de l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982,
juin 2013, par. 8, p. 2 (annexe 43).
68 Lettre MCRONU-438-2013 du 15 juillet 2013 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies par la mission permanente du Costa Rica auprès de l’Organisation (annexe 22).
69 Lettre conjointe No 13.488845 du 23 septembre 2013 adressée au Secrétaire général de l’organisation des
Nations Unies par les présidents de la Colombie, du Panama et du Costa Rica (annexe 24).
70 Décret exécutif no 33-2013 pris par le Nicaragua le 19 août 2013, fixant les «Lignes de base des espaces
maritimes de la République du Nicaragua dans la mer des Caraïbes», publié au journal officiel La Gaceta, année CXVII,
no 161 (annexe 11). Voir aussi Communication circulaire du 11 octobre 2013 de la division des affaires maritimes et du
droit de la mer, bureau des affaires juridiques, notification zone maritime du Nicaragua (annexe 44).
71 Lettre MCRONU-559-2013 du 23 octobre 2013 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par le représentant permanent du Costa Rica auprès de l’Organisation (annexe 25).
72 Ibid.
- 18 -
Figure 2.4 : Lignes de base droites revendiquées par le Nicaragua
*
* *
- 19 -
2.41. Dans ces conditions, il est clair qu’il existe entre le Costa Rica et le Nicaragua des
différends ayant trait à la délimitation maritime, tant dans l’océan Pacifique que dans la mer des
Caraïbes, et que les deux Etats sont incapables de les régler par la voie diplomatique73. C’est dans
ce contexte que le Costa Rica a introduit la présente instance devant la Cour, qu’il prie de
déterminer dans son intégralité le tracé des frontières maritimes uniques délimitant l’ensemble des
espaces maritimes relevant respectivement du Costa Rica et du Nicaragua dans la mer des Caraïbes
et dans l’océan Pacifique.
C. DROIT APPLICABLE
2.42. Le Costa Rica et le Nicaragua sont tous deux parties à la CNUDM. Le Costa Rica a
déposé son instrument de ratification le 21 septembre 1992, et le Nicaragua en a fait de même le
3 mai 2000. Conformément au paragraphe 2 de son article 308, la CNUDM est entrée en vigueur à
l’égard des deux Etats le 2 juin 2000. Ce sont par conséquent les articles 15, 74, paragraphe 1,
et 83, paragraphe 1, de cet instrument qui dictent les principes de délimitation maritime devant être
appliqués par la Cour en l’espèce.
2.43. Le droit relatif à la délimitation de la mer territoriale applicable entre le Costa Rica et
le Nicaragua est énoncé à l’article 15 de la CNUDM, qui est ainsi libellé :
«Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni
l’autre de ces Etats n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer
territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points
les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique cependant pas
dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances
spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats.»
2.44. Les articles 74 et 83 de la convention régissent la délimitation de la zone économique
exclusive et du plateau continental, respectivement. Leur texte est identique, à cette différence près
que l’article 74 porte sur la zone économique exclusive et l’article 83, sur le plateau continental.
La partie pertinente du premier paragraphe de ces deux dispositions se lit comme suit :
«La délimitation de la zone économique exclusive [ou du plateau continental]
entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie
d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut
de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.»
2.45. La Cour a joué un rôle déterminant pour assurer la bonne mise en oeuvre de ces règles
et la méthode à appliquer dans les affaires de délimitation maritime afin de parvenir à la solution
équitable requise. Cette méthode en trois étapes désormais bien établie a été résumée en plusieurs
occasions, notamment dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine) :
«La Cour commence par établir une ligne de délimitation provisoire en utilisant
des méthodes objectives d’un point de vue géométrique et adaptées à la géographie de
la zone dans laquelle la délimitation doit être effectuée. Lorsqu’il s’agit de procéder à
73 Voir, par exemple, lettre DM-AM-095-14 du 24 février 2014 adressée au ministre des affaires étrangères du
Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica (annexe 26).
- 20 -
une délimitation entre côtes adjacentes, une ligne d’équidistance est tracée, à moins
que des raisons impérieuses propres au cas d’espèce ne le permettent pas»74 ;
«La Cour examinera donc, lors de la deuxième phase, s’il existe des facteurs
appelant un ajustement ou un déplacement de la ligne d’équidistance provisoire afin
de parvenir à un résultat équitable»75 ;
«Enfin, la Cour s’assurera, dans une troisième étape, que la ligne (une ligne
d’équidistance provisoire ayant ou non été ajustée en fonction des circonstances
pertinentes) ne donne pas lieu, en l’état, à un résultat inéquitable du fait d’une
disproportion marquée entre le rapport des longueurs respectives des côtes et le
rapport des zones maritimes pertinentes attribuées à chaque Etat par ladite ligne ... La
vérification finale du caractère équitable du résultat obtenu doit permettre de s’assurer
qu’aucune disproportion marquée entre les zones maritimes ne ressort de la
comparaison avec le rapport des longueurs des côtes.»76
2.46. Un certain nombre de décisions ont ultérieurement confirmé cette méthode de
délimitation des espaces maritimes77.
2.47. Les lignes de délimitation retenues par le Costa Rica, que ce soit dans la mer des
Caraïbes ou dans l’océan Pacifique, tiennent compte des règles et de la méthode applicables, et
permettent d’aboutir à une solution équitable. Ainsi que cela sera expliqué ci-après dans la mer des
Caraïbes, l’existence de circonstances pertinentes exige en effet de déplacer la ligne d’équidistance
provisoire, alors que, sur la côte Pacifique, il n’existe aucune circonstance de ce type qui imposerait
d’ajuster la ligne en question.
74 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 116.
75 Ibid., par. 120.
76 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 103, par. 122.
77 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, 27 janvier 2014, par. 180 ; Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 190 ; TIDM, Différend relatif à la délimitation de la
frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt,
14 mars 2012, par. 233 ; et tribunal constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM, Arbitrage entre le
Bangladesh et l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale, sentence,
7 juillet 2014, par. 270-276 ; voir également par. 341-345.
- 21 -
CHAPITRE 3
LA DÉLIMITATION DANS L’OCÉAN PACIFIQUE
3.1. Le présent chapitre est consacré à la délimitation entre les côtes adjacentes du
Costa Rica et du Nicaragua dans l’océan Pacifique. Après avoir déterminé les côtes et la zone
pertinentes, ainsi que le point de départ de la délimitation maritime, le Costa Rica décrira, dans ce
chapitre, comment il y a lieu de délimiter la mer territoriale, la zone économique exclusive et le
plateau continental revenant à chacune des Parties.
A. LES CÔTES ET LA ZONE PERTINENTES
1. Les côtes pertinentes
3.2. Ainsi qu’indiqué au chapitre 2, les côtes continentales du Costa Rica et du Nicaragua
donnant sur le Pacifique, mesurées selon la même échelle et suivant leurs sinuosités naturelles,
présentent, respectivement, des longueurs totales d’environ 1200 et 345 kilomètres. Cependant,
elles ne sont pas toutes pertinentes aux fins de la délimitation maritime dans l’océan Pacifique
recherchée en l’espèce.
3.3. Ainsi que la Cour l’a exposé, sont pertinentes pour la délimitation les côtes «génér[ant]
des projections qui chevauchent celles de la côte de la partie adverse»78. Lorsque des projections
maritimes sont limitées à 200 milles marins, seules les parties de la côte plus proches de celle de la
partie adverse peuvent être considérées comme pertinentes79. En l’espèce, la portion de la côte
pacifique du Costa Rica qui s’étend de Punta Zacate à la péninsule d’Osa se situe à moins de
200 milles marins de la côte du Nicaragua, tout comme l’intégralité de la côte nicaraguayenne
donnant sur le Pacifique se situe à moins de 200 milles marins de la côte costa-ricienne.
3.4. La distance qui sépare une côte de celle de la partie adverse n’est pas en soi le seul
critère permettant de rechercher les portions pertinentes de cette côte. La Cour a en effet relevé que
la «détermination de la géographie côtière pertinente nécessit[ait] une appréciation réfléchie de la
géographie côtière réelle»80, consistant notamment à tenir compte de profondes échancrures, de
segments de côte non dirigés vers la zone de chevauchement des droits potentiels, et de portions de
côte faisant face à un Etat tiers et qui, dès lors, ne seraient pertinentes qu’aux fins de la délimitation
avec l’Etat en question.
3.5. Dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire, la Cour a ainsi jugé que
les côtes profondément échancrées du golfe de Karkinits’ka, du golfe de Yahorlyts’ka et de
l’estuaire du Dniepr ne devaient pas être incluses dans la côte pertinente de l’Ukraine, puisqu’elles
«se f[aisaient] face et [que] leur prolongement ne p[ouvait] rencontrer celui de la côte roumaine»81.
Ces échancrures profondes se distinguent nettement des indentations formées, toujours en Ukraine,
78 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 99. Voir
également par. 77.
79 Ibid., par. 101 (où la côte de l’Ukraine orientée vers le sud est considérée comme faisant partie du littoral
pertinent, puisqu’elle se trouve à moins de 200 milles marins de la côte roumaine).
80 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, par. 289.
81 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 100.
- 22 -
par le golfe, «moins profond, de Kalamits’ka»82, ainsi que de l’estuaire du fleuve Meghna au
Bangladesh, qui, selon le Tribunal, est «ouvert sur la mer et génère des projections qui se
chevauchent avec celles de la côte du Myanmar»83. Les côtes comportant ces indentations moins
profondes ont été incluses dans les côtes pertinentes respectives84. Les cartes qui représentaient ces
dernières dans les décisions correspondantes sont reproduites ici en tant que figures 3.1 et 3.2.
Figure 3.1 : Côtes pertinentes : Mer Noire
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine),
arrêt, C.I.J. Recueil 2009, croquis no 4
82 Ibid. par. 94.
83 TIDM, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le
golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, 14 mars 2012, par. 200.
84 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, croquis n° 4 ; voir
également TIDM, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le
golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, 14 mars 2012, par. 200.
- 23 -
Figure 3.2 : Côtes pertinentes : Bangladesh/Myanmar
TIDM, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le
Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, 14 mars 2012,
croquis no 3
La mention «Estuaire du fleuve Meghna» a été ajoutée au croquis du Tribunal.
3.6. En l’espèce, les côtes du golfe de Nicoya, qui appartient au Costa Rica, se font face et ne
peuvent dès lors être considérées comme pertinentes dans le cas de cet Etat, contrairement aux
côtes des golfes, moins prononcés, de Papagayo et de Santa Elena, qui sont ouvertes sur la mer et
génèrent des projections chevauchant celles des côtes du Nicaragua. Le littoral pacifique de ce
dernier est, en revanche, dépourvu d’échancrures profondes qu’il y aurait lieu d’exclure.
Estuaire
du fleuve Meghna
- 24 -
3.7. Dans l’affaire Nicaragua c. Colombie, la Cour a jugé que le «court segment côtier
[nicaraguayen] situé à proximité de Punta de Perlas, qui [était] orienté plein sud et ne se projet[ait]
donc pas dans la zone de chevauchement potentielle», devait être exclu de la côte pertinente du
Nicaragua dans le cadre de la délimitation avec la Colombie à l’est85. En l’espèce, la côte sud-est
de la péninsule costa-ricienne de Nicoya tourne le dos à la côte nicaraguayenne située au
nord-ouest, de sorte que ce segment ne peut être inclus dans la côte pertinente du Costa Rica.
3.8. Dans l’océan Pacifique, aucune portion de la côte par ailleurs pertinente de l’une ou
l’autre des Parties ne fait face à la côte d’un Etat tiers et ne présente donc une orientation de nature
à justifier son exclusion de la côte pertinente dans le cadre de la présente délimitation.
3.9. La Cour et les tribunaux internationaux ont coutume de tracer des lignes droites aux fins
de définir approximativement la longueur des côtes pertinentes86, recourant parfois à plusieurs
segments de droite pour tenir compte des configurations géographiques complexes87. Cette
approche présente l’avantage «d’établir l’équilibre nécessaire entre les Etats ayant des côtes droites
et les Etats ayant des côtes fortement concaves ou convexes ou ... de ramener des côtes très
irrégulières à des proportions plus exactes»88. Elle permet également «d’éviter les difficultés que
soulève la sinuosité [d’une] côte et [de faire preuve] de cohérence dans le calcul de la longueur des
côtes respectives des Parties»89. Dans le cas du Costa Rica et du Nicaragua, l’application de la
méthode de la ligne droite permet d’établir à 415 et 300 kilomètres, respectivement, la longueur des
côtes pacifiques pertinentes des deux Etats, soit un rapport de 1,4 (Costa Rica) pour 1 (Nicaragua)
(voir figure 3.3).
85 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 145.
86 Voir, par exemple, Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne/Danemark)
(République Fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 98 ; Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, par. 131 ; Délimitation de la frontière maritime dans la
région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 221 ; Délimitation de la
frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence, 14 février 1985, R.S.A., vol. XIX, p. 149, par. 97 ;
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, par. 68 ; Délimitation des espaces
maritimes entre le Canada et la République française (Saint-Pierre-et-Miquelon), sentence (1992), I.L.M., vol. 31,
p. 1145, par. 33 ; Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège),
arrêt, C.I.J. Recueil 1993, par. 61 et croquis no 2 ; TIDM, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime
entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, 14 mars 2012, par. 201, 204
et croquis no 3 ; et tribunal constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM, Arbitrage entre le Bangladesh et
l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale, sentence, 7 juillet 2014, par. 281.
87 Voir, par exemple, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982,
par. 131 ; Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 221 ; Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence,
14 février 1985, R.S.A., vol. XIX, p. 149, par. 97 ; Délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République
française (Saint-Pierre-et-Miquelon), sentence (1992), I.L.M., vol. 31, p. 1145, par. 33 ; TIDM, Différend relatif à la
délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale
(Bangladesh/Myanmar), arrêt, 14 mars 2012, par. 201, 204 ; et tribunal constitué en application de l’annexe VII de la
CNUDM, Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime dans le golfe du
Bengale, sentence, 7 juillet 2014, par. 281.
88 Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne/Danemark) (République Fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 98.
89 TIDM, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le
golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, 14 mars 2012, par. 204.
- 25 -
Figure 3.3 : Côtes pacifiques pertinentes : ligne droite
Légende :
Coastal Length Ratio = Rapport entre les longueurs de côtes
1.4 (CR) : 1.0 (N) = 1,4 (CR) pour 1,0 (N)
- 26 -
3.10. Récemment, la Cour s’est appuyée sur la configuration naturelle du littoral pour
calculer la longueur d’une côte pertinente90, et dans l’affaire Tunisie/Libye, elle a combiné les deux
méthodes91. Si elle a précisé à cette occasion que la mesure suivant la sinuosité naturelle de la côte
ne «t[enait pas] compte des petites échancrures, criques et lagunes», elle a en revanche inclus dans
le littoral les îles importantes proches du rivage92. Lorsque des côtes sont représentées à la même
échelle, cette approche peut donner une bonne indication de la longueur effective de celles qu’il
convient de retenir. Si l’on appliquait la méthode de la configuration naturelle à la situation du
Costa Rica et du Nicaragua, les côtes pacifiques pertinentes des deux Etats mesureraient 670 et
345 kilomètres, respectivement, soit un rapport de 1,9 (Costa Rica) pour 1 (Nicaragua) (voir
figure 3.4).
2. La zone pertinente
3.11. De même que pour les côtes pertinentes, il n’est tenu compte, aux fins de la
délimitation, que d’une portion de l’espace maritime total relevant des Parties, la zone pertinente
«correspond[ant] à la partie de [cet] espace ... dans laquelle les droits potentiels des parties se
chevauchent»93. Ne sont inclus dans la zone pertinente (à savoir celle située à moins de
200 milles marins des côtes des deux parties) que les espaces maritimes dans lesquels l’une et
l’autre des parties sont fondées, conformément au droit international, à exercer leur compétence
ainsi que des droits souverains. Par ailleurs, les espaces maritimes dans lesquels des Etats tiers ont
un intérêt sont exclus94. La zone pertinente sert essentiellement à rechercher, lors de la troisième
étape du processus de délimitation, si la ligne élaborée lors des deux premières phases entraînerait
une «disproportion marquée»95 ou «flagrante»96 et à «se faire une idée approximative de l’équité du
résultat»97. Le calcul de la superficie de la zone pertinente n’a donc pas à être exact98, ce qui serait
en tout état de cause impossible sans connaître avec précision les intérêts des Etats tiers99.
90 Voir, par exemple, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II),
par. 145, 151 et croquis no 6 ; Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009,
par. 88, 103 et croquis no 4.
91 Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, par. 131.
92 Ibid. par. 131 (où l’île de Djerba est incluse dans le littoral tunisien).
93 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 159 ; voir
également l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, par. 75 («tout
segment du littoral d’une Partie dont, en raison de sa situation géographique, le prolongement ne pourrait rencontrer celui
du littoral de l’autre Partie est à écarter de la suite du présent examen [par la Cour]»).
94 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 163 («Il s’ensuit
que les espaces sur lesquels l’une [des Parties] n’a aucun droit, soit parce qu’elle a conclu un accord avec un Etat tiers,
soit parce que l’espace en question est situé au-delà d’une frontière fixée par voie judiciaire entre elle et un Etat tiers, sont
exclus de la zone pertinente pour les besoins du présent examen»).
95 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, 27 janvier 2014, par. 194.
96 Barbados v. Trinidad and Tobago, sentence, R.S.A., vol. XXVII, par. 238.
97 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, par. 75.
98 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 158 («Le calcul
de la superficie de la zone pertinente ne vise pas à la précision et n’est qu’approximatif»).
99 La Cour a été confrontée à une telle situation (s’agissant de la Bulgarie et de la Turquie) en l’affaire relative à
la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 114 («Néanmoins, le fait
d’inclure certains espaces  qui peuvent être considérés comme constituant la zone pertinente ...  à seule fin de
déterminer approximativement l’étendue des droits concurrents des Parties est sans incidence sur les droits d’Etats
tiers»).
- 27 -
Figure 3.4 : Côtes pacifiques pertinentes : configuration naturelle
Légende :
Coastal Length Ratio = Rapport entre les longueurs de côtes
1.9 (CR) : 1.0 (N) = 1,9 (CR) pour 1,0 (N)
- 28 -
3.12. En l’espèce, la zone pertinente comprend les espaces situés à moins de
200 milles marins des côtes de l’une et l’autre des Parties. S’il n’existe pas de frontière convenue
ou fixée par voie judiciaire dans cette zone de chevauchement de droits, il convient de tenir compte
des intérêts des Etats tiers situés au nord du Nicaragua, en particulier le Honduras et El Salvador.
Dans cette perspective, le Costa Rica a tracé une perpendiculaire à la ligne de fermeture du golfe de
Fonseca retenue par la Chambre aux fins de la délimitation qu’elle avait opérée100. La zone
pertinente ainsi obtenue dans l’océan Pacifique et représentée sur la figure 3.5 a une superficie
d’environ 202 800 kilomètres carrés.
B. LE POINT DE DÉPART DE LA DÉLIMITATION
3.13. Le milieu de la ligne de fermeture de la baie de Salinas, situé par 11° 04' 00" de
latitude nord et 85° 44' 28" de longitude ouest, constitue le point de départ de la délimitation
maritime dans l’océan Pacifique101. Les Parties se sont entendues pour fixer les points extrêmes de
cette ligne de fermeture aux caps de Punta Zacate (Costa Rica) et Arranca Barba (Nicaragua) et les
ont démarqués conjointement du 22 au 26 avril 2003102. L’un des objectifs de cet exercice était de
permettre de définir le milieu de la ligne de fermeture d’où partirait la frontière maritime dans
l’océan Pacifique103. Par souci de clarté, il convient de noter que le point de départ de la
délimitation maritime, au centre de la ligne de fermeture de la baie, n’est pas le point terminal de la
frontière terrestre défini dans le traité de limites de 1858. En effet, le point terminal de la frontière
terrestre qui sépare les territoires exclusifs des deux Parties se trouve sur le littoral de la baie
commune de Salinas. Isla Bolaños, située dans la baie et dans une réserve naturelle104, n’a aucune
incidence sur le point de départ de la délimitation.
100 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt,
C.I.J. Recueil 1992, par. 432.
101 Les coordonnées sont établies à partir d’une proposition faite par le Costa Rica lors de la quatrième réunion de
la sous-commission des limites et de la cartographie, 30 juin 2005 (annexe 36).
102 Procès-verbal de la troisième réunion de la sous-commission des limites et de la cartographie, tenue le
4 septembre 2003, p. 3 («S’agissant de la côte pacifique, il est rendu compte des travaux qui ont permis de préciser les
points tels qu’indiqués dans les actes de la commission de démarcation Costa Rica-Nicaragua (commission Alexander
1897-1900)  le premier se trouvant à Punta Arranca Barba (Nicaragua) et le second correspondant au point le plus
occidental des terres jouxtant Punta Zacate (Costa Rica) , ainsi que de l’érection des bornes correspondantes, ouvrages
réalisés simultanément par les deux pays du 22 au 26 avril»).
103 Institut nicaraguayen d’études territoriales (INETER), étude technique présentée à la troisième réunion de la
sous-commission des limites et de la cartographie, 4 septembre 2003, (annexe 39) («Les coordonnées de ces bornes,
établies suivant le système géodésique mondial de 1984 (WGS–84), seront utilisées pour déterminer le point de départ de
la délimitation maritime entre le Nicaragua et le Costa Rica dans la baie susmentionnée»).
104 Costa Rica, décret no 12307-A, 13 février 1981, publié dans La Gaceta no 41 du 27 février 1981 (annexe 7),
voir également Costa Rica, décret no 20792–MIRENEM, 30 septembre 1991, publié dans La Gaceta no 212,
6 novembre 1991 (annexe 9).
- 29 -
Figure 3.5 : Zone pertinente : océan Pacifique
- 30 -
C. LA DÉLIMITATION DE LA MER TERRITORIALE
3.14. Conformément à l’article 15 de la CNUDM et à la jurisprudence de la Cour et des
tribunaux internationaux en matière de délimitation maritime, la limite entre les mers territoriales
correspond à la ligne médiane sauf à ce que soient invoqués un titre historique ou d’autres
circonstances spéciales qui imposeraient de la tracer autrement. Or, aucune des Parties n’invoque
de titre historique sur des espaces maritimes situés au-delà de la ligne de fermeture de la baie de
Salinas, et il n’existe pas non plus de circonstances spéciales exigeant que la mer territoriale ne soit
pas délimitée par la ligne médiane. Les circonstances spéciales sont le plus souvent associées à une
géographie côtière particulière ou à des difficultés pour déterminer l’emplacement du point de
départ de la délimitation. En l’espèce, les Parties sont convenues que le point de départ se situerait
au centre de la ligne de fermeture de la baie de Salinas. En outre, il n’existe aucune formation
côtière inhabituelle ou disproportionnée susceptible de constituer une circonstance spéciale. Les
Parties ont toutes deux quelques très petits îlots épars situés à proximité de leurs côtes, comme
ceux qui se trouvent près de Punta Zacate et de Punta Descartes, pour le Costa Rica, et
Frailes Rocks et les îlots au large de Punta La Flor, pour le Nicaragua. Toutes ces petites
formations se situent à moins de quelques centaines de mètres de la côte continentale et n’ont que
des effets négligeables sur le tracé de la ligne médiane dans la mer territoriale. En l’absence de
titre historique au-delà de la ligne de fermeture de la baie de Salinas et de circonstances spéciales,
la délimitation des mers territoriales respectives du Costa Rica et du Nicaragua suit la ligne
médiane, du point de départ convenu, situé au centre de la ligne de fermeture de la baie de Salinas,
jusqu’à l’intersection des arcs formant les limites externes des mers territoriales de
12 milles marins de chacune des Parties. Le tableau 3.1 contient les coordonnées du point de
départ dans le Pacifique (SP-P) et des points d’infléchissement équidistants de la ligne médiane
dans la mer territoriale. Les points de base utilisés pour construire cette ligne sont tirés de la
carte no 21547 de la NGA [National Geospatial Intelligence Agency] américaine, ainsi que les
Parties en ont décidé105. Parmi les formations géographiques qui ont une incidence sur la direction
de cette ligne figurent, pour le Costa Rica, les îlots situés juste au large de Punta Zacate et de
Punta Descartes, ainsi que les points placés sur Punta Blanca et, pour le Nicaragua, les points situés
sur Punta Arranca Barba et Punta La Flor, ainsi que les îlots au large de ces formations,
Frailes Rocks, et Punta Sucia, le cap méridional de la baie de San Juan del Sur. La ligne médiane
séparant les mers territoriales des Parties dans l’océan Pacifique est représentée sur la figure 3.6.
105 Procès-verbal de la cinquième réunion de la sous-commission des limites et de la cartographie, tenue le
22 août 2005, p. 3 (annexe 37) («pour les 12 premiers milles marins qui correspondent à la mer territoriale, les deux pays
utiliseront la carte marine no 21547 à l’échelle du 1 /75 000»).
- 31 -
Figure 3.6 : Ligne d’équidistance dans l’océan Pacifique : mer territoriale
- 32 -
Tableau 3.1 : Coordonnées des points d’infléchissement permettant de tracer la ligne
médiane séparant les mers territoriales des Parties dans l’océan Pacifique
Point no Latitude Nord (DMS)
(WGS-84)
Longitude Ouest (DMS)
(WGS-84)
SP-P (point de départ – Pacifique) 11° 04' 00,0" 85° 44' 28,0"
1 11° 03' 57,6" 85° 45' 30,3"
2 11° 03' 57,7" 85° 45' 35,9"
3 11° 03' 47,2" 85° 46' 31,7"
4 11° 03' 53,8" 85° 47' 13,4"
5 11° 03' 24,2" 85° 49' 43,5"
6 11° 03' 17,9" 85° 50' 05,1"
7 11° 02' 45,0" 85° 51' 25,2"
8 11° 03' 11,6" 85° 52' 42,8"
9 11° 04' 26,8" 85° 55' 28,3"
10 11° 05' 13,7" 85° 57' 21,2"
11 11° 05' 51,6" 86° 00' 48,1"
Intersection de la ligne médiane et de la limite des mers territoriales de 12 milles marins
D. LA DÉLIMITATION DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET
DU PLATEAU CONTINENTAL
3.15. Pour parvenir à une solution équitable, la délimitation de la zone économique exclusive
et du plateau continental doit être fondée sur le droit international. Dans la présente section, nous
appliquons aux Parties dans l’océan Pacifique la méthode en trois étapes développée par la Cour et
les tribunaux internationaux pour parvenir à une telle solution.
1. La ligne d’équidistance provisoire dans l’océan Pacifique
3.16. La première étape suppose la construction d’une ligne d’équidistance provisoire entre
les points les plus proches situés sur les côtes des deux Etats. Cette ligne «est tracée selon des
critères strictement géométriques, sur la base de données objectives»106 en appliquant la méthode
de l’équidistance aux «points les plus pertinents des côtes des deux Etats concernés»107. Les côtes
des deux Parties sont parsemées de plusieurs petites formations insulaires. Pour la plupart, ces îlots
et rochers ne sauraient générer de zone économique exclusive ou de droits à un plateau continental
et ont été écartés de la construction de la ligne d’équidistance provisoire. Parmi les formations
côtières du Costa Rica qui ont une incidence sur la ligne d’équidistance provisoire figurent
Punta Santa Elena et Cabo Velas, et parmi celles du Nicaragua, Punta Sucia, Punta Pie del Gigante
et Punta Masachapa. La ligne qui en résulte se dirige vers le Nord-Ouest à partir de l’intersection
des arcs de 12 milles marins de la mer territoriale, avant de s’infléchir en direction du sud-ouest
lorsque les points de base situés plus au nord sur la côte nicaraguayenne commencent à avoir une
incidence sur l’orientation de la ligne. La ligne d’équidistance provisoire s’achève à l’intersection
des limites extérieures des zones économiques exclusives respectives des Parties. Le tableau 3.2
contient les coordonnées des points d’infléchissement de la ligne d’équidistance provisoire,
laquelle est représentée sur la figure 3.7.
106 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 118.
107 Ibid., par. 117.
- 33 -
Figure 3.7 : Ligne d’équidistance provisoire : océan Pacifique
- 34 -
Tableau 3.2 : Coordonnées des points d’infléchissement permettant de tracer
la ligne d’équidistance provisoire dans l’océan Pacifique
Point no Latitude Nord (DMS)
(WGS-84)
Longitude Ouest (DMS)
(WGS-84)
Intersection de la ligne médiane et de la limite des mers territoriales de 12 milles marins
12 11° 05' 54,2" 86° 04' 31,5"
13 11° 06' 22,0" 86° 07' 00,4"
14 11° 05' 45,4" 86° 13' 10,2"
15 11° 05' 43,7" 86° 13' 28,7"
16 11° 05' 30,9" 86° 15' 09,8"
17 11° 04' 22,2" 86° 21' 43,8"
18 11° 03' 32,6" 86° 25' 21,2"
19 10° 56' 56,3" 86° 44' 27,0"
20 10° 54' 22,7" 86° 49' 39,5"
21 10° 36' 50,6" 87° 22' 47,6"
22 10° 21' 23,2" 87° 47' 15,3"
23 (Intersection avec la limite des
200 milles marins)
09° 43' 05,7" 89° 11' 23,5"
2. Absence de circonstances pertinentes appelant un ajustement
3.17. La deuxième étape suppose d’«examiner[] … s’il existe des facteurs appelant un
ajustement ou un déplacement de la ligne d’équidistance provisoire afin de parvenir à un résultat
équitable»108.
3.18. Pour autant que la Cour et les tribunaux internationaux ont jugé nécessaire d’ajuster
une ligne d’équidistance provisoire pour tenir compte des circonstances pertinentes, celles-ci ont
généralement concerné la géographie côtière. Au nombre de ces circonstances figurent l’effet
d’amputation causé par le caractère concave d’une côte109, d’importantes disparités s’agissant de la
longueur des côtes110, et la présence au large de petites formations «qui, s’il l[eur] était reconnu un
plein effet, «[feraient] dévier la limite et produir[aient] des effets disproportionnés»»111.
108 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 120.
109 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 49, par. 89 ; TIDM, Différend relatif à la délimitation de la
frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt du
14 mars 2012, par. 292-293 ; et le tribunal constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM, arbitrage entre le
Bangladesh et l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale (Bangladesh/Inde),
sentence, 7 juillet 2014, par. 408.
110 Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt,
C.I.J. Recueil 1993, p. 69, par. 69 (rapport des longueurs des côtes de 9 contre 1) ; Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 49-50, par. 67-68 (rapport des longueurs des côtes de 8 contre 1) ; mais
voir également Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 336, par. 222 (ajustant la frontière pour refléter un rapport des longueurs des côtes de 1,38
contre 1).
111 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p. 114-115 par. 247 citant l’affaire du Plateau continental (France/Royaume-Uni), Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 252, par. 244).
- 35 -
3.19. La délimitation en l’espèce dans l’océan Pacifique ne présente aucune de ces
circonstances pertinentes. Il n’existe aucune côte concave susceptible de créer un effet
d’amputation pour l’une ou l’autre des Parties au présent différend. Le littoral Pacifique du
Nicaragua est notablement rectiligne et rencontre la côte toute aussi rectiligne d’El Salvador en un
angle obtus à plus de 170 milles marins du point de départ de la délimitation maritime situé sur la
ligne de fermeture de la baie de Salinas. Le littoral Pacifique du Costa Rica présente un aspect
légèrement convexe. La ligne d’équidistance provisoire permet aux deux Parties de bénéficier de
l’intégralité de la zone de 200 milles marins à laquelle chacune peut prétendre dans l’océan
Pacifique et ne crée aucun effet d’amputation pour l’une ou l’autre d’entre elles.
3.20. Même si les côtes pertinentes des Parties ne sont pas de longueur égale, la disparité
n’est pas suffisamment marquante pour constituer une circonstance à prendre en considération.
Dans tous les cas, la côte Pacifique du Costa Rica est plus longue que celle du Nicaragua, avec un
rapport allant de 1,4 pour 1 à 1,9 pour 1 en faveur du Costa Rica selon la méthode de calcul
employée. Même si cette disparité est du même niveau que celle qui a poussé la Chambre de la
Cour à ajuster la ligne dans l’affaire du Golfe du Maine112, selon le Costa Rica, elle n’exige pas, en
l’espèce, un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire en sa faveur. Il n’en demeure pas
moins qu’il existe de toute manière une disparité entre les longueurs des côtes en faveur du
Costa Rica, ce qui vient renforcer la conclusion selon laquelle la ligne d’équidistance provisoire ne
devrait subir aucun ajustement défavorable à cet Etat.
3.21. Enfin, les deux Parties possèdent une série de petits îlots le long de leurs côtes, mais il
n’a pas été tenu compte des points de base situés sur ces formations pour l’établissement de la ligne
d’équidistance provisoire ; il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte dans le cadre de cette
deuxième étape.
3.22. Il n’existe dès lors aucune circonstance pertinente exigeant un ajustement de la ligne
d’équidistance provisoire entre le Costa Rica et le Nicaragua dans l’océan Pacifique.
3. La délimitation demandée ne conduit à aucune disproportion marquée
3.23. Dans le cadre de la troisième et dernière étape, la Cour et les tribunaux internationaux
examinent si la ligne de délimitation établie au cours des deux premières phases «n’entraîne pas de
disproportion marquée entre les longueurs respectives des côtes et les espaces répartis par ladite
ligne»113. Comme la Cour l’a relevé dans l’affaire Nicaragua c. Colombie,
«à cette troisième étape, sa tâche consiste non pas à diviser la zone pertinente entre les
Parties selon le rapport existant entre les longueurs respectives de leurs côtes
pertinentes, ne serait-ce qu’approximativement, mais bien à éviter toute disproportion
de nature à «entacher» le résultat et à le rendre inéquitable»114.
112 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 336, par. 222.
113 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 129, par. 210.
114 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 716, par. 242.
- 36 -
Cet exercice ex post facto consistant à comparer les rapports entre les côtes pertinentes et entre les
zones à prendre en considération est «une question que la Cour doit examiner au cas par cas, à la
lumière de la géographie de la région dans son ensemble»115.
3.24. La géographie d’ensemble de cette zone du Pacifique est, en l’espèce, assez simple et
les rapports entre les côtes et entre les espaces maritimes sont presque identiques, ce qui n’a rien
d’étonnant dans ces circonstances. La ligne d’équidistance provisoire non ajustée divise la zone
pertinente ainsi : 130 700 km² reviennent au Costa Rica et 72 100 km² au Nicaragua, ce qui crée un
rapport de 1,8 (Costa Rica) pour 1 (Nicaragua). La figure 3.8 représente la division de la zone
pertinente par la ligne d’équidistance provisoire. Les rapports entre les côtes pacifiques pertinentes
vont de 1,4 (Costa Rica) pour 1 (Nicaragua) à 1,9 (Costa Rica) pour 1 (Nicaragua). La côte
pertinente du Costa Rica est plus longue que celle du Nicaragua et la part d’espaces maritimes
revenant au Costa Rica est effectivement plus grande que celle revenant au Nicaragua. Il y a
davantage qu’un «lien approximatif» entre ces rapports et il n’existe aucune disproportion
importante permettant de conclure à un résultat inéquitable.
3.25. La ligne d’équidistance provisoire non ajustée aboutit donc, dans l’océan Pacifique, à
la solution équitable requise.
3.26. A partir du point de départ de la délimitation maritime, situé au centre de la ligne de
fermeture convenue de la baie de Salinas (point SP-P) par 11° 04' 00" de latitude nord et
85° 44' 28" de longitude ouest, la frontière maritime entre le Costa Rica et le Nicaragua dans
l’océan Pacifique suit la ligne d’équidistance jusqu’au point d’intersection des arcs de
200 milles marins définis à partir des côtes des Parties (point 23), situé par 09° 43' 05,7" de latitude
nord et 89° 11' 23,5" de longitude ouest. Le tableau 3.3 ci-dessous contient la liste complète des
coordonnées des points d’infléchissement de la frontière maritime, laquelle est représentée sur la
figure 3.8.
115 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 129, par. 213.
- 37 -
Figure 3.8 : Application du critère de l’absence de disproportion : océan Pacifique
Légende :
Relevant Area Ratio : 1,8 (CR) : 1,0 (N) = Rapport entre les portions de zone pertinente : 1,8 (CR) pour 1,0 (N)
- 38 -
Tableau 3.3 : Coordonnées des points d’infléchissement permettant de tracer la frontière
maritime dans l’océan Pacifique
Point no Latitude Nord (DMS)
(WGS-84)
Longitude Ouest (DMS)
(WGS-84)
SP-P (point de départ – Pacifique) 11° 04' 00,0" 85° 44' 28,0"
1 11° 03' 57,6" 85° 45' 30,3"
2 11° 03' 57,7" 85° 45' 35,9"
3 11° 03' 47,2" 85° 46' 31,7"
4 11° 03' 53,8" 85° 47' 13,4"
5 11° 03' 24,2" 85° 49' 43,5"
6 11° 03' 17,9" 85° 50' 05,1"
7 11° 02' 45,0" 85° 51' 25,2"
8 11° 03' 11,6" 85° 52' 42,8"
9 11° 04' 26,8" 85° 55' 28,3"
10 11° 05' 13,7" 85° 57' 21,2"
11 11° 05' 51,6" 86° 00' 48,1"
12 11° 05' 54,2" 86° 04' 31,5"
13 11° 06' 22,0" 86° 07' 00,4"
14 11° 05' 45,4" 86° 13' 10,2"
15 11° 05' 43,7" 86° 13' 28,7"
16 11° 05' 30,9" 86° 15' 09,8"
17 11° 04' 22,2" 86° 21' 43,8"
18 11° 03' 32,6" 86° 25' 21,2"
19 10° 56' 56,3" 86° 44' 27,0"
20 10° 54' 22,7" 86° 49' 39,5"
21 10° 36' 50,6" 87° 22' 47,6"
22 10° 21' 23,2" 87° 47' 15,3"
23 (Intersection avec la limite des
200 milles marins)
09° 43' 05,7" 89° 11' 23,5"
- 39 -
CHAPITRE IV
DÉLIMITATION EN MER DES CARAÏBES
4.1. Le présent chapitre est consacré à la délimitation entre le Costa Rica et le Nicaragua
dans la mer des Caraïbes. Si la géographie politique et la géographie côtière ne sont pas ici les
mêmes que dans le cas de l’océan Pacifique, le droit applicable (examiné aux chapitres II et III
ci-dessus) est identique. Dans le présent chapitre, le Costa Rica, après avoir déterminé les côtes et
la zone pertinentes, ainsi que le point de départ de la délimitation maritime, décrira comment il y a
lieu de délimiter la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental revenant
à chacune des Parties.
A. ZONE ET CÔTES PERTINENTES
1. Côtes pertinentes
4.2. Ainsi qu’indiqué au chapitre 2, les côtes continentales du Costa Rica et du Nicaragua
donnant sur la mer des Caraïbes, mesurées selon la même échelle et suivant leurs sinuosités
naturelles, présentent une longueur totale d’environ 225 kilomètres pour le premier et
535 kilomètres pour le second. Cependant, elles ne sont pas toutes pertinentes aux fins de la
délimitation dans la mer des Caraïbes recherchée en l’espèce.
4.3. La totalité de la côte caraïbe du Costa Rica se trouve à moins de 200 milles marins du
littoral nicaraguayen, mais seule la partie de la côte nicaraguayenne située au sud de Punta Gorda
(N) se trouve à moins de 200 milles marins du littoral costa-ricien.
4.4. Ainsi qu’indiqué au chapitre 3, la distance qui sépare une côte de celle de la partie
adverse n’est pas en soi le seul critère aux fins de déterminer si cette côte est pertinente. Pour
définir les côtes pertinentes, il est également nécessaire de tenir compte de la présence
d’échancrures prononcées, de segments de côte non dirigés vers la zone de chevauchement de
droits potentiels, et de portions de côte faisant face à un Etat tiers et qui, dès lors, ne sont à prendre
en considération qu’aux fins de la délimitation avec l’Etat en question.
4.5. Les côtes des Parties donnant sur la mer des Caraïbes ne présentent pas d’échancrures
prononcées et, partant, aucun segment ne doit en être exclu à ce titre. Par ailleurs, toutes font face
à la zone de chevauchement de droits potentiels. Toutefois, une partie importante de la côte caraïbe
du Nicaragua fait face à celle d’un Etat tiers  la Colombie , et n’est donc pertinente qu’aux fins
de la délimitation avec celui-ci.
4.6. Dans l’affaire Cameroun c. Nigeria, la Cour a été amenée à définir les côtes pertinentes
des deux Etats adjacents. Alors que Cameroun avait plaidé que la totalité de sa côte devait être
prise en compte aux fins de la délimitation de sa frontière avec le Nigeria, la Cour a jugé que «[l]a
partie de [cette] côte … située au-delà d[u cap] Debundsha fai[sait] face à Bioko [et] ne [pouvait],
par conséquent, être considérée comme faisant face au Nigeria de manière à être pertinente pour la
délimitation maritime entre ces deux Etats»116. Les flèches rouges qui ont été ajoutées sur la carte
de la Cour reprise à la figure 4.1 montrent quelles sont les portions du littoral camerounais qui ne
116 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria : Guinée Equatoriale
intervenant), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (I), par. 291.
- 40 -
Figure 4.1 : Projection côtière du Cameroun : Cameroun c. Nigéria
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ;
Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, croquis no 11
Les flèches rouges ont été ajoutées au croquis de la Cour.
- 41 -
font pas face à Bioko (flèches longues) et celles qui, au contraire, font face à cette île (flèches
courtes) et n’étaient, dès lors, pas pertinentes aux fins de la délimitation entre le Cameroun et le
Nigeria. La Cour, dans ses motifs, précise que «la présence de Bioko se fait sentir à partir de
Debundsha, à l’endroit où la côte camerounaise s’infléchit vers le sud-sud-est»117, avant d’ajouter :
«Bioko n’est pas une île appartenant à l’une des deux Parties. C’est une composante d’un Etat
tiers, la Guinée équatoriale»118. En l’absence de ce territoire équato-guinéen, la côte camerounaise
s’étendant à l’est du cap Debundsha aurait fait partie de la côte pertinente du Cameroun : la totalité
du littoral camerounais se trouve à moins de 200 milles marins de celui du Nigeria, et se projette
dans la zone de chevauchement de droits. Toutefois, la présence d’un territoire appartenant à un
Etat tiers face à la côte camerounaise a amené la Cour à exclure environ trois quarts de la côte
camerounaise de la côte définie comme pertinente aux fins de la délimitation entre le Cameroun et
le Nigeria.
4.7. Comme dans l’affaire Cameroun c. Nigeria, la relation côtière entre les Parties en mer
des Caraïbes est une relation d’adjacence, avec présence du territoire d’un Etat tiers  la
Colombie , comprenant les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina qui «font face à la
côte continentale du Nicaragua»119.
4.8. L’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Nicaragua c. Colombie apporte certaines
indications sur la relation côtière entre ces deux Etats. Premièrement, à l’exception d’un court
segment orienté vers le sud près de Punta de Perlas, la totalité du littoral nicaraguayen a été jugée
pertinente aux fins de la délimitation avec la Colombie. Deuxièmement, le contexte géographique
général a été considéré comme un facteur important, tout particulièrement dans la mesure où se
posait la question de l’amputation des projections des côtes des Parties. Troisièmement, soucieuse
de trouver une «solution qui n’[eût] pas pour effet d’amputer l’un ou l’autre Etat de la totalité de
l’une quelconque des zones correspondant à ses projections côtières»120, la Cour a semble-t-il
estimé que la partie de la côte caraïbe du Nicaragua s’étendant au nord du point situé
approximativement par 12° 24' 09" de latitude nord (soit le parallèle que suit, au sud, la frontière
entre le Nicaragua et la Colombie) ne se projetait pas au-delà des îles colombiennes121. Cette
latitude correspond à peu près à celle de Punta de Perlas, au Nicaragua. L’approche adoptée par la
Cour à l’égard des côtes nicaraguayennes est illustrée sur la figure 4.2. Comme pour la figure 4.1,
les flèches rouges longues indiquent quelles sont les parties du littoral nicaraguayen qui ne font pas
face à la Colombie, et les flèches rouges courtes, celles qui, au contraire, lui font face et ne sont,
dès lors, pas pertinentes aux fins de la délimitation entre le Costa Rica et le Nicaragua.
4.9. La côte nicaraguayenne qui s’étend au nord de Punta de Perlas fait face à la Colombie.
Elle ne peut donc être considérée comme faisant face au Costa Rica de manière à être pertinente
aux fins de la délimitation maritime entre celui-ci et le Nicaragua. Si la totalité de la côte caraïbe
du Costa Rica doit être tenue pour pertinente, il convient donc de ne pas prendre en compte, aux
fins de la présente délimitation, la côte nicaraguayenne située au nord de Punta de Perlas.
117 Ibid.
118 Ibid.
119 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 22.
120 Ibid., par. 229.
121 Ibid., croquis no 11 et dispositif, par. 251.
- 42 -
Figure 4.2 : Projection côtière du Nicaragua
- 43 -
4.10. Ainsi que noté au chapitre 3, la Cour et les tribunaux internationaux, après avoir
déterminé quelles sont les côtes pertinentes, recourent habituellement à deux méthodes différentes
pour en mesurer la longueur, l’une consistant à en établir un tracé approximatif au moyen de lignes
droites et l’autre consistant à en suivre les sinuosités, les configurations naturelles. Dans le cas des
côtes caraïbes des Parties, on obtient, avec la première méthode, des longueurs de côte de
195 kilomètres pour le Costa Rica et de 165 kilomètres pour le Nicaragua, soit un rapport entre les
longueurs des côtes pertinentes de 1,2 pour 1 en faveur du Costa Rica (voir figure 4.3), et, avec la
seconde, des longueurs de côte de 225 kilomètres pour le Costa Rica et de 215 pour le Nicaragua,
soit un rapport correspondant à un peu plus de 1 pour 1 en faveur du Costa Rica (voir figure 4.4).
2. Zone pertinente
4.11. La zone pertinente est ici définie selon les mêmes modalités, déjà décrites au chapitre 3
ci-dessus, que pour la côte pacifique. En sont exclus les espaces sur lesquels l’une des Parties n’a
aucun droit, parce qu’ils sont situés soit au-delà des limites extérieures de zones dans lesquelles le
droit international l’autorise à se prévaloir de droits souverains et de sa juridiction, soit de l’autre
côté d’une frontière fixée avec un Etat voisin122.
4.12. En mer des Caraïbes, de même que dans le Pacifique, la zone pertinente comprend
uniquement des zones situées en-deçà de 200 milles marins des côtes des deux Parties, parce que la
zone de chevauchement de droits ne s’étend pas au-delà de cette distance. En revanche, il doit ici
être tenu compte des frontières maritimes avec des Etats tiers fixées, pour l’une, par voie judiciaire
(entre le Nicaragua et la Colombie), pour l’autre, par voie d’accord bilatéral (entre le Costa Rica et
le Panama). Le Nicaragua ne peut se prévaloir de droits dans la zone reconnue à la Colombie123,
par suite de l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Nicaragua c. Colombie, et l’espace maritime
revenant à celle-ci ne peut donc être pris en considération aux fins de la détermination de la zone
pertinente en la présente espèce. De même, la frontière maritime convenue entre le Costa Rica et le
Panama définit la limite sud-est de la zone maritime du Costa Rica. Tout espace situé au-delà de
cette ligne est exclu de la zone pertinente. Le Costa Rica adopte, aux fins de clore le pourtour de la
zone pertinente ici définie, une ligne qui suit la direction de la frontière convenue entre lui-même et
le Panama. Cette ligne fictive, utilisée aux seules fins de définir la zone pertinente en l’espèce, ne
peut avoir d’incidence sur les droits du Panama, ni porter atteinte au Costa Rica dans ses relations
avec celui-ci124. La zone pertinente qui en résulte dans la mer des Caraïbes mesure environ
104 700 kilomètres carrés, et est représentée sur la figure 4.5.
122 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 163 («Il s’ensuit
que les espaces sur lesquels l’une d[es Parties] n’a aucun droit, soit parce qu’elle a conclu un accord avec un Etat tiers,
soit parce que l’espace en question est situé au-delà d’une frontière fixée par voie judiciaire entre elle et un Etat tiers, sont
exclus de la zone pertinente pour les besoins du présent examen.»)
123 Voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 62 (à
propos de l’arrêt de 2007 en l’affaire opposant le Nicaragua et le Honduras, et s’agissant de la définition de la zone
pertinente : «Le Nicaragua ne peut donc se prévaloir de droits au nord de cette ligne, et le Honduras, au sud.»)
124 La Cour s’est trouvée dans une situation comparable en l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer
Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J Recueil 2009, par. 114, à l’égard de la Bulgarie et de la Turquie («Néanmoins,
le fait d’inclure certains espaces  qui peuvent être considérés comme constituant la zone pertinente …  à seule fin de
déterminer approximativement l’étendue des droits concurrents des Parties est sans incidence sur les droits d’Etats
tiers.»)
- 44 -
Figure 4.3 : Côtes pertinentes dans la mer des Caraïbes : ligne droite
Légende :
Coastal Length Ratio 1.2 (CR) : 1.0 (N) = Rapport entre les longueurs de côtes : 1,2 (CR) pour 1,0 (N)
- 45 -
Figure 4.4 : Côtes pertinentes dans la mer des Caraïbes : configuration naturelle
Légende :
Coastal Length Ratio 1.0 (CR) : 1.0 (N) = Rapport entre les longueurs de côtes : 1,0 (CR) pour 1,0 (N)
- 46 -
Figure 4.5 : Zone pertinente : mer des Caraïbes
- 47 -
B. POINT DE DÉPART DE LA DÉLIMITATION
4.13. Le point de départ (SP-C) de la délimitation maritime entre les Parties sur la côte
caraïbe de l’isthme est situé sur la rive droite du fleuve San Juan, à l’embouchure de celui-ci : il
correspond au point d’intersection entre la frontière terrestre des deux Etats et la côte. Il se trouve
à l’extrémité nord-ouest d’Isla Portillos, qui appartient au Costa Rica, à l’endroit où le territoire du
Costa Rica et les eaux  nicaraguayennes  du San Juan rejoignent la mer des Caraïbes.
4.14. La frontière séparant les territoires des deux Etats a été définie par voie d’accord dans
le traité de limites de 1858, dont l’article II est libellé comme suit : «La limite entre les deux
républiques, à partir de la mer du Nord [mer des Caraïbes], partira de l’extrémité de
Punta de Castilla, à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua, puis suivra la rive droite de ce
fleuve»125. En conséquence de l’évolution de la géomorphologie côtière au cours du siècle et demi
qui s’est écoulé depuis, Punta de Castilla, formation qui autrefois faisait saillie, a vu sa côte reculer
et le fleuve San Juan, qui débouchait auparavant dans la baie de San Juan del Norte, se jette
désormais directement dans la mer des Caraïbes126.
4.15. Sur la figure 4.6, qui reproduit deux images satellite prises, respectivement, en
septembre 2013127 et septembre 2014128, l’on peut voir le point de départ (SP-C) de la frontière
dans la mer des Caraïbes et la géographie actuelle autour de l’embouchure du fleuve San Juan
Cette même zone est représentée sur la plus récente carte au 1/50 000e établie par l’Institut
nicaraguayen d’études territoriales (INETER) (voir figure 4.7). La carte de l’INETER n° 3448-1
intitulée «San Juan de Nicaragua» n’a été produite qu’en janvier 2011, lorsque le Nicaragua a pour
la première fois prétendu avoir souveraineté sur une partie d’Isla Portillos129. Si la représentation
de la frontière terrestre, que le Costa Rica a contestée130, y est inexacte, la carte officielle du
Nicaragua reflète globalement la géographie côtière que montrent les deux images satellite plus
récentes. Le Costa Rica a situé le point de départ de la frontière maritime en mer des Caraïbes à
l’endroit où commence la langue de sable qui s’étend au nord-ouest d’Isla Portillos, car cette
formation éphémère, et de faible élévation, ne peut générer aucun point de base durable. Selon la
carte officielle du Nicaragua, ce point se trouve par 10° 56' 26.0" de latitude nord et 83° 41' 53.0"
de longitude ouest. Ces coordonnées pourraient néanmoins devoir être corrigées une fois précisée
la cartographie.
125 Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua (Cañas-Jerez), conclu le 15 avril 1858, article II
(annexe 1) (l’original espagnol se lit comme suit : «La línea divisoria de las dos Repúblicas, partiendo del mar del Norte,
comenzará en la extremidad de Punta de Castilla, en la desembocadura del río de San Juan de Nicaragua, y continuará
marcándose con la margen derecha del expresado río…»).
126 «[L]es eaux du cours principal du San Juan se jettent désormais directement dans la mer» : voir Certaines
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), contre-mémoire du Nicaragua,
par. 6.152.
127 Cette image est une image composite en couleurs naturelles réalisée à partir de données obtenues le
14 septembre 2013 par le satellite d’observation de la Terre World View  2 au moyen de capteurs chromatiques et
multi-spectraux.
128 Cette image est une image composite en couleurs naturelles réalisée à partir de données obtenues le
21 septembre 2014 par le satellite d’observation de la Terre World View  2 au moyen de capteurs chromatiques et
multi-spectraux.
129 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mémoire
du Costa Rica, par. 2.55.
130 Ibid., par. 4.20-4.25.
- 48 -
Figure 4.6 : Point de départ dans la mer des Caraïbes par imagerie satellite
Légende :
Caribbean Starting Point (SP-C) = Point de départ (SP-C) dans la mer des Caraïbes
14 September 2013 = 14 septembre 2013
21 September 2014 = 21 septembre 2014
- 49 -
Figure 4.7 : Point de départ dans la mer des Caraïbes sur
la carte no 3448-1 (2011) du Nicaragua
Légende :
Caribbean Starting Point (SP-C) = Point de départ (SP-C) dans la mer des Caraïbes
Costa Rica rejects Nicaragua’s misrepresentation of the land boundary between Costa Rica and Nicaragua =
Le Costa Rica conteste cette représentation incorrecte que donne le Nicaragua de la frontière terrestre entre
les deux pays
- 50 -
C. DÉLIMITATION DE LA MER TERRITORIALE
4.16. Le droit applicable à la délimitation de la mer territoriale en mer des Caraïbes est
constitué par l’article 15 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et par les règles
qui peuvent être déduites de la jurisprudence de la Cour et des tribunaux internationaux. En vertu
de ces règles, et ainsi qu’indiqué au chapitre 3 ci-dessus, la limite entre les deux mers territoriales
correspond à la ligne médiane, à moins que la revendication d’un titre historique ou des
circonstances spéciales n’imposent de la tracer autrement.
4.17. Aucune des Parties ne revendique de titre historique dans les eaux situées au-delà de la
baie de San Juan del Norte, qui leur est commune. Il n’existe pas davantage de circonstances
spéciales imposant de procéder à la délimitation de la mer territoriale sur un fondement autre que
l’équidistance.
4.18. Le littoral au voisinage du point terminal de la frontière terrestre a évolué au fil des
décennies. Conformément au droit international, l’instabilité côtière ne constitue pas une
circonstance spéciale au sens de l’article 15 de la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer131. En revanche, elle complique le choix des points de base à partir desquels il convient de
construire la ligne d’équidistance. La Cour avait indiqué dans l’affaire relative à la Délimitation
maritime en mer Noire qu’elle «ret[iendrait] comme points de base ceux que la géographie de la
côte identifie en tant que réalité physique au moment où elle procède à [la] délimitation»132. Le
tribunal constitué pour connaître de l’affaire Bangladesh/Inde a suivi cette approche lorsqu’il a fixé
des points de base le long de côtes figurant parmi les plus instables au monde, les côtes deltaïques
du Bangladesh et de l’Inde au nord du golfe du Bengale. Ce tribunal a résolument refusé de
considérer l’instabilité côtière comme une circonstance spéciale133, écrivant :
«La question n’est pas de savoir si les côtes des Parties seront affectées par le
changement climatique dans les années ou siècles à venir, mais s’il est faisable, en la
présente affaire et au moment présent, de choisir des points de base situés sur la côte
et en reflétant l’orientation générale.»134
4.19. Le Costa Rica a sélectionné sur les côtes des deux Parties des points de base qui
reflètent l’orientation générale de la côte au moment présent. Ce faisant, il a évité d’en retenir sur
les formations éphémères, sablonneuses et instables, au nombre desquelles figurent : le banc de
sable de Barra Morris Creek situé sur la rive gauche du San Juan, à son embouchure ; la langue de
sable s’étendant au nord-ouest d’Isla Portillos ; la plage de sable qui part d’Isla Portillos ; et la
formation sableuse qui s’étend actuellement devant la Laguna Los Portillos (Harbour Head
Lagoon). Il a, au contraire, choisi de s’appuyer sur les côtes de formations relativement
permanentes.
131 Tribunal constitué en application de l’annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(CNUDM), arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime dans le golfe du
Bengale (Bangladesh/Inde), sentence, 7 juillet 2014, par. 248 (où le tribunal arbitral a refusé de considérer que
l’instabilité côtière du Golfe du Bengale pouvait constituer une circonstance spéciale).
132 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J Recueil 2009, par. 131 (les italiques
sont de nous).
133 Tribunal constitué en application de l’annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(CNUDM), arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime dans le golfe du
Bengale (Bangladesh/Inde), sentence, 7 juillet 2014, par. 399.
134 Ibid., par. 214. [Traduction du Greffe.]
- 51 -
4.20. La ligne séparant les mers territoriales de 12 milles marins du Costa Rica et du
Nicaragua part du point SP-C, rejoint le premier point d’équidistance  le point 1 , puis suit la
ligne médiane jusqu’à son intersection avec les arcs qui forment le pourtour extérieur de chaque
mer territoriale. Les coordonnées des points d’infléchissement de la ligne médiane figurent dans le
tableau 4.1 ; la ligne médiane elle-même, avec les points d’infléchissement, les points de base et les
lignes utilisées aux fins de sa construction, est représentée à la figure 4.8.
Tableau 4.1 : Coordonnées des points d’infléchissement permettant de tracer la ligne
médiane séparant les mers territoriales des Parties dans la mer des Caraïbes
Point no Latitude Nord (DMS)
(WGS-84)
Longitude Ouest (DMS)
(WGS-84)
SP-P (point de départ – Caraïbes) 10° 56' 26,0" 83° 41' 53,0"
1 10° 56' 54,0" 83° 42' 03,7"
2 10° 57' 16,6" 83° 41' 58,4"
3 11° 02' 12,6" 83° 40' 27,1"
4 11° 02' 54,7" 83° 40' 01,0"
5 11° 03' 04,8" 83° 39' 54,1"
6 11° 03' 46,1" 83° 39' 29,6"
7 11° 03' 47,4" 83° 39' 28,7"
8 11° 05' 35,2" 83° 38' 14,0"
Intersection de la ligne médiane et de la limite des mers territoriales de 12 milles marins
D. LA DÉLIMITATION DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
ET DU PLATEAU CONTINENTAL
4.21. La délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental doit être
effectuée conformément au droit international afin de parvenir à une solution équitable. Dans la
présente section, la méthode en trois étapes mise au point par la Cour et les tribunaux
internationaux pour aboutir à pareille solution sera appliquée entre les Parties dans la mer des
Caraïbes.
1. La ligne d’équidistance provisoire dans la mer des Caraïbes
4.22. La première étape consiste à construire une ligne d’équidistance provisoire entre les
points les plus proches des côtes des deux Etats. Cette ligne «est tracée selon des critères
strictement géométriques, sur la base de données objectives»135, à savoir l’équidistance appliquée
aux points de base côtiers. En l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire, la Cour a
ajouté qu’il «conv[enait] de tracer la ligne d’équidistance et la ligne médiane à partir des points les
plus pertinents des côtes des deux Etats concernés»136.
135 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 118.
136 Ibid., par. 117.
- 52 -
Figure 4.8 : Mer des Caraïbes : ligne d’équidistance dans la mer territoriale
- 53 -
4.23. Dans la pratique, il n’a donc pas toujours été tenu compte, au cours de cette première
étape consacrée à la construction de la ligne d’équidistance provisoire, de certains points de base
par ailleurs valables. C’est ainsi que, en l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire,
ceux situés sur l’île des Serpents, «formation isolée» appartenant à l’Ukraine et se trouvant «à
quelque 20 milles marins du continent»137, n’ont pas été utilisés pour tracer la ligne en question, car
leur prise en considération serait «rev[enue] à greffer un élément étranger sur la côte
ukrainienne»138. L’île de Saint-Martin, appartenant au Bangladesh et située juste au large de la côte
continentale de celui-ci, n’a pas non plus été retenue comme source de points de base au cours de la
première étape des délimitations effectuées entre le Bangladesh et le Myanmar139, d’une part, et
entre le Bangladesh et l’Inde, d’autre part140.
4.24. Conformément à cette jurisprudence, les points de base situés sur les îles du Maïs,
formations isolées appartenant au Nicaragua et se trouvant à quelque 30 milles marins de la côte
continentale de celui-ci, devraient être exclus du calcul de la ligne d’équidistance provisoire141. En
outre, les Parties possèdent l’une et l’autre plusieurs formations insulaires de petite taille le long de
leurs côtes. La plupart de ces îlots, cayes et rochers ne peuvent générer aucun droit à une zone
économique exclusive ou à un plateau continental et n’ont pas été pris en compte dans la
construction de la ligne142.
4.25. Au nombre des points de base costa-riciens ayant une incidence sur la construction de
la ligne d’équidistance provisoire figurent une série de points situés le long de la côte entre les
fleuves San Juan et Colorado, un point à Puerto Limón et un autre sur Punta Mona. Parmi les
points de base nicaraguayens influant sur la construction de cette ligne, plusieurs se trouvent le
long de la côte, à l’ouest et au nord du San Juan, un sur Punta Gorda (S), plusieurs autres sur
Punta del Mono et un dernier sur Punta de Perlas. A partir de l’intersection des arcs formés par les
mers territoriales de 12 milles marins des Parties, la ligne qui en résulte se dirige vers le nord-est
sur quelque 11 milles marins, avant de s’infléchir vers l’est lorsque les points de base du Nicaragua
situés sur Punta Gorda (S) et Punta del Mono commencent à avoir une incidence sur son
orientation. A partir de ce point d’infléchissement majeur, la ligne court vers l’est sur quelque
140 milles marins jusqu’au point triple d’équidistance avec le Panama, de
coordonnées 11° 34' 43,2" de latitude nord et 81° 07' 01,0" de longitude ouest, où les points de base
situés sur la côte du Panama commencent à influer sur le tracé de la ligne. Les coordonnées des
points d’infléchissement de la ligne d’équidistance provisoire figurent dans le tableau 4.2, la ligne
proprement dite étant représentée sur la figure 4.9.
137 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 149.
138 Ibid.
139 TIDM, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le
golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, 14 mars 2012, par. 265.
140 Tribunal constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM, Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde
concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale, sentence, 7 juillet 2014, par. 367 («Les Parties
ayant l’une comme l’autre décidé de ne retenir aucun point de base situé sur l’île de Saint-Martin, le tribunal ne se
penchera pas sur cette question»).
141 Il a été donné plein effet à ces formations nicaraguayennes dans le cadre de la délimitation avec la Colombie.
La principale différence tient au fait que la délimitation entre le Nicaragua et la Colombie devait être effectuée entre les
côtes opposées d’îles se faisant face. En l’espèce, la délimitation entre le Costa Rica et le Nicaragua doit au contraire être
opérée entre des côtes continentales adjacentes (comme en l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire).
S’agissant des effets de distorsion que les configurations et formations côtières sont susceptibles de produire sur une ligne
d’équidistance, la Cour a reconnu depuis longtemps la différence entre les deux types de délimitation.
142 Au nombre de ces formations costa-riciennes figurent l’îlot minuscule d’Isla Pájaros et celui d’Isla Uvita, situé
juste au large de Puerto Limón. Parmi celles du Nicaragua, on compte Isla Pájaro del Bobo, Little Palmenta Cay,
Great Palmenta Cay, Silk Grass Cay, French Cay, Pigeon Cay, Guano Cay, Cayman Rock, Columbilla Cay et Seal Cay.
- 54 -
Figure 4.9 : Ligne d’équidistance provisoire : mer des Caraïbes
- 55 -
Tableau 4.2 : Coordonnées des points d’infléchissement de la ligne
d’équidistance provisoire dans la mer des Caraïbes
Point no Latitude nord
(DMS) (WGS 84)
Longitude ouest
(DMS) (WGS 84)
Intersection de la ligne médiane avec la limite des mers territoriales de 12 milles marins
9 11° 07' 47,2" 83° 36' 33,2"
10 11° 10' 16,0" 83° 34' 13,2"
11 11° 10' 39,2" 83° 33' 47,3"
12 11° 13' 42,6" 83° 30' 33,9"
13 11° 15' 02,0" 83° 28' 53,6"
14 11° 15' 22,2" 83° 27' 34,2"
15 11° 15' 19,5" 83° 25' 11,4"
16 11° 15' 19,4" 83° 24' 43,9"
17 11° 15' 13,0" 83° 18' 16,0"
18 11° 15' 21,8" 83° 04' 52,0"
19 11° 16' 02,1" 82° 41' 18,2"
20 11° 16' 09,1" 82° 38' 25,6"
21 11° 16' 09,3" 82° 38' 21,3"
22 11° 18' 38,2" 81° 58' 23,1"
23 11° 30' 52,0" 81° 25' 11,2"
24 11° 33' 02,6" 81° 12' 42,8"
25 (point triple d’équidistance
avec le Panama)
11° 34' 43,2" 81° 07' 01,0"
2. Il existe des circonstances pertinentes appelant un ajustement
de la ligne d’équidistance provisoire
4.26. La deuxième étape de la méthode de délimitation bien établie consiste à
«examiner[] ... s’il existe des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de la ligne
d’équidistance provisoire afin de parvenir à un résultat équitable»143.
143 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 120, suivant
l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par. 288.
- 56 -
4.27. Lorsque la Cour ou les tribunaux internationaux jugent nécessaire d’ajuster une ligne
d’équidistance provisoire pour prendre en considération des circonstances pertinentes, c’est avant
tout pour des raisons liées à la géographie côtière. Au nombre de ces circonstances figurent des
disparités importantes des longueurs des côtes144, la présence de formations situées au large «qui,
s’il [leur] était reconnu un plein effet, «[ferai[en]t] dévier la limite et produir[ai[en]t] des effets
disproportionnés»»145 et la concavité des côtes146, qui peut, notamment lorsque des délimitations
avec des Etats tiers147 ont été effectuées ou sont susceptibles de l’être, contribuer à l’effet
d’amputation148.
4.28. La longueur des côtes pertinentes des Parties dans la mer des Caraïbes est quasiment
identique, les rapports y afférents étant compris entre 1,2 pour 1 et un peu plus de 1 pour 1 en
faveur du Costa Rica. Cette disparité entre les longueurs des côtes est toutefois trop faible pour
pouvoir être considérée comme une circonstance pertinente appelant un ajustement de la ligne
d’équidistance provisoire dans la mer des Caraïbes.
4.29. Les îles du Maïs nicaraguayennes fausseraient le résultat si elles étaient prises en
considération dans la construction de la ligne d’équidistance provisoire. Il n’y a donc pas lieu
d’examiner à ce stade du processus de délimitation l’effet produit sur la ligne par ces formations
insulaires.
4.30. La concavité des côtes, ainsi que l’effet d’amputation qui va de pair lorsqu’elle est
associée à une hypothétique délimitation avec un Etat tiers149, constitue en revanche une
circonstance pertinente nécessitant d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire pour parvenir à un
résultat équitable en la matière.
144 Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt,
C.I.J. Recueil 1993, par. 69 (rapport entre les longueurs des côtes : 1 pour 9) ; et Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, par. 67-68 (rapport entre les longueurs des côtes : 1 pour 8). Voir
Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, par. 221-222 (rapport entre les longueurs des côtes : 1 pour 1,38).
145 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, par. 247, citant l’affaire du Plateau continental (France/Royaume-Uni), R.S.A., vol XVIII, p. 114,
par. 244.
146 Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne/Danemark) (République Fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 89 a) ; TIDM, Différend relatif à la délimitation de la frontière
maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, 14 mars 2012,
par. 292-293 ; et tribunal constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM, Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde
concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale, sentence, 7 juillet 2014, par. 408.
147 S’agissant de la délimitation avec des Etats tiers, voir Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 224 et suiv. ; et Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 169 et suiv.
148 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 212 et suiv. ;
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 199 et suiv. ; TIDM,
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale
(Bangladesh/Myanmar), arrêt, 14 mars 2012, par. 279 et suiv.
149 Ainsi que cela a été relevé plus haut, les éventuelles délimitations théoriques avec des Etats tiers sont sans
préjudice de la délimitation finale entre les Etats concernés.
- 57 -
4.31. Dans la décision la plus importante de l’ère moderne en matière de délimitation
maritime — rendue dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, dans lesquelles il
apparaissait que l’Allemagne se trouvait au fond d’une concavité côtière, coincée entre les côtes
adjacentes du Danemark au nord et celles des Pays-Bas à l’ouest —, la Cour a énuméré les facteurs
devant être pris en compte dans le cadre de toute délimitation maritime. En tête de sa liste figurait
pour les motifs suivants la «configuration générale des côtes des Parties»150 :
«Dans le cas d’une côte concave ou rentrante comme celle de [l’Allemagne] sur
la mer du Nord, l’application de la méthode de l’équidistance tend à infléchir les
lignes de délimitation vers la concavité. Par suite, quand deux lignes d’équidistance
sont tracées à partir d’une côte très concave, elles se rencontrent inévitablement à une
distance relativement faible de la côte ; la zone de plateau continental qu’elles
encadrent prend donc la forme d’une sorte de triangle au sommet dirigé vers le large,
ce qui, pour reprendre le terme de [l’Allemagne], «ampute» l’Etat riverain des zones
du plateau continental situées en dehors du triangle.»151
La Cour a illustré cette situation géographique sur les figures reproduites dans le présent
mémoire (4.10)152.
4.32. La Cour a relevé que la situation en question n’apparaissait qu’en présence de trois
Etats et de deux frontières maritimes. Considérant individuellement les deux frontières distinctes,
elle a observé que «ce résultat n’était pas attribuable à l’une ou l’autre des lignes prise isolément,
mais à l’effet combiné des deux lignes prises ensemble»153, ajoutant ceci : «l’on doit constater que,
si deux délimitations distinctes sont en cause, elles concernent — on peut même dire qu’elles
créent — une situation unique.»154
150 Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne/Danemark) (République Fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 101 D) 1).
151 Ibid., par. 8.
152 Ibid., p. 17.
153 Voir Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne/Danemark) (République
Fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 7.
154 Ibid., par. 11.
- 58 -
Figure 4.10 : Equidistance et concavité : Plateau continental de la mer du Nord
Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne/Danemark)
(République Fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 16
- 59 -
4.33. Dans la configuration géographique de l’affaire de la Mer du Nord, la «distance
relativement faible de la côte» allemande à laquelle les deux lignes latérales d’équidistance «se
rencontr[aient] inévitablement»155 était inférieure à 100 milles marins.
4.34. La Cour a exposé plus avant l’utilisation de l’équidistance dans ces conditions,
observant que
«l’emploi de la méthode de l’équidistance aurait souvent pour résultat d’attribuer à un
Etat des zones prolongeant naturellement le territoire d’un autre Etat lorsque la
configuration côtière du premier fait dévier latéralement la ligne d’équidistance et
ampute le second de zones situées juste devant sa façade maritime»156.
4.35. Sur la base de l’arrêt rendu par la Cour dans les affaires de la Mer du Nord, les Parties
sont revenues à la table de négociation et ont élaboré deux accords de délimitation, le premier entre
l’Allemagne et le Danemark, et le second entre l’Allemagne et les Pays-Bas. Ces solutions
négociées ont eu une incidence sur des espaces maritimes d’une superficie de 6350 et
4850 kilomètres carrés, respectivement, par rapport à des délimitations fondées sur l’équidistance.
Les ajustements mis en oeuvre par les accords susmentionnés ont pris effet à des points
distants de 30 à 40 milles marins des côtes des parties. Les solutions équitables auxquelles sont
parvenues l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas (lignes noires), ainsi que les lignes
d’équidistance inéquitables que ces Etats ont ajustées par voie d’accord (lignes rouges), sont
représentées sur la figure 4.11.
4.36. Enoncée pour la première fois dans les affaires du Plateau continental de la mer du
Nord, la notion de l’amputation continue de guider les décisions rendues par la Cour et les
tribunaux internationaux dans les affaires de délimitation maritime. En l’affaire
Bangladesh/Myanmar, première de ce type à avoir été portée devant lui, le Tribunal international
du droit de la mer a ainsi suivi le précédent créé par la Cour, observant que, «lorsqu’une ligne
d’équidistance tracée entre deux Etats produit, en raison de la concavité de sa côte, un effet
d’amputation sur l’espace maritime auquel un de ces Etats a droit, l’ajustement de cette ligne peut
être nécessaire de façon à aboutir à une solution équitable»157. Dans cette même instance, le point
auquel la ligne d’équidistance provisoire «rencontr[ait] inévitablement» une ligne similaire tracée
entre le Bangladesh et l’Inde se trouvait à quelque 185 milles marins de la côte bangladaise. Cette
distance importante n’a nullement empêché le Tribunal de conclure que «l’effet d’amputation
produit par la concavité de la côte du Bangladesh [était], en [l’]espèce, une circonstance pertinente
qui nécessit[ait] un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire»158. Aussi le point de départ de
la ligne dûment ajustée a-t-il été placé à moins de 50 milles marins des côtes des Parties.
L’ajustement effectué par le Tribunal a eu une incidence sur un espace maritime d’une superficie
de quelque 15 000 kilomètres carrés par rapport à une délimitation fondée sur la ligne
d’équidistance provisoire.
155 Ibid., par. 8.
156 Ibid., par. 44.
157 TIDM, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le
golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, 14 mars 2012, par. 292.
158 Ibid., par. 297.
- 60 -
Figure 4.11 : Solutions équitables : mer du Nord
- 61 -
4.37. Enfin, dans la dernière décision en date relative à une délimitation maritime, rendue en
l’affaire Bangladesh c. Inde, le tribunal arbitral s’est inspiré de la jurisprudence en matière de
délimitation mettant en jeu trois Etats et une côte concave. Il a en effet jugé que la ligne
d’équidistance provisoire amputait une partie de la projection maritime du Bangladesh159 et a
procédé à un ajustement pour y remédier. Le tribunal a par ailleurs formulé une méthode en deux
volets permettant de déterminer si une amputation justifie d’ajuster la ligne d’équidistance
provisoire :
«[L]’amputation produite par une ligne d’équidistance provisoire doit remplir
deux conditions pour justifier un ajustement de cette ligne. D’une part, celle-ci doit
empêcher un Etat côtier d’étendre sa frontière maritime aussi loin vers le large que le
lui permet le droit international. D’autre part, il faut que la ligne non ajustée ne
permette en aucun cas d’aboutir à la solution équitable exigée aux articles 74 et 83 de
la convention.»160
4.38. Le tribunal a ensuite ajusté la ligne d’équidistance provisoire à partir du point
«Prov-3», situé à moins de 30 milles marins de la côte bangladaise161, relevant que, «de là, la ligne
[en question] s’infléchi[ssait] sensiblement vers l’est au détriment du Bangladesh»162. A partir de
ce point d’infléchissement majeur de la ligne d’équidistance provisoire, il a tracé une ligne droite
s’étendant jusqu’à 260 milles marins du rivage avant de couper la ligne délimitée par le TIDM dans
l’affaire entre le Bangladesh et le Myanmar. Le point d’intersection entre ces deux lignes fixées
par voie judiciaire coïncide avec la ligne d’équidistance entre les côtes se faisant face de l’Inde et
du Myanmar, comme en atteste la limite extérieure revendiquée par le premier de ces deux Etats
devant la Commission des limites du plateau continental163. L’ajustement effectué par le Tribunal a
eu une incidence sur un espace maritime d’une superficie de quelque 17 700 kilomètres carrés par
rapport à une délimitation fondée sur la ligne d’équidistance provisoire.
4.39. Les solutions équitables élaborées par le TIDM et le tribunal arbitral constitué en vertu
de l’annexe VII en l’affaire Bangladesh c. Inde (lignes noires), ainsi que les lignes d’équidistance
provisoires ayant nécessité un ajustement (lignes rouges), sont représentées sur la figure 4.12.
159 Le tribunal est parvenu à cette conclusion alors même que le point où la ligne d’équidistance provisoire
rencontrait la ligne définie en l’affaire Bangladesh/Myanmar se trouvait à quelque 235 milles marins de la côte du
Bangladesh : voir tribunal constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM, Arbitrage entre le Bangladesh et
l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale, sentence, 7 juillet 2014, par. 381, citant la
réplique du Bangladesh.
160 Tribunal constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM, Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde
concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale, sentence, 7 juillet 2014, par. 417.
161 Ibid., par. 478.
162 Ibid., par. 418.
163 Tribunal constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM, Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde
concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale, sentence, 7 juillet 2014, carte 10 ; voir
également tribunal constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM, Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde
concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale, sentence, 7 juillet 2014, opinion concordante et
dissidente de M. le juge Rao, par. 21.
- 62 -
Figure 4.12 : Solutions équitables : golfe du Bengale
- 63 -
4.40. Dans ces trois affaires, l’application de l’équidistance à une configuration alliant
concavité côtière et présence de trois Etats a débouché sur une ligne jugée inéquitable en ce qu’elle
amputait la projection côtière de l’un d’eux. Cet effet s’est produit lorsque la concavité et
l’équidistance ont été combinées à la présence d’un Etat tiers. Autant d’éléments qui étaient réunis
tant dans les affaires de la Mer du Nord que dans les affaires Bangladesh/Myanmar et Bangladesh
c. Inde et dont l’association a créé un effet d’amputation suffisamment important pour être
considéré comme une circonstance pertinente au regard de l’Etat situé au fond de la concavité et
nécessitant un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire en faveur de celui-ci. Telle est
également la situation dans laquelle se trouve le Costa Rica dans le sud-ouest des Caraïbes.
4.41. Le littoral caraïbe du Costa Rica est exclusivement concave tandis que, au nord et à
l’est, les côtes adjacentes du Nicaragua et du Panama présentent une certaine convexité, celle-ci
étant le plus prononcée à Punta de Perlas et à Punta Grande, respectivement. En l’espèce, ce sont
les lignes d’équidistance générées au nord et au sud du Costa Rica par ces deux côtes convexes qui
produisent l’effet d’amputation. La configuration du sud-ouest de la mer des Caraïbes, caractérisée
par la présence d’une côte concave et de trois Etats, et l’amputation produite par l’équidistance sont
illustrées sur la figure 4.13.
4.42. Si elle n’était pas ajustée, la ligne d’équidistance provisoire amputerait
considérablement la projection maritime du Costa Rica à partir du point d’infléchissement majeur
situé à 22 milles marins des côtes des Parties. La ligne en question coupe en effet celle tracée entre
les côtes costa-ricienne et panaméenne à moins de 150 milles marins du Costa Rica, empêchant
ainsi ce dernier d’étendre sa frontière maritime aussi loin vers le large que le lui permet le droit
international.
4.43. La ligne d’équidistance provisoire entre le Costa Rica et le Nicaragua dans la mer des
Caraïbes doit être ajustée pour parvenir à une solution équitable permettant d’atténuer l’effet
d’amputation produit par la combinaison de la concavité de la côte caraïbe costa-ricienne — cette
dernière s’inscrivant elle-même dans cette vaste concavité que constituent les rivages sud-ouest de
la mer des Caraïbes — et de la présence d’Etats tiers, cet effet représentant une circonstance
pertinente. La ligne d’équidistance provisoire doit dès lors laisser place, à partir du point
d’infléchissement majeur situé à 22 milles marins des côtes des Parties, à une ligne se prolongeant
jusqu’au point d’intersection de la ligne médiane théorique entre les côtes continentales du
Nicaragua et du Panama avec la limite de la zone économique exclusive de 200 milles marins du
Costa Rica. L’ajustement proposé permettrait de diminuer de quelque 11 800 kilomètres carrés
l’effet d’amputation par rapport à une délimitation fondée sur la ligne d’équidistance provisoire, et
le Costa Rica pourrait ainsi jouir de l’intégralité de l’espace maritime de 200 milles marins auquel
il a droit sans qu’en soient affectées les zones sur lesquelles des Etat tiers ont un intérêt.
- 64 -
Figure 4.13 : Equidistance et concavité : sud-ouest de la mer des Caraïbes
- 65 -
4.44. Les coordonnées de la ligne ajustée figurent dans le tableau 4.3, la ligne proprement
dite étant représentée sur la figure 4.14.
Tableau 4.3 : Coordonnées des points d’infléchissement de la ligne d’équidistance provisoire
ajustée dans la mer des Caraïbes
Point no
Latitude nord
(DMS) (WGS 84)
Longitude ouest
(DMS) (WGS 84)
Intersection de la ligne médiane avec la limite des mers territoriales de 12 milles marins
9 11° 07' 47,2" 83° 36' 33,2"
10 11° 10' 16,0" 83° 34' 13,2"
11 11° 10' 39,2" 83° 33' 47,3"
12 11° 13' 42,6" 83° 30' 33,9"
13 11° 15' 02,0" 83° 28' 53,6"
14 (intersection avec la limite
des 200 milles marins du
Costa Rica)
12° 19' 15,9" 80° 33' 59,2"
3. La délimitation sollicitée n’entraîne pas de disproportion marquée
4.45. Lors de la troisième et dernière phase du processus de délimitation, la Cour et les
tribunaux internationaux examinent la ligne de délimitation construite aux deux premières étapes et
s’assurent qu’elle «n’entraîne pas de disproportion marquée entre les longueurs respectives des
côtes et les espaces répartis par ladite ligne»164. Comme la Cour l’a relevé en l’affaire Nicaragua
c. Colombie, «à cette troisième étape, sa tâche consiste non pas à diviser la zone pertinente entre les
Parties selon le rapport existant entre les longueurs respectives de leurs côtes pertinentes, ne
serait-ce qu’approximativement, mais bien à éviter toute disproportion de nature à «entacher» le
résultat et à le rendre inéquitable»165. La comparaison ex post facto des rapports entre les côtes et
les zones pertinentes est «une question que la Cour doit examiner au cas par cas, à la lumière de la
géographie de la région dans son ensemble»166.
164 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 210.
165 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 242.
166 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 213.
- 66 -
Figure 4.14 : Solution équitable : délimitation entre le Costa Rica et le Nicaragua
dans la mer des Caraïbes
- 67 -
4.46. En l’espèce, la longueur des côtes pertinentes est quasiment identique, tout comme les
rapports entre les longueurs et les zones. Ajustée comme il se doit, la ligne d’équidistance
provisoire divise la zone pertinente en deux espaces d’une superficie respective de
49 200 kilomètres carrés (Costa Rica) et de 55 500 kilomètres carrés (Nicaragua), ce qui équivaut à
un rapport entre les zones pertinentes de 1 pour 1,1 en faveur du Nicaragua. Bien que la côte
pertinente du Costa Rica soit plus longue que celle du Nicaragua, il n’existe aucune disproportion
marquée qui indique un résultat inéquitable. La mise en oeuvre du critère de l’absence de
disproportion est illustrée sur la figure 4.15.
4.47. Telle qu’ajustée, la ligne d’équidistance provisoire aboutit donc, dans la mer des
Caraïbes, à la solution équitable requise.
4.48. Pour conclure, du point de départ de la délimitation maritime, situé sur la rive droite du
fleuve San Juan, à l’embouchure de celui-ci, par 10° 56' 26,0" de latitude nord et 83° 41' 53,0" de
longitude ouest, la frontière maritime entre le Costa Rica et le Nicaragua dans la mer des Caraïbes
suit la ligne d’équidistance traversant la mer territoriale jusqu’au point 13, de coordonnées
11° 15' 02,0" de latitude nord et 83° 28' 53,6" de longitude ouest, où s’opère un infléchissement
majeur. De là, la ligne ajustée rejoint directement le point 14, situé par 12° 19' 15,9" de
latitude nord et 80° 33' 59,2" de longitude ouest, qui marque la limite des 200 milles marins du
Costa Rica. La liste complète des coordonnées des points d’infléchissement de la frontière figure
dans le tableau 4.4 ci-après.
Tableau 4.4 : Coordonnées des points d’infléchissement de la frontière maritime dans la mer
des Caraïbes
Point no
Latitude nord
(DMS) (WGS 84)
Longitude ouest
(DMS) (WGS 84)
SP-C (point de départ  mer des Caraïbes) 10° 56' 26,0" 83° 41' 53,0"
1 10° 56' 54,0" 83° 42' 03,7"
2 10° 57' 16,6" 83° 41' 58,4"
3 11° 02' 12,6" 83° 40' 27,1"
4 11° 02' 54,7" 83° 40' 01,0"
5 11° 03' 04,8" 83° 39' 54,1"
6 11° 03' 46,1" 83° 39' 29,6"
7 11° 03' 47,4" 83° 39' 28,7"
8 11° 05' 35,2" 83° 38' 14,0"
9 11° 07' 47,2" 83° 36' 33,2"
10 11° 10' 16,0" 83° 34' 13,2"
11 11° 10' 39,2" 83° 33' 47,3"
12 11° 13' 42,6" 83° 30' 33,9"
13 11° 15' 02,0" 83° 28' 53,6"
14 (intersection avec la limite des
200 milles marins du Costa Rica)
12° 19' 15,9" 80° 33' 59,2"
- 68 -
Figure 4.15 : Application du critère de l’absence de disproportion : mer des Caraïbes
Légende :
Relevant Area Ratio 1.0 (CR) : 1.1 (N) = Rapport entre les portions de zone pertinente : 1,0 (CR)
pour 1,1 (N)
- 69 -
CONCLUSIONS
Le Costa Rica prie respectueusement la Cour de déterminer dans son intégralité, sur la base
du droit international, le tracé de chacune des frontières maritimes uniques délimitant, dans
l’océan Pacifique et dans la mer des Caraïbes, l’ensemble des espaces maritimes relevant du
Costa Rica et du Nicaragua.
Le Costa Rica prie en outre la Cour de déterminer les coordonnées géographiques exactes
des frontières maritimes uniques ainsi tracées dans l’océan Pacifique et dans la mer des Caraïbes :
1) en définissant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua dans
l’océan Pacifique au moyen d’une frontière reliant, par des lignes géodésiques, les points dont
les coordonnées sont les suivantes :
Point no Latitude Nord (DMS)
(WGS-84)
Longitude Ouest (DMS)
(WGS-84)
SP-P (point de départ - océan Pacifique) 11° 04' 00,0" 85° 44' 28,0"
1 11° 03' 57,6" 85° 45' 30,3"
2 11° 03' 57,7" 85° 45' 35,9"
3 11° 03' 47,2" 85° 46' 31,7"
4 11° 03' 53,8" 85° 47' 13,4"
5 11° 03' 24,2" 85° 49' 43,5"
6 11° 03' 17,9" 85° 50' 05,1"
7 11° 02' 45,0" 85° 51' 25,2"
8 11° 03' 11,6" 85° 52' 42,8"
9 11° 04' 26,8" 85° 55' 28,3"
10 11° 05' 13,7" 85° 57' 21,2"
11 11° 05' 51,6" 86° 00' 48,1"
12 11° 05' 54,2" 86° 04' 31,5"
13 11° 06' 22,0" 86° 07' 00,4"
14 11° 05' 45,4" 86° 13' 10,2"
15 11° 05' 43,7" 86° 13' 28,7"
16 11° 05' 30,9" 86° 15' 09,8"
17 11° 04' 22,2" 86° 21' 43,8"
18 11° 03' 32,6" 86° 25' 21,2"
19 10° 56' 56,3" 86° 44' 27,0"
20 10° 54' 22,7" 86° 49' 39,5"
21 10° 36' 50,6" 87° 22' 47,6"
22 10° 21' 23,2" 87° 47' 15,3"
23 (intersection avec la limite des 200 milles
marins)
09° 43' 05,7" 89° 11' 23,5"
- 70 -
2) en définissant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua dans la mer des
Caraïbes au moyen d’une frontière reliant, par des lignes géodésiques, les points dont les
coordonnées sont les suivantes :
Point no Latitude Nord (DMS)
(WGS-84)
Longitude Ouest (DMS)
(WGS-84)
SP-P (point de départ - mer des Caraïbes) 10° 56' 26,0" 83° 41' 53,0"
1 10° 56' 54,0" 83° 42' 03,7"
2 10° 57' 16,6" 83° 41' 58,4"
3 11° 02' 12,6" 83° 40' 27,1"
4 11° 02' 54,7" 83° 40' 01,0"
5 11° 03' 04,8" 83° 39' 54,1"
6 11° 03' 46,1" 83° 39' 29,6"
7 11° 03' 47,4" 83° 39' 28,7"
8 11° 05' 35,2" 83° 38' 14,0"
9 11° 07' 47,2" 83° 36' 33,2"
10 11° 10' 16,0" 83° 34' 13,2"
11 11° 10' 39,2" 83° 33' 47,3"
12 11° 13' 42,6" 83° 30' 33,9"
13 11° 15' 02,0" 83° 28' 53,6"
14 (intersection avec la limite des 200 milles
marins du Costa Rica)
12° 19' 15,9" 80° 33' 59,2"
Fait à La Haye, le 3 février 2015.
Le coagent du Costa Rica,
(Signé) M. Sergio UGALDE.
- 71 -
CERTIFICATION
J’ai l’honneur de certifier que les documents annexés au présent mémoire sont des copies
exactes et conformes des documents originaux et que leur traduction anglaise établie par le
Costa Rica est exacte.
Fait à La Haye, le 3 février 2015.
Le coagent du Costa Rica,
(Signé) M. Sergio UGALDE.
___________
- 72 -
LISTE DES ANNEXES
VOLUME II
Annexe no Document
TRAITÉS, CONVENTIONS ET ACCORDS
1 Traité de limites entre le Costa Rica et le Nicaragua (Cañas-Jerez), conclu le
15 avril 1858
2 Traité concernant la délimitation des zones marines et la coopération maritime
entre la République du Costa Rica et la République du Panama, conclu le
2 février 1980 (entré en vigueur le 11 février 1982)
3 Traité sur la délimitation des aires marines et sous-marines et la coopération
maritime entre la République de Colombie et la République du Costa Rica, en
addition à celui signé à San José le 17 mars 1977. Bogotá, 6 avril 1984 (entré en
vigueur le 20 février 2001)
4 Convention sur la délimitation des aires marines et sous-marines entre la
République du Costa Rica et la République de l’Equateur, 12 mars 1985 (cette
convention n’est pas en vigueur)
5 Accord de délimitation maritime entre la République du Costa Rica et la
République de l’Equateur, 21 avril 2014 (non encore entré en vigueur)
LÉGISLATIONS NATIONALES
6 Constitution politique du Costa Rica, 7 novembre 1949, articles 5 et 6
7 Costa Rica, décret no 12307-A, 13 février 1981, publié dans La Gaceta no 41 du
27 février 1981
8 Costa Rica, décret 18581-RE (relatif aux lignes de base droites dans l’océan
Pacifique), 14 octobre 1988
9 Costa Rica, décret no 20792–MIRENEM, 30 septembre 1991, publié dans
La Gaceta no 212, 6 novembre 1991
10 Loi no 420 relative aux espaces maritimes adoptée par le Nicaragua le
15 mars 2002
11 Décret exécutif no 33-2013 pris par le Nicaragua le 19 août 2013, fixant les
«Lignes de base des espaces maritimes de la République du Nicaragua dans la mer
des Caraïbes», publié au Journal officiel La Gaceta, année CXVII, no 161
CORRESPONDANCE
12 Lettre DM-082-2000 du 2 juin 2000 adressée au ministre des affaires étrangères
du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
- 73 -
13 Lettre DM-225-2002 du 26 août 2002 adressée au ministre des affaires étrangères
du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
14 Lettre MRE/DM-JI-1221-08-02 du 30 août 2002 adressée au ministre des affaires
étrangères et des cultes du Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du
Nicaragua
15 Lettre conjointe en date du 6 septembre 2002 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par les vice-ministres des affaires étrangères du
Costa Rica et du Nicaragua
16 Lettre n° 02-00087 en date du 12 novembre 2002 adressée aux vice-ministres des
affaires étrangères du Costa Rica et du Nicaragua par le Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies
17 Note adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le
ministre des affaires étrangères du Nicaragua, référence MRE/DMAJST/
242/3/2010, 25 mars 2010
18 Note ECRICOL-13-097 en date du 27 février 2013 adressée au coordonnateur des
questions relatives à la CIJ du ministère colombien des affaires étrangères par
l’ambassadeur du Costa Rica en Colombie
19 Lettre DM-AM-113-13 du 5 mars 2013 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica
20 Lettre MRE-DM-205-4-13 du 8 avril 2013 adressée au ministre des affaires
étrangères et des cultes du Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du
Nicaragua
21 Lettre DM-AM-205-13 du 17 avril 2013 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica
22 Lettre MCRONU-438-2013 du 15 juillet 2013 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies par la mission permanente du Costa Rica auprès
de l’Organisation
23 Lettre DM-AM-393-13 du 19 juillet 2013 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica
24 Lettre conjointe No 13.488845 du 23 septembre 2013 adressée au Secrétaire
général de l’organisation des Nations Unies par les présidents de la Colombie, du
Panama et du Costa Rica
25 Lettre MCRONU-559-2013 du 23 octobre 2013 adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies par le représentant permanent du Costa Rica
auprès de l’Organisation
26 Lettre DM-AM-095-14 du 24 février 2014 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica
- 74 -
PROCÈS-VERBAUX
27 Communiqué de presse du 26 octobre 1976 et procès-verbal d’une réunion tenue à
Liberia le 25 janvier 1977, où il est fait référence à des discussions engagées au
sujet d’une frontière maritime dans l’océan Pacifique, reproduits dans le rapport
annuel du ministère des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica pour
1976-1977, vol. I, p. 156-160
28 Procès-verbal définitif de la quatrième réunion bilatérale entre le Nicaragua et le
Costa Rica, tenue à Granada (Nicaragua) les 12 et 13 mai 1997
29 Procès-verbal de la réunion tenue le 6 septembre 2002 entre les vice-ministres des
affaires étrangères du Costa Rica et du Nicaragua
30 Procès-verbal de la première réunion de la sous-commission des limites et de la
cartographie tenue le 7 novembre 2002, à San José
31 Procès-verbal de la réunion technique de la sous-commission des limites et de la
cartographie tenue le 16 janvier 2003
32 Procès-verbal de la deuxième réunion de la sous-commission des limites et de la
cartographie, tenue le 25 mars 2003, à Managua
33 Procès-verbal de la troisième réunion de la sous-commission des limites et de la
cartographie, tenue le 4 septembre 2003
34 Procès-verbal de la réunion technique de la sous-commission des limites et de la
cartographie tenue les 29 et 30 septembre 2004
35 Procès-verbal de la réunion technique de la sous-commission des limites et de la
cartographie tenue les 3 et 4 août 2005
36 Procès-verbal de la quatrième réunion de la sous-commission des limites et de la
cartographie, tenue le 30 juin 2005
37 Procès-verbal de la cinquième réunion de la sous-commission des limites et de la
cartographie, tenue le 22 août 2005
AUTRES DOCUMENTS
38 Carte des zones de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures
39 Institut nicaraguayen d’études territoriales (INETER), étude technique présentée à
la troisième réunion de la sous-commission des limites et de la cartographie,
4 septembre 2003
40 Costa Rica, informations préliminaires indicatives sur la limite extérieure du
plateau continental et description de l’état d’avancement du dossier destiné à la
Commission des limites du plateau continental, mai 2009
41 Ministère nicaraguayen de l’énergie et des mines, dossier de promotion de
l’exploitation pétrolière, 2012
- 75 -
42 Ministère nicaraguayen de l’énergie et des mines, informations générales relatives
à l’exploitation d’hydrocarbures, 2012
43 République du Nicaragua, résumé de la demande soumise à la Commission des
limites du plateau continental en application du paragraphe 8 de l’article 76 de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, juin 2013
44 Communication circulaire du 11 octobre 2013 de la division des affaires
maritimes et du droit de la mer, bureau des affaires juridiques, notification zone
maritime du Nicaragua
45 Communication circulaire du 1er juillet 2013 de la division des affaires maritimes
et du droit de la mer, bureau des affaires juridiques, réception de la demande
soumise par la République du Nicaragua à la Commission des limites du plateau
continental
___________

Document file FR
Document Long Title

Mémoire du Costa Rica

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