COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE DU DIFFEREND FRONTALIER
(BURKINA FASO / NIGER)
CONTRE-MEMOIRE
DE LA
REPUBLIQUE DU NIGER
Partie I
Janvier 2012
SOMMAIRE
PRINCIPALES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
INTRODUCTION GÉNÉRALE................................................................................................2
A. Points sur lesquels les Parties s’accordent ................................................................................... 4
B. Points de divergence entre les Parties .......................................................................................... 6
Présentation de la structure et du plan du contre -mémoire de la République du Niger ..................... 13
CHAPITRE I – LE CARACTÈRE THÉORIQUE ET ARTIFICIEL DE
L’ARGUMENTATION DU BURKINA FASO......................................................................15
Section 1 – L’absence de fondement de la théorie de la ligne droite artificielle ............................... 16
A. La théorie de la ligne faite de segments de droites, limite coloniale artificielle et arbitraire .... 16
B. L’historique de la confection de la limite n’impliquait en rien un quelconque caractère artificiel
et arbitraire ..................................................................................................................................... 20
a) le contexte historique ..............................................................................................................................20
b) Le contexte cartographique ....................................................................................................................28
C. La théorie d’un titre clair qui se suffit à lui -même et n’a pas à être précisé .............................. 34
a) Un texte lacunaire et imprécis ................................................................................................................35
b) Interprétation par le biais du matériau cartographique ...........................................................................41
c) Interprétation par le biais des effectivités coloniales ..............................................................................45
Section 2 – L’absence de fondement de la théorie du « tracé consensuel » ...................................... 47
A. L’absence de « tracé consensuel » en fait.................................................................................. 47
a) Le protocole d’accord du 23 juin 1964 ...................................................................................................48
b) Le tracé de 1986 et sa remise en cause par le Burkina Faso ..................................................................48
c) Le tracé de 1988 et les diverg ences d’interprétation des textes de base .................................................50
d) Le tracé issu de la rencontre ministérielle de mai 1991 et sa non -conformité aux instruments de
délimitation .................................................................................................................................................52
B. L’absence de « tracé consensuel » en droit................................................................................ 54
a) Les propositions de tracés provisoires de 1988 et de 1991 n’ont jamais été formalisées dans un
instrument juridique contraignant pour l’Etat du Niger ..............................................................................55
b) Les propositions de tracés provisoires de 1988 et de 1991 n’ont jamais été formalisées dans un
instrument juridique définitif ratifié par le Chef de l’Etat du Niger ...........................................................56
CHAPITRE II – LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LE SECTEUR EN
LITIGE.....................................................................................................................................60
Section 1 - La frontière dans le secteur de Téra ................................................................................. 61
A. Le tronçon de Tong Tong à Tao ................................................................................................ 62
B. Le tronçon de la borne astronomique de Tao à Bangaré ........................................................... 64
C. Le tronçon de Bangaré à la limite du cercle de Say ................................................................... 69
Section 2 - La frontière dans le secte ur de Say .................................................................................. 73
A. La région de Bossébangou ......................................................................................................... 75
B. Le « saillant des quatre villages ».............................................................................................. 81
C. Le tronçon de frontière qui va de la sortie du « saillant » au début de la boucle de Botou ....... 92
CONCLUSIONS......................................................................................................................95
Sommaire des croquis et cartes illustrant le contre-mémoire ..................................................97
Liste des documents retenus en annexe du contre-mémoire du Niger.....................................98
PRINCIPALES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
A.O.F. Afrique occidentale française
CIJ Cour internationale de justice
C.M.N. Contre-mémoire de la République du Niger
e.a. Entre autres
IGN Institut géographique national
Incl. Y compris ou en ce compris
INS Institut national de statistique
J.O. Journal officiel
J.O. A.O.F. Journal officiel de l’Afrique occidentale française
J.O. Haut-Sénégal et Niger Journal officiel de la Colonie du Haut-Sénégal et Niger
J.O.R.F. Journal officiel de la République française
J.O.R.N. Journal officiel de la République du Niger
M.B.F. Mémoire du Burkina Faso
M.N. Mémoire de la République du Niger
p.i. Par intérim
PV Procès-verbal
Recueil Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
s.d. Sans date
sp. Spécialement
(à) t.p. (à) titre provisoire
Voy. Veuillez vous référer à
0.0. L'article 3 du compromis signé le 24 février 2009 par le Burkina Faso et la République
du Niger dispose :
« Procédure
1. […] les Parties prient la Cour d'autoriser la procédure suivante au regard des pièces
de procédure écrite :
a) […]
b) un contre-mémoire soumis par chacune des parties au plus tard neuf (9) mois après
l'échange des mémoires ».
Par son ordonnance du 14 septembre 2010, la Cour a fixé au 20 janvier 2012 la date
d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chaque Partie.
Le présent contre-mémoire est présenté par la République du Niger en conformité avec ces
dispositions.
1
Introduction
générale
INTRODUCTION GÉNÉRALE
0.1. La lecture des mémoires déposés par les Parties à la présente instance fait apparaître
d’emblée de manière évidente une méthode d’approche du dossier très différente de part et
d’autre. Le Burkina Faso s’est cantonné dans une position particulièrement formaliste,
centrant son approche de façon presque exclusive sur les textes par lesquels les autorités de
l’Afrique occidentale française (A.O.F.) se sont efforcées, en 1927, de définir les limites entre
les deux colonies concernées. La Partie adverse propose ainsi une interprétation détaillée,
mais aussi très abstraite, de ces textes. Selon la thèse qu’elle défend, la frontière qui sépare les
deux Etats dans le secteur encore en litige serait, à de rares exceptions près, constituée de
lignes droites. Cette solution résulterait de façon claire des textes officiels de 1927, qui
opèrent une délimitation de la frontière dans ce secteur, les Parties n’étant en désaccord que
sur la manière dont il convient de concrétiser cette limite sur le
terrain.
0.2. Au contraire, la position de la République du Niger est enracinée dans les réalités du
terrain. Elle ne nie pas la pertinence et l’importance des textes de 1927, mais elle constate, à
l’instar de nombre d’administrateurs des régions concernées, tant avant qu’après
l’indépendance, l’imprécision et les insuffisances de ces textes lorsqu’il s’agit de déterminer
le tracé exact de la frontière entre les deux Etats dans le secteur litigieux. La République du
Niger s’est ainsi efforcée de prendre en compte au mieux les événements qui ont mené à
l’adoption de la limite de 1927 et tous les développements ultérieurs qui ont concerné cette
limite. Elle a, à ce titre, mis en évidence les apports que pouvaient présenter, pour
l’accomplissement de la tâche que les Parties ont confiée à la Cour, de nombreux autres
documents tels que correspondances officielles, rapports de mission, cartes et croquis dressés
durant la période coloniale et – de façon privilégiée, dès lors que les Parties elles-mêmes s’y
réfèrent spécifiquement dans plusieurs accords antérieurs – la carte IGN de 1960 et ses
travaux préparatoires.
0.3. Le Burkina Faso présente son approche comme suivant de près la méthodologie arrêtée
par les deux Etats en ce qui concerne la détermination du tracé frontalier. On rappellera que
selon cette méthodologie, telle que l’énonce en particulier l’accord du 28 mars 1987 auquel
renvoie spécifiquement le compromis de saisine de la Cour en son article 6, les Parties ont
décidé d’accorder une nette prééminence aux textes de 1927 et n’ont prévu le recours à
d’autres éléments – et singulièrement la carte IGN de 1960 – qu’en cas d’«insuffisances » de
2
Introduction
générale
1
ces textes . C’est à cette ligne de conduite que le Burkina Faso affirme adhérer fermement,
réduisant au maximum le recours à tout élément autre que les textes de 1927. Cette
méthodologie n’a en réalité que l’apparence de la simplicité, eu égard précisément au
caractère extrêmement formel de cet exercice. De très nombreux éléments du dossier, qui ont
été mis en évidence dans le mémoire de la République du Niger, démentent manifestement
l’idée selon laquelle le tracé frontalier dans le secteur en litige devrait être considéré comme
simple et linéaire.
0.4. La position du Niger implique, quant à elle, le recours à différentes sources (tantôt les
textes de 1927, tantôt la carte IGN de 1960, tantôt l’accord ultérieur des Parties), ce que la
Partie adverse ne manquera certainement pas de critiquer. Cette méthodologie se justifie
pourtant pleinement sur la base même de la formulation de l’accord de 1987 et du compromis
de 2009. A la différence du Burkina Faso, la République du Niger estime qu’il est manifeste
que les textes de 1927 présentent des « insuffisances » évidentes en raison du caractère
éminemment lapidaire de leurs énoncés. En présence de telles insuffisances, le recours à
d’autres sources se révèle donc entièrement justifié – et est pleinement conforme, ainsi que
cela a déjà été souligné, à la volonté des Parties.
0.5. De manière générale – et de façon cohérente avec l’approche qui vient d’être décrite –, il
est frappant de constater que le Burkina Faso ne fait que très peu de références aux documents
de la période coloniale autres que les textes officiels. Une dizaine de documents
administratifs, tout au plus, se retrouve dans les annexes du mémoire de la Partie adverse. Les
étapes préparatoires des textes de 1927, en particulier, sont très largement ignorées, à
l’exception d’un seul des procès-verbaux du début de l’année 1927, qui est de plus amputé
2
d’un passage important . La République du Niger, au contraire, s’est efforcée de présenter à la
Cour une image aussi complète que possible de la manière dont la limite intercoloniale a
graduellement été définie dans le secteur en litige, et dont elle a ensuite été vécue sur le
terrain. Eu égard au caractère particulièrement laconique des textes officiels de la période
coloniale, ces autres éléments s’avèrent en effet indispensables pour permettre d’identifier le
tracé frontalier dont la détermination a été soumise à la
Cour.
1Accord et protocole d’accord du 28 mars 1987 entre le gouvernement révoludu Burkina Faso et le gouvernement
de la République du Niger sur la matérialisation de la frontière entre les deux pays, M.N., Annexes, série A, n° 4.
2M.B.F., § 4.43 ; pour plus de détails à ce sujet voyez infra § 1.1.10
3
Introduction
générale
0.6. Dans le prolongement des observations qui précèdent, il s’avère en réalité possible, au
présent stade de la procédure, d’identifier les principaux points d’accord (A) et de désaccord
(B) entre les Parties sur les questions de principe et de méthodologie, tels que ces points se
dégagent des écrits que les deux Etats ont soumis à la Cour.
A. Points sur lesquels les Parties s’accordent
L’objet de l’arrêt de la Cour
0.7. L’arrêt de la Cour a pour objet de mettre fin, avec l’autorité de la chose jugée, au
différend frontalier entre les deux Parties . Ceci est tout à fait clair pour la République du
Niger, qui ne le conteste nullement. Cependant, la République du Niger croit utile de préciser
qu’elle estime être déjà liée par l’entente intervenue entre les Parties en 2009 sur les deux
secteurs bornés de la frontière . C’est pourquoi, au cours de la négociation du compromis, la
République du Niger avait fait savoir au Burkina Faso qu’elle était d’opinion que la
soumission de cet accord à la Cour pour qu’elle en « donne acte » aux Parties était
superfétatoire, dans la mesure où il s’agissait déjà d’un instrument contraignant pour les deux
Etats en vertu du droit international. La Cour n’était donc pas appelée à trancher un
quelconque différend à cet égard.
L’importance du décret du 28 décembre 1926
0.8. Le décret du 28 décembre 1926 détachant certains cantons du cercle de Dori et le cercle
de Say (à l’exception du canton Gourmantché-de-Botou) de la Haute-Volta pour les rattacher
au Niger « présente une importance particulière aux fins de la présente affaire » . Ceci est tout
à fait exact, et l’importance de ce décret est d’ailleurs d’autant plus grande que l’arrêté et
l’erratum de 1927 sont pris en application de ce texte. L’enchaînement de ces textes montre
bien que, contrairement à ce qu’affirme de manière particulièrement péremptoire la Partie
adverse, le but du législateur colonial n’était pas de tracer des lignes droites en parfaite
indifférence à l’égard de la situation existant sur le terrain, mais bien de transférer d’une
3
M.B.F., § 0.14.
4
Echange de lettres des 29 octobre et 2 novembre 2009 (M.N., Annexes, série A, n° 16 et 17) prenant acte des procès -
verbaux des 3 juillet et 15 octobre 2009 (M.N., Annexes, série A, n° 14 et 15).
5M.B.F., § 1.16.
4
Introduction
générale
colonie à l’autre des circonscriptions territoriales dont les limites existantes étaient prises en
6
compte. On y reviendra de façon détaillée dans le présent contre-mémoire .
Le cadre constitué par les textes officiels de 1927
0.9. Les Parties s’accordent également sur le fait que les textes de base à prendre en compte
pour la résolution du présent différend sont ceux de 1927, qui n’ont jamais été modifiés par la
suite . En ce qui concerne ces textes, le mémoire du Burkina Faso se révèle toutefois ambigu,
puisqu’il admet d’une part que l’erratum du 5 octobre 1927 a remplacé l’arrêté du 31 août de
8 9
la même année , mais qu’il continue d’autre part à se référer à l’arrêté comme texte de base .
Cette façon de procéder s’avère problématique. L’erratum du 5 octobre 1927 constitue en
réalité le texte de référence en l’espèce, dès lors qu’il a purement et simplement remplacé le
texte de l’arrêté dans sa partie opérative . C’est en substance la conclusion à laquelle a abouti
la Chambre de la Cour dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso / République du
Mali), en affirmant qu’elle est « libre d’examiner […] les deux versions successives de
l’arrêté de 1927, en attribuant néanmoins plus de poids au texte modifié par l’erratum en tant
que reflet de l’intention définitivement arrêtée des autorités coloniales […] » . Par ailleurs, 11
le fait que le texte de l’erratum n’ait jamais été modifié par la suite ne signifie pas pour autant
que ses énoncés suffisent à eux seuls à identifier le tracé de la frontière dans le secteur en
litige.
L’absence de documents retenus d’« accord parties »
0.10. Les Parties s’accordent enfin sur le fait qu’aucun autre document n’a été retenu
« d’accord parties » au cours des négociations sur la détermination de la frontière, au sens de
6
Voy. infra, §§ 1.1.8 et 1.1.9.
7M.B.F., § 1.23.
8
Voy. sp. M.B.F., §§ 2.27 et 2.42 in fine.
9 Voy. e.a. M.B.F., § 1.26 ; voy. aussi la formule ambiguë utilisée au § 2.41 pour la description des rapports entre ces deux
textes.
10Selon le texte publié au Journal officiel de l’A.O.F. du 15 octobre 1927, « L’articlde l’arrêté du 31 août 1927 fixant
les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta, publié au Journal officiel de l’Afrique occidentale française n° 1201,
du 24 septembre 1927, page 638, doit se lire comme suit : » – suit le texte de l’erratum (M.N., Annexes, série B, n° 27).
L’article 2 qui disposait que « [l]es Lieutenants-Gouverneurs de la Haute-Volta et du Niger sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera », est, pour sa part, resté inchangé.
11CIJ, Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali), arrêt, 22 décembre 1986, Recueil 1986, p. 590, §
69 ; italiques ajoutées.
5
Introduction
générale
l’article 2 in fine de l’accord du 28 mars 1987 portant sur la matérialisation de la frontière
12
entre les deux Etats . C’est donc seulement sur la base des autres documents visés dans cette
disposition (textes de 1927, qu’il reste cependant à interpréter, et, « [e]n cas d’insuffisance »,
carte IGN de 1960) que doit être déterminée la frontière dans le secteur en litige. Ceci
n’empêche toutefois évidemment pas que soient pris en compte, pour la détermination du
tracé frontalier, les accords informels auxquels sont parvenues les autorités coloniales quant à
l’emplacement de points-frontières, en particulier sur les routes intercoloniales.
B. Points de divergence entre les Parties
Un différend de délimitation ou de démarcation ?
0.11. Selon le Burkina Faso, le différend soumis à la Cour ne porte pas sur une question de
délimitation, car celle-ci a été opérée par les textes de 1927 ; il s’agirait en l’occurrence
« simplement » d’une question de démarcation . La Partie adverse affirme ainsi dans son
mémoire que l’accord et le protocole d’accord de 1987 « établissent de manière définitive la
délimitation de la frontière » . Le Burkina Faso tire un argument supplémentaire à cet égard
du fait que le protocole d’accord de 1987 ne vise que la « matérialisation » de la frontière, ce
qui laisserait entendre que ce texte a pour seul objectif de permettre la concrétisation sur le
terrain d’une ligne clairement établie par ailleurs et bien accept
ée par les Parties.
0.12. Cet argument n’est pas tenable, dès lors que les textes de 1927 appellent inévitablement
une interprétation en raison de leur extrême concision. Si une délimitation a effectivement été
opérée, elle peut au mieux être considérée comme provisoire, car les accords entre Parties
(spécialement celui de 1987), prévoient précisément le recours à des instruments
complémentaires (en particulier, la carte IGN de 1960) pour définir la frontière, ce qui montre
bien que la délimitation n’était certainement pas finalisée à ce stade. C’est donc bien d’une
opération de délimitation qu’il est question en l’espèce ; contrairement à ce qu’affirme le
Burkina Faso, la délimitation ne peut être considérée comme « acquise ». La citation que fait
12
M.B.F., § 2.46.
13M.B.F., § 0.3 ; voy. aussi § 0.19.
14M.B.F., § 1.61.
6
Introduction
générale
le Burkina Faso de l’accord de 1964 15 contredit d’ailleurs expressément sa thèse puisqu’il y
est fait mention de la signature (à intervenir) d’un procès-verbal de délimitation, ce qui
16
implique évidemment que cette délimitation n’a pas encore été opérée . Cette situation est
demeurée sans changement par la suite. Ainsi, si les deux Etats ont soumis leur différend
frontalier à la Cour, c’est bien parce que seule une partie de leur frontière commune a été
délimitée et démarquée.
0.13. Au demeurant, la Cour a eu à aborder ce genre de questions dans d’autres litiges
frontaliers portés devant elle. Elle y a donné une réponse on ne peut plus claire, en particulier
dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. A cette
occasion, en effet, la Cour, après avoir rappelé que les parties « ont abondamment discuté de
la différence entre délimitation et démarcation et de la possibilité pour la Cour d’effectuer
l’une ou l’autre opération », déclare :
« Comme la Cour a eu l’occasion de le relever dans l’affaire du Différend territorial
(Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) (C.I.J. Recueil 1994, p. 28 ; par. 56), la
délimitation d’une frontière consiste en sa « définition », tandis que la démarcation
d’une frontière, qui présuppose la délimitation préalable de celle-ci, consiste en son
17
abornement sur le terrain » .
0.14. Comme dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigeria, il existe dans la présente espèce des instruments juridiques reconnus par les deux
18
Parties, « dont l’objet était d’opérer la délimitation entre leurs territoires respectifs » . La
Cour avait à l’époque identifié sa tâche comme étant de « préciser […] le tracé de la frontière
19
[…] tel qu’il a été fixé dans les instruments de délimitation pertinents » . Il en va de même
dans la présente affaire. Aux termes du compromis signé le 24 février 2009, les Parties
demandent à la Cour de « déterminer le tracé de la frontière entre les deux pays » dans le
secteur en litige . Dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
15M.B.F., § 0.5.
16
Voy. aussi e.a. le paragraphe 1.44 du mémoire, où le Burkina Faso lui -même évoque la « délimitation de la frontière » à
propos du protocole d’accord de 1964.
17CIJ, Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Guinée- équatoriale intervenant), arrêt,
10 octobre 2002, Recueil 2002, p. 359, § 84.
18
Ibid.
19Ibid., p. 359, § 85.
20 er
Article 2 § 1 du compromis.
7
Introduction
générale
Nigeria – comme dans celle-ci –, il s’agissait pour la Cour de « préciser définitivement » le
tracé de ladite frontière, de confirmer que les instruments de délimitation liaient les Parties et
étaient applicables. Toutefois, la Cour indiquait dans son arrêt d
e 2002 qu’elle
« ne saurait remplir la mission qui lui a été confiée en l’espèce en s’en tenant à une
telle confirmation. En effet, dès lors que le contenu même de ces instruments fait
l’objet d’un différend entre les Parties, la Cour, pour préciser définitivement le
tracé de la frontière en question, doit nécessairement se pencher plus avant sur
ceux-ci. Le différend qui oppose le Cameroun et le Nigeria sur certains points de
la frontière terrestre entre le lac Tchad et Bakassi ne consiste en réalité en rien
d’autre qu’en un différend sur l’interprétation ou l’applicat21n de tel ou tel passage
des instruments de délimitation de cette frontière » .
0.15. C’est bien d’un différend du même type qu’il est question dans la présente affaire : la
Cour est appelée à interpréter et à appliquer les instruments de délimitation identifiés par les
Parties dans le compromis de 2009 afin de préciser le tracé de la frontière dans les secteurs où
persiste un désaccord entre les Parties sur ledit tracé. Comme elle l’a fait dans l’affaire entre
le Cameroun et le Nigeria, c’est, de l’avis du Niger, « ce différend que la Cour [devrait]
22
s’attacher maintenant à trancher » . Et comme dans ladite affaire, elle devrait le faire « en
23
examinant successivement chacun des points en litige sur la frontière
(…) » .
0.16. C’est dans cet ordre d’idées que la République du Niger prie la Cour de préciser le tracé
de sa frontière avec le Burkina Faso dans les secteurs de Téra et de Say, à la lumière de
l’interprétation des instruments pertinents de délimitation retenus par les Parties. En y
procédant, la Cour ne fera qu’un exercice de délimitation et rien d’autre. Il est manifeste, en
effet, pour reprendre la distinction opérée par la Cour dans son arrêt de 2002 , que c’est bien
la « définition » de la frontière qui lui est demandée ici – le compromis de 2009 mentionne la
« détermin[ation du] tracé frontalier » – et non son « abornement sur le terrain », que suppose
l’opération de démarcation.
21
CIJ, Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Guinée- équatoriale intervenant), arrêt,
10 octobre 2002, Recueil 2002, p. 360, § 85.
22Ibid.
23Ibid., p. 360, § 86. Dans cette affaire opposant le Cameroun et le Nigeria, la Cour a examiné 17 points litigieux de la
frontière identifiés par les Parties dans leurs écritures respectives, port ant sur des segments de longueur variable, auxquels
elle a ajouté d’autres points mentionnés par les Parties lors de la phase orale et dans leurs réponses écrites aux questions de la
Cour (Recueil 2002, pp. 360-399, §§ 86 à 192).
24
Voy. supra, § 0.13.
8
Introduction
générale
C’est au, demeurant, précisément cette lecture qu’adoptait S.E.M. Paramanga Ernest Yonli,
premier ministre du Burkina Faso dans sa lettre du 9 février 2006 adressée à S.E. M. Hama
Amadou, premier ministre de la République du Niger :
« Il est en effet urgent de relancer le dialogue autour de la délimitation de notre
frontière. (…).
Toutefois, et sans préjuger des résultats de ces nouvelles discussions, il me paraît
important que nous nous engagions dans une démarche pour une solution définitive.
C’est pourquoi nous avions déjà soumis à votre réflexion l’option de la saisine
conjointe de la Cour internationale de Justice qui pourra statuer sur les points de
divergences d’interprétation des textes coloniaux qui persistent » . 25
La prétendue absence de nécessité d’interpréter les textes d
e 1927
0.17. Dans la même logique que celle qui vient d’être évoquée, le Burkina Faso laisse
entendre plus loin que le sens des textes de 1927 est tellement clair qu’il ne nécessite aucune
interprétation. La Partie adverse indique ainsi, à propos d’une réunion des experts des deux
Parties en 1986, qu’
« il ne s’agissait pas à proprement parler d’’interpréter’ le texte de l’Arrêté et de son
Erratum; ce texte ne soulevait en réalité aucune difficulté entre les parties, lesquelles
souhaitaient simplement reporter sur la carte la description que le texte donne de la
26
frontière » .
On voit affleurer là la doctrine du « sens clair », selon laquelle le contenu d’un texte peut être
27
si évident qu’il n’est même pas nécessaire de l’interpréter . On peut évidemment s’interroger
sur la compatibilité de cette affirmation – et de cette approche – avec ce que la Partie adverse
fait en pratique sur plus de soixante pages dans son mémoire, à savoir, précisément, proposer
son interprétation des textes de 1927. Dans le même ordre d’idées encore, il est parfaitement
évident que les deux Etats ont envisagé le fait que les textes n’étaient pas forcément
particulièrement clairs (et suffisants), puisque l’accord de 1987 prévoit le recours à la carte
IGN de 1960 en cas d’insuffisances des textes. Et, comme on vient de le voir, le Premier
ministre burkinabé se référait lui-même en 2006 aux « divergences d’interprétation des textes
25
Lettre n°2006.039/PM/CAB du premier ministre du Burkina Faso au Premier ministre du Niger, en date du 9 février 2006,
M.N., Annexes, série A, n° 11 ; italiques ajoutées.
26M.B.F., § 1.59.
27Voy. aussi M.B.F., § 2.13, où il est fait référence à « un titre clair ».
9
Introduction
générale
28
coloniaux qui persistent » . Qu’un travail d’interprétation des textes de 1927 – dont on a déjà
29
amplement souligné le caractère particulièrement laconique – soit en l’espèce non seulement
nécessaire, mais indispensable, est indéniable. C’est précisément à ce travail d’interprétation
qu’il est demandé à la Cour de se livrer et cette tâche ne pourra être menée à bien qu’en
recourant à divers éléments externes aux textes de 1927, dont les énoncés sont manifestement
insuffisants en eux-mêmes pour permettre de déterminer le cheminement précis de la frontière
30
dans le secteur en litige .
La prétendue différence d’approche entre les textes officiels de 1927 et ceux qui les ont
précédés
0.18. En ce qui concerne encore les textes officiels de la période coloniale, le Burkina Faso
opère une distinction entre les textes antérieurs à l’arrêté et l’erratum de 1927 et ces derniers.
Selon la Partie adverse, alors que les textes antérieurs ne définissaient les colonies et les
cercles les constituant que par l’énumération des subdivisions que comportaient les cercles , 31
l’arrêté de 1927 « ne parle plus en termes de circonscriptions mais de frontière », fixée à partir
32
de cette date « ne varietur » . Cette différenciation s’avère en réalité éminemment
contestable. Il n’y a en effet pas forcément d’incompatibilité entre ces deux méthodes et les
travaux préparatoires de l’arrêté du 31 août 1927 prouvent que la fixation de la frontière avait
alors été faite sur la base des limites de cantons préexistantes . Les liens qui existent entre le
décret du 28 décembre 1926 transférant à la colonie du Niger des cercles auparavant rattachés
à la Haute-Volta et son arrêté d’exécution du 31 août 1927, tel qu’il a été remplacé par
l’erratum du 5 octobre de la même année, montrent bien l’inanité de la thèse burkinabé sur ce
34
point .
28Voy. supra, § 0.16 et lettre n°2006.039/PM/CAB du premier ministre du Burkina Faso au Premier ministre du Niger, en
date du 9 février 2006, M.N., Annexes, série A, n° 11.
29
Voy. infra, § 0.20.
30Pour plus de détails sur ce point, voy. infra, §§ 1.2.11 et ss.
31
M.B.F., §§ 1.24 et 25.
32M.B.F., § 1.26.
33
Voy. déjà M.N., §§ 1.24 et 5.10.
34Voy. déjà supra, § 0.8 de la présente introduction et, pour une discussion plus détaillée, infra, §§ 1.1.8 et 1.1.9.
10
Introduction
générale
La présentation unilatérale des incidents de frontière par le B
urkina Faso
0.19. Pour ce qui est de la période plus récente – et en particulier de celle qui a suivi les
indépendances –, le Burkina Faso fait, dans son mémoire, une présentation très unilatérale des
incidents de frontières qui ont émaillé les relations entre les deux Etats dans le secteur en
litige35. A lire les écritures de la Partie adverse, on a le sentiment que ces empiètements sont
uniquement le fait du Niger, jamais du Burkina Faso. La réalité est évidemment plus
complexe, et il est bien établi que ces empiètements et incursions ont été le fait des deux
Parties, ainsi que la République du Niger en a donné plusieurs exemples (parmi beaucoup
d’autres) dans son mémoire . On voit à vrai dire assez mal l’intérêt que sert une telle
présentation biaisée des incidents de frontières, qui ont indéniablement été nombreux dans le
secteur concerné au cours des dernières décennies. Le caractère récurrent de tels incidents,
qu’ils soient le fait de fonctionnaires du Burkina Faso ou du Niger, montre de façon
particulièrement probante la persistance des difficultés auxquelles les deux Etats se sont
trouvés confrontés du fait de l’imprécision des limites édictées par la puissance coloniale dans
ce secteur.
La prétendue précision des textes de 1927
0.20. Il convient encore d’acter un désaccord fondamental entre les Parties, qui a justement
trait au degré de précision des textes de 1927. Le Burkina Faso affirme à cet égard que l’arrêté
de 1927, tel que modifié par l’erratum, « constitue un titre couvrant l’ensemble de la frontière
– qu’il décrit avec une précision contrastant avec l’indécision de nombreuses délimitations
internes aux anciennes AOF et AEF » . L’affirmation selon laquelle le texte définirait la
limite « avec précision » apparaît évidemment hautement contestable en raison du caractère
particulièrement lapidaire de ses énoncés pour plusieurs des portions de la frontière en litige,
comme la République du Niger l’a déjà souligné dans son mémoire . La Partie adverse admet
d’ailleurs dans ses propres écritures que les textes de 1927 donnent « assez peu de détails
35M.B.F., §§ 1.49 et ss. ; voy. aussi e.a. le § 1.57.
36Voy. e.a. les documents référencés dans les notes 119 et ss. du mémoire de la République du Niger.
37
M.B.F., § 2.39 ; italiques ajoutées.
38Voy. e.a. M.N., § 6.9 pour le secteur de Téra et § 7.11 pour le secteur de Say.
11
Introduction
générale
39
topographiques marquants au vu de la longueur du tracé et de ses inflexions » . C’est en effet
le moins que l’on puisse dire, à propos de textes qui entendaient décrire en moins d’une page
une limite courant sur plus de 300 kilomètres, pour une partie non négligeable dans des zones
mal connues et peu habitées, dans la partie sud du secteur de Say. Ici encore, l’argument de la
simplicité et de la précision des textes qui doivent servir de référence pour déterminer le tracé
frontalier dans le secteur en litige s’accorde bien mal avec les faits, tels qu’ils ressortent du
dossier. Ceux-ci font apparaître une réalité autrement plus complexe et mettent en lumière les
difficultés notables auxquelles l’imprécision de ces textes a d
onné lieu sur le terrain . 40
L’inexistence d’un « tracé consensuel » auquel auraient antérieurement adhéré les Parties
0.21. Enfin, la référence fréquemment opérée par le Burkina Faso au « tracé consensuel » sur
lequel les experts des deux Etats se seraient accordés en 1988 n’est pas non plus sans poser
problème . Elle laisse en effet entendre que les Parties auraient atteint un accord sur le tracé
frontalier dans le cadre des travaux de la Commission technique mixte de délimitation établie
par l’accord de 1987, et que ce n’est qu’en raison de sa remise en cause unilatérale ultérieure
42
par le Niger que le différend a perduré . Une telle présentation des faits ne correspond
nullement aux réalités. Contrairement à ce qu’affirme la Partie adverse – qui se réfère à « ce
qu’il est convenu d’appeler ‘le tracé consensuel’ » , cette expression – pas plus que l’accord
de fond auquel elle renverrait – n’a jamais été consacrée dans les relations entre les deux
Parties . Plus fondamentalement, l’expression ne cadre nullement avec les réalités du
fonctionnement de la Commission mixte, qui constituait une manière de « laboratoire » au
sein duquel les experts des deux Etats confrontaient leurs vues et tentaient d’arriver ensemble
à l’identification du tracé de leur frontière commune. Des consensus furent sans nul doute
atteints dans ce cadre, mais ils ne pouvaient être que provisoires. Il en était ainsi à la fois
39
M.B.F., § 3.24.
40Voy. infra, §§ 1.2.13 et ss.
41
Voy. e.a. M.B.F., § 1.69. Cette terminologie est utilisée à de nombreuses reprises pa; voy. e.a. M.B.F., p. 154.
42M.B.F., § 1.75.
43
M.B.F., § 1.69.
44Il apparaît ainsi particulièrement révélateur que cette expr ession ne se retrouve par exemple pas dans le document auquel
renvoie le mémoire du Burkina Faso lorsqu’il utilise ces termes pour la première fois, alors même qu’il s’agit d’un document
interne au Burkina Faso (Compte rendu n° 42/FP/MAT/SG/DCAF du ministr e de l’administration territoriale au chef de
l’Etat du Burkina Faso, 5 mars 1991, M.B.F., Annexe 88, mentionné à la note 131 du mémoire).
12
Introduction
générale
parce que ces consensus éventuels ne reposaient que sur les informations dont les experts
disposaient à ce moment-là – et se trouvaient donc susceptibles d’être remis en cause si
d’autres informations se faisaient jour –, et que les travaux de la Commission devaient en tout
état de cause être avalisés formellement par les autorités politiques compétentes pour qu’ils
45
puissent être considérés comme exprimant un accord entre les deux Etats concernés . Or, il
est bien établi qu’un tel accord n’a jamais pu être atteint en l’espèce – et c’est d’ailleurs bien
ce qui explique que les deux Etats se retrouvent aujourd’hui devant l
a Cour.
*
L’ensemble des éléments qui viennent d’être sommairement exposés dans cette introduction
sera détaillé dans le corps du présent contre-mémoire, dont on présentera maintenant les
grands traits de la structure.
Présentation de la structure et du plan du contre-mémoire de la République du Niger
0.22. Dans les chapitres qui vont suivre, la République du Niger exposera de façon détaillée
les raisons pour lesquelles les thèses du Burkina Faso doivent être repoussées. Le plan du
contre-mémoire sera le suivant :
Chapitre I. Le caractère théorique et artificiel de l’argumentation du Burkina Faso
Section 1 – L’absence de fondement de la théorie de la ligne droite artificiel
le
A. La théorie de la ligne faite de segments de droites, limite coloniale artificielle et
arbitraire
B. L’historique de la confection de la limite n’impliquait en rien un quelconque
caractère artificiel et arbitraire
C. La théorie d’un titre clair qui se suffit à lui-même et n’a pas à être précisé
45
Pour plus de détails sur ce point, voy. infra, §§ 1.2.20 et ss.
13
Introduction
générale
Section 2 - L’absence de fondement de la théorie du « tracé consensuel »
A. L’absence de « tracé consensuel » en fait
B. L’absence de « tracé consensuel » en droit
Chapitre II. La délimitation de la frontière dans le secteur en li
tige
Section 1 – La frontière dans le secteur de Téra
A. Le tronçon de Tong Tong à Tao
B. Le tronçon de la borne astronomique de Tao à Bangaré
C. Le tronçon de Bangaré à la limite du cercle de Say
Section 2 – La frontière dans le secteur de Say
A. La région de Bossébangou
B. Le « saillant des quatre villages »
C. Le tronçon de frontière qui va de la sortie du « saillant » au début de la bouche de
Botou
Conclusions
14
Chapitre
I
CHAPITRE I
LE CARACTÈRE THÉORIQUE ET ARTIFICIEL DE L’ARGUMENTATION DU
BURKINA FASO
1.0. L’argumentation du Burkina Faso repose sur deux piliers.
Le premier pilier consiste à soutenir que la limite déterminée par l’erratum du 5 octobre 1927
46
est constituée de segments de droites , qui avaient été délibérément choisis comme lignes
artificielles et arbitraires dans la plus pure tradition coloniale. En conséquence, le titre serait
clair, se suffisant à lui-même et n’aurait pas à être précisé. Il opérerait une délimitation
définitive de la frontière, dont il resterait simplement à assurer la démarcation. Dans cette
vision, un texte désincarné s’impose de manière quasi automatique. Le contexte historique et
socio-politique de l’élaboration du texte ou les problèmes concrets liés à son application
ultérieure sont superbement ignorés. La contestation de ce premier argument sera développée
dans la section 1.
Le second pilier consiste à soutenir que la ligne défendue par le Burkina Faso repose sur un
projet de démarcation qui aurait fait l’objet d’un « accord consensuel » entre les deux Parties,
liant le Niger. Cet argument ignore tant les fréquentes et diverses oppositions exprimées à
l’encontre de ce projet tout au long des négociations par la Partie nigérienne que le fait qu’il
n’est pas de nature à lier juridiquement le Niger. La contestation de ce second argument sera
développée dans la section 2.
46
Avec une notable exception dans le secteur de Bossébangou et du « saillant », voir M.B.F., § 4.95.
15
Chapitre
I
Section 1 – L’absence de fondement de la théorie de la ligne droite artificielle
1.1.1. La thèse du Burkina Faso repose tout d’abord sur la prétention que la limite
déterminée par l’erratum du 5 octobre 1927 est constituée par des segments de droites (A).
Elle serait la conséquence de la pratique coloniale de l’usage de limites artificielles et
arbitraires (B). Dès lors, l’erratum constituerait un titre clair qui se suffirait à lui-même et
n’aurait pas à être précisé (C).
Ces différentes affirmations ne résistent pas à l’examen.
A. La théorie de la ligne faite de segments de droites, limite coloniale artificielle et
arbitraire
1.1.2. L’existence d’un titre frontalier faisant droit entre les Parties est incontestable et
incontestée. Il s’agit de l’erratum du 5 octobre 1927 remplaçant l’arrêté du 31 août de la
47
même année . Il est aussi incontestable que ce texte couvre l’ensemble de la frontière, de
« N’Gouma à l’intersection de l’ancienne limite des cercles de Fada et de Say avec le cours de
la Mékrou ».
Les Parties ont pu – non sans mal – se mettre d’accord sur un sens et une portée à donner à ce
texte pour deux tronçons de la limite : celui qui va de N’Gouma à Tong Tong et celui qui 48
s’étend de Tchenguiliba, début de la boucle de Botou, à l’intersection de l’ancienne limite des
cercles de Fada et de Say avec le cours de la rivière Mékrou. En revanche, elles n’ont pu
s’accorder sur la partie qui est décrite dans l’erratum dans sa partie intermédiaire entre Tong
Tong et Tchenguiliba. Cette partie du texte se lit comme suit :
« cette ligne s'infléchit ensuite vers le Sud-Est pour couper la piste automobile de Téra
à Dori à la borne astronomique de Tao située à l'Ouest de la mare d'Ossolo et atteindre
la rivière Sirba à Bossebangou. Elle remonte presque aussitôt vers le Nord-Ouest
laissant au Niger, sur la rive gauche de cette rivière, un saillant comprenant les villages
de Alfassi, Kouro, Tokalan, Tankouro ; puis, revenant au Sud, elle coupe de nouveau la
Sirba à hauteur du parallèle de Say. De ce point la frontière, suivant une direction Est-
Sud-Est, se prolonge en ligne droite jusqu'à un point situé à 1200 mètres Ouest du
village de Tchenguiliba ».
47
Incidemment on notera que ce n’est pas parce que le texte de l’erratum est « à la fois postérieur et plus précis » qu’« il
convient de le préférer » à l’arrêté (M.B.F., § 2.41), mais bien parce qu’il le remplace en vertu de ses termes mêmes.
48Non, d’ailleurs, sans avoir à interpréter ce texte sur certains points.
16
Chapitre
I
Les deux Parties, dans leurs mémoires respectifs, ont divisé cette partie de la frontière de la
même manière en deux secteurs : celui qui va de Tong Tong jusqu’au point triple entre les
cercles de Dori, Tillabéry et Say (appelé ci-dessous « secteur de Téra ») et celui qui va de ce
dernier point à Tchenguiliba (appelé ci-dessous « secteur de Say »). Les motifs du défaut
d’accord entre les Parties sur le tracé de la frontière dans ces deux secteurs sont nombreux et
ont été exposés dans le mémoire du Niger.
1.1.3. Pour le secteur de Téra (qui relevait du cercle de Tillabéry), dans un premier temps, au
cours des négociations, les deux Parties ont conçu leur interprétation de la limite dans une
logique de raisonnement géométrique. La forme rectiligne, en deux segments était préconisée
par le Burkina Faso. Elle consistait à joindre par deux lignes droites successives les trois
points indiqués par le texte. Cette façon de faire était contestée par le Niger, qui soutenait que
la ligne joignant Tong Tong au point où elle rejoint la limite du cercle de Say en passant par
49
la borne de Tao ne pouvait qu’être courbe . Le Niger s’appuyait sur l’usage du verbe
« s’infléchir » et se fondait en outre sur la seule carte connue à l’époque par les Parties
comme contemporaine de l’erratum : la carte « Nouvelle frontière de la Haute-Volta et du
Niger (suivant erratum du 5 octobre 1927 à l’arrêté en date du 31 août 1927) ». Cette carte50
représentait sans doute la limite dans ce secteur de manière sommaire, étant donné sa petite
échelle (1/1.000.000), mais incontestablement de façon incurvé
e.
1.1.4. Ces points de vue ont été exposés comme suit dans le procès-verbal du 28 juillet
1990 de la Commission technique mixte d’abornement de la frontière. Selon le Niger :
« A partir de la borne astronomique de Tong Tong, la ligne frontière s’infléchit selon
une même direction (sud-est) et selon une même allure jusqu’à la rivière Sirba à
Bossébangou en passant par la borne astronomique de Tao. La seule forme géométrique
permettant de passer à ces trois points manifestement non alignés, n’est autre qu’une
51
ligne courbe. Cette courbe est un arc de cercle de centre et de rayon bi
en définis » .
49
M.N., § 5.8 et croquis faisant face à la page 69.
50Afrique Occidentale Française : nouvelle frontière de la Haute Volta et d(suivant erratum du 5 octobre 1927 à
l’arrêté en date du 31 août 1927), échelle 1/1.000.000. ; M.N., Annexes, série D, n° 13.
51
Procès-verbal de la deuxième session ordinaire de la Commission Technique Mixte d’Abornement de la frontière Niger -
Burkina à Ouagadougou du 23 au 28 juillet 1990 ; M.N., Annexes, série A, n° 5.
17
Chapitre
I
De son côté,
« [l]a partie burkinabè soutient que la ligne frontière de son début jusqu’à la fin est une
succession de lignes droites hormis les cours d’eau et les crêtes de chaînes [sic] et qu’il
en est de même entre Tong-Tong et Tao, puis entre Tao et Bossébangou.
[…]
La délégation burkinabè soutient que le sens donné au mot ‘s’infléchir’ doit s’entendre
essentiellement comme un ‘changement de direction’ et que, s’il avait été question
d’une courbe, l’auteur l’aurait mise en relief en le précisant. Par ailleurs, les moyens de
déplacement à cette époque (chevaux, automobiles) et les techniciens [sic] utilisés
n’auraient jamais incité l’auteur et les techniciens à penser à une telle allure de la ligne
52
frontière » .
Toute cette controverse se situait donc dans le contexte d’une interprétation fondée sur une
vision géométrique de la limite dans ce secteur.
1.1.5. En réalité, aucune recherche documentaire n’avait été effectuée à l’époque des travaux
de la Commission. Le seul travail conceptuel qui était mené était une exégèse des textes. Les
experts étaient contraints, en ce qui concerne le tronçon Tong Tong – limite du cercle de Say,
à une tâche particulièrement ardue : imaginer un parcours frontalier sur 150 kilomètres dont
on ne connaissait avec certitude que deux points (Tong Tong et Tao). En effet, le point
d’arrivée de ce segment sur la rivière Sirba posait lui aussi des problèmes d’interprétation, le
point triple entre les cercles de Dori, de Tillabéry et de Say faisant l’objet de contestations
53
entre les deux Parties .
Cette logique géométrique a été abandonnée par le Niger au fur et à mesure des recherches
documentaires et cartographiques dans les archives coloniales qui imposèrent une autre
compréhension du texte de 1927, que l’interprétation textuelle abstraite occultait. Les archives
révélèrent le contexte historique et socio-politique dans lequel l’arrêté et son erratum de 1927
avaient été adoptés. Elles excluent l’adoption d’une limite de nature géométrique dans l’esprit
du législateur français.
52
Ibid.
53Voy. M.N., §§ 7.14 et ss et infra §§ 2.2.5 et ss.
18
Chapitre
I
1.1.6. Le Burkina Faso, pour affermir sa position que, dans le premier secteur, la limite serait
constituée de deux segments de droites, avance aujourd’hui la théorie selon laquelle la
frontière entre le Niger et le Burkina Faso a été déterminée pour l’essentiel par une succession
de lignes droites du fait du caractère artificiel et arbitraire de cette frontière coloniale :
« À plusieurs égards, la frontière définie par l’arrêté modifié est de nature artificielle.
Désireuses d’établir une frontière complète et précise, les autorités coloniales étaient
conscientes des implications du choix d’une telle frontière et ce choix a été assumé en
connaissance de cause par le gouverneur général de l’A.O.F., suivant d’ailleurs une
pratique très fréquente à l’époque » . 54
On relèvera que cette affirmation n’est appuyée par aucun document émanant des autorités
coloniales prouvant l’intention des autorités de l’A.O.F. d’opter pour une limite artificielle et
arbitraire.
Le Burkina Faso va encore plus loin lorsqu’il ajoute au § 2.39 de son mémoire que
« [l]’arrêté de 1927 n’échappe pas à la règle qui établit une frontière arbitraire et
artificielle ».
L’affirmation même selon laquelle il existerait une « règle qui établit une frontière arbitraire
55
et artificielle » ne repose sur aucun fondement, comme on l’expliquera ci-dessous .
Appliquant sa théorie au secteur Tong Tong – Bossébangou, le mémoire du Burkina Faso
soutient au § 4.26 :
« La concision avec laquelle le colonisateur français a défini en 1927 le tracé de la
limite intercoloniale dans ce secteur … ne laisse pas le moindre doute quant au fait que
c’est une frontière de nature artificielle qui a été retenue ».
La même affirmation est répétée aux §§ 4.27 et suivants avec un glissement du sens du mot
« artificiel » :
54M.B.F., § 2.3.8.
55Voy. infra, § 1.1.7.
19
Chapitre
I
« 4.27 La simple lecture de l’Arrêté de 1927 [il s’agit en réalité de l’Erratum] révèle
de manière évidente que dans le secteur ici concerné, c’est une frontière artificielle et
non naturelle qui a été retenue. Aucun élément naturel n’
y est en effet visé, »
« 4.28 « (…) il est manifeste que l’arrêté délimite la frontière sous la forme d’une
ligne artificielle exclusivement »
« 4.33 Le caractère artificiel de cette délimitation n’a au demeurant pas semblé poser
de grandes difficultés aux administrations coloniales ».
La répétition de la formule n’en efface pas la gratuité. Le Niger va démontrer maintenant
l’absence de fondement de cette théorie en montrant que l’historique de la confection de la
limite n’impliquait en aucune façon que cette limite ait eu un car
actère artificiel et arbitraire.
B. L’historique de la confection de la limite n’impliquait en rien un quelconque
caractère artificiel et arbitraire
1.1.7. Il est certes bien connu que les puissances coloniales, en particulier en Afrique, n’ont
pas manqué de recourir à des lignes droites ayant un caractère artificiel et arbitraire pour
tracer les limites des territoires coloniaux. Il en est allé ainsi à travers les déserts, les régions
inhabitées ou dans celles restées inexplorées avant ou après la conquête. Il suffit de penser
aux limites du Sahara occidental, de la Mauritanie, de l’Algérie, de la Libye, du Tchad, etc.
pour ne citer que quelques exemples.
On ne trouve cependant rien de tel pour les limites ici concernées. Les conditions dans
lesquelles la limite entre le Niger et la Haute-Volta fut établie font apparaître, au contraire, un
grand souci du respect des populations et des circonscriptions administratives préexistantes.
Le contexte historique et les archives cartographiques le démontrent.
a) le contexte historique
1.1.8. La thèse burkinabé selon laquelle la limite entre les deux Etats dans le secteur de Téra
suivait une ligne droite, correspondant à une frontière artificielle caractéristique des frontières
africaines, est contraire à la pratique mise en œuvre dans la région dès 1907 suite au
rattachement des cercles de Say et de Fada à la colonie du Haut-Sénégal et Niger, comme le
56
Niger l’a montré dans son mémoire . Il y a lieu de rappeler ici les termes du rapport du
ministre des Colonies, Milliès–Lacroix, au Président de la République française au sujet de ce
rattachement. Le ministre des Colonies explique qu’il sollicite le rattachement des cercles de
56
M.N., § 1.14.
20
Chapitre
I
Fada N’Gourma et de Say à la colonie du Haut-Sénégal et Niger en raison des
« inconvénients » qu’offrait le rattachement de ces unités administratives à la colonie du
Dahomey et sur lesquelles « [s]on attention a été appelée à diverses reprises ». Selon lui,
« [d]es considérations ethniques d’une réelle importance ainsi que des nécessités
administratives rendent utiles, au contraire, l’attribution de ces cercles à notre colonie du
Haut-Sénégal et Niger, qui les avait d’ailleurs déjà possédés en partie, antérieurement au
57
décret du 17 octobre 1899 » .
1.1.9. Plus précisément, on se rappellera l’historique de la limite ici concernée. Le 22 juin
1910, la partie du cercle de Tillabéry située sur la rive droite du fleuve Niger est détachée du
Territoire militaire du Niger au profit du Territoire du Haut-Sénégal et Niger. Aux termes de
l’article 2 de cet acte :
« Ces territoires formeront (…)
4° Le cercle de Say, composé des cantons de la rive droite détachés du cercle de
Djerma ; 58
Enfin, les cantons de Tillabéry, rive droite seront incorporés au cercle de Dori » .
On remarquera d’ores et déjà que, bien loin d’établir des limites artificielles, ce texte prend au
contraire en compte les situations de terrain en procédant à des d
éplacements de cantons.
59
La colonie de la Haute-Volta est créée par un décret du 1 mars 1919 . Elle est constituée de
divers territoires détachés de la colonie du Haut-Sénégal et Niger, dont le cercle de Say et
celui de Dori (auquel sont rattachés les cantons du cercle de Tillabéry situés sur la rive droite
du Niger, qui sont désormais dénommés « subdivision de Téra »).
57Décret du 2 mars 1907 rattachant à la colonie du Haut -Sénégal et Niger les cercles de Fada N’Gourma et de Say, J.O.
A.O.F., n°117, 30 mars 1907, p. 135, reproduit in M.N., Annexes, série B, n° 10.
58
M.N., § 1.15 et Arrêté général n° 672 du 22 juin 1910 ré organisant le Territoire militaire du Niger, J.O. A.O.F., s.d. 1910,
p. 475, M.N., Annexes, série B, n° 15 (italiques ajoutées).
59
M.N., § 1.17 et Décret du 1er mars 1919 portant division de la colonie du Haut -Sénégal et Niger et création de la colonie
de la Haute-Volta, et arrêté le promulguant en A.O.F., J.O. A.O.F. n° 768, 1919, pp. 550-551, M.N., Annexes, série B, n° 18.
21
Chapitre
I
Figure 1 : Subdivision de Téra constituée des cantons du cercle de Tillabéry situés sur la rive droite du
Niger rattachés au cercle de Dori en 1910 (extrait de M.N., Annexes, série C, n° 47).
1.1.10. Le lieutenant gouverneur de la Haute-Volta, soucieux d’organiser sa colonie formée
de divers apports, adresse le 20 juillet 1920 une circulaire aux administrateurs de cercles afin
de les interroger sur l’opportunité d’apporter des modifications aux limites de la colonie, de
ses cercles ou de leurs subdivisions. Il y souligne ce qui suit :
« Il n’est pas toujours possible quand il s’agit de déterminer les limites des colonies de
prendre uniquement et rigoureusement pour base la dispersion des groupements
ethniques. D’autres considérations interviennent et l’importance même de certains
groupements nécessite parfois leur fractionnement. Mais on ne doit s’y résoudre qu’à
titre tout à fait exceptionnel et quand il est bien avéré qu’on ne peut pas faire autrement.
Il importe en effet de ne pas dissocier les groupements ethniques par des limites
arbitraires qui ont pour effet, en supprimant l’unité de vue et d’action, d’inquiéter les
populations, de provoquer des exodes (…). Il y a donc un intérêt évident à procéder aux
rectifications de frontières nécessitées par la question des races chaque fois que les
60
circonstances le permettent (…) » .
60Lettre-circulaire n° 713 A.G. du lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta aux administrateurs des cercles de la colonie, 28
juillet 1920, M.B.F., Annexe 17 (italiques ajoutées).
22
Chapitre
I
C’est évidemment là un langage qui cadre mal avec une « règle [de] frontières arbitraires et
artificielles » .
1.1.11. En mars 1923, étant averti du souhait du gouverneur du Niger que la Haute-Volta lui
cède la rive droite du fleuve, le gouverneur de cette dernière colonie demande à
l’administrateur du cercle de Dori une étude de la question du point de vue tant politique et
62
ethnographique qu’économique . La réponse du commandant du cercle de Dori est négative
quant à une cession quelconque. Il est intéressant de relever l’élément suivant parmi les
développements de son argumentation :
« (…) ce qui importe pour eux , ce n’est pas la création d’une colonie nouvelle : c’est
la stabilité dans leurs habitudes, l’accoutumance à leurs chefs de cantons, la
conscience très nette qu’ils ont d’être « chez eux » sur la rive droite du fleuve, sur la
rive Gourma, alors que la rive gauche – ou rive haoussa – n’est déjà plus leur
63
terroir » .
Une telle réponse montre l’importance que les administrateurs attachaient à l’élément humain
et en particulier à la stabilité des cantons. Dans sa lettre du 7 juin 1923 au gouverneur général
64
de l’A.O.F. , le lieutenant-gouverneur de la Haute-Volta s’oppose à une cession d’une partie
du cercle de Dori, mais se dit ouvert à celle du cercle de Say à l’exclusion du canton de
Botou, ce qui montre encore le soin que le lieutenant-gouverneur attache à la spécificité des
cantons. Il est piquant de noter que tous ces documents qui détruisent sa thèse sont fournis par
le Burkina Faso lui-même dans les annexes à son mémoire.
1.1.12. Quelques trois ans plus tard, le gouverneur du Niger – qui était alors Jules Brévié,
dont la ténacité fut proverbiale – s’adresse au gouverneur général de l’A.O.F. et demande le
rattachement à sa colonie « de la partie du cercle actuel de Dori détachée en 1910 du cercle de
61Pour reprendre l’expression utilisée par le Burkina Faso (M.B.F., § 2.39).
62Lettre n° 682 A.G. du lieutenant -gouverneur de la Haute-Volta au commandant de cercle de Dori, 22 mars 1923, M.B.F.,
Annexe 20.
63
Lettre n° 158 du commandant de cercle de Dori au lieutenant -gouverneur de la Haute-Volta, 7 avril 1923, M.B.F., Annexe
21 (italiques ajoutées).
64
Lettre n° 1270 A.G. du lieutenant -gouverneur de la Haute-Volta au gouverneur général de l’A.O.F., 7 juin 1923 , M.B.F.,
Annexe 22.
23
Chapitre
I
65
Tillabéry (…) [et] du cercle de Say, diminué du canton de Botou (…) » . Il joint à sa
demande
« une carte du cercle de Tillabéry dressée en 1908 par le capitaine Coquibus qui fait
apparaître nettement la partie du cercle de Dori dont le rattachement à Tillabéry serait
66
nécessaire pour reconstituer cette circonscription dans ses limites p
rimitives » .
Ce nouvel épisode montre que la limite en question était déjà ancienne et formée de cantons
connus des administrateurs, comme la suite le confirmera. Il n’y a rien d’artificiel ou
d’arbitraire dans la limite alors proposée.
Par un décret du 28 décembre 1926, le président de la République française tranchera en ce
sens:
« Article 2. Les territoires ci-après, qui font actuellemert partie de la Haute-Volta, sont
rattachés à la colonie du Niger pour compter du 1 janvier 1927, à savoir :
1°) le cercle de Say, à l’exception du canton Gourmantché de Botou ;
2°) les cantons du Cercle de Dori qui relevaient autrefois du Territoire militaire du
Niger, dans la région de Téra et de Yatacala, et qui ont été détachés par l’Arrêté du
Gouverneur général du 22 juin 1910.
Un arrêté du Gouverneur général en commission permanente du Conseil de 67
Gouvernement déterminera le tracé de la limite des deux colonies dans cette ré
gion » .
1.1.13. Le fait que le décret présidentiel s’exprime en termes de cantons, c’est-à-dire d’unités
réduites et identifiées qui existaient déjà en 1910, rend particulièrement hasardeuse la thèse
selon laquelle l’arrêté du gouverneur général du 31 août 1927 aurait entendu adopter une
limite formée de segments de droites, limite artificielle de surcroît.
Dans l’ordonnancement constitutionnel français, le régime applicable à la création des
colonies et de leurs subdivisions, ainsi qu’à la délimitation des colonies, était clairement établi
65
Lettre n° 3 A.G. du lieutenant -gouverneur du Niger au gouverneur général de l’A.O.F., 26 janvier 1926, M.B.F., Annexe
24. Cette lettre ajoutait : « [l]a carte du cercle de Tillabéry appartient aux archives de ce poste, je vous serais reconnaissant,
Monsieur le Gouverneur Général de bien vouloir en prescrire le renvoi à Niamey lorsqu’elle ne sera plus utile à vos
services ».
66Ibid.
67
Décret du 28 décembre 1926, portant transfèrement du chef -lieu de la Colonie du Niger et modifications territoriales en
Afrique occidentale française, et arrêté le promulguant ( J.O. A.O.F., n° 1167, année 1927, p. 92), M.N., Annexes, série B, n°
24 (italiques ajoutées).
24
Chapitre
I
à la faveur d’un arsenal juridique étoffé. La répartition était nette entre les compétences des
autorités centrales métropolitaines et celles des autorités coloniales en matière de fixation des
limites entre les colonies. L’organisation interne des colonies, notamment la création des
cercles et autres subdivisions, relevait des autorités coloniales, en l’occurrence le gouverneur
68
général des colonies . Mais le rattachement d’un territoire donné à une colonie ou à une autre
était de la compétence exclusive des autorités centrales, en l’occurrence le Président de la
69
République française dont l’acte était contresigné par le
ministre des Colonies .
1.1.14. Dans la présente espèce, ces autorités centrales ont exercé cette compétence par le
décret du 28 décembre 1926. Si les autorités locales étaient habilitées à exécuter localement le
décret, elles ne pouvaient en enfreindre les termes. Or c’est à ce résultat que l’on aboutirait si
l’on devait suivre l’interprétation et l’application proposée par le Burkina Faso des textes
approuvés par le gouverneur général en 1927. Comme on va le voir, les dispositions prises par
les autorités coloniales pour appliquer le décret démontrent au contraire une volonté évidente
de rechercher sur le terrain les limites des cantons concernés telles qu’elles se présentaient en
1910.
1.1.15. En vue de la préparation de l’arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. – auquel
revenait la mise en œuvre du décret de 1926 – et afin que cette autorité dispose d’éléments
concrets pour cette délimitation, les deux colonies s’entendirent
sur plusieurs textes.
Tout d’abord, un procès-verbal fut conclu le 2 février 1927 entre M. Brévié, gouverneur de la
Colonie du Niger et M. Lefilliatre, inspecteur des affaires administratives, délégué du
70
gouverneur de la Haute-Volta . Ce texte reprenait la liste des cantons dépendant, le 22 juin
1910, de l’ancien cercle de Tillabéry, qui devaient être à nouveau rattachés au Niger, et
définissait la limite entre ces cantons et la partie du cercle de Dori restant à la Haute-Volta. Ce
68Décret du 18 octobre 1904 réorganisant le Gouvernement général de l’Afrique occiden tale française, article 5 ; C.M.N.,
Annexes, série B, n° 34.
69Sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; C.M.N., Annexes, série B, n° 33.
70
Voy. procès-verbal entre MM. Brévié, gouverneur de la Colonie du Niger et Lefilliatre,inspecteur des affaires
administratives, délégué du gouverneur de la Haute -Volta, fait à Téra le 2 février 1927, M.N., Annexes, série C, n° 7.
25
Chapitre
I
71
texte est cité dans le mémoire du Burkina Faso , mais la citation est amputée de la liste des
cantons. C’est pourtant un élément très significatif. La liste en était la suivante :
« Les cantons dépendant le 22 juin 1910 de l’ancien cercle de Tillabéry étaient
rattachés à la colonie du Niger.
Ces cantons sont
1° Le Dargol – Sonrhaïs
2° Le Kokoro – id.
3° Le Diagourou – Peulhs
4° Le Téra – Sonrhaïs
5° Le Gorouol – id.
6° Le Logomaten (nomades et bellahs) (…) » . 72
Et, pour le cercle de Say, le procès-verbal de rattachement à la colonie du Niger des cantons
constituant le cercle de Say, rédigé à Say le 10 février 1927 par l’inspecteur des affaires
administratives Lefilliatre, délégué du gouverneur de la Haute-Volta, et l’administrateur en
chef des colonies Choteau, représentant le gouverneur de la colonie d
u Niger, disposait :
« Les cantons ci-après constituant le cercle de Say sont rattachés à la Colonie du
Niger : Namaro, Lamordé, Torodi, Gueladio, Diongoré, Say, Tamou, Tiala, villages
73
indépendants Sarakolés, Dantiandou, Colo, Dares-Essalam » .
Il ne s’agit donc pas de tracer des lignes géométriques (droites ou courbes) à travers des terres
inconnues, mais bien de rattacher des cantons préexistants au territoire de l’une et l’autre des
colonies. Les espaces composant ces cantons, occupés par des populations autochtones,
composés de villages, de terrains de culture ou pâturages, de circuits de nomadisation, ne se
développaient pas en suivant des lignes abstraites, mais reposaient sur des occupations de sol
et épousaient la configuration ou la nature du terrain. Tel était en particulier le cas dans le
cercle de Tillabéry.
71
Voy. M.B.F., au § 4.43.
72 Voy. procès-verbal entre MM. Brévié, gouverneur de la Colonie du Niger et Lefilliatreinspecteur des affaires
administratives, délégué du gouverneur de la Haute -Volta, fait à Téra le 2 février 1927, M.N., Annexes, série C, n° 7
(italiques ajoutées).
73
Voy. procès-verbal entre MM. Lefilliatre, inspecteur des affaires administratives, délégué du gouverneur de la Haute-Volta
et Choteau, administrateur en chef des colonies représentant le gouverneur de la Colonie du Niger, à Say le 10 février 1927,
M.N., Annexes, série C, n° 8 (italiques ajoutées).
26
Chapitre
I
1.1.16. L’attention portée à la question de la limite se marque encore par l’initiative que
prend à ce moment le gouverneur de la Haute-Volta. Ce dernier, attentif à cet aspect des
choses, avait demandé ce qui suit aux commandants de cercles de Dori et de Fada, qui allaient
être affectés par ces changements de limites :
« Prière m’adresser aussitôt que possible éléments précis destinés me permettre
préparation Arrêté Général portant fixations nouvelles limites entre colonies Niger et
Haute-Volta. À seule fin éviter toute erreur et nécessité rectification ultérieure, il est
indispensable que tracé soit arrêté sur place et plein accord entre Administrateurs
Circonscriptions intéressées. Résultats travaux reconnus et acceptés par Chefs deux
74
Colonies limitrophes seront transmis Dakar pour intervention acte déf
initif » .
Une note émanant du chef de cabinet du gouverneur de la Haute-Volta en date du 2 juin 1927
donne les instructions suivantes au cercle de Dori :
« Pourriez commencer travail avec administrateur Tillabéry en suivant simplement
75 76
tracé Coquilin et examiner situation population comme le suggérez » .
Les travaux des administrateurs des deux cercles concernés ont consisté à repérer sur le
terrain quelles étaient les limites des cantons relevant de leur cercle respectif. Ils se sont basés
à cette fin sur le croquis de l’ancienne limite du cercle de Tillabéry, préparé antérieurement
par le capitaine Coquibus. Deux rapports s’ensuivirent, l’un du commandant de cercle de
77 78
Tillabéry, Prudon , l’autre, du commandant de cercle de Dori, Delbos . Ces rapports sont
similaires, même s’ils ne coïncident pas totalement. Ils ont toutefois le mérite de montrer l’un
74
Télégramme – lettre n° 1166/A.G du 27 avril 1927 du gouverneur de la Haute-Volta, voy. M.N., Annexes, série C, n° 11.
75
Il s’agit manifestement d’un croquis établi par le capitaine Coquibus, ainsi que cela ressort des allusions ou des
descriptions partielles qui en sont faites dans la correspondance ultérieure. Le croquis du capitaine Coquibus n’a pas été
retrouvé dans les archives.
76
Note B.L.H.V. n° 1.393 du chef de cabinet du gouverneur de la Haute -Volta en date du 2 juin 1927, voyez. M.N., Annexes,
série C, n°12.
77
Rapport de tournée n° 25 de l’administrateur Prudhon, commandant du cercle de Tillabéry, en date du 4 août 1927 ; M.N.,
Annexes, série C, n° 15 et voy. cercle de Tillabéry, croquis au 1/200.000 dressé par l’administrateur Prudon, juin 1927, M.N.,
Annexes, série D, n° 3.
78
Le rapport du commandant du cercle de Dori au gouverneur de la Haute -Volta n° 438 en date du 3 août 1927 n’a pas été
retrouvé, mais bien le croquis portant cette date ( croquis établi par l’administrateur Delbos de l’itinéraire suivi par les
administrateurs de Dori et Tillabéry lors d’une mission, en juin 1927, en vue de la délimitation entre les cercles de Dori et
Tillabéry, M.N., Annexes, série C, n° 14) et un rapport complémentaire du 27 août 1927 accompagné de deux croquis (M.N.,
Annexes, série C, n° 16).
27
Chapitre
I
et l’autre, d’une part, que les administrateurs suivaient une limite dans laquelle jouaient à la
fois des éléments orographiques et l’accord des populations intéressées et, d’autre part, que
cette limite était sinueuse. Quoique les rapports de ces commandants de cercle et les croquis
qui les accompagnaient n’atteignirent pas Dakar avant la publication de l’arrêté du 31 août
1927, ils attestent une situation sur le terrain qui excluait la préexistence d’une ligne
artificielle et arbitraire. Ces documents offraient une description détaillée de la limite des
cantons dont le décret présidentiel du 28 décembre 1926 assurait le transfert d’une colonie à
l’autre. A ce titre, ils constituent un élément d’interprétation de la limite qui ne peut être
négligé. Au demeurant, ils eurent une très grande influence sur la pratique administrative
pendant la période coloniale.
b) Le contexte cartographique
1.1.17. Le seul croquis de la limite entre le cercle de Dori, le cercle de Say et le cercle de
Tillabéry le plus proche dans le temps de la date du décret présidentiel du 26 décembre 1926,
est celui dressé en 1908 par le capitaine Coquibus. Ce croquis, qui avait été envoyé le 16
janvier 1926 par le gouverneur du Niger au gouverneur général de l’A.O.F. , n’a été retrouvé
ni dans les archives de Dakar, ni dans celles de Niamey ou de Ouagadougou. On n’en possède
une idée indirecte que par les rapports des administrateurs Prudon et Delbos qui exposent
avoir parcouru la limite entre leurs cercles respectifs (Tillabéry et Dori) le croquis de
Coquibus à la main. Ces administrateurs font apparaître cette limite sur leurs croquis
respectifs . Cette ligne n’est à l’évidence pas faite de segments de droites ; son allure
générale présente une courbure vers l’Est et elle est sinueu
se en divers endroits.
81
1.1.18. Un second croquis datant de 1909, dressé par le capitaine Boutiq , montre que la
limite entre le cercle de Tillabéry et celui de Dori rejoint le cercle de Say à la pointe nord du
saillant dit des quatre villages. Ce point constituait donc le point triple entre les cercles de
Say, Dori et Tillabéry (voir croquis ci-contre).
79Voy. supra, § 1.1.12.
80Lettre n° 731 de l’administrateur Delbos, commandant du cercle de Dori, au gouverneur de la Haute-Volta, en date du 17
décembre 1927, incl.. 2 croquis, M.N., Annexes, série C, n° 20 ; Cercle de Tillabéry, croquis au 1/200.000 dressé par
l’administrateur Prudon, juin 1927, M.N., Annexes, série D, n° 3 (Prudon).
81
Cercle de Djerma, croquis au 1/1.000.000 dressé par le capitaine Boutiq, commandant du cercle, en date du 19 juin 1909,
M.N., Annexes, série D, n° 1.
28
Chapitre
I
1.1.19. La partie du cercle de Tillabéry située sur la rive droite du fleuve Niger fut, on l’a vu
plus haut, absorbée par le cercle de Dori. Néanmoins, par le décret présidentiel de 1926, cette
ancienne partie du cercle de Tillabéry va lui être rendue et la limite de 1910 va réapparaitre au
titre de limite intercoloniale entre le Niger et la Haute-Volta. Tel sera l’objet de l’arrêté du 31
août 1927 remplacé par l’erratum du 5 octobre 1927. L’illustration la plus évidente de cette
nouvelle situation est la carte intitulée « Afrique occidentale française : Nouvelle frontière de
la Haute-Volta et du Niger (suivant erratum du 5 octobre 1927 à l’arrêté en date du 31 août
1927) », échelle 1/1.000.000 . Il s’agit d’une illustration de l’erratum du 5 octobre 1927
réalisée par le service géographique de l’A.O.F..
82
Afrique Occidentale Française : nouvelle frontière de la Haute Volta et du Nig(suivant erratum du 5 octobre 1927 à
l’arrêté en date du 31 août 1927), échelle 1/1.000.000, M.N., Annexes, série D, n° 13.
29
Chapitre
I
Figure 3 : Carte intitulée « Afrique occidentale française : Nouvelle frontière de la Haute-Volta et du
Niger (suivant erratum du 5 octobre 1927 à l’arrêté en dat e du 31 août 1927) », échelle 1/1.000.000 (voy.
M.N., Annexes, série D, n° 13).
1.1.20. Le Burkina Faso s’efforce de contester la portée et la valeur de cette carte, dès lors que
83
le tracé de limites qui y figure n’est guère favorable à ses thèses . Il soutient que le Niger
84
prétendait que cette carte avait été « officiellement annexée à l’Erratum » et développe une
85
argumentation juridique basée sur la jurisprudence de la Cour relative à la valeur des cartes ,
jurisprudence que le Niger n’a jamais contestée. Le Niger n’a, en effet, jamais soutenu que la
83
Par exemple M.B.F., § 1.76, puis à partir du § 4.91.
84
M.B.F., § 1.76.
85
M.B.F., § 4.95.
30
Chapitre
I
carte était « annexée » au texte de l’erratum. Encore moins qu’elle constituerait un « titre
86
territorial » .
S’appuyant entre autres sur le prononcé de la Cour internationale de justice dans l’affaire du
87
Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali) , le Burkina Faso conteste que
88
cette carte puisse constituer une illustration des textes de 1927 . C’est pourtant le cas, ainsi
89
que le Niger en a fait la démonstration dans son mémoire . On sait maintenant, par la
découverte d’un document aux archives nationales du Sénégal , que cette carte présente des
liens étroits avec le texte de l’erratum de 1927. Cette carte est incontestablement officielle ;
elle avait bien été éditée par l’autorité administrative. Elle fut adressée au moyen d’un
bordereau d’envoi par le chef du cabinet militaire (2 section) au directeur des Affaires
politiques et administratives à Dakar le 6 octobre 1927, c’est-à-dire le lendemain de la date
91
d’adoption de l’erratum, avec « copie au Département et aux deux colonies intéressées » .
Même si la carte n’était pas annexée au texte, tout indique que l’administration du
gouvernement général de l’A.O.F. y voyait le reflet de ce qu’elle venait d’édicter. Ce
document possède donc un poids considérable pour interpréter l’erratum et on peut regretter
que le Burkina Faso se soit toujours opposé à l’admettre comme un document « accepté
92
d’accord parties » au sens de l’accord de 1987, en dépit de l’insistance du Niger .
Toutefois, si la carte en question s’appuyait largement sur des cartes et croquis nombreux et
anciens concernant le cercle de Say – modifié par l’amputation du canton de Botou –, elle ne
86
M.B.F., § 4.95.
87
CIJ, Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali), arrêt, 22 décembre 1986, Recueil 1986, p. 554.
88
M.B.F., § 4.91.
89
M.N., § 5.7.
90
Bordereau d’envoi n° 992e3 du croquis au 1/1.000.000. intitulé « Nouvelle-frontière Haute-Volta Niger », adressé par le
chef du cabinet militaire (2 section) au directeur des affaires politiques et administratives à Dakar, en date du 6 octobre
1927, M.N., Annexes, série C, n° 17.
91
Ibid.
92
Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la Commission technique mixte d’abornement de la frontière Niger – Burkina
Faso tenue à Niamey les 14 et 15 mai 1990, M.B.F., Annexe 85.
31
Chapitre
I
bénéficiait pas du même appui pour ce qui concernait les limites des cantons du cercle de
Tillabéry.
1.1.21. En dépit de sa petite échelle, qui ne représente les 150 kilomètres qui séparent Tong
Tong du point triple Dori/Tillabéry/Say que par quelques 15 centimètres – ce qui ne permet
guère de donner des détails – la carte « Nouvelles frontières » autorise deux conclusions
intéressantes. La première, c’est que la forme schématique de la limite est celle d’une ligne
recourbée et non celle de deux segments de droites. La seconde, c’est que le point triple entre
les cercles de Dori, Tillabéry et Say se trouve là où l’a démontré le Niger dans son mémoire et
non à Bossébangou . Le segment entre le point triple et Bossébangou est d’ailleurs représenté
par le signe des limites de cercles et non par celui des limites de colo
nies.
93Voy., M.N., §§ 7.14 et ss.
32
Chapitre
I
Figure 5 : Point triple Dori/Tillabéry/Say (extrait de M.N., Annexes, série D, n° 13).
Point
triple
Limite
de
cercles
Limite
de
colonies
Pour le reste, les autres limites du secteur du cercle de Say sont représentées par des lignes
94
droites (sauf pour le canton de Botou ). Ceci en soi, ne pose pas de problème, car le cours de
la Sirba excepté, les limites du cercle de Say ont depuis l’origine été représentées par des
segments de droites. Ceci s’explique par le fait que le cercle de Say, à l’exception du canton
de Botou était, dans sa partie méridionale, largement inhabité à l’époque coloniale.
Contrairement au texte relatif au cercle de Tillabéry, l’erratum utilise, pour le secteur de Say,
des expressions qui impliquent indubitablement des lignes droites : « revenant au Sud ».
« suivant une direction Est-Sud-Est, se prolonge en ligne droite », « suivant une direction
rectiligne » et à la fin de la boucle du canton de Botou elle « rencontre l’ancienne limite des
cercles de Fada et de Say » qui est elle-même une ligne droite jusqu’à la Mékrou .
Il résulte de l’historique qui précède que la limite sud du cercle de Tillabéry en 1910, à
laquelle renvoie le décret de 1926, n’est en rien une limite artificielle et arbitraire.
94Les limites du canton Gourmantché de Botou firent l’objet d’un procès -verbal détaillé du 9 mai 1927 entre l’administrateur
du cercle de Fada (M. de Coutouly) et celui du cercle de Say (M. Lesserteur), voy. M.N., Annexes, série C, n° 9. Voyez aussi
le croquis du capitaine Boutiq (supra Figure 2, placée en regard de la p. 28).
33
Chapitre
I
L’argument du Burkina Faso selon lequel les textes de 1927 constituent un titre clair qui se
suffit à lui-même ne s’avère pas plus convaincant.
C. La théorie d’un titre clair qui se suffit à lui-même et n’a pas à être précisé
1.1.22. Pour le Burkina Faso, la clarté du titre est une conséquence évidente du raisonnement
qui précède. Si le colonisateur procède par lignes droites artificielles entre des points bien
95
définis, il n’y a guère de place pour une interprétation du texte . Il s’agit cependant d’une
pétition de principe. Et soutenir que « [l]es parties [n’ont] d’ailleurs pas contesté [la clarté du
96
titre] » ne repose sur aucun fondement.
On vient de voir que le colonisateur n’avait nullement eu l’intention d’établir une limite
artificielle et arbitraire. On a vu aussi que le texte de 1927 ne dit pas que la ligne est droite
dans le secteur de Téra ou qu’elle y suit une direction dont il résulterait qu’elle est rectiligne.
Le Niger a démontré qu’une limite de divers cantons habités et juxtaposés ne peut être
rectiligne. Enfin, il a également été établi que les documents cartographiques antérieurs et
postérieurs représentent plutôt une limite courbe, mais qui peut occulter – vu l’échelle de ces
documents – des sinuosités dues aux limites des cantons et de leurs villages ainsi que de la
topographie du terrain.
Prétendre que les textes de 1927 sont parfaitement clairs constitue donc une affirmation
gratuite qui ne trouve aucune confirmation dans les documents de l’époque.
1.1.23. Le mémoire du Burkina Faso utilise aussi l’expression suivante : « la limite entre les
parties a été complètement définie par l’arrêté (…) » . Il s’agit d’une terminologie ambiguë :
si la totalité de la frontière est bien couverte par l’erratum, la frontière n’est pas pour autant
complètement définie, car le texte, en l’état, ne permet pas
de procéder à la démarcation.
95M.B.F., §§ 2.13 et 4.8.
96
M.B.F., § 4.8.
97M.B.F., § 2.8.
34
Chapitre
I
L’examen des archives des deux colonies témoigne des difficultés rencontrées par les
administrateurs coloniaux pour représenter les limites administratives traditionnelles et la
configuration géographique du terrain – auxquelles le gouvernement général n’avait pas
entendu porter atteinte – en présence d’un texte qui, loin d’être clair et complet, était
notoirement lacunaire et imprécis. Cette imprécision sera d’ailleurs largement confirmée lors
des travaux de la Commission technique mixte d’abornement dont les experts se heurteront
constamment à de sérieuses difficultés d’interprétation de diverses parties des textes de 1927.
Le Niger développera maintenant ces divers aspects.
a) Un texte lacunaire et imprécis
1.1.24. Dès l’origine, les administrateurs coloniaux ont rencontré de graves difficultés pour
appliquer un texte qui s’est avéré lacunaire et imprécis et qui était insuffisant pour refléter
l’occupation traditionnelle ou la configuration géographique du te
rrain.
Dès sa promulgation, le texte de l’erratum a provoqué des protestations, vibrantes, mais bien
98
articulées de la part du cercle de Dori . Les administrateurs de ce cercle n’ont cessé de se
plaindre de l’insuffisance et des lacunes de l’erratum jusqu’à la suppression de la colonie de
la Haute-Volta ; ces critiques furent relayées ensuite par les administrateurs de Téra 100
(subdivision de Tillabéry).
Les commandants des cercles de Tillabéry et Dori étaient totalement dépourvus d’éléments
leur permettant de résoudre durablement les problèmes de limites qui se posaient à eux. Ainsi,
dans le secteur du cercle de Tillabéry qui reste en litige entre les deux Parties, et qui est long
de 150 kilomètres, on ne possède que deux points certains : la borne astronomique de Tong
98Lettre n° 731 de l’administrateur Delbos, commandant du cercle de Dori, au gouverneur de la Haute -Volta, en date du 17
décembre 1927, M.N., Annexes, série C, n° 20.
99Lettre n° 135 du commandant du cercle de Dori au gouverneur de la Haute -Volta en date du 26 février 1930, M.N.,
Annexes, série C, n° 32 ; Lettre n°112 et rapport de tournée de l’adjoint des services ciRoser, commandant à titre
provisoire du cercle de Dori, au gouverneur de la Haute -Volta, en date du 10 avril 1932 ; M.N. Annexes, série C, n° 45. Ces
e
plaintes continuent après le rattachement au Niger : Colonie du Niger, Cercle de Dori, Rapport politique, 2 trimestre 1934,
30 juin 1934, p. 1 ; M.N., Annexes, série C, n° 55.
100Compte rendu de la liaison effectuée par les commandants de cercle de Dori et de Tillabéri à Téra, daté du 6 juillet 1951 ;
M.N., Annexes, série C, n° 72 ; Télégramme-lettre officiel n° 70 du chef de la subdivision de Téra au cercle de Tillabéri en
date du 11 juillet 1951 ; M.N., Annexes, série C, n° 73 ; Télégramme-lettre n° 710 du commandant du cercle de Tillabéri au
gouverneur du Niger en date du 22 décembre 1953, M.N., Annexes, série C, n° 78 ; Etude géographique de la subdivision de
Téra, extrait de la Monographie de Téra, archives nationales du Niger, Ann. 19 -1.1bis ; M.N., Annexes, série C, n° 85.
35
Chapitre
I
Tong et la borne astronomique de Tao. Le point où la ligne aboutit à la limite du cercle de Say
dans la région de Bossébangou était, comme on le sait, problématique. C’est pourquoi
l’erratum de 1927 fut toujours considéré comme insuffisant. Le jugement du chef de la
subdivision de Téra en 1952 sur ce document était implacable : « [ce texte] dont l’imprécision
le dispute à l’inexactitude est a l’origine des incessantes palabres entre cultivateurs de Yagha
[Dori] et du Diagourou [Tillabéry]» 101.
Les commandants de cercles s’en remettaient largement aux traditions de leurs cercles ; les
rapports et croquis des admnistrateurs Delbos et Prudon étaient souvent utilisés pour arbitrer
102
les problèmes de limites .
1.1.25. Le gouverneur du Niger, dans sa dépêche 359/APA du 10 juillet 1951 au cercle de
Tillabéry, écrivait ce qui suit :
« En ce qui concerne les contestations de terrains opposant les ressortissants de la
subdivision de Téra et ceux du cercle de Dori, il est souhaitable que celles-ci soient
réglées conjointement par les fonctionnaires d’autorité des deux circonscriptions, ainsi
que vous en êtes convenu avec l’administrateur Raynaud.
En effet, ainsi que vous le soulignez, l’absence de limites précises ne per103 pas de
fixer avec certitude la compétence ratione loci des tribunaux » .
Face à un texte inutilisable – au moins dans le secteur de Téra – et en l’absence de cartes
officielles détaillées jusqu’à la parution des cartes IGN de 1960, les traditions locales
suppléaient ces déficiences. C’est largement cette pratique administrative locale que l’IGN va
refléter lorsqu’elle procèdera à l’élaboration de ses cartes à partir de 1958.
1.1.26. Imprécis et lacunaire, le texte de l’erratum était au surplus erroné sur le point
d’aboutissement de la ligne venant de Tong Tong à la limite du cercle de Say. Les archives
101
Rapport des tournées de recensement du canton de Téra, effectuées du 28 juillet au 22 août et du 20 au 21 septembre
1952, par le Chef de la subdivision de Téra, Annexe : Organisation territoriale du Moyen Niger. Fondation du Poste de Téra,
p. 13 ; M.N., Annexes, série C, n° 74.
102M.N., §§ 2.7 et 2.8.
103
Télégramme-lettre du 10 juillet 1951 du gouverneur général du Niger au cercle de Tillabéri, M.N., Annexes, série C, n°
72. Voyez encore la lettre N°1511 /APA du gouverneur du Niger au commandant du cercle de Tillabéri en date davril
1953, M.N., Annexes, série C, n° 75.
36
Chapitre
I
coloniales font en effet apparaître que le texte de l’erratum, en dépit du fait qu’il avait voulu
remédier à une erreur de confection de l’arrêté, comportait encore dans sa rédaction une
erreur non corrigée qui rendait contestable l’aboutissement de ce segment de limite à
104
Bossébangou. On reviendra plus loin sur ce sujet .
1.1.27. Les difficultés auxquelles avaient dû faire face les administrateurs pendant la période
coloniale pour appliquer un texte imprécis et lacunaire allaient se représenter lorsque la
Commission technique mixte d’abornement de la frontière (CTMA) tentera de matérialiser la
frontière entre les deux États sur la base du protocole d’accord du 28 mars 1987.
On se rappellera de la partie concernée du texte de l’erratum :
« Une ligne partant des hauteurs de N'Gouma, passant au gué de Kabia (point
astronomique), au mont d'Arounskoye, au mont de Balébanguia, à l'Ouest des ruines du
village de Tokebangou, au mont de Doumafende et à la borne astronomique de Tong-
Tong ; cette ligne s'infléchit ensuite vers le Sud-Est pour couper la piste automobile de
Téra à Dori à la borne astronomique de Tao située à l'Ouest de la mare d'Ossolo et
atteindre la rivière Sirba à Bossebangou. Elle remonte presque aussitôt vers le Nord-
Ouest laissant au Niger, sur la rive gauche de cette rivière, un saillant comprenant les
villages de Alfassi, Kouro, Tokalan, Tankouro ; puis, revenant au Sud, elle coupe de
nouveau la Sirba à hauteur du parallèle de Say. De ce point la frontière, suivant une
direction Est-Sud-Est se prolonge en ligne droite jusqu'à un point situé à 1200 mètres
Ouest du village de Tchenguiliba. (…) ».
On se contentera de rappeler quelques problèmes d’interprétation de ce texte qui se sont posés
à la CTMA.
Un premier type de problème fut relatif à l’identification exacte des lieux mentionnés dans les
textes de 1927. Il en fut par exemple ainsi pour le mont d’Arounskoye et le mont de
Balébanguia. Les experts de la Commission furent incapables de localiser ces différents
accidents géographiques en dépit de plusieurs missions de terrain et ne purent finalement
s’accorder sur leurs coordonnées qu’en recourant à des photos aériennes ou à la carte IGN.
Des problèmes plus sérieux se posèrent pour l’identification de l’emplacement de villages ou
d’anciens villages. Ainsi, les experts ont été incapables de retrouver les « ruines du village de
Tokebangou », malgré trois missions de terrain au cours desquelles ils n’ont pu recueillir que
104
Voy. infra, §§ 2.2.2 et ss.
37
Chapitre
I
des renseignements imprécis ou contradictoires. Le rapport des travaux de reconnaissance
menés en septembre 1988 est particulièrement parlant :
« Les Topographes se sont (…) rendus le 12 Mars 1988 à Tokébangou (village se
trouvant sous l’administration burkinabé), où ils ne trouvèrent aucune trace de ruines
comme l’indique le texte de base. Les représentants des villageois conduisirent les
techniciens à l’emplacement présumé de l’ancien site du village ; mais là non plus, il
n’existe aucune trace de ruines ; à cet endroit, le pied du Mont Komkara situé à l’ouest
de la place indiquée, fut repéré par un piquet de fer.
Du 11 au 12 Mai 1988, les techniciens retournèrent à Tokébangou, guidés par les
représentants des villages de Dolbel et Kossa (côté Niger), qui affirment que la
frontière passe à Tokébangou dans la concession actuelle d’un des villageois et qu’une
borne frontière et un arbre (Garbeye ou Aduwa), portant une plaque avaient existé à
l’endroit. Les topographes ne retrouvèrent ni la borne, ni la plaque, encore moins
l’arbre portant la plaque.
Tout de même, le propriétaire de la concession reconnaît avoir abattu un arbre du
même genre mais ne reconnaît pas avoir vu les signaux en question. Par la suite,
malgré les recherches menées d’un côté comme de l’autre, aucune fiche signalétique
pouvant positionner les signaux cités plus haut n’a pu être trouvée.
Il fallait alors reconnaître l’impossibilité d’exploiter le texte de base et considérer la
carte ; ce document s’avère insuffisant car aucune ligne continue sur la carte ne relie
les deux points caractéristiques de changement de direction de la frontière tel que
décrit par les textes (…) » .105
De même, plusieurs missions menées conjointement sur le terrain n’ont pas permis aux
experts de retrouver l’emplacement du village de Tokalan, mentionné dans le texte de
l’erratum.
Faut-il s’étonner que les experts de 1988 ne paraissent pas avoir été en mesure de retrouver le
« Tamarinier avec plaque de repère au nord de la route de Dori à Téra » pourtant très
précisément identifié dans le relevé du capitaine Nevière
de 1927 106?
Des difficultés similaires se sont encore présentées, y compris pour des points astronomiques.
107
Ainsi les experts ont retrouvé les coordonnées de deux bornes différentes à Tao (alors que
105
Rapport sur la fin des travaux de reconnaissance du projet d’abornement de la fro– Burkina, 28 septembre
1988, M.B.F., Annexe 82.
106Relevé annexé à la lettre DEC/934 de l’IGN France au secrétaire général du ministère d’État chargé des finances au Niger,
en date du 23 juin 1988, M.N., Annexes, série C, n° 105.
107Ibid.
38
Chapitre
I
le texte parle de « la borne astronomique de Tao ») sans que, de plus, aucune des deux puisse
être retrouvée sur le terrain.
Des difficultés d’un autre ordre se présentèrent à de nombreuses reprises pour la
détermination du sens de certaines expressions employées dans les textes de 1927. Il en fut
tout d’abord ainsi de l’expression « cette ligne s’infléchit ensuite vers le Sud-Est ». On sait
108
que les experts des deux Etats se sont nettement opposés sur le sens à donner à ces termes .
Pour rappel, la position défendue par le Burkina Faso à l’époque était que cette expression
109
renvoyait à un changement de direction entre des droites successives . Dans le cadre de la
110
présente instance, le Burkina Faso consacre plus de vingt pages de son mémoire à
l’interprétation de ce terme en maintenant qu’il renvoie à l’idée d’un changement de
111
direction . Pourtant, de façon pour le moins surprenante, la ligne revendiquée par le Burkina
Faso, telle qu’elle est reportée sur la carte jointe à son mémoire, est, dans cette zone,
parfaitement rectiligne et ne comprend pas le moindre changement de direction. La Partie
adverse place en effet sur une même ligne droite le mont de Doumafende (point 6), la borne
astronomique de Tong Tong (point 7) et la borne astronomique de Tao (Tao). C’est donc
visiblement encore une nouvelle – et insolite – interprétation du terme « s’infléchir » que
soutient maintenant le Burkina Faso.
108Voy. supra, §§ 1.1.3 et ss.
109
Procès-verbal de la deuxième session ordinaire de la Commission Technique Mixte d’Abornement de la frontière Niger -
Burkina à Ouagadougou du 23 au 28 juillet 1990 ; M.N., Annexes, série A, n°5, p. 3.
110M.B.F., pp. 109 – 132.
111
Voy. e.a. M.B.F., §§ 4.69 - 4.70.
39
Chapitre
I
Figure 6 : Illustration par le Burkina Faso de la section de limite Doumafendé -Tong Tong-Tao sans
infléchissement à Tong Tong (extrait de M.B.F., Annexe cartographique 36).
D’autres problèmes d’interprétation se sont également présentés dans le cours des travaux de
la Commission mixte. Il en est par exemple allé ainsi des termes la frontière « remonte
presqu’aussitôt vers le Nord-Ouest », dont la détermination du sens a donné lieu à des
oppositions marquées entre les experts des deux Etats 112. De même encore, ces experts n’ont
112Procès-verbal de la deuxième session ordinaire de la Commission Technique Mixte d’Abornement de la frontière Niger -
Burkina à Ouagadougou du 23 au 28 juillet 1990 ; M.N., Annexes, série A, n° 5, p. 3.
40
Chapitre
I
pu que constater leur désaccord quant à l’interprétation de l’expression « à hauteur du
113
parallèle de Say » utilisé dans la dernière partie du texte de l’erratum .
Ce petit échantillon non exhaustif des difficultés soulevées par l’interprétation des textes de
1927 dans le cadre des travaux de la Commission mixte suffit certainement à montrer que la
vision du Burkina Faso selon laquelle ces textes étaient parfaitement clairs est
particulièrement édénique.
1.1.28. Comment remédier à ces déficiences ? Il résulte du caractère sommaire et imprécis de
la description de la limite sur plusieurs segments que la portée pratique de l’arrêté et de son
erratum demeure des plus limitée. Il convient donc de s’interroger sur les possibilités
d’interpréter ces textes en recourant à des critères cartographiques et aux effectivités qui
entourent la vie de la limite au cours de son histoire.
b) Interprétation par le biais du matériau cartographique
1.1.29. On a évoqué plus haut l’importance de la carte « Nouvelle frontière de la Haute-Volta
et du Niger (suivant erratum du 5 octobre 1927 à l’arrêté en date du 31 août 1927) », échelle
114
1/1.000.000 . On n’y reviendra plus. On a aussi signalé ses limites, tenant à son échelle et au
fait que la ligne intercoloniale n’avait pas fait l’objet à l’époque d’un levé topographique tout
au long de son parcours.
1.1.30. De tels défauts n’affectent pas la carte au 1/200.000 de l'Institut Géographique
National de France, édition 1960. Le Burkina Faso tente d’emblée de minimiser l’importance
de cette carte. Celle-ci est évoquée comme un « document de travail sur lequel il est possible
115
de reporter le tracé tel que décrit par les textes susvisés » ; en d’autres termes, elle serait un
simple « fond de carte ». Le Burkina Faso paraît cependant se contredire peu après à cet
égard, en écrivant, à propos d’une réunion des experts des deux Parties en 1986, que les
Parties « souhaitaient simplement reporter sur la carte la description que le texte donne de la
113Procès-verbal de la deuxième session ordinaire de la Commission Technique Mixte d’Abornement de la frontière Niger -
Burkina à Ouagadougou du 23 au 28 juillet 1990 ; M.N., Annexes, série A, n° 5, p. 4.
114
Voy. supra., §§ 1.1.19 et ss.
115
M.B.F., § 1.45.
41
Chapitre
I
frontière, en s’appuyant au demeurant sur la carte elle-même en cas de besoin, conformément
116
au Protocole d’accord du 23 juin 1964 » .
Ailleurs, le Burkina Faso reconnaît que « à plusieurs endroits, le tracé de la frontière issu des
textes de base ne concorde pas avec le tracé sur la carte IGN au 1/200.000 et même avec
117
certaines réalités administratives sur le terrain » , mais se garde d’en tirer une quelconque
conséquence. Cette attitude est d’autant plus étrange que le texte du protocole du 23 juin 1964
se réfère aux textes de 1927 et à la carte comme documents de base, en les plaçant sur le
même pied :
« D’accord parties il a été convenu de considérer comme document de base pour la
détermination de la frontière, l’arrêté général 2236 du 31 août 1927, précisé par son
erratum 2602-APA du 5 octobre 1927, et la carte à 1/200.000ème de l’Institut
118
Géographique National de Paris » .
119
Le protocole d’accord du 28 mars 1987 , tout en lui attribuant un rôle subsidiaire, maintient
la référence à la carte IGN de 1960 :
« En cas d’insuffisance de l’Arrêté et de son erratum, le tracé sera celui figurant sur la
carte à 1/200.000ème de l’Institut Géographique National de France, édition 1960
et /ou de tout autre document pertinent accepté d’accord parties ».
Mais, partant du postulat que le titre est clair et se suffit à lui-même, le Burkina Faso
maintient qu’il n’y a pas lieu d’avoir recours à ladite carte.
1.1.31. Le dédain qu’affiche la Partie adverse à son égard se concilie assez mal aussi avec
1° le fait que la carte routière de la République de la Haute-Volta au 1/1.000.000 publiée en
1963 120 a adopté le tracé de la carte IGN ;
116
M.B.F., § 1.59 ; italiques ajoutées.
117M.B.F., §1.69.
118
Protocole d’accord signé à Niamey le 23 juin 1964, J.O.R.N., 1 avril 1966, pp. 150-151, M.N., Annexes, série A, n° 1.
119
Accord et protocole d’accord du 28 mars 1987 entre le gouvernement révolutio nnaire du Burina Faso et le gouvernement
de la République du Niger sur la matérialisation de la frontière entre les deux pays, M.N., Annexes, série A, n° 4.
42
Chapitre
I
2° le projet qu’avaient eu les deux Etats en 1968 de recourir à l’assistance de l’IGN-France
pour les opérations de matérialisation de la frontière :
« A la suite d’une correspondance entre le Gouvernement de la République de la
Haute-Volta et l’Institut Géographique National de Paris, il est convenu de confier à cet
organisme la matérialisation de la frontière. Le coût en est estimé à environ 10 millions
121
CFA à supporter également par les gouvernements du Niger et de la
Haute –Volta » .
L’opération de démarcation ne put se faire, faute pour la Haute-Volta de dégager les fonds
nécessaires. Il paraît néanmoins hautement vraisemblable que, si ce projet s’était concrétisé,
l’IGN n’aurait pas simplement utilisé la carte de 1960 comme « fond de carte » pour y
reporter le tracé squelettique décrit par les textes de 1927, mais l’aurait scrupuleusement prise
pour guide, quitte à lever les derniers doutes avec l’aide des autorités administratives des deux
pays dans les zones où le tracé était incertain.
Faut-il ajouter que le Burkina Faso se repose sur la carte IGN 1960 lorsque cela l’arrange, par
122
exemple dans la zone de Bossébangou et du saillant ?
1.1.32. La pertinence de cette carte, ou plutôt de cet ensemble de feuilles, est en effet
évidente. Elle date très exactement de 1960 ; on ne peut être plus proche de la date critique
pour photographier l’uti possidetis. Comme le rapporte à bon escient le mémoire du Burkina
Faso 123, l’arrêt de la Cour dans l’affaire du Différend territorial (Burkina Faso / République
du Mali) relève ce qui suit :
« Le principe de l’uti possidetis gèle le titre territorial ; le droit colonial n’est qu’un
« moyen de preuve et de démonstration de ce que l’on a appelé le ‘legs colonial’, c’est-
124
à-dire de l’ ‘instantané territorial’ à la date critique » .
120Haute Volta : Carte Routière, Echelle 1/1.000.000 Dessinée et publiée par lGéographique National Paris (Annexe
de Dakar 1ère édition Mai 1963), M.N., Annexes, série D, n° 31.
121
Procès-verbal de rencontre ministérielle nigéro -voltaïque, Niamey, 9-10 janvier 1968, M.B.F., Annexe 54.
122Voy. p. ex. M.B.F., §§ 4.127 et ss..
123
M.B.F., § 2.2.
124
CIJ, Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali), arrêt, 22 décembre 1986, Recueil 1986, p. 568,
§ 30.
43
Chapitre
I
Et dans la même affaire, la Cour soulignait, à propos de la même carte IGN :
« en tenant compte de la date à laquelle les levés ont été effectués et de la neutralité de
la source, la Chambre considère que, si toutes les autres preuves font défaut ou ne
suffisent pas pour faire apparaître un tracé précis, la valeur probante de la carte IGN
devient déterminante » 12.
Par ailleurs, cette carte est à une échelle suffisamment détaillée: 1/200.000. Au surplus, elle
repose, au moins du point de vue cartographique, sur des bases techniques solides. La
toponymie, qui était notoirement sommaire dans les cartes précédentes du service
géographique de l’armée, puis de l’IGN, est aussi complète que le permettaient les
connaissances relatives à l’occupation du terrain. La précision hydrographique et
orographique, préparée par des photos aériennes et affinée par des levés sur le terrain, est
d’excellente qualité. Enfin, les indications quant aux limites — même si elles sont parfois
présentées avec de prudents croisillons discontinus, car les renseignements sur lesquels elles
étaient fondées n’étaient pas toujours des plus fiables – s’appuient sur des informations
126
obtenues des autorités locales . Leur sinuosité laisse supposer une préparation soignée. Il
apparaît du tracé retenu qu’à défaut de renseignements fiables émanant des autorités locales,
les auteurs de la carte ont suivi les rivières, marigots et lignes de crêtes, qui ensemble
représentent près de 50% des limites pour le secteur de Téra.
Tout ceci implique que, loin d’interpréter l’erratum comme posant des lignes droites
arbitraires, loin de se baser sur les croquis anciens qui faisaient apparaître des lignes incurvées
entre des points éloignés les uns des autres, les auteurs de la carte de 1960 se sont fondés sur
un ensemble de données pertinentes pour représenter les limites probables des cantons telles
qu’elles étaient vécues à la date de l’élaboration de la carte (1958).
Sous réserve de déviations anormales par rapport aux textes, de failles évidentes dans
l’information sur les limites des cantons, d’erreurs manifestes – comme dans le cas de
Bossébangou – et de l’attention qu’il convient d’apporter aux hésitations des auteurs de la
125Ibid., p. 586, § 62.
126Ceci ressort parfaitement des indications portées sur les cartes de complétement réaliséede l’IGN, M.N.,es
Annexes, série D, n° 27 – 30.
44
Chapitre
I
carte lorsqu’ils ont eu recours à des croisillons discontinus, ces résultats devraient en principe
être suivis.
c) Interprétation par le biais des effectivités coloniales
1.1.33. Cette façon de procéder contreviendrait-elle aux principes qui règlent les rapports
entre le titre et les effectivités dans les conflits territoriaux? Cette question a été longuement
examinée dans l’arrêt de la Cour relatif à l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso /
République du Mali). La Cour y a distingué quatre hypothèses , dont deux sont en dispute
ici.
128
Le postulat du Burkina Faso selon lequel le titre serait clair le conduit à adopter l’hypothèse
où un titre clair « prime dès lors sur d’éventuelles effectivités contraires ». C’est la première
hypothèse retenue par la Cour, mais elle ne vaut évidemment que si le titre est effectivement
clair et ne présente pas de lacunes ou d’erreurs. Or le titre ici invoqué ne tombe pas dans cette
catégorie. On a vu qu’il est imprécis, lacunaire et, sur un point, erroné. Parmi les quatre
hypothèses envisagées par la Cour, on se trouve ici dans la quatrième, celle où « le titre
juridique n’est pas de nature à faire apparaître de façon précise l’étendue territoriale sur
laquelle il porte » :
« Il est enfin des cas où le titre juridique n’est pas de nature à faire apparaître de façon
précise l’étendue territoriale sur laquelle il porte. Les ‘effectivités’ peuvent alors jouer
129
un rôle essentiel pour indiquer comment le titre doit être interpr
été dans la pratique » .
Faut-il rappeler que c’est bien parce que les deux gouvernements étaient conscients de
l’imprécision du texte de 1927 que l’accord de 1987 ne laisse planer aucun doute sur
l’intention des Parties de recourir aux cartes IGN de 1960 ; la formule est impérative :
« En cas d'insuffisance de l'Arrêté et de son Erratum, le tracé sera celui figurant sur la
e 130
carte au 1/200.000 de l'Institut Géographique National de France, édition 1960 » .
127
CIJ, Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali), arrêt, 22 décembre 1986, Recueil 1986, p. 580,
§ 51.
128M.B.F., § 2.17.
129
CIJ, Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali), arrêt, 22 décembre 1986, Recueil 1986, pp. 586-
587, § 63.
45
Chapitre
I
Par identité de motif, le tracé de la frontière entre Tong Tong et le point triple
Dori/Tillabéry/Say peut être établi en ayant recours aux effectivités découlant de l’historique
et la composition des cantons, de la cartographie et de quelques accords de l’époque coloniale
ou post-coloniale reconnaissant explicitement ou implicitement les points fronta
liers.
Cette méthode justifie le tracé proposé dans ce secteur par la République du Niger, ainsi
qu’on le verra dans le chapitre II du présent contre-mémoire.
*
L’argument du Burkina Faso selon lequel les textes de 1927 sont clair
s et précis, et définissent
une limite qui suit des lignes droites définies de façon arbitraire s’avère donc dépourvu de
tout fondement et est contredit par de très nombreux éléments du dossier. Comme on va le
voir maintenant, il en va de même de la prétention selon laquelle les Parties se seraient
accordées, après leur accession à l’indépendance, sur un « tracé consensuel » qui lierait la
République du Niger.
130Italiques ajoutées.
46
Chapitre
I
Section 2 – L’absence de fondement de la théorie du « tracé consensuel »
1.2.1. Dans son mémoire, le Burkina Faso présente comme un « tracé consensuel » 131 le
résultat des travaux de matérialisation de la frontière menés en 1988 par les techniciens des
deux pays. Ce tracé aurait fait l’objet d’un accord et lierait donc les deux Parties à la présente
instance. Il serait par ailleurs conforme au protocole de 1987 et cela rendrait d’autant plus
blâmable sa remise en cause par le Niger.
1.2.2. Pour le Niger, les propositions de tracés provisoires réalisées par la Commission
technique mixte d’abornement créée par l’accord de 1987 ne peuvent en aucun cas être
considérées comme contraignantes pour les Parties, tant en fait qu’en droit : en fait parce
qu’elles ont été remises en cause à différents moments tant par le Burkina Faso que par le
Niger et qu’elles ne peuvent de ce fait avoir abouti à un « tracé consensuel » (A) ; en droit
parce qu’elles n’ont jamais été formalisées dans un accord définitif signé et ratifié par les
deux Parties et donc opposable à celles-ci (B).
A. L’absence de « tracé consensuel » en fait
1.2.3. Les efforts menés par les deux Etats à partir de 1964 en vue d’aboutir à la délimitation,
puis à la démarcation de leur frontière commune ont évolué en dents de scie. Ces travaux,
entamés sur la base du protocole d’accord du 23 juin 1964 et poursuivis sur la base de
l’accord du 28 mars 1987, ont conduit à des résultats approuvés par les experts nigériens et
burkinabés, successivement en 1986, 1988 et 1991. Ces résultats se sont cependant tous vus
remis en cause par la suite par l’une ou l’autre Partie. Un accord partiel fut atteint en 2009 sur
deux secteurs de la frontière, le secteur central demeurant en désaccord et faisant l’objet de la
présente instance.
1.2.4. L’examen des circonstances spécifiques entourant l’approbation conjointe des
différents résultats des travaux des techniciens par les délégations des deux pays permet
d’établir que la remise en cause de ces résultats ne fut pas le seul fait de la République du
Niger. Pour la Partie nigérienne, cette remise en cause a toujours été motivée par des
arguments d’ordre juridique reposant pour l’essentiel sur des divergences d’interprétation des
instruments de délimitation retenus par les deux pays dans le cadre de l’accord et du protocole
d’accord de 1987. Le Niger entend le montrer en examinant successivement, sous ce rapport,
le protocole d’accord du 23 juin 1964, les résultats des travaux de délimitation approuvés par
131
M.B.F., p. 46, § 1.69 et p. 48, § 1.75.
47
Chapitre
I
les délégations des deux pays en 1986, ceux approuvés en 1988 et la « solution » ministérielle
de 1991.
a) Le protocole d’accord du 23 juin 1964
1.2.5. En application du protocole d’accord du 23 juin 1964, les deux Etats se sont accordés,
en janvier 1968 , sur l’idée de confier à l’IGN France l’abornement de l’ensemble de leur
frontière commune. Il y a tout lieu de penser que cet accord allait au-delà d’une simple
entente sur la procédure à suivre et recouvrait également un consensus sur le tracé à adopter
lui-même. Selon toute vraisemblance en effet, l’IGN aurait alors réalisé ces travaux
d’abornement sur la base du tracé de la carte de 1960, que la Haute-Volta avait d’ailleurs
entretemps avalisé, comme le montre en particulier la reproduction de ce tracé sur la carte
133
routière de Haute-Volta de 1963 .
1.2.6. Néanmoins ce projet ne put se concrétiser. Le Burkina Faso indique dans son mémoire
que ce processus « ne se mit cependant pas en place aussi rapidement que les Parties l’avaient
initialement envisagé à raison du coût considérable que représente une telle entreprise
134
lorsqu’elle porte sur environ 590 kilomètres de frontière » . Il s’agit là d’une présentation
biaisée des faits. A la vérité, c’est tout simplement le non versement par la Haute-Volta de sa
contribution financière 135 qui n’a pas permis l’exécution des travaux alors confiés à l’IGN
France.
b) Le tracé de 1986 et sa remise en cause par le Burkina Faso
1.2.7. En dépit de l’absence de mise en œuvre du protocole d’accord de 1964, le Niger et la
Haute-Volta ont poursuivi la réflexion en vue de trouver les voies et moyens de matérialiser
leur frontière commune. Changeant apparemment de point de vue, la Haute-Volta proposa, en
1982, un projet de tracé s’écartant de celui de l’IGN. Ce projet fut examiné et adopté par les
132Lettre n° T08/STC du 16 août 1972 du Directeur du Service Topographique e t du Cadastre p.i. au ministre des Finances et
des Affaires Sahariennes et Nomades, C.M.N., Annexes, série C, n° 129.
133
Voy. déjà sur ce point supra, § 1.1.31 et les références données.
134M.B.F., p. 37, § 1.48.
135
Voy. lettre n° 108/STC du 16 août 1972 du Directeur du Service Topographique et du Cadastre p.i. au ministre des
Finances et Affaires Sahariennes et Nomades, C.M.N., Annexes, série C, n° 129 . Pour sa part, la République du Niger a
inscrit sa quote part au budget spécial d’équipement, à savoir la somme de 4.400.000 FCFA, au chapitre 640 – 2 – 84
« délimitation de la frontière nigero -voltaïque » (loi n° 68 – 14 du 05 mars 1969, J.O.R.N. n°7 du 1 avril 1968). Cette somme
a été reportée au budget de 1969 de la République du Niger et annulée seuleme nt à la fin de l’exercice lorsqu’il est devenu
évident que l’autre Partie n’entendait pas engager le même effort financier.
48
Chapitre
I
techniciens des deux pays au cours d’une réunion tenue à Ouagadougou du 21 au 23 mai
1986. Après avoir procédé à « l’interprétation » des textes de 1927, les délégations des deux
pays ont adopté à cette occasion « [l]es coordonnées des bornes astronomiques et les points de
136
changement de direction » consignés dans un document joint en annexe au compte rendu de
la réunion. Puis elles ont procédé à « l’adoption du tracé de la frontière », après quoi elles ont
examiné les coûts de la démarcation « sur la base d’un document présenté par le Burkina
137 138
Faso » . Ce tracé fut adopté par les « experts unanimes » .
1.2.8. Il fut cependant remis en cause peu après. A l’occasion de la rencontre, en mai 1988, de
la Commission technique mixte d’abornement de la frontière créée par l’accord du 28 mars
1987, il fut constaté
« que le tracé de cette partie de la frontière [entre Tokébangou et Tchenguiliba] a été
fait sur la base de la carte IGN FRANCE 1/200 000 et non sur la base de l’arrêté
n°2326 du 31 AOUT 1927 précisé par son erratum du 5 Octobre 1927 retenus par
l’accord signé par les deux gouvernements en Mars 1987 à Ouagad
ougou.
Les techniciens ont expliqué que leur attitude s’est fondée sur le tracé de la frontière
consigné dans le compte-rendu de la rencontre tenue du 21 au 23 Mai 1986 à
Ouagadougou entre techniciens du Niger et du Burkina.
Ce tracé se trouvait être une interprétation de l’arrêté et de l’erratum ci-dessus cités. La
Commission a estimé que les techniciens n’étaient pas habilités à décider d’une
procédure dérogeant aux décisions des deux gouvernements. Aussi est-il demandé aux
techniciens de reprendre la portion des 110 Kms concernée en respectant les textes
retenus dans l’accord et le protocole d’accord signés entre les deux gouvernements
dans un délai de huit (8) jours » . 139
1.2.9. Cette remise en cause paraît être intervenue largement à l’initiative de la Partie
burkinabé. Une correspondance du Secrétaire permanent par intérim de la Commission
nationale des frontières du Niger rendant compte de la deuxième session ordinaire de la
Commission technique mixte d’abornement de juillet 1990 adressée au ministre de l’Intérieur
de son pays l’atteste :
136Compte rendu de la rencontre entre technicien s de la République du Niger et du Burkina Faso à Ouagadougou du 21 au 23
mai 1986 ; M.N., Annexes, série A, n° 3.
137Ibid.
138
Le Burkina Faso emploie la même expression à propos du tracé de 1988. Cf. M.B.F., p. 51, § 1.82.
139Procès-verbal de rencontre de la commission technique mixte d’abornement de la frontière Niger -Burkina tenue à Diapaga
les 12, 13, 14 et 15 mai 1988, M.B.F., Annexe 80.
49
Chapitre
I
« En mai 1988, après une mission de reconnaissance sur le terrain – nos amis
Burkinabé remirent en cause le tracé adopté et apportèrent leur critique au tracé au
niveau du parallèle de Say. Le tracé fut alors modifié et soumis aux Gouvernements
140
des deux Pays pour adoption » .
c) Le tracé de 1988 et les divergences d’interprétation des textes de base
1.2.10. A l’issue de la quatrième rencontre de la Commission technique mixte, les
représentants des deux Etats constatèrent que « les Techniciens [étaient] unanimes quant à
l’interprétation sur carte et à la reconnaissance sur terrain du tracé défini dans les documents
141
de base cité dans l’accord et protocole d’accord, signés à Ouagadougou le 28 mars 1987 » .
Dès lors les représentants des deux Etats s’accordèrent sur un tracé issu de l’interprétation des
textes de base qu’ils représentèrent sur deux assemblages de cartes à l’échelle de 1/200.000
142
(carte IGN de 1960) . C’est là ce que le Burkina Faso appelle, dans ses écritures, le « tracé
consensuel ».
1.2.11. Mais ce tracé ne s’avéra en réalité pas plus consensuel que celui de 1986. Lors de ses
travaux de 1988, la Commission mixte avait constaté un nombre significatif de « décalages »
entre le tracé de la frontière issue des textes de base, le tracé de la carte IGN de 1960 « et
143
même (…) certaines réalités administratives sur le terrain
» .
Les doutes suscités chez la Partie nigérienne par ces décalages furent confirmés par la mission
de terrain des directeurs nationaux des deux pays en charge des questions frontalières
effectuée du 17 au 21 avril 1990 à la demande de la Commission technique mixte
144
d’abornement .
140Note du Secrétaire permanent p.i. à l’attention du ministre de l’intérieur, contenan t le compte-rendu de la réunion de la
Commission Technique Mixte d’Abornement de la Frontière Niger -Burkina, 31 juillet 1990, C.M.N., Annexes, série C, n°
130.
141
Procès-verbal de la quatrième rencontre de la commission technique mixte d’abornement de la fr ontière Niger – Burkina
tenue à Niamey les 26, 27 et 28 septembre 1988, M.B.F., Annexe 81, p. 2.
142Rapport sur la fin des travaux de reconnaissance du projet d’abornement de la frontière– Burkina, 28 septembre
1988, M.B.F., Annexe 82, p. 6. Cet ass emblage de cartes est reproduit comme Annexe cartographique 15 au mémoire du
Burkina Faso.
143
Rapport sur la fin des travaux de reconnaissance du projet d’abornement de la frontière– Burkina, 28 septembre
1988, M.B.F., Annexe 82, p. 3.
144Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la commission technique mixte d’abornement de la frontière Niger – Bukina
tenue à Niamey le 14 mai 1990, M.B.F., Annexe 85.
50
Chapitre
I
1.2.12. Le Niger proposa alors un réexamen du tracé de septembre 1988. La Partie nigérienne
présenta à l’appui de sa contestation du tracé de septembre 1988, la carte intitulée « Nouvelle
Frontière de la Haute-Volta et du Niger suivant l’Arrêté du 31 Août 1927 et son Erratum du 5
145
octobre 1927 » . L’importance et la pertinence de cette carte furent contestées par le
Burkina Faso qui se limita à proposer de la considérer « comme un élément de pur fait
146
fournissant de simples renseignements supplétifs » .
1.2.13. Lors de la réunion extraordinaire de la Commission mixte convoquée à Ouagadougou
du 23 au 28 juillet 1990 pour examiner le compte rendu de la nouvelle mission effectuée par
les techniciens du 5 au 12 juin 1990 pour faire la reconnaissance des villages cités dans les
textes de base, « la Commission a procédé à une nouvelle interprétation de la ligne
frontière » . Des difficultés d’interprétation sont apparues au cours du réexamen du tracé,
quant à certaines dispositions de l’erratum du 5 octobre 1927. Le Niger avança à cette
occasion l’idée que l’expression « la frontière s’infléchit » devait renvoyer à une ligne
148
courbe . La Commission dut se résoudre à prendre acte des points de vue divergents
exprimés par les deux Parties. Par ailleurs, il fut décidé qu’une réunion serait convoquée à
Niamey pour réexaminer le tracé, chaque Partie étant exhortée à poursuivre les recherches et
la réflexion afin que l’on aboutisse à un accord.
1.2.14. Ainsi, contrairement à ce qu’écrit le Burkina Faso dans son mémoire, le Niger, dès les
premières évaluations de la situation sur le terrain postérieure à la détermination provisoire du
tracé frontalier arrêté par les Parties en septembre 1988, a relevé des anomalies résultant de
problèmes d’interprétation des textes de base. Ses griefs contre ce tracé ont été argumentés et
illustrés sur la base d’un matériau cartographique. Il ne s’est pas agi d’une « éphémère
149
conviction » , comme l’a écrit le Burkina Faso qui prétend que « [c]ette thèse développée
150
par le Niger ne fut plus jamais répétée par la suite » . Au contraire, cette position fut
145Ibid., pp. 1 – 2.
146
Ibid., p. 2.
147Cf. Procès-verbal de la deuxième session ordinaire de l a Commission Technique Mixte d’Abornement de la frontière
Niger - Burkina à Ouagadougou du 23 au 28 juillet 1990 ; M.N., Annexes, série A, n° 5.
148
Ibid.
149M.B.F., p. 48, § 1.75.
150
Ibid., p. 49, § 1.77 et p. 48, § 1.75.
51
Chapitre
I
constamment réitérée, comme on l’a vu, en avril 1990 dans le cadre de la sous-commission
technique, lors de la session de la Commission technique mixte d’abornement de juillet 1990
– la première postérieurement à la détermination de ce tracé en septembre 1988 et convoquée
spécialement pour examiner les griefs du Niger –, en novembre 1990 lors de la rencontre
entre les deux co-présidents de la sous-commission technique préparatoire à la réunion de la
151
Commission technique mixte d’abornement de février 1991 à Niamey . Cette réunion de
Niamey ne put venir à bout du problème. Aussi la Commission décida-t-elle de soumettre aux
152
gouvernements des deux pays les difficultés rencontrées .
d) Le tracé issu de la rencontre ministérielle de mai 1991 et sa non-conformité aux
instruments de délimitation
1.2.15. Lors d’une rencontre ministérielle de concertation et de travail, tenue le 15 mai 1991,
les ministres de l’Administration territoriale du Burkina Faso et de l’Intérieur du Niger
s’efforcèrent de trouver une solution au problème soulevé par l’application des instruments de
base de la délimitation . Après avoir suivi les exposés des techniciens de la Commission
technique mixte d’abornement, et ayant constaté les insuffisances de l’Arrêté de 1927 et son
erratum, les deux ministres adoptèrent une « solution politique », selon l’expression employée
par le Burkina Faso dans son mémoire . Les ministres proposaient en effet une solution qui
paraissait de nature à donner satisfaction à chacune des Parties sur les segments de la frontière
alors en litige. Ils décidèrent, pour le tronçon allant de Tong Tong à Bossebangou que la
frontière était constituée « par des segments de droites » et, pour celui de Bossebangou à la
155
rivière Mékrou, que la limite devait suivre le tracé de la carte IGN de 1960 .
1.2.16. Cette solution « transactionnelle » ne répondait pas aux conditions posées par les
articles 1 et 2 de l’accord du 28 mars 1987 puisqu’elle ne reposait pas sur les instruments de
base auxquels renvoyaient ces dispositions. En conséquence, il fut décidé de ne pas soumettre
ce texte à la procédure de ratification requise par l’article 7 dudit accord pour son approbation
151Cf. Procès-verbal de la réunion de la Commission Technique Mixte d’Abornement de la frontière Niger – Burkina tenue
du 3 au 7 février 1991 à Niamey, C.M.N., Annexes, série A, n° 22.
152Ibid.
153
Communiqué conjoint relatif à la rencontre ministérielle de c oncertation et de travail entre le Niger et le Burkina tenue les
14 et 15 mai 1991 à Ouagadougou, M.N., Annexes, série A, n° 6.
154M.B.F., p. 50, § 1.80.
155
Ibid.
52
Chapitre
I
e
finale. En effet, lors de la 3 session ordinaire de la Commission technique mixte de
démarcation qui eut lieu en novembre 1994 à Niamey, la Partie nigérienne fit valoir que la
solution retenue par les deux ministres à Ouagadougou « n’était pas tout à fait conforme aux
termes des articles 1 et 2 du protocole d’accord de 1987. Elle a donc demandé le réexamen du
tracé au niveau de la zone ayant fait l’objet du compromis » . Cette position était fondée à la
fois sur le constat que le tracé arrêté par les ministres en 1991 n’était conforme ni aux textes
de base de 1927, ni à la carte IGN et sur le fait que ce tracé aurait eu pour effet de faire passer
en territoire burkinabé des localités qui avaient de tout temps été considérées comme relevant
157
du Niger . La Partie burkinabé s’est opposée à cette demande et a estimé que « toute requête
tendant à la révision de ce compromis n’entrait plus dans le cadre des compétences de la
Commission Technique Mixte » . Selon elle, il appartenait, en conséquence, à la Partie
nigérienne, de poser le problème au niveau politique compétent.
1.2.17. C’est ce que fit la délégation nigérienne, en saisissant ses autorités gouvernementales.
A la suite de cette démarche, la question fut portée à l’attention des plus hautes autorités,
puisque au lieu d’une réunion des ministres en charge des questions de frontières, c’est une
rencontre de travail entre les délégations des deux pays conduites par leurs Premiers ministres
respectifs qui eut lieu en septembre 1995 à Niamey. Si cette réunion ne répondit pas
expressément à la demande nigérienne de réexamen du tracé de mai 1991, les deux Parties ont
convenu d’une réunion des ministres compétents à Niamey afin « d’aplanir les difficultés en
159
vue d’accélérer les travaux de la Commission Technique Mixte d’Abornement » .
1.2.18. Cette réunion n’eut cependant pas lieu en dépit de la volonté commune exprimée par
160
les deux délégations en 1995 et il fallut attendre 2001 pour que la Commission mixte
reprenne ses travaux. Le procès-verbal de cette réunion de la Commission fait clairement
156 e
Cf. Procès-verbal de la 3 session ordinaire de la Commission Technique Mixte d’Abornement de la frontière Niger -
Burkina Faso tenue à Niamey du 2 au 4 novembre 1994, M.N., Annexes, série A, n° 7.
157Cf. Rapport de fin de mission du Commandant Seini Garba, Secrétaire permanent de la Commission nationale des
frontières du Niger dans les arrondissements de Téra et Say les 21 et 22 septembre 1994, Niamey, le 23 octobr e 1994,
C.M.N., Annexes, série C, n° 132.
158Cf. Procès-verbal de la 3 session ordinaire de la Commission Technique Mixte d’Abornement de la frontière Niger -
Burkina Faso tenue à Niamey du 2 au 4 novembre 1994, M.N., Annexes, série A, n° 7, p. 3.
159
Procès-verbal de la rencontre de travail, tenue les 4 et 5 septembre 1995 à Niamey, e ntre la délégation du Burkina Faso
conduite par le Premier ministre, Roch Marc Christian Kabore, et la délégation de la République du Niger, conduite par le
Premier ministre, Hama Amadou, C.M.N., Annexes, série A, n° 23 , voy. sp. point II. 3.
160Ibid.
53
Chapitre
I
apparaître que les Parties ont alors entendu reprendre leurs travaux sur la base des instruments
visés dans l’accord de 1987, écartant de ce fait les accords provisoires qui avaient pu être
161
atteints antérieurement par les experts ou par les ministres . La « solution politique » de mai
1991 avait donc fait long feu.
1.2.19. L’exposé des différentes démarches entreprises par les deux Etats dès le lendemain de
leur accession à l’indépendance en vue de la délimitation de leur frontière commune montre
donc clairement que, si les deux Parties se sont, à différents moments, entendues sur des
propositions de tracé de cette frontière, ces solutions n’ont jamais été que provisoires. Pas
plus dans les années 1960 qu’en 1986, 1988, 1991 ou après cette date, les deux Etats ne se
sont accordés sur un « tracé consensuel ». Le seul tracé qui mérite cette qualification est celui
des deux secteurs de la frontière qui ne sont plus en litige entre les Parties et qui ont fait
162
l’objet des échanges de lettres de 2009 . L’ensemble des éléments du dossier montre donc
qu’avant cette dernière date, il n’a jamais pu être question dans les faits d’un « tracé
consensuel » liant les deux Parties. On va voir maintenant que si elle ne peut être soutenue sur
la base des faits, la théorie du « tracé consensuel » est tout aussi dépourvue de fondement en
droit.
B. L’absence de « tracé consensuel » en droit
1.2.20. Selon le Burkina Faso, le « tracé consensuel » de 1988, confirmé par les ministres des
deux Etats en 1991, constituerait « une interprétation pleinement opposable à l’Etat nigérien
[qui] continue[rait] donc de faire droit entre les parties » 163. Cette affirmation est totalement
inexacte. Les différentes propositions de tracés provisoires sur lesquelles les Parties ont pu
s’accorder à différents moments ne sont en réalité nullement susceptibles de produire un effet
juridique quelconque tant qu’elles n’ont pas été formalisées dans un instrument juridique
contraignant (A), approuvé par les autorités exécutives compétentes et ratifié par le Chef de
l’Etat du Niger (B).
161Procès-verbal de la quatrième session ordinaire de la commission technique mixte d’abornement de la frontière Burkina -
Niger, tenue à Ouagadougou du 18 au 21 juillet 2001, M.N., Annexes, série A, n° 8.
162
Lettre N°2009-004874/MAECR/SG/DGAJC du ministre des aff aires étrangères du Burkina Faso à la ministre des affaires
étrangères du Niger, en date du 29 octobre 2009, M.N., Annexes, série A, n° 16 ; Lettre N° 007505/MAE/C/DAJC/DIR de la
ministre des affaires étrangères du Niger au ministre des affaires étrangères du Burkina Faso en date du 2 novembre 2009,
M.N., Annexes, série A, n° 17.
163M.B.F., pp.122-123, §§ 4.56 – 4.57.
54
Chapitre
I
a) Les propositions de tracés provisoires de 1988 et de 1991 n’ont jamais été formalisées
dans un instrument juridique contraignant pour l’Etat du Niger
1.2.21. Il est fréquent pour les Etats de préciser qu’ils n’entendent se lier par un instrument
international que si certaines conditions de forme sont remplies. C’est précisément ce souci
que reflète l’article 7 de l’accord passé le 28 mars 1987 entre le Gouvernement
révolutionnaire du Burkina Faso et le Gouvernement de la République du Niger sur la
matérialisation de la frontière entre les deux pays en prévoyant que:
« Le résultat des travaux d’abornement sera consigné dans un instrument juridique, qui
164
sera soumis à la signature et à la ratification des deux Parties c
ontractantes » .
Il importe de souligner que le Burkina Faso omet de citer cette disposition capitale de
l’accord.
1.2.22. Après plus de quarante ans de négociations sur la délimitation de la frontière, il
importe de souligner que celles-ci n’ont pu être menées à leur terme que pour une partie de la
165
frontière commune . Par contre, les propositions de tracés provisoires de 1988 et de 1991
n’ont pu être consignées dans un instrument juridique contraignant conformément aux
exigences de l’article 7 de l’accord passé entre le Burkina Faso et le Niger pour la
matérialisation de leur frontière commune.
Etant donné que les prétendus tracés consensuels de 1988 et de 1991 n’ont pas été formalisés
dans un instrument juridique définitif, on peut se demander à quel titre l’Etat du Niger
pourrait être lié par un accord international, en l’occurrence inexistant. Les propositions de
tracés provisoires de 1988 et de 1991 qui font partie des travaux préparatoires susceptibles de
modifications au cours des négociations ne constituent pas un engagement définitif traduisant
la volonté des Parties d’être liées en droit international.
1.2.23.. En tout état de cause, à supposer même que les propositions de tracés provisoires de
1988 et 1991 aient été consignées dans un instrument définitif, l’article 7 de l’accord passé
entre le Gouvernement révolutionnaire du Burkina Faso et le Gouvernement de la République
164
Accord et protocole d’accord du 28 mars 1987 entre le gouvernement révoldu Burina Faso et le gouvernement
de la République du Niger sur la matérialisation de la frontière entre les deux pays, M.N., Annexes, série A, n° 4.
165Voy. supra, § 1.2.19.
55
Chapitre
I
du Niger sur la matérialisation de leur frontière commune subordonne, en outre, la validité de
l’instrument juridique consignant le résultat des travaux d’abornement à sa ratification par les
deux Parties contractantes. Un tel instrument n’a jamais été ratifié par le Chef de l’Etat
nigérien conformément aux règles et procédures régissant la ratification des engagements
internationaux conclus par la République du Niger.
b) Les propositions de tracés provisoires de 1988 et de 1991 n’ont jamais été formalisées
dans un instrument juridique définitif ratifié par le Chef de l’
Etat du Niger
er
1.2.24. En se référant au décret du 1 décembre 1962 relatif à la ratification et à la publication
166 167
des engagements internationaux du Niger ainsi qu’à ses lettres du 26 décembre 1963 et
du 5 février 1964 , le Président de la République du Niger dans une lettre du 14 juillet 1971,
a eu à préciser les règles qui régissent la négociation, la signature, la ratification et la
publication des engagements internationaux du Niger . Il ressort de ces règles que, pour
négocier, les ministres et les plénipotentiaires doivent se munir des pleins pouvoirs signés par
le ministre des Affaires étrangères. Ensuite, pour engager l’Etat du Niger, les accords
internationaux, sauf les « accords en forme simplifiés » doivent être ratifiés par le Président
de la République.
Les ministres et plénipotentiaires doivent être munis des pleins pouvoirs signés par le ministre
des Affaires étrangères
1.2.25. Dans sa lettre datée du 5 février 1964, le Président de la République du Niger rappelait
les règles à observer lors de la négociation, de la signature, de la ratification et de la
publication des engagements internationaux du Niger. S’agissant de la procédure à suivre
pour la négociation et la signature des engagements internationaux, la lettre du Président de la
République relève que « les ministres et plénipotentiaires [doivent] se munir préalablement
166Décret n°62-282/PRN/AE du 1 décembre 1962 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux
du Niger (J.O.R.N., numéro spécial 10 du 29 décembre 1962), C.M.N., Annexes, série B, n° 36.
167
Lettre circulaire n° 79/PRN adressée par le Président de la République aux ministres et au Secrétaire d’Etat en date du 26
décembre 1963, C.M.N., Annexes, série C, n° 126.
168Lettre n° 64-011/PRN/MAE du 5 février 1964 du Président de la République aux ministres et Secrétaires d’Etat, C.M.N.,
Annexes, série C, n° 127.
169
Lettre n° 16/PRN/MAE du 14 juillet 1971 du Président de la République aux ministres et Secrétaires d’Etat ai nsi qu’aux
Commissaires généraux au développement, à l’information et à la jeunesse et aux sports, C.M.N., Annexes, série C, n° 128.
56
Chapitre
I
des pleins pouvoirs. Selon la coutume internationale, c’est le ministre des Affaires étrangères
170
qui est habilité à établir ces pleins pouvoirs » .
Dans le cas d’espèce, les recherches effectuées auprès des services compétents n’ont pas
révélé l’existence de quelconques pleins pouvoirs signés par le ministre des Affaires
étrangères habilitant un plénipotentiaire à engager la République du Niger.
En tout état de cause, la délivrance des pleins pouvoirs établis par le ministre des Affaires
étrangères aux plénipotentiaires n’est qu’une première étape. La signature que le
plénipotentiaire appose ne produit ses effets qu’après la ratification de l’accord international
par le Président de la République.
La ratification des accords internationaux par le Président de la Ré
publique
171 172
1.2.26. Durant la période s’étalant du 6 octobre 1989 au 9 août 1991 , la République du
Niger était régie par la Constitution du 24 septembre 1989. Aux termes de l’article 100 de
cette Constitution, c’est le Président de la République qui « négocie et ratifie les Traités et les
173
Accords internationaux » .
Il appert de cette disposition que la ratification des engagements internationaux relevait de la
compétence exclusive du Président de la République par un décret pris en conseil des
174
ministres . Certaines conventions, parmi lesquelles ne se trouvent pas les conventions
relatives à la délimitation des frontières, requéraient cependant une loi d’autorisation
préalable adoptée par l’Assemblée nationale.
170
Lettre n° 64-011/PRN/MAE du 5 février 1964 du Président de la République aux ministres et Secrétaires d’Etat, C.M.N.,
Annexes, série C, n° 127.
171
L’article premier de l’ordonnance n°89 -14 du 6 octobre 1989, portant promulgation de la Constitution ( J.O.R.N., numéro
spécial 3, 25 octobre 1989) dispose que la Loi fondamentale prend effet à compter d e la date de la signature de l’ordonnance
susmentionnée, à savoir le 6 octobre 1989.
172
La constitution du 24 septembre 1989, modifiée par la loi n°91 -02 du 24 avril 1991 a été suspendue par l’article 2 de
l’Acte n° 3 adopté par la conférence nationale, le 9 août 1991.
173
Ibid.
174Lettre n° 64-011/PRN/MAE du 5 février 1964 du Président de la République aux ministres et Secrétaires d’Etat, C.M.N.,
Annexes, série C, n° 127.
57
Chapitre
I
1.2.27. Cette compétence exclusive fut très clairement rappelée dans une lettre adressée par le
175
Président de la République aux ministres et Secrétaires d’Etat en date du 5 février 1964 :
« Les Ministres ou hauts fonctionnaires munis de pleins pouvoirs pour négocier et signer
un accord, agissent au nom du Président de la République, seul habilité par la
Constitution à négocier et ratifier les traités. La signature que le plénipotentiaire appose
ne devient définitive qu’après ratification par le Président de la République, sauf dans de
rares cas d’accords peu importants, dits « en forme simplifiée », qui prévoient
expressément dans leurs clauses finales l’entrée en vigueur dès leur signature et ne
nécessitent pas de ratification. Encore faut-il que le plénipotentiaire soit autorisé à
176
l’avance par le Président de la République à souscrire à de telle
s clauses » .
1.2.28. L’accord de 1987 sur la matérialisation de la frontière ne déroge pas à la règle
générale relative à la ratification. Les propositions de tracé sur lesquelles les experts se sont à
un certain moment accordés n’ont jamais eu un caractère définitif et, en tout état de cause,
elles n’auraient pu avoir d’effet que si elles avaient été formalisées par un plénipotentiaire
muni de pleins pouvoirs. Les experts nigériens étaient manifestement pleinement conscients à
l’époque de ces exigences formelles. Ainsi, dans une lettre de décembre 1990 adressée au
ministre de l’Intérieur, le Secrétaire permanent par intérim de la Commission nationale des
frontières du Niger indiquait qu’
« un tracé de frontière ne peut être considéré comme définitif qu’après matérialisation,
signature du Procès-Verbal de Matérialisation, approbation du tracé par les Présidents
des deux pays, approbation par les deux assemblées et échanges d’instruments de
177
ratification » .
1.2.29. Ainsi, les propositions de tracés provisoires de 1988 et de 1991 n’ont jamais été
consignées dans un instrument juridique conformément aux exigences de l’article 7 de
l’accord passé entre le Burkina Faso et le Niger pour la matérialisation de leur frontière
178
commune . Il n’aurait pu en aller autrement puisqu’il s’agissait simplement d’un processus
de négociations entre les Parties dans le cadre duquel des propositions ont été émises en sens
175L’article 53 de la Constitution du 8 novembre 1960 qui était alors d’application disposait : « Le Président de la
République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux ». Il importe de souligner que le libellé de cette
disposition est identique à celui de l’article 100 précité de la Constitution du 24 septembre 1989.
176
Lettre n° 64-011/PRN/MAE du 5 février 1964 du Président de la République aux ministres et Secrétaires d’Etat, C.M.N.,
Annexes, série C, n° 127.
177Lettre n°47/MI/CNF du 17 décembre 1990 du Secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières p.i. au
ministre de l’Intérieur, C.M.N., Annexes, série C, n° 131, p. 6.
178
Ibid.
58
Chapitre
I
divers à différents moments et sans que les négociateurs aient été munis de pleins pouvoirs.
Le caractère évolutif du processus est pleinement mis en lumière par le Secrétaire permanent
par intérim de la Commission nationale des frontières du Niger dans sa lettre de 1990
précitée. Il y relève l’erreur dans laquelle se trouvent les représentants burkinabé
« de considérer le tracé de 1988 comme définitif [,] alors qu’il n’est qu’indicatif. Eux-
mêmes le savent bien puisqu’ils ont été les premiers à remettre en cause le tracé de
179
1986 » .
Ces différentes propositions de tracés provisoires s’inscrivaient dans un tel cadre de
négociations et n’ont jamais été coulées de manière formelle dans un accord définitif. De ce
fait, aucun décret n’avait à être pris par le Président de la République du Niger pour ratifier un
accord international inexistant.
1.2.30. Comme le soulignent très justement les professeurs Patrick Daillier, Mathias Forteau
et Alain Pellet, dans leur traité de droit international public :
« Au cours de la négociation, des projets de textes sont soumis à la discussion, ils
provoquent des amendements ou des contre-propositions ou les deux à la fois. (…)
Aussi longtemps que le texte n’est pas arrêté – c’est-à-dire jusqu’à l’adoption du
180
traité –, toutes ses dispositions peuvent être remises en cause » .
179Lettre n°47/MI/CNF du 17 décembre 1990 du Secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières p.i. au
ministre de l’Intérieur, C.M.N., Annexes, série C, n° 131, p. 5.
180
Patrick Dailler, Mathias Forteau et Alain Pellet, Droit international public , 8 édition, Paris, L.G.D.J., 2009, p. 145, § 72.
59
Chapitre
II
CHAPITRE II
LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LE SECTEUR EN LITIGE
2.0. Ainsi que la République du Niger l’a exposé dans son mémoire, la partie du tracé
frontalier qui demeure en litige entre les deux Parties concerne deux zones aux
caractéristiques physiques et humaines très différentes. La première, celle du secteur de Téra,
est longue d’environ 150 kilomètres. Il s’agit d’une zone relativement peuplée, dans laquelle
les mouvements des groupes humains ont fréquemment mis en évidence les problèmes liés à
la détermination de la frontière. La seconde, celle du secteur de Say, est longue d’environ 160
kilomètres. Il s’agit, à l’inverse de la première, d’une zone peu peuplée, caractérisée par un
environnement naturel relativement hostile (forêts denses et présence d’animaux sauvages et
de parasites). Ces conditions très différentes d’un secteur à l’autre ont justifié leur traitement
séparé. On reprendra cette approche dans le cadre du présent contre-mémoire, en traitant
d’abord du tracé frontalier dans le secteur de Téra (section1), puis dans le secteur de Say
(section 2).
60
Chapitre
II
Section 1 - La frontière dans le secteur de Téra
2.1.1. En présentant dans son mémoire un tracé frontalier suivant des lignes droites, le
Burkina Faso a adopté un raisonnement et une logique qui s’avèrent diamétralement opposés
à ceux exposés par la République du Niger dans son propre mémoire. Le Niger a démontré
que la ligne déterminée par l’arrêté 2336 du 31 août 1927 remplacé par son erratum
2602/APA du 5 octobre 1927 était insuffisante. Il en conclut qu’il convient d’appliquer
l’accord du 28 mars 1987 - auquel renvoie le compromis - qui envisage expressément
l’hypothèse d’une telle insuffisance :
« En cas d'insuffisance de l'Arrêté et de son Erratum, le tracé sera celui figurant sur la
carte au 1/200.000e de l'Institut Géographique National de France, édition 1960
(…) » 181.
Pour ce qui concerne le secteur de Téra, le Niger, dans son mémoire, a exposé comment il
estimait devoir utiliser cette source subsidiaire :
« Il a déjà été exposé à quel point les auteurs de la carte de 1960 se sont fondés sur un
ensemble de données pertinentes pour représenter les limites probables des cantons tels
que celles-ci étaient vécues à la date critique. Par conséquent, sauf à découvrir des
déviations anormales par rapport aux textes, des failles évidentes dans l’information sur
les limites des cantons, et sous réserve de l’attention qu’il convient d’apporter aux
hésitations des auteurs de la carte lorsqu’ils ont eu recours à des croisillons discontinus,
ces résultats devraient en principe servir de guide pour déterminer le cours de la limite
intercoloniale en 1960 » 182.
Le mémoire du Niger a ensuite examiné cette partie de la frontière en la divisant en trois
tronçons : de Tong Tong à Tao (a), de Tao à Bangaré (b) et de Bangaré à la limite du cercle de
Say (c).
Le présent contre-mémoire, tout en suivant le même cheminement, y apporte certaines
retouches limitant à trois les situations où la République du Niger estime qu’il convient de
s’écarter de la ligne IGN soit dans le secteur des localités de Vibourié, Petelkolé et Oussaltan.
Il montrera en même temps comment l’adoption de la ligne droite revendiquée par le Burkina
181Accord et protocole d’accord du 28 mars 1987 entre le gouvernement révoludu Burina Faso et le gouvernement
de la République du Niger sur la matérialisation de la frontière entre les deux pays, M.N., Annexes, série A, n° 4.
182M.N., p. 91, § 6.16.
61
Chapitre
II
Faso aboutirait à faire passer sous la souveraineté de cet Etat une partie substantielle du
territoire qui, depuis l’époque coloniale, a toujours été considérée comme relevant du Niger.
A. Le tronçon de Tong Tong à Tao
2.1.2. Entre ces deux points, l’erratum détermine la limite dans les term
es suivants :
« [après] la borne astronomique de Tong-Tong ; cette ligne s'infléchit ensuite vers le
Sud-Est pour couper la piste automobile de Téra à Dori à la borne astronomique de
Tao ».
Le Burkina Faso affirme que dans ce tronçon, la frontière suit une ligne droite qui s’inscrit
dans le prolongement du segment de droite partant du mont Doumafemde (point 6 sur la
représentation jointe en annexe cartographique 16 au mémoire du Burkina Faso). On a déjà
signalé plus haut 183 l’incohérence de la position de la Partie adverse sur ce point. Alors que le
texte de 1927 prescrit un infléchissement de la ligne frontière à Tong Tong, c’est un tracé
parfaitement rectiligne que défend la Partie adverse dans ce secteur. Cette position paraît
évidemment pour le moins difficile à réconcilier avec le grand attachement que le Burkina
Faso professe au strict respect des termes des textes de 1927. La représentation de ce tronçon
de frontière par le Burkina Faso est donc forcément inexacte à la fois parce qu’elle ne respecte
pas l’exigence de l’infléchissement qui ressort du texte et parce qu’en revendiquant une ligne
droite dans cette zone, elle ignore complétement l’importance donnée dans le processus de
délimitation aux limites des cantons par les autorités françaises en 1926.
2.1.3. Le point de départ de la limite dans ce secteur, situé à la borne astronomique de Tong –
Tong, n’est pas discuté entre les Parties. Aussi bien le mémoire du Burkina Faso que celui du
Niger s’accordent sur les coordonnées de cette borne qui sont données comme point de départ
du secteur frontalier en litige dans l’article 2 du compromis du 24 février 2009 (latitude 14°
25’ 04’’ N - longitude 00° 12’ 47’’ E). Le point retenu sur la carte IGN, situé plus à l’est, est
donc inexact.
De la même manière, le tracé de la carte IGN de 1960 (feuille Téra) adopte pour ce tronçon
une forme largement incurvée vers l’ouest que rien ne justifie.
183
Voy. supra, § 1.1.27.
62
Chapitre
II
2.1.4. En revanche, la carte IGN ne retient pas comme point frontière la borne de Vibourié –
dont les coordonnées sont les suivantes : 14° 21’ 44’’ N ; 0° 16’ 25’’ E – qui fut implantée
184
d’accord parties à l’époque coloniale. Comme le Niger l’a exposé dans son mémoire , ce
point trouve son origine dans un procès-verbal du 13 avril 1935 conclu par l’administrateur
Garnier (cercle de Dori) et l’adjoint d’appui Lichtenberger (cercle de Téra) à l’issue du
règlement d’une contestation concernant l’occupation d’un te
rrain de culture :
« Accessoirement, afin de prévenir tout retour de contestation territoriale analogue
dans ces parages nous avons implanté une borne devant fixer limite entre Dori
Téra : la limite en principe passant sur une droite idéale partant de la borne
astronomique de Tong - Tong et allant à la borne de Tao. La borne de Ouiboriels
[Vibourié sur carte IGN Téra 1960] se trouvant située sur ce parcours de principe,
sur une ligne de crête à environ 10 km à l’Est de Falagountou et 2km à l’Est de
Ouiboriels. Cette fixation de délimitation faite contradictoirement n’a été l’objet
de la part des parties en cause d’aucune contestation » 185.
186
Cet arrangement avait d’ailleurs reçu l’aval du gouverneur du Niger . Comme le décrit ce
procès-verbal, la limite partant de la borne astronomique de Tong Tong passe par la borne de
Vibourié puis, depuis cette borne, rejoint en ligne droite la borne a
stronomique de Tao.
La différence entre la ligne nigérienne et la ligne burkinabé dans ce premier tronçon adopte la
forme d’un triangle dont les sommets sont la borne astronomique de Tong Tong, la borne de
Vibourié, et la borne astronomique de Tao. Ce triangle, quoique non revendiqué par le
Burkina Faso, fait, aux yeux du Niger, partie de son territoire. En revanche, la partie à l’Est de
ce triangle se trouvait à l’époque coloniale dans les limites de la subdivision de Téra. Il en est
toujours ainsi à l’heure actuelle, cette zone comprenant des villages nigériens tels que
Amérasindé, Séla, Ainé et Haini.
184M.N. § 6.20, pp. 92-93.
185
Copie conforme du 14 avril du procès -verbal du 13 avril 1935 conclu par l’administrateur Garnier (cercle de Dori) et
l’adjoint principal Lichtenberger (subdivision de Téra), M.N., Annexes, série C, n° 56.
186T.L.O. 693 AP du 17 mai 1935 (Voy. Monographie du cercle de Tillabéry ; M.N., Annexes, série C, n° 65).
63
Chapitre
II
Figure 7 : Triangle borne astronomique de Tong Tong-Vibourié-borne astronomique de Tao .
FRONTIERE NIGER - BURKINA
Report sur carte au 1/200 000 IGN 1960
BORNE DE TONG TONG
BORNE DE VIBOURIE
LEGENDE
PROPOSITION DE TRACE
SELON IGN 1960 BORNE DE TAO
SELON LE BURKINA
SELON LE NIGER
B. Le tronçon de la borne astronomique de Tao à Bangaré
2.1.5. A partir de la borne astronomique de Tao, les différences quant à la manière dont les
deux Parties à l’instance abordent le tracé frontalier s’accentuent. Fidèle à sa théorie des
lignes droites, le Burkina Faso identifie un seul tronçon allant de cette borne jusqu’au village
de Bossébangou. La République du Niger, pour sa part, conformément à sa position qui
consiste à suivre les limites des cantons – position reflétée en grande partie par la carte IGN –
64
Chapitre
II
détaillera ce parcours en deux tronçons, le premier allant de la borne de Tao au village de
Bangaré, le second allant de cette localité à la limite du cerc
le de Say.
2.1.6. Le point de départ du premier tronçon se situe à la borne astronomique de Tao. La
187
borne astronomique de Tao se trouve, selon la lettre de l’IGN en date du 23 juin 1988 , aux
coordonnées suivantes, relevées par le capitaine Nevière en 1927 : lat. 14° 03’ 13’’ N ;
longitude 0° 22’ 53’’ E. C’est à cet endroit qu’a été implantée la borne frontière par les deux
Parties au cours des travaux de la commission technique mixte d’abornement. La ligne IGN
passe par ce point. Les coordonnées de cette borne relevées au GPS par la Partie nigérienne
188
sont : 14° 03’ 02.2’’ N ; 00° 22’ 52.1’’E .
Partant de cette borne frontière, la ligne défendue par le Niger dans ce tronçon suit la ligne
IGN jusqu’à Bangaré, à l’exception de deux localités: Petelkolé et Oussaltane.
Petelkolé
2.1.7. Les coordonnées du village sont 14° 00’ 35.7’’ N ; 00° 24’ 52.6’’ E. Les données de la
carte IGN de 1960 relatives au village de Petelkolé sont contradictoires 189. Sur la feuille
Sebba, Petelkolé se trouve sur la ligne frontière, alors que sur la feuille Téra, cette localité se
trouve légèrement à l’ouest de cette ligne. En tout état de cause, cette localité était nigérienne
à l’époque coloniale, comme l’attestent les informations administratives de cette période.
Ainsi, elle était déjà considérée comme nigérienne lors de l’accord Roser/Boyer d’avril 1932
190
qui situe le village de Petelkolé à l’est de la limite et la mare de Féto Karkalé à l’ouest . De
187
Lettre DEC/934 de l’IGN France au s ecrétaire général du ministère d’État chargé des finances au Niger, en date du 23 juin
1988, M.N., Annexes, série C, n° 105.
188
Les coordonnées de cette borne relevées au GPS par la Partie burkinabé sont : 14 ° 03’ 04.7’’ N ; 0° 22’ 51.8’’ E. (M.B.F.,
§ 4.16).
189
Carte de l’Afrique de l’Ouest à 1/200.000 : République du Mali, République du Niger, République de Haute Volta, Téra
feuille ND31 XIII, dessiné et publié par l’Institut Géographique National – Paris (Centre en Afrique Occidentale – Dakar), 1
édition juillet 1960, réimpression septembre 1969, M.N., Annexes, série D, n° 23 (feuille Téra) ou Carte de l’Afrique de
l’Ouest au 1/200.000 : République du Niger, République de Haute Volta, Sebba feuille ND 31 VII, dessiné et publié par le
Service Géographique à Dakar en 1960, M.N., Annexes, série D, n° 24 (feuille Sebba).
190
Lettre n° 112 et rapport de tournée de l’adjoint des services civils Roser, commandant à titre provisoire du cercle de Dori ,
au gouverneur de la Haute-Volta, en date du 10 avril 1932 ; M.N. Annexes, série C, n° 45. Le rapport de tournée de
l’administrateur du cercle de Dori du 31 mars 1931 signalait déjà « le village de Petlkalkallé ou Fétokarkalé étant situé sur la
limite de deux cercles et non défini par la délimitation, mais qui demeurera néanmoins à Dori, la frontièr e passant à 1
kilomètre environ à l’Est de ce village » (M.N. Annexes, série C, n° 41).
65
Chapitre
II
la même façon, dans le rapport de 1953 par lequel l’administrateur Lacroix, du cercle de
Tillabéry, rendait compte de la tournée qu’il avait effectuée pour reconnaître la limite entre
les deux colonies dans ce secteur, on trouve la mention suivante : « [Les] Rimaibés ont créé
191
les hameaux permanents de Petelkarlalé et Petelkolé entre lesquels passe la délimitation» .
Petelkolé est mentionné comme faisant partie du canton de Diagourou sur le croquis de ce
canton dressé en 1954 . Le village est resté sous autorité nigérienne depuis l’indépendance ;
il est administrativement rattaché à la commune rurale de Bankilar
é et compte 2654 habitants.
En tout état de cause, aux abords de Petelkolé, la ligne frontière doit s’écarter légèrement de
la ligne IGN vers l’ouest afin d’englober le poste frontalier juxtaposé entre le Niger et le
Burkina Faso. Ce poste est situé entièrement en territoire nigérien. Ce site fut choisi par le
Comité bilatéral (Burkina-Niger) d’identification du site d’implantation des postes de contrôle
juxtaposés sur la route Ouagadougou-Dori-Téra-Niamey dont la conclusion, en date du 9 juin
2006, fut la suivante :
« Après analyse des éléments sur la base des critères précités, deux sites remplissent les
conditions pour l’implantation des postes de contrôle juxtaposés. Il s’agit de Petelkolé
sur le territoire du Niger et Seynotyondi au Burkina tous deux situés à deux kilomètres
environ de part et d’autre de la frontière.
De façon consensuelle et compte tenu de l’importance du village de Petelkolé
relativement à ses infrastructures socio-économiques, les Experts des deux États assistés
de la Commission de l’UEMOA et de l’ALG ont retenu le village de Petelkolé (Niger)
comme site d’implantation des postes de contrôle juxtaposés de la route Ouagadougou –
Dori – Téra – Niamey. En conséquence, ils recommandent aux Autorités compétentes
193
des deux États d’entériner ce choix » .
Ce choix n’a pas été remis en cause. Les coordonnées du poste sont les suivantes : 14° 00’
10.4’’ N ; 00° 24’ 34.4 E. Le point frontière est situé un peu plus à l’ouest, à l’endroit où se
termine le tronçon de la nouvelle route Téra-Dori aménagé par le Niger (coordonnées : 14°
191
Rapport d’une tournée effectuée du 16 a u 23 novembre 1953 par l’administrateur adjoint (cercle de Tillabéri), en date du
24 décembre 1953 ; M.N., Annexes, série C, n° 79.
192Canton de Diagourou : échelle 1/250 000, 1954, M.N., Annexes, série D, n° 21 (annexé au rapport du chef de la
subdivision de Téra sur le recensement du canton de Diagourou du 10 août 1954) .
193
Rapport du Comité bilatéral (Burkina - Niger) d’identification du site d’implantation des postes de contrôle juxtaposés sur
la route Ouagadougou-Dori-Téra-Niamey 9 juin 2006, C.M.N., Annexes, série A, n° 24, p. 5. Les sigles utilisés dans ce
document sont les suivants : UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) et ALG (Autorité du Liptako-
Gourma). Il s’agit de deux organisations sous -régionales d’intégration.
66
Chapitre
II
00’ 04.2’’ N ; 00° 24’ 16.3’’ E).
De ce point, la limite passe au point de coordonnées 13° 59’ 03’’ N ; 00° 25’ 12’’ E avant de
rejoindre la ligne IGN au point de coordonnées 13° 58’38.9’’ N ; 00° 26’ 03.5’’ E laissant la
194
mare de Feto Karkalé au Burkina Faso, comme on l’a signalé plus haut . La limite suit
ensuite la ligne IGN jusqu’aux croisillons discontinus à la hauteur d’Oussaltane au point de
coordonnées 13° 55’ 54’’ N ; 00° 28’ 21’’ E.
Oussaltane ou Ousaltan (coordonnées géographiques : 13° 54’ 41.4’’ N ; 00°
27’ 34.8’’ E)
195
2.1.8. Ousaltan est situé à cheval sur la limite sur le croquis Delbos de juin 1927 . Le
commandant Mangant, administrateur du cercle de Dori, note dans son rapport du 7 juillet
1930 que les membres de certaines tribus « déclarent que Oussaltane où ils étaient installés
196
faisaient [sic] partie de la Subdivision de Téra » . L’accord Roser/Boyer d’avril 1932
considère de même Oussaltan comme nigérien. Selon ce document, la limite passe
« à Houssaltane qu’elle laisse à l’Est, à Petelkarkalé qu’elle laisse à l’Ouest ; à Petelkolé
197
qu’elle laisse à l’Est …. » .
En 1935, l’administrateur en charge de la subdivision de Téra confirme que le campement,
198
d’Oussaltan « est sur le territoire de Téra » . Oussaltan est signalé comme « lougan des
199
Logomaten » Kel Timijirt par le dictionnaire des villages de la subdivision de Téra de
194Voy. le début du présent paragraphe.
195Croquis établi par l’administrateur Delbos de l’itinéraire suivi par les administratde Dori et Tillabéry lors d’une
mission, en juin 1927, en vue de la délimitation entre les cercles de Dori et Tillabéry, M.N., Annexes, série C, n° 14.
196Rapport n°416 du commandant du cercle de Dori sur les difficultés créées par la délimitation établie en 1927 entre les
colonies du Niger et de Haute-Volta (arrêté du 31 août 1927) en ce qui concerne les limites entre le cercle de Dori et le ce rcle
de Tillabéry, en date du 7 juillet 1930 , M.N., Annexes, série C, n° 38, p. 11.
197
Lettre n°112 du 10 avril 1932 et rapport de tournée de l’adjoint des services civils Roser, commandant à t. p. du cercle de
Dori, au gouverneur de la Haute -Volta (Bureau Politique). Copie conforme du 15 septembre 1943, M.N., Annexes, série C,
n° 45, p. 6.
198
Lettre n° 161 du chef de subdivision de Téra au cercle de Tillabéry en date du 24 mai 1935, M.N., Annexes, série C, n°
60. La copie de ce document annexée au mémoire du Niger était peu lisible ; il est donc reproduit une nouvelle fois sous le
même numéro en annexe au présent contre -mémoire.
199
Voy. procès-verbal – qui mentionne les Logomaten comme canton de Tillabéry – entre MM. Brévié, gouverneur de la
Colonie du Niger et Lefilliatre, inspecteur des affaires administratives, délégué du gouverneur de la Haute -Volta, fait à Téra
le 2 février 1927 ; M.N., Annexes, série C, n° 7.
67
Chapitre
II
200
1941 . Le chef de la subdivision de Téra, dans un télégramme-lettre adressé au cercle de
201
Tillabéry le 11 juillet 1951 reprend à l’identique la formule de l’accord Roser/Boyer d’avril
1932.
La région est toujours administrée par le Niger aujourd’hui. Il s’agit d’un campement, ou,
plus exactement, d’un groupe de campements de la tribu Kel Tamajirt, du groupement
Tinguéréguédesch de la commune rurale de Bankilaré. Sa population est estimée à 296
habitants, majoritairement de nationalité nigérienne, qui versent régulièrement leurs impôts à
Bankilaré.
La limite contourne alors le hameau d’Oussaltane en passant par le point de coordonnées 13°
54’ 42’’ N ; 00° 26’ 53.3’’ E puis par le point de coordonnées 13° 53’ 30’ N ; 00° 28’ 07’’ E
avant de rejoindre la ligne IGN au point de coordonnées 13° 53’ 24’’ N ; 00° 29’ 58’’ E
qu’elle suit en laissant Bangaré au nord.
Bangaré
2.1.9. Bangaré a toujours été considéré comme un village nigérien depuis la période coloniale.
Comme l’écrivait le commandant de cercle de Dori en 1932, « le gros village de Bangare a de
202
tout temps appartenu au canton de Téra » . Il a fait partie sous le nom de Bankaré des listes
des villages du canton de Diagourou en 1927 , 1933 203 204 et 1948 et sous le nom de Bangaré
200
Dictionnaire des villages de la subdivision de Téra, vill ages de Kel Tamared, Kel Tinijirt, Logomaten Assadek,
Logomaten Allaban, s.d. 1941, M.N., Annexes, série C, n° 64, p. 26.
201
Télégramme-lettre officiel n° 70 du chef de la subdivision de Téra au cercle de Tillabéri, en date du 11 juillet 1951, incl..
reproduction au 1/500.000 d’un croquis de M Delbos, M.N., Annexes, série C, n° 73.
202
Lettre n° 112 du 10 avril 1932 et rapport de tournée de l’adjoint des services civils Roser, commandant à t. p. du cercle de
Dori, au gouverneur de la Haute -Volta (Bureau Politique). Copie conforme du 15 septembre 1943, M.N., Annexes, série C,
n° 45, p. 6.
203
Extrait du « Répertoire des localités » 1927 : villages du Canton des Peuls indépendants – Diagourou (Cercle de Dori),
C.M.N., Annexes, série C, n° 109. À cette date, le canton de Diagourou dépendait encore du cercle de Dori.
204
Liste des villages de la Subdivision de Téra – Canton de Diagourou, 6 juillet 1933, C.M.N., Annexes, série C, n° 110.
205
Liste des cantons et villages du Niger transmise au ministre de la France d’Outre -Mer (cantons de Diagourou, Tamou et
Torodi), s.d. 1948, M.N., Annexes, série C, n° 71.
68
Chapitre
II
206 207 208
en 1954 et 1959 . Le village est mentionné sur le croquis du canton dressé en 1954 . Il
est cité dans le rapport sur le recensement du canton de Diagourou rédigé par le chef de la
subdivision de Téra, en date du 10 août 1954 209 et fait l’objet d’une annexe audit rapport 210.
Bangaré apparaît sur la liste des villages qui votent au Niger pour l’Assemblée nationale en
211
1956 .
C. Le tronçon de Bangaré à la limite du cercle de Say
2.1.10. Pour ce dernier tronçon, la frontière suit la ligne IGN tout au long, jusqu’à l’arrivée au
point qui constituait à l’époque coloniale la limite du cercle de Say (point triple entre les
cercles de Tillabéry, Dori et Say), c’est-à-dire au point de coordonnées 13° 29’ 08’’ N ; 01°
212
01’ 00’’ E .
2.1.11. Elle laisse au Niger les villages situés entre la ligne IGN et la ligne droite revendiquée
par le Burkina Faso qui, du fait de son caractère arbitraire, traverse aveuglément les espaces
qui étaient nigériens pendant la période coloniale et le sont restés depuis ; c’est d’ailleurs la
raison pour laquelle cette ligne ne put être acceptée au titre de compromis en 1988 ou en
1991. On en donnera quelques exemples :
206
Liste des villages de la subdivision de Téra au janvier 1954 – Canton de Diagourou, C.M.N., Annexes, série C, n° 117
et liste des villages de la subdivision de Téra au 10 août 1954 (extrait n° 1), C.M.N., Annexes, série C, n° 118.
207
Liste des villages du Canton de Diagourou, 17 avril 1959, C.M.N., Annexes, série C, n° 125.
208
Croquis au 1/250.000 « Canton de Diagourou », M.N., Annexes, série D, n° 21 (annexé au rapport du chef de la
subdivision de Téra sur le recensement du canton de Diagourou du 10 août 1954) .
209Rapport du chef de la subdivision de Téra sur le recensement du canton de Diagourou en date du 10 août 1954 , M.N.,
Annexes, série C, n° 84. Mentionné comme suit dans la liste de quatre villages de formation récente : « le quatrième,
Bangaré, a été créé par M. Garrat en 1945 ».
210
« Bangaré » : annexe au rapport du chef de la subdivision de Téra sur le recensemen t du canton de Diagourou en date du
10 août 1954, C.M.N., Annexes, série C, n° 120.
211
Arrêté n° 2794 fixant le siège et le ressort des bureaux de vote, en vue des élections à l’Assemblée NationalJournal
officiel du Niger, n° 304, 1 janvier 1956, C.M.N., Annexes, série B, n° 35.
212
Voy. supra, Figure 5 : Point triple Dori/Tillabéry/Say (extrait de M.N., Annexes, série D, n° 13), p. 32.
69
Chapitre
II
Beina (Beyna)
213
2.1.12. Ce village se trouve indiqué au Niger sur le croquis de Prudhon de 1927 . Il fait
214 215
partie des villages repris sur la liste des localités de la subdivision de Téra en 1952 , 1954
216 217
et 1959 . Lié au village de Mamassirou, il apparaît sur le croquis du canton de Diagourou
annexé au rapport de recensement dudit canton établi à Téra le 10 août 1954 par le chef de
218
subdivision de Téra . Il existe une fiche signalétique « Station astronomique de Beïna »
Territoire Niger, région de Téra – mise à jour le 20 février 1957 219. Ce village apparaît encore
220
sur la liste des localités du canton de Diagourou en 1959 . Il est indiqué sur la liste des
221
bureaux électoraux pour les élections à l’Assemblée natio
nale de 1956 .
Mamassirou
222
2.1.13. Ce village est considéré comme nigérien par l’accord Roser/Boyer d’avril 1932 . Il
223 224
relève du canton de Diagourou sur les listes de recensement établies en 1954 et 1959 . Il
213Cercle de Tillabéry, croquis au 1/200.000 dressé par l’administrateur Prudon, juin 1927, M.N., Annexes, série D, n° 3 .
214
Recensement du Canton de Téra, 10 juillet 1952, C.M.N., Annexes, série C, n° 115.
215 er
Liste des villages de la subdivision de Téra au 1janvier 1954 - Canton de Téra, C.M.N., Annexes, série C, n° 116.
216
Liste des villages du canton de Téra, 17 avril 1959, C.M.N., Annexes, série C, n° 124.
217
Canton de Diagourou : échelle 1/250 000, 1954, M.N., Annexes, série D, n° 21.
218Rapport du chef de la subdivision de Téra sur le recensement du canton de Diagourou en date du 10 août 1954 , M.N.,
Annexes, série C, n° 84.
219
Fiche signalétique « Station astronomique de Beïna », 20 février 1957, C.M.N., Annexes, série C, n° 123.
220
Liste des villages du canton de Téra, 17 avril 1959, C.M.N., Annexes, série C, n° 124.
221
Arrêté n° 2794 fixant le siège et le ressort des bureaux de vote, en vue des élections à l’Assemblée Nationale, Journal
officiel du Niger, n° 304, 1 janvier 1956, C.M.N., Annexes, série B, n° 35.
222Lettre n°112 du 10 avril 1932 et rapport de tournée de l’adjoint des services civils Roser, commandant à t. p. du cercle de
Dori, au gouverneur de la Haute -Volta (Bureau Politique). Copie conforme du 15 septembre 1943, M.N., Annexes, série C,
n° 45, p. 6.
223
Liste des villages de la subdivision de Téra au 1rjanvier 1954 – Canton de Diagourou, C.M.N., Annexes, série C, n° 117
et liste des villages de la subdivision de Téra au 10 août 1954 (extrait n° 1), C.M.N., Annexes, série C, n° 118.
224Liste des villages du Canton de Diagourou, 17 avril 1959, C.M.N., Annexes, série C, n° 125.
70
Chapitre
II
est mentionné comme suit dans la liste de quatre villages de formation récente dans le rapport
sur le recensement du canton de Diagourou rédigé par le chef de subdivision de Téra du 10
août 1954 : « [l]e troisième [village] Mamassirou Beina […] a été [fondé] par quelques
familles de Gourmantché il y a une vingtaine d’années » . Ce village a fait l’objet d’une
226
annexe audit rapport . Il apparaît sur le croquis du canton de Diagourou en 1954 annexé au
227
même rapport . Il est indiqué sur la liste des bureaux électoraux pour les élections à
228
l’Assemblée nationale de 1956 .
Ouro Gaobe
2.1.14. Cette localité a été mentionnée comme suit dans la liste de quatre villages de
formation récente dans le rapport sur le recensement du canton de Diagourou rédigé par le
chef de subdivision de Téra en date du 10 août 1954 : Ouroyaghabe-Taka « formé il y a une
229
vingtaine d’années par des Rimaibé du Yagha » .
Yolo
2.1.15. Ce village est mentionné dans toutes les listes des villages de la subdivision de Téra,
230 231 232 233
canton de Diagourou, sous l’appellation de Yolo (1927 , 1933 , 1948 , 1954 ) puis
225
Rapport du chef de la subdivision de Téra sur le recensement du canton de Diagourou en date du 10 août 1954, M.N.,
Annexes, série C, n° 84.
226
« Mamassirou Beyna » : annexe au rapport du chef de la subdivision de Téra sur le recensement du canton de Diagourou
en date du 10 août 1954, C.M.N., Annexes, série C, n° 121.
227
Canton de Diagourou : échelle 1/250 000, 1954, M.N., Annexes, série D, n° 21.
228
Arrêté n° 2794 fixant le siège et le ressort des bureaux de vote, en vue des élections à l’Assemblée NatioJournal
officiel du Niger, n° 304, 1 janvier 1956, C.M.N., Annexes, série B, n° 35.
229Rapport du chef de la subdivision de Téra sur le recensement du canton de Diagourou en date du 10 août 1954M.N.,
Annexes, série C, n° 84.
230Extrait du « Répertoire des localités » 1927 : villages du Canton des Peuls indépendants – Diagourou (Cercle de Dori),
C.M.N., Annexes, série C, n° 109.
231
Liste des villages de la Subdivision de Téra – Canton de Diagourou, 6 juillet 1933, C.M.N., Annexes, série C, n° 110.
232
Liste des cantons et villages du Niger transmise au ministre de la France d’Outre -Mer (cantons de Diagourou, Tamou et
Torodi), s.d. 1948, M.N., Annexes, série C, n° 71.
71
Chapitre
II
234 235
Yélo (1959 ). Il apparaît sur le croquis de ce canton dressé en 1954 . Il est également
repris dans les fiches annexées au rapport de recensement du canton de Diagourou établi le 10
236
août 1954 par le chef de subdivision de Téra . Ce village figure sur la liste des bureaux
237
électoraux pour les élections à l’Assemblée nationale de
1956 .
Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le tracé frontalier revendiqué par le Niger suit pour
l’essentiel la ligne de l’IGN dans le tronçon qui va de Tao au point triple entre les cercles de
Dori, Tillabéry et Say. Il ne s’écarte de celle-ci que lorsque le principe de l’uti possidetis le
justifie.
233 er
Liste des villages de la subdivision de Téra au 1 janvier 1954 – Canton de Diagourou, C.M.N., Annexes, série C, n° 117
et liste des villages de la subdivision de Téra au 10 août 1954 (extrait n° 2), C.M.N., Annexes, série C, n° 119.
234Liste des villages du Canton de Diagourou, 17 avril 1959, C.M.N., Annexes, série C, n° 125.
235
Canton de Diagourou : échelle 1/250 000, 1954, M.N., Annexes, série D, n° 21.
236
« Yollo Beyna », « Yollo Djinkargou », « Yollo Hamidou » et « Yollotaka ou Taka » : annexes au rapport du chef de la
subdivision de Téra sur le recensement du canton de Diagourou en date du 10 août 1954 , C.M.N., Annexes, série C, n° 122.
237
Arrêté n° 2794 fixant le siège et le ressort des bureaux de vote, en vue des élections à l’Assemblée Nationale, Journal
officiel du Niger, n° 304, 1 janvier 1956, C.M.N., Annexes, série B, n° 35.
72
Chapitre
II
Section 2 - La frontière dans le secteur de Say
2.2.1. Tout comme c’était le cas pour le secteur de Téra, la lecture des mémoires déposés par
les deux Parties dans le cadre de la présente instance confirme leurs divergences de vues sur
le tracé de la frontière dans le secteur de Say. Il en va ainsi tant dans la région de
Bossébangou (A) que dans celle du « saillant des quatre villages » (B) et pour le dernier
segment de frontière, qui va de la sortie de ce « saillant » au début de la boucle de Botou (C).
On verra que, pour chacune de ces parties de la limite, les arguments avancés par la Partie
adverse pour justifier le tracé frontalier qu’elle entend défendre dans ce secteur se révèlent
problématiques. Ils ne paraissent de ce fait pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du
tracé défendu par la République du Niger dans cette zone. Sur le segment de frontière qui va
du point qui constituait autrefois le « point triple » entre les cercles de Dori, Tillabéry et Say
jusqu’au début de la boucle de Botou, ce tracé est celui des limites traditionnelles du cercle de
Say, tel qu’il a été transmis à la colonie du Niger en 1926. La seule altération qui lui a été
apportée est celle qui résulte de l’accord entre les autorités coloniales pour fixer le point
frontière séparant les deux colonies sur la route Niamey-Ouagadougou. Celui-ci a eu pour
effet de remplacer la limite traditionnelle en un seul segment de droite par une ligne en deux
segments de droites dans le sud du cercle de Say.
73
Chapitre
II
Figure 9 : Les limites traditionnelles du cercle de Say en 1926 (M.N., Annexes, série D, n° 6).
74
Chapitre
II
Figure 10 : Les limites traditionnelles du cercle de Say en 1927 (M.N., Annexes, série D, n° 20).
A. La région de Bossébangou
2.2.2. Selon l’erratum du 5 octobre 1927, la limite entre la Haute-Volta et le Niger devait,
après la borne de Tao, « atteindre la rivière Sirba à Bossébangou ». La République du Niger a
exposé de manière détaillée dans son mémoire en quoi cette mention dans l’erratum d’une
238
limite passant par la localité de Bossébangou était empreinte d’erreur . L’erratum n’a pas
238
M.N., §§ 7.14 et ss.
75
Chapitre
II
corrigé sur ce point le texte de l’arrêté auquel il se substitue, puisqu’il a maintenu, dans la
description de la limite intercoloniale, une partie des limites internes du cercle de Say, qui n’y
239
avaient aucune place . Ceci pose d’ailleurs un problème plus général de conformité de
l’erratum – comme de l’arrêté avant lui – au texte du décret du 28 décembre 1926 qu’il était
censé mettre en œuvre. Ainsi que la République du Niger l’exposera dans les pages qui
suivent, ce fait a pour conséquence de priver l’erratum de fondement – et donc d’effet –
240
juridique sur ce point précis .
2.2.3. Cette position selon laquelle l’erratum était empreint d’erreur en faisant passer la limite
241
intercoloniale par Bossébangou, qui avait été défendue précédemment par le Niger , a été
vivement contestée par le Burkina Faso dans son mémoire. Deux éléments principaux sont
avancés par la Partie adverse à cette fin, l’un relatif au texte même de l’erratum, l’autre à
l’absence de pertinence de la représentation de la limite intercoloniale faite sur une carte de
1927, qui conforte l’approche nigérienne. On les examinera maintenant de plus près.
2.2.4. Dans ses écritures, le Burkina Faso entend donc tout d’abord réfuter l’argument selon
lequel l’erratum du 5 octobre 1927 aurait maintenu la description d’une partie des limites
internes du cercle de Say et serait de ce fait entaché d’erreur. La Partie adverse développe à ce
sujet le raisonnement suivant :
« si l’Arrêté du 31 août 1927 mélangeait effectivement limites de cercles et limites de
colonies, ce n’est précisément pas le cas de l’Erratum, adopté afin de ne décrire que la
limite intercoloniale —sans plus s’intéresser aux limites de cercles— tout en en
précisant davantage le tracé ; le texte de l’Erratum est d’ailleurs sans ambiguïtés à cet
égard puisqu’il s’ouvre sur la mention suivante : ‘Les limites des colonies du Niger et
de la Haute-Volta sont déterminées comme suit…’ ; ce ne sont donc pas les limites des
242
cercles qu’il décrit » .
Il n’y a rien là, en réalité, qu’une pétition de principe : puisqu’il avait pour objet de corriger la
description de la limite intercoloniale faite par l’arrêté du 31 août 1927, qui y incluait par
239M.N., § 7.16.
240Voy. infra, §§ 2.2.9 et 2.2.10.
241
Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la commission technique mixte d’abornement, 15 mai 1990, M.B.F., Annexe
85.
242M.B.F., § 4.95.
76
Chapitre
II
erreur des limites de cercle internes à une seule des colonies concernées, l’erratum ne pouvait
ipso facto perpétuer cette erreur, ne serait-ce qu’en partie. Le raisonnement, on en conviendra,
est particulièrement formaliste. Et la logique même de l’argumentation du Burkina Faso sur
ce point est contredite par les textes. La Partie adverse pense en effet trouver confirmation du
bien-fondé de sa thèse dans le texte même de l’erratum « sans ambiguïtés à cet égard puisqu’il
s’ouvre sur la mention suivante : ‘Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont
243
déterminées comme suit…’ » . Ce qui conduit le Burkina Faso à conclure avec beaucoup
244
d’assurance que « ce ne sont donc pas les limites des cercles qu[e l’erratum] décrit » .
C’était pourtant exactement par les mêmes termes que débutait l’article premier de l’arrêté du
31 août, qui était indubitablement empreint d’erreur, et que l’erratum était censé corriger.
Ceci montre sans doute à suffisance l’inanité de l’argument du Burkina Faso sur ce point : la
seule proclamation d’une intention ne signifie pas que cette intention se trouve
automatiquement réalisée. Ce n’est pas parce que l’erratum du 5 octobre 1927 avait pour objet
de corriger l’arrêté du 31 août de la même année en en faisant disparaître la description de
limites de cercles internes à une seule des colonies concernées qu’il a effectivement
pleinement atteint cet objectif. Au contraire, l’erreur sur ce point a perduré pour un fragment
du texte en tout cas : celui qui fait courir la limite intercoloniale jusqu’à Bosséban
gou.
2.2.5. Le Niger a montré dans son mémoire que de nombreux éléments datant de la période
coloniale confirmaient pleinement le fait que la localité de Bossébangou n’était pas
considérée comme limitrophe de la colonie de la Haute-Volta. De nombreuses descriptions de
la limite intercoloniale dans ce secteur par les administrateurs coloniaux l’attestent sans
ambiguïtés . Il suffira de rappeler à cet égard la description donnée par l’administrateur
Delbos dans une correspondance de 1927 : « La frontière […] se dirige […] comme le dit ma
lettre 438 au Sud jusqu’à Nababori atteignant à l’Ouest d’Alfassi, le cercle de Say et non à
246
Bossebango qui est plus haut » . Cette insistance est d’autant plus parlante que le propos
émane du commandant de cercle de Dori, qui réfute l’hypothèse d’une limite intercoloniale
passant par la localité de Bossébangou, alors même qu’un tel tracé aurait pu avoir pour effet
243Ibid.
244Ibid.
245
M.N., §§ 7.19 et 7.20.
246Lettre n° 731 du 17 décembre 1927 ; M.N., Annexes, série C, n° 20, italiques ajoutées. Voy. déjà à ce sujet M.N., § 7.19.
77
Chapitre
II
d’accroître l’assise territoriale du cercle dont il avait la charge. Ainsi que la République du
Niger l’a exposé dans son mémoire, pareille description de la limite dans ce secteur est en tout
état de cause très loin d’être isolée, et on la retrouve sous la plume d’administrateurs relevant
247
de l’une comme de l’autre des colonies concernées .
2.2.6. Le fait que le village de Bossébangou n’était pas considéré comme limitrophe de la
colonie de la Haute-Volta est également confirmé par plusieurs représentations
cartographiques, dont le croquis intitulé « Nouvelle frontière de la Haute-Volta et du Niger
(Suivant Erratum du 5 octobre 1927 à l’Arrêté du 31 août 1927) » 248. Le Burkina Faso
concentre ses critiques sur ce document. Il y relève ainsi de « grossières erreurs
249
d’interprétation du texte de l’Arrêté et de son Erratum » et estime que reconnaître comme
exact le tracé de limites qui figure sur ce croquis dans ce secteur « reviendrait à considérer
250
que le croquis de 1927 se substitue à l’Arrêté et à son Erratum » . Ceci « conduirait à
reconnaître au croquis le statut de ‘titre’ territorial », ce qui serait « juridiquement
impossible », dès lors que ce croquis ne peut être considéré comme annexé à un texte officiel
qu’il illustrerait et comme reflétant de ce fait la volonté de
l’Etat concerné . 251
2.2.7. Cette argumentation appelle deux ordres d’observations. Premièrement, la République
du Niger n’entend nullement faire de la carte « Nouvelle frontière » de 1927 un « titre
territorial » en soi. Il ne s’agit aucunement de « substituer » ce document à l’arrêté ou à
l’erratum. Il convient seulement de rappeler à cet égard que de nouveaux éléments du dossier
ont fait apparaître que les relations de cette carte avec les textes officiels sont indubitablement
252
plus étroites que ce qu’on a pu penser initialement . Il ne fait pas de doute que les
représentations qui y sont portées des limites intercoloniales sont de ce fait revêtues d’une
autorité toute particulière. Il en est d’autant plus ainsi en ce qui concerne le secteur de
247Voy. M.N., § 7.19.
248
Afrique Occidentale Française : nouvelle frontière de la Haute Volta et du(suivant erratum du 5 octobre 1927 à
l’arrêté en date du 31 août 1927), échelle 1/1.000.000, M.N., Annexes, série D, n° 13. Voy. déjà à ce sujet M.N., § 7.17 et
supra, § 1.1.21.
249M.B.F., § 4.93.
250
M.B.F., § 4.95.
251M.B.F., § 4.95.
252
Voy. M.N., § 5.7 et supra, § 1.1.20.
78
Chapitre
II
Bossébangou – et c’est là le deuxième ordre de considérations – que cette représentation
d’une limite intercoloniale ne passant pas par cette localité est loin d’être isolée sur les cartes
et croquis de l’époque. Le Niger a ainsi énuméré dans son mémoire pas moins de six autres
cartes établies entre 1927 et 1936, qui portent un tracé identique à celui de la carte « Nouvelle
frontière » de 1927 253. Il paraît particulièrement important de souligner à cet égard que la
limite intercoloniale traditionnelle dans ce secteur continue à être représentée sur ces diverses
cartes en dépit de l’existence d’un texte officiel contenant des én
oncés contraires.
2.2.8. En d’autres termes, ce n’est pas parce que la carte « Nouvelle frontière » constituerait
un titre en soi qu’elle revêt une importance particulière pour la question du tracé frontalier
dans le secteur de Bossébangou, mais bien parce qu’elle reflète avec fidélité une situation
dont tous les administrateurs coloniaux étaient bien conscients à l’époque, à savoir que
Bossébangou n’était pas une localité limitrophe de la Haute-Volta. Le fait que l’erratum du 5
octobre 1927 contienne une description erronée de ce segment de la limite intercoloniale, en
la faisant atteindre le village de Bossébangou, est donc corroboré par des pièces aussi
nombreuses que diverses.
2.2.9. Il faut encore relever, à ce sujet, qu’en énonçant en ces termes le tracé de la limite
intercoloniale dans cette zone, l’erratum du 5 octobre 1927 va à l’encontre du texte du décret
du 28 décembre 1926, qu’il avait pourtant pour objet de mettre en œuvre. Selon ses énoncés
254
mêmes, en effet, le décret de 1926 détache le cercle de Say de la colonie de la Haute-Volta
pour le rattacher au Niger, en prévoyant que le tracé traditionnel des limites de ce cercle sera
altéré sur un point seulement :
« Les territoires ci-après, qui font actuellement partie de la ceronie de la Haute-Volta,
sont rattachés à la colonie du Niger, pour compter du 1 janvier 1927, à savoir :
255
1° Le cercle de Say, à l’exception du canton Gourmantché-de-Botou » .
253
M.N., § 7.17. Toutes ces cartes sont reproduites dans les annexes du mémoire de la République du Niger (M.N., Annexes,
série D, n° 10, 11, 14, 15, 16 et 17).
254Décret du 28 décembre 1926, portant transfèrement du chef -lieu de la Colonie du Niger et modifications territoriales en
Afrique occidentale française, et arrêté du 21 janvier 1927 le promulguant (J.O. A.O.F., n° 1167, s.d. 1927, p. 92), M.N.,
Annexes, série B, n° 23.
255
Rapport du ministre des colonies au président de la République française relatif au traitement du chef-lieu de la colonie du
Niger et à des modifications territoriales en Afrique occidentale française, J.O.R.F., 5 janvier 1927, p. 198, M.N., Annexes,
série B, n° 24 ; italiques ajoutées.
79
Chapitre
II
La seule modification prévue aux limites antérieures du cercle de Say par le texte du décret de
décembre 1926 concerne donc le canton Gourmantché-de-Botou – et rien d’autre.
2.2.10. En faisant courir la limite intercoloniale jusqu’au village de Bossébangou, et en
amputant par là le cercle de Say d’une portion de sa superficie dans sa partie septentrionale au
profit de la Haute-Volta et au détriment du Niger, l’erratum du 5 octobre 1927 est donc en
contradiction manifeste avec le décret du 28 décembre 1926, auquel les deux Parties
256
reconnaissent une importance fondamentale dans le présent différend . Ceci a pour
conséquence de priver l’erratum, sur ce point précis, de tout fondement – et donc de tout effet
– juridique, dès lors que dans la hiérarchie des actes administratifs français, le décret est un
acte supérieur à l’arrêté . Selon le principe de légalité, un arrêté, en tant qu’acte
d’application du décret, ne peut contenir d’énoncés contraires au prescrit de celui-ci . Il y a 258
là un élément que la Cour ne peut ignorer puisque, comme la Chambre le relevait dans
l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali),
« la ligne que la Chambre est appelée à déterminer comme étant celle qui existait en
1959-1960 n’était alors que la limite administrative qui séparait deux anciennes
colonies que le droit français dénommait territoires d’outre-mer depuis 1946 ; à ce
titre, elle était nécessairement définie non pas d’après le droit international mais
259
d’après la législation française applicable à ces territo
ires » .
256
Voy. supra, § 0.8.
257Comme l’écrivait un auteur de l’époque, « [d]ans les colonies françaises, en vertu d'une série de textes et de principes
spéciaux, le Président de la République a un pouvoir beaucoup plus étendu. Là, le Président peut le plus souvent légiférer pa r
simple décret toutes les fois que le pouvoir législatif n'a pas statué par une loi faite expressément pour les colonies, où que la
loi, en termes formels, ne leur a pas été déclarée applicable » (Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel, Paris,
Sirey, 1921, t. 2, pp. 85 – 86 ; C.M.N., Annexes, série E, n° 1). Il en découle que le décret présidentiel de 1926 a une force
équivalente à la loi.
258Voy. Félix Moreau, Précis élémentaire de droit constitutionnel, 9 édition, Paris, Sirey 1921, p. 351, § 347 ; C.M.N.,
Annexes, série E, n° 2.
259CIJ, Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali), arrêt, 22 décembre 1986, Recueil 1986, p. 568,
§ 29 ; italiques ajoutées.
80
Chapitre
II
Figure 11 : Croquis schématique illustrant la partie amputée du cercle de Say (reproduction à partir de
M.N., Annexes, série D, n° 29) .
La partie de l’erratum du 5 octobre 1927 faisant passer la limite entre les colonies de la
Haute-Volta et du Niger par le village de Bossébangou étant dépourvue d’effets juridiques au
regard du régime réglementaire applicable au moment de l’adoption de ce texte, elle ne peut
donc à l’évidence pas être considérée comme faisant partie du « legs colonial » qui lierait,
pour cette portion de la frontière, les Parties à la présente instance. L’argumentation du
Burkina Faso sur ce point se révèle donc complètement dépourvue de fondement.
B. Le « saillant des quatre villages »
2.2.11. D’autres problèmes affectent la thèse avancée par le Burkina Faso pour justifier le
tracé qu’il défend à partir de Bossébangou —dont la discussion n’est menée ici qu’à titre
subsidiaire, la République du Niger rejetant, comme cela a déjà été amplement rappelé, le
point de départ de l’ensemble de ce raisonnement, selon lequel la frontière passerait par le
village de Bossébangou. En effet, la construction élaborée par la Partie adverse pour
déterminer la suite de ce tracé, entre ce village et la pointe du « saillant des quatre villages »,
à partir de laquelle la frontière descend en ligne droite au sud s’avère hautement spéculative et
81
Chapitre
II
ne repose sur aucun élément qui serait susceptible de la justifier. Selon le Burkina Faso,
l’interprétation du texte de l’erratum de 1927, selon lequel la limite intercoloniale « remonte
presque aussitôt vers le Nord-Ouest, laissant au Niger, sur la rive gauche de cette rivière, un
saillant comprenant les villages de Alfassi, Kouro, Tokalan, Tankouro » impose la conclusion
suivante : « la frontière ne peut suivre à cet endroit un autre tracé que celui suivi par la rive
droite de la rivière Sirba, de Bossébangou vers sa source » . Ce résultat découlerait du fait
que
« si le texte indique que, provenant du nord-ouest, la frontière ‘atteint la rivière Sirba’
à Bossébangou, il ne précise aucunement qu’elle ‘quitte’ la rivière Sirba avant
d’engager sa ‘remontée’. Ceci signifie nécessairement que la frontière doit en suivre le
tracé jusqu’à l’amorce de sa ‘remontée’. Ce faisant, la frontière suit d’ailleurs
logiquement la rive droite de la rivière Sirba. A cet égard, le Burkina a déjà indiqué
[…] que le point où la frontière atteint la rivière Sirba à Bossébangou, le point P, est
situé sur la rive droite de la rivière Sirba. De là, puisqu’il n’est pas indiqué que la
frontière revient sur ses pas pour rejoindre la ligne médiane de la rivière, il faut
comprendre qu’elle reste nécessairement sur sa rive droite, et la suit jusqu’au point où 261
elle traverse à nouveau la rivière afin d’amorcer sa ‘remont
ée’ vers le nord-ouest » .
2.2.12. C’est par une exégèse du texte de l’erratum, à laquelle elle s’efforce de donner un
vernis scientifique, que la Partie adverse tente de justifier ce tracé frontalier courant sur la rive
droite de la Sirba 262. En particulier, le Burkina Faso fait valoir sur ce point que le texte de
1927
« précise explicitement qu’après avoir atteint le point à partir duquel la frontière
amorce sa ‘remontée’, le saillant qui en résulte a pour effet d’inclure une partie de la
rive gauche de la rivière Sirba en territoire nigérien. Cette précision suggère a
contrario qu’avant le point d’inflexion à partir duquel elle ‘remonte’, la frontière ne
laisse pas la rive gauche de la rivière Sirba au Niger » . 263
On voit à vrai dire bien mal en quoi ce raisonnement « a contrario » —dont on sait par
ailleurs toutes les réserves qu’il appelle— imposerait la conclusion qu’en tire avec tant
d’autorité la Partie adverse. A supposer même qu’on s’y engage, cette « glose » du texte de
l’erratum ne mène en rien à la conclusion selon laquelle la frontière entre les deux Etats
260M.B.F., § 4.100.
261
M.B.F., § 4.101.
262M.B.F., §§ 4.103 et 4.104.
263M.B.F., § 4.103.
82
Chapitre
II
devrait courir sur la rive droite de la rivière Sirba. S’il fallait conclure que la formulation de
l’erratum « suggère a contrario qu’avant le point d’inflexion à partir duquel elle ‘remonte’, la
frontière ne laisse pas la rive gauche de la rivière Sirba au Niger », en quoi cela imposerait-il
un tracé frontalier sur la rive droite de ce cours d’eau, plutôt que suivant sa ligne médiane ou
son thalweg ? Aucun élément ne justifie une telle conclusion, qui ne paraît dictée que par le
souci de la Partie adverse de pousser aussi loin que possible ses revendications territoriales.
Tout au contraire, semblable conclusion va très clairement à l’encontre de la pratique suivie
par les Etats, qui ne s’accordent que de façon exceptionnelle sur une frontière à la rive d’un
cours d’eau. Dans ces circonstances, il paraît pour le moins singulier de déduire du silence
d’un texte un tracé frontalier à la rive, qu’absolument rien – pas plus dans le texte lui-même
que dans la pratique des Etats – ne justifie en l’espèce.
2.2.13. L’argumentation du Burkina Faso sur tout ce tronçon de la frontière se heurte en tout
état de cause à une difficulté majeure. En développant son argumentation selon laquelle la
limite doit passer par le village de Bossébangou, la Partie adverse ignore en effet
complètement le tracé traditionnel qui a toujours été donné aux limites du cercle de Say.
Celui-ci n’a jamais, jusqu’à l’adoption de la carte IGN de 1960, inclus le « bec de canard »
qui mène la frontière jusqu’à cette localité et l’en fait repartir. Tout au contraire, l’on retrouve
systématiquement sur les cartes et croquis de la période coloniale une représentation des
limites du cercle de Say qui implique, dans la partie nord du cercle, un tracé suivant la forme
d’un triangle, dont le point extrême vers le nord constituait le point triple entre les cercles de
264
Tillabéry, Dori et Say. Comme l’a exposé la République du Niger dans son mémoire , c’est
en effet ce point – et non la localité de Bossébangou – qui a toujours été identifié par les
administrateurs coloniaux comme point de contact entre les trois cercles concernés. A titre
d’exemple, l’administrateur Delbos décrit en 1927 les limites entre le cercle de Dori, dont il a
la charge, et celui de Tillabéry, en indiquant que cette limite « rejoint [enfin] par 170 [degrés]
la limite du cercle de Say à l’ouest d’Alfassi sur la Cirba » . C’est également ce qui ressort
très clairement de nombreuses cartes de la période coloniale, en commençant par le croquis
établi par le capitaine Boutiq en 1909 . Les coordonnées de ce point triple, telles qu’elles
264
M.N., § 7.19.
265Lettre adressée au gouverneur de la Haute -Volta et date du 27 août 1927, M.N., Annexes, série C, n° 16.
266Cercle de Djerma, croquis au 1/1.000.000 dressé par le capitaine Boutiq, commandant du cercle, en date du 19 juin 1909,
M.N., Annexes, série D, n° 1.
83
Chapitre
II
267
ont été rappelées ci-dessus , sont les suivantes : 13° 29’ 08’’ N ; 1° 1’ 00’’ E. C’est au
départ de ce dernier point que se prolonge ensuite la frontière, constituant la limite ouest du
« saillant des quatre villages ».
Figure 12 : Forme traditionnelle du saillant du cercle de Say (extraits de M.N., Annexes, série D, n° 1 et 4) .
Figure 13 : Forme traditionnelle du saillant du cercle de Say en 1915 et 1926 (extrait de M.N., Annexes,
série D, n° 6).
1)
1915 2)
1926
267Voy. supra, § 2.1.10.
84
Chapitre
II
2.2.14. Le Burkina Faso tente ensuite de justifier la poursuite du tracé frontalier vers des
points identifiés comme les points « P 1 » et « P 2 », ce dernier point étant celui à partir
duquel la frontière change nettement de direction pour s’orienter vers le sud, où elle atteint le
point « P 3 » avant de changer à nouveau d’orientation pour rejoindre le début de la boucle de
Botou . Selon la Partie adverse, le segment allant
« du point P 1 au point P 2 ne peut pour sa part être précisé qu’en référence à la carte
IGN de 1960 car la description de la frontière donnée par l’Arrêté et son Erratum ne
permet pas de fixer un seul et unique point P 1 » . 269
C’est donc le tracé de la carte IGN de 1960 qui est fidèlement repris par le Burkina Faso dans
ce secteur allant de Bossébangou au point où, après être revenue au sud, la limite « coupe de
nouveau la rivière Sirba à hauteur du parallèle de Say », ainsi que l’énonce l’erratum. Cette
option serait confortée par le fait que les experts de la Commission technique mixte
d’abornement ont opéré le même constat – celui de l’insuffisance des énoncés de l’erratum
pour ce segment, et de la nécessité qui en résultait de recourir à la carte IGN de 1960 – et
retenu la même solution – la consécration du tracé apparaissant sur cette carte – dans leurs
270
travaux de la fin des années 1980 . Quant au point d’aboutissement du tracé frontalier dans
ce secteur (point « P 3 »), sa détermination serait aisée, puisque selon le texte de l’erratum, il
s’agit du point où la limite « coupe de nouveau la rivière Sirba à hauteur du parallèle de
Say », termes que le Burkina Faso interprète de la manière suivante :
« [l]a frontière ‘coupe’ la rivière Sirba, ce qui signifie qu’elle la traverse, en l’abordant
par sa rive gauche —vu son orientation généralement ouest-est, pour aboutir, sur sa
271
rive droite, à l’endroit où elle rencontre le parallèle de S
ay » .
Ceci permet à la Partie adverse de donner les coordonnées précises de ce point « P 3 » . 272
268M.B.F., §§ 4.125 et ss.
269
M.B.F., § 4.127.
270M.B.F., §§ 4.138 et ss., et sp. § 4.142.
271M.B.F., § 4.134.
272
M.B.F., § 4.135.
85
Chapitre
II
2.2.15. La République du Niger a exposé dans son mémoire les raisons pour lesquelles la
ligne retenue par l’IGN ne peut être considérée comme une représentation valide du tracé
frontalier dans le secteur du « saillant des quatre villages ». Le Niger a rappelé à cette
occasion que la représentation retenue par l’IGN était basée sur la localisation de trois de ces
villages telle qu’elle se présentait à l’époque où la carte a été établie, et non à celle où
l’erratum a été adopté. Or, il est constant que ces villages ont connu des déplacements peu de
273
temps après l’adoption du texte de 1927 .
Figure 14 : Exemple de quelques villages déplacés peu après l'adoption des textes de 1927.
La détermination de la frontière entre les deux Etats dans ce secteur sur la base de
l’emplacement « moderne » de ces villages, plutôt que sur celle de leur localisation de 1927,
pose de ce fait un problème manifeste de méthodologie. Par ailleurs, en ce qui concerne le
point de sortie du « saillant des quatre villages », à partir duquel la frontière rejoint le village
de Tchenguiliba au début de la boucle de Botou, la République du Niger a rappelé
l’interprétation du texte de l’erratum de 1927 que ses représentants avaient défendue dans le
passé, selon laquelle « l’expression ‘à hauteur du parallèle de Say’ [utilisée par l’erratum pour
indiquer le changement d’orientation de la limite intercoloniale dans cette zone] a été utilisée
à titre indicatif » . Cette conclusion s’impose, selon le Niger, si l’on entend donner effet au
273
M.N., §§ 7.28 et ss.
274M.N., § 7.32 renvoyant au procès -verbal de la réunion de la deuxième session ordinaire de la commission technique mixte
d’abornement de la frontière Niger - Burkina, tenue à Ouagadougou du 23 au 28 juillet 1990, M.N., Annexes, série A, n° 5.
86
Chapitre
II
texte de 1927 selon lequel la ligne de séparation entre les deux colonies doit comprendre, du
côté du Niger, les quatre villages qui y sont énumérés – ce que ne permet pas une
interprétation littérale de l’expression en cause. Il s’avère en effet que seule une
compréhension plus flexible de ces termes – telle qu’elle ressortait en particulier des
275
documents préparatoires des textes officiels de 1927 – permet d’atteindre ce résultat .
2.2.16. Le Burkina Faso s’efforce de réfuter cette dernière approche dans son mémoire. La
Partie adverse fait valoir à l’encontre de cette interprétation la précision des termes utilisés par
276
les auteurs de l’erratum (« à hauteur » ne signifie pas « approximativement ») , le fait que
l’argument nigérien repose sur une spéculation quant à l’emplacement d’un des quatre
villages du « saillant » (celui de Tokalan) 277 et le fait que le site de cette localité ne peut
correspondre au village actuel de Takatami, qui existait déjà en 1927 et ne pouvait être
confondu avec celui de Tokalan . 278
2.2.17. On observera dans un premier temps qu’aucun de ces éléments ne permet de
rencontrer le cœur de l’argumentation nigérienne aux termes de laquelle le tracé de la
frontière dans ce secteur doit impérativement inclure en territoire nigérien les quatre villages
mentionnés dans l’erratum de 1927 si l’on entend respecter les termes de ce texte. Or, ce
résultat ne peut être atteint si l’on interprète les termes « à hauteur du parallèle de Say »
comme signifiant « à l’intersection de la Sirba avec le parallèle de Say », car un tracé fondé
sur une telle interprétation des termes de l’erratum a pour effet de laisser hors du territoire
nigérien l’emplacement qui était celui du village de Tokalan. Il est vrai que des incertitudes
persistent quant à la localisation, en 1927, de ce dernier village, disparu depuis lors . Si 279
l’emplacement de cette localité a été, un temps, assimilé à cellui de Takatami , il est exact,0
comme l’expose le mémoire de la Partie adverse, que cette hypothèse s’est avérée dépourvue
de fondement, le village de Takatami existant déjà en 1927 et n’ayant jamais été considéré
275M.N., § 7.32.
276
M.B.F., § 4.117.
277M.B.F., § 4.118.
278
M.B.F., § 4.119.
279Voy. déjà sur ce point M.N., § 7.28.
280
Voy. e.a. le Rapport de mission de la sous -commission topographique de la commission technique mixte d’abornement de
la frontière Niger – Burkina Faso du 5 au 12 juin 1990, 12 juin 1990, M.B.F., Annexe 86.
87
Chapitre
II
281
comme situé en territoire nigérien . Mais des recherches complémentaires et la comparaison
des cartes et croquis contemporains des textes officiels de 1927 avec les cartes plus récentes –
et singulièrement la carte IGN de 1960 – permettent de situer le site de l’ancien village de
Tokalan sur le flanc est de la mare formée par les bras des rivières Faga et Yamanou. La
comparaison des cartes permet de situer l’emplacement du village disparu à proximité
immédiate de celui de la localité de Tangagari, que le tracé frontalier devrait dès lors laisser
en territoire nigérien. Le fait que la ligne défendue par le Burkina Faso ne permet pas
d’assurer ce résultat constitue un autre motif pour la rejeter.
281M.B.F., § 4.119.
88
Chapitre
II
Figure 15 : Les quatre villages du saillant attribués à la colonie du Niger par l'erratum du 5 octobre 1927
(M.N., Annexes, série D, n° 9).
89
Chapitre
II
1)
carte
1/500
000,
1926
2)
carte
IGN
1/500
000,
1962
1)
carte
IGN
au
1/500
000,
1962 2)
carte
IGN
1/200
000,
1960
2.2.18. Enfin, il convient de rappeler également que l’interprétation des termes « à hauteur du
parallèle de Say » que défend la Partie adverse a pour effet d’exclure du territoire nigérien
non seulement le site du village de Tankouro, que le texte de l’erratum laisse clairement au
Niger, mais aussi celui de Dogona (aussi dénommé Boborgou Saba), qui a toujours été
90
Chapitre
II
considéré comme nigérien . Ainsi que le Niger l’a exposé dans son mémoire, cette
appartenance est entre autres confirmée par des documents de la période coloniale fixant la
limite entre les colonies du Niger et de la Haute-Volta sur la route coloniale à un point situé à
quatre kilomètres au sud-ouest de ce village. Le croquis de 1930 reproduit ci-dessous illustre
très clairement cette situation . 283
Figure 16 : Croquis indiquant la limite à 4 km de Boborgou Saba .
2.2.19. Tous ces éléments sont ignorés par la Partie adverse. Cette dernière tente de donner un
caractère prétendument scientifique à la démonstration qu’elle entreprend pour justifier le
tracé frontalier dans le secteur du « saillant », alors que cette « démonstration » se trouve en
fait en pleine contradiction avec les exigences mêmes du texte de l’erratum, telles que
replacées dans le contexte de 1927. Les revendications du Burkina Faso dans ce secteur,
calquées sur le tracé qui apparaît sur la carte IGN de 1960, apparaissent de ce fait entièrement
dépourvues de fondement. Il en va de même pour le dernier segment de frontière du secteur
de Say.
282Voy. déjà M.N., § 7.33.
283
La République du Niger attire à ce sujet l’attention de la Cour sur le fait que le croquis reproduit ci -contre aurait dû
apparaître en lieu et place du croquis produit comme pièce annexe n° C 35 au mémoire du Niger. Ce dernier, dressé par le
même administrateur au cours de la même tournée, avait un autre objet et a été reproduit par erreur dans les annexes.
91
Chapitre
II
C. Le tronçon de frontière qui va de la sortie du « saillant » au début de la boucle de
Botou
2.2.20. Pour ce qui est de ce dernier segment de limite, la position défendue par la Partie
adverse consiste à s’en tenir au texte de l’erratum de 1927, qui énonce que, à partir du point
de sortie du « saillant », « la frontière suivant une direction est-sud-est, se prolonge en ligne
droite jusqu’au point situé à 1200 mètres ouest du village de Tchanguiliba ». Le Burkina Faso
observe à ce sujet que l’énoncé est « d’une absolue clarté et ne nécessite pas de commentaire
284
particulier » .
2.2.21. Il n’entre nullement dans l’intention de la République du Niger de remettre en cause
cette « absolue clarté » du texte de 1927. Son énoncé n’appelle en effet aucun commentaire en
soi. Mais ce qui pose problème en l’espèce, c’est plutôt le fait que, comme l’a relevé le Niger
dans son mémoire, ce tracé rectiligne « ne paraît pas avoir de base dans la situation
préexistante à l’adoption de l’erratum et ne s’est nullement trouvé consacré dans la pratique
ultérieure » . Ainsi que l’a exposé le Niger dans ses écritures, la représentation de pareille
limite rectiligne ne se retrouve pas sur un grand nombre de cartes de la période coloniale, tant
antérieures que postérieures à l’adoption des textes officiels de 1927 . De façon plus 286
déterminante encore, la position défendue par le Burkina Faso sur ce point fait l’impasse
complète sur le fait que depuis plus de cinquante ans, les deux Etats se sont accordés pour
considérer que leur frontière commune dans ce secteur passe par un point situé sur la route qui
relie Niamey à Ouagadougou, respectivement à 14 kilomètres de Mossipaga (Niger) et 17
287
kilomètres de Kantchari (Burkina Faso) . Ce point, déjà durant la période coloniale, a été
matérialisé par un poteau frontière, dont l’emplacement n’a jamais été contesté par les Parties.
De nombreux documents émanant des administrations coloniales concernées portant sur la
construction et l’entretien des routes confirment cet emplacement 288.
284
M.B.F., § 4.150.
285M.N., § 7.35.
286
M.N., §§ 7. 36 et 7.37.
287M.N., § 7.38.
288
Outre les documents auxque ls il est fait référence au § 7.38 du mémoire de la République du Niger, on peut également
renvoyer au « schéma de la route Niamey-Fada » au 1/500.000 annexé au document intitulé « Reconnaissance de la route
Niamey-Fada par M. Carli, Chef Surveillant des T .P. », en date du 30 avril 1933 (C.M.N., Annexes, série C, n° 111), de
même qu’au rapport de tournée n° 2751 du commandant de cercle de Niamey en date du 20 novembre 1939 (C.M.N.,
Annexes, série C, n° 112) et au rapport de tournée n° 1125 du commandant cercle de Niamey en date du 10 juin 1940
92
Chapitre
II
L’accord ultérieur des deux Etats sur ce point montre clairement qu’ils n’ont pas entendu s’en
tenir à l’énoncé de l’erratum de 1927 pour la définition du tracé de cette partie de leur
frontière commune, et qu’ils se sont au contraire délibérément orientés vers un autre tracé de
limite, impliquant une ligne brisée en deux segments. Que cet accord ultérieur prime sur la
définition de la limite qu’opérait l’erratum de 1927 dans cette région ne fait aucun doute. Ici
encore, la position défendue par le Burkina Faso s’avère donc complètement dépourvue de
fondement et ignore cet accord ultérieur des deux Etats sur la détermination de leur tracé
frontalier dans ce secteur.
Figure 17 : Carte indiquant le poteau frontiè re sur la route fédérale Niamey -Ouagadougou-Bamako
(M.N., Annexes, série D, n° 30).
(C.M.N., Annexes, série C, n° 113). La limite est indiquée comme se trouvant à 19 kilomètres de Kantchari dans le premier
document, à 20 dans le second. Ces imprécisions seront levées peu de temps après. En date du 27 août 1940, le gouverneur
du Niger fait en effet savoir au commandant de cercle de Niamey que « la distance kilométrique Niamey-Torodi-Kantchari,
qui jusqu’à présent donnait lieu à des appréciations contradictoires, vient d’être précisée par un […] Des poteaux
indicateurs ont été placés tous les 5 kms » (Lettre n° 2144/TP du gouverneur de la colonie du Niger au commandant de
Cercle de Niamey en date du 27 août 1940, C.M.N., Annexes, série C, n° 114). Seule la distance totale est toutefois donnée
dans ce document, la longueur de chaque segment n’étant précisée que dans des documents postérieurs (voy. e.a.
Télégramme-lettre n° 106 du chef de la subdivision de Say au commandant du cercle de Niamey en date du 16 juin 1954,
M.N., Annexes, série C, n° 82).
93
Chapitre
II
La République du Niger ne peut, pour sa part, que maintenir l’ensemble de l’argumentation
qu’elle a présentée dans son mémoire en ce qui concerne la détermination du tracé frontalier
entre les deux parties dans le secteur de Say, dans la mesure où aucun des éléments
développés par le Burkina dans ses écritures ne s’avère de nature à remettre cette
argumentation en cause.
94
Conclusions
CONCLUSIONS
La République du Niger prie la Cour de dire et juger que la frontiè
re entre la République du
Niger et le Burkina Faso suit le tracé suivant :
Dans le secteur de Téra :
- Partant de la borne astronomique de Tong Tong (cordonnées : 14° 25’ 04’’ N ; 00° 12’
47’’E) ;
- de ce point : un segment de droite jusqu’à la borne de Vibourié (coordonnées : 14° 21’ 44’’
N ; 0° 16’ 25’’ E) ;
- de ce point : un segment de droite jusqu’à la borne astronomique de Tao (coordonnées : 14°
03’ 02.2’’N ; 00°22’52.1’’ E) ;
- de ce point la frontière suit la ligne IGN 1960 (feuille Téra) jusqu’au point de cordonnées
14° 01’ 55’’ N ; 00° 24’ 11’’ E ;
- de ce point, elle rejoint en ligne droite le point frontière sur la nouvelle route Téra-Dori
(coordonnées : 14° 00’ 04.2’’ N ; 00° 24’ 16.3’’ E) (à l’Ouest de Petelkolé);
- de ce point, elle rejoint en ligne droite le point de cordonnées 13° 59’ 03’’ N ; 00° 25’ 12’’
E.
et atteint la ligne IGN (au point de coordonnées (13° 58’ 38.9’’ N ; 00° 26’ 03.5’’ E)), qu’elle
suit jusqu’au moment où les croisillons deviennent discontinus au nord d’Ihouchaltane
(Oulsalta sur la carte IGN 1960, feuille Sebba) au point de coordonnées 13°55’54’’ N ; 00°
28’ 21.’’E.
- de ce point la frontière contourne Ihouchaltane (Oullsalta) en passant par les points de
coordonnées 13° 54’ 42’’ N ; 00° 26’ 53.3’’ E
, puis 13° 53’ 30’’ N ; 00° 28’ 07’’E,
- de ce dernier point, elle rejoint la ligne IGN (au point de coordonnées 13° 53’ 24’’ N ; 00°
29’ 58’’ E ) qu’elle suit jusqu’au point triple des anciennes limites des cercles de Say,
Tillabéri et Dori (coordonnées 13° 29’ 08’’ N ; 01° 01’ 00’’ E
).
Là où le tracé de la ligne IGN présente des interruptions, ces dernières seront comblées par
des segments de droites ou, lorsqu’il y a des cours d’eau, en en suivant le lit.
Dans le secteur de Say :
- Partant du point triple des anciennes limites des cercles de Say, Tillabéri et Dori
(coordonnées 13° 29’ 08’’ N ; 01° 01’ 00’’ E), la frontière suit une ligne droite jusqu’au point
de coordonnées 13° 04’ 52’’ N ; 00° 55’ 47’’ E (coupure de la Sirba à hauteur du parallèle de
95
Conclusions
Say), puis de ce point une ligne droite passant par un point situé à 4 kilomètres au sud-ouest
de Dogona de coordonnées 13° 01’ 44’’ N ; 01° 00’ 25’’ E pour atteindre ensuite le poteau
frontière aux coordonnées 12° 37’ 55.7’’ N ; 01° 34’ 40.7’’ E, et enfin de là le point fixé par
accord entre les Parties dont les coordonnées sont les suivantes : 12° 36’ 18’’ N ; 01° 52’ 07’’
E.
96
Sommaire des croquis et cartes illustrant le contre-mémoire
Figure 1 : Subdivision de Téra constituée des cantons du cercle de Tillabéry situés sur la rive droite du
Niger rattachés au cercle de Dori en 1910 (extrait de M.N., Annexes, série C, n° 47). ................. 22
Figure 2 : Croquis datant de 1909; dressé par le capitaine Boutiq (voy. M.N., Annexes, série D, n°
1)………………………………………………………………………… ………………. 28 (en regard)
Figure 3 : Carte intitulée « Afrique occidentale française : Nouvelle frontière de la Haute-Volta et du
Niger (suivant erratum du 5 octobre 1927 à l’arrêté en date du 31 août 1927) », échelle
1/1.000.000 (voy. M.N., Annexes, série D, n° 13). ........................................................................ 30
Figure 4 : Carte intitulée « Afrique occidentale française : Nouvelle frontière de la Haute-Volta et du
Niger (suivant erratum du 5 octobre 1927 à l’arrêté en date du 31 août 1927) », échelle 1/1.000.000
(voy. M.N., Annexes, série D, n° 13) ……………………………………………………... 32 (en regard)
Figure 5 : Point triple Dori/Tillabéry/Say (extrait de M.N., Annexes, série D, n° 13). ......................... 33
Figure 6 : Illustration par le Burkina Faso de la section de limite Doumafendé -Tong Tong-Tao sans
infléchissement à Tong Tong (extrait de M.B.F., Annexe cartog raphique 36).............................. 40
Figure 7 : Triangle borne astronomique de Tong Tong-Vibourié-borne astronomique de Tao. ........... 64
Figure 8 : Les limites traditionnelles du cercle de Say en 1915 (M.N., Annexes, série D, n° 4)
…........................................................................
..................................................... .....73 (en regard)
Figure 9 : Les limites traditionnelles du cercle de Say en 1926 (M.N., Annexes, série D, n° 6). ......... 74
Figure 10 : Les limites traditionnelles du cercle de Say en 1927 (M.N., Annexes, série D, n° 20). ..... 75
Figure 11 : Croquis schématique illustrant la partie amputée du cercle de Say (reproduction à partir de
M.N., Annexes, série D, n° 29). ..................................................................................................... 81
Figure 12 : Forme traditionnelle du saillant du cercle de Say (extraits de M.N., Annexes, série D, n° 1
et 4)................................................................................................................................................. 84
Figure 13 : Forme traditionnelle du saillant du cercle de Say en 1915 et 1926 (extrait de M.N.,
Annexes, série D, n° 6). .................................................................................................................. 84
Figure 14 : Exemple de quelques villages déplacés peu après l'adoption des textes de 19 27............... 86
Figure 15 : Les quatre villages du saillant attribués à la colonie du Niger par l'erratum du 5 octobre
1927 (M.N., Annexes, série D, n° 9). ............................................................................................. 89
Figure 16 : Croquis indiquant la limite à 4 km de Boborgou Saba. ...................................................... 91
Figure 17 : Carte indiquant le poteau frontière sur la route fédérale Niamey -Ouagadougou-Bamako
(M.N., Annexes, série D, n° 30). .................................................................................................... 93
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Liste des documents retenus en annexe du contre-mémoire du Niger
SERIE A – Documents diplomatiques
A 22. Procès-verbal de la réunion de la Commission Technique Mixte d’Abornement de la
frontière Niger – Burkina tenue du 3 au 7 février 1991 à Niamey.
A 23. Procès-verbal de la rencontre de travail, tenue les 4 et 5 septembre 1995 à Niamey,
entre la délégation du Burkina Faso conduite par le Premier Ministre, Roch Marc
Christian Kabore, et la délégation de la République du Niger, conduite par le Premier
ministre, Hama Amadou.
A 24. Rapport du Comité bilatéral (Burkina - Niger) d’identification du site d’implantation
des postes de contrôle juxtaposés sur la route Ouagadougou-Dori-Téra-Niamey 9 juin
2006.
SERIE B – Documents législatifs et réglementaires
B 33. Sénatus-consulte du 3 mai 1854.
B 34. Décret du 18 octobre 1904 réorganisant le Gouvernement général de l’Afrique
occidentale française.
B 35. Arrêté n° 2794 fixant le siège et le ressort des bureaux de vere, en vue des élections à
l’Assemblée Nationale, Journal officiel du Niger, n° 304, 1 janvier 1956.
B 36. Décret n°62-282/PRN/AE du 1 er décembre 1962 relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux du Niger (J.O.R.N., numéro spécial 10 du
29 décembre 1962).
SERIE C – Documents administratifs et correspondance
C 60. Lettre n° 161 du chef de subdivision de Téra au cercle de Tillabéry en date du 24 mai
1935.
C 109. Extrait du « Répertoire des localités » 1927 : villages du Canton des Peuls
indépendants – Diagourou (Cercle de Dori).
C 110. Liste des villages de la Subdivision de Téra – Canton de Diagourou, 6 juillet 1933.
C 111. Reconnaissance de la route Niamey-Fada par M. Carli, Chef Surveillant des T.P. et le
schéma de la route Niamey-Fada au 1/500.000 annexé (30 avril 1933).
C 112. Rapport de tournée n° 2751 du commandant de cercle de Niamey en date du 20
novembre 1939.
C 113. Rapport de tournée n° 1125 du commandant de cercle de Niamey en date du 10 juin
1940.
C 114. Lettre n° 2144/TP du gouverneur de la colonie du Niger au commandant de Cercle de
Niamey en date du 27 août 1940.
C 115. Recensement du Canton de Téra, 10 juillet 1952.
C 116. Liste des villages de la subdivision de Téra au 1 janvier 1954 - Canton de Téra.
er
C 117. Liste des villages de la subdivision de Téra au 1 janvier 1954 – Canton de
Diagourou.
C 118. Liste des villages de la subdivision de Téra au 10 août 1954 (extrait n° 1).
C 119. Liste des villages de la subdivision de Téra au 10 août 1954 (ext
rait n° 2).
C 120. « Bangaré » : annexe au rapport du chef de la subdivision de Téra sur le recensement
du canton de Diagourou en date du 10 août 1954.
C 121. « Mamassirou Beyna » : annexe au rapport du chef de la subdivision de Téra sur le
recensement du canton de Diagourou en date du 10 août 1954.
C 122. « Yollo Beyna », « Yollo Djinkargou », « Yollo Hamidou » et « Yollotaka ou Taka » :
annexes au rapport du chef de la subdivision de Téra sur le recensement du canton de
Diagourou en date du 10 août 1954.
C 123. Fiche signalétique « Station astronomique de Beïna », 20 février 1957.
C 124. Liste des villages du canton de Téra, 17 avril 1959.
C 125. Liste des villages du Canton de Diagourou, 17 avril 1959.
C 126. Lettre circulaire n° 79/PRN adressée par le Président de la République aux ministres et
au Secrétaire d’Etat en date du 26 décembre 1963.
C 127. Lettre n° 64-011/PRN/MAE du 5 février 1964 du Président de la République aux
ministres et Secrétaires d’Etat.
C 128. Lettre n° 16/PRN/MAE du 14 juillet 1971 du Président de la République aux ministres
et Secrétaires d’Etat ainsi qu’aux Commissaires généraux au développement, à
l’information et à la jeunesse et aux sports.
C 129. Lettre n° T08/STC du 16 août 1972 du Directeur du Service Topographique et du
Cadastre p.i. au ministre des Finances et des Affaires Sahariennes et No
mades.
C 130. Note du Secrétaire permanent p.i. à l’attention du ministre de l’intérieur, contenant le
compte-rendu de la réunion de la Commission Technique Mixte d’Abornement de la
Frontière Niger-Burkina, 31 juillet 1990.
C 131. Lettre n°47/MI/CNF du 17 décembre 1990 du Secrétaire permanent de la Commission
nationale des frontières p.i. au ministre de l’Intérieur.
C 132. Rapport de fin de mission du Commandant Seny Garba, Secrétaire permanent de la
Commission nationale des frontières du Niger dans les arrondissements de Téra et Say
les 21 et 22 septembre 1994, Niamey, le 23 octobre 1994.
SERIE D – Cartes (les deux annexes de la série D sont glissées à la fin du présent
volume)
D 32. Niger – Burkina – tracé proposé par le Niger, secteur de Téra ; 1/200.000.
D 33. Niger – Burkina – tracé proposé par le Niger, secteur de Say ; 1/200.000.
SERIE E - Doctrine
E 1. Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1921, t. 2, pp. 85 –
86.
E 2. Félix Moreau, Précis élémentaire de droit constitutionnel, 9 édition, Paris, Sirey
1921, p. 351.
Contre-mémoire du Niger