Réplique du Nicaragua

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
13604
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA c. COSTA RICA)
JOINTE À L’INSTANCE DANS L’AFFAIRE RELATIVE À CERTAINES ACTIVITÉS
MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
RÉPLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA
VOLUME I
4 AOÛT 2014
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Liste des figures ................................................................................................................................ iv
Liste des sigles et d’acronymes ....................................................................................................... viii
CHAPITRE 1. INTRODUCTION .................................................................................................... 1
A. Le contre-mémoire du Costa Rica ......................................................................................... 1
B. Aperçu de la présente réplique ............................................................................................ 12
CHAPITRE 2. LES DOMMAGES CAUSÉS AU NICARAGUA ................................................. 13
A. L’apport sédimentaire de la route au fleuve San Juan ......................................................... 13
1. Aggravation de l’érosion ................................................................................................ 13
2. Construction déficiente des ouvrages de franchissement de cours d’eau ....................... 15
3. Talus ............................................................................................................................... 32
B. L’accumulation de sédiments dans le fleuve ....................................................................... 38
1. Les deltas ......................................................................................................................... 38
2. Accumulation de sédiments dans le cours inférieur du fleuve San Juan ......................... 41
3. Impact sur l’environnement des sédiments provenant de la route ................................... 46
4. Impact visuel et tourisme ............................................................................................... 53
C. L’analyse costa-ricienne déficiente du phénomène de sédimentation ................................ 55
1. Les taux d’érosion invraisemblablement faibles du rapport de l’UCR .......................... 55
2. Les estimations erronées de l’inventaire Mende et Astorga concernant l’apport
sédimentaire ................................................................................................................... 59
3. L’estimation costa-ricienne déficiente de la charge sédimentaire .................................. 63
D. Conclusion ........................................................................................................................... 68
CHAPITRE 3. LE RISQUE DE DOMMAGE AU NICARAGUA ................................................ 69
A. Les risques découlant de la méconnaissance systématique des normes de
construction routière par le Costa Rica ............................................................................... 69
B. Le Costa Rica n’a pas remédié aux déficiences de la route ................................................. 75
C. Le risque de déversement de substances toxiques ............................................................... 82
D. Le risque découlant du développement au Costa Rica ........................................................ 85
E. Le risque posé par les catastrophes naturelles ..................................................................... 86
- ii -
F. Conclusion ........................................................................................................................... 90
CHAPITRE 4. LA CONCEPTION ERRONÉE DU COSTA RICA AU SUJET
DU RÉGIME JURIDIQUE DU FLEUVE SAN JUAN ET DU DROIT APPLICABLE ........... 91
CHAPITRE 5. LA VIOLATION PAR LE COSTA RICA DU RÉGIME JURIDIQUE
DU FLEUVE SAN JUAN .......................................................................................................... 97
A. Violation de la souveraineté territoriale du Nicaragua ........................................................ 97
B. Violation du droit de navigation et d’autres droits généraux du Nicaragua ..................... 104
C. Violation de l’obligation de notification ........................................................................... 105
CHAPITRE 6. LES MANQUEMENTS DU COSTA RICA A SES OBLIGATIONS
EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ............................................. 109
A. Introduction ....................................................................................................................... 109
B. L’«état d’urgence» invoqué par le Costa Rica en vertu de son droit interne
n’excuse pas la violation du droit international ................................................................. 109
C. Le Costa Rica a enfreint l’obligation de procéder au préalable à une
évaluation de l’impact sur l’environnement ...................................................................... 115
1. L’importance de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement
est reconnue internationalement ................................................................................... 115
2. Les excuses avancées par le Costa Rica pour expliquer l’absence d’évaluation
de l’impact sur l’environnement .................................................................................. 116
3. Le Costa Rica aurait dû à tout le moins entreprendre une évaluation
préliminaire de l’impact sur l’environnement .............................................................. 122
4. L’obligation de réaliser une évaluation de l’impact environnemental
transfrontière du projet de route continue de peser sur le Costa Rica ......................... 124
D. Le Costa Rica a violé l’obligation de donner préavis au Nicaragua de la
construction de la route ..................................................................................................... 125
E. Le Costa Rica a enfreint l’obligation de ne pas causer de dommage
transfrontière important ..................................................................................................... 129
F. La manière dont la route a été construite contrevient à des traités auxquels
les deux Etats sont parties ................................................................................................. 139
1. La convention sur la diversité biologique .................................................................... 139
2. La convention de Ramsar ............................................................................................. 140
3. La convention centraméricaine sur la protection de l’environnement
et les autres textes régionaux ........................................................................................ 142
4. L’accord sur les zones frontalières protégées ............................................................... 146
G. Conclusions ....................................................................................................................... 147
- iii -
CHAPITRE 7. REPARATIONS ................................................................................................... 150
A. Les réparations passées sous silence ................................................................................. 150
1. Cessation des faits internationalement illicites du Costa Rica ..................................... 150
2. Rétablissement du statu quo ante ................................................................................. 151
3. Assurances et garanties de non-répétition .................................................................... 152
B. Les réparations contestées .................................................................................................... 155
1. La demande antérieure de mesures conservatoires du Nicaragua ................................ 155
2. Indemnisation des dommages susceptibles d’évaluation financière ............................ 156
3. Réparations d’ordre déclaratoire .................................................................................. 157
a) Déclaration concernant la violation des obligations du Costa Rica
envers le Nicaragua .................................................................................................. 157
b) Déclaration concernant l’obligation du Costa Rica de procéder à une
évaluation en bonne et due forme de l’impact sur l’environnement ......................... 158
c) Déclaration selon laquelle le Costa Rica doit s’abstenir d’utiliser la
route 1856 pour transporter des matières dangereuses ............................................. 160
d) Déclaration constatant le droit du Nicaragua de draguer le fleuve San Juan
de Nicaragua ............................................................................................................. 163
CONCLUSIONS ............................................................................................................................ 165
ATTESTATION ............................................................................................................................ 167
LISTE DES ANNEXES ................................................................................................................. 167
LISTE DES FIGURES
Figure 1.1. Indication générale du couvert forestier au Costa Rica en 1940 et en 1987.
D’après Christoph Kleinn et al., Forest Area In Costa Rica: A Comparative Study
of Tropical Forest Cover Estimates Over Time, Environmental Monitoring and
Assessment 73:17-40, 2002, Figure 1, p. 20, superposée à une carte actuelle du
Costa Rica.
Figure 2.1. Comparaison d’images satellite de novembre 2012 et de décembre 2013 des
passages de remblais de Las Crucitas,18,0-18,2 km en aval de la borne no II,
démontrant l’aggravation du ravinement et de la rupture du revêtement de la route
et des talus.
Figure 2.2. Point d’érosion marquée no 9.4, 18 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, octobre 2012).
Figure 2.3. Point d’érosion marquée no 9.4, 18 km en aval de la borne no II
(image satellite à haute résolution, décembre 2013).
- iv -
Figure 2.4. Point d’érosion marquée no 9.4, 18 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, mai 2013).
Figure 2.5. Enlèvement de fragments de ponceau du fleuve San Juan près du point d’érosion
marquée no 9.4, à 18,0 km en aval de la borne no II (photographie en date du
27 octobre 2013).
Figure 2.6. Point d’érosion marquée no 9.5, à 18,1 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, octobre 2012).
Figure 2.7. Point d’érosion marquée no 9.5, à 18,1 km en aval de la borne no II
(image satellite à haute résolution, décembre 2013).
Figure 2.8. Point d’érosion marquée no 9.5, à 18,1 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, mai 2014).
Figure 2.9. Point d’érosion marquée no 9.6, à 18,2 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, octobre 2012).
Figure 2.10. Point d’érosion marquée no 9.6, à 18,2 km en aval de la borne no II
(image satellite à haute résolution, décembre 2013).
Figure 2.11. Point d’érosion marquée no 9.6, à 18,2 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, mai 2014).
Figure 2.12. Image satellite et image prise d’un hélicoptère d’un remblai de passage effondré
en terrain plat, à 20,3 km en aval de la borne no II.
Figure 2.13. Morceaux de tuyaux de ponceau et matériel de remblai dans le fleuve San Juan, à
l’endroit où un passage de cours d’eau construit en terrain plat s’est effondré
(photographie en date du 31 mars 2014).
Figure 2.14. Matériau de remblai placé dans le chenal sans ponceau pour créer un passage
temporaire, l’eau s’écoulant sur le remblai (photographie en date du
31 mars 2014).
Figure 2.15. Point d’érosion marquée no 8.1, à 16,1 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, octobre 2012).
Figure 2.16. Point d’érosion marquée no 8.1, à 16,1 km en aval de la borne no II
(image satellite à haute résolution, décembre 2013).
Figure 2.17. Point d’érosion marquée no 8.1, à 16,1 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, mai 2014).
Figure 2.18. Point d’érosion marquée no 8.2, à 16,2 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, octobre 2012).
Figure 2.19. Point d’érosion marquée no 8.2, à 16,2 km en aval de la borne no II
(image satellite à haute résolution, décembre 2013).
Figure 2.20. Point d’érosion marquée no 8.2, à 16,2 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, mai 2014).
Figure 2.21. Delta sédimentaire en aval du point d’érosion marquée no 9.6
(photographies et mesures en date du 30 mars 2014).
- v -
Figure 2.22. Delta sédimentaire en aval du point d’érosion marquée no 9.4
(photographie en date du 30 mars 2014).
Figure 2.23. Delta sédimentaire en aval du point d’érosion marquée no 9.4
(photographie en date du 30 mars 2014).
Figure 2.24. Delta sédimentaire composé de matériau de remblai du passage de cours d’eau
effondré, à 20,3 km en aval de la borne no II, s’étendant dans le fleuve San Juan
(photographie en date du 31 mars 2014).
Figure 2.25. Delta sédimentaire du point d’érosion marquée no 9.7 (photographie aérienne en
date du 2 mai 2014).
Figure 2.26. Delta sédimentaire du point d’érosion marquée no 9.7 (photographie en date du
30 mars 2014).
Figure 2.27. Delta sédimentaire du point d’érosion marquée no 9.7 (photographie en date du
30 mars 2014).
Figure 2.28. Carrière située à environ 7,7 km en aval de la borne no II, où des fossés ont été
creusés pour le transport des sédiments vers le fleuve (photographie tirée du
rapport Kondolf de 2012, appendice B, octobre 2012).
Figure 2.29. Érosion d’un chenal artificiel creusé entre la route et le fleuve, à quelque 11,3 km
en aval de la borne no II (photographie tirée du rapport Kondolf de 2012,
appendice B, octobre 2012).
Figure 2.30. Comparaison entre des photographies prises en octobre 2012 et en mai 2014
depuis un hélicoptère dans l’espace aérien nicaraguayen. Emplacement : 25,3 km
en aval de la borne no II.
Figure 2.31. Biomasse du périphyton sur le substrat benthique (cailloux et galets) dans les
deltas situés sur la rive sud du San Juan (recevant les sédiments provenant de
l’érosion de la route 1856), sur la rive nord (formés par les cours d’eau drainant
les forêts) et au point no 9A (La Chorrera).
Figure 2.32. Différence entre les deltas des rives nord et sud du fleuve San Juan du point de
vue de la richesse benthique en macroinvertébrés.
Figure 2.33. Différence entre les deltas des rives nord et sud du fleuve San Juan du point de
vue de l’abondance benthique en macroinvertébrés.
Figure 2.34. Photographie du point no 1 de l’UCR : glissement de terrain sur un talus de
déblai.
Figure 2.35. Vue aérienne du point no 2 de l’UCR : glissement de terrain sur un talus de
déblai.
Figure 2.36. Vue aérienne du point no 3 de l’UCR : ravinement d’un talus de déblai.
Figure 2.37. Vue aérienne du point no 8 de l’UCR : ravinement d’un remblai.
Figure 2.38. Vue aérienne du point no 9 de l’UCR : ravinement d’un remblai.
Figure 2.39. Croquis 4 du contre-mémoire du Costa Rica : «Réseau de transport postérieur à la
construction de la route» ; routes d’accès indiquées en rouge.
- vi -
Figure 3.1. Géotextile dégradé à 10 km environ en aval de la borne no II.
Figure 3.2. Géotextile dégradé à 6,8 km environ en aval de la borne no II.
Figure 3.3. Photographie prise en mai 2013 et montrant les eaux de ruissellement de la route
déviées de l’ouvrage de drainage vers le remblai.
Figure 3.4. Photographie prise en mai 2014 et montrant l’érosion résultant de la déviation des
eaux de l’ouvrage de drainage vers le remblai.
Figure 5.1. Point d’érosion marquée no 4.1, à 8.2-8.7 km en aval de la borne no II.
Figure 5.2. Delta sédimentaire en aval du point d’érosion marquée no 9.4
(photographie en date du 30 mars 2014).
Figure 5.3. Delta sédimentaire en aval du point d’érosion marquée n° 9.4
(photographie en date du 30 mars 2014).
Figure 5.4. Delta sédimentaire constitué de matériaux de remblai d’un passage de cours d’eau
effondré à 20,3 km en aval de la borne no II, s’étendant dans le San Juan
(photographie en date du 30 mars 2014).
Figure 5.5. Delta sédimentaire au point d’érosion marquée no 9.7 (photographie en date du
30 mars 2014).
- vii -
LISTE DES SIGLES ET D’ACRONYMES
CCAD (acronyme espagnol) Commission centraméricaine de l’environnement et du
développement
CDB Convention sur la diversité biologique
CDI Commission du droit international
CFIA (acronyme espagnol) Collège des ingénieurs et architectes
CMCR Contre-mémoire du Costa Rica
CODEFORSA (acronyme espagnol) Commission pour le développement forestier
CONAVI (acronyme espagnol) Conseil national des autoroutes
CPJI Cour permanente de Justice internationale
EDA (acronyme espagnol) Diagnostic de l’impact sur l’environnement
EIE Evaluation de l’impact sur l’environnement
ICE (acronyme espagnol) Régie costa-ricienne d’électricité
LANAMME Laboratoire national des matériaux et des modèles
structurels de l’Université du Costa Rica
MN Mémoire du Nicaragua
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration
(Etats-Unis)
OEA Organisation des Etats américains
PGE Plan de gestFion environnementale
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
SIAPAZ Système international de zones protégées pour la paix
UCR (acronyme espagnol) Université du Costa Rica
UNESCO-MAB Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO
UNITAR Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche
___________
CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1. La présente est déposée conformément à l’ordonnance en date du 3 février 2014 par
laquelle la Cour a autorisé la République du Nicaragua à produire une réplique en l’affaire relative
à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),
qui a été jointe à l’instance dans l’affaire relative à Certaines activés menées par le Nicaragua dans
la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), et fixé au 4 août 2014 la date d’expiration du délai
pour le dépôt de ladite réplique. Celle-ci traite de questions soulevées dans le contre-mémoire du
Costa Rica présenté le 19 décembre 2013.
A. LE CONTRE-MÉMOIRE DU COSTA RICA
1.2. Au chapitre 2 de son contre-mémoire, le Costa Rica examine les «circonstances ayant
mené à la construction de la route». Il y avance toute une série de «circonstances» dénuées de lien
avec l’affaire, qu’il tente d’utiliser pour expliquer l’inexplicable : sa décision irréfléchie de laisser
quartier libre à au moins 35 différentes entreprises de construction1 sans aucun plan, ni même,
semble-t-il, aucune réflexion préalable, en leur donnant instruction de construire par tous les
moyens, le long de sa frontière septentrionale, une route de 160 kilomètres qui, sur 110
à 120 kilomètres, longe la rive droite du fleuve San Juan. La seule «planification» révélée par le
Costa Rica a consisté à diviser la future «route frontalière» en cinq sections et à attribuer la
construction de chacune à des entrepreneurs différents 2, encore une fois sans leur fournir quelque
plan ou schéma que ce soit3. Le Costa Rica était si pressé d’agir qu’il ne s’est pas donné la peine
de réaliser les évaluations de l’impact sur l’environnement exigées par le droit international ou
même par son propre droit interne.
1.3. Le Costa Rica décrit la route et quelques-unes des raisons de sa construction de la façon
suivante :
«En raison des circonstances décrites dans la sous-section qui suit, lesquelles
seront exposées plus en détail au chapitre 2, le Costa Rica a entrepris des travaux
routiers entièrement limités à son propre territoire. Ces travaux ont d’abord été
réalisés pour assurer l’accès à la zone limitrophe du Nicaragua bordant le
fleuve San Juan. Les routes d’accès menant à la zone frontalière s’étendent sur
environ 382,7 km. Le Costa Rica a également mené des travaux dans la zone
frontalière proprement dite afin d’ouvrir une route unique longeant le fleuve San Juan
vers l’intérieur, appelée Route Juan Rafael Mora Porras ou Route 1856… Cette
route … relie Los Chiles à Delta Costa Rica et couvre environ 159,7 km. Elle a en
grande partie (101,5 km ou 63,6 %) a été construite sur des routes ou des pistes rurales
préexistantes. Sur les 159,7 kilomètres de la route, 108,2 sont compris entre la
1 Crhoy.com, Costa Rica, «Path construction supervisors informed problems and the lack of oversight»
[les responsables du chantier ont signalé des problèmes et l’absence de contrôles], 11 juin 2012 (annexe 111 du
contre-mémoire du Nicaragua en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; voir aussi La Nación (Costa Rica), «Conavi Built a Dirt Road along the Border
without a Single Design Plan» [le Conavi construit un chemin forestier le long de la frontière sans le moindre plan],
23 mai 2012 (MN, annexe 31).
2 Affaires relatives à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica) et à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), audience sur les mesures conservatoires, CR 2013/29, 6 novembre 2013, p. 16, par. 14
(Brenes).
3 MN, par. 2.25.
1
2
- 2 -
borne no II et Delta Colorado, soit dans la région où la rive droite du fleuve San Juan
marque la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua. C’est cette partie de la route
frontalière qui fait l’objet du présent différend.»4
1.4. Il n’est pas exact de dire que seule la partie de la «route frontalière» qui longe le fleuve
«fait l’objet du présent différend». La totalité de la route qui suit la frontière est en litige. Mais,
quel que soit le point de vue adopté, il s’agit d’un projet d’une immense ampleur. Le croquis no 4
que contient le contre-mémoire du Costa Rica5 montre le «Réseau de transport régional postérieur à
la construction de la route 1856». La «région» englobe une bonne partie du nord du Costa Rica
étant donné que, selon la description contenue dans le texte précité, le projet comprend non
seulement la construction de 160 kilomètres de route le long de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua, mais également la construction ou l’amélioration d’«environ 382,7 km» de route entre
la région frontalière et l’intérieur du Costa Rica. Il est incompréhensible qu’un projet aussi vaste et
aussi complexe ait pu être entrepris sans aucune planification ni schéma directeur, sans aucune
évaluation de l’impact sur l’environnement, tant à l’intérieur qu’au-delà de la frontière, et sans
aucun préavis au voisin du Costa Rica, le Nicaragua. Mais c’est exactement ce qu’a fait le
Costa Rica, pays qui, selon les termes utilisés par la Cour centraméricaine de Justice, «se vante
d’être un «modèle en matière d’écologie et de défense de l’environnement à l’intérieur de ses
frontières»»6.
1.5. Afin de banaliser l’impact de la route, le Costa Rica affirme que celle-ci «a en grande
partie (101,5 km, soit 63,6 %) été construite sur des routes ou des pistes rurales préexistantes»7,
pour ensuite ajouter :
«Le fait qu’une grande partie de la route frontalière ait été construite sur des
routes de campagne préexistantes signifie qu’elle a eu un impact réduit à ces
endroits … En conséquence, l’impact de la route frontalière sur l’environnement, les
écosystèmes, l’érosion du sol et l’alluvionnement au Costa Rica, sur près des
trois quarts de sa longueur, est faible, voire imperceptible»8.
1.6. Le Costa Rica fait erreur. Il est bien connu que la construction de routes pour la
circulation automobile sur d’anciennes «routes de campagne» ou «pistes» n’est pas une bonne
pratique du point de vue environnemental. En effet, on trouve l’explication ci-après dans un
rapport publié en 1996 par l’Organisation des Etats américains (OEA) sur le bassin hydrographique
du fleuve San Juan :
«Nombre de ces routes sont construites sur des pistes, des sentiers ou des
chemins d’élevage qui sont rarement propres à la circulation automobile. L’impact
sur l’environnement n’en est que plus grave. Une bonne part des sédiments qui sont
rejetés dans les cours d’eau proviennent de ces routes, qui sont régulièrement délavées
4 CMCR, par. 1.11 (notes de bas de page omises).
5 Ibid., croquis no 4, «Réseau de transport régional postérieur à la construction de la route 1856», suivant p. 36.
6 MN, annexe 13, p. 372.
7 CMCR, par. 1.11.
8 Ibid., par. 1.12 (note de bas de page omise).
3
4
- 3 -
par les pluies et deviennent ainsi sources de pollution. Ce type de route de fortune
entraîne également un affaissement désordonné du bassin hydrographique.»9
Ainsi, la construction de la route — qui sera empruntée par des véhicules lourds — «sur des routes
ou des pistes rurales préexistantes» ne réduit pas son impact sur l’environnement. Au contraire,
«l’impact sur l’environnement n’en est que plus grave», notamment parce qu’une «bonne part des
sédiments qui sont rejetés dans les cours d’eau proviennent de ces routes, qui sont régulièrement
délavées par les pluies, et deviennent ainsi sources de pollution»10. Selon les données fournies par
le Costa Rica lui-même, la route est construite, dans une proportion d’environ 64 %, d’une manière
susceptible d’aggraver son impact sur l’environnement et de contribuer de façon importante au
rejet de sédiments dans le fleuve San Juan.
1.7. Les «circonstances» invoquées par le Costa Rica dans le passage précité pour justifier la
construction de la route ou bien se résument à des allégations gratuites, ou bien découlent de sa
propre incurie en ce qui concerne les infrastructures mises à la disposition des communautés
frontalières. Ainsi, le Costa Rica prétend que le Nicaragua :
«a) a fait obstacle à la navigation des riverains et des fonctionnaires costa-riciens sur le
San Juan, empêchant ainsi les communications avec ces communautés éloignées
pour répondre aux nécessités de la vie quotidienne ;
b) a occupé une partie du territoire costa-ricien à Isla Portillos, sur laquelle il s’est
attribué la souveraineté ;
c) s’est arrogé des droits de navigation sur le fleuve Colorado, dont le cours se trouve
entièrement en territoire costa-ricien ;
d) dans ce contexte, a accru sa présence militaire le long du fleuve San Juan»11.
1.8. La «circonstance» (le Costa Rica parle ailleurs de «faits» ou d’«événements»12)
mentionnée au point a) est dénuée de fondement. Si «les communications avec [l]es communautés
éloignées pour répondre aux nécessités de la vie quotidienne» sont si importantes, pourquoi donc le
Costa Rica n’a-t-il pas auparavant mis en place l’infrastructure nécessaire pour assurer ces
communications par la voie terrestre ? Il sait, depuis le traité de limites de 1858,13 qu’il ne peut
utiliser le fleuve San Juan de Nicaragua qu’à des fins de navigation commerciale. Bien entendu, le
Nicaragua exerce les pouvoirs de police, de douane et d’immigration sur son territoire souverain,
y compris sur le fleuve San Juan, comme tout souverain responsable, et ce, en parfaite conformité
avec le droit applicable, notamment le traité de limites de 185814, la sentence Cleveland de 188815
9 PROCUENCA SAN JUAN, «Formulation of a Strategic Action Program for the Integrated Management of
Water Resources and the Sustainable Development of the San Juan River Basin and its Coastal Zone» [formulation d’un
programme d’action stratégique pour la gestion intégrée des ressources hydriques et le développement durable du bassin
du fleuve San Juan et de sa zone côtière, document] ; Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) (Including Root Cause
Analysis) [analyse de diagnostic transfrontière (avec analyse des causes profondes)], http://www.oas.org/sanjuan/english/
documents/tda/information/overexploitation.html.
10 Ibid.
11 CMCR, par. 1.15 (notes de bas de page omises).
12 Ibid., par. 2.3.
13 Traité de limites entre le Nicaragua et le Costa Rica, 15 avril 1858, MN, annexe 5.
14 Ibid.
15 1) Sentence arbitrale du président des Etats-Unis d’Amérique au sujet de la validité du traité de limites de 1858
entre le Costa Rica et le Nicaragua («sentence Cleveland»), rendue le 22 mars 1888 à Washington D.C. et reproduite dans
le Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XXVIII (2006), p. 207-211 (MN, annexe 6, texte no 1).
5
6
- 4 -
et les sentences Alexander de 1897-190016, ainsi que l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire du
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes17. Le Nicaragua ne
«fait obstacle» à la navigation de personne en provenance du Costa Rica, à moins que, par
«faire obstacle», le Costa Rica n’entende la prise par le Nicaragua de mesures conformes au droit
applicable. C’est là un autre exemple du refus du Costa Rica d’accepter qu’il n’a pas de pleins
droits de navigation sur le fleuve San Juan.
1.9. Le point b) renvoie au différend qui fait l’objet de l’affaire relative à Certaines activités,
encore sub judice. Il est fondé sur l’allégation du Costa Rica selon laquelle le Nicaragua aurait
«occupé une partie du territoire costa-ricien à Isla Portillos sur laquelle il s’est attribué la
souveraineté», allégation que le Nicaragua nie catégoriquement. Quoi qu’il en soit, le Costa Rica
avait porté ce différend devant la Cour le 18 novembre 201018, avant de commencer à construire la
route le mois suivant. La Cour a, par le passé, fermement réprouvé les Etats qui tentent de se faire
justice eux-mêmes après lui avoir soumis un différend19. En outre, le prétendu lien manifeste entre
les événements survenus à l’endroit que le Costa Rica appelle Isla Portillos et ses alentours et la
nouvelle route est largement contredit par le fait que la route s’arrête bien avant, soit au point de
bifurcation du San Juan et du Colorado, à quelque 35 kilomètres de l’embouchure du San Juan, où
se situe le territoire en litige.
1.10. La «circonstance» évoquée au point c), aux termes duquel le Nicaragua se serait
«arrogé des droits de navigation sur le fleuve Colorado, dont le cours se trouve entièrement en
territoire costa-ricien», est pour le moins intrigante. Le Costa Rica n’explique pas comment
l’affirmation (il parle aussi de «menace»20) de droits de navigation dans un bras du fleuve San Juan
peut nécessiter la construction le long du fleuve 􀁿 et non pas le long de ce bras 􀁿 d’une route qui
prend fin à l’endroit où ce bras prend naissance21. De plus, la «menace» en question a été, aux
dires du Costa Rica, proférée par le président du Nicaragua le 13 novembre 2010 à l’occasion
d’une annonce. Ce que le président Ortega a effectivement dit, c’est que le Nicaragua entendait
«demander» à la Cour internationale de Justice de lui reconnaître le droit de naviguer sur le
Colorado22. Cette demande a été formulée par le Nicaragua dans son contre-mémoire en l’affaire
16 Première sentence rendue par l’arbitre E. P. Alexander à San Juan del Norte le 30 septembre 1897 sur la
question de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, source : H. La Fontaine, Pasicrisie Internationale 1794-1900 :
Histoire documentaire des arbitrages internationaux, 1902, réimprimé en 1997, M. Nijhoff, La Haye, p. 529-533 ;
deuxième sentence Alexander rendue le 20 décembre 1897 à San Juan del Norte, sur la question de la frontière entre le
Nicaragua et le Costa Rica, source : H. La Fontaine, Pasicrisie Internationale 1794-1900 : Histoire documentaire des
arbitrages internationaux, 1902, réimprimé en 1997, M. Nijhoff, La Haye, p. 529-533 ; troisième sentence Alexander
rendue le 22 mars 1898 à San Juan del Norte sur la question de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica, source :
H. La Fontaine, Pasicrisie Internationale 1794-1900 : Histoire documentaire des arbitrages internationaux, 1902,
réimprimé en 1997, M. Nijhoff, La Haye, p. 529-533 ; quatrième sentence Alexander rendue le 26 juillet 1899 à
Greytown, sur la question de la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica, Source : H. La Fontaine, Pasicrisie
Internationale 1794-1900 : Histoire documentaire des arbitrages internationaux, 1902, réimprimé en 1997, M. Nijhoff,
La Haye, p. 529-533 (MN, annexe 6, textes nos 2, 3, 4, et 5).
17 Affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 213.
18 Requête introductive d’instance, déposée au Greffe de la Cour le 18 novembre 2010 en l’affaire relative à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
(http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16279.pdf).
19 Voir MN, par. 5.15, citant la Cour qui avait fait observer que les opérations que lance un Etat pour se faire
justice lui-même sont «de nature à nuire au respect du règlement judiciaire dans les relations internationales». Personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), C.I.J. Recueil 1980, p. 43, par. 93.
20 CMCR, par. 2.16.
21 Voir ibid., par. 2.15-2.19.
22 Selon la citation figurant au paragraphe 2.15 du contre-mémoire du Costa Rica.
7
8
- 5 -
relative à Certaines activités, déposé le 6 août 201223. Elle peut difficilement être qualifiée de
«menace» et ne peut certainement pas avoir justifié la construction de la route, indépendamment du
décret instituant l’état d’urgence.
1.11. Cette question ne fait l’objet que d’une seule phrase dans le contre-mémoire du
Costa Rica : «Le fleuve Colorado coule entièrement en territoire costa-ricien et le Nicaragua n’a
sur lui aucun droit de navigation»24 (elle avait été traitée de façon encore plus concise dans le
mémoire déposé par le Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités25). Le lien logique
entre l’affirmation énoncée dans la seconde partie de la phrase et le fait rapporté dans la première
n’est pas expliqué, et ne saurait l’être. Comme le Nicaragua en a fait la démonstration dans son
contre-mémoire en l’affaire relative à Certaines activités, le droit du Nicaragua de naviguer sur le
Colorado est fondé sur le traité de limites de 1858 lui-même26.
1.12. La dernière «circonstance» censée justifier la construction de la route, en grande hâte et
sans aucune planification ni préavis au Nicaragua27, est que ce dernier aurait, «d) dans ce contexte
[c’est-à-dire les circonstances énumérées aux points a à c], … accru sa présence militaire le long du
fleuve San Juan». Il tombe sans doute sous le sens que tout Etat est souverain sur son propre
territoire et libre d’y déployer ses forces militaires là où il le souhaite. L’affaire devrait s’arrêter là.
Mais en réalité, la seule preuve du «renforcement» invoqué par le Costa Rica est un article paru
dans le journal costa-ricien La Nación28. A supposer que le Nicaragua ait renforcé ses troupes «sur
[le] cours inférieur [du San Juan]»29 et que cela ait préoccupé le Costa Rica, la réaction normale
aurait été de recourir à la voie diplomatique, et non de décider impulsivement d’ordonner la
construction, d’ailleurs très loin du cours inférieur du San Juan, d’une route s’étendant vers l’ouest
sur 160 km en s’éloignant de la rive droite (occidentale) du fleuve Colorado, défluent du San Juan,
au grand détriment du Nicaragua et de son environnement.
1.13. Comme on pouvait s’y attendre, la démarche du Costa Rica, à savoir tout raser d’abord
pour planifier ensuite30, a eu des résultats désastreux, ainsi que le Nicaragua l’a démontré dans son
23 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),
contre-mémoire du Nicaragua, chap. 4, sect. C : «Le droit du Nicaragua de naviguer sur le défluent du San Juan de
Nicaragua dénommé le Colorado», p. 119. Le Costa Rica cite également un article de presse concernant l’annonce faite
par le président du Nicaragua le 13 novembre 2010.
24 CMCR, par. 2.15.
25 Affaire relative à Certaines activités, mémoire du Costa Rica, p. 80, par. 3.29 : Le Colorado est «un fleuve qui
appartient pourtant en totalité au Costa Rica et sur lequel le Nicaragua n’a aucun droit de navigation…»
26 Voir affaire relative à Certaines activités, contre-mémoire du Nicaragua, p. 120-121, par. 4.67-4.69.
27 Le Costa Rica affirme qu’il a «communiqué formellement avec le Nicaragua par les voies officielles,
rapidement et de bonne foi, au sujet des travaux d’infrastructure routière réalisés en territoire costa-ricien…» (CMCR,
par. 1.17). Or il n’est fait référence à aucune communication à cet effet à l’appui de cette affirmation qui est, en réalité,
infondée.
28 CMCR, par. 2.16 et note de bas de page 90.
29 CMCR, par. 2.16.
30 En novembre 2013, le Costa Rica a déclaré devant la Cour qu’il déployait des efforts «pour finaliser des
contrats visant à établir les plans définitifs de la route tout entière», dont la construction a commencé en décembre 2010.
Affaires relatives à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) et à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), audience sur les
mesures conservatoires, CR 2013/29, 6 novembre 2013, p. 18, par. 17 (Brenes).
9
- 6 -
mémoire31 et le démontrera à nouveau dans la présente réplique32. Le Costa Rica a dévasté une
grande étendue de la région frontalière sans raison compréhensible.
1.14. En raison de la manière désinvolte dont le Costa Rica a entrepris la construction de la
route, il était inévitable que cette entreprise ait de graves répercussions sur le territoire
nicaraguayen, soit le fleuve San Juan, ainsi que le Nicaragua l’a établi dans son mémoire33. Il
convient de rappeler que le Costa Rica s’est lancé tête baissée dans son projet de route avant que ne
soient réalisés les études et les plans techniques nécessaires. Telle est la conclusion à laquelle est
parvenu le collège des ingénieurs et architectes du Costa Rica lui-même, le CFIA, dans un rapport
établi en juin 201234, constatant que le Costa Rica avait entrepris la construction de la route «sans
un seul plan pour indiquer le chemin à tracer et ses caractéristiques théoriques»35. Nous savons
maintenant que le CFIA a fait preuve de clairvoyance lorsqu’il a conclu que construire une route de
cette manière serait inévitablement «à l’origine de coûts accrus, de problèmes environnementaux et
d’une détérioration rapide du projet»36.
1.15. Le CFIA n’a pas été le seul organisme costa-ricien à estimer que la route avait été
construite sans respecter les normes. Le laboratoire national de l’université du Costa Rica
(le «LANAMME» selon son acronyme espagnol) a conclu pour sa part que
«[m]anifestement, le projet n’a pas suivi les pratiques d’ingénierie de base pendant la
planification et la mise en oeuvre. Citons : étude de géomètre pour le tracé de la
route ; évaluation géotechnique à un stade critique ; localisation, conception et
construction de structures de drainage ; définition de normes techniques adaptées et
uniformes ; inspection [appropriée]…»37
Ces conclusions ont été confirmées par le rapport Kondolf annexé au mémoire du Nicaragua dans
la présente affaire38. M. Kondolf et ses coauteurs ont constaté que le Costa Rica n’avait pas suivi
les normes internationales et costa-riciennes et les autres «pratiques internationales visant à
minimiser l’impact direct et indirect des travaux routiers sur la qualité de l’eau, la morphologie des
canaux, la navigation et l’écologie riveraine, ainsi que sur les ressources physiques et biologiques
tant nationales qu’internationales», et que cette incurie avait entraîné la dégradation de la route et
des effets préjudiciables sur les cours d’eau avoisinants, dont le fleuve San Juan39.
1.16. Le Costa Rica reconnaît évidemment l’existence de ces problèmes, puisqu’il fait grand
cas des vingt types de travaux d’«entretien», de «remise en état» et «d’atténuation» qu’il a réalisés
31 Le mémoire du Nicaragua regorge d’éléments de preuve photographique à cet effet ; voir, par exemple, MN,
p. 52-53, 55, 57 et 59.
32 Voir en particulier le chapitre 2.
33 MN, chap. 3, sect. B.
34 Collège des ingénieurs et architectes du Costa Rica (CFIA), «Rapport d’inspection des travaux réalisés sur la
route frontalière, dans la zone nord parallèle au fleuve San Juan», 8 juin 2012 (MN, annexe 4, p. 257).
35 Ibid., p. 25, par. 5.3.
36 Ibid.
37 Laboratoire national des matériaux et des modèles structurels de l’Université du Costa Rica, «Rapport
d’inspection de la route frontalière Juan Rafael Mora Porras ou route 1856» (MN, annexe 3), p. 50-51.
38 G. Mathias Kondolf, Danny Hagans, Bill Weaver and Eileen Weppner, «Impacts environnementaux de la route
Juan Rafael Mora Porras, ou route 1856 (Costa Rica), sur le fleuve San Juan (Nicaragua)», décembre 2012 (MN,
annexe 1, ci-après le «rapport Kondolf de 2012»), sect. 5.6.
39 Ibid., appendice B, p. 1.
10
11
- 7 -
sur la route40. Le professeur Kondolf, cependant, qualifie ces travaux d’«efforts ineptes et vains de
contrôle de l’érosion, déployés uniquement sur les 15 premiers kilomètres de la route 1856 en aval
de la borne no II»41.
1.17. Ce n’est pas seulement pour ces raisons que le projet de route du Costa Rica est
déplorable ; il est également d’un aspect désolant. Les répercussions visuelles de la route menacent
à eux seuls l’industrie naissante du tourisme dans cette région du Nicaragua42.
1.18. L’un des aspects les plus alarmants du projet est la sédimentation incontrôlée que
connaît le fleuve San Juan en raison de l’absence de planification ou de méthode, en un mot, de la
manière chaotique dont se construit la route. Les sédiments en cause, qui, comme on le verra plus
loin, s’ajoutent aux volumes massifs de sédiments rejetés dans le fleuve San Juan par les affluents
costa-riciens à cause des méthodes irresponsables que pratique ce pays en matière d’utilisation des
terres, se déversent dans le fleuve en quantités prodigieuses équivalant à plus de
16 000 chargements de camions-bennes chaque année43, même à supposer des précipitations tout à
fait normales. Or ce résultat était parfaitement prévisible.
1.19. Dans la présente réplique, le Nicaragua démontrera qu’aucune des prétendues
«circonstances ayant mené à la construction de la route» invoquées par le Costa Rica44 ne
nécessitait une telle précipitation aveugle, qui a rendu pratiquement inévitables des dommages
importants pour le Nicaragua45. Le Costa Rica a, en fait, lui-même montré par sa propre conduite
qu’il ne considérait pas l’achèvement de la route comme une affaire pressante. Les travaux ont été
ralentis ou suspendus en décembre 2011, le Costa Rica n’ayant pas alloué de fonds suffisants pour
sa construction46. A ce jour, soit environ quatre ans après le début des travaux, la route est toujours
loin d’être achevée et elle est impraticable sur des tronçons importants en raison de graves
affaissements47. En novembre 2013 encore, le Costa Rica déclarait devant la Cour qu’il s’efforçait
de «finaliser des contrats visant à établir les plans définitifs de la route tout entière, après quoi des
appels d’offres ser[aient] lancés en vue de conclure des contrats pour la construction de cette
40 Voir, par exemple, CMCR, par. 2.38-2.40 et photographies connexes des figures 2.3 et 2.4, p. 45, et annexes 7
et 8.
41 G. Mathias Kondolf, «Erosion et rejet de sédiments dans le fleuve San Juan à partir de la route 1856»,
juillet 2014 (annexe 1 de la présente réplique, ci-après le «rapport Kondolf de 2014»), sect. 6.
42 Voir chap. 2, sect. B.4, «Impact visuel et tourisme».
43 Voir rapport Kondolf de 2014, sect. 7 (annexe 1). Ainsi qu’il sera expliqué au chapitre 2, M. Kondolf estime
maintenant que la route rejette jusqu’à 130 000 m³ de sédiments dans le fleuve San Juan chaque année, ce qui suffirait à
remplir 16 250 camions d’une capacité de 8 m³. Cette estimation ne tient pas compte de l’érosion provenant des
nombreux kilomètres de routes d’accès qui font également partie du projet et apportent d’autres sédiments au fleuve.
Ibid.
44 CMCR, chap. 2.
45 MN, chap. 3 B).
46 Lors des audiences concernant les mesures conservatoires, en novembre 2013, le Costa Rica a déclaré que «les
fonds [alloués à la construction de la route] éta[ie]nt épuisés en décembre 2011» : affaires relatives à la Construction
d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) et à Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), audience sur les mesures conservatoires, CR 2013/29,
6 novembre 2013, p. 17, par. 17 (Brenes). Il a révélé en outre que ce qu’il a appelé «des irrégularités touchant aux
paiements effectués au titre des travaux routiers», en réalité des problèmes de corruption, avaient été mises au jour en
mai 2012 (ibid.).
47 Voir rapport Kondolf de 2014, sect. 2, fig. 1 : «Carte indiquant les portions praticables et impraticables de la
route 1856 le long du fleuve San Juan entre la borne 2 et Boca San Carlos» (annexe 1).
12
13
- 8 -
route»48. C’est manifestement ce qui s’appelle mettre la charrue avant les boeufs. C’est
malheureusement le Nicaragua qui a dû subir le gros des conséquences de cette incurie.
1.20. Pour se justifier de n’avoir pas respecté les obligations que lui impose le droit
international envers le Nicaragua, le Costa Rica invoque principalement son «décret instituant l’état
d’urgence» du 21 février 201149 et la prétention selon laquelle la route projetée ne cause pas de
dommage important au Nicaragua.
1.21 S’agissant du décret instituant l’état d’urgence, le Costa Rica prétend que la
construction de la route a commencé en décembre 2010 (sans que le Nicaragua en ait été avisé)50.
Il saute immédiatement aux yeux que le décret instituant l’état d’urgence a en fait été pris
deux mois après le début de la construction de la route, qui a ainsi commencé en violation du droit
costa-ricien, même si l’on se base sur les éléments de preuve fournis par le Costa Rica. Le décret
instituant l’état d’urgence a de toute évidence été pris après coup, comme une sorte de feuille de
vigne juridique à la fois insuffisante et tardive. Il reviendra au Costa Rica d’expliquer s’il est dans
ses habitudes juridiques de lancer d’abord un projet et de le légaliser ensuite. Ce n’est
certainement pas un usage habituel, ni même admissible, au regard du droit international.
1.22. Le décret instituant l’état d’urgence ne saurait exempter le Costa Rica des obligations
que lui impose le droit international. C’est ce qui découle de l’un des principes fondamentaux de
celui-ci, comme il sera montré au chapitre 6, section C, de la présente réplique. Comme il n’existe
en droit international aucune exemption générale pour les «états d’urgence», c’est au Costa Rica
qu’il incombe d’établir que l’illicéité de sa conduite est justifiée par l’état de nécessité, argument
que le Costa Rica reconnaît n’avoir même pas tenté de faire valoir51, comme on le verra plus loin
au chapitre 652. Le Costa Rica a été, en un sens, bien avisé de ne pas avancer cet argument,
puisqu’il aurait été incapable de satisfaire au critère rigoureux qui régit cette exemption.
1.23. Quoi qu’il en soit, l’objet principal de la route n’a de toute évidence que très peu, voire
rien à voir avec les événements intervenus dans la région en litige et n’est pas lié à un «état
d’urgence». Le rapport du LANAMME, mentionné plus tôt, précise que l’objectif de «la
construction de la route [annoncée] en décembre 2010…» était de «protéger la souveraineté
nationale et d’offrir une solution pérenne, permettant la libre circulation de la population et des
48 Affaires relatives à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica) et à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), audience sur les mesures conservatoires, CR 2013/29, 6 novembre 2013, p. 18, par. 17
(Brenes).
49 MN, annexe 11, p. 357.
50 Affaires relatives à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua
c. Costa Rica) et à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),
audience sur les mesures conservatoires, CR 2013/29, 6 novembre 2013, p. 13, par. 6 et p. 14, par. 9 (Brenes). Voir aussi
Laboratoire national des matériaux et des modèles structurels de l’Université du Costa Rica, «Rapport d’inspection de la
route frontalière Juan Rafael Mora Porras, ou route 1856», mai 2012 (MN, annexe 3, p. 209, ci-après le «rapport du
LANAMME»), p. 5 :
«Les autorités du Gouvernement du Costa Rica ont annoncé la construction de la Route ... en
décembre 2010. L’objectif était de protéger la souveraineté nationale et d’offrir une solution pérenne,
permettant la libre circulation de la population et des produits agricoles dans la région frontalière du nord
du Costa Rica.»
51 CMCR, par. 5.15 : «Le Costa Rica n’a pas invoqué l’article 25 des articles de de la CDI sur la responsabilité de
l’Etat [«Nécessité»] comme le Nicaragua le relève à juste titre, et il n’a pas à le faire.»
52 Chap. 6, sect. C.
14
15
- 9 -
produits agricoles dans la région frontalière du nord du Costa Rica»53. La nécessité d’apporter une
«solution pérenne» aux problèmes de transport civil dans la région frontalière septentrionale du
Costa Rica peut être considérée comme un besoin, mais certainement pas comme une situation de
nature à engendrer un «état d’urgence» et à faire oublier toutes les obligations afférentes, sur les
plans national et international, à un projet de cette envergure.
1.24. Si la vacuité du moyen fondé sur l’«état d’urgence» s’impose par son évidence, on ne
peut manquer d’être ébahi devant l’argument du Costa Rica concernant l’absence de dommages
importants causés au Nicaragua par les volumes énormes de sédiments et autres débris rejetés dans
le San Juan en conséquence de son projet de route. Aux dires du Costa Rica, aucune des
obligations qui s’attachent normalement aux projets susceptibles d’avoir un impact transfrontière
préjudiciable ne lui serait opposable, parce que les quantités de sédiments rejetées dans le fleuve en
raison de la construction de la route sont «relativement négligeables»54. Le terme «relativement»
prend ici toute son importance. Le Costa Rica soutient en effet que la sédimentation du fleuve
découlant des travaux routiers est négligeable par comparaison avec ce que son expert, le
professeur Colin Thorne, appelle les «apports importants et variables en provenance des bassins
hydrographiques San Carlos et Sarapiquí, d’où vient la grande majorité des sédiments charriés par
le fleuve»55.
1.25. Le Costa Rica soutient donc que, même si les quantités de sédiments rejetées dans le
San Juan par la route sont substantielles, elles deviennent «négligeables» si on les compare aux
autres sédiments rejetés dans le fleuve, dont la «grande majorité» trouvent leur source sur son
propre territoire. Ce qu’il omet de mentionner, c’est la raison pour laquelle des quantités aussi
énormes de sédiments proviennent de son territoire. La figure ci-après, qui illustre la superficie des
forêts au Costa Rica en 1940, puis en 1987, résume bien la situation :
53 Rapport du LANAMME (MN, annexe 3, p. 209), p. 5.
54 CMCR, par. 5.12.
55 Colin Thorne, «Evaluation de l’impact de la construction de la route frontalière au Costa Rica sur le
fleuve San Juan», CMCR, appendice A (ci-après le «rapport Thorne»), par. 9.10.
16
- 10 -
Figure 1.1. : Indication générale du couvert forestier au Costa Rica en 1940 et en 1987.
D’après Christoph Kleinn et al., Forest Area In Costa Rica: A Comparative Study of
Tropical Forest Cover Estimates Over Time, Environmental Monitoring and
Assessment 73:17-40, 2002, figure 1, p. 20, superposée à
une carte actuelle du Costa Rica.
1.26. L’ampleur de la déforestation est alarmante. Voici comment les auteurs du graphique
d’origine, lequel est superposé à une carte actuelle du Costa Rica, expliquent la situation :
«Dans les années 1970 et 1980, si le Costa Rica défrayait la manchette, c’était
surtout sous un jour négatif du point de vue environnemental en raison de son taux de
déforestation, qui comptait parmi les plus élevés au monde ; dans les années 1970, ce
taux moyen était, selon les rapports, de 50 000 ha par an … et pour la période de 1950
à 1984, ce taux était de 3,9 % par an… Les taux de déforestation moyens étaient
systématiquement de deux à trois fois supérieurs à ceux de l’ensemble de l’Amérique
latine…»56
56 Christoph Kleinn et al., «Forest Area In Costa Rica: A Comparative Study of Tropical Forest Cover Estimates
Over Time», Environmental Monitoring and Assessment 73:17-40, 2002, p. 19.
17
18
- 11 -
1.27. Comme l’explique M. Andrews dans son rapport annexé à la présente réplique, en
région tropicale, la déforestation entraîne souvent la sédimentation des cours d’eau des bassins
hydrographiques concernés57. Tel a sans aucun doute été le cas du San Juan. M. Andrews a
examiné les études disponibles sur les bassins hydrographiques des cours d’eau de régions
forestières tropicales, «notamment les bassins hydrographiques qui, comme celui du
fleuve San Juan, comprennent des zones de sol volcanique et de pentes escarpées et reçoivent
d’importantes précipitations»58. Il conclut de cette étude comparative que
«l’apport sédimentaire dans le bassin hydrographique du fleuve San Juan avant que les
forêts ne soient déboisées et les paysages, perturbés de façon appréciable s’établissait
probablement entre 20 et 50 t/km2 par année, soit entre 1/20e et 1/50e des 1080 t/km2
par année estimées par M. Thorne pour l’ensemble du bassin»59.
M. Kondolf estime également que la charge sédimentaire du fleuve San Juan est «de beaucoup
supérieure à celle à laquelle on aurait pu s’attendre s’il n’y avait pas eu déforestation de cette
région»60. Il ajoute que «l’explication doit en être recherchée dans le déboisement et la conversion
des terres incontrôlés sur des sols très sensibles à l’érosion dans les bassins hydrographiques
costa-riciens des fleuves San Carlos et Sarapiquí»61.
1.28. Ainsi, l’essentiel de la position costa-ricienne est que les dommages causés au
Nicaragua par le projet de construction de la route ne sont pas «importants» parce que la
déforestation massive et incontrôlée au Costa Rica, pratiquée en grande partie sur des pentes très
vulnérables à l’érosion, a entraîné une charge sédimentaire si lourde dans le fleuve San Juan que les
milliers de mètres cubes supplémentaires en deviennent, selon le Costa Rica, «négligeables».
1.29. Pour le Nicaragua, cependant, les quantités de sédiments rejetées dans le fleuve en
raison des travaux routiers 􀁿 problème auquel le Costa Rica ne semble pas vouloir réagir de façon
responsable 􀁿, sont très importantes, ainsi qu’il sera démontré au chapitre 2 et dans les rapports
d’experts annexés à la présente réplique. Elles sont importantes en raison du dommage qu’elles
causent aux écosystèmes aquatiques et à la morphologie et à la navigabilité du fleuve, comme on le
verra au chapitre 2. Etant donné que la charge sédimentaire des eaux réceptrices du
fleuve San Juan est déjà très élevée par suite des pratiques déficientes qui sont celles du Costa Rica
en matière d’utilisation des terres, celui-ci ne devrait pas oser prétendre qu’une quantité moins
importante de sédiments résultant de ses travaux routiers est «négligeable», ou ne cause pas de
dommages importants au Nicaragua.
1.30. Les preuves les plus évidentes de ces dommages sont les vastes deltas de sédiments
provenant de la route qui se sont formés en territoire nicaraguayen, où l’on constate une
dégradation de la qualité de l’eau et de la vie aquatique, et qui rendent la navigation impossible
dans certaines sections du fleuve. Or ces deltas représentent un très petit pourcentage des
sédiments rejetés dans le fleuve et attribuables à la route. Le reste de ces sédiments, s’ajoutant aux
autres apports massifs en provenance du Costa Rica, entrave la navigation dans le cours inférieur
57 Edmund. D. Andrews, «Evaluation des méthodes, calculs et conclusions fournis par le Costa Rica concernant la
production et le transport de sédiments dans le bassin du fleuve San Juan», juillet 2014 (ci-après le «rapport Andrews»),
sect. IV(B) (annexe 3).
58 Ibid., sect. IV(A).
59 Ibid., sect. IV(B).
60 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 10.
61 Ibid.
19
20
- 12 -
du San Juan, par la création et l’augmentation de bancs de sable et par l’accumulation, là où il n’y
avait auparavant que de l’eau, de sédiments issus du Costa Rica.
B. APERÇU DE LA PRÉSENTE RÉPLIQUE
1.31. Le reste de la présente réplique se divise comme suit : au chapitre 2, il est démontré
que, contrairement à ce que prétend le Costa Rica, des dommages importants ont été causés au
Nicaragua par le projet de construction routière du Costa Rica et continuent de l’être. Le chapitre 3
montre qu’il existe également un risque important de dommages supplémentaires à venir.
Le chapitre 4 expose la conception erronée du régime juridique du fleuve San Juan de Nicaragua et
du droit applicable qui est avancée par le Costa Rica. Au chapitre 5 est réfuté l’argument du
Costa Rica selon lequel son projet de construction routière n’enfreint pas le régime juridique du
fleuve San Juan de Nicaragua. Le chapitre 6 explique ensuite pourquoi les prétentions du
Costa Rica selon lesquelles son projet de route n’emporte pas violation de ses obligations au titre
du droit international de l’environnement sont infondées. Enfin, le chapitre 7 présente les
réparations demandées par le Nicaragua, et est suivi des conclusions de ce dernier.
- 13 -
CHAPITRE 2
LES DOMMAGES CAUSÉS AU NICARAGUA
2.1. Dans son mémoire, le Nicaragua a montré que des sédiments étaient rejetés dans le
fleuve par érosion, et ce, en quantité suffisante pour causer un dommage important à
l’environnement. Le Costa Rica nie que tel soit le cas et soutient, sur la base de prétendues
«preuves scientifiques solides», que seules des quantités négligeables de sédiments atteignent le
fleuve et qu’«il n’y a[] pas eu dommage»62. Il nie avoir enfreint quelque obligation internationale
que ce soit à l’endroit du Nicaragua.
2.2. Le Nicaragua prouvera dans le présent chapitre que le Costa Rica fait erreur à cet égard.
Dans la section A, il sera démontré que la route a causé et continue de causer une érosion massive
de sédiments qui sont rejetés dans le fleuve. Ce processus continu sera établi au moyen de
photographies aériennes et satellite d’emplacements représentatifs, où l’on peut observer
l’aggravation de l’érosion d’octobre 2012 à mai 2014. Dans la section B, le Nicaragua montrera
que ce phénomène a entraîné dans le fleuve des changements morphologiques indéniables, dont le
plus visible est la création de vastes deltas sédimentaires dans le fleuve et le dépôt de quantités
importantes de sédiments sur le lit de son cours inférieur. Ce phénomène a également causé une
forte dégradation de la santé écologique du fleuve, manifeste si l’on compare, du point de vue de
l’abondance et de la diversité biologique des organismes aquatiques, les régions touchées par les
sédiments en provenance de la route et les secteurs non touchés. Enfin, la section C révèle les
lacunes méthodologiques de l’analyse costa-ricienne, qui enlèvent toute fiabilité à ses calculs
relatifs aux sédiments.
A. L’APPORT SÉDIMENTAIRE DE LA ROUTE AU FLEUVE SAN JUAN
1. Aggravation de l’érosion
2.3. Le Costa Rica félicite ses experts 􀁿 dont un grand nombre sont ses propres
fonctionnaires 􀁿 d’avoir «produit» ce qu’il appelle «des preuves scientifiques et techniques
abondantes» qui «portent directement sur la question de savoir si la route contribue à la
sédimentation du fleuve et dans quelle mesure»63. Sur la base de leurs travaux, le Costa Rica
conclut que les quantités de sédiments qui pénètrent dans le fleuve sont négligeables. Or un simple
coup d’oeil à la route suffit à démontrer que les experts du Costa Rica font erreur. En fait, l’érosion
résultant de la construction de la route entraîne des quantités massives de sédiments dans le fleuve.
2.4. Le Nicaragua a annexé à son mémoire un rapport du professeur G. Mathias Kondolf,
expert en géomorphologie fluviale à l’université de Californie à Berkeley, et de
MM. Danny Hagans et Bill Weaver, spécialistes de la géomorphologie fluviale ayant des décennies
d’expérience dans l’évaluation des effets environnementaux de la construction de routes à
proximité de cours d’eau64. Leur rapport, qui a été déposé en décembre 2012, faisait état, à cette
époque, d’une érosion grave effective ou éventuelle en des dizaines d’endroits sur la rive
costa-ricienne du fleuve, causant le rejet de quantités importantes de sédiments dans le fleuve. Les
experts estimaient à titre préliminaire que les sections en pente raide des 41 km de la route les plus
en amont entraînaient chaque année le rejet dans le fleuve San Juan de plus de 90 000 m³ de
62 CMCR, par. 5.26.
63 Ibid., par. 3.7.
64 Rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1).
21
22
23
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sédiments65. Des analyses ultérieures ont confirmé cette estimation66. Si l’on considère l’ensemble
de la route 1856, l’apport est sensiblement supérieur à ces chiffres, et se rapproche probablement
de 130 000 m³. Ce chiffre ne comprend pas les apports des longs tronçons de routes d’accès
modifiés ou construits dans le cadre du projet costa-ricien, qui contribuent également au
déversement de sédiments dans le fleuve par l’intermédiaire des affluents costa-riciens.
M. Kondolf estime maintenant que l’apport sédimentaire global dans le fleuve San Juan en
provenance du projet costa-ricien peut atteindre annuellement 150 000 m³67.
2.5. Depuis leur rapport de 2012, les experts du Nicaragua ont effectué en mai 2013, en
octobre 2013, en mars-avril 2014 et en mai 2014 des visites de suivi le long du fleuve, au cours
desquelles ils ont inspecté visuellement par hélicoptère et par bateau les emplacements désignés
antérieurement, pour évaluer si l’érosion de sédiments dans le fleuve se poursuivait et dans quelle
mesure. De plus, ils ont complété les données recueillies au cours de ces inspections sur le terrain
au moyen d’images satellite de haute résolution captées dans la région du fleuve San Juan en
décembre 2013.
2.6. Sur la base de l’inspection effectuée de première main et de l’analyse des images
satellite, les experts du Nicaragua concluent que l’érosion sédimentaire se poursuit inexorablement.
En fait, la situation s’est sensiblement aggravée depuis 2012. MM. Hagans et Weaver font
observer que «[l]a route 1856 se trouve, en nombre d’emplacements entre la borne no II et le
San Carlos, dans un état de délabrement désastreux et affiche les symptômes d’une grave instabilité
depuis le début de la construction en 2011»68. Dans leur rapport, présenté à l’annexe 2 de la
présente réplique, ils précisent ce qui suit :
«La plupart des tronçons de la route et passages de cours d’eau que nous avons
observés sont touchés à divers degrés par une érosion active et continue qui découle
d’insuffisances dans la planification (emplacement), la conception, la construction, le
contrôle de l’érosion et les méthodes d’entretien.»69
Ils concluent que «[l]l’impact de l’érosion observée est d’une ampleur extraordinaire, surtout si
l’on tient compte du niveau très moyen des précipitations enregistrées sur la route au cours des trois
années qui se sont écoulées depuis le début de la construction»70. En fait, la route est dans un tel
état de détérioration qu’«[i]l convient de prendre immédiatement des mesures d’urgence pour
endiguer, dès maintenant et pour l’avenir, l’érosion et le dépôt de sédiments dans le
fleuve San Juan, ces mesures d’urgence devant se voir accorder la priorité absolue par toutes les
parties concernées»71.
2.7. M. Kondolf en vient à la même conclusion. Comme il l’explique dans son rapport, qui
figure à l’annexe 1 de la présente réplique, l’observation continue de la route lui a permis de
«documenter les changements intervenus entre octobre 2012 et mai 2014» et
65 Rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), p. 45-46.
66 Ibid., sect. 7.
67 Ibid.
68 Danny Hagans et Bill Weaver, «Evaluation de l’érosion, de l’impact sur l’environnement et de la remise en état
de certains tronçons de la route 1856 (route Juan Rafael Mora Porras) au Costa Rica, le long du fleuve San Juan, au
Nicaragua», juillet 2014 (annexe 2, ci-après le «rapport Hagans et Weaver»), sect. I.
69 Ibid.
70 Ibid.
71 Ibid.
24
- 15 -
«de mesurer précisément les dimensions horizontales des traces présentes sur les sites
en proie à l’érosion et de quantifier ainsi avec certitude la taille de bon nombre
desdites traces, pour ensuite documenter la fréquence et la magnitude des ravinements
et autres effondrements pendant cette période»72.
Sur la base de ces éléments de preuve, il a été en mesure d’estimer «les volumes de remblai
instables et les taux d’érosion depuis la fin de 2012, période caractérisée par des pluies peu
abondantes, pour les sites facilement visibles sur les images satellite et les photographies aériennes
obliques»73.
2.8. M. Kondolf conclut que, au cours de cette période de précipitations relativement faibles,
le problème de l’érosion le long de la route a sensiblement empiré : «l’érosion s’est manifestement
aggravée depuis ma première observation de la route 1856 en octobre 2012»74. Il ajoute ce qui
suit :
«Le fait que l’érosion et les glissements de terrain aient atteint de telles
proportions et que bon nombre de ponceaux aient été emportés, alors que le niveau des
précipitations enregistrées depuis le début des activités de construction de la
route 1856 demeure modeste, ne fait que souligner la vulnérabilité des zones
perturbées par les travaux.»75
2.9. Il est indéniable et, de fait, personne ne nie que la route continue à subir une érosion à
grande échelle. Même les experts du Costa Rica, MM. Mende et Astorga, auteurs du document
intitulé «Inventaire des pentes et cours d’eau liés à la route frontalière», figurant à l’annexe 6 du
contre-mémoire, reconnaissent que 2 % seulement des pentes qu’ils ont recensées ne subissent pas
d’érosion76. C’est donc dire que 98 % des pentes qu’ils ont examinées s’érodent. Bien que
MM. Mende et Astorga sous-estiment l’ampleur de l’érosion et la qualifient à tort de «typique
d’une route en construction»77, ils sont forcés de reconnaître que le Costa Rica doit entreprendre
d’autres travaux «pour contrôler l’écoulement et réduire les apports sédimentaires le long de la
route 1856»78.
2. Construction déficiente des ouvrages de franchissement de cours d’eau
2.10. C’est notamment aux points où la route franchit des cours d’eau qui se jettent dans le
fleuve que l’érosion est la plus grave. Selon les experts du Costa Rica, MM. Mende et Astorga,
103 ouvrages de franchissement au total ont été construits79. A une exception près, à tous ces
endroits, le Costa Rica a procédé en déposant les débris excavés (appelés «remblais») dans les
chenaux des cours d’eau pour faire passer la route. En de nombreux emplacements (48, selon les
experts du Costa Rica), les cours d’eau ont été réorientés vers le fleuve à travers les remblais au
72 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Andreas Mende et Allan Astorga, «Inventaire des pentes et cours d’eau liés à la route frontalière 1856 entre la
borne no II et Delta Costa Rica», septembre 2013 (CMCR, annexe 6, ci-après l’«inventaire Mende et Astorga»), p. 29.
77 Ibid.
78 Ibid., p. 30.
79 Ibid., p. 27.
25
26
- 16 -
moyen de tuyaux appelés «collecteurs»80. En trois autres endroits, «des troncs d’arbres ont été
installés [dans le remblai], au lieu de «ponceaux», pour permettre à l’eau de passer sous la route»81.
A 16 autres emplacements encore, le passage du cours d’eau a été entièrement bloqué et le remblai,
aménagé de façon à l’empêcher de traverser la route82. Comme M. Kondolf l’a expliqué dans son
rapport de 2012, tous ces passages sont des «éléments intrinsèquement instables, car ils impliquent
la mise en place de volumes massifs de remblais dans le chenal et la vallée du cours d’eau, ces
remblais étant sujets à l’érosion et risquant de pénétrer dans le réseau hydrographique»83.
2.11. Le problème est encore aggravé par le fait qu’un très grand nombre de ces ouvrages de
franchissement ne sont pas bien construits. MM. Mende et Astorga ne précisent pas lesquels des
103 passages de cours d’eau inventoriés sont «actuellement» dans ce qu’ils appellent par
euphémisme un «état provisoire» exigeant des «améliorations techniques» dans «un avenir
proche», mais ils reconnaissent que tel est le cas de 42 de ces ouvrages84. Ils reconnaissent que des
améliorations doivent également être apportées à court terme à 16 autres points de passage qui sont
«fermés» et à neuf autres «où la structure de franchissement est rompue»85. En fait, les passages de
cours d’eau de la route sont dans un tel état de délabrement que MM. Mende et Astorga
n’accordent qu’à 10 de ces 103 passages le qualificatif d’«acceptable»86.
2.12. Partout où le Costa Rica a placé des remblais dans le chemin du lit d’un cours d’eau, il
existe un risque grave tant pour l’intégrité de la route, qui serait compromise si un ouvrage devait
être emporté par les eaux, que pour le fleuve, où échouerait en grande partie le remblai ainsi
emporté87. Trois passages de cours d’eau défectueux situés à peu de distance les uns des autres à
environ 18 kilomètres en aval de la borne no II de la frontière internationale (également appelée
«Mojon II») en fournissent un bon exemple. Ces emplacements paraissent sur la figure 2.1, qui
présente une image satellite captée en novembre 2012 (image du haut) et une autre image satellite
du même endroit prise un an plus tard, soit en décembre 2013 (image du bas). La détérioration et
l’érosion concomitante vers le fleuve San Juan sont aisément observables lorsqu’on compare les
deux images satellite.
2.13. Comme le font observer MM. Hagans et Weaver, ces exemples «d’effondrement et
d’érosion actives de pentes, de talus de déblai et de remblai et de points de passage de cours
d’eau … illustrent la grave insuffisance et l’absence quasi totale d’efforts de contrôle de l’érosion
aux endroits où la route se dégrade»88. A ces endroits, caractérisés par des taux et des volumes
d’érosion sensiblement plus élevés que ceux qu’avance le Costa Rica,
«faute d’application de quelque norme de conception et de construction le long de la
route, des tronçons extrêmement instables ont été construits, qui continueront à subir
l’effet de l’écroulement des pentes et à provoquer le dépôt de sédiments formés par
l’érosion dans le fleuve San Juan pendant les décennies à venir. Dans leur état actuel
80 Andreas Mende et Allan Astorga, «Inventaire des pentes et cours d’eau liés à la route frontalière 1856 entre la
borne no II et Delta Costa Rica», septembre 2013 (CMCR, annexe 6, ci-après l’«inventaire Mende et Astorga»), p. 27.
81 Ibid.
82 Ibid.
83 Rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), p. 13 ; voir aussi figure et explication, p. 14.
84 Inventaire Mende et Astorga (CMCR, annexe 6), p. 28.
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Voir rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 5.
88 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.
27
28
- 17 -
de délabrement, ces tronçons de route représentent un danger grave pour la circulation
des véhicules à usage commercial et les transports publics, et il faudra débloquer des
ressources financières importantes pour les condamner convenablement ou bien pour
modifier leur conception et les reconstruire, de même que beaucoup d’autres endroits
observés le long de la route 1856, afin de les rendre propres à l’usage public et de
protéger également les ressources nicaraguayennes.»89
Figure 2.1. : Comparaison d’images satellite de novembre 2012 et de décembre 2013
des passages de remblais de Las Crucitas,18,0-18,2 km en aval de la borne no II,
démontrant l’aggravation du ravinement et de la rupture
du revêtement de la route et des talus
89 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.
Novembre 2012
Décembre 2013
29
- 18 -
2.14. Le point «C» apparaissant sur les images satellite ci-dessus correspond au point no 9.4
de l’inventaire des points d’érosion marquée figurant à l’appendice A du rapport de 2014 de
M. Kondolf90. L’aggravation progressive de l’érosion peut être constatée sur les trois images
suivantes : figure 2.2 d’octobre 2012 ; figure 2.3 de décembre 2013 ; et figure 2.4 de mai 2014.
Figure 2.2. : Point d’érosion marquée no 9.4, à 18 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, octobre 2012)
Figure 2.3. : Point d’érosion marquée no 9.4, à 18 km en aval de la borne no II
(image satellite à haute résolution, décembre 2013)
90 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), appendice A.
La face avant est touchée
par l’érosion, mais le
passage de cours d’eau est
Prisme de talus
traversant le cours
d’eau
Photographie prise depuis un hélicoptère, octobre 2012
Eaux retenues
derrière le passage
de cours d’eau
Affaissement
Delta sédimentaire
Passage de cours
d’eau effondré
Ravines
Petit ponceau
Chemin des sédiments
vers le fleuve
Image satellite, décembre 2013
30
31
- 19 -
Figure 2.4. : Point d’érosion marquée no 9.4, à 18 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, mai 2013)
2.15. Lorsque M. Kondolf a inspecté le site en octobre 2012, le volume du prisme de remblai
bloquant le cours d’eau qui se jetait auparavant dans le fleuve était d’environ 21 900 m³91. Bien
qu’à cette époque le prisme de remblai ait été encore intact, la façade du remblai présentait
visiblement des rigoles, des ravines et une érosion en nappe. A la lumière de ces constatations,
MM. Hagans et Weaver décrivent ainsi l’emplacement tel qu’il était en 2012 :
«La photographie aérienne oblique d’octobre 2012 montre bien le remblai
médiocrement construit et instable, ainsi que l’absence de tout effort digne de ce nom
visant à appliquer des mesures de contrôle de l’érosion utiles et efficaces au point de
passage et aux alentours. Le talus de remblai accuse une déformation rapide par
rapport à son état initial, tandis que la route et les talus de déblai et de remblai
adjacents n’ont fait l’objet d’aucune tentative de stabilisation ou de contrôle de
l’érosion.»92
2.16. Cette situation a favorisé le déversement dans le fleuve de sédiments formés par
érosion, comme l’expliquent les experts :
«De part et d’autre du point de franchissement, les deux tronçons de la
route 1856, de même que les talus de déblai élevés qui le bordent, ne peuvent manquer
d’entraîner le rejet de sédiments générés par l’érosion, que ce soit en surface, en
rigoles ou en ravines, des zones apparentes de sol nu et non protégé. La plus grande
partie de ces sédiments se transporte vers le passage du cours d’eau, puisqu’il s’agit du
point topographiquement le plus bas que montrent ces images. Enfin, la petite route
construite à flanc de colline en contrebas de la route 1856 semble, elle aussi, être une
source non contrôlée d’érosion en surface, en rigoles ou en ravines, également dirigée
91 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), appendice A., sect. 3.
92 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.B.
Eaux retenues derrière
le passage de cours
d’eau
Tronçon effondré de la
route réparé
Débordement du prisme
de remblai
Glissements de terrain
et chutes d’arbres
Deltas sédimentaires formés par le
dépôt solide résultant de l’érosion
du talus de remblai et de la rive
concave
Photographie prise depuis un hélicoptère, mai 2014
32
- 20 -
directement vers le même chenal naturel se jetant lui-même dans le fleuve San Juan.
Par conséquent, cet affluent a formé un delta important de sédiments érosifs dans le
fleuve San Juan du Nicaragua.»93
2.17. Essayant de faire passer le ruisseau sous cet ouvrage mal construit, le Costa Rica a
installé un collecteur «sous-dimensionné et/ou mal positionné» pour transférer les eaux du cours
d’eau d’un côté du remblai à l’autre94. Mais le collecteur était si inadéquat qu’il n’est même pas
visible sur la photographie d’octobre 2012 (figure 2.2). (Si le Nicaragua est au courant de
l’existence de ce collecteur, c’est notamment parce que des parties en ont été retrouvées
ultérieurement dans le fleuve à cet endroit.)
2.18. En décembre 2013, le passage du cours d’eau s’était effondré et de nouvelles ravines et
des glissements récents étaient apparus. On peut voir également un petit collecteur, qui correspond
soit aux restes du collecteur initial déficient, soit à ceux d’un collecteur temporaire tout aussi
médiocre destiné à le remplacer95. M. Kondolf signale que l’effondrement de l’ouvrage de
franchissement a créé «un vide d’environ 1722 m³», correspondant au volume de sédiments érosifs
ayant dévalé la pente vers le fleuve. Il s’agit là d’une masse considérable de sédiments, qui
équivaut à la charge de quelque 215 camions-bennes ordinaires. Comme on peut le voir à la
figure 2.2 (ci-dessus), le chemin suivi par les sédiments entre le passage de cours d’eau effondré et
le fleuve est tout à fait visible, là où ils se sont accumulés dans le fleuve et ont formé un vaste
delta96.
2.19. MM. Hagans et Weaver ajoutent que «[s]ur l’image satellite de décembre 2013, on
peut percevoir l’ampleur de l’érosion en ravines et des glissements de terrain incontrôlés et
continus en travers et à proximité de l’axe du remblai du passage du cours d’eau»97. Ils précisent
en outre ce qui suit :
«Un vaste plan d’eau stagnante (un petit lac) s’est formé sur le bord intérieur de
la route (1856), ce qui indique clairement que le collecteur était soit beaucoup trop
petit pour évacuer ne serait-ce que les eaux générées par des précipitations moyennes,
soit mal installé, trop haut dans le remblai.»98
De plus, «[l]e chenal naturel de l’affluent en aval porte des traces visibles du dépôt récent de
sédiments transportés et accumulés» et «le delta de sédiments érosifs qui s’est formé dans le
fleuve San Juan a rapidement pris de l’ampleur»99.
2.20. Des morceaux du ponceau initial déficient ont été transportés vers le fleuve et ont dû
être enlevés par le Nicaragua100, comme le montre la figure 2.5.
93 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.B.
94 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
95 Ibid.
96 Ibid.
97 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.B.
98 Ibid.
99 Ibid.
100 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
33
34
- 21 -
Figure 2.5. : Enlèvement de fragments de ponceau du fleuve San Juan près du
point d’érosion marquée no 9.4, à 18,0 km en aval de la borne no II
(photographie en date du 27 octobre 2013)
2.21. MM. Hagans et Weaver concluent leur analyse de l’image satellite de décembre 2013
par l’observation suivante :
«En dépit de l’érosion constante manifeste et des dommages causés en aval
dans le fleuve San Juan, aucun effort n’a apparemment été tenté, entre octobre 2012 et
décembre 2013, pour prévenir ou endiguer l’érosion, les glissements de terrain
(écroulement des talus de déblai et de remblai) ou les risques d’érosion future au point
de passage du cours d’eau. A supposer que des mesures provisoires de contrôle de
l’érosion ou de stabilisation des talus aient été tentées, elles étaient de toute évidence
insuffisantes et impropres à limiter le type et l’ampleur de l’érosion qui s’est produite
et persiste, et totalement inefficaces pour protéger le fleuve San Juan directement en
aval. Aucune tentative importante ou visible n’a été faite pour limiter l’impact sur le
fleuve.»101
2.22. Comme l’indique la figure 2.4, six mois plus tard, en mai 2014, l’érosion vers le
fleuve San Juan était encore plus prononcée, malgré les efforts qui avaient été faits pour remblayer
la partie effondrée de l’ouvrage de franchissement. M. Kondolf fait observer que le point de
passage n’est toujours «pas correctement drainé, puisqu’on constate derrière l’ouvrage une
accumulation d’eau qui s’écoule sur la paroi du remblai, ce qui ne manquera pas de provoquer
l’érosion et la déstabilisation du talus»102. En outre, cette zone demeure caractérisée par un
«glissement de terrain continu sur la pente surplombée par la route», ainsi que par des
101 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.B.
102 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
35
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«arbres consécutivement déracinés»103. Les sédiments déposés dans le fleuve forment un vaste
delta, encore plus grand que sur l’image de décembre 2013104.
2.23. D’après leur analyse de la photographie de mai 2014, MM. Hagans et Weaver
concluent que «la grosse ravine traversant le point de passage du cours d’eau que l’on pouvait
observer sur l’image de décembre 2013 a été partiellement comblée pour permettre le passage
limité de véhicules sur la route»105. Cependant,
«une grande étendue d’eau stagnante est toujours visible en amont de la route, ce qui
donne à penser que le collecteur actuellement en place (soit les restes du collecteur
d’origine, soit celui qui l’a remplacé) est obstrué et profondément enfoui sous des
sédiments provenant de l’effondrement, de l’érosion rapide et de l’écroulement des
remblais du passage de cours d’eau»106.
Ils notent ensuite l’absence totale d’«efforts costa-riciens» pour «stabiliser efficacement les
remblais non compactés et en voie d’effondrement des passages de cours d’eau», «pour installer
correctement des structures de drainage suffisantes aux points de passage (ponceaux ou ponts), ou
pour endiguer le ruissellement et l’érosion incontrôlés sur toutes les zones apparentes de sol nu»107.
2.24. MM. Hagans et Weaver concluent leur évaluation de l’état de l’emplacement en
mai 2014 par la mise en garde suivante :
«L’ouvrage est un chantier ayant viré au désastre qui, faute de mesure de remise
en état ou de stabilisation, menace clairement de s’écrouler de façon catastrophique
dans l’éventualité où une tempête d’importance causerait un nouveau débordement de
l’affluent retenu, ce qui entraînerait l’érosion d’une portion encore plus importante du
remblai et le déversement d’un volume de sédiments pouvant aller jusqu’à 21 900 m³
de sédiments (soit la charge de 2740 camions-bennes d’une capacité de 8 m³ chacun)
directement dans le fleuve San Juan. Le delta formé dans le fleuve paraît beaucoup
plus grand sur la photographie de 2014 que sur celle de 2012 … croissance qui devrait
se poursuivre pendant la prochaine saison des pluies, étant donné qu’aucun effort
concerté n’a été entrepris pour repenser et reconstruire correctement le passage afin
d’éliminer les processus d’érosion actifs en cours à cet endroit.»108
2.25. L’emplacement appelé «B» sur la figure 2.1 ci-dessus, qui se trouve à 100 m en aval du
point «C», souffre des mêmes problèmes. Une photo prise en octobre 2012 est reproduite ci-après
à la figure 2.6.
103 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
104 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II B.
105 Ibid.
106 Ibid.
107 Ibid.
108 Ibid.
36
37
- 23 -
Figure 2.6. : Point d’érosion marquée no 9.5, à 18,1 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, octobre 2012)
2.26. Dans ce cas, le paysage a considérablement changé. Une vaste quantité de sédiments
excavés (environ 12 000 m³) s’est déposée dans le sillon d’un cours d’eau qui auparavant se jetait
directement dans le fleuve San Juan109. Malheureusement, comme l’explique M. Kondolf, le
matériau de remblai «semble avoir été simplement déversé par des camions et poussé par des
bulldozers, sans aucune mesure de compactage ou de stabilisation des talus, comme l’auraient
exigé les normes internationales»110. Une fois de plus, on ne voit plus aucun collecteur, ce qui
indique qu’il était également beaucoup trop petit (à supposer qu’on en ait installé un)111.
2.27. Lors de la prise de l’image satellite de décembre 2013, «l’effondrement général du
remblai [était] évidente»112, comme le montre le gros plan reproduit à la figure 2.7 ci-dessous.
109 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3 ; rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II C.
110 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
111 Ibid.
112 Ibid.
Photographie prise depuis un hélicoptère,
octobre 2012
La face avant est touchée par l’érosion,
mais le passage de cours d’eau est intact
38
- 24 -
Figure 2.7. : Point d’érosion marquée n° 9.5, à 18,1 km en aval de la borne no II
(image satellite à haute résolution, décembre 2013)
2.28. M. Kondolf estime qu’au moins 2860 m³ de sédiments ont abouti dans le
fleuve San Juan par suite de l’écroulement du remblai113 :
«La plus grande partie des 2860 m³ de sédiments générés par cet effondrement
(soit l’équivalent de la charge d’environ 357 camions-bennes) a été emportée vers le
fleuve, une partie se déposant dans le delta déjà agrandi … [C]et effondrement ne
compte que pour une partie de l’érosion marquant ce passage de cours d’eau ;
l’érosion totale, comprenant l’érosion en nappe, en rigoles et en ravines ainsi que les
glissements de terrain, est beaucoup plus importante.»114
2.29. MM. Hagans et Weaver sont du même avis. Ils ont observé en 2012 «une déformation
et un effondrement massifs sur les deux faces des talus de remblai, en aval et en amont, presque
immédiatement après la construction du passage de cours d’eau.»115 Lorsque l’image satellite
de 2013 a été prise (figure 2.7 ci-dessus), le remblai s’était «effondré (sous l’effet de
l’érosion) … ce qui [avait] entraîné le rejet de plus de 2860 m³ de sédiments dans le
fleuve San Juan»116. Ils attribuent cet effondrement à une «conception déficiente (c’est-à-dire
bâclée, avec sous-estimation importante des dimensions) du ponceau de franchissement du cours
113 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
114 Ibid.
115 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.C.
116 Ibid.
Effondrement total du
remblai du passage de
cours d’eau
Image satellite, décembre 2013
39
- 25 -
d’eau, conjuguée à l’effondrement des talus naturels déclenché par les premiers travaux de
construction routière.»117
Figure 2.8. : Point d’érosion marquée n° 9.5, à 18,1 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, mai 2014)
2.30. Ainsi qu’on peut le constater sur la photo de mai 2014 reproduite à la figure 2.8
ci-dessus, le passage de cours d’eau effondré avait, à l’époque, été reconstruit par remplissage du
vide laissé par l’effondrement118, ce qui n’a toutefois pas résolu le problème. L’érosion avait repris
et l’ouvrage s’est de nouveau écroulé119.
2.31. Comme l’expliquent MM. Hagans et Weaver, la photographie de mai 2014 montre
«deux importants glissements de terrain … sur les pentes juste en amont du passage de cours
d’eau», glissements qui «peuvent avoir provoqué l’effondrement du passage en obturant le
collecteur ou bien avoir été entraînés par la saturation du pied des talus lorsque le nouveau
collecteur s’est bouché et qu’une petite mare s’est formée derrière le remblai»120. Ces «glissements
de terrain … et l’effondrement de l’ouvrage de franchissement du cours d’eau ont eu un impact
important sur le fleuve San Juan, car tous les débris des glissements et les sédiments générés par
l’érosion ont été transportés vers le fleuve, qui se trouve à peu de distance.»121 Le résultat de ce
117 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.C.
118 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
119 Ibid. ; rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.C.
120 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.C ; MM. Hagans et Weaver expliquent : «l’obturation du
ponceau a provoqué la retenue des eaux, le débordement du cours d’eau par-dessus le remblai et, en conséquence,
l’érosion d’une bonne partie du remblai de franchissement (comme cela ressort nettement sur l’image satellite de
décembre 2013).» (Ibid.)
121 Ibid.
Petits effondrements
sur le bord du déblai Glissements de terrain
Petits effondrements
sur le bord du déblai
Matériau de remblai et ponceau
inséré dans le passage de cours
d’eau effondré
Ravine sur le passage de cours
d’eau effondré
Deltas sédimentaires formés par le
dépôt solide résultant de l’érosion du
talus de remblai et du bord du déblai
Echelle horizontale et
verticale approximative
Photographie prise depuis un
hélicoptère, mai 2014
40
41
- 26 -
phénomène est le «delta très élargi qui s’est formé dans le fleuve», que l’on peut clairement voir
sur la photo de mai 2014122.
2.32. M. Kondolf ajoute qu’«un petit collecteur est visible à l’intérieur du prisme du passage
reconstruit»123. Cependant, ledit collecteur est «beaucoup trop petit et mal positionné dans la
mesure où il se trouve trop haut dans le prisme de remblai»124. La position du collecteur présente
un «risque inhérent d’instabilité en raison de la probabilité que les eaux s’infiltrent autour du tuyau
et finissent par provoquer un nouvel effondrement, ce qui pose un risque grave pour tout véhicule
empruntant la route au-dessus du remblai, surtout s’il transporte des matières dangereuses»125.
2.33. Le troisième des trois passages de cours d’eau effondrés illustrés sur les
figures 2.9-2.11 ci-après, qui est aussi le plus grand, présente clairement des problèmes analogues.
Il se trouve à 100 m en aval et il est indiqué par la lettre «A» sur ces images. La photographie
reproduite à la figure 2.9 illustre son état en octobre 2012.
Figure 2.9. : Point d’érosion marquée no 9.6, à 18,2 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, octobre 2012)
2.34. Là encore, le passage de cours d’eau a été bouché au moyen de matériau de remblai
pour faire passer la route. Selon MM. Hagans et Weaver, cette image montre que l’emplacement
«est en proie à une déformation et à une érosion importantes du talus de remblai situé en aval, très
peu de temps après la construction»126. La quantité de remblai qui obstrue le cours d’eau est
beaucoup plus importante que dans les deux exemples précédents, car son volume atteint quelque
122 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.C.
123 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
124 Ibid.
125 Ibid.
126 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.D.
Prisme du remblai
traversant le cours
d’eau Glissement de terrain
Collecteur sous-dimensionné perché
sur le talus de remblai
Photographie prise depuis un hélicoptère, octobre 2012
42
- 27 -
44 000 m³127. De plus, le collecteur, à peine visible dans la partie inférieure droite du remblai, est
trop petit et mal placé128. Voici ce qu’en disent MM. Hagans et Weaver :
«Le collecteur visible sur la photographie d’octobre 2012 est mal positionné,
beaucoup trop haut dans le remblai de franchissement. Il est petit et placé près du
milieu du prisme du remblai … pratique incompatible avec les normes modernes
d’ingénierie routière. La photographie de 2012 révèle également une large coulée de
débris en amont du passage du cours d’eau, qui est susceptible de briser et/ou
d’obstruer l’entrée du collecteur par l’accumulation de sédiments. Cette coulée a sans
doute été déclenché par les opérations initiales de construction de la route et/ou par
l’accumulation d’eau derrière l’entrée du collecteur par suite de l’obstruction de ce
dernier et de la saturation résultante du pied du talus de remblai.»129
2.35. M. Kondolf exprime le même avis et fait l’observation suivante: «Normalement, le
collecteur d’un passage de ce type doit être plus large et situé à la base du remblai, à la hauteur du
lit naturel du cours d’eau. Déjà, sur la photographie d’octobre 2012, on peut distinguer les signes
d’une érosion active et de l’affaissement de la paroi du remblai»130.
2.36. Comme le montre la figure 2.10, en décembre 2013, le prisme de remblai à cet endroit
s’était considérablement affaissé, et trois grandes ravines étaient apparues131. MM. Hagans et
Weaver font observer que, à cette époque, «le ruissellement incontrôlé sur les talus de remblai a
provoqué l’élargissement de l’immense réseau de ravines et que la quasi-totalité des sédiments
produits par cette érosion ont été entraînés le long du talus jusqu’au fleuve San Juan.»132
127 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.D.
128 Ibid.
129 Ibid.
130 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
131 Ibid.
132 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II D.
43
- 28 -
Figure 2.10. : Point d’érosion marquée no 9.6, à 18,2 km en aval de la borne no II
(image satellite à haute résolution, décembre 2013)
2.37. Selon M. Kondolf, «ces ravines s’étendent sur 80 m de largeur (dans la direction
parallèle au rivage) et sur 50 m à l’horizontale entre le sommet et le pied du talus de remblai»133. Il
estime que
«[l]e volume représenté par ces trois ravines 􀁿 c’est-à-dire le volume de sédiments
déjà arrachés au prisme de remblai par le cours d’eau 􀁿 s’élève à quelque 6600 m³,
soit environ 15 % du volume originel total du remblai. Il s’agit là d’une quantité
énorme de sédiments, équivalant à la charge de près de 825 camions-bennes.»134
De surcroît, les estimations de M. Kondolf ne tiennent pas compte des sédiments provenant de
l’érosion extérieure à ces trois ravines135.
2.38. L’inspection ultérieure de l’emplacement et les photographies prises en mai 2014
révèlent qu’il demeure dans un grave état de délabrement et n’est pas sûr pour la circulation
automobile136. L’érosion se poursuit sans discontinuer et il n’y a aucun signe d’efforts importants
d’atténuation137. Comme l’expliquent MM. Hagans et Weaver, la photographie de mai 2014
(figure 2.11 ci-dessous) confirme qu’
133 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
134 Ibid.
135 Ibid.
136 Ibid.
137 Ibid.
Image satellite de décembre 2013
44
45
- 29 -
«aucun effort n’a été fait pour limiter ou prévenir l’érosion future des talus de remblai,
ou pour empêcher les abords adjacents de la route de drainer le ruissellement et les
sédiments générés par cette érosion sur les vastes étendues de sol nu — visibles sur les
photographies —, directement vers le remblai du passage de cours d’eau et,
finalement, vers le fleuve San Juan»138.
En fait, ils estiment que «le prisme de la route, sur environ la moitié de sa largeur, et une grande
partie de la face extérieure du talus de remblai s’étaient déjà effondrés, provoquant le rejet des
sédiments vers le bas du talus et en aval vers le fleuve San Juan»139.
Figure 2.11. : Point d’érosion marquée n° 9.6, à 18,2 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, mai 2014)
2.39. Les talus escarpés ne sont pas les seuls endroits où les ouvrages de franchissement de
cours d’eau déficients ont entraîné une érosion toujours plus grave en direction du fleuve. Ce
phénomène se produit également en terrain plat, où le Costa Rica assure qu’«il n’y a rien à
signaler»140. Qu’on pense par exemple au passage de cours d’eau ci-après (figure 2.12), situé en
terrain plat, à 2 km en aval des trois points décrits plus haut.
138 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.D.
139 Ibid.
140 Voir CMCR, par. 3.17, 3.19.
Ravinement sur la surface
de la route
Erosion continue par
ravinement
Glissement de terrain
Travaux
ininterrompus de
construction d’une
route d’accès
Deltas sédimentaires
constitués de matériaux
arrachés au remblai et au
bord du déblai
Echelle horizontale et verticale
approximative
Photographie prise depuis un hélicoptère, mai 2014
46
- 30 -
Figure 2.12. Image satellite et image prise depuis un hélicoptère d’un remblai de passage
effondré en terrain plat, à 20,3 km en aval de la borne no II
2.40. Lorsque M. Kondolf a observé cet emplacement pour la première fois, en octobre 2012,
l’érosion était déjà évidente au bord du passage de cours d’eau (image du haut). En décembre 2013
(image du bas), l’ouvrage était complètement effondré et le remblai aussi bien que le collecteur
utilisé pour construire ce passage étaient tombés dans le fleuve San Juan141. A lui seul, cet
écroulement a engendré un apport sédimentaire soudain d’environ 480 m³, soit plus de 800 tonnes,
de matériau de remblai, d’où la formation d’un delta sédimentaire important dans le fleuve (illustré
à la figure 2.13 ci-dessous)142.
141 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 5.
142 Ibid.
Cours d’eau derrière le passage Passage de cours d’eau
Entrée et sortie du collecteur
Le passage de cours d’eau est
toujours intact, mais l’érosion
verticale régressive est manifeste
Le passage de cours d’eau s’est
complètement effondré et une
passerelle provisoire a été installée
Octobre 2012
Décembre 2013
Novembre 2012
47
48
- 31 -
Figure 2.13. : Morceaux de tuyaux de ponceau et matériel de remblai dans le fleuve San Juan,
à l’endroit où un passage de cours d’eau construit en terrain plat s’est effondré
(photographie en date du 31 mars 2014)
2.41. Depuis cet effondrement, le passage a été remblayé à nouveau, mais cette fois sans
aucun collecteur, comme on peut le voir à la figure 2.14 ci-après143. En conséquence, le cours
d’eau s’écoule directement sur le matériau de remblai lâchement compacté144. Pareille méthode de
construction garantit à coup sûr que des sédiments continueront de s’éroder en direction du
fleuve145.
Figure 2.14. : Matériau de remblai placé dans le chenal sans ponceau pour créer un passage
temporaire, l’eau s’écoulant sur le remblai (photographie en date du 31 mars 2014)
143 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 5.
144 Ibid.
145 Ibid. Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. III.
49
- 32 -
3. Talus
2.42. D’importants transferts de sédiments vers le fleuve se produisent également le long de
pentes escarpées où une construction négligente ne pouvait qu’avoir ce résultat.
2.43. MM. Hagans et Weaver font observer que «nombreux sont les emplacements le long de
la route 1856 où les talus de déblai et de remblai nouvellement aménagés connaissent des taux
d’érosion incontrôlée et anormalement élevés depuis la construction.»146 A ces emplacements, de
«vastes étendues de sol nu sont en proie à l’érosion et risquent de s’effondrer sous l’effet de
trois processus : glissements de terrain, ravinement et érosion de surface»147. Ils relèvent que
«bien que certains efforts aient été faits pour stabiliser quelques-uns de ces
emplacements, il semble que, dans de nombreux autres, la route ait été abandonnée et
que rien n’ait été tenté, au cours de la période de vingt mois couverte par les documents
photographiques, pour limiter ou endiguer l’érosion et les écroulements de talus
incessants, ni pour réduire les effets éventuels sur le fleuve San Juan»148.
2.44. Ce phénomène est clairement visible à deux emplacements de ce genre situés à 200 m
l’un de l’autre le long d’un tronçon de la rivière à environ 2 km en amont du premier passage de
cours d’eau en proie à une érosion marquée dont il a été question ci-dessus. Dans les deux cas,
l’aggravation de l’érosion et le dépôt de sédiments dans le fleuve qui en découle ressort nettement
de la comparaison des images prises entre octobre 2012 et mai 2014. Comme l’expliquent
MM. Hagans et Weaver, ces emplacements sont des «exemples de talus de déblai et de remblai mal
conçus, mal construits et non entretenus le long de la route 1856» et «[l]a comparaison des images
témoigne, dans les deux cas, de l’importante dégradation et de l’érosion et l’effondrement rapides
de talus de déblai et de remblai à proximité immédiate du fleuve San Juan»149. Chaque
emplacement se caractérise par
«une grande instabilité des talus de remblai sous l’effet de glissements de terrain dont
l’ampleur ne cesse de s’accroître au fil du temps, d’un ravinement actif et à grande
échelle résultant de pratiques déficientes en matière de drainage de la route et de
l’utilisation de matériaux très vulnérables à l’érosion et non compactés, de
l’écroulement sporadique de talus de déblai par suite de l’affaiblissement des pentes et
de tentatives de construction menées sur des pentes trop abruptes constituées de sol à
granulométrie fine, ainsi que d’une érosion de surface massive des vastes zones de sol
nu facilement visibles sur les photographies»150.
2.45. Le premier de ces emplacements (le point n° 8.1 de l’inventaire des points d’érosion
marquée annexé au rapport Kondolf, paraissant sur les figures 2.15-2.17 ci-dessous) est une zone
accidentée où, selon MM. Hagans et Weaver, l’érosion a été causée par «un tronçon de la
route 1856 partiellement construit (à titre d’essai) à travers une crête escarpée séparant
deux chenaux d’affluents adjacents … à moins de 100 m du fleuve San Juan»151.
146 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. III.
147 Ibid.
148 Ibid.
149 Ibid., sect. III.A.
150 Ibid.
151 Ibid., sect. III.B.
50
51
- 33 -
Figure 2.15. : Point d’érosion marquée no 8.1, à 16,1 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, octobre 2012)
Figure 2.16. : Point d’érosion marquée no 8.1, à 16,1 km en aval de la borne no II
(image satellite à haute résolution, décembre 2013)
52
- 34 -
Figure 2.17. : Point d’érosion marquée no 8.1, à 16,1 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, mai 2014)
2.46. La figure 2.15 présente une photographie de l’emplacement prise depuis un hélicoptère
en octobre 2012, la figure 2.16, une image satellite du même endroit captée en décembre 2013 et la
figure 2.17, une autre photographie prise depuis un hélicoptère en mai 2014. La comparaison de
ces trois images montre les effets de la négligence du Costa Rica, qui n’a pris aucune mesure de
contrôle de l’érosion, ce qui a entraîné le rejet de sédiments érosifs dans le fleuve. Voici les
explications qu’en donnent MM. Hagans et Weaver : «La série de trois images prises
en 2012, 2013 et 2014 indique qu’il a été mis fin aux activités de construction initiales le long de ce
segment en octobre 2012 et qu’aucun travail visible ou appréciable n’a été réalisé sur la chaussée
en voie d’effondrement depuis 2012»152. En réalité,
«les seuls changements perceptibles au cours de cette période de vingt mois
concernent la multiplication et l’élargissement incontrôlés des ravines et des
glissements de terrain touchant les talus de remblai non compactés construits par
déplacement latéral, ainsi que les signes d’une érosion de surface généralisée et
progressive des zones de sol nu»153.
2.47. En particulier, la photographie d’octobre 2012 révèle que, à cette époque,
l’emplacement était caractérisé par une «surface d’excavation lisse» et que
«[l]’absence de compactage digne de ce nom pendant la construction aurait facilement
conduit un géologue ou un ingénieur expérimenté à prédire, dès octobre 2012,
l’instabilité et l’ampleur de l’érosion qui ne manquerait pas de frapper les talus de
remblai à cet endroit et qui est effectivement constatée aujourd’hui»154.
152 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. III.B.
153 Ibid.
154 Ibid.
Ravines/glissements de
terrain latéraux
Formation de ravines
sur le bord du déblai
Ravinement
profond
53
54
- 35 -
2.48. Les images prises ultérieurement en 2013 et en 2014 montrent que le Costa Rica a
interrompu ses travaux de construction sans tenter d’endiguer l’érosion inévitable. MM. Hagans et
Weaver font observer que
«ce segment de la route a été simplement abandonné (laissé en plan) après les travaux
de construction de 2012 et … [qu’]aucun effort sensible n’a été fait pour empêcher ou
limiter l’érosion de surface frappant la vaste étendue de sol nu, par recours à
l’ensemencement ou au paillage afin de protéger le sol contre l’impact de la pluie et
du processus d’érosion en nappe»155.
On a en conséquence constaté l’apparition d’un «réseau étendu de ravines saillantes et de
dimensions variées» qui, selon MM. Hagans et Weaver, «minent les talus de remblai et contribuent
à déclencher les effondrements de talus observés et visibles sur la photographie de 2014»156.
2.49. Des lacunes analogues sont évidentes à 100 m en aval, au point no 8.2 de l’inventaire
des points d’érosion marquée de Kondolf, dont la plupart sont situés à une distance maximale de
100 m du fleuve157. Les images prises en octobre 2012, décembre 2013 et mai 2014 (reproduites
aux figures 2.18-2.20 ci-dessous) montrent que, tout comme dans le cas de l’emplacement examiné
précédemment, le Costa Rica a laissé en plan ses travaux de construction routière et n’a fait aucun
effort «pour entretenir le site ou stabiliser les talus après la construction initiale, ou pour mettre en
oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion temporaires, permanentes ou d’urgence avant la saison
des pluies»158. L’inspection visuelle de l’emplacement révèle «l’absence totale de plans ou de
normes de conception et de construction routières et l’inexistence de quelque mécanisme
d’inspection et de gestion compétentes des travaux», qui ont eu «pour effet immédiat et progressif
d’entraîner l’instabilité des talus de déblai et de remblai pendant la période de vingt mois couverte
par ces images»159.
Figure 2.18. : Point d’érosion marquée n° 8.2, à 16,2 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, octobre 2012)
155 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. III.B.
156 Ibid.
157 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
158 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. 3.
159 Ibid.
55
56
- 36 -
Figure 2.19. : Point d’érosion marquée n° 8.2, à 16,2 km en aval de la borne no II
(image satellite à haute résolution, décembre 2013)
Figure 2.20. : Point d’érosion marquée n° 8.2, à 16,2 km en aval de la borne no II
(vue aérienne oblique, mai 2014)
Ravine en voie
d’élargissement
Glissement de
terrain
Ravine en voie
d’élargissement
Glissement de terrain
57
- 37 -
2.50. En particulier, MM. Hagans et Weaver notent que, dès octobre 2012, on pouvait
constater «le glissement de terrain qu’avait connu le talus de déblai … à l’endroit correspondant au
centre de la photographie»160. On peut également observer sur cette photo «un système
d’escarpement arqué en forme de couronne en voie de formation le long du bord extérieur de la
route», ce qui indique «l’imminence de l’effondrement du talus de remblai constitué de matériaux
de remblai non compactés et meubles ayant été poussés latéralement par les engins de terrassement
sur la pente escarpée pendant la construction»161.
2.51. L’analyse de l’image de décembre 2013 révèle que l’érosion s’était alors aggravée.
MM. Hagans et Weaver signalent que «l’escarpement paraît de plus en plus net et intégré au bord
extérieur de la route, à mesure que les talus de remblai instables continuent de se déformer» et que
«les deux plus importantes ravines du point no 8.2 se trouvent, comme par hasard, situées le long
des marges latérales de l’escarpement qui définissent les talus de remblai les plus instables et les
plus susceptibles de s’effondrer»162.
2.52. Ces problèmes sont encore plus évidents sur la photo de mai 2014, qui illustre
également la survenance de «deux effondrements plus récents et plus importants du talus … à
chaque extrémité du bord du déblai»163. MM. Hagans et Weaver expliquent ainsi cette situation :
«Ces caractéristiques indiquent clairement l’absence ou le caractère bâclé de
toute analyse géotechnique du terrain et de la géologie du sous-sol préalable à la
construction, analyse qui aurait révélé la nature instable du sol en cause. La tenue
d’une telle analyse géotechnique et géologique, qui est pratique courante, aurait
permis de prévoir l’insuffisance et la faiblesse du sol et du substrat rocheux, et aurait
pu servir à l’élaboration des plans techniques voulus pour cet emplacement et d’autres
disséminés le long de la route qui sont la proie aujourd’hui d’une érosion de surface
massive et d’effondrements de la chaussée.»164
2.53. Pour résumer, s’agissant des talus touchés par l’érosion des points no 8.1 et 8.2,
MM. Hagans et Weaver en viennent à la conclusion suivante :
«Force est de constater que, pendant la période de vingt mois couverte par
l’analyse des photographies aériennes obliques et des images satellite à haute
résolution, aucun effort important ou sensible n’a été déployé en vue de limiter, de
réparer ou de prévenir les glissements de terrain, le ravinement et l’érosion de surface
pourtant très visibles, continus et imminents que révèlent ces deux exemples de talus
de déblai et de remblai. Le segment inachevé reliant les points 8.1 et 8.2 témoigne
d’un mépris total pour les principes élémentaires et bien établis en matière de
conception et d’entretien normalement appliqués dans le cadre de travaux de
construction routière. Ce mépris est encore plus flagrant en ce qui concerne les effets
environnementaux spécifiques et cumulés qui continuent à se faire sentir au Nicaragua
ainsi que sur les ressources naturelles costa-riciennes.»165
160 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. III.C.
161 Ibid.
162 Ibid.
163 Ibid.
164 Ibid.
165 Ibid., sect. III.D.
58
59
- 38 -
2.54. Les six emplacements dont il vient d’être question ne sont que quelques exemples de
l’érosion et de l’effondrement généralisés des talus et des passages de cours d’eau qui frappent de
nombreux endroits le long de la route. L’inventaire des points d’érosion marquée qui figure à
l’appendice A du nouveau rapport de M. Kondolf fait état de l’existence de nombreux autres
emplacements touchés. Au total, M. Kondolf et son équipe ont répertorié au moins dix-sept
tronçons où une érosion grave est visible depuis les airs ou grâce aux photographies satellite, sur
une superficie de plus de 788 000 m², dont la plus grande partie jouxte le fleuve San Juan166.
B. L’ACCUMULATION DE SÉDIMENTS DANS LE FLEUVE
1. Les deltas
2.55. Le Costa Rica nie que les transferts importants de sédiments dans le fleuve causés par
ces effondrements et d’autres déficiences aient eu un impact mesurable167. C’est tout à fait faux.
L’impact le plus évident est l’énorme accumulation de sédiments sous forme de «deltas» qui se
sont formés dans le fleuve lui-même (qui, faut-il le rappeler, se trouve entièrement à l’intérieur du
territoire souverain du Nicaragua).
2.56. Les deltas résultant de l’érosion en provenance des emplacements qui viennent d’être
examinés n’en sont que quelques exemples. Quel que soit le critère adopté, leurs dimensions sont
importantes. Au 30 mars 2014, lorsqu’il a été mesuré sur le terrain, le delta le plus à l’est des deux
qui sont illustrés à la figure 2.11 s’étendait sur 15 m à l’intérieur du fleuve, mesurait 21 m de
largeur et surplombait de 2 m la surface de l’eau168. La figure 2.21 en présente des gros plans. Les
dimensions du delta situé à l’ouest sont comparables169.
Figure 2.21. : Delta sédimentaire en aval du point d’érosion marquée no 9.6
(photographies et mesures en date du 30 mars 2014)
166 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
167 Par exemple, CMCR, par. 3.76.
168 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 11, appendice F.
169 Ibid. Etant donné les dimensions de ce delta et des autres deltas mentionnés ci-dessus, il est inexplicable que
M. Thorne puisse soutenir que les deltas liés à la route sont de «faibles dimensions» et «peu importants du point de vue
morphologique» : rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 9.1.
60
61
- 39 -
2.57. Le delta créé par l’érosion de sédiments dans le fleuve depuis l’emplacement illustré à
la figure 2.4 est également de dimensions importantes. On peut en voir des vues rapprochées sur
les figures 2.22 et 2.23. Les mesures effectuées le 30 mars 2014 révèlent que le delta s’étend sur
10 m à l’intérieur du fleuve, est large de 25 m et s’élève à 1,8 m au-dessus de la surface de l’eau170.
Figure 2.22. : Delta sédimentaire en aval du point d’érosion marquée no 9.4
(photographie en date du 30 mars 2014)
Figure 2.23. : Delta sédimentaire en aval du point d’érosion marquée no 9.4
(photographie en date du 30 mars 2014)
170 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 11, appendice F.
62
- 40 -
2.58. De même, comme on le voit à la figure 2.24, la visite, en mars 2014, du passage de
cours d’eau effondré qui avait été construit en terrain plat et dont il a été question aux
paragraphes 2.31-2.41 ci-dessus, a également révélé l’existence d’un delta sédimentaire de grande
dimension s’avançant dans le fleuve, composé de quelque 40 à 80 tonnes de sédiments (ce qui ne
représente qu’un faible pourcentage du déversement total), ainsi que de fragments du ponceau
effondré171.
Figure 2.24. : Delta sédimentaire composé de matériau de remblai du passage de cours d’eau
effondré, à 20,3 km en aval de la borne no II, s’étendant dans le fleuve San Juan
(photographie en date du 31 mars 2014)
2.59. On pourrait citer d’autres exemples, notamment le delta paraissant sur les
figures 2.25-2.27 ci-dessous, formé au point d’érosion marquée n° 9.7 de Kondolf (qui ne fait pas
partie des emplacements examinés en détail plus haut).
Figure 2.25. : Delta sédimentaire du point d’érosion marquée no 9.7
(photographie aérienne en date du 2 mai 2014)
171 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 5.
Delta no 9.7
63
64
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Figure 2.26. : Delta sédimentaire du point d’érosion marquée no 9.7
(photographie en date du 30 mars 2014)
Figure 2.27. : Delta sédimentaire du point d’érosion marquée no 9.7
(photographie en date du 30 mars 2014)
2. Accumulation de sédiments dans le cours inférieur du fleuve San Juan
2.60. Le Costa Rica soutient que le cours inférieur du fleuve San Juan n’a subi aucun impact
important en aval de sa bifurcation avec le fleuve Colorado, parce que «l’augmentation moyenne
du taux d’alluvionnement [du lit du fleuve] est sans doute inférieure à 0,02 mm/an, soit moins que
Delta no 9.7
65
- 42 -
le diamètre d’un grain de sable»172. Or, selon M. Kondolf, «si l’image est forte, l’argument
déforme considérablement les faits et s’avère fallacieux sur deux points importants»173.
2.61. L’argument du Costa Rica (lui-même fondé sur une estimation déraisonnablement
basse de la quantité de sédiments provenant de la route qui aboutit dans le fleuve San Juan174) trahit
une méconnaissance fondamentale de la dynamique de la distribution de sédiments. D’après le
contre-mémoire, le chiffre de 0,02 mm repose sur deux hypothèses :
􀁿 «seule la partie sable des sédiments supplémentaires serait effectivement susceptible de [se]
déposer [sur le lit du San Juan]»175 ;
􀁿 les sédiments se répartissent sur l’ensemble du cours inférieur du San Juan, dont le lit «a une
superficie de 2,7 millions de m2»176.
Ces deux hypothèses sont inexactes et ne correspondent pas au véritable processus de
sédimentation des deltas177.
2.62. Comme l’explique M. Andrews, l’hypothèse costa-ricienne selon laquelle de 90 à 95 %
de l’apport sédimentaire en provenance de la route seraient emportés vers la mer des Caraïbes178 est
contraire aux principes bien établis concernant le comportement des sédiments dans les zones
deltaïques.
2.63. Pour commencer, les sédiments reposant sur le lit du fleuve et les sédiments grossiers
en suspension se déposent sur les premiers kilomètres suivant la bifurcation car, dans cette partie
du fleuve, le courant ralentit et ne peut soutenir les sédiments, ce qui entraîne leur dépôt sur le lit
du chenal179. Il est donc erroné de supposer, comme le fait le Costa Rica, que les sédiments
grossiers se déposent sur toute l’étendue du cours inférieur, long de 32 km, du fleuve San Juan, et
que le reste est emporté vers la mer, puisque le fleuve n’a pas la capacité de charrier les sédiments
grossiers sur de longues distances. Selon M. Andrews, presque tous les sédiments grossiers (les
sédiments qui se déposent sur le lit du fleuve et le sable en suspension), soit de 12 à 18 % de la
172 CMCR, par. 3.76 c).
173 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 11.
174 Voir la section C du présent chapitre, ci-après. Le Costa Rica suppose également de façon erronée que
seulement 10 % de la contribution de sédiments de la route sont rejetés dans le Bas San Juan. Rapport Andrews
(annexe 3), sect. V(F).
175 CMCR, par. 3.32.
176 Ibid.
177 M. Andrews fait observer que ce ne sont pas seulement les hypothèses sous-jacentes de l’affirmation du
Costa Rica qui sont erronées, mais également le calcul lui-même : rapport Andrews, sect. V(I) (annexe 3). L’affirmation
que contient le contre-mémoire et selon laquelle «[l]’accroissement de l’alluvionnement serait donc probablement de
0,02 mm/an» est fondée sur le calcul de M. Thorne, qui estime que, dans l’hypothèse où tous les sédiments provenant de
la route qui pénètrent dans le Bas San Juan (3650 m³ par année, selon son estimation) se déposeraient sur un lit d’une
superficie de 2 700 000 m², «l’augmentation moyenne du taux d’alluvionnement du lit serait de moins de 0,2 mm/an» :
CMCR, par. 3.32, citant le rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 8.59. Comme le fait observer M. Andrews,
toutefois, «3650 m³ de sédiments répartis sur 2,7 millions de m2 auraient une épaisseur de 1,35 mm, et non pas de moins
de 0,2 mm comme il est dit (3650/2 700 000 = 0,00135)» : rapport Andrews (annexe 3), sect. V(I).
178 CMCR, par. 3.32.
179 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(I).
66
67
- 43 -
charge sédimentaire totale du Bas San Juan, se déposent sur les trois premiers kilomètres180, où
s’accumulent en conséquence des quantités importantes de sédiments.
2.64. Même en tenant compte de ces facteurs, on sous-estime encore l’accumulation de
sédiments, car ceux-ci ne se répartissent pas de façon uniforme sur tout le chenal. En fait, comme
l’explique M. Kondolf, il n’est «ni plausible ni réaliste» de supposer que les sédiments issus de la
route qui pénètrent dans le Bas San Juan se répartissent également sur tout le lit de ce dernier181.
Au contraire, «parmi [les sédiments] qui se déposent dans le chenal du fleuve, la plupart s’empilent
(ou s’agglomèrent par accrétion) pour former des bancs distincts, soit au milieu du chenal, soit le
long des berges, en fonction des conditions hydrauliques locales et d’autres facteurs»182. Les
sédiments peuvent aussi «se dépose[r] (ou «s’agglom[érer] par accrétion») le long du bord des îles
et/ou de la rive du fleuve», ce qui peut entraîner l’accroissement des îles et l’élargissement de la
rive, voire «la fusion de ces deux formations»183. Les zones où les sédiments sont le plus
susceptibles de s’accumuler sont celles où le courant est faible, «notamment le long des rives du
fleuve ou aux endroits où le courant est ralenti par des îles ou d’autres formations»184, y compris les
bancs de sable. Ce phénomène peut aussi obstruer les petits chenaux effluents, ce qui force le
courant à emprunter un nouveau chenal185.
2.65. C’est également l’avis de M. Andrews, qui explique que l’insistance mise sur
«l’épaisseur moyenne des dépôts risque de minimiser l’ampleur des problèmes éventuels, étant
donné que les sédiments ne s’accumulent pas de façon égale dans les chenaux deltaïques»186.
Au contraire, en «s’accumulant», les sédiments
«tendent à former des bancs, visibles le long des chenaux deltaïques, ce qui entraîne
des instabilités et des obstacles à la navigation dans tout le secteur. Les bancs
croissent avec le temps et s’agglomèrent aux rives du fleuve, processus que l’on
appelle «accrétion». Peu à peu, la végétation s’implante sur les bancs, ce qui favorise
le dépôt de sédiments et entraîne le rétrécissement du chenal. A mesure que celui-ci
se remplit de sédiments, sa capacité est de plus en plus réduite, ce qui force le courant
à trouver une autre voie vers l’océan. Ainsi, un apport accru de sédiments à la tête du
delta tend à accélérer le comblement et l’abandon du chenal et le détournement du
courant vers un nouveau chenal.»187
2.66. Le danger n’est donc pas de voir les sédiments produits par la route atteindre le
Bas San Juan et se répartir également sur tout le lit du fleuve, causant un exhaussement uniforme
de l’ensemble du lit. C’est plutôt que les sédiments aggravent le problème existant des bancs de
sable et des autres points d’accumulation locale de sédiments, et rendent la navigation sur le
Bas San Juan et sur ses petits chenaux effluents encore plus difficile que par le passé, voire
impossible à certains endroits. Comme la Cour n’est pas sans le savoir, ces problèmes existants
font déjà l’objet du programme de dragage du Nicaragua, qui vise à maintenir la navigabilité du
180 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(I).
181 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 11.
182 Ibid.
183 Ibid.
184 Ibid.
185 Ibid.
186 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(I).
187 Ibid.
68
69
- 44 -
cours inférieur du fleuve188. Il existe une forte probabilité que, à elle seule, la route génère de 1270
à 2340 m3 de sédiments qui se déposeront sur les trois premiers kilomètres du Bas San Juan et
s’accumuleront autour de ces points vulnérables. Lorsque l’on tient compte de tous les sédiments
liés à la construction de la route, c’est-à-dire si l’on inclut ceux qui proviennent des routes d’accès,
de 1390 à 2700 mètres cubes de sédiments sont susceptibles d’aboutir chaque année dans le
premier segment de trois kilomètres et de s’accumuler sur des bancs de sable et d’autres points
d’accumulation locale189. Ces nouveaux sédiments rendent la tâche du Nicaragua véritablement
sisyphéenne : la construction de la route entraîne plus de sédiments dans le fleuve que le
Nicaragua, avec ses ressources actuelles, ne peut en retirer par dragage.
2.67. Ce ne sont pas seulement les particules de grande taille qui se déposent et s’accumulent
sur le lit du Bas San Juan. Des particules plus fines en suspension se déposent elles aussi après
avoir atteint les eaux «saumâtres» (c’est-à-dire partiellement salées) que l’on trouve dans les
secteurs du fleuve proches de la mer des Caraïbes. Dans ces secteurs se produit un processus
appelé «floculation», par lequel les petites particules sédimentaires comme le limon et l’argile
s’agglutinent et tombent dans le fond du chenal. M. Andrews estime que la «vaste majorité» des
parties fines de sédiments en provenance de la route s’accumule dans le delta, notamment le
Bas San Juan et ses chenaux effluents190.
2.68. L’endroit exact où se produit cette accumulation dépend de certains facteurs comme les
marées et les ondes de tempête, qui peuvent repousser l’eau marine profondément à l’intérieur du
cours inférieur du San Juan et des zones avoisinantes, ainsi que le débit du fleuve, car un fort débit
peut renvoyer l’eau salée vers la mer. Comme l’explique M. Andrews, «une partie importante des
sédiments se dépose, s’érode, se déplace puis se dépose à nouveau»191. Les prétentions du
Costa Rica concernant l’alluvionnement du Bas San Juan ne tiennent pas compte de ce processus et
de la véritable destination éventuelle de la grande majorité des sédiments issus de la route qui
aboutissent dans le delta. Etant donné que les particules grossières s’accumulent dans la partie
supérieure du chenal et que les particules fines en suspension s’accumulent dans les secteurs
inférieurs par floculation, il s’ensuit que presque tous les sédiments issus de la route et rejetés dans
le Bas San Juan demeurent dans ce secteur du fleuve.
2.69. En outre, le Costa Rica fait fausse route en supposant que seuls les sédiments
provenant de la route elle-même sont à considérer. En réalité, la menace d’alluvionnement et
d’accrétion dans le Bas San Juan tient non seulement aux sédiments produits par la route, mais
également à ce que M. Thorne appelle les autres apports sédimentaires «massifs»192 en provenance
du Costa Rica, qui «dominent» le régime sédimentaire du fleuve193 et expliquent les données de
base exceptionnellement élevées par rapport auxquelles l’impact de la route doit être évalué194.
188 Affaire relative à Certaines activités, contre-mémoire du Nicaragua, chap. 4, sect. A.
189 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(I).
190 Ibid.
191 Ibid.
192 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 5.14, où sont qualifiées de «massives» les quantités de sédiments
supérieures à 4,5 millions de tonnes que déverse le San Carlos annuellement dans le San Juan et qui représentent environ
50 % de la charge totale de 9 millions de tonnes estimée par M. Thorne. La contribution du Sarapiquí est distincte et
également «majeure», selon M. Thorne, par. 5.15, car elle atteint un million de tonnes de sédiments additionnels ou plus
par année (tableau 16).
193 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 9.10, où il est expliqué que le régime sédimentaire du fleuve est
«dominé par des apports importants et variables provenant des bassins hydrographiques du San Carlos et du Sarapiquí,
d’où vient la grande majorité des sédiments charriés par le fleuve».
194 Rapport Andrews (annexe 3), sect. IV(D).
70
71
- 45 -
Comme on peut le voir par exemple dans le rapport Andrews195, les sources de ces sédiments sont
les bassins hydrographiques costa-riciens qui apportent des quantités importantes de sédiments au
fleuve. Ces bassins ont subi une forte déforestation et d’importants changements d’utilisation des
terres, ce qui accroît leur apport sédimentaire au fleuve196. D’après M. Andrews, la production
sédimentaire actuellement communiquée par le Costa Rica pour ces bassins est de 20 à 50 fois
supérieure à leur niveau naturel197.
2.70. Compte tenu de ses dimensions, de sa pente et de son débit, le Bas San Juan a
actuellement la capacité de transporter environ 75 000 m³ de sédiments relativement grossiers par
année198. Le Costa Rica estime à 71 000 tonnes la charge de fond (équivalant à environ 43 000 m³)
qui atteint chaque année le Bas San Juan199. M. Andrews explique que cette estimation est
incomplète, parce qu’elle ne comprend pas le sable grossier en suspension qui se dépose dans la
partie supérieure du chenal et que, lorsqu’on tient compte des débits et des taux de transport de
sédiments moyens à long terme, la charge exacte de sédiments grossiers rejetés dans le
Bas San Juan s’établit entre 100 000 et 150 000 m3 par année200. Quoi qu’il en soit, le point
fondamental demeure le même : le Bas San Juan n’a pas la capacité de transporter une grande
partie des sédiments grossiers qui y sont rejetés (et dont la plupart proviennent du Costa Rica,
comme celui-ci le reconnaît). Or tout ce que le fleuve ne peut charrier se dépose ; étant donné que
ce dernier ne peut pas transporter ces sédiments excédentaires très loin, il est fort probable que la
totalité s’accumule à l’intérieur des trois premiers kilomètres du cours inférieur du San Juan.
2.71. Si les sédiments grossiers excédentaires rejetés dans le Bas San Juan étaient répartis
également sur les trois premiers kilomètres où ils se déposent effectivement, ils s’accumuleraient à
raison de 10 à 30 cm par année, ce qui est beaucoup plus qu’«un simple grain de sable». Une fois
de plus, cependant, l’accumulation est en réalité plus importante à certains endroits de moindre
débit, comme les bancs de sable, les îles et les berges.
2. 72. Dans ces conditions, tout nouvel apport en provenance de la route se dépose et aggrave
les problèmes existants, qui sont attribuables dans une large mesure aux pratiques peu avisées du
Costa Rica en matière d’utilisation des terres. L’accumulation de sédiments dans le chenal réduit la
capacité du fleuve de transporter les sédiments, ce qui, corollairement, accélère le processus
d’accumulation201.
2.73. Outre les dommages qu’ils causent à la navigation et les frais supplémentaires qu’ils
entraînent pour le dragage du Bas San Juan, les apports sédimentaires excessifs en provenance du
Costa Rica présentent une menace grave pour l’environnement. Une sédimentation de cette
ampleur peut causer de graves dommages aux écosystèmes côtiers. M. Andrews fait observer que,
s’agissant d’écosystèmes estuariens et benthiques, «il suffit d’aussi peu que 3 mm de sédiments
déposés récemment pour [en] entraver la structure et les fonctions»202. Une accumulation à peine
195 Rapport Andrews (annexe 3), sect. IV(D) Voir aussi rapport Kondolf de 2014 (annexe 1) et par. 1.27
ci-dessus.
196 Voir par. 1.25-1.27 ci-dessus.
197 Rapport Andrews (annexe 3), sect. IV(A).
198 Ibid., sect. V(I).
199 CMCR, par. 3.31.
200 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(I).
201 Ibid.
202 Ibid.
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- 46 -
plus importante (environ 2 cm de sédiments) peut être fatale pour les bivalves, les escargots, les
vers et les crustacés203. Par ailleurs, la sédimentation excessive étouffe les mangroves et
endommage les récifs coralliens. Les effets délétères des sédiments provenant de fleuves
surchargés, comme le fleuve San Juan, ont déjà été observés sur des récifs coralliens au large des
côtes du Costa Rica204. En fait, comme on le verra dans la section suivante, certains éléments
montrent que les sédiments provenant de la route costa-ricienne ont déjà des effets mesurables sur
l’environnement du fleuve.
3. Impact sur l’environnement des sédiments provenant de la route
2.74. Dans son contre-mémoire, le Costa Rica soutient que le dépôt de sédiments provenant
de la route ne cause aucun dommage important à l’environnement. Comme nous allons à présent le
voir en détail, cet argument est intenable.
2.75. L’argument du Costa Rica repose pour commencer sur une prémisse fausse, à savoir
que «les sédiments ne sont pas des polluants»205, ce qui est indéfendable du point de vue
scientifique. S’il est vrai que la sédimentation est un phénomène naturel, cela ne l’empêche pas
automatiquement de constituer une source de pollution. C’est pour cette raison que les sédiments,
le sable et les impuretés sont fréquemment assimilés à des polluants dans les lois relatives à
l’environnement206, que leur rejet dans les cours d’eau est interdit ou limité207 et que, lorsqu’ils sont
rejetés dans l’eau, ils font entrer en jeu la définition donnée à la pollution dans un nombre
grandissant de lois208 et d’accords internationaux sur l’environnement209.
2.76. Le fait que les sédiments soient largement considérés comme des polluants reflète le
consensus de la communauté scientifique, qui estime qu’ils peuvent porter préjudice au milieu
naturel, en particulier la qualité de l’eau et les organismes aquatiques. On peut voir dans un
document émanant de l’Environment Protection Agency des Etats-Unis, intitulé «Cadre
d’élaboration de critères de qualité de l’eau en présence de sédiments en suspension et de
sédiments lités», les nombreuses façons dont les sédiments influent sur la qualité de la vie
aquatique :
203 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(I).
204 Ibid.
205 CMCR, par. 3.4.
206 Par exemple, 33 U.S.C. 1362(6) (Clean Water Act) ; 314 CMR 3.02 (Massachusetts) ; Va. Code,
annexes 62.1-44.15:24 ; CVIR 12-007-000, article 184-2(87)(i)(B) (îles Vierges américaines).
207 Par exemple, règlement no 242/08 de l’Ontario, par. 23.4 9 ; règlement no 2001-83 du Nouveau-Brunswick,
par. 6 a) ; règlement no 113/2006 de la Nouvelle-Ecosse, par. 10 1) ; règlement no 39/07 de Terre-Neuve-et-Labrador,
par. 15.3.
208 Par exemple, directive 2000/60/CE de l’Union européenne établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau, art. 2 33 : ««pollution» : l’introduction directe ou indirecte, par suite de
l’activité humaine, de substances ... dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte ... à la qualité des
écosystèmes aquatiques … qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à
l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier») ; Resource Management Act 1991
No.69 [loi no 69 de 1991 sur la gestion des ressources] de la Nouvelle-Zélande, par. 2 1 : ««contaminant» s’entend
notamment de toute substance … [qui], lorsqu’elle est introduite dans l’eau, en modifie ou est susceptible d’en modifier
la nature physique, chimique ou biologique…»)
209 Par exemple, la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation, doc. des Nations Unies A/RES/51/868, annexe, 36 ILM 700 (1997),
art. 21 1, qui définit la pollution d’un cours d’eau international comme «toute modification préjudiciable de la
composition ou de la qualité des eaux d’un cours d’eau international résultant directement ou indirectement d’activités
humaines» ; les règles d’Helsinki sur les utilisations des eaux des fleuves internationaux énoncent, à l’article IX, une
définition analogue.
74
- 47 -
􀁿 en réduisant la productivité des algues dont les autres organismes se nourrissent ;
􀁿 en induisant des réactions comportementales, physiologiques et toxicologiques nocives chez les
invertébrés, ce qui réduit la diversité et la croissance des populations ;
􀁿 en modifiant l’équilibre entre les espèces de poissons et d’autres organismes présents dans une
région ;
􀁿 en obstruant les petits espaces et crevasses qui servent d’abri à divers organismes ;
􀁿 en empêchant les poissons de voir les sources d’aliments ;
􀁿 en obstruant les ouïes des poissons ;
􀁿 en empoisonnant les poissons qui avalent les substances toxiques absorbées par les
sédiments210.
2.77. De fait, il est reconnu dans le diagnostic de l’impact sur l’environnement réalisé par le
Costa Rica lui-même que la «sédimentation élevée des cours d’eau [constitue l’un des] principaux
problèmes menaçant la diversité aquatique dans le monde»211.
2.78. Le Costa Rica se trompe tout autant lorsqu’il laisse entendre que les organismes
aquatiques vivant dans le fleuve San Juan sont adaptés à des charges sédimentaires élevées et sont
par conséquent insensibles aux effets délétères du ruissellement provenant de la route. M. Thorne
prétend que les poissons «du San Juan n’ont aucune difficulté à vivre dans ses eaux turbides parce
qu’ils y sont parfaitement adaptés»212, sans étayer cette assertion d’aucune manière. En réalité,
nombre des espèces de poissons du fleuve San Juan appartiennent à des familles dont la
vulnérabilité aux charges sédimentaires élevées est bien connue. Ainsi, les poissons de la famille
des cichlidés dépendent du sens de la vue pour se nourrir et se reproduire. L’augmentation de la
turbidité de l’eau, en réduisant la visibilité, affaiblit la capacité des individus de maintenir leur
territoire alimentaire, de trouver des partenaires pour la reproduction et de défendre leurs petits.
Elle peut également compromettre la croissance et la capacité de survie et entraîner une
concentration accrue de lysozymes dans le sang, ce qui est un indicateur de stress. M. Kondolf
examine dans son rapport213 ces quelques exemples, ainsi que d’autres vulnérabilités bien établies
chez les poeciliidés et les mugilidés migrateurs, espèces qui abondent également dans le fleuve.
2.79. Le Costa Rica ne saurait soutenir non plus que «l’apport de sédiments dans un fleuve
comme le San Juan est un processus naturel … généralement considéré comme bénéfique»214. S’il
est vrai que le rejet de sédiments en quantité limitée peut être naturel dans un fleuve, tel n’est
manifestement pas le cas du fleuve San Juan. Au chapitre premier, le Nicaragua a fait valoir que
les pratiques déficientes du Costa Rica en matière d’utilisation des sols, notamment ses activités de
déboisement et d’agriculture, avaient entraîné l’érosion dans le fleuve de très grandes quantités de
sédiments. Même avant le récent projet de construction routière, le fleuve San Juan supportait déjà
210 Etats-Unis, Environment Protection Agency, Framework for developing suspended and bedded sediments
(SABS) water quality criteria [cadre d’élaboration de critères de qualité de l’eau en présence de sédiments en suspension
et de sédiments lités] 6, 99-102 (mai 2006).
211 Diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), p. 111.
212 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 6.45.
213 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 8.
214 CMCR, par. 3.4.
75
76
- 48 -
une charge sédimentaire excessive attribuable au Costa Rica215. Il lui faut maintenant recevoir le
supplément de sédiments provenant de l’érosion d’une autre source artificielle (causée par le
Costa Rica) le long de sa rive méridionale.
2.80. Il ne s’agit incontestablement pas d’un «processus naturel», et encore moins d’un
processus bénéfique216. Non seulement les talus escarpés, les remblais instables et les passages de
cours d’eau écroulés dont il a été fait état plus haut contribuent au déversement de sédiments dans
le fleuve, mais, à certains endroits, le Costa Rica a creusé des chenaux dans le but d’acheminer
l’eau chargée de sédiments en provenance de la route directement vers le fleuve. On peut en voir
des exemples sur les figures 2.28 et 2.29.
Figure 2.28. : Carrière située à environ 7,7 km en aval de la borne no II, où des fossés
ont été creusés pour l’évacuation des sédiments vers le fleuve (photographie tirée
du rapport Kondolf de 2012, appendice B, octobre 2012)
Figure 2.29. : Erosion d’un chenal artificiel creusé entre la route et le fleuve,
à quelque 11,3 km en aval de la borne no II (photographie tirée
du rapport Kondolf de 2012, appendice B, octobre 2012)
215 Telle est la position réitérée par le Nicaragua, comme l’indique son contre-mémoire dans l’affaire du
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), 2009, p. 251, point no 3.
216 CMCR, par. 4.9.
Fossés permettant l’évacuation
des sédiments vers les cônes
d’alluvionnement dans le San
Juan
Chenal artificiel en prise à
l’érosion sous un ponceau en
contrebas de la route et
aboutissant au San Juan
77
- 49 -
2.81. D’autres chenaux se sont creusés faute de drainage de vastes zones de sédiments à ciel
ouvert à proximité du fleuve. Selon les explications de M. Kondolf, le drainage insuffisant de
zones artificiellement mises à nu a entraîné l’augmentation du ruissellement et du transport de
sédiments depuis les talus découverts, ce qui a mené à la formation de chenaux par lesquels les
sédiments provenant des zones perturbées sont charriés vers le fleuve217. La figure 2.30 ci-après,
qui présente deux images de la même carrière située à 25,3 km en aval de la borne no II, fournit un
exemple de ce phénomène. Comme on peut le voir, le drainage incontrôlé (déjà visible en
octobre 2012) du site mis à nu a mené (dès mai 2014 ou auparavant) au creusement d’un chenal
emprunté par les sédiments érosifs vers le fleuve218.
Figure 2.30. : Comparaison entre des photographies prises en octobre 2012 et en mai 2014
depuis un hélicoptère dans l’espace aérien nicaraguayen ;
emplacement : 25,3 km en aval de la borne no II
217 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 4.
218 Ibid.
Parcours des
sédiments drainés
Le nombre réduit d’arbustes
trahit une pression pastorale
Creusement du chenal à la
sortie du drainage sur le
fleuve San Juan dû au
ruissellement provoqué par la
carrière
Revégétalisation partielle, mais
l’érosion et les glissements
persistent sur les entailles les
plus abruptes
Mai 2014
Octobre 2012
78
79
- 50 -
2.82. Aux paragraphes 2.55-2.59 ci-dessus, le Nicaragua a décrit certains des larges deltas
qui se sont formés dans le fleuve par érosion de sédiments provenant de la construction de la route.
Ce ne sont pas les seuls ; il y en a d’autres exemples219. La formation de deltas de telles
dimensions dans un cours d’eau est, comme les ingénieurs environnementaux de Golder Associates
l’expliquent dans leur rapport, «totalement inacceptable» du point de vue de l’impact sur
l’environnement et relève de la «négligence environnementale»220. Voici ce qu’en dit M. Kondolf :
«Le fait que l’on ait laissé des sédiments provenant de la route 1856 pénétrer
dans le fleuve San Juan en quantité suffisante pour former des deltas visibles et de
grandes dimensions reflète le manque de planification du projet et l’absence des
garanties environnementales les plus élémentaires et de bonnes pratiques de
construction, ainsi que de toute mesure efficace de contrôle de l’érosion et de
stabilisation des talus. Cette manière de procéder est inacceptable à tous égards.»221
2.83. Des preuves solides indiquent que les sédiments provenant de la route causent déjà des
dommages à la santé écologique du fleuve, notamment à proximité de ces deltas. Des échantillons
prélevés dans le fleuve montrent des différences statistiquement appréciables entre les
communautés d’algues et de macroinvertébrés vivant dans le voisinage des deltas dont la formation
est attribuable à la route, d’une part, et dans celui des deltas de formation naturelle que l’on trouve
sur la rive nicaraguayenne, à l’abri des sédiments provenant de la route, d’autre part.
2.84. A cet égard, il y a lieu d’observer que les parties conviennent que l’échantillonnage des
algues et des macroinvertébrés est la méthode qui convient pour déterminer si la route a eu un
impact sur la santé écologique du fleuve. Les lois du Costa Rica prévoient le recours aux
macroinvertébrés pour déterminer la qualité de l’eau de surface222 et l’importance d’un tel
échantillonnage est reconnue expressément dans le diagnostic de l’impact sur l’environnement
costa-ricien :
«Les macroinvertébrés en question ont été choisis comme bioindicateurs de la
qualité de l’habitat aquatique … en raison de leur sensibilité à la contamination et de
leur réaction relativement rapide aux changements intervenus dans la structure de la
communauté … et peuvent être utilisés pour estimer les indices biotiques.»223
219 Voir ibid., sect. 11 : ces deltas ont peu en commun avec les deltas naturels que l’on trouve sur la rive
nicaraguayenne du fleuve.
220 Golder Associates, Inc., «Evaluation de l’impact sur l’environnement : exigences attachées au projet de
construction d’une route de grande envergure le long du fleuve San Juan, Nicaragua» , juillet 2014 (annexe 6, ci-après le
«rapport Golder»), sect. 6.
221 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 11.
222 Blanca Ríos Touma, «Répercussions écologiques de la route 1856 sur le fleuve San Juan, Nicaragua»,
juillet 2014 (annexe 4, ci-après le «rapport Ríos»), sect. 1 b), contenant une citation de MINAE-S, 2007.
223 Voir CMCR, annexe 10, p. 87-88. Comme l’explique Mme Ríos dans son rapport, le diagnostic de l’impact
sur l’environnement réalisé par le Costa Rica est très loin de respecter les normes internationales (rapport Ríos,
sect. 6 c)). Cependant, il est même reconnu dans le diagnostic de l’impact sur l’environnement que «la présence d’une
faune diverse et abondante de macroinvertébrés aquatiques est importante pour le fleuve, parce que ceux-ci jouent un rôle
fondamental pour l’écosystème … par leur participation au recyclage de matières organiques et aux cycles de
nutriments», qui sont importants pour la qualité de l’eau. Les macroinvertébrés occupent également une place importante
dans la chaîne alimentaire, «tant pour les espèces aquatiques comme les poissons que pour les espèces terrestres (oiseaux,
chauves-souris, amphibiens, certains reptiles, araignées et autres insectes)» (CMCR, annexe 10).
80
81
- 51 -
2.85. Ainsi, la directive européenne établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau (2000) prescrit l’échantillonnage des algues et des macroinvertébrés
comme indicateurs de la qualité de l’eau.224
2.86. Mme Blanca Ríos, experte en écologie aquatique à la Universidad Tecnológica
Indoamérica de Quito, en Equateur, explique dans son rapport, qui figure à l’annexe 4 de la
présente réplique, que les algues et les macroinvertébrés prélevés par le Nicaragua «sont des
indicateurs de la santé des écosystèmes», étant donné que «leur composition, richesse et abondance
reflètent l’histoire récente [du fleuve] en fournissant des informations sur [ses] carences»225. Pour
ces raisons, entre autres, les macroinvertébrés sont «utilisés mondialement dans les programmes de
surveillance biologique des cours d’eau»226.
2.87. Mme Ríos a prélevé des échantillons de ces espèces aquatiques sur 16 deltas le long du
fleuve San Juan, huit sur la rive nord et huit sur la rive sud, et ce, en trois occasions : en mars, en
avril et en mai 2014. Ce programme de surveillance s’est inscrit dans le prolongement de l’étude
antérieure exposée dans le troisième rapport Kondolf227 et dont il a été fait état en novembre 2013
lors de la procédure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires du Nicaragua228.
A cette époque, l’expert du Costa Rica, M. Thorne, avait reconnu qu’il serait «approprié» de
comparer les échantillons de périphyton229 et de macroinvertébrés des deux côtés du fleuve, à
condition que tous les échantillons soient prélevés sur des deltas230. C’est ce qui avait été fait
précédemment231 et c’est ce qui a été fait encore une fois, mais à un plus grand nombre d’endroits
et de façon plus fréquente232.
2.88. Les résultats de l’échantillonnage sont conformes à ceux présentés auparavant à la
Cour par le Nicaragua : les formes de vie aquatique sont plus saines, plus abondantes et plus
diverses sur les deltas de la rive nord, c’est-à-dire là où l’impact des sédiments provenant de la
route ne s’est pas fait sentir directement233.
2.89. S’agissant du périphyton, l’échantillonnage révèle «des différences très importantes
entre les deltas de la rive nord et ceux de la rive sud», car «les deltas touchés par les sédiments
provenant de la route (rive sud)» se caractérisent par «des valeurs de biomasse du périphyton
sensiblement plus faibles»234. Ces différences «très importantes» entre les biomasses de périphyton
dans les zones touchées par la construction de la route et dans les zones non touchées sont illustrées
à la figure 2.31.
224 Rapport Ríos (annexe 4), sect. 4 c), contenant une citation du DOCE, 2000.
225 Ibid., sect. 1 b).
226 Ibid.
227 G. Mathias Kondolf, «Impacts continus de l’érosion provoquée par la route 1856, Costa Rica, sur le San Juan,
Nicaragua», 30 octobre 2013, p. 13.
228 Ibid.
229 Le périphyton est composé d’«algues et autres organismes croissant à la surface du gravier et des roches».
Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 11 ; voir aussi sect. 8.
230 CMCR, annexe 9, par. 82.
231 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 8.
232 Rapport Ríos (annexe 4), sect. 2.
233 Ibid., sect. 5.
234 Ibid., sect. 3 b).
82
83
- 52 -
Figure 2.31. : Biomasse du périphyton sur le substrat benthique (cailloux et galets) dans les
deltas situés sur la rive sud du San Juan (recevant les sédiments provenant de l’érosion
de la route 1856), sur la rive nord (formés par les cours d’eau drainant les forêts)
et au point no 9A (La Chorrera)
2.90. Les communautés de macroinvertébrés vivant dans les zones du fleuve touchées par la
route présentent des niveaux analogues de dégradation, du point de vue tant de la richesse des
espèces, qui est sensiblement inférieure à celle des zones comparables non touchées (figure 2.32),
que de l’abondance, qui est également sensiblement inférieure (figure 2.33).
Figure 2.32. : Différence entre les deltas des rives nord et sud du fleuve San Juan
du point de vue de la richesse benthique en macroinvertébrés
moyenne
moyenne + ET
rive nord
pays
rive sud
rive sud rive nord
Moyenne
Moyenne + ET
Richesse
(Taxon/site
Richesse :
84
- 53 -
Figure 2.33. : Différence entre les deltas des rives nord et sud du fleuve San Juan
du point de vue de l’abondance benthique en macroinvertébrés
2.91. Selon Mme Ríos, il faut conclure de ces données que «les communautés aquatiques des
ruisseaux drainant la route sont sensiblement détériorées par rapport à celles des deltas des
affluents qui se jettent dans le fleuve sur sa rive nord, lesquelles ne sont pas touchées par les
sédiments provenant de la route»235. Cette observation «indiquent clairement que les sédiments
provenant de l’érosion de la route ont des effets nocifs sur les communautés aquatiques des deltas
touchés»236.
2.92. Pour résumer, l’échantillonnage des organismes aquatiques du fleuve qui sont utilisés
pour évaluer la qualité de l’eau et la santé écologique des cours d’eau selon les méthodes
préconisées par le Costa Rica prouve que les sédiments issus de la route causent un dommage
important à ces organismes.
4. Impact visuel et tourisme
2.93. Il est reconnu dans le diagnostic de l’impact sur l’environnement que le Nicaragua fait
du «département du fleuve San Juan» l’une des «destinations prioritaires» pour le développement
de son industrie de l’écotourisme237 et que «[l]a région dispose d’un potentiel touristique suffisant
pour attirer des visiteurs étrangers»238.
235 Rapport Ríos (annexe 4), sect. 5.
236 Ibid., sect. 4 a). Ces constatations sont en contradiction complète avec l’assertion de M. Thorne selon laquelle
les «organismes aquatiques du San Juan n’ont aucune difficulté à vivre dans ses eaux turbides parce qu’ils y sont
parfaitement adaptés» : rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 6.45.
237 Diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), p. 159-160.
238 Ibid., p. 159.
rive sud rive nord
Moyenne
Moyenne + ET
Abondance
(individus/
échantillons)
Abondance :
85
86
- 54 -
2.94. Le potentiel touristique de la région a cependant pâti considérablement de la
construction de la route. Comme on peut le lire dans le rapport Golder, «[l]a construction de la
route a laissé sur le paysage naturel une cicatrice que les visiteurs nationaux et étrangers ne
manqueront pas de percevoir lorsqu’ils observeront le paysage costa-ricien le long du fleuve»239.
Etant donné que le potentiel touristique du secteur «est lié principalement à la beauté naturelle de
cette région éloignée et peu exploitée»240, la seule conclusion raisonnable est que le projet du
Costa Rica a un effet préjudiciable sur le tourisme au Nicaragua.
2.95. Dans son contre-mémoire, le Costa Rica rejette avec désinvolture, en un seul
paragraphe, les préoccupations du Nicaragua concernant l’impact de la route sur le tourisme. Il
souligne qu’il n’existe actuellement aucune installation touristique sur l’une ou l’autre rive du
fleuve dans le tronçon de 108 km où la route longe ce dernier241, et M. Thorne reprend le même
argument242. Mais c’est là ne tenir aucun compte des possibilités à venir pour la mise en place de
telles installations au Nicaragua, ni des installations qui existent déjà à proximité, sur d’autres
parties du fleuve. On peut donner comme exemple le Rio Indio Lodge, situé à San Juan de
Nicaragua, sur les rives du cours inférieur du San Juan, près de la mer des Caraïbes243. Le fait que
cet hôtel et d’autres ne soient pas situés directement en face de la route costa-ricienne de l’autre
côté du fleuve ne signifie pas qu’ils ne sont pas touchés par la baisse du tourisme dans la région.
2.96. Le diagnostic de l’impact sur l’environnement réalisé par le Costa Rica reconnaît
l’impact visuel important causé par la route en raison de la «surface dénudée des talus et des
tranchées de route sur le terrain»244, ainsi que la nécessité de «reboiser devant toutes les tranchées
de route qui sont visibles depuis la rive droite du fleuve San Juan … de manière à rétablir, grâce à
la densité des arbres, le couvert végétal nécessaire»245, pour ensuite se terminer sur une conclusion
inexplicable : «La construction de la route 1856 n’a eu aucun impact direct sur le tourisme au cours
des dernières années.»246 L’appendice du diagnostic de l’impact sur l’environnement laisse plutôt
entendre le contraire : on y fait observer que «l’afflux par les différents points d’entrée fluviaux au
Nicaragua a enregistré une baisse importante ces dernières années, passant de 25 502 en 2008
à 16 574 en 2012»247. C’est pourquoi la prétention initiale selon laquelle «on ne constate aucune
évolution significative du nombre de visiteurs» est ensuite nuancée : «dans certains cas, on observe
le phénomène contraire, à savoir un fort recul du nombre de touristes déclaré»248. En d’autres
termes, le tourisme au Nicaragua a été touché.
239 Rapport Golder (annexe 6), sect. 7.
240 Ibid.
241 CMCR, par. 3.64.
242 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 10.21.
243 On peut obtenir de plus amples renseignements sur le site Internet du Rio Indio Lodge :
http://www.therioindiolodge.com/.
244 Diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), p. 150.
245 Ibid.
246 Ibid., p. 160.
247 Appendice sur le tourisme du diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), p. 9.
248 Ibid., p. 18.
87
88
- 55 -
C. L’ANALYSE COSTA-RICIENNE DÉFICIENTE
DU PHÉNOMÈNE DE SÉDIMENTATION
2.97. Dans son mémoire, le Nicaragua a démontré, en s’appuyant sur l’analyse technique de
M. Kondolf, que l’érosion des sites escarpés situés sur les 41 premiers kilomètres de la route
générait un apport sédimentaire de 87 000 à 109 000 m³ dans le fleuve chaque année249.
2.98. Le Costa Rica conteste ces chiffres, tout en reconnaissant qu’une quantité importante
de sédiments atteint effectivement le fleuve. Selon lui, l’apport annuel moyen de sédiments dans le
fleuve depuis la route s’établirait à 36 500 m³250. Même cette quantité correspond au déversement
annuel, dans le fleuve San Juan, du chargement de quelque 4560 camions d’une capacité de 8 m³.
Mais ce chiffre est erroné. Le Costa Rica sous-estime de beaucoup la quantité de sédiments
provenant de la route qui atteint le fleuve chaque année.
1. Les taux d’érosion invraisemblablement faibles du rapport de l’UCR
2.99. L’annexe 1 du contre-mémoire du Costa Rica est un rapport établi par un professeur et
des étudiants de premier cycle en génie civil de l’université du Costa Rica (ci-après le «rapport de
l’UCR») et faisant état de taux d’érosion. Fondé sur les données recueillies dans le cadre de
l’observation de l’érosion en neuf emplacements, ce rapport avance des taux annuels estimatifs
pour différents types d’érosion : érosion de surface de la plate-forme de la route et des talus de
déblai, glissements de terrain des talus de déblai, et ravinement et érosion en rigoles des talus de
déblai et de remblai251. Les taux d’érosion figurant dans le rapport de l’UCR sont repris dans le
contre-mémoire252.
2.100. Ces taux très faibles sont invraisemblables pour plusieurs raisons. Premièrement et
surtout, le rapport ne tient pas compte de plusieurs des emplacements où l’érosion est la plus
marquée253. Les neuf emplacements étudiés sont tous situés sur les 15 kilomètres les plus en amont
de la route. Le Costa Rica prétend que ces emplacements sont représentatifs de l’érosion observée
249 Comme il a été expliqué au paragraphe 2.4 ci-dessus, M Kondolf a mis à jour son estimation pour inclure le
reste de la route jouxtant le fleuve, ainsi que les nombreux kilomètres de voies d’accès qui ont été touchés par le projet.
Il estime maintenant que les travaux routiers du Costa Rica entraînent chaque année le déversement dans le fleuve d’une
quantité de sédiments allant jusqu’à 150 000 m³ (rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 7).
250 CMCR, par. 3.25, 3.76 b). Rien dans le contre-mémoire ou les rapports d’experts du Costa Rica ne met en
doute l’estimation de l’érosion avancée par M. Kondolf. A cet égard, il est affirmé dans le contre-mémoire que
M. Kondolf estime que «les talus de déblai et de remblai de la route s’érodent 􀁿 c’est-à-dire que la surface du sol
s’abaisse 􀁿 en moyenne d’un mètre par année» et que ce taux d’érosion «toucherait de 40 à 50 % des talus» (CMCR,
par. 3.15). Sur la base de cette interprétation de l’analyse de M. Kondolf, le Costa Rica conclut que le taux d’érosion
estimatif «est sans doute exagér[é] par un facteur de 10» pour la longueur de la route, qui s’étend sur 108 km (CMCR,
par. 3.22, citant le rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 8.34). Or M. Kondolf n’a jamais dit que l’abaissement
moyen d’un mètre par an valait pour toute la longueur de la route. Cet affaissement est plutôt limité aux 41 km les plus
en amont, et ce seulement sur la zone de «sols perturbés en terrain escarpé» de ce secteur (rapport Kondolf de 2012 (MN,
annexe 1), p. 46). En réalité, M. Kondolf a constaté que les mouvements de terrain et le ravinement étaient observables
sur 40 à 50 % des sols perturbés en terrain escarpé situés dans cette sect. en amont du fleuve (à l’exclusion de la
plate-forme de la route), et que les glissements de terrain et les ravines mesuraient en moyenne 1 m de profondeur lors de
l’estimation (ibid.). Il en va de même de l’affirmation du Costa Rica selon laquelle «en l’estimant à un mètre par année,
M. Kondolf avait probablement exagéré par un facteur de cinq l’abaissement de la surface du sol pour le tronçon de la
route allant de la borne no II à la rivière Infiernito.» M. Kondolf n’a jamais avancé que «l’abaissement de la surface du
sol» était d’«un mètre par année»» pour quelque tronçon de la route en particulier, y compris le tronçon de 15 km dont
parle le Costa Rica.
251 CMCR, annexe 1, p. 2-18.
252 Ibid., par. 3.21.
253 Ibid., par. 3.20.
89
- 56 -
sur les 41,6 premiers kilomètres de la route, où aurait été constatée l’érosion la plus grave. C’est
faux : le tronçon de 26 km exclu de l’étude du Costa Rica comprend un grand nombre
d’emplacements où l’érosion est beaucoup plus prononcée qu’aux endroits étudiés sur les
15 kilomètres en amont du fleuve254.
2.101. Le traitement qui est fait dans le rapport de l’UCR des glissements de terrain et du
ravinement est un bon exemple. L’érosion par glissement de terrain est étudiée à deux
emplacements (figures 2.34 et 2.35) et le ravinement à trois endroits (figures 2.36, 2.37 et 2.38).
Figure 2.34. : Photographie du point no 1 de l’UCR :
glissement de terrain sur un talus de déblai
Figure 2.35. : Vue aérienne du point no 2 de l’UCR :
glissement de terrain sur un talus de déblai
254 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 7 et inventaire des points d’érosion marquée (appendice A).
Point no 2 de l’UCR
90
91
- 57 -
Figure 2.36. : Vue aérienne du point no 3 de l’UCR :
ravinement d’un talus de déblai
Figure 2.37. :Vue aérienne du point no 8 de l’UCR :
ravinement d’un remblai
Point no 3 de l’UCR
Point no 8 de l’UCR
92
- 58 -
Figure 2.38. : Vue aérienne du point no 9 de l’UCR :
ravinement d’un remblai
2.102. Comme le montrent clairement ces images, bien que l’érosion à ces emplacements
soit importante, elle l’est bien moins qu’en d’autres endroits, notamment aux emplacements décrits
plus haut à la section A du présent chapitre, systématiquement exclus du rapport de l’UCR.
2.103. Cela soulève plusieurs questions : comment le Costa Rica peut-il prétendre que les
emplacements visés par le rapport de l’UCR «fournissent une bonne indication de l’érosion
susceptible de se produire» dans ce tronçon ?255 Comment peut-il prétendre dans le
contre-mémoire que le rapport de l’UCR présente les taux d’érosion «de neuf des points d’érosion
les plus actifs ?»256 Et comment peut-on conclure dans le rapport de l’UCR que «[l]es sites
sélectionnés représentent donc les pires exemples d’érosion par glissement de terrain, d’érosion en
nappe, d’érosion en rigoles et d’érosion en ravines existant le long de la route 1856»257 ?
2.104. M. Kondolf explique qu’il n’est pas justifié, sur le plan scientifique, d’appliquer les
taux mesurés sur des marques d’érosion de faibles dimensions à des marques plus importantes258.
C’est pourtant exactement ce qui est fait dans le rapport de l’UCR. Plutôt que de recueillir des
données réelles sur un nombre suffisant d’emplacements vraiment représentatifs afin d’établir des
255 CMCR, par. 3.20.
256 Ibid.
257 Rapport de l’UCR (CMCR, annexe 1), p. 2. Il est également inexact d’affirmer, comme le fait le rapport de
l’UCR, que les taux d’érosion sont «hautement conservateurs» parce que la plupart des autres talus et remblais ont fait
l’objet de mesures d’atténuation importantes et «subissent désormais beaucoup moins d’érosion que les sites sélectionnés
pour l’étude» (ibid., p. 1-2).
258 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 7.
Point no 9 de l’UCR
93
- 59 -
taux d’érosion scientifiquement défendables, on y extrapole à partir de ce que M. Kondolf qualifie
d’«échantillon absurdement réduit» de marques d’érosion non représentatives259. On obtient ainsi
des taux d’érosion invraisemblablement faibles.
2.105. Le rapport de l’UCR présente d’autres déficiences qui se sont également traduites par
une sous-estimation artificielle des taux d’érosion. Par exemple, les auteurs ont calculé les taux
d’érosion en se fondant sur leur estimation des dimensions des marques d’érosion (par exemple des
ravines). Cependant, les taux d’érosion ont ensuite été appliqués à l’ensemble du «talus» à
découvert où ces marques d’érosion s’étaient formées260. Le taux s’en est ainsi trouvé
artificiellement réduit, parce que les dimensions du talus à découvert sont sans rapport avec celles
de la marque d’érosion elle-même261.
2.106. Dans certains cas, les auteurs du rapport de l’UCR ont aggravé cette erreur en
exagérant la superficie, ce qui a eu pour conséquence de réduire encore le taux d’érosion262. Le
rapport de l’UCR présente ces valeurs très faibles comme des taux d’érosion «moyens» pour les
marques d’érosion étudiées. Comme l’explique M. Kondolf, cette démarche déficiente tend à la
fois à réduire les véritables taux d’érosion de chacun des emplacements et fait abstraction des
autres types d’érosion qui se produisent sur le reste du talus découvert et mis à nu. En réalité,
«[l]’érosion totale sur [chaque] site serait celle mesurée dans [chaque] ravine [ou autre marque
d’érosion] (sans division subséquente en fonction de la superficie totale du site), ajoutée à l’érosion
de surface estimée/mesurée sur le reste du talus exposé»263.
2.107. En somme, les estimations que contient le rapport de l’UCR concernant l’érosion
n’ont aucune base scientifique solide et ne sont pas crédibles.
2. Les estimations erronées de l’inventaire Mende et Astorga
concernant l’apport sédimentaire
2.108. Bien que les taux d’érosion figurant dans le rapport de l’UCR soient repris en détail
dans le contre-mémoire et dans le rapport de M. Thorne (qui les qualifie gratuitement de «bonne
indication»/«représentatifs»264, et d’hypothèses «les plus défavorables»265 et «prudentes»266), la
plupart des taux d’érosion figurant dans ce rapport ne semblent pas avoir effectivement servi de
base à l’estimation costa-ricienne de l’apport sédimentaire dans le fleuve. Comme il est dit dans le
contre-mémoire267, cette estimation provient d’un rapport établi par un organisme public, la régie
costa-ricienne d’électricité (ICE), présenté à l’annexe 4 du contre-mémoire (ci-après le «rapport de
l’ICE»). Bien que le rapport de l’ICE fasse référence au rapport de l’UCR268, il y est précisé que le
taux d’érosion avancé par ce dernier n’a été utilisé que pour l’érosion en nappe de la plate-forme de
259 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 7.
260 Ibid., voir aussi Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 8.27, 8.28, 8.30.
261 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 7.
262 Ibid.
263 Ibid.
264 CMCR, par. 3.20 ; rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 8.23, 8.36.
265 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 8.24.
266 CMCR, par. 3.21 ; rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 8.28-29, 8.31.
267 CMCR, par. 3.24.
268 Rapport de l’ICE (CMCR, annexe 4), p. 28.
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la route elle-même269. Pour l’érosion des talus de déblai et de remblai, c’est-à-dire les glissements
de terrain, le ravinement et l’érosion en rigoles, ainsi que pour l’érosion en nappe des talus, il est
dit dans le rapport de l’ICE que les auteurs se sont plutôt appuyés sur une autre étude encore270,
l’«inventaire des pentes et cours d’eau» dressé par deux spécialistes costa-riciens, MM. Mende et
Astorga (ci-après l’«inventaire Mende et Astorga»)271.
2.109. MM. Mende et Astorga affirment avoir appliqué «les données de profondeurs
d’érosion et d’affaissement de la surface du terrain liées à l’érosion en nappe, en rigoles et en
ravines» figurant dans le rapport de l’UCR pour «estim[er] les apports sédimentaires issus de
l’ensemble des talus de déblai et de remblai présents le long de la route frontalière entre la borne II
et Delta Costa Rica»272. Un examen attentif révèle cependant que les taux d’érosion effectivement
utilisés diffèrent, dans nombre de cas, des taux figurant dans le rapport de l’UCR. Comme le
montre M. Kondolf, les auteurs ont mélangé les taux, appliqué des augmentations sans explication
et de façon apparemment arbitraire (en parlant dans un cas de «marge d’erreur») ou remplacé
gratuitement des taux par d’autres. Ils ne présentent «aucune justification scientifique cohérente
pour expliquer les choix apparemment aléatoires qu’ils ont opérés parmi les taux à utiliser selon les
contextes»273.
2.110. L’inventaire Mende et Astorga est présenté comme «un inventaire complet de
l’ensemble des talus de déblai, des talus de remblai et des intersections (ou points de passage) de
cours d’eau situés le long de la route 1856», accompagné d’estimations de la production
sédimentaire de chacun des talus274, l’appendice A de l’inventaire étant censé contenir
l’information ayant servi à établir ces estimations de production, notamment : la superficie de
chaque «talus» à découvert ; la catégorie à laquelle appartient ce talus «de déblai» ou
«de remblai» ; et les dimensions des marques d’érosion apparaissant sur chaque talus. Comme
l’explique M. Kondolf, toutefois, Mende et Astorga sous-estiment les superficies dans leur
inventaire275, se fondant apparemment, du moins en partie, sur des estimations qu’ils ont faites en
se contentant d’observer les emplacements à l’oeil nu. Il s’agit là d’une méthode peu fiable et
inexacte, beaucoup moins précise que celle des experts du Nicaragua, qui ont notamment eu
recours à des logiciels informatiques perfectionnés pour calculer les dimensions en cause276. Selon
M. Kondolf, étant donné que MM. Mende et Astorga avaient un accès direct aux emplacements
inventoriés (à la différence des experts nicaraguayens), ils auraient dû mesurer les dimensions
269 Rapport de l’ICE (CMCR, annexe 4), p. 30.
270 Ibid.
271 Bien qu’il soit daté d’octobre 2013 et ait apparemment servi de base au rapport de l’ICE présenté le
4 novembre 2013 lors des audiences sur la demande en indication de mesures conservatoires du Nicaragua, l’inventaire
Mende et Astorga, lui, n’a pas été présenté à cette occasion.
272 Inventaire Mende et Astorga (CMCR, annexe 6), p. 1.
273 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 7. Une lecture attentive du rapport Thorne (CMCR, appendice A)
révèle que son auteur n’est pas d’accord avec la manière dont sa propre méthode est décrite dans l’inventaire Mende et
Astorga :
«Pour les talus de déblai et de remblai, l’ICE a repris les estimations de Mende et Astorga (dans
l’inventaire des pentes et cours d’eau) relatives aux volumes annuels moyens d’érosion causée par des
glissements de terrain et le ravinement le long de la route ... taux établis sur la base des superficies
enregistrées dans leur inventaire des pentes de 2013 et en appliquant les profondeurs d’érosion fournies
dans le rapport UCR de 2013» (rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 8.43 ; les italiques sont dans
l’original).
274 Inventaire Mende et Astorga (CMCR, annexe 6), p. 1.
275 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 7.
276 Ibid., sections 3 et 7 ; rapport Hagans et Weaver (annexe 2).
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réelles des marques d’érosion pour produire une étude scientifique sérieuse277. Le fait qu’ils aient
négligé de le faire est troublant et contribue à expliquer pourquoi les estimations concernant
l’érosion des talus figurant dans leur inventaire (intégrées aux estimations d’apport sédimentaire
total du rapport de l’ICE) sont si invraisemblablement faibles.
2.111. En outre, les apports sédimentaires figurant dans l’inventaire Mende et Astorga
semblent fondés sur l’hypothèse erronée selon laquelle tous les talus sont verticaux. En réalité, un
grand nombre de talus 􀁿 en particulier les talus de remblai les plus sensibles à l’érosion 􀁿 sont
moins raides et comprennent des parties horizontales. Il en résulte une sous-estimation importante
de la superficie des «talus», parce que MM. Mende et Astorga appliquent à ces superficies les taux
d’érosion mentionnés plus haut pour calculer l’apport sédimentaire provenant de chaque
emplacement. En raison de ces superficies inexactes, les estimations individuelles ainsi établies
sont également trop faibles. Etant donné que ces estimations sont ensuite additionnées et
incorporées directement au calcul fait par l’ICE de l’érosion totale causée par la route, les erreurs
de l’inventaire Mende et Astorga influent sur l’exactitude des estimations de l’érosion totale
avancées par le Costa Rica278.
2.112. La Cour n’a pas à croire le Nicaragua sur parole. MM. Mende et Astorga ont présenté
un rapport supplémentaire, figurant à l’annexe 5 du contre-mémoire, qui contredit ce qu’ils ont
soutenu dans l’annexe 6, à savoir que les estimations de l’érosion totale des talus contenues dans ce
dernier rapport représentent l’«hypothèse la plus défavorable»279.
2.113. Par exemple, le premier passage de cours d’eau mentionné à la section A du présent
chapitre est le point d’érosion marquée n° 9.4 de M. Kondolf (dont il a été question aux
paragraphes 2.14-2.24 ci-dessus). Le même emplacement est désigné dans l’inventaire Mende et
Astorga comme le talus T-68, qui connaît selon leur estimation 456 m³ d’érosion par année280. Si
l’on utilise le facteur de conversion du Costa Rica, soit 1,67, cela représente quelque 762 tonnes
par année. Or, à l’annexe 5, MM. Mende et Astorga concluent que la «production sédimentaire
maximale» de ce même emplacement est de l’ordre de 2250 tonnes (soit environ 1347 m³) par
année, c’est-à-dire environ trois fois plus que ce qui est présenté à l’annexe 6 comme l’«hypothèse
la plus défavorable».
2.114. On constate un écart analogue pour le point d’érosion marquée no 9.6 de M. Kondolf,
que MM. Mende et Astorga désignent comme le talus T-72 et dont ils estiment à l’annexe 6 le taux
d’érosion annuelle, selon l’«hypothèse la plus défavorable», à 662 m³ ou 1106 tonnes281. Ce chiffre
équivaut au quart de la «production sédimentaire maximale» de 4500 tonnes, ou 2695 m³, que les
mêmes auteurs attribuent à cet emplacement dans l’annexe 5282.
277 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 7.
278 Voir rapport de l’ICE (CMCR, annexe 4), p. 30 : «l’érosion associée aux opérations de déblayage et de
remblayage est celle énoncée dans les conclusions de Mende et Astorga», et tableau 12, qui reprend directement
l’estimation de l’érosion des talus de l’inventaire Mende et Astorga, soit 36 580 m3 ; voir, par comparaison, le total
figurant à l’appendice A de l’inventaire Mende et Astorga, qui est de 36 587 m3 (CMCR, annexe 4), p. 408.
279 Inventaire Mende et Astorga (CMCR, annexe 6), p. 31.
280 CMCR, vol. II, p. 407 de la version anglaise, lignes T-68a + T-68b.
281 Ibid., lignes T-72a + T-72b.
282 CMCR, annexe 5, p. 44.
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- 62 -
2.115. En fait, même ces chiffres constituent une sous-estimation importante de la véritable
hypothèse la plus défavorable. Ainsi qu’il a été expliqué plus haut, le Costa Rica a placé quelque
44 000 m³ de remblai directement dans le chenal de ce passage de cours d’eau. Environ 6600 m³
de ce remblai se sont déjà érodés, ce qui laisse en place plus de 37 000 m³, qui risquent d’aboutir
dans le fleuve si le passage de cours d’eau est emporté, comme cela s’est déjà produit au
point no 9.5, 100 mètres en amont. Si cela devait arriver au point no 9.6, la quantité de sédiments
transportés vers le fleuve serait supérieure à l’érosion annuelle de tous les talus qui le bordent,
selon l’estimation de MM. Mende et Astorga (36 590 m³ par année)283.
2.116. D’autres lacunes méthodologiques viennent encore mettre en doute la prétention du
Costa Rica selon laquelle ses experts présentent «la réalité» en ce qui concerne la sédimentation284.
Premièrement, le Costa Rica reconnaît qu’il a construit ou réparé des voies d’accès pour relier la
route aux agglomérations285. Selon des rapports publiés, ces routes d’accès ne couvrent pas moins
de 440 km286. On peut constater sur la figure 2.39 (le croquis 4 du contre-mémoire du Costa Rica)
l’ampleur des travaux de construction ou de réparation, y compris des tronçons de
«travaux majeurs»287.
Figure 2.39. : Croquis 4 du contre-mémoire du Costa Rica : «Réseau de transport
postérieur à la construction de la route» ; routes d’accès indiquées en rouge
2.117. L’estimation de l’érosion présentée par le Costa Rica ne tient compte de l’apport
sédimentaire provenant d’aucune de ces routes, donnant ainsi une impression trompeuse de la
quantité de sédiments provenant de la route qui pénètre dans le fleuve San Juan. Etant donné que
ces routes d’accès se trouvent dans des bassins hydrographiques drainés par le fleuve, les sédiments
283 Inventaire Mende et Astorga (CMCR, annexe 6), p. 31.
284 CMCR, par. 3.4.
285 Ibid., par. 2.25, 2.30.
286 MN, annexe 31 (déclaration attribuée à la CONAVI dans les médias costa-riciens).
287 Ibid., annexe 34 (communiqué de presse de la CONAVI).
Croquis 4
Réseau de transport
postérieur à la construction
de la route 1856
100
- 63 -
qui en proviennent sont acheminés par les cours d’eau se déversant dans le fleuve288. Bien entendu,
tous ces sédiments n’atteignent pas le fleuve à court terme, mais la quantité de sédiments qui y
aboutit est certainement beaucoup plus élevée que zéro, selon l’hypothèse posée par le Costa Rica.
M. Kondolf estime prudemment que ces routes d’accès génèrent chaque année un apport
sédimentaire supplémentaire de l’ordre de 10 000 à 20 000 m3 dans le fleuve San Juan289.
2.118. Deuxièmement, l’estimation costa-ricienne de l’érosion ne tient pas compte des
travaux de construction supplémentaires effectués sur la route. Comme M. Kondolf l’explique, il
est actuellement impossible de se rendre de la borne no II à Boca San Carlos en empruntant la
route, puisque certains tronçons ne sont pas encore construits290. La construction de ces nouveaux
tronçons, surtout si elle doit s’effectuer avec le manque de soin qui a caractérisé ces travaux à ce
jour, ne ferait qu’ajouter aux perturbations et au déversement de sédiments dans le fleuve, tant
durant les travaux qu’à l’avenir. Cette omission dans le calcul effectué par le Costa Rica prend une
importance particulière du fait qu’un grand nombre des segments manquants se trouvent sur les
pentes les plus raides qui bordent le fleuve, précisément dans les zones les plus vulnérables à
l’érosion291.
2.119. Troisièmement, même à l’intérieur des zones prises en compte par le Costa Rica,
l’estimation de l’érosion exclut des sources cruciales de sédiments. Par exemple, l’estimation de
l’érosion figurant dans le rapport ICE est la somme a) des estimations de l’érosion de la
plate-forme de la route (fondées sur le rapport de l’UCR) et b) des estimations de l’érosion des
talus de déblai et de remblai (tirées de l’inventaire Mende et Astorga). Ce calcul ne tient donc pas
compte de l’apport sédimentaire attribuable aux passages de cours d’eau effondrés comme ceux
dont il a été question dans la section A du présent chapitre. Par exemple, le passage de cours d’eau
écroulé situé dans le tronçon plat de la route à 20,3 km en aval de la borne no II, depuis lequel ont
été déversées plus de 800 tonnes de matériaux de remblai dans le fleuve, entraînant la formation
d’un vaste delta (voir les figures 2.13, 2.14 et 2.24 ci-dessus), est exclu de l’estimation
costa-ricienne.
3. L’estimation costa-ricienne déficiente de la charge sédimentaire
2.120. Les chiffres avancés par le Costa Rica concernant la charge sédimentaire totale du
fleuve, dont il conclut que l’apport attribuable à la route est relativement mineur, sont tout aussi
peu fiables. Sur ce point, le contre-mémoire contient l’affirmation singulière qui suit : «La charge
sédimentaire portée par le fleuve San Juan depuis la construction de la route est en réalité inférieure
à celle d’auparavant.»292 Cette prétention, fondée sur la comparaison d’une série limitée de
données recueillies dans les années 1970 et de données tout aussi limitées provenant de la période
qui a suivi la construction, est profondément erronée. L’«étude approfondie» qui sous-tend cette
assertion remarquable du Costa Rica est le rapport de l’ICE. Or, selon M. Andrews, ce rapport
contient «de nombreux exemples d’information insuffisante et de piètre qualité en matière
hydrologique, d’analyses inexactes et incorrectes et de conclusions gratuites ou erronées»293.
288 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 7.
289 Ibid.
290 Ibid., sect. 2.
291 Ibid., sections 2 et 7.
292 CMCR, par. 3.13 et 3.76 a) (les italiques sont dans l’original).
293 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(B).
101
102
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2.121. Pour commencer, dire que la charge sédimentaire de la route est aujourd’hui
inférieure à celle des années 1970 est d’emblée suspect, étant donné la déforestation et
l’exploitation agricole de grande ampleur menées sur la rive costa-ricienne depuis plusieurs
décennies. Comme il a été vu au chapitre 1, ces activités ont entraîné un accroissement massif de
l’apport de sédiments dans le fleuve, et multiplié sa charge sédimentaire par un facteur allant de 20
à 50.
2.122. Quoi qu’il en soit, on ne saurait formuler de conclusion valable en comparant les
séries de données sur lesquelles s’appuie le Costa Rica. Premièrement, les hypothèses de ce
dernier concernant la charge sédimentaire du fleuve San Juan sont fondées sur :
􀁿 des données concernant le débit du fleuve et les concentrations de sédiments en suspension
recueillies à la station d’échantillonnage de La Trinidad, sur le fleuve San Juan, près de
l’embouchure du Sarapiquí, entre janvier 1974 et mars 1976, période au cours de laquelle
12 échantillons de sédiments en suspension ont été prélevés.
􀁿 des données prélevées par l’ICE à la station de Delta Colorado, sur le fleuve Colorado, entre le
17 décembre 2010 et le 31 juin 2013, prélèvements qui ont permis de recueillir des données sur
le débit et 31 échantillons de sédiments en suspension294.
2.123. Ces données sont extrêmement limitées. Voici ce que fait observer M. Andrews :
«[L]es méthodes et les normes reconnues et appliquées par les hydrologues et
les gestionnaires de l’eau costa-riciens sont celles qui ont cours dans le monde entier.
Deux années de données relatives au débit et quelques dizaines d’échantillons de
sédiments en suspension ne suffisent pas pour déterminer l’ampleur et la fréquence du
rejet de sédiments dans le fleuve ou calculer la charge sédimentaire annuelle moyenne
de celui-ci.»295
2.124. M. Andrews conclut que des données relatives au débit aussi limitées dans le temps et
un nombre aussi faible d’échantillons de sédiments en suspension sont «insuffisants et ne sauraient
permettre la prise de décisions éclairées»296.
2.125. Deuxièmement, les données sur lesquelles s’appuie le Costa Rica ne peuvent étayer
ses conclusions parce que les débits et les charges de sédiments en suspension varient
considérablement d’une année à l’autre. En conséquence, quand on compare les données relatives
à deux périodes courtes, il est impossible de savoir si les différences indiquent une évolution dans
le temps ou résultent de débits et/ou de charges sédimentaires anormaux intervenus au cours d’une
période ou des deux. Cet aspect est particulièrement important dans les cas où, comme dans celui
qui nous occupe, l’une des périodes d’échantillonnage peut avoir été anormalement pluvieuse, alors
que l’autre peut avoir été anormalement sèche297. A cet égard, M. Andrews fait observer que «les
conditions hydrologiques du bassin du fleuve San Juan ont beaucoup évolué» au cours des
quarante années qui se sont écoulées entre l’exploitation de la «station de mesure de La Trinidad et
294 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(C).
295 Ibid.
296 Ibid.
297 Ibid., sect. V(E).
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[celle de] Delta Colorado»298. Ni le rapport de l’ICE ni M. Thorne, cependant, ne font état de cette
variabilité, omission pour le moins étonnante en regard de leur insistance, par ailleurs, sur d’autres
formes de variabilité des conditions du fleuve299.
2.126. Troisièmement, les données utilisées par le Costa Rica proviennent de deux cours
d’eau différents 􀁿 le fleuve San Juan et le fleuve Colorado 􀁿 difficilement comparables. Les
auteurs du rapport de l’ICE semblent l’avoir compris, car ils ont dû appliquer une formule
mathématique pour réviser les données sédimentaires obtenues dans le Colorado afin de les rendre
comparables avec les données provenant du fleuve San Juan. A cette fin, ils ont posé comme
hypothèse que les données sédimentaires du Colorado correspondaient à 91 % de celles du fleuve
proprement dit300. Or, comme l’explique M. Andrews, cette hypothèse est indéfendable, car elle
repose sur la comparaison des données recueillies sur une période de deux ans à la station de
La Trinidad avec celles qui ont été recueillies sur une autre période de deux ans à la station de
Delta Colorado. Il est en effet impossible d’affirmer que la différence de débit apparente n’est pas
le résultat d’une simple variation annuelle301.
2.127. Quatrièmement, les échantillons de sédiments en suspension provenant du fleuve
Colorado semblent avoir été incorrectement prélevés par l’ICE. Pour un fleuve aussi large que le
Colorado, les échantillons doivent être pondérés en fonction du débit et être prélevés en 20 à
30 points distincts étalés en travers du chenal302. En effet, pour obtenir un échantillonnage exact
des sédiments en suspension, il convient d’utiliser une méthode qui tient compte du fait que «la
concentration de sédiments en suspension dans une coupe du fleuve à un moment donné varie
sensiblement d’une rive à l’autre et du lit du fleuve à sa surface»303. La méthode permettant de tenir
compte de cette réalité physique est établie depuis des décennies et utilisée dans le monde entier304.
Elle exige que soient «effectués des prélèvements pondérés en fonction du débit suivant plusieurs
verticales en travers du chenal du fleuve», prélèvements que l’on combine ensuite en un seul
échantillon de sédiments en suspension305. Ainsi, selon M. Andrews, «il faut compter entre une
heure et demie et deux heures pour recueillir un échantillon représentatif des sédiments en
298 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(D). En fait, les données beaucoup plus solides et utiles fournies dans le
rapport de l’ICE pour d’autres stations de mesure 􀁿 celles qui ne sont pas situées sur le fleuve San Juan ni sur son
effluent, le Colorado 􀁿 démontrent que la période des années 1970 pendant laquelle la station de La Trinidad a été en
service a été une période plus humide que la moyenne, le débit du fleuve étant supérieur à la moyenne (103 %) et les
concentrations de sédiments considérablement plus élevées que la moyenne à long terme (163 %). On a pu observer la
situation inverse à la station de Delta Colorado, qui a été exploitée à une époque où le débit moyen du fleuve était
inférieur à la moyenne (85 %) et les charges de sédiments en suspension bien inférieures à la moyenne (46 %) (ibid.,
sect. V (E)). En conséquence, ces séries de données «ne devraient pas être comparées directement ni servir de base à des
conclusions» (ibid., sect. V (D)). M. Andrews explique que leur «similarité apparente» est «exclusivement liée aux
conditions hydrologiques enregistrées au cours des brèves périodes, séparées de près de quarante ans, pendant lesquelles
ces stations de mesure ont été en service» (ibid., sect. V(E)).
299 Par exemple, rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 8.14-8.16, 8.62.
300 CMCR, par. 3.13 : «La charge de sédiments en suspension dans le Río Colorado à la station de Delta Colorado
peut être corrigée pour représenter la charge équivalente du San Juan en amont du delta en multipliant la valeur obtenue
par la réciproque de 0,91.»
301 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V (F).
302 Ibid., sect. V (K).
303 Ibid., sect. V (B).
304 Ibid.
305 Ibid.
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suspension dans un chenal aussi large que celui où est située la station de mesure de
Delta Colorado»306.
2.128. Les données présentées dans le rapport de l’ICE démontrent cependant que, en trois
occasions au moins, il n’est pas possible que les échantillons de l’ICE aient été correctement
prélevés. Pour chacune d’elles, il est indiqué que deux échantillons de sédiments en suspension ont
été prélevés à moins de dix minutes d’intervalle. Voici l’explication fournie par M. Andrews :
«Il est matériellement impossible de prélever en quelques minutes seulement un
échantillon représentatif des sédiments en suspension d’une coupe du fleuve
s’étendant sur une largeur de quelques centaines de mètres. Les échantillons prélevés
aux dates en question sont sans valeur et ne peuvent être utilisés.»307
2.129. Par ailleurs, rien ne permet de supposer que les échantillons de sédiments en
suspension prélevés par l’ICE à la station de Delta l’ont été selon les règles, puisque l’on ne
dispose d’aucune information sur les méthodes ou l’équipement utilisés pour l’échantillonnage.
A ce propos, M. Andrews s’exprime ainsi :
«On peut penser que les concentrations enregistrées ont été établies à partir soit
d’un seau rempli d’eau de surface, soit d’un échantillon intégré en profondeur prélevé
sur une seule verticale. Aucune de ces méthodes ne permet d’obtenir un échantillon
représentatif permettant de déterminer la quantité de sédiments en suspension dans le
fleuve. Sauf preuve contraire, toutes les données enregistrées relativement aux
échantillons de sédiments en suspension prélevés à la station de Delta Colorado sont
sujette à caution.»308
2.130. Cinquièmement, à supposer même 􀁿 ce qui est exclu 􀁿 que les données ne soient
pas entachées des défauts qui viennent d’être décrits, elles ne permettraient pas d’étayer les
prétentions du Costa Rica. En effet, les conclusions du rapport de l’ICE, reprises dans le rapport de
M. Thorne, reposent sur une analyse statistique déficiente. A cet égard, M. Andrews expose en
détail dans son rapport les multiples erreurs techniques commises par l’ICE309. En un mot,
deux erreurs fondamentales entachant l’analyse de l’ICE font paraître identiques les courbes
représentant les quantités de sédiments en suspension aux stations de La Trinidad et de
Delta Colorado. Une fois ces erreurs corrigées, les lignes divergent de façon marquée. Ainsi, il
n’y a
«qu’une chance sur cent que les concentrations de sédiments en suspension observées
à La Trinidad en 1974 et 1975 soient identiques à celles mesurées à la station de
Delta Colorado en 2011 et 2012. La conclusion de M. Thorne selon laquelle les
concentrations de sédiments en suspension dans le bassin hydrographique du
306 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V (K).
307 Ibid.
308 Ibid. Le Nicaragua a, à plusieurs reprises, mis en garde le Costa Rica contre cette erreur précise lorsqu’il a
répondu à sa proposition de mise en oeuvre d’un programme conjoint de surveillance. Voir les lettres adressées au
greffier de la Cour par S.E. Carlos José Argüello Gomez, réf. HOL-EMB-108, 14 juin 2013, et réf. HOL-EMB-167,
30 août 2013.
309 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(J).
107
- 67 -
fleuve San Juan n’ont pas changé au cours des quarante dernières années est
manifestement fausse.»310
2.131. Sixièmement, les experts du Costa Rica se sont trompés lorsqu’ils ont calculé la
«charge de fond» du fleuve, c’est-à-dire la partie de la charge sédimentaire totale du fleuve qui se
heurte au lit, rebondit et roule sur lui311. Selon M. Andrews, la charge de fond «s’accumule sur le
lit du fleuve lorsque le courant ralentit» et est la cause principale (avec les sédiments en suspension
les plus grossiers) de «l’accroissement des bancs de sable et de la réduction de la navigabilité dans
les chenaux deltaïques»312.
2.132. Les auteurs du rapport de l’ICE prétendent avoir calculé la charge de fond du
fleuve Colorado au moyen d’une équation compliquée, dont le résultat est de 2 488 000 tonnes par
année. Or ce chiffre est invraisemblablement élevé, compte tenu du comportement normal des
sédiments dans les cours d’eau313. Selon M. Andrews, les calculs de l’ICE sont considérablement
exagérés parce qu’ils supposent une pente du fleuve excessive, chiffre qui est de quelque 60 % trop
élevé pour le fleuve San Juan314. La pente est une variable importante dans les processus fluviaux,
parce que, plus elle est accentuée, plus l’énergie disponible pour l’érosion et le transport des
sédiments est grande. Une fois cette erreur corrigée, la charge de fond du fleuve est plus proche de
330 000 tonnes par année, soit moins d’un septième de l’estimation costa-ricienne315. En raison de
cette exagération de la charge de fond du fleuve, la charge sédimentaire totale calculée par le
Costa Rica, fondée sur ces chiffres erronés316, est également surestimée.
2.133. Il est également important de tenir compte d’un autre élément à propos des valeurs de
pente. M. Thorne présente ce qu’il appelle les pentes du fleuve au tableau 1 de son rapport. Ces
valeurs sont encore plus exagérées que celles utilisées pour calculer la charge sédimentaire de fond
du fleuve dans le rapport de l’ICE317.
2.134. La pente d’un cours d’eau est la baisse d’élévation sur une «longueur» donnée du
fleuve318. M. Thorne présente des valeurs de longueur et de dénivellation pour cinq tronçons du
fleuve San Juan. Il fournit également des valeurs de pente, mais ces valeurs ne sont pas mises en
rapport avec les «longueurs» et les «dénivellations» présentées dans le même tableau, qui devraient
former la base de ses calculs. C’est ce que l’on voit clairement dans le tableau ci-après. Les quatre
premières colonnes sont reprises du tableau de M. Thorne ; les trois dernières corrigent les erreurs
commises par M. Thorne.
310 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(J).
311 Ibid., sect. V(G).
312 Ibid.
313 Ibid., sect. V(H).
314 Ibid.
315 Ibid.
316 CMCR, par. 3.27.
317 M. Thorne intègre ces chiffres, écartant les siens : rapport Thorne (CMCR, appendice A), p. 47-48.
318 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 9.
108
109
- 68 -
Secteur Longueur
(km)
Dénivellation
(m)
Pente de
M. Thorne (m/m)
Calcul rectifié
(m/m)
Pente exacte
(m/m)
Erreur de
M. Thorne
Rio Frio
􀁿
Rio Pocosol
52,86 6,5 0.007 6.5/52 860 = 0.000123 56,9 fois trop
élevée
Rio Pocosol
􀁿
Rio San Carlos
52,67 7,7 0.008 7.7/52 670 = 0.000146 54,8 fois trop
élevée
Rio San Carlos 􀁿
Rio Sarapiquí 39,86 6,9 0.010 6.9/39 860 = 0.000173 57,8 fois trop
élevée
Rio Sarapiquí
􀁿
Delta
22,04 3,8 0.010 3.8/22 040 = 0.000172 58,1 fois trop
élevée
Delta
􀁿
Mer des Caraïbes
32,35 5 0.009 5/32 350 = 0.000154 58,4 fois trop
élevée
2.135. Les «longueurs» et «dénivellations» de M. Thorne devraient donner des pentes allant
de 0.000123 (0,0123 %) à 0.000173 (0.0173 %). Or les chiffres du tableau de M. Thorne sont
exagérés par un facteur allant de 55 à 58. Il en conclut erronément que les pentes atteignent 1 %
dans deux secteurs et se situent juste en dessous de 1 % (0.7- 0. 9 %) dans les trois autres secteurs.
Comme le fait observer M. Kondolf, «tout géomorphologiste d’expérience reconnaîtrait qu’une
pente de 1% est extrêmement forte pour un grand fleuve»319.
2.136. L’erreur commise par M. Thorne dans le calcul de la pente est lourde de
conséquences. En utilisant une pente exagérée pour calculer la charge de fond du fleuve, on obtient
non seulement une charge de fond excessive, mais également une valeur excessive de la charge
totale. C’est ce qui s’est produit ici : des valeurs de pente exagérées se sont traduites par une
surestimation de la charge de fond dans les rapports du Costa Rica et, en conséquence, des
estimations exagérées en ce qui concerne la charge totale, ce qui a finalement conduit le Costa Rica
à sous-estimer l’apport sédimentaire qui est attribuable à la route320.
D. CONCLUSION
2.137. En somme, le Costa Rica a causé et continue de causer un dommage important au
fleuve San Juan du Nicaragua et à son milieu naturel. Les tentatives déployées par le Costa Rica
pour démontrer le contraire sont tellement empreintes d’erreurs méthodologiques et factuelles
qu’elles privent ses conclusions de toute valeur.
319 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 9.
320 Il est étonnant que M. Thorne reprenne dans son propre rapport autant de données erronées et de conclusions
gratuites du rapport de l’ICE. Mais ce qui est encore plus surprenant, c’est qu’il revendique un rôle-clé dans
l’établissement de ce document présentant des failles majeures, ainsi que des autres documents tout aussi déficients dont
il est question ci-dessus et sur lesquels est fondée l’estimation invraisemblablement basse que présente le Costa Rica de
la quantité de sédiments en provenance de la route qui est acheminée dans le fleuve San Juan. M. Thorne dit avoir
«commandé, élaboré et supervisé» la préparation de ces «études scientifiques et techniques», avoir «participé … à des
réunions techniques» avec les auteurs de ces rapports, «où [ils ont] examiné les consignes et méthodes de travail à
adopter, évalué l’avancement du projet et analysé les résultats obtenus», puis avoir «examiné les conclusions
préliminaires de l’équipe et demandé, au besoin, des analyses complémentaires». Il dit considérer tous ces rapports
«scientifiques et techniques» du Costa Rica comme «l’issue des travaux de recherche [qu’il a] supervisés»
(rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 3.3). Les nombreuses erreurs et inexactitudes qu’on y trouve sont donc
attribuables non seulement aux fonctionnaires qui en sont les auteurs, mais également à M. Thorne.
110
111
- 69 -
CHAPITRE 3
LE RISQUE DE DOMMAGE AU NICARAGUA
3.1. Au chapitre précédent, le Nicaragua a montré le dommage transfrontière réel et
important qui lui a déjà été causé par la construction précipitée et négligente de la route 1856 par le
Costa Rica. Au présent chapitre, le Nicaragua répond à la prétention du Costa Rica selon laquelle
la route ne pose pas de risque appréciable de dommage transfrontière à venir. La section A
contient une description des risques auxquels le Nicaragua a été exposé en raison de la
méconnaissance par le Costa Rica des normes applicables en matière de conception, de
construction et d’entretien des routes, en particulier les normes centraméricaines que le Costa Rica
lui-même a contribué à élaborer. La section B réfute l’affirmation selon laquelle le Costa Rica a
entrepris des mesures d’atténuation satisfaisantes. Enfin, dans les sections C, D et E, le Nicaragua
expose les risques supplémentaires que comporte la route, notamment en raison du déversement
des substances toxiques qui y seraient transportées (C), des activités de mise en valeur qui se
poursuivent le long de la rive costa-ricienne du fleuve (D) et des catastrophes naturelles,
notamment les ouragans, les tempêtes tropicales et les tremblements de terre (E).
A. LES RISQUES DÉCOULANT DE LA MÉCONNAISSANCE SYSTÉMATIQUE DES NORMES
DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE PAR LE COSTA RICA
3.2. Le Costa Rica reconnaît qu’un grand nombre de sections de la route sont actuellement
dans un «état primitif»321, euphémisme par lequel il décrit dans le contre-mémoire les talus et les
passages de cours d’eau en voie d’effondrement qui jalonnent la route. Les dommages importants
que causent au Nicaragua ces déficiences et les risques graves qu’elles continuent de poser sont le
résultat direct du mépris presque absolu que le Costa Rica a manifesté à l’égard des normes
internationales, régionales et costa-riciennes régissant la conception, la construction et l’entretien
des routes. Comme l’expliquent MM. Hagans et Weaver, le Costa Rica a violé «les principes
élémentaires et bien établis en matière de conception et d’entretien normalement appliqués dans le
cadre de travaux de construction routière»322. Selon eux,
«l’absence (voire l’inexistence) des normes de conception et de construction
costa-ricienne, ainsi que l’absence apparente de supervision technique tout au long des
travaux, sont totalement contraires aux normes modernes régissant ce type de projet et
qu’on peut trouver dans n’importe quel ouvrage spécialisé depuis trente ans»323.
3.3. Au nombre des normes violées par le Costa Rica figurent celles auxquelles ont souscrit
les ministères du transport des gouvernements du Nicaragua, du Costa Rica, du Guatemala,
du Honduras et d’El Salvador, et qui ont été consignées dans les recueils et manuels élaborés par le
secrétariat pour l’intégration économique de l’Amérique centrale324. Ces ouvrages établissent les
normes régionales de conception, de construction et d’entretien des routes, ainsi que les normes
321 CMCR, par. 2.26.
322 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. III.D.
323 Ibid., sect. II.E.
324 Il s’agit notamment des quatre manuels suivants : recueil des normes environnementales en vigueur en
Amérique centrale concernant la conception, la construction et l’entretien des routes (novembre 2002) ; recueil des
spécifications en vigueur en Amérique centrale pour la construction de routes et de ponts régionaux (deuxième édition,
mars 2004) ; manuel d’entretien des routes en Amérique centrale (édition de 2010) ; recueil des normes en vigueur en
Amérique centrale concernant la conception géométrique des routes (troisième édition, 2011). Voir déclaration sous
serment d’Ana Isabel Izaguirre Amador, 18 juillet 2014 (annexe 14).
113
114
- 70 -
environnementales de prévention, d’atténuation et de correction de leurs effets. La violation
continue de ces normes par le Costa Rica entraîne des risques pour le Nicaragua.
3.4. Au niveau le plus élémentaire, le Costa Rica a fait litière d’un principe simple mais
capital : tout projet de construction routière doit faire l’objet d’une planification et de travaux de
conception. Ce principe, qui devrait de toute manière aller de soi, est ainsi énoncé dans le manuel
centraméricain de conception des routes :
«Une fois le projet planifié et son exécution programmée, l’étape suivante est
son élaboration (conception préliminaire). Cette étape comprend les activités de base
suivantes : définition précise des objectifs et des besoins ; élaboration des différentes
possibilités ; évaluation des possibilités et de leur impact sur l’environnement ;
prévision de mesures d’atténuation satisfaisantes… Lorsque la solution la plus
avantageuse a été choisie et que l’évaluation de l’impact sur l’environnement a permis
d’élaborer plus avant le contenu du projet, celui-ci entre dans sa phase de conception
finale. Il est alors décliné sous différentes formes : plans, devis et quantification des
matériaux nécessaires et des travaux à réaliser.»325
3.5. Ces exigences 􀁿 on ne s’en étonnera pas 􀁿 ne concernent pas seulement les projets de
construction routière à réaliser en Amérique centrale. Le code modèle des pratiques d’exploitation
forestière de l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) contient les règles suivantes :
«La conception et le tracé sur le terrain des chemins forestiers doivent être
effectués par des ingénieurs compétents qui comprennent la nécessité de déranger le
moins possible les sols, d’assurer un drainage convenable et de réduire au minimum
les franchissements de cours d’eau. La construction et l’entretien des chemins
forestiers sont des tâches complexes qui doivent être supervisées par des ingénieurs et
accomplies par des équipes spécialement formées à cet effet.»326
3.6. Des rapports costa-riciens contemporains confirment que le Costa Rica n’a pas respecté
ces normes élémentaires. Ainsi, dans un rapport datant de 2012, le laboratoire national de
l’Université du Costa Rica («LANAMME») a conclu que la route avait «été réalisée sans plan
géométrique de base»327 et que «le projet n’a[vait] pas suivi les pratiques d’ingénierie de base
pendant la planification et la mise en oeuvre». Le Costa Rica a notamment omis les étapes de
conception suivantes : «étude de géomètre pour le tracé de la route ; évaluation géotechnique à un
stade critique ; localisation, conception et construction de structures de drainage ; définition de
normes techniques adaptées et uniformes ; inspection des défaillances»328. D’autres rapports
costa-riciens font écho à ces conclusions329.
325 Recueil des normes en vigueur en Amérique centrale concernant la conception géométrique des routes,
troisième édition, 2011 (annexe 13), p. 16.
326 Dennis P. Dykstra et Rudolf Heinrich, organisation pour l’alimentation et l’agriculture, «Code modèle FAO
des pratiques d’exploitation forestière», 1998 (http://www.fao.org/docrep/v6530e/v6530e00.HTM), p. 21.
327 Rapport du LANAMME (MN, annexe 3), p. 50-51.
328 Ibid., p. 50.
329 Rapport du CFIA (MN, annexe 4), p. 25 : «Le projet ne comprend aucun plan ni aucune étude
préliminaire … La route a été construite sans un seul plan pour indiquer le chemin à tracer et ses caractéristiques
théoriques. Cette situation est à l’origine de coûts accrus, de problèmes environnementaux et d’une détérioration rapide
du projet.» Le CONAVI, reconnaissant que le projet n’a pas «suivi les procédures d’élaboration des projets
d’infrastructure qui tiennent compte, par exemple, des étapes de conceptualisation, de faisabilité, de conception et de
gestion des travaux».
115
116
- 71 -
3.7. M. Kondolf souligne lui aussi l’incurie du Costa Rica en ce qui concerne la conception
de la route :
«Il est évident que les conducteurs de bulldozers se sont contentés
d’«improviser» en essayant, en nombre d’endroits, d’asseoir la route au sommet de
pentes raides, c’est-à-dire en des emplacements qui, dans le cadre d’un projet de
construction routière normale conforme aux normes de génie civil et de protection de
l’environnement habituelles, n’auraient jamais été choisis à de telles fins.»330
Tel a été le cas en plusieurs endroits très rapprochés du fleuve San Juan331, et ce, en dépit des
règlements costa-riciens prescrivant des zones tampons minimales332.
3.8. La route a en outre été construite en violation des normes de construction et d’entretien
applicables, notamment celles des normes centraméricaines concernant ces aspects des projets
routiers, normes qui reflètent le consensus régional en matière d’ingénierie routière. Toute
négligence à cet égard risque d’avoir des conséquences désastreuses. Selon M. Kondolf, le respect
des normes applicables est capital pour la construction de routes suivant la méthode de «déblayage
et remblayage», comme celle que construit le Costa Rica, parce que «[l]a stabilité du talus de déblai
dépend de la nature du matériau géologique dans lequel il a été creusé» et le matériau sous-jacent
doit avoir une capacité suffisante pour soutenir les talus333. De même, la stabilité du talus de
remblai «dépend surtout de la manière dont il est construit. Si le talus sous-jacent a été
correctement dégagé et le remblai compacté conformément aux normes techniques, il peut rester
stable pendant des années, voire des décennies». Par contre, «si la pente en contrebas n’a pas été
dégagée et scarifiée (préparée) avant le dépôt du remblai, et si le remblai n’a pas été compacté
selon les normes techniques, il en résultera une extrême instabilité»334. Le respect des normes de
drainage est également vital parce que les routes
«perturbent les réseaux hydrographiques naturels préexistants, augmentant
l’écoulement d’averse lors de précipitations et, ce qui est plus important, concentrant
330 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 4.
331 Rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), p. 23, où il est expliqué que près de la moitié de la route se trouve à
moins de 100 m de la rive du fleuve, et près de 30 % à moins de 50 m.
332 Voir ibid., p. 8.
333 Ibid., p. 10. Voir recueil des normes en vigueur en Amérique centrale concernant la conception géométrique
des routes, troisième édition, 2011 (annexe 13), sect. 4.2.2, p. 145 : «La stabilité du talus de déblai dépend de la nature
des matériaux présents sur le site et de la méthode de construction employée.» Voir également recueil des normes
environnementales en vigueur en Amérique centrale concernant la conception, la construction et l’entretien des routes
(novembre 2002) (annexe 10), sect. C.10.1, p. 40 : «Dans la plupart des sols, les saignées de 10 à 15 mètres de hauteur
(excavations) doivent être stabilisées par l’aménagement de pentes de ¾:1 à 1:1. Dans les sols meubles, graveleux ou
sablonneux, ce rapport doit être de 1:1 à 1½ :1.».
334 Rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), p. 11. Voir recueil des spécifications en vigueur en
Amérique centrale pour la construction de routes et de ponts régionaux, 2e édition, mars 2004 (annexe 11), article 204.09,
p. 200-12 : «Préparation de la fondation pour la construction du talus de remblai. a) Talus de remblai d’une hauteur
inférieure à 1 m au-dessus du sol naturel. La surface du sol dégagé doit être émiettée jusqu’à une profondeur minimale
de 150 mm au moyen d’une excavatrice ou d’un scarificateur. La surface doit être compactée conformément à
l’article 204.11.» Article 204.11, p. 200-15 : «Le matériau formant les différentes couches du talus de remblai excavé et
le matériau scarifié dans les sections de tranchée doivent être compactés à au moins 95 % de la densité maximale.»
Article 204.10, «Construction d’un talus de remblai : Ajouter dans le talus de remblai seulement les matériaux
acceptables parmi ceux qui ont été excavés du tracé». Article 704.03, p. 700-33 : «Utiliser des matériaux granulés et du
sol fin exempt d’humidité excessive, de vase, de racines, de graines et d’autres matériaux impropres. Toutes les
particules de roche et les mottes de terre dure de plus de 75 mm doivent être enlevées.»
117
118
- 72 -
l’écoulement de surface, qui peut alors creuser des ravines et transporter sédiments et
contaminants jusque dans les systèmes hydrographiques environnants»335.
3.9. Les normes applicables interdisent notamment le «déversement latéral», opération
consistant «à pousser tout simplement, à l’aide de bulldozers, les matériaux excavés, afin qu’ils
dévalent la pente»336. Le déversement latéral expose la route à l’érosion et aux glissements de
terrain, en particulier si la pente sous-jacente n’a pas été correctement dégagée ou si des débris ont
été laissés dans le remblai337. Pour cette raison, le LANAMME et le collège des ingénieurs et
architectes du Costa Rica (le «CFIA» selon l’acronyme espagnol) ont critiqué le recours fréquent
au déversement latéral dans le cadre de la construction la route, dénonçant la formation consécutive
de remblais meubles et non compactés338. Le risque grave qui en découle pour le Nicaragua est
multiplié par le drainage insuffisant, qui expose les remblais non protégés à l’érosion par l’eau339.
3.10. M. Kondolf considère le déversement latéral comme une violation particulièrement
grave des normes de construction. Il observe que «[l]e matériau ainsi prélevé a été simplement
«déplacé latéralement», c’est-à-dire poussé jusqu’au bas de la pente par la lame du bulldozer, sans
que l’on ait au préalable nettoyé la pente de sa végétation et sans la moindre opération de
compactage ou d’aménagement au moyen de géotextiles»340. Ces problèmes, qui n’ont pas encore
été corrigés, présentent un risque grave pour le Nicaragua, puisque, en conséquence, «les talus de
remblai sont intrinsèquement instables et ne constituent guère plus que de lâches amas de terre
meuble qui s’érodent facilement en rigoles et en ravines à la faveur du ruissellement de surface et
qui sont donc propices aux glissements de terrain»341.
3.11. De même, le Costa Rica a fait fi des normes applicables à la construction des passages
de cours d’eau, qui comptent «[p]armi les aspects les plus critiques de la conception et de la
construction d’une route»342. Selon les pratiques internationales optimales, un pont bien construit
335 Rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), p. 4. Voir recueil des normes en vigueur en Amérique centrale
concernant la conception géométrique des routes, 3e édition, 2011 (annexe 13), sect. 8.1.4, p. 305 : «L’eau est l’un des
éléments susceptibles de causer de graves dommages aux routes et aux sentiers, car elle affaiblit la résistance des sols en
provoquant des affaissements dans les remblais, les déblais et les surfaces portantes. C’est pourquoi la construction d’un
système de drainage efficace est indispensable pour permettre à l’eau de s’écouler le plus rapidement possible.» Voir
également recueil des spécifications en vigueur en Amérique centrale pour la construction de routes et de ponts
régionaux, 2e édition, mars 2004 (annexe 11), sect. 602, p. 600-5 : Ponceaux et drainage ; article 602.03, p. 600-5 :
«Exigences générales de construction. Utiliser les mêmes matériaux et revêtements sur toutes les sections des
prolongements de tuyaux continues et les sections spéciales.» Voir aussi manuel d’entretien des routes en Amérique
centrale, édition de 2010 (annexe 12) :
«Nettoyage des ponceaux et autres ouvrages de drainage. Cette activité consiste à enlever toutes
les matières, quelles que soient leurs dimensions, qui se sont déposées dans les ponceaux, conduits et
canaux d’entrée et de sortie, ainsi qu’à nettoyer les autres éléments de l’ouvrage de drainage en en retirant
toutes les matières qui s’y trouvent. Il convient de garder à l’esprit que ces tâches sont destinées à assurer
l’écoulement rapide de l’eau dans ces ouvrages.»
336 Rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), p. 11.
337 Ibid.
338 Rapport du LANAMME (MN, annexe 3), p. 15, 18, 21, où il est signalé que la «compactage mécanique des
couches» est «requis par les meilleures pratiques en matière d’ingénierie», et p. 24, 29, 41, 46, 49 ; rapport du CFIA
(MN, annexe 4), p. 9, 26-27.
339 Rapport du LANAMME (MN, annexe 3), p. 15-17, 19, 25, 29, 46-49, 51 ; rapport du CFIA (MN, annexe 4),
p. 5-10, 14,16-17, 20-22, 25.
340 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 4.
341 Ibid.
342 Rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), p. 13.
119
- 73 -
doit être jeté au-dessus du cours d’eau, mais lorsque cela n’est pas possible, il faut construire avec
soin les passages de cours d’eau, en particulier les passages constitués de remblais en terre avec
ponceaux, comme ceux que l’on voit partout le long de la route du Costa Rica. M. Kondolf donne
l’explication suivante :
«Il s’agit là d’éléments instables par nature, car ils impliquent la mise en place
de volumes très importants de matériaux de remblaiement dans le chenal du cours
d’eau, où ces matériaux peuvent facilement être soumis à l’érosion et entrer dans le
réseau hydrographique, et sont tributaires de la capacité du ponceau à laisser passer
l’ensemble du débit de crue à travers une conduite à étranglement.»343
La construction adéquate de ce type de passage exige, entre autres, l’installation d’un conduit
solide et suffisamment large pour laisser passer de forts débits d’eau. Le ponceau doit être installé
«sur le lit initial du cours d’eau, aligné sur le chenal naturel au-dessus et en dessous du site du point
de passage» et placé à un endroit où il ne risque pas de provoquer l’érosion du remblai, qui doit de
son côté être «compacté selon les normes techniques afin de pouvoir supporter la circulation
anticipée»344.
3.12. Le LANAMME a critiqué les passages de cours d’eau défectueux du Costa Rica et
vivement recommandé que, «[p]our empêcher tout dommage éventuel sur le remblai de la route
pendant la saison des pluies, ce type de mesure provisoire [soit] remplacé dès que possible par des
ponceaux correctement conçus en fonction du débit de chaque cours d’eau»345. Parvenant à la
même conclusion, le CFIA a lui aussi recommandé le remplacement des passages de cours d’eau
existants, parce que les «rondins de bois, conteneurs de transport et canaux de drainage utilisés
comme ponts et passages de l’eau sous la route … ne sont conformes ni à la conception structurale
minimale ni aux exigences de génie mécanique»346.
3.13. MM. Hagans et Weaver abondent dans le même sens, faisant observer que «très peu de
remblais ont été correctement compactés, voire aucun», ce qui traduit un «manque de soin et
d’attention aux principes élémentaires de conception et de construction des passages de cours
d’eau»347. Ils formulent la constatation suivante :
«[I]l semble que les ouvrages de drainage des passages de cours d’eau (par
exemple les ponceaux) n’ont pas été conçus correctement ni dimensionnés en
prévision de crues irrégulières, mais parfois importantes, ou ont été installés et
positionnés de façon inadéquate à l’intérieur des remblais. Même à distance, nous
avons pu constater que les conduits sont manifestement beaucoup trop petits par
rapport aux bassins de drainage qu’ils sont censés évacuer, qu’ils sont souvent placés
haut à l’intérieur du remblai et qu’une érosion importante s’est déjà produite à la
sortie, où l’eau coule sur les matériaux de remblai neufs, non protégés et sujets à
343 Rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), p. 13.
344 Ibid. Voir recueil des spécifications applicables en Amérique centrale pour la construction de routes et de
ponts régionaux, 2e édition, 2004 (annexe 11), article 602.04, p. 600-6 :
«Implantation de tuyaux de béton et de boîtes de béton renforcé précontraint pour les ponceaux.
Placer d’abord à l’emplacement de la sortie la plus basse et installer la cloche ou le sillon du côté amont.
Combler entièrement tous les joints des sections. Placer les tubes d’acier elliptiques circulaires de
renforcement en orientant l’axe mineur du renforcement à la verticale. Construire les planches selon
l’une ou l’autre des méthodes ci-après.»
345 Rapport du LANAMME (MN, annexe 3), p. 40.
346 Rapport du CFIA (MN, annexe 4), p. 27.
347 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.A.
120
121
- 74 -
l’érosion. Le travail effectué sur des passages de cours d’eau d’une importance
capitale situés tout près du fleuve San Juan … est d’une médiocrité inacceptable et
révèle un manque de professionnalisme. Ces travaux ont été mal conçus ou mal
réalisés, quand ce n’est pas les deux.»348
3.14. Les risques qui menacent le Nicaragua restent très présents parce que le Costa Rica
continue de faire fi de ces recommandations. Selon M. Kondolf, une grande partie des passages de
cours d’eau qui jalonnent la route
«sont constitués de matériau de remblai meuble et non travaillé, simplement déversé
par-dessus un conduit de ponceau de taille généralement insuffisante et souvent placé,
non pas à la base du remblai (c’est-à-dire au niveau naturel du cours d’eau) mais plus
haut, là où ils risquent davantage de s’effondrer (comme cela s’est produit à nombre
d’endroits)»349.
Il souligne que ces travaux ne sont pas conformes aux normes et présentent des risques pour le
Nicaragua :
«Il n’est pas «normal» de voir nombre de passages de cours d’eau s’effondrer
dans les premières années suivant leur construction. Il n’est pas «normal» que de
nombreux talus de remblai s’écroulent un an ou deux après avoir été élevés ni que de
grosses ravines apparaissent sur les talus et les remblais des passages de cours d’eau.
Aux Etats-Unis, de telles violations entraînent de lourdes peines pour leurs auteurs et
nous ne saurions considérer des mesures aussi destructrices comme «normales». Elles
révèlent une incompétence et un mépris flagrant pour l’environnement et la sécurité
qui ont déjà eu un impact sur le fleuve San Juan et posent des menaces encore plus
graves de contamination à venir en cas de déversement de produits chimiques … et
des effondrements massifs en cas de précipitations intenses ou de tremblement de
terre.»350
3.15. M. Kondolf avait pourtant signalé ces problèmes dans son rapport de 2012351, où il
faisait la prédiction suivante :
«Certains points de passage de cours d’eau ont tendance à s’affaisser lorsque les
débits d’orage provoquent l’obstruction des ponceaux ou le dépassement de leurs
capacités ; le remblai est alors soumis à l’érosion, ou les cours d’eau se trouvent
déviés sur les pentes adjacentes non protégées menant au fleuve San Juan. [Cela]
débouche sur le ravinement de la route et des versants, entraînant un dépôt
supplémentaire de sédiments provenant du ravinement dans le fleuve San Juan et ses
affluents récepteurs.»352
C’est exactement ce qui s’est produit, ainsi qu’il a été exposé plus haut à la section A du présent
chapitre. C’est aussi ce qui ne manquera pas de se produire encore (et encore), tant que les mesures
correctrices nécessaires n’auront pas été prises par le Costa Rica sur tous les emplacements
vulnérables.
348 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.A.
349 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 4.
350 Ibid. (les italiques sont de nous).
351 Rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), p. 30-34.
352 Ibid., p. 30.
122
- 75 -
B. LE COSTA RICA N’A PAS REMÉDIÉ AUX DÉFICIENCES DE LA ROUTE
3.16. Comme la Cour l’a fait observer dans son ordonnance du 13 décembre 2013, le
Costa Rica a «reconnu la nécessité de prendre des mesures correctrices afin d’atténuer les effets de
la planification et de l’exécution déficientes des travaux de construction de la route en 2011, et a
précisé qu’un certain nombre de mesures avaient déjà été prises à cette fin»353. Certes, le
Costa Rica a fait grand cas des mesures d’atténuation qu’il prétend avoir prises ou compte prendre
à l’avenir354, allant même jusqu’à soutenir, à l’audience de novembre 2013, que les mesures
d’atténuation costa-riciennes allaient au-delà de ce qu’avait demandé le Nicaragua355. En général,
le Costa Rica ne conteste pas que la route a été construite sans égard aux normes dont il a été
question plus haut. Son argument est plutôt le suivant : «[q]ue ces normes aient ou non été
observées depuis le début de la construction est dénué de pertinence», étant donné qu’il est «résolu
à achever la route dans le respect des normes environnementales et techniques les plus strictes»356.
Pourtant, les actes du Costa Rica contredisent ses paroles et démontrent à l’évidence que le
Nicaragua continue d’être exposé à un risque grave étant donné qu’aucune mesure correctrice
efficace n’a encore été prise.
3.17. Dans son contre-mémoire, le Costa Rica affirme qu’il «a pris une série de mesures
visant à atténuer les répercussions de la route frontalière sur l’environnement», mais il nie que des
mesures soient nécessaires pour atténuer les risques pour le Nicaragua parce que, prétend-il, les
effets du projet se font sentir exclusivement au Costa Rica. Cette assertion est pourtant amplement
réfutée par les faits présentés au chapitre précédent, qui montrent les dommages déjà subis par le
Nicaragua. Elle est également contredite par le «plan de gestion environnementale»357 produit par
le Costa Rica en avril 2012358.
353 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), Demande en
indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua, ordonnance, 13 décembre 2013, par. 37.
354 Par exemple, CMCR, par. 1.24 : «le Costa Rica a pris une série de mesures visant à atténuer les répercussions
de la route frontalière sur l’environnement (répercussions qui, si tant est qu’elles soient appréciables, ne sont ressenties
que sur le territoire costa-ricien)» ; par. 2.38-2.41 : «[d]epuis avril 2012, pour protéger les travaux réalisés jusqu’alors et
pour atténuer les effets de la route (principalement en territoire costa-ricien), le Costa Rica a effectué d’autres travaux
d’entretien et de remise en état sur la route frontalière.»
355 CR 2013/29, p. 50, par. 26 (Kohen).
356 CMCR, par. 3.45. Le Costa Rica soutient également qu’il a «dû appliquer des solutions provisoires, par
exemple installer de petits ponts et ponceaux constitués de rondins et de contenants de métal», étant donné le soi-disant
besoin pressant d’«assurer un accès temporaire aux villes et aux localités frontalières dénuées d’autre moyen d’accès
viable» et de «créer une voie de circulation continue tout le long de [la frontière], de Los Chiles à Delta Costa Rica»
(ibid., par. 2.31). L’argument du Costa Rica relatif à cette prétendue «urgence» est réfuté au chapitre 6. Qu’il suffise
pour l’instant de relever que, en mettant en oeuvre ces solutions «provisoires», en violation des pratiques normales, et en
les laissant en place pendant une longue période, le Costa Rica a lui-même manqué ses prétendus objectifs, car
l’effondrement des talus et ouvrages de franchissement de cours d’eau n’ont fait qu’entraver l’accès sûr et la «voie de
circulation continue» qu’il prétend avoir eu besoin d’aménager d’urgence.
357 Ainsi qu’il est expliqué dans le rapport Golder, un plan de gestion environnementale bien conçu s’inscrit dans
le prolongement de l’évaluation de l’impact sur l’environnement et constitue le «cadre visant à garantir que tous les
problèmes révélés au cours du processus d’évaluation de l’impact sur l’environnement font l’objet de mesures
d’atténuation et de contrôle satisfaisantes» (rapport Golder (annexe 6), sect. 5). Or le plan de gestion environnementale
du Costa Rica ne s’inscrit pas dans le prolongement d’une évaluation de l’impact sur l’environnement, puisque aucune
évaluation de type n’a été effectuée.
358 Ministère costa-ricien de l’environnement, de l’énergie et des télécommunications, réseau national des zones
de conservation (SINAC), ministère des travaux publics et des transports, conseil national des autoroutes et commission
nationale pour la prévention des risques et la gestion des situations d’urgence, «Plan de gestion environnementale pour la
route Juan Rafael Mora Porras», avril 2012 (MN, annexe 2, ci-après le «plan de gestion environnementale de 2012»).
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3.18. Bien que le Nicaragua ait traité du plan de gestion environnementale de 2012 dans son
mémoire359, le Costa Rica évite manifestement d’en faire mention dans son contre-mémoire.
Ce plan de 2012 contient un tableau des travaux d’atténuation «prioritaires»360, classés par couleur,
qui montre clairement que le Nicaragua est exposé à des risques qui exigent des mesures
correctrices. On y lit ce qui suit :
«Les priorités indiquées en vert, en jaune et en rouge reposent sur le risque que
des sédiments soient transportés par les chenaux situés en territoire costa-ricien
jusqu’au chenal du fleuve San Juan en raison de sa proximité et du fait que les
sédiments sont exposés dans les chenaux et sur la route.»361
Le plan de gestion environnementale précise en outre que des mesures d’atténuation sont
nécessaires pour «réduire au minimum le transport de sédiments des chenaux vers le
fleuve San Juan.»362
3.19. Bien qu’il reconnaisse ces risques, le Costa Rica n’a pas mis en oeuvre les mesures
correctrices nécessaires. Par exemple, le plan de gestion environnementale de 2012 stipulait que le
Costa Rica devait mettre en place des systèmes efficaces de drainage et de contrôle des sédiments
le long de la route, non seulement pour empêcher l’érosion du chantier routier363, mais également
«pour éviter que les sédiments ne soient entraînés hors site et n’atteignent les cours d’eau
environnants», dont le plus important est, bien entendu, le fleuve San Juan364. Cette mesure
n’ayant pas été mise à exécution, il a été jugé nécessaire, dans le diagnostic de l’impact sur
l’environnement de novembre 2013, de recommander l’amélioration des structures de drainage365 et
de souligner que des systèmes de drainage devaient être mis en place «dans les meilleurs délais, en
particulier pour ce qui est des talus instables, afin d’éviter la sédimentation des environnements
aquatiques»366. Comme le fait observer M. Kondolf, cela reste encore à faire367.
359 Par exemple MN, par. 3.12, 3.15, 3.23, 3.29, 3.39, 3.44, 3.52, 3.59, 5.28.
360 Plan de gestion environnementale de 2012 (MN, annexe 2), annexe 2, p. 191-194.
361 Ibid., p. 194 (les italiques sont de nous). La plupart des entrées sont codées en rouge et en jaune, ce qui
indique apparemment une priorité élevée ou moyenne (bien qu’aucune clé ni explication ne soit fournie), seules
trois entrées apparaissant en vert (ibid., p. 191-193).
362 Ibid., p. 194 (les italiques sont de nous). Le plan de gestion environnementale énonce en outre la
recommandation suivante : «plantation d’espèces indigènes pour protéger les rives du fleuve et des cours d’eau adjacents,
en particulier dans les zones dépourvues de couvert forestier sur toute la bande de terrain située entre la route et le
San Juan» (ibid., p. 181). Cette recommandation découle de l’«identification d’impacts» sur les ressources hydriques
(ibid.), ce qui indique que les auteurs du plan de gestion environnementale de 2012 reconnaissaient que les zones
déboisées et découvertes posaient un risque de dommage pour les cours d’eau, notamment pour le fleuve San Juan
(en raison de l’apport provenant tant de ces sols découverts directement que des rivières et cours d’eau qui s’y jettent).
En novembre 2013, les auteurs du diagnostic de l’impact sur l’environnement réalisé par le Costa Rica recommandaient
encore le reboisement, en affirmant que «[l]a priorité devrait être accordée aux sites présentant des talus ... ondulés et aux
berges du fleuve San Juan et des autres cours d’eau se trouvant dans le secteur de la route 1856» (diagnostic de l’impact
sur l’environnement, CMCR, annexe 10), p. 145 ; repris p. 161.
363 Plan de gestion environnementale de 2012 (MN, annexe 2), p. 22.
364 Ibid., p. 20. Il est souligné dans le plan de gestion environnementale de 2012 qu’«[ i]l est interdit de rejeter
des résidus d’excavation ou de déblaiement en contrebas, dans les fleuves, rivières et ruisseaux», tout comme de «laver et
entretenir le matériel dans les cours d’eau» et qu’il faut prendre soin de s’assurer «d’éviter les fuites d’huile ou de
carburant dans les cours d’eau». Ibid.
365 Diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), p. 146 ; voir aussi p. 162.
366 Ibid., p. 148, 149.
367 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 6.
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3.20. Le plan de gestion environnementale de 2012 reconnaît également la nécessité de
prendre les mesures nécessaires pour évacuer les débris368 et de mettre en oeuvre des
«mesures … de conservation des sols»369, notamment en recouvrant les sols découverts370 pour
limiter le transfert de ces débris vers les étendues d’eau avoisinantes, mesure valant de toute
évidence pour le fleuve San Juan. Tout aussi pertinentes sont les recommandations que contient le
plan concernant la «[r]éalisation d’études hydrologiques pour tous les points de passage de cours
d’eau», afin de veiller à ce que les ouvrages de franchissement soient correctement conçus371,
d’éviter que la construction d’ouvrages hydrauliques «n’entraîne des changements ou modifications
du chenal naturel d’une étendue d’eau»372 et de mettre en place un «plan d’entretien des cours
d’eau» pour éliminer les sédiments accumulés373. Ces recommandations n’ont pas été suivies
d’effet non plus, ce qui a conduit les auteurs du diagnostic de l’impact sur l’environnement à faire
observer en 2013 que les passages de cours d’eau obstrués étaient susceptibles de causer des
dommages environnementaux en cas d’accumulation d’eau derrière ces ouvrages, et qu’un
«système de drainage» devait être mis en place «afin d’éviter l’accumulation des eaux et
l’altération [c’est-à-dire l’érosion ou l’emportement] de la route proprement dite»374. Comme le
fait observer M. Kondolf, ces déficiences n’ont toujours pas été corrigées375.
3.21. Pour être efficace, un programme de correction devrait, à tout le moins, prévoir la
réparation des emplacements les plus touchés par l’érosion et en corriger la cause sous-jacente.
Or le Costa Rica n’a rien fait à cet égard. Sur la base de son inspection de la route en mai 2014,
M. Kondolf signale que, en ce qui concerne «les emplacements présentant les plus forts taux
d’érosion effective ou les plus grands risques d’érosion à venir, aucune mesure de contrôle n’a été
tentée»376. Rien qu’au point no 9.6 de l’inventaire des points d’érosion marquée de M. Kondolf
(situé à 18,2 kilomètres en aval de la borne no II), plus de 6600 m³ de sédiments ont été emportés
par l’érosion entre octobre 2012 et mai 2014, la plus grande partie se déposant dans le fleuve.
Pourtant, le Costa Rica n’a fait «aucun effort visible … pour appliquer des mesures préventives de
contrôle de l’érosion de surface, en rigoles et en ravines, ou pour stabiliser les pentes», où que ce
soit377.
3.22. De fait, M. Kondolf signale que «[s]ur les 41,6 kilomètres séparant la borne no II de
Boca San Carlos, seuls les 15 premiers ont fait l’objet de tentatives en ce sens»378. C’est ce que
confirme un rapport du conseil national des autoroutes du Costa Rica (Consejo Nacional de
Vialidad, ou «CONAVI»), où il est fait état de l’ensemble des mesures correctrices prises par le
Costa Rica (à l’exception de la plantation de semis) et où on peut lire ce qui suit : «Les travaux ont
été effectués dans le secteur de Tiricias et le chantier s’est étendu sur une distance d’environ
368 Plan de gestion environnementale de 2012 (MN, annexe 2), p. 20, 22-24 ; voir aussi ibid., annexe 3.
369 Ibid., p. 22.
370 Ibid., p. 23.
371 Ibid., p. 19 ; voir aussi ibid., annexe 3.
372 Ibid., p. 20.
373 Ibid.
374 Diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), p. 146.
375 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sections 3 et 6.
376 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 6.
377 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.D.
378 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 6.
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15 km.»379 Les mesures correctrices décrites dans le contre-mémoire n’ont donc pas été appliquées
sur la partie restante de la route, longue de 165 kilomètres.
3.23. Le fait d’avoir limité la portée des mesures correctrices aux 15 premiers kilomètres est
particulièrement regrettable, étant donné que les emplacements touchés par la plus grave érosion se
trouvent ailleurs, le long de la partie escarpée, très vulnérable à l’érosion, où on a laissé des
crevasses se creuser par suite de l’effondrement des secteurs inachevés de la route et s’éroder en
direction du fleuve, comme on l’a vu au chapitre 2380. Ainsi, a été exclue des mesures correctrices
prises par le Costa Rica la partie de la route qui en avait le plus besoin.
3.24. De surcroît, les mesures correctrices appliquées dans le tronçon de 15 kilomètres où le
Costa Rica est intervenu sont insuffisantes pour empêcher l’érosion vers le fleuve. M. Kondolf a
pu observer des emplacements où le Costa Rica s’est contenté d’étendre des géotextiles sur les
talus à découvert381. Même dans les meilleures conditions d’installation, cette mesure ne peut
empêcher l’érosion de pentes escarpées382. Comme il est mentionné dans le rapport du
LANAMME, le recouvrement des talus peut réduire l’érosion due au vent et à la pluie, mais «ne
réduira pas la sédimentation»383. En fait, une grande partie des géotextiles costa-riciens se sont
détériorés et déchirés, comme on peut le voir sur les figures 3.1 et 3.2384.
Figure 3.1. : Géotextile dégradé à 10 km environ en aval de la borne no II
379 Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), «Programme de consolidation et d’amélioration continue de la
route no 1856», 25 octobre 2013 (CMCR, annexe 8), p. 3 ; une carte précise l’emplacement.
380 Voir aussi rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sections 3 et 6 ; rapport Hagans et Weaver (annexe 2).
381 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 6.
382 Rapport Golder (annexe 6), sections 6 et 7.
383 Rapport du LANAMME (MN, annexe 3), p. 37.
384 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 6.
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Figure 3.2. : Géotextile dégradé à 6,8 km environ en aval de la borne no II
3.25. D’autres mesures «correctrices» mises en oeuvre par le Costa Rica sont, selon
M. Kondolf, tout aussi «superficielles» et «ne sauraient en aucun cas empêcher l’effondrement
massif des talus de déblai … ou des talus de remblai et de prismes de remblai de passages de cours
d’eau mal conçus», qui créent les plus grands risques pour le Nicaragua385. Il s’agit notamment des
tentatives qu’a faites le Costa Rica pour recouvrir la route de roches à même le sol, de revêtir les
fossés jouxtant la surface de la route, d’installer des conduits d’évacuation à l’intérieur et à
l’extérieur de certains tronçons de la route et de recouvrir certains talus de remblai escarpés de
textiles anti-érosion386. Ces mesures ne réduisent pas les risques les plus graves pour le Nicaragua,
car elles ne peuvent empêcher la surface de descendre en cascade jusqu’au bas des talus en cas de
glissement de terrain387, ce qui s’est déjà produit à de nombreux endroits, comme il a été montré de
façon détaillée à la section A du chapitre 2388.
3.26. A nombre d’endroits, le Costa Rica s’est borné, après la construction, à reconstruire les
parties affaissées de la route au moyen des mêmes méthodes déficientes qui avaient causé les
écroulements à l’origine. Par exemple, comme on l’a vu aux paragraphes 2.30-2.32 ci-dessus,
après l’effondrement du passage de cours d’eau du point no 9.5 de l’inventaire des points d’érosion
marquée de M. Kondolf, le Costa Rica l’a remblayé à nouveau avec de la terre, puis mal installé un
ponceau, ce qui a entraîné une nouvelle rupture de l’ouvrage en mai 2014, emportant une fois de
plus des tonnes de sédiments dans le fleuve389. De même, des techniques de construction
déficientes ont été appliquées à nouveau au point no 9.4, sans qu’aucun effort supplémentaire ne
soit fait pour endiguer l’érosion390.
3.27. Ailleurs, les prétendues mesures de correction du Costa Rica ont en fait aggravé
l’érosion. Par exemple, entre mai 2013 et mai 2014, le Costa Rica a installé un conduit
d’évacuation en bordure de la route pour l’écoulement de l’eau provenant de la surface. En raison
385 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 6.
386 Ibid.
387 Ibid.
388 Ibid., sect. 2 ; rapport Hagans et Weaver (annexe 2).
389 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.B ; rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sections 3 et 6.
390 Ibid.
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de sa conception et de sa construction déficientes, cependant, ce conduit n’a réussi qu’à dévier le
courant directement vers le fragile remblai sous-jacent à la route. L’érosion ainsi aggravée est
visible sur les photographies reproduites aux figures 3.3 et 3.4391.
Figure 3.3. : Photographie prise en mai 2013 et montrant les eaux de ruissellement
de la route déviées de l’ouvrage de drainage vers le remblai
Figure 3.4. : Photographie prise en mai 2014 et montrant l’érosion résultant
de la déviation des eaux de l’ouvrage de drainage vers le remblai
391 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 6.
132
- 81 -
3.28. Il suffit de peu de temps pour traiter des autres mesures de correction du Costa Rica,
qui se résument à un projet de plantation de semis. Ce programme, décrit dans un rapport de la
commission pour le développement forestier de San Carlos (Comisión de Desarrollo Forestal de
San Carlos, ou «CODEFORSA»), a apparemment réussi à attirer des bénévoles, à grand renfort de
T-shirts, de stylos et de déjeuners gratuits392, mais son succès s’arrête là. Comme l’explique
M. Kondolf, la plantation de semis, même dans les conditions les plus favorables, est une mesure
purement superficielle qui ne pourra «jamais stabiliser les talus contre la plupart des glissements de
terrain, parce que les plans de rupture sont beaucoup plus profonds que les racines des arbres les
mieux implantés»393. En tout état de cause, M. Kondolf a observé lors de sa récente visite sur le
terrain qu’un grand nombre des plants avaient péri394.
3.29. En fait, les mesures superficielles mises en oeuvre par le Costa Rica sont si
insuffisantes que l’expert de celui-ci, M. Thorne, ne trouve rien de mieux à dire, pour les défendre,
que ce qui suit :
«[I]l s’agit de travaux temporaires visant à atténuer les problèmes d’érosion
sans les régler, et …une solution définitive ne sera possible qu’une fois achevées la
conception, la planification et la construction de la route. A mon avis, les travaux
nécessaires doivent commencer le plus tôt possible, et être mis en oeuvre de manière
accélérée et conformément à la pratique en vigueur au Costa Rica du point de vue
juridique et en matière d’adjudication de marchés.»395
3.30. Ainsi, M. Thorne reconnaît que, en décembre 2013, le Costa Rica n’avait toujours pas
entrepris, en ce qui concerne «la conception, la planification et la construction», les «travaux
nécessaires» pour apporter une «solution définitive» aux problèmes d’érosion et que cela devrait
être fait «de manière accélérée». En s’exprimant ainsi, M. Thorne faisait écho au diagnostic de
l’impact sur l’environnement de 2012, où était également reconnue la nécessité de «renforcer les
travaux de stabilisation des talus dans les meilleurs délais, en particulier pour ce qui est des talus
considérés comme instables, afin d’éviter la sédimentation des environnements aquatiques»396.
Malheureusement, le Costa Rica ne partage pas ce sentiment d’urgence.
3.31. A certains endroits, les déficiences de la route sont si fondamentales que la seule
manière de contenir suffisamment les risques pour le Nicaragua serait de déplacer la route pour
l’éloigner du fleuve. Même dans le diagnostic de l’impact sur l’environnement costa-ricien, on
admet qu’au moins une section de la route – la portion comprenant les points d’érosion marquée
dont il a été question ci-dessus – présente tellement de problèmes qu’il faudrait envisager de la
déplacer vers le sud, c’est-à-dire de l’éloigner du fleuve. Il y est recommandé au Costa Rica
«[d’é]valuer la faisabilité matérielle de la modification du tracé de la route à la hauteur
d’Infiernillo (sic), afin de suivre des routes locales déjà construites en terrain moins
escarpé, au moyen d’une déviation de quelques kilomètres vers le sud, où se trouvent
392 Commission pour le développement forestier (Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos
(CODEFORSA)), «Services de conseil pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan environnemental pour la route
frontalière Juan Rafael Mora Porras», janvier 2013 (CMCR, annexe 2), p. 11.
393 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 6.
394 Ibid.
395 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 11.19 (les italiques sont de nous) ; voir aussi par. 11.18.
396 Diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), par. 7.2.19 (les italiques sont de nous).
133
134
- 82 -
des hameaux et des espaces découverts présentant des conditions topographiques plus
favorables à un projet de cette nature»397.
3.32. On peut également lire dans le rapport du CFIA que, «[s]ur certains tronçons, la
distance entre la route et la rive du San Juan devrait faire l’objet d’un réexamen», tout comme la
largeur de la bande séparant actuellement la route et le fleuve398. M. Kondolf, ainsi que
MM. Hagans et Weaver, sont du même avis399.
3.33. Pour résumer, rien de ce qu’a fait le Costa Rica n’a le moindrement atténué les risques
de dommages supplémentaires importants qui menacent le Nicaragua et qui résultent de ses
méthodes médiocres et négligentes en matière de conception et de construction routière.
C. LE RISQUE DE DÉVERSEMENT DE SUBSTANCES TOXIQUES
3.34. Non seulement la route 1856 expose le Nicaragua à des risques en raison des sédiments
qu’elle continue de rejeter dans le fleuve, mais elle crée un autre danger : le risque que des
substances dangereuses transportées sur la route se déversent dans le fleuve à la suite d’un accident,
ce qui, selon M. Kondolf, «pourrait avoir des effets dévastateurs»400.
3.35. Cette éventualité n’a rien d’improbable : les accidents de ce genre sont bien connus et
se produisent avec une régularité alarmante. Quelques exemples suffiront. Au cours des dernières
années, un camion chargé de combustible est tombé d’un pont dans le fleuve Rimac au Pérou401 ;
un camion chargé de pétrole s’est renversé et a répandu 200 barils de sa cargaison toxique dans la
rivière Villalobos en Colombie402 ; et la rivière Belén en Argentine a été contaminée par du
combustible ayant fui d’un camion renversé403. On pourrait citer encore de nombreux exemples404.
397 Ibid., p. 147, 162 ; voir aussi la carte 1 (sur 6) indiquant l’emplacement d’«Infiernillo» [sic] immédiatement à
côté de «Crucitas», appellation désignant le tronçon contenant les points d’érosion marquée n° 9.4, 9.5 et 9.6. Les points
d’érosion marquée n° 8.1 et 8.2 se trouvent entre Crucitas et le Rio «Infiernillo». De même, le plan de gestion
environnementale du Costa Rica indique que des préoccupations concernant «l’intégrité du projet» exigeaient qu’une
distance suffisante soit prévue entre la route et le fleuve dans le secteur reliant le Medio Queso et Boca San Carlos (plan
de gestion environnementale de 2012 (MN, annexe 2), p. 10).
398 Rapport du CFIA (MN, annexe 4), p. 9, 13.
399 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 5 et appendice E ; rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sections
II.A-D, III.B, IV et fig. 1.
400 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 5.
401 «Accident in Chaclacayo : Rímac River Fuel Spill Causes Concern among Local Residents» [accident à
Chaclacayo : le déversement d’hydrocarbures dans le fleuve Rímac préoccupe les riverains], El Comercio,
31 décembre 2013(http://elcomercio.pe/lima/sucesos/accidentechaclacayo-derrame-combustib…
cinos-noticia-1680548) (annexe 23).
402 «Oil Spilled into the Villalobos River» [déversement d’hydrocarbures dans la rivière Villalobos], La Nación,
19 juin 2012 (http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/156017-petr…)
(annexe 25).
403 «Ombudsman Investigates Mining Company Spillage into River» [enquête du médiateur sur le déversement
d’hydrocarbures dans un cours d’eau par une entreprise minière], Los Andes, 26 août 2009
(http://archivo.losandes.com.ar/notas/2009/8/26/un-442539.asp) (annexe 26).
135
136
- 83 -
Même les routes bien conçues ne sont pas à l’abri de tels accidents, comme en témoigne le
déversement survenu en Nouvelle-Zélande en 2011, à la suite duquel la faune de la zone baignée
par le fleuve Awakino s’est trouvée couverte de pétrole405. Même la sécurité du rail n’est pas une
garantie contre le déversement de substances toxiques dans les cours d’eau : des centaines de
milliers de poissons et presque toute la végétation sur un tronçon de 45 milles du
fleuve Sacramento en Californie ont péri en 1991 à la suite du déraillement d’un train et du
déversement de pesticides qui a suivi406.
3.36. En somme, le risque de déversement de substances toxiques est un danger constant sur
les routes longeant des cours d’eau. La construction déficiente et la détérioration de la route
costa-ricienne ne font qu’accroître ce risque, et ce, de façon importante.
404 Voir, par exemple, «Oil Spill Contaminates Lake» [le déversement d’hydrocarbures contamine un lac],
Perú 21, 9 mai 2012 (http://peru21.pe/2012/05/09/impresa/derrame-crudocontamina-laguna-20234…) (annexe 27)
(renversement d’un camion causant le déversement de pétrole dans le lac Huachucocha au Pérou) ; «Drinking Water in
Chinese Province Returning to Normal After Spill» [l’eau potable revient à la normale après un déversement dans une
province chinoise], New York Times, 7 juin 2011 (http://www.nytimes.com/2011/06/08/world/asia/08spill.html)
(déversement de 20 tonnes d’acide carbolique contenues dans un camion dans le fleuve Xin’an près de Hangzhou, en
Chine, après une collision) ; «Oil Truck Overturned near the Cruces River» [renversement d’un camion-citerne à
proximité de la rivière Cruces], El Mercurio Online, 3 janvier 2009 (http://www.emol.com/noticias/nacional/
2009/01/03/338122/camion-con-petroleo-se-volcoen-las-cercanias-del-rio-cruces.html) (annexe 28) (chute d’un camion
depuis un petit pont de bois sans garde-fou, suivi du déversement d’une centaine de litres d’hydrocarbures directement
dans l’affluent de la rivière Cruces près de Valdivia, au Chili) ; «Truck Spilled 9,000 Gallons of Fuel into Rivers»
[renversement d’un camion-citerne : près de 35 000 litres d’hydrocarbures déversés dans deux cours d’eau],
Enlace Nacional, 4 février 2008 (http://enlacenacional.com/2008/02/04/camion-derramo-9-mil-galones-de-pe…
-en-rios) (annexe 29) (les fleuves Chiguilla et Huaracané au Pérou sont contaminés lors du renversement d’un camion et
du déversement de 35 000 litres d’hydrocarbures) ; «China: Truck Spills 30 Tons of Sulfuric Acid» [Chine : un camion
déverse 30 tonnes d’acide sulfurique], New York Times, 14 février 2008 (http://www.nytimes.com/2008/02/14/world/asia/
14briefs-acid.html) (le déversement, depuis un camion accidenté, de 30 tonnes d’acide sulfurique dans des fossés de
drainage alimentant le fleuve Xinsi au Yunnan cause la mort d’un grand nombre de poissons en Chine) ; «Toxic Spill
Fouls Water Supply for 2 Towns in China» [le déversement de substances toxiques contamine l’approvisionnement en
eau de deux villes chinoises], Washington Post, 2 novembre 2006 (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2006/11/01/AR2006110103048.html) (33 tonnes de créosote toxique sont déversées dans un cours d’eau
alimentant le réservoir de Yangjiapo en Chine à la suite d’un accident de camion).
405 «Birds Affected by Awakino Oil Spill» [oiseaux touchés par le déversement de pétrole à Awakino], Otago
Daily Times, 24 juin 2011 (http://www.odt.co.nz/166288/birds-affected-awakino-oil-spill) ; voir aussi «Crews Try to
Contain Diesel Spill» [des équipes tentent de contenir la nappe de pétrole], SpokesmanReview.com, 8 janvier 2002
(http://www.spokesmanreview.com/news-story.asp?date=010802&ID=s1081581) (la presque totalité d’une cargaison de
10 000 gallons de diesel se déverse dans le fleuve Clearwater en Idaho après le renversement d’un camion sur
l’autoroute).
406 Voir, par exemple, Keith Schneider, «California Spill Exposes Gaps in Rail Safety Rules» [un déversement en
Californie trahit l’insuffisance des règles de sécurité du transport ferroviaire], New York Times, 27 juillet 1991
(http://www.nytimes.com/1991/07/27/us/california-spill-exposes-gaps-in- rail-safety-rules.html). Les déraillements de
train entraînant des fuites de substances toxiques sont aussi loin d’être rares. Voir, par exemple, «Oil Tanker Train
Derails in Lynchburg, Va., Triggering Fire and Spill» [déraillement d’un train transportant du pétrole à Lynchburg
(Virginie), causant un incendie et un déversement], Los Angeles Times, 30 avril 2014
(http://www.latimes.com/nation/nationnow/la-na-nn-lynchburg-virginia-tra…) (à la suite
d’un déraillement, plusieurs wagons ont déversé leur cargaison dans le fleuve James en Virginie) ; «Crude Oil Tank Cars
Ablaze after Train Derails in Alabama» [des wagons contenant du pétrole brut prennent feu après un déraillement],
Reuters, 8 novembre 2013 (http://www.reuters.com/article/2013/11/09/us-crude-train-explosionidUSB…)
(déversement de pétrole brut dans des zones marécageuses liées au fleuve Tombigbee
(Alabama) à la suite du déraillement d’un train) ; «Railroad Fined for Diesel Spill into Salmon Stream» [compagnie de
chemin de fer condamnée à une amende pour avoir déversé du pétrole dans une rivière à saumon], Seattle Times,
7 octobre 2010 (http://seattletimes.com/html/localnews/2013103122_aporrailroadfine.html) (4200 gallons de carburant
sont déversés dans Cow Creek (Oregon) à la suite du déraillement d’un train et menacent les populations de poissons) ;
«Faulty Track Caused Derailment, Oil Spill in Lake Wabamun: TSB» [défaillance de la voie ferrée à l’origine du
déraillement et du déversement de pétrole dans le lac Wabamun], CBC News, 25 octobre 2007
(http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/faulty-track-caused-derailment-o…- wabamun-tsb-1.646098)
(700 000 litres de pétrole se déversent dans le lac Wabamun (Alberta) à la suite du déraillement d’un train).
137
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3.37. M. Kondolf expose des risques précis. Premièrement, il cite les pentes très escarpées
sur lesquelles la route a été construite, notamment aux endroits où la route monte et descend en
pente raide et ceux où la pente latérale est prononcée. Même là où la pente excessive n’a pas
contribué à l’effondrement total de la route, le risque d’accident est aggravé par la possibilité
accrue de perte de contrôle ou de capotage407. Le rapport du LANAMME, qui confirme ce risque,
indique que des sections de la route, entre les rivières San Carlos et Infiernito, doivent être
«parcour[ues] … à petite vitesse et en étant très prudent, car il n’y a qu’une seule voie, laquelle
présente des pentes raides et un matériau meuble»408
3.38. Le fait que la route franchisse des cours d’eau sur des ouvrages insuffisants qui
risquent de s’effondrer sous une charge lourde présente un danger supplémentaire409. Des
déversements de matières dangereuses dans les cours d’eau se produisent même du haut de ponts
de métal bien construits renforcés par des garde-fous410. Les passages de cours d’eau de la route,
dont un grand nombre sont faits de rondins et d’autres matériaux rudimentaires, «risquent de
s’effondrer à tout moment», ce qui accroît encore le risque411. Dans leurs rapports concernant la
route, le CFIA, le LANAMME et M. Kondolf ont tous critiqué le projet à maintes reprises pour la
mauvaise construction des ouvrages de franchissement de cours d’eau, dont chacun constitue une
source potentielle de déversement de substances toxiques412.
3.39. Si le mauvais état de la route constitue à lui seul un problème, le risque engendré est
accentué par le fait que le Costa Rica l’a tracée beaucoup plus près du fleuve qu’il n’est jugé
acceptable selon les normes internationales413 et ses propres exigences relatives aux
zones-tampons414. Dix-sept pour cent de la route, soit près de 18 kilomètres, se trouvent à moins de
50 mètres du fleuve (généralement en surplomb)415, parfois beaucoup plus près. En conséquence,
toute matière dangereuse se déversant sur la route atteindrait inévitablement le fleuve. Tout
accident survenant à un passage de cours d’eau entraînerait directement les substances dangereuses
vers le fleuve416.
407 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 5.
408 Rapport du LANAMME (MN, annexe 3), p. 28.
409 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 5.
410 Voir, par exemple, «Truck Overturns Severe Environmental Damage» [graves dommages environnementaux à
la suite du renversement d’un camion-citerne], La Angostura Digital, 23 juillet 2009
(http://www.laangosturadigital.com.ar/v3/home/interna.php?id_not=10282&a…) (annexe 30) (un camion
transportant 10 000 litres d’hydrocarbures fracasse un garde-fou et s’écrase 50 mètres plus bas dans le lac Nahuel Huapi
en Argentine).
411 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 5, citant le rapport du CFIA.
412 Voir rapport du CFIA (MN, annexe 4), p. 9, faisant état de l’existence d’«[u]n pont composé de deux
conteneurs de transport et de rondins de bois … [l]es parois des conteneurs sont déjà bombées et présentent un risque
imminent d’effondrement» ; rapport du LANAMME (annexe 3), p. 10, 49, où il est respectivement question d’un pont
«en mauvais état» et de ponceaux qui «risquent de s’effondrer») ; rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), par. 4.6 :
«[a]yant procédé à l’inspection in situ ... d’environ 60 points de passages de la route récemment construits par-dessus des
cours d’eau, nous avons observé que presque tous présentaient d’une manière ou d’une autre de graves défauts de
conception ou de construction» ; rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sections 3 et 5.
413 Rapport Golder (annexe 6), sect. 6.
414 Selon le rapport du CFIA (MN, annexe 4), «sur certains tronçons, la distance entre la route et le
fleuve San Juan semble problématique, quelques mètres à peine séparant la route de la rive» et «[les] rentrant[s] du fleuve
[écart entre la route et le fleuve] dans cette zone devrai[ent] également faire l’objet de vérifications de conformité avec la
législation» (p. 18, 26 ; voir également p. 9, 10, 13, 16, 27).
415 Rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), p. 22.
416 Voir Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 5.
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139
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3.40. L’impact d’un déversement sur la vie dans le fleuve et à ses abords pourrait être
désastreux. Les matières dangereuses courantes comme les combustibles, le pétrole, les pesticides
et les engrais sont toutes nocives pour la vie à l’intérieur et aux environs du fleuve. Par exemple,
les pesticides sont nuisibles pour les poissons et peuvent détruire les populations de
macroinvertébrés417, ce qui a incité le Nicaragua à en interdire le transport à moins de 50 mètres des
cours d’eau418, distance à l’intérieur de laquelle se trouve la plus grande partie de la route. Le
pétrole tue les animaux en les asphyxiant et en détruisant leur capacité de régulation thermique419.
3.41. Les dommages causés par les déversements de substances toxiques s’étendent au-delà
du moment et de la zone d’impact immédiats. Les toxines peuvent se loger dans les sédiments
déposés au fond des cours d’eau et empoisonner les organismes qui s’y trouvent, dont se
nourrissent d’autres espèces420. La destruction des végétaux riverains par le pétrole prive d’autres
créatures d’un habitat vital421. Les substances dangereuses peuvent entraver la capacité de
reproduction des espèces aquatiques, causant des dommages à long terme aux populations422.
3.42. Tous ces éléments renforcent la conclusion selon laquelle la route est en si mauvais état
que toute tentative d’y transporter des matières dangereuses créerait un risque important de
déversement de substances toxiques susceptibles d’effets dévastateurs sur le fleuve nicaraguayen.
D. LE RISQUE DÉCOULANT DU DÉVELOPPEMENT AU COSTA RICA
3.43. Le risque de dommage pour le Nicaragua est d’autant plus grand que la route constitue
une incitation à la mise en valeur de la rive sud du fleuve. Ce fait est reconnu dans le diagnostic de
l’impact sur l’environnement réalisé par le Costa Rica en 2013, où l’on peut lire que «la
construction de la route 1856 pourrait attirer de nouveaux habitants dans la région»423 et «pourrait
créer des occasions de développement pour les communautés locales»424. Cependant, un
développement accru entraîne inévitablement des effets préjudiciables sur le milieu environnant, y
compris le fleuve.
417 Agence européenne pour l’environnement, Hazardous substances in Europe’s fresh and marine waters: an
overview, rapport technique de l’AEE no 8/2011, 2011 (http://www.eea.europa.eu/publications/hazardous-substancesin-
europes-fresh), p.32.
418 Voir Nicaragua, loi no 274 de 1998 relative à la réglementation et au contrôle des pesticides et des substances
toxiques ou dangereuses (annexe 15), art. 23, par. 2.
419 United States Environmental Protection Agency, Understanding oil spills and oil spill response [comprendre
les déversements d’hydrocarbures et les interventions en cas de déversement], 1999 (http://www.epa.gov/
osweroe1/content/learning/pdfbook.htm), p. 21.
420 California Department of fish & game, Office of spill prevention and response, Inland diesel spills fact sheet
[faits relatifs aux déversements de combustible diesel dans les terres], 2012, (https://nrm.dfg.ca.gov/
FileHandler.ashx?DocumentID=54677) ; United States Environmental Protection Agency, Understanding oil spills and
oil spill response [comprendre les déversements d’hydrocarbures et les interventions en cas de déversement], 1999
(http://www.epa.gov/osweroe1/content/learning/pdfbook.htm), p. 6.
421 United States Environmental Protection Agency, Understanding oil spills and oil spill response [comprendre
les déversements d’hydrocarbures et les interventions en cas de déversement], 1999 (http://www.epa.gov/
osweroe1/content/learning/pdfbook.htm), p. 7, 21.
422 Agence européenne pour l’environnement, Hazardous substances in Europe’s fresh and marine waters: an
overview [substances dangereuses en mer et en eaux douces en Europe], rapport technique de l’AEE no 8/2011, p. 31-32
(2011) (http://www.eea.europa.eu/publications/hazardous-substances-in-europes-f…).
423 Diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), p. 65.
424 Annexe sur le tourisme du diagnostic de l’impact sur l’environnement, «Evaluation de l’impact de la mise en
oeuvre du projet de route 1856 sur le développement des activités touristiques sur le fleuve San Juan» (CMCR,
annexe 10), p. 20.
140
- 86 -
3.44. Les signes de ce développement sont déjà visibles. Lors de leur dernière visite dans la
région du fleuve San Juan en mai 2014, les experts du Nicaragua ont constaté que des lignes
électriques avaient été installées sur 14 kilomètres le long de la route (entre la borne no II et
Rio Infiernito), alors que, dix-neuf mois plus tôt, ces lignes ne s’étendaient que sur
quatre kilomètres425.
3.45. L’un des effets de la route, mentionné dans le plan de gestion environnementale du
Costa Rica de 2012, est l’intensification des «activités agricoles et commerciales»426. Or ces
activités comportent des risques d’effets préjudiciables sur l’environnement, en raison notamment
de la perturbation des sols, de la production de déchets et de l’application de pesticides et d’engrais,
toutes sources possibles de pollution du fleuve et des zones sensibles environnantes427. Cette
perspective a été confirmée en 2013 par le diagnostic costa-ricien de l’impact sur l’environnement,
où il est constaté que la croissance des agglomérations sur la rive sud du fleuve pourrait exercer
«une pression sur les services et l’infrastructure existants, ainsi que sur les zones naturelles
protégées de la région … les parties à l’état sauvage des terres non aménagées pourraient être
rendues plus vulnérables par l’impact subi par celles qui servent naturellement aux communications
et par la contamination due à l’activité humaine»428.
3.46. Etant donné ces dangers et la grande sensibilité des écosystèmes du fleuve et du milieu
environnant, il est essentiel que tout développement futur le long du fleuve s’accompagne d’une
évaluation satisfaisante et préalable de son impact sur l’environnement.
E. LE RISQUE POSÉ PAR LES CATASTROPHES NATURELLES
3.47. Dans son mémoire, le Nicaragua disait craindre que la route ne puisse résister à une
catastrophe naturelle comme un ouragan, une tempête tropicale ou un tremblement de terre et que,
si une telle catastrophe devait se produire dans l’état actuel de la route, le fleuve San Juan et sa
zone d’influence en seraient dévastés429. La réaction du Costa Rica à cette préoccupation à été tour
à tour de l’écarter de façon cavalière et d’y opposer des affirmations procédant d’une vision
remarquablement fausse de la géographie et de la météorologie de la région. Cette façon de rejeter
les risques posés par les ouragans et les tempêtes tropicales aurait certainement paru déplacée
en 2000, lorsque le Costa Rica s’est joint à d’autres pays d’Amérique centrale qui, devant les
dommages causés par l’ouragan Mitch deux ans plus tôt et conscients du fait que les catastrophes
naturelles ne respectent pas les frontières politiques, ont commencé à harmoniser et à moderniser
leurs normes techniques en matière de routes pour réduire la vulnérabilité de la région par rapport
aux catastrophes naturelles, efforts qui ont conduit à la formulation des normes régionales dont il a
déjà été question430.
3.48. Le Costa Rica ne nie pas que l’érosion de la route et ses effets en territoire
nicaraguayen seraient encore plus catastrophiques si l’inévitable se produisait à nouveau et si une
tempête majeure s’abattait sur le fleuve, mais se contente d’offrir de fausses assurances quant à
425 En 2012, une ligne électrique s’étendait le long de la route entre 4 et 7 km en aval de la borne no II. En
mai 2014, la ligne s’étendait de la borne no II à Rio Infiernito, soit sur une distance totale de 14,1 km. Rapport Kondolf
de 2014 (annexe 1), sect. 6.
426 Plan de gestion environnementale de 2012 (MN, annexe 2), p. 26.
427 Rapport Golder (annexe 6), sections 4 et 7.
428 Diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), p. 65.
429 MN, par. 3.80, 4.19.
430 Voir, de façon générale, Guatemala, résolution 03-99 du 18 novembre 1999 (XXI COMITRAN) (annexe 9).
141
142
- 87 -
l’improbabilité d’une telle éventualité. A cette fin, il affirme erronément dans le contre-mémoire
que «[l]a région où se trouve la route n’a jamais été frappée directement par un ouragan»431. Cette
assertion est fondée sur celle, plus nuancée, de M. Thorne, selon laquelle «l’éventualité que le
fleuve San Juan soit frappé par un ouragan ou une tempête tropicale … serait … sans précédent [et]
donc très improbable». Pour avancer pareille conclusion, M. Thorne s’appuie uniquement sur le
fait que le site Internet de la NOOA (National Oceanographic and Atmospheric Administration des
Etats-Unis) ne fait état «d’aucun ouragan ni d’aucune tempête tropicale ayant jamais frappé le
Costa Rica»432.
3.49. M. Thorne n’est pas météorologue et sa connaissance limitée de la fréquence des
tempêtes dans cette partie de l’Amérique centrale est compréhensible. Il se trouve que la région du
fleuve San Juan a déjà été frappée par un ouragan. En 1971, l’oeil de l’ouragan Irène-Olivia a suivi
la rive nord du fleuve433. Il est également faux de dire qu’il serait sans précédent de voir une
tempête tropicale frapper le fleuve. De fait, les tempêtes tropicales sont bien connues dans la
région434.
3.50. De plus, en mettant l’accent sur les effets «directs» des ouragans et des tempêtes
tropicales, on passe sous silence le fait que ce sont des phénomènes de grande ampleur dont les
effets se font sentir sur de vastes régions. M. Thorne le reconnaît, mais, à l’instar du
contre-mémoire, il soutient que les précipitations causées par trois ouragans qui sont passés au nord
du fleuve n’avaient «rien d’exceptionnel»435. On trouvera des données détaillées sur ces
précipitations à l’annexe 68 du contre-mémoire, qui consiste dans une lettre du directeur général de
l’institut météorologique national du Costa Rica. Pour ne donner qu’un exemple, il est indiqué dans
cette lettre que, entre le 20 et le 23 octobre 1998, l’ouragan Joan a déversé de 20 à 250 mm de pluie
dans différentes régions du Costa Rica, soit une moyenne allant jusqu’à 62,5 mm par jour pendant
quatre jours436. Quel que soit le critère retenu, il s’agit là de beaucoup de pluie en très peu de
temps. Un autre ouragan que le Costa Rica considère comme n’ayant «rien d’exceptionnel» du
point de vue des précipitations, l’ouragan Mitch de 1998, a causé des inondations entraînant la mort
de sept personnes et forçant des milliers d’autres à quitter leur foyer dans le nord-est du
Costa Rica437.
3.51. Le Costa Rica fait valoir que cette pluviométrie est pour ainsi dire sans intérêt parce
qu’elle reste «dans les limites naturelles de la région, où elle est abondante»438. Il est dit à
l’annexe 68 du Costa Rica que «dans la zone septentrionale du pays … [l]e niveau annuel cumulé
des précipitations peut … atteindre 6000 mm»439. Que les précipitations annuelles puissent ou non
atteindre 6000 mm quelque part dans la «zone septentrionale» du pays, on peut lire dans le
diagnostic de l’impact sur l’environnement établi par le Costa Rica lui-même que, «dans la zone du
431 CMCR, par. 3.34.
432 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 6.20.
433 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 12.
434 Ibid.
435 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 6.20 ; voir aussi CMCR, par. 3.35.
436 Lettre du directeur général de l’institut national de météorologie costa-ricien à S.E. Edgar Ugalde Álvarez,
7 novembre 2013 (CMCR, annexe 68).
437 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 12.
438 CMCR, par. 3.35.
439 Lettre du directeur général de l’institut national de météorologie costa-ricien à S.E. Edgar Ugalde Álvarez,
7 novembre 2013 (CMCR, annexe 68), p. 2.
143
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projet, les précipitations annuelles moyennes varient entre 2300 mm et 4400 mm»440. Dans ces
conditions, les effets ressentis au Costa Rica lors des ouragans ont été plus exceptionnels que
celui-ci et M. Thorne ne veulent bien l’admettre.
3.52. M. Thorne soutient également que les pluies associées à un ouragan risquent peu de
causer «des ravages étendus, parce que le bassin du fleuve San Juan reçoit des pluies abondantes
presque tous les ans et l’hydrologie, la dynamique sédimentaire, la morphologie et l’environnement
du fleuve sont tout à fait adaptés aux effets de pluies fréquentes et fortes»441. Quel que soit l’état
du bassin hydrographique en général, on ne saurait dire que la route, qui a été implantée
artificiellement dans cet environnement naturel et qui présente déjà de graves problèmes d’érosion
et d’effondrement des passages de cours d’eau, est adaptée aux précipitations intenses d’un ouragan
ou d’une tempête tropicale, puisqu’elle n’a encore connu ni l’un ni l’autre.
3.53. Le Costa Rica fait également fausse route lorsqu’il tente de rassurer le Nicaragua en
disant que «[d]ans l’éventualité même où un ouragan désastreux du type prédit par [ce dernier]
frapperait la région, le rejet de sédiments provenant de la route serait le dernier souci des
habitants», au regard de «l’ensemble de la catastrophe»442. Peut-être bien que le rejet de quantités
massives de sédiments dans le fleuve San Juan serait le «dernier souci» du Costa Rica, mais il
s’agit d’une priorité beaucoup plus importante pour le Nicaragua. Il faut remarquer ici que le
Costa Rica, encore une fois, n’essaie pas de nier que la route cause le rejet de sédiments dans le
fleuve à une échelle encore jamais vue, contribuant ainsi aux dommages causés à l’environnement.
Par ailleurs, son argument contourne la question fondamentale, à savoir que le dommage qui serait
causé au territoire du Nicaragua, que ce soit par un ouragan ou une tempête tropicale passant
directement sur le fleuve ou touchant la région de plus loin, sera encore aggravé par l’existence de
la route et, de surcroît, par son état précaire et inacceptable. Comme l’explique M. Kondolf,
«[o]n peut s’attendre à de fortes pluies et à ce que les zones déstabilisées par la route
connaissent en conséquence des glissements de terrain beaucoup plus fréquents et
beaucoup plus graves que les zones qui n’ont pas été touchées par le projet routier,
toutes choses étant égales par ailleurs. Faute d’enlèvement des accumulations
massives de remblai le long de la route 1856 (comme celles qui ont été observées aux
points d’érosion marquée n° 9.4, 9.5 et 9.6, et ailleurs) et de stabilisation des talus de
déblai, d’importantes quantités de sédiments risquent d’être entraînées soudainement
dans le fleuve San Juan lors de fortes pluies.»443
3.54. Les ouragans ne sont pas la seule source possible de pluies abondantes susceptibles de
produire de tels effets. D’autres tempêtes tropicales peuvent causer des précipitations suffisantes
pour déclencher des glissements de terrain et, contrairement aux assertions du Costa Rica, ces
tempêtes ne sont pas sans précédent dans la région444.
440 Diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), p. 36. Dans un autre passage, on peut lire
que la zone étudiée reçoit «des précipitations annuelles variant entre 2300 et 2800 millimètres» (ibid., p. 42). Toujours
selon le diagnostic de l’impact sur l’environnement, pour le climat de la région, les ouragans «ont une influence … en
particulier ceux qui se rapprochent de l’isthme centraméricain, voire y pénètrent» (ibid., p. 35).
441 CMCR, par. 3.35, citant le rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 6.20.
442 CMCR, par. 3.35 ; voir aussi rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 6.21.
443 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 12.
444 Ibid.
145
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3.55. Les pluies abondantes sont un facteur d’érosion, notamment en ce qu’elles causent
l’effondrement soudain des talus ou des passages de cours d’eau de la route. Les experts du
Costa Rica reconnaissent que les années récentes ont été plus sèches que la moyenne445. Le retour
de précipitations plus fortes ne fera qu’accroître le transfert de sédiments qui se déversent déjà dans
le fleuve en quantités importantes.
3.56. Une érosion majeure de la route est également à prévoir en cas de tremblement de terre.
Comme l’explique M. Kondolf,
«[l]e déboisement et le déplacement de terre à l’occasion de travaux de construction
routière entraînent la déstabilisation de talus auparavant stables en retirant le couvert
végétal, en brisant la structure des sols et en accroissant la déclivité. De plus, une fois
la végétation disparue, les racines profondes commencent à se décomposer
(habituellement après quelques années), ce qui déstabilise encore davantage les talus
en les privant du renfort des racines. Les talus ainsi affaiblis sont susceptibles de
connaître des glissements de terrain beaucoup plus fréquents que les pentes naturelles
[et les] secousses associées aux tremblements de terre, qui peuvent détacher la masse
touchée par le glissement et entraîner son déplacement, sont aussi un facteur important
de «déclenchement» [des glissements de terrain].»446
Le rapport de l’UCR présenté par le Costa Rica reconnaît également qu’un tremblement de terre est
de nature à déclencher des glissements de terrain447.
3.57. Le risque de déstabilisation de la route par un tremblement de terre est très réel, comme
le montrent les écritures du Costa Rica lui-même. M. Thorne l’a reconnu en 2011, dans le cadre de
l’affaire relative à Certaines activités, dans un rapport où il observait que les bassins
hydrographiques costa-riciens qui alimentent le fleuve San Juan en eau et en sédiments sont
«exposés à des éléments extrêmes, notamment … des tremblements de terre»448. Le plan de
gestion environnementale du Costa Rica mentionne également que les affluents du fleuve San Juan
charrient des sédiments détachés à la suite de tremblements de terre449. Le Costa Rica en fournit
même un exemple récent, lorsqu’il note à l’annexe 2 du contre-mémoire qu’il avait fallu déplacer
en un autre endroit une plantation de semis prévue dans une partie de la route située près de
Delta Colorado parce que «le pont du Rio Sucio [était] tombé à la suite du tremblement de terre de
Sámara»450. Le même tremblement de terre a donné lieu, dans le diagnostic de l’impact sur
l’environnement costa-ricien, à une description des dommages que ce genre de phénomène peut
causer au fleuve :
«[E]n 2012 et après le tremblement de terre du 5 septembre 2012 à Sámara,
neuf secousses ont été enregistrées le long du fleuve Colorado, près de la frontière
nicaraguayenne… L’alignement des épicentres de cette activité sismique coïncide
avec le fleuve Colorado, dans l’axe nord-ouest-sud-est, ce qui donne à penser qu’il
445 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 8.12 («la période qui a suivi la construction de la route a été plus
sèche que d’habitude»).
446 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 12.
447 Rapport de l’UCR (CMCR, annexe 1), p. 14.
448 Rapport Thorne de 2011, affaire relative à Certaines activités (contre-mémoire, appendice 1), p. vi.
449 Plan de gestion environnementale de 2012 (MN, annexe 2), p. 5.
450 Rapport de la CODEFORSA (CMCR, annexe 2), p. 14.
147
- 90 -
existe une faille active. Cette activité sismique récente pourrait accélérer les processus
exogènes et accroître le taux de sédimentation en direction du fleuve San Juan.»451
3.58. En termes simples, le Costa Rica doit être forcé de rendre sa route conforme aux
normes propres à garantir qu’elle ne constitue pas une menace pour le fleuve San Juan et sa zone
d’influence, tant dans des conditions normales qu’en cas de catastrophe naturelle comme un
ouragan, une tempête tropicale ou un tremblement de terre. Ce sont en l’occurrence les normes
centraméricaines, qui énoncent la nécessité de faire en sorte que les routes comme celle du
Costa Rica soient conçues pour résister à la survenance de catastrophes naturelles452. Dans son état
actuel, la route costa-ricienne est encore loin de respecter ces normes.
F. CONCLUSION
3.59. Pour résumer, en ne construisant pas la route conformément aux normes applicables de
conception, de construction et d’entretien, le Costa Rica a exposé le Nicaragua à un risque grave de
préjudice continu et aucune mesure prise par lui n’a atténué ce risque. La possibilité de
déversement de substances toxiques, la mise en valeur de la rive costa-ricienne du fleuve et la
probabilité de catastrophes naturelles sont autant de facteurs qui accentuent le risque auquel est
exposé le Nicaragua.
451 Diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), p. 33.
452 Guatemala, résolution 03-99 du 18 novembre 1999 (XXIe COMITRAN) (annexe 9) ; voir aussi manuel des
spécifications en vigueur en Amérique centrale concernant la construction de routes et de ponts régionaux, 2e édition,
2004 (annexe 11), p. iii ; manuel d’entretien des routes en Amérique centrale, édition de 2010 (annexe 12), p. 7.
148
- 91 -
CHAPITRE 4
LA CONCEPTION ERRONÉE DU COSTA RICA AU SUJET DU RÉGIME JURIDIQUE
DU FLEUVE SAN JUAN ET DU DROIT APPLICABLE
4. Le présent chapitre a pour objet de mettre au jour les faiblesses fondamentales de
l’argumentation du Costa Rica, qui repose tout entière sur deux propositions :
􀁿 Premièrement, «le traité de 1858 est sans incidence sur les travaux d’infrastructure routière en
territoire costa-ricien»453 ;
􀁿 Deuxièmement, les travaux de construction ont été «réalisés exclusivement en territoire
costa-ricien»454.
4.2. Dans l’absolu, le Nicaragua ne conteste pas ces propositions, pas plus qu’il ne conteste
que le Costa Rica «est libre d’apprécier ses propres besoins en matière de sécurité et de
communications et les meilleurs moyens d’y répondre sur son territoire»455, ni que «[l]es raisons
pour lesquelles l’infrastructure doit être améliorée, présidant à la prise d’une décision souveraine,
n’ont pas à être expliquées ou justifiées à l’échelle internationale…»456 Ce sont là des évidences.
La difficulté que présentent ces déclarations ne tient pas à leur signification théorique, mais à
l’usage qui en est fait dans l’écriture du Costa Rica. Elles trahissent la conviction affichée du
Costa Rica de son droit d’agir à son gré sur son propre territoire, quel que soit le dommage que ses
activités peuvent causer au Nicaragua ou à des espaces internationalement protégés.
4.3. Toutefois, bien que le Costa Rica soit libre de construire toutes les routes et de réaliser
tous les autres travaux d’infrastructure qu’il veut sur son territoire, il ne peut le faire que dans la
mesure où ces travaux ne portent pas préjudice au territoire de ses voisins, en l’occurrence, les eaux
du fleuve San Juan, sur lesquelles le Nicaragua a «le dominium et l’imperium exclusifs»
(«exclusivamente el dominio y sumo imperio») depuis son origine dans le lac jusqu’à son
embouchure dans la mer des Caraïbes, conformément au traité de limites de 1858, qui demeure le
principal texte applicable en l’espèce. Ce dominium et cette souveraineté ne sont limités que par la
reconnaissance, en faveur du Costa Rica, d’un «droit perpétuel de libre navigation … à des fins de
commerce».
4.4. Comme le Nicaragua l’a rappelé dans son mémoire, la Cour, dans son arrêt de 2009, a
dit que «[l]e traité de limites de 1858 définit de manière complète les règles applicables à la portion
en litige du fleuve San Juan en matière de navigation»457. Mais ce n’est là qu’une exception, une
limite conventionnelle à la souveraineté, par ailleurs illimitée, du Nicaragua sur les eaux du fleuve.
Et il va sans dire que, lorsqu’il utilise le fleuve comme dépotoir ou réalise des travaux
d’infrastructure d’une manière qui entrave ou compromet la libre navigation sur le fleuve, le
Costa Rica porte atteinte à la souveraineté territoriale du Nicaragua.
453 CMCR, par. 4.4.
454 Ibid., par. 5.3.
455 Ibid.
456 Ibid.
457 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J.
Recueil 2009, p. 233, par. 36, cité dans MN, par. 4.12, 4.28 ou 5.5.
149
150
- 92 -
4.5. Le Costa Rica reconnaît que, «[à] l’évidence, le traité de limites de 1858 est fondamental
pour les relations entre les Parties en ce qui concerne le fleuve»458. Un tel aveu est difficilement
conciliable avec une autre affirmation du Costa Rica, à savoir que «[s]a position … est que le traité
de limites de 1858 n’a aucune incidence sur la présente instance»459. Bien entendu, le Nicaragua
n’a jamais prétendu que le traité de limites de 1858 empêchait, en soi, le Costa Rica d’entreprendre
des travaux de construction routière sur son territoire460. Mais le traité place le fleuve sous la
souveraineté du Nicaragua et, étant donné que la construction de la route cause un dommage grave
au fleuve, il est effectivement d’une pertinence cruciale pour la présente instance.
4.6. La présente affaire ne concerne pas le droit du Costa Rica de construire une route sur la
rive droite du fleuve San Juan ; elle porte sur le dommage causé au fleuve San Juan par la
construction de cette route, sur la violation par le Costa Rica des obligations lui incombant au titre
du traité envers le Nicaragua et sur la qualification de cette violation et du dommage qui en
découle. Elle concerne également le dommage que la route et les travaux de construction causent
et continueront de causer dans les conditions actuelles461 ainsi que le dommage catastrophique que
pourrait éventuellement occasionner une route qui n’est pas conforme aux exigences techniques
minimales qui sont nécessaires pour éviter les accidents à l’avenir, notamment le risque que
présente le transport de substances toxiques sur une voie de circulation dans cet état462.
4.7. Soutenir qu’un Etat peut faire tout ce qu’il souhaite sur son propre territoire, quelles
qu’en soient les conséquences transfrontières pour les autres Etats, revient à contredire également
les principes les plus élémentaires du droit international de l’environnement et, de façon plus
générale, les principes fondamentaux du droit international, qui demeurent applicables dans la
mesure où ils n’ont pas été écartés par le traité de limites de 1858. A cet égard, le Nicaragua
appelle une fois de plus l’attention sur les sources mentionnées au chapitre 4 de son mémoire en
l’espèce463, à commencer par la sentence rendue en l’affaire de l’Île de Palmas, dans laquelle
l’arbitre a jugé que la souveraineté territoriale :
«a pour corollaire un devoir : l’obligation de protéger à l’intérieur du territoire, les
droits des autres Etats, en particulier leur droit à l’intégrité et à l’inviolabilité en temps
de paix et en temps de guerre, ainsi que les droits que chaque Etat peut réclamer pour
ses nationaux en territoire étranger»464.
4.8. La Cour a elle-même confirmé ce principe dans l’affaire du Détroit de Corfou lorsque,
dans son arrêt de 1949, elle a rappelé l’obligation, pour tout Etat, «de ne pas laisser utiliser son
territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres Etats»465.
458 CMCR, par. 4.2.
459 Ibid.
460 CR 2013/30, 7 novembre 2013, p. 28, par. 2 (A. Pellet).
461 Voir chap. 2 ci-dessus.
462 Voir chap. 3 ci-dessus.
463 MN, chap. 4, en particulier par. 4.33-4.36.
464 Affaire de l’Ile de Palmas, sentence du 4 avril 1928, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II,
p. 838 [traduction française : Ch. Rousseau, Revue générale de droit international public, 1935, t. XLII, p. 163].
465 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), arrêt, fond, C.I.J. Recueil 1949, p. 22.
151
152
- 93 -
4.9. S’agissant de la pollution transfrontière, qui est visée en l’espèce, le tribunal arbitral
saisi de l’affaire bien connue de la fonderie de Trail, en 1941, a appliqué ce principe dans les
termes suivants :
«Selon les principes du droit international, … aucun Etat n’a le droit de faire
usage de son territoire ou de permettre qu’il en soit fait usage d’une manière telle
qu’un dommage soit causé, par l’émission de fumées, au territoire ou à l’intérieur du
territoire d’un autre Etat ou encore aux biens ou personnes s’y trouvant, quand
l’affaire a de graves conséquences et que la preuve du dommage a été faite de manière
claire et convaincante.»466
4.10. Plus récemment, le même principe a été appliqué dans une sentence arbitrale rendue
entre deux Etats en l’affaire Indus Waters Kishenganga. A cette occasion, le tribunal a déclaré ce
qui suit :
«Il ne fait pas de doute que les Etats sont tenus, en vertu du droit international
coutumier contemporain, de prendre la protection de l’environnement en considération
lorsqu’ils planifient et réalisent des projets qui peuvent causer des dommages à un Etat
voisin.»467
4.11. De plus, le risque de «dommages à un Etat voisin» cesse d’être nécessaire lorsque
l’Etat a contracté des obligations internationales à l’égard de son territoire dans le cadre d’un traité.
Dans ce cas, l’obligation de ne pas porter atteinte à l’environnement est une obligation
erga omnes partes ; en d’autres termes, il est de l’intérêt de tous les Etats parties de préserver
l’environnement de la manière prévue dans l’accord. C’est le cas du Costa Rica, qui est partie à la
convention sur la diversité biologique et à la convention de Ramsar, et qui compte sur son territoire
plusieurs sites Ramsar qui risquent d’être touchés par son projet de route (les sites
Humedal Caribe Noreste (1996), Humedal Maquenque (2010) et Caño Negro (1991))468.
4.12. La position de la conférence des parties à la convention de Ramsar à l’égard des
activités destructrices sur le plan environnemental qui mettent en danger des sites Ramsar, dont un
grand nombre sont entièrement compris dans les limites d’un Etat, est exprimée dans les
résolutions adoptées au sujet du canal de navigation Bystroe, projet réalisé dans la partie
ukrainienne du delta du Danube, au sein d’une zone protégée au titre de la convention de Ramsar.
Ce projet, bien qu’il se situe entièrement en territoire ukrainien, a mené la conférence des parties à
la convention de Ramsar à adopter des résolutions demandant que l’Ukraine, d’une part :
«a) suspende les travaux en attendant la réalisation d’une étude d’impact sur
l’environnement intégrale et l’application de ses conclusions ;
b) mette à la disposition de tous les acteurs, y compris le gouvernement de la
Roumanie, Etat qui pourrait être affecté, toute la documentation, y compris les
conclusions de l’étude d’impact sur l’environnement pour la phase II du projet ;
466 Trail Smelter Arbitration (United States of America v. Canada), sentence du 11 mars 1941, Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1965.
467 Sentence arbitrale partielle, 18 février 2013, affaire de l’Indus Waters Kishenganga (Pakistan c. Inde)
(http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1392).
468 William R. Sheate, «Observations sur l’absence d’évaluation de l’impact sur l’environnement préalable à la
construction de la route frontalière longeant le San Juan», juillet 2014 (annexe 5, ci-après le «rapport Sheate»), sect. 5.
153
154
- 94 -
c) veille à ce que des mesures de compensation soient prévues pour tout dommage
causé aux caractéristiques écologiques de sites Ramsar et autres zones humides par
les travaux qui ont déjà été réalisés ;
d) établisse, en coopération avec les organisations internationales pertinentes et le
gouvernement de la Roumanie, un programme de suivi international des
caractéristiques écologiques des sites Ramsar et de la réserve de biosphère du delta
du Danube, conformément aux orientations de la convention sur le suivi des zones
humides (annexe à la résolution VI.1 ; manuel Ramsar 8 sur l’utilisation
rationnelle) ; et
e) conformément à l’article 5 de la convention, applique les normes internationales
pour fournir l’information, organiser la consultation et la participation au processus
décisionnel de tous les acteurs concernés par la phase II du projet ;»469
et, d’autre part :
«fournisse sans délai des informations complètes et à jour concernant la construction
du canal de navigation en eau profonde de Bystroe dans le delta du Danube, y compris
des informations concernant les travaux entrepris après l’adoption de la [résolution
citée ci-dessus] … et fasse rapport sur les progrès de la coopération transfrontière avec
la Roumanie et la Moldova [les Etats voisins]…»470
4.13. Les mesures préconisées dans ces résolutions de la conférence des parties à la
convention de Ramsar reflètent largement les exigences du droit international coutumier, comme
on le verra au chapitre 6. Elles montrent une fois de plus que le fait que le projet de route soit
entièrement réalisé à l’intérieur du territoire costa-ricien ne libère pas le Costa Rica de ses
obligations internationales, et elles mettent en lumière un élément important, à savoir les
obligations du Costa Rica à l’égard des sites Ramsar se trouvant sur son territoire et touchés par le
projet. Pour l’essentiel, ces mesures englobent de façon générale les principales conclusions
formulées par le Nicaragua.
4.14. Il faut noter que l’attitude du Costa Rica rappelle de façon alarmante la thèse de la
souveraineté territoriale absolue énoncée par l’Attorney General américain Judson Harmon en 1895
dans le cadre d’un litige opposant les Etats-Unis d’Amérique et les Etats-Unis du Mexique à propos
du Rio Grande471. Le Mexique estimait que les détournements vers l’amont auxquels se livraient
les Etats américains du Colorado et du Nouveau-Mexique avaient considérablement réduit le débit
du Rio Grande à la hauteur de Ciudad Juarez en territoire mexicain. Le ministre mexicain auprès
des Etats-Unis déclara que les utilisateurs mexicains de l’eau du Rio Grande étaient fondés à
revendiquer un «droit à l’utilisation de l’eau» qui était «incontestable, étant antérieur à celui des
habitants du Colorado de centaines d’années…»472 En réponse à la demande d’avis juridique du
département d’Etat, l’Attorney General Harmon s’exprima ainsi : «Le principe fondamental du
469 Résolution IX.15 de la conférence des parties à la convention de Ramsar (Kampala, 2005),
(http://archive.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-resol-resolution-ix-1…-
107%5E23476_4000_1__), par. 27 iv).
470 Résolution X.13 de la conférence des parties à la convention de Ramsar (Changwon, 2008),
(http://archive.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_13_f.pdf), par. 27 ii).
471 21 Op. Att’y Gen., 1895, vol. 21, p. 274.
472 Cité in ibid., p. 277.
155
156
- 95 -
droit international est la souveraineté absolue de chaque nation, face à toutes les autres, à l’intérieur
de son propre territoire»473. Sa conclusion était la suivante :
«L’affaire dont nous sommes saisis est nouvelle. La question de savoir si, dans
les circonstances, il est possible ou opportun de réagir au nom de la courtoisie est une
question qui ne concerne pas le ministère [de la Justice] ; mais cette question doit être
décidée uniquement sur la base de considérations politiques parce que, à mon avis, les
règles, principes et précédents du droit international n’imposent aucune responsabilité
ni obligation aux Etats-Unis.»474
En d’autres termes, de l’avis de l’Attorney General Harmon, les Etats-Unis pouvaient faire ce
qu’ils voulaient du fleuve à l’intérieur de leur territoire, quelles que soient les conséquences pour le
Mexique. «Le droit international n’impose[rait] aucune responsabilité ni obligation aux
Etats-Unis» pour les dommages qui pourraient être causés à l’Etat situé en aval. Cette théorie a été
largement critiquée et est aujourd’hui universellement répudiée, y compris par les Etats-Unis, et
elle n’a pas été suivie dans le litige qui lui a donné naissance, lequel a été résolu par la conclusion,
en 1906, de la convention entre les Etats-Unis d’Amérique et le Mexique relative à la répartition
équitable des eaux du Rio Grande pour l’irrigation475. Ce traité prévoyait la construction par les
Etats-Unis, au Nouveau-Mexique, d’un barrage de retenue à partir duquel ils livreraient
annuellement et sans frais au Mexique 60 000 acres pieds d’eau. En contrepartie, le Mexique
renonçait à toute réclamation fondée sur les détournements effectués aux Etats-Unis. C’est le type
d’arrangement incarné par ce traité et exprimé par le titre de celui-ci, et non la théorie de Harmon,
que privilégie le droit international moderne. Pourtant, c’est cette théorie que le Costa Rica semble
résolu à promouvoir.
4.15. Pour résumer :
􀁿 en principe, le Nicaragua ne conteste nullement le droit du Costa Rica de construire les routes
qu’il souhaite sur son territoire au sud du fleuve ;
􀁿 cependant, ce droit doit être exercé dans le respect du dominium et de la souveraineté du
Nicaragua reconnus par le traité de 1858 ;
􀁿 tel n’est pas le cas lorsque la construction de la route a des effets préjudiciables sur le fleuve et
sur sa navigabilité et enfreint par là même la souveraineté du Nicaragua.
Cette première série de violations est traitée au prochain chapitre.
4.16. Comme l’a dit le Nicaragua dans son mémoire, «[p]our le reste, le fleuve est soumis
aux règles habituellement applicables à la souveraineté étatique»476, ce que semble accepter le
Costa Rica lorsque, dans son contre-mémoire, il déclare reconnaître l’existence des «trois
obligations principales» avancées par le Nicaragua477 : «l’obligation de réaliser une évaluation de
l’impact sur l’environnement lorsque des travaux risquent d’avoir un impact transfrontière
important, l’obligation de notification correspondante et l’obligation de ne pas causer de dommage
473 21 Op. Att’y Gen., 1895, vol. 21, p. 281.
474 Ibid., p. 283.
475 Washington, 21 mai 1906, United States Treaty Series, no 455.
476 MN, par. 4.12.
477 Voir CMCR, par. 5.6.
157
158
- 96 -
transfrontière important»478. Il est clair, cependant, que la reconnaissance de ces trois principes par
les deux parties ne les empêche pas d’avoir de fortes divergences de vues sur leur application en
l’espèce. La violation par le Costa Rica de ces autres règles générales qui n’ont pas été écartées par
le traité seront examinées au chapitre 6 de la présente réplique.
478 Voir CMCR, par. 5.6.
- 97 -
CHAPITRE 5
LA VIOLATION PAR LE COSTA RICA DU RÉGIME JURIDIQUE
DU FLEUVE SAN JUAN
5.1. L’objet du présent chapitre est de répondre aux arguments du Costa Rica sur le droit
applicable, présentés au chapitre 4 de son contre-mémoire, selon lesquels «le traité de limites n’a
aucune incidence sur la présente instance»479 et, plus précisément, de démontrer que le Costa Rica a
enfreint le régime juridique du fleuve San Juan établi par le traité de 1858 (et interprété dans les
sentences Cleveland et Alexander ainsi que dans l’arrêt rendu par la Cour en 2009 en l’affaire
relative aux Droits de navigation).
5.2. Le Costa Rica a engagé sa responsabilité pour fait internationalement illicite, et ce, de
trois façons principales :
􀁿 premièrement, en violant la souveraineté territoriale du Nicaragua sur les eaux du fleuve ;
􀁿 deuxièmement, en portant atteinte au droit de navigation du Nicaragua ;
􀁿 troisièmement, en violant l’obligation que lui faisait le traité de notifier le Nicaragua.
A. VIOLATION DE LA SOUVERAINETÉ TERRITORIALE DU NICARAGUA
5.3. Non sans un certain aplomb, le Costa Rica soutient ce qui suit :
«Il se trouve qu’aucun sédiment n’a été «déversé» dans le fleuve par le
Costa Rica. La sédimentation due à l’érosion des deux rives du fleuve est un
processus naturel qui ne peut d’aucune façon être assimilé à une «invasion» ou à une
violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale. On ne saurait soutenir que,
en entreprenant des travaux d’infrastructure routière entièrement limités à son propre
territoire, le Costa Rica a exercé, en tant qu’Etat, une activité sur le territoire d’un
autre Etat. Il n’a pas non plus volontairement rejeté quoi que ce soit dans le
fleuve San Juan.»480
5.4. C’est inexact. Comme le Nicaragua l’a expliqué dans son mémoire481 et l’affirme à
nouveau au chapitre 2 de la présente réplique, la construction routière au Costa Rica a causé et
continue de causer un dommage important au fleuve San Juan, c’est-à-dire au territoire
nicaraguayen. Aux termes de l’article VI du traité de limites de 1858, en effet, le Nicaragua jouit
du dominium et de la souveraineté exclusifs sur le fleuve.
5.5. Loin de se résorber depuis la présentation du mémoire, le préjudice a, en fait, augmenté.
Il ne s’agit nullement d’un phénomène naturel. Comme l’établissent clairement les rapports
d’experts annexés à la présente réplique, les dommages résultent directement de la construction
déficiente de la route. Dans son rapport, M. Kondolf conclut que «l’érosion s’est manifestement
aggravée depuis ma première observation de la route 1856 en octobre 2012» et que
479 Voir CMCR, par. 4.2.
480 Ibid., par. 4.9.
481 MN, chap. 3.
159
160
- 98 -
«[l]a progression de l’érosion et le déversement de grandes quantités de sédiments
dans le fleuve San Juan ressortent clairement des séries de photographies aériennes
(prises depuis un hélicoptère) et d’images satellite (prises dans des conditions de
nébulosité nulle) qui ont pu être obtenues»482.
De même, MM. Hagans et Weaver, géomorphologues éminemment qualifiés, signalent ce qui suit :
«L’examen de paires de photographies aériennes obliques prises à partir
d’hélicoptères en octobre 2012 et en mai 2014 révèle une érosion généralisée,
continue et persistante, constatée sur divers tronçons de la route, par l’effet conjugué
de glissements de terrain, de l’érosion fluviale (en ravines) et de l’érosion de
surface.»483
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«L’impact de l’érosion observée est d’une ampleur extraordinaire, surtout si
l’on considère le niveau très moyen des précipitations que la route a connues au cours
des trois années qui se sont écoulées depuis le début de la construction.»484
5.6. Des exemples de cet impact ont été fournis au chapitre 2. Il y a lieu de signaler, en
particulier, le secteur de Las Crucitas (du kilomètre 17,8 au kilomètre 18,3), comprenant les
points no 9.4485, 9.5486 et 9.6487, dont l’érosion spectaculaire a causé et continuera de causer un
dommage important au fleuve.
5.7. On ne saurait qualifier de «naturelle» une érosion aussi spectaculaire488. M. Andrews
explique ce qui suit dans son rapport : «[c]omparée à l’apport sédimentaire naturel au
fleuve San Juan que l’on peut attendre de l’ensemble du bassin hydrographique, la quantité de
sédiments associée à la construction de la route 1856 est très importante»489. Le fleuve San Juan
«aurait charrié de 170 000 à 420 000 tonnes de sédiments par année avant le
déboisement considérable et les autres changements intervenus dans l’utilisation des
sols. Les estimations, tant costa-riciennes que nicaraguayennes, de l’apport
sédimentaire additionnel au fleuve San Juan attribuable à la dégradation des sols
associée à la route 1856 vont de 61 000 (Thorne) à 240 000 (Kondolf) tonnes
par année.»490
482 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
483 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. I.
484 Ibid.
485 Voir par. 2.14-2.24.
486 Voir par. 2.25-2.32.
487 Voir par. 2.33-2.38.
488 CMCR, par. 4.9.
489 Rapport Andrews (annexe 3), sect. IV(D).
490 Ibid.
161
162
- 99 -
En conséquence, «la construction de la route 1856 a entraîné le déversement d’une quantité très
importante de sédiments dans le fleuve San Juan par comparaison avec la situation existant avant le
déboisement»491.
5.8. Ce lien de causalité entre la route et la sédimentation du fleuve est admis en termes à
peine voilés par les propres experts du Costa Rica. Ainsi, M. Thorne reconnaît que les prétendues
mesures d’atténuation du Costa Rica «s’inscrivent dans le cadre des activités actuellement mises en
oeuvre pour réduire les risques d’érosion découlant de la manière dont la route a été construite
en 2011», mais «ne sont pas supposées régler le problème de manière définitive»492. Le simple fait
que «des travaux [aient] été réalisés pour protéger la route et pour en atténuer les effets»493 est
l’aveu clair de sa conception initiale déficiente et de ses défectuosités.
5.9. Le Costa Rica tente de minimiser l’impact préjudiciable de ses activités sur le
fleuve San Juan494. Le Nicaragua s’inscrit en faux contre cette manoeuvre, ayant établi que le
dommage causé au fleuve par la route est loin d’être négligeable. Or même si l’on accepte, comme
la Cour l’a fait prima facie («à ce stade») dans son ordonnance du 13 décembre 2013,495 que
«l’alluvionnement du chenal du fleuve, qui serait causé par une quantité accrue de sédiments due à
la construction de la route, [n’]aurait [pas] sur ce dernier un quelconque effet à long
terme» 􀁿 constatation maintenant réfutée par les éléments de preuve présentés par le Nicaragua
dans la présente réplique 􀁿, le seul rejet de sédiments et d’autres éléments dans le fleuve constitue
une violation de la souveraineté du Nicaragua.
5.10. Le rejet sur le territoire du Nicaragua de tout élément artificiel constitue une violation
de sa souveraineté territoriale. Le survol illicite d’un Etat ou la poursuite d’un criminel sur le
territoire d’un Etat voisin ne causerait généralement aucun «dommage» concret ou «financièrement
évaluable». Mais, lorsqu’ils sont attribuables à un Etat, de tels faits engagent incontestablement sa
responsabilité. Quoi qu’il en soit, comme on le verra au chapitre 7496, l’évaluation du préjudice
causé par les faits internationalement illicites du Costa Rica est une question qui, selon le
Nicaragua, devrait être laissée à une étape ultérieure de la procédure.
5.11. A cet égard, il est utile de rappeler que «[t]out fait internationalement illicite de l’Etat
engage sa responsabilité internationale»497, quel que soit le dommage qui en résulte. La CDI s’est
exprimée ainsi :
«Partant, il n’y a pas d’exception au principe énoncé à l’article 2 selon lequel
deux conditions doivent être réunies pour qu’il y ait fait internationalement
illicite 􀁿 la présence d’un comportement, attribuable à l’Etat d’après le droit
491 Rapport Andrews (annexe 3), sect. IV(D).
492 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 11.18. Voir aussi C. Thorne, Rapport sur le risque de dommages
irréversibles au fleuve San Juan lié à la construction de la route frontalière au Costa Rica, 4 novembre 2013 (CMCR,
annexe 9), p. 41, par. 90.
493 CMCR, par. 3.45. Voir aussi par. 2.38.
494 Voir ibid., chap. 3.
495 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), Demande en
indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua, ordonnance, 13 décembre 2013, par. 34.
496 Voir par. 7.21. Voir aussi chef de conclusions 2 iii), ci-après.
497 Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, annexés à la
résolution 56/83 de l’Assemblée générale, article 1 : Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite
[les italiques sont de nous].
163
- 100 -
international et la violation, par ce comportement d’une obligation internationale à sa
charge. La question est de savoir si ces deux conditions nécessaires sont aussi
suffisantes. On a parfois dit que la responsabilité internationale ne peut être engagée
par le comportement d’un Etat qui manque à ses obligations que s’il existe un autre
élément, en particulier celui du «dommage» causé à un autre Etat, mais la nécessité de
tenir compte de tels éléments dépend du contenu de l’obligation primaire, et il n’y a
pas de règle générale à cet égard.»498
5.12. Le principe énoncé à l’article VI du traité de 1858 est, sans conteste, un principe
autonome et la démonstration de sa violation n’exige aucune preuve de dommage. C’est ce que
l’arbitre Max Huber a exprimé on ne peut plus clairement dans l’affaire de l’Île de Palmas :
«La souveraineté, dans les relations entre Etats, signifie l’indépendance.
L’indépendance, relativement à une partie du globe, est le droit d’y exercer à
l’exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques… [L]’on peut établir que la
souveraineté territoriale appartient toujours à un seul Etat, ou dans des circonstances
exceptionnelles à plusieurs Etats, à l’exclusion de tout autre.»499
En conséquence, le droit interdit à un Etat «tout exercice de sa puissance sur le territoire d’un autre
Etat»500.
5.13. Enfin, le Costa Rica semble soutenir que sa responsabilité est exclue parce que le
dommage causé au fleuve 􀁿 c’est-à-dire au territoire du Nicaragua 􀁿 n’était pas intentionnel501.
Le Costa Rica fait fausse route à cet égard également.
5.14. Premièrement, comme il a été montré dans le mémoire, le transport de sédiments
s’effectue notamment par «des chenaux de drainage» artificiels «que le Costa Rica a creusés,
reliant délibérément sa route au fleuve et garantissant ainsi l’écoulement des eaux riches en
sédiments vers le San Juan»502.
5.15. Deuxièmement, le Costa Rica aurait dû savoir, à tout le moins, que des quantités
importantes de sédiments seraient déversées dans le fleuve San Juan. Les déplacements de terre
mal planifiés et à grande échelle entrepris par le Costa Rica près d’un cours d’eau vulnérable
rendaient inévitable le rejet de sédiments dans ce cours d’eau503. C’est ce qu’explique M. Kondolf
dans son rapport de 2014 :
498 Commentaire sur les articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Annuaire de la
Commission du droit international, 2001, vol. II, 2e partie, p. 36, par. 9 du commentaire sur l’article 2.
499 Affaire de l’Ile de Palmas, sentence du 4 avril 1928, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II,
p. 838 [traduction française : Ch. Rousseau, Revue générale de droit international public, 1935, t. XLII, p. 163] ; voir
aussi Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord c. Albanie), arrêt, C.I.J. Recueil 1949,
p. 35 : «Entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des rapports
internationaux.»
500 C.P.J.I., arrêt, 7 septembre 1927, Affaire du «Lotus», série A, no 10, p. 18.
501 CMCR, par. 4.9.
502 MN, par. 3.75.
503 Laboratoire national des matériaux et des modèles structurels de l’université du Costa Rica, «Rapport
d’inspection de la route frontalière Juan Rafael Mora Porras ou route 1856», mai 2012, réf. INF-PITRA-014-12 (MN,
annexe 3), p. 31 et 39. Voir aussi rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), p. 24, par. 4.4.
164
165
- 101 -
«La construction de la route 1856 a nécessité l’aménagement de multiples talus
de déblai et de remblai sur des pentes escarpées, reposant souvent sur des roches de
type friable ou dont la structure géologique présente une orientation défavorable, d’où
la fragilité intrinsèque des talus de déblai. Les matières enlevées à cette fin ont été
simplement «rejetées de côté», c’est-à-dire poussées vers le bas de la pente par la lame
du bulldozer, sans que l’on ait au préalable nettoyé la pente de sa végétation, sans la
moindre opération de compactage ou d’aménagement au moyen de géotextiles.
Par conséquent, les talus de remblai sont essentiellement instables, n’étant guère plus
que des amas de terre meuble qui s’érodent facilement en rigoles et en ravines à la
faveur du ruissellement de surface et qui sont propices aux glissements de terrain.»504
La photographie reproduite à la figure 5.1, qui illustre l’érosion observée au point d’érosion
marquée no 4.1 de M. Kondolf, se passe de commentaires, comme toutes les autres photographies
figurant dans la présente réplique.
Figure 5.1. : Point d’érosion marquée no 4.1, à 8.2-8.7 km
en aval de la borne no II
5.16. En outre, à supposer que le dommage causé au San Juan ne l’ait pas été de manière
intentionnelle (quod non), la responsabilité internationale du Costa Rica serait quand même
engagée. Selon la CDI, la faute ne constitue pas «un élément nécessaire du fait internationalement
illicite de l’Etat» :
«Il n’en va certainement pas ainsi si, par «faute», on vise par exemple
l’existence d’une intention malveillante. En l’absence de toute exigence spécifique
504 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 4.
166
- 102 -
d’un élément psychologique aux termes de l’obligation primaire, seul importe le fait
de l’Etat, indépendamment de toute intention.»505
5.17. En l’espèce, quelles qu’aient été les intentions du Costa Rica, le fait est que la
construction de la route a causé un dommage au territoire du Nicaragua. Ce fait a été reconnu au
plus haut niveau par les autorités costa-riciennes, notamment par le président de la République du
Costa Rica qui, le 24 mai dernier, a déclaré ce qui suit : «Une section importante est effectivement
très détériorée, à un endroit où la route est trop proche du fleuve San Juan, et il pourrait être
important de revoir le tracé parce que la végétation recouvre déjà une partie de ce qui a été
ouvert.»506
5.18. Par conséquent, en causant le déversement de quantités importantes de pierres, de
gravats, de sédiments et d’autres débris507 dans le fleuve, qui ont tous accéléré l’alluvionnement du
cours d’eau, le Costa Rica a violé la souveraineté territoriale du Nicaragua sur le fleuve, reconnue à
l’article VI du traité de limites de 1858, et engagé ainsi sa responsabilité à l’endroit du Nicaragua.
5.19. De plus, la formation de nombreux deltas «très visibles» et «massifs»508
consécutivement à la construction de la route modifie la configuration même du fleuve, comme le
montrent les photographies ci-après et d’autres du même ordre :
Figure 5.2. : Delta sédimentaire en aval du point d’érosion marquée no 9.4
(photographie en date du 30 mars 2014)
505 Commentaire de l’article 2 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement
illicite, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, 2e partie, p. 36, par. 10.
506 «President Confirms Errors in Construction of Trail 1856» [le président confirme que des erreurs ont été
commises dans la construction de la route 1856], El País, 24 mai 2014 (http://www.elpais.cr/frontend/
noticia_detalle/1/92093) (annexe 16).
507 Voir par. 2.58.
508 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.A.
167
168
- 103 -
Figure 5.3. : Delta sédimentaire en aval du point d’érosion marquée no 9.4
(photographie en date du 30 mars 2014)
Figure 5.4. : Delta sédimentaire constitué de matériaux de remblai d’un passage de cours
d’eau effondré à 20,3 km en aval de la borne no II, s’étendant dans le San Juan
(photographie en date du 30 mars 2014)
169
- 104 -
Figure 5.5. : Delta sédimentaire au point d’érosion marquée no 9.7
(photographie en date du 30 mars 2014)
5.20. Comme MM. Hagans et Weaver l’expliquent dans leur rapport de 2014, ces deltas
continueront de s’agrandir à moins que ne soient prises des mesures d’atténuation vraiment
efficaces509.
5.21. L’intégrité territoriale des Etats est l’un des principes fondamentaux du droit
international contemporain. Comme la Cour l’a dit, rappelant le paragraphe 4 de l’article 2 de la
Charte de l’Organisation des Nations Unies510 : «Entre Etats indépendants, le respect de la
souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des rapports internationaux.»511
B. VIOLATION DU DROIT DE NAVIGATION ET D’AUTRES
DROITS GÉNÉRAUX DU NICARAGUA
5.22. La seule préoccupation du Costa Rica est de préserver son propre droit de navigation
limité sur le fleuve San Juan de Nicaragua, qu’il considère comme «l’une des bases essentielles du
texte fondamental liant les deux pays» et la contrepartie de «[l]’acceptation par le Costa Rica de la
souveraineté du Nicaragua sur toutes les eaux du fleuve San Juan»512. En insistant sur son propre
droit limité, le Costa Rica méconnaît le droit illimité du Nicaragua de naviguer sur le fleuve sur
lequel il a «le dominium et l’imperium exclusifs»513, de même que le droit souverain du Nicaragua
509 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II.
510 Voir aussi résolution 2625 (XXV), 24 octobre 1970, «Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.»
511 Détroit de Corfou, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 35.
512 CMCR, par. 4. 19. Voir aussi par. 4.4.
513 Traité de limites de 1858, article VI.
170
- 105 -
d’affecter les eaux du fleuve à d’autres usages qui ont été mis à mal et compromis par la route et les
travaux routiers.
5.23. Dans la mesure où ils ont des effets préjudiciables sur la navigation sur le fleuve, les
actes du Costa Rica constituent des faits internationalement illicites qui violent le droit du
Nicaragua à la navigation libre et sans limite sur son territoire fluvial. Il ne peut y avoir de doute
que tel est exactement l’effet de ces actes.
5.24. Dans son rapport de 2014, M. Andrews relève que l’accumulation de sédiments «peut
avoir des effets nuisibles importants sur l’activité humaine et l’infrastructure»514 et qu’elle est
communément associée à «un accroissement des inondations» et à la «perte de capacité du chenal,
ainsi qu’à la nécessité de draguer plus fréquemment pour maintenir la navigabilité». Dans le même
rapport, il explique en outre que «l’insistance mise sur l’épaisseur moyenne des dépôts conduit à la
sous-estimation des problèmes éventuels, étant donné que les sédiments accumulés ne se
répartissent pas de façon égale dans les chenaux…» et que «[l]es sédiments qui s’accumulent
tendent à former des bancs … ce qui entraîne des instabilités et des obstacles à la navigation dans
tout le secteur»515. M. Kondolf constate quant à lui que, «[l]e long de la rive méridionale du
fleuve San Juan, de nombreux deltas se sont formés en raison de l’accrétion de grandes quantités de
sédiments provenant de l’érosion de la route 1856. Dans certains cas, ces sédiments sont venus
s’ajouter aux deltas préexistants de cours d’eau naturels, tandis que, dans d’autres, il s’agit de
formations entièrement nouvelles, qui s’étendent désormais dans le fleuve San Juan depuis la rive
méridionale»516. Par exemple, d’importants deltas sédimentaires sont clairement visibles aux
points d’érosion marquée no 9.4 à 9.6517. Ceux-ci, ainsi que d’autres dont la formation dans le
fleuve est attribuable à la route, ont un impact dommageable évident sur la navigation, devenue
impossible aux endroits qu’ils occupent. Les fragments de conduits emportés dans le fleuve lors de
l’effondrement des ponceaux mal construits par le Costa Rica menacent également la sûreté de la
navigation et le Nicaragua a dû assumer les frais d’enlèvement de ces débris518.
5.25. Si le traité de 1858 impose au Nicaragua l’obligation de respecter le droit de navigation
limité du Costa Rica sur le fleuve, il va sans dire que l’obligation qui pèse sur le Costa Rica est
encore plus lourde. En termes clairs, le Nicaragua ne dit pas que le traité de limites de 1858
empêche le Costa Rica de réaliser des projets routiers sur son territoire. Mais, ce faisant, il ne doit
pas empiéter sur le territoire du Nicaragua (notamment le fleuve) ni entraver la navigation ou
d’autres usages du fleuve.
C. VIOLATION DE L’OBLIGATION DE NOTIFICATION
5.26. Aux paragraphes 4.13 à 4.17 de son contre-mémoire, le Costa Rica essaie de démontrer
que «[l]e traité de limites n’impose au Costa Rica aucune obligation de «notification» envers le
Nicaragua». Cet argument peut être réfuté rapidement.
514 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(I).
515 Ibid.
516 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 11.
517 Voir supra, fig. 2.2-2.5, 2.9-2.11.
518 Voir fig. 2.5, 2.13.
171
172
- 106 -
5.27. «Premièrement, dit-il, l’activité du Costa Rica qui fait l’objet de la présente instance
n’a aucun lien avec la navigation sur le fleuve San Juan, ce qui prive de tout objet l’analyse d’une
telle obligation»519. Comme il a été montré à la section II ci-dessus, le Costa Rica est dans
l’erreur : ses activités ont effectivement une incidence sur la navigation sur le fleuve.
5.28. «Deuxièmement, soutient-il, l’obligation qui incombe au Nicaragua d’informer le
Costa Rica de ses règlements concernant la navigation sur le fleuve San Juan se rapporte
directement au droit perpétuel de libre navigation du Costa Rica sur le fleuve»520. Telle est
effectivement la question à laquelle la Cour s’est intéressée dans son arrêt de 2009. Mais il en est
ainsi a fortiori lorsque des travaux réalisés sur la rive costa-ricienne ont un impact sur les eaux du
fleuve sur lequel le Nicaragua 􀁿 n’en déplaise au Costa Rica 􀁿 a le dominium. Les
deux paragraphes de l’arrêt de 2009 auxquels le Costa Rica se réfère521 à cet égard peuvent être
entièrement transposés dans le contexte actuel :
«94. Nonobstant l’absence, dans le traité, de toute disposition expresse
concernant la notification, la Cour estime que trois éléments imposent conjointement,
en la présente espèce, une obligation de notification des mesures de réglementation.
Le premier découle de l’accord de 1956, en vertu duquel les Parties sont convenues de
ce qui suit :
«Les deux parties, fidèles à l’esprit qui doit animer les membres de la famille
des nations centraméricaines, collaboreront dans toute la mesure du possible pour
mener à bien les entreprises et réalisations exigeant un commun effort des deux Etats
et avantageuses pour tous deux, notamment pour faciliter et accélérer la circulation sur
la route interaméricaine ainsi que sur le fleuve San Juan, conformément aux
dispositions du traité du 15 avril 1858 et de son interprétation par voie d’arbitrage du
22 mars 1888, et pour faciliter également le fonctionnement des services de transport
effectués sur le territoire de l’une des parties par des entreprises ayant la nationalité de
l’autre.»
Il est difficile de voir comment pourrait être respectée l’obligation, énoncée
dans l’accord de 1956, de collaborer pour faciliter la circulation sur le San Juan et le
fonctionnement des services de transport effectués sur le territoire de l’une des Parties
par des entreprises ayant la nationalité de l’autre si le Nicaragua ne notifie pas au
Costa Rica les mesures qu’il adopte.
95. Le deuxième élément au soutien de l’obligation pour le Nicaragua de
notifier l’adoption des mesures de réglementation réside dans l’objet même de
celles-ci, à savoir la navigation sur un cours d’eau sur lequel deux Etats détiennent des
droits, l’un ayant la souveraineté, l’autre un droit de libre navigation. Cette obligation
découle des nécessités pratiques de la navigation sur un tel cours d’eau. Si l’on veut
que les différents objectifs de la navigation soient réalisés, celle-ci doit être soumise à
une certaine discipline, et il faut pour cela que les mesures pertinentes soient dûment
notifiées.»522
519 CMCR, par. 4.14.
520 Ibid., par. 4.15.
521 Voir CMCR, par. 4.16 et 4.17.
522 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J.
Recueil 2009, p. 251-252, par. 94-95.
173
174
- 107 -
5.29. Non seulement ces facteurs s’appliquent mutatis mutandis à la présente instance, mais
ils s’y appliquent a fortiori, car :
􀁿 il ne s’agit pas seulement de «mesures de réglementation», mais d’actes concrets effectifs ;
􀁿 ces actes portent atteinte non seulement à la navigation sur le fleuve, mais à la souveraineté
même du Nicaragua sur ses eaux, garantie par l’article VI du traité de 1858.
5.30. A cet égard, le Nicaragua fait observer que le Costa Rica n’essaie même pas de
soutenir qu’il l’a informé de son projet de construction routière. Et pour cause : il ne l’a jamais
fait. Depuis son origine jusqu’à sa réalisation malheureuse, la route 1856 a toujours été et demeure
un fait accompli à l’état pur.
5.31. Cet état de choses est d’autant plus inacceptable que, au moment de la rédaction de la
présente pièce, le Costa Rica semble se préparer à entreprendre de nouveaux travaux de
construction le long du fleuve San Juan, dont le Nicaragua n’a toujours pas été informé.
Les 29 novembre et 10 décembre 2011, le Nicaragua a exprimé avec force détails ses inquiétudes
au sujet de la construction de la route 1856 et a demandé un complément d’information au
Costa Rica523. Il s’est heurté à un refus catégorique, ainsi exprimé par la présidente costa-ricienne :
«Nous n’avons aucune explication à donner au Gouvernement du Nicaragua»524.
En décembre 2013, le Nicaragua a adressé au Costa Rica une note diplomatique expliquant qu’il
avait appris par la presse que ce dernier entendait relancer les travaux de construction
dès mars 2014525. Le Nicaragua s’est alors dit d’autant plus étonné que, au cours des audiences sur
les mesures conservatoires de novembre 2013, les représentants du Costa Rica avaient «fait savoir
à [la Cour] que lesdits travaux ne reprendraient pas avant «la fin de l’année 2014 ou le début de
l’année 2015»»526. Une fois de plus, le Costa Rica a refusé de fournir quelque information au
Nicaragua, déclarant qu’il «ne s’[était] jamais engagé à suspendre les travaux»527.
5.32. Tous les travaux de ce genre doivent être notifiés au Nicaragua, cette notification étant
le seul moyen pour ce dernier (et les experts neutres qui pourraient être désignés par la Cour) de
veiller à ce que les «mesures correctives» envisagées par le Costa Rica fonctionnent effectivement,
à la différence de celles qu’il a déjà entreprises.
523 Note diplomatique MRE/DVM/AJST/500/11/11 en date du 29 novembre 2011 adressée au ministre des
affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, annexe 14) et
note diplomatique MRE/DVS/VJW/0685/12/11 en date du 10 décembre 2011 adressée au ministre des affaires étrangères
du Costa Rica par son homologue nicaraguayen (MN, annexe 16).
524 El País (Costa Rica), «Mme Chinchilla défend l’autoroute critiquée par le Nicaragua et refuse le dialogue»,
14 décembre 2011 (source : EFE, 13 décembre 2011) (MN, annexe 24).
525 Note MRE/DM/645/12/13 en date du 17 décembre 2013 adressée au ministre des affaires étrangères du
Costa Rica par son homologue nicaraguayen (annexe 7). Voir aussi «Trail Construction Will Restart at the End of the
Chinchilla Administration» [la construction de la route reprendra à la fin du mandat de Mme Chinchilla], crhoy.com,
13 décembre 2013 (http://www.crhoy.com/precio-total-de-la-trocha-fronteriza-se-estima-en-…)
(annexe 17).
526 Note MRE/DM/645/12/13 en date du 17 décembre 2013 adressée au ministre des affaires étrangères du
Costa Rica par son homologue nicaraguayen (les italiques sont dans l’original) (annexe 7).
527 Note DM-AM-704-13 en date du 19 décembre 2013 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua
par son homologue costa-ricien (annexe 8).
175
176
- 108 -
5.33. Enfin, même si l’obligation de notification ne découle pas du traité de 1858, elle résulte
néanmoins, comme il sera démontré au chapitre suivant528, du droit international général. Mais
quelle qu’en soit la source, cette obligation n’a manifestement pas été respectée par le Costa Rica.
5.34. Comme il a été démontré au présent chapitre, le Costa Rica a violé et continue de
violer plusieurs des obligations que lui impose le traité de limites de 1858 envers le Nicaragua. En
exécutant sans planification des travaux routiers mal conçus qui ont entraîné le déversement de
quantités importantes de sédiments et d’autres matières dans le fleuve, le Costa Rica a :
i) violé l’intégrité territoriale et la souveraineté du Nicaragua, telles qu’elles sont établies par le
traité de limites de 1858 ;
ii) porté atteinte au droit de navigation que tire le Nicaragua de l’article IV du traité de limites
de 1858 (tel qu’il a été interprété par diverses décisions arbitrales et judiciaires successives) et
rendu inopérant un aspect-clé de l’objet et du but de ce traité en entravant la navigabilité du
fleuve San Juan de Nicaragua ;
iii) négligé d’informer, d’aviser ou de consulter le Nicaragua au sujet de la construction de la
route 1856, manquant ainsi à l’obligation que lui faisait à cet égard le traité de limites de 1858.
528 Voir chap. 6, sect. D.
177
- 109 -
CHAPITRE 6
LES MANQUEMENTS DU COSTA RICA A SES OBLIGATIONS
EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
A. INTRODUCTION
6.1. Au chapitre 5 de son contre-mémoire, intitulé «Allégations de violation d’obligations en
matière de protection de l’environnement», le Costa Rica nie avoir violé l’une quelconque des
obligations que lui impose le droit international de l’environnement en lançant, sans planification et
de manière irresponsable, la construction de la route 1856, qui a entraîné le rejet de sédiments et de
débris depuis le chantier routier sur le territoire souverain du Nicaragua, à savoir le fleuve San Juan
de Nicaragua. Son argumentation se résume ainsi : il n’a manqué à aucune obligation
internationale en matière de protection de l’environnement parce que a) toutes ses opérations ont
été réalisées sur son territoire et, par conséquent, «n’ont pas à être expliquées ou justifiées à
l’échelle internationale, et encore moins à l’intention d’un Etat voisin»529 ; b) il a agi pour répondre
à une situation d’urgence manifeste causée par le Nicaragua ; et c) la quantité de terre, de sédiments
et d’autres débris transportés vers le fleuve San Juan depuis le chantier routier est faible si on la
compare à la charge sédimentaire déjà lourde que charrie le fleuve et n’engendre par conséquent
aucune obligation à l’endroit du Nicaragua.
6.2. En réponse à ces arguments, il sera démontré au présent chapitre qu’ils sont sans
fondement et procèdent d’une compréhension erronée et de la méconnaissance des obligations
incombant au Costa Rica au titre du droit international sur l’environnement.
6.3. A la section B du chapitre, il sera à nouveau530 montré que le Costa Rica ne peut excuser
ses violations du droit international en invoquant un «état d’urgence» déclaré en vertu de son droit
interne. La section C établira que le Costa Rica a enfreint l’obligation de procéder au préalable à
une évaluation de l’impact de son projet routier sur l’environnement. La section D montrera que le
Costa Rica a manqué à l’obligation d’informer le Nicaragua avant d’entreprendre la construction de
la route. La section E mettra en évidence la méconnaissance, de la part du Costa Rica, de
l’obligation de ne pas causer de dommage transfrontière important. La section F réfutera
l’argument du Costa Rica selon lequel la manière dont la route a été construite ne viole aucun traité
auquel les deux Etats sont parties. La section G présentera les conclusions.
B. L’«ÉTAT D’URGENCE» INVOQUÉ PAR LE COSTA RICA EN VERTU DE SON DROIT INTERNE
N’EXCUSE PAS LA VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL
6.4. Le Costa Rica avance que l’état d’urgence nationale qu’il a déclaré l’exempte de toute
obligation par ailleurs applicable au titre non seulement de son propre droit mais également du
droit international. Or le Nicaragua a démontré dans son mémoire que cette prétention est
infondée531. Dans son contre-mémoire, le Costa Rica reprend les mêmes arguments qu’il a
présentés antérieurement pour soutenir que le décret instituant l’état d’urgence et pris par sa
présidente le 21 février 2011532 l’exempte de ses obligations internationales en ce qui concerne le
529 CMCR, par. 5.3.
530 Le Nicaragua a déjà, dans son mémoire, analysé le décret instituant l’état d’urgence et montré qu’il ne suffisait
pas à exempter le Costa Rica de ses obligations internationales : MN, chap. 2, par. 2.15-2.26, et chap. 5, par. 5.14-5.27.
531 Ibid.
532 MN, annexe 11.
179
180
- 110 -
projet de route. Dans la présente section, il sera répondu brièvement aux arguments exposés dans
le contre-mémoire, qui ont déjà été traités en grande partie dans le mémoire.
6.5. Avant d’aborder les arguments costa-riciens, il est utile de rappeler la raison invoquée
par le Costa Rica pour réaliser son projet de route. «La route a été construite, soutient-il, pour
répondre à l’invasion et à l’occupation par le Nicaragua d’une portion de territoire costa-ricien»
afin de «faciliter les déplacements des forces de l’ordre et des riverains en cas de conflit armé…»533
Les faits prouvent que, si tel était effectivement le but poursuivi, le projet de route était malavisé et
a complètement raté son objectif.
6.6. Avant de passer les faits en revue, cependant, le Nicaragua tient à rappeler sa position :
il n’appartient pas à l’Etat en cause de juger s’il existe une «urgence» suffisante pour l’exempter de
ses obligations internationales534. En effet, il n’existe aucune dispense générale des obligations
imposées aux Etats par le droit international qui soit fondée sur l’«urgence» déclarée en droit
interne. Si un Etat se trouvait forcé d’agir d’une manière non conforme à ses obligations
internationales en vue de sauvegarder un intérêt essentiel menacé par un péril grave et imminent, il
ne pourrait qu’invoquer l’état de nécessité pour parer à l’illicéité de sa conduite535. Selon la CDI,
«l’état de nécessité ne pourra être que rarement invoqué pour excuser l’inexécution d’une
obligation et … cette excuse est soumise à de strictes limitations pour prévenir les abus»536.
6.7. Etant donné que l’«urgence» ne constitue pas, en soi, une circonstance excluant
l’illicéité au regard du droit international, l’état de nécessité serait ce qui se rapprocherait le plus du
motif invoqué par le Costa Rica pour s’exempter lui-même de ses obligations internationales,
c’est-à-dire pour parer à l’illicéité de ses violations537.
6.8. Le Costa Rica répond ainsi à cet argument :
«[L]e recours au droit interne reste la solution préconisée par le droit
international actuel (ainsi que l’a énoncé la Cour). De ce fait, le renvoi du Nicaragua
aux règles du droit international coutumier concernant l’état de nécessité est
également dénué de pertinence538. Le Costa Rica n’a pas invoqué l’article 25 des
articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, comme le Nicaragua le relève à juste
titre, et il n’a pas à le faire. A l’instar de celle d’autres Etats, la législation du
Costa Rica n’exige pas la réalisation d’une évaluation d’impact sur l’environnement
533 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),
Observations écrites du Costa Rica sur la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par le Nicaragua,
30 novembre 2012, par. 2.20. D’autres justifications de même nature ont également été avancées, à commencer par le
décret instituant l’état d’urgence lui-même, où il est question de «l’invasion militaire et l’occupation du Costa Rica par le
Nicaragua» : Costa Rica, décret no 36440-MP du 7 mars 2011 (année CXXXIII), publié dans le n° 46 de La Gaceta,
La Uruca, San José (Costa Rica) (MN, annexe 11).
534 MN, par. 523-527.
535 Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Annuaire de la commission du droit
international 2001, vol. II, 2e partie, p. 26, art. 25, p. 90.
536 Ibid.
537 MN, par. 5.27.
538 Fait intéressant, le Costa Rica signale que le droit costa-ricien définit comme suit l’«état d’urgence» : «Etat de
nécessité et d’urgence … ayant fait l’objet d’une déclaration de l’exécutif exprimée par voie de décret» : CMCR,
par. 2.28 (les italiques sont de nous ; note de bas de page ajoutée).
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- 111 -
en situation d’urgence ; or le droit international défère sur ce point au droit des
Etats.»539
6.9. Comme on le verra à la section suivante, le «renvoi au droit interne» dont a parlé la Cour
en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier concerne les modalités de l’évaluation de
l’impact sur l’environnement, et non pas la question de savoir s’il y a lieu d’y procéder540.
En conséquence, si «le recours au droit interne reste la solution préconisée par le droit international
actuel (ainsi que l’a énoncé la Cour [en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier]», c’est
seulement en ce qui concerne les modalités de l’évaluation de l’impact sur l’environnement. Rien
dans le passage cité par le Costa Rica541 n’autorise un Etat à invoquer un «état d’urgence» qu’il a
déclaré lui-même pour parer à l’illicéité de sa conduite. Pour ce faire, l’Etat en cause devrait
certainement offrir une démonstration plus poussée que celle qu’a faite le Costa Rica en l’instance,
et cette démonstration devrait être équivalente à celle qui est exigée pour établir l’état de
nécessité542.
6.10. Pour éviter que les Etats n’invoquent systématiquement leur droit interne pour se
soustraire à leurs obligations internationales, l’état de nécessité ne peut être retenu pour parer à
l’illicéité que si est établie l’existence d’un «péril grave et imminent». Il incomberait donc au
Costa Rica de prouver que la déclaration de l’«état d’urgence» constituait «pour [lui] le seul moyen
de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent…»543 Le Costa Rica n’a pas fait
cette démonstration et ne pouvait la faire sur la base des faits qu’il a présentés.
6.11. Manifestement, le Costa Rica ne pouvait même pas remplir la condition relative à
l’imminence du danger, comme le montre un rappel chronologique des faits :
􀁿 Le 18 octobre 2010 ou aux alentours de cette date, selon le Costa Rica544, des travailleurs
nicaraguayens ont commencé à dégager un caño reliant le fleuve San Juan à la lagune
Harbor Head.
􀁿 Le 18 novembre 2010, le Costa Rica a introduit devant la Cour l’instance relative à
Certaines activités en déposant une requête où il soutenait que le caño faisant l’objet des
travaux se trouvait en territoire costa-ricien 􀁿 ce que nie le Nicaragua 􀁿 et que des travaux de
dragage étaient en cours dans le fleuve San Juan.
􀁿 Ce même 18 novembre 2010, après avoir déposé sa requête introductive d’instance, le
Costa Rica a présenté une demande en indication de mesures conservatoires.
􀁿 Selon le Costa Rica (aucune notification n’ayant été donnée au Nicaragua), la construction de
la route a commencé en décembre 2010545.
539 CMCR, par. 5.15 (notes de bas de page omises).
540 Ce fait ressort clairement du passage de l’arrêt rendu en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier que
cite le Costa Rica, ibid., par. 5.13.
541 Ibid., par. 5.13, citant l’arrêt rendu en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay
(Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 83-84, par. 205.
542 Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Annuaire de la Commission du droit
international 2001, vol. II, deuxième partie, p. 26, art. 25, p. 80.
543 Ibid., art. 25, par. 1 a).
544 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica C. Nicaragua), requête,
p. 4, par. 4.
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􀁿 En janvier 2011, au cours des audiences sur les mesures conservatoires demandées par le
Costa Rica en l’affaire relative à Certaines activités, le Nicaragua a informé la Cour qu’aucun
militaire ou fonctionnaire nicaraguayen ne se trouvait dans la zone en litige
depuis décembre 2010546.
􀁿 Le 21 février 2011, la présidente costa-ricienne a pris le décret instituant l’état d’urgence547,
censé fournir le fondement juridique nécessaire à la construction de la route au mépris des
exigences normalement applicables au titre du droit interne et du droit international.
􀁿 Le 8 mars 2011, la Cour a ordonné des mesures conservatoires548.
􀁿 Le 21 septembre 2011, le Gouvernement costa-ricien a pris des règlements mettant
formellement à exécution le décret instituant l’état d’urgence.
􀁿 Les crédits affectés à la construction de la route étaient épuisés en décembre 2011549.
􀁿 «[E]n mai 2012, le Gouvernement costa-ricien a mis au jour et dénoncé d’apparents actes de
corruption impliquant des fonctionnaires du CONAVI [le conseil national des autoroutes]
chargés de la construction et de la supervision de la route frontalière, ainsi que des
entrepreneurs privés … ce qui a entraîné la suspension des travaux routiers.»550
􀁿 Hormis quelques réparations mineures les travaux sur le chantier routier n’avaient dans
l’ensemble pas encore repris en juillet 2014551.
􀁿 En juillet 2014, la route était toujours loin d’être achevée, d’importants tronçons étant
impraticables et certains s’étant effondrés en raison de glissements de terrain, d’affaissements,
de l’érosion et d’autres phénomènes analogues552.
􀁿 Selon certains rapports, Giselle Alfaro, ingénieur chargé de la supervision au CONAVI,
n’exclut pas la possibilité que la route «puisse être achevée par le gouvernement [actuel]
Solis-Rivera»553, dont le mandat viendra à expiration en 2018.
545 Affaires relatives à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c.
Costa Rica) et à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),
audiences sur les mesures conservatoires, CR 2013/29, 6 novembre 2013, p. 14, par. 9 (Brenes). Voir également rapport
du LANAMME (MN, annexe 3), p. 5 : «Les autorités du Gouvernement du Costa Rica ont annoncé la construction de la
[route] … en décembre 2010. L’objectif était de protéger la souveraineté nationale et d’offrir une solution pérenne,
permettant la libre circulation de la population et des produits agricoles dans la région frontalière du nord du
Costa Rica…»
546 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica C. Nicaragua), audiences
sur les mesures conservatoires, CR 2011/2, par. 28 (Argüello Gómez).
547 MN, annexe 11.
548 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica C. Nicaragua),
mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011, p. 6.
549 CMCR, par. 2.32.
550 Ibid.
551 Voir Rebeca Madrigal, «Works on the Trail Paralyzed while Waiting for Designs and Modular Bridges»
[le chantier au point mort dans l’attente de plans de conception et de ponts modulaires], crhoy.com, 10 juillet 2014
(annexe 21).
552 Voir rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 2.
553 «Works on the Trail Paralyzed while Waiting for Designs and Modular Bridges» [le chantier au point mort
dans l’attente de plans de conception et de ponts modulaires], crhoy.com, 10 juillet 2014
(http://www.crhoy.com/trabajos-en-la-trocha-se-paralizan-a-la-espera-de-…) (annexe 21).
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6.12. Cet exposé chronologique fait ressortir plusieurs points importants. Premièrement, il
saute aux yeux que le «décret instituant l’état d’urgence», par lequel le Costa Rica prétend avoir
autorisé la construction de la route sans avoir à respecter aucune de ses obligations internes ou
internationales relatives au projet, a été en réalité publié deux mois après le début de la
construction de la route. Par ailleurs, le décret n’a été mis à exécution que neuf mois environ après
le début des travaux. Ainsi, les travaux routiers n’étaient en réalité pas autorisés par le droit
costa-ricien lorsqu’ils ont commencé, d’après les éléments de preuve fournis par le Costa Rica.
Même si cette façon de procéder était normale en droit costa-ricien, ce qui est à première vue
douteux, elle n’est certainement pas normale, ni même admissible, en droit international.
6.13. Deuxièmement, la chronologie montre aussi clairement que, même si le Costa Rica
appréhendait un péril grave et imminent, ce qui ne pouvait raisonnablement être le cas, comme le
Nicaragua l’a démontré554, les mesures qu’il a prises étaient sans rapport avec le danger censé avoir
donné lieu à l’état d’urgence. L’Etat qui fait face à une menace imminente répond par des mesures
pouvant être mises en place immédiatement ou du moins rapidement. Le projet de route n’est, de
toute évidence, pas de cette nature. En juillet 2014, quelque trois ans et demi après le début de la
construction de la route, il demeure loin d’être achevé, et d’après les projections actuelles, il ne
saurait l’être avant 2018.
6.14. Ce que la chronologie n’indique pas, c’est que, non seulement il est impossible de
considérer le projet de route comme une réaction à une situation d’urgence dans le temps, mais
qu’il est également impossible de le concilier avec son but supposé dans l’espace : l’Etat qui
répond à une menace imminente au moyen de mesures concrètes ne prendrait pas celles-ci loin du
lieu d’origine de la menace. Le Costa Rica donne l’explication suivante : «Le conseil national de
sécurité, s’étant réuni le 24 novembre 2010 pour analyser les menaces posées par les actions du
Nicaragua à Isla Portillos, avait demandé aux ministres de prendre les mesures nécessaires pour
assurer l’accès à la région.»555
6.15. Or le projet de route n’est pas du tout situé dans la région d’«Isla Portillos»
(Harbour Head) ni du caño dont le nettoyage par des travailleurs nicaraguayens au moyen d’outils
manuels est à l’origine du litige qui a incité le Costa Rica à se lancer dans ce projet. Comme on
peut le voir sur le croquis 4 du contre-mémoire, le caño en question et la zone litigieuse de quelque
250 hectares se trouvent bien à l’est du point terminal de la route projetée, sur le fleuve Colorado,
défluent du San Juan556.
6.16. En outre, la route ne pouvait atteindre ce qui est désigné comme le «territoire litigieux»
dans l’affaire relative à Certaines activités557, car le fleuve San Juan donne naissance au Colorado
au point terminal de la route et il aurait fallu jeter un long pont sur ce cours d’eau pour permettre
aux véhicules de se rendre sur l’autre rive. Rien n’indique qu’un tel projet soit envisagé, mais,
même dans cette hypothèse, encore faudrait-il que le Costa Rica construise une route à partir de la
rive gauche du fleuve Colorado pour rejoindre la zone litigieuse, tâche extrêmement difficile dans
554 Voir, par exemple, MN, par. 2.17, où il est rappelé que, lors des audiences sur les mesures conservatoires en
janvier 2011, l’agent du Nicaragua a informé la Cour qu’«aucun militaire ou autre agent nicaraguayen ne se trouv[ait]
dans la zone litigieuse depuis décembre 2010».
555 CMCR, par. 2.22.
556 Ibid., croquis 4.
557 Voir Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica C. Nicaragua),
mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 19, par. 55, pour la délimitation du
territoire litigieux.
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- 114 -
cette région marécageuse. La route n’a, par conséquent, aucun rapport avec la cause du litige qui
oppose le Costa Rica au Nicaragua.
6.17. Le décret costa-ricien instituant l’état d’urgence et le projet de route qu’il a rendu
possible en droit costa-ricien non seulement n’ont aucun rapport, dans le temps ou dans l’espace,
avec les mesures prises par le Nicaragua qui les auraient supposément précipités, mais vont aussi à
l’encontre de principes fondamentaux du droit international, comme il a été souligné dans le
mémoire du Nicaragua558. Pour l’heure, le Nicaragua se contentera de rappeler le principe
fondamental du droit international qui veut qu’un Etat ne peut invoquer son droit interne pour
justifier l’inexécution d’obligations imposées par le droit international. Ce principe est énoncé tant
à l’article 27 de la convention de Vienne sur le droit des traités, «Droit interne et respect des
traités»559, qu’à l’article 32 des Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement
illicite, «Non-pertinence du droit interne»560. Or c’est précisément ce que le Costa Rica fait dans la
présente affaire : il invoque son droit interne, le décret instituant l’état d’urgence, pour justifier la
violation de ses obligations internationales. De plus, il s’abstient d’invoquer quelque circonstance
susceptible de parer à l’illicéité, sans aucun doute parce qu’il se rend compte qu’il n’en existe
aucune en l’espèce.
6.18. La chronologie présentée ci-dessus rappelle en outre que le Costa Rica a voulu se faire
justice même après avoir saisi la Cour et demandé l’indication de mesures conservatoires, et après
la tenue d’audiences sur cette demande561. Or la Cour a fermement désapprouvé, dans l’affaire
relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la prise de mesures
unilatérales de ce type par une partie à une instance portée devant elle562. Le Nicaragua a signalé
ce fait dans son mémoire, mais le Costa Rica n’y a pas répondu dans son contre-mémoire.
6.19. Récemment, des organismes costa-riciens ont nié qu’il ait pu exister un «état
d’urgence» suffisant pour justifier la construction sans planification d’une route traversant une
région vulnérable du point de vue environnemental. Dans un article publié le 4 juin 2014, le
fondateur de la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz, M. Alberto Cabezas, évoquait le projet
de route dans les termes suivants :
«A notre avis, aucune urgence, sauf lorsque des vies humaines sont en danger
(ce qui n’est pas le cas), ne justifie à l’heure actuelle de prendre un risque
environnemental comme celui que pose ce projet, réalisé en l’absence d’études
permettant de prévenir des processus qu’il serait, à ce stade, très difficile et très
coûteux de corriger.»563
558 MN, par. 5.14-5.27.
559 Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, Nations Unies, Recueil des traités («RTNU»),
vol. 1155, p. 331, art. 27.
560 Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Annuaire de la Commission du droit
international 2001, vol. II, deuxième partie, p. 26, art. 25, par. 77, p. 94 ; annexés à la résolution 56/83 du
12 décembre 2001 de l’Assemblée générale.
561 Les règlements et autres textes d’application pris par le Gouvernement costa-ricien le 21 septembre 2011
confirment que le projet de route constituait une réponse à ce que le Costa Rica qualifiait d’«acte d’agression de la part de
notre voisin le Nicaragua» (MN, par. 5.9).
562 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), C.I.J.
Recueil 1980, p. 3.
563 Alberto Cabezas, «Border Trail Case» [l’affaire de la route frontalière], 4 juin 2014 (http://revista-amauta.org/
2014/06/caso-trocha-fronteriza/) (annexe 22).
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6.20. En somme, les actions du Costa Rica démontrent qu’il ne croyait pas à l’existence d’un
«état d’urgence» exigeant qu’il entreprenne des travaux routiers non planifiés et précipités, au
mépris du droit international. Le décret instituant l’état d’urgence a été pris le 21 février 2011. Or,
plus de trois ans plus tard, à l’été 2014, la route restait loin d’être achevée et certains de ses
tronçons étaient impraticables et exigeaient des mesures correctrices radicales. Du point de vue
géographique, la route est très éloignée de la zone litigieuse et n’a donc aucun rapport matériel
avec cette zone. En outre, des principes fondamentaux du droit international interdisent au
Costa Rica d’invoquer son droit interne 􀁿 le décret instituant l’état d’urgence 􀁿 pour justifier
l’inexécution des obligations que lui impose le droit international. Enfin, le Costa Rica n’a même
pas tenté de justifier ses actes illicites en invoquant une circonstance susceptible de parer à
l’illicéité.
6.21. Le Nicaragua abordera maintenant ce que le Costa Rica appelle les
«trois obligations principales : l’obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur
l’environnement lorsque des travaux risquent d’avoir un impact transfrontière
important, l’obligation de notification correspondante et l’obligation de ne pas causer
de dommage transfrontière important»564.
Le Costa Rica ajoute : «Comme cela ressort clairement du mémoire qu’il a déposé en l’affaire
relative à Certaines activités, le Costa Rica reconnaît l’existence de ces principes de façon générale
en ce qui concerne ses relations avec le Nicaragua (et les autres Etats voisins)»565. Le Costa Rica
n’en soutient pas moins ensuite que ces principes ne lui sont pas applicables en l’espèce.
C. LE COSTA RICA A ENFREINT L’OBLIGATION DE PROCÉDER AU PRÉALABLE
À UNE ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
1. L’importance de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement
est reconnue internationalement
6.22. Depuis l’adoption par les Etats-Unis, en 1969, d’une loi sur la politique nationale de
protection de l’environnement566, l’importance de procéder à l’évaluation de l’impact sur
l’environnement des projets de mise en valeur est de plus en plus reconnue par les Etats. Dans son
arrêt de 2010 en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier, la Cour a parlé d’une
«pratique acceptée si largement par les Etats ces dernières années que l’on peut
désormais considérer qu’il existe, en droit international général, une obligation de
procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lorsque l’activité
industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable important dans un cadre
transfrontière…»567
6.23. Près de vingt ans auparavant, en 1992, la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement, appelée également sommet de la Terre, avait reconnu ce fait
dans le principe 17 de la déclaration de Rio : «Une étude d’impact sur l’environnement, en tant
qu’instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir
564 CMCR, par. 5.6.
565 Ibid.
566 National Environmental Policy Act de 1969, United States Code, volume 42, art. 4321-4347.
567 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, p. 83, par. 204.
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des effets nocifs importants sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité
nationale compétente.»568
6.24. Le Costa Rica ne nie pas avoir négligé de se conformer aux directives de la Cour dans
l’arrêt rendu en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier et à la déclaration de Rio adoptée au
sommet de la Terre. Il reconnaît par ailleurs avoir omis de procéder à une évaluation de l’impact
sur l’environnement concernant les effets éventuels du projet de route sur son propre territoire,
ainsi que le conseille la déclaration de Rio et que l’exige son propre droit interne569. Il ne nie pas
non plus avoir omis de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement en ce qui concerne
les répercussions éventuelles du projet de route sur le Nicaragua, comme l’exige le droit
international général, et ce, bien que, dans l’affaire relative à Certaines activités, il ait lui-même
qualifié d’«obligation désormais bien établie en droit international général» la nécessité de
procéder à «une évaluation de l’impact sur l’environnement en bonne et due forme afin de prévenir
ou de réduire au minimum les dommages transfrontières…»570 Ayant selon toute apparence violé
l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement que lui imposaient aussi
bien son droit interne que le droit international, comment le Costa Rica justifie-t-il le fait d’avoir
entrepris le projet de route frontalière de façon précipitée et sans l’avoir planifié ni, encore moins,
en avoir évalué les impacts sur l’environnement à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières ?
2. Les excuses avancées par le Costa Rica pour expliquer
l’absence d’évaluation de l’impact sur l’environnement
6.25. Le Costa Rica déploie plusieurs arguments afin de justifier ses manquements. Comme
on l’a déjà vu, son argument de base pour expliquer la hâte avec laquelle il a construit une route
frontalière sans planification est que «les travaux … [ont] été réalisés exclusivement en territoire
costa-ricien» et que, par conséquent, «[l]es raisons pour lesquelles l’infrastructure doit être
améliorée, présidant à la prise d’une décision souveraine, n’ont pas à être expliquées ou justifiées à
l’échelle internationale»571. Cet argument, qui revient à affirmer que la souveraineté territoriale
absolue permet à l’Etat de faire tout ce qu’il veut sur son territoire sans égard aux conséquences
transfrontières, a été réfuté au chapitre 4.
6.26. Le deuxième argument du Costa Rica est que les «conditions minimales d’application»
de l’obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement n’étaient pas remplies572.
Sur ce point, le Costa Rica s’appuie à la fois sur le paragraphe 1 de l’article 14 de la convention sur
la diversité biologique et sur l’arrêt rendu en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier.
6.27. S’agissant du paragraphe 1 de l’article 14 de la convention sur la diversité biologique,
le Costa Rica souligne que, selon cette disposition, les activités projetées doivent être «susceptibles
de nuire sensiblement à la diversité biologique» pour exiger la réalisation d’une évaluation de
l’impact sur l’environnement. Il répète que «la construction de la route a toujours été strictement
limitée au territoire costa-ricien»573 et, s’appuyant sur des études post hoc574, fait valoir que les
568 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée par la conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 14 juin 1992, I.L.M., vol. 31 (1992), p. 874, principe 17.
569 Rapport Golder (annexe 6), sect. 4.
570 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica C. Nicaragua), mémoire
du Costa Rica, p. 209, par. 5.23.
571 CMCR, par. 5.3.
572 Ibid., p. 110.
573 Ibid., par. 5.12.
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quantités de sédiments rejetés dans le fleuve à cause du projet routier «ne risquent nullement
d’avoir un impact préjudiciable important sur le fleuve San Juan…»575 Or, ainsi qu’il a été
démontré au chapitre 2, les études d’experts annexées à la présente réplique prouvent que les
sédiments rejetés dans le fleuve à partir de la route ont, effectivement, un impact préjudiciable
important sur le fleuve San Juan.
6.28. Bien entendu, l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement
exige que cette étude soit réalisée avant le début des travaux, et non une fois que les travaux sont
bien engagés pour en évaluer les effets. Comme on le verra au présent chapitre, le Costa Rica avait
suffisamment de raisons de croire que le projet de route aurait des effets préjudiciables importants
sur la diversité biologique et sur l’écosystème aquatique du San Juan, étant donné la vulnérabilité
de ces milieux récepteurs et la protection dont ils faisaient l’objet576. Ainsi, les conditions
minimales d’application de l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement
au titre de la convention sur la diversité biologique étaient bel et bien remplies.
6.29. En ce qui concerne l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire relative à des Usines de pâte à
papier, le Costa Rica en cite un passage désormais bien connu :
«[L]’on peut désormais considérer qu’il existe, en droit international général,
une obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lorsque
l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable important dans
un cadre transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée. De plus, on ne
pourrait considérer qu’une partie s’est acquittée de son obligation de diligence, et du
devoir de vigilance et de prévention que cette obligation implique, dès lors que,
prévoyant de réaliser un ouvrage suffisamment important pour affecter le régime du
fleuve ou la qualité de ses eaux, elle n’aurait pas procédé à une évaluation de l’impact
sur l’environnement permettant d’apprécier les effets éventuels de son projet.»577
6.30. Comme dans le cas de la convention sur la diversité biologique, le Costa Rica soutient
que la «condition minimale» d’application de l’obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur
l’environnement au titre de l’arrêt rendu en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier, à savoir
«le risque d’impact préjudiciable important (dans un cadre transfrontière)»578, n’est pas remplie,
parce que «la construction de la route … n’a jamais entraîné le rejet ou l’émission de substances
nocives dans le fleuve San Juan ou autrement sur le territoire nicaraguayen»579. Etonnamment,
aucun élément de preuve n’est apporté à l’appui de cet argument.
574 Voir, par exemple, Colin Thorne, rapport sur le risque de dommages irréversibles au fleuve San Juan lié à la
construction de la route frontalière au Costa Rica, 4 novembre 2013 (CMCR, annexe 9) ; et institut costa-ricien
d’électricité (ICE), projets SBU et services associés, centre d’études de génie fondamental, département d’hydrologie,
rapport sur l’hydrologie et les sédiments des bassins des cours d’eau costa-riciens alimentant le fleuve San Juan,
août 2013 (CMCR, annexe 4).
575 CMCR, par. 5.12..
576 Voir par. 6.47-6.51, ci-après, et rapport Sheate (annexe 5), sect. 5 ; rapport Golder (annexe 6), sect. 4.
577 CMCR, par. 5.10, contenant une citation tirée de l’arrêt rendu en l’affaire relative à des Usines de pâte à
papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 83, par. 204 (les italiques sont du
Costa Rica).
578 Ibid., par. 5.11.
579 Ibid., par. 5.12.
195
- 118 -
6.31. Le Costa Rica formule ensuite la conclusion suivante :
«Le principal argument que puisse invoquer le Nicaragua concerne l’érosion ou
quelque autre dépôt dans le fleuve de quantités relativement négligeables de sédiments
qui, comme on l’a montré au chapitre 3 ci-dessus, ne risquent nullement d’avoir un
impact préjudiciable important sur le fleuve San Juan, ni de nuire au régime de
celui-ci ou à la qualité de ses eaux.»580
6.32. Ainsi, le Costa Rica fonde son argumentation sur les hypothèses suivantes : la route n’a
pas eu «d’impact préjudiciable important sur le fleuve San Juan» et ne risque pas «de nuire au
régime [du fleuve] ou à la qualité de ses eaux». Or, le Nicaragua a montré plus haut, au chapitre 2,
que, selon les études d’experts, des dommages importants ont effectivement été causés par le projet
routier au fleuve, à son régime 􀁿 en particulier, son écosystème 􀁿 et à la qualité de ses eaux581.
Cette constatation contredit également, comme on le verra à la section F ci-dessous, l’argument
costa-ricien voulant que le projet de route n’ait pas causé au Nicaragua de dommage important.
6.33. En troisième lieu, le Costa Rica fait valoir que, même si
«[l]’affaire [relative à des] Usines de pâte à papier ne concernait pas directement la
réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement dans le contexte d’une
situation d’urgence … il découle des principes généraux énoncés par la Cour que cette
question doit être examinée au regard du droit interne de l’Etat concerné»582.
Il reproduit ensuite le passage ci-après de l’arrêt rendu en l’affaire relative à des Usines de pâte à
papier :
«[L]a Cour estime qu’il revient à chaque Etat de déterminer, dans le cadre de sa
législation nationale ou du processus d’autorisation du projet, la teneur exacte de
l’évaluation de l’impact sur l’environnement requise dans chaque cas en prenant en
compte la nature et l’ampleur du projet en cause et son impact négatif probable sur
l’environnement, ainsi que la nécessité d’exercer, lorsqu’il procède à une telle
évaluation, toute la diligence requise. La Cour estime par ailleurs qu’une évaluation
de l’impact sur l’environnement doit être réalisée avant la mise en oeuvre du projet.
En outre, une fois les opérations commencées, une surveillance continue des effets
dudit projet sur l’environnement sera mise en place, qui se poursuivra au besoin
pendant toute la durée de vie du projet.»583
6.34. En réalité, ce passage conforte la thèse du Nicaragua, et non celle du Costa Rica,
en particulier sur deux points. D’abord, la Cour y traite de la teneur de l’évaluation de l’impact sur
l’environnement, et non pas de la question de savoir si une telle étude doit être réalisée.
Le paragraphe commence par le passage ci-après, que le Costa Rica ne cite pas : «La Cour note que
ni le statut de 1975 [en cause dans l’affaire relative à des Usines de pâte à papier] ni le droit
international général ne précisent la portée et le contenu des évaluations de l’impact sur
580 Voir CMCR, par. 5.12.
581 Chap. 2 ; rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 8 ; rapport Ríos (annexe 4).
582 CMCR, par. 5.13.
583 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 14,
p. 83-84, par. 205.
196
197
- 119 -
l’environnement»584. La Cour signale ainsi que l’énoncé qui suit concerne ces deux aspects de
l’évaluation de l’impact sur l’environnement, à savoir la portée et le contenu de cette évaluation, et
non la question de savoir si elle doit être effectuée, point que la Cour avait déjà examiné au
paragraphe précédent de son arrêt, cité au paragraphe 6.9 ci-dessus585.
6.35. Le fait que les modalités spécifiques d’une évaluation de l’impact sur l’environnement
soient déterminées dans chaque cas par le droit interne est sans effet sur l’obligation d’en effectuer
une. Aussi le passage cité par le Costa Rica n’étaye-t-il en rien l’argument de ce dernier, à savoir
que, «lorsque le droit interne dispose … que l’évaluation n’est pas obligatoire en cas de situation
d’urgence, le droit international général doit également déférer à cette dérogation»586. Le passage
précité n’a rien à voir avec l’obligation de «procéder» à une évaluation de l’impact sur
l’environnement, car il ne porte que sur sa teneur.
6.36. Le passage cité étaye la thèse du Nicaragua d’une autre façon : la Cour y fait
clairement ressortir que l’«évaluation de l’impact sur l’environnement doit être réalisée avant la
mise en oeuvre du projet»587. Le Costa Rica tente de substituer son diagnostic de l’impact sur
l’environnement588, réalisé a posteriori, à une évaluation préalable de l’impact sur
l’environnement, affirmant que, à supposer qu’il existe pareille obligation, «dans les circonstances
très particulières de la présente affaire, le diagnostic de l’impact sur l’environnement y a
satisfait»589.
6.37. On voit mal comment l’évaluation a posteriori des dommages peut remplacer une
analyse ex ante du préjudice que le projet pourrait causer. L’évaluation ex ante et le contrôle
post hoc sont deux processus distincts répondant à des objectifs différents, comme la Cour l’a
reconnu dans la dernière phrase du passage cité par le Costa Rica lorsqu’elle a dit non seulement
que l’évaluation de l’impact sur l’environnement devait être réalisée avant la mise en oeuvre du
projet, mais que : «[e]n outre, une fois les opérations commencées, une surveillance continue des
effets dudit projet sur l’environnement sera mise en place, qui se poursuivra au besoin pendant
toute la durée de vie du projet»590. Enfin, la réglementation costa-ricienne où sont énoncés les
objets du diagnostic de l’impact sur l’environnement et les exigences qui s’y rapportent comporte
un tableau exposant les différences entre ce processus et l’évaluation de l’impact sur
l’environnement.
6.38. Cet aspect est particulièrement important en ce qui concerne la route projetée par le
Costa Rica, étant donné son ampleur et la vulnérabilité des milieux qu’elle traverse, parce qu’elle
continue de causer le rejet de sédiments dans le fleuve et parce que, en raison de sa construction
négligente et non planifiée, elle constitue en réalité une bombe à retardement, compte tenu des
glissements de terrain et des autres phénomènes catastrophiques qu’elle ne manquera pas de
584 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 83,
par. 205.
585 Le Costa Rica le reconnaît au paragraphe qui suit la citation : «Il appartient donc au droit interne de définir le
contenu exact de l’évaluation requise dans chaque cas.» (CMCR, par. 5.14.)
586 Ibid.
587 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 14, p. 83,
par. 205 (les italiques sont de nous).
588 CMCR, annexe 10.
589 Ibid., par. 5.16.
590 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 14,
p. 83-84, par. 205.
198
199
- 120 -
provoquer. Il convient bien entendu de distinguer ce type de mesures de contrôle et d’atténuation
a posteriori de la nouvelle évaluation de l’impact sur l’environnement qu’il incombe au Costa Rica
de réaliser avant d’entreprendre d’autres travaux sur ce chantier, comme on le verra ci-après591.
6.39. Le Costa Rica invoque encore d’autres raisons pour justifier la mise à exécution
précipitée et inconsidérée du projet de route frontalière. Ainsi, il cite «la nécessité d’assurer à la
police costa-ricienne un accès direct et rapide à la région frontalière afin de fournir à la population
locale des services essentiels»592, ajoutant que, «[é]tant donné qu’il n’existait pas de réseau routier
fiable dans la région frontalière … il n’y avait aucune voie d’évacuation sûre et efficace ni aucun
moyen d’assurer à la population locale les services essentiels en matière de sécurité, de santé et
d’éducation»593, et ainsi de suite.
6.40. A l’évidence, ces circonstances ne constituent pas un «état d’urgence». De fait, en les
invoquant pour justifier la construction de la route, le Costa Rica contredit entièrement son propre
prétexte d’«urgence». Même à supposer qu’il ait été nécessaire d’améliorer la fourniture de
services publics à la population locale, pourquoi ce besoin était-il si urgent en 2011 qu’il a fallu
tout à coup y répondre «d’urgence», sans planification ni évaluation préalable de l’impact sur
l’environnement ? Chose certaine, le Costa Rica n’avait pas jugé la situation urgente auparavant,
jusqu’au moment où, inexplicablement et sans avertissement ni autre signe de réflexion préalable,
il a donné en sous-traitance à 35 entreprises de construction différentes le mandat de construire
cinq tronçons de la route, sans la moindre planification594, ce qui garantissait pour ainsi dire que la
route, si tant est qu’elle puisse être construite, serait un tel échec que les prétendus objectifs du
Costa Rica ne seraient pas atteints. L’entreprise ne pouvait que s’autodétruire. Il n’y aurait pas de
route pour «assurer à la police costa-ricienne un accès direct et rapide à la région frontalière afin de
fournir à la population locale des services essentiels»595, il n’existerait toujours «aucune voie
d’évacuation sûre et efficace ni aucun moyen de fournir à la population locale les services
essentiels en matière de sécurité, de santé et d’éducation»596. Et c’est effectivement ce qui s’est
produit.
6.41. Pour résumer, en ordonnant la construction de la route comme il l’a fait, le
Gouvernement costa-ricien a lui-même donné à penser qu’il ne croyait pas vraiment qu’il y avait
urgence. Il était tout à fait prévisible que la construction d’une route sans planification et au mépris
des normes d’ingénierie applicables, dans une région aux précipitations abondantes, par
35 entreprises différentes et, pour ainsi dire, sans aucune coordination, serait un échec. Aucun Etat
n’agirait de la sorte devant une véritable situation d’urgence.
6.42. D’autres faits, que le Costa Rica ne mentionne pas, viennent contredire l’idée que la
construction de la route était urgente. Parmi les plus importants figure l’installation de lignes
électriques le long de la route597. Aucune raison d’urgence ne justifie l’installation d’une ligne
électrique. Les postes de police costa-riciens ont leurs propres génératrices et la population civile
en voie d’être évacuée n’en a pas besoin non plus. Il s’agit donc plutôt d’une mesure de
591 Par. 6.55-6.56 ci-après.
592 CMCR, par. 2.2.
593 Ibid., par. 2.4.
594 MN, par. 4.1 et les sources qui y sont citées.
595 CMCR, par. 2.2.
596 Ibid., par. 2.4.
597 Voir supra, chap. 3, par. 3.44.
200
201
- 121 -
développement économique, objectif louable qui correspond peut-être à l’un des véritables objets
de la construction de la route, mais qui n’a aucune raison d’échapper aux exigences normales du
droit interne et du droit international.
6.43. Il convient toutefois de noter que, quel que soit son objectif, la route sera, comme il est
reconnu dans le diagnostic de l’impact sur l’environnement du Costa Rica, de nature à «attirer de
nouveaux habitants dans la région, ce qui aura pour effet de solliciter les services et l’infrastructure
existants, ainsi que les zones naturelles protégées de la région», provoquant notamment «une plus
grande vulnérabilité due à … la contamination découlant de l’activité humaine»598. Cet aspect doit
être pleinement pris en considération dans l’évaluation de l’impact sur l’environnement que le
Costa Rica doit encore effectuer sur les impacts national et transfrontière de la route.
6.44. Mais quand bien même 􀁿 ce qui n’est pas le cas 􀁿 les circonstances invoquées par le
Costa Rica auraient effectivement constitué une «situation d’urgence», ce dernier en serait le seul
responsable. Et comme l’état de nécessité est la seule circonstance susceptible de parer à l’illicéité
qu’il puisse invoquer en l’espèce, il lui faudrait démontrer qu’il n’a pas «contribué à l’état de
nécessité»599, ce qui lui serait certainement impossible.
6.45. Selon son habitude, le Costa Rica rejette sur le Nicaragua la faute de son propre
manquement à fournir l’infrastructure nécessaire à la population locale pour lui permettre de
circuler dans la zone frontalière600. Cet argument est fallacieux, tant du point de vue des faits que
de celui du droit. Le Costa Rica prétend que la route est nécessaire parce que le Nicaragua
l’«empêch[e] d’exercer son droit de naviguer sur le fleuve San Juan»601. Le Nicaragua nie
vigoureusement avoir «empêch[é] le Costa Rica d’exercer [ce] droit», que la Cour a étroitement
défini et que le Nicaragua respecte scrupuleusement.
6.46. Dans les passages pertinents du dispositif de l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire relative
à des Droits de navigation et autres droits connexes, la Cour a dit ce qui suit : «le Costa Rica a le
droit de libre navigation sur le fleuve San Juan à des fins de commerce», «les habitants de la rive
costa-ricienne du fleuve San Juan ont le droit de naviguer sur celui-ci entre les communautés
riveraines afin de subvenir aux besoins essentiels de la vie quotidienne qui nécessitent des
déplacements dans de brefs délais» et «le Costa Rica a le droit de navigation sur le fleuve San Juan
avec des bateaux officiels exclusivement employés, dans des cas particuliers, en vue de fournir des
services essentiels aux habitants des zones riveraines lorsque la rapidité du déplacement est une
condition de la satisfaction des besoins de ces habitants»602. On observera que la Cour a défini les
droits de navigation du Costa Rica de façon très précise et limitative. A coup sûr, les droits
énumérés par la Cour n’incluraient pas la plupart des usages que le Costa Rica considère comme la
raison d’être de la route frontalière, par exemple «assurer à la police costa-ricienne un accès direct
598 CMCR, annexe 10, folio p. 65.
599 L’article 25 des Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite dispose, à l’alinéa b)
du paragraphe 2, que «l’état de nécessité ne peut être invoqué par l’Etat comme cause d’exclusion de l’illicéité : …b) Si
l’Etat a contribué à la survenance de cette situation.» Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement
illicite, op. cit. supra, article 25 2) b).
600 Voir, par exemple, CMCR, par. 2.4.
601 Ibid.
602 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica C. Nicaragua), arrêt, C.I.J.
Recueil 2009, p. 269-270.
202
203
- 122 -
et rapide à la région frontalière»603 ou «fournir à la population locale les services essentiels en
matière de sécurité, de santé et d’éducation».
3. Le Costa Rica aurait dû à tout le moins entreprendre une
évaluation préliminaire de l’impact sur l’environnement
6.47. Essentiellement, toutefois, comme il a déjà été noté, l’obligation de procéder à une
évaluation de l’impact sur l’environnement est une obligation de moyens préalable, dont il convient
de s’acquitter sans attendre de voir si des dommages importants ont effectivement été causés par un
projet pour réaliser une étude a posteriori, comme le Costa Rica l’a fait avec son diagnostic de
l’impact sur l’environnement604.
6.48. La nécessité d’une évaluation de l’impact sur l’environnement préliminaire était
d’autant plus évidente qu’il était prévu de construire la route tout près du fleuve San Juan605 et,
partant, de la frontière. De plus, malgré l’absence de planification, il était évident que la route
devait traverser des espaces désignés internationalement comme sanctuaires d’espèces et habitats
rares et menacés, des zones humides vulnérables, des cours d’eau et des estuaires, constituant un
environnement dont la valeur culturelle au sens large a été reconnue à l’échelle internationale. Le
diagnostic de l’impact sur l’environnement effectué a posteriori par le Costa Rica confirme à
plusieurs reprises l’importance de réaliser une telle analyse en pareil cas606. En somme, le
Costa Rica savait ou aurait dû savoir que le projet de route traverserait les zones protégées ci-après,
ou leurs environs immédiats :
􀁿 Zones protégées nationales
Zones protégées nicaraguayennes
Réserve Indio Maíz (1990)
Zones protégées costa-riciennes
Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (1994)
􀁿 Zones protégées internationales
Convention de Ramsar sur les zones humides
Refugio de Vida Silvestre Rio San Juan (Nicaragua, 2001)
Humedal Caribe Noreste (Costa Rica, 1996)
Humedal Maquenque (Costa Rica, 2010)
Cano Negro (Costa Rica, 1991)
Réserve de la biosphère du Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO
Fleuve San Juan 􀁿 Réserve de la biosphère nicaraguayenne (2003, comprenant la réserve
Indio Maíz et le Refugio de Vida Silvestre Rio San Juan)607.
603 CMCR, par. 2.2.
604 Ibid., annexe 10.
605 Voir rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 2.
606 CMCR, annexe 10, folio p. 18-19, 42, 47, 59, 60, 65-66, 67 et 106.
607 Ce tableau est adapté du rapport Sheate (annexe 5).
204
- 123 -
6.49. En outre, une grande partie de la route 􀁿 c’est-à-dire tout le secteur situé entre
l’Infiernito et le Delta 􀁿 devait traverser ce que le diagnostic de l’impact sur l’environnement du
Costa Rica classe dans la «catégorie des biozones de forêts tropicales très humides…»608 Voici ce
que dit le diagnostic de l’impact sur l’environnement à propos de cette zone :
«Il est bien connu que les milieux situés à l’intérieur de la biozone des forêts
tropicales très humides se prêtent très difficilement à nombre de modes d’utilisation
des sols. Ce sont des zones à la fois fragiles et riches en biodiversité.»609
La connaissance de ce fait «bien connu», antérieure à la décision de procéder à la construction de la
route, ne saurait être niée par le Costa Rica. Le diagnostic de l’impact sur l’environnement
énumère en outre des espèces présentes dans la région de la route qui sont menacées d’extinction,
notamment l’ara de Buffon, le jaguar et le dugong ou vache marine610. Le Costa Rica devait aussi
savoir que le tracé de sa route traverserait une zone abritant ces espèces.
6.50. Le fait que la route devait être construite dans ces zones vulnérables et protégées a
également contribué à l’«importance» des effets préjudiciables éventuels du projet sur
l’environnement. Selon la pratique internationale, les facteurs à prendre en compte pour
déterminer l’importance comprennent l’échelle du projet (en l’occurrence une route de 160 km de
long), la portée géographique de ses effets potentiels (compte tenu de la perturbation des
écosystèmes, des effets sur les zones protégées, de la déforestation et des répercussions sur le
milieu aquatique, il s’agit d’une portée géographique de grande ampleur) et la vulnérabilité du
milieu récepteur (très élevée, en particulier dans les zones protégées nationales et internationales
indiquées ci-dessus)611.
6.51. Ces facteurs laissent peu de doute sur le fait que les effets préjudiciables éventuels du
projet de route sur l’environnement étaient «importants», indépendamment de la quantité de
sédiments supplémentaires rejetés dans le fleuve San Juan.
6.52. De plus, le Costa Rica est informé depuis le milieu des années 1990 que ce genre de
projet comporte un risque élevé de dommage pour l’environnement. Voici ce que concluait une
étude réalisée par l’OEA en 1996 :
«La construction de routes sans dispositifs de drainage satisfaisants ou sur des
sols susceptibles de pénétration et d’affaissement sont des facteurs de contrainte
élevée pour les écosystèmes, en particulier ceux qui sont très fragiles en raison des
conditions météorologiques et de la nature du sol et de l’eau.»612
608 CMCR, annexe 10.
609 Ibid.
610 Ibid., p. 39.
611 Rapport Sheate (annexe 5), sect. 5.
612 PROCUENCA SAN JUAN, «Formulation of a Strategic Action Program for the Integrated Management of
Water Resources and the Sustainable Development of the San Juan River Basin and its Coastal Zone» [formulation d’un
programme d’action stratégique pour la gestion intégrée des ressources hydriques et le développement durable du bassin
hydrographique du fleuve San Juan et de sa zone côtière], Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) (avec analyse de
l’arbre des causes) (http://www.oas.org/sanjuan/english/documents/tda/information/overexploi…).
205
206
- 124 -
Il est également constaté dans la même étude que : «le processus mécanique de construction
routière est lourd d’impact sur l’environnement, en particulier sur les écosystèmes aquatiques et
plus précisément sur les cours d’eau.»613
6.53. Du point de vue particulier de l’obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur
l’environnement, ces conclusions sont d’une importance cruciale, parce qu’elles démontrent que le
Costa Rica savait depuis longtemps que le type de projet envisagé en l’occurrence aurait presque
certainement des effets importants sur l’environnement, non seulement au Costa Rica mais sur le
territoire nicaraguayen également.
6.54. Les éléments qui précèdent démontrent que le Costa Rica a enfreint l’obligation qu’il
avait d’effectuer une évaluation de l’impact environnemental transfrontière avant d’entreprendre
son projet de route. A supposer que la déclaration de l’état d’urgence ait pu constituer une
justification sur les plans interne et international 􀁿 ce qui n’est pas le cas 􀁿 et dans cette seule
mesure, le Costa Rica aurait dû procéder à tout le moins à une évaluation préliminaire de l’impact
sur l’environnement. Le fait que plus de trois ans se soient écoulés depuis la prise du décret
instituant l’état d’urgence par sa présidente le 21 février 2011 et que la route ne soit toujours pas
achevée, des tronçons importants demeurant entièrement impraticables, établit sans l’ombre d’un
doute que le Costa Rica aurait eu amplement le temps de réaliser une évaluation de l’impact sur
l’environnement en bonne et due forme, comme il aurait dû le faire compte tenu de
l’environnement vulnérable devant être touché par ce projet, en particulier le fleuve San Juan.
4. L’obligation de réaliser une évaluation de l’impact environnemental transfrontière
du projet de route continue de peser sur le Costa Rica
6.55. Bien entendu, le fait que le Costa Rica se soit dérobé à l’obligation de réaliser une
évaluation de l’impact environnemental transfrontière ne fait pas disparaître ladite obligation.
L’obligation violée par le Costa Rica reste exécutoire614, de sorte que ce dernier demeure tenu de
réaliser une évaluation de l’impact environnemental transfrontière du projet de route, en particulier
pour les tronçons dont la construction n’est pas achevée ou dont les parties construites se sont
effondrées, y compris ceux où il existe un risque important d’effondrement. Ainsi qu’il est établi
dans le rapport Kondolf annexé à la présente réplique, «[s]ur au moins trois des
30 premiers kilomètres, la route s’est effondrée ou les tentatives de construction semblent avoir été
abandonnées en raison d’affaissements»615 et la route «est effondrée ou inachevée à de nombreux
endroits»616. En conséquence, le Costa Rica est non seulement tenu de réparer intégralement le
préjudice déjà causé au Nicaragua617 (sous forme de restitution, d’indemnisation et de
satisfaction618), comme on le verra au chapitre 7 ci-après, mais il lui incombe d’effectuer une
évaluation de l’impact environnemental transfrontière avant de reprendre les travaux routiers, et
d’en communiquer les résultats à la Cour et au Nicaragua.
6.56. De plus, étant donné le risque particulier de dommage grave et irréparable que pose le
transport de matières dangereuses à proximité des fleuves et rivières et autres plans d’eau, le
613 Ibid., p. IV-45.
614 Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, art. 29, «Maintien du devoir
d’exécuter l’obligation», Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, par. 77.
615 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 2.
616 Ibid., sect. 1.
617 Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, op. cit., art. 31.
618 Ibid., art. 34.
207
208
- 125 -
Costa Rica doit s’abstenir de transporter de telles substances sur sa route frontalière, comme on le
verra à la section F. Toute opération que pourrait envisager le Costa Rica et visant le transport de
telles substances, notamment des produits chimiques, des engrais, des combustibles et d’autres
hydrocarbures, en dépit du risque élevé que comporte une telle activité, doit faire l’objet d’une
évaluation complète et particulièrement rigoureuse de l’impact sur l’environnement, notamment
l’impact transfrontière, dont le Nicaragua doit être pleinement informé et sur laquelle il doit avoir
la possibilité d’exprimer son point de vue. Aucune circulation de substances dangereuses ne
saurait être autorisée tant qu’il n’a pas été procédé à une telle évaluation et à la mise à exécution
des recommandations en découlant.
D. LE COSTA RICA A VIOLÉ L’OBLIGATION DE DONNER PRÉAVIS AU NICARAGUA
DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE
6.57. Le Costa Rica reconnaît
«[l]’obligation procédurale de consultation et de notification qui incombe aux Etats
menant des activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement d’Etats
voisins»619, qu’il qualifie de «règle incontestée en droit international général qui se
retrouve de l’arbitrage du Lac Lanoux jusqu’au principe 19 de la déclaration
de Rio…»620
Le Nicaragua est tout à fait d’accord avec cet énoncé. Pourtant, le Costa Rica nie avoir été assujetti
à l’obligation de notification préalable en l’occurrence, pour deux motifs devenus familiers :
premièrement, en construisant la route, il répondait à une «situation d’urgence» provoquée par le
Nicaragua, situation d’urgence qui l’exemptait de l’obligation de donner préavis au Nicaragua621 ;
deuxièmement, l’obligation de notification préalable ne s’appliquerait que lorsque les mesures
prévues peuvent causer des effets préjudiciables importants à un autre Etat, ce qui, prétend le
Costa Rica, n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que les répercussions éventuelles du projet
routier sur le fleuve San Juan ne seraient pas «importantes».
6.58. Le second de ces arguments, concernant l’«importance» du préjudice attribuable au
projet de route, a été examiné à la section précédente, dans le contexte de l’obligation du
Costa Rica de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement, ainsi qu’au chapitre 2, et
nous n’y reviendrons pas ici. Qu’il suffise de dire à ce stade que, ainsi qu’il a été démontré, le
Costa Rica avait toutes les raisons de croire qu’un projet comme celui de sa route frontalière
comportait un risque de dommage environnemental transfrontière important, de sorte qu’il avait
l’obligation d’en informer au préalable le Nicaragua. De plus, il est désormais bien établi par les
études des experts que le projet a effectivement causé un dommage important au fleuve et à ses
écosystèmes et continue de le faire622.
6.59. Quant au premier argument du Costa Rica, à savoir qu’il serait exempté de l’obligation
de notification en raison de l’état d’urgence qu’il a déclaré, il a été démontré à la section C
ci-dessus et dans le mémoire du Nicaragua623 que le décret instituant l’état d’urgence ne saurait
avoir cet effet en droit international. Le Costa Rica prétend pourtant être exonéré même de
619 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mémoire
du Costa Rica, p. 200, par. 5.5.
620 Ibid.
621 CMCR, par. 5.20-5.24.
622 Voir rapport Kondolf de 2014 (annexe 1) ; rapport Ríos (annexe 4). Voir aussi chap. 2 ci-dessus.
623 MN, chap. 5, par. 5.6-5.29.
209
210
- 126 -
l’obligation d’informer le Nicaragua de son intention de construire la route par le principe énoncé à
l’article 19 de la convention de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation624, dont il cite de façon sélective le
paragraphe 1625 ; en voici le texte complet :
«Article 19
Mise en oeuvre d’urgence de mesures projetées
1. Si la mise en oeuvre des mesures projetées est d’une extrême urgence pour
la protection de la santé ou de la sécurité publiques ou d’autres intérêts également
importants, l’Etat qui projette ces mesures peut, sous réserve des articles 5 et 7,
procéder immédiatement à leur mise en oeuvre nonobstant les dispositions de
l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 3.
2. En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures
accompagnée des données et informations pertinentes est communiquée sans délai
aux autres Etats du cours d’eau visés à l’article 12.
3. L’Etat qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l’un
quelconque des Etats visés au paragraphe 2, des consultations et des négociations
avec lui, de la manière indiquée à l’article 17, paragraphes 1 et 2.»626
6.60. Commentant le projet de texte à l’origine de l’article 19, la CDI explique que
l’article 19 «a trait aux cas très exceptionnels où des intérêts hautement prioritaires appellent la
mise en oeuvre immédiate des mesures projetées, sans attendre l’expiration des délais prévus pour
la réponse à la notification et pour les consultations et négociations»627. Elle ajoute un peu plus
loin : «En formulant cet article, la Commission a essayé d’empêcher qu’il soit possible d’abuser de
l’exception qu’il établit»628.
6.61. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 19, l’Etat qui met des mesures immédiatement
en oeuvre est tenu de fournir aux autres Etats «visés à l’article 12» «une déclaration formelle
proclamant l’urgence des mesures … accompagnée des données et informations pertinentes». Les
Etats «visés à l’article 12» sont ceux pour lesquels les mesures sont «susceptibles d’avoir des effets
négatifs significatifs» (art. 12).
6.62. Le paragraphe 3 dispose que l’Etat en question doit engager promptement des
consultations et des négociations avec les autres Etats si ceux-ci en font la demande.
6.63. Abstraction faite, pour l’instant, de la question de savoir si les circonstances dans
lesquelles le Costa Rica a entrepris la construction de la route pouvaient être qualifiées de
«très exceptionnelles» au sens du commentaire de la CDI, le Costa Rica n’a respecté aucune des
conditions prévues par cet article, qui est fondé sur la pratique des Etats :
624 New York, 21 mai 1997, doc. des Nations Unies A/RES/51/868, annexe, 36 ILM 700 (1997) (ci-après la
«convention des Nations Unies sur les cours d’eau»).
625 CMCR, par. 5.22.
626 Convention des Nations Unies sur les cours d’eau, art. 19.
627 Annuaire de la Commission du droit international, 1994, vol. II, deuxième partie, p. 124.
628 Ibid.
211
212
- 127 -
􀁿 Premièrement, il ne peut être procédé à la mise en oeuvre urgente des mesures envisagées que
«sous réserve des articles 5 et 7» (article 19, paragraphe 1), lesquels consacrent des obligations
fermement ancrées dans le droit international coutumier : l’article 5, sur l’obligation
d’utilisation équitable et raisonnable ; l’article 7, sur l’obligation de ne pas causer de
dommages importants. S’il a cité le paragraphe 1 de l’article 19 dans son contre-mémoire, le
Costa Rica a passé sous silence cette condition à remplir pour pouvoir se soustraire à
l’obligation de notification préalable. Il a enfreint la règle énoncée à l’article 5 en entreprenant
la construction de sa route d’une manière qui n’était pas «compatible avec les exigences d’une
protection adéquate du cours d’eau». Il a en outre enfreint l’article 7 en omettant de «pren[dre]
toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs» au Nicaragua. Il
avait de sérieuses raisons de penser que le projet aurait un effet préjudiciable important pour le
Nicaragua, et a néanmoins manqué à l’obligation qu’il avait de prendre toutes les précautions
voulues pour prévenir ce dommage, obligation que la Cour, dans l’affaire relative à des Usines
de pâte à papier, a reconnue comme une exigence du droit international coutumier629.
􀁿 Deuxièmement, aux termes du paragraphe 2 de l’article 19, «une déclaration formelle
proclamant l’urgence des mesures accompagnée des données et informations pertinentes est
communiquée sans délai aux autres Etats [pour lesquels les mesures sont susceptibles d’avoir
des effets négatifs significatifs]». Le Costa Rica n’en a rien fait. Il n’a pas communiqué de
déclaration officielle concernant l’urgence du projet routier au Nicaragua630, et a
non seulement négligé de communiquer au Nicaragua «les données et informations
pertinentes» sur le projet, mais a refusé de le faire malgré les demandes répétées qui lui ont
été adressées631.
􀁿 Troisièmement, le paragraphe 3 de l’article 19 prévoit que l’Etat qui entreprend les mesures
doit engager rapidement des consultations et des négociations avec l’Etat susceptible d’être
touché (ou qui l’est effectivement, comme dans le cas présent), à la demande de ce dernier.
Ces discussions sont engagées «en vue de résoudre la situation d’une manière équitable» et
«se déroulent selon le principe que chaque Etat doit de bonne foi tenir raisonnablement
compte des droits et des intérêts légitimes de l’autre Etat»632. Or le Costa Rica a
systématiquement rejeté les demandes d’information sur le projet de route — notamment en
ce qui concerne l’évaluation de l’impact sur l’environnement — que lui a adressées le
Nicaragua, et a en outre refusé de discuter avec ce dernier au sujet des préoccupations
exprimées par lui. Le Costa Rica affirme avoir «communiqué formellement avec le
Nicaragua par les voies officielles, rapidement et de bonne foi, au sujet des travaux
d’infrastructure routière entrepris en territoire costa-ricien…»633 Toutefois, aucune
communication n’a pu être citée pour étayer cette déclaration qui est, en réalité, inexacte.
6.64. Ces conditions ont précisément pour but «d’empêcher qu’il soit possible d’abuser de
l’exception qu[e l’article 19] établit»634. En d’autres termes, un Etat ne peut tout simplement
629 «La Cour observe que le principe de prévention, en tant que règle coutumière, trouve son origine dans la
diligence requise («due diligence») de l’Etat sur son territoire» : Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay
(Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 55, par. 101.
630 Voir MN, par. 2.32, où il est relevé que ce n’est qu’après que le Nicaragua eut adressé deux notes
diplomatiques au Costa Rica que la présidente costa-ricienne a déclaré qu’«[u]n décret instituant l’état d’urgence a été
pris pour des raisons de nécessité nationale et telle est la base sur laquelle les projets ont été conçus. Nous ne reculerons
pas d’un iota», pour conclure : «Nous n’avons aucune explication à donner au Gouvernement du Nicaragua.» (Ibid.)
631 Voir ibid., par. 2.27-2.33.
632 Les passages cités sont tirés des paragraphes 1 et 2 de l’article 17 de la convention, auxquels renvoie le
paragraphe 3 de l’article 19 en ce qui concerne la manière dont les consultations et les négociations doivent se dérouler.
633 CMCR, par. 1.17.
634 Annuaire de la Commission du droit international, 1994, vol. II, deuxième partie, p. 118.
213
214
- 128 -
proclamer unilatéralement un état d’urgence fondé sur sa propre appréciation et s’exempter ainsi de
toutes les obligations internationales qui lui incombent. Pareille situation priverait de tout intérêt le
principe exprimé tant à l’article 27 de la convention de Vienne sur le droit des traités
(«Droit interne et respect des traités»)635, qu’à l’article 32 des Articles sur la responsabilité de l’Etat
pour fait internationalement illicite («Non-pertinence du droit interne»)636. Au contraire, l’Etat qui
estime de bonne foi que la mise en oeuvre de mesures projetées est extrêmement urgente pour
protéger des intérêts «hautement prioritaires»637 n’en est pas moins tenu à ses obligations
fondamentales envers l’Etat voisin sur lequel ces mesures peuvent avoir un effet préjudiciable
important, doit lui communiquer les données et l’information pertinentes et aussi engager des
consultations et des négociations à sa demande. Encore une fois, le Costa Rica n’en a rien fait.
6.65. Pour revenir brièvement à la question de savoir si les circonstances dans lesquelles le
Costa Rica a entrepris la construction de la route frontalière étaient «très exceptionnelles» au sens
où l’entend la CDI dans son commentaire, tel n’était de toute évidence pas le cas, pour les raisons
exposées ci-après. On peut, avec toute la bienveillance possible, considérer l’ordre d’entreprendre
la construction de la route comme la réaction du Costa Rica à l’affirmation par le Nicaragua de son
droit de nettoyer un petit caño situé à une distance considérable de ce qui était et reste, selon toute
apparence, le point terminal de la route638. De fait, celle-ci ne pourrait atteindre ce qui a été appelé
le «territoire litigieux» dans l’affaire relative à Certaines activités639 car, comme il a été mentionné
précédemment, il faudrait pour cela jeter un long pont sur le fleuve Colorado, défluent du San Juan,
au point terminal de la «route 1856», puis traverser des zones humides, entre la rive gauche du
Colorado et la région en litige. La route n’a donc absolument aucun lien avec le litige qui oppose
le Costa Rica au Nicaragua dans l’affaire relative à Certaines activités.
6.66. En conséquence, bien que le Costa Rica soit évidemment libre d’affirmer que les
circonstances ayant donné naissance au litige en l’affaire relative à Certaines activités étaient
«très exceptionnelles», la construction de la route n’a jamais eu le moindre rapport avec ces
circonstances. Le fait que le Costa Rica ait négligé et, en réalité, refusé de s’acquitter de ses
obligations internationales de notification et de consultation préalables et d’évaluation de
l’impact sur l’environnement en ce qui concerne de la route ne saurait donc être effacé par une
déclaration d’état d’urgence qui concerne une tout autre situation.
6.67. S’agissant de la question de savoir si la route, quel que soit son lien avec le différend
territorial, était un projet «d’une extrême urgence», les faits parlent d’eux-mêmes. Comme il a
déjà été mentionné, il y a maintenant plus de trois ans que le décret instituant l’état d’urgence a
été pris par la présidente costa-ricienne, le 21 février 2011. La route est loin d’être achevée, et
des portions importantes demeurent tout à fait impraticables. A l’évidence, il y aurait eu dans
ces conditions bien assez de temps pour informer et consulter le Nicaragua. N’importe quel
ingénieur ou équipe de chantier de construction routière aurait pu dire au Gouvernement
costa-ricien qu’un tel projet, aussi urgent fût-il pour lui, serait long à réaliser (surtout s’il était
bâclé et devait exiger des réparations constantes, comme c’est le cas). C’était plus de temps qu’il
635 Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, RTNU, vol. 1155, p. 331, art. 27.
636 Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Annuaire de la Commission du droit
international 2001, vol. II, deuxième partie, p. 26, par. 77, p. 94 ; annexé à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale
du 12 décembre 2001.
637 Commentaire de la CDI sur le paragraphe 1 de l’article 19, Annuaire de la Commission du droit international,
1994, vol. II, deuxième partie, p. 118.
638 Voir CMCR, croquis 1, indiquant l’emplacement et l’étendue de la «Route 1856 Juan Rafael Mora Porras».
639 Voir Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),
mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 19, par. 55, pour la désignation du
territoire litigieux.
215
216
217
- 129 -
n’en fallait non seulement pour procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement
préalable, mais également pour communiquer au Nicaragua les données et renseignements voulus
concernant la route.
6.68. Bref, rien dans les faits de la présente affaire ne dispensait le Costa Rica de son
obligation de donner préavis au Nicaragua et de l’informer pleinement de son projet de route
frontalière. Même si la construction de la route était un projet «d’une extrême urgence» au sens de
l’article 19 de la convention des Nations Unies sur les cours d’eau 􀁿 ce qui n’est pas le cas 􀁿, il
incombait au Costa Rica de communiquer sans retard au Nicaragua une déclaration formelle
relative à l’urgence du projet, ce qu’il n’a pas fait. De plus, le Costa Rica n’en demeurerait pas
moins tenu à l’obligation de se conduire d’une façon équitable et raisonnable à l’égard du
Nicaragua et d’empêcher que lui soit causé un dommage important. Il était également tenu de
communiquer au Nicaragua les données et les renseignements voulus sur le projet de route.
E. LE COSTA RICA A ENFREINT L’OBLIGATION DE NE PAS CAUSER
DE DOMMAGE TRANSFRONTIÈRE IMPORTANT
6.69. L’obligation de ne pas causer de dommage transfrontière est une obligation fort
ancienne, comme on l’a rappelé à la section B ci-dessus. Que ce soit dans la sentence arbitrale
prononcée dans l’affaire de la fonderie de Trail640 en 1941, dans l’arrêt rendu par la Cour en 1949
en l’affaire du Détroit de Corfou641, dans son avis consultatif de 1996 sur la Licéité de la menace
ou de l’emploi d’armes nucléaires642 et son arrêt prononcé en 2010 dans l’affaire relative à des
Usines de pâte à papier643, ou encore dans les sentences arbitrales rendues en 2013 en l’affaire de
l’Indus Waters Kishenganga644, l’obligation de ne pas causer de dommage transfrontière est
reconnue depuis longtemps par la Cour et par les tribunaux arbitraux internationaux. La Cour s’est
exprimée ainsi dans son avis consultatif de 1996 :
«L’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement
dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait
maintenant partie du corps de règles du droit international de l’environnement.»645
6.70. Le Costa Rica ne conteste pas l’existence de cette obligation. En fait, dans
l’ordonnance qu’elle a prononcée le 13 décembre 2013 en l’espèce, la Cour a fait observer que «le
Costa Rica a admis à l’audience qu’il était tenu de ne causer aucun dommage transfrontière
significatif du fait des travaux de construction réalisés sur son territoire…»646 Dans son
contre-mémoire, il avance que «le Nicaragua n’est fondé à se plaindre que si des dommages
640 Trail Smelter Arbitration (United States of America v. Canada), sentence arbitrale du 11 mars 1941,
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1965.
641 Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord c. Albanie), arrêt, C.I.J. Recueil
1949, p. 22.
642 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 226.
643 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), C.I.J. Recueil 2010, p. 83, par. 204.
644 Arbitrage Indus Waters Kishenganga (Pakistan c. Inde), sentence partielle, 18 février 2013
(http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1392).
645 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 241-242,
par. 29.
646 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), mesures
conservatoires, ordonnance du 13 décembre 2013, p. 10, par. 37. Voir aussi CMCR, par. 5.6.
218
219
- 130 -
transfrontières importants ont été causés»647, mais, une fois encore, soutient qu’aucun dommage
transfrontière «important» n’a été provoqué par la construction de la route.
6.71. Comme on l’a vu au chapitre 2648, il faut garder à l’esprit, au moment d’aborder la
question du dommage, l’extraordinaire affirmation du Costa Rica selon laquelle «[i]l convient de
rappeler d’emblée que les sédiments ne sont pas des polluants»649. Cette assertion omet l’élément
central à considérer, à savoir la manière dont les sédiments sont introduits dans un cours d’eau.
Presque toutes les définitions du terme «pollution» exigent que la substance ou l’énergie en cause
soit introduite, directement ou indirectement, par l’activité humaine, c’est-à-dire qu’elle soit
d’origine anthropique. Par exemple, la «pollution du milieu marin» est ainsi définie au
paragraphe 4 de l’article 1 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer :
«[L]’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie
dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets
nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore
marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris
la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau
de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément.»650
6.72. Dans le contexte des eaux douces, le sens du mot «pollution» est précisé dans la
convention de 1997 sur les cours d’eau, où le terme «pollution d’un cours d’eau international» est
ainsi défini : «toute modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d’un
cours d’eau international résultant directement ou indirectement d’activités humaines»651.
6.73. On trouve dans nombre d’autres textes, tels que la convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance652 et les règles d’Helsinki de 1966 sur les
utilisations des eaux des fleuves internationaux653, des définitions analogues exigeant une forme ou
une autre d’intervention humaine.
6.74. Les sédiments déversés dans le fleuve San Juan en raison tant du projet de route que
des mauvaises pratiques d’utilisation des sols du Costa Rica entraînent ou sont susceptibles
d’entraîner une «modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux»654 du
fleuve San Juan et de produire «des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques
et à la faune et la flore [aquatiques], risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités
[fluviales], y compris la pêche et les autres utilisations légitimes [du fleuve, telles que la
navigation], altération de la qualité de l’eau [du fleuve] du point de vue de son utilisation et
647 CMCR, par. 1.3.
648 Voir par. 2.74-2.92.
649 CMCR, par. 3.4.
650 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982, document des
Nations Unies A/CONF.62/122,21 I.L.M. 1261 (1982), article 1 4) (ci-après la «convention des Nations Unies sur le droit
de la mer»).
651 Convention des Nations Unies sur les cours d’eau, article 21 1).
652 Convention de 1979 sur la pollution de l’air transfrontière sur de longues distances, Genève,
13 novembre 1979, RTNU, vol. 1302, p. 217, art. 1 a).
653 Règles d’Helsinki de 1966 sur les usages des eaux des cours d’eau internationaux, Helsinki, 1966, art. IX,
association du droit international, rapport de la cinquante-deuxième conférence, Helsinki, 1966, Londres, 1967.
654 Convention des Nations Unies sur les cours d’eau, art. 21, par. 1.
220
- 131 -
dégradation des valeurs d’agrément»655. L’alluvionnement du fleuve est un résultat indirect du fait
que les sédiments peuvent se déverser dans les eaux du fleuve en raison des conditions créées par le
Costa Rica. Il résulte en outre directement du creusement de canaux depuis la route jusqu’au
fleuve et peut-être du déchargement de débris (qui ne sont visibles nulle part et à propos desquels le
Costa Rica n’a fourni aucune indication de l’endroit où ils ont été rejetés, ce qui laisse supposer
qu’ils ont dû l’être dans le fleuve par les sous-traitants du Costa Rica).
6.75. Dans la requête qu’il a déposée en l’espèce, le Nicaragua a fait valoir ce qui suit :
«[C]ontrairement au Nicaragua, le Costa Rica a permis que sa rive du fleuve
soit largement déboisée et ouverte à l’agriculture, ce qui s’est traduit non seulement
par une destruction de l’habitat naturel, mais aussi par une érosion généralisée et par
une sédimentation du fleuve, dont les eaux ont été polluées par le ruissellement des
pesticides toxiques utilisés pour l’agriculture et d’autres activités.»
On lit plus loin :
«Le Costa Rica est un très gros consommateur de ces pesticides. Selon le
World Resources Institute, il utilise 51 kilos de pesticide par hectare, soit la plus
grande quantité au monde. La Colombie, qui arrive à la deuxième place, n’en utilise
que 16 kilos par hectare, soit environ 30 % de la quantité utilisée par le Costa Rica656.
L’Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Institut centraméricain
d’études sur les substances toxiques) de l’Université du Costa Rica a indiqué que la
consommation de pesticides s’était accrue de 340 % entre 1977 et 2006.»657
6.76. Les effets sur le fleuve San Juan de l’utilisation par le Costa Rica de pesticides
agricoles à une échelle inégalée de par le monde sont évidents : ces substances se retrouvent en
majeure partie dans le fleuve. Elles sont emportées avec les sédiments provenant des bassins
hydrographiques costa-riciens, pour former, dans le fleuve San Juan, ce que M. Thorne appelle les
«apports importants et variables en provenance des bassins hydrographiques du San Carlos et du
Sarapiquí, d’où vient la grande majorité des sédiments charriés par le fleuve»658.
6.77. Ces produits chimiques sont une autre composante du dommage transfrontière infligé
par le Costa Rica au Nicaragua, dommage qui serait bien moindre si le Costa Rica modérait au
moins l’utilisation qu’il fait des pesticides pour la ramener plus près de la moyenne mondiale.
6.78. Dans la section étonnamment brève du contre-mémoire qu’il consacre à l’«allégation
de dommage transfrontière important»659 formulée par le Nicaragua, le Costa Rica affirme que
celle-ci «a été avancée sans examen détaillé de l’incidence sur la charge sédimentaire existante du
655 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, art. 1, par. 4. Voir rapport Kondolf de 2014 (annexe 1),
sect. 8.
656 Requête du Nicaragua, annexe 25, Inside Costa Rica : «Une étude classe le Costa Rica parmi les premiers
consommateurs mondiaux de pesticides», 6 septembre 2011 http://www.insidecostarica.com/dailynews/2011/september/
06/costarica110090607.htm) (note de bas de page renumérotée).
657 Institut centraméricain d’études sur les substances toxiques, rapports techniques, série 6, importations de
pesticides au Costa Rica pour la période 1977-2006, p. 11, octobre 2009 (note de bas de page renumérotée).
658 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 9.10.
659 CMCR, par. 5.25-5.26.
221
222
- 132 -
fleuve San Juan, préalable évident à toute démonstration sérieuse de préjudice»660. En d’autres
termes, le Costa Rica estime que l’on ne peut déterminer si le dommage est «important» qu’en
comparant la quantité de sédiments et autres débris rejetés dans le fleuve San Juan par suite du
projet de route avec la quantité charriée par le fleuve avant le début de la construction. Ainsi, ce
serait la quantité relative de sédiments provenant de la route dans le fleuve qui compterait, et non la
quantité absolue.
6.79. Telle n’est pourtant pas la norme applicable à l’échelle internationale. Par exemple,
dans les «Principes de conduite dans le domaine de l’environnement pour l’orientation des Etats en
matière de conservation et d’utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées par deux
ou plusieurs Etats»661 adoptés par le conseil d’administration du Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE), l’expression «effets sensibles» est définie de la manière suivante :
«effets appréciables sur une ressource naturelle partagée», à l’exclusion des «effets de minimis».
Comme on le verra plus loin, les effets du projet de route sur le fleuve sont sans l’ombre d’un doute
«appréciables».
6.80. Avant d’en venir à ces effets, le Nicaragua tient à rappeler formellement qu’il
considère que le déversement délibéré662 par le Costa Rica de sédiments et autres débris provenant
du projet de route sur le territoire nicaraguayen constitue un empiètement, une incursion illicite sur
le territoire souverain du Nicaragua663. Aucun Etat ne tolérerait que l’on décharge volontairement
sur la terre ferme les quantités de sédiments qui proviennent du chantier routier et qui se déversent
dans le San Juan. La situation n’est pas différente lorsque des sédiments sont déposés de façon
intentionnelle dans l’eau, que ce soit par suite du transport volontaire de matières dans le fleuve,
par exemple au moyen des canaux qui ont été creusés entre la route et le fleuve664, ou en raison de
méthodes dont on sait de façon presque certaine qu’elles entraîneront le rejet de sédiments ou
d’autres matières dans le fleuve. Le Costa Rica doit être rendu internationalement responsable de
ces incursions continues.
6.81. Pour en revenir au critère avancé par le Costa Rica pour affirmer que le dommage
causé au Nicaragua par le projet routier n’est pas important, deux réponses peuvent y être
opposées. Premièrement, même si l’on ne tient compte que de la quantité absolue de sédiments, un
dommage transfrontière important a effectivement été causé au Nicaragua par les niveaux accrus de
sédimentation dans le San Juan. Deuxièmement, même à supposer, quod non, que le Costa Rica ait
raison de tenir pour relatif le critère de l’«importance», à savoir qu’il tiendrait dans la comparaison
entre la quantité des sédiments provenant du chantier routier et la charge sédimentaire totale
charriée par le fleuve, l’apport sédimentaire de la route demeurerait important.
6.82. Sur le premier point, les études d’experts montrent que la quantité de sédiments
déversés dans le fleuve en provenance du chantier routier est effectivement importante.
M. Andrews relève que «[l]es estimations de l’apport de sédiments de la route 1856 au
fleuve San Juan vont de 61 000 (Thorne) à 240 000 (Kondolf) tonnes par année»665. Quel que soit
660 CMCR, par. 5.25.
661 Décision 6/14 du conseil d’administration du PNUE du 19 mai 1978, PNUE, Environmental Law: Guidelines
and Principles, No. 2, Shared Natural Resources, Nairobi, 1978.
662 Le terme «délibéré» qualifie l’action dont l’Etat connaît ou devrait connaître les conséquences.
663 MN, par. 1.10-1.11.
664 Voir ci-dessus, chap. 2, par. 2.80.
665 Rapport Andrews (annexe 3), sect. IV.
223
224
- 133 -
le point de vue adopté, ce sont là des quantités importantes et certainement «appréciables», tout
comme leurs effets.
6.83. Ce fait est particulièrement frappant si l’on met en regard le petit amoncellement de
sédiments dont se plaint le Costa Rica dans l’affaire relative à Certaines activités et les
milliers de tonnes de sédiments dont le projet routier entraîne le rejet sur le territoire souverain du
Nicaragua, c’est-à-dire dans le fleuve San Juan. Dans le contre-mémoire qu’il a déposé en
l’affaire relative à Certaines activités, le Nicaragua faisait valoir ce qui suit :
«Si on laisse de côté le fait que tous les sédiments dragués ont été déposés en
territoire nicaraguayen, le volume déversé dans la zone en litige est négligeable et ne
peut guère être considéré comme suffisant pour causer des dommages irréparables.
Les photographies … montrent ces sédiments sous la forme d’un amas unique de
couleur grise»666.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Voilà ce que le Costa Rica présente comme la source de dommages
«irréversibles» pour la zone humide : cet unique petit amas de sédiments visible sur
les deux photographies»667
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Le Costa Rica prétend que ce seul amas a causé «la disparition définitive des
conditions écologiques qui régnaient auparavant, constituant ainsi un dommage
irréversible».»668
Par contraste, les quantités dont se plaint le Nicaragua ne sont pas aussi négligeables. Si le
Costa Rica estime qu’un petit amoncellement de sédiments en terre ferme peut entraîner
«la disparition définitive des conditions écologiques qui régnaient auparavant», il doit sûrement
comprendre la position du Nicaragua, laquelle est étayée par des preuves scientifiques, comme il a
été démontré au chapitre 2, lorsqu’il affirme que le rejet dans le fleuve San Juan, depuis le chantier
routier, de dizaines de milliers de tonnes de sédiments porte atteinte à l’écologie du fleuve.
6.84. S’agissant du second point, la thèse du Costa Rica repose sur l’argument voulant que
les quantités de sédiments rejetées dans le fleuve San Juan en provenance de la route sont peu
importantes par comparaison avec la charge sédimentaire existante du fleuve669 : «l’impact de cet
apport estimatif de sédiments supplémentaires ne peut être évalué que par rapport à la quantité et à
la variabilité de la charge sédimentaire de référence, c’est-à-dire la charge sédimentaire du fleuve
telle qu’elle existait avant la construction de la route…»670
6.85. Le problème que pose cet argument est que la majeure partie de la charge sédimentaire
du San Juan provient du Costa Rica. Chose plus importante encore, les sédiments provenant du
Costa Rica sont, pour le reste, le résultat de mauvaises pratiques d’utilisation des sols, d’où
666 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),
contre-mémoire du Nicaragua, par. 5.235.
667 Ibid., p. 257, par. 5.236.
668 Ibid., p. 258, par. 5.238.
669 CMCR, par. 3.5-3.7.
670 Ibid., par. 3.6.
225
226
- 134 -
l’augmentation considérable de ce que serait la charge naturelle du fleuve. Il y a lieu d’appliquer
ici par analogie la maxime invoquée à tort et à travers par le Costa Rica671 : ex turpi causa non
oritur actio. Mais c’est ici le défendeur, plutôt que le demandeur, qui se réclame d’une action
illicite. En d’autres termes, un Etat ne saurait tirer profit de son propre fait illicite, lorsque
lui-même n’a pas la conscience tranquille. En l’occurrence, le Costa Rica est fort malvenu de
soutenir que la quantité de sédiments ajoutée au fleuve en provenance du chantier routier est peu
importante si on la compare aux énormes quantités de sédiments qui y sont rejetées et au dommage
qui est causé au Nicaragua en raison de la médiocrité des méthodes préexistantes du Costa Rica en
matière d’utilisation des sols.
6.86. Le rapport Thorne, sur lequel s’appuie fortement le Costa Rica, affirme que le régime
sédimentaire du San Juan est «dominé par des apports [sédimentaires] importants et variables des
bassins hydrographiques San Carlos et Sarapiquí, d’où vient la grande majorité des sédiments
charriés par le fleuve»672. Se référant à ce rapport, M. Andrews fait observer que l’auteur
«affirme à maintes reprises que la charge sédimentaire qu’il estime pour l’ensemble du
bassin hydrographique correspond à l’état naturel du fleuve San Juan. Par exemple,
au paragraphe 6.45, M. Thorne dit que, dans le fleuve San Juan, «la concentration de
sédiments en suspension est … naturellement élevée». Au paragraphe 12.2, il précise
qu’il compare les apports de la route 1856 à ce qu’il appelle les «charges naturelles»
du fleuve.» 673
6.87. Toutefois, ce que M. Thorne qualifie d’«apports importants et variables en provenance
des bassins hydrographiques San Carlos et Sarapiquí, d’où vient la grande majorité des sédiments
charriés par le fleuve»674 ne sont pas le résultat de facteurs naturels. S’appuyant sur les ouvrages
spécialisés en matière de production sédimentaire des bassins hydrographiques tropicaux non
perturbés, comparables à celui du San Juan, M. Andrews formule la conclusion suivante :
«L’affirmation de M. Thorne selon laquelle l’apport sédimentaire actuel au
fleuve San Juan provenant de l’ensemble du bassin hydrographique s’élève, en
moyenne, à 1080 t/km2 par année concorde avec les ouvrages scientifiques concernant
les productions sédimentaires qu’on peut s’attendre à trouver dans les bassins de
fleuves tropicaux perturbés [par opposition aux bassins à l’état naturel].»675
A propos de l’avis exprimé par M. Thorne quant au caractère naturel des productions sédimentaires
du bassin hydrographique du San Juan, M. Andrews conclut que les données présentées par le
Costa Rica «ne peuvent être considérées comme représentant, même de façon approximative, l’état
naturel» du fleuve, pour les raisons suivantes :
«Les premiers relevés hydrologiques effectués aux stations de mesure [de
La Trinidad et de Delta Colorado] ont été effectués en 1974, bien après le déboisement
systématique, la construction de routes et les autres activités déstabilisatrices du
paysage qui ont été menés sur les affluents costa-riciens du fleuve San Juan. De plus,
671 CMCR, par. 5.18.
672 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 9.10.
673 Rapport Andrews (annexe 3), sect. IV.
674 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 9.10.
675 Rapport Andrews (annexe 3), sect. IV.
227
228
- 135 -
les mesures enregistrées à ces deux stations ne visent qu’une brève période : à peine
deux ans.»676
6.88. Après avoir examiné les ouvrages publiés au sujet des charges sédimentaires des cours
d’eau de bassins tropicaux non perturbés comparables à celui du San Juan, M. Andrews constate
que «les productions sédimentaires dans le bassin hydrographique du fleuve San Juan, avant le
déboisement et la perturbation du paysage importants qui sont intervenus, s’établissaient
probablement entre 20 et 50 t/km2 par année, ce qui représente 1/20 à 1/50 de la valeur estimée
pour l’ensemble du bassin par M. Thorne [pour les productions sédimentaires actuelles],
soit 1080 t/ km2 par année»677. Il conclut en conséquence que «le niveau élevé de la charge
sédimentaire actuelle du fleuve San Juan est artificiellement élevé, en raison surtout du
déboisement et de la perturbation des sols qui y est associée dans les parties costa-riciennes du
bassin hydrographique»678.
6.89. Au chapitre 1, le Nicaragua a fait état de la déforestation alarmante qu’a pratiquée le
Costa Rica entre 1940 et 1990 (figure 1.1). Le diagnostic de l’impact sur l’environnement réalisé
par ce dernier renvoie à une étude de 1992, selon laquelle
«5 % seulement de la forêt primitive de la région sont restés intacts au cours de la
dernière décennie, l’exploitation forestière ayant considérablement réduit ce
pourcentage. L’utilisation actuelle des sols dans cette région comprend plusieurs
usages non durables de la forêt, alternant entre l’élevage et la culture de l’ananas, du
palmier et de plantes racines à petite échelle.»679
6.90. Les données scientifiques examinées dans les paragraphes précédents indiquent que le
Costa Rica, par ses actes et ses omissions, est responsable du déboisement à grande échelle de la
zone adjacente au fleuve San Juan et à ses affluents, et donc d’une grande partie de ce que
M. Thorne décrit comme les «apports [sédimentaires] importants et variables en provenance des
bassins hydrographiques San Carlos et Sarapiquí, d’où vient la grande majorité des sédiments
charriés par le fleuve»680. Ces sédiments ont causé et continuent de causer un dommage important
au Nicaragua en ce qu’ils étranglent lentement le fleuve San Juan, particulièrement dans son
cours inférieur, et nuisent à la navigation et aux écosystèmes aquatiques681.
6.91. L’omission de réglementer l’utilisation des sols de manière à ne pas causer de
dommage transfrontière à l’Etat voisin constitue une violation de l’obligation de ne pas causer de
tel dommage. Comme l’a dit le tribunal d’arbitrage saisi de l’affaire concernant la fonderie de
Trail, «aucun Etat n’a le droit de faire usage de son territoire ou de permettre qu’il en soit fait usage
d’une manière telle qu’un dommage soit causé, par l’émission de fumées, au territoire ou à
l’intérieur du territoire d’un autre Etat ou encore aux biens ou personnes s’y trouvant…»682
Comme on l’a vu, ce principe est maintenant d’application générale. Le Costa Rica n’a donc pas le
676 Rapport Andrews (annexe 3), sect. IV(A).
677 Ibid.
678 Ibid, sect. IV(C).
679 Diagnostic de l’impact sur l’environnement (CMCR, annexe 10), p. 46.
680 Rapport Thorne (CMCR, appendice A), par. 9.10.
681 Rapport Andrews (annexe 3), sections V(I), VI.
682 Trail Smelter Arbitration (United States of America v. Canada), sentence du 11 mars 1941, Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1965.
229
- 136 -
droit «de faire usage» de son territoire «ou de permettre qu’il en soit fait usage» de manière à
causer un dommage transfrontière au Nicaragua par le dépôt, au-delà de sa frontière, de quantités
massives de sédiments en territoire nicaraguayen. Le Costa Rica a violé cette obligation.
6.92. Etant donné que l’apport sédimentaire artificiellement élevé des affluents costa-riciens
est dû au fait illicite du Costa Rica, ce dernier ne saurait invoquer la charge sédimentaire résultante
du fleuve San Juan, qui est de 20 à 50 fois supérieure à celle que l’on pourrait trouver dans les
conditions naturelles683, pour présenter comme négligeable, en comparaison, la quantité de
sédiments déversée dans le fleuve San Juan en provenance de la route. Autoriser une telle
comparaison reviendrait à permettre au Costa Rica de tirer profit du fait internationalement illicite
dont il s’est rendu coupable pendant de nombreuses années. On peut appliquer ici, par analogie, la
maxime ex turpi causa non oritur actio : nul ne peut invoquer en défense une action illicite. Le fait
que le Costa Rica n’a pas la conscience tranquille devrait lui interdire de recourir à un critère de
«relativité», à supposer qu’un tel critère soit opportun (ce qui n’est pas le cas).
6.93. De surcroît, dans l’hypothèse où un tel critère serait indiqué (soit la comparaison de la
quantité de sédiments engendrée par le projet de route à la charge sédimentaire du fleuve), c’est à la
charge sédimentaire dans des conditions naturelles qu’il faudrait comparer la quantité de sédiments
provenant de la route. C’est ce qu’a fait M. Andrews :
«Si on la compare à la production naturelle de sédiments à laquelle on peut
s’attendre pour l’ensemble du bassin hydrographique, la quantité de sédiments
associée à la construction de la route 1856 est très importante… Selon les
[estimations avancées par MM. Thorne et Kondolf en ce qui concerne l’érosion], la
quantité de sédiments qui s’érode du corridor de la route aurait accru la charge
sédimentaire totale du fleuve San Juan jusqu’à la tête du delta de 15 à 140 % par
rapport aux conditions naturelles présumées.»684
6.94. Les conclusions de M. Andrews fournissent donc une réponse non équivoque : la
contribution du projet routier à la charge sédimentaire qui serait celle du fleuve dans des conditions
naturelles est non seulement importante, mais «très importante», soit de l’ordre de «15 à 140 %»685.
Voilà qui est certainement suffisant pour satisfaire même aux «conditions minimales d’application»
avancées par le Costa Rica.
6.95. M. Andrews a aussi examiné la possibilité que l’apport sédimentaire découlant des
méthodes déficientes pratiquées par le Costa Rica en matière d’utilisation des sols pendant plus
d’un demi-siècle puisse causer des problèmes au Nicaragua dans la région du delta du
fleuve San Juan. Voici sa conclusion :
«Les méthodes déficientes pratiquées par le Costa Rica en matière d’utilisation
des sols ont considérablement accru l’accumulation de sédiments dans la région du
delta du fleuve San Juan… [L]’apport sédimentaire des affluents du fleuve San Juan a
augmenté à un taux de 20 à 50 fois supérieur au taux naturel. Si l’on applique la
moyenne estimée plus haut de l’apport sédimentaire annuel à la tête du delta, soit
13,7 millions de tonnes de sédiments en suspension et de fond, la quantité moyenne de
sédiments relativement grossiers qui tendra à s’accumuler annuellement dans la
683 Rapport Andrews (annexe 3), sect. IV(A).
684 Ibid., sect. IV(D).
685 Ibid.
230
231
- 137 -
portion amont du delta, en sus de ce qui se déposait lorsque l’apport de sédiments était
tout à fait naturel, serait d’environ 1 à 1,5 million de mètres cubes… C’est là une
quantité importante de sédiments. Le taux d’aggradation prévu … dans les
trois premiers kilomètres du cours inférieur du fleuve San Juan est de 10
à 30 centimètres par année.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’épaisseur moyenne du dépôt amène à sous-estimer l’ampleur des problèmes
éventuels, car les sédiments ne se répartissent pas également le long et en travers des
chenaux des deltas… En s’accumulant, les sédiments tendent à former des bancs, que
l’on peut observer le long des chenaux des deltas, ce qui engendre des instabilités et
entrave la navigation dans l’ensemble du secteur.»686
6.96. C’est là un dommage réel et important qui découle des méthodes médiocres et
inconsidérées que pratique le Costa Rica en matière d’utilisation des sols, et dont ce dernier est
responsable.
6.97. De ce qui précède, on peut tirer les conclusions suivantes : premièrement, l’obligation
de ne pas causer de dommage transfrontière important est bien établie et reconnue par le
Costa Rica. Deuxièmement, le projet routier est à l’origine du déversement de quantités
supplémentaires importantes de sédiments dans le fleuve San Juan, que ce soit dans l’absolu ou du
point de vue de la quantité relative de sédiments rejetés dans le fleuve. Troisièmement, ces
quantités supplémentaires de sédiments ont causé au Nicaragua un dommage important, dont le
Costa Rica est responsable. Quatrièmement, ce dernier est également responsable envers le
Nicaragua des effets préjudiciables de l’augmentation marquée de l’apport sédimentaire des
affluents costa-riciens, laquelle résulte de ses méthodes déficientes en matière d’utilisation des
sols687.
6.98. L’obligation de ne pas causer de dommage transfrontière a aussi une autre conséquence
qu’il convient de noter ici. Il s’agit d’une obligation de prévention, énoncée au paragraphe 1 de
l’article 7 de la convention des Nations Unies sur les cours d’eau : «Lorsqu’ils utilisent un cours
d’eau international sur leur territoire, les Etats du cours d’eau prennent toutes les mesures
appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres Etats du cours d’eau.»688
Ce principe est appliqué à la pollution à l’article 21 de la convention, qui prévoit que les parties
«préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution d’un cours d’eau international qui risque de causer
un dommage significatif à d’autres Etats du cours d’eau ou à leur environnement…»689
L’article 21 dispose en outre que, à la demande de l’une quelconque d’entre elles, les parties se
686 Rapport Andrews (annexe 3), sect. V(I).
687 La Cour n’est pas saisie, dans la présente instance, de l’intégralité de la question de la responsabilité du
Costa Rica pour tous les dommages qu’il a causés au Nicaragua par suite du déboisement inconsidéré, de l’emploi
démesuré de produits chimiques et des méthodes déficientes qu’il a pratiquées en matière d’utilisation des sols en
général, et le Nicaragua réserve ses droits sur cette question dans son ensemble. Les éléments présentés sur ce point ont
pour but de faire clairement ressortir que le Costa Rica ne saurait justifier les dommages causés à l’environnement par le
projet routier en les faisant passer pour «mineurs» par comparaison avec d’autres qui résultent également de ses propres
agissements.
688 Convention des Nations Unies sur les cours d’eau, art. 7, par. 1.
689 Ibid., art. 21, par. 2.
232
233
- 138 -
consultent en vue d’«[é]tablir des listes de substances dont l’introduction dans les eaux d’un cours
d’eau international doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée»690.
6.99. Dans l’affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros, la Cour a reconnu que : «dans
le domaine de la protection de l’environnement, la vigilance et la prévention s’imposent en raison
du caractère souvent irréversible des dommages causés à l’environnement et des limites inhérentes
au mécanisme même de réparation de ce type de dommages»691.
6.100. Il ne fait aucune doute que la vigilance et la prévention s’imposent à l’égard du
fleuve San Juan. L’expert du Costa Rica, M. Thorne, l’a en effet reconnu lorsqu’il a admis que la
route devait être entièrement refaite692. Comme il a déjà été mentionné, même dans les pays les
plus développés, les déversements accidentels de substances dangereuses dans les cours d’eau ne
sont pas rares. Récemment, par exemple, un train transportant du pétrole brut a déraillé en Virginie
(Etats-Unis d’Amérique), «renversant du pétrole dans le fleuve James et forçant l’évacuation de
centaines de personnes»693.
6.101. La probabilité de telles catastrophes semble encore plus grande lorsque des camions
transportent des combustibles ou d’autres substances dangereuses le long de la route frontalière,
compte tenu de sa construction déficiente et de la forte possibilité de glissements de terrain694.
6.102. Comme l’affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros et celle relative à des
Usines de pâte à papier l’ont montré, la vigilance et la prévention sont nécessaires pour protéger
l’environnement. Dans l’affaire relative à des Usines de pâte à papier, la Cour a donné à cet égard
l’explication suivante :
«Cette vigilance et cette prévention sont particulièrement importantes lorsqu’il
s’agit de préserver l’équilibre écologique puisque les effets négatifs des activités
humaines sur les eaux du fleuve risquent de toucher d’autres composantes de
l’écosystème du cours d’eau, telles que sa flore, sa faune et son lit.»695
6.103. Pour ces raisons, et compte tenu du risque particulier de dommage grave et irréparable
que représentent ces substances, le Nicaragua estime qu’il est impératif d’empêcher le Costa Rica
de transporter des matières dangereuses sur sa route frontalière, au moins jusqu’à ce qu’il ait été
prouvé que des améliorations suffisantes lui ont été apportées pour la rendre conforme aux normes
internationales.
690 Convention des Nations Unies sur les cours d’eau, art. 21, par. 3, al. c).
691 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie ), arrêt, C.I.I. Recueil 1997, p. 78, par. 140.
692 Pour des renvois aux déclarations de M. Thorne, voir ci-dessus, chap. 3, par. 3.29-3.30.
693 Selam Gebrekidan, «CSX oil train derails in Virginia, leaks into river» [un train de CSX chargé de pétrole
déraille en Virginie, fuite de pétrole dans le cours d’eau], 30 avril 2014 (http://www.reuters.com/article/2014/05/01/
us-railways-accident-virginia-idUSBREA3T0YW20140501).
«C’est le sixième déraillement de train suivi d’un incendie à se produire en Amérique du Nord
depuis qu’un train dont on avait perdu le contrôle a déraillé et explosé à Lac Mégantic, au Québec, en
juillet dernier, causant la mort de 47 personnes. Un autre train de CSX chargé de pétrole brut a déraillé à
Philadelphie en janvier et est venu près de se décrocher d’un pont.» (Ibid.)
694 Voir rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 5.
695 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, p. 77, par. 188.
234
235
- 139 -
F. LA MANIÈRE DONT LA ROUTE A ÉTÉ CONSTRUITE CONTREVIENT
À DES TRAITÉS AUXQUELS LES DEUX ETATS SONT PARTIES
6.104. Dans son contre-mémoire, le Costa Rica nie avoir violé l’un ou l’autre des traités
mentionnés à la section E du chapitre 5 du mémoire du Nicaragua696. Il s’appuie principalement à
cet égard sur l’argument, dont le caractère infondé a été démontré au présent chapitre et au
chapitre 2, selon lequel le projet de route ne laissait pas présager de dommage important au
Nicaragua et n’en a pas causé. Si l’on retire cette pierre angulaire de la thèse costa-ricienne, tout
l’édifice s’effondre, laissant toutefois entier le caractère internationalement illicite d’autres
agissements du Costa Rica non liés au fait d’avoir causé un dommage important.
6.105. Dans la présente section, il sera répondu, de la manière la plus concise possible afin
d’éviter les répétitions, aux prétentions du Costa Rica concernant la violation de traités.
1. La convention sur la diversité biologique
6.106. Le Costa Rica nie péremptoirement avoir violé les articles 3 et 8 de la convention sur
la diversité biologique, prétextant qu’il «n’a causé aucun dommage [à l’environnement du
Nicaragua]»697, ce qu’interdit l’article 3, et que «l’allégation avancée par le Nicaragua quant à la
violation de l’article 8, qui concerne la promotion de la protection des écosystèmes, du
développement durable et de la remise en état des écosystèmes dégradés698, est dépourvue de tout
fondement». La première prétention a été réfutée par les rapports d’experts annexés à la présente
réplique699, comme nous l’avons démontré de façon plus complète au chapitre 2.
6.107. La seconde affirmation n’est qu’une simple assertion qui n’est étayée par aucun
élément de preuve.
6.108. Le Costa Rica nie en outre avoir violé l’article 14 de la convention sur la diversité
biologique700 qui, comme le Nicaragua l’a relevé dans son mémoire,
«est consacré aux mesures préventives que le Costa Rica a totalement omis de
prendre : évaluation de l’impact sur l’environnement, planification en vue d’éviter tout
effet nocif sur la diversité biologique, et notification, échange de renseignements et
consultation au sujet des mesures prévues susceptibles de nuire à la diversité
biologique d’autres Etats»701.
6.109. S’agissant de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, le Costa Rica s’appuie sur
les arguments, déjà réfutés plus haut, qui reposent encore une fois sur la prétention selon laquelle il
n’avait aucune raison de prévoir que son projet était susceptible de causer un dommage important
et que, en tout état de cause, le décret instituant l’état d’urgence du Costa Rica lui permettait de se
soustraire à toutes les obligations internes et internationales par ailleurs applicables. Il a été
démontré plus haut que ces arguments étaient dépourvus de fondement. Le Costa Rica aurait pu
696 CMCR, par. 5.41, point d).
697 Ibid., par. 5.28.
698 Ibid.
699 Par exemple, rapport Kondolf de 2014 (annexe 1).
700 CMCR, par. 5.30-5.31.
701 MN, par. 5.71.
236
- 140 -
trouver dans sa propre réglementation sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement toutes les
raisons de prévoir que son projet était susceptible de causer un dommage important702.
6.110. En ce qui concerne la planification, la notification, l’échange de renseignements et la
consultation au sujet des mesures envisagées et de nature à nuire à la diversité biologique d’autres
Etats, le Costa Rica ne nie pas avoir manqué à ces obligations, mais soutient que son projet n’était
pas «susceptible de nuire sensiblement à la diversité biologique»703. Cette prétention est
à l’évidence erronée, pour les raisons exposées ci-dessus, à savoir notamment que le Costa Rica ne
pouvait ignorer que sa route passerait par des zones protégées et d’autres zones vulnérables704 et
qu’entreprendre la construction de la route sans la moindre planification aurait probablement des
effets préjudiciables importants sur la diversité biologique de la région.
6.111. Pour ce qui a trait à la notification, à l’échange de renseignements et à la consultation
sur les mesures envisagées et de nature à nuire à la diversité biologique d’autres Etats, le
Costa Rica, là encore, ne nie pas avoir manqué à ses obligations, mais choisit de s’appuyer sur des
arguments d’ordre procédural reposant sur l’hypothèse que la Cour ferait droit à toutes ses
prétentions concernant l’activité du Nicaragua dans la région en litige dans l’affaire relative à
Certaines activités et conclurait à l’absence de la «réciprocité» mentionnée à l’alinéa 1 c).
Il convient de mentionner que le Costa Rica ne présente pas d’argument subsidiaire pour le cas où
il serait débouté dans le cadre de cette instance. Mais à supposer même que ses arguments soient
fondés, l’activité du Nicaragua dans la région en litige n’a rien à voir avec la réciprocité en ce qui
concerne «la notification, l’échange de renseignements et les consultations au sujet des activités
relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la diversité
biologique d’autres Etats…»705 Le Nicaragua a montré dans le contre-mémoire qu’il a déposé en
l’affaire relative à Certaines activités qu’il n’avait violé aucune obligation de notification ou de
consultation à l’égard de ses activités dans la région en litige706. Les opérations de dragage
effectuées dans le fleuve San Juan de Nicaragua se sont sans conteste déroulées entièrement sur le
territoire souverain du Nicaragua et ne pouvaient en aucun cas avoir d’effet appréciable au
Costa Rica, que ce soit du point de vue de la diversité biologique ou autrement. Quant au
nettoyage du caño, il a été mené par le Nicaragua dans ce qu’il considère encore aujourd’hui
comme partie de son territoire souverain et ne concerne donc pas le Costa Rica707. Le Nicaragua a
montré que de toute manière ces activités ne causaient en fait aucun dommage au Costa Rica708.
Par conséquent, il ne saurait être dit que la réciprocité n’a pas été respectée.
2. La convention de Ramsar
6.112. Le Costa Rica affiche une méconnaissance fondamentale de ses obligations au titre de
la convention de Ramsar lorsqu’il affirme ce qui suit :
«La construction de la route est sans effet sur les zones humides protégées du
Nicaragua qui sont visées par la convention de Ramsar ; elle ne pose aucun risque de
702 Rapport Golder (annexe 6), sect. 4.
703 CMCR, par. 5.30.
704 Voir rapport Sheate (annexe 5), sect. 5.
705 Convention sur la diversité biologique, op. cit., art. 14 1) c).
706 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),
contre-mémoire du Nicaragua, vol. I, chap. 5, sect. C.
707 Ibid., sections E 1 et 2 b).
708 Ibid., sect. E 2 a).
237
238
- 141 -
dommage important pour le fleuve San Juan, et encore moins pour les zones humides
protégées du Nicaragua. Pour cette raison, le Nicaragua fait fausse route en invoquant
cette convention en l’espèce.»709
Voilà tout ce que le Costa Rica trouve à dire pour se défendre des violations de la convention de
Ramsar qu’il a commises et que le Nicaragua a dénoncées.
6.113. Indépendamment de ce que la route a entraîné et entraîne effectivement un «risque de
dommage important pour le fleuve San Juan» et, par conséquent, pour le Nicaragua, rien dans la
convention de Ramsar n’exige que les opérations effectuées par une partie dans les limites de son
territoire aient des effets transfrontières préjudiciables sur une autre partie. Il suffit qu’une partie
manque à ses obligations au titre de la convention concernant les zones humides situées sur son
propre territoire. L’article 3, en particulier, s’applique aux zones humides intérieures. Pourtant, le
Costa Rica n’a pas observé cette disposition lorsqu’il a décidé de construire la route à travers une
zone humide protégée sans «élabore[r] [ni] applique[r] [ses] plans d’aménagement de façon à
favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste [des zones humides
Ramsar]…»710 Le Costa Rica reconnaît en fait qu’«un tronçon de 22 kilomètres de la route est
construit sur un site déclaré zone humide protégée par le Costa Rica»711. Cela aurait pu être évité si
le Costa Rica avait procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement et s’était donné la
peine de planifier le tracé de la route de façon à éviter les zones les plus vulnérables et les zones
protégées.
6.114. En ce qui concerne l’article 5, le Costa Rica ne fournit aucune explication des raisons
pour lesquelles il estime n’avoir pas violé cette disposition, qui exige que les parties «se consultent
sur l’exécution des obligations découlant de la convention, particulièrement dans le cas d’une zone
humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin
hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes»712. Ainsi qu’il a été expliqué dans
le mémoire du Nicaragua, les deux situations mentionnées dans cette disposition sont présentes en
l’espèce : les zones humides s’étendent sur les territoires du Costa Rica et du Nicaragua et un
«bassin hydrographique», le bassin du fleuve San Juan, comprenant les affluents qui prennent leur
origine au Costa Rica et les effluents qui y coulent, est partagé par les deux Etats. Rien dans cet
article n’exige que les activités litigieuses causent ou risquent de causer un dommage important à
l’autre partie.
6.115. Le Costa Rica déclare que «le Nicaragua fait fausse route en invoquant cette
convention en l’espèce»713. Au vu de ce qui précède, il est évident que c’est le Costa Rica qui
comprend mal les obligations que lui impose la convention de Ramsar.
709 CMCR, par. 5.32.
710 Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des
oiseaux d’eau, Ramsar (Iran), 2 février 1971, RTNU, no 14583, modifiée par le protocole de Paris du 3 décembre 1982 et
les modifications de Regina du 28 mai 1987 (ci-après la «convention de Ramsar»), art. 3, par. 1.
711 CMCR, par. 5.33.
712 Convention de Ramsar, art. 5.
713 CMCR, par. 5.32.
239
240
- 142 -
3. La convention centraméricaine sur la protection de l’environnement
et les autres textes régionaux
6.116. Le Costa Rica écarte sommairement les arguments du Nicaragua selon lesquels la
manière dont la route est construite viole les obligations que lui imposent quatre accords
régionaux : la convention centraméricaine pour la protection de l’environnement714, le protocole de
Tegucigalpa à la charte de l’organisation des Etats d’Amérique centrale715, la convention
concernant la conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de
flore sauvages d’Amérique centrale716 et l’accord régional sur les mouvements transfrontières de
déchets dangereux717.
6.117. Curieusement, le Costa Rica ne fait pas davantage de cas de l’arrêt rendu à
l’unanimité le 21 juin 2012 par la Cour centraméricaine de Justice718. On peut en effet lire ce qui
suit dans le contre-mémoire :
«[C]et arrêt ne devrait pas être pris en considération en l’espèce, car la Cour
centraméricaine de Justice n’avait pas été validement saisie, ce qui explique que le
Costa Rica n’ait pas participé à la procédure engagée devant elle et, de surcroît, il ne
repose sur aucun élément de preuve scientifique de dommage, quel qu’il soit.»719
Le Nicaragua peut répondre aisément à ces assertions.
6.118. En premier lieu, la Cour centraméricaine de Justice a soigneusement analysé la
question de la compétence dans son arrêt720, comme le montrent les quelques passages ci-après :
«[L]e protocole de Tegucigalpa a valeur contraignante pour le Costa Rica, dans
la mesure où il établit la compétence obligatoire de la Cour centraméricaine de Justice,
qui constitue à son égard une obligation internationale dont tous les Etats membres du
SICA [le système d’intégration centraméricain] … et, dans la présente instance, les
organismes de défense de l’environnement… La compétence établie à l’article 12 et
au second paragraphe de l’article 35 du protocole de Tegucigalpa n’est pas facultative
et ne requiert pas d’autres actes que la ratification et le dépôt de cet instrument par les
Etats parties pour devenir un instrument international opposable, dont tous les Etats
membres du SICA, ses organes et institutions, et les particuliers faisant partie de la
communauté centraméricaine peuvent exiger l’application… Par son comportement,
le Costa Rica a reconnu la compétence et l’autorité de la Cour centraméricaine de
714 Convention centraméricaine pour la protection de l’environnement, 12 décembre 1989, RTNU, vol. 2278,
p. 151.
715 Protocole de Tegucigalpa à la charte de l’organisation des Etats d’Amérique centrale (ODECA), Tegucigalpa,
13 décembre 1991, RTNU, vol. 1695, p. 382 (ci-après le «protocole de Tegucigalpa»).
716 Convention concernant la conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de
flore sauvages d’Amérique centrale, Managua, 5 juin 1992 (annexe 23 du mémoire du Costa Rica en l’affaire relative à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (texte original
espagnol : http://www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/TRE/Multilateral/En/TRE00…) (ci-après «convention
centraméricaine sur la biodiversité»).
717 Accord régional sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux, Panama City, 11 décembre 1992,
doc. des Nations Unies UNEP/CHW/C.1/INF.2 (oct. 1993), YB, INT’L ENVTL. L., 1992, vol. 3, doc. no 10 (disque
annexé, Gunther Handl et al., dir. publ., 1992) (texte original espagnol : http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/
view/RecordDetails?id=TRE-001167&index=treaties.
718 MN, annexe 13, p. 355.
719 CMCR, par. 3.67.
720 MN, annexe 13, p. 376-380.
241
242
- 143 -
Justice, ce qui l’empêche de se prévaloir d’une quelconque base juridique pour ne pas
les reconnaître à présent… La Cour centraméricaine de Justice a, dans ses avis et
arrêts, réaffirmé sa compétence obligatoire… Le Costa Rica a été notifié…»721
6.119. Le principe de compétence de la compétence est la pierre angulaire de
l’administration de la justice et de l’arbitrage en droit interne comme international : toute
juridiction doit disposer du pouvoir de statuer sur sa propre compétence, sans quoi une partie
pourrait simplement, en toute impunité, esquiver la procédure introduite légitimement à son
encontre. A cet égard, la Cour centraméricaine de Justice a rappelé que, aux termes de l’article 30
de son Statut, «[elle] a le pouvoir de déterminer sa compétence dans chaque affaire particulière ; à
cette fin, elle interprète les traités ou conventions pertinents pour la question en litige et applique
les principes du droit de l’intégration et du droit international»722. Conformément à cette
disposition, elle a jugé qu’elle avait compétence.
6.120. A la demande des requérants, la Cour centraméricaine de Justice a ordonné des
mesures conservatoires, imposant entre autres au Costa Rica :
«la suspension immédiate de la construction de la route susmentionnée, que le
Gouvernement du Costa Rica a entreprise le long de la rive méridionale du
fleuve San Juan, pour éviter que la situation ne s’aggrave et afin de protéger les droits
de chacune des parties et d’empêcher que ne soient causés des dommages irréversibles
et irréparables».
6.121. Dans son arrêt, la Cour centraméricaine fait l’observation suivante : «Le Costa Rica
n’a pas respecté ces mesures conservatoires, violant ainsi l’article 39 de la convention concernant
le statut de la Cour centraméricaine de Justice…»723
6.122. La Cour centraméricaine a effectué une descente sur les lieux, «afin de constater par
elle-même les faits, et prié la commission centraméricaine de l’environnement et du développement
de désigner un ou plusieurs représentants spécialisés pour l’accompagner».724
6.123. Au cours d’une audience, à laquelle le Costa Rica a négligé de participer, la Cour
centraméricaine a examiné les nombreux éléments de preuve présentés par les demandeurs, en plus
de ceux qui avaient été recueillis au cours de la descente sur les lieux.
6.124. Au vu de ce qui précède, il est difficile de comprendre comment le Costa Rica peut
prétendre que «la Cour centraméricaine de Justice n’avait pas été validement saisie … et [que], de
surcroît, [son arrêt] ne repose sur aucun élément de preuve scientifique de dommage, quel qu’il
soit»725. Se fondant sur son statut et sur les principes généraux du droit, la Cour centraméricaine de
Justice a jugé qu’elle avait compétence à l’égard du Costa Rica et a rendu son arrêt sur la base
d’éléments de preuve abondants et, pour une grande part, de nature scientifique et technique. Son
arrêt est donc exécutoire pour le Costa Rica.
721 MN, annexe 13, p. 376-380.
722 Ibid., p. 378.
723 Ibid., p. 380.
724 Ibid.
725 CMCR, par. 3.67.
243
244
- 144 -
6.125. Si le Costa Rica estimait que la Cour centraméricaine de Justice n’avait pas
compétence, il aurait dû comparaître et soulever une exception à cet égard. N’en ayant rien fait, le
Costa Rica ne peut à présent prétendre que l’arrêt ne repose sur «aucun élément de preuve
scientifique de dommage, quel qu’il soit». Encore une fois, si le Costa Rica estimait que la science
penchait en sa faveur, il aurait dû faire valoir ses arguments devant la Cour (et aurait dû le faire
même dans l’hypothèse contraire). Il a décidé de s’en abstenir.
6.126. Il paraît opportun de citer une autre observation de la Cour centraméricaine de Justice
pour clore l’analyse de cette question :
«Il est inadmissible que la volonté centraméricaine d’unir les efforts de
conservation menés par des pays voisins, comme c’est le cas pour Trifinio, le golfe de
Fonseca et d’autres zones visées par la convention concernant la conservation de la
biodiversité en Amérique centrale, signée par les pays de la région, y compris l’accord
SIAPAZ signé par le Nicaragua et le Costa Rica en 1992, ait été contredite,
sous-estimée et, pire encore, ignorée et bafouée par un pays tel que le Costa Rica, qui
se vante d’être un «modèle en matière d’écologie et de défense de l’environnement à
l’intérieur de ses frontières»…»726
Le Nicaragua fait pleinement sienne l’opinion de la Cour centraméricaine de Justice.
6.127. Pour passer maintenant aux accords régionaux eux-mêmes, les photographies du
projet de route jointes au mémoire du Nicaragua727 et les rapports d’experts annexés à la présente
réplique728 soulèvent à eux seuls des doutes sérieux sur l’engagement du Costa Rica en faveur des
objectifs de ces accords. Comme il a été rappelé dans le mémoire du Nicaragua729, l’objet et le but
de ces accords, pris ensemble, sont précisément de promouvoir le développement rationnel et
durable en vue de protéger l’environnement et, en particulier, les zones vulnérables ainsi que la
faune et la flore sauvages. Le projet routier du Costa Rica est non seulement contraire à ces
objectifs, mais il semble conçu pour leur faire échec. Beaucoup trop rapprochée du fleuve, la route
suit un tracé étrange qui en rend la construction inutilement difficile.
6.128. A propos de la convention centraméricaine, le Costa Rica dit que «le Nicaragua ne
fournit aucun détail sur les dispositions prétendument enfreintes»730. Or le Nicaragua a cité et mis
en exergue dans son mémoire le préambule de la convention, son article I et un long extrait de
l’article II, pour montrer que les agissements du Costa Rica dans le cadre de son projet routier
étaient contraires aux objectifs et aux principes qu’elle énonce731. Ainsi, pour ne citer que l’une de
ces dispositions, on ne saurait soutenir que les activités du Costa Rica à cet égard sont de nature à
«instiller le respect et assurer la protection de l’héritage naturel de la région qui est caractérisée par
le niveau élevé de la diversité écologique et biologique»732.
726 MN, annexe 13, p. 372.
727 Voir en particulier MN, chap. 3 et passim.
728 Voir en particulier le rapport Kondolf de 2014 (annexe 1).
729 MN, par. 5.80-5.101.
730 CMCR, par. 5.35.
731 MN, par. 5.80-5.84.
732 Convention centraméricaine pour la protection de l’environnement, art. II, al. a).
245
246
- 145 -
6.129. Le Costa Rica dénigre de la même manière le protocole de Tegucigalpa733, se
contentant d’opposer un rejet péremptoire («[d]e telles affirmations sont futiles»734), plutôt que
d’exposer les moyens étayant sa position ou de montrer que son projet est conforme aux objectifs et
principes du texte en question.
6.130. Un traitement analogue est appliqué à la convention de 1992 concernant la
conservation de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de flore sauvages
d’Amérique centrale : «Pour autant que les dispositions invoquées imposent des obligations au
Costa Rica, la thèse du Nicaragua reposant sur cette convention est également sans fondement,
pour des raisons du même ordre que celles qui ont été expliquées plus haut en ce qui concerne la
convention sur la diversité biologique et la convention de Ramsar»735. Voilà à quoi se résume la
réponse du Costa Rica, qui ne s’arrête pas aux dispositions auxquelles se réfère le Nicaragua736,
entre autres, l’article 33, que le Costa Rica a lui-même cité dans son mémoire en l’affaire relative à
Certaines activités, pour déclarer ensuite :
«L’objet et le but de la convention consistent à obliger les Etats d’Amérique
centrale qui y sont parties non seulement à assurer la conservation physique de
ressources naturelles précieuses, mais également à informer et à consulter les Etats
voisins dont l’environnement pourrait pâtir d’activités potentiellement dommageables.
Ceux-ci peuvent ainsi prendre au plan bilatéral ou régional des mesures appropriées
suffisamment à l’avance pour prévenir les dommages redoutés. Ces mesures
traduisent ce qui constitue, selon le Costa Rica, le droit inhérent de chaque Etat soit
d’atténuer les dommages potentiels, soit d’exprimer son refus ou son opposition à
l’égard d’activités qui pourraient causer de graves dommages à son territoire [sic]
national ou à ses ressources naturelles.»737
6.131. Pourtant, le Costa Rica nie maintenant que ces obligations aient valeur contraignante
à son égard et que le Nicaragua détienne les droits mentionnés en ce qui concerne le projet de
route. Loin de tenter d’expliquer ce revirement, le Costa Rica se contente d’assimiler ce traité à
deux accords universels très différents pour tous les rejeter en bloc. Ce genre d’argument n’a
aucun fondement.
6.132. Le dernier traité régional invoqué par le Nicaragua est l’accord régional concernant
les mouvements transfrontières de déchets dangereux. Le Costa Rica nie d’emblée que cet accord
soit applicable, et déclare qu’il «n’a rien déversé» dans le San Juan [en parlant des débris et autres
déchets provenant de son chantier routier]»738.
6.133. Cette affirmation simpliste ne tient pas compte de la disposition de l’accord citée par
le Nicaragua et intitulée «Adoption de mesures de prévention». Le Costa Rica n’en parle pas et, en
conséquence, n’explique pas comment il s’acquitte de l’obligation «d’adopter et de mettre en
733 CMCR, par. 5.36-5.37.
734 Ibid., par. 5.37.
735 Ibid., par. 5.38.
736 MN, par. 5.95-5.98.
737 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mémoire
du Costa Rica, par. 5.16.
738 CMCR, par. 5.39.
247
- 146 -
oeuvre l’approche de prévention et de précaution en ce qui concerne les problèmes de pollution»739.
Comme il a été démontré plus haut, les sédiments d’origine anthropique constituent, en fait, de la
«pollution». En outre, alors que le Costa Rica dit qu’il n’est pas prouvé que des substances
dangereuses provenant du chantier routier sont parvenues jusqu’au fleuve, de l’autre côté de la
frontière740, la Cour sait que les précipitations, jusqu’à présent peu abondantes, qui ont frappé la
région y ont aussi entraîné des conduits mal fixés741. Etant donné l’état instable de plusieurs
tronçons de la route, il existe un risque inacceptable que des déversements majeurs de matières
dangereuses transportées par camion aboutissent dans le fleuve. Pourtant, rien n’indique que le
Costa Rica envisage de prendre le type de mesures préventives exigées par l’accord régional
concernant les mouvements transfrontières de déchets dangereux. Pour sa part, le Nicaragua
interdit le transport de matières dangereuses sur le fleuve San Juan742.
4. L’accord sur les zones frontalières protégées
6.134. Ce traité bilatéral, également connu sous l’appellation d’«accord SIAPAZ», a été
signé par les présidents costa-ricien et nicaraguayen en 1990743. Dans son mémoire, le Nicaragua a
démontré que le Costa Rica avait agi de façon contraire à ce qu’il reconnaît lui-même comme
l’objet et le but de cet accord, énoncés dans les quatre paragraphes de son préambule, lesquels sont
cités par le Costa Rica dans son mémoire en l’affaire relative à Certaines activités744. La réponse
de ce dernier est que «le Nicaragua n’a pu citer aucune disposition de cet accord qui aurait été
violée»745. Vient ensuite l’explication qui suit : «Si, comme on peut le supposer, le fait reproché
est celui d’avoir causé un dommage important à une zone de diversité biologique exceptionnelle,
cette allégation doit échouer pour les raisons déjà expliquées au chapitre 3.»746
6.135. Encore une fois, le Costa Rica passe à côté de la question. Le chapitre 3 de son
contre-mémoire s’intitule «L’absence d’impact préjudiciable sur le fleuve San Juan»747.
Le Nicaragua conteste effectivement l’idée que le projet routier ait eu pour résultat une «absence
d’impact négatif sur le fleuve San Juan», mais l’accord SIAPAZ concerne la protection du système
international des zones frontalières protégées pour la paix, qui vise non seulement les parties de ces
zones qui se trouvent à l’intérieur du territoire de l’Etat en cause, mais aussi celles qui se situent à
739 Accord régional sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux, art. 3, par. 3.
740 CMCR, par. 5.39.
741 Voir fig. 5 ci-dessus, montrant des fonctionnaires nicaraguayens occupés à enlever un conduit de plastique du
fleuve, où il a été emporté depuis la route. Voir aussi rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
742 Voir l’art. 70, par. 8) du décret 79/2009 :
«Pour les navires, les activités suivantes sont interdites :… 8. Transport, commerce et utilisation
sur le fleuve San Juan des pesticides ci-après sous forme de matières premières, de produits formulés et
d’autres mélanges : 2,4,5-T (acide trichlorophénoxyacétique), aldrine, dieldrine, endrine, chlordane,
chlordiméform, DBCP (1,2-dibromo-3-chloropropane-Némagon), DDT
(dichlorodiphényltrichloroéthane), dinosèbe, EDB (dibromide d’éthylene), éthyle parathion, HCB
(hexachlorobenzène), heptachlore, Lindane, pentachlorophénol, perchloropentano-cyclohexane
(dichlorure ou mirex), toxaphène, parathion de méthyle, méthamidophos (MTD) et monocrotophos. Sans
préjudice de l’interdiction ou des interdictions et des restrictions établies dans les documents officiels.»
(Version originale : http://www.cancilleria.gob.ni/diferendos/Gaceta_RegRSJNCR.pdf.)
743 Accord sur les zones frontalières protégées, signé à Puntarenas, Costa Rica, le 15 décembre 1990 (MN,
annexe 7).
744 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ; mémoire
du Costa Rica, par. 5.41.
745 CMCR, par. 5.40.
746 Ibid.
747 Ibid., p. 47.
248
249
- 147 -
l’extérieur de ce territoire. En donnant en sous-traitance à 35 entreprises différentes la tâche de
construire une route le long de la frontière, sans planification et sans se soucier de savoir si cette
route traverserait des zones protégées internationalement, le Costa Rica a violé l’accord SIAPAZ.
6.136. Pour conclure cette section, il ne fait aucun doute, malgré les efforts de déni déployés
par le Costa Rica, que les méthodes de construction appliquées à la route contreviennent à des
traités auxquels les deux Etats sont parties. Le Costa Rica ne semble pas voir que nombre de ces
accords, à commencer par la convention sur la diversité biologique, ont pour but de protéger les
espaces situés aussi bien à l’intérieur du territoire d’un Etat partie que dans celui d’autres Etats.
Il est indéniable que le projet bâclé du Costa Rica foule aux pieds l’obligation qui est la sienne de
protéger non seulement l’environnement, mais également les zones protégées exceptionnellement
précieuses et vulnérables qui se trouvent à l’intérieur de ses frontières. A elle seule, cette raison
rend irrecevable le moyen de défense de prédilection du Costa Rica, à savoir que son projet de
route n’aurait causé aucun dommage important au Nicaragua.
G. CONCLUSIONS
6.137. Les conclusions ci-après découlent de ce qui précède.
6.138. Premièrement, le fait que la route frontalière soit construite en territoire costa-ricien
n’a pas d’incidence sur les obligations du Costa Rica qui sont rappelées au présent chapitre.
L’obligation de l’Etat de ne pas faire usage de son territoire ni permettre qu’il en soit fait usage
d’une manière propre à causer un dommage à son voisin est fort ancienne. La thèse du Costa Rica
à l’effet contraire ne trouve aucun appui en droit international et est donc sans fondement.
6.139. Deuxièmement, le décret costa-ricien instituant l’état d’urgence ne suffit pas à libérer
le Costa Rica de ses obligations internationales, notamment celles qu’il a envers le Nicaragua en ce
qui concerne le projet routier. Par ses propres actes, le Costa Rica a montré qu’il ne croyait pas que
les activités du Nicaragua dans la région litigieuse étaient la source d’une «situation d’urgence»
exigeant qu’il entreprenne immédiatement des travaux routiers au mépris des obligations qui lui
incombent en droit international. En tout état de cause, il ne peut invoquer son droit interne pour
justifier l’inexécution des obligations que lui impose le droit international.
6.140. Troisièmement, le Costa Rica a enfreint l’obligation qui est la sienne en droit
international d’effectuer au préalable une évaluation de l’impact environnemental transfrontière de
son projet routier. Le tracé de la route, qui traverse des zones protégées vulnérables, ainsi que sa
proximité avec le fleuve San Juan748 ne pouvaient laisser aucun doute sur le fait que le projet
représentait une menace importante pour l’environnement, tant au Nicaragua qu’au Costa Rica.
A supposer même 􀁿 quod non 􀁿 que le projet puisse être considéré comme une réponse
convenable à une urgence réelle, la pratique internationale aurait exigé que le Costa Rica procède
au moins à une évaluation préliminaire de l’impact sur l’environnement et ensuite à des études
détaillées au fur et à mesure de l’exécution des travaux. L’obligation qu’impose le droit
international d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement, telle qu’elle a été
expliquée dans l’arrêt rendu en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier, s’accompagne d’une
obligation de surveillance et de réponse utile aux problèmes révélés, obligation qui a été bafouée
par le Costa Rica. En outre, ce dernier est tenu de procéder à une nouvelle évaluation de l’impact
sur l’environnement lorsqu’il reprendra les travaux sur le chantier routier. Il va sans dire également
qu’il lui incombe de faire de même pour tout projet que l’existence de la route rend possible,
748 Voir rapport Sheate (annexe 5), sect. 5.
250
251
- 148 -
comme la construction d’hôtels ou l’extraction de ressources comme l’exploitation forestière ou
minière.
6.141. Quatrièmement, le Costa Rica a négligé, et même refusé lorsque demande lui en a été
faite, de donner préavis au Nicaragua et de lui fournir toute l’information pertinente concernant le
projet de route, violant ainsi l’obligation de notification préalable que lui impose le droit
international. Le Costa Rica ne pouvait, en raison de son ampleur et de sa proximité avec le
fleuve San Juan, ignorer la possibilité que le projet puisse avoir des effets préjudiciables importants
au Nicaragua et c’est cette possibilité, et non pas la question de savoir si un dommage important est
effectivement résulté du projet, qui déclenchait l’obligation de notification. Même à supposer,
quod non, que le projet puisse être considéré comme présentant «une extrême urgence», le
Costa Rica n’a pas respecté son obligation de communiquer au Nicaragua i) une déclaration
formelle de l’état d’urgence et ii) les données et l’information pertinentes concernant le projet
routier. Et même dans cette hypothèse, le Costa Rica restait tenu de respecter ses autres obligations
internationales, notamment celle de prévenir tout dommage important au Nicaragua.
6.142. Cinquièmement, par son projet routier, le Costa Rica a contrevenu et continue de
contrevenir à l’obligation d’empêcher que soit causé un dommage important au Nicaragua. Ce
projet a entraîné le déversement de quantités supplémentaires importantes de sédiments d’origine
anthropique, c’est-à-dire un polluant, dans le fleuve San Juan, que ces quantités soient mesurées de
façon absolue ou relative. Le Costa Rica avait l’obligation d’empêcher l’introduction de ces
sédiments supplémentaires dans le fleuve San Juan, qui se trouve en territoire nicaraguayen. Ces
sédiments supplémentaires ont causé et continuent de causer un dommage important au Nicaragua.
Le Costa Rica est également responsable envers le Nicaragua des effets préjudiciables associés à
l’augmentations substantielle du rejet dans le San Juan de sédiments en provenance des affluents
costa-riciens, augmentation résultant des méthodes déficientes pratiquées par le Costa Rica en
matière d’utilisation des sols. Enfin, l’obligation du Costa Rica d’empêcher que des dommages
soient causés au Nicaragua exige qu’il s’abstienne de transporter du pétrole ou d’autres substances
dangereuses sur la route frontalière dans son état actuel ou d’en autoriser le transport.
6.143. Sixièmement, en exécutant son projet de route frontalière comme il l’a fait, le
Costa Rica a violé la lettre et l’esprit de plusieurs accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux
auxquels les deux Etats sont parties, entre autres :
􀁿 la convention sur la diversité biologique ;
􀁿 la convention de Ramsar ;
􀁿 la convention centraméricaine pour la protection de l’environnement ;
􀁿 le protocole de Tegucigalpa à la charte de l’Organisation des Etats d’Amérique centrale ;
􀁿 la convention relative à la conservation de la biodiversité et à la protection des zones
prioritaires de faune et de flore sauvages d’Amérique centrale ;
􀁿 l’accord régional concernant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ;
􀁿 l’accord sur les zones frontalières protégées (SIAPAZ).
252
253
- 149 -
6.144. Le Costa Rica écarte ces accords du revers de la main ou fait valoir des raisons de
pure forme pour soutenir qu’ils ne s’appliquent pas. Mais il ne peut absolument rien contre le fait
que son projet de route va directement à l’encontre des objectifs, principes et valeurs que ces
accords ont pour but de promouvoir et de protéger.
6.145. Le Costa Rica fait également peu de cas de l’arrêt de la Cour centraméricaine de
Justice, au prétexte que celle-ci n’a pas compétence à son égard et que son arrêt ne repose sur
«aucun élément de preuve scientifique de dommage, quel qu’il soit». Ces prétentions sont sans
fondement. La Cour centraméricaine de Justice a jugé, comme elle était en droit de le faire, qu’elle
avait compétence et que la question dont elle était saisie relevait entièrement de sa juridiction, et
elle a fondé son arrêt sur les preuves d’ordres scientifique et technique présentées par les
demandeurs.
6.146. Pour toutes ces raisons, le Nicaragua prie la Cour de déclarer le Costa Rica
responsable des violations qu’il a commises à l’égard de ses obligations internationales en matière
de protection de l’environnement.
254
- 150 -
CHAPITRE 7
REPARATIONS
7.1. Le présent chapitre répond aux arguments avancés par le Costa Rica au sujet des
réparations demandées par le Nicaragua749. Toutefois, il est frappant de constater que le Costa Rica
n’a pas répondu à plusieurs aspects des conclusions du Nicaragua. Il convient donc de rappeler ces
conclusions auxquelles le Costa Rica a curieusement choisi de ne pas répondre dans son
contre-mémoire (I), avant de réfuter les arguments limités qu’il a effectivement présentés (II).
A. LES RÉPARATIONS PASSÉES SOUS SILENCE
7.2. Le Costa Rica ayant choisi de ne pas suivre l’ordre de présentation des réparations
demandées par le Nicaragua, il est difficile de déceler celles dont il n’a pas tenu compte. Toutefois,
la situation est très claire pour au moins trois chefs de réparation, à savoir :
􀁿 cessation des faits internationalement illicites du Costa Rica ;
􀁿 rétablissement du statu quo ante ;
􀁿 assurances et garanties de non-répétition.
1. Cessation des faits internationalement illicites du Costa Rica
7.3. En ce qui concerne le premier aspect (cessation), il suffira de rappeler que, comme le
Nicaragua l’a souligné dans son mémoire750, le droit international prescrit que «l’Etat responsable
d’un …fait [internationalement illicite] a l’obligation d’y mettre fin si ce fait présente un caractère
continu»751. En l’espèce, les faits internationalement illicites imputables au Costa Rica présentent
effectivement un caractère continu. Les experts scientifiques du Nicaragua en ont fait état et le
Costa Rica lui-même le reconnaît.
7.4. Ainsi, dans son plus récent rapport, M. Kondolf fait l’observation suivante : «l’érosion
s’est manifestement aggravée depuis ma première observation de la route 1856 en
octobre 2012»752. De même, MM. Hagans et Weaver, deux consultants en géomorphologie,
rapportent ce qui suit :
«L’examen de paires de photographies aériennes obliques prises depuis un
hélicoptère en octobre 2012 et en mai 2014 révèle une érosion généralisée, continue et
749 Voir MN, chap. 6.
750 Ibid., par. 6.13-6.17.
751 Immunités juridiques de l’Etat (Allemagne c. Italie : Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I),
p. 153, par. 137. Voir aussi Questions relatives à l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 461, par. 121 ; Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande
(intervenant)), arrêt du 31 mars 2014, par. 245-246 ; ou CDI, Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite, et commentaire, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II,
deuxième partie, p. 88-91.
752 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
255
256
- 151 -
persistante, constatée sur divers tronçons de la route, par l’effet conjugué de
glissements de terrain, de l’érosion fluviale (en ravines) et de l’érosion de surface.»753
7.5. Fait intéressant, le Costa Rica reconnaît lui-même que les effets sur le fleuve continuent
de se faire sentir et qu’aucune mesure n’a été prise pour y remédier. Comme la Cour l’a observé
dans son ordonnance du 13 décembre 2013 sur la demande en indication de mesures conservatoires
du Nicaragua, le Costa Rica a reconnu la nécessité de mesures de correction et d’atténuation754,
mais, en même temps, «[i]l a précisé que, dans sa version actualisée, le programme des travaux
prévoyait que la construction du tronçon de route longeant la rive sud du San Juan ne reprendrait
pas avant «la fin de l’année 2014 ou le début de l’année 2015»»755. A l’audience de
novembre 2013 sur la demande en indication de mesures conservatoires du Nicaragua, les conseils
du Costa Rica ont déclaré que «[c]es travaux ne commencer[aient] donc pas dans quelques jours ou
quelques semaines, ou même dans quelques mois»756 et qu’ils «ne recommenceraient pas avant la
fin de 2013 ni même au cours du premier semestre de 2014»757.
7.6. En tout état de cause, le Costa Rica a clairement annoncé son intention de reprendre la
construction de la route 1856758 et il ne s’est pas engagé à fournir au préalable au Nicaragua une
évaluation satisfaisante de l’impact sur l’environnement759.
2. Rétablissement du statu quo ante
7.7. Le Costa Rica est aussi étrangement muet sur la principale demande du Nicaragua,
à savoir le rétablissement, dans la mesure du possible, du statu quo ante.
7.8. Comme il a été rappelé dans le mémoire du Nicaragua, il est généralement reconnu que
la restitution est la première forme de réparation des faits internationalement illicites, lorsque cela
n’est pas matériellement impossible760. En l’espèce, le Nicaragua ne demande pas un
rétablissement complet du statu quo ante, ce qui exigerait la destruction complète de la route, du
moins dans la mesure où celle-ci a ou risque d’avoir un impact préjudiciable sur le fleuve, mais le
rétablissement d’une situation aussi proche que possible de celle qui existait avant sa construction.
753 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. 1.
754 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), ordonnance du
13 décembre 2013, par. 37.
755 Ibid., par. 33. Voir aussi CR 2013/31, 8 novembre 2013, p. 15, par. 22 (Parlett).
756 CR 2013/31, 8 novembre 2013, p. 15, par. 22 (Parlett).
757 Ibid., p. 27, par. 6 (Ugalde). Voir aussi p. 28, par. 8.
758 Voir par. 5.3 ci-dessus.
759 Voir par. 7.29 ci-dessous.
760 MN, par. 6.27-6.28 ; voir, par exemple : Usine de Chorzów, compétence, arrêt no 8, 1927, série A, no 17,
p. 47 ; ou articles 34 et 35 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite.
257
258
- 152 -
7.9. Comme il a été indiqué clairement dans le mémoire,
«[i]l en découle que le Costa Rica doit au moins :
􀁿 planter des arbres pour restaurer la végétation et le paysage ravagés [plantations
sérieuses effectuées par des personnes compétentes et non par des enfants761] ;
􀁿 reconstruire la rive droite du fleuve San Juan aux endroits où elle a été
endommagée par les travaux de construction ;
􀁿 indemniser le Nicaragua pour le rétablissement de l’écoulement naturel des eaux
par le bassin méridional du San Juan qui a été altéré à la suite des travaux de
construction, ce qui a également entraîné une modification du drainage des zones
humides situées en aval et au niveau du delta ;
􀁿 se conformer aux recommandations formulées par les experts762 sur les travaux
nécessaires pour rétablir intégralement la situation qui existait avant la survenance
du fait illicite»763.
7.10. Sont bien évidemment comprises les mesures «d’atténuation» que le Costa Rica s’est
engagé à entreprendre764. Mais, comme il a été démontré plus haut765, les travaux annoncés par le
défendeur sont loin d’être suffisants pour permettre un véritable rétablissement de la situation
antérieure. Ces mesures doivent donner suite à toutes les recommandations formulées par les
experts766, notamment le déplacement des «tronçon[s] dont le tracé devrait être ainsi modifié»767,
qui n’ont rien d’impossible ou de déraisonnable. Le Costa Rica ne l’a pas contesté, et le Nicaragua
maintient entièrement sa position768.
3. Assurances et garanties de non-répétition
7.11. Dans son contre-mémoire, le Costa Rica ne mentionne qu’une fois les assurances et
garanties de non-répétition demandées par le Nicaragua, lorsqu’il résume les conclusions de ce
dernier769. Mais il passe ensuite cette demande sous silence, sans l’examiner ou la contester.
7.12. Etant donné que le Costa Rica n’a pas réfuté l’argument du Nicaragua concernant la
nécessité de telles assurances et garanties de non-répétition770, il suffira de signaler qu’elles sont
761 Voir rapport de la CODEFORSA (CMCR, annexe 2), p. 10, 15.
762 Voir MN, par. 3.96-3.98, et rapport Kondolf de 2012 (MN, annexe 1), sect. 5.6.
763 Ibid., par. 6.31.
764 Voir CMCR, par. 2.38-2.41.
765 Voir par. 1.16 et chap. 3, sect. B.
766 Voir note de bas de page 762 ci-dessus.
767 Par exemple le rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. II. Selon ce rapport établi en 2014, «[o]utre la
localisation de nouvelles routes de remplacement moins destructrices pour l’environnement, il serait nécessaire de
stabiliser (c’est-à-dire de mettre convenablement hors service) les tronçons partiellement construits et promis à
l’abandon».
768 Voir ibid., sect. IV.
769 CMCR, par. 6.7.
770 MN, par. 6.18-6.25.
259
- 153 -
d’autant plus indispensables que, depuis les dates de dépôt de la requête et du mémoire du
Nicaragua, le Costa Rica a constamment et avec persistance manqué à ses obligations envers lui :
􀁿 «L’érosion s’est manifestement aggravée» depuis 2012 et «[l]a progression de l’érosion et le
déversement de grandes quantités de sédiments dans le fleuve San Juan ressortent
clairement»771 ;
􀁿 Même si le Costa Rica a assuré à la Cour que les travaux de construction de la route ne
reprendraient pas «avant la fin de 2014 ou le début de 2015»772, il semble qu’ils n’aient jamais
été suspendus773. Ainsi, le Costa Rica a annoncé qu’il avait octroyé des millions de colones
pour la construction de ponts774 et la présidente Chinchilla a déclaré que «les travaux [étaient]
en cours»775.
7.13. C’est précisément dans ce type de situation que de telles mesures sont nécessaires776.
7.14. Dans la lettre accompagnant la présente réplique et adressée au greffier de la Cour, le
Nicaragua suggérait à celle-ci de s’assurer les services d’un expert chargé de l’assister
«dans son examen des éléments de preuve scientifiques présentés par les Parties puis,
une fois l’arrêt rendu, d’aider celles-ci à en assurer la mise en oeuvre. Du point de vue
du Nicaragua, il devrait s’agir d’un expert en géomorphologie ou d’un ingénieur en
géotechnique spécialisé dans la construction de routes et ses impacts. Dans
l’éventualité où la Cour désignerait un tel expert, le Nicaragua propose en outre que
les Parties soient sollicitées financièrement pour le règlement des honoraires et frais de
l’intéressé.»
La Cour disposerait ainsi d’une assistance précieuse dans la phase précédant la rédaction de l’arrêt,
et l’assurance de l’exécution effective de celui-ci par le Costa Rica en serait renforcée. Pour sa
part, le Nicaragua est disposé à coopérer pleinement avec cet expert, notamment en facilitant ses
visites sur les lieux.
771 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 3.
772 CR 2013/31, 8 novembre 2013, p. 15, par. 22 (Parlett).
773 Note DM-AM-704-13 en date du 19 décembre 2013 adressée au ministre des affaires étrangères du Nicaragua
par son homologue costa-ricien (annexe 8).
774 Voir «Trail Construction Will Restart at the End of the Chinchilla Administration» [la construction de la route
reprendra à la fin du mandat de Mme Chinchilla], crhoy.com, 13 décembre 2013 (http://www.crhoy.com/
precio-total-de-la-trocha-fronteriza-se-estima-en-mas-de-50-mil-millones/) (extraits) (annexe 17), et «Trail Will Be a
Project for the Next Government» [la route sera l’un des chantiers du prochain gouvernement], La Prensa Libre,
21 février 2014 (http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://w…)
(annexe 19).
775 «Visit by the President Two Days Before Delivering the Command»[visite de la présidente deux jours avant la
passation des pouvoirs], La Nación, 6 mai 2014 (http://www.nacion.com/nacional/
Chinchilla-disculpa-vecinos-trochafronteriza_0_1412858873.html) (extraits) (annexe 20). Voir aussi R. Madrigal,
«Works on the Trail Paralyzed while Waiting for Designs and Modular Bridges» [le chantier au point mort dans l’attente
de plans de conception et de ponts modulaires], crhoy.com, 10 juillet 2014 (http://www.crhoy.com/
trabajos-en-la-trocha-se-paralizan-a-la-espera-de-disenos-y-puentes-modulares/) (annexe 21).
776 Voir MN, par. 6.24.
260
261
- 154 -
7.15. Cette nomination pourrait, conformément aux précédents, s’appuyer sur les articles 48
et 50 du Statut et 67 du Règlement de la Cour777. Le Nicaragua estime que l’opinion du
juge Yusuf, jointe à l’arrêt rendu en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier, est tout à fait
transposable au présent cas d’espèce :
«2. Les Parties à la présente instance ont soumis à la Cour quantité
d’informations techniques et scientifiques fort complexes sur les rejets d’effluents, la
qualité de l’eau, les substances chimiques, la capacité des eaux du fleuve à recevoir
des polluants, les caractéristiques hydrodynamiques et géomorphologiques du fleuve,
et les paramètres utilisés pour conclure à l’existence d’une pollution. Elles ont en
outre fourni une multitude de données, issues du contrôle et du suivi effectués, avant
et après la mise en service de l’usine, par leurs experts et consultants respectifs, à
l’aide de différentes méthodes et modélisations. Ces informations factuelles touchent
à un large éventail de domaines scientifiques et techniques comme l’hydrologie,
l’hydrobiologie, la morphologie des cours d’eau, la chimie de l’eau, la science des
sols, l’écologie et la foresterie par exemple.
3. En outre, les Parties ont avancé, aussi bien dans leurs écritures que dans leurs
plaidoiries, un grand nombre d’assertions contradictoires et de positions divergentes
concernant la collecte des données et les méthodes scientifiques d’interprétation.
Ainsi, s’agissant du débit du fleuve, il s’est révélé très difficile de comparer les
données hydrodynamiques présentées par les Parties du fait que les relevés avaient été
effectués à des stations de prélèvement, des profondeurs et des dates différentes. De la
même manière, s’agissant de la qualité de l’eau, les Parties n’ont pas utilisé les mêmes
techniques d’échantillonnage et ont effectué des prélèvements à des endroits différents
et à des profondeurs différentes pour obtenir les données qu’elles ont présentées à la
Cour, rendant leurs résultats difficilement comparables.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Certes, c’est à la Cour qu’il incombe de se prononcer sur les faits et d’en
apprécier la force probante ; cela ne l’empêche pas pour autant d’user de son pouvoir
d’ordonner une enquête ou expertise afin d’évaluer des éléments techniques et
scientifiques difficiles à interpréter, comme ceux qui lui étaient soumis en la présente
affaire. Pour s’acquitter de sa mission, qui consiste à régler des différends, la Cour
doit non seulement s’assurer qu’elle est en possession de tous les éléments pouvant
l’aider à répondre aux questions qui lui sont posées, mais aussi comprendre
parfaitement leur signification réelle afin de bien appliquer le droit à ces faits. L’idée
qui sous-tend les dispositions du Statut et du Règlement prévoyant la possibilité d’une
enquête ou expertise est d’offrir à la Cour l’aide et l’appui dont elle a besoin pour se
prononcer en pleine connaissance de cause.
6. Cette affaire offrait à la Cour une occasion unique de faire usage des pouvoirs
que lui confèrent l’article 50 du Statut et l’article 67 du Règlement car, en l’espèce, les
décisions et conclusions de la Cour dépendaient dans une large mesure de la juste
appréciation des faits scientifiques et techniques. Il est vrai que, à maintes reprises par
le passé, la Cour est parvenue à résoudre des questions factuelles complexes et
litigieuses sans recourir à l’article 50 du Statut. Il n’en reste pas moins que, dans une
affaire comme celle-ci, qui touche à la protection de l’environnement et à la
prévention de la pollution, l’avis d’experts scientifiques aurait pu éclairer la Cour et
777 Voir Détroit de Corfou, ordonnance, C.I.J. Recueil 1948, p. 124 ; Détroit de Corfou, arrêt, C.I.J. Recueil
1949, p. 9, ou Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
nomination d’expert, ordonnance, C.I.J. Recueil 1984, p. 165.
262
- 155 -
lui permettre d’évaluer de manière approfondie les éléments de preuve scientifiques et
techniques produits par les Parties.
7. On ne peut s’attendre à ce que les expertises ou les analyses scientifiques
effectuées à la demande de la Cour aboutissent toujours à des conclusions identiques,
mais la procédure contradictoire dans le cadre de laquelle les Parties peuvent faire part
de leurs observations sur les avis des experts permet à la Cour de mieux apprécier la
pertinence et l’importance non seulement des informations factuelles présentées par
les Parties mais aussi de ces avis eux-mêmes. En outre, le fait d’ordonner une enquête
ou une expertise présente l’avantage, d’une part, de renforcer la confiance des Parties
dans l’évaluation technique par la Cour des informations factuelles et scientifiques
qu’elles lui soumettent et, d’autre part, de garantir la transparence.»778
B. LES RÉPARATIONS CONTESTÉES
7.16. De même, mais pour d’autres raisons, il n’est pas nécessaire de revenir en détail sur la
demande en indication de mesures conservatoires du Nicaragua (A). Mais les allégations du
Costa Rica concernant les autres conclusions du Nicaragua méritent d’être réfutées, qu’elles
concernent :
􀁿 ce que le Costa Rica appelle «les réparations demandées par le Nicaragua», à savoir
l’indemnisation due au Nicaragua à raison de tout dommage subi par lui qui est susceptible
d’évaluation financière (B) ; ou
􀁿 les réparations d’ordre déclaratoire demandées à la Cour (C).
1. La demande antérieure de mesures conservatoires du Nicaragua
7.17. Le Nicaragua avait suggéré à la Cour d’ordonner d’office des mesures conservatoires
en vertu de l’article 75 de son Règlement. La Cour a rejeté cette demande779 et décidé, par son
ordonnance du 13 décembre 2013, de ne pas faire droit à la demande en indication de mesures
conservatoires du Nicaragua datée du 11 octobre 2013. Elle a fondé sa décision sur l’information
alors disponible et sur l’annonce (tardive) faite par le Costa Rica que «la construction du tronçon de
route longeant la rive sud du San Juan ne reprendrait pas avant «la fin de l’année 2014 ou le début
de l’année 2015»780. Toutefois, «ayant conclu qu’aucune mesure conservatoire ne devait être
indiquée», la Cour a observé
«que le Costa Rica a admis à l’audience qu’il était tenu de ne causer aucun dommage
transfrontière significatif du fait des travaux de construction réalisés sur son territoire,
et qu’il prendrait les mesures qu’il jugerait appropriées pour prévenir pareil dommage.
Elle relève en outre que le Costa Rica a, en tout état de cause, reconnu la nécessité de
prendre des mesures correctrices afin d’atténuer les effets de la planification et de
l’exécution déficientes des travaux de construction de la route en 2011, et a précisé
qu’un certain nombre de mesures avaient déjà été prises à cette fin. Enfin, la Cour
note que, toujours à l’audience, le Costa Rica a annoncé qu’il présenterait, en même
temps que son contre-mémoire qui doit être déposé le 19 décembre 2013 au plus tard,
778 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, déclaration de M. le juge Yusuf,
C.I.J. Recueil 2010, p. 216, par. 2-3 et 217, par. 5-7.
779 Voir ordonnance du 17 avril 2013.
780 Voir ordonnance, C.I.J. Recueil 2013, p. 407, par. 33.
263
264
- 156 -
ce qu’il a décrit comme un «diagnostic environnemental» couvrant le tronçon de la
route qui longe la rive sud du fleuve San Juan.»781
7.18. Bien que le Costa Rica n’ait pas respecté cet engagement782, ce qui constitue une
reconnaissance claire des déficiences du projet routier et de la nécessité de mesures correctrices, le
Nicaragua ne peut maintenant que prendre acte de la situation (et de son aggravation) et demander
à la Cour d’en tirer les conséquences. Ce faisant, il y a lieu de garder à l’esprit que la route s’est à
ce point détériorée que MM. Hagans et Weaver concluent, dans leur rapport de 2014,
qu’«[i]l conviendrait de prendre immédiatement des mesures d’urgence pour endiguer, dès
maintenant et pour l’avenir, l’érosion et le dépôt de sédiments dans le fleuve San Juan, ces mesures
urgentes devant se voir accorder la priorité absolue par toutes les parties concernées»783.
2. Indemnisation des dommages susceptibles d’évaluation financière
7.19. Comme il a été dit plus haut784, le Nicaragua est conscient que le rétablissement
complet de la situation qui prévalait avant la construction de la route est impossible et, de toute
manière, il ne demande pas la démolition de la route, puisqu’il ne conteste pas le droit du
Costa Rica de construire toutes les routes qu’il jugera utiles sur son territoire. Cependant, cela
suppose une condition : que la route et sa construction ne causent pas de dommage aux eaux du
fleuve relevant entièrement de la souveraineté et de l’autorité du Nicaragua. Malheureusement,
même en gardant ces limites à l’esprit, des mesures correctrices ne sauraient rétablir le
statu quo ante, ne serait-ce que parce qu’elles ne peuvent avoir d’effet rétroactif ni, par conséquent,
remédier aux dommages déjà subis785. Aussi ces dommages appellent-ils une indemnisation786.
7.20. La seule réponse du Costa Rica à cette demande est qu’«[a]ucun des paragraphes ou
des documents cités par le Nicaragua n’établit que celui-ci a subi une perte indemnisable»787. Ainsi
qu’il ressort du chapitre 2 de la présente réplique, le dommage causé au fleuve San Juan par les
travaux routiers mal conçus du Costa Rica est amplement démontré :
􀁿 les travaux de construction de la route ont causé la pollution du fleuve San Juan par suite du
rejet de quantités massives de sédiments depuis la route ;
􀁿 les sédiments provenant de la route ont causé des changements morphologiques dans le fleuve
(formation ou accroissement de deltas sédimentaires) ;
􀁿 ces sédiments ont détérioré la qualité de l’eau et de la vie aquatique du fleuve San Juan ;
􀁿 ils ont considérablement accru la nécessité pour le Nicaragua de procéder à des travaux de
dragage.
781 Voir ordonnance, C.I.J. Recueil 2013, p. 408, par. 37.
782 Voir par. 3.16 et suiv. ci-dessus.
783 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. 1.
784 Par. 7.8.
785 Voir MN, par. 6.32.
786 Voir ibid. et art. 36, par. 1, des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement
illicite : «L’Etat responsable du fait internationalement illicite est tenu d’indemniser le dommage causé par ce fait dans la
mesure où ce dommage n’est pas réparé par la restitution.»
787 CMCR, par. 6.13.
265
266
- 157 -
7.21. Conformément à la pratique bien établie788, le Nicaragua demande que le montant de
l’indemnité soit évalué à une étape ultérieure de la procédure, dans la mesure où les Parties ne
pourront se mettre d’accord à ce sujet.
3. Réparations d’ordre déclaratoire
7.22. Outre la cessation, la restitution789 et, à défaut, l’indemnisation790, le Nicaragua
demande également à la Cour de déclarer, à titre de mesures de réparation,
a) que, par son fait, le Costa Rica a manqué à nombre des obligations lui incombant envers le
Nicaragua ;
b) qu’il est tenu de réaliser une évaluation en bonne et due forme de l’impact environnemental
transfrontière ;
c) qu’il doit s’abstenir d’utiliser la route 1856 pour transporter des matières dangereuses jusqu’à
ce que la route soit rendue conforme aux conditions applicables à cet usage ;
d) que le Nicaragua a le droit de draguer le fleuve San Juan de Nicaragua en tant qu’il le jugera
nécessaire.
7.23. Le Costa Rica s’oppose à toutes ces mesures de réparation791, mais ne conteste pas que
la Cour puisse prononcer des jugements déclaratoires792. Or, en l’occurrence,
􀁿 les déclarations demandées sont indispensables parce que le Costa Rica nie avec obstination les
violations qu’il a commises et s’abrite derrière des affirmations de souveraineté sur son
territoire, qui sont dénuées de pertinence ;
􀁿 ces déclarations sont également nécessaires pour régir la conduite future des parties ;
􀁿 elles sont en outre nécessaires pour empêcher que des dommages irréparables ne continuent
d’être causés au fleuve.
a) Déclaration concernant la violation des obligations du Costa Rica envers le Nicaragua
7.24. Le premier chef de conclusions du Nicaragua tend à ce que la Cour déclare que
«par son comportement, le Costa Rica a méconnu
i) l’obligation lui incombant de ne pas violer l’intégrité du territoire nicaraguayen tel
que délimité par le traité de limites de 1858, la sentence Cleveland de 1888 et les
cinq sentences rendues par l’arbitre E. P. Alexander les 30 septembre 1897,
20 décembre 1897, 22 mars 1898, 26 juillet 1899 et 10 mars 1900,
respectivement ;
788 Voir MN, note de bas de page 610.
789 Voir sections A.1 et B ci-dessus.
790 Voir sect. B ci-dessus.
791 CMCR, par. 6.7-6.11.
792 Voir MN, par. 6.10 et la jurisprudence citée.
267
268
- 158 -
ii) l’obligation lui incombant de ne pas causer de dommages au territoire
nicaraguayen ; et
iii) les obligations lui incombant en vertu du droit international général et des
conventions pertinentes en matière de protection de l’environnement, dont la
convention de Ramsar relative aux zones humides, l’accord sur les zones
frontalières protégées entre le Nicaragua et le Costa Rica (accord sur le système
international de zones protégées pour la paix [SIAPAZ]), la convention sur la
diversité biologique et la convention concernant la conservation de la biodiversité
et la protection des zones prioritaires de faune et de flore sauvages
d’Amérique centrale»793.
7.25. Sur ce point encore, la seule réponse du Costa Rica est que «le Nicaragua n’a pas
rapporté la preuve de l’existence de tels faits [internationalement illicites]»794. Or le Nicaragua en a
plus qu’amplement démontré l’existence, tant dans son mémoire795 qu’aux chapitres 2 à 5 de la
présente réplique.
7.26. Une déclaration attestant la perpétration de ces violations par le Costa Rica est d’autant
plus indispensable que ce dernier nie les avoir commises et l’intervention officielle de la Cour
dissipera toute ambiguïté en ce qui concerne les droits respectifs des parties, en exprimant
clairement que, le fleuve relevant de la souveraineté du Nicaragua, le Costa Rica doit respecter
cette souveraineté, même lorsqu’il effectue des travaux sur sa propre rive du fleuve.
b) Déclaration concernant l’obligation du Costa Rica de procéder à une évaluation en bonne
et due forme de l’impact sur l’environnement
7.27. Le Nicaragua prie en outre la Cour de déclarer que le Costa Rica doit «s’abstenir de
poursuivre ou de mettre en chantier tout nouveau projet dans la région sans avoir procédé à une
évaluation en bonne et due forme de l’impact transfrontière sur l’environnement, évaluation qui
devra être soumise en temps voulu au Nicaragua pour lui permettre de l’analyser et d’y réagir»796.
Cette déclaration devrait préciser que le Costa Rica est tenu de subordonner à une évaluation de
l’impact transfrontière toute activité de développement humain dans la région pouvant découler de
la construction de la route. En effet, la presse costa-ricienne fait déjà état de l’établissement de
grandes industries agricoles et de l’octroi de concessions pétrolières dans la région797.
7.28. Le Costa Rica ne nie pas avoir omis de réaliser une évaluation de l’impact sur
l’environnement (et, en conséquence, d’en notifier les résultats au Nicaragua), prétextant que
«[l]e droit costa-ricien prévoit, en cas d’urgence, une dispense de l’obligation d’effectuer une
évaluation de l’impact sur l’environnement avant d’entreprendre des travaux.»798 Il ajoute:
«S’agissant de la construction de la route, aucune des conditions [minimales d’application de
793 MN, conclusions, p. 251, par. 1 i), ii) et iii).
794 CMCR, par. 6.8.
795 Voir MN, chap. 4 et 5.
796 Ibid., p. 252, par. 2 iv).
797 Information disponible à l’adresse suivante : http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/
7356- construccion-de-trocha-fronteriza-favoreceria-a-grandes-empresarios-de-la-zona-y-a-petrolera- mallon-oil.html.
798 CMCR, par. 2.34 ; voir aussi MN, par. 2.22-2.25 et 5.13-5.14.
269
270
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l’obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement] n’est remplie de sorte à
exiger [qu’il] procède à [pareille] évaluation»799.
7.29. Une fois de plus, le seul moyen de défense du Costa Rica est sommaire et dénué de
pertinence800. Il consiste à invoquer l’ordonnance sur les mesures conservatoires rendue le
13 décembre 2013, dans laquelle la Cour a dit qu’«[u]ne décision prescrivant au Costa Rica de
fournir au Nicaragua pareille évaluation de l’impact sur l’environnement ainsi que des rapports
techniques à ce stade de la procédure reviendrait donc à préjuger la décision de la Cour sur le fond
de l’affaire»801. De toute évidence, en prenant cette décision provisoire, la Cour a voulu se
ménager toute latitude pour répondre à la demande du Nicaragua.
7.30. Ainsi qu’il a été démontré dans le mémoire et dans la présente réplique802, il ne fait
aucun doute que, dans les circonstances, le Costa Rica aurait dû réaliser une évaluation de l’impact
sur l’environnement et en informer le Nicaragua. Cette obligation demeure entièrement opposable
au défendeur.
7.31. L’article 29 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite est bien clair : «Les conséquences juridiques d’un fait internationalement
illicite prévues dans la présente partie n’affectent pas le maintien du devoir de l’Etat responsable
d’exécuter l’obligation violée.»
En outre, dans son commentaire, la Commission explique ainsi cette disposition :
«Par suite du fait internationalement illicite, un nouvel ensemble de relations
juridiques est établi entre l’Etat responsable et l’Etat ou les Etats auxquels l’obligation
internationale est due. Cela ne signifie pas que la relation juridique préexistante
établie par l’obligation primaire disparaît.»803
7.32. Cet énoncé s’applique en l’espèce : le Costa Rica ne saurait arguer de ce que «le mal
est fait» pour échapper à son obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement
et d’en communiquer les résultats ; soutenir le contraire reviendrait à accepter le fait accompli. Il
est donc d’autant plus important que la Cour enjoigne au Costa Rica de procéder à une évaluation
de l’impact sur l’environnement et d’en informer le Nicaragua, afin de l’empêcher de dissimuler
son intention de réaliser de nouveaux travaux routiers le long du fleuve804.
799 CMCR, par. 5.12.
800 Ibid., par. 6.6.
801 Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), demande en
indication de mesures conservatoires du Nicaragua, ordonnance du 13 décembre 2013, par. 21.
802 MN, par. 5.6-5.41, et chap. 6 de la présente réplique, sections C-D.
803 Commentaire des Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Annuaire de la
Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 88, par. 2 du commentaire sur l’article 29.
804 CMCR, par. 2.41 : «Le Costa Rica mènera ces travaux à bonne fin…». Voir aussi «Trail Construction Will
Restart at the End of the Chinchilla Administration» [la construction de la route reprendra à la fin du mandat de
Mme Chinchilla], crhoy.com, 13 décembre 2013 (http://www.crhoy.com/precio-total-de-la-trocha-fronterizase-
estima-en-mas-de-50-mil-millones/) (extraits) (annexe 17), et «Trail Will Be a Project for the Next Government»
[la route sera l’un des chantiers du prochain gouvernement], La Prensa Libre, 21 février 2014
(http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://w…) (annexe 19).
271
272
- 160 -
7.33. La situation est très semblable à la récente affaire de l’Indus Waters Kishenganga, dans
laquelle le tribunal arbitral a rappelé ce qui suit :
«La Cour internationale de Justice a affirmé qu’«on ne pourrait considérer
qu’une partie s’est acquittée de son obligation de diligence, et du devoir de vigilance
et de prévention que cette obligation implique, dès lors que, prévoyant de réaliser un
ouvrage suffisamment important pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses
eaux, elle n’aurait pas procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement
permettant d’apprécier les effets éventuels de son projet»805. Enfin, la Cour
internationale de Justice a souligné que ces devoirs de diligence, de vigilance et de
prévention continuaient d’exister «une fois les opérations commencées … au besoin
pendant toute la durée de vie du projet»806.»807
Tel est également le cas en l’espèce.
7.34. Cela dit, le Nicaragua tient à préciser que le Costa Rica ne saurait prétexter de la
nécessité de réaliser une évaluation satisfaisante de l’impact sur l’environnement pour retarder
l’adoption des mesures correctrices et préventives qui s’imposent d’urgence pour limiter les
dommages qui se sont déjà produits ou empêcher ceux qui menacent de se produire de façon
imminente.
7.35. Le Nicaragua suggère à la Cour de s’assurer les services d’un expert reconnu dont la
mission consisterait, entre autres808, à déterminer i) l’urgence des mesures correctrices et
ii) la suffisance des mesures envisagées.
c) Déclaration selon laquelle le Costa Rica doit s’abstenir d’utiliser la route 1856 pour
transporter des matières dangereuses
7.36. Le Nicaragua prie en outre la Cour de dire que le Costa Rica doit s’abstenir d’utiliser la
route 1856 pour transporter des matières dangereuses tant que celle-ci n’aura pas été réparée et
achevée conformément aux normes internationales les plus exigeantes en matière de construction.
7.37. M. Kondolf l’explique ce qui suit :
«Les documents soumis par le Costa Rica pourraient donner l’impression que la
route est achevée, sauf pour quelques problèmes mineurs d’érosion auxquels on est en
train de remédier. Ce n’est pas exact. En réalité, la route 1856 n’est pas terminée et
n’est pas praticable sur toute sa longueur entre la borne no II et Boca San Carlos. Des
effondrements importants se sont produits sur certaines des pentes escarpées par
lesquelles on a tenté de faire passer la route. Sur au moins trois des
805 Note de bas de page 600 : «Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J.
Recueil 2010, p. 83.»
806 Note de bas de page 661 : «Ibid., p. 83-84.».
807 Sentence arbitrale partielle, 18 février 2013, affaire de l’Indus Waters Kishenganga (Pakistan c. Inde)
(http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1392), par. 450.
808 Voir plus haut, par. 7.14.
273
- 161 -
30 premiers kilomètres, la route s’est affaissée ou les travaux de construction semblent
avoir été abandonnés en raison d’effondrements.»809
En outre, «[l]a route 1856, dans son état actuel, met en péril ceux qui l’empruntent et
pourrait faire peser une menace sérieuse sur le fleuve San Juan si elle devait servir au transport de
matières dangereuses.»810
Ainsi que l’a confirmé le conseil national des autoroutes du Costa Rica, le projet n’a pas été
«soumis à des procédures d’élaboration des projets d’infrastructures qui tiennent compte par
exemple des étapes de la conceptualisation, de la faisabilité, de la conception et de la gestion des
travaux»811. M. Kondolf ajoute ce qui suit :
«La construction de la route 1856 a nécessité l’aménagement de multiples talus
de déblai et de remblai sur des pentes escarpées, reposant souvent sur des roches de
type friable ou dont la structure géologique est peu favorable, d’où la fragilité
intrinsèque des talus de déblai. Les matières enlevées à cette fin ont été simplement
«rejetées de côté», c’est-à-dire poussées vers le bas de la pente par la lame du
bulldozer, sans que l’on ait au préalable nettoyé la pente de sa végétation et sans la
moindre opération de compactage ou d’aménagement au moyen de géotextiles.
Par conséquent, les talus de remblai sont essentiellement instables, n’étant guère plus
que des amas de terre meuble qui s’érodent facilement en rigoles et en ravines à la
faveur du ruissellement de surface et qui sont donc propices aux glissements de
terrain… De même, les passages de cours d’eau sont constitués de matériau de
remblai meuble et non travaillé, simplement déversé par-dessus un conduit de taille
généralement insuffisante et souvent placé, non pas à la base du remblai (c’est-à-dire
au niveau naturel du cours d’eau) mais plus haut, là où il risque davantage de
s’effondrer (comme cela s’est produit en nombre d’endroits).»812
En conséquence, la route est extrêmement dangereuse pour les usagers.
7.38. Plusieurs «tronçons de la route sont dangereux parce qu’ils empruntent des pentes
raides» ou en raison de ponceaux mal construits qui menacent de s’effondrer813. «Les problèmes
inhérents aux pentes dangereuses et instables ainsi qu’à la qualité médiocre des passages de cours
d’eau sont exacerbés par l’extrême proximité du fleuve San Juan sur la plus grande partie du trajet
emprunté par la route.»814 En raison de cette proximité, «l’effondrement d’un talus ou le
renversement d’un camion transportant des matières dangereuses entraînerait très probablement la
contamination immédiate des eaux du fleuve»815. M. Kondolf présente une carte montrant les talus
présentant un danger et une autre, les passages de cours d’eau à risques816. De plus, il décrit en
détail certains endroits où la circulation est dangereuse, en particulier pour les poids lourds
éventuellement chargés de substances dangereuses817. C’est le cas notamment des points d’érosion
marquée décrits en détail au chapitre 2 ci-dessus.
809 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 2.
810 Ibid., sect. 1.
811 Communiqué de presse du CONAVI (MN, annexe 34), p. 481, 25 mai 2012, par. 3.
812 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 4.
813 Ibid., sect. 5.
814 Ibid.
815 Ibid.
816 Ibid, sect. 5 et appendices C, D.
817 Ibid., sect. 3.
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275
- 162 -
7.39. MM. Hagans et Weaver parviennent à la même conclusion dans leur rapport de 2014.
Les photographies prises en 2012, 2013 et 2014
«révèlent des processus actifs d’érosion à grande échelle sur certains talus de déblai et
de remblai et à plusieurs passages de cours d’eau importants situés le long de la route,
où l’utilisation de cette voie par le public ou à des fins commerciales devrait être
considérée comme dangereuse»818.
7.40. Le nouveau président de la République du Costa Rica lui-même a reconnu récemment
que la route 1856 était dangereuse :
«Le président de la République, Luis Guillermo Solis, lors d’une récente visite
de la route, a constaté que bien des problèmes restaient à résoudre : des passages
pratiquement envahis par la végétation, des tronçons de route étroits et impraticables
et des indices du manque de planification des tâches initiales.»819
7.41. Le risque de pollution grave par des matières dangereuses est d’autant plus sérieux que,
malgré les dénégations du Costa Rica, il existe une probabilité importante d’ouragan et de
tremblement de terre820.
7.42. Dans ces conditions, la Cour serait fondée à interdire toute circulation de camions ou
de véhicules transportant des matières dangereuses, du moins tant que le Costa Rica n’aura pas pris
de mesures correctrices et achevé les travaux conformément aux règles de l’art, pour éviter les
risques exceptionnels de pollution qui se posent actuellement.
7.43. Certes, une telle ordonnance pourrait être considérée comme plus qu’une simple
déclaration. Mais elle serait loin d’être sans précédent. Il suffira de rappeler à ce stade que, dans
son récent arrêt en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique, la Cour a constaté
«que JARPA II [le programme de recherche japonais déclaré illicite par la Cour] est
toujours en cours et que, dans ces circonstances, des mesures allant au-delà d’un
jugement déclaratoire s’imposent. Elle ordonnera donc au Japon de révoquer tout
permis, autorisation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, capturer ou traiter des
baleines dans le cadre de JARPA II, et de s’abstenir d’accorder tout nouveau permis
en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention au titre de ce
programme.»821
Les mesures purement préventives demandées par le Nicaragua en l’espèce sont de portée
plus modeste.
818 Rapport Hagans et Weaver (annexe 2), sect. I.
819 R. Madrigal, «Works on the Trail Paralyzed while Waiting for Designs and Modular Bridges» [le chantier au
point mort dans l’attente de plans de conception et de ponts modulaires], crhoy.com, 10 juillet 2014
(http://www.crhoy.com/trabajos-en-la-trocha-se-paralizan-a-la-espera-de-…) (annexe 21).
820 Rapport Kondolf de 2014 (annexe 1), sect. 12.
821 Voir Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon; Nouvelle-Zélande intervenant), arrêt du
31 mars 2014, par. 244 ; voir aussi par. 247(7). Voir aussi Conséquences juridiques de la construction d’un mur en
territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 201, par. 163 3 B.
276
- 163 -
d) Déclaration constatant le droit du Nicaragua de draguer le fleuve San Juan de Nicaragua
7.44. Au troisième chef des conclusions de son mémoire, la République du Nicaragua prie la
Cour de dire et juger :
«i) que le Nicaragua a le droit, conformément au traité de 1858 tel qu’interprété par
les sentences arbitrales ultérieures, d’effectuer les travaux qu’il estime opportuns
pour améliorer la navigation sur le San Juan, y compris les travaux de dragage en
vue de lutter contre la sédimentation et d’autres obstacles à la navigation ;
ii) que, ce faisant, le Nicaragua a le droit de rétablir les conditions de navigation qui
existaient à l’époque de la conclusion du traité de 1858».
7.45. Dans son contre-mémoire, le Costa Rica dit déplorer que
«[c]es chefs de conclusions ne sont pas explicités dans le mémoire du Nicaragua.
Etant donné qu’ils reprennent les conclusions présentées dans l’affaire relative à
Certaines activités, ils doivent être examinés dans le cadre de cette affaire. En fait,
c’est la troisième fois que le Nicaragua formule ces mêmes prétentions : il l’a fait dans
l’affaire des Droits de navigation, et la Cour les a alors rejetées de façon définitive,
rappelant que ces questions avaient été réglées par la sentence Cleveland. Pour les
mêmes raisons, ces conclusions formulées en l’espèce par le Nicaragua doivent être
rejetées.»822
7.46. En ce qui concerne l’argument relatif à la «répétition», il importe de rappeler que, par
ses ordonnances du 17 avril 2013, la Cour a décidé de joindre l’instance relative à Certaines
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) à celle
relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica) :
«[Les affaires] sont l’une et l’autre fondées sur des faits en rapport avec des
travaux exécutés sur le San Juan, le long de ce fleuve ou à proximité immédiate de
celui-ci, le Nicaragua se livrant à des activités de dragage du fleuve et le Costa Rica
ayant entrepris de construire une route le long de sa rive droite. Les deux instances
ont pour objet les conséquences de ces travaux pour l’environnement local et la liberté
de navigation sur le San Juan et leur incidence sur l’accès au fleuve. A cet égard, les
Parties font l’une et l’autre état d’un risque de sédimentation du San Juan.
Dans [l’]affaire Nicaragua c. Costa Rica comme dans l’affaire Costa Rica
c. Nicaragua, les Parties mettent par ailleurs en avant les conséquences néfastes
qu’auraient les travaux menés sur le San Juan ou le long de sa rive pour l’écosystème
fragile du fleuve (qui comprend des réserves naturelles protégées).»823
Il n’y a donc rien d’anormal à ce que la même conclusion soit présentée dans les deux affaires.
822 CMCR, par. 6.10-6.11.
823 Certaines activées menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), demande en
indication de mesures conservatoires, ordonnance du 22 novembre 2013, par. 20 et 21, et Construction d’une route au
Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), demande en indication de mesures conservatoires,
ordonnance du 13 décembre 2013, par. 14 et 45.
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278
- 164 -
7.47. Quant au second argument avancé par le Costa Rica, il est vrai que la Cour a rejeté une
demande analogue du Nicaragua en l’affaire du Différend relatif à des Droits de navigation, au
motif que ces questions avaient été réglées par la sentence Cleveland824. Mais le fait est que le
Costa Rica persiste à contester le droit du Nicaragua de draguer le fleuve San Juan pour en enlever
les sédiments et autres obstacles à la navigation825. Comme le Nicaragua l’a relevé dans le
contre-mémoire qu’il a déposé en l’affaire relative à Certaines activités :
«Le programme de dragage constitue une entreprise tout à fait mineure mise en
oeuvre au moyen de petits engins de dragage, artisanaux pour la plupart, qui est encore
loin de compenser l’envasement croissant du fleuve qui résulte de la construction, par
le Costa Rica, d’une route le long de la rive droite. En exécutant ce programme, le
Nicaragua n’a fait qu’exercer son droit légitime de faire en sorte que le fleuve
demeure navigable et n’a causé aucun dommage au Costa Rica.»826
Et pourtant, même ce programme de dragage de faible ampleur est remis en cause par le
Costa Rica. Par conséquent, il semble crucial que la Cour définisse de manière explicite les droits
du Nicaragua à cet égard.
824 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J.
Recueil 2009, p. 60, par. 155.
825 Certaines activées menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mémoire du
Costa Rica, par. 7.11, et CMCR, par. 6.13.
826 Ibid., contre-mémoire du Nicaragua, chap. 1, par. 1.15 (note de bas de page omise).
279
- 165 -
CONCLUSIONS
1. Pour les raisons exposées dans son mémoire et dans la présente réplique, la République du
Nicaragua prie la Cour de dire et juger que, par ses agissements, la République du Costa Rica a
violé :
i) l’obligation lui incombant de ne pas porter atteinte à l’intégrité du territoire nicaraguayen,
délimité par le traité de limites de 1858, selon l’interprétation qui en a été faite par la sentence
Cleveland de 1888 et les cinq sentences rendues par l’arbitre E. P. Alexander les
30 septembre 1897, 20 décembre 1897, 22 mars 1898, 26 juillet 1899 et 10 mars 1900,
respectivement ;
ii) l’obligation lui incombant de ne pas causer de dommages au territoire nicaraguayen ;
iii) les obligations lui incombant au titre du droit international général et des conventions
applicables en matière de protection de l’environnement, dont la convention de Ramsar relative
aux zones humides, l’accord sur les zones frontalières protégées entre le Nicaragua et le
Costa Rica (accord sur le système international de zones protégées pour la paix [SIAPAZ]), la
convention sur la diversité biologique et la convention concernant la conservation de la
biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et de flore sauvages
d’Amérique centrale.
2. Le Nicaragua prie également la Cour de dire et juger qu’il incombe au Costa Rica :
i) de mettre fin à tous les faits internationalement illicites en cours qui portent atteinte ou sont
susceptibles de porter atteinte à ses droits ;
ii) de rétablir, dans la mesure du possible, le statu quo ante, en respectant pleinement sa
souveraineté sur le fleuve San Juan de Nicaragua, notamment en prenant les mesures d’urgence
nécessaires pour contenir ou atténuer le dommage qui continue d’être causé au fleuve et au
milieu environnant ;
iii) de l’indemniser pour tous les dommages causés, s’il n’y est pas remédié par voie de restitution,
en prenant notamment à sa charge les frais supplémentaires de dragage du fleuve San Juan, le
montant de l’indemnisation restant à déterminer à un stade ultérieur de la procédure.
3. En outre, le Nicaragua prie la Cour de dire et juger qu’il incombe au Costa Rica de
s’abstenir :
i) de mettre en chantier tout nouveau projet dans la région sans avoir procédé à une évaluation en
bonne et due forme de l’impact transfrontière sur l’environnement, dont les résultats devront
être soumis en temps voulu au Nicaragua pour lui permettre de les analyser et d’y réagir ;
ii) d’utiliser la route 1856 pour transporter des matières dangereuses tant qu’il n’aura pas fourni
des garanties que la route est conforme aux règles de l’art en matière de construction et aux
normes régionales et internationales les plus strictes en matière de sécurité routière dans des
conditions semblables.
4. La République du Nicaragua demande en outre à la Cour de dire et juger que le Nicaragua
est en droit :
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282
- 166 -
i) conformément au traité de 1858, selon l’interprétation qui en a été faite par les sentences
arbitrales ultérieures, d’effectuer des travaux pour améliorer la navigabilité du fleuve San Juan,
y compris des travaux de dragage visant à lutter contre la sédimentation et les autres obstacles à
la navigation ;
ii) ce faisant, de rétablir les conditions de navigabilité envisagées dans le traité de 1858.
5. Enfin, dans l’hypothèse où la Cour n’aurait pas déjà nommé un expert impartial au
moment de prononcer son arrêt, le Nicaragua la prie d’en désigner un pour conseiller les Parties
dans l’exécution de celui-ci.
La Haye, le 4 août 2014.
L’agent de la République du Nicaragua,
Carlos J. ARGÜELLO-GÓMEZ.
___________
283
- 167 -
ATTESTATION
J’ai l’honneur de certifier que la présente réplique et les documents y annexés dans le
volume II sont des copies conformes aux documents originaux et que les traductions anglaises
établies par la République du Nicaragua sont exactes.
La Haye, le 4 août 2014.
L’agent de la République du Nicaragua,
Carlos J. ARGÜELLO-GÓMEZ.
___________
285
- 168 -
LISTE DES ANNEXES
VOLUME II
Annexe Document
RAPPORTS D’EXPERTS
1 G. Mathias Kondolf, «Erosion et dépôt de sédiments de la route 1856 dans le fleuve
San Juan, juillet 2014
(rapport Kondolf de juillet 2014).
2 Danny Hagans et Bill Weaver, «Evaluation de l’érosion, de l’impact sur
l’environnement et de la remise en état de certains tronçons de la route 1856
(route Juan Rafael Mora Porras) au Costa Rica, le long du fleuve San Juan, Nicaragua»,
juillet 2014
3 Edmund D. Andrews, «Evaluation des méthodes, des calculs et des conclusions du
Costa Rica concernant l’apport et le transport de sédiments dans le bassin du fleuve
San Juan», juillet 2014
4 Blanca Ríos Touma, «Répercussions écologiques de la route 1856 sur le fleuve
San Juan, Nicaragua», juillet 2014
5 William R. Sheate, «Observations sur l’absence d’évaluation de l’impact sur
l’environnement préalable à la construction de la route frontalière longeant le
San Juan», juillet 2014
6 Golder Associates, Inc., «Evaluation de l’impact sur l’environnement : exigences
attachées au projet de construction d’une route de grande envergure le long du fleuve
San Juan, Nicaragua», juillet 2014
NOTES DIPLOMATIQUES
7 Note MRE/DM/645/12/13 en date du 17 décembre 2013 adressée au ministre des
affaires étrangères du Costa Rica par son homologue nicaraguayen
8 Note DM-AM-704-13 en date du 19 décembre 2013 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par son homologue costa-ricien
DOCUMENTS D’AMÉRIQUE CENTRALE
9 Guatemala, résolution 03-99 du 18 novembre 1999 (XXIe COMITRAN)
10 Recueil des normes environnementales en vigueur en Amérique centrale concernant la
conception, la construction et l’entretien des routes (2002) (extrait)
11 Recueil des spécifications applicables en Amérique centrale pour la construction de
routes et de ponts régionaux (2e édition, 2004) (extraits)
12 Manuel d’entretien des routes en Amérique centrale (édition de 2010) (extraits)
- 169 -
Annexe Document
13 Recueil des normes en vigueur en Amérique centrale concernant la conception
géométrique des routes (3e édition, 2011) (extraits)
DOCUMENTS NICARAGUAYENS
14 Déclaration sous serment d’Ana Isabel Izaguirre Amador, 18 juillet 2014
15 Nicaragua, loi no 274 de 1998 relative à la réglementation et au contrôle des pesticides
et des substances toxiques ou dangereuses, article 23, paragraphe 2
ARTICLES DE PRESSE
16 «President Confirms Errors in Construction of Trail 1856» [le président confirme que
des erreurs ont été commises dans la construction de la route 1856], El Pais,
24 mai 2014 (http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/92093)
17 «Trail Construction Will Restart at the End of the Chinchilla Administration» [la
construction de la route reprendra à la fin du mandat de Mme Chinchilla], crhoy.com,
13 décembre 2013 (http://www.crhoy.com/precio-total-de-la-trocha-fronteriza-seestima-
en-mas-de-50-mil-millones/) (extraits)
18 «Solis Commits to Finishing the Trail» [M. Solís s’engage à achever la route],
Diario Extra, 6 mai 2014 (http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/231053)
(extraits)
19 «Trail Will Be a Project for the Next Government» [la route sera l’un des chantiers du
prochain gouvernement], La Prensa Libre, 21 février 2014
(http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.p…
bre.cr)
20 «Visit by the President Two Days Before Delivering the Command» [visite de la
présidente deux jours avant la passation des pouvoirs], La Nación, 6 mai 2014
(http://www.nacion.com/nacional/Chinchilla-disculpa-vecinos-trochafronte…
_0_1412858873.html) (extraits)
21 «Works on the Trail Paralyzed while Waiting for Designs and Modular Bridges» [le
chantier au point mort dans l’attente de plans de conception et de ponts modulaires],
crhoy.com, 10 juillet 2014 (http://www.crhoy.com/trabajos-en-la-trocha-se-paralizan-ala-
espera-de-disenos-y-puentes-modulares/)
22 Alberto Cabezas, «Border Trail Case» [l’affaire de la route frontalière], publié le
4 juin 2014 (http://revista-amauta.org/2014/06/caso-trocha-fronteriza/)
23 «Accident in Chaclacayo : Rímac River Fuel Spill Causes Concern among Local
Residents» [accident à Chaclacayo : le déversement d’hydrocarbures dans le fleuve
Rímac préoccupe les riverains], El Comercio, 31 décembre 2013
(http://elcomercio.pe/lima/sucesos/accidentechaclacayo-derrame-combustib…-
preocupavecinos-noticia-1680548)
- 170 -
Annexe Document
24 «OEFA Assesses Impact of Oil Spill in the Rímac River» [l’OEFA évalue l’impact du
déversement d’hydrocarbures dans le fleuve Rímac], Mining Press Edición Perú,
1er février 2014 (http://www.miningpress.com.pe/nota/250217/oefa-evalua-impactodederrame-
de-petroleo-en-el-rio-rimac-)
25 «Oil Spilled into the Villalobos River» [déversement d’hydrocarbures dans la rivière
Villalobos], La Nación, 19 juin 2012 (http://www.lanacion.com.co/index.php/noticiasjudicial/
item/156017-petroleo-cayo-al-rio-villalobos)
26 «Ombudsman Investigates Mining Company Spillage into River» [enquête du
médiateur sur le déversement d’hydrocarbures dans un cours d’eau par une entreprise
minière], Los Andes, 26 août 2009 (http://archivo.losandes.com.ar/notas/2009/8/26/un-
442539.asp).
27 «Oil Spill Contaminates Lake” [le déversement d’hydrocarbures contamine un lac],
Perú21, 9 mai 2012 (http://peru21.pe/2012/05/09/impresa/derrame-crudocontaminalaguna-
2023480)
28 «Oil Truck Overturned near the Cruces River» [renversement d’un camion-citerne à
proximité de la rivière Cruces], El Mercurio Online, 3 janvier 2009
(http://www.emol.com/noticias/nacional/2009/01/03/338122/camion-con-petr…-
las-cercanias-del-rio-cruces.html)
29 «Truck Spilled 9,000 Gallons of Fuel into Rivers» [renversement d’un camion-citerne :
près de 35 000 litres d’hydrocarbures déversés dans deux cours d’eau], Enlace
Nacional, 4 février 2008 (http://enlacenacional.com/2008/02/04/camion-derramo-9-milgalones-
de-petroleo-en-rios)
30 «Truck Overturns 􀁿 Severe Environmental Damage» [graves dommages
environnementaux à la suite du renversement d’un camion-citerne], La Angostura
Digital, 23 juillet 2009 (http://www.laangosturadigital.com.ar/v3/home/interna.
php?id_not=10282&ori=web)
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Réplique du Nicaragua

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