Contre-mémoire soumis par le Gouvernement du Royaume de Norvège

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11023
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COUR INTERNATIONALDE JUSTICE

~@MOIRES, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

AFFAIRE DES PÊCHERIES

(ROYAUME-UNI CNORVEGE)

VOLUlME
Revête- Exposé&dts

INTERNATIONALCOURTOF JUSTICE

PLEADINGS, ORALARGUMENTS,DOCUMENTS

FISHERIES CASE
(UNITEDKINGDOM W. NORWAY)Tons droits rbmés par h
Cour internatirnalde justice

AU rights reserved by the
InternationalCourtof Justice

Na de:vente t
Sdea nnmbcrAFFAIRE DES PECHERIES
(ROYAUME-UNI c.NORVEGE)

FTSmRES CASE

(UNITED KINGDOM a. NORWAY) COUR INTERNATIONADE JUSTICE

AFFAIRE DES PÊCHERIES

VOLUME 1 .

Requêt-.Exposé&&ta INTERNATIONAL COURT OF ,JUSTICE
--

PLEADINGS, ORAL ARGUMENTS, DOCUMEN'l'Ç

FISHERIES CASE

(UNITED KIN GDOM u.NORIVAY)

JUDGXENTOB TIEGEWER18t'Ig5I

VOLUME 1
Applîcaticm-Writteststements 2. - CONTRE-MEMOIRE sounlrr s AX
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUMEDE NORVEGE~

1
INTRODUCTION

1. Conformement i Ikordonnancerendue par laCour lezg mars
1950~ le Gouvernement norvégien a l'ho~neur de prdsenter ce
Contr*M;ernoire en rkponse aux prétentions &mises et aux argu-
ments invoqués par le Gournement du Royaiame-Uni dans sa
reqtiéteintroductived'instance et dans soriMémoire,
2. Le dagrend porté devant laCour a pour objet lavalidW
interna~onale du démet royal norvggien du 12 juille1935, relatif
à la délimitation delazone de pkhe rkservééauxbateaux norvé-
giens pour la partie de lacôte situb aunoml de lat,66" 28.8'N.
LE Gouvernemat britarinique prétendque les lipes dc base
adopt&espour la délimitation de cette zone seraient contrairesA
certains principes dedroit international, expose dans laparticII
de son Rlémoire. Ii demande à la Cour de dire quels sont 1s
principes auxquels le Gouvernment nomegien doit se conformer -
enl'espèce, et de définieue-memeles lignes de basepar rapport
auxquelles doit@Erc délimitéela zone de p6che norvégienne, dans
la mesu= oh cela sera jugé nécessairepour éviterde nouveaux
désaccords juridiquesentre les deux États.Il demande égaiement
l'allocation dedommagm-lntérlts pour toutes interventionsdont

des bateaux de p&chebritanniques auraient fait IyobjeEde la part
des autori-t-4snorvégiennesendehors de lamne que le Gwvwne-
ment norvégien estfondé % rkserverà ses ressortissank.
3. 21y a lieu d'observer quelesquestions soumises CEla décision
de la Cour sont limitbes ratiomelocà lapartie dela cOtesitu& au
nard de lat, 66- 28.8' N. et rationemateria A ladélimitation de
Ia eone de peche, Elles ne concernent pas leseaux territo~aks
norvégiennes sous leurs divers aspects, mais uniquement sous
l'aspect particulier de la peche.
Les termes du déçmt litigieux du rz juillet 19précisentnette-
ment saportée, et le rapportde la commission desAffaires étran-
gères du Starting (MCrnoirebritannique, annexe rg, no1)n'esp tas

1Natc prklimina:Pour fncitilarlecturdcs norns licu norv@cncitts
dansle prksenCoutrcrM&moirt danssesannexa,leurs formeCcrit-s tres
Yarr&sselon Ies $oq-cont &&ramenkss,danlamesuredupossible,ï'mtha-
graphe actud le.
Un tableacomplet dtu foranthentiqucsseraproeniannexB lnupliq~e:
8 narvegiennc.moins explicite.La commission déclare s'en 2tretenue àfaclélimî-
tationde la zme de @ch@ etn'avoirpopoinatbord&,par exemple, la
question de la hnite de la neutralite entemps de guerre, étant
entendu qu'en casde guerre;le Roi promulguerait, & cesujet, dw
prescriptions spéciales(Mémoire britannique, annexe 15, na z,
alinéa 7, i. f.).
Bien que Iârequete duGouvernementbritannique et sonMéimoire
prouvent que les deux Parties sont d'accord sur ce point,iln'est
pas inutiledele mettre en évidenced&sle dkbtlt,afind%vitertoute
confusion 6ventueUe.
4. Le systhe juridiquedont lc Gcrnvenemmt britannique fait
&.ta-pour &tayer sespxktentioris sera discntE dans la partII du
Contre-Mémoire.
Mais avant d'aborder l'examen du litige sous l'angledu droit:
internat ional, Gouvernementnorvégien se sent tenu d'exposer,
avec toute la précisionnecesaire, les élément$de fait dont la
conuaisçance estindispensable pourctpp&ciersainement lasituation.
Tels que leMémoirebritannique les présente, ces elérnentsde
fait apparaissentparfois sous un jourinexact. Iis appellent des
xectiicïtions. Ilappellent aussi des compléments d'irifurmtion,
Le filémoirerelate surtout lesévénements quise sappor,tent plus
oumoins directement Q la.genbe du differend actuel.Il passesous
silence certainsaspectsmajeursdu prcib&me, Comment comprendre
le systkrne norvkgietet,par cons&quent, Ind4cret litigieux qui en
est l'applicationsil'on n'a pas présentesàl'esprit les réalitésqui
expliquent cesysteme, quile justifieet,poar ainsi dire, l'imposent
comme une nécessitépratique 7 Elles sont nombreuses.Les unes
relbvent de l'histoird'autre desla g&ographie,d'autres encorede
Yordreéconomique et socialCertainesserattachent aux plusvieilles
traditions dupays ; certaines soliéesaux besoins de la popdation
ç&ti&re,A ses conditions de vieet aux dangers qui la menacent.
Oa comprend que le Royaume-Uni ait laisséà laNorvège lesoin
de les exposer. ylala,entaut cas,une lacune qui doi&se comblée.

5- Le Contre-Mémoirenorvégi;en se diviseen trois parties.La
premihe expose les conditions de faitetd'ordre Estonque qui ont
dicté le choix des pointde ddpart pour letracédes lignes de base
&abTiespar le dhcret du rz juillet1935, ainsi que lesrèglesdu
droit norvkgien en la matiére et lagenkse du diffkrend avec la
Grande-Bretagne.
La prernike partie est divisden plusieurs chapitres,
Au chapitre 1 sont décritesles pkhes de la Norvège du Nord,
leurs mndi tions g4agraphiques et biologiques,leur valeur écono-
mique et leurs effets sula structure sociale de larégion.
Le chapitre II montre comment l'exploita tisrichesses de
la mer sur lacûtenarvbgimne, etnotamment enNorvégedu Nord,
a suivi une &valutionhistorique propre, commandéepar les condi-
tions g6ographiqucs et économiclneslocales,
15 Au chapitre IIT sont expmCes les regledu droit norvkgienen
vigueurrelatives au territoire maritimeà partir du décret royd
du 22 février1812. On y verra que ces règles ont 6th portees
à la connaissance des Piiissances .étrangèret,que les principes
juridiquessurlesquelsse fonde led4cretde 1935 &taientnon seille-
ment étal~lis, ais parfaitement connus, au moment oh, en 1906,
lespremierschdutiers etrangersfirent,leur apparition larchtedu
Finnmark oriental.
Le chapitre IV retrace l'évotutiodu diffkrend avecla Grande-
Bretagne, depuis lhpparition des chalutiers dari3 ladgion liti-
gieuse etjusqu'à 1"tntduction de l'instanceCe chapitre repend
aux alfkgationdes paragraphes4 59 da M&moirebritannique ;
ilsuitcedernier,autant que passible, poinparpoint.
6. La deuxierne partieest consacrke % I'exameridu diffhend A
la lurnihrdu droit internationaElle sedivise entroischapitres.
Dans le chapitre 1, le Couvemernent norvkgien s'attache &
mettre en lurniéreles tendances essentiedeel'évolutionhistorique
du droit international maritiet en dhgageles principesdirectem.
Dans le chapitreIIilexamine lathèse exposéedans le Mémoire
britannique et dkmbntre que les soi-disant rCggénéralesde droit
international que violeraledécretdu 12 juillet 193n'exist e nt
et nesont pasopposables, en toutcasA laNorvège.
Le chapitre III a pour objetlajustificationclusystèmenarvk-
@en,Il y est établiquequel que soit le point de vuauquel on se
place, ce systèmeapparaEtcomme en parfait accord avec les
exigencesdu droit international.
7, Dans une traisième partie,le Gouvernement norvégien fait
part des observations que luisuggère la demaride de dommages-
intérets présexitke par le Goilverncment britannique dans la
partie III deson Mémoire.

8. Apres avoir indiquéle plan @neral de sonContre-Mhoire,
Je Gouvernement norvkgien croit bon d'attirer l'attentionsur
certains documents produits en annexe, ainsi que sur certains
ouvrages auxquels ilestfaitsouventallusion.
9.L'annexe r contient ua glossaire des ternes nautiques
employés dansceContre-Rlémoire.
ro. Al'annexe 2sont produites1s cartesçuivaùt~ :
no r)carte de rkfkrence h I"kchel1ede ~/z.ooo. oignes de
base et limitde pkhe ennoir ;
no2) cartegénérale à l'échelleder/z.aoo,oocLignes de base et
limite de pêcheen bleu ;
n"3)carte maritimeno302 Bergen-Andeneç, &chellde I/I.oob.~o~.
Lignes de base et limite dep&che en bleu.La carte permet de
comparerles lignes tracéesm vertu des décretsroyaux du 16 mto-
bre 18%-et du gseptembre 1889et cellektabliesen vertudu décret
royal du 12 juille1935 ; n" 4) &rtt de la Norvégedu Nord, dm.Bes Tmna au Varanger-
fjord, kchelle der/~.om.oau. Lignes de base et limite de pêcheen
61eu.
Le chenal de navigation intérieure,{Indreleia3,estindiqué par
un trait violet ; .
nos 51-9) les cartes maritimes nos 325, 324, 323, 322 et 321,
bchellerlzoû.ooo.Y sont indiqués:
a) leslignes debase et llimite de p$cheenbleu, lespointsded4p&
étant rmmbrotéscomme dans le dkcret royal d12 JuiUet~935 ;
b) leslignes britanniques vertes enarcsde cercle d'apréslescartes
originales britanniques présentéeslors des conversations d'Oslo
en 1924 (rtles carteDouglas P).Un jeu complet de copies des
rcartes Douglas D estproduit & l'annexe 5 du Mémoirebritan-
nique. cescopiesn'ktant produitesqu'en exemplaireunique
et le Gouvernemen tritannique n'ayant paç faif tracersur les
carteç de l'annexe 2 les lignes verteen arcs de cercle dont le
cornitebritannique souhaitait, lorsdes conversations de 1924,
l'adoption comme base du tracéde la limite de p&che norvé-
gienne, leGou-r~ernement norvégien croit devoir porter lesdites
lignes 5.laconnaisance des membres de la Cour;
c) laligne de dditnitatiort rouge proposkeparla Grande-Bretagne
selon les tcartes Donglas a.Contrairement à I'hpression que
cherche à donner lehlémoirebritannique, ces lignes roirges ne
reprdsentent ni le pointdevue norvégien, ni une revendication
quelcanque présenté par la Norvkge ;
d,Jles pointsde capture O)et les points desemonce x)de chalutiers

étrangers;
n.s ra)-TI) tartes maritimes non 31r et 3x0,échelle rJ35o.000.
Analogues aux cartes 5)-9), mais sans tracé de la rligne rouge n
et sans indication des points de capture et de semonce dans ce
secteur ;
no XZ) carte maritime no 308 deKinn à I'entde de Trondheim
(lacôte'du More) ;&cheller/~~o.oo ao,cindication :
a) des lignes de base et des )imitesde pkhe selon les décrets

myaux du16 octobrer86q et du gseptembre 1889;
b) de la ligneverte en arcsde cesde selon les cartes originales
de r924 (ucartes Douglas))).
Une carte en reiiede lapartie de Ta c6te qui intéesse lelittige
sera produiteà un *ade ultérieur duprocès.
rr. Le Contre-Mboire se réfère souvent k l'ouvrage du
Dr Arnold Rzstad rtKongens $i~$mm&- Iiisbori askf~lkretsiige
zl&ersokedso anghde sjbtewi1:orii)(Les eaux du Roi, Recher-
ches d'hstaire et de droit international au sujet du territoire
maritime 7))(Christiania, 19x2,432 pages).Ce livre n'estpas tra-
duit enlangues ktrangèrcs. La traduction des paçsages auxquels il
est fait allusion dansleContre-Blkmoire seradtèrjeufernent pro-
duite devant laCour. Le Br Rsstad est également l'auteur d'unouvrage en langue franqaise, La Mer bsrhforiak, PaLis,1913~
2x2 pages, qni nousdonne des renseignementsph succinctssur les
conditions propres laNorvkge. Cet:ouvrage estcitésousle nom de
cR~stad :Mer TsrrOt&iak a.
Uri autre ouvrage souvent cité dansIt Contre-Mhoix'e estTha
extentofJ'~~Ssdiclio%CoastalWaters,deChnstopher B.V. Meyer, .
capitaine de frGgate delaMarineroyale deNorvège (Leyde,1937,
533 pages). IIs'agitde latraduction et de la mise au point du
rlrocwhcw $i!17,1927, des Dossiers docuwaemtaire s~ Slor&mg,
établi pour Texamen de la question de la fronkiére maritime.
L'ouvragesera cite sous le nomde uM~yw rn
Par démt royal du 29juin I~II,fut nommée me commission de
recherches pour l'liztudedla frontièrmaritime norvkgierine dans
le Finmark. Lerapport delacammission,d4pos4.li:ag fkvrier1912,
esttraduit enfrançaissous le titrde NRapport du 29février1912
de la Commission dela Fntière des Eaux BertitoriaIes,1Partie
géneraleii(Christiania,19x2, 45pages).Ilsera citdsousle nom de
u Ragprntrgrz a

1Le nombre:nécessaired'exemplaires de cet a &tmis ü ladisposition
dm rnrmbrede laCour.I~ G&N~RAZIT~S SUR LA P~CRE EN NOR~GE SEPTENTRIONALE '

rz. La Nadge estun despays les plus montagneux e-te:plus
rocheuxdu monde. Sa suprficie table, leSpitzberg nori,compris,
estde ~24.25k 0m2 (Annuui~a statistiquedela Norvège,~9461948,
p.7). Sur cetensemble, la terrecultivkene couvre que 8.242 km:
soit2,48 "/,,les paturages etprkskaries 2.919 km" toutp sait
o,g"1, (.tbid.,'. 1-62).
La forriproductive couvre 74.943 kd, soit 23,~'1,{ibid.p. 611,
Le reste du pays secompose demontagnes arides.
Les temains cultiv6çoucultivaùleçsont de sopierreux etmaigre.
Les exploitations agricoles s'açcr~hent aux versants souvent
abmpts des vallées,encaissees dansla pénkplainenorvégienne.Ces
donnbes, ainsi queIcihaute latitudedu pays, mettent des bornes,
aisément atteintesan développement del'agriculture enNorvège.
Du sud au nord, la Norvège est situéeentre lat.57O57'3 1".,
etla£7.1'11'8 N". Presque le tiers rlcla supeficie terrestre du pays
etenviron larnoitii delaligne côti&~esont situéau nord du cercle
polaire.C'est lazone directement affectke par le prkent litige.
A part lesfrontièresorientalesavec YU. R. S. S.,laFinlande et
la Suède, la Norvkge est de tous c&&s entour& par la mer. La
longueur de laligne cbtièrede la terre ferme (sans compter les
sinuosit~s des baieset des fjords)estde 3.400 krn.@id., p. 1).
Sil'on tenait comptede ceçInuusitt%e,lleserait sfoisplus longue.
Aucunautre pays du monde ne présenteune côte plus déchiquetee,
plus profondement découpkepar des fjor&, baies etchenaux, non
plus qu'me telle profusion d'archipe lsies,d'îlotsetde rochers
(le Service cartographiq e narelevé rzo.ooo environ), Bulle pas,
non plus, les formations insulaues Ie lmg dla&te ne constituent
$une ma&re pltismanifeste uneceinfuredeprotection pourle pays,
tant au point de vue de la sécuritéqu'atout autreégard. C'est ce
qu'exprime le terme de nakjærgaard 1,.Par suitede laphrie de
sol arablepar suiteausside la configurationde la&te, les Norvé-
giensont - de temps immCmoria1- cherchéleur subsistancedans
lapOcheet la chasse maritimes.Les fonds de pkhe dela côte'ont
été,de tout temps>une des ms ressources nat~ïrcllesoffertpar
laNorvkge à sa popdation. rg. Les fonds sous-marinsle long de cette côte prktçentent les
memes caractèrq eue jes partiesdu pays &mergrnt de l'eau, 11s
se composent degrandes etenducs plates, sépmkespar de profondes
dées, Des sommets montent des profondeurs pour afllettrer ou
dkpasser le niveau de l'eau, formant cette poussihe de roches
noyEeset d'écueils,d'h et d'îlotsiéminemment caractériJtiques
de la côte norvkgienne. Cbt pourquoi les eaux cbtieres nom&- ,
giennes etIeur ceinturdebancs prkentent un aspect profondement
original,et très distinct de celui offert par les autres c6éuro-
pkennes.
Le long de toutela c6te s'ktend, sansdiscontinuité,unbac de
largeur variable, appel6 communément en Norvege (1e banc
côtiera,Cette formation offre, dansleseaux.cVtiéresnon6@ennes,
un caractèretrés particulier.Le fondprésente un relief très tour-

ment&,en partie entailI6 de profondevdjés ou fjords sous-marins,
et parsemé d'éminencesisolks. Le fond est, par endroits,tapis&
de pierres,et en bien des Iieuxdes rbcifs de coraux sesont dive-
leppéislargern~nt. Letalus dusocle continentalvers lepmfonderirs
de la mer de h'arvègeprksente en géneralde fortesdéclivitks.
Sur la face duSkagerak et dans lesecteurallantdu cap Lindesnes
(lai,57°j7'5 N',)au cap Stadt (lat .z"ro'N.), le banccbtier est
dativement étroitet descend rapidement versla Fossenorvegienne
qui lesepare des bancs situes le long de la c8fe Jutland et de la
mer du Nord. La Fosse norvkgienne, avec sesprofondeurs relative-
ment cansidérables,constitue ainsi une airde séparation entre les
peches de la mer du h'srd et cellesdela côte ncirvkgienne.
Au nord du cap Stadt juçqn'AI'ile de And6ya (lat. GgQro' N.),
le banc c6tier est beaumup plus large, et s'&tend, par endroits,
jusqu' h20 millesmains dela c8te.A la pointe septentrionale de
And~ya, le talus vers les grandes profondeurs est plus rapproché
du rivage, mais, à partir de1'îlde Çenj a (lat69'20' N.), dans la
direction de l'fle dSoriSya (Iat70'40' N.), le banc catler s'élargit
de noutleau, et se diri@ vers lenord dans ladirection de la ç6te
occidentde du Spitzberg,qu'illonge pour obliquerenfin vers l'est
au nord de cet archipel,La mer à Sesf du Spitzberg, la mer de
Barentz - appel& encore par lesNorvdgiens la mer Orientale - .
est beaucoupmoins profonde que lamm de Norvège entre .lSpitz-
berg et lamer du Nord. C'est unedes raisonspour lesquellm lamer
de Basentz ~vkt tant.d'importance pour la pkhe dans leseaux
arctiques et sur lesc6tes de laNorvège du Nard.
Le long de toute la c6teau nord du cap Stadt, ily a,prksdu '
rivage, une terrassesous-marine caraciériske,générdernent trés
ktroite,appelée nfond rivexainn,et .quidescend versle banc cOtier
en pente douce, OU en estsépar&e pas Iesdkpressions et par les
creux qui enMent çe dernier,

Une description pl- dktdlée du banc cbtieretdu fond riverain,
accompagnée d'dliistrions, se trouvs dans Th PrZ.~tci$aFt ads co~rn-&om~ DE LA NORV~GE (31VU 50) 221

conc~mi~g No6eg.idn Tgrritorial Watersl, pages 5-1 7 présente
par le cornitenorvegien lori;des conversations d'Oslo en 1924, cet
ouvragesera produit à l'annexe 3.
14, Comme cm le saitlesplus grandes p$ches du monde se font
dans l'hémisphère nord. L%bondmce de lapgche semble aller
croissant vers le nord, pou- que Tamer y soitlibre de glace,
et à condition kgalement qu'il y ait des étendues maritimes peu
profondes assez considirables, Lespecheslesplusimportantes sont,
en effet,pratiqudesdans les eaux ne dépassant pas la profondeur de
200 brasses (400m. environ).
h Gulfstreamapporte de sigrandes quantités d'eau chaude sur
Ia cOte norvkgienne que celle-ci estlibre de glace pendant tout
l'hiver,II.en est de même pour une grande partie de la mer de
Barente. h Gulfçtrem créeaussi dkxcçellcntes conditions pour le
développement de laflore et de la faune marines sur lesbancs
chtiers, ohses eaux plus chaudes se rnklangent à celles plas froides
de la &te et de I'océanGlacial Arctique. C'est dans les aires oh
sont brasséesles eaux chaud^^ etfroidesqu'apparaissent les condi-

tions biologiques les plus favorables aux divers organismes et .
luilmauxmarins. De ce fait, lamer de Barentz, leseanx baignant
l'île des Ows, le Spitzberget Ià.ci3tede la kiowége dia Nord sont
parmi les pluspoissonneur;es de l'Atlantiqudi1 nord-est,La varikté
nordgo-arctique de lamorne (Gadtfishfowrhmz)tire son origine de
cet ensemble biologique. Cette variétéparticulikre de la morue
oçéaniqtie(appelée tskreiiiennorvkgim) pond endiffbents endroits
de la cbte norvégienne, surtout sur la rive méridionale des îles
Lofoten (dans leVestfjard) (lat. 68"10fN.), Cette migration donne
lieu 5LI p6chedes Lofoten, laplusimportante de Norvkge, qui sera
examinéeuItérieuremené.Les larves nouvellement &closes et les
jeunes alevins sont ensuite entrainéspar le courant vers lenord,
Jelong de la côte de laNorvGge du Nord, etjusque daris famer de
Barentz, où ils grandissent et atteignent leur maturit&. Chaque
année, au printemps, les jeunes morues émigrent dc la mer de
Barcrentzvers lacBte driFinnmark en quete de nourriture ;celle-ci
se composeen premier lieu du capelande Terre-Meuve [Mallot~s
viljasu: ennorvégien tlodde ?)).
Cette migraticin doilnelieuà lapêchehnmarkienrie, dite Apêche

à Jamorue de printemps iou morue du Finnmark, ouencore morne
au capdan (en norvégien: IloddetorskfisketD) ; cettepêche a ét4-
d'une importance économique capitale pour cette partie de la
Naw&gedeprrisles temps leç plus reculésDans cette mêmerkgitin,
l'on trouve kgalement d'autres espécesde poissons en quantités ,
importa tes, par exemple l'hglefin (Gadus rz>gEefi.zasn norvé-
gien: aliyse n},le colinou lieu noir (&dm virem; a nonrégien :
a sein),le $baste norvégien (Sebastelsrna&n~s; en norvbgien :

1 Daos lepr&ent Contre-kfémoicetouvrage seracit6 commc The PTi&+aI
Fncts.Buer I,)etdespoismns platscme parexemple le %&tan (Ni$$o-
glosms .uztlgar;Sen norv&@en: Ekveite n),la plie franche (Plezl-

ro~ectes$katarco;en norvkgien :rcgullflyndre10 t d'autresencore,
notamment de grandes quantitisçde harengs de djffhrents Ageset
dimensions. Ce futsurtout laprésencedes phes qui, dans le temps,
attira les chalutiers britanniques velamer de Barentz et lacbte.
du Finnmark, Pow plus ample inforrs nukrles migrations de la
motrie,voir The Pri~cipalFacts, annexe 3,pages 30 et ss.

15. Les-pa~ficularitkinhérentes aux eaux c6tihresnervé&mnes,
ainsi que lesconditions spiciales dans lesgtiellese fait lapeche
le longde la c0te,ont créeune technique de pae appropribe,une
organisation particulière de l'activéconomique, etune stmçture
sociale sptcifique de la popdation des pecheurs, Ceci estsi~rtout
vrai de la Norvège du Nord.
CaÎnrneil vient d'etreindiqu6,c'estdans les mes septentt.ion&le$
gme se trouvent les plus grandes &sentes de poisson, et que sont
pratiqu4es les plusgrandes pêchesL . eszones les plus importantes
de la peche ewropeennesont lamer deBarentz, la cdtenorvégienne,
fa mer du Nord avec le Skagerak, puis leseaux britanniques, la
bande ockanique passant parle Shetland,les!leFs&ro& et l*lslande,
le Groënland occidental, lacôte du Labrador etles gxnds bancs
de Terre-Neuve.
L'industrie européenne dela p&he sedivise en deux catégories:
la peche cGtière et Ia pkhe Aa~$u&re. La NmvÎ*veg astEe fiuy~
d Europequi flrsmitrles meiJlatfircsionditiofiaw kc@the dtiè~e.
Sans doute, les Norvégiens arment aussi pour lapgche lointaine r
dans lamer de Barentz, autour de l'île des Ours, du Spitzberg, de
l'Islande, du Groënland et dansla mer du Nord. Néanmoins,c'est
lapeche cotiére qui s donnéson empreinte à lapêchenosv&@enne.
La peche I-iauhriéren'a jamais &té,et ne sera guère autre chose
qu'un appoint à lapêchecbtière, pour combler les icreux o entre
lesgrandes saisons de lap$che cbtiére,La configuration dela dte,
la multiplicite des fjords, lesmyriades d'am du skjmgilrd, les
bmw cbtiers, tout concourt à favoriser le dkvdappement de la
pkhe ciXière pratiquée dans des embarcations relativement
modestes,
L%eriome6tenrEtte de la &te, la situationg4ographiqtiedu pays,
ainsi que la variétédes bancs côtiers, expliquent la diversitédes
péches pfatiquées simdtmément en Norvège. Alors que la pkhe
au hareng donne son caractèreparticulierà Ia pêchedes mois de
janvier à mass dans le sud-ouest de JaNorvege, ce sont lesp&ches
de la morue qui prédominent A lameme iépoque dam lestrois
départementsdu nord, celle de la morue océanique aux Lofoten,
de janvier 2avril, celle dc'lamwue aucapdan au Finnmark,d'ad
5 juin. Acoté de cesgrandes p$chessaisonnléres,quir6unissen-tdes

milliers d'embarcations pour une pkhe intensive sur des espacessonvent bien exigus u,e peche abondante estpratiquéependant
toute l'année,le long de tonte lacate, aux dépens d'espècesde
poissons soit sedentaires, soien marche de migration en quEte
de nourriture ou de fraie.
Ce pni, avant l'existencede cartesexactes ef d'instruments
de navigation modernes, pmit lapratique de 7a pkhe sur cette
côte incl&mente,mêmeloin du littoralnu ceut de l'hiver, c'est
le faitque 3.5pkheurs, debonneheure déjà, avaient appris l'art
de repérer les lieuxde pêche au moyen de rmed fic'est-&-dire

d'dignements établisen utilisant comme mm lesîleçales caps
et les sommets dont lacôte norvégienne estprodigue.
Pour ce qui est du Finnmark, il est ktabli que laplupartdes
lieux rle @the repérk par alignements sont situés sur ceque les
perheurs du Finnmark appellent Ze~rbakken n,c'est-A- eitres
du fond riverain versle bancçMier, généralementsitué, dansces
parages,de 3 h 8 millesmarinsdurivage. L'explicationen est que
les pêcheurssavent d'expdrience quelesbancs de poissons, dans
leur progressionvers le littoral, s'attardent en remontant la cdte
du taltzs,'
16. L'abondance du poissonprèsdu rivage dgcidait, d6sl'aube
de l'histoire, les hommesfixerleurs demeures aussi prksdes lieux
de p&cheque possible.
Le résuitatde cettelongue intimitéavec lamer a ktéIa cn5ation
d'une grande d'embarcations non pont&, bien adaptkes
aux besoinslocaux trksvariés surcette chte interminable.
Jusque vers 1900 ,es ernbmtions maschaient à la rame ou à
la voileDans le dernierquart diiXIX~RCsiècle, les vadiers pont&
(cotres) entrérent usage, et semblérentun temps devoirsupplan-
ter lesbateaux non pont&, A partir de ~gogcependant, lemoteur
Aexplosion devint assezéconomiqueet efficace pour &treadopté
comme moyen de propulsion pour lesembarcations pontées ou
non, et, au cours des deux décadessuivantes, le bateau moteur
supplanta presque entièrement les grandes barqiieà.rames et les
cotres, Petiàpetit, lepécheursont su luidonner un aménagement
et un tonnage répondant aux exigelices de la peche norvégienne.
Pour la p&he c0tiéreproprementdite, on se sert,actuellement,
dans lenord de la N~mège, debateanx m~surant qo a 50pieds de
long. L'gquipagese compose de 5 5 8 hommes, suivant les besoins
de la p&che.
Pow lapeche hauturiére, surlesbaria de haute mer, lesbateaux
sont de dimensions plus grandes,de 55 ii80 pieds de long, avec
des équipageségalement plus impwtant S.
La nomenclature officielde la Bottecld@the enregistre, pour
ies trois d6partements septentrionaux du pays (19481 environ
11.4~ bateaux de pêche à moteur, dont la moitiénon pontés,
A celas'ajoutentles petites embarcatiode p$che sansmoteur.
Selon I"Amrtztai~etatistiqu1946-294 page 134, ily en avait
18,683 en 1945 (y compris les doris). 17, Tout comme lesembarcations de phche, les engins et les
mhthodes de pêche ont évolut5corifom6merit aux exigencm chaan-
geantes de la technique sur la cBtenorvégienne.
Les premiersengins pour la p&chedans les eauxmaritimes un
peu profonclesétaient, QQnrlamorue et antres poissonsmordant
A l'appAE,la ligne à main et, pour le hareng et les gadidés nt
mordant pas àl'appit, 1efilet etsennedetene. Le traï~de lignes,
un perfectionnement de la ligneà l~arneqon,entra enusage dans
le nord de la Norvège àpartir de 1600.Au cours du xvrrmc siècle,
le filet fukgalemeritadoptépour la pêcheA lamorne.
II importe de retenirque les engins de pkhe les plus ~mploy6s
dans le nord de la Norvège - les trains deligneset de filets-
atteignent des longueurs considkables et sont inouillk l'ancre,
Bien souvent, les p&ch~nrs quittent ieursengins pou la nuit,
mais, souvent aussi, restentau large en attendant le relevage.
Les dimensions des engins font pourtant qu'ilest tr& sin4cilaux
pecheursde les pr0téger à l'approchedes chalutiers. Si cesderniers
entament des trains de Iwes ou de filetsau mouilIage, ceux-ci
sont de fa5011généraledétruits.
La p$che au clialut a prisp~ud'extension enNorv2ge. C'estbien
naturel. Cette methode de pkhe a kt6dkveloppée par les nations
qui, par suite desconditions géographiques qui leursont propres,
ont di se porter sur la haute mer pour trouver decaptures corres-
pondant à lcnrs besoins; ainsi lesAnglais, par exemple, qui en
etaient réduitA chercherleu pEchesur lesbancs de lamer du Nord
et qui,parla suite, àmesure que lapéchey dbclinaitont dUdiriger
lem activitk versdesbacs de plus en plus kioigtl&. e çhalutage,
avec des navires cofiteuxct de gros tonnage, convient par contre
moins bien A un pays comme la Narvégc,qui peut puiser dansdes
réserves de poissons prèç de ses côterjDe plus, I'ignportruicedes
fonds immobiEs6s dans le chaiutage en fait nécessairementune
entreprise de grand armement, rkservée aux socié-tésdisposant
de capitaux considérablC eeste forme d'exploitation ne peut
guhe convenir aux p&cheurs norv&giensi dont les disfonibilitks
en capitaux sont modestes et limit&es.
18. Dans les paragraplies suiviantsseront brièvement évoqnées.
les principales p&chessaisenni6res des bais d6partements de la
Ncirvkgedu Nord,
Le departernentdu 2Vprdlimd{entre lat, 65'10', etIat.6gozo'
N.j s'éteiidsur plusde 500 km. de Leka dans le TrGndeIag au sud
et-jusqu'i Andenes au nord. Le fait dominant l'exploitatiomari-
time de COdépartement, c'estla grande pêchede morne de fraie

(rskre ni)qui, de janvierà awii, a lieuauxîles Lofoten (dans le
Vestfjord) et dans l'archipeldu VesteSIen. Battant son plein au
mois de mars, elle rkunittous lesans, depuis des si&des.zmooo a
30.000 pecheurs, vénusde tous Tes coins du Nordland, des départe-
ments voisins et.de plus loin encore. Suce nombre, 60 % environ
sont domiciJi& dans le Nordland m&rne. Pour plus de d&t&, voirThe Principal Facts,annexe 3,pages 36-39,avec schémapgge 38,
indiquant le Potksernent des lieiixde peche 6servés aux divers
engins - flets,trainsde lignes, etc,
Pour cequi estdes engins employés,lésméthodesdkxplojtation
n'ont guèrechan@ : cesont tçiujours les fdets, les trdelignes,
et leslignes& main qui prédominent, Pendant les deux dernieres
saisons, lasenne tournante a été employce avec succès.
On pratique kgalement la p2che au colin à la senne tournante.
Mais c'est 1stpechcdu hareng gras et du hareng petit qui,après
lagrandepêche desLofoten, constituelaresQurce la pli= considé-
rable. Ledépartement duNordland abonde en fjords qiii se pr&tenk
admirablement à lap&chedu hareng gras, et dans lesquels les
flets dérivants aussi bien que lsenne donnaient, naguèreencore,
de trèsbons rendements. Depuis quelques années ,ependmit, des
fluctnaticins dans l'apparition des baricde harengs donnent A
cette .+the un caractére beaucou plus aléatoire.
11 faut mcure signalerla p6che pratiquke sur Jesbancs au delà
de Ialimite des péches, notamment sur lesbancs de RiSst et du
VesterA'Ien,où, pendant lesmois d'étk,-de bonna prisessont
eflechees.
rg. Le &astement du T~oms (entre lai. 68"3u0et 70°20f N.),
qui ç'Ctendde Andenes au sud un peu an de13de I'Qe de Skjesvoy
an nord, neconnait pas de grande peche çarisùnnihecomparable à
elle des LtesLofoten. Cependant, les pkliem de cetterégiqn
prennent, eux aussi,des quantités considérablesdemorue d'hiver,
aumoment oh ce poisson, venant de la mer dBarentz, et enroute
pour les frayèresSes Lofoten, passe par lesbancs à proximité de
leurs cdtes.Lk également, la pkhe atteint son apogée au mois
de mars, mais comporte en outre une avant-saisonlégérernentplus
prkcoce.Quand les bancs de poissonss'en retournentvers lamer de
Barentz, iIs determinea nors,sur les fandsdu 'rroms,une arrière-
saison ttnpeu plus,tardivequ'aux îles Lofoten.
Par ailleursà toutes les &poquesde t'ânnee, onpêche- en des&
cDmme au deli de Ea limite de pêche - une grande variétb de
poissons : églefimorue, fietan mr les bancs, colin prde la c6te,
hareng gras dans les fjords.
En&, un trait frappant de la viemaritime de ced4partement
est la part prisepar la population à la p?che et 5 lachasse aux
mammifères mariris dans des parages lointains. Les habitants du
arctiques,dememeespqu'iisontsu tirerpartides rksemesndelpoksons .

des c6tw du Spitzberg et de 1% des Ours ;cllaque ambe, nombre
de cotres hauturiers y pratiquent la pkhe aux tr&ns de lignes.
20. Quant au dkpadement du Finnnzwrh, il s'étendcleMe de
Lsppa A l'ouest, k la frontièrsoviétique h l'estMalgr& bien des
analogies,lapêchede lamorne de prjntcmpsdonne Alavie 6cono-
mique de cette rkgion un caractére saisonnier qu'elle n'a guère
dans le département voisin drr T~OMS. Fin mars, debut avril, de grandes çoncentrations de morne se
lancent A lapoursuite des bancs de capelans qui, à cettekpoque,
approchent des côtm finnmarliienncs.Cette pêche peutse prolonger
jusqn'à fin mai, début juin.
L'engin employé est,deplus en plus,letrain delignes,dors que
l'engin jadis lplus courant - la ligneà main - semble etre en
rdgression.Çcrtainç pêcheurs ,otamment ceux gui exploitent le
talus du banc côtier,se servent awsi de filets,
Ensuite commence la Pche du colin, d'un excdnt rendement
grke àla senne tournanteCettepêcha ettirégalement lepecheurs
de rkgions lointaines de la Norvige.
La pkhe du colin se pratique aussibien sur les bancsdü large
qu'hI'intkriwr des fjordset seprolonge parfoisjusqn'aux derniers
mois de l'annee.Par ailleurs, c'est la péche,au large,de morne,
d'égleh etde flétan - pratiquee des distances de IO,15, 30 et
jusqu'j 40 millesmarins du rivage pardes cotresde grandesdimen-
sions - qui joue lerôle le plus considérable pendant Ie,mois
d'automne. Commeengins, on sesertavant fout de trains de lignes.
La pkhe du hareng, pratiquée avant tout A la seme tournante
dans lesfjords,prend occa~iotlneIZeme tn un&importance consi-
dérable.
Enfin,de cxpkditionsputies duFinnmark occidentalpratiquent,
depuislongtemps,la chasseet lapkhe dans lesparages du Spitz-
herg etde l'îldes Ours. Poiir plusample informk surLes pêchesdrr
Finnmark,voir Th Principal Facts, annexe3, pages44-46.

zr. La libre pratiqrie de cette p&che plus qtxe millknaire est
condition vitde pour les habitants dela Notvège du Nord. C'est
eue qui l'a rendue habitable, endépitdu climat et de la structure
gbologique,et quiapermis aux pCc1ieur-sexperimentésetendurants
du Grand Nord de fonder, aux confins dn monde habit& cet avant-
poste de la civilisation.
Le Nordland, le Tmms et Jefinnmark çont tous trois sitnb,
dans leur presque-totalité, au nord du cerclepolaire11scouvrent
me supeficie totale de 108.456,k qma, dont 736,~s seulement, *
soitle 468 % , sont cuItiv4s (Annwairest&>tiquc,1946-1948 , 61).
L'agriculture ne peut donc etre pratiqnheque sur une echelle
tr&s réduite dans ces provinces septentrionales; au Finnmark et
dans Ics parties limitrophes duTroms, lacnltm des ckrkdes est . '
réduite à sa plus simple expression. Cela n'estpas dû sedement
à la pauvret6 du sol,mais encore aux conditions climatiques

Glacial Arctique,oet msevelie sous lanuitesduuelong hiver boréal,

C'wt une lutte sévkre que la.nature impose lapopulation pour
exploitw l& richessesde lamer, et cette exploitatioes$ lase&
base ~conom@w de 13 popdation de cette rkgion. MEme Pe peu
d'industrie dont qt dotéela Nom@ dn Nard reste tributaire des produits de lamer; chantiers de construction navale, ateliers de
constructian de moteurs, fabriques d'engins de p&che, raffinaries
d%uuilede hareng,fabriques de conserves de poissons, chambres
frigorifiques et -&tablissements de congélation.
Les statistiques font voià quel point I'existence humainedans
la NorvhgeduNord deend de laptche : le tableau suivantindique
lenombre d'habitants de sexe masculin s'adonnant directement à

la p&che. Ce nombre est mis en relationavec le nombre total
cl71iommesayant plus de 15ans (lesdes nesont pas comprises
dans cette statistique).

Commqlnts Ncmhre Hommes de % Nombre Hommesdc %
riwffib8s totd plus dfJ total pins de 15
d'hom- ansdont . mesau- le métier
dessus- principal dessus principal
dc 35 OUacccs- der5 OU acces-
am mireest ans soirest
l lapêche Is@de
Totak des
cornmumes 604,869 82.204 r3,6 6gr.8~898.128 14,z

U ressort de ce tableau @e la, peche estIe métierd'environ la
moitié de la population adulte m'ah de la Norvège du Nord. Si
l'on tiencamp tedu fait que les tableaux dlapopulation compren-
nent également les régionsde l'intérieur, opeut dire qu'appmxi-
mativement 70 Ù Bo % de la popubcaliomzdle des rkgiomscBli2~
de Ea Alew2ge da NOY~a $OZW métie~la 96ch6.A ceschiffresvient
s'ajouter celui dugroupe de lapopdation s'adonnant à laprt-pa-
ration dn poisson et aux industries quise rattachen àtla peciie,

mentionnés plus haut.
22. les tempsksplus reculésla Hche aularge de la Nokvège
du Nord a donnélieu a une id2cstriedle@o~t~$Zod ne grande enver-
gure, avant tout de mme. On en séchaitde grandesquanti tts,et
ce produit fut debonne heure apprecik à1Xtranger. Encore'aujow-
d%ui, le stocMsch, qui estune spécialitéde la Norvkge du Nord,
trouve de bons débouchesdans de nombreux pays d'Europe, au
gtats-Unis, en AmCrique latineeten Afrique,
Alors que se&panclait l'usage du sel pour Ia conservation du
poisson, on entrepritaussi une vaste production de morne plate

seulementCC~Xdo1946n'ayantpaçencore&tpubliés.nt des am1~20etrg3o228 CONTRE-dm= DE J~ANORV~GE (31 VZI50)
(Hklippfisk,))qui étaitA la fois d6e et skchke.Cette ntruvelle
industrie, concurremment avec I'introductlonde nouveaux engins
de pêcht commelestrains de ligneset defiletsprovoqua uneinten-
sificatiode lap&che Ala morue, et,par conskquent,un accmisse-
ment de l"exportation desproduits de la pdci~e.Au siècledernier,
celle-cidevenant une ressource toujours pEus essentiellepour la
Nçrrvege,Icnord du pays prit une importance sanscessecroissante
dans 1Xcconomie nat innale.
Ce fut spécidement vrai pour leFinrimark ;lec&ffre delapopu-
lation de cette régionaccusa, pendant tout le XJX~~ siècle, une
forte augmentation.
Le développement des communiçationç en Grande-Bretagne et
SUT le continent agrandit les marchés de marée fraîche dans les
villes et danlescentres industrielsCetteextension desdébouchés
offerts2lavente du poiççonfraie xpliquel'essor prisparla pgche
au chalut en Europe, A partir de goo o .lle explique également
l'essorde I'exportatlon norvkgienne de marée fmiche vers les
marches européens, A la même&poque. -
La Norvhge fut d'autant mieux en mesure de profiter decette
extension que lescompagnies nonr6giennes de navigation,pr&c&
dernment déj&,avaient établi de bonnes commcinicatioris mari-
trma avec la Gtande-Bretagne etle continent;elles avaient égale-
ment orgai& 'un service rkplier de vapeurs le Iong de la &te,
norvegienne jusqu'aF uinnmark,
C'est au lendemain de la première guerre mondiale surtout
que l'exportationde made fraîchede la Norvège du Nord prit
une importance accrue dans lavie dconoznique de cettedgion,
grâce A l'efforcommunremarquable du Gouvernernent norv&gien,
des industriels edes commerçants privb travaillant dans I'indus-
trieet lecommercedu puisson, danslebut d'améliorer laprépara-
tion et legroupage desproduits de mer enme de leur donner une-
présentation impeccable susle marche et chez les consommateurs.
Des lors, Iepoisson frais de Norvhge a joui, sur les marchés euro-
pbens, d'une exceIIenterenommk.
Ces annees de développement de lapêche et de l'exportationde
sesproduits Iaisdrent entrevoiaux pouvoirspublics,aux pécheurs,
aux kbmrnerqants et aux industriels de la Norvi!ge du Nord,
que cette partie dpays serait enmesure d'offrir la populationde
meifleor= conditionsde vie, Il semblaiteneffet,logiqueque,dans.
l'économiemondiale, il doive incomber à cetteregion de fournir,
lespmduits de ses @ches aux pays quine jouissentpas des memes
conditions favorables natudies. La Norvège du Nord, mieux
.quhacuu autre pays, peut livredesproduitsde pCchegarticalière--
ment soignés,lesconditions biologiquesassurant au poisson une
qualit6 supE:rieuret les lieude p&chc &tant si proches des ports.
que les délais de préplrationsont réduitsau minimum.
Mais survint la dkprcsçion 6conomiclue gitnéraIe des années
coris~utiv~s 1930, pendant lesqueles le commerce mondid ainsique lesprix allhent en clécroissan- provoquant une forte
baisse des prix du poisson séch(stackfisch)du poisson h fois
salketséchk(Hklippfrsksietdu poisson frais, ainsi notamment,
la mévente du ckLipphSk n.
Il sknssuivime crise dans laptche dc b Norvège dm Nord,
bien que Ie pays fGt encore capable de soutenir la concurrence
sur les marchés eirrop4ens de made fraîche.Mais en 1933, la
Grande-Bretagne introduisit le contingentement du poissonfrais.
Le conti~igcnde la Norvègefut:alors fixà rz.ooo tonnes depois-

son (uhitc fih)et A z5,ooo tonnesde hareng par a<n,De pllus, h
peu pres Q la mbe époqiie,les autorites allemamdes Iimithrent.
également leurs iwrportations de poisson frais, notamment pour
des raisons rnonktaires.
A cette merne &poque encore, et fortprobablement jusqu'àun
certai depé en cans&quencedes restrictions que nous venons
de mentionner, la p&che au chdut pratiquéepar les etrangers Ic
long des cotes norvégiennes fut consid6rablement ]ntensifiée,
surtout: au Iclrdu.Vesteralen et de Andenes, sur les fonds de
Svensgmnnen et de Mdangsgruanen, ainsi qu'enplusieurs endroits
au laqe du Finnmark.
C'estalors la pêehà la morue quifutleplus lourdement frapp2e
par les perturbationsdu commerce internatronalsévissant entre
lesdeux guerres, et, parconskquent, laplieeIaNorvège du Nord,

.q. Une des cardct4ristiques essentielles dn pécheunohégien
-estqu'ila Cté,de tout temps, son propre chefd'entrepr ias&,
dant lui-meme son bateau et sesengins. De vieille date, la péche
a étéorganiskesans recourirau salariat industriel. Tousles Iiornmes,
à bard de lam$me embarcation se sont partagéles revenus de
l'exploitation suivant des dgles préckes,rkervant tanA I'amor-
tissement du bateau et des engins,tant au patron, ett.antaux
hommes d'équipag Se.uvent Je bateau est la mproprikté des
participants la Hche. Le patron est dbsignApar sespairs,et tire
son autorit4de leur confiance.
MaigréI'introduction de rnCthodes de peche modernes qui
exigent L'hvesissement de capixux deplus enplus considérabe1s,
soit sous forme de bateaux à moteur plus grands et plussolides
qii'autrefois, sosousforme d'un matériel toujours plus efficace,
le pêcheurnorvkgien.avait rkussi21garder intacte cetteposition
suciale.Sondhir le plus vif a tomjouétPde rester propriétaire du
bateau et du trainde ptche qu'il exploite,afinde s'assurerun
bien-6trcpluslargeet une position plusindependante. 11taujours
répugne A n%& qqu'unsalarie depuissantesmaisons d'armement,
corne c'est Iecas h bord des chalutiers. U,estsignificatique,
daris lmesure restreinteoù lechdu tageest introduit en Nonègc,
on a tenté de I'orrganissur la hase coopérative. Les effortsdu petheur norvegien ont kt6efficacement secondth
par les poirvùirçpiibltcqui onttoujoup rsnsé qu'd&tait du plus
hant intérêtpourle developpernent &conomiiqtret sciciadu pays
que Iepêcheur r,eyïrkentanune partie sconsidkrabfedelapopula-
tion active du pays, reste son propre chef d'entreprise,Aussi
ont-& pris une séridemesures en vue deleur asstirede meilleures
conditions de travailetune plus forte rémuniration.
Les pouvoir^ publics aidhnt ainsi les pCcheurA organiserleur
professionsur une basecoopé~ative,pour obvieraux inconvéqicnts
inhkrents 5 la toutepetite entrepriseà laquelleles pêcheursres-
taient si passionnément attachis.Or, laplus grande faiblesse de
cette dernière étaiI'incapacite dupgcheur individud à dominer
Temécanisme des prix.La loil'y aida:la distribution deproduits
de la peche:fut confi& A de puissantssyndicats de vente, formés
par 1'adhésion obligatoke des exploitants.11 fut &galement cs&
toute une sériede coqkratives de prpductiov.ainsiqué des offices
pour l'e~yortati Uone,bmque d'Etat pour Ie crkdit maritime
consent aux pkheurs, à des conditions a,vantageuses,des çré&ts
d'investissementS.
Maisl'gtat lui-m$me investit tgdement. II bâtitet entretient
deç ports de pêche, construit des usines pour lapréparationdu
poisson, des entrepôts frigorifiqueetc. L'effort de1'Etat a &tk
particulièrement important dans lareconstruction dudeparternent
du Finnmark, littéralement ras& par les Allemands lors de leur
retraiteen 19#-1945 Les pouvoirs publicsen ont non sedement
prdtk pour secmstruire, mais encore pour moderniser,
C'estdonc avec un mat&lid pnissament 'remouvdé, et avec '
une organisatiorrichement articuléeque lespecheurs narvegiens
peuvent affronter Ieurs nouveltes taches, mais c'etoujours sur
la base de lastructure socidequi lmrest propredepuis des siècles,
et qui leur semble dictéeparla natwe meme des choses.

23 a.Le chdutage est une mdthode de p&che relativement
ancienne, Mais c'estlY6volu.uZidc la technique au cours de ce
sièclequi a rendu possible la grande expansion de la peche au
chalut, tant aupoint devue del'ai= ghographique que de l'impor-
tance des prises. Le navire chalutier a fait l'odeeperfectionne-
ments constants quil'ont dote d'un rayon d'action toujoursplus
consid&rbale,et de pt-rissxntesachines permettant de remorquer
des chaluts d'une capacité.de plus en plus importante, A cela
s'ajoutl'emploitoujoursplusgbnéralisé de lasonde ultra-sonique,
de la radicitéliphonetde la radiogonio~nétrie.
Anciennement, la p&cheau chalut &taifsurtout pratiquee su
les fonds plats, alorque le talus des bancs de péch&ait cxpIoit4
principalement par lesp&cheurs aux trains de'lignes.La sonde
ultra-sonique a permis de serendre compte de la topographie dutalns et,par conséquent,d'y iatençifiw lapkhe au chalut.Aprks ,
1930, l'activitéds chalntiers étrangerss'est ddveloppéerapide-
ment, surfout surla cotadnFianmark et SUTles bancs aularge du
Trorns et du VesterAlen. Pour donner me idéede l'ampleur .du
çllalutage dans ces parages avant la dernière guerre, ilsufit de
citerles chsres de 1937 : cettealan&-l&, les chalutierallemands
effectuhnt 1.800 croisièreset Ies chalutiers britannrques2.000
environ sur lesLieux de chalritage situ&dans ceseaux ;en tout,
ils rapportèrentdans leurs ports 4ao.oos tonnes de pisson, prin-
cipalement de morue.Il faut ajouted.ce tonnage celuicorisidémble
aussi, pêchepar les chdutiers d'autrespays, et qui &happe 21 la
statistique.Au total, cela nous donnel'impression d'me peche
internationale2~ vaste échelle,dans des eaux qui autrefoisfurent
exclusivement exploitéespar EaNorvège. Le produit dc toute la
pkhe rnomtihe deNorv&geen 1937 futde 331.50 0onnes.
Les engins de pêcheIe plus çmrarnment utilisés parles pêcheurs
de la Norvcge du Nord sont, comme déj$ signal6 plusliaut,1s
trains de filetet de lignes l'utilisatiode cesengins et justifiée
par le fait que les grands bancs depoissonsse concentre ntrles
dkIivitkç du banc çhtier vers lesprofondeurs de l'océanGlacial
Arctique.
Lesfilets,au n~mbre de 15,zu ou davantag eorment une tesure
disposke sur ltalus du banc cotier. Chaque hate. possédant deux
otr trois tksurmsouilléescote à cbteles trains defilets qui appar-
ticnnent à plusieurs bateaux couvrent ainsi une superficie notable
du taliidu banc.
Il en et de mPmedes bateaux opérant avec des trainsde lignes,
qui moaillmt ghéralemcnt leurs engins sur lesdédivitésdiz Irianc.
Il faut compter que, prhs de la &te, les trains de lignes con-
portent jusqu'a rS.ooo hameqons par train,sutlesbancs hanturiers
jusqu'à zo et30,000 hameçons.
Or, les chalutiers clusrecherchent,en général 'la che fruc-
tueiise sur1- dkclivitb du banc. 11tombe donc sous Pe "ens que
la p$che au chalut et la peche aux trainsde filets et de lignes sus
les memes lieux sont incçi~iciliab.eesont dors les engins statiun-
naires comme les trains de filetet de Lignes qul sonbrutalement
éliminésyaxle chalut.
La IBgislntionnorvegieme pour Ja p6che a thé les conséquences
de ccfait.Dans les lois du siAcledernier,lap+.cheau chalut fut
interdite à l'époque des grands p&chessaisonnières de Ia morue.
La loidu 13 mai rgoS interdit la pPch:m chdut m deçàde la limite
de peche, Cette prescriptiona été maintenue par les lois subsé-
mq~ent~ ur 1apecheau chalut.
En cequi concernelapkhe au deidde lalimite depkhe, lalégis-
lation aCgalementcherche à protéger pEche aux trainsde filetet
delignes contre lap&&e auchalut, entreautres pardes clispositions
imposrtn.taux clzaluticrs d'opkreraveménagements surles lieux de
pêchefréquentéspar les pecheurs am trainsde filetetde lignes:

r6ne pas pêcher Bmoim d'un mille mahi desbateaux opérant avec
ces en@, niA moindre distance de leurs dispositifsobligation
de poser des bouéesIuLnineuses ,tc. II faut souligner que, ces der-
nieres dispositions ne liant que les chalutiers norvégienseues
sont rle peu de portée pou le but qu'ellese proposent. D'autre
part, pourEasauvegarde desmghs mis à I'eauau clelde lahmîte
de peche, des règle ont et& édictéespour les munir de marques
susceptibles de signaler leur emplacement. Cependantil esttrés
difficid'asswerim marquage qui soitefficace sucette&te tem-
pheuse ; cette eficacitk depend dplus,bien entendu, de labonne
volonteapport&par les chalutieretrangersAle respecter,
Les dispositions prises du &ténorvégienpour la protectiondes
engins de pkhe des pêcheur nationaux n'ontpu atteindre leur
but ;preuve enest larepupance de ceux-ci%priserleurs enginsur
les lieux de p&he où est&galement pratique lechcilutagedu fait
des d&térlorationsconstantes inflige&sIeurstrains deMets et de
lignes.

24. 11resçort de cet exposeque la p&che est d'uneimportance
extrêmep .our Ikexistencem&me des Iiabitants dela Norvège du
Nord. '
Les pouvoirs publicsnepeuvent donc irnpunernentramener les:
limitesde pkheen deqàde celles qui ont&tédéfiniesen vertu du
ddcret royaldu rzjuillerg3s. En effet,tolite iirnitaapporfiéeà
l'expibitatiùde cetteunique richessenaturelle d'unerégionpar
ailleurs déshÉritke,nemanquerait pas d'avoir les répescu~ions
les plus sérieusessur les possibilitél'~stence de la population
et de mettre en danger lbavenirdu pays,
11importe doncde rtserver aux pecheurçnorvégiensIt5sespaces
maritimes enharmonie avec ledessinde lacôte etla configuration!
des fonds, tels quis onkt6dkfinis pas laloi norvkgieme et l'mage
wimémorial.
En annexe à cechapitre mt produit Fiskmienesbetydni~g sitatk-
tisk BeZys(aDonilCeçstatistiquessurI'importancedes p&cheriesen
Norvège N,élaborkesparle ServicedespEches),annexe 4.

APEKÇU WTÇTORTQUE

25 L'histoirnousapprend que les rBglejuridiquesenmatière
de pkhe ont rwétu, en Norvhge, iin caractèreorigina- çarac-
tere dU, en premier lieu,aux conditions particuli6res d'exploita-
tiondes richesesde lamer, eten secend lieuaufait quel'influencedu droit ktrangex s'estpeu faitsentir dans un pays aussi gloigné
des grds centres européens.

Dés E'âge~aI~oSz*thiq.uGe$o$&;t.i& de IG 1Vmuége dm Nord a
mbszsdé ptw la pêch

26. Lespremiershommes ~pparaissentsurIesCD es dela Nodge
septentrionale dèsIafinde ladernièrepériode glaciaire, c'est-à-dire
ily a rr ou ~z,ooo ans. Tout l'intkieur du pays etaalorscouvert
par un énormeglacier, tandis que le long de la côte se trouvait
dkjAune hande de terre libredeglaces, oùl'homme pouvait trouver
iisenourrir,
Des vestiges d'ktablissem eumtsinsont &le ret~onvhs3 lafois

A l'intérieurdes fjords finnmakiens: dans leVmngerfj ord (carte
britanniqueno z), leLaksefjord {cartebritailnique nG3)le Porsm-
gerfjord (casteçbritanniques nos 3 et4),1'Altafjord(cartebritan-
nique no41,etsur lesrivages delahaute mer dans JeSrneUrorenprks
de Vardo (carte britanniquenn21,AHamningbesg (este britannique
ri0 2prks du chiffre i4pr/imeenrouge), BerlevQ (de britan-
nique no 2, entre le chiffre8 bleu et 14 rouge), Gamvik (cwte
kiritarmiqueno 3, prks du chiffre 17 rouge), ainsi que dans les
iles deRlagertiy(cartesbritanniqnesnm 3 et4) et de Sorijy(carte
britannique no 4) l.
ks trouvaillesprehlstori4uesprouvent que ces stations6taient
partout situéesaussi prés du rivage que lepermettaient les vents
et les marées.Le climat était arctique1a nourriture fourniepar
la chasse et lapêche.
II ya six w sept mille ans,& I'Agepaléolithique,des homes
&taientinstallésàSanna, la plusavanc6e des grandes îies du groupe
de Tr~na (de britannique nag, au nord-est du chiffre48 bleu).
Dans cettejle ont kt6mis= h jour les fondations de maisons les
plus mciennes que l'on connaisse en Scandinavie. Un passage
empierré de 50 à 60 métres conduit de l'habitationA l'endroit de
mise l'eau des embarcations: ce fait donne une idée du mode

de vie que devaient mener les habitmtç de ces maisons et de
leur d6pendanr.eétroife de lamer,
Xs i'àge de la pierre,ceux-ci disposaient d'embarcations qui
leur permettaientmde franchir ks fjords et les baies. Les otttiTs
trouvésdans 1% isolée de Rosi remonterit au nhlithique. Trois
stationsdela même dpoque ontété d&couverteçdansI'île de V~r6y
(cartc britannique ri'8,chiffre79 muge).
Dam toute la sggion quis'étenddu Varagerfjord au nord-est
jusyu'aux îles de Trma ail sud, se retrouvent les vestiges de
P
1 Les raivois dcettpartie du Conîre4vîémanmdglirnsa M&rent aux
caatLesensétymologiqudu nom de Varangeescelui dafjjoQU se bouvmt
les vmn,mot norvégienqusigniflteux drasscm~lemende pkheurs etdes
chasse- petites sociéth de chasseus et.de p&&leursd ,ont les membres
. passaientla saison des pkhes et des chasses dans les cv~r ilde
la c6te et, pendant le reste de l'annke,se tenaient -%l'intérieur
des fjords (semi-nomadisme),.

entre cesrégionsde,laNorvkgi septentrionaiesetla régiondu More,

situéebeaucoup flus au sud, au nord du cap Stadt. Cettehypo-
theseest corroborée par l'identith desoutils, telque Iiarpons et
hmçons, retrouvés dans ces deux régions.
Sans entrer dans Tedktail de ces questions, il fautcependant
constater que les premiers habitants de ces r&gions venus s'y
établir d&slestemps les plus recillbçtirnient leur subsistance de
lamet, deIa pêche etde lachasse aux rnarnrnifkresmarins, comme
la baleineet lephoque,

27.Petit h petit, la population, xompznt avec son existence
semi-nomade, se mit à pratiquer l'élevage,et mEme l'agriculture.
Cependant, la peche resta 1% principale ressource.Le poisson qui
faisait Ihbjef: deç captures les plus abondantes &.taitséché -
sans &tre sale- par grandes quantités; d'oli son nom norvégien
de F(torsku (morue), qui signifie poissonséchkou à sécher.
Es le rcmesiècle de notreEre,la morue séchée (nstocki3schji)
devint punrla h;osvège septentrionale un article d'exportlm, Le
commerce de ce poisson constituait labase mhe de l'économie
de la ville de Bergen, fondéevers l'an 1070, Dam un rkcit de
voyage (De +~o/ectianeDunwum in H ierasoEynzafc,L'expédition
des Danois en Terre saintei1&rit en II~I-1192, traduit ennom&-
gien par Bjarne Svare, Oslo,1934, p. 341, l'auteur relate qu'iy
avait à Bergen de tellequantités de poisson sec qae cela dépas-
sait toute mesure. Le poisson provenait essentiellement. des îles
Lofoten (cartes britannique nos 7 et 81, de Veçferalen {carte
britannique no 7), d'Anches (carie britannique no G), de Senja
(carte britannique no 6) et - à partir du x~vi~~~siècle,sinon
plus t6t - du Finnmark.
L'importance queprit lapêche au moyen âge dans cette demihe
régionressort d'une décrétaledu pape Alexandre III (11jg.1.811,
adresçke à l'mhev&que de Nidarus l,par laquellele pape accorda
une dispense pour @cher le hareng pendant les jours de f&te;
le pape y parle de la((mer d'oii la population a coutume de tirer
le plus clair de sa subsistancen (Cov9us ftwis mnmu*i, c 3 X

21 9).
Dans i'kconomiepaysanne, c'&taitl'&levagequi prédo~ninait. 11
n.epouvait gu$re Otre question de cultiver des ckréalesaussi loin
vers leNord ; on les faisait venir dBergen. Cependant, 1'impor-tance de l'élevagen'étaiten rien comparableà celle de la pkche :
quelques citationsempruntées2 devieux textes enferont foi.

Dans Lofokns og Vestermlexs Bsskvi?JizEse(RTopogmpliie des
îlesLofotcn et du Vesteden n)de rggr. Erik Hans Sch~xinebtjl
dicrit ainsi l'élevapratiquedans qudques fermesdes ElesLofoten :
aToutes lesfermes susdites n'ont champs ni prks, Pas unepoignée
de grainesn'y est semée, ilsdefont rien d'autre que defaucher un
pcu d'herbe, afin d'ennourrir cinq ou six vaches, cependant le
betailest nourri pmdant l'hiver de Kmolle w sedement, laq~relle
est faitede varecli,de tetes de morue et du dos des poissons (le
dos : cequi reste attacheà lacolonnevertebrale quand on acnlev&
le flet). Cela ebouilli ensemble, voilà ce qu'ils donneàtmanger
aux b$tes..,,(JYistouisk-to@ografikeSkrifim om Norge og norshe
Immdsdele ,Ectits historiquesct topographiques sur la Notvège et
les Provinces de Norvhge ii,kd. par Giistav Storm, 1895, p,189,)
Dans son grand ,poème topographique çnr la Norvege s~pten-
trionale, composé vers 1696,le prélat-pdte Petter Dass évoqnele
même étatde choses, ParIcantde la partie du bxifliagede Troms
comprk entre le fjord de Malmgen (carte britannique no6, au
nord-est du cliif£r26 bl~uj et Bqmnilen (cartebritannique ne5,
à l'est-sud-esdu chiffre45rouge), il signaleclu'aucun des exploi-
tants de cette contréenh de charrue ni deherse: itIlsne&ment
point et nbnt pas clechamps, ils cherchen lur pain qnutidien en
mer et msouffsmtdjçette quand elle ne donne rien. Vers-l'intérieur,
iiy a des pr=xirieset des foreta svec de l'herbe pour lesbètes :
mais du cBt6 du large,iln'y a que le roc nu des îies etflots sur

lesquels déferlent lesvagues.
trTel pGchnis des iles ne posshde qu'une vache unique, qu'il
nourrit de varechsetde tetesde morue -le tout cuit%Ihu ensem-
ble avec lesrésidus,dela fabrication de l'huile de foiOn appelle
celapiture de bestiaux, etl'on en donne k lavache matin et soir ;
et les vachesen profitent mieux que des pâturages, mais leur lait'
pmnd legoût du sel)i (Nordlands Z-ronz#et.cLa trompette du
Nordland 11éd,par Didfik Arup Seip, Oslo 1927, ppa 1r6-117.)
Dans le Finnmark au climat plusrude, Ie rBle de I'agricuïtnre:
etait plus modeste encore, Or, du rnoment que tout, et jusqa'5
l'élevage, dépend A ce point des produits de lamer, ilest bien
naturel q~zeles rkgles juridiques pour la @the pr4senten un
caractkre particulier.

La pkchedes riumuins s'est,de tmps im~bhorial, port& jwp'a~d
~U~ZGSdu çûtim-

28. T~âcïitionneiiemen tIapêche portait sur plusieurs esp6ce-s
de poisson - morue, coiin eta~~tses.Dès I%poque néolithiqiie, an
capturait mssi le flétan: preuve en estune gravure.rupestre cle
Skjomen dans leLofoten, Certaines espèces &aient prises sur de
grands fonds. Un concordat de 1277 entre leroi deNorvkge et l'archcve ue de
- Nidaros fixeles moclaltésdupaiement de la dime due à 13,glise,
payable, entre autres, sur l'huile de leich(Nougw garnie Love,
rrRmueil des anciennes Loisde Norvège u,II, 1848,p.355 et p-474

avec la note:40).Orl lalleichest un poisson defond qui setient à
des profondeurs de 200 àboo mktres. Les lignes qaesa pWe nCces-
site doivent almir ~oo brasses de long, et fgtrepourvues, à leur
extyémité, d'une longue chatne en fer Prik Hansen Schonnebol,
clp.ch., p.2x7).
Pour ce qui estde la pêche h la mume, les fonds de peclie sont
situ& en mer, à une distance de la terreferme qui va jusgu'k six
ou huit cvike~ sjO' M (Euares cowiplitssd~ Pedm ClazcssofiFrzis
(1545-x6r éqd., ustav Storm, y* 98).
Arnt Berntsen (Da~tmtarksog A~OT~E J~ecibareIwvligked,KMer-
veilleuses richeçscdu Danemark et dc la Norvcge >)Copenhague,
1650) décrità son tour les p&&eurs descates du Nordland comme
des marins hardis et expérimentéq sui, dans leurs barques non
pontees, skventurent à la rame jusqu'i huit oudix lieues vers le
large, coumnt grand danger lorsque la tempete les surprend.
On esten droit de concluredestemoipages qui nous sont pmc
nus que, d& les temps les plus reculés,les pecheurs établis sur
les c6tw de Norvège ont dû exploiter les fonds de p2chjusquhu
bord du talusqui descend vers lamer abyssale.

29,Les fonds de peche étant indispensables .iia vie de la
population, il s'estcr& pour ceux-ci un r&me juridique prk-
sentant de grandes andagies avec celui desternes cultivéeset des
terrains de chasse.
A terre,le propriétairfonder avait le monopoledeh pêche &s
. -lm eaux - lacs, ruisseaux on riviér-s comprises dans les limites
de son domaine. Ilaisiiexistaiaussi,à cBté de1a propriethprivbe,
de vastes Pltendues, les communaux, ob tbus leç membres de la
communauté avaient le droit de couper. leur bois,depratiquer la
chasse et la P$che.
Vans une certaine mesure, le droit mclusifdu propriétairefon-
cierà lapkhe a dù s'&tendre également aux eaux maritimes, et
certains(( n ktaient, danleur totalitk, propriéprlvke.
Cependant l,s rvar lesplus importants ont du constituer, de
vieille datedes communaux, dont l'usufruit appartenait A des

coUecEivit4slocales pluou moins &tendues.L'usufruitcomprenait
ledroit d'érigerdes abris dpkhe et d'exploiterles fonds dpêche
appmtenant nu a va 8,
30. Lorsque, vers l'an 872, l'ensembie du territoee norv6gien
fut,pourla premikre fois, rrlusousI'autorit&d'un seulroi,Harald
1 A I1&pque.un avikesjaj&taitdehuides marins. -
La lieue doîlesquestion i&ait dehuimilles 'marids.-EIadagre (Harald aux Beaux Cheveux), une saga islandaise relata
l'événementen disant que le roi s'appropria rm6mc lamer et les
lacs n, si bicn que tous les sauniers, pecheurs et chasseurs, sur
tem et sut mer, durent lui payer redevance {Sagfide Ha'ga 'kalZa-
g?:wt$sQ* chapitre4). On voit iciquela mer éfaitconsidérée comme
faisant partiedes utilitésoumises à la dominationroyale, an meme
titre quelesétendues deterre etlescours d'eau.
31.Les codesde lois leplus anciens dont nous posskdions encore
le texte, sont le G-uliatingstoappllquh das l'ouest et dans lesud
de la NorvCge, et le F~os~ati~gsIou pur lesregionsdunord. Selon
ces codes, l'empire du roi de Norvèges'&tendait enmer jusqu'à
ml-chemin des autres pays riverains (Gwlaiingslov, chap. ID, et
F~ostaliqs2ov,iX, 6).Dans son principe, cette regleest la mhe

quecelle qui, dans le vieux droit nozv4gien.2saaypIique aux limites
entre deux propriktésçitukes surles deux rives d'un cours d'eau
(GaltrZingsZm85). Le mêmeprincipe semble être à lboriginecl'unc
stipulation da &oit islandais Gragis (chapitre 85). Les sagas
islandais~s nous apprennent pue le droitdel'Islande fut couchepar
&rit en l'an 930, sur le rnoclinledu Gcdatimgslou(A~EThorgilss~n,
bit leSage, roG7-T148 : IsMàrngdbak - rLe livredes Islandaisa-,
chapitre 2).Le norvégien et l'islandxisétant,CIcette &potlue,une
sede et m&melangue, le principe de laligne de partage médiane
a donc dGfaire partie du droit norv&gien avant cettedate d4jk
La règle de la &ne de partage rnkdiane n'est pas mentionn6e
expressement dans le code national de Nodge qui rempla~a, en
~274,les GtJati#JgslouF, rostutiragsvt autres vieux codes du pays.
C>st qu'elie ne prksentait plils guh d'intéretà une époque oh
Ses ilesà l'ouest de la Norvège - YIslmde, le Groenland, lesfles
Férok,les Shetlands et lesOrcades - &taient toutes soumises ,à
la domination du' Roi de Norvège. An surplus,le droit norvkgi-ien
de Za fin du XIII~B siècle interdisait aux navires&rangers toute
navigation aunord de Bsrgm,
Cependant,la règlede Jccligne departage médianeétait tm-jouk
mnsidhke comme valable, h cctte $oque et plus 'tard,dans les
autres pays riverains de la mer du Word.Elle se rehiive dans le
code anglais Le mir roi^desJ.tcst.tcse la fin duxlrrLW sX&ci enla
soveseine seignurie de tote la. terrejeqes el milieu filde la meer
environ laterren).Aux Pays-Bas, Grotius soutientencore la même
'thèse («Dàt yet .recht vail Holiant ende West Vrieslant komt alle
siiltsterhdve zee H,Imleydinghe,p. 34).

Dansl'esprit du Roi de Nûrvége,son empire s'&tendaittoujours
jusqu'à'la ligne de partage médiane :c'cst ce qui ressort d'une
instruction dode le 11juin ~555 à sonamiral, le chtvalier Mogeris
---ldenstierne,parti avec une flottesur lescotes de Nçirvége pour
"e Cdllafinghetle P~os1di~gsEremontent bienplus hantqueI'nn3catlon
politiqdu pay3cn 872,.
Dans le droinorvcgienEn &et, lerivihres sosoumises au ~Cgirnela.skvircontre la piraterie. 11devaitIewr son pavillon rcSmi-chemin
entre la Nun4ge et l'lhoççe,afin quel'&ranger sache que la flotte
de Sa Majesté est sortie,etqu'elleala ferm entention denettoyer
les eauxde sonroyaume.. ..s.(NorsRdRigwegis~radtr - (Archives
nationales de hTorvègc f-d 1,p. 187.)
Un rescritroyal adresséJe 9 juinr691au ririinistéde 1a Marine
(annexe6, ne 5) dit que le Roi, sauf dam lesquestiorisde prises,
se réserve ledroit de determiner ultérieurement si les limites de
ses eaux doivent s'étendrejusqu'h laligne de partage &diane,
ou en de@, dans lespartiesde mw dont l'un des bords seulement
lui appaitient,

La:mer Arctiqzicoam baie ou mer no~zikgien.~tNW'E: a~x uaavires
étrangers. gvictiondes étrangers essayant de se Eivrn à la ;béche
sw la çbtade la-ATo~vkg e$iesztriolaale 1
32. Ainsi qu'il a kt6 dit plus -haut, ldroit norvégien de la fin
du xrrrnlesi6de interdisaitaux navires étrangerstoute naviga-
tion au nord de Bergen. Cette interdiction s'explique par lefait
que la viIle deBergen &ait. le centreà la fais du commerce du

poisson séché, c$tde &changescormerciaux avec les Ues qui, de
l'autre &té de la mer di1 Nord, relevaient de l'autoritk du Roi.
Au dkbut du XV"'~ siècle, des navires de commerce anglais
abordérent en Islande, au Nordland et au Finnmark ; en mkne
temps, des p2chcut.s anglais se rendirent en Islande, Ce trafic
provoqua l'interverition des représentants cliRioi de Norvège, et
donna lieu des interdictions de la part des deux rois intdressés,
eiltre autresdans une lettre patente du 7 mai 1425(hrsvges gude .
Lm~e - wRect~eildes anciennw Lois de Norv&ge D-, zincsérie,1,
p. r16) et.clans le staiut anglais ZI septembre 1429 (D@Zomata-
ri5tm IVarvegiczlm~X,X, no 779). Le Roi de Now&ge, Erik, ktmt
l'oncle du Roi d'Arrgkt~rre, le statut anglais s'exprime en ces
.temes :
cNous ordonnons qu'il soitinterdi5 l'un qnelconqae clenos
liwmmes ligesou de nos sujetsde notre Royaume d'hgletcxre,
poussé une audace tbrnéraire,contrel'ordre, la prohibitiet
l'interdiplu haut mentitionnde notre ditoncle,et au mkpris de ,
ceux-ci, d'oser franchet trançgesses les limitedes Royaumes,
Terres, Domaines, DistrictsJuridictionet autres Lieusapparte-
nant a notre onclesusnommé ; snuspine d'êtr privé de totis ses
biens meubles et puni de l'emprïsor-inementde sa personne. Le
Roy 1e veut. w(Traductiondu latin.)

Dans un traité du 24 decembre 1432 entre le Roi de Norvège,
de $&de et de Danemark, Erik, et le Roi &Angreterre,Henri VI,
il fut stipulé, entre autres, que les sujet du Rai d'Angleterre
devaient s'abstenir daalIw en Islande, dams le Finnmark, le Halo-
galand (lahiorvège du Nord ausud du Finnmark} et autres.Agions
et po~ts interdits destraiGtats du Roi Erik (Norges gunaleLove -
rcRecueil des anciennes Lois de Noxvkge H -, nme serie,1, p.135).La,m&meclause fut reprise dans un traité d3octobre1465,,conclu
enfre le Roi de Danemark et de Nmvège, Chnstiân, et le Roi

Rdoiiard IV d'Angleterre. L'article4 du traite dit:
tDe mkme, k Roi d'Angleterreveilleà ce que ses sujetsne
naviguentenaucune rnarii&v.verslac6ted'Islande,n'y atteiissent
et n'y phétrent au préjudicdu SeigneurRoi de Norvtlge, Amoins
d'avoir dmandk et obtenu licencespécialedu Seigneur Roi de
Nonrhge, sous peine demort et de perte des biens, ainsi quest
statu6 dans les'ententesconclues entre lesRois de Norvkge et
d'Angleterre:et de meme, non plus, aux côtes du IEAlogalandet
du Finnmark, à moins qu'unpéril demer évident DU la contrainte
de latempete ne Eeçforced'accosterou de dbharquer,di ilneleur
latin,Worgesgarnie Lovee-cerRemieil des anciennesLoisadeiNor-
v&gen-, sricsérieII, p. ~57.)

Cesmesures semblent avoir mis fin autrafica@& A destination
de la Norvhge septentrionale,Les dernières expéditions dont on
soit certain cluWles eurent Lieusont rnenfionnkes dans iine lettre ,
du Roi Henti VI dFAng1etare en date ch Irjuillet r43G(D.&#Jomda-
.UZawzXor4iegiSzt.1i,z,no756)dam laguellcce Roi fait savoirqu'il
a puni certains navigateurs de pnson ou d'amende. Enfin, une
source de 1450nous apprend qu'un commerçant de Bristolavait
&téautoris6 par les Rois de Norvègeet d'Angleterre à envoyer
chaqiirrannbe, pendant deux am, deus navires en Islande et'ati
Finnmark (Di$'plom,nfa~i~h nrzo~-vegicuX,X, no 866 ;rVorgesglamb
Love - 14Recueil des anciennes Lois de R'orv6ge r-, 23t11serie,
II, p, 73.Cf. R~stad : Kongeas StrGmw~, p. 79).
Au debut du XVI~~~siècle,des commerçants anglais semblent

&tse revenus - illicitement- enhrowke du Nord, Aussi l'inter-
diction du commercedes'&rangers fut-elle rkitkrke danla charte
royale de 1524 (Dipbmubwiurn Norvegiczrm,VII, p. 606) dans un
privilègepour Iaville deBergende 1528 (Nirske Rigs~egPstrcan t.w
r Archivesnationales de Norvége i-, 1, p,T4) ~t dans les dicr~b
royaux du 26 septernhre 1553 (Dz$1cim~ar~~rnNorwgict~wzV , I1,
p. 749) et da xï avril 1532 (Paus, Forord~&gw - I(Ordoman-
CCS *--, p, 342).
33. Ainsi, la mer comprise entre la Norvège, l'Islande et les
glaces polaires &tait considkrbe comme une baie norvégienne ou
comme une mer intt5rieusenorv6gienne-
Or, en 1553,les Anglais trouvèrent la routede la mer Blanche.
Cette découverte suscita des 4expkditio cns mercialesanglaises
vers la Russie du Nord (Chohnogoroi sur la Dvina, plus tard
Arkhangclsk), alors que jusque-là tout commerce à destination
dcs régions situbes à l'est du Varangerfjordavait été entre les
mains du commandant de la place nonrégitnne de VardBZlvs
(carte britanniqueno 2, Vardo) et de ceux qu'il y autorisait.
Le Roi de Danemark etde Ncitvhge, Christian 111etsessucces-
seurs, estimaientqiiJitavaient le droit d?interdlrcau nom de la couronne de Norvège, toute navigation & destination de Eamer
Blanche, puisque les naviresrétaient obligh de passer par des
eaux qui, depuis 600ans oa plus, appartenaient11la Nonzèg-e.
Dans une lettrepatente,Tegouvernenr de Bergenhus requt l'ordre
de mettre fin A ce trdc (Norske Ra'gsregistranh - ccArchives
nationales deNorvège JI-, 1, p.451).A cette &poque, lesHollan-
dais avaient également commencé A emprunter la nouvelle voie.
Vers 1570 ,es Anglaisse mirent pratiqueria peche dans les
parages de Vardohus (Raçtad, op. ci$.p,273).
En 1382, le Roi envoya son amiral Erik Munk en midori $
Varda et dans les parages 9 l'estdecette place, Phrisieunavires
hollandaisfuren tapturh, etle commandant de Vard6liirss'em-
para d'un. navirebritannique. A la suite de ces incidents,des
négociationsfurent ouvertes entre lak7 orvège et 1'Angktem.
Le 22juin 1583 in accord fut conclu àHaderçlev, aux termes
duquelles commerçants anglaisdela compagnie moscovite reçurent
l'autorisation dpassage par La merArctique pour leur commerce
avec la Russie, contre paiement d'une redevance annuelle.
Vaccord devait resteren vigueur aussilongtemps que les deux
monarques, leRoi Fréd6rîc II de Norvkge et de Danemark et la
Reine Rlisabeth d'Angleterre, sergenten vie,
Le Roi Frédéricmounit en 1588 ;cepmdarit, la redevance fut
acquittke citout cas jusqu'en 1594(hstad, op. cd.,pp. 110-XII).
- 34- Le.sliccessm deFr&d&ncII, Christian IV, prit dmmesurs
énergiques à ce propos.h rrrsoit 1598i,ldonnaordre au g~uvcr- .

neur de Vardohus de ne pbs laisserles Anglais pratiquela p&he
ou prockder à des achatsde poissons'ilsn'&aient pas munis de
passeportset de lettr desprivilègesconcédésparlui-m&me [Norsh
Rigs~egisfra.nl-r r4Arcfives nationalesde NorvGge 11-, vol. II1,
pp. 341-542 ,nnexe I, annexe 5 du prbsent Contre-Mkrnoire).
L'arClref~~treprisdans une lettrdu 2 janvierr6o1 (abid p. 6n5},
et rkitérédans une lettre d26 octobre de lameme année,adresske
au nouvmti gouverneurde Vardohus (ibid p.,646).
Lorsque leRai Christian TV fitlui-meme une croisièreauFiiln-
mark et rn Laponie, en 1599, l'escadre royale quatre
navir~ anglais, de Hull, en train de pratiquelapeche etle Cam-
merce. En 1601,le Roi envoya une escadre auFinnmark, rjusqu'à
Notre forteresse de Vardohm et alentours du dtk lapon n,avec
8ordre desaisirtoiis lnaviresanghk, hol1andaiç.eatrtreçetrangers
pratiquant &-bas la p2che sans passeport ni consentement du
Roi.Aucun navirene sembleavoir kt&capturbcettefois-lA.L'action
de Ijgg contre les quatre naviresanglais paraîtdonc avoir sufi
pour couper court aux traficsillicit(Rarstad,cificit., p. 197).
A la suite de cet:inçidenb, des négociations diplumatiques
furent mgagbes entre des envoyés de la Reine d'Angleterre et
des erivoy6s du Roi dano-norvégien. Elles eurent lien Brême
en1602m ,ais n'aboutirentpas.Les négociateursanglais soutinrent
notamment que la pêchemaritime était libre, Ils &rivirent: COWILE-~C~MOIR EE LA N~)R*GE (31 VIL 50) 24r
u11est év?knt, sans aucun doute, que la surveillancede la mer
regarde ces m?racs Rois dont lesterritoirese touchent de près,
afin que les navigations et les exportationscommcrcial~.ç soient
à l'abri dela pirateriet des mcmsiom desbarbares. Et parce
que lesdroitsde navigxtion ne peuvent êtreplus facilemenpronon-
céset établis que parcenx qui ont sbuvecaineté sur des région-;
proches de la mer, pour cette raison, la questioest abandonnée
h.lacompétence des princesvoisim pol~rleurs territoires respectifs.
En prenant garde cependant que la mer, qui, selori le droides
gens, doit êtrecommune à tous, rie puisseêtrecomprise comme
divide ou &partie de tellefaçon que son usage commun puisse
4tre interditàqui que ce soit.N {Rzstad, O$.ci$,, p200.)Mais en
méme temps, les négociateurs anglais étaient dkposks A recon-
naitre au Roi le droit de réclamer aux p&cheurs la dîme usiielle
surle poisson. Du chténorvkgien, on rktablit I'interdicticin de
pêcher sous la ccitenorvkgienne (Raestad : @. cit.,p. 206 ; cf.
Rymer: F~dera, VII, II, p. 575.

A partir du &but du xvrrme sihcles'établile 6g.irne suhant
Tequel lanavigation sur la mer Blanche étai reconnue libre, et,
vers 1700, lamer Arctique avait perdu son caractère de mer
norv4gienne,
Sous lerègne du Roi Jacques ~~t en GsandeBretagne, lepoint
de vue anglais fut modifi6.C'est le point de vue &cossais qui
prévalnt, suivantlequel la peche c$ti&ren'étaitpasLib~ (R~çtad,
op. cd,,p. 214).
En 1614 et 1615, des ktrangews chassérentla baleine prh de
I'lslande, dela Norvkge du Nord etdu Spitzberg.Le Roi da-itol
nomégien kgivit alorsen particulierau Roi .Jacques TC^paur
lui signifia que lachasseaux cétacésétait interditsur les cdtes
de Norvkge et de ses dépendances 1'Islande etles iles Féroé,La
lettrefit ressortir que les habitants deNorvège étaient obligés
de chercher leur subçistancesur la mcr, et que leur pays serait
dkpeuplé et délaiçsbsi lc Roi autorisait des Ctrangerà acckder
aux moyens d'existend ce la population. Le ROI Jacques ler
&pondit: par lettre du 26 ad 1616 que lessujets britanniques
s'abçtienhlent &l'avenir de toute chme -sur1s &tes de Norvhge
et desdépendances norvégiennes(Qzstad: O$.&t.,p. 221): a...en
ce qui concerne cette pêche, qui se fait autourde laNorvege
et des provinces dépendantes, nous reconnaissons trèsvolontiers
que Votre Majestk a, noii sanstrésjuske raison, veillé & Yht&r&t
de sessujets,et pour cette raisonnous ferons avec empressement
et accomplirons pkinment ce qu'elle demande avec amiti6 dans
sa lettr de,sorteque nossujets s'abstiendrontdksormais.detoute
p$che dans les ditesrégions ii.
Comme dkjà indiqué ,outep&cheanglaise cessadès lot sur cette
partie de IaNorvège du Nord.
La situation &taidmc la suivante la route denavigation pour
Ja Norvège du Nord et le Finnmark étaitcormue des navires de. commerce anglais déjàan mmesihcle, mais le Roi dano-norvkgien
s'opposait avec succès à ce qu'ilsy pratiquassent le commerce.
En second lieu, leAnglaispratiquaient la p&he hauturièredepuis
rspo jusque vws 1600pr2s du Finnmark, du c8té de Vardohus
(carte britannique no z), mais le Roi cldano-norvkgiens'opposa CL .
cette @the par laforce et par d'autres moyens, etla fit cesser.
En principe, lespecheu~ norvég-iens étaientdésormais en posses-
sion paisible et incontestéde leurs lieux de pkhe en Norvége du
Nord et au Finnmark.
Dans cetordmd'idées, ilconvient designaler que laSuéde,dans
les premikres arin6es di1 xvvl* siècle, Cleva des prktentions
territoriales et rkclamale droit de p&che depuis Tysfjord (carte
britannique no 7,partie inférieurA l'esdu x6ioemeridien)jusgtr'au
Varanger. Une guerre s'ensuivit(r6ro-1613)~et, pctlaconvcntien
de paix de Knsermdd , 20 janvier 1613l,a SuèderetionFa ailrdroit,
soiiverain~té.,domination maritime et autres jouissances que la
Couronne de Stibdeavait Gclam6es sur leslieux izorvégienprCcités
dans les fiefsdu Nordland et de Varclohm situessurlamer &te
Occidentale n. r
. Au xvIrlrlisiécle,les pecheuss susses se virent conckier le
&oit de @cher an Finnmark: orimtd, sous r6serve desetenirà une
lieue du littoraletdepayer une redevmcc pour le droit dc peche.
Nous reviendrons plus en détail surces faitsaux paragraphes

50-55- -

fiterdictionde Eac!zase aacxdtads SMYfwyitoiremaritime nopvt(&em
sans autorisationdu Roi
35, Pour laprotection de lachasse aux cktac&s, le Roi dano-
non~&giendonna ordrele 9mai r65r auxgouverneurs cluNordland
a et de la Laponie de monter à bord de tout navire &ranger -
français, basque ou autre - pratiquant la @ch@sans passeport
et sans 'privilègeroyal etsans payerla redevance ad4quate-Le
gouverneur devait notifier A tout navire de ce genre (que Nous
ne permettons à aucru1 ktrariger de pratiquer lap&he dans Nos
eaux sans Notre gracieuse licence,et contre pai~ment de larede-
vance due & Nous etk Notre Couronne. Ils auront, par conçkyucnt, .
A cesselr eur industrie, ou bien à solliciteNotre perrrUssion,et
ensuite acquitter lesdddd dtvvtm à Nous et ANotre Couronne.
Autrement, Nous sexions amenés à user d'autres moyens pour
entraver et prkvenirleurs entreprises, dc natureiLles ramener a
une justeappréciation de leurs obligatmns et des risques qu'ils
encourent .))(NovslSeRigsregistrmtm - KArchives nationales de
Nowege. w-J X, p. zog,)La mention des navires basques indique
assez clairement que Ia lettre royale visaisurtout lachasse aux
cétacés.
Il arrivaitde temps 5 autré que Je Roi accordat à quelqu'un
leprivilège de pratiquerla chasse aux cétacés,en particulier dansle secteur allant dAndmes (cartebritannique no 6, pr&sdu diifire
bleu 29) à VardGhus (carte britannique n" 2).
3d Un privilègequi mérite une mention spéciale est celui que
le Roi cIano-norvégienaccordal, e 14 avril1688, à Erich Lorch,
capitaine de frkgate dans la Marine dano-norvbgienne, et à sa
compagnie de Copenhague, Ce privilègecomportait le droit n d~
pratiquer Librementtoute sorte de p6cl1e en deqà comme au del5 '

des écueilsoù pouvaient remonter les bancs de poissons,autour
del'se des Oursainsi que 'mrle banc de Gjesbaen etsur les autres
lieux depeçhe se trouvailt dansla mer septentrionale9. La com-
pagnie avait l'intention se livreà lap&che de la morue. Quelq~ies
annéesplus tatcl, eleut l'idéede se livrer égalementA la chasse
aux cétac4set ri ?afabrication d'huilede baleine. Le 3 décembre
~Fjgz,elle obtint le monopoledecette exploitation, dans le secteur
dant de Ervik, dans le bailliage dÇenja (cartebritannique no7,
prèsde Hastad), à Hasviig au Finnmark (carte britanniquenQ 5,
la Iocalitestsituéedans l'île de SolrCi, npeu aunordde Hasvik)
et s'&tendant vars le nord jusclu'à IdestOurs av~c ses dentours,
ainsi qu'autond re GjmbAen (cartebritaüniqne n"5, au nord-est
du chiffre bleuarpres du mot Alangstaran, etvers le sud-sud-ouest
jusqti'au banc Znnerbwn inclusivement), et surdkautresIiew de
pêche dans Izs mgmes parages. Personne d'autre, étranger ou
indigkn~, n'avait le droit de faire la chasse amcétacés dam les
fjords ou en dehors de ce=-ci jusqu'itla distance de rcl lieues
(80miiles marins) du littoral. Ceprivilège fut renouvelpar lettre
royale du rx Janvier1698. La compagnie avait le droide pratiquer
la p&che avec ses navires etses equipage en del~arsde la saison
de la chasseaux cétackç ,telle avait &galemerile droit desécher
le paisson.Mais eue nc devait pas pratiquer lapeçhe sur une plus
grande échelleque d'aut~e ps &eurs venant de loin ;m d'autres
temes, cette peche ne devait d'aucune rnanicre porter préjudice
à Ea+ch& habituelle des autrm jnc1igCnes.
La limite de 10 lieues, stipul&edans ces lettres de privilhge,
avait déjà.6thufïüskc dm des licences que leRoiavait accord&es
ponr lachasse aux c6tacéi;autour du Spitzberg vers le miheu du
XVIT~~~siècle.

-La EimZiemcsriiim ewx fifide m~traEitéL. ernyonvisselde 4mz7les
marins, d.$artirde 1745

37.La limite maritime aux fins dc neutralitéfut fixée,dans
un serit du g juin1691 adreçsé par leRoi dano-norvégien h son
lainistkrede laMarine,au rayon visuel (annex6 e, ri1, voirsupra,
paragraphe 31, alinéa5).Par décretroyal du 13juin de la même
=née (annexe 6, no 2),le rayon visuel fut estirne5 4-5 lieues,
c'est-9-dre 32 à -40 milles marins, à partir des kcueils les plus
éloignésL , e Skagerak fut considércomme faisant partie du terri-
toiremaritime A l'esd'une ligneaIIailt dcapLjnd~isnece;nNorvee, à Harbdre au Dasiemark,ce qui faitune Ligned'une 16ngueur
deplus de150 kilomktres (Rstad: Romgens Str6mw, pp.245 etss,).
L'amirautQ s'en tint A laLimite du rayon visuel pendant les -
arinkeçsuivantes, ainsi eI"J~ et estima Eapartee de ce rayon
A quatrelieues (24millemarins, Voir à ceproposles instp-zcctims
& I'Ami~aule'u IO aofit 1744annexe 6, no 3).Vers ce temps-la,
,onavait commencé i calculer lalongueur de-Ja'lieueau dixihe

du degréde latitude,soitA sixmilles marins.
Mais dans un rescritdu 18 juin 1745 (annexe 6, no 41,lazone
norvégiennede néutnlitk futfixéeà une lieue (c'est-à- d iretre
ousix rniiies marinsde la&te, y compris leshauts-fondset les
écueilsCette limite futmaintenue dans le rescridu 7 mai 1776,
et,dans un rescritdu 23fkvrier ~759,ellfut concrètement dkter-
minée 2 une lieuerallemande w,soit quatre millmarins /Ra$fmrt
1912, pp. 15-16).
. Cette limite fureprisedans ledkcrei royal du 22 féVntr 18x2, '
qui sera étudi&plus loin (infra, paragraphes45 et ss),Elle est
antQieure à la limitede troisdles, ainsi qukax reles que l'on
a essayE d'en déduirepour leslignes de base.
R~#mssiorzs nuIles sur la Zasitede pêche

38. La dé1erwirta$z"on lalemitern~~itiweam Fm de ~zeu€ralitÉ
de rbgr, dd1745 ckdex8rz ~t'aflec $atabtq22~bdimde Lali~ih de
92c'chee dkret de r8rz nefut pas publiéaumoment desapromul-
gation. Iine fut porté à la connaissancedu public que par un
ouvrage historique sur la défensenationale, publiéen 18(J.Ch.
Berg : Histudk U~dewot~~i~ gnt Larrtdum~zetChristiania,1830).
- 11 est donc nécessaire d'expliquer lesdispositionsjuridiques
régissantEa partion de mer exploitée-parla péche çdtiére narvé-
giennc.

39. Le champ d'activitde lapkche cdtiéretraditionnelle englobe,
par endroits,de vastesbancs de pêched'un seul tenat. Mais la
pkhe isolés,ourfa pecheeestparticulièrement fmctueuse.lieux de
La plupart des bancs exploitéspar la p&che c6tiére son1assez,

prks dela cBtepour qu'on n'y perde paslx terredeme, etl'mpla-
cernenten est repkrkau moyen d'alignements (cmdd w)visant des
sommets de montagne etd'autresamers surterre.11est facile de
retrouver w.point en mer amoyen de telalignements.Laconnais-
sance desbons alignements estestiméetrèsprécieuse.palepecheur
norvégen, et illa garde jalousement.
Les bancs et &eux de pêcheportent des noms individuek La
Enguistiqué permet d'etablirque certainsde cesnoms sont trir~
anciens; ikserkfkrent tant& à un point de repbresitu&dans leur
alignem~nt, tantôt font allusioà lanature du fond de lkndmit,
ou bien encore indiquent le genre de poisson qui fdquente les CONTRE-MÉMOI~ DE LA NORVÈGE (JI vn 50) 245
lieux. Mais souvent aussi ces nm indiquent l'appartenance des
lieuxà quelque hameau, ou encore designent le premier pecheur
qui lesa repérks,et qui, dece fait,&tait considéréamme ayant le

_ droit exclusifd'y pécherIl existeenfin des noms tels que rrkorga bb
(bourriche}ou nbuda a(boutique), dénotantquele Iieude pkhe est,
pour son possesseur, telun panier àprovision ou son garde-manger,

40. Le droit en vigueursur leslieux depech~ avait kt&engrande .
partie créé par lacontume, et sa genéseéchappede ce fait 5 nos
iavestigationç, Maisune législation s'imposait également, no tam-
ment pour la réglemen tafion des grandes pêchessaisonniks, alors
que de grandsrassemblêrnents d'hommes, venant de districtsdivers
le long de lacbte, sepressient sur lesmérnesbancs. 11fallut alors
légifére r surTerepos hebdomadaire, sur les limitations d'emploi de
nouveaux engins de peche,sur I'interdiction de certains autres,etc,
Le Finnmark constituait une unitéadministrative avec, comme
chef-lieu, la forteresse de Vardtihus (fondée vers 1300) sur l'ae

dei Vard6 (carte britanniquen" z, au sud-onest $es chiffres bleus
3, 4,5). Salimite occidentde étaitla méme quede nos jours (carte
britannique no5, entre les cIiiffres rougesqq.ct 45. La limite,en
quittant terre,passe sur l'îlotde Brynnilen). De 1729A 1789l e
cornmer& hnnmaskien était monopcilis&par une compagnie de
comfnerce qui avait sonsiège àCopenhague,r6stdencedu Roi.
Le Nordtand (ex-HCllogdand) se composait au' xvlmasiècle
d'une sériede fiefs (Helgeland, Salta, Lofoten, Vesterden, Senja,
Troms) qui, en1604 urent réunis engouvernement administratif,
avec BodGgArd,près de Edo, comme siége.En r789, les deux
bailliages lesplaisseptmitrienaux, A savoirSenja etTfoms (depuis
Andfjorden sur la carte britannique na 6, entre leschiffr b lus ,

28 et 27,et jrrsqu" àrymden dij Lnommé), furent attribues au
Finnmark.Mais en 1846, cesdeuxbaiiliages furent saustraits A ce
dernier pour former le dbpartemerit du Troms, avecTxoms~pous
chef-lieu.
41.La ligne à main ktaitEe premier engin pour laPêche de la
morue. Cet engin étaitutilisédéj& à l'Agepaléolithique, etils'ern-
ploie encore denos jours. Les trains de lignes et dMets sant certes
plus efficaces,mais pluscoiiteilx aussi.A leur apparition, tous les
pécheurs n'avalep nats les moyens de lesacheter. L'introduction

1 II fautnoter que lpouvoirlégislafif appartan Roi aquis lemoyen
aga et,àph de rSr4au StortinPrimitivementlaÇour de justicappelde
commandantavïkgioml du Roi, laplus haute autadministratien dehors duque le
pouvoir cesbalAvant1660,cecommandant bhit dhomrnk igouvenieua,aprks
1660,PpPéfC1t jamtmann a,de nosjoura fylltesnin),de ces nouveaux engins souleva beaucoup de disput- à partir
de ~600,
.D%pr& la tradition,la Cour de justicede Steigen (pourle Nord-
land et le Finnmark)aurait, àune date inconnue ntre 1604 et1618,
autorïsCcertainespersonnes Autiliserles traindeligmes,mais seule-
ment surles lieux dpWe leur appartenant. En 1627~ les@&heurs
de Lof 0ten (cartesbritanniques 7 et 8)furent autoriséàutilixr
lestrains de lignesdam leseaux attenant Alem proprietes privées.
Par cmtre, ces engins restaient interdits sur les ldepêche.com-
muns. II faut sans doute entendre par cette demihre expression
les lieux de pêcheréservkaux p8chcurs partant du m&mepotti
d'attache, et leslieuxqui étaient lacopropriétk de plusieurs can-
tons.
En 163r,ilfut intcrdit d'utilisertr;ùndselignesdanslaj uridic-
tim de V5gan, aux Lofoten (carte britannique n", sur le bord
sud-& de l'iIde Üstvig6y), et de meme sur la face atlantique de
X"3ede Senja (cartebritannique no6, entre AndfjordenetMalmgen,
du chiffre bleu 2au chiffre bleu27).En 1642 et 1643 la popula-
tion prkcnta Ala Cour de justice deSteigen une supplique, sociUici-
tant I'interdiction dla p$che aux trains de lignes, jugéenulsil3le.
Par jugement, cettecour arretaen 1643 qnclapêche aux trainsde
lignes devait &treinterdite clanleNodand entier, et enparticu-
Zicraux Lofotm. Par Ia m$meoccasion, il fut dkcidéd'interdire la

p&he le dimanche. Tous les pscheursdevaient étrerentr&s ailport
le samedi A 15 heures.Cette sentence de la Cour lutconfirmke par
le Roi dans l'ordonnance du rg janvier 1644p ,rkvoyan que toute
infraction Aceee décisionde la Cour de justice devaittitrpunie.
Par ordonnance du 12 juillet 7660leRoi intedt aux pkkeurs
'L'ordonnance royaletdue5 février168j,article16,ainterdit lapEc11e
de Paleicl-iesles lieux depkh d'usagecommun et m lesfray6res
y endant lapkhe de lamorue, c'et-A-dire du 14janvicr au 25 mars
chaque année.
Ert1692, la populationriesLofoten. s4uni.eensession judiciaire,
vota que pesçoniie ne devait utiliser les trainsde lignes avant
1e25 mas, nien faire usage sur les lieux de pêcheet de ponte.
Le préfetdonna son approbation le 30 janvier 1696.
Le filetpourlap$chedefa morne, autre nouvel engin,futinterdit

par le pprkfetle 24 juillet 15.
Dms le NorcLiand,sur les lieux.de p8che qui étaiende propriétb
cornmuilei,on ne devait se servir que de'la ligneà main. Mais
dans les fjords intérieuret dans les chenaux - où personne ne
pechaitpar droit de communalité-, il &tait loisible auxr&tlmtç
de @cher avec nyimporte quel engin tant que cela ne portait
prkjudiceà personne,
'Ea 1770,lappopiilation d'hdenes etde Vesteden demanda
au Roi l'aut.orisatioii de pecher lamorne au moyen de filets, Le
psat avait interdit leur emploi mir les lieuxde p&ched'usage'commun; Les petitionnaires sou~went que lesflets étaientps&s
sur des profondeurs de où brasses ebtplus,et que,de ce fait,
personne nepouvait savoir rkellement que le train de fLLetdété-
norSt les fonds de peche. L'interdiction en question n'englobait
pas la haute mer, et taut pgcheur pouvait utiliser l'engin dsa
-onvenance dans 16 eaux attenant sa propriétkfonciere.
Dans un arret du 29 janvier 1772, le prkfetreprit laplupart
des dispositionsdors en vigueur, mais l'emploi des lignes fut
autoris6 dans la partie occidentale des Lofoten chaqueannée
apr&s le rz mars,
Une ordonnance royale du 1.rfévrier1786 apporta une noovelle
dglementation de 1apêche. Dans le bailliage desLofoten, depuis
Riiçt(cartebritanniq no 8, l'archi entle le chiffrebleu 41et
le chiffrbleu45) et en ~uivaxitla rive septentrionale du Vestfjord,
l'autorisation fut donn&ed'utilisles lignes aprk le 4 mars de
chaque ande, et,par endroits, meme le fileDiverses dispositions
concernaient lapolice des lieuxde pêche.Chaque port de pêche
devait avo5 ses gardiens de peche, l'un choisparmi les rtsidents
etlesautres parmi les pecheurçdepassage. 11çdevaientnotamment
indiqner à chaque pecheur le lieude pêche qu'a ét~t autorisé à
utilisepour sestrains de lignes oude filetsQn présumait donc
que chaque port de' pêchedisposait d'une portion de mer, qui
devait etrerépartieen parcellm assignéesaux divers p!clieurs.

Les bancs de pkhe une foisrépartis ainsientre les ports de
@the et entre les p&cheurs,le besoise iTtsentir de délimiter de
façon préciseles portionsde mer attenant aux différentsports de
p&che.On trouvera 6 l'annexe 7un exemple d'une telleopération
administrative de démarcation. Il s'agit des limites tracées entre
les fermes du Nesland et le part de peche du Nussfjord, dans le
Vestfjbrd (carte bntaiieiqne no 8,prks de long. 13" 20' E. Gr,,
lat.68' 1'N.).
Le Gouvernement teriaitfermement à ce qne les &rangers ne
fussent pas admis à pkhef sur rIesfonds de p@chenorvégiens n,
mêmepas avec Je consentement du bailliLe ministPre du Com-
merce et de ~'Écmomie g6néde A Copenhague, dont relevait
le service dlap&che,cnvoya endate du 25 adt 1792 desinstruc-
tions au prkfetdu Nordland stipulant qu'aucunfonctionnaire de.
l'adnunistration locale nedevait donner un tel conSntement,
.Cette lettrestreproduite à l'annexe8.
Pour les îles Lofoten, l'oordùnuànce du ~er ftlvrie1786fut
semplacke par Ja loi du judiet1816 ,uiest fondée surle mhe
systéme. L'emploi des trains de lignes devint alorslibre, quitte
au @cheur A se porter surla portion de mer designte pour cette
p&che, et à s'en tenirà E'endroit qui lu&tait assignk pour ses
traînées.
Pou les trainsde filetsil y eut des reglesanalogues,.A ceci
prèsque les filets nedevaient pas êtremis à l'eau avant que lesbancs de poissons ne remontassent de la'mer. 11incombait aux

gardiens d'en indiquer lemoment chaque ande.
Toujours selon Ialoi, les gardiens dev&ent tracer leslignes de
dbmarcationentre leçportions de mer appartenant aux diffkrents
ports.En fait,cette tache futcodee am tribunaux. Lesgardiens,
eux, statuaient sur la distribution des parcelles de mer entre
les trains individuels deligne ou de filets, suivanles disponi-
bilitésPour chaque embarcation de lignes,lalargeur de la parcelle
ne devait pas dépasser 25 bras-, ou zo brasses pour les embar- -
cations op&rmt au filetDe la orte, touslesengins étaientdisposés
paraltèlment dans I'eau, et le risque d'enchevgtrement était
rbduit au minimum. Celui qaj etaitpropriétaire d'une cabane de
pêcheur clansle part avait un droitde prio~ité.Les gardiens se
voyaient attnbuw les parcellescontiguës aux limites dela portion
de mer assignee 5 leurport,
La loisuivante sur lapeche de lamarne au Nordlamd et au
Trms porte la date du 23 mai 1857. Elle s'inspired'un autre
système que l'appartenance des portions de mer am diffkxents
ports de pêche, Cette lui consacrale principede lalibertk de la
pGche pour tous les habitants du pays. C'est pourquoi eue est
essentiellement une lod'organisat diolanpolicede laflche.
Les loissubséquentes sur la pkche dans ces régionsgardent le
meme caractère, Mais la possibilitreste toujours ouverte de
procéderau partage de lamer entre les ports,etentre lesdifférents
engins,et de tels partagessesont maintes fois rkvélésnécessaisa.
42. Poux Ie Fimzm~h, les dispositions Iégisbtives surlapkhe
semblent moinsnombreuses quepour le Nordland, Au Finnmark, il
gavait dmit exclusifde pêchepour lesrésidents de larégion ainsi
que pour les rkcsidents du départcmqt du Nordlmd (etpour les
employés des compagnies de commerce). Les pêcheursoriginaires
du Nordland devaient cependant setenir sur les îleéloignéesdu
littwal,et ne pas pecher ni poser lem flets 1où1%résidentsopé- .
raient avec leurstrainsde lignes (Rzstad :O$.tif., p338. Orclon-
nance du ro dkcembre 1698a ,rt.7 ;ordonnance du 25 avrilxpz,
art. 24, etordonnance du zo août 1778, art. 32; annexe g ; voit
aussi imha au paragraphe 53).
Le documerrt reproduit A i'annexe ro dom une idéedes rkgles
pour l'emploides trains delignes.Il s'agiss eni'espkcedu préfet
du Finnmark, la plus haute autoritédu département, qui désirait
explaiterpour sen compte personnel deux bains de lignes dans le
Varangerfjord, &proximiti du port de Skaftfir, emplacement de la
ville.actuelle de Vadso(cartebritanniqueno 2).A cettefin ,ldut
pourtant demander au sub-d&l@ui lu baillià Vadço de faire-
une expertise,assistéde troistaxateurs judiciaires,Le document
explique ensuiteckent le sxpertscommcn&rcnt par vbrifies'iy-
avait assezdeparcellesde mer pour touslesamateurs etp&cheurà s
Skattor, puis s'iy avait enoutre de la place pour lesdeux trains
de lignes appartenantau psefet. Le comitéd%xpedschoisit ens~iitedeux parcelles à cet effet,et désigna, enfin, lea,meLs37 relatifs.
La procedure dkclenchbe par cette demande montre combien on
serait mal venu de qualifier 1eVarangerfjord de nmer libre s:
Lelotissementcle lamer opéréen faveur des p2çheurs auxtrains
de ligne du Finnmark faitl'objetd'uneserie de documqrits subse-
quenis, tels que, pas exemple, une lettre du rr d4cembre 1813,
adresske au ministre d'État Rosenkrantz par R. W. Gunnem,
ancien cornmissaire auditeur àla forteressede Vard6hus (Rzstad :
Ro*ge*s Sfi6vzwJ p. 338 ;voir aussi z.ltfra,paragrap52,alinéa5),
Dans I'asr6t6prkfectùmi du 7 fEvrier 1518 réglementant lapeche
au filet dans leVarangerfjord,on lit entre autr:ctIl n'estcnnis
personne de mettre à l'eau sesfilet.sur ie~pardes d'usagecom-
mun assignées aux trains de lignes, mais entoute circonstance
plus au largesiEncore dans laderni& d&ade du xrxmc siècle,

Ia ville de Yadss aurait compté,parmi seshabitants, desy&chacurs
qui s'estimaient propriétaires des parcelleoù ils mettaient leurs
trains delignes,eh ce droit depropriktkfut respect& par les autres
résidents dulieu.
d'un document:erdnesrgoseptembre 1786 (annexeconII),J. 33,Schjd-t a

derup, originairedu Nordland, avaitdemandéaupréfet duFimark
s'iletaitpermis d'utiliselaseme pourpêcherle coEinprksde Bryn-
nilm ou de Svartskjsr (carte britarsniquen' 5, au sud-est de la
ligne passant entreles chiffresrouges44 et45). La réponse futque
IES habitants du Finnmark étaient autoriç&sA utiliselasenne pour
cette p6cliesurles lieïur de pêchah ils pê.chairnt 13jorirnée.Or,
Brymilen etSvartskjzr faisaient partie des lieux de peche utilises
Alajournéepar l'officierde policrurale Wrbanus Mogensen.De cc
fait, un Nordlandaisne pouvait etreautorid à y pêcher,
En ce qui concernle a portion de mer à l'ouest de I'ile de Sor6y
(carte britannique nQ 5,entre leschifhs bleus ze etar),ilest inté-
ressant de mentionner les règlespromulguéespar le préfet du Fhn-
mark le 8 novembre 1793 (annexe rz) ,our la peche de la niorue
au filet au large de Breivik. Il enressort que lap$che au Net fut .
réglement4e 2 partir d'un alignement, mais sans autre limiteexté-
rieure que de apportéepar laprofondeur de la mer lap&he au
flet.
Le 4 juin 1822 ,e pdfet du fiilmark approuva de nouvelles
règlesppor Ix péche prks de Breivik. Ceilesci furent formnlées
par IB p&chenrs eux-mêmes.11 fut arrêtéqu'avant le zg mars ,
lts filetsne devaient pas êtreu:tilisésen de$& d'undignement
convenu. LESpêcheursavaient l'obligationde relever leurs filets
&ns la matinée etde rentrer aa port préparerlmrs flets, puis de
sortir sur un sipal donne pour les mettre àl'eau,et cela tousà la
fois,afinqu'aucun ne rrlorriIESt filetssurceux d4jà posés parun
autrc. 11ne pouvait êtredérogé à cetterégleque quand Ies fibtç
.cau débutde b pc?çhesant utilises loin clans la men,cas de mau-
vais temps ernp2chant lespêcheurs derentrer lafiletsauport a. . La loi du rg sepimnbre r83o concernant lapêche auFinnmark
prescritdes dispositionpour la police de la pgche, pour la délimi-
tation des portionsde mer contiguë aux différentports,et pour
I'asçignatian de parcellaux pêcheurs (aux trainsde ligneset de
flets).Cette loia 6th remplacée depuis par d'autres.
43.Ce n'esp as seulement enNorvège dn Nord que lespaysans
p€!cheursêonsidhraient les lieuxde pêchecomme appartenant à
des individus ouA descollectivitks localIlen a été ainsi jusqn'à
nos jours, par exemple sur la chte du Surinmore et de Som et
Fjotdan Ve.ir ainsi The P~$.e.~eF;cal (annexe 3),pages 24 et
suiv.,avec figro, et pages40et suiv.avec fig.r7.
M. Les lignes de démarcation résultantdes décretsroyaux du
16octobre 3869(pourle Sunnmore),du g septembre 1089 (pourle
Romsdal et leNordmore) etdsrrz juillet 193(pourla Norvègedu
Nord) ont pourconséquence qu'un grand nombre de lieux de
pêchequi - da toute anciveté et de faqoriincontestée- ont
relevé dela p&checôtièrenorvégienneet ont &tk saurnisA !ajuri-
diction- nc3rv&gienne,se trouvent edehors de la limite depêche
ainsi fixke.

LES RÈGLES JURIDIQUES NOR~GEXXES, CONCERNANT LA MER
TERRITORIALE, EX VIGUEDX DEPUIS 1812 JWSQWE VERS rgd, ET
L'RTTLTUDE -mo&lt A L'$GARD DE CELLES-CI PAR LES ÉTATS
ETRANGERS

Le hicrd royal da22 fëv~zw ~8x2,d sesfi~&cé&&$

45, Ia stipulatiofondamenide concernant la mer temitoride
dansle droit norvégienen vigueur est lddcretroyal du 22 fi:mier
r8rz; ainsilibelle :

aNous vonlons fairEtabZicomme r&gledans tous les casoG
ilestquestionde deteminer lalimitede Notresouverainetéterri-
d'unelieuede ruer ordinairede l'$leou de Idîiotéloignéde la
terre uin"estpasrecouvertparIamer ; de quotouteslesautorit&
camp 9tentesdevront étreinstruites pas voirescritn

La traduction dece textedans Ia.sequetéitstroductived'instance,
page 9, note.I, n'est pasexacte,notamment parce que le terme
u sjomilna ététraduit en français parKlieue nautique ordinairii,
et m mglais par <nautied mile s.La traduction deAie Nansen,
reproduite dans le Mbrnoire britannique (annexe na 9, p. 363,
alinka 3) n'estpas exacte non plus. La traduction fran~aisequi
prete le moinsà kquivoque estcelledonnée ci-dessuset en anglais
celle utlfish parMeyer, p.'507,où nsj6miIn estrendu pas cçea
leaguew. Par lettre patentede cha~1ceSierdieu25 fkvrier1812, le d6cret
royal du 2% fkvrler fut notifI(à tons lesprbfetsrégionaux et à
tous les préfets dont les circonscriptionssont limitrophes de la
mer, à toutes les Cours desprisesde Danemark et de Norvège, et
à 3a Coursup&neure de 1"AmirautCsoyale n.Le dkcret futco~nmu-
niqu6 «pourinfermation P avec la note (Mais sans en rien publier
par voie. d'imprimé.n Les kchelûns supérieurs dc la magistrature

devaient en informer lestribunaux d'instmction de leurs circon-
scriptions(Meyer, p. 507).
46, Le décretroyal du 22 fkvrierest la derni& d'une s&e de
dispositionsquele Roide Danemark et Norvégefit htablir?Ll'occa-
sion des grandes guerres maritimes à partirde 1690 environ, et
qui interdisaientaux belligérantsde faire des capture endeça
d'une certaine zone le long des ÇOtedes deux monaschies rkunies.
Ces dispositions sontmalyskes dansle Rapport rgrz, pages 14-16.
Eues sont mamin4esdans R~tad I Kmgms Sk$mnze,pages 329
et çuiv.,etpar Meyer, pages 49z et suiv. Voir ausi wpm, para-
Pphe 37,
Pendant Iaaremièrendie de cetteneriode.la limite dela zone
interdite fut 'deteminie, par exemp& da& le décret royal du
~3 juin 1691, par le rayon viseteefi I9bsfiEeàctq ù 5 kiews J2
comptw des rochers1~spius Uoignts'seZG cdte(annexe 6, xin 2)En
1746 encore, la distafice de 4 lieuefigurait dansune instruction
hanani de l'amirauté(annexe 6,no 3).La lieue donttlestquestion
iciest lavieille lieue norvégienne d'undixième de degré.
Mais mi 1745 ,a distance d'une lienefutindiquée. La prerni6re
prescription portant cettelimite est lerescrit du 18 juin 1745,
adressé aux commandants régionaux de Norvège, et interdisant
aux cci~kes étrangersde capturer quelque navire que ce snit,
h moim d'am kiezkedescôtesmrnégiennes eideshauts-fonds etdmeils
sa'f~éatsla~geds celles-cet pi sd cicwsidber CO.PM.~rn fa&&
partis (annexe 6, n4).Le rescrit ordonne quelesconsulsétrangers
en soient: avisés.
Puis suivent les rescritdu 7 mii 1756, du 23 février ~759,du
zo avril1759 et du xo novembre 1779, où lahite d'une fieue
revient rP,gulièrernentOn trouvera l'analyse de ces dispositions
en traduction française danslRa$#ort 1912, pages 15-16 .n doute
ayant &.té ~oulev6 en 1758 sur laquasion de savoir si la lieue
désignait Ia lieue allemand[correspondant h quatremillesmarias)
ou la vieilllieuenorvégienne(correspondant Lrsix millesmarins),.
le rescrit du 23 février 1759dkcrkta que c'&ait la lieuede mer.
ordinaire- d'un quùiiikme de degré - qin'ifallaitentendre
parla lieuementionde dansle rescrit du 7'mai2756. Cette dispo-
sition fureprisedans le rescridu 10 novembre 1779.
47.Le décret royal du 22 fks~ier 18~2fut provoquk par une
question que posa le prEfetrégionaldc Chstiansand à l'occasion
d'une capturefaite parusl corsaire francaissula côtenorv4gienne
du Skagerak, pr6s de Grünstacl:la soirverainetk territoriale devait- elle 6tre compth A part3 de la terre ferme,ou àpastir des rochers
les pluséloigné s (R~çtad : Kolzgem Str6nzwle,pp. 342 et ss, ,t
-Meyer, pp. 506 et ss.)
La réponsedonnde par ledécret royal fut que la limite devait
êtrecomptke K de l'ile ou de l'ille plus kioignéde b terre, qui
nkst pas rmvert par ta mer n,
48. L'intMt que présentele décret toyd du 22 fI5Vner1812
est enpremier lieude fixerde nouveau lalargenr de ,lzone mari-
time norvégienne 21une lieuede mer (c'est-Mire à unelieue d'un .
quinzième de de@). Cette mesure, qui marque uneréducdion de
la largeur antkrieurement revendiquk ptu la Norvège, avait
déjà étéadoptée par une sériede stipulationsà partir de 1745
comme établi au paragraphe 46 ci-dessus. La limitenorvégienne
d'une lieue de mer (oude 4 niilles marins) esdonc plusancienne
que la limite de trois miliesmarins dansaucun des Gtats qui
actuelIrnent phnisent cette dernièrerègle l.
L'inter& du décret royal du zz fCvrier1812 rbside en second
lieudans Ie fait qu'il pose un principe relatif la.lignede base ;
les poids dd départsm~tt au mode nomkgit?nd,e déermz'xationsmb
les$,?es1$loislesfilaséLoibwé quine smt pas recouuert;barEamer. '
Ceci coacarde avec lacorccefldijwidipe 8radbiz'onw~EIe Nomkg&, -
mivmt Zcdpicll e'aEigneme~~ di dJ~rçJ~i$celiGr (de uskimgclrd ii)
est coizsidé~komme formant la ligwt:de c;Oket sz&a.RttIqzaelb les
eaux entre Iw $lesef~OC~S, en depi de c8sJomafaol8s Wwstres, sont

comi&ies coaPzm ~o~végieaws,
qg, Les données historiquesde I%poque ,insi quela voie suivie
pour lap~éparation du décret et pour sa transmission, montrent
que le démetroyal du 22fevrier 2812 alait pour seriobljet irnrné-
diat de deteminer la limite territoridpour des finsde neut~dité.
C'est uniquement pour cettefin que se fit sentir alors le besoin
urgend t'ktabl unerdistance défmieipartir du territoire terrestre
pour delimiter le territoire maritime, et ceci pour la NarvEge rlrm
Sud seulemen?.
Quant à la p&chs,lapopulationde la &técontinuait de la prati-
quer Ie Iong du rivage et sur les bancs hauturiers,sans intrusion
d'aucun Mranger, Dans ua s& secteur de la cOte avaient surgi
- quelques heurts d'inthêts avec des pêcherzrsétrangers, à savoir
dans le Finnmark oriental, avecles pêcheurssusses E.t 18,lconcep-
tion traditionnelle norv&gienne, suivant laqueIle la populavtion
çôtikre avaitle droit excluside pêche sut la cBtedeNorvège, fut
confirm&e et reconnue par la Puissrnce htrangèxeen question:
Cette reconnaissance s'effectuadans des cocoridiins ktablissant
assez clairementque les droits delaNorvégepour ce qui estde Xa. .
pêche n'étaientpas cansidéris commedduits à lalimite d'une lieue. -

varicnt d'un paasl'au-tLalieue maritienAngleterreet eFrance&ait de
3 millemarinsalorsquela Leumaritimealtemande,suédoise,danoetnorvé-
gienne&taide4 miil&maxins,La pêche@ai$qzakt !ar lesRusses sa7 Ea&e dzc F~nmwk ari.mtaJ

50. Comme ilressortde l'ouvragedc Restad :KofigmsStrornme,
pages 336 et suiv., lesRusses avaient, vers ~740, commence de
pratiquerla pêchesüs les cOtesda Finnmark orientalà une distance
du rivage d'une, deux et trois lieues norv$iennes (de six maes
marinschacune). A ce propos,le prhfet,Rasmus KjeIdsen, s'adressa
au Roi par une lettre du 28 octobre 1746 (annexe 13,na 1). Il y
relateque, llét:1é743i,Iavait trouvé à Vard6 quatorzenavircs de
pkhe russes,dont l'équipagesalaifle poissan capturédans lamer
au large de Vardo. Le préfet fit convoquer devant luiles patrons
de pkhe russes,et leur représenta qu'uils étaient pleinement
conscients du faitque leç.lieuxet leseaux oh ilspkhaient, incon-
testablement etexclusivement appartenaient a Sa Majestéle Roi
deDanemark et: de Norvège,mon trèsgracieux maître etseigneur.

Ils aumient dom dU, non seulement demander l'autorisad tion
faire cette pkhe avant de l'entreprendre, mais ils auraient &gale-
ment dû onrirune redevance convenable.... Ils reconnurentavec
force remerciements qu'ils avaient jusque-15 joui sans; entravde
la @ce de pratiquer la p2che dans les eaux royales norvégiennes,
et ils s'avouAre0 nbtlig.kd'acquitter quelqueredevance ...Et en
pius ilsçoilicitèrentla permission de continuerd'y faire Iap&che,
VUquJilsavaient l'intentiode secornportertoujoms demani& ace
que leshabitants diipaysn'auraien jtmais àseplaindreA leursujet.
Ensuite jlfut convenu entre eux et moi qu'ilspayeraient pour la
p&chede cetteannGe.48 ,çkiiiings danois par embarcation à rames
a leur dispositiondont iy avaitPx, Deplus, ilsne devraientjamais
s'approcher, avec leur train dep&che, une distance infheure à
une fieue du rivage, nid'aucuneautre manière parter le moindre
préjudiceou dommage aux habitants du pays, Pour le reste,
j'allp ahsenter en dûlieu leurdemande de continuer cettegche. 3
Après avoir expas4 qu'il avait faitpayer la redevance par les
Russes non wulement en 1743, mais aussi en 1745 et 1746, le .
préfet déclare:K .]'aainsi, selon mon devoir de fidele serviteur
du Roi, amen& les Eusses enquestion à reconnaitre ladomifiutio.rt
illi-nl (itsoa&tmdomixiwt) de Volve Majesi&e'oyak sur la mer
aitlarge dece pays, et de plucherchléà sauvegarderles habitants
de cepays contre toute intrusion dans leurs moyens d'existence.3
11conclut en soVicitant la dCcision duRoi enl'occurrence.
Le Roi, par un rescrit du ro fkvrier r747 (annexe 13,na 2),
marqua son approbation de 1:initiative dpr6fet.
Comme le souligne Ræstad, ilressort A lafois de l'exposédu
préfetet d'innombrables dklarations UL trieureçqu'il ne fallait
pas en tirerla conclusion que ladomination du Roi de Norvège

sur lamer s'étendaitseulement à une lieue du rivage let pas au
La lieue daniestquestionici &taia vieilieunokégienne [dxmilies
marins)nommee hua finnmarki~nndansle nord dlaNorvÀge((Mey~p.500,
note1.1 del&.AMcmtrtaire,la pêchqeaeks R~sses /mm& laetto~ici. diq~er
aw delàde lala'ntidhme Jiew estpdifih de @pvatiqut!eans
desea2~ ddet oi, ecejztt came deç&e +ècheUT$dethde la limite
d'~4zlieuequ'ils conselafi~tfrayerEardevmm émlfi.osé;e.
51- En 1747 ,e Gouvernement dano-norvkgien, par I'~ntremitre
de son ministreà Saint-Pktersbourg,se plaignit de ce que les
pkheurs russes,en dépit de l'autorisatioà eux accordee de
pêcher chaque annéeau nord et à l'est dVardo, et en dépit de
l'engagement de leur partde nepas pkcherà moins dbne lieue
du rivage,avaient commenck de pénétrer avec leursbateaux
- . dans les eaux et baieshnnarki,ennes, où - entreautres - ils
se livraienà la pêche tout prèsclu littoral esurles meilleurs
I lieuxde pêche,an préjudicedes habitants :
Le Gouvernement russe ordonna alors augouverneur dlArkhari-
gdsk de prescriretr+ssérieusement aux pecheirrs de ne pas se
risquer à fréquenterles&tes norvégiennes làoù iB n'y avaient
pas étéautori&s. Dans l'ordre au gouverneur,du 31 mars 2747
(annexe 13,no 3). le Gouvernement msse se réfèreexpressément
à I'autorkatian accord& aux flçheurs russes de pratiquer la
péche Q plus d'une lieue de la c8te.
En 1748, le Gouvernement dm-norvhgien fit une nouttde
représentationet, comme iressort dela lettdu5 novembre 1748
du ministre dano-norvégien A Saint-P6texsbourg (annexe 13,
no 4))le chancelierrusse yrépondit en expriman tIeregret que
Sa Majesté impérialeen aurait, d que le redressement total en
serait fait incessammenAl'entièrsatisfactiodeVotreMajesté n,
Comme il y eut iigalement plus tardes plaintes norvkgiennes
relativeA des empiétements russesau Finnmark, 1eGouvernement
msse fit savoir dans unnote du 19mai r76r arEress6aeu ministre
danois à Saint-Petersbourg (annexe rgno5) qu'on venaitd'inter-
dire aux sujets russes de sarmdre en territsire nodgien. Le
Gouvernement msse fit en mémetemps observer que les sujets
impériauxqui s'étaientIlvrhàla p&chedans leseaux norvtgiennes,
y avaien& ttéautoriséspar lepouvoirs publicsen Nom& contre
palement d'une redevance.
Par son atiitadeà l'égardde CH r&amtt!iofisle Gmmemmt
russe o,par conséq~etztf.onnellenereconnu pe la +&he firatiqde
par laRusses plzis d'wtlieue(six milieneariritdes vinagesdzk
Fi%nmrh orzemtal, &ait cmditimltée ~'a~dorisdti08u Rd de
h7m&gc, et pa ceth autm-satioa$ornait&ET so~miss a?b@&ht~~mt
d'an~ r&mzçe.
Le Gouvernement norvégien, de son cotC, avertit les ressor-
tissants norvégiense livrantà la ptçhe etAla chasse decétacés
d'avoir à se conformer aux prescriptions russes (proclamation
du 23 avriI ~885,annexe 13, no 6).
52. Comme indiqué par Ræstad, op .t.,pages 337-338j les
autorithsdu Finrimark A partirde 1761 raidirent leuattitudeà.
l'égard des pêcheursrusses. On agit sur la présomptionque leGouvesriement russe, en 1741, avait fait interdire toute pkhe
mse sur les chtes fimmarkiennes,
Dans une le~re dn 223novembre 1767 au ministrede Russie &
Copenhague (annexe 13,na ?), leGouvernernel.1dano-norvkgien
alléguaque, pendant lerègne de l'ImpératriceËlisabeth, la pêche
était.interditeaux Russes sur la chte finnmarkienne. Pendant
longtemps, ca deniers avaient observésçrupuleusement cette
interdiction, mais à cette &poque-l& i,lavaient commencé de
rbapparaitre dans les,parages du Finnmark, non sans causerun
phjudice sensible aux sujetsdu Roi.
La lettrepatente de charicellerdu xerjuin 1771 , dressk au
pnifet du Finnmark (annexe 13, no a), stipula qu'il&tainterdit
aux habitants de loger aucun da RUSSE venant pêcher dans la
région, et que le préfetdevait signalerà l'attenti donsRuses
les coaséqi~encedselem conduite injuste,etcontraire2 la défense
&dictée.
Ni letrait6 de commerce entreîe Danemark-Narvk etlaRussie
du rg octobre 1782 n,ile traité conclavec laRussie lero £hier
1817 ne contenaient de di'jpoçitionpouvantautoriser lesRus=
à pratiquer lapêche. Dans une déclaration additionnelle atraité
du xg octobre1782, il futexpresshient convenu que les Russes
ne pouvaient dkbarquer au Finnmark que dans le cas de force
majeure. Les articles IIet rV du trait6 du 19octobre 4782a,insi
que la dkdaration additionnelle, sonreproduits dans l'annexe13,
na g.
On peut kgalment renvoya an nnkgnement danné par Raestad
(O#. ci$.p,.338)) portant que l'ancien commissaireauditeur du
de Vardohus H,, H.Gnnerus, dans me lett~edrt IIdkem-
bre r813 adressée au ministre d'l'État Rosenkrantz (ses,
paragraphe 42,alinéa31, propos3 Nd'interdireaux Russes non
sedement de @cher A mains d'une franche lieuenorvkgiexlnede
la terre fermeon des îlesmais 6gdement de @cher là oh se trou-
vaient les dispositifs de lignes des habitansurles bancs iitilisés
par ceux-ci, sansprendre en considération sila distance &taide
une ou de dix lieues n. '
Pow cequi estde ces faitsvoir Mad, O$, ml.,et le Rawwt
r9r2, pages 16-18, An paragraphe54 ci-desaus, nous reviendrons
à une déclaratioqui setrouve à la pag~18de ce dernier document,
53, Liest:interessande noter que la pêchele long de lacAteda
Finnmark étaitkgalement interditaux habitants desautresprovin-
cesnorvée;iennes .oir,Acesujet, su~a, par-phe 42et annexe 9.
9. Dans leRaffiorCrgrz,page 18,ilestkrit àpropos du rescrit
du IO f&vner 1747 :

uQuel que f6.t l'objet du resarttujours est-il qu%nvit se
développerlapratique juridiqueque lared-ance était acquittée
pour le séjourà terreet que la ficheendehm de la distance
' d'une lieue(unamil &taiCOTI~~~~T~comme pkhe erlmcr libre.
La lettrpatente de chanceJleriez3rz stipulaquelalimite d'me lieueseraitappliqukedans tousles caset I'articTe40 dlaloi du
13 septembre 1830éfablit express4ment que lepaiement de la
redevance est une des conditionsauxquelles il sera permiaux
Russes deséjourner itene pendant ula pêchequ'ilsont autoris6s
à exercer la distance d'unlieue(un nmiliidu littoraa.~i

Cette affirmationçerévèle pen inexactedepuisles recher-
ches entreprisespar leDr Rzstad, et dont les rtkfiltak n'étaient
pas encore accessiblesaumoment où la Commission de la frontière
des eams territoridesde IgIr déposa sm rapport.
Cornnie il vientd'&treprouvC, le dkret royaldu za fevrier18x2
ne visait queles cas de neuh.lité. I'n'apportaitaucun e odifica-
tion aux dispositions prises parle rescrit du 10 fkmier 2747 au
sujetde la pecliepratiquéepar lesRussessur la côte finnmarkienne.
Mais en 1830, lerescritdu Ia fpl~er 1747 fut remplad par la
lai du rg septembre 1830, article40, concernant les p$ches au
Finnmark, et dont on trouve une traduction Al'annexe 13,no IO. '
Dans cetteloi, il fde nouveau ktabli quelesRussesne pouvaient
pratiquerla pkhe qu'A plus d'me lieue du rivage-
Darisle traité decomrrierce,de navigation et d'amitiédu 8 mai
1338entre la Norvège et 1aSuèded'unepart, et la Russiede l'autre,
I'artiçle additionnpar. IX renvoieà laloi du rg septembre 1830,
artide 40 (annex1 e3,no II). J,aloidu 3 août y897concernant. les
pCchesmarith du Finnmark, dansson adicle 48 (annexe 13,
noxz), laisse entendre que l'a~kicle40 .dans laIoi de 1830reste
toujours en vigueur,et cette disposition ne fuabrogke que par la
loi du 17 mars rgl-r,1 (annexe rg, nu TJ).

55"Au sujet du co~trGE ee E70b$ervafio%t de Z'a~fllicsrtidse
lalégislationsur les ptches Ielong de la cfimarkienne, on peut
donner Ies précisionç suivantes :
L'applicationdes lois et dkrets concernanla p&be a et1confi&
aircours desâges,soit aux représentan lcaux dela forcepublique,
saitA une police civile de la peche spkcialtlemorganhie pour les
grandes pêchessaisonnières. LA oh iest devenu nécessa* de prot&
ger le droit exclusif des pecheurs notvkgiens contre lespêcheurs
étmngerç,la policea4té renforcéepardes garde-péche de lamarine.
Ainsi, à partir du milieu du xvnzmo siècle, le centrôle de
l'activjté des pkhenrsrussgssus lac0tedu Firznfiwk était 3 l'ordi-
naire assure par les autorités locales.
Mais au d&butdu xxme sihde, l'attitude: des pêcheurs russes
à l'égardde la populationdu Finmark se modifia. C'estpourquoi,
en 1816-181 e7 en 15x8,deux goatlettes-canonnièrefurent dé@-
ch& pour umaintenir la souveraineté.territenalduRoi et asstiser
la police des ports et des taux ii,
Le çommmdzint des navires de police reçut ses iristructim
dktailikesdu prkfet;autorit6 suprerne dIlségion,Ellesprévoyaient
notamment que lesp6cheurs russes pouvaient pratiquer lapêche
sut la cStecontre paiementd'une redevance,mais quYllan'ktaientpas autorisésA p&&er aux lignes ou au filetdam .lesfjords,etde
plus, qn'ds devaient pecher d ph$ d'atm lame d~ &.nage.
Aprésque lesnavires de lamarine eurent assurele respect des
prescriptionspendant les années 1816 1818 ,a situation redevint
notmale, de sorte que leautori6sciviles purent assumerles charges
de police sans assistance,

56,Bien que le decret .royaldu 22 ffevrier1812,comme ila
&térelevb à plusieursreprises,eût pour objet Uhmediatde dkter-
miner ia largeur de la zone maritime en cas de neutralitk, onm
vint, peu d, peu, à cause sans doute des termes ~énkraux dans
lesquels le décret étaitrédigainsique de l'ignorance ohl'on $tait
des motifs quiIkvaient dictk, Ale considérercomme serapportant
à la zone tertitoriasous tous les rapportset donc kgdenient aux
finsde pêche.11importe de remarquer que, par suite de cetteassi-
milation, ldécret abutit à limiterIazone, oh de vieilledate la
population norvegienne &tait consideréecomme pwbdant le droit
excluside: pêche.
11n'es tas possibleaujourd'huid'Atabliravec c~itude a partir
de quelrnomen tcetteiiiterpration dudécreta prévalu.La popula-
tion côtièrenorvbgienne continuait, commepar lepassé,la pratique
ininterromptte de secpeches. Mais à partir de 1860au moins, des
thrnoigaages attestent que ledkret royal du 22 février1812 &tait
considérdcomme applicable aux pecheu~ étrangers. Voir à ce
proposlalettre du 31janvier1862 adresséeau préfetdudkpartement
de Listeret Manda1 par le ministèrede 1'Inthrieur(annexe 14).

j7.En 1868 eutlieu un &change denotes entre leGouvernement
françaiset leministre des Affaires étranglérede Suède-Norvège
concernant le bit delaNonrGge de refusel'acccsdu Vestfjordaux
@cl~eurs&rtangers.Cet échange de notes pr6senteun grandint& t ,-
à la fois parce qu'il démontre le droit séculairede la Norvkge
sur le Veçtfjosd {droit qu'il faut considkrcr comme reconnupar
le Gouvernement iran~$is dans les notes &changées),et parce
que le ministre des Affaires étrangeres suCdo-norvégien y fait
ktatdes conditions gastiçiili&resquientrent en co~içid4ratîon quand
il s'agit de délimiter le territoire marnorvtgien pour d'autres
portions dela cote.
Dans unenote du 6 juin 1868 (annexe 15,nQ 11 l, driistrc de
France & Stockholm fit,au nom de son Gouvernement, une repré-
sentationrnotivbepar le fait que leautorith localenordgiennes
avaient signifiau bateau de pkche français Les Q~dtre-Frdres

que le Vestfjord faisait partie du ferritoire maritime norvégien
ohseuls leshabitants du pays avaient le droide plécher, Le ministre suédo-nunrt5giendes Maires Ctrangè~ç réponditan
ministre de France 2 Stockholmpar une note du 7 novembre 1868
(annexe 15, no2).Cet éclzangede notes estanalysé dans leRapport
qu2,pwes 97 à 99.
On y voitcomment lanote du ministresuédo-norvkgie xo.ligne
les raisonspourlesquelles le Vestfjùrddoit etrecansidér6 comme
eaux LntGrieurenerv&gienrze où les étrangerssontexclus du droit
de p&che. Les raisons invoquéespeuvent se ramener aux chefs
suivants :
r)La praiïque plusieursfois séculairequi a consacrk le droit
exdusif des Norvégienssur Iapdchc dans le Vestfjord. .
2) Les Qttai'reFuères est le premier bateau étranger qui ait
eççay& de contesterle manopoIe dm Norvégiens, alors que, depuis
dm siècles,les nations Ctmgkres envoient leurs bateaux pêcher
dans des mers 2tla faismoins riches en poisson etppls éloignCeç
de leurs propres c6tes.
3) La raison pour laqude aucun autre bateau depkhe etrariger .
nes'~t~tprt-sent~dansleseauxduLofotenavantcettedatee~,
sans zucm doute, que ces eaux avaient été considérées çmme
faisant partie du territoire norvbgien.
4) Si, dans lesconventions conclues parlaFmce afin de dgler
les questions souvent difficiles des droits de pêchea,&tepermis
aux &rangers de pratiquerlibrement cctte industrkh une distance
de 3 lieues marines (sans doute par erreur pour 3 miIles marins)
des cdtes, ilne s'ensuit point que le mêmeprincipe puisse &tre
&quitablement appliqué làoù la configuration descites est toute
autre.
5) II importe de ne pas oublier que cette question at d'me
importance vitale pour la habitants de cescontrées, auxqvefs la
. pkhe fautnit leur seul moyen d'existence. 11arrive annuellment
plus de 20.000 Hcheurs dans le Vestfjord,et les partiesdu golfe
oh la pêchese montre abondante sont dkjà tellement encombrt4es
que des demandes ont ét4 adresséesau Gouven.nemen.Enorvégien
afin de le persuaderde remettre envigueur l'mcien réglernent gui
allouait à chaque bateau pecheur une certaine partie du goIfe.
La notcconclut.en exprimant sa corifranceque TeGouvernement
français voudra bien donner urne icappréciation impartiale des
raisons et des circoristancesqui rendent impossible au Gouver-
nement du Roi, mon Auguste Souverain, d'introduire dans l'état
des chosesexistant une modification quien créantune concurrence
dangereuse,porteraitun grand prejudiceaux intérêtsdesnationaux,
et violeraitun principehustlfilpar lapositiongkopphique de la
Norvègeet consacri!pas une traditi denpIusde trais sièclesri&
Le Gmvemernent françaisnxiant pas revenu sur la question,
on peut consfderer qu'il aacquiesc6 au point de vue norvégien.
C'est cequi est formellement reconnu dansles notesfrgnçaiçes du
2x décembre 1869 et du27 juillet 1870, reproduites à Yannex18,
na9 ret 5,et qui serontanalyskes dans le paragraphe63ci-dessous-. 'A ce propos,ilestilit.&ressan.tde constater que dasa-ote du
6 juin 1868l,e ministre dFrance kvaluala largeirduVestfjord A
a rg on zolieuesmarines d'ouverturen.Cela correspond à 45ou 60
millesmarins, dors que la lignede baseétabliepar le dkcretroyal
du rz juill1935 est de40,~milles marins,puiçqu'elleva dupoint
45 Flesjam au point 46 Vestoddm sur le plus occidentaldesîlots
Brennholmen prhs de Myken.
En 1868, laFrance semble donc avoir admis que le Vestfjord
s'&tendaitau da de lahgne de hase établieea xg3g. .

Les d&e~etYOY~WX d* 16 odohe 1869 etdzt9 septmnbre2-889
58. Nous passerons maintenant à l'amen des dklimitations
&ablies par lesdgcrets royauxdu 16 octobre 1869 etdu g septem-
bre 1889,la premihre sur lc6te du Sundre, la seconde surcelie
du Romsdal et du Nordmiire et,par cons&qumt, toutes deux
situées dans la region denomrnk A L'&poquedéparternent du
crRornsdalN.La ligne debase de 1589 est traçeien prolongement
direct de la ligne de1869. Ensemble, ella s'&tendent de l'lide
Svinoy, situ& A lat. 62"20.2' N., et long.5" 16.2 '. Gr,à l'?lot
YttessteJevleholme, situéA lat.63"13.3 N'.etlong.7" 32.7'E G.r.
Pour donner une id& du trac4 de ceslignes de base, on reprodnit
A l'annexe zlescartesnos12 et3. Cettedernièrcarte met enregard
ceç Iigxide baseavec ceilesétablieparle décretroyal du 12 juil-
let1435.Voir aussi lecroquis ins&r&dans Th Pr&c@al Fads
(annéxe 31,page 25 etpage4~.
59. Le décret royal clu16 octobre 1869 ordonne u qu'me ligne
droitetiréeà ladistance d'une lieue gécigraphiqeetpadElment
à une lignedroite joignanlYat de Storholmen à I'flede Sviniiy,
soit considéréecomme la limite de la zone de mer au large du
bailliagede Sunnmore oh la pêchesera réervk exdusivemeni &
la population du pays )J.
L'exposé des motifs du décret est reproduità l'annexe 16. La
question estanalysée endétail dansIc Rtzfifloxgxz,pages 21-27?
Eue fut sonlevée A l'occasion d'un certain nombre de plaintes,
émanant des pecheurs de laregion intéresGe et parvenues, par
l'entremise du pkfet du Rornsdal,an ministi!re de l'Intéri;ça
plaintes portaient que <sur les lieux de pêche qui avaient &te
fréquentésjusque-là exclusivement par des embarcations non
ponthes d"oÙl'on pechait avec des filetel avecdes @es plutfit
minces (peche qui depuisun temps immémorialavait kt6 le PM-
cipal gagne-pain d'une grande parti ees habitants de la côte},
&aient venus pendant les derrriéreannkes m nombre croissant
de batiments pontés,des cotrestant suédois que norvégiens,d'où
l'oh faisait lapêche avec de grosses cordes,ce qui causait aux
pgcheurs des bateaux non pontes un dommage considérable ii,
Une enquete faite parle ministk recesujet réunitdes renseipe-
ments sur la ptsçhepratiquSedepuis des temps imm&rnoriaux par
les Norvégiens exclusivement surlesbancs au large decette ç6te.L'article2 des instmçtionç du commandant en chef était ainsi
conp : RVous aurez à veilleà ce que la limitedkterminée par
le décret royal du 16 uctobxe de cetteannke pour le tedoire
maritimedu royaume aularge de la&te du ~umore soit respectbe
par les pecheurs des nations étrangèresm ce sens qu'ilne sera
permis à aucun $eux de faire la pechedansles eaux situdesen
deçà de cette limite, nd"y mouiller, sauf en casde det~essesur
leslieux de pêcheoù les pecheiirnorvégiens ont mk à l'eau leurs
engins,r
E Pour cequiest de l'&ictiondespechews&rangers du territoire
maritime norvégien, vous observerez dans Ikxéçution toute la
mansuetude que commandent lescirconstarrcesr
62, Pour.faire comprendre l'importancequ'il fautattribueranx
décretsde 1869et r889 comme préckdentsdans la p~atiq~eno&-
gienne, IIconvient de soulignerle point suivant:
La ligne de l'Be de Svinoy à l'îloextreme des JevlehoIme,
longne de 83 mitlesmarins, suit seulement troidirectionssuoces-
sives.La ligne de Svin6à Storholrncn,et de12à Skra.pen,faisant
en tout 41 milles marins, suila directionau Nord 44 degrks Est
vrai, puis la ligne londee7 millemarins, Al'écueilde Gravskjær,
suit ladirection auN. 50 degrésE,, ensuite laligne deGravskj~r
à Kdven, et,de làà Yterste Jevlehdme, faisantentant 35 milles

marins, suitladirection N, 54 degrksE. Cettelipe continue sur
une longueur de 83 milles marinsne change de direciion quedeux
fois, etces changements ne représentent pas plus de 10 deg&s
de variation au total.
La keits çaractkiskipesde cetteligne continue,qni estcomme
le prototypede lamanière norvé@ennedé trace les lignes dbase
pour lalimite de peche, sont les suivants :
x.a.esczaIsaasoenf~eluk~gm*&s E ~ extérz'ewee.b k~tzgumr
des lignesG% base;

2,nucac.llofigae~rmaxémam cornenue fiazarlessecfionsde h
ligne.Ni lesdLc.ve%a b'sexp~sbs &CSmotifs en q~testifieJ0n.tda
rnoimdrsalhsion d me limituiion de laZongzteudes&ig%~d se base,
gwe cesoi.d 6, 8,IO o~ 12 mitles marinsLa longwr~r difienddela
cofifibwra wafirieII~de la iigm eoliéleslignesw.ivanila dime-=
tim gkdrale deEu &te ;
3. lej50i)btimmina0nides ligms son€ choisis$ami tes &meils

Ieî pbs BEolr'glzksfapm à Jvifmla fomtio~ att:r.ia&'wd'angles
rs.iztr&now sa7,'lJa~l4 c6féde Ia fewe fma Ilrkultc de ce
derniertraitquel&oh Iedcçsingén6ra Ëelacotechange d'orientation,
comme par exempleàGrip ; Écha~gc denotesmec ZiFrawt? azs~jd LINdd~etroyal dzl 16 rrctobe
7.869
63.Le décret royd du r6 octobre 1869 suscitaun échangede

notes avec la France, analys4 dans le Rup#ortrgm, pages 99-106,
Les notes écha;ng&essont reproduites à l'annexe r8 (la note dn
- ministre de France 2 StockhoIm en date du 21 dheembre 1869,aü
no x; lanote du mêmeen date du 30 décembre1869, au na 2;
lanote du ministre suCdo-norvégiendes Affair-esetrangAres en
date du 3janvier 1870 ~uno3 ; la note du 8févrierxS70du même,
au n", etlanote du chargéd'&aies de France à Stockholm en
date du zr/juilletau no5).
La note du8 février187~ e1t d'un'intérgpaiticulier pourî'affâire
en cours, Elle explique longuement quel eselt fondmmt m fait
et en droit du dbcret de 1569 etrenvoie aux stipulations dano-
norvégiennescn matière de neutralitédepuis lemilieudu xmrma
siècle juestu'audécretroyal du 22fbvrier1812L .a note française
ayant fait obsemer que la distance de Z'rIede Svinoy à I'iiot de
Storholme dénpusait dix milles marins, et que laligne de base
entre ccs &uX pointsaurait par conséquentdû prendre laforme
-d'une ligne brisée,le ministre des Affaires thrangèresrependit :

a Malgr6 l'adoptiondans quelquestraitésde ladistance tout A
fait arbitrairde dix millesmaririq elle neme parai"ps avoir
acquis la force d'ane loi internationaleEncore moins elle me
paraît fond& dms la nature mèrne des choses,telle baie, seles
tant autre c,wct&requ'uneautre deolameme largeur. 11me semble
plutcitque ce sontles circonstanceslocaleetl'observationde ce
qui estutile eéquitablequi devront d4cidedans descass@ciaux.
La conformation de nosc8ta ne rerjsembleen fien celle dec6tes
des autres paysde l'Europe,et cettcirconstancesede rendimpos-
siblel'adoption d'une régabsolue etd'une applicatiouniverselle
en cettematikre.
J'ase soutenir qne toutescesdons parlent en faveur de'la
lignefixeepar l'ordonnancedu x6octobre, Une lignbrisée,reliant
Svinay à Storholmen, qui auraitstrictementcontourne la cate,
aurait présent6une limite si entortitet si peu distincte qu'il
aurait &téimpossiblede la surveillar.
A la note fut jointe unecarte où étaittracée 6 Egne bns& et
qui, selon le ministre des Affaires Btrangkres, dwait convaincre
chacun de l'impoçsibilit&d'appliqiteun telsystème.
La note çoulgne encoreles points suivantsqui sont d'un int&r.r&t .
plus génesaipour comprendre lesprincipes appIiqu& pour la fron-

tière norvégienne de la peche :
iIlne s'agitpas ici dfair une délimitatiodu territoire mari-
tirneoù ilestd.peu pr&à indiffkrm~sila limiteesttracée Aune
distance plus ou moins éloigntedla chie,seulement qu'ellsoit
biendkterminée comme par exemple& l'égarde l'espaceaccordk
18 en ghéral aux b%timentç de guerre étrangerspour livrerbatailie.
Tl ne s'agitpas non plus,comme dans quelques traitésentre la
rkciproques,des limitesenndedansudesquelles le droide pkhesiest
rbervk aux sujetsrespectifsdesdeux pays. Ils'agitIci de sauve-
garder une pêchec6tiQe dont Yexistence compte des sikclesan
moins dans l'étenduequi estabsolument necessairepour$apopula-
tion qu'elle a cxék.De pareilles situations, fond& sur des faits
historiques,etarnenkes par lanécessitédescirconstance naturelles
et locales, me semblent 'presquepouvoir invoquerledroit des gens
& leur appui, Le Gouvernement du Roi n'a pas cependant voulu
d&rogeren cette occasion am rhgleç appliquées pw lui depuis
Iwigtemps, etila fixéla limite dla rnaniQe Enonde dw I'ordon-
nance du 16octobre. a

En guise de conclusion, la note exprimel'espoirque le Gouver-
nement Impbrial français,a 6clairb par lesexplications qui prbck-
dent surles saisonsquiont motivé cettedécision,la trouvera confor-
me au droit et à l'équitén.
Dans sa réponsedu 27 juillet1870 ~e Gouvernement français,
tout en, laissant entendre que sa dbrnarche était-dictte par des
consid&rations de principe et par la crainte des conskqaences, se
montra plein de cornpr6hensiwn pour Tesconditions particulieres
2tla Norvege. Sur ce dernier point, laréponse françaiseestremar-
qaable et mérite d'gtre ktudike de pres. Elle conclutpar la propo-
sition suivante :

rToute question de principeseraitkcart4eafin d'évitede priser
aucune r*le qui pilt étreinvoquke au dktrimentdes pecheurs de
I'un ou de l'autredes deux pays ; nous reconnaitnons, enfait,la
délimitatioadoptee dans leseaux de l'archipSunnmiire. de mCme
que nous avons accepté déjdcelle pui concernait le Vestfjord ;
tenitoriate,enrnatiéredcipkche, surles autres poi~itsdeNorvEge,
seraient dh Aprésent EixCesen faitet ind6pendarnrnent de toute
question de droit, par uneexploraticoommune des chtesconfiéeà
deux oficiers de marine compétents.Je m'empressed'ajouter que,
. dans la peosbe du Gouvernement de Z'Emperear, cettemission
n'aurait aucun caractérselennelet devrait shccornplir de manière
InXveiIIeraucune susceptibillt6hgére et à neprovoquer aucune ,
demaride de participation; Ies résultats n'en seraient point
consacréspar un arrangement pblic ; ils nous serviraientseule-
ment Aéclairer,le caskchéant,nos pkheurs sur lesdroitsquileur
seraientaccordeipour l'exercicedeleur industriedansces parages.
Présentée dans cestermes, cette solution me paraît rhpondre à
toutes Eesprkoccupationsdu Gouvernement suédo-nowkgien, en
même tempsqu'ellepréviendraiI tcsréclamatiorrqsue nospêcheurs
pourmient avoir A éleverdansl'avenir. Je ne doute point qu'eue
ne soit accueillieavec empressementpar le Gouvernement du
Roi.n
L'echange de notes entre les deux Gouvernements en rest à,
Cependant, la suite des&v4nement sitvoirque la France - comme Yexpiïque le Ra$poA 19x2, pagEs105-10 6 n'apas voulu main-
tenirson premier point devue. Vingt ans plus tard,leg septembre
1889 ,ut promulgu6le décretroyal concernant lalimite au large
de 1aligne Storholmen-JevlehoImen {prcs de Grip), fondd surles
mêmes principes que ledbcret de 1869,sans que le Gouvernement
fsanpiç jugeAt utiled'y faire des objections. Overra par la suite
(énfra,paragraphe 83) comment, ap& une demande d'informa-
tion, la Francfut idornée, en 1895 à,lafois dnos règlesghérales

et du décretde 1889. Enfin, en 1908 e Gouveniement français
fitdemander sTla limite du territoiremaritime norvégien était.
bien de 4 miliesmarins du dernier cap Ctlamer, ou si une rndifi-
cation quelconque y avait étéapport& (pwr la réponsenom&-
gienne et des informationsplus détaillée, voir plulain, au para-
phe 8914
Dans le Mboire britannique, ilest ditau paragraphe6,i. f. :
uIndeed,the partsofthe Norwegiaricoastcoveredbythe decfee
1 of 1869and1889 have neveratany the been ofany gmt interest
to BritisMermen. D *
Maisle plas orrmoins d'iritéret que les pecheun britanniques
pourraientavoir dans lesdiver secteursde la&te ne sanraitmir
une influence décisivesur l'appréciation, endroit international,
du principe appliquépar IaNorvège dans la détermination de ses
limitesde péche.Les décrets de 1849 et 1889 sont des maniftsta-
tions concrétesde ce principe,suscitéespar les besoinsde l'heure.
Elles n'ont provoquéaucune démarche, niaucune demande d'infor-
mation. de la part de laGrande-Bretagne.

P~adamxdims 5 jmvier 1881 ei(t~ 17 &cmbre 1896 r~latiues
am Iima'tes B'a'sk~dictiozeLn chasseaux cétacés

décretroyal de 1869hioetde celui'deo1889relatifs pau tracéode la
1
limite de pêche sur lac6te da Ramdal, me limite d'interdiction
de la chasse aux cétacéssur la &te du Finnmark fut trac& par
proclamation cli5ijanvier 1881.
Cette proclamation avait 6th rédigée cofom4ment A la loi
du ~9 juin 1880, articl1, qui avait la.eneur suivante:
u Surlesecteurda lacdte fumm~kimne que leRoi d6terminm,
ilserainterdide tueroude chasserlescktaçésdanslapériodeallant
du ret janvierjusqu'àIafin de mai. Mais lescétacéshl& en
dehors du secteur d'interdictipeuvent etre tuest*ipréparé s
I'intkrieudes limites de cehi-cs.
L'article5 fixalamise envigueur de Ialoi au ~erjanvier x83r
et sadurée devaliditkà cinq ans.
La proclamation du 5 jMer 188r a latmmr suivante :
tEn vertu de la16 du xg juin1880 ,rt.premier,concernant
l'interdiction dechasse aux cétack, evu lesart.z, 3,4 et5de laditeloi,il est ordariceqni suit! jmqu'3nouvel ordre, il est
interdit de tueou dechasser lesc6taçépendant la périodaliant
crunetlieuegéographiquemau rnaximnm duu littoralBAcompternde
l'îleoude l'ilot pluséloigné quin'estpas recouvertpar Ia mer.
Pour le Varangerfjordla limite enmer de la zoneinterditeest
une ligne droite tiréedu cap Kibergnes à la rivièreGrense-
Jakobselv.Il faut entendrepar15,toutefois, qu'sera interdide
tuerou de ch&sexlescCtack pendant laphiode préciteekgalement
au del&de cette ligneà desdistances du littopris de Kibergnes
inférieureh.une fieueg6ographique.
A quoi tousceux que cela concerneont ise conformeren bons
sujetsdu Roi.ii.

Ces dispositions relativhl'interdiction delachasse aux &tac&,
dem&me que celles qui suivirent,sont ktudikes dansle RaMort
q=. pages 29-37.
Elles avaient étprisesAla demande dela population de pecheurs,
parce que ceux-ci croyaid que lararéfaction deç baleines était
Iacause dud6çlh de lap&che.
Dans une proposition du 18 décembre 1879adress4e aurninistére
de l'xntkri eanrexe rg, nox),le prkfet du Finrnark avait entre
autres faitvalair :

phriodeindiquéeci-dessuspuisseéventueiiernenavoir l'effetdésiré,
ilsemble qu'elledoive êtreapplique6 dans la mer territoriadu
. royaume, dmc avoirfarce deloi jusqu" uneLeue &graphique de
la ligneextériare des archipels,c'est&-direen ce qui conceme
le Y arangerfjord,usqu'à une Lieue géographiqueà l'ex$rieur
d'uneligne allant de Vard6 à larivi&reGrense-Jdcobselvs

Ahsi dom, elt 1879te $lm ku f~cprds~nlrn kcaEdtt Go~v~1zeme.rtt
ddclcr-retw JczZimik du btwitM-v8maritime de la Nor&ge a.llwge
du Tfa~altgcrfjwd s'a~ia7~euehpe pet4 fiha lob ddns la mer pe
lalimite L pêch eui f~bfixke$lzcstwdpar led&mt raya!da 12 j~dgllel
1935 (riviè Grense Jaliobsdv-Vardo cwztrenvièuaGrcnse -akobsclv-
Kib~gnes) .
Le pouvoir central, en I'oçcumce le miniistkre delYInténeui,
se plaça au mêmepoint de vue dansle projet de loi et proposition
(sectionOdelsting) n"23 de 1880 ,elatià l'interdiction lachasse
auxcétdç au Finnmark (annex eg,no 2).13yest dit, entreautres:

n ...Le rninistt5estime égdement que l'hterdicticidoitètre
. applicpée jusqu' hne lieue gtographiqiie dla c&teou sur toute
l'étendue de la mer territorialdu myaume. Le ministère est
néanmoinsd'avis qu'une dispositioformelle9 m sujetn'est guhe
decel'étude de la loi d6 juinr1078dsurlaspéchede laamoruesdee
printempsle longdes &tes du Sunnm~re,qu'iln'étaipasnkcasaise
de souligner expressément que lesdispaçiti~nsde laloi étaient
censées ne devoir ctre appliqutes que dans1- limites deseaux
territoriales (voirProjet de loi de L'Odelsting,no27, 1Sy721,ge etProjet de loide 1'Odelstingne 3,1878 ,ag& 4 et 5). Puisqne
c'estlamer temitoridedu royaume qui fome l'aird'application
de laloi, le minist&re pense qu'il faudra, ce qui concerne Ee
Varangerfjord,ber les limitecommeprévupar leprkfet, 5 savoir:
à une iieue géograpI~ique I'extdried'une ligneallant de Vard6
h Grense-JaI<obselv, Pour diffërentes raisons,on croit bon
d'kviter clfairefigmer une disposition formellà ce suje..dans
le textde la loin
En conskquence, le rninisthreproposade donner lateneur mi-
vante à l'article~erde lasl oi

a11 sera intesdit dtuer on de chasserks cetacéçpendant la
ériod ~iiantda IWjanvier$ lafi de mai, dansledépartementdu
tinnmark. 0
- Comme il ressbrde ce qui précèdel,e ministère prhmait que
labite d'interdictionfixke par la loi devait coïncideravec la
limite territosiai~, et quetelie-cse trouvait à ladistance d'une
alieue de mer » (4 milies marins) an large de la ligne Vard6 -

rivière Grense-Jakobçelv.
Mais pendant la discussion de la proposition par I'Odehting
etle Lagting, on fit observer qucette limite d'interdiction prévue
dans laproposition tomberait sur une partie de son parcours en
territoire maritime russe, et que l'on ne pouvait édicter une loi
nemégierine s'appliquant à ce territoire.
Pour cette raison, on trouva nkessaire de laisserau Gouverne-
ment pleine Iiberté en ce qui macernait la détermination plus
prtcise de la zone d'interdic ticensten çonfcirmitk avec ce
point dé vue que l'on donna à l'articlTG~ de IaIoi la rkdaction
reproduite ci-dessus,
La question fut denouveau soumise au préfetdri Finnmaskqui,
en ce qui concerne I"&tendue de la zone d'interdiction, avança
- que, juçqu'à nouvel ordre, l'on devrait: probablement s'en tenir
à lalimite tedoriale fixh gar Iedkcret royal du 22 février1812 ;

toutefois, pour éviter tout heurt. la limite devrait etre fixkeen
ce qui concernele Varangerfjorcl,àune ligne tir& du cap Kibergnes
& la nv;ère Grense-Jakobselv.
Dans son exposédes matifs du zo dEcembser88o (annexe rg,
no 31,leministhrc de 1'Intériertse déclaradhacord,danslestermes
suivants :
irAfm d'ddter les dBcdtés d'ordre pratique m déterminant
#une façon prkise la zone interditesur lapartie de mer OUla -
Korvégeet la Rnçsie confinent l'uneà l'autrele ministèrecroit
ponrmir conseiller,que,en ce qui concerne le Tarangerfjord,la
zone où il sera interdit dchasse lrabaleinesoit jusqu'a nouvel
ordre déterminéeconformbment a lapropositiondu préfet,pasme
ligne allarit de Kiliergncsà la JakobçeLe.ministère croicepen-
dm tnkcessaire cl'ater que mème au delà de cetteligneilde ma
êtredkfendu de tuer ou de chasser Iabdeine 6 une distance de la
#chte, Kibergnes, inférieurà ilne lieue geopphique,n La proclamation du 5 janvier 1881futensuite redigecen confor-
mité avec cette déclaration,telle qn'ellea kt6 citléecidessus.
il ressortde laymchmation et de l'exposédes motifs surlequel
elle &ait fond&, que l'intention étaitde tracer la limite dJinter- '
diction de façonà la faire coïncideavec la limitetercitonale,sazcf
dam le Gra~angeq'jord P.our ce qUi est de ce fjord,on,trouva
qu'étantdonné ales difficultéd'ordre pratique qui s'opposent à
ce qn'on détermine d'une façon précise la zone interdite surla
partie de mer où laNorv6ge etlaRussie confinent l'uneà Ikutre IF,
' il fallait déterminer une zone interdite plus xktrécque le terri-
toire maritime. Tl en fut ainsifait,Cune part en excluant de la
zone interdite fa bande territori aaulearge de I'embouchure du
fjord, et d'autre part a delimitant l'embouchure du fjord px
la lignedu cap Kibeqpes à la rivj2l.Grense-Jakobselv au Zieu
de celle allant de Vardu (HornGy) à larivière Grense-Jacobselv.
Le fait que la limite d'interdictipom les raisonsqui ont été
rnentioan&eç, a &tét-rac& en deçà de 1a limite temjtoriale, ne
sime pas unretrait de celle-ci, Lalimiteterritoridepasse tout
de meme A la distance$une lime de mer (4 maes marins) au
del&de 3a lignetiréeen travers de l"emboochme du fjord, jusqu'h
ce que cette limiterencontre les eaux territorideçrussesl, Mais
A part cela,la ligntesttir& coriform6ment à ce qui est de règle
pour lesautres fjords aorvtgiens. Deplus,la proclamation dkfinit
cettelimite d'interdict ciomne étant provisoire,Ainsi, lorsque

le dScretroyal du 12 juillet1935fixa la iipe de base prèsde
Varangerfjord comme allant de la rivikre Grense-Jakobselv au
cap Kibmgnes (point de départno 21,ilnereporta pas pour autant
lamer territoriale$lm au t&ge qu'elie riedoit l'etred'aprèsla
vieme conception juridique norvégienne.
65. La loi du 19juin 1880 qui, ainsiq'it a 6th mentionné pliis
haut, n'étaitvalable que pourcinq ans,fut renouvdée en 1585
et:en r8~, chaque foispour cinq ans ; eliefutensuite remplacée
par me nomene loi du6 juin 1896, qui,entre autres, ktendait la
zone d'interdiction jnçqu'âu département. du Troms. La teneur
de cetteloi&ait la suivante :
G3 r,Tl sera interait de chasser,blesseru tuer les ç6tads
pendant laphiode allantciu~brjanvier jusqutlafm de mai, sur
le secteude la cdtedes départementsduFinnmark et du Trams
que k Roi déteminera.
fj2.11 sera.&@ment interdit de chasser, blesserou tuer les
cètacéçA l'époquedesgrandes pkhes duhareng dans Sessecteurs
et pendant lm pkriodesque le Roid4teminem.
3 3. 11sera de mêmeinterdit de chasser, bl~ser m tuer les
&ac4sdans lesfjordsoubaies oùily a pêchedu hareng endehors
des secteurs et phiodes d'interdicp tiovus aux articles pre-
. mieret 2,n
'-Ladélimitationentreleauxterritaridnorvégienne& leseaux krrit6-
rialerussen'étapas,kcett&poque,etn'estasencore d6h:fiaie. Am termes de cette loi futpromulgu6e rune prmlmatim du
17décembre r896 qui avait lateneur suivante.:

nJusqu'A nouvel ordre, if estinterdit dechasser,blesse on
- tuer lescCtack dans la periode d2mt da fer janvierjusquv(la
fin demai sur lacotedesdépartements du noms et du Finnmark,
'à la distance d'une Eeuegépphique au maximum du littoral,
,à compter de Yiioude l'Dotle plns éloigquin'st paç recouvert
,parla mer.
! Pour leVaranaerfiarddansle d&iartrnentdu Finnmark,lalimite
en merde lazoct iiterditestun& ligne droite tiducapIGberg-
nes & la rivihreGrense-Jakobselv,IJfaut entendrepar 19 toute- s
. lapdriode précit6eegalment au dela de cettligne, Adedistances
du littoral prèsde Kibergneinférieureà une lieneghgraphique.
La prochmatim du 5 janvier 1881contenant des prescriptions
sur i'ititerdictionlachasse aux cétacésur lacBtedu'Finnmark
estannulée.
A quoi tous ceux que cela concerne on2 seconiomer enbrins
snjetsdu Roi.ii

La Ioi du6 juin 1896fut modrfike par laloidu 7 janvierrgo4,
dont l'artic lremier stipulait:
trVarticle premier dela loi du4 juin 2896 surlachasse aux
cétacksdoit êtrelibellainsi:ilest défendu,pour une p&riodede
ro - dix - ans, dechasserblesses outues les&tacés, ainsque
de les préparer,dans leseaux territmiales noni6gierine~danles
départements du Hprdland,dii Troms et du Finnmark, ainsique
de lesmettre àterre dms cesd6prtements. De telles interdictions
peuvent, par dCcisiondu Roi, &treétenduesam autres &tes du
pays ou A des secteurs de cellewn.
Ainsi, pourle Varangerfjordl ,aloi6tendai-la zone d'interdiction

également Cclamer teinit02ale. Mais en 1904, la question dela
protection de la baleine avaitperdu toute actualitédm leVaran-
gerfjord,car depuis loligkemps, tous les éhb1isçementsde pêche A
Zabaleine avaient +$té tsansf&s&splus loinvers l'ouest sutlacôte
du Finmark ou &Trornsti.
La ligne aliant delarivihre Grense-JakobseI au cap Xibergnes
qui, am termes desproclamations du 5 janvier1881 etdu 17 décem-
bre 1896 ,onstituesur me artiede son parcours,Jalimite d'inter-
diction et,aux termes du écrer toyal du 12 juillet1935 ,a ligne
de basedlapz& laquelleest tracke la limite pêche,a une longueur
de trente millesmarins.
66. Les dispoSitiorn.~t.orvdgim.~tratives R.E%~ta~dittim de La
chasse w~x c&acés dam le V~vangerjiwd étaz*ein t.on sed~~ang
connws dw Gwwy~ew~rE brita~lzipe,mais mcore ce der~ier ZBS
invopzcaez+ressémen ors del'affaird'avbdragecontreles Étals-Usis
azlswjei &s pêches dtidres de L'Atiantips-Nord* aFds qw'eles
'msseut kgalment kt,! citkLmsde IFu#aired'arbitragede1893 entre
kaGrade-Bretagne etIcsÉtatsU~is aztszkjedeZa MW de BL~ing. DE renseignements 5 ce sujetsontdonnés par Meyer, page 344 ;

cf. pages 309-3ro.
Ainsi qu'ily est indigué,lemembre norvégo-suedoi dsela Cour
dxrbitrage de 2693 dans l'affairede la mer de Béring, l'ancien
ministre d'État norvbgienGram, donna lecture, au cours des déIi-
bérationç de la Cour, d'une dkclaration concernantla conception
norvégo-suédoisede la ljmiteentre leseaux intkieures ct 1smer
territoriale, averkfhrence'ip;!çialeauVarangerfjord et au Vesf-
fjord.La declaration deM. Gram se trouve A lhmexe 20,copiée
d'aprkles documents imprimksdel'affaire despêcheriesde l'Atlan-
tique-Nord, Br. Case App. p. 484 (no 242).La loi norvkgimne du
rg juin 1880 etla proclamation du 5 janvier 188-1furentdéposées
en traduction dks i'A.ppmdix to ihe Und& Staks Case. (Nous
pciuvans mentionner qukn connexion avec la reprdnction de
la proclamation, il fut également renvoyg, dans une note, aux
décretsroyauxdu 22févrierr812 et drt16octbbre ~869.1
La Ikgislationhégienne relative2t l'lntwclict'ronde la chasse
aux cétacés dans leVarangerfjord fut invoquée par leçÉtats-unis
lorsde l'affairedlamer de Béring età cesujet,laGrande-Bretagne
rirponditalors:

aïhe proclamation6f the King, in1881, accordingly defined
thnt part ofthe sea tobe one Norwegian orSwedishmile (equd
to 4 British miles) from thcoastsofFinnmark, to be caunted
€tom the outermost islandor rockswhich are never covued by
between theeheadlandsof the fjorbeing 32miles.The Nonvegiane
Iaw is, thmefore,expressly limiteta a çmdi area of territorial.
sea, The special protection in Varangerfjordf& within the
prUlcÎpleof waters of the territorto be hereafterexplainedfi
(O.A. 1910p,. 2721,

Lors de l'affaired'arbitra dee1910, ladéclaration de M. Gram
et la 16gislationnorvégiennerelative& l'interdictionde lachasse
aux cétacés furent invoquees par la Grande-Bretagne (Br. A.,
p. xq), et la ddéclarationbritannique citée ci-dessus, relative à
l'affaire dla mer de Béring,fut produite comme preuve qu'a n'y
avait rien dans la conclusion britannique, en I'ocçurrençe, qui
pût invoqué àl'appuide latliése qules baies nesont territo-
rialesque si des ont une largeur de six milles au maximum à
1"ernhouchure.Au cours de iapmddure ode, l'avmat du Gouver-
nement britannique,sjrRobert FinIayl, declara àce sujet (O.A.,
P. 2733 :

and so far from ccrncedi~g theArmericaricontention (of
o Varangerfjord,t33Brmiles widcratethe mouth, asbeingthdealt
with Ly tlie law of Nonvay on the prhciple that it is territorial
wata. They de not Say anything definiteone way m the other,

Ult4rieurernentmembre dIa Cciur permanente Jnsb intemarianale. uponthe matter ;but theycertain lonot saythat Varangerfjorci
ws içotterritorial

Par le faitqu'elle aprhsenet invoquélladéclarationde M, Gram
sans y fairede réserves,laGrande-Bretagne doit étreçonsidk&e
comme ayant reconnu, comme eaux intérieures norvégiennes non
seulement le Varruigerfjord et le Vestfjord,mais amsi les antres
fjords ntirvégims ;car ilest dit des fjordsnorvkgiens en génkral
.dans la déclmiion de M, Gram :
sThe.pedarity of the Worwegianlaw quoted by the Counsel
for the UnitedStatesconsistsinitprovidingfora closeseason for
the tvhalkg. As to its stipulatiods aboutinner and tenitorid
waters, suc11stipulationaresimply applicationto a speciacase
of the general principllaid dmvn in the Morwegim legklatzon
concerning the pifsand the waterswashing thecoastç.A çlance
nt the map~,mile sufkieqt to showthe greatnumber.of gulfsos
fjordsand their importance for the hihabitants ofNwwaySme
of these fjords havconsiderable developmentstretching far intq
thecountry and being attheir rnouth very wide,Nevertheles,
they have been from tirne.jmmemorialconsidexcdasinner waters,
and this rinciple has aTwaysken maintained, even as against
foreigns! jnje¢11

A de h Nodge ù t'égarddela Cun&ww dek mm d94NOY~
de 1882
67. Dans le MAmoirebritannique, au paragraphe 72, page 62,
ilestdit que lerefus de IaN.orvhge ct de la Snkde d'adhérerà la
Convention de Xamer du Nord ~is believed tobe due to the adop-
tionin the Convention of a,three-milelimit and not to the fact
that itaclopted a ten-mile rule,for bays pi.
Cela est inexact.

Au sujetdes négociations 1i aboutirent à la mnclusion de la
Convention de la xnerdn Nor ,voir Meyer pages r04-115et pages
230-232,ce dernier passage traite toutspkcialernent del'attitude
de la Suède à l'bgard de la Convention.
Les graves dtsordres qni se sont produits en relation avec la
peche dans la mer du Nord, et Ies accusations réciproques des
cliverscnations fi~entnaître ledhir d%tabIir certaines règIesde
policeetde surveillancedans IYintÉrêdt tous.La Grande-Bretagne
en pritl'initiativaprèsavoir étudiéles faits. Dans l'avant-projet
de convent ion qu'elle prdsenta,aucune définition du territoire
maritime ni aucune regle pour 1'6tablissementde limitm de pkhe
n'étaient proposéeset,à la Confhence de La Haye, en xS81,.les
repréçetants de la Grande-Bretagne désiraientévitertoute défini-
tion.Le~r auad-+rq*ebPréuoyaitpe chqa6e pays-dmit dkterminer
luiniéme ses éopres limites de pêche.Cependant, la France, qui
voulaitvoir maintenir la vieille p&checommune dans la mer du
Nord jusqu'aurivage des cdten séerlandaiseset anglaises, demanda
l'insertiod'une dhfiniticmdes limites du monopole de p?che& que l'an sachejusqu'àquele distance durivagela police inter-
nationde aurai e droitetle devoir d'intervenir. Les dél&gu&s
fiançaisproposèrent de fixepartout la limite itrois des marins
du rivage. Ilsfirentvaloirque lesyst&me deslignes de base dans
les deux préc6dentt rsitésfrmco-britanniques avait &.teadoptk
avant tout en vue de la pae deshuîtres dans la Manche, et que
son a~plicationne se juçtifieraitpadans les lienx oùcette pkhe
n'étai pas pratiquke-
Avec l'appui de laBelgique, la Grande-Bretagnemaintint son
opposition contre toutedéfinition.L'Allemagne exigeal'adoption
du systhe deslignesde base, à cause de i'embouchnrede 1'Elbe.
De divers cdtés,ilfutexig kua lesdroitsparticuliersdes&ais ne
saufirissent aucun préjudice,et que ((les baies continuassent à
appartenir à l'Et& qui en avait actuellemmt la dispositionn,
Aprèsqne la confhrmce eût.&.tsur lepoint d'dchouer surcette
question eteut dû étreajournéeafin que les d6lt5guébritanniques
pussmt consulter leurGouvernement, les reprksent ants britanni-
ques fient savoir que leiirç instructinoenleur permettaient pas
d'accepterle projet transactionnelfornulépar la délégation frm-
çaise. 11déclarèrentqne la question n'entraipasdans le cadrede
la convention projetee.
L'attitude prise par les déi&guéb sritanniques répondait bien
aux prémissessur lesquelles laNorvGge s'&taitfond# pourparti-
ciper 2 la conférence,Dans l'exposédes motifs du ministère de
I'lInt&rieu,ui està,labase du decretrojm2 du 15septmbre 1881
portant nomination dbu cldélégun éorvégien h la conféreace, le
ministère d6clarait que pocirla Norvhge aussi on pensait qu'ily
avait liend'envoyer àlaconférenceprojet& un delégué aucourant
des questionsde pgcfieetencore que(rcequia occasionn4 laréunion
produits lors des pechs dans la partie mkridionale deulamer dut
Nord, p&chesqui, jusqu'à.présent ont 'etépratiquees avanttout
et presque exclusivement par 1'AAngleterr eaFrance, la Belgique
et la Hollande... .ans doute sont-ce, avant tout,ces péches qui "
étaient viséespar la proposition anglaise.D'autre part, 1"avan-
projet mis en avant concernait toute p&che pratiquée daaskt
mer du Nord endehors du territoirmaritime des Etats riverains;
il devait donc intéresserkminemmeiit les pêcha pratiqu&w au
large de nos chtes- lapkhe du maquereau, les pechesdu hareng
au filetdérivant,et sans doute ami en partie nw ptsches sur les
bancshauturiers. n
Le ministèredeclkt ensuite qu'clrecommanderait de chasger
renseigne de misseauBretteville, faisant dors fonction de chef
de la police dp&che aux pêches du hareng de printemps, d'assister
au nom de la Norvège B la çonfkrence prcijet6à La Haye. Le
ninistère ajoutait: uNous consideronsque'laconférenca pur seulbutde :onfroner
Ees points devue expsiméspar lesexperts des dîfiérents payet
que le butn'enestpas d'aboutirAl'adoption provisoirde rescrip
tions internationales11ne seraitdonc point n6cessaire8.nvestir
le reprksentantéventuelde pleinspouvoirsotzd'instructions parti-
culihresri

Etant donne les conditions dans lesqneues l'invitation à la
confkrence avait été envoyée et acceptéle a,Nodge n'y fuvtpas
rqrésentde par un d&l&giiEayant compétencepour se prononcer,
encore moins pour prendre position,sur des questions de droit
internati~nd~ C'est pourquoi, lorsque - pendant laconférence,
et contrairemmt au ,projet pdalablemcnt communiquk - la
Fm~e proposa de dbterminer la limite du territoiremarithie,
c%est-&direcelle du droit cxeluçif de p@che, et qne cette limite
soit fixie A troismilles marins, le dÉlkgué norvégien Bretteville
%t'inshrer au procès-verball'obsen7ation qu'il
nne peut pas accepte lrfixation des limitesterritorialestrois
millessurtonten ce quiconcerneles baies;ilestkgalment d'avi,4
que lapoliceinternationalene saurait porteratteinteam droits
que pourraientavoir acquiscertainespirr,csmcesetque lesbaies
devrontcontinuerd'appartenirà 1'Etat, auquelelles appa~trtitenn
actuellementP. (Voir le protocole de la deniéme seance du
ro octobre 1881.)

Étant donnt quele projetdeconvention votk par laconfkence
contellait, dans son article 2, des stipulations concernant les
limites du droit excl& de pêche des Etats riverdns, le Gouverne-
ment norvégien estima ne pouvoir signer la convention. Dans
1"exptxédes motifs du y4 avril1882, qui est 9 la base du décret
royal du 21 avril de la meme année,portant que la Nom& ne
pouvait dors adherer à la cont-ention, mais qu'elle chercherait
cependant se réserverle droitde le fairpIws tard,fiest invoque
comme mison de cette attitude que la conveatiaa pmpaske con-
tenaittrdes dzspositiçins $importance essentiellepour ce qui est
de la limite territoriale, dispositionsonticontrairesau droitqui
pdvaut en Norvkge sür l'étendue de Ia mer territoriale (lettre
.patente de chancellerie do z~ (décret'du 22) fbvrier 18x2,loi du
13septembre 1830sur les p&ches du Finnmark, article40;décret
royaldu16octobre 1869 ; proclamation royale du 5 janvie1881) P.
La Suède non plu& n'estjamais clevenuepartie à laconvention.
La Convention de lamer du Nord comportait un article addi-
tionnel disant :
nLe Gouvernementde SaMajestk le roide Sukdeet de Norv8ge
am la facultdJadhQer àlaprksenteconvention, pour la Suede ,
et pourlaNorv&ge,soit ensemble, soitskparkment n.

Pour apporter des éclaircissementsau problhe d'me zidh4sion
ultbrieureAla convention, la question futsoumise à l%ppréciation
des.autorit& et institutions desregions intéressées.Ellesfurent unanimes à d6conseiIlerl'adhésionde laNorvgge & la convention.
L'affairefut donc défmitiverne clasde par un.décret royal du
r3 octobre1884.
68. La Convention de la mer du Nord est caractériséedans
son article premiercomme une convention ~ayant Pour objd de -
rdgh la.90Zic eiZafiChe dam Lamer d.leNord en &hors da max
tmitoriubs 1)Ckst 1Alebut qu'ellese proposait,et les stipulations
de l'articl2, au sujet de l'&tendue du monopole de p&he des
habitant de l'État riverain, nese présentent que omme' une
limitation des espacks auxquels devaient s'appliquer lesr6gle.s
de police poskcs parla convention. Ces stipulationsse trouvant,
aimi qu'fia &tédimontré, encontradiction. Ala foisavec les pre-

misses sur la base 'desquellesla Norvége s'ktait fait représenter
à la conférence,et avec le droit positif norvégien, la Norv2ge
refusa d'adhérer $ laconvention, et n'est point fiéepar elleLcs
stipulatioaç de laconvention ne sont valablesqu'entre lesÉtats
qui l'ont signke,età l'int&itur desespaces délimitespar elle,
Au conrs desdébats.de l'Institut de droitinternational Ionsae I
sessionde 1895 à Hambonrg, au sujetdes limites maritimes, le
Norv6gieizAubert expliqiia ainsi les raisons pourlesquelles la
Norvègen'avait pas adhkrb A la Convention de lamer du Nord:

dew1882sur la pêchedansela merudueNord.Mais nousrn'avonspasé . I
pu y adhkrer,d'abordparcequela distance stipuiétaitengénéral
troppetite (trois desghgraphiques desoïxa~iteau degréensuite .
et surtout, parcque le maximum de l'auverture des fjords(dix
millesau deux lieues et demie géographiques)etait trop etmit,
et qu'en Norvègeles odverturesdes fjords appartenant hcette
cat4gorie sontsans cornpaxaison beaucoup plusnombreuses que
dans lesetah qui ont adhSr4au traitws-mentionné. n (Annuaire
XI, p. 140.)

Les dc &+ad @w ka dktmitiatim de ta mr tem'torkk

69, Selon lemdecre toyaldu 22 fhvrier1812 ,afimite territoride
devra ttrecomptbe jusqii'à la distance d'une Lieuede mer tde
I'ilou l'îlole plus6loigné quin'est pasrecouvert par lamer ii.
11n" a jamais eu de doute que les termesr(îlou îlot nne cm-
prennent aussi les «Écueilsn.
En outre, la doctrines'est&ablie que la dktemination de Ia
bite, suivant le ddcret, prendra sonddpart A Pa lisse de base
mer, 5 propos de laquelieii a&té d6fmitivement pose en principe
defaire cntser clansle calcleskcmeilsqui ne sontpas constamwmt
recouverts par lamer, c'est-$-dire les roches quitout en itant
recouvertes à mu& haute, dkcouvrent à marée basse et sont
appelhs K tarrskjse3 (sikhes),
A ccpropos,nous renvoyons Ala lettreduzq mars 1908 adressée
par leministère des Affaireétmng21.e a~u mhisthe de ia D&fense nationale (annexe 21). Une lettre de même teneur fut envoyke
par le ministère des Affaires'çétrang&r escelui dela Justice,en
#datedu 26 mai rgo8,

70. De temp~ irnm6morid, les habitants du pays ont eu le

droitexclusifde p&che et de chassele long de la.ûtcnorvégienne,
sans aucune Iimitation de distance à partir de la chte (S@G&,
- paragaphes 2j et ss.).
Comme mentionné au paragraphe 50 ci-dessusily eut,à partir
du milieu du XVIIP~ siècle, des dispositions accordan tux
liasses,contrepaiement d'uneredevance, le droitde pêche au del&
de la disdance de 6 milles marins de la cote,
71. La loi dii 3 aof5897 (annexe 13,nu rz) concernant la pdche
maritime au Finnmark stipula, dans sonartide premier, que le
droitde pratiquerla p&he en territoirmaritime.norvégienle long
de lac6tedu Finnmark devait etre r6çervaux ress~rtissa~ltsricirrfé-
gimç opkant A bord de bateaux ou navires'norveg Lartile.48
de la mhe loi etablit qules pêcheursétrangers, pratiquant la
peche RU delà de lalimite territorialpourraient chercher abri et.
protectiori souslac81e en cas de tempete et d'intempéries.Hors
de ce cas,leséjour2 terre ou dans les ports, vue de pra+iquerla
péche au deIA de la limite territorialedevait 6tre interdit aux
pecheirrsGtrang~rs, saufen application des dispositionsde la,loi
du 13 septembre ~830, article. 40sur les p&chesmaritimes au
Finnmark, dispositions qui, commedéjk indiquéau paragraphe 54
ci-dessus,ne furentabrogks quepar laloi du 17 mars xgn.
72. La loi du z juin ~go6(anncxe22)introduisit lprincipe d'me
interdictiongknkrde à toute personne, autreqircïes ressortissants
ou habitants du royame, de pratiquer la pêcheen territoirmari-
time norvkgien.Les infractionsà cetteinterdictionfaisaient I'objet
de sanctions,etpouvaient entraîner la saisie du navircluproduit
de lapêche et des engins.
La mise en vigu~urcle cetteloi amena la promulgationdu démet
royd du 22 décembre 1906, qui fixa des instructionspour les
commandants de navires de guerre norvégiens, concernant la
mrveiilance des pecheurs 6trangers dans les eaux territoriales
nsrvegiennes (annexe 23).
73. Comme il estexposd plus endétailanparagraphe gz ifif~a,
faapparition des chalutiersétmgers sur la cbte du Finnmark
orientalà partir de 1906environ,jetal'alarme parmi les riverain;
et,par suite deveux émmant la fois deintdressésdesautorités ,
locales etdu Dr Hjort - dors chd du Servic deespsches -, une
loifut promulguée lexg mai 1908 interdisantla pecheau flet de
fond à latraine (charut) (annexe q), L'article premier di:la loi
comportait l'interdiction g&n&;IIedepratiquer lap?che au chalut
dans les miix territoriales norvégienneet Yarkicle2, la prescrip-tionqu'an navire dep&cliemuni defiletsdefond&Ia traînedevait,
tant qu'ilsetrouveraiten territoirmaritirne norvhgientenir Sas
sesengins de p&che~rassembl& A l'intérieur du bateau,
Cette loi contenaides dispositiomfixant lepeines etles saisies
frappant les infractionsde même que celledu z juin 1906citée
su$~ra,au paragraphe 72, portant interdiction auxétrangers de
pratiquer fa pkhe en territoire maritime norvkgieti.
74* La loi aorvbgienne du 13 mai 1908 sur l'emploidu chalut
donna lieu, en novembre 1908, k lapublication d'un avis par la
Direction maritime du Board of Triade. Cet avifut inserdA La
publication britannique The Pa'sh~mm's Nwtical Almamck, .
page 491(gdition de xgxx, Grimsby) (annexe 25, n" r}.Comme
on levoit,an litenmanchette: nTerritorial watersofNonvag is
4 Engtish miles not 3 miles.n
Dans I'kdition dergrz (Grimsby) de l'almanach, page Sr3
(annexe 25, noz}, cettemanchette a W& supprimee,mais l'édition
de rgrG (Grimsby), page 517 (annexe 25, no3), comporte à 1a
findu texteune addition, probablement due &l'kdite derT'alma-
nach, indiquant la largeur de la zone tenitmiale norvégienne.
75. La loi du 13 mai rgo8 m-sl'emploi du chalut fut remplacée
par laloidu 22 mai 2925 aggravantles sanctionsp6na.l~.
Rizaila loi n'interdisaitoujozrxque la peche au chalut dans
les eaux territorides nol-vtSgiennes.Ellne comportait aucune

limitationdu droit des Notvégieltçà utiliseIe chalutau dela de
la hite territoriale.
L'essorde lapêche au chalutdans certainspays,et l'acqoisition
de quelques chalutierpour compte nomdgien depuis rggo, mirent
snr le tapis laquestiondu chalutage et de sarkglementation par
la loi.On çsaignaità la fois la surproductioetladestruction de
là faune etde la Aore çoos-marinespar lechalutage; on redoutait
arusside voirlespikhaurs, jusqu'alorchefsdkexploitation. tomber
au rang de salariés.
Le résuitatde cesd&Iib4rationsfut d'abor la loidu 16juillet
1936, ensuite cde du z mars 1939 concernant la peche au filet
de fond à la traîneCes loisréitéraientl'interdiction dloianté-
rieures cmcmnant lapkhe au chalut dans les eaux territoriales,
etc.,mais visaientégalement àréglementer lap&he nowkgienne
au chalut au deIà dela limiteterritoriale. Ellsoumettaient la
pkht aurégime des concessions, lRoi ne pouvant en consentir
qu'an nombre fort limite.
76. Diverses autres lois relatives?Ll'étabkiemeat de zones
d'ihterdiction,à l'interdiction decertains engins nuisibles,au
marquage desengins de pdche, etc.,wmplétent larkglementation
de lap&che le longde la cdte norv&gi:ienM. aiscomme ceslaisne
prhsentent pas d'fntér particulier pour le pssentlitige3 n'en
sera pas fait4tatici. .. 77. On se bornera A mentionner brievwnent les 202srkgiamies
$8che quise rapportent aux secteursde la &te faisant l'objet
du présent litige. Mention a déjAétéfaite (su@ra,paragraphe 71) -
de la lodu3 aofit1897 concernant la pkhe maritime au Finnmark.
Vient ensuite1a loidu 3 aodt 1897 concernant Ics pêchesdans les
départements du Nordiand et du.Trams, ainsi quelaloi du6 août
1897 sur la pkhe de lamorue aux iles Lofoten (dans leV&jord).
Le but de toute cettelégislationIssue,ainsi qa'il a 6th expliquh
(sa#rla,paragraphes 41 et42), 5 la fois de vieilcoutumes et de
dispositions subsequentes,estde mettre de l'ordredans l'expfoi-
tation cleslieux de fiche, Elle fut suscitee parla ntcesité de
< reglementer la p&chesurles espacesde mer souvent fort exigus
oh sefont les grandes concentrations de p?cheurs,Elle est, par
cmskquent, I'expreççion de I'exercice de Iasouveraineth juridic-
tionnelle de Ia Norvège.
Ces loiscontiennent des dispositions pour l'organisation de la
police de la.p$che,tpour I'dIectiade représentantsdes pécheurs.
IAZS commissions composkes de ces représentan stst habilitkes
à prendse des dispositions pour l'orgmisatiode lapêche ,otam-
ment pour la dpartition des ban= de peche entre les divers
engins (surtout les Metset les lignes),pourla.katiode i'heurede
la relèveet de lamise A l'eau des engins, pour le marquage ele
conditionnement des engins, pourlerespect dn reposdominical, etc.
Ealoi du 6aoÛt 1897concernant la pêche auxLofotencontient, --
sur plusieurs points, des dhprisitions plus dbtailléque celles
des antreslois. C'estque le besoinZtine rkglementation de la
pêche s'estfait sentir de faqon paxtieulièrement vive aux Ses
Lofoten. Ainsi, les commission~lpeuvent y interdire l'emploi
d'autresengins que lehlet, les ligneet les trains de lignes,

78.De vieilla date, lalimite douanikmaussi aet& établie8,une
lieue (quatre milles marins).
La proclamation du 15 juillet 1754stipula qu'a vue de mieu
r6primerl'importation frauduleuse de marchandise3 prohibees ou
taxablcs,ilest interdit d'importer de teIles marchandises h.bord
d'embarcations ou autres petitsnavires(Lil moinsd'une lieue du
rivageP.
La loi douaniéredu 28 juille1824 ne fit état d'aucuneGrnite
spécialepur la douane. L'article 42 déclua qu'un navire est
soumis aucontrale de la douane dès qu'ilmoufie pr&çde Za Gte
ou approche de celle-ci suffisamment pour permettrece conts6le,
et l'article que, tant qu'un navire est en train de charger,QU
tant qu'il resteproximitéde la côte,dans les fjords et chenaux,
ilestsoumis 2 Ia surveillanceetau contrôle dc la douane.La loi
subsilquente du zo septembre 1845p&vit de même, dans son
articlepremier, que tous les naviress= e uvant dani; les eauxnorvégienne, BI'atnmeou 1à vde, sont astiein tuscontr8le
'dela douane. Leirapport de la Commission de législationdoua-
ni&, sur lequel se fonde la loi, indique qupar leterme creaux
norvdgiennes ionavoulu dbiper le territoire maritime s'étendant
me lieue dela &te.Toutefois, onne trouva paopportun d'intta-
duire la définitiode cette mesure dans laloi, car celapouvait
conduire a une interprétatiotellement littéralequ'is'ensuivrait
des disputa sur des longueurs de brasses etd'aunes ,I valait
mienx, pour de tellesdispositionsSM tenir à l'approximatif
(hstad: Kowgms StrCmme, p. 348).
Dans le traite d29 juille1885 (annexe 26,na 11 conclu entre
k Mexique etla Norvkge (-Suède),ilestconvenu à l'artic7eque,
pour tous lesréglernentçde douane et pour les mesurespises en
vilede prevenir Zacontrebande, lesHautes Parties contractantes
s'entendent pour mnsidiser comme limite du territoire mnitime
attenant 5 leurs &tes,ladistance de R 3 LieuesmarinesP - ires
legms mariflas (g millemarins) -, CLpartirde la laissde base
mer de vive eau.
Par loi additionneldii30septembre rgzI Ala lkgishtiondoua-
mére,il fut stipulé& l'article premier (annexe 26n0 2) que la
surveillance de Iadouane sur lesnavires dans Ies eaux norvé-
giennes s'exerceendeçà d'unelimite en mer de dixmilles marins,
S.compter dm îlesetflots les plus éloigsuinesont pas çonstam-
ment recouverts par lamer.
La stipulation dedix millesmarins pour lalimite douanière
fut maintenue dans laloi douanière ultkneureda 14 juillet ~gzz.
La loi actuelledu 22 juin r928 surle servic dee la douane
{annexe 26,no 3) stipuleque le contrôle douanier s'appliqueà
la circdxtion danstoutes leeaux en deçà de Ialimite territoriale
enmer, et que le Roi peut, en outre, étabune Ilmite douarrihre
plus au large, ea deçà deIâqriell1eçdispositionde laloi sur le
controledouanierdes naviresentrent en application(art,3). Le
décretroyd du 26 octobre 1932 fixe la limite douanigreà dix
miIlesmarins,comme dans la loi du30 septembre rgzx.
79. Par convention du 24mai 1924 (annex 2e7,no11 la Norv&ge
consentit aux Etats-Unis d'Amériquele droit, en dehors de Ea
limite maritime- jusqu'Aladistance de la c8teque lenavire en
cause purrait parcourir en une heure -, de controlerque les
naviresnorvégiensn'ont pas introduit,ou n'essayen tas d'intro-
duire,des boissonsalcooliquesaux Etats-Unis,sur lemsterriohes
ou dans leurs dépendances.
Par convention signéele rg a&t ~g'~àg Helsinpfors(annexe27,
no 2) par laNorvège, le Danemark, YEstonie, la Finlande, la
Lettonie, la Lithuanie,1% Pologne et la ViUe libre deDantzig,
1'Union des R&publiqiressocialistes soviétiqlasSuCde et SAiie-
magne, cesktats se sontniutuellcment reconnuledroit d'appliquer
leurs législationsnationalwpour lalutte contre la contrebande
des articles dcoo~iques, l'éga~ddes navires appartenant auxcosignataires,Jirsqu'it la didance drz millesmark d c&j+ter
de2t1c6b ou da conlloexfs'l.jevu Skj~gBrd.

DPmarches!aites par lesÉta b&rangws, etcornm~rnicationsdresshs
d cmx-ci
80. Aux paragraphes gr et 52 ci-dessus, aimi qu'au dernier
alinbadu paragraphe 54,il aété renducompte des communications
avec IaCour de Russie au sujet dela16giçlationnarvkgiennepour
la p&he au Finnmark.

Les paragraphes 57 et 63 traitent del'&change de notesavcc la
France concernant Pe Vestfjord et le décret royal du 16octobre
3869.
81. Parune lettreda 1.. no~~emhre1869 (annex e8), le minis-
-the norvkgien de l'lntkrieizr notifia la promulgatron dd&çset
3-oyal du 16octobre 1869 au rnhisteresuédois dcs Maires civiles,
sarisque celui-ci y 6mit d'objection.
Le J'lcrnoircbritannique, au paragraphe 4, soutien11estvrai,
qu'aucun conflit frontalieticould, in anycase,have &en after
~814, andbefore rgog, betwcen Namay and that country, .af
Jeast on fke $lu'~of intemationai lawn.
Cette dklaration repose sur une interprétation erronhe du
caracth de l'unionnorvkgo-saidoise.Le fait que Iesdeux fitats
avaient un servicediplomatique ccimmun, n'empgchait pas que
leurs intkri?ts extérieune fussent administrés en s'inspirant des
vues particulières de chacud'eux. Des intkrêtcjopposéspouvaient
bien surgirLe conflit concernantLesroches noyees de Grise-
Mene - dbfinitivement régléparEa senttnce arbitraldu 23 oct+
hre xgq - fut soulevédéjhpendant ladernière decade du mxme
si6de. En ce quiconcerne la limite de p&he en particulierils'est
avQé que le décretpromulguéen r86g pour protégerlapkhe du
Snrmnanore allait àl'encontre des intir&tde la Suède.
Le temps de l'union entre la Sufide etla Norvège cornporte
bien des exemplesde conventions passees avec desÉtals éhngers
au nom de l'un des deux pays senlement, et,de conventions inter-
nationales adopth par l'un et non par l'autre État. Les deux
gtats avaient chacun leur reprksenta ntla Çonfkence de la
mer du Nord en1881, et,en prhcipe, rien ne s'opposaità ce que
laNorvège, par cxemple, efit puadhérer àla conventionet que la
Suède s'en fut abstenue et inversement. Cette &ventnaJité fut
également prévue dans l'articladditionnel de la Convention de
la mer du Nord, où IF droitfut expressémentriservk la SuGde
et à laNorvègedladh&rer plus tard ü la convention soit conjointe-
ment, soifséparément.
82.Dans Meyer, pages 192-193 d es pkisions sont donnkes sur
une demande que le ministre britannique des Affaires ktrangères
adressa en septembre 1874 auxgouvernements de certains PAF,
par I'entremise des représenta nipsomatiques britanniques,Lademan.de était motivéepar laprotestation de laGrande-Bretzgne
contre la revendication espagnole d'une limite territoriale de
6 milles marins.Le Gouvernement britannique désiraitenpremier
lieu rtù be made acquainted with the viems i~du gouvernement
eonçulté (as to the extent of maritime jurisdictionthat, intheir
opinion, cm properly be daimed by any porver n. En second
lieu,le Gouvernement britannique d&&ait savoir sile gouverne-
ment en qnestion aurait jamais ccrecognizd the clah of Spain
to a sk-mile IImit,or [hadj ever protested againsi: çuchdaimn.
Par l'entremise du ministre de Grande-Bretagne 'AStockholm,
cette question fut posée au ministre des Affaires etrangères de
Suiide et de Norvkge (Meyer, pp. 228-230); ce derniery répondit
par lettr du xr ~iovembre 1874 (annexe 29).
Comme il ressordu texte,la s6ponse du ministre des Affaires
bbngères à lapremière et principalequestion fut qu'ilétait foin
de contester qu'il pourraity avoir des avantages à fixer par une
entente génd~deles limites de lajwidiction maritime, mais jusqu'a
pr&sent aucun arrangement de nature intematicinale ne m'est
connu, qui pourrait faire regarder la question comme dkcidke 1).

Ensuite, la lettre faisa&tat des arguments en faveu~ du principe
de la pûrtée du canon, et ilest declaré en condusion :
ctMon Gouvwliemerttn: as'estjamaïs engagépar traitéouautre-
ment Acirconscrirsajuridictioà unelimitede trois milles marins-
Des actes ancientbmoignent qu'il ya plus de deux sihclesdkjà,
nom rédwnion~ sousce rapport une distance dequatre mines ou
minnt~ géographique s'Allemagne (ardorinancroyale du 14octo-
bre 1686 contenant instructionaux commandants des forteresses,
etc,).La meme limita toujours étmaintenue depuis, etdle aét6.
reconnue par desconventions internationalepar exemple le traité
deMonmmeGouvernement pensen qu'avec laiportée de llartiUeride
nos jom cettelimite de quatre milmarins ou minutesgéogaphi-
que, seraitLamoindre qui pourrait6tre adoptécomme base d'une,
convention internatioaleN

Pour ce qui estde laseconde question, soitl'attitude prise d.
I'dgardde l'Espagne, il fut rdporiduque Ze Gouvernement crne
s'estjamais trouve dans lecas de se prononcer icet égardvis-à-vis,
du Gouvernement espagnol p.
83.Par lettre du 13 juillet 1895 (annexe 30, no x),le consut
ghnéral de France à Christiania1 fit savoir au ministre norvbgient
de l'lnterieurque Pe ministre françaisde la Marilie@sirait être
informédesprescriptions norvégiennes servanta dkterminer,dans 1s
territoire maritime, lazone réservéeau dmit exclusifde pêchedes
nationaux. 11souhait-aitnotamment etre renseigne SUT ladistance 9
laquelle s'&tendaitcette zone Q partir de la laissede basse mer.
Le rioinisthde 1"Tntériey urrependit par lettredu zo juilletde
la m6me année (annexe 30, no 2),entre autres, en renvoyant aux

Aujourd'huiOsle. décrets royaux du 22 f&er 1812, du 16 octobre 1869 et -du
g septembre ~889.Copie des deux derniers décrets fut jointe à la
lettre qui faisait ressortk que les fjords et lesbaies sont, dans
leur totatité, considérés comme territoire maritime norvégien.

t autresL: Memoire britannique, aU paragraphe 4, déclare entre

a Shortlyafterthesepaïationof Nmway andSweden,the Govern-
ment of the United Kingdom approaçhed the Norwegian Govern- .
ment with a view to lnducing itto becrime a party tcitheNorth
Sea Fishuis Convation, 1382, and in this connexion sequested
copiesof thevariousregulationsrpnfisheryLimitsinforcein Norway
with wlich it had hitherto littloccasion to concern itself.,The
Norwegian Govermen t,however, cohed itseltocommunicat ing,
on 6th August ~908,copies ofdeoees of9th Septernber 1889a ,nd
-~rjtDecernber 1894, and as it: shawedno interestinthe proposal
made by the Goverment of the United Kingdom, the matter was
driipped.il
Dans lanote 4 du pqraphe, leM6moire britanniquefait rmar-
quer que lacommunication norvdgienne du G aoGt 1908 ne faisait

pas état du dkcret royal de 1869 concernant letracé de la limite
sur la cate du Sunnmore.
Deux demarches distinctes de la part de Ia Grande-Bretagne
sont ici confondües .
85. Dans une lettre du g janvier 1906 ,dressbe par le chargé
d'affaires britannique ?LChristianh au ministre norv6gien des
Affairmétrangi-ES (annexe31, no r) l,IE Gouvernement norvkgien
fut invité A consid6rer ctwhether the time bas not anived for
Nonvay to join the North Sea Fishexies (Police) Conventioii ii.
Comme cette note fut laisde sans rbponse, ily eut une nouvde
'notele 6 septembre 1904(annexe 31, no 2).Le rninistkre des Affaires
- étranggres y répondit,parla note du 28septembre rgo6 [annexe31,

no3)) que les recherches nécessitéespar lademande naetaient pas
encore terminée. Dans un avis du 5, mai ~906, &manant du Service
des pêches dc NorvBge, ilfut dit entre autres :.tLe danger que la..
convention n'entrave et ne trouMe nos pêches c6tières est plus
grand maintenant qukuparavant, fi
Sus inçtnictlonç de leur Goiwernement, le ministre plénipoten-
tiaire de Norvège,FI-idtjofNanse~~,et le chefdu Service des pèches,
'Johm Hjcirt, au cours d'une réunion du ciConseil international
pour Z'explorntidnde la Mer n, en 1907 ,e renseiphrent confiden-
tiellement sur les possibilitéde faire modifier la stipulation de la
Convention de la mer du Nord sur la limitede 3 milles, Comme Ie
résultatde ce sondagefut ndgatif. tous deux dtconseilléknt que la.

Comme iressortdel'expose aparavphea 67 et 6ci-dessila.justification
du refus de la Norvége il'adhdrcrç'onveritide lamer du Nord n'est pas
exactementniintégralemenrendue danlalettre dchargd'affairbrstannique.
31rewrt de ~ettnoteque ItGouvernement britanniqupartaidc ccttcide¢
quc laXorvsgeinain'cenailirnrtcl6 miTlesurla&te rlu Finmark.Norvkge déférA atudCsirbritanniqueen acbkrant klaconvmtion.
Za lbgation deGrande-Bretagne à Oslofut informéeofficieusement
que laNorvège ne désiraipas disater la questionde sonadhésion
à la convention.
86. E3tvFru~ deta ans et dmti aprdsb bltre du g jawmkr rgod,
d sms aucot.rr@port avec cettedder~zièe,ministre britannique à
Christiania, par letdue8 mai 1908adressheauministre des AfIaires
ktrangères norvegien (annexe 32,no f), demanda d'obtenir copies
des stipulations suivantes concernant la limitde péche de la
Non-ège:

a(a) Decree dated September g,1889 egardirigRornsdal,
(b Jopiesof any Iaws ordemees which seferto theexclusive
fi(clnCopiesof anylawsordecrecrsissued subsequentta1883 and
dealingwith the fishery lirnits iri Nonway.

Par lettr du 6 aoat 1908 (alulexe32, no z), lemin;st~e des
Affaires étrangkresnowbgien transmit au ministre de Grande-
Bmtagne les dispositions dont celui-cavait demande copie.POUT
ce qui est de laréglementation concernant le Vestfjord,la lettre
précisait:

rZe droitexcluside b pkhe dans ZegolfeduVestfjordconsacre
par unusage plusieurs fois séculaire,n'akt6 jusql'objed'au-
cune dispositioMgislative»
Ainsi, le Gnuvern ement brit&nnique reçut communication des
renseignements mêmesqu'il avait demandés,
S'iln'a pas, par la méme occasion.deniamdécopie du dkcYct
soya1 du 16 octobre 1869 cpnc~rnant le Su~mtire, la raison en
est sans doute qu'il avait dejrn mains le textede ce document.
En effet, comme ily est fait allusioau paragraphe 66 ci-dessus,
on fitEtat de cettestipulation- commedu decretdu 22 février
et de laproclamatioii du 5 janvier 1881- lors de I'affaid'arbi-
trage entre la Grande-Bretagne et les ptats-unis concernant la
mer de IBAring.
'87. A propos Cle sxplimtirrns données aux para~aphes 84 à
86, il eslogiqde derelever d'autres erreur dans leMémoire bri-
tannique, au paragraphe 4,
La dedaration au sujet des rapports entre la Worvhge et la
Suède an temps de leurunion, de 1Sr4 à rgog,a deja étésignal&
au paragraphe 81 ci-dasus, Nous nous permettons de relever,
en outre, que le hldmoire britaiinique indiqucomme rpredorni-
nant factoriide la demarcheeEfeciu6e en 1906 o,utre lanouvelle
indépcndançe norveigienne, la pêche au chdot nonvellem~nt
comrnenche par les Britanniques surles critede Jx Norvège. Une
telle explication induit en erreNi.à cette &poque ,iplus tard,
la pkhe au chalut des Britanniques n'a et&pratiquée sur lessec-
teurs de côte de la Norvège que toucherait, le cas &chiant,ia Convention de la mer du Nord, savoirla cBtejuqu'au 61~1~degré
de latitude nord.Idanote du 9janvier 1906 ne faitd'ailleuraume
allasion h lapkhe auchalut. Par contre, uyiautremobile apparaît
nettement, et a dû étre éminemment ipredorninant il,et c'est
le clkir de voir laNorvkge adopter la limite de 3 milles marins,
@ note affirmeet souligne comme uan ahsi unanimous opinion
arnong nations9, que la limite territorialne Soit pas s'étendre
au delà de 3 milles (par sircroafrornthe coast n)- affirmation
qui n'&tai ptas solidement etablieLa note ne dit pas que laNor-
vkge, tont en abandonnant lalimite de 4 milles marins dans le
dsrrnaine soumisà la Convention de lames du Nord, bit libre
de la.maintenir pour lereste de sescbtes (comme l'a fait le Daie-
mark lors deson adhésion à la convention).Ce qu'on a eu en vue,
c'est donc de faire abandonner iniipalemnt par la Norc~kge la
limite de 4 raillm. Un tel abandon eiit, bien entendu, profité aux
chahtiers dans les eaux septentrional& de la Norvkge. En ce
sens, il estexact que les intire dtsschalutiers sont i~direderneret
-crijeu dans la notci, maisc'esttravestirletexte de lanote quede
mettr~ en vedette lapêcheau chalutcommemobilede la dha~che,
tout en faisant le sdençe sur le désirconcernant la limite clc
3milles.

58. DéjLdans une note du rr novembre 1869 (annexe 33,nor),
leministre de Rwssit. Stockhol demanda des renseignements
sur l'&tendueexacte dc la N lieue (mil)i~tiliséepaf lalégislation
norvégienne surla p&che.
Tlfut répondu à cette note par une iloteduministre desAffaires
itrm~ggresde Suède et deNowègt! en date du r3novembre 1869
(annexe 33, no 2)-En haofit1907, lnlégation de Russie demanda
~*erbaEementcornmunicatiori du texte des lois norvégiennes sur
lalimitemaritime. Le ministère des Afbîres étrangbresfit remettre
officieusementles papiers demandés, sans commentaire (voir
note prisepar le directeurrninistltrrSçli~xl,annexe 33, no 3).
89. Par une note du zg octobre 1908 ,dressbeau ministre des
Affaires étrangères (annexe 34, no 11 le ministre de Fra.n,~ fit
savoir que son Gouvemtiment

4...dksimit connaitre sila limitedes eaux territorialenorvd- ~
giennes estde 414milles ou 4 dutes en ligne droite du dernier
capA lamer, on SLune modificatiode cette limite n'aurait pas été
adopt6e par le Gouvernement. norvégienii.

LR ministre des Affairesétrangkres norvégien y ripondit-par
ilne lettre dxr novembre 1908 (arincxe34, n" z),
R...qu'aucun meorlificatioa n'a eu lieu pcerqiri concerne la
limitdes eaux territoriadesIzrNorvège,cettelimit&tantcomme
par le passd'une lieuemarine (géographiq oue)e 4 minutes h
partir dl'îtole pluseloignkdelacote etqui n'espas inondé par
Qamer. Par deuxlettt eçdresshsaux &nist&es de IaDéfense etde la.
Justice endatedu 24 mars etdu a6 mai 3908 respectivementet
mentionnées dans la publicationofficielNwsk LoviaXende, ce
rninisth retraitla qnestion desavoir depuis qud pointilfaut
compter lamer territorialnorvégienne.En interpréta lnsprcs-
criptions norv6giennesdacette matikïe et étaen,mêmetemps,
en conformit&de larégtegénéraledu droitdes gens,ce ministkre
s'esexprimé dans cesens, que ldistance partirde laçâtedoit
&tre comptée dela lignede bassemark, et que chaque iIot qui
n'est pas continuellemesubmerge par fa mer doitEtre compris
comme point de départ.a

Re~etprnmts doreds d r~ccasiondes cexféreacesi.izb~ttatz'o~ales
PUY I~ sègie~zopsiigi# eo?cZbulimifdmardime

go. A laremion de1'Inçtitutde droitintemationalà Hambourg,
en 1891 ,. Aubert, professeurde droità I'Univ~rsitéde Christia-
nia,fournit des renseignementscircanstanu6s sur lesrègles juridi-
ques norvégiennes concernant le territollmaritime. On trouvera
le rapport du professeurAubert dans 3'A~trtutxXI, pages 136
et SS. A lapage I+ figure, eannexe, la liste chronologiqudes
réglesjuridiquesécrites,al.vigueuren Norvège5 l'époque,depuis
le rescrit d18juin 1745jusqu'audécretroyal du 9 septembre 1889.
A cetteoccasion, les rkgles juridiques norvégiennes concernant
le territoirmaritime futent prksentées à un cercle international
d'experts.Mais,niau coursde cetterkunion, nidans aucuner&union
ultérieure,iIne fut dédaré que lis règlesnorvégiennes fussent
encontradiction,avec une r&Ie quelconque du droit international.
Ala reuniande l'Institut 5 Paris, en 18M.,Aubertadkrnontr&,
par la présentationde cartes, I'absurditéqu'iy aurait i vouloir
seservir pour une &te .tellque mlle de laNorvège, d'une limite
temtorïale suivant çtrictemmt les contours du rivage (Artnetaire
XIII, p, 287).
O~antauxdhlibérationsausein del'ïnstiutdedroit international
sGles questions des limites maritimes au COU= des réunions de
1891-189 no,us renvoyons pour plus ample informg Meyer,
pages 166 et ss.et pour les questions d'uLntQêt particulierpour
la Norvège, au Rupeo~t1912,. pages 66 et ss-

gr. C'est tm 3906 que les premiers chalutiers.britanniques
firentleur apparitionçus lacote du Finnmark oriental, A l'ouest
du cap Nord, le chalutagecommença bien plus tardencore, verç

?9Au moment. oh les chalutiersbritanniques comaienc&rent-Ietir
activité sur lacôte du Finnmark oriental, les règles judiqvs
norvégiennecs oncernant la délirntatîanet i'ktendue duterntoire
ma-ime se trouvaientétablies,ainsi que cela a étkdhontrédans les paragraphes pséckdents(45 à go).Les stipulations e-entides
en avaiei-itktéétablies par lesdkrets royaux du 22 février1312,
,du16 octobre r869, du g septernbrc1889 ,insi que parles procla-
mationsdu 5 janvier 1881et du 17 décembre ~896. Le territoire
maritime dela hfdmkge avait:en faiét6 ve'dzccormparativement à
ce qu'il ait auparavant ;en même temps,'les principes quidevaient
servir de hase a sa detemiinaiion avaient kt4 formules. Les plus
importants de ces principes etaient:
a) l'adoption d'unezone territoriale de largeur d'unelieuede
mer d'un quinziFmede degré ;
bJ la confmnatian de la conception juridique en vigueur en
Ncrrvkgedepuis des temps Immhofiawr, k savoir que les fjords
sont des eaux intérieures norvégiennes ;

c) laconfirmation de laconception secdaire norv4gienne milvant
laquellec'estlalignedu rskj~~gard iqui canstitut laZigneço£i&r!re,
de sorte que sur les portions de laente couvertes par .le((skjcer-
&rd bi,lawne territoriale devra $tre déterminéeen partant: des
iles et îlolesplus kloignésqui ne sontpas constamment recouverts
par la mer, en se servant de lignes dahast drltes tirEiesentre ces
points, selan les principesdes décrets royaux de 1369 et de1889.
Si certainssecteurs -de la côte seuiement avaient faitl'objet
d'une détermination concrete du trace des lignes de base - à
savoir ceux du Sunwfire et du Romsdd, ainsi que l'embouchure
du.Varangerfjord -, laraisonen étaitque c%taient lesseulsendroits
où le besoin de limites exactement dkteminées s'était imposéau
[email protected] principes n'en axaient pasmoins &té exprimésdans
les dispositions concernan e Su mrn~eRomsdaZ-varangerfj ord:
Aucun autre ktat n'avait, à cettéepoque, tracé de limites pricises
à son tenithire maritime sur toute l'étendue de sescôtes,
L& rédesainsi établies par la Norvège concernant l'étenduedé
son territoiremaritime étaient connues, Certains fitatsavaient
sollicitédes renseignements à leur sujet etles avaient reps sans
fomuier d'objections Dans les deux cas où des représentations
furent faite par la France au sujet du Vestfjosd (sztpra, paragra-
' phe 57),et en 1869 par le meme pays ;i lsuite d'un décret royal
du r6octobre de lameme annee (swpra,paragraphe63), les explica-
tions fourniw par la Norvkge avaient été trouvéês satisfaisanes.
Les règles norvégiennes avaient fait l'objetde communications
clans desconférezicesinternationdes ety avaient étéçomment&s,
Les principes concernant la determination du territoiremaritime
norvégienneressortent donc pas seulement de la pratique conçtltu-
tionnelle du pays, tellequ'elleétait établieet consacrée 'avant le
désaccord avec- IaGrande-Bretagne, Ils&taient connrts des gouver-
nements étrangers, ainsi quedes s@cialistes ea matière de droit
international, sansque leur validiteût été c~ntesf&e.
Quad il est dit au paragraphe rqg du Mémoire britannique,que
a by a well-settled de of internationalIlaw,a Sfattz cannat excuse
its breacheç of applicable rules of international law by medyinvokhg the provisions oifsùwn mimicipal lautbiilding dthough
the httw may he in itsmunicipal courts 3,celane sauraits'appli-

quer à notre cas.
Les principesnorvégiens ne ~lolaient aucune r&glde droit htér-
national au moment où ils furent arrêtes. Ils sont mtk~ieiiraux
prétenduesrkglesinvoquCesparle Royaume-Uni dans son Mémoire,
lesquelles ne sont jamais devenues- ainsi qu'il sera dhontç&
la IImc partie de ce Cmtre-Mkrnoire - desrègh de droit inter-
national génkral.
Telle Ctaitdonc lasituation juridiqueau moment oh, vers1996,
cornmensa le chalutage sur la cete du Einnrnahk oriental et oh
prirent naissance les diff&rend~qui ont abotlti apdsent proçés.
Ces diffhrendçs'expliquent par le heurt din térétcontrairesen
matière depkhe :d'une part,lSint&r.&'lnepopulation depecheurs,
fixtcsur une cBte ingratede l'extrGmeNord, àconserver pour elle
ln pêchec6tike qirklle pratique sans entraves depnis des sikcles
et de laquelldépend sonexistence m&me ;etd'autre part,I'htérét
qu'ont des cornpapies de chalutiers etrangeres $ étendre leur
champ d'activi aux espaces maritimes situés Ielong des cOtes
norvégiennes,aprèsque lafaune marine dans les parages où 2s
avaient jusque-là.pratiqukleur industrieefit kt&réduitepar suite
de surexploitation.
Ce heurt d'int6rêtsppos&s,qu'ilimporteavant tout de connaitre
pour camprmdrt A 1a fois1eç.clonnEtecsoncrhteet la portkevkri-
table du procésen cours, est expose d'une façon dttaillée clans
Meyer : pages 118 et ss.,etnotamment aux pages 122 & 123.
C'estpourquoila citationde l'ouvragede Meyer,reproduite isolé-
ment dansle Mhoire clu Royaume-Uni au paragraphe 4, doit
&tre replack dens son contexte, fautede quoi ellene peut donner
giihnne impression fausse de la situation.

HISTORIQUE DU LITIGE DEPUIS 1906

Policedes eaux d a$plic~~~ desa$&nci'pes
gz. Cornme indiqué au paragraphe prkcedent, c'estvers 1906
que les premiers chalutiers britanniques erirnmelicè~ntde faire
leurapparitionaularge de lacote di1Finrimark oriental.Ils'agis-
sait cle chalutiers allap@her à T'entréede la mer Blanche et
dans la mer de Barentz ou cn revenant. Des recherches scientifi-
ques russes avaient, quelq~zes mnées auparavant, révblk aux
Anglais l'existence dceslieux de p&che,hs chalutiers p&chaient
au large de lacote frnnmarkienne pour faire Iéurpl&. Cette appxition de chalutiers ktrangers fit naftre des appréhen-
sions parmi la population wtiè~e.Commeincliquédansle Rqb$urt
.rgx2pages I16-xr7,lcministéredcsilfairesktrarigèresreçut eIgo8 1
des pktitions, aclressirs au Gouvernementnorv'itgicnparpluçieilss
centaines de pecheurs rassemblés à Gjcsvzr, Finnmark, au sujet .* -
rcde l'extension du tenitaire maritime jusqn'% 9 ou ro milles de
terre: afin de protkger nos bancsde pêche, Gjesbocn a,u large de
Pugloy, et Lopp, ainsique les bancs au large de Sor6y et Ingoy
juçquVA Vardo, lesquelsbancs sont sitn&s à environ 8 maes de
terre-a.

Au mois de mai de Ix meme =.mn&t e,ndis que Ie projet de lai
concernant 1'fnterdictioz-idela p&cl~eau chalut était, à l'étude,
plusietws centaines dei pkcheurs,rktiilià XiEchamn,vriterent une
rC.solutioninvitant' Stmtiwg sc mettre en rapport avec d'autres
pyissances en vue de proposer l'extension du territoirmaritime.
Les pecheuss faisaient obsertrer qu'une modification des lois en
vigueur ne serait d'aucune ressource, la zone interdiaux étran-
gers étant henucoiip trop restreinte.Quelques jours auparavant,
Lrneréanim A laquelle prirent part goo & 1.000 pechcurç avait
aussi eu Licu à Berlevag. Ily fut adopté une résolution portant
que la pGchean chalut en de@ de la frontieredes eaux territoriales
devait, leplus t8t possible,6ctrêiiiterditpar une lai ctque l'on
devait chercher à &tendreles limites du territoirmaritime.
93.Comme exposé aux paragraphes 72 et73 ci-dessus,laloi du
z juin sgo6 interditaux &rangers la p2che en territoire maritime
norvkgien, et laloi (lu r3 mai rgo8 interditl'emploidti filede
fond a latraîne surcc meme territoire. Pouveiller au respectde
-ceslois,ilfrit jugénecessaire de renforcer IapoIice de pkhe au
Finnmark. Depuis rqa7, des garde-p'i?chde laManne stationnent
chaque annde dans les mrcu de laNowhge du Nord,
Pour la gouverne de cette plice de pêche, l'administration
centrale fit recneillir auprèsdu préfedu Finnmarkdes renseigne-
ments dttaillh sur laquestion de savoir où devait ftre trac& 1s
limite dans le secteurcle lc6te oh les chalutieretrangers &taient
particulièrement actifs k cette &poque, à savoir sur Ia cote du
Finnmark oriental. Dans untél&arnmc ch zGfkvrier ïgoS,adressé
arr ministhe du Commerce, Je préfet répondit en dkclarant que
1â limite devait &tre tracéeN à la &tance d'une lieue de mer 5,
compter de lignes droitestiréesentreles derniers caps à la mer
à travers l'embouchure desgrands fjords, c'est-Mire de la pointe
de Bivskjzrodden au cap No-rdkyn , e Nordkyn au capSletns,
de Sletnesau capKjolnes, de Harbakken au Kavringen, du cap
Kibergnes à la rivikrGrense-Jakobselv fi.
94, Sur invitatinndu ministère di1 Commerce, le rniniçtkredes
Affaires étrangères, daris une lettre du 24 mars 1906 adrméf:
au ministk-rede la Efeiise natianalc,fitune déclaration sur la.
1imite territoriale duFinnmark pour la goinTeruedes bâtiments
de guerre senant de garde-pèche (annex3 e4 A). (Il a étéfait, ail demeurant, état de cette lettre dans un autre ordred'id&,

aii parapaphe 69 ci-dessus,)Le ministère des Affaires étmngkres
senvoie d'abord à ladisposition générale contenue dans La ligisla-
tion norvkgienne sur la p&che,suivant laquelle lalimite du terri-
toire maritime norvbgieri est fliréà -zme lieue gkographique (de
15audegréde méridien) à compter de 1% ou l'flole plus éloigné
qui n'estpas recouvert par la mer. Il estensuite expliquh que
cetteprescription doitetre ainsicomprise que lalimite secompte
à partirde la ligne dulittoral qui avance Ie plus dans la mer d
marh basse, ou à partitde l'île ou l'îlot le pluéleign6qwi n'est
fiasco.nçba~mmf reco~wrE+lar la mdr. La déclaration poursuit :

aLu mer tsrrn'twiddaaiste Firt~mrA cornfirend,- ouir~,at
erardcudroiindet.?~dim/d delacwt2tme,tefsjordsetbaiendjacefits.
ctEalimitedefiche sevatraçéedla Hésbancd'~m limegdographipa
en +avlnlrl delig7te.sqi relimIes$O~H~S~xt~émfidsesdeux ~6tk~
de cesJjwds et baies.n
Comme onle voit, ilest dit iciexpfisdment que les lignes de

base doivent etre tiréesentreleçpoints lespdztsaeiumfs,sans indi-
cation d'ataciuimaximumpolir leur longueur. Ce sont les prine
cipesadoptéspar le décret du 22 février1812, et appliquks par
les décrets royaux de 1569 et de x889, dont il estfait icidtat,
95, Tout en dPlfidiçsantainsle territoirmarithe du Finnmark
çonformkrnent aux principesconsacré par 1'4volzitionantérieure
de lalégislation (supra, paragraphes45 à gr), une grande impor-
tance fut accord& au souci d'organis lerpolice de pkhe de
façon à éviter,dans lamesure du possible, des incidents denakir&
& entraber des cotnplications hoppor tunes, notamment dxns
lesrelations de laNorvège avec la Grande-Bretagne.
Sur In partie du territoire maritime norvégie situ& en deçà
- d'une limitetirée A Ia distanceduunelieue de mer à partir d'une
ligne de base rectiligne, trac& sur l'entrke d'un fjord ne dépas-
sant pas IO mdes marins de largeur, Ia lkgidation norv6gienne
fut int6gsalementmaintenue ; ycomprisles dispositions sur l'emploi
de la force à ll&garrldes Ts&cheursetrangers si c'étaitnécessaire.
(A ce propos, ilfaut avoir present 2 l'espritque dans le secteur
de 1ac6te oh les chalutiersétrangerspratiquaient la peche Acette
dpoclue c'est-à-diresur la cDte du Finnmark oriental depuis
a lapointe de Knivskjaeroddert jusqu'à la rivière de Grense-Jakob-

a selv- iln'y a pas de ruskjqArd a, mais par contre des fjords
nombrenx, ceqii explique que cette disposition faibtatseulement
desréglesintéressant lad4temiination de la limiteà. l'entrkedes
fjords.)
,4u contraire, dans la zone situéeazt largede cettgFrtion dlnt
tmii&~e, mais s?zde@ de la $imiteBndiptée par Edpdjel d~ Fififi-
wa~k dam SDR Pte7bég~d~ d~~26 fkurie~ 1908 aip!ur le dzistèra:
des AflaZreskirangères d~ns SCFdbcl~rdtioa dzt 24mws np8, les
prescriptionsdevaient firou.tsoire?nEttre appliquéesde maniése . i hiter des conflits susceptibIes dkentraîner remploi dla force
ou lacapture des navires. Dans cette zone, les commandants
des garde-peche devaient seborner 5 donner des avertissements,
à nater les nom des navires en cause et a envoyer rapport telé-
graphique dc l'incidentau ministère compétent, afin de permettre
au Gouvernement de dkider de la suite3 domer 5 l'affaire,Par
conkquent, mEme dans cettezone L~Pamait &Eawer le re$$ecb.
dwcaractèrede ierriio vnra~itiwsoreiégimde ceseaux, SeuEl'emflloi
de Ecrf.orce devait&tre&vit&.
Mais, comme en le verra plus loi(iqtf~aparagraphe 146-149,
168 et 173 avec l'annexe 561,cette.application tempbde de la loi
nkxciuait pas que les pgcheurs étrangers fussent dkférAsdevant
les tribunaux et condamnés pour pêcheillicite dans les eau en
question.
Ainsi, -'est dès1go8qubn se trouve en pds~nce' de I'appbca-

tion item@rée ~ide lalégislationorvégienne concernant la pêche
sur une portion du territoi mraritime revendique parlaNorvkge.
Çkst la mêmeapplication tempéréequi - avec'certaines rnodi-
fication- persista juçqu'en1948 .a durée de cetkgirne s'explique
logiquement par des .circonstaaces qui ne dépendaient pas de
la sede volonté de la Norvige,
96. On peut se demander pourquoile Gouvernement norvégiçn
nhsa pas, dèsle dkbut, de l1m$Eoi dcla /orcesur toutson terri-
toire maritime dans l'application des lois en vigueur & l'kgard
des petheurs etrangers.
A ce propos, ilfaut d'abord retenir faitque la Norvégevenait
b peine,à la suitede ladissolutionde wn union avec laSuédeen
1905, d'etre dotée d'un service diplomatique distinctOn com-
prendra sans doute que.pendant les premièresannées,le Gouver-
nement norvbgien hésitait à prendre des mesures susceptibles
d'entralnd ers corlflitavec la Grande-Bretagne, à laquelle Ia
Norvège sesentait licepar une solide amitiéet qni était lameil-
leure cliente dcommercenorvégien, Par sadgmarche du 9 janvier
1906 (sqhra, paragraphe85, avecl'annexe 31, noI) pour amener
,la Norvège h.adhérer au principe de la Convention de la mer
du Nord, IF Gouvernement britannique avait, de façon instante,
manifesté tout Le prix qu'il attachaità obtenir I'adh6çion de la.
Norvkge A cetteconvcntian. A cette occasion, le ministre de
Grande-Bretagneh Oslo déclara entre autres : w1 am at the same
time instmcted to point outthat thereisnorv ana1rn~s.unanhous
. opinion mong nations, that territorial limits shoulnot extend
beyond the des frarn.the coast, nIZest naturel qu'une tdle
'déclarationfit un& cedaine irnpresçiotz sur le Gouvernement
norvégien,bien que celui-ci trouvitpen compatible avec lesinté-
rets de son pays de déférerà l'invitationsans examiner de prés
les affirmations produites et sans avoir pes& les conshquences
des prktentions Cmises. Ce qui etaitarriv&& 17slande et aux flesFGrok,&ait kgalement
de nature à inviter leGouvernemefit norvegien à une certaine
prudence. En ~gox, la Grande-Bretagne etleDanemark conclurent
- voir Meyer, page rgr etpages 224 et SS,- une convention sur
leslimites de peche autourde lyslandeet desBes FQoé,enfaisant
usage des règles de la Conventionde lamer du Nord. Les Islan-
dais venaient justernent de prkpxrer I'adoption d'une limite de
7 milles marins. Il leur fut alors notifiécla limite des milles
étaitune règle (internationaiiiD'une façon géntrale,la Grande-
Bretagne faisait une propagande inlassable pou faire reconnaltre
commeune exigence dudroit international par lesautrespuissances
larègledes 3 miiles de la Conventionde lamer du Nord, ainsi
que iaclause des IO milIes marins comme longueur maximum
des lignesde base dansles baies,
IIest donc compréhensible que la ISorv$ge, pla& devant ces
faits, ait fait montre d'unecertaineprudence dans l'application
des deux lois de pêchede xgo6 et de 1908, On ne saurait donc
ç'btnmer quela Nowkge, tout en-réclamantun territoire maritime
delimiteselon les principes établispar les décrets royaux des
sz fkvrierISIS ,6 octobre 1869 et g sepkmbre 1889, ahsi que
par les proclamations des 5 janvier 1881et: r7 décembre 1896,
ait aviséles cominandantsdes garde-pêcheque la Grande-Bretagne
s'opposerait probablemerit aux captures faites au delà d'une
limite trrtckeconfomkment aux règlesdt la Convention de lamer
du Nord pour la longueur deslignes de bm, et que l'emploi de
la forceA l'kgard des navires britanniques au dcde lazone ainsi
délimitCepournit entraîner de sérieux corïRits,Une certaine
rnod&ratiùn s'imposait donc dans l'application des loisdans ces
eaux.
-4 ce $va$os, S /azr.E+io&qzr.3cettebpoque tzfazcc~zttre
m'~uuiidkhrmid 3eslimif~s co~tmélesde son lmifaire nearitiwt.
Ilfaut noter kgalement que l'achèvement de lacarte moderne
R grande échellde l'ensemble dela cote norvégienne demandait
encore de longues années,et qu'une carte de cette nahue etait
indispensable pour étabh les limites maritimes avec pdasion-
Cette circonstai~ce poussakgalement la Non-ége A opter pour
I'appLiçationtetnpkr6ede ca lois,

L9inciden2du Lard Roberts (Mémoire britawiqs~, #sr.7)

97. Gommeil est signal6 dans te blérnoircbritannique, para-
grapha 7,le chalutier anglaiLord Robe& fut, le rI mars qr1,
capturé dans le Varangerfjord par les autorités narvkgiennes,
pour avoir pkhé en deçà de laligneallant de la rivihre Grense-
Jakoàselv au cap Kibergnes, 5 4miils m~ns et demi au sud-est
du cap IÇomagnes. Le juge d'instructionà Vwd6 conclut à la
confiscationdu navire, 1:iissentendrequ'onsparlaitaeFconvoqueronune conférenceinter-
nationalesur.la question. d
Grey ht mention de l'affairdu Moray-Firth dans laquelle,
fit-il entendl,aNorvègeavait ad0 téun autre pointde vue que
dans lecas actud ou 11s'agitde déendre des pretentions interes-
santsa propre frontiere. Jrépondis que lesdeux cas ne présen-
taient aucune analogie.
J'expLiquai à Grey que l'affairedu Lord Robertsétait tou-
jours pendante devant les tribunaax norvégiens.Eue allait
passer en Cour d'appe lar appel du prkvenu. Le procèsserait
sans doute terminé devant lestribunaux d'icle mois de février
de l'annéeprochaine.Dans l'intervallilserait hautementsouhai-
tableque l',clngleteneprkentst pas deprotestationécrite Dans
lem$me ordre d'idées,je signalégalement qu'on venaitde nom-
time duezFinnmark. Grey laissaoentendre qu'il vodaitiattendre-
la décisiondes tribunaux, maistoutefois sas prendre d'engage-
meat formeli

U y a probablement,dans les archivesdu ministére des Affaires
tih~~gères de Grande-Bretagne, une note analogue prise. par
sirEdward Grey.
Selon Ianote prise par M. frgens, sir Edward Grey, au cours
de cette.conversation,a fortement soiilignk l'importance attachée

par l'Angleterreà la retonnaissmce de la limite des 3 milles.La
dhclaration du minisfrc desAffairesktrangkseçdeGrande-Bretagne
que l'Angleterre,le cas échkant,ferait lguerre àune grande Puis-
sance pour cetie question, fut plus tard rappcirtêe devant Ie
S$ortigtg.1va sans dire quedetelles dkclaraiionsétaientde nature
à inciter Ie Gouvernement norvégien à faire montre de modéra-,
tion dans l'exercicede ses droits, dans laportion du territoire
maritime norvkgien dont le caractèr td lorial &tait contestg
par la Grande-Bretagne .
La perspective d'une confhence internationale pmr la disms-
sion des questions de limites maritimes invitaàtla m&memodéra-
ti*on.
98 a]. Rien que, au cours de taconversation avec SirEdward
Grey, M. Irgens ent soutenu comme souhaitable que l'Angleterre
nepr6sentW par sur le moment de protestationécrite,M. Findlay,
ministre de Grande-Bretagne à Christiania,transmit au ministre
des Afhires etrangères urie telle protestation dans 1a note du
rr juilletxgIr (annexe 35, n" 1). Dans cette note,il est parle
du cgenerally accepted principlof international lawby mhiçh the
territonal waters of aState do not extend beyond thme geopph-
ical marine miles from law-water mark ofthe const linew. En
conséquence, le Gouvernement britannique &ait ctunable tù recog-
ni2 the Noswegian daim to treat the Varangerfjord within
the lhe Kibmgnes-Jakobsefv,and the irhùle of the TJestfjord
as territorialwatersn. La note renvoie ensuiteau fzit que la NarvBge avairprotesté w
~n ~gq contre la capture faite, par les autorit&cossaises,d'un
chalutier norvégien au delà de la limite de3mines marins dans
leMoray Firth. Comme il ressort de la note prise parM. J[rg'ens .
sur la conversationavec sir Ed~vardGrey, leministre desAffaires
étrangeresde Norv&gefit remarquer,d&jà au coursde cetteconver'-
sation, que les deux cas ne présentaient aucune analogie. La
demarche oficieuse efff~ecten 1907 par le ministrede Norvège,
le Dr Fridtjof Nansen, auph de sir Charles Hardmge, sous-
çecrétaired'fitathitannique, eut lieu, alorsque l'on supposait
que la'xone où avaient @ch&les chalutiers norvégiens, selon-le
point de vue du Gouvernernent britannique lui-nierne, nc faisait

pas partie des eaux britanniques.Mors quc lajustification de
I'arrestation comme de lacondamnation ultérieuredu capitaine
drz Lord Roberts &taitque Te Varangerfjord fait partie,et a
toujaurs fait partie, des eaux interieures nurvkgienneCe point
de vue futprkcist dans la note (additionnelle) cli29novembre
1913, adressée par le ministre desMaires Ctrangkesde N\'orvèC;e
au char@ d'affaires de la Grande-Bretagne (annexe 3j, no 4).
La lettre du z fevri1907adres&e parle Dr Nansen A sir Charles
Aadinge estreproduite àI'anziexe35,n" j.
Pour ce qui estdes pmcès intentk aux chdutiers norvbgiws
* qui avaient pêchédans le Moray Firth, on estprié de sereporter,
pour plus ample information, à MEYEV, pages 136-145.

La note britannique du TI juillergn nefait aucune allusion
an fait que laGrande-Bretagne, au murs de l'affaire dkrbitrage
avec les Etats-unis à propos des pêcheries nord-atlantiques, ,
avait invorjué4.l'appui de sa thèse que le Varangerfjord,selon
la loi norvhgienne, faisaipartiedes eaux norvégiennes (s~pra,
pmgrap he 66).
Ln note:se termine crrexprimant l'espoirque Te Guuvernernent
norvégienjugera possible de payer une indemnitd aux proprik-
tairesdu Lord Roberts.
$9, Dans une note subsgquente du zo juinet 1911 (annexe 35,
ne2),Ieministre de Grande-Bretagne fi tavoir queaBis Majesty's
Goverriment have decided net to press the claim of thc owriers
of the Lord Roberts untir the appeal to the Suprerne Court
has been de-cided,provideci that the decision is not unduly delayed,
it being possible that the decision of that tribunal may render

such a formal reyresentation unneçessaryli.
Qaant on parle ici de rSupreme Court 1, c'estpar confusion
avecla Courd'appelphde, car c'était devant ce dernier tribunal
que l'affaire fut portée enappel d? la déûsiuir du tribunal de
première instance. xoo. Par la sentence de la Cour d'appel pilndil1 du 13 'juillet.
xgrz, le capitaine du Lwd Roberts fut condamne à une amende
et au payement de la valeur dc la prise litigieuse, comme il l'avait
Pt6 par la sentence du tribunal de prewzike instam8.
Le défensenr de l'accusédemanda qu'on fit insérer au proces-
verbal les extraits suivants de l'exposé .u wIagmanir i:

KI. Quant à l'étenduedu territoire maritimenorvégien:
Suivant une vieilLeregle du droit norvbgien, gui doit servir
de base Al'appdciatian de raflaire encause,mais quiau demturant
çemble Stre reconnue an point de vue international,le territoire
maritime de b Norvègecomprendla portion de mer qui est sitube
en de$%d'unelieue de Mer ou d'une lieue gkographiqiieà compter
de l'île ou de l']lot le plus éloignequi n'est pas recouvert parla
mer. Dans cetteportion de mer entrent nos fjords. attendu que
ladistance de laLieue de mer dans ces eaux est comptée ;Ipartir
d'uiie ligne droite tirée en travers du fjors A son embouchure. .
Pour ce qui concerne en particulier Je Varangmfjoril,est consi-
dker cornme territoire maritime norvégien tout ce qui est situé
en de@ d'uneligne tiréedu cap ICibergnes i la rlviere Grense-
Jdmbselv, On en trouve lkpression entre antre dsans lesdécrets
royaux du 5 janvier 1881 et du r7 diicembre 1896 concernant
l'interdiction de la chsse aux çktacés. Le territoire maritime
norvégien s'&tendmême, sur me partiede cesecteur, 3.unelieue
de mer au de& de cette ligne, maisce fait n'entrpas cn coiisid6ra-
tioa ici Car il a kté tiréau clair,et le prévenu reconnu qu'en
l'occurrencevi&e par l'accusation, ila pratiqué tapScIieau chalut
dans leVarangerfjmdà plusieursmilles marins en de+ de laligne
enc~uestiori ,t qu'ilétaitconscient du fait,

2, Quant à l'effet d'uneerreur de droit sat laquestion de la
culpabilit8:
Notre code pénaloffre la façdtk .d"acquitte i nprévenupow
cause d'ignorance ou d'erreurde ce que dit lahL Mais cela inter-
vient seulement dans le cas où l'erreur de droit est à un certain
degréexcusabIe. Toutefois, lloi riedéfinitpas3.quel degré l'erreur
de droit cloit &ta excusable pour entrahner l'acquittement. Dans
le cas présent, b question semble se poser de savoir dans quelle
mesure le jury coricltque le prévenu,vu tout ce quivient dJ&tte
établi, aurait CtU s'iaformer des régles juridiques norvCgiennes
concernant notre territoiremaritime, avmt de,çiommeilcer sa
pêcheau chalut dans Ic Varangerfjord. Si le jury estime que Ie
ps6r~enumi avait l'obligation, maisnonobstant avait nkgligb de
s?informer, son erreur de droit n'est pas'asez excwable pour
le Lïbérerde toute peine, fîit-de même- lecas 4chéant - de
nature ?Lêtreprise en considération par la Cour comme circan-
A La Courd'appel@ale etP?aiv&gccstlintnbunsloh un jliry,composé de
dixmembres, starusur ktcdpabilitLc prkident dcla.unr, nommca IagmannII,
, fait~ncxpmCde~~ant1~juryetinstrl1itcelui-~icic~r~glesjuridiqnes~appltque
r.
5i fè p&idcntde la Cour, da=l'exercicde cettfonctiorifainne déclaration
jugée erronépar Ic procureur g81rfiralou lcrdkftriseur de i'acmsé, ceux-cf
peuvent dcmandcr I'inscrtion cettedéclaratiosu procés-verbal.Unc ddcla-
ration ainsi insCpeut servirde fondement 8 ri1pourvoi en revisiodcvant
la Cniis snprëme. stance atthnuantedans la determinationde la peine. Mals.si le
.. fait dkvoirnCg1igdes'informerdes relw norvégiennes concernant
notre territoimaritime ne peut êtreimputé au prévenucomme
un manquement a ses obligations, idevra 6tre acquittg pour
cause d'erreur sur le droitii

ror . L.condamk cnCour d'appel se pourviit en revkion devant
laCour supr6me.Maisil estinexact de dire, comme dans le Mémoire
britanniq~te, 'auparagraphe7, que ras diplamatic correspqdence
was stiii continuing between the two Goverrurients, the appeai
was not proceedcd with imrnediately n.
Une telle présentationdes faits defame la réalitéSans doute,
l'&change de notes diplomatiqries continuait. Mais çett ecorres-
pondance se composait, de Iapart du Gouvernement britannique,
'de demandes réitkréesde nouveaux ajtjournemenis, et du cBt4
norvegien, de réponses accommodantes. La premihre demande
britannique d'ajournement est lalettre de M. Lindley, en date
;du 24 scptembre xgzz (annexe 35, no 3). EUe fut suivie d'une
succession de demandes d'ajournement, dont la dernieire estdu
22 janvier ~9~5 (annexe 35, n" 65.Le rj man 1916, le pourvoi
en revisian fut retiré par me déclarationdu dkfenseur,dament
mandatépar le capitaine du chalutier, dans les termes suivant:

« 1, Samuel EdxvardMurlin, hereby authwSe Advokat Knut
Ilybwâd totake the legaisteps forwithdrawal of my appeal to
- Hoiesteretti Nonvay of the judgment of the Lapann's retti
Vardtj of Jdy ~912, withant prejudict:to the general question
raisedin the case,JI
Le Lord RoberZs$tait le seul çhdutier càptrrrpar les autorit&
riodgieenes avant la prcrnikmguerre mondiale.
102. Pour ce qui wt de la sauvegarde de lasouverainet6 terri-
torialede la Norvege dans le Varange~fjcird,ilestlogique, comme
propos de l'incidendu Lord Rober!s,de faire état d'un jzlgem~nt
en Cour supreme d'une date plus récente,A savoir le jugement
rendu le 24 août 2934, dans l'affaire pknaleintentée au capitaine
du chalutier allemand Pre~ssew. (RrnrsRRetbstidende - [Gazette
judiciaire de Norvège] -, 1934,pp- 727 et ss.),Le P~mssen avait
étk arrêt6 pour avoir pêchedans la position de lat. 70' 8.5' N.,
et long. 30"52' E.Gr. Cette positionse trouve à 2,7millesmarins

en deça de la ligne ICibergnes-Grmse-Sakobsdv.Par jugement
du tribunal de première instance, le capitaine fut condamne
A l'amende et àla confiscationLa condamnation fut confirméepar
la Cous suprême. . epremier opinant exprima, dans son expose,
l'avis suivant,qui rept l'assentiment de sessix callégues:
s En premier lieuje tiens Adéclarerqu'àmon avis, 2 mt hors
. de doute que laIimitedu territoimaritirnedoit,en l'occurrence,
- @tre tracéecomme l'a fait letribunal de premdre instance,de
sorte que le Varangerfjord dans son ensemble tombe dans le
domaine duterrito irritimenmegien. Un tel tracestconforme à la conception traditionnelieetbien.établiedu droit norvhgien,
ceqwc je consiclèrcomme uneraison déterminante pour Ihdopter
commefondement de laddcision à prendre dans le cas présent.u

La Cmi~~aiss.id oelala frmt{èy~ des 5:a.i~kemrPU20rz' (Mtsnam>c
brita~m'pe, fia~~igra$Ae9)

103. La situation crééepar l'incident du Lovd Robevis prot-oqaa,
mme ilest ditdans le Mkmoircrbritannique, paragraphe g,,
la nomination par decret royal dn 29 juin rgxr d'une commission
d'experts pour étudier la question de la konti&re maritjme de la
Norvkge au Finnmark. Les membres en étaient 5. H, Wollebaek,
chef de section au ministère des Affaires ktrangères (président),
Oskar Dahl, capitaine de vaisseau, et C. V. Fleischcr, inspecteur

des pêcheries.Le premier rapport de la commission, dénomme
((Partie géuéral ii,fut deposéle 29 fevrier 1912,Ce rapport, qui
était public, fut t'raduit en français et cificieusement commu-
nique auGouvernement britannique. C'estce rapport en traduction
auquel remraie le présent Contre-Mémoiresous la dénomination
de Xu;bpovt 19x2 (s@ra, paragraphe 11).
Le prksent Contre-Mémoirea fait ktatde ce rapport en plusieurs
errdraitsSur le point qui nous occupe ici, on tient Battirer l'atten-
tion sur ladéclaration doctrinale concernant le trace des lignes
de base aularge des fjords, figurant% la page 20 :

u En,g&n&ral, dansles cas particuliers,oa prendrale plus sûse
ment une décisionen conformité avec lavieille notion juridique
notvGgienne,si l'on cmçidérela ligne fondamentale (ligne de base)
corne étanttide entre la points lespIuçextrgmes dont il pour-
rait ètrequestion, nonobstantla longueur delaligne.ii
On renvoie, en outre, 3 la déclaration dé principe concernant
le trac6 des lignes de base au large cle l'archipel cbtier (zskjzr-
g%rd ii)aux pages 48 et 49 :
1
uSi l'ondevait poser enprincipe quels sont1~ rochers,le long
'du littoral, qudoivmt 6tre con$ dérk çamme rlesplus éloigné n,
le plus conforme A l'expression de lalettre patentede r81z -,
etineanommemêmepas la Iignc cdtihre de laet terre ferme-élserait,
de considérerc& enorvigienne toute l'étenduede mer qui se
trouve en de+ de ces rochers et d'étendrem antre lafrontière:
des eaux territoriales à une lieue aulargede lignesdroites qui;.
seraient censéesttrc tir& entreles rochess.Sila dispositionlégis-
lative donne, en somme, une indication qiielcorique,il semble
quWle let euen vue, pour former lm lignes de base, de cwsidérer
les îles etles îlots comme autant de points reliant cetteligne, 4
On évite par làcn gknéral que lafrontière soit tracée en arc en
dehors des rochers (ou en demi-cercles autour de ceux-ci avec
lin rayon d'une lieue),et aussi qii'il soit traun cercle entier
autour d'un rocher en particulier, auquel onattribue uneparcelle
de la mer territoriale erileaue reste dela zone.n roq. La commission deposa & la.mëme dntc -- c'est-A-disele
zg fkvrierrgxz - le rapport nd2,trPartie spécialn (confidentiel),
cmteiiant des propositionspourle tracé concret des lignede base
pour le Fimark.
a A l'annexe 15 de sùn filbmire, le Gouvernement britannique a
prkenté le rapport de la Commission des Affaires Ctrangèresdu
Storfi~gayant abouti ila promulgationdu décretroyal du IZ juillet
1935 . l'alin&17 de cette annexeilestdit que lelignesproposées
par la commission coincident aveccelles proposkes par laCorn-
mission de !afrontikredes Eaux territoriales de 19.La recom-
mandation de cette demikre commission fut présentée sous forme
d'un tableau, joint.dson rapport comme annexe nw r, Ce tableau
est présenté iciA l'annexe 36.
' En ce qui concerne letracéde la ligne entre l'ecueil Danips-

kjaer et Testerfakt dans le Lapphavd (points de dkpad nos20
et 21 du dbcret royal du 12 juillerg35) ,a commission s'était
abstenue de formuler une proposition définitive.
103. Le décretroyal du 12 juillergrz nomma.une comrnksion
d'experts chargée d'étudier la limite maritirne de la Norvége
dans Ies dipartcments du Nordlaiid et du Troms, el cette corn-
mission, fut composée des m&meç membres que celle de rgrr.
La Cmmisçion de 1912 deposa son rapport lezo mai 19x3. Comme
le rapport na2 du 29 févrie1912, celui-cestconfidentid.
La commisiiiiioprkenta, en pr~mièm.annexe à ce rapport, Ic
tabIrnu deslignes debase proposéespar elle. Ce tableau est=pro-
duit icià l'annexe 37. Les points no.?,A 28 dans le projet de la
commission intiressent la partie des d&p&ements du Tsorns et
du Nordand qui est couvmte par le dkcret royal du rz juillet
1935. On se rendra compte que les lignes de base prcipodes par
lacommision coïricident avec les ligned&termlnée psarle décret
royal du 12 juillet1933. a
Les pointsnm zg à 32 proposés dans lerapport de la cornnlis-
sion sontsituésau sud de la regronvisée ledkret du IS juillet
*935.
106.Un décret royal du rs aoQt rgr3 nomma, enfin,une com-
mission d'experts peur IXétudede la limite maritime de la
,Norvègedans les dkp&ements du Tsondelag Mord et Sudd,ainsi
que dans certaines régions du departement du Romsdal. Cette
commission eut larn6me composition que lespréckdentesP .ar suite
de laguerre, Eacommission ne put déposerson rapport co~dentiel
que le 26 octobre 1920, Ce rapport intéressedes régions situees
au sud de cellecouvertepar le décretdu 12 juillet 1j.

107. Cornmesignalé px le Mémoirebritannique,paragraphe 9,
le Got~vernement britannique, par l'entremise de son miiiistrà ~hiistiania. proposadam une note du 22 ao& 1913 (annexe 38,
no r) que lm deux Gouvernements se mettent d'accord sur un
nzod~sviveqtdi dans .laquestion de la limite maritime, La note
faisait ressortir que le Gouvernement britannique envisagerait
avec regretla possibilitk qu51différendaveç la Nordge à propos
de la limite deeaux terrîforialeçpût c&er unantagonisme pclitiqne
de-caracthre sérieux, et soulignait lEommunau te d'intkrèts clés *
deux pays dans le maintien du sintepo territorial dans YEurope
du Nord, etc. En çons&quence, le Gouvernement britannique
voulait proposer un anangement provisoire, susceptible de .rester
en vigueur jusqu'à la conclusion d'une convention internationale
a gknk~de conccnian teterritoire maritime des Etats, et qiii ne
préjugerait en rien des principes dEfendlis par chacun des deux
Gouvernements. Le Gouvernement britannique se déclara pret '
à mettre çw navires de p&cheen garde contre le risque qu'ils

couraient en allant pecher dans le Varangerfjord en deçà de la
ligne allantdir cap Kibergnes à la rivifire Grense-Jakobselv, et
. contre la pêche damsaucune partie du Vestfjord, Eu contre-
partle,le Gouvernement .norvégien adresserait un avertissernent
analogue aux navires de peche nowkgiens : ne pas pecher
cin waters adjacent to the coast of the United Kingdom in
which certain methods of fishing are nnt permitted to British
aesselsriEn outre, le Gouvernement norvégien devrait s'engager
à ne pas inquiéterles navires britanniques pêchant le long de la I
côte norvkgime endeçà de laclistance de 4 milles marins, mais
au delide la limite des3 millmarins, exception faite du Varanger-
fjord et du Vestfjord.
108. Le Gouvernement ntlrv4gien répondit par la note du
ag novembre 1913 (annexe 38, nosr).
Dans cettenote, le Gouvernement norvégienexprime&galement
sen désird'aplanl irdivergence de vues qui existe entre ledeux
Gouvernements en ce qui concerne l'étendue du territoire rnari- 4
tirne. 13srrulignen merne temps qu'~ïi s'agt dans cette question
d'un dm intédt-tsvitaux de la Norvége,de la possibilité pour sa
population côtiérc de maintenir son existence en se livrant à la
pêche,sansavoir à souffris de la concurrence d'ktrangers, snr Ies
étendues de mer qui, depuis un temps imrnémo~idl, ont étÉ ronsi:
déréeç comme faisant partiedes eaux territorialede la Norvège
et utilisées cmme telles D.
La note renvoie ensniteau rapport de la Commission cleX~I x
pour la frontièredes eaux territorial pes-e,tn principe,qu'm
modas vivedi provisoire demit, Ee cas éch&ant, consacrer l'état
de choses existant.nLe Gouvernement norvégien doit fairressor-
tirquel grand prgjudice serait .autrement porté la population
' côtière dont l~s conditions d'existence, maintenant d6ja, sont
si dm. En exerçant leur industrie, les ktïangess n2duiraient
oisanéantiraient lc poisson, etavecl'engin dont iIsse servent,
le Iraidilsendommageraient leslignesetles filets, engins employéspar les Norvkgiens, Le Gouvernemaat norvégien laiss e l'apprk-
ciation du Gouvernement britannique s'iln'y a pas lieu desupposer
qu'une modification de l8&tatde clioses actuel, olhtilisatiode la
mer est rhervée aux pêcheursnorvégiensen de@ d'un rayon de
quatre milles, n'apporterait au peuple britannique que des avan-
tages minimes en comparaisoli du grave prkjudicx qu'ellecamerait
3 la .populationc6tiérenorv&@enne 1
Le Gouvernement norvkgien, dccefait,ne sevoyait pzs enmesure
de modifier, par un arrangemeritprovisoire, lalkgislatiunskculaire
clctaNomege dans cedomaine, ei,enconséquence,priait le Gouver-
nement: britmnique' d'instruire les navires du Royaume-Uni de ne
pas pécher en de@ de lalimite norv&gienne de 4 milles.
Qiiant anx fjords, le Gouvernement norvégienétait disposéii
mettre les navires norviégiensen garde contre la pgche dans les
fjordsbLitanniquesen questiop, usous condition d'un arrangement
temporaire satisfaisaiitconcernant les eaux territoriales de la
Norvège. - un tel asragement impliquantaussi un avertissement.
de la part:du Gouvernement britannique aux navires britanniques
d'avoir à ne pis ptcher dms les fjords norvhgiens, et ausçi le
Varangerfjord etle Vestfjord ii.
La note norvégienne du 29 novembre 1913, qui interprétaitde
façon siexplicite lpointde vue norvégien,fut laissicsans réponse:
du côtk britannique.

log, Le 18 décembrerg12fut publik uncproclamationroyale
concernant la neutraiif4 de la NorvGge en cas de guerre entre
des Pnissances ktnngères. Le premier chapitre, -a-c),est produit
à l'annexe 39, no x.Le point c),dernier alinéa,donne la définition
suivante de lanotion des eaux intérieures:
aLe eaux intkieura comprennent, outreles ports, 'entrées'des
. ports, rades et Ikes, les eaux territoriales sentreet en de@
des îlesîotset rScifsquine sontpas continu~lfementsubmergés a.

Pa ladPidaratisn r4u zs décembre 1912, faits en commun par
laNorvège,leDanemark etla Sü&de ausujet dmreles de neutralith,
ces règlefs urent en fait proclamées cornes aux trois pays
scandinaves (annexe 39,i2" 2).

rro, D'apres leeglment desprises iilemand, publitlril'oaveture
de la guerre mondiale, la capture des navires itait autoris& rn
dehors d'une bande de 3 milles marins sur-le sôtes des Etats
neutres. La Cour des Prises allemande ayant reconnu la vdiditk
dc la capture de l'Eilid~2,opéréeans la baude du quatri&memille dans le territoire maritime de Suède,avec cettejustification que
lestribunaux allemands &t~ent liésparle rkglement national en
faitde prises,et non$rsr lesr2gles du droitimtmnaliofid(Itëqm,
p- 4&), le Gouvernement britannique déclaradans une note du
28 octobre19/1 adressee au Gouvernement norvégien (annexe 40)
que les représentants de laCourenne allaient soutenir devant la.
Cour desPrises anglaisepue lalimite des 3milles ktait la seuqui
pût &trereconnue dm5 t<les ajhimsde prisesn,<(It will be open to
the Noswegian Governrnent, should they so desire,to lay before
the PrizeCourt theargumentson which they base theis claïm to
a four-miseIjmitbut itEsright that1should statetht the represen-
tative of the Crown wiU in that case resist sucha contention, and
maintain that theanly kit which can be recognized for Prize
'Court purposesis that of thtee miles,Xi wi11be for the Court to
decide hetween these two contentions. ii
Yimt e~s~i"ele$assagede h aoteq~i esrefirod~itdam JEMhnbzre
byitanniqwepa~agmphe 10, flot8g,
Le Gouvernement norvegien entend le Mémoirebritannique en
ce sens que le Goilvernement dti Royawme-Uni,conformément A
l'engagement prisà IYépaque n,'invoquerapas A l'appui,desa thèse
au colirs delaprCçente affairele fait quela Norvège,pendant la

guerre mondiale, n'insistapu sur l'application de lalimite des
4 milles pour laneutralité.
rrr, A ce propas, il,est dkinret d'examiner lesdispositions
par 19~ipagne etpar Za Suédependant la guerremondiale.
Par undCcret LI 23novembre ~914 ,'Es;bag?z~ixa une limitde
neubalitk de 3 niiles marins pour la durée de Ia guerre, mais le
Gouvernementespagnol, dans son exposb des motifs, se rkservait
le droit de défermimer ,vec plein&et légal,l'étendue de lazone
OU lajuridictiontenitonale espagnole joueraitsous tous les antres
rapports etdaris tous lesautres cas,
Conformément à ces dispositions, l'&pagne a altérieuremtent
renforcéles sanctions @nales à l'égarddes ttsangers p4chant en
dcqà dela limite espagnolde 6milles marins (Meyer,pp. 379 et5s.).
La Saéde précisapar la proclamationxoyde du 29 no~embre xgrg
concernant les mesures de neutdité,que lazone de 3 milles n'était
pas lazone -aritime suédoise,mais seulement 1azone dans laquelle
il&tait interditaux sous-marins des Puissances belligkmtes de
circuler(Meyer,pp. 4rz-q3).
112. L'annexe 4, paragraphe 7, du M&moîr~ britannique fait
étatdepropos qu'auraient tesiusdeux Norvégien s RIM.Maurice
et Douglas pendant leurvoyage de retotlraprks les conversations
d'Oslo en rg24.
Abstraction faitedu caractérepeu conclmant de la preuve ainsi
dléguèe,il convient de prëciser qu'in'est pasexact que la limite
de 4fillesque b Now&geentendait appliqtier aux*fin seneutralitk
pendant laguerre u wa5 dratyn ac.cording to the same methcias is
employed by Great Britain in drarving tlie3-miteliiieB. Comme la Grande-Bretagnependant la guerre (Mémoirb eritan-.
nique, paragraphe IO, .note9) faisait: elle-mêmeune distinction
entre leslimitespur le maintien de la neutdite et les limites du
droit exclusif dp$che, ilestjugésuperflu d'insister d'avantage sur
cette méprisedu Mémoirebritannique, à l'annexe 4, paragraphe7:

113. Les avertissements adressesit des chalutiers étrangerset
lescaptures opérée àslem depcns seront traitésauparagraphe 173,
et ladocumentation clefaits sera donnéedansune annexe rédigée
par l'Amirauté nordgienne. En ce qui concerne la période au
lendemain cle Sa prernikre guerremondiale jusqu'en 1925, on est
renvoyéau paragraphe 3 de cettedocumentation.
Pendant cettepériode, le chdutage se pratiquait toujoursau
large du Finnmark oriental seulement. ii ne:fut Zaucun moment
soutenu, du c6tk norvégien,que la longuenr dm lignes de base dtrt
Btre limitée à IO milles marins. Sans doute, le Gouvernement
nowkgien a-t-il pu soutenir,dams des cas d'espéc eue la capture
avait et1heu à l'intdrieude son territoire maritime, celui-ci ffit-il
compte Apartirde lignes de base dIO milles marins. 11&ait inutile,
en pareil cas,de se réclamerde lignes de base pIm longclespour
réfutes les prnteshtions britanniques,Majs de tellesdéclarations
nepeuvent &tre inerpretéescomme une reconnaissancequelconque
Se Lar&le des 10 milles.
114.Dm le paragrapherz du Mémoirebritannique, ilestdit,:

EThe situationwas made aU the more conftrsingbecaustehe
owners andskippers of Britishv~sels were embarrassecl,when
hshing ofthe Norwegian coaçt,by Iack afinformation asto thc
açtuzl extent of territorial or internal waters daimeby the
byonNorway Ginetrachg herewaters,apeciallyhinrivatmsdeast ofd
North Cape. Na decrees or charts hadwer ben issued by the
Norwegian Governmentin ~vhichits claims were precisedefined,
and laterefforttoobtain suchcharts wertripreve unsuccessfnln

IIa déjàété démsritréque les principesnorvegiens pour letracé
des limites maritimes avaient été port& à la connaissance du
Gou~rernement du Royaume-Uni. Le Gouvernement hritanniqüe
avait kgalement ét& informb del'application exacte de ces principes
aux secteurs de chte, oh letracé dktaillE!vait &téfait. Mais 1a
Narvkge n'avait pas encore fixé leslimites concrètes pour toute
l'acôte. La queçtioa &taità l'étude dansl'administration. Mais
conform&rnmt A la pratique constitutionnelie établie eNorvège,
le G,out.ernemenne pouvait toutefois pas communiquer de rensei-
gnements précis à ce sujettant que le Storti~getle Gouvernement
n'avaien pas priposition surlaquestion,Les Puissances étrangères
ne pouiraient donc pas obtenir d'informations sur le futracédela limite. Pour se prbmunir contred'éventuelles poursuites judi-
ciaires,lcs ressortissants ktrangess devaient s'arrandermaniere
A ne pouvoir etreraisonnablement supwos6senfreindre les r&glede
droit-norvégiennesm vigueur,selonfe; principes dejà notifipour
le tracédes limites maritime.
Ainsi qu'il a étésouligné A piusiem ~qrises, l'attitude de la
Nasvkgr; étaitici parfaitement conforme à lapratique usuelle des
Btats. C'estchosecourante que+lesÉtats n'établissmt officiellement
que les principes pour la fixatiode leurs limitesmaritimes, sails
en indiquer le .tracconcret.
A ce propos,ilestbon de signalerque, de son t6t6,le Gouverne-
ment britannique nk pasj pmurautant qubonle sache, trac6IM
lirnitcs de seseauxintbrieuresou de samer territoriale,ni publie
de cartes avec indication de telles limiteVoir ce sujetIlfqieu,
pages 145 et S.,et pages 8j etss.
: 115.Le rapport citkparle Mémoire britm~ique, paragraphe xz,
au sujetd'un entretien du rg janvier 1924entre le inindre de
Graride-Bretagne, M. LindEey, et Ic secrtaire gkn4ral norvégien
aux Affaires étrangères,M. Esmarch, n'étaitconnu nide ce dernier,
r-rdu Gonvernment norvégien,avant laremise du Mémoire britan-
nique, Il ressort dela déclaration ci-jointed~ M- l'ambassadeur
Esmarch (annexe 41,nar), confirméesous lafoi du sement par-
devant notaire public & Oslo le24 fkvrier1950, que Je rapport de
M. Lindey, anx termes duquel M. Esmarch aurait uadmitted
that theNorwepanclitirn~had always been one toten milesbetween
headands n, doit &tseattribuable à un malentendu. $1, Esmârch

n:avait fait aucune declaration d'ordre général sn-rce sujet, il
s'&taitseulementprononcé sur lescirconstancesdel'affaireencours
jlI'bpoque, à savoir la captue du chalutier britanniqueKunotck.
Lanote britannique du 8 janvieretJa notenorvégiennedu ri février
1924, A propos de 1a capture de ce chalutier, sont reproduiteB
l'annexe 4.1 ,m 2 et 3.

'1x6,La dimarchefaite par le Gou~ernernent britannique auprès
~uGouvemementiiorvégienenenvoyantsanoted~2~marS1gzq
(annexe 3, na I, du Mémoirebritannique),par Zkentrernisedu
'ministrede Grande-Bretagne A Christiania, M. Lindley, présente
une analogie frappante avec celieffectuéedanssa note du 22 aoî~t
xgr3 (sybra,paragraphe 107,et annexe 38,no I).La perspective
d'une prochaine confkrenceinternationale futà nouveau invoquée,
ainsi que l'opportunitk d'Pablis,en attendmi, un modttsvineiadi
provisoire,La Norvège admettrait Ja iimite des 3 millesdors que
certaines gramdes ilehancrures, en particulier le Vestfjordet le
Varangerfjord, seraient reconnues comme wpart of Nonvay ii.Le
Gouvernement norvégien consentirait, de plus, A ce que certaines
restr-ictions, auxquellestient soumis les cl~alutiers hritaniqnes 'danscertains secteursde laç6te d'ficossefussent appliquh &ale-
ment aux chalutiers norvkgiens, La rhponw norvégienne du

Lj avril 1924(annexe 3, no 2, au Mémoirebritannique) informa
le Gouvernement britannique que la question était 5 l'étude et
qdon y reviendrait quant au fond, dès que les jnvestigatior-is
seraient terminées.
r17.Au paragrap hedu Mémoirebritannique, il& fai&kit d'un
rapport de M. Lindley, au sujet$un entretien avec le Dr Hjort,
du IS septembre 1924. Le Gouvernement riorvkgien n'ayant
pas eu connaissance de ce rapport avant Ia remise du Blémaire
britanniqüe, ilse voit obligéde fairetoutes réservesà son sujet,
et nesaurait recunndtre qu'il contienne le compte rendu cmnplet
et exactdela conversation entreMM. LindTey etHjort. Au surpliis,
le Dr Hjort n'aurait pli,à cette kpoque ,e prononcer pu% titre
privé. De toute 4viderrc~,il ne pouvait engagerle Gourrernement
norvkgien par une déclaration quelcnnque.
Le passage soulignk.da lesrapport de M, Lindley, selon lequel
a the Norwegian Government claimed that çuch 3.line mlght be ten
miles long ii,se présente comme une déclaration de RI. LindZey
lui-meme. Le rapport ne dit pasque leDr Bjort y donna son assen-
timent, ce qu'il n'eut pu faire, puisque, par la,ilamait été en
contradiction avec dcs faits qui lui6taieatconnus.
Il convient d'attirer l'attentionsur le fait que M. Lindley
r~onna"z expressément avoir dédaroi que a WE.already knew
genemlly the Nomcgian daims and tve did not xmpt them M.
A Isfin de son rapport,M, Lindley déclare:

: n Afterarguingthe point for some Fime, Dr* Hjort said that
he wouId recomrnend that the charshauld becomrnuaicated to
us without conditionsanclthis recommendationhasbeen acceptecl
by M. Mowinckel, stated above.s
Quand il&t dit quela carieseraii transmise "without conditions",
cela se rapporteà laproposition du Dr Hjort - d&jA mentionnée
dans le rapport - selon laqu&Ue laGrande-Bretagne s'engagerait,
sous r&scrve de sesdroits,à respecter ces limites pendanla durbe
des conversations, cn contrepartie de la~emise d'une carte avec
indication deslimites. Par contre,estbien établi,selon le compte
rendu de RT. Lindley kgdement, que laremise de la carte seferait
sous r6setve qukellene p~kjugeraiten rien lesrevendications daucw~
des deux pays ("'inno way prejudrçedthec'tahs ofeither country").
Cette réserveest confirmke par Uni lettre deM.- Muwinckel à-
hf. Luidley en date du rg septembre 1924 (repmduite dans le
Alhoire britannique au paragraphe rj), dans laquelle iest dit:

rtIn transmitting thi&art, itk 9ssurned that it wfl in no
, respect prqudicc the point of view of either Norway or Gmt
,B~itainregardinthe extent of thterritoriwaters.r
La rhenie est encore ditéréedans la note verbale britannique1924 (annace 42,no z)duministre desAffaireétrangère dseNorvège
auchargéd'affaires dela Grande-Bretagne - & laquellétaitjointe
lacarte -, ainsi quedam lanote du 5 novembre 1924 (annexe 42,
ne3) du chargéd'aflaires de Grande-Eretagrie accusant réception
de la carte.
Un double de la carte transmisavec la note susmentionnée est
produit à l'annexe43, 11s'agit dela cartemarine ne325, '(Carte
ghnéralede la c6te norvégiennedu cap Tanahorn A lafrontihre de
la Laponie Finlandaiseu (1845).
Les lignes portees mr cettecarte liereprhentent pas les lignes
de base, mais les lignes frontières, Leurtrsupposedes lignes de
base de plus de ro milles marins, ainsi dc la riviére Grense-
jakobçelv 5 Kibergnes 30,srndles,Harbakken-Korsnesrr,3milles,
Y ttersteVesternesskj~r-I<jolnesIL,Prn iüeçmarins. La ligne qui
part de I'écutil Rundskjzer estinterrompue parce que la carte
s'arrete là. Mant donnk l'orientationde cette ligne, le point
d'aboutissement de la ligne debase çorreqondante pourrait &tre
le cap Çletnes, auquecas la longueur de lalignede base seraitde
2o,5 millesmarins. Sile point d'aboutissementétaitla roche Omi
gangskiaen, ce gui estégalement possi.ble,Ia loiigueçe~aif de
r2,7 rriiUemarins.La déviationfieserait qued'un degréou deux.
et letracén'estpas assezçCirpour que l'onpuise, au simple YU.de
la carte, indiquer avec certituquel estle point d'aboutissement.
La vieillecarte. d1898 (no 325)manquait d'exactitude &galement
en ce qui concerne le tracé delaligne ceTière; ella étkrectifkc
par des levkes hydrographiques plus rbcentes,
118. Le titrequi figureà la page aj du Mémoirebritannique :
"Tlie rg~4-xgzg Negotiations" est propre à induireen erreur. En
Norvkge, on apprihendait, à justeraison, d'etre entraini! dades
n4gociationsfornielle(negolidions) avec lRoyaume-Uni au sujet
du territoirmaritime norvégien,C'est pourquoi leGOUT ernement
nodgien consentit salement à nommér un cmitk qui - sans
engager aucunement le Gouvernement - discuteraitla question
avec uncomiti: britannique andogue.Le comité britanique m'avait
paç éténommé par "Orderin Council". Les membres représen-
taient seulementleurs ssericce respecti;voir Jeprmhs-verbal rle
la premiéreréunion, alinkaI.
119. Dans l'annexe 4 de son M&moire,le Gouvernement britan-
nique a produit,à proposde cesconversations,unrapport endate
du 30 dkcmbre 1924, hanarit des deux membres du cmitk
britannique,M. H. G. Maurice et Iecapitaine H. P, Douglas, et
marque tvmy confrdentialii. N'eayant eu connaisç=tricequ'au
moment de la remise du Mhmoise britannique,le Gouvernement
ndrvkgien ne saurait admettre que ce document soitçonsiderk
comme faisant foi pource qui s'estpasséIon de ces conversations.
Ainsi qu'il ressortde lkutre document de la meme annexe, un
procks-verbac lommundeç dklibémbons fut dresse. Le Gouwne-
mgnt n.mégien saidtirnt quece procis-verbaest le SCUZ dvcument
vaEnbb eratrtesdettxGo~vmtemrt~s ~ZE~~ijdde CEScon~ersatiwzs. rzo. Selon leprocès-verbal dela secondesknce, un aide-mkmoirti
iiltitulé"The Principal Fact s concerning Nor wegian Territ orid
Waters" fut distribué aux membres du Cornit4 brftannique, Un
exemplaire de cet aide-mémoire estdeposé à l'annexe 3.
x21, Avant l'ouverture des débats de la troisi&me 'skarice,la
motion suivmte fut sur la prop05ition du Df Hjort :

rThe two Governmentsrepresented are not inany way bound
by wliatthe cornmitteesos tlieir rnembersmkht put farivard or
qree to during the discussions,Neither shall tbese discussions,
nor even the fact that they take place,prejndice in any respect
whatsoever the prwnt Normgim point of view as to the extent
ofthe territoriawaters ofNorway or with regard to ùtherquestions
in crrnne~ion witli terntorialityThis, of course, holds good as
regards the British point of view.fi
Cettereserve fut r&iter&dansle texte du communiqué ?tlap.resse,
adopth pendmt la douzikme séance, et dans leqriclilest dit :

uTt was recognhed hm the outset that neither cornmittee
had authority to bhd its Grivemment, aridthat the utmostthey
could do was to siibmit for the consideration of their respective
Gorremments, propsals ad~anced on the one side and on the
other for the reconciliatioftheir conflicti~views and interests.
7. Tt\las equaUy clearly understood that neithtrccodntryhad,
was saidaduring them, abandnningdis[for abandoned] it.5 pointof
vdew segarding the limits of territorjiurisdiction on the sen.n

A cc propos,il faut signaler que leprésident du ComitCbritan-
nique, M- Maurice, fit insérer al- procès-verbal de la iroiisiEme
dance unc déclaration portant qu'il

from the Cornmittee'sdiscussions, in viewasof Phe fa&e thatuthe
British Cornmittes çonfained no lepl experts. In siiggestingthis
procedure, Mr. Maurice made it cTem that tlie British Cornmittee
and the BritishGovernment tvere quite fdiar with the legal
arguments put forward by the Nomepan Cornmittee, and were
uware tliat counter-arguments could be advanced ta meet them,
but hc and hiç çolieagues were neither qualified nûr authorized
tado so. He did-not, hùlvever,dispute the façt that Norway had
fora lengperid clairrieand to the bestofher abjlity rnaintahed,
. a $-mile territord limit.P
r22. lftaat donni5 les rés~rirespârfziicment nettes qui ont kt6
reprodniteç plus Iraut, ilest difficile de comprendre comment lc

Gouvernernent britannique peut se prévaloirde ce qui s'est passe
pendant ces conversati~nç. Les rkserves au procès-verbal
ne laissent aucuii doute sur1s conditions dans lesqueelles ces
d&étes eurent lieu. Le Gouvernement norvégien n'a consenti h
nommer un comité pour y prendre part qu'à condition que ni les
déclarations qui seraient faites, ni lefait que de telsentretiens
aumient eulieu,ne pourraient jamais 4tre invoquespour nuire am a intérets norvégiens. Ces réserves furent formuléescomme une
prhution élémentairede lapart d'un petitStat, au moment Où
ilse risqaaità atroiun entretien avec une grande Puissance qui,
depUrs,des années,~xerçait une fmte pressionsur lahrorvkge, pour
l'amener -renoncer à sa limite traditionnellede 4 milles marins,
Sur ce point, l'attitudde ]lNorvège fut parfaitement nette,
Au demeurant, l'objet des conversations - comme leprouve:
notamment I'interverrtion de If.Maurice, indréiesursademande
au procès-verisd - n'&taitpas de discuterla qiiestion deslimites,
mais cl'itudierlepo~Fil3htésderkgler lesrapports entre le çhdutage
ét lapêch euxtrains de lignes et de filesur les bancs hauturiers,
soit par des interdictions saisonniéres,soit encore par le partage
de Ia mer entre les divers modes d'exploitation, 11 y a doncui~c
certaine contradictton entre ce fait et l'insistance hritmniqupour
que fussent tracees sans retard les Lignesde base surles cartesdes
côtes nonrhgiennes,

123- Dans ces conditions. on s'abstiendra,du oBtk'norvégien,
d'entr erns le détaildecequi api1 sepasser etde ce qui api1 être
3it lorsde cesconversations, On se conteniera de relever un seul
' point SUT lequelle Mernoire britannique insiste4 savoirla question
des cartes portant le tracé des limites et iitiliskspendant les
conversations.
. rrq, Le compte rendu de la deuxième séance, rapporte :

nMI. Mauriceenquired whether theNorwegianCommit teecould
- jalmgçthe .whole Norwegianmcoast, Itcwasiagreed that Dr. Hjortrs
- sliouldconsult rvith his coUeaguebefozegivinga definite answeri

Le procès-vern bsalaitment ion d'aucune rkponsc norvéglcnne,
inais celui de la troisième séancedit que ,M. Maurice

c...pointsci out that no charts shomjng the litnitdaimed by
Nonvay on aU parts ofthe Nor~vegiarrcoasthad been suppliedn,
Le -proces-verbal de laqncitrikrne séance relate, h propos des
cartes:

wDr. Hjort then proceeded to explain the.speci peculiarities
of the Norwqian fishinhdustty off thecoast ofMiMOr asaffmding
a Spica1 example of the combination of specialconditions which
cliaraçtesized this indiioffthe west coastin general,ripto the
Lofoten Islands.
After an examination of thechdç concerned and a discussion
- ofthe detailsinvolved,itwas agreedthat the meeting shodd be
adjourned in ardes that the British Cornmittee might prcpare
charts of this area,demmstrating :
(r)The g-mile territor limitlaccordingto the British thesis.
(2)The 4-mile territoriallimitaccoi-dingto the same thesis,
(3) The Narwegian territorial limias defmed by Norwegian
Orders in Council where such are in force. (4)So far as possible,with CaptainIrrersen'shelp,the Fâctsaç
to the nature and extent of thfiçhingoperationsat different
seamns of the ymr.
The object of the British Cornmittee inpreparing these charts
was innowise to bind the1Voutvegia Gnovernment,but tofacilitate
the snbsequent discussionof the possibility any mutual or inter-
national arrangements l>y the grapl3icalpresentation of al1 the
material factand ckcumstances involvecie
. Les cartes que devait dresser EeConlit6britanniqueindiqueraient
respectivement Icslimitesdes g et4 milles selonlathèsebri tmnique
x) et z),la limite temitor~ale norvégienne srIrles portions de cote
oii de était trac& d'après des décrets royaux norvégiens 3) et,
dans lamesure du possible, et avec Jeconcours dii capitaine Iversen,

"the facts as to the nature and extent of the fishing operations at
different seasans of the year" 4).
Pap çorttr~te $rocis-verbaJneparlapas de 2'dtabkisse& de cavtes
$o7da+tiifidication des revewdk~$iorts.iaorv~~ewrsePsOM Ts sectmys
ds la cote0.G Id Ii97einYfaZt $as d&d awétke# . arddcwt YOY&~. .
Ii en ressortque uthe object offheiBritishCommîttee in preparing
these charts was in no'wise to bind the Norwegian Government il.
Cependant, end&it des d6claratiuns figurantau proch-verbal en
ce qui concerne 1'étahIisçemen t e cescartes, etmalgr6 les rkkrves
trks nettes d'ordre généra qlui ontet6 rappelées au paragraphe rzr
ci-dessus,il semble bien que:le Mh0irt britannique cherche A se
prévaloirdesdites cartes to bind the Nonvegian Govemrnmt M.
La question des cartes est encore kvoquéedansle procès-verbal
de la cinquikme séanceoh iles2dit : .

aThe examination of the charts of the Miireconst preparedby
the British Cornmittee was continued, etc.a

cThe charts of the Nomegian coastnürth of'More, whichhad
help,pwereeexarninedBintcletaibyiThe cornmittees.IIin lvemn's

Et edn daris celuide Ia donzigme séance,ofi il est ditaupoint g
durbsumé :
uFor fhk purpose, the cornmittees proceded to n detailcd
examination of the facts xffecting the Norlvegian fisheries on
dl partsof the toastof Nwwq, and of charts specidy prepred
to indicate:
(a) The seaward limit of terfitonalwaters as definedby Great
Britain.

(hl '1'hbar-lines of fjwds and otherenclosed watersprevisionaiiy
acceptea ds withn the territorialjimrisdictioof Nonvay.
(cl Nonvegian territorial limitasdefined by hfonvegianOrders
in Council,where such are inforce and elseweihwas a$$roxi-
mcafdydefilaedtm th hasis of thosewders.
(d} The amas of theprincipalconcentrationsof the&hhg for cod,II L'additif fait au point c), w and eIseivhereas approximately
defined an the basis of those orderP, constitue laseule seférence
faite dansle procès-verbal auxlignesdites tlignesmuges 3. Lors de
i'établisxmentdes cartes, ces lignes avaient tt6 trackeç par le
Cornite britannique avec 1c concours du capitaine Iverçen. Eues
nkdiquaient aucune prise de positionni aucune revendicationau
sc~ietde la limite territoriale nofviégï~,i de la partdu Gouver-
nement norvégien ni de celle du Comité norvégien.
SileComité britannique asouhaité que ces lignesfussent trac&
A côte de celles exprimant la thèse britannique(I etz du passage
citéilu proces-verbal de la quatrièmest-ance), lraisonen est sans
doute le&sir de pouvoir ktablir une comparaison entre les Lignes
tracdes d'après les deux systernes.
Les lignes, confornies au systhmeque les Britahques auraient
iroulivoir appliquer la cOte norvégienne, ont kt6 tracées envert
par le Cornit6 britannique, alors que les lignesselon le svstkme
norvégien furent tracéesen rouge - égalementpar les soins du
Lomitd.britannique avec le çoncoun du capitaine Iversen, Ces
dernières ont étémanifestement établiesavec l'idéequ'ells seraient
probalilam entaccept &espar la Grande-Bretagne, Par contre, elles
n'expriment .v~u1lemenlne prisede position norvégienne.
rzj. Copies des cartes qui servirent' pendant lesentretiens de
1924 sontproduites à I'annext 5 du Mémoirebritannique, mais en
un exemplaire seul~ment. -
Sur lescartes qui forment l'annexe 2 au Mémoirebrituqne,
les lignes rougesdes cartes de xgzq sont indiquees, mais non les
lignesvertes quidevaient servirdc terne de comparaison. L'impres-
sion qui en résulte ne laisse pas d'ktre trompeuse,C'estpourquai
les lignes vertesdes caries de 1924 ont 6thretablies suslescartes
ne 5 à rz,qui figurent 8 l'annexe 2 duprbsentContre-Mémoire.
Le trac6de ces lignes illustre la thèavancée en I'occurrence par
les représentants britanniquesconcernant la manière dont la limite
territoriale Ctait gdnéralemerit trac& dans la plupart desautres
-pays, u selon le droit'internationD.Il sefit de regarder les cartes

pwr scconvaincre combier-ii.mpraticableet absurde seraitletrac6
de la limite de ptche norvégienne d'aprksles principes ayant S~M
au tracédes lignes verfes.
126. Dans le procPs-verbalde la premiere séance,il estdrt;
aAt Dr, Hjort'ssuggestionit was agrcedthae Fislrerikonsulmt
Thor Iversen, fmerly Captairiof the Michel Sm, shodd be
admitted to the meetingswhenever his presence \vasdesired by
the Norwegian Cornmittee, excepi when questionsof policyivere
under diçcussion.s

11ressordu procès-verbal, ueM. Ivwsen n'assista pa3 lapremière
&ance. 11n'était nidiplomate ni officier dmarine. Aprésavoir
cornmandCle MiclzaeJ Sars, employépar I'adrninistra ion pour des
expéditionsd'ordre scientifiqueou pratique, il 6t&t depuis 1912 La yr~ducti~i de cettelettre et le titre dout dle est préc&d&
sont de rlatureAfairecroire quele Gouvernement norvkgien aurait
acceptk ces cartes,et notamment les aligies rouges w qui y sont
indiquées,comme étantenquelque sorteofficielles.
Une procédure de cc genre n'&tait pomtant qir'uile affairede
routine etch politesse intemationale. .
Dans le procès-verbal de la onzième séance, il esdit :

aDr. Hjortpmceedecl toexpress thegratitudeof the Norwegian
Cornmitteefor the courtesy of Captain Douglas and Lieutenant-
Commander Geuld .inexplainingthe British rnethods ofdefining
charts utïtizeIn thecoursetofthewdiscussions,paringthe vasious
DL. Hjort further reçorded the gratitude of the Nmegian
Comrnittee for Captain Douglas's kind offer to fomd to the
Notwegian Comrnittee certif'iecopies of dl the said diarts,
containingthe infornation transferred to the131he cause of the
different meetingn.

Ainsi, le proces-verbal souligne ici encore que lesdiff6rentes
cartesavaient été drmkes par lessoirn du Cornit6britannique, et
que des copies certifiéesdecartes avaient lerir place oahisdldans
les archives du comitk, Le fait que cescartes ont étér,emises au
Comité nohgien, ainsique l'indique le procès-verbalne saurait
entraher de conséquences juridiques.
O 131. Ilressort du rksurnédu procès-verbal dela douei&me &ance
que lesdébats n'ont abouti à aucune proposition dela part de l'un
ou de l'autre comitk.
132. ia notebritannique du29mars 1924 (annexe3 auMemoire
'-britxnnique)avait kalement cité parmi les questions à dEbattre
les pêcheri- dans certains sectelm des cUtas d'I?cosse,Cette
question n'est pas ment ionnee au procès-verbal des conversations
dJUsla, où tout le &bat partait exdusivement sur les p&çherieç
norvégiennes;
133. Pendant les ps4liminaires des conversations de Londres en
192j, on en vînt à marquer des r&serve analogues A cellesfaitesà
Oslo. Dans lapremiéredance, ie prfisideht du Comiténurv&@en,
le Dr Hjort, produisit les instructions du Gouvernement norvegien

à sesmembres (annexe 2 au-procès-verbd). Dans cetteinstruction,
jlest dit ;
KThe delegates should make it çlear ta the British delegates
that the saidenquiriesdo not inany respectprejudicethe view
maiatained by Norwayin regml to lierterritoriawaters.
Xtis a matter of course thathe Govefnment will not be bound
by the negotiations whichare totake phce. a

334. Leparagraphe r7 duMérn~ire britannique relate:
wFurEher,though thesemeetingsindicated Norwegian tendencies
to make claims based on straight line'drawn arbitrarily from
headland to headland and to daim waters insidethe outermost fringeof slrerrias Nmcgim waters simply becauçe th? were
inside, these tendencies dicl natthat time indicatesuch wide
clatrnbased on these grounds aare now found in the1935decree.
Thus it isthe case that,whereas the Goven~mentof theUnited
Kingdom modifiedits vie- sa as tobring tlzem into accord with
thosegezle~dlyheld attheHape Codification Conference.Norrvay,
, further from theseeviervsofthe Hague co~iferencetlian didrher
claimsprior tothat conferencen

Ainsi qu'il a ékd6montd pl- haut,les principesquiont motivé
le tracédes limites arr6téten vertu du démet royal du 12 juillet
1935 se trouvairnt établis avant que lechalutiers britanniques ne
fassent leur appanfian surlesdtes de Norvége,Ceslimites étaient,
dans l'essentiel, celpropo&es par les Commissioxri se 1911 etde
1g12 pour lafrontière des Eaux territoriales.
'Du point de vuenowkgim, le but des conversations de Londres
était la recherche,des possibilités d'un accord géné~xl avec la
Grande-Bretagne pour la sauvegarde des @chcries norvCg?ennes,
aussi bien au delh qu'en dqà de la limite des eaux territririales.
Le fait que les membres du Comiténorvhgien n'ont point trouvb
utile, pendant les conversations, d'indiquer en dittailles limite du
ferntoire maritime, ne saurait &t~e invoquk contre la Norvège,
pas plus que quoi qmce soit quifût discutlordse cesconversations.
135. Aprks les conversations de Landwls, le Gouvernement
norvégien soumit le dossierde l'affairan Siorf;i%gP.résumant que
les choses en resteraient là m attendant que le Starting ait pu
?rendre position sur leforid,lacommission des Affairesétrangézes

~ecommanda de classer I'affair Le, r7 jwIlet rg25, le Shrthg
approuva A I'unhmité laproposition de lacommission.
Le 18 août de lamême armée, le Comitt britanniqueadressa au
president du Co~té norirkgien
r) un projet de convention anglo-nom&gi.ienne relative aux
a limitesdn territoire maritime deln,Norvège s,et
, 2) un projet de convention pour les pethaies au del&des eaux
territoriales de la côte norvbgieime au nord de lat. 61~
(annexe 7 A slu Mémoirebritannique).

Les autoritésnorvégie~ne se rendirent compte, déslors, que le
projet britannique ne sautait servir de base 5 une convention.
Aussi peut-on lire ce sujet,damle discours du Trône durz janvier
1926:
i(Les con~rersatiornorv6go-britannipes an sujet:du tenitaire
maritime, en vuenotanment de téglerla question des p&ches
cbtiêreset du chahtage, n'ont pas abouti.L'affaireresteradonc
en suspens.n
l
Par cette dklaration, le esne ne nie nnotvdgien avait fait
connaître que les conversations norvkgo-britanniques n'avaient
plus un caractè r'actualitk. 3x2 ÇUNTR'II-&MOIRE DE LA NORVEGE (31 VEI50)

Cependant, la commission des Affaires étrangeresdu Stotli~~
estima qu'elle devaitpoursuime son ktude de la question etfit .
rédiger, avec le concours d'experts,deux exposks, impriméspar
la suite au titrde Dossiers documentaires du Stmtimgdocuments.
no51' 1t17 B, 1927 .e document no 17 fut ultérieuremen-l:traduit
enanglais, sous le titre :wThe Extent ofJu~isciidionin Coaçial. .
IVatessn,par M. Christophet B. W. Meyer, et citedans ceQntÏe-.
Mémoire sous l'appellationde Meyer (szt;bra, paragraphe II).
Le document no 17 B sera produitcomme annexe M.
Dansson rapport au Siovtzlze Cornitkdéclaraqu'ilavaittrouvé.
inutile de discuteIesconversationsayant eu lieuen1924 et1925,
respectivement à OsIo et h Londres,autremei~tque SOUS forme de:
remarques occasionnelles faiteà'propos du projet de convention
britannique dam le document no Iy B.
Se référa àncesobservations ainsi qu'à I'ensmble dndocurneqt
no~7, le Corniteémitl'avk quertpur desrakons d'ordre historique:
et nationalaussibien que d'ordretechniqu~ etéçonomiquç,il doit.
etrc absolament exclu que notre pays puisserenoncer, par IL
concluçion de trait&à des droits consacréspar uusageséculaire3.
En conséquence,le Comitéinvita le SiiortiwA classerl'affaire,
ce que ce dernierfit,i l'unanimité.
11n'est pasexact qm 1s propositions britanniques furent rejetées.
uchidyii ubecause they inv~lved the sumender by Norway of its.
daim to the four-mile bitn,ainsi qu'iestditauparagmphe 18 A

duMémoirebritannique. Les propositionsfurentreielépmce ph'clles:
furml trmv~&~ anacccfiiabldans lewr~nsmh2e.

,De 1925 Rla Cmtfdrews deLa Haye (rg30) (Miwioire britamiqw,.
#arng~a$lzts22 ef2.5 d27)

r36. Dans une note du 26 aofit 1926 (annexe 45no I$ adresshe-
auministère desAffairesétrangeresde Grande-Bretagne, le ministre
de Norvège ALondresdemanda, sur ordredeson Gouvernement, si-
lesan toritébritanniques verraienuriinconvknient& teque -Eussent
comrnuniquks à des organisationset particdies norvégiens 1s-
principes donnéscomme valables par la Grande-Bretagne, lors.
des conversations norv&go-britanniquesde juin-juillergzg, pour.
l'établissem deenJa limite des 3 milles (Mernoire britannique,.
paragraphezz), Ceci serefhr àei'annexe ro du procès-verbal des
conversations de Londres de 1925.
Le ministre de Grande-Bretagne des Affaires ktrang2res&pon-.
dit, dam une note du 24 septembre1926 {annexe 45#.nz Q),en
demandant si, au casoù cette autorisation serait donnleGouvtr-.

nement norvégien, de son &té,
rc..would fttrnisli Hk Majesty'sGovm~nt with a definite.
- statement ofdie principles which thapplyindrzwing the hits..
ofterritoriwatersclahed by the Nowegian Govcrnrnent,with, particda referencetothe selktion of thebase-lineshm which
that limit Is drawIn thecase of inleto.

II fut ajoute:
H*,.. he memwandum subrnitted by theNorwegianDelegatim
tr>the recent Anglo-Norwegian conferace regardhg territorial
waters does not afford snchdate as would enabIe the iimit of
territoriwaters actrudlytobe ùrawnfor any given region.n
II ressortclairement de cestextes que 1~Gouvernement britan-

nique n'estimait point avoir reçu, pendant les conversations de
1924-1925, d'idomation officielle dla part du Gouvernement
norvégienau sujet rlutrac6 concret deslimites territoriales.
Dans une note du 28 mars 1927 (annex 4e5,no 31,le ministre de
Grande-Bretagne A Oslo revint sur la question. Il demanda à
nouveau d'avoir cornunication d'un (officia1staternent ato the
finciples employed in drawlng tlic four-mile limit claimed by
your Government ,tvithparticdar referencc to thesclectionof the
hg-lines, frorncvhichthat limit isrneasuredMy Goverment wdd
also appteciate it iI could be suppliedwith copies of the charts,
w$ich it isunderstood Iiave been circulated to the Nonvegiari
fishery protection vcçsels, showing the fo-m-milelimof territorial
waters çlairnedby Nonvay. 'il
Aprhs un nonveau rappel de lapart de la.légationde Grade-
Bretagne, dans une note verbale du z7 mai 1927 (annexe 45, no4),
Ie Gouvernement norvégien répondit,par une note du 19juillet
3927 (annexe 45,no5), que Njusqu'à nouvel ordre,leGouvernement
norvegien SE voyait dms l'impossibilitde communiquer les
renseignements demandés, étant clonne que la question du tracé
détailledeslimites du territoire rnmitime now6gien est actnellment
étudié peasune commission sp$ciale,etqueles autoritésne pourront
donc prendre definitivement position sula .uestion avant que le
rapport demandéne soit terminé a.
De cet échange de notes,ilressorttout d'abord queïa Grande-
Bretagne hésitait'àmettre des organisati onpsarticuliernorvk-
giens au cmnt des principesqu'elle prbtendait &trevalables pour
letrace de la limite deeaux territori a lmsas de la&te, prin-
cipes qui, à l'annexe ro du prock-verbal des cenversations de
Londres, avaient étkdonnéscoinme ceux appliquéespar laGrande-
Bretagne.
En second lieu, l'&changde notes confirme le fait qu'aucundes
deux Gouvernements n'accordaitaux conversations de rgz4-1gz5
la portecld'me dCclarationofficide sur le tracé exact des limites
du territoire maritimenarvkgien.
Mais rienne justifie l'opiniémise auparagraphe 22 du M&rnoire
britannique, que la rkponse norvégiennedu rg juillet1927 N\vas .
but another indication that Nomay had at the time no settied
practicewith regaxd to the ddimitati~n of Norwegianwaters-sti31
les anylegislatiou fixing their limits generally~. . La NonrEgeavait £ait savoir que les limites W&espour la côte
du More (décrek royaux de r869 et de 1.889 pouvaient servir

d'exempk-type pour le trac& de la limite des 4 milXes en général.
De son ceté,la Grande-Bretagne n'avaitpas Sonné un seulexemple
de1'applicationde ses propresprincipesà sescotes etn'en a jamais
rien faitau cours des conversations nomego-britanniques. Sur ce
point, il n'y a pas eu réciprntlté.
Le faitqne,pas plusqii'auriinautreÉtat - y compris laGrande-
Bretagne' - la Norvège n'avait jugé passible de notifier à une
Puksance étrangkre les limites exactes de SO~ tkrritoire maritime,
tant que celles-ci n'avaient pas étéfixies par unacte officielnp
sign5,ait nullement, ainsi qu'ia été dérnontr4 plus haut, que la .
Norvège n'eût pas,à cetteCpoque, detcsettIcd practice with regard
tathe delimitation of PJorwegian watersii0x1de IfigislatiFIfixing
their lirnits generally-.
. "37. L'kstitiitioren1925 ,'un Itaçit red lincmodas rrwcndin,
comme le prétend leMkmoire britannique aux paragraphes 26
et27, est inconnu du Gouvernement nodgien.
Ni du cOtk norvegien,ni clu&té brkta~nique ilnefut fait aucune
dusion aux 1~lignes rouges >idans les lettre no,tes ou autres
notifications datant drgag ou cleçannéessuivantes. L-ation
britannique suivant laquelle le trace de ces lignesfut, des 1925,
' considéré comme une import;mte prise de position norv&gienne,
etutilise ducôtébritannique comme gouverne, est sans loridernent
dans les faits.
D6jA lanote britannique du avril 1925 (Mémoirebritannique,
annexe6, no I) a passe l'épongesur le résultatdes conversations
d'Oslo en 1924, et partant sur tes(4lignesrouges 1)L'échange cle
notes qui précédaliets conversations deLondres ne faipas mention
de ces lignesLe conv~rsatians de Londres mêmesne çouffièrent i
met des cartes de 1924, ni des n lignes rougesP.A tde enseigne
que,lorsque le besoin se fisentirri la sixièmeshnce, de produire .
des cartespour comparer les deux méthodes de délimitation, les
cartes de 1924 iae Jmrentpas +rtsmtées du c6té britannique. De

*ouz~dc$ cartes furenttracéespour les baoins de la comparaison,
comportant de nouvelles rilignes rougesn, qui ne coïncidaient ,
pas avec leslignes de1924 Chlémoirebritannique, paragraphe 17).
C'est dire le pm d3mportiance qu'on attribuait à l'dpoque a=
ulignes rougesxlde 1924. L'affirmation suivant laquelleces lignes
auraient servide base C1un (tacitmodtbsviuendi n quelconque a
pattirde 192j est sansfondement.
Du cOté norvégien,aucune modification ne fut apport& après
qas, à lamanihe dont avaitet6 appliqu6ela lbgislatiodes pêches
avant lapremière guerre mondiale. Le territohemaritime norvépen
-fut maintmu jusqukux frontièresproposes par la Comission rle
la frontière des; hux territoriale(xgl-1)Mais tantqu'il y avait
'une possibilit4de parvenir à un arrangement, le Gouvernement
norvégiennevouiait pas pousser le shoses àI'extreme en seservant.de la force's urpartiedu iertitbirmaritirneot~cet emploi &tait
susceptible de rencontrer,urie rkistance dc la partie adveC'est
pourquoiles dispositions dlaIoiontétéappliquées avecmodération
sur cettepartie du territoirecomme cela a d4jA &té expliqué aux
paragraphes95 en 96.
Les autoritésrforvé&enmsne pouvaient influer sur le trac4des
lignes portCs sur les cartes dont étaient munis les chalutiers
britanniques, Mais pour l'usagedcs garde-pêchenorvkgiens, ilne
fut établi aucune cartepodant le trac6de la nlignerouge ii,
II importe deretenir que,jiispuevers 1933, le chdutage &-tait
pratiquk par les étrangers uniquement surla cote du Finnmark
oriental, eypasencore a l'ouest du capNord.
135.Comme l'indique le Mkmoirebritannique (paragraphe 25,
p. r6), certkhs documents furent envoyks aux Gouvernements, en,
janvier 1926,pour préparer la Conférencede codification de r930,
à La Ilaye, ence qui concernela mer territorideCe sont lesdocu-
ments suivants :
'
CG) Questionnaireri0 2adoptC par le Comitkd"Expcrts, et
. b) Rapport du Sous-Comitk, comprenant
r)Mémoire présente pas M. S~hiickuig, avecm projet de
çonventron ;
'1Observations de 1TM. de Magalhaes et Wickerahm, et,
=!
zi Projet de convention modifiépar M. Çchücking à la suiteds
discussions da Comitk d'Experts,avec commentaires.
La copie dudocument a) estreproduite il'ann~~e 46,no I.Les
autres dociinientssont insér6sdans lapublication officiellde la
S, clN. Doc. C. 196. M, 70. 197-7V., pages29-75.
Le Guiivemement norv&gien répondit au questionnaire par
lettre du 3 mars ~927, Cette lettr estreproduite dans op,çit.,
pages 172-17 5,n en trouvcra copie l'annexe 46, no 2,
139.Pirirvint en1928 la 1içte.despointsignal& aux gouverne-
ments par le bmiék prearataire. Elle estreproduite dans Doç.
C. 74. RI. 3g.~gq. V, pagm 104-105,et à Yaiinexe46, no 3. -
La repens ~lorvégieiinfut dom& par lalettrdu 3janvier rgzg,
et.est reproduite dans a$. ~it.,pages 172-175 O.n en trouvera
copie Al'annexe 46,no4.
140,Dans cet ordre d'idkes, le Gouvernement norvggien tientà
sauligncr que c'estde fapn absolument inexacte que le Mémoire
britannique - .paragraphe 37 (p.43) - ptetend que laNorvège,
.aprésla Conférencede cadiSrcation de 1930, ihas subsequently
seen fit,particularly in thI~JS Decree, tcimake daims i;vhPch
go much further than anytl~ing Norway hm aver clairned be-
fore....
DansIcsrépons& mentionnkes cidessus et reprodiiiteç à l'annexe
46, nnsz et 4le Goirvernemen tnorvégienavait exposé ce qiu suit : M a) La zonedes eaux territoriales nonrégicnnasuneétendue
d'me Sieuegéographique .ette limite fut établpas desre.scrih
royaux parus en 1745 et en 1756 . epuis lorselle atoujoursEt&
maintenue intégralementet se base ainsisur un usagepresqrie
deux foisskcplaire.
b) La limitea été tirie une distance d'nrie.1ieuegéographique
de l'extrêmelignecbtiSreàmer basseou de lignes droitestracces
entreles?les,Botourochers extdmes, quine sontpasconstamment
rec)uEnrdehorsldesbais et des fjord(quidepuis lestemps lesplus
reculCsde l'histoirdu pays, ont étd considér6set revendiqués
.dans touteleur &tenduecomme eaux intérieuresnorvégiennes),
. la limitea étémesuréeà partir de laligne tiréeentre les points
extremes des deux cotesdela cUte(continent,Qe'm îlot)Come
fjords sanconsicléréenon seulement leszonesdemer. iimit&s des
deux c6téspar laligne cotiéreclelattm fems, mais aussi celles
qui sont limit4eçparune suite conhue d'îlesou par nn archipel
côtier{rskjzrg&rd D).
A} J,a disposition généralactuellementen vigueur & w sujet,
gnoncée d-ms une lettre patente dechancellerie dujfkwier 1812
(le d4creroyal du2a fhvrier18121,ne stipulaucune limitation de
ladistanceentrelcsîles,îlotsourochers elaterreferme,pr6voyant
ainsi l'e&tenq d'une mer territoriale qui s'éteenune ceintnre
continde lebng de la cBtejosqn'i une distance d'unIieugkoga-
p!iiquedes Slesflots on rochersextrsmessans tenir compte de la
distance qui les sepade la&te conthenMe.
Dans les décretsde 1869et de 1889 , ns fixédes lignede base
de 25,g,14~7 23,6et XI,#millesmarins.
e) 11n'cxist peas,sur laçGte norvégienne,de d4troit.sunissant
deux mers libres..ri
Ilressort de cettecitation que ledémet royal de 1935ne marque
aucane extension des prétentions norvégiennes,mais se fonde sur
nne pratique séculaire.
Le3 paragraphes 201-206, 267-282, 297-303 ci-dessous sont
consacrk àl'examen de la Conférencede cti~cation de La mye

en 1930, ct de laport6 de c~lLesde ses conclusions qiaiintéressent
le présentlitige.

rqr. Dans ses paragraphes 28 & 34, le Mémuire bhtamiqne a
examuik I'm&t sendu par laCour snpr2me de Nawkge dans
un procéspénalintentk an subr6cargueI aucapitaine et Al'équipage
dunavire allemand DmtschJa~~d ,our infraction auxloisdouanières
norvégiennesde 1845 etde 1922,et aux dispositionsconcernant la

contrebande de la loi norvdgienne de rgz4 sur Ie commerce des
spiritueux. '
La traduction donnh parle Memoirebritannique (annexe g) de
l'arrê te la Cour suprêm eorvégienne est incornplfiteet,sur despoints essentiels, ineuacte. Le prhent Contre-Mémoire produit,
à l'annexe 47, nor, un tableau des inexactitudes et des lacunes
.relev&esdans la traductiqn anglaise. L'annexe471no 2, donne une
traduçt ion itkgale enfrançais du procès-verbalpuhli é dans Nwsk
Rdlstide.szd(Gazette judiciaire de Norvège), recueil officiel de
l'A,~soçiationdes avocats de Norvège,

Il est dit- da- le MBmoire britannique que lapartie de I'arrCt
se rapportant auxinfrgctions à lalégislation douanièfé est sans
btér&tpourla questionsoumise ài'appr6ciatîon de la Courinterna-
tionale. Par contre, II estdéclarkau paragraphe 28 :
*The D~zttschJmd caseis, however, relevantto the issus now
befm the Court, because it raised tlre qaestion of the base-line
fiam whicb. eithes the Nomgiari territorw iater limit of four
miles orthe Nonvegian cust~ms limit often milessliouldbedrasvn,
and because the two hits startfrom the same base-line, In any
case, theissue which was mmt sericiudy contested by the acmsed
and which occupies the greater part of thejndpent is thesecond
charge (Il'acm~afiomde comirebmdc),to which the four-mile Bmits
oftenitorid watm is applicablen

11n'est aucunement exact que la sentence dans l'affaire du
De-cIalrand soit urelevant to the issues now before the Court 0,
Sans doute, la questiondes lignes debase fut-eue discutéeau cours
du délib6r6M , aisilest inexact de s'exprimer,comme au paragra-
phe 34 sur la conception de la Coar suprsme quant l'étendue
du territoire maritime norvkgien :

mernbersU of thebMmtuegianatSnpreme Court except one hcldalthat
therewas noevidence up tothat timethatNorway hasappropriated
and bmught underNorwegian sovereignty any waters whidi could
notbe said ta liewithin a fjo~d,orwitliin foumiles of the mouth
of the fjordexceptin two areas which had been the çubjeofspecid
Iegiçlation, areas tsverehy the specid Decrm of 1869 and 1889
off Shndmore 12omsdal respectively.In the absenceof suc11legisla-
tion, itwas nutpossibleto deducethe appropriat bioNnorway of
areas ofsca encloscd on theinsideby base-lines,dm £rompoint
to point from the outermost rocks and skerries, or extending four
'miles xaward from the said baselines. The Decree of r8rz was
too indefinite for any snch conclusionto bc drawn.AUtliis seems
ta follow from the judgment ofthe Wonvegian Supreme Court. a
Le juge Bonnevie, porte-parole de ?a majorité, dCçlart-dans ses

considérants :
tiEn tout et pour tout, je ne veux pas me prononcer defapn
positive sur la qnestion de savairsi une portion quelconquede
l'space considéré comme territoirenorvégien par le jiigernendu
tribrinal dprernihe instancene peut pasêtrerAeliementconsidérée
comme tel. Vu l'étatde nos renseignements, je le considère de
mon droit comme de mon devoir de laisser easuspens laquestion
de savoircornnient doit êtretrac& correctement la limitetek-
tonale.n Ilajoute que des: r ...raîsanstrès bonnes peuvent militer en
favar de laligne de base à laqueli~ s'esttenue lajuridictioninfé
rieure, aet qu'ilpourrait msme &trequestion d'une ligne encore
plus éloign&e S.
Cette décfaatron prouve que la Cour suprsme n'a pas pris
position, mais a lai& en suspens la question de savoir où passe
rkllment, d1apr&s ledroit mol-végienen vigueur, la limite du
territoirekaritirnenorvégien vers lahaute mer,
142.Si laCour mprêrne a trouvé superfiu de prendre position
sur cettequestion,c" qu'ils'agissait d'un $racphal. Pour juger.
du poirt~de uw fibieatle comportement des akcusés o,n nepeut,
déclare le premier opinant, sefonder sur lalignedehaseadmise
par le tribunal inférieur. +

- C'estpour des casiddvalions de droit@!ml que la majoritéde la
Coursuprhe s'estrang& A I'avisque les accusésne pouvaient pas
4tre condamnés,Sous cerapport, lamajorité aattaché me impor-
tance décisive à l'avis donn6 pu lejDr Rxstad, et dont fitktat le
premier opinant.
Au sujet des qneçtions que le Dr Rmtad a examinée dans son
avis, leRfémoirebritannique s'exprime commesuit :

n Dr. Rrestaddistingulshedclear wyo differmtthings,namdy I.
appropriateassNonvcgian waters,ande(2)what areasinfact1Norwayo,
had appropriated as a matter of internaNarwegiariEa\u.a

11 est exact que leDr Raeçtad rccarefullyavoided &pressingany
opinion on what areas Nomay was entitledunda international
law to appropriate asNol-wegîan waters 2. firaiiln'est pas exact
que le Dr Rzstad ait examiné laquestion de savoir ftvhat areas
i~ifactNorway had appropriated as amatter of interna1 Norwegian '
Imvr,, ni fornul6 de conclusion ce sujct D.ails cette question '
&galement,il a çoignetisernent&vit&de prendse position. IIest faux
de dire, comme dans le Rlholse britannique, que le Dr Rraestad
rexpsessed the opinion that there \vas no evidence orinsufficimt

evidence that Nortmy had appropriatedthe waters in question 1).
II n'a $as firis fiosdiosuu ERqmstio~ de smob sila NoruÈge rfhcZ'
afi;bro$viatdii~lPorEiofen question deseucm cfiiia'ére,siE(infac tP
çsltc$ortionfaiscliffia-~BZCbewdoi~e :ara'tii~nombgz'epzI,l constate
seulement que la hrorvhgen'avaip as notifiéle faitde façon telle-
ment explicite clnedes ptkvenus en matière pénale pussent etre
condamnés pourviolation de la loi concernantle territoire maritime
riorvbgien. 11dkclarexpresgment quelaposition que lestribunaux
sont obligés d'adopter dans une affairsfthate, n'exclut pas tque
les pouvoirs publics norvégiens puissent &tre pleinement fondes k
4laborer des prescriptionsetpuisscnt poser desprétentions minima
aliant bien au cleh de cellesi mettre en l'état actuel du droit, an
ressortdans l'espace des dispositions pknalesii. Le Dr &stad a expos6 sath& concernant Irlimite du territoire
maritime SC~O~1% droit i~orvkgientel qu'ila kt&en vigueur de toite
anciennete, dans wn ouvrage scientifique, nKo~gms SkO;nwze a
(sH~~T~ paragraphe II). II y est dit à la page 357 :

iCes principes (SUI lesqueïsse fondent le dkcrets roymx de
186 et 1889) sont traditionnelsdans le droitnorvégien,Les eaux
en du tlskjiergi nsrontdans une autre situation quleseaux
audelà de celui-ci.Le t~~lrjzrg%rd forme rempart etborne contre
la mes située au delà, C'estleiishjcz~gd~P,et non $as les rochers
isolis,qui constitue Icpoint de dhpart pour ladbtermination du
territoire maritimeLes lignes droites, tracéepar les décretsde
1869 et de ~889, entredes points avancés du uskjmghd n, sont
destcntativepour déterminerlecontour extkrieurdu uskjargArd an
143. Si teDr Raestad, dam son avis dans l'affairedu Deutsch-
Erawn d,es'estpas appuy4 surla these qu'ilaexprimée dans XCmgens
Str6rw1e, la raison en est que cetavis devaitsmi~ d I'awrécintiow
d'a92~VO'DC~Sihaï.

Pour bien cornprendre son avis, iimporte d'en relever lpassage
suivant, cp lejuge Bonnevie apassésoias silencedanssonanalyse:
nNotw ConstitutiondOclare que persohne ne doitttre cmdmné
qu'en vertu de laloi,etles tribunaux exigent que lesdispositions
pénale indiquent clairement les conditions qui entrainent la
culpabilitéde sorte que l'acquittemens'ensuiveen cas de doute,i
C'estes s'ittsfiirant deCes co.lasEdk~atio~dzsdra2 #haj qqcele

Dr Rmtad a, data somavis, formzdk Edsrrrgwzeztsqui - sdan kca'-
deaidimti entrgfP~.EYI'nç~'Wemalzt des préumm dam I'af~i~e du
n Deutschland P.
'Il n'estpas nécessaire d'examiner de plus prih si le Dr kaestad
s'estfondésur une juste interprétation de larègleconstitutionnelle
nordgienne : ~zvlls $ma sZ.izlege, iisuffit de constater que le
point de d&part de son raisonnement estqu'une condamnation dans
ie @Y~CÈS pénal e7tinsiancg ne devait p3s seulement powair .se
rkfkrer à une clausepénde explicite, mais devait également pouvoir
s'appuyer sur le fait que laportion en question de la mer côticre
étai+inconXcstah1emtn-f:proclamée territoire. maritime namégien,
par un acte positifde 1'Etat.
Il insisteà pIi~sieursreprisessur leçaractkre phal de I'affaire
du DeulschEclnd, et sur les conséclaencesqui en découIent, à sosi

avis, pourYattitride A prendre paf les tribunaux A I'kga~dde la
question des limites maritimes. Il est déclarhdans son avis ;
t11fant en outre retenirqu'il s'agiticide llintq&tation d~
disposition&nCrales quandcelles-cidoivent servirbcompléterde$
dis$osita'op&~ciilss.n'estpas absolumentnécessaire deprésumer
quhune dispositiongénkrale- surtout quand mkte dispositionelle:
m&me est bien sommaire et,de ce fait, a besoin d'un.commentaire
interprétatif- doitêtrc intexprktd écelx meme maniére en étant
appliquéeenmatitlrede droit$é91al,n'm étantappliqute en d'autrk
matières...ib PIestditensuite :
ctLa,guestionquise poseici n'esdonc pas rkolue enconstatant
que 1'Ktatnorvégien a le droit de compteen rnati&re p&nalson
territoirmaritime A me lieue géographiqueen p&ant de lignes
fictivestracéesentre des points choisis parmi lesîles, Ploou
rochers lesplus éloignés.Iis'agit de savoirsi lalettrepatente
de chancelleride 1812et des ~&gles supfli3mentairespossi,blesde
droitcoutumier prescrivent que le territoire marisemdetermine
en patmt de lignes de ce caractPre.
Tlsurgitici une sérieusedificuenéparticulisilalettrepatente "
de chancellerieetles dgles supplémentairespoççibles de droit
- corrtumierdoivent &treapp1iquGesen malkre $baEe. Ni la lettre
patente de diancellerie, ni les i-supplkrnentairespossiblede
- droit coutumier ne prescrivencowment, edre gwels$les;,otsoas
~och~s TesI~gnesdebasedoivent QventuellementgtretraceesMeme .
géd~ale de determinerle territoirmaritime ennpartantde lignese
de hase, il faudraiadmettre que ces regleine donnent aucune
imlrtdi'om sUrequant à ladktermination du territoirmaritime
clanschaque ças particuliefi

Pour ce quiest de la portion demer enLquestion,on ne pouvatt,
à son avis,113àl'aide delalettre pat~nte,nien s'appuyant surdes
Rurin&ç historiquesconcernant la pratiquenorvégienne exclusive,
établir avec certitude scette&tendue se trouvaiten de98 du tersi-
toire maritime nomegien m ma2Gre dejwridictimfika~le.Les dkcrets
royaux du 18octobre 1869 et du g septembre 1889 , son avis. ne
réfutaient pas la conception suivanlaquellele territoire maritime,
en naalièrPhah, ne peut$tre d6teminlE enpartant de lignesdehase
tireessansdiscontinuitk d'ile eûe, ou d'fiotenrocher, que lorsque
des prescriptions fmelXes ont été éciictks% cet effet,
Puisque, selonlui, iin'ya pas de renseignement pouvant 4îre
inteïprgté comme prouvalit que la. portion de mer en question a .
ét6consacrée par l'histoire comme fjordsituéen deçà du territoire
maritime norvégien, ilcshe que la notion de fjord au de baie
doit êtreinterpréde de la manière la Plzls JmwubLea74x condamm&s
LF~$remGrt? i+tstuwe.
144. Le point de vue dont 31se bit i'interpr*te dam son avis
peut se résumer ainsi :pour la partie de lamer dtiére oh avait
opérkle Deu,tschla~d E,Iitih estre lamm territwial~l,wvipknne

d luha& rnM .~t'aval;ta&k çolzm~tmnt éfablitdernuaihe h fai~e
chirmenf cow$rendre, aax imzrJ$és d'me agaire $&zizcri,.oc'iis
dtaimt e~t~is surle ferritoiw maritize mryFgie7ç. L'axiome nda
pmna sine Segepose comme condiiioa d'aw coaedam~inta'o fiénale
que mn smleme~t la dis$osa'tij+tridiqtwei la:récla~e,mais eaewe
des st;PwEatiolde droit qws cedfellerlaiddoit sauziegarderfassmt
partiede la LOI ÉCRT~.
q5. Airisiqu'il a dbjà étk dit, lmajor36 de la Cour supr2me
rattacha une importance décisiveà l'avis du Dr Ratad, Le juge
Bonnevie s'exprime ainsi dans son vote : ü 11en résnltcquele Dr R;estad esd'avis que la@ne de base
Ctablieparlletribunade premièreinstancenepeut &tre maintenue
en matikre pinde. Après bien des hésitxtionet clesdoutes,j'ai
moi-mêmeabouti A la condusion qu'il fallait me rallieau point
de vue du Dr Rmtad. P

Ii rksumcainsi sa mani& de voir :

b apssente,aletribunal prennequne décisionpositiveaucsujetede
l'exacte&tendueda territoire maritime pour une portionde mer
oh les autoriténoftt4giennes n'ont point fait comalitde Eaçon
concrète, leurs pretentians ouptécisdlenrs prétentions eu leur
volonté ence qui concerneJ'étendrrde la mer territoriail.

Lesecond opinant dkclara qu'iseralliaiZiI'avkdu jugeBonnevie,

a en adoptant en ce qui est =sentiellesconsidérationasvancées
parle Dr btad fi.

a Je setienenconséquenceque, sans foridement dans une dis@-
don particuliére, on ne sauraitco~Gd6re crmme droit nodgien
en vigueur pour l'applicationdes dispositîans pihaleirivoqu&s
par l'inculpationque laligne de base pour la hite territoride
puissektretracéeaussiLob ou de lEaçonque 1% faitle tribunal de
ptefnikreinstance.,))
Quatre des cinq autres juges se dkclarerent d'accord avec le
second opinant. Par contre, le pnéçidendtela Cour approuva, ainsi .

que le rap~eliele Mémoirebritannique, Ia dkcision du tribunal de
premihre instance concernan-t:la rrianike dont la ligne de hase
devait 6tre tracke d'aprèsle droit norvkgien en vigueur.
Le point devue dont le prgdent dela Cour s'es faitJPinterpr6.ete
est celui adopte par laCour pour motiver l'arsèt dans l'affaire
du St-jwsf (Mimoire britannique, paragraphes45 et 46).
r4A.Avant de commenter I'anet de la Cour s11pr2me dans
l'affaire du St-Jw$, le Gouvernement norvegicn se propose
d'examiner les procésinti-rith aux capitainesdu Loch Twridart. et
dn Cr& Flmar, étudiéspar le Mhoire britannique aux para-
graph~ 39 à 41.
147- Si lesacc~isbdans ces affairesfurent acquitiparle tribunal
de premiè~ instance de Trondenes le 25 fbvrier 1933, c'est parce
qne ce tribunalconsidéraitqu'ils avaient commis une excusable
erreur de droit au sujet de la délimitation du territoire masitirne
norvieen. Le tribunalen qnestion estima que laligne de be A
pastir de laquelledoitetre tracéelabande de 4 milles du territoire
maritime norvégien s'étend de la roche de Tokkebaen jnsqurL
Glimmen (les points de départ no@ 27 et 28dans le décretroyal du
rz juilletr935 , oir Iacarteno g, annexe z), Cette lignede base a
une longueur de 18 milles masiris. Le trlbwia1 estima, en outre,cmme cindubitable qu'iIn'existe
pas de rkgle d'une validité internationale, disant quJeslignes da
base tracees entraversd'un fjod ne doivent pasexcéder lalongueur
de ro milles marins, et qu'on ne saurait, en invoquant leesrègles
du droit. international, deni.l'État: norvegien 1edroit de prendre
comme ligne de base, pourla dktemination de son territoire
maritime entre les iles dAnd6y etde Senja, une lignedroiteaIlmt
de la roche deTokkebae jnusqu' làséche situ& prèsde GIimmen H.
Noncibstant,le tribunal jugea devoir usede lafacultéd'akcyuitter

lesaccusCs pour cause d'erreur de droitexcusablede leur part, en
vertu dc l'articl53 du Code pénal rionrégien,qui-dit en effet :
aPour celui'qui,au moment ÇIB l'accmplissmmt de I'acte
délictueux,étaitdans Ikerreuau sujet du caractère illicdeecet
=te, la peinepourra fitmréduite,stant estquele tribunanejuge
pas équitable de l'acquitterpour ladiraison.s

r4S. Cependant, comme le capitaine du Loch Torhdcr?z ,prk le
prononcé de ce jugement, fut poursuivi pour avoir de nouveau,
le 6 avd 1933, pêchCau rngmtr.endroit, il nc pouvait plus, dès
lors,invoquer sa bonne foi,En conskquence, il fut condamne à
l'amende, Ala confiscation duproduik de Iapêche et auxdkpens par
le jugement du tribunal de prernihe instance .de Trondenes, le
IO mai 1933. -
La position du navire Loch Tmid~a aumoment de lacapture

qui entraînasa condamnation, estindiquée 5lacarte n' g,annexe z,
sous le numkro de capture 42 (O 42).
Le crwnclamné fit appeldela sentencp eour nouvel examen parla
Cour d'appel (ttLa-;mmv~tten )))ou, à son défaut, par la Cour
supreme (rHOyesterett 9). Cependantl, a,Commission de renvoi
de la Cour suprême (aE~~remalsizkvalgd II )epoussa, le 22 a06t
1933'la demande $exmen enCour d'appel,et dememe, le pourvoi
enrévision a la Caitr çupr&me fut rejetél.
LE jugement prononcéle 10 mai x933 par le tribunal depremihre
instance de Trondenes, ainsi que le rejede l'appelpar la Commis-
sion de renvoi de la Cour supréme, ir-itéressentla pr6senl.eaffair'
parce que ces deus dckisiotiprouvent que le droit rtciwégien
. ne reconnaît pas de règleIlmitalit la longueur deç lignes dbase &
ro milles.Enes consacrent enfin les &ches commc points de dkpart
pour Iadktermination des lignes de base.
149, Dans ses paragaphes 45 c;tss.,leMémoire britamiqne a.
fait etatde l'affairpénale contre le chalutier britannique 51-Jztst

rappurtke dans le h70usk XdisfiZ'd~nJ~de 1934, pages 731-736-
Comme la tradriçtion prksentéeà l'annexe 13du hlhnoire britan-
-
soiifnetiinesentencedri .hithide pmèreieibncefaA l'wamenodelaCour
dkppcl supposedans uncas comme celui-ci, Ic consentde laCommission
rlerenvodclaCour suprême.n pourvoi en rbvision devafit la Coitr siiprhme pcirt
kgalerncnEtrerejeparcettemfimec~rnfiisçioncom$tantsansfondement.niqne n'est pas satisfaisante, Tepdseat Contre-Mkmoire produit,
a Vamexç:48,no r,le tableau desinexactitudes et lacunes relevks,
ainsi qi~cItr traduction intégrde en hangais de I'arrGt de laÇour,
d'aprés Ie procès-verbal publié par ArorsllXettstdende (Gaxet te
judiciaire de Norvège) (annexe 48, no 2). Il est inthessant dt
relever que, dans cette affaire,la majoritéde la Chur stlpr2rnes'est

prononcéecontre le point de vue-défendu par le Dr Rmtad dans
son avis. Le premier opiriant declara :
rContrairementh cette dl&gatian, iln'esctepaidant pas exact
que laPorvtge manquerait d'un a acte daEtati~au sujet du trac%
de lhite, pour lesautres partiede lachte que celledes départe-
ments duMore etdu Varangerfjord. Le dhcretde 1812 etablides
dglw A ce sujet,valablespour lacbte tout eriti+reet hien que
l'rtppficatide cesxéglespuisseprknter desdoutes etdes dii?ïcu!t6~
dans des cas concrets,à ia fuis ;Lcausc du caractèregénQal et
quelquepeu incomplet de ceç règles,et ACaux de la configuration
particulièredela chte,cecinepeut évidemmcn taiitorkerietribunal
à se dessaisirde la question.
Sila culpabilité dépenddu trac&de la limitemaritime, celle-ci
doit &tre constatbesans égard aux di~cdt&s que celapr&sente,et
iildépenclamrneii te ce que Ifonpoumit penser pparailleurs de
l'érrentuelleerreuoubonne foi de i'acctrs&,equi estunequestion
d'unautre ordre. Commedanstms la mç oh ils'agide l'itpphcation
d'unc r6gîeghérale de droità un caçconcret,lestribunaux devront
étnl~lirpar voie flinterprétatiocomment i1convient de la com-
prendre et de l'appliquer.Ence quiconcerne enparticulier la'f&gie
de droit envisagéeicila déj5&témentionnéqu'unc sériede moyens
d'interprhtation, dontquelques-uns de caracthe authentique,sont
i la&position des tribtrnaux. Acetégard,les tribunauxnorv6giens
ne se trouvcnt point, dans une situation exceptionnelle. Autant
que l'onsachs,aucun Etrttn'ajusqu' présent dbterminésafrontiére
maritime dans le détailpour toutes lespartis dc Irc6te et tous
les égards. A part des stipulations spécialespour ds r;secteui-s
définis,ou en vue de fins particulihes, laAutres gtats sesont
également contentes de donner des rcgles gbnéraleset enpartie
incmpl&tes pour l'&tabhssementde lalimite maritime, laissaten
demi& instanceaux tribunaux le soinde constater dansZeçcas
juridiques concrets où la limite devrait Etre chaque fois tracée
d'aprts ces rPgIesgknkales.

Li estinthressant de rcrnarqaerque, dansl'affàirie du Si J-wst,
Id.majoritk de la Cour suprême a 4tabli qu'une ligne de base dkn-
Mron 25 miiles marins nJestpoint contraire an droit norvégien en .
vigueur,

rso. Ainsi qu'il a d&j&étésignal6 au pangraphe 91, cht vers
xg32-rg33seulemen que les chdutierç étrangersont commencé àfaire leur apparitionsur Iw secteurs'de lacôte situésà l'ouest du
cap Nod.
Quand ilsont commencé, vers 1933, à &tendre ?.eu champ
d'activité aux côtes du dhprtement du Trams, un garde-p$che
dcla marine y fut envoyé, muni n'instructions&critesen date du
22 févrie~1933(annexe 49).
'II ressortde celles-ci que, aussitOque le besoins'estfait sentir
de faire respecterle droit exclusif de pkhe dans ce secteur de la
&te, des Instructions détailZ&furent données au sujet desmes
de base, et que leslignes adoptées hnt celles qui avaient kt&
suggérées pax laCommission de 1912 (annexe 371,et gui seretrou-
vent dans le décret de1935.
En 1934,leschalutiers etendisenA riouverinleurchampd'ictivith,
cette fis au département dunTor<llmd, &The rdaction :desinstruc-
tions furent donnéesconcernant les lignesde base dans la direction
du Sud, jusqu'à Myken (annexe 50) - ans cesecteur &galement,les
lignes désignCessont conformes aux suggestions de la Commission
de 19x2. Eiies sont reprists égaiementdans le décret cle rg-yj.
131. Les admonestations adresskesà des chaluüers pendant cette
pkriodc, ainsique les captures op&rks ?Lleurs dépens,sont traitees
darisle r*ort de i'hirauté norvegienne, reproduit àf'annexe 56,
gasagraphe 5.Les hcidcnts du Crest Flow# et du Loch Tmidoa
ont fait I'obet d'un .examen particulier (s~ea, paragraphes 146-

r48Ces rcnseigaements attestent Ja continuité de Za jt~risprudence
norvkgienne sur ta base des principes préckdemmerit etablis, Ils
prouv~nt que les autoritésnorvégiennes ne se contentaient pas

d'imposesle respect de la législation norvégienné21 I'intkrieurdes
rilignes ronges11,
152. Dans le mémorandum adressé auGouvernerncnt nolv@eu
par le Go~rvpirnernentbritannique le27 juillet 1933(annexe rI au i
Mémoirebritanniilue), ilest dit sous lalettrea):
a,..that the Norwegian authmifies not only clah d waters
withb a +mile lirnitbutalso make use ofunjustifiable base-lines,
thus extending their territoriwaters even beyond the utmoçt
Iimits clahedin ~gq n. I

Le Gouvernement britanniquecherche ici lier3eGouvernement
norvégien en se rkfkrantaux c~nversations qui eurentlieu àOslo,,
en 1924, en dkpit des xkenres inséréeset discutéesau protocole,
Au surplus, c'est donner une impression fausse de ce qui s'est
réellement pas& que de parler descutmost limitsdaimcd in1924 P
par les autoritésnorvégiennes, puisquenile Gouvernement norv&
Pen ni le Cpmitén'avaient formulé de revendicatioris- de
(clairnsn- pendant ces convtmtions.
Dans le memc rnémarandum, ilestrappdk quele Gouvernement
britannique avait invite, le 24 septembre 1926, le ministre de
Norvège j.'londres ito furniçh them with a definite statement ofthe principlesapplied hy them infmhg the limitsof territorial
waters with particular seferencetothe he-lines from whicli.tliose
liniitlwre dram in the case of sets n,Mais il négligede dire
que cetted4marchs du Gouvernement-britannique &tait1â suitede
lademande faite le 26 août 1926 par le ministre de Norvége k
Londres - demande mentionnée au paragraphe 22 du Mémoire
' britannique et'au pmapaphe r36 du pr&sciit Contre-Mémoire
(annexe 43, no1). Au lieu de donner ~éponseà cette demande, Ie
Gouvernement britannique avait fait une contre-demande, à
laquellene pouvait Et~esbpondu autrement que ne l"a fait.le
Gouvernementnonkgien danssa note du19 juillet1927 (annex4e5,
n"5), La demande initia bleGouvernement norvégien n'a jamais
I reçu de réponse.
r53. Ilest dit au paragraphe 42 du Mémoirebritannique :

...indeedtheevidencewggests-tbatNorsvay was already clahing
theblue iineinadvance ofits promulgationr,

Iti fM&rnoirebritannique secharge lui-meme de ruiner I'all6~d-
lion selonlaquelle un wtacit red line modusuieiendil auraitét6
établiàpartir de1925 - allégationqui,de l'avis du Gouvernement
nomhgicn. manque en effet de fondement. De plus, les termes
ernployes sont impropres, puisqu'its semblent pri?sumer que la
(ligne bleue iirepreswterait des zevendications qui n'ailraient
pas &teavanckes par laNorvege avantla promulgation du dkcret
royaldu IZ juille1935 . e d6cren'a fait, au contraire,qu'ktablir,
pourune portion dgterminée de la &te, le tracexact des lignes de
base à partir desquelles devait &trecdcnl6e la limitelapeche -
lignes elles-mê& conformes aux principes depuis longtemps
consacréspar le droitnorvégien et qui,pour l'essentiel, coïncident
avec cellessuggkréepar TesCommissions de rgrx etde xgrz (szcpra,
paragraphes roq et mg),

154. Dans leparagraphe 43 du M&moireb ; ritannique,ilest dit
que,vers la finde 1933d ,es&changesde vues officieuxavaient h6
engagks,en vue d'arriver Aun modus vivendiavec le Gouverneinent
norvégim, au sujet de la question de lapPche.Au paragrapheqq
ilestdit qu'aprhces échangesdevues, M. Assesson,chef du Service
des p$ches norvégien, partit pour Londres, oh il rencontm
M. Mamice, qui 6talt alors chef de la direction des Psches au
ministkre britanniquede 1'Agsicultiixeet:de la Pêche.
La lecture du Memoire britannique donne l'impression que
M. Aserson étaitpartipour Londres afin dediscuter laquestion de
la limitedes eaux territorialesnomkgiennes. Ce n'étaitpowtant
pas lecas.Les conversations qui eurent lieuen 1933 n'avaientpas
pour but d'arriva A un modm viaendi quelconque concernant ladklimitationdes eaux territorialeou de Ia zone exclusivepour la
~ecbe. Quaad M. Assersûn se rendit Londres, en 1933, afm de
conféreravec RI,Maurice, ilavait &tépréalablement convenu, sans
aucune equivoque 'possible, qula question de h limite des eam
territorialesnorvégiennene.seraitpas disctrtée.Le char&d'affaires
bntaniiiqueà Oslo, 14Eullerton-Carnegie,hivit le 30octobre 1933
h hl. Esinauch, secrétaghkd du ministère des~ffairesktrangères
norvkgien, qu'ilne se tendait pas bien compte si oui ou non le
président du ComiI norvégien etaitd'aviqsue toutes?esquestions
concernant I'acEivitdes chalutiers britanniqua au largedescôte
de la Norvege, y CO~$IZ lS quéstiondeseaux Ee~rdoriales, evaient
être-elcamintles par MM, Asserson et Maurice. En rkpcinx, Ic
sccrktairegénhrad lesAffairesétranggresfit savoiràM. Fullerton-
Carnegie, dans une Iettsedatke du mgme jour, que M. Aserson,
durant son skjourà Londres, devaitseulement examiner lesmoyens
permettant de prkvenir le retoudes fAcheux incidents qus'&aient

produits récemment entre les chalutiers britanniqueset les paheurs
[email protected] :
(tAinsiqu'ia6thannonceantérieurement,la question l'iétendue
du territoire maritime norvégiesera,indépendamment de cet
examen, soumise au printemps au Storiing, afiquc ce dernier
dktermine la frontière territorlelong de notrecUte,il

On trouvera ciimexe lettre du chargk d'affaikç britannique
ainsique la rkpnse du secrét&regénCnl du ministkre des Affaires
étrangeres[annexe gr, nm 1 et 2).
1j5.Bien qu'il fut prkisk très dairement, avant l'arrivée de
m. Asserson Londres, que celui-cinedevaitpaçdiscuterlaquestion
de létendue du territoire maritime norvégien, cette questiofut
néanmoins immédiatement soulevée du chte britannique; 3ors
iI1uneentrevue qui cul:lieule22 novembre 1933 à iadirection des
Pkhes du rnwstkw: britmniqtle de l'Agriculturet de laPêche.
'Pendant cette réunion,ilfut proposé, du côte btitanniqac,de se
mettre d'accord sur un mohs vivendi, ayant pour but de faïre
respecterlesI(lignerouges iparles deux partiesDu côté norvhgien,
on n'était pas préparé % discuter une telle proposition, mais les
rcpr&serltants britannique insistèrent' très vivement pour que
l'on &ablit, au plus vite, un modzts vimrili conformF5rnentA la
proposition britannique, pour kviter de p&niblesinterpellations an
Parlement,
Un rapport cqncenant les conversations quiavaient eg lieu le
22 novembre fut envoyéau Gouvernement norvégien, et celui-ci
autorisa dors lalégation de Norvège A Londres .icommuniquer
au ministèredes &aires étrangeres hrit&qne la note du30 no-
vembre 1933 quiestreproduite àlkannex12 du Mémoire britannique.
Cette notene contient pas un seul mot sur les ilignes rougesr.
EUe déclareseulement que l'attitude dir Gouvernement norvhgieri,
en ce qui concernele traitementdes chalutierbritanniques,n'avait C~NTRE-M~MOIRE DE LA NORVÈGE (31VIX 50) 327
subi aucun changement pendant les dentiers 18 mois, et que le
Gomrernement norvégien, pour souligner cette affrmiation, et
disireux d'évitertout heurt, avait donnt corne instrucCi on s
garde-eche norvégiens de maifiteair danscetleaflaiw la @uta'q~e

suivit?cildj%id$ ~owb~e~ses aankes. 13fut ajoute qae cettemesart?
&tu5 +SB 6.~1ttmdmt pie 61! orting fwjtwne décisionsarrtdktt?m&
mtiom deslignesdebase $aw tecdcirde tYiead?.eele mer tu~itoride
norv4gie'ptne.
156.Ainsi qu'TIressort de cequi a kt& dit plushaut aux para-
graphes 95 à 96,137 et 150, lesgarde-+the norvégiensnhvaient
jamais, dans leurs irstmctions, reçl'ordrede considérerlea lignes
muges 3,commeEitant la limite de la zone résen& aux pechevrs
norvigiens. Lace~isigaede la police de lapêche &ait,an contraire,
de maintenir unelimite depechequi, dhne façon génerale,caïncidAt
avec celledkteminée officiellement en vertu du dkcret royal du
12 juillet1935 . ais enmeme temps, lesgasde-pkhe avaient reçu
l'urdre d'agiavec modération, dans la partiede kt zone oit i'appli-
cation stricte de la réglementation norvégienne pouvait amener
des cokiflitsavec des Puissanceséhanghes, La note norvlçgienne
du 30 novembre 1933 ne faitque confirmer que la pratique suivie .
.jusqu'alorsallait êtrmaintenue. La note ne comportait.aucune-
ment, de la part de laNorvEge, l'engagement de rktrkcirla zone
soumise à sa réglementationet à la compétence de sa police^
En tontcas,ildevait&ce cIairpour le Gouvernement britanniq ne
que l'engagement prisdu dt6 norvégien nedevait jouer que jusqu'a
ceque le Sto~tifleût pris une décision,dans laquestion du tmcé
des lignes délimitantla zone de pêche,Il est doncsurprenant que
le Gouvernement britmniqut$, après la promulgation du décret
~oyal du rz juillet 1935,ait pu aviser leministre des Affaires
.ébn&res norvhgiexl, ainsi que les chalutiers brihriniques, qu'il
çonsidkraitle soi-disant modttsviucndide 193commeétant toujours
en, vigueur. (Mkmoiwbritannique, paragraphes 51 et 53).
157. Au paragraphe 44 duMémoirehsitannip estcitiun extrait

du discours que M.KoIit,ministre des Affairétrangère s eNorvège,
prononsa le 24 juin 1935 au SWting. Il s'agit sans doute d'un
discours du ministre desAffaires ktrangkms, dont la traduction en
anglais fut transmise auministre de Grande-Bretape AOslo, avec
une lettre d'envoidathe du rg aoUt 1935, du secrétai géenkraldu
rninistCrsede Affairebtrangéren sorvégien.Le discoursen question
neç0ntien.t cependant pas lad4ClaratioilciteeOn peut, par contre,
lire dans le rapport parlementaire de la commission des Maires
étrangères et des Questionsconçiitu~tionnellque le trac6 de ladite
~rligne rouge8
c...n'a jamais été reconnu du &te norvégien, d qu'iest sans
fondement endroitA cecipréstoutefoisqne leministre dNorvkge
àLondres, darime nate du 30nombre 1933,a promisde laisser
lapolice de lapêche norvégiennereconnaltïeune validite transi-
toire atrac8de cettelign- sanspourtant nommer expredment
22 celui-ci dansla note)I whoire britanmqne, annexe Tj, no I,
paragraphe 31).
Cette d&claratio~presente mal les faits, pounautantqukelIepeut.
donnes l'fmpresçion que, du côtk norv&ien, i'eri ait promis de
respecter lesKIignes rongesn corne limite de peche. De ce qui a-
été dit plus haut, ilressortqu'une tde promesse n'a jamais 4t6-
donnée. Ce qui s'estpasse,c'es* que le Gouvernement norv&gicn,
en attendant ladécision du Stortifig,a promis de sb tenir A la
ptique maintenue auparavant, c'est-à-d iure la police de la
psche, dans lazone contestéepar la Grande-Bretagne, devait agir-
avec modkration.

Domaine d7a#+licationda dicret royddu 12 j*&ild1933 (catWéz&~e
Brifm~zquc, fiavng~afihs48 d $9)

rgS. Pour les motifs qui ont inspir6 ledécret royal de 1935
ainsi que les principeservantsu choix qu'il&ablit polirles points.
de départdes lignes de base,voir infra, paragraphes x77-x81.'
En ce qui concernele domaine.d'applicationda dhcret, ontmuve,
dansle rapport parlementaire de la coinmission des Affaires.
étrangères et dcs Qaestions constitutionneIles,Ie passagesuivant
(Mkmoire britannique, annexe 15, nor, paragraphe19) : .

pourides raisonsopratiques.L'établissementdeicette,limite vise.
surtout à prtvenir des différendsavec les chalutiersétrangers.
A cette fin,ilsuffide déterminer la limitedepêche. La limite
douere de h Norv&g.e est à IO miiles marinsde la cdte.Les,
deux Etats dont les ressortissans'adonnent surtout lapeche
au chalut.la Grande-Bretagne et IWemagne, sont partisans.
d'unezonecl neutralitéde3 millesmarins. Touslesdeuxet surtout
laGrande-Bretagne, ontfait c~nnaîtrequ'ilsattachent un intéret
primordiala cettequestion. Pour obtenirun wodrtsuiveitddans.
le codità propos deschalutiers, il sembdonc que leplus simple
etle plus pratique serait dskparerlesdeux qu&ions. La façon
lx plusais& de parvenir.& nne entente- tacite pu exprsse-
dansle conflisur lapkhe ytre 1%Nowége etles Etats interesçb.
estde faireréserve prr chaque Etat saconception pour ce qui
estde la limite deneutralité, de sorqu'il nesoitportéatteinte.
à aucun droitn
Ily a Lieude penser qu'il est supedu, dans cet ordre d'id&,,
.d'examiner de plus près la qnestion de la limite. deseaux dans,
lesqueliesla Norvbge entend appliquer sa Iégislation douanière;
etsalégislationde~ieutrdlté&an tdonné quenila hitrr: douanikre,,
nitazone de neutralité ne font l'objet du présentlitige.

L'hisfoi~ d~ rilige de1935 $wpthd E'i+ztrPdwctide ta,prkse$~te-
izslianc(Mkmoi~a~P.~~o?MIp ~Qrzc~a,+hs 31 d 59)

r59. Comme indiqilédans le paragmphe 49 du Mémoirebritan2
nique, 1c texte du décret rogai du 12 juillet 1935fut envoyh à lafegationbritanniqueA Qslo,accompagnéd'une lettre du rninktèrt;
des Affaires étrangérnwvggien en date durg aoYt 1935.
Le ZT aof-t~93j, Ie rnhistrede Grande-Bretagne rendit visita
auministre des Affaires6tmghes de NorvGge, M, Koht, XI deman-
da, entre autres, 4 êtrercnseignie sur la position que prenrlrait
le Gouvernemerit norvkgien ence qui concerne 1e soi-disant modws
viwda de rg33, et si du &té norvégien on.avait l'intention de

dEnoncer cet arrangement. M. Koht répondit qu'LI considkrait
l'arrangement de ~933 comme caduc, et que de ce faitil n'&tait
pas nécessai= de Ic ddnancer. Il ajouta 6galern~nque cecin'em-
pêcherait pas les autorités nmv6giennes d'agir d'une fa~on
mod&rée,et qu'elles essaieraient de nepas provoquer des n inci-
dents 3dansle territoire maritimeLt jour suivantle22 août 1935,
le ministre britannique revint voirM. Koht pour lui demander
s'iine -pouvait pas promettre de suspendre provisoirement b
mise en applicationdu dkcret royal du rz juillet1935.M. ICoht
rkpondit qu'il n'avait rieà ajouterà ce qu'ilriraitdit laveille,
c'est-A-dire que,du côté norvégien, on était animé du désir de
ne provoquer d'lincidentsi,d'aucuns eorte, mais qu'àpart cela.
il &tait oblige de considérerle décrcomme étant en tigucur.
360,AU COZLTSde l'entrevue qui eut lieuentre 1e ministrede
Grande-Bretagne A Oslo et le ministre des Affaires étrangères
de Norvége, le 24 aof-I935 etqui est .meionné auparagraph 5eI
da Mémoirebritannique, le m bistre deGrande-Bretagne demanda
si i'opouvaitajourner lamise m applicationdu décretdu 12juillet
1935 ,n attendant la discussicrnd'projet visantà une dgkmen-
tationgénbale de la question des.p&chesur les bancs hauturieau
largdee la&te norvi!gienneLe ministredeGrand-Bretagne demanda
subsidiairement de retarderd'au moins 1- 5oursla mise en appli-
cation dudécret, en considération du fait que des chalutiersbritan-
niques étaient déjà en route pour les lidc pkhe. et qu'il serait
diflicilede les avisArtemps. RI.Hoht répondit qu'on n'avaitpas
encore han smisatm commandantsdes garde -pêchedes instruc~ons
concernant I'application du décret,et il aiouta que les garde-
pêche ne selaient detoute façon envoyks vers Je Nord que vers
le ~er octobre.
Comme il fut publiéen Grande-Bretagne une information de
presse qui, de façonerronée,annooçdit que la Norvkge, par suite
d'une protestationbribnnique. avaitabandonné provisoirement
sa limite de pgche, le ministredes Affaires ktrangères fit passer,
le 31-aoGt rg-3sle communigné. suivantà la presse :

uPnisqu'i1$mane de Londres des infomtions inexactes au
sujetde l'affaire befrmtiAre maritime, le ministèredes Affaires
étrangèresest obtigéd'intervenipour rétablir les faits.
Depuis quele décreroyal du12 juillet fpromnlgaele20 aoUt,
notenduiGauvemementairbritanniqueau sujetgde cetteçquestion.
Ce qui'estatrivkc'estquele rninjstderGrande-Bretagne à Oçlo rendit compte au ministre des AIT&- &tmng&res e a4 aolst,du
contenu d'un éklégramm qe'il avairequ de sonminist&re.
Dans ce télAgramme,le Gouvernement britannique fit savoir
- time,setqu'il ne voulaitpasreconnaitre lalimite de 4milles,pas
plus pour 3%zone depeche que pour la zone de neutrilit&C'est
1A Eepoint de vue traditionnel de laGrande-BretagM neafsle
décret du 12 inilletne portait passur cettequtstioiiparce que
larevendication dela limitede 4milles marinsestun point de vde
norvégien remontant encorc plusI-iaut.
. Dans son télégramme, le Gouvernement britanniqne fit des
réservesau sujet delaquestion des lignesde hase fixéespar le
dkcret. Mais le mipisthe des Affaires &trmg&reçnorv4gien n'a
pas encore reçu d'informationsplusamplesIkdessus
La rninistd se Grande-Bretagne déclaraque son Gouvernement '
lui enverrait incessamment des iiistructions, pour discuteavec
le Gouvernement norvkgien le projet d'une convention gknérale
concernant l'ençtmble.dela uestionda bancs de pêcheau large
de la Non~ègedu Nord. Il aemanda que l'application du d4met
fat provisoirementsuspendue pour laduréedecet échange de vues,
et aussipar égard aux chalutierbritanniques partisen campagne
avant la promulgation du décret,
Le ministre des Affairesétrangéredse Nwvége ripondit qu'on
ciationsconcernanttla @ch¢itsur les banchauturiers,N&molns,go-
il ne pouvait pas pour autant suspendre l'applicatiodu décret,
Mais il promit volontiers qu'on procéderait,ducoté norvégien,
avec modération dans l'applicatio~rlu décretpendant lapdriode
de transitionet qu'on éviterait decréer des lieurtç inutile11
y ajouta l'informatio~conm&teque la policede la pêche dans le
%rd, comme les années précédentes,'entremit enactionque vers
le leroctobre.
31est doncsansfondements de dire quela Nonlège a abandmn6
sa Pimitmaritime, ffit-cà titre provisoiPe.
Le kexte de ce curnmuniqiiéde presse avait été discuté au
préalabl aeec le ministre de Grande-Bretagne, qui s'étaitdéclark

d"accord sur son contenu .
r6x.La sittiationhait dors la suivante : le Gouvernement
norvégien ne voulait pas consentir 2~un ajournement de la mise
en application des dispositions contenues dans Ie dkcret royal
du rz juillet 1935. Dhautre part, ayant appris que le Gouverne-
ment britannique désirait, dans un proche avenir, cntamer des
conversations conccrrnant un reglement génhal de 1â ptrchc sirr
lesbancs hautmiers au large decotes septentrionales delaNorvège,
le Gouvernement nonrégien a juge.opportun d'éviter des a inci-
dents b qui pouvaient: créer une atmosphére défavorable & ces
conversations, C'est purquai il futdkcidé que les gardes-pCche
norv@ieas, à titreprovisoire, devaient traiteravec modération
les navira &rangers p6cbant endeçà de Jalimite de peehe, mais
en dehors des «lignes rouges n.La police de la pêche devait ifarre
savoir à ce5 chalutiers qu'ilse trouvaient en territoire norvégien, IR Mormia fut ieforildu SvairhoIthavetentre le cap Nord
etNord- le 88novembre 1935 (lapositiondu chalutier estindi-
quie surla carte no6, annexe 2, marque XY) ,Cefait donna lieu 2
une comiulunicatronverbaledu chargéd'affairesdeGrande-Bretagne
au ministre des Affaires ktramgèrm,M. Icoht, leIQ décembre de

taire géni!rddesiAffaires étrangèresleJournsubant. Pendanteçccç

entretiensiIfut de nouveau précisedu cOt6 noïvbgicn, que l'appli-
cation tempé&e du dkre-eroyal de 1935 ne signifiait pas qu"on
ne maintiendrait pas la limite. Lesnotes priws.par M. Koht et
par le secrtaire généra l. Aubert, concernant cesconversations,
setrouvent a l'annexe 54du présent Contre-Mkmoire. Le Moruoia
nstait d'ailleurpas Je seul chalutier britanniquerefouléde Ia
zone comprise entre la limite de Fche de 1935 ct les slignes
rouges m.Pendant fapériodede iiovembre 1935 k d4cembre 1938,
dix-sept chalutiersont kt& admonest& et avertis qu'ils étaient
en tmin de p6ch~rsur territoire norvégien.Pour de plus amples
xens&gnernentç, on estp:riéde se reporter A l'annexe56.
165. Au paragraphe 53 du M4moire bitamique ilest fait
mention d'une protestation aUernande contre le dkcret royal de
1935. On doit ici faire allusiànune cornniunicatian verhde que
le ministre d'Allemagne à Oslo adressa au ministre des Affaires
4tranghresde Norvègele 23 octobre 1935-Le ministre $Allemagne
declara que son Gouvernement ne pouvait reconnaître la Iirnite
.de pkhe du décret de 1935. Cette communication ne fut pas
suivie d'autres demarches du &té allemand, et les chalutiers
allemands ont, depuis lorre.espectla limite dpechenorvtgienne.
Ilest 3 souligner que, mhe sousl'occupation ailmande de la
Norvège,pendant ladernière guerre mondiale.lesautoritesd'occu-
pation ontconsentiiicc que Ics chdutiers aflernands ne péchassent
pas CR deçh de la Jirnitde pgche détaminde en vertu du décret
royal dirrz juillet1935.
166. En dkcembre 1935, Pdlégation de Nonikge A Paris envoya
au ministiire des Affaires &rangères norv4gien copie d"me lettre-
circulaire datée du 28 novembre 1935, di.t Comité central des
Armateurs de France, et adressee aux armateurs français. Une
copie de cette lettre-circulairest reproduitei l'annexe 55, et
ily est dit:

rLa questionsepose de savoirsi le Gotivernement françdoit
s'associàla protestation da Gouvernement delaGrande-Bretagne,
etIfministrede PaMarine marchande, avantde pre-re une déci-
siona décidéde consultersur cpoint l'Officesc~entifiettecli-
niquedes Pêch-emaritimes etle Comitécentral desArmateurs de
France.
Au pointde vue desconséquences directw,inesemblepas que
nouvelle réglementation norvégienne,étadonnéale petit nombre
denaviresqui fréquentenleçîles LofciteSei* les guelqueçrares navires qui fdquentent la c6temaurrziane pourraient&trepriv&s
.dedonner quelquescoups de chalut aucours cleurs traj& d'ailer
. #oSidl'on examineleprincipedela limitatim dmeaux tmritorialks,
-ilfautconvenir que taus les pays, h commencer pax la France,
.sesont réservklapussibilitkd'étendrou de rhrver la zone des
eaux territoria.AsI'intkrieur de laqueliepays entend excrccr
'lapolicede la ptclie.
Les dispmitians de l'&de 2 du dkcret-loide 1862, qui est
-toujou rnsvigueur, pmet I'interàictiode tatainesp?ches au
dcli de lalirntede trois milles, aussi bpour laprotection des
£ends de p&&e que pour la protection de la ptche ellcméme.
C'est donc dire que la France s'esttoujour réservéle &oit
ahlu de prendre toutesmesures utiles envue de laprottxtion
-delapêchecatière.
Avant donc dr protester contrrcette mesm protectrice, il
"convient d'examiner si la France n'auratas elle-meme intMt,
daus un avenir plus omoins proche,à prcndre desmesures analo-
:ps de protectionmi.certaines dnos cbtes.
La France doit avoir la préoccupation essentidle denepas
s'engagerpourl'avenir etde limiteainsilespossibiilitd'applica-
tion dudkcretde 1862.*

11ressortde cettelettre-circulaire quleGouvernement français
a examine laquestion de savoir s'il devait s'asmciàrlaprotesta-
tion britarnique. Le Gouvernement fran~ais n'a apparcrnmen t
pas trouve sujet 9 protester contre leddécre te ~935, car il n'a
jamais fait de dharchcs en ce sens auprès du Gouvernement
nort+gien.
167.Aph la publication du décret royal du rz juillerg35,
il n'y eut que deux pays qui &levèrentdes objections, L savoir
la Grande-13retape et 1'AIlemagne.Et encore, en ce qui concerne
la communication demande, aucune suite nefut donnéeà l'affaire
par le Gouvernement allemand, aprèsque ces observations eurent
kt& repouss6es lors de l'entretien au cours duquel elles furent
prC"se1é1es,
168.Low des entretiens qui eurent lieà la suitede la pmrnul-
gatirirdu dbçret royal de 19-3 et,qui rintété examinbs plus haut
aux paragraphes rsg A 160et 162à 164, ilne fut pas une seule fois
décla~é ,l-cbté norvégien, que le Gouvernement n'entendai pas

maintenir la limite dc p&che &terminée en vertu du dbcret, 11
a étk,au contraire, souligquele dkcret étaitdkji entrenvigueur,
et que le. Gouvernement norvégien n'avait: pas Iyintentionde
l'annuler,11est donc sqrenant de voir exposé au paragsaphe 9
du Mémoirebritannique que les autorités du Royaume-Uni, 2
cette époque; awere under the impression that the Norwegan
assurances regbding 11lenientctreatment rvere tobe interpreted
mtaning that, in gencd, and asagainst BrItish tmwlers. the
Rr,megim authorities would confine thmselves to enfwcing the
rd line s. Le Mkmoirebritannique, paragraphe 54, fait6tat d'une deda-
ration du ministre des Affaires étrangèresdu Royaume-Uni,
donnke en rkpsnse à une question posee A la Chambre des Corn-
munes, concernant le fait que des gardepeche norvggkné staient
intervenus contre des chahtiers britanniques au delà des cclignes
muges a. Comme le Mémoire britannique le sipale, M. Kciht,
ministre des Affaires ktrangères,fitA ce .propos une dédaration k
la presse, qui fut plihliée dans les journaux clu z~ fkvrier 1936
et qui était conçue ainsi:

irPuisque .l'interpellateur dela Charnijre des Communes a
demandk si le Gouvernement britanniquc avait l'intentionde
faite respecterlesaccords en vigueur, il estbgiqne de prkciser
qu'd n'exist aesolument aucun accord relatifaux lignes dites
rrlignesrougesM. Jamais, et d'aucune façon, laNorv4ge ne s'est
engagée accepter cesrilignesrougesD comme lignes dedgrnarca-
tion véritables enmet. Cependant, aprés avoir d&cidé et arrête
ce que nous çonsidkons comme leslignes de dkmarcationde notre
zaie éxçlusivepour la peche, nousnous sommes, à Eademande du
Gouvernement britmntque, déclar4s prcts à en muderer la mise
en application pendant une pénodede transition que naus avons.
rnhe laisshseprolonger,étant donné que les Anglaisont propos6
d'ouvrir desnégociations,Nous avons voulu voir venir, etnc pas
brusquerles choses,et puis attendrlesrésultatsde cettepolitique.
Jusqu'ici,rien de définitifn'en résultéE. tnous avons rnaintenw
ce régime de tolérance.
Voici cequi lesarrivéàces chalutiers angla-s mi, riendeplus:
cbest-dires?LsI'iiitériedeàla'zonerdkfiniepartle récent décret
royal du 12 juillet de lkmke dernière),on leura fait observer
qu'ilss¢ trouvaient,enzone norvégienne, enlesinvitant rn meme
temps a laquitter. Et Leministre continue: sinous n'avion psas
fait cela de façon conciHante, nousaurionsdit & ces naviresque
nous devions les capturer ctleur infligerdes amendes; ce que
nous n'avons faitdans aucun des cas survenus. Nous leuravons
tout simplement donne l'ordre de quitter les lieu,ordres qui,
jizsqu'lciont étérespectés.Par conséqilent, in'y a eu.vexation
d'aucune sorteet nous naus sommes confom&s trésscnrpuJeuse
ment àtoutce quenousavons promis auGouvernementbritannique,
A la question suivante :cLe Goirvernment a-t-il requ une
comunicatiori quelconque de la part du Gouvernement britasi-
nique rclativeaux incidents dont s'agit7n,leministredes Affaires
étrangèresrkpondit: a Jusqu'ici aucune. Mais nous avons reçu .
de la part de nos gardes-pêch deesrapports concernap nusieurs
des incidentssurvenus jusqu'i ce jourü ii

Ilresort de cette dklaration, que les chalutiersbritanniques
qui seraientmcantrés entre lalimitedepkche de 1935 et lesalignes
rouges ))seraient r~fonlés.
Lors d'un entretien que Ie ministre de Grande-Bretagne eut,.
le 29 fémier1936,avec M. Koht, laquestion fut sodevde de savoir
ce qui arriverait5,un chdntier qui refuserait d'obéir à l'ordre de se porter andelà dela limitecI e&che. M. Koht dhclara alors,
à titre d'information confidentielle poür le Guuvemcrmentbritan- .
nique, que dans ce cas 1s tribunaux norv&@ensseraien stisis de
I'afkire,et qu'un procéspourrait etre intenté au chalutier '-en
question.
rfq. Au pmgrapbe 55 du M4moïrc britannique, ii est fait
' mentiond'unprojetdeconven~onquifutélabor&auçmrsde
conversations qui eurent lie5Osloen octobre 1938D .ans ceprojet,
les comitksdes deux paysont, entre autres, recommandé d'établir
Mune Iimite pour lapkhe au chalnti,qui seconfurrn%t A lalimite
rrow6gienne trade en vrrtu du dhet de zgyj,mais qui cornport9t
six dbviationspar lesquelleselle coïncicZeraavec lesillign~s rou-
ges n.En deçà de cetteliinite pour lapkhe auchalut, le chalntage
clevait &treinterdiDeux zones, au delàdela limite pour lapsche
au chalut, devaientenoutre êtreinterdites poucettepkhe; pendant
une certainep&riodede I'ant36e.
170. Cequi estdit dam le paragraphe54 du Memoirebritannique

concernant la Conférence internationale des Pécha b Londrestn
1943, est inexact. Le projet de convention qui fut klabork à la
conférence ne conticnt pas du tout des &les concernant lrnaniére
dont ICSpartiesçontractamtes devront tracer leurlimitesde peche.
Dans l'article premier,est scnlement ditque les portionsde mer
pour lesquelles la conventionest valable doivent- sauf dans les
cas où d'autres conditionssont formellement prCvueç - englober
tauées lesmers quine sont pas dm eaqbn02 1'2t.desParties contrac-
tantes +osséd2ajwridicisimexcIaGussur lefiêchcse,t quse trouvent
placée dans des secteursdefinis de l'océanAtlantique, del'ockan
Glacial Arctique et des mers limitrophes. Étant dqnné qu'à la
conférence on jugea utilede déterminercomment les Etats, parties
à la convention, traçaient leurs limites de pêche,ildans,ce but,
élabosi:deux projets d'accord, A savoir : un projet de protocole,
et un modèle d'accord Filsitdriren@ n'importe quelles parties
cofitmctantes. Commeplusieurs des Etats en cause Stalentsigna-
taires dela Convention de lamer du Nord de ~882, on trouva utile
que ceux qtrireconi~aissaienlesrèglesde cette convention pour
ladélimitation des zones de pêchernmifeçterlt leur accord à cet
Sgard clans un protocole et se servent pour cela da projet établi
A cet effet par Ia conférmce. JAS gtats qui ne -reconnalss;aieiit
pan;Ies principes utilises par la Conventdenla mer du Nord pour
tracer 16 limites des p&chesfurent invites conclure des accords
bilatéraux avec chacun des autres gouvernements intéresses, Ils
pouvaient seservir,à cettefin, du modèle d'accoré dlaborépar la
conférence, h rnod&led'accord bilatéralet leprojet de proto-
cole avaient,enprinçipc, la m&mevaleur. L'intention n'&taitpas
de donner &lalimite de pêche dtcrite dans Icprotocoleune préhi-
nience quelconque. C'estintxactcment que le Mémoirebritannique
dit que, par égard pour la Norvkge et pour certains autres payJ,
on établitunmodèledraccord111Iatéra lui,s'ilétaitsignérendrait possible, cesEtats, laratification-dela conventioetdu protocoje.
TIn'&taitpas questionpour lespays ne reconnaissant pas lesrkgles
de la Convention de lamer du Nord pour 1'Ctablissementde la
limite depkhe d'accepterle protocole.Cespays devaient sedement
accepter la convention, et,ensuite, conclure &vmtuellernent des
accordsbilatéraux avec lesautres États intiressPç.
171. Lorsque le ministre des Affaires ktrangérede Nmkge fit
savoirau ministrede Grande-Bretagne à Oslo queles autoritésnar-
végîennes avaient l'intentiod'appliquer provisoirement le d&re-t
sur la limitede pkhe de 1935 avec modération dans la portion.
de mer se trouvant endehors des {lignes rongesilil fut formelle-
ment pr&çisé que ce m'&tait13qu'unanrangement provisoire, con-
sentidu coténmEgien dans lebut de ne pas cr&r une atmosphkm
défavorableaux pourparlers ¶iiiétaient annanchs concernant la
pêchesurles bancs sitrriçsan large des côtes norvégiennes.Le
rkuliat des discusçionsqui eurent lieuen 1938 ne fnt pas trouvé
satisfaisandu cetenorvégien, et, aussi bien pendantla guerre en

tg43 pue plus tard,enrg46 deséchangesde vues eurentlieuentre
,des représentan ntorvégiens et britanniques,pour voit si l'on
pourrait arriver.à un arrangement plus satisfaiçant que celui qui
futpropos6 en 1938. De ces&changes de vues, rien ne sortit qui
pUt domer au Gotivernement norvegien l'impression que l'on
avait l'intention, dcOtdbritannique, de semontrer suffisament
accommodant, Cornmeles n&gociations quiavaient motid l'appli-
cationtempérée du décret de1935 dans laportion de mer comprise
entrelalimite de peche norvégienneet'lealignesrouges Mn'avaient
pas abouti, leGouvernement britannique devait s'attendre a ce
que le Gouvernement noxvegienrenonçit à cette applicationtem-
pkrée.Néanmoins,lorsquele Gouvernement britanniquefut Yiforrn&
qw le Gouvernement norvégienavait l'intention d'abanclonnela
pratique modérée,11 réagit asez vivement. Aussi essaya-t:an 5
nouveau d'miver 5 an accord, par dm conversations qui eurent:
lieu pendant l'hiver [email protected] i ces conversations,
des reprhentants ncsrv0g;ienset britanniquess'entendirent, notarai-
ment, pour proposer à Ieurs Gouvernements respectifs une limite
de pêchequi coincid%t avec la limitedu décret de 1935en ce qui
concerne lesecteur de mer dant de lafrontikre de 1'R. S.S. air
- point de d4part nII des lignesdebase (lapointeletrerne dJAvliiysa
près de Nordkyn) ; etdu point de depart ds lignes de base no 22
(Sannifallet) jiiçqu'ATr~enpoint terminus de la Ugne du dkcret.
Dans lesecteur demer compris entre les points de.d&p& fiaXI et
22, il frit, sur une sériecartes, tracune ligne jaune qui,en Ger-
tainespdties, suivait la ligne rouge et,en d'autres, passait en
dehors dk.celle-cet, en d'autre encore, etaittracée A l'intérieur
de ces lignes.
172, Commeon a pu Ie conçtater parCG qui aAt& dit plushaut,
ion des conversations norvégabritanniqttes, ia 4tépar troisfois
trace des Iignesurles cartesde la&te norvégienne.Aucunede ces . lignes n'a aboutA une convention, et aucune deCE lignesneçom-
porte dkengagement pour Xe5 Gowerncment~ des deux pays. 31
est, à cepoint de vue, naturel qüe le Mémoirebritannique n'ma-
mine pasde plusprèsleslignesquiont kt6 tracSe5lors deconversa-
tions qui eurent lieu er936et en 1949,rnak ilestdifficile de com-
prendre pourquoi le Mémoirebritanniquecontient, en meme temps,
un exposécirconstancié concernant les ligiies qui ont kttirkes
pendant les cmversatians de 1924 . es lipe3 qui furent tracées
en 19-24 sont aussidépourvues de t-deiir juridique que celles
tracée en rg38 eten 1949 L.es garde-pischenowegiensn'on amais

reçu d'instructions tendant considcrrI'uneou l'autre dces lignes
comme étant la limite d13.zone de pGchenorvégienne. La sede
importaricedes ((lignes rouga11estque, pendant quelques annb,
eileontsenrià distinguera-portionde mer ohla surveillance devait
4tre exercéed'une manikre rigoureuse, et celleQUlasurveillance
devait &trcexercCe avec modération.

17J- A plusieursreprises,LeMémoirebritannique fait mention
de captures opérees aux dbpenç de chalutiers britmuiques aprh
la premiSre guerre mondiale ; ainsi aux paragraphes II 2 rz,
38 41, 45 a 46,47 et 544
Les cas du Cmsf Ftoww, du LochXwridon.et du St,J%5$ sont
examines-aux paragraphes 46 à 149 sakfivcm.
Pour les autres cas, le Gouvcnement norvhgien estime plus
pratique de donner un exposk d'ensemble des faits de capture
et d'admonestation jusqu'à la veille dela demieme guerre mon-
diale. Get exposb, rbdigépar 1'Amirauii:norvégienne. cçtp~oduit
, 5 l'annexe 56.
Cet expose met en évidence que le Gouvernement norvégien
a appliqué sa législationsin lapeche sur tonte la &te affectée
par le présent litige, tautes lts fois que les chalutiers étrangers
ont essayk de prahquer la pêche cd deqh de la limite qui fut
formellement ktablie en vertu du dkcrd royd du rz juil-
letIg'Jj,
S'in'v a oas eu de caatm ou d'admonestation dans le secteur
couvert par &lesdeux cariesna3 xo et 11de l'annexe z (ausud du
capAndenes), la raison enest que, dans cesparages, le chalutage
a étk nratiaué au bord d-ir tdns du banc cbtier, c'est-&-d inre
dehors'delaiimite de péchenorvégienneétablieen vcrtii dudécret.

174, Au paragraphe gr, la situationa &téanalys& tellep9efle
segrkntait aux environs de l'année 1ga6, Iorsqiie les premiers
chalutiers sont apparusau large des cOtes du Finnmark. 11y akt& expose kgaIernent de quelle m.uiikre I'évotuti onglçlative
a fixe, dans le couran tu xmmc siècle,lesprincipefondammtaax

suivant lesquels devaicnt etre formiil6esles regles quiserviraient
A ce pays pour d8teminer I'6trndile de ses eaux territoriales.
rpg. Anx paragraphes 92 & 173 eçt retracée 1'6volutiondu diffd-
rend entre la Norvège et La Grande-Bretagne, depuis les dkhutç
du chalutage jusqu'2 l'intraductioncl e'instance.
11y eçtdhontré que le Gouvern~ment nmvégim a a~pliquC,
pendant toute cette phiode, les principes qui avaient étéfixes
par l'kvoltion l&giçlativau cours du xrxmcsiècle. Le Goizverne-
ment norvegien a En mérne temps, pour desmisons prc4ddemment
exposées,cherché à kviter leheurts qui auraient pu compromettre
les relations amicales existant entre lesdeux pays. Pendant les
conversations qui ont eu lieu- notamment en 1924 et en1gz5 -,
le Gouvernement norvkgien n'a nkgligé aucune occasion pour
réserver de la façon laplus nette le point de vue qu'il pouflait
gtre conduit A adopter ult4rierrremcnt. A plusieurs reprises,iI
a fait savoir qu'il ne pouvait préciseplus exactment les limites
de. ses eaux territonlalestant que la question n'aurait pas kt&
riglée d'une fason definitivpar les organes officiels compétents,
La retenue dont le Gauvernement nomkgien a faitpreuve, pour
ne pas mettre enpéril sesbons rapports avec la Grande-Bretagne,
ne saurait donc en rien decter les droits légitimesirelaNurv'ège,
136. A ce propos, le Gouvernement norvégien tient a attirer
l'attentionsur la th& soutenue parle Gouvernement britannique
contre le Eouvcrnernent a,méicain, dans l'arbitra dges pêcheries
de l'Atlantique Nord.
Dans le Brdish Caa&&~-iCus e, 44', 51fut contesth que K any
interferenceadverse to Great BritaUi can be dxawn from the fact 1

that she has not ody invasiably enforced to the frdlest extent
the constructionfor which she notv contends ii,
Et encore ceci: i
K She Lie. Great Britain has invariably-coupled iYI-ktliee
conces6ons a declaraticin o her full claiIf it were tobe laid
dorvn hy the tribunalthnt concessions madein thisway, and for
these reasons, muid be useci as arguments awst the nation
whicli made thern, thearrangement of many internakional differ-
ences cvouldbecorne impossibleNo nation ~ould thenbe ableto
fomgo even temporarilytlieenforcement oher stricrightswithout
exposing herseltathe riskof lasinthose rights for evnr.
Durant les debats oraux, i'avocat de la Grande-Bretagne,
sirRobert Finlay, fit entre autresune remarque à l'occasiondu
fait que la Graude-~retaghe avait précédemment consenti à
remplacer l'ancien système du £rack de lignes de base tirées de
cap en cap suivant la ligne gknkralede la cCitepar un système

CitédePvvtmdtngsiqaidt~Vwlh-AibadicGwst ~ishwitsArbilyalioU.S.
Goverment Printiug Office, IVa1912vol. VII, 38.de lignes de base d'une longueur de. Ia milles marins d'abord,
ensuite de 6 millesmarins ; c'étaitEL,dit-il,

F-.,.a remporary concession for the pqose of wuidhg friction
between the two cornhies. They were made -in view of the very
special circumstances which then existedas between Great Britain
and United States,and in vicw of the possibility of a setthnent
such aç m9 arrived at hy the Treaty of 187 1...1 stibrnit thait
moriid be little short oa cdarnity if,before .atribunal like this,
itwere ulgcd with ang effect that concession made inthe spirit
~vhich then animated the British Goveriment to avoid friction
between twomgrea nations, and in view of an approacliing sertle-
ment, tould be used for the purpose of in aay way implying that
there %vasa deragathri Srom their rights.,,
Ifit were once helrf that anyconcessions made h such a'spirit
as that were to be used againçt tliePonter that made thcrn, as
irnpairing the evidencea£its rightwhen the quesiion arisesbefore
thistribunal, it tvouldcme. ta this, that every Power would feel
that,mless its casewcse to be prejudiced an m arbitrationsuch
as this,it must insist on itrights even at.tliedanger of causing
frictionwhich çonçeivably might result irla wa calamitous to
both countnes. ji(Oral Avgtmmlzts, p, 124lm)
Le concessions faites par laGrande-Bretagne hient pourtant
d'un cam tèresingulièremen-tplus pkcis et d'une prtée beaucoup

plus considérableque la tolkrance dont a fait montre le Çouvcme-
ment narvkgien dans Ia présente aBaire, 11 est à prhmer qne
personne ne thrx argument dufait qu'il s'agissaitalors uto avoid
friction between two great nations 31,dors qu'il ne s'agit, dans
notre cas,que de latoI&rancemontrée par une petite na.tion dksi-
rmse d'éviter da heurts avec une grande Puissance.
Le tribunal d'arbitrage discutant dans sa sentence Japortkg
juridique des concessions faites par la Grande-Bretagne, dkcIare
que Ieç tolérances dont il sJagit ne pouvaient

...be censtmed as renunciations of it;nar should odsfons to
enforce the daim in regard to bays as to which no controvessy
arose be so const-rued ,uch a construction by thiçtribunal would
not onlybe intrinsicalfy inequitable, but internation* injnrious,
in that it wodd cljscourage conciliatory dipromatictransactions
and encourage the assertion of extreme çlaims in theiz fullest
extent.ii(Prolocoksofthe Arbékratzon,p.123 2.)
177. Le dispositif dil dkcretroyal de 1935 estainsi formuIé:

aSurlabase de titres nationaux bien etablis ;
vu les conditions géographiquq esi prédominent sirrla cbtes
nmv6gjennes ;
afin de protégerles intérêt vsitaux des habitants des régions
situéesdans Iw parties les plasseptentrionales dupays ;
1 Citgde Prucct&a.ni% iAa North-Atlawtic Goast FtsherArbitratim,U.S+
Govemment Printîng Office, Wash,, 19x2.TX,,pp.210-2x2.
t Cite. dPv~ce~tiagsin Ibe hTorth-AUanrCoasf FisJ8srieA~&it~atia, .S.
GaverrimentPrinting Officwasli.19r2,vd. 1.p. 95, et conformémentaux décretsroyaux du 22 février1812,du
r6octobre 1869 ,u 5janvier1881 etdu gseptembre 1889,
sont déteminéesci-aprèsdes lignededélimitation vers haute
mer de la zonc de pêchnorvégienne, pourlapartie de laNodge
qui st situéeauriorclde lat. 66"2N.8n

Cesraisonsont 6thanalysées dams 1s paragraphespr&dents, h
savoir : les htrm nationaux bien&tablis, auparagraphes 25 A44 ;
les conditions géographiques qui prédominent sur les çdtenarvB
giennes,aux paragraphes xz 3 14; Ies intérEvitaux des habitants
. des dgions situees dans leparties.leplus septentrionalesdu pays,
aux paragraphes 21 à za ;et les dkcrets royaudu zz février1812,
du 16octobre 2869d ,u 5janvier1881 et du 9septembre 1889 ,ux
paragmphs 45 Ct66.
178.Le Gouvernement norvégien pense avoir dbuntd que le
décretroyal du rzjuillet1935 ne constiturpas seulement un acte
de souveraincil.authentique,mais qu'ils'appuiede pltiçet de la
façon laplus solid&susles rkgles traditionn~cllesdu droit nowkgien
- rEgles néesdes conditions particulières et des besoiconcrets
qui, 5 travers les âgmse sont fait scntirsulescotes de hTorvége,
179.Une justification plus explicdue décretroyd du 12 juiilet
~935 estdonnéedans lerapport:de lacommissiondesAffairesétran-
gèresdu Storlifig,Seproduià l'annexe~5, nor, du Mémoirebritan-
nique ;dans Ikxposédes motifs du dhcrct,reproduit à l'annexerg,
no 3,du Mémoirebritannique meme ; ed, dans le discourdevant
le Slortingdu ministre des AffaireettanghresM. Koht, le 24juin

1935, reproduitS.l'annexe52 du présent Contre-Mémoire.
180.La commission des Affaires ktrasgéres duSbfirtkgconclut
son rapport en,invitantleStortiwgà adopter ladkcisiioilsuivante :

RoiLede dCtmminer,spar5décret,. les poinservant autrac6 des
liguessurla base desqudles sera établlalimitedepeche nort*é-
gienne, depuis lrivièrGrense-Jakobselvjusqu'àl'fie de Traina,
conformément aux points indiques d,ms le phent rapportR

Cerapport fut vothà l'unanimitépar le SbHwg, dans sa&ance
du 24juin 1g3~.
181.Les points de d@ut des lignes de base déteminkespar le
dèmet du rz jdet 1935 n'ont pas &té choisisdefaçon arbitraire,,
ainsi quele pretend leMémoire britanniqueau paragraphe124 Ci),
mais en considération des faitsque voici :
r)de la disposition contenue dansle décretroyal du zz fémier
-1812 disantque la largeu deb zone maritime doit 2tre comptke.
à partir de t1'aeou l'îlot lplus éloignn de 'ltme qui n'estpas
recouvert.parla mer (wpru, paragraphes45 et S.).Selonun point
de vue qui est cansactk par Ikisage, il fautentendre par là les
écueilsles plus éloignésqui nc sont pas consiamme?aisubmergés
(mp~a, paragraphe 69); 2) de l'aplication de ladisposition g&n&ralecontenuedans le
décretroy8 du 22 févrierïBrz, à la dtiormination des points de
départ des lignes debase adoptes par ledécretsroyauxdu 16 octo-
bre 1869 et du g septembre1889 (mfira, paragraphes 58à63). Les
principes qui ont trouvk leur expression dansces deux derniers
dkcrets ont servi de fondement égalementlors du choix des points
de depart en 1935 ;
3) de la n6wçsitk de détemimer les points de départ des lignes
de base de.manière 5 conserver autantque possible auxpêche-
norvégien5les Lieux de pêchedont ils onteutraditionnellement la
jo~ïissancexclusive.Dans le choix des points de déparia ététeni1
compte dela largesurdu fond riverain et l'emplacement des lieux
de pEche exploités couramment. PARTIEII

'
EXAMEN DU DXFF~?REND A LA LUMIl?RE DU
DROIT ICNTERNATIOPJAE

Nkessiti de cmsidk~er le-di@~a~d H Za lurnz'&sde:I'kv'vohiiom
hisimiiq~~~l4 droitinter~ational~arittmt
I
182. Le diffkrmd, tel que ledsnit larequete introductive
d'instance, portesur le tracé dm lignes de base adopté par le .
décret royaldu 12juillet1935 peur la daimitation de la zone de
pkhe résede aux bateaux norvégiens.
~e. Go~~vernernen torvégien formulera plus loin des r&serves
sur cettefaqon de poser le problème (ifijra, par. 2453.Maissans
anticipersur les observations qu'iprésenteraà ce sujet,iErelkve
immédiatement que la question des lignes de base ne peut être
impunément isoïiede l'ensemble dont elle fait partieetque la
tendance clu Memoire britannique' 2 fermer la yeux sur tout ce
qui la d&passe ne peut que fausser le jugement.Le problème des
compétences de l'État surles eaux maritimes adjacente estun
vaste problème.dont les divers &l&rnentssont solidaires les uns
des autres.
L'Assemblée gén6rale des Nations Unies vient de dkcîder
(6 décembre 19491 ,ur la propositionde lr1dande, d'inscrire le
régimedes eaux territorialeparmi les sujetsqui amont la prioritk
dam IB &tudes de IarrCommissiondu droit international ii'etle
principal argument qui a été donné & Ikappi de cette résolution
rksidc dms l'interdépendance du problème des eaux territoriales
et de celuideIa haute mer. Le rkgime de Iahaute mer figurant au
programme immédiat de là Commission du droit international,
ila paru impossible d~ le traitecsans dtudiersimuItanément 'ia
question des eaux territosideir (déclaration de M. Andersen,
délégui. de 1'IsIande,à la 163mtséancede la 6rneCommission,
tenue le 14 octobre rgqg),
Or, sile problerne delahaute mer etceluide lamer tenitoride
ne peuvent &tredissociés,n'&-il pas &idexit a fodbri qu'on ne
peut separer 1s uns des autres les divms aspects sous lesquels

se présente cedernier? La Conf4rencede codification qui a siégE
d. 3-a Haye en rg3o s'estrendu compte de i'unitéprofonde du problhe. A chaque irl~fant'sesdiscussionsont6lk paralyséespar
l'embarras quklle tprouvaitA prendre position surun point dtter-
miné aussilongtemps que d'autres n'étaient pas réglh. Le rapport
de M. Franqois, adoptic lIO avril paslaDeuxième Commission,
insiste sur laconne~on natrrreides kléments soumis son étude.
t IIexpose que I'idee d'insérdans uneconvention certains articles
surlesqueIs unaccord aurait sans doute pse rkaliseraét&écartée,
parce que ces articles n'avaient étCconps que comme partie
Pventuelle d'uneconvention d'ensemble, dont laconcIuçions'avk~alt
impoçsilsleEt, en ce qui concerne les questions traitees par la
zmc S~~~~C~mmisçion c;"est-$-d disre qui intéressentdirecte-
ment le prhent litige (lignesde basebaies,Iles, archipelsetc.),
il dkclare quelesrelations entreces questions et l'&tenduede ia
mer territorials estsi kircite quel'absence desZgles relatives à
la largeur de la zonea empêché la commission de se prononcer,

même à titre provisoire, sur les articeaboréspar cette sous-
commi sion n.(Actes ds Ia CortJL~en#c Sé,ancesSes Commissions,
vol. 111; Prods-verbaux de la Deuxième Commission, mexe Y,
p. 211")
Pour &gager les règlesapplicables un aspect particulier du
problkme des eaux adjacentes etensaisir la portée,il ~stindis-
pensabld ee connajtre l'attitudedu droit international vis-à-vis
denceproblème dans son ensemble. 11faut élargirle champ visuel,
183. Lifaut aussi l'élargdarnsletemps.
A ce point de vue également,le MCmoirebritannique s'enferme
dans un horizon trop restreint. A l'exceptid oenquelques points
- particulierspour lesquels ilfait&tat de ç&hs changements
sarvenus dansla doctrine ou dans la pratique, nkgligel'évolution
historique du droit de mer- Ilraisonnecomme sicc droit formait
linsyst&me bien 4tabli, compo& d'une serie de règlts précises,
dont la Conf6rencede codificationde 1930 auraiten quelquesorte
éc1aU-el.image,et qui serait suffisamment cristdlisk pour qu'on
put oublietsesongirleset nepoint se préoccuperde sonavenir.
Or, iin'enestrien. Ce qui caractérise au contraire le droit mari-
the international,c'estune constante Fvoiutionque la Conférence
de 1930 n'aaucunement a~re.tke,
Pour apprécier A leur juste valeur lerE.gleçdont le Mhmoire
britannique fait étaIIfautIw consid&rcrsons cetangle.

La cmtroversed~ mare Ebmm etda mare clausum, d ln soZutiott
de çm$romis qui s'enssldegagLe

1%. L'kikistoimoderne du droit de la mer estdominée par la
controversedu marelitiprvw etdu mayecla~szm.
Au moment ot cette controverse kclate, les prétentioris des
gtats sont pour ainsi dire illimitées. Le moyen âge avait vu se
constiher de grands empires maritimes. Venise prétendait 3i la
souverainethde l'Adriatique; GEnes-5 çde de la mer de Ligurie ;
23l1Ang1:letendhmait sesdroitssur Iamer du Nord etsur l'Atlan-
tique depuis le cap Nord jusqu'au Finisthe ; les roisdeNorvège
revendiquaient un domaine maritime qui s'étendait jusquP3ici
Gr&nland et,au nord de leursrivages, anssi loique lamer était
connue. Aprèsla découverte de l1Am6riquc etde la route du Cap,
l'Espagricct lePortugal vodurent sc réserver lmonopde de la
navigation, la premièredm l'océanPacifique etlegolfe du Mexi-
que, lesecond rlansl'oceanIndien et dans i'At2antiqueau.sud du
Maroc-
Évidment, les conceptions sur lesqudeç .reposait cetétat
de choses sont aujourd'hui périmées1.1est nkcessairepourtant de
ne pas lesperdrede vue, si l'oveut comprendre le sens etla dri-
bble partbc des changements qui se sont produit5 depuis cette
kpoque.

185. Jamais ni Grotius ni ses successeursn'ont contesté l'mis-
tesced'un domaine maritime de l'État. Leur effora simplement
tendu à restreindre ce domaineIls ontvotïludCfendre lamer libre.
contre 1- prétentionsexcessivesqui,sans trouver leur justification
dans les intéretsessentielsde l'État dtier, portaient atteintek
ceux des autresfitatset particulièrement aiint6rêtsde lanaviga-
tion.
La solution qu'ipréconi&rent - et quia fmi parl'emporter -
estune sliiuiiode comgroweis ,emnt cumfitedes iaéérth'efirésence
et cherchart$ Jesconcilieran resfiectafcsgac'iiont .teMRS et les
auir~sde légitime.
IR principe delamer libren'ajamais et'&onsid& comme s'appli-
quant A la totalirédes espaces maritimes, mais seulement à la
haute mer, c'est-&-di are parties de lamer quine sont pas les
accessoiresde la c9te.Dépasser cettelimite dansle refoulement
du domaine laissé à l'fitat seviraieUt étéinadmic;çible,car une
fois qu'elle esfranchieles int&r&tsdu souverain local deviennent
pr4pondkrane ttsdoivent l'emporter, en toute justice, surceax
des autres.
136. Telie est l'id& fondamentale de Ia dvolution qui s'est
opéréd eans le drait dlamer.
Quand an dit, comme le font certajn suteurs, qne, depuicette
tévolution,laliliertédes mersest devenue le principeetla souve-
raineté del'fitat c6tier l'exceptionprésenteles chose sous un
jour qui risque de les déformer.Sans doute le principede la Liberté
des mers a-t-illargement triamphé puisqu'ilrkgit touts les eaux
qui riesontpas soumises AI'autoritkexcllisivd'un &iat détermin6
et que, de cesdeux catégoriesd'espaces maritimes,la seconde ne
représente que peu de cho-e, quantitativement. par rapport à la
premiéreM . aison çommettrait ilneerreursil'on prétendaitétablir-
entre elles unesortede hiérarch Liem.onvernent de libérationde
la mer n'a eu aacunement pour effet d'attribuer la libertédes
mers le caractère d'un principe,contre lequel l'fitadevrait se cou~~-~-~B~orm nE LA NORY~GE (31 VI~ 50) 345
d&fendre, en invoquant une exception nchaque fois qu'il veut '
exercerses droits sules eauxadjacentes,
C'est cependant une confusion oh c;emblt verser le RTAmoise
britannique (paragraphe365, 66 et ~431, lorsgu'ildfrme I'exis-

tence d'une présomption en faveur de la libert& (c'est-à-d diere
l'absencede so~veraineré)et soutient que a toute prbtention & la
souveraineté sur un certain espace maritime doit être jiistifike
comme une exception recoiinue par le droit internationn.
Erreur d'aiztant plus certaine que le mauvement s'est faiten
sens invem. Ce n'est pasla snuveminetd de lPl?tatquia ernpiktB
surla haute mer, C'est la mer librequi a nfoulé la souveraineté
de l'gtat,(TV.E. Hall, Ifltwalaia'oLtaw, 8th ed., p. 189.)
Des &.tudes phétrantes - ceIlesnotamment de T.IV. FuTton,
The Soveveignty O#theSeu (London, 1911) ; deA. Rxstad, Lu Mer
fmitorz'ale(Paris, 19x3);de Chr. Meyer, The Eklmt of Jwa'sdic-
tio*im Cmsial Waters Peyden, rg37 ),permettent de suivre les
pkripétiesmarquantes de cette histoire etd'en dégager Ic dessin
gknéral.

La @vtét !e canon d 14limite de3 millesmarins j~squ'audébutda
XXmhsliécke
l
187. Une question primordiale se posait: comment ktablir Ix
distinction entre lhaute mer et le domaine des ~tats riverains?
Zesmesures adoptéespar cesderniers pour fixer l'étendue g&op
phique de leur pouvoir variaient considérablement. 11est: natmrei
que la doctrine se soit efforcéed'intraliiirdans la pratique plus
d'unit&,en ramenant cdle-ci k un principe commun et, si possible,
en faisknt accepter patous les Etats unrn~me.étaian.

r88, C'est dans cet -rit que Bynkershoek chercha, au debut
du XVIII~~siècle(De dmi~o maris, 1703) à g&nEimlisezla formule
de la podée de canon. Sa thèse avait un fondement logique : elle
s'inspirait de l'idéeque l'occirpatLonde la mer, en partant des
côtes,ne peut dipasser le pointob skrr4te Zaforce des ames (terræ
potetas fifia'whi finitw amow, vis),
A lafin du sihcle,cette norme étaitg~nkralment admise comme
limitede la mer terfitaride en ce qui concerne le droit degrise.
En revanche, elle ne jouissait encore d'aucun crkdit en d'autres
'matiirres.(G, Gidel,Le, droit i~terndiomal public delu mer, tome
111,Paris, 1934p ,.4z2-3
Fulton riçsurnecomme suit(p.-573)17&ta dtudroit podtif 3cette
hpaque :
(We thusperceivethat towards thend ofthe eighteen cehtay
various maritime boundaries rvereassigned,in particdar places

1Voirpar.rI du prP~seCouke-Mémoire.
2C'est cet ouvraque.saufindication conMeser&fhra lprht hntre-
MtrnoireiIy sem dtd comme:Gidsl. for particular purposes, andtliatmany States boked upon the
limltof gunshof. £rom an opencoast as fixing the extent of their
neutral watersBut hitherto,rvitthe exceptionof the leagulirnit
prescribedbyDenma~k and Nonvay. mhichIiad no avotvereferençp.
to the range of gunsand was inrealityeqiiivalenttomucl1 more
than three milesno Power had yetadopted one marine league as
thc quivalent ofgunshot from the, shorII
. 189. Ia fornule des trois milltç marins,iande pbr Galianidans
son ouvrage Dei dowri deiprinc-ip.eztfrali(r7&2)ne se presentait:
dors que comme me appIication de la rkglede laport& de canon.

Dans lapensée de l'auteur,elternarqilaitlaplus grande distance
que put atteindre un boulet propiilsépar laforce de lapoudre.
(A, PZzsbd, Ln fiodétdg4calaoficommeIimi2ede la mm be~rztoriale,
u Revue gkGrale de droit international public ib1912, p. 613.)
C'est ainsi qu'elle fut comprise d'ailleurs pendant lamajeure par-
tie du xlvC siècie,
On 1a voit apparaitteen x793 dam la pratique ambricaine en
nzatièrede neutralitk,et,quelques années plus tard, dans la juris-
priidei~ce anglaise des prises(affaire duTwee Gebroedms, 1800).
Mais,en ce quiconcernel;apeche, sapremière applicationneremonte
pas audelà du Trait6 anglo-américaindu 24octobre 1818.
190.Pendant longtemps l'ktatstationnaire del'artfleripermit
deconfondre la règledes trois mues et ceilde la portéede:canon
Vers 1860 toutefois,le dhaccord des deux termes commenp à
devenir apparent (&del, 111,p. 50).Leur identitéfut eiicoreadmise
Meri souvent, ilestvrai, dans ladoctrine etdalis Ja jufispmdence.
Mais, deplus'w plcts,les progrèsdela balistiquerendaientunchoix
nircessaire.
Faliail rester fid&là la regle de lport. de crinon qui,sans
avoir réussià devenir universelle, étincontestablement; de toutes
lesformules proposées,cellegui avait trouvél'accueil le plus lar?e
Ou bien convenait-il de I'abandonner pour maintenir In règle
des hais milles, désormaisincompatibleavec elle?

191, La portéede canon gaxda longtemps de nombreux parfisans,
les uns voyant en elle lamesure nomiale du domaine maritime de
l'État,lesautresla considérantcomme une limite extrérj nusqu'où
ce demi. peut &tendre ses prétentions,
La Russie I'hvo ue en xgrr dans sa controverseavec la Grande-
Bretagneausujet 1~Ow~rd-Ha(GZdeZ,-III,p,5z).La-Fmceen
fait Ptatdans sesInstructions du 19 dbcernbre 19x2 (Marine) sur
l'application du droit internationen temps de guerre (ibidp, 53).
On cn trouve des tracesdans les s6solutionsadoptéesen 1894 par
l'Institutde droitinternational sur la d6fLnitioetle rkgimede la
mer territoriale (Awzistzireéd. abrégée vol. III,pp. 517 et ss.),
De kIclrtensprodame soliexistence dansl'arbitrage duC'miraRica
Packet (1897 ()i4oo~e'sA~Bitratioasj, pp. 4948-4954).Schucking
s'enfait également le dé£enscurdans son livre Das Kiistmmerim I~t~~tation~lm Reckf, publib en 1897, et dans son MGwoiwe
de 1926 au Comité cl'Eisperts pour la ço&fication progressive du
droit international-(Publi dealaSods.N .C.196, M.70.192 7.),
On la voit m&mereparaltre dans des ouvmgeç posterieurs b la
Coilfkrencedecodification de rg3o(E. Chucarno, Der6cJzomariti~o,
1931,1, p. 238 ;Ramon de Orne, LWu~wI de dweclio ig*tef'ptdiio~ial
@dbla'Lo ,2334 p,260).

192. La rn&1:dègletroismilles, nepouvant plns êtreinterprktée
comme une application de la prkcédenfe, perdait le fondement
rationneldont elle avait bkn6ficiéjusque-lb. Elle cessaide puiser
sa force dans unprincipe. Cen'étaitplusqu'me formuleempirique,
à laqudle la volontéconcordante des fitats pouvaitseule conférer
la valeur dhuner&g!ede droit,

, 193. Des iduences con~idrabIcs s'exercèrenten sa faveur.
Que lesplus grandes Puissancesnavalesaient été parmi ses
défei~seurs~on pait aisément Jecomprendre.
nPlus lapujssancemaritime d'un fifatestgrande n,ewit Gidel,
cetplus cet Etat tend alimiter l'étendude la mer territorial;
du moins en est-iainsi depuisque leprincipe de la lihertdela
mer - an parleseulement Ici du tempde paix - a dkfinitivement
triornphC, yla plus de deux sitdesUne-grande Puissance mari-
tirnn'a pas besoinde demanderaau droitintematiana2lesmoychs
d'exmcçr sur un vaste espace de mer adjacente Les avantages
q~.ses propresmoyens d'actionsuffisenAlui assurerà elle-même.
Emcruaskduitd'autant,rparrl'obligatiodeEtrespecter le&uitcdcse
neutres, le th63tre l'activitdes rande e Puissancesmaritimes
en temps deguerre.w(Gidel,XI. [,Gr.)

rgq..11est vrai que d'autresintérets doivent entr6ren ligne de
compte. Ceux de lap&he, par exemple, qui peuvent &tre grave-
ment affect& par l'étendue plus oumoins grande de la mer terri-
toriaie.En limitant étroitement celle-ci, on ouvre aux pêcheurs
etrangers des espaces qui auraient &tk réservéssans ceh aux
pêcheursnationaux ; mais, en m&me temps, on permet A ces
deiniers de se livrer k leur industrie dans des &ions qui leur
auraierit &tk fermécs le long des cdtes des autres pays. Suivat
les cas,la balance des intésetsnationaux en jeu penchera dans un
sens ou dans l'autre.
'
rgg. La Grande-13retape finit par opter pour la&gEe des trois
milles,
Ellenc s'estpas engagée d'ailleurssans hésitationsdans cette
voie.En ~8g~ encore,d'intéressants clébatsparlementaires montrent
quelle prudence et quelleréserveson attitudewrnporte- Le marclu%
de Salisbiiry declarale 6 mai de cetteamk, h la Chambre des
Lords, que :
MGreat cm had ben taken not ta name thrm rnilrsas Eedto-
rial ilimit.The limit dependeon the distancto which a cannon- shot couidgo. A cannon was bed on Jubilce Day, tvhich ched
12 miles.P
Le Lord Chancelier prbcisa qn'fl etaitoin depr4tendre que la
'limitedes eaux territoriales avaiété fixéeune fois peur toutes :

aQriginally,the distance was ...fixed by gunshot, andit was
always =id that the distancea gun could fire )vas thee milm.
How far th& principlewas to be extended, or wheth~ it was to
be exfended r'rldefinitewas a questionfor çonçidemtion,and it
was a question tvhich \vonlnolbe without itsàificulty.,a,

Sur quoi lord Haisbury fit observer que TF T8m'torial Waters
Jztïisdictim Act de 1878avait pris soin de ne pas mentionnes la
limite destrois milles, ni d'ailleuaucrine aufre mesiirepreçise:
aIn that Acttheytook caxeto speciallavoid any measurements.
The distancewas left at snch limaswas iiecessaryforthe defence
of thKeaim. n(Part, Dsb.Fourth'SeriesVol. XXIII, 6 mai 1895.)

Le Gouvernement norvégien a cru bon de ,rappeler ces faits.
11ne faudrait pas, en effets'imaginer quel'attitude priseulterieu-
rement par la Grande-Bretagne en cette matihre ait été le fruit
d'une con~.:iction traditionnelleremontant loin dans le passé,
Avant de se faire le champion de la rkgle des trois milles et de
déployer ses efforts pour y ralIiw les autres États, ela été trk
perplexe sur le pint de savoir s'i ylavait lieu de I'accepvterclle-
même, avec toutes les cons&quencesqu'elle comporte.
On \-erra d'aiucurs que l'adoption de cette règle n'empêcha
point le Gomernement britannique de revendiqner d'importants
espaces maritimes, soit au nom de la thbrie des iteaux histo-
riques ii,soitcomme K pecheriessedentaires n,soit Ad'autrestitres,

196. Au murs du XIXWC si&cle,la formule de Galiani avait
enregistré, dans la pratique conr~entionnelle, quelques succès,
dont le plus notable semblait &tFela conclusion de la Convention
de La Haye du 6 mai 1882 SUS la police de la p&chedans la mer
du Nord.
Ce traité, souvent hv~qu& çome un ttsrnoignage important
par les partisans des' trois milles, &taitloin cependant d'avoir
Eavalalenrprobante qu'on lui attribuait.
Non seulement la Nom&ge et la.Suèdene l'avaient point signé
etpersistaientà lui refuser leur adhésion,pour des raisons fonda-
mentdes (srpra, paragraphes 67 et 68)' mais ses dispositions
n'avaient aucunement &téconçues comme l'application d'un
systèmegénéral. Tls'agissaitd'une régleinentztion ipCcide,concer-
nant une région rl4tgirminéetne liantque les partiescontractantes
dans leurs rapports réciproques, Lalimit dee trois milles n'avait
étéinsdrécd'ailleurs qu'accessoirement, pur dkteminer la zone
-de péche rkservée aux nationaux des États riverains, alorsque
l'objet principal de la,convention, celui en vue duquel elle avait&éélaborke , taitd'organlsm la police dela pkche. (Gidel,La Mel
tmitoriale et ECXQWE colztzg.uRecueil. des Corn de l'Acad6mie Re
droit international,2934, II, p.182.)

197, En 1896, le Gouvernement des Pays-Bas proposa la remion
d'une conference inttrmtionale qui aurait eu pour tache de fixer
conventionnellement la lunite de lamer territoriale,et il suggdra
que cettelimite fûtportée A six milles marins.Sans cleute l'opp
sition du Gouvernement brîtanrrIclue fit-elle kchecà ce projet
(Gide!,III, p.~38).Mais celui-ci, émanant d'un dessignataires de
la Convention de 1882, &tait en lui-inêrnsignificati: larègledes
trois milles, Ioirrderéaliserde nouveaux progr&,se voyait menacée
dans les positions qu'elle venaitde skassurer ;elle se heurtait à
une rksistance affermie.
Le Cauverm ment neerlandais avait fait d'aiIleuss valoir que,
deux années auparavant, l'lnçtitilde droit internabanal (session.
de Paris, 1894) s'ktaitprononcé en faveur d'une largeud re six
rnllles, Suivant la déclaration de son rapporteur, 31.Barclay
(plus tard sirThomas Barclay), l'institutavait estimé (ins&-
sante P lalimite de troismillm etconstaté que n la tendance.actu-
elle H &tait(Id'augmenter IYtendue de la mer territorial». La
distance de six miles avait kt6 adoptée ((comme moyen terme na
{Annuaire, Gd,abrégée ,ol.111; p, 453.)

La Grade- Byeiape et I'oflmsha des3 milles
rg8. Au moment 06 s'ouvritIe xxmE sikcle,la arègle des trois
milles nne reposait donc que sur une base Gtroite et fragile.
Ilest vrai qu'elle avait l'appuid'un nombre respectable d'gtatç
et que, pmi eux, figrnieritla plupart des gmndes Puissances.

navales, Mais de très nombreux pays lui restaient résolument
refractaires, retendue de leur merterritoriale variait entre 4 miiles
et zz milles mas. Pour certains dkentre eux - c'étai 1t cas
notamment de laNorvCge, de laSuhcle, deI'Espagnc -, larègle
en vigueur se foïldd sur de vieilles traditionsremontant une
&poqueoh la formuledes troismiües n'avait pas encore YU lejow.
La plupartdes États qui avaient adoptécette dernière n'en faisaient
d'aiileursqu'une application relative et se rkservaient, dans
certaines matières, d'exercer leur autorit6bien au delà de cette
limiteEnh, comme onvient de levoir, unmouvement sedessinait
contre la règle ciestrois milles, dont s'inspimieiit lerksdutrons
,adoptées en 1894parl'institut de droit internationaetIadkmarche
faite,en rûg6, par le Gouvernement des Pays-Bas,
xgg. On assista alorsà ce qu'on peut appeler, sans forcer le
sellsdu mot, n l'offensivdes troismilles u.Elle obtint cedstuls
xésultats.L'appuides grandes Puissances navales, îe rayonnement
de leurinfluence,Teprestigede l'id& de talibertédes mers, sozrvent
invoqilke- abtisivement - comme un argument décisifen faveur
des troisrnillcs, eurentpour effet d'amener certaines conversionsdans la pratique et surtout dans la doctrine.Leh projets votés
avant 1a rérimon de la Conf6rence de codlfrcatim de rg3o par une
serie d'institutions savantes sont le fruit dece mouvement. L%
rkgledes trois milles connut alosesplus beaux jonrs.Ses partisans
eurent au moins 1'iIlusionqu'elles'acheminait, sinon vers une
recorrnxksance universelle, du moins vers une acceptation assez
large pour consolider definitivement son prestige.
Les succ&s qu'elle cnrcgistrait ktxient plus apparents qurCels.
Qu'au moment oh la Sociétédes Nations ç'appretait Arkunir une
confkrence pour rkgler conventionnellement le r6gimedes eaux
territoriales la tcndande nombreux juristesait Ctéde favoriser
l'adoptionde la règle destroisdes, le fainJ&tmt 'tasd&porixvu
d'importance, mais ce qui en avait bien davantage, assurkment,
c'étaitla pratique de'l$tatet l'attitudquYls adopteraientle jour
oh is'agira potr eux de selier juridiquement.
Or, sur ce plan, le mouvement était loin de marquerla meme
progression,comme on put le constater lors des travaux p~égara-
toireet des débats de la Conférencede codifimtionde 1930.

zoo. La Grande-Bretagne en avait pris lt&te.Lm effortqu'elle
d6pIoya pouramener la NorvGge A modiiier saposition tradition-
nelleet & se ranger 2 c6t6d'elle,parmi les dkfençeursde la règle
des troismilles,se rattachent à cette poIitiq~it~.Certainede ses

démarches ont été xelatkes çoit dans la Première Partie de ce
Contre-Rf6moire, soit dans le Mémoirebrit mnique lui-merne. Il
sara 'de1s rappeler ici btiévemmt.
C'estlalettre du g janvierzg06,par laquellelechargb d'affaires
,britannique A Christianiainvitait IeGouvernement norvkgien à
reconsidérerson attitude Cil'kgard de la Convention de 1882 sur
la peche dans lamer dttNord (s~tp~a,partt.j),
C'est,le 26 juin 1911, l'entrevue de M. Irgens, ministre des
Maites étrang&resde Nolvége. avec sis Edward Grey, ministre des
Affaires étranghresde Grande-Bretagne, au cours de laquelle ce
dernier ditLson interlocutetir qulaquestion des limites delamer
terrioiale avait une telleimportance pour 1'Angleterre qu'elle
justifieraau besoin lerecourçh laguerre (szcfirpar. 98).
Ce sont les conversationsengqhes erlxgq à Osloet poil~suivieç
eri1925 ALondres, cmversations qui ont étéprovoquéespar la
Grande-Bretagne etdomindes, de son côtd,par la pr6occupation de
ralliela Norvége A la cause des troisdes. Voir notamment la
lettrede M. Zindley A M. Michelet, du 29 mars 1924(Mimoire
britannique, annexe 3,no r) ; lrapport de MM.H. G, Maurice et
H. P. Douglas, adresse le 30dkcembre 1924 an chef du Foreign
Office (Memoire britannique, annexe 4, en particulierpar. 33);
le procèsverbal de la 3"lb skance d'Oslo (Mémoirebritannique,
annexe 4, p.rzo) ;celui de la mine$&ance (Mboire britannique,
annexe 4,p. 131) ;Ieslettresde M, Lindley à Rf. .M-otvhckeldes
~er et30 avril xgzs (Mémoire britannique, annexe 6, nos r et 3)- milles,1%r&gledes six milles, larègld ee lafixationautonome par
chaque Etat de la distance luiconvenant le mieux, dans certaines
limites qui ne semblent pas pouvoir dhpasser dowe milles.n
{Pp. 151-I~Z l.1

Comme le constate M. Edward W. Men, présidentde YIgztev-
waiionuï Fish~ies Commission, irThere lzas never been a universal
recognition of a fixed width for temitorid waters, nor has there
been any genexai understanding that a nation has no special rïghts
beyond the 1irni.tof itsterritorialwaters, However, the great naval
nations during the 19th ccntury, and extending into the zoth,
conceivcd it to be to their advantage to hold down the trtidth of

territorialwaters asnasrowly aç possible. These nations, thenefore,
have not only actvocatedthat the limit of such waters isthree miles,
but have on ocasion taken dratic steps to impose this lhit upon
non-conforming nations. They have neverben completely sucçess-
füi. On the contraqr, ifiç probable that at least halfof the nations
do not approve such a limitation, Nevertheless, texi ~vriterçofthe
great naval nations treat this ruIe asif it were miversallyrecog-
nized and absolutdy immutable. a (Conl'rolof Fisheries Beyond
Thr~ Mites, Washington Law Review and State Bas Journal,

Aprd, 1939.)
Voici ce qu'écrit dç Sn cbté M. Ed\uinBorchard. p<ofesseur de
droit international à l'Université de Yale :
nThe pratige of Great Rritain gaveconsiderable currency to
the one-league or threemile nile, as it ww called, and xvhilethis
rule receivedsupport fw certain pnrpoçM fi-m the United States
when this countv beçarna an independent: nation, it mver was
accepted in northm or southern Europe, or for that matter, in
Russin. As late as 1930 at the Hague Coriference on codification,
one ofmany eflorts public and private to achieve ünanimity on
th& highly ço~itrov~irsialçubject, tlxirteStates, including the
Scandinavia nnctMetliterranexa, denied the iternational validity
ofthe three-rdcl ruleand insiçtd either ontheir four, siortlvelvs
.mile de, respectively,oron amle which would Varyfor dffaent
puvoses, namely, control of fisheries, innocent pasage, revenue
protection, and neutrality, oron a zone oi juridiction contignous
ta the territorial marginasea. Certain it is that thnations were
unable to kgrm onany sule and that itis de to Say th& inter-
nabonal 1a-wprescribes no establishedwidfh of the marginal belt.
The most that can be said isthat three miles isa minimum,
fiofesçor Birigham insists that no decision of any tribiinal, not
even thc Beriiig Sea Arbitral Award, has established the three-
mile rule, outmaded, he condudes, as a rule of internationallaw.
In ten of the sixteen ço-calledliquor treaties conduded by the
United States between 1924and rgy there was inchdecl a clause
reading : ''The High Contracting PartiessespectiveIyretain their

Sur la limidedouze milles,voirV. N. Dwrdcnevsky et 9.8. I<ryiot7Le
Dvaitd.gWfialimta(eriisç.Moscou,gdltimç juridiquesduminkt3ce dlaJnstice
droit i~ftmtttimml {enrusmemes2Mitions~948,pp.i2x3 e:t.ta'ioui6tiq8l le tights and daims plithoutprtjudice by reason. ofthis agreement
with respect tothe extent oftheh territoriajurisdicbon."
Even Grat Eritain, supposledta lx,by reason ofits economic
interat infareign Gshing through the trawler trade, thefirmest
aclkeret~ofthe three-mile nile, manages to malcnrrmeraus excep-
tions to the rule in Englisltwaters. Tliese areconcerned mainly
with the exclusion of foreign fishingin the brmd ba_p around
the BritishIdes andin the clairn to control ei'asILing'sproperty
or occlrpied territory the naturd resaurcesinthbed under the sea
boAsia matternofcornmon tlaw,asrwell asundertthemore rest-ticted
régime of the moderii rule, Great 'gritainsays Sir Cecil Nrtrst,
lavsSaim to thecm1 mines under the sea ofEngland, to the pearl
fkheriesaround Ceylon, ta the oyder heds around J~elazi(whcn
Irelandwa3 nn integr aartof Grcat Britafn), and athèr natara1
resources of the çubma~ine soil3 (K~riu~ces of the Cmdinmtcrl
Shelf, American Journal of International Law, January ~946,
PP. 56-574

Et plus loin :

nLogicalkyfthere isno apparent reason why theUnited States -
should adherc indefinitelta the tkee-mile de. If is beliwed that
ithandrcaps rather than >enefrts the United States.r (P. 61.)

203. Ce que Ies travaux pkparatoireç ci Ilesdiscussions de
La Haye ont mis égalementenlumikre, c'estqu'à moins d'attribuer
à la mer territorialeune largeur catlsid&rable, il est impossible de
contenir dans une limite uniforme lesespaces maritimes oii l'État
doit pouvoir exercer ses compétences ; car I'unifomit6 entre ici
en conmtmc la cliversides situations,qui s'accusenonseulement
d'un. Etat à l'autremais à l'intérieud'un même État, suivant les
conditions g&cigtaphiques et Xeç intérêtsen jeu.
Sans donte n'a-t-il pas fallu attendre la Conférence de La Haye
POUT fairecctte constatation. eElle avait amen& $1,dit Gidel, (la
majeure partie des auteurs i~achettre qdiE y avait une skric de
iimites diffbrentes de ce qu'ils appelaient la mer territoriale ; ils
distinguaient ainsi, suivant le cas, une mer territoriale pour la
peçl~e, une mer territoriale pour les int&r&tssanit~reç, une mer
territoride pur les douanes, une mer territoriale pour laneutrdit&.
Ils appelaient indistincternent czone territorialen tout CE qui
n'étaitpas la haute mer pure et $impie. i>(Gidd, III, p. 17.)

204. fin de sauvegarder autant que possible l'mit& de la mm
temitariale proprement dite, la ConErencefit appel k lanotion de

la nmer contigue nqu'avaientmise en reliefles travaux de pl~lsieurç
compagnies savantes, et particulièrement lesrapports de M. Alejan-
dro Alvarez b l'international Law Association (1924 e) S l'Institut
de droit international (1gz.y).
Mais elle ne put s'entendre ni sur I"6fendue de lazonecontigu$,
ni çvr les compétence que l'État riverain pourrait y exercer.Or,sans accord sur laczone contigu$D,auc-ne entente n'ktaitpossibIe
sur l'étenduede la mer -territoriale,
ks pa~tisans de la zone contigue reconnaissaient unanimement
cette iriterdhpendance.Dans la deuxième seance de la Deuxième
Commission, le chef de la déiegationégyptienne, 13adaoui Pacha,
la souligna dans des tcrms qu'il convient de citer, cail sttirent
I'attentianSUT l'inconvénientdes formules abstraitespour résoudre
un problkmequi, dans sa rbalitéconcrete, offre autant Revariet&
quecelui-ci :

a ..je me demande n,disait-fi~si laquestionde lamerconfie6
ne rkseritepas un tenain d'entente ede conciliation,,..
Ais milles constituenle minimum accepté partout le mande.
Tou teIa questionsembledoncporter sur cequi dépassetroismilles,
1s uns en réclamant quatre, les autres sid'autres,enfin, dquze.
qui s'opposent à lalimite dtroismiilesdemande au-ideià decette
limite,Les questions qtü-peuve ntreexarnink aece sujetsont
, laquestion de la juridiction, la q~esdel'exploitationderiches-
ses de lamer, le droitde ptsct~e,la policde pêche,le cabotage,
le contrtile douanieet lecontrblesanitaire.
Nous pciurrions,par une discussionun peuplus eoncréte et
en laissant de cotélesaffirmations tl~éoriqueexaminer preçtpe
pas espécece que lesEtats réclament au de!&de lalimite detrois
milles.1(Actw de la Conf$m~e, Séancesdes Commisions, 1701III,
P. 23.1

205. Pour se rendra compte des divergences de vues qui sesont
manifest4es 3tLaHaye, il suffde lire les déclarations faipms les
diilkentes dklégahons, à Iatreizikme séance de la Deuxikme Com-
mission, en vue d'indiquer brièvement leur position de principe.
(Actes, Shceis des Commissions, vol. III, pp, 123 et ss.)Cf. le
tableau publik dans G. R. Hack\vorth, Dig& ofInter9tatio.ieZm,
1, pages 625 et ss,
Eii ouvrant la rIiscusçion,lDr Schiîcking,repdsentant de l'Al-
lemagne etrapprteur du Comité d'Experts, avait &mis l'espoir que
la Çonfkrence mettrait fin, par une action commune, à <l'effrayant
chaos 1)dant lerégimedes eaux territori oafrestlespectack.
Loin de cder cette harmonie conventiuneEle,laConférencea rendu
plus sensibles encoreles discordancesdu dmit en vigueur,
nNous avonstom aperçu le problème des eaux territorialesous
anjour nairvean 31déclaraitenconclusion le chef de la dklbgation
des gtats-unis, M. Miller (15cseance de laDeuxîéme Commission.
acte^,vol. 111,p.143).

206. A lire leMemoire britannique, on serait tentk demire que
laConf4rence de codification de1930 a consacréet mis an point un
systEme prbcis de droit international qui constituerait dkswmaisle
droit commun des natjons. Cette conception estcn contrachction
Cvidente avec lesfaits. Aucunedes règlesinvriqukesparle 'Royaume-
Uni àl'appuide sesprétentionsne s'esrkvélke aucoursdes travaux dela Cunf6rence comme une rAglecoutumière gknéraïe,qni lierait
taus lesÉtats du moiide et, singdikment, la Norvege, Aucune
d'ellesen outre, n'acquis cette valeur comme conGquence d'une
ententq euiseseraitrbalis6eà cemoment. Chacunede ces réglesa
trouvéassurémentdes dkfenseurs plus ou moins nombreux suivant
Jes cas; certained'entre euesont mémeparu acçeptables, comme
transaction, desÉtats qui, sas en etre partisansse croyaient
en mesurs d'y souscrirepour aboutirà un accord général.Mais,
de lààlespr6sentercorne r&@ssal.oitbligatoirementous lesÉtats
du monde, IIy ala diff6mnçequi séparelaEex hlade la laxfc~s~dla,

F~a'fdtestambleskndutces ~zoua&s d*bdwat ilatmatiomiemap.iti~er
' gop.Depuis la Conférencede codificationde 1930, des cha~e-
metztsimportants sont intervenus dansl'htat: du droit positif, La
situatiodevant:IaqueIleonsetrouvaitalorsestnettement dkpasske,
Et c'estlà un autre aspectdu probI6rne que l'annepeut ignorer.

208. Le 30 aoiit 1935, un dkcret mexicajn fixa à neuf mille
I'ktendui: dterritoirmaritime national (S.A. Rimnfeld, Proiec-
I fionoj Coasiul Fisheri~s.ewdsr Knte~mdionalLaw, p. 23'J),
zog, La Constitution du Honduras du 28 mars 1936prévoit
douze kilomètres ,pour la limite ordinaire de. la mer territoriale
(tbid p.,qg).

zm. Un décret français du an septembre 1936 concernant
l'Inda-Chine attribuune étenduede deux rny~iamétres à lamer
territoriale en matière cIepCche(Jo%cOl@cieZzfjseptembre 1936,
p. ro~gz),
zrr. Une loi grecque du 17 dkmmbre 1-936f~e à 5i~ millesla
limite ordinaire de ICmer tenltoriaie(S.A. Riesenfeld,O$. cit.,
p- 185)-
Zrz.Un dkret de laR6publiqu~ de l'Éqi~ateudu 2 fh-ter 1938'
donne à la mer territoriale, pour la peche, une étendde quinze
millesàpartir des points les plavands de la&te, des Pleet des
limites extdneures de l'archipel de Cal6n (ibid.,pp, 243-2441,

2x3. Au COUS dela réuniondes ministres des hffalras &rangères
desri~nbliques am&-kaines,tenue à Panama enseptembre 1939,
fut adoptke la fameuse d6claration crkant auteur du continent
américainune zone deskuLi1:dé 'unelargeurmoyeme detrois cents
milles (AmericunJo~mai of Ifiterna$iorLm, 1940 ,uppl.,p.17).
zrq. Au mais de juillerg4o,,au murs d'unenouvelle rémion
des mkistres des Affairesétrangèresl,a propositionfut faitepar
I'Umguay de donrreraux-eaux territorideme etendue de vingt-
cinqmues, proposition quifut soumise& I'exrtrnend'expertsnavaIs
etdu Cornite intiram&riçain de neutralité, Cedernier recommanda
(rgqz)l'adoption d'une limite gknkrale de douze milles pour la
mer territoriale (AmZran Josrrml of IsaiwtationalLnw, 1942,
Suppl., py;17etss.). ofthe TexasLeglslatureinextendingthe sa boundary tc27nautiçat
miles, basedupon an applicationofthe reasonbehiud the. hiçtoric
was entirely proper nnder the mle annoiinçed by the Supteme,
Court in Manchesta7 v. Masscaçhzaseit139U.S. qo (r8gr).ii

PP* 14~-~43.$
2x6. Le 26février rge, IeRoyanme-Uniet leVenezuelasignèrent
A Caracasun trait&par lequel ilsse partageaient lesIrsubmarine
areas rdu golfe de Paria ;et le6 août de lamémeam&, unOrdre
en Conseilbritannique procédait al'annexion de l'espacesur lequel
leVenezuela avait renon& à touteprktcntion (BritishYeur Book
oflfifeï.saai5ontlaw, 1946,pp. 333-3383.
Dans le rapport qu'il vient de prksentcr sur La Awtk mr à la
Çamrnissioridu droit international deATatiansUnies (Doc.A/CN.
4/1 7 17 mm 1950)~ J. P. A. Fmngois &ritCLcepropos :

aCe trait6 marque un tournant dans le mode d'utilisathn de
la ntion duplateau continentaOn appliquecettenotion h'expioi-
vueila protectiodeclapêche.lII s'agienl'espéced'une annexion,
opérép ear chacun des deux gtats int6ress6et réaliskepar des
actes juridiquesinternes ddimitant des aires qui avaient fait
I'objetd'un accordinternational pthlable. L'accord nfait d'ad-
leurs aucune mention expresse du <plateau contirien.lalAu.
reste laccinfigurrttiongkographiquedes espaces qui font l'objet
du trait& prescritun ca-tactèrassezspkcial qui permettraiaux
Etats riverainsde revendiquepur eux Une d6rogatio-nau regirne
des espack normaux de Za mm, » (Annexe 57.)

D'aprèsTha Petrotww Timdsdu 4 avril~942, le partage attri-
buerait5,000 km3 au Venezuela et 3.600au Royaume-Uni.
217. Le 28 septembre: 1945, le Président Truman &mit deux
proclamations particulihement import antw par _elles-m&rnes et
par l'effet qu'elles ont eu sur la politique d'antres EtaZs.
L'une d'elles concerne les sessources naturelleç du sous-sol
et du litde la mer du plateau continental qui s'étendsous la zone
de haute mer contigue aux c0te des Etats-unis W. Elle déclare
que ce$ ressources appartiennent aux fitats-unis et sontsoumises
à leur autoritk (annexe 57).

L'autre créeiine rtzone de conserva*tion dans laquelie la@the
sera soumise A la réglementation et au caatrOle des &fats-unis.
On entrouvera le texte A l'annexe 58.
Les deux documents sont reproduits dans 1Y~m~icawJozsmd
of I~termh'mnl Law, 1946 , uppL, pages 45-47.
La prdamation relativeà la protection des pkheries est le
rknltat d'un examen extrhement approfondi du psoblkme, qui
as-ait &té provoqut par divefi incidents et,notamment, par ce
qu'ona appel6 a l'invasion japonaisendes eaux del'Alaska. L'in-
dustrie de la pêche au saumon dans cette régionest d'uneimpor-
tance consid~rablepour les populationscdti6xeçnElle a contribueir, &cri+ M. L, Lmy Lconard dans son intkressante &tude inti?tulBe
Jnterwliomat Rqp.htio~z of Fisheries etpuhliee en xg~ par les
soins de la Datation Carnegie, qrplm encore que PCJ mines d'or
an développement de leur éconbmien. (P.123.) Or, depuis i937,
cette indus trisevoyait merlacée,surtout dans la baie de Bristol, a
,parla concurrence japonaise. Les pêcheurs japonais, après avoir
concentré longtemps leurutivitk dans les mervoisinesde laSibérie,
avaient pu,gram au perkctionnement de la teckniqiie, dirigerleurs

.oI)érationsversdes regions plusPoisitaines,
On ne manquerapas dJ&ErefrappC par Ieçanalogies qui existent
entre les événementsdont les eaux de l'Alaska furent le theatre
A laveillede laseconde guerremondiale etceux qui sont &l'origine
du procb portédevant la Cour. uL'invasion ides traivle britan-
niques constitue pour la population de la Norvkgesepteritrionde
an dangerencore bien plus rnenapnt que celle des Japonais dans
la baie de Bristol, car les Norv6giens n'ont, eux, aucilne autre
*ssource pue Ia pêche : leur pays ne pcissédepas de mines d'or.
- Quoi qu'il en soit,ctl'invasion japonaisn sauleva une grosse
tmotien. La nécessitide se defendre contreeue fut unanimement
ressenbe,Elle provoquale dé@& de plusieurs projetdeloi, émanant
.du sénateur Capeland, du députéde l'Alaska, M. Dirnond, du ,
3énateur McNary de l'Oregon. Les discussions qu'ilssusci2irent
sYlargirent. On se rendit compte que le problkme ne concernait
pas uniquement l'Alaska et lamenace japunaise ; qu'ilfallait le
eonçidkrer dans son ensemble et en fonder lasolution surdes prin-
cipes de droit international s'appliquanaux pecheries tant de la
mer territorialeque de la haute mer. La (doctrine Truman 1,:de
rg4ç est sortiede cet'examen. Eue formule labase de la poiitjque
que les Etats-Unis suivront dksomais en pareille matikret qu'i~s
n'ont adoptée qu'aprksmûre rdfleriion.

218.Une proclamation du Prbident de la Rkpublique du
hlexique (29octobre rg45) cornplttbe parun dkcret du 25 février
~944,revendique tout leplateau continental adjacentaux c6tesde
l'État et toutesles resçorircnaturellesqu'ilcontient, ainsi qules
zoiieinécessairesà laprotection de lap6che.
ttLe Gouvernement de la RépubIipue reprend possessionde la
totalit4du plateauou socle continental attena& sescates,ainsi
que des richessenatureilessans exceptiori,connueet inconnues,
qui peuventsetrouverdans lediplateau etimaintient sonçontrhle
et son autoritsurles zones de @the qu'ilexploiteet pretkgeen
vue de laconservationd'unetellsourcede bien-&trer(Annexe 59.1
Dans $aproclamation du 29 octoba 1945I ,e PrksidentManuel
Avih Carnacho met cn lumikrc les raisonqui justifienfa decision
de son Gouvernement. IIrappelle notamment que, dans lesannées
qui ont prkcédé la guerre,des flottes de pkhe venues d'autres
continents se sont livrées à une exploitation sans limitesdes
-ressourcesnécessairesau bien4tre de b population mexiçainc etpu51 est indisptnçable de prendre des mesures pour protéger
effrcacemeni ces richesses {annexe 3q_

219. Le Ir octobre 1946~ me proclamation du Guuvem~ment
argentin;dont le texteestreproduit à l'annexe60,revendiqua non
Seulement les ressouzces du plateau continental, mais les eaux
épiconthen tdes.
220. 1.e IC~mai 1447 ,e Nicaragua 9 ad~iptbune loi quidsnit
leplateau continentalrelevant de lasoaverainetéde l'État, comme
la partiedu territoire couverte par la mejusqu'à une profondeur
de 200 mktres (annexe 57).

221.Les proclamations dn Chili (23 juin 19471 du Phmu (PT
aoUt1947)et de Costa-Rica [zgjuillet 1946)dkG1ent une tendance
ando ye à -cellqui inspire les déclaratioprkcédentes desÉtats-
Unis, du Mexique et de l'Argentine.Toutefois,elles n'ont point
recours aQ m&me critheque celles-ci pourd&te;rmineSktendue des
revendications del'État.Au lieu detenir compte de larupture de
pente du plateau continental à une profondeur dkterminke {lot>
brasses ou 200mEtpes)elles affirmentque lasouverainet&nationde
s'exerce jnsqu'hzoo milles marins des cdtes, enrkservantle choit
de modifier cettedistance suivantlesbesoins dn pays {annexe57).
Le Gouvernement norvégiencroit bon de reproduireen annexe
une de ces trois proclamations, celle Résident de la R4yubLiq~ze
du Cldi (annex6 e1).
222.Le 26 novembre rg48 entrer& en vigne~irdeux FOrdres
CJ-Conscil sbritanniques modifiantles frontières de la colonie des
Bahamas et de celle de laJamaïque. On en trouvera letexte à
Iknexe 62,nos I et2.
Ilsposentl'un et l'autrele principe que frontièresen question
sont étendues (cde manikre à comprendre l'aire du plateau conti-
nental se trouvant sous lamer adjacente aux &tes ride la colonie.

+ 223,Comme le note N. J.Y, A. François dans son rapport,
dkjà cité, sur La hduie Mer, tcle mouvement a gagné d'autres
régians du monde w.
Le Gouvernement de i'Iran adkposk, Iexg mai rqqgldevant le
Parlement, an projet de loi,étroitement apparenté à la Procla-
'ation du Président Truman.
224.Le 28 mai 1949 a paru un dbcset de l'Arabiesaoudite sm
les eaux territoriales, auque.ilst fait allusion 'danleMhoire
britannique {par. 87)" Le Gouvmement norvkgicn croit ntile
de reproduirele texte de ce decset,trks hté~essant A plusieurs
points de vue, etauquel il aura Mérenteç occasions de se refkrer.
On le trouvera h.l'annex6 e3.
Le mêmejour, le Roi Ibn Saoud fit une déclaration relative
au sous-sol etau ut de lamm dans le golfe, Persique. En fait,11
n'exist pes dans cette région do plateau continental,le golfe
Persique ktant un bassinde moins de cent brasses de profondeut. La proclamation du 28 mai 1949 pr&cjselapolitique qne l'Arabie
saoudite suivra. Leso~is-soltle lide la mer contiguë am dites de
Iztat sont dkclarésluappartenir.
Quant aux limitesjusqu'd s'étendsa souveratneté,ellesseront
determinées conformément à l'&quit&dans des accords avecles
autres Etats qui exercent Ieurjlrridictiosur Ie sous-solet le lit
de la mer de rbgion~ voisines,(sThe bnundarïesof suchhamas rvill
be determined iiz accordance with equitable principl~ by our
Guvemment in agreement wihbother States having jugsdiçtion
and con-trol over the subsoil and sex bed of adjoiliingmas, r :
Amwicm Jo~rnaLcf I~temational Lm, July ~gqg, pp. 156-157.)

225, L,'exempledond par le roi Ibn Saoud ne tarda pas à &tre
suivi.Le 5 jriin1945 le cheikde Bahreinfaisait uneproclamation
analogue :
a We, Shan IbnHamad AI KhaliSah, RulerofBaheiin,hmby
d~lxccrethatthe sea bed and the subsoilofthe high seas ofthe
Persian Gd£ borderingan the territoriwaters of Bahrein and
extending seaward as faaslhits that we, after ccorrsuItarvith
the neighboring Governmerits, shalldetemine more acçmtely
inaccordance with the ptinçiplsof justicewhen the occasionso
. requires, belonto the country of Bahrein ad are stibjecto its
-absolute authority anjurisdictioi(Am&ca~ fcntrîzofInfm-
* fialimd Law, October ~949, Supplement.)
Puis, ce futle tour du cheik de Qatar, de celui de Xoweit et
d'autres (Richard Young, Fttrther Claimsfv Awas Bmath H-lgla
Séas, Americltn Journal of International Law, October 1949,
pp. 790 et ss.).
226.Il n'appartient pas au Gouvernement norvbgien de se
prononcer sur.la .valeur de ces diverses revendications, qui se
placent d'ailleursparfois sudes terrains diflérents ene peuvent,
du point de vue juridique, êtretoutes apprkcikesselon les memes
criteresS'illes a&unies,c'estgu'ellesrévklentune m&metendance ;
c'estqu'elles procèdentd'un meme malaise et d'un m@me besoin.
Oa ne peut,devant un pareilfaisceau de témoignages,seméprendre
sur le sens ghkral du mouvement qui travailleen ce moment
le droit international maritime,
IR Gouvernement norvégien, pour 'sa part, ne revendique
aucune extension de sauverainet4sur lamer adjacenteà ses c6tes.
Comme ilI'a déa établidans laprmi6re partie duprésent Contre-
Mémoire,loin de comporter de nouvelles revendrcations,lazone
de pCichedkhitke par ledécret royalde 1935 nereprésentequ'une

partie du domaine oh lespechcurs norvégiensexerqaient jadis des
droits exclusifs,et ce domaine &duit peut revendiquer l'appui
d'une vieille traditionSilc Gouvernement nont6gien fait ktatde
l'évolution actuelle du droit international. masitirne,ce n'est
doncaucunement pour y trouver la justification du décret liti-
gieux, maïs uniquement pour faire ressortirlafragihte de lathèse
soutenue par la Partie adverse. Ii est kvident que la,périodeoù fleurisaientles conceptions,
dont le Mkmoke britannique porte l'empreinte, appartientau
passé. Jamais ces cnnoeptions ne sont panences A rndeler le
droitpositif,2tseteallser dans lapratique dm Etats. Mais iJfut
un temps où euesexer~aicntleur séductionsur unepartie impor-
tante de 1üdoctrine.Sans prendre la forme extreme rtla rigdité
dogmatique que leMemoire britannique voudrait leur donner,
des ont,à un certain moment, attirébeaucoup de bons esprits,
et l'on pouvait sedemander, dans les annh qiriont précédé la
fentative de codification de 1930,si ellesn'indiquaientpas au
mbins T'orientation d'un droien formation.
La Corififincede codification de1930 a mis finà ces illusions.
En levant le voile qui dissimulait encorà bien des regards le
véritableétat de lamutume ; en faisant apparaitre sons un jonr
cru le désaccor existant entre certaine vues thhoriques et la
rkalitéjuridique; en attirant aussi l'attention surles ausesde
ce désaccor -delle a prtcipitkmine dusystèmedont la Grandeh
Bretagne s'étaftfaiteIe champion.
Loin de ,contribuerà laconsolidation et à I'extensionde ce
systérne,comme certain Ikspéraient, elle en a fait éclaterja
faiblesse.
Le Royaume-Uni tente aujourd'h unc're de le sauver,en
le couvrant del'autoritede la Cour.Mais la force iiTésistibledes
chosesI'acondamné. Des faitçufisamment nombreux Yétablissent
pour qu'on puisse afirmer que la décisionplaquellele Gouverne-
ment britannique voudrait voir régler le présent litige consti-
tueraitd&jàun anachronisme.

227. La mer peut Ctre considéréesous des anglesdiff&rents,
On peut latonsidérer d'abord comme un moyen de communi-
principalement, Ceequiesle prkccupdtiqupar-deswss taut, ç%tait
d'assur arliberté des communications commerciales.Le principe
de la liberté da comrnunicatiogs en temps de paix a triomphé.
Il'es tssuréa la fois par laliberde lahante mer et par ledroit
de pmsage innocent a travers les eauxterritorialeSw ce point
tout'lemonde estd'accord, ainsi quele constate trks opportunCrnent
lerapport deM. Franpis, adoptélero avril1930par laDeuxième
Commission delaConférencede codification de1930.
Ce .nkst plus sur ce terrain que se phcent les controverses
actuelles.Ce retient aujourd'hu lattention,ce sont d'une
part lesnécessitéde ladefense . territoire et d'aupart J'ritili-
sationdes richesses maritimes,
. Or,qu'ils~agissedel'unoiidel'autredecesdeuxp~tsdewc,
la technique moderne a profondément transforme les données
du problème. 228. Bien que le diffbreriddont la Cour estsahie ne concerne
en rien la premihe question, fi n'est peut-etrc pas sans int&r&t
de rappeIer çertains considérants dc 1 a recommandatiozi émise
en 1942 par 1~Cornit4interaméticaia de neut-ralité:
4. That the doctrines which lirnitsumignty md fulljuris-
dictionotw the territorialwaters of coastal Statestorestrjcted
distances, whichthe geater number of Statesfm at threemarine
miles,are entiteIyout of .date,becaustehey are baçed ripn the
bing range ofcannon at the beginningof tlie18th century ;
j.That at present other doctrinesprwail favouriag an exten-
sion of territoriwaters,supporteclby differentStates and by the
vie*.;of important international organizations,which, in order
to offsetthe limitations the old conception of threemiles, have
waters, under theaname oofaContiguousZone, forcenthe exerciseofal
administrative measures in respect to police,customs, public
health, navigation, fishing and other objectiorsinterests, which
woulcl reinain withoutprotectibn if the three-milerulwere alone
taken into accourit.

7. That insteadof establishing a contipous zone, indefinitand
vape, for th~ exerciseof a lirnited jurisdictifor the protection
bf certain interestwhich, inthe rnajoritp ocase, are iiithe end
hound up with thme of security,it Isbctter togive eflectto the
uncqriivocd aspiration of the Américan repubiics to estabiish
a definitsule a£ maritime sovereignty on the part of each State
conçeption ofothreermiles,ii(Amrican tJazwnal O/esI&icrnatioliat
Law, 1942, Suppl-, p. 18.)

229. Les transformations subies par le problème de lamer ne
sont pas moins considérables,quahd on les envisage au point
de voe 15conomique.
,Un aspect de ce problEme que les anciens, auteurs de droit
international ne soupçonnxient mêmepas prend me in~portance
croissante dans les préoccupations de notre &poque: celui de .la
protection des richesses maritimes. Depuis qu'en 1925 le juris-
consulte argentin, Jose Leon Suarez, attira -sur luil'attention du
Cornit6 d'Experts nom& par laSociété des Nations pour lacoclifi-
dion progressive Cludroit intematiand, d n'a cesséd'étireàl"ardre
du jour des institutions officielleet des groupements privis irn-
p6tents.
Un des aôtér. de cette ample matière affecte directement la
#nation de la mer territoriale. 11suffira,dans ce bref tableau des
:tendances actuelles clu droit intarnatianal, de retenir certai.faits.
,qui le concerneni.

Dès r881, lors de la conf&rence qui aboutit à la Conven-
Aion du 6 mai y682 sur la pEche dans la mer Su Nord, le
délépk allemand avait fait vaIoii- que l'emploi du chalut
n~~ait de compromettre Ies pkkeries c0tiCrk et propos& quece mode de pêchefût interdit jusqu'à une certaine distance des
&es. Ilne f1i.malheure~sement pasécouté,Le délegué britan-
nique, se basant sur un rapport de sesexperts, avait écarté sa
çugi;estion en afimant que rrien de ce que l'homme a fait et
rien de ce qu'ilpeut fairene peut avoir aucun effetsurla quantité
de harengs dans les mers n, M, Gidd, qui rapporte l'incident,
ajoute : uOn ne parlait pas autrement au temps de Grotius. B
(Ghi, 1,pl 442.)
Mais on n'&ait plus autemps de Grotius,et malgr&Z'optimismc
des experts anglais, la pêcheau chalut, qui commençait sa fruc-
tueuse carrière,semait l'inqrdtude parmi lespopulations c6ti;rer;
des autres pays,menacéespar sesentreprises.(Fulton, 09,cd,,dont
tout le dernierchapitre [pp.693 à 7403 est consacré5 la question.)
C'estune des raisons pour lesqudes l'Institut de &oit inter-
national seprononp enfaveur d'une distance de six milles marins
pour la mer territoriale, dans soprojet de 1894(sessionde Paris).
Le prkarnbulementionne que la limitede troismilles,bicn que la
plus usuelle, ra été reconnue insufisante pour la protection d~
la pEche côtièrea. Et plus tard Mm Alvarez précisait 1apenske des
auteurs du projet de 1894endisant gu~is avaient voulu tcrnpeches
dans une zony étendue lm opérations des l~a'~eiIe ys(Session de
Stockholm, Amwai~c, 1928 ,. 639.)La limite de Lu miiles, ajou-
tait-iln se justifie aujourd'hui par le fait qne laptche qui était

jadis un des éllementsqu'on prenait pour déterminer la limite des
trois milless'effectuedans d'autres conditions depuis que 1%barques
voile ont 6tk remplac&espar des chaltitiera.(Ibd., p. 640.)
En rgoq, sir Thomas Barclay signalaitau congrés dc l'Associa-
tion htemationale de laMarine (siégearità fisbonne), l'uisufisance
de la.hite des trois milles au point devue de la pêcheE , n1912,
il Insista Aintouveau sur cette idée dans un tmvail prkenti! $
l'International Latv Association, oii il faisait observer que les
u fisheryqirestlonçcmnot be rledt with in anyformula which alx,
embraces, not only custvms and quarantine tegulations, butthe
complications involved in the laws of neutrality ji(Refiwt O! the
Tmnzty-Seu&k Ca+tfweficeheld Pwis, 1912p ,p. 103-104).
En 1925 (sessiondeLa Haye), l'lnstitu de droit internationd
'ayant mis l'étudela revision de son projet de1894, sir Thomas
Barclay proposa d'admettre la ré& des trois milles comme règle
gknQde, mais en sp&cifiaritque, pu- les pêcheries, laquestion de
1"iendue de la zone rkservé &ela pkhe riveraine devrait faire
Ikbjet d'un accord spkcial, ~les divergences actneIIes &tant trop
grandespour qu'une zone uniquepuisse rksuïter sansnégociations j).
((D'ailleursn,ajoutait-$ ~il'Institut ne voipas d'inconvknients h
ce que les conditions spéciale^es differentpays soient reconnues,
et que des hites différentes soient adoptées conformément aux
exigences etaux traditions d'unpays déterminé il(A~.~taai~e1,9~5,
pp. 162-163.) 230, Si d'hminents ju~ists reconnaiçsaienfainsi la nécessitk,de
tenir compte des changements srltvenus dans les conditions de
lapêchecatière par suite del'apparïtian des chalutieret l'ins~-
sance de lalimite des trois miIlespour répmdre auxexigences de
la situation nûuvelfe,iva sans direqueles tmhnicieps nepouvaient
manquer d'abonder dans le m&me sens.
Une strie d'organismes nationaux ou internationaux voues %
I'étud~des problkmes de lapêche et de l'exploration de la mer
(Gidd, T; pp,. 442-446) ont eu l'occasion de se prononcer sur la
question. .
C'estainsi que leCcingrès international de la Pêche, qui s'est
tenu k Bergen en xSgS ademandb (àlamajorité de 4rvoix contre 4)
que la mer territoriale' fût étendujqu'à dix milles, subsidiaire-
' ment jwsquS% sixmilles (Meyw, p. 177).
Au congrès de l'Associationirikrnationale dela Marine qui eut
lieu 2Lisbonne en 1904 e daégué espagnol proposa vingt des,
le déldgd amerkaln onze milles, le dkléguérusse dix milles.A -
l'exception des délkgues britanniques, tous lm reprEsentants des.
nations riverainesde la mer du Nord furent d'avisque la compb-
' tence de l'État devait s'exercer jusqntA huit au dix rnill~ des
cetes.(GfdsE,111, p,464, note x,)
fi~reextension deEalimite de trois milles, adoptépar taWven-
tionde h Haye de 1882 sw la protection de la p&chedans la mer

du Nord, fut demandkeau cours du congrès de la British National -
Sea Fishenes Association, réuni à I3u.ü en rgo6. Il estvrai que
cetteproposition se heurta a l'opposition knergique des représen-
tants de l'industrie chalutière. Ceux-ci firent valoir les fkheuses
r4pemions qu'en subiraient: leursintkrets,et devant ces argii-
ments, le Congrèss'abstint de donner suite a Sidk
23r. En rgoS,un débat trèsintéressant s'institua?tlaChambre
desLords au sujetdu Moray Firth et dila concurrence dbastreuse
que teschalutiers y faisaient aux pecheuss de la r4gion.
Voici quelques-mes des dklarations qui y furent faites.:
Lord Bulfow :
m *..,.ircurnstancel1avt3largdy changd. Theefficiencyof trawl-
hg rnachïnery hasnow somuch increased that wodd be nothing
short of a calamiifal1legislation mertibe undone, andtrawlers
givcnfullscope inthe narrawest waters.I dl read to your J~rd-
ships, onthat point;a.passage £rom the evidence of Rb.Fuiton ,
-&fore the Cornmittee on Fishery Investigations which recently
sat. Mr. Fulton said :
'"Iknowthe Aberdeen menfeel it asa grîevarrcthat the Moray
Firthiçcloseclbut 1tlUnk that if wre effectivdy Jmed toevery
trader they tvowldnotf~elmy grievance atall.Iknoiv positively,
hoivever,that some of thm say that ifthey were admitted into
theMorayFirth theycwld clearoutthe wholegrotindinsixrveeks."
That isthe opinion ofthe immense rnajority of tlie fishing
çmmunity IVRO are acquaint~dwith this ground. n (Pari. Deb.,
Fourth Seiies, Vol. rg4[rgo8],col.231.) n ...1 shouldlike toreferyour Lordships éo the fisherystatistks
of the Board of Agricultureand Fisheries inproof ni the assertion
tliatbawling is doinga gmat deal ofharm to the shallawwaters
01the North Sea.For instance, thec wercone million mvts.less
frsh trawled in the Nmth Çea in rgoj than ~903. The waters of
Morny Firth are shallorverstill, ançmtain very valuable breed- .
ing groundwhich wiIlbe very soon destroyed if tramlerarcallawed
to go t'fierMr. Sutlierland, the Member forElgin Burghs, stated
in the House 05 Comrnons, on July 8th last, tliat the present
tr~wliZ1gfleetare cqual to over ~z,ooo of the old fishingsmacks.
The bon..Member proceeded to quote an article Eroma Scottish
neivspaper, in whlch the \miter said it was calculated that the
spread of-nets or the width of sea bottom covered extended at
leaçtto twenty-five miles,and that with a net to~ed at a speed
of three miles pu- lianr fortwenty working hom per day, the
ar''Thewholeepof Moray Firthntwould thus beqswept from shoredeta
shmc in a day and s Iidf.
"1livt or,the shores of MorayFirth, and believe that the few
so-callêdforeign trawlm tvhich corne there are rmlIy oawned by
Enghbmen, the capital being fountl by Englishmen, and that
they fly a foreign fiagin order toevade the law of Ehiscountry,
with the ultimate object ofsecuring biggerdividends."Mr. Suther-
land, inthe spesch Lo whick 1 have referred, decZared that the
attmpt on the part of the Grimsby trawl owners to defeat the
law waç a"col$-hloaded,merciless,squalidconskiracy, aconspiracy
intended not for purpas of patriotiçm,but in order to secure
bigger dividends"'.
1 corifess thaT da not thk that lanuage toostmng. n (Ibid.,
COL 240-1

a ...1 shouTd liketo say one rwrd insupport of what has been
saidas tothe damage done toliiiefishing by trawl~rsIt iwithin
rny knowledge that in the pst the line frsherrncnhave çuffered
great hardship at the hands of tsa~vlers.'Thlatterreprwnt the
çapitalistsand have behind them dl the strength amd influence
which money can give ; whereas the linefishermen Xe poor men,
and unles tliey arepl-atectedhom rvhatI muçt caU unfair corn-
istnoidoubt room for bothindlineifishermenoandnttrawlersto worke
in the Nwth Sea, but it is impoçsible fortheni to work inthe
sme areas, 1 would point out to yow' Lordships that there are
33,00 0ine fishermen in Çcotland, and only 2,900trrawler1 object
to regardhg trawlers as martyrs, simply because they are not
allowed by the regulations toeritercertain preçcribed areas and
curtd the supply of fish to the community by destroying the
spawning beds and catching large quantities of immature fish.
1 know many villages onthe coast of Aberdwnshire \&ch were
once inhabited by prosprous communities, and which arenûw haif-empty simply because fishi-irinshore has been deçtroyed bp
tratders.n(lbzd.)
Le Gouvernement norvegien &oit que ces extraits de débat

pàrlementaire de rgoE mentaient, malgr& leur longueur, dl&rtse
reproduits ici,Venant de ceux qui les ont pprononcbes, de telles
paroles ontun poids considérable,Elles éclairent, daris saréalit&
humaine, leprocès actuellement porte devant la Cour. L'activité
des trawlm de Grimsby veut s'exercermaintenant au detriment
des pecheurs norv6gienç.En 1908 ,en'ktaient encore les popula-
tions du Finnmark qui étaient leurs victimes. A peine certains
d'entre eux venaient-ils de faire leursapparition en quelques points
de la région. Mais Ies pkheurs ecossais de Moray Firth savaient
quoi s'en tenir,et on ne pourrait mieux caractériserla menace qui
pesait sur eux que ne le firent lesorateurs dont les &darations
viennent d3be sapgortkes.

232. Le problème de la mer territoriale, considéréau point de
vue de la peche,a donc pris un aspect nouveau depais qu'a disparu
la vXeiUeillusion du çaractkreinkpuisable des ressourcesmaritimes
et que de nouveaux engins et de nouvelles rnkthodeç de pgchc ont
fait leurapparition.
contsibné à modifier I'écIai-
Mxk d'autres facteurs ont
rage de ce problème ; et parmi eux, les progr& de I'ockanographie.
Ceuxci ontmis en lumière l'importance que @sente à cet Egard
Ee iplateaucontinental i~.On peut constater, par les récentsdkcrets
et proc1amations mentionnés ci,essus, la place que cette notion
occupe aujourd'hui 8ans les pr6occupations des praticiens et des
hommes d'État-

aSi imparfaite que soit encore notre connahance clu relief
gbnérawrineniapparaissent dijàfrassezsnettementonsur,nosescartes
bathym&triqueç, Le plus important est l'existen dc'ene plate-
forme limitée Apeu près par l'isobathde zoo métres, qui s'&tale
pl= ou maias largement sur tout le- pourtour des continents.
C'estla rplateforme continentale N(«continental shelfn,
Sasurface estassez accidenthcsi onla compare A la monotonie
des grandes rofondeurs marines ; ony observe des valléesprolan-
geant Iw va l'es continentdes,des hauts-fon&, dont l'orientation
reflktcelledesreliefs de.terreferme, La profondeur dezoo mètres
qu'on 101 assigne comme limite n'est qu'une gmssiére moyenne,
On le constate pxtout où l'étudebathym4triqne a pu être poussee
assm loin, grâceà de nombreux sondages,notamment sur les cBtes
de Nardge. (Ntmsen, IO.)
m . * , m . .... I . . . - .... *

Nulle part, la composition, la tempkrature et les mouv'ements
des eaux nesont aussi variésque wr le domzine de la platefanne
continentale.L'inRuencede la terre feme s'y faitsentir de mille
façons.Le nom de plateforne continentaleest donc parfaitement jusMé ;c'estbienun prolongement et comrnknne dépendance dtr
continent.fi(Géogrc&j5 kiysiqzce,3mcédit.;1920,pp. 261-262.)

Or, le plateau continentalexerceune iiiflneacc considérable sur
lavie etle développement de lafaune marine. Les espkcesquivivent
sur les grands fonds ne sont pas comestibles. Les conditions
nécessairesA la vie normale des esyéms comestibles (température,
lumiére,abris, etc.) riesoiit r6nnies que sur les petits fondset
comme ceux-ci se trouvent ghkralement pds des &es, cket
près des cGts que vivent ou passent les wpeces comestibles, Si
la Whe peut Se faire sucertains bancs éloignésc'estprécisbent
parce que, malgrklaclisknce, on y tmuve des fonds peu éleves.

233. En 19~6, Odon de Bureri,qui devint plus tard directeur
gbérd des pecheriesen Espagne, profita de la rkuniondn congrès
natiud de la Peche (Maçlnd)pùairfairevaloir lnécessited'inclue
dans les limites de lmer territoriale I'eûsernldes eaux couvrant
le plateau continental. (~Wëyw,p.178. )etteth&, quifut reprise
dans differentç congrhs clepéchc - et notaniment au congrès
international de1928 (Dieppe) [Riesenfeld,09, cit,,p, 116) -,
a &te.exposéepar l'un des experts de la Société des Watioaç,
M. Barbasa de Magalhaes, dans ses Ohs~uat7.'ow sw k rnppçluf
SchJcking @p. 38-39),
CllactueÉtat, écrit M. de Mabdhaes, pent lkgifé~eprour ses
. proprespêcheurs etmeme, jusq~i'à un certain point, les ernpecher
de p&cherdd'une rnanikre déréglbe au delà des eaux territorides'
Mais au deI& dedites eaux, iln'a aucune action sur lesétrangers.
ICOr, la. limiteexterae des eaux territoriales, telle qu'elle est
admise aujozid'hni, ne coïncidpas avec la.pluç pande pmfondcnr

bafhymétriqne à laquiille vivent les espèces comestibles. Iln'y
a aucune baniere, aucune muraille, qui &pare les eaux terri-
torialesde la haute mer, où la pkhe est libre pour tous. Pour
lesespècescomestibles, wtte barrièrec'estla marche du plateau. n
KDans ces conditions m, pounirit-il,iles p&cheurs nationaux
peuvent difficilement admettre que leur gauvernemeat prenne
contre eux des mesures sévères au dela de lamer territoriale,
tandis que lesktrangers peuvent se livrerlibrement 5 cet-endroit
à leurs op&rations,prendre tout etne plus rien laisseraux popu-
lations c6ti6resEt telle estla raison, importante et principale,
qui conduita conclure a lanécessitt!d'&tendreIa limite exterieue
de chaque pays aux fins de lap4è'he ; ce"n"esqtue grke à cette
extension quechaque Etat pourra assuror efficacementla protection
des espkws, On voit, par conskquent, que la dklirnitation des
eaux territo~ales, au point de vue de3a péçhe, doittenir compte '
de deux éIkmentsprincipaux : la faune spCcidede chaque région
el sabathymbtrie. n
Dans ça r6ponse au questionnaire du Comité prdparatoiredela
Conférencede codification'(Bases de L)&rmssio~e,11, pp. 31-32),
le Gouvernement portugais soutint également que la protection de la faune au voisinage des cdtes dans une zone donnke ne peut
êtreassurkeque parla recomaissmce dan3 cettezone des pouvoirs
de 1'Etat riverain.
234. M. Stephan A. Riesenfeldconclut dans les termes suivants

l'ktude approfondie qu'il a consacréeen 1942 A laprotection des
p8çheries côtières:
nIf itcm he asskmed justly thacwstai fishinggroundi,owing
to their primordial importance for çoastd States and owing to
the very irnmincnt danger af their cornpletdestruction resulting
from the ernployment O£ piratical techriiquby distant nations,
can lx adeqriatelypreservedanly by controland exclusive exploi-
tation by the costal State,international Iaw must and does
recagnixethe right to suchcontroland exploitation by thecrastal
Statc, anless the vestecl,long standing rights of other nations '
are thereby inirinpl, This seemç to be the only tvay in which
important food supplie formankind can be preserved,and, unless
internationallciwiç ta be regarded asa xnsdess and dead body
-State for conservationpurposetoisnostbrench,butebEunyin caccord
with internationjl law.n (P, 282.)

La dbtimctiosz banchde que cmtqks wwdraie~i dtablir en&& les
Pdchauie sitesw skdmda.i~e set lesaztt~esd'un curacfèr~ ~'~2iftcdeE

23j* LOS kt& qni defendent ja règledes trois milleet lesystéme
rigide dont elleestle pivot repoussent naturellement cetteconcep-
tion,Il leur arrive cependant de se montrer moins intransigeants
lorsqu'ils'agit de ce qu'on est convenu d'appeler Ics crpscherics
sédentaires fi.

rcSous ce nom a,dit M. Gide1 (1, p. 4881, ron peut désigner
deux sortes de pêcherie:soubien celles qui comportentla cueillette
I d'espkcesfixeesau sol ou aux accidents du relief masui ; ou hien
elles qui ont pour objet la capture d'espkces mobiles mais qui,
pour cette capture, utfient des installationsfixes,tellesque des
pieux plantés dans le fond de lamer 1).
o Ainsiii,ajoute-t-il,rles pecheries peuvent &tre qiialifiéesde
sédentairessoit à raison des wpeces auxquelle, eUeç serapportent,
soit Araison des engins qu'eïlesutilisentn.
Grtains cas de ((p&cherieçskdentaireç n çont bien connus* des
jnlriste: pecheriks d'kpongesdu littoratuni~ien, sytendant jusqrr'a
environ quinze milles des &tes ; pecheriesde perles de laregion de
Ceylan, dant jusqulEtvingt-cinq milles du rivage ; pécheries de
lachte occidentale d'Australie, quisemblent se prolonger jusqtr'h
une cinqvantaine de milles en mer (d@"eché adresséele 23 aotit1923
aildépartement d'État par le consul des gtats-unis A Londres. -

G. R. HacknroxthD , igestof InlzrnatiortaELaw, II,pp. 677-6781.
Dans sa-réponse au Comitéprkpmtoùe de la Conférencede
codification, le'Gouvernement bnk~nnique a r4çwndde la mmiére
strivanteSon attitude à leur dgard: iTl existe certainbancs situésilune distance de pl= de ir~is
milles du Ittml de diverses dependances britamziques oh l'on -
se livreCi Ia pkche sédentaire des huîtres, des huitres perlières
etde bhchesde mer qui se trouvent au fond de la mer. Par suite
d'un long usage, cesbancs sont considQéscomme étant occupés
etcomme constitumt une propriété i(Basw deRDiassiom 1,1p. 28.)
, D'autrepart, sir Cecil Hunt a consacré d Iaquestion une dtudc
parue dans le Eïifish Ysar Book of Iflkrnah'mtd Law (1923-192 - 4)
sous le titre: Whose isthe Bed of theSca? II y d4veloppa la these
suivante :
c'61Theraveit can be shom that particularoyrjterbeds, pearl
banks, chank fisheries, spongehsheries or whatever may be the
partidar fonn of sedentary fishery inquestion outside the three-
mile Iimit havealtvaysbem keptin occupation by tlieSovereign
ofthe adjacent land, ownership oi the sailof the bed of the sea
where the fishery\vassituatedmaybepresumed, and the exclusive
night tothe produce to be obtained fmrn these fis'neriemay be
based on their beirrg aproduce of the sçiilOwnêrship of the soi1
by the Sovereign af the cotintry under such cirmmstançes must
carrywith it the righttoIegislateforthe soilso orvnedand for the
rotection of the wedth tobe derived fsomit, and no doubt need
Le feitas to the ùinding force of the various cnactments which
have ken issued for the proteçti- of these sedentary fislieries
' outside the three-mile limit, n(P. 40.)
L'auteur insiste fortement sixr la distinction & faire, d'aprhs
lui, entre le lit de Ia mer (qui est approprié) et les eaux qui le

~ecouvrent :
iIt cannot be too strongly ernphasizedthat the recognition
of specia1propedy rightsin particularareas of the bed ai thesa
outside the marginal belt for the puvos of sedentary fisheries
does no? conflicfin any way with the cornmon enj0ymen-t: hy dl
mankind of the right ofnavigation of the waters lyingove? those
beds or banks. Nor does it entail therecognition ofang special
thesecbedsvorrbanks-tn(Fp,p42-43.) swimniing fish ovcr or nruund

236, Cette distinction tranchbe est-clle d4fendable 7
M. Gide1ne le croit point possible. rrLe principe de laIil~erté
de la mes R,dit-il,ccomp~rte le droit pour tous de pecher libre- -
ment en haute mer.. ..;toute pecherie sedentaire entrave l'exercice
de ce droit en ce qui concerne les espèces atmquelles skpplique
cette p&cherie skdentaire ; elle l'entrave &galement en ce qui
concerne 1a pêchedes autres espèces dans Iesparages considCris.1)
(Gidel, 1, p. 500:)
11 .stdifficile,eneffet, de contesterI'iriterd4pendance qui existe
n6cesçairernent entre I'exploitati~n d' me pêcherie &dentaire et

Yexercicegknérad le la pèche dans les eaux Iocales.
Mais il est tout aussi cliffid ceiljestifict ladifférence radicale
de régimequ'on prétend &tablir entre les pecheri- dites sden-
tai~s et les autres. Que la PéC1 p~eenne ia forne d'me 41cueilletted'espèc fisk
au su1 ou aux accidents dii relief marip ii,ou qu'elle conçiste
dans la rrcapture d'espèces mobilesi) au moyen d'a installa-
tionsfixes,teIIes que des pieux plant& dans le fond de la,mer »,
ou enfh qu'elle s'applique A des esphces mobiles qui doivent se
rendre, suivant un rythme saisonnier, en certains endroits du
fond riverain ou des parties contiguës de la plateforme eontinen-
tale,pout y pondre ou y chercher leurnourriture,- quelle saison
majeure peut-on faire valoir pour refuser dasis la troisième hypo-
thèse un rkgime qu'on admet dans les deux autres? La prbsence
etfa vie meme de la faune marine ne sont-ellespas aussi effective-
ment liéesdans ce cas que dançles autres A certainsctlieux de
peche n détemines par lz nature 7

237. Vattel n'avait pas les clartésque la science moderne rnei
Jtnotre ciispositisri, Son bonsens toutefois xépugnait A mettre
sus des plans -différentsles pécheriessédentaireset lei autres,
Aprèsavoir relevé que - comme on le croyait de son temps -
la pleine mer est inkpuisable et que, par conséquent, celui qui
- y pêchene nuit à personne, il opposait à cette situation celle qui
- existe dans le voisinage descâtes.

uOn y peche, onen tire des coquillages,des perles, de l'ambré.
. etc.Or, h taus ces égards,son usage n'estpoint in&puisablc,en
sorte que lanation & qui leç8teçappartiennentpeut s'appropris
un bien,dont elleestà port& de s'empareret en fa,irsonprofit,
de m&me qu'ella pu occuperle domaine des terresqu'elle habite-
Qui doutera que les pêcheriesde perles de Bnhr~iaet de Ceylam
pkhc du poisson paraisse d'unusageplus iizépuisablsiun peuple
a surces côtesune pecherieparticulière et fructueudont 11peut
se rendre maitre,ne lui sera-t-il pas permis de s'appropri cer
bienfait de la na* comme une dépendance du pays qu'il occup;
et ~"iy a assez.de poissonpour en fournir les ziations voisines,
de se réserverles grands avantages qy'il peut en tirer pour le
commerce? i~(Droit'legms, 1,p,287.1

1.8 w&tabEP $~iaçi$~ qlci se digage d'am objcdive da droit
i~ttmationalwtwiCZme

038. Le Gouvernement norvEgîen a cm nicessairede rappeler
dans sesgrandes lignes I'évolutionhçtorique du droit international
de lamer etlestendances qui le caractérisenà l'heure actuelle, car
il serait difficile, sansavoir prkenà l'esprice fond de tableau,
de dégagtr les notions.fondamentales et lesprincipes A lalumière
desquels duit&tre jugkle différenddont la Cour est saisieCe n'est
pas au moment où ce,droit chercheà s'adapter aux besoins nou-
veaux. de notre époquequ'on pent ignorer impmémmt les aspira-
tions qui le travaillentet lui imposer un système rigide dont le
moins qu'on pi-rissdireest qu'ilest depassé par les évhnement~. Ce nkst d'ailleurs qu'cnemtrassmt du regard cette kvolution
génbmle qu'on peut dégagerce qu'il est pemis d'appelelesconstan-
tes du &oit de la mer, les idees essentielles qui,n &pit de
s"touteles contradictions, donnent-$cetteconfitsionapparente une
+unitéfoncière.

239. Au cours deIl-iistoirqnivient d18treretracée,ilya eu bien
-desformrdes qui sesont succédédans lespréférence de la doctrine.
Certainesd'entre elles ontjouilongtemps d'une faveur exctption-
nelle,- telle Informule de la port& de canon, D'autres n'ont
obtenu que des succèsplus limitksdans l'espaceetdans letemps.
Aucune d'ellen'a rhsi nià deveniruniverselle, niA se condi-
dm dkfinitivemcrrt, puce qu'aucune d'elles n'exprimelavéritable
norme sur laquelle repose le domaine maritime ile ~'Etat,depuis
que le principede la liberté delahaute met est venu lui imper
cleslimites. Cenesont que des formules d'applicati den'moyens
empiriques de calcul: Je rayon visuel,laportée d'uncanon, une
jourde de voyage, une lieue scandinave, troismilles marias, dix
,milles marins, etc., etc. Rien de tout celvaau fond des choses.
La notion fondamentale qiii chmande le systPmen nkest LiéeA
aacune de cesrègles çonstruciivcs. Cella-ci dependent des possi-
bilités de I'épaque,du d@veloppemr;ntdF la technique et des
conditions locdcs. Il n'est' doncpas surprenan qu'elles restent
Simitkes&certaines régionsni qu'elledisparaiçsentpour faireplace .
à d'autres, -
Le rtchaosiiquele DrSchücking dhonçait dans son intervention

.du 17 mars 1930h laDcuxibm'eCorninisçi~it de la Confkrence de
codihcationest évident; mais iln'y apas lieu des'en&tonner.
240. Faut-iiencoriclurc rfuYinn'existemancm règleg6nPmle de
droitinternational .concernantl'&tendue du domaine maritime de
~'fita? Certains juristeont Soutenu cettethèse. EIIe a.pour elle
lYautori de&M. Anzilotti (.RZ-Jisdi LTihttn 17atemearionab,1917,
pp. 106 et ss,- articl signé.D. A.) ;.de Niemeyer (ALi~mteiutes
,V.'iiLkewecdbs R$&tsnwieusN , iemeyer Zeitschrkftfür Xatematirn-
nales Recht,zgz6, pp. ret ss.; de Fedozzi (CorsodiDa'Titto imdw-
~amionalc,1,pp,364 et ss.et Lu Colzdz'tionjzaridiqdes:mvires de
.commerce, Recueil des Cours de 1'Academie de droit international
de La Haye, 1928 , Ipp. 76 etss.);de Cavaglieri (CorsodiDhiff~
Ifiternazs'onale,p2-54 etS.). M. Gùg-genheim s'y rallie également
dans son traite encours de publication (LthriStuhdes V3iIkewc~?zts,
.Lieferungg, Bazsl,.rg48,pp..381et S.), . . , A
Cette coiicluçionnégaiive semble perdrede we le principede la
lihextk de la haute mer. La transaction qui.caract&rke le -roit
modcme cornport e essentieuement une distinction entre le do=
maine maritime de I'Etat et lapartiede Yuchanqui Cchttpp e toute
souverainetéparticulihre,Que deviendrait.cette distinction si rien
ne faisait obstacAel'extension discrétionnairde l'un ou de l'autre
des deux élémentsauxquels elle s'applique? L'absence de rkglesunifmes hant leur séparationavec une précisionmathématique
ne suffitpas pour affirmerqu'il n'existeen cette rnati$re aucun '
principe.
Le droit - spkialement le droit internationa- s'abstient sou-
vent de cancrktisec lenotions normatives dont ilse sert.La sou-
plesse qu'elletirent deletirimpr6cisicleurpermetde s'adapterk
la diversitédes cas d'espéce.EIZes échappent ainsi aux inconvé-
nients desformules rigides et standardiskestout cnfournissant la
ligne directrice dolejuge abesoin pourrmplir safonction juridic-
tionnelle, N'en est4 pas ainsi,par exemple, de la notion de-la
a diligence duB, qui joue un sigrand die dans le domaine de la

responsabilitk del'État- ou de cellde I+effectivitB; qui consti-
tue une partie importante de la thkoriede l'occupation?

241. Le Gouvernement norviçgien,d'accor adec la majorit6 de
la doctrine, a toujourcruquo le droitde I'État d'exercesasouve-
rainetésur la mer est contenir dans certaines limitcç,n'invoque
donc pas,pourrepousser les prétentionsdu Royaume-Uni,l'absence
de rlèglesjuridiqueIi soutientque lesrèglesdont la P&ie adverse
faitétat n'ont pas lavaleur de règlesccutumi&re gésnk~alesetne
luisont donc pas opposablesM. aïsilestnonmoins convaincuqu'en
fixit l'étendue de son domaine maritime, 1'21atdoit seconformer
A un principe, consacré par une coutume g6nérale.C'est,en tout
cas,sous l'empirede cette convictionqu'ila toujours agi.

242. Le domaine maritimedel'État nt Tirnitaux cawx odiacen-
tes,à celles quipeuvent êtreconsid&r.rkc esmme t'accessoirede la
£tr~eferne.
On est d'accord pour reconnaitrè que sales répond~nt à cette
notion les partiesde la mer sut lesquelles l'État esten mme
d'assurer,de la&te, le respect deson urdrejuridique,ou, suivant
l'expression utilide pade nombreux auteurs, qi~"i1est en mesure
d'occuper [Verdross, RJ~EC gSknéraks d~ à~oif de la @ex, Recueil
des Cours de IXcad&mie de droitinternational,1929Y ,, p.391 ;-
C. Baldoni, Les nam'rede gwrre d0.nl~seaux tmiloriales dtrungiPres,
méme Recueil, 938, FIT ,p. 2x7-218).
Cette possibilidkppropriation ou d'occupation - que contré-
tisait visiblement règlede laparGe decanon - est-eUesuasante?
Non. faut encore que les inté&ts lCgitimes de l'atat côtier
justifienses pretentlons.
L'existence mêmede sondomaine maritime n'estpas contathe,
La Conférencede codificationde rgjo a unmimement réconnu que
i(Iedroit international attribàechaque État riverain la.souverai-
net6sur une zone baignantfa côteaet quecettezone desouveraineté
a doit Ctre considérke comme indispensable 2 la protection des
intérets Iégitimesdes GtatD. (Rapport de RT .rançois,adopté par
la DeuxièmeCornmission. Actes, Séancesdes Commissions, vol, III,
P* "09.1 CONTRE-&MOIRE; DE-LA NORV&GE (33. w 50) 373

La rréceçsit4d'assurer la protection des. inthktslkgitimes de
état cotier constitue donc la justification du pouvoir qu'il exerce
sus leseaux adjacente Esle indique enmeme temps les bornes de
ce pouvoir, Son domaine maritimesera&mité à lafoispar laposçibi-
lit&d" assurer,de la c&c, le rapect de son ordre juridiquet pas
la néçessitb,commandéerpar sesintBr&tsl<ginbimes,'user de cette
possibilité.
C'est ce que John Westlake exprime si justement dans son
T~aitd dedr0i.iwlar~uti~zaftrad. deLapradelle,Publications de la
Dotation Carnegie, 1924) I.ne suffitpas, dit-ique lJ$tat puisse
occuper de la terre ferme la pkrtie dc la mer qu'il revendique;
apour cornpliter lajustification, motif suffisanest rikceçsaisw,
Et l'auteurajoute: rPotir I'établissement de la .jouveraineté. la
raison etla possibilitd'occupation doivent se &unir. s (Pp.197-
~98-j
Le T~rifofial Wahs 3&~diclimz Ad, adopte en 1878 paz la
Grande-Bretagne etqui constitue toujourslabase dc sa législation
en la matière, confirme ce point EFc me 11prodame dansson
pLéambule que la juridiçtion de la Couronne nextends, and has
always extended, over the open seas adjacentto the coastsof the
United Kingdom axd ofdl parts of Rer MajestyJs Dominions, ta
such a distanceas içnecessary for the defence andsecuritofsuch
dominions 3,.

EXA~N DE LA T&SE EXPQ&E DANS LE MI?MDIRE DO
GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

Attda6ded~ Gouwrliaewgn tuitaftnipc $ l'égarddetu rJglamm&
gienw des 4 milles

243. L'attitude du Gouvernement britarifiique A l'.égardde la
rkle norvegienne des quatre mfllesne ressort clairement ni de
larequ&teintroductive d'instance,nidu MFmoire qrzidkvdoppe
celle-ci.
11 y est ditque le Gouvernement britannique maintirnt d'une
manièregénérale son pointdevue qu'unetat n'a pas lebit d'&en-
dre samer territorialeaudelàde traisses (Mémoirebritannique,
par,21,qu'ilmaintient notamment cettepositionnquant àl'étendue
des eaux territoriales norvégienneà,d'autres i.gardque celui cle
la pêche a (Requete, par.8) ; mais que, d'autre part,cpour des
raisonstrès exceptionnellea, ilne met pas en discussion,dans le présentEkige,la ptktentionde la Norvège ?Lune étendue de quatre
+mille(Rihoire britannique, par, 2)et qu'il estpr&t 5 accepter
qu'en l'espkce rlazone. de p&che norvegienne soit d&irnit&e en
partant del'hypothèse(aonthe assumption ilyue lazones'ktendvers
la haute mer A une distance de quatre milles marins des lignes
de basen (RequGte,par.S; Blemoir~britanniquép ,ar.2et 60).
Le Gouvernement nomkgien voudrait savoir quelle est exacte-
ment la portéede ces déclarations eilse croit en &oit desolliciter
les kdaircissementsnécessaires,
Ily alieu de penser que leRoyaume-Uni caccs$tea% rksenie-la
régledes quatre milles ece qui concernel'objet dudécretde 1935,
c'est-Mice la zone dpêche nondgienrie au nord de Lat,66'28.8 N,
.et qu'en parlant d'me <hypothèse n (Kassumption ri)iln'entend
-paslaissela questionen suspens.
D'autant plus que, sila seconde interpretafion &.taexacte. eue
edêverzit au débat sajustificationCe qui asoulevéde5 désaccords
- entre les Partiesce sont leslimitesn danslesquelles le Gouverne-
ment norvégien est.fonde A réservw exdusivernent 1e droit de
p&che aux marins norvégiens a (Requête p,ar.2).C'estpour mettre

finAcesdésaccord qse IEGouvernement de Londres, avec le plein
,assentimentd'ailleursdu Gouvernement d'Oslo, a saisi lCotrr de
l'affai Ore.lestévidcnt que sil'applicationdela régledes quatre
milles ne devait btre admise dans la décisionde la Courqu'a titre
d'hypothkse, lebut ne serait pasatteint. Le trades Eigncsde base
ne suffitplw pour delimiter1'espacemaritime où laNorvège a le
droit de réserver la p$cheà ses ressortissantsIZn'est qu'un des
éléments du problème. Prisbisolément, il laissece dernies sans
solution.
Le Gouvernement nosvégien se permet donc de demander une
réponse p+cise à cette question; et serkservd ee tirerdes éclair-
cissemmts qW luiseront donnés lesconséquencesqu' iIcomportent,
LE Gwvern e~atnfb~taa.niqtts'esta6stmztjasqu'ica'd'idique~d"ne

wtmi2re cliwcr&l~s Lign,esde baspi, d'a$~Zshi, 4dwrua'entBdre
trmies dam Lazon8EZtigiezts~
344. Jusqu'ik le Goilvernement britannique skst abstenu d'indi-
quer dunt manière concrète les lignes debase qui, d'après lui,
devraient &tretracées dans la zone litigieuspour respecter les
'exigencesdu droitinternational,Ilsexéserve de lefaireaata later
' 3tage ofthe case n(Memoire britannique, par,3),
11 est rcgrettab queenous soyons encore dans l'incertitude la
plus complète à cesujet au moment où le Gouvernement norvégien
-doitexposer,'dans son Crntre-Mémoire,l'attitudequ'ilprend vis-à-
vis des gr&tentiomde la Partie adverse, car un aspectUnportant
de ces prétentionsluiéchappe dela sorte.
Ilserait d'autanp tlus rlécessaired'etre SUT ce point que le
systèmejuridiqueexposédans le Mèmoire britannique estconstitué

pa~ uiiensemble de riglesà la foisrigides et abstraitesdont lacarxçtCristiqueest de rester insensibleaux pmticularit&s des cas
d'espece,Or, tout le monde reconnait - ce qui eç-d'ailleurs 1'éVi-
dence mGme - qne laconfiguration des cOtesnorvégiennesest
extrêmement éloignéd ee cequ'on pourait appeler le type nomal.
IIest,dans cesconditions, difficilese rendre comptedelamaniére
dont le Gouvernement britannique conçoit l'applicationà ce cas
exceptionne1 du système standardisédont iIsefaitle défenseur,
Les kléments d'inforniat founrnis par iarrequeteet par le
Mémoire britanniques comporteut donc une importante lanine.-Le
GouvernementnorvégienIgnoréquand ellesera comblé&.Il fait dés
ri pséçenttoutes réserves au sujet de ce retard quant aux effets
quyilporrrraitavoir siiila prtssentation desesmoyens de defense
au cours de la prbcédureécrite.

EB faiisa~$wfm twt le débatsurk tracdes Zipm debase,28 Goum-
nemd briiu~zwiqueaiussIn positioni~ridiquiedw $robEZme

245. Le Gouvernement nonleien estime d'ailleursque la ques-
tion sur laquelllaPartie adverseconcentre ledebat est,en l'cspéce,
depoume de pertinence.
Cette question est celle du ka& desJigwcs r36base. LB r&e;les
invoqu&s par le Royaume-Uni dans son Mkmoise n'ont pas d'autre
objet.
Or, lorsqu'iis'agit,comma ckest lecas, de déterminerla zone
moitirne dans laquelle l'État riverainpeut réserveàrsesnationaux
l'excIusivitde la pahe, le droit international nse préoccupepas
de savoir au moyen de quelleslignes de base cet Etat établitla
limite de Ia zone r4servée. Sa seule prbccupation est de savoir
queue estl'&tendue de cettezoneet, par conséquent, ofi setrouve
sa limite cxtkrie~re.
S'il s'agissaitde d6lirniter le'eaux. interieures, la question
prendrait un autre aspect.
Ilais quand la question est de savoir sil'État riverain a outre-
pas& ses droitsen réservant Iises p&cheur~unecertaine ktendue
de mm, ladistinction entre leseaux intérieureset leseaux terri-
torides perd toute signif5cationOn est dkccord, ea effet,poar
reconnaftre qu'à cet égard aucunediff&mce n'exist entre les
unes et lesautres. Le droit internationalautorisel'État ILexc111re
les pécheursktrangers de son territoire maritime, squ'ily aitlieu
de distinguer entreles diverses parties dont cdernier se compose
(pangraphe 104 du Mémoirebritannique, la note au bas de Ia
page)-
Le trac6des Lignesda base ne prendrait, en pareilcas, de signi-
fication juridiqueque si le droitinternational, fixait l'étenduede
lamer territoriale. S'il exisfà cetbgard une règlegénérale,impo-
sant une limite de troismilies, par exemple,ou de sixmiIles, etc.,
on serait endroit dc direque le tracédes lignesde base détermine
celui des Irmitcs extérieurepuisque, du point dedépartau point

25 dkrrivée, la distancseraitobiïgatoirement lamême, pour tous les
g.tatç eten toutes matikres.
Mais tel n'est point le cmAinsique le Gouvernement norvégien
croit enavoir fait la d&rncinstratioiln'existepas de regle de ce
genre.
Cela étant, il est clair que le&ait intematioxid ne peut:pas
imposer aux États, lorsqu'ils'agitde dhtcrminer leur zone de
p&che,I'obligationdetracercl'unecertain$facon les lignesparallèle-
ment auxqueues ils Ctabliront - à une distance variable- la
limite extéirieurede cette zone,
$'ilen étaitautrement, ilfaudraitdire qubu &art qui interdit
aux étrangersde pecher dans une zone de six millesavec desJignes
de base conformesau systkme exposédans le filkrnaire britannique,
seraiten rkgleavec le choit international- tandis qu'un autre
État, qui na les exclurait que d'unezone plus restreint meais
calculke en prenant d'autres points de départ,mésonnaftxait ses
obligationsinternationales. Lbon sens repugne A admettre pareille
conclusion,- ktant donnéqu'enmatière de pêche,aucune distinc-
tion n'existeentre leAgirne des eaux int6rieuxeSetceluide la mm
territorialet que lx seule chose qui importec'estl'&tendue de la
zone interdite.
Le Gouvernement norvkgien soutient, par condquent, que la
positiondu problkme estdéfectueuseet que la questiondes lignes
de hase sur laquelle lPartie adverse fait portertout le débatest
sans pertinence enYespècc,
C'est sousle b&néficc de cette observation gkn9ak que .seront
exmines plusloin diffaents points de latl-~èseritannique.

Risme formulée #LW b Go~vwme.~1i.fi~i~wkSrn.m ce pi concë;Yme
ILImission dmt la rqzdie idmd?wctived'imsta~~ prktewdcita;rgev
LwCow yîzt UN Gvacédesliknesds base
246, Le Gouvernement nosv6en se'voit obligé de formuler
une réserve en ce qui concerne Ia missiondont la Requ$te intro-
di~ctived'instanceptktend charger la Cous.
Dans cetterequete, en e£fet,le RoyaumcWni nedemande pas
seulement à la Cour(4de dire qu& sont les principes de droit inter-
nationalA appliqr~erah de défiriir leslignes de base r,; il lui
demande encore (de definirlesdites lignede basedanslamesure
.oh cela sera jugL nkcessaire, Ala lumièredes arpments fournis-
par les Parüeç, et ce afind'éviter de nouveaux ddsaccords juri-
.diqnes entrelesdeux ktats n.
Quel est exactement. le çat.act&rede la mission que la Cour
rempliraitsielleprocédait, comme elley est invitée,au tra& dw
Lignesde base"? Ilest iwodble de le déterminer aprio~i,car il.
dkpend dam une large messirede larkponse qui seradonnée A la
premiére question.
Si laÇwr estimait; qule droit international imposen pareille.
matière desrAglesprécises,susceptiblesde recevoir une application.en qudque sorte micanique, Je trac6 résulteraitdirectement de
cesshgles.Mais alorson ne voitpzs l'intéretqu'ig aurait5 charger
la Cour de procéderclle-meme &ce trac&.Une fois Iesrèglesprocla-
méesp+relle, aucun Rd&saccor jdridiquen ne pourraitplusdiviser
les deux États,

En revanche, si la Courarrivait la conclusion que la Norvège,
tout en &tant liéepRrcertains principeç, dispose cependant dhun
pouvoir d'apprédationplus ou moins Iargc et .peut choisirelle-
meme, dans les limites de ces principes, Ietrac6 qui lui ppamtt
nécessaireA lasauvegarde de ses Intérets legitimesalors ceque
Ie Royaume-Uni demande à la Cour de faire, cene serait plus
un acte juridictionnel mais un acte politique,comportant l'exer-
ciced'me comIktmce reconnut:%ar le droitinternationaiA1'Etat
norvégien.
Ia dkcisionde la Cout dépasserait,en ce cas, le cadre dm
fonctions juridiotionneàlequi lui sontattribuhes par I'artide 38,
aZinéax, de son Statut. Dans famesure où elle sortira detces
limites, elle prendrai1scaractére d'me dkcisionex &quo ethomo,
pour laquelle, aux termes du second alinéa de l'article 38, le
consentemnt des deux Parties serait, etout cas,indispensabIe.
LF Gouvernement norvEgien est prbcisement convaincu - et
ilespèrele démontrer - qiietclloest la situationIllui estdonc
impossible d'accepter que h mission de laCour soit etendue sur.
ce point au delà de ce que prévoit i'article 38, "diizr,de son
Statut,

13, Lü coutume inf8rnçltio~deela +~eueiede son exisk~ce

La dÉ&si~fi&wndke d la CC~M eVt une:db~~& i'ttrz'didbnnelle,
pi doitfaire applicatio:odes règleskfiw~d~éts2 "wficlc 38,
aLinka r, dd sm Siaiut et sfié~ialemd de la acouhm i&m-
na2io.rtaZcomme preuve d'wm @utiqxe g&émCewccqbtée comma
&tafitle droii.a

247. La these juridiquedu Royaume-Uni est exposGe dans ses
grandes lignes aux. paragraphes 61 A 67 de son Mémoire.
On peut lariamer de IrimaaiPre suivante :

a) Le trace des lignes de base n'est pas laisséà t'arbitraire de
i'Etat cûtier.11 doit se faireFdansles limites Imposées par
le droit internationaa (par . 1).
b) Pasmi les règles de dmii international qui limitent lechoix
de l'Etat, il en wt une qui a le caractèr de'un uprincipe31.
Elle veut que la-lignede base suive la configuratiode la c6te
et coïncide avec celle yui séparelaterre,de la mer (par. 62).

c) C'estla l&e de bassemer qui estconsiddr&ecommemarquant
cette séparation (par.62 et63).d) Le oprincipei,est applicabletout le longde lacôte> saufdans
certains cas, strictement limites,où le droit intc;rnationaI
autorise E'Etata y déroger (par, 63).

sJ Il incombe A l'État qui prétend dérogerau principe deprouver
qu'on se trouveen presence d'une des exceptions admises par
le droit international(par.64 5 661,
f) Chacune.des exceptions est rkgi;ià son tour par des dgles de
droit international, auxquellesl'État doscconformer (par. 63).

g) Si km État appuie ses prktentionç sur des titreshistoriques,
c'està lui qu'il apparti-t de les établir (par,67).

248. Une question primordiale se pwc: cdIe du fardeau de
Icipreuve,
En dehors du cas des titres historiques, questen ce moment
résemget sera examid enliaison avec lajustifrcavtidu syst&me
norvégîen(infra, par. 537-57~)~il n'espas douteux que le fardeau
de la preuve incombe au Goi~vernernent brtanniqie.
Celui-ci çeml~led'fleurs l'admettre, au moins d'une mani&re
gknbde. Il suffitpour s'enconvaincre de constaterque la PartieII
de son Mémoireest consacréedans une tréçlarge rnesurt: à essayer
d'établir,par desarguments tirésde la doctrine etde la ji~rispru-
dence, lkxistenq de certaines règles de droit international qui,
d7apr?slui, limiteraient le pouvoir reconnu A L'fitariverain de
déterminer les lignes de base partir desquelles devrait être
çalcrdée l'étendue de sa mer territoria - le,kgles restrictives
que laNorvègeausait méconnuesdans le dkcret royal du rz juil-
let 1935.
Comme ilvient d'Ctre rappeJ6,le RlCrnoirebritannique prkttend
qa'il existerait, pmr letrac4des lignes de base, une règle fonda-
mentale, qui serait applicable enprincipe tout le 101ide la côte,
et dont l'gtat riverain ne pourrait se d$artir qme dans certains
cas exceptionnels, strictement d4tdnés. 11 en deduit que, si
cet fitat estime se trouver devant un de clescas exceptionnels,
c'està lni que revient, surce point, la charge de lapreuve.
Le Gouvernement norvkgien conteste le bien-fondé de cette
thèse, 11en expliquera plus loin les raisons,ce qui l'amenera A
examiner dans son ensemble le probI&medu fatdeau de lapreuve.
Pour dviter d'inutiles répétitionsil croitprCf4rable de ne pas
aborder lkxamen de la question en ce moment et s&borne donc
à renvoyer aux observations qui seront faites ult&ieurement à
ce sujet.

249, Non moins importante que la question de savoirA qui la
preuveincombe estcelle de savoienquoi elledoit consister.Or,si
lesParties semblent d'accord susce premier point, sous la réserve
indiquée auparagraphe ps&ckdent,leursvues paraissent aucoatraire
t~Gsdifférentes,ur la second point,A en juger par la façon dont leGouvernement britannique croitpouvoir s'acquitterde ses obw-
tions enpareille rnatiére.
On constatera d'ailleurque le Mémoirebritanniquen'abordp eas
l'examendu psoblhme. On dirait, le lire, quecelui-cne se pose
pas ou qu'il estsuperflu d'enpdciser la solution.C'estcependant
un problèmeessentiel, quiest anccieurduprocks.
Le Gouvernement nonrégieii croit donc nEcessairede l'examiner

deprès,
250. La &cision clemandee A la Cow est une déciçion juridic-
tiorinellbaséesur Ikarticle36, aIinx, de sonStatut, L'hypothèse
visee anxcond alin& de cetarticle- celledhne décision cx~zpo
d boxc- n'estpas en wuse dam le différendactuel.La Çwr aiira
donc Afonder son jugemerit sur des rcgles de droit comprisedms
I'6numkration de l'article 38, alinéaprerni~r,
De quelle catégoriederègless'agit-i?Évidemmentpas de régies
conventiomdles, puiçqiieaucune convention n'existe, enlnrnatikre,

entre le Rog~allzne-Uniet laNorvèg:. Les rkgles dont le hldrnoire
britannique fait état dansla PartieII et sur lesquelle11base ses
préteirtions,çoi~sfitu~rat,si ellesexistaiendes~dglescoui~mi6res.
Aux termes de l'artic38, des devraient reposer surw *mrsfivatiqw
ge'gzéraalcçq5tic~nme~éfal letdmit3.

Les étémewts constihttif& la co~t?ms gknéraleet Ies co~diiims
requiseFur p'cEEesoz'omsalile tun État détgmi~é

251.On est généralementd'accord pour admettre qae deux
Cléments sontnécessaires2l'existence d'niiecoutume :une pratique,
qui en constitue l'6lémentmatériel, et un éE&rnen ptsycholrigique,
,klo$inijwris siu&necessitabis,qui la distingdu simple usage. Il
est vraiquccertains auteurs (notamment M. Ham Kelsen :Thhie
du Droit idwmtiona2: couirtaiei~Revue in ternationale pour la
Théorie du Droit, 2939,pp.253 et ss.contestentlercilde cedernier
élémentdans laformation du droit coutumier, Mais ils sonrares,
et lhrticle38 du Statut de laCourrepousse leur thborie, puisgu'il
voit dans la coutume Cla preuve d'me pratique gtnkrale wcce$£é@
cmmc éta& ledroitN.
Il convient de note &audemeurant que la Courpermanente de
Justice interuatioiiala pris position en faveur de laconception
traditionnelledans I'aaire du Lo2zcs (ti .-c'est seulement si
TJabstentiùn était 'motiv6e par Ia conscience du devoir de
s'abstenir que i'on pourrait parlerde coutume internationalen-
Série A, noro, p. 28).
Sans doute h rialit4 de l'kl&menptsychalogiqneest-ellesouvent
difficilà btablir,cequi conduit leç tribunaux isr contenter dans
bien des cas d'une prbsornption, Maiscette présomption n'est pas
absolue ; elle peut&ire renverde pat la preuve contraire.(5Tax
Sorensen, Les Sou~ces d$tdyoit ide~matiowal1946,pp. 108 et ss.) 252. La questiondu fondment de la coutume divisela doctrine.
Faut-il voiren de lefruit dela volontéconcordante des Etats
et la considérercomme un pacte tacite? C'est llconception des
positivistede I'AcoIeallemande et italienndelafinduxrxic sikle.
LYarr3trendu pas la Cour permanente dans l'affaire CluLot~ss'en
inspire visiblement(nLes règlesde droit liantlesÉtats procèdent
de la volontk de ceux-ci, volontémanifestée dans des conventions
ou dans des usages acceptésgknhalement comme consacrant des

prOubien faut-$ dire que la coutume dkouIe de la conscience juri-
dique collective?

La question, importante au point de me philosophique, l'est
beaucoup moins dans lapratique, car il y a certainpoints essen-
tiels quePon peut considérercomme acquis.Ilsufit deles rappeler.
233.La coutume doit etre ginép.de.Le texte de l'articl38 du
Statut de 3a Cour le proclame et la Laur permanente de Justice
internationale Ira plusieurs fois confirmé.Pour exprimer l'id&,
eue s'est scrvie de différentstermes. Elle a parE de Kpratique

constante et général , (Skie AIB, no 53,p.gr) ,~u pratiquequasi
universellea (Série B, ne 6, p. 36). Dans l'aflaire duLot-, elle
skest refuséeà admettre l'existencede la règlecoutttmière'invoqu4e
par le Gouvernement fiançais, en faisant valoir que son applica-
tionn'&taitpasgénérale (SérieA, no10,pp. 28-29). '
Lorsque laCour suprgme des gtats-unis eut à juger, en xgoo,
les affaires duP~bpxl~ Habuna et:du LoEe,ML. Justice Gray cita,
en la faisant sienne, la doctriPnoncée par Mr-Justice Stroiigdans
le casdu Scotia:
aUndoubtedly no single natiocm change the law ofthe sea.
m~atiatv isofunlversal obligation, and nostatuteofone or two
nations can çreate obligationfor the ~vorld.Likedl the laws of
nations, it rests upon thcommon consent ofcivilized commun-
iheç,Ttis offorce not because it was psescribed by any superior
parver,but because ithas been genemlly acceptecl as a rule of
conduct...ithaç becorne the lawofthesea onlyby the cencurrcnt
sanctionof those nations whomay besaid toconstitute thecorn-
inrthe positiveprescriptions ofsolnessingleState, whicliwered
at firstof Iimited effectbut mhich, wlim generdy acceptecl.
became of universal obligationi{Scott2 Caseson I~alcvndonai
Lm, pp. 15-16.)

254. ta notion de généralité est relative.On n'exig eas que
l'existencedela règlesoitattestkepar lapratique de tous lesEtats.
11faut cependant qu'un grand nombre d'États nient manifestépar
lem attitude I'a~cephtion decette règle.
Ilpeut çe faire,il eswai, qu'me pratiquen'ayant pas le carac-
tkre de gknéraIit6donne naissance à une couhme. Mais ce ne sera
quhne coutume particulikre, dont la sphèred'application restera limité eux seuls etais gui, parlem attitude concordante,ILU ont
donnéleur adhésion(Max Ssrensen, O#.çit. ,,~oq),
255. On admet au contraire qu'une mirtume générale liela
communauté des fitats.
Pour en faire application un État déte&&, il n'est pas
nécessaired'invoquer directementun précédentfournipar cetl?at.
Ainsi,dans sa dhcisiondu 4 avrilrgz8relativeA la souverahet& de

l'üe dePdmas, l'arbitre, hlMax Hnber, n'a pas cherché i étabIir
l'existencdes rhgles, sut lesqueIIess'est appuye,par des pr6-
cédcntspnGs dans la pratique desdmx États enlitige,à savoir
lesktats-UnisetlesPays-Bas. .
256. Mais rancrèglecoutum,iérne fiezlie rm Efal quiamanifesb

I d'$mewtanGrecmtunfe ed .remkqzti'uoqkan ref~ (1~L'izcceptm,
Pour les adeptes de la doctrine positiviste qui voieridms la
coutume un pacte tacitec'est1"vidence. IIsemblerait merne qui&
leurs yeuxunerègle coutumikrene pourrait lieunÉtat si lavolonth
de cedernier de s'ysoumettre ne s'étaipas manifesthe. Toutefois,
beaucoup d'entre eux ;~ssoupksent leur doctrine en prbstsmant
I'acceptationdes fitata qui n'ont pasété mm&s parjla circons-
tances Aprkiser lem position dans unsens ou dans l'autre.
Le sole de la prksomption en matière de droit coutumier a StEi
mis en reliefpar lordAlverstone dans la dkisioii rendueen1905,
par la Cour du Banc dn Fbi dans West Rand GoU Mixing Co.v.

The Kz'mg.L'existence d'iine régde droit internationallmt notre
pays doit êtreprouvee, a-t-il d~aby satisfactory evidence, which
must show tither that the particillar propositiput fornard has
hecn recognize add acted upon by our country, or that it isof
such a natttre, and I-iasbeSQ widdy and generally acçepted, that
it cm hardly be supposed that ay civilizeState wouldrepudiate
it3 (Scott's Cas65on Interna.tiownlLaw, p.7).
Les positivistes usentfréqumment de pareille pr&.wrnption.
Quand ils'agit d'une norme nLndubitablemeiit appliqukcpa.r une
quantité si EonsidCrable drI?tatsque l'on puisse parler de droit
commun, ily a k,Fcrit K. Strupp, «me ~rksowzpio~normale,
p~gs~~rnpi riris,.,en faveur de lavalidité de lanome pour tous
lesEtats n,(R2gks gkn&aks dw droitdsEn ;baisR,ecueil desCours
de l'Académie de droit international1934 ,, p.310.)
Cette pr6somption toutefoisn'est aucunement irrkfragablet elle
tombe sil'attitudpriseparl'État prouveson refus dese soumettre
5 lacoutume résiiltantde lpratique d'autresEtats,quelque nom-
brerrxp'ilssoient. '
237. Maisles const5grrençeçd'an telrefusmiesont pg seulement
teconnues par les juristes qui considirenla coutume comme un
pacte tacite, C'estun point sur lequelles auteursse rencontrent
,généralement sans distinction d'école.Les témoignages de cet . accord émanent des autorit& les p3açqualifiées.Ilsont corrobor&s
par la pratique etla jurisprudence.
Dans son couw à 1XcadCmie de droitinternationalde La Raye
sur la Codificatioidzadroit &temational, M. Charles De Visscher
écrit,A propos des règlescontumi&resqui, bien que Nconsacrees
par une pratique r&partdue iidsont encore en opposition avec la
pratique suivie par certainÉtats ii:
n 11n'&'pas poçsihleicideconsidCrerla r$lecwtumi2re comme
ayant me autorite universelle:elle liera sansdoute dans leurs
relationsréciproqueslesfitatsquil'ont sanctionnéeparuneprati-
que constante ;mais elle ne s'imposera pasa ceux qui, par leur
attitude contraire, onrnafqui:la volonté mistante de ne pas
s'y soumettre,i(Remd des CozcrsdeL'Am B&nie, 1925,1,p. 363.)

a La réglecoaturniArene devra pas etreinvoquée àl'égardd'un
Etat qui,d'unemani$fepemente et expresse, s'esttoujours
oppose & son acceptationii(Règlesghérales dl4droit dala $air,
mêmc Recueil,1938 V, p. 175.)
- hl,Alfred Verdross:

srToutefoisune r&le umi~.tumselant toutes les nationne peut
se forma si une pratique inauguréeparquelques ktats, même
par les grandes Puissances,se trouve contreditePar des actes
d'autresEEtats.(Xègl~sg&&rales droitde la $six, mêmeRecueil,
192g, V, p. 296.)
M. Quincy Wright :
a While recognized members of the community of nations are
bound by the establiçhedrdes ofinternational law withoilt any
explicitact of acceptance, tlieycvnot become ùomd by new
rules without express or implied consent.n (A.~nev%cumJDW~
of É&ematio.ieaLaw, 1940 ,. 2384

La sentence arbitrale rendue en 1903 dans le diffhnd entre
1'AUernagne et leVenezuelaau sajet des revendications Kummerov
et Consorts (Descamps etRenault, Rcczteidinternatio.rzles Tr~ifS
d~ xxm szècle,p. 783) proclame le m&meprincipe :
u Any nation has thepawer and the rightto disent hm a mle
or principle of internat~unataw, even though it is acceptd by
dl the other nationsR

258, Le droit de l'gtatde s'opposer à ce qu'une nouvelle règle
coutumiè~e Ielie n'ajamais kt6sérieusement contest&.
Li est*claiqu'il ne faut pas confondre pareil refus avec cehi
de se conformer à arie règle 6tabIieet qui lieraitdéj& I'Etat en
question. Dans ce dernier cas,la conduite del'État serait contraire
ses obligations;la règlede droit étantdéjkobligatoire pour lui,
son refus de Ikppliquer constituerait un acte illicite, Mêiss'il a
manifesté, soit expressément,soit par une attitudconstante et non
équivoque.la volonté de ne pas sesoumettre & laregle, alorsquecelle-cn'avaitpas encoE prisA sonCgard le caractèred'une règle
obtirigatoixei,l reste endehdesson champ dkapplicatiun.

zjg..C'est en se basant mr ce principeque leGouvernern~nt
américaina formdk, en1923 ,ne réserveconcernant la port& de
La sentence rendue, le r3 octobre 1922, par la Courpermanente
d'Arbitrage dam son litige avec lNorvège concernant la réquisi-
tion de certainnaviresnorvégiens.
Le 26 février1923, lesecrétaire d'&fatM. Chafles E, Hughes.
écrivitAPX. H. H. Bryn, ministre deNorvhge aux Etats-Unis - m
luienvoyant un chkquçde laSrQoreriepour paiement de i'indem-
nité fm4e par la sentence: ,

nMy Grivemrnmt finds itself çmpeiled tosay that it cannot
gccept certainapparent basesof the award as behg declaratory
of tl-ilaw [international lawor asliereaftebindiiiag upon this
Governmmt as a precedent,n
La lettreindiqueençuite Itsprincipes prdamh dans la sentence
contre lesquelsleGouvernement rfeels obliged tü protest and undes
rvhlchitmust deny any obligationhereafte~to be bound n (Nations
Unies, Rec~e3 desSmtmms aybitrabevol.I,1948 ,. 344)&
<(Par làiihcritM. JulesBadevant, ~se trouve entrairbe forma-
tion dhne coutume g6nQale 1(Rig& gini~dks du droit d2a paix,
Recueil des Cour5 de l'Académiede droit international, r936, IV,
P. $W.

260. Sans anticipersur cequi sera dit plus lain au sujet des
d8hntm r&gle snvoquées dansson Mkmoire par leGouvernement
britanniquecomme liant h Norvhge et <levant,par conséquent,Gtre
nppliquSesdam le préseritlitige, iestpermis de souligner tout de
suite l'importancequ'ofircà cet égard leprincipe qui vicnt d'être
expos4.
11n'est pas douteux, en effet,que la Nodge a,dhnnemaniére
constante etnonéauivoaue, refus&d'accepter, en cequi laconcerne,
les rèileen suedikm L: ssthe juridiq;e qu'elleapplique pourla
délimitation de seseaux territoriales eun systeme traditionnel,
dont les origine';remontent loidam l'histoire. Cesyst&me,dont le
décretlitigieux de 1935 faitsimplement application à une partie
determin& de ses côtes, a étkmaintenu par elle avec une in6br;tn-
hbEe constancer parce qu'irgpond à des nécessitésdjenres. En
foutes circonstanceseiica proclaméet justifrça volontéd'y rester
fidèleLes tentatives qui ont &,faitespour l'amener à y renoncer
ou & lemodifiersont demeurees vaines.
11s&rait, aubesoin, decetteconstatation pourécarterlesptéten-
tions du Rojmume-Uni. En effetà supposer même - ce qui est
formellemen-t conteste- que lesrèglessur lescluelleces prkten-
tions s'appuient aientle caractèr de rkgle sautnmièreç, encore
faudrait-il admettre qu'elles ne lientpas et n'ont jamais lie Ea

Norvège, en raison du refus que celle-ci leura toujours oppose. 261. Si la formation d'une rkgle coutumièreexige une pratique
générale ,lle exigeaussi la d$dtztio.t'actesembtabl~ sfidafitU+I
temps 9.s ou moim long,
a Pour que la caufxme crbeledroit n,Qmit M. J. Kostm, welle
doit &iresuivie constamment etpour ainsi direperpétuellement,
et présenter une séried'acte uniformes tout le temps répétés
d'une façongénéralen.{LesFdemnts d~droitdesgeras,925p,.116.)

aNm moins que la gén&tk de son appIicatiandans l'espace,
la continuit4de son sbse~ation dans'lte emps est,dansl'ordre
matériel,lacondition de la transformation d'une pratique inter-
nationale en contiimea (Ch,De Visscher, op&., p. 531.)

Faut-il,comme on l'aparfoissoutenu,que l'usagesoituim&rno-.
na1 i? (Opiniondissidente de M. lejuge Negdesco surl'affaire de la
Commission européenne du Danube, SirieB, no 14, p. 105.)Cette
prktention rigoureuse semble n'avoirguhe d'appui dans b doctrine
ni dans lajurkpstidence. L'ancienneZkdela pratique estunenotion
relative,qui varlesuivant les circonstancesetEa nature des problè-
mes (M'LXSorensen, op. cit.p. 102).
Eiic n'en est pas moins importante, La Cour pemianénte de
Just~ceinternationale en a fait étatà pluçiezirsqriçes, bien que
le textede l'article 3de Wn Statut ne fa mentionn%t point. Eue a
par16 de:(pratique internationale constanteP (SerieA, n" 1,p. 251,
de rtpratique constanter (Shie AIE, n" 53,p. gr) letde utradition
constante 1)(Sbie 3, no 12, p. 30).
Cc qui est indispensable ici, c'est moins l'anciennefk que la
conti~z~z.ilah4,onstanc nc11faut une succession de faitsa'midhv-
rmpu~. r(Pourqu'unepratiquekvalne efldroit coutumier,idimporte
surtout qu'ellene se trouve pas contredite pardes actescontraires.
tkmaignant une volontéde protestation chez 1s Gouvehements
dont iTsémanent ;quela serie des actes qui, comme les anneaux
dhne chaime,co~istituent. cette pratique, ne mit pasrompue par
d'autres actesqui en dktsiiisent l'unitn.(Ch. De Visxher, O+,cd.,

Pa Cette condition de laformation du droit cou.tumierriedevra pas

etri oubliée nÜn plus, lorsqu'il s'agird'apprécierles arguments
invoqukç par le Gouvernement britrtnniqrreenfaveur de l'existence
des règles sur lesquelleil sefonde. Les variations quise décèlent
dans la pratique des Etats - et particulièrement dans celledu
Royaume-Uni - ne semblent guèreconformes Al'exigence d'une
cctradition constanten. Et cette constatation, jointe A celledu
manque de gkakralitk des soidisant coutumes invoquées dans le
Mémoirebritannique,suffiraità minet lathese de la Partieadverse
- même si lespntentions decette dernière nese heurtaient ps au
fait décisifque le refuspersistant de laNorvège ne permet pas, en
tout cas, de la considérer comme Iik par les règles en question. 262, Ilne sembje pas nécessaired'examiner ici la question de
savoir si, comme certains juristesl'ont soutmu, la préckdmts
à retenir pour étxblir l'existepce d'une coutume doivent selimiter
AIlactivitF!des organes de 1'Etat ayant compétence pour assumer,
en son nom, deS obligations ii~temationales.
Cette conception restrictive estg&ntralement repoussée par la
doetfine moderne. Comme M, Max Sarensen le fait observer, il
anive souvent d'ailleurs que les mesures prjsc par l'Étatu ne sont
imputables ni exchsiverne ant organes internes,ni exdusive-
ment ;lux organes extkrieurç, mais une çolEaboration des deux n
. {op.~ii.~p.89).
Pour que des xies émanant des organes internes soient retenus
comme précédentsdans la formation d'une coutume in ternationale,
il faut cependant qu'itouchen en quelquemanière àdes questions
interai~tiorialessCette condition m, dit AI, Ssrensen, (tse trouve
x6aPiçé eotamment dans les deux catkpies suivantes de cas :
d'une part leactes concernant Is intérê& tsrangers quise trouverit
focalisésdans le domaine territorial de l'fitaen question, d'autre
part, les actes qui tendent une dklimitatian de lasphkre de
compétence d'un Etat envers Iw autres membres de la cornmu-
narrté,internationalefi Et, comme exemple du second groupe,
l'auteur mentionne uIes r&gles relatives A l'&tendue des eaux
territorialeainsi qu'à l'exercice de Lajuridiction de i'Etat en
dehors de ses limites ternt~nal~o (p.91).
. Le prkent litige se sitdans itndomaine o.ies actesdesorganes

internes de~'Etat offrent,an Ie voit,une irnportaiiçe particulière,
dans laformatiaii du droit coutumier.
263. Quant 'aux tkmoipagm auxquels peut recourir l'État
qi -doit fournir la preuve cle l'existence d'uner&glecoutumiire,
ils sont nombreux.

uUne pratique internationale49 est l'expressiond'une règle
coutumièrede droit existant entre EtatsécrrM. Frede Castberg,
rpourra btre constatée par l'examen de 1a pratique administra-
tive, Iégislativet judiciaire des Etats, de la correspondance
de Ia Iittkrature duadroit intemationaliid(LaeM.4thodologiédg&
droitipeter~i~ta'#wtlla', eaeil des Coursde1Xcad6mie de droit
internationalrg33, 1,p. 336.)

Ces dive= elbrients de preuve ne peuvent pas &t~0 mis stlrle
rnhe plan, Leur valeur relative fait l'objetdans ladoctrine et
dans la pratique judiciaire,de distinctions et, parfois,de contro-
verses,dans l'examen desquelles il n'est pasaktssaire de @nétrer
ici, si cn'eçfpour mettre en Iumière certains points par2lcdière-
ment impurtan tçpour la solution du présentlitige. 264. En ce qui concerne les .trais,une distinction doit être
faite,celavade sol, entre ceux quisont par eux-mhes une source
de droit et ceux* qui n'ont pour objet que d'ajusterles intérêts

patticuIiersdes Etats contractants,
- Aucun traité dela prcmiére catégoriene penf Ctre utilisk pour
le règlement du litige actuel,IZen eût été autrement sila Confé-
rence de codification de rg3o avait atteint sonbut. &laiselle n'a
pas réussi a mettre sur pied une convention queIconque applicable
au r8gime des eaux territorialeCe ne sont donc que des trrtitks
de la secondemtégorîequi peuvent etre invciqu&sn , oncomme
sousce directede droit, maiscomme temoigna~e d'une réglecoutu-
mi&.
Or, l'utilisatià ce titredes trait&existants exigeune grande
prudence. Nombreux sont parmi eux Ia accords qiii mkent entre
États contractants un certain régimejundiquo pour une situation .
dhterminée,sans prétendre aucunement affirmer l'existence d'une
règlecoutumièregknérde, dont il serait fait application en l'espéçe.
11 estclair que des trait&$de ce genrene pourraient &treinvoquk
comme prcuve d'unetelle règlesans qne leur portéesoit complbte-
ment faussée,
Dans fasentence, déjàcitk, que laCour du Banc du Roi a
rendue dans l'affaire West Rand Gold Minimg Co. v. The King,
lordAlverçtone s'estexprimécomme srrit à sujet :

NTlie reference which these writess notirifrequentIyrnalrto
stipulationsin particirltreatiesas acceptable evidence of inter-.
national Law isas Iittle convincinas theatfempts not unkn~wn
to out courts t~ establhh a tradeczrstomwhich is bintling witl-
totbebfoundsinta number ofparticulw contracts,.n.(Scott'Cws~sns
on InternafZenuGLaw, p. 7.)

C'est en s'inspirmt de cette idee que laCour permantnte de
Justice internationalea dit,dans I'affairc duLobs :
w Paur ce quia trait..,.am conv+tions qui rkçerventexpms-
sCmeiitIa juridictioexclusive:de1'Etat du pavillon,ilnkt pas
absolunient certainque cetteréservedoive ktre regard& comme
le maintien du droitcornmm pltlt6t que comme lacontrepartie
de la compéteiiceqxtsaordinaite que ces conventions reconnais-
sent auy naviresR'Etat d'unpa s détermine a l'égarddes navires
d'un autre Btaten iiaute merii&rie A, ne10, p.27.1

26j. Quant ?Lladoctrine, cen'est&galement qu'avec ilne grande
circonspection qu'on esten droit de s'en servir, Certes les opinions
exprimhs par 'leauteurs au sujet de l'existence d'une coutume
peuvent èclabtr utilement L'étatde la pratique internationale ;
mis ce nbt que ddos cette mesure qu'il convient de lesretenir,
Dans IJa&ire Th Paqv,tatha ban^, que la Cour suprême des
fitats-unis eut à juger en rgoo, Mrr.Justice Gray a marqué A la
fois leur.importance et la fimite de leur valeur dhoiistrative- Comme prenve de la cc3utume, a-t-il dit, il faut recourieto the
works of jurists and commentators, who by years of labor,
researth and experience, have made thernçelves peculinlg well'
acquainted with the subject sfrvhich they t~eat. Such woi-kç are
xesorted to by judicial tribunah, mt ~OY the s;heculationsoftlaeir
authorsco~mni~~g what the Zmwo~gltt CO hei,buf fm fr1tsd~10~tky
mideme of what th Zneeyeally.is».(Scott'sCases ofi 11nt~W.iomal

Luw, pp, zz-13.)
Daas l'affaire duFP~MC~~U (Th Q.lscenv. Keyn, 18fl), Lord
Chief Justice Cockburn avait fait observer que les opinions des
auteurs ne constituent jamais une source de droit, fussent-elles
unanimes (Pitt Cobbet, Lw&irtg Cras~sOH Ifite~ltntimL h, 1,
Y* 139)
Mieux que tout sut- peut-&tre,lurd A1,verston a indiqué, dans
]%affaireWest Ru& Gold Mini~g Co. v. The Kiq, h phce qui
revientà la d~ctrineparmi le$ éléments de preuve du droit coutu-
mier 1

rTlie viewç expressedIsylcarncdtwiters on internationalaw
have done in the past, and will do in thfuture,valuable smvice
in Iielpinto mate the opinions by'tvhichtherange of.conseirsus
ofcivilizenationsjsenlargert Butinmany instanceschcirpronoun-
cemeats must be regxded rather as the embodiments of tlleir
views as ts what ought to be, frorn an ethicd standpoin~t,the
so unirrersauyapproved orassentedeto asato befairltermd,ceven
in the qualified sensin which that mord catibe understood in
referenceto the relationbetwem independent politicalcornmuni-
ties,'law'H(Scott'sCases on interrsnfiomLa*, p.7.)

Et plus loin:

aThemereopinions of jurists, ho~wver eminent or learned, that
itought tobe recognized, are not in themselves suficient. They
or gi-adudy l-iavgr-rowntoelie partofinternational lawby their
frequent practicarecognition idealing between various nationsn
(Tbid.,pp.7-8.)

266, S'ilnefaut mm de Ia doctrine qu'avec pricaution, que dire
des travaux préparatoirescntrtpris en vuede la conclusion d'une
convention internationde sur laqude les États interesses n'onpas

réussià s'entendre ?
La prudence, en pareilcas, doitêtre particulièrement vi$ante ;
et l'on peut m8me dire qu'A première vue ces travaux doivent
etreconsidéré comme dkpourvud se ywtineuce, Lmr sipificati on
est,en effet, détemirike d'une rnaniéreenérale par le but auquel
ils tendaient. Les gouvernements qui ont participe cherchaient à
degager les ternes d'un accord, à ç&ncirier,dans cette intention,
leurs opinions et leurs int6rê tsvergents. Ida nature rnhe de
- l'opkrationàlaquelle ilsse livraient faipr6sumerque les positionsqu'ils ont pries et les suggestionsqu'iIsont faitess'inspiraient
moins du souci d'exprimer le droit existant que de faciliter un
compromis. Sms doute est4 possiblede decouvrir parfois,dansTa
mafise deces él&mentSd , es déclarationquipeuvent 6tre retenues,

comme des tkrnoignagesdu droiten vigueur ;mais la presomptiûn
n'et pas en faveur de cette interprétat etonoiu faireadmettre
celle-ciilest n&ceissaire,danschaque cas, d'en &taMirsolidement
la justirfication.
Cette règle Cl6mentaire est compIetement méconnue dans le
Mémoirebritannique larsqu'il se sertdes travaux de la Conference
de codificationde1930 pour étayw ses pr&tentions,
L'importance qui est attribuée à ces travaux est teUe qu'un
examen approfondi de 1a question paraît indispensable.

La Confkrence avait-ellpozcrtdcltede cmtatev ledroit cxist~~e?t

267 L.eGomit&prhparatoire avait &te charg& dl&tabl :lL
cni projetde régltment de la çonfhce, avec I'Yidication
d'un certain nombre de régles généralesdestinéesà régirses
dHibAraticrns,notamment::
d) ...Sur l'espritde lacodificatioqui nese bornera pask la
simple constatation des règlaistantes, mais'vlsera les
adapter,dans lamesure du possible, auconditioiiactuelles
de lavie internationals.(]DocC. 74. M.39. ~929,V, p.8.)

Le pmj et quele Comité prkparatolreavait rédigéenexécution
de cemandat traitait dans ses artides XX, XXZ,XXIII-XXV de
lanature des r&olutions qui pourraient êtreadopth par Iescom-
missions et par la conférence. 11prévoyait que les comrnissïons
daboreraient et que la confkrencepoztrrait adopter non smlernenf
des conventions, mais encore des déclarations recomaiçsant acer-
tains principescomme étant conçncr&p sarle droit existantN,(Doc,
C. 190. (1)hLg3.xgz9,V, p.4.)
Lorsque cehgrojet vint endisnisio& devantla cod&rence,celle-ci
dkçida d'abord (siliséanceplénière, 13 mars) ade réserve lrs
articles enquestion iet de lesrenvoyer au bureais, en attendant
d'êtremieux fixéesur l'arietation qu'indiqueraient lestravaux
des commissions et lesdébats eriséanceplknière.(Séaxcesfiidraizadres,
Doc.357 hl.q~.rg3o, V, pp, 21-25,)
Ainsi saisi de la question, le bureaproposa un nouveau texte
de règlement,qui fut examinéle 3 avritau corn dela tjmO&ma
plhière. 11comportait la suppression de I'alin 3rke l'articlXX
etcelle del'articlXXV en entier, c'est-d-ddes disjhsitkwzsreh-
tiwx d desdicLaruti~mdkfitlissumI'U firésentdu dwitinf~fiai'hn.al:
fifiidpp, 32 et ss.), Cette suppression,approuvde par le comité de rédaction, fa5
dtccidé GY laco~fkrence,
II ne restait plu%,dans ces conditions, qu'à Glaborer dans 1s
co&iom et à soumettre l'adoption de la conférence, c?les
projets de conventions et protocole, ainsique des recommandations
et des voeux ii.

268. Certajnes declarations faitesà ce propos dans la s&ance
plénière du 3 awil mettent particulièrement en lumière l'esprit
dans lequel la Conférencede codification a travailléetla v6ritabIe
portde de ses efforts.
M. Gianniiii(Apropoçde la dispositiondel'arti XcXlI prkvoyant
que serait indrée dans le rapport de lacommission Ame mention
spkcialedes dispositions adapteesà l'unanimité ib):

wOn demande de mentionner dans le rapport quelles sont les
r$gles sur lesquelles1'ananimitÉ a pu être abtenue. Nous avons
estirnt5 qu'une tendisposition étaittrès importante car, Iorsque
E'uunanimitéabsolue s'estfaite surune règle, cela signifie qu'ils
s'agit d'upoint fixede droitinternationaletilpeu? Etrepratique-
ment iJtilede le soulignerm.(Ibid.,p.31.)
M. Guerrero (Apropos d'une proposition faite par M, Politis
concernant I'alinBa3 de l'articlXX) :

#...II. PolEtisa oubliéle caractbr deecette conférence. C'est
une conférence qui n'a rien de commun avec toutes cellesqui
sesont tenues sur n'importe quel autm sujet. Son bnt, c'estla
coPour queoncetteconfkrence paisse abontirà rn résultat effectif,
ilfaudraitque tout soitapprouvk à l'unanimité et sans rkserve.
C'estahsi que pourrait 6tre laite la codificatidu droit interna-
tiona...ri(lbd., p.33,)

rEn dafité, l'examen des questions nous avait d4jAlaisséentre-
voir etles discussions en cornmissions nous ont convaincus que
sienthhorie, ilestparfaitement exact de distingnerentre la codfi-
rsatiopure et l'adoption de rkglesnoutdles, en fait, dan$toutes
noscommissions, noils avonsconstat6 quecela nousétaitimposshle.
Pour cemotif, nous avansrenonck à faire des déclarations de
droit internationalpour lesquelles, peut-être,l'unarrimitéelit été
fort soubitable, Nous avons ainsi décidk dene présenter que des
conventions de droit: international.
Nous avons m$me poussE le souci, dans tontes Iewrnmissions,
je crois, juçqu'entrevoir un artide exprésdéclarant que l'inser-
tion ou l'omissiond'une rhgle dans cette co~lvention, n'aurait
aucuneport6e quant l'existence ou l'absence dcette règledans
le droit international actuellemenen vigueur.
Dèslors, poarquoi mfïrserGt-on à une majorité simple le droit
de faiie prévaloirses mes' dans un texte, sielle pense pouvoir
espkrer que dansun teqs pas trop éloigne ledit texte poarra
raUierIa gén4ralitkdes Etats ?,.,. Nous vous demandons toutsimplement depermettre Ala majorité
de cette conférence de rddiser lesprogrksqu'ellecroit mî~rs.Il
est bien entenduque,clanslamesure OUceladépassele droitinter-
nationdtl, cela ne lieque les Etatçqui y auront adhéré Je ne
crois vraiment pas qu'on puisse sérieusement combattre cette
manière de voir..nIrbid,, pp33-34.]
Et, au cours de la 15~c &ance(7 avril), le reprkentant de la

Grande-Bretagne, le Dr A, W. Brown, declarait:
a Beaucoupont compris, jepense, d'apr6slesrappods contenus
dam lesdocurnetlts prépwatitoi~et il est devende plus en plus
apparent, au tours de nt>sdances et dans les réunionsdes sous-
commissions, que Te terme acodificatioria kt6 interprktkdans
ce n"est pastantqla codification cles rcgdusdroitointernational
existant surla questiondes Paux.territoriales que l'établissement
d'unensemblede dispositions contenant Ieçr&glesque les ditrerses
délkgatinnsvoudraient voiradopter et appliquerpour l'avenir.-i~
(Doc.C.3jT b).M. 35 5).1930 ,,P. 155,)

269. La Conferencede codification de 1930n'rivait donc pas
pour tâchede dressr lbiinventaifidu droit existant.Son but etait
la recherched'un syçterc nonventionnel, introduisant dansle droit
international maritime une mité et une clartéqui lui faisaient
défaut.Sesefforts furent determink engrande partie par 3a prhéoc-
cupatian de trouver des solutions susceptibles de rmvcsir.un assen-
tirnent gEnéral, Iiçont donc un caractère Ctla foisjwidique et
diplornai ique.
Sans doute les travaux de la confkence sont-ils prCcienx, à
certains dgasds,comme tkmoignage du droit existant,mais, s'ils
le sont,c'est moins par leur objet direct que par les dklarations
auxquellesilsont dom& Lieurelativement à lapolitiquedesdifférerits
et à leur conceptiondu droit en vigueur.
De:ces déclarations individuelles, l'impressiqni se dégage est
une impressionde diversitéet meme de chaosplutfitque d"harmanie.
On ne peut retenir comme rnarufestation dnun droit cornmnn,
relevant de lacoutumegknkrale,quecertaines affirmationsunanimes
des gmvernemrrnts représentésà la confQP~ce. Eues sont ixh peu
nombreuses.

270. Aprh avoir caractérisé l'espritdans lequel la conférence
skst mise à I'ceuvre,demandons-nous quels rc5sultatellea obtenus
et quelle valeur on peut attacher aux travaux de ses 'différents
organes.
Le probléme des eaux territorialesn'a&té dkbattu qu'au sein
de laDeuxièmeCommission et des deux sous-commissionsinstituées
par elle,
a) La F SousCommissiori [som-cornmiççioj nuridique),chargee
de l'ktirdedesBasesde discussion nos r,2, 5,rg à26 inclusivement,est parvenue à élaborer treize article qui furent approuvés ri
tire flroujsoiu~parla commission. Aprb discussion, celle-ci estima
toutefoisne pouvoir donner A cesdispositions la forme d'une wn-
vention et elle secontent ae les annexer à son rapport.
b) La 2mb Sous-Commission (sous-commission technique) avait
A étudier les Bases de discussion nos 6 à 18 inclusivement. Elle
proposa un certainnumbre de réglescoticewiarila d6limitation de
Eamer territoriale. Mais lactimmis~o veis7asffins profionde li.
lew sajet. Le- ra$$ort:de lazmeSOUS-C~mwMsiu nenfwt $LESadoflé
par de, mime 2 th8 prrwis&r~.II fd simplemant annexé risofi

.ruMort.
c) Quant aux Bases nos 3 et g,xclatives à l'étendue de lamer
te~ritorialeI'exam en en ht. directement porté devant la Commis-
sion plénièr~C . elleci neput d'ailleursaboutir it aucun résultat. .
Elle s'estborrzéeà annexer son rapport un campte rendu provi-
soire de sa x3m skarice, cours de Laquelleles divcrses délkga-
tions avaient exprimi leurs points de vue - à+ titre égalernent
provisoire.

271. Après avoir rendu compte des raisons qui expIiqiient l'kchec
rdatif desefforts mtrepris, la commissiondéclaredans son rapport
(Doc. C. J~X b), M. 145 b), 1930 , ,p. 211) :

concluremque lesdifficulté,sd'abouisrimrldlaterne,2unerconven-
tion cloivent induire les Etats A abandonner l'Œume entrepsise,
C'est pourqmi la commission propose que la confkrence prie le
Cwsd de laSoci4tédes Nations d'inviter la gouvernements à
continuer, A la lumiéredes discussions de la conférence,l'étude
de laquestion de l'&tenduede la mer territorialet des questions
connexes, et A rechercher lesvoies de na-ture A faciliter l'oeuvre
de cMli6ntion et l'entente desÉtats pou tout ce qui conceme
le développanent du trafic maritime intemation& Dans cetor&e
d'id&, on saggéreque leConçeilde laSociktédes N~hons examine
s'iiya lieud'inviterles diverEtatç a faire parvenir auSecrétaire
gknkrai des rei~seigncmentsoficiels, ssous forme de catta, soit
sousuneautre forme, au sujet des lignes debases adoptées par
eux pour la mesrirede lem zones de mer territoriale.
Finalement, la cammissi~n prupoçe A la conférencede ricorn-
mander auConseil de laSOM&& desNations de convoquer, aussitBt
qu'il le jugeraiopportun, une nouvelle canf&~encle,sait poula
conclusion d'une conventim génkraletraitant de i'ensmble des
questions relativesà la mer territorialesoit même, si la chose
visés àal'appendiceI.nd'uneconvention limitéeaux points de vue

272. Ce ne peut êtrequ'a la suite d'un malentendu que fe
Mérnoise britannique diiclare aupar. 36: .

a The second subçommittee tvasentcusted with twri principal
ta&, narnely(a) aconsiderationof therightsofStatesin'sideterri-
torialwaters,both Srrise of the xipariState and those of otlzer
26 States,and (6) thedrawing npofthe rimiples byivhichterritonal
waters, ~vhateverthe headth, shod Crbe drawn. This second task
involvecl theascertainment of principlesdividinterritoriawaters
ontlie onehand from interna1waterson theotfierhand, The second
sub-cornmitteeachieve çonsidcrablesuccess initstvork,On hth
the subject snttustediciit the snb-cornmittee produced reprirts,
in thefom of more orles sareful lyaftedml eswhich commanded,
for the greatput, the assrnt ofthe lvhole or avaçt majority ol
the cielqationsrepresented at the conference,and a large portion
of itswork \vasapproved in the fullcornmittee and adopted in a
report. Now the greater part ol the work of sub-cornittee No. a
is rîghtly treated by Gidel and 0th- writers as possessing the
highest dwee of interilatienal autliorityas beiag iri fact the
most autharitative pronouncments on thse matters that exist.
It isthe second partof the second sub-cmmittee'ç rvork(namely,
that relating trrthe manner inwhich territorialwaters may be
delimited) whichismost relevant tothecase now before the Court.i,

ISest exact que, comme le constateleGouvernement btitannjque,
ce sont lespropositions de la 2me Sous-Commission, rcrelatïngto
the rnanner in which territorial watersmay be delimitecliiqui sont
amost relmant to the case X~OW before the Court 8-
Mais c'est la 1'0SOUS-Çommi~~ion qui cwas cntrmted with ...-
a consideration of the right ofStates inside territoriawaters, both
those of the riparian and those of other States...1).C'est laI*
Sous-Commission qui R achieved considerable success inits work 3).
Ce sontles propmitions de cetisms-co~~t~is$i01g2uiacommandcd ,,,
the assent of the wholeora vast majosity of the delegationsrepre-
sented at the conferaicen, Ce sont elles qui furenK approved inthe
full Çomrnittes and adoptd in a reportil,et ce n'estqu'àpropos
des propasitions .de mite so~s-çommissiev~ qu'on potirraridire
qu'elles sont rtreated by Cidel md othtr tvtiters as possessing
the highest degre~ ofinternational authority ü,
Par contre, le Memoirebritannique est darisle vrailorsqu'il
déclare (par. 82) que ((the report of Sub-Cornmittee No. IL was
admittedly not discussed by the main Cornmittee on Tenitonal
Waters N.
Nous reviendrons d'ailleurs sur la signScatim des travaux de
la zmc Sous-Commission (inY&, par. 27648 I.

273. Si le résultat des travaux de laConf&rerica de codification
de 1930 se réduit à peu de chose comparativement à certains-
espoirs qu'die avait susütbs, iIserait exagére de prktendre qu'il
est nul. Sur quelqnes points - peu nombreux, ilest vrai - la.
conf6reace a dégagé une unanimité d'opinion qui mérite d2tre
soulign&e,
11en est particuli#rementainsi-en ce qui concerne la nature d&
pouvoirs de l'fitxt sur lamtr territoriale.La corifErcncea reconnu.
qu'à c8téduprincipe de laliberti: des mers;,ilen existeun autre,
anssi lkgitime que Ze premier, et de grande portèe pour le rkgime juridique dc la mer: Ee $rhzd+e dln@ès tega~ela soecwvaiwt6ds
. .l'&$ntyherain s'kkrtd sus sa mer temtoriuke, cdleri fa.isaqp&ie
de son tawiioivs.
Le rapportde laDeuxième Commissionexpose cet important
résultat da lestermes suivants :
(-.. Les discussionsde fa commission ont dkmontréque tous
les Etatsadmetterit le princide lalibertkde la navigaticrn mari-
time. Sur ce point, n'existepas de divergenç~s.La libert4-de la
navigation est d'me importance capitale pour tous les Etah ;
dans leurpropre intMt, dsdoivent favoriser partous les moyens
possiblesIhapplicatiode ce princip....
D'antrePart, on a reconnu que ledroit international attribue
A chaque Etat riverain lasouveraineté sur une zone baignant la
c6te; elle doitêtreconsidkée gmme inthpensable A la protec-
tiondm intésts légtirnesdes EtGs, La zone de mer territoriale
4forme unc partie du tcrntoirde 1'Etat;lasouverainetéque l'Etat
exercenediffère point,de par ça nature,du pouvoir exerck sur
domaine terrestre.Cette souveraineté et d'ailleurslimitée par
Iesconditions fméespar ledroit internationaet c'estprkcisément
i cause de l'intéruniversel que prksentela libert4 delanaviga-
tion pourtaute la mrnrnunautk,que le passageinoffensifà travers
Teseamyterritoridcs a 6tégénhrrtlement reconnu,
. jDoc. C. 351bj.RIa1.45b).s1930,V, pp.o29-2x0,) les d&légati~~~is,

Le premier article du pscijetprksentgpas la xrfiOUS-Commission
et adopte par ta Commissionplhière, a lateneur suivantc :
RLe territoire de l'Étacomprend une zorie de mer désignee
dam cetteconvention sousle nom de mer territoriale,
La soriverniiletésur cettezone s'exerce dans les conditions
fixéesparla présenteconvention et par Iesautres réglésdu droit
internationala

Ainsiest:d&finitivemenl tranchée ta question de savoir sila mer
territonale iaijuridiquement psrtie du territoi re l'Étatriverain
ou de lahaute mer, (Gidel,III, pp. 169-17 0J. Id,Brialy, Règles
~L~&yal ezidroitda LR fia~.'Recueil des Cours de L'Académid ee
droit international de La Haye, rg36, IV, pp. ~54-r5 ;K. Stmpp,
Règies gd~émEes du &oit de la plsix, meme Recuc4 1934, 1,
PP, 549-554
274. En revanche, pour ce qui estdclPWe.iada dela mw fcwifor261e
et desvéglesappiicaAlesà sad&iimidatiofi,ucunaccor des'estdém

des travaux de Iaçonfkra~ce,qui ont mEmefait &later, sixrcertains
pointsessentiels,a esdivergenc desvues irrbdilctibles.
En cequi concerneYLlenduede la nzer EmBfokuIe ,esdivergences
de vucisont 8tédéjAsignalées dans lapartie historique decet expos6.
Il suffit derenvoyerà ce qui en aétédit (szkpru,par.202).
En ce qui concerne lesrkglesapplicables iila dilifizifdi.de Za
mr teviforiale, la question sera eumin& plus loin,Les rhgles
iavoqu&s dans le Mémoirebritannique a l'appui des prEteiltions du Royaume-Wni sont, eneffet, relatives A ce probléme,et,dans la
plupart des cas, ZES tra17auxde la Conference de codfication de
1930 y sont utiliséscomme déments de preuve. Le Gourrernement
norvégienaura donc l'occasionde discuter pointpar point lavaleur .
démonstrative cleces travaux, Ilse contentera. pour Iyinstant de
quelques observations g&nérdes, .

Vakt47 da truvwx de ta con/é~mce comme tkm*pags dt+d~m'i GPZ
~iigzteur

275. Le Mémoirebritannique fait souvent état des 13asw de
discussionproposkespar le ComitE préparatoire de la conférence.
Or, voicice qubn lit à ce sujetdans ledeuxiérne rapport dudit
comité :
cBien qu'elles soient le résultat d'un rapprmhanent effectub
entre lesvues énoncées par les divers gouvernements, lesbases
de cliscusçionne constituentqu'une étape et non un résultatse
suffisant Alui-rnhe.D'nne part,il ne fautpas oublier que tous
lesgouvernements n'ont pas envoyé leursréponses ;d'autrepart,
lesbases ne sont pas sur tousles pointsl'expressiond'un accord
unanime dBjh forme.
Le contenu des Bases de discussionrépond$ailleurs, suivnnt,
lecas, à des conceptionsassez diverses. TantCit elles formulent
ce que les gouvernements ou certains d'entre eux reconnaissent
comme étant le droitexistant; tantet elles&noilcentce que les
gouvernements ou certains déntre eux sont disposés Ccaccepter
cdmine dispoçition nouveIlede droit conventionn;tmut la meme
dispositionestadmise avec le premier caractére par certainset
&téformulkes,paraexemple,rhsproposde l'étendaeedeseaux territo-
riales, dans pens4ede chwcher me hns~içtion entre des concep
tionsoppodes ....(Doc. Ç,74, M. 39.1929, V.p. 7.)

.. II nkst d'ailleurs pas an^ intédt de signaler que,parmi les
quarante goirvernements représenté às 'laDeuxième Commission,
vingt et m seulement avaient r6pondu au questionnaire.Six d'entre
eux font partie du Comrnontveal-th; un septiérne,le Gouvernement
kgyptien,ne s'&taitpar; 'ron~ncCsur laquestion de la délimitation.
Il est interessant de notereh, que parmi les Etats qui n'avaient
pas donne de réponse, se trouvent In plupart des f taissud-améri-
cains,

q&- Les règles invoquéesdans leBl4rnoirebritannique rclkvent
par leur objet des questions qui furent soumises à la srliSOUS-
&mrniççion. Il est doncimportantde se faireune idée exacte de
la valeur qui peut 2treattachée aux travaux de cette sous-commis-
sion, en tant qu'expression du droit international existant.
Pln'estpas douteux quecettevaleur estsensiblcmeritinférieure
à celle qu'on put attribuer aux travaux de la Sous-Commissiori.
La I'L~Sous-Cammisçion a adopté treize articles, qui ont éEk
approuvés, A titre provisoire, par la Commission plénière.11fut question de les incorporer dans une conventiofi. Cettepropoçition
fut rejet& pour des raisons que le rapportde lacmmission expose
comme siii:

RLes hicles en question.$taierico:on$ucsmme partie éventuelle
d'une convention qui établirait la largeur clelmer territoriale.
L'acceptationde ces articl avsit, dans plusieurcas,un caractère
ouantacitequhun accord éconcernant la largeur de laozonepserait -
atteint, A défautde cet acco., ilne pouvait etre question de la
condusion d'un convention dans laquellecesseuls articles seraierit
incorporés.1@OC. C, 351 b]. Rl14sb). ~930. V, p.ZI,)

La comn~issionse content daonc de les annexer & son rapport,
Il n'e~ estptu.nzoi~c.v~aqiwT% o'st&téprom'soiremd a$@rmds par
&Zi&.
Malgré cela, il soraidifficiledesoutenir que ces articlepeuvent
ktrcinvoqués corne exprimant le droitm vipeur.
' Le passage durapport quivientd'ktr citdsuffiraitàledémontrer.
Certaines didaratioris faites au sein dlacommission le confirment

nettement. M. Giannini fut à cetégard particulièrement explicite:
f#,..je voudrais qu'il fiitbien Indiqnk dans ce rapport que
l'expression desreglcs auxquella noussmmes mivh n'a qu'un
ca.ract&reprovisoiret trmsactionnel ; p~orpisoireparcqu'aucune
fominle n"a été arrCtéedtliriitivement, trmsacfionnei parcque,
surcertainsproblémes,nous avons fait un véritableessaie trmr
action et d'accord Ilfaudra souligner lecaractQe de certaines
de ces régles,car d iefaut $as qa'o~ isssLesco.rasid&ecomme
me v~colalzaissanc@urceir rimfildu 8TDE~ini?er%~ta'oexishnt.1)
(Ttaliquespar nous.)(Ibid.,p. 148.)

'Et M, Spkopoulos ne lefut pas moins :
uAinsi que je l'ai d4jLdit, laplupart de nos dbbats nt été
inspiréspar le déSirde trouverunc ~olutiori transacti~nneU11
me paralt donc que la valeur de nos discussionsn'estpas trks
grande pour la recliml~e du droien vigueiirEt lejnge ne purra
gu&es'appuyu sur cequi a &té.it ici parce que lapluparde nos
dçcussions sont influencéespar le soiici de trouver unaccord.
Souvent on a,dans ce but, abandonnkla droit en vigueur.b(lbid.,
P. 149.1
277. Dans l'affaire du Detroit de Corfou, dont la Cour a eu à
s'occuper récemment, l'agent du Gouverneiacnt britannique, sir

Eric Beckett',a d'ailleurs parfaitement çzzactérisé laportée des
articles dant il s'agit {Exposés oraux, 9-19 novembre 1948,
PP. 71-72 :)
nBdore 1 lave tlie prcir&ons of Article38 of the Statute, I
must drairattention lo onefurtherpoint. Tî~ercan be noshadow
of douht whatever that tlie international conventionrefersedto
under clause (a) arefinallyagreed andratified conventions,The
Cuurt:is not entitleto apply as Law in a casebefme it even a convention ageed and slgnedbetween the Parties, iany neceswy
ratifications are lackingStilllessçan il:apply a mere draftnot
even agreed behveen the Parties.
What infact is the status of the ço-called'clraftconvention'
of the Hague Conference ? So fa^ frombeirig a convention, it \vas
not even an agreed draft. Itwz a document prepared by a sub-
cammittee of the conference rvhicneither the SeconclCornmittee
nw the conference itselfapproved as a dtaft convendon., 'The
Second Cornmittee, otyingto pressure of time, was only able to
give hulrled consideration tothe wor4 of its sub-cornmittee,and,
~v~thout accepting the draft as a formdly agreeddraft, merelg
conference astatbasisdfor furthet study,rarismittedto anyfutum
Mmeov~, it has fo bcascd -dh exireme ca~iio~,mm as cisource
/rounwhich tuderivemidence of existinmchs oJIaw.Sev~ailrZ~IegwEes,
z.rzclztditirsBritisb clelegae,m@lzasized ika8 the drft arll$rtes
cmid mal nccessurily ba taketo stateexa'siinrztleoJ $t.wbecarase
bhey refirre~eîzdom.firoma'sea wlzich co.izcessio~asd been madlr
Irm the existi?t1aw.s (Italiques parnous,)

Il est sans doute exact de dire,comme l'a fait sir Eric Becket,
que les treize articles de la SOUS-Comi~sionne constituent
mème pas une cdraft convention IIMais cequi esthors de doute,
c'est que les articles proposéspar la 2M Soza.s-Çwnmis'ssdo n'ont

aucunement cette port&.

278. Qne reprhmtent ces articles7 Ilsfigurent dans 1s rapport
d'unesous-commission techniqu oh,ira& délégationssatrg$~ara?.;ieia
&u%'enf rej5réseqztéeA.ucun procès-verbal n'existe qui relate les
dkbats de cette sons-commission, ni aucun document qui nous
renseigne sur le nombre dm voix r&uniesen faveur des dispoçitioris
inséréed 5ans le rapport. Ont-eues rai4 l'unanimitk ? C'est peu
probable, car s'il en était ainsi, le rapport l'aurait maisemblable-
ment men;tionli&P.our ce qui est du tracé des lignes de bac clans
les haies, nous savons entout cas que la rhgle des dix milles ne
pouvait -espérer - conclitionnellemient- qu'une majoritk.
Ces suggestions d'un sous-comité, dont le rôle étaitsimplement
de faciliterlesdébats de laCommission plhihm et,finalement, les
dicisioils de la conférence,PZ'O~ja~ais dtéafi$~o~v&s, /&ce iititw
prmisoi~e, par l'fia021L'a$t&dtesdetm organesO.&set~ou2iiaiefrtprk-
sentks.lesp~runt.e Etats .rkz~nlsdLa Haye.

Ellesont &te annexkes au rapport de la commission comme rwn
nutéuieE $~écimx F0w.r la cco7t&a'~tatidesélscles e* cette~ala'èreii.
{Italiques par nous.) (Doc, Ç. 351 b), Rf.145 b),rgjo, p. ZIT.)

279. Que la conférence les ait considkrkscornine n'ayant pas
d'autre pmtke, c'est.ce qui r4sultè egalement de sa r6solution
riconcernant la continuation des travaux sur des qnestions affh-
rentes aux eaux territoriales u, (Doc, Ç. 230, M, 117. 1930. V,
pp. 17-18.)
- t.La Conférence,
Considkant queles discuhns ont fait apparaître,sur certaines
questions de fond, des ditwrgencesde vues qui, pour lemoment,
nepermettent pas d'arriverà laconclusiond'une conilcntiorelative
à lam.er territoriale, et
Estimant que cetteceum de çodificati~n doit&trecontinu& :
r, prie le Conseil de la Socidtk dcs Nations de communiquer
aux Gouvernement lesarticles,annexés L laprksente résolution
et concernant le&gime jnridiqe de la mer territorialqui ont
ét.4conçus etapprouvEs à titre provisojre commpartieséventuelles
d'une convention d'ensemble relativA la mer territonal;
a. prieIc Conseilde Xa Suciétkdes Nations d'inviterlesGouver-
nements h continuer, à llumikre des discussionsde la confkrence,
l'étudede l'étenduede lamer territorialeetdes questionsconnexes
et rechercher lesmoyens les mieux rtppropries pour faciliter
l'euvre de codification;
3. priele ConwiIdela Sou69 desNations de bienvouloirexami-
ner s'il ya hieud'inviter lesEtats maritimes faire parvenir au-
Secrétaire genéraldes renscignementtiofficielau sujet des lignes
de base adoptéespar eux pour lamesure de lem zones de mer
territorial;
4.recomnande auConseil delaSouet6 des Natioilsdeconiroquer,
aussitdt qu'il lejugem oppofin, vue nouvelle cenférmce, ,soit
pourla conclusian cl'uncconventionsur Senserribtedes questions
relativa A la met territoria solt.mhe, si cela paraissaidési-
rable, dkune convention limitée aux points. vi&s fi l'annexe.s

Pourquoi ces questions feraient-ellesIbobjet d'&tudes plus pous-
skeç si les rkgles propos6esétaientl'exp~eçsiondu droit prhrrrb en
vigueur ?
Et paqücii les Étatç maritimes seraient-ils invites à faire
parvenir cla SOr;iP:tkes Nations dei; renseignements officielsau
sujet des lignes de base adoptteç par eux pour la mesure de leurs
zonm de mer territoriale r)si ces États &aient dbjà liés par les
rkgles propos6es par la pe S~~s-Cornma'ssi~ ?~

280. PanTantdn tract5 dm limites de lamer territoriale et de
l'apportde laConférencede La Raye à la solution dece problème,
M. Gidel écrit:

nAu moins h Conf6rence de La Haye (1930 a-t-elle rendule
service de faim appxaître tonte l'inst~fisance des développmerits
consacrésjuçqu'icipar la doctrineA clequestions etd'avoir appel&
Yattention sur les trb d8licats probI4mes techniques concernant
le tracé deila mer territoride.L'étude de ces problèmes a étk
vdritablementrénode. II(III,p. 459.)

Ilserait difficile d'indiqueplus nettement l'ktat embryonnaire
d'un probléme ar~quel un des sous-cornit& de la conférence s'est
attaché - sans pmrenir à Terémudre,ni à y décelesl'existence de
regles juridiquement établies, mais en attirant tout de memel'attention surles aspects techniqu tres d41icatsqu'ilprésente
et que la doctrine avait bop nkgligésjusque-là.
281.Si les arguments dhveloppes par l'agent du hvernem ent
'britanniquedansl'affai rueDétroit de Corfou sont fond&, On
admettra.qu'ils gardent toute leurvaleur dans le présent litigeet

l'on esten droit de s'étonnerque le m&meGouvernement accorde
aujourd'htu ant d'importanm aux travaux de la Confbrence de*
codification de. 1930, comme tbaignages du droitexistant. D'au-
tant plus qu'il.s'agit, enl'espèce,des dispositions conteniidans
le rapport de la zme Sous-Çornmissiori, dontilvient d'Bfreprouv6
que Ieurvaleur d&monstmiive est sensiblement idhieuse à celle
dii rapport de la Sous-Commission.

282. Avant de clore cetexamengénérad lestravaux dela Confé-
rence de codification de 1930, oncroitbon [l'attirer l'attention sur
certains plirases du Mémoire britannique qui pumient faire
croire que les conclUsionsdes travaux de la sNicSom-Commission
auraient &téapprou~réeç par la DemiArneCommission aum&mepar
la Çoaférmce glhikre.
r. Il y est dit (par,2) :

intthe reporofithe SecondCammittecer-ftheaconference,..intlie
followingtw~ provisionsof the Clrafcode aiiachedtothe repart: ,
(a) Articler. 'The territoryof a State inclndes a Reliofsea
described inthis convention astemituriaisa.'
.(b) P~ragrafil2 of ikc rs$od of titSecoad Sub-CmnziBee ..,,
'subjectto the pmvi$îons rcgarding bays and isladsthe breadth
of the tenitonalsea is measured /rom dJbe of low-wdt~ mark
aimg th8 cwti~eçoasb'.il

Ii n'esptasjuste de mettre ainsisurle meme pied lesconcIusions
de la xrt !ous-Commission. et cellede laseconde, ni deprhtendre
que ces dernieresnfoun'd -expressionin the report of the Second
Commitfee w,alors quelacommission ne lesameme pasdiscutées.
2. Ily est dit (par-68) :
The lm-mter mark mas adopted as the mle at the Hague
Conference of 1930both LnBasis of discussionNo. 6 (Bases ri!
dismssi~n, p.39) and in the Report of Sub-CornmitteeNo. 11
(Plenary Meetiqs, p. 131)n-

En s'exprimant ainsi, le Mhrnaire britannique parait attribuer
au rapport de la zmO SoiisCommission une portée inexacte, puis-
qn'il présent la règlequi y est:knoncée comme Kthe Rule of the
Hague Conference ofrg3o »,
Quant à l'importance des Bases de discussion,ilsuEt de ren-
voyer à ce qui a étédit pIushaut (par. 275). Section 'If.- La rdglefolzdamentak etks exceptions

283. D'après le MCmoire britannique, il existerait parmi les
r&glesde droit international rkgissant le tracé clesSignes de base,
une règlefondamentale obligeant les États à faire coincideces1ignes
avec la laisse debassdmm toutle1071gde leurs côie(par,68 et 69).
Le principe, dont cette règle naest que l'application,se trouve
énoncéauparagraphe 62 de lamanièresuivante :
aThe point which it is here desired to emphasize is that the
territorisea ...isan appcndage to the geugraphic coastiineof
a State.It followsthat the base-lii-iefrom wIiichmaritime belt
extends is eçsentially tline on the coastwhich marks the end
oftlieland anclthe benning ofthe sea.A State,in detemining
thebase-lineforits maritime bdt is,therefore, bound, in the first
instance,todo so by reierenceto the physical linof itscoast.n

En d'autrestermes, laligne debase doit suivre les mouvements
de la cbte.Elle doit seconfondre avec la ligne physique qui&pare
la mer de la terre (par,67 [z]).
254. 11n'es tas superflu,pour hiter toute équivoque , eprkciçer
que, d'après ce principe, la ligne de base ne devrait pas seuIement.
suivre la di~cctz'o?gkvzéralde la cGte, mais dout~s ses si?zuosités.'
Personne ne met en doute qu'en traçant les limites de sa mer
territoriale, l'Étatdoit maintenir un certain rapport entre elles
et la configuration de sa cote.Mais, comme le dit M. Gide], dans
le passage citt au paragraphe 62 dti Mémoire britannique :rcLa
ligne de depart de Iamer territoriale peut correspondre ?tdes
données physiques immédiates, ou rkulter mkdiatement seule-
ment des blémentsnaturels par 19iintermCdiaird e'une construction
géom4trique. n Le rapport peut donc êtredirect ou indirect. Dans
un cas comme dansl'autre, on tient compte de la direcl,io.lgénd~alc
de la ccite.Mais cette notion, qui laisse placeA des applications
diverses, n'est pas ceiie dontle Mkmoire britannique fait ktat.Ce

qu'il affirme, c'est l'existenced'une rbgle qui obligerait l'État
riverain à reproduire, dans la délimitationde sa mer territoriale,
le dessin m&mede la cote,ça configurationdelle, etne lui permet-
trait de s'en&carterque dans certains cas exceptionnels,limitative-
ment déterminés.
285. Pour justifiercette thhse, le Gouvernement britannique a
recours à deux ordresd'arguments. II invoque d'une partles projets400 CONTRE-E~ATOTRE -E LA NORVÈGE (31 VIX 50)

adoptks par certaines soci6tds savantes, ainsique 1s travaux de
laConférencede codification de1930 (blémoirebritannique, par. 63
et 64). 11invoque d'autre part Ie principe de la liberte des mers .
(par. 65)#d'ou il pr4tend tirer la conséquençc (tliatany claim to
sovereigiityover a given area ofsea haç tO he justifieas an escep-
tion secognized by international laiv 1)(Par. 66.)
Le Gouvernement norvégien a dkj9 fait justice de ce dernier
argument, fond6 surune conception erronCe di1 principe fonda-
mental qui gouverne tedroit moderne de lamer (supn, par. rSj
et 186). 11aura l'occasion d'y revenir (imj~a,par. 320-324 )ais
ilticnt à signaler immédiatement que lacitation de M. Gide1dont
le I\Iérnoircbritannique fait ktat ce sirjet (par. 65)n'a pas la
portée qui semble lril&tre attribuke, 11suffitpour s'enconvaincre
de lireletcxte.Si R'I. ide1affirmeque l'idédela libertéde l'utili-
sation lici ete.izormaldes espaces maritimes iidomine ledroit de
la mer, ce n'estaucunement pour en conclure que toute prétention

de I'Etat sur la mer voisine de ses rivages devrait 6tre justifiée
comme une dérogation au droit commun. M, Gicle1sait parfaite-
ment que pareille affirmation est contraire A lavéritkjiiridiqtre,
le Princifi~[lelasouveraineté de l'gtat sur la mer adjacente étant
universellement admis et n'ayant jamais étk contesté, La seule
condquence qu'il déduit de son postulat, c'est que s touterestric-
tion zmt.ileà cette liberté doitthe hifie IL Et quandon place la
citation dans son contexte, oii aperçoit mieux. Encore l'abus qui
en est faitdans le Mémoire.De quoi s'agit-il en effet? Simplemeilt
de savoir s'ilconvicnt ou non de considbreir comme uiie île une
&lévationdu sol marin dont la surfaceest infime. M. Gidel, surce
point, ne partage pas l'opinion de lasiiicSous-Commission de la
Conférence de codificationde 1930. Il combat Ie rapport de cette
Sous-Commission, - si frbquemment invoque dans le Mémoire
britannique. 11le fait, dit-il, pour desraisoi~s~d'ordre pratique
et de bon sens >i.(Gidel,111,p, 674.) Et c'est ense plaçant sur ce
terrain qu'il pwpose d1excIu ses petites &lévations,ah11dene pas
apporterde rrestriction inutiln9 lalibertb des espaces maritimes.

286. Quant au premier groupe d'argtlmerits invoques dans le
llérnoire britannique,un examen attentif de la question ne peut
manquerde faire apparaitrc leur extrêrnefragilité.

Pour en apprécieria valeur, il fause souvenirque le Gouverne-
ment britannique devrait, en les produisant, apporter la preuve
d'une règlecoutumièreobligatoire pour tous les fitatet, singiilihre-
ment, polir IaNorvège.
. A Iireson Mémoire,on croiraitquel'existencede pareillecoutume
est tellement kvidente qu'elle n'a guèrebesoin de démonstration
et qu'il sufit, pour YCtahlir, de mentionner sommairement les
quelques projetset travaus visAs aux paragraphes 62 et 64,
C'est aller trop vite en besogne. La question est loin .d'&tre
tranchée dans Tesensindiqtikpar leRoyaume-Uni.Dans lapratique,des solutions tnisdifférenteslui sont données, et Tadoctrine, dans
la mesure oh elle cliercheà exprimerle droit existant,ne peut que
constater CES désaccords,

a ...the question ariscshow far inio the seatl~osewatersextend
which axe coast~irrlterandare therefore under thesmay of the -
asttortheIsreadthof the belor.fobhepoiltfew17t.coasl #rom whick
ii isto beheas~red, ii(Idamûf.to#al Law, T, par. 184.) (Italiques
par iious.)

ttLa prxtiqaedes États présente sur ce point lessolutionsles
plus diff&e~iteet, mGme dans la doctrine, iy a un ~md ddsac-
cord B, déclare deson &th A. Cavaglieri. (Rdglw gk+zbdesdudmit
Rela j5aix;Recueildes Cours de l'Académie de droitinternational,
1929,I, P. 3~8.1
Et dans son pbktrant ouvrage sur la mm territoriale, Claudio
Baldoni formule nettement la m&meopinion :

ASi1 est vrai que le pnncipe lepl-iluçlargemcntçuid est celui
de lalaisse debassemer, il est égalementvrai que lesexceptions
sontsinombreuses etsivariCes(laisse dhautc mer, lignemédiane
entre les diverses oscillations numalIigne droitede cap à cap,
ligneoh la qcr commence à êtrenavigable)qu'iln'estpas du tout
possÎbLed'admettre qu'il existe unconseiltement généralsurce
point.8 (IL miara tavrito~ianeE rE.ir2trb~74M22~2id.tcfl?tmwte,
-türntoriales étrn~agèese,ciicdessCours dedel'Académie desdroit
iiiternational, 1938, 111,p908.)

C'est d'ailleurme des raisons qu'il invoque pour établir qu'il
n'exis tas rion plusderégle internationde fixant l'&tendue de La
mer territoriale. Reprenant lkrirgumeatation qu'avait dkveloppke
h CE sujet M. Dionisio Anzilotti, dans une note pu13iGe dans la
Riai& di diritdoiaIztsmaizsoak1917 pp. 165-166 i)kit :

donnéepour I"étenduefede la mer territoriale s'il manque l'indica-
tion de laligneà partirde laquellelamesure doit êtrecalculée.3
(Ilmare ....p.63.)

287. 11n'est pas sans inthet d'observ qure, m@mes'ie lxistait
une règlecoutumi&re obligeant les États prendre pour ligne de
hase la laissde base mer tout le long de lem chtes,l'exacte pos-
tée de cette règle laisserait subsister bien des doutes. Çeme le
constate M. Gidel, file droit international ne fourniaucune règle
concernant la d&finition de la laissde basçe mer n. (ILI,p. 518.)
Et l'auteur d'indiquerles diffbrents critèresutilidans lapratique
pour préciserlanation dont ils'a@t (III, p5x9) D.u choix de ces

crithes peuvent résulter parfois des différences sensibles (voir
not-ent une information donnhe A ce sujetpar M. de Montluc
& i'Institut de droit international, lors de sa sessicin- de 1894
(Anmaiye, kd. abrégée vol. III,y. 433). Certaines des réponses envay&espar lesGouvernements au qucs-
tionnaire du Comité préparatoire de laConference de codification
- celIes del'Allemagne,de la Finlande et de la Roumanie - ont
attiré l'aktmtion 91rce point (Doc.74. M.39.r929 V , pp.35 etss.).
La zj"~Sous-Commission de la conférence, à ZaqueIlel'examen de
là questionaét4confié,constate dansson rapport que ((l'expression
traditionnelle de(1laisse de bassemer r,peut revêtirdes sens divers
et [qu']eue a besoin de prkcision a, (Doc. C. 35r b): 35. 145b).
1930 . ,p. 217,)
Aussi la sowcomrnissioh a-the proposé d'en fixer lsens dans
la convention i conclure. Mais, comme on le sait, cetteconvention
n'a pas vu lejour ;et laformule suggérkn e'arccu aucune approba-
tion, nide laconférence,ni de la Commission plénière.
288, Quelles que soient les diverses conceptions qubon peut se
faire de la laisse de bassmer, ce n'estl& qu'un aspect secondaire
du probléme. La phcipale question qu'il sau3&ve estailleurs.
Elle ne rhide pas davantage dans le choix Afaire entre Ia laisse
de basse mer et cellede haute mer (ouune formule intermediaire).
. Bicn qu'aucune rGgIe g6néralen'impose aux - États l'obligation
d'opter enfaveur dela prernikre,celle-cest Iaplus largemmt admise
dans la pratique actuelle;.etleGouvernement rïorvkgienad'autant
moins l'intention d5instituerun débat à ce propos, qu'il prend lui-
mêmela laisse de basse mer Commepoint de depart pour Ie trac6
deses Upes de base (S~G~WIZ,ar-69).

Le 'paa~ud.d5t~obbdw estde sazio+ saI'gtatriv,wai?zestobligi, sgz
uerilddme régie cout,uEsrnii& reni~aie,tracerIIGlimite de seseaux
iferritoriakprzrdliZ~~nt d la cdteet en suivant tozdesles si~wsz'tés
de cdk-ci, ozs s'ilfr~ztvgcourir h une attirem&fhode, coni$ortanf.
s~bn l'exj5ressiowde 44. Gidd, ~iFiwtaw~Fltiui~edl.r.tcanskzsctz'o.tb
giowéi.~.iqi.ce

289. Les travaux de la Gonfbrencede çodfication de 1930hont
attiréi'attention sur cette qu~tion, qui avait dtétrait& jusque-
19d'unemxniPireun peu superficiellet sans qne les juristequi s'en
etaientoccupés aient suffisammentpris en considdration les dorln&ç

techniques dont elleest inséparable.
Diverses &tudes ont Cté depuis lors'publiees quien éclairent
beaucoup mieux la véritable position.
290, Envisageant Zecas - qui est celuide 3aNorvégc - d'une
catedécaupk d'hdentations ou d'kchancmres, ou bord& d'ilesi~,
M- Gide1déclare qu'en pareille hypothése ((la ligné de base cesse
d'&tse liéeA la laissede basse mer, éikrnerrtmatériel susceptible
de détermination assez rigoureuse et sensiblement uniforme ibet
qu'elleo est obtenue al& par des constructions &ornétriques b.
(III,PP. 497-49841 Et plus loin,ilconfirme que la méth6dedu tracé parallèle à la
c6te (est inadmissible lorçqa'elles'appliqueà une &te presentat
,clessintmsités quelque peu prononcées >i(p. 5041, et qu'ellerrest
en fait absolument impraticable dès qu'elle s'applique A une côte
qui n'est pas rigoureusement rectilipeii.(P, 513-1
Elle conduirait en pareil cas à donner A la mer territoriale une
forme en dents de scie,cequi rtsexclu. Pom &happer à cette cansé-
quence, k seul moyen estde prodder à des rectificationpIus on
moins arbitraires qui d6tLtiisent lprincipe:mhe de lamkthode,
On aboutit dors"& une ligne qui suit, non les sinuositk dela &te,
mais simplement sa rdirectionghiirale ü (pp. 504-505).
, La methode du tracéparallèle(Iexige des corrections en nombre
à peu prés illimit)i;a elle n'existe quepar les rectificationet
çorrections 11(p.5 I3).
L'auteu ajoute :

tC'es pourtant cette mkthodr! que semblent, seule, p~éconiser
les auteurs d'ouvrages g4nQraux de droit inlernaticinalorsqu'ils
examinent les limites dansl'espacedes droits ,de lYJ?tat sur Ies
espaces maritimes adjacents Se$ cbtes.Lx SouçCornmission
no 2 dela 2.1Cornmiççien (Conférencede codifiation deLa Haye,
rggo)n'a pas catégaliqueiment ;&pudiecette erreur lorsque, lais-
sant de cGti lestroiscas spéciauxde baies, d'ils prèsde 1ücGte
et de goupes d'fleç, elle formule ainsi le Principe généorFoitr
crcalculel'&tenduede la mer territorio alpr,endrapour base la
4laiçse de basricmeren. suivla~toutesla sirt~asiide Eac&e,n Lx
formule est, Atout le moins, équivoque en laissant croirque la
parallèlearlaligne de1slaisse de bassmer.s (P.504.)o.reusement

291. De ces observations de M. Gidel, dwx faits essentie@se
dégkgen t
Le premier; c'estque le soi-disantiprincipe n dont le Mémoire
britannique fait état estinadvtissible nonseulement dans certains
cas exceptionnels strictement dklimités,mais, d 'unemanièregené-
raie,qirand ils'agit decôtes dCcaupées et parseméescl'iles,comme
le sontles ç6tes de la Norvhge,
Le second, c'esqtue ceprincipe inndmissibl8 est purtant celui
qui est le plus souvent prkconisédans la doctrine dtt droit inter-
national.

Que conclure de cette dernière remarque ? Quand les thhriciens
du droit Ïnternational proclament un principe pratiquement inad-
missible, faut-ildireque le droit international cllu-m&mconsacre
ce principe? Ou n'est-ilpas plus sagede xeconnaitre que les thhi-
ciens du droitpeuvent setromper, surtout dans unematikre corn
celle-ci, dontles aspect smhilique~ ont &te longtemps négligé s
La r&ponsene semble gïl&re douteuse. Elle s'imposerait même
si les aute.urs étaient unanimes, car le droit ne peut s'insurger
contre le bon sens. Mais cette unanimité, nous l'avons d&jA vu,
est loin d'exister.404 CONT~-B&~IOIRE DE LA NOR&EE (31vn go)

Xl ne suEt doncpas de constater que le iprincipei~sur lequel
se fonde le systeme juridique du Mémoire britanniquepeut invo-
quer rn sa faveur letexte de certains projets &manant desociét6s
savantes. Et il nesuffipas non plus de constater que la2mc SOUS-
Commission de Pa ConfQence de codification de 1930 n'a pas
kchappk,elle non pius, BI'xerreuruque Sknonce RI.Gidel.Ce qui
importe, çkst lar&dit6, c'estla.pratique internationale. Elçede
peut donner naiçsance &unerègle coutumière. Les opinionsdoctri-
nales ne valent,comme témoignage dse l'existence d'une coutume,
que pourautant qu'ellessont le miroir fidède cette rkdité.

292. Un spéciaIistmerimin, M. S. W. Boggs, qui fut attaché
cornme expert & la cl&16gatianes Etats&Uniç & laCorifk-encede
codificationde 1930, se rencontre avec M. Gidel pour condamner
la méthode du trac6parallèle, Ellest,écrit-ildm lin article publi4
au lendemain de laconference, n utterly irnpracticab>?.(Delisni-
tndion of the Territorial Sea, American Journal of International
Law. July 1930, p. 543.)
Puut sapart, M. S.W. Boggs préconiseune arrtrernkthode,celle
irde la courbe tangentew,dont la formule a &té donri&, lorsde la

Conference de cridifrca-tden1930 ,ans un amendement amkricain
aux Bases de discussionfio3 et 6:
s Sousréservede dispositions contrairde laprbsentecoriven-
ticm, la limitversle large deseaux territori eslels cou~be
tangenteà touslesarcsde cercled'unrayon de ,troismines imams,
tracés(letouslespointde Zacôte (quellquesoit la ligne au niveau
de mer adoptée dans lescartes de 1'Etatriverain) ou delimite
vers lelargedeseaux intérieurecontiguësaux eaux territori ales.
(Tioc.C.351 b).3%.145b). 1930.V, p+189.)

Cette mkthode est exposép ear 31.S.W. Boggs dans son.articlc
prkcitéde 1'RmericrtltJoasrnalof 1ltd.mationalLm. L'application
en est décritemc précisionpar M. Fritz Munch dans Dia tech-
misci.m I=rug~.~dasICzi,sienmtie.p.75).On trouve d'ailtre parà
son snjetlesindications indispendables dansIbouvragede M. Gidel,
La droit imtermiriondfiwblicde lmer (III, pp,5og etss..
La méthode de la courbe tangente n'&tait pas entikrement
nouvelle. Elleavait déjb&té appliquée devant des &tes convexes
(Gide$,III, p. grr)..L'originalit6 de la propositioconsistait à
.générdjser cette application, en préset&nt la m6thodc comme
valable pour toutes les cotes et en amenant tous lesEtats A
prendre l'engagement de l'accepter.D'aprèsM. S, W. Boggs, 4a
méthode de .la courbe tangente estla seule quisoitsusceptible de
réglertous lescas.Si onnel'adopte pas,on est fatalement conduit
àfaire jouer(a seriesofrules or principlemch ofwhich isadaptcd
to a pxticular type of coastri(adide citep- 545).

293. Que vaut la mbthode en question ? XI faut laisser aux
techniciens lesoin d'en discuter. M. Gide1 constate que, quels que soirnt xs mérités , .Buggs
luiICattribue une valetir excessiv...lorsquY1pparaîtla reps&senter
cornme l'alpha et lbomégadu tracé de la mer territorial2.(4C'est
oublierM, dit-il,tque, si cettemétllode donne des résultatsde
principe extremement satisfaisants en ce qui concerne le trad de

lalimite ext&rieupe:de la mer territoriale,elle suppose rksolue la
question de savoirà partirde quelspoints lesarcs decerclepeuvent
étre trachs,n(Gidel,TU, p. SI$.)
Et ilconclnt :i<Ondoit <lanttenirpour luipeuthéoriquel'oppo-
sition établie par lui entreles bienfaitsd'me règle unique, telle
que cellede la courbe tangenta e tous les arcs de cercle,et les
inconvénients inhkrents à une seiriede r&gIesou de principes dont
chacrundevrait étreadapté à untype particuIier de catlrs.En ddité,
il n'estpas de règle suffisament gknkrale par elle-m&me pour
faireabstraction descon6gurations partiçtrlikredescotes au-devant
dquellts il s'agit de fairele tracé de la mer territoriale,,.,n
([email protected]

294. IJest certain en tant cas - et c'estla seule chose qui
importe dans le présent. litige- que Iamethode de la combe
tangente n'est pas obligatoire, EIle nkest consacrée ni par une
convention, nipar une coutume,
M. Boggs se garde bien d'ailleurs de prétendre que le droiten
vigueur cn imposerait l'application aux États. II souhaite que
ceux-ci en fassent usage. 91aurait été heureux de la voir adopter
par la Conférence de codification. C'est tout. Et la délkgation
américaineaprissoin, endéposant ses amendements, d'en souligner
le caractkre novateur : C'est,croyons-nous, lapremihre tentative
qui ait6thfaite pour fornulm un ensemble complet et méthodique
de rkglesà cet effet,et nouscroyons qn'ilconviendrait de les
étudier concr&tement, dans la mesure du possible, sur 13carte. n
{Doc. C. 351 b)=RI.145 b). 1930.V,pp, 188-~8g.j
Nous sommes indiscutablement sur le terrain de la lex ,immd~~,
non SUT celui de labexlata.Les asnenclements américaihsn'ayant
pas kt4transformés enréglesconvcnticinneltes, il n'enreste qu'uns
suggestion, interasante peut-etre, mais que Tout État a le droit
absolu d'&carter.

295. Ni la methode du .trac&pmUèIe, ni celle de la courbe
tangente ne peuvent donc 4tre consid6r&escomme consacréespar
une r2gle générale de droit internatienal.
En fUt-ilautrement, il smit d'ailleurs difftc2de soutenir que
cette rkgle lie la Ncirvkge,car celle-ci a toujoura sppliqué;une
méthode difierente - la seule qui lui paraisse convenir à la
configuration très particuliè~: de seç - et n'a CC& de
marii£ec;ter, d'une maniere non équivoque, soli refus daccepter
lc soi-disant rprincipen dont le,Memoire britamique fait ktat, Les caractédignes de la m&thode nomkgiearae

296.Le système narv6gien consiste prendre pour lignes de
base deç lignes droitestiréesconformément aux décrets ,$royaux
de 1812, 1869 et 1889, entre lesîleset îlots:les plus kloignksde
la terre, qui ne sont pasrecouvertspar .lamm (sq5rw,par. 58LU0,
62-63 41 et 18r ; 6. i,jm, par. 529-535). -
C'esten un certain sens une application de la athéorie des
cap D,plus souvent désignée sons sa dénomination anglo-saxonne
de ctheadland theorym, parce qu'ellea &té notamment pratiquée
par la Grande-Bretagne et les Etats-unis (Czdel, III, p, SOS),
' LEfaut observer toutefois qu'en Norvège, la configuration de
la c6t.ese caractériseprincipalement par laprksence d'une mdti-
tude d'iles, d'?lotet de..rkifç, qui £ment ce qubn appelle le
K skjsrgirdB.
Qiland on parle de la aheadand theory Y on a gQ~kralement
en vue des situationsdifférentes.C'est son applicationà lacote
continentale qubn envisage, IAoù cette côte est decoupke par
des baies ou d'autresindentations.
Le cas de la Narv&ge se rattache plut& à une autre théorie,
dont ilsera question plus loink propos des îles et des archipels.
Lorsque des formations insulaires sont situéesà proximité des
côtes;d'm gtat,iis'agit de savoirob doit seplacerIalign~cûtiére
à partir de laquelle est calcul&I'ktendue de la mer territoriale.
Faut-il la situerà l'endroitoù le continent touche à la ms, ou
à rextrémiti. des îleset archipels côtiers? Dans la termlnologic
anglo-saxonne on emploie, pour désigner la premikresohtion, le
terme de a inner coast lhe ü et, pour designer la seconde, celai
de aouter coast linen.

par IA, plus encore que parit uuneeapplication de la lrheadiandst

theory s, que se distingue, en cette matikre, le droit nortr6gien.
Il n'est passuperflcependant, de sedemander sicette dernihe
théorie estprohibée par le droit international. C'ece que semble
soutenir 1e Mémoirebritannique. Il lui appartiendrait d'en faire
la démonstration. Or, riih pratique ni ladoctrine n'autorisent
pareille conclusion.
Ln Cmfirmce de codificationde rgp a Luissesans lu on s ee
Pmbl6me d~ trmé des ligwes de bwss
297. Lorsque le Comité préparatoire de laÇonf6rence de cadi-
fication adressam questionnaire aux gouvernements, voici daris
qnels ternes d rkdigea lpoint IV ta de sademanded'information,
relatifau tracé de la ligne de base:
ILe long de lacDte: est-cla Iaissde bassemer en .suivantles
sinuositésdelacbte,ou une lîgne'trac& entre Ies points extr8mes
des cGtesîlesîlotou rochers, ou unaube ligne ,.n (Doc.G 74,
M. 39. 1929.V,P. 35,)
Le Comitéprbpratoire mentionnait donc expresGment le tracé
de lignes de base rentre lespoints extrêrnaçdes chtes,îles,Botsou rochers s parmi les formules à prendre en consid&rati danns
h recherche d'un accord éventuel. C'est vraisemblablement qu'il
ne la considéraitpas comme prlihib& par le droit international,
298. La plupart des gouvernements qui répondirent au que-

lionnaire (rappelons qu'il n'y en eut que vingt et un sui les
quarante qui furent: représenté s,la conférence)[supraJpar. 2751)
se prononcérent en faveur rle rclahisse de basse mer en suivant
les sinuositésde la cate ir.Ce ne fut point cependant l'unanimité.
Certains gouvernements pr6conis6~ent:uneligne tracée entre les
points les plus avanib en mer (Norv+,ge,Pologne, Suède, dûc. cit.,
pp. 37 et 38) ou signalèrent que cette méthode était consacrée
dans leur lt!gidatian (rk#onsed~ Gouvmmeni de Z'Cf, X, S. S.,
Supplément au val. II, doc. C. 74 b). M. 3g 6). rg29 . , p.-2).
Si lamajorité des ggnvememmts qui ont répondu au questron-
naire ont rna~yu6leur prkfkence pourlaprkmière formule, on ne
peut d'ailleurs interpréker ICUT attitude comme impliqua~t une
condamnation de la seconde deIegeIda.
J.e sens de leur réponse n'est aucunement que les $tats qui
appliquent cette dernière enfreignent les prescriptions. du droit

international, mais simplement que, dam larecherche d'un accord
général, ilfallait d'aprés eux sborienter vers unautre syst&me,
zgg. C'est égalemeritdans cet espritque le Cornit;prbparatoire
s'est place enformulant les nobservati~ns nque lui sqgéraient les
3.eponsesreçues.
Voici çûmment 2 s'exprime, apr& avoir relevéles ilifficultes
techniques que peut fairemitre l'express ieonbasse mer n: '

(Une question beaucoup plus grave est celle de savoisi,
calder l'&tendue des eaux territorialeson preiidra pour
la laisse de basse mer ensuivant toutes sinuositésde lacBte,ou
si l'onadopteraune ligne fictiver&mt l'un à l'autre certains
pointssariliantde In cote,Pour l'examen de ce point, il estfait
2.de celuioh existeraientdesîlesriproximiti:de la&te';ncesdeux;
cas seront examin& ultk-ieurernent....
Prendre comme ligne de he la laissdebasse mer ensuivant
toutesTessinuosit6sde la &te, cela revient à direque tout point
en mm situ6à traismilles auplus d'un pint qtielconque de la
lignede basse mer est compriç dans les mux territorialesSelon
l'autre conceptionlalimite deseaux territoriales tracepar une
ligneparahlel$ uneligne idéale reliantcertains pointsaillants de
la côte. .
La pluph des ayant fourni des informationsse pomn-
fientsnfmsveur dfiitaremière orm.uk cas'o~comdm&e &jB certaimes
pnumtio~~s iderfiairiùnailLa.monde formule ~écasiteraicertaz'wes
$véçisiorcsuant au choix et l'éloignementpossible des points
rjaiilantsemant d'cléments de la lignede base; leriparisegrésen-
2kc3nefour~issmf fiasCESfirdctkiom,ans cdsmmiitiu?zs,la première
formule a pu scule etre retenue.i (Italrqueparnous.) (Doç. 74.
hl.39.1-29.V. p.38,)
27 Ces Iabsemations H du Cmfté prèparatoire sont .concluantessur
!deux points.
Elles montrent que, pour le comité,la fmule de ((laligne de
,basse mer ensuivant toutes lesçinuosit4sde lac8te inkst aucune-
ment imposée A tous leshts par le droit international en vigueur,
puisqu'en dehors de lapréference expriméedans la inaimit& des
, réponses, la seule raison donnée en sa faveur cst que (certaines
ccinmibioasidematio~d~s n Ik~t &jci w.izsac~L~.
Hleç montrent égalementque le cornitene tenait paspourillicite
l'emploi de la méthode des caps, puisque s'il ne retient pas cette
inethode comme « base de discussionil c'est simplement parce
qu'elle ankcessiteraitcertaines précisionsn et que les rkpùnses ne
les fournissent pas.

300. Quant aux travaux delaconférenceelle-mêmel,a question
-qui nous occupeen ce moment Y tient peu de place.
Elle n'a pas Ctddixut& dans lesseances pliiniiirede lacommiç-
sion çompéicnte. Son &tudea fait partie de la t3.checonfrke Ala
'mc SO~~.Con~m%çion.
Ilestvraique celle-ciskst prononch, dans sm rapport, enfaveur
'dela laisse de basse mer comme ligne de base le long detoutes les
etes, sous réserve des dispositionsconcernant les baies et les îles.
Maisque vaut une tele conclusion ?
Le Gouvernement norvégien a dgjà dCrnoritr&qu'il serait inad-
missible de retenir comme preuve de l'existe d'ue e rkgk coutu-
mière le résultat destravaux de la snieSOUS-CO~~SS~O (~~E~;PU,
par, 276-281) Ilcroit utilede rappelerclne cette sous-commission
compcde de 13 membr~, alors que quwante gouvernements

ktaient représeritksà la conférence. -nedevait procéder qu'à un
examcn prkalable des questions qui luiétaient soumises, en vue de
,faciliter ldFbats de la cornrnksion ;que son rapport n'a pas &té
discuté par la commission, en skance plhikre ; qu'il n'a reçu de.
celle-ci aucune approbation, meme à titreprovisoire; qu'il n'a.
étéannexe au rapport de la urrnrnissq iuoncomme u un materiel
précieuxpour la continuation des études en cettematière n;enfin
que la zmo SOUS-Commission c,orne tons les organed se lac6nfb-
reriçe, avait pom mission, non de déclarer le droit existant, mais
de chercherAdCgager unterrain d'entente envuc de la condusian
d'une convention générale.

301. La question du tracé des lignesde base avait fait l'objet.
d'un amendement prhenté enmrnlnun par les ddlkgations nrirvé-.
gienne et suédoise (amendement aux Basesde discusçirinne3,4,6,
4 et 81,qui contenait la disposition suivant :e
n L'étendue deseaux territorid& se compte ri partirde lignes
droitestracees Ienlongde la &te d'nn point de repèreà Yautre.
Comme ?nint de repére purra servir toute partje dutemtoire,
y comprrs les iles, Elotset rochers, laisséeà d6c;ouveIFniveau
normal des plusbasses markes.En ce Qui concerne plus partim- li1Sment les baies et les archipels c0tia-..n.(Dm. C. J$T(~).
M.r4;(b).1~30.V, p. 199.)

Cet amendement formulait, on le voit,le principe dont s'inspire
la pratiqnedesdeuxÉtats enquestion. il aété renvoyk pour &tude
aux sous-commissions, et la liquidatian plus ou moins brusqrrée
- des travaux de la conférencea eu pour cons&quencequ'il ne fui
sotunis A aucun débat contradictoire en sknce plénière.
Carnrnerrtpourrait-on,dans ces conditions, interpret eerqui
.sf& faitA laConferencede codificationde rgp commecomportant
la condamnation du principe et, plus pr&ciÊis&mm c,mme signi-
fiantque Ie droit en vigueur interdit aux Ptah de l'appliquer?

302. Ilrbsulte des obsemtions qui que la Conférence
de codification de1930 a lais6 sans réponsele problèmedu tracé
da lignes de base et qu'il serait inadmissible d'attribuer soià
sestravauxprkparatoires, soitaurcippurtdela sineSousXornmission,
la valeur de tkrnoignages établissanl'existence dhni règlecontu-
.mi& obiigatoire pour tous lrs États.
' La résoliitronadopth parlaconfkrenceconfirme lkcertitude qui
subsistaitau moment de sa cl6ture surla pratique suivieà cet
kgardpar les États. Cette résolution rprie le Conseilde la Société
desNations de bien vouloirexaminer s'i ylalieu d'inviterlesâtats
maritimes à faireparvenir au Secrétairegénéral des renseignements
oficiels ausujetdes lignesde base adopt6.e~par eux pour la mesura
de.leurszones de mer territorialen. .
En réalit&, ul ne savaitau justecommmtles 'IJtatproeMent
et nul ne le sait encore aujourd'hu Les renseignementsofficiels
qn'onpossède sontfragmentaires ct rares.La . orvége estprobable-
ment l'fitat. dontlapratique est la mieux connue etqui a fourmi
leplus de prkcisionsparla voie officielle.
. Pourquoi cettecibscuritpersistante 7
M- Gide1Yexpliqati.dans-les termes suivants:

an avait 4% question-d'abor de demander aux &tats l'envoi
au Secrétariatdq laSociété des Nations des cartesmarines de
leurscdtesavec letrac6des Limitesde leurs eaux intdrteures.Cette
suggestien fut accueillie génbralemetn avec hideur. Certains
Btats,et non desmoindres, déclarèrentqu'ilsn'étaïeritpasmeme
[le fournir dteilescartes pourla totalitéde leur territoiBkn
d'un traitanentràepart, onecomprend quel slaplupart descfitatse '
nesoient pnsdésireuxde seprêteAr lafragmentation d'un problème
juridiqueet puritiqueaussi complexe que celuide ladClimitation
de la mer territonale2(III,p. 524.)

Quoi qu'il en soit,lefaitest que la pratique des États est,dans
laplupart des cas,simplement conjecturde ;et, si l'oveut bien se
souvenir qut, quandil s'agidedkrnontser l'existenced'une coiitumr,
3adoctrine nepeut etre légitimement utiliséeque dans la mesure où
ellereflètel'imagede cette pratique,on accordera que les quelquesélément se preuve sur lesquels skppuie le M4rnoirebritanniqu~
sont loin de fournir à sathèse le support dont eue amait besoin.

303. La distinction entre laligne c0tiéreau seas phsique du
mot etla lignec6tièreau sens politiqueetjuridiquedu terme a $té
mise enlumike par le Gouvernement des États-Unis dans le litige
qiii l'opposa jadis(1903 à)la Grande-Bretagne propos des fmn-
tière~de Illaska.
Voici comment ilskestexprime à ce suje:t

41Distzscfiolbhtim th comt difitor flhysicdgmgraphy JOPthe
fizlufiosesoboupadary,and lhe #oiificaEoustZ~?Z fGr fhe#WY~~OS~S
of j~risdiction
Physicd geugraphy simply seproduces the actual ceast.lines
ofmaritime States,asthey artsedeftrieby nature at the pint
of coritactof thesea ~4th the land. The foIiowing description of
the coast of Maine from aneminent geographicalautliority,may
betaksn as an apt illu&ration:
"On theAtlantic coastMainepresen tsanunin temptsd succes-
sionof penindas, isIandsand bays ;and d these bays are the
rnouths of fivers-~uf-letsof vallegs havkg their ongin far in
the interior,Nothing simiraris seen onail itliterritory of the
Unian. One must came to Norway w go to theexheme point
ofSouth Amenca iofind so long a part of themat-qao kilo-
meters ia straight he from the south-westo thenortli-east-so
dseplycut up that we rneasur on itmore than 4,000kiIometers
of contact with the deep sea Al1these bays of Maine are also
fjords,but spacims, and which inspite oftheir equally mcky
banks, of comparatively littleelevation, rleceive the morning
and afternoonSun, as weUas that ofnoon, and open to mariners
more ports, more anchorages and $aiesheltersthan aU the other
coasts upon the th- seasof theUnion." (SeeMaine,in 2Vnzir1ea~
Dn'cbimnaz~ede Giag~a+hztirzm'vfi~seUe,aint Martin, VOL III,
P. 559.)
It thus appars that the actuatcaaçt lhe of Malne, as known
tophysicai geograph followhg asit must the siriuositis defined
by thecontact ofthe sea with theImd, isabout 4,000kilometers,
while the politicaicoast he superirnposedupon it by operatiori
ofinternational law, isvastly shorterby reaun of the fact tllat
the artificiaand imaginary Jinecuts acrossthe heads ofbaysand
inlets. The naturai cowt iine,as known to physical geography,
exists pnmariiy for the purposesof hundary. n (NorthAtlantic
Coast Fisheries,Case presented on the part af the Gavernment
of His Britannic Najesty, Appendix 1903 : Alaska Bozcdavy
Artiitr&on, Extracts from the Argument of the Unikd States,
P. 813.)

304. Quand on examine attentivement I'opii~iodes auteurs qui
se déclarent adversaires de la H lieadland theosy 1,)on s'aperçoit
qu'elle est détermin& par des conçidkrationç d'ordr peratiqué plut& que par des raisons d'ordre j~iridique. Ce qu'ils redoutent,
ce sont lesabus a~urquelscette théoriepeut donner lieu,
Certains exemples historiques pesezzt à cet kgad surleur esprit.
Le plus cklkbre est celui de Ia proclamation du roi Jacques Ier
'd'Angleterre relativeaux Xi7zg'sChawbers (rcrmars r604).
Le Memoirebritannique s'blèbecontre Teshterprktations erronées
auxquelles cette proctamatinn a donnélieu (par. 133). Sa port&,
dit-ilne dépassait pas l'application des règl~sde Ianeutralitd. Il
n'empeche que laJimite des King's C!mml.i~s avait et& tracéeen
tirant des lignes droites entre certaiis point&ternes de la cdte,
c'est-à-dire en appliquant la cheadhnd theciryn. Et les vastes
itendues demer-sur lesqudlesle roi d'Angleterre afimait ainsi Son
autorité ontparu exorbitantes A la plupartdes auteurs modernes.

305. Le Mernoke britannique assure que ces pre;tentions ont
étktacitement abandonnhs depuis longtemps. C'est possible, bien
qu'en rgm, sirVI7illiaRcibson aitd6clark lecontraire,'aunom du
Gouvernement britaiinique, pendant lesdEbats relatifs A l'affaire
des P2cheries del'Atlantique Nord. Le Mémoirebritanniquesuggère
(par,r3h) une interprétation différentede laphraseprononckc par

cehi.-c; mais, A mai dire, cette interprktation paraitbien difficile
à admettre, &tant donnk la précision de la, question poske A sir
William et clcla réponsequ'il y afaite :
aThey have never ben abandoned.The clWns ofGrmt Britain
to the King's Chambersstand perfectly good ~i(Orad Argument,
p.1308).
I ..
. 306. Quoi qqu'iïen soit, beaucoup d'auteurs ont tendance Ctse
représenter larheadland theory n à traverscette application déme- ,
surée,et l'attitucle défavorable qu'fis prennenà son égards'expli-
que essentiellement pxr là.
Cette attitude ést celle, par exemple, de Fauçhiiie, Dans son
Traité de droit ifittzational pfcbli(8~ éd.,t.1, deuxième partie,
p. 198), 11sJkl&ve cantre la (Idoctrine des caps )i,illustréepar le
prkident deç Ximg"s Cltmnbs. Toutefois, quand on poursuit la
lecture de son exposé,on se rend compte que cette condamnation
vise moins le principe de la doctrine que certaines exagérations
arixqudles elle adonnélieu.

KEst-ce Adire cependant Y,écrit-iuqu'ilfaille suivre absolument
toutesla sinuositéde la rive 3Une logique sigotireusimposerait
cette solution.Mais m application entrahaait en -pratique de
graves inconvhientç ; ellecr4e1& me confusionabsolue, air ni
i'gtat riverainni lesÉtats étrangersne se reconnaltraient. Aussi
droiteentre lepeintslextrémesede laterre prdminente d'ohepartira
la fixatiode l'étendue deseaux territoriales1)

Et, comme exemple, Fauchiue cite précisémentle As de .la ,
Nowège (ibid.). 307-Le Gouvernement norvégien croitavoir établi :

r) qu'iln'existe aume ré le généralede droit internationalimpo-
sant en principe aux Iftats l'obligation deprendre pour ligne
de base la laisse de bassemer tout le londe leurscetes;
2) que si une telle règleexistait, elle neliesait paentout cas la
Norvège, qui, par une attitude constante etnon ~quivopne, a
manifest6 son refusde l'açcepter ;
3) que le droit international n'interdit aucunement aux Etats
de tracer lesknes de base de leur mer territorialeede cap en
cap 1).
- Il démontrera plus loin pue, 'lorsqu'un gmupe d'?les (archipel)
est situé Aproximité- de la cOtecontinentde d'un Ctat, celui-ci a
le droitde prendre pour ligne de base son nouter coast linM, c'est-
à-dire une lignecorrespondant à la limite e.utkrieurdc ces forma-
tions insulaires,

308. Tout en affirmant Valstente d'une règle imposant aux
I . États I'obiigatiw de prendre pour ligne de base lalaisse de basse
mer ensuivantles sinuùsitésde lacote, ZeGouvernement bntanni-
que reconnaît que cette regle n"estpas toujoursapplicable, Mais
il pktend que les cas où eile fléchitconstituent desrexceptions il,
au sens juridique du terme, et qu'ils sont donc limitativement
dkteminés par le droit international (Mémoire britannique,par.63)-
11 en déduitque, pour khapper h.l'application de la rhgle génkrale,
l'État riveraindevrait établirl'existence d'une exception (par64).

309. Le Gouvernement norv&gicnpourrait se contenter pour
rkfuter cette thèse, de renvoyer aux observations qu'il vient de
faire au sujet de wla régk fondamentale JIet dont les conclusions
sont &surnéea suparagraphe307 ci-dessus, - car ilestévident que
sictlaréglefondamen taIeiinvoquéeparle Gouvernement britanni-
que n'a pas derkditkjuridique et ne fipas, en tout cas,la Nowege,
tout le système du Mémoirebritannique s'écroule. 11 ne peut pas
y avoird'itexceptionsilA un (principe nquin'existe pas.
Mais &tant dam6 ?,'importance que le Mémoirebritannique
attache cette partie de sa démonstration et les con$qnences
pratiques qu'il essaie d'en tiren ce qui concerne le fardeau de la
pleuve, le Gouvernement norvkgien ne se conteniera pas de cette ,
rkfutation a priori.
11 seplacer dans lihypath&seot~la @le de lalaisse debassemer
existemit en vertu dn droit coutumier. S'il en était ainsi(cequi est fwmellernent cont*est&)serait-il exact d'attribuercette +gTe -

le caractère que lui donne le Gouvernement du Royaume-Uni ?
3x0.pour'répondre laquestion, il convient de se représenter
clairement Iaconception qui s'affirme dans lMémoire britannique
et les effetquien décoderaient,
La règlede, la laissedebasse mer constituerait unuprincipe nau
stns juridique du mot, ce qui signifie qu'ellserait applicable a

toutes les cotes, quellequ'en fût la configuration, sous la seule
rkserve de certains ras, limitativement énum4rks et stsidement
défmis.Une dbrogation ne seraitadmise dans un cas dCtermin6que
si-l'on poiivait établirque lasituation concrète devant laquelle on
se trouve correspond l'une de ces cexceptionsii.La preuve de
'lkxistenced'une rRgle de droit consacrant exception ilet en
fixant les bites incomberait A l'fitat ciXies. Faute depouvoir
administrer cette preuve, celui-cise vewait obligéd'appliquer le
4principe a,m2me si cetteapplicationentraînaitdes résultatsprati-:
quement inaWbles, soitpour lui-rn&me, soitpour lesnaviga-
teurs étrangers.
Un exemple pr&cisera la port& de la thèse. Parmi Tes Bexcep-
tionsr,que le Mémoirebritannique reconnait, figure le cas des
rbaies n,Les Parties étant d'accor sur ce point, laHorvègen'a
plus Adémontrer que leaprincipe wcessed'êtr aepplicableIorsqu'oq
est en prbsence dhune I baieii.Mais qu'est-cequ'une abaie i? Ce
n'est pas une échancrurequelconque de la ch, dit b 31érno&
britannique, c'estune éhnmre présentant certainscaractères,
dÉfinis$au Iedroit i&&rnaliowal (par, 89-94).
Si 1aNorviige pdtend que certaines &chanclrtlsosuindentations
de sa cote ne sont passoumises au uprincipe n,elie aura donc a
prouver que ceséchancrures ou indentationsconstituent dessbaies n
d'aprèsle droit international,et ilui appartiendra de justifierla
définition juridique dla nbaie nsur laquelle elle fondesaprkten-
tion.Or, iy a peu de chance gu'tiilreussisse fairecettedémons- .
tration à suffisance de droit, pour l'excellente raison qu'on n'est
jamais parvenu ittabk l'existence d'unerèglecoutnimieredéfinis-

sant lanotion de cbaiea (i~fra, par.331-335) Le doute jouant
contre elle, la Norvègene pourrait &happer à l'&treintedua pnn-
'cipcr que dans Za mesure oii le Royaume-Uni serait d'accor pour
l'y soustraire, a
Le droit intematiorial eonsacw-t-il vraiment ce çysthrne 3

Les iexc@~ar&s P 88 les tra.lirzade la Caafkmce dé wdif~~:&'oa
de 1930

. 311, Le Mkmoire britannique invoque à l'appui de sa thèse
cettai aprojets de conventionsn adoptespardes sociéth savantes,
ainsi que les travaux prkparatoires et 1erapport de la zrneSous-
Cornmission de laConference de codification de 1930 (par.'63). 11constate que tous cesprojets posent la réglede lalaisse de basse
mer le long des cotes commerèglefondamentale (rprimary rule11).
On peut,jusqu" un certainpoint,souscrire Acette opinion:Dans
les projets dontils'agit, laregle de lalaissde bassemer apparaît,
sans aucun doute, comme la réglegénérale,comme celIc qui doit
recevoir l'applicationla plus large.
Cette attitude s'expliquedYGIleursaisément sil'ou-tientcompte

des conditions dans lesquelles cesprojets ont &té élaborkset de la
tcndance généraledont ils s'inspiraient. Il agissait moins pour
- - eux de constater I'atatdu droit sxk3tant que d'orienterson Cvolu-
tian, et, depuis 1926, de contribuer à l'effort quasi légisiatiqui
devait aboutir à laConferencede codifiation de 1930O .n y trouve,
dans des proportions variables et souvent indéterminées, un mé-
lange de lex laf aetde Iex ferendlaOr, de lcgefermda, leur prkoccrr-
pation &tait de soumettre les droits de wu é tiverain à des règles
aussi uniformes que possible. Cherchant à faire prévaloirilne
mesure commune pour l'&tenduede lamer territoride, j4çdevaient
naturellement préconiser une réglementation rigide du trac& des
lignes de: base, Ier deux aspects du problème &tant étroitement
solidaires. Etpour que larègledes trois milles, alorA son apogée,
eiiteffectivement I'actfan restrictivqu'on Iui demandait, il fallait
qu'en l'appliquant on prît autant que possible comme point de
départ laligne physique de la &te. Le trace de la laisse debasse
mer en suivan-1:les sinuositésdu rivage apparaissait ainsi comme
le pius souhaitable, et iln'est pasEtonnamitqne les projets aux-
quels le Mémoire britanniquefait alIusion l'aient consid4récomme
la régiegiokrale.

3x2. Est-ce à dire que ccs projets confirment entièrement le
systkme du Mémoirebritannique et enacceptent toutes lescon-
skqnencesT Pour leur donner pareille interprGtation,il faudrait
en apporter une preuve positive.Or, s'iladmettent que l'étendue
de la mer territorialse compte àpartir de la Taissede basse mer ;
s'ilsprevoient d'autrepart cerfainscas régispar desr&glesspéciales,
ils s'abstiennent le plus souveut d'a&-mer - ce qui est capital
dans le système du Mkmoirebritannique - que cescas particuliers
constituent des excefitions I/tmitafivmant Gnwmkkes et défizfe.
Faut-il les censidkrer comme telies au n'y vair que certains
exepiplesde situationsanormales kchappant à l'application de la
règle principale ? En d'autres termes, l'knurnkration du texte
est-elle1imitative,ori simplement exernplative? Cette question
crucialen'est pas tranchée dans laplupart des projets.
On constate cependant que, pour plusieurs d'entre eux, ,il
seraitdifficilde considkrerles cas particuiiers qu'ils mentionnent
comme +nisant lasérie des a exceptions a.C'esthains iarexemple,
que le projet de l'Institutde droit international de 1894 ne
mentionne que les übaies P: celui de I'hnerican Institute que
lesa bays ij,iisIandç and keys iiet les rarchipelagos n; celui del'International Law Association de 1926 que lesrc&lands irrcbays
and plfsi~. Les auteurs de ces projets ont-ilseu vraiment l'inten-
tion de considber les cas ainsi&nurn&ré {et dont Ilss'abstenaient
bien sauvent d'ailleurs de donner une dkfinition pkise), comme

ktant lesseules (exceptions 3 à Ia règleghémle ? 11pamft:difficile
de le soutenir, faute d'une dkcla~ation formelle de leur part.
, 313. 11 est vraj qu'une telle pr&ciçisn apparaît't, semble-t-il,

dans le rayipert de la zmC Sous-Commission de la Conférencede
codification de 1930 - rapport que cite le hldmoire britannique
et sur lequcl II s'appuie puticdièrmnerit (par.68). 11y est dit :
rtSous rkserve des dispositions concernant les brila et les iles,
l'&tendue de la mer territorialese compte 21 partir de la laisse
de basse mer, le long de toutes ks côtesn,ce qui pmIt bien
signifieren &et, que la laisse de bassmer doit étsesuivie padout,
sauf dans de~u cas : celui des baies et celui d~s fles.
Mais quelle valeur peni-on accorder à pmil moyen de preuve?
Que le rapport de la 2" Sous-Commission ne puisse pas étre
invoqué comme tkmoignagedu droit coutumier, Jadhonst rat ion
en a et&faite ($'d~.papar. 276-281) et il estinutile d'y revmir.
Or, si la stdbstance.dece rapport ne peut &tre ripposhe au Gouver-
nement norvégien, comment poumit-on lui opposer la forme qui
laj a et6 donnbe 7
Quand ils'agit d'un traiterkgulikrementsignk etratifie, l'inter-
prétationlittérale de ses dispositions est pleinement justifik, car
la volont4 concordante des parfies, qui détermine le régime juri-
diqiie auquel elles sont soumises, s'est exprimke dans des termes
dont an peut pr&çurner qu5is ont &te soigneusement pesh. C'est
à travers l'expression dom& A leurs engagements réciproques
qubon peut saisir le plus surement leurs véritablesintentions -
clmtte d'ailleurs Arecourir msuitt id'autres modes d"interprétation
pour combler les lacunes ou redresser les erreurs que cette inter-
piétation littèrale peut laisser subsister.
En revanche, quand il s'agit, non d'une convention, mais de

clocuments comme ceux dont il est fait état (rapport d'un sous-
comité, voire résolution adoptee par une association scientihque),
la forme verbale n'aplus lam&mevaleur probante, L'approbation
Qu'de a reçue par un vote .coUrrctifest loincl'etne toujours le
fruitd'un examen attentif et pén&ant. Dans bien des cas ce
serait trahirla véritb que de lui accorder1e mêxrremédit. -
Les parolcs suivmtes, prononcées à la rpa sémce plkniCre,dc
la D~uxiiwe Commissian de la Conférence de codification de1930
par le clélépi des Etatç-Unis, M. Miller, confnment cette ohserd
vation :
rOn a dit que nous avions codifiecertains articlm: ilne me
semble pas que cela soitexact,11estvrai quenoas sommes arrivés
~u~accardg&nQalsurlesprincipesdeçeztainsprojetsdeconven-
tians élabor&çpar la sous-commission. Mais nous n'avons jamais examiné lectextes en ddtail, etje crois que riousne pourrons
jamais avoirl'occasionde le faireDans de pareilstextesen effet,
chaque mot est de la plus grande importance pour chaque pays
signataire. Letourd'unephrase peut mener desdifférencesçonsi-
derahlesii(Actes, Séancesdescommissions, III,p. 159.)

La rkserve de M. Miiier concernait lesartidcs élaboréspar la
I'V So~~-LQrnrnission~ Elle s'applique a fo~tiovi aurapport de la
seconde, qui n'a &mir pas et6 approuve, on s'en sorzvierlt, par
la Commission pIéni6re.

314. 11.std'aill~ursmanifeste que la rédactionde ce rapport eçt
juridiquement défectbeuse.
Pris X iûlettre, le passage reproduitci-dessussigrdieraitque la
séglede la laissede basse mer ne souffre quedeux exceptions :celle
des baies et celle des ileOr,la suitedurapport montre qu'ily en
a d'autre et que leriprincipei,n'est applicable ni aux ports, ni
aux rades, ni aux estuaires, niaux côtes prises dans lesglaces,
Raison de plus pour ne pas attacher la présentation formelle .
des idéesqui s'y exphent une valeur dont elle scrait entout cas
dépourvue.

3r5- Bien que laquestion des lignesdebase n'ait pasétédiscutée
en skançe plénière de laDeuxièmeÇamrnission, certaind eésclara-
tioriçqui yont étéfaites perrnett&td'afkmer que la thésesoutenue
dansI.e Memoire britannique aurait étédificilement acceptép ear
certaines délégationsqui, sans &trehostilesà larhglede lalaisse de
'base mer. se seraient refusé eespendant à n'y apporterd'autres
&rogations que celies qui sont énnrnérée st définies dans ledit
Mkrnoire.
C'est ainsi qu'an peut relever, dansle procès-verbal de Pargms
dance, les paroles suivantes prononcées par le d&l&guéamMcah,

M.. Miller :
a Diversaspectsde la questiondes baiesont Efëfdddevant nous.
et,bien qu'iy ait eu metentative...d'arrivehunenation sdenti-
fique et cornplMe,nous devons nhmoins reconnaître qu'dy1 a
des icltaracmvssde la&te qui aflpdlelaWN tvcsitemanspicilal sms
qu'tm +zcisrccpc~dantlasapj5.d~baiw au sms teçhwipcedzctsrnae,
{ItaliquesPT nous.) Actes, Sbnces descommissions, III,p.147.)

IA déIkgationm&icaine n'acceptait donc pas que le aprincipe 1)
fht applicable à tontes 1s échancrures de la c6te qai, d'après la
thèse du Royaume-Uni, ne constituent point desbaies. Elle s'incli-
nait devant cettevéritéelben taireque,sicertaines côtcçsepretent
l'application du soi-disant ((principn,il y en a d'autresqui ne
s'ypretent pas ;etellepensait que le dr'oitinternational peut pas
imposesl'application du rcpnncipe A des côtesde ce geme, m2me
si certain asspects de leur configuration ne correspondent pas à
des définitionsconventionnelles. 316. C'st en somme la distindion que lordSalisburyexprimait
le6 inai 1895 q,uandil disait:

tAs long as the coastisopenthere içno doubt that thethe
des k the Iimltof territorial watebut wkm thecoas2is Jolde4
md doubled ...there cornes ina differensetof traditionswhich
belong to diplornaticlaw;and 1 may say that itiç an unwttled
question in internation1awhaw far theterritoriawatersextend.
...TVherethe coastis flot straighbwakes amUR~IB t,eretheGim't
Parb.SDeb.,4th Series,Vol, XXTII,col. 494,)spanmis.)(Hrinsard,

Lod Salisburyne croyait donc pas qu'il existat un ((principA
applicable tout le longde lacôte, quelleque soit lastructure dc -
celltci,et qui ne cesserait d'etre obligatbique dans certains cas
ekceptionnels,strictement délimités; il croyaque deux hypothkses
sont à considérer: ceHe d'une &te droite et celle d'une cûte
anguleuse, au dain capricieux ;etil estimait qu'àchacunede ces
hypothèses devrait correspondre un traitement différent,
Aurait-ilhési! Arange1 les côtesnorvkgiennes dans la seconcle
catégorie? Il serait difficide trouver un exemple plus frappant
de côte (folded and doubled 1i.

317, Le système expmk dans'le Memoire britannique estdonc
sans fondement. En le soutenant, le Gouvernement du Royaume-
Uni cherche manifestement à se décharger en partie du fardeaude -
lapreuve, pour enfaire retomber le poidssmson adversaire.
Quelqueartificielleetfragileque sait l'argumentation développée
à cettefin,eue risqued'obscurcir lesvhritablédonnees duprobléme.
Aussi leGouvernementnorvégiencroit-il opportun de les rappeler.

3~8. C'est un principebien ktablique, dans unprocès l,fardeau
de' la preuve incombe au demandeur :, actorinc~mbit probalio.
Or, quiest demandeur en Yespéce ? Incotnestablement, le Gouverne-
ment britannique.
11 ne s'agit pas de luiattribuer cette qualitt en raison de la
procédure qui a kt6 suivie pour saisir la Cour. Si l'affaire avait
6té introduite par la notification d'un compromis, au lieu de
l'gtm par une zeqaête uailatérale, la situation n'en serait aucune-
ment modifide. La position respective des Parties est déteminée
non parla forme extérieure da l'action,mais par lescaractéres
intrins&ques du litige.
Comment celui-cse pr&sente-t7if Le G~uvefnemcnt norvégieii
ayant déterminéparle décret myal du IIjuillet 1935 les limites
de la zone de @the en face #une partie de seschtes, le Gouves-
nement du Royaume-Uni prétend que cdte mesure estcontraire
an droit international. Lorsque 1s question de lavalidité internationale d'un acte de
souveraineté (loi, dkcret, jugement, mesure adminidrative, ~tc.}
est soulevée, ce n'estpas 1"tat. dent cet acte émane qüi est Te
demandeur, mais cclui qui le11conteste la validité, IR premier
n'a pas, enprincipe, à faire la preuve que le clroitinternational
l'autorise à agir comme il l'a fait. 11nedemande rien. Son adver-
saire, au contraire, attaque la mcsure litigieuse comme 6tan.t
illicite. Il lui appartiend'établir le fondement du reprache qnJii
lui adresse. C'est lui qui est l'aclor; c'est à lui qu'incombe la
$ra batio.
La jurisprudence a sonvent proclamé que les Jimitations de la

souverainet6 ne se psésu,mentpas. La Cour germariente de Jilstice.
internationde I'a fait notamment dans son a&t no IO (Anaire
dw ttLotus 0,Série A, p, 18).
EIle a toujours admis, partant du mhme principe, que les
engagements limitant l'exercice de cette souveraineté devaient,
en cas de doute, ç'iritmprkter restrictivement (voir notamment
sesavis consultatifs, Skie AIE, nos 42 et 43),

319.La quafitéde demandeur appartient doncau Gouverne-
ment britannique en raison de la position qu'il occupe dans le
litig: et le principe uclavi incwmbit flr~hatiapermet d'affirmer
prima ftlcieque l'administration de la preuve est à sa charge.
Cette conclusion se trou~~ecorroboréepar I'exmen de la matière
siir laquelle portele diffkrend.

Ceth conrlwion asf confirmk $ar Ie caractZre des rkgtesdu &oit
inkriitatiortaJrelativesdiir'e%endz4adomain8 mardime des États

320. Commele Gouvernement norvbgien croit ravoir démontré
(Az@ru,par. r85-1861,le droit intemational de la mer est fmdé
sur un compromis, oZi le principe de la liberté de la haute mer
et celui du domaine maritime de l'État côtier sc font équilibre.
Le hternoise britannique contient à cet égard des affirmations
qui ne correspondent kucunement G larbalitk. Ilavance u that the
prirnary rule of maritime law is that the seas are freen (par.65).
' Et la portée qu'il attribue 5 cette notloii est précisee au pwa-

graphe 66, où on lii :
IIt foilowg that isa presurnption of law that waters of
the sea are free,and that ariydaim to sovereignty over a given
ara ofsea has to h4justifiedas an exceptionrecogüized byinter-
national law. One such recognized exception is the belt of the
territoriasea.ri

Ainsi, toute. revendication de souveraineté sur une +partie
quelconquede lamer constituerait une (exception 0au 11principeji
de la libertedes mers. Par cliber+&des mers iile Memoire britan-
nique ne vise doncpas lalibertéde la navigation, mais le caracth
de res cowtmzcnis (ou de mtlliws) de l'océan. 11 àfime qu'enprincipe la met échap~ %toute souveraineté p&rticulÎkre,et fi
voit dans la reconnaissance de lamer territonale unenexception i,
à ce cprincipen.
Dans Ie systér nee le Mhoh britanniqiie nouspropose, le
jeu des texceptions IJneconcerne donc pas seulement le trac6
des lignes de base. Tl va plus loin. Les exceptions concernant le
tracé des lignes de base (bais, îles,etc.)segreffent elles-memes
susune premièreexception au principe fondamental de la liberté
de la mer.
Cette construction a le dCfautde repoxr sur une erreur initiale.
La sauverainet4 de-l'État sur les eaux adjacent e'sst pas une
ccexceptiona au principe de la libertk des mers, Elle constitue
elle-m2me nn principe, en face du principe de Ialiberté de Ia
rrhaute mer 1).Ces deux principes sont juridiquement égaux,

C'est leur conciliation(etnon lasubo~dination de l'un CLl'autre)
qui dome la clefdu droit internationalrnodkmr~de la mer.

, 321.En présentantle domaine maritime de rEtat comme une
B exception iau (<principeibde la. liberté des mers, le Mernoirc
britannique ne rnéconnaitpas seulement le sens ducompromis qui
a mis h B lacontroverse du liberum et dumaw dawum; il
perd de vue que ce compromis représentehistoriquementnon un
empiktement du domaine de l'État sur la mer libre, mais au
contraire un refoulement des limitesde ce'domaine auprofit de ta
haute mer, CF:n'est pas l'État quis'estapproprié une partiede la
haute mer ; c'estla hant~ mer qni s'est&tendueen absorban des
espaces jusque-là.soumis h l'autoritéde l'État.

322, Dans l'articlqu'a publié le B~iiisit Y~arBook de 1923-
1924 S~S le titre«'iivhosis the Bec1of the Sea iisirCecil Hurst
fait i'absenfzttiosuivante :

a.,.the o~vnersliof tlie bedof the çea rvitl$n the the-mite
limitis the survival ofmare mtensive claims to the ownership
and sovereignty ofthe bed of the sea.The daim have become
mtricted by'the silenabandonment of themore extended clàinis.
Conseqiaently, where effective occupatiolzas ben long main-
tainedof portions of tlie bedof the sea outside the threg-mile
limit,those claims are vdid and subsisting claims, cntitled to
recognitionby other States n(p.43)-

Le raisonnement appiiqué par sir Ceciià l'occupation du litde
la mer est&alemen t valablepour les limites dudomaine maritime
de l'ktat. Ccdomaine, tel qu'ilappadt aujourd'h u s,the sr-
vivalof moreextensive claims.,.,The ctaims have becornerestricted
by thesilent abandonment of more extended claims, MQu'ils'agisse
du iit de la mer ou des eaux qui le recouvrent, Ie phériomhe
historique qui s'estpmauit se çaractérîsepar une contraction du
domaine de I'Etatclatier. 323. L'existence da domaine maritime de l'Étatn'es tascon-tes-
tke et I'onne conteste pas davantage que celui-ciy exerce sa
souverainet&. La Conférence de codificatian de 1930 a reconnu
que la mer territorialfait partie duterritoirede l'gtat. (Szqbra,

paLe 2ofincine de lasouverainet6de ~'Etat surles aux adiacentt-s
ktant &alil[ leseles du droit international apparaissencomme
des limitationsde cettesouverainet&.

324. Le Mémoire britannique prktend (par. ~zoj que :

aThe questionbeforethe Courtis what limitations onthecig2it
thefUnitedaRingdoms and otherStatestonrespectnawlin reqiiinng

. C'est renverser la. positiode la question.U ne s'agitpas de
savoirquelielimittitilonla Norvègepeut apporter m droit dep&&e
des antresfitats,ce quiimpliquerait que ceux-ci onten principele
droit de pkher partout, 11s'agit de savoirjusqu'oit lRoyaume-
Uni peut revendiquer pour ses chdutiers le droit de p&&eren face
des côtes de laNorvège. Cc nkt pasla Norvkge qnidemande une
extension de son domaine traditionnel au dhtrirnerit des chalutiers
britanniques ;ce sont les chalutiers britanniques qui ont faiun
jour leur apparition dans des eaux uU la Norvège avait exerck
paisiblement jnçqr-te-sasouveraineté et ckstIeRoyaume-Uni qui
conteste à la h'orvègecette souveraineté au nam de ta liberté de
la haute mer. 11 lui appartientde démontrer que leseaux oh élle
revendiquepourses chalutiersle droitde pécherconstituent une
partie de la haute mer etnonune partie du domaine nohgien.

325. Le Gouvernement norvegiea seplalit d1ai2kur?Lconstater
qu%ndmautresendroits, le M4tnoi3.ebritannique exprime une.vue
plus exacte de la rkalitb,
Au paragmphe60, la position ddkbat est parfaitementcar~acté-
side :
rrme Governent of theUnited Kingdom ...disputeç that the
base lines ladown by theRoyal Decree of 1935have ben drawn
in accordancewitk the applicablepincipIeç of international naw.

- Le Gouvernement du ~o~a&ne-~ni soutenant que les lignesde
base du décret de 1935 sont en désaccordavec lesprincipes du
droit internationalilestdair qu" lui appartientde fairelapreuve
.de cetteprhtention et, par coriç&quent,d'btablh Yexistericedes
, principes de droit international quiauraient 4téviol&-
Au paragraphe 61, ob sont rksuméeç les thhes principales du
Gouvernement britannique tinregard to the legarityof the base-
lines çontained inthe Royal Decree of ~935n, le Mbmoirebftan-
niclmedéclarc a) que l'ktat c6tiern'a pasle droit de chaisir arbi-
trairement ses lignes de base, qu'flne peut Ie faire que nwztlrhi?~
the'Iimits irnpoçed by internationallaw n (italiques par nous). Il annonce b) que uthe applicable ruleo sf internatioi~alaw
which rtsd~kta State's detemination of its base-Lineri [italiques
par nous) seront expostses aux pamgraphes 68 à 122.
Or,les rhglesexposéesaux paragraphes en question comprennent
non seulment larègle fondamentale de lalaisse de basse mer,
consid6de par le Gouvernement britannique commeayant en la

matikre la.vaIeur d'un tprincipe n (par. 68.et 69),mais aussi les
r&gIes applicables aux nexceptions n dérogeant à ce principe :
baies (par.70-95) ; ?les, roicherset bancs@m. g6irog); dbtroits
(par.r IO-1r2); groupe d'iles bar. x13-1211.
Ilaffirme enfin c) que les lignes de base du démet de'1935
fldo not codorm the abavt-mentionecl rules and am kherefore
éIZegaa l~d Znudid under generd international law rj (italiques
par nous).
326. 11&uIte de ces citations queleGouvernement britannique
est d'accorad vec le Gouvernementnonrégien sur ta position du

dtLbt et srxrle caracthre des rkgde dmiJ international applicables
à I'hiendue du domaine maritime de 1'Etat.
IIreconnaît que le dCbatprend sa source dans la conEestation,
Clevéepar lui, de la legdit6 internationale deslignes de base
tracées par le decret norvkgien de 1935.
Ki reconnaît pue les i-kgles de droit international r6gissant
l'&tendue de la mer territoriale,y cornpis celles qui s'appliquent
auxbaies, ailx îles rochers et bancs, aux détroits etaux groupes
d'îles,sontdes reglesdont I'objet est dMlimitern,de srestreindre ir
les droits de I'ht ccitier,
Le Gouvernement nolsvkgien se demande puquoi le Mémoire
britmriique s'&carte, en certains endroits, de cette conception ;
pourquoi ilaffinne(par6 .5)trthat any clah to scvereignty over
a given area ofçea has to be justifiedaç anexception recognked
by international law i; pourquoi il prétend (pu. rzo) que ((the
question before the Court is what limitations on the right of
fishing Norway is jnstified nnder international law in ~equi~g
the .United Kingdom ad otlier States to respect n ; pourquoi
eh, lorsqu'il s'agidri régime dw groupes d'îieç (archipels)il
voudrait imposer a laNorvège la charge de prouver lkxistence
d'une ri.glede droit internationai l'autorisantà traiterce poupe
comme un ensemble au Iicu d'appliquer à chaque Clkment qui le
compose le régme des $le$isolees (par.113-1211.
IInepeut s'emHçher de voir une contradiction entreces attitudes
.et laconception génkralc rappeléeci-dessus,

327. En conclusion, IJadministratlon de la preuve incombe
incoritestabTemcnt dans k présent litige au Gouvernement
Roj7awe-Uni : du a) parce que, contestant la validitb internationale du dhet
norvégien de 1935 c'estlui quiest demandeur dans le procès
et que l'adagc açtoriixcwnbii ~obafz'odoit recevoien l'espèce
son application ;
h) parce que lesrèglesde droit international relativàl'&tendue
du domaine rnariti,me da 1'.l?taapparaissent, juridiquement
et bistoriqtlemtnt, comme des ~es-frictionà la souveraineté
de l'fitatet non comme le fondement de cettesouveralneté,

Ces conclusions ne dent passeulement, comme le Mémoire
britannique semble parfois l'admettre,. pur larègle fondamentale
relative au trac& des lignes de base, mais aussi pour les rkgleç
spkiales applicabls aux haies, aux îks, rochers,et bancs, aux
détroitset aux groupesd'îles, que le Mémoirebritannique pdsente
i tortcomme des riexceptionsa (dans le sens juridique dumot)
à cette règlefondamentale.

Section III. Les baies (Mimeire bm'ia.nw@zr$ e, ragru$kes70-g~)

328, La premike exception A ce que le Mémoiredu Gouverne-
ment bxitmque appelle le (principe iapplicable au tracil:deIa
ligne dehase, concern es baies.
11est&vicientque letract deilaBgnede base ne peut sefai~ le
long d'une cote toutmentke de la meme façon que devant une cote
rectiiigne oudont les sinuosithne sont que peu accentuées.
Lorsque les eaux sont intimement liéesau domaine terrate de

l'État, soit parce qu'elles y piaètrent profond$meirt, soit pour
toute autre cause (infra,par. 33~)~il estnaturd de les soumettre
plus largement et plus çompletement A son pouvoir que sielles
korclaientun rivageouvert sur Ie large.
329. Ceux qui affirment, comme le Gouvernement britannique,
'l'existenced'unrprincipe ren vertu duquel1% ligne debase devrait
suivre pal-tout les sinsiosit~s de c6-te,sont amenés a donner h
.cette dktinction un caractkre rigo-rireuxpuisqtlkelle devient ia
leurs yertxle fondement d'une a exception 1et qu'eue en déternine
les limites Peur faire kchappercertaines échancmtes i lJappIica-
$ion du aprincipe B,il n'y a d'autre ressource que de considérer
IEW cas comme cexceptionnel r et, par conséquent, de dkfinir
strictement les conditions qui le caractérisent.

330. Ces conditions sont d'abord qu'il s'agisse d'une crbaiei~
et ensnite que cektebaie n'ait qu'unelargeur Iirnitée(Mkrnoire
britannique, par. 70).

331. Ilfaut d'abord qu'il s'agissd'une baie. Ce ne sont pas
foutes lesincurvations de lacôte, maisser~lernentcertainesd'entreelles- cellesqui peuvent &tre qualifiée;dei baiesr - qui bénk6-
cient Bh11régime d'exception.
Une prernihrcdifficulté surgit :-comment d8mi.r Ia notion de
abaie n ?
Lc Memoirebritannique: qui consacre i cette question sespara-

graphes89 à %, ne conteste niles doutes qu'ellesoulèveni l'impos-
sibilitéd'ydonner me réponse pr4ciçesans tecourirà des fornules
plus ou moins arbitraires, quinem pourtaient tirer leur forceque
d'une convention ou d'une contume.
G&ographiquement, le mot (baie nnk pas paçsenspreGispefn-iet-
tant de distinguerdesautres leséchancruresde la c6tequ'ildesigne,
u L'expression de tbaies ns'appliqueen geographie à desespaces
maritimcç d'&tendue tss drfférentes,Dans la terminologie fran-
pise le mat baie semble toutefois plutbt réserve:à des espaces
restrein et lemot golfe dksipe des etendues plus considkrables,
Dans la temino~ogie anglaise et américaine ail conbisrairele mot
baie (bay) est couramment employé paur désigner d%nonna
espa.3 ...11(&dei, III', p533.) NThere is as yet....noestablished
rule by rvhichto determineti~hatbodies of =ter have the çharacter
of a bay n,emit l'expert américain M. S.Boggs (DdZmrdcatim of the
Tewito~iaESm-ilmericm Journal of International Law, July
193Qt P- 549).

332. Lorsque la Cour permanente d'Arbitrage eut A juger en
rglo le différendanglo-am;éricainrelatifaux pbcherieç de l'Atlan-
tique Nord et qu'ellefut amen& à priciçer le sens du motrtbaien,
]a seuledéfinitionqu'elleput trouver est lasuivante :{tune échan-
crlire dela &te comportant me configuration d'un caractère parti-
dier, aisée à dkterrniner dans chaque cas, mais difficilà décrire
en gbnkral ilEt laCour ajouta qu'ilfdait tenircompte u de toutes
les circonstances individuelles qui doiveat etre appdciCes pur
chacune des différentes baies ; du rapport entre salargeur et la
profondeur de sa pénétration dans les terres; de la possibilité et
de lanéc~sité de la d&ftndre pour l'État dans le territoire duquel
elle pdnètre ; de lavaleur spéciale qu'ellea po-crrl'industrie des
habitants de ses rivages; dela distance qui laséparedes grandes
vaiec;internationdes en haute mer et d'autres circonçtances impos-
sibles à Rnuméreren généra m. (Sentence.du 7 septembre rgro,)

333. Dans sa dponse au questionnaire du Cornit6pr&paratokire
de la Confkrencede codification de1930, laGrande-Eretagmavait
propostI iadéfinitionsuivante :
rA bay for thispurposeissomething more pronouncedthan
a mm curvatureof the ccoastThere must be a distrnct andweU-
definedinletmoderate ia sizand long inproportion to iwfdth.i} -
(Memoire britannique, par.92.)
Elle reprend aujourd'hui cette dkfmition, en hjstant partiçu-
li&rement sy le rapport qui doit exister, d'après eue, entre la
28largeurde lrentr&ede la baie etIn longneur de sa pkn&tmtiondms
les terre:
w ,..a bay in internafionallaw isan indentationwhich makes
an appreciablepenetrationinto the land in proportito the width
of itsrnouthn (par.89).
~There can be no rd doubt, it jccontmded, concemln ge
generalsense in wkichthe wotd "bay" isusedininternational law.
It denutesa well-markedii~dentntionwhose penetration inlaniss
in such proportion tothe \.idthof its rnoutas to cornfitute the
indentation more than a meTecirrvature of thecoast.P (Par-94.)

334- En affirmantque cette d4finition nesmlève aucundoute
s&risux,leMémoire britanniqueavanceune opinion queleGouverne
ment riorvdgien ne pent partager. La proportion entre la largeur
d'ouvertu rela profondeur de pénétration de Labaie constitue
sans doüte 24% des facteurs à çonsidCrer.En l'isolant, enlui attri-.
buant unevaleur dkcisive, leGouvernement britannique donne a,
sa définition une portée restrictive, dont ilserait impossible da
trauver la justification danla pratique des Ztats et dans la juris-
prudence internationale,
Cettedéfinition esttrésdiffkrentede cellequelxCour permanente:
d'Arbitrage a adoptCe en 1910. Le rapport entre la largeur de la.
baie et laprofondeur de sapenétration dans les kerresfigurebien.
parmi lescritétesque laCourmentionne ;ce n'es ttutefois qn'une-
des a circonstancesindividuelles qui doiverit&tre appréciée sour.
chacune des différentesbaies11,- circonstances qubn ne peut
énumérer dans une formule générale,dit la Cour, mais parmi les-.

quelles ellementionne - on vient de Ie vair- les nécessitésde la.
défense et les intkrgts économique$des populations cStikres, c'est-
à-dire des kléments qui, en eux-rniêmed s,épassent les Limitede
1'ci;dregéographique.
En 1927, dans l'affaireOcearaIwdwstricr,Inc., v. Green et al.,
la Cour çuprkrnede Californiea reconnu laterritorialité de la haie:
de Monterey :
ilThe Bay of Monterey M,a-t-eue dit,t,...isa body of water
having headlarrds approximately r8 miles apart, with receding
shores,giving atotal width of22 milesinside theheadlands, witB
a totalilepthof approximately 9 milrs.vlt thus satisthesdefini-
tion of a"bayY* givenby the Iexicogsapherças a body of water
around which the land foms a cnrve or a recesasr inlebetweeni
capes or headlands. Webster, Tjtle ""Bay"ir(Manley O. Hudson,,
Casesawd 0th~ Matuink OH T~8temationaLaw, p. 447.)

La Cour s'estdonc content& d'appliquerladéfinition très #né'-.
raledes geographes,sans exiger iinrapport entre la largeudre la
baie etsa profondeur de pknktration dans lesterres.
335. La dtLfinitionpropode pax le Gouvernement du Royaume-
Uni appelle donc lesplus &heuses réserves. Tl estclair,d'autrepwt, qu'elle estloin de su& sian adopte te
point de vue britannique, c'est-à-dire si on prbtendconsidérerle
cas des baies comme une N exceptionn au sens juridique du terme.
Elle estbeaucoup trop vague pour cela,
Il faudmit - lenleirnoirbritannique le reconnaît- trouver me
formule gkometrique, pour exprimer d'une rnaniére précisele
rapportdevant exister entre la largeirr 'dela baiet laprofondeur
de sa pknétxatiod tianles terres.
A laConférencede codification de 1930l,a zalSous-Commission
s'estefforcéede le faire. On nepeut lui reprocherd'avoir rngaag6
sesefforts pour atteindrelerésultatsouhaité .n nepeut davantage
prétendre que lessuggestions luiont fait 'défaut.Lesdklégations
britannique, d~rnandc, américaine,frinçaise, lettone Iui en ont
soumis, Les experts ont misà son se~ce leur irigkniositb.EUen'a
pas rEussi, Aucune des formules proposeesn'aét& acceptée, Deux
d'entre elles- celledes États-Unis etcelle delaFrance - ont kt&
annexées Ason rapport.mais à titre indicatiseulement.
Comment prétendre, dans ces çorzditionsqu'unede ces ffwmues
aurait pris la consistance d'me regle de droit internationalet
serait opposable à la Norvège ? C'est cependant ce que fait le
Gouvernement britannique, puisqu'il demande 3.la Cour d'appli-
quer,en casde doute, dans le present litige, formule suggkrée en
1930 par ladélhgation amhicaine (Mémoirebritannique, par. 94
et g5 e),Il eçtsuperAu,semble-t-il, d'insister sur l'absence totale
de fondement d'une pareilledemde. Elle méritecependant d"étre
relevk comme un tkmoignage de lasingulièreconception dont le
Mkmoire britannique skinspireen ce qui concerne la formation du
droit coutumier etlefardeau de la preuve enpareille rnatiére.

fis argwm~ts i2.iauquis jlEowvemmmb bvita-m@abt emfaveur
d~ IrrrZgk des10 miZI~sfiJ& aumnment Zw valeztvdhomt~diac
&il: kztr #Y&
336. Sil'on considérele cas des baies comme une (exception fi
am rrprincipeurkgissantletrac& des lignes dbase, il faut, dans cha-
que cas oh I'exception estinvquke, prouver qu'on setrouve en
présence d'une baie.M~s il faut établir, enoutre, quecette baie
n'estpastrop large, Une incurvationqui mériterait d%tre considérke
comme une baie, mais dont lesdimensions seraient excessives,se
venait refuser le bénAfice de I'exception (Mkmoire britannique,
par, 70).
Or,si la définitiode la baien'estpossible qu'Acondition de lui
donner une extrEme souplesse- dont lesparkns de la thése
britannique ne peuvent se contenter- IIn'est gu& plus facile
de déterminerlalimite de sesdimensions.Ici encore, toute fornule
preciçe comporterait nécessairement une part d'arbitra irene
pourrait s'imposer, comme regle obligatoire, que par l'effetdkue
convention ou d'une u pratique géneralereconnue comme &tant
le cimitn, De conventionsliant laNolvhge, iin'enexistepoint, II;ouvern+
ment norvkgiers'&tant toujou~srefusé& signer de tels accordsou
A JF adbker. Il ne pourrait donc s'agir en toute hypothèse que
d'une rhgle coutumière.Et, dès l'abord,l'objectiose dresse qu'à
supposerl'existence dauner&le dece genre, ellne pourrait en tout
cas 6tre opposableb la Norvège,étant -donné l'attitude constante
et non 6qaivoquede cettedeini&re. Urie rkle coutumièrenepeut,
en effetcontraindre un Etat qui a manifestédans de tellecondi-
tions sonrefus del'accepter (mybra,par.256 à260).

337. Mais cette regle coilturxüè&$te-t-eue ? Et quee es+-
elle?
Le Mémoirebritannique mentionne, dans son paragraphe-70, la
règled'apreçlaquellela Lipe de basedevrait &tretracéeà l'endroit
leplusproche de l'ouverture OUlalargeur dela baie ne dépasspeas
durmiIIes marins.
Toutefois, il semblesesdter des alinkas 87,88 et 95 6) de son
MCmaire que le Gouvernement britannique envisagela possibilité
d'admettre me distancede dome mues ; d'oun wttain flottement
dans lathèsequ'il soutient.La règledes dix millesy appardt au
premier plan,C'estsur elle qu'ilconcentre son argumentationMais
laconsidère-t-il vraiment comme une eicigencedu droit interna-
tional? On peut en douter, puisqu'fiIaSsseentrevoir, subsidiaire-
ment, qu'elle pourraitbien ceder laplace àune autre règle: celle
cles douze milies.

338- A l'appui decett eernièreformule,le Mernoirebritannique
fait allusion(par,87)Ade rbcmtes proclamations delaYougoslavie
et de l'Arabie saoudite,Le d6cre.t:de l'Arabie saoudite ainsi visé
est reproduitA l'annexe 63 du présent Contre-Mémoire. On y voit
que i'articl6 contient Tadisposition suivant:
i(The fallotvinare estabfishedas the base-lines from which
the coastaseaofSaadi Arabia ismeasured ;
(a) . . . . . . . . , . . . , . . - , . . - .

(b) Where a bay confrontsthe opensea,Ihes drawnfrom head-
landt~ lleadland acrossthe mouthof the baya
La Lignede base estdonc tracée à I'embouchurede labaie d'un
promontoire à lkutre, sans qu'unelimite soitprevur:en ce qui
concerne la distance qui Ees &pare.

339. Le Mémoire britannique constate qu'àla fidu xrxm eikcEe,
aucune règleprkciseconcernant le maximum de largeu~deshaies
n'était unanimement accepthc, mais que, dans lapratique, on
cherchait, deplus enplus, àen 4tablir une,etilcite,commepoint
de d4part de cettetendance,laConvention angJo-françaisede x83p,
dans laquelle apparat*,sous sa premièsc forme, la réglede dix
milles {par.70 et 71). -%insi comprise, Ia r&glllee s'appliquait qu'aux baies u dont
1 l'ouverture n'excède pas dix millesn. Plus tard, on 1'6larg inra
l'appliquant à toutes les baies, quelle que soilalargeur de leur
ouverture, Elle signsera alors que le tracédela iîpe de base se
fait l'endroit le plus proche de ljouvertrxoù la distance entre
la c8tesn'excèdepas dix milles, C'estsous cette forme nouvelle
qu'ellefigurera dans 1a Convention anglo-franqaise de1867 (non
catifite), ainsi que dans la Conventide 1382 sur laprotection de
la pkhe dans la mer du .hTord,et qu'ellesera reproduite dans
certains accordssubséqrimts.
I 340. La présencede la régledes dixmillesdans ces divers traités

signifie-t-elquc le droit international géneral1'a adoptke ? 11
serait difficile de le soutenietle Mtmcrire britannique se garde
d'ailleursde lefaire. Tout enconstatant la tendance des États à
faire usage de cette formule dans leurs accords, il reconnaique,
dans la pratique comme clans ladoctrine,'bn ne pouvait dkcder, à
lafin du x~x~~ s~ècle,aucune règlepr&ciseq, ui fûtunanimement
et définitivement acceptée.
LOTF d .s nég~çiatians qui prkkdèmntlasignature de laConven-
tion anglo-américainedu 15 fkvrier 1888 (Convention Bayard-
Chamberlainjnon ratifiéeparsuite de l'oppositiondu Sknat am&
ricain),leGuuvefnernent britannique avait de fortes objections à
la règledes dix milles dont on demandait l'insertionducet6 am&-
ricain,Et, comme leç États-unis invoquaient leTraité de 1839 et
d'autresaccordss imilairesohcette règlefiguraitileur futrépondu
que, dans ces conventions, les lignesde d6rnarcation avaient été
choisiesen raisond'une configuratianspéciale de la cOte etnon
spar rkférenceau droit international FI(Gidd, 111, p. 553.)

341. Quant à la Conventionde La Haye de 1882 surla protection
de la pkhe dansla mer du Nord, qui est génémlemenitmquéc
par les partisans de la règldes dix millescomme un tkrnoipage
particulièrement significatif, siCecil Hurst a démontré qu'elle
établissaituns:rEglespécialeapplicable à la mer du Nord entre
parties coritractantes,et ne devait pas etre interprétée tomme
I'appIication d'une réiglegknérde de droit international, (Thei
Territmirxlitof Bnys, British Year Book of InternationalLazv,
1922-2J, pp. 51-52.)
Dans l'affai des PEcheries de l'Atlantique Nord (rg~o), Ze
Gouvernement britannique s'esm teme prkvdu de la conclusion
de ces traitésparticulierspour établirl'inexistenced'une règle
g&rikraledes dix rnilIcs :

«These conventions furby agreement a partidat limit of
IO mileson the coasts towhich they refer,but iisimportant ta
ohsesve that suc11spwial conventions areinconsistentwith the
' now contended for, fomsmitpai-t of general internationaZaw.*ç
(CaseO/ GreatBrifa.ilp. 115,annexe-64.) 342. Le Gouvernement norvégien adejà eu Z'occasionde rappeler
que l'insertion dela r&le cleçdix milles dansla. Convention de
La Haye de 1882a étéune des raisons qui ont emp&chélaNorvège
de signer cette convention et, plus tard, d'y adhérer, (Su#ra,
par, 67-68.)

Aitihcde adopth à l'égardb ce fivobG?ntr Y Je Ee'oya~~we-Uni
dans me séri deecasd'es$2ce antém'mr Sd'aflair~ dgPêcheries
de E'AfiartL'iqNemd (1910)
343- Leç preuves ne manquent d'adleurs pas pour ktablir que
la Grande-Bretagne, A l%poqne 'où eue signait c& conventions,

restaitdans l'ensemble fidéleà la Kheadland theory a et affirmait
que I'etatriverain a le clrai de tracer, dansles baies, laligne
de hase entre les deux promontoires qui marquent les points
extremes de leur ouverturc, sans qu'une limite prbcise vienne
restreindre l'exercicde'ce &oit.
Le 6 octobre 1836, dansdes instruçlionç envoles au ministre
de Grande-Bretagne a IVashington, au sujet des discussions
relatives audroit dep&che dans labaie de Fundy, lord Palmerston,
ministre des Affairesetrangeres,kcrivrtlt:
a You WU observethat the points whichRïs Majeçty'sGovern-
ment have ta enforce are:
1stThat thethreemarine mile, withinwhickthe citizms ofthe
United Statesare by theconventioiisprohibit fcom fishingmuse
be calculated frm the headands ofNova Scotia,and nolasthe
Americanç contend, froma line curvingand cosesponding with
the coast...n (North AtlanticCoast Fisheries Arbihtion 19x0,
A$+es%dix$0the Caseof Ered Britaim, p.117.1
344. Dans une lettrd eu 8 mai 184r ,e Gouvernement de la
Nouvelle-l?cossefit savoirque les jurist eeslaCouronne dans la
colonie considkraientla baie de Fundy comme faisant pbie du
territoh. cThey deem it to be a settled de il,disait-ilKthat
the shore of a State lying on the sea isdetermined by a line
dram frm the projecting headlands and not by fcillo~vingthe
indentations oftke coast .,..and therefore think it a necessarJr
consequence thaf the thee miles fnxed upon by the conventioiis
shoillù altva~ be measured f rom such a linen. Le gouverneur
ajoutait :rThis question isof extreme importance tu Nova Scotia,
as from the inderited nature of its coasts the clah set up by
the Amencan Minister would lead to results most injuriouç to

the province.a (Ibid., p. 128.)
345, PR 30 août 1841, les juristes .la Couronne en Grande-
Bretagne confirmèrent cette interprétation :
a ,.., tprescribeddistancecifthree miles to be measured from
headlandu or extreme pointsa£ Pandnext the sea.ofthe coastor
oftheentrariceofthebays, and not fromthe interiorof such bays
or indentsof thecoast..n. (Oual Argamenl,p. 84.) On observera que les juristes de la Cuuronnene tiennent point
compte de ladistance qui sépare lesdeux promontoiresmarquant
laentrBede labaie.On remarqiremairssique la rheadand theory I),
telle qu'ils la conçoivent,a une port6e générale. Ce n'estpas.
seulement aux baies qu'ellc s'applique (aucune dbfinitidumot
((baiesin'estd'ailleursdonnke dans la consultation),mais A l'en-

semble de la cdte et de ses indentations.
346. Le IOmars 1845, le chefdu Foreign Office, dans unelettre
5 l'ambassadeur des États-Unis, M. Everett, confirmait que Ia
baie de Fundy, Nfrem its geographical position,may properly
be considered as included within the British possessionsn (ibid.,

P- 89).
347. Un incident- la capture etla condamnation du schooner
américainWaslzi~gton,qui avait 6th surpris en train de p@cher
dans la baie, a dix millesdu point Ie plus proche de lacôte -
ailait permettreaux deux parties de faire valoir leurs pointde
vue devant un tribunal arbitralde trois membres (institubpas
le Trait6 du 8 février ~853).
Devant ce tribnnal, le Gouvernement britannique défendit la
« headland theory net soutint que le Traite de 1818, qui etait9
la base du litige, devait êinterpréd alalumière dc cettethCorie.
Les arbitres anglais et américain restant sur des positions
divergentes,ce fut lesurarbitR rIeJoshua Bates, qui futappel6
à prendre la décision. II prétendit que la wbeadland tlieory e
était une nouveautéjuridique (!) et qu'eue avait regu ua proper
lirnit in the Convention betlveen France and Great Britain of
2nd Auest 1839 ri.(Mémoire britannique, par. 72,)

343. La sentence rendue le 23 décembre 1854dans l'affairdu
TVaslti~tgtoneut donc &treinvoqukejusqu'h un certain point par
les partisans delarkgledes dix rndlm. Le surarbitr ee,mention-
nant la Conventionde 1839 (oùcette règlçe trouvestipul4e) comme
apportant une heureuse limitation à la n headland theory w, a
abondédans leur sens.
Maisquelle autorit6peut-on attacher àcette decision?
Le Gouvernement britannique a répondu à laquestion de la
rnaniéresuivante :
nMr. 15ateswaç a banker, not a lawyer,and itisnot thought
necessary to discussthe legal pointon which lieexpressed an
opinion.ii(North AtlamlZc Fzskeri~sA vbilrafioCase of Great
Britain,p, IOO.)

L'affirmation que laiheadland theory 3constituait en1854 une
nouveautésuffirait d'ailleursà prouver queles opinionsjuridiques
de M. I3atesne méritentpas grand crédit. Il y alieu de noter au
surplusqu'undes caps de la baie de Fundy est situ6en territoire
arnkriçainetque, parcanséy uent ,a baien'es tas entièrementbor-
dée par les côtesd'un seulÉtat. Cetteraison semble avoirCtéd'unTeZegr@k Co, (L. R. 2 App. Cas. 394) -a premiére de ces deux

compagnies s'étaitvu interdir d'anc~r un cable dans labaie de
Conception, A plus de trois milles descôtes,pour la raison que la
baie faisaitpartie du territoire de Terre-Neuve,La Cour supreme
de Terre-Neuve avait admis le bien-fond6 de l'interdictionet la
Chambredes Lords confirmasur appel cettedkision :
K %Vehnd a unit-ersaagreement that harbors,estucariesidbays
lmdlocked, belong to the territory of the ilaliwliick possesses
the shores round them, but no agreement .as towhat isthe ruIe
;todetermine what is "a bay" forth ispurpose.It seemsgenerally
agreed that where the configurationand dimensions of the bay
are snch as toshow that the nation oçcirpyithe adjùiningshores
ako occupies the bay,itis apart of tlie territory, and with this
idea, mmt of the ~Ivntersonthesubject referto defensihdilhom
the shore asfo the testofoccupatioii;some suggesting,therefore,
a tpidthof one cannon-shot from shore ta shore, o3miles ;some
a cannon-ç2iot from each shore, or 6 miles ; some an arhitrq
Conceptionfr13aylfromAtheftterritolery,Newfoundland,e butcalso
~vouldhave excludedfromthe tenitor oyGreat Britainthat part
of the BristolChannel whicliinRex. v.Cw~w~;~zgh ras decided
to be in the County ofGlamorgm. Xt does not appear tttheit
lordships that junsts ancltext-writessare agreed tvhat are the
rules astç,hensions and conîïguration, whichapart ftom 0th-
considerations, would leadto the conchsion that a bay isor is
iiot a part of theterritoryofthe State pmsessing the adjoining
toasts ;and ithad never, asthey Can find,beeo made thegound
of any judicial determination.

352- Dans mn diffkrend avec les États-unis au sujet des fron-
tièresde l'Alaska - diffhend qui fut sonmis en r9o3 à unecorn-
mission arbitrale -, la Grande-Bretagne repussa nettement
13idéequhne rEgle cle droit international établirait une limite
déterminée en ce qui concerne la largeur des haies pouvant être
soirmiçeç A la souveraineté de l'État riverain. I
La conclusion du British Cowntw-Cnse sur ce point i.tait libellée
comme suit : I
nx, The prmke limits within which internationallaiuregards 3
bays as territorial has never been detmined. i

2.There k much authority for the opinion that a bay is nst I
necessady part ofthe highseas,becausie fsopeningIs wider Sian
thecterritoridominion over the largeroguüs must ber,settled by !
a considerationofeach individuaicase. The possession ofislands
blocking orguarding the inlet,tlre prominence of the headlands
and theactual exercise of nafional authorityover the waters I
claimed areevidencegoingto justifythe clairnn
i
Dans sa plaidoirie, 1'Attorne~~-Genera sZ,rRobert Finlay - I
qui devait &galementplaider en 1910 dansl'affaire des Pécheriesde lPAtiantiqneNord et devenir plus tard undes juges de la Cour
permanente de Justice internationale -, diclaa que l'absence
de régles uniformes en ce qui concerne les baies ris extremely
ive11?llustratediacourse, bp the fjords a11thecoastsof Nonvay n.
(Meyer, p. 318.)

353, Une déclaration faiteà la Chambre des Lords, leZT fbvx'ier
~907 , ar le sous-secrétaird'État aux Affairesétrangéreç, lord .
Fitzmanrice, put faire croire que la Grmcle-Bretagne, modifiant
sa politique A l'égard de la territodalitkdes baies, répudiait la
rtheadand tlieoryii et prenait position en faveur &une Limite
non de dix, mais de six .milles.Lord Fitzrnaurice avait été très
affirmatif,ajoutant qu'il exprimait lm vues des départements
ministErieIç pincipalement rntetes~es.(Norih -4tlnntic COQtSs
3ishe~ies Arbitrata'on,0m1 Argument, p. 13og.)
Mais, trois ansplus tard, l'arbitrage du litige anglu-américain
relatif aux Pkcheries de L'Atlantique Nord permit au porte-
parole de la Grande-Bretagne de mettre les choses au point.

a Ifmay perfectlyweli be iidedasa sir Robert Finlay, atbt
sme of theseDepartmen& asthe Board ofTrade and the Board
ofAgriculture and Fisherieshave adopted a mie of this kind as
a rule ofsafety..,. But witregard ta thestatement made as to
Office,1 cannotchhelp think that there I-ias beemethe miscon-l
ceptions,,,With regard tothe ColoniaOffice,1beheve thereisnot
the slightest doubt tlrat the Cdonial Officdoes riothold that
view atail.,,. Witregard tothe Foreign Office,tlie Briticase
here,of course,was submitted to the Foreign O%ce heforeittvas
lodged.w fOral Argttment,p.271.)

CowE~csiwzsd tirsrLIEraflaire des P2clfim'dsde k'AtJu~&la'mm?d
k I'kgardde w @oblème

354.Le h'lémoirebritannique glisse rapidement sur l'arbitrage
de 1910, qui mérite cependant de retenir tout particdikrement
notre attention,
Le litige, qui oppasait laGrande-Bretagne. et les gtats-unis,
se rattachait essentidement au traité que lesdeux Puissances
avaient conclu le 20 octobre ~$18, en vue de régler certaines
questions relatives aux pkheries des côtes septentrionales de
l'Atlantique, que Ie traité de paix du 3 septembre 1783n'avait
pasréussiA élucider. En dipit de son ipparente précision, ce
trait6 de r8r8 fut luiseme la source de longues controverses;'
et, aprks plusieursessaisd'arrangements, les deux gouvernements
intbreççésdécidkent de sonmettre à Ia Cour permanente d'Ar-
bitrage de La Haye lcs qirestionsqui lesdivisaient.Le compromk
fut signe le 29janvier rgog. Prksidé par At.1,ammasch (Autriche-
Hongrie),le tribunalcomprenait en outre IfIf. de SavorninLohman
(Pays-Bas), George Gray (l?tats-unis), Fitzpatrick (Chief Justice du Canada) et le Dr Luis I)rago (ancien ministre des Affaires
étrangèred sxrgentine). Sa sentence futrendue le7 septembre ~gxo.
(Voir. parmi les études qui y ont 6th consacrées, celles de
MM, D. Anzilotti (Rivista DDitto imtmam'onala, 1912, pp. 81
et ss.)de J. Basdevant (Remkr .k?$érdede droiti?:idn.natzonaltbdrc,
1912, pp. qz~ et sç,)et de Ch, Meyer (The Extefit ofJ2~risdictiom
i~ Coastal IVaters,pp. 320 et S.).

355. Une des qnestions poséesau tribunal (TaVnic)conceme
le problhme des baies, Par une disposition du traité de1618, les
fitais-unis avaient renonch a à la liberte...de prendre, sfichernu
saler le poisson surou dans les3 miiles marins des cotes, baies,
criques ou havres des possessions de S. M. britanniqiieen Amé-
rique N,en dehors des parages dans lesquels ce traitéleur secon-
naissait expresshent le droit de péche. La question &tait de
savoir si cettecclausede renonciation n avaitpoureffet d'exclure
les pecheurs américains de twtes les baies sans distinction, en
obligeant a compter les 3 milles à partir de l'entréedes baies,
petites ou grandes, ou si, au contraire, les3 milles devaient 2tre
comptés du rivage pour les grandes baies, soiceilescicintl'ouver-
ture depassait 6 milles,
Les États-Unis soutenaient laseconde interprétafion,laGrande-
Bretagne laprernihe.
Saris Soute s'agisait-iavant tout A"intelpt6terle traite de18x8.
Mais pour &clairescetteinterprétation, le tribunal a kt6 amené 2i
examiner certains points de droit international.C'est par là que
sa sentence, ainsi que I'opinion dissidente du Dr Drap, nous
interessent. Dkatre part, l'affaire met en plein jour l'attitude
adoptée par leRoyaume-Uni et son opinion sur certainsproblèmes
.quise posent dam le pdsent litige.

336. La sentence rencontre la pretention des Btats-unis que la
rkgle des trois milles devrait s'appliquer aux baies, ce qui con-
duisait &n'exclure que lesbaiesdant l'ouverture dépasse Six miiles,
Elle kcarte cette prétention, en s'appuyant sur diveres raisons,
dont lm mcç sont sans pertinence pour nous parce qt~'ellesont
trait auTraite de 18x8,A sagenk~e et aux circonstances del'kpque,
mais dont lesautrcs gardent toute leurvaleur dans 1e litige actuel-
lement soumis à la Cour.
Pour repousserlarègle des six milles, c'est-à-dire l'application
aux baies de la rSgkdes troismillesle tribunal ahvoquk rI'opimon
des jurist eespubliçiçtcs cith dans la proceduse n,ainsi que des
eonsidkrationstirees de la natwe des choses, (...par son caractkre
géographique i,dit-il,(une baie affecteles intéret dsa souverain
territorid plusintimement et d'une façon plusImportante que les
&es oraverttç.Ainsil'intégriténationaleet territorialela defense,
, le commerce et l'industrie sontintéressé s'une façon vitale au
contrale des baiespé-iiktranlaligne de catenationale. rLe triburial
recann6t que a~et interet varie,en génQa1,en proprtion de la phétration intPrieurede labaie 3.Riais,ajoute-t-il,Kaucun prin-

cipe de droit international nereconnalt de relation ptecisentre la
concavitéde la baie etles conditionsexigéspourle contrale de la
\ sciuveriiirreterritorialn.Quant aux regles qui ont été formulkes
dans des actesinternationaux postérieursà 1818 et qui prévoient
une limite de &x ou douze milles d'ouverture pour les baiesterri-
toriales,letribunal ddilare nepouvoir entenir compte, non seule-
ment parce qu'elles sont poçtkrieureç 2 18x8, mais aussi parce
qu'ellessont relativescrAdes &tes d'une condition clifferenteeta
des circonstances d'un autre caracte >, e
Son opinion sur lanotion mêmc de Mbaie i~adkjh dtéreproduite
[s~qbra,par. 332). 11estdoncsuperflud'y revenir.
En conclusion, le tribunaldécide que, u à l'égarddes baies, les
trois milles doivent 6trmesuréç àcompter d'une ligne dmite tirée
A travess leseaux b ]'enclsoidi celles-ci cessentd'xv~irla confi-
giuatian et les caractèresd'une baieri,

357. Mais il'ajoute que cette cmcluçion, bien que correcte m
principe, n'es t as entrhrement satisfaisanteau point de vne de
l'application pratique. Awsi croit-il opportun de recommander aux
parties un arrangement précis, en vertu despouvoirs qui lui sont
confirés par lecompromis,
L'arrangement ainsi irecommaridb 9)d6temine Sune manière
con&te, pour certaines baies, les caps entre lesqueserant tirées
les lignes de baseet, pour Ics autres haies, prevoit qucette ligne
seratracée àtravers la baieaupremier point ob l'ouverturen'excède
pas dix milles,
Ls règledes dix milles a donc été recornrnandkep,w le tribunal
pour une partie des baies litigieuses- Mais il s'agid'une recom-
mandation udictke par des considkrations d'opportunit6ri(Basde-
vant, a7.cile,p.559) etnon - lasentcnce ledklare expressément -
de l'application d'unprincipe de droit international.

358. Ainsi qu'il vient d'&e dit, la fwrnule des dix milles n'est
prévuedans lesrecommandations du tribunal que pour une partie
des baieslitigieuses. Elle nes'appliquepasàune &rie de baies peur
lesquelles untracé différentbtabiien tenant compte de Ta configu-
ration de la côte et des conditions locales, exclut les pêcheurs
amhricains de zones plus &tendues (baie des Cïideurs, baie
de Miramichi, baied'Egmont, baie de SainteAnne, baie de Fortune,
baie de Basrington, baies de Chedabucto etdeSaint-Pierre, baie
de 'Mira, baie de Plaisance).

359. Le Mkmoire britannique anale, dans sonparagraphe 77,
que les deuxgouvernements intCress6ont dolin6 suite aux recom-
mandations du tribunal.
Une convention fut eneffetsigneeà Washington,le zo juiiie1912,
sur la base de ces recommandations, avec une réserve toutefois
conceinant les baies de la &te de Terre-Neuve (art.33. Maislaconclusion de cet accord ne change cn rienle caractère
de la 3;olntiodonnée au différendpar le tribunalarbitrai.111n'en
reste pasmoins certainque cette sdution comporte demx puties
distinctes et qu'a n'esaucunement permisde confondre, à savoir :
d'une part,une décisionju~idiction~elle,fond& sur le droit existant,
et d'autre part,un ensemble de rsco~m-t.rtdcltions,fondCesur des
c~nsidkrations d'opportunitk,Par un accord posterieur, les fitats-
,Unis et laGrandeBretagne ont dom6 force de loià cesrecomman-
datiom ; ils n'ont point altépar là laportée des décisionsprises
par le tribunal comme agrnents de lajurisprudence internationale.
Au demeurant, La Convention de Washington n'affecte que les
'relations réciproques des parties contractant Son. objet estde
dkterminer laportéede laciause de renonciation applicable aux
pêcheur amdricainç.Elle nemodifie en rien l'attitude de la Grande-
Erctape vis-à-vis desautres Etats.

360,Un des membres du tribunal,le Dr Luis Drap, s'es kparh
de sescollègues.Les motifs de son dissentiment ne peuvent être
nhgligés.
Le Dr Drago constate, en premier lieu, K qu'ilne parait pas
exister de regjegéneralede hit internationalquipuisse etreconsi-
der& comme défmitiv re,e en cequi serapporte à la zone des
eaux territoriales,La viedie règledu coup de canon, cristallisée
dansles trois milles matins d'aujourd' hneitirés depuis la ligne
de hsse mer, peut etre modifiée3runeépoque ultérieureen consi-
dération de ce que certaines nations r6darnen-t: une juridiction
- plusétendue ...11
Qtlant aux baies, il en est qui sont copsidkréescomme terri-
torialessans égard àleur etendue, quand I'Etat riveraintaaErm&
sa souveraineté surelleset que des cisc~nstancesparticuli&restelIes
qne laconfiguration géographique, l'usage immémorial, et par-
dessus tout.le ns&cessitésde la daense justifient une telle prilten-
tion s. Ce sont Iesn baies historiquesri.Pour les autres, qu'on
pourrait appeler lesbaiescommunes, dit lDr Drago, rilnc parait
pas y avoirun autre principegénéra àappliquerque celui résultant
de lacoutume et de l'usage de chaque nation individuellement
.considérie,tel que le montrent leurs traitetleur pratiquegenérale
et traditionndle n.
Arrivé ce point de son raisonnement, il d6dar-e qer'm ce pi
ca?tcarBela Galade-Brdagne, çapm tique,etnotarnmen t les trath
de pêche qu'elle a conclus,permettent de'considérerque la règle
des dix milleshi estapplicabla Aussiest-ild'avis pue letribunal,
au Iieude seborner h c recommander M une solution s'inspirant de
cette rÊgie,auraitdU en faireappkation dans sasentence.
Quoiqu'onpense de cette derniéreaffirmation, iimporte de ne
pas deformer l'opiniondu Dt Drago. -

Po~r hi,il n'existe awscmerègleuxiforme dedroz'l ratermtz'o.ita2
rLgis8antEesbai&$ , zcbiw lebtzd & la baie de'penke cirtmsfaacesparticuli2resgwi 12~ ia& $ipropre(ibaies historiques 11; ots6im
(rbaies communes riildéwd dela flrafiqw Z~aditimnellede.l'Étaf
c8Eier.

361. Les arpents présentés par laGrande-Bretagne ddans
l'affaire des Pêcheriede Ixtiantique Nord, Aproposde la Vrimques-
tion poskeau tribunal,offrent un intérétconsidérable.11s Piclairent
d'un jour pbnétrant le problème de lateriritorialité des baies et
nelaissen-taucundoute sus I'attitude prise alorparle Gouverne-
ment britarinique à l'égardde ce probléme.
Leurvaleur d~monsérative esttelle quc le Gouvernement nom&-
@en croit ntilde les reproduire inaxienso telsqu'ilsfigurent dans

le texte dn Caseof Great Britain (annexe 64).
362. Le poinit central de la d6monstratian faiteen- rgro par
le Royaume-Uni, c'est que l'État riverain a Ie droit d'exercer
sa souverainete SIIL les baies et autres renclosed waters iiqui

p&n&trent darisson territoire, sans qu'aucun r&glede droit inter-
national génhrdement accept4e fixe une hite en ce qui concerne
leur largeur.
Voiciquelques extraitsdu Case of Gr& Britaia qui en donne
à cet égard la substance @p.' ro7 et ss, :)
ttHiç Majesty'sGovernmentsubmits that thereis no principle
or practicof the lahvof nationsunder which the right ofaState
toexercise territorisovereignty over bays, creeks,or harb~urs
on itsc.mstsis hitd to those bodies ofwaters only whictrare
containecl within headlandsnot more than 6 mdes spart. At the
time when the Treaty of 1818 was entered intothe dominion of
States over enclosewaters was daimed, andadmitted, ta s much
eaterextent than is thcaseat the present day, buHis h4ajestyDs
f ovemrnent believeç that inno single instaiice, eithebeforeor
since thattirne,has any such limitationbeen accepted,
The usage ofnations is absolutdy opposed to the existence of
a6-milelirnit;and the discussionsofjuristsshow that nogeneral
mle has everbeen agreed on. It is notoomuçli to say that if the
present contentionof the UnitedStates were ta receivethe sanc-
tionof this tribunal, dificultand disputes wanld at once anse
inIt is also undoubtedtlaw thata State can exercisesavereignty
ww certainportions oftlieçea enclosed rvithin itterritoryby
, headlandsor promontories.
But Mererit considerations apply inthe caseofmclosed waters
from those which affect tlie opsm, The possessioil of hea&tands
gives a gseater power of control over waters contained within
them thaii there cmbe over the open seaand Erisafetya£ a State
necessitatesinore extended dominion over the bays and gulfs
enclosedby itsterritories thaorFeropen waters,Mareover, the
interest oothernations in bays andgulfsisnot sadirect ifasis
commonly the case, they lieoff the ocan hjghkvays.For these
reasonsthe yrnile ruIe has nevebeen applied taenclosed tvaters,
nor hasany defined limit been generallyaccepted inregatothem. IFhc usage of nations is consistent oidy +th thiswnclusion.
The United States and Great Britain have both continuansly
insistedon clairnwhicfiwonld not have been tenable iftherehad
been any such limit asis notv suggested by the fwmer Pomr,
anclotlier Skitehave exercisedsovereignty over territmialwaters
equaily extensive11

Les plaicloirieç de sir Rob& Pidagr, de M, Emart et de sir
William Kobson reprennent et dkveloppmt ces idées(Ortail A~gu-
ment, $assim, notamment pp. 3 et ss.14 et sç.,23 etss.,96 et ss.,
241 et S., 277,747, 802, xogg ct ss.,1117 et ss.xx33 et ss.,1139).
363- La Cour permanente d'Arbitra agdoncreconnu, enrgm,
qu'il n'existeaucune&gle générale de dr~it international fixant
une limite mathhatique & la largeur des baies tenitorides. EIZe
.areconnu,dkutre part, que ledroit internationaln'btaùlitaucune
proportion matfiernatique pour la dkfmition de ],anotion de baie,

que le juriste doit prendrccttenotion dans son s~nsgkographique,
et que, pour d4cider silbon se trouve devant une baie territoriale,
il faut consid4rer les divers eléments de fait qui caracthriseat
chaque cas d'espèce.
Le Dr Drago s'estrencontré avec la majorité de laCou pour
constater l'inexistence en cette matière d'une sgle .g&n&rale de
droit international, Succ point cssentiel, ilaydonceuunanimitd.
Quant A laGrande-Bretagne, eue a pris une position trèsnette
et:soutenu avec fzce les diverses conclusions qui viennent d'etre
rappelées.
Dans une étude intitulk Recent Iniemati~nd DDis@nk sga~ding
Terfitto~z'Buys et présentie en 1912 à I'ïntmational Law
Association,M. A. H. Charteris derit A ce sujet;

exceptions dependhg on devidence3ofspecialbjclahonand speciald
acquiescence, was urged by the United States and disputed by
Great Britain with such persistençeand learning that the tribunal
must he taken as having ripely considered the rival contentions
in tlihgfitof principle, evidence Statepractice, and the opinion
oftext writers. Andthe opinion ofaU the arbitrato (or in this
partiçularDr. Drago agreeswith themrijority) ithat a general
nile for bays doenot existin international IaH.

Auczbm r~glmmhtiort de duoit a'ntsrnadimaïço~~jlvm~~dllitk;ds&
dg Mdmoi~ehbrilamiqace ,oitaalcmjet de ta difindion des baies,
soitau satjetllafrac6 des Iigfits akbmtsdms Ies baies,ne s'est
forneLeppostériezcreneani1910

364. Ce serait donc postdrieurementA ~gxo que Ies regles de
droit interilaticinai dont lMémoirebritannique fait état,aussi
bien pour ladefinition de la notion dc baie que pur le trad de
la ligne de base dnils les baim, aumient prirIr=caractèrederègles
coutumières rkgissant la communautédes Etats. Pour faire admettre cette transformation, il faudrait que le
Gouvmement britannique en apport%tlapreuve. Or,non seulc-
ment cette preuve n'est aucunement administrke,mais l'examen
de la pratiqne et de ladoctrine dkmontre que Ics coriclusions
auxquelles la Cour permanente d'Arbitrage etait xrrivke dans
L"affxirdes P&cheries de l'Atlantique Nord, en pleine conforaitk
de vues avec le Gouvernerilent britannique, conser~rent toute

leur valeur.
365. Il semble que le Bf&rnoirebritannique s'appuieprincipale-
ment, pourétablir ce qu'ilconsidérecommel'état actuel du droit
positif,sur PB projets adoptes par certaines socihtéssavantes
en prévisionde la première Conférencede codificatioii, aiasi que
sur les travaux de cetteconference (par. 80 à Ecz)c,aronnepeut
kvidemment cûnsid4rer comme unepreuve d'un changement dans
la pratique internationale le fait que qnelques États ont fait
usage, pour leurs baies, de la limite ddixmilles-dans des proc~i- 1
mations de neutralité. Le Mémoire britanniqiie, qui mentionne
troiscas de cegenre, ajoute que ((the absence of such action by I
other States does not necessarily kdicate thatthey clinot regard
the xo-mile limit for bays in this Ray n.C'est en effet possible.
Mais il ne s'agitpas de savoir pour quellesraisons les Etats qui
n'ont pas appliqué larègledes ru milles ont pris cetteattitude.
Il s'agide savoir sil'on peut d6duit-de la pratiqae internationale
postkrienre A rgro la preuve que la règle des dix milles, qui
n'existait pas h cette &poque comme règle gknérale obligatoire,
a pris depuis lors ce caractkre.
I
366. Nous ne neus attarderon p as davantage à relever l'argu-
ment qui consiste à invoquer lesçmtradictions de lapolitique
britannique comme une indication favorable de lathèse actucue-
ment soutenue parleRoyaume-Uni (MCrnoirc,par. 79) . na tiïjours
admis que la contiaude'estun des fateurs necessaires à la forma-
tion d'unecoutume. Sans doute peut-il y avoir,dans l'attitude des
gouvernements, certaines variations qui s'expliquent par les cir-
constances.Aucunktat n'est &l'abri de ce que le Mkmoirebritanni-
que appelle I(sorneinconsistencyii(par. 78).Le tout est de savoir
quelles sont les proportions de cette ctUiconastency n et le sens
juridique qu'ilconvientde luiattribuer. Maisdequelque indulgence
qu'orl fase preuve dans l'interprktatlonde ces incolzerences, il
semble difficilede skenprkvaloir pour établirl'existence d'une regle
de droit.

367. Les 4lémentsde preut-efournis parleGouvernement britan-
nique se r&duisentdonc aux projets de certaines compagniessavan-
tes etaux travaux de laConférence de codification de1930.
Ilestexact que les sociktgsscientZques groupantdm sp8cialist~s
du droit internationalont euunetendance à fixerune limite math&
mcrtiquepour IFtracé,dans les baiesdeslignes de hase. Iestexactégalementque cettelimitea dttssouvent- pas toujou rsdedix
milles,Mais,de cesconstatations,quelleconcIusion est-on edroit
de tirer, en ce qui concerne l'existence d'une rkgl~ coutumière
obligatoirepour tous les Etatçy compris la Norvège ?
Toute la question est là.Or,il serait dificile, croyons-nous,de
prk-tendreque les projets mentionnédans le Mlérnoirebritannique
apportent la preuve de lkxistence d'une telle règle.
368. Çes projets nepeuvent pas &treinterprét cemsme expri-
mant simplement le droit evigueur. IIssepréoccupendt'influencer
son kvolution et,particdiesement, d'apporterune contribution CL
I'czuvre de çodScation qui allaiprovoquerladunion de la Con-
férencede 1930 etqui&taitaIors danssaphase prkparatoireComme
la conférenceelle-m&me devait le faire, les groupemenprivésqui
se sont ainsi prononckscherchaient à dkgagerdes rhgles sur les-
quellesilleur paraissaitdésirablequ'unaccordput s'établir.y a,
dans leurs résolutionsun mélange de tex lataetde lex #em.tdra.
Il nefaut pas oublier non plusque çeUes-ciontkt&adoptées à
une époqueque l'un peut considérercomme rkvolue. Elles postent
l'empreinte desidéesqui etaient alorsen vomieet quitendaient à
restreindre le plus possible le domaine maritimedes États. On
était en pleinecroisade des trois milles. Ce mouvernenlque ses
partisansespéraient voir triompherà laConfkrence de codifclcation
de 1930y ,a subi aucontrairun échec,etnepeut certainement plus
&tre considéréaujourd'h coi me marquant lavéritable tendance
du droit international.
Enfin, si l'oncompareentre eux les projetsen question, on
s'aperçoit qu'ilssont loid'adopterunanimement la règle des dix
milles.Celuide 1'ArnericanInstitute laisse enblanc le chif€trqu'ay
aurait lieu d'inscridans la convention Cventueiledont il propose
le modèle. Et celui de l'International Law Associativa jusqu'à
assujettirlesbaies au r6-e orclinaire la mer twritoriale, niant
ainsi le caractèrespécialdu régime qui leur estapplicable.Ne
sufi rait-il pas,besoin,de cette constatation pour faire reswrtit
l'imprudencequ'îI y auraitA accepter des rksolutionç dce genre
comme l'expression du droit en vigueur ?

369. Le premier'groupe de témoignagesauxquels le Mémoire
britannique faiappel pour btablir Iaformation, depurgro, d'une
dgle génkrale de droit internationalestdoncinsufisan t.
Le second groupe serait-jIplus démonstrat? C'estaux travaux
de la Conférencede codificationde 1930qu'ilse rattache.
La valeur de cestravaux et I'iisage qiiest permis d'enfaire
comme preuve du droit en vigueur, ont\étéexaminks prkddern-
ment (par.267-232 Ilseraitoiseux de r4pétericice quien a ét&
dit.Maisles réservesgkneralesformulées à leur sujet s'appliquent,
bien entendu,au point particulierquestactuelIementenjeu.
370.Quels sont donc les résultatsdela conftlrencesurlesquels
nn pourrait s'appuyerpur démontrer I'exitence d'une règleda
29dix milles (oudes douze milles) qui régiraobligatoirement tous
les Etats, y compris IaNorvège?
Est-ce dansle rapportde la zmeSous-Commission qu'ilsapparais-.
sent ?
Cette sous-commission - qui ne constituait,rappelons-lequ'un
cornite restreint n'ayant aucun pouvoir de dkcision et dont le
rapport n'a pas étéadopté,mêmcà titreprovisoire, par la com-
mission cornpetente - constate-t-elle une unitéde vues parmi
ses membres ? En aucune façon. Elle relèveau contraire que des.
divergencd e'opinions les séparaient,mais que u Ia majorité des.
ddlégations a pu tomber dkcccord sus une largeurde dix milles,.
pourvu qti'on adopt6t en rnhc temps un systbme permettant de-
déniesle caractèrede baiesaux Cchançruïes depeu de profo~ideurn..
(Dac. C.351b). Rf .45 b).1930y., p.218.)
Qui prbtendra que l'acceptationconditionnelle, dans une sous-

commissiontechnique,parune majoritédes membres de cette sous-.
commission, d'une régleconçue comme devant faire partie d'une.
convention kventuelle,constitue lapreuve que cette règleesiste,.
en tantque règlegénérale d,ansle droit envigueur?

37s. Quant aux travaux prhparatoirede la çanfbrence, ldhac-a
corils qu'ils relévensont manifestes. Le Mémoirebritannique,
rappelle que, parmi les gouvernements qui ont réponduau qus-
tionnaire du Comite prdparatoirelesunsprkconisentune largeur de:
six,d'autresde dix, d'autrede douzemiles, que 1'1talise pronon-
çait enfaveur de vingt milles, tandis que la Norvkgeet laSuède.
s'opposaientà l'adoption de toute limitfixe.11oublie de signaler-
quc le Portugal rbclamaiunelargeurtriplede cellequi seraadmise.
pour lamer territorialectcomme le Gouvernement portugais &tait
partisan d'une mer temitonale de douze miles, c'esttrente-çix.
milles qu'ildemandait pour la lignde basedansles baies.
La conférencea-t-elleau moins considéré ces diverses proposi-
tions 7En dehors de l'examen auquel s'estliwke la sous-cornmis--
sion technique,il n'eut aucun débat.

372, Ainsi, lesseulesconclusionsqu'on est en droit de tirerde-
l'expériencefaite e1930 sontles suivantes:
tl ) ucunerègle n'a pu &tre&ablie par voie conventionnellepour-
fixerletracédes lignes de base dans lebaies.

b) Les divergenc desvues dont la Conference de codificationde-
1930et ses travaux préparatoiresontapporté La preuve ne
permettent en aircune façon de prétendrequ'une cornmunaut&
de vues s'affirmaià cet Pgard entre les États cette époque.
Loin de modifier la situatiqui existait atemps de l'arbitrage.
de 1910, la conférencen'afait que confirmer,par ses rhultatsl
ntgatifs, les opiniosaritenuesàcette époquepar letribunalet:
parleGouvernement duRoyaume-Uni. c$ LboppositiondelaNom& àtoute &gIefixantune fimitepkise
n'a ces& de s'affirmer,tant danles.d6clarat desnsreprésen-
tants que damislkmndement cu'ellea deposéconjointement
avecla Suede.

373. D'autres manifestations de la pratique, corrobonks par
des opinions doctrinales, prouventd1aiIIeurque la situation juri-
dique ne s'étaipas modifiée aucours de la pkriode&parant l'arbi-
trage dergro de laConfhre~icedecodificationde 1930.
IIn'estpas sans int&r&tde citedans cetordre d'idéesla décision
prise par le grand juge anglais des prises de la premier&guerre
mondiale, sirSamuel Evans, dans l'affai rueLfikkew. Le Lokkew,
navire norvégien, avait ét6capturé le 10 mai 1916,près du cap
Lindesn es (NorvCge).Le Gouvernement nort~kgieasoutenaitque,
le navireayant étécapturé aux environsd'me haie, l'ktendue de
la mer territsridc devaiEtremesurke partitd'unelignemarquant
l'éxtrimitkde labaie.
Sir Samuel Evans, constatant qu'aucune dicision judiciaire
n'avait encore tranché Jaquestion de savoir de quelle façon les
limites d'une baie doivent &trcfixées, admit qu'ils'agissaiten'
Ycsyèce d'uns vkritable baiet que ladistance devait 6lre comptke
cc-fromheadland to lieadand n.(J. H, W, VerzyT: Le ûma'f des -
Bises de la Gradfi Gtwre, Leyde, 1924, pp, x325-x~z6,)
374.En 1926, un navire, franqds, Lm CkiGé, qui se livraità
la contrt:bande des spiritueux,fut .saisi pales autoritks amen- -
caines à sept auhuit millesdela cBte Iaplus proche.Le Gouver-
nement des fitats-unis fit valoir que cette ~aisie avait eu lieu

dans les trois milles d'uZigne joignant lepoints exiremes vers '
le largede l'ilAu Haut et deDuck Island, points distantsd'en-
won onze milla et demi, alorsque le département du Commerce
avait dAcicléde consid6r:reles baies comme eaux intérieures
jusqu'aupoint oh leurlargeurn'excede pas vingt millesLe Gouver-
nement franpis ne fitpas d'objection àce mode de calcul.(Gz'deC,
III, -. 421,note S.)
375-En 1927, la Cour supr&mede Suede ent à se prononcer
sur le CU d'un chalutier allemand, le Hda~ich-Aapfaas, saisi
pour avoir pEchiSen un lieu distantde plus de quatre inilles de
la cûte (laSuède,comme laNorvège,applique la dgle des quatre
milles),maiç à moins d'un mille etdemi d'me ligne idchle reliarit
les aeux ilotç situéà l'embouchure de la baie de Lahalrn.
. Le tribunal de xre instance condamna le patron du chalutier.
La Cour d'appel,puisla Coussuprême confirmèrentcette décision.
Devant le tribunal de instance, un m6moire -nant de
M. khfgren, futur ministre des Aflai~ &trangères,avait 4th
produit. 11s'attachait a démontrerqu'il n'existe, en lamatiére,
aume règle fixede droit international.
Devant la Cour strpr&rne, Iè Gouvernement suédoisproduisit:
,un mémoirede 32. osten Wnden (alors jirr=lsconsnldn ministére des Affaires étrang&re est actuellement ministre des AfIairs
étiruig&reç),accompagné; d'me importante étude de M. Torçten
Gihl. De son coté,le patron du chalutier versa Ason dossier une
consultation du Dr Schücking, qui défendait Ia règle des dix
milles,Les arguments du Dr Schückirign'eurent pas le don de ,
convaincre la Cour. (Sur l'affai dueHei~rzch-Aupsi1~tsv roir les
articlesde T. Gihl dans lc B~Jletin de I'lmtikf i%temédiuire
i~terfiafiona~928,pp.r et ss,, ede CyrilBeilquist dans Aweerz'ca.~t
Jo'umai!of I~ter.iaatia.rtdLaw1930, pp- 776 et:ss.)

376. La m&me année (1927f )ut jugée en Grande-Bretagne
une affairedont le Mémoirebritannique fait mention dans ses
paragraphes 78 et 135: celle dtt Fiagernes,navire italienwu14
A la suite d'une collision dans le canal de Bristol et dont les
propriktaires furent poursuivicorne responsables de Yaccident.
En 1859, l'affaire: Rev. Curnnixghamavait donnk l'occasion
aux cours britanniques de se prononcer en faveur de la terri-
toriafitkdu canal de Bristol. Cette fois,la décision finaie fut
différente,Mais,pour saisir sa véritablepostée, un examen dcs
conditions dans lesqueileslesjugesfurent amenés prendre cette
attitude est indispensable. 11enressort,comme onle verra, que,
saGrle t~rain droiti.pttmationairlajurispnidence de 1927ne
renverse aucunement celle di1859 (ni d'ailleurs celle du tribunal
, arbitrai dexg~o).
L'affairfut portked'abord(1926)dmnt la Courde l'Amiraut4,
dont Mr. JusticeEU prononça la sentence. Invoquant ladécision
prise en1577 dans Di~ectU~tifedStafesCablg Co,v.Alaglo-Amwzm~ -
TeiegrltpbCo, et les 6lémentsde doctrine et de jurisprudence
postdrieurs, Mr. Justice Hiu dklara : uAs wee the opinions of
jurists and text-writers in 1877so are they iiciw.1)Et plus loin:
uThe mult is that Internationallaw and Inwyers are no more
agred nbw than they were in1877. ..iiConstatant qu'aucune
.règle de droit internationalne restreint le droit .de l'Étatde .
considerer comme faisant partie intégrante de son territoire les
eaux d'une baie cci~er fasces kwas n, iladmit que le tort avait
éte commis dans la juridiction du royaume.
Appelfut fait de cette décisioOs, devant la Çow, YAttorney-
General' dktara que le ministre de I'Inthleurl'avait charge de
direque rithespot rvhere thisçoiiision idqed to have occurred
isnot wifhin the bits ts mhich the territoriasovereignty of
Hiç Najesty extends n. Et c'est cettedéclaration de la Couronne
qui exphque la décisiopfinale de laCmt.
Dans son jugement (~5juillet 19271 Lord Justice Banks &mit
l'opinion que la Cournkvait pas Ase prononcersurles conclusions
que Ic juge Hillavait tirees dw d6cisions antérieures, parce que
le litigavait pris devant laCour d'appd un autre aspect que
devant la Cour de l'Amirauté,en raison de I'informationproduite
par l'Attorney-GencwaE. Lord Justice Atkins, de son cÔt6,déclaraque laCourdevait se
considgrercomme like par cette information. Mais, ajouta-t-il(1:
think, however, that it is desirahleto make it clear that this iç
not a decision on a point of law,and that na responsibilityrestç
upon thisCourt save that of treatlngthe statement of the Crown
by its proFr oficer asconclirsive. Speaking for myself alons, if 1
had to decidethiscase upon the materials before Mr,Justice Hill
and the further authorities l~rought before u1,should have been
inclined tacorneto the same conclusionashe did.It isquitecertain
that thereiçat present nosuch agreement in the practice of civïiized
States as to afforda definite rvleto regulatetemtonal daims -to

the waters of gulfsand bays for the fiiturestil Zessto determirle
what hu becn infact the territoriajurisdictioninthe past. And
itiç alsoc.1earhatwheneves a ruIemay inthe futurebe recognized
as a principleofinternational law, it wihave to admit exceptions
whereterritorialjurisdiction has been effecfively exercised beyond
the limits of thgenerailnile, whatever itmay be.ii
(Sur l'affairedu Fageraes,voir ladouble étude de MM. W'. E.
Beckett et Hugh H. L, Bellotdans le BritishYear Book of 1mi-m-
matéonal Lw (1928) et le résuméa , ccompagné de nombreuses
citations, qui figure dansMeyer,pp, 388-404.)
Quarit aux motifsqui ontpousséle Gouvernement britannique
h modifier sonattitnde i%l'kgard de la te~ritarialitk du canal de
Bristol,' on nepeut faire que des conjecturM esaisilest plus que
probable que ces motifs sont d'ordre poIitiqtzeM. Hugh H. L.
Bellot s'exprimecomme suit à ce sujet dans sonarticledu British
Y~Y Book ; (E1undastand that tliemotive of the Admkalty for
abandonhg the claim to the Bristol Channel and otIier inland.
waters isthat thenation \hich posçessesthe command of the seais
in a more favousable position if territorial waters are restricted
as much as possibleASMr. Jessup says, "the wider the ocean,the
mider the pomr of him who çontrols it". a

377. Le dC16guC de la Su&de 5 îa Conferenccde codificationdc
~930, M. Sjoborg, avait doncraison de dire que rien ne s'&tait
produit dans l'usage international, depuirgro,qui fût susceptible
de modifier laconclusion négativedu tribunalarbitral dansf'affaire
des Pecheries de l'Atlantique Hord (II~~séance pihiée de la
Deuxjeme Commission. A ctes,Skances des commissions, vol. III,
p. ro8).

378-La pratique des Etais con6tituant Ieprincipalélémentde
p~euve dont ilfaut tenir compte pour établir l'existence d'une
coutume, il est-nécessaisesi l'on veutse faireune idée exacte de
I%éatde droit internationaldans la question desbaies, de voir si
lesÉtats seconfo~ment &ellement à la règledes dix milles (ou A
atoute autre rkglehant une limite déterminée pour I'ouvertnredesbaies territoriales)Or, si l'on procède a cet examen, on se rend
compte, mieux encore qu'a la lumièrede la doctrine, qu'une tek
règlen'existe pas.
Trhs nombreuses sont lesbaies sur lesquelleslesgtats riverains
prodament et exercent en faitleu sonverainet6 sans sesoumettre '
à cet Cgard à aucuneformule mathbmatique et,parmi ces bxics,
ils'en trouve fdquemment dont dkouverturedkpassc sensiblement
lesrnBures indiqudes dans leMkinoirebritannique.
Certains cas concrets ont déjA étdmentionnésci-dessus I'OCCX-
sion de litiges oh le probletne des baiea fait l'objet d'une discus-
sion. Xly en abeaucoup d'autres,

. 379, Toutes les baies dir Canada pour lesquelles le tribunal
art-bitraa recommandé dts lignes de base spéçifiqnernent d6.t~-
minéesdans l'affad ierseP8chcries de 1'Atlantique Nord, oritplu
de dix milles de largcur. Parmi elles,labaie des Chalm~s mesure
16 milles et la bai&de A4iruv~zic141 millesà lkendmii oh la Cour a
prbu laligne debase.
La baie d'Httdsulz,revendiqu6epar le Canada comc territoriale,
a une largeur de ço rnjlles (v.Kenneth Johnson, 'Canada's Title
te HudsonStrai1,British 'l'carBook of InternatirinaiLaw, rg3+ -
Cf.: Pitt Cobbelt, Leading Crases OH Tfite~wdia~taLlaw, 4th ed.,1,
p, 148, et GideG,III, p6b3.
En ce qui concerne les baim de Terre-Neuve, voici ce qu'dcrit

M. Raymond Gusline (Tlze Temztorial Waters of Ne~!!joundla.nd,
The Canadian journal of Economic and Political Science,
Aug, 1949 )
nNewfoundland ha a successionni large bays,some of whic.
are seventy miles or more inbreadth at the entrance ;aU those
menhosicd herein are over ten miles ..,there are Fortune Bay,
PlaçentiéBay, St. Mary's Bay, Trinity Bay, Elonavista Bay,
Notre Dame Bay, ii;17hite Bay, Hare Bay, Bay of Islands and
St. George's Bay, Conception Bay lias not been included in this
list,sinceby a Privy Council decision, later açquiescin the
A.~lze~icaTèEepclipk Co.e,..itrwas held that this bay,dthougli
of more than ffteeimiles averagewiùth, \vas anhistoric bay ovet
which Great Britainhad assertedandexercised dominion, and was
therefore within the exclusivedominion othe Imperia1Legislature
and later othe LcgislatureofNewfoundland,within aline drawn
from headland to Ireacllan...(P. 345.)
FoU~wing ~ipm the Hagrle tribunal award of Septembw 7,
39~0, an agreement concluded between Great Britain and
the United Statesat IVashington on J~ly 20,1912. On the parki-
m2ar point before us,that ofthe recomlendatians ofthe tribunal
under qnestion 5 (iimitçof bays), itwas agreed that, as faras
they arerelatedto the territo ofythe Dominion of Canada, theg
wodd becorne applicable.Curiouslyenough, howwer, the mording
of the part of the agreement affecting Newfoundland waters iç
as follaws: ArticleIII.It isfusther agreed that Tlidelirnitatioii of aLZ or any ofthe bays onthe coast ofNewfoundland, whetlier
mentioned in the recommendatiori or net, doesnot requireconsider-
ation at present.
Tlie position as far as Newfoundland waters &e concemed,
unlike thoseofEastern Canada, is,ttierefore, thnt tha~rarrlof
the Hague tribunal stilstands,Not eveiitlie specificreconunend-
have beenadopted.h respect to Fortune J3ay and Placentia Bay
It çannot be deniedthat GreatBritain ha, by a sericsofActs,
committed itselftotlie doctrine othe three marinemiles frorntlie
coast,and theten-mile relein thecase of bays.Ithas dso objected
to daims for the establisliment obase-linesby other countries,
similar to those which are indicated for Newfoundland, that is
from headland to lieadland. However, it is submitted that this
would not affect the Ne~vfonndlandbays, ivhere an mard of an
int~rnational tribunal, the Pemanen t Court of Arbitration at
The Hague, ha been made. Tlie exclusion ofNewfoundland bays
from the agreement of July 20, 1912, wliich accepted tlie reconi-
mendations of the tribunalas regards Canadian waters, \vasmost
certaînly not accidental,and can be used as a good illustration
ofthe ax$r~ssioumius, cxclusiofilteriasmle ofinterpretation.It
is doubtful, therefore,inview of al1 theconsidmtions, that the
"headland toheadland" theory with respecttoterritorial jurisdictbn
over Newfoundland bays cal1be successfullcl~allenged.i(P. 351.)

380. Le professeur A. H. Chartetis, damsses CIzapterson Ider-
mlionul Lam, publiésen 1940) donne {p. 99) la liste suivante de
baies austrdiennes qui, suivant une lettre du Secretary of the
Navy Office,à. Mdbaurne, du 26 avril 1936 ,nt, A leur entrbe,
une largeur de plus de si.m ;illes:

Van Dieman Gulf (ouverture 16 milles};
Buckingham Bay (ouverture 20 milles);
Blue Rlud Bay (ouverture 15 milles);

Coffin Bay (ouverture 12 mrlles);
. Streaky Bay (ouverture 14 milles};
Spenccr Gd£ (ouverture 45 milles) ;
Investigator Strait with St. Vincent's Gulf(ouverture 28 miues) ;

Exmouth Gulf (ouverture 13 milles);
Roebuck Bay (ouvc;rture r4 mil1es);
Shark Bay (ouverture 14 milles) ;

Broad Sound{ouverture xj milles) ;
Upstart Ray (ouverture IO milles);446 CUNT~~E-M~MO~REDE LA NORV~GE (31 VIJ 50)

Moreton Bay (ouverture ro milles);
Hervey Bay (ouverture 38milles) ;

Oyster Bay (ouverture r5 milles);
Storm Bay (ouverture 13 milles).

38r. Parmi les baies que 1s États-unis considèrent comme
faisant partie de leur territoireon peut cifes:

la baie de Ddawnre (ouverture ro8 milles);
la baie de Ckaesafieak(~ouverture de 12 milles);
la baie deMonterey (ouverture de 18 milles);
la baie da4cap Cod {ouverture de 32 miIles - Pitt Cobbelt,
O$. cd., p. 148).

En* ce.qui concerne la c8te de i'Alaska et celle du Maine,
RI. CharlesChesriey Hyde &rit dans son I~te~.nlationaLaw (vol. 1,
PP. 473 et s.3 :

sionswhich,byoreason oftheir relatitoethe land,appeartodbelong
in a geographical sense to the sovereign thereof. Kotzebue Sound
(facingthe ArçticOcean) or the inner portions it,Golofnin Bay
inside ofa line froCape Nome to St. MichaelIsland,Kuskokwim
.Bay, BRstuIRay (insidof aline drawn from Tgagikto Protection
Point), Cook lnlet from a line drawn between Cape Elizabeth
and Kaguyak,and YakutatBay inside of OceanCape, arinstances.
They are water areas which, regardkss of the distance between
Iieadlands, itisbelieved that the United States may formaily
claim to beits own without violatirig any requisement of inter-
nationalEaw. Again, on thecoast of theStateof Maine, the outet
reaches of Penobscot Bay inside of a line çonnecting Monhegan
Island are understoodktobe deemedndbythe UnitedIslStates tobe
a part of its territorial watern.

382. En France, la baie de Caztcale;qui est comprise dans le
tedoire de l'fitat, mesure17 milles de largeur A son onverture.
Dans i'Afrique equatoriale française, sont considkr4escomme
territoriales:

la haGede Moladalfi(ou de Corisco), qui s'etend des bancs de
sable du cap Esterias h ceux de la pointe cle Dumbo, surune
distance de zX miiies;
la baie cap Lqbez, dont l'ouverture est de 18 milles;
l'esiuafiedtt Gabon ;

la baie de Loafigo ;
la baie de la $&de Noire :
la baie ddz cio Mwi. (Gide& ,II,p. 657,) Dans l'Afriqueorientale, lBaiede Tfidjoztrah(baiedes Somds),
englobant les rades de Qibouti et d'Qbok, est dans le même
cas. Elle est mesur&e de l'ouvrage le plus avd da port de
Djibouti à Ja pointe Ras-Bir, avec me ouverture de plus de
10 miiles,qui ç'élargit encor3 larencontre des iles Museh,Mas-
caii etdes Frères. (Ibid.)

383- En Tunisie, fontpartie du territoir:
le gdfc de T~rais,dont l'ouverture est de 23 mifies entre Yî
Plane et l'le Zembra,
et le giiUeL Cabés,dont l'ouvertureentre la pointe S.-E. des
?lesKerkennah et 'Ras Turgoeneç estd:'environ50 mines (Gad&
ILI, p-663).

384. L'Urnon des R&publiqries srnialista sovi&tiqueça toujours
revendiqué comme eau intérieure larnM BBZawhe en deçk de la
ligne tirée de Kmh Nos à Sviatoï Nos ; la distance entre ces
deax caps &tant de $9 milles {Le Droit imtmuti~nai, OSCO COU,
Éhtinm juridiquesdu ministhe de laJustice de 1'U. R. S. S.,
1947,par, 38, 2)-
D'autre part, les eaux finlaiidaises et soviétiquedu golfe de
Fifitande,larged'environ 40 milles $onentrée et dcmt lescdtes
s'écartent'en certains pointjusquP& une centaine de milles, ont
kt& respectivement d6limittks pairles articles2 et 3 du Trait6
de Dorpai: du 14 octobre ~920. (Cidd, III, pp- 656-6j7.)

385. En Suède,la baiede LahoEm dont la territorialita kt4
reconnuc par!aCour sizprgme, cn ~927 ,ans l'affaire du Raifirich-
Aqykst~s, mesure plus de rz milles.
386. Dans sa réponse au questionnaire du Lomitk pdparatoire
de la Conférence de codification d1930, le Gonvernement portu-
gais a rappel6que les bcliw formé#UY b'ambmcchurd. ~ Tageei $UV
cetldu Sado font partie de son territoiLa.premiiire, ducapRoca '
au cap Espichel, a unelargeu de zr,5 milles;la seconde, du cap
Espichel au cap Sines,mesure 31 milles.(Bases de dascussiolz,II,
p- 44.)

387, La baie da Fmeca, dont la territorialatktk reconnue par
la Cour centre-amhicaine (amets du 30 septembre 19x6et du
g mas 19x7) a~une ouverture de xg+ milles,
388. La Xkpubiique argentine revendique comme faisant partie
de son domaine Yc!st.ttcdiutRiod~Ea Plfita&nt le caractéreterri-
torial a été affirméi maintes reprises par des voix autoriskes,
notdment par 'leRi Drago (Ofiirtiondissi&ni!dam taenire des
P&cheries de L'AtlantiqueNwd, ~gro)etpar M. Saavedra Lamas
(La crisedtrla codificatjo~ ta.doclrine a~g~nfi~dtr hoét inter-
tz'o*~at,me 1,pp,3x8et ss.),- Cf. Emilia Mitre :Priwipales
Escritos y Disczirsos,rgro. Cestuaire du Rio de laPlata mesure 135 des B l'endroit oh
ils'rrnit l'ockan Atlantique, entre le cap Santa Maria etle cap
Antonio. Au commmcement de l'estuaire interieil mesure près

de 75 miiies de large. (Gide&III, p. 653.)
Le décletargentin du 18septembre ïgo7 réglementant ~'exer&oe
. de la péche s'appliqueA différentesbaies, qui sont déclaréesterri-
toriales(art,2) etparmi lesquelles figurent lbaii deSi . alhias,
dont l'ouverture pst d'environ 55milles, et la baie de St. Georges,
large d'àpeuprés 125 milles(Meyer, p. 280).

389. Certains juristes, partisansde larhgle des xo milles (ou
d'une rhgle similaire), expliquent la temtorialité des baies qui
viennent d'&tre citées par la thborie dite dea eaux historiquesP.
Dans le &sir cl eauverla Ggle des ro rntllcs comme expression du
droit commun, ils cherchent a fonder sur des titres spiciaux les
innombrables cas qu'elle neparvient pas Arhgir,C'est,d'après eux,
lhistoirec'est-&- udirlngusage, qui justifieraccsKexceptions a -
9 larCgle.
Le Gau~wnernent norvkien auri l'occasion d'examiner plus loin
lathéorie dite des neaux historiquesa (inf~a,par. 537.et ss.).11
montrera, la lumièredes faits, quele titre historique est loin
d'etre leserdfondement de pareillesrevmdicationç, qu'il semele
le plussouvent Ad'autres titres, fond& soit sur lgbgraphie, soit 1
sur lesbesoiqs essentielsde l'ztat côtiesoitsur d'autres conside- !
rations encore;et qu'en établissant une opposition entre lesbaies
qui seraien ttrritorides en vertu du droit commun et celles qui
le seraient exceptionnellement en verhi d'un titre liistorîqueon
fausse completement la réalité. Cette distinctiontranchbe n'est
qubne vue de l'esprit,que la pratique internationalene confirme
aucunement.
Le Gouyernement norvégien pusskde d'aiEleurs,en ce quiIc
concerne, ds titres historiques inçont~tables surles eaux qu'il
revendique.Il serait difficile de trouver d'autres casqui fussenà
cet kgard plus solidement établis quele sien. Mais quelle que soit la
vaieur des arguments d'ordre liistorique qu'ilpeutfaire valoirà
l'appui de sonsystème et de l'appllcxtctnui ena 4thfaihd eans le
dCcret de 1935i ,l lui paraîdifficild'admettre juridiqrremmt que
les baiciditestihistoriqut-s ont un régirnàpart, nettement :épar&
de celui des baies(Iordinairesil.
Ce qui est certain,en tout cas, c'estque Ics Etats afirmeat et
exercent effectivement leur souverainetk snr un nombre conside-
rable de baies auxquellesil seraitimpossibled'appliquer le critère
admis par lespartisans de la régledes IO milles, Qu'on lui donne
une explication ouune autre, le fait nJendemeure pas moins incon-
testable, eton ne peut Inignorer quandon cherche -à édifierune
thdorie juridiquedes baies, ~~~B-E&);~oIRE DE LA NQR~G-E (JI ~ff 50) 449

380- Un auteur américain, qui s'estpartimlièrment occupé de
la qnestion des baies, M, PhilIipJessnp,yrofesseurà l'Univerçit&de
Columbia, arrive à laconclusion qu'ilest impassible atu lay down
a gened de by ~vhich one may detemine in all cases~vlheethea
particular gulf or bay m ather body af \vater which fomç an
indentation of the coast is to be considered in tvhole or inpart a
portion of the territory of theState ». (The Lm of TeWitorid
Waftvs ad Maritime Jqtrisdictio?2927, p.355. )

39f. Voici d'autre part comment lëtat dela questioiiestrésumé
dans Oopenheim-Lauterpa 1czit,.szatio.tza(athcd.,par. 191):

aSuch gulfs and bayç as are enclosecby ththelanclofone and
. the snme littokl State, aad bave an entrance from the se% not
mwe tlian six miles !vide, acertain erritorPd; those, onthe
otliethand, that have eiltrance too wide tolie cornanmded by
enclased by one andtethensame olittoral State, arccrtainly not
tetritcirialXtis,however, controversid h0iV far baysand gulfs
encampasseidby a singlelittoral Statand possessingancntrance
more tlian 6 miles,yet not tociwide to be cùmrnai~dedby caast
batteriesca be territorid.Some writersstate that no suchgulf
I or-bay can lx territorid, and Lord Fitmauiice deçlaredin the
Haiise ofLords onFebruaxy 21, 1go7 irithe name of the British
Goverment, tliat only bays witmientranc nol more than 6miles
wide were tobe regardeCiasterritorial.Butin the North Alka&ic
. Cmsi Fisheris Case, Great BEtitaincliso~vnehc declarationby
Lord Fitzmaurice...Other writers maintain th8t @If5 and bays
, with an entrace mare than IO miles~vividc..cannot belong to
the territory af tlittoraState,and thepmctice ofseveralStates
.-..ccords with this opinionBut the practiceof other coui~tries,
approved by many writers,goesbeyond tlik liniit,n.,

392. Dans son coursde 1923 Al'AcadémieSe droit international
de La Haye sur 2~sEaux ad+xcentesaq.tewitoz*e.des &ais,M. G. G.
\Vilson,profeseur A,l'Université de Ikrvard, rkumait daus Iw
termes suivants lefruitde SESobçerr?ations:
aEn somme, l'histoirelapratique, les décisionsdes tribunaux
et les.pn5tentions formulées devant eux, les pclmations, le
I thmoipage des auteurs, cent autres preuves~nt12pour attester
qu'il n'existpas dbnifmitk, tant dans la lapn de concevoir
une baie,que dans celle de déterminerla ligne à partir de 1;rqueUe
doitse mesurer la limite de la juridictiodu côtk de la mer, il
(ReikeildesCaztrsde S'Académie1,923,p.150.)

Lu ~2gZ eesru mQh mWIe id&# endmitede c~J2dees3qniilts?

- 393. Avant de teminer cette section du Contre-Mémoire,le
Gouvernement norvégien tient à relever I'affimation que la&gle
des dix milles scraiindkpdmte de cdle des Proismilles (hlkmoire
britannique,par. 82a 84).Ilne luisemble pas qii'ellsuitexacte. Les deux règlessont entout casinspidesparme meme tendance,
Eues visent S'uneet l'autre h imposer aupouvoir del'État sur les
eaux adjacentes des limitesétroites, uniformes et rigides. Elles
procèden dtu meme esprit;et c'estpourquoi ledéclin du système
auquel ellesse rattachent nepeut manquer de lesatteindretoutes
deux. Si larègledes traimiIlesaktk,suivant l'expression de GideI,

t(lagrande vaincue w de la Conférencede 1930, sa défaite n'est
assurkment pas denature à&yer Jasgle dg dixmilles.
Faut-ïi alleplus loinetlier les deux chifireTIsemble bien que
lesecond ait étéen effet choisi en fonction du premier. Ckt ce
que M. J, B. Moore a expliquédans sa lethe àsirThomas Barclay,
citéeauparagraphe 82 du Mémoirebritannique. C'étaitégalement
Ekvis du Dr 13mgo. Dans son opinion dissidente d1910 ,l exposa
qu'entre laskgIedes six milles (défenduedans l'affaire des Peche-
ries par le Gouvernement américain) et la régle des dix milles,
iln'y apas vdritable contradicti Lon.premikre, dit-iest I'appli-
cation stricteaux baies des troismilles visant laswtes ; ret les
dix milles ,,,sont simplement une extension, une marge ajoutGe
pour la commoditd de la p&che,aux six niilles striIF,
On coastaéed'ailleurs queles traitésquadoptent pour les baies
larègledes dix milleconsacrent celle d~-troismilespour l'étendue
de la mer territoriale,
Quant i dire, comme le fait leRlkmoire britannique [par.-S3),
que la limite desdixmilles semble ax7oitétkadoptéepeur faire un
Bcho à l'opiniondu surarbitreBates dans l'affaire du Wushin$ors,
c'est oublier quecetteopinion a été hi= en 1854 ,'est-à-dir&
un moment oh la règle des dix miliesétaitdéj2inscritdans plu-
sieursaccords.

394. Sir CecilHurst,dans son &ide d&jAcith du B~ifa'shYebf
Book of IpaimatiunalLam sur laterritarialit6 des baies, vdans
larègledes dix milles uneapplication plus pr6cisedu p~çipe du
(discernement raisonnable iihanci jadispar lord Hale. Et Gidel
invoque aussi al'élémentvisibilitacomme uneexplication ration-
neUe de la rCgle. (Mkmo'rrebritannique, par. 84.)U et toutefois
permis d'etre sceptiqueà cet égard. La Yisibdi tui,a joué son
r6Ie dans lapratique maritime à une&poque où la techniqueétait
primitive- et c'étaitlecas au temps où lord Hale écrivison DE
Jure Maris -, n'estplusguère invoquéeaujourd'h comme &talon
de mesure. C'est d'ailleurs une notion trèvague, qui dépend de
plusieursfacteurs de l'étatde lfatrnosph&re de la hauteur dont
en fait l'observati den, configurationplate ou montagneuse de
la &te, etc,
Au demeurant, pourquoile principe du (discernement raison-
nable 3aboutirait-ildansson applicationàla limite dedix milles?
M, Gidel assureque Mc'est...la distanceà laquelle dansdesmndi- CONTRE-M~OTRE DE LA NOR~GE (31 VII 50) 451

tiarrsnormales existe lavisibilitEd'une ç8tebasse s (III,p, 545).
Mais un spécialisterenommé,M. Miinch, bcri:
B ...la largearde la baie doit être du double de la mer terri-
toriale'plustroisw quatre milles marins,de sorte qu'avecune
de douzeimiiles, etavecme mer territonale de sixnmillesàvuneale
ligne transversdede quinze ou seizemille. On ne devrait pas
depwser quinze ouseize milles, parque, autrement, lapossibilitk
matérielle dereconnaitrle traceseraimise enquestion.... Autre-
ment dit, nn navigateuren haute mer se trouvaridevant un des
promontaires de la baie, doipoasair reconnaîtrI'autrepromon-
toiren (Die tedinischelz Fragert da<üsteamers, 1934, p. 94.)
Z'argument de la visibilitb, quM- Gide1utilise pour justifier
la distance de dixmillese~tdonc employé par Rffimchpoilrjustifier
c& de seize millesN'est-cepas lapreuvequ'aucunerkglcpkise
- ne peut &irecorisid&réceomme dCcoulant directement du principe
de lord Hale, etque, dans tous lescasts,our passer de ce principe
une mesiiremathematique, il faut y ajouter uncoefficientd'arbi-
traite7

Section IV. - Les £les, ~0th~ et b.a.rt(M6rnaire bridan~tàgzte,
paragraphes gfid 122)

ObstrvvationsréL.iwinaires
39j, La partie du Mémoire britannique cansacr& aux effets
qui rksulteritPOUT le trac4 de la ligne de base, de la prkserice
d'les,de rochersoa de bancsen face des&tes, débutepar diverses
considémtions relatives Zi I'etatdu droit iiiternationd avant -
l'entreprise de codification qui devait aboutir à la Conférence
de codificationde La Haye de 1930 (par.gG-roo).
Plusieus d'entre eues appellent des observations.

396. S'ilest vrai ¶II?,juçqu'% une époque récente,les auteur?;
ne consacraient que peu de details au pmblkme des iles et de
leurs effets surla dklimitation de la mer temtoriale (MLnn~ire
bsjtanniqae, par.96),il n'empêche que lesgouvernements s'&aient
trouvks dans l'obligationde donner une solution pratique aux
questions que la littkraturdu droit internationalne traitait que
sommairement et d'une manièerefragmentaire.
Les lacunesqu'on peut releverdans la doctrine n'existaientpas
dans la pratique.Il a déjgkt6exposéque, depuis tréslongtemps,
latradition norvégiennes'&tait fixéeà cetégardd'une manière
précise "u#ra, pas. 45 A $9). D'autres go~rvernernents avaient
eu également' Soccasionde déterminer clairement leur attitude.
Et nous verrons que, sur laquestion des archipels notament
(que 1eMémoire britannique serribleconsidérercomma une question
particulikrerncnt neuve, par.13 at ss,, JaGrande-Bretape s'est
prononcée à plusieurs reprises,au milieu du x~xrlieabcle, en faveur d'me conception qui ne cadre aucunement avec celle
qu'elle défend dans le prescritlitige.
43q7-Tl serait d'ailleurs trèsmagkréde dire que la doctrine du
droitinternational ignoraitleproblème des iles oune s'en occupait
qu'en le considérant sous lkngle dn dghe des baies et de celui
des detmits.
La x&gle mivant laquelle la prksence d'iies en face des &tes
modifie le.tracé normal de la mer territoiale - la lignede bae
devant 2tre marquk en pareil cas rionpar le rivage continental
mais parles accewir~ naturels du territoire émergeantde l'eau -,
cette règleétait reconnne par des auteurs comme Wheaton et
comme Hd (infra, par. 443). .
Elle avait &ted'ailleursconsac&e par lord Stowell dans l'affaire
de l'Aa.na, jugke en 1805 (infra,par. qozj,et elle fut invoquée
à.plusieurs reprises dans des litiges internationaux.
e
. 398. LR Mhmciire britanniquefait ttat bar. 96) des kdts de
trois auteurs classiques:Amizi, Ortolan et Calvo. Mais la lecture
de leurs ouvrages révèlecertaines opinions quidepassent lapensée
qukn leur préte.
Dwç lc passagede l'ouvrage d'Azuni /Le DYO~ rna~itimede
. I'Eacrope p,.254) quc vise le Gouvernement britannique, voici ce
qui estdit :
a Par. 17.11et déjàreçu parmi le nations polides quedans
les feux ou la terreen se courbant, forme une baieou un golfe,
on doit supposerune ligne tiréedhne pinte k l'autre decette
terre femc, op des petite;Ilepi sr!$roEmgwim'e~ au del& des
$ramntoBresde cettebuie..ki(italiquespar nous].
L'hypothkse envisagke par Azuni n'est donc pas celie d'îles

se trriuvant 4 l'intérieur de I'emboucbure,mais bien au delLi des
promontoires de la haie ;et la réglequ'il énonceest que, en.pareil
cas, la lignede basc ne doit pâs gtrti tirGede cap 5 cap, maisbien
des îles voisines des caps.11 ne shgit doncpz de savoir si la
prdsençe des ileseri question a pour effetde fermes la baie. li
s'agit de savoir si la ligne de base doit s'accrocherau continent
ou s'ifaut lareporter au delà des Elesavoisinantes, en $autres
ternies, s'i aut adopter l'ctinner coast line n ou 1'iouter çoat
line 11huni se prononce pour la seconde solution, cmme lord
Sto~veUle faisaitla mêmeamke, en statpant dam I'affaîre de
1"~atm.
-399. Ortolan (Règles i~temationales et Di+lomatic dc la ~er,
1864, p,145) s'exprime comme ceci :

rOn doitranger sur lamgme ligne que les radeset les ports,
lesgolfesetlesbaies et tous Ienfoncements csnnns sousd'autres
dénominations, loque ces enfoncements ~om& par les terres
cl'unmhe État ne dépassentenlargmr ladouble portéedu canon,
, Lord StciweU,alà~ sir MrillScott. ou lorsquel'entrk peuten etr eouvernée parl'artillerie,oqu'de
ES^défenduenaturellementpar des îles, pardes bancs ou par des
roches.n

On notera en passafit que, contrairement i la thhe soutenue
dans le Mhrnoire britannique,ktoIan ne limite pas la regleahsi
énoncéeaux itbaiesi~smsz~ stn'do, mais l'ktend5 rtous lesenfon-
cements connus mus d'autres dénominations n.
On çanstaiera d'autre part que, si Ortolan considère le5 l'les
pas rapport aux baies, ce n'est pas cn tant qu'elles dklimitent
des chenaux conduisant soit A la mer libre, soit à des eaux inté-
rieures, mab bien m. tmtt p'elks cofit~ibwend la difemse de ia
baie. Le critère d'apréslequel doit se r&o-r~dr ca question de la
territorialité de la baie étantla possibilitépl'fitatden défendre
l'entrée, il pkise que, paus appliquer ce mit&re,ii ne faut pas

considérer seulement la terre ferme, mais aussi les riilsib,les
cl~ancs a et lestrrochesn qui se trouvent dans le voisinage.
OrtoIm .ne sc place donc aucunement au point de vue du
navigateur qui utilise les passages situ& entre 'les Elesou entre
celles-cet la terre ferme- ce qui estl'attitude systématicjuement
adoptée par le Mémoire britannique. 11se place au point de vue
des intérêtset, spécialement, de lasCcuritéde ~Etat cotier.
Ce point de vue, que la logique impose quand il s'agitde dEter-
miner l'étenduedu domaine maritime rle état, conduit un pen
plus loin Ortolan à fomnler une autre observation, digiie d'etre
relevée (op.cd.,p. 158 )

a Eu CgardAla rbalitsoitdel'attaque, sode ladéfensepossibles,
on ne doit considhercmme mer territori salme,seau régime
entier decette mer, qae la portionquipetitêtredominée parles
moyens dd'actionétablisSUTadie,..Bien menteridu quelaedistance
ne commence à compter que du point où ily a véritablement mer
navigable.n

On voitqu'Ortolan tient compte, pour letracéde Iàligne de base,
non delalaisse de basse mer, mais de l'endroit aila mer devient
mvigable. On voit aussi que, pourlui,l'6tmdne de la mer temito-
nale est déterminec non seulement par les +ossibz'lifd, aisaussi
par les nb~ssifks de la défense,
C'est en se pfaqant à ce dernierpoint de vue que lord Stcswell
avait jngk lwaire de 1'Ama.

400. Le troisiéme auteur citk au paragraphe 96 du MRmoire
britannique est Calvo (Le Droitintrrscttionat)II adopte, en ce qui

concerne la territorialitdes baies, 'la meme conception :
tcPar. 367. LESgolfes et I¢sbaies defendussoit naturellement
par des Elesdesibancs de sablou des roches,saitpar Jefeucralsb
de canons plack àleursdeux ouvertures.se rattachent lasouve-
rainetéterritoridecontiguë.,n, Quant i'infiuencedes iies surletrac4 des lignesde base, voici
ce qu'il ditauparagraphe 342 ;
N ...onput tracer des fronti&resimaginairesd'aprelses deds
delongitude et,de latitude, omesurerles distances, soipar des
lieues marines,A partisd'une certaineîle ond'une certainecbte.
soit par des prtees de canon D.
401. Cinterpr&tation donnée[Mkmoire britannique, par. 98) an
jugement de lord StoweLl dans The Aana parait difficilement
admissible.

Le Mémoirebritannique soutient que cette décisionneconcerne
pas le régimedes eaux se trouvant entre des île vsoisinesd'une
c6te etla c6teelle-même, etn'a pour objet que laquestion de savoir
sides îlenonhabitées etimpropres à l'etre euvent étreconside-
rées cornme soumises h la souverainetk de 1' tat riverain,
Ilestvraique l'attentiode lord StoweIls'estdisigkesurce point.
Faut-il admettre que lesfies situees2,l'emboulhulc du Mississippi
et à moins de troismilles desquelles 1'Astfiaavait été capturée
constituent une partie du territoire atnhricain ouun nnb man's
ladn T Lord Stawell s'est prononcé-en faveur de la première
solution. Mais laconséquencequ'll entire a une podk plus large
que celle indiquéedans le MBrnoirebritannique.
Le grand juge des prises n'estime aucunement que chacune des
nombreuses petites klkvationsdont iI s'agi(na number of Iiktle
O mud islands composed of earth and treeç dn'fted dom by the
river n)doitetre trait& juridiquement comme uneunit&isolée et se
-voir attribuer, en cons&quence,une mer territoriale propre - ce
qui estlath& du llémoire britannique ence qui concerne les
groupes d'iles(par. 1x3et ss,).Il ditque ces ils rfom x tind of
porticri tothe main land a et que c'est Apartir d'elles qu'il faut
tracer u the lïneof te nit ofs :

Balise, 1uhicseaffor taisedonemain landkbyethe fmerlyfSpanish
posçesors.1 am ofa diflcrenrt@ilaio; 1thh tlaafhtp.otcction
O#territary itn OcrechonicIrm thesa%stands a.ndtkat tlawme
8i.w?tadumlaeendages of fbkcoaslon wkàcktky border, and front
mlzichindd, the- arcfornat id.

La questionétait de savoir alvhat is ta be deemed the sbaten.
Pour lord Stowell,tthe shores n'est pasla ligne dtihre intérieure,
celle du continent où se trame le fart de Balise, mais la ligne
catière extérime, celle qtriesmarquée par leçiles: celles-cetmt
.rcmpinsed within theboundç ofterritoryn.
En d'antre tsrmes, lord Çtowell astatu4 que, lorçqu'un groupe
d%es se trouve proxirnitkd'une côte,la largeurde lamer terri-
torialedoit &in calculdeà partirde la ligneextérieure de l'archipel
etnon àpartir du continent.
Cette intqrktation de sonjugement paraftdhcoder nkmsaire-
ment du texte et des circonstanceslocales.- Eue n'a jamais étP mise en doute par-les États-Unis, dont la
pratique est conforme àla ségIeainsi comprise. C'esten donnant au
jugement de lord Stowellcette portke- considérkcpareux comme
évidente - qu'ils l'ont invoquéen 1903 dans l'affaire des fronti&res
de I'Aiaska, Ils s'ensont alorsprkvaliiscomme dhunexemple pour
prouver que la mer territoriale doi6tre calculléedans uncas de ce
genre((hom the outer coast linei(Caseof GreatBriiaim, A$@rdiz,
-pp. 4S8-4g 0e l'affairdes Pgcheries de 1'AtIantique Nord [rgro],
qui reproduit les arguments présenté sn 1903 dans celld des fron-
tikres de YAla~ka)~.

C'estkgaiement lesa que IcsLaw Officersbritanniques lui ont
manifestcrnent donne dansleur consultation de 1862 au sujet des
Bermuds, dont ilsera question plus loin (i~fra, par. 467).
Lc jugcmexit de lord Stoweli est donc, contrarremeat a ce
qu'affinne leMemoire britannique dans son paragraphe98,d'une
grmde portCe encequi concern le régime des eaux situées entre
lacbts continentale et la ligne extérieurede l'archipel catieqcar
sic'esti partir de cette dernièreque doit secalcul I'rtendue de
Iamer territoriale,ils'ensuit néccççaircmentquc la souveraineté de'
~'Etatriverain s'exercesur la zone ilrtemiédiaire,

qoz. Le Mémoirebritannique rappelle (par. roO)quelaquîstion
des rocset des bancs de sable fut soulevee au cours de lasession
de rSg4 dc l'lnstîtude droitintemationd, mais qu'ellenefut pas
retenue napparmtly because it%vasfeared that to makeallo\vance
for rocks and banlcs wodd lead to undue extension of territorial
waters n.Cette prkntsitibn des chosesappelle une mise au point.
Le texte proposé par M. Thomas Barclay était ainsi coup :
HArt. 4. Des bancs de sable et des rocsd6cciu&-ant& marhe
basse sontassimilksau tcrritairi,
Il futeffectivement repoussi me. tr&s faiblemaj mit4 (15 voix
contre 13). mais il ressort de h discussion que l'opp~sition qu'il
rencontra 6tait uniquement dé errninér par Iacrainte d'assimiler
sans restriction lusbancs de sableilau territoire'

sM. deBat s,lit-ondans k compte rendu de la séance,utrouve
cet articldangereux, si0% lejvmd EN pied de kaletire11p8urra
y avoirdes sériesde bancsde sable;la mer territoriale s'étendrait
sion de l'artic18(Awm~ire. 1894, p,L'293.) (Italiqueparunous.)

4 Les objections semblent doncbien n'avoir eu pour objet que les
cbancs de sahle aet la rgdaction trèsanple du texte propos&.

403.Daris le même paragraphe roo ,e Gouvernement norvégien
relèveune affirmation à laqueut ilne peut souscrire.Le Mémoire
britannique dit,qu'au.cou dssnouvel examen de laquestion des
îles provoquépar l'entrepr diesedlfication dont la Sociktédes
Nations avait pris l'initiat aavtendency deveIopedta distingiuish
bttween individualilshndsand groups ofislands i). . .
30 Par là,leG~uvemementdu Royaume-Uni veut dire, semble-t-il,
clnel'idee dtfiterlesgroupesd'îlescomme unecategoriejuridique.
distinctet de ne pas tesassimiler aux fles isolén'auraitfaitson
apparition que récemment ; qu'on setrouverait devant une notion-
nouvelle. Si c'estIà le sens de sonobservation - et cela paraît.
çozlfirm&par la suite de I'expwé(Mémoire britannique, par.113 et.
ss.), ellest inexacte.Le droitinternational n'apas attendu les.
années qui ont inmediaternent prkeidé la CcmMrence de codlfica-.
tion de La Haye de 1930 pour se rendre compte quh archipelet
une île iioléesont choses différentet qui nepeuvent Etretraitees,
delamême facua, La distinction constamment faite dans Iestra-+
vaux officieletprivés qui ontprécédk la Conférence de codifrca-.
tion de 1930 entre le casdesges etcelui des archipelsn'est ddanc-
aucunement une innovation, Elle ne fait qu'exprimer une réalité:
'jiuïdiqiie depuis longtemps reconnue par la pratique des Etats,
Le Gouvernement norvégienl'établirale moment venu. Il tient.
A dissiper irnmkdiatement l'erreur quepourrait faire naîtreà ce-
sujet le paragraphe roo du Mihoire britannique,

A. Iles, tocharseSamsisol ssifidi~idatn)(Méwtoire britanmiqé6e,.
fimagraphes IOZ àmg)

404.Le Mémoire bdtannique traite, dans cette partie, de deux
questions :la définitionjuridique de l'îieetI'effetexerce par la
présence d'une-iie ou d'une au'tre blévationdu SOIsur la mer
territoriale.
Une îleest d6finlecomme une ktendixede terreentour& d'eau,,
et qui setrouvê d'une mani* permanente au-dessusdu niveau de-
la marée haute. Une klévat'iondu sol- quelque soit leterme sous-
lequel on la désigne- qui n'krnergequ3 mark basseneconstitue.
pas me Ile(pas,'104c,f. parriz [II).
Une île asapropre mer territorial(ibid*).
.Une el4vatio11qui nxémergequ'àmar& basse seracansidh&e,.
pour le tracede -Iligne de base,commeime partie du territoire si-
elleestsituéetotalement QU partiellementdans leslimitesde lamer-
territoriale (pa104,cf.par. zrz [zjj.
En revanche,sielle çetrouve entièrement endehorsde seslimites,.
eue n'entrera pas enligne de compte, fût-elle situ&. à moins de-
4 miiies (Etendue de lamer territoriale norvegienne) d'une antre-
él6vation se truuvant, elle,dans la mer territorialet comptant.
pour letracede la ligndee base (par.107 ,f. par.Irzhl).
Telle estla thèsedu Mémoire britannique-
.405. Ellereposeunefois de plus surlestravaux'dela Conf&r..ce-
de codificationde 1930et iestremarquable qu'aucu nutreélhent (dedoctrine, de législatiode jurisprudenceou depratique diplo-
matique) n'est invoquéà son appui, saufune r6férence - contes-
table- à laConvention de La Haye de 1882 réglementant lapolice
de lapkchedans lamer du Nord (iwfia,par. 413):

406. Le Mbmoimbritannique signale bar. roa) qne les projets
adoptésen 1926 par l'InternationaLaw Association,enrgz7par
I'AmericanInstitiitet en 1928 parl'Institutde droit international
ne donnent aucune dCfiùition dumot rller.C'est exact. Aucnn
d"euxne contient doncd'indications corroboranladéfinitionresric-
tive quele Mkrnoirt;britanniqtdonne dece terme et la distinction
cçstntïelle qu'fi fait entre les klkvations émersion constante
(auxquellesilrréesve la qualit6 d'fieset lesélkvationçn76mer-
geant qu'àmaréebasse.

407. La danition restrictivde l'îlemestégalement rgoude -
comme le Mémoire britannique le reconnait (par.ror) - par le
projet duComitédesExperts de la Ç.d.N. I F rojetSchîicking1)).
408. Quant aux rkponses donnéespar certains gouve&ments-
.auqaestionnakc qui leus avait étéenvojréenvue de lapréparation
de la Conferencede cdfication, le Mdmoire britannique constate
qu'elles révèlmt des conceptions diffkrentes,mais ilc :onvient
d'ajouter Acetteconstatation: I)que beaucoup de gouvernements
se sont abstenus dXemttrt en avis sur ce point; z) que seulsla
Grande-Bretagne, certains dominions et l'Inde sesont prononds
en faveur delad6hitiori restrictivde l'îledonnéedans le Mémoire
britannique; 3) que les États-unis, 1'Estonie,la Finlande, Ie
lapon, laNolvCge etles Pays-Bas ont pris position contrecette
kgfinitionrestrictivet enfaveur de la définitionlargedu iprojet
Çchückiag n; 4) que 1'~~agne a propos&de considérerwmme
ile naturellA touteéminence de laterrc dans Seau qui se trouve

loin que le ([projet Schücking ii,a demandéumaque, l'on entende

par SIe toute asurface de terrain, rocheux ou non, couverte ou
nond'eau, lih ou nonavecle continent, mais au-dessusde laqueIIe
_on ne peut pratiquer lanavigation ri.
409. Ces rkponses permettent déjA de constaterque 1apratique
est loindhttestm l'existence $une règlegkn'kralede &oit inta-
national consacrant la définition restActive préconiséedans le
Mémoirebritannique. De nombreux faits corroborent cette con-
cliision,Le Gouvernement norvégien aura l'occasion d'en citer
lorsqu'il examinera la question des archipels. C'est, en effet,
surtout en pareil cas que la tPih.ssoutenue dansle Mhoire
britannique paraît difficilement admissiblet peu conforme à la
rkalitG On verra que lapratique de l'Empire britannique notam-
ment estsouvent en contradictionavec elle.
" Pour i'instant,le Gouvernement norvégien se &era A citer
quelques textes;tout à fait expliciteA cet kgard.- a) Le décret hnçxis du 18 octobre Igrz (JozirwE oficiel,
20 ~t ZI octobre 1912)relatif l'applicatiode Sa Convention XII1
de La Haye du r8 octobre 1907 prend comme ligne de base ((la
laisse de hase mer, le long de toute l'étendue des cOtes et des
bancs dCcouvrants qui en dépendent ainsi qu'autoud u balisage
he qui détermine lalimite des bancs non découmants w.
Comme on le voit, ce décret va jusqu'dtenir compte des bancs
non décauvrarttç,c'est-à-d corestamment suhme~gés.En pareil
cas, le tracé de Ia mer territoriale s'ktablîà partir du balisage
fixe qui dhtermine leur limite. Quant aux bEmcç dkcouvrants,

c'est-à- diereativement couverts et dbcouverts par lesmarées,
ils srnt expressémerit mentionnés dansle dkcret comme 'retenus,
à l'égaldes c6ies, pour le trac2 de la mer territoriale,
6) Le 21 dkembre 1912, le Danemark,Ia Norvege et laSiihde
signèrent à StockhoIm une dkclaration en vue de fixer des règles
sirnitai dreeseutralité.
Le texte de cetted&clar~.tiori,insi que des extrait des don-
nances prises par les trois Etats signatairessula base de i'accord
intervenir, sont reproduits en annexe au prisent Contre-Mkrnoire
(annexe 65)
Les troisordonnances'énonç en &gk suivant laquelle ales
eaux interieurescomprennent outre les ports, entrées des ports,
rades et baies, les eaux territorialesituees-ende# de5 îlesBot.
et zkcifs qui ne sonf pas cortii~tue2lemewir fi~ergts (italiques
par nous).
c) La. d6cIamtion signke arrx mgmes fins le 27 mai 1938 par
Je Danemark, la Finlande, l'Islande,laNorvège et laSu&"dea , insi

que des extraits des-ordanna~~cesdanoise; finlandaise,norvégienne
et su&dcise, qui y font suite, sont &gaiementreproduits en annexe
{annexe 66).Un y trouve la mêmerègle. ..
d) La convention relative i4la non-fort&cation et à laneutrali-
sation dm iles dxdand, conclue à Genève le 20 octobre 1920,
par YNlemagne, le Danemark, l'Estonie, laFinlande, la France,
le Royaume-Uni, laLettonie, la Pologne et la Suède (S.d. N.,
Recueil des TraZfbs,ZX, p. 21.1)'porte:
(iArticle2, XI.- Les eaux terfithalesdes 31esd'Aalandsont -
considérée comme s'gteridarAtune distancdetroismilla marins
de la laissede basse mer des $les, ;loet're'cilzo*çonsl~~d
.s~heugés...i {Italiques par nous.)

e) IR protocde final de I'açcord signe le 29 dkcenibm1933 A
Belsingfors,par laSuédeet la Finlande, concernant l'organisation
d'un service de garde commun en vue de la lutte contre l'impor-

Ilia etéprdcis6lordela confkrcnccqui a d1akcettconventionque la '
limite de trmillesCbitadoptéepourdes raisospécialeetqu'inesraf$ssait
aucunement de I'applicatid'un principe génkr(Voirls observationde
MM. Riwi-Samtti(Itdie)Gdut(Fra~ice,nckel[Finlande)deTroll(SnEde), et
won Baligand (AlImagnej dans les AdcslaConfërencpp. 23-31.)tation illicitdes marchandiws alcooliques,précise que les eau
territorialesdes deux pays contractants se comptent A partir
des eaux ((sises en cles&etdans l'intervalle des iles, ilots rdcifs
non çcrastammern wtbmargks a {italiques par ilorrs) (annexe 67).
f) Le décret promulgué le a8 mai 1949 par l'Arabie saoudite,
et auquel le MérnoBebritannique fait allusion dans son para-
graphe 87, contient la disposition suivante :

w Art.I {c).The km "island" includaany isletreef,rock,bas
or permxnent artificial structnde sasbmtvgedaitoeeialow tid~n
(Italiques parnous.()Annexe 63.)

410. La these soutenue dans le Wmoire britanniqae ne peut
doncinvoquer en safaveur ni1s projets des associationsscienti-
fiques,rile projetdu Comitk dxxperts de la S.d. h -'niune prati-
que gknkrde et constante des États.
Elle est en revanche conforme la Base de discussion n" rq,
propos& par le Comitépr6paratoire de la Conférence de caclifica-
tion de 1930 et au rapport de la2nIeSous-Commission, qui nb fait
d'ailleursque reprendre, avec une mise au point, lasuggestion du
Comitéprkparatoire.
De tow les éléw~eefrs~~fiipur Infiratiqete:ik~ doct~iw, w so?d
bs seuls qui c~rra$onde'p~ .t systEmt dmt le Gouvermemnt hitas-
fiiq~ed~mandeà La C~o.rwde faie a9pZicaCjon dans Èe rtgle?wfiPtlu

+résert itige.
Cette constatation suffirait au besoinpour faire apparattre la
fragilitéde sapn$tention,

.4n. Cette prktentiori devient plus manifeste encoresil'on tient
compte des conditions dans lesquelles la Base de discussion norq,
reprise dan$ le rapportde lazmc Souç-Comrnksioa, aet6élaborie,
Le Mkmoire brjtanniguc mconnatt que la fornule imaginke
par le Comité pshparatoire n'était qu'un co~@rowzis(par. 103).
Panni les gciltvernemcn tsqui avaient rbpandu au questionnaire
et s'ktaientprononces sur ce point, deuxcorrceptions principales se
faisaient jour. Siiivant luns, il suffisaitque 1'ileémerge2tmade
bassc ; suivant lesautres (laGrande-Bretagne, certains dominions
et l'Inde), eiie devait krnerge rmaréehaute. Un accord n'avait
chance de se rkaliser que si le groupe britannique obtenait ime
satisfactionpartielie. Et c'estpourquoi le Comité préparatokc a
cherch6 un moyen terme.

irUne soTutiontransactiomelle peut Etre envisagéa,dit-il dans
ses Obsemutions.rElle cmsïsiera Ln'accorde dreseaux terrtordes
qui lui sont propresh une île (casd'une 3e isoleeque si celle-ci
émerge à muke haute,et pourfixerJRligneservant debase àI'éten-
due des eaux territoriald'une autrefleou d'uncontinent, à tenir
compte mème des Iles,comprises elles-mêmesdans ces eaux ter-
ritoriales, dks qu'ell&mergent A maréebasse. n (BasesCZdBiscm:
sion, II,p. 54.) Etant donne que la Cunfhence de codificationse proposait
essentiellement d'ktabliran régimeconventionnel et non de cons-
tater le droit existant,le Comitk prkparatoire ktait danssonr81e
en suggkrant cette transaction.Et la smcSous-Comrni~ esoat
egdernent dahs le sien enlareprenmt. fifaisIIestclairqu'ils'agit
là d'une formule diplomatique, conpe dans l'espoir d'un accord
qui ne s'espas réaliséet qu'elleestprivée,dh lors, dtoute valeur

juridique,

4rz. Dans son paragraphe ro8, le Mdmoirebritannique affirme
que son système, b& sur une distinctionentre les îles proprement
dites et lesélévationns'émergeantqu'à mark basse,est considéré
comme un nreaçonable compromise »,qu'ilestrt~~rnmonlyregarded
asan acceptabs lelution of fhe aerence inregard to this branch
of customav laiv hi.
. On reconnaftra que cette &mation est bien vague ; mais il
parait superflu des'y atfarder,car, à supposer qu'ellefut exacte,
quelie valeur aurait-elle au pintde we de l'application dudroit
existan ?Il ne s'agipas de savoirsil'antrouve raisonnable delep
ferendalecompromis suggtré en vue de la Conference de csdificsttion
et que le Gouvernement britannique reprend maintenant pour -
son compte ; siI'on y voit une « solution acceptablen en vue de
concilierdes thbses contradictoires,IIs'agitde. savoirquel est le
droit en vigueur. Les États qui n'appliquent pas cette formule
de compromis,qui tiennent compte pour le trac6de leur mer terri-
terialedes 61evations emergeant Amde basse, m~com~_lsscnt-ils
les prescriptionsdu droit international ? VoaA Ia seule question
qui se pose, Le Mkrend angIo-norv6gien n'est pas soumis a un
organe poliinque chargé de Ini donnerune solution de compromis,
11estdéfEré Aune courde justiçe, chargéede dire le droit, et,dans
l'espèce,de déclarer sfa Norvège a enfreintleslimites desondroit
e* prenant tedécret du 32 jliill1935.
Sila Our devait se pronqncer sur cepoint dans le sensindiqué
par le Memoire britannique,laNorvkgeneserait pas seuled"ai1leurs
à.etre atteintepar une telledécision,dont les répercussionsiraient
loin.

413, Dans ce même paragraphe rd, le Mémoire britannique
déclareque lesregles sur lesquellesildemande à laCourde se
guider (tare broadly inline 'with the prlnciplesof the North Sea
and uther fishimgconventions ii.
On remarquera kgalement le cmcthe extrêmement vague de
cette assertion.EUe pourrait fairc roire que Tesconventions aux-
quelles ilest:fait ainsallusion et dont iaseule qui soit citeeest
celle de 1882 surla p&cbe dans la mer du Nord, sont conformesau
systkme du Mémoirebritannique etlui servent, sinon de modele,
au moins de réfksence.fifaiteMernoirebritannique s'abstient de
préciserles analogies sur lesquelles ise.fonde pour dire que sapropre conception est nbroadly in line with theprinciplesnde ces
accords.
La Convention de la mer du Nord de 1882 avait pour objet de
a réglerla police dela peche dans la mer du Nord, en dehors des
eaux territorialesi(article premier)Ce n'est qu'accessoirement-
et aprèshdsitation - qu'une disposition y a été introduite pour
dkfinir (entreparties contractantes et dans unerégion déterminée)
la limite du droit exclusif de peche (art.2). Or, que déclare cet
article2 ? Quc Jespscheurçnationaux jouissent du droit excIusif
de pêche dans le rayon de trois milles, à partir dlaissede basse
mer le long des cdtes,(ainsi que desflesetdes bancs qui en dépen-
dent n.Ckest tout. Peut-ondire que ce textequi necontient aucune
définition des nîiesi,etqui leur assimile lestbancs il,préfigureIe
système du Mkmoirebritannique ?
Au demeurant, faut4 rappelerque la Convention de la mer du
Nord de 1882, pas plus que les autres conventions particulières
conclues en matière de pêche auxquelles le Mémoire britannique
fait allusion, ne prétend consacrer une rcgle gknktale de droit
international,mais qu'elle tend simplement à formuler des régles
spbciales, valables pour une certaine rbgion et ne liant que les
parties contractantes ? (sztea,par. 340 et 341). Faut-iZrappeler
d'autre part que la Norvègen'estpoint partie & cesconventions et

qu'elles'esttoujours refuséeà adhérerhla Convention de lamer du
Nord de 1882, malgr&les dbmarçhes pressantes et ditdrdes dont
elle akt& l'objet àcette fin (supra, par. 67, 6et 85)?
414. Tandis que le Cornit6préparatoire et la 2m~ SOUS-Commis-
sion de IaConfkrencc de codifxation avaient coiiçu comme une
simple travzsaciim l'établissement dedeux régimes &fférents pour
Its élévationsqui krnergentconstamment et celles qui ne le font

qu" marée basse, le Mémoirebritannique croit en trouver la
justification dans une raison logique:
a These rnleç,so farfrm being arbitrary, are founded on the
practical consideration that claimtu territoridwaters are only
admissible in respectof land permanently visibleto mariners.i
(Par. 105.)

4rg:il estfrappant de constaterqueIeGouvernementbritannique
n'envisagele problème de la met territoriale qu'travers l'optique
du marin (Mémoirebritannique, par. 97et rzg). Cette tendance le
conduit icià présenter une conception tout & fait inadmissible des
droits de l'État côtier. A l'en croire, Iaconsistance du domaine
maritime de ce dernier seraidktemin4e par la poçsibilitk,pourle
navigateur venant du Iasge, d'en discerner les limitesLe point
de vue est manifestement inexact. Cequi justifielasouverainet6 de
l'État sur la mer adjacent ee,par condquent, l'dtendue de cette
zone de soirveraineté,ce sont ses propres intérsts.Sansdoute
devra-t-iltenircompte, entraçant leslimitesde son domaine, des462 CONTRE-M~TOIRE DE LA NOR\*GE (31 VIT 50)

avantages ou des inconvbnientç que ce tractspeut offrirpour les
marins ; mais sesdroitssurles eaux adjacentesne sontaucunement
fondéssur des considérations de cet ordre. Ils rdsultent de la pro-
xirnitbdes &es, de laconfiguration de celles-cet de la nécessite
oii isetrouve d'esercersur ellesson autoritéenvue de sauvegarder.
ses intkrets Ikgitimeetessentiels.

416. On peut se demander air surplus silaraisoninvoquéeparle
Memoire britannique justifierait la distinction qu'il faientre le
cas oh une élhvation n'émergeantq:u'à.maréebasse setrouve dans
leslimites de la mer territorialetcelui oh elle sorde ces,limites.
Cette élévationest-elle necessairemet plus visible dansla premiére
hypothèse que dans la seconde ?
Si on adoptait le critèrepropos4 par leGouvernement britanni-
que, il faudrait d'ailleurs aller plus loet ne pastenir compte
seulement de la duréede l'érnerçion,mais aussi des proportions de
E'6lévationainsi que de sa proximité par rapport A d'autresélé-
vations, car'il est &vident qii'upetitekl&vatien est moins visihle
si ellcst isoléeque si elle fait partie d'ungroupe. Le critkrdont
ilest faitusage conduirait donc logiquementA distinguer le régime
des archipels de celui des îles, bancs arochersisolés,ce que, par
ailleurs, le Mémoirebritannique se refuse admettre.

417. Le Gouverne~nen t du Royaume-Uni rappelle (Mémoire
britannique,par. 106) que la proposition qu'il avait soumise9 la
Confkrence de çodficatien, en ce qui concerneIadéfinition des EIes
au point de vue cleleur effetsus la mes territomale&tait encore
plus restrictive que cellà laquelle ilse ralIieactuellement,
Lkrnendement AlaBase de discussion no14 qu31 avaitdéposé
devant la Deuxiéme Commissioii était Ilbel16de la manière sui-
vante :
a Pourqu'une île puisse comporter deseaux territoriales qui lui
soient propresiilan t qu'ellsetrouve d'une rnanièrc permanente
au-dessus dc la marée haute et puisse, dans son étatnaturel,
&treeffectivement occupée etutiliséen (Actes,Séances des Com-
missions, III,p. 196.)

Ainsi, nonseulement les 6EPlvationq suin2mergen t qu'A marke
basse auraient kt6 exclues, mais on aurait également exclu 1~s
îlesqui, rdansleur état naturelii,ne peuvent pas ktre (effective-
ment occup&es et utiliséen. Que faut-ilentendre par là ? On
ne nous le dit pas. La notion de l'occupation effective est déjk
trés élastique.Cellecle l'utilisation l'peu t-&treclavantage. Les
îlots alluvionnaires situésà l'embouchure du Rlississippet donb
lord Sto\veil ezzA s'occuperdanslkffaire de l'Anna, ne peuvent-
ils pas étre effectivement utilis4s? 11s sont inhabitables, mais
servent à la chasse,ce qui est une forme d'utilisation.
Le Gouvernement norvkgien n'aurai tas C1 patir, semble-t-LI,
d'une règle qui formulerait pareille condition, car lîies,llotset rochers qui gardent sescbtes peuvmt parfaitment skn accm-
rnoder. Mais ildoit constater que le droit international en vigueur ne
rbvèlp eoint 1l"existenct;clpunetdle regle ; que celle-ci n'a d'ailleurs
pas 6té retenue par la zme Sous-Commission de la Conférence
de codification ;et guc si M. Gidel l'approuve, ainsi que le rel&ve
le hlérnoire britannique, c'est uniquement de lege ferenda, en se
pIaçant an point de I1opportunit&. (INous considérons,pour notre
part iiécrit-il((une pareille disposition comme excellente etcomme
de nature A prévenirbeaucoup de diûîcultés internationaies ....

(Gdel, III,p. 635.) .
418. Le paragraphe 306 du Némoire britannique contient une
autre idéeque ic Gauvemement norvkgien ne peut accepter, Il
skgit:de Z'iiiterpétaticin dom& à I'eqsessiun aktendue de terre IP
.(Nares of land ii)utiliske dmnsle rapport de la ztllSous-Commis

sion pour la définition de l'île.Le Gouvernement britannique la
comprend commesignifiant aanelevation exposing anappreciable
surface of land above the seai).En d'autres termes, les Elesqni ne
comportent pas SI~Y~UCCd'fcne;c~tniae i~wportrl!ad ne seraient
pas considérées comme des ?le s our la détermination de la mer
territoriale.
Rien dans le rapport de la ztneSous-Cammission n'autorise cette
interprétation restrictive, qui ne cadre aucunement avec les r&
ponscs des g~uvernementsau questionnaire du Cornit6 pr4para-

toire
RI. Gidel, gui a participk anx travaux de la 2ll1eSOUS-Commis-
çioi~contredit d'ailleurç ormcllernent l'interpdtation du Mkmoire
britannique, nLa définition dom& par 'laDeuxième Souç-Com-
mission ib,&rit-il,n se conterite d'unemasse émergbequelcmque,
aussi petitesoibeh. 1)(Gided,III, p. 673,) (Italiquespar nous.)
On hksite A répbterunefois de plus qu'àsupposer meme que la
formule de la Z ~CSous-Commission dGt étre interprétéecomme
le fait leGouvernement britannique, ce ne serait pas me raison
pour y voir l'expression du droit existant.

4x9. Que Iapratique des États ignore 1s régled'aprkslaquelle
les élévationsd'une surface exiguë devraient $t~e kcartées, les
tkrnoignages abondent qui permettent de Eeprouver.
Sans parler des réponsescles gouvernements ailqutstionnaÙe du
Comitéprkparataire,on peut citer de nombreux testes et de nom-

breux faits qui I'ktablisçent.
Allpjirrg:a toute &min~ce dçla tm dzns l'eau.S..
i:stmit:ituut accident dureli~11s-mari...ri,

s'élevant an-&sasdu niveanrleIa me...a. tmcstrc nahircllcmentCOLIS~~~U&.

de Ia mer..a.tu ut^ &Bwatinahrelleauartificielledusau-dcssude lasurI~ce

NowBge : ifies,lotet ~ichcfn-
Siri& :aTh, tlotsetrkîfsu. 464 CONTRE-A&MOIRE DE LA NORV~GE (31VTI 50)
Ainsi,leTrait4 de paix concluADorpat, le 14octobre 1920,entre
la Finlande et la RepubliqUe çohdiste f6dbative des Sovietsde
Russie (S.d, N.,Recz~iZ des Traitksx.ohmc III, na x) prend pour

point de départ dans le cdcüI des eaux territoriales la dernier
îlot ou rocher d&p-sant le niveau de lamer li(art.3).
La Convention de Gen&ve du 20octobre 1920 surlesfiesd'Aaland
(ibid .,lume 9, p. 211) mentionne les cciles,flots et rkcrfsii
{d. 2,II) (n~97i2pu. 409,d).
Le dhet de l'Arabie saouditldu 28 mai 1949 (annexe 63) inclut
dans Ia catégoriedes flesnanyislet, reef, rock,etc.R(art. r,c).
Rien dans ces &nurnkrat.ionsne faiapparajtre une riiservequel-
conque quant aux dimensions des surfaces krnergearites.D'autre
part, ainsi que le Gouvernement norvégienl'établira(imfrs, par.
461-469), de nombreux archipels du Pacifiqueet de l'Atlantique
sont contidh-4spar ks Stats riverainscommecompris totalement
dans leur domaine maritime . Prkterrdra-t-oque toutes les 6&va-
fions dusol qui enfontpartie(cayes,récifs dccurailetc.) exposent
«anapp~eciablesurfaceof land above thesean ?
- 420, Le Mémoirebritannique (pas. 107) prkcim que les &ha-
tions, situhesentikrement en dehorde lamer territoriale (duconti-
nent ou d'une Ilel et quin'kmergent pasconstamment, n'entrent
jamais en lignede comptepour letracé de laLignede base, etqu'il
en estainsimCme si ladistance les separant d'une autre &lévatibn
située,eue,dansIamer territoriaIeetretenue, par coas&quent ,our
le trace de laligne de base,estinfkrieureà lalargeur adoptée en
principepour la mer territorialeEn d'autrestermes, silaprésence
dans Ieseaux temtotiales d'une Plbvationn3kûlrgeant qn'à mark
basse a pour effetde reporter versle large laligne de baseon ne
peut procéderà un second report en invoquant la prhence, dans
lesmux territorial& ainsi dargies, anne autreélévationn'&mer-
geant qn'à mde basse. La rectification ne peutse fair qu'une
fois.
En tant qu'ils'agit d'interpré leapport dela 21nSous-Commis-
sioa de laConfhence de codification de 1930,la remarque paraît
exacte, bien queletexte du rapport soit peuexplicite.
Quant àIaréalitéjuridique de larègleainsi knanc&, on ne peut,
semble-t-il,en discuter qu'en examinant siparement le cas des
iles isoI&set celui des groupes d'îles (archipelscar laquestion
se presente sous des aspects très différentssuivant qu'ils'agit:

del'un ou de l'autre. Dansle casdes archipels,sasolution dgpend
essentiellement dnpointde savoi ril'archipeestconsideré comme
un tout ou s'ifaut, au contraire, dkterminer &parilmentIe statut
juridiqd ues dives éI4rnent. qsuile composent. Cette question
préjudicielledominant la rnatiére, le Gouvernement norvhgien
cr,oisupedn d'entamer une controverse sur le casdes fles isolées,
étantdonne que les ilesqui bordent la cBte norvégienneforment
- incontestablement un a groupeit et-que, pour le present litige,
I'hypritI~ke'îlesiçol4en'offredonc aucun intéretp.que, 421.Dans le paragraphe rùg, qui cl6tcette section du Mkmoire
britannique, est envisa$ le cas d'îlesse troitvantà l'intérieur ou
devant 1'cmbouchutc d'une baie.
SU s'agitd'ilesconstamment Cmerghes et qne lesinterballes qui.
les &pare.nt soit de la cote, soit les unes des autres, ne donnent
accésqu'A des eauxintkrieures,le Gouvernemen dtu Royaumc-Uni
admet qiielerkgims des bajesest applicableet qu'ilsuffit, pour que
labaie soit fermée,que ces intervalles n'excèdentpasromiIles.
II prétend que dans les autres cas,les chenaux formés par la
préçence de ces îles doiventêtresoumis au r&gime des detroits.
En ce qui concerne lerkgime des baies et, particnlierement, la
prétendue règle des IO millm, le Gouvernementnorvégiena déjh
exposécc qu'il pense de lathksr, actnellcrnent soutenue par le
.Royaume-Uni. Il renvoie à ce qu31 a dit à ce sujet (szlpra,
chapitre II, section III).
Certes,la présence d'île 31l'intérieur ou devant l'embouchure ,
d'une baie peut êtreimportante pour déterminersen rkgime. La
territorialite des baieetle trac6 des lignes de base dépeiidentde
circons.tancesde faitquivarient dans cl-iaqnecas.La configumtion
de la baieest undémentessentiel à faire entreril cekgad en ligne
de compte etellepeut &trelargement affect&par la présence d'iles,
ou d'autre Bsévations,meme n'kmergeant qu'A marée basse, Mais
d'ne peut s3gir d'appliquer ila regledes romilles, étandonnk que
cettereglen'existepas et qu'entout cas,d1e ne hipas laNorvege.
Quant à l'xpplicat4 icentuelie du régimedes détroits, Iaqua-
tion sera examinée plus loin.Contrairement à l'ordre suivi dans le
Mémoire britannique,ilparaîtplus logiqueden'entamer cet examen
qu'après celui qiii sera consacrk Ala question 'desgroupes'd'il~s.
C'est en effet surtout16rsqnJon setrouve en présenc d'un groupe ,
d'îles,qu'on put se demander dans quelle mesure le &@me des
détroits doit etre appIiqil6 aux chenaux existant soit entre les
élkments du groupe, soit entre le groupe et la &te continentale.
naris lecas de IaNorvkge, c'estseulement ainsi que Paquestion se
pose.
Le Gou~?ernement nonrégien s'attachera doncen premierfieu à
discuter lathke du Mémoirebritannique relative an rkgime des
groupes dJLles11considéreraensuite la question des dbtroits.

AVcmih?de préciserlescwactdres+r@rcs dti casconw~t~~'2 s'1git

dg rkgim(en I'eqdce*ce$& dz4u.skj&!rgdrd wowégi~w)
422.Le M4moie britannique insistsurles dificultés t~~hniqdes
qne soul&vela ,définitionductgrouped'îles» (par.rr8).
II enest ainsi de toutesks définitionsabstraites qui pdtendent
s'appliquerh des réalit& concrètes trhs différentesles unes desautres et entre lesquelleon ne peut troirverque &s similitudes
sommaires ct vagues. On a M qu'il enestainsi pour la dkfinition
des rbaiesn. 11ETIestainsidgalement - ou peut-&tre davmtage -
pour les KarchipelsJ). .
Voici, par exemple, me &rie dW es4parpil14ef;nplein océansur
de vastes superficiesetsi distantesSesunes des auka que leIien
qui les unit devient difficilement perceptible. Voicd%atre part,

un groupecompact d'îles, d'rlok cede rochers, qui couvrent lacote
d'un Gtat et en coastitt~ent manifestement leprolongement dans
la mer. Comment réunir dans une même forrniile deux cas aussi
dissemblables et decider u #dori qiri'ilsseront soumis au m&me
régime ?
Il faut en tout cas distinfiued lesarchipels océaniques,isolés
au milieu des 'mer$,et les-archipels côti&s, proches des c6tes
des continents ou de grandes terres 3.Les geographes lefont, et
Ncatte distinction présente un grand intéret fidéclare M. Gidel,
4pour I'ktude de la question juridique des archipelsa (Gidel, 111,
PP. 706-7073.
Mais parmi -leasrchipelscôtierseux-memes, des difiArencessen-
siblespeuvent s'accuser,
Certains complexes d'îles seprhentent, pw exemple, sms la
forme d'unchapelet égrenkle long dw cotes; d'autres prennent une
forme circulaireou polygonale,
11 faut tenir compte aussi de la solidaritéplus oumoins étroite
qui existe entreeux et le continent. L'importance de ce factenr a
étésouvent mise en relief (voir notamment le jugement déjà cité
de lord Stowd dans Tltc Ama, s.rt.ppclr.401, ainsique la lettre
adressee le IO aofit r863.p~ hZ. Seward, secrktaire d'btat des
ktats-tinis,au ministre d'Espagne M,. Tanara, ~S/YE, par. 462).
Cette solidarite seratelleparfoisqtie les élkvationsdu sol émer-
geant de 'lmer formeront corps avec le continent et en seront
$l~ysiq.t~mmi el socialcmcniinskparnbles.
Çn iin'y a pas que I'klkmentphysique Aprendse ea considéra-
tion. L'é1émens tocial n'a pas moins d'importance.Si leseaux qlii
se ghen t entre l'archipectle continent'apparaissentsocialement
comme une barrière,comme un agent de dkrinion, I'interrlkpn-
dance ne sera pas la. ?me que sielles jouent, aucontrairele rOle
d'un agent de fusion.La r6atitksociale,latradition, i'nsage effectif
sont e,npneitle matikre, del donnéesessentielles,

423. De ces d8&nces, le Mbrnoire britannique ne tient aucun
compte. Polir lui, iI existe sr&girnejuridiquedes iles, quest le .
mtrne dans tous lescas, qui s'applique aussi bien àune ceinture
abtière comme lertslij~rgArdinorvkgien qu'à un archipelockanique
comme cdui des ilesFidjietmeme qu'àtmeîlt isolée comme Sainte-
Rélène . esystème estconstruitdans le vide etsans contact airec
les réalites çoncrèt~s.
Cette absence de r&alismeq,ui sefait sentirdans toutesles ques-
tions auiquellm le _Mémoire britannique s'attache, est particu- .li&rcmmt regrettable lorsqu'elle affecte la question des archipels,
où lagrande diversitédes situations recommande, plus que parturit
ailleurs peut$tre, de se méfierdes formdes abstraites,
Constatant que, dans ce domaine,la pratique des ptats a tou-
jours tenu largement compte des réalités géographiques, If. Charles
çheney Hvde souhaite avec mison que les constructions de la
- doctrine çbkspirentde la m&me sagesse:
(..,if geographicd considerations have Isiigbeed detisive of
I the nature and derrelopment ofState practices,mles designed to
inirror whattlieyordaiii and to merit genesal approvamust rest
upon the same foundation H (IflternaEionalLaw,chie& as &ter-
$rded a~ida$pl.iebyiFzeUfiitedStates1,p,485).

Et RI.Gide1écritdanç le memesens :
cVnuloir donner par un texte général unique lasolution de
problkmes dont lesconditions sont si diffkrentcs, c'toursuivre
une tâche irréalisabll(Gdd, III, p.720.)

424. 11paraît donc vain de vouloir rksoudreinabstvndo la ques-
tion de savoir quel estle régime juridiquedes groupes d'iles. Ainsi
posfe, ilest probablement impeçsible d'en indiquer la solution.
Les formuIesqu'on pourrait e.nvisager auraient iiécessaimrncnt un
caractère artificiel. Aucune, en tout cas,ne serait l'expression du
droit coutumier,carle droit coutumier est lie Ala.ratique deç~iats .

et, comme le ditM. C. Ç. Hyde, lapratique des J tats tient compte
des r6ditésg&ographiqueç,
La question que la Cour est appdke A trancher est heureusement
plus précise. JI skgit de savoirgr~tlesZiwzii lesroit izlatmadionak
imposeala domuiszcmaritime de E'Kfaf,Lorsgt~ SE froztwdma~d ks
&tes dg ce dwnler cu~ïzplexe'$les,d"2lo~sde roche~s#prkselzta~E
Ics ccaracEdrdea rsijargn"vdnaomégien,

425. Si1 existe un igroupe d'îles n dontl'unit6 et lasoudure
au continent s'accusent sans laisser subsister l'ombre d'un doute,
c'est A coupsûr celui-là.
La description en a étéfaite saprra,aax paragraphes 12 et 13.
II estsuperfiu d'yrevenir.
Ce n'est pas un archipel quelconque. C'est uneceinture d'?les,
fllots, de rochers, de kifs, qui igarde iilepays. Dans son célèbre
jugement de ~'A"IE ~sac;b~p,ar. ~ox),lord Stowell a dit, parlant

des îles situhmà I'embouçhure du Mississippi :
n1 thinkthat the protection ofterfitoris tcbe reckoned £rom
these klarids; and that they are the naturd appendages of the
coast on which they brder, aiid frorn which, indeed, fhey Xe
formed ,..i
Combien cette observation s'applique-t-elle plusmanifestement
encore au a skj~rgArd n delaNcrrvhge.Et ce n'est pas seulement
ladéferne du pays qui est liéeA cette barrière protectrice, mais l'existencmême de lapopdation dtière, qui ne pourrait:ivresans
ceprolongement maritime et insnlairdu continent.
Le cas dont la CouraA shcucupersecaractdrisedoncpar destraits
accentuéq çui &cartenttoute possibilitde controverse en ce qui
conceme à lafois l'unitédu rskjmghrd aet sa solidaritavec le
continent.C'est pour un casde ce genre et non pour un cgroupe

britannique.onque que:se pose lepmblkme soulevé par IeMémoire

Cont~uiremen,th ce qwe te $rétend[e Méwoi~e !wita~%aqw,k droit
Zntevmtional merdfusepas aux pg.plot+~sîles(archi#els) anrégime
distinct deçeE.t&s %LesisoLLes

426. Celui-ciprktendqu'ii n'y apas licu de tenir comptede ces
particularité; que juridiquement il n'existele long de la cdte
norv&gimne quhune multitude d'îles, d'ilots, de rochede,récifs,
dont chaque piècedoit etre isolbde l'ensemble et traitCe comme
s'il s'agissait d'une élévationdu sol marin perdans lJoc6an.
(The Governrnent of tlie United Kingdom...submitsthat the
milesgoverningindividualislmds,set outin aravaph 112 abave,
stpplyqudy to an mcrcliipelago.Tmdtip cation of the islands
increases thimportance and effectofthe niles, but that idl.i,
(Mémoire britanniquepar. rz~.)

Appliqute à certains archipels w&miqueç, cette thése pourrait
paraiire plausible. Appliquee aNskjærgard snorvégien.elle aquel-
que chose de paradoxal.
Si on devait lZ'xçepterilfa~drait, pour chacune des parcek
du iskjcrgkd irse demander sielle m6ritela qual&cation d'î-e
telleque laprécise le paragraphe 104 du Mémoirebritannique -
ou si elle n'aaucontraire qu'une élévationn'émergeantqu'à marée
basse; il faudrait ensuitsedemander siclleestou non situ& dans
les limites de la mer territoridecalculée depuis le continent ou
depuisune fle voisinesan sublierque, sune éikvationn'émergeant
qu'à maréebasse se trouve B moins de 4milles d'une ile,mais que
+ celle-ciadéjàkt6retenue pour modifier le tracé des lignde base,
il n'y apas lieu d'en tenir compte (par .07) O.n arriveraitainsi,
non seulement A dico?rLposerle (skjargilrda,mais le défmmer,
puisque certainsde sesblémentsdisparaîtraient dans lerèglement
juridique qui lui serait appliquk,et que certainpartiesdes eaux
où ilbaigne deviendraient probablement des partiesde hautemer,
sonstraites ii la çouverainede1la Norvège etsur lespuelles celle-ci
n'aurait plus aucunmoyen d'action.
427- Qud tllbent de preuve le Gouvernement britannique
apporte-t-iii l'appui d'une conception .aussimanifestement en

désaccor dvec la r6alitégéographique et humaine ?
Aucim. Ilessaiesimplement de renvelser le fardeaudelapreuve.
Ayant exposé le rkime juridique qui est applicable, d'aprèslui,
aux Bes içolées,ise contente de dire que,pour traiterautrementle iles en groupe,ilfaudrait établild&stenced'une règlesp&ciale
attribunt aux archipelsun régimepropre ;que cette rCgIespbciale
n'existe pas ; que les juriçtes et la Conférence de codificatiaii
ont bien tente d'en taber 1)une; mais que cette règlenouvelle
ne s'estjamais incorpor&e au droit positif, quklle n'a jamais
kt6 qv'une Eex f~enda et que, par cons$qumt, elle neliepas le
Royaume-Uni (Mémoirebritannique, par. 120).
On remarquera, en passant, que Ie Mémoirebritannique, qui
fait ssouvent appel aux travaux de laÇonfercnce de codification
et spécialement de la Sou-Commission pour appuyer sa
thèse, reconnait, eni'occumnçe, que ces travaux sont dkpounrus
d'autorité comme témoignage du droit en vigueur.,

428, L'argument consistantà dire quel l'existenced'me &gIe
spéciale pour les archipels n'étant pas établie,c'est le rhgirne
des Efesisoléesqui doit lenr &treappliqub,est captieux, IItend a
présenter ce cegime comme un Rprincipe n auquel ilfaudrait
prouver que le droit internationaladéroge xdwls le cas des aschi,-
pcls.Ur, il estinexact de placcr les deux phéqomknesdam cette
relation, Le casdes archipels n'est pas une catégori sekciale
relevant d'un cas plus général,qui seraif cehi des îles isolées.
11y alà deux cas pa~faitemeritdistincts etquidoivent êtreréglb
indi:pndnmment l'un de l'autre.La question n'est pas de savoir
si,pour les archipels, ona dérage >au régime des îles isolées,La
question est de savoir quel est le rkgirnedes archipels.
h droit international permet-il à l'fitat de les considker
juridiquement comme une unitk, lorsqu'iIen forment me dais
la rkaiitedeschues ? Qu bien, l'oblige-t-il 4 dissoucetteunit&
sur le plan juridiqueet A traiterisolémentchacundei frwents
qrrila composent ? Voila la question.

429' Le M4moire britannique, en posant le problhe comme
illefait,voudrait.renvewserlefardean de lapreuve. $il'onadoptait
son point de vue, on serait men6 à faire peser sur la Norvège
l'obligation d'établir l'existence d'unregle spéciale, dkrogean t
au droit commun, pour justifier son droit de considkreie IIskjzr-
@rd * comme un tout et non comme rine simple juxtaposition
d'îies, d'îlotet de rochers,
Cetteconséquenceirait à l'encontredes principesqui régissent,
dans le present litige, l'administration de lapreuvCes principes
ont étéexposés plus haut (par. 318-327). II suffira de rappeler
ici que lefardeau de la preuve incombe au Gouvernement du
Royaume-Uni non seulement parcequ'il esteffectivement Bdeman-
deur n dans le procès, maïs aussi parce que les rkgles de droit
international applicables en la matière ont pour objet non de
fonder la comp6temce de l'fitat riverain, maisde la restreindre
et de la limiter,
L'obligationgénérale quiincombe de la sorte anGouvernement
britannique s'impose à lui aussi bien dansle cas des archipelsI que dans tous les autres. C'edonc à luiqu'ilappartientd'établir
que la Nowkge, en procedant comme eue le faitv,iole ledroit
internationalC'estA lui dJ4tablique lacoutume gknkrale interdit
aux Étnts de traiter leurs. archipelc6tiers comme .des unitéç
et de les çonsidkrer cornme n'&tant qu'un prolongement de leur
domaine continental.
Cette preuve, Ic Gouvernement norvégien l'attend sans.xpprk-
hension. 11 n'en dkoume dans le Z\Tkrnoirbrltaiinique aucune
trace et ii nnecroipas que le Gouverneme?t britannique puisse
,I'aclministrer,car lapratiquede noml~reuxEtatç, g compris celle
du Royaume-Uni lui-m&me, contredit manifestement la tliQe
qu'il s'agirade justitier.

430, Dans scinparagraphe 1x3,le Mémoirebritanniqtie rappeue
que ladoctrine ne skst occupéedu problème des a~chipels qu'L
une kpoque &ente et que les auteurs classiques,quand ilspar-
lai& des ilesn'envisageai qunece~taineçhgrpothèseés trangères
à celle-làLa remarque. rejoint celle qui avakt& faitepréc4dem-
ment (R'Iérnoir eritannique, par. 96 et sç.).Le Gauvern~ment
norvégien y a déjA r&pondu (supru, par.396-401A 3.la supposer
exacte, il ne serait aucunement justifiéd'en déduite, comme le
fait le Mbmoirebritanniqtreque Ic regime jticidiqudes archipds,
en tant que distinct de celuides fles isoléesestilne conception
nouvelle, lancee par Ies juristes dans lannkes qui ont précédé
la Conférence de codification de 1930.
Le régimepropre des archipels étaitadmis depuisloi~gternpspar
la pratique internationale. Le faest simplement que ladoctrine
n'avait guèreportésurlai son attention, comme elleavait négligé
%eaucoupd'autre asspects du droit mafithp.
Potrr etablir qucce régimeconstituerait une nouvmutP, il farr-
drait démontrer que, juçqu'àune kp~querécente,les groupe d'les
étaient soumis au meme rkgime que les 3es isolées.L'inattention
des auteurs ne constitue aucunement une preuve de ce genre -
qu'f serait d'ailleurs aiséde réfuen lui opposant les réalitésde
lapratique.
431. En revanche, festfrappant deconstater que, déslemoment
où Ie problème a attire l'attention des juristes, ceiix-ci ont eu
tendanceà le rboudre dans le sens de l'unité-dugroupeinsulaire,'
c'est-à-dire enaadoptanun pointde vue oppris&3 celuidu Mémoire
britannique.
- Ce dernier reconndt (par. 114)qu'me çkrie de sociétéssavantes
se sontpronondes enfaveur de cette solution.Ce qu'il dit hce
sujeta besoin cependant d'étrp&is&et cornpIét6.
On sait que i'rnstit detdroitMernational s'estprononce par
deux fois surlerégime dela mer territoriallors deses sessionsde
La Haye (1894 et)de Stockholmn(rgz8).Les résolutionsqu'il avait
adoptées en 1894 gardaientlesilence,nonseulement sut le cas des archipels,mais sur celui cleçTleset, en gknkrd,de fbutesles éIéva-
tions du sol marin.
-
Au moment oit la décision fut prise de reviser ce projet,
le problèmedes formations insulaires s'imposa à son attention',et
il reconnut immédiatement que le cas des archipls, ne pouvant
pas se-confondre avec celui des 7la isolees, demandait un traite-
ment distinct. Telle futlaproposition de la CinquièmeCommission,
dont le rapport, rédigé par M. Al. Alvarez et contresignépar tir
Thomas Barclay, fut présenté à la session de Lausannc en 1927
(Amuair~, 1927, ï, pp. 55 et ss.)et discut6 à Stockhoh l'année
suivante C.omme le Mdmoire britannique le signale,l'article5 du
a Projet de Stockholm e consacre le principe de l'unit& juridique
des archipels.
432. Iien est de même du ttProjet ne IO ii(Domainenatianjl) ,
adûptkpar 1'~mericanhstitute of IritcrmationaiLaw, dont l'arti-

cle 7,alinéa2, estainsi conçu :
(In case ofan archipelatg he,islands and keys compoçing it
shd be considered asfoming a unit andthe extent of territorial
sea refetrcdto inArticle 5 shaU be measured from the "islands
iarthest from tlieçenter of the arcl-iipdagu. amm mic ]oawd
of Imter~ationalLm, 1926,Suppl.,p. 319,)
433. Le projet du Ratvard Research ne contient, il eçt vrai,
aucune disposition visant expressémentlesarchipels,ainsi que le

I note le MBmoirebritannique. Mais, comme M. Gidel lefaitobserver
(Gideb, III, p. 666,note),un des articlesde ceprojet [l'adiçleru)
est applicable aux archipels, et les cons&quences quY1 entraîne
dduisent sensiblement la diffirence qui paraît exister entre le
systèmeproposépar le Harvctrd Resmrch et ceux qui ont 4thmen-
tiannhs ci-dessus. Aux termes de cet article,(quand ladt41imita-
tion des zones de mer marginale laisse unefaiblezone de haute mer
complktement entoutke par la mer marginale d'un seul État, cette
zone est assimil& à lamer marginale dudit gtat ii.
Quantau projet de l'Associatiode droitinternational du Japon,
ilest exact qu'ilIFn'accord aecune placeà la notion d'un régime
légal pour les archipelss; mais laraison en estqu'il necontient
aucune disposition relativeaux ses l.
434. En fait,detous les groupements dont l'opinion comptedans
les cercles juridiques,le seul qsesoit prononckdans le s6nsprhco-
nisépar le Mémoirebritannique est l'InternationalLaw Association.
Elle l'afait au coirrsde ça session de Vienne, de 1926, malgr& les

efiortsde plusieurs de ses membres, notamment MIT. Barbosa de
Magahaes et Alejandro Alvarez. Ce dernier, attirant l'attention
de ses collèguessur l'erreud'une telle attitudeles a aveh qu'elle
ferait p-rdreailprojetsa valetwpratique :
1 A laCodérenco decodificatido 1930,Ic Convornmncnt japonais aunt8
des Mncipaux défcnscursdîa conception quecombale Mh~ir~ liricanniqae.

31 rrJe wppose n,a-t-ildit,uque nousnefaisonspas icide dbclara-
tions platoniques ; nous voulons que 110spropositions soient e6-

caces.iiOr, un systèrriede ce genre limite trop considérablement
ies droitsdes États qui ont des archipels pur avoir chance d'etre
acceptépar eau. u Ils nevoudront pas soutenir cesconventions et
elles resteront de simples déclarationii(Rapport de la?$me Cm.?&
'rertceVienne, 1926, p. 62.)
435. Il convierttoutefois de signaler qnuel'attitudeprise à cet
bga~dpar I'lntemational Law Associafiona &téd ,ans une certaine
mesure, assouplie par l'adoption d'un amendement rktsewant, pour
lesarchipels comme poUr lesbaies, lescasdlune limiteplus large
du domaine de ~'fitadtier résulteraitd'un rusage établiri(ibd.,
pp- 66 et 67).
Une irkservede ce genre figure d'ailleurs dans laplupart des
autres projets.

A la sessionde Stockhalmde l'Institut de droit international,
M. IVolteb~ek avait propos6 un mendement prévoyant qu'run
usage internationalpeut justzfier une étendnede mer territorial^
plus large queceUe guirésultedes articles et j (concernant le îles
et les archipelsn.Et c'estprécisément ens'appuyantsurl'exemple
de la Norvège qu'ilavait défendusa proposition (Awnzsaire,1928,
p. 646). Le pdsident lui ayant fait observer que le cas Ctait
déjàcouvert par unautre texte.M. Wdebrek retira saproposition,
mais a condition qu'elle figurait:au procès-?=bal (abid-,p.649)-
Que la rnatiese des archipels côtierait particulièrement besoin
d"unelarge application de la thkorie ditedes iceaux historiquesI),
c'est d'ailleurce que I'on est gh4ralement dkaccûrd pour recon-
naître (Gidd, III, p.719 ; Hyde, op. cil.1,, p.487).

436. Si,des projets klnboréçpar les ~ociationç scientifiques,on
passe l'examen des travaux prkpuatoireç de la Conférencede
cadification, on estamenk à faire la meme constatation : la ten-
dance dominante estd'appliquer aux archipels un régimeunitaire.
L'article 5,alink2, du projet tlaborépar le Comité des Experts
de laSociktk des Nations affirmait clairementle principe :
(Dans le casd'un archipl,les îlesqui le constituent seront
cunsld6r4es corne formant un ensemble, et l'étenduede la mer
territorialsera comptée. A partir des îles leplus éloignéesdu
centre del'archipels (5, dFI. ,oc. C, 196.M. 70.1927.Vt p.72.)
M. de Magalhae avait insisté pm-ticuli&reménten, faveur de
cette solution, enfaisant valoirqu'elle us'accorde avec les usages
internationa n (xibid p.,67).

437. Sans doute 1s ~ponses des gouvernements au question-
naire firent-elles apparaître de grandes divergences de vues, Le
Cornit6 préparatoire les a résurn&esobjectivement :
sSelon certain gouvernements, chaque:île comporte des eaux
territoridesqui Iui sont propres et dont l'étendtieen Mut= circonstances,se calculeselon le procédéordinaire...Avec cette
conception,ii estinutilede fairune mention spEciale desgroupes
d'ilesou archipels.
Sdon d'autresgotrvemements, lorsque deux ou plusieurs îles
sont suEsamment proches l'une de l'autre ou ducontinent, tout
cela forme un ensemble et les eanxterritoriales doivent êfixées
pour cet ensemble et non stparérnent pour chaque île...Cette
conception entend se baser surdes données &graphiques. 1)
Le Comitéprkparatoire ajoutq eue cette seconde conception pose
ctdes questions plns complexes que la pr&c&dente n : Y a-t-il fieu
d'exigerunecertaineproximité entre les"sEsou entre celles-ci et le
continent 3 Laquelle ? Quelie sera, d'autre part, lacondition des
eaux skparant soit le continent des "ilessoit lesUes entre elles?
Les consid4rera-t-oncomme des eaux intérieurcs ou comme des
eaux territoriale? Sur ces divers points, les avis étaient par-

tagés. -
clAn milieu de ces divergences,on a cherché- iidegaget, dans
la rnesnre du possible, une base Wnsactionnelle de discussionii
(Bases de disçmsio~tII, pp, 50-51.)

438. L'origine et laport&de la Ra* de discussion no r3 (repro-
duite au paragraphe 115 du MCrnoZre britannique) s'éclairent& la
lumière de ces observations. C'est une transaction, çugg&e dans
l'espoirde faditer un accord général.
On remarquera, cependant, que le principe de cette transaction
est l'unitédu groupe d'îles. Le ComitCprkparatoire aurait-ilengagé
Pa discussiondans cettevoie,s'i avaitcru que le droit international
s'y oppose et condamne l'attitude des États qui font application
de ce principe ?
Une traiisactiancomporte, par dXmition, ireconwsçions récipro-

ques. La concession que le Comité-demandait àla Grande-Bretagne
et aux gouvernements qui se rangeaient à ses crjtés,c'était de
renoncer Al'esxntiel de leur thèse,En échange,il leur offraitd'une
part, une limitation du principe (celui-cne devant s'appliquerque
dans les cas oir la distance séparant.les îlesde la périphéri nee
dépasserait pas le double de l'étendnc des eaux territoriaies), et
d'autre part, l'attribution aux eaux comprises dans le groupe du
caractère d'eaux territoriales(etnon d'eaux intérieures)
439. I;'interprétation donnée par le MCrnoire britannique
(par .Y~) des Obsemi&'onsdu Comité prgparatoke demande une
mise au point.
Dans lapremikre phrasede lacitation qu'il en prduit , mots

a raises a netvquestion isont Imprimés en italiques,ce qui signifie
évidemmentque le:Gutivemment du Royaume-Uni leur attribue
"amme leMhoire h?h.nniquelesignate juste fibe(par104,note 24)-
cettedemi&= questionn'aaucune importance daas lprésentlitigeIes eaux
temitorkIeet leeaux intéieuras&tanau point dvuede la&he, saurnises au
même dgimc. de I'importance et,connaissant lathese qu'ildefend, ü n'estguère
difficilde saisirlesens qu'il leur préte.Tlcroit y voir lapreuve
que le Comitépréparatoire considkait, lui aussi,I'applicationaux
archipels d'un rkgime unitaire comme une innovatiortjuridique.
Or, 1aphrase citéen'a aucunement cette portée,Le contexte ne
laisseaumn doute A cetkgad.
Dans les paragraph eréckdqtsde ses Ohsewatiom, le Comité
préparatoire&nonce la questionprincipale quepose 1e problèmedes
archipels: forment-ils des ensembleet faut-il les traiter juridique-
ment comme tels ? Ou doit-on n'y voir qne des îlesindépendantes
les unesdes autres et ayant chac~meune mer territoriale proprl
IEsignale ensuite que,dans laprmière hypothkse, ily a lieu dese
demander si une certaine proximitedesfles entre eneetpar rapport
au continent duit etre exigée(en indiquant les solutions proposhes
, A cet Cgard dans les rkponses des gouvernements),
C'estici quesesitue le passage citéauparagraphe116du Mémoire
britanniqr~e, Que dit-il ? Il constate simplementque, dans cette
m8me hypothèse, une ctnouvelle question surgitw - c'est-&-dire
une a autre queçtionD, une question différente de celle qui vient
d'êtrementionnbe. Et, en effet,lorsqu'on considère un archipel
c8tiercomme formant unensemble, il y aune anouvelle question n
qui surgitn: c'estcellde savoira quelleserala condition deseaux
séparant soitle continent desIles,soitles iles entre ellP,
Le Ccimitkprkparatoire nk donc aucunement prktendu qukn se
trouvait devant une question Fnouvelle ii$ar ra$porf E'éfa dt
droit hter?~atitzossal.

440. Dans le m&me ordre dridkes. on se demande ce que le
MÉmoimbritanniqueentend exactement quand il clit(rnsrnepara-
graphe 1161 :

MIn otlier words,the PreparatoryCornmittee pointed out that
the proposeclintroduction aspecialruleforarchipelaga involves
an importan itsue of the freedon~of tseas.D

Cette rernarqne doit logiquement se rattacher au passage des
Ob~erv~o~z quivient d'étrecité,cbt-&-dire la question de savoir
si lesaux situéesentre les lles ou entre leslies etle cantinerit
doivent etre consid&riescomme eaux intkrietues ou comme eaux
territodes.
IIne s'agitpas, en ce cas,dela ulibertbdes mers au sens plein
dnmot, mais uniquement de laIiber deLla navigationcarI'attribu-
tianaux eaux dont ils'agidu statut d'eauxLiltCrieureosu de celui
d'eaux territorialn'a nztcm &$et s%rI'ktefidurcspectivde Eahwts
me?ef dwdmnim tmr-Etirnde tEtut. Elle nla£fecte que le droit de
passage inoffensif, reconnupar la coutume aux navires Ctrangers
dans lalimite des eaux territorialesC'est me question étrangère
au présentlitige, pour3a solution duquella distinction entreeaux
interieures et eaux territoriales n'aucune importance- 43r- Au sein de laConf6rcnccde coiMcation d~ 1930, la Base de
disclrsçion n13, pmposhe dm les conditions quiviennent d 'etre
rappelées,a et&renvoyée par laCommission pléniereà lazmc Sons-
Commission. Ainsi que le note .le Afkmoirebritannique (pas. rr7),
celle-ci n'a formule aucune règledans les propositions que son
rapport &taitdestine à soumettre à la Commission plénikre. Elle
constate CE qui s1zi:t
"
rEn ce qai concerneungtoupe d'îles(archipe etlesPlessituées
Ie longde lacete,lamajoritéde la Sons-Commissiona 6thdhavis
qu'il faudraiadopterla distance de dixmillesmmme base pour
la mesure delamer territoriale vers lahaute mer. A défaut de
formuler un texte prkcis cesujet, Quant auacaractkrecleeaux
comprisesdansle groupe,h Sous-Commissionne s'estpaspronon-
cée. (Doc. ci351 b). m, 145 b).1930. V, P.219.)

Le Gouvernement narv4gien est pleinement d'accor avec le.
Gouvernement du Royaume-Uni pour reconnaibe que les travaux
de In Conférmce de codification de xgjo, y compris ceux de la
zme Sous-Commission, n'ont plicréerune nouvelledgle modifiant le
droitinternational en vigueur.Iireconnaît égaiement que ces tra-
vaux, particulièrement damineis en l'occurrence par le souci de
dkgagcrunc solutio~transactionnelle ediplomatique, ne projeitent
qu'une lumiéredouteuse sur 1'Ctatdi1 droit positif 11 constate
cependantque, pas plus que le Cornithpn5pnratciirep, as plusque
leComité des Experts, pas plus que les associations scientifiques
quise sont occupkesde la questian (ala seuleexception de l'lnter-
national Law Association), Sa zme Sous-Commission n'$carte le
principe de l'unitédes archipels.Comme eu.^,au contraire,c'est
ceprincipequ'elle aurait admissil'absencede précisiontechniques
ne l'avait emp&cliét;de donner une formule concrete aux voeux
dela majoritk.

442.Les travaux des groupements scientifiqueset ceux de la
Cçinfkrence de codificationsont donc loin de foumirun appui à la
thCse exposée dans le Mémoirebritannique, Celle-ci se heurte A
l'opinion dominante et à,une longue tradition. IVE. Rd1 dit très
justement que

world,wherelandiirnpingesonrtheseainan irnusuamarner,treqniree
to be noticed asaffec'cinthe territorial boundam. (A Tmalise-
m ItternationraLm, par, 38.)

Et comme exemple, ce sont prkcisement des archipels côtiers
I qu'ilcite : ceude la Floridedesiles Bahamas, de Cuba, etc,
443.L'idCe qu'il exprimeavait étéformulkepar H. Wheaton
en 1866 (Eler~enirsf I&mtationa Lm, par, r78) ; erThe tenn "coriçts" Indudesthe nnturalappendages ofthe tari-
tory which riseout ofwater, althriugh these isla~arenot ofs~&-
cient firmneçsta be inhabited orfmtified....(P. zrg de l'édition
de 1936.)
Pour Wheaton, laligne cbtikre dont ilfaut te~i~ compte pour
calculer Eamer térritori varieedoncsuivant qu'il existe ou non
des naccessoiresnaturels du territoire ritek que des iles,meme

inhabité- et impropresà 6. fortifiées.Dans le second cas, la
ligneest ceUe du rivage continental; dans lepremier, c'estune ligne
extérieure,englobant lm n accessoi r.Et le terme uçâtes 1,dit-il,
s'applique aux deux.
C'estexactement la notionsur IagueIleestbasée lapratique norvé-
gienne, pour qui Iesiles,îlotsei rochers extérieursdu (Iskjzferd fi
fant partie de la &te.

444. De même,HaZleck &crie:
a:The term "coasts" does ncd properly cornprehendd thesàoats
whiçh form suken continuationsof the land perpëtudy covered
by \vater, but it indudes allthe natural appendagesof the: terri-
tory which rise out of wate...n (1wternatio.naZaw, 4th e&, by
Sir G. Sherston Baker, Vol1,London, 1908 p. r74,)

445. La distinction entre les deux Lignescbtiéres (inner coast
line fet touter coaastfine ii)déjd consacrée par Ec jugement de
lord Stowell dans l'affairedel'Atzaa,et confirmke,ainsi qubn vient
de le voir, par Wheaton, BaUeck et AaIl, a kt& plusieursfois invo-
quke dans les controverses internationales,
Dans l'affairedu Washim$trpt (1853 1o,nt il 6th question pri-cé-
demrnent (sufira,par.347-348). le commissaire américainM, .Upham,
a démontréque depuis le Traité d'Utrecht de ~713, le sens donne
au mot rcBtcsr dans une sirriede traités angle-fran~aiset anglo-
américainsdevrait $ireinterprdtécomme incluant les île st îlots
situésen face du rivage :

nThe tem "toasts", in althese priortreatieçis~yplied to all
tliborders and shores of the estern maters, not only along the
mainland but in and about the Gulf of St.Lawrence, and araund
al1 tlie larger and smaller islands wlrere fisheriescarriedon.
Utrecht betweenarGreatsBritain and E~anceined 1.713ofTPansy in
1763, and other treatiesto the present time. In the Treaty of
Utrecht between Fxane and England, theliberty oftaking and
dryitlg fisisallowed "onthe constsof New-Foundland'" provision
isalçomade as tothe fisheries on the coasls, intmodh, and in
the Gztlf ofSt. Lawrence.
Reference ismade to thee "caasts"inthesamemanner in the
Treaty of Pd, which took place after theconquest of Canada.
The French are permitteclIriythk treaty ta fish in the &b/ of
St.Lawrence at a given distancehm dl "thecwsts" belonging
to Great Britain,as well fhose"of the continent" asthose ofthe
istapzdsituatedinthe Gulf of St.Lawrence. The fisheryalso "o~ CONTRE-MY~~TRE DE LA NDRVÈGE (31 w 50) 477

thecoads'' ofthe comparatively smd1 island"ofCape13reton out
af saiGulf" isregulated andprovided for ;andhrther iti1providefi
"that the fishery on tlie couofNova Scoiilia,oAcaclia,ancevery-
where eke out of the said Gulf, shallmain on the footing of
former treaties".ri{Nwth Ai%~lSit Coast Fiskies drb.ttrata:m
Appendix totlieÇase ofthe United Statesbefore the Permanent
Court of Arbitration at tlie Hagut ...Volume II, JVasliii~gton,
~gog, p. 1106.)
446, Dans le diBkrendanglu-hmkricairi relatifaux froaBi5resde
l'Alaska (19031 l,s États-unis ont mis fortement en relief la
notion de lairligne ccitisreextérieuraeninvoquant la jurisprudence
de lord Stotvell dansThe Anna :
cIn the damous case of the Amn (56 Rob. Adm. 373), Lord
Stowelihdd that the extent af territorial watersmust he estimatecl
from the outeredgeofthe land representeclin thatcaseby certain
low mud içlands formed from the alluvialwash and debrisof the
Mississippiriver,morethan three miles from thBdim, the extreme
pointof the main land. "Xiisargued", saidLord Stowell, "t11atthe
lineof territoryiao be taken onlyfrom the Bdize, which is afort
raisedonmade Imd by the former Spanhh possessors, 1 of a
differento inion. 1fhink that theprotection oftenitor iy to be
reckoned rom these islands,and that they are thenatriraappend-
ages of thecoast on which they border, and from ivhich, indeed,
they are formecl."
It thns appmrsthat frombhe outercmst liteofa maritime State,
as deruied inphysical geography, is invariably mmsiired under
iiitemational arv,the limioftliatzone oft torial\vategenerally
known as the marine league. The bmnda~y of Alaska-tbat is,
the exteriobmndary frornwhich the marine Ieagueis measured-
rnns along the outeredge of theAlaçkad or Alexander Archipelaga,
embracing a groupe composed of hundreds of islândsn (Norih
Atlantic CoastFish&es. Case presenterlon the partof the Gavern-
ment of His Britrtnnic Majesty,-Apperidix; 1903: AlaskaDound-
ary Arbitration. Extractsfr~mthe Argument of the United States,
P- 489.1-
447. Le syst&me de la &ne de c6te extdrim~e a &té appliquk
par le Tribunal d'arbitrage dc xgro (affaire des PGcheries de
1XAtlantiqueNord). Dans ses recommandations relatives au trac4
de la ligne de base de certaines haies spécifiées ,n lit:
dFm the Baie desChaleursthe he from the lightat Birçh Point
onMiscou Island to MacquereauPoint ligh....
For or near Barrington Bay, inNova Scatia,the line from the
Zigkt on Stddart Island to the lighton the south point of Cape
Sable, th.enceto the Pightat Baccaro Point; at Chedabncto and
St. Peter's Bays, the he from Cranberry Island light to Green
Island'iightthence to Point Ixouge; for Mira Bay, the linefrom
thelight on tlieeastpoint of ScatariIsland to the north-easterly
point of Cape Morien.,,,
LongIsland and Bsyer Islandon St.Mafy'sBay, in Nova Scoga,
ghaU, forthe purposeof delimitation, be taken as tliecoasts of
such bayç. n{J. B.Çco.t.The Hague Cowt Repods,p..189.1 Dams ces diffkrents cas, fa ligne de base n'est pas tir& d'un
proinontoire à l'autre, mais d'une ile eu d'unflot situédevant
un de cespromontoires. Le cas de labaie des Chaleurs est parti-
culièrement significatifLe promontoire de cette baie a pour
prolongemen-t un petitarchi+ de quatre îles ;la ligne de base
pa~t d'une pointe de l'île Miscou, qui en est la plus 610ign&e.

448. Dans l'affaire duCanada, qui opposale Brésil etlesÉtats
Unis et futsoi~mise,en r870,à l'zbitrage deM. EdrvardThornton,
ministre de Grande-Bretagne $ Washington, un des points contestés
fnt celui de savoir sile récif sous-marin sur lequel le baleinier
amiricain Caltada.avait &chou&, se trouvait dans les eaux terri-
toriales brksiliennes. 11était sitCt g milles de la ch, prés de
I'embouchure du Rio del Norte. Le Gouvernement brbsilien
soutenait que nla distance de la mer territor ievlat secompter
A partir,non de la terreferme, mais d'une suite de rEcifset dlîIots
qui formaient une véritablemer inthrieure l'entréedu Rio del
Norte n, Après vérification descartes,ce point de vue fut admis
par le Gouvernement des Etats-Unis,
(SurYaffaire du Caaadcs,voir Moore, I&rmaiz"owal Arbikwtion,

II, pp.1733 et ss;de Laprcidde et PoIitis, Recueida Arbitrages
i?tter~taiiona~xI,I, pp.622 et ss,)
49. Le 23 septeinbre IgIr,la France prit undécretinterdisant
aux navires étrangersde se livrer à lapéchedans les eaux terri-
torialesde la NuuvelleiCal&donie.Son uticle 2 est ainsi conp :

a La limite des caux territoriales fixde par me ligneimagi-
naire çourmt trois millesmarins aularge des grancrkif~ente-
rieurset,1A où ces récifsmanquent, àtroismillesmafinsxularge
de la.laksde bassemer.ii(Jnur~ala@ciel,rgrr,riQ264.)
450. Les ordonnances danoise, norvégienne et sut-doisede ~9x2,
relativesaux règles de laneutralité,qui ont kt6 cE6jà.entiom6es
plus haiit. appliquent,eues aussi, le systkmc de la ligne côtikre
extérieure (annexe 65).
11en estde m8me des orilonnanees deneutralité des trois mbes
gtats et de la Finlande hdictkes en 1938 (annexe 661,ainsi qiie
de l'accord entre la Su&& et la Finlande du 29 octobre ~933
concernan lorganisationde lalutte contre l'importation illicite
des marchandises alcooliques (annexe 67).
Taus ces documents, qui ne sont cites que comme des exemples
parmi beaucoud p'autres,sufbient B prouverque le système de
laligne cBtière extérieure (couter coast linen)est d'un usage
répandu et qu'ilestimpossible en toutcas de le considérercomme

contrevenant aux prescriptionsdu droit International.
451.XI y a lieu,à cepropos, de relever une afhrrnation figurant
au paragraphe 99 du M&rnoire britannique, au sujet clelaquclie des
rkserve ssimposent. Faisant Atatde la Convention de La Haye de 1882, surla police
de la pilche dansla met. duNard, ainsique de la Convention anglu-

danoise dc rgor, d'aprc esqucllwIes iles, bancs, etcfqui dépen-
dent des chies nsont pris en considération pour la délimitationde
la mer territbride, le Gouvernement britannique soutient qu'il
s'agit uniquement des 6lévations se trouvant dansles limites dela
mer tcrritoride calçul6edepuis le continentet que ees convm~ions
se comevwm?pus le sbmhldes taux interriabdiairmtve lesditesdè-
v~dz'onsctLacdte contimnfole, mais prkvoieat simplement 1,edroit
pour les ktats contractants de réserve lrapêche à leurs nationaux
dans un rayon de 3 miltes aufour de chaque île, banc, etc,,ainsi
visés,
Rien dans Ic texte des conventions n'appuiecetteinterprktation.
Si l'onest gèn&salementd'wcorcl,nalgrk l'obscurité du texte,pour
admettre quela wd6peridance n dont ilyest question estune dépen-
dance juridique et n'existe qu%condition que lesélévationd su sol
se trouvent dans la limite des eaux territoriales, par contre on ne
voit pas cc qui autorise le Gouvernementbritannique j,dire que
ladisposition dont il s'agitne concerne pas le statut des eaux
intcrmkdiaires. Lkffet de cette dispositioest de repotisser vers la
haute mer la limite -deIamer temitoride, donc d'étendre celle-ci.
Le statut des eaux intermédiairesentre les Pleet le continentq'est
pas douteux : ces eaux sont soumises à lasauvemineté de 1'Etat
riverain.
En d'autres termes, les conventions de pêcheauxquelles fait
allusion leparagraphe 99 du Mémoirebritannique adoptent comme
ligne de base 1'~outer coastline », condition que les îles, bancs,

etc.,soient situksà une distance du continent nedépassant pas la
largeur ordinaire de la mer territoriale,
452. Un accord conclu en décembre 1874 par la, GrandeBr+
tape et 1AAllemape s'inspiraitde la m&me idée, à cette diffkrence
près que la condition de la cdkpendance » des îles n'y était pas
stipulée.
Voici ie texte de Ianotice que le Board of Trade publia, d.ce
sujet :

a Briti& ~oticetoFishem~n fishingoff thetoastsaf theGemm
Empire. London, December, rS74-
Her Majestg's Goverment and the German Government hwing
cameto further agreementrespectingthe Regulatiantobe observed
by British fisfimen fishing ofthecoasts oIthe Gerrnan Empire,
the foUoving Notice isksned for the pidance and warning of
British fishermen.

r. The exclusive fisherybits oftheGermari Empire are desig-
natedby the LmpmialGovernment, as followç: thattractof the
sea wbichextends to a distance o3 seamiles from the extremest
limit which the ebb leaves dry of the German North Sea coast of the &man islandsor&i*slyhg befarea, aswd asthosebays
and incuwations of the cmst which are ro sea miles orles$in
breadth, reckoned from theextremest points of tlze laand the
flatç, must beconsidered awmdw the territorsoweigfityof the
Gwmm Empire.
T. H. Faner, Secretary
Board of Trade, December, 1874 u,
[Hertslet,ACmplefe CoEl~ciclZoftheTtmties ad Gmvmtims ..,.
Volume XIV, pp.1057-10j8.)

,453 L,a preseriçe d'ils enface des côtes a doncpour effet de
~epoirsserlaligne c8tikreau del&des 1Eeç- et cela sans qu'ylait
en principeà subordonner l'application de cettrègleà la condition
d'une distance dkterminéeentre lesiIeet le continentSauf çonven-
ticincontraire,ce goi doit êtreretenu comme critère, en l'occur-
rence, c'estla défielzdnfieelle des iles parapport au continent,
la solidaritéde fait qui exisentreellesetluietles fait apparaitre,
suivant l'expressionde lordStowd, comme des M appendages ndu
territoire continental.

Le droit intmnwtim.d 9emd de cmidher les archifiels cmins des
atw.it&{doctrinsl jbrutiquc)

454-Y a-t-theu, quand ces îleforment un groupe, de les traiter
eoiledivernent, ou faut-il les isoler juridiquement1- unes des
autres, pour tracer autour de chacune d'ellesEe rayon d'une mer
territoriale distinc?ePlus exactement - carc'est ainsi que le
problhe se pose -, le droit international refuse-t-il l'État
riverain le droitde les traiter comme constitnant un ensemble ?
D'apds le blkmciire britannique, laseule attitude licite serait
de leur appliquer skp&merit les r4gl-len vigueur pur Iesiles
isolées.
11semble difficile de justifcette opinion.
Ainsique le constateA nt. Pearce Higginset CçJohn ~ahmbs :
aThe generdiy recogniz ded appears ttobe that a groq of
islandsformIag part of an archipelago shoulbe mnsidered asa
unit.n (The Inter?tationLat@of iheSEU,1943%p.jr6.)

455.Le M6n1oii-ebritannique cite(par. 120) m extrait de
l'ouvragede hl, Gidel,qui semble cantredirs cette opinion. Mais
le sens attribue à cette citation necorrespond aucunement Ala
vbritable pensée de l'auteur.
EIle figureà la find'une section dans laqude les aschipels
sont envisaggs (indépendamment de leurs relationjuridiques avec
une côte proche m (Gidd, pp. 7097183 Eiie se rapporte à, une
suggestionémise parle Dr Münchausujet d'unequestion $$ciale :
a dans quds cas et sous quelles conditionsiifaut-il procéder à
l'éliminationdes zones de haute mer pouvant subsister entreles
ges du groupe (pp. 715-71 71C'est uniquement cette quedionque concernent les propositions formuléespar le Dr Niinch et
l'opinion exptimee, page 717, par M. GideI.
Ce dernier estime que la solution à laquelle ilconvient de se
tenir A cet égard a est Ale qui rbsulte du droit commun de la
mer territoridea.Que mut-il dire par là ? Evidemment que les '
propositions du Dr Miinch, quelque int41-essantesqu'elles soient,
n'ont pas encore requ la consléc~atiandu droit inte~natiaiialet
que c'est aux règles mistantes qu'il faut s'en tenir. Sapensée
va-t-elleplus loin?Faut-ii lui attribuercme le fait le Mémoire
britannique, Siclkeque le droitcoutumier refuseaux archipelsun
rbgirne propre, ne voiten eux qu'unnombre plusou moins consi-
dérable d'îles à traiter iso1ém.et En d'autrestemes, lepassage
cit6 signrfret-il qM. Gidel défendla thèse juridique du hl6moire
britannique ? C'est kvidemment l'impression que donne celui-ci.
Elle est inexacte.
On peut déjA s'en rendrecompte en fisant les observations
faites par l'auteur dans lsection à laquelie appartientlepassage
en question. 11.en ressort, parexemple, que M. Gidel, loin de
prktendre que les 3es d'un archipel ne constituent juridiquement
que des unit& sépaséeçd ,éclarc que «la tendance des organismes
scientifiques qui se sont consacrés k murieépoque rbte à la
codificaiiandu dr~it internationalest délibkrémeno t rientéavers
laconception que leMhrnoirebritannique repousse: celiede l'unité
juridique de l'archipel.
Mais la pensée de M. Gidel sur laquestion gui nousinthese
- c'est-&-dircelledes rncJ~ifidhâers- se dégage plus clairement

encore quand on lit cequ'il Pcrit aux pages 718A 726, lii oùil
s'occupe du grotipe dYes ndam ses relations juridiques avec
une cete proche a.
Envisageant le cas d'un complexe d'fles égreakes lelong de la
côte, voici comment il s'exprime :
tiII sembleque la solution so; 1)d'admettre letrac6 suivant
la regleproposéepartr1amendementjaponais &la Base no13 (appli-
quer, contrairementbla thtse britannique, la r&des romilles) ;
zj de considérer lcomplexe où existeun hiatus de plus de duc
milles comme composéde deux archipels distinctA,mbhs que
les conditl~ns requises palathéorie des eaux historiquesne se
trouvent remplies, auquelcas le chapeletd'îlesemit tenu pour
lCleau cl~apeletHlamer territoridauraitune ligne de basparal-

Le Gonvemement norvégien n'witend aiicunementfaire sienne
l'opinion ainsi expriméepar M. Gidel, mais ilconstate qu'elle ne
mrrespond pas à cdle du Gouvernement britannique. Rf. Gidel
admet la thkseggnéralernentsoutenue par les organismes scienti-
fiques : celle de l'mité de l'archipccber.Ii y met comme condi-
tion que les Sleç ne soient pas distantes de plus de ro milles.
Encore, ajoute-t-il, que cette condition doit être aiminée en
prbsence cle titreshistoriques. Et lasuite de sonexposé montre qu'il convient, d'aprè lui,
de faire en pareil cas nune large applicationn de ln theoriedes
eaux historiques.
Voilà pour le trac6de la mm territoride danslecas des a~chipelç
cdtiers,Qumt au rkgims des eaux situéesentre le iles etla cbte,
ilfait observer que nlasoltition dépend eiigrande partie de celle
que l'onadopte pow le tracé de la mer territor l.ale

à ces eauxollerbgirnedesieaux pintGrienre3;2)sleur appliquerle
&@medes eaux territoriales ; 3) les consicomme territoriales
jusqu'4 ladistance adoptée pour lalargeur de Pamer territoriale
et admettrequ'au del&elles constitueune partiedelahmte mer. D
riLa solutiolna meilleure^, ajoute-t-iuest celle quiconsiste.
iitraiterces eau comme territorides si l'=chipn'estséaré de
la c0te que par une distancemdkrke, en principedix mi lespar
analogieavec larSg?ijlees baies- Toutefois, même si&stance est
supkrieure,1a théorie des eaux historiques peut avoir Ie même
effetdans telou tel d. n (Fp, 724-725.)

Et M. Gidel cite en note, corne exemple de cette dmih
éventualitk, lesMes Kerkennah devant la critetunisienne,dont le
point le plus mpp~och&du continent en est à dix milles.
M, Gide1 n'avance donc aucunement que il'ktat actuel du
droit nprêteappui à lathèsebritannique. En examinant le probléme
des archipels &tiers, de leur unité juridique et du régime des
eau intermédiaires, c'estmoins sur le plan de la $ex luta que
sur celui de la bexferenda q~i'ise place. Ce qu'il discutec'est la
valeur pratique, les avantages et lesinconvénientsdes solutions
proposkes. Mais il ressortassez clairement de ce qu'il ditque,
contrairement B la thèse soutenue dans Ze RGmoirebrikanmiclue,

il ne trouve dans le droit existant arrcun principe interdisantà
l'État riverain, soit de considérercorne des unités collective
ses archipels catien, soit d'exercer sasouverainete sirrles wux
qui les $épatentdu rivage. La règle des 10 mines dont il suggkre
de faire application à cet égard (et que le Mémoire 4t;ibnnique
repousse d'ailleurs)n'est point présende par lui comme une
exigence du droit on vigueur, mals corne une precision #qu'il
lui parait opportun d'ajouter & ce qu'fi considbre-comme r(la
salition la meilleuren.
Le Gouvernement nonrégien a cm nécessaire d'entrer à CEsujet
dans quelques dktaiIs,ah de dissiperl'erreurque pourrait faire
naître, telle qu'elleest prtlsentke,lacitation produite au para-
graphe 120du Mémoirebritannique.

456. Mais c'est la pratique des États qu'il convient surtout
d'interrogerpour voir se dégager laLédité du droit coutumier.
Si Ebobservation faitc dans IeMémoirebritannique au sujet diil
caractere relativement sbcent des travaux consacrésau problkrne
des archipels par lascience juridique contient une part de vérité, la pratique, en revmche, offre des témoignages jla foisnombreux,
.anciens et coricluants.
Le Gouverri~en tnonrégiencroit utile d%enmentionner quelques-
uns. 1

457. Ee Traité de paix de Dozpat,conclule rq,octobre 1920 entre
la Fiirlande et la Républiquesocialiste fkdérativc des Soviets de
Rlissie, énoncedans son article 3 :

aLes eartx territori desePuissances contractante dans le
golfede Ehlandc, auront lalageur de quatre milles marins àpartir
cle la &te, etdans l'archipel k partir du dernier dot ou rocher
dépassrnt te niveau de la mer,w (S. d. N., Recueil des Trait&,
volume III,p. XI.)
358, Dams la Convention signéeà Helsingfors, le 19août 1925,

-par l'Allemagne, le Bmemarls, IE~storiie,la Finlande, la Lettonie,
laLithuanie, la Nohge, la Pologne et la Ville libre. de Dantzig,
la Suèdeet l'Union des Républiques so~iktiques socialis-tes, po~is
la répression de Ii contrebande des marchandises alcooliqires
(S. ÇIN.,Recueildes TraitAs,volme 42, p. 33)(sltpraparagraphe 78,
dernier aiinda,avec anriexe27, na 21,SE troiive é@emr;nt la recon-
naissance de l'unitédes archipelscotiers etla séglesuivant laquelle
la zone soumise A l'application des 10% national= respectives se
mesure Apartir de lalin~ie txtérieusede ces archipels.
L'article gest en effet libelléde la maniere suivant:

iLes Parties contractantes ss'engageànefaire aucurie objection
4 ceque chacune d'entre elles applique, dans ilzone s'étendant
jusqu'h douze milles marins de lacote ou de lalimite extérieure
des archipels,sesloisaux naviresqui se liment manifestement a
lacontrebande. i

458 a. La loi iranienn deu xgjuillet1934 SUTIaddlimitationdes
eaux territoriales(annex6 e8)kntlnce, dans sonarticle 3,la règle
suivarte :
eChacune des ils appartenantà l'Iranauraseseaux territoriales
propres dont les limites serontdIstcrminies confam6ment anx
prescriptionsde l'a~ticle premierde la prenliére pa~tie (6 milles
marins). Las archip~lssond co~sid6ris, au point de vue dm îles
1s composant, COrnmt?une sede Ile.etI'ktenduedeseaux territo-
rialede l'archipelseracamptée A partirde I'ilesitu&ele plus loin
du centredel'archipel.n (ltaliqnes par nous.)

459. La RBpublique de l'I&paieur a définicomme suit seseaux
territori~eç, ence qui concerne lapeche, dans lkarticl2 d'un décret
du 2 fdvrier 1938 (amend6 par un décrct du rj juin de la même
année):
-
1 Le Traitd de Dorpestfidi@ enfmoïs. su&ais, rusetfrançaisles quatre
versioiifaisant tgalcment (xt 38). Danslaversionsiiddoke, c'letmme
u sk;riq$91quicorrespondau mat archipcdc laverçib frmçake. 11est plus
prÉcis eq~iivautex.acterne;rttmc nonvkgieuskjzqpd o. a La ma territorialde laRépublique ,ux finsde la p&che,est
considéréecomme comprise dans Inlimitede quinzemilles mesrrrée
de lalaisse de bassmer,aux points Ies ph saillantdesiles extrê-
mes qui forment lcontour de l'archi dpeCloliiet dansItsquinze
milles de la Iaisse de bassemer des points lesplus saillants de
notre &te et.desîlesadjacentes.ia

Le texte decettedisposition enlangueespagnole eten traduction
anglaise estreproduit dans S.A. Rieçenfeld,P~otafi~ of Coast&
Fisheries.t~dcr I.vlzernat%owLlw, page 244.
La R6-p1~blique de l'Équateur prend danc pour ligne de base
1'~outer coastlineP,et elle appliquecette &gleàl'archipeldeGlOn
'(îlesGabpagos) considéré comme doman t un tout.

460, Dans le décret de Ixrabie saoudite du z8mai 1949
(annex6 e3). auquelle Mémoirebritannique fait allusion dans son
paragraphe 87, les règlesapplicables au trace des lignes de base
sont indiqu4esà.l'article 6.Celui-prévoit :
a f)Wherethere ism islandgroup whichmag be connected
by ines not more than twelve nanticd miles long, of whiclithe
islanrl nearestthe mainland is not mare tharl twelve nantical
miles from themainland,lines drawn from the mainland and dong
the auter shoresof al1the islandof thegroup if the islands fonn
a chah, Ordong the outa shores ofthe outermost islands of tlie
gwp if the islandsdo not fom a chah ; and
{g) hVherethereis m is1an.dgmup which may be connectedby
lines notmore than twelve miles long,ofwhich the islandnearest
tothe mairiland is more than twelnautlcai miles fromthe m~n-
land, linesdrawn dong the outes shoresof al1the islandsof the
groupif theislands form achain, or alongtheoutec shores ofthe
aiitermoçislandsof the grmp if the islands do not foamcliainm
L'Arabie saoudite considhredonc sesarchipels comme fmman t
des unités.Elley met nne scule condition:c'est qiiladistance entre
les lies ne dépassepas12milles marins.

461. Le long des chtesde Cuba s'ktendent de lnges ktendiies de
mer pwzem&çd'Ues etde myes. II yen a sur lacoteseptentrionale.
Tl y en a également en facede la c6te rn&iClionde, oii setrouve
notamment l'archip delLm harios, qui compte, jusqu'b. l'ile
SePinos, me largeurde 60 & 80 milles etdont la longueur,du banc.
Jardines jusqu'au cap Frznces, depasse xoomilles.
Au temps où Cubaappartenait A l'Espagne, certaines conho--
versesdiplomatiques s'instituèrent entre dleetdesgouvernements.
étrangers au sujet deladélimitationde son domaine maritime dans
cesparages.Le Gouvernement de Madrid soutenait que l'ensemble
des espaces maritimes occup6s par ces dévations du sol relevait
-desa souveraineté,tm&s que dkutres - le Gouvernement britan-
nique notamment - rejetaie satprétention dans le désirde per-
mettre à leurs reçsortissarifs (dansI'espke,ceux de la Jamalqilc
etdes $lesBahmw) desc livrer$la p&cliedans cesparages. Le point de vue de f'Espape finit par pdvalair.
DCs 1863, leGouvernementdes Etats~nis enreconnut le bien-
fondé. Dans une lettre adresshe leIO aufit 1863à M. Tessasa, mi-
nistre d'Espagne A IVashington, le secrétaire d'EtatM, Çeward,
écrivait:
r The unàersignedhas f~rtherascertaioed,ashethirrks,tbaithe
'line of kkeywhich mnhnt other portims of fie Cuh cciast
resernbleri,in dimensions, constitution, and victoithr main-
land, the keys which lie offthe Southern Florida çoast of the
United States.The mdersiped assumes that thisline of keys
is properlytobe regarded as the exterior cuast Lnand that the
inland jurisdictiaceases there,while the rn~aritimejurisdiction
of Spin begins fmm the cxterior sefront of thoseke s.a m,
Notes toçpan. ~cg.VII,407, citpar J. B. laoreBigest,{ p. 7~r.)

D'autre part, le 28 mai 1869, Lasecrétaire d'fitat,M. Fish,
&rivit RU secretairede laMarine, M.Borie :
oThe maritime jurisdicti~aof Spain may te aclcnotvledgeto
extend not only to a marine lcape beyond tliccoast-of Cuba
itself, bat alsto thesame distance from the çoast lineof the
seveml islets or keywith which Cuba itself issurrounded.Any
açts of Spanish authwlty within that Ïinecanot be çaliedinto
question,provided theyshall notbe atvariance with larv or trea-
tiesa (811,Ks .om. Let. 124,citeparJ, R, Moore, ibid., p,713.)

Le Gouvernement des fitats-unis a citB ces deux documents
hs sa réponseanquestionnaire de la Çonfkrence de codification
de 1930m ,ontrant par làqu'il lecarisid&raità cette date,comme
I'exprcssionde son point de vue (Bases de discrssium,II,pp.143-
144 )
Quant au Gouvernement ibntannique, aprks s'étre opposé à Is
these espagnole(H.A. Smith, GrerstBrifainand IheLaw ofNaliams,
II,pp. ZZI-~~I), il fut amen6à modifier son attihide,pour ne pas
se mettre encontradiction avec sespropres rertenclications concer-
nant les eaux territoriales des Bermudes,des île Bsahamas et de
laJmaTqu~.
ConsuItk sur Inquestion àb suited'une deMande d'instructions
hanant du gouverneur des Bahamas, 1s Law Officers(Collier,
Col~ridg~ .t Twiss) répondirent le18 mars 1869 :

r That thecays on the nmth ofCuba, as laiddom in the chart:
. Lad85StowellrinttheCase ofrthevAnrmnt(5pCh, Robinson,dp.385)
ând that theSpnish right of jurisdiciextends to a distancof
a ntarîne lewe seatvards from those cap, anovesallthe banks
whichmay be enclosed rvithinthecaysand the mainiand ofCuba b.
(F.O. 8312376 ctk par H. A. Smith,O$. n'f.I, p. 240.5

En 1870 et1871, dmpétitionsfurent env yées au ColonialOfim
parIts pécheursdes Bahmas et de 1a Jamaïque, PB vue de faire
reconnaitre et soutenir leurdroit d'utilisercayes et r&fs de ia cate sud de Cuba, Le 12 octobre r872, le Foreign Of5ce adressa
au klonial OfficeIrinote suisrmte :
aZtwillbe seenbythe accompanyhg memo. that foralong tirne
we refused to admit the juriçdiction of Spaiot-er thcays, but
in1869 theLaw Officers,apparently in view of our own daim
over the Exhama Cays, gave 'an opinion infavour of Spain as
regards the cays on the nwth coastof Cuba-reserving their
opinionon other groups.The caysnowinquestion are anthe south.
If itiswished therefore again todse the cruestioofjurisdiç-
tilin, wmust referthecaseto the Law Officers.
Eut onthe issueof thiçprohibition ta fish Nov. last, wedid
hopedthattthehprohibition would be removedes when hnquillitya
tvasrestoredin Cuba, and the Spanish Governent pmmised to
bearthis requestin mind.
I doubt whether the Çpanish &\remment ~vdlconsider thatthe
time liaarrivedfer fulfillitheirpromise, butwemigbt cd1their
attentionto the greathardship caused to the fiçhermcnofGrand
Cayrnan-the assurances aven that no assistanchas bmn given
by them to the insurgents-and to the extreme considesaticin
sliownby the Jamaica Government to that ofCubaby the prohibi-
tion of the export of arms-and nrge the Spanish Govt. strongly
to remove the prohibitionn (F,Q.721r306,cit6 par K..A. Smith,
op. cit.11, p.24~)
Les eaux territorialede Cubasont doncmesurkeç A partir de
la ligne exterieure des groupesd'îleet laIégditéinternationale de
cettefaçon de prockder a kt6 reconnue formeltement pat-les gbu-
vernements Ptrangersles plus directement iotkressés,y compris
celui de laGrande-Bretagne.

462. En preriant position au sujet des groupe s 'llm, caym et
récifssituéslelong des cotesde Cnba, le Gouvernement des Etats-
Unis n'a pu s'empêcherde penser aux analogies existantentre CE
¢as etceluides c6tes de la Floride, Comme M. Sewardl'kctivait au
- ministre dT~spagne dans sa d&p$che,citCe plus haut, du 10 août
1863 bar. 422), la ressemblance avec les caps situbes devant la
c6te meridionale de la ;t;70ridest frappante, quelque point de
vue qu'on se place:dimensions, constitution, proximitépar rapport:
aucontinent. C'esten sebasant ,surces analogies que le Gomme-
ment amhicain n'a pas 'hésità admettre le point devue de l'Es-
pagne en ce qui concerne Cuba.
Ce qu'on pourraitappeler le askj~re~d 11de laFloride est donc
considthécomme formant la ligne deçOte extéieure (uouter:coast

ke 1))desÉtats-unis, et c'està partir de sa.bordure vers le large
que sont comptésles trois milles des eaux territorialesAutrement
dit,le systèmeamkricain est le m$m, à cet &garda que 1e syst&me
norvégien.
Le Gouvernement norvégiencroit bon de signaler quel'article
-premier dela Constitution de l'ftatde Floride définitcomme suit
les limites decet~tat : tThe barndaries of the Sfate of Florida shdlbe asfollows:
Comrnencing at the mouth of the river Perdido; from thence up
the middle ofsaid riveta where itintersectsthe southbnndary
Iine ofthe Stateof Alabama, and the thirty-fn dwee of north
latitude;thencedue east tothe Chattahooche River;thence down
filerniddleof saidrivet to its confluencwitli the Flint =ver ;
thence straighttothe head of the St.Mary'sRiver; thence dnwn
the middle ofsaid rivertothe AtlanticOcm ; üiencc sauthast-
wardly along the caast:to the edgeof the Güif Stream; thence
southwestw;~sdl~ dong the edge of the GulfStream and Flosida
wardlytta apoint tlireleathesofromtheImaidand ;enthencenostht-
tvestwardly thrceleagues rom the faad to a point west of the
mouth of the Perdid0River; thence ta the place ofbegiriningü

Ilrksulted'une dkclaratfi aienen 1946 devant les Commissions
rkunies de la Justice du Congr& des fitats-unis par l'honorable
Millard F. Çaltvellgouverneur de l'État de Floride, que cesfron-
tièreçsontencore cellesquiexisfentaajourdihui .(Tdk 80Submrged
Laxds Ba~eath 7'idal md Navigable IYafers--'foint H&np before
the Cornmittees on the Judiciary-Congress of the United States,
80th Congresç,2nd session,Febmary 23-28, March 1-6,8, g, 15,
17 and 18, 1948 , n38.)

463. Rkpondanth une demande d'informations au sujet des
limites du territoire britannique dans la baie du Honduras, le
sous-sehtaire d"l?tat pour les Colonies exposcequi suit dansune
lettre du.z jovembre 1936 (B~itiskParliawswtc;av Pya$@$ ,ol*44,
p. 7,no39, NEelize a):
cThe territoryclaimedby the British Crown,asbefanging to
the BritishSettlements in thBay of Honduras,extends from the
River Monda in the North to the RiverSarstom inthestruthand
as farWest as Garbutt'sFallç on the River Hondo onthe North,
and theRivet Sarstoon on the South. The Briiish Crom rlailns
alsa the matevs, %stands,acays1pkg betw~en lfatoastdefinedam?
thc m.eddiaxlofthe easbemataof znioJ.Lighthotieeef.n(Italiques
par nous.)
Le Gouvernementbritmique revertdique donc iIes eaux, îles
et cayes situées entre la c6te etle méridien de I'extrEme pointe
orientalede Lighthousei Rte£ n.Commeon peut le constater(carte,
annexe 691, ce mihidien passa à 19milles au moins de Tuxneffe
Island et à une quarantaine de millesde Belize, surla côte.

464. Les ouvragesde droit international ontmaintes fois attiré
l'attention sur l'&tendudes eaux territori dauleseensland et:de
laNouvelle-Guide.
On en trouve une mention notamment dans FuIton (O$. cd.,
p, 69~)~dans Gidel (1,p. 495, note a), dans Pearce Higgins et
Colombos (09. cd.,par, ror),dansJeçsup (09.cit,p. 16,ilote 47).
Ce dernier ciAclarque Klesprétentions britanniques à lajuridic-
tion dans cesr6gions sont rm véritdtrk étendues, car ellessont .mesurées par une iigne tir&fréquemmwt A plusde cent millesdu
rivage, de manikm & embrasser les trCsnombreuses fles &parses 11,
Le 17 septembre rg23,le consul généra iesgtats-unis à Londres,
' M. Skinner, adressa à ce proposau çecdtaire d'Etat, M. Hugues,
un rapportdont d'importants extraits sont publiésdansleDigest of
In.tern.atio?tatw de M. G. E. Hackivorth (vol. 17, pp, 677-679)-
IIy signaleque:les limitesofficiellde l'État de Queensland cnow
'extend tothe coast of Fapua, a distanceofover IOQ mdes frrim tlie
Aiistraliancoastfi.A ce rapport étaitjoint un rn&morandum du
consul Reed, intitulé aThe Three-RliIeLimit in British Austral-
açiaiiertfournissantcertaines indications d'ordre gkographiqueet
ligislatism lesquelles s'appuyait lacoliclusion du consul gÉn&sat
- Skinner.
La situation,en ce qui conme le Queenslarid, est cxpo&e.
avec beaucoup de précisiondans un article publiépar M,F, IV.Ç.
Cumbrae-Stewa~t, dans le Journd oficlae Societyof Cmflmatiut?
Legislatiom I~ternatimsl Za2ei (vol, XII, part. IV (1930)~
pp. 299 et ss.)sous Ie titreiT%e Maritime Boundq of Queens-
- barid*,Uri peut en retenir: .

1) qu'en vertu d'une décisionprise en ISh, une &poque où
Ie Queensland &tait une colonie anglais@sa frontière maritime
occidentale fut recul& jusqu'aii138me méridien de longitude
est de fapn Aenglober d'importants groupes d'îles, y compris
l'archipeldes iles bVéllesle;
2) qu'A la suite {l'uneautre décision, prise en 1842, toutes les.
ilessituéesdans un rayon de 60 rnills des cûtes de la colonie
Itii furent annexée; .
3) que dans la loide 1879,qui consomma cetteannexion (Qacaens-
land A ci43 Vict,,No: 11 ,esilesenquestion sont décritescas
Iying in Torres Strait and lying betr~een the continent of
Australia and the Island of New-Guinea, that is to say alL
idands Fncluded in-aline drawn frorn Sandy Cape northward
to the s~utheasterniimit ofGreat Barrier Reefs, thence following
the fine ofthe reefs to their north-eastern extremity near the
latitude of nine and a hdf degiees south ; tllencein a narth-
easterly direction embracing East Anchor and Iframble Gays
in a line west by south .,,,true, embracing Warrior Reef
Saibai and'han ...Islands thence diverginginanorth-westerly
directionsoas to embrace a groupknown as the Talbot Islands,
thence ta and embracing the Delimance Islands and on~vard
. ina west by south direction (true)to the meridian of 138"
est longitude n;
4) que lafrontière maritime orientde du Queensland est fornée
par lalimite extetieurede h Grande Barrikredes Ecifs ;
5) que les lettrepatentes ÇldIO juin 1925datives aux fonctions
du goiiverneur de ~'Btat de Queensland et de ses dépendances
dans le Common~rea~th d'Australie confirment les décisions
qui viennent dlEtrerappdkes. Une carte amexCe au pssent Contre-lfkrnoirc (annexe 70)
permettra de se reprhwter la portée géographiq~akde ces indi-
cations. Ilest claù que la Grande-Bretagne et 1'Etat de Queens-
land, qui lui a sucçédk en I'occur~nce, ne se sont aucunement
conformésau système que le Gouvernement britannique reproche
à la Now6ge d'avoirmkconnu et demande à laCourde consamer
dansson arret comme une exigence du droit international.

465. Le Gouvernement norvégien produit en annexe des cartes
indiquant leç fsontikreç de l'a Nouvelle-ZkIande et de l'archipel
dc Cook, qui fait partiedepuis rgm, du terrïtoirt; dcettePuis-
=ce (annexe 71). Elles sont reproduites du New Zcalca~gOdficial:
Yearbook, 1946, pnblik en 1948 ,uqiid sont égalementernpnintbes
les informations suivantes.
La proclamation de lasouverainet6 britannique surlaNouvelle-
Zelande date du 30 janvier 1840 .n y trouvait mention des fron-
tikred se la colonfe. Celles-cfurent toutefois modifiees pa-cdes
lettrespatentes de 1847 et ensuite par une loi de r663. Eues
~"etendirent des lors du 33mc au 53fil~degré de latitude sud et
du 162mc degr&de longitude est jusqu'a u73""degré de Ion-
gitiideouest. En x8û7 furent amexkes les iles ICermadec et,pa
une proclamation du IO juin ~gox, l'archipeldes fleçde Cook,

ainsi quetoutes lesautres île et territoires situks dans llimites
suivantes :
aA line mmmcndng at apoint at the intersectim ofthe~3rd
degree of soirtlatitudand the 156th degreeof longitudewestof
Greenwich, and proceedhg due north to the pointof intersection
of the8thdegrexof south latihde andthe156t hegreeoflongitude
west of Greenwich, thence due west tothe point of intersection
of the8thdegree ofsauth latitudandthe 167th degree of longtude
west of Greenwich; thence due south to the point of intersection
of the 17thdegree ofsouth latitudeand the 167th degree of Ion-
sectionoftthe 17th degree of south latitude and t170thfdegree-
of longitudewest of Greenwich;thence due south tothe point of
intersectioof the z3rd degree of çouth- latitude anthe ~70th
degree oflongitude west of Greenwich ;and thence due east to
the pointof intersection of the ~3rd degmofsoirth latitude and
the 156thdegrce of longitudwest ef Greenwich.s

kl semble'donc bienque, dans cette régiondu monde, laGrande-
Bretagne et la Nouvelle-ZéIande n'appliquent aucunement les
soi-disant r&gIe~de droit international que le Royaume-Uni
reproche aujourd'hui Ci la Norvège de ne pas respecter. Non
seulement les complexes d'ils y sont bel et bien traites comme
des unitis, mais pour tracer les limites du domaine maritime,
c'est àzin systkme de quadrdatkres, infinimentplus extensif que
celuides caps, qu'on a recours,
En 1925, alws que des cunversations &fajentengagkesentre le
Gouvernement norvégien et le Gouvernement britannique en vuede recherchu er,temin d'entente entre les deux Parties, le
ministre des Affaires6trangeres de NorvAge, M. Mowinckel, avait
signalé an représentant diplomatique de la Grande-Bretagne Li.
Oslo que, $après le rapport d'un des représentants consulaires
de LaNorvège en Nouvelle-Zélande, le Gouvernement de ce pays
a6rmerait ses droits de souveraineté Rover bays and inlet which
were far more extensive than any of the. fjords which the Nor-

wegians daim i?Le zS septembre 1925l, echargéd'affaires bfitafl-
nique à OsIo, dans une lettre reproduitA l'annae 72 du prêserit
Contre-Mémoire,répondit que le renseignement provenait d'me
erreur.
On reste perpIexequand m met enregard de cette réponse les
frontieresmaritimes de la Nouvelle-Zélande,tellesqu'ellesfigwent
surlacarte de l'Annuaireoficiel et teIlesqu'elles résultent d'aiiteiirs
des Actes de 1847 et de 1863 mentionnés ci-dessus.
Si letrac& de CESfrontikreç n'pas pour r&ulltatd'englober dans
le domaine maritime de la NouvelleZélande toutes les eaux qu'il
délimite, quelleest donc sa portie ?
En ce qui concerne l'ardiipeide Cool<,une correspondance rk-
cmte entre le ministre dNorvège A Canberra et Ileautorites nko-
zélandaisespronve en tmtt cas qne celle-cse cansidérent en droit
d'interdire la pêcheaux étrangers clans un rayon de douze milles.
La lettreadressée le zqjuin 1949par le Senior Tmde Comrnissloner
de Nouvelle-Zklande en Australie,etla note du High Cornmissiorner
du30 janvier1950 sont reproduites Zil'annexe 73,nosx et z.Cette
dernière est particuIièrement intkressante par les raisonsqu'eue
donne pourjustifier le monopolede lap$che au profitdes nationaux,
et qui font écho aux préoccupations dont la Norvège s'inspire
elle-meme dans sapolitique.

466. Lorsque, en 1874, laGrande-Bretape établit sa souverai-
neté sur l'archipel des iles Fiji, voici en quels termes s'exprima
l'instrument constatant lacession de ce nouveau domaine par les
c&efsindigcnes Ala Reine Victoria :
{{r.That the possession ofand £dl sovereignty arld dominion
over the whole oftlie group of islatids in the SPacificOcean
known as the Fijis(and lying between the parallels oflatitude
of fiftem degrees south, and twenty-two degreessouth of the
Equator, and betweeri themeridian of longitudeof oae hundred
and seventy-sevendegreeswest, and one hundrecl and seventy-five
degreeseastof tht meridian of Greenwich),anovcrthe inhabitants
thereof, alad of ad ovcr aB $o~ls,karbowrs,hmens, roadsteds,
yiverse*taries, andotlw wal~s, andailreelsad foreshres withim
or ndq'acarfherdo, are lrereby ceded tând accepted on behdf
lneirsandisucceçsorstaetheeintent thathmitathiç tirne furth the
sd idnvds,and the maters,reeJsad othtrphces as aforesaid, alad defieladejofthe BritisC~amei)il(Italiquespanous.)ssessiom

wDone at Levuka,this xofh day ofQetober, in the yearofour
L~rd 1874 .,CGF..de Martens, flouuea~dRec~eig&&aJde Traités,
suinskie, tome II,pp. 530-33-1.)

'Le septembre 1875 fut publiée la Charte royalequi érigeait
les îles Fiji ecolonie britannique. Elle determinait la zonecom-
prise sous Id ddénominationd'îles Fiji, endisantque celle-cicorn-
prend u au isiands,rocks,reefs,formhores, and watersbing betzueen.
the fifteenth and twenty-second degrtes of south latitude, and
between the one hundred and seventy-seiventh degree of \.est
longitude from the meridian of Greenwich ir [O~da'fiaficof ike
Cobomv of Fiji, Tliomas Richards, Govenirnent Printer,Sydney,
1880)~
L& lettr estentes du z avril1937. relativesaux fonctions du
gouvemcur et commandant en chef de Ia colonie, ont confirméles
limites ainsitracées,en lesétendant de manière h y inclure l'île de
Rotuma etses d&pndanceç, soit toutes lesflesa lyirig between the
twelfth degee and the fifteenth degree of south latitude and be-
tween the one hundred and seventy-fifth degree and the one
hundred md eightieth degree of eastlongitude fmn~the meridian
of Greenwich 31,
Une carte formant I'objet de l'annexe 74 fait ressortir les iron-
tiéresrésultant de cedeniitr acte,

467. La question des hiles de 1a mer territorideautour des
aes Bermudes se posa pendant la Guerre de Sécession.Les navires
de guerre américains pouvaient-ds accomplir des actes de bdligé-
rance Aplus de troismiUes dc la terre fermemais A moins de trois
millesdes&ifs qui l'entourent?Lesauto]-itésliavalesbritanniques
leur çontestè~ent:ce droit, etles Law Officers (Athcrton,Palmer,
Philfimore) furent consult&,
La question leur fut posée dans les termes suivants :
aTo what extent from the mainland of Bermuda da& Her
Majesty'sterritoriajjurisdictionexte7d1s tl-iislithree marine
miles from thenorthetn reefstvhichinthemselves are eight miles
and a hatffromthe shm of theisland?n

A quoi ils rkponrlirent :
((We Vhlnkthat thse reefs rnuslx consideredas belorgin tg
the territorial jurisdictincidentto the possession ofBermuda
...and that ixveare nght inconsideringthem aspart of Bermuda,
it wodd follow tliar Her Afajesty'sjurisdiction mustextend to
three miles from that point.n
Le ColonialOfficeavait omis d'abord de leur communiquer les
documents mlatiis à Jacontroverse qui avait apposb et continuait
#opposer la Graride-Bretagne à l'Espagne au sujet de Cuba (etdans EaqueLI ea positiondu Gouvernement de Londres ne s'accor-
dait avec celle qu'ilprenait au sujet des Bermudes - stdpra,
par. 461).Cet oubliayant &té.xéparlk e,sLaw-Officers maintinrent
malgré cela leur point de vne :
a IYeare sil lfopinionthat thetekturialfurisdictionofBarmuda
must be estimated at the distanceof a marine league from the
North Rock or theouterlede of the Caral Reef,orat all events,
from the rack an the outer edge ofthat part ofthe Cod Reef,
which isnot covered by the seaat llowwatetl.
It appearsthat the Islands of Bermuda wnsist of a milectian
or group of abotit 365 ledges ofcoralformation, emergingabove
the water, The whde group liesupon a coralbank, of which the
Jedgeflatsare a continuation,

Great Britain appeass always to have attacheclgreat hport-
ance te the maintenance of a cornpietejtukdictionovw the whole
red, aswell a5that partof itdesignatedasthe Bermudas,

These Bermuda reefsbear a closemalogy, not only tothe Baba-
mas, but:(so fatas the application of thelaivaffects them)to the
Florida seefs, and the uninhabited islands, distant 5or 6 miles
frm the mouth of the Mississippi
The foxmer, the Americans have,we Meve, &ays daimed 3s
a continuation of themainland. As tu the latter w,e have the
advantage ofan exprêss decision ofLord Stowell, the principle
and even Ellelanguage of which appear very applicable ta the
case of the North Rock and "ledger flats" of Bermuda.a
La consultation desLaw ORcers reproduitici le sermes employb
par lord Stowell dans l'affairede l'Anm pour 6tabIir que la protec-
tion du territoireaméricain doit partir non de la côte continentale, -

mals des iles quienconstituent lesw natural appendages il-
ElIe conclut qu'il doit en étre de meme pourl'archipel des
Bermudes (F.O. 83Jzz15 - 3 décembre1862, citepar H. A. Smith,
o.fi. cd.pp- 232-237).

468. A peine leshw Officerss'&aient-ils prononcés sus lecas
des Berniides qu'ils furent soUicitésde donner leur avis sur celui
des Bahamas,
Voici dans quels termes 9s le fornulèrent ;

We are honoured with Your Lurdship'sçomrnands,signified
in3lr.Hammond's Ietterof the zrrst Marchlast, statinthat he
was directed tutransmit to us a letter£rom the Admidtv, and
acorrespondence witll theColonialOffice,on a question asked hy

1 On conshtcra qulesTm Officersadqknt la rêgld'a@% laqitelle nhe 616-
port h lc6toprincipale, pourtracédela mer territaridks(rs'ebhh~rge-h
nzarkbasse. Vice-Adtnim;l Milne as Eothe lirnitsof the territorial jnrisdietion
af Great Brîtain ova the Bahama Banb ; and to reqriest that
ive 'cvo~~ dke the same into consideration, with reference toOur
Reports of the 31st QI Octobw and 3rd of December last on a
similar question in regard to the nefs at Bermuda, and fiirnish
Your Lordship with our opinion as to the answer ivhich should
be returned ta Vice-Admirai Ililne..
In obedience toYnur Lottlshp'ç commands, ~çehave taken this
correspondence into consideration and have the honourto vc@rt
That itis not easy, even with tlie aiof the charts which have
been furnished us, to ariçwer precisely the questions raised by
Admira1 M~lnc,and His Grace tlieDuke of Newcastle.
In other words, thongh we have na doubt as to the general
principles of the law whiclgovm these questions, the application
of them require, to a certninextent atleast,apractical knowledge
of the localitywliidl we do not poçseçs.
In answering these questions,rnoreover, we assume rst, that
the Great Banks, referred to, have not been heretoforc ctaimed,
or in any sense occupied as Etitish temitory ;zndly, that (if in
anypart capable of being occupicd and inhabited, which we do
not suppose to he the case)$hep are uninhabitecl infact,
Upon these mmnptions we arc of opinion thît,as a general
mle, British jurischctionmuid not extend beyond the distance
of threcmiles from an inhabitedislandor cay.This genera2.proposi-
partn,of theeGreatsBanks whichtedmayexbe closed within inhabitedy

. might tb~uconsidered witllin EntishojurisdictionAny part of the,
' Great Banks capable of sustaining a fort, which,if hiiilt, would
command the entrance, or threaten the security of an inhabited
cay, might ah be çonsidered to be within British jirrisdiction,
In fat, having regard to the peculiar ionmation and position of
thme cays, we incline to acloptthe expressions of Sir Frederick
Rogers in his letterto iW. Hammond, that "the conditions of
contigaity and dependence must be consideredseparatelv in each
- case orgroup of cases".a (F.0, 8312~1.7-1s Mtay, ~863; çitCpar
R, A. Smith, @. cd.,pp. 237-2384

Les jurisconsultes qui ont signécet avis font observer avec raison
qne, pour se prononcer su an cas d'espéce, ilfaut avoir àsa dispo-
sition fous les t-I~ments~nécessaiïs.ouren ~onnaitrelaphysionomie
concrète.ConferrnEment Ala thbe soutenue par le Gouvernement
norvegien, ils estiment que chaque cas ou chaque groupe de cas
doit etre envisagéskparhent,
Sous rgsesve'd'un information plus complète, il leur semble que

lcsîleset cayes non habitCe5ne se trouvent pas sous la juridiction
britannique. Mais ilsprennent soin de préciserqu'enémettant cette
opinion, ils se placent dans l'hypothèse que Ieç &lévations dont
il s'agitrnaont jamais &té revendiquée nisoccupkes d'une façon
quelconque comme territoire britannique u- Et ilsajoutent que,
mnernesi cettehypothhse est exacte, Iarègle peut souffrirdes excep-
tions,L'une de cdes qii'ilsmentionnent à titre, d'exempleconcernea toute partiedes Grands Bancs qui semit enclose par des myes
habitées,bien que la distance les séparan te chaque caye soit
supérieure à -troimsilleii,
Les Law Oficers, dans lmr consultationdu IP,mai 1863, sa
séparent donc nettement dm thkses soutenues dans le Mernoire
bxitannique.
11sadmettent que l'ensembledescayes formant le3Gsands Bancs
des Bahamas est comprisdansles limites du territoire britannique,
A l'exceptionde celles qusont inhabitbes en'ont jamajsét4 reven-
diquees. Encwe font-il pources clemibes pllusièiirsréserveetles
cas cln'iIscitenpermettent de constater qu'ilsn'attachea utcune
importance décisive A ladistance &parant les uns des autres les
divers dements de l'archipe .l.

469.An mois de septembre 1864 e consul d'Espqne a King-
ston demanda au gouverneur de la Jamaïque des indications
précises sur les limites du domaine maritime revendiquépar la
Grande-Bretagne.
Les hw Officers(Palmer,Coüier et Phillimore)furentwri~ltés
sur iarkponse qu'ilconvenait de fairA cettequestion.L'avis qu'fis

donnkrent Ie 3 novembre 1864 contient de précieusesindications.
Il y estaffirmé :
n ThatBerMajesSr's Governmmt, inacmrdancewith the receivd
usage and understandingof aithe Foms of Europc andAmerica,
down tothe presentthe considerRer Majesty'smaritime territory
to extend inal1 places under Her dominion, to the distanceof
three mils ofsea, rneastved from thenearespoint ofland. That
l~esides aisgeneml limit Her Majesty'çGavemment also claim,
as part of Rer dominion, tlie whole waters of manthe creeks,
inletsand themouths of rivers, included bebeeheadlandspart
ofBer temitory, altlzough such headlands, or çome parts of the
fromteachcother.That inhplaceswheremthe possessioof particular
rocks, reefsor banks,naturaltyconnected tvith the mainlandof
any part of Her Majestyterritory, is necessfyr the safe occu-
pation and defence of sochmainland, Hm Majesty's Government
also clah the watersenclosed between the mainland and those
rocksr .eefs ,rbanls, whatever may be the distace between
them and the nearest lieadlaadn (F.O. 83/2373+ cité par
B.A. Smith, op.cit.pp.238-240,) .

Les revendications de la Grande-$ret&j$eapparaissentdonc
aux Law Officerscomme conformes à Ihuçagerequ et àlaconception
de toutes les Puisçaacesd'Europe etd'Arnhique,
Or, enquoi consistent-elles 7
Ellescomportent notamment :
a) L'appartenance au domaine britannique de latotalith des eaux
~omprises dans les khancrures de lacôte,dèsquelescaps mx-
quant l'entréede ces échancruresfont parfie dzl territoirde Sa Rilajestbet-cela bien que fa distance qui les separe soit
supérieure à 6 milles .
b) l'appartenanceà ce domaine de toutes les eaux sitnéesentre k
continent etles ûschl~els ~6tiel.lorsqueceuxxi sont nécessaires
2 la défensedu et cela qutlb qu~ soit ladistu.iaqzlibs
$&$are dztprmontoire Itpius @ocl%,

Commeon l'a relevé plus haut, les consultations donn&cs en
18b, r863 et 1864 par les Law OEfrcersQ propos des Bermudes, des
Bahamas et de laJamaïque, fixhen t la politiquebritannique dans
ces régions et I'amenérent à se départirde l'attitude qu'elle avait
prise2~l'kgarddes wchipels de Cuba.

470. Une concltrsion 5eddgage des observations qui précèden t
c'est qu'aucune règle de droit international n'interdit A in état
çBtier de tracer sames territori halertir deslimites extérieures
dts archipels,ni de considerer comme relevant de sa souvera,heté
les eaux comprises soitdans 1s intervallesdes fles dont l'arcllipel .

se compose, soit,entre ce dernieret la côte,
Ni !adoctrine, ni lapratique ncpermettent d'affirmerIkxistence
dkne telle rggleL'unité juridique de l'archipelest admise m&me
quand il s'agit d'archipo ecésaniques.A fovtzovl'est-elle quandil
s'agit de complexes d'îles apparaissant comme l'accessoire de la,
cote. En pareil cas,une ancienne tradition, déjAreconnue en 1805
par lord Stowell, permet à~'fitatde prendre pour point de dépark
du calcul Se sa mer terrïtoriale laligne afhieure de l'archipel,
comid&rée comme formant alors la ligne de cOte (couter coast
line v).
SiI1atr& qtue laÇoiir estappelée à rendre dans le préçent Litige .
devait consacrer la thèse du 34émoirebritannique, ilfaudrait. en
conclure-que de nombreux États, parmi lesquels leRoyaume-Uni

figure lui-rn&ne ea bonne place, enfreignent lesprescriptianç du
droit international,et les changements qtr'1sauraient L1introduire
dans Zenr pratique, pour se conformer à cette jurispruden nee,
lai5sesai enstqued'etreconsidkrables,

QwOë est h podke da la thèsesowtm2te JlGwvemnzent bfitaw-
niqzjan ce ptFco~ce~rtsbesdAL~oYO.$its

473. Le Mémoire britannique n'admet pas cetteconclusion, Pour
hi, les eaux dont ils'agitne peuvent pas êtreconsidks&escomme

On voitqucslla c~asultatiestdans lligne dla thes sbllfennenZ~JO
par le Gwvanemrmt britannique dansl'affaire dPiSsheriesdi',4tlantique
Nad, elle s'accormal avec cdlequ'il dkfend aujod'hnLes at~tttede !a
consultation fixeriBucitrbite pour 3slargeudcsSaies territoriafcene
sontpasseulementlesabaieiqu'ilconsidèrencomme territoriala'nigv/aist@s,
maislcsacrccks, mlets and mouofrivern,sowniçes dans leur ensemble à b souverainet6 de Pl&. Il faudrait
établir parmi ellesune distinction : leunes seraient soumises au
régimedesbaies,les autrelsau régimedes ddroiiis.

Cetteth& setrouve réstrmk auparagraphe 1z2,4) et5) : .
4) Lbrsqu'unbras de mer (fstraits cm tsound u)situéentre le
çcrntiqent et uneîle (oume &lévationn'bmergeant qufà maréebasse
et se tmvant l'intéieur de la mer territoriale) ou bien entre
deux îlesrelie deux partiesde la haute mer, le boit des dhtroits
.çkppliquuf:t chaque él6rnent dn territoirea sapropre mer terri-
torialeet sapropreligne de base. Par contre,lorsquele bms demer
se trouve entre une île etle continent et quyilrelie une partiede
la haute mer, nonavec une autre partie de celle-cimais avec des
eaux interieuresc'est ledroit des baies qui est applicable,et les
lignes de base peuvent 6tretiréesaupoint leplus proche de l'entrée
vers la mer ou l'intervalle n'exckde pas ro millesLes klbvations
n'émergeant qu'k marée basse ne peuvent pas cependant étre
utilisees pour mesurerce intervallesde romilles. En cas de doute
sur le statut d'unchenal dkterrnid, ifaudrase demander si!raisan- , I
nabbment, il doit &ire considérécomme servant au trafic inter-
nafional maritime pour lanavigation c9tière.

5) Lorsque des îles constamment à sec se trouvent dans ou en
face de L'ouvertured'une baie {y totnpsis,lebrasde mer asidBs
aux baies suivant la règle cidessus 4),et que cette ouverture a
plus de IO mUes de largeu r,npeut s'enservir cornme de points
d'attache (wstepping stons pour le tracé de laLigne de base si
les intervalles qu'elles délimitent ned4passerit nulie pIOtrnille,
Ceci Acondition que les ilesen question ferment effectivement la
baie en repoussant lanavigation çbtière au delh de l'île aude la
ligne des îleet sans laisser mbsisterà l'intérieur,de chenauxqui
doivent ?tre ~aisomablement considérk corne servana tu trafic
intetnational maritime ;si cettedernifireéventualitése présentait,
çkst lar&@ e esd6troit-çquidevrait s'appliquer.

442- Le Gouvernement norvkgien a déjhexprimC le regret dene
pas êtreencore enpossession d'me carte montrant d'une rnaniére
cciricretcornmen tle Gouvernement britannlqiie sereprésent lee
tracédes lignes de base dans les r6gions litigieuseen application
des principes énoncéspar luiCette indication précieusesera fournie,
nous assure-t-on,itat a laterstage of the case n; mais jusqu'ici, +
-nousen sommes privb (s~.$~ap,ar.w),
Elleserait pasticuliérernentutile dans lcasprésent,caril n'eçt
pas facile de se rendre compte de ce que serait laréalisation sur
place de cettethdoriequelque peu compliquée.
Le Gouvernement ncsrvkgiendoit donc seborner pourl'instant
à présenterles observationsque lui suggkrela thgorie duMémoire
britannique, en se réservantd'y revenir lorsqn'il sera éclair&sur
ses applications telle qlaPartie adverse lesenvisage. 473. Quandle Mérnoircbritanniqueprévoit danscertaines hypo-
Thésesl'application du rkgime des baies, il entenqu'en pareilcas
les eaux pourront Etreconsidér&esnon seulement comme soumises
à lasouverainet6 de l'gtat,mals comme faisant partie deses eaux
~B&&~Y$S.
XI a déjk kt& relevk- etle Mémoire britannique le reconnaEt

{par.104, note24) - que ladistinction entrIes eaux iaté~ieu~eet
leseaux t~niEir/inEost sans importance dans le pssent litigele
régime de lapEche &tant indépendant de cette distinction.
Lkpplkation à certains passages entreles îlesouentre celles-ci
et la côtdu régimedes baies auraitaussipour effet,clanslaconcep-
tion du Gouvernement britannique, que la règledes IO miilesy
seraitapplicable.Le Gouvernement norvégien a.cxpost les raisons
pour lesquelleilnepeut admettre l'existence de cettrègle,comme
règlegknérale de droit international liant laMorvègc-11se conten-
tera donc, A cet kgard, de renvoyer A cette partiede son exposé
(swP4 par.337-3921
474. L'applicationdu r&rime desdétroitA certainesautresparties
des eaux comprises entre la côtecontinentale de la Norvègeet la -
limite extérieure dui(skjzrgA rsoulbvc, en revrinclie, des qutrs-
. tions qui n*ontpas encore été examinées et auxquelles il convient
donc de sJadter ici.
La seclion du Mkrnoke britanniquetonsade A ces questionsest
extr2mement brève.Les deux paragraphes qu'elle contient formir-

lent des affirmationsmais n'en apportent guèreladémonstration.
IIn'y estfaitétat que des travaux dela Conference de codification
de 1930 :ien n'estdit dela pratiquedcs États. Kim non plils des.
opinions de ladoctrine(5 l'exception de celle Calvo,mentionnke
pr4ckdcmment, A propos du répme des iles, au paragraphe 400).
4-75.Il importe avant tout de prbçiserles limitesdu problème
qui se pose à cetégarddans leprésentlitige;
Le droit international s'occupe du rigime des dlétroitsà deux
points devue :a) au lmint de vuede leur utilisationpales navires
etrangers (navigation; actes de guerre); h) au point de vue du
statut de leurs eaux [eaux intkrieutes; eaux territoriale;hante
mer).
C'est surtout lepremier de ces deux points de vue qui sollicite
son attention,Les conventions qui ont ét6 conclues pour fixer le
régimede certains détroits ont étkesseptiellementétabliesen vue
de r6gIernenter leur utilisation internationa;eet la plupart da
controverses clipIomatiquesauxquelies les détroitsont donne lieu
ont ezr lem$me objet.
Cs $oi*zf devwa, géndralmant $rirnordki dam h pratipe, est
&tramguau diflérmdmglo-novvégie.rfsartédeliantda Corw, Celle-ci
n'a pas Arésoudre la question de savoir sTeseau situdesendeçà

des lignes de hase du dkret de 1935 sont OU non ouverte? A !a
navigation étrangère E.ilea simplement à dire si, entraçant ces lignesdebase #OPW IL Zkterrniwatwm le-zonede $6chc,leGouverne-
ment norvégiena méconnules prescription.;du droit international.
II n'est pas illutire,de constater que la questiose présente
elle tout autrement que dans lhffaire du Detroit de Corfou, k
laquelleIF 3'l&molrbritannique fait alluçiori dans son pxragraphe
xro.Dans l'affaire du Détroit cleCorfou,la CouravaitA se pronon-
cer surl'utilisation du détroit:par des navires de britanni-
. ques.Ils'agissait dsavoirdans quelle mesute cesnavires pouvaient
revendiquer le droit de naviguer dans les eaux albanaises dw
dkt~oit, en vue d'accomplir la.mission dnnt iletaient chargés.
Nous sommes, en l'esp$çe.surun terrain entiCr~mmt différent,
Le Rlernoite britannique faitbien &tat, dans son paragmphe
,~q (V),du fait que certainpassages qu'il désignesont utiliséspar
letrafic maritime international, Le ~uvcmement: norvégien pre-

cisera plusloirilecaractè rtlaportée de çctte situation(inf~a,
par. 509-510).
Sedement, cette question sesitue en dehors duprocks. Le diff&-
rend port& devant la Cou concerne uniquement l'&tendue de la
zonerkservh auex p2chenrs norvégiensenvertu clu décretde 1935-
La Cour n'adonc pas A statuer SUTl'utilisatiodeseaux comprises
dans les lirnits de ce dbcretnicomme voies de passage pourles
navires ktrangers, nA toute autre f31que ce soit, endehors de la
p&che.
476. Des lors,le rtgime des détroits ne peut offrir d'iat&r&t
pour la solution du prksent 1iti-que dans la mesure oh il affecte
I'a-j+hvte.vlhntes eaux. La question de savoir si leseaux sont
interieuresou territorialeest,on Ya vu, indifférente an regard
du droit: depEche. Nais iln'en estpas de m&me évidemment de
la guestiuil desavoirsielles relhventde lasouverainetédel'&ah

riverain ou s'ifaut les considker comme appartenant A la haute
mer, Ckst $ ce point que le débat se limite en l'occurence.
Et si l'on admet que le droit international, comme lGouverne-
ment norv&gïericroit l'avoirdémontré,permet A IDptat riverain
de considérer comme soumises à sa souveraineté leseaux situées
entre le continent et la limite ~~tkrieure cles ktchipeb côtiers,
la question se prkcise de la manière suivante : certaines partis
de ces eaux sont-eues soustraites à lasouveraïnet6 de l'fitat et
doivent-elles &tre traitees came des klérnentsde la. haute mer,
en vertu du rbgime des detroits ?

477. Dans son cours à l'Académie de droit international de
La Haye surLes eawxacljraw*s mi tmitoive rEI'Eht, M.Gwrge
Grafton Wilsonconclut dans les termessuivantsl'étude à Iaquc1:lle
il s'estIivrbau sujet du rkgirne international des detroit:
aToutesca discussionset ces considkrationssemblentindiquer
quepour lesdétroitsin'estpasder&gle de juridictigAn4ralement acceptke et que les accords çonventiomeli; à ce sujetmontrent
peu d'uniformitéL. esaccords existaiitssontbas& tant& sur des
motifs politiques, tant6tur lasitnatioigéograpiiique ,antBt sur
le d6sir d'&tendre des prirdègcscoinmerciaux et autres.Dans ces
accord et dans la pratique,il ya pelide tracesde principes mm-
muns. En matière de jirridiction sur les détrI'llistoidtimonde
n'a pasenregistréjusgu'ici un ajustement de principesde juridic-
tion maritimequi donne satisfaction,etil restebeaucoup à faire
pour rendre certainun accord internationala {Rccu~iides Cmm,
1923,p. 1'53-1
Cette variété de la pratique internationale, adaptee aux parti-
ctilarit6s des cas d'espkçe, ES^ gén&dement reconnue par les
auteurs ,

aLes détroits1s plusimportants n,dit X, Stmpp, afont l'objet
d'unr6gime spécial conventionnel: pour les autresiln'ya presque
aucune r2glc inwn tcstCeet g6nQalemen.t accepthe.ü (R2&s géd-
internationaldedeLa Haye, rg34, 1, p, 552.)deI'Acadhii dedroit

De son &té, M. Charles Cheney Hyde kcrit :
aThere are str4I.and straitsWater &as so general1ydescribed
because they conaect high ses or parts thewcrf,greatly differ
both in their geogtaphicd relationship ti the land whiçh they
separate, and in theircconomic importance to the international
societv. Schernes thatarcunobservant of, orunresponsiileto, such
comiderations, fail ii1~to take mgnizance of what have proved
to be decisive factors in the pmcticeof nations.n (Imimafio~al
Lm, 1,par. 150.)

Et M. H. A. Smith s'exprime d'unemanière analogue :
aSome writershave cndeavoured ta work out tlieoreticdrules
applicabletoall salt-\vateçtraitsBut the nurnlier ofsuchstraits
wliich are bstlinarsow enouglr to raise questions of sovereignty
and so situateclas Io be ofpractiwl importance is verysmdi.
Each of these has its own history and cl-iaracteristiso,tliat it
is reallyimpossible to find the common material necessary for a
valid generalization.n (Grmt Britaz-manrt,fh.a Law of 2l'atiotts,
11, P, 255.)
Est-ce A dire que, pour certaines cat6pries de dktroits, ilsoit
~possihile de degager queIques principes communs ? II serait
exagéréde le prétendre. Alais ces principes communs ne sont
pas nombreux ; ils ne s'appliquent qu'à des detmits dont les
caractéristiqeu sssntlelles se ressemblent $tisfam iment pour
qu'on puisse les ramener à un m&me type ; et il n'espas douteux
que, dans l'ensemble, ce qui domine ici, ce n'est pas l'ünifomit4

juridique, mais au contraire ladivmitb dessituations particdikres.
C'est ce que constate M. Erik Brüd dans son ouvrage intey-
radional Skds :
4iWhen Herbert A, Smith ..,points outthe impossibilityof
"working out thearetical rsulapplicable toailsalt-water straits", he k, no doubt, entirely right herein.Noboily contemplates in
reason working out rules oreven principleof international law '
appGcable to al1straits, irrespectioftime and place. This, how-
ever, does not exdude that ceriain straits, not~vithstariding differ-
ences in geographiçal,politicalhistoricaland other respects, are
so akikipinrtgard luthi7 fer.~ction,that this simikarity derninates
over diffcrences oa mare localcharacter, and maks it passible
ta regulate thelegd position ofthese-and onlythese-skaits, at
lai i.lxregartaIhlshomogmeoac fwciiaw-{italiques parileus}-,
and inrelationotaoitsimportancertocinternationascicietyü{P.u39,
note.)

On constatm - soit diten passant - queles principesenvisagés
par l'atitenrpour lesdétroits d'une certaine catégorie ne se rap-
portent qu'à leur fonction internationale. Ce qu51 a en vue, ce
sont évidemment des principes concernant I'ufilisatiode ces
détroitspar lesnavires 6tmgers. Or, comme on vient de le voir,
cet aspect du rbgime des diitroits ne concerne aucunement le
proces dont la Cour est saisie Cpm. 80, ibid.).

~l~msrnbsd $re;nd~e m considd~atbo polur I'aPpl2catisrtd %lacas
dkterminé dz4rk@m ifiterlarat~,'alesdét~oz'ts

473. Des principes de droi tommun ne peuvent donc exister
que pour certai.~détroits. Des lors, une qi~estionfondmeritale
se pose : Quels sont CS t3étroi.? Quelles caractéristiques corn-
munes devront-ils présenter? Comment les dkfinir ?Est-il possible
de le f&re au moyen d'me formule générale 3
Ainsi que le Gouvernement allemand en avait fait la remarque,
dans sa rEpanse an questionnaire du Cornit6 prbparatoire de la
Conférence de codification, n lanotion de i(détroitu n'est ...pas .
encore fixke en droit international public ii(Bws de discussion,

11Géographiquement, on peut dire qu'un dktroit est run passage
maritime resserré entre deux terrsn (=del, III,p. 719). Mais
les difficultkscommencent quand il s'agitde prbciserlm conditions

supplkmentaires auxquelles an détroit doit r&pondre potn &trc
soumis à ce qu'on appelle a le rbgirne internationaldes détroitsn.
Jesse S. Reeves (The CodiJiratim of the Law of Tevitora'aG
Wniers,ArnericariJournal of Tntemaiiunal Law, July 1930, p.498)
constate que la Conférencede çdificxition de 1930n'a pas essayk
de donner zine veritable dkfinition des détmits, rThe prablenis
raised a,dit-2, uinvolved questions of fact upon which pureiy
jurisic conclusions, taking the f orm of generalized statemm ts,
are,practicaiiyimpossible. w

479. Le Mémoirebritannique fait état,dans cet ordre d'idkeç,
de l'an& rendu, le g avrilrg49, par la Cour internationale de
Justice, dans l'affa ireDkf~oitde Carfow.11 se borne d'ailleurs
a une simple riférence, sansindiqner avec prkcision les argnments qu'il croit pouvoir tirer, en faveur de sa thk, de la décision
de la Conr.
L'arr&t du g ad 1949ne peut pr&.wnttrrdYintérr!t,dans le.
présent litige, que dansla mesure oh iise prononce sur la difiniiiufi
des dbtroits soumisA unr..ghe international, car, $oa7 k s~r$las,
il%'existeaaczcn Y~~$+oTÉ,aimi qdm en a dkjh f~7,la ~emrque,
e&e ce digi~~zd et celzziquiest adtielbnwmt portédezmntEa CD~CT

(~Or,bqu'yr*trouvons-nous à cet égard ?

rLa Gouvernement albanai.,necontestepasn,dit la Cour (p28),
aquele détroitnord de Corfousoiirndétroitausens geographique ;
cequ'il contestec'estquece dktroitappartienneiila catégorides
voies maritimes internationaleiiI'hgard desquelles ilexiste un
droitdepassage,parce que cedktroitriepr6sentc qu'unimportance
secondaire, qu'il ne constitue mgmpas une route que l'on doive:
nCcessairement emprunter, entre deux parties de hante mer, et
pmce qu'il ne sert presque exclusivement qu'an trafic local en
provenance et A destinafiondes p03t~ de Corfou et de Saranda.
On peut se demander si le critériudécisiestà rmhercher dans
plusoummoins grande de celui-cpour latnavigationinternationale,
Le critbe dkcisparrdltlutdt devoiêtretiréde la situation gkogra-
phique du détroit, en tant quece derniermet en communication
deux parties de haute mw, ainsique du fait que ledetroit est
utilisaux fins de lanaviption internationaleOn ne saurait non
plus tenir pour décisivla considérationselori laclueceedktroit
n'estpasune route à.emprunter nécessairement entredeux parties
de haute mer,mais splernent un itinérairfacultatipour la navi-
gation entr12 met bgée et1"driatique. Le deboit nordde Çorfou.
n'ena pas moins ét6une ou tutiieau tr&c internationala

Aprés avoir donné certains renseignements statistiques,la Cour
I dgclase en outre (p. 29):
4Un fait pruticaliihsrnenitmportantestquele:dCtroit nord de
Corfou constitueune frontièrentre SAlbanie etlaGr&, qu'une
partie dece dk-ait et entièrement comprise dansles eaux terri-
torialecleces Etatç et que le détroit présente pour laGrkce une
importanceparticuli&re, raisondu trafimaritime cn provenance
etA destinatian du port Çorfo~
EMigavd d cesdivers8sc~~sidémlions[italiques panous], ICour
estarrivéeA la condusion que le d&troitnordde Çwfou doit être
considéri: comme entrant dans Ia catégoriedes voies maritimes
internationalesoù lepssage ne saurait &treinterditen temps de
paix par un Etat cfitiern
La Cour s'estabçtmne de domer une définitiondes détroits
soumisà w régimeinternational. Seplaçant uniquement au point

de vuedu droit de passagedes navires etmgers, qui étaitseul en
cause dans le différend (l'apparkenançedes eaux litigieuses h
l'Albanie ne faisaitl'objet d'aucuae contestation), laCOLU s'est
bornée à considi!rer les diverm circonstanc~s caractérisant lapositionet Icr6le duDetroit de Corfou,et c'estde l'ensemblede ces
circonstances quklle a tiré sacorrclusion.
Elle a.&vit&d'kdifierme théorieg&n&de,Elle a statnépour un
.casd'espke, en s'appuyant non sur des r&gles abstmites, mais
surune appréciationdes réalites concretes.
arpment invoque pas'le Gouvernement albanais, putu soute-
mir que le Détroit de Corfou n'es tas grevk d'un droit de passage
au profit des pavillons&rangers, était que ce dktroit neprkçente
qu'une importance secondaire, qu'il ne constitue pas une route
nécessaire pour les navires étrangers,et qu'il estsurtout affecté
au traficIocaL
La Çonzdit-elle quecet argument estsans valeur ?Aucunement,
Elle se contente de répondre : KOn peut se demander iisi c'esl&
rclecritériumdécisi f.En d'antres termes, cetargument rte suflit
pas nicessairement pottr trancher la question, Ily a d'autres
aspects du problhme qui sont A considérer,
La Cour constat: d'ailleursque le JSétraitde Corfou esttitilis6
par de nombreux Etats et que, pour l'un d'eus - la Grèce -, il
présente une importance particuliere en ce qui concerne le trafic
avec leport de Corfou.
La ttsituation gkographiquen du ddtroit luiparaît ttre un &lé-
ment plus dkcisif que l'importance relative -traficauquel ilsert.
Et un aiitrefaitcparticulièrement importarit nqui a pese dans sa '
boydé sw ses GE~EX
décision, c'estque leDétroit de Cwjrozt.iaJest
rives 9ltrun sed et même Bat (comme le sont leseaux du rc5kj EX-
@dit nosidgien), mais possède deus riverains: IlAlbanie et la
Grece.
C'estn eu kgard A cesdiverses considérationsiiquklle a statué
dans 1e sens oii elle i'a fait.
On voit cornbien lescirconsiatices ktaient difféesde cequ'des
sorti clans1eprésentlitige, et iestdificile de saisir l'analogie que
le Mémoirebritannique semble vouloir htablir entre ledeux cas,.

480. Pour déterminer le statut d'un dktroit, onadmet gédrde-
ment qu'un des principaux facteurs à faire entrer en ligne de
compte est Yimportance&conornique qu'ilprésentepour l'ensemble
de lacornmunaut& Internationale. C'est d'ailleurs logique, s'il s'agit
de savoir dansquelle mesure il serauvert aux pavillons étrangers;
or, presque toujours,nous l'avens VU, le 'problkme du statut in-
fernationaldes détroits& avant tout corisicléresous cet mgle.
Ce facteur,M.ErikBrüel lemet particulièrement enrelief:

i...it wuuldseem that the degseeof importance: ofthepeculiar
sense, coveringthenpassage ofamercantiletships andfwarroships,
must be the decisivc factoHow extensive andhow deep'lyrooted
thÎsinterestshodd be,cmnat be cletermined by any hard and
fast rule, buisa questianoffact,.,n(O$, çit.p,42,) Son observation rejoint:celieque M. leJuge Azevedo a fmulée
' de la manièresuivante dans son opinion dissidente, jointeL l'am9
rendu le g avril 1949 dans I'affairedu Détroitde Carfou {p. ras) :

inten~atioilderésidedansou.le faiqu'il serà la navigationtinter-
nationale,mais ilseraittrop simplede tenir compte exclusivement
du fait que le,dhtroit donnwces Ala hante mer et non pas seule-
ment à cieslieux enclavbs dans les Caux iritérieltres,
Il est ii~dispensablede procéder 5 un exmen d'opportuiiité
pour apprécierla. valeur iiitrinsèquede chaquvoie de cornmuni-
cation.n
481.Le Mémoircbritanniqueadopte uneautre conception. Pour
'
lui,un bras de mer sltné entre desîlesou entre une îleet leconti-
'nent doit etre soumis au régimeintemational clescl$troits dès
qzl'Qrelie d.mx findies de ïmztfemer. S'il donne accèsa des eaux
intérieums, d sera soumis ailrggin~eides haies (pangraphe 112,
alinéa 4).
La distinction ainsi bnoncée repose exclusivement, on le voit,
sur un fait géopphiqiie, sansclnelarCalité émnomique y joue un
rOle. Les chenaux qui relient deux parties de haute mer nc sont
pasnCcesçairemenSutiliséscomme voie de passage par lanaviga-
tion intemationale. Rlérnes'ils sont endehors des voies dn bfic
mondial, ilsse verront appliquer Ic;rkgime international dcs d&
tr0jts, d'aprhsk IIikrnoire britannique, parce que, gbographique-
mcnt, ilsrelientdetix parties de haute mer.
Ce n'est qu'en casde doute sur le statut d'un chenald6terminé
que sa valeur &onai.nique interviendra pom faire penchcr la
balance, Encore se contentera-t- eonnpareille hypothke, de
constater qu'il sert au trafic international, sans exiger que son
,utilité A cet égard revéte .iim certaine importance. La formule
employéeau paragraphe rrz,ahEa 4, du Mémoirebritannique et
reproduite à l'alinéa5 du même paragraphe, estla suivante :

w .,.tlic testiswhether the channel would reasonably be used
I for coastwise navigationby internationalmaritime trSc rr,
Rien, dans cette formule, n'indique que l'utilisation interna-
tionale du détroit doive atteinçlre un certai niveau, revlr une
certaine importance quantitative ou qualitative.
482. Le Mémoirebritannique fait A cet kgcird une opposition
tranchk entre les eaux qui sont soumises an régime des détroitset
c~llcs qui sont soumises au régime des baies.
Celui-cidevient applicable lorsque lebras de mer conduit des

eaux intérieures;et,en cas de doute, c'estle testindiquk ci-dessus
qui devra servir. En d'autres termes, dans ce dernier cas,ler&gime
des haies n'inteivimdra quesi Iechend (xvmld not ~easonal~lybe
used for coastwise navigation by international traffi3).
D'aprks ic Mémoirebntanni que, pareille thèse correspond à
4 la distinction classique et logiqtientre leseaux onvertes et les
33eaux fm&s n (par.1x0).Cependant, slon examineattentivement
cette distinctionrclassique et logique iiet, specialement, si on
analyse lesraisons donnk~ par la doctrineet par laju~isprudence
pour ranger un certain espace maritime dans la catégorie des
cbaies a,onconstate qu'il existe depndes ddfkrences entre les
vues exprim&es aujourd'h pai le Gouvernement du Royaume-Uni

et ceiles qui sontg6néraIementadmises.
483. Dans l'affaire.des Pecheries de L'Atlantiq Muerd (rg~o),
la Grande-Bretagne elle-atêrriea sautenu une do~trinc dif&rente,
Le passage suivant de son expose adkjà &té citkau paragraphe362
du présentContre-Mémoire ; mais3 n'est pas ssupedu de le rappeler

ici(Case ofGreat Bra'tain,p. 108):
aTE is alsarrndoubtolaw khat aStatecm exer&e sovereignty
aver certainportions ofthe sea enclosedwithin itçteKitor byy
headlands or promontories. But differt considerationsapply in
the caseof enclosed waters frm those wliich affethe open sea.
Th? passession ohtadlands gavesa grader $owm of cmtml over
waters contained within thern than there cabe over the open
sea, and th safetyofa State vtewssitads oreexfended downion
over bays and gulfs enclosed by itsterritoriethan mer opcir
isnot:soMdirect iasis cornmonlythe case,theyLieoffocean high-
ways. For thesereaçons, the 3-milele has never ben rippliedto
enclosedwaters, nor hasany defind limit been generally accepted
in regard tothern.ii

Comme on le voit, 16 deumisonsprirno~dides qui sontavancées
comme justification du régimedes Rmclmed waters n sont, d'une
part, le$Zws gr#& cmir6le que 1"tat c6tier peutexercer sur eues
et laplus grande nécessitéh ilsetrouve deles dominerporir assurer
sa skc~dé. Ce'; deux raisons sont totalement indépendantes de
l'utilisation daditeseaux par les nations étrangères.
Ce nkst qu'en troisième lieu(cmoreover ))que le BritishCase
mentionne les intéret de lanavigation internationale. Et dans
quels termes le fait-i? Afhme-t-il que les rcenclosed waters Rna
servent jamais à cette navigation ?Aucunment. D'une manière
beaucoup plus circonspecte et plias conforme à la réalité,il se
content ee constater que le ;i:Lqso.lhvent(as is generdy the
case n) cilesse trouvent en d&ors ds grmzd~s routes ockmipues
(coceanhighways 1)).

484. Si du British Casenous passons au jugement du tribunal. '
d'arbitrn aogessommes amenés ;1faire des constations analogues,.
Nous y trouvons deux passages qui concernent la questio~i. L'un
d'eux, quia dejà étécitl! parleGouvernernentnonrégien (~rl~fira,
par. 332), mentionne les élkrnents dont ilfaut tenir compte pour
s'assurq er'm esten preçence d'une baie, Iiy a lieu, ditlejuge-,
ment, de tenir compte ade toutes les circonstances individuelles.

qui doivent &tre appréciées pour chacune des différentesbaies; du rapport Fntre sa iargueur et'la profondeur de sa pénetration
dans les.terre; dela pmsibilit4et de la necessitédeJadéfense pour
l'État dans le territoire duquel elle pbnètrede lavaleur spCcide
qu'elleaponr l'industrie des habitants d$es rivages; dela distance
q" la sépare des graridesvoies internahoirdes en haute mer et
d'autres circonstances impossibles à hurn4rer en gêndra1 si,
On peut constater que, pour le tribunal arbitral comme pour le
Gouverneïbent britannique, l'utilisationrleseaux corrvnc voie de
communication internationale n'est qu'zcn des déments A carni-
dérer ; qu'ilen est d'autres plus importants, parmi lesquels la
conliguration géographiq utIes ~lécessit&de ladéfensetiennent
une phce essentielle.On constatera &galementque,ponr letribunal
comme pourle Gouvernement britannique, il nes'agit pas desavoir
si ces eaux sont ou non utilishs pax la navigation internationde,
mais dans quel rapportelles se trouvent avec rcla grades uoies
intwndionales aiFi.mfemer n;.

485. L'autre passage du jugerrient de rgro qn'il convient de
souligner reprend ensomme la rnhe idée,mais en Iui donnant une
' expression diff&rente,
Le Gouvernerna t des États-unis soutenaitque la règledes trois
milles &taitstrictement applicable aux baies ;le tribunal déclare
nepoirvoir donner son assentiment ë, cette prétention, .

tca),Farce qu'ilestadmis que, par sonçaractitérgbogmphique,
nine baie affecte leintérêtsdu souverain territorial plintime-
l'intégritnationale etuken-itoriale, la dkfense, lminmerce eti,
l'industrisont intéressesd'une favonvifaleau chtrhte desbaies:
pknctmt la lignedc cbtenationale.Cet intérêtvarie, engénéral,
en proportion dc la phétration intérieure debaie ;mais, comme
aucm princi.pe de droit internationane reconnaît tle relation
preciseentre laconcavitc de labaie etlesconditions exigde poar
le contrhle de Ta souveraineté tcrritûriale, ce tribunane peut
modifier, par l'application de quelque nouveprincipe,son intcr-
prétatian du Traité de 1818 excluant Eeshaies en genkral de la
stricteet systématique application de la règle des trmilles..D.
. Tçiencore, ce qui estrne~itiomécomme raison de laterritorialité
da baies, ce sont les intQ&tsvitaux de l'État côtier. Et on obser-
vera que, dans ce awond passage, le tribunal n'am&meplus fait
état de l'kloigment des baies pas rapport aux grandesvoies océa-
niques.

486. L'arbitrage des Pecheries de l'Atlantique Nord ébranlq
donc siquliérement la th& exposkeaujourd'h duinsle Mémoire
britannique. Celui-ci, quand il s'agitde distinguer entre les bras
de mer soumis aurégimedes detroi-ts ct les bras de mer soumis au
régime des baies,fistientEZGGWF c~mfifedes éih~enfsd'a+$rkczatio~
pi mçnfv& leprmier filafi dans EE jz$ge~mtd.lt trihwnal arbitral
~WSS. ~im qao dans te British Casede ~910.On dirait:qu'àses yeux,les intér&t~vitaux de 1'2tat c6tier- tant aupoint de vue de ça
skmritk que de son industrie - sont quantité ngpligeable, Il ne
s'en occupe pas. IIrie Ieuraccordeaucune Muence, mêmesecon-

daLee-Gouvernement nd~m reviendra sur ce point essentiel.

Pour E'iinstantilvoudrait SJarr4ter ILla différenceexistant entre
la thèse actuelle du Gouvernement britaainique et celle qu'ila
soutenue enT~O, relativement à l'uWi?,ationdes eaux comme voie
de communication.
Qu'il y ait désaccord entre ces ddet~thèses, cela para?t évident.
Dans un cas - celuide r910 -, teseul faitinvaqué cst qu'elles
se trouvent b $EMS sowventi (dmc pas toujouxs) endehors des
tgra~d~srozttes acénniqzte s (donc pas d'tine route qiieIconque),
Dans 15utre cas - celui de1949 -, on soutient, sans apporter de
limite à cetteaffinnatien, que leur utilisation pa ltraficinterna-
tional pour lanavigatioi~côti&~eles exclut dn rhgirnedesrcenclosd
u:atersP etlessoumet aur6gime desd6troits.
Ainsi qu'on vient de le voir, lc tribunal arbitral dergIo s'est
rdié i?la conception qui &taitdors exposéedevant lui par le
Gouvernement britannique.
Mis cette confirmation est loin d'être isol6e.Elle fait &ho A
l'opinion générale à, cellqui prévaut dansla pratique et dnns la
doctrine.
de son
457. Dans les cornmcntair~ qu" a donn&sde l'article
projet de réglernentsur les eaux territoriales, le HarvarResearLh
reprend testueUement pour son compte le passage du Cxe of
Great Britain de rgroreproduit ci-dessus (Awwhzn Journal:
of IfiternatEo.rzlaw, 1929,Sap@., p. 247).
Dans sonprojetde 1894 l'Institut dedroitinternationals'exprime
comme srxit(art.ro, 2'):
r Les détroitsdontles &tes appartiennent au même Btat et
qui sont idispsnspliies [italiqup2r nous] aux communications
maritimes entre deux ou plusieurs Mats autres que l'État riverain
font toiijozinpartie dela mer territoriale dit riverain, qqtie
soit le rdpprocliemendes cbtes.N
L'objet de cette dispositionn'es taç de décider sil'on appli-
quera à certaines eaux lc rwme des baies au celui des détroits,
mais si,d'après lc régimedes,détroits,leseaux doivent Me consr-
déréesenpareil cas comme eaux intérieures ou eaux territoriales.
On peut noter, d'autre part, que lanotion qui est ici r&enue ne
concerne pas l'a'mflorfamceu detroit pour b navigation interna-
tionale,mais lefait qGTillui estindispmsabb. Il n'était pas sans .
intiret cependant de citer ce texte,car il prouve que, même dans
les limites de cette question plpluspéciale, l'Instituts'estrefusé

2 admettre que toute utilisation -quelconquedu d$troit par la
navigation internationale suffiraipur interdireà Z'Etat.côtier de
le comprendre dans ses eaux intérieirreç. Otlsait que dans son projet de 1928I ,'Institntn'apas réglé la
question des dktmits. Ttn'a pas davantage indiqué les conditions
requises pour qrrcle régirnedes baies soit applicable.

488, Dans une communication du 2-2mai r8gr au seabtaire dela
Trésorerie, RI, Wharton, faisant fonction de secrbtaire d'Etat,
justifieles mesuresprises parles États-Unis etla Grande-Bretagne
pourpartager entreelles ledetroit deJuan de Fuca (iwficc,par. jo8).
Or, voici comment il s'exprime sur le point qui nous intémse :

ozichasinel of navigation in an internationalsense..sra(Moore,
Uigesi,Ilp. 658.)

Ilnedit pas - ce qui eût6t.kin~xact - que ledétroitde Juan
de Fuca nesert pas 5 lanavigation internationale. 1l.x borne à
constater que ce n'estpas zoLegrafl.voie ~zat7bveUde~0~~'~12*1i~,i~ntZc72
dam lesens in.m.itmmo~a dEu wtoi.

$89, Ces&verses citations dkrnontrentque le utestn indiqu6 au
paragraphe Irz, alinéas 4 et 5, du Mémoirebritannique, est loin
d'&treadmisdans la pratique des fitats et dans la jurisprudence.
ll ne sufit pas que 1e bras de mer :uvouldreasonably be ased for
coastrvise navigation by international marîtirne trafic n; il faut
qu'il ne soit pas à l'écartdes sgrandes rot-ites ocbaniques b)qu'il
constitue un (ocean .higliwayn, ra great natud tboroaghfare oc
channel of navigation in aninternational sensen,uoe tvoie princi-
pale de comn~unication 1).
490. Dans la recherche - finsoire - d'une définitionjuridique
s'appliquanth tous les détroitsinternationaux, la determination de
leur largeur A tenu kgalement une place importante. Les auteurs,
les associationssavante et, cridernier lieula Conférencede codifi-
cation de xgjo sesont efforc4çde degager,5 cet égard, des dgles
pr&ciscset uniformes, - comme ilsse sont efforcésde dégager des
rkglcs préciseset uniformes ponr l'étendue de lamer territoriale,

polir le tracédes lignes debase dans les baies, pour le régime des
îleset pour celui des archipels. Leur tentative n'a pas &té plus
fructueuse dansce cas que dans Iw autres.
491. C'està elle quese rattachent principdement les deux seuls
textes,citésdans Ie Mémoirebritannique :celui du Comitéprépara-
taire (par, rro) etcelui de l2mt SOUS-Cornnaissionde la Conference
de codification de 1930@W. III).
On notera en passant ladiscordance qu'ils r&vèlentLe premier
(Base de discussion no 13) prévoit que, lorsque les chtes d'un
dbtroit appartieni~ent an m&mektat et que sa largeur aw-xenlvies
n'excedepas le doublede la mer territorialetoutesces caiix condi-
tuerit dëstaux territori ael'fitat riverainLe second (Rapport
de h z1lSSous-C~rnmiçsion) ne considèrepas uniquement lalargeur
des entriYes,mais admet que si, en qiielqiie point que ta soit,lesdeux zones de mer territorialsetouchent, ilseraprecéd6 à l'élimi-
nation des pochesde haute mer,à conditiontoatefois quela largeur
de celles-ci nedépassepas deux milles,
Le Mhoire britannique use bvidemment d'm euph&misme en
parlant de(mincirarnendmmts i(par.III)pour qualifiercechange-
ment su hstantiel,
Mais iln'y a pas lieude skttarderà l'analysedes suggestions
présentées soit par le Comité prkparatciire, sopar la zmBSOUS-
Commission,puisqu'il estimpossible, entout cas, de voir enelles
I'expres~d iuodroit en vigueur, aimi que la dkmonstration en a
étt5faite prkcédemment-

492. L'idéedont le ~o&té prdparatoire et la 2maSous-Commis-
sion s'ktaient inspiret d'aprèslaquelle il conviendraide limiter
lalargeur des détroitsau double de lalargeuradoptke pour la mer
territoriale, avait rencontré,est vrai, l'assentimend'une partie
de la doctrine,Certainesassociations scienti6quesl'avaieadmise.
Mais cette formulese présentaiA leursyeuxcomme se rattachant 2~
Ja tex ferendaplut6t qu'à Ia lezlata. Au surplu saccord, m&me
ainsi conçu,étaîtloin d'etre unanime.
Le projet discuté en 1928 par I'lnstid teutdroit international
pr&voyait une largeur de douze miIles, ce qui correspondait en
fait au double de lamer territonale pourlacluelle une 'largeur de
six millesetaitpréconiçCe. Un vote de 1'Instihit ayant ramené
%troismilles lalargeur delamer territoriale, M.A, ParceHiggi~s
demanda que celle des dktrtiifût rduite. darzla m&memesure.
Mais R'I, lvafes'opposa à cettesuggestion,en faisant prkiskment
valoir qu'in"~ a pas de mpport entrela limite de lamer terri-
toriale et mUe des detroits{Agzqzanire, gzS,p. 471)~ L'Institut
n'eutpas à seprononcer sur ce point, puisqu'ilrenonça finalement
k comprendre le régime des détroits dans son projet.
Le projet de 1'Arnerican Institute of International Law (Projet
na ro,Domaine national), laisse en blancle chiffrA insérer dans
uneconvention &entuelle.
Le projet pdsentC par M. Schiickingau-nom des experts dc la
S. d, N. proposait que le rkgirnedes dktroitsslappliquAtà ceux
dont l'entrke ne dépasserapas dix milles- cequi ne représentait
pas le double de la largeur de lamm territoriale, celle-devant
êtrede six miilesd'après le projet,
Le manque de correspondance entreles deux mesures ser4vèle
kgalement dans le systérneproposépar le Japon à la Conference
de codification.Paur lui, la mer territoriale devrait avoir une
largeur de troismilles, tandis que celldeç dktroitsdevrait etre
fixée à dix milles (réponse au questionnaire, amendement à la
Base nu15 - Adss, Séancesdes Commissions,ILI, p, ~97).
Les efforts de ladoctrine pour formuler en cettematiére une
r*gle généralepréciseont donc échoué. Quant 2~la pratique des
Etatç,qui constitile, nefaut pas l'oublier,la seulepreuvedirwtedu droit coutumier, il ne semble pas qu'elle ait 6thle moins du
monde influenck-epar eux. -
La qwtion ne pt%t i&tesser le fihent Wge gac'mCB q~i colzmme

rappu~~enafice des ewx a%xpetles L Gouv~rrrzmenb t~itamique
eoudrai$ voir otppiiqztek rigime des&h-oifs
443. Le &@medes détmits'peut envis@, on l'a vu,sous
deux mgles diffhents. On peut +se demander quelles règl~ il
comporte en ce qui cmceme l'utilisation dela voie d'eau par
les tiers:C'est l'aspect qui, g&néralment, prédomine. Mais on
peut se demander aussi à qui le etroit appartient, s'il relève -
cntî&rement de la souverairiet6de 1'Etat riverain on s'ifaitparti
dans une certaine mesure de la haute mer. Pour la solution du
prhsent litigec'est leseul point de vue auquel ~n doit se placer.
11 n'y apas lieu,d'autr part, de prendreen considération I'l-iypo-
thkse d'un dbtroit bordé par deux ou plusieurs riverains,puisque,
dans I'eçpkce,leseaux litigieusesnecirculentqu'entre desbléments
du territoirenow4gien.

494. Iles bras de 'mer comme ceux qui sont for& par la
prèsence, devant la cBte continentale du pays, des ?les, !lotet
rochers du <skjargArd n, relGvent-ilsde la soirveraïaeténwvé-
gieme, ou faut-iladmettre que des bandes de haute mer viennent
fitireune brèche dans cette souverainet& 7
Le réme des dhtroits, à:supposer qu'il ffit applitableA ces
bras de mer - ce que le Gouvememclnt norvégie~iconteste for-
mellement -, aurait-ilpareil effet? C'est évidemment ce que
le RGrnoire britannique clierche à faireadmettre, car, sanscela,
la question de savoir si le r6gime des détroits est applicableou
non n'aurai pratiqnemcnt aucun sens dans Ic cas actuel.
L'importance que le Mimoire britannique sernlile accorder
cet-tequestion permet donc de croire quY1 soutient que la liante
mer pknètse en certains endroits dans les eaux cCiti6reçdont Ie
a skjxrgardm forme la cefntnre.'CTncoup d'oeil,mêmerapide, sur
la carie,faitsakirce que pascilIe thèse signifierait pour la Norvi..e,
car iiest manifeste que ces eaux fontpartie du corps de la nation
et que les ouvrir à lahaute mer équivaudrait à priver Ia$tat des
moyens d'action et de contrôle qui sont indispensables la sauve-
gade de ses int6rbts vita~x.

495. Dans leDs JrtkrBellidtcPmàs, Cm tinsexprim. linprincip~
plein de bon sens, qui trouve ici son application.
i De mgme i,dit-iliilsemble que ceux qui poss4dent quelques
terredes deux chth de la meront pu s'emparer decet endroitde .
la mer, quoi qu" ilsoit point enfermepar le haut,comme dans
un golfe,ou qu'ilIiesoitenferme ni par le hautni par Iebas,
corne dans m détvaif[italiques panous] pourvuque Tétendue
decette mer ne soitsigrande,qu'&tantcomparée anx terresdont
. elle baignles&tes elle ne puisse pas etre cenenefd~e partieib
(Trad, Ba~trbeyrali,vre cl~ap,III,8.) Loin d'opposerle s&me desdétroitsà celui des golfes;comme le
fait le'Memoire britannique, Grotius les assimile Ibn à l'autre.
C'ai! p'il st?placerrt~ de vae deEeurapptwtmanee, ,ept'd ce
fioixtBE vateIa ru.iSoamttjetbwquij~tstifieeltiraacx Mmediqére~e
de régime rt'exislepas.
Quhn distingue les détroitsdes baies quand iI s'agit desavoir
s'ils seront ouverts Alnavigation internationale,celase comprend.
Pour les navigateu rtrangers, 1s deux cas sont différents.Mais
quand il s'agitdesavoir silasouveraineté del'État riverains'étend
sur eux, ce qu'il faut prendre eçsenhellement en considération ce
sont Ses int&r&p tsimordiauxde cet fotat,et la ympeçtive en est
çomplétemeatrnodfiée.
Le Mkmoire britannique- an a dCjàeu l'accasi~ûde Eesouligner
- n'a cure des intéretsdes riverains. Grotius ne partage pascette
insouciance. Malgréson désir de develapper autant que possible
le domaine de la mer libre, c'est-à-d derlahaute mer, il ne reste
pas aveugle à Ia nPçesçitkde sauvegarder les int&r&tsvitaux des
fitatscôtiers, eilse r-nd compte qu'un goIfeou un dktroit entour&
par Ics terresde cet Etat neyeuv~nt $tre Mpunhmentsoustraits
à sasouveraineté. La seule condition qu'iy met, c'estqne i'étendue
de ce golfeoude ce détroit nesoit pastrop grande,Mais qu'entend-
ilpar lir?Veut-il direqu'il existe ou qu3i devrait exister une règle
hmt uniform6ment leurlargeu ?.En aucune façon, Cette solution
artificielle n'est point celle qu'il pLéconCe.qu'il demande, c'est
que 'tcomparée aux terres dont elle Saigne Iius &tes iil'étendue
de mer dont il s'agit nesoit pa5si grande (tqu'elleriepuisse pas

etre censke en faire partieD.
11faut donc, d'aprèsliii, juger chaque cas Lsd"esp6cen tenant
compte de sesparticularitds. En dehorsde touteformule pr6wnçuc,
il fautenvisager laconfiguration des éçhancrusesde la&te et des -
bras de mer sur lesquels ona à statuer et voir si, parrapportaux
terres qui lesentourent, ilssepr6serr.tenou non romne enfaisant
partie.
496. Dans son paragraphe 70, leMdrnaire britannique cite (à.
propos des baies) un antre texte, qui se rapporte également ailx
dktroits. C'estun passage du Droii diesGms de Vattel (livrc 1,
chap. XXILI, par, 291)' aiSnsiconp

cbtes. setdit particuliérementetsàpplus forte raison dessrades,
des baies ttdes dkhoiis [italiqupar nous],comme plus capables
encore di?treoccupks et plusimportants gla sûret6du pays. Mais
je parle desbaies etdw détroitsde peu d'ktmdue et non de ces
grands eTaces de mer auxquelson donne quelqnefois ces nhs,
tels que labaie de Hudson -etle détroitde Magellan, surleçquels
l'empire ne saurait s'étendre,emoins encme ta propriétéi,
Le Memoire britannique cite ceteste h cause de la rberve qu'il
contient (u Mais je pale des,baies et des d4troitsde peu d'éten-
due. ..»$.On reviendra sut cepoint danszm instant. Maisil importe avant celade constater queleprincipeénonck par Vattd correspond
entiérement A celuique Grotius exposeclans Te passage r~produit
ci-dessus.
Vattel,comme Grotius, seplace au pointde vue de l'appartenance
des eaux. Vattel,comme Grotius, loin cl'opposes5 cet kgard Ics
dhtroits aux baies, considere qu'ils appellent le meme réame,
Vattel, comme Grotius, fonde ce dgime sur les intk&ts vitaux de
I'Etatriverain. Et si letexte de Vattel se distingue de celui de
Grotius,ce n'cst que par un surcroît de prkcisionLa ndmssitéde
reconnaitrela souvetainetéde Z'Btatsur lesrades,baies et détroits
estencore plus évidente, dit-il, qcelldhatlmettresa souveraineté:
sus la mer territoside, pxrce qu'il s'agitla d'espacesma~ithes
nfilm capablesencore:d'&fi oçcwpt5fit $124~irnpwtaats ù Ia stt~etrf
du fiflyM.
Quant àla résemeformulée par Vattel,de a aussile meme sens'
que celle indiquke par Grotius. 11 exclut lesespacestrop vastes
pour quel'État ~iverain puisseeffectivementy étei~dresonempire.
,Ala difikrencede G~otizlsilmentionne deux exemples, celuide la.
baie deHudson et celuidu détroit de nfagellanOn cbmprend que,
dans des cas de cegenre, Vattel ait mtimi qu'il ne pouvait Sagr
d'un aempire feffectif. Écrivanau milieu du xvzrrtisiétle,Vattel
ne pouvait apprécierles réalitésgéographiques et y~litlques qu'en
fonction des mesures de l'époque ,elles quel'étatde la techiqua
les déterminait.GaKmi n'avait pas encore lancé ça formule des
trois. milles marins, considéshepar lui comme reprisenta let
maximum de la portée des armes feu. On ne put plus,au milieu
du XXII~~sikcle, tablew des données arrssimanifestement #ri-
mées. Si, de nos jours, leCanada revendique labaie de Hudson
(voirG, H. Eackwarth, Digest O# I4ttcr;naiioszLaw, 41 ,p. 700-
701 ;cf.V. Kenneth Joiinson., Ca~ada's ï'itklo HladsonBay ud
HurZsm Sirait,British year Book of International Law, Ic)34#
pp.I et ss.)etsileChili considèrele dktroideMagellan comme fai-
sant partie desondoinaine maritime,àl'exception d'unepetite partie
attribueeCIla RPpubliqueargentine par le Traitédu 23 juillet 1881
(P. Fairchille,Trait& dd d~oit j~&i.nbzho~~QIzsbiic, tome 1,zme
partie, 8"" &diti~TI,pp277 et ss; H. A. Smitli,Gvm% Britain und
the Law ofNations, IL, pp.257 etss.),il n'yzi*as lieu,dienBtre
surpris,nid'y vair un démenti infligéà l'opinionde Vattel, car le
chgement tient,non à une modificationdes principes, maisà une
kvolution des faitssous l'action du progrks technique.

497. Un antre texte,cite dansle Mémoirebritannique A propos
du rkgime deç Beç (par. 9711mais qui concerne directement les
- dgtroits,estextrait dc l'ouvrage de Calvo, Le DroPo.i7tter%alionat
(II par.368)-
Calvo y fait une distinction entrdm sortesde détroits: ceux

qui aboutissent 2des mers femkes nu enclavkes etceuxquiservent
de cnrnniunication entre des mers lihrm. Mais l'auteursoutient-ilque, dans le second cas, les eaux ne semientpas soumises à la

souverainet6 de l'État? Pas du tout. II dit simplement que, dans
lepremier cas,YRtat peut revendiquersur elles une isouverainet6'
absolzln ;mais si, danslesecond, la souverain~ténkst pas absolue,
celanesignifie aucunement qu'ellen'existe pas.Tlestprobable qu'en -
qualifiant la souveraineté d'absolue dans le premier cas, Calvo
avait en vue le droit de l'Étatd'interdirela navigation étrangére.
En toute hypothkse, 'riendans le texte citéne permet d'affirmer
qu'ilprktendait soustraire A lajundiction du riverain.lesdktroits
reliant deux mers Ifireç.

498- Cornme Grotius et Vattel, Halls'insurgecontre l'opposition
que certains établiment (au piat de vue de la. souveraineté du
riverain)entre lesbaies et lesdétroits:
crInprincipIeit is diffictoseparate gulfsand $traiftrsm me
anotlier..,,
The orverof exercisincmtrol is not lewhen ifratof agiven
breadtf1i'tednated at botTiends by water than wIienitmerely
runs into the land, and thsafety othe Çtatemay bé mare deeply
bvolved in themaintenance of propmty and of consequent jwis-
diction inthle casof sMts than in thatof giilfn,(A fiecltise
oa htrn,Itlrio~~Llm, par.41.)
Kent (Co;rgz*r~tentaort Inimatiortak LBW,ed, Abdy, 1878,
pk~oj) exprime la meme id& :

rThe distanceto which that exclusivedaim [of jilrisdiction]
extendsis amarineleague from the shorealong the coxts of the
State,and such claim embraces the skaz'tand sewnds bounded
onbath sides bythe territora€the State,sonarrow as tobe corn-
rnanded by cannon-shot from both shore...n.
HUe seretrouve &galement dans les Comme.ntaries Inter-
mtimal Law de sir'Robert Phfimore (3rd ecl.1879, 11, ar.sgo)
et dans lesEsse~a$z'aoEf1~2~~talionalPublic Law nn,dOrga~ixcafiow
de M. AmosS. Hershey, Çdui-ci dédare :

nottoot\vide tbedcornmancledbythe shor oeatterieisterritor iial.
(Revised ed.2927,196, III,)

499. De cesopinionsformulées dans des ouvrages de doctrine,
ily a lieu de rapprocherles paroles prbnonc&s par le délégu éu
Portugal,M. Barbosa de Magalhaes, 3 larxmc sSmce plknih-e de
faDeuxièmeCommiçsion dela Confkrence de codfiation de 1930 :

ul3ans lesobservations que jJaieu l'honneur de présentesau
Comité.d'Experts,surIerapport du professe Schücking,j'aidit:
' Cansid&rer haute mer les&roites partionsde mer qui se
trouvent entreles Limites de lamer territoriaAel'intérieudes
terres,en suivant Iessinuositk de la &te, psesenteraitles plus
grands inconvénien et dangers tmt pour l'Etatlui-mEme que pour la communautéinternationale, à cause des conflitsauxquels
cette situationpourraitdonner lieu. Il faut memeadirquele senti-
ment nationalet les plus l&gitimesintérets de 1'Etat cause (tel
est lecas de la Norv6ge) se trouveraientprofondéments atteints.
Ces observations n'ont pas.éftScontesthesv (Ades, Séancesdes
Cwnmksions,III. pp. 106-107.)

On ne peut manquer d'&kmfrappEpar laremarque,si pertinente,
de M. deIffagdhaes,qui nk pas soulevide contradictions ;et ilest
intkmssant de constater que, cherchant un exemple capable d'illw
trer sa pensée,ce soit prkciskment à cdui de la Norvkge que
l'&minent juristeait faiappd.

500, Dans.le même ordre d"dées, on notera d'autre part que la
théoriedes soi-dïianteaux historiques,sisouvent invoquée àpmpos
des baies,est 6galement valable pour lesdétroits.
L'articleIr du projet de l'Institude droit international (1894)
réservales détroitsractuellement soumis hdes conventions OR klBdes
zssage sfiécza~~in(taliqtiepar naus).
L'articlez cEu projet de l'International hw Association (1926)
contient uneformule géndrale, permettant aux États riverainsde
ddpasser les hites ordinaires de leur souveraineté,loque cette
extension rés~rlfed'une Bocmfiationowd'm mage établ iéne'ruhf
r~connzt par les nutionsP (italiques panous).
Le projet: du Harvard Resarch r&serve,par son article g, les
ccéasage s tubiiii(italiqueçpar nom). 4
A laDeuxi-xleme Commission de la Confkrencede codBcatirsn de
1930, la ddégation américaineavait présentil'amendement suivant :

iLej eaux FL&sign& stusle nom rlebaies, bras de me^,détroits,
ti~sa$ tokte .adyeafifleliatiom,quio9éik sous la jaridictim&
E1,!?.vvw~ipkcomme fakant partie de seceauxintérieures,seront
considkréescomme continnant à en faire partieii(Italiquespar
nous.) {Ac~s,Seances des Commissio.ns,III, p.188.)
Le premier délt5guéde la Grande-Bretagne a d'ailleursapprouvé
les observations présentéesà cesujetparson collègue desÉtats~nis :

t.:.j'approuvce e que M. Miller adit. savoir qu'd y a $autres
eaux (qireIesbaies) qui peuvent étre désignéespar cette expres-
sion,- lesdB$roits[italiquepar i~cnisles estuaies etles autres
etendilesd"em de ce genren.(Ibid.,p.rrx.)
Et le rapport de M. François prend soin de signaler,à proposde
1a théorie des I(baies diteshistoriques s,que ((le problème n'est
point limité aux seules baies, mais sepose aussi pour d'autres
situationsu(ibid.,p. 158).

501. Quant A la pratique,elle ne fait que confimer le principe
formulkpar Grotius,Vattel etles autres jnrisconsuItesdontl'opinion
a kt&rrippelkeci-dessus- Les cas cit& par le Gouvernement norvégien 2propos du régime
des archipels en fournissentd&j& lapreuve, car dansles eaux situées

entre la limite extérieure de CES archipels et laligne cbtière dii
continent ou entre les ilesmgmes de- l'archipel, maints passages
devraient êtresoumis au régimedes dhtroits, si l'on appliquait
les règles 6noncées dans Ie hltmoire britannique (voir notamment
les cas du Queençhad, du Ronduraç britannique, de l'archipelde
Cook, de celui des iles Fiji).
Cesexemplessont loi n'aillem d'étrc:a çeuls,En voici quelques
autres,

50". Le détroit de Kalmar, entre lac6te de la SuAcle et l'île
dlOelasid, fait partiedu territoire suédois,Son ouverture sur la
mer est supérieureA dix milles marins (rkponse du Gouvernement
suedois au questionnaire tli Carnit&préparatoire de la Conférence
de codificationde 1930B ,ases de disc~cssion, Ip. 58). .

5~3. Les rl6tmitsgui font communiquer 'IBaltique et lamcr du
Nord relhrent de la souverainetédu Danemark, l'exceptionde la
partiedri Sunddont la Suédeestdevenueco-riveraine, en vertti du
Trait&deRoskilde de 1658.
Les accords internationaux conclus en 1857 pour la suppresçiari
des péages que le Danemark y t>r&l~vaitdepuis lestemps anciens
n'ont pas affectéle principe de sa souveraineté. Celui-ciest au !
contraire implicitement mais nef ement reconnu.
Par leTrait&collectifdu14 mars 1857 rtuguellaGrande-Bretagne
est partie, le Danemark a pris simplement certains engagements :
celui de neplus préleverde droits de douane, de tonnage, de feu de
phare, de balise ou.autre charge qudcanque sur les navires qui se
r~iidront de lamer [lu Nord dans laBaltique etvicevsusa ; celui
d'assurerl'entretien des phares ;celui de surveiller leservice de
piiotage,etc,, etc, tandis qüe les autres Puissances contractantes
assumaient l'obligation de lui vener certaines sommes acomme
dédommagement et compensation des sacrifice1)qui lui étaient
ainsiimpods (deMartens, B~cu&l gvlkraldes TrnitLs,etc.).
A propos de l'attitucle prise 3 cette occasion par la Grande-
Rrehgne, M. H. A. Smith expose ce qui suit:

rtThe firststeptowards abolishing the dues was taken in 1848
by the Goverriment ofthe Uriited States,which definiteiybased
itsclaim, asin the caseof internationalrivers, uponan alleged
right of freedamof navigation. Thismove induced Denmark to
take the initiative insummoninganinternationalconferencetocon-
sider th sedemption of dues. Upon this, Clarendon \.rote to
Bu"Itnisa matter of muchntsatisfaction to Her Majesty'çGovem-
ment that theinitiative ihringing this question ta finasettle-
ment sl~ouldhave been taken by the Daiiish Governrnent, for,
although the right5 levydues uyo~ifareignvesstrpassiiigtl-iroug1-i
tiie Sound has beerrecognizd 73ythedifferentpawersoi Europe, aid has noiv becorne pmt of the fnternatinndlawof Europe, yet
ithas long been apparent that a tax which is oppressive to com-
merce, fur rvhich na benetit is offeredto forcign sl~ipping~and
whidi from thc mode in yhicb it is lwied occasionsgscat lossand
inconvenience, çliouldiiotpermanently be maintained. " r (Greai
BriEniTand tJw Law O# Mations,II, p.256.)

504. Un Trait6 signé àB~~enoç-Airelse 23 juiltetI881 amisfm
lacontestation qui divisait le Chili ct I'Aqentinri au sujet de 1s
souverainete des c6tes bordant ledétroit rleMagellan, cn attribuant
les &ux rives araChili, 5 l'exception d'une petite partie de lacôte
orientale qui revint àla Républiqueargentine.
L'article 5 de ce traitprévoiten outre quc le détroit (demeure
neutrialis6 A perpétuité i,ritque Qsa Libre navigation est assurée
aux pavillons de toutes les iiations s (de Martens, Recad .gLne'r~1
dt?sirrûatts,etc.,VI,vol, rz, pp.49'1rf ss.9.
Le détroit de Rlagellan, dont la Iarge-rlroscille entre trois et
quaravte kilomètres, est revencliquépar le Chili corrimf une partie
de son territoire (Fauchille, Traitéde dvki interrizutionalPt~blic,
tome 1,zmt partie,8~1 a~., pp. 279 etSÇ.),
L'attitude prise à cet Agard par la Grande-Bretagne ressort d'un
mémosandilmadres& le Ij mai r877 A lord Derby pat lemlnistrc

britannique à Santiago :
cWiwn once the question ofsovereignty has been decided ...it
wodd be advisable that themaritime States shuiild corne toSO~E
comrnon agreement for a convention to be signed hy thein with
theState or States ...to whomthe Stmits and the adjacent terri-
toriesare adjudged by whEch tlie passage iwould be dedmed
petpetuaiiy fretat 311times ta the ships of dl nations, znd special
por inany wway closed or obstn~cted.oukl at no time be fortified

Were itnot for the awkrisd factof the actud establishment
OCChile in the very cei~treof the passage, the best arrangement
rnight lia^ been tr,declare the Straits an intenlatttional highway
comrnon and necessary to ailnations, and ovw which, thercfore,
no pmticular nation sliould be allowed to claint rights of r;ouer-
eiqly...
Perhap ifis to be regrettecl thawe did not ou~el~reslong ago
t&e possessionof the Straits,,Failing ourselves,a weak and at
thesame th a quiet and well-orderedState like Chile is perhaps
the best mstcidian...But Chile must not be allowed tu liold it
unconditioi~allu,(F.O. 61372.Cité parH. A. Smith, Geat Britain
and th Lm0 ofNatioas, II, pp,z6r-26s.)
~okme on le vtllt,la Grande-Bretagne n'a Hevk aucune objec-
tion ausujet de l'appartenance du détroit. Les seules questions sur

lesquelles ont porte ses effortsont traitAl'utilisation de lavoie
d'eaii par les navires étrangers (navsgation et accomplissement
d'actes de guerre). 505. Le dktroit de Tsougar, séparan t'21de Yeso de celle de
Hondo, est considAr&par le Japon comme faisant partie de son
territoire, bien qusa largeur atteigneseize kilùtn+tres (beancoup
plus da double, par consequeni, dc lxétnduede lames territoriale,
fixk au Japon à trois milles mx&) (Edc Briiel, I~têm~ati~oncaï
St~aits,1,p. 68),
506. Le d4truit de Shelikof,situe entre lpresqu'tled'Alaska et
lesElesKadiak et Afganialcestsousla souveraineté des fitats-unis
(C.C.Hyde, .T&erntu$iofi aam,par, rso, note).

507. Le détroit de Long Idand, en face de New-York, est terri-
toire amkricain. LaCaur d'appel de New-York a eu à.seprononcer
sur ce point en 1866, dms l'affaire MMLerv. iVor&ck and New-
York Trarizq5o~hfiomCo. (Scott's Cas~s on Idw~tiowl Law,
p, 219) . oici c~mrnenteues'estexprim4e ;
cThemle is oneof universalrecognitionthatabay,strait,'çound
or a.rmof thesea,lying wholly within thdomain,of a sovereign,
and admitting no inglresfrom the ocea,n,except hy a *anne1
between contiguails headlandswhich he cm cornand with bis
cannon on either side, is the subject of territord iamlinion,
Wheaton's I~lm~zdioicaELaw,320 ;Vattel'sLaw of ATatio7t,30;
Hautefeuille,Droitdes Nations(zdEd., $9);Church v. Hubbart.,
2 Cranch,167,zL. Ed, 249.1tisan irnrnemonalruleof thcornman
Iaw,and hasben arjserteby theGngs and courtsofEagland from
the earliesperiod of ourancestralhistoru.

508. Par un TAtk du xj juin 1846, la Grande-~retagne et les
États-Unis se sont parta.$la souverainetédu détroitde Juan de
Fuca, gui $&parele continent amkricaide 1'91ee 17ancouvt;r.
En 1872 ,n difhend relatif i'inteçprétation de certaiclauses
de ce traité fut soiimij. l'arbitragede I'ernpercur d'Allemagne
(Moore, I~iernaiioA mrlit~~tions,1, p. 230). A lasuite de cet
arbitrage, .uprotocolefut signe1x873)pour ladkmrcation precise
'dela frontikre. Hall (A Treatise on I&eunale'vnalLaw, 8th ed.,
pp. 195-19 14résume lasubstance somme suit:
. rUnder this protoc91,theboundary, after passing the islands
which had given risetodiçpute.is çamied acrossa space of water
thirty-fivemilelong bytrrtentmilesbroad, and isthen mntinued
for fifty miles dolm themicldleofa straiof Ween miiesbroad,
until it touchethe PacifiOcean midtiy betrveen BonillaPoint
on Vancouver's Island and Tabooch Island Lightliou~e on the
Arnerican.shore,the xvatenvayking then ten and a half miles'
in widtiin
Dans une communication au secrétairde la Trgsorerie,en date
du. 22mai 1891M ,,Wharton,faisant fonction de secrhise dJEtat,
s'exprimacomme suit au sujet du Traitéde 1846 et des actes
subséquents :
TheStraits ofJuandeFuca are nota greatnatuml thoroughfare
or chanrielof navigation inan internationaseme ; and inview makeherwonableionobjectionto thenjmïsdiction ofthe Governmentri
of the United States and of Great Britainover theù entire area.
The breadth of the narrowast point h believed to be about ten
miles, butisnot equalto the wîdth of the DelawareBay and other
bodies of waf.er over which, on accawt of theirsituation, the
United Stateshave felt authorizeta assume jiinsdiction» (Moore,
Digest,1, pp.658659.4

Dans sa repens eu questionnaire du Comité priparatoire de
la Conférence de codification, le Gouv ememen t des fiats-unis
a rnentionn4 le passage ci-dessus relatif nri détroitde Juan de
Fuca (Easw d4 disczissiow,II, p. 57).
En concluantle Traitéde1846 et lesactessub&qiientç ,a Grande-
Bretagne a mmnnu qu'un ddtroit peutétre entikrement placé sous
la souverainete des riverains, bien qu'en tous points sa largeur
d&passs eensiblement le double delxetenduede la mer territariale-
et cela,nw seulement quanclil est bordé par uri seul gtat, mais
mêmelorsqu'il separe les territoiredes deuxPuissances,

509. Le Gouvernement norvégien produit à Yannexe z, n",
une carte indiquant lespassages du n skj~jierg~Hdqu'uti1ism.tpar-
fois les bateaux ktrangas et qui sont viséspar le Memoire britan-
nique,si L'on se&ère aux iadication~ qu'il donne dansson gara-
graphe rz4 IV)-
11 est fait mention à cet endroit d'un renseipemeiit fourni
par la publicationofhcielle britannique Adwiralty, iVowoy Pihi,
Part III, 1939. La citation,en elle-m&me exacte,a besoin, semble-
t-il,d'eh placéedans son contexte pour prmdre toute sa valetrt.
Voici donc.ce qwiest dità Papage 25de l'ouvi-age;
(Indreleia. *Ilcoast of Narwayis frontedby a "skj~r&d"
or ravge oi islands interçpersed with ciastof islets and rocks,
which, breakingas tliey do the forceof the North Atlantic and
Arctic tvaves,secure what may be termd an ifiland.na.ui~laf2on,
whiclzk continued wi1:htittle interruption fLiridçsnestoNord-
kapp. This inshorsoute isknown as"lndreleia",and SVcoqbleldy
zsilia&Lock~d in Ma?$y+dacesdhd e'i!faabeencom$e~d to a chazw
O/lak6s. The number ofsteam vessels ruming up and dùwn thle
coastof Mofivay throughout the year isvery considerable, nearly
al1thesevesselsprocee dlisough Indfeleiai(Italiquespar nous.)
La dernihe phrase est cellequi est reproduite dans le Mémoire
britannique. On reconnajtra que les autres méritaient aussi d'gtre
citées, car ce sont ellesqui caractbisent I'lndreleiuet la naviga-

tion 2laquelle elleseprkte.
L'ouvrage constate que le nombr~ da navires qui empruntent
L'lndvetea'mt considdrable, mais il souligne CgaIernent que c~
navires sont ceux qui doivent longer lescbtes de laNorvkge (aTes-
selsmnning upand donln the coastof Nonuay ))), 11s'agit donc miquemcnt d'une navigation catière;et personne
ne pourrait prétendre que P'Iq~~d~eickoinstitue un raceanic high-
~vayii,une ((grande voie de navigation au scns internationdu,
aune voie de communication principale n. C'estune route qui offre
certaines facilitémais qui n'estindispensable.à personne et dont

lesmarins peuvent d'autant deux se passr qu'de ne faitque dédou-
bler lavoie praUk1:tde lahaute mer. Elle estutilisée,enfait,depuis
la.fin duxrxlnc siécleseulement, et,pour ce qui est des chalutiers,
depuis 1930.
D'autre part,cette navigation estK intérieurn, pour reprendre
lkpression m&medu texte :uan inland navigtion M.EIle est sou-
- mise ailx lois et dispositions administratives norvégiennes. Le
askjxrg5rd P,avec S~S ileset les groupe s'flots etde rochersqui
relient celles-cilunes aux autres,forme uneespècede brise-lames.
Les bateaux quilongent lescôtes de 1aNordge en profitent.
Cette route est sicam;birét~me f8tm.e 81%mkh1S endmits,qu'on
$a cowpavke d ZLH~chafl~te lacs{tso çornpleteljr landlocked many
placesthat it has hcen compared toa chain ciflakesD).
De quelque fapn qu'ontrace les lignes de base pourla détermi-
nation de lazone de p$chc norvégienne, ilestcertain que I'Indrdeia
cloitempmter leseaux situeesal deçà de ces lignes,
Un État qui permet bénCvoIernent aux navires étrangerscl'uti-
iiser ane route de ce genre, est-il exposéà.voir invoquer un jour
contre luilesavantages qu'illem procute ? Ceux qui bknéficientdes
faciiitésqu'il leur donne, ont-ils le drdetdire :rpuisque les che-
naux quifont .partiedevotre protechon côtièresont en fait utilisés
par nous, ilfaut les considérecomme des dktroitsau sens interna-
tional du mot, dut votre souverainete enpAtirn ?
Comme l'a ftitjustement observer M. de hfagallraes h lConfk-

rencc de codification de 1930, trle sentiment nationil et les plus
légitimes intérêtsde l'gtat encause (telest lecas de la Norv&e},
.setrouveraient profoiidkmtnt atteintii(s.etgr,ar. 499).
;IO. Pour apprkcier Ia çihiafion, ipardt indispensable de miivre
d'un bont à L'autre laroute connue sous le nom d'l~d~eleia cetde
ladécirireenprkcisant:la largeur desesdifférentessections,

Sur le trajetde Trsena B &do, le chenal de navigation intérieur
passe entre d'inriombrables îles etLlots,et la largeur envarie de
*0,5mille marin à I mille mah, II n'estsansdoute pas nkcesçaire,
*pour avoir une vue schernatique, d'entrer dans plus de détails.
An nord de Bdë, la navigation passe dam le Vestfjard au large
des îles, pourensuite s'engager dans le passagde Tjeldçund.
Le Tjeldsua edt&$nit par Admifcdty Arorwizy Pilot, Pad 111
i@ . 19)
s Tjeldsundct,entrelacôte orientaldel'îlede Himfiy, AL'ouest,
et l'ilde Tjeldfiyet le continent2 l'est,forne la continuation
de I'fndreleia-dle epuistfjordvers les portplus au nord. En
plusieursendroits, cepassageest€résétroitetIc chenal deiiavigit- tion estencombré deroches noyée et de hauts-fonds,Lescourants
de ma* sont &@lement trésforts, etles nombreux remous et
tourbillonsréclamentbeaucoup de précautiondans la rnanmnvre
du navire.i,(Traduction.)

A l'extrémit6 rn6riaonale du passage, lalargeur du Tjelclmnd
est de r,2 millemarin. La largeur minimum du chenal navigable .
estde o,rmille marin,soit200 mètresenviron, etl1exh6m3tésepten-
triende & Largede 0,4 milimarin.
Au nord du Tjeldsund, lT1fidreleiaempruntele Vhgsfjord, qui
a un millemarin deiargew hson entrke. Ensuite,la route conhue
i l'abride la grandeilede Senja. C'est mir ceparcours qu'on a1s
passages les plus ktroits sur tout le trajet eNorvkge du Nord, .
en Iks@ce le gouletde Finnsrreçetceluide Gisund.
L'entrée méridiondedu godet de Finnsnes n'a que o,fimille
marin entre Iesdeux rivages,mais Iechenalnavigable n'enconstitue
que 56 mètres environ (0,025 mirlemarin), Plus au nord, legoulet
deGimd a une Iargerrr navigxblminimum de zoo mètres environ
(O,T fnille marin). A l'approchede Troms~, la. route traverse le
courant de Rystraumen, qui a une largeu mrinimum de a,3mille
marin. -
Dans le passage de Tromstismd, 1'J.vkdrfibiraverse le domairie
du port de Tromso, oh le chmai est de o,rmille marin de large,
Au nord deTromsti, ilpassedans leKApund, qui a 0,7mille marin
de largeur au minimum. Ensuitc, iltraverse l'entréedu Kv2~nam-
genfjord, quia 7,6milles marins dé largeur au maximum.
L"Tzdrete cintinue dans la direction de la grande deLoppa,
en passant pas un detroitqui a 1,s milles marins comme largeur
minimum. La route recommandee fait ensuiteun virage rdgulier
pours'engager dans le Sor&ysund, qni estlarg ee S,zmillesmarins
à son extrémité occidentale, d4 mitles marinsA l'extrémitéorien-
tale,et présenteme largeur minimum de r,7 des marins.
L'Idveleia traverseenguite l'entréesetrouvant entre lapointe
nord-orientale de l'île de Soriiyet lapointe sud-occidentale de
l'île de Kolfsvy. Au niilleu de l'embouquerne[fappronch ir)ily a
deux Eles,ilommées Skipsholmen et Revsholmen. La distance entre
cette dernière îlet l'fle de Sarayaestde 5,~ milles marins, alors
que l'île de Rolfs~est & 5,3millesnains.
Le Roifsoysund a une largeur minimum de 3 milles marins.
K~rnGystrnd est situéau nord deSi~rtiya, entrecette ileet1'iIcde
Kam6y. Le passagen'a que O,? millemarin de largeur,Ilne faitpas
partiede lTlizdreleietn'estutiltsquepar le cabotage. 11ne forme
par consequent pas un ((embouqiiernent n approach 3).
L'Ixd~dek fait nn visage fbgulier pourgagnes le Rreisund (r,g
mille marins) et leMas6ysund (r,3milIe marins), traverse le

MisliySord, qui fait milies marinsà l'entrée,ets'engage dans le
Magmoysund,
Le Mageroysund estd6&t comme mit dans Ad~mirultyNorway
Pilot, Par$$11 (p, 630 - nLe Magwaysund,la continuation deI'Tndreleia au sud-estet
Sun, 1'Indreleiprendlifinù'(Traduction.)Iasortiedu Mageriiy-

Le hïageroysund estlarge de r,3 mille marin &son extrémit&
occidentale,a0'6mille marin de largeur àsonplus grand retrkisse-
ment, et0'8 miliemarin de Largeurà I'extrémitéorientale.
On voit que les passages de I'lfidrelen'ont qu'une trEsfaible
largeur etque mêmeen lcur appliquant les règlesqui avaient &,té
enviçagbesk la Conferencede codificatiozi d1930 pour lesdetroits
internationaux,ilserait inadmissibldeles soustraireàIa.souverai-
neté de la Norvbge,

510 a. Aprèsavoirformulé certainesdemandesd'kclaiteissements

et certaines réserves (par. 243-a#), le Contre-Mémoire aborde
l'examen du fa~.dea% t.lLa p~e~we,
La décisiondcmandde $ laCour estune decision juridictionneue,
quiduitfaireapplication ciedgles énumkées à l'article 38, alix,a
de son Statut, et, spkialement, de cla coutume internationale
corne preuve d'une pratique générala eccepté comme Ctant Ie
droitii(par.247-250)"
Le Contre-Mkrnoirerappelle quels sont les ÉI1Cmenc tsnstitutifsL
de la coutume (par.251 A 261).11demontre notamment qu'une
règlecouturniérene peut pas lier un État qui a manifesté d'une
manikre constante et non équivoque son refus de I'acceptet
(par. 256 à2601,
Les Cldmentsde preuve pouvant $tre utiliséspourktabb l'exis-8
tence d'une coutume font laobjet d'un examen auquel sont.
consacrés Iesparagraphes 262 à266,
Dans cet ordre d'idées,le Gouvernement norvCgicn dhontre.
quc le Mémoirebritannique fait un emploi manifestement abusif'
des travaux de la Conférencede codificationde La Baye de 1936
(par.267 à 281).
Ilktablit que, rkservefaite de la question des titres historiques,.
l'administration de iapreuve incombe dans Ie présentlitigeau.
Gmvernernent du Royaume-Uni :
~i;parcc que,contestantla vdidit &internationaledi,d&cretnom4-.
gien de 1935 ,'estlui qui esdemandeur dans le procks etque.
l'adage csctoviinc#wbi$ probdtiodoit:recwoir en l'espèce son.
application;
6) parceque les r&glesde droit internationrelativesb l'étendue.
du domaine maritime de l'Étatapparaissent, juridiquenientet
historigument, comme des rest&ic;rns à la souverainet6 de
l'l?tat et non comme le fondement de cette souveraineté:
(pas.318 Ci327). En ce qui concerne farhglefondqmentale qui, d'aprèsle Gouver-
nement britannique, obligeraitlesEtats àfaire colncider lem ligne
de base avec lalaisse de basse mer tout le long de leurs cbtes,Ie
Contre-Mernoire réfuteles arguments avancéspas la Partie advem
enfaveur de cette thèse(pas. 283 2 305).
II en préciselaport& (par. 283, 284,287 et2883, Ii démontre :

a) queI'mpnent tir6du principe de la libertedes mers est sans
pedinence à cet égard (par,285) ;
Xi)que la doçtrine constate l'absenc~ d'unmirnitC m la rnati6r-e
(par. 286) ;

c) que les spdcialisteles plus qualifiésestimenque lorsqu'ils'agit
d'une cbte découpée d'indentations ou d'échancrur oesb,ordée
d'iles(comme c'estle cas de lacôte litigieuse)laligne'de base
doit cesserd'être à Ia,laisseCiebasse mer pour êtretracéeau
moyen de constructionsg6ometriques (par. 29~~292) ;
d) que Ia mkthode de wla courbe tangenteilpréconisée par certains
techniciens, n'est pas plus impos&epar 1e droit international
que ce& du-ictrac6 prallkle M (par.292 à zgj) ;
B) qu'a supposer qu'me règle consacrant l'un ou l'autre de ces
systèmes exist3t, elle ne lierait entacaspoint la Norvége, qui

n'a cessé de manifester, d'une manikre non équivoque, sou
reh d'accepter le soi-disant rcprincipejb dont le Mémoire
britannique farit éta(par.zgs),

Le Contre-Memoire expose que 11systèmeno&gîen se caractesise
par uneapplication de lathbrie de lan lignecotiere exthrietirs
(router coastIine 1)li&eelle-meme Lil. question des îleset des
archipels et qui seradonc examinee àpropos de cettequestion -
plutôt que parme applicationde la théoriR des capsn (cheadland
theory n) (par.296).
11mit utile toutefois d'ktablipue, contrairement à ceque le
Mémoirebritannique semble &mer, la aheadland thmry 1n %est
aucunement c~ndamn4e, dans son principe, par le droit inter-
national (par. 297 à 306).
La Contre-Memoire &pond ensuite à kathhe du 3lémoirebritan-
nique d'apreslaquelle les casoii la rbglefondamentale de la laisse
de basse mer ne s'applique pasconstituent des nk~çeptiorisD A
cette rbgle,au sens juridique du mot. Il démontre que, mêmes'il
y avaitlieu d'admettm I'cxistence de cette-regle, iseraitinwact
de laconsldh comme inctprincipeiiapplicablaà toutes lecôtes,
quelle qu'en fGtlacçonfiguratioz-si,usla seule rdservede certains
cas, limitativement humérés etstrictement dkfinis.
Le Contre-Mémoirerencontre dans ses paragraphes 3zS à 394

lathèse soutenue et lesobservations présentées par lc Gouverne-
meht britannique au sujet des baies. 11 ktablit quela définition desbaies que celui-civoudrait voir
consacrer"par la Cour nerésdte aucunement dir droitcoutumier
(par*333535) -
II établiensuite qu'aucune &glegknksalede droit international -
ne fixeun maximum de largeur pour I'ouvcr-ture des baieterri-
toriales (par, 336à 334)-
Reprenant certainsarguments invoquésdans le Mémoire britan-
nique en faveur de lat&le des IO milles, ilmontre qu'ilsn'ont
aucunement la valeurdhonçtrative que laPartie-adversevoudrait
leur donner (par. 337-342)-
11cite une séride cas d'espkcetirésde lapratiquedn Royaume-
Uni, dans leçquds cc delnier a formellement contesté 1'~xistence
dhne réglede ce genre (par- 343-353).
Il insiste particdikernentsur l'attitude prisà cetCgardpar le
Gouvernementbritannique dans l'affairdesP2cherics de l'Atlan-
tiqueNord (19x0 et)sur ladécision du tribunal arbitral qui.adopte
le mhe point de vue (pr. 354 à 363).
Il démonhtreque, postkrieurement A 1910, aucune régk gknkrale
de droit international ne s'est formée qui confimerait la these
exposk dans le hlkmoirebitannique, soit au sujet de la défmition
des haies, soit ausujetdutrac4 des lignesde base dans les baies
(par. 364-3771-
U attire l'attention sur la pratique deEtats (par, 378-389) et
sur l'opinion de certaines autorités doctrinaes(par. 390 A 393).
Il reléve mfin certaines affirmations du Mkmoirié britannique
relativesriurapport de la régk fixant lalimite d'ouverture des
baies,soit avec cella qui concerne l'étenduede la mer territoriale
(par. 3931, soitavec lanotion du (discernement ratlscinnabla,
énoncée jadis par IorclHaie (par. 394).

La section cmsam&e aux N îles,rochers etbancs >est Ja plus
longue de-ce chapitre. Elle rhprindatixparagraphes 96A 122 d~z
Mhoh-e britannique, qui soulkvent un ensemble assezcomplexe de
questions.
Quelques observations pr&limh~iresy sont présentCe au sujet
'de i'étatdu droitinternational avant la Conférencede codificatian

deLe93Contre-Mémoire critique ensuite la défmition arbibaire de
l'îldonnéepar le~ouvern<men dtuRoyaume-UN. (pu. 404-420).
En ce qui concerne l'effet exerce sur la délimitationde lamer
territorialpar les klévationssitukes en dehors de cettmer et qui

n'kmergent pasconstamment, il renvoie 2 ce qui est dit pluç lain
du cas des archipels (par.420).
Dans son paragraphe 421, ilrépond aux obsentations pséçentkes
dans le Mémoirebritannique au süjetdes lles setrouvant à l'inté-
rieur ou devant l'embouchure d'une baie. Le régime juridique des groupes d'bs (archipels) etdes eaux
situEessoit entrelesses elles-mhes, soit entreI'archipd etlaccite
continentale, est longuetneriexaminé, vu IJint6rêtout particulier
qu'iloffre dans leprésentlitigeLes paragraphes422-470du Contre-
Mémoire y sont consacrk,
Celui-ciinsiste d'abord sur le caractère artificiel que présente
néceçsaircment toute solution gkn&rale et abçtraite du problème
des archipels ctsur la necessité,par canskqnent, depréciseravant
tout les caractère propres du cas concret qu" s'agitde régler
(enl'espèce,lecasdu < Skj~rgârd n nodgien) (p-dl422-4251.
11réfuteensuite lathèsedu Mkmeirebritànnique, suivant laquelle
le droit international refuseraaux archipels un régimedistinct de
celuidesiles isolées(par.423-441).
Le Contre-Memoires%ttache particulihement 3 dkrnontrer que
la prksence de groupes d'îles en face des cbtes permet A l'gtat
riverain d'ktablir sligne cbtikre(servant de peint de depad pour
ladktimitation de samer territorialenon à lleadroit.oh la mer
touche A son territoire continenta(ninner cûast lineii)mais à la
limite extérieure du Wpe d'îles quise déploie à proximité du
continent (coute coast linen').11.faitcette démonstration en
s'appuyant Ala foissusladoctrine (par. 442444) et sur Iapratique
internationale [par445-4531,
Il démontre que, contrairement à la thése britannique, IEdroit:
internationalpermet ddeconsidererjwidiquerneni l'archipel comme
formant une unit&. Après avoir rencontre, à ce sujet,'certaines
affirmationsduMemoirebritannique (p, 454 et4 js),ilfaitktatde:
nombreux téfioignag-esempruntés à la pratique des Etatç, et
notamnient à cellede la Grande-Bretagne (pas, 456-4701.
Le Gouvernement britannique, ayant: soulevéla question des
détrogts,à propos de certains passages utiliséspar ianavigation
étrangkre l'intérieudu rSkjzrgard n,leGouvernement norvkgieii
s'estvu oblige d'examiner cettequestion. 11le fait dansles para-
pphes 471-510 de son Contre-Mgmoire. La démonstration &
laquelieil s'y livraboutit aux deux conclusiofiçsuivantes :1) les
passages cnquestion (connussous lenom dynd~ekia) ne réunissent
pas lcç conditionsrequisespour &tresoumis au régimeinternationai
des dktroits; 2) $1supposer mBme que ce r6gime leurfût appli-
cable - ce qui est formellement contesté -, iln'auraitpas pour
effetde soustmire les eaux de.lYadreleia à la souverainete nom&-
gienne ; or,c'estlaseule question qui se pose pur la sollu+iondu
présent litige, caau point de vue du dgirne de lapeche,il n'existe
aucune differenceentre leseaux interieureset leseaux tersltoriaies. corn-%&MOIRE DE LA KQRVÈGE: (31 VII50)
5534

Chapitre III

A, La diuersitdess~'t~ctfO~tl ERs~'ktples8esfd~cifies j.ctridiqaces
raflectà tes dgir
511.LeCim~feniement norvégienpourrait se contenter d'ktabli.
cme 11l'a fait prkcédernment, que 1s règlesinvoquées par le
Gouvernement britannique à l'appui de ses prktentions ne sont
pas consacrées parle droit international gknéretqu'en particulier
ellesne lient pas la Norvége.
LERoyaume-Uni prltend que le decretroyal du rz juillet 1935
enfreint les prescriptions du droit international, C'est Puid'en
apporter Ia prouve, tl ne pontrait le faire qu'en dkrriontrant
I'existencede règles juridiques quiauraient &té vialkes par Ies
dispositionsdu décret litigieux. 11est hors de doute que cette
preuve n'estpas administrk, 11 sdiïtde cette constatation pour
que la demande de la Partie adverse doive $tre Ilcartee,comme
dépourvuede fondement.
Mais le Gouvernement norvégien préfère ne pas së borner ;I
cettedéfensen6gativc.Le système juridiquequi lui estraditionnel
et &nt le clécretde 1935 ne constitue que l'applicationA un
secteur dCtermin4de la cOEe, se fonde sur des kl&ments de fait

et de droit qu'ildésiremetti-een lumière. Aprks avoir rencontré
lesarguments du Royaume-Uni, il se proposdonc dans cechapitre
cationtpositive desmesuresrqu'il a prisesetfcles cunceptianstra--
ditionnelles dont el1es d6coent.

512. Le Mémoire britanniqueadmet que la pratiquenorvégienne
peut être jwt56c (dans certaim cas tout au ma&) par des tit~bs
hisforiquesII ajoute que la preuve de ces titres incombe h la
Norvége, etilse r&servede ciiscuier, damsaRéplique, lesbl&ments
qui seront fournis a cetégard par le Contre-Mémoirenorvégien.
La question desbit~e.Isistoriqisera examinfie plus loila (ififra,
par, 537 Ct SS.)Avant de l'aborder,le Gouvernement nonrégieri
tientà montrer que la justificatide son systkme peut sepasser de
la (thhoriedes leam historiquesiietque les principes génerauxdu
droit international suffisenpour établirla parfaite vaLidit6de
ce systkrne,

5&. En faisant la critique du systèmejuridique exposé dans
le RIéq~oirb eritannique,le huvernemerit norvkgien a été fré.-
qucmrneiit amen6 à mettre evirelief ce qui en constitue sans
doute la caractérist i iuecipder sarigrdit& et:satendance ?L
l'uniformité. Cesysthrnen'est pas seulement rernarqriable par le dhir évident
qui l'anime de restreindre le plus possible le domaine maritime
d~ fitats ; il'estaussipar son absence de souplesse et de rhdlsme.
Le professeur J. L. Brierly a faitmi ternes excellents lacritique
de ce défaut, Reaucoup d'autres, parmi les meilleurs,partagent
au demeurant son opinion ; mals il serait dificile d'exprimer
celle-ci sous une forme qui correspondît mieux à lapensée du
Gouvernement norvkgien:

iTout rêformatet~r du droit devrait se garder de rechercher
Puniformité,uniquementpar amour de l'uniformité. L'uniformité
n'est bonne que quand elle est commade, c'est-&-dire lorsqu'elie
simplifienotre tache ; elle esmauvaise quand elle résultd e'une
assimilation artificielle de cdissemblables, qui devraient chacun
4tre truté diffhremment. La nature de la soci6tk internationale
ne rend passeniement difficilledéveloypernend te règlesd'applica-
tion généraledu droit international, ilarrive souvent qn'elle les
rend peu souhaitables. Ilsuffiraicide donner deux exemples, tirés
nationaux.un les eaux territorialect de celle surlesAeuvesinter-

kCa le droitn'es tas une denrée,que l'on puisse produire par
desrnkthodes de prorluctionindustrielle;ilest laconscienced'une
canditians panni lesqueliesdelesèmembres deduicettepsociétkaont à
mener leur vie commune. Ces conditions wnt trks diffkreiltesdans
le cas de membres individuels d'une sociétE-cfat et dans celui
$Etats membres d'me sociétéinternationale. 1,- premiers,nom-
breux etliomog6nes, donnent riaissmceà ungrand nombre de Ilsis
dhpplication générale,non les autres, peu nombreux, et cliacun
unique de son espèce.Dans ces deux sphbres, le droita le m6me a
but fondamental illemaintenir un ordre dt choses dans 1-quel
les rapports entre lesrnembrcs de b sodété, individus ou Etats
rqet tivernent, peuvent se d&véloppr et leurs dX4rends ètrc
résolussans causer de friction intolkrable;chilsces deux sphères,
lapiiissance du droit dépendde l'appui qu'il reçoit de la sociétk:
mais lesfrimes et les méthodes phi lesc~ucllcet csprit de Jégalitt
5e manifeste difftrent n6cessairementn (l<èglasgénéralesda4 drME
dc b ibaix, Recueil des Cours de l'Académie de droit international
cleLa Haye, 1936, IV, pp.17-1 e8t21,)

Dans son cours sur Les fictetws soociolo&was'dfisyl~ologiqt~~
du Droit i~ttrmtiunu~, Dietrich Schindler avait fortement mis
en reIief,lui aussicette clifErenceessentielle entre les sujets indivi-
duels du droitinterne et les sujetscollectifsdu droit international ;
rMaisce que nousdevonsconstater, c'estqu'ausein de laSociété

importantel'que I'individudité des différentes personnes au sein
de l'État. Cela résultetoutd'aborddu fait qu'il y a relati~rm~ent
peu d'Etats, et pu çai~treune multitude d'individus. Un htat
estdans une meure beaucoupplusforte qu'un individuun phdno- mkneunique. ii(Remd desÇmrs de l'AcudkmiedsJvaifi~ternataonaC
de La Haye, 1933, IV, p.265,)

514. Les remarquesde Brierly et Be Schindler ont une port&
généraleM . aiavec quelle pertinenceelless'appliquen& la matiere
qui nous occupe I
S'ilest un domaine oh s'accuse valiét6des sitriationet des
besoins qui en ré~dtent, c'estbien celui du territoire maritime
des fitats.Ls configuration desctites, celldu sol sous-marin, les
ressoorcesde la mer, les règlesqui déterminent l'existencede sa
faune,lesnkcessitésde la dkfense dnpays,les besoins dela popula-
tion,l'importance relativede lap&chedans L'ensemblede sa vie
éconbmiyue,etc., tout contribue faireresorlir lkxtréme diversite
'descas d'espéceet,du meme coup, S'erreur fondamentale de l'uni-
formite juridique,
Vexistence du domaine rnwitime des États, celle notamment
d'me mer tmritoriah sur laquelles'exerceleursou\tmaincté et qui
fait partie de leurterritoire, ntontestkepar personne.
Elie est fendke.s larnécessitkde proteger leurs intéretessen-
tielsetIégitimcs.C'estce que la Conférencede codificationde1930
a unanimement admis, ainsi qnele constat1erapport deM. Fran-
pis : (...on a reconnu que le droiinternationalattribueà chaque
Etait riverain la souverainetsur unezone baignant la c6te ; eiIEe
. doit êtr eowsa'dkrcktmme indisflesscabbd laprotatioflsd~si&'~êh
tkgitimesàesÉiats M.(Italiquespar nom.) (Actes,Séances des Com-

missions,III, p.209.)
Telestlefondm~tdudomain~maritimede~'~tat:tele~tle
principe dont ilprocède.
Or, que deviendrait ceprincipe si sonapplication se ramenait
A un jeu de rhglesunifornes ? L'éeiti. d'un -tel systkrne condui-
rait en faitA des inégalit4profondes, parce qukh méconnaîtrait
l'inégalitédts cas particuliers.Suffisantes pour assurer protec-
tion des intérC2sessentielsde certains &fats,ces règlesuniformes
- auraient poureffetqueles intérétsnon moinsessentiels enon moins
légitimes#autres Etats, seraiensacrifib.
On aurait,àla surface,une construction homogène et séduisante,
mais, aufond des choses, le principe même quidoit lesrkp aurait
perdu toute vaIeurpratique, touteeficacitérkelle.
515. Prenant la parole la sessionde Stockholm de 1'Institut
de droit international [rg28e),saqualit6cle rapporteur du projet
de résolution relatifh la mer territoriale,M. AIejandro Alvarez
signalait cdanger :

c ...1%intkretsdes Zkats, encettematihre de la mer territoriale
comme en bien d'autre~, sont trésdissemblables,par suite de
divcrsessituationsw conditionspaLticulières,notammentgéop-
pl~iquesou économiques,dans lesquellesils peuventse trouveril,
(hra%ca+e1928, p,630.) a .,.l nefaut pasBtablirdesprincipestrop ahlus ni tropSgideç;
Its doivent tenir compte des situations partidières deç çonti-
neints, desrégionsbu.des grouped'États et?treassez souples pour
pouvoir çe plier aux circonstances.
Enfin, on doit respecter les situatioou droitsqu'ont certahs
&hts par suite de leurs çonclitiparticulières.(Ibid.,p. .32.)

5x6. La Conf6rence de codification de xg3o allaittrollver dans
cette diversitésubstantielle un des principaux obstacles - sinon
leprincipal - au succèsde son entreprise.
Elle s" heurta d&sque frrrmt entreprisles havaux nécessaires
à sa préparation,
Le premierprojet prisent& par Schücklngau_Cornit6dlExperts
de la Çociétk des Nations provoqua, de Ia part de son collkgue,
M. de Ifagahaes, certaines observations,danslesquelles la nécessité ,
de tenir compte des situations particulières se trouvait fortement
soulignec.
Consic14rans turtout lesconditionsdelapêche ,. deMaplhaesfit
état d'une assez Imgue déclaration de lhamiralAlmeida d'Ep,
qni avait représenté lePortugal au septihrnecongres international
de la Pêche (Santander, 1921) :

rrOn voitn, disaitM, Almeida d'Ep, rque Ia ddimitatiùrides
eaux territorialec;, au pointvne de la pêche,doit tenicompte
de deux déments principaux: lafaune seciale dechaque rbgion
et sabathymiitrie. Et, corninecorouaireon voit qube rkglemen-
tafion vraiment scientifiquene peut pas etre uniforme pourtous
surpune.partie deslsiennes, sontLesdeuxnpap dYEnropequiEspaont,
besoin de laplus grande btenclucde 1,eureaux territarideparce
qu'elles ont leplateau continental le plus étroit et qu'audelà,
comme il a &tedit, 1s espècescomestibles ne vivent pas. Dans
- le norddel'Europe,laNosvege -etrouve dans une çiti~ationsensible-
rmnt identique.ii(Doc.C. 196.M, 70, r927.V, pp. 64-65)

Les observations de M. de Magaihaes au premier projet Sihücking
contiennent une autre remarque, qui a déjàéttexnmtionn6epartiel-
lement mals qu'iln'est pas sans fntéretde reproduire ici :
a ConsidCrercomme fiaute mer le etroiteportions de mer qui
se trouvent entre les limites de Ia merterritoriale, l'inthrieur
des terrese,nsuivant lessinuositkde latate,présenterait les plus
grands inconvénimts et dangers,tant pour lJEtat lui-même, que
pour la cornunaut& Internationale,à. cause des conflitauxqueFs
cette situationpourraitdonner lieu.
II fautmerue dire que le sentiment nationaetlesplus l@tirnes
intiretsde I'gtat en cause (tel le cade la Norvège) setrouve-
raient profondémentatteints.n(Ibid.,p. 66.)

517, A la suite des discussions du Comitéd .'Experts, Ie.projet
Schucking fut rnodlfi6. Un article z, notamment, y fut ajouté,
qui Ptait ainsi conqu: aLes droits exclusifs dpkhe demeurent soumis aux pratiques
et conveiltions exista-nNeç.

Dans soncommentaire, le Dr Schücking dkclare à ce sujet ce
qui suit :
-
cÉtant donnel'étatde droitactuel,ilne serapossiblede bwver
une limite déterminée pour la mer territoridequ'en admettant
certaines suppositions .préliminaires :
r" NbcessitCd'exdure le droit de pêche,Aprts entretienavec .
Pt.Wickersharn, je me suis convaincu que lesdroits exclusif$ de
êtrereservésàsune réglementation ultérieuretsp6ciale.Les notes
fiprant dans les olxervations de M. de Magalhaes m'ont confirme
dans cetteidée.Mali çoll2gua LtablibcrccpfioriLirmcxi~hn.entre
lesço~diiimsgkogrizphipes da CEUX rivemines61 1'~xtmsZo~de Sa:
pêch ; c'es+ot4ylrqehoi ~~g~~rna~zilaliiv~~sslbeet ecfi-a'fode
tom la droitsde @the pourrait$as s'a$plzqt~eaux mers icrryi-
iiorisiles.Il faudrait, évidemment, mainteiaussi tousles droits
essentielsA la conservation des droitsde peche, par exemple
lésdroits depolice de la ptche, Sansdoute, cette solution prête
à des critiques, car, d'un cbtd, on déterlenlimitesfixestandis
que, de l'autrecGtC, on maintient des droitsen deliurs de ces
limite; maisilne semble pas existerd'autre solutides difficultks
qui surgissenn,(Italiquepar nous.)(lbid.,p.37.)

Le rapporteur du Cornit6d'Experts, après avoir pris l'avis de
ses deux collégues,était donc arriveà la conclusion qu'enmatiére
de pgche, iiétait vain de vouloir btablîr une réglementation
uniforme de fa mer territorialeet.que, pour irviter un échec de
l'entreprise de codification, le mieux était de résesverpurement
& simplement laquestion.

5x8, Le Comité.pr&paratüirede 1s conf4rence crut pouvoir
recourirà une autre m6-t-hode,
. Aprksavoir propméde fixer h 3 milles I%tendwe des eaux
territorialesmmises A la souveraineté de l'ktat (Base de dis-
cussion no 31,il su$ éràd'admettre des exceptions h la régieau
profit de ccrtains l-tats que la convention ausait nornm&rnent
clecjignk etpour cham desquels elle aurait fixé l'étendue de
l'exception admise:

(iToutefois,l'étendudes eaux tetritoriales soumisisla souve-
5xéecommee lmit : ..,n(Basesde discussionna $3-dessus énumkrés,

Ces dérogations individueues seraient venues s'ajouter aux
assouplissements rkultant, d'unepart, de lareconnaissance d'une
<zone contigue n permeftant 5 tous lesfitatscontractants d'exercer

certains actes de souverainetb jusqub& 12 milles de leurs cbteç
Fase de discussion nQ 5) et, d'autre part, de 13applicat auxon
baies de la théurides ceaux historiques 1(Basede discussion no8). 5x9. Les debats qui eurent lieu, pendant la confhence, an
sein de la Deuxicme Commission,ont amen&plusieurs orateur às
mettre en lumiere les dificult&s naissant de la diversitdes situa-
tions et lanécessitkd'en tenir compte, Voici quelques extraits
de leur discours (Actes,Séancesdes Commissions, III) :

eLe représentant du Pwgal a ajoutéque son pays &ge. un
bit de p&cl.iejusqu'r. ne distancecIesix milles. Cet argument
me parait Gtrede lplu grandeimportance. Ily aparfois des situa-
tionsde fait qui ont acquislavaleur de tréritablessituations de
d~oit.Il faut reconnattreque, dans lesauZres probl$mes que nom
. avonsexaminés icinousavons admis l'existence de certaidroits
acquiset quisontfondéssur une r&glespéciale,Dans le casprhsent,
je croisqu'an ne peut pa$mkcanfiaîtrel'existencede certains
droitsJ, ddlkgationhcliéniqneserait diçpas éeen tenir compte.n
(Ac~EsS,bnces des Commissions, III,p.137.)

b) AI, Sjfiborg (Suède) :
gCeux qui sont enfaveur de la régledes trois idlesont soutenu
qrrecette limite devraitetrc imposke i tous sans exception, Or,
*pour qu'un réme internktiond, rigoureusement identique, puisse,
A jrzstetitre, êtreimposéà tous les paysas exception, ilfaut
évidemment que ceux-ci setrouvent exactement ou presque dans
lesmemesconditions, parrapportàla questioiiqu'ils'agiderkgler.a
(Ibid., p.137.)

c) Ma Egorim (Uniondes Républiques wviétiques socialistes:
-wOn ne voit pas.d&r$sons suffrsmtespour Qiminer, afin de les
restreindre, les droits de 1'Etcfitier sules ricliesses lamer -
ou du sous-solrecoz~vwtparles eaux. Dans ce domaine également,
on aper~oit une &rie de r&gles,qni sorit loin d'gtre uniformes.
En outre, commecela a dEj& étkrelwg, %est en ce domaine que
se font sartout sentis lesparticularitélocales.Sans répktcrles
motifs qui ontdejh &teinvoqu4s, il suffit de noter qulesr6gians
depêcheriesdépendent, dans une large mesure, dela coiifipration
du sol maritime. La pkhe sert desource d'existence àla popula-
tion locale eest étroitementXe avec la vie éconondrluedu pays,
La crkation de grandes entreprises et l'applicationde moyens
nouveaux pour l'exploitationdes richesses de la mer ont posé
en cette matiere 4galemen.t de neuve-x probl&rnesnon moins
importants qne ceux de la sécuritéde l'EtatcÇtieeetde la sauve-
ga~de deses lois,
De toute Bvicltnce-, amarche des travaux de la commission -
dhmontre que la tache trkscomplexe de concilierl'exercice des
droits de i'Etat cbtier avec lesexigences de la libre navigation
dont jki parlé l'autrejour ne peut, dans ces conditions, recevoir
de solution satisfaisante, et ne pouqait amener qii'uu accord
simplifie et restreint entrecertalliEtats qui seraient p&ts à
ktaT~lipour eux-r&mesles dispositionsqu'ilsont &labor&s.
En fixant des rhgles rigides, trosimples ou trop thCoriques,
un pareil accord RC contribuerait pas 5 résoudreles diffhrends d'ordr eénéra lui smgksent dans la pratiqe etqui, en d'autres
conditians, sont et pourraient Pltreaplanisavec plus d'P.lastti
et plus de facilit&n (Ihd., p. 139.1
d) Le vic~wtiral Sznd (Pays-Bas) :
cLa délégation nherlandaiseest prêtet, outenmaintenant pour
les Pays-Bas lalimite de trois millespour r;es4eauxterritoriales,
à accorder une limite pluClevk pour lesautresbtats et5.envisager
me étendue d'eaux contiguës exdusivement réservée pur I'exW-
cice desdroitsdouaniers,pour lapobce des eaux etpourla p&che ,
(Jbid.p. ~39.) a

E) MM . iami-12i(Italie:
D'oir proviement les divèrgences? Elles rCsu lnt du faitque
ilesexigences natianalevarient d'un pays-Al'autre.Maispmrquoi
appelerprétention ce qui correspond aux besoins nationaux pour
mon pays et ne pas employer ce mot lo~~,qu'il'agitdes bcsoins
d'un autre pays 7 D(Jhd,, p. W.)

eMais en ce qui Goncernela diff6rence des situlitions locales,
nous avons en devant noiisune somme ~éellcrnentextraordinaire
de documentation utile,etje pense que je puisparler au nom des
autres membres du comitéaussi bien qu'à mon nom propre, en
.disant que chacun d'enhe nous a appris heaucaup au cours de
ces discussions. Sans entrer dans les détails,nous avons appris
lasituation particulièrede la c6te de la Norvège,qui estunique
en son genre.

La vie htmaine dépend,dansune large meure, des produits
de Ea mer. Les intérêts de beaucoup de peuples sont &traitment
liésaux pecheries,etdes que l'onse met CLparlcrde droitde pêche,
ons'aperçoit que l'on parle &galement delanécessité de conserver
l'existenceetde prolonger laviemarina
En réalité,le probldme que nous avons devant nous consiste ?L
ttablir juridiquement la carte du monde enconsidérant les droits,
les coutumes'et les besoins6conomiquesdespopulations riverainesn
(Zbid.,p. 147.)

B J'aila conviction profonde que, dussions-nous rmter ici trois,
mois, ilseraittoutà fait impossibleque nous aboutissionsactnelle-
ment à un accord sur la nobon de l'étendue.Je pense que sinous
ne pou~~on~ pas aboutir,c'estparceque, maintenant tout au moins,
+ le problème n'est pas soluble par la méthode de cadification.
J'avoue que j'aiméme les doutes lesplus gravessurla possibilité,
méthodeavle problkme de I'htendneudesseaux.de rhsoudre par cette
II s'agit, enréalité,dlimiterautour detous lesatats,l'étendue
cle lamer terfitoriaIe. Comme juristes,nous étant tous occu$s
de &oit privé, nous sommes instinctivement conduits, presque
, naturellement, songer aux delimitations dela propriétk privée desirtdivIdus au seindes États et A rechercher,h'souhaiterdes
ongl'a fait pour les individus.iété de mer territorialecomme
Or, ilest évidentque ceproblème esttout à fait différent,en
ce que les situationssont trdificileniencomparables. M. Miller
rappelaitce tracé infiniment variéde c6h qne l'on notis avait
soumis, les besoins, les dii5cultés dive=- auxquehles Etats
avaient faire faceM(Ilid.,p. j~.)

.520.Comme on le voit, la conférencm,ise en face des réalités,
a pris conscience ds drffid tes et ds inconvénientsgraves qui
sont inhérents&.l'emploide règlesuniformesen pareillernatiére.
On remarquera, d'autrepart, q~lele problkme de 1a.pSchce btiére
a kt6celuiqui, dans cetordre.d'idées ,retenu le plusson attention.
Et on observera également qu'en songeant à des situations parti-
alihes incornpaîibles avec les exigences d'un systémeuniforme,
ellea été naturellement port& à se réfererau cas de la Narvkge,
comme A m exemple typique,
Le dél&gu& de la Grande-Bretagne a, lui aussi, reconnu le
caractère «particulieriide ce cas :
nJ'ai écoutéavec Ia plus grandeattentionceqiti a Ci6dit par
,les d6lÇgué.sde laNorv+ge et de la Suède .Taw devo~ztom ici
recoxna?t~qsztIes c61ede Eahromkgt: e#d8 ÉaSw%csodhmtt &es
problimesfiarlimiiersfirob&mespi dowwzi, jc;bense,&irexaminks
par lez~rseioisimavec me attentiosynafiaiha'q1e.(Italiques par
noirs.)(Ibid.,p. 112.) -
Si lesvoisinsde laNorvkge doivent, d'aprkssir Maurice, examiner
avec une attention sympathique les crproblèmes particuliersn que
souikve laconfiguration de ses cAtes,on ne voit pas pourquoi ils
seraient seulsà le faire.
11ne s'agit pas ici de ces concessions amicalequi font partie de
la igood neighbaur policy B et sont plutbt dictéespar des consi-
dérationsd'opportunitéque par des raisonsjuridiques. 11s'agit de
savoir ce que ledroit exige etCE qu'il permet. Les ht&r&tsvitaux

d'un État comme laNorvège, dont la situation offre descaractkres
sispéciaux qu'onn'hésitepas à la tenir pour exceptionnelldoivent-
ils êtrerespectésà l'&al de ceux desautres Btats, an faut-il les
sader au culte d'une apparentu enifonni?& juridiqne
521. Cette unifomilté que certain gosuvernements et certains
juristesont considerée comme souhaitable et vers IaqueUe leurs
ef£orts tendaientà l'époquedont laConférence de codificationde
1930a marque le terme, n'a jamais existé.
Dans la rklitk du droit international, telle qu'elleressede la
pratique des États,on en chercherait vainement latrace. Cequi se -
d6gage d'un examen objecU de cette réalitec'estau coilEmi;e nile
extrernediversité de solutions,variant non seulement d'un Etat A
autre,maiç, pour lememe gtat,suivant la nature desproblèmes
CLrksoudre,les ixigencesde situationslocales,et lessug&tions de
i'int6rEtnational.d'application de laa thbrie des baies historiques1)qui devient la
tthhie des eaux historiqileii-
Et comme cela ne sw%tpasencore pour expliquer certaines
situations, on irnaghe une xutre thburie, non moins ingenieuse :
celle des Np&chcriessédentaires B.
La trègleD qui illterdde monopoliser Isp&che au delà des trois
des s'assriuglien parsil cas et permet d'étendre ce.monopoIe
jusqdL des distances indéterminCes.
Et comme cela ne suffit pasencore, on ouvre une dernière pers-
pective : celle deaccords particuliers,
Le Royaume-Uni a iouvent préconise cette méthode. La *le
ne cadre pas avec les exigences de votre situation 7Qu'â cela ne
tienne !11suffitque vous vous entendiez avec lesautresÉtats, avec
cewr tout au moins dont l'acquiescementvous Unportele plus.
Malheureusement, la methode des accords particuliersa un
double défaut: en mettant Ies choses au mieux, elle ne peut rbgl-ler
ladiffictiltb que pour les rapports réciproquesdeç Etats contrac-
tants : rien n'-sure d'autrc part qu'elle coriduise m?me à ce
resrdtat,puisclu'uneconvention exige le consentement de t am les
int&ess&i. L'Etat prisonnier de Ea (regles genkrale,qui cherche
sedegager de son ktrreintepar ce prockdk, clbpenddonc de lava-
Ionté de son partimaire,
Que la méthode des accords particulierssoit cxtrernment pré-
caire, de nombreux exemples l'attestent, et notamment celui de la
contestation qui est actuellement portCe devant la Coiir.
523. Un système juridiquequi pr&tendrait imposer aux États
des rkgles precises, rigidet uniformes ne serait concevable que
moyennant anjeu cornpliqui de soupapes de sûreté qui, s'ildevait
Ctre ç~ifisanpour r&pondre aux besoins ré& des Qtats, priverait .
lesystèmedes avantages de I'unii~nriité,sanlui donner cependant
lavéritablesouplesse dont il aurait besoinDe telles constructions
maquent leur but.
Lc Gouvernement norvégjen espèreavoir démants& que larh1ité
juridiqueeçtplus simple (sz-praIlmu partie,chapitre 1).
Le droit de l'&kat d'exercer sa souvcrairretésur lesaux adja-
cenbes,qui peuvent 6tre considQées ccsmrneil'accessoire naturel

C'est un principe univcrsellernentreconnu,unstdes rarestprincipes.
surlwquelç I'unanimitfi~%t rbaliséh IaConférencede codification

de 1930.
Toizteslestentatives qui ontété faites aucoursde l'histoire pour
dCterrnJnerles limites de ces eaax au moyen de règlespr&cises,
uniformdmentvalables. pour tous les Étatsont échoni.Mais l'inexis-
tence dc reglesde ce genre ne signifie pas qu'il n'existe, en cette
matière, aucunprincipe. Si l'gtat riverain estseul qualifiepour
fixer les hitesde son domaine maritime, le pouvait dontildispose
A ceteffetestloin d'êtrutipouvoir discr6tionnaireC'estunpouvoir
circonscrit parleprincipe meme qui l'explique etlejustifie, 524. Comme le dit expressément .le rapport présent6 par
M. François au nom de laDmxiémeCommission à laConférence de
codification,lawuverainete des fitatçsurla sone qui baigne leurs
c6ta est(indispensable àla protectionde leursintérêtslégitimesn.
Voila son fondement et,en m&metemps, çamesure. Les droits de
i"&trtt riverain peuvent &ventilellemeprovenir dkuneautre cause,
11 seuvent trouver leur ~DUTGL?par exemple, dans unarrangement
convenfionnel, ouencore dans laprescription.
, Cet.tedernièrehypothèse sera examinie plus loin à proposdes
iitws historiqzles.
Mais le$rinc$e ghéml snr lequelrepasè b notion du domaine
maritime de l'État et qui,du mêmecoup, permet d'en déterminer
les bumes, est celui, ~niverscliernent reconnuae la nkcessitk de
ce domaine pour assurerla protection da int&ts de l'Étatcotier.
Par intérêtde l'Étatcotier,il fauévidlment comprendre non
sedement lesintkrêtsrelatifA sa s6curitkintkrieurcetexterieurc,
mais égalemerit sesinteretskcmomiques etsociaux, Le t~me doit
Etrepris, cetkgard, dans son acception laplus large. En revanche,
les seuls,inth&s àprenclre enconsidiration sontles inthtêtsalégi-
times m,deest-à-dire ceux qusont en harmonie avec les conceptions
dont s'inspire l'organisahon de la saciétéinternationale et des

rapSil'gtatriverain, en traçant lelimitesdeson domaine, dApasse

cette mesure, il appadiendra &ventneliement aux autres 3$tats
manifestation decsarsmvcrainetk, doit etre pr6suméelicite.é état

rive~ainn'a pas, enpencipc,à justifii'exercice dsasouveraineté.
L'administration de lapreuve est à charge de celui quicontestela
validith de lamesure prise.
Maispour juger lesdeux prétentionscontraires quicaract6risent
parLe Gouvernement norvégienest convaincu que c'est Alarelumi6m

rent~~àrl*&tendut;duodomaine maritimeesdeI'Etat.C'estcelprincipe
qu'il a toujourspris pour guide etqu'a a suivi, notaiment, en
traçant les limites deLa zone de pkhe d&tednée par le dkret

de 1935.
B. Caractiveexc@~olz.~~edencas & Za NowBge

525. Envkgé souscet angle,le casde la Mcirvég e'adoncpas
besoin, pour Etretraiteconfom6ment à sesexigencesparticulières,
de faire exceptionà la règle.Et cependant, s'ilest uii casexcep-
tionnel,ausens vulgaire du mot, c'estbiencelui-lA.
Le caractèreexceptionne les c6tesde la Norvégeet desnéces-
sltCsd'ordre économique et social qui en résultentpour le pays
ressortavec évidence de certainesconsidérationsdkvdoppées dans
le prhent Contre-Mémoire (sw@u, paragraphes 12 à 24, avec
ibannee 3 r PrixzciPaSFacis), Il est d'ailleursuniversellement seconnu. Taus ceux - techi-
cimç ou juristes - qui se sont penchks sur le problème des eaux
temtoriaies ont eu I'attentio~zatti&e par le cas de la Norvkge et
n'ont pas h&sitkA y voit un phénomène sedetachant nettement de
la nomde, unique meme à certains égarcEIsl.s admettent génQale-
ment que ce phknomène siparticulierexige un traitement spécial
et jiistifie qn'il soit fait exception pouxlui au droit commun, sile
dmit commun est cmqn d'une manière plas w moins rigideet en

s'inspirant de ce qu'onpourrait appeler les casnormaux.
526. A la Conf6rence de codification de 1930, la Nuntége ct la
Suède avaient présen te conjointement un mendement aux bases
nm 6, 7 et 8 réunies,qui, par sa souplesse, aurait permis d'éviter
que des exceptions fussent apportées à la Sgle génélaleC . et amen-
dement était ainsi formulé :

rL'&tendue des eaux territoridessecompte à partir de lignes
droites trades le long de la c5ted'un point de repireà l'autre.
Comme point de repère pourra servirtoute partie dn tmitaire,
y compris legEles,îlotet rochers,laissbà découvert par le niveau
nomal desplus bassesmaries. En cequi concerneplus particulilére-
ment les baies etles archipel&tiers, cm lignesdroitessont tirkes
en travtrs del'ouverture. soides baies, soidesintervallesdemer,
du côt& ext&rieurde l'archipel. Chaque ktat fixepour ses cotes
lesdites lignes de basToutefoiç,il ne doitpas Btre dam4 A ces
3ipes de base une longueur plus grande que ne le justifientsoit
des règlesgkn éralementadmises, soit un usage internationalemet
reconnu pour urÏe s@on détermin&, soit des principes consacrés
par 15pratiquede 1'Etaten question et correspondantaux besoins
de lYEtatou de lapopulation intkesskeet laconfiguration spéciale
des c6tm ou du solrecouvert par 1s eau^ côtières.
Des cartesmarines destinfieA la navigationau large des &tes
indiquant la limite exterienredes eaux territoriales serotenues
dans chaque pays à ladispositiondupublic. 3 (Acies,111,p. rgg.)
Voici cequ'en dit fi$,Gide1:

aL'amendement su&du-norv&$ie pnrenaitpour base d'uner&le
rncntationdestinée,2figure? dans une convention ginérale,lecas
particulier de la Norvéget de la Suhde. Là kait safaildesseen
tantque schkrnad'une rkgle génerale: une r&gleg&nQalene peut
pasetre déduitedecas exceptionnels,Les Etratdoltlacortfipu~io~
gé~gra+hiqtieesi exce#Efondk piarru$$ori d cediLS ad~es Ehts
qdesenstii~ndeserighs exce;fiira'onnp~ssquésnxce$iLéomenestJ'idaE
de chosm do.ratellont à tenircompte,a(Italiques par nous.) (GdeL,
III,p. 641.)

Zrauteur ajoute :

aOn. ne saurait s'&tonnerque la Suede et la Norvege mient
restéesen dehors de laConvention du 6 mai 1882 sur lapkhe
dans la mer du Nord ; elles ontdéclaré officiellementlors des
négociationsde cetteconventionqu'une ligne de basede dixmilles
35 pour les bah seraitinsufisante eu 6gardà la configuration parti-
culikrede leursc6tes: en ce qui concernela Norvège, ila 4th plus
spéciqement déclaréque la configuration des fjords mplchait
I6tabhssement de lignes de ddmarcation efficaces à I'zjztéra'eur
desfjords. Ni la Snéde ni laNorvége nbt adhérépar la suite B
la Convention de La Haye du 6 mai 1882. Cksf iàune attitude
parfaitement naturelle et plausible; on peut seulement regretter
que les conditions physiquessi s@ciaIeçde leurseaux aient amen6
la Suède etla Noyège à se tenir à l'kartdu système canstitub
partous lesautresEtatç riverainsdelamer duNord. n (Pp,64r-642.))
Et plus loin :

K11faut appflquer la pratique norvégienne par rapport cila.
pratiqueinternationde ce rlae laCommission de lafrontikre des:
eaux territoriales dit (Rapporp. 50) dela pratiqueintemationale
parrapport Ala pratiquenorveienne :((Il n'exisd teailleursdans
la pratique internationale, tellqu'eueressort des trait& ou des
lois, aiiçane indicatiodont on puissese servir. Le askj;erg&rd*
(garde derécifs~iligned'îlotsetde rochers) norvbgien, qui s'étend.
tout lelong d'une cbtcdtrchiqnetéer,icheen fjordset qui présente
des groupements d'îles et d'flots d'une nature si diifErente, n'a.
pasbeaucoup d'équivalents,et laquestiondes dktailsdansle mode.
de calcul pourla frontière des eaux territorialesdétCiE cmme
ceux dontil est fait mention dsris ce travail,ne joue pas dans-
d'autres pays un r6le aussi important que chez nous. nn (P ,43.)
L'auteur fait ensuite un exposk de la pratique norvégienne-
(pp. 641450) - nrelève notamment le passage,suivant : v

n Toutes ces rhglesadmises parla pratique norvégienneconçer-
nant letracéde lalignede &part de lamerterritoriale sonappuyées
par des considérationstiskeçnon seulement de la configuration.
de la,&te, mais aussi des bes~iinskmwniqucs des populations..
- Une formule particulièrement frappante donnk à cet ordre de.
considkation estmntenue dans le Rapport de Eu Cmwzi~~m de
la fror~fiides Eaux territorialeIp. r~g}: aL'équité suggese que-
K la miseà profitdes@chdes soitassurkeet thsemée à lapopula-
a peuventd4treecomparéesuesont Gservés aux cultivateurseii,est-il.
dit dans des représentations que les tenanuers de stations de-
pkhe dans le Varangerfjord adressérent en 1866 au miniçt&rrt-
de I?ntérieur par l'entremisedu receveurdes douanes de Vaclso,
en x plaignant de I'intmsiori, gênanpourla population indiene,.
de Finnois qd immigraient chaque annkedans ces ré@0~5.Et
ces termes rendent aurisi d'unemani& significativle sentiment.
de justice des p6cheursnorvégiensde nos jours lorsqw'ilsvoient
leur rndustris menacée par la pkhe au chalut prlrtiqukepar-
da &rangers. n(Pp. 648-649.)

Il termine cet exposb en r&sumt les caract&~içtique de fa.
pratique norvégienne, rccette pratique n,dit-il,rà laquelle sedes-
des conditions géographiquesabsolument exceptiomelles ont pu
assurer d'une manière gknhle la reconnaissance de principe des
gouvernements intéressksw. (P. 649.) Cornnie onpeutleconstater, M. ~idel n'est-paprtisan dél'arnen-
dement depos4,par, les délkgations norvkgienne et su6doise. II
reproche un excès de malléabilité à laregle qu'il formule, pour

autant qu'il s'agissed'zmerèglgénhle. A son avis,le droicommun
doit êtreplus précis,plus rigourenx. Mais h'I.Gide1admet que,
dans ce cas, certaines situations excfiptionnellesdont les côtes
norv6giennes offrent Ikerrempïe le plns caractéristique, doivent
échapper à la locommune etfaireI'objetde regles exceptionndcls,

527. Tel n'est pas l'avi su Gouvernement britannique. Non
seulement le système gknéralqu'il dkhd dans son Mhoire se
caracthrisepax une rigiditbetune'tendanc restrictive qui sont
loin. de cadrer avec les vues plus libéralesde M. Gidei, mais il
prétend que ce systhe généraldoit s'appkquersans distinction
A tous lescas d'espéce,m?me les plus exceptionnels.C'est ce qu'.il
fait entmeç particu1ièr:remm explicitesdans lesparagraphes 126,
127 et 12s de son Mkmoire.
Il y estamenépar un trèsintdmsant passage de l'articlpubiid
en 1930dans 1'Am~icapt Jou~?zal of I~ter.~talio.re~aw par
M. Boggs, géographe du dérpartementd''État et inspirateur des
amendements prksentés par Ia délégationdes Etats-Unis A Ia
Conférencede codification de rg30 en ce qui concerne la rntSthcide
de dC1irnitatiorde lamer territorhle,
Dans ce passage, quifigure aux pages554 et555du tome 24 de la

revue etqui estcitédans leMémoirebritannique au paragraphe 126,
Rf,Boggs dkclase quc 6a large portion of the coast of Nomay
~Yillresent u uxiqw $.~obLcm ~i:
rrMuch d thé fjorded westerncoast of Norway a,écrit-ilcis
fringedwith almwt cowities islmds androcks andit isexceedingly
difficultc indicate exactiy which othese meet the requirements
of any definition othe teml "island" for delimitation purposes
and which rocksdo not meet suchrequirements.13

L'auteur constate que SappEçation de la methode des arcs da
cercle, dontilest d'une manièregénerde le dkfensewconvaincu,si
OP l'appliquait au 9skj~rghd norvégien dans sapartie septen-
trionale (celle prtki~ément qui intéresse leprésentlihge) ,awou2d
result ina seriesofarcs ofunusual complexity n.Et ilconclut :
(iFor thai ~xcdfitio3CO~S~ ifwodd d#eair lrltmtk&Nmegiam
system ofindicaling arbit~aP"Braighf li~sas.thebom&ry bafme~tn
thefert.itoriscaami thehi@ seais?sotmtlyjustified, buf$vaclicaiZily
i~evifablemd theJ.~cr.ffad thaddkesaws mfher comlltowttacccpied
as "laisbwicwaters"tends lo ~limi~aéailaicoaç.romIlje o$srnti#.g
of Ihe system propose$i.i tt. Ammica.numm dment forge~dral
a#iication,n

Le Gouvernement norvégien est henreux de constater qu'un
gbgraphe aussi distingu6 que M. Boggs et aussivers&que lui dqs
l"tude des questions maritimes approuve entierement sapratique traditiorinelle11est heureux de constater que cette approbation
, n'est pas sedement just&ée par les rtitres historiqueiiquela
Norvègepeutfaire valoir sur Ieseaux dont le rskjæg%rd iconsti-
tue la ceinture, mais pur Ea co~f~wrclzionmgwte de I1arckZ;Pd ,onc
fim La~tatztrda choses,
Les ttitres hisî~riqueB auxquels M. Boggs fait allusion nesont
mentionnes parlui que comme une confirmation.C'est un Mfurther
fact fiqui vient corroborer la conclusion de l'auteur, mais n'en
constitue aucunement le fondment principal.
Quant A cette conclusion, M, Boggs lkexprimedans des termes
particuLièterpentcatégoriques,Le système norvrigien, dit-il,a n'est
pas swlemnt i~stifii, mais @diqwnzent i~kvitablen.
Le Gouvernement britannique repoussecette conclusion :

uThe mulfiplication of bays andislands multipliesthe exceptions
frorn the ruleof the law-ivatermark donthe entiretoasta,dit-3,
cbut it doesnot alter theessential nature ofthe legal situation
inregard tothe Individualbays and islands1)(Par,127.)
Et il ajoute m&me :

tThe fa& is;thatthe Islandand rockfr2ngesof£the Nowegian
coask, sofa frm renderingthe application of thegeneral des
ofinternationalIaw inappropriate on the contrarydernand their
strict applicatioD[Par. 128.)

- Pour lui,par conséquent,plus 'uncas estanomal, plu(; ilest:
nkessGc de le soumettre strictement 5 lanorme. Le Gouverne-
ment norvégienne voit pas ce quipeut justifierparde affirmation.
II lui semble naturel d'admettre au contraire que, suivant I'ex-
pression de M. Gidel,n les fitats dont laconfiguratiogéographiclue
est exceptionne2leiidoivent etre régis par u des règles excep-
ti~flddlesn.
Le Mémoirebritannique s'&lève,d'autre part, contfe l'assertion
de M. Bsggs quele cas norvégien serai Kunique nen son genre,
11 existe, dit-ildes &tes scomparables e Acelles de la Norvége,
telles lescbtes occidentales de l'Écosse et de l'Irlande (par~27).
Le mot unique Nest-il exact? On peut le soutenir, car il n'existe
aucun autre cas qui soit xbsolument identique au cas norvégien.
Que des situations s ana log ne si)eprksentent, on en tombe
- d'accor Et.si les gtatsqui ont à les réglerprochdent autrement

que ne le fait la Norvège, ce n'est pas une raison pour que la
solutionnorvégienne ne soit pas pIeiriesnet justifihe,
Puisque le Mémoire britannique mentionne le cas des côtes
écossaise stirlandaises, on aimeraitsavoir d'une nani8m précise
comment sont effectivement .trac&devant ces cotes leslimites
de la mer tterritorialt,
Le Gouvernement norvégien ne possèdepas d'informations
&cielles à cetkgard, tout aumoins ence qui conceme la situation
actuelle. Celies qu'ila pu recveiliir datent d'une époqueOUle~kgirn ee viperu: était loin d,e correçpon&c à dui dont le
Gouvernement de Londres se fait pr6senternent 1e défenseiir.
En mvm~che,il sait que dans d'autreç régions du monde oh
se préseritentdes situations ph ou moins analogues à celle de
laNorvège - devant les cetes de la Floride, par exemple, du
Ronduras britannique,du Queensiad, et enbicn d'autres endroits
- prér~alcnt des systkmes qui,sans &tretoujours n identiqnesrau
systgme norvkgien - car ils doivent, eux aussi, s'adapter aux
particularités locale-, offrent avec lui certainesanalogies fan-
damentales et s'écartent souvent, bien plus que lui, des dgles
génkdes qne 'le Mémoire britanniqt~e demande 5 ia Cour de
consacrer.
528. Avant d'aborder un autre point de son expose, Le Gou-
vernement norc-égicntient à citer l'opinion d'un autre auteur
amkricain, M. Ph. C. Jessup :

K Thc Scaridinavhnconntnes iikcrit-ia,presmt unique features
in connexion with their maritime bmndaries. The peculiar çorifi-
guration ofthei~coasts with fringes orocks and rocky islands;
the importance oftheir fislieries and theapparently long and
their specinldaimteacdefinite recognitioin international laws>, .-
(The Law of Tewibriaialwcsiwsand Maritime J%lrisdicfio1,927,
P. 31-1

Le juriste, on le voit, n'est pas moins catdgoriquc que le
géograph~.

529. Le système norvkgien a étC maintes fuisexposé. On en
trouve une description prkcise dansIa prernihrepartic du prisent
Contre-Mkrnnire partie 1,chapitre III,surtout Ics paragraphes 45
d
Les principes dont. 6ilse9compose grse rattachent ;L de vieilles
traditions, Peut-gtre est-il boa de rappeler ici les principaux
d'entre cm,
De temps immhorial, lesfjords de la Norvège, ainsi qpe la
ceinture d'îlesd'îilitsde rochers et de récifsqui garde les côtes
et détcnninè avec ellesla struct~tredeç fjords,font partie du
territoire national.

En conskquence de ce principe, la Nowège considéreque sa
ligne cOtiCreest forméeparla Limite extérieuredu n skjxrgilrdii.
Sa mer territorialeest donccalculée 5 partir de i'coutertoast
li~a11et non de l'tinnm cousi'liw11suivant la &Te ghhalement
appliquée par les ctats quiposskdent des,archipelscôtiers cansti-
tuant Jeu [email protected] FIdi1 territoire,
Çotlfumément au d&r& royal du 22 fkvricr 1812, issu lui-
même d'une tradition remontant au milieu du XV~II~Q sihcle(resçritdu 18 juin 174.5 l)~largeur de la mer territorialest de
4 rniLlesmarins, comptks a de ErElou de l'îlot lplus éloignéde
la terre qui n'est pas recouvert par la mer JI,Sant considérés
comme tels lesîleset les Zlotsnonconstamme~itsubrnerg6s.
La mesure de 4 milles,pratiqude en Nemége depuis plus de
deux srihdes,ckst-&-diredepuis une +que où la formule des
3 maes n'avait pas encore 6th lande pas Ealiani, seprksente,
par rapport à l'état de choses antérieur, une rkdnction notable
du domaine maritime de l'État et, singulièrement, de ça zone
de pêcheexclusive.
Les lignes de base utilisées pour l'application dla &gle sont
formees par des Iign,esdroitereliarientre eux les îleet les90t5
les plus avancésvers Zamer.
530. Ce système a faitpreuve dknneparfaite stabilit; et l'on
ne peut manquer d'4tre frappépar le contraste qu'ioffreà cet .
kpd avec la pratique britannique.
D'un coté, une conception à laquelle la nation est rest&e
constamment fidèle,dontles fandements sont à ce pointenfoncés
dans l'histoire qu'il est irnposçibd'en dkcder L'origine,et qui

n'a subi d'autre altérationque des restrictionquantitatives au
profit du développement de la haute mer.
De l'autre, une attitude changeante, oh s'accusentparfois de
vthitables senversemqts, et qui ne varie pas moins dans l'espace
que dans le temps.
Comment f explique cette unité du systkme n~rvégien? ]La
raison en est simple, etc'estque le syst&menorvégkn est d6ter-
min6 par une r&aIitég4ographique et hamaine, indépendante des
fluctuations dela politique.La Norvdge n'a pas A tenir compte,
dans sescalculs, des intPrCts,parfois contradictoires, d'uvaste
empire, Quand eue trace lesLimites dc son domaine maritirne,
elle n'a d'azïtres soucque d'assurerla ç&curit&de son territoire
et l'existence de sa popdation. Les exigence a uxquelles illui
faut ainsiseconformer sont àla fois simples, précietsimmuables,
Xe cherchons pas ailleurs le secrde lapermanence et de l'homo-
géntlitédont thoignent ses traditioiimaritirneS.
531. C'est à ce systkrne qilese rattache le dkcret litigkux.
A lir le Mémoire britannique, on pourrait croire qu'ilest le
fruit d'une dbcision arbittaire, prise sonsl'empire d'un désir
d'expansion. Rien ne serait plusinexact.
Le décret royal du 12 judlet x935 appliqueaux &tes septen-
trionalesde la Norvege le système traditionnelcomme les dkcrets
du r6 octobre 1869 et du g septembre 1889 l'avaient fait, le
premierpour la côte du Sunnrnore,le secondpour celle dKomsdaI
et du NordrdBre, et'comme lés proclamations du 5 janvier1881
et du 17 dkcembre 1896 l'avaientfait%leur tour pour le Varanger-
fjord, en ce qui concerne la chasse aux cdtacés. La d4monstration a été faiteclans le prCscnt contre-~imoire
de l'unité de systèmequi relie entreux cesdifférentsactes (mpra,
par. 58 à 63 et 64 Zi66).
Cetteunité a été soulignéeà maintes reprisesdans les dkisions
des tribunaux norvkgienç etdam les commmicatiuns diploma-
tiques de Eahforvcge à des gouvernements etrangers. Elle a 6th
mise cn lumiére dans le rapport d6posé le zg fkvrier 1912 par

la Cornmissi~nde la frontihe deEauxterrltorides (Ra$$ori 1912).
Or,le décretlitigieux procède exactement des memes principes,
Il n'estrien d'autrequ'une application nauveIIe deces principes,
ainsi dVai3leussqu'il prmd min lui-même de le rappeler :
rSur la base de titres nationaubien établis;
vu lesconditions gkographiquequi prédominent surles cbtes
nowPgiennes ;
afin de prot&gerle intér4tsvitaux de habitants desrégions
sietéconformémentam décrets royaux duiona22dufdvrier1812, du
16octobre 1869 ,u janvier1831 etdu gseptembre 1889.u

SilesprCtentjonshises dans sa requêteintroductive d'instance
et dans son Mémoire par le Gouvcrnernent du RoyaumeUni
devaient etre sanctionnéespar lamur, ccne serait pas seulement
le dtIicretdu 12 jziflet1935 qui seraitfrappe, mais le systhme
dont iin'estque l'expression concrhtet, par conséquent, toutes
les mesures légaleset administratives qui ont 6té prises dans
d'autres régionsdu pays sur la base des mhes principes.
Le Gouxrernement britannique duige uniquement ses efforts
contre le dkcretde 1935. II laissdmç I'ornbreIesautres dkposi-
tions du droit norvkgien,et notament lesdPcretsde 1869 et de
1889~ en invoquant le Sait que dans les r@ons affectéespar ses
deux demets,ses Pntkrtssont moins sérieusementèngagb que dans
ie nord du pays.
Comme la remarque en a &té faiteplus haut, l'int&?t plus ou
moins grand des pCcheu-rsbritanniques dansces divers secteur de .
la ~Qtenorvbgiennc ne saurait avoir me influence décisive sur
I'apprkcixtîon, en droit internationai, des principesappliparsla
Norvége (wprt~, par.63, dernier alinGa.).
Mais il nfaut pas que cettelimitation apparente du d&batfa&
illusionSUT savkritableportée.Si le systeme nùrvkgien devaitetre
condamnt par la Cotrr,son &branlement atteindrait toutes les
mesures qui en sont issuesetqui trouvent en lui leurfondement.
L'mit& meme de ce systèmedasgit le champ du procès etl'&end
hien au delà des'disposit partisuli&resdu dkcret de 1935.
Il yalieu d'ailleursde noter qu'auparagraphe 6 de sonMémokk
leGouvernement di1Royaume-Uni se réservede discuter dans sa
Répliqueles décrets de 1869 et de 1889, reconnaissant ainsi la
soljdaritéqui lesunit au dket de 1935.

532.Le systkme mdgien était çcinfitde longue date. Sans
doute le traceprécisde lazone de peche dans lesecteur couvert parl (annexe 33, no 2) - apporta de nouvelles précisions qui, sans
rnodiflerce que I'on savait déj;, mirent plus mrnplhtemmt en
lumière certains aspects juridiqueset historiqude laquestion, en
attend<mt que les travairx préparatoires etlm discussionsde la
ConfCrencc de codification de 1930fournissent au Gouvernesirent
notvkgien l'occasion de rappeler sa position traditionnelleet les
concéptions qui liiisetvent de base.
A cela viennent encores'ajouter cedaines dSciçiondes tribunaux
norvEgienç,notamment dans IJ&affadu Lord Rob.ert(rg~r)(supra,
par.97 A IW), et dans celledu Si. Jmt (~934)(Rlémoirebritarmique,
annexe 13).

533, 11 serait donc difficile de pr4tendr.e qirc le démt du
TS juillet1935 ait apporté la brusque r&vélationdu système
nùrvkgien. Cedhret ne fait que déterminerlesmodalites d'applica-

tion, le long des chtes septentr~onalesdu pays, d'un ensemble
avaientle désirde les connaîtr-teetndont le Gouvernement britan-

nique notamment &tait au coua~~t depuis longtemps.
Ce quyl importe &galementde relever, c'esque ce système tradi-
tionnel peut se pr4vdoir d'un largeacquieçcement international.
ks, r6actions des gouvernements ktrangers ont &téanalysées
dans la prerniérepadie du présent Confrc-Mémoire. On se bornera
icik les rappeler brihvernent,
a) Les difficultés qui surgirent au milieu. dXVIII~~.sihie au -
snjetdela présencedepêcheursrusses en facedes c6tesde Finnmark
oriental furent ak&rncnt regléespar une reconnaissance fornelie
de lasouveraineténorvégienne.A cette &poque, latkg2edw 4milles
n'ktaitpm encore appliqtrkà lap&che, etle royaume dano-norvkgien
considbait que ses droits hcet Lgards'étendaient bien plus loin.
Les Russes obtinrent le droit de pechgau dela de la distance d'me
lieue norvégienneclescrûta (c'est-&-d aurdelà. de6milles marins),
moyennant le paiemelit d'une redevance qui consacrait le principe
de la souveraineik locale (supra p,r. 50-j6).
6) En 1868, un échangede notes eut lieuavec ia ~mce au sujet
du droit de la Norvège d'interdire aux p?&eurs ét~angtrsl'accès
du Vestfjord. Le Gouvernement franlçais n'insistapoint devant les
~ arguments dela réponsenorvégienne,et plus tard (note du 27juillet
187o), son acquiwernent prit une forme expresse (rn$~a, par.57
et 631,
c) Du zr dbcernhre 1869 au 27 juilIe1870, un nouveléchange
de notcs cut lieu entre 1- mhcs Puissances, ausujet du récent
démetsur la délimitationde!lamer territoriale en fadiiSumfire.
Uneproposition du Eouverncment fran~ais, qui acceptait enfait
I ladklimitation du d&cret, ctqui n'eut pas de suitemarquala fin
da dialogne. Aucune démarchenouvelle nefut faife depuis las,et,
vingt ansplus tard, quandfut promnIguéJe décretdu g seeptembrc
~$89;qui prolongeaitvers le nard la lignededémarcation de x8$,la France 's'abstintd'élever une protestation quelconque [s%@a,
par. 63)-
dl Aucune Puissance n'bit d'aillcwsla prétentionque ce décret
.seraiten contradictionavec les exigencesdu droit internationa-
la Grande-~retaine pas plus que leiautres.
Çomrne an l'a d6jk vu, sa légation a Chrhtiania demanda au
ministre des Affaires étrangèresnonrbgien,par une lettre du6 mai
1906 ,ommunication des documents suivants :

a (a)&cwe dated September x889 re~ading Rornsdal,
(b) Copies of my lawsor demees which reIerto the exc2nsive
hshing within the VestljurdLofoten Islands, and
(c) Copiesof any lawç or decreesissueclsubsequentltox8Sg
and dealing withthe fisheslimitsinNorway. u .
Ces documents furent transmisle 6 dofitxgo8, Ils nesuscitèrent
aucune protestation(s~B, par, 86).
el Diversa autres demandes d'informations,~rnamnt de gouver-
nements étrangers,reçurent Oplement satisfaction, sansque les
documents et renseignements fournis aient provoqué dc leur part
une réactiondkfavorabk.
C'estainsi que, le 13 juillet ~895,'le Gouvernement français
demandaAconnaître les dispositions du droit nonrégienconcernant
la zone rhervée au droit exclusif de ptche, Le Gouvernement
norvégienjoignit à sa rkponse du 20 jnflet une copie des décrets
de ~812, 1869 et 1889 et précisaque lesfjords etles b~ièssont
considérésd ,ans leur totalité, comme territoire norvigien(supra,
par. 83).
C'eçtainsi kgalement qu'au mois d'aofit 1907 l,aIkgatien de
Russie lui demanda communication des lois narvkgiennes sur la
limite maritime (supra,par. 88).

534. Pmdu~l des sihles, 18spéclteursamigims ont94 exercer
Zibremmiil.e.~izmpodepix lewrscmhms et IB~ lkgZsEd207n3atiorl.ale
Lay r~o~san&$saied enface de kws c$te, Les tieztx d$&he qz~'zLs
elaient seds d axflZoiieredoraiilstirai& les rasoztrcesMzdZspm-
sables lm7 mabststa~ceHE lzar avaa'efrjtamais étécon#éstks,
Dans les deux se& cas oh une concurrence Ctrangèreavait
troublk - ou risquéde troubler- leur possession paisibleleur
droit avait 4th finalement reconnu.
Jamais la Grande-Bretagne n'ktait intervenudequelque manihre '
que cefbt, pour contesterlavaliditédu régime traditionnel à l'abri
duquel iIs.vivaie Bnin.mieux, eEIe avait elle-meme fait ktatde
ce rkgirne dans des litigesinternationaux comme d'un argument
à Ikppui de sespropresprétentions.
Les intCrEtsdes clialutiws anglais,disireux.de trouver devant
les cotes norvkgienncs des ressourcesquicommençaient à s'kpuiser
ailleurs. ontmis fin à cette situation.
En plEsence des faits qui viennentd'étm ~ppelés,,une question
se prksente immédiatement à-1"esprit :uri Etat a-t-ille droit decontester Ia vdiditk internationale d'un état de choses aussi
ancien, qu'il ne put raisonnablement psetendre avoir ignoré,
qu'ila implicitement admis et contre lequel, entoutcastiIn'avait
jamais klevk la moindre protestation ? Peut-il dire : j'ailais&
cet ktat de choses se perpétuer;je l'ai tolérk sans formuler de
réserve ami longtemps que mon iritérgt ne me poussait pas i
le mettre en cause; mais aujourd'h qu'ilgêne le développement
de mon indastrie,je romps le silenceet je demande que la Cour
internationde de Justice le proclame illicit?
A supposer même qu'ily eût, pour mutenir pareille prktention,
des raisons juridiques en elles-mêmesvalables - et le Gouver-
nement nomtgièn croit avoir dCrnontré qu'il n'en est rien -,
serait-elle admissiblaprks ce qui s'estpassé ?

535. ûn peut &.sans forcer la réalitéque le Royaume-Uni
est h sede Puissance qui ait protestécontre le décret litigieux.
Commeil a étéétabli dans lapremiérepartie du Contre-Mémoire
{sufirm,par.165) la,cornmunicatioi~verbale adressée2-523 octobre
xg35 par le ministred'ALLemagne à Oslo ne fut suivie d'aucune
autre démmche dn c6té allemand. Le chalutiers allemands
respeçt&re ent:aitla limite tracée par 1~ dbcret du 12 juillet
1935, et,pendant la guerre, lesautoritésallemandes d'occupation,
leur prescrivi~ent dene p&cherquhu delCide cette limite.
Le gestefaiten 1935par le Gouvernement de Bedin ne semble
donc avoir eu, dans la pensée de ce dernier,qu'un caractkre
platonique.
Aucun autre Ztat n'a klevk de protestation;et ilest parkicu-
liérernentinthessant de noter que la France s'est délibérément
abstenue de le faire.La question s'est poséeà elle de savoir s'il
convenait qu'elle s'assoçi% t la protestation britannique, et le
ministére de ia Marine marchande consulta sur ce point l'Office
scient3quë et technique des Fêchesmaritimes, ainsi que le
Comitécentral des Armateurs de. France.
La lettre circulaireadressée par ce dernier aux armatetirs
françaiset quiest reproduiteen annexe au prhsentContre-Mémoire
(annexe 55) rév& les raisons. pour lesquelles lComité central
estimait prkférabIede ne pas suine l'exemple du Royaume-Uni.
Un peut tenir pour probable qu'elles ont convaincu le Gouver-
nement- Toujow &-il que celui-ci n'adressa à Oslo aucune
protestation ni réseme quelconqt~e.

536-L'apparition ds chalutiers britanniques dans Iês eaux du
Finnmark oriental et ldéveloppementultkieur deleursophtions,
si néfastepour les populations riveraines, A l'ouesducap Nord, provoqukrirentenhi le Royaume-Uni et la Norvège une tension
dont le prksent litigeest l'aboutissement.
Pendant de longues mnkeç, l'espoirfut caresséqu'un anan-
gement amiable pourrait intervenir. Les efforts de conciliation

n'ont pas &té ménagésdu c6t6 norvbgien.
Certainesconversations qui s'y rattachent sont relatkesdans le
IVI4moirebritannique endes te~mes qui ont obligele Gouvmnement
norvkgien à ~ectlfimenmaints mdmits I'expost-qui enest fait.
Les précisions nécessaires ont kt6 données dans la première
partit. du Contre-Mémoire(par.rr4 à135,152 e, rj4 2~57).
En ce qui concerne les conversations postérieuresau dhcret de
rg35 ,oir paragraphes 159 à 172.
Le Gouvernementaorvigien se demande quelle valeur laPartie
adverse accorde a cesconversations, ence qui concerne la solution
du clifferenporté devantla Cous.
J,a place qu'elIe leur accorde dans son M&moire, I'insidmce
qu'elle nietà interpréter- inexactement d'ailleurs- certaines
cartes,utiliséesaucours des conversations, commeexprimantalors
le point de vue de la Norvege, Jesefforts qu'elle fapar mettre
en vedette la (ligne rouge1)et le soi-disant nrodt6s~Ya'wniu'elle
C prktend etablisur labase de cette ligne, semblent indiquer qu'elle
croit tro~iver dances divers elérnentsdesarguments de nature à
ébranler la position juridiqude la NorvègeClansle prksent litige.
Le Gouvernement norvCgim a fait justicedes erreursdefait et
des interprétations erronées que contient& cet &gard le Mémoire
britannique,Mais iltient .faire observer qn'en tout&tatde cause,
rien n'autoriseraitle Gouvernement du Royaume-Uni ilutiliser
ces kléments comme la preuve d'engagements qui auraient étk
prisvisà-vis de luipar le Gouvememmt norvkgim orid'une recon-
naiss~nce cle droit quelconque qrii aurai&té faite par ce.dernier
et qui luiserait actuellement opposable.
11sfirait, Ala rigueur,pourl'établiderappeler ceqme leGouver-
nement britannique a trh justement soutenuen 1910 dans l'affaire
des Pêcheriesde I'AfIantiquefird et ce que la,Cour d'Arbitragen
confirmédans sa sentence.
Les textes pertinents ont6tk reproduits dans la prernlhe,partie
du Contre-Mhoire (paf. 176-~7 -7}
1.e Gouvernementbritannique et son avocat,sir Robert Finlay,
ontfait valoir que,sides concessionsfaites dans unesprit dconci-
liationet sans teconnaissance di dmit pondent &triutilisdesdté-
riemernent contre celuiqui 1%a consenties dans une contestation
d'ordr uridique, l'action pacificatrice de la diplornatiédeviendrait
impossible.

C'est ceqm laCour permanente rlJArbitrage a reconnu. Elledit
expresskment dans sa smtmce qu'iiserait non seulement i~irjmte,
mals intemationalement préjudiciable d'agir mtrement, car riit
wl;oiildiscouragemciliatory diplornatic transactions and encour-
age the assedon ofextreme daims inthelrfull extent8. 538. Ainsi tpe le Mhoire britannique en fait la remarque,la
thgone des eiux historiquess'esformée K parallelwith thetendency
dwing the x~xtli centarry tonarroiitand dehe the bags which a

- qu'A la fin dunxrxme siéclequ'unecatégorieanddistincte de baies-t

lesbaies dite shistoriquesi~- a et4nettement opposée à celledes
baies ordinaires (paragraphe75).
La notion deseaux historiquesest en effetlitldans me certaine
mesure, à laconception d'un sjrstèrne rigide de rkgleintermtio-
nales limitant strictement le domaine maritime des Ctats. C'est k
lalumiere de cette conception qu',elleprend tout son relief.
Si l'onprétend que la delimitationpx l'État riverain des eaux
adjacentes à senterritoireest soumise à des prescriptions Ctroites
. et en quelque surie m&aniques, indifférentes aux particularités
locales,ilfaut, de toute neceçsitk,admettre des exceptions A ce
systGme général. .
Le jeu des exceptions devient en pareil cas, on l'a vu (swa,
par. 5221,une condition sim pttaaon. La thbrie des eaux histo-
riques duit y prendre place.
C'est ceque M. Gidel exprime dans les termes que voici:

rLa théorie des eaux historignes, de quelque nom qu'onla
rble deswpap~ de sfireiren matiére;detedélimitationdessespaces
maritimes ;Larepousser seraitreci~~Lu @ossibititk'abouti7cides
règlegknkralessur cettemati2re du droit maritimepublica (Itaii-
ques par nous,) (Gldek, 111,p6j1.3

En revanche, sion estimequela délimitationdu domaine mari-
time de lfEtat n'est pas soumise à des regles mécaniques,mais
dkperid d'un ensemble de circonsthces pmi lesquelles Qurent
la configuration de lcBteet dusol sous-marin, lesintéretessentiels
de l'Etat cBt-reretc.,il n'esplus nkcsaire de créerla E(soupape
de siiretéidont parle RI G.idel.Le système offreassez de souplesse
et de réalismepour pouvoir normalement s'en passer,
Ce n'est pas R dire que lestitres historiques ne pourront plus
, avoir, en pareilcas, de rhle à jouer. Ilaisiiest iIvjdent que Jeirr
rôle ne sera pluaussi important. a
Dans beaucoup d'hpthèses oh l'applicationde la thkoriedes
eaux historiques est indispensable pour corriger les effets du
système rigide,ildevient superflu d'y ~reco~jr.

539. On estgénéralementd'accordpouradmettre que la théorie
des eaux historiquesne s'applique pas seulementaux baies,mais
également aux détroits, aux eaux des mliipels et, d'unemanière
gbn&rale, aux diffkrents espaces pouvant êtrecompris dans le
domaine maritime de l'fitat, Sion emploie encore souvent pour
la désigner l'expressionde K baies historiquessic'estqu'elle a kt6
le plussouvent invoquee à proposde baies. Maisil n'existe aucrine
raison pour limiter son applicationA ce seul objet.La doctrine lerecomatt et les d6clarations faiAela Conférence decodificationde
1930 ne semblent laisser subsister aucun doute A ce mjet.Comme I
le Mhrnoirebritannique soulève cependant laquestion, celle-cisera
examinéeplus loin.

540. Le d616g1.Gdes gtats-unisi à Za Conférence de codXcatian
de 1930, M. hlillera critiquéi un double point de vue l'expression
courante. Les dei= ternes donat clle se compose, a-t-iî dit,sont
inexacts. Inexact le mot (baie 11car ilest beancoup trop étroit,
Inexact kgalement Iemcit vhistorique »,ccar il ne s'agitpas seule-"
ment d'me question d'histoire, mais aussid'unequestion de juridic-A
tion nationale de l'État catiern.Cette inexactitude, a-t-il ajouté,
cra créé beaucoup de confusions dans les esprits à l'kgard des
principes qui sont impliquks ». Aussi la d61kgation américaine
proposa-t-elle un amendement à Ia Basede discussionnu 8. Celle-ci.
étaitainsi çonpe :
K L'&tendue des eaux territmiales sera mesur& à partir d'une
ligne droite tirte en travers de l'auverture:debaie, queneque
soit la largeurde celle-ci,si,d'aprbs l'nçagecette baie reléve
de Iaseule autpit4 de I'Etat riverain; lapreuve de cet usage
incombe A cet Etat,n

Lc Gouverntmcnt des États-unis dhsimitsubstituer & ce texte
celui que voici :
ctLes éaaxdCçignée sar lenom debaies,kas de mes, dktroits,
ou sous tariteautre appellationqui ont ét4 sous la juridiction
de I'Etat -tverain comme faisant partie deses eaux intérieures,
seront cmsid&réescomme continuant à enfaire partie.n (Acbw,
Séancesdes C~missions. III, p.307.)
La psoposihan américainene se bornait donc pas à élargir la
formule suggéréepar le C.om-itépréparatoire, eu mentionnant,
cote des baies,u leseaux designdespar le nom ...de bras de mer,
détroits, ou soustoute antre appellatioP,ellelamodifiait également
en ce qui concernl es conditions requisespour 1'appIjcat du. n
principe.II n'était plus nécessaire, d'aprèse,que 1'Etat rivemin
administrat la preu1.e d'un Cusagc 1)consacrant son autorité

exclusive surles eaux enquestim ; ildevenait suffisant quecelles-ci
eussent été sons ça juridiction comme faisant partie de ses eaux
inrérieures. L'amendement arnkrieain tendait L klimhr les
controverses auxquelles peut donner lieu la nation d'dsage.
Cette notion qriiest,peut-on dire, la base delathhie des eaux
historiques,est,eneffet, l'objet de grandesincertitudes. Quand on.
veut la serrer deprés et determiner sonr6le dans lathkorie en.
question,ons'aperçoit que, nidans lapratique, nidansla doctrine,
ellene se prkçente clairement. Quelques exemplesle prouveront.

541. La baie de Dela\vare, aux Etats-Unis, estçoasider6ecomme
une tbaie historiqueM par les partisansde 1athhie qni portecenom. Elle constitue meme un des exemples classiques de abaies
historiques n,un de ceux qu'on a l'habitude de citer.
Ckst en 1793 que sa territorialité fuformellcrnmt reconnue, d.
lasuite d'un incident qui s'y était passe au cours de la guerre
opposant la France A laGrande-Bretagne et dans laquelle les
Gtats-Unis &taient neutres. Un brick anglais, le Grangt, y
avait étécapturk par un navire franpïs, L'Embwscade, à la
aite de quoi, le Gouvernement britannique avait protesté et
demande que laprise futrel%ch&el,es eaux où ceIle-ciavait te faite
&tant couvertes par le régimede laneutralité.
L'Attorney-General, M. Rmdolpb, fut consultb etîI conclut que
le Gange avait été saisien territoire rientre,la baiede Delaware
tout entièredevant &treconsidéréecorne telle. Le Gouvernement -
français fut donc prié de donner suite k la regutte de la Grande-.
Bretagne, ce qu'il fitsa éleverd'objection.
Or, çur quels arguments l'At tomey-Gerieral s'est-ilfond&pour

admettre la territorialité dla. baie? A-t-ilinvoqué seulement les
titres ItiStorip~sdes l?tats~nis?S'est-ilborné" à faire ttdoir qu'un
wxge iltteunatiomEavait consacré leur souveraineté sur cetespace
maritime ?
Leç extraits suivants de sa consultation suffisentpour $tre fixé
A cet &ad :
uThe esse~tiafatts are&That the riverDelawaretakes itçrise
within the limitsof the United States ;
Ttiat,inthe whok ofits descent to the AtTanticOceari,if is
covered on eachsideby the territoryof thUnited States;
That, from tidewater, tothe dista3lcof about skty miles from
theAtlantic Oceo, Itiscalledthe viww Ddmvare ;
That, at thisdistancefrom the sea,itwidertsand assumes the
name af tht Bay of Delaware, which itretains to the mouth ;
That its mouth as formed by the capes Wenlùpen and May;
the fmer belongng to the State ofDelaware, in ptrrpertyand
jurisdictionthe lattertothe State ofNew Jersey ;
That the Delaware does nst lead £romthe sea tothe damidons
ofanp fmeign nation ;

hnks of.,the DelawareatoitheAmerican Revoliition,itimsesdeemede
thepwuliar navigationof the British Empire ;

Tliat, bythe treaty of Paris,onthe third dayof September,
1783~ His Britanriic Majesty relinquished, lrvith thprivit of
provinces and coloniesy;ofthose provinces,as .rveas a the otha

And ttiat theGrang8 was amteci in the Ddaware, &$hi%
Ih4 çufiesbefore slia hareached the sea, after herdeparturefrom
the port:ofFhil'adelphian (Moore,Digest.1,p. 735.3
Après avoir passe en revue certaines opinions doctrinales sur
le droit de la mer et plus particulicrement sur celui des baies,
M. Randolph ajoute ; rrThese semarks may be enforml by asking, what nation can
be hjwred in itçrights,by the Dela\vare being appropriated to
the United StatesTAnd towhat degree may not the United States
be injured, on the contrary gound ;lIt cmmnnicates with no
foreign.dominion ;no foreign nation has,ever before, exacteda
communlty ofnght in ias ifitwere amain sea;mider the former
and present governmmts, the exclusive jurisdiction has hen
assezted; by the very first coliectioEav of the United States,
pçsed in1789 he countyof CapeMay, which includes Cape May .
itçelfand al the water thereof, theretofore within the jurisdiction
of the State ofNew Jersey, are comprehended in the districot
Bridgetamn.The whole of theState ofDelaware, reachrng toCape
J-Eenlopen,ismade one .districn.(Ibid., p738.)
Certaines constatations se dé-gagentde cescitations.
La premike, c'estque, pour M. Randolph, la territoriitt de la
baie de Delaware ne résultepas uniquement de l'usage, mais d'un
ensemble de circonstances, parmi lesquellesl'usage figurei cbté
d'autre dsments d'appréciation,d'ordre géographique,&conornique,
politique (Unportaricedes int&réts en jeu).L'usage vient ç'ajeulter
3, ces autres éléments, comme une confurnation, d'ailleurs très
importants et qui a kt14sans aucun doute d'un grand poids dans

l'opinion jmidique de 1"A ttoniey-General.
La detrxikrne coristatatioc'est que l'existence decet usageest
établie par unesimple référenc e l'attituddn souverain local-
l'Angleterred'abord, la États-Unis ensuite,M. Randolph constate
que ces deux Puissances se sont comportéestraditionnelement'
çomme muveraines dans cette r&@on.
Quant l'attitude desgouvernements étrangers,il n'y estfait
aucune dlusion. On peut supposer qu'aucunerkaction dkfavorable
tie s'&tait effectivement produite de leur part avant la date de
l'incident. En tout cas, M- Randolph n'a pas comidér& qu'une
preuve d'acquiescement positifde.leurpart devait etre fournie.
Z'acqulescernent de la France résulta du fait qu'elle s'inclina
devant la demande des États-Unis (provoquée elle-même par Ia
demarche britannique). Mais ils'agit làd'un fait postkrienr à la
consultation de M.Randolph. et Aladécisionprise par le Gouverne-
;mentaméricainsur la base de cette consultation.

5p. Même constatation en cequi concerne la solutiondomee en
1859 A l'affaire Rez v. Ctiami-gham qui concernait le canal de
Bristol. .
La Cour,par l'organe du Chief Justice Cockburn, s'estexph4~
comme suit :

of whichsormpart ofEnglandrtand \Vales,ofthe countyof Çomerset
on the wne side andthe county ofGlamorgan on the other. bVe
are of opinion that, leokingat the localsituation of thisea,it
must betaken to belong tothe countiesrespectively by the shores
ofwliichitisbounded ;and the f~ctofthe Bolms, betieen.wliich and fie &are ofthe criunty ofGlamorgan the place in question.
issituated, havingdrvays been beated aspart of the parish of
Cardidfand as part afthe county of Glamorgan, isa strongillus-
tration of the priricipleonwkich we pruceed, nameiy that the.
mhole of this inland sea bettlreethe çounties of Somerset and
Glamorganis toIîeconsideredaswithin the countiebythe shores.
ofwhicflIts severalparts are respectivelbounded. !TJeme thme-
fore ofopinion thatthe placein question is rvithin thehdy of
thecounty ofGlamorgan. n [Moore, Digd, pp.739-740.)

La notion de l'uusage iaapparaît ici plus discrktement encore
quedans l'affaire de lbaie de,Delauta~e,et la Courne sepose pas
laquestion de savoir quelleaété lkttitudedes autres États.

$43. La thhrir!des eaux historiqnes se dégageplus visiblement-
dans I'affaire Diti U.S. Ca& Co .v.A ngh-Amwica?% Telegmfik.
Co,,qui fut jughe en 1877par laChambredes Lords aprésl'avoir
étépar la Cour supstme de Terre-Neuve, et qui concerne la baieI
de Conception.
Voicicomment les Lords sesont exprimés :

writerç are agreed what are therulesasita dimensions and confi-,
guration,whfch, apart from other considemtions, wodd lead to-
the conclusion thaa bayis or isnot a part ofthe territoryofthe
Statepossessingthe adjohhg coasts; and it has never, that they
tan fi-nd,been made the grtiundof any judicial determinationIf
it were neçessar iythis casetolaydown a nïie thedifficulty of-
the task wodd not deter their lordshipfrom attempting to fulfil.
it. Buin theiropinionitisnot necessarysotodo. It çeemsto them.
that,inpoint of fact,the EritisGûvernrnent has foralong period.
exesciserdominion uver this bay, and that their claimbas been
acquimed in by ather nations, su as to show that the bayhas.
been for a long time wcçupied exclusivelyby Great Britain, a.
circumstance which inthe trilumis of anycountry would be very
importtuit. Andrnoreover(wkich ina Britishtribunalis condusive)
the British legistatuhas by acts ofParliament declared ittobe-
torthe legislaturofeNewfoundland.aao(Moore,oDmiged,1,ep.n740.).

On constatera que laCournesoutient aucunement que le titre-
historkju~soit le seul qu'onpuisse invoquerpour justifierlatarrito--
ridité de labaie de Conception, EUe admet que la territuriafitk:
desbaiesdépendde divers facteurs,panni lesquelsleurs dimensions.
et leur c@îguration jou& un r6le important. Mais, dit-elle, en ce.
qui concerne ces conditions géographiques, iln'cxist pes de règles.

sur lesquellesles auteurs soient d'accord. S'il étanécessaire,pour-
résoudrele cas dont la Cour est saisie, de dCgagw:ruetelle regle,
la Cour ne se déroberaitpas h cette tache. Toutefois, elle ne se
.croitpas tenue de le faine parce qu'ilexiste un autre moyen de.
statuer. Le titre historique s&t, en l'espke. pour trancher la
question. Les juges constatent que teGouvernement britanniquea exerce
son autorité sur labaie de Conception rfor a long periodw et que
cette attitude a reçu l'assentimentdes autres nations, de telle
sorte que la*baie a étéexclusivement mcupke par lui. Le point
de me des Etats htrangers entre cette fois en considérationmais
on le dtduit plutht de leur abstention que d'un acquiescement
formel et spécial aux prétentions deila Grande-Bretagne sur la
baie litigieuseLes él&rnentsde preuve positifssur lesquelsla déci-
sion sjaappuir:ont fournispar la pratique de la Grande-Bretagne,
par les mesilm d'ordre interne qu'ellea prises et notamment par
lesactes du Parlement.

544. En 1885 a Court of Çmmiss~asrs ofAhbarn CJaiulasut
9,juger l'affai Shtso~ v. U~ited States, relative au navire The
AlZga~eun qui avait et& détruit en1862parles hnfédkrés du
Sud alors qii'se trouvait ?l'ancredans labaie de Chesapeake.
Aprèsavok rappel6 la jurisprudence da tribnnaux anglais
concernant le.canal de Bristol etla baie de Conception, ainsi que

lesopini6m de plusieurs&crivains surle régirnedes baies, la Cour
examine rrthe local circmtance, touching the status of Cheça-
pealce Bav fi,
Elle constatece qui suit: '
iThe headlands are about twelve miles apart, andthe ky is
probably nowhere more than twenty miles inwidth. The length
may be two kundred miles.To al1 it a bayisalmost a misnnmer,
Tt ismore a mighty riverthan an am or inleof the acean.Lt is
entirelyencompassed about by aiirown tmdtory; and allofits
whdy ins and through Dureownshsail.It cannot. becornaninter-s
nationalç~mme~cial highway ; it is nof and ca-anot bemade a
roadway from one nation to another....
The legislationof Congresçhas asnimed Chesapeake Bay to be
withinthe territorialimitsof tlie UniteStates.,n.(Scott" Cases
on indernational Law,p. 236.)

La Cour hoque ensuiteIa dtcision priseen 1793 Aprops de la
I baie de Delawre, et dle note :
fJt will hardlylx said that Delaware Bay içanythe less m
inland sea than Chesap&c Bay. Itç configuration isnot such
asto make it suand the distancehm CapeMay toCape Renlopen
is apparmtly as great as thaa between Cape Henry ancl Cape
Charles.D
Elle reihveque la question snr Eaqueiieellea à se prononcer est
I eof very ccirisiderabeational importance s.Et eue conclut :
tConsidering thergfore the importance of the question,the
codgtiration of CliesapeakeRay, the fact that itheaûlaads are -
well marked, and but twelve milesapart ;that itaridits tributa-
riesare whoElyypithin ousown territory; that the boundarylines
ofadjacen Statesencarnpass it that fram the earliest histo* of the countryit has been claimed tobe territoriawaters,and that
tlie clah hm never bcen qwstioned; that it canot becornethe
pathway from one nationtoaother, and rernembering the doctrines
the holdings ofthe English courtsasntortheiBristolCIianndEancl
Conception Bay, and bearinginmind the matter ofthe brigGrangg
and the position takenby the Government as ta Ddaware Bay,
we are forcd to the conclirsiothatChesapeakeBay must be hdd
to be wholly xvitli thenterritorial jurisdictiand authority of
the Goverment of the United States, alidno part ai the "high.
seas" wïthin therneaning of the termas used in sectionj,ofthe
a& of June 5, 1872.,.n (Ibidp..,237.)

Sadkcislon est donc loin de preridm uniquement appui dans la
thkorie des eaux historiques.
L'usage ectinvoque & c6t6 d'autres arguments tirés les uns de
I'irnportancede la baie de Chesapeakepour la çécurit8 des Btatc
Unis, les autresde sa configurationet de ses particqhritiis géop
phjques, d'autres encore du fait giz'ellen'est paune route reliant
deuxriations ktrang$res, d'autres enfin dustatut attribAecertaines
baies pouvant servir depoints ae cornparaisan. C'esten se fondant
sur lJer,semble deces diverses considérationsque les commissaires
ont IltaMi leur conclusion.
On abservem, en outre, que l'usage traGtiomd dont ils font
Ctat rCs~lteessentidiement de l'attitude deEtats-Unis et,par2icir-
lièrement, de la législationdu congres. Quant aux rkactionsdes
autres Puissances, 3s secontenten tenoter qu'iln'yen a pas eu.

545, En 1903 ,ans ledifférendgui l'opposait aux Ëtats~nis au
sujet de la fwnJieLe de l'Alaska, la Grande-Bretagne a résumé
comme suit saconclusion relative aux baies :
c z.'fie preclse limitmithin which international law regards
bays asterritoriawaters have never hem betermiried,
2. There is much authorityfur the opinion that a bay is not
neceçsarilypartofthe high seasbecauseits openhg is widm than
twice the breadth of the ordinary belt of territorial nfatmd,
that the territorial dominiooverthe Iargergulfsmuçt he settled
by a consideration oeach indivfduacase.The possessionoi islands
blocking or guarding the inletthe prominence of the headlands,
and the actual exercke of nationalanthority over the waters
claimed, areev-idencegaing tojustifythe claim.i(Meycf,p. 318.)

L'exerciceeffectif déI'autorit4nationale est mentionné, & cBté
de circonstances d'ordre géographique, pour soutenir Ia thdse
britannique ; mais c'estuniquement sous cettefome qu'onpeut
trouver ici un reflet dela thkerie des eaux histoiques.

546. L'xbi rage du litige angIû-amhicain concemant les
pecheries de l'Atlantique Bord (1910 d)it appeler l'attention sur
cette thbrie. Ce n'est pris,A vrai dire, la sentence arbitra ele-meme qui
. projetasur elle me I~mi&renouv~k, mais bien Ibpinion dissiclente
du Dr Drago,
La sentence n'y fait qu'une brkve allasion :

rNais le tribunal,tout enreconnaissant que les conventionset
'comme territoriales Lebaiessqui,pourrnce umotif, peuventlêtre
appeléesbaies hiçtoriques...n (Scott,Les Tv~va~r de ta Co~r
fiwmanmic clArbikzge de La Haye, p. 194.)

Le DrDrago, enrevanche, a non seulement donné son adhksion
A cette théorie, mais priciséle sensqu'il Iui attribuait. -
Apr&s avoir rappelél'opinionde Wr& t ake,lesrksolutions adop&es
En 1894par SInstiiilt de droit intemtiand, ainsi que la dkcision
du conseil prive de la Chambre des Lords au sujet de la baie de
Conception, voici comment 11s'esetxprirnP :

nAinsi, iipeut Ctre sfi~&ent aftimé qu'une certaine catégorie
debaies qui pavent êtreexactement appeMesles baies historiques,
telleque,labaie deChesapeake etla baiede Delaware dansl'An16ri-
quediaNord et le@and estuaire duRio de laPlata d,ms l'Amérique
duSud, forment me classedistincteetà part etsans aucun doute
appartiennent au pays riverain,queIIesque soientla profondeur
a%sménksaasouverainetésur elles, eque des.circonstancesparticu-
lièrestelleque laconfiguration géographique,l'usageimmémorïa2,
* et par-dessus toutles n4cessitb dela défense justifienune telle
prktention.Le droitde laGrande-Bret-agnesur les baies dtoncep-
tion, des Chaleurset cldMiramichi estde cettenature. Pour ce -
qui serapporte aux autres baies, qubnpourrait appeler lebaies
communes, ordinaires, quidkcoupent les &tes, pour lesquelles
aucune déclarationou affirmation de souverainetén'a &té fait4
il ne paraîpas y avoir un autre principeghnéralk appliquer que
celui résuitaide lacoutumeet del'usagede chaque nation indivi-
duellement considCréc,telque le rnont~nt leurs trait&et leur
pratique ghérale et traditionnellH.(Ibid., pp209-210.)
II est intéressantde constater que, pour le Dr Drago, al'usage

immémorial s n'est qu'un des élémentsii retenir en lhoccurrace,
A cet &gard, sa penséerejoint celle dont s'inspirent les dkcisions
pskkdemment relevées. 11 ajoute toutefois certaine psrécisions
utiles, qui ne figurent pas dans celles-ci ou n'y apparaissent pas
du moins avec autant de nettete,
Que faut-il essentiellemeni pourqu'un État puisse revendiquer
une baie comme lui appartenant histariqlmement ? Tlfaut qu'il ait
affirmé sur elle sascuveraineté. L'affirmation de souvexainet& par
l'etat riverain est la condition primordiale de son titre. EIEe ne
suffitpas, mais elle estindispensable,LPÇ autres élémentsne sont.
quedes (circonstances particulièmsikqui viennent étayeret justifier
53 prétention. L'affirmation de sauverainet6 se manifestant par
I'accomplissement d'actes de souveraineté, cesont ces actes - En 1928, dans ses r&olutiom de Stockholm, l'institut formule
la nation dans des termes difkrentset lui donne enm&me temps un
champ d'application plus large. L'arti~l e~ltif A l'étendue de
la mer territoriale, prevoiqu'aunusage international peut juçti-
fier la reconnaissance d'une etendue pltis grande ou moins pnde
que trois milles1).
L'article 3, qui concernenotarnxneizltw baies et lesgolfes,leu
applique larègledes dur millesH àmoins qu'un usageinternational
n'ait consacréune largeur plus pnde 1)Les déb,ats de ta session
montrent par ailleixrçqueIa reglede l'article2 doit &tre comprise
comme couvrant également le cas des îles et des archipels
(Annuaire, 1.928 pp. 646 et 649). Nous y voyons enfin qu'il avait
étC question d'exiger, pour l'applicationde lathéorie des N eaux
historiqua i, un tusage imoaiesJé ii(amendement présenté pas
le bnon Rolh-Jaequernyns), mais que (sur 13 proposition du
baron Nolde) l'institut a d&cidPde supprimer lemot Hincontesté.ii
(ibid,,pp. 441-642).
En 1926, l'InternationalLaw Association avaitvot& une dispsi-
tion ainsi conçue :

se;withinmthe limits lrereinafteprovidedrmdtonot furtker,savenat
to the extent that jurisdictioisconferred by mis and other
internationaConventions or Treaties or by occupation or estab-
lisheusage generallyreçognized byNatiens...x.(Art.2.)

La &ente, on le voit, est généralequant d son objet ; elle
s'applique au domaine maritime de l'État sous sesdivers aspects.
D'autre part, les exceptions aux règlesgén4mles sont prkvves non
seulement en cas d'a usge ktabli gknéralernent reconnu par les
mations ii,maïs aussi en cas d'tioccupatien jb(sans parler des
dhrogationsconventionnelles.)
L'American Institute of International Law a insese dans son
projet no IO (National Damain) une dîsposition relative aux
baies gui prévoit pour ceUe,s-ci un maximum da largeur (chiffre
Èaisskenblanc), iunlm apater width shall have bwnsanctioned
by cunthued and weU.-established usage 3 (art6 .).
Daiisle projet du Harvard Research, la réserve drs eaux hida-
riqurs a une portéegénérale. Elle est ainsifçlrrnulk:K Les dispoçi-
tians de la présente convention concernant l'&tendue des eanx
territariales n'excluent pasleur délimitation dans certaines zones
spkciales suivant lesIlsages établis1)

549. Les travanx préparatoires et les dkbatsde la Confhrence
de codification de rg3n ont tgalement apporté une contribution
A la théorie des eaux historiques.
Tlsont particuli~rment établi que cette théorie a une portée
g&n&rale etqu'il estinadmissible' de vouloir lalimiter aux baies.
Quant à ses éléments constitutifs et aux conditions requises
poiis sen appIication,les avis ont été plus partaglés. On a déji mentionn6 (szea, par. 540) letexte de laBase de
discussion ne 3, proposke par le Comité pdparatoire, ainsi que
celui de l'amendement de ladéIégx-tion amhicaine, qui tendait
à amplifier le principe kt A éliminer lescontrovers aesquelles
la notion d'ccsage iipeut donneslieu.
La délégationbritannique, elle aitssiprésentaun mendement
à la Base de discussion no 8. Il 6tai.tainsi formul4:

~m~lacer comme suit le texte actuel;

r. L'&tenduedes eaux territorialema mesurée partir d'une
ligne droite, tiréeen travede I'ouverturede la baie, quellque
soit llargeurdecelle-cisisous réservedes dispositions dprésent
article,1'Etatriverainest enmesure de prouver quh vertu de
eauxade,larGaiefont partie deseseauxdnationales.e manière, les

2. Afin de deteminer si les eaux d'une baie etminde font
rnr ne dmt pas partiedes eaux nationales de1'Etat riverain, il
y aura toujourslieu de prendre en considération Laconfignratim
de labaie,c'est-à-dire forme de la zone d'eau qu'ellecontient,
terres,compte tenu tout spécixlernentde la mesure danslaquelle
elle pénkhe danslesterres. .n(Actes,$6ayicesdes Conzmision~,
III, p. 196.)

Les explicationsfourmes Cr .a sujetpar sir Maurice Gqer au
cours de la onzième dance de la Deuxième Commission sont
intéressantes,
Le second alinéadelbamendement britannique vise uniquement
la question des baies. Il tend à établir qu'btorique ou non, une
baie doit &treunebaie ret non pas seulement une &tendue d'eau
s'ouvrant sur lamer et neprésentant aucunedes caractkristiques ....
de ce qu'on entend babitu~Uernent par une baiasi.Sir Maurice

Gwyer a reconnu d'ailleursque (donner une définitionplus précise
d'unebarni eepit trèsdifficile,car ia une infinivarikt4d'étendues
d'eau dtsignees habituellement sousle nom de baies ii- Le
Goirvenaement norvégien note en passant que cette observation
.du délégué b~~que confirme l'opinion qu"ila lui-m&me expri-
m& dans la partie du Contre-Mhmoire relative au regirne des
baies (ssrpvapar. 331-333).
Mais les éclaircissements donnés par sir.lfauricerau sujet du
premier aluiéa de son amendment ont une portkeplus gknérale;
ils concernent la base même de Iatliéorie des eaux historiques,
quel que soit l'objet auquel on l'applique. ~'Eiat riverain doit
&tre en mesure, d'après le texte proposé, d'établir que les eaux
imt partie de son domaine a en vertu de l'usage, par voie de
prescription oude toute autre maniere a,La rprescription in'est
donc pas la seule cause qui puisseetre invoquée. D'autresvoies, que le textene prkise pas, quY1 viseen twrnes tout àfait gendraux,
peuvent conduire au meme rksultat, Mais, a déclare le dMkguP
du Royaume-Uni, nilfaut quelque chose de plus que le simple
usage, par exemple quelques actes précis d'autoritk exercéesur
cette &tendued'eau n. Et plus loin: nLTiat riverain doit déman-
trer qu'il a exerc& une autorité sur cette étendue rl'ean,>i(Actes,
Skances des Commissions, III, p. 104.3
L'exerciceeffectifde son autorith état riverainnirl'spacé
maritime revendique prcnd donc, dans la conception &fendue
par sirMaurice G~vyer, une importance considérable. Ce sera,
quand il s'agirade statuer sur un cas d'espèce, une consid6ration
essentielle,àfaire entrer en 3ipe de compte. En da, l'amende-
ment britanniqs~e parait bien rejoindre lesdCcisions de jusispru-
denca qni ont ét6 relevéesplus haut.
Oriremarquera, par ailleurs, que ni Ie tente de J'amendement
hritanniqire,ni les dkt-eloppements oraux qwi lui ont eté donn&
pasle reprtlscntant du Royaume-Uni & laDeuxième Commission,
ne mentionnent., comme co~~tion nkessaire, la reconnaissance
de l'uçage par les autres États.
Iln'est peut-etre pasinutile d1ajo.nterque sir Ewad Greaves,
délégué de l'Inde,a exprimél'opinion que l'amendemmt brltan-
nique n'&tait pas assez souple.rcNous ne d6sirans pas avoir une
définitiontrop largen, a-t-il dittmais nous voulons quWlesoit
sl-iffisarnnent largpour permettre ;i certaines revendications

dJ&trepresentk-S.Je vaisjusqu'gpenser qu'il pourraitêtre néces-
saire deprendre enconsidération la question de la corrûguration
et, également, qu'iinerevendiraiion s'inspimn t de dcînniieshisto-
riques peut êtrefond& sur des nkessitEs de défense. u [Aclcs,
Seances des Commissions, III,p. 105,)

550. La position prise sur le problème des eaux historiques .
par la deltgation porîxgaise mérite particu1iCrement de retenir
l'attention. Elle fait6dio à. l'observation ci-dessiis rappel& du
reprkentant de l'Inde.
Dans sa réponse au questionnaire du Cornith pdparatoire, le
Gouvernement portugais avait fait lesobservations suivantes :
rCette ~xçeption (celldes baies historiqciea)çeç bases dans
lalégislation interne degtats et dans les intér6ts supérieuet
les nkcessitésdesgtats respectifet dans les usagesetcontumes
etablis depuis longtemp...C'estque dans ces baies un ensemble
de circonstances fait q~Etat auquel euesappartiennent a besoin
dhercer suselles toute sa çou-rreminetésans ancurierestriction
etsans aucun empiktement. La sécuritéet ladéfense de son terri-
toirecontinental et dsesports,ainsi quesaconservation etmeme
son existence, justifient cettnécessité.i(Bnses de disc~tssio~,
11,P* 43-1
Ilressort de la suitede la réponseque les Intérétsde laclhfense
ne sont pas lessedç A prendre enconsidhtion. Le Gouvernement

lportugais constate que, dans certainesbaies,« un usageskculaite et
continu a dom& I'excIusivité de la peche aux habitants de 3eu~s
rives, qui ont trouvé dans cette industrie la meilleure et la ph
grande de leurs ressources. Pour ceshabitants )Jdit-& a la cùnti-
nuation de cette exclusivitéconstitue une necessité vitaleetessen-
fiellei,(Ibid., p.43.5Et ilajoute :

- uPeur toutes les baies qui pksentent toutesou quelques-unes
de ces caractéristiques,ln'y a pas,IIne peut ni nedoit y avoir
aucune limitationquant h lalargeurcùrnptCedans lalignede ses
points extrêmes lesplus avpcts. Cesbaies appartiennententiére-
meni etcompIktement aux Etats respectifet font partieintégrante
de leur territoi,...
C'est ainsque le Portugalconsidbe comme faisant partide son
territoircontinental eutopgenlebaiesfarmkesparles emboucliures
des fleuvesTage etSado respectivement, embrassant les etendues.
Espichelsetnle capSines.na(Thid.p,cM,)Espichel etentre le cap

La thkorie des eaux hiçtoriqiies, telle que Ie Gouvernement
portugais Iacomprend, est doncbade sur plusieursélPrnents :la
legisiationinterne, les intéretsçupkrieurçde iYEtatet les usages
établisdepuis longtemps, Pour. qu'elle reçoive application, il n'est
pas necessaireque ceséléments soient r&uniç (rPour ... les baies
qui présenten t toues ou p~ig~es-~t.~tdse cascxactéri stiques...A).
En d'autres termes, le facteur historique (Iong usage) peut meme
&ireabsent. Une législationnationale conforme aiix inlr8ts vitam
de l'État suffirait pour justifune situation exceptionnelle. .
Un amendement présente A laConférence de codification de1930
par la rï614gationportugaiseestvenu confirmer cetteinterprgtation.
11proposaitdaajouterBla Bast de discussion no8 le texte suivant;

riou.si l'onreconnaît la nécessitCabsolue pbur l'Étaten cause,
de garantir sadhfense et sa neutralitet d'assurerlesservic ees
navigation etde policemaritime (Ades, Skance des Commissions,
%TI,p. zoo.}
Une alternative estdoncadmise : 04tl'ccusageu dont parle la

Base de discussionno 8, outrla nkceçsitéabsolue n,etc.
Dans les cas de j un~pmdm~erelevks pr4cédemment,l'usage
n'&tait pas isolk;il venaitse joindre.& d'autms klhents ; mals il
constitirait tout de m6me un facteur nkcesçaire, Dans la thèse du
Gouvernemeri tportugais,on peut s'en passer silesinterets vitaux
de l'gtat exigent la reconnaissance de sasouverainetk Sur les eaux
dont il s'agit.
Le dklegué duPortugal, M, de fiTagalhaes, &fendu cet amende-
ment aucciiirsde h onzièmeseance de laDeuxieme Commission. 11
a rappeléque l'opinion dissidente du Dr Drago dans l'affairedes
Pscheriesde l'Atlantique Nord mettait d&jàl'accent sur le rbk des
intPréts essentielç de l'État riverainIi a rappelékgaIement rine
proposition présent&e en rgzz par lecapitaine Stori~(ila sessionde ,Buenos-Ayres de 1'Tnternational Law Association, ainsi que les
raisons par lesquellesle capitaine Storni l'avait justfiéc;,
La proposition ktait ainsi rédigke :
ttLÉtat pourra comprendre dans leslimitcç de sa mer terri-
toriale les estuaires, golfbaies.ou parties de lamer adjacente ,
où un usage continu et séculaireaura consacré sa juridictionou
qui,dans lecas où ca précédentsnkexisteraientpas, seraientdhne
necessité inéluctable,selonle concept de L'articl2, çkt-à-diré à
l'effet dgarantir la défense,lneutralité,et$assurer les services
de ianavigation et de la policemaritime ç6ti.éreen leursdivaes
manifestationsn

Quant aux motifsjustifiantsa proposition,voicicornmen t I'aueiir
s'&ait exprirn&:
Kka clame kale de l'articls'explîquc parfaitement pour les
nations nouvellesaméricaines,par exemple, dont beaucoup possè-
dentdes cotes &tendues,encore peu peuplées, et chez lesqueues
onne peut prhenter les aatécPden d'un domaine sé~ulaircCO-
chez les nations qui comptent milleannCes d'existence ou davan-
tage.n
C'estde cette conceptionque s'irisphairamendement dela délé-
gation portugaise à laConfArencede cod5caiion :

aSi certains États ont der; besoins essentieliicléclaraM. de
Magalhaes, rj'estime que ces besoinçsont aussi respectables et
mtme davantag qeue lesusagesrnèrnes. Des beçoim sont imposés
par les conditionssocialernodcrnes.Pr, si l'on respecte deusages
sécu1:ireset immémoriaux, lcsquels résulta desbesoins irnpasés
aux btats dans lestemps reculés,pourquoi ne respecterait-on pas
les besoins que la vimodqme, avec taus sesperfectionnements et
ses exigences,impose aux btats ? Pour ma part, jene le compsen-
dds pas. ri(Actes,Séancesdes Commissions, III. p.~d.)
gjr. La question des. eaux historiqiiesfut renvùyéeà la Sous-
Commission(juridique), avec conmltation eventuelle dela anTbSOUS-
Cornrnission (technique), L'examen dans les sorts-commissions
n'aboutit A aucun résultat. La quedion ne fut mêmepas men-
tionnée dans leurs rapports.
On littoutefois dans le rapport de la Deuxième CommiÇsion

(RapportFrançois) l'importanteritserve que voici :
uUne dificulté à laquellela commiççi~n s'estheurtée lors de
l'exm~en de plusieurs points deson programme est la suivante:
la fixationderèglesgénkralesen cettematière aboutirait inevitable-
ment, du point de vue théoriqne, 5 me modification du régime
existanten cequi concernecertaines pmtions d'eau.11est presque
sripeflu de mentimer 2 ce sujet lesbais dites historiques; Le
pwbIéme nkest, d'aillas, point lirnitEaux baies, mais se pose
aussi pour d'autres situations. L'aouvrde codificatione ;liouwazb
povireatkinteaux droitsquedes Etaspriwrraimt fiass&srsurcertmkes
$-ortzms de la mer adjacmte. Nulle sti$zcladiocolatmu~ dans ce
mfikopzlrn sesum%~xe .sesawaimt dolzéfrei~zier+?téedamscesens.n
(Italiques par nous,(Actes,Seances des Commissions,III, p.ZII,) 562 CUN~E-~IGM~IR DE LA NORVEGE (31 VIL 50)
La conf4rence a donc6th d'accord pour reconnaître que les
situations acquisesdevaient ?tmrespectées.Eile apris soin d'éiiviter
qu'orx pût intesireter son euvre comme y portant une atteinte
quelconque,

552, Que conclure de ce,qui précide? JR Gouvernemeninorvh-
@en a exp~é Aplusieursreprises qu'en l'absence de r6giesfixant
d'une maniirre précisepour touslesEtatç l'étenduede leurdomaine
maritime, ilappartient à chacun d'eux d'en dCterminerles limites,
mais que le pouvoir dont ils dispnrt de la sorte n'espas un pou-
voir arbitraire et que parmi les critkes suïmqueis doit se régler
son exercicefigurentanpremierrangles intkrêt sdgitimeçde I'Etat
riverain.
Maisl'exception fond&uniqueméntsur cettebase ne pourraitpas
êtr~consid&xée comme relevant de la théoriedes eaux historiques.
Atrssilargement qu'en traceleshtes de cette theorie, eUenepeut
pas 6tre invoquée là ufile facteur historique fait complEtement
dgfaut,

Pwtk~ etr61edeZelthéorides aazaxhkto~@ues

553. Comment la th6orie des eaux historiques,au sens propre
du mot, se présente-t-de ?
Le temps est certainement une force de consolidation jwidique.
Mais cette force peutagir.de plusieurs rnarii&es.
Elle peut agir isol&mentet transformer, par ça seule vertu, une
situation de fait en unesituation de droit.La precription acqui-
sitive en est un exemple. C'est alors que le rtitre historiquei)
apparait à l'état pur. 11constitue l'unique fondement du droit
revend ive.
L'effetde consolidation du temps peut au& s'exercer concurm-
ment avec d'autres facteursLe ntitre historiqua n'est plus alors
quhun des titresinvoquds ;il inte~ent comme me raisoncornpl&-
mentaire, qui confime les conclusions qui se dégageaient déjà
d'autres raisons.
Si, par exeniple, la territorialid'un certain espace maritime
(baie,détroit, etc.)semble devoir etsc admise pourdivers motifs
Ws de sa configuration, des nécessitésde la défensede l'État
chtier,des besoins économiques essentielde sa pop~~lation e fzit
que cetÉtat s'y est effectivement compartk en souverain depuis
longtempsapportera une sorte de démonstrationexpkrimenta1~ de
la valeur de ses prktentions,L'exercicep~isibleet séculairedeson
autoritéexclusivepourra. etre interpdté comme unepreuve de ses
droits,Tl fera présumer que cetteautorité &pond Aun besoin réel
et qu'ellen'est pas abusive,L'usage n'agit plusiciisolement pour
. fairesmtir le droit du fai;ilse superpose d dkautsestitrescomme
une force qui lesconsolide et permet de vkrikr leur Iégitimitk.
Th4oriquemen t, lesdeux cas existent; Pratiquement, to~~tefoiç,
le second estbeaucoup plus fréquent que le premier, et, ence q.tlid'invoquer des titres historiques est mis en doute?On nenous le
dit pas. Deplus,laforme interrogative donnéeà cetteréservesemble
indiquer que le Gouvernement britannique lui-meme n'est pas très
sUrde lathèstrqu'ilavance et qu'ilprhfiirposerla question sans la
trancher.
En tout cas, puisqu'elleest posk, le Gouvernement norvCgie3-r
y répo~~dra.
556. II fera d'abord observer que 1ècrtitrehistoriquesn'et pas
une notion juridique exceptionnelle, - admise uniquement pour
r&saudre certaines quesiions particulières, mais unotion générale
du droit.Le principeauquel cette nationse rattache vant,en droit
International comrnc en droit interne, en droit public comme en
droit prive. Il trouve unede sesapplications dans la matiEse qui
nous occupe ; mais on ne voit paspour quelle raisonily auraitlieu
de l'exclureda11çcertains cas viséspar le Mémoirebritannique,
tandis qu'onE'adniettraitdans les autres- Ceserait, entoutcas, au
Gouvernement dn Royaume-Uni qu'ilincomberait de justifiecette

exclusion,ce qu'iln'essaiememe pas defaire.
557. A cette considération fondamentale, qui sd3rait pour
trancher la qiiestian,s'aonte l'opinionsouirent errprirntesoit par
la doctrine,soit par lesgouvernements,
On a dkjà relevkdans difftirent$pâragraphes drtprésent Contre-
Mkmoire des témoignages kiablissant que la thkorie des eaux
historiques çkpplique non seirlementatrx baies, mais aussi aux
espaces maritimes compris soit entre Iesileç des archipels, soit
entre ceux-ci et le continent voisin(par. 4r5 et 4553 ,taux dé-
traits (par.500).
11 convient cependant, pour nelaiser subsister aucun dout@, de
rappeler ces divers témoignages etde les compléter.
Dans son projet de Stockholm (~gzrciljnstitritde droit inter-
national areconnu quc l'usage pouvait justifier,nonseulement des
dérogations la règledes IO milleç prevue pour les baies (art. 31,
mais des dbrogafions k larkgle diestrois milles préwe pur I'bten-
due de la mer territorial(art.2).Et, comme il aété rappeik au
paragraphe 435 du p&mt Contre-Mémoix, urimendernént de
M. IVollebzkstipulant qu'ilen seraitde méne pour Iesarchipels n'a
étkretiréque sur la dhclaration du prhident que cet amendement
6tait superflu,lccas étant couvert par la dispositiode 1'arti c.Ie
Le projet antérieu reYinstitut {celuide 1894 n)es'ù~c~paitpas
de i'effet exerce par 1s îletles archipels sules limitesde la mer
territoriale mais il s'occupait des dktroits, et prévoyait, dans son
artide YI, que atlerégime des ditroits actuellement soumis Ades
conventions ou usages spéciauxdemeure rkewe n.
Dam le projetadoptéen rgz6par 1'Intemational Law Association
figureune x6servede caractèr geEnéral:

a ...each maritime State shall exetciseterritor iislictisn
within the hits hereinafteprovided and not Eurthw, snve tothe; -
generally recognized hy Nationsns(arty.)..or established usage

L'application de la théoriedes eaux historiquey estdonc admise
non seulement pur certainescat6goriesd'espaces maritimes, mais
pour tons ceux que couvre le projet,
M&meobsewation en ce qui concerne le projet du Harvard
R~scarch dont l'article rz est ainsi libellé:
cLes dispositionsdela présentecçonventioficoncernantétendue
des eaux tcmitorialesn'excluent pas leur délimitation dans
certaines zonesspécialessuivant lesusages établis1)

555- L'amendement prgsentkA la Conference de cociificationde
1930 parladklégationaméricaine A la Base de discirssim na8 visait
ules eaux désipkes sous le nom de baie, bras demer, 'détroit, ou
sous tm-te autre appellation.Le &mité préparatoire,en etablissant
le ttxte de la Base de discusrjionno8, n'avait vis6 que lesbaies
Tout le monde est d'accor pour reconnaître que ce cadre est
beaucoup trop Gtroit, puisque le Af&moirebritannique lui-m$me
ajoutc aux baies les n inlets et, plus largement, 'le(caxeas..,,
enclosed by land n, L'amendement américains'explique donc par
lanécessitéd'assouplir au moins laformule ducomité. Mais, comme
on peut le constater, la delégation des Etats-Unis nb apport6
aucunc restrictionà la sien-ne(aou sous toute autre appdation n).
Il est intéressant de relever que le délkguk britannique, sir
Maurice Gwyer,n'apas fait d'objection à cetaspect de l'amende-
ment arnéricaiil11a même dkclare :K ...j'approuve ceque M. Miller
a dit,tisavoir qu'il y a dkautps eaux qui peuvent &trc dkigi~ées
par cette expression - les détroits, Iesestuaires et les autres
étendues d'au du même genre s.La formule employee par sir
Maurice Grvyer n'est peut-9tre pas aussi large que cene de l'amen-
dementaméricain:mais on petitconstaterqueledelégué britannique
s'est abstenu.de critiquer l'ampleur de cette dernière et qu5i a
expressémenc tit&lesdétroitscomme devant etrc mis, cet tgard,
sur lememe pied que leçbaies,
Quant au rapport de M. François indiquant lesrésultatsdes
travaux de laDeuxiémeCommission et de ses sous-çommiçsions,
voici comment ils'exprimeau sujet des usages établis:

nCŒuyre de codification n.pourraitporteratteki tux bits
que les Etats pourraient poss&dersur certaines portionsde la
sesminexesnne,sauraitdonc &imintqrétgenudansacesens.iiport ou.

Là aussi,iaformule estghérale.
559. Le Gouvernement norvégien a d&jà citkl'opinion exprimée-
par M. Gidel au sujet de l'application de la thhie des eaux
historiquesau cas des archipels c6tierrrLa theorie deseaux histo--
Rques n,écritce dernier, rdoit recevcjirdans ces I~ypothèsesrine-
large applicatio...ii(III, p. 719)Et,après avoir aitir4 l'attention
du leclpur sirr la grande diversitdes stuatioris, l'auteuconclut: . problkmes dontnles conditi~nssontsindifférentec'estpoursuivre
une fiche irréalisable ; appartientà l'usage international de
pracurer,sur labase de lathéorie deeaux historiqueslaconciha-
tion des différensntesets enprkence. (Ibid.,p,720.) ,

On obsmveraque M. Gidel attribue,en l"occurrence, 5l'usagele
rôle qui a et4mentionnéplus haut (par553) commeetant souvent
le sien,Ce qu'ily voit, c'eslapreuve d'un état de choseslégitime,
dont la valeur eçtattesttrpar sa consolidationhistorique.

j60, De cm c~nsidérations&mise sar N. Gidelonpeut tapptochm
la remarque suivante de M. Charles Cheney Hyde :
HA major difficu2t-nythe codification othelaw of territorial
waters iç thecircumstancethat p&ce and rules prodizcedbv
it have beeinRuenced by geographicaland economiç, rather than
geometrical factors, and that any attempt to âpply fresh and
differenttests ofnationpsetensionsmust eneountera ml obstacle
whenever under any circumstance the application ofthcm serves
todeprivea Stateof a water areawhicliby virtue ofa different
theory ithas claimed as itsam and over whick it has without
oppositionexercised c0ntLori(I~ternationalLaw,1,p.487,note 3.)
Les regles ü g4omktriques ii,si on vonlait 2- appliquer sans
dérogations, seraientfatalesà.des situatiarigui se sont créks çur
:labase de considérations géugraphiqu etkconomiques. h~.sqiie
celles-cse sont consolirléepar l'usage,il ya lieu de lesrespecter,
Telle estIapensée de M. Hyde. On ne voitpas pourquoila sagesse

dont elle s'inspire devrait Pimsesrbienfaitsàcertaines catkgories
d'espaces maritimes.

La firemisdes titreshistovipwes
56r. La pmve de l'usage doit 2tn faite pas l'État qYinvopue
en sa faveur. Sur ce principe le Gouvernement nordgieri est
d'accotd avec le Gouvernement britannique, Mais il n'estpas
d'accord avec lui sur les conditions dans lesquellecette preuve
doit êtreadmiiiistrtk,et spécialement sur lan3ture des tlbments
de preuve à fournir.

562.Pourjustifierl'exigenced'unepreuverigoureuse ,e Mkmoire
britannique fait-ktatdu principe de la IibertSdes mers, Il l'inter-
préte comme faisant présumer que tout espace maritime fait
partie de la haute mer et comarie exigeant, par wnçéquent, que
cette pr&wnption soitrenverske par la preuve contraire, chaque
fois que l'État riverain revendique cet espace comme élément
de soi1domaine (par. 143).
Le Gouvernementnorvégiena dkjà demontré l'erreur fonda- -
mentale de cette these, tle même qu" a établi que le passage
du Livrede M, Gidel,cite àce propos dm le fifkmoire britanniqiie,
n'a aucunement laportée que ce dernier luiattribue. 563, Le Gouvmement britanniquesenonce, d'autre part, au
sujet des dlhents de preuve tirésde lalégislationet dla pratique
interne de l'gtatintkressk,certaines affw-mations auxquelles le
Gouvernement norvégien ne peut pas se rallier (par. 145 du
Mkmcrirebritanniqtre )
11 exprime d'abord l'opinionqae (iit~3.71fibe enozlghforthe
Norwegian Government simply to adduceevidence of Norway's
own constitutional practice 11.11 prtcise ensuite sa pensk en
invoquant larègle bien connue suivant laquelleun État acannot
excuse itsbreaches of applicable rala of international Iaw by
nedv invoking the proviçiom of itsown municipal law, binding
althokh the latter may be in its municipal courb n ; et,pour
etablir l'existencde cette &gk, il mentionne certaines dhisions
de la Courpermanente de Justice internationale.
.Ce soin était superflu, car le Gouvernement norvégien n'a
aucunement l'intention de mettre:en doute cette vkritk.
La rkgle dont la Cour permanente de Justiceinternationale a
fait. applicationet sur laquelle le Mgmoire britannique attire
l'attentionest aujourd'h biin &ablie et constitue un principe
essentieldu droit internationaque la Norvége n'ajamais contesté,
mais qui est kirangerd ta r~estim litigieuse,
Qu'un gtat ne puisse pas invoquer les dispoutians de son
droit internepour se déroberà ses obligations internationaleet,
notamment, pour kchapper à la responsabilité d&coula.ntpour
lui d'un fait internationalement illicitc'est certain.
Le Gouvernement norvégien fait toutefois observer qu'en
I'espCce,il nes'agit pas de savoir si la Norvège peut invoquer
son droit internepour excuser un manquement aux prescrip€ions
du droit international;il s'agitde savoir si elle peut faire valoir
un titre historique l'appui da systéme qu'elle applique. La
question qui se pose ne onceme pas I'exécwtioleesobligatiom
intc~fiafionatesdela: Nmdg8 ; etle cartame I'exa'demcmEm de
ces obliphofis.
Le principe mis en relief dans le paragraphe ~45 du M&moire
britannique et à l'appui duquel sont rappel& les décisionsde la
Cour permaneate de Justice internationale dans l'affaire des
zones franches de la HauteSavoie et dans cdle du traitement
des ressortissants polonais à Dantzig,est doncincontesté, mais
dkpourvu de pertinence dansle différend actuellement soumis &
la Cour.

564. 11 ne peut @tre serieusement mis en doute que, dans
l'application dela thhorie deseaux historiques,lesactes de droit
interne émanant de l'Étatriverainoccupent me place essentielle.
Le titre historique implique fondamentalement l'accomplisse-
ment *detels ades. Ce qu'on trouve A sa base, c'estl'exercice.

1 Voira ce sujetswfwuparagraphegr.
37 de la souveraineté C.est lui quien 5e prolongeant d'unemaniére
paisible et continue, prend une valeur internationale,devient un
des &ment s de l'ordre jmidique internat ional.
La thCone de l'occupation, telle qu'elle se dégdeelajurispru-
dence contemporaine, met, elle aussi, l'accent sula volont6 de
~'Etat occupant de gker en souverain du territoire occupk, Elle
n'exige, suivant lhrrst rendu le 5 avril1933 par la Cour perma-
nente de Justice internationale dans Ikffaire du Groënlandorimiab
(%rie AJB, ri"533 ,ue d'intention et la volontC d'agir en~ualitP
de souverain, et quelque manifestation ou exercice effectif de
cette autoritén (p.45).
Il est vrai que le titre risultant de l'occupation et cdui qui
dérive de lacontinuitéhistorique sontà certains égardsd,ifférents,
Mais, comme M. 'IV.E, Beckett (aujourd' husiEric Beckett)

l'a parfaitement étabiidansson Coursde 1934 A 1'Açadkmiede
droit internationalde La Haye sur Les qnestionsd'intbrkgi&~d
a% +oint de vue jatrfdiqgdmts la jwis~rwdc.itcedeIw Cow puma-
mnte de Jehaticci~ter~ntiorcalilestparfois difficile de distinguer.
nettement, dans lajurisprudence, ce qui ~el&vede l'un et ce qui.
relkve de l'autre, ren raison de lagrande similitude, sinon de-
l'identité absolue existantli certainskgards entre les principes.
applicables eil matière de prescriptions et d'occupationD (1934,
. - IV, p, 22x1. La distinction, ajoute-t-irest meme à peu prks
théorique, comme le prouve le fait que pas piulbmêt de laCour
dam l'@uZre du GrvënJnnd que la sentence de M, Huher, dans.
l'autre cas, ne dident explicitement si la décision est fondC~
sur a l'occupationn ou sur Qla preçcriptiona3 (ibid.).
Dms sa sentence du 4 avril 1928relativc h Z'aDairedg I'thdd
Pnhfias, M. Max Huber constate que :
u De meme qu'avà nle développemend tu droitinternational les
frontières des territoirhient nfcessairement déterminéespar
le faique l'autoritd'un Gtats'exerçait 2il'intérid'entreelles,.
dememe sons l'empire cludroit international, lefait dexercice.
pacifiqueet continu estencore l'une desconsidératiocs leplus.
importantes dans 1'dt:tablissementdes frontitres entre h..La..
contmu etpacifiquedeulasouverajnetkterritoria...vautltW....*ce
(Publicatio~zsdeCaurflemmmte d'Avbit~ug~p,p,r6-17.)

De partet d'autr -e dans l'occupationet dans l'aprescriptio-
l'exercicede la souverainetk terrionale est donc essentid.
Or,comment peut-il semanifester ? Avant tout par l'accomplis-
sement d'actes d'ordr interne -(lois,r&glements, eswes adminis-.
tratives, décisionsjridiciaires, etc.),
565. Les exemples concernant la reconnaissance dela territaria--

lit6 de certainesMbaies historiqueliqni ont 6th donnésplus haut
montrent qu'effectivement c'est avant tout surl'attitude de1'État
riverain que lesr juristesappel& A se prononcer ont basé leur
conclusion. Le projctdn Hanlard Resea~ch emploie simplement le terme
rusagm etablis3.
Celui quuel'Institut de droit internationalavait voté en 1894
exigeaitun R usagecsintinaet séculairea.Dans Sbn projet de rg98,
l'institus'est servi d'uneautre formule : ily est question d'un
Rusage internatioad n.Qukest-e exactement qn'un usage ninter-
nationali~?Le texte ne:ledit pas ;maisLesdhhats qui oritprécédé
sonadoption permettent d'affirmer que l'existencede certaines
contestations nesufit pas pur lui enleverçe caractèr car,ainsi
qu'on l'adéjà signale, un amendement proposan dt'ajouterà la
formule l'adjecti(incomteste n'a pas 6thretenu (swpra,par. 548).

568, Quant aux travaux de la Confdrençe de codification de
~930 ,ls nesont pas moins instructifs,
Le Japon avait proposé d'exiger quel'mage fiit nconsacr péar
le temps et universellementreconnu ji(Actes,Sanceç desCommis-
sions,III, p. 197) . ais cettesuggestionn'a gukreeu d'kchos.
La Base de discussionnQ 8, ktablie parleÇomitk prkparatoire,
visaitI'cusage 1,çans autre prkcision,
L'amendement américxins'appliquait aux eâm guiont eté sous .
b juridiction de l'Étariverain r.
L'amendement britannique demandait simplement que ce der-
nier fit nen mesure de prouver qu'en vertu de l'usage, par voie
de prescription.u de tmte antre manihre, les eam dela baie font
partie deseseawxterritorial&D;etilestremarquable qu'endéfendant
cet amendement, sir Maurice Gwyer n'ait fait aucune allusiànla
reconnaissance ouà l'acceptationde cet usage parles autresEtats

q(sa@ya ,ar. 549).
569. R Il est particulièrement délicat n,Pd M. Gidel, * de
déterminer par des formules g&nc!ra!e As quellesconditions doit
rkpondre I'nusage n etabfi;ilparaît impossible d'exiger ni queL
.reconnaissance de cet usage soit rigoureusement runiversellei)
niquklle soit expresse.Une seulecontestatioii &manantd'un seul
Etat ne saurait infimer un usage ; les contestationsne peuvent
d'autre part &treplacCestoutes surle mgme plan, sans distinction
de leur nature, de la situation géographique ou autre de l'État
dont eltesémanent. Du fait qu'unebaie determinée a été reconnue
comme propre à l'Étatriverain qui laréclamecomme chistoriquen,
i1 ne résulte pas a cantrarioque d'autres baies appartenant au
dme État ne puissentbénificierdrim&me swut en l'absence de
manifestations sp&cideç dela put des autres Etats quantà l'usage
lesconcernant, Iiappartient 5ce- qui, danschaque casparticulier,
auraient à. seprononcer sur le caractère(thistoriqueu ou non de .
,aels ou telespacesmaritime d'apprécierles circpnstanceçspeciales
de çhaqile espkce, en conservant présente à lkeprit la judicieuse
consideration de la sentence du 23 octobre 1909 dans l'arbitrage
des Grisebaaer : ddans le droitdes gens c'est un principe bien
ktabh qu'ilfaut s'absteniautant que possible de modifierl'ktadeschoses existant de fait et depuislongtemps, i(IIII, p. 634-635.)
(La sentence rendue le 23 octobre 1gog par la Cuur permanente
d'Arbitrage dans le différendentrela Norvège et laSuèderelatif

au Griçebaerou Grisbardana est reproduits dansScott, Les Trmaw
M. Gidelty figureeded'ilrba'tmgede La Ha.ye.Le passage citépar
la page~35.)

570. Confirmant la sage recommandafion ainsi fe-rmuI& pearla
Cour permanente d'Arbitrage et à laquelleM. Gidel donne, on le
voit, son entikreapprobation,M. H, Lautkvpacht exprimait, en
rg37, l'opinion suivante dans son Cours sur Lati Rigles g&nérales
da4Droit de:laPaix 2l'Académie dedroitinternationaldeh Haye :
aDans les rehtioninternationaleoù les exigenceesIastabilite
socialeet de lpaix suntd'une urgenc elus grande(que dansles
relations privées),ylades mo?ifs particuliepour subordonner
parfois lripe~~sde la preuveen matièrede bonne foiaux consi-
.dkrationsqui rémiltendu princip: q&ta fion mwereen (Recwid
descouys, 1937,IV,P. 333')
Ca paroles du aistlrigub professeurde droit international de
I'imnïve~ deitambridgevisent spdcidernent I'administration de
lapreuve cn matihe deborne foi.Maisleur portkeestplus générale,
et elles meritent d'êtm4dltées quand ils'agitde seprononcer sirt
la questionsoulevée au paragraphe 145 du Mernoirebritannique.

S'a sst .zm COS uatpl Iw fhhrk des emx histonquw s'a+$iipe
$arfaitemmt, c%$t bim cehi dc domaiaa ma&ime mrv&gicn, teE
que le ddIimiib dkcvctdzsrz jm,'We2t935

571. S'ilest un cas auquel la théorie des eaux historiques
s'applique parfaitement, c'estbien celiU du domaine maritime
norvégien,td que Ic déîimite le décret du 12 juillet1935. Tout
concourt A le démontrer.
La dewiption gkographiquede la cBteet:des eaux qui Ia bal-
vent a étC faite dans la psemiere Fie rluContre-Mhrnoire (par,
12 à q, avec l'annexe 3 :Th P~imczfiaFacls].Iiserait dide de
trouver dans le monde entierune régionoù l'interpénétration de
b mer etde la terreffit plu&roite et plus inextricablLe dessin
totlrmeaté de la bordure continentale et du irskjærg&d lila
multitude des îles, des îlots, des recifç qui pa~sément lamer
adjacente, donnent 9 cet ensemble une mite! pJon ne pourrait
juridiquement briserqu'en fermant lesyeux à larédité.
Le systèmetraclitionnede laNorvege,et çpéciaelment lamkthode
qu'de appliquepour tracer les-lignde base de çames tefitoride,
ne constituertaucunement une inventionarbitraire des hommes,
mais une conskquence naturelle de cet étatde choses.
La géographie faitdeces eaux l'accessoirdela terrelesrattache
au domaine de lah'orvége,lessoumetlogiquement àlasouverainet6
du pays. 572. Comme il a &t4établi darssla premièrepartie du Contre-
Mémoire (par.21 ets~.),la viéçonomiqiie despopulationscbtières
en dépend. Les lieux dep&Ghe dont diestirent traditionnellement
-leur subsistancse trouknt dans les limita de ce domaine. .Le
restreindre, enpermettant ztUxchdutiers étrangersde s'y livrer
à leurs entrepris-s dont lesconséquences rrtineusesontétC expe
sees -, abouîxGt à priver les ressortissantnorvégiensde leurs
mayens d'existence, et comme Ianature ne leur en a point,donné
d'autres,ce serait lecondamner A la misère, ce serait provoquer
Icddpeuplement de larkgion.
Peut-an imaginer un cas d'esphce oh 1a territorialité deaux
maritimes sait plus indispensable & la sauvegarde des interets
vitaux de l'ht riverain ?

573. Si la gbgrapItie,les tz~igencede lasécuriténationale et
les conditionsde lavie &c.conomiqnc elupays se rencontrent pour
justificSesystème nomkgien, I'l-iistoirelui apporte &galemetout
son appui.
On peut rnhe dire : l%istoireetla préhistoirepuisque l'occupa- '
tion effective desr&&onç litigieuses remonteaux temps les plw
recul& (suprg,par.26).
Le Gouvernement riorvfigitna exposéd'unemanièrepréciseet
dktailléele développmeat des dgls juridiquesqui ont et4 app2i-
guées ces régions depais que des documents dataat du moyen
%geenontgardé 3esouvenir (supra, par.29 h 44 et par. 45 gr).
Il en ressortclairern~ntquesansinterruption,leseau_-litigieusees
ont et&pIacées sous l'autoritéexclusive de laNantège, et que
l'exploitatiodes fonds de psche qui s'trouvent a&térksenrkeaux
populations cbkières,saisousla forme deprupri&téprjv&e,soitsaus
cellede propriétécollectivesoit en vertu des interdictions dedroit
public prononcéesparlespouvoirs compétentsàI'egard des pecherrrs
etrangers.
II ën rbsuite&galement que le domaine maritime de laNorvège
délimité par le décretdu zz juillet 1935Inin de comporter une
extension de droitsqui lui appartenaient jadis, ne couvrequ'une
patfie de son. ancien domaine. Non seulementla Nwvège n'a pas
empiktC, en traçant les lignes de basede 1935, srxr des. eaux qui
auraien selevéjuçqueli de 1a Ilautemer, mais elleestrestéebien
= en de@ da hites du tenitaire maritime qui lrriavait d&j&
appartenu.
Le tracé de 1935 marque, par rapport à cet ancien domaine, un
abandon ayprofitde lahaute mer. 11.erait, d'autrepart, impossible
d'dtablirque laNrrrvkge auraitconsenti.à unmoment quelconque,
A de plus largesrenonciations.
574- Quant à l'attituddes Étatsétrangers,ellea étéégalement
exposée avec pr6cidon dansla,première partie du Contre-Mémoire
et lesprincipaux faits qui lacaractkrisent ont &térappelés aux
paragraphes 533 et534ci-dessus. Avant l'apparition de chalutiers britanniquesdans les eaux du
Fimark et les incidents qui s'ensuivkent, anrune protestation
ni réservq euelconque n'avait étéformuléecontre le çystérnenorvé-
gien par laGrande-Bretagne. Bien plils, cette derniiire avaitfait

ktat de lapratique norvégienne A l'appui de sespreteritions ci,ms
le:dîffkrend desPficliesiesde l'Atlantique No{rg~o).
Les autres Puissances, niibien s'étaient abstenues de toutecri-
tique, oi~bien avaient donne leur acquiescement, apds riiscuçsion,
Le systhe norvkgien, tel qu'une longue tradition l'a consacr6,
peut donc seprkvdoir de l'attitudeprise 4 sonégard parla cm-
munaut S internationale.
Cette constatation n'est aumement ébrdee par l'attitude du
Royaume-Uni dahs la controverçe actuelle. Quand il s'agit dese
demander si un usageseheurte à des oppositions extérieures,il
faut évidemmentconsidérer la situation avant le moment ot a
surgile dissentiment qui fait l'objedu proces. S'ilen &taitautre-
ment, aucun tribunal nepourrait jamais admettre que l'usage mis
enquestion s%et consolidésans opposition, puisque pareille &r-
mation scraitcontredite parle litigméme dont ilestsaisi.
Les prétentions hises par le Royaume-Tjni au sujet deslimites
de lamer territoriale riorvégiemedepuis les incidents qui marqiient
le pointde départdu différend portédevant la Cour,n'entrentdonc
pas en ligne de compte.
De même, on ne peut tenir pour probante la protestation
verbaie du Gouvernement allemand contre ledémetde 1935'-
protestation qui n'a eu aiicune suiteet B laquelle l'attitudulté-
rieur~ de ce Gouvcmement a enlcvt toute signification.

575.'L& observations qui prhckden permettent de conclure
que le sj7stbrnetraditionnel de la Norvège se trouve pleinemat
jat2fiC, qnel que soit le point de vue auquel on se place pour
l'apprecier. Les conditions g&og.raphiquesl,es intérets vitaux de
l'État, I'exerciicninterrompu de sa sauveraineté, remon tant A
un pas56 si lointain qu'ilestimpossible d'en fixer I'ongine, I'atti-
tude enfin de la çmmunautE internationale : tous les éléments
dont lapratique internationaletientcompte dans descas analogues,
se trouvent ici reunjs en un solide faiscem.
Le Gailvmnernent britannique s'estabstenu, jusqu'ici,comme
on l'a relevé au paragraphe zqg du prestilnt Contre-Rlémoire,
d'iiidiquerd'une maniére concrkte leslignes dcbase qui, d'après
lui, devraient etre trac& dans la zone likigieuse pour respecter
les exigences du droit international. II le fera, a-t-iannoncé,
cat a bter stage of the case5i (Mhoire britamique, par. 3,
Lorsque le Gouvernement norvkgien sera en possession de ces
informations essentiellesil seréserved'y rkpondsf: et de fournir
toutes explicationsutiles au sujet des lignes de base qui ont
&téadoptées par le dbcretroyal du 12 juillet1935, 576. Ila M& démontrkdans ce chapitre:

r) que la diversitk des situations auxqueiles doivent s'appliquer
les principesjuridiques concernant l'étendue du domaine
maritime de état exige que ces principes offrent: une grande
souplesseet qu'i1en est ainsi particulièremenlorsqu'il s'agit
des zones de pêche (par. 513à 524);
2) que Iecas de la Norvège offre un caractère nettement excep-
tionnel, qui, del'aveu ghéral, justifierait l'application de
règlesexcqtionneiles, si les principesen -eur n'avaient
pas assez de souplsse pour s'adapter & ses partimlaritks
(par.525 à 528) ; .
3) que lesysthrnejuridiquedela Nowège a fait preuveà travers
letemps, d'une parfaite unitéet que le décretLtigieux n'en
estque l'applicationà unerégiondéterminée (par,529 et 531);
4) que ce+système est connu de longue date @a3. 532) ;

5) qu'ilpeut se prévaloird'un large acquiescementinternational
' (PX. 533 535)i
6) que laNorvege n'a prisaucun engagement ni faitaucune
reconnaissance de droit prkjudidabie A sa cause, au cours
des prkliminaires du ps&sentlitige (par.536);
7) que la Norvège n'a pas besoinde faireappel Ala théoriedes
eaux historiques pour justifier son syçtèrne,maiesten droit
de I'invwer (par. 537 à 539);
8)que la portée exacte de cette theorie rest e certai~ségards
imprécise(par. 540) :

9) 59.71de ladoctrine (par. 548)etdes travauxtdeula Conférence

de codificationde rgy (par. gqg à s~r), on peut aboutir
à certaines conclusions;
IO) que lanotion d'un usage continu en,faitnécessairementpartie
(par. 5521,mais que l'action du temps peut y apparaître
seule ou concurremment avec d'autres facteurs - ce qui
est,en fait, lecasle plus fréquent (par. 553)et çdui qui Ce
vérifiedansle présentfitige (par. 554);
rr) que lathbrie des eaux historiquesne s'appliquepasseulement
baies, mais a une portée gkntsrale (par.555 A 560):
rz) que les exigencesf~mulks dans le Mhoire britannique au
sujet de l'administration dela preuve des titres historiques
ne sont pis fondées (par.561 h 570);

13) pourrépondre laux exigenceslde la théoridesneauxohistoriques

(par*57" 5755) Dans un alticle intituléThe Conkntal ~hlf &rdthe Marginal
Sm, le BI Joseph Walter Bingman, un des principaux spkcialistes
am&ricains,qui s'est lin6 A une étudeapprofondie du droit inter-
national rkgissant lamer tenitoride, fait aIlusion au cas de Ia
Norvège et A la controverse gui l'appose ailx prhtentiùns du
Royaume-Uni,
Son opinion vaut Ea peine dP?tre citée:

uThe English, kcked by th& prestigeandnavd potver,deve-
lopd the doctrinein supportof clairnsto fiçhoffçoasts of other
States oppming their claims-especially Russi a, Iceland, and
Scotch.and continentalsexperts in favarof conservationnbecause
ofthe strong politid pressure afthe. Grimsby trarvlers.Nawvay
continualiyrehsed to yield to England's constant dipIomatic
pressure (towhich our traditional practicmntributed argument-
atwe support) and was si311dying against this pressurewhen
' WorId War II postponedconclusion of the ccintiovets...Indeed
no loverof justice carstudy the history ofçoastalfisheriesand
themon~rnlcs of their usewithout reaching a conviction thatthe
casesof the cuastalStates-especiall y such çmaUcoastalStatesas
Norway and Portugal-have conclusivearguments of justice in
tlieifavcirand that the Anglo-American doçtnne which favored
agressive destructive invasions by larforeigncommercialorgan-
izatioris,was againse that justicto srnallStatesas m7el.is large
whi& çhould be a realit and not merely an academic theory of
international Iaw.Furthemore athwough historicalstudy shouZd
convince anyone that European experts are right in advacatlng
coastal State çmtrolas the.most practical step towards eonser-
vatim of thee valluablefaod resources of the ~vorld, hitherto
fiçhings (Amerkamesjoe4r~taZofIalemntiona~dLm,ompJanuary 1946,-

PP- 176-=774

Le Gouvernement aorvkgieri se rtxrve de compléter,dans sa
Duplique, l'argumentation du présent Contre-Mémoire et de pro-
duire à l'appui de sa thèse de nouvelles prkcisions ainsi que de
,
nouveaux documents et él&ments d'information.
Dhs à présent,tontefois, ilcroitavoir snffismmt établid'une
part, que les regles invaquees par le Gouvernement du Royaume- ,
Uni nkxistent pas en tant que riiglesghkrales liant laNorvège et, ,
dkutre part, que le systkme norvkgien - dont le décret du
rz juillet n'est qn'uneapplication - sejustifie edroit inter-
national, puel que soit le point devue sous lequel on le,conçidére,
pour conclure qu'il plaiseA laCour dedéclarer non fondkes les -
prétentionsdu Gouvernement britannique M, en conséquenced . e 4
debouter ce dernier de sonacion. PARTE III

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-XNTBRETS
PRÉSENTÉE PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

577, Au paragraphe 156de son Mémoirel ,eGouvernement du
Royaume-Uni a pthsentt5une demande en dommages-lnt&refs pour
les capturesde chalutiers britanniqueapbrkes par Ieç autorités
norv&gi~nneçen dehors de la limite que la Courviendrait& con-
sidérercomme etant fondéeen droit international.
Ces prdtentioris comportentune demande d'indemnisationpom
les amendes infligéespar lestribunaux norvkgiens et pour tom
autres frais et pert-s ycompris l'interrupt deileur activit-
supportés par Ieschalutiersbritanniques, leurs a~rnateuet capi-
taines,en suitedel'appréhensionet dela retenuedes bateaux dans
leseaux et ports dNorvkge, et despoursuitesjudiciaires et recours
subsEqumts. Enh, lesprétentions du ~ouvekement britannique
nesont paslimitéesaux &ptures dkj&faites.des englobent kgale-
ment celles qui viendraientse fairejusqu'au prononcé del'arret
de la COLET.
Le Gouvernementnarvegien penseavoirdémontré qu'me telle
demande estsans fondement, lesinterventions deautoritésnorvé-
giennesayant tajours eu lieuàI'intérieude lazone tenit oriaoù,
conform&rnentAlaI&gisIatio~diiupays,sa souvera;iriepeut s'exer-
cer librement, sans enfreindre pour autant les r&glcsdu droit
international,
Le Gouvernement britannique a faisavoir aussiqu'ilprésentera
ultérieurement,Ala date oi~lCoul le jugera opportun, le dktail des
indemnitésdemandées.
Le Go~~vwnementnorvkgjen se rencontre avec leGou~~eernment
duRoyaume-Uni pour penserqu'ilserait prématuréa,ustadeactuel
du procès,de selivrerà unExamenplus approfondi des prétentions
britanniquesen tedomaine. De son cdtd, il serésertoute latitude
pour prbsenter lui-m&meà la Cour, en temps vozilu, une demande
en dommages-intéfits pour letort causpar lerefus britanniquede
~corinaltre lasouverainetéde la Norvege sur son territoirmari-
time - refusqui a amené leschahfies britanniqu~ ipoursuivre
leur activitA6l'irttérire la zOnede pBche norvégienne.

Le 31 juille1950.
(Sigwd) SVEN ARNTZEN,
Agent du Gouvernement
nurv@ien.

Document file FR
Document
Document Long Title

Contre-mémoire soumis par le Gouvernement du Royaume de Norvège

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