Exposé écrit du Gouvernement de la République fédérative du Brésil [traduction]

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E XPOSE ECRIT DU G OUVERNEMENT DE LA R EPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL

[Traduction]

Dans la résolution qu’elle a adoptée à la dixième session extraordinaire d’urgence,

l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demande à la Cour internationale de
Justice de donner un avis consultatif sur la question suivante :

«Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël,

puissance occupante, est en train de construire dans le Territoire palestinien occupé, y
compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans
le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes de droit
international, notamment la quatrième convention de Genève de1949, et les

résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée
générale ?»

Le Brésil a voté pour la résolution ci-dessus parce qu’il estime qu’un avis consultatif de la

Cour internationale de Justice serait appropr ié vu la nature du problème. La position du
Gouvernement brésilien à ce sujet est la suivante :

 l’édification en cours du mur par Israël qui s’ écarte de la ligne d’armistice de1949, telle que

cette construction est décrite dans le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des
NationsUnies (A/ES-10/248), prouve qu’Israël n’obéit pas à l’Assemblée générale quand
celle-ci lui demande, dans sa résolutionES10/13, d’«arrête[r] la construction du mur dans le

Territoire palestinien occupé, … et [de revenir] sur ce projet»;

 nous admettons qu’Israël a le droit de protéger sa population contre les attaques terroristes et
nous savons qu’Israël dit que le mur est une mesu re temporaire, mais une telle construction a

des répercussions politiques et juridiques évidentes;

 les mesures qu’Israël prend pour assurer sa propr e défense doivent être conformes aux règles
universellement reconnues pour assurer la protec tion des droits de l’homme et le droit

international humanitaire, en particulier ence qui concerne les obligations de la puissance
occupante à l’égard de la population civile de territoires occupés;

 sur le plan politique, le mur est manifestement un facteur de division et il est contraire à l’esprit

des mesures propres à instaurer la confiance qui devraient accompagner le processus de paix tel
qu’il est exposé dans la feuille de route; l’édification du mur à l’intérieur du Territoire
palestinien occupé pourrait nuire à de futures négociations; c’est essentiellement pour ces
raisons que la construc tion du mur a été qualifiée par le Secr étaire général de l’Organisation

des Nations Unies d’«acte profondément contraire au but recherché»;

 sur le plan juridique, l’Assemblée générale d es Nations Unies a indiqué que la construction du

mur en territoire occupé est contraire aux dispositi ons pertinentes de droit international. Cela
semble être le cas notamment en ce qui concerne les obligations de la puissance occupante
définies dans le droit international humanitaire, dont la quatrième convention de Genève. Il est
par conséquent approprié que la Cour rende un avis consultatif qui viendrait préciser les

aspects juridiques de la question pour la communauté internationale tout entière.

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